25 décembre 2020

Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

Navigation intérieure
IDCC 3229

Texte de base

Convention collective nationale du 20 décembre 2018
Préambule
en vigueur étendue

En raison de l'évolution de la réglementation dans le domaine social et de l'obsolescence de certains textes conventionnels, les partenaires sociaux, soucieux de rendre attractif le secteur en le dotant d'un socle social moderne qui encourage la progression de carrière, la mobilité interne, l'épanouissement personnel tout en permettant le développement économique dans un cadre raisonné, ont décidé d'élaborer un texte unique se substituant à l'ensemble des conventions collectives applicables aux salariés du secteur de la navigation intérieure : fret et passagers, navigants et sédentaires.

Chapitre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

La présente convention collective conclue en application des textes légaux et réglementaires régit les relations entre :
– les entreprises de transport de marchandises en navigation intérieure généralement référencées sous le code APE 5040 Z ;
– les entreprises de transport de passagers en navigation intérieure généralement référencées sous le code APE 5030 Z,
et leurs salariés sédentaires et navigants.

Les sociétés non référencées sous les codes visés ci-dessus, appartenant à des groupes de sociétés dont l'activité principale est le transport de marchandises ou de passagers en navigation intérieure, et assurant pour les sociétés de ce groupe la direction stratégique ou organisationnelle, la supervision et la gestion, appliquent à titre volontaire à leur personnel sédentaire les dispositions de la présente convention, de ses annexes et avenants.

Elle s'applique sur l'ensemble du réseau navigable français métropolitain.

Elle s'applique également sur les voies à régime international et sur les eaux navigables à l'étranger dans le respect des règlements édictés par les états ou accords internationaux et des conventions entre les partenaires sociaux.

Des annexes, fixent les conditions particulières de travail, les grilles de classifications, les grilles de rémunérations pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :
– personnels navigants des entreprises de transport de marchandises flotte classique ;
– personnels navigants des entreprises de transport de marchandises flotte exploitée en relèves ;
– ouvriers des entreprises de transport de marchandises et de transport de passagers ;
– employés et agents de maîtrise de transport de marchandises et de transport de passagers ;
– ingénieurs et cadres de transport de marchandises et de transport de passagers ;
– personnels navigants des entreprises de transports de passagers ;
– personnels navigants commerciaux, de restauration et d'hôtellerie des entreprises de transport de passagers.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur. – Durée. – Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue
2.10. Date d'effet et durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation.

Elle prend effet au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

2.20. Révision

Avant toute demande de révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention, accompagnée ou non de la dénonciation de cette dernière, les parties demanderesses doivent obligatoirement, à peine de nullité, informer de leur intention la CPPNI ainsi que les autres parties signataires et joindre une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles.

La demande est examinée lors de la réunion de la CPPNI nationale suivante initialement fixée sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de 12 mois suivant la demande de révision. Passé ce délai et si aucun accord n'est intervenu la demande de révision sera réputée caduque et de ce fait, le texte antérieur continuera à s'appliquer. En cas d'impossibilité, constatée par le président, d'aboutir à un accord sur le projet de révision, les parties peuvent faire jouer la procédure de dénonciation prévue au paragraphe ci-dessous.

2.30. Dénonciation

La présente convention pourra être dénoncée à tout moment, en totalité ou en partie, par l'une des parties signataires avec un préavis de 3 mois. À peine de nullité, cette dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ainsi qu'aux services du ministère du travail par lettre recommandée avec avis de réception.

2.40. Durée de validité de la convention en cours de révision

En tous les cas la convention continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.

ARTICLE 3
Adhésion
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associative ou groupements d'employeurs qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. (1)

Cette adhésion sera notifiée aux parties signataires de la convention collective et prendra effet conformément à la législation et réglementation en vigueur. (2)

(1) Le 1er alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
Conventions collectives et accords antérieurs
en vigueur étendue

Aux dates fixées pour son application, la présente convention annule et remplace toutes les conventions collectives et accords antérieurs ainsi que leurs annexes et avenants listés ci-après :
– le contrat collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936 et ses avenants (IDCC 003) ;
– la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997 et ses annexes et avenants (IDCC 1974) ;
– la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation intérieure (IDCC 2174) du 5 septembre 2000 et ses annexes et avenants ;
– l'accord du 10 juillet 2007 sur la mise à la retraite à 60 ans et le départ en retraite ;
– l'accord du 21 juillet 2010 sur l'indemnisation des membres des délégations syndicales participant aux réunions de la CPPNI nationale emploi-formation.

Les accords suivants et leurs avenants restent en vigueur et sont annexés à la présente convention dans des annexes catégorielles suivant la catégorie de personnel qu'elle concerne :
– l'accord du 5 septembre 2000 sur la réduction du temps de travail des salariés relevant de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure ;
– l'accord du 9 janvier 2001 sur diverses dispositions conventionnelles pour la mise en œuvre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail à l'ensemble du personnel navigant des entreprises de transport de fret par voie de navigation intérieure ;
– l'accord du 10 janvier 2001 sur la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d'organisation du travail, la composition des équipages, le système de rémunération applicable au personnel salarié relevant du régime de la flotte classique et ses avenants en date du 10 juillet 2007 et du 29 mars 2016 ;
– l'accord du 2 avril 2001 sur la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d'organisation du travail, la composition des équipages, le système de rémunération applicable au personnel salarié relevant du régime de la flotte exploitée en relève, et ses avenants en date du 10 juillet 2007 et du 29 mars 2016 ;
– l'accord du 23 avril 1997 portant organisation du travail du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure ;
– l'accord du 25 février 2004 relatif au CQP Personnel navigant ;
– l'accord du 25 février 2004 relatif au CQP Capitaine bateau fluvial ;
– l'accord du 28 juin 2008 relatif au CQP Pilote de croisières de courte durée ;
– l'accord du 15 décembre 2015 sur la mise en place de garanties complémentaires frais de santé ;
– l'accord du 29 mars 2016 sur la formation professionnelle ;
– l'accord du 17 mai 2018 sur la CPPNI.

Toutefois, la présente convention et ses annexes ne peuvent en aucun cas être la cause de réductions d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives.

Il est précisé que le maintien de ces avantages ne joue que pour le personnel en service à la date d'application de la présente convention et de ses conventions annexes, l'extension de ces dispositions aux nouveaux embauchés pouvant résulter de l'accord de l'employeur.  (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 4 devrait être étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 5
Négociation annuelle sur les salaires et examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche
en vigueur étendue
5.10. Négociation annuelle

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires liées par la présente convention se réunissent au moins une fois par an pour engager une négociation sur les niveaux des rémunérations minimales professionnelles garanties pour les différentes catégories de personnel visées dans les annexes de la présente convention.

Cette négociation portera sur les salaires et prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Cette négociation sera l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche.

5.20. Négociation triennale

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires liées par la présente convention se réunissent au moins une fois tous les 3 ans pour engager une négociation sur :
– les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail ;
– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

5.30. Négociation quinquennale

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires liées par la présente convention se réunissent au moins une fois tous les 5 ans pour engager une négociation :
– pour examiner la nécessité de réviser les classifications ;
– pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

ARTICLE 6
Dépôt légal
en vigueur étendue

La présente convention collective et ses annexes feront l'objet des formalités de dépôt légal prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

Chapitre II Droit syndical et liberté syndicale
ARTICLE 7
en vigueur étendue
7.10. Droit syndical

Conformément à la Constitution de la République française du 4 octobre 1958, les employeurs et les salariés sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de navigation intérieure, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois et règlements en vigueur.

7.20. Liberté syndicale

Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise.

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque et de ses représentants.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de rupture du contrat de travail.

Les salariés s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail le fait que leurs collègues et le personnel avec lequel ils sont en rapport adhèrent à telle ou telle organisation syndicale, ou qu'ils n'adhèrent à aucun syndicat.

ARTICLE 8
Exercice du droit syndical. – Section syndicale
en vigueur étendue

Chaque syndicat peut s'organiser librement dans toutes les entreprises, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

ARTICLE 9
Délégués syndicaux
en vigueur étendue

Dans les entreprises ayant atteint le seuil légal d'effectifs autorisant la désignation de délégués syndicaux, cette désignation et l'activité des délégués syndicaux s'exercent conformément à la loi.

Dans les entreprises n'ayant pas atteint ce seuil mais disposant de représentants du personnel au comité social et économique, les syndicats représentatifs peuvent désigner un de ses membres comme délégué syndical, pour la durée de son mandat.

ARTICLE 10
Conditions d'exercice du droit syndical
en vigueur étendue

L'exercice du droit syndical est défini par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires qui s'y rapportent.

10.10. Collecte des cotisations

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise.

10.20. Affichage

Conformément aux dispositions légales, l'affichage des communications syndicales (telles que convocations à des réunions syndicales et ordres du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales) s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du comité social et économique.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise ou d'établissement, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux personnels de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci. Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

En l'absence, d'accord d'entreprise plus avantageux, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans, peuvent mettre à disposition des salariés des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.

L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

1° être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

2° Ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

L'utilisation de la messagerie électronique de l'entreprise sera néanmoins soumise à accord d'entreprise qui définira les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

10.30. Local syndical

Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de 200 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.  (1)

Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés au moins 1 000 salariés, le chef d'entreprise ou son représentant met en outre à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.

10.40. Droit de réunion

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir au moins une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise et/ ou des unités de travail suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés à l'article 10.30, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans des locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures, autres que syndicales, peuvent être invitées, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer à une réunion.

Les réunions prévues aux deux alinéas précédents doivent avoir lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

10.50. Autorisation d'absences

10.51. Pour l'exercice des fonctions syndicales

À titre exceptionnel, et avec l'accord du chef d'entreprise, les représentants mandatés par une organisation syndicale pourront bénéficier d'une autorisation d'absence, non rémunérée ou, à la demande du salarié concerné, prélevée sur le crédit d'heures dont il peut bénéficier, sur leur temps de travail et non imputables sur les congés payés. En toute hypothèse, ces autorisations ne pourront excéder 10 jours par an.

La demande d'autorisation d'absence, accompagnée d'une copie de la convocation adressée par l'organisation syndicale, devra être présentée par écrit au chef d'entreprise au moins 2 semaines avant la date prévue de l'absence sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

À défaut de réponse du chef d'entreprise ou de son représentant dans un délai de 1 semaine à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée acceptée.

10.52. Pour réunions ou congrès syndicaux

Sur la demande écrite et nominative de leur organisation syndicale présentée au moins 2 semaines à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les salariés concernés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour participer aux réunions ou congrès syndicaux de ces organisations.

Ces absences seront considérées comme ayant été effectivement travaillées au regard de la détermination des congés payés annuels.

À défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 1 semaine à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

10.53. Pour assurer des fonctions de permanent syndical

Des congés sans solde, peuvent être accordés pour la durée de leur mandat, aux salariés chargés par une organisation syndicale d'assurer une tâche de permanent.

Les droits que ces salariés tiennent du fait de leur ancienneté continuent à courir pendant ce congé sans solde.

10.54. Pour réunions paritaires professionnelles

Sur la demande écrite et nominative de leur organisation syndicale présentée au moins 2 semaines à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les salariés concernés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour participer aux réunions paritaires professionnelles.

Le temps passé par ces salariés à une CPPNI décidée entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés et dans la limite de 4 salariés par délégation syndicale ne donne lieu à aucune réduction de salaire.

La participation à ces commissions entraîne :
– le maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'(les) intéressé (s) s'il (s) avait (aient) travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses (leurs) horaires de travail ;
– la prise en charge, par la CPPNI des frais de repas et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs ;
– la prise en charge, par la CPPNI, des frais de transport, dans la limite maximale du billet d'avion, en classe économique, lorsque les nécessités l'exigent, sur justificatifs.

10.55. Pour congés de formation économique, sociale et syndicale

Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique ou sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit sur demande à un ou plusieurs congés d'une durée totale de 12 jours par an.

Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs des stages ou sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

La durée totale de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours.

Les conditions de prise en charge de la rémunération du salarié sont effectuées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

La durée du congé de formation économique, sociale et syndicale ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

Le congé est de droit sauf si l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

Le refus du congé par l'employeur doit être motivé. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables en référé.

La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance par l'intéressé. Elle doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée, ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Le refus du congé par l'employeur doit être notifié à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux salariés une attestation constatant la présence effective de ceux-ci par l'intéressé.

Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

10.60. Indemnisation des membres des délégations syndicales participant aux réunions des commissions paritaires nationales et à la CPPNI

La participation aux travaux des CPPNI ouvre droit pour les délégations des organisations syndicales représentatives au plan national, à une indemnisation de leurs membres à la charge du syndicat patronal, dans les conditions fixées à l'annexe I à la présente convention.

(1) Le 1er alinéa de l'article 10.30 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Chapitre III Représentation du personnel
ARTICLE 11
Comité social et économique
en vigueur étendue

Le comité social et économique est l'unique institution représentative du personnel.

Le comité social et économique (CSE) remplace les représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Dans les entreprises de plus de 11 salariés, l'employeur organise tous les 4 ans l'élection des membres du CSE.

L'employeur doit informer le personnel et inviter par écrit les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral.  (1)

L'institution, l'élection, le fonctionnement, la mission, des représentants de personnel au comité social d'entreprise (CSE) et à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

11.10. Collèges électoraux

Les représentants du personnel, sont élus, au sein des différentes institutions représentatives du personnel, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés et, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise et cadres sur les listes établies par les organisations syndicales qui répondent aux critères mentionnés à l'article L. 2314-3 du code du travail.

Dans les entreprises dans lesquelles les effectifs comptent du personnel navigant et du personnel sédentaire, et afin de tenir compte des différences existant dans l'organisation du travail et les conditions de travail existant entre ces deux catégories de population, et afin de garantir une représentation cohérente et homogène de l'ensemble du personnel au sein des entreprises de la branche, les parties conviennent de répartir les effectifs de la façon suivante entre chaque collège :
– un collège ouvriers et employés navigants ;
– un collège, agents de maîtrise et cadres navigants ;
– un collège ouvriers et employés sédentaires ;
– un collège, agents de maîtrise et cadres sédentaires.

La répartition des sièges de titulaires et de suppléants entre les collèges des différentes catégories de personnel se fera proportionnellement à la part de chaque catégorie dans l'effectif total de l'entreprise.

Dans les entreprises et établissements dans lesquels les effectifs sédentaires sont inférieurs à 25 salariés, ils sont regroupés en un collège sédentaire unique.

Dans les entreprises et établissements ne dépassant pas 25 salariés et n'élisant qu'un membre titulaire et un membre suppléant du CSE, les représentants du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

Afin d'améliorer la représentation des différentes catégories de personnel et des principaux ateliers ou services, des accords d'entreprise ou d'établissement avec les organisations syndicales pourront prévoir une augmentation du nombre des membres du CSE.

Pour chaque collège électoral, les listes de candidats aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale (art. L. 2314-30 et suivants du code du travail).

11.20. Délégation élue et représentant syndical au CSE

Le CSE est composé d'un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Les syndicats représentatifs peuvent désigner un représentant syndical au CSE. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est membre de droit du CSE.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un délégué pour siéger au sein du CSE.


Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312
600 à 699 14 24 336
700 à 799 14 24 336
800 à 899 15 24 360
900 à 999 16 24 384
1 000 à 1 249 17 24 408
1 250 à 1 499 18 24 432
1 500 à 1 749 20 26 520
1 750 à 1 999 21 26 546

11.30. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE. Cette commission est obligatoire dans les entreprises ou établissements distincts d'au moins 300 salariés ou dans les établissements type Seveso.

Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité assistent aux réunions du CSE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

(1) Le 3e alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application aux entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés des dispositions du 5e alinéa de l'article L. 2314-5 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Chapitre IV Emploi et exécution du contrat de travail
ARTICLE 12
Conditions d'embauche et d'emploi
en vigueur étendue

12.10. Liberté d'opinion  (1)

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le travail implique le respect de plusieurs principes par l'employeur :
– interdictions des discriminations en matière d'embauche ;
– absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière ;
– obligations vis-à-vis des représentants du personnel (élaboration d'un rapport écrit et négociation) ;
– information des salariés et candidats à l'embauche et mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l'entreprise.

12.20. Priorités d'embauche

Le personnel est recruté par l'entreprise.

Par ailleurs et pour tout poste devenant disponible, l'employeur fera appel dans l'ordre de priorité, et sous réserve des aptitudes professionnelles du candidat à occuper le poste disponible :
– à un ancien salarié licencié pour motif économique depuis moins de 1 an s'il fait jouer sa priorité de réembauchage dans les délais légaux ;
– à un salarié qui à sa demande a rompu son contrat de travail à la suite d'une maternité à la condition que le salarié ait fait valoir cette priorité dans l'année suivant cette rupture, la priorité de rembauchage s'impose alors à l'employeur pendant 1 an ;
– à un salarié employé à temps partiel dans l'établissement et souhaitant occuper un emploi à plein temps, et à un salarié pouvant se prévaloir d'un contrat de travail saisonnier ayant été renouvelé au moins trois fois ;
– au personnel salarié de l'établissement afin de favoriser la promotion interne en assurant la publicité du poste à pourvoir et en informant les représentants du personnel.

Ces cas de priorité à l'embauche ne jouent que dès lors que le bénéficiaire justifie d'une qualification et/ des compétences compatibles avec les caractéristiques du poste à pourvoir.

À défaut de candidat répondant aux conditions précisées au paragraphe ci-dessus, l'employeur pourra procéder à la recherche d'un salarié sur le marché du travail.

12.30. Type de contrat

Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Toutefois l'engagement d'un salarié à temps complet ou temps partiel peut être conclu par l'intermédiaire d'un contrat à durée déterminée conformément aux dispositions des arti ­ cles L. 1242-1 et suivants du code du travail, d'un contrat saisonnier conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 (3°) ou d'un contrat d'intérim conformément aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail.

En raison de la nature saisonnière de l'activité des entreprises de transports de passagers en navigation intérieure et de la contrainte de ne pouvoir recourir dans ce secteur d'activité au contrat à durée indéterminée en saison pour les emplois supplémentaires de matelotage et sécurité, et ceux liés à la restauration et à la réception des passagers, il est possible de recourir au contrat à durée déterminée de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail et dans le respect des dispositions de la législation et réglementation en vigueur.

Cette possibilité concerne des missions par nature temporaire, que ce soit de quelques heures, d'une journée entière, de plusieurs journées consécutives ou non, ou de la saison complète.

Un contrat devra être établi pour chaque mission. Toutefois, si plusieurs missions sont effectuées au cours d'un même mois civil, l'employeur pourra établir un seul bulletin de paie récapitulatif qui devra détailler toutes les missions sans que la nature juridique des différents contrats s'en trouve modifiée.

En tout état de cause, les contrats saisonniers ne pourront avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

(1) L'article 12.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 13
Établissement du contrat de travail
en vigueur étendue

Tout engagement d'un salarié à temps complet ou à temps partiel pour une durée indéterminée ou déterminée fait l'objet d'un contrat écrit et signé des deux parties, établi en double exemplaire dont l'un, remis au salarié, tient lieu d'attestation d'embauche.

Ce contrat doit indiquer :
– la date d'embauche ;
– le type et la durée du contrat ;
– la nature et la qualification de l'emploi, sa classification et son niveau selon les dispositions de la présente convention et de ses annexes ;
– la durée de la période d'essai et son renouvellement éventuel ;
– la durée du travail et son aménagement ;
– les éléments de la rémunération ;
– l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'établissement.

(1) L'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 14
Période d'essai
en vigueur étendue

14.10. Objet de la période d'essai

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La période d'essai s'entend d'une période d'exécution normale du contrat de travail. En conséquence, les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail survenant pendant la période d'essai prolongent celle-ci d'une durée identique.

14.20. Existence de la période d'essai

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles doivent figurer expressément dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.

14.30. Durée

Pour le personnel sédentaire, la durée de la période d'essai initiale des contrats à durée indéterminée est de :
– 2 mois pour le personnel ouvrier et employé ;
– 3 mois pour le personnel agent de maîtrise ;
– 4 mois pour le personnel cadre.

Pour toutes les catégories de personnel sédentaire, la durée de la période d'essai des contrats à durée déterminée est de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée du contrat est au plus égale à 6 mois, et 1 mois pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée, selon la règle ci-dessus, par rapport à la durée minimale du contrat.

Pour le personnel navigant, la durée de la période d'essai initiale des contrats à durée indéterminée est de :
– 1 mois d'embarquement effectif pour le personnel ouvrier et employé (du grade de matelot au grade de maître matelot/matelot-timonier et matelot garde moteur) ;
– 2 mois d'embarquement effectif pour le personnel ouvrier et employé (du grade de timonier et mécanicien jusqu'au grade de 2d capitaine et de maître machine) ;
– 3 mois d'embarquement effectif pour le personnel agent de maîtrise et cadre (1er capitaine et commandant).

L'embarquement effectif s'entend des périodes de travail à bord des unités et de toutes périodes de travail assimilées (formation, service à terre…), à l'exclusion des périodes de repos à terre.

Pour toutes les catégories de personnel navigant, la durée de la période d'essai des contrats à durée déterminée est de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée du contrat est au plus égale à 6 mois, 1 mois pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée, selon la règle ci-dessus, par rapport à la durée minimale du contrat.

14.40. Renouvellement de la période d'essai

Pour le personnel sédentaire, la période d'essai des contrats à durée indéterminée peut être renouvelée pour une nouvelle période d'une durée équivalente à la période initiale, soit pour une période de :
– 2 mois pour les personnels ouvrier et employé ;
– 3 mois pour le personnel agent de maîtrise ;
– 4 mois pour le personnel cadre.

Pour toutes les catégories de personnel navigant, la période d'essai des contrats à durée indéterminée peut être renouvelée pour une nouvelle période de 1 mois d'embarquement effectif.

Pour toutes les catégories de personnel navigant le total de la période d'essai initiale et de renouvellement éventuel ne peut excéder une durée de 6 mois calendaires.

La période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelable.

La période d'essai ne peut être renouvelée que si cette possibilité a été expressément prévue par la lettre d'engagement ou par le contrat de travail.

À l'issue de la période d'essai, éventuellement prorogée, l'engagement du salarié devient définitif.

14.50. Cessation de la période d'essai

14.51. Cessation à l'initiative de l'employeur

Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail, en cours ou au terme de la période d'essai, il est tenu de respecter, à l'égard du salarié, un délai de prévenance dont la durée ne peut être inférieure aux durées suivantes :
– 48 heures au cours du premier mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

Ces délais de prévenance sont applicables au contrat de travail à durée déterminée lorsque la durée de la période d'essai convenue est d'au moins 1 semaine.

Par ailleurs, lorsque le délai de prévenance de rupture de la période d'essai est d'au moins 2 semaines, le salarié dispose du même temps et des mêmes avantages pour la recherche d'un emploi que ceux dont il aurait bénéficié en cas de rupture du contrat de travail intervenant postérieurement à la période d'essai. En cette circonstance sa rémunération ne peut subir de réduction.

En cas d'inobservation par l'employeur de tout ou partie du délai de prévenance, la cessation du contrat de travail intervient, au plus tard, le dernier jour de la période d'essai. Le salarié bénéficie alors d'une indemnité de prévenance dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait travaillé pendant la partie du délai de prévenance qui n'a pas été exécutée.

14.52. Cessation à l'initiative du salarié

Lorsque le salarié met fin au contrat de travail, en cours ou au terme de la période d'essai, il est tenu de respecter, à l'égard de l'employeur, un délai de prévenance qui ne peut être supérieur aux durées suivantes :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures pour une présence d'au moins 8 jours.

ARTICLE 15
Évolution de carrière
en vigueur étendue

Les entreprises mettront en œuvre une politique favorisant les développements de carrière. À cet effet, elles sont invitées à développer la pratique d'entretiens entre les intéressés et leurs supérieurs hiérarchiques directs pour faire périodiquement le point, en plus des entretiens périodiques prévus par la réglementation en vigueur (entretiens professionnels).

15.10. Remplacement ou affectation temporaire dans une fonction supérieure pour le personnel navigant

Hors cas de promotion, en cas d'absence d'un navigant d'un grade supérieur ou d'augmentation temporaire d'activité, si l'organisation du travail le permet, les affectations s'effectueront de préférence par la voie interne en fonction des compétences et ressources disponibles dans l'entreprise.

Ainsi, un navigant peut être affecté à un poste de qualification supérieure pour remplacer un autre navigant temporairement absent et pour une durée prévue contractuellement. Il en ira de même en cas d'augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise.

Il perçoit pour la durée de son affectation la rémunération afférente à ce poste et tous les avantages supplémentaires liés à ce poste.

15.20. Promotion

L'évolution de carrière du personnel de la branche s'effectue dans la limite des postes disponibles et des qualifications afférentes aux postes, et aux besoins de l'entreprise.

Des accords particuliers d'entreprise pourront prévoir les modalités spécifiques pour les évolutions de carrières.

À défaut d'accord d'entreprise, les évolutions et promotions sont décidées par l'entreprise au vu des postes disponibles, de l'ancienneté, des qualifications et des compétences du salarié. Il sera également tenu compte des évaluations périodiques du salarié.

Les conditions d'évolution et de promotion sont formalisées dans un avenant au contrat de travail.

Les promotions peuvent être précédées d'une période probatoire dont les conditions et la durée sont fixées, à défaut d'accord d'entreprise, entre les parties dans un avenant au contrat de travail.

À l'issue de la période probatoire, le salarié est confirmé dans ses nouvelles fonctions avec la rémunération qui y est attachée.

Si à l'issue de la période probatoire, l'employeur ou le salarié souhaite ne pas confirmer l'évolution de poste, le salarié retrouve son emploi précédent, ou un poste équivalent, et la rémunération qui s'y attache ou une rémunération équivalente à son ancienne rémunération.

ARTICLE 16
Rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

Le contrat de travail peut être rompu par démission, licenciement pour motif personnel ou économique, départ volontaire pour motif économique, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite.

16.10. Durée du préavis

16.11. Démission

Pour le personnel sédentaire, la durée du préavis, sauf accord entre les parties et quelle que soit l'ancienneté du salarié, est de :
– 1 mois pour le personnel ouvrier/ employé ;
– 2 mois pour le personnel agent de maîtrise ;
– 3 mois pour le personnel cadre.

Pour le personnel navigant, la durée du préavis, sauf accord entre les parties et quelle que soit l'ancienneté du salarié, est de :
– 1 mois d'embarquement effectif pour le personnel ouvrier et employé (du grade de matelot jusqu'au grade de 2d capitaine et de maître machine) sans toutefois pouvoir excéder une durée de 2 mois calendaires ;
– 1,5 mois d'embarquement effectif pour le personnel agent de maîtrise et cadre (1er capitaine et commandant) sans toutefois pouvoir excéder une durée de 3 mois calendaires.

Le salarié doit confirmer sa démission par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

16.12. Licenciement pour motif personnel

16.12.1. Durée du préavis

Pour le personnel sédentaire, la durée du préavis, sauf accord entre les parties, est de :
– 1 mois pour le personnel ouvrier/ employé ayant moins de 2 ans d'ancienneté et 2 mois pour ceux justifiant de plus de 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois pour le personnel agent de maîtrise ;
– 3 mois pour le personnel cadre.

Pour le personnel navigant, la durée du préavis, sauf accord entre les parties et quelle que soit l'ancienneté du salarié, est de :
– 1 mois d'embarquement effectif pour le personnel ouvrier et employé (du grade de matelot jusqu'au grade de 2d capitaine et de maître machine) sans toutefois pouvoir excéder une durée de 2 mois calendaires ;
– 1,5 mois d'embarquement effectif pour le personnel agent de maîtrise et cadre (1er capitaine et commandant) sans toutefois pouvoir excéder une durée de 3 mois calendaires.

Pour les licenciements la durée du préavis s'entend sauf en cas de faute grave ou lourde.

16.12.2. Indemnité de préavis et autorisation d'absence

L'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de son préavis. Dans ce cas, ce dernier a droit à une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Cette indemnité est versée aux échéances normales de paie.

Pendant la durée de leur préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour rechercher un nouvel emploi. L'exercice de ce droit n'entraîne aucune diminution de rémunération. Ces heures, fixées d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, peuvent être cumulées en une ou plusieurs périodes sur la semaine. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Lorsque après avoir reçu notification de son licenciement, le salarié trouve un nouvel emploi, il peut quitter son entreprise avant la fin de son préavis, sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de délai-congé pour la période non effectuée.

Dans ce cas, l'employeur devra être avisé par écrit une semaine à l'avance et sera dispensé du paiement du solde du préavis.

16.20. Indemnité de licenciement

Une indemnité de licenciement sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.

Cette indemnité sera d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté, plafonné à 10 mois de salaires. (1)

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même nature.

16.30. Départ à la retraite

Le départ en retraite du salarié doit être notifié à l'employeur par le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 1 mois si le salarié justifie d'une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans et de 2 mois si le salarié justifie d'une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans.

Une indemnité est accordée aux salariés dans le cadre d'un départ à la retraite.

Cette indemnité sera de 0,15 mois de salaire par année d'ancienneté, plafonné à 5 mois de salaires.

16.40. Mise à la retraite

La mise à la retraite d'un salarié s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L'employeur devra respecter les durées de préavis fixées dans la présente convention pour le licenciement. (2)

Le salarié mis à la retraite bénéficiera d'une indemnité égale à l'indemnité prévue dans la présente convention pour le licenciement. (2)

16.50. Certificat de travail

Lors du départ d'un salarié, pour quelque cause que ce soit, il doit lui être remis un certificat mentionnant les emplois occupés, les dates de début et de fin de chacun de ses emplois, ainsi que les positions et indices hiérarchiques correspondants en application des annexes catégorielles de la présente convention reprenant l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des différentes catégories de personnel de la branche.

(1) Le 2nd alinéa de l'article 16.20 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail relatives au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement des salariés dont l'ancienneté est égale ou supérieure à 41 ans.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

(2) Les 2nd et 3e alinéas de l'article 16.40 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L.1237-7 et R. 1234-2 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 17
Rémunérations annuelles minimales garanties
en vigueur étendue

17.10. Définition

Les rémunérations annuelles minimales garanties aux salariés sont fixées pour 1 année pleine conformément aux barèmes de rémunération par classification figurant dans les annexes catégorielles de la présente convention reprenant l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des différentes catégories de personnel de la branche.

Cette rémunération annuelle minimale garantie, variable selon l'ancienneté dans l'entreprise est à comparer à tous les éléments composant la rémunération réelle brute servie aux salariés (salaire de base, primes diverses dont les majorations pour ancienneté lorsqu'elles existent …) à la seule exception de ceux destinés à rémunérer sous quelle que forme que ce soit les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire en vigueur et considérées comme telles selon les dispositions de la présente convention et des accords pris pour son application.

S'agissant des salariés employés à titre saisonnier ou dans les cas d'entrée ou départ de l'entreprise en cours d'année, la comparaison entre la rémunération réelle brute servie au salarié concerné et la rémunération annuelle minimale garantie portée dans le barème sera effectuée pro rata temporis.

17.20. Définition de l'ancienneté

Pour bénéficier de la rémunération annuelle minimale garantie dont les montants figurent dans les annexes catégorielles de la présente convention reprenant l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des différentes catégories de personnel de la branche, on entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence pendant lequel un salarié a été occupé dans l'entreprise, ses différents établissements et filiales.

Sont assimilés au temps de présence dans l'entreprise (1) :
– les périodes indemnisées par l'employeur dans le cadre de la convention collective au titre des congés payés annuels, accidents, maladie, maternité, de la formation économique professionnelle et de la formation syndicale ;
– le service national ;
– les interruptions pour périodes militaires obligatoires, pour mobilisation ou pour fait de guerre ;
– le congé d'adoption ;
– le congé de présence parentale ;
– le congé parental d'éducation pour la moitié de sa durée.

L'ancienneté du personnel employé sous contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats saisonniers se calcule en additionnant la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise, sous réserve que les interruptions n'excèdent pas 18 mois consécutifs.

(1) Le 2nd alinéa de l'article 17.20 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. Soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833), dont il ressort que pour le paiement d'un avantage, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 18
Frais de déplacement
en vigueur étendue

Les déplacements effectués les jours ouvrables et non ouvrables pour les besoins de l'entreprise donnent lieu à remboursement par l'employeur des frais engagés par le salarié, sur justificatifs et selon les modalités définies de prise en charge définies dans l'entreprise.

ARTICLE 19
Médecine du travail
en vigueur étendue

Le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai de 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Les salariés soumis à un suivi individuel renforcé de leur état de santé en application de l'article L. 4624-2 du code du travail, bénéficient d'un examen médical d'aptitude effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.

Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
– le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
– le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
– le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans ou, pour les salariés visés à l'article R. 4624-17 du code du travail (travailleur âgé, handicapé, travailleur de nuit), dans les 3 ans précédant son embauche ;
– aucune proposition d'aménagement de poste ou aucun avis d'inaptitude n'a été émis depuis la précédente visite.

Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

Lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, le salarié peut solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.

Le salarié bénéficie d'un examen médical de reprise par le médecin du travail :
– après un congé maternité ;
– après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
– après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Chapitre V Organisation et durée du travail
ARTICLE 20
Durée du travail
en vigueur étendue

La durée du travail est régie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En outre, et pour tenir compte des sujétions propres à chaque catégorie de personnel, des dispositions spécifiques à chacune d'entre elles sont traitées par accords annexés à la présente convention.

ARTICLE 21
Congés payés
en vigueur étendue

21.10. Congés annuels

Le personnel sédentaire acquiert par année complète d'activité 25 jours ouvrés de congés payés, soit 2,08 jours par mois complet d'activité. Les jours de congés payés pris sont décomptés en jours ouvrés.

Par exception le personnel sédentaire dont le travail est organisé sous forme de cycle et qui est amené à travailler le dimanche, acquière 35 jours calendaires de CP par année complète d'activité, soit 2,916 jours par mois complet d'activité. Dans ce cas les jours de congés payés pris sont décomptés en jours calendaires.

Compte tenu des conditions d'exploitation des bateaux sur lesquels ils travaillent, les personnels navigants acquièrent 35 jours calendaires de congés payés par année complète d'activité, soit 2,916 jours de congés payés par mois complet d'activité. Les jours de congés payés pris sont décomptés en jours calendaires.

Les entreprises pratiquant un mode de calcul en jours ouvrés pour le reste de son personnel pourront se dispenser de l'application de l'exception précitée.

21.20. Période de congé

La période légale de prise du congé principal s'étend du 1er mai au 31 octobre.

La période de référence qui correspond au temps pendant lequel le salarié acquiert des droits à congés payés s'étend elle du 1er juin au 31 mai.

Pour le personnel du transport fluvial de passagers, la période légale de prise de congés payés est étendue à l'ensemble de l'année, en raison du caractère saisonnier de cette activité.

Toutefois, le personnel navigant du transport fluvial de passagers qui en fait la demande peut bénéficier de 7 jours calendaires pris entre le 1er juillet et le 31 août pour autant que ce droit lui soit ouvert par son temps de travail dans l'entreprise.

21.30. Ordre de départ

L'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur au moins 2 mois à l'avance.

Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte en premier lieu des nécessités du service, notamment, dans le cadre du transport de passager, du caractère saisonnier de l'activité et de l'incidence des vacances scolaires.

L'employeur doit également tenir compte des critères suivants :
– la situation de famille des salariés (notamment la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) ;
– l'ancienneté du salarié ;
– l'activité chez un ou plusieurs autres employeurs, pour les salariés à temps partiel.

L'employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié moins de 1 mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Les salariés mariés ou liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

21.40. Congés supplémentaires pour fractionnement

Afin de faire face à des nécessités d'exploitation, l'employeur pourra être amené à demander aux salariés de fractionner le congé principal.

Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 10 jours ouvrés ou 14 jours calendaires continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Les salariés, personnel sédentaire et navigant fret, qui accepteront de prendre leur congé principal en plusieurs fractions, à la demande de l'employeur, bénéficieront, dans l'hypothèse où l'une des fractions est prise en dehors de la période qui s'étend du 1er mai au 31 octobre de :
– 2 jours de congés supplémentaires, lorsque le nombre de jours est égal ou supérieur à 5 jours ouvrés ou 7 jours calendaires ;
– 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours est égal à 3,4 ou 5.

Les jours de congés excédant la durée de 20 jours ouvrés ou 28 jours calendaires n'ouvrent pas droit à ces congés supplémentaires pour fractionnement.

Les congés annuels peuvent être fractionnés à la demande de l'intéressé dans la mesure où l'organisation du service le permet. Lorsque le congé principal aura été fractionné à l'initiative du salarié et pris en dehors de la période qui s'étend du 1er mai au 31 octobre de l'année, ce fractionnement n'ouvre droit à aucun jour de congés payés supplémentaires.

Pour le personnel du transport fluvial de passagers et pour tenir compte des périodes de pleine activité, notamment du 1er mai au 31 octobre et les congés scolaires, les parties signataires entendent mettre en place un régime dérogatoire plus favorable pour les salariés consistant en la prise de tout ou partie de leurs congés hors de ces périodes.

Ainsi les salariés bénéficieront de :
– 3 jours de congés supplémentaires si la totalité du congé principal, soit 28 jours calendaires, est prise en dehors de la période qui s'étend du 1er mai au 31 octobre ;
– 2 jours de congés supplémentaires si le salarié prend entre 21 et 28 jours en dehors de la période qui s'étend du 1er mai au 31 octobre ;
– 1 jour de congé supplémentaire si le salarié prend entre 14 et 21 jours en dehors de la période qui s'étend du 1er mai au 31 octobre ;
– la prise de moins de 14 jours de congés en dehors de la période qui s'étend du 1er mai au 31 octobre n'ouvre droit à aucun congé supplémentaire.

Il est entendu que les jours de congé dus au-delà du congé principal soit au-delà de 28 jours calendaires ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Les journées de congés supplémentaires sont prises à des périodes fixées après entente avec le chef d'entreprise.

21.50. Congés supplémentaires pour ancienneté

L'ancienneté dans l'entreprise ouvre droit à des congés supplémentaires.

Ces congés supplémentaires sont de 1 jour au-delà de 15 ans d'ancienneté, 2 jours au-delà de 20 ans d'ancienneté, 3 jours au-delà de 30 ans d'ancienneté et 4 jours au-delà de 35 ans d'ancienneté.

Les jours acquis à la date d'entrée en vigueur de ce document restent acquis.

Ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté s'appliquent sauf s'il existe déjà dans l'entreprise une disposition procurant un avantage équivalent (prime, etc.) en fonction de l'ancienneté.

21.60. Modalités de comptabilisation des périodes de congés

Les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, maternité constatés par certificat médical, les congés de formation économique, sociale et syndicale, ainsi que les absences prises pour l'exercice des fonctions syndicales lorsqu'elles sont rémunérées comme du travail effectif, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

Le cumul du congé normal, sous réserve des avantages accordés aux ressortissants originaires des départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, avec les diverses journées complémentaires ne peut dépasser pour une seule absence plus de 20 jours ouvrés ou 28 jours calendaires consécutifs.

21.70. Congés exceptionnels  (1)

Tout salarié bénéficie, sur justification auprès de l'employeur, d'une autorisation exceptionnelle d'absence, assimilé à du temps de travail effectif, à l'occasion des événements familiaux suivants :
– mariage/ Pacs du salarié : 4 jours ;
– mariage/ Pacs d'un enfant : 1 jour ;
– décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin : 5 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès d'un parent en ligne directe : 3 jours ;
– décès d'un grand-parent : 1 jour ;
– décès d'un petit-enfant : 1 jour ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
– décès d'un beau-parent : 3 jours.

Les congés exceptionnels doivent être pris, sauf accord de l'employeur, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements.

(1) L'article 21.70 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, L. 3142-1-1 et des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 22
Obligations militaires
en vigueur étendue

Les dispositions applicables aux salariés appelés à satisfaire aux obligations légales inhérentes au service national ou en tenant lieu, ou ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ainsi que les conditions de sa réintégration à l'issue de celui-ci, sont fixées par les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur.

Chapitre VII Maladie et accidents
ARTICLE 23
Principes
en vigueur étendue

L'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ou de trajet ne constitue pas une rupture de contrat de travail.

En cas d'absence due à la maladie, l'accident de trajet, le salarié prévient dans les meilleurs délais son employeur sauf en cas de force majeure.

Dans les 2 jours ouvrables suivant la date d'interruption de travail, le salarié doit transmettre à la CPAM les volets n° 1 et 2 de l'avis d'arrêt de travail établi par un médecin. Le salarié doit également transmettre le volet n° 3 de l'avis d'arrêt de travail à l'employeur, dans un délai de 2 jours ouvrables suivant la date d'interruption de travail.

L'employeur doit être prévenu immédiatement par le salarié de toute prolongation de son arrêt de travail. Le certificat de prolongation, établi par le médecin, doit être adressé au plus tard à l'employeur dans les 2 jours ouvrables suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.

ARTICLE 24
Indemnités
en vigueur étendue

24.10. En cas de maladie, d'accident, tels que définis et justifiés dans les conditions de l'article 24, les rémunérations continueront à être versées aux salariés concernés dans l'entreprise selon les dispositions prévues à l'annexe 2 de la présente convention.

24.20. Pour tous les salariés, ces indemnités sont, le cas échéant, plafonnées, afin que le total :
– de ces indemnités ;
– du montant versé des prestations de la sécurité sociale ;
– du montant versé des prestations des régimes complémentaires de prévoyance, pour la seule quotité résultant des versements effectués par les employeurs ;
– des indemnités de perte de salaire versées en cas d'accident par 1/3 responsable, ne dépasse pas le traitement et autres éléments de rémunération de l'intéressé tels qu'ils résultent de la lettre d'engagement ou du contrat individuel prévu à l'article 12 et que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la même période.

24.30. Départ de l'indemnisation

En cas d'accident de travail, de trajet et de maladie professionnelle il n'est fait application d'aucune franchise et l'indemnisation court à partir du premier jour.

Dans tous les autres cas, l'indemnisation complémentaire est due à compter du 8e jour, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.

24.40. Contre-visite

L'employeur a la faculté de faire effectuer une contre-visite médicale par un médecin de son choix pendant toute la période d'arrêt maladie du salarié bénéficiant du système d'indemnisation prévu par le présent article.

Chapitre VIII Contrat de travail et parentalité
ARTICLE 25
Conditions générales
en vigueur étendue

25.10. Conditions de travail

Les conditions de travail auxquelles sont soumises les femmes doivent respecter les dispositions prévues par le code du travail, notamment celles relatives à l'interdiction de discrimination à l'embauche et au harcèlement sexuel.

25.20. Congés exceptionnels pour les jeunes parents

Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

ARTICLE 26
Maternité
en vigueur étendue

26.10. Embauche, essai et affectation

L'état de grossesse ne peut justifier un refus d'embauche ou une rupture du contrat de travail au cours d'une période d'essai.

En conséquence, l'employeur ne peut d'aucune manière rechercher ou faire rechercher toutes informations concernant cet état.

D'autre part, la femme candidate à un emploi, ou salariée, n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.

26.20. Conditions de travail

26.21. Si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige, les dispositions énoncées à l'article L. 1225-1 du code du travail ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur.

En cas de désaccord entre la salariée et l'employeur ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.

Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.

Ce changement ne peut entraîner aucune diminution de rémunération.

L'intéressée est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension du contrat de travail.

26.22. Les femmes enceintes ont la possibilité d'obtenir, dès la production du certificat médical constatant la grossesse, une réduction de 30 minutes de travail par jour sans réduction de salaire.

26.23. La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est considéré comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

26.30. Licenciement  (1)

Aucun employeur ne peut licencier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail susvisées auxquelles elle a droit, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.

Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.

26.40. Congés indemnisés

La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

À l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Après 1 année de présence à la date présumée de la naissance de l'enfant, un congé de maternité à plein traitement est accordé aux salariées concernées pendant une période de 16 semaines qui doivent être comprises dans la période légale de leur congé de maternité.

Le traitement ainsi assuré est diminué des prestations journalières réglées par les organismes de sécurité sociale ainsi que des éventuelles indemnités versées par les organismes de prévoyance auxquels l'entreprise a pu adhérer.

(1) L'article 26.30 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 27
Congés d'adoption
en vigueur étendue

27.10. Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de 7 jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.

Cette période peut être prolongée dans les cas prévus par la législation en vigueur à l'article L. 1225-37 du code du travail.

À l'issue de ce congé le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

27.20. Pendant les périodes de congé, le salarié justifiant de 1 an d'ancienneté, bénéficiera du maintien à plein traitement pendant une période de 10 semaines.

Le traitement ainsi assuré est diminué des prestations journalières réglées par les organismes de sécurité sociale ainsi que des éventuelles indemnités versées par les organismes de prévoyance auxquels l'entreprise a pu adhérer.

ARTICLE 28
Démission pour élever son enfant
en vigueur étendue

Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur au moins 15 jours à l'avance, rompre son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de devoir de ce fait d'indemnité de rupture.

Le salarié bénéficie pendant 1 an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.

L'employeur lui accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

ARTICLE 29
Congé parental d'éducation
en vigueur étendue

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :

1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au 3e anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.

À l'issue de celui-ci, la ou le bénéficiaire retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire et conserve le bénéfice de tous les avantages acquis dans l'emploi avant le début de ce congé. Cependant, le congé parental n'est compté que pour moitié dans les avantages liés à l'ancienneté.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I
Indemnisation des représentants des organisations syndicales lors de leur participation aux CPPNI

La participation aux travaux de la CPPNI ouvre droit pour les délégations des organisations syndicales représentatives au plan national, à une indemnisation de leurs membres à la charge du syndicat patronal.

L'indemnité est due dans la limite de 5 journées par an ; elle est versée selon les conditions fixées ci-après :
– si les nécessités du dialogue social de branche justifiaient d'organiser un nombre supérieur de réunions, le remboursement des frais de participation fera, le cas échéant, l'objet d'un accord spécifique du CAF ;
– chaque organisation syndicale est libre du choix de ses délégués et de leur nombre pour chaque réunion. Toutefois le paiement des indemnités est limité à quatre membres par délégation syndicale.

Les conditions de participation à la CPPNI et d'indemnisation en matière de salaire pendant le temps de participation, obéissent aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur ainsi qu'aux conventions collectives, accords d'entreprise et règlements intérieurs.

L'indemnisation comprend les éléments suivants :
– les frais de transport longue distance sont remboursés au tarif SNCF de 2e classe y compris les suppléments éventuels. Ils sont dus aux participants désignés par les organisations syndicales relevant du présent accord dans les limites de quatre membres par délégation et cinq déplacements annuels ;
– les frais de taxi d'accès à la gare de départ ou de retour sont également pris en compte s'ils sont strictement nécessaires par exemple pour les destinations non desservies par transport en commun ;
– le remboursement des frais de transport par voiture personnelle reste réservé à des situations exceptionnelles en cas de défaut d'offre de transport en commun par exemple. Dans ce cas le taux de remboursement se réfère au barème kilométrique retenu par les services fiscaux ;
– les frais de transport en commun dans Paris ou Paris banlieue ne donnent pas lieu à remboursement ;
– les frais de repas sont rémunérés au taux de 30 €. Ce taux est réévalué chaque année comme le barème U des indemnités de grand déplacement en métropole ;
– une indemnité forfaitaire de nuitée pourra être versée à titre exceptionnel aux représentants syndicaux résidant en province et qui ne pourraient effectuer le trajet aller-retour entre le lieu de réunion et son domicile dans la journée. Le remboursement serait alors réalisé sur les frais réels et sur présentation des documents justificatifs dans la limite de l'indemnité URSSAF de grand déplacement incluant le logement et le petit-déjeuner pour une nuitée (référence 120 € au 1er juillet 2016).

Les frais seront remboursés soit à l'issue de la réunion par chèque bancaire, soit par virement bancaire dans les 2 semaines de présentation des demandes de remboursement effectuées par les bénéficiaires, sur présentation des documents justificatifs pour les déplacements en taxi ou pour les abonnements TGV.

Les autres frais de participation sont remboursés sur présentation des documents justificatifs de déplacement ou par référence à la grille des tarifs publics en vigueur le jour de la réunion. Le CAF se réserve néanmoins la possibilité de vérifier pour des raisons comptables la réalité des frais engagés par les participants.

en vigueur étendue

Annexe II
Indemnités accident, maladie, maternité


Sédentaires cadres Sédentaires ETAM Sédentaires ouvriers Navigants relève Navigants classique Passagers
Indemnités accident, maladie, maternité Après 1 an de présence dans l'entreprise :
– 6 mois plein traitement, 6 mois demi-traitement.
En fonction du nombre d'années de présence dans l'entreprise :
– 1 an : 1,5 mois plein traitement, 1,5 mois demi-traitement ;
– 5 ans : 2,5 mois plein traitement, 2,5 mois demi-traitement ;
– 10 ans : 3 mois plein traitement, 3 mois demi-traitement ;
– 15 ans : 4 mois plein traitement, 4 mois demi-traitement ;
– 20 ans : 5 mois plein traitement, 5 mois demi-traitement ;
– 25 ans : 6 mois plein traitement, 6 mois demi-traitement.
En fonction du nombre d'années de présence dans l'entreprise :
– 1 an : 1,5 mois plein traitement, 1,5 mois demi-traitement ;
– 5 ans : 2,5 mois plein traitement, 2,5 mois demi-traitement ;
– 10 ans : 3 mois plein traitement, 3 mois demi-traitement ;
– 15 ans : 4 mois plein traitement, 4 mois demi-traitement ;
– 20 ans : 5 mois plein traitement, 5 mois demi-traitement ;
– 25 ans : 6 mois plein traitement, 6 mois demi-traitement.
art. 7 ANI 10/12/1977 art. 7 ANI 10/12/1977

Franchise de 10 jours (sauf accident du travail ou maladie professionnelle).

Montant de l'indemnité complémentaire versée pour assurer.

De 1 à moins de 5 ans de présence : 90 % du traitement brut pendant 30 jours, 2/3 du traitement brut pendant 30 jours.

Temps augmentés de 10 jours par période de 5 ans sans dépasser 90 jours.


Textes Attachés

Réduction du temps de travail
Préambule
en vigueur étendue

La situation de l'emploi est une préoccupation pour tous. Réduire le chômage et favoriser l'insertion professionnelle des jeunes sont des priorités nationales que les partenaires sociaux de la navigation intérieure font leurs.

Cette compétitivité doit être soutenue par une organisation du travail respectueuse des personnes, et qui s'inscrive dans le cadre de la loi et d'un dialogue social constructif. Compte tenu de la loi réduisant la durée légale du travail à 35 heures, le présent accord national modernise les dispositions conventionnelles, tout en précisant les garanties collectives au profit des salariés et en leur facilitant l'accès à un temps de travail librement choisi.

L'accord national réduit le temps passé au travail, tout en laissant aux entreprises, dans le souci de favoriser leur activité, et donc l'emploi, la possibilité de faire face aux fluctuations de la demande et de mieux utiliser les équipements, avec un personnel stable.

Il prend en compte l'évolution des modes de travail.

Enfin, il entend assurer que la réduction du temps de travail préserve l'effort de formation dont le maintien est indispensable pour favoriser l'emploi.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises définies par l'article 1er de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure signée le 5 septembre 2000.

Salariés visés
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel sédentaire des entreprises définies à l'article 1er, sous réserve des exclusions prévues par certains titres.

TITRE Ier : Adaptation du temps de travail à la durée légale de 35 heures
Principes généraux
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'objet du présent titre est essentiellement de permettre aux entreprises d'adapter leur horaire effectif de travail à la réglementation de la durée légale du travail de 35 heures en la décomptant sur la semaine dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail, ou sur un cycle régulier de travail tel que prévu par l'article L. 212-7-1 du code du travail, ou encore sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail. Il permet également aux entreprises d'octroyer la réduction d'horaire sous forme de jours de repos, conformément à l'article L. 212-9 du code du travail.

Les articles 4 à 10 du présent titre ne s'appliquent pas aux travailleurs à domicile, aux VRP et aux salariés dont le temps de travail est organisé selon un forfait sans référence horaire. A l'exception des dispositions de l'article 9 relatives au repos quotidien, ils ne s'appliquent pas, non plus, aux salariés dont le temps de travail est organisé selon un forfait défini en jours. L'article 6 du présent titre ne s'applique pas aux salariés dont le temps de travail est organisé selon un forfait en heures sur l'année.
Durée légale du travail
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2000 par l'article 1er, II, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail.

Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 par l'article 1er, II, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Conformément à l'article 1er, II, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail pour les entreprises ainsi que pour les unités économiques et sociales reconnues par convention ou décidées par le juge, qui dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.
Réduction de l'horaire effectif de travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les réductions d'horaire, qui interviendront dans le cadre de l'adaptation de l'horaire effectif de travail à la réglementation de la durée légale telle que rappelée par l'article 4 du présent accord, seront appliquées, quel que soit le mode de décompte de l'horaire, en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, ou en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours de repos ou de demi-jours de repos pris de façon collective ou individuelle. Ces deux formes de réduction d'horaire pourront être combinées entre elles.

La mise en oeuvre de la réduction d'horaire sera négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail.

Dans le cadre du présent accord, la négociation portera notamment sur l'importance et la forme de la réduction d'horaire, l'organisation du temps de travail, les conditions de rémunération, en précisant les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération, notamment lorsque la réduction d'horaire est attribuée sous forme de journées ou de demi-journées de repos, et les aspirations diversifiées des salariés quant aux conditions et au contenu même de leur travail et la répartition de leurs horaires.

Elle sera l'occasion d'un examen des conséquences de ces éléments sur l'emploi.

Le comité d'entreprise sera consulté. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera également consulté dans les conditions de l'article L. 236-2, alinéa 7, du code du travail.

Les entreprises de moins de 50 salariés qui demanderont à bénéficier de l'allégement des cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, et qui s'engageront dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois, pourront le faire en application du présent accord, à condition que leur horaire de travail effectif de référence soit fixé à un niveau égal ou inférieur soit à 35 heures par semaine ou sur un cycle régulier de travail, soit à 1 600 heures sur l'année pour toutes les catégories de salariés ou seulement pour certains d'entre eux. Dans ce cas, seuls les salariés dont l'horaire est inférieur ou égal à 35 heures ou à 1 600 heures, selon le mode de décompte de l'horaire, pourront ouvrir droit au bénéfice de l'allégement. Les parties signataires du présent accord invitent à rechercher, au niveau de ces entreprises, les meilleures solutions pour le développement de leur compétitivité et à créer ainsi les conditions pour que la rémunération du temps de travail puisse se réaliser sans nuire au pouvoir d'achat des salariés (1).

L'application du précédent alinéa se fera sans préjudice des dispositions de l'article 19, V et VI, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

L'employeur indiquera, dans la déclaration qu'il doit transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales pour bénéficier de l'allégement des cotisations sociales, le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail et les incidences prévisibles de celle-ci sur la structure de l'emploi dans l'entreprise.

Lors de la mise en oeuvre de la réduction d'horaire, il peut, conformément au 3e alinéa de l'article L. 212-2 du code du travail, être dérogé aux dispositions réglementaires de l'article 2 du décret du 27 octobre 1936 concernant les modalités d'application de la durée du travail, relatives à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine sur 5 jours ou plus à l'exclusion du dimanche lorsque la réglementation le prévoit.

Le temps de travail pourra, sur certaines ou sur toutes les semaines, être réparti sur 4 jours et demi, 4 jours ou moins.

Lorsque l'horaire à temps plein est réparti sur moins de 6 jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaires autre que le dimanche pourront être chômés par roulement. Ces jours pourront ou non être accolés au dimanche, sous réserve de respecter les 24 heures de repos au titre de ce jour-là, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien prévues par l'article 9 du présent accord.

Les modalités de prise des jours de repos correspondant à tout ou partie de la réduction d'horaire seront déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement. Les dates de prise de ces jours de repos seront réparties dans le courant de l'année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement définissant d'autres modalités, les modalités de prise des jours de repos devront garantir au salarié le choix de la date de prise d'au moins 50 % des jours correspondant à la réduction d'horaire, sauf si ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'un cycle prédéterminé de travail sous réserve d'appliquer le 2e alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail. La date de prise des journées ou des demi-journées sera, autant que possible, programmée en début d'année. Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journées de repos, le salarié devra être informé de cette modification, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant un autre délai, au moins 3 jours à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel (2) (3).

Conformément à l'article L. 223-2, alinéa 2, du code du travail, l'entreprise peut, éventuellement, modifier le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé prévue à l'article R. 223-1 du code du travail, afin de la faire coïncider avec la période sur laquelle est calculé le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d'horaire.

Le nombre de jours de repos, qui, au lieu d'être pris dans l'année, pourront, conformément à l'article L. 212-9, II, du code du travail, être affectés à un compte épargne-temps, sera également déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement. Ce nombre ne pourra représenter qu'une partie de la réduction d'horaire.

L'affectation au compte épargne-temps se fera alors selon les modalités prévues par le régime de compte épargne-temps applicable dans l'entreprise.

Les réductions d'horaire pourront être également appliquées, dans les mêmes conditions, aux salariés à temps partiel qui accepteront une baisse de leur horaire contractuel dans les mêmes proportions que celles applicables aux salariés à temps plein. Pour autant, le refus d'un salarié à temps partiel d'accepter une réduction de son horaire contractuel ne constitue pas une faute pouvant entraîner son licenciement.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du mode de calcul de la durée annuelle prévu à l'article L. 212-8, alinéa 1er, du code du travail, qui peut conduire à un volume inférieur à 1 600 heures (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, l'accord ne déterminant pas le délai de prévenance applicable dans le cadre de contraintes exceptionnelles justifiées (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (3) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
Modalités de réduction du potentiel annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail
ARTICLE 6
Réduction du temps de travail
REMPLACE


Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 150 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail ou sur un cycle régulier de travail tel que prévu à l'article L. 212-7-1 du code du travail, ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'article L. 212-9 du code du travail. Ce contingent est réduit à 140 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-8 du code du travail.
6.2. Mise en oeuvre du contingent

La mise en oeuvre de ce contingent sera négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail.

Elle fera également l'objet d'une information auprès de l'inspecteur du travail, ainsi que, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
6.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail et à la jurisprudence, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit à la demande expresse de l'employeur, soit avec son accord tacite *si la charge de travail présente un caractère anormal ou urgent* (1).

Les jours d'absences indemnisées compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures supplémentaires sous réserve d'appliquer l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

*Si les heures supplémentaires sont programmées de façon régulière le salaire correspondant à ces heures peut être lissé sur l'année* (2).

La bonification prévue par l'article L. 212-5-1, du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire au lieu d'être attribuée en repos.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris de la bonification prévue par l'article L. 212-5-1, du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires, peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait dans les conditions prévues à l'article 12 du présent accord.
6.4. Modalités de prise du repos compensateur légal
des heures supplémentaires

Le délai de prise du repos compensateur des heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail, est déterminé au niveau de chaque entreprise.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis aux articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9 du code du travail.
(1) Termes exclus de l'extension car contraires aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension car contraire aux dispositions de l'article L. 212-8-5 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. Volume du contingent

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail, ou sur un cycle régulier de travail tel que prévu à l'article L. 212-7-1 du code du travail, ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'article L. 212-9 du code du travail. Ce contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-8 du code du travail.

6.2. Mise en oeuvre du contingent

La mise en oeuvre de ce contingent sera négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail.

Elle fera également l'objet d'une information auprès de l'inspecteur du travail, ainsi que, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

6.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail et à la jurisprudence, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit à la demande expresse de l'employeur, soit avec son accord tacite si la charge de travail présente un caractère anormal ou urgent.

Les jours d'absences indemnisées compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures supplémentaires sous réserve d'appliquer l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration de 25 %, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

Si les heures supplémentaires sont programmées de façon régulière le salaire correspondant à ces heures peut être lissé sur l'année.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris de la bonification prévue par l'article L. 212-5-1, du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires, peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait dans les conditions prévues à l'article 12 du présent accord.

6.4. Modalités de prise du repos compensateur légal

des heures supplémentaires

Le délai de prise du repos compensateur des heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail, est déterminé au niveau de chaque entreprise.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis aux articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9 du code du travail.

NOTA : Les termes : « sans autorisation de l'inspecteur du travail », figurant dans l'intitulé de l'article 6 (Modalités de réduction du potentiel annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail), sont exclus de l'extension comme étant contraires au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui prévoit l'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe (arrêté du 1er décembre 2008, article 1er).
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur conventionnel
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Dans les entreprises ou établissements non pourvus de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné.

Les repos compensateurs de l'article L. 212-5-1 du code du travail se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pour les heures qui y ouvrent droit.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixées par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail, afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

Cette possibilité d'adaptation des règles de prise des repos s'applique également aux repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos et qui y ouvrent droit. Toutefois, en ce qui concerne ces derniers, le délai de prise du repos ne peut excéder un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

Le repos compensateur ne peut être pris que par journées ou demi-journées.
Organisation du temps de travail sur l'année
ARTICLE 8 (1)
en vigueur étendue
8.1. Données économiques et sociales justifiant le recours

à l'organisation du temps de travail sur l'année

Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures par semaine, le renforcement de l'action en faveur de l'emploi et le respect des conditions de vie des salariés exigent, afin de maîtriser les coûts, que le volume d'heures travaillées chaque semaine dans les entreprises corresponde au plan de charge et aux délais imposés par les clients.

Cette situation justifie le recours à l'organisation du temps de travail sur l'année pour les salariés dont l'activité est soumise à des variations du plan de charge.

8.2. Champ d'application

L'organisation du temps de travail sur l'année peut être instituée pour tous les salariés dont l'activité est soumise à des variations du plan de charge, quel qu'en soit le motif, y compris pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

Toutefois, les entreprises ayant recours au régime ci-dessous de décompte du temps de travail sur l'année veilleront à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les ateliers ou services concernés par ce régime de décompte du temps de travail.

8.3. Formalités de mise en oeuvre

L'introduction dans une entreprise ou dans un établissement de l'organisation du temps de travail sur l'année, telle que prévue par l'article L. 212-8 du code du travail, pour les salariés dont l'activité est soumise à des variations d'intensité, doit être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement. Cet accord devra mentionner expressément les catégories de salariés ou d'emplois auxquelles sera appliqué un régime d'organisation de travail sur l'année qui, par nature, concerne prioritairement les personnels occupés à des activités commerciales et d'exploitation.

Toutefois, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements n'ayant pas réussi à conclure un accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, décompter le terme de travail sur l'année, selon le régime ci-dessous.

En l'absence de délégués syndicaux, la mise en application du régime ci-dessous est soumise à une consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir au régime ci-dessous après information des salariés concernés.

8.4. Période de décompte de l'horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou d'un horaire moyen hebdomadaire inférieur, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Conformément à l'article L. 223-2, alinéa 2, du code du travail, l'entreprise peut, éventuellement, modifier le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé, prévue à l'article R. 223-1 du code du travail, afin de la faire coïncider avec la période de décompte de l'horaire.

8.5. Programmation indicative des variations d'horaire et bilan

de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année

Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l'ensemble des salariés des ateliers ou services concernés. Les variations d'horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés concernés le justifie, sous réserve que l'horaire effectué par les salariés concernés soit décompté, soit selon les modalités prévues par l'article D. 212-21 du code du travail, soit selon un autre moyen défini par un accord d'entreprise ou d'établissement.

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée aux salariés des ateliers ou services concernés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, le plus rapidement possible après la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel visée au paragraphe 8.3. Cette consultation a lieu au moins 15 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

La programmation indicative des variations d'horaire, ainsi que ses modifications significatives sont soumises, pour avis, avant leur mise en oeuvre, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsque les variations d'horaire sont programmées selon un calendrier collectif.

Le chef d'entreprise communique, une fois par an, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année.

8.6. Délai de prévenance des changements d'horaire

En cours de période, les salariés des ateliers ou services concernés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative, collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaires, ce délai ne pourra être inférieur à 10 jours ouvrés.

*Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée, qui sera fixée au niveau de l'entreprise lors de l'introduction de l'organisation du temps de travail sur l'année et en respectant les formalités prévues au paragraphe 8.3* (2).

8.7. Limites maximales et répartition des horaires

La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur 1 semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel de gardiennage, de dépannage, de maintenance et de réparation des bateaux, ainsi que pour le personnel de chargement/déchargement, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations d'horaire suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sans excéder 6 et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

8.8. Rémunération mensuelle (3).

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année est lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ou de l'horaire moyen inférieur.

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen inférieur.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

8.9. Heures excédentaires sur la période de décompte

Dans le cas où l'horaire moyen hebdomadaire égal à l'horaire légal de 35 heures a été dépassé sur la période de 12 mois, seules les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d'heures supplémentaires sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail (4).

Chacune de ces heures ouvre droit, conformément à l'article précité, à une bonification ou à une majoration de salaire, et, éventuellement, à un repos compensateur si les heures considérées y ouvrent droit. Le paiement de ces heures excédentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord (5).

Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire de la période de 12 mois a été dépassé, l'horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée légale de 35 heures, ou à une durée inférieure, multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période sous réserve de l'application du 1er alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant du nombre total de semaines de la période de décompte les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre, de telle façon que l'horaire annuel ne puisse excéder 1 600 heures normales de travail effectif pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés.

8.10. Chômage partiel sur la période de décompte
8.10.1. Chômage partiel en cours de période de décompte.

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

8.10.2. Chômage partiel à la fin de la période de décompte.

Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l'employeur devra, dans les conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

Dans toute la mesure du possible, les entreprises s'efforceront de recourir prioritairement aux dispositions du paragraphe 8.10.1 pour éviter cette situation.

(1) Article étendu sous réserve que soient précisées au niveau de l'entreprise les modalités de recours au travail temporaire prévues à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension car contraire aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (3) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui a institué une garantie mensuelle de rémunération au profit des salariés rémunérés au SMIC dont le temps de travail a été réduit à 35 heures (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5, alinéa 2, du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
Durée quotidienne du travail et repos quotidien
ARTICLE 9
en vigueur étendue

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel de gardiennage, de dépannage, de maintenance et de réparations des bateaux, ainsi que pour le personnel de chargement/déchargement, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

Toutefois, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour les salariés exerçant l'une des activités visées ci-dessous :

- salariés exerçant une activité ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens et des personnes, tels que les gardiens, les surveillants, les concierges, les pompiers, etc. ;

- salariés exerçant une activité de manutention ou d'exploitation qui concourt à l'exécution d'une prestation de transport.

Le temps de repos quotidien pourra également être réduit à 9 heures pour les salariés exerçant leur activité dans les conditions particulières répertoriées ci-dessous :

- salariés exerçant leur activité dans le cadre d'une organisation du travail en plusieurs postes lors des changements d'équipes ou lors de la mise en place de postes supplémentaires, sous réserve d'appliquer l'article D. 220-1-3 du code du travail ;

- salariés exerçant leur activité par périodes de travail fractionnées, tels que les salariés affectés au nettoyage, à l'entretien, à la maintenance quotidienne des locaux ou du matériel, ou bien les salariés devant effectuer des opérations de contrôle à intervalles réguliers, etc.

Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible.

Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour.

Il s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné, sous réserve du repos hebdomadaire légal de 24 heures au moins.

Si pour des raisons dûment justifiées le temps de repos ainsi supprimé ne peut être attribué, le salarié devra bénéficier, pour chaque heure de repos ainsi supprimée, d'une autre contrepartie équivalente déterminée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié sous réserve d'appliquer l'article D. 220-7 du code du travail.
Durées maximales hebdomadaires
ARTICLE 10
en vigueur étendue

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures. Toutefois, pour le personnel de gardiennage, de dépannage, de maintenance et de réparation des bateaux ainsi que pour le personnel de chargement/déchargement, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par l'article L. 212-7 du code du travail.
Compte épargne-temps valorisé en temps
ARTICLE 11
Réduction du temps de travail
REMPLACE


La mise en oeuvre d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou dans un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit être négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Toutefois, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements n'ayant pas conclu d'accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, mettre en place, pour les salariés qui le demandent, des comptes épargne-temps en vue de la prise d'un congé ou d'un passage à temps partiel selon le régime ci-dessous.

En l'absence de délégués syndicaux, le régime ci-dessous peut être mis en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer le régime ci-dessous après information des salariés concernés.
11.2. Ouverture du compte

Peuvent ouvrir un compte les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté.

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture de compte.
11.3. Tenue du compte

Le compte est tenu par l'employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garanties des salaires.

L'employeur doit communiquer chaque année au salarié l'état de son compte.
11.4. Alimentation du compte

Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :

- le repos acquis au titre de la bonification des 4 premières heures supplémentaires lorsque celle-ci est attribuée en repos ;

- le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ;

- une partie des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail utilisable à l'initiative du salarié ;

- le report des congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés payés ;

- pour les activités caractérisées par des variations d'activités pluriannuelles, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail dans la limite de 5 jours par an et sans pouvoir excéder au total 15 jours (1).

Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compteet, le cas échéant, de ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte* (2).

Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié en dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire. Il ne peut avoir pour effet d'affecter au compte plus de 22 jours par an au titre des congés annuels légaux et conventionnels, des repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et majorations ou bonifications y afférentes et des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail.
11.5. Congés indemnisables

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde prévus par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, ou le contrat de travail. Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un autre congé ou passage à temps partiel défini à l'article L. 212-4-9 du code du travail dits " spécifiques ". Dans le cadre de ce congé ou de ce passage à temps partiel spécifique, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 2 semaines et ne peut être supérieure à 2 ans. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 6 mois et ne peut être supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 ans et celle du passage à temps partiel à 5 ans.

Dans les entreprises exerçant des activités caractérisées par des variations d'activité pluriannuelle, la prise des jours correspondant aux heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourra se faire de façon collective. Dans ce cas-là, le congé pourra être d'une durée inférieure à 2 semaines.

En tout état de cause, le congé ou le passage à temps partiel spécifique financé totalement ou partiellement par le compte épargne-temps doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée du congé qu'il souhaite prendre.

La limite de 5 ans pour la prise du congé est portée à 10 ans pour le salarié parent d'un enfant âgé de moins de 16 ans, ainsi que pour le salarié dont l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans sous réserve d'appliquer l'article L. 227-1 du code du travail. Ces limites de 5 ans et 10 ans pour la prise du congé ne s'appliquent pas au salarié âgé de plus de 50 ans qui finance avec son compte épargne-temps un congé ou un passage à temps partiel de fin de carrière.
11.6. Valorisation des éléments affectés au compte

Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.

Tout élément affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail, dès lors qu'ils atteignent cette valeur.

La valeur de ces heures ou de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu, au moment du départ.
11.7. Indemnisation du congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés, l'indemnisation pourra être également lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
11.8. Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
11.9. Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les cas, autres que la rupture du contrat de travail, prévus par les articles L. 442-7, alinéa 3, et R. 442-17 du code du travail. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1, alinéa 8, du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension car contraires aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
ARTICLE 11
en vigueur étendue

11.1. Formalités de mise en oeuvre

La mise en oeuvre d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou dans un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit être négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Toutefois, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements n'ayant pas conclu d'accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, mettre en place, pour les salariés qui le demandent, des comptes épargne-temps en vue de la prise d'un congé ou d'un passage à temps partiel selon le régime ci-dessous.

En l'absence de délégués syndicaux, le régime ci-dessous peut être mis en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer le régime ci-dessous après information des salariés concernés.

11.2. Ouverture du compte

Peuvent ouvrir un compte les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté.

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture de compte.

11.3. Tenue du compte

Le compte est tenu par l'employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garanties des salaires.

L'employeur doit communiquer chaque année au salarié l'état de son compte.

11.4. Alimentation du compte

Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :

- le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ;

- une partie des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail utilisable à l'initiative du salarié ;

- le report des congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés payés ;

- pour les activités caractérisées par des variations d'activités pluriannuelles, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail dans la limite de 5 jours par an et sans pouvoir excéder au total 15 jours ;

- les jours de repos des cadres en forfait jours ;

- les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue par la convention de forfait en heures établie sur une base hebdomadaire pour les cadres autonomes ou les salariés itinérants ;

- le versement de primes d'intéressement ou à l'issue de leur période d'indisponibilité, des sommes issues de la participation ainsi que des sommes que le salarié a placées sur un plan épargne entreprise ;

- les sommes que l'employeur a versées sur un plan épargne retraite (PER) et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

- tout ou partie des compléments de salaire et des augmentations, dans la limite de la fraction de rémunération dépassant le SMIC.

Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'employeur informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte et, le cas échéant, de ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte.

Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié en dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire. Il ne peut avoir pour effet d'affecter au compte plus de 22 jours par an au titre des congés annuels légaux et conventionnels, des repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et majorations ou bonifications y afférentes et des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail.

11.5. Congés indemnisables

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde prévus par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, ou le contrat de travail. Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un autre congé ou passage à temps partiel défini à l'article L. 212-4-9 du code du travail dits " spécifiques ". Dans le cadre de ce congé ou de ce passage à temps partiel spécifique, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 2 semaines et ne peut être supérieure à 2 ans. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 6 mois et ne peut être supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 ans et celle du passage à temps partiel à 5 ans.

Dans les entreprises exerçant des activités caractérisées par des variations d'activité pluriannuelle, la prise des jours correspondant aux heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourra se faire de façon collective. Dans ce cas-là, le congé pourra être d'une durée inférieure à 2 semaines.

En tout état de cause, le congé ou le passage à temps partiel spécifique financé totalement ou partiellement par le compte épargne-temps doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée du congé qu'il souhaite prendre.

La limite de 5 ans pour la prise du congé est portée à 10 ans pour le salarié parent d'un enfant âgé de moins de 16 ans, ainsi que pour le salarié dont l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans sous réserve d'appliquer l'article L. 227-1 du code du travail. Ces limites de 5 ans et 10 ans pour la prise du congé ne s'appliquent pas au salarié âgé de plus de 50 ans qui finance avec son compte épargne-temps un congé ou un passage à temps partiel de fin de carrière.

11.6. Valorisation des éléments affectés au compte

Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.

Tout élément affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail, dès lors qu'ils atteignent cette valeur.

La valeur de ces heures ou de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu, au moment du départ.

11.7. Indemnisation du congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés, l'indemnisation pourra être également lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

11.8. Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

11.9. Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les cas, autres que la rupture du contrat de travail, prévus par les articles L. 442-7, alinéa 3, et R. 442-17 du code du travail. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

TITRE II : Prise en compte des nouvelles réalités du contrat de travail
en vigueur étendue

La législation relative à la durée du travail a été conçue à une époque où il existait un lien étroit entre le niveau de l'activité et le temps passé par les salariés sur le lieu de travail.

Or, pour un nombre croissant de salariés qui doivent répondre à des impératifs d'activité, ou encore qui disposent d'une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail, des phénomènes tels que l'internationalisation, l'automatisation ou l'informatisation rendent de moins en moins pertinent cet unique critère du temps de présence sur le lieu de travail pour apprécier le niveau d'activité.

Les parties signataires entendent préciser, améliorer et développer les formules de rémunération permettant de rendre l'organisation du travail compatible avec ces nouveaux modes de travail.

Lors de l'examen de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, prévu par l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur informera les délégués syndicaux du nombre de salariés par catégorie relevant du présent titre.
Forfait assis sur un horaire mensuel
ARTICLE 12 (1)
en vigueur étendue

Le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous forme d'un forfait.

L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimal conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.

En cas de modification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.

Le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.
(1) Article étendu sous réserve qu'en application du I de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres pouvant bénéficier d'une convention individuelle de forfait établie sur une base mensuelle ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de cette convention (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
Forfait en heures sur l'année
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le contrat de travail peut prévoir que le salarié est rémunéré sur la base d'un forfait en heures sur l'année.
13.1. Salariés visés

La formule du forfait en heures sur l'année peut être convenue avec les catégories suivantes de salariés :

- salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori ;

- salariés itinérants n'ayant pas la qualité de cadre et exerçant des activités soit commerciales, soit liées à l'exploitation, à condition qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori ; sous réserve pour ces 2 catégories que l'autonomie dans les fonctions exercées par un salarié soit telle que la durée du temps de travail de l'intéressé ne puisse pas être prédéterminée.
13.2. Régime juridique

Conformément à l'article L. 212-15-3, II, du code du travail, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier, d'une semaine sur l'autre, dans le cadre de l'année, pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté, dans le cadre de l'année, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.

Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail de 35 heures majoré de 20 % au plus, sous réserve que, pour les salariés itinérants non cadres concernés, les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen de 35 heures soient imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires de droit.

Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, des 52,14 semaines d'une année, les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre, de telle façon que l'horaire annuel ne puisse excéder 1 600 heures normales de travail effectif, majorées de 20 % au plus, pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur 1 semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel de dépannage, de maintenance et de réparation des bateaux ainsi que pour le personnel de chargement/déchargement, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

A titre exceptionnel, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues aux 2 alinéas précédents, à condition de définir les modalités de contrôle et d'application de ces nouvelles durées maximales, et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.

L'horaire de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail.

Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail. L'employeur est donc tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
13.3. Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris la bonification prévue par l'article L. 212-5, I, du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires, est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.

De ce fait, la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré dans les conditions suivantes :

- pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de 10 % au plus, la majoration du salaire minimum sera de 15 % ; cette majoration s'applique jusqu'à la position III A ;

- pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de plus de 10 % et de 20 % au plus, la majoration du salaire minimum sera de 30 % ; cette majoration s'applique jusqu'à la position III A.

Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.

Lorsqu'elle est prévue, l'indemnisation des éventuelles absences du salarié sera calculée dans les conditions définies par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur sur la base de la rémunération lissée.

En cas de modification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.

Le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.

Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux règles prévues par l'article L. 212-8 du code du travail, ni à celles de l'article 8 du présent accord.
Forfait défini en jours
ARTICLE 14
Réduction du temps de travail
REMPLACE


Conformément à l'article L. 212-15-3, III, du code du travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les salariés ayant la qualité de cadre, au sens de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Peuvent ainsi convenir d'une rémunération forfaitaire en jours les salariés cadres qui disposent effectivement d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l'organisation de leur emploi du temps, sous réserve du respect des dispositions I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.
14.2. Régime juridique

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 214 pour une année complète de travail.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L'employeur doit fixer les répartitions des jours de travail sur l'année, et donc des jours de repos, ainsi que les modalités d'application du repos quotidien, après avoir consulté les institutions représentatives (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel) si elles existent.

Les modalités d'affectation, sur un compte épargne-temps, des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement selon le régime de compte épargne-temps applicable.
14.3. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 30 %. Cette majoration s'applique jusqu'à la position III A.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

14. 1. Salariés visés

Conformément à l'article L. 212-15-3, III, du code du travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les salariés ayant la qualité de cadre, au sens de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Peuvent ainsi convenir d'une rémunération forfaitaire en jours les salariés cadres qui disposent effectivement d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l'organisation de leur emploi du temps, sous réserve du respect des dispositions I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.  (1)

Peuvent également convenir d'une rémunération forfaitaire en jours les salariés non cadres " autonomes " définis comme ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ceux des itinérants n'ayant pas la qualité de cadre, visés à l'article 13. 1, qui répondent à la définition des non-cadres " autonomes " peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire en jours.

Le refus d'un tel système par les salariés concernés ne peut constituer une cause légitime de licenciement.

14. 2. Régime juridique

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 214 pour une année complète de travail.

En raison de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, le nombre de jours travaillés pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours est majoré de 1 journée par an, ce qui porte le plafond annuel à 215 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L'employeur doit fixer les répartitions des jours de travail sur l'année, et donc des jours de repos, ainsi que les modalités d'application du repos quotidien, après avoir consulté les institutions représentatives (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel) si elles existent.

Les modalités d'affectation, sur un compte épargne-temps, des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement selon le régime de compte épargne-temps applicable.

14. 3. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 30 %. Cette majoration s'applique jusqu'à la position III A.

Pour les cadres, elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 20 %. Cette majoration s'applique jusqu'à la position IIIA.

Pour les salariés non cadres " autonomes " et les salariés itinérants non cadres, elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 20 %.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 susmentionnée.


 
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)

Forfait sans référence horaire
ARTICLE 15
en vigueur étendue


Conformément à l'article L. 212-15-1 du code du travail, la formule du forfait sans référence horaire peut être adoptée avec les salariés qui l'acceptent, dès lors qu'ils ont la qualité de cadre au sens de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure, que leur sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qu'ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou dans leur établissement.

Dès lors, une rémunération forfaitaire sans référence horaire ne peut être convenue qu'avec des salariés cadres qui disposent effectivement d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dans la prise de décision, et dont la rémunération est comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou dans leur établissement.
15.2. Régime juridique

A l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 223-1 et suivants du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.
15.3. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 30 %. Cette majoration s'applique jusqu'à la position III A. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable à la position III A.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 30.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est un forfait sans référence horaire.
TITRE III : Formation professionnelle
Actions de formation professionnelle continue du plan de formation des entreprises
ARTICLE 16
en vigueur étendue

L'adaptation à l'évolution de leurs emplois constitue une nécessité et un droit pour les salariés. Dans ce cadre, les actions de formation suivies par le salarié constituent un temps de travail effectif.

Sans préjudice de ces dispositions, des accords d'entreprise pourront prévoir les conditions dans lesquelles pourra être organisé le développement des compétences des salariés conformément à l'article L. 932-2 du code du travail.
Mesures en faveur de la formation professionnelle continue des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Nonobstant l'application des dispositions de l'article 16 du présent accord, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficient d'une mesure spécifique de formation professionnelle continue destinée à renforcer leur accès à l'emploi, et à optimiser leurs perspectives professionnelles.

Les actions de formation professionnelle continue et de bilan de compétences suivies au titre du présent article par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont assimilées à des actions de formation professionnelle continue du plan de formation des entreprises.
TITRE IV : Travail à temps partiel
Droits des salariés à temps partiel
ARTICLE 18
en vigueur étendue

18.1. Définition

Le travail à temps partiel est un travail pour un horaire inférieur à la durée légale ou à la durée du travail de référence inférieure de l'entreprise, de l'établissement, de l'atelier, de l'équipe ou du service dans lequel le salarié est occupé. Cet horaire est apprécié sur la semaine, sur le mois ou sur l'année.

18.2. Modalités

Le salarié devra adresser une demande écrite à l'employeur 6 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.

A l'intérieur de cette période de 6 mois, et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande, l'employeur doit fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d'organisation qu'il estime possibles. En cas de refus, l'employeur doit en indiquer les motifs (1).

Tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, sa mission, son champ d'activité, à son nouvel horaire.

La même procédure est applicable lorsqu'un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Dans ce cas, la demande du salarié n'a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l'horaire de référence des salariés à temps plein, de l'entreprise, de l'établissement, de l'atelier, du service ou de l'équipe.

Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est réduite ne peuvent percevoir un salaire de base inférieur au salaire de base qu'ils percevaient avant la réduction du temps de travail à due proportion. Il en va de même pour les salariés embauchés à temps partiel postérieurement à la réduction du temps de travail et occupant des emplois équivalents.

(1) Alinéa étendu ainsi sous réserve de l'application des dispositions du 3° de l'article 212-4-9 du code du travail qui précisent que l'employeur doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande du salarié tendant à obtenir un poste à temps partiel (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).

TITRE V : Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Embauchage et évolution de carrière
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Les offres d'emploi ne pourront mentionner le sexe ou la situation de famille du candidat recherché.

La considération du sexe ou de la situation de famille ne pourra être retenue par l'employeur pour refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou de refuser de renouveler un contrat de travail.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour prendre des mesures, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
TITRE VI : Application et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les articles 5, 6, 8 et 10 ne s'appliqueront aux entreprises de 20 salariés ou moins qu'à partir de la date à laquelle la durée légale est fixée à 35 heures pour ces entreprises. Toutefois, les entreprises de moins de 20 salariés pourront décider de les appliquer avant cette date si, à leur niveau, elles anticipent la date de passage de la durée légale à 35 heures.

Une commission composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales signataires et d'un nombre égal de représentants du comité des armateurs fluviaux examinera, en vue d'y apporter une solution, les difficultés auxquelles donneraient lieu l'interprétation et l'application des dispositions du présent accord et qui n'auraient pas été réglées dans le cadre des entreprises. Les conclusions auxquelles aboutit unanimement la commission s'imposent aux entreprises.
TITRE VII : Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 5 septembre 2000.
RTT concernant le personnel navigant du transport de fret par voie de navigation intérieure
Préambule
en vigueur étendue

La loi du 13 juin 1998 visée ci-dessus nécessite pour son application au personnel navigant fluvial des dispositions spécifiques portant définitions ou précisions notamment sur la nature et la durée du travail et des repos, d'une part, sur les modalités d'organisation du travail et de prise des repos, d'autre part.

Pour ce faire les partenaires sociaux de la branche ont estimé que devait être privilégiée la voie conventionnelle, étant entendu que la mise en oeuvre de l'accord qui en résulterait serait accompagnée d'une demande adressée aux pouvoirs publics visant :

- la publication d'un arrêté d'extension ;

- la modification des textes réglementaires applicables en ces matières, notamment les dispositions du décret du 19 décembre 1983.

Tel est l'objet du présent accord dont les dispositions annulent et se substituent à toutes les dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet, notamment celles de l'accord du 23 juillet 1998 portant le même intitulé.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Cet accord règle les rapports entre les employeurs et l'ensemble des personnels navigants des entreprises de transport de fret par voie de navigation intérieure répertoriées sous la codification NAF C 612 ZB.

Ledit accord s'applique au personnel visé à l'alinéa précédent naviguant sur l'ensemble du réseau français de voies navigables et sur les voies navigables étrangères pour autant que les entreprises qui les emploient aient leur siège social sur le territoire métropolitain.
Définitions des régimes de travail applicables
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Prenant en compte les évolutions intervenues dans les domaines sociaux, techniques et commerciaux, d'une part, et dans les modalités d'exploitation des bateaux et avitailleurs fluviaux, d'autre part, les parties signataires conviennent de distinguer deux régimes de travail applicables au personnel navigant.

Il est ainsi distingué, quels que soient les types d'unités, automoteurs ou convois poussés, sur lesquels sont embarqués les équipages :

1. Un régime de travail applicable aux membres d'équipages logés à bord du bateau sur lequel ils travaillent qui exclue un système de relèves. Ce régime est dit de " flotte classique " ;

2. Un régime de travail applicable aux membres d'équipages travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves dont les cycles comprennent et alternent des durées de présence à bord se décomposant entre temps de travail et de repos suivies de durées de repos à terre. Ce régime est dit de " flotte exploitée en relèves ".
Définitions communes sur la nature des tâches rentrant dans la durée du travail effectif
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.10. En application de la législation en vigueur, la durée de travail effectif correspond aux seules heures consacrées à une activité productive exercée conformément aux directives de l'employeur sans que le salarié, étant à la disposition de l'employeur, puisse vaquer librement à ses occupations personnelles (1).
3.20. Les tâches normales correspondant à cette activité productive sont les suivantes :

- la conduite du bateau ;

- la surveillance effective du chargement et du déchargement du bateau ;

- les opérations nécessaires à l'entretien du bateau ;

- les interventions actives dès lors que la sécurité des hommes et du bateau est en jeu.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Définitions communes sur le décompte de la durée des repos hors congés payés
ARTICLE 4
en vigueur étendue

4.10. En application de la législation en vigueur, toutes les heures ne répondant pas à la définition du travail effectif telle que figurant au 3.10 ci-dessus et n'étant pas consacrées à l'exercice des tâches telles que figurant au 3.20 ci-dessus sont considérées comme des temps de repos.

4.20. La disposition ci-dessus vaut pour les repos quotidiens, les repos hebdomadaires différés ou non et les éventuels repos compensateurs dus au titre des heures supplémentaires ou au titre de la réduction du temps de travail.

4.30. Le bénéfice de ces repos est octroyé indistinctement à bord du bateau ou à terre.

4.40. Toutefois un accord spécifique applicable aux personnels relevant du régime de " flotte classique " détermine les circonstances dans lesquelles ces heures de repos étant interrompues sont considérées comme du travail effectif. Il détermine également un nombre de jours minimum de repos devant être pris à terre et une compensation forfaitaire garantie au titre de l'astreinte.
Durée et organisation du travail
Durée et prise des repos divers et rémunérations
ARTICLE 5
en vigueur étendue

5.10. Deux accords spécifiques, l'un applicable aux personnels relevant du régime de " flotte classique ", l'autre applicable aux personnels relevant du régime de " flotte exploitée en relèves ", déterminent des dispositions particulières pour chacune de ces questions.

5.20. Il est toutefois entendu que la mise en oeuvre de l'accord " flotte classique " est liée à celle du présent accord dans les conditions prévues à son préambule.
Date d'application
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2001.

Fait à Paris, le 9 janvier 2001.
RTT négociée (personnel navigant du fret) (flotte classique)
Préambule
en vigueur étendue

a) Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Il fait suite et complète l'accord du 9 janvier 2001 qui s'est substitué à l'accord du 23 juillet 1998, portant sur diverses dispositions conventionnelles pour l'application de la loi du 13 juin 1998 à l'ensemble du personnel navigant des entreprises de fret par voie de navigation intérieure.

b) D'autre part, le présent accord s'inscrit dans le cadre de celui du 23 juillet 1998 concernant les durées de travail et de repos divers, leurs modes d'organisation, la composition des équipages, le système de rémunérations applicables au personnel salarié relevant du régime de la flotte classique.

En particulier, le présent accord définit la deuxième étape de réduction des durées de présence et de travail, deuxième étape qui était prévue par l'article 1.20 de l'accord précité.

c) A la lumière de l'expérience et des évolutions intervenues depuis l'accord du 23 juillet 1998 d'une part et, d'autre part, afin de faciliter l'application du présent accord, les parties signataires conviennent que les dispositions de ce dernier annulent et remplacent les dispositions de l'accord du 23 juillet 1998 portant sur les mêmes matières.

De même, le présent accord annule et remplace les dispositions de l'avenant du 4 mai 1982, étendu par l'arrêté du 15 septembre 1982, et les dispositions de l'accord du 16 mai 1992, portant définition et application du barème professionnel annuel des ressources minimales garanties pour le personnel de la flotte classique.

d) Enfin, les parties signataires conviennent que la mise en oeuvre du présent accord sera accompagnée d'une demande adressée aux pouvoirs publics visant :

- à la mise en oeuvre de son extension ;

- à la modification des textes réglementaires applicables en ces matières, notamment les dispositions du décret du 19 décembre 1983.
Champ d'application
en vigueur étendue


Le présent accord règle les rapports entre les employeurs et le personnel navigant dont le régime de travail est celui de la flotte classique, tel que défini à l'article 2 de l'accord du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises de fret par voie de navigation intérieure, répertoriées sous le code NAF C 612 ZB.
Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique au personnel visé à l'alinéa précédent naviguant sur l'ensemble du réseau français de voies navigables et sur les voies navigables étrangères, pour autant que les entreprises qui les emploient aient leur siège social sur le territoire métropolitain.
Durée du travail
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Considérant la situation légale, réglementaire et conventionnelle antérieure à la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, et notamment les durées de travail et de présence découlant du décret du 19 décembre 1983 et de l'avenant du 4 mai 1982, qui se caractérisent :

- par une durée normale de présence hebdomadaire de 52 heures, correspondant à la durée légale du travail effectif fixée à 39 heures par semaine, durée de présence pendant laquelle le personnel relevant du régime de flotte classique est à la disposition de l'employeur, sans qu'il puisse vaquer librement à ses occupations personnelles ;

- par une durée moyenne de présence de 49 h 30 calculée annuellement, compte tenu du bénéfice pour les personnels concernés de 13 jours de repos compensateurs annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail ;

Considérant qu'à la durée légale de travail effectif réduite par la loi du 13 juin 1998 à 35 heures, correspond une durée de présence hebdomadaire de 46 h 40 ;

Considérant enfin qu'en application de la loi précitée une première étape de réduction du temps de travail et de présence est intervenue le 1er octobre 1998 ayant eu pour effet, grâce au bénéfice de 19 jours de repos compensateurs annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail, de porter à 48 h 30 la durée de présence hebdomadaire appréciée sur l'année correspondant à une durée de travail effectif de 36 h 23 par semaine,

les parties signataires conviennent par le présent accord de procéder à une deuxième étape de réduction de travail applicable aux entreprises du secteur.

1.10. Modalités de cette réduction

Afin de tenir compte des situations particulières à chaque entreprise ou à certains trafics et de l'impossibilité de procéder dans la plupart des cas à des remplacements des équipages en raison de leur souhait de bénéficier exclusivement du logement mis à leur disposition à bord des bateaux concernés, des accords d'entreprise fixeront d'ici au 1er juillet 2001 les modalités d'une réduction du temps de travail hebdomadaire et de la durée du temps de présence qui lui correspond.

Ces accords d'entreprise auront le choix entre plusieurs mesures :

a) (1) Soit une réduction de la présence hebdomadaire calculée sur l'année hors incidences des jours fériés effectivement chômés en fixant et en modulant les horaires de présence par semaine de manière à ne pas dépasser sur l'année 2 193 h 20 correspondant à 1 645 heures de travail effectif ; soit pour 47 semaines théoriquement travaillées une durée moyenne de travail effectif de 35 heures à laquelle correspond une durée moyenne de présence de 46 h 40. Il est entendu que ce dispositif ne remet pas en cause le principe des 19 jours de repos annuels déjà accordés au titre de la réduction du temps de travail ni les dispositions applicables aux jours fériés ;

b) Soit une réduction de la durée de présence hebdomadaire calculée sur l'année par une augmentation des 19 jours de repos annuels déjà accordés. Dans ce cas l'octroi de 3 jours de repos annuels supplémentaires s'ajoutant aux 19 jours précités aura pour effet de ramener la durée de présence hebdomadaire à 46 h 40 équivalente à 35 heures de travail effectif ;

c) Soit une réduction de la durée de présence hebdomadaire calculée sur l'année par la combinaison des deux mesures exposées aux a et b ci-dessus pour autant qu'elle conduise à un résultat équivalent en matière de diminution des temps de travail effectif et de présence.

1.20. Négociation et mise en oeuvre des accords d'entreprise

Ces accords d'entreprise devront être négociés et conclus avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les délégués du personnel ou avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Ces accords ne pourront prévoir une date d'entrée en vigueur postérieure au 1er juillet 2001. Ils devront également prévoir toutes les autres dispositions auxquelles renvoie le présent accord.

A défaut d'accord d'entreprise, l'employeur devra mettre en oeuvre au plus tard le 1er juillet 2001 une mesure de réduction des temps de travail et de présence en appliquant exclusivement les modalités prévues aux a et b du paragraphe 1.10 de l'article 1 ci-dessus et les autres dispositions prévues dans le présent accord.

Les accords d'entreprise visés ci-dessus ont entre autres objets celui de préserver les emplois et sont donc de nature à ouvrir le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales prévu par la législation et la réglementation en vigueur. En outre, ces accords d'entreprise pourront mettre en place un dispositif de compte épargne-temps valorisé en temps selon les dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 9.10, du présent accord.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Horaire du travail, répartition hebdomadaire et organisation du travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue


L'horaire de travail hebdomadaire est fixé dans une amplitude des heures normales de présence hebdomadaire de 52 heures s'étendant entre 7 heures et 19 heures. Les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin donnent droit à une majoration spéciale et unique pour heures de nuit.
2.20. Répartition hebdomadaire

Des accords d'entreprise ou à défaut les règlements intérieurs fixent, compte tenu des exploitations, la durée journalière de présence selon les modes de répartition autorisés par le droit commun en vigueur.

En aucun cas la durée de présence journalière ne peut excéder 14 heures.

Le régime des repos journaliers est fixé au niveau des armements en fonction de l'exploitation des bateaux.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la législation et la réglementation en vigueur relatives au bénéfice du repos hebdomadaire et aux possibilités de le différer.
2.30. Organisation du travail

Tout en se conformant aux directives générales de l'employeur, le capitaine responsable du bateau organise la répartition de la charge de travail entre chacun des membres de l'équipage de manière qu'elle soit conforme à la législation, la réglementation et aux dispositions conventionnelles en matière de durée de travail.
Heures supplémentaires et heures de nuit
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.10. Calcul des heures supplémentaires

Conformément à la législation les heures supplémentaires sont appréciées et décomptées à la semaine.

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà des heures normales de présence hebdomadaire définie au 2.10 ci-dessus (1).

Cette dernière disposition ne porte pas préjudice aux majorations prévues pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin.

En raison des différentes formes d'exploitation et de la difficulté de mesurer dans le régime de flotte classique la réalité de la durée totale de travail, cette dernière est appréciée soit à partir des heures travaillées, soit à partir des kilomètres ou des voyages réalisés par chaque unité.

3.20. Rémunération des heures supplémentaires

Taux de l'heure de base : ce taux servant au calcul des majorations pour les heures supplémentaires ou pour les heures de nuit est celui résultant de la division des rémunérations réelles, y compris les primes inhérentes au travail, fixées pour une durée mensuelle de présence appréciée sur l'année de 202 heures par le diviseur 152. La prime d'ancienneté en particulier n'entre pas dans le calcul du taux de l'heure de base.

Majorations pour les heures supplémentaires : les majorations pour heures supplémentaires telles que définies à l'article 3.21 sont les suivantes, étant entendu que les taux ci-dessous seront modifiés dès la promulgation d'une nouvelle loi en la matière.

+ 25 % pour les 2 premières heures effectuées au-delà de 52 heures ;

+ 50 % pour les heures suivantes.

Majorations pour les heures de nuit : conformément à l'article 2.10 ci-dessus, cette majoration applicable au taux de l'heure de base est fixée à 87,5 % pour toutes les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin. Cette majoration est unique et n'est pas cumulable avec celles prévues pour les heures supplémentaires.

3.30. Rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit (2)

En application des dispositions prévues par le 3e alinéa de l'article 3.10 ci-dessus, des accords d'armements, existants ou futurs, ou un accord écrit conclu entre l'employeur et le salarié à défaut d'une représentation du personnel peuvent prévoir des modalités autres que celles prévues à l'article 3.20 ci-dessus. C'est ainsi que la rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit peut être effectuée sous forme de primes diverses telles que primes kilométriques ou primes de voyage. A défaut d'accord d'armement ou de celui écrit donné par le salarié, la rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit se fera conformément aux dispositions générales prévues par l'article 3.20 ci-dessus.

En tout état de cause et quels que soient les modes de rémunération adoptés, les employeurs s'engagent à vérifier que ces modes permettront de faire bénéficier à leur personnel des résultats au moins égaux à ceux découlant des majorations prévues par l'article 3.20 ci-dessus.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). (2) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
Modalités d'organisation de la durée de présence
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Pour tenir compte à la fois de la réduction annuelle du temps de travail décidée par le présent accord et l'objectif d'améliorer la productivité des exploitations, la durée normale de présence hebdomadaire peut être modulée en fonction de la plus ou moins grande intensité des trafics.

Cette modulation peut conduire à porter la durée moyenne de présence hebdomadaire calculée sur 12 semaines à 57 heures sans dépasser sur une semaine une durée maximale de présence de 59 heures.

Les heures ainsi effectuées au-delà de 52 heures de présence hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit aux majorations prévues par l'article 3.20 ci-dessus sauf si interviennent dans les 2 mois suivants des réductions d'horaires ramenant à due proportion sur l'ensemble de ces périodes la durée moyenne hebdomadaire de présence de 52 heures (1).

De telles modulations devront pour être mises en application faire l'objet d'accord d'entreprise.

Par ailleurs les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ces dispositions ne s'imputeront pas sur le contingent réglementaire annuel d'heures supplémentaires non soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Définition et application du barème professionnel annuel de ressources minimales garanties
ARTICLE 5
en vigueur étendue

5.10. Définition

5.11. Il est fixé au niveau de la branche un barème professionnel annuel de ressources minimales garanties correspondant à la durée légale du travail effectif et à la durée de présence qui lui est conventionnellement équivalente.

5.12. Compte tenu de la définition qui précède, ce barème exclut la rémunération de toutes les heures supplémentaires sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme de primes diverses, telle que prévue par l'article 3.30 du présent accord.

5.13. Ces barèmes fixent de manière forfaitaire une compensation financière aux temps d'astreinte définie à l'article 7.60 du présent accord. Cette compensation forfaitaire s'ajoute aux valeurs catégorielles minimales portées dans ces barèmes.
5.20. Application

5.21. Il ressort des dispositions précédentes que le bénéfice des montants catégoriels et des compensations financières aux temps d'astreinte fixés dans le barème professionnel annuel de ressources minimales garanties est acquis aux salariés ayant effectué dans une année civile 12 mois de travail effectif sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de présence de 46 h 40 calculée sur l'année.

Cependant et dans le cas d'une rupture du contrat de travail intervenant au cours de l'année, la comparaison entre la rémunération réelle brute servie au salarié concerné et la valeur de barème correspondante sera effectuée pro rata temporis.

5.22. Il est confirmé que ces dispositions annulent et remplacent toutes dispositions antérieures d'ordre conventionnel, notamment les dispositions salariales du contrat collectif de la navigation du 28 octobre 1936 ainsi que les règles fixées en ces domaines par les sentences arbitrales annexées à cette convention.

5.23. Le barème en vigueur est annexé au présent accord dont il est partie intégrante.
Contrôle de la durée de travail
ARTICLE 6
en vigueur étendue


En application de l'article 2, l'employeur fixe la durée normale de présence hebdomadaire, les horaires de travail et leur répartition hebdomadaire.

En application de l'article 2.30, il revient au capitaine responsable du bateau d'organiser la répartition de la charge de travail entre les membres d'équipage afin de se conformer aux directives de l'employeur. Pour autant il a autorité pour prescrire toutes opérations nécessaires à la sécurité de l'équipage, du bateau et de sa cargaison.
6.20. Modalités

Un livret individuel de contrôle mentionne et confirme pour chaque membre d'équipage le respect des directives données par l'employeur s'agissant de la durée de présence hebdomadaire et des durées d'astreinte prévue à l'article 7.61.

Ce livret est signé par l'intéressé à l'issue de chaque semaine.

Ce livret mentionne également toutes les heures effectuées en sus de la durée normale de présence hebdomadaire fixée par l'employeur.

De tels dépassements ne peuvent intervenir que dans les circonstances suivantes :

- directives expresses de l'employeur ;

- ordres du capitaine responsable du bateau afin d'assurer une ou des interventions effectives dès lors que la sécurité des hommes et des biens est en jeu, y compris pendant la période de repos à bord, quelle que soit la nature de ce dernier.

De tels dépassements doivent être immédiatement portés à la connaissance de l'employeur, puis mentionnés dans le livret de service aux fins de vérification et d'aval par l'employeur dans un délai n'excédant pas 1 mois après leur survenance.
Congés payés et repos divers
ARTICLE 7
en vigueur étendue
7.10. Congés payés

Leur nombre est de 35 jours de calendrier par an. Les modalités de leur prise seront fixées par accord d'entreprise dans le respect de la réglementation en vigueur, étant entendu que, sur ce nombre, 7 jours peuvent être fractionnés par l'employeur en fonction des impératifs de l'exploitation sans que ce fractionnement ouvre droit à des jours de repos supplémentaires (1).

Dans tous les cas, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être attribuée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés payés sont pris à terre sauf demande contraire de l'intéressé acceptée par l'employeur.

7.20. Repos hebdomadaires

Le principe et les modalités de prise des repos hebdomadaires, notamment les possibilités de la différer, sont fixés en application des articles R. 221-18 et suivants du code du travail.

En cas de repos hebdomadaires différés :

- le travail du dimanche ouvre droit à une majoration spéciale et unique de 50 % du salaire de base correspondant sauf si ce travail du dimanche s'effectue à la demande de l'intéressé et avec l'accord de l'armement ;

- la ou les dates de prise du ou des jours de repos différés doivent être communiquées par l'employeur au personnel concerné avec un préavis d'au moins 48 heures.

7.30. Jours fériés

a) Ils sont au nombre de 11 chômés et payés dont certains peuvent être travaillés et compensés.

Les 6 jours chômés et non travaillés sont : Pâques, le 1er Mai, le 14 Juillet, le 11 Novembre, Noël et le 1er janvier.

Les autres jours chômés, payés pouvant être travaillés sont : le 8 Mai, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption et la Toussaint.

b) Dans le cas où un de ces jours fériés est travaillé, le travail effectué ce jour donne droit au doublement du salaire correspondant et il est accordé un repos d'une durée de 24 heures. Si cette journée est un dimanche, seules les dispositions ci-dessus sont applicables à l'exclusion de toutes autres.

c) Lorsque ces jours sont effectivement chômés, l'interruption de service est de 24 heures. Les heures d'arrêt et de reprise du travail sont fixées par décision interne à l'armement. Lorsqu'un de ces jours se trouve à l'intérieur du congé principal, il n'entre pas en compte dans les jours de congé.

7.40. Repos annuels représentatifs d'une réduction journalière des durées de présence

Le droit aux jours de repos annuels prévus en application de l'article 1.10 du présent accord est ouvert à compter du 1er janvier de chaque année. Il est calculé au prorata de la durée effective au travail de l'intéressé durant les 12 mois précédents.

Tout en tenant compte autant que possible des souhaits du personnel pour les dates de prise de ces repos, ces dernières, compte tenu de leur nombre, sont prioritairement fonction des impératifs des exploitations (2).

Dans le cas d'un salarié n'ayant pas travaillé une année civile complète, le nombre de jours de congés accordés au titre de la réduction du travail est calculé au prorata de la durée de présence effective de l'intéressé durant l'année de référence.

7.50. Repos compensateurs pour heures supplémentaires

Un droit au repos compensateur de 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 52 heures de présence hebdomadaire est ouvert dans la limite du contingent annuel légal que les partenaires sociaux souhaitent voir fixé à 180 heures.

La date de prise de ce repos compensateur doit intervenir dans un délai que les partenaires sociaux souhaitent voir fixé à 4 mois.

La ou les dates de prise de ces repos obéissent aux mêmes considérations que celles fixées au 2e alinéa de l'article 7.40 ci-dessus.

7.60. Prise de repos divers hors congés payés
7.61. Ces repos sont en principe pris à bord notamment dans toutes les circonstances où la réglementation impose la garde ou la surveillance des bateaux. Pour autant l'équipage pouvant vaquer à bord à ses occupations personnelles, cette obligation constitue une astreinte et non un travail effectif en dehors d'interventions ponctuelles nécessaires (3).

Toutefois et à la demande de l'intéressé, 6 jours au moins sur les jours de repos compensateurs annuels pourront être pris à terre en les regroupant, le cas échéant, aux jours de congés payés.

Les dates de prise de repos pris à bord doivent être communiquées aux intéressés avec un préavis d'au moins 24 heures (4).

7.62. L'ensemble de ces dispositions pourra être aménagé par des accords d'entreprise en tenant compte le plus possible des souhaits exprimés par les équipages concernés sur les modalités de prise de leur repos. En particulier ces accords pourront déterminer un nombre de jours de repos pris à terre supérieur aux 6 jours minimum prévus ci-dessus dès lors que les impératifs des exploitations le permettraient.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes desquelles la convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). (4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
Composition des équipages
ARTICLE 8
en vigueur étendue

8.10. Afin de satisfaire aux dispositions du présent accord fixant les durées de travail et de repos et leurs différentes modalités d'organisation, les unités exploitées sous le régime de flotte classique doivent être armées avec un équipage minimal dont la composition est fixée ci-après.

8.20. Il est précisé que cette composition minimale des équipages telle que fixée ci-dessus s'entend pour des bateaux exploités sans relève, c'est-à-dire sans alternance de présence à bord et de repos à terre pour ces équipages.

Un accord spécifique applicable à la flotte exploitée en relève fixe pour sa part la composition minimale des équipages relevant de ce régime.

LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTOMOTEURS : 1. L inférieur ou égal à 70 m

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Conducteur

14 heures : 1

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : 2 ou 1

Continu sans relève : 2


LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTOMOTEURS : 1. L inférieur ou égal à 70 m

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Timonier

14 heures : -

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : - ou 1

Continu sans relève : -


LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTOMOTEURS : 1. L inférieur ou égal à 70 m

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Matelot commissionné.

14 heures : 1

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : -

Continu sans relève : -


LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTOMOTEURS : 1. L inférieur ou égal à 70 m

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Matelot

14 heures : -

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : -

Continu sans relève : 2


LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTOMOTEURS : 2. L supérieur à 70 m

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Conducteur

14 heures : 1

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : 2

Continu sans relève : 2

LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTOMOTEURS : 2. L inférieur ou égal à 116,50 m.

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Timonier

14 heures : -

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : -

Continu sans relève : -


LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTOMOTEURS : 2. L inférieur ou égal à 116,50 m.

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Matelot commissionné.

14 heures : 1

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : -

Continu sans relève : -


LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTOMOTEURS : 2. L inférieur ou égal à 116,50 m.

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Matelot.

14 heures : -

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : 1

Continu sans relève : 2


LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTOMOTEURS : 3. L supérieur à 116,50 m.

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Conducteur

14 heures : 1

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : 2

Continu sans relève : 2

LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTOMOTEURS : 3. L supérieur à 116,50 m.

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Timonier

14 heures : 1

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : -

Continu sans relève : 1


LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTOMOTEURS : 3. L supérieur à 116,50 m.

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Matelot.

14 heures : 1

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : 2

Continu sans relève : 2


LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTRES FORMATIONS : 4. L inférieur ou égale à 116,50 m

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Conducteur

14 heures : 1

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : 2 ou 1

Continu sans relève : 2


LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTRES FORMATIONS : 4. L inférieur ou égale à 116,50 m

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Timonier

14 heures : 1

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : - ou 1

Continu sans relève : 1

LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTRES FORMATIONS : 4. L inférieur ou égale à 116,50 m

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Matelot.

14 heures : -

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : 1

Continu sans relève : 2


LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTRES FORMATIONS : 5. L supérieur à 116,50 m

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Conducteur.

14 heures : 1

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : 2

Continu sans relève : 2


LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTRES FORMATIONS : 5. L inférieur ou égal à 190 m

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Timonier.

14 heures : 1

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : - ou 1.

Continu sans relève : 1


LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant)

AUTRES FORMATIONS : 5. L inférieur ou égal à 190 m

MEMBRE DE L'EQUIPAGE

Emploi : Matelot.

14 heures : 1

NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation

18 heures : 2 ou 1.

Continu sans relève : 2.
Dispositions diverses
ARTICLE 9
en vigueur étendue
9.10. Compte épargne-temps valorisé en temps
9.11. Formalités de mise en oeuvre (1) :

La mise en oeuvre d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou dans un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit être négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Toutefois, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements n'ayant pas conclu d'accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, mettre en place, pour les salariés qui le demandent, des comptes épargne-temps en vue de la prise d'un congé ou d'un passage à temps partiel selon le régime ci-dessous.

En l'absence de délégués syndicaux, le régime ci-dessous peut être mis en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer le régime ci-dessous après information des salariés concernés.

9.12. Ouverture du compte :

Peuvent ouvrir un compte les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté.

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture de compte.

9.13. Tenue du compte :

Le compte est tenu par l'employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garanties des salaires.

L'employeur doit communiquer chaque année au salarié l'état de son compte.

9.14. Alimentation du compte :

Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :

- le repos acquis au titre de la bonification des 4 premières heures supplémentaires lorsque celle-ci est attribuée en repos ;

- le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ;

- une partie des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail utilisable à l'initiative du salarié ;

- le report des congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés payés ;

- pour les activités caractérisées par des variations d'activités pluriannuelles, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail dans la limite de 5 jours par an et sans pouvoir excéder au total 15 jours.

Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte (2).

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'employeur informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte et, le cas échéant, de ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte.

Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié en dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire. Il ne peut avoir pour effet d'affecter au compte plus de 22 jours par an au titre des congés annuels légaux et conventionnels, des repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et majorations ou bonifications y afférentes et des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail.

9.15. Congés indemnisables :

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde prévus par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, ou le contrat de travail. Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un autre congé ou passage à temps partiel défini à l'article L. 212-4-9 du code du travail dits " spécifiques ". Dans le cadre de ce congé ou de ce passage à temps partiel spécifique, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 2 semaines et ne peut être supérieure à 2 ans. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 6 mois et ne peut être supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 ans et celle du passage à temps partiel à 5 ans.

Dans les entreprises exerçant des activités caractérisées par des variations d'activité pluriannuelle, la prise des jours correspondant aux heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourra se faire de façon collective. Dans ce cas-là, le congé pourra être d'une durée inférieure à 2 semaines.

En tout état de cause, le congé ou le passage à temps partiel spécifique financé totalement ou partiellement par le compte épargne-temps doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée du congé qu'il souhaite prendre.

La limite de 5 ans pour la prise du congé est portée à 10 ans pour le salarié parent d'un enfant âgé de moins de 16 ans, ainsi que pour le salarié dont l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans sous réserve d'appliquer l'article L. 227-1 du code du travail. Climites de 5 ans et 10 ans pour la prise du congé ne s'appliquent pas au salarié âgé de plus de 50 ans qui finance avec son compte épargne-temps un congé ou un passage à temps partiel de fin de carrière.

9.16. Valorisation des éléments affectés au compte :

Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.

Tout élément affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail, dès lors qu'ils atteignent cette valeur.

La valeur de ces heures ou de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.

9.17. Indemnisation du congé :

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés, l'indemnisation pourra être également lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

9.18. Reprise du travail :

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

9.19. Cessation et transmission du compte :

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les cas, autres que la rupture du contrat de travail, prévues par les articles L. 442-7, alinéa 3, et R. 442-17 du code du travail. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

9.20. Date d'application

Afin de permettre aux entreprises de se conformer aux dispositions du présent accord, celui-ci entrera en application au 1er juillet 2001.

9.30. Conditions résolutoires

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui viendraient à modifier substantiellement ou qui rendraient inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation.

Fait à Paris, le 10 janvier 2001.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place du compte épargne-temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit s'entendre comme une adhésion sans ajout ni modification de l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans le présent accord (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place du compte épargne-temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit s'entendre comme une adhésion sans ajout ni modification de l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans le présent accord (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
RTT, repos divers, modes d'organisation du travail, composition des équipages, système de rémunération applicable au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves
Préambule
en vigueur étendue

a) Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Il fait suite et complète l'accord du 9 janvier 2001 qui s'est substitué à l'accord du 23 juillet 1998 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour l'application de la loi du 13 juin 1998 à l'ensemble du personnel navigant des entreprises de fret par voie de navigation intérieure.

b) Par ailleurs le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles antérieures portant sur les questions traitées par ce premier, en particulier toutes les dispositions de l'accord dit de " navigation par poussage " en date du 22 décembre 1972.

c) Enfin, les parties signataires conviennent que la mise en oeuvre du présent accord sera accompagnée d'une demande adressée aux pouvoirs publics visant :

- à la mise en oeuvre de son extension ;

- à la modification des textes réglementaires applicables en ces matières, notamment les dispositions du décret du 19 décembre 1983.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Personnel concerné

Le présent accord règle les rapports entre les employeurs et le personnel navigant dont le régime de travail est celui de la " flotte exploitée en relèves " tel que défini à l'article 2 de l'accord du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises de fret par voie de navigation intérieure répertoriées sous le code NAF C 612 ZB. Il est précisé que le présent accord vise aussi bien les automoteurs que toutes les formations poussées dès lors que, comme indiqué ci-dessus, les personnels qui y sont embarqués travaillent en relèves.
Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique au personnel visé à l'alinéa précédent naviguant sur l'ensemble du réseau français de voies navigables et sur les voies navigables étrangères pour autant que les entreprises qui les emploient aient leur siège social sur le territoire métropolitain.
Réduction de la durée du temps de travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Considérant la situation légale et réglementaire en vigueur, d'une part, la situation conventionnelle de la branche, d'autre part, les parties signataires décident d'une réduction généralisée du temps de travail pour fixer sa durée normale à 35 heures hebdomadaires pour les salariés visés par le présent accord ;

Considérant la diversité des durées d'exploitation de bateaux dont les équipages travaillent en relèves ; considérant également la diversité des durées journalières et hebdomadaires de travail de chaque membre d'équipage en raison de leur composition, de la nature et de l'intensité des trafics, des parcours effectués ainsi que des besoins des chargeurs, le présent accord détermine des normes générales dont l'application peut être soit directe, soit renvoyée à des accords d'entreprise dès lors que les spécificités des exploitations le justifient ;

Considérant enfin l'impératif d'assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi celui de maintenir la productivité des exploitations et, par voie de conséquence, le niveau de l'emploi des salariés concernés,
le présent accord fixe des compositions minimales d'équipages embarqués et, selon le nombre de membres de ces derniers, des jours maximum d'embarquement et des jours minimum de repos à terre dont chacun d'eux doit annuellement bénéficier.
2.1. Flotte exploitée en continu

Pour tous les salariés navigants travaillant sur des bateaux dont l'exploitation est prévue de manière continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la réduction du temps de travail à 35 heures visée ci-dessus est calculée sur l'année par l'octroi de jours de repos spécifiques accordés à ce titre. Ces jours de repos s'ajoutent aux jours de congés payés, aux jours de repos hebdomadaires différés ou non, aux jours fériés et aux temps de repos pris à bord.

Il ressort de cette disposition un nombre maximal de jours d'embarquement dans l'année dont bénéficie selon les conditions prévues par l'article 5.4 ci-après chaque membre d'équipage dont la composition minimale est fixée par l'article 6.2.

C'est ainsi qu'en tenant compte des aléas inhérents à toute exploitation, chaque membre d'équipage travaillant sur un bateau ou toute autre formation dont le mode d'exploitation est continu est embarqué un maximum de 151 jours dans l'année et bénéficie de ce fait d'un minimum de 214 jours annuels de repos à terre, toutes natures confondues.
2.2. Flotte exploitée en diurne et diurne prolongée

Les dispositions ci-après concernent les bateaux ou toute autre formation dont les modes d'exploitation prévoient selon la terminologie de la réglementation rhénane :

- une navigation diurne de 14 heures au plus, dite " A 1 " ;

- une navigation semi-continue de 18 heures au plus, dite " A 2 ".

Pour tous les salariés naviguant sur des bateaux ou formations exploités selon les régimes visés ci-dessus, la réduction du temps de travail à 35 heures est calculée sur l'année par l'octroi de jours de repos spécifiques accordés à ce titre. Ces jours de repos s'ajoutent aux jours de congés payés, aux jours de repos hebdomadaires pris à bord ou non, aux jours fériés et aux temps de repos pris à bord.

Compte tenu des compositions minimales des équipages fixées à l'article 6 ci-après, la mise en oeuvre de la disposition ci-dessus conduit pour chacun de ses membres à un maximum de 220 jours d'embarquement par an et à un minimum de 145 jours annuels de repos pris à terre, toutes natures confondues.

Organisation, durée et répartition journalière et hebdomadaire du travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est précisé que les tâches rentrant dans la durée de travail effectif sont celles définies par l'article 3 de l'accord du 9 janvier 2001 (1).

3.1. Organisation du travail

Tout en se conformant aux directives générales de l'employeur, le chef de bord responsable du bateau, quel que soit son titre, organise la répartition de la charge de travail entre chacun des membres de l'équipage de manière qu'elle soit conforme à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux dispositions conventionnelles prévues par le présent accord.

3.2. Horaires de travail pour la navigation autre que continue
3.2.1. Pour les modes d'exploitation visés à l'article 2.2 ci-dessus, les horaires de travail des salariés concernés sont les suivants :

- pour le mode A 1, l'horaire normal de travail est fixé par le responsable de bord dans une plage allant de 6 heures à 22 heures, la navigation étant normalement interrompue entre 22 heures et 6 heures du matin ;

- pour le mode A 2, l'horaire normal de travail est fixé par le responsable de bord dans une plage allant de 5 heures à 23 heures, la navigation étant normalement interrompue entre 23 heures et 5 heures le matin.

3.2.2. Toutefois, et à l'initiative du responsable de bord, ces horaires peuvent être modifiés dès lors que les circonstances de l'exploitation ou les conditions de navigation l'imposent, notamment les horaires de marées dans les zones qui y sont soumises ou les conséquences diverses liées à l'exploitation de navires maritimes.
3.3. Durée journalière de travail et temps de repos à bord
3.3.1. Pour chaque membre d'équipage et quel que soit le mode d'exploitation du bateau, la durée du travail de chaque membre d'équipage ne peut excéder un maximum de 12 heures dans une période de 24 heures.

La composition minimale des équipages et la qualification des membres qui les composent sont fixées pour tenir compte de la durée maximale journalière de travail effectif ci-dessus mentionnée.

3.3.2. Les périodes de repos obligatoires pris à bord sont les suivantes :

Pour la flotte exploitée en continu, tout membre d'équipage doit disposer en principe d'un temps de repos de 12 heures par période de 24 heures et dans tous les cas d'au moins 24 heures de repos par période de 48 heures dont au moins deux fois 6 heures ininterrompues.

Dans le mode d'exploitation A 1, tout membre de l'équipage doit disposer de 8 heures de repos ininterrompu situées en dehors des temps de navigation pour chaque période de 24 heures comptée à partir de la fin de toute période de repos de 8 heures.

Dans le mode d'exploitation A 2, tout membre de l'équipage doit disposer de 8 heures de repos dont 6 heures de temps de repos ininterrompu en dehors des temps de navigation pour chaque période de 24 heures comptée à partir de la fin de toute période de repos de 6 heures.

3.4. Durée hebdomadaire du travail et heures supplémentaires
3.4.1. Les salariés employés sur des bateaux exploités en relève d'équipages travaillent dans le cadre de cycles comprenant des périodes d'embarquement suivies de périodes de repos à terre.

L'organisation de ces cycles doit être définie de manière à respecter la durée du travail et les jours maximaux d'embarquement prévus dans une année par l'article 2 ci-dessus. Cette organisation doit également respecter une durée hebdomadaire du travail fixée à 35 heures en moyenne.

En application de la réglementation en vigueur, cette durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée sur la durée du cycle :

elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou fractions de semaine sur lequel il s'étend. Il est précisé que la durée du cycle ne peut excéder 12 semaines et que, dans ce cadre et en moyenne, la durée maximale du travail ne peut dépasser 46 heures.

L'organisation de chaque cycle doit être portée à la connaissance de chaque membre d'équipage avec un préavis minimal de 15 jours. En cours de cycle, les salariés concernés sont informés des changements dans l'organisation du cycle, non prévus par la programmation indicative, collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaires, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée, qui sera fixée au niveau de l'entreprise lors de l'introduction de l'organisation du temps de travail sur l'année.

3.4.2. Calculées selon les dispositions ci-dessus, les heures éventuellement effectuées au-delà de 35 heures ont le caractère d'heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, pour les 4 premières, soit aux repos compensateurs prévus par l'article 212-5-1 du code du travail, soit à une majoration de 25 % du taux horaire correspondant. La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de celles visées ci-dessus se fait en application de la législation en vigueur.

3.4.3. Pour les modes d'exploitation visés aux articles 2.1 et 2.2, des accords d'armements, existants ou futurs, ou un accord écrit conclu entre l'employeur et le salarié à défaut d'une représentation du personnel peuvent prévoir des modalités de rémunération des heures supplémentaires autres que celle prévue à l'article 3.4.2 ci-dessus. C'est ainsi que la rémunération des heures supplémentaires peut être effectuée sous forme de primes diverses telles que primes kilométriques ou primes de voyage. A défaut d'accord d'armement ou de celui écrit donné par le salarié, la rémunération des heures supplémentaires se fera conformément aux dispositions générales prévues par le paragraphe 3.4.2 ci-dessus.

En tout état de cause et quels que soient les modes de rémunérations adoptés, les employeurs s'engagent à vérifier que ces modes permettront de faire bénéficier leur personnel des résultats au moins égaux à ceux découlant des majorations prévues par le paragraphe 3.4.2 ci-dessus (2).

3.4.4. Les partenaires sociaux signataires du présent accord fixent à 180 heures la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires libres.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). (2) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
Contrôle de la durée de travail
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Il revient à l'employeur de fixer le régime d'exploitation des bateaux et, en fonction, l'organisation générale des cycles d'embarquement et de repos à terre et du système de relève qui en découle.

En application de l'article 2, il revient au capitaine responsable du bateau d'organiser la répartition de la charge de travail entre les membres d'équipage afin de se conformer aux directives de l'employeur. Pour autant, il a autorité pour prescrire toutes opérations nécessaires à la sécurité de l'équipage, du bateau et de sa cargaison.
4.2. Modalités
4.2.1. Un livret individuel de contrôle mentionne et confirme pour chaque membre d'équipage le respect des directives données par l'employeur s'agissant de la durée de travail prescrite en application du présent accord.

Ce livret est signé par l'intéressé à l'issue de chaque cycle.

Ce livret mentionne également toutes les heures effectuées en sus de la durée normale de travail fixée par l'employeur.

De tels dépassements ne peuvent intervenir que dans les circonstances suivantes :

- directives expresses de l'employeur ;

- ordres du responsable du bateau afin d'assurer une ou des interventions effectives dès lors que la sécurité des hommes et des biens est en jeu, y compris pendant les périodes de repos à bord.

Ces dépassements doivent être immédiatement portés à la connaissance de l'employeur, puis mentionnés dans le livret individuel de contrôle aux fins de vérification et d'aval par l'employeur dans un délai n'excédant pas 1 mois après leur survenance.

4.2.2. Le livret individuel de contrôle pourra être remplacé par le journal de bord, à la condition que ce dernier :

- mentionne, chaque jour, les temps de travail de chaque membre d'équipage : soit l'heure de début et de fin de chaque poste de travail, soit le relevé du nombre d'heures de travail effectuées pour chaque poste de travail, ainsi que les temps de pause ;

- soit tenu constamment à jour par le chef de bord ;

- soit mis à la disposition des salariés concernés ainsi qu'à celle des agents chargés du contrôle.
Congés payés et repos divers
ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1. Congés payés

Leur nombre est de 35 jours de calendrier par an. Les modalités de leur prise seront fixées par accord d'entreprise dans le respect de la réglementation en vigueur, étant entendu que ces jours de congés payés sont compris dans les jours de repos annuels pris à terre en application des articles 2.1 et 2.2 ci-dessus (1).

Dans tous les cas, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus compris entre 2 périodes d'embarquement (2) doit être attribué pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

L'ouverture et le calcul des droits aux congés payés sont régis par la législation et la réglementation en vigueur.

5.2. Repos hebdomadaires

Le principe, le droit aux repos hebdomadaires et les possibilités de les différer sont fixés par les articles R. 221-18 et suivants du code du travail.

L'organisation des cycles est déterminée en conséquence.

Il est entendu que les jours de repos hebdomadaires sont compris dans les jours de repos annuels pris à terre en application des articles 2.1 et 2.2 ci-dessus.

5.3. Jours fériés

a) En raison des impératifs de l'activité et du mode d'organisation du travail, tous les jours fériés légaux peuvent être travaillés à l'exception des jours de Noël, du 1er janvier et du 1er Mai. Les heures d'arrêt et de reprise du travail sont fixées par décision interne de l'entreprise.

Il est entendu que les jours fériés et travaillés n'ouvrent droit à aucune compensation sous la forme de repos spécifiques, cette compensation étant comprise dans les jours de repos annuels pris à terre en application des articles 2.1 et 2.2 ci-dessus.

b) Le travail l'un de ces jours fériés donne droit au doublement de la partie fixe du salaire journalier correspondant.

5.4. Repos annuels représentatifs de la réduction du temps de travail sur l'année de présence

Le droit aux jours de repos annuels pris à terre prévus en application des articles 2.1 et 2.2 du présent accord est ouvert à compter du 1er janvier, de chaque année au prorata de la durée effective du travail de l'intéressé, à la seule exception du calcul des droits aux congés payés régis par la législation en vigueur.

Il sera établi un décompte pro rata temporis des droits ouverts et des jours pris.

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise en cours de période sans avoir pris tout ou partie des repos prévus et accordés par le présent accord, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.

Si le repos pris par anticipation excède les droits acquis, le dernier salaire sera amputé de ces droits pris par anticipation.

Lorsqu'un salarié intègre l'entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fin de période sur la base du temps réellement travaillé.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 223-8, alinéa 1 et 2, du code du travail, aux termes desquelles, en cas de fractionnement du congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, une des fractions doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire (arrêté du 5 juin 2007 art. 1er).
Composition des équipages et définition des fonctions
ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. Composition des équipages minimaux travaillant en relèves

Gabarit

Fonction

Durée journalière de navigation

14 heures

18 heures

Continu

Automoteurs

  1. L ≤ 70 mètres

Conducteur

Timonier

Matelot-timonier

Matelot

1

1

2 ou 1

1

2

1

  1. L > 70 mètres

L ≤ 116,50 mètres

Conducteur

Timonier

Matelot-timonier

Matelot

1

1

2

1

2

2

  1. L > 116,50 mètres

Conducteur

Timonier

Matelot

1

1

1

2

2

2 ou 1

1

2 ou 2

Autres formations

  1. L ≤ 116,50 mètres

Conducteur

Timonier

Matelot

1

1

2 ou 1

1

1 ou 1

1

1

2

  1. L > 116,50 mètres à L ≤ 190 mètres

Conducteur

Timonier

Matelot

1

1

1

2 ou 1

1

2 ou 1

2 ou 2

1

2 ou 1

  1. L ≤ 190 mètres et I> 12 mètres et L > 190 mètres

+ 1 matelot

+ 1 matelot

+ 1 matelot


6.2. Cas particuliers des bateaux et formations exploités régulièrement dans les estuaires

Pour les bateaux visés dans cet intitulé et ne franchissant régulièrement aucun ouvrage, il est admis que les compositions minimales de leur équipage fixées à l'article 6.1 ci-dessus demeurent identiques pour des caractéristiques présentant, d'une part, des longueurs supérieures à 15 % au plus aux longueurs figurant dans cet article et, d'autre part, une largeur de 16 mètres au plus.

Article 6-3

Définition et classification des fonctions

6.3.1. Définition des fonctions

Sous réserve d'appellations différentes propres à chaque armement, les membres d'équipage pouvant être employés sur des bateaux de navigation intérieure exploités selon des systèmes de relèves sont les suivants :

- commandant ;

- premier capitaine ;

- second capitaine ;

- timonier ;

- mécanicien ;

- matelot timonier ;

- matelot garde-moteur ;

- matelots de 1er et 2e niveau.

Les commandants sont agents de maîtrise. Pour autant, ils sont soumis comme les autres navigants aux dispositions du présent accord et ne bénéficient pas des dispositions de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure qui, comme son titre l'indique, ne s'applique qu'au personnel sédentaire.

Sont considérés comme étant des conducteurs au sens de l'article 6.10 les commandants, les premiers et seconds capitaines.

6.3.2. Responsabilités et qualifications

Propres à chaque emploi, ces responsabilités et qualifications ne font pas obstacle à l'exercice de tâches polyvalentes pour assurer la bonne marche et l'organisation du travail.

a) Commandant (coeff. 160 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coeff. 165 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).

Comptable vis-à-vis de l'armement de la bonne exécution des missions confiées à l'automoteur ou à la formation poussée, le commandant en assure la responsabilité permanente, notamment en ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres (carburant, produits de graissage et d'entretien, pièces détachées, peinture, etc.).

Il contribue au perfectionnement du personnel. Il a autorité permanente sur tous les membres de l'équipage. Il prend toutes les dispositions et initiatives nécessaires pour faire exécuter ses instructions. Il s'assure à son retour à bord qu'elles auront été suivies d'effet pendant son absence.

Lorsqu'il est à bord, il exerce le commandement effectif de l'unité, il est responsable de sa marche et en assure la conduite. Il a le devoir d'informer immédiatement la direction de la compagnie des difficultés qu'il rencontre dans l'exécution de sa mission, ainsi que de tout accident corporel ou matériel. Il est qualifié, selon les attributions qui lui sont définies, pour adopter ou proposer les mesures qui s'imposent.

Le commandant doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 25 ans et avoir les aptitudes et connaissances suivantes :

- être titulaire du certificat de capacité approprié à la nature et aux caractéristiques du bateau dont il assure la conduite et posséder les permis ou certificats réglementaires obligatoires selon la nature de la voie d'eau empruntée et celle des marchandises transportées ;

- être capable de conduire et manoeuvrer le bateau en toutes circonstances normalement prévisibles ;

- avoir une connaissance parfaite de la voie navigable et de la réglementation générale et particulière concernant cette voie ;

- avoir les connaissances techniques nécessaires pour contrôler efficacement l'entretien et la bonne marche du matériel ; - avoir les qualités de maturité et d'autorité nécessaires pour organiser le travail à bord et diriger le personnel sous ses ordres ;

- avoir les capacités nécessaires pour s'acquitter des opérations administratives relatives au chargement et au déchargement du convoi, pour tenir les documents de bord et pour rédiger les rapports qui lui sont demandés.

b) Premier capitaine (coeff. 150 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coeff. 155 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).

Lorsque l'équipage ne comporte pas de commandant ou lorsque le commandant n'est pas à bord, le premier capitaine exerce le commandement effectif de l'unité, il assume la responsabilité de sa marche et en assure la conduite.

Il a autorité sur tout le personnel embarqué, en ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres (carburant, produits de graissage et d'entretien, pièces détachées, peinture, etc.). Il contribue au perfectionnement du personnel.

Lorsque le commandant est à bord, le premier capitaine a les mêmes fonctions qu'un deuxième capitaine.

Le premier capitaine doit avoir les mêmes aptitudes et connaissances que le commandant et être titulaire des mêmes permis ou certificats exigibles.

Il doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 23 ans.

c) Second capitaine (coeff. 140 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coeff. 150 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).

Le second capitaine assure, pendant son service, la conduite et la manoeuvre de l'unité, la surveillance générale du matériel, l'exécution des travaux ordonnés par le commandant ou le premier capitaine et l'observation des règles et consignes de sécurité.

Il exerce ses fonctions sous l'autorité et selon les directives du commandant ou du premier capitaine et, en leur absence, a autorité sur le personnel embarqué pour ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres. Il peut, par délégation, recevoir certaines responsabilités particulières.

Le second capitaine doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 23 ans et avoir les aptitudes et connaissances suivantes :

- être titulaire du certificat de capacité approprié à la nature et aux caractéristiques du bateau qu'il conduit et posséder les permis ou certificats réglementairement obligatoires sur la voie d'eau empruntée ;

- être capable de conduire et manoeuvrer le bateau en toutes circonstances normalement prévisibles ;

- avoir une très bonne connaissance de la voie navigable et une connaissance parfaite des règles de navigation et de sécurité ;

- avoir des connaissances techniques suffisantes pour assurer la surveillance et la conduite des appareils en fonction ;

- être capable de tenir les documents de bord et de rédiger des rapports ;

- être capable de diriger, contrôler ou effectuer les opérations de chargement ou de déchargement ;

- avoir une autorité suffisante pour commander les hommes placés sous ses ordres.

d) Timonier (coeff. 110 pour automoteur et coeff. 125 pour autre formation).

Le timonier doit connaître le maniement du bateau et l'usage des instruments de bord ; il doit être susceptible de conduire le bateau et de relayer ainsi normalement ceux qui ont la responsabilité permanente de sa conduite.

Il exécute, par ailleurs, et selon les besoins du service, toutes les tâches normalement dévolues aux matelots de 1re et 2e catégorie.

Il doit être, sauf capacités exceptionnelles, âgé d'au moins 20 ans et être titulaire d'un certificat de capacité approprié pour la conduite du bateau, avoir une très bonne connaissance de la voie navigable ainsi que des règles de navigation et de sécurité, être capable de contrôler et d'exécuter les opérations de chargement ou de déchargement et de tenir les documents de bord.

e) Mécanicien (coeff. 110 pour automoteur et coeff. 125 pour autre formation).

Le mécanicien doit avoir les connaissances techniques suffisantes pour assurer la surveillance des éléments mécaniques, hydrauliques et électriques du bateau. Il doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 23 ans.

Sous l'autorité du responsable du bord auquel il rend compte et qui devra, en la matière, avoir les connaissances suffisantes, il assure l'entretien courant et le contrôle des éléments ci-dessus ; il tient à jour les documents de bord relatifs au fonctionnement et à l'entretien de ces éléments ; il est appelé à participer, sur le pont, aux opérations du bord.

f) Matelot timonier (coeff. 105).

Le matelot timonier compte au moins 2 ans d'expérience en tant que matelot. Sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, il participe à toutes les tâches nécessaires à la marche, la manoeuvre, l'entretien et la sécurité du bateau ainsi que les services de la cargaison et de l'équipage. En outre, le matelot timonier participe à la conduite du bateau dès lors qu'il est titulaire du certificat de capacité valable pour tout automoteur ou pour toute autre formation dont la longueur n'excède pas 55 mètres.

g) Matelot garde-moteur (coeff. 105).

Le matelot garde-moteur a les compétences d'un matelot de 1er niveau décrites ci-après et qui, en plus, assure la surveillance et la bonne marche des éléments mécaniques, fait l'appoint du niveau des machines et peut effectuer les vidanges nécessaires.

h) Matelots de 1er et 2e niveau.

Les matelots de 1er et 2e niveau sont à la disposition de leurs supérieurs hiérarchiques pour exécuter toutes les tâches que nécessitent la marche, la conduite, la manoeuvre, l'entretien et la sécurité du convoi, ainsi que les services de la cargaison et de l'équipage.

Le matelot doit avoir au moins 18 ans.

Matelot de 1er niveau (coeff. 103) :

Il doit avoir une connaissance confirmée du métier de marinier. Il doit, notamment, connaître parfaitement les méthodes d'étalement, d'amarrage et de guidage du convoi et avoir un sens de l'initiative suffisant pour assurer correctement toutes les tâches qui lui sont confiées.

Matelot de 2e niveau :

Cette catégorie comporte 2 échelons selon le degré des connaissances, l'expérience du matelot :

- le 1er échelon correspond à une connaissance pratique du métier de marinier (coeff. 101) ;

- le 2e échelon correspond à un emploi de débutant (coeff. 100).

Dans tous les cas, ces matelots sont appelés à participer, sur le pont, aux opérations du bord ainsi qu'aux tâches d'approvisionnement, de préparation de cuisine et d'entretien.

Définition et application du barème professionnel annuel de ressources minimales garanties
ARTICLE 7
en vigueur étendue


7.1.1. Il est fixé au niveau de la branche un barème professionnel annuel de ressources minimales garanties correspondant à la durée légale du travail effectif, soit 35 heures par semaine, calculée selon les dispositions prévues dans le présent accord.

7.1.2. Compte tenu de la définition qui précède, ce barème exclut la rémunération de toutes les heures supplémentaires sous quelque forme que ce soit.
7.2. Application

7.2.1. Il ressort des dispositions précédentes que le bénéfice des montants catégoriels fixés dans le barème professionnel annuel de ressources minimales garanties est acquis aux salariés ayant effectué dans une année civile 12 mois de travail effectif sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures calculées selon les dispositions prévues dans le présent accord.

Cependant, et dans le cas d'une rupture du crat de travail intervenant au cours de l'année, la comparaison entre la rémunération réelle brute servie au salarié concerné et la valeur de barème correspondante sera effectuée pro rata temporis.

7.2.2. Il est confirmé que ces dispositions annulent et remplacent toutes dispositions antérieures d'ordre conventionnel, notamment les dispositions salariales du contrat collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936 ainsi que les règles fixées en ces domaines par les sentences arbitrales annexées à cette convention.

7.2.3. Le barème en vigueur est annexé au présent accord dont il est partie intégrante.
7.3. Modalités d'allégement des cotisations sociales

Les entreprises de moins de 50 salariés qui demanderont à bénéficier de l'allégement des cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, et qui s'engageront dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois, pourront le faire en application du présent accord, à condition que leur horaire de travail effectif de référence soit fixé à un niveau égal ou inférieur soit à 35 heures par semaine ou sur un cycle de travail, soit 1 600 heures sur l'année pour la catégorie de salariés visée par le présent accord ou seulement pour certains d'entre eux. Dans ce cas, seuls les salariés dont l'horaire est inférieur ou égal à 35 heures ou à 1 600 heures selon le mode de décompte de l'horaire pourront ouvrir droit au bénéfice de l'allégement.
Dispositions diverses
ARTICLE 8
en vigueur étendue
8.1. Compte épargne-temps valorisé en temps
8.1.1. Formalités de mise en oeuvre (1)

La mise en oeuvre d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou dans un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit être négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Toutefois, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements n'ayant pas conclu d'accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, mettre en place, pour les salariés qui le demandent, des comptes épargne-temps en vue de la prise d'un congé ou d'un passage à temps partiel selon le régime ci-dessous.

En l'absence de délégués syndicaux, le régime ci-dessous peut être mis en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer le régime ci-dessous après information des salariés concernés.

8.1.2. Ouverture du compte

Peuvent ouvrir un compte les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté.

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture de compte.

8.1.3. Tenue du compte

Le compte est tenu par l'employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garanties des salaires.

L'employeur doit communiquer chaque année au salarié l'état de son compte.

8.1.4. Alimentation du compte

Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :

- le repos acquis au titre de la bonification des 4 premières heures supplémentaires lorsque celle-ci est attribuée en repos ;

- le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ;

- une partie des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail utilisable à l'initiative du salarié ;

- le report des congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés payés ;

- pour les activités caractérisées par des variations d'activités pluriannuelles, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail dans la limite de 5 jours par an et sans pouvoir excéder au total 15 jours.

Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte (2).

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'employeur informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte et, le cas échéant, de ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte.

Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié en dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire. Il ne peut avoir pour effet d'affecter au compte plus de 22 jours par an au titre des congés annuels légaux et conventionnels, des repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et majorations ou bonifications y afférentes et des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail.

8.1.5. Congés indemnisables

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde prévus par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, ou le contrat de travail. Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un autre congé ou passage à temps partiel défini à l'article L. 212-4-9 du code du travail, dits " spécifiques ". Dans le cadre de ce congé ou de ce passage à temps partiel spécifique, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 2 semaines et ne peut être supérieure à 2 ans. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 6 mois et ne peut être supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 ans et celle du passage à temps partiel à 5 ans.

Dans les entreprises exerçant des activités caractérisées par des variations d'activité pluriannuelle, la prise des jours correspondant aux heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourra se faire de façon collective. Dans ce cas-là, le congé pourra être d'une durée inférieure à 2 semaines.

En tout état de cause, le congé ou le passage à temps partiel spécifique financé totalement ou partiellement par le compte épargne-temps doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée du congé qu'il souhaite prendre.

La limite de 5 ans pour la prise du congé est portée à 10 ans pour le salarié parent d'un enfant âgé de moins de 16 ans, ainsi que pour le salarié dont l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans sous réserve d'appliquer l'article L. 227-1 du code du travail. Ces limites de 5 ans et 10 ans pour la prise du congé ne s'appliquent pas au salarié âgé de plus de 50 ans qui finance avec son compte épargne-temps un congé ou un passage à temps partiel de fin de carrière.

8.1.6. Valorisation des éléments affectés au compte

Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.

Tout élément affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail, dès lors qu'ils atteignent cette valeur.

La valeur de ces heures ou de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.

8.1.7. Indemnisation du congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés, l'indemnisation pourra être également lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

8.1.8. Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

8.1.9. Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les cas, autres que la rupture du contrat de travail, prévus par les articles L. 442-7, alinéa 3, et R. 442-17 du code du travail. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place du compte épargne-temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit s'entendre comme une adhésion sans ajout ni modification de l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans le présent accord (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place du compte épargne-temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit s'entendre comme une adhésion sans ajout ni modification de l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans le présent accord (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
Date d'application
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Afin de permettre aux entreprises de se conformer aux dispositions du présent accord, celui-ci entrera en application au 1er septembre 2001.

Pour autant, les articles 2, 3, 4 et 5 ne s'appliqueront aux entreprises de 20 salariés ou moins qu'à partir de la date à laquelle la durée légale est fixée à 35 heures pour ces entreprises, soit à partir du 1er janvier 2002. Toutefois, les entreprises de moins de 20 salariés pourront décider de les appliquer avant cette date si, à leur niveau, elles anticipent la date de passage de la durée légale à 35 heures.
Application, suivi de l'accord et conditions résolutoires
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Une commission composée de deux représentants des organisations syndicales signataires et d'un nombre égal de représentants du comité des armateurs fluviaux se réunira en vue d'apporter une solution aux situations suivantes :

- difficultés auxquelles donneraient lieu l'interprétation et l'application des dispositions du présent accord qui n'auraient pas été réglées dans le cadre des entreprises. Dans ce cas, les conclusions auxquelles aboutit unanimement la commission s'imposent aux entreprises ;

- modifications des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée de travail, ou modifications des conditions de navigation venant à modifier substantiellement ou rendant inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord. Dans ce cas, la commission ouvrira des négociations pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation.

Fait à Paris, le 2 avril 2001.
Organisation du travail
en vigueur étendue

En application des dispositions des articles 32 et 34 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure le présent accord détermine des modalités particulières d'organisation du travail notamment au travers de régimes annuels de modulation et de travail par cycles.

Ces types d'organisation du travail peuvent être appliqués à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Chapitre Ier : Régimes annuels de la modulation du travail
en vigueur étendue

En raison du caractère saisonnier et aussi des variations brutales et inopinées des activités régies par la convention susvisée, ses signataires entendent donner aux entreprises et à leurs salariés, en application de l'article L. 212.8.2 du code du travail, la possibilité d'aménager et d'organiser le travail en le modulant sur l'année selon les dispositions générales qui suivent.

Ce faisant les partenaires sociaux signataires ont aussi pour objectif de favoriser le développement du nombre d'emplois stables dans les entreprises de la branche.
Mise en œuvre dans les entreprises
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'organisation du travail sur l'année résulte de la conclusion d'accords d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de délégués syndicaux ou de représentants du personnel, d'une mise en place par l'employeur après information des salariés. Quel que soit le mode d'établissement retenu, les modalités d'organisation du travail sur l'année devront être conformes aux dispositions générales exposées dans le présent accord.

Période de décompte
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Une telle organisation du travail sur l'année ne pourra avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée au maximum sur douze mois consécutifs, au-delà de 39 heures ou au-delà de la durée conventionnelle inférieure éventuellement pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement.

Seules les heures effectuées en dépassement de l'horaire annuel de travail effectif ont la nature d'heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 212.2.1, alinéa 3, du code du travail. Cependant le paiement de ces heures excédentaires et les majorations y afférentes peuvent être remplacées, totalement ou partiellement, par un repos compensateur selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord.
Limites de répartition des horaires
ARTICLE 3
en vigueur étendue

3.1. La durée journalière du travail, variable, ne peut excéder la limite légale de 10 heures par jour. Cette limite peut être portée exceptionnellement à 12 heures par jour pour le personnel embarqué et le personnel lié à l'exploitation des unités.

3.2. La durée hebdomadaire, variable, de 0 à 39 heures en période basse, ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines et 48 heures pour six jours travaillés pendant les périodes de pointe. Cette dernière disposition ne fait pas obstacle à celles prévues par l'article 35 de la convention susvisée.

3.3. L'employeur est tenu d'établir une programmation annuelle de ces horaires de travail ainsi modulés et d'en informer les salariés par voie d'affichage. Toute modification de ces horaires doit être portée à la connaissance des intéressés dans un délai qui, dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être inférieur à trois jours.
Rémunération mensuelle
ARTICLE 4
en vigueur étendue

4.2. Absence

En cas d'absence ne donnant pas lieu à indemnisation, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée selon les dispositions des articles 43 et 44 de la convention susvisée.

4.3. Période d'annualisation incomplète

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation en raison de son entrée ou de son départ de l'entreprise durant la période de décompte de l'horaire modulé, sa rémunération sera régularisée, en plus ou en moins, sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire tel que défini à l'alinéa 4.1 ci-dessus.

Toutefois, si le départ d'un salarié est occasionné par un licenciement pour un motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire annualisé, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport au temps de travail qu'il a réellement effectué. Pour leur part, le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée selon les dispositions des articles 19 et 21 de la convention sus-visée.
4.4. Personnel d'encadrement

Quel que soit son type de rémunération, le personnel classé " Cadres " en application de la convention sus-visée et soumis à un horaire annualisé dans les conditions prévues au présent accord, bénéficiera des mêmes droits que ceux reconnus par ce dernier aux autres catégories de personnel.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Ce remplacement n'est possible que s'il est prévu par accord d'entreprise ou, à défaut de ce dernier, en l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Dans le cas où il n'existe aucune représentation du personnel, le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur ne peut être effectué qu'avec l'accord écrit du salarié (1).

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).

Recours au chômage partiel
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'annualisation du temps de travail basée sur des horaires modulés ne peut faire obstacle au recours au chômage partiel et à l'éventuelle indemnisation publique des heures perdues dès lors que peut être prévu ou est (1) constaté le non-respect des horaires de travail programmés.

Il en va particulièrement ainsi des circonstances affectant les conditions de navigation : crue, gel, chômage des voies navigables, grève du service des éclusiers, etc. Il en va de même de certaines circonstances affectant, significativement et durablement (1), la commercialisation des prestations.

En ces cas l'employeur, après consultation et information préalable des représentants du personnel lorsqu'ils existent, saisit les autorités administratives pour rechercher avec elles les moyens les plus aptes à compenser les effets des heures ainsi perdues.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).

Contreparties de l'annualisation du temps de travail
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les employeurs recourant selon les dispositions ci-dessus à un système d'annualisation du temps de travail avec des horaires modulés devront faire bénéficier leurs salariés concernés d'un minimum de 3 jours de congés payés supplémentaires à ceux prévus dans la convention susvisée. Pour les salariés auxquels il est fait application de ce système et qui n'auraient pas effectué une année complète de travail, les 3 jours de congés supplémentaires précités sont accordés pro rata temporis de leur temps de présence dans l'entreprise.

Chapitre II : Organisation du travail par cycles et en service continu
Mise en œuvre dans les entreprises
ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'employeur sous réserve de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peut organiser le travail par cycles, notamment pour les personnels des unités exploitées sous forme programmée et/ou selon des systèmes de relève dans le cadre d'un service en continu.

Période de décompte et heures supplémentaires
ARTICLE 9
en vigueur étendue

La durée totale de chaque cycle ne peut excéder 12 semaines. Dans ce cadre, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut, en moyenne, dépasser 46 heures. Pour sa part la durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 12 heures.

Les heures supplémentaires se calculent par rapport à l'horaire moyen du cycle et non à la semaine. Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur équivalent à condition que cela soit prévu par accord d'entreprise ou, à défaut de ce dernier, en l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Dans le cas où il n'existe aucune représentation du personnel, le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur ne peut être effectué qu'avec l'accord écrit du salarié (1).

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).

Organisation et prise des repos divers (1)
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour organiser la durée du travail des personnels embarqués sur des unités exploitées en service continu pourront prévoir des modalités de report et de fractionnement des congés payés, des repos hebdomadaires, des jours fériés et des repos compensateurs divers.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-8 pour les congés payés, L. 221-1 et suivants pour les jours fériés, L. 221-5-1 et suivants pour le repos hebdomadaire, L. 212-5 et suivants pour les repos compensateurs (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).
Contrepartie à ce type d'organisation du travail par cycles et en service continu
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les employeurs recourant aux dispositions des articles 8 à 10 ci-dessus devront faire bénéficier leurs salariés concernés d'une contrepartie. Cette compensation se traduira pour chaque salarié embarqué sur une unité exploitée en service continu par un temps de repos passé hors du bord atteignant au minimum la moitié du temps de présence à bord.


Délibération de la CPNEFP portant sur la création du CQP " capitaine de bateau fluvial " pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial
en vigueur étendue

Délibération de la CPNEFP, en date du 25 février 2004, portant création du CQP " Capitaine de bateau fluvial " pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial.

Certificat de qualification professionnelle (CQP)
" Capitaine de bateau fluvial "
Annexes
Délibération de la CPNEFP portant sur la création du cqp " capitaine de bateau fluvial " pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial Annexes
REMPLACE

Extrait de l'accord national en date du 10 janvier 2001 applicable à la flotte classique.
Annexe II
Extrait de l'accord national en date du 2 avril 2001 applicable à la flotte exploitée en relèves.
Annexe III
Extrait de l'annexe n° 2 (classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques) à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997.
Annexe IV
Mise en relation des référentiels des activités professionnelles et de certification.
Annexe V
Référentiel des compétences.
Annexe VI
Référentiel des savoirs associés.
Annexe VII
Période de formation en milieu professionnel.
Annexe VIII
Modalités de délivrance du CQP, règlement d'examen, définition des épreuves.
Délibération de la CPNEFP portant sur la création du cqp " capitaine de bateau fluvial " pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial Annexes
REMPLACE

(supprimée par l'avenant n° 1 du 21 juin 2004)
Annexe II
(supprimée par l'avenant n° 1 du 21 juin 2004)
Annexe III
(supprimée par l'avenant n° 1 du 21 juin 2004)
Annexe IV
Mise en relation des référentiels des activités professionnelles et de certification.
Annexe V
Référentiel des compétences.
Annexe VI
Référentiel des savoirs associés.
Annexe VII
Période de formation en milieu professionnel.
Annexe VIII
Modalités de délivrance du CQP, règlement d'examen, définition des épreuves.
en vigueur étendue

(supprimée par l'avenant n° 1 du 21 juin 2004)
Annexe II
(supprimée par l'avenant n° 1 du 21 juin 2004)
Annexe III
(supprimée par l'avenant n° 1 du 21 juin 2004)
Annexe IV
Mise en relation des référentiels des activités professionnelles et de certification.
Annexe V
Référentiel des compétences.
Annexe VI
Référentiel des savoirs associés.
Annexe VII
Période de formation en milieu professionnel.
Annexe VIII
Modalités de délivrance du CQP, règlement d'examen, définition des épreuves.
Annexe IX
Formation minimale de découverte et d'initiation.
Mise en relation des référentiels des activités professionnelles et de certification
Annexe IV
en vigueur étendue

RÉFÉRENTIEL D'ACTIVITÉ
Le titulaire du CQP " capitaine de bateau fluvial " met en oeuvre sous le contrôle du responsable de bord et/ou du responsable de l'exploitation des transports, l'exécution des transports de marchandises ou de passagers à bord d'unités importantes ou spécialisées

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
Compétence globale
Le titulaire du CQP " capitaine de bateau fluvial " assure la conduite et la sécurité de l'unité de transport à bord de laquelle il est affecté et organise le travail des membres de l'équipage.
-

Activités principales. - Compétences professionnelles. -
Compétences terminales
1. Maîtriser l'outil de transport

Maîtrise des techniques de navigation :

2.1. Utiliser les techniques de navigation.

Maintenance du bateau et des équipements :

2.2. Assurer le suivi de l'entretien du matériel.

Gestion des approvisionnements :

2.3. Assurer le suivi des approvisionnements.
Organisation des exercices de prévention des risques :

2.4. Assurer la sécurité des biens et des personnes.

Respect des règles d'hygiène de sécurité et d'environnement :

2.5. Prendre en compte la protection de l'environnement.
2. Mise en oeuvre du transport fluvial

Préparation d'un transport :
3.1. Organiser un transport.

Réalisation d'un transport :

Exécuter un transport.

- Surveillance des opérations de (dé)chargement ou dem(dé)barquement.

- Exécution du déplacement.

- Communication avec les gestionnaires de réseaux.

- Réagir en situation imprévue.
Fonctionnement de l'équipage :

3.3. Organiser le travail de l'équipage.

Application de la démarche QHSE :

3.4. Intégrer les procédures QHSE.

Tenue des documents de bord :

Calcul du tonnage chargé :

3.5. Renseigner les documents de bord.

Fait à Paris, le 25 février 2004.
Référentiel de compétences
Annexe V
en vigueur étendue

Module 1. - Compétence transversale : communiquer (11 items)
1.1. Traiter l'information :
1.1.1. Collecter et sélectionner les informations utiles au traitement d'un problème donné ;
1.1.2. Valider les données de l'exploitation ;
1.1.3. Décoder et contrôler les informations ;
1.1.4. Exploiter les informations ;
1.1.5. Archiver et classer les documents.
1.2. Utiliser les outils de communication [S 11] :
1.2.1. Utiliser un service télématique (réception et transmission) [S 12] ;
1.2.2. Choisir le mode de transmission adapté à la situation [S 13].
1.3. Exploiter les ressources logicielles :
1.3.1. Choisir l'application adaptée à la situation ;
1.3.2. Produire des messages et des tableaux simples ;
1.3.3. Interpréter les graphiques ;
1.3.4. Contrôler les productions.
Module 2. - Maîtriser l'outil de transport (19 items) [S 31]
2.1. Utiliser les techniques de navigation :
2.1.1. Utiliser les différents modes de propulsion (classique, Schottel, propulseur d'étrave...) ;
2.1.2. Utiliser les différentes aides à la navigation (radar, pilote automatique, GPS,...) ;
2.1.3. Les économies d'énergie ;
2.1.4. La navigation fluvio-maritime.
2.2. Assurer la maintenance du matériel [S 33] :
2.2.1. Déclencher les activités d'entretien courant des machines ;
2.2.2. Détecter les dysfonctionnements ;
2.2.3. Planifier les interventions d'entretien et de réparation ;
2.2.4. Assurer en permanence rangement, graissage et propreté.
2.3. Gérer l'approvisionnement [S 23] :
2.3.1. Suivre les consommations et assurer les approvisionnements ;
2.3.2. Rédiger les bons de commande.
2.4. Assurer la sécurité des biens et des personnes transportées [S 25] :
2.4.1. Vérifier la conformité et tester les appareils de sécurité ;
2.4.2. Appliquer les règles et consignes de sécurité ;
2.4.3. Mettre en oeuvre les moyens autonomes de sécurité [S 34] ;
2.4.4. Veiller à l'application de la réglementation ADNR ;
2.4.5. Veiller à l'application de la réglementation de la sécurité des passagers et du personnel de bord ;
2.4.6. Identifier les mesures de prévention des risques ;
2.4.7. Mettre en oeuvre les moyens de premiers secours.
2.5. Prendre en compte la protection de l'environnement [S 35] :
2.5.1. Identifier les risques de pollution accidentelle ;
2.5.2. Organiser les premières mesures de protection.
Module 3. - Mettre en oeuvre un transport fluvial (33 items)
3.1. Organiser un transport [S 21] :
3.1.1. Réceptionner la demande du client [S 14] ;
3.1.2. Identifier la nature de la marchandise ou le public à transporter ;
3.1.3. Déterminer la faisabilité du transport en fonction du matériel et des moyens humains ;
3.1.4. Déterminer l'itinéraire et identifier ses contraintes particulières ;
3.1.5. Vérifier la préparation du matériel de transport ;
3.1.6. S'assurer de l'avitaillement (navigation, hôtellerie, restauration ..).
3.2. Exécuter un transport [S 31] :
3.2.1. Mettre le bateau à disposition pour le chargement ;
3.2.2. Faire respecter le plan de chargement ou d'embarquement au départ et de déchargement ou de débarquement à l'arrivée [S 32] ;
3.2.3. Porter à la connaissance de l'équipage ou des passagers les consignes de sécurité [S 25] ;
3.2.4. Prendre les échelles à chaque étape du transport, ou le pigeage des citernes ;
3.2.5. Calculer les tonnages embarqués ;
3.2.6. Prendre en compte les conditions de navigation (avis à la batellerie,...) ;
3.2.7. Former un convoi ;
3.2.8. Assurer la conduite du bateau en bief et aux passages d'ouvrages ;
3.2.9. Effectuer les manoeuvres ;
3.2.10. Faire appel aux services gestionnaires du réseau (incidents, service spécial d'éclusage, accidents...) [S 11] ;
3.2.11. Faire constater l'arrivée au port et mettre le bateau à disposition pour déchargement [S 12] ;
3.2.12. Nettoyer le bateau après déchargement ou débarquement ;
3.2.13. Réagir en cas d'imprévus de navigation ;
3.2.14. Calculer les consommations [S 23] ;
3.2.15. Accueillir et dénombrer les passagers.
3.3. Organiser le travail de l'équipage [S 24] :
3.3.1. Informer l'équipage ;
3.3.2. Définir et répartir les tâches ;
3.3.3. Contrôler l'exécution et la durée du travail ;
3.3.4. Donner les instructions en cours de manoeuvre ;
3.3.5. Renseigner les livrets de service de l'équipage et/ou le journal de bord ;
3.3.6. Veiller à l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité à bord [S 25].
3.4. Intégrer la démarche QHSE [S 25] :
3.4.1. Comprendre la démarche QHSE ;
3.4.2. Utiliser et renseigner les fiches de suivi de la procédure QHSE.
3.5. Renseigner les documents de bord [S 22] :
3.5.1. Renseigner le journal de bord ;
3.5.2. Renseigner les fiches de réalisation d'un transport ;
3.5.3. Mettre à jour les recueils de procédures QHSE ;
3.5.4. Etablir le cas échéant le constat d'événement.
Référentiel des savoirs associés
Annexe VI
en vigueur étendue
CONNAISSANCES LIMITES
des connaissances exigées
S 1. Communication interne et
externe
S 1.1. Les bases de la commu-
nication
- les éléments de la commu- Les objectifs du message.
nication ;
- la communication verbale et La définition des
non verbale ; rôles.
- les freins à la commu- Les acteurs, motifs,
nication ; contenu.
- la communication réussie. Les différents registres.
Les obstacles à une commu-
nication efficace.
S 1.2. Les situations de commu-
nication professionnelle ;
- orales et écrites ; Choix du canal utilisé.
- internes et externes. Rédaction de messages
simples.
S 1.3. Les outils de la commu-
nication
- le téléphone ; Principes d'utilisation.
- l'informatique et les
télécommunications ;
S 1.4. La valorisation de
l'entreprise ;
- l'image de l'entreprise et Adéquation de la communica-
du transport fluvial au tra- tion à l'image de l'entre-
vers de la communication. prise.

S 2. Organisation d'un trans-
port
S 2.1. Le contexte économique
et administratif
- les différents intervenants Identification des
professionnels ; différents acteurs.
- les partenaires de
l'entreprise ;
- la situation économique du Le marché du transport
transport fluvial ; fluvial en France et en
en Europe.
- les types et les caractéris-
tiques des marchandises
transportées ;
- la nomenclature des marchan- Nomenclature NST.
dises ;
- les types de bâtiments ; Caractéristiques des unités
fluviales.
- le réseau navigable national Caractéristiques du réseau
européen ; européen des voies navi-
gables.
- la responsabilité du trans- Identification de la respon-
porteur. sabilité du transporteur -
éléments du droit des as-
surances.

S 2.2. Les documents de bord
liés au transport ; Connaissance des clauses des
- le contrat de transport ; contrats types des transports
et des clauses particulières
éventuelles.
- le contrat d'assurance ;
- la déclaration de char-
gement ;
- la lettre de voiture ; Rédaction d'un contrat
d'événement.
- le connaissement ;
- le constat d'événement ;
- les fiches de réalisation ;
S 2.3. Les éléments de
coûts et de prix de
revient ;
- les charges variables liées Les éléments constitutifs
à l'activité ; - différences entre charges
- les coûts et les marges ; fixes et charges
variables ;
- la détermination d'un prix ; - composante du prix
(coût d'achat, de
revient, marge, TVA).
- les consommations.
S 2.4. Les fonctions à bord
- les différentes fonctions et
responsabilités attachées des
membres de l'équipage. Identification des différen-
tes fonctions du personnel à
bord.
- conventions collectives ;
- accords de branche ;
- règlements intérieurs.
S 2.5. L'hygiène et la sécurité
à bord Prise en compte des
- les règles de qualité, recueils et manuels de
d'hygiène et de sécurité à l'entreprise ;
bord ;
- les référentiels QHSE.

3. Navigation
S 3.1. Les techniques de
navigation
- modes de propulsion (hélice, Les manoeuvres de base (pilo-
Schottel, propulseur d'étrave tage, brêlage, débrêlage,
hydrojet) ; accostage).
accostage ..).
- caractéristiques des
matériels ;
- pilotage à la barre, GPS, Lecture et interprération
indicateur de giration ; de cartes, annuaire de
marées.
- pilotage au radar, pilotage Pilotage d'un convoi.
automatique ;
- pilotage d'un convoi ; Evaluation des distances, des
débits, de la vitesse.
- la résistance à l'avancement Composition des convois.
les courants ;
- la vitesse ; Modulation des vitesses.
- les économies d'énergie ; Données "constructeur" des
moteurs.
- les règles de navigation ; Principe d'Archimède.
Le code du domaine public,
les règlements de police.
Codes radar.
S 3.2. Le (dé)chargement ou Consignes de sécurité.
l'(em)débarquement
- le plan de prévention des La manutention.
risques. Le r<CB>le d'équipage.

S 3.3. La maintenance
- le fonctionnement des Identification des princi-
moteurs diesel et apparaux pales caractérisques des
de bord ; moteurs Diesel.
- l'entretien des bateaux ;
- la durée de péremption des Elements de construction.
produits ;
- les règles de construction Réglementation en matière de
des bateaux-citernes à peinture.
passagers.
Mise à sec périodique.
S 3.4. La sécurité
- la réglementation en matière
de sécurité ; Utilisation des extincteurs.
- les équipements obligatoires
bord ; Utilisation des différents
engins de sauvetage.
- les secours adaptés aux Eléments de réglementation.
différents types d'incidents
et accidents ;
- consignes de sécurité ADNR.
spécifiques à chaque produit
et accidents ;
Eléments de réglementation
sécurité des passagers.
Vocabulaire, gestes d'urgence

S 3.5. Protection de
l'environnement
- les différents types de Analyse des situations
pollution ; rencontrées.
- les différentes mesures de
protection ;
- impact des différentes
pollutions.

Période de formation en milieu professionnel
Annexe VII
en vigueur étendue


La période de formation en milieu professionnel correspond à une situation réelle d'activité.

Elle a pour but de permettre aux candidats de travailler en situation réelle, de s'insérer dans une équipe et d'appréhender l'entreprise dans ses structures, ses fonctions, son organisation et ses contraintes.

La répartition de la formation (étalement, choix des entreprises et des services ..) est définie en étroite concertation avec les entreprises d'accueil.

La période de formation est placée au plan pédagogique sous la responsabilité d'une équipe pédagogique constituée d'un tuteur désigné au sein de l'entreprise et d'un membre de l'équipe pédagogique en charge des enseignements dispensés à l'extérieur de l'entreprise. Elle fait l'objet d'un programme de formation spécifique établi par l'équipe pédagogique et visé par l'entreprise d'accueil.

La période de formation en milieu professionnel est sanctionnée par un bilan individuel établi conjointement par le tuteur, l'équipe pédagogique et l'élève. Ce bilan indique l'inventaire et l'évaluation des tâches et activités confiées au candidat et les performances réalisées pour chacune des compétences prévues.
Organisation

La période de formation en milieu professionnel se décompose en périodes de formation alternant la formation " théorique " dispensée en dehors de l'entreprise et " pratique " dispensée au sein de l'entreprise sur un poste de travail.

La formation " théorique " représente un minimum de 200 heures de formation, soit 6 semaines dont le programme se définit ainsi :

1. Communication interne et externe (enseignement général) ... 16 heures
S 11. Les bases de la communication ... 8 heures
S 12. Les situations de communication professionnelle ... 3 heures
S 13. Les outils de la communication ... 3 heures
S 14. La valorisation de l'entreprise ... 2 heures
(à titre indicatif)

2. Organisation d'un transport (enseignement général) ... 36 heures
S 21. Le contexte économique et administratif ... 8 heures
S 22. Les documents de bord liés au transport ... 8 heures
S 23. Les éléments de coûts et de prix de revient ... 8 heures
S 24. Les fonctions à bord ... 6 heures
S 25. L'hygiène et la sécurité à bord ... 6 heures
(à titre indicatif)

3. Navigation (enseignement professionnel) ... 150 heures
S 31. Les techniques de navigation ... 38 heures
S 32. Le (dé)chargement ou l'em(dé)barquement ... 10 heures
S 33. La maintenance ... 24 heures
S 34. La sécurité (1) ... 70 heures
S 35. La protection de l'environnement ... 8 heures
(à titre indicatif)
Total ... 200 heures

(1) Le programme de formation sécurité comprend notamment le passage des attestations " radar " et " spéciale passagers " instituées par l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure et notamment par son annexe VI, le diplôme de premier niveau sauveteur secouriste du travail SST ainsi qu'une formation à la prévention des chutes à l'eau. Il comprend également la préparation au rôle de formateur des nouveaux embauchés conformément aux termes de l'article L. 231-3-1 du code du travail.

Ce programme de formation pourra faire l'objet d'ajustements dans la répartition et les volumes des temps de formation et, le cas échéant, de la dispense de certains modules ou items, en fonction de la situation réelle et de l'expérience professionnelle des salariés en période de perfectionnement. Ces ajustements restent de la compétence de l'équipe pédagogique qui devra néanmoins justifier de ses choix dans la mise au point du programme pédagogique.
Candidats en situation de première formation ou de reconversion

La durée de la formation en milieu professionnel est définie, par l'équipe pédagogique en fonction de la situation initiale du candidat au regard de l'expérience professionnelle. Elle ne peut en aucun cas être inférieure à 24 semaines correspondant à la durée d'expérience obligatoire minimale de 100 jours de navigation (1 année) obligatoire pour être présenté à l'examen de délivrance d'un certificat de capacité à la conduite des bateaux de navigation intérieure, sauf pour les candidats professionnels déjà détenteurs d'un certificat.

Le stagiaire peut avoir la qualité de salarié d'un autre secteur professionnel.

Lorsque cette formation s'effectue dans le cadre d'un contrat de travail particulier (divers types de contrat d'insertion, de qualification, d'adaptation ou d'insertion professionnelle,...), le stage obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel et conformes aux objectifs fixés par le programme pédagogique.

La période de mise en situation professionnelle a pour objectif la découverte de la réalité du transport fluvial, la mise en situation réelle d'appréhension du fonctionnement de l'entreprise et l'insertion dans une équipe professionnelle.

Au terme de la période de formation en milieu professionnel, le candidat constitue un dossier valant certificat d'activité professionnelle (cf. annexe VIII) à partir duquel sera organisée une des épreuves d'admission à l'examen.
Candidats en situation de perfectionnement

Le certificat d'activité professionnelle est remplacé par un ou plusieurs certificats de travail attestant que l'intéressé a été occupé dans les activités relevant du secteur de la navigation fluviale en qualité de salarié à temps plein pendant 6 mois au moins au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant 1 an au cours des 2 années précédant l'examen.

Ce certificat ne dispense pas l'équipe pédagogique de définir une période de mise en situation professionnelle complémentaire faisant, le cas échéant, l'objet d'aménagements du poste de travail pour permettre l'appréhension par le candidat des conditions de fonctionnement de l'entreprise et de réalisation des transports la plus complète possible.

Le candidat constitue un dossier sur ses activités dans le même esprit qui préside à la constitution du dossier pour les autres candidats.

Les candidats ayant établi un dossier dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience peuvent utiliser ce dossier au titre du dossier de certificat d'activité professionnelle.
Modalités de délivrance du certificat de qualification Règlement d'examen : définition des épreuves
Annexe VIII
en vigueur étendue


Le jury d'examen est composé de 4 membres désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, selon des dispositions de l'article 4 de l'accord national du 25 février 2004.
Règlement d'examen

Les candidats à la délivrance du certificat de qualification " Capitaine fluvial " doivent au préalable être titulaires a minima d'un certificat général de capacité valable pour la conduite des bateaux de moins de 80 mètres, de l'attestation radar, de l'attestation spéciale bateaux à passagers, et détenir un certificat d'aptitude à délivrer les premiers secours.

Ils doivent en outre avoir obtenu la note de 12 sur 20 de moyenne aux 2 épreuves présentées ci-dessous.

Le jury attribue après débat, une note unique pour chaque épreuve comptant pour la moyenne générale.

Le candidat ayant obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 peut repasser une épreuve de son choix dans un délai de 3 mois après son premier échec.

Nul candidat ne peut, sauf cas particulier, se présenter plus de 3 fois à l'examen.
Définition des épreuves

Le contrôle des connaissances se fait à travers deux épreuves :
Evaluation de l'activité professionnelle (coefficient 3)

L'objectif est d'évaluer les compétences relevant du module 2 du référentiel de certification " maîtrise de l'outil de transport ". Elle se fait en deux parties :

- la délivrance des différents certificats de capacité et attestations (radar et spéciale passagers) fait office d'évaluation de la première partie des activités professionnelles. L'obtention de ces différents titres est obligatoire pour permettre la validation de cette partie.

Les candidats issus de la formation continue sont dispensés de cette partie du contrôle des connaissances s'ils sont titulaires a minima des certificats correspondants attestant de leur capacité à piloter des unités de moins de 80 mètres.

La seconde partie du contrôle prend la forme d'une épreuve orale de 30 minutes à l'occasion d'un entretien relatif à la pratique professionnelle conduit par le jury à partir du dossier valant certificat d'activité professionnelle réalisé et présenté par le candidat. Ce dossier d'environ 5 pages est réalisé à l'aide de l'outil informatique à partir des activités réalisées par le candidat pendant la période de pratique professionnelle, relevant des techniques de navigation, de la maintenance du matériel, de la sécurité des biens ou des personnes transportées ou de la protection de l'environnement.

Ce dossier correspond en outre aux objectifs arrêtés en concertation entre l'équipe pédagogique, le tuteur du candidat au sein de l'entreprise et le responsable du suivi pédagogique de l'entreprise d'accueil.

A l'issue de la présentation du dossier par le candidat, le jury s'entretient avec lui sur sa maîtrise des connaissances et des savoir-faire correspondants.

Le dossier réalisé par les candidats issus de la formation continue peut, le cas échéant, reprendre les éléments du dossier établi dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience VAE.
Réalisation d'un transport fluvial (coefficient 2)

L'objectif est ici d'apprécier les capacités du candidat à mettre en oeuvre les compétences professionnelles du module 3 du référentiel de certification " mettre en oeuvre un transport fluvial ".

Cette épreuve comporte également deux parties et s'appuie sur un dossier constitué par le candidat lui-même comportant :

La présentation de la ou des entreprises d'accueil (1 page au maximum) ;

La description de deux situations correspondant à deux phases différentes de la mise en oeuvre d'un transport fluvial de fret ou de passagers et relatives à la préparation d'un transport, sa réalisation ou l'organisation du travail de l'équipage. Pour chaque situation, le candidat décrit en deux pages au maximum les caractéristiques et les risques des opérations, les difficultés rencontrées, les solutions proposées en mettant en évidence la mise en pratique de ses connaissances professionnelles, la mise en oeuvre des consignes de sécurité réglementaires et de l'entreprise et l'appréhension du contexte.

Lors de la première partie de l'épreuve, d'une durée de 10 minutes environ, le candidat restitue la présentation d'une des deux situations ci-dessus choisie par les examinateurs.

L'entretien conduit par le jury pendant la deuxième partie de l'épreuve d'une durée de 20 minutes au maximum permet au candidat de justifier ses choix et au jury d'apprécier sa capacité à prendre du recul par rapport à ses pratiques.
Formation minimale de découverte et d'initiation FMDI
Annexe IX
en vigueur étendue

Les candidats au certificat de qualification professionnelle capitaine de bateau fluvial sélectionnés au regard des dispositions de l'article 7 du présent accord, qui ne pourraient faire état d'une expérience préalable d'au moins 1 an d'embarquement dans une entreprise de transport fluvial doivent être titulaires d'une attestation de réussite à un examen de contrôle des connaissances et des savoir-faire professionnels passé à l'issue d'une formation minimale de découverte et d'initiation dite FMDI.
Organisation et durée de la formation

La durée théorique de cette formation totalisant 6 semaines - soit 210 heures réparties en 60 unités d'enseignement - peut être diminuée selon le profil des candidats retenus sans pouvoir être inférieure à 4 semaines, soit 140 heures. Les temps de formation sont alors adaptés à due proportion du temps théorique.

La répartition des modules de formation s'effectue de la façon suivante :

- 0,5 unité pour l'accueil des stagiaires ;

- 58,5 unités de face-à-face pédagogique :

- 20 candidats au maximum ;

- 10 candidats au maximum lors des périodes d'embarquement ;

- 1 unité pour l'évaluation des compétences acquises et l'évaluation du stage.

Ces unités d'enseignement se répartissent de la façon suivante :

- accueil : 0,5 unité ;

- partie théorique : 28,5 unités.
Module 1 : les outils de transport (9 unités)

1.1. Connaissance des bateaux de marchandises et de passagers :
3 unités.

1.2. Connaissance des ouvrages d'art de la navigation : 2 unités.

1.3. Approche des règlements de police et de la signalisation :
2 unités.

1.4. L'entretien et la maintenance : 2 unités.
Module 2 : les manoeuvres et postes de travail (14,5 unités)

2.1. Connaissance du principe des manoeuvres : 6 unités.

2.2. Les opérations annexes au transport : 2 unités.

2.3. Comportement aux postes de travail : 2 unités.

2.4. Adaptation à l'activité de l'entreprise (le transport de marchandises dangereuses et le transport de passagers) :

4,5 unités.
Module 3 : sécurité et qualité (5 unités)

3.1. La prévention des accidents d'exploitation : 1,5 unité.

3.2. La prévention des accidents du travail : 1,5 unité.

3.3. La prévention des pollutions : 0,5 unité.

3.4. La mise en oeuvre de la " qualité " : 1,5 unité.

Partie pratique : 30 unités.

Mise en application pratique: 30 unités.

Test final d'évaluation des compétences acquises correction et synthèse du stage : 1 unité.

La composition de chaque thème de formation est détaillée sur les fiches jointes.
Prérequis

Les candidats correspondant aux dispositions de l'article 7 définissant les prérequis pour la préparation au CQP, et qui ressortent de la formation FMDI doivent être âgés de 18 ans au minimum et titulaires d'une première expérience professionnelle d'au moins 1 an.

Le dossier de candidature est examiné par l'organisme de formation retenu pour dispenser la formation, au regard de l'expérience du candidat, de sa motivation à intégrer les métiers de la voie d'eau et de sa capacité à réussir l'examen du CQP de capitaine de bateau fluvial.
Test d'évaluation

Evaluation de la pratique professionnelle (coefficient 2).

Contrôle continu permettant d'établir la note finale sur 20.

Une note inférieure à 5 est éliminatoire.

Evaluation des acquis professionnels (coefficient 3).

Vingt questions constituent le test final notées 1 point par question :

- le questionnaire à choix multiple est défini par l'organisme de formation et doit permettre l'évaluation finale des candidats ;

- le catalogue de questions est établi par l'organisme de formation et validé par la CPNEFP lors de l'agrément délivré conformément à l'article 13 de l'accord portant création du CQP.

L'épreuve de réponse au questionnaire se passe par écrit.
Délivrance de l'attestation

La note finale est calculée à partir des résultats obtenus aux épreuves de la pratique et des acquis professionnels.

Pour permettre la délivrance de l'attestation, la note obtenue doit être au moins égale à 70.

Les candidats ayant obtenu entre 50 et 70 peuvent se représenter une seconde fois à l'épreuve d'évaluation des acquis professionnels.

L'attestation est délivrée par la CPNEFP sur imprimé à en-tête de la commission sur avis de l'organisme de formation.

Les candidats malheureux pourront se prévaloir d'un certificat de suivi de la formation FMDI pour postuler aux emplois de matelots disponibles dans les entreprises de transport fluvial.
Thème 1.1
Connaissance des bateaux de transport
de marchandises et de passagers (3 unités)
Objectif

Connaître les principales caractéristiques de la flotte fluviale en activité en France et en Europe.
Eléments de contenu
1.1.1. Caractéristiques techniques et fonctionnelles :

Les différents types de matériel, plaisance, marchandises ou passagers, automoteurs, convois.

Les dimensions de référence.

La coque et sa structure.

Le poste de pilotage.

Les locaux de réception du public.

Les locaux à risque (cuisine, salle des machines...).

Les capacités de chargement.
1.1.2. La propulsion et la gouverne :

Les moteurs diesel.

Les appareils à gouverner classiques.

Les hélices orientables.

Le propulseur d'étrave.
1.1.2. Les apparaux et équipements :

Les aides à la navigation (radar, GPS...), leurs limites d'utilisation.

Les ancres et guindeaux.

Les brêlages de convoi.

Les câbles acier et nylon.

Les pompes.

Les moteurs électriques (haute et basse tension) ou hydrauliques.
1.1.3. Les fluides et approvisionnements :

Les carburants et lubrifiants.

L'eau potable.
Supports pédagogiques

Documents pédagogiques, documents fournisseurs, photothèque.
Thème 1.2
Connaissance des ouvrages de navigation (2 unités)
Objectif

Connaître les principales caractéristiques des ouvrages de navigation.
Eléments de contenu
1.2.1. Le réseau des voies navigables en France et en Europe :

La notion de gabarit.

Le réseau actuel.

Les services de navigation.

Les projets de liaison à grand gabarit.

Les cartes de navigation.
1.2.2. Caractéristiques techniques et fonctionnelles :

Rivières naturelles, canalisées, canaux.

Les différents ouvrages.

Les dimensions de référence.

Le fonctionnement d'une écluse.

Lexique.
Supports pédagogiques

Cartes, documents pédagogiques d'information, cartes de navigation,
système ECDIS.
Thème 1.3
Approche des réglementations de police
et de la signalisation (2 unités)
Objectif

Connaître les principales dispositions de la réglementation applicables aux transports fluviaux.
Eléments de contenu
1.3.1. Les règlements de police :

Le règlement général de police.

Les règlements particuliers de police de chaque voie empruntée.

Les avis à la batellerie.

Lexique.
1.3.2. La signalisation :

Les panneaux réglementaires.

Les feux et signaux sonores.

La réglementation CEVNI.
1.3.3. Les certificats de capacité :

Le certificat " Bateau de commerce ".

Les certificats " Plaisance ".

Les attestations spéciales " Radar " et " Passagers ".
1.3.4. Les permis de navigation :

Les bateaux de plaisance.

Les bateaux de marchandises.

Les bateaux à passagers.

Les certificats " Matières dangereuses ".
1.3.5. Les documents de bord.
Supports pédagogiques

Le RGP, les RPP, les avis à la batellerie, les documents réglementaires de bord ou administratifs.
Thème 1.4
L'entretien et la maintenance (2 unités)
Objectif

Assurer l'entretien courant et maintenir les installations et outillages en état de fonctionnement selon les normes de sécurité en vigueur.
Eléments de contenu
1.4.1. La maintenance :

Les impacts des déficiences.
1.4.2. L'entretien courant :

L'entretien journalier et la périodicité des interventions.

Les consommations.

Les économies d'énergie.

Le contrôle et la remise à niveau des fluides.

Le changement périodique des filtres.

L'application des peintures (protection, décoration, antidérapant, anticorrosion).

L'entretien des outillages.

Le rangement et la propreté des lieux de travail.
1.4.3. Le repérage des petites anomalies :

Les étanchéités.
1.4.4. Les petites réparations :

Les petits dépannages électriques, de menuiseries.
Supports pédagogiques

Documents fournisseurs, check-listes d'entreprises, consignes d'entretien, instructions orales, schémas d'installation.

Thème 2.1
Connaissance du principe des manoeuvres (6 unités)
Objectif

Permettre de participer avec efficacité aux principales manoeuvres de l'unité sous la responsabilité de l'équipage et dans les règles de sécurité en vigueur.
Eléments de contenu
2.1.1. La marche du bateau :

Le démarrage des moteurs et des accessoires de manoeuvres (bouteur ..).

L'influence des caractéristiques géométriques du bateau ou du convoi et de l'enfoncement.

L'influence des courants, du vent, de la marée, des conditions atmosphériques.

L'éclusage.

La vitesse, le maintien du cap.

Les autres usagers, le trématage et le croisement.

L'accostage.

La pratique du guidage (vigie par VHF, appréciation des distances).
2.1.2. Les techniques de la batellerie :

La préparation des convois.

Le brêlage et le contrôle de la tension des câbles.

L'utilisation des câbles nylon.

La réalisation des noeuds.

L'étalage, l'amarrage et le stationnement.

L'appréciation des vitesses.
2.1.3. La communication en navigation :

Le transfert d'informations au conducteur.

La VHF, le radiotéléphone.

Les nouvelles technologies (GPS ..).
Supports pédagogiques

Les documents de transport, les documents pédagogiques, câbles.
Thème 2.2
Les opérations annexes au transport (2 unités)
Objectif

Permettre de participer avec efficacité aux opérations de chargement, de déchargement, d'embarquement ou de débarquement sous la responsabilité de l'équipage et selon les règles de sécurité en vigueur.

Eléments de contenu
2.2.1. Les opérations de manutention :

Les différents produits.

Le positionnement du bateau par rapport aux engins de manutention.

La préparation de la cale.

L'ouverture ou la fermeture des panneaux de cales.

Le comportement physique du bateau ou du convoi lors des opérations de manutention.

Le contrôle de l'enfoncement.

Le centre de gravité et la stabilité du bateau.

Le plan de chargement (conteneurs, masse lourde ..).

L'arrimage des colis.

Les consignes de sécurité au chargement et au déchargement.
2.2.2. L'embarquement et le débarquement :

Le contrôle de l'amarrage et de la fixation de la passerelle d'embarquement.

Le nombre de passagers.

L'embarquement et le débarquement.
2.2.3. La communication en navigation :

Le transfert d'informations au conducteur.
Supports pédagogiques

Les documents de transport, les documents pédagogiques, plans de bateaux, logiciel de chargement.
Thème 2.3
Le comportement au poste de travail (2 unités)
Objectif

Par l'analyse et la pratique amener le candidat à adopter une hygiène de vie et une attitude appropriée à la situation et au respect des autres.
Eléments de contenu
2.3.1. Hygiène de vie :

Choix de l'alimentation.

Effets de l'alcool, des médicaments, du tabac, ou des substances susceptibles de modifier le comportement.

Symptômes, causes, effets de la fatigue ou du stress.

Rôle fondamental du cycle de base activité-repos.

L'hygiène personnelle.
2.3.2. Les différents postes de travail embarqués :

Les conventions collectives.

Le commandant.

Le conducteur.

Le capitaine.

Le timonier.

Le matelot.

L'agent de sécurité.
2.3.3. Comportement en situation d'urgence :

Evaluer la situation.

Eviter le suraccident.

Prévenir les secours.

Secourir les blessés.

Informer le conducteur ou les sauveteurs.
2.3.4. Le respect des autres :

Les relations hiérarchiques.

Les relations avec les membres de l'équipage.

Les relations avec les autres usagers.

Les relations avec les agents des services de navigation.

Le nettoyage des parties habitables.
Supports pédagogiques

Documents pédagogiques ad hoc, conventions collectives, tableau des effets de l'alcool.
Thème 2.4
L'adaptation à l'activité de l'entreprise :
transport de marchandises dangereuses et transport de passagers (4,5 unités)
Objectif

Sensibilisation aux transports spécifiques de matières dangereuses et de passagers.
Eléments de contenu
2.4.1. Transport de marchandises dangereuses :

Eléments de présentation de l'ADNR.

Les différents types de produits.

Les aménagements et équipements du bateau.

Les conditionnements.

Les procédures spécifiques de chargement-déchargement.

Les procédures " clients ".

Les températures de pompage.
2.4.2. Le transport de passagers :

Eléments de présentation du décret de 1970.

La composition de l'équipage, l'agent de sécurité.

La préparation du bateau.

La surveillance des passagers.

La veille en cours de navigation.

La prévention de la panique à bord.

Le nettoyage du bateau.

L'accueil et le confort des passagers.
Supports pédagogiques

Extraits de documents réglementaires, l'ADNR, le manuel d'agent de sécurité.
Thème 3.1
La prévention des accidents d'exploitation (1,5 unité)
Objectif

Connaître les situations à risques inhérents à l'exploitation des bateaux pour permettre la prévention des accidents et les comportements de sécurité.
Eléments de contenu
3.1.1. L'incendie à bord :

L'incendie à bord.

Les équipements de sécurité existants, leur emplacement, leurs domaines d'intervention.

L'utilisation des EPI.

Le maniement des lances à incendie.
3.1.2. L'abordage et l'envahissement par l'eau :

La préparation des abordages.

L'utilisation des matériels de secours (bachot, pompes ..).

Les gestes d'urgence.
3.1.3. Les premiers secours :

Les éléments du diagnostic.

L'alarme et l'alerte.

Les principes des premiers secours aux blessés.

Les effets sur la santé des substances toxiques manipulées.

La prévention de la panique à bord.

L'évacuation.
Supports pédagogiques

Les documents pédagogiques adaptés, documents, fournisseurs, matériels de secours.
Thème 3.2
La prévention des accidents du travail (1,5 unité)
Objectif

Par l'analyse et la pratique amener le candidat à appliquer les règles de sécurité et adopter son comportement à son environnement.
Eléments de contenu
3.2.1. Sensibilisation aux accidents du travail :

Définition.

Statistiques des accidents du travail dans le secteur du transport et du transport fluvial en particulier.

Conséquences humaines, matérielles et financières.
3.2.2. L'organisation du travail :

La durée du travail journalière et hebdomadaire.

Le règlement intérieur.
3.2.3 Principes ergonomiques :

Gestes et postures à risques.

Position du corps dans l'espace.

Importance du travail des muscles.

Postures et coordination des gestes.

Exercices de manutention.
3.2.4. Les situations à risques :

Les crues ou intempéries.

Les brêlages-débrêlages.

Les manoeuvres d'éclusage ou d'accostage.

Les opérations de manutention de produits classiques.

Les pompages de marchandises dangereuses.

L'évacuation.
3.2.5. Les chutes à l'eau ou de grande hauteur :


Maniement des matériels de secours (bouées avec ligne de jet, bachot ..).

Les effets du courant.

L'hypothermie.

Les garde-corps.
3.2.6. La prévention des accidents du travail :

La connaissance et le respect des consignes de sécurité (accueil sécurité).

L'attitude et la vigilance.

L'entretien du bateau.

Le nettoyage des circulations.

L'utilisation des protections individuelles.
Supports pédagogiques

Les documents pédagogiques adaptés, documents, fournisseurs, matériels de secours, statistiques de la CNAM, documentations INRS, vidéos, documents d'entreprise.
Thème 3.3
La prévention des pollutions (0,5 unité)
Objectif

Par l'analyse et la pratique amener le candidat à apprécier les risques de pollution et mettre en oeuvre les dispositifs de lutte.
Eléments de contenu
3.3.1. Identifier les risques de pollution :

Les différentes pollutions.
3.3.2. La prévention et la lutte contre les pollutions :

Les modes d'action des différents produits de neutralisation des pollutions.

Les procédures d'alerte.

Les gestes et plan d'urgence.

Mise en oeuvre du matériel de secours.
Supports pédagogiques

Les documents pédagogiques adaptés, documents, fournisseurs, matériels de secours, vidéos.
Thème 3.4
La mise en oeuvre de la " qualité " (1,5 unité)
Objectif

Développer la qualité de service et l'image de marque.
Eléments de contenu
3.4.1 Entreprise et qualité :

L'entreprise et son environnement.

La démarche de certification.
3.4.2. Le référentiel " QHSE " :

Les différentes procédures.

Les manuels qualité.
3.4.3. L'image de marque de l'entreprise :

La qualité de service.

La relation commerciale.

Représenter la société auprès des clients.
Supports pédagogiques

Les documents pédagogiques adaptés, documents entreprises.
Partie pratique
La mise en application pratique (30 unités)
Objectif

Mise en application en situation embarquée des enseignement théoriques
Eléments de contenu
4.1. Réalisations de transports

4.1.1. Préparer le transport.

4.1.2. Contrôler les niveaux de fluides, calculer les volumes à embarquer.

4.1.3. Démarrer les moteurs.

4.1.4. Suivre les consommations.

4.1.5. Manipuler les câbles et treuils de brêlage.

4.1.6. Positionner les câbles de brêlage sur les bollards et sur les tambours.

4.1.7. Assurer les branchements entre pousseurs et barges.

4.1.8. Manipuler les guindeaux et les ancres.

4.1.9. Manipuler les câbles acier ou nylon lors des manoeuvres d'amarrage ou d'éclusage.
4.1.10. Réaliser quelques noeuds d'amarrage simples.
4.1.11. Réaliser une chasse d'air dans un circuit hydraulique.
4.1.12. Transférer les informations orales au conducteur lors de la navigation ou des manoeuvres d'éclusage et d'accostage.
4.1.13. Participer à la confection des repas.
4.2. Opérations de chargement déchargement
ou manutention ou d'embarquement-débarquement de passagers

4.2.1. Préparer le bateau.

4.2.2. Respecter les consignes de sécurité.

4.2.3. Contrôler l'enfoncement ou des volumes embarqués.

4.2.4. Contrôler les circuits de réchauffage.

4.2.5. Assurer la fermeture de la cale et la protection de la marchandise.

4.2.6. Assurer la sécurité des passagers.

4.2.7. Entretien et maintenance.

4.2.8. Maintenir le matériel en état de fonctionnement.

4.2.9. Assurer les vidanges, graissage et changements de filtres.
4.2.10. Vérifier les tensions de câbles ou des courroies.
4.2.11. Nettoyer et ranger les lieux de travail.
4.2.12. Choisir les produits d'entretien et outillages appropriés.
4.2.13. Préparer les surfaces et appliquer les peintures.
4.2.14. Lover les câbles.
4.2.15. Réaliser de petits travaux de dépannage électriques ou mécaniques.
4.3. Mise en oeuvre de la sécurité et de la qualité
4.3.1. Vérifier les conformités.
4.3.2. Participer aux exercices de mise en sécurité.
4.3.3. Respecter les procédures " qualité ".
4.3.4. Assurer les protections individuelles et utiliser le matériel de secours.
Supports pédagogiques

Période d'embarquement sur un bateau école par groupe de 10 au
maximum.
Certification professionnelle « Pilote de croisière de courte durée »
en vigueur étendue

1. 1. Création d'une certification professionnelle

La profession fluviale est soumise depuis la parution du décret du 29 août 2002 à une disposition particulière d'insertion de nouveaux pilotes professionnels liée à l'obligation de disposer d'une expérience professionnelle préalable d'au moins 1 année (100 jours au minimum) pour pouvoir se présenter aux examens du certificat de capacité.

Par ailleurs, les nouvelles exigences posées aux candidats par ce texte nécessite, à l'instar de la navigation rhénane d'où s'inspire cette nouvelle réglementation, une formation préalable pour maîtriser l'ensemble des connaissances et savoir-faire nécessaires à l'obtention de ce titre.

La profession fluviale reconnaît le bien-fondé de ces nouvelles dispositions qui tendent à mettre en adéquation les qualifications professionnelles avec les nouvelles techniques mises en oeuvre pour sécuriser et améliorer l'efficacité de la navigation fluviale.

Ces considérations de besoins prévisibles des entreprises de transport fluvial en personnel qualifié pour la conduite des bateaux, eu égard notamment aux nombreux départs en retraite de conducteurs dans les prochaines années et aux évolutions des conditions d'exercice des métiers, ont engagé les organisations professionnelles et syndicales représentatives du transport fluvial dans une démarche de promotion d'actions de formation professionnelle. Ces démarches ont abouti à la signature des accords du 27 octobre 2004 pour la formation professionnelle et du 25 février 2004 pour la création d'un CQP « Capitaine de bateau fluvial ».

Pour les bateaux à passagers, les nouvelles exigences évoquées ci-dessus se doublent de celles plus directement liées à l'accueil et au contact des passagers qui doivent être assurés non seulement sur le plan de la sécurité, mais aussi sur celui de la qualité du service commercial et touristique.

Les professionnels du tourisme fluvial ont ainsi mis en évidence à travers une enquête de l'observatoire des métiers cette carence du référentiel du CQP et ont souhaité y remédier par la mise en place d'une filière de formation plus spécifique de pilotes de bateaux à passagers de capacité limitée et destinées aux croisières de courte durée.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) représentant les employeurs et les salariés du transport fluvial (marchandises et passagers) décide de créer au niveau de la branche transport fluvial une certification professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées ci-après.

1. 2. Titre de la certification

Certificat de « Pilote de croisière de courte durée » (PCCD).

Remarques : ce titre a été choisi par rapport à celui de conducteur (terme utilisé notamment dans le règlement général de police, le décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 modifiant le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures) et son arrêté d'application du 19 décembre 2003, pour mettre l'accent sur le fait qu'il s'agit de former des futurs responsables de la conduite d'unités fluviales motorisées et de capacité limitée ― moins de 35 mètres ― destinées à des excursions journalières « grand public » de découverte ou d'accès par la voie d'eau à des sites touristiques en zone urbaine ou rurale, et capables de piloter leur unité en gérant l'ensemble des moyens humains et techniques y afférent, dans le respect des réglementations relatives à la sécurité et à l'environnement et du soin apporté à la qualité touristique et commerciale de la prestation.

1. 3. Position de la certification

La certification de PCCD se positionne au même titre que la qualification d'agent de sécurité pour les matelots, en complément du certificat de capacité groupe B correspondant, pour les pilotes.

2. Champs d'application géographique, professionnelle et catégorielle

2. 1. Champ d'application géographique

Le présent accord a pour champ d'application géographique l'ensemble du réseau navigable français ainsi que sur les voies navigables étrangères ou à régime international pour autant que les salariés concernés soient employés par des entreprises ayant leur siège social sur le territoire métropolitain.

2. 2. Champ d'application professionnel

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises ayant leur siège social en France de transport fluvial de passagers référencées sous le code 50. 30Z de la nomenclature d'activités française (NAF).

2. 3. Champ d'application catégoriel

Le présent accord s'applique au personnel navigant (chargé de la conduite et de l'entretien des bateaux de navigation intérieure) des entreprises comprises dans le champ d'application de l'annexe II « Classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques » à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997.

3. Référence aux emplois qualifiés correspondants

Le terme de « pilote de croisière de courte durée », utilisé comme titre dans le présent accord, concerne les emplois de capitaine classe 2 tels que définis dans l'annexe II « Classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques » à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997, pour les bateaux à passagers de moins de 35 mètres.

NB. ― Les salariés occupant les emplois cités ci-dessus ne sont pas présumés titulaires du certificat « Pilote de croisière de courte durée » pour autant (cf. 11. Modalités de validation des acquis professionnels).

4. Objectif de la formation

L'objectif de la formation à l'obtention de la qualification de pilote de croisière de courte durée est le suivant :

― préparer les salariés qui en ont la volonté et les capacités à l'exercice des fonctions et responsabilités de pilote d'un bateau à passagers de navigation intérieure de moins de 60 mètres destiné à des excursions journalières, cette fonction ayant beaucoup évolué ces dernières années dans le sens d'une plus grande complexité et d'un plus grand professionnalisme (qualité, NTIC, etc.) ;

― attirer et adapter à l'exercice des fonctions et responsabilités de pilotes de bateaux à passagers de navigation intérieure de moins de 35 mètres des personnes en recherche d'emploi, grâce à une formation qualifiante ;

― préparer (art. 5. 3) les personnes ci-dessus à l'obtention :

― du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce prévu par le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991, modifié par le décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 et l'arrêté d'application du 19 décembre 2003 pour le premier niveau des bateaux inférieurs à 60 mètres ;

― de l'attestation de formation aux premiers secours ou du certificat de sauveteur secouriste du travail ;

― du certificat restreint de radio téléphoniste ;

― de l'attestation spéciale « passagers ».

5. Public visé et prérequis

5. 1. Public visé

La qualification professionnelle PCCD s'adresse :

― en priorité aux matelots et matelots agents de sécurité en fonctions qui souhaitent évoluer vers un emploi de capitaine, dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation ou du capital temps formation si ce dernier dispositif vient à être institué conventionnellement dans la branche ;

― en deuxième lieu aux demandeurs d'emploi issus notamment des secteurs du tourisme souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur insertion dans le transport fluvial ;

― en troisième lieu aux salariés d'une autre branche souhaitant réorienter leur vie professionnelle.

5. 2. Prérequis minima

L'accès en formation pour l'obtention du certificat « Pilote de croisière de courte durée » est ouvert :

― aux diplômés du certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale ;

― aux salariés des entreprises de navigation intérieure ;

― aux titulaires de diplômes de niveau BEP ou CAP délivrés dans le domaine du tourisme ou du transport ;

― aux titulaires de diplômes de niveau bac ;

― aux candidats extérieurs au secteur de la navigation intérieure.

L'accès en formation est ouvert aux candidats de plus de 21 ans qui disposent ou disposeront au moment de l'embauche d'une pratique de l'anglais ou d'une deuxième langue vivante suffisante pour les besoins du service touristique concerné.

5. 3. Précisions

L'attention des candidats est attirée sur :

― les dispositions ci-après du décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 :

« Art. 11-3. ― I. ― Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de 4 ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce. (...)

II. ― La durée de l'expérience professionnelle mentionnée au I est réduite de 3 ans au plus dans les cas suivants :

a) Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par l'arrêté du 19 décembre 2003 du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation.L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;

b) Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire de mer en qualité de membre d'équipage de pont.L'arrêté du ministre chargé des transports susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime, la réduction maximale de 3 ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins 4 ans. »

III. ― Par dérogation aux dispositions des I et II ci-dessus, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable. »

― la condition d'âge minimum prévue à l'article 11-1 du décret du 29 août 2002 évoqué ci-dessous :

« Art. 11-1. ― Le candidat au certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou aux certificats PA, PB et PC doit être âgé de 18 ans au moins à la date de délivrance du titre.

Le certificat de capacité délivré à un candidat de moins de 21 ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de 21 ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de la Communauté européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de capacité que aux personnes ayant au moins 21 ans. »

6. Cadre juridique de la formation au PCCD (1)

Le certificat « Pilote de croisière de courte durée » se prépare :

― soit par la voie de la formation continue ;

― soit par la voie de l'alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ;

― soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

7. Seuils d'accueil des titulaires de diplômes

professionnels et du PCCD

Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés ci-après doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent, à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait confirmé ses capacités.

C'est dans cette perspective qu'a été aménagée une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés ci-après.

Cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.

Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à la fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme.

Les diplômes professionnels visés par les dispositions ci-après sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord et concernant l'enseignement technique et professionnel, compte tenu des programmes de préparation, des critères d'obtention et des modalités de délivrance fixés par ces textes.

7. 1. Formation initiale

Les dispositions du présent article relatives aux classifications ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les précédents accords conventionnels qui restent d'application sur la base des emplois occupés.

7. 1. 1. Certificat d'aptitude professionnelle

« Navigation fluviale » (CAP)

Pour les détenteurs de ce certificat d'aptitude professionnelle « Navigation fluviale », le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur à :

― entreprise de transport fluvial de passagers : matelot, prévu par l'annexe II « Classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques » à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997.

7. 1. 2. Mention complémentaire « Transporteur fluvial »

au certificat d'aptitude professionnelle « Navigation fluviale »

Pour les détenteurs de cette mention complémentaire au CAP et après obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur à (sous réserve qu'il y ait un poste disponible et que le salarié ait acquis une expérience suffisante) :

― entreprise de transport fluvial de passagers : capitaine prévu par l'annexe II « Classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques » à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997, pour des unités correspondant au certificat de capacité détenu.

7. 1. 3. Certificat de qualification professionnelle

« Capitaine de bateau fluvial »

Pour le titulaire d'un certificat de qualification professionnelle « Capitaine de bateau fluvial » et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur (sous réserve qu'il y ait un poste disponible) à :

― entreprise de transport fluvial de passagers : capitaine, prévu par l'annexe II « Classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques » à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997 pour des unités correspondant au certificat de capacité détenu.

7. 1. 4. Certificat de pilote de croisière de courte durée

Pour le titulaire d'un certificat de qualification « Pilote de bateaux à passagers touristiques » et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur (sous réserve qu'il y ait un poste disponible) à :

― entreprise de transport fluvial de passagers : capitaine, prévu par l'annexe II « Classification des emplois et rémunération des personnels navigants techniques » à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997, pour des unités de moins de 35 mètres de long.

Les garanties à l'embauche prévues ci-dessus s'appliquent également au personnel déjà en place dans les entreprises au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

7. 2. Garanties en cours de carrière

En ce qui concerne le salarié déjà employé dans l'entreprise mais qui aura acquis l'un des diplômes, CQP ou PCCD visés ci-dessus dans le cadre d'une action de formation permanente ou de la validation des acquis de l'expérience :

7. 2. 1. Si cette action de formation permanente a été suivie à l'initiative de l'employeur ou si elle a été suivie à l'initiative de l'intéressé mais après que l'employeur lui eut garanti qu'il pourrait l'affecter à une fonction ou à un emploi correspondant à son diplôme, l'intéressé aura la garantie des coefficients figurant au paragraphe 8. 2 ci-dessus.

7. 2. 2. Si l'intéressé participe à une action de formation permanente de sa propre initiative et sans que l'employeur lui ait garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en oeuvre ses connaissances.

8. Durée de l'accord de création de la certification

de « Pilote de croisière de courte durée »

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et constitue une annexe à la convention collective nationale mentionnée au 2. 2.

9. Contenu de la formation

Le référentiel de la certification, des compétences et des savoirs associés figure en annexes I et II du présent accord, ainsi que les conditions d'évaluation en vue d'obtenir la certification « Pilote de croisière de courte durée ».

Cette formation concerne les 5 axes qui caractérisent le champ professionnel :

― l'axe technique de maîtrise des outils de transport et de navigation ;

― l'axe hygiène et sécurité pour la sécurité et l'assistance des passagers ;

― l'axe relationnel dans l'entreprise, avec le client et les tiers ;

― l'axe culturel de prise en compte des richesses touristiques liées au réseau ou au parcours ;

― l'axe commercial tenant à l'image de marque de l'entreprise et à la proximité avec sa clientèle.

10. Modalités de validation des acquis professionnels

Sous réserve du respect du point 5. 2 « Prérequis », la CPNEFP aura à se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience faites dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 .

Selon la formation et l'expérience des candidats souhaitant suivre la formation dans le but d'obtenir le certificat de pilote de croisière de courte durée et notamment les salariés des entreprises de navigation fluviale, certains modules ou items pourront faire l'objet de dispenses dans les conditions prévues à l'annexe.

11. Modalités d'agrément par la CPNEFP des organismes de formation

Les organismes de formation ou d'enseignement désireux de dispenser la formation au certificat de pilote de bateaux à passagers devront, en vue de leur agrément par la CPNEFP, adresser au secrétariat de cette dernière (CPFNE c / o CAF 8, rue Saint-Florentin, 75001 Paris) un dossier de demande d'agrément comprenant :

― ses coordonnées ;

― ses références ;

― le contenu et le volume des diverses matières enseignées ;

― le CV des enseignants.

La décision de la CPFNE pourra faire l'objet d'un recours devant les parties signataires de l'accord national ayant décidé la création de la certification PCCD.

12. Bilan annuel. ― Modification et suppression du PCCD

Un suivi et un bilan annuels du certificat « Pilote de croisière de courte durée » sont effectués et soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.

La certification PCCD pourra être modifiée ou supprimée par la CPNEFP, pour tenir compte des évolutions de la branche en matière d'emploi.

Le bilan réalisé à la fin de la première année de mise en oeuvre du certificat PCCD sera en particulier mis à profit pour permettre à la CPNEFP de réaliser les ajustements nécessaires des programmes de formation ou des modalités de délivrance du certificat.

Les conditions de révision du présent accord sont celles prévues à l'article L. 132-7 du code du travail.

13. Dépôt et extension

13. 1. Dépôt

Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, et au dépôt des accords collectifs de la direction des relations du travail, dans les conditions définies par le décret n° 2006-568 du 17 mai 2006.

13. 2. Extension

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

(1) Article 6 " Cadre juridique de la formation " étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6313-11 et L. 6325-13 du code du travail.  
(Arrêté du 15 juillet 2009, art. 1er)

Annexes
en vigueur étendue


Annexe I

Filière de formation de pilote de bateau fluvial
de croisière de courte durée
Programme de la formation
1. Objectifs

La période de formation concerne la préparation au métier de pilote de bateaux à passagers touristiques de faible longueur. Elle correspond à une mise en situation réelle d'activité en milieu professionnel et prépare, grâce à l'acquisition des connaissances et de l'expérience professionnelles nécessaires à la présentation des candidats, au certificat de capacité groupe B de premier niveau, pour les unités de moins de 60 mètres.
Elle a pour but également de permettre aux candidats de travailler en situation réelle, de s'insérer dans une organisation d'entreprise pour l'appréhender dans ses structures et ses fonctions, mais également dans son marché et ses contraintes commerciales.
La période de formation est placée au plan pédagogique sous la responsabilité d'une équipe pédagogique constituée d'un tuteur désigné au sein de l'entreprise et d'un membre de l'équipe pédagogique en charge des enseignements dispensés à l'extérieur de l'entreprise.
La période de formation en milieu professionnel est balisée par 5 étapes correspondant à l'acquisition progressive de savoirs et de compétences.
Ces savoirs et ses compétences sont déclinés dans le document joint qui met en évidence dans les fiches d'apprentissage théorique les éléments de connaissance dont l'acquisition est indispensable, et dans les fiches de mise en application pratique en entreprise, les compétences dont il s'agit de vérifier la mise en exercice.

2. Organisation et durée (1)

La période de formation en milieu professionnel se décompose en périodes alternant la formation théorique dispensée en dehors et au sein de l'entreprise, sanctionnée par le passage de l'examen théorique du certificat de capacité, et pratique, plus particulièrement destinée à préparer le candidat à l'examen pratique du même certificat.
La formation théorique représente un minimum de 110 heures de formation, dispensées hors et au sein de l'entreprise, soit 3 semaines selon le référentiel des savoirs et des compétences joints en annexe II et selon le programme suivant :

Etape 1. ― Découverte (1 à 2 jours)

Le candidat est intégré en milieu professionnel pour découvrir :
― l'entreprise de transport fluvial de passagers ;
― ses bateaux ;
― ses produits touristiques.

Etape 2. ― Semaine 1 : Le matelot agent d'accueil, (MAA)

Jour 1 :
Le transport fluvial ;
Le contexte institutionnel, les caractéristiques de l'activité ;
Le réseau, les bateaux ;
Les éléments de réglementation.
Jour 2 :
Le tourisme fluvial ;
Les différents produits touristiques ;
Les différentes clientèles ;
Le patrimoine touristique local ;
L'accueil des passagers, la gestion des conflits.
Jours 3 et 4 :
La sécurité des passagers ;
Sauveteur secouriste du travail, (SST) ;
Incendie, envahissement, panique, évacuation.
Jour 5 :
Mise en application pratique en entreprise, embarquement, matelotage, sécurité.
Examen ASP.
Délivrance :
― de l'attestation de sauveteur secouriste du travail ;
― de l'attestation spéciale passagers ;
― de l'attestation professionnelle de stage matelot agent d'accueil ;
― du livret de service réglementaire.
Etape 3. ― Semaine 2 : Approche technique théorique : préparationà l'examen théorique du certificat de capacité du groupe Bpremier niveau
Jour 1 :
Le contexte et la réglementation ;
Connaissance précise des ouvrages ; le réseau, VNF... ;
Approche réglementaire, le RGP, RPP, signalisation.
Jour 2 :
Les bateaux ;
Construction, propulsion, gouverne, équipements ;
Principe des manoeuvres, matelotage ;
Maintenance, entretien, détection des pannes.
Jour 3 :
Les conduites de sécurité à bord ;
Les situations de risques et d'urgence ;
La prévention des accidents ;
La sécurité des équipages et des passagers ;
L'hygiène de vie.
Jour 4 :
Le certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR).
Jour 5 :
Mise en situation en entreprise ;
L'organisation et le fonctionnement de l'entreprise ;
Embarquement de mise en situation ;
Les accidents du travail ;
Système qualité ;
Comportement au poste de travail ;
Révision, tests de préparation à l'examen théorique ;
Passage de l'examen théorique du certificat de capacité groupe B premier niveau ;
Passage du CRR.

Etape 4. ― Semaine 3 : Approche touristique

Jour 1 :
Axe commercial :
L'approche clients, les différentes clientèles ;
Le service ;
Le produit touristique, sa conception, sa promotion.
Jour 2 :
Axe relationnel :
La communication interne, externe ;
Les moyens de communication, les NTIC ;
La gestion des situations anormales et des conflits ;
Les relations avec les services publics.
Jour 3 :
Axe touristique :
Le patrimoine touristique local (parisien...) ;
Son accès depuis la voie navigable (les collectivités locales, la Seine, le PAP, VNF...) ;
L'information touristique, la documentation.
Jours 4 et 5 :
Mise en situation en entreprise ;
Les produits touristiques de l'entreprise, l'organisation des croisières, leur animation ;
L'hygiène et la sécurité ;
La mise en oeuvre de la qualité au sein de l'entreprise, la gestion des documents.

Etape 5. ― Semaines 4, 5 et 6 : « Ecole de pilotage »,
100 heures d'apprentissage de la conduite

L'enseignement pratique correspond à l'acquisition de la capacité à piloter. Il représente 100 heures d'apprentissage spécifique à la conduite et au pilotage à l'issue de la période de 100 jours de membre d'équipage de pont correspondant au livret de service réglementaire. Il est dispensé au choix de l'entreprise d'accueil soit au sein de l'entreprise sous la responsabilité d'un pilote référent, soit en école professionnelle de pilotage. Il pourra comporter des séances d'apprentissage à la conduite sur simulateur de conduite et devra permettre un apprentissage sur des types d'unités diversifiées.
Passage de l'examen pratique du certificat de capacité.
Passage du certificat restreint de radiotéléphoniste.
Passage de l'examen professionnel de « Pilote fluvial de croisière de courte durée ».
Délivrance du certificat de capacité du certificat restreint de radiotéléphoniste et du certificat professionnel, (PCCD).
Ce programme de formation pourra faire l'objet d'ajustements dans la répartition et les volumes des temps de formation et, le cas échéant, de la dispense de certains modules ou items, en fonction de la situation réelle et de l'expérience professionnelle des salariés en période de perfectionnement. Ces ajustements restent de la compétence de l'équipe pédagogique qui devra néanmoins justifier de ses choix dans la mise au point du programme pédagogique.

Candidats en situation de première formation ou de reconversion

Le programme de formation défini ci-dessus structure la durée de la présence en entreprise correspondant à la période d'expérience professionnelle de 100 jours obligatoire requise pour que le candidat puisse être présenté à l'examen de délivrance d'un certificat de capacité à la conduite des bateaux de navigation intérieure, groupe B.
Le bénéficiaire de la formation peut avoir la qualité de stagiaire ou de salarié.
Lorsque cette formation s'effectue dans le cadre d'un contrat de travail particulier (divers types de contrats d'insertion, de qualification, d'adaptation ou d'insertion professionnelle...) le stage obligatoire est inclus dans lapériode de formation dispensée en milieu professionnel.
La période de mise en situation professionnelle a pour objectif la réalité du transport fluvial, la mise en situation réelle d'appréhension du fonctionnement de l'entreprise, l'insertion dans une équipe professionnelle et l'acquisition de l'expérience obligatoire à la préparation au certificat de capacité.

Candidats en situation de perfectionnement

Le programme de formation s'ajuste au profil du candidat ayant occupé diverses activités professionnelles dans le secteur de la navigation fluviale et désireux de préparer l'examen du certificat de capacité.
Cette expérience ne dispense pas l'équipe pédagogique de définir unepériode de mise en situation professionnelle complémentaire faisant, le cas échéant, l'objet d'aménagements du poste de travail pour permettre l'appréhension par le candidat des conditions de fonctionnement de l'entreprise, de la gestion de ses produits touristiques et de préparation aux épreuves pratiques de l'examen.

3. Délivrance du certificat professionnel

L'évaluation de l'aptitude à être titulaire du certificat PCCD est sanctionnée par le passage d'un test d'évaluation en 3 phases ;
1re phase : la première phase est réputée acquise lorsque le candidat est effectivement titulaire des 3 certifications professionnelles suivantes :
― du certificat de capacité groupe B pour les bateaux de commerce a minima de moins de 60 mètres ;
― de l'attestation spéciale passagers ;
― du certificat restreint de radiotéléphoniste.
2e phase : évaluation de la pratique professionnelle :
Le responsable de l'équipe pédagogique et le tuteur du candidat pendant la période en entreprise conviennent, selon un contrôle continu, d'une note d'évaluation de la pratique professionnelle du candidat manifestant son aptitude à gérer les différentes composantes de l'activité professionnelle.
Cette note comprise entre 0 et 20 est communiquée au candidat, assortie des commentaires nécessaires.
Une note inférieure à 5 est éliminatoire.
3e phase : examen d'évaluation des acquis professionnels pour le service touristique :
La 3e phase de l'examen d'évaluation est centrée sur l'évaluation de la capacité du candidat à assimiler les différentes composantes de l'activité touristique des entreprises de transport fluvial et consiste en un entretien d'une demi-heure avec un jury composé de 3 professionnels désignés par la CPNEFP parmi les professionnels du secteur, soit un représentant des employeurs, directeur ou chef des services commerciaux d'entreprises, un représentant des salariés d'entreprises de bateaux à passagers et un représentant des services publics concernés par les activités fluviales.
Cette épreuve peut être remplacée par un jeu de rôle adapté aux situations rencontrées dans le cadre des activités professionnelles.
Cette note est également comprise entre 0 et 20.

Délivrance de l'attestation

La note finale est calculée à partir des résultats obtenus aux épreuves de la pratique et des acquis professionnels.
Pour permettre la délivrance de l'attestation, la note obtenue, conjuguée des deux phases d'évaluation, doit être au moins égale à 12 sur 20.
Les candidats ayant obtenu entre 8 et 12 peuvent se représenter une seconde fois à l'épreuve d'évaluation des acquis professionnels.
L'attestation est délivrée par la CPNEFP sur imprimé à en-tête de la commission paritaire sur avis de l'organisme de formation.
Les candidats malheureux pourront néanmoins se prévaloir d'un certificat de suivi de la formation pour postuler aux emplois de matelots disponibles dans les entreprises de transport fluvial.

(1) Article 2 " Organisation et durée " de l'annexe 1 " Filière de formation de pilote de bateau fluvial de croisière de courte durée " étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6325-13 du code du travail.
(Arrêté du 15 juillet 2009, art. 1er)


en vigueur étendue

Annexe II

Filière de formation de pilote de bateau fluvial
de croisière de courte durée
Référentiels des savoirs associés
Fiche 1 : Le contexte institutionnel et réglementaire
du transport fluvial en France et en Europe

Objectif : connaître les conditions d'exercice du transport fluvial en France et en Europe et ses principaux résultats.

I. - Le transport fluvial

Quelques données statistiques ;
Les caractéristiques du transport fluvial de marchandises ;
Le tourisme fluvial ;
Le transport de passagers ;
Les coches de plaisance ;
La plaisance privée.

II. - Connaissance des ouvrages de navigation

Le réseau en France et en Europe ;
Rivières naturelles, canalisées, canaux ;
Caractéristiques techniques et fonctionnelles ; la notion de gabarit et de classe ;
Les principaux ouvrages de navigation ; description fonctionnelle ;
Le fonctionnement d'une écluse ;
Les gestionnaires de réseau, VNF ;
Les ports de navigation intérieure ; le cas particulier de Paris ;
Les cartes de navigation ;
Lexique.

III. - La réglementation

Les règlements de police :
― le règlement général de police ;
― les règlements particuliers de police, cas de la traversée de Paris ;
― les avis à la batellerie.
La signalisation :
― les panneaux réglementaires ;
― les feux et signaux sonores ;
― la réglementation CEVNI.
Les documents de bord :
― les certificats de capacité ;
― les attestations spéciales ;
― les titres de navigation ;
― les certificats « matières dangereuses ».

Fiche 2 : Les bateaux

Objectif : connaître les principales caractéristiques des bateaux de transport fluvial en activité (fret et passagers).

I. - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

La construction et l'équipement :
― les différents types de matériels : plaisance, marchandises ou passagers, automoteurs, convois ;
― les dimensions de référence ;
― la coque et sa structure ;
― le poste de pilotage ;
― les locaux de réception du public ;
― les locaux à risque (cuisine, salle des machines...) ;
― le chargement ou l'embarquement.
La propulsion et la gouverne :
― les moteurs Diesel ;
― les appareils à gouverner classiques ;
― les hélices orientables ;
― le propulseur d'étrave ;
― les carburants et lubrifiants.
Les apparaux et équipements :
― les aides à la navigation (radar, GPS...), leurs limites d'utilisation ;
― les ancres et guindeaux ;
― les câbles acier ou nylon ;
― les moteurs électriques (haute et basse tension) ou hydrauliques.

II. - Les manoeuvres

Objectif : permettre de participer avec efficacité aux principales manoeuvres de l'unité en assumant la responsabilité de l'équipage et dans les règles de sécurité en vigueur.
La marche du bateau :
― le démarrage des moteurs et des accessoires de manoeuvres (bouteur...) ;
― l'influence des caractéristiques géométriques du bateau ou du convoi et de l'enfoncement ;
― l'influence des courants, du vent, de la marée, des conditions atmosphériques ;
― l'éclusage ;
― la vitesse, le maintien du cap ;
― les autres usagers, le trématage et le croisement ;
― l'accostage ;
― la pratique du guidage ; vigie par VHF, appréciation des distances.
Les techniques de la batellerie :
― la préparation des convois ;
― le brêlage et le contrôle de la tension des câbles ;
― l'utilisation des différents types de câbles ;
― la réalisation des noeuds ;
― le passage des écluses ;
― l'étalage, l'amarrage et le stationnement ;
― l'appréciation des vitesses.
La communication en navigation :
― le transfert d'informations au conducteur ;
― la VHF, le radiotéléphone ;
― les nouvelles technologies (GPS...).

III. - L'entretien et la maintenance

Objectif : assurer l'entretien courant et maintenir les installations et outillages en état de fonctionnement selon les normes de sécurité en vigueur.
L'entretien courant :
― l'entretien journalier et la périodicité des interventions ;
― les consommations ;
― les économies d'énergie ;
― le contrôle et la remise à niveau des fluides ;
― le changement périodique des filtres ;
― l'application des peintures, (protection, décoration, anti-dérapant, anti-corrosion) ;
― l'entretien des outillages ;
― le rangement et la propreté des lieux de travail.
Le repérage des petites anomalies et les petites réparations :
― les pannes électriques ;
― les étanchéités ;
― les petits dépannages électriques, de menuiseries.

Fiche 3 : Les conduites de sécurité à bord

Objectif : connaître les situations à risques inhérents à l'exploitation des bateaux pour permettre la prévention des accidents et les comportements de sécurité ; adapter les règles générales aux bateaux à passagers et participer avec efficacité aux opérations d'embarquement, de transport et de débarquement.
L'embarquement et le débarquement :
― le centre de gravité et la stabilité du bateau ;
― le contrôle de l'amarrage et de la fixation de la passerelle d'embarquement ;
― le nombre de passagers ;
― les consignes de sécurité à l'embarquement et au débarquement ;
― le contrôle de l'enfoncement.
La communication en navigation :
Le transfert d'informations au conducteur.
L'incendie à bord :
― les équipements de sécurité existants, leur emplacement, leurs domaines d'intervention ;
― l'utilisation des EPI ;
― le maniement des lances à incendie.
L'abordage et l'envahissement par l'eau :
― la préparation des abordages ;
― l'utilisation des matériels de secours (bachot, pompes...) ;
― les gestes d'urgence.
Les premiers secours :
― les éléments du diagnostic ;
― l'alarme et l'alerte ;
― les principes des premiers secours aux blessés ;
― les effets sur la santé des substances toxiques manipulées ;
― la prévention de la panique à bord ;
― l'évacuation ;
― l'utilisation de la VHF.
Les situations à risques :
― les crues ou intempéries ;
― les manoeuvres d'éclusage ou d'accostage ;
― l'évacuation.
Les chutes à l'eau ou de grande hauteur :
― maniement des matériels de secours (bouées avec ligne de jet, bachot...) ;
― les effets du courant ;
― l'hypothermie ;
― les garde-corps.
Hygiène de vie :
― choix de l'alimentation ;
― effets de l'alcool, des médicaments, du tabac, ou des substances susceptibles de modifier le comportement ;
― symptômes, causes, effets de la fatigue ou du stress ;
― rôle fondamental du cycle de base activité/repos ;
― l'hygiène personnelle.

Fiche 4 : La mise en situation en entreprise

Objectif : par l'analyse et la pratique amener le candidat à découvrir et comprendre l'organisation de l'entreprise et à adopter une attitude professionnelle appropriée aux postes de travail et aux situations rencontrées.
L'organisation de l'entreprise :
― l'entreprise et son environnement ;
― la durée du travail journalière et hebdomadaire ;
― le règlement intérieur ;
― l'hygiène et la sécurité.
Les différents postes de travail embarqués :
― le capitaine commandant de bord ;
― le pilote ;
― le matelot, l'agent de sécurité ;
― le commissaire de bord ;
― le service de restauration, le personnel de salle.
Le respect des autres :
― les relations hiérarchiques ;
― les relations avec les membres de l'équipage ;
― les relations avec les autres usagers ;
― les relations avec les agents des services de navigation et du Port autonome de Paris ;
― les relations avec les autorités, municipalité, brigade fluviale...
La prévention des accidents du travail :
― la connaissance et le respect des consignes de sécurité (accueil sécurité) ;
― l'attitude et la vigilance ;
― l'entretien du bateau ;
― le nettoyage des circulations ;
― l'utilisation des protections individuelles.
Comportement en situation d'urgence :
― évaluer la situation ;
― éviter le suraccident ;
― alerter et prévenir les services de secours internes et externes ;
― secourir les blessés ;
― informer le conducteur ou les sauveteurs.
La mise en oeuvre de la qualité :
― le référentiel « QHSE » ;
― les différentes procédures ;
― les manuels Qualité.

Fiche 5 : L'approche commerciale

Objectif : accroître les performances commerciales de l'entreprise.
La relation commerciale :
― les différentes clientèles et leurs caractéristiques ;
― l'approche client ;
― accueil ;
― information du client ;
― vente.
La conception du produit touristique :
― le service à bord ;
― service des consommations.
La prise en compte des éléments financiers du transport :
― la tarification ;
― la monnaie ;
― les moyens de paiement.
― l'image de marque de l'entreprise

.Fiche 6 : L'axe relationnel

Objectif : connaître les bases et les outils de la communication réussie pour pouvoir gérer au mieux les situations courantes, ou anormales et conflictuelles.

I. - La communication interne/externe

Les bases de la communication :
― les éléments de la communication ;
― la communication verbale et non verbale ;
― les freins à la communication ;
― la communication réussie ;
― les objectifs du message ;
― la définition des rôles ;
― les acteurs, motifs, contenu ;
― les différents registres ;
― les obstacles à une communication efficace.
Les situations de communication professionnelle :
Orales et écrites ;
― internes et externes ;
― la présentation l'attitude ;
― choix du canal utilisé ;
― rédaction de messages simples ;
Les outils de la communication :
― le téléphone ;
― l'informatique et les télécommunications ;
― la VHF ;
― principes d'utilisation ;
― les moyens bureautiques ;
― les relations professionnelles.
La valorisation de l'entreprise :
― l'image de l'entreprise et du transport fluvial au travers de la communication ;
― les langues étrangères.

II. - La communication en situation anormale ou conflictuelle

La situation dangereuse ;
La situation conflictuelle.
Jeux de rôle : réactions face à une foule, face à un client mécontent, à un accident, à des fraudeurs, à un terroriste...) ;
L'alerte et l'assistance des services de secours.

Fiche 7 : L'axe touristique

Objectif : connaître les principales richesses touristiques des sitesdesservis.

1. Exemple d'analyse à partir de la découverte
du patrimoine touristique parisien

a) Connaître les principaux sites touristiques parisiens (cf. livret « Tourisme à Paris ») :
Géographie appliquée au tourisme de la Seine.
b) Connaître les points importants de la Seine, l'histoire des ponts :
Le rôle des collectivités locales ;
Le rôle du Port autonome de Paris ;

2. Elaboration et conduite de visites et de circuits

a) Gérer les contacts avec des touristes français, étrangers ;
b) Mettre en oeuvre les techniques et attitudes facilitant le contact.

3. Conseil et vente de produits touristiques

a) Caractériser les produits touristiques ;
b) Capacité de proposer, conseiller et vendre des produits touristiques.
c) Les documents touristiques.

Fiche 8 : La mise en situation en entreprise

Objectif : appréhender les conditions de mise en oeuvre par l'entreprise des enseignements théoriques dans les domaines commercial, relationnel et touristique.

1. Déterminer le produit « spécifique entreprise »

a) Bateaux ;
b) Le site ;
c) L'activité ;
d) Les prix ;
e) L'environnement proche.

2. Proposer et vendre les produits de l'entreprise

a) Autres croisières ;
b) Livres, objets divers.

3. Connaître le circuit emprunté

a) Renseigner le public sur les activités et les circonstances fluviales ;
b) Pouvoir renseigner les clients sur les sites touristiques approchés, ponts et divers monuments longeant la Seine ;
c) Pouvoir conseiller des visites touristiques aux clients souhaitant visiter Paris.

4. Mise en situation sur le thème 3 et préparation
d'un commentaire improvisé
5. Organiser et exécuter quelques services de base ;
servir un café, une consommation...
6. Gérer les procédures et les documents spécifiques à l'entreprise

a) Tenue (uniforme) ;
b) Attitude ;
c) Phrase type (bienvenue, remerciement, bon voyage... en diverses langues) ;
d) Gestion de situations difficiles (accident, conflit client...).

7. Mettre en oeuvre les process Qualité

a) Process des questionnaires ;
b) Gestion des documents.

8. Prendre en compte l'image de marque de l'entreprise

La qualité de service ;
La relation commerciale ;
Représenter la société auprès des clients.

Fiche 9 : Partie pratique : la mise en application
pratique. l'apprentissage de la conduite

Objectif : réussir l'examen pratique du certificat de capacité.
4.1.1. Réaliser des transports ;
4.1.2. Préparer le transport ;
4.1.3 Contrôler les niveaux de fluides, calculer les volumes à embarquer ;
4.1.4. Démarrer les moteurs ;
4.1.5. Suivre les consommations ;
4.1.6. Positionner les câbles d'amarrage sur les bollards et sur les tambours ;
4.1.7. Manipuler les guindeaux et les ancres ;
4.1.8. Manipuler les câbles acier ou nylon lors des manoeuvres d'amarrages ou d'éclusage ;
4.1.9. Réaliser quelques noeuds d'amarrage simples ;
4.1.10. Réaliser une chasse d'air dans un circuit hydraulique ;
4.1.11. Gérer les informations orales communiquées par les matelots lors de la navigation ou des manoeuvres.
4.1.12. Assurer les opérations d'embarquement et de débarquement de passagers ;
4.1.13. Préparer le bateau à l'accueil du public ;
4.1.14. Respecter les consignes de sécurité ;
4.1.15. Contrôler l'enfoncement ou le nombre de passagers embarqués ;
4.1.16. Assurer l'information et la sécurité des passagers ;
4.1.17. Maintenir le matériel en état de fonctionnement ;
4.1.18. Assurer les vidanges, graissage et changements de filtres ;
4.1.19. Vérifier les tensions de câbles ou des courroies ;
4.1.20. Nettoyer et ranger les lieux de travail ;
4.1.21. Choisir les produits d'entretien et outillages appropriés ;
4.1.22. Lover les câbles ;
4.1.23. Réaliser de petits travaux de dépannage électriques ou mécaniques ;
4.1.24. Appliquer les consignes de sûreté.
4.1.25. Apprendre à piloter ;
4.1.26. Déhaler ;
4.1.27. Conduire sur mode de propulsion classique ;
4.1.28. Conduire au Shottel ;
4.1.29. Maintenir son cap ;
4.1.30. Franchir une écluse ;
4.1.31. Faire un demi-tour ;
4.1.32. Arrêter le bateau en urgence cap à l'aval ;
4.1.33. Mesurer et maîtriser les effets du vent, des courants, des crues ;
4.1.34. Effectuer la manoeuvre de l'homme à la mer ;
4.1.35. Accoster et amarrer ;
4.1.36. Réagir en situation d'urgence.
4.1.37. Mettre en oeuvre de la sécurité et de la qualité ;
4.1.38. Vérifier les conformités ;
4.1.39. Participer aux exercices de mise en sécurité ;
4.1.40. Respecter les procédures « Qualité » ;
4.1.41. Assurer les protections individuelles et utiliser le matériel de secours.

Mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord collectif instaure une couverture minimale en matière de frais de santé au profit des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Ce dispositif est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).
En outre, il est en conformité avec le décret du 8 juillet 2014 modifiant l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et du décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale (1).

(1) Les entreprises sont libres de choisir l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.
ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales des organisations signataires qui ne disposent pas d'une couverture collective de frais de santé.
La mise en œuvre du présent dispositif n'a donc pas pour objet la remise en cause d'un régime d'entreprise plus favorable.
En conséquence, les entreprises disposant au jour de l'arrêté d'extension du présent accord d'un régime frais de santé mis en place selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et comprenant des garanties d'un niveau équivalent ou supérieur à celles définies dans le présent accord peuvent conserver leur régime.
Les entreprises ayant un régime frais de santé moins favorable apprécié dans les conditions énoncées ci-dessus devront adapter leurs garanties au plus tard le 1er janvier 2016.

ARTICLE 3
Répartition de la cotisation
en vigueur étendue

La cotisation afférente au dispositif de garantie de frais de santé définie à l'article 9 est répartie de la manière suivante : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

ARTICLE 4
Salariés concernés
en vigueur étendue

Sont bénéficiaires du présent accord les salariés ayant 6 mois d'ancienneté  (2), titulaires d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, non suspendu et inscrits à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Les garanties prévues au présent accord sont suspendues de plein droit dans les cas où le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération et sans versement d'indemnités journalières complémentaires, financées en tout ou partie par l'employeur.

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
 
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 5
Cas de dispense d'affiliation
en vigueur étendue

Par exception, conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés qui le souhaitent peuvent être dispensés d'affiliation au présent dispositif de frais de santé.
A titre d'information, cette dispense concerne les salariés qui relèvent de l'une des situations suivantes :
– salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du dispositif ou de l'embauche si elle est postérieure ; la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de garantie de frais de santé à condition de le justifier chaque année ;
– salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, quelle que soit leur date d'embauche ;
– salariés bénéficiaires de l'ACS, de la CMU-C ; la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés qui répondent à l'une des situations mentionnées ci-dessus doivent formuler expressément par écrit à leur employeur leur demande de dispense.
Il incombe à l'employeur d'informer le salarié de la manière la plus claire et précise possible des conséquences de sa dispense d'affiliation.

ARTICLE 6
Respect des critères de responsabilité
en vigueur étendue

Le présent dispositif de frais de santé est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application.

ARTICLE 7
Tableaux de garanties
en vigueur étendue

Les tableaux des garanties du régime de base et du régime optionnel sont joints en annexe II.

ARTICLE 8
Choix de deux organismes assureurs
en vigueur étendue

Le comité des armateurs fluviaux signera un contrat-cadre avec deux organismes, parmi les trois auditionnés par les partenaires sociaux dans le cadre de la consultation organisée du 20 juillet au 15 septembre 2015. Ces deux organismes seront chargés d'assurer la gestion du risque santé complémentaire conventionnel des salariés de la branche compte tenu des garanties figurant au présent accord.

(3) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 9
Suivi du régime complémentaire frais de santé
en vigueur étendue

Le suivi du régime complémentaire frais de santé est assuré par la commission paritaire ­nationale.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Les entreprises disposent d'un délai de 12 mois pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

ARTICLE 11
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

ARTICLE 12
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie selon les modalités suivantes :
– la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes, par courrier précisant son objet ;
– les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Toute révision éventuelle du présent accord fait l'objet de la conclusion d'un avenant écrit soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.

(4) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 13
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de dénonciation, l'accord continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui le substituera ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

ARTICLE 14
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à l'administration compétente.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord est pris en application de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui prévoit, en son article 1er, la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés.

Le présent accord a pour objet de prévoir un système de garanties minimales obligatoires couvrant les salariés des entreprises des branches professionnelles signataires du présent accord ne disposant pas d'un contrat frais de santé à adhésion obligatoire. Ces salariés bénéficieront ainsi d'un remboursement complémentaire des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation dans le cadre d'un dispositif favorisant la solidarité.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I
Champ d'application professionnel

Convention collective du personnel navigant des entreprises de transport fluvial de marchandises (idcc 0003).
Convention collective du personnel sédentaire des entreprises de transport fluvial de marchandises (idcc 2174).
Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport fluvial de passagers (idcc 1974).

en vigueur étendue
Annexe II
à l'accord collectif national relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé

(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0009/boc_20160009_0000_0019.pdf


Formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi dans le transport fluvial
en vigueur étendue

Préambule

Par le présent accord les partenaires sociaux entendent actualiser l'accord national sur la formation professionnelle du 6 septembre 2011 en intégrant les évolutions survenues dans le domaine de la formation professionnelle du secteur et notamment par l'effet de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 et de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Le présent accord s'efforce d'apporter les précisions sur les points devant faire l'objet de dispositions conventionnelles complémentaires.
Il prend également en compte les modifications introduites depuis la signature de l'accord du 6 septembre 2001 dans le paysage de la formation professionnelle du secteur et notamment la création du baccalauréat professionnel « Transport fluvial » dont les premières classes ont été ouvertes à la rentrée de septembre 2014.
Les partenaires sociaux souhaitent souligner à nouveau le rôle déterminant de la formation professionnelle pour la professionnalisation et la valorisation des métiers de la voie d'eau et par là pour la modernisation des entreprises et l'amélioration de l'attractivité du secteur. Ils souhaitent préciser les besoins et des priorités en matière de formation professionnelle en distinguant le transport de marchandises du transport de passagers et en prenant en compte la diversité des activités, des emplois et des différents contextes réglementaires entrant dans le champ d'application des conventions collectives.
Au-delà de la mise en œuvre d'un ensemble de règles nouvelles liées à l'évolution du dispositif interprofessionnel, tant législatif et réglementaire que contractuel, les partenaires sociaux souhaitent veiller régulièrement à l'adaptation de cet ensemble à l'évolution des besoins en formation et des emplois de la branche.
A cet égard, ils considèrent que le recrutement de nouveaux entrants dans la branche doit faire l'objet d'une attention particulière compte tenu de la spécificité que constitue la validation obligatoire des périodes d'expérience préalable à l'accès aux emplois qualifiés de la branche, telle que la spécifient tant les dispositions des articles R. 4231-1 à R. 4231-34 du code des transports relatif aux conditions d'octroi du certificat de capacité de conduite sur les voies d'eau intérieures communautaires que le chapitre 23 du RVBR (règlement de visite des bateaux du Rhin) pour la navigation rhénane. Ils souhaitent à cet égard placer le secteur en capacité de bénéficier au mieux des possibilités ouvertes par les évolutions réglementaires.
Plus spécifiquement, les dispositions du présent accord doivent également permettre :
– de développer l'accès des salariés à la formation, notamment dans le cadre de l'exercice de leur compte personnel de formation ;
– d'aider les demandeurs d'emploi ou certaines catégories de salariés, à acquérir une qualification professionnelle notamment dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;
– de rechercher l'adéquation optimale entre les priorités de la formation identifiées dans la branche et les moyens – notamment financiers – y afférents.
Dans un contexte enfin d'évolution très rapide des métiers et des conditions de leur exercice notamment techniques, les partenaires sociaux s'accordent à faire en sorte que les salariés et les demandeurs d'emploi en cours d'intégration puissent disposer des outils pour s'adapter à ces évolutions et participer à une dynamique de formation tout au long de la vie.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement aux structures institutionnelles et professionnelles qui doivent trouver toute leur place dans le nouveau dispositif qui se met en place, conformément aux orientations qui ont prévalu à leur création.
A ce titre, ils insistent sur la nécessaire adaptation du dispositif aux spécificités de la branche et de sa construction notamment pour tenir compte des moyens issus de la ressource affectée au développement des actions de formation professionnelle dans le transport fluvial.

Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives et accords nationaux des transports fluviaux, à savoir :
– convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000 modifiée par accords des 10 janvier 2005 et 28 février 2008 ;
– convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997 étendue par arrêté du 9 décembre 1997 modifiée par accords des 10 janvier 2005 et 28 février 2008 ;
– accords nationaux en date du 2 avril 2001 applicable à la flotte exploitée en relèves et du 10 janvier 2001 applicable à la flotte exploitée en classique modifiés et complétés par avenants et accords du 10 juillet 2007.
Elles abrogent et remplacent les dispositions de l'accord de branche du 6 septembre 2011, ainsi que l'avenant du 15 novembre 2013.

Chapitre Ier : Structures institutionnelles et professionnelles
ARTICLE 2
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
en vigueur étendue
2.1. Composition

La commission est composée à égalité de représentants des employeurs et des organisations représentatives des salariés. Le nombre de ses membres n'excédera pas un total de 16 personnes ne comprenant pas les responsables de délégations. Il sera tenu compte de la représentativité de chaque organisation syndicale au sein de la branche pour définir le nombre de sièges attribués à chacune (1 siège par organisation représentative et le reste en fonction de la représentativité de branche).
Il est convenu que lorsque les circonstances le justifieront et qu'un accord sera réalisé sur ce point entre les signataires, la composition de chaque délégation membre de la commission pourra être augmentée d'une personne au maximum.
La présidence de la commission est assurée en alternance sur un rythme bisannuel par un représentant de la partie patronale et un représentant des organisations syndicales désigné par les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord. La fonction de vice-président est quant à elle assurée également en alternance croisée par rapport à la présidence. Le secrétariat général est assuré par le CAF.

2.2. Missions

Conformément à la définition générale de ses attributions telles que prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, notamment à l'article 8.1 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, la CPNEFP dans le transport fluvial a pour tâche :
En matière d'emploi :
– permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi et sur les circonstances qui la déterminent ;
– examiner la situation de l'emploi et son évolution, tant qualitative que quantitative, en tenant compte notamment des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
– examiner en cas de mutations, de licenciements collectifs les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement de réadaptation et de réinsertion professionnelle.
En matière de formation professionnelle :
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
– rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations représentatives, notamment sur la base de l'examen de l'évolution de l'emploi et des qualifications, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
– formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment préciser les conditions d'évaluation des actions de formation ;
– suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
– tenir à jour la liste des emplois du secteur figurant au répertoire national de la certification professionnelle ;
– faire évoluer périodiquement la liste des titres, diplômes et qualifications ouvrant droit à un financement au titre des priorités de branche ;
– établir et actualiser la liste des formations éligibles au CPF ;
– fixer le niveau de financement par l'OPCA de branche de l'apprentissage sur les fonds de la professionnalisation, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord.

2.3. Examen annuel

Dans le cadre de ses missions, la commission procède chaque année à l'examen des points suivants :
– l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères habilités à délivrer des certifications ;
– si nécessaire, le bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formations complémentaires ;
– l'évolution des qualifications professionnelles devant être développées dans le cadre du contrat de professionnalisation,
et sur la base d'un rapport annuel établi par l'OPCA de branche et transmis par lui avant la fin du 1er trimestre de l'année N + 1 :
– les informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession ;
– l'évaluation des mesures de financement mise en œuvre par l'OPCA de branche sur les différents dispositifs (plafonds de financement appliqués, utilisation des différents dispositifs de financement et notamment du FPSPP) ;
– l'évaluation quantitative et qualitative des formations prises en charges par l'OPCA de branche et celles dont la prise en charge a été refusée.

2.4. Information. – Consultation

La CPNEFP est consultée par la branche préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications dans le transport fluvial, notamment dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat ou d'organismes de développement de la formation professionnelle. Elle est informée ensuite des conclusions de cette étude.
La CPNEFP est informée par la branche de la conclusion d'engagements de développement de la formation intéressant le secteur du transport fluvial et est ensuite régulièrement informée de l'exécution de ces engagements.

ARTICLE 3
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident de la création d'un observatoire prospectif des métiers et qualifications du transport fluvial.
L'observatoire doit permettre aux acteurs de la branche d'acquérir une meilleure visibilité quantitative et qualitative sur l'évolution des emplois et métiers des différentes activités du secteur. Enfin il doit accompagner la politique de la branche dans la compréhension et l'anticipation des évolutions se produisant au plan international et plus spécifiquement européen.
Ces missions pourront être complétées par tout élément connu, fourni par l'OPCA de branche en matière de formation des personnels du secteur.

3.1. Missions

L'observatoire prospectif des métiers et qualifications du transport fluvial est placé sous l'égide de la CPNEF qui détermine ses orientations à savoir :
– proposer des études devant être réalisées par l'observatoire ou par un organisme compétent, à la demande notamment de la CPNE ;
– orienter les travaux dans un but prospectif pour alimenter les réflexions liées à la négociation triennale sur la formation de la branche ;
– préconiser le budget prévisionnel correspondant y compris les financements nécessaires pour le fonctionnement de l'observatoire et les études à mener ;
– veiller au suivi des travaux et les valider en vue de leur communication notamment aux organismes paritaires de la branche, aux chefs d'entreprise et aux instances représentatives du personnel.

3.2. Modalités de fonctionnement

Les modalités de gouvernance et de fonctionnement de l'observatoire sont fixées par la CPNEF.

3.3. Ressources financières

Les ressources financières de l'observatoire sont constituées par toutes les participations autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'OPCA de branche participe au budget de l'observatoire selon les dispositions légales relatives à la couverture des frais de fonctionnement des observatoires des métiers.

ARTICLE 4
OPCA de branche
en vigueur étendue

D'une façon générale, et conformément à l'accord national portant création de l'OPCA de branche du 28 décembre 1994, confirmé par l'accord du 26 mai 2011, celui-ci a pour missions la collecte, la mutualisation, la gestion et le contrôle de l'emploi de fonds au titre des contributions de formation qui lui sont affectées.
Les partenaires sociaux conviennent de veiller à la mise en application des nouvelles missions de l'OPCA de branche définies par l'ANI du 14 décembre 2013 et de la loi du 5 mars 2014.

ARTICLE 5
Organismes professionnels de développement de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux confirment leur attachement aux outils spécifiques de développement de la formation professionnelle mis en place par et dans la profession qui permettent notamment d'apporter aux entreprises des réponses à leurs préoccupations en matière d'emploi, de qualification ou de formation et de répondre aux aspirations des salariés, et de définir, dans le cadre du conseil de perfectionnement du centre de formation des apprentis de la navigation intérieure, les orientations des actions de formation en faveur des jeunes, notamment sous statut d'apprentis.
Ils rappellent l'importance de l'adaptation des référentiels des titres ou diplômes aux contenus des emplois et, à ce titre, le rôle essentiel que jouent en la matière, les commissions professionnelles consultatives placées aussi bien auprès du ministère en charge de l'éducation nationale que de celui en charge de l'emploi.
Ils confirment également leur volonté de faciliter le développement des actions de formation des salariés d'entreprises et rappellent l'existence de l'organisme de formation professionnelle créé pour les besoins de la branche et déjà titulaire d'agréments administratifs pour des formations obligatoires spécifiques.

Chapitre II : Qualifications professionnelles
en vigueur étendue

Les qualifications professionnelles ont pour objectif de certifier qu'une personne, notamment un salarié ou un demandeur d'emploi, détient un ensemble de connaissances et de compétences. Elles participent ainsi à la sécurisation des parcours professionnels des personnes qui en sont titulaires, et concourent à l'objectif, pour toute personne, de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.
Afin d'encourager le recours à des qualifications notamment dans le cadre du compte personnel de formation ou de la période de professionnalisation, le rôle de la branche est de définir les qualifications professionnelles répondant au mieux aux besoins des entreprises de la branche, et en particulier les CQP, mais également d'autres qualifications, titres ou diplômes à finalité professionnelle, certifications professionnelles et parcours de professionnalisation définis dans le cadre de la CPNEFP.
La branche portera une attention particulière aux exigences résultant de la réglementation européenne (projet de directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant la directive 96/50/CE du Conseil et la directive 91/672/CEE du Conseil) en matière de rehaussement des exigences requises en matière de qualification professionnelle des membres d'équipage et de ses conséquences en matière de formation des salariés de la branche.

ARTICLE 6
Certificats de qualification professionnelle de la branche
en vigueur étendue

La CPNEFP établit et actualise la liste des CQP, ainsi que le référentiel d'activités, et le référentiel de certification de chacun de ces CQP.
Le référentiel d'activités permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et les compétences nécessaires.
Le référentiel de certification définit les capacités professionnelles nécessaires à l'exercice de ces activités, ainsi que la description des actions d'évaluation permettant de vérifier que ces capacités ont été acquises.
A l'occasion de la création ou de la rénovation d'un CQP, la CPNEFP veille à ce que le référentiel de certification correspondant prévoit le regroupement de capacités professionnelles en « unités » cohérentes. Ces unités ont pour objet de faciliter l'obtention d'un CQP par la voie de la VAE, de constituer des blocs de compétences pouvant être acquis dans le cadre du CPF, ou encore de permettre leur inscription à l'inventaire établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
La liste des CQP, ainsi que les référentiels mentionnés ci-dessus, repris en annexe du présent accord, sont transmis à la CNCP.

ARTICLE 7
Socle de connaissances et de compétences professionnelles
en vigueur étendue

Au-delà du socle général s'appuyant sur les savoirs mentionnés à l'article D. 6113-2 du code du travail, les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à une formation minimale obligatoire.
A cet égard ils insistent pour les candidats à un emploi et pour les salariés en postes :
– sur la nécessité de requérir le minimum de capacité de compréhension et d'expression écrite et orale indispensable à l'assimilation des consignes de sécurité ;
– sur la légitimité de requérir pour les salariés un niveau « débutant » d'anglais.
La CPNEFP pourra étudier l'opportunité de créer d'autres socles de compétences minimales.

ARTICLE 8
Parcours de professionnalisation
en vigueur étendue

Ces parcours de formation par modules visent à acquérir les connaissances de base pratiques et théoriques pour la tenue d'un poste. Le parcours de formation peut inclure des formations dispensées en interne.
Les parcours de professionnalisation sont présentés par les entreprises, et validés par la CPNEFP, qui les inscrit sur la liste des qualifications professionnelles de la CPNE.
L'entreprise qui organise un de ces parcours de professionnalisation délivre au salarié, à l'issue de ce parcours, une attestation de réalisation du parcours, mentionnant les objectifs, la nature et la durée du parcours, ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis.
Conformément à l'article L. 6314-1 (2°) du code du travail, les parcours de professionnalisation font l'objet d'une reconnaissance dans les classifications des conventions collectives de la branche.

ARTICLE 9
Liste des qualifications professionnelles
en vigueur étendue

La CPNEFP recense et actualise la liste des qualifications professionnelles établies par la branche, regroupant l'ensemble des qualifications visées au présent chapitre, à savoir :
1° Les CQP ;
2° Les socles de compétences industrielles ;
3° Les parcours de professionnalisation.

Chapitre III : Formation initiale
ARTICLE 10
Contrats d'apprentissage et priorités en matière d'emploi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la formation initiale aux métiers de la navigation fluviale dispensée par la voie de l'apprentissage notamment au centre de formation des apprentis du Tremblay-sur-Mauldre dans le cadre de la préparation au certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale et sa mention complémentaire et depuis la rentrée 2014 au baccalauréat professionnel « Transport fluvial ».
Ils participent à l'ambition commune d'améliorer la qualification professionnelle des nouveaux entrants dans la profession tant à travers le CAP pour les métiers liés au matelotage que pour le baccalauréat professionnel « Transport fluvial » pour les emplois plus qualifiés de timonier, capitaine et commandant.
Ils conviennent que la détention de ces diplômes constitue parmi d'autres, un critère d'embauche apprécié.

ARTICLE 11
Contrats de professionnalisation
en vigueur étendue

Les contrats de professionnalisation s'adressent aux jeunes et aux demandeurs d'emploi et sont destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification professionnelle reconnue par la convention collective.
Ils s'adressent aux publics suivants :
– aux jeunes de 16 à moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale et à ceux qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et à ceux qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ainsi qu'aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation pour adultes handicapés ou bénéficiaire d'un contrat emploi jeune.
Ces contrats sont aidés dans les conditions réglementaires et conventionnelles de branche et celles définies avec l'OPCA de branche et rappelées ci-dessous.
Les diplômes ou qualifications susceptibles d'être obtenus par contrat de professionnalisation sont :
Pour le personnel navigant et sédentaire de la branche marchandise :
– le CAP Transport fluvial ;
– la mention complémentaire au CAP Transporteur fluvial ;
– le baccalauréat professionnel Transport fluvial ;
– le CQP « Capitaine de bateau fluvial » défini par l'accord professionnel du 25 février 2004, y compris la formation minimale de découverte et d'initiation FMDI qui a fait l'objet de l'avenant du 21 juin 2004 à cet accord professionnel ;
– le BTS « Transport et prestations logistiques » ;
– tout diplôme ou titre permettant d'accéder à un emploi dans une entreprise de transport fluvial.
Pour le personnel navigant et sédentaire de la branche passagers :
– le CAP Transport fluvial, ou diplôme ou qualification équivalente reconnu par « l'autorité compétente » ;
– la mention complémentaire au CAP ;
– le baccalauréat professionnel Transport fluvial ;
– le CQP « Capitaine de bateau fluvial » défini par l'accord professionnel du 25 février 2004 y compris la formation minimale de découverte et d'initiation FMDI qui a fait l'objet de l'avenant du 21 juin 2004 à cet accord professionnel ;
– le certificat de « Pilote de croisière de courte durée » défini par l'accord du 18 juin 2008, y compris les modules relatifs au « matelot agent d'accueil » ;
– BTS Action commerciale ;
– BTS Tourisme ;
– BTS Hôtellerie restauration ;
– bac pro Cuisine ;
– bac pro Salle ;
– CAP Cuisine ;
– CAP Salle ;
– tout diplôme ou titre permettant d'accéder à un emploi dans une entreprise de transport fluvial de passagers.
Le contrat de professionnalisation peut également avoir pour objet la réalisation d'une des qualifications professionnelles de branche définies aux articles 6,7,8 et 9 du présent accord.
Le contrat peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.
11.1. La durée des contrats de professionnalisation est fixée à 12 mois au maximum pour permettre aux candidats à l'obtention du CQP Capitaine fluvial de disposer de la durée d'expérience professionnelle annuelle minimale de navigation nécessaire à la présentation à l'examen du certificat de capacité.
Cette durée est également fixée à 12 mois ou portée à 24 mois pour les formations de préparation en alternance aux examens d'obtention des diplômes ou des qualifications professionnelles reconnues équivalentes par l'autorité compétente, conformément aux dispositions de durée explicitement prévues dans leur référentiel.
La durée des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans le cadre du contrat de professionnalisation ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Elle est établie en conformité aux périodes de formation hors entreprise définie par les référentiels des formations correspondantes.
N. B. : pour les formations préalables à l'obtention du CAP de matelot de la navigation fluviale du baccalauréat professionnel « Transport fluvial » ou d'une qualification reconnue équivalente par l'autorité compétente, de la FMDI ou du certificat de qualification professionnelle CQP « Capitaine de bateau fluvial », et pour la branche passagers du certificat de « Pilote de croisière de courte durée » y compris les modules de matelot agent d'accueil, ce temps de formation pris en compte pour le financement est fixé à 95 heures par mois pendant la durée du contrat de professionnalisation en considération de ce qu'une part de la durée d'embarquement correspond à la formation au poste de pilotage sous le contrôle pédagogique du tuteur d'entreprise.
De manière expresse, le titulaire d'un contrat de professionnalisation en vue d'obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle de personnel technique navigant, vient en sus de l'équipage normal, le temps passé à bord à cette fin correspondant à l'acquisition de compétences professionnelles, sauf s'il est embarqué au sein d'un équipage dans les conditions prescrites par le chapitre 23 du RVBR ou sa transposition au plan européen ou national.
L'employeur s'engage pendant la durée du contrat à fournir au titulaire une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation. Il détermine avec le titulaire au cours d'un entretien auquel participe le tuteur et en liaison avec l'organisme de formation les objectifs, le programme ainsi que les conditions de validation de la formation. Pendant la durée du contrat et dans le délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels du salarié. En cas d'inadéquation dénoncée par l'une ou l'autre des parties, les signataires du contrat peuvent convenir des termes d'un accord d'ajustement.
Pendant la durée du contrat les titulaires des contrats de professionnalisation perçoivent une rémunération minimum conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

11.2. Forfaits de prise en charge des actions de formation des contrats

La participation financière de l'OPCA de branche aux actions de formation y ouvrant droit est déterminée sur la base de forfaits horaires et de plafonds soumis à l'approbation de l'OPCA de branche. Pour le contrat de professionnalisation le forfait ne pourra dépasser 20 € de l'heure.  (1)
Ces forfaits et plafonds peuvent être révisés par décision de l'OPCA de branche susvisé après consultation de la CPNEFP, pour les formations touchant au cœur de métier.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.  
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

ARTICLE 12
Accueil dans les entreprises et missions des maîtres d'apprentissage et des tuteurs
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent que le tutorat se développe dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord pour assurer la réussite des contrats d'apprentissage, des contrats et périodes de professionnalisation, et, plus généralement, pour accueillir les nouveaux embauchés dans les entreprises.
L'employeur choisit parmi l'encadrement du titulaire d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou du bénéficiaire d'une période de professionnalisation, et en liaison avec le responsable de la formation, un tuteur/maître d'apprentissage en charge de la vérification de la conformité du programme de formation retenu et du poste occupé au sein de l'entreprise avec les objectifs recherchés de qualification professionnelle. Le tuteur doit être volontaire. Ce tuteur doit être en mesure de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un emploi de qualification au moins égal à celui de l'emploi pour lequel il assure une fonction de tuteur. Lorsqu'il exerce une telle fonction pour la première fois le tuteur peut suivre une formation spécifique.
Ce tuteur est enfin le garant de la qualité de la mise en situation professionnelle du candidat au sein de l'entreprise. Il suit les activités au maximum de trois salariés ou stagiaires. Celui-ci bénéficiera d'une charge de travail adaptée lui permettant de mener dans les meilleures conditions sa mission de tutorat.
Le rôle de ce tuteur est donc d'accueillir, d'encadrer, d'aider, d'informer et de guider les jeunes et/ou les stagiaires dans l'entreprise. Le temps passé à exercer la fonction tutorale est considéré comme temps de travail effectif.
L'employeur veille également à ce que les tuteurs bénéficient régulièrement de formation leur permettant d'exercer correctement leurs missions.
Pour les publics les plus éloignés de l'emploi, après accord de l'entreprise, un tuteur externe peut être nommé pour traiter des questions qui ne sont pas du ressort du tuteur en entreprise (logement, transport, santé, etc.). Lorsque le financement de l'OPCA de branche est sollicité pour la prise en charge de ces tuteurs, il se fera conformément aux modalités définies dans le présent article dans la limite d'une durée ne pouvant excéder 5 % de la durée des heures de formation.
Les bénéficiaires du soutien d'un tuteur externe sont définis conformément à l'article 7 de l'ANI du 7 janvier 2009.
Les partenaires sociaux souscrivent au dispositif spécifique de promotion de la fonction tutorale mis en place par l'OPCA de branche qui sera porté à la connaissance de la CPNEFP.

Chapitre IV : Formation continue
en vigueur étendue

La formation professionnelle continue des salariés des entreprises de la navigation intérieure navigants et sédentaires comprend :
1° Des formations organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de formation ; les entreprises peuvent prendre en compte, dans ces formations, les demandes individuelles des salariés, notamment afin de mettre en œuvre une période de professionnalisation ;
2° Des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, à titre individuel, en utilisant leur droit au congé individuel de formation ou leur compte personnel de formation (CPF) mis en œuvre en dehors du temps de travail ;
3° Des formations organisées, à l'initiative des salariés en accord avec leur employeur, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) mis en œuvre en tout ou partie sur le temps de travail.

ARTICLE 13
Orientations de la branche
en vigueur étendue

Afin de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, d'accompagner en tant que de besoin les adaptations ou conversions rendues nécessaires par l'évolution des technologies et l'organisation du travail, et de favoriser la mobilité interne et externe des salariés, les signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général de la profession de promouvoir la formation, dans le cadre du plan de formation des entreprises dont font partie les périodes de professionnalisation, et du compte personnel de formation, répondant aux objectifs suivants :
– élargissement et acquisition d'une qualification ;
– élargissement du champ professionnel d'activité ;
– adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations technologiques et structurelles de l'entreprise ;
– préparation aux métiers du transport par voie de navigation intérieure et définis par la CPNEFP ;
– acquisition d'un des socles de compétences.
Dans cette perspective, ils jugent essentielles les spécialités de formation suivantes :
– les diplômes et certificats indispensables à la tenue des postes de navigant :
– le baccalauréat professionnel Transport fluvial ;
– le certificat général de capacité institué par le décret du 29 août 2002 ou une patente de batelier permettant la conduite d'un bateau sur le Rhin ;
– l'attestation ADN pour les transports de matières dangereuses de base de recyclage ou spécialisée ;
– l'attestation spéciale « radar » ;
– les attestations de radiotéléphoniste certificat restreint, de radiotéléphoniste CRR, ou CRO ;
– les habilitations électriques lorsqu'elles n'entrent pas dans les champs d'application de l'article L. 4121-1 du code du travail relatif à l'obligation de sécurité incombant à tout employeur ;
– les formations en :
– logistique, transport, manutention ;
– achat, vente, négociation commerciale, marketing, droit des contrats et de la concurrence ;
– finances, comptabilité, gestion ;
– ressources humaines, management, gestion des entreprises, gestion de projets ;
– préparation à l'exercice de la fonction tutorale ;
– secrétariat, bureautique, informatique de gestion ;
– informatique, traitement de l'information et réseaux ;
– électronique, numérique, technologies de l'information et de la communication ;
– prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles, conditions du travail et environnement, risques psychosociaux ;
– qualité ;
– savoirs fondamentaux et compétences clés ;
– développement des compétences linguistiques et interculturelles.
Par ailleurs, la mise en œuvre de formations pendant les périodes de sous-activité constitue une priorité, notamment lorsqu'elles ont lieu pendant les heures non travaillées au titre de l'activité partielle.
Elles permettent de maintenir et développer les compétences dans les entreprises et de préparer le retour à une activité normale.

ARTICLE 14
Plan de formation
en vigueur étendue

Le plan de formation est établi par l'entreprise et distingue deux types d'actions de formations :
– les actions d'adaptation au poste de travail et celles liées à l'évolution des emplois ou qui participent au maintien dans l'emploi ;
– les actions de développement des compétences participant à l'amélioration de la qualification des salariés.

14.1. Mise en œuvre des différents types d'actions

Les actions pour assurer l'adaptation au poste de travail, ainsi que celles liées à l'évolution des emplois ou qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'entreprise pendant leur réalisation.
Les actions ayant pour objet le développement des compétences peuvent être organisées en dehors du temps de travail effectif, sous réserve de l'accord du salarié, dans les conditions suivantes :
– soit dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ;
– soit pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % du forfait sans dépasser 80 heures/ an.
Les heures de formation effectuées hors temps de travail effectif ouvrent droit au versement de l'allocation de formation visée à l'article L. 6321-10 du code du travail.

14.2. Articulation avec d'autres dispositifs

Les actions prévues au plan de formation peuvent être articulées avec d'autres dispositifs de formation, en particulier la période de professionnalisation, le compte personnel de formation (CPF) et le congé individuel de formation (CIF).

14.3. Financement (1)

L'OPCA de branche prend en charge, selon les modalités définies par son conseil d'administration, modalités qui devront être portées à la connaissance de la branche dans le cadre du rapport annuel examiné par la CPNEFP, les dépenses liées à la mise en œuvre des actions de formation au titre du plan de formation (frais pédagogiques, les salaires et les charges, et les frais de transport, de repas et d'hébergement) et, le cas échéant, l'allocation de formation. L'OPCA de branche peut également prendre en charge les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-6 et R. 6332-4 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

ARTICLE 15
Compte personnel de formation (CPF)
en vigueur étendue

Dans les conditions déterminées aux articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'au moment où elle est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Il est à noter que les heures acquises au titre du DIF, dans la limite de 120 heures non utilisées au 31 décembre 2014, demeurent mobilisables au titre du CPF jusqu'au 1er janvier 2021.
Les heures acquises sur le compte peuvent être mobilisées par son titulaire quel que soit son statut.

15.1. Formations éligibles

Les salariés des entreprises de la branche peuvent utiliser leur CPF pour une formation éligible.
Les formations éligibles au CPF sont les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113.1 et suivants du code du travail, ainsi que l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Sont également éligibles les formations inscrites sur :
– la liste « Formations CPF » établie par la CPNEFP ;
– la liste établie par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
– la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié.

15.2. Modalités d'élaboration de la liste des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) pour les salariés de la branche par la CPNEFP

La CPNEFP établit la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche, conformément à l'article L. 6323-16 du code du travail.
La réflexion de la CPNEFP de la branche porte notamment sur :
– les métiers en évolution ;
– les compétences considérées comme stratégiques par les entreprises pour assurer leur compétitivité ;
– les besoins en recrutement des entreprises de la branche ;
– la mobilité professionnelle de certaines catégories de salariés pour faciliter la construction de parcours professionnels et dans certains cas des reconversions ;
– l'évolution professionnelle des salariés afin de leur permettre de progresser au cours de leur carrière.
Cette liste est mise à jour en tant que de besoin et au moins une fois par an sur la base d'un bilan quantitatif et qualitatif annuel sur le CPF, fourni par l'OPCA de branche à la CPNEFP.
L'adoption de la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche fait l'objet d'une décision de la CPNEFP (annexe I).

15.3. Abondements

Les parties signataires ont entendu encadrer les abondements possibles, par l'OPCA de branche, des heures inscrites au compte personnel de formation. Ces abondements sont en priorité attribués dans les conditions suivantes :
Publics prioritaires :
1° Aux hommes de pont, matelots « légers » ou sans qualification désireux d'accéder à une qualification de matelot ou de timonier, aux matelots salariés non munis des titres ou qualifications nécessaires pour la conduite des unités et disposant des capacités requises, et aux personnels salariés employés et agents de maîtrise dont le niveau de classification reste inférieur au coefficient 110 ;
2° Aux salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
3° Aux salariés en mobilité professionnelle, en particulier les bénéficiaires des différents dispositifs de reclassement, et aux salariés dont l'emploi est menacé ;
4° Aux salariés en contrat à durée déterminée ;
5° Aux salariés comptant 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans ;
6° Aux salariés engagés dans une démarche de création ou de reprise d'une entreprise ;
7° Aux salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou d'adoption, après un congé parental d'éducation, ou après une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident ;
8° Aux salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail.
Formations prioritaires :
1° Inscrites sur la liste CPF de la CPNEFP ;
2° Mises en œuvre, avec l'accord de l'employeur, en partie en dehors du temps de travail.

15.4. Financement
Financement par l'entreprise

Lorsque le compte personnel de formation est mobilisé, avec ou sans l'accord de l'employeur, par un salarié relevant d'une entreprise ayant conclu un accord sur le fondement de l'article L. 6331-10 du code du travail, l'employeur finance les frais liés à la formation mise en œuvre selon les modalités fixées par cet accord et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables.

Financement par l'OPCA de branche

En l'absence d'accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10 du code du travail, lorsque le compte personnel de formation est mobilisé avec ou sans l'accord de l'employeur l'OPCA de branche finance, selon les modalités et les plafonds déterminés par son conseil d'administration, et dont l'OPCA de branche devra tenir informée la CPNEFP dans son rapport annuel :
– les frais pédagogiques de l'action mise en œuvre, comprenant les frais d'évaluation préformative et de certification ;
– les frais annexes, incluant les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par l'action de formation ;
– la rémunération des salariés pour la partie de l'action mise en œuvre sur le temps de travail, dans les limites prévues par les dispositions réglementaires applicables.
Lorsque le compte personnel de formation est mobilisé avec l'accord de l'employeur, ce dernier adresse à l'OPCA de branche une demande de prise en charge.
Lorsque le compte personnel de formation est mobilisé sans l'accord de l'employeur, le salarié doit solliciter directement l'OPCA de branche, ou les organismes et institutions assurant le conseil en évolution professionnelle visés à l'article L. 6111-6, notamment l'OPACIF, l'APEC, Pôle emploi, Cap emploi ou encore les missions locales.
Ces organismes organisent la mise en œuvre et la prise en charge de la formation à hauteur du financement défini à l'article 15.4 deuxième alinéa, et en garantissant la confidentialité de la démarche du salarié qui mobilise son compte personnel de formation.

ARTICLE 16
Période de professionnalisation
en vigueur étendue

Les périodes de professionnalisation visées aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail, ont notamment et prioritairement pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi ou l'évolution professionnelle de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminées.
Les actions de formation qui peuvent être suivies par les salariés mentionnés ci-dessus sont :
– des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 du code du travail ;
– des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par l'article D. 6113-2 du code du travail des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation) ;
– des formations inscrites sur la liste des formations de branche visée à l'article 15 du présent accord.

16.1 Durée

La durée minimale des périodes de professionnalisation est fixée à l'article D. 6324-1 du code du travail.
Cette durée est décomptée à compter de la première heure de formation.

16.2. Financement

Les dépenses liées aux actions d'évaluation des connaissances et savoir-faire et de prise en compte de l'expérience, aux actions de formation et aux actions de certification, exposées par l'entreprise au titre des périodes de professionnalisation, sont prises en charge par l'OPCA de branche, sur la base d'un forfait déterminé par son conseil d'administration et qui fera l'objet d'une information de la CPNEFP dans le cadre du rapport annuel qui lui est remis par l'OPCA de branche.
Ce forfait de prise en charge est plafonné à 30 € de l'heure.
Ces forfaits et plafond peuvent être révisés par décision de l'OPCA de branche susvisé après consultation de la CPNEFP, pour les formations touchant au cœur de métier.

ARTICLE 17
Renforcement des missions de l'encadrement en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

Le personnel d'encadrement bénéficie d'un accès à la formation professionnelle continue dans le cadre des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Les partenaires sociaux rappellent la mission essentielle que doit jouer l'encadrement dans l'information, l'accompagnement et la formation des salariés de l'entreprise et dans l'élaboration du projet professionnel des salariés.
Pour permettre au personnel d'encadrement de jouer pleinement ce rôle, les entreprises :
– l'associent prioritairement à la réflexion sur les évolutions prévisibles des emplois ;
– l'informent des dispositifs de formation de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise ;
– assurent sa préparation à la fonction tutorale, à la conduite des entretiens professionnels, à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions de formation ;
– aménagent ses priorités d'action pour tenir compte de ces missions.
Les entreprises doivent tenir compte, dans leurs organisations, de la nécessité, pour le personnel d'encadrement, de pouvoir participer à des actions de formation professionnelle et de remplir des fonctions d'enseignement dans le cadre des dispositifs en vigueur.
Pour sa part, le personnel d'encadrement met à profit l'entretien professionnel pour porter à la connaissance de ses collaborateurs les possibilités de formation ouvertes au personnel de l'entreprise notamment au regard de l'évolution prévisible des emplois, soit dans le cadre de l'entreprise soit dans le cadre d'une démarche personnelle.
Il porte également à leur connaissance et à cette occasion les conditions dans lesquelles il leur est possible de bénéficier d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience.

Chapitre V : Financement de la formation professionnelle
ARTICLE 18
Contributions financières des entreprises à la formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Les contributions financières minimales des entreprises à la formation professionnelle continue sont rappelées en annexe 2.
Les signataires du présent accord conviennent d'examiner l'évolution des contributions financières des entreprises, notamment les contributions supplémentaires au-delà du minimum légal, dans un délai de deux ans à compter de la signature de l'accord, et en fonction du bilan de mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle au niveau de la branche.

ARTICLE 19
Reversements au bénéfice des centres de formation d'apprentis
REMPLACE

Les partenaires sociaux souhaitent encourager le développement de l'apprentissage et décident, dans le respect des dispositions légales, d'affecter une part de la collecte des fonds de professionnalisation au financement des dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis.
Dans cette perspective, l'OPCA de branche peut affecter à ces centres de formation d'apprentis une partie des sommes collectées au titre des fonds de la professionnalisation selon les dispositions réglementaires en vigueur et d'un montant minimum de 5 % du montant des fonds collectés.
Il appartient à la CPNEFP, au vu des demandes exprimées au titre des formations initiales soutenues par la profession, des besoins des sections d'apprentissage et des prévisions de contrats de professionnalisation d'établir chaque année le quantum des fonds réservés sur la professionnalisation à l'apprentissage.
Sont pris en compte, pour l'établissement de ce quantum les seuls apprentis :
– embauchés par des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports fluviaux de fret ou de passagers ;
– préparant un titre ou diplôme professionnel nécessaire à l'exercice des métiers fluviaux embarqués ;
– suivant leur formation dans un centre de formation d'apprentis agréé par la CPNEFP.
La décision d'affectation des fonds est de la compétence de la CPNEFP, laquelle se prononce :
– sur la base d'une demande établie par les centres de formation d'apprentis, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires et tenant compte des effectifs concernés ;
– au regard de l'avis formulé par les conseils de perfectionnement des centres de formation d'apprentis sur les montants et leur utilisation ;
– au regard des prévisions budgétaires d'utilisation des différents fonds établis par l'OPCA de branche.
La CPNEFP est informée chaque année des réalisations et de l'emploi des fonds affectés.
Un bilan de l'application des dispositions du présent article sera réalisé par la CPNEFP à intervalle régulier afin d'apprécier l'opportunité du maintien du dispositif de financement des centres de formation d'apprentis qu'il met en place et, le cas échéant, des modifications à apporter à ses modalités d'application.
Si, par ailleurs en fin d'exercice civil, l'OPCA de branche dispose de fonds non utilisés, ceux-ci feront l'objet d'un reversement au titre du financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche, dans des conditions fixées d'un commun accord entre la CPNEFP et l'OPCA de branche. (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 6332-81 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

ARTICLE 19
Reversements au bénéfice des centres de formation d'apprentis
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent encourager le développement de l'apprentissage et décident, dans le respect des dispositions légales, d'affecter une part de la collecte des fonds de professionnalisation au financement des dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis.

Dans cette perspective, l'OPCA de branche peut affecter à ces centres de formation d'apprentis une partie des sommes collectées au titre des fonds de la professionnalisation selon les dispositions réglementaires en vigueur et d'un montant maximum de 30 % du montant des fonds collectés.

Il appartient à la CPNEFP, au vu des demandes exprimées au titre des formations initiales soutenues par la profession, des besoins des sections d'apprentissage et des prévisions de contrats de professionnalisation d'établir chaque année le quantum des fonds réservés sur la professionnalisation à l'apprentissage.

Sont pris en compte, pour l'établissement de ce quantum les seuls apprentis :

- embauchés par des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports fluviaux de fret ou de passagers ;

- préparant un titre ou diplôme professionnel nécessaire à l'exercice des métiers fluviaux embarqués ;

- suivant leur formation dans un centre de formation d'apprentis agréé par la CPNEFP.

La décision d'affectation des fonds est de la compétence de la CPNEFP, laquelle se prononce :

- sur la base d'une demande établie par les centres de formation d'apprentis, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires et tenant compte des effectifs concernés,

- au regard de l'avis formulé par les conseils de perfectionnement des centres de formation d'apprentis sur les montants et leur utilisation,

- au regard des prévisions budgétaires d'utilisation des différents fonds établis par l'OPCA de branche.

La CPNEFP est informée chaque année des réalisations et de l'emploi des fonds affectés.

Un bilan de l'application des dispositions du présent article sera réalisé par la CPNEFP à intervalle régulier afin d'apprécier l'opportunité du maintien du dispositif de financement des centres de formation d'apprentis qu'il met en place et, le cas échéant, des modifications à apporter à ses modalités d'application.

Si, par ailleurs en fin d'exercice civil, l'OPCA de branche dispose de fonds non utilisés, ceux-ci feront l'objet d'un reversement au titre du financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche, dans des conditions fixées d'un commun accord entre la CPNEFP et l'OPCA de branche. (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article R. 6332-81 du code du travail.
(Arrêté du 17 août 2018 - art. 1)

ARTICLE 20
Financement d'actions collectives
en vigueur étendue

Les fonds de la professionnalisation ont vocation à financer, dans les limites des dispositions légales et réglementaires, non seulement les dispositifs visés dans le présent chapitre, mais ceux imputables sur ces fonds comme :
– les dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen pour les salaires charges et frais annexes, dans les limites applicables à la prise en charge des actions de formation ;
– le soutien de l'apprentissage ;
– le tutorat.

Titre II Dispositions diverses
ARTICLE 21
Validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent leur volonté de placer la validation des acquis de l'expérience au cœur des dispositifs de formation et de l'encourager par tous les moyens. A ce titre, ils demanderont tant à l'OPCA de branche qu'au gestionnaire de la ressource affectée de promouvoir dans leur communication et dans leurs actions de terrain cette voie.
Les salariés désignés par les organisations représentatives de salariés bénéficient selon les conditions légales et réglementaires d'une autorisation d'absence pour la durée de ces jurys dans la limite de 3 jours par an et du maintien de leur rémunération.
Le remboursement de leurs frais, salaires et charges peut être demandé à l'OPCA de branche sur les fonds de la professionnalisation selon les conditions de l'article 14 du présent accord.
Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions des taux fixés par l'URSSAF en vigueur à la date du déplacement.
La participation des salariés aux jurys d'examen de tous les CQP établis par la CPNEFP est prise en charge dans les mêmes conditions par l'OPCA de branche.

ARTICLE 22
Entretien professionnel
en vigueur étendue

Les entretiens professionnels, qu'il s'agisse de l'entretien professionnel que du bilan de compétences, portent sur le projet professionnel du salarié et ne doivent pas se confondre avec un entretien annuel d'évaluation dont la finalité est l'évaluation de la prestation de travail du salarié dans l'entreprise au regard des objectifs fixés.
Conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail, dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, les salariés bénéficient à minima, tous les 2 ans, d'un entretien professionnel avec leur employeur consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Cet entretien doit s'intégrer dans les dispositifs RH mis en place par les entreprises sans pour autant se confondre avec les entretiens annuels d'évaluation.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Cet entretien permet de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des six dernières années, des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
L'OPCA de branche mettra à disposition des entreprises, notamment des PME/TPE, des outils facilitant la mise en place de cet entretien professionnel (guide et supports d'entretien) d'ici fin 2015.

ARTICLE 23
Bilan de compétences
en vigueur étendue

Le bilan de compétences a pour objet de permettre aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et individuelles ainsi que leurs aptitudes et leurs souhaits d'évolution afin de définir un projet professionnel ou un projet de formation.
Un bilan de compétences peut être réalisé dans le cadre d'un congé spécifique ou dans le cadre du plan de formation.
Dans le cadre du congé de bilan de compétences :
– tout salarié justifiant de cinq années d'activité salariée dont 12 mois dans l'entreprise, peut demander, une autorisation d'absence d'une durée maximale de 24 heures, a son employeur pour réaliser un bilan de compétences ;
– la prise en charge financière de ce congé de bilan de compétences est assurée par le FONGECIF dans le cadre du congé individuel de formation (CIF).
Dans le cadre du plan de formation de l'entreprise :
– le bilan de compétences peut être réalisé pendant ou en dehors du temps de travail ;
– le bilan de compétences des salariés des entreprises de moins de 300 salariés peut être pris en charge par l'OPCA de branche, dans la limite de 24 heures et de 3 000 €, dans le cadre de la contribution mutualisée au titre du plan de formation au sein dudit OPCA de branche.
Le bilan de compétences peut également être financé par d'autres moyens.

ARTICLE 24
Conseil en évolution professionnelle (CEP)
en vigueur étendue

Tout salarié peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle, instauré par la loi du 5 mars 2014, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation des parcours professionnels. Le CEP permet, à un salarié, de bénéficier d'un conseil et d'un accompagnement personnalisé notamment pour identifier :
– ses compétences, dont celles qui seraient transférables clans une perspective de mobilité ;
– les compétences à acquérir pour améliorer sa qualification et favoriser son évolution professionnelle ;
– les emplois correspondant à ses compétences ou qu'il serait susceptible d'occuper en acquérant de nouvelles, notamment par la formation professionnelle ;
– les dispositifs et les financements disponibles.
Le CEP peut accompagner le salarié dans l'élaboration d'un projet professionnel et définir avec lui un plan d'actions notamment en vue de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF).

ARTICLE 25
Annulation de l'accord du 6 septembre 2011 et de l'avenant du 15 novembre 2013
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace l'accord précédent du 6 septembre 2011 ainsi que son avenant du 15 novembre 2013.

ARTICLE 26
Entrée en application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord rentre en application à la date de signature.

ARTICLE 27
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail. (1)
Le présent accord établi conformément à l'article L. 2221-2 du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et au dépôt des accords collectifs de la direction des relations du travail dans les conditions définies par le décret n° 2006-568 du 17 mai 2006.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

ARTICLE 28
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application des conventions collectives et accords nationaux rappelés à l'article 1er.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Liste formations CPF

Transport de marchandises

(Tableau des formations non reproduit, consultable sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

Transport de passagers

(Tableau des formations non reproduit, consultable sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

en vigueur étendue

Annexe II

Contributions financières des entreprises à la formation professionnelle continue

Entreprises employant moins de 11 salariés

La contribution financière minimale à la formation professionnelle continue est fixée à 0,55 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année précédente visée aux articles L. 6331-2, alinéa 3, et R. 6332-22-2 du code du travail, et ainsi répartie :
– 0,15 % destiné au financement des actions de formation liées aux contrats ou aux périodes de professionnalisation ;
– 0,40 % destiné au financement du plan de formation.

Entreprises employant plus de 10 salariés

La contribution financière minimale à la formation professionnelle continue est fixée à 1 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année précédente visée aux articles L. 6331-2, alinéa 3, et R. 6332-22-2 du code du travail ainsi répartie.

Entreprises employant de 11 à moins de 50 salariés

La contribution des entreprises est décomposée comme suit :
– 0,30 % destiné à financer les actions de professionnalisation ;
– 0,20 % destiné à financer le compte personnel de formation sauf accord conclu dans les conditions fixées à l'article L. 6331-10 et rappelé à l'article 17.4 du présent accord ;
– 0,20 % destiné à financer le plan de formation ;
– 0,15 % destiné à financer le congé individuel de formation ;
– 0,15 % affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés

La contribution des entreprises est décomposée comme suit :
– 0,30 % destiné à financer les actions de professionnalisation ;
– 0,20 % destiné à financer le compte personnel de formation sauf accord conclu dans les conditions fixées à l'article L. 6331-10 et rappelé à l'article 17.4 du présent accord ;
– 0,10 % destiné à financer le plan de formation ;
– 0,20 % destiné à financer le congé individuel de formation ;
– 0,20 % affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Entreprises employant de 300 salariés et plus

La contribution des entreprises est décomposée comme suit :
– 0,40 % destiné à financer les actions de professionnalisation ;
– 0,20 % destiné à financer le compte personnel de formation sauf accord conclu dans les conditions fixées à l'article L. 6331-10 et rappelé à l'article 17.4 du présent accord ;
– 0,20 % destiné à financer le congé individuel de formation ;
– 0,20 % affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Financement du CPF dans les entreprises de plus de 10 salariés

Dans les entreprises adhérentes de la branche de plus de 10 salariés, un accord d'entreprise conclu pour une durée de 3 ans pourra prévoir que, pour chaque année couverte par l'accord, l'employeur consacre une fraction de sa contribution au moins égale à 0,2 % au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
Dans ce cas, le taux de la contribution minimale à verser à l'OPCA de branche sera ramené de 1 % à 0,8 % pour les années en cause.

Création de la CPPNI
ARTICLE 1er
Mise en place de la CPPNI
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche de la navigation intérieure.

L'ensemble des instances paritaires de la branche demeure (CPNE, etc.).

ARTICLE 2
Missions de la CPPNI
en vigueur étendue

La CPPNI exerce notamment les missions d'intérêt général suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9 II du code du travail :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– régule la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;
– établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationales mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

– peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des conventions collectives de la navigation intérieure visées à l'article 11 dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– peut exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective ;
– prévoit dans la négociation d'accords soumis à extension des dispositions (accords types etc.) pour les entreprises de moins de 50 salariés ou en motive l'absence ;
– se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations.

ARTICLE 3
Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche de la navigation intérieure devront transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires (travail à temps partiel, travail intermittent, etc.), au repos quotidien, aux jours fériés et autre congé et au compte épargne-temps.

Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse postale ou numérique de la CPPNI : Comité des armateurs fluviaux, 8, rue Saint-Florentin, 75001 Paris. Mail : info@armateursfluviaux.fr.

La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces conventions et accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

ARTICLE 4
Modalités de fonctionnement de la CPPNI
en vigueur étendue

La CPPNI se tient en moyenne 3 fois par an. Au minimum, elle se réunit 1 fois par an et autant que de besoin en vue de mener les négociations au niveau de la branche en commission paritaire ou paritaire mixte.

Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

Elle se réunit notamment pour :
– la négociation annuelle sur les salaires : chaque année, au minimum 2 réunions sont prévues sur la discussion du rapport de branche et des salaires ;

– les négociations triennales relatives :
–– à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
–– aux conditions de travail et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
–– à la prise en compte de la pénibilité au travail ;
–– à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
–– aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés ;

– les négociations quinquennales relatives :
–– à l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
–– à la mise en place de plans d'épargne interentreprises, quand il n'y a pas déjà un accord conclu dans cette matière ;
–– en vue de la négociation et de la conclusion d'accords de branche soumis à l'extension sur tous les thèmes entrant dans les missions générales de la branche ou pertinents pour celle-ci.

Les ordonnances 2017 relatives à la réforme du code du travail (1) donnent aussi la compétence à la branche de négocier sur :
– l'effectif minimal pour désigner les délégués syndicaux, leur nombre et la valorisation du parcours syndical ;
– la prime pour les travaux dangereux et insalubres ;
– la prévention de l'exposition aux facteurs de pénalité ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.

Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu, notamment sous forme d'une synthèse.

(1) Ordonnances n° 2017-1385 à 1389

ARTICLE 5
Composition de la CPPNI
en vigueur étendue

La commission est composée paritairement de représentants des organisations patronales et salariales représentatives de la branche.

Les parties rappellent que les représentants des organisations de salariés au sein de la CPPNI disposent, pour siéger à ces commissions, des autorisations d'absence payées comme temps de travail.

ARTICLE 6
Conditions d'indemnisation des organisations syndicales participant à la CPPNI
en vigueur étendue

La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les conditions déterminées par l'accord du 21 juillet 2010 sur l'indemnisation des membres des délégations syndicales participant aux commissions paritaires et à la CPNEFP.

ARTICLE 7
Saisine de la commission pour interprétation
en vigueur étendue

Pour ses missions d'interprétation, la CPPNI institue une commission nationale paritaire d'interprétation composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national (1) et d'un nombre de représentants employeurs égal à celui des représentants des salariés.

Cette commission a pour mission :
– de résoudre les difficultés d'application résultant de la mise en œuvre de la présente convention ;
– d'examiner toutes demandes relatives à l'interprétation des articles, annexes ou avenants de la convention collective, ou de l'application des textes législatifs visant les rapports entre les employeurs et les salariés.

La présidence de la commission est assurée par alternance, tous les ans, 1 fois par les employeurs, 1 fois par les salariés.

La commission d'interprétation est saisie par l'une ou l'autre des organisations syndicales représentatives au plan national (1) la plus diligente et signifiée par lettre motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission par l'intermédiaire du secrétariat, assuré par le collège employeurs.

La commission doit se réunir dans le mois suivant la réception de la saisine.

Un procès-verbal est établi à chaque réunion de commission.

Un accord unanime de portée générale entre les parties en matière d'interprétation d'un article de la présente convention aboutit à la rédaction d'un avenant, soumis à la commission mixte.

(1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)


ARTICLE 8
Commissions spécialisées
en vigueur étendue

La CPPNI peut mettre en place des commissions spécialisées.

Les avis des commissions sont pris selon les règles de la représentativité.

Le nombre de délégués indemnisés et les frais de déplacement sont régis selon les dispositions prévues par l'accord sur l'indemnisation des représentants des salariés à la négociation de la présente convention collective.

Les règles de fonctionnement des commissions visées aux articles précédents font l'objet d'un règlement intérieur négocié en leur sein à l'occasion de leur mise en place.

ARTICLE 9
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10
Date d'effet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à partir de la date de sa signature.

ARTICLE 11
Champ d'application. – Publication. – Extension
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui des 3 conventions collectives du secteur de la navigation intérieure :
– convention collective nationale des ouvriers de la navigation intérieure de marchandises – IDCC 0003 ;
– convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure – IDCC 1974 ;
– convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandise de la navigation intérieure – IDCC 2174.

L'accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 12
Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.

En particulier, l'article 24 de ladite loi dispose que chaque branche doit mettre en place, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou « CPPNI » par accord ou convention.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la navigation intérieure en lieu et place des commissions précitées.


Liste des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A
ARTICLE 1er
Certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternance
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux fixent la liste des certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternance conformément à l'annexe I du présent accord.

Cet accord respecte les critères de forte mutation de l'activité de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences comme le montre la note argumentaire figurant à l'annexe II du présent accord.

Les orientations et les priorités de formation professionnelle de la branche, sont définies par la CPNE qui procède chaque année à leur mise à jour. Les parties signataires renvoient à la CPNE de la branche l'actualisation et la mise à jour de cette liste.  (1)

(1) La dernière phrase de l'article 1er « Les parties signataires renvoient à la CPNE de la branche l'actualisation et la mise à jour de cette liste. » est exclue de l'extension en tant qu'elle est contraire aux dispositions des articles L. 2232-9 et L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Durée et mise en œuvre de la « Pro-A »
en vigueur étendue

Lorsque le dispositif « Pro-A » prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

En application des dispositions du code du travail, le dispositif « Pro-A » s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois.

Conformément aux dispositions légales, la durée de la Pro-A peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les personnes mentionnées ci-après :
– les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les jeunes de 16 à 25 ans révolus inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi (1) ;
– les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi (1);
– les bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AAH ou sortant d'un contrat unique d'insertion.

Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 6325-12 du code du travail), la durée peut être allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige : les qualifications concernées sont définies en annexe l du présent accord et mis à jour régulièrement par la CPNE. (2)

(1) Les termes « les jeunes de 16 à 25 ans révolus inscrits depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi » et « les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi » figurant à l'article 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

(2) La dernière phrase de l'article 2 « Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L. 6325-12 du code du travail), la durée peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour d'autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige : Les qualifications concernées sont définies en annexe l du présent accord et mis à jour régulièrement par la CPNE. » est exclue de l'extension en tant qu'elle est contraire aux dispositions des articles L. 2232-9 et L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Prise en charge des actions de formation
en vigueur étendue

L'opérateur de compétence prendra en charge :
– la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance selon les modalités prévues au 5° du II de l'article L. 6332-14 et dans les conditions déterminées par décret ;
– les frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance.

L'opérateur de compétence peut prendre en charge :
– la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance selon les modalités prévues au 5° du II de l'article L. 6332-14 et dans les conditions déterminées par décret ;
– les frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance.

Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences.

En l'absence de forfait fixé au titre des frais pédagogiques et en application des dispositions légales, le montant est de 9,15 € par heure.

Les parties signataires conviennent de renvoyer à la CPNE la détermination du niveau de prise en charge forfaitaire des frais pédagogiques, des frais de transport et d'hébergement et des frais liés à la rémunération du salarié en reconversion ou en promotion par l'alternance.

Ces forfaits peuvent être révisés par décision du conseil d'administration d'OPCO Mobilités et après consultation de la CPNE.

ARTICLE 4
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de dénonciation, l'accord continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui le substituera, ou à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il entrera en application à son extension.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord est pris en application de l'ordonnance « coquille » du 21 août 2019 visant à assurer la mise en cohérence de certaines dispositions de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, elle apporte notamment des précisions sur les formations éligibles au dispositif reconversion ou promotion par alternance « Pro-A ».

Elle renforce le rôle des branches professionnelles en prévoyant qu'un accord collectif de branche étendu définisse la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance.

Ce dispositif a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Le dispositif « Pro-A » est destiné :
– aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée ;
– aux salariés, sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée (CDD).

Il vise notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.

Il concerne également les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les parties signataires rappellent que « Pro-A » s'adresse uniquement aux salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail et correspondant au grade de la licence.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe I  (1)

(Cliché non reproduit, consultable en ligne sur le site www. légifrance. gouv. fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20190050 _ 0000 _ 0009. pdf/ BOCC


(1) A l'annexe 1, les certifications suivantes sont exclues de l'extension en tant qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail : CAP de matelot de la navigation fluviale ; CAP cuisine, CAP restaurant, CAP agent polyvalent et de restauration, CAP Salle, Bac professionnel cuisine, Bac professionnel salle, Bac professionnel comptabilité, BTS vente et production touristique, BTS tourisme, BTS hôtellerie restauration, BTS assistant de gestion, BTS action commerciale, BTS commerce international), BTS informatique, Licence pro NTIC appliquées au tourisme, Licence pro management des organisations (option entreprenariat), Licence management, Licence pro gestion des risques en entreprise, Licence comptabilité gestion, CQP capitaine de bateau fluvial, CQP pilote de croisières de courte durées, CQP commis de cuisine, Gestionnaire de petite ou moyenne structure, Responsable administrateur réseaux d'entreprise, Responsable du développement commercial, Manager du marketing et de la communication intégrée, Certificat professionnel de responsable d'une unité de transport fluvial, Mécanicien réparateur en matériel nautique, Formations « audiovisuel », Licence « Conception de Produit Touristique », Licence Pro « Gestion des Opérations Logistiques et Portuaires », Licence Pro « Chef de projet touristique », Titre Professionnel Technicien d'Accueil Touristique, BTS « Vente et Production Touristique », BTS « Transports et prestations Logistiques ».  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe II
Note argumentaire

a) Contexte

Les enjeux qui impactent fortement les activités, les organisations et les métiers des entreprises de la branche sont multiples et imbriqués les uns aux autres :
– une réglementation française et internationale forte et en évolution ;
– des innovations disruptives (digitalisation, automatisation, intelligence artificielle…) ;
– une évolution des modes de vie et des comportements des consommateurs et des salariés ;
– une pression environnementale et une transition énergétique qui s'amorce pour ce secteur.

La branche a pu identifier, les métiers qui seront particulièrement impactés par ces enjeux et par des mutations à court et moyen terme. Il ne s'agit pas de disparitions et de créations de métiers, mais d'évolutions des compétences les composants.

Aussi, afin d'accompagner :
– les salariés dans leur parcours professionnel et favoriser leur employabilité tout au long de la vie ;
– les entreprises dans leur adaptation/transition.

Il importe de favoriser, notamment grâce au dispositif reconversion ou promotion par alternance « Pro-A » dédié aux salariés en CDI, la mise en œuvre de formations sur les métiers liés aux mutations des activités et sur ceux dont certaines compétences risquent l'obsolescence.

b) Les familles de métiers concernées dans la branche

1. Les métiers de la navigation

Les métiers de la navigation dans la branche seront impactés de façon significative par la réglementation européenne, notamment la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. À terme, les certificats de navigation devront être détenus par tous les membres d'équipage de pont.

Ces métiers doivent également s'adapter :
– aux nouvelles motorisations adoptées par certains bateaux : l'utilisation du gaz (GNC, GNL, H2), les propulsions électriques (batteries, piles à combustible) induit de nouvelles compétences de gestion et de sécurité des personnels, ainsi que des compétences liées à l'entretien et à la maintenance ;
– aux nouvelles technologies embarquées : équipements liés à la navigation et/ou au fret tels que des outils d'aide à la navigation, outils de communication, nouvelles grues de déchargement…

Autant de compétences associées que devront acquérir les personnels embarqués selon leurs postes et leurs tâches.

2. Les métiers de la logistique

Le secteur de la logistique a déjà amorcé sa transformation avec la révolution numérique. Pour autant, les organisations, les métiers et les compétences requises continuent d'évoluer très rapidement avec l'apparition permanente de nouvelles innovations et technologies (progiciels, RFID, équipements modernisés, véhicules à guidage automatique…). L'intelligence artificielle en plein développement va également continuer de bouleverser l'ensemble de ces activités.

Les métiers de la logistique vont également être impactés par les réflexions en cours concernant l'intermodalité. Les acteurs verront leur métier évoluer pour s'intégrer dans une « chaîne » ou « système ».

Dans ce cadre, il est primordial d'accompagner les salariés pour l'acquisition des nouvelles compétences requises qui évoluent très rapidement pour l'ensemble des métiers du secteur : de la préparation de commandes à la supervision et la gestion des flux.

3. Les métiers du commerce et de la vente

Les métiers du commerce et de la vente ont fortement évolué sous l'effet de la digitalisation, tant pour les entreprises dans leurs process de parcours/expérience clients, que pour les consommateurs dans leurs attentes et leurs comportements.

Le numérique présent à toutes les phases de la chaîne, a bouleversé les modalités d'échanges et implique de nombreuses exigences nouvelles :
– un niveau d'information plus élevé (sur les produits et les services : origine, qualité, technologies utilisées, l'offre concurrentielle…) ;
– une fluidité dans les échanges, un nombre moindre d'intermédiaires et des délais raccourcis pour la livraison des produits ou des services ;
– une attente intensifiée vis-à-vis des services associés à l'acte de vente (expérience client, service après-vente, différenciation vis-à-vis de la concurrence).

Ces changements se traduisent par une transformation forte de l'ensemble des métiers du commerce et de la vente qui implique l'acquisition de compétences nouvelles pour l'ensemble des salariés sur ces métiers (compétences techniques, technologiques et comportementales).

4. Les métiers du marketing et de la communication

Le numérique et la digitalisation impactent fortement les métiers du marketing et de la communication des entreprises de la branche.

Les usages des consommateurs en termes d'achats et de prise d'information évoluent de façon régulière et ininterrompue depuis l'avènement d'internet et du numérique : information en ligne sur les sites traditionnels des voyagistes, plates-formes de vente de voyages, importance des réseaux sociaux et des « influenceurs »…, achats sur ordinateur puis sur mobile, etc.

Les métiers du marketing et de la communication doivent s'adapter à ces nouveaux usages et évoluer en intégrant toujours plus de composantes techniques (big data) et technologiques (liées au web). Les métiers et compétences web et digitaux sont sans doute ceux qui évoluent le plus rapidement à ce jour.

Les entreprises doivent être en mesure d'intégrer ces compétences dans leurs équipes.

5. Les métiers de la maintenance

Les activités de maintenance sont doublement impactées :
– par les mutations technologiques dans les bateaux. L'électronique et le numérique intègrent l'ensemble des véhicules (motorisation, connectique) et des outils (systèmes de navigation) utilisés par les entreprises de la branche.

Par exemple, des capteurs électroniques permettent d'analyser et transmettre en temps réel les informations du bateau aux équipes de maintenance. Ceci permet de devancer les interventions techniques à effectuer, elles-mêmes de plus en plus complexe… ;

– par les nouvelles motorisations : électrique, hydrogène, systèmes hybrides… qui engendrent des processus de maintenance très spécifiques.

Aussi, les métiers de la maintenance ont l'obligation d'intégrer les compétences, souvent pointues, liées à ces nombreuses évolutions, rapides de surcroît.

Activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les contrats en alternance, ainsi que les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours, des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche de la navigation intérieure du 17 janvier 2019 qui regroupe les trois conventions collectives du secteur :
– convention collective nationale du personnel navigant des entreprises de transport fluvial de marchandises (IDCC 0003) ;
– convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport fluvial de marchandises (IDCC 2174) ;
– convention collective nationale du personnel des entreprises de transport fluvial de passagers du 30 avril 1997 (IDCC 1974).

Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF 50.30Z et 50.40Z.

ARTICLE 2
Élaboration d'un document par l'employeur à fin d'homologation
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les entreprises souhaitant bénéficier du régime spécifique d'activité partielle en application du présent accord, élaborent un document ayant pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du présent accord à la situation de l'entreprise ou de l'établissement dans le respect des stipulations du présent accord.

Ce document est élaboré par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe.

2.1. Le document élaboré par l'employeur devra préciser :

1° Le diagnostic de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et leurs perspectives d'activité.
2° La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité réduite qui peut être reconduite dans le respect de la durée maximale prévue à l'article 7 dudit accord.
3° Les activités et salariés ou catégories de salariés auxquels s'applique ce dispositif.
4° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale.
5° Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
6° Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires, des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.

Cette information doit viser à expliquer à l'ensemble des salariés les conséquences de l'APLD sur le contrat de travail, le détail de la rémunération, et doit préciser les engagements de l'employeur.

2.2. Le document élaboré par l'employeur peut également prévoir :

1° Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.
2° Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.
3° Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.

Ce document unilatéral est adressé à l'autorité administrative pour homologation dans les conditions prévues à l'article 9 du présent accord.

En présence d'un comité social et économique (CSE) dans l'entreprise, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalable rendu par le CSE, ou à défaut, de la convocation du CSE.

Ce document peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par l'accord de branche étendu.

ARTICLE 3
Précisions relatives au contenu du document
en vigueur étendue

Le document élaboré par l'employeur comprend un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et des perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise.

Ce diagnostic est présenté au comité social et économique lors de la consultation prévue à l'article 2.

Le document, élaboré par l'employeur, définit les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif d'activité réduite.

Le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée au sens de l'article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020. Il ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu par l'article L. 5122-1 du code du travail.

Un employeur ayant recours au dispositif d'activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu par l'article L. 5122-1 du code du travail pour d'autres salariés pour l'un des motifs prévus par l'article R. 5122-1 du code du travail à l'exception du motif de conjoncture économique.

Le dispositif d'activité réduite permet de placer les salariés en position d'activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité fluviale, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.

La garantie d'emploi s'appliquera à l'ensemble des salariés couverts par ce dispositif dans l'entreprise qu'ils aient été effectivement placés en activité partielle ou non.

ARTICLE 4
Réduction maximale de l'horaire de travail
en vigueur étendue

Le document élaboré par l'employeur détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise.

La réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de 35 heures soit 14 heures.

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document élaboré par l'employeur. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Cette limite peut toutefois être portée à 50 % sur décision de l'autorité administrative et dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise dument expliquée dans le document élaboré par l'employeur.

L'employeur veillera dans la mesure du possible à répartir la charge et le temps de travail le plus uniformément possible entre les salariés de qualification identique.

Les entreprises veilleront à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

ARTICLE 4 bis
Évolution de la réglementation
en vigueur étendue

Si l'évolution des dispositions légales le permet, les partenaires sociaux conviennent de prendre en compte la durée conventionnelle fixée dans la branche de la navigation intérieure et par conséquent, la réduction de l'horaire de travail ne pourrait être supérieure à 40 % de cette durée conventionnelle.

ARTICLE 5
Indemnisation des salariés
en vigueur étendue

Le document élaboré par l'employeur détermine les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité réduite.

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les entreprises sont invitées, à chaque fois que les conditions économiques le permettent, à prévoir dans le document élaboré par l'employeur une indemnisation du salarié supérieure au minimum légal lui permettant de maintenir sa rémunération.

Les entreprises sont invitées à verser, à chaque fois que les conditions économiques le permettent, l'intégralité des cotisations patronales aux régimes de retraite et de prévoyance.

L'entreprise étudiera la possibilité de lisser l'indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable au cours de la période sollicitée.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

ARTICLE 6
Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue
6.1.   Engagements en matière d'emploi

Les partenaires sociaux rappellent que l'enjeu de ce dispositif est la préservation des emplois dans le secteur durant le temps de la crise actuelle.

La branche demande à ce que les engagements pris en matière de maintien de l'emploi portent sur l'intégralité des emplois de l'entreprise. Un périmètre différent pourra en cas de nécessité être déterminé au niveau des entreprises par le biais du dialogue social – accord collectif, CSE, référendum – dans le strict respect des lois en vigueur.  (1)

Le document est soumis comme le prévoit la loi au contrôle à priori de l'autorité administrative.

6.2.   Engagements en matière de formation professionnelle

Les partenaires sociaux rappellent l'importance de la formation continue afin de maintenir et développer la qualification des salariés. Ils soulignent l'opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour développer les compétences des salariés.

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance des activités du transport fluvial.

Le document, élaboré par l'employeur, détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.

Il s'agit, notamment, de préparer les salariés aux compétences de demain et de sécuriser leur parcours professionnel.

À ce titre, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'intérêt de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment toutes actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :
– le plan de développement des compétences ;
– des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance (Pro-A) ;
– de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail.

Les entreprises sont invitées à recourir aux aides à la formation du Fonds national pour l'emploi (FNE-Formation).

S'agissant du financement des formations il est rappelé que le recours au CPF ne saurait être imposé au salarié qui en a la libre disposition.

Une attention particulière sera portée aux formations permettant aux salariés de confirmer tout ou partie de certifications de la branche. Outre l'attestation de leurs compétences, ce positionnement est de nature à favoriser leurs parcours dans le secteur.

Les signataires, par leurs représentants, attentifs aux demandes et aux besoins des entreprises et des salariés de la branche, s'engagent à mobiliser l'ensemble des moyens financiers alloués à la branche en matière de formation. Pour une pleine efficacité dans la gestion de ces moyens gérées paritairement au sein de l'OPCO Mobilités, les signataires attendent de l'État la constitution d'un groupe de suivi pour que les mesures, FNE et FSE notamment, puissent être mobilisées efficacement et en cohérence.

En application de cet article, l'employeur est invité dans le document élaboré à inscrire un plan de formation qui pourra le cas échéant excéder la durée de l'APLD.

(1) Le 2nd alinéa de l'article 6.1, qui prévoit l'application d'un périmètre d'engagements en matière d'emploi inférieur à celui de l'intégralité des emplois de l'entreprise, est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable prévoyant que ce périmètre soit expressément indiqué dans l'accord transmis pour validation à la DIRECCTE et sous réserve que ce périmètre corresponde a minima à celui des salariés placés en activité partielle de longue durée.  
(Arrêté du 10 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 7
Date et durée d'application
en vigueur étendue

Le document élaboré par l'employeur détermine la date de début et la durée d'application de l'activité réduite dans l'établissement ou l'entreprise.

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.

La durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Dans l'attente des précisions gouvernementales, les parties conviennent que la mise en œuvre du dispositif pourrait être décalée dans l'hypothèse où le dispositif actuel de prise en charge à 100 % de l'activité partielle par l'État et l'Unédic serait prolongé à une date ultérieure au 31 décembre 2020 pour les entreprises du transport fluvial de passagers.

ARTICLE 8
Modalités d'information des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

Le document élaboré par l'employeur détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite et du suivi des engagements fixés par le document homologué.

Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

L'employeur informe, au moins tous les 3 mois, lorsqu'il existe, le comité social et économique de l'établissement ou de l'entreprise concerné sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.

L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

ARTICLE 9
Procédure d'homologation
en vigueur étendue

La demande d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée du document et de l'avis rendu par le comité social et économique, si ce comité existe.

La décision d'homologation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu'il existe.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné à l'article 8.

ARTICLE 10
Durée de l'accord et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Il entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 30 juin 2025. Il couvre ainsi les documents visés dans cet accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au 30 juin 2022 au plus tard.

ARTICLE 11
Clause de revoyure, révision, dénonciation et modification
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un bilan intermédiaire par les partenaires sociaux avant le 31 juillet 2021 et avant le 31 janvier 2022.

Ce bilan permettra d'évaluer l'impact sur l'emploi des mesures mises en œuvre par les entreprises de la branche et des éventuelles difficultés d'application de cet accord.

Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l'objet de modification ou de révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.  (1)

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 10 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 12
Modalités de suivi du présent accord
en vigueur étendue

La CPPNI sera en charge d'assurer le suivi du présent accord.

ARTICLE 13
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 14
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant le maintien de l'emploi, des métiers et qualifications dans la branche comme une priorité absolue, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la « Covid-19 », dont les répercussions atteignent directement les professionnels du transport fluvial de marchandises et de passagers de la branche de la navigation intérieure, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un ensemble de mesures permettant de faire face, au mieux, à cette situation exceptionnelle.

Ils ont partagé le constat de la baisse significative de l'activité économique des entreprises de transport fluvial, liée à la forte baisse de l'activité économique dans le pays et en particulier aux fermetures administratives dont elles-mêmes et/ou leurs clients ont fait l'objet pendant plusieurs mois en 2020, la grande fragilisation de leur tissu économique qui en ait résulté, et enfin l'absence de perspective stable de reprise pour 2020 et les années suivantes. En effet on constate fin 2020 une baisse d'activité par rapport à l'exercice précèdent de 20 % dans le transport fluvial de fret, avec de fortes différences selon le segment de marché, et 80 % dans le transport fluvial de passagers à Paris et de 65 à 70 % en région. L'activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l'emploi, les métiers et les qualifications des salariés au sein de ces entreprises.

En plus de leurs actions visant à la préservation de la santé de leurs salariés via la rédaction d'un protocole sanitaire dans la branche, la priorité des organisations patronale et syndicales est aujourd'hui de l'emploi, les métiers et les qualifications dans les entreprises de la branche qui continuent à être affectées par une baisse durable de leur activité.

C'est donc dans ce contexte que les partenaires sociaux, conscients de leur responsabilité, conviennent par cet accord, de la nécessité de mettre en place le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la branche, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 fixant ses modalités d'application.

Il permet le recours à l'activité réduite en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Grace à ce dispositif, les entreprises qui connaissent des difficultés économiques, rendant pour elles impossible le maintien en activité de leurs salariés, pourront mettre en œuvre durablement l'activité partielle dans des conditions spécifiques pour leurs salariés.

Ce dispositif est voulu et conçu par les partenaires sociaux comme un dispositif temporaire a vocation d'une part à permettre d'adapter la structure de l'entreprise au niveau d'activité en maintenant les métiers et les qualifications, pendant la période de reprise, et d'autre part à les garantir au-delà de cette période.

Le présent accord est donc circonscrit aux seules entreprises en difficulté, pour une période limitée dans le temps, il est conditionné à des obligations de part et d'autre et assorti d'un dispositif de contrôle et sanctions.

Les partenaires sociaux de la branche encouragent la négociation d'entreprise dès lors que les conditions le permettent.


Textes Salaires

Rémunérations minimales garanties pour l'année 2019
en vigueur étendue

Après avoir procédé à l'examen de la situation économique dans la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont convenu :
– que les barèmes de rémunérations annuelles minimales garanties applicables à compter du 1er janvier 2019, pour toutes les catégories de personnels seront revalorisés de 1,9 %.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe
Transport fluvial de marchandises. – Flotte classique

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail) et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs)

Application à compter du 1er janvier 2019

(En euros.)


Ancienneté dans l'entreprise
Classification
automoteur et convoi
Coef. De 0
à 3 ans
De 3
à 6 ans
De 6
à 9 ans
De 9
à 12 ans
De 12
à 15 ans
Au-delà
de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot 100 19 219 19 795 20 372 20 948 21 525 22 102
Matelot – Timonier 104 19 484 20 069 20 653 21 238 21 822 22 407
Longueur convoi ou unité : 38,5 m
Timonier-conducteur 116 19 571 20 158 20 745 21 332 21 920 22 507
Capitaine 114 20 624 21 243 21 861 22 480 23 099 23 718
Longueur convoi ou unité : > 38,5 m et < 70 m
Timonier-conducteur 116 20 209 20 816 21 422 22 028 22 635 23 241
Capitaine 126 21 246 21 883 22 521 23 158 23 795 24 433
Longueur convoi ou unité : > 70 m et < 120 m
Timonier-conducteur 116 20 624 21 243 21 861 22 480 23 099 23 718
Capitaine 137 22 800 23 484 24 168 24 852 25 537 26 221
Longueur convoi ou unité : > 120 m
Timonier-conducteur 116 21 660 22 310 22 960 23 610 24 260 24 909
Capitaine 137 24 873 25 619 26 366 27 112 27 858 28 604

en vigueur étendue

Annexe
Transport fluvial de marchandises. – Flotte exploitée en relève

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail), et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs…).

Application à compter du 1er janvier 2019

(En euros.)


Ancienneté dans l'entreprise
Classification
Automoteur et convoi
Coef. De 0
à 3 ans
De 3
à 6 ans
De 6
à 9 ans
De 9
à 12 ans
De 12
à 15 ans
Au-delà
de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot débutant 100 19 219
Matelot niveau 1 101 19 401 19 983 20 565 21 147
Matelot niveau 2 102 19 484 20 069 20 653 21 238 21 822 22 407
Maître matelot 104 19 691 20 282 20 873 21 464 22 054 22 645
Matelot garde moteur 104 19 691 20 282 20 873 21 464 22 054 22 645
Matelot-timonier 104 19 691 20 282 20 873 21 464 22 054 22 645
Longueur convoi ou unité – 120 mètres
Mécanicien 106 20 531 21 147 21 763 22 379 22 995 23 611
Timonier-conducteur 106 20 624 21 243 21 861 22 480 23 099 23 718
Maître mécanicien 108 21 925 22 582 23 240 23 898 24 556 25 213
Second capitaine 110 22 800 23 484 24 168 24 852 25 537 26 221
1er capitaine 112 25 443 26 207 26 970 27 733 28 496 29 260
1er capitaine responsable de bord 114 25 547 26 313 27 080 27 846 28 612 29 379
Longueur convoi ou unité + 120 m
Mécanicien 107 20 635 21 254 21 873 22 492 23 111 23 730
Timonier-conducteur 107 20 728 21 350 21 971 22 593 23 215 23 837
Maître mécanicien 109 22 028 22 689 23 350 24 011 24 672 25 333
Second capitaine 111 23 422 24 125 24 828 25 530 26 233 26 936
1er capitaine 113 26 167 26 952 27 737 28 522 29 307 30 092
1er capitaine Responsable de bord 115 26 270 27 058 27 846 28 635 29 423 30 211
Commandant 117 29 062 29 934 30 806 31 678 32 549 33 421

Barème professionnel de rémunération annuelle minimale garantie

Application au 1er janvier 2019

(En euros.)


Ancienneté dans l'entreprise
1.00 Bateaux pour excursion journalière Sans
ancienneté
Plus
de 3 ans
Plus
de 6 ans
Plus
de 9 ans
Matelot 18 531 18 678 19 045 19 412
Matelot « agent de sécurité » 18 632 18 715 19 082 19 450
Capitaine de classe 2
(Conducteur de bateaux de – 35 m) 18 749 18 898 19 270 19 641
Capitaine de classe 1
(conducteur de bateaux de plus de 35 mètres)
3e type de voyages et de voies 18 991 19 333 19 713 20 093
2e type de voyage et de voies 20 678 21 050 21 464 21 877
1er type de voyages et de voies 21 669 22 059 22 492 22 926

Application du 1er janvier 2019

(En euros.)


Ancienneté dans l'entreprise
2.00 Bateaux à cabines pour des exploitations diurnes et autres (semi-continu ou continu) Sans
ancienneté
Plus
de 3 ans
Plus
de 6 ans
Plus
de 9 ans
Matelot 18 531 18 678 19 045 19 412
Matelot « agent de sécurité » 18 632 18 715 19 082 19 450
Timonier
Exploitation diurne 18 734 18 849 19 220 19 590
Autres types d'exploitation 18 836 18 898 19 270 19 641
Capitaine de classe 2
(conducteur de bateaux de – 35 m) 18 938 18 907 19 279 19 650
Capitaine de classe 1
Exploitation diurne sur bateaux de + 35 m
3e type de voyages et de voies 19 140 19 485 19 868 20 251
1er et 2e types de voyages et de voies 23 631 24 056 24 530 25 002
Exploitation diurne sur bateaux de + 55 m
3e type de voyages et de voies 19 959 20 318 20 717 21 116
1er et 2e types de voyages et de voies 26 246 26 718 27 244 27 768
Autres types d'exploitations sur bateaux de + 35 m 30 025 30 566 31 166 31 766
Autres types d'exploitations sur bateaux de + 55 m 30 650 31 202 31 814 32 427

en vigueur étendue

Annexe
Transport fluvial de passagers. – Personnel navigant, hôtellerie restauration

Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Application au 1er janvier 2019

(En euros.)


Ancienneté
Sans
ancienneté
Après
3 ans
Après
6 ans
Après
9 ans
Chef de cabine 18 773 19 111 19 487 19 862
Maître d'hôtel 20 688 21 061 21 475 21 889
Assistant du directeur ou du commissaire de bord 22 880 23 292 23 749 24 206
Chef de cuisine 26 531 27 009 27 539 28 070
Directeur ou commissaire de bord 29 208 29 733 30 318 30 902

en vigueur étendue

Annexe
Transport fluvial de marchandises. – Personnel sédentaire

Ouvriers
Application à compter du 1er janvier 2019

(En euros.)


Niveau et échelon Coefficient Minimum annuel
Ouvrier manœuvre niveau I
1er échelon 76 18 351
2e échelon 78 18 503
3e échelon 80 18 707
Ouvrier spécialisé niveau II
1er échelon 81 18 962
2e échelon 83 19 268
3e échelon 86 19 630
Ouvrier qualifié niveau III
1er échelon 87 19 783
2e échelon 90 20 241
3e échelon 93 20 966
Ouvrier hautement qualifié niveau IV
1er échelon 94 21 190
2e échelon 101 22 757
3e échelon 106 23 863
Chef d'équipe niveau V
1er échelon 107 24 087
2e échelon 110 24 771
3e échelon 118 25 973

en vigueur étendue

Annexe
Transport fluvial de marchandises personnel sédentaire

Barème des rémunérations minimales annuelles des employés et agents de maîtrise de la navigation intérieure garanties.

Application à compter du 1er janvier 2019

(En euros.)


Employé Coefficient Minimum annuel
Niveau I
1er échelon 76 18 351
2e échelon 78 18 453
3e échelon 80 18 605
Niveau II
1er échelon 81 18 809
2e échelon 83 19 064
3e échelon 86 19 370
Niveau III
1er échelon 87 19 726
2e échelon 90 20 236
3e échelon 93 20 966
Niveau IV
1er échelon 94 21 190
2e échelon 97 21 861
3e échelon 101 22 757
Niveau V
1er échelon 102 22 980
2e échelon 106 23 863
3e échelon 110 24 771
Agent de maîtrise Coefficient Minimum annuel
Niveau I
1er échelon 102 22 957
2e échelon 106 23 840
3e échelon 110 24 746
Niveau II
1er échelon 111 24 970
2e échelon 115 25 864
3e échelon 120 26 005
Niveau III
1er échelon 121 26 182
2e échelon 126 27 146
3e échelon 132 28 382

en vigueur étendue

Annexe
Transport fluvial de marchandises personnel sédentaire

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties du personnel cadre de la navigation intérieure

Application à compter du 1er janvier 2019

(En euros.)


Position I 111 24 945
à
132 28 354
Position II 133 29 389
à
155 34 267
Position III 156 34 561
à
175 38 769
Position III B 176 39 028
à
207 48 197
Position III C 208 48 432
à
255 61 199

en vigueur étendue

Annexe
Transport fluvial de passagers personnel ETAM et cadre

Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Application au 1er janvier 2019

(En euros.)


Ancienneté dans l'entreprise
Sans ancienneté Après
3 ans
Après
6 ans
Après
9 ans
Employés
Niveau I 18 531
(débutant – 6 mois de pratique professionnelle)
Niveau II 19 425 19 716 20 008 20 299
Niveau III 22 557 22 895 23 233 23 571
Agents de maîtrise
Niveau IV. – maîtrise 23 616 23 971 24 325 24 679
Niveau V. – haute maîtrise 26 996 27 400 27 805 28 211
Cadres
Niveau VI. – cadre 28 722 29 153 29 584 30 015
Niveau VII. – cadre supérieur 49 204 49 942 50 681 51 418

Rémunérations annuelles minimales garanties au 1er janvier 2020
en vigueur non-étendue

Après avoir procédé à l'examen de la situation économique dans la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont convenu :

Que les barèmes de rémunérations annuelles minimales garanties applicables à compter du 1er janvier 2020, pour toutes les catégories de personnels seront revalorisés de 1,5 %.

Annexe
Transport fluvial de marchandises – Flotte exploitée en relève
en vigueur non-étendue

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail), et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs...).

(En euros.)


Application à compter du 1er janvier 2020 Ancienneté dans l'entreprise
Classification automoteur et convoi Coefficient De 0 à 3 ans De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à 12 ans De 12 à 15 ans Au-delà de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot débutant 100 19 507
Matelot niveau 1 101 19 692 20 283 20 874 21 464
Matelot niveau 2 102 19 776 20 370 20 963 21 556 22 149 22 743
Maître matelot 104 19 987 20 586 21 186 21 785 22 385 22 985
Matelot garde moteur 104 19 987 20 586 21 186 21 785 22 385 22 985
Matelot-timonier 104 19 987 20 586 21 186 21 785 22 385 22 985
Longueur convoi ou unité – 120 mètres
Mécanicien 106 20 839 21 464 22 090 22 715 23 340 23 965
Timonier-conducteur 106 20 933 21 561 22 189 22 817 23 445 24 073
Maître mécanicien 108 22 254 22 921 23 589 24 256 24 924 25 592
Second capitaine 110 23 142 23 837 24 531 25 225 25 920 26 614
1er Capitaine 112 25 825 26 600 27 374 28 149 28 924 29 699
1er Capitaine responsable de bord 114 25 930 26 708 27 486 28 264 29 042 29 820
Longueur convoi ou unité + 120 mètres
Mécanicien 107 20 944 21 573 22 201 22 829 23 458 24 086
Timonier-conducteur 107 21 039 21 670 22 301 22 932 23 563 24 194
Maître mécanicien 109 22 359 23 030 23 700 24 371 25 042 25 713
Second capitaine 111 23 774 24 487 25 200 25 913 26 626 27 340
1er Capitaine 113 26 559 27 356 28 153 28 949 29 746 30 543
1er Capitaine responsable de bord 115 26 664 27 464 28 264 29 064 29 864 30 664
Commandant 117 29 498 30 383 31 268 32 153 33 038 33 923

(En euros.)


Application à compter du 1er janvier 2016 Ancienneté dans l'entreprise
Classification automoteur et convoi Coefficient De 0 à 3 ans De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à 12 ans De 12 à 15 ans Au-delà de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot débutant 100 18 636,72
Matelot niveau 1 101 18 814 19 378 19 942 20 507
Matelot niveau 2 102 18 894 19 461 20 028 20 594 21 161 21 728
Maître matelot 104 19 095 19 668 20 241 20 814 21 386 21 959
Matelot garde moteur 104 19 095 19 668 20 241 20 814 21 386 21 959
Matelot-timonier 104 19 095 19 668 20 241 20 814 21 386 21 959
Longueur convoi ou unité – 120 mètres
Mécanicien 106 19 909 20 507 21 104 21 701 22 299 22 896
Timonier-conducteur 108 20 000 20 599 21 199 21 799 22 399 22 999
Toutes longueurs
Maître mécanicien 110 21 261 21 899 22 536 23 174 23 812 24 450
Second capitaine 112 22 110 22 773 23 437 24 100 24 763 25 427
1er Capitaine 114 24 673 25 413 26 153 26 893 27 633 28 374
1er Capitaine responsable de bord 116 24 773 25 516 26 260 27 003 27 746 28 489
Longueur convoi ou unité + 120 mètres
Mécanicien 107 20 010 20 610 21 211 21 811 22 411 23 011
Timonier-conducteur 109 20 100 20 703 21 306 21 909 22 512 23 115
Maître mécanicien 111 21 361 22 002 22 643 23 284 23 925 24 565
Second capitaine 113 22 713 23 394 24 076 24 757 25 439 26 120
1er Capitaine 115 25 374 26 135 26 897 27 658 28 419 29 180
1er Capitaine responsable de bord 117 25 475 26 239 27 003 27 767 28 532 29 296
Commandant 118 28 182 29 027 29 873 30 718 31 564 32 409

Transport fluvial de marchandises – Flotte classique
en vigueur non-étendue

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail) et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs).

(En euros.)


Application à compter du 1er janvier 2020 Ancienneté dans l'entreprise
Classification automoteur et convoi Coefficient De 0 à 3 ans De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à 12 ans De 12 à 15 ans Au-delà de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot 001 19 507 20 092 20 677 21 263 21 848 22 433
Matelot-timonier 004 19 776 20 370 20 963 21 556 22 149 22 743
Longueur convoi ou unité : 38,5 m
Timonier-conducteur 010 19 865 20 461 21 057 21 652 22 248 22 844
Capitaine 020 20 933 21 561 22 189 22 817 23 445 24 073
Longueur convoi ou unité : > 38,5 m et < 70 m
Timonier-conducteur 011 20 513 21 128 21 743 22 359 22 974 23 590
Capitaine 021 21 565 22 211 22 858 23 505 24 152 24 799
Longueur convoi ou unité : > 70 m et < 120 m
Timonier-conducteur 012 20 933 21 561 22 189 22 817 23 445 24 073
Capitaine 022 23 142 23 837 24 531 25 225 25 920 26 614
Longueur convoi ou unité : > 120 m
Timonier-conducteur 013 21 985 22 645 23 304 23 964 24 624 25 283
Capitaine 023 25 246 26 004 26 761 27 518 28 276 29 033

(En euros.)


Application à compter du 1er janvier 2016 Ancienneté dans l'entreprise
Classification automoteur et convoi Coefficient proposé Coefficient comparé De 0 à 3 ans De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à 12 ans De 12 à 15 ans Au-delà de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot 001 100 18 636,72 19 196 19 755 20 314 20 873 21 432
Matelot-timonier 004 104 18 894 19 461 20 028 20 594 21 161 21 728
Longueur convoi ou unité : 38,5 m
Timonier-conducteur 010 116 18 978 19 548 20 117 20 686 21 256 21 825
Capitaine 020 114 20 000 20 599 21 199 21 799 22 399 22 999
Longueur convoi ou unité : > 38,5 m et < 70 m
Timonier-conducteur 011 116 19 598 20 185 20 773 21 361 21 949 22 537
Capitaine 021 126 20 603 21 221 21 839 22 457 23 075 23 693
Longueur convoi ou unité : > 70 m et < 120 m
Timonier-conducteur 012 116 20 000 20 599 21 199 21 799 22 399 22 999
Capitaine 022 137 22 110 22 773 23 437 24 100 24 763 25 427
Longueur convoi ou unité : > 120 m
Timonier-conducteur 013 116 21 005 21 635 22 265 22 895 23 525 24 155
Capitaine 023 137 24 120 24 844 25 567 26 291 27 014 27 738

Transport fluvial de marchandises – Personnel sédentaire
en vigueur non-étendue

Personnel ouvrier de la navigation intérieure

Application à compter du 1er janvier 2020.

(En euros.)

Niveau et échelon Coefficient Mini annuelle
Ouvrier manœuvre – Niveau I
1er échelon 76 18 626
2e échelon 78 18 781
3e échelon 80 18 988
Ouvrier spécialisé – Niveau II
1er échelon 81 19 246
2e échelon 83 19 557
3e échelon 86 19 925
Ouvrier qualifié – Niveau III
1er échelon 87 20 080
2e échelon 90 20 545
3e échelon 93 21 280
Ouvrier hautement qualifié – Niveau IV
1er échelon 94 21 508
2e échelon 101 23 098
3e échelon 106 24 221
Chef d'équipe – Niveau V
1er échelon 107 24 449
2e échelon 110 25 142
3e échelon 118 26 362
Transport fluvial de marchandises – Personnel sédentaire
en vigueur non-étendue

Barème des rémunérations minimales annuelles des employés et agents de maîtrise de la navigation intérieure garanties

Application à compter du 1er janvier 2020.

(En euros.)

Employé Coefficient Mini annuelle
Niveau I
1er échelon 76 18 626
2e échelon 78 18 729
3e échelon 80 18 885
Niveau II
1er échelon 81 19 091
2e échelon 83 19 350
3e échelon 86 19 660
Niveau III
1er échelon 87 20 022
2e échelon 90 20 539
3e échelon 93 21 280
Niveau IV
1er échelon 94 21 508
2e échelon 97 22 189
3e échelon 101 23 098
Niveau V
1er échelon 102 23 325
2e échelon 106 24 221
3e échelon 110 25 142

(En euros.)

Agents de maîtrise Coefficient Mini annuelle
Niveau I
1er échelon 102 23 301
3e échelon 106 24 197
4e échelon 110 25 118
Niveau II
1er échelon 111 25 344
2e échelon 115 26 252
3e échelon 120 26 396
Niveau III
1er échelon 121 26 575
2e échelon 126 27 554
3e échelon 132 28 808
Transport fluvial de marchandises – Personnel sédentaire
en vigueur non-étendue

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties du personnel cadre de la navigation intérieure

Application à compter du 1er janvier 2020.

(En euros.)


Position I 111 25 320
à
132 28 780
Position II 133 29 829
à
155 34 781
Position III 156 35 079
à
175 39 351
Position III B 176 39 613
à
207 48 920
Position III C 208 49 159
à
255 62 117

Transport fluvial de passagers – Personnel navigant technique
en vigueur non-étendue

Barème professionnel de rémunérations annuelles minimales garanties

(En euros.)


Application au 1er janvier 2020 Ancienneté dans l'entreprise
1.00 – Bateaux pour excursion journalière Sans ancienneté Plus de 3 ans Plus de 6 ans Plus de 9 ans
Matelot 18 809 18 958 19 330 19 704
Matelot « Agent de sécurité » 18 912 18 995 19 368 19 741
Capitaine de classe 2
(conducteur de bateaux de – 35 m) 19 031 19 182 19 559 19 936
Capitaine de classe 1
(conducteur de bateaux de plus de 35 m)
3e type de voyages et de voies 19 276 19 623 20 008 20 394
2e type de voyage et de voies 20 988 21 366 21 786 22 206
1er type de voyages et de voies 21 994 22 390 22 829 23 270

(En euros.)


Application du 1er janvier 2020 Ancienneté dans l'entreprise
2.00 – Bateaux à cabines pour des exploitations diurnes et autres (semi-continu ou continu) Sans ancienneté Plus de 3 ans Plus de 6 ans Plus de 9 ans
Matelot 18 809 18 958 19 330 19 704
Matelot « Agent de sécurité » 18 912 18 995 19 368 19 741
Timonier
Exploitation diurne 19 015 19 132 19 508 19 884
Autres types d'exploitation 19 119 19 182 19 559 19 936
Capitaine de classe 2
(conducteur de bateaux de – 35 m) 19 222 19 190 19 568 19 944
Capitaine de classe 1
Exploitation diurne sur bateaux de + 35 m
3e type de voyages et de voies 19 428 19 777 20 166 20 554
1er et 2e type de voyages et de voies 23 985 24 417 24 898 25 377
Exploitation diurne sur bateaux de + 55 m
3e type de voyages et de voies 20 258 20 623 21 028 21 433
1er et 2e type de voyages et de voies 26 640 27 119 27 652 28 184
Autres types d'exploitations sur bateaux de + 35 m 30 475 31 024 31 633 32 243
Autres types d'exploitations sur bateaux de + 55 m 31 110 31 670 32 292 32 913

Transport fluvial de passagers – Personnels ETAM et cadre
en vigueur non-étendue

Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Application au 1er janvier 2020.

(En euros.)


Ancienneté dans l'entreprise
Sans ancienneté Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans
Employé
Niveau I (débutant – 6 mois de pratique professionnelle) 18 809
Niveau II 19 716 20 012 20 308 20 604
Niveau III 22 895 23 239 23 582 23 925
Agent de maîtrise
Niveau IV – maîtrise 23 970 24 331 24 690 25 049
Niveau V – haute-maîtrise 27 401 27 811 28 222 28 634
Cadre
Niveau VI – cadre 29 153 29 591 30 028 30 465
Niveau VII – cadre supérieur 49 942 50 691 51 441 52 190

Transport fluvial de passagers – Personnel navigant hôtellerie-restauration
en vigueur non-étendue

Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Application au 1er janvier 2020.

(En euros.)


Ancienneté

Sans ancienneté Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans
Chef de cabine 19 055 19 398 19 779 20 160
Maître d'hôtel 20 999 21 377 21 798 22 217
Assistant du directeur ou du commissaire de bord 23 223 23 641 24 105 24 569
Chef de cuisine 26 929 27 414 27 952 28 491
Directeur ou commissaire de bord 29 646 30 179 30 773 31 365
Rémunérations annuelles minimales garanties au 1er janvier 2022
en vigueur étendue

Après avoir procédé à l'examen de la situation économique dans la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont convenu :
– que les barèmes de rémunérations annuelles minimales garanties applicables à compter du 1er janvier 2022, pour toutes les catégories de personnels seront revalorisés de 3,0 %.

Nota : Les signataires conviennent que le contenu du protocole d'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. (avenant n° 1 du 8 mars 2022-BOCC 2022-13)

Annexes
Transport fluvial de marchandises – Flotte exploitée en relève
en vigueur étendue

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail), et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs…).

(En euros.)


Application à compter du 1er janvier 2022 Ancienneté dans l'entreprise
Classification automoteur et convoi Coefficient De 0 à 3 ans De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à 12 ans De 12 à 15 ans Au-delà de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot débutant 100 20 092
Matelot niveau 1 101 20 283 20 891 21 500 22 108
Matelot niveau 2 102 20 370 20 981 21 592 22 203 22 814 23 425
Maître matelot 104 20 586 21 204 21 821 22 439 23 057 23 674
Matelot garde moteur 104 20 586 21 204 21 821 22 439 23 057 23 674
Matelot-timonier 104 20 586 21 204 21 821 22 439 23 057 23 674
Longueur convoi ou unité − 120 mètres
Mécanicien 106 21 464 22 108 22 752 23 396 24 040 24 684
Timonier-conducteur 106 21 561 22 208 22 855 23 502 24 149 24 796
Maître mécanicien 108 22 921 23 609 24 296 24 984 25 672 26 359
Second capitaine 110 23 837 24 552 25 267 25 982 26 697 27 412
1er capitaine 112 26 600 27 398 28 196 28 994 29 792 30 590
1er capitaine responsable de bord 114 26 708 27 509 28 310 29 112 29 913 30 714
Longueur convoi ou unité + 120 mètres
Mécanicien 107 21 573 22 220 22 867 23 514 24 161 24 809
Timonier-conducteur 107 21 670 22 320 22 970 23 620 24 270 24 920
Maître mécanicien 109 23 030 23 720 24 411 25 102 25 793 26 484
Second capitaine 111 24 487 25 221 25 956 26 691 27 425 28 160
1er capitaine 113 27 356 28 177 28 997 29 818 30 639 31 459
1er capitaine responsable de bord 115 27 464 28 288 29 112 29 936 30 760 31 584
Commandant 117 30 383 31 294 32 206 33 117 34 029 34 940

Transport fluvial de marchandises – Flotte classique
en vigueur étendue

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail) et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs).

(En euros.)

Application à compter du 1er janvier 2022 Ancienneté dans l'entreprise
Classification automoteur et convoi Coefficient De 0 à 3 ans De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à 12 ans De 12 à 15 ans Au-delà de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot 001 20 092 20 695 21 298 21 900 22 503 23 106
Matelot-timonier 004 20 370 20 981 21 592 22 203 22 814 23 425
Longueur convoi ou unité : 38,5 m
Timonier-conducteur 010 20 461 21 074 21 688 22 302 22 916 23 530
Capitaine 020 21 561 22 208 22 855 23 502 24 149 24 796
Longueur convoi ou unité : > 38,5 m et < 70 m
Timonier-conducteur 011 21 128 21 762 22 396 23 030 23 663 24 297
Capitaine 021 22 211 22 878 23 544 24 211 24 877 25 543
Longueur convoi ou unité : > 70 m et < 120 m
Timonier-conducteur 012 21 561 22 208 22 855 23 502 24 149 24 796
Capitaine 022 23 837 24 552 25 267 25 982 26 697 27 412
Longueur convoi ou unité : > 120 m
Timonier-conducteur 013 22 645 23 324 24 004 24 683 25 362 26 042
Capitaine 023 26 004 26 784 27 564 28 344 29 124 29 904
Transport fluvial de marchandises – Personnel sédentaire
en vigueur étendue

Personnel ouvrier de la navigation intérieure

Application à compter du 1er janvier 2022.

(En euros.)


Niveaux et échelons Coefficients Mini annuelle
Ouvrier manœuvre niveau I
1er échelon 76 19 185
2e échelon 78 19 344
3e échelon 80 19 558
Ouvrier spécialisé niveau II
1er échelon 81 19 824
2e échelon 83 20 143
3e échelon 86 20 523
Ouvrier qualifié niveau III
1er échelon 87 20 682
2e échelon 90 21 161
3e échelon 93 21 919
Ouvrier hautement qualifié niveau IV
1er échelon 94 22 153
2e échelon 101 23 791
3e échelon 106 24 948
Chef d'équipe niveau V
1er échelon 107 25 182
2e échelon 110 25 897
3e échelon 118 27 153

Barème des rémunérations minimales annuelles des employés et agents de maîtrise de la navigation intérieure garanties

Application à compter du 1er janvier 2022.

(En euros.)


Employés Coefficients Mini annuelle
Niveau I
1er échelon 76 19 185
2e échelon 78 19 291
3e échelon 80 19 451
Niveau II
1er échelon 81 19 664
2e échelon 83 19 930
3e échelon 86 20 250
Niveau III
1er échelon 87 20 623
2e échelon 90 21 156
3e échelon 93 21 919
Niveau IV
1er échelon 94 22 153
2e échelon 97 22 854
3e échelon 101 23 791
Niveau V
1er échelon 102 24 024
2e échelon 106 24 948
3e échelon 110 25 897

(En euros.)


Agents de maîtrise Coefficients Mini annuelle
Niveau I
1er échelon 102 24 000
3e échelon 106 24 923
4e échelon 110 25 871
Niveau II
1er échelon 111 26 105
2e échelon 115 27 040
3e échelon 120 27 187
Niveau III
1er échelon 121 27 372
2e échelon 126 28 380
3e échelon 132 29 672

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties du personnel cadre de la navigation intérieure

Application à compter du 1er janvier 2022.

(En euros.)


Position I 111
à
132
26 079
29 643
Position II 133
à
155
30 724
35 825
Position III 156
à
175
36 132
40 531
Position III B 176
à
207
40 802
50 388
Position III C 208
à
255
50 634
63 980

Transport fluvial de passagers – Personnel navigant technique
en vigueur étendue

Barème professionnel de rémunération annuelles minimales garanties

Pris en application de l'annexe II (personnels navigants techniques) de la convention collective nationale du 23 avril 1997 étendue par arrêté du 9 décembre 1997.

(En euros.)


Application au 1er janvier 2022 Ancienneté dans l'entreprise
1.00 Bateaux pour excursion journalière Sans ancienneté Plus de 3 ans Plus de 6 ans Plus de 9 ans
Matelot 19 374 19 527 19 910 20 295
Matelot « Agent de sécurité » 19 479 19 565 19 949 20 334
Capitaine de classe 2
(Conducteur de bateaux de − 35 mètres) 19 602 19 757 20 146 20 534
Capitaine de classe 1
(Conducteur de bateaux de plus de 35 mètres
3e type de voyages et de voies 19 854 20 212 20 609 21 006
2e type de voyage et de voies 21 618 22 007 22 439 22 872
1er type de voyages et de voies 22 654 23 062 23 514 23 968

(En euros.)


Application du 1er janvier 2022 Ancienneté dans l'entreprise
2.00 Bateaux à cabines pour des exploitations diurnes
et autres (semi-continu ou continu)
Sans ancienneté Plus de 3 ans Plus de 6 ans Plus de 9 ans
Matelot 19 374 19 527 19 910 20 295
Matelot « Agent de sécurité » 19 479 19 565 19 949 20 334
Timonier
Exploitation diurne 19 586 19 706 20 094 20 480
Autres types d'exploitation 19 692 19 757 20 146 20 534
Capitaine de classe 2
(Conducteur de bateaux de − 35 mètres ) 19 799 19 766 20 155 20 543
Capitaine de classe 1
Exploitation diurne sur bateaux de + 35 mètres
3e type de voyages et de voies 20 010 20 371 20 771 21 171
1er et 2ème type de voyages et de voies 24 705 25 150 25 645 26 138
Exploitation diurne sur bateaux de + 55 mètres
3e type de voyages et de voies 20 866 21 242 21 659 22 076
1er et 2e type de voyages et de voies 27 439 27 933 28 482 29 030
Autres types d'exploitations sur bateaux de + 35 mètres 31 389 31 955 32 582 33 210
Autres types d'exploitations sur bateaux de + 55 mètres 32 043 32 620 33 260 33 901

Transport fluvial de passagers – Personnel ETAM et cadre
en vigueur étendue

Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Application au 1er janvier 2022.

(En euros.)


Ancienneté dans l'entreprise
Sans ancienneté Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans
Employés
Niveau I (débutant − 6 mois de pratique professionnelle) 19 374
Niveau II 20 308 20 613 20 917 21 222
Niveau III 23 582 23 936 24 289 24 643
Agents de maîtrise
Niveau IV. Maîtrise 24 690 25 060 25 430 25 800
Niveau V. Haute-maîtrise 28 223 28 646 29 069 29 493
Cadres
Niveau VI. Cadre 30 028 30 478 30 929 31 379
Niveau VI. Cadre supérieur 51 441 52 212 52 984 53 755

Transport fluvial de passagers – Personnel navigant hôtellerie restauration
en vigueur étendue

Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Application au 1er janvier 2022.

(En euros.)


Ancienneté
Sans ancienneté Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans
Chef de cabine 19 627 19 980 20 373 20 765
Maître d'hôtel 21 629 22 018 22 451 22 884
Assistant du directeur ou du commissaire de bord 23 920 24 350 24 828 25 307
Chef de cuisine 27 737 28 236 28 791 29 346
Directeur ou commissaire de bord 30 535 31 084 31 696 32 306

Rémunérations annuelles minimales garanties 2022
ARTICLE unique
en vigueur étendue

En complément du protocole d'accord sur l'évolution des grilles salariales au 1er janvier 2022 signé le 13 décembre 2021 et concernant son application aux entreprises de moins de cinquante salariés en vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du protocole d'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Salaires minima conventionnels et grilles de classifications
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Réunis en commission paritaire le 19 mai 2022 les partenaires sociaux de la branche de la navigation intérieure conviennent :
– d'une part, d'appliquer au 1er mai 2022 à la totalité des classifications, un taux de majoration de + 3 % pour les salaires minima conventionnels situés au-dessous du Smic et de + 2 % aux salaires minima conventionnels situés au-dessus du Smic ;
– d'autre part, de négocier avant le 31 décembre 2022 l'application de nouvelles grilles de classifications pour, à la fois les mettre en conformité avec les évolutions réglementaires intervenues en matière de qualification professionnelle (transposition par la France de la directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure), et faire évoluer les minima conventionnels conformément au niveau d'inflation atteint lors de la signature du nouvel accord, dans la limite de + 7 % à grille équivalente applicable au 1er janvier 2022.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Concernant l'application de ces dispositions aux entreprises de moins de cinquante salariés en vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du protocole d'accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Annexes
Transport fluvial de marchandises – Flotte classique
en vigueur étendue

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail) et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs).

Application à compter du 1er mai 2022.

(En euros.)

Classification automoteur et convoi Coefficient Ancienneté dans l'entreprise
De 0 à 3 ans De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à 12 ans De 12 à 15 ans Au-delà de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot 001 20 494 21 109 21 724 22 339 22 953 23 568
Matelot-timonier 004 20 777 21 400 22 024 22 647 23 270 23 894
Longueur convoi ou unité : 38,5 m
Timonier-Conducteur 010 20 870 21 496 22 122 22 748 23 374 24 000
Capitaine 020 21 993 22 652 23 312 23 972 24 632 25 292
Longueur convoi ou unité : > 38,5 m et < 70 m
Timonier-conducteur 011 21 551 22 197 22 844 23 490 24 137 24 783
Capitaine 021 22 656 23 335 24 015 24 695 25 374 26 054
Longueur convoi ou unité : > 70 m et < 120 m
Timonier-conducteur 012 21 993 22 652 23 312 23 972 24 632 25 292
Capitaine 022 24 313 25 043 25 772 26 502 27 231 27 960
Longueur convoi ou unité : > 120 m
Timonier-conducteur 013 23 098 23 791 24 484 25 177 25 870 26 562
Capitaine 023 26 524 27 319 28 115 28 911 29 707 30 502
Transport fluvial de marchandises – Flotte exploitée en relève
en vigueur étendue

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail), et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs...).

Application à compter du 1er mai 2022.

(En euros.)

Classification automoteur et convoi Coefficient Ancienneté dans l'entreprise
De 0 à 3 ans De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à 12 ans De 12 à 15 ans Au-delà de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot débutant 100 20 494
Matelot niveau 1 101 20 689 21 309 21 930 22 551
Matelot niveau 2 102 20 777 21 400 22 024 22 647 23 270 23 894
Maître matelot 104 20 998 21 628 22 258 22 888 23 518 24 148
Matelot garde moteur 104 20 998 21 628 22 258 22 888 23 518 24 148
Matelot -Timonier 104 20 998 21 628 22 258 22 888 23 518 24 148
Longueur convoi ou unité – 120 mètres
Mécanicien 106 21 894 22 550 23 207 23 864 24 521 25 178
Timonier-conducteur 106 21 993 22 652 23 312 23 972 24 632 25 292
Maître mécanicien 108 23 380 24 081 24 782 25 484 26 185 26 887
Second capitaine 110 24 313 25 043 25 772 26 502 27 231 27 960
1er capitaine 112 27 132 27 946 28 760 29 573 30 387 31 201
1er capitaine responsable de bord 114 27 242 28 059 28 877 29 694 30 511 31 328
Longueur convoi ou unité + 120 mètres
Mécanicien 107 22 004 22 664 23 324 23 985 24 645 25 305
Timonier-Conducteur 107 22 103 22 766 23 429 24 092 24 756 25 419
Maître mécanicien 109 23 490 24 195 24 900 25 604 26 309 27 014
Second capitaine 111 24 977 25 726 26 475 27 224 27 974 28 723
1er capitaine 113 27 903 28 740 29 577 30 414 31 251 32 088
1er capitaine responsable de bord 115 28 014 28 854 29 694 30 535 31 375 32 216
Commandant 117 30 991 31 920 32 850 33 780 34 709 35 639
Transport fluvial de marchandises – Personnel sédentaire
en vigueur étendue

Personnel ouvrier de la navigation intérieure

Application à compter du 1er mai 2022.

(En euros.)

Niveaux et échelons Coefficients Mini annuelle
Ouvrier manœuvre niveau I
1er échelon 76 19 760
2e échelon 78 19 925
3e échelon 80 20 144
Ouvrier spécialisé niveau II
1er échelon 81 20 220
2e échelon 83 20 546
3e échelon 86 20 933
Ouvrier qualifie niveau III
1er échelon 87 21 096
2e échelon 90 21 585
3e échelon 93 22 357
Ouvrier hautement qualifié niveau IV
1er échelon 94 22 596
2e échelon 101 24 267
3e échelon 106 25 447
Chef d'équipe niveau V
1er échelon 107 25 686
2e échelon 110 26 415
3e échelon 118 27 696

Barème des rémunérations minimales annuelles des employés et agents de maîtrise de la navigation intérieure garanties

Application à compter du 1er mai 2022.

(En euros.)

Employés Coefficients Mini annuelle
Niveau I
1er échelon 76 19 760
2e échelon 78 19 870
3e échelon 80 20 035
Niveau II
1er échelon 81 20 254
2e échelon 83 20 329
3e échelon 86 20 655
Niveau III
1er échelon 87 21 035
2e échelon 90 21 579
3e échelon 93 22 357
Niveau IV
1er échelon 94 22 596
2e échelon 97 23 311
3e échelon 101 24 267
Niveau V
1er échelon 102 24 505
2e échelon 106 25 447
3e échelon 110 26 415

(En euros.)

Agents de maîtrise Coefficients Mini annuelle
Niveau I
1er échelon 102 24 481
3e échelon 106 25 422
4e échelon 110 26 388
Niveau II
1er échelon 111 26 627
2e échelon 115 27 581
3e échelon 120 27 731
Niveau III
1er échelon 121 27 920
2e échelon 126 28 948
3e échelon 132 30 266

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties du personnel cadre de la navigation intérieure

Application à compter du 1er mai 2022.

(En euros.)

Position I 111 26 601
à
132 30 236
Position II 133 31 339
à
155 36 541
Position III 156 36 854
à
175 41 342
Position III B 176 41 618
à
207 51 396
Position III C 208 51 646
à
255 65 260
Transport fluvial de passagers – Personnel navigant technique
en vigueur étendue

Barème professionnel de rémunération annuelles minimales garanties

Application au 1er mai 2022.

(En euros.)

1.00 – Bateaux pour excursion journalière Ancienneté dans l'entreprise
Sans ancienneté Plus de 3 ans Plus de 6 ans Plus de 9 ans
Matelot 19 955 20 113 20 309 20 701
Matelot « Agent de sécurité » 20 064 20 152 20 348 20 740
Capitaine de classe 2
(Conducteur de bateaux de – 35 mètres) 20 190 20 350 20 549 20 944
Capitaine de classe 1
(Conducteur de bateaux de plus de 35 mètres
3e type de voyages et de voies 20 252 20 616 21 021 21 426
2e type de voyage et de voies 22 050 22 447 22 888 23 329
1er type de voyages et de voies 23 107 23 523 23 985 24 447

(En euros.)

2.00 – Bateaux à cabines pour des exploitations diurnes et autres (semi-continu ou continu) Ancienneté dans l'entreprise
Sans ancienneté Plus de 3 ans Plus de 6 ans Plus de 9 ans
Matelot 19 955 20 113 20 309 20 701
Matelot « Agent de sécurité » 20 064 20 152 20 348 20 740
Timonier
Exploitation diurne 20 173 20 297 20 495 20 890
Autres types d'exploitation 20 283 20 350 20 549 20 944
Capitaine de classe 2
(Conducteur de bateaux de – 35 mètres ) 20 393 20 554 20 760 21 159
Capitaine de classe 1
Exploitation diurne sur bateaux de + 35 mètres
3e type de voyages et de voies 20 411 20 778 21 186 21 595
1er et 2e type de voyages et de voies 25 199 25 653 26 157 26 661
Exploitation diurne sur bateaux de + 55 mètres
3e type de voyages et de voies 21 283 21 667 22 092 22 517
1er et 2e type de voyages et de voies 27 988 28 491 29 051 29 611
Autres types d'exploitations sur bateaux de + 35 mètres 32 017 32 594 33 234 33 874
Autres types d'exploitations sur bateaux de + 55 mètres 32 684 33 272 33 925 34 579
Transport fluvial de passagers – Personnel navigant hôtellerie restauration
en vigueur étendue

Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Application au 1er mai 2022.

(En euros.)

Ancienneté
Sans ancienneté Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans
Chef de cabine 20 215 20 379 20 780 21 180
Maître d'hôtel 22 061 22 458 22 900 23 342
Assistant du Directeur ou du Commissaire de bord 24 399 24 837 25 325 25 813
Chef de cuisine 28 292 28 801 29 367 29 933
Directeur ou Commissaire de bord 31 146 31 706 32 330 32 952
Transport fluvial de passagers – Personnel ETAM et cadre
en vigueur étendue

Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Application au 1er mai 2022.

(En euros.)

Ancienneté dans l'entreprise
Sans ancienneté Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans
Employés
Niveau I (débutant – 6 mois de pratique professionnelle) 19 955
Niveau II 20 714 21 025 21 336 21 646
Niveau III 24 054 24 414 24 775 25 136
Agents de maîtrise
Niveau IV. Maîtrise 25 183 25 562 25 939 26 316
Niveau V. Haute -maîtrise 28 787 29 219 29 650 30 083
Cadres
Niveau VI. Cadre 30 628 31 088 31 547 32 007
Niveau VII. Cadre supérieur 52 469 53 256 54 044 54 830
Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Réunis en commission paritaire le 14 décembre 2022 les partenaires sociaux de la branche de la navigation intérieure conviennent :
– d'une part, d'appliquer au 1er janvier 2023 à la totalité des classifications, un taux de majoration de + 4 % pour les salaires minima conventionnels, intégrant le reliquat de 0,2 % de hausse conformément à l'application de la clause de revoyure signée le 19 mai 2022 ;
– d'autre part, de négocier avant le 30 mai 2023 afin, le cas échéant, de faire évoluer les minima conventionnels conformément au niveau d'inflation atteint lors de la signature du nouvel accord, dans la limite de + 5,5 % à grille équivalente applicable au 1er janvier 2023.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Concernant l'application de ces dispositions aux entreprises de moins de cinquante salariés en vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du protocole d'accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Annexe
Transport fluvial de marchandises – Flotte classique
en vigueur étendue

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail) et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs).

Application à compter du 1er janvier 2023.

(En euros.)

Classification automoteur et convoi Coefficient Ancienneté dans l'entreprise
De 0 à 3 ans De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à 12 ans De 12 à 15 ans Au-delà de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot 001 21 314 21 953 22 593 23 232 23 871 24 511
Matelot-timonier 004 21 608 22 256 22 905 23 553 24 201 24 849
Longueur convoi ou unité : 38,5 m
Timonier-conducteur 010 21 705 22 356 23 007 23 658 24 309 24 960
Capitaine 020 22 872 23 559 24 245 24 931 25 617 26 303
Longueur convoi ou unité : > 38,5 m et < 70 m
Timonier-conducteur 011 22 413 23 085 23 757 24 430 25 102 25 774
Capitaine 021 23 562 24 269 24 976 25 683 26 389 27 096
Longueur convoi ou unité : > 70 m et < 120 m
Timonier-conducteur 012 22 872 23 559 24 245 24 931 25 617 26 303
Capitaine 022 25 286 26 045 26 803 27 562 28 320 29 079
Longueur convoi ou unité : > 120 m
Timonier-conducteur 013 24 022 24 742 25 463 26 184 26 904 27 625
Capitaine 023 27 585 28 412 29 240 30 067 30 895 31 722
Transport fluvial de marchandises – Flotte exploitée en relève
en vigueur étendue

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail), et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs…).

Application à compter du 1er janvier 2023.

(En euros.)


Classification automoteur et convoi Coefficient Ancienneté dans l'entreprise
De 0 à 3 ans De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à 12 ans De 12 à 15 ans Au-delà de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot débutant 100 21 314
Matelot niveau 1 101 21 516 22 162 22 807 23 453
Matelot niveau 2 102 21 608 22 256 22 905 23 553 24 201 24 849
Maître matelot 104 21 838 22 493 23 148 23 803 24 458 25 114
Matelot garde moteur 104 21 838 22 493 23 148 23 803 24 458 25 114
Matelot -timonier 104 21 838 22 493 23 148 23 803 24 458 25 114
Longueur convoi ou unité – 120 mètres
Mécanicien 106 22 769 23 452 24 136 24 819 25 502 26 185
Timonier-conducteur 106 22 872 23 559 24 245 24 931 25 617 26 303
Maître mécanicien 108 24 315 25 044 25 774 26 503 27 233 27 962
Second capitaine 110 25 286 26 045 26 803 27 562 28 320 29 079
1er capitaine 112 28 217 29 063 29 910 30 756 31 603 32 449
1er capitaine responsable de bord 114 28 332 29 182 30 032 30 882 31 732 32 582
Longueur convoi ou unité + 120 mètres
Mécanicien 107 22 884 23 571 24 257 24 944 25 630 26 317
Timonier-conducteur 107 22 987 23 677 24 367 25 056 25 746 26 435
Maître mécanicien 109 24 430 25 163 25 896 26 628 27 361 28 094
Second capitaine 111 25 976 26 755 27 534 28 313 29 093 29 872
1er capitaine 113 29 019 29 890 30 760 31 631 32 501 33 372
1er capitaine responsable de bord 115 29 134 30 008 30 882 31 756 32 630 33 504
Commandant 117 32 230 33 197 34 164 35 131 36 098 37 065

Transport fluvial de marchandises – Personnel sédentaire
en vigueur étendue

Personnel ouvrier de la navigation intérieure

Application à compter du 1er janvier 2023.

(En euros.)


Niveaux et échelons Coefficients Mini annuelle
Ouvrier manœuvre niveau I
1er échelon 76 20 551
2e échelon 78 20 722
3e échelon 80 20 950
Ouvrier spécialisé niveau II
1er échelon 81 21 029
2e échelon 83 21 368
3e échelon 86 21 770
Ouvrier qualifié niveau III
1er échelon 87 21 939
2e échelon 90 22 448
3e échelon 93 23 251
Ouvrier hautement qualifié niveau IV
1er échelon 94 23 500
2e échelon 101 25 238
3e échelon 106 26 465
Chef d'équipe niveau V
1er échelon 107 26 713
2e échelon 110 27 471
3e échelon 118 28 804

Barème des rémunérations minimales annuelles des employés et agents de maîtrise de la navigation intérieure garanties

Application à compter du 1er janvier 2023.

(En euros.)


Employés Coefficients Mini annuelle
Niveau I
1er échelon 76 20 551
2 échelon 78 20 665
3 échelon 80 20 836
Niveau II
1er échelon 81 21 064
2e échelon 83 21 142
3e échelon 86 21 481
Niveau III
1er échelon 87 21 877
2e échelon 90 22 442
3e échelon 93 23 251
Niveau IV
1er échelon 94 23 500
2e échelon 97 24 244
3e échelon 101 25 238
Niveau V
1er échelon 102 25 485
2e échelon 106 26 465
3e échelon 110 27 471

(En euros.)


Agents de maîtrise Coefficients Mini annuelle
Niveau I
1er échelon 102 25 460
3e échelon 106 26 439
4e échelon 110 27 444
Niveau II
1er échelon 111 27 692
2e échelon 115 28 684
3e échelon 120 28 840
Niveau III
1er échelon 121 29 036
2e échelon 126 30 106
3e échelon 132 31 476

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties du personnel cadre de la navigation intérieure

Application à compter du 1er janvier 2023.

(En euros.)


Position I 111 27 665
à
132 31 445
Position II 133 32 592
à
155 38 003
Position III 156 38 329
à
175 42 995
Position III B 176 43 283
à
207 53 452
Position III C 208 53 712
à
255 67 870

Transport fluvial de passagers – Personnel navigant technique
en vigueur étendue

Barème professionnel de rémunérations annuelles minimales garanties

Application au 1er janvier 2023.

(En euros.)


1.00 – Bateaux pour excursion journalière Ancienneté dans l'entreprise
Sans ancienneté Plus de 3 ans Plus de 6 ans Plus de 9 ans
Matelot 20 753 20 917 21 121 21 529
Matelot « Agent de sécurité » 20 866 20 958 21 162 21 570
Capitaine de classe 2
(Conducteur de bateaux de – 35 mètres) 20 997 21 164 21 371 21 782
Capitaine de classe 1
(Conducteur de bateaux de plus de 35 mètres)
3e type de voyages et de voies 21 062 21 441 21 862 22 284
2e type de voyages et de voies 22 932 23 345 23 804 24 262
1er type de voyages et de voies 24 031 24 464 24 944 25 425

(En euros.)


2.00 – Bateaux à cabines pour des exploitations diurnes et autres (semi-continu ou continu) Ancienneté dans l'entreprise
Sans ancienneté Plus de 3 ans Plus de 6 ans Plus de 9 ans
Matelot 20 753 20 917 21 121 21 529
Matelot « Agent de sécurité » 20 866 20 958 21 162 21 570
Timonier
Exploitation diurne 20 980 21 109 21 315 21 725
Autres types d'exploitation 21 094 21 164 21 371 21 782
Capitaine de classe 2
(Conducteur de bateaux de – 35 mètres ) 21 209 21 376 21 590 22 005
Capitaine de classe 1
Exploitation diurne sur bateaux de + 35 mètres
3e type de voyages et de voies 21 227 21 609 22 034 22 458
1er et 2e types de voyages et de voies 26 207 26 679 27 204 27 727
Exploitation diurne sur bateaux de + 55 mètres
3e type de voyages et de voies 22 135 22 533 22 976 23 418
1er et 2e types de voyages et de voies 29 107 29 631 30 213 30 795
Autres types d'exploitations sur bateaux de + 35 mètres 33 298 33 898 34 563 35 229
Autres types d'exploitations sur bateaux de + 55 mètres 33 991 34 603 35 282 35 962

Transport fluvial de passagers – Personnel navigant hôtellerie restauration
en vigueur étendue

Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Application au 1er janvier 2023.

(En euros.)


Ancienneté
Sans ancienneté Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans
Chef de cabine 21 024 21 194 21 612 22 028
Maître d'hôtel 22 944 23 357 23 817 24 275
Assistant du directeur ou du commissaire de bord 25 374 25 831 26 338 26 845
Chef de cuisine 29 423 29 953 30 541 31 130
Directeur ou commissaire de bord 32 392 32 974 33 623 34 271

Transport fluvial de passagers – Personnel ETAM et cadre
en vigueur étendue

Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Application au 1er janvier 2023.

(En euros.)


Ancienneté dans l'entreprise
Sans ancienneté Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans
Employés
Niveau I (débutant – 6 mois de pratique professionnelle) 20 753
Niveau II 21 543 21 866 22 189 22 512
Niveau III 25 016 25 391 25 766 26 141
Agents de maîtrise
Niveau IV. Maîtrise 26 191 26 584 26 977 27 369
Niveau V. Haute-maîtrise 29 939 30 387 30 836 31 286
Cadres
Niveau VI. Cadre 31 853 32 331 32 809 33 287
Niveau VII. Cadre supérieur 54 568 55 386 56 206 57 024

Salaires minima conventionnels au 1er juin 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Réunis en commission paritaire le 20 juin 2023, les partenaires sociaux de la branche de la navigation intérieure conviennent :
– d'une part, d'appliquer au 1er juin 2023 à la totalité des classifications, un taux de majoration de + 2,5 % pour les salaires minima conventionnels ;
– d'autre part, de négocier avant le 31 décembre 2023 l'application de nouvelles grilles de classifications pour, à la fois les mettre en conformité avec les évolutions réglementaires intervenues en matière de qualification professionnelle (transposition par la France de la directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure), et faire évoluer les minima conventionnels conformément au niveau d'inflation atteint lors de la signature du nouvel accord, dans la limite de + 5 % à grille équivalente applicable au 1er janvier 2023.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Concernant l'application de ces dispositions aux entreprises de moins de cinquante salariés en vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du protocole d'accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Annexes
Transport fluvial de marchandises. Flotte exploitée en relève
en vigueur étendue

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail), et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs…).

Application à compter du 1er juin 2023.

(En euros.)

Classification automoteur et convoi Ancienneté dans l'entreprise
Coefficient De 0 à 3 ans De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à 12 ans De 12 à 15 ans Au-delà de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot débutant 100 21 847
Matelot niveau 1 101 22 054 22 716 23 377 24 039
Matelot Niveau 2 102 22 148 22 813 23 477 24 142 24 806 25 470
Maître Matelot 104 22 384 23 055 23 727 24 398 25 070 25 741
Matelot Garde Moteur 104 22 384 23 055 23 727 24 398 25 070 25 741
Matelot -Timonier 104 22 384 23 055 23 727 24 398 25 070 25 741
Longueur convoi ou unité - 120 mètres
Mécanicien 106 23 339 24 039 24 739 25 439 26 139 26 839
Timonier-Conducteur 106 23 444 24 147 24 851 25 554 26 257 26 961
Maître mécanicien 108 24 923 25 670 26 418 27 166 27 913 28 661
Second capitaine 110 25 918 26 696 27 473 28 251 29 028 29 806
1er Capitaine 112 28 922 29 790 30 658 31 525 32 393 33 261
1er Capitaine responsable de bord 114 29 040 29 911 30 783 31 654 32 525 33 396
Longueur convoi ou unité + 120 mètres
Mécanicien 107 23 456 24 160 24 864 25 568 26 271 26 975
Timonier-Conducteur 107 23 562 24 269 24 976 25 683 26 389 27 096
Maître mécanicien 109 25 040 25 792 26 543 27 294 28 045 28 797
Second capitaine 111 26 625 27 424 28 223 29 021 29 820 30 619
1er Capitaine 113 29 745 30 637 31 529 32 422 33 314 34 206
1er Capitaine responsable de bord 115 29 862 30 758 31 654 32 550 33 446 34 342
Commandant 117 33 036 34 027 35 018 36 009 37 000 37 991
Transport fluvial de marchandises. Personnel sédentaire
en vigueur étendue

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties du personnel cadre de la navigation intérieure

Application à compter du 1er juin 2023.

(En euros.)


Position I 111 28 356
à
132 32 231
Position II 133 33 407
à
155 38 953
Position III 156 39 287
à
175 44 070
Position III B 176 44 365
à
207 54 788
Position III C 208 55 055
à
255 69 567

Transport fluvial de marchandises. Flotte classique
en vigueur étendue

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail) et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs).

Application à compter du 1er juin 2023.

(En euros.)


Classification automoteur et convoi Ancienneté dans l'entreprise
Coefficient De 0 à 3 ans De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à 12 ans De 12 à 15 ans Au-delà de 15 ans
Toutes longueurs
Matelot 001 21 847 22 502 23 157 23 813 24 468 25 124
Matelot -Timonier 004 22 148 22 813 23 477 24 142 24 806 25 470
Longueur convoi ou unité : 38,5 m
Timonier-Conducteur 010 22 247 22 915 23 582 24 249 24 917 25 584
Capitaine 020 23 444 24 147 24 851 25 554 26 257 26 961
Longueur convoi ou unité : > 38,5 m et < 70 m
Timonier-Conducteur 011 22 973 23 662 24 351 25 040 25 730 26 419
Capitaine 021 24 151 24 876 25 600 26 325 27 049 27 774
Longueur convoi ou unité : > 70 m et < 120 m
Timonier-Conducteur 012 23 444 24 147 24 851 25 554 26 257 26 961
Capitaine 022 25 918 26 696 27 473 28 251 29 028 29 806
Longueur convoi ou unité : > 120 m
Timonier-Conducteur 013 24 622 25 361 26 100 26 838 27 577 28 316
Capitaine 023 28 274 29 123 29 971 30 819 31 667 32 516

Transport fluvial de marchandises. Personnel sédentaire
en vigueur étendue

Personnel ouvrier de la navigation intérieure

Application à compter du 1er juin 2023.

(En euros.)


Niveaux et échelons Coefficients Mini annuelle
Ouvrier manœuvre niveau I
1er échelon 76 21 064
2e échelon 78 21 240
3e échelon 80 21 474
Ouvrier spécialisé niveau II
1er échelon 81 21 555
2e échelon 83 21 902
3e échelon 86 22 315
Ouvrier qualifié niveau III
1er échelon 87 22 488
2e échelon 90 23 009
3e échelon 93 23 833
Ouvrier hautement qualifié niveau IV
1er échelon 94 24 087
2e échelon 101 25 869
3e échelon 106 27 126
Chef d'équipe niveau V
1er échelon 107 27 381
2e échelon 110 28 158
3e échelon 118 29 524

Transport fluvial de passagers. Personnel ETAM et cadre
en vigueur étendue

Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Application au 1er juin 2023.

(En euros.)


Ancienneté dans l'entreprise
Sans ancienneté Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans
Employés
Niveau I (débutant - 6 mois de pratique professionnelle) 21 272
Niveau II 22 081 22 412 22 744 23 075
Niveau III 25 641 26 026 26 410 26 795
Agents de maîtrise
Niveau IV – Maîtrise 26 845 27 249 27 651 28 053
Niveau V – Haute-maîtrise 30 687 31 147 31 607 32 069
Cadres
Niveau VI – Cadre 32 650 33 140 33 629 34 119
Niveau VII – Cadre supérieur 55 932 56 771 57 611 58 449

Transport fluvial de marchandises. Personnel sédentaire
en vigueur étendue

Barème des rémunérations minimales annuelles des employés et agents de maîtrise de la navigation intérieure garanties

Application à compter du 1er juin 2023.

(En euros.)


Coefficients Mini annuelle
Employés
Niveau I
1er échelon 76 21 064
2e échelon 78 21 181
3e échelon 80 21 357
Niveau II
1er échelon 81 21 591
2e échelon 83 21 671
3e échelon 86 22 018
Niveau III
1er échelon 87 22 424
2e échelon 90 23 003
3e échelon 93 23 833
Niveau IV
1er échelon 94 24 087
2e échelon 97 24 850
3e échelon 101 25 869
Niveau V
1er échelon 102 26 122
2e échelon 106 27 126
3e échelon 110 28 158
Agents de maîtrise
Niveau I
1er échelon 102 26 096
3e échelon 106 27 100
4e échelon 110 28 130
Niveau II
1er échelon 111 28 384
2e échelon 115 29 401
3e échelon 120 29 561
Niveau III
1er échelon 121 29 762
2e échelon 126 30 858
3e échelon 132 32 263

Transport fluvial de passagers. Personnel navigant hôtellerie restauration
en vigueur étendue

Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

Application au 1er juin 2023.

(En euros.)


Ancienneté
Sans ancienneté Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans
Chef de cabine 21 550 21 724 22 152 22 578
Maître d'hôtel 23 517 23 940 24 412 24 882
Assistant du directeur ou du commissaire de bord 26 009 26 477 26 996 27 516
Chef de cuisine 30 159 30 702 31 305 31 908
Directeur ou commissaire de bord 33 202 33 799 34 464 35 127

Transport fluvial de passagers. Personnel navigant technique
en vigueur étendue

Barème professionnel de rémunération annuelles minimales garanties

Application au 1er juin 2023.

(En euros.)


1.00 - Bateaux pour excursion journalière Ancienneté dans l'entreprise
Sans ancienneté Plus de 3 ans Plus de 6 ans Plus de 9 ans
Matelot 21 272 21 440 21 649 22 067
Matelot « Agent de sécurité » 21 388 21 482 21 691 22 109
Capitaine de classe 2
(Conducteur de bateaux de − 35 mètres) 21 522 21 693 21 905 22 327
Capitaine de classe 1
(Conducteur de bateaux de plus de 35 mètres)
3e type de voyages et de voies 21 588 21 977 22 408 22 841
2e type de voyage et de voies 23 505 23 928 24 399 24 869
1er type de voyages et de voies 24 632 25 076 25 568 26 061


2.00 - Bateaux à cabines pour des exploitations diurnes et autres
(semi-continu ou continu)
Ancienneté dans l'entreprise
Sans ancienneté Plus de 3 ans Plus de 6 ans Plus de 9 ans
Matelot 21 272 21 440 21 649 22 067
Matelot « Agent de sécurité » 21 388 21 482 21 691 22 109
Timonier
Exploitation diurne 21 505 21 637 21 848 22 268
Autres types d'exploitation 21 622 21 693 21 905 22 327
Capitaine de classe 2
(Conducteur de bateaux de − 35 mètres ) 21 739 21 911 22 130 22 555
Capitaine de classe 1
Exploitation diurne sur bateaux de + 35 mètres
3e type de voyages et de voies 21 758 22 149 22 585 23 020
1er et 2e type de voyages et de voies 26 862 27 346 27 884 28 421
Exploitation diurne sur bateaux de + 55 mètres
3e type de voyages et de voies 22 688 23 097 23 550 24 003
1er et 2e type de voyages et de voies 29 835 30 372 30 969 31 565
Autres types d'exploitations sur bateaux de + 35 mètres 34 130 34 745 35 427 36 110
Autres types d'exploitations sur bateaux de + 55 mètres 34 841 35 468 36 165 36 861