Texte de base
Dans le cadre des travaux paritaires préparant l'accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social dans la branche manutention ferroviaire, les partenaires sociaux ont procédé à un vaste échange sur la méthode et les enjeux du dialogue social ainsi que sur un retour d'expérience sur la mise en œuvre des textes conventionnels utiles à la régulation économique et social en son sein. Ces échanges ont débouché entre autre sur l'élaboration d'un agenda social pour les années 2017 et 2018 qui comportait à la fois l'actualisation de la convention collective ainsi que l'actualisation des classifications.
Les travaux paritaires ont débuté le 19 avril 2017 lors d'une réunion paritaire au cours de laquelle ont été présentés :
– l'actualisation de la CCN comme point d'appui au dialogue social au sein de la branche ;
– les principes encadrant les travaux paritaires d'actualisation à conduire ;
– les axes d'actualisation de la CCN et notamment :
– – la réorganisation des thématiques ;
– – la fusion des dispositions communes et des dispositions des annexes ;
– – la réécriture des dispositions nécessitant une actualisation.
Les partenaires sociaux ont échangé le 22 mai 2018 et le 21 mai 2019 à l'occasion de point d'avancement de l'examen des textes réalisé par étapes et sur la base d'une comparaison du projet de texte soumis par le SAMERA complété par une colonne reprenant les anciennes rédactions d'articles.
Aux cours de ces travaux a été examinée l'actualisation de la convention selon la nouvelle organisation des dispositions conventionnelles suivante :
Partie I « Dispositions relatives à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ».
Partie II « Droit syndical et représentation du personnel ».
Partie III « Entrée dans l'entreprise ».
Partie IV « Emploi ».
Partie V « Formation ».
Partie VI « Temps de travail ».
Partie VII « Conditions de travail. Hygiène et sécurité ».
Partie VIII « Rémunérations ».
Partie IX « Administration du personnel ».
Partie X « Départ de l'entreprise ».
Partie XI « Textes attachés ».
Lors d'échanges bilatéraux et des réunions du groupe de travail paritaire les partenaires sociaux ont été examinée les propositions d'aménagement de ce projet d'accord qui ont fait l'objet d'un dernier examen en CPPNI du 12 juin 2019 au cours de laquelle il a été convenu des dispositions du présent accord.
À l'issue de ces travaux, le 12 juin 2019 la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes a été actualisée selon les dispositions suivantes :
1. La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air.
Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles.
a) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), puis du réseau ferré national
(1)
et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour :
– travaux de chargement et déchargement de marchandises ;
– travaux de chargement et déchargement de matériel ;
– travaux de chargement et déchargement de charbon ;
– désinfection de wagons ;
– nettoyage des cours de gares ;
– nettoyage des dépôts ;
– lavage et nettoyage des voitures à voyageurs ;
– portage des bagages ;
– travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières.
b) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros…) pour :
– nettoyage intérieur ;
– nettoyage extérieur ;
– nettoyage des voies ;
– petite maintenance.
2. Des dispositions de la présente convention collective nationale précisent en tant que de besoin les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnels désignées ci-après et visées à l'article 2 de la présente convention collective :
– ouvriers (relevant précédemment de l'annexe I) ;
– ouvriers des entreprises travaillant sur les sites de la RATP ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER
(2)
de la région parisienne tels que définis à l'article 2 (et précédemment à l'article 1er de l'annexe II) ;
– employés de chantiers (relevant précédemment de l'annexe III) ;
– agents de maîtrise et cadres (relevant précédemment de l'annexe IV).
(1) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français dont Réseau ferré de France était est le propriétaire et gestionnaire (loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire (2 JO 1 du 15 février 1997), décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France modifié par décret n° 99-11 du 7 janvier 1999 ; décret n° 97-415 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France et dont, depuis la loi portant réforme ferroviaire du 4 août 2014, l'État, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire voire de régions qui seraient bénéficiaire du transfert de propriété du domaine public ferroviaire mentionné à l'article L. 3114-1 du code des transports et des lignes d'intérêt régional qui seraient créées par lesdites régions.
(2) Attribués à la RATP à la date de l'accord.
1. La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air.
Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles.
a) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, pour le compte des gestionnaires d'infrastructure, d'autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires du réseau ferré national
(1)
et de toute autre entreprise ferroviaire intervenant également dans les installations de services notamment les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., du système de transport ferroviaire national de la société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), relié au réseau ferré national
(2)
et/ou à des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) ou d'intérêt local ou régional à faible trafic pour :
– travaux de chargement et déchargement de marchandises ;
– travaux de chargement et déchargement de matériel ;
– travaux de chargement et déchargement de charbon ;
– désinfection de wagons ;
– nettoyage des cours de gares ;
– nettoyage des dépôts ;
– lavage et nettoyage intérieur et extérieur des voitures à voyageurs ;
– portage des bagages ;
– travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières.
b) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros …) pour :
– nettoyage intérieur ;
– nettoyage extérieur ;
– nettoyage des voies ;
– petite maintenance.
2. Des dispositions de la présente convention collective nationale précisent en tant que de besoin les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnels désignées ci-après et visées à l'article 2 de la présente convention collective :
– ouvriers (relevant précédemment de l'annexe I) ;
– ouvriers des entreprises travaillant sur les sites de la RATP ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER
(3)
de la région parisienne tels que définis à l'article 2 (et précédemment à l'article 1er de l'annexe II) ;
– employés de chantiers (relevant précédemment de l'annexe III) ;
– agents de maîtrise et cadres (relevant précédemment de l'annexe IV).
(1) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français propriété de l'État dont la société SNCF réseau est l'attributaire des lignes y compris si elles étaient reprises par l'État ou cédées à des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales.
(2) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français propriété de l'État dont la société SNCF réseau est l'attributaire des lignes y compris si elles étaient reprises par l'État ou cédées à des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales.
(3) Attribués à la RATP à la date de l’accord.
La présente convention collective nationale reprend les dispositions applicables :
– au personnel de la catégorie « ouvriers », occupé par les entreprises (ancienne annexe I « Ouvriers [SNCF] ») ;
– au personnel de la catégorie « ouvriers » salariés d'entreprises exécutant, pour le compte de la régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER de la région parisienne, les travaux suivants ; entretien, nettoyage et désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface, manutentions diverses (ancienne annexe II « Ouvriers (RATP) » ;
– aux employés occupés sur les chantiers, visés à l'article 1er (paragraphe 1) de ladite convention.
Il est précisé que le terme « employés » (ancienne annexe III « Employés de chantiers »), au sens de la présente convention s'entend des employés de chantier, rémunérés au mois, ayant leur attachement sur le chantier, à l'exclusion des employés des sièges sociaux et des centres régionaux ;
– aux agents de maîtrise et aux cadres des entreprises assujetties (ancienne annexe IV 3 « AM et cadres »).
La présente convention ne peut être la cause de réduction d'avantages acquis individuellement antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Toutefois, il ne peut y avoir de cumul ou double emploi entre ces avantages acquis et des avantages similaires résultant de la présente convention.
De même, les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet à la suite d'usages ou d'accords d'entreprise. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable sera maintenu.
Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des dispositions conventionnelles relatives aux éléments de rémunération visés à l'article 31 « Éléments de rémunération » de la présente convention, et ce sauf disposition plus favorables prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
(1) Les stipulations de l'article 3 bis sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation manutention ferroviaire (CPPNI-MF) conformément aux dispositions législatives en vigueur et remplissant les missions prévues par ces dispositions.
En matière de résolution des difficultés d'application (interprétation) des dispositions conventionnelles (ou « différends collectifs ») et de révision de ses dispositions par le biais de la dénonciation de certains de ses articles sont appliquées les dispositions suivantes :
1. Difficultés d'application de la convention et différends collectifs.
Cette commission doit être obligatoirement saisie de tout différend collectif survenu sur un point quelconque du champ territorial d'application de la convention mettant en cause l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention. Elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions contestées.
La commission peut, en outre, être saisie des difficultés qui peuvent se produire à l'occasion de l'application nationale de la présente convention, lorsque ces difficultés n'ont pu être résolues à l'échelon d'une entreprise ou d'un établissement (échelon régional ou local). Sauf difficultés particulières, la commission nationale se réunit dans les huit jours suivant la requête de la partie la plus diligente.
Le délai ci-dessus est à compter du moment où la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est saisie à la demande de la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque les différends collectifs soumis à la commission nationale (CPPNI-MF) ont un caractère local ou régional, celle-ci peut faire sur place les enquêtes nécessaires.
En cas de différend d'ordre collectif dans une entreprise, qui n'aurait pu être résolu à la suite d'un examen amiable entre la direction et son personnel, un procès-verbal de non-conciliation sera établi et adressé au président de la commission nationale aux fins de conciliation.
2. Révision de la convention (par dénonciation partielle de ses dispositions).
Avant toute dénonciation d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, à peine de nullité de la dénonciation, informer de leur intention la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause, projet qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention. (1)
En cas d'impossibilité constatée par le président d'aboutir à un accord au sein de la commission sur un tel projet, les parties seront libres de faire jouer la procédure conforme aux dispositions légales en vigueur.
3. Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation comprend, des représentants désignés par chacune des organisations professionnelles et syndicales représentatives signataires de la présente convention collective (2).
(1) Les stipulations du 1er alinéa du 2 de l'article 4 sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(2) Les termes « signataires de la présente convention collective » figurant au 3 de l'article 4 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend application au 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 12 juin 2019 portant révision de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes.
Elle peut être dénoncée et révisée à tout moment par l'une des parties signataires avec préavis de 3 mois. (1)
Sous peine de nullité, la dénonciation est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et doit s'accompagner d'un dépôt auprès du ministère chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes.
Si, avant la date d'expiration du préavis de dénonciation, un accord a été réalisé, la convention demeure en vigueur dans les conditions fixées par l'accord intervenu.
À défaut d'accord, la convention cesse automatiquement de produire ses effets à l'expiration du délai de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
La présente convention collective nationale et ses conventions annexes peuvent être révisées à tout moment par l'une des parties signataires, avec préavis de 3 mois. (1) La révision est accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppressions concernant ce ou ces articles. L'accord portant révision de la convention pourra être conclu par l'intégralité ou une partie des signataires de la présente convention, sous réserve du respect du droit d'opposition prévu à l'article L. 2232-12 du code du travail. (2)
(1) Le 2e alinéa et la 1re phrase du 6e alinéa de l'article 5 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(2) La dernière phrase du 6e alinéa de l'article 5 est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
La présente convention collective fera l'objet d'une part, d'un dépôt auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail et, d'autre part, d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
La présente convention collective nationale fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris.
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que la liberté syndicale, qui donnent la possibilité d'adhérer librement et de faire partie d'un syndicat professionnel constitué en vertu de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail.
Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
L'exercice du droit syndical et de la liberté d'opinion ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires à la législation.
I. L'exercice du droit syndical, dans les entreprises visées par la présente convention collective nationale est régi par la législation en vigueur.
II. Aux dispositions légales prévues par les textes susvisés s'ajoutent les dispositions suivantes :
1. Sur les établissements dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, des panneaux d'affichage fermés, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, sont réservés à toutes les organisations syndicales représentatives pour afficher les convocations aux réunions de l'organisation syndicale ainsi que les communications signées d'un responsable de l'organisation syndicale. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise ou à son représentant, simultanément à l'affichage.
2. Commissions paritaires (en référence à l'article 3 de l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme)
2-a. Modalités d'exercice du droit de s'absenter (art. 3.7-a accord 12 février 2019)
Au cas où des salariés participent à la demande ou avec l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche à une réunion d'instance ou de commission paritaire (entrant dans le dialogue social de la branche organisé par l'article 3 de l'accord relatif au dialogue social), et dans la limite de 2 salariés, ces salariés bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre à cette réunion.
Pour obtenir cette autorisation d'absence ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions et de leur présenter la convocation afférente à cette réunion (où de la communication par courriel en tenant lieu).
2-b. Compensation des pertes de salaires – maintien de la rémunération (art. 3.7-b accord 12 février 2019).
Sous réserve du respect des dispositions prévues au 2-a ci-dessus et de la participation effective des salarié(e)s à cette réunion attestée par l'émargement et signature par le/la salarié(e) de la feuille de présence, le temps de travail consacré à la participation à ces réunions d'instances et de commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps des trajets (aller ou retour de cette réunion) effectués pendant l'horaire de travail. Les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, sont rémunérés comme temps de travail effectif pour le temps excédant le temps normal de trajet du salarié entre son domicile et le lieu de travail.
2-c. Indemnisation des frais de déplacement (art. 3.7-c accord 12 février 2019)
Les frais de déplacement des salariés membres des délégations syndicales répondant aux conditions fixées au 2-a et 2-b ci-dessus sont remboursés, sur justificatifs, dans les conditions suivantes :
3-c-1. Indemnisation des frais de transport (art. 3.7-c-1 accord 12 février 2019)
Les frais de transport sont remboursés par l'employeur dans la limite maximale du prix du billet de train SNCF en seconde classe ou du billet d'avion en classe économique.
3-c-2. Indemnisation des frais de repas et d'hébergement (art. 3.7-c-2 accord 12 février 2019)
Les frais de repas des salariés sont pris en charge par l'employeur dans la limite de huit fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours.
Lorsque les circonstances de la réunion exigent un hébergement, ces frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur dans la limite de 100 € par nuit (nuitée et petit déjeuner compris) en région parisienne.
Les modalités de mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche sont définies à l'article 3.7-d de l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme en texte attaché 6 de la présente convention.
3. Congrès syndicaux
Sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins 8 jours à l'avance et précisant la durée de leur absence, les représentants syndicaux peuvent assister aux congrès de leur organisation et aux assemblées générales de leur syndicat.
Les dispositions conventionnelles relatives au droit syndical et au dialogue social de branche et au sein des entreprises figurent en texte attaché 6 de la présente convention qui regroupe l'accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes, l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme et l'ensemble des avenants qui seront pris pour la mise en œuvre et l'évolution des orientations qu'il comporte.
Les parties signataires rappellent « le rôle primordial de la convention et des accords de branche pour une régulation économique et sociale par l'affirmation de solidarités interentreprises et l'harmonisation des conditions d'emploi des salariés dans les entreprises d'un même secteur » (préambule, accord du 10 mai 2017, alinéa 2).
Ces dispositions conventionnelles relatives au droit syndical et dialogue social de branche et au sein des entreprises fera l'objet d'une révision a minima triennale sur la base d'un bilan qualitatif de la mise en œuvre des dispositions existantes et dans l'objectif de favoriser le développement d'un dialogue social constructif et responsable et la concertation sociale au sein de la branche comme des entreprises.
Le personnel est embauché après examen de ses aptitudes à remplir l'emploi sollicité.
Le fait pour tout salarié de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, primes, présents en vue de faciliter une embauche constituera un comportement fautif que l'employeur pourra sanctionner.
Tout nouvel embauché est immédiatement informé :
– des travaux dont il sera chargé et de la catégorie dans laquelle il sera classé avec indication du coefficient correspondant ;
– des risques inhérents aux postes de travail.
L'embauchage n'est valable et définitif qu'aux conditions de la présente convention et après une période d'essai qui est définie à l'article 11 ci-après, et après examen médical avant embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise effective de service et l'embauchage définitif. Sa durée est fixée ci-après pour chacune des catégories de personnels.
Pendant la période d'essai, les 2 parties peuvent rompre le contrat de travail sans préavis.
Les employeurs recrutent de préférence les agents de maîtrise et cadres parmi leur personnel le plus apte à en remplir les fonctions. (art. 2, al. 1 AIV)
Période initiale (art. L. 1221-19 CT) |
Renouvellement compris (art. L. 1221-21 CT)[1] |
|
---|---|---|
Ouvriers et employés | 2 mois | 4 mois |
Agents de maîtrise et techniciens | 3 mois | 6 mois |
Cadres | 4 mois | 8 mois |
[1] La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure à la période initiale dans la limite fixée dans la colonne ci-dessous et en respectant les délais de prévenance aux articles L.1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. |
Pour l'attribution des avantages liés à l'ancienneté prévue par la présente convention collective nationale, celle-ci s'apprécie selon le mode le plus avantageux pour l'intéressé :
– soit en fonction de sa durée de présence continue dans l'entreprise ;
– soit en fonction de sa durée de présence continue sur le chantier, quel que soit le nombre d'employeurs qui s'y seront succédé.
Cette dernière disposition reste applicable en cas de mutation sur un autre chantier compris dans le champ d'application de la convention collective nationale.
Il incombe au salarié de faire la preuve de son ancienneté sur le chantier.
Toute période effective de mobilisation survenue en cours de contrat est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des agents de maîtrise et cadres dans l'entreprise.
Les agents de maîtrise et les cadres qui, volontairement, ne réintègrent pas l'entreprise dans le délai d'un mois après leur libération effective, ne peuvent se prévaloir de la disposition ci-dessus.
Les dispositions légales sont appliquées aux femmes et aux jeunes salariés employés dans la profession.
Les salariés seront employés conformément aux conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur, notamment quant à leurs conditions d'emploi, de promotion professionnelle et de formation.
Les discriminations fondées sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée peuvent être sanctionnées pénalement (code pénal, articles 225-1 et suivants).
La directive communautaire en date du 29 juin 2000 vise à interdire les discriminations fondées sur l'origine raciale ou ethnique. Elle s'applique à toutes les personnes, en ce qui concerne notamment les conditions d'accès à l'emploi, l'accès à la formation professionnelle, les conditions d'emploi et de travail, les avantages sociaux.
Dans le cadre de la politique d'emploi de la branche, les entreprises prendront en compte la situation de demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés d'insertion, et plus particulièrement les travailleurs handicapés (articles L. 5212-1 et suivants du code du travail).
Les entreprises s'engagent à favoriser l'embauche et l'insertion des salariés handicapés dans le cadre de la législation en vigueur, notamment par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant les salariés handicapés.
Les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes s'appliquent de plein droit, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation professionnelle et la promotion professionnelle.
L'employeur ne peut pas prendre en considération l'appartenance à l'un ou l'autre sexe pour déterminer la rémunération d'un salarié.
Les dispositions de l'avenant n° 17 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes figure en texte attaché 9 de la présente convention.
Les apprentis bénéficient des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle (en texte attaché 3) et notamment de l'annexe relative à la rémunération minimale des apprentis.
Une actualisation des dispositions conventionnelles est en cours depuis 2009 et 19 réunions paritaires ont permis de conduire les travaux de rénovation de ces classifications. Ces travaux ont été complété par l'élaboration de 3 certifications de branche au cours d'une trentaine de réunions de la CPNE-FP manutention ferroviaire : certification des compétences de base nettoyage et manutention ferroviaire, CQP « Agent de nettoyage et de manutention ferroviaire », CQP « Chef d'équipe nettoyage et manutention ferroviaire ». Les dispositions de cet article 18 seront mises à jour lors de la finalisation des travaux d'actualisation par la signature de « l'accord relatif aux classifications des emplois au sein de la CCN manutention ferroviaire » qui sera attaché à la présente convention (texte attaché 8).
Ouvriers
• Ouvrier (AI + AII) :
Reçoit des consignes.
Exécute diverses tâches élémentaires.
Doit acquérir une formation professionnelle élémentaire.
Son activité l'amène à utiliser des moyens de petite mécanisation.
Son activité est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
• Ouvrier spécialisé (AI + AII) :
Reçoit des consignes orales et écrites.
Exécute des opérations variées et combinées.
À acquis une formation professionnelle spécialisée ou une expérience équivalente.
La bonne exécution des opérations est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
Son activité l'amène soit :
– à utiliser des moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la mise en œuvre et l'entretien courant des moyens de petite mécanisation ;
– à distribuer matériels et produits.
• Ouvrier qualifié (AI + AII) :
Reçoit des instructions précisant les objectifs à atteindre.
Doit utiliser les moyens appropriés à l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit savoir apprécier la conformité du travail exécuté aux objectifs fixés.
Son activité l'amène soit :
– à assurer la conduite, la mise en œuvre et l'entretien de maintenance de moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la gestion des stocks, la préparation et la distribution des commandes ;
– à assurer la coordination d'une équipe sous l'autorité directe et permanente d'un agent de maîtrise.
• Ouvrier d'encadrement (AI + AII) :
Reçoit des instructions et les transmet aux agents dont il assure l'encadrement.
Participe à l'exécution des opérations et s'assure de leur bonne réalisation.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit être capable de transmettre aux agents dont il assure l'encadrement la formation professionnelle nécessaire. Il veille à l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise à qui il doit rendre compte.
Employés (art. 8 « Nomenclature des emplois et coefficients » [annexe III])
Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés visés par la présente convention collective nationale, ainsi que les coefficients correspondants, sont définis et fixés ainsi qu'il suit :
• Catégorie 1 (coefficient 123) (AIII) : garçon de courses et garçon de bureau.
• Catégorie 2 (coefficient 134) – Employé aux écritures (1er degré) (AIII) :
N'effectue pas de travail comptable ; employé chargé de travaux de copie ou de transcription.
• Catégorie 3 (coefficient 144) – Employé aux écritures (2e degré) (AIII) :
Même définition que pour le premier degré ; effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.
• Catégorie 3 (coefficient 144) – Dactylographe (AIII) :
Employé ayant plus de six mois de pratique, ne faisant pas de fautes d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail.
• Catégorie 4 (coefficient 154) – Employé de comptabilité (AIII) :
Employés exécutant tous travaux élémentaires ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.
• Catégorie 5 (coefficient 165) – Pointeau (AIII) :
Employé chargé de la vérification des temps de présence et de travail, calcule les éléments nécessaires à l'établissement de la paie.
• Catégorie 6 (coefficient 181) – Magasinier (AIII) :
Assume à temps complet le service d'un entrepôt de marchandises et de matériel, est responsable de la bonne tenue des écritures et inventaires.
• Catégorie 6 (coefficient 181) – Aide-comptable (AIII) :
Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaires pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation.
• Catégorie 6 (coefficient 181) – Agent payeur sur chantier (1er degré) (AIII) :
Agent chargé du transfert et de la distribution sur les chantiers des salaires et acomptes des ouvriers. Il établit lui-même le décompte des salaires d'après les documents tenus dans l'établissement ou sur les chantiers, et en demande la couverture au caissier. Il tient la transcription des opérations faites par lui. Il n'a pas de fonds de caisse permanents.
• Catégorie 7 (coefficient 136,5) – Agent payeur sur chantier (2e degré) (AIII) :
Même définition que celle d'agent payeur sur chantier (1er degré). Il a, en outre, des fonds de caisse permanents dont il est responsable.
Dans le cas où certains emplois existants ne figureraient pas dans cette énumération, il y aurait lieu de procéder par assimilation en se référant aux emplois ci-dessus.
Agents de maîtrises et cadres (art. 11 « Définition des catégories et coefficients professionnels » [annexe IV])
A. Maîtrise
• Contremaître ayant moins de six mois d'ancienneté (coefficient 191).
• Contremaître ayant au moins six mois d'ancienneté (coefficient 201,5) :
Fait l'appel à la prise de service. À sous son contrôle plusieurs équipes dirigées chacune par un chef d'équipe ou un brigadier ; distribue et active le travail, en surveille la bonne exécution. maintient la discipline ; rend compte de la marche du service dans les conditions fixées par les consignes de l'entreprise ; enregistre sur manifold les heures de présence du personnel ; peut avoir à donner le signal de fin de travail ; peut assurer les fonctions de chef de bordée ou de chef de chantier lorsque l'effectif qu'il dirige est d'environ 25 salariés.
• Chef de bordée ou sous-chef de chantier (coefficient 221) :
Contrôle l'effectif à la prise de service ; donne des directives au contremaître ; contrôle la bonne exécution des travaux ; coordonne les efforts de ses subordonnés pour obtenir une exécution rapide et parfaite des travaux ; veille au maintien de la discipline ; donne le signal de fin de service ; enregistre sur manifold les heures de présence du personnel ; peut assurer les fonctions de chef de chantier lorsque les effectifs qu'il dirige sont d'environ 50 salariés.
B. Cadres
• Chef de chantier (coefficient 247) :
Dirige un chantier d'environ 200 salariés ou un groupe de chantiers d'environ 150 salariés ; établit un plan de travail qu'il soumet à ses supérieurs, en vérifie l'exécution ; utilise au mieux le personnel pour obtenir un rendement maximum ; exige une exécution parfaite du travail ; est responsable de la discipline ; établit ou contrôle le manifold ; est chargé de résoudre, avec le responsable du maître de l'œuvre, les questions de service ; est le responsable de la caisse ; est chargé de l'embauchage et du débauchage ; prend attachement des travaux ou opérations exécutés.
• Chef de service (coefficient 282,5) :
À les mêmes attributions que le chef de chantier ; dirige un chantier à gros effectif (environ 300 salariés) ou un ensemble de chantiers (totalisant environ 200 salariés) ; peut être secondé pour la partie technique par un ou plusieurs chefs de chantiers ; pour la partie administrative par un ou plusieurs employés.
Lorsqu'un salarié doit temporairement remplir effectivement les fonctions d'un salarié absent qui occupe un emploi supérieur au sien, il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle (« 18° Indemnité d'intérim » de l'article 31 ci-après) qui lui assure la rémunération correspondant à son nouvel emploi.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables au personnel rémunéré au mois. Si toutefois le remplaçant, sans remplir effectivement toutes les fonctions du supérieur absent, doit néanmoins assumer, durant l'absence de ce dernier, un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité différentielle (« 18° Indemnité d'intérim » de l'article 31 ci-après) tenant compte de ce surcroît lui est allouée.
Lorsqu'un salarié doit remplir temporairement, à la demande de son employeur, un emploi inférieur à celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant la période correspondante.
Pour remplacer les salariés absents (ouvriers AI + AII) (maladie, accident de travail, congés payés…), on pourra faire appel à des salariés de catégories inférieures. Si tel est le cas, le salarié amené à effectuer ce remplacement percevra une indemnité différentielle (« 18° Indemnité d'intérim » de l'article 31 ci-après) lui assurant la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe. Il sera tenu compte de la compétence acquise lors de ces remplacements, en cas de promotion éventuelle, pour un emploi vacant. Tout remplacement d'une durée de plus de six mois, en une ou plusieurs périodes, donnera audit salarié une priorité de promotion en cas d'emploi vacant.
Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public (ci-après dénommé « marché initial ») en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existants au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent des salariés non cadres et cadres d'exploitation jusqu'au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l'employeur entrant. Les salariés devant être en situation régulière au regard de la législation du travail, et notamment des dispositions législatives et réglementaires visées aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail.
Lorsqu'un marché initial est divisé en parties ou lots, l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des salariés affectés à chacune de ces parties ou lots lors du changement de titulaire(s) de(s) marché(s) s'impose à chaque entreprise(s) entrante(s) dès lors que les conditions de poursuite du contrat de travail (définies à l'alinéa ci-dessus), appréciées au regard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.
À charge pour cette ou ces entreprises(s) entrante(s) d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.
L'entreprise sortante aura par ailleurs à régler aux salariés transférés les salaires et les sommes à périodicité autre que mensuelle au prorata du temps passé par ceux-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'ils ont acquis à la date du transfert.
L'entreprise sortante adhérente à une caisse de congés payés devra remettre aux salariés les certificats d'emploi justifiant de leur droit à congés conformément à la législation en vigueur (1) .
(1) C'est-à-dire à la date de signature de l'accord : article L. 223-16 ou L. 3141-30 du code du travail ; article D. 741-4 du code du travail.
Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public (ci-après dénommé « marché initial ») en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existants au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédant des salariés non-cadres et cadres d'exploitation jusqu'au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l'employeur entrant. Les salariés devant être en situation régulière au regard de la législation du travail, et notamment des dispositions législatives et réglementaires visées aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail.
Lorsqu'un marché initial est divisé en parties ou lots, l'obligation d'assurer la continuité de la totalité des contrats de travail des salariés affectés à chacune de ces parties ou lots lors du changement de titulaire(s) de(s) marché(s) s'impose à chaque entreprise(s) entrante(s) dès lors que les conditions de poursuite du contrat de travail (définies à l'alinéa ci-dessus), appréciées au regard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.
Cette répartition par lots s'effectue en application de l'objectif général de stabilité de l'emploi dont l'activité transférée ou conservée par le précédent titulaire du marché est le support. L'entreprise sortante et les entreprises entrantes pourront se concerter pour organiser le transfert du personnel vers chacun des lots. Chaque salarié affecté au marché ou contrat initial (selon la dernière liste du personnel fournie au donneur d'ordre dans le cadre de l'appel d'offres) voit son contrat de travail se poursuivre, auprès d'une seule (1) des entreprises entrantes attributaires d'un des lots des nouveaux marchés ou contrats, dans la mesure du possible.
En cas d'absence d'accord entre les entreprises entrantes et l'entreprise sortante sur la répartition des salariés à transférer du fait de ce découpage du marché initial en plusieurs lots, le comité de conciliation prévu à l'article 20.3 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes est saisi, par la plus diligente, de cette situation dans les modalités définies à l'article 20.3, A et B, ci-après.
À charge pour cette ou ces entreprise(s) entrante(s) d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.
L'entreprise sortante aura par ailleurs à régler aux salariés transférés les salaires et les sommes à périodicité autre que mensuelle au prorata du temps passé par ceux-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'ils ont acquis à la date du transfert.
L'entreprise sortante adhérente à une caisse de congés payés devra remettre aux salariés les certificats d'emploi justifiant de leur droit à congés conformément à la législation en vigueur (2) .
(1) Dans cette hypothèse privilégiée, le salarié est dit « mono employeur ».
(2) C'est-à-dire à la date de signature de l'accord : art. L. 223-16 ou L. 3141-30 du code du travail, art. D. 741-4 du code du travail.
Sur demande écrite par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants :
– la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom (s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière ;
– les 6 dernières fiches de paie de chaque salarié ;
– la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié ;
– la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail ;
– la copie des titres autorisant le travail sur le territoire français s'il y a lieu ;
– la copie des accords d'entreprise, d'établissement ou de site applicables au marché attribué ;
– le nombre d'heures disponibles au titre du droit individuel à la formation.
L'entreprise entrante fera la demande des documents dès qu'elle aura officiellement connaissance de l'attribution du marché.
L'absence de transmission par l'entreprise sortante des documents précités peut donner lieu à un recours de l'entreprise entrante mais ne peut altérer le droit des salariés au bénéfice de la continuité de leur contrat de travail.
Le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
Pour les employeurs adhérant à une caisse de congés payés, l'entreprise sortante remettra à l'entreprise entrante un bulletin justifiant de leur droit aux congés payés acquis.
Sur demande écrite par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants :
– la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom(s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière ;
– les 6 dernières fiches de paie de chaque salarié ;
– la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié ;
– la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail ;
– la copie des titres autorisant le travail sur le territoire français s'il y a lieu ;
– la copie des accords d'entreprise, d'établissement ou de site applicables au marché attribué ;
– le nombre d'heures disponibles au titre du droit individuel à la formation.
L'entreprise entrante fera la demande des documents dès qu'elle aura officiellement connaissance de l'attribution du marché.
L'absence de transmission par l'entreprise sortante des documents précités peut donner lieu à un recours de l'entreprise entrante mais ne peut altérer le droit des salariés au bénéfice de la continuité de leur contrat de travail.
Le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
Pour les employeurs adhérant à une caisse de congés payés, l'entreprise sortante remettra à l'entreprise entrante un bulletin justifiant de leur droit aux congés payés acquis.
Les litiges survenant à titre exceptionnel entre employeurs (sortant et entrant[s]) à l'occasion de l'application de l'article 20.1, notamment des dispositions de l'alinéa 2, sont soumis à un comité de conciliation créé au sein de la branche qui sera chargé d'établir une recommandation selon les modalités ci-dessous précisées.
La saisine du comité de conciliation résulte de l'envoi au président de la commission nationale de conciliation (art. 4 ci-dessus) d'un rapport établi par l'employeur le plus diligent. Ce rapport présente les termes du litige. À des fins pratiques, il précise également le contrat commercial concerné et les coordonnées de l'employeur avec lequel survient le différend. Le président de la commission nationale de conciliation contacte cet employeur aux fins de confirmation du différend et des termes de celui-ci.
Le comité de conciliation est constitué d'un collège « employeurs » et d'un collège « organisations syndicales concernées ».
Dans les 5 jours calendaires suivant cette saisine, dans l'hypothèse où le litige entre bien dans la compétence du comité de conciliation, le président de la commission nationale de conciliation (art. 4) réunit cette instance avec pour ordre du jour la désignation des membres du comité du conciliation :
– pour le collège « employeurs », parmi les représentants des commissions (technique ou sociale) du SAMERA ;
– pour le collège « organisations syndicales concernées », parmi les représentants (mandatés par la fédération) des organisations syndicales représentatives au sein de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes directement concernées par le litige et, de ce fait, ayant capacité à émettre un avis éclairé au sujet du litige.
Le collège employeurs du comité de conciliation recueillera, dans la mesure du possible, l'avis du donneur d'ordres.
Le collège employeurs du comité de conciliation devra entendre les employeurs concernés par le litige né de l'application des articles 20.1 et 20.2.
Le comité de conciliation recueille les observations des CSE des entreprises concernées, et ce dans les délais correspondant au calendrier usuel de réunion de ces instances dans les entreprises.
Au vu de ces éléments (l'absence d'aucun de ceux-ci ne pouvant bloquer le processus de conciliation), le collège employeurs élabore une recommandation en fonction de son expertise. Il la partage lors d'une réunion avec le collège « organisations syndicales concernées ».
À l'issue de cette réunion du comité de conciliation, cette recommandation est transmise :
– soit en l'état aux employeurs des entreprises entrantes et sortantes et aux CSE des entreprises concernées ;
– soit aux mêmes destinataires avec les observations du collège organisations syndicales concernées.
A. Missions du comité de conciliation
Il est institué au sein de la branche manutention ferroviaire un comité de conciliation à l'occasion d'un transfert de personnel qui a pour missions, soit de prévenir des difficultés, soit de régler par la médiation un désaccord ou un litige pouvant survenir entre employeurs à l'occasion d'un transfert de personnel.
Sa mission de type médiation en séance plénière réunissant les collèges « employeurs » et « salariés » est mise en œuvre uniquement lorsqu'un accord n'a pas pu être trouvé au sein du « collège employeurs » entre l'employeur sortant et les employeurs entrants notamment du fait de la complexité de l'opération de transfert liée au redimensionnement ou du découpage du marché ou contrat initial en un ou plusieurs ou lots ne correspondant pas à l'activité initialement traitée.
B. Modalités d'organisation et de fonctionnement propres à la mission de prévention des difficultés liées au transfert du personnel (hors désaccord ou litige)
Dès l'attribution des lots aux entreprises entrantes, le collège « employeurs » se réunit en présence de l'ensemble des représentants des entreprises entrantes et sortantes concernées par le transfert du personnel pour préparer la répartition des salariés entre les entreprises entrantes sur la base des listes du personnel adressées au donneur d'ordre et sur lesquelles l'appel d'offres a été construit.
Au cours des 2 semaines qui suivent l'attribution des marchés, le collège « employeurs » doit procéder successivement aux opérations suivantes :
– la détermination des salariés pour lesquels un transfert total du contrat de travail au sein d'une des entreprises entrantes ne pose aucune difficulté ;
– la détermination d'une part du solde des salariés à transférer restant à répartir, et d'autre part, du nombre de salariés restant à accueillir par chacune des entreprises entrantes ;
– la répartition des salariés entre les lots en veillant le plus possible à ce que ceux-ci demeurent mono employeur.
En l'absence d'accord au terme de ces 2 semaines, le collège « employeurs » recueille au cours de la 3e semaine obligatoirement l'avis du donneur d'ordre sur les modalités de transfert des salariés concernés et l'informe des difficultés identifiées et lui soumet des pistes de résolution de ces difficultés.
À l'issue de cet échange avec le donneur d'ordre, le collège employeurs, détermine les termes d'un accord sur les opérations de transfert, ou bien élabore un rapport fixant les contours des difficultés à soumettre au comité de conciliation dans sa mission de médiation des difficultés ou litiges liés à un transfert de personnel. Ce rapport est immédiatement communiqué à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la branche siégeant au comité de conciliation au titre de sa mission de médiation.
C. Modalités d'organisation et de fonctionnement propres à la mission de médiation
Les difficultés non réglées à l'occasion de l'intervention du comité de conciliation dans sa mission de prévention (art. 20.3 B ci-dessus) ou les litiges survenant à titre exceptionnel entre employeurs (sortant et entrant[s]) à l'occasion de l'application de l'article 20.1, notamment des dispositions de l'alinéa 2, sont soumis au comité de conciliation au titre de sa mission de médiation.
La saisine du comité de conciliation résulte :
– soit de la transmission par le président de la CPPNI MF, du rapport fixant les contours des difficultés qui n'ont pu être résolues dans le cadre de la mission de prévention prévue à l'article 20.3 B ci-dessus ;
– soit de l'envoi au président de la CPPNI MF (art. 4 ci-dessus) d'un rapport établi par l'employeur le plus diligent. Ce rapport présente les termes du litige. À des fins pratiques, il précise également le contrat commercial concerné et les coordonnées de l'employeur avec lequel survient le différend. Le président de la commission nationale de conciliation contacte cet employeur aux fins de confirmation du différend et des termes de celui-ci.
Le comité de conciliation est constitué d'un collège « employeurs » et d'un collège « organisations syndicales concernées ».
Le collège employeurs du comité de conciliation recueillera, dans la mesure du possible, l'avis du donneur d'ordres à propos des difficultés ou du litige relatif au transfert du personnel soumis au comité.
Le collège employeurs du comité de conciliation devra entendre les employeurs concernés par le transfert ou litige né de l'application des articles 20.1 et 20.2.
Dans les 5 jours calendaires suivant sa saisine, le président de la commission nationale de conciliation (art. 4) réunit cette instance avec pour ordre du jour :
1. La composition des membres du comité de conciliation :
– pour le collège « employeurs », parmi les représentants des commissions (technique ou sociale) du SAMERA ;
– pour le collège « organisations syndicales concernées », parmi les représentants (mandatés par la fédération) des organisations syndicales représentatives au sein de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes directement concernées par le transfert et, de ce fait, ayant capacité à émettre un avis éclairé au sujet du transfert.
2. L'examen des observations des CSE des entreprises concernées, et ce dans les délais correspondant au calendrier usuel de réunion de ces instances dans les entreprises.
Au vu de ces éléments (l'absence d'aucun de ceux-ci ne pouvant bloquer le processus de conciliation), le collège employeurs élabore une recommandation en fonction de son expertise. Il la partage lors d'une réunion avec le collège « organisations syndicales concernées ».
À l'issue de cette réunion du comité de conciliation, cette recommandation est transmise :
– soit en l'état aux employeurs des entreprises entrantes et sortantes et aux CSE des entreprises concernées ;
– soit aux mêmes destinataires avec les observations du collège organisations syndicales concernées.
Les dispositions conventionnelles relatives à la politique et aux outils de formation de la branche ont été actualisés par l'accord triennal relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle figurant en texte attaché 3 de la présente convention.
Les dispositions conventionnelles relatives à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle par l'accord du 17 mars 2006 figurent également en texte attaché 3 de la présente convention.
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions du code du travail et à l'accord de branche en date du 16 octobre 1998 (texte attaché 7).
Les salariés doivent prendre leur travail aux heures fixées par l'horaire affiché. Chaque prise, reprise ou cessation de service donne lieu à enregistrement du temps de travail.
Sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Pour les salariés faisant une séance de travail au moins égale à 6 heures, cette séance doit être interrompue par une pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Dans les entreprises ou sur les chantiers à service continu, et si les nécessités du service l'exigent, le repos hebdomadaire est organisé par roulement. Les tableaux de roulement sont affichés dans chaque établissement ou lieu de travail.
Le travail des dimanches et des jours fériés donne lieu à une majoration de salaire dans les conditions fixées aux articles 36 et 37 de la présente convention.
Les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit sont fixées par l'accord du 6 mai 2002 relatif au travail de nuit figurant en texte attaché 7 de la présente convention.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu de la nature et du rythme des travaux ainsi que de l'effectif de l'établissement, il est mis à la disposition du personnel, en nombre suffisant, des vestiaires, des lieux d'aisance, des lavabos, des locaux de restauration, et, dans le cas de travaux insalubres et salissants, des douches. Du savon liquide ou en pâte est mis à la disposition du personnel.
Dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des salariés, l'inspecteur du travail peut en être saisi en vue d'examiner les mesures à prendre.
En application des dispositions légales en vigueur, l'employeur pourra mettre à la disposition du personnel une installation permettant de réchauffer les plats.
Les règlements ainsi que les consignes locales édictées par le maître d'œuvre pour la sécurité des salariés s'imposant aux entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, le personnel doit se conformer à ces règlements et à ces consignes, qui devront avoir été portés à sa connaissance.
Chaque site ou chantier devra disposer d'une armoire à pharmacie contenant les accessoires de premiers secours.
En cas d'accident grave, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires pour porter secours aux victimes.
Les conditions de travail des travailleurs isolés feront l'objet d'une étude préalable afin de limiter les risques auxquels ils peuvent être exposés.
L'évaluation des risques doit être consignée sur le document unique au moins 1 fois par an, lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, lorsqu'une information supplémentaire sur l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie (art. R. 4121-2 du code du travail).
Ce document est tenu à la disposition du CSE ou de la commission santé, sécurité et conditions de travail ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité et du médecin du travail.
Conformément aux dispositions de l'article R. 4224-15 du code du travail, un membre du personnel de toute équipe de plus de 20 salariés effectuant des travaux dangereux pendant plus de 15 jours dans un même site devra avoir reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Il est fourni gratuitement deux blouses de travail ou deux bleus, une fois par an, à l'ensemble du personnel (AI) du nettoyage.
Il est fourni gratuitement des bottes en caoutchouc et des imperméables aux laveurs et nettoyeurs (AII) d'extérieurs de voitures, machines et tenders et aux ouvriers (AII) exposés aux intempéries.
Lorsque l'employeur impose une tenue spéciale au personnel (AI, AII), cette tenue est fournie gratuitement. Il en est de même pour les équipements de protection individuels nécessaires à l'exécution des activités que les salariés effectuent.
Dans le cas contraire, le personnel perçoit une prime mensuelle dite « prime de bleus » (prime de vêtements de travail « RATP » AI) dont le taux est fixé à l'article 5.4 du barème joint à la présente convention (texte attaché 2).
Lorsqu'au cours d'un même mois le nombre de journées de travail est inférieur à vingt-cinq, cette prime (AII) est calculée suivant un taux journalier également fixé par l'article 5.3 du barème (texte attaché 2).
Des boissons chaudes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est inférieure à 0°.
Des boissons rafraîchissantes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est supérieure à 25°.
La classification des emplois, les coefficients professionnels, les salaires garantis ainsi que les majorations, primes et indemnités susceptibles d'être attribués aux salariés sont fixés pour chacune des catégories de personnels aux articles 31 à 49 ci-après et aux textes attachés 1 et 2 de la présente convention.
Les primes et indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi (art. 10 AI + AII+ AIII ; art. 13 AIV « Primes et indemnités représentatives de frais ») :
– les primes de salissure et de décrassage réseau ferré national et RATP (art. 10 AI + AII) ;
– la prime de vêtements de travail « RATP » (art. 10 AII) ;
– les indemnités de panier (art. 10 AI+ AII + AIII, art. 13 AIV) ;
– les primes de transport (art. 10 AI + AII + AIII, art. 13 AIV).
Les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 concernant le Smic sont applicables à l'ensemble du personnel des entreprises visées par la présente convention collective.
Les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistrée par l'Insee ou de la modification du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance (art. 41 DC, al. 2).
L'ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants :
1° Le salaire proprement dit (AI + AII + AIII + AIV) ;
2° Les primes d'ancienneté (AIII + AIV) (pour AI et AII
(1)
) ;
3° Les primes de rendement (AI + AII + AIV) ;
4° Les majorations pour heures supplémentaires (AI + AII + AIV, 3° AIII) ;
5° Les majorations pour le travail des dimanches (AI + AII + AIV, 4° AIII) ;
6° Les majorations pour le travail des jours fériés (AI + AII+ AIV, 4° AIII) ;
7° Les indemnités pour le travail de nuit (AI + AII, 5° AIII) ;
8° Les indemnités d'amplitude (AI + AII) ;
9° La prime d'enrayage (AI) ;
10° La prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » ;
11° La prime de salissure et de décrassage « RATP » ;
12° La prime de vêtements de travail « RATP » ;
13° La prime de manutention de pièces lourdes « RATP » (AII) ;
14° La prime de fin d'année (AI + AII, 7° AIII+ AIV) ;
15° La prime de vacances (AI + AII, 8° AIII + AIV) ;
16° L'indemnité de panier ;
17° L'indemnité mensuelle de transport ;
18° L'indemnité d'intérim.
(1) Alinéa supprimé par avenant du 30 septembre 1991 (arrêté d'extension du 29 janvier 1992, article 1er).
Les salaires horaires garantis sont fixés texte attaché 1 de la présente convention collective.
Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire garanti de la catégorie, sont accordées, en fonction de l'ancienneté au sens de l'article 12 de la convention collective nationale, dans les conditions fixées ci-après :
1° Employés (AIII)
3 p. 100 pour les employés comptant de trois à six ans d'ancienneté.
6 p. 100 pour les employés comptant de six à neuf ans d'ancienneté.
9 p. 100 pour les employés comptant de neuf à douze ans d'ancienneté.
12 p. 100 pour les employés comptant de douze à quinze ans d'ancienneté.
15 p. 100 pour les employés comptant plus de quinze ans d'ancienneté.
2° Agents de maîtrise rémunérés au mois et cadres (AIV)
Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire garanti de la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés, sont accordées, en fonction de l'ancienneté au sens de l'article 12 de la convention collective nationale, dans les conditions suivantes :
– 3 p. 100 pour le personnel comptant de un à trois ans d'ancienneté ;
– 6 p. 100 pour le personnel comptant de trois à six ans d'ancienneté ;
– 9 p. 100 pour le personnel comptant de neuf à douze ans d'ancienneté ;
– 15 p. 100 pour le personnel comptant de douze à quinze ans d'ancienneté ;
– 18 p. 100 au-delà de quinze ans d'ancienneté.
L'agent du dernier échelon (plus de dix-huit ans d'ancienneté), promu au grade supérieur, ne peut percevoir des appointements inférieurs à ceux prévus pour le dernier échelon de la catégorie précédente.
Pour l'appréciation de l'ancienneté ouvrant droit aux majorations ci-dessus, il y a lieu de retenir, d'une part, en totalité, la période écoulée depuis la date de la première nomination dans les catégories maîtrise et cadres et, d'autre part, pour moitié, l'ancienneté acquise, éventuellement, dans les catégories ouvriers depuis la date d'entrée dans l'entreprise.
Des primes de rendement s'ajoutant au salaire brut de base peuvent être instituées. Si l'employeur décide l'institution d'une prime de rendement, il lui appartiendra de fixer les taux applicables ainsi que les modalités d'attribution et de règlement. Les taux sont fixés par l'employeur après avis des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants du personnel.
Les heures supplémentaires sont arrêtées et décomptées soit pour chaque période s'étendant du lundi au dimanche inclus, soit sur la période de modulation.
Les heures supplémentaires sont accomplies au-delà de la durée légale du travail. Le paiement des heures supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions légales et à l'accord de branche en date du 16 octobre 1998.
1° Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche
Les ouvriers et employés et agents de maîtrise (AM = AI) travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une majoration pour le travail du dimanche pour chaque dimanche travaillé égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée.
2° Services où le travail est normalement interrompu le dimanche
Les ouvriers, employés et agents de maîtrise (AM = AI) appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée.
1° Ouvriers et employés
Les ouvriers et employés travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er mai qui relève des dispositions légales et réglementaires (et notamment de l'article L. 3133-6 du code du travail).
Dans le cadre d'un jour férié tombant un dimanche cette indemnité se cumule avec la majoration pour travail du dimanche prévue à l'article 36 ci-dessus.
2° Agents de maîtrise (AIV)
Les agents de maîtrise travaillant l'un des jours fériés ci-après bénéficient :
– pour le lundi de Pâques et le 15 août, d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée ;
– pour le 1er janvier, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, la Toussaint, le 11 novembre et Noël, d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée ou bien d'une indemnité égale à 25 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée et d'un jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.
Ou bien d'une indemnité égale à 1/3 du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.
Si un de ces jours fériés travaillés tombe un dimanche cette indemnité se cumule avec la majoration pour travail du dimanche prévue à l'article 36 ci-dessus ; par contre cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité prévue au paragraphe 2° de l'article 14 (AI) (à savoir la majoration du dimanche accordée aux ouvriers appelés exceptionnellement à travailler le dimanche appartenant à des services où le travail est normalement interrompus le dimanche).
3° Cadres
Les cadres bénéficient d'un jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des jours de pointe, pour chaque jour férié lorsqu'il est travaillé, à l'exclusion du 1er mai.
Les ouvriers (AI, AII) chômant un jour férié qui aurait dû être normalement travaillé bénéficient d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé.
Cette indemnité n'est pas due au personnel :
– ayant moins d'un mois d'ancienneté, au sens de l'article 12 de la convention collective nationale ;
– dont le repos hebdomadaire coïncide avec le jour férié considéré ;
– qui est en absence régulière le jour férié considéré.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai.
Le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures (AI + AIV) / entre vingt-et-une heure et six heures (AII) / entre vingt heures et six heures (AIII) donne lieu à une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure, comprise entre ces trois limites, est arrondie au quart d'heure supérieur.
Le taux horaire de l'indemnité de nuit est fixé à l'article 1er du barème joint en texte attaché 2 de la présente convention.
En cas de déplacements sur la demande de l'employeur, le temps de parcours imposé aux ouvriers déplacés donne lieu, pour la partie en excédent sur l'horaire habituel de travail, à une indemnité d'amplitude dont le taux est égal au salaire garanti de la catégorie à laquelle appartient l'ouvrier intéressé.
Le personnel exécutant des travaux d'enrayage bénéficie d'une prime horaire dont le taux est fixé à l'article 2 du barème joint en texte attaché 2 de la présente convention.
Les travaux (AI) donnant lieu aux primes horaires de salissure et de décrassage (indemnité représentative de frais) sont fixés, pour chacune des catégories (l'exécution d'un des travaux dans une des catégories ouvre droit à la prime correspondante de la catégorie, sans qu'il soit nécessaire d'exécuter des travaux dans chacune des catégories), ainsi qu'il suit :
• 1re catégorie :
Nettoyage de dessous de locomotives, tracteurs et autorails.
• 2e catégorie :
Nettoyage de pièces détachées de locomotives.
• 3e catégorie :
– travaux de décrassage extérieur de voitures à voyageurs et fourgons et décrassage de plafonds à l'intérieur de ces mêmes voitures ;
– autres travaux de décrassage intérieur exécutés avec les mêmes produits décapants ou corrosifs que les travaux ci-dessus ;
– décrassage et graissage de soufflets.
Lorsque au cours d'une journée de travail ces primes sont dues, elles ne peuvent être inférieures à quatre fois leur taux horaire pour les 1re et 2e catégories et à une fois le taux horaire pour la 3e catégorie.
En outre, les nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails bénéficient d'une prime horaire supplémentaire de salissure.
Les taux horaires de ces primes sont fixés aux articles 3.1 à 3.4 du barème joint en texte attaché 2 de la présente convention.
Les travaux donnant lieu aux primes de salissure et de décrassage (indemnité représentative de frais) sont fixés pour chacune des catégories (l'exécution d'un des travaux dans une des catégories ouvre droit à la prime correspondante de la catégorie, sans qu'il soit nécessaire d'exécuter des travaux dans chacune des catégories) ainsi qu'il suit :
• 1re catégorie :
– nettoyage des voûtes ;
– nettoyage d'intérieur d'escalier mécanique ;
– badigeonnage des ouvrages métalliques.
• 2e catégorie :
– nettoyage des drains et fosses de visite ;
– travaux de nettoyage et d'entretien des appareils électriques exécutés pour le compte du service électrique.
• 3e catégorie :
– décrassage extérieur des voitures ;
– travaux de décrassage avec produits décapants ou corrosifs.
Les taux horaires de ces primes sont fixés aux articles 4.1 à 4.3 du barème joint en texte attaché 2 de la présente convention.
Lorsque l'employeur impose une tenue spéciale au personnel, cette tenue est fournie gratuitement. Dans le cas contraire, le personnel perçoit une prime mensuelle dite « prime de vêtements de travail » (AII, art. 20 en vigueur non étendu, dernière modification avenant n° 2 du 27 juillet 1970) (indemnité représentative de frais) dont le taux est fixé aux articles 5.2 et 5.4 du barème joint en texte attaché 2 de la présente convention.
Lorsqu'au cours d'un même mois le nombre de journées de travail est inférieur à vingt-cinq, cette prime est calculée suivant un taux journalier également fixé aux articles 5.1 et 5.3 du barème joint en texte attaché 2 de à la présente convention (AII).
Les ouvriers salariés d'entreprises exécutant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER de la région parisienne travaillant à des travaux spéciaux nécessitant le transport de pièces lourdes bénéficient d'une prime horaire dont le taux est fixé à l'article 6 du barème joint en texte attaché 2 de la présente convention collective.
Le personnel visé par la présente convention collective bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés ci-après :
Montant : le montant est fixé à 100 % du salaire mensuel de base de la présente convention collective « salaire proprement dit » tel que défini à l'article 39 aux taux en vigueur au 1er décembre de chaque année.
Conditions d'attribution : Cette prime est acquise au personnel présent dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année et ayant au moins 1 an d'ancienneté au sens de l'article 12.
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année pour cause, soit de licenciement soit de démission, soit de départ en retraite, le personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de rupture du contrat de travail et ayant rempli ses obligations en matière de préavis, bénéficie de la prime de fin d'année au prorata de son temps de présence depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Pour les salariés ayant eu au cours de l'exercice écoulé s'entendant du 1er janvier au 31 décembre plus de 30 jours calendaires d'absence au travail à l'exception des absences pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congés payés de convention collective, la prime sera calculée au prorata de leur temps de présence réel.
La prime de fin d'année englobe les divers primes et avantages de même nature (prime de fin d'année, gratifications…) qui pourraient exister au plan de l'entreprise et s'y substitue sous réserve des dispositions ci-après.
Les salariés pour qui le montant global de ces divers avantages perçu antérieurement était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale.
Le personnel visé par la présente convention collective ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 12 de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacance égale à 50 p. 100 de l'indemnité de congé payé après un an d'ancienneté.
Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé.
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et si le salarié (AII, AIII, AIV) a perçu l'indemnité le 1er avril précédant son licenciement, il reçoit une prime de vacances basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.
Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise.
Il est alloué aux ouvriers et employés des chantiers, aux agents de maîtrise et aux cadres, une indemnité de panier (indemnité représentative de frais) par journée de travail comptant au moins six heures de travail effectif.
Toutefois, le personnel (AII) salariés d'entreprises exécutant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER de la région parisienne exécutant des travaux de nuit entre 0 et 5 heures bénéficie de cette indemnité.
Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 7 du barème joint en texte attaché 2 de la présente convention collective.
Le personnel « Ouvriers », « Employés de chantiers » et « Cadres et agents de maîtrise » visé par la présente convention collective, bénéficient d'une participation aux frais de transport domicile-travail correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle selon les dispositions suivantes :
1° Frais de transport public :
Les salariés (stagiaires compris) qui prennent les transports publics pour se rendre sur leur lieu de travail bénéficient du remboursement partiel de ces frais selon les modalités suivantes :
– la prise en charge concerne les cartes d'abonnement (hebdomadaire, mensuelle, annuelle) aux services publics de transports suivants : métro, bus, tramway, train, location de vélo (à l'exclusion donc des titres de transports achetés à l'unité) ;
– la prise en charge employeur s'effectue à hauteur de 50 % de l'abonnement sur la base :
–– d'un tarif de 2e classe ;
–– et du trajet le plus court.
Cette prise en charge concerne les salariés à plein temps et ceux à temps partiel effectuant un mi-temps ou plus.
Pour les salariés à temps partiel effectuant moins qu'un mi-temps bénéficient d'une prise en charge au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport à un mi-temps. Par exemple, dans une entreprise où la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures, pour un salarié travaillant 15 heures par semaine, la prise en charge d'un abonnement à 73 € sera calculée de la façon suivante : (73 × 50 %) × 15 / 17,5 = 31,29 €.
Le remboursement effectué par l'employeur se fait mensuellement (y compris pour les abonnements annuels) :
– au plus tard à la fin du mois suivant celui de sa validation (hors abonnement annuel dont le remboursement est réparti mensuellement) ;
– sur justificatif du salarié (remise ou présentation du titre).
Une attestation sur l'honneur suffit :
– si l'abonnement à un service public de location de vélo ne comporte pas l'identité du salarié ;
– ou si vous êtes intérimaire.
Un accord collectif peut prévoir des modes de preuve ou de remboursement différents.
Dans tous les cas, les délais de remboursement ne doivent pas excéder 1 mois.
2° Frais de transport avec véhicule personnel :
L'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique ou hybride des salariés qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre au travail. Cette prise en charge n'est pas obligatoire. Si l'employeur la met en place, elle doit profiter à l'ensemble des salariés dans les mêmes conditions.
En vue d'assurer au personnel ouvrier (AI, AII) le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale sont tenues d'affilier ce personnel à une institution de retraite des salariés (UNIRS).
Le taux de la cotisation globale est fixé à 4 p. 100 de la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes. Celle-ci est répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié (AI + AII).
L'application des dispositions ci-dessus ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature du présent accord, à tout autre régime complémentaire de retraite donnant des avantages comparables à taux de cotisation et à ancienneté de service égaux (AI + AII).
(1) L'article 50 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, relatifs à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
• Durée :
La durée du congé annuel est fixée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée du congé annuel payé des ouvriers (AI, AII), employés (AIII), agents de maîtrise et cadres est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Les périodes obligatoires d'instruction militaire sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (AII).
Les périodes militaires obligatoires, non provoquées par l'intéressé (agent de maîtrise ou cadre), ne peuvent entraîner la réduction du congé annuel (AIV).
• Conditions d'attribution :
La période des congés s'étend à l'année entière, étant précisé que le personnel (AI, AII, AIII, AIV) bénéficiera sur sa demande d'au moins dix-huit jours ouvrables de congé continu au cours de la période du 10 juin au 10 septembre.
Les membres du personnel (agents de maîtrise et cadres, AIV) promus avant le 1er juillet de chaque année à un grade supérieur bénéficient dans l'année considérée du congé attribué aux agents de leur nouvelle catégorie.
Pour l'appréciation du droit au congé des ouvriers et employés (AI, AII, AIII), la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.
Toutefois, pour les ouvriers (AI, AII) ou employés (AIII) affiliés à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.
Les congés annuels payés sont accordés par roulement. L'ordre de départ est fixé en fonction des nécessités du service et compte tenu des souhaits du personnel ouvriers (AI, AII) et employés (AIII).
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que l'ouvrier (AI, AII) ou l'employé (AIII) ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions législatives et réglementaires.
Par exception à la règle générale, les ouvriers (AI, AII) originaires des départements et pays d'outre-mer ou y ayant des ascendants ou descendants justifiant qu'ils s'y rendent à l'occasion de leur congé annuel doivent être autorisés par l'employeur à s'absenter tous les trois ans pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours, pendant laquelle leur contrat de travail est suspendu. Dans ce cas, cette période d'absence est donnée par roulement sur l'année entière, selon les nécessités du service. Le jour de la reprise du travail est fixé d'un commun accord au moment du départ en congé. Il leur est délivré par l'employeur une attestation indiquant la durée de leur absence.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les ouvriers (AI, AII) seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel une année sur deux et à le reporter sur l'année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congé payé tous les deux ans. Dans ce cas, ils seront, de plus, autorisés à prolonger ces deux périodes de congé payé cumulées d'une absence non rémunérée, étant entendu que la durée des deux périodes de congé payé et l'absence non rémunérée ne dépasseront pas au total quatre-vingt-dix jours.
Les ouvriers (AI, AII) et employés (AIII) qui totalisent plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire d'ancienneté de un jour ouvrable après vingt ans, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans.
Ces dispositions ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congé auxquels peut prétendre un ouvrier (AI, AII) ou un employé (AIII), en application des prescriptions légales en vigueur.
Les agents de maîtrise et cadres (AIV) bénéficient d'un congé supplémentaire d'ancienneté d'un jour ouvrable après cinq ans de présence dans l'entreprise, ou sur le chantier, de deux jours après dix ans, de trois jours après douze ans, de quatre jours après quinze ans, de cinq jours après vingt ans et de six jours après trente ans (AIV).
Ces congés supplémentaires d'ancienneté ne sont pas accolés au congé principal des ouvriers (AI, AII), employés (AIII) ou agents de maîtrise et cadres (AIV). Ils sont pris en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service.
En raison des conditions particulières du travail effectué en sous-sol, le personnel occupé habituellement dans un réseau souterrain bénéficie d'un congé supplémentaire, en sus du congé légal, égal à :
– un demi-jour ouvrable pour deux mois de travail effectif ;
– un jour ouvrable pour quatre mois de travail effectif ;
– deux jours ouvrables pour six mois de travail effectif ;
– deux jours et demi ouvrables pour huit mois de travail effectif ;
– trois jours ouvrables pour dix mois de travail effectif ;
– quatre jours ouvrables pour douze mois de travail effectif,
sans que la durée totale du congé puisse excéder vingt-huit jours ouvrables.
Ce congé supplémentaire ne se cumule pas avec le congé d'ancienneté ; il n'est pas accolé au congé principal et est pris, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service.
Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congés auxquels peut prétendre un ouvrier en application des prescriptions légales en vigueur.
Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La salariée doit prévenir 15 jours avant la date de fin de son congé maternité si elle n'entend pas reprendre son poste de travail et 1 mois avant le terme du congé maternité s'il s'agit d'une demande de congé parental d'éducation ou d'une réduction du temps de travail dans le cadre d'un congé parental d'éducation.
Tout salarié père d'un enfant ou le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut bénéficier d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant.
Ce délai peut être reporté en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère. Le congé de paternité doit alors être pris dans les 4 mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé dont bénéficie le père, en cas de décès de la mère, au titre de l'article L. 1225-28 du code du travail.
Ce congé de 11 jours calendaires consécutifs, porté à 18 jours en cas de naissance multiple, est cumulable avec les 3 jours de congé pour naissance prévu à l'article 66 de la présente convention collective nationale (art. L. 1225-35 du code du travail). (1)
(1) Le 3e alinéa de l'article 55 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-35, modifié du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de naissance ou d'arrivée dans le foyer de l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation ou d'une réduction de son temps de travail afin de s'occuper de son enfant de moins de 3 ans (16 ans en cas d'adoption).
Le congé parental peut être « total » ou « à temps partiel ». Le salarié peut choisir de réduire son temps de travail et opter pour une durée d'activité hebdomadaire d'au moins 16 heures.
À l'issue de son congé parental ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié reprend son activité antérieure ou un emploi équivalent.
Durant le congé parental total, le contrat de travail est en effet suspendu.
Un congé d'adoption de 3 jours est accordé soit au père adoptif, soit à la mère adoptive. Ce congé d'adoption figure au même titre que le congé de naissance dans la liste des congés exceptionnels visés à l'article 59 ci-après.
Le congé d'adoption peut se cumuler avec le congé, non rémunéré, de 6 semaines permettant à tout salarié de se rendre dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants (art. L. 1225-37 du code du travail).
Le congé d'adoption doit être pris à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer.
En cas d'adoption multiple, un seul congé d'adoption sera accordé.
Le congé d'adoption pourra être cumulé avec le congé de maternité accordé au père en cas de décès de la mère (art. L. 2225-28 du code du travail) et au congé de paternité de 11 jours (18 jours en cas de naissance multiple) prévu par l'article 55 « Congé de paternité » de la présente convention collective nationale.
Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, et nécessitant la présence d'une personne à ses côtés, a le droit soit de travailler à temps partiel, soit de bénéficier, selon les modalités de la législation en vigueur, d'un congé de présence parentale entraînant la suspension de son contrat de travail.
Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
– mariage de l'intéressé ou Pacs, 4 jours ;
– mariage d'un enfant, 2 jours ;
– décès d'un conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, d'un enfant, du père ou de la mère de l'intéressé, 3 jours ;
– décès d'un enfant, 5 jours
(2) ;
– naissance d'un enfant ou adoption d'un enfant (visée à l'article 57 ci-dessus), 3 jours ;
– décès d'un des grands-parents ou d'un petit-enfant, 3 jours ;
– décès d'un des beaux-parents, 3 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur, 3 jours.
En outre l'intéressé pourra, à sa demande, bénéficier d'une autorisation d'absence pour délais de route.
Cette absence pourra, à la demande du salarié, soit être non rémunérée, soit être décomptée dans la limite de 10 jours ouvrables :
– du congé annuel payé ;
– du congé d'ancienneté ;
– du congé supplémentaire auquel l'intéressé a droit.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements énumérés ci-dessus.
De plus, les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité sont applicables.
(1) L'article 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(2) Le 5e alinéa de l'article 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
En dehors des dispositions définies par la présente convention, les salariés qui ne sont pas effectivement présents à leur travail sont considérés comme étant en position d'absence.
• Absence régulière :
Est en absence régulière le salarié absent pour cas de force majeure, ou toute autre absence prévue à l'article 59 « Congés exceptionnels » et qui aura fourni un justificatif de son absence, l'employeur ou son représentant devant être prévenu dès que possible et au plus tard dans les 48 heures.
L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.
En cas d'absence prévisible, l'obligation de prévenir l'employeur dès que possible et au plus tard la veille demeure la règle normale.
• Absence irrégulière :
Est en absence irrégulière tout salarié qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable avec l'employeur ou de son représentant. S'il n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus tard dans un délai fixé à 48 heures, sauf cas de force majeure, il est alors considéré en absence injustifiée qui peut être considérée comme un abandon de poste susceptible de justifier une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Les salariés appelés sous les drapeaux pour le temps légal de leur service national sont réintégrés dans les entreprises conformément à l'article L. 3142-71 du code du travail.
Le contrat de travail n'est pas rompu par les périodes militaires obligatoires.
La réquisition émanant de l'autorité militaire n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.
• Absence d'une durée au plus égale à 6 mois :
L'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident de travail ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 jours francs, sauf cas de force majeure. Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi et son contrat de travail doit expressément indiquer le nom du salarié qu'il remplace et le terme prévu de son contrat de travail.
Le salarié absent doit informer son employeur de la date prévue pour son retour pour permettre de donner congé à son remplaçant. Le salarié absent retrouve son emploi à son retour et le salarié qui l'a remplacé ne peut pas se prévaloir de la continuation de son contrat de travail.
• Absence de plus de 6 mois due à une longue maladie :
Le contrat de travail du salarié absent pour longue maladie est suspendu pendant toute la durée de son arrêt de travail.
Le salarié doit avertir son employeur de la date présumée de sa reprise afin de pourvoir aux obligations nécessaires : visite médicale de reprise et information de son remplaçant.
• Absence due à un accident de travail :
L'incapacité résultant d'un accident de travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation de la situation de l'intéressé.
Celui-ci, dès qu'il a connaissance de la consolidation de son accident, doit en aviser son employeur.
À l'issue de la période de l'accident du travail, le salarié déclaré apte, par la médecine du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Ouvriers (AI + AII) et employés de chantiers (AIII)
1. Bénéficiaires
Bénéficie des dispositions ci-après le personnel ouvrier visé par la présente convention collective ayant plus d'un an d'ancienneté.
L'ancienneté s'étend de la durée écoulée depuis la date de formation du contrat de travail en cours.
2. Indemnisation
Les dispositions suivantes sont applicables aux ouvriers dont le contrat de travail se trouve par suite de maladie ou accident survenus et soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne, dûment justifiés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, à la demande de l'employeur et à sa charge.
Elles s'appliquent aux ouvriers ayant l'ancienneté requise (paragraphe 1 ci-dessus) pour les absences qui ont débuté après le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé remplit la condition d'ancienneté.
Les arrêts de travail pour maladie ou accidents sont indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Délai de carence
Chaque absence provoquée par une maladie ou un accident est indemnisée après un délai de carence fixé comme suit :
– 7 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté ;
– 7 jours francs pour le personnel ayant plus de 18 mois d'ancienneté ;
– 3 jours francs pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté.
Lorsque l'arrêt a pour cause un accident du travail ou de trajet, l'indemnité est versée dès le jour suivant celui au cours duquel a eu lieu l'accident.
b) Montant et durée de l'indemnisation :
– à partir du premier jour suivant le délai de carence, ou à partir du jour qui suit l'arrêt en cas d'accident du travail ou de trajet, l'intéressé reçoit une indemnité journalière calculée suivant le barème d'indemnisation ci-après ;
– les périodes d'indemnisation se cumulent et ne peuvent en aucun cas excéder au total les limites fixées dans le barème, au cours d'une année civile (1er janvier-31 décembre). Pour les intéressés atteignant l'ancienneté requise au cours de l'année civile, les limites d'indemnisation ci-dessous seront établies pro rata temporis ;
– l'indemnité est versée sous déduction des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale (sauf pour le personnel ayant de un à trois ans d'ancienneté) et éventuellement de celles perçues par l'intéressé au titre de tout autre régime complémentaire de prévoyance comportant participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation ;
– pour percevoir l'indemnité, l'intéressé devra obligatoirement porter à la connaissance de l'entreprise le montant des indemnités journalières qu'il a directement perçues de la sécurité sociale (présentation du décompte) ;
– pour le personnel (ouvrier et employés) ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire institué par le présent article ne pourra, en aucun cas, dépasser le gain journalier ayant servi de base pour la détermination des indemnités journalières servies par la sécurité sociale ;
– dans le cas où les versements sont effectués par un organisme extérieur à l'entreprise et afin de limiter les délais de paiement, les indemnités dues au personnel bénéficiaire feront l'objet de la part de l'entreprise d'une avance égale à 80 p. 100 de leur montant lors de la remise, par l'intéressé, du décompte des indemnités journalières qui lui est adressé par la sécurité sociale.
Barème d'indemnisation pour les ouvriers (anciennes annexes I et II) et employés de chantier (ancienne annexe III)
Ancienneté | Première période | Seconde période | ||
---|---|---|---|---|
Durée (en jours) |
Indemnisation (montant de la rémunération brute en pourcentage) |
Durée (en jours) |
Indemnisation (montant de la rémunération brute en pourcentage) |
|
1 à 3 ans | 30 | 90 | 30 | 75 |
De 3 à < à 8 ans | 35 | 90 | 30 | 75 |
De 8 à < à 13 ans | 45 | 90 | 30 | 75 |
De 13 à < à 18 ans | 50 | 90 | 50 | 66,66 |
De 18 à < à 23 ans | 60 | 90 | 60 | 66,66 |
De 23 à < à 28 ans | 70 | 90 | 70 | 66,66 |
De 28 à < à 33 ans | 80 | 90 | 80 | 66,66 |
Plus de 33 ans | 90 | 90 | 90 | 66,66 |
Agents de maîtrises et cadres (art. 6 « Congé maladie » AIV)
Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 63 de la convention collective nationale, le salaire effectif proprement dit est maintenu, selon l'ancienneté acquise au sein de l'article 12 de la convention collective nationale :
– pendant un mois, aux agents de maîtrise et cadres rémunérés au mois, comptant de un à deux ans d'ancienneté ;
– pendant deux mois, à ceux qui comptent de deux à quatre ans d'ancienneté ;
– pendant trois mois, à ceux qui comptent de quatre à huit ans d'ancienneté ;
– pendant quatre mois, à ceux qui comptent de huit à douze ans d'ancienneté ;
– pendant cinq mois, à ceux qui comptent plus de douze ans d'ancienneté.
Les périodes de prestations se cumulent et ne peuvent excéder les limites prévues à l'alinéa précédent au cours d'une même année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.
Les indemnités sont réduites de la valeur des prestations dues à l'intéressé au titre des assurances sociales, de l'assurance accident, de tout autre régime d'assurances contracté par l'employeur ou avec sa participation partielle.
Les prestations directement perçues par l'intéressé doivent être portées par ce dernier à la connaissance de l'entreprise.
(1) L'article 63 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(2) L'article 63 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1226-3 du code du travail concernant l'indemnisation en cas d'accident du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
En cas de décalage du repos hebdomadaire pour nécessité de service, l'employeur est tenu de rembourser aux salariés les frais supplémentaires de transport occasionnés par ce décalage.
Les mêmes dispositions sont applicables, le cas échéant, en cas de déplacement momentané d'un salarié.
Lorsqu'un agent de maîtrise ou un cadre (AIV) est envoyé en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transport et des frais de séjour sont à la charge de l'entreprise.
Ces différents frais sont remboursés à l'intéressé (agent de maîtrise ou cadre) qui doit pouvoir justifier des dépenses effectuées. Des avances peuvent lui être accordées sur sa demande.
Après la période d'essai, les parties observeront réciproquement, avant de rompre le contrat de travail, un délai de préavis dont la durée est fixée pour chacune des catégories de personnel selon les dispositions suivantes :
Pour les ruptures autres que le licenciement :
Ancienneté | Ouvriers | Employés | Agents de maîtrise | Cadres |
---|---|---|---|---|
Du jour suivant la fin de la période d'essai | 6 jours ouvrables | 1 mois | 1 mois | 3 mois |
Pour les salariés licenciés, sauf faute grave :
Ancienneté | Ouvriers | Employés | Agents de maîtrise | Cadres |
---|---|---|---|---|
0 à moins de 6 mois | 6 jours ouvrables | 1 mois | 1 mois | 3 mois |
De 6 mois à moins 2 ans | 1 mois | 1 mois | 3 mois | |
Au moins 2 ans | 2 mois | 2 mois | 2 mois | 3 mois |
Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le salarié (AI + AII + AIII) est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail, ont une ancienneté, dans l'entreprise, égale ou supérieure à un an et demi.
(1) Les stipulations de l'article 65 relatives aux préavis en cas de rupture autre que le licenciement sont étendues sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-6, L. 1234-1, L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Si, par suite de modifications des conditions d'exploitation ou de difficultés économiques, une réduction du personnel devenait nécessaire, l'ordre de licenciement collectif du personnel s'effectuerait dans chaque catégorie en tenant compte des critères légaux et des considérations suivantes :
– qualités professionnelles ;
– ancienneté dans l'entreprise majorée de 1 année par enfant à charge au sens du code de la famille.
Les formalités à accomplir dans le cas de licenciement collectif devront être réalisées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans les limites des dispositions légales, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, sera informé sur les causes du licenciement collectif et sur la recherche de solutions de reclassement interne ou externe.
Les femmes en état de grossesse constaté médicalement bénéficient des dispositions protectrices prévues par la législation en vigueur.
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, celui-ci verse au salarié licencié les indemnités prévues aux articles L. 1234-9 et suivants du code du travail.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif individuel ou dans le cadre d'un licenciement collectif, l'employeur est tenu de remettre au salarié ou de lui adresser, par lettre recommandée :
1° Au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le jour de la rupture du contrat de travail :
a) Le montant des salaires et indemnités auxquels il a droit ;
b) Son certificat de travail.
Le délai de deux jours fixé ci-dessus peut être porté à cinq jours dans le cas de licenciement collectif pour fermeture de chantier.
Dans le cas où l'employeur n'a pas satisfait aux obligations ci-dessus dans les délais indiqués, il doit verser au salarié intéressé une indemnité d'astreinte d'un montant égal au salaire minimum garanti journalier de sa catégorie par jour de retard.
2° Au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant le jour de la rupture du contrat de travail, le montant de l'indemnité de congés payés à laquelle il a droit, ou, en cas d'affiliation à une caisse de congés payés, son bulletin de congé.
Le personnel visé par la présente convention collective prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ en retraite dont le montant fixé par le tableau suivant est égal :
Ancienneté | Indemnité de départ à la retraite |
---|---|
0 < ancienneté < 10 | – |
10 < ou = ancienneté < 11 | 1 mois |
11 < ou = ancienneté < 12 | 1,1 mois |
12 < ou = ancienneté < 13 | 1,20 mois |
13 < ou = ancienneté < 14 | 1,30 mois |
14 < ou = ancienneté < 15 | 1,40 mois |
15 < ou = ancienneté < 16 | 1,65 mois |
16 < ou = ancienneté < 17 | 1,76 mois |
17 < ou = ancienneté < 18 | 1,87 mois |
18 < ou = ancienneté < 19 | 1,98 mois |
19 < ou = ancienneté < 20 | 2,09 mois |
20 < ou = ancienneté < 21 | 2,40 mois |
21 < ou = ancienneté < 22 | 2,52 mois |
22 < ou = ancienneté < 23 | 2,64 mois |
23 < ou = ancienneté < 24 | 2,76 mois |
24 < ou = ancienneté < 25 | 3,20 mois |
25 < ou = ancienneté < 26 | 3,33 mois |
26 < ou = ancienneté < 27 | 3,47 mois |
27 < ou = ancienneté < 28 | 3,60 mois |
28 < ou = ancienneté < 29 | 3,73 mois |
29 < ou = ancienneté < 30 | 3,87 mois |
30 < ou = ancienneté < 31 | 4,00 mois |
31 < ou = ancienneté < 32 | 4,10 mois |
32 < ou = ancienneté < 33 | 4,20 mois |
33 < ou = ancienneté < 34 | 4,30 mois |
34 < ou = ancienneté < 35 | 4,40 mois |
35 < ou = ancienneté < 36 | 4,50 mois |
36 < ou = ancienneté < 37 | 4,60 mois |
37 < ou = ancienneté < 38 | 4,70 mois |
38 < ou = ancienneté < 39 | 4,80 mois |
39 < ou = ancienneté < 40 | 4,90 mois |
40 < ou = ancienneté < 41 | 5,00 mois |
41 < ou = ancienneté < 42 | 5,10 mois |
42 < ou = ancienneté < 43 | 5,20 mois |
43 < ou = ancienneté | + 0,10 mois par année d'ancienneté supplémentaire |
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
– 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
– ou 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3/12.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Le personnel visé par la présente convention collective prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles bénéficie d'une indemnité de départ en retraite dont les principes de calcul sont fixés dans le tableau ci-dessous et dont un tableau détaillé des montants est annexé au présent accord et sera ajouté aux textes attachés 2 de la CCN manutention ferroviaire en dessous du barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) :
Ancienneté | Indemnité de départ à la retraite |
---|---|
0 < ancienneté < 8 | – |
8 < ou = ancienneté < 10 | 1 mois |
10 < ou = ancienneté < 43 | 0,15 mois par année d'ancienneté |
43 < ou = ancienneté | + 0,15 mois par année d'ancienneté supplémentaire |
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
– 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
– ou 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3/12.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Révision. Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Date d'application
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord du 12 juin 2019 entre en application au 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Dépôt. Extension
Le présent accord d'actualisation de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,11 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,13 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,14 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,17 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,18 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,20 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,20 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,23 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,25 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10.27 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,30 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,32 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,35 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,37 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,39 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,42 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,44 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,44 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,45 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,48 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 10,50 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 10,53 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 10,56 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 10,58 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 10,61 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 10,64 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 10,67 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,69 | |
Ouvrier encadrement | < 1 an | 181 | 10,69 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 10,70 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 10,73 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 10,76 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 10,79 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 10,82 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 10,85 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 10,88 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 10,91 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 10,93 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,97 |
Manutention
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,11 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,13 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,14 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,17 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,18 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,20 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,23 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,25 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10.27 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,30 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,32 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,32 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,35 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,37 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,39 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,42 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,44 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,45 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,48 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 10,50 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 10,53 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,56 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,56 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 10,58 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 10,61 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 10,64 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 10,67 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 10,69 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 10,70 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 10,73 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 10,76 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 10,79 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,82 | |
Ouvrier encadrement | < 1 an | 186 | 10,82 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 10,85 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 10,88 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 10,91 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 10,93 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 10,97 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 11,00 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,03 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,05 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,09 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,11 |
Employés de chantiers
Annexe III. Employés | Coefficient | Salaire mensuel |
---|---|---|
Employés niveau 1 | 123 | 1 532,77 |
Employés niveau 2 | 134 | 1 559,89 |
Employés niveau 3 | 144 | 1 584,54 |
Employés niveau 4 | 154 | 1 609,19 |
Employés niveau 5 | 165 | 1 636,31 |
Employés niveau 6 | 181 | 1 675,75 |
Employés niveau 7 | 197 | 1 713,96 |
Cadres et agents de maîtrise
Annexe IV. Cadres et agents de maîtrise | Coefficient | Salaire mensuel | ||
---|---|---|---|---|
Contremaitre | De 0 mois à 6 mois | 191 | 1 795,82 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 875,45 | ||
De 1 an à 3 ans | 3% | 201,5 | 1 931,71 | |
De 3 ans à 6 ans | 6% | 201,5 | 1 987,97 | |
De 6 ans à 9 ans | 9% | 201,5 | 2 044,24 | |
De 9 ans à 12 ans | 12% | 201,5 | 2 100,51 | |
De 12 ans à 15 ans | 15% | 201,5 | 2 156,77 | |
Plus de 15 ans | 18% | 201,5 | 2 213,03 | |
Chef de bordée | De 6 mois à 1 an | 0% | 221 | 2 023,32 |
De 1 an à 3 ans | 3% | 221 | 2 084,01 | |
De 3 ans à 6ans | 6% | 221 | 2 144,71 | |
De 6 ans à 9 ans | 9% | 221 | 2 205,41 | |
De 9 ans à 12 ans | 12% | 221 | 2 266,10 | |
De 12 ans à 15 ans | 15% | 221 | 2 326,81 | |
Plus de 15 ans | 18% | 221 | 2 367,51 | |
Chef de chantier | De 6 mois à 1 an | 247 | 2 220,45 | |
De 1 an à 3 ans | 3% | 247 | 2 287,06 | |
De 3 ans à 6 ans | 6% | 247 | 2 353,68 | |
De 6 ans à 9 ans | 9% | 247 | 2 420,29 | |
De 9 ans à 12 ans | 12% | 247 | 2 466,91 | |
De 12 ans à 15 ans | 15% | 247 | 2 553,52 | |
Plus de 15 ans | 18% | 247 | 2 620,12 | |
Chef de service | De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 489,62 | |
De 1 an à 3 ans | 3% | 282,5 | 2 564,32 | |
De 3 ans à 6 ans | 6% | 282,5 | 2 639,01 | |
De 6 ans à 9 ans | 9% | 282,5 | 2 713,70 | |
De 9 ans à 12 ans | 12% | 282,5 | 2 788,37 | |
De 12 ans à 15 ans | 15% | 282,5 | 2 863,06 | |
Plus de 15 ans | 18% | 282,5 | 2 937,76 |
Ouvriers
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,59 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,62 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,63 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,66 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,67 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,69 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,69 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,72 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,74 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,77 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,79 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,82 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,84 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,87 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,89 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,92 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,94 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,94 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,96 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,98 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 11,01 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 11,03 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 11,07 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 11,09 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 11,12 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 11,16 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 11,18 | |
≥ 18 ans | 181 | 11,21 | |
Ouvrier encadrement | < 1 an | 181 | 11,21 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 11,22 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 11,24 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 11,28 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 11,31 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 11,34 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 11,37 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 11,41 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 11,43 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 11,46 | |
≥ 18 ans | 191 | 11,49 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,59 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,62 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,63 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,66 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,67 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,69 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,72 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,74 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,77 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,79 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,82 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,82 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,84 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,87 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,89 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,92 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,94 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,96 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,98 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 11,01 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 11,03 | |
≥ 18 ans | 176 | 11,07 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 11,07 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 11,09 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 11,12 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 11,16 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 11,18 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 11,21 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 11,22 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 11,24 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 11,28 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 11,31 | |
≥ 18 ans | 186 | 11,34 | |
Ouvrier encadrement | < 1 an | 186 | 11,34 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 11,37 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 11,41 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 11,43 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 11,46 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 11,49 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 11,53 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,56 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,58 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,62 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,64 |
Employés de chantiers
(En euros.)
Annexe III. Employés | Coef. | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Employés niveau 1 | 123 | 1 606,60 |
Employés niveau 2 | 134 | 1 635,02 |
Employés niveau 3 | 144 | 1 660,86 |
Employés niveau 4 | 154 | 1 686,70 |
Employés niveau 5 | 165 | 1 715,12 |
Employés niveau 6 | 181 | 1 756,46 |
Employés niveau 7 | 197 | 1 796,51 |
Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Annexe IV. Cadres et agents de maîtrise | Coefficient | Salaire mensuel brut | |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois | 191 | 1 882,32 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 965,78 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 2 024,75 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 2 083,72 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 142,69 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 201,68 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 260,65 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 319,62 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 2 120,77 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 184,39 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 248,00 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 311,62 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 375,24 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 438,88 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 502,50 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an | 247 | 2 327,39 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 397,21 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 467,04 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 536,85 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 606,68 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 676,50 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 746,32 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 609,53 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 687,82 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 766,11 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 844,40 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 922,67 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 3 000,96 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 3 079,25 |
Ouvriers
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 11,23 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 11,26 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 11,27 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 11,30 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 11,31 | |
≥ 15 ans | 161 | 11,34 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 11,34 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 11,36 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 11,39 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 11,42 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 11,44 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 11,47 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 11,50 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 11,52 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 11,55 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 11,57 | |
≥ 18 ans | 171 | 11,60 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 11,60 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 11,61 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 11,64 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 11,67 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 11,69 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 11,73 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 11,76 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 11,79 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 11,83 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 11,85 | |
≥ 18 ans | 181 | 11,88 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 11,88 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 11,89 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 11,92 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 11,96 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 11,99 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 12,03 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 12,05 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 12,09 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 12,12 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 12,14 | |
≥ 18 ans | 191 | 12,18 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 11,23 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 11,26 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 11,27 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 11,30 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 11,31 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 11,34 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 11,36 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 11,39 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 11,42 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 11,44 | |
≥ 18 ans | 166 | 11,47 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 11,47 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 11,50 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 11,52 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 11,55 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 11,57 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 11,60 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 11,61 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 11,64 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 11,67 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 11,69 | |
≥ 18 ans | 176 | 11,73 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 11,73 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 11,76 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 11,79 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 11,83 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 11,85 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 11,88 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 11,89 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 11,92 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 11,96 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 11,99 | |
≥ 18 ans | 186 | 12,03 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 12,03 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 12,05 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 12,09 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 12,12 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 12,14 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 12,18 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 12,22 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 12,25 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 12,28 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 12,32 | |
≥ 18 ans | 196 | 12,34 |
Employés de chantiers
(En euros.)
Annexe III Employés |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Employés niveau 1 | 123 | 1 702,99 |
Employés niveau 2 | 134 | 1 733,12 |
Employés niveau 3 | 144 | 1 760,51 |
Employés niveau 4 | 154 | 1 787,90 |
Employés niveau 5 | 165 | 1 818,03 |
Employés niveau 6 | 181 | 1 861,85 |
Employés niveau 7 | 197 | 1 904,30 |
Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Annexe IV Cadres et agents de maîtrise |
Coefficient | Salaire mensuel brut | |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois | 191 | 1 995,26 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 2 083,72 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 2 146,23 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 2 208,74 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 271,25 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 333,78 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 396,29 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 458,80 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 2 248,01 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 315,45 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 382,89 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 450,32 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 517,76 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 585,21 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 652,65 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an | 247 | 2 467,04 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 541,04 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 615,06 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 689,07 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 763,09 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 837,09 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 911,10 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 766,10 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 849,09 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 932,07 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 3 015,06 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 3 098,03 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 3 181,02 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 3 264,00 |
Ouvriers
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | Minima 2024 |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 11,74 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 11,76 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 11,78 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 11,81 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 11,82 | |
≥ 15 ans | 161 | 11,85 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 11,85 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 11,87 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 11,90 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 11,93 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 11,96 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 11,99 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 12,01 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 12,04 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 12,07 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 12,10 | |
≥ 18 ans | 171 | 12,12 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 12,12 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 12,14 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 12,17 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 12,19 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 12,22 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 12,26 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 12,29 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 12,32 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 12,36 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 12,39 | |
≥ 18 ans | 181 | 12,41 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 12,41 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 12,43 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 12,46 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 12,50 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 12,52 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 12,57 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 12,59 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 12,64 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 12,66 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 12,69 | |
≥ 18 ans | 191 | 12,73 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | Minima |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 11,74 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 11,76 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 11,78 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 11,81 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 11,82 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 11,85 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 11,87 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 11,90 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 11,93 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 11,96 | |
≥ 18 ans | 166 | 11,99 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 11,99 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 12,01 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 12,04 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 12,07 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 12,10 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 12,12 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 12,14 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 12,17 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 12,19 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 12,22 | |
≥ 18 ans | 176 | 12,26 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 12,26 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 12,29 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 12,32 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 12,36 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 12,39 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 12,41 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 12,43 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 12,46 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 12,50 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 12,52 | |
≥ 18 ans | 186 | 12,57 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 12,57 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 12,59 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 12,64 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 12,66 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 12,69 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 12,73 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 12,77 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 12,80 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 12,83 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 12,87 | |
≥ 18 ans | 196 | 12,90 |
Employés de chantiers
(En euros.)
Annexe III Employés |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Employés niveau 1 | 123 | 1 779,63 |
Employés niveau 2 | 134 | 1 811,11 |
Employés niveau 3 | 144 | 1 839,73 |
Employés niveau 4 | 154 | 1 868,35 |
Employés niveau 5 | 165 | 1 899,84 |
Employés niveau 6 | 181 | 1 945,64 |
Employés niveau 7 | 197 | 1 989,99 |
Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Annexe IV Cadres et agents de maîtrise |
Coefficient | Salaire mensuel brut | |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois | – | 191 | 2 085,04 |
De 6 mois à 1 an | – | 201,5 | 2 177,49 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 2 242,81 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 2 308,14 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 373,46 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 438,80 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 504,12 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 569,44 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 2 349,17 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 419,64 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 490,12 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 560,59 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 631,06 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 701,54 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 772,02 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an | – | 247 | 2 578,05 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 655,39 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 732,74 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 810,07 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 887,42 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 964,76 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 3 042,10 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an | – | 282,5 | 2 890,58 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 977,30 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 3 064,02 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 3 150,74 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 3 237,44 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 3 324,16 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 3 410,88 |
Article du barème | Article CCN | Élément de rémunération | Montant |
---|---|---|---|
Article 1er | Article 39 | Indemnité pour le travail de nuit | 1,23 €/heure |
Article 2 | Article 41 | Prime d'enrayage | 0,93 €/heure |
Article 3.1 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 1re catégorie | 0,32 €/heure |
Article 3.2 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 2e catégorie | 0,29 €/heure |
Article 3.3 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 3e catégorie | 0,27 €/heure |
Article 3.4 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – Prime supplémentaire de salissure | 0,18 €/heure |
Article 4.1 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 1re catégorie | 0,41 €/heure |
Article 4.2 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 2e catégorie | 0,31 €/heure |
Article 4.3 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 3e catégorie | 0,20 €/heure |
Article 5.1 | Article 44 | Prime de vêtements de travail – Prime partielle de vêtement de travail – Taux journalier | 0,57 €/jour |
Article 5.2 | Article 44 | Prime de vêtements de travail – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 14,04 €/mois |
Article 5.3 | Article 44 | Prime de vêtements de travail – Prime de vêtement de travail – Taux journalier | 0,74 €/jour |
Article 5.4 | Article 44 | Prime de vêtements de travail – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 18,56 €/mois |
Article 6 | Article 45 | Prime de manutention de pièces lourdes | 0,24 €/heure |
Article 7 | Article 48 | Indemnité de panier | 2,30 €/jour |
Article du barème | Article CCN | Élément de rémunération | Montant à date d'application de cet accord du 27 octobre 2021 |
---|---|---|---|
Article 1er | Article 39 | Indemnité pour le travail de nuit | 1,29 € /heure |
Article 2 | Article 41 | Prime d'enrayage | 0,99 € /heure |
Article 3.1 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 1re catégorie | 0,34 € /heure |
Article 3.2 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 2e catégorie | 0,30 € /heure |
Article 3.3 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 3e catégorie | 0,29 € /heure |
Article 3.4 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – Prime supplémentaire de salissure | 0,19 € /heure |
Article 4.1 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 1re catégorie | 0,42 € /heure |
Article 4.2 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 2e catégorie | 0,32 € /heure |
Article 4.3 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 3e catégorie | 0,21 € /heure |
Article 5.1 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux journalier | 0,60 € /jour |
Article 5.2 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 14,72 € /mois |
Article 5.3 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime de vêtement de travail – Taux journalier | 0,79 € /jour |
Article 5.4 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 19,45 € /mois |
Article 6 | Article 45 | Prime de manutention de pièces lourdes « RATP » | 0,25 € /heure |
Article 7 | Article 48 | Indemnité de panier | 2,46 € /jour |
Article du barème | Article CCN | Élément de rémunération | Montant à date d'application de cet accord du 29-08-22 |
---|---|---|---|
Article 1er | Article 39 | Indemnité pour le travail de nuit | 1,36 €/ heure |
Article 2 | Article 41 | Prime d'enrayage | 1,05 €/ heure |
Article 3.1 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 1re catégorie | 0,36 €/ heure |
Article 3.2 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 2e catégorie | 0,32 €/ heure |
Article 3.3 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 3e catégorie | 0,30 €/ heure |
Article 3.4 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – Prime supplémentaire de salissure | 0,20 €/ heure |
Article 4.1 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 1re catégorie | 0,45 €/ heure |
Article 4.2 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 2e catégorie | 0,34 €/ heure |
Article 4.3 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 3e catégorie | 0,23 €/ heure |
Article 5.1 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux journalier | 0,64 €/ jour |
Article 5.2 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 15,60 €/ mois |
Article 5.3 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime de vêtement de travail – Taux journalier | 0,83 €/ jour |
Article 5.4 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 20,62 €/ mois |
Article 6 | Article 45 | Prime de manutention de pièces lourdes « RATP » | 0,26 €/ heure |
Article 7 | Article 48 | Indemnité de panier | 2,61 €/ jour |
Article du barème |
Article CCN | Élément de rémunération | Montant à date d'application de cet accord du 29 août 2023 |
---|---|---|---|
Article 1er | Article 39 | Indemnité pour le travail de nuit | 1,42 €/ heure |
Article 2 | Article 41 | Prime d'enrayage | 1,09 €/ heure |
Article 3.1 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 1re catégorie | 0,37 €/ heure |
Article 3.2 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 2e catégorie | 0,33 €/ heure |
Article 3.3 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 3e catégorie | 0,32 €/ heure |
Article 3.4 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – Prime supplémentaire de salissure | 0,21 €/ heure |
Article 4.1 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 1re catégorie | 0,47 €/ heure |
Article 4.2 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 2e catégorie | 0,36 €/ heure |
Article 4.3 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 3e catégorie | 0,24 €/ heure |
Article 5.1 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux journalier | 0,66 €/ jour |
Article 5.2 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 16,30 €/ mois |
Article 5.3 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime de vêtement de travail – Taux journalier | 0,87 €/ jour |
Article 5.4 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 21,55 €/ mois |
Article 6 | Article 45 | Prime de manutention de pièces lourdes « RATP » | 0,28 €/ heure |
Article 7 | Article 48 | Indemnité de panier | 2,73 €/ jour |
Avenant n° 25 du 15 novembre 2018 à la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes portant révision de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 instituant un régime de prévoyance non cadres
À l'issue de la réunion du 15 novembre 2018 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (CPPNI-MF) représentant les partenaires sociaux représentatifs au sein de la branche, à savoir d'une part,
Le SAMERA (syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air),
et d'autre part,
La CGT (fédération nationale des ports et docks ; syndicat de la manutention et travaux connexes, aéroportuaire de Paris et de la région parisienne USPDA/CGT) ;
La CGT-FO (fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière) ;
La CFDT (fédération générale des transports et de l'environnement CFDT) ;
L'union syndicale solidaires (fédération des travailleurs du rail - Sud Rail),
Contexte des modifications de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 instaurant un régime de prévoyance non cadres au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CCPNI-MF) de la branche a poursuivi ses débats et tenu compte des travaux de la commission de suivi de la prévoyance manutention ferroviaire et des réunions du groupe de travail paritaire constitué pour étudier la situation créée par la décision n° 2013-672 DC du conseil constitutionnel du 13 juin 2013 relative à l'inconstitutionnalité des clauses de désignation et de migration dans les accords collectifs relatifs à la protection sociale complémentaire (accord collectif de prévoyance de branche).
Dans cette décision le conseil constitutionnel avait précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité des alinéas 1 et 2 de l'article L. 912-1 CSS (issus de la loi du 24 avril 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) prenait effet à compter de la publication de cette décision. Toutefois, les contrats en cours lors de la publication de la décision du conseil constitutionnel ont continué à produire leurs effets jusqu'à leur terme normal.
C'est dans ces conditions que les partenaires sociaux de la branche ont procédé à une révision de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 instituant le régime de prévoyance non-cadres de la branche manutention ferroviaire pour tenir compte des évolutions légales et règlementaires ainsi que des décisions des partenaires sociaux de la branche ayant pour objectif de conserver autant que possible la mutualisation des risques pour le régime de branche.
À la date d'application du présent avenant 25 du 15 novembre 2018 (cf. article 19), les dispositions de l'accord instituant le régime de prévoyance non cadres sont ainsi remplacées :
« Accord instituant un régime de prévoyance non-cadres au sein de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes
Accord collectif relatif au régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes
Considérant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instaurant la généralisation de la couverture complémentaire santé les partenaires sociaux de la branche ont instauré par un accord collectif du 29 juin 2015 une couverture collective minimale de frais de santé à compter du 1er janvier 2016.
Les parties signataires ont entendu définir ce régime professionnel de branche comme un dispositif de référence suffisamment complet et adapté aux besoins des salariés et entreprises de la branche afin que salariés et employeurs bénéficient au mieux des avantages procurés par une mutualisation des frais de santé sur la base la plus large possible.
Les partenaires sociaux ont également entendu promouvoir des principes qui contribuent également à faire du régime santé « une référence » pour la mise en œuvre de ce volet de la protection sociale des salariés :
– instaurer un standard professionnel unifié en matière de choix et de qualité : des garanties, des prestations, des réseaux de soins, de la gestion, des services apportés aux assurés ;
– respect des contrats responsables et promotion d'une « consommation responsable » des prestations santé ;
– appui aux dispositifs de prévention de la santé et dépistage des risques lourds ;
– action sociale adaptée aux besoins et attentes des salariés de la branche visant à faciliter leur accès aux soins et aux dispositifs adaptés de prévention des risques ;
– pilotage responsable, précis, régulier du régime s'appuyant sur une gestion administrative « indépendante » du régime facilitant l'accès direct aux informations permettant le suivi du régime afin d'analyser la pertinence de la couverture retenue et la maîtrise de son coût.
Par avenant du 7 mars 2016 à l'accord du 29 juin 2015 les partenaires sociaux ont révisé ce dernier pour tenir compte :
– de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines couverts par l'accord depuis sa signature et notamment l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et le décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour son application ;
– des remarques formulées sur les dispositions de l'accord par la direction de la sécurité sociale et par la direction générale du travail ;
– des erreurs matérielles constatées lors de la préparation de la mise en gestion et de la mise en œuvre de l'accord ;
– préciser certaines dispositions pour faciliter l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord.
Par avenant du 12 juillet 2016, les signataires de l'accord collectif du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes à cet accord ont entendu préciser à l'annexe 4 dudit accord, les conditions, périodicité et modalités du réexamen de la recommandation de l'organisme assureur.
Par avenant du 14 septembre 2017, les partenaires sociaux de la branche ont entendu :
– afin d'affirmer et de conforter la solidarité au sein de la branche telle que la loi et le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au paragraphe IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale les y invitent, les partenaires sociaux de la branche préciser les prestations mutualisées dans un fonds géré par un gestionnaire choisi par la CPPNI-MF et au financement duquel toutes les entreprises de la branche devront concourir ;
– réviser les dispositions relatives au contrôle et suivi du régime.
L'arrêté du 11 décembre 2015 (Journal officiel du 17 décembre 2015) portant extension de l'accord du 29 juin 2015 conclu dans le cadre de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes et instaurant le régime de frais de santé de la branche ayant fait l'objet d'un recours visant à son annulation, les partenaires sociaux de la branche ont entendu réaffirmer au sein du présent accord du 21 mars 2018 l'ensemble des dispositions conventionnelles ci-dessus mentionnées et relatives à ce régime et à la prise en compte des dernières évolutions législatives et réglementaires.
Le présent accord a donc pour objet de se substituer à tout accord collectif de branche ayant le même objet. À cette fin, il annule et remplace dans toutes ses dispositions l'accord collectif du 29 juin 2015 et ses avenants successifs.
Protocole d'accord
(1)
relatif aux classifications des emplois (annexes I et annexe II)
Préambule
Objet : classifications « Manutention ferroviaire ».
L'évolution permanente des métiers dépendant de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes a conduit les partenaires sociaux à reconsidérer les classifications et définitions des emplois, telles qu'elles existent actuellement dans les annexes I et II de la convention collective.
Les négociations entamées depuis 1987 ont montré la nécessité :
– de définir non pas des emplois mais des catégories, reflets des capacités des salariés à occuper, dans une évolution permanente, les différents niveaux hiérarchiques des entreprises ;
– de reconnaître que les évolutions acquises par l'ancienneté et la formation doivent être rémunérées aux salariés ;
– de permettre des évolutions, à l'intérieur d'une même catégorie.
Dans cet esprit, les partenaires sociaux ont décidé de marquer une première étape, en convenant ce qui suit :
– les catégories nettoyage et manutention sont harmonisées ;
– les coefficients actuels des salariés sont transposés sur les nouveaux coefficients hiérarchiques, leur assurant, en dehors de leur ancienneté, un relèvement de leur rémunération, dans une des quatre catégories professionnelles suivantes :
–– ouvrier ;
–– ouvrier spécialisé ;
–– ouvrier qualifié ;
–– ouvrier d'encadrement.
Chaque catégorie professionnelle est divisée en coefficients hiérarchiques et chacune d'elles correspond à un niveau de rémunération traduisant l'expérience professionnelle et la formation, acquises par le salarié. La progression des coefficients dans chaque catégorie se substitue à la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 13 des annexes I et II, mais continue de traduire une évolution de la rémunération, par rapport à la situation actuelle.
Indépendamment des négociations salariales, les partenaires sociaux peuvent se rencontrer pour examiner l'ensemble des rémunérations dès lors que le Smic se trouve à un niveau supérieur au salaire du premier coefficient de la grille catégorie ouvrier.
En tout état de cause, le taux horaire de ce coefficient se trouve au moins à la valeur du Smic.
Le passage de l'ancienne grille de classifications à la nouvelle donnera lieu à un bilan des compétences acquises par chaque salarié. Ce bilan prendra notamment en compte les stages de formation professionnelle auxquels a participé l'intéressé et ses compétences dans l'utilisation des nouvelles technologies.
Les reclassements minimum seront :
– manutention :
–– 1, 2, 3, 4 et 5 : ouvrier ;
–– 6 : ouvrier spécialisé ;
–– 7 : ouvrier qualifié ;
–– 8 : ouvrier d'encadrement ;
– manutention mécanisée :
–– A et B : ouvrier ;
–– C et D : ouvrier spécialisé ;
–– E : ouvrier qualifié ;
–– F : ouvrier d'encadrement ;
– nettoyage :
–– 1, 2 et 3 : ouvrier ;
–– 4 : ouvrier spécialisé ;
–– 5 : ouvrier qualifié ;
–– 6 : ouvrier d'encadrement.
En indiquant ces reclassements minimums les partenaires sociaux ont fixé des « planchers » non applicables automatiquement. Ils insistent sur la nécessité du bilan professionnel visé ci-dessus. Ce bilan pourrait se traduire par quelques requalifications pour les salariés, notamment les ouvriers ayant acquis une formation, pratiquant quotidiennement et depuis longtemps des tâches relevant des qualifications supérieures.
Le passage de l'ancienne grille de classification à la nouvelle ne pourra pas entraîner de diminution de rémunération.
Les délégués du personnel seront informés de ces transpositions. Lors de ces transpositions, le reclassement se fera compte tenu de l'ancienneté acquise par le salarié.
À l'issue des reclassements, la promotion à une catégorie supérieure entraînera une classification à l'échelon 0, dans la nouvelle catégorie.
Pour remplacer les salariés absents (maladie, accident de travail, congés payés…), on pourra faire appel à des salariés de catégories inférieures. Si tel était le cas, le salarié amené à effectuer ce remplacement percevra une prime lui assurant la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe. Il sera tenu compte de la compétence acquise lors de ces remplacements, en cas de promotion éventuelle, pour un emploi vacant. Tout remplacement d'une durée de plus de six mois, en une ou plusieurs périodes, donnera audit salarié une priorité de promotion en cas d'emploi vacant.
Ces nouvelles dispositions se substitueront aux dispositions des articles 8 et 13 des annexes I et II de la convention collective, et entraîneront la modification de l'article 9. Tous les autres articles de la convention collective restent inchangés.
Les partenaires sociaux conviennent de procéder, dans un délai de six ans à compter de la signature du projet d'accord, à une nouvelle étape prenant en compte les évolutions de la profession enregistrées dans cette période, compte tenu du délai prévisible des futurs contrats.
Cet accord sera applicable de plein droit à compter du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Fait à Paris, le 30 septembre 1991.
(14) Texte ajouté par avenant du 30 septembre 1991 (arrêté d'extension du 29 janvier 1992, article 1er).
Annexe 1
Fiche emploi-repère « Hôte (sse) s services propreté à bord » (définie par accord du 18 avril 2023 et intégré aux textes attachés 8 Classifications de la CCN Manutention ferroviaire)
• Intitulé de l'emploi-repère : hôte (sse) services propreté à bord.
• Catégorie d'emploi : opérateur qualifié.
• Date de dernière mise à jour : 29 mars 2022.
• Vocation de l'emploi-repère : assure une prestation de maintien en propreté à bord des trains en circulation dans le but d'améliorer la satisfaction du client final.
Activités principales de l'emploi-repère :
– technicité : mettre en œuvre des chronogrammes et des gestes métiers ;
– autonomie et initiative : nécessite l'adaptation de la pratique professionnelle aux situations rencontrées. Rendre compte à son supérieur hiérarchique et/ ou au chef de bord à propos de la bonne exécution des travaux qu'il entreprend conformément à la prestation contractuelle ;
– responsabilité : est responsable de la bonne réalisation des tâches qui lui sont confiées, et oriente les clients finaux vers le personnel de bord pour toute situation hors de son champ de compétence et de responsabilité. Doit-être en capacité de faire un état des lieux du train avant l'arrivée du train et transmettre un rapport ;
– connaissances et expérience : nécessite la maîtrise des méthodes de travail et des procédés spécifiques nécessaire à la réalisation de la prestation. Applique les attitudes de services et les verbatims à utiliser pour assurer une bonne perception du service rendu par le client final.
• Exemples de postes rattachés à cet emploi repère :
– …
Avenant n° 17 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (1)
Préambule
La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes impose aux partenaires sociaux au niveau de la branche professionnelle (art. L. 2242-7 du code du travail) et de l'entreprise (art. L. 2241-9 du code du travail) de négocier chaque année pour définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 14 avril 2010, article 1er).
La réalisation d'un état des lieux ou diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes a été établi sur la base d'une analyse pour chacune des catégories de personnel de la situation respective des femmes et des hommes établie sur la base des rapports mentionnés à l'article L. 2323-57, alinéa 2, du code du travail et portant sur :
– l'embauche ;
– la formation et la qualification ;
– la classification ;
– les conditions de travail et l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale ;
– les rémunérations effectives.
Des études complémentaires seront réalisées en matière de promotion professionnelle en lien avec la rénovation de la classification professionnelle en cours d'examen au sein de la branche.
Les partenaires sociaux ont pu constater que, sur l'ensemble des items pour lesquels les données par genre étaient disponibles, la comparaison des données hommes-femmes ne faisait pas apparaître de manière significative de différences liée au sexe, et ce y compris en ce qui concerne l'accès aux postes à responsabilité (pourcentage de femmes parmi les catégories ouvriers-employés : 28 %, agents de maîtrise : 22 %, cadres 20 %).
Pour ce qui concerne les rémunérations, les partenaires sociaux soulignent que les entreprises du secteur pratiquent pour les catégories ouvriers et employés et agents de maîtrise des augmentations collectives des salaires et accessoires de salaires résultant de barèmes ou grilles définis conventionnellement au niveau de la branche ou des entreprises et applicables uniformément. De ce fait, les écarts constatés sur les salaires médians sont peu nombreux et faibles (l'écart étant toutefois plus marqué pour la catégorie cadres). Les partenaires sociaux ont demandé qu'une attention particulière nécessitant, si besoin, la mise en œuvre de critères d'analyse complémentaire soit effectuée lors de l'examen des données relatives aux salaires moyens pour l'année 2008 (disponible fin 2009).
Les parties signataires rappellent les principales règles en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, telles que prévues par la législation (code du travail), et notamment le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 3221-2 du code du travail). Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier (art. L. 3221-3 du code du travail).
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (art. L. 3221-4 du code du travail).
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe (art. L. 3221-5 du code du travail).
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes (art. L. 3221-6 du code du travail).
Depuis le 25 mars 2006, le salarié de retour de congé de maternité ou d'adoption doit bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle (art. L. 1225-44 du code du travail).
Il est rappelé qu'en application du principe de non-discrimination « nul ne peut (...) prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation » (art. L. 1142-1-3° du code du travail).
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Accord du 19 octobre 1976 de participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises.
(Cet accord non étendu n'est pas repris dans cette section.)
Textes Attachés
Dans le cadre du retour progressif de quarante-huit heures à quarante heures par semaine, et compte tenu des réductions d'horaires d'un total de trois heures déjà opérées en 1962 et 1968, et de la réduction d'une heure intervenue le 1er mars 1972, une nouvelle réduction d'une demi-heure par semaine sera appliquée, à compter du 1er juillet 1973, au personnel des entreprises où la durée moyenne hebdomadaire de travail était, avant le 1er juillet 1973, égale ou supérieure à quarante-quatre heures, cette mesure n'entraînant pas de diminution de salaire.
Si les nécessités du service ne permettaient pas d'appliquer effectivement chaque semaine la réduction ci-dessus définie, un repos compensateur temps pour temps sera attribué et payé.
Dans le cas du cumul de plusieurs repos compensateurs, ceux-ci doivent être pris dans un délai maximum d'un an à dater de l'ouverture du droit. Ils seront donnés compte tenu des nécessités de service et des convenances de l'intéressé, les délégués du personnel entendus. Ils doivent être portés à la connaissance des intéressés au moins vingt jours avant les dates retenues.
Le personnel effectuant une durée hebdomadaire de travail inférieure à quarante-quatre heures, avant le 1er juillet 1973, bénéficiera d'un crédit d'une heure et demie chaque fois qu'il aura accompli un total de quarante-cinq heures de travail. Cette heure et demie sera rémunérée.
En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai, le salarié percevra une prime correspondant au crédit du temps alloué.
Les parties constatent d'un commun accord que la rémunération correspondant à une heure et demie de travail effectif, découlant des dispositions de l'article 1er de l'accord en date du 1er mars 1972 et du présent accord, ressort à la valeur suivante :
P = Po x <40 + (5 x 1,25)/ 40 + (3,5 x 1,25)>
P = Po x 1,04225
P étant la rémunération correspondant à une heure de travail effectif ;
P° étant le salaire horaire défini par les accords en vigueur.
La présente annexe fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles 31 d et 31 j du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.
Il est convenu ce qui suit en vue de l'application au personnel des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 6 janvier 1970, des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II, du code du travail relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises :
1.1. Le présent accord est conclu en application de l'article L. 442-11 du code du travail.
1.2. Il est applicable aux entreprises fixées à l'article 1er de la convention collective nationale dans la mesure où, dans un délai d'un an suivant la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est conclu en application des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II, du code du travail.
1.3. Il ne fait pas obstacle à la possibilité pour les entreprises intéressées de signer à tout moment un accord de participation conclu en application des dispositions rappelées au § 1.2 ci-dessus, et qui s'y substituerait de plein droit.
2.1. Les sommes revenant aux salariés, au titre de la participation sont affectées à un fonds que l'entreprise consacrera à des investissements.
2.2. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance dont la valeur globale est égale au montant des sommes versées à ce fonds.
2.3. Cette créance est représentée dans les écritures de l'entreprise par un compte courant ouvert au nom de chaque bénéficiaire, alimenté, chaque année par le produit de la participation.
3.1 Les salariés appelés à bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont les salariés ayant au cours de cet exercice soit trois mois de présence, soit six mois d'ancienneté dans l'entreprise.
3.2. Les périodes de simple suspension du contrat de travail notamment pour maladie ou absence autorisée, ne sont pas déduites.
3.3. Toute période, continue ou discontinue comprenant au moins soixante douze jours ouvrables, est assimilée à une période de trois mois.
4.1. La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires, à la fin de chaque exercice, est appelée "Réserve spéciale de participation" (R.S.P.)
4.2. Cette réserve spéciale de participation est ainsi calculée :
Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun et de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.
Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.
Le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9 du code du travail. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.
La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
(Remplacé par avenant du 3 mai 1977)
4.3. Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ; ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion de litiges nés de l'application des présentes dispositions.
4.4. Les salaires retenus sont ceux qui donnent lieu au versement de la taxe sur les salaires, prévue par les articles 231 et 1606 bis du code général des impôts, tels qu'ils figurent sur l'état fiscal 2460.
4.5. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée à partir des indications figurant, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale et telles qu'elles apparaissent sur l'état n° 2050 annexé à la déclaration des résultats. Ces éléments ne sont pris en compte que pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France.
4.6. (Abrogé par avenant du 3 mai 1977.)
5.1. La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l'article 3 ci-dessus, proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence.
5.2. Par salaire perçu il faut entendre celui qui donne lieu au versement de la taxe sur les salaires (cf. art. 4.4).
5.3. Le montant du salaire qui sert de base au calcul des droits ne peut excéder, pour un exercice de douze mois, une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant des cotisations de sécurité sociale.
Le plafond à prendre en considération est celui qui est applicable au dernier jour précédant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
5.4. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié de ce même plafond.
5.5. Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise les plafonds visés aux § 5.3 et 5.4 ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence.
5.6. Les sommes qui, en raison des règles définies au présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
6.1. Les sommes inscrites en comptes courants (cf. § 2.3) portent intérêt au taux de 7 p. 100 l'an à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation a été attribuée.
6.2. Les intérêts sont maintenus en compte et sont perçus avec le principal à l'expiration du délai d'indisponibilité. Ils sont capitalisés et produisent à leur tour des intérêts, eux-mêmes exonérés d'impôt.
6.3. Les sommes revenant aux salariés qui n'atteignent pas 50 F par personne sont payées immédiatement.
7.1. Les droits constitués au profit des salariés ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. Les droits afférents à un exercice sont considérés comme s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de cet exercice.
7.2. Toutefois les salariés ont la possibilité de demander le déblocage anticipé de leurs droits dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé ;
- licenciement ;
- mise à la retraite ;
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint.
- constitution ou complément de l'apport initial nécessaire pour l'acquisition d'un logement principal par le salarié.
8.1. Chaque bénéficiaire reçoit au moment de la première répartition une fiche indiquant :
- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
- le montant des droits qui lui sont attribués ;
- la date à laquelle lesdits droits pourront être exigibles ;
- les cas précisés à l'article 7.2 ci-dessus dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés.
8.2. Pour permettre à chaque bénéficiaire de connaître à chaque exercice la position globale de son compte courant, il lui sera remis à l'occasion de chaque répartition ultérieure la même fiche complétée par le rappel des droits acquis non exigibles des exercices précédents et éventuellement des intérêts non payés attachés à ces droits.
8.3. Les salariés qui quittent l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article 7.2 ci-dessus, ou avant qu'elle ait été en mesure de liquider la totalité de leurs droits reçoivent une attestation indiquant la nature et le montant de ces droits et la ou les dates à partir desquelles ils sont exigibles.
L'entreprise s'engage en cas de départ d'un salarié pour quelque cause que ce soit à prendre note de l'adresse à laquelle devront être payées les sommes lui revenant au titre du présent accord. En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.
Si le salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à l'adresse indiquée, les sommes lui revenant seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an. Passé ce délai, elles seront remise à la caisse des dépôts et consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme de la prescription.
9.1. Dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice, l'entreprise établit un rapport comportant :
1° Les éléments chiffrés détaillés qui servent de base à la détermination du montant de la réserve spéciale de participation.
2° Des précisions sur les modalités d'utilisation de cette réserve en investissements propres à faciliter l'expansion de l'entreprise.
3° Une appréciation des résultats prévisionnels de l'exercice en cours et des mesures à mettre en vigueur pour parvenir à ce résultat.
9.2. Ce rapport est examiné par le comité d'entreprise dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. Cet examen fait l'objet d'une réunion distincte du comité d'entreprise ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
9.3. A défaut de comité d'entreprise, ce rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
10.1. Il est créé une commission nationale paritaire comprenant un représentant désigné par chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et un nombre égal de représentants désignés par le syndicat national des entrepreneurs de manutention ferroviaire et travaux connexes.
10.2. La commission nationale paritaire est saisie avant toute action devant les tribunaux compétents des différends qui pourraient surgir à l'occasion de l'application du présent accord ; elle se réunit dans un délai maximal de quinze jours après avoir été saisie.
10.1. Le montant des bénéfices nets et celui des capitaux propres de l'entreprise, établis par l'attestation de l'inspecteur des impôts ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent accord.
10.2. Les différends relatifs au montant des salaires et à celui de la valeur ajoutée seront soumis préalablement à la saisine des tribunaux compétents (tribunal administratif en première instance et Conseil d'Etat en appel) à la procédure de conciliation définie ci-après au § 10.4.
10.3. Tous les autres litiges nés de l'application du présent accord seront soumis, préalablement à la saisine des tribunaux compétents (tribunaux d'instance et de grande instance) à la procédure de conciliation définie ci-après au § 10.4.
10.4. Le différend est soumis au comité d'entreprise, réuni spécialement à cet effet. Chaque partie a la possibilité de se faire assister par un professionnel qualifié désigné par elle, qui assiste à la réunion avec voix consultative.
A l'issue de cette réunion un procès-verbal est dressé actant soit les dispositions conciliatrices arrêtées, soit l'impossibilité de parvenir à un accord, la partie qui a pris l'initiative de l'instance ayant alors la possibilité de saisir le tribunal compétent.
11.1. Le présent accord s'applique à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1975.
11.2. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par exercice pour une durée indéterminée.
12.1. A compter de son renouvellement, le présent accord pourra être dénoncé chaque année trois mois avant chaque échéance annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires.
12.2. La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, ainsi qu'au directeur du travail, président de la commission nationale prévue à l'article 42 de la convention collective nationale.
La présente convention collective annexe sera déposée, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance de Paris et fera l'objet, d'une part, d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, et d'autre part, d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-8 et L. 133-10 du code du travail.
La présente convention collective nationale annexe fixe conformément à l'article 1er (§ 2) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie " Ouvriers " occupé par les entreprises assujetties.
Elle n'est pas applicable aux ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens, qui font l'objet d'une convention collective annexe spécifique.
La présente convention collective nationale annexe fixe, conformément à l'article 1er (paragraphe 2) de la convention collective nationale, les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie « ouvriers » occupé par les entreprises assujetties.
Elle n'est pas applicable aux ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (1) de la région parisienne tels que définis à l'article 1er de l'annexe II, qui font l'objet d'une convention collective annexe spécifique.
La durée de la période d'essai, visée à l'article 15 de la convention collective nationale, est fixée à deux semaines.
1. - La durée du délai de préavis, visé à l'article 16 de la convention collective nationale, est fixée à six jours ouvrables.
2. - Les ouvriers justifiant d'une ancienneté de services d'au moins six mois continus au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, qui, sauf faute grave, sont licenciés ont droit à un délai-congé d'un mois dans les conditions fixées par l'article 122-6 du code du travail.
3. - Les ouvriers licenciés, alors qu'ils comptent deux ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de deux mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.
4. - Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail, ont une ancienneté dans l'entreprise, égale ou supérieure à un an et demi.
En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, celui-ci verse au salarié licencié avant l'âge de soixante-cinq ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale de bénéficier des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), si celui-ci compte au moins deux ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, et en dehors du cas de faute grave, une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- moins de 8 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 8 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 8 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, effectivement travaillés, précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par 1/12 (1).
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
Sauf accord entre le salarié et son employeur, de prorogation du contrat de travail, l'âge normal de départ à la retraite est fixé conventionnellement par la date d'ouverture des droits à taux plein pour l'obtention de la retraite sécurité sociale (1).
Dans ce cadre, le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie, à condition d'avoir au moins dix ans d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est le suivant : un dixième de mois par année d'ancienneté (2).
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois, effectivement travaillés, précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par douzième.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du code du travail (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er). (2) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 ainsi que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant fixé selon le tableau suivant est égal à :
ANCIENNETÉ | INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE |
---|---|
0 < ancienneté < 10 | ― |
10 < ou = ancienneté < 11 | 1 mois |
11 < ou = ancienneté < 12 | 1, 1 mois |
12 < ou = ancienneté < 13 | 1, 20 mois |
13 < ou = ancienneté < 14 | 1, 30 mois |
14 < ou = ancienneté < 15 | 1, 40 mois |
15 < ou = ancienneté < 16 | 1, 65 mois |
16 < ou = ancienneté < 17 | 1, 76 mois |
17 < ou = ancienneté < 18 | 1, 87 mois |
18 < ou = ancienneté < 19 | 1, 98 mois |
19 < ou = ancienneté < 20 | 2, 09 mois |
20 < ou = ancienneté < 21 | 2, 40 mois |
21 < ou = ancienneté < 22 | 2, 52 mois |
22 < ou = ancienneté < 23 | 2, 64 mois |
23 < ou = ancienneté < 24 | 2, 76 mois |
24 < ou = ancienneté < 25 | 3, 20 mois |
25 < ou = ancienneté < 26 | 3, 33 mois |
26 < ou = ancienneté < 27 | 3, 47 mois |
27 < ou = ancienneté < 28 | 3, 60 mois |
28 < ou = ancienneté < 29 | 3, 73 mois |
29 < ou = ancienneté < 30 | 3, 87 mois |
30 < ou = ancienneté < 31 | 4 mois |
31 < ou = ancienneté < 32 | 4, 10 mois |
32 < ou = ancienneté < 33 | 4, 20 mois |
33 < ou = ancienneté < 34 | 4, 30 mois |
34 < ou = ancienneté < 35 | 4, 40 mois |
35 < ou = ancienneté < 36 | 4, 50 mois |
36 < ou = ancienneté < 37 | 4, 60 mois |
37 < ou = ancienneté < 38 | 4, 70 mois |
38 < ou = ancienneté < 39 | 4, 80 mois |
39 < ou = ancienneté < 40 | 4, 90 mois |
40 < ou = ancienneté < 41 | 5 mois |
41 < ou = ancienneté < 42 | 5, 10 mois |
42 < ou = ancienneté < 43 | 5, 20 mois |
43 < ou = ancienneté | + 0, 10 mois par année d'ancienneté supplémentaire |
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
― 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
― ou 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3 / 12.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions fixées aux articles 16 et 18 de la convention collective nationale, l'employeur est tenu de remettre au salarié ou de lui adresser, par lettre recommandée :
1° Au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le jour de la rupture du contrat de travail :
a) Le montant des salaires et indemnités auxquels il a droit ;
b) Son certificat de travail.
Le délai de deux jours fixé ci-dessus peut être porté à cinq jours dans le cas de licenciement collectif pour fermeture de chantier.
Dans le cas ou l'employeur n'a pas satisfait aux obligations ci-dessus dans les délais indiqués, il doit verser au salarié intéressé une indemnité d'astreinte d'un montant égal au salaire minimum garanti journalier de sa catégorie par jour de retard ;
2° Au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant le jour de la rupture du contrat de travail, le montant de l'indemnité de congés payés à laquelle il a droit ou, en cas d'affiliation à une caisse de congés payés, son bulletin de congé.
La durée du congé annuel payé des ouvriers est fixée à 2 jours ouvrables par mois de travail effectif, au sens de l'article 54 g du livre II du code du travail.
Les ouvriers qui totalisent plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire de 1 jour ouvrable après 20 ans, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans.
Ces congés d'ancienneté ne sont pas accolés au congé principal. Ils sont pris en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service.
Ces dispositions ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congé auxquels peut prétendre un ouvrier, en application des prescriptions légales en vigueur.
Conditions d'attribution
La période des congés s'étend à l'année entière, étant précisé que l'ouvrier bénéficiera sur sa demande d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu au cours de la période du 10 juin au 10 septembre.
Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.
Toutefois, pour les ouvriers affiliés à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.
Les congés annuels payés sont accordés par roulement. L'ordre de départ est fixé en fonction des nécessités du service et compte tenu des désirs du personnel.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que l'ouvrier ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions législatives et réglementaires.
Par exception à la règle générale, les ouvriers originaires des départements et pays d'outre-mer ou y ayant des ascendants ou descendants justifiant qu'ils s'y rendent à l'occasion de leur congé annuel doivent être autorisés par l'employeur à s'absenter tous les 3 ans pendant une période maximale de 90 jours, pendant laquelle leur contrat de travail est suspendu. Dans ce cas, cette période d'absence est donnée par roulement sur l'année entière, selon les nécessités du service. Le jour de la reprise du travail est fixé d'un commun accord au moment du départ en congé. Il leur est délivré par l'employeur une attestation indiquant la durée de leur absence.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les intéressés seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel une année sur deux et à le reporter sur l'année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congé payé tous les deux ans. Dans ce cas, ils seront, de plus, autorisés à prolonger ces deux périodes de congé payé cumulées d'une absence non rémunérée, étant entendu que la durée des deux périodes de congé payé et l'absence non rémunérée ne dépasseront pas au total 90 jours.
En vue d'assurer au personnel ouvrier le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale sont tenues d'affilier ce personnel à une institution de retraite des salariés (UNIRS).
Le taux de la cotisation globale est fixé à 4 % de la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes. Celle-ci est répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature du présent accord, à tout autre régime complémentaire de retraite donnant des avantages comparables, à taux de cotisation et à ancienneté de services égaux.
L'ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants :
1° Le salaire proprement dit ;
2° (1)
3° Les primes de rendement ;
4° Les majorations pour heures supplémentaires ;
5° Les majorations pour le travail des dimanches et jours fériés ;
6° Les indemnités pour le travail de nuit ;
7° Les indemnités d'intérim ;
8° Les indemnités d'amplitude ;
9° La prime d'enrayage ;
10° La prime de fin d'année ;
11° La prime de vacances ;
12° Les indemnités d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
(1) Alinéa supprimé par avenant du 30 septembre 1991 (arrêté d'extension du 29 janvier 1992, art. 1er).
Les primes et indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi :
- les primes de salissure et de décrassage ;
- les indemnités de panier ;
- les primes de transport.
Le taux du point 100 servant de base au calcul des salaires est déterminé pour la zone de salaires sans abattement. Il est fixé à l'article 1er du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Les salaires horaires garantis sont fixés à l'article 2 du barème joint à la présente convention annexe (1).
A ces salaires s'ajoute, le cas échéant, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié.
(1) Voir partie « Salaires ».
1. Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche
Les ouvriers travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) :
- pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le deuxième dimanche travaillé : 93,75 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé :
100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.
2. Services ou le travail est normalement interrompu le dimanche
Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.
(1) Par avenant n° 56 du 16 septembre 1985 (non étendu), cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.
1. Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche
Les ouvriers travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) :
- pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le deuxième dimanche travaillé : 93,75 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé :
100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.
2. Services ou le travail est normalement interrompu le dimanche
Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.
(1) Par avenant n° 56 du 16 septembre 1985 (non étendu), cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.1. Services où le travail n'est pas interrompu les jours fériés
Les ouvriers travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai.
Dans le cadre d'un jour férié tombant un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue à l'article 14 ci-dessus.
2. Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés
Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Les ouvriers chômant un jour férié qui aurait dû être normalement travaillé bénéficient d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé.
Cette indemnité n'est pas due au personnel :
- ayant moins d'un mois d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale ;
- dont le repos hebdomadaire coïncide avec le jour férié considéré ;
- qui est en absence irrégulière la veille ou le lendemain du jour férié considéré, sauf cas de force majeure ;
- qui est en absence régulière le jour férié considéré.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai.
Le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures donne lieu à une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure comprise entre ces deux limites est arrondie au quart d'heure supérieur.
Le taux horaire de l'indemnité de nuit est fixé à l'article 3 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires».
Les travaux donnant lieu aux primes horaires de salissure et de décrassage sont fixés ainsi qu'il suit :
1re catégorie :
- nettoyage de dessous de locomotives, tracteurs et autorails ;
- lavage et nettoyage des foyers chauds de locomotives ;
- manutention sur wagon complet d'engrais en vrac, détritus d'os ou de gadoue ;
- manutention de noir de fumée ;
- manutention de brais en pains ou en fûts ;
- manutention de marée, huîtres et coquillages.
2e catégorie :
- désinfection de wagons à bestiaux ;
- manutention sur wagon complet de plâtre, chaux, ciment ;
- manutention de charbons, mâchefer, briquettes ;
- nettoyage de pièces détachées de locomotives ;
- manutention de soude Solvay, de goudron en fûts ou en pains, de suif et boyaux en vrac ou en fûts ;
- manutention de peaux vertes.
3e catégorie :
- travaux de décrassage extérieur de voitures à voyageurs et fourgons et décrassage de plafonds à l'intérieur de ces mêmes voitures ;
- autres travaux de décrassage intérieur exécutés avec les mêmes produits décapants ou corrosifs que les travaux ci-dessus ;
- décrassage et graissage de soufflets ;
- cireurs de parquets de voitures à voyageurs.
Lorsque au cours d'une journée de travail ces primes sont dues, elles ne peuvent être inférieures à quatre fois leur taux horaire pour les 1re et 2e catégories et à une fois le taux horaire pour la 3e catégorie.
Par exception à la règle ci-dessus, la prime afférente à la manutention de marée, huîtres et coquillages est comptée pour sa durée effective, arrondie à l'heure supérieure.
En outre, les nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails bénéficient d'une prime horaire supplémentaire de salissure.
Les taux horaires de ces primes sont fixés à l'article 4 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires».
Le personnel exécutant des travaux d'enrayage bénéficie d'une prime horaire dont le taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires».
En cas de déplacements sur la demande de l'employeur, le temps de parcours imposé aux ouvriers déplacés donne lieu, pour la partie en excédent sur l'horaire habituel de travail, à une indemnité d'amplitude dont le taux est égal au salaire garanti de la catégorie à laquelle appartient l'ouvrier intéressé.
Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés à l'article 7 du barème joint à la présente convention collective annexe (1).
La prime de fin d'année englobe les divers avantages et primes de même nature (prime de fin d'année, gratifications...) qui pourraient exister au plan de l'entreprise et s'y substitue sous réserve des dispositions ci-après.
Les salariés pour qui le montant global de ces divers avantages perçu antérieurement était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale.
(1) Voir partie « Salaires».
Le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congé payé après un an d'ancienneté.
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.
Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé.
Le personnel visé par la présente convention collective annexe, travaillant sur les chantiers situés dans les agglomérations de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Nice, Nantes, Rouen et Avignon, perçoit une indemnité mensuelle de transport dont les modalités d'attribution sont les mêmes que celles définies par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié visant la prime spéciale de transport de la région parisienne.
Son taux est fixé à l'article 8 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie "Salaires".
Il est alloué aux ouvriers des chantiers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures 40 de travail effectif.
Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 5 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie "Salaires".
Il est fourni gratuitement deux blouses de travail ou deux bleus, une fois par an, à l'ensemble du personnel du nettoyage ayant au moins un an d'ancienneté.
Lorsque l'employeur impose une tenue spéciale au personnel, cette tenue est fournie gratuitement.
Des sabots sont fournis aux laveurs de sols ainsi qu'aux manutentionnaires de marée.
Des gants sont fournis aux nettoyeurs de W.-C.
Des gants de protection sont fournis aux grutiers, cabestaniers et ouvriers appelés à manutentionner des ferrailles, tôles, débris métalliques, saumons de fonte ou autres métaux, etc.
Les ouvriers des chantiers de transbordement et les manutentionnaires de pièces lourdes (définis à l'article 8, paragraphe II, catégorie 7) désirant se procurer une paire de chaussures de sécurité bénéficient, sur leur demande et sur justification, d'une participation de l'employeur à cette dépense dans les conditions fixées à l'article 9 du barème joint à la présente convention collective annexe (1).
Des boissons chaudes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est inférieure à 0 °C.
Des boissons rafraîchissantes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est supérieure à 25 °C.
Lorsque certains membres du personnel sont logés par l'employeur dans des baraquements spéciaux, aménagés à cet effet, ce logement est considéré comme un avantage en nature.
Cet avantage est évalué, pour journée d'occupation, aux deux tiers du salaire horaire conventionnel proprement dit du personnel de la première catégorie. Le montant de cet avantage en nature figure sur le bulletin de paie.
En cas de rupture du contrat de travail et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le logement doit être libéré le jour même où le contrat de travail prend fin.
Un inventaire est établi à la prise et à la libération du logement. Le bénéficiaire est responsable pécuniairement de tout objet manquant et de toute dégradation qui lui serait imputable.
(1) Voir partie "Salaires".
Le paiement des salaires a lieu deux fois par mois, à 16 jours au plus d'intervalle. Il est remis, au moment du paiement des salaires, un bulletin de paie mentionnant, suivant le cas, le chantier d'attache, le coefficient de la catégorie d'emploi, le salaire horaire effectivement perçu, le nombre d'heures effectuées, les indemnités et majorations diverses.
1 Bénéficiaires
Bénéficie des dispositions ci-après le personnel visé par la présente convention collective annexe, ayant plus d'un an d'ancienneté.
L'ancienneté s'entend de la durée écoulée depuis la date de formation du contrat de travail en cours ou du contrat initial dans le cas de succession, sans interruption, de plusieurs contrats.
2 Indemnisation
Les dispositions suivantes sont applicables aux ouvriers dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident survenus et soignés sur le territoire français (métropole, DOM et TOM) ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne, dûment justifiés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, à la demande de l'employeur et à sa charge.
Elles s'appliquent aux ouvriers ayant l'ancienneté requise (paragraphe 1 ci-dessus) pour les absences qui ont débuté après le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé remplit la condition d'ancienneté.
Les arrêts de travail pour maladie ou accident sont indemnisés dans les conditions suivantes.
a) Délai de carence
Chaque absence provoquée par une maladie ou un accident est indemnisée après un délai de carence fixé comme suit :
- 15 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté ;
- 12e jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an et demi d'ancienneté ;
- 3 jours francs pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté.
Lorsque l'arrêt a pour cause un accident du travail ou de trajet, l'indemnité est versée dès le jour suivant celui au cours duquel a eu lieu l'accident.
b) Montant et durée de l'indemnisation
A partir du premier jour suivant le délai de carence, ou à partir du jour qui suit l'arrêt en cas d'accident de travail ou de trajet, l'intéressé reçoit une indemnité journalière calculée suivant le barème d'indemnisation ci-après.
Les périodes d'indemnisation se cumulent et ne peuvent en aucun cas excéder au total les limites fixées dans le barème, au cours d'une année civile. Pour les intéressés atteignant l'ancienneté requise au cours d'une année civile, les limites d'indemnisation ci-dessous seront établies pro rata temporis.
L'indemnité est versée sous déduction des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale (sauf pour le personnel ayant de un à trois ans d'ancienneté) et éventuellement de celles perçues par l'intéressé au titre de tout autre régime complémentaire de prévoyance comportant la participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation, ou au titre de l'indemnisation par un tiers responsable.
Pour percevoir l'indemnité, l'intéressé devra obligatoirement porter à la connaissance de l'entreprise le montant des indemnités journalières qu'il a directement perçues de la sécurité sociale (présentation du décompte).
Pour le personnel ayant de un à trois ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire instituée par le présent article ne pourra, en aucun cas, dépasser le gain journalier ayant servi de base pour la détermination des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Pour le personnel ayant de un à trois ans d'ancienneté et dans le cas d'hospitalisation, l'indemnité due sera calculée sur la base des montants des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été hospitalisé.
Dans le cas où les versements sont effectués par un organisme extérieur à l'entreprise et afin de limiter les délais de paiement, les indemnités dues au personnel bénéficiaire feront l'objet de la part de l'entreprise d'une avance égale à 80 p. 100 de leur montant lors de la remise, par l'intéressé, du décompte des indemnités journalières qui lui est adressé par la sécurité sociale.
Barème d'indemnisation (1)
(+) Montant de l'indemnisation
(++) Pourcentage de l'indemnisation journalière de sécurité sociale
Ancienneté : 1 à 3 ans
Première période
Durée : 30 jours
Montant (+) : 80 % (++)
Deuxième période
Durée : 30 jours
Montant (+) : 50 % (++)
Ancienneté : 3 à 8 ans
Première période
Durée : 35 jours
Montant (+) : 90 f% (++)
Deuxième période
Durée : 30 jours
Montant (+) : 75 % (++)
Ancienneté : 8 à 13 ans
Première période
Durée : 45 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 30 jours
Montant (+) : 75 % (++)
Ancienneté : 13 à 18 ans
Première période
Durée : 50 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 50 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
Ancienneté : 18 à 23 ans
Première période
Durée : 60 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 60 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
Ancienneté : 23 à 28 ans
Première période
Durée : 70 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 70 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
Ancienneté : 28 à 33 ans
Première période
Durée : 80 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 80 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
Ancienneté : Plus de 33 ans
Première période
Durée : 90 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 90 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
(1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
La présente convention collective nationale annexe prend effet à compter du 1er janvier 1970. Elle fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles 31 d et 31 j du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.
Pour le personnel ayant plus d'un an d'ancienneté, effectuant en moyenne une durée de travail hebdomadaire égale ou supérieure à quarante-trois heures de travail effectif, les parties conviennent de fixer un salaire mensuel correspondant à 186,33 heures :
( 43 "x" 52 )/12
soit 189,58 heures normales, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 186,33 heures seront récupérées ou payées.
Dans le cas d'un nombre d'heures de travail mensuel inférieur à 186,33 heures, le salaire mensuel sera réduit proportionnellement au nombre d'heures de travail effectif.
Cet accord prend effet au 1er juillet 1974.
Les taux horaires correspondants s'obtiendront en divisant les salaires mensuels figurant ci-après par 189,58.
Les parties conviennent qu'une réduction d'une demi-heure de l'horaire hebdomadaire de travail sera opérée le 1er avril 1975, sans diminution de salaire.
Il est procédé à une nouvelle réduction du temps de travail hebdomadaire d'une demi-heure à partir du 1er octobre 1975.
Les parties conviennent qu'une réduction d'une heure de l'horaire hebdomadaire de travail sera opérée successivement, sans diminution de salaire à compter des 1er octobre 1980 et 1er février 1981.
La présente convention collective annexe fixe conformément à l'article 1er (§ 2) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie " ouvriers " occupé par les entreprises exécutant, pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens, les travaux suivants : entretien, nettoyage et désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface, manutentions diverses.
La présente convention collective annexe fixe conformément à l'article 1er (paragraphe 2) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie « ouvriers » salarié d'entreprises exécutant, pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER (1) de la région parisienne, les travaux suivants ; entretien, nettoyage et désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface, manutentions diverses.
(1) Attribués à la RATP à la date de l'accord :
- employés de chantiers ;
- agents de maîtrise et cadres.
La durée de la période d'essai visée à l'article 15 de la convention collective nationale est fixée à deux semaines.
1. - La durée du délai de préavis, visé à l'article 16 de la convention collective nationale, est fixée à 6 jours ouvrables.
2. - Les ouvriers justifiant d'une ancienneté de services d'au moins 6 mois continus, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, qui, sauf faute grave, sont licenciés ont droit à un délai-congé de 1 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.
3. - Les ouvriers licenciés alors qu'ils comptent 2 ans d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de 2 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.
4. - Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles pourront être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées, sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail, ont une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à 1 an et demi.
En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, celui-ci verse au salarié licencié avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), si celui-ci compte au moins deux ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, et en dehors du cas de faute grave, une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- moins de 8 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 8 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de huit ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, effectivement travaillés, précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par 1/12 (1).
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
Sauf accord entre le salarié et son employeur, de prorogation du contrat de travail, l'âge normal de départ à la retraite est fixé conventionnellement par la date d'ouverture des droits à taux plein pour l'obtention de la retraite sécurité sociale (1).
Dans ce cadre, le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie, à condition d'avoir au moins dix ans d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est le suivant : un dixième de mois par année d'ancienneté (2).
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois, effectivement travaillés, précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par douzième.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du code du travail (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er). (2) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail ainsi que de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant fixé selon le tableau suivant est égal à :
ANCIENNETÉ | INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE |
---|---|
0 < ancienneté < 10 | ― |
10 < ou = ancienneté < 11 | 1 mois |
11 < ou = ancienneté < 12 | 1, 10 mois |
12 < ou = ancienneté < 13 | 1, 20 mois |
13 < ou = ancienneté < 14 | 1, 30 mois |
14 < ou = ancienneté < 15 | 1, 40 mois |
15 < ou = ancienneté < 16 | 1, 65 mois |
16 < ou = ancienneté < 17 | 1, 76 mois |
17 < ou = ancienneté < 18 | 1, 87 mois |
18 < ou = ancienneté < 19 | 1, 98 mois |
19 < ou = ancienneté < 20 | 2, 09 mois |
20 < ou = ancienneté < 21 | 2, 40 mois |
21 < ou = ancienneté < 22 | 2, 52 mois |
22 < ou = ancienneté < 23 | 2, 64 mois |
23 < ou = ancienneté < 24 | 2, 76 mois |
24 < ou = ancienneté < 25 | 3, 20 mois |
25 < ou = ancienneté < 26 | 3, 33 mois |
26 < ou = ancienneté < 27 | 3, 47 mois |
27 < ou = ancienneté < 28 | 3, 60 mois |
28 < ou = ancienneté < 29 | 3, 73 mois |
29 < ou = ancienneté < 30 | 3, 87 mois |
30 < ou = ancienneté < 31 | 4 mois |
31 < ou = ancienneté < 32 | 4, 10 mois |
32 < ou = ancienneté < 33 | 4, 20 mois |
33 < ou = ancienneté < 34 | 4, 30 mois |
34 < ou = ancienneté < 35 | 4, 40 mois |
35 < ou = ancienneté < 36 | 4, 50 mois |
36 < ou = ancienneté < 37 | 4, 60 mois |
37 < ou = ancienneté < 38 | 4, 70 mois |
38 < ou = ancienneté < 39 | 4, 80 mois |
39 < ou = ancienneté < 40 | 4, 90 mois |
40 < ou = ancienneté < 41 | 5 mois |
41 < ou = ancienneté < 42 | 5, 10 mois |
42 < ou = ancienneté < 43 | 5, 20 mois |
43 < ou = ancienneté | + 0, 10 mois par année d'ancienneté supplémentaire |
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
― 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
― ou 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3 / 12.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions fixées aux articles 16 et 18 de la convention collective nationale, l'employeur est tenu de remettre au salarié ou de lui adresser, par lettre recommandée :
1° Au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le jour de la rupture du contrat de travail :
a) Le montant des salaires et indemnités auxquels il a droit ;
b) Son certificat de travail.
Le délai de deux jours fixé ci-dessus peut être porté à cinq jours dans le cas de licenciement collectif pour fermeture de chantier.
Dans le cas où l'employeur n'a pas satisfait aux obligations ci-dessus dans les délais indiqués, il doit verser au salarié intéressé une indemnité d'astreinte d'un montant égal au salaire minimum garanti journalier de sa catégorie par jour de retard.
2° Au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant le jour de la rupture du contrat de travail, le montant de l'indemnité de congés payés à laquelle il a droit ou, en cas d'affiliation à une caisse de congés payés, son bulletin de congé.
La durée du congé annuel payé des ouvriers est fixée à 2 jours ouvrables par mois de travail effectif au sens de l'article 54 g du livre II du code du travail.
Les périodes obligatoires d'instruction militaire sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Les ouvriers qui totalisent plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire de 1 jour ouvrable après 20 ans, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans.
Ces congés d'ancienneté ne sont pas accolés au congé principal. Ils sont pris en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service.
En outre, et en raison des conditions particulières du travail effectué en sous-sol, le personnel occupé habituellement dans le réseau souterrain de la régie autonome des transports parisiens bénéficie d'un congé supplémentaire, en sus du congé légal, égal à :
- 1 demi-jour ouvrable pour 2 mois de travail effectif ;
- 1 jour ouvrable pour 4 mois de travail effectif ;
- 2 jours ouvrables pour 6 mois de travail effectif ;
- 2 jours et demi ouvrables pour 8 mois de travail effectif ;
- 3 jours ouvrables pour 10 mois de travail effectif ;
- 4 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif,
sans que la durée totale du congé puisse excéder 28 jours ouvrables.
Ce congé supplémentaire ne se cumule pas avec le congé d'ancienneté ; il n'est pas accolé au congé principal et est pris, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service.
Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congés auxquels peut prétendre un ouvrier en application des prescriptions légales en vigueur.
Conditions d'attribution
La période des congés s'étend à l'année entière, étant précisé que l'ouvrier bénéficiera sur sa demande d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu au cours de la période du 10 juin au 10 septembre.
Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois pour les ouvriers affiliés à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.
Les congés annuels payés sont accordés par roulement. L'ordre de départ est fixé en fonction des nécessités du service et compte tenu des désirs du personnel.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que l'ouvrier ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions législatives et réglementaires.
Par exception à la règle générale, les ouvriers originaires des départements et pays d'outre-mer ou y ayant des ascendants ou descendants, justifiant qu'ils s'y rendent à l'occasion de leur congé annuel, doivent être autorisés par l'employeur à s'absenter tous les 3 ans pendant une période maximum de 90 jours, pendant laquelle leur contrat de travail est suspendu. Dans ce cas, cette période d'absence est donnée par roulement sur l'année entière, selon les nécessités du service. Le jour de la reprise du travail est fixé d'un commun accord au moment du départ en congé. Il leur est délivré par l'employeur une attestation indiquant la durée de leur absence.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les intéressés seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel 1 année sur 2 et à le reporter sur l'année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congé payé tous les 2 ans. Dans ce cas, ils seront, de plus, autorisés à prolonger ces deux périodes de congé cumulées d'une absence non rémunérée, étant entendu que la durée des deux périodes de congé payé et l'absence non rémunérée ne dépasseront pas au total 90 jours.
En vue d'assurer au personnel ouvrier le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale sont tenues d'affilier ce personnel à une institution de retraite rattachée à l'Union nationale des institutions de retraites des salariés (UNIRS).
Le taux de la cotisation globale est fixé à 4 % de la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes. Celle-ci est répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature du présent accord, à tout autre régime complémentaire de retraite donnant des avantages comparables, à taux de cotisation et à ancienneté de services égaux.
(1) Voir protocole d'accorddu 30 septembre 1991 relatif aux classifications des emplois (annexes I et II).
L'ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants :
1° Le salaire proprement dit ;
2° (1)
3° Les primes de rendement ;
4° Les majorations pour heures supplémentaires ;
5° Les majorations pour le travail des dimanches et des jours fériés ;
6° Les indemnités pour le travail de nuit ;
7° Les indemnités d'intérim ;
8° Les indemnités d'amplitude ;
9° La prime de fin d'année ;
10° La prime de vacances ;
11° Les indemnités d'arrêts de travail pour maladie ou accident.
(1) Alinéa supprimé par avenant du 30 septembre 1991 (arrêté d'extension du 29 janvier 1992, art. 1er).
Les primes et indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi :
- les primes de salissure et de décrassage ;
- les indemnités de panier ;
- les primes de transport ;
- les primes de bleus ;
Les primes et indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi :
- les primes de salissure et de décrassage ;
- les indemnités de panier ;
- les primes de transport ;
- les primes de bleus ;
- *les primes de vêtements de travail*.
Le taux du point 100 servant de base au calcul des salaires est fixé à l'article 1er du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Les salaires horaires garantis sont fixés à l'article 2 du barème joint à la présente convention annexe (1).
A ces salaires s'ajoute, le cas échéant, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié.
(1) Voir partie « Salaires ».
1. Services où le travail n'est pas interrompu le dimanche.
Les ouvriers travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime, dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) :
- pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le deuxième dimanche travaillé : 93,75 % (2) du salaire dû pour la journée considérée-;
- pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé :
100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.
2. Services où le travail est normalement interrompu le dimanche.
Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.
(1) Par avenant n° 62 du 10 avril 1990 (non étendu) cette majoration est portée à 100 %.
(2) Par avenant n° 53 du 16 septembre 1985 (non étendu) cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.1. Services où le travail n'est pas interrompu le dimanche.
Les ouvriers travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime, dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) :
- pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le deuxième dimanche travaillé : 93,75 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé :
100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.
2. Services où le travail est normalement interrompu le dimanche.
Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.
(1) Par avenant n° 53 du 16 septembre 1985 (non étendu) cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.1. Services où le travail n'est pas interrompu les jours fériés.
Les ouvriers travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er mai.
Dans le cas d'un jour férié tombant un dimanche cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue à l'article 14.
2. Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés.
Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Les ouvriers chômant un jour férié qui aurait dû être normalement travaillé bénéficient d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé.
Cette indemnité n'est pas due au personnel :
- ayant moins d'un mois d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale ;
- dont le repos hebdomadaire coïncide avec le jour férié considéré ;
- qui est en absence irrégulière la veille ou le lendemain du jour férié considéré, sauf en cas de force majeure ;
- qui est en absence régulière le jour considéré.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai.
Le travail effectué entre 21 heures et 6 heures donne lieu à une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure comprise entre ces deux limites sera arrondie au quart d'heure supérieur.
Le taux horaire de l'indemnité de nuit est fixé à l'article 3 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés à l'article 7 du barème joint à la présente convention collective annexe (1).
La prime de fin d'année englobe les divers avantages et primes de même nature (prime de fin d'année, gratifications...) qui pourraient exister au plan de l'entreprise et s'y substitue sous réserve des dispositions ci-après.
Les salariés pour qui le montant global de ces divers avantages perçus antérieurement, était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale.
(1) Voir accord du 16 octobre 1998 relatif au cadre d'application des 35 heures.Le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congé payé après 1 an d'ancienneté.
Les présentes dispositions s'appliquent au personnel présent dans l'entreprise à la date de signature du présent avenant pour les périodes de congé acquises à partir de la période de référence se terminant le 31 mars 1976.
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité le 1er avril précédant son licenciement, il reçoit une indemnité basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.
Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé.
Les ouvriers travaillant à des travaux spéciaux nécessitant le transport de pièces lourdes bénéficient d'une prime horaire dont le taux est fixé à l'article 3 bis du barème joint à la présente convention collective annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Les travaux donnant lieu aux primes de salissure et de décrassage sont fixés ainsi qu'il suit :
1re catégorie :
- nettoyage des voûtes ;
- nettoyage d'intérieur d'escalier mécanique ;
- badigeonnage des ouvrages métalliques.
2e catégorie :
- nettoyage des drains et fosses de visite ;
- travaux de nettoyage et d'entretien des appareils électriques exécutés pour le compte du service électrique.
3e catégorie :
- décrassage extérieur des voitures ;
- travaux de décrassage avec produits décapants ou corrosifs.
Les taux horaires de ces primes sont fixés à l'article 4 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Il est alloué aux ouvriers des chantiers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures 40 de travail effectif.
Toutefois, le personnel exécutant des travaux de nuit entre 0 et 5 heures bénéficie de cette indemnité.
Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 5 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Il est fourni gratuitement des bottes en caoutchouc et des imperméables aux laveurs et nettoyeurs d'extérieurs de voitures, machines et tenders et aux ouvriers exposés aux intempéries.
Lorsque l'employeur impose une tenue spéciale au personnel, cette tenue est fournie gratuitement. Dans le cas contraire, le personnel perçoit une prime mensuelle dite " prime de bleus " dont le taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention annexe.
Lorsqu'au cours d'un même mois le nombre de journées de travail est inférieur à vingt-cinq, cette prime est calculée suivant un taux journalier également fixé par l'article 6 du barème.
Des sabots sont fournis aux laveurs de sols.
Des gants sont fournis aux nettoyeurs de w.-c.
Des gants de protection sont fournis aux grutiers, cabestaniers et ouvriers appelés à manutentionner des ferrailles, tôles, débris métalliques, saumons de fonte ou autres métaux, etc.
Des boissons chaudes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est inférieure à 0°.
Des boissons rafraîchissantes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est supérieure à 25°.
Lorsque certains membres du personnel sont logés par l'employeur dans des baraquements spéciaux, aménagés à cet effet, ce logement est considéré comme un avantage en nature.
Cet avantage est évalué, par journée d'occupation, aux deux tiers du salaire horaire conventionnel proprement dit du personnel de la 1re catégorie. Le montant de cet avantage en nature figure sur le bulletin de paie.
En cas de rupture du contrat de travail, et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le logement doit être libéré le jour même où le contrat de travail prend fin.
Un inventaire est établi à la prise et à la libération du logement. Le bénéficiaire est responsable pécuniairement de tout objet manquant ou de toute dégradation qui lui serait imputable.
Pour les emplois astreints au port obligatoire d'une blouse d'un type déterminé, l'employeur fournit gratuitement ce vêtement. Le personnel intéressé perçoit une « prime partielle de vêtements de travail » dont le taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention annexe (1).
Lorsque au cours d'un même mois le nombre de journées de travail est inférieur à 25, les primes visées ci-dessus sont calculées suivant un taux journalier également fixé par l'article 6 du barème (1).
Il est fourni gratuitement des bottes en caoûtchouc et des imperméables aux laveurs et nettoyeurs d'extérieurs de voitures, machines et tenders et aux ouvriers exposés aux intempéries.
Lorsque l'employeur impose une tenue spéciale au personnel, cette tenue est fournie gratuitement. Dans le cas contraire, le personnel perçoit une prime mensuelle dite « prime de bleus » dont le taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention annexe (1).
Lorsque au cours d'un même mois le nombre de journées de travail est inférieur à 25, cette prime est calculée suivant un taux journalier également fixé par l'article 6 du barème (1).
Des sabots sont fournis aux laveurs de sols.
Des gants sont fournis aux nettoyeurs de W.-C.
Des gants de protection sont fournis aux grutiers, cabestaniers et ouvriers appelés à manutentionner des ferrailles, tôles, débris métalliques, saumons de fonte ou autres métaux, etc.
Des boissons chaudes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est inférieure à 0 °C.
Des boissons rafraîchissantes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est supérieure à 25 °C.
Lorsque certains membres du personnel sont logés par l'employeur dans des baraquements spéciaux, aménagés à cet effet, ce logement est considéré comme un avantage en nature.
Cet avantage est évalué, par journée d'occupation, aux 2/3 du salaire horaire conventionnel proprement dit du personnel de la première catégorie. Le montant de cet avantage en nature figure sur le bulletin de paie.
En cas de rupture du contrat de travail, et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le logement doit être libéré le jour même où le contrat de travail prend fin.
Un inventaire est établi à la prise et à la libération du logement. Le bénéficiaire est responsable pécuniairement de tout objet manquant ou de toute dégradation qui lui serait imputable.
(1) Voir partie « Salaires ».
Le paiement des salaires a lieu 2 fois par mois, à 16 jours au plus d'intervalle. Il est remis, au moment du paiement des salaires, un bulletin de paie mentionnant, suivant le cas, le chantier d'attache, le coefficient de la catégorie d'emploi, le salaire horaire effectivement perçu, le nombre d'heures effectuées, les indemnités et majorations diverses.
1. Bénéficiaires
Bénéficie des dispositions ci-après le personnel visé par la présente convention collective annexe, ayant plus d'un an d'ancienneté.
L'ancienneté s'entend de la durée écoulée depuis la date de formation du contrat de travail en cours ou du contrat initial dans le cas de succession, sans interruption, de plusieurs contrats.
2. Indemnisation
Les dispositions suivantes sont applicables aux ouvriers dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident survenus et soignés sur le territoire français (métropole, DOM et TOM) ou dans l'un des autres pays de le Communauté économique européenne, dûment justifiés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, à la demande de l'employeur et à sa charge. Elles s'appliquent aux ouvriers ayant l'ancienneté requise (paragraphe 1 ci-dessus) pour les absences qui ont débuté après le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé remplit la condition d'ancienneté.
Les arrêts de travail pour maladie ou accident sont indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Délai de carence
Chaque absence provoquée par une maladie ou un accident est indemnisée après un délai de carence fixé comme suit :
- 15 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté ;
- 12 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an et demi d'ancienneté ;
- 3 jours francs pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté.
Lorsque l'arrêt a pour cause un accident du travail ou de trajet, l'indemnité est versée dès le jour suivant celui au cours duquel a eu lieu l'accident.
b) Montant et durée de l'indemnisation
A partir du premier jour suivant le délai de carence, ou à partir du jour qui suit l'arrêt en cas d'accident de travail ou de trajet, l'intéressé reçoit une indemnité journalière calculée suivant le barème d'indemnisation ci-dessous.
Les périodes d'indemnisation se cumulent et ne peuvent en aucun cas excéder au total les limites fixées dans le barème, au cours d'une année civile. Pour les intéressés atteignant l'ancienneté requise au cours d'une année civile, les limites d'indemnisation ci-dessous seront établies pro rata temporis.
L'indemnité est versée sous déduction des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale (sauf pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté) et éventuellement de celles perçues par l'intéressé au titre de tout autre régime complémentaire de prévoyance comportant la participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation, ou au titre de l'indemnisation par un tiers responsable.
Pour percevoir l'indemnité, l'intéressé devra obligatoirement porter à la connaissance de l'entreprise le montant des indemnités journalières qu'il a directement perçues de la sécurité sociale (présentation du décompte).
Pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire instituée par le présent article ne pourra, en aucun cas, dépasser le gain journalier ayant servi de base pour la détermination des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté et dans le cas d'hospitalisation, l'indemnité due sera calculée sur la base des montants des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été hospitalisé.
Dans le cas où les versements sont effectués par un organisme extérieur à l'entreprise et afin de limiter les délais de paiement, les indemnités dues au personnel bénéficiaire feront l'objet de la part de l'entreprise d'une avance égale à 80 % de leur montant lors de la remise, par l'intéressé, du décompte des indemnités journalières qui lui est adressé par la sécurité sociale.
Barème d'indemnisation (1)
Barème d'indemnisation (1)
(+) Montant de l'indemnisation
(++) Pourcentage de l'indemnisation journalière de sécurité sociale
Anciennefté : 1 à 3 ans
Première période
Durée : 30 jours
Montant (+) : 80 %(++)
Deuxième période
Durée : 30 jours
Montant (+) : 50 % (++)
Ancienneté : 3 à 8 ans
Première période
Durée : 35 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 30 jours
Montant (+) : 75 % (++)
Ancienneté : 8 à 13 ans
Première période
Durée : 45 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 30 jours
Montant (+) : 75 % (++)
Ancienneté : 13 à 18 ans
Première période
Durée : 50 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 50 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
Ancienneté : 18 à 23 ans
Première période
Durée : 60 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 60 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
Ancienneté : 23 à 28 ans
Première période
Durée : 70 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 70 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
Ancienneté : 28 à 33 ans
Première période
Durée : 80 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 80 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
Ancienneté : Plus de 33 ans
Première période
Durée : 90 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 90 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
(1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
La présente convention collective annexe prend effet à compter du 1er janvier 1970.
Elle fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles 31 d et 31 j du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.
La présente convention collective annexe fixe conformément à l'article 1er (§ 2) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie " ouvriers " occupé par les entreprises exécutant, pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens, les travaux suivants : entretien, nettoyage et désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface, manutentions diverses.
La présente convention collective annexe fixe conformément à l'article 1er (paragraphe 2) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie « ouvriers » salarié d'entreprises exécutant, pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER (1) de la région parisienne, les travaux suivants ; entretien, nettoyage et désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface, manutentions diverses.
(1) Attribués à la RATP à la date de l'accord :
- employés de chantiers ;
- agents de maîtrise et cadres.
La durée de la période d'essai visée à l'article 15 de la convention collective nationale est fixée à deux semaines.
1. - La durée du délai de préavis, visé à l'article 16 de la convention collective nationale, est fixée à 6 jours ouvrables.
2. - Les ouvriers justifiant d'une ancienneté de services d'au moins 6 mois continus, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, qui, sauf faute grave, sont licenciés ont droit à un délai-congé de 1 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.
3. - Les ouvriers licenciés alors qu'ils comptent 2 ans d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de 2 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.
4. - Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles pourront être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées, sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail, ont une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à 1 an et demi.
En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, celui-ci verse au salarié licencié avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), si celui-ci compte au moins deux ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, et en dehors du cas de faute grave, une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- moins de 8 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 8 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de huit ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, effectivement travaillés, précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par 1/12 (1).
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
Sauf accord entre le salarié et son employeur, de prorogation du contrat de travail, l'âge normal de départ à la retraite est fixé conventionnellement par la date d'ouverture des droits à taux plein pour l'obtention de la retraite sécurité sociale (1).
Dans ce cadre, le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie, à condition d'avoir au moins dix ans d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est le suivant : un dixième de mois par année d'ancienneté (2).
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois, effectivement travaillés, précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par douzième.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du code du travail (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er). (2) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail ainsi que de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant fixé selon le tableau suivant est égal à :
ANCIENNETÉ | INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE |
---|---|
0 < ancienneté < 10 | ― |
10 < ou = ancienneté < 11 | 1 mois |
11 < ou = ancienneté < 12 | 1, 10 mois |
12 < ou = ancienneté < 13 | 1, 20 mois |
13 < ou = ancienneté < 14 | 1, 30 mois |
14 < ou = ancienneté < 15 | 1, 40 mois |
15 < ou = ancienneté < 16 | 1, 65 mois |
16 < ou = ancienneté < 17 | 1, 76 mois |
17 < ou = ancienneté < 18 | 1, 87 mois |
18 < ou = ancienneté < 19 | 1, 98 mois |
19 < ou = ancienneté < 20 | 2, 09 mois |
20 < ou = ancienneté < 21 | 2, 40 mois |
21 < ou = ancienneté < 22 | 2, 52 mois |
22 < ou = ancienneté < 23 | 2, 64 mois |
23 < ou = ancienneté < 24 | 2, 76 mois |
24 < ou = ancienneté < 25 | 3, 20 mois |
25 < ou = ancienneté < 26 | 3, 33 mois |
26 < ou = ancienneté < 27 | 3, 47 mois |
27 < ou = ancienneté < 28 | 3, 60 mois |
28 < ou = ancienneté < 29 | 3, 73 mois |
29 < ou = ancienneté < 30 | 3, 87 mois |
30 < ou = ancienneté < 31 | 4 mois |
31 < ou = ancienneté < 32 | 4, 10 mois |
32 < ou = ancienneté < 33 | 4, 20 mois |
33 < ou = ancienneté < 34 | 4, 30 mois |
34 < ou = ancienneté < 35 | 4, 40 mois |
35 < ou = ancienneté < 36 | 4, 50 mois |
36 < ou = ancienneté < 37 | 4, 60 mois |
37 < ou = ancienneté < 38 | 4, 70 mois |
38 < ou = ancienneté < 39 | 4, 80 mois |
39 < ou = ancienneté < 40 | 4, 90 mois |
40 < ou = ancienneté < 41 | 5 mois |
41 < ou = ancienneté < 42 | 5, 10 mois |
42 < ou = ancienneté < 43 | 5, 20 mois |
43 < ou = ancienneté | + 0, 10 mois par année d'ancienneté supplémentaire |
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
― 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
― ou 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3 / 12.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions fixées aux articles 16 et 18 de la convention collective nationale, l'employeur est tenu de remettre au salarié ou de lui adresser, par lettre recommandée :
1° Au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le jour de la rupture du contrat de travail :
a) Le montant des salaires et indemnités auxquels il a droit ;
b) Son certificat de travail.
Le délai de deux jours fixé ci-dessus peut être porté à cinq jours dans le cas de licenciement collectif pour fermeture de chantier.
Dans le cas où l'employeur n'a pas satisfait aux obligations ci-dessus dans les délais indiqués, il doit verser au salarié intéressé une indemnité d'astreinte d'un montant égal au salaire minimum garanti journalier de sa catégorie par jour de retard.
2° Au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant le jour de la rupture du contrat de travail, le montant de l'indemnité de congés payés à laquelle il a droit ou, en cas d'affiliation à une caisse de congés payés, son bulletin de congé.
La durée du congé annuel payé des ouvriers est fixée à 2 jours ouvrables par mois de travail effectif au sens de l'article 54 g du livre II du code du travail.
Les périodes obligatoires d'instruction militaire sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Les ouvriers qui totalisent plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire de 1 jour ouvrable après 20 ans, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans.
Ces congés d'ancienneté ne sont pas accolés au congé principal. Ils sont pris en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service.
En outre, et en raison des conditions particulières du travail effectué en sous-sol, le personnel occupé habituellement dans le réseau souterrain de la régie autonome des transports parisiens bénéficie d'un congé supplémentaire, en sus du congé légal, égal à :
- 1 demi-jour ouvrable pour 2 mois de travail effectif ;
- 1 jour ouvrable pour 4 mois de travail effectif ;
- 2 jours ouvrables pour 6 mois de travail effectif ;
- 2 jours et demi ouvrables pour 8 mois de travail effectif ;
- 3 jours ouvrables pour 10 mois de travail effectif ;
- 4 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif,
sans que la durée totale du congé puisse excéder 28 jours ouvrables.
Ce congé supplémentaire ne se cumule pas avec le congé d'ancienneté ; il n'est pas accolé au congé principal et est pris, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service.
Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congés auxquels peut prétendre un ouvrier en application des prescriptions légales en vigueur.
Conditions d'attribution
La période des congés s'étend à l'année entière, étant précisé que l'ouvrier bénéficiera sur sa demande d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu au cours de la période du 10 juin au 10 septembre.
Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois pour les ouvriers affiliés à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.
Les congés annuels payés sont accordés par roulement. L'ordre de départ est fixé en fonction des nécessités du service et compte tenu des désirs du personnel.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que l'ouvrier ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions législatives et réglementaires.
Par exception à la règle générale, les ouvriers originaires des départements et pays d'outre-mer ou y ayant des ascendants ou descendants, justifiant qu'ils s'y rendent à l'occasion de leur congé annuel, doivent être autorisés par l'employeur à s'absenter tous les 3 ans pendant une période maximum de 90 jours, pendant laquelle leur contrat de travail est suspendu. Dans ce cas, cette période d'absence est donnée par roulement sur l'année entière, selon les nécessités du service. Le jour de la reprise du travail est fixé d'un commun accord au moment du départ en congé. Il leur est délivré par l'employeur une attestation indiquant la durée de leur absence.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les intéressés seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel 1 année sur 2 et à le reporter sur l'année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congé payé tous les 2 ans. Dans ce cas, ils seront, de plus, autorisés à prolonger ces deux périodes de congé cumulées d'une absence non rémunérée, étant entendu que la durée des deux périodes de congé payé et l'absence non rémunérée ne dépasseront pas au total 90 jours.
En vue d'assurer au personnel ouvrier le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale sont tenues d'affilier ce personnel à une institution de retraite rattachée à l'Union nationale des institutions de retraites des salariés (UNIRS).
Le taux de la cotisation globale est fixé à 4 % de la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes. Celle-ci est répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature du présent accord, à tout autre régime complémentaire de retraite donnant des avantages comparables, à taux de cotisation et à ancienneté de services égaux.
(1) Voir protocole d'accorddu 30 septembre 1991 relatif aux classifications des emplois (annexes I et II).
L'ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants :
1° Le salaire proprement dit ;
2° (1)
3° Les primes de rendement ;
4° Les majorations pour heures supplémentaires ;
5° Les majorations pour le travail des dimanches et des jours fériés ;
6° Les indemnités pour le travail de nuit ;
7° Les indemnités d'intérim ;
8° Les indemnités d'amplitude ;
9° La prime de fin d'année ;
10° La prime de vacances ;
11° Les indemnités d'arrêts de travail pour maladie ou accident.
(1) Alinéa supprimé par avenant du 30 septembre 1991 (arrêté d'extension du 29 janvier 1992, art. 1er).
Les primes et indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi :
- les primes de salissure et de décrassage ;
- les indemnités de panier ;
- les primes de transport ;
- les primes de bleus ;
Les primes et indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi :
- les primes de salissure et de décrassage ;
- les indemnités de panier ;
- les primes de transport ;
- les primes de bleus ;
- *les primes de vêtements de travail*.
Le taux du point 100 servant de base au calcul des salaires est fixé à l'article 1er du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Les salaires horaires garantis sont fixés à l'article 2 du barème joint à la présente convention annexe (1).
A ces salaires s'ajoute, le cas échéant, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié.
(1) Voir partie « Salaires ».
1. Services où le travail n'est pas interrompu le dimanche.
Les ouvriers travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime, dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) :
- pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le deuxième dimanche travaillé : 93,75 % (2) du salaire dû pour la journée considérée-;
- pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé :
100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.
2. Services où le travail est normalement interrompu le dimanche.
Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.
(1) Par avenant n° 62 du 10 avril 1990 (non étendu) cette majoration est portée à 100 %.
(2) Par avenant n° 53 du 16 septembre 1985 (non étendu) cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.1. Services où le travail n'est pas interrompu le dimanche.
Les ouvriers travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime, dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) :
- pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le deuxième dimanche travaillé : 93,75 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé :
100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.
2. Services où le travail est normalement interrompu le dimanche.
Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.
(1) Par avenant n° 53 du 16 septembre 1985 (non étendu) cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.1. Services où le travail n'est pas interrompu les jours fériés.
Les ouvriers travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er mai.
Dans le cas d'un jour férié tombant un dimanche cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue à l'article 14.
2. Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés.
Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Les ouvriers chômant un jour férié qui aurait dû être normalement travaillé bénéficient d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé.
Cette indemnité n'est pas due au personnel :
- ayant moins d'un mois d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale ;
- dont le repos hebdomadaire coïncide avec le jour férié considéré ;
- qui est en absence irrégulière la veille ou le lendemain du jour férié considéré, sauf en cas de force majeure ;
- qui est en absence régulière le jour considéré.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai.
Le travail effectué entre 21 heures et 6 heures donne lieu à une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure comprise entre ces deux limites sera arrondie au quart d'heure supérieur.
Le taux horaire de l'indemnité de nuit est fixé à l'article 3 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés à l'article 7 du barème joint à la présente convention collective annexe (1).
La prime de fin d'année englobe les divers avantages et primes de même nature (prime de fin d'année, gratifications...) qui pourraient exister au plan de l'entreprise et s'y substitue sous réserve des dispositions ci-après.
Les salariés pour qui le montant global de ces divers avantages perçus antérieurement, était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale.
(1) Voir accord du 16 octobre 1998 relatif au cadre d'application des 35 heures.Le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congé payé après 1 an d'ancienneté.
Les présentes dispositions s'appliquent au personnel présent dans l'entreprise à la date de signature du présent avenant pour les périodes de congé acquises à partir de la période de référence se terminant le 31 mars 1976.
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité le 1er avril précédant son licenciement, il reçoit une indemnité basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.
Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé.
Les ouvriers travaillant à des travaux spéciaux nécessitant le transport de pièces lourdes bénéficient d'une prime horaire dont le taux est fixé à l'article 3 bis du barème joint à la présente convention collective annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Les travaux donnant lieu aux primes de salissure et de décrassage sont fixés ainsi qu'il suit :
1re catégorie :
- nettoyage des voûtes ;
- nettoyage d'intérieur d'escalier mécanique ;
- badigeonnage des ouvrages métalliques.
2e catégorie :
- nettoyage des drains et fosses de visite ;
- travaux de nettoyage et d'entretien des appareils électriques exécutés pour le compte du service électrique.
3e catégorie :
- décrassage extérieur des voitures ;
- travaux de décrassage avec produits décapants ou corrosifs.
Les taux horaires de ces primes sont fixés à l'article 4 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Il est alloué aux ouvriers des chantiers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures 40 de travail effectif.
Toutefois, le personnel exécutant des travaux de nuit entre 0 et 5 heures bénéficie de cette indemnité.
Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 5 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Il est fourni gratuitement des bottes en caoutchouc et des imperméables aux laveurs et nettoyeurs d'extérieurs de voitures, machines et tenders et aux ouvriers exposés aux intempéries.
Lorsque l'employeur impose une tenue spéciale au personnel, cette tenue est fournie gratuitement. Dans le cas contraire, le personnel perçoit une prime mensuelle dite " prime de bleus " dont le taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention annexe.
Lorsqu'au cours d'un même mois le nombre de journées de travail est inférieur à vingt-cinq, cette prime est calculée suivant un taux journalier également fixé par l'article 6 du barème.
Des sabots sont fournis aux laveurs de sols.
Des gants sont fournis aux nettoyeurs de w.-c.
Des gants de protection sont fournis aux grutiers, cabestaniers et ouvriers appelés à manutentionner des ferrailles, tôles, débris métalliques, saumons de fonte ou autres métaux, etc.
Des boissons chaudes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est inférieure à 0°.
Des boissons rafraîchissantes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est supérieure à 25°.
Lorsque certains membres du personnel sont logés par l'employeur dans des baraquements spéciaux, aménagés à cet effet, ce logement est considéré comme un avantage en nature.
Cet avantage est évalué, par journée d'occupation, aux deux tiers du salaire horaire conventionnel proprement dit du personnel de la 1re catégorie. Le montant de cet avantage en nature figure sur le bulletin de paie.
En cas de rupture du contrat de travail, et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le logement doit être libéré le jour même où le contrat de travail prend fin.
Un inventaire est établi à la prise et à la libération du logement. Le bénéficiaire est responsable pécuniairement de tout objet manquant ou de toute dégradation qui lui serait imputable.
Pour les emplois astreints au port obligatoire d'une blouse d'un type déterminé, l'employeur fournit gratuitement ce vêtement. Le personnel intéressé perçoit une « prime partielle de vêtements de travail » dont le taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention annexe (1).
Lorsque au cours d'un même mois le nombre de journées de travail est inférieur à 25, les primes visées ci-dessus sont calculées suivant un taux journalier également fixé par l'article 6 du barème (1).
Il est fourni gratuitement des bottes en caoûtchouc et des imperméables aux laveurs et nettoyeurs d'extérieurs de voitures, machines et tenders et aux ouvriers exposés aux intempéries.
Lorsque l'employeur impose une tenue spéciale au personnel, cette tenue est fournie gratuitement. Dans le cas contraire, le personnel perçoit une prime mensuelle dite « prime de bleus » dont le taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention annexe (1).
Lorsque au cours d'un même mois le nombre de journées de travail est inférieur à 25, cette prime est calculée suivant un taux journalier également fixé par l'article 6 du barème (1).
Des sabots sont fournis aux laveurs de sols.
Des gants sont fournis aux nettoyeurs de W.-C.
Des gants de protection sont fournis aux grutiers, cabestaniers et ouvriers appelés à manutentionner des ferrailles, tôles, débris métalliques, saumons de fonte ou autres métaux, etc.
Des boissons chaudes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est inférieure à 0 °C.
Des boissons rafraîchissantes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est supérieure à 25 °C.
Lorsque certains membres du personnel sont logés par l'employeur dans des baraquements spéciaux, aménagés à cet effet, ce logement est considéré comme un avantage en nature.
Cet avantage est évalué, par journée d'occupation, aux 2/3 du salaire horaire conventionnel proprement dit du personnel de la première catégorie. Le montant de cet avantage en nature figure sur le bulletin de paie.
En cas de rupture du contrat de travail, et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le logement doit être libéré le jour même où le contrat de travail prend fin.
Un inventaire est établi à la prise et à la libération du logement. Le bénéficiaire est responsable pécuniairement de tout objet manquant ou de toute dégradation qui lui serait imputable.
(1) Voir partie « Salaires ».
Le paiement des salaires a lieu 2 fois par mois, à 16 jours au plus d'intervalle. Il est remis, au moment du paiement des salaires, un bulletin de paie mentionnant, suivant le cas, le chantier d'attache, le coefficient de la catégorie d'emploi, le salaire horaire effectivement perçu, le nombre d'heures effectuées, les indemnités et majorations diverses.
1. Bénéficiaires
Bénéficie des dispositions ci-après le personnel visé par la présente convention collective annexe, ayant plus d'un an d'ancienneté.
L'ancienneté s'entend de la durée écoulée depuis la date de formation du contrat de travail en cours ou du contrat initial dans le cas de succession, sans interruption, de plusieurs contrats.
2. Indemnisation
Les dispositions suivantes sont applicables aux ouvriers dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident survenus et soignés sur le territoire français (métropole, DOM et TOM) ou dans l'un des autres pays de le Communauté économique européenne, dûment justifiés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, à la demande de l'employeur et à sa charge. Elles s'appliquent aux ouvriers ayant l'ancienneté requise (paragraphe 1 ci-dessus) pour les absences qui ont débuté après le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé remplit la condition d'ancienneté.
Les arrêts de travail pour maladie ou accident sont indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Délai de carence
Chaque absence provoquée par une maladie ou un accident est indemnisée après un délai de carence fixé comme suit :
- 15 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté ;
- 12 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an et demi d'ancienneté ;
- 3 jours francs pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté.
Lorsque l'arrêt a pour cause un accident du travail ou de trajet, l'indemnité est versée dès le jour suivant celui au cours duquel a eu lieu l'accident.
b) Montant et durée de l'indemnisation
A partir du premier jour suivant le délai de carence, ou à partir du jour qui suit l'arrêt en cas d'accident de travail ou de trajet, l'intéressé reçoit une indemnité journalière calculée suivant le barème d'indemnisation ci-dessous.
Les périodes d'indemnisation se cumulent et ne peuvent en aucun cas excéder au total les limites fixées dans le barème, au cours d'une année civile. Pour les intéressés atteignant l'ancienneté requise au cours d'une année civile, les limites d'indemnisation ci-dessous seront établies pro rata temporis.
L'indemnité est versée sous déduction des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale (sauf pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté) et éventuellement de celles perçues par l'intéressé au titre de tout autre régime complémentaire de prévoyance comportant la participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation, ou au titre de l'indemnisation par un tiers responsable.
Pour percevoir l'indemnité, l'intéressé devra obligatoirement porter à la connaissance de l'entreprise le montant des indemnités journalières qu'il a directement perçues de la sécurité sociale (présentation du décompte).
Pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire instituée par le présent article ne pourra, en aucun cas, dépasser le gain journalier ayant servi de base pour la détermination des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté et dans le cas d'hospitalisation, l'indemnité due sera calculée sur la base des montants des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été hospitalisé.
Dans le cas où les versements sont effectués par un organisme extérieur à l'entreprise et afin de limiter les délais de paiement, les indemnités dues au personnel bénéficiaire feront l'objet de la part de l'entreprise d'une avance égale à 80 % de leur montant lors de la remise, par l'intéressé, du décompte des indemnités journalières qui lui est adressé par la sécurité sociale.
Barème d'indemnisation (1)
Barème d'indemnisation (1)
(+) Montant de l'indemnisation
(++) Pourcentage de l'indemnisation journalière de sécurité sociale
Anciennefté : 1 à 3 ans
Première période
Durée : 30 jours
Montant (+) : 80 %(++)
Deuxième période
Durée : 30 jours
Montant (+) : 50 % (++)
Ancienneté : 3 à 8 ans
Première période
Durée : 35 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 30 jours
Montant (+) : 75 % (++)
Ancienneté : 8 à 13 ans
Première période
Durée : 45 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 30 jours
Montant (+) : 75 % (++)
Ancienneté : 13 à 18 ans
Première période
Durée : 50 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 50 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
Ancienneté : 18 à 23 ans
Première période
Durée : 60 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 60 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
Ancienneté : 23 à 28 ans
Première période
Durée : 70 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 70 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
Ancienneté : 28 à 33 ans
Première période
Durée : 80 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 80 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
Ancienneté : Plus de 33 ans
Première période
Durée : 90 jours
Montant (+) : 90 % (++)
Deuxième période
Durée : 90 jours
Montant (+) : 66,66 % (++)
(1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
La présente convention collective annexe prend effet à compter du 1er janvier 1970.
Elle fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles 31 d et 31 j du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.
Pour le personnel ayant plus d'un an d'ancienneté, effectuant en moyenne une durée de travail hebdomadaire égale ou supérieure à quarante-trois heures de travail effectif, les parties conviennent de fixer un salaire mensuel correspondant à 186 h 33 (43 "x" 52/12), soit 189 h 58 normales, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 186 h 33 seront récupérées ou payées.
Dans le cas d'un nombre d'heures de travail mensuel inférieur à 186 h 33, le salaire mensuel sera réduit proportionnellement au nombre d'heures de travail effectif.
Cet accord prend effet au 1er juillet 1974.
Les taux horaires correspondants s'obtiendront en divisant les salaires mensuels figurant ci-après par 189,58.
Les parties conviennent qu'une réduction d'une demi-heure de l'horaire hebdomadaire de travail sera opérée le 1er avril 1975 sans diminution de salaire.
Les parties sont convenues de procéder à une nouvelle diminution du temps de travail hebdomadaire d'une demi-heure à partir du 1er avril 1975.
Il est procédé à une nouvelle réduction du temps de travail hebdomadaire d'une demi-heure à partir du 1er octobre 1975.
Les parties conviennent qu'une réduction d'une heure de l'horaire hebdomadaire de travail sera opérée le 1er octobre 1976 sans diminution de salaire.
Les parties conviennent que deux réductions d'une demi-heure de l'horaire hebdomadaire de travail seront opérées successivement, sans diminution de salaire, à compter des 1er octobre 1980 et 1er février 1981.
La présente convention collective nationale annexe fixe, conformément à l'article 1er (paragraphe 2) de la convention collective nationale, les dispositions particulières applicables aux employés occupés sur les chantiers visés à l'article 1er (paragraphe 1) de ladite convention.
Il est précisé que le terme " employés ", au sens de la présente convention s'entend des employés de chantier, rémunérés au mois, ayant leur attachement sur le chantier, à l'exclusion des employés des sièges sociaux et des centres régionaux.
La durée de la période d'essai visée à l'article 15 de la convention collective nationale est fixée à 1 mois.
1. - La durée du délai de préavis, visé à l'article 16 de la convention collective nationale, est fixée à un mois.
2. - Les employés licenciés alors qu'ils comptent 2 ans d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de 2 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.
3. - Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'employé est autorisé à s'absenter 2 heures chaque jour, pendant un mois, pour rechercher un emploi. Ces 2 heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties.
En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, celui-ci verse au salarié licencié avant l'âge de 65ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), si celui-ci compte au moins 2 ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, et en dehors du cas de faute grave, une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- moins de 8 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de huit ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 8 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, effectivement travaillés, précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par 1/12 (1).
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
Sauf accord entre le salarié et son employeur, de prorogation du contrat de travail, l'âge normal de départ à la retraite est fixé conventionnellement par la date d'ouverture des droits à taux plein pour l'obtention de la retraite sécurité sociale (1).
Dans ce cadre, le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie, à condition d'avoir au moins dix ans d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est le suivant : un dixième de mois par année d'ancienneté (2).
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois, effectivement travaillés, précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par douzième.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du code du travail (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er). (2) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail ainsi que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant fixé selon le tableau suivant est égal à :
ANCIENNETÉ | INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE |
---|---|
0 < ancienneté < 10 | ― |
10 < ou = ancienneté < 11 | 1 mois |
11 < ou = ancienneté < 12 | 1, 10 mois |
12 < ou = ancienneté < 13 | 1, 20 mois |
13 < ou = ancienneté < 14 | 1, 30 mois |
14 < ou = ancienneté < 15 | 1, 40 mois |
15 < ou = ancienneté < 16 | 1, 65 mois |
16 < ou = ancienneté < 17 | 1, 76 mois |
17 < ou = ancienneté < 18 | 1, 87 mois |
18 < ou = ancienneté < 19 | 1, 98 mois |
19 < ou = ancienneté < 20 | 2, 09 mois |
20 < ou = ancienneté < 21 | 2, 40 mois |
21 < ou = ancienneté < 22 | 2, 52 mois |
22 < ou = ancienneté < 23 | 2, 64 mois |
23 < ou = ancienneté < 24 | 2, 76 mois |
24 < ou = ancienneté < 25 | 3, 20 mois |
25 < ou = ancienneté < 26 | 3, 33 mois |
26 < ou = ancienneté < 27 | 3, 47 mois |
27 < ou = ancienneté < 28 | 3, 60 mois |
28 < ou = ancienneté < 29 | 3, 73 mois |
29 < ou = ancienneté < 30 | 3, 87 mois |
30 < ou = ancienneté < 31 | 4 mois |
31 < ou = ancienneté < 32 | 4, 10 mois |
32 < ou = ancienneté < 33 | 4, 20 mois |
33 < ou = ancienneté < 34 | 4, 30 mois |
34 < ou = ancienneté < 35 | 4, 40 mois |
35 < ou = ancienneté < 36 | 4, 50 mois |
36 < ou = ancienneté < 37 | 4, 60 mois |
37 < ou = ancienneté < 38 | 4, 70 mois |
38 < ou = ancienneté < 39 | 4, 80 mois |
39 < ou = ancienneté < 40 | 4, 90 mois |
40 < ou = ancienneté < 41 | 5 mois |
41 < ou = ancienneté < 42 | 5, 10 mois |
42 < ou = ancienneté < 43 | 5, 20 mois |
43 < ou = ancienneté | + 0, 10 mois par année d'ancienneté supplémentaire |
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
― 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
― ou 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3/12.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Durée
La durée du congé annuel payé des employés est fixée à 2 jours ouvrables par mois de travail effectif au sens de l'article 54 g du livre II du code du travail.
Les employés qui totalisent plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire de 1 jour ouvrable après 20 ans, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans.
Ces congés d'ancienneté ne sont pas accolés au congé principal. Ils sont pris en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service.
Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congés auxquels peut prétendre un employé en application des prescriptions légales en vigueur.
Conditions d'attribution
La période des congés s'étend à l'année entière, étant précisé que l'employé bénéficiera, sur sa demande, d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu au cours de la période du 10 juin au 10 septembre.
Pour l'application du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.
Toutefois, pour les employés affiliés à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.
Les congés annuels payés sont accordés par roulement. L'ordre de départ est fixé en fonction des nécessités du service et compte tenu des désirs du personnel.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que l'employé ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions législatives et réglementaires.
1. Bénéficiaires
Bénéficie des dispositions ci-après le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant plus de 1 an d'ancienneté.
L'ancienneté s'entend de la durée écoulée depuis la date de formation du contrat de travail en cours ou du contrat initial dans le cas de succession, sans interruption, de plusieurs contrats.
2. Indemnisation
Les dispositions suivantes sont applicables aux ouvriers dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident survenus et soignés sur le territoire français (métropole, DOM et TOM) ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne, dûment justifiés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, à la demande de l'employeur et à sa charge. Elles s'appliquent aux ouvriers ayant l'ancienneté requise (paragraphe 1 ci-dessus) pour les absences qui ont débuté après le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé remplit la condition d'ancienneté.
Les arrêts de travail pour maladie ou accident sont indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Délai de carence
Chaque absence provoquée par une maladie ou un accident est indemnisée après un délai de carence fixé comme suit :
- 15 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté ;
- 12 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an et demi d'ancienneté ;
- 3 jours francs pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté.
Lorsque l'arrêt a pour cause un accident du travail ou de trajet, l'indemnité est versée dès le jour suivant celui au cours duquel a eu lieu l'accident.
b) Montant et durée de l'indemnisation
A partir du premier jour suivant le délai de carence, ou à partir du jour qui suit l'arrêt en cas d'accident de travail ou de trajet, l'intéressé reçoit une indemnité journalière calculée suivant le barème d'indemnisation ci-dessous.
Les périodes d'indemnisation se cumulent et ne peuvent en aucun cas excéder au total les limites fixées dans le barème, au cours d'une année civile. Pour les intéressés atteignant l'ancienneté requise au cours d'une année civile, les limites d'indemnisation ci-dessous seront établies pro rata temporis.
L'indemnité est versée sous déduction des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale (sauf pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté) et éventuellement de celles perçues par l'intéressé au titre de tout autre régime complémentaire de prévoyance comportant la participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation, ou au titre de l'indemnisation par un tiers responsable.
Pour percevoir l'indemnité, l'intéressé devra obligatoirement porter à la connaissance de l'entreprise le montant des indemnités journalières qu'il a directement perçues de la sécurité sociale (présentation du décompte).
Pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire instituée par le présent article ne pourra, en aucun cas, dépasser le gain journalier ayant servi de base pour la détermination des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté et dans le cas d'hospitalisation, l'indemnité due sera calculée sur la base des montants des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été hospitalisé.
Dans le cas où les versements sont effectués par un organisme extérieur à l'entreprise et afin de limiter les délais de paiement, les indemnités dues au personnel bénéficiaire feront l'objet de la part de l'entreprise d'une avance égale à 80 % de leur montant lors de la remise, par l'intéressé, du décompte des indemnités journalières qui lui est adressé par la sécurité sociale.
Barème d'indemnisation (1)
I. - Ancienneté |
Première période |
Deuxième période |
||
Durée |
Montant de |
Durée |
Montant de |
|
1 à 3 ans |
30 |
80 % |
30 |
50 % |
I. - Ancienneté |
Première période |
Deuxième période |
||
Durée |
Montant de la |
Durée |
Montant de la |
|
3 à 8 ans |
35 |
90 |
30 |
75 |
8 à 13 ans |
45 |
90 |
30 |
75 |
13 à 18 ans |
50 |
90 |
50 |
66,66 |
18 à 23 ans |
60 |
90 |
60 |
66,66 |
23 à 28 ans |
70 |
90 |
70 |
66,66 |
28 à 33 ans |
80 |
90 |
80 |
66,66 |
Plus de 33 ans |
90 |
90 |
90 |
66,66 |
(1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
En vue d'assurer aux employés visés à l'article 1er ci-dessus le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale sont tenues d'affilier ce personnel à une institution de retraite autorisée.
Pour bénéficier de cette disposition, les employés susvisés devront être âgés, à la date de leur affiliation, de plus de 21 ans et de moins de 65 ans.
Le taux de la cotisation globale ne pourra être inférieur à 4 % de la rémunération brute, à l'exclusion :
- des indemnités de panier et des primes de transport ;
- des remboursements de frais ;
- éventuellement, de l'évaluation des avantages en nature.
Lorsque la cotisation globale n'excède pas 4 %, la contribution patronale est égale à 2,40 %, celle des salariés à 1,60 %.
Si la cotisation globale excède 4 %, la ventilation entre les employeurs et les salariés de la part excédant cette cotisation est déterminée par accord des parties, dans le cadre de l'entreprise.
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 16 mars 1971, art. 1er).Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés visés par la présente convention collective nationale annexe, ainsi que les coefficients correspondants, sont définis et fixés ainsi qu'il suit :
Catégorie 1 (coefficient 123) :
Garçon de courses et garçon de bureau.
Catégorie 2 (coefficient 134) :
Employé aux écritures (1er degré) : n'effectue pas de travail comptable ; employé chargé de travaux de copie ou de transcription.
Catégorie 3 (coefficient 144) :
Employé aux écritures (2e degré) : même définition que pour le premier degré ; effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.
Dactylographe : employé ayant plus de 6 mois de pratique, ne faisant pas de fautes d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail.
Catégorie 4 (coefficient 154) :
Employé de comptabilité : employé exécutant tous travaux élémentaires ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.
Catégorie 5 (coefficient 165) :
Pointeau : employé chargé de la vérification des temps de présence et de travail, calcule les éléments nécessaires à l'établissement de la paie.
Catégorie 6 (coefficient 181) :
Magasinier : assume à temps complet le service d'un entrepôt de marchandises et de matériel, est responsable de la bonne tenue des écritures et inventaires.
Aide-comptable : employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaires pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation.
Agent payeur sur chantier (1er degré) : agent chargé du transfert et de la distribution sur les chantiers des salaires et acomptes des ouvriers. Il établit lui-même le décompte des salaires d'après les documents tenus dans l'établissement ou sur les chantiers, et en demande la couverture au caissier. Il tient la transcription des opérations faites par lui. Il n'a pas de fonds de caisse permanents.
Catégorie 7 (coefficient 196,5) :
Agent payeur sur chantier (2e degré) : même définition que celle d'agent payeur sur chantier (1er degré). Il a, en outre, des fonds de caisse permanents dont il est responsable.
Dans le cas où certains emplois existants ne figureraient pas dans cette énumération, il y aurait lieu de procéder par assimilation en se référant aux emplois ci-dessus.
L'ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants :
1° Le salaire proprement dit ;
2° Les primes d'ancienneté ;
3° Les majorations pour heures supplémentaires ;
4° Les majorations pour le travail des dimanches et jours fériés ;
5° Les indemnités pour le travail de nuit ;
6° Les indemnités d'intérim ;
7° La prime de fin d'année ;
8° La prime de vacances.
Les primes et indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi :
- les indemnités de panier ;
- les primes de transport.
La valeur du point 100, déterminée pour la zone de salaires sans abattement, est fixée à l'article 1er du barème joint à la présente convention collective nationale annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Les salaires garantis sont fixés à l'article 2 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe. Ils subissent les abattements de zone prévus à l'article 35 de la convention collective nationale (1).
A ces salaires s'ajoute, le cas échéant, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié.
(1) Voir partie « Salaires ».
Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire garanti de la catégorie, sont accordées, en fonction de l'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, dans les conditions suivantes :
- 3 % pour les employés comptant de 3 à 6 ans d'ancienneté ;
- 6 % pour les employés comptant de 6 à 9 ans d'ancienneté ;
- 9 % pour les employés comptant de 9 à 12 ans d'ancienneté ;
- 12 % pour les employés comptant de 12 à 15 ans d'ancienneté ;
- 15 % pour les employés comptant plus de 15 ans d'ancienneté.
1. Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche
Les employés travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime, dite « d'assiduité » (au cours d'un même mois de calendrier) :
- pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le deuxième dimanche travaillé : 93,75 % (2) du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.
2. Services où le travail est normalement interrompu le dimanche
Les employés appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.
(1) Par avenant n° 63 du 10 avril 1990 (non étendu) cette majoration est portée à 100 %.
(2) Par avenant n° 54 du 16 septembre 1985 (non étendu) cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.1° Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche
Les employés travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime, dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) :
- pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le deuxième dimanche travaillé : [*93,75 % (1)*] du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé :
100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.
2° Services où le travail est normalement interrompu le dimanche
Les employés appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.
(1) Par avenant n° 54 du 16 septembre 1985 (non étendu) cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.
1. Services ou le travail n'est pas interrompu les jours fériés
Les employés travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai.
Dans le cas d'un jour férié tombant un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue à l'article 14 ci-dessus.
2. Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés
Les employés appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Le travail effectué entre 20 heures et 6 heures donne lieu à une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure comprise entre ces ceux limites est arrondie au quart d'heure supérieur.
Le taux horaire de l'indemnité de nuit est fixé à l'article 3 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe.
Les employés visés par la présente convention collective annexe bénéficient d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés à l'article 5 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe (1).
La prime de fin d'année englobe les divers avantages et primes de même nature (prime de fin d'année, gratifications...) qui pourraient exister au plan de l'entreprise et s'y substitue sous réserve des dispositions ci-après.
Les employés pour qui le montant global de ces divers avantages perçu antérieurement était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale.
(1) Voir accord du 16 octobre 1998 relatif au cadre d'application des 35 heures.Le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congé payé, après un an d'ancienneté.
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité le 1er avril précédant son licenciement, il reçoit une indemnité basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.
Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé.
Le personnel visé par la présente convention collective annexe, travaillant sur les chantiers situés dans les agglomérations de Bordeaux, Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Nice, Nantes, Rouen et Avignon, perçoit une indemnité mensuelle de transport dont les modalités d'attribution sont les mêmes que celles définies par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié visant la prime spéciale de transport de la région parisienne.
Son taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe (1).
Modifié par avenant n° 54 (Salaires) du 16 septembre 1985.
(1) Voir partie « Salaires ».Il est alloué aux employés de chantiers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures 40 de travail effectif.
Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 4 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
La présente convention collective nationale annexe prend effet à compter du 1er janvier 1970. Elle fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles 31 d et 31 j du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.
Les parties conviennent qu'une réduction d'une demi-heure de l'horaire hebdomadaire de travail sera opérée le 1er avril 1975 sans diminution de salaire.
Les parties sont convenues de procéder à une nouvelle diminution du temps de travail hebdomadaire d'une demi-heure à partir du 1er avril 1975.
Il est procédé à une nouvelle réduction du temps de travail hebdomadaire d'une demi-heure à partir du 1er octobre 1975.
Afin d'éviter que cette réduction du temps de travail se traduise pour le personnel par une diminution de sa rémunération, le point 100, fixé par avenant n° 21 du 15 octobre 1975 à la convention collective nationale annexe III, est majoré de 1,47 p. 100.
Les parties conviennent qu'une réduction d'une heure de l'horaire hebdomadaire de travail sera opérée le 1er octobre 1976 sans diminution de salaire.
Les parties conviennent que deux réductions d'une demi-heure de l'horaire hebdomadaire de travail seront opérées sucessivement sans diminution de salaire, à compter des 1er octobre 1980 et 1er février 1981.
Les employeurs recrutent de préférence les agents de maîtrise et cadres parmi leur personnel le plus apte à en remplir les fonctions.
La durée de la période d'essai visée à l'article 15 de la convention collective nationale est fixée à :
- 3 semaines pour les contremaîtres rémunérés à l'heure ;
- 1 mois pour les autres agents de maîtrise et les cadres.
1. La durée du préavis visé à l'article 16 de la convention collective nationale est fixée à :
- 18 jours ouvrables pour les contremaîtres rémunérés à l'heure ;
- 1 mois pour les agents de maîtrise ;
- 3 mois pour les cadres.
2. Les contremaîtres rémunérés à l'heure, justifiant d'une ancienneté de services d'au moins 6 mois continus au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, qui, sauf faute grave, sont licenciés ont droit à un délai-congé de 1 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.
3. Les agents de maîtrise, licenciés alors qu'ils comptent 2 ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de 2 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.
4. Pendant la durée du préavis conventionnel, et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées pour les agents payés à l'heure, sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail, ont une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à 1 an et demi.
En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, entraînant le droit au délai-congé, l'employeur verse à l'agent de maîtrise ou au cadre licencié :
1. Si celui-ci compte au moins 2 ans d'ancienneté au sens de l'article
15 bis de la convention collective nationale, une indemnité de licenciement dont le montant est au moins égal à 20 heures de salaire ou à 1/10 de mois par année de présence.
2. Si celui-ci compte au moins 5 années d'ancienneté au sens de l'article15 bis de la convention collective nationale, l'indemnité de licenciement, calculée sur la base du salaire effectif de la catégorie à laquelle il appartient, est égale à :
- 2/10 de mois par année de présence, jusqu'à concurrence de 15 ans d'ancienneté ;
- 3/10 de mois au-delà de 15 ans d'ancienneté.
Si les services de l'agent de maîtrise ou du cadre ont été interrompus du fait de l'employeur pendant moins de 2 ans, le calcul de l'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de licenciement porte sur le total des années et des mois réellement accomplis au service de l'entreprise si l'intéressé n'a perçu aucune indemnité de licenciement lors de son congédiement précédent (1).
Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité de licenciement, l'ancienneté sera décomptée depuis la formation du dernier contrat de travail (1).
L'indemnité de licenciement à laquelle peuvent prétendre les agents de maîtrise et les cadres, embauchés postérieurement à la date d'application de la présente convention collective annexe, ne peut être supérieure à 2 mois de rémunération.
Cette indemnité n'est pas cumulative avec les autres avantages que l'intéressé peut recevoir lors de son licenciement, notamment au titre d'un régime facultatif de retraite ou de constitution d'un capital auquel aurait participé l'employeur (1).
Dans ce cas, le montant des versements effectués par l'employeur vient en déduction de l'indemnité de licenciement prévue au présent article.
Il en est de même pour toute somme perçue avant le licenciement au titre de versements bénévoles patronaux faits à tout organisme créé en faveur des agents de maîtrise ou des cadres.
En cas de variation de salaire entre la date de perception de cette somme et la date du licenciement, l'indemnité de licenciement est réduite de la somme antérieurement perçue, cette dernière somme étant réévaluée en fonction de la variation des salaires.
Si le licenciement intervient lorsque les agents de maîtrise ou les cadres ont atteint l'âge de 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1/36 par mois à partir de 62 ans, pour devenir nulle à 65 ans, âge auquel les intéressés ont droit à une retraite normale de la sécurité sociale ou à une retraite du régime de la convention nationale du 14 mars 1947.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de licenciement collectif résultant notamment d'une fermeture de chantier.
(1) Ces dispositions sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 5 octobre 1976, art. 1er).
Sauf accord entre le salarié et son employeur, de prorogation du contrat de travail, l'âge normal de départ à la retraite est fixé conventionnellement par la date d'ouverture des droits à taux plein pour l'obtention de la retraite sécurité sociale (1).
Dans ce cadre, le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie, à condition d'avoir au moins dix ans d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est le suivant : un dixième de mois par année d'ancienneté (2).
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois, effectivement travaillés, précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par douzième.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et l. 122-6 du code du travail (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er). (2) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 ainsi que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant fixé selon le tableau suivant est égal à la :
ANCIENNETÉ |
INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE |
0 < ancienneté < 10 |
- |
10 < ou = ancienneté < 11 |
1 mois |
11 < ou = ancienneté < 12 |
1, 1 mois |
12 < ou = ancienneté < 13 |
1, 20 mois |
13 < ou = ancienneté < 14 |
1, 30 mois |
14 < ou = ancienneté < 15 |
1, 40 mois |
15 < ou = ancienneté < 16 |
1, 65 mois |
16 < ou = ancienneté < 17 |
1, 76 mois |
17 < ou = ancienneté < 18 |
1, 87 mois |
18 < ou = ancienneté < 19 |
1, 98 mois |
19 < ou = ancienneté < 20 |
2, 09 mois |
20 < ou = ancienneté < 21 |
2, 40 mois |
21 < ou = ancienneté < 22 |
2, 52 mois |
22 < ou = ancienneté < 23 |
2, 64 mois |
23 < ou = ancienneté < 24 |
2, 76 mois |
24 < ou = ancienneté < 25 |
3, 20 mois |
25 < ou = ancienneté < 26 |
3, 33 mois |
26 < ou = ancienneté < 27 |
3, 47 mois |
27 < ou = ancienneté < 28 |
3, 60 mois |
28 < ou = ancienneté < 29 |
3, 73 mois |
29 < ou = ancienneté < 30 |
3, 87 mois |
30 < ou = ancienneté < 31 |
4 mois |
31 < ou = ancienneté < 32 |
4, 10 mois |
32 < ou = ancienneté < 33 |
4, 20 mois |
33 < ou = ancienneté < 34 |
4, 30 mois |
34 < ou = ancienneté < 35 |
4, 40 mois |
35 < ou = ancienneté < 36 |
4, 50 mois |
36 < ou = ancienneté < 37 |
4, 60 mois |
37 < ou = ancienneté < 38 |
4, 70 mois |
38 < ou = ancienneté < 39 |
4, 80 mois |
39 < ou = ancienneté < 40 |
4, 90 mois |
40 < ou = ancienneté < 41 |
5 mois |
41 < ou = ancienneté < 42 |
5, 10 mois |
42 < ou = ancienneté < 43 |
5, 20 mois |
43 < ou = ancienneté |
+ 0, 10 mois |
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
- 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
- ou 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3/12.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Durée
La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions légales (art. L. 223-2 du code du travail).
Cette durée est augmentée de 1 jour ouvrable après 5 ans de présence dans l'entreprise, ou sur le chantier, de 2 jours après 10 ans, de 3 jours après 12 ans, de 4 jours après 15 ans, de 5 jours après 20 ans et de 6 jours après 30 ans.
Les congés supplémentaires ne sont pas accolés au congé principal. Ils sont pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service.
Conditions d'attribution
La période des congés s'étend sur l'année entière, étant précisé que le personnel partant en congé entre le 10 juin et le 10 septembre bénéficiera, sur sa demande, d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu au cours de cette période.
Les périodes militaires obligatoires, non provoquées par l'intéressé, ne peuvent entraîner la réduction du congé annuel.
Les membres du personnel promus avant le 1er juillet de chaque année à un grade supérieur bénéficient dans l'année considérée du congé attribué aux agents de leur nouvelle catégorie.
Dans les cas visés aux paragraphes 1er, 2e et 3e de l'article 20 de la convention collective nationale, le salaire effectif proprement dit est maintenu, selon l'ancienneté acquise au sens de l'article 15 bisde la convention collective nationale :
- pendant 1 mois aux agents de maîtrise et cadres rémunérés au mois, comptant de 1 à 2 ans d'ancienneté ;
- pendant 2 mois à ceux qui comptent de 2 à 4 ans d'ancienneté ;
- pendant 3 mois à ceux qui comptent de 4 à 8 ans d'ancienneté ;
- pendant 4 mois à ceux qui comptent de 8 à 12 ans d'ancienneté ;
- pendant 5 mois à ceux qui comptent plus de 12 ans d'ancienneté.
Les périodes de prestations se cumulent et ne peuvent excéder les limites prévues à l'alinéa précédent au cours d'une même année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.
Les indemnités sont réduites de la valeur des prestations dues à l'intéressé au titre des assurances sociales, de l'assurance accident, de tout autre régime d'assurances contracté par l'employeur ou avec sa participation partielle.
Les prestations directement perçues par l'intéressé doivent être portées par ce dernier à la connaissance de l'entreprise.
Les agents de maîtrise et cadres dans l'obligation de quitter leur emploi par suite d'accident ou de maladie les mettant dans l'incapacité de travailler bénéficient d'une allocation dont le montant est égal à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 4 (paragraphe 2) ci-dessus à laquelle ils pourraient prétendre s'il y avait eu rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.
Cette indemnité est payable en deux fractions égales aux intéressés, la première fraction au départ, la seconde dans les 6 mois.
En cas de décès survenu avant la perception de la totalité de cette indemnité, seuls la femme ou les enfants de moins de 18 ans, à l'exclusion des autres ayants droit, peuvent prétendre à cette indemnité ou à la fraction restant due.
Toute période effective de mobilisation survenue en cours de contrat est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.
Les agents de maîtrise et les cadres qui, volontairement, ne réintègrent pas l'entreprise dans le délai de 1 mois après leur libération effective ne peuvent se prévaloir de la disposition ci-dessus.
En vue d'assurer aux agents de maîtrise le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale sont tenues de donner leur adhésion à une institution de prévoyance autorisée.
Pour bénéficier de cette disposition, les agents de maîtrise susvisés doivent être âgés, à la date de leur affiliation, de plus de 21 ans et de moins de 65 ans et avoir accompli, en cette qualité, depuis le 1er janvier 1958 :
- soit 1 année de service continu dans une même entreprise ;
- soit sans solution de continuité plusieurs périodes de service totalisant 1 année dans des entreprises visées au premier alinéa du présent article.
Le taux de la cotisation globale ne peut être inférieur à 4 % de la rémunération brute, à l'exclusion :
- des primes et indemnités reprises à l'article 13 de la présente convention annexe ;
- des remboursements de frais ;
- éventuellement, des primes de salissure et de l'évaluation des avantages en nature.
Si la cotisation globale n'excède pas 4 %, la contribution patronale est égale à 2,40 %, celle des salariés à 1,60 %.
Si la cotisation globale excède 4 %, la ventilation entre les employeurs et les salariés de la part excédant cette cotisation est déterminée par accord des parties, dans le cadre de l'entreprise. Par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971, l'article 9 est exclu de l'extension.
Lorsqu'un agent de maîtrise ou un cadre est envoyé en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transport et des frais de séjour sont à la charge de l'entreprise.
Ces différents frais sont remboursés à l'intéressé, qui doit pouvoir justifier des dépenses effectuées. Des avances peuvent lui être accordées sur sa demande.
Si le déplacement a lieu en chemin de fer, il est effectué en deuxième classe.
En cas de déplacement de longue durée, il est accordé à l'agent de maîtrise ou au cadre un congé exceptionnel de 48 heures tous les 2 mois si le lieu de déplacement est situé à moins de 300 km de la résidence, à 3 jours tous les 3 mois si le lieu est situé au-delà de 300 km.
Toutefois, ce congé exceptionnel ne peut être exigé que s'il se place à plus de 1 semaine de la fin d'une mission.
La durée du congé exceptionnel s'entend de l'heure d'arrivée à la résidence à l'heure de départ. Les frais de voyage sont à la charge de l'employeur. Aucune indemnité de déplacement ne sera due pendant la durée effective du congé à la résidence.
A. - Maîtrise
Contremaître ayant moins de six mois d'ancienneté (coefficient 191) ;
Contremaître ayant au moins six mois d'ancienneté (coefficient 201,5) :
Fait l'appel à la prise de service. A sous son contrôle plusieurs équipes dirigées chacune par un chef d'équipe ou un brigadier ; distribue et active le travail, en surveille la bonne exécution. Maintient la discipline ; rend compte de la marche du service dans les conditions fixées par les consignes de l'entreprise ; enregistre sur manifold les heures de présence du personnel ; peut avoir à donner le signal de fin de travail ; peut assurer les fonctions de chef de bordée ou de chef de chantier lorsque l'effectif qu'il dirige est d'environ 25 salariés.
Chef de bordée ou sous-chef de chantier (coefficient 221) :
Contrôle l'effectif à la prise de service ; donne des directives au contremaître ; contrôle la bonne exécution des travaux ; coordonne les efforts de ses subordonnés pour obtenir une exécution rapide et parfaite des travaux ; veille au maintien de la discipline ; donne le signal de fin de service ; enregistre sur manifold les heures de présence du personnel ; peut assurer les fonctions de chef de chantier lorque les effectifs qu'il dirige sont d'environ 50 salariés.
B. - Cadres
Chef de chantier (coefficient 247) :
Dirige un chantier d'environ 200 salariés ou un groupe de chantiers d'environ 150 salariés ; établit un plan de travail qu'il soumet à ses supérieurs, en vérifie l'exécution ; utilise au mieux le personnel pour obtenir un rendement maximum ; exige une exécution parfaite du travail ; est responsable de la discipline ; établit ou contrôle le manifold ; est chargé de résoudre, avec le responsable du maître de l'oeuvre, les questions de service ; est le responsable de la caisse ; est chargé de l'embauchage et du débauchage ; prend attachement des travaux ou opérations exécutés.
Chef de service (coefficient 282,5) :
A les mêmes attributions que le chef de chantier ; dirige un chantier à gros effectif (environ 300 salariés) ou un ensemble de chantiers (totalisant environ 200 salariés) ; peut être secondé pour la partie technique par un ou plusieurs chefs de chantier ; pour la partie administrative par un ou plusieurs employés.
L'ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants :
1° Le salaire proprement dit ;
2° Les primes d'ancienneté ;
3° Les primes de rendement ;
4° Les majorations pour heures supplémentaires ;
5° Les majorations pour le travail des dimanches et des jours fériés ;
6° Les indemnités pour le travail de nuit ;
7° La prime de fin d'année ;
8° La prime de vacances.
Les primes et indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi :
- les indemnités de panier ;
- les primes de transport.
La valeur du point 100, déterminée pour la zone de salaires sans abattement, est fixée à l'article 1er du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Les salaires garantis sont fixés par l'article 2 du barème joint à la présente convention annexe (1).
A ces salaires s'ajoute, le cas échéant, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié.
(1) Voir partie « Salaires ».
1. Agents de maîtrise rémunérés à l'heure
Une prime annuelle égale à 1 journée du salaire de base est accordée à l'agent de maîtrise justifiant de plus de 2 ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale.
Cette prime est portée à 2 jours après 3 ans d'ancienneté, à 3 jours après 5 ans, à 4 jours après 7 ans et à 5 jours après 10 ans.
Elle est payée dans le mois anniversaire où elle est acquise.
2. Agents de maîtrise rémunérés au mois et cadres
Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire garanti de la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés, sont accordées, en fonction de l'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, dans les conditions suivantes :
- 3 % pour le personnel comptant de 1 à 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % pour le personnel comptant de 3 à 6 ans d'ancienneté ;
- 9 % pour le personnel comptant de 9 à 12 ans d'ancienneté ;
- 15 % pour le personnel comptant de 12 à 15 ans d'ancienneté ;
- 18 % au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'agent du dernier échelon (plus de 18 ans d'ancienneté) promu au grade supérieur ne peut percevoir des appointements inférieurs à ceux prévus pour le dernier échelon de la catégorie précédente.
Pour l'appréciation de l'ancienneté ouvrant droit aux majorations ci-dessus, il y a lieu de retenir, d'une part, en totalité, la période écoulée depuis la date de la première nomination dans les catégories maîtrise et cadres et, d'autre part, pour moitié, l'ancienneté acquise, éventuellement, dans les catégories ouvriers depuis la date d'entrée dans l'entreprise.
1. Agents de maîtrise rémunérés à l'heure
Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 14, 15, et 16 de la convention annexe I.
2. Agents de maîtrise rémunérés au mois
Travail du dimanche
Les intéressés bénéficient des dispositions de l'article 14 de la convention annexe I.
Travail des jours fériés
Les intéressés travaillant l'un des jours fériés ci-après bénéficient :
- pour le lundi de Pâques et le 15 août d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le 1er janvier, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée ou bien d'une indemnité égale à 25 % du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.
Ou bien d'une indemnité égale à 1/3 du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.
Si un de ces jours fériés travaillés tombe un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue au paragraphe 1er de l'article 14 de la convention annexe I ; par contre cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité prévue au paragraphe 2 de cet article.
3. Cadres
Les cadres bénéficient de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des jours de pointe, pour chaque jour férié lorsqu'il est travaillé, à l'exclusion du 1er Mai.
Le travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu à une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure comprise entre ces deux limites est arrondie au quart d'heure supérieur.
Le taux horaire de l'indemnité de nuit est fixé à l'article 3 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés à l'article 5 du barème joint à la présente convention collective annexe (1).
La prime de fin d'année englobe les divers avantages et primes de même nature (prime de fin d'année, gratifications...) qui pourraient exister au plan de l'entreprise et s'y substituer sous réserve des dispositions ci-après.
Les salariés pour qui le montant global de ces divers avantages perçus antérieurement était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale.
(1) Voir accord du 16 octobre 1998 relatif au cadre d'application des 35 heures.
Le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins, au 1er avril de chaque année, 1 an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congés payés, après 1 an d'ancienneté.
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité le 1er avril précédant son licenciement, il reçoit une indemnité basée sur l'indemnité de congés payés à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.
Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congés payés.
Le personnel visé par la présente convention collective annexe, travaillant sur les chantiers situés dans les agglomérations de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Nice, Nantes, Rouen et Avignon, perçoit une indemnité mensuelle de transport dont les modalités d'attribution sont les mêmes que celles définies par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié visant la prime spéciale de transport de la région parisienne.
Son taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention collective annexe (1).
(1) Voir partie "Salaires".
Il est alloué aux agents de maîtrise et aux cadres une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins six heures quarante de travail effectif.
Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 4 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Les agents de maîtrise et les cadres sont exclusivement rémunérés au mois.
La présente convention collective nationale annexe prend effet à compter du 1er janvier 1970.
La présente convention collective nationale annexe fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles 31 d et 31 j du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.
Les parties conviennent qu'une réduction d'une demi-heure de l'horaire hebdomadaire de travail sera opérée le 1er avril 1975 sans diminution de salaire.
Il est procédé à une nouvelle réduction du temps de travail hebdomadaire d'une demi-heure à partir du 1er octobre 1975.
Les parties conviennent qu'une réduction d'une heure de l'horaire hebdomadaire de travail sera opérée le 1er octobre 1976 sans diminution de salaire.
Les parties ont convenu de procéder à une nouvelle diminution du temps de travail hebdomadaire d'une demi-heure à partir du 1er avril 1975.
Les parties conviennent que deux réductions d'une demi-heure de l'horaire hebdomadaire de travail seront opérées successivement, sans diminution de salaire, à compter des 1er octobre 1980 et 1er février 1981.
Modification de l'article 8, annexes I et II (Définition des catégories et coefficients professionnels)
Suppression des alinéas « 2°, les primes d'ancienneté » de l'article 9, annexes I et II (Eléments de la rémunération)
Suppression de l'article 13, annexes I et II (Prime d'ancienneté)
Le préambule annexé ci-après définit les modalités d'application de l'accord qui fera l'objet des avenants n° 68, annexe I, n° 65, annexe II à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.
Les parties signataires s'engagent à donner leur accord sur les avenants correspondants dans les délais fixés par le directeur du travail/transports qui réunit ce jour 30 septembre 1991 la commission nationale mixte, qui est seule habilitée à recevoir les accords des partenaires sociaux réunis en commission plénière.
Objet : Classifications « Manutention ferroviaire ».
L'évolution permanente des métiers dépendant de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes a conduit les partenaires sociaux à reconsidérer les classifications et définitions des emplois, telles qu'elles existent actuellement dans les annexes I et II de la convention collective.
Les négociations entamées depuis 1987 ont montré la nécessité :
– de définir non pas des emplois mais des catégories, reflets des capacités des salariés à occuper, dans une évolution permanente, les différents niveaux hiérarchiques des entreprises ;
– de reconnaître que les évolutions acquises par l'ancienneté et la formation doivent être rémunérées aux salariés ;
– de permettre des évolutions, à l'intérieur d'une même catégorie.
Dans cet esprit, les partenaires sociaux ont décidé de marquer une première étape, en convenant ce qui suit :
– les catégories nettoyage et manutention sont harmonisées ;
– les coefficients actuels des salariés sont transposés sur les nouveaux coefficients hiérarchiques, leur assurant, en dehors de leur ancienneté, un relèvement de leur rémunération, dans une des quatre catégories professionnelles suivantes :
–– ouvrier ;
–– ouvrier spécialisé ;
–– ouvrier qualifié ;
–– ouvrier d'encadrement.
Chaque catégorie professionnelle est divisée en coefficients hiérarchiques et chacune d'elles correspond à un niveau de rémunération traduisant l'expérience professionnelle et la formation, acquises par le salarié. La progression des coefficients dans chaque catégorie se substitue à la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 13 des annexes I et II mais continue de traduire une évolution de la rémunération, par rapport à la situation actuelle.
Indépendamment des négociations salariales, les partenaires sociaux peuvent se rencontrer pour examiner l'ensemble des rémunérations dès lors que le Smic se trouve à un niveau supérieur au salaire du premier coefficient de la grille catégorie ouvrier.
En tout état de cause, le taux horaire de ce coefficient se trouve au moins à la valeur du Smic.
Le passage de l'ancienne grille de classifications à la nouvelle donnera lieu à un bilan des compétences acquises par chaque salarié. Ce bilan prendra notamment en compte les stages de formation professionnelle auxquels a participé l'intéressé et ses compétences dans l'utilisation des nouvelles technologies.
Les reclassements minimum seront :
– manutention :
–– 1, 2, 3, 4 et 5 : ouvrier ;
–– 6 : ouvrier spécialisé ;
–– 7 : ouvrier qualifié ;
–– 8 : ouvrier d'encadrement ;
– manutention mécanisée :
–– A et B : ouvrier ;
–– C et D : ouvrier spécialisé,
–– E : ouvrier qualifié ;
–– F : ouvrier d'encadrement ;
– nettoyage :
–– 1, 2 et 3 : ouvrier ;
–– 4 : ouvrier spécialisé ;
–– 5 : ouvrier qualifié ;
–– 6 : ouvrier d'encadrement.
En indiquant ces reclassements minimums les partenaires sociaux ont fixé des « planchers » non applicables automatiquement. Ils insistent sur la nécessité du bilan professionnel visé ci-dessus. Ce bilan pourrait se traduire par quelques requalifications pour les salariés, notamment les ouvriers ayant acquis une formation, pratiquant quotidiennement et depuis longtemps des tâches relevant de qualifications supérieures.
Le passage de l'ancienne grille de classification à la nouvelle ne pourra pas entraîner de diminution de rémunération.
Les délégués du personnel seront informés de ces transpositions. Lors de ces transpositions, le reclassement se fera compte tenu de l'ancienneté acquise par le salarié.
À l'issue des reclassements, la promotion à une catégorie supérieure entraînera une classification à l'échelon 0, dans la nouvelle catégorie.
Pour remplacer les salariés absents (maladie, accident de travail, congés payés…), on pourra faire appel à des salariés de catégories inférieures. Si tel était le cas, le salarié amené à effectuer ce remplacement percevra une prime lui assurant la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe. Il sera tenu compte de la compétence acquise lors de ces remplacements, en cas de promotion éventuelle, pour un emploi vacant. Tout remplacement d'une durée de plus de six mois, en une ou plusieurs périodes, donnera audit salarié une priorité de promotion en cas d'emploi vacant.
Ces nouvelles dispositions se substitueront aux dispositions des articles 8 et 13 des annexes I et II de la convention collective, et entraîneront la modification de l'article 9. Tous les autres articles de la convention collective restent inchangés.
Les partenaires sociaux conviennent de procéder, dans un délai de six ans à compter de la signature du projet d'accord, à une nouvelle étape prenant en compte les évolutions de la profession enregistrées dans cette période, compte tenu du délai prévisible des futurs contrats.
Cet accord sera applicable de plein droit à compter du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Classifications
Article 8, annexes I de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, « Définition des catégories et coefficients professionnels »
Activité « Manutention ferroviaire »
Ouvrier
Reçoit des consignes.
Exécute diverses tâches élémentaires.
Doit acquérir une formation professionnelle élémentaire.
Son activité l'amène à utiliser des moyens de petite mécanisation.
Son activité est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :
Ancienneté (années) |
Coefficient | Taux horaire (en francs) |
---|---|---|
0 | 156 | 33,501 |
1 | 157 | 33,628 |
2 | 158 | 33,755 |
3 | 159 | 33,883 |
4 | 159 | 33,883 |
5 | 160 | 34,010 |
6 | 160 | 34,010 |
7 | 161 | 34,137 |
8 | 161 | 34,137 |
9 | 162 | 34,264 |
10 | 162 | 34,264 |
11 | 163 | 34,381 |
12 | 164 | 34,518 |
13 | 165 | 34,645 |
18 | 166 | 34,772 |
Ouvrier spécialisé
Reçoit des consignes orales et écrites.
Exécute des opérations variées et combinées.
A acquis une formation professionnelle spécialisée ou une expérience équivalente.
La bonne exécution des opérations est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
Son activité l'amène soit :
– à utiliser des moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la mise en œuvre et l'entretien courant des moyens de petite mécanisation ;
– à distribuer matériels et produits.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :
Ancienneté (années) |
Coefficient | Taux horaire (en francs) |
---|---|---|
0 | 166 | 34,772 |
1 | 167 | 34,899 |
2 | 168 | 35,026 |
3 | 169 | 35,153 |
4 | 169 | 35,153 |
5 | 170 | 35,280 |
6 | 170 | 35,280 |
7 | 171 | 35,407 |
8 | 171 | 36,407 |
9 | 172 | 36,534 |
10 | 172 | 35,534 |
11 | 173 | 35,661 |
12 | 174 | 35,788 |
13 | 175 | 35,915 |
18 | 176 | 36,042 |
Ouvrier qualifié
Reçoit des instructions précisant les objectifs à atteindre.
Doit utiliser les moyens appropriés à l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit savoir apprécier la conformité du travail exécuté aux objectifs fixés.
Son activité l'amène soit :
– à assurer la conduite, la mise en œuvre et l'entretien de maintenance de moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la gestion des stocks, la préparation et la distribution des commandes ;
– à assurer la coordination d'une équipe sous l'autorité directe et permanente d'un agent de maîtrise.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :
Ancienneté (années) |
Coefficient | Taux horaire (en francs) |
---|---|---|
0 | 176 | 36,042 |
1 | 177 | 36,169 |
2 | 178 | 36,296 |
3 | 179 | 36,423 |
4 | 179 | 36,423 |
5 | 180 | 36,550 |
6 | 180 | 36,550 |
7 | 181 | 36,677 |
8 | 181 | 36,677 |
9 | 182 | 36,804 |
10 | 182 | 36,804 |
11 | 183 | 36,931 |
12 | 184 | 37,058 |
13 | 185 | 37,185 |
18 | 186 | 37,313 |
Ouvrier d'encadrement
Reçoit des instructions et les transmet aux agents dont il assure l'encadrement.
Participe à l'exécution des opérations et s'assure de leur bonne réalisation.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit être capable de transmettre aux agents dont il assure l'encadrement la formation professionnelle nécessaire. Il veille à l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise à qui il doit rendre compte.
Sur la base du point 100, valeur 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :
Ancienneté (années) |
Coefficient | Taux horaire (en francs) |
---|---|---|
0 | 186 | 37,313 |
1 | 187 | 37,440 |
2 | 188 | 37,567 |
3 | 189 | 37,694 |
4 | 189 | 37,694 |
5 | 190 | 37,821 |
6 | 190 | 37,821 |
7 | 191 | 37,948 |
8 | 191 | 37,948 |
9 | 192 | 38,075 |
10 | 192 | 38,015 |
11 | 193 | 38,202 |
12 | 194 | 38,329 |
13 | 195 | 38,456 |
18 | 196 | 38,583 |
Classifications
Article 8, annexes I et II de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, « Définition des catégories et coefficients professionnels »
Activité « Nettoyage ferroviaire »
Ouvrier
Reçoit des consignes.
Exécute diverses tâches élémentaires.
Doit acquérir une formation professionnelle élémentaire.
Son activité l'amène à utiliser des moyens de petite mécanisation.
Son activité est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :
Ancienneté (années) |
Coefficient | Taux horaire (en francs) |
---|---|---|
0 | 151 | 32,866 |
1 | 152 | 32,993 |
2 | 153 | 33,120 |
3 | 154 | 33,247 |
4 | 154 | 33,247 |
5 | 155 | 33,374 |
6 | 155 | 33,374 |
7 | 156 | 33,501 |
8 | 156 | 33,501 |
9 | 157 | 33,628 |
10 | 157 | 33,628 |
11 | 158 | 33,756 |
12 | 159 | 33,883 |
13 | 160 | 34,010 |
18 | 161 | 34,137 |
Ouvrier spécialisé
Reçoit des consignes orales et écrites.
Exécute des opérations variées et combinées.
A acquis une formation professionnelle spécialisée ou une expérience équivalente.
La bonne exécution des opérations est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
Son activité l'amène soit :
– à utiliser des moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la mise en œuvre et l'entretien courant des moyens de petite mécanisation ;
– à distribuer matériels et produits.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :
Ancienneté (années) |
Coefficient | Taux horaire (en francs) |
---|---|---|
0 | 161 | 34,137 |
1 | 162 | 34,264 |
2 | 163 | 34,391 |
3 | 164 | 34,518 |
4 | 164 | 34,518 |
5 | 165 | 34,645 |
6 | 165 | 34,645 |
7 | 166 | 34,772 |
8 | 166 | 34,772 |
9 | 167 | 34,889 |
10 | 167 | 34,899 |
11 | 168 | 35,026 |
12 | 169 | 35,153 |
13 | 170 | 35,280 |
18 | 171 | 35,407 |
Ouvrier qualifié
Reçoit des instructions précisant les objectifs à atteindre.
Doit utiliser les moyens appropriés à l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit savoir apprécier la conformité du travail exécuté aux objectifs fixés.
Son activité l'amène soit :
– à assurer la conduite, la mise en œuvre et l'entretien de maintenance de moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la gestion des stocks, la préparation et la distribution des commandes ;
– à assurer la coordination d'une équipe sous l'autorité directe et permanente d'un agent de maîtrise.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,684 non hiérarchisés :
Ancienneté (années) |
Coefficient | Taux horaire (en francs) |
---|---|---|
0 | 171 | 35,407 |
1 | 172 | 35,534 |
2 | 173 | 35,061 |
3 | 174 | 35,788 |
4 | 174 | 35,788 |
5 | 175 | 35,915 |
6 | 175 | 35,915 |
7 | 176 | 36,042 |
8 | 176 | 36,042 |
9 | 177 | 36,169 |
10 | 177 | 36,169 |
11 | 178 | 36,296 |
12 | 179 | 36,423 |
13 | 180 | 36,550 |
18 | 181 | 36,677 |
Ouvrier d'encadrement
Reçoit des instructions et les transmet aux agents dont il assure l'encadrement.
Participe à l'exécution des opérations et s'assure de leur bonne réalisation.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit être capable de transmettre aux agents dont il assure l'encadrement, la formation professionnelle nécessaire. Il veille à l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise à qui il doit rendre compte.
Sur la base du point 100, valeur : 26,3875, dont 13,634 non hiérarchisés :
Ancienneté (années) |
Coefficient | Taux horaire (en francs) |
---|---|---|
0 | 181 | 36,677 |
1 | 182 | 36,804 |
2 | 183 | 36,931 |
3 | 184 | 37,068 |
4 | 184 | 37,068 |
5 | 185 | 37,185 |
6 | 185 | 37,185 |
7 | 186 | 37,313 |
8 | 186 | 37,313 |
9 | 187 | 37,440 |
10 | 187 | 37,440 |
11 | 188 | 37,567 |
12 | 189 | 37,694 |
13 | 190 | 37,821 |
18 | 191 | 37,948 |
Les entreprises adhérentes au syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air marquent leur volonté d'appliquer les 35 heures dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170.
Le périmètre économique de l'activité, dépendant exclusivement de donneurs d'ordres publics, est constitué de marchés attribués par appels d'offres européens et donc impose :
- un accord de branche national, applicable dans toutes les entreprises et toutes leurs unités cohérentes de travail pour maintenir l'équilibre d'une concurrence loyale et éviter des variantes locales qui auraient une influence sociale néfaste à la profession ;
- l'accord des autorités ministérielles, pour reconnaître que la réduction globale de l'effectif d'une entreprise ayant pour origine la perte d'un marché et le transfert du personnel concerné vers une autre entité économique par application de l'article 15 ter de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170 n'est pas une diminution d'effectif du fait de l'entreprise sortante concernée et donc n'entraîne ni la suspension ni la suppression des aides.
Loi du 19 mai 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Décrets d'application de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail :
Décret n° 98-493 du 22 juin 1998 relatif au champ de l'aide prévu par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Décret n° 98-495 du 22 juin 1998 relatif au contrôle de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les entreprises et relatives à l'aide prévue à l'article 3 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien et modifiant le code du travail (troisième partie : "Décrets") ;
Décret n° 98-497 du 22 juin 1998 relatif aux pénalités concernant l'application des articles L. 212-4-3 et L. 220-1 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : "Décrets en Conseil d'Etat").
Circulaire du 24 juin 1998 d'application de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail .
Convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170.
Par la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, les entreprises de la profession marquent leur volonté de favoriser l'emploi en le développant chaque fois que possible, et tout au moins en recherchant les solutions adaptées pour le préserver dans le cadre du périmètre économique connu, sans pouvoir mesurer l'évolution possible à court ou moyen terme.
Cet accord est exclusivement limité au volet " offensif ", avec l'engagement de réaliser des créations [*et des sauvegardes*] (1) d'emplois à concurrence de 6 % de l'effectif concerné (soit 250 emplois créés).
Lorsque les réalités économiques locales nécessitent l'application du volet " défensif ", un accord d'entreprise [*et/ou unités de travail, entendues comme des unités cohérentes dans l'organisation du travail au sein des établissements*] (1) sera négocié pour la sauvegarde des emplois. Néanmoins, les articles 5 à 8 du présent accord, portant sur les conditions économiques de la rémunération, seront applicables en l'état.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 9 mars 1999.
L'accord national de branche a pour effet de porter la durée du temps de travail effectif constaté en moyenne sur la durée de la période de référence de 39 à 35 heures hebdomadaires, soit une réduction du temps moyen de travail hebdomadaire d'au moins 10 %, voire plus pour les personnels dont la durée dans le contrat antérieur serait supérieure à 39 heures, dans l'ensemble des entreprises concernées.
Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, l'application de cet accord collectif implique la modification des contrats de travail contractés avant sa signature sans qu'il puisse être fait état d'une modification substantielle dudit contrat, cette modification ne porte que sur la durée hebdomadaire du temps de travail. Un avenant type au contrat individuel de travail sera établi par salarié, un modèle est annexé à ce document.
Les partenaires sociaux s'engagent à ratifier l'accord de branche lors des négociations des accords collectifs de la réduction du temps de travail dans les entreprises [*et/ou unités de travail, entendues comme des unités cohérentes dans l'organisation du travail au sein des établissements,*] (1) au plus tard pour le 15 décembre 1998.
Une entreprise qui n'obtiendrait pas de signature de son accord ne serait ni soumise à l'application du présent accord de branche ni à la grille de salaires " ad hoc ".
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 9 mars 1999.
En contrepartie du respect du calendrier de signature, les entreprises s'engagent à appliquer l'accord collectif national dans son intégralité le premier jour du mois civil suivant la signature de la convention conclue entre l'Etat et l'entreprise et au plus tôt le 1er novembre 1998.
Les salariés couverts par la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170, affectés par la réduction du temps de travail de 10 %, voient leur rémunération mensuelle composée suivant le mode opératoire suivant.
L'aide à la réduction du temps de travail (ARTT) est égale à la différence entre le salaire de base (prime de salissure incluse) au 30 juin 1998 et le produit des nouveaux horaires par le taux horaire du coefficient plus la prime horaire de salissures incluse (que nous appellerons dans l'exemple ci-dessous " S ").
Soit pour un salarié à 39 heures hebdomadaires le 30 juin 1998 :
Le nouveau salaire de base mensuel est composé :
- d'une part, du salaire horaire de la grille de salaires correspondant à l'emploi et à l'ancienneté et à " S " par le produit de 35 heures par 4,333, soit 151,66 heures x taux horaire du coefficient + 151,66 × " S " ;
- d'autre part, d'une aide à la réduction du temps de travail qui est égale à la différence entre le salaire de base à 39 heures au 30 juin 1998 et le salaire calculé sur 35 heures, soit : ARTT = (salaire de base à 39 heures + prime de salissure référence 30 juin 1998) - (151,66 x [taux horaire du coefficient + " S "]).
L'aide à la réduction du temps de travail est dégressive au fur et à mesure de l'évolution de la grille de salaires jusqu'à la suppression complète.
La prime de fin d'année est maintenue aux conditions de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170, soit 100 % du salaire mensuel de base de la catégorie (salaire proprement dit). Les salariés bénéficiaires de la réduction du temps de travail percevront le différentiel sous la forme d'aide à la réduction du temps de travail. Elle est calculée au prorata du temps de présence réel tel que défini.
La prime de vacances est maintenue aux conditions de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170, soit 50 % de l'indemnité de congés payés de la période de référence après un an d'ancienneté.
Les primes horaires sont calculées sur le temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions du code du travail : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. "
Pour tenir compte de la réduction du temps de travail, l'allocation de l'indemnité de panier est accordée aux ouvriers de chantier pour toute journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif.
Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 5 du barème joint à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170 (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
L'évolution de la grille doit permettre l'extinction de l'aide à la réduction du temps de travail dans les 24 mois à partir de la date d'application dans l'entreprise.
L'aide à la réduction du temps de travail constitue un élément de la rémunération.
Les partenaires s'engagent à se rencontrer au cours du trimestre précédant l'anniversaire de la signature de l'accord pour faire évoluer la grille de salaire en tenant compte de l'aide à la réduction du temps de travail et de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
Le calendrier d'évolution de la grille de salaires serait :
5 % en novembre 1998 ;
4 % en novembre 1999 ;
2 % en novembre 2000.
Clause de sauvegarde
Dans le cas où l'inflation serait supérieure à 2,50 % l'an, pendant la période de réduction de l'ARTT, soit de novembre 1998 à octobre 2000, les signataires s'engagent à se rencontrer dans le courant du premier trimestre civil suivant la constatation de cet écart.
Dans le cadre de la réduction du temps de travail, les parties conviennent de l'utilité pour la profession d'avoir recours à la modulation du temps de travail pour répondre aux besoins exprimés par les clients.
Pour se garantir, les partenaires fixent les normes de cette modulation aux conditions suivantes :
- la durée hebdomadaire ne peut excéder 46 heures de travail effectif ;
- la durée d'une journée ne peut excéder 9 heures de travail effectif ;
- une journée de travail peut être constituée d'heures non consécutives.
L'amplitude d'une journée de travail ne peut excéder 10 heures, coupures incluses. Afin de tenir compte de l'effet de la segmentation du temps de travail lorsque celle-ci génère sur au moins 80 % des journées effectivement travaillées sur l'année des périodes non travaillées d'une durée journalière cumulée supérieure à 2 heures, il est fait appel à des volontaires un avenant spécifique au contrat de travail est établi et en tout état de cause, le refus du salarié ne peut entraîner une sanction disciplinaire. Dans ce cas, il est accordé :
- 3 jours de congés exceptionnels par an pour des interruptions d'une durée journalière cumulée supérieure à 2 heures et au maximum égale à 3 heures ;
- 4 jours de congés exceptionnels par an pour des interruptions d'une durée journalière cumulée supérieure à 3 heures et au maximum égale à 4 heures.
Ces jours de congés ne sont pas accordés dans le cadre d'un accord défensif, dès l'instant ou la segmentation du temps de travail justifie la sauvegarde d'emplois.
La durée d'une journée ne peut être inférieure à 3 heures de travail effectif, cette condition n'affecte que les personnels à temps complet. Toutefois, pour l'équilibre du temps de travail sur la période de référence, un salarié peut être mis en repos sur son roulement.
Le temps de travail hebdomadaire moyen est mesuré et analysé sur une période définie appelée période de référence.
La durée d'une période de référence ne peut excéder 16 semaines.
La durée du repos quotidien ne peut être inférieure à 11 heures consécutives.
La durée du repos hebdomadaire ne peut être inférieure à 35 heures consécutives.
Pour toute modification d'activité ou d'horaires de travail du salarié, il est convenu un délai de prévenance de 7 jours, sauf accord exprès du salarié. Le salarié est informé par écrit à l'initiative de sa hiérarchie.
Les partenaires sociaux conviennent qu'en application de l'article L.212-4-3 du code du travail il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures supplémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiels et notamment favoriser l'accès au temps plein.
L'octroi d'heures complémentaires aux salariés à temps partiel qui en font la demande ne peut en aucun cas être à l'origine de la remise en cause des contrats de travail des salariés à plein temps existant dans l'entreprise.
*La limite des heures complémentaires peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.* (1)
Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires ne peut en aucun cas constituer un motif de sanction ou de licenciement.
*En cas de recours continu pendant 2 mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée inscrite au contrat, la durée est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sauf si celles-ci sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle ou de congés légaux et/ou conventionnels.* (1)
*Dans le but de tendre vers le plein emploi pour les personnels à temps partiel, il peut être proposé à ces salariés deux coupures dont la durée totale ne peut excéder 4 heures.* (1)
(1) Alinéa exclus de l'extension par arrêté du 9 mars 1999.
Les salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon une période de référence continue dont la durée hebdomadaire est déjà fixée à 35 heures, qui ne subissent aucune modification du temps de travail et de l'organisation, voient leur salaire évoluer dans les conditions d'application de la grille de salaires.
Dans le cas contraire, il est appliqué les mêmes conditions que les personnels subissant la réduction du temps de travail.
Les partenaires conviennent de la création d'un observatoire de l'application de l'accord collectif de la réduction du temps de travail.
L'observatoire des 35 heures est composé :
- de la commission sociale de SAMERA ;
- de deux représentants par organisation syndicale représentative signataire de l'accord ;
- *d'un représentant de l'administration.* (1)
L'observatoire des 35 heures se réunit une fois par semestre au 8, rue de Berne, 75008 Paris, pour faire le point sur l'application de l'accord pendant les 24 mois qui suivent la signature.
L'observatoire des 35 heures peut être saisi pour émettre un avis sur l'interprétation de l'application de l'accord.
L'une ou l'autre des parties peut demander l'avis de l'observatoire des 35 heures.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 9 mars 1999.
Cet accord ne peut être appliqué que pour autant que les entreprises puissent bénéficier des aides d'accompagnement à la réduction du temps de travail.
Toute remise en cause d'un des articles de l'accord rend l'ensemble de l'accord caduc.
Cet accord n'est applicable que pour autant qu'il n'est pas contraire aux textes législatifs et réglementaires en vigueur parus ou à paraître.
La réduction du temps de travail dans son application peut être modifiée en tout ou partie par les textes de la seconde loi prévue en 1999, les dispositions qui seraient modifiées par cette loi seraient révisées dans les meilleurs délais suivant la parution des textes.
Publicité
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 du code du travail.
ENTREPRISE ...AVENANT N° ... AU CONTRAT DE TRAVAIL DE
Madame, Monsieur ...
En référence à l'accord de branche de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170, signé le ..., étendu le ....
Compte tenu de l'accord d'entreprise signé le ... La durée hebdomadaire de votre contrat de travail est réduite de 10 % et portée à ... heures de travail hebdomadaire à compter du ...
Les conditions économiques négociées dans le cadre de l'accord de branche de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170, signé le ..., étendu le ... et reprise dans l'accord d'entreprise vous sont intégralement appliquées.
Les clauses de votre contrat, ne portant pas sur la durée hebdomadaire et la répartition de ces heures sur la semaine, demeurent inchangées.
Fait à ... le .... Signature (précédée de la mention manuscrite " Lu et approuvé ").
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises définies à l'article 1er de la convention collective nationale de la manutention et du nettoyage ferroviaires et travaux connexes (n° 3170).
Arrêté du 21 juillet 2003 art. 1 : l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code précité ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celle destinée à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salariés avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période qui lui est substituée conformément à l'article 3 du présent accord, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique ou des services.
Il ne peut être mis en place pour d'autres salariés que s'il consiste à pourvoir à des emplois pour lesquels il est impossible d'interrompre le service, le fonctionnement des équipements ou la continuité du service rendu au client.
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, et le comité d'hygiène et de sécurité seront obligatoirement consultés sur la mise en place ou l'extension du travail de nuit à d'autres salariés.
Pour l'application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
- soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail dans la période comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit accomplit au cours du trimestre civil précédent au moins 75 heures de son temps de travail dans la période comprise entre 21 heures et 6 heures. Les trimestres civils s'entendent du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 31 octobre et du 1er novembre au 31 décembre ;
- soit accomplit 270 heures de son temps de travail dans la période comprise entre 21 heures et 6 heures pendant une période de 12 mois consécutifs.
Conformément à l'article L. 213-1, alinéa 1, du code du travail, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période conventionnelle (21 heures - 6 heures) par un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
La durée quotidienne du travail exercé par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée maximale de travail exercé par un travailleur de nuit peut être portée à 10 heures pour assurer la continuité de l'activité économique, des services, de fonctionnement du matériel ou pour faire face à un surcroît prévisible, ou non, d'activité (1) après accord d'entreprise ou d'établissement.
La durée hebdomataire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures après accord d'entreprise ou d'établissement.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 juillet 2003.
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur le poste de nuit, et à intervalles réguliers, d'une durée ne pouvant excéder 6 mois par suite, d'une visite médicale.
Le travailleur de nuit lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Dans ce cas, l'employeur s'engage à recevoir le salarié et dans la mesure du possible propose un étalement progressif de la diminution de la rémunération.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travailleur de nuit du seul fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nui, au sens des articles 2 et 3 du présent accord, à moins qu'il ne justifie soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste aux conditions du précédent alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Les travailleurs de nuit, au sens des articles 2 et 3 du présent accord, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, au sens des articles 2 et 3 du présent accord, dans le même établissement ou dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ou pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier comme tous les autres salariés des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation et au congé individuel de formation.
Le bilan social prévoit le distinguo entre travailleurs de jour et travailleurs de nuit.
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie au titre de la période de nuit pendant laquelle ils sont occupés sous forme de repos compensateur.
Pour bénéficier de repos compensateur, le salarié doit être reconnu comme travailleur de nuit au sens de l'article 2 du présent accord.
Le repos compensateur est égal à 2 % des heures de travail effectuées dans la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Telle que définie à l'article 2 du présent accord et conformément à l'article L. 213-1, alinéa 1, du code du travail, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période conventionnelle (21 heures - 6 heures) par un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou de délégués du personnel s'ils existent.
Les repos compensateurs sont pris conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf accord d'entreprise ou d'établissement. En tout état de cause, les repos compensateurs sont pris par unité complète et après accord de l'employeur sur demande du salarié, sauf accord des parties.
Tout travailleur de nuit effectuant plus de 6 heures de travail consécutif bénéficiera d'une pause rémunérée d'au moins 20 minutes. Cette pause devant être prise au plus tard au terme de la sixième heure de travail.
Les différends nés de l'application du présent accord seront soumis à la commission de conciliation instituée à l'article 40 (1) de la convention collective visée à l'article 1er du présent accord.
(1) Lire « article 42 ».
Le présent accord peut être dénoncé ou révisé dans les conditions fixées par la loi.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-14 à L. 133-16 du code du travail et L. 133-1 à L. 133-4 du code du travail.
Fait à Paris, le 6 mai 2002.
L'UNSA, fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire savoir, qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes (n° 3170).
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
A l'issue des commissions de conciliation du 1er février 2006 et du 28 mars 2006, prévues à l'article 42 de la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, les parties signataires ont décidé de porter modification de certains articles et de créer d'autres articles afin de mieux définir le champ conventionnel et d'actualiser les textes conventionnels.
Le texte de l'article 2 " Durée, dénonciation et révision " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Article 2.1 Durée
La présente convention collective nationale et ses conventions annexes sont conclues pour une durée indéterminée. Elles prennent application aux dates fixées pour chacune d'elles.
Article 2.2
Dénonciation
La présente convention collective nationale et ses conventions annexes peuvent être dénoncées à tout moment par l'une des parties signataires, avec préavis de 3 mois. Sous peine de nullité, la dénonciation est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et doit s'accompagner d'un dépôt auprès du ministère chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes.
Si, avant la date d'expiration du préavis de dénonciation, un accord a été réalisé, la convention demeure en vigueur dans les conditions fixées par l'accord intervenu.
A défaut d'accord, la convention cesse automatiquement de produire ses effets à l'expiration du délai de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 2.3
Révision
La présente convention collective nationale et ses conventions annexes peuvent être révisées à tout moment par l'une des parties signataires, avec préavis de 3 mois. La révision est accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. L'accord portant révision de la convention pourra être conclu par l'intégralité ou une partie des signataires de la présente convention sous réserve du respect du droit d'opposition prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.
Le texte de l'article 3 " Convention collective et accords antérieurs, avantage acquis " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Aux dates fixées pour leur application, la présente convention collective nationale et ses conventions annexes se substituent purement et simplement à toutes les conventions collectives ou accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe conclus antérieurement à cette date.
Toutefois, la présente convention nationale et ses conventions annexes ne peuvent en aucun cas être la cause de restrictions d'avantages individuels acquis.
Il est précisé que le maintien de ces avantages ne joue que pour le personnel en service aux dates d'application de la présente convention nationale et de ses conventions annexes, l'extension de leurs dispositions aux nouveaux embauchés pouvant résulter de l'accord de l'employeur ou de conventions collectives régionales ou locales à intervenir.
Le texte de l'article 4 " Liberté syndicale et liberté d'opinion " est annulé et remplacé par le texte suivant :
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que la liberté syndicale, qui donnent la possibilité d'adhérer librement et de faire partie d'un syndicat professionnel constitué en vertu de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail.
Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
L'exercice du droit syndical et de la liberté d'opinion ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires à la législation.
Le texte de l'article 5 " Exercice du droit syndical " est annulé et remplacé par le texte suivant :
I. - L'exercice du droit syndical dans les entreprises visées par la présente convention collective nationale est régi par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 et de la circulaire du 25 octobre 1983 relative à son application.
II. - Aux dispositions légales prévues par les textes susvisés s'ajoutent les dispositions suivantes :
1. Sur les établissements dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, des panneaux d'affichage fermés distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel sont réservés à toutes les organisations syndicales représentatives pour afficher les convocations aux réunions de l'organisation syndicale ainsi que des communications, signées d'un responsable de l'organisation syndicale. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise ou à son représentant, simultanément à l'affichage.
2. Commissions paritaires :
Au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions.
3. Congrès syndicaux :
Sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins 8 jours à l'avance et précisant la durée de leur absence, les représentants syndicaux peuvent assister aux congrès de leur organisation et aux assemblées générales de leur syndicat.
Le texte de l'article 6 " Délégués du personnel " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Dans tous les établissements ou chantiers occupant au moins 11 salariés, au sens de l'article L. 421-1 du code du travail, il est institué, conformément à la législation en vigueur, des délégués titulaires et des délégués suppléants du personnel.
En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les articles 7 à 13 suivants. Le nombre de délégués est calculé en appliquant l'article L. 423-1 du code du travail et les dispositions réglementaires en vigueur.
Le texte de l'article 8 " Opérations électorales " est annulé et remplacé par le texte suivant :
L'élection des délégués titulaires et suppléants a lieu conformément aux dispositions légales. Les conditions d'électorat sont de 3 mois, et d'éligibilité de 9 mois.
En cas de vacance d'un poste de délégué titulaire, le remplacement de celui-ci est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, qui devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Dans le cas d'ouverture d'un nouvel établissement, des élections ont lieu dans un délai de 3 mois à compter de la date d'ouverture de l'établissement.
Le texte de l'article 9 " Attribution des délégués " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1982, codifiée à l'article L. 422-1 du code du travail, les délégués ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des classifications professionnelles, du code du travail et tous autres lois et règlements concernant la protection des personnes (santé physique et mentale), l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
- de saisir l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise créé en application de la loi du 28 octobre 1982, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions ou observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence de ces comités. En l'absence de comité d'entreprise, ils peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise.
Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accident ou de maladie professionnelle grave.
Le texte de l'article 10 " Réception des délégués du personnel " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Les délégués sont reçus collectivement, par le chef d'entreprise ou son représentant, au moins 1 fois par mois, ou 1 fois tous les 2 mois en cas de délégation unique. Ils sont en outre reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. La réception des délégués doit avoir lieu, sauf cas exceptionnels, pendant les heures de travail.
Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession.
Pour faciliter et accélérer l'examen des questions à étudier, les délégués collectent les points à discuter et les fixent par écrit au plus tard 2 jours ouvrables avant la réunion. Les réponses sont portées, par écrit, à la connaissance des délégués, dans un délai maximum de 6 jours ouvrables après la date de la réunion.
Le texte de l'article 11 " Temps accordés aux délégués du personnel " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et 10 heures par mois pour les autres entreprises, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Pour faciliter aux délégués l'exercice de leurs fonctions, un emplacement favorable destiné à l'affichage est mis à leur disposition.
Le texte de l'article 12 " Répartitions des délégués du personnel sur les différents services " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Les délégués ne peuvent être changés de service par l'employeur en raison de leurs fonctions de délégués.
A leur demande, ils peuvent être répartis dans les différents services de jour et de nuit. Ils ne peuvent être licenciés que dans les conditions prévues par la loi.
Le texte de l'article 13 " Comité d'entreprise " est annulé et remplacé par le texte suivant :
L'institution et le fonctionnement des comités d'entreprise dans les entreprises régies par la présente convention sont réglés par la législation en vigueur.
Sauf accord d'entreprise plus favorable, le financement des oeuvres sociales est assuré par une subvention de l'entreprise de 0,3 % de la masse salariale brute, indépendamment de la subvention prévue à l'article L. 434-8 du code du travail.
Cette subvention de 0,3 % inclus les subventions et les dépenses d'oeuvres sociales existantes à la signature de la présente convention collective.
Création de l'article 13 bis " Comité d'hygiène de sécurité et de conditions de travail " :
Les établissements ou entreprises de plus de 50 salariés devront mettre en place un comité d'hygiène de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur. Les attributions du CHSCT sont définies par l'article L. 236-1 du code du travail.
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité de tous les salariés (salariés de l'établissement, travailleurs temporaires, salariés mis à disposition par une entreprise extérieure).
Le CHSCT doit veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que pour l'amélioration des conditions de travail.
Le CHSCT a une mission d'étude car il est l'instance où s'étudie la politique de l'établissement en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement, notamment les femmes enceintes, ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail.
Le texte de l'article 14 " Conditions d'embauchage " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Le personnel est embauché après examen de ses aptitudes à remplir l'emploi sollicité.
Le fait pour tout salarié de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, primes, présents en vue de faciliter une embauche constituera un comportement fautif que l'employeur pourra sanctionner.
Tout nouvel embauché est immédiatement informé :
- des travaux dont il sera chargé et de la catégorie dans laquelle il sera classé, avec indication du coefficient correspondant ;
- des risques inhérents aux postes de travail.
L'embauchage n'est valable et définitif qu'aux conditions de la présente convention et après une période d'essai qui est définie à l'article 15 ci-après.
Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical (visite médicale d'embauche) avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche.
Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministre chargé du travail, les salariés qui viennent de changer de type d'activité pendant une période de 18 mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de 2 ans, les travailleurs de moins de 18 ans doivent obligatoirement subir cet examen avant leur embauche.
Création de l'article 15 quater " Conditions de transfert du personnel " :
Sur demande écrite par courrier en recommandé avec accusé de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique sous 15 jours calendaires les documents suivants :
- la liste du personnel affecté sur le marché attribué ;
- les 6 dernières fiches de paye de chaque salarié ;
- la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié ;
- la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail ;
- la copie des titres autorisant le travail sur le territoire français s'il a lieu ;
- la copie des accords d'entreprise, d'établissement ou de site applicables au marché attribué ;
- le nombre d'heures disponible au titre du droit individuel à la formation.
L'entreprise entrante en fera la demande dès qu'elle aura officiellement connaissance de l'attribution du marché.
L'absence de transmission par l'entreprise sortante des documents précités peut donner lieu à un recours de l'entreprise entrante, mais ne peut altérer le droit des salariés au bénéfice de la continuité de leur contrat de travail.
Pour les employeurs adhérant à une caisse de congés payés, l'entreprise sortante remettra un bulletin justifiant leur droit aux congés payés acquis.
Le texte de l'article 17 " Indemnité de licenciement " est annulé et remplacé par le texte suivant :
En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, entrainant le droit au délai-congé, l'employeur verse au salarié licencié, si celui-ci compte au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue, une indemnité de licenciement dont le montant est fixé pour chacune des catégories de personnels par les conventions annexes.
Le texte de l'article 18 " Licenciement collectif " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Si, par suite de modification des conditions d'exploitation ou de difficultés économiques, une réduction du personnel devenait nécessaire, l'ordre de licenciement collectif du personnel s'effectuerait dans chaque catégorie du personnel en tenant compte des considérations suivantes :
- qualités professionnelles ;
- ancienneté dans l'entreprise majorée de 1 année par enfant à charge au sens du code de la famille.
Les formalités à accomplir dans le cas de licenciement collectif devront être réalisées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans les limites des dispositions légales, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, sera informé sur les causes du licenciement collectif et sur la recherche de solutions de reclassement interne ou externe.
Le texte de l'article 19 " Absences " est annulé et remplacé par le texte suivant :
En dehors des dispositions définies par la présente convention et ses annexes, les salariés qui ne sont pas effectivement présents à leur travail sont considérés comme étant en position d'absence.
Absence régulière :
Est en absence régulière le salarié absent pour cas de force majeure, ou toute autre absence prévue à l'article 25 " Congés exceptionnels " et qui aura fourni un justificatif de son absence, l'employeur ou son représentant devant être prévenu dès que possible et au plus tard dans les 48 heures.
L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.
En cas d'absence prévisible, l'obligation de prévenir l'employeur dès que possible et au plus tard la veille demeure la règle normale.
La réquisition émanant de l'autorité militaire n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.
Absence irrégulière :
Est en absence irrégulière tout salarié qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable avec l'employeur ou de son représentant. S'il n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus tard dans un délai fixé à 48 heures, sauf cas de force majeure, il est alors considéré en absence injustifiée qui peut être considérée comme un abandon de poste susceptible de justifier une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le texte de l'article 20 " Maladie. - Accident du travail " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Absence d'une durée au plus égale à 6 mois :
L'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident de travail ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 jours francs, sauf cas de force majeure. Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi et son contrat de travail doit expressément indiquer le nom du salarié qu'il remplace et le terme prévu de son contrat de travail.
Le salarié absent doit informer son employeur de la date prévue pour son retour suffisamment à l'avance pour permettre de donner congé à son remplaçant. Le salarié absent retrouve son emploi à son retour et le salarié qui l'a remplacé ne peut pas se prévaloir de la continuation de son contrat de travail.
Absence de plus de 6 mois due à une longue maladie :
Le contrat de travail du salarié absent pour longue maladie est suspendu pendant toute la durée de son arrêt de travail.
Le salarié doit avertir son employeur de la date présumée de sa reprise afin de pourvoir aux obligations nécessaires : visite médicale de reprise et information de son remplaçant.
Absence due à un accident de travail :
L'incapacité résultant d'un accident de travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation de la situation de l'intéressé.
Celui-ci, dès qu'il a connaissance de la consolidation de son accident, doit en aviser son employeur.
A l'issue de la période de l'accident du travail, le salarié déclaré apte par la médecine du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Le texte de l'article 21 " Service national " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Les salariés appelés sous les drapeaux pour le temps légal de leur service national sont réintégrés dans les entreprises conformément à l'article L. 122-21 du code du travail.
Le contrat de travail n'est pas rompu par les périodes militaires obligatoires.
Le texte de l'article 23 " Congé maternité " est remplacé par le texte suivant :
Les congés maternité sont accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La salariée doit prévenir 15 jours avant la date de fin de son congé maternité si elle n'entend pas reprendre son poste de travail et 1 mois avant le terme du congé maternité s'il s'agit d'une demande de congé parental d'éducation ou d'une réduction du temps de travail dans le cadre d'un congé parental d'éducation.
Création de l'article 23 bis " Congé de paternité " :
Tout salarié père d'un enfant peut bénéficier d'un congé de paternité pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Ce délai peut être reporté en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère. Le congé de paternité doit alors être pris dans les 4 mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé dont bénéficie le père, en cas de décès de la mère, au titre de l'article L. 122-26-1 du code du travail. Ce congé de 11 jours calendaires consécutifs porté à 18 jours en cas de naissance multiple, est cumulable avec les 3 jours de congé pour naissance prévus à l'article 25 de la présente convention collective nationale (art. L. 122-25-4 du code du travail).
Création de l'article 23 ter " Congé parental " :
Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté, à la date de naissance ou d'arrivée dans le foyer de l'enfant, peut bénéficier d'un congé ou d'une réduction de son temps de travail afin de s'occuper de son enfant de moins de 3 ans (16 ans, en cas d'adoption).
Le congé parental peut être " total " ou " à temps partiel ". Le salarié peut choisir de réduire son temps de travail et opter pour une durée d'activité hebdomadaire comprise entre 16 heures et 4/5 de la durée de travail applicable dans l'établissement.
A l'issue de son congé parental ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié reprend son activité antérieure ou un emploi équivalent.
Durant le congé parental total, le contrat de travail est en effet suspendu.
L'article 24 " Congés supplémentaires des mères de famille des jeunes salariés " est abrogé.
Création de l'article 24 " Congé pour enfant malade "
Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, et nécessitant la présence d'une personne à ses côtés, a le droit soit de travailler à temps partiel, soit de bénéficier d'un congé de présence parentale entraînant la suspension de son contrat de travail.
La période d'activité à temps partiel, ou de suspension du contrat de travail, a une durée initiale de 4 mois au plus. Elle peut être renouvelée 2 fois, dans la limite maximale de 12 mois, renouvellements inclus.
Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 15 jours avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé de présence parentale en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé de présence parentale. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.
A l'issue du congé de présence parentale ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié devra adresser une lettre motivée à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent alinéa.
Le texte de l'article 25 " Congés exceptionnels " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
- mariage de l'intéressé, 4 jours ;
- mariage d'un enfant, 2 jours ;
- décès d'un conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère de l'intéressé, 3 jours ;
- naissance d'un enfant, 3 jours ;
- décès d'un des grands-parents ou d'un petit-enfant, 3 jours ;
- décès d'un des beaux-parents, 2 jours ;
- décès d'un frère ou d'une soeur, 2 jours.
En outre l'intéressé pourra, à sa demande, bénéficier d'une autorisation d'absence pour délais de route.
Cette absence pourra, à la demande du salarié, soit être non rémunérée, soit être décomptée dans la limite de 10 jours ouvrables :
- du congé annuel payé ;
- du congé d'ancienneté ;
- du congé supplémentaire auquel l'intéressé a droit.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements énumérés ci-dessus. De plus, les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité sont applicables.
Création de l'article 25 bis " Congés d'adoption " :
Un congé d'adoption de 3 jours est accordé soit au père adoptif, soit à la mère adoptive sans pouvoir se cumuler avec le congé d'adoption accordé aux salariés dans le cadre de l'assurance maternité.
Le congé d'adoption peut se cumuler avec le congé, non rémunéré, de 6 semaines permettant à tout salarié de se rendre dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants (art. L. 122-26 du code du travail).
Le congé d'adoption doit être pris à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer. En cas d'adoption multiple, un seul congé d'adoption sera accordé.
Le congé d'adoption pourra être cumulé avec le congé de maternité accordé au père en cas de décès de la mère (art. L. 122-26-1 du code du travail) et au congé de paternité de 11 jours (18 jours en cas de naissance multiple) prévu par l'article 23 bis de la présente convention collective nationale.
Le texte de l'article 26 " Hygiène " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu de la nature et du rythme des travaux ainsi que de l'effectif de l'établissement, il est mis à la disposition du personnel, en nombre suffisant, des vestiaires, des lieux d'aisance, des lavabos, des locaux de restauration, et, dans le cas de travaux insalubres et salissants, des douches. Du savon liquide ou en pâte est mis à la disposition du personnel.
Dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des salariés, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports peut en être saisi en vue d'examiner les mesures à prendre.
En application des dispositions légales en vigueur, l'employeur pourra mettre à la disposition du personnel une installation permettant de réchauffer les plats.
Le texte de l'article 27 " Sécurité " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Les règlements ainsi que les consignes locales édictées par le maître d'oeuvre pour la sécurité des salariés s'imposant aux entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, le personnel doit se conformer à ces règlements et à ces consignes, qui devront avoir été portés à sa connaissance.
Chaque site ou chantier devra disposer d'une armoire à pharmacie contenant les accessoires de premiers secours. En cas d'accident grave, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires pour porter secours aux victimes.
Les conditions de travail des travailleurs isolés feront l'objet d'une étude préalable afin de limiter les risques auxquels ils peuvent être exposés.
L'évaluation des risques doit être consignée sur le document unique au moins 1 fois par an, lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail (notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, lorsqu'une information supplémentaire sur l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie [art. R. 230-1 du code du travail]).
Ce document est tenu à la disposition du CHSCT (ou des instances qui en tiennent lieu), des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité, et du médecin du travail.
Conformément aux dispositions de l'article R. 241-39 du code du travail, un membre du personnel de toute équipe de plus de 20 salariés effectuant des travaux dangereux pendant plus de 15 jours dans un même site devra avoir reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Le texte de l'article 28 " Travail des femmes et des jeunes travailleurs " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Les dispositions légales sont appliquées aux femmes et aux jeunes salariés employés dans la profession.
En cas de licenciement collectif, les femmes en état de grossesse constaté médicalement bénéficient des dispositions protectrices prévues par la législation en vigueur.
Création de l'article 28 bis " Egalité de traitement entre les salariés français et étrangers " :
Les salariés seront employés conformément aux conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur notamment quant à leurs conditions d'emploi, de promotion professionnelle et de formation.
Les discriminations fondées sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée peuvent être sanctionnées pénalement (art. 225-1 du code pénal).
La directive communautaire en date du 29 juin 2000 vise à interdire les discriminations fondées sur l'origine raciale ou ethnique. Elle s'applique à toutes les personnes, en ce qui concerne notamment les conditions d'accès à l'emploi, l'accès à la formation professionnelle, les conditions d'emploi et de travail, les avantages sociaux.
Création de l'article 28 ter " Salariés handicapés " :
Dans le cadre de la politique d'emploi de la branche, les entreprises prendront en compte la situation de demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés d'insertion, et plus particulièrement les travailleurs handicapés (art. L. 323-1 du code du travail).
Les entreprises s'engagent à favoriser l'embauche et l'insertion des salariés handicapés dans le cadre de la législation en vigueur, notamment par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant les salariés handicapés.
Création de l'article 28 quater " Egalité de traitement entre les femmes et les hommes " :
Les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes s'appliquent de plein droit, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation professionnelle et la promotion professionnelle.
L'employeur ne peut pas prendre en considération l'appartenance à l'un ou l'autre sexe pour déterminer la rémunération d'un salarié.
Le texte de l'article 29 " Apprentissage " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Les apprentis bénéficient des dispositions de l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation professionnelle.
Le texte de l'article 30 " Durée du travail " est annulé et remplacé par le texte suivant :
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions du code du travail et à l'accord de branche en date du 8 novembre 1998.
Les salariés doivent prendre leur travail aux heures fixées par l'horaire affiché. Chaque prise, reprise ou cessation de service donne lieu à enregistrement du temps de travail.
Le texte de l'article 31 " Pause " est remplacé par le texte suivant :
Sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Pour les salariés faisant une séance de travail au moins égale à 6 heures, cette séance doit être interrompue par une pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Le texte de l'article 32 " Repos hebdomadaire " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Dans les entreprises ou sur les chantiers à service continu, et si les nécessités du service l'exigent, le repos hebdomadaire est organisé par roulement. Les tableaux de roulement sont affichés, dans chaque établissement ou lieu de travail.
Le travail des dimanches et des jours fériés donne lieu à une majoration de salaire dans les conditions fixées pour chaque catégorie du personnel par les conventions annexes.
L'article 33 " Arrêté des salaires " est abrogé.
Le texte de l'article 34 " SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est annulé et remplacé par le texte suivant :
Les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 concernant le SMIC sont applicables à l'ensemble du personnel des entreprises visées par la présente convention collective.
L'article 35 " Taux d'abattement des salaires " est abrogé.
Le texte de l'article 37 " Prime de rendement " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Des primes de rendement s'ajoutant au salaire brut de base peuvent être instituées. Si l'employeur décide l'institution d'une prime de rendement, il lui appartiendra de fixer les taux applicables ainsi que les modalités d'attribution et de règlement. Les taux sont fixés par l'employeur après avis des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants du personnel.
Le texte de l'article 38 " Majoration pour heures supplémentaires " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Les heures supplémentaires sont arrêtées et décomptées soit pour chaque période s'étendant du lundi au dimanche inclus, soit sur la période de modulation.
Les heures supplémentaires sont accomplies au-delà de la durée légale du travail. Le paiement des heures supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions légales et à l'accord de branche en date du 8 novembre 1998.
Le texte de l'article 40 " Remplacement d'un salarié absent " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Lorsqu'un salarié doit temporairement remplir effectivement les fonctions d'un salarié absent qui occupe un emploi supérieur au sien, il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui lui assure la rémunération correspondant à son nouvel emploi.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables au personnel rémunéré au mois. Si toutefois, le remplaçant, sans remplir effectivement toutes les fonctions du supérieur absent, doit néanmoins assumer, durant l'absence de ce dernier, un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité différentielle tenant compte de ce surcroît lui est allouée.
Lorsqu'un salarié doit remplir temporairement, à la demande de son employeur, un emploi inférieur à celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant la période correspondante.
Le texte de l'article 41 " Dénonciation. - Révision " est annulé et remplacé par le texte suivant :
La présente convention collective nationale et les conventions annexes peuvent être dénoncées et révisées dans les conditions fixées par la loi.
En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistrée par l'INSEE ou de la modification du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le texte de l'article 42 " Conciliation " est annulé et remplacé par le texte suivant :
Il est institué une commission de conciliation présidée par un fonctionnaire du ministère chargé des transports.
Application de la convention et différends collectifs :
Cette commission doit être obligatoirement saisie de tout différend collectif survenu sur un point quelconque du territoire mettant en cause l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention. Elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions contestées. La commission peut, en outre, être saisie des difficultés, qui peuvent se produire à l'occasion de l'application nationale de la présente convention, lorsque ces difficultés n'ont pu être résolues à l'échelon régional ou local. Sauf difficultés particulières, la commission nationale se réunit dans les 8 jours à la requête de la partie la plus diligente.
Le délai ci-dessus est à compter du moment où la commission nationale de conciliation est saisie à la demande de la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque les différends collectifs soumis à la commission nationale ont un caractère local ou régional, celle-ci peut faire sur place les enquêtes nécessaires. En cas de différend d'ordre collectif dans une entreprise, qui n'aurait pu être résolu à la suite d'un examen amiable entre la direction et son personnel, un procès-verbal de non-conciliation sera établi et adressé au président de la commission nationale aux fins de conciliation.
Révision de la convention :
Avant toute dénonciation d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, sous peine de nullité de la dénonciation, informer de leur intention la commission nationale de conciliation. Celle-ci est alors chargée d'établir dans un délai de 15 jours le projet de modification du ou des articles en cause, projet qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention.
En cas d'impossibilité constatée par le président d'aboutir à un accord au sein de la commission sur un tel projet, les parties seront libres de faire jouer la procédure conforme aux dispositions légales en vigueur.
Composition de la commission :
La commission nationale de conciliation comprend, en dehors du président, des représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention collective nationale.
Toutefois, lorsque la commission est appelée à délibérer sur des affaires qui ne concerneront que l'application, l'interprétation ou la révision d'une des conventions visées au paragraphe 2 de l'article 1er, la composition de la commission peut être limitée aux représentants des organisations signataires de ces conventions.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air et les organisations syndicales représentatives au plan national ont été désireux de poursuivre ses actions en matière de protection sociale complémentaire des salariés non-cadres relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Afin de prendre en compte les évolutions légales, des négociations ont été engagées entre le syndicat patronal et les organisations syndicales représentatives du personnel en vue d'assurer une couverture complémentaire collective obligatoire en matière de prévoyance. Ces négociations ont abouti au présent accord valant avenant à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
En signant cet accord, les partenaires sociaux ont voulu créer une dynamique de progrès dans la profession en adoptant un dispositif organisant la solidarité entre tous les salariés non-cadres des entreprises concernées afin de permettre à chacun d'avoir accès à des garanties qui répondent tant aux risques du secteur qu'à ses particularités démographiques, de bénéficier des actions sociales de l'organisme gestionnaire, et de favoriser le bien-être physique et moral des salariés de la profession et de leur famille.
Afin d'organiser les modalités ayant trait aux mécanismes de solidarité du régime de prévoyance définis par le présent accord et la convention d'assurance annexée, les organisations signataires de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes décident et conviennent des dispositions qui suivent qui ont vocation à modifier en conséquence la convention collective nationale.
Le présent accord est à durée indéterminée. Il entre en application au 1er jour du mois qui suit l'arrêté d'extension. Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
Le présent accord, tel que révisé par l'avenant n° 25 du 15 novembre 2018 ci-après désigné « le présent accord », est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent accord s'intègrent autant que de besoin à la convention collective nationale. Les signataires soumettent le présent avenant à la procédure d'extension.
Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies à l'article 41 de la convention collective nationale. Les partenaires sociaux se réuniront une fois par an en vue d'examiner les aménagements ou améliorations qui pourraient être apportées. De plus, des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite d'une organisation syndicale ou de l'organisation patronale.
Le présent accord a pour objet d'instituer dans le cadre de l'article 83 1° quater du code général des impôts un régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire au plan national généralisé à tout le personnel non cadre exerçant une activité salariée et inscrit à l'effectif de l'entreprise le jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance et postérieurement à cette date.
Les signataires ont recherché les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre du présent accord et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux réside dans l'établissement d'un régime fondé sur la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle s'exprime plus particulièrement au travers :
– d'une définition unique des garanties et du coût des cotisations permettant à tous les salariés non-cadres, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise de bénéficier d'une couverture équivalente au même coût ;
– de la création d'une commission paritaire de suivi du régime.
Conformément aux dispositions réglementaires, l'organisme assureur s'engage :
– à revaloriser les rentes d'incapacité permanente, d'invalidité et les garanties décès maintenues aux personnes en invalidité versées par un organisme dont le contrat est résilié en raison d'une nouvelle adhésion à un contrat d'assurance ;
– à prendre en charge, contre paiement d'une cotisation ad hoc, en cas d'absence d'un organisme assureur précédent au titre du risque invalidité 2e et 3e catégories et dans le respect de l'article 2 de la loi Évin, les suites des états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'entreprise, à condition que le risque invalidité permanente résulte de l'arrêt de travail incapacité.
En cas de changement de l'organisme assureur, la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par l'organisme débiteur de ces rentes. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est celle définie dans la convention d'assurance.
La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité et de décès sera assurée par le nouvel organisme assureur.
Adhèrent obligatoirement au régime collectif de prévoyance complémentaire les salariés relevant de la catégorie de personnel suivante : l'ensemble des salariés non cadres relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes et inscrits à l'effectif de l'entreprise à compter du jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance ou embauchés postérieurement à cette date.
La notion de salarié inscrit à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident et dont le contrat de travail n'est pas rompu à compter du jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.
Les garanties prévues par le présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés non cadres, liés par un contrat de travail quelle que soit sa forme (notamment les apprentis, le personnel administratif et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance) aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Au titre du présent avenant, les salariés de la catégorie de personnel définie à l'article 8 bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire suivantes :
Garantie | Prestation |
---|---|
Décès | 100 % du salaire de référence* |
Double effet | 100 % du salaire de référence* |
Invalidité absolue et définitive | Capital décès versé par anticipation |
Frais d'obsèques | 50 % plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) au décès du salarié |
Invalidité permanente | 70 % du salaire du salaire de référence* Applicable aux invalides 2e et 3e catégories de la sécurité sociale ou taux ≥ à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle |
* Cf. article 10. – Salaire de référence (ci-après). |
Les conditions de mise en œuvre de ces garanties seront explicitées dans le contrat d'assurance signé par les entreprises et la notice d'information remise aux salariés.
I. – Capital décès
a) Définition
En cas de décès du salarié, et sauf exclusions, l'organisme assureur verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital dont le montant est défini dans le tableau des prestations visé à l'article 9.
b) Définition des bénéficiaires
Le capital décès toutes causes est versé :
– au conjoint du salarié, tel que reconnu par le droit français non séparé judiciairement, ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) valablement conclu et en vigueur à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– à défaut, par parts égales, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis ou nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié ;
– à défaut, par parts égales, aux parents du salarié et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, par parts égales aux grands-parents du salarié ;
– et enfin, à défaut aux héritiers du salarié à proportion de leurs parts héréditaires.
À toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par le formulaire ou tout autre écrit adressé à l'organisme assureur. En cas de décès d'un des bénéficiaires désignés par le salarié, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le salarié, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
II. – Garantie Invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive d'un salarié avant la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale, l'organisme assureur garantit le versement du capital décès au salarié.
Le salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il se trouve dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qu'il doit avoir recours à l'assistance d'une personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie « capital décès » du salarié. La garantie décrite dans cet article cesse au plus tard à la date de la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale.
III. – Capital double effet
Lorsque le conjoint survit au salarié et décède au plus tard à l'issue de 2 années suivant le décès du salarié, l'organisme assureur verse, par parts égales aux enfants encore à charge dudit conjoint au jour de ce second décès, un capital identique au capital prévu à l'article 9.1 du présent accord.
IV. – Allocations d'obsèques
En cas de décès du salarié, l'organisme assureur verse une allocation forfaitaire dont le montant est défini dans le tableau des prestations visé à l'article 9. Cette allocation est versée, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs.
Sous réserve du contrôle médical prévu par le protocole de mise en gestion et lorsque le salarié bénéficie de la part de la sécurité sociale d'une pension au titre de l'assurance invalidité (salarié classé dans les 2e ou 3e groupes d'invalides ou dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle), l'organisme assureur verse une prestation telle que prévue dans le tableau des prestations visé à l'article 9.
La prestation de l'organisme assureur cesse :
– à la date du décès du salarié, sans prorata d'arrérages au décès ;
– à la date où le salarié cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
– à la date où le taux d'incapacité devient inférieur à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à la date d'attribution de la pension vieillesse ;
– en tout état de cause, à la date de la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale.
En cas de modification de la catégorie reconnue par la sécurité sociale, l'allocation versée par l'organisme assureur est modifiée à partir de la même date.
En application de l'article 2 de la loi Évin, l'organisme assureur prend en charge en contrepartie de la cotisation due en application de l'article 2.1 du présent accord les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la date d'affiliation du salarié, étant entendu que l'invalidité permanente du salarié doit résulter de son arrêt de travail au titre de l'incapacité.
Le salaire de référence ou traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal à l'ensemble des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, limité aux tranches soumises à cotisations.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux. Lorsque le décès ou invalidité absolue et définitive fait suite à une période d'arrêt de travail, le salaire de base à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail.
En tout état de cause, le traitement pris en compte pour le calcul des prestations ne peut excéder celui choisi par l'entreprise comme base des cotisations.
La revalorisation des prestations intervient chaque année sur l'ensemble des prestations concernées sur décision du conseil d'administration de l'organisme assureur. En cas de résiliation, à compter de sa date d'effet, les prestations seront servies à leur niveau atteint à cette date, et ne seront plus revalorisées dans l'avenir.
a) Financement du régime proprement dit
La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 13-3) est fixée à 0,68 % du salaire de référence (défini à l'article 10) à la date d'extension de l'avenant n° 25 du 15 novembre 2018 ou au plus tôt au 1er janvier 2019.
La répartition des cotisations est la suivante :
– 50 % de la cotisation pour le salarié ;
– 50 % de la cotisation pour l'employeur.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 8 du présent accord.
L'organisme assureur auprès duquel chaque entreprise a souscrit un contrat de prévoyance transmet chaque année à la direction de chaque entreprise adhérente le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs audit contrat prévu par l'article 3 du décret du 30 août 1990. À charge pour chaque entreprise de les diffuser aux institutions représentatives du personnel.
Ce rapport fournit les éléments permettant d'analyser les résultats du contrat d'assurance et notamment présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent en vue de faciliter le pilotage du présent accord.
Une commission paritaire appelée la commission de suivi est instituée afin de veiller à la gestion du présent accord.
Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la branche et de représentants du syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air, à savoir trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants de l'organisation patronale signataire.
La commission de suivi détermine le contenu de son règlement intérieur qui fixe notamment sa composition et ses attributions. Elle se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an pour examiner et suivre le régime.
Cette commission a notamment pour mission :
– d'étudier les comptes détaillés du régime fournis par les entreprises ;
– de contrôler l'application de l'accord et de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application de l'accord ;
– de choisir et consulter pour étude des experts dont le choix et le changement seront décidés à l'unanimité des membres de la commission de suivi.
– d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.
À l'issue des négociations, toute modification de l'accord doit être mise en œuvre dans le cadre de la même négociation collective qui a présidé à la mise en place du présent accord.
Dans le cas de transfert de personnel prévu à l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, les salariés bénéficieront du régime de prévoyance du nouvel employeur, qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui de l'ancien employeur.
Les garanties et les cotisations employeurs et salariés afférentes sont maintenues pendant la totalité de la durée d'absence des salariés et ce sans limite dans les cas suivants :
– maladie ;
– accident du travail et maladie professionnelle ;
– congé de maternité.
Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération : congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération.
Néanmoins, les parties signataires conviennent d'expérimenter, au cours d'une période allant de la date du 1er mars 2019 au 31 décembre 2021, le maintien des garanties pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération). Un bilan de l'impact de cette expérimentation sur l'équilibre du régime sera effectué au cours de la commission de suivi prévoyance de novembre 2021 qui transmettra à la CPPNI de branche ses préconisations quant à la suite à donner à cette expérimentation.
À l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc, selon les dispositions de l'alinéa précédent, exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci), et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du contrat de prévoyance, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes.
Les garanties cessent :
– du fait de la rupture du contrat de travail ;
– à la date où le salarié n'appartient plus à la catégorie de personnel telle que définie à l'article 8 du présent avenant ;
– du fait de la liquidation de la retraite de la sécurité sociale du salarié ;
– et en tout état de cause, du fait de la résiliation du contrat d'assurance liant l'entreprise à l'organisme assureur, sous réserve des droits du salarié.
Afin de privilégier la couverture pour tous et de préserver la mutualisation du régime, et a fortiori en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-10 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article du présent accord et de l'article 41 des dispositions communes de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes, et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.
Le présent avenant est conclu, pour une durée indéterminée.
Il se substitue à tout accord collectif de branche ayant le même objet. À cette fin, il annule et remplace dans toutes ses dispositions l'avenant n° 11 du 17 mars 2006.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 11. 1 de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006relatif à la prévoyance des salariés non cadres et notamment des paragraphes I (capital décès) paragraphe b (définition des bénéficiaires), III (capital double effet) et V (maintien de la garantie décès). Elle remplace l'ancienne rédaction.
Les termes de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif à la prévoyance des salariés non cadres sont à la date d'application dudit avenant 12 ainsi rédigés :
Article 11. 1
Définition des garanties décès
I.-Capital décès
a) Définition
En cas de décès du salarié, et sauf exclusions prévues par la convention d'assurance annexée au présent avenant, l'institution verse au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire de référence défini à l'article 12 du présent avenant.
b) Définition des bénéficiaires
Le capital décès toutes causes est versé :
― au conjoint du salarié, tel que défini à l'article 21 de la convention d'assurance, non séparé judiciairement, ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) valablement conclu et en vigueur à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
― à défaut, par parts égales, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis ou nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié ;
― à défaut, par parts égales, aux parents du salarié et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
― à défaut, par parts égales aux grands-parents du salarié ;
― et enfin, à défaut aux héritiers du salarié à proportion de leurs parts héréditaires.
A toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre adressée à l'institution. En cas de décès d'un des bénéficiaires désignés par le salarié, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le salarié, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
II.-Garantie invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive d'un salarié avant l'âge de 60 ans, l'institution garantit le versement du capital décès au salarié dans les conditions décrites aux articles 28 et 29 de la convention d'assurance annexée au présent avenant.
Le salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il se trouve dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qu'il doit avoir recours à l'assistance d'une personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie « capital décès » du salarié. La garantie décrite dans cet article cesse au plus tard au 60e anniversaire du salarié.
III.-Capital double effet
Lorsque le conjoint (tel que défini à l'article 21 de la convention d'assurance annexée au présent avenant survit au salarié et décède au plus tard à l'issue de 2 années suivant le décès du salarié, l'institution verse, par parts égales aux enfants encore à charge dudit conjoint au jour de ce second décès, un capital identique au capital prévu à l'article 11-1 du présent accord.
IV.-Allocations d'obsèques
En cas de décès du salarié, l'institution verse une allocation forfaitaire dont le montant est égal à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Cette allocation est versée, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs.
V.-Maintien de la garantie décès
En application de l'article 7-1 de la loi Evin, la garantie décès est maintenue lors de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat au bénéfice du salarié en invalidité ou en incapacité bénéficiant de prestations au titre d'un régime de sécurité sociale de base. En cas d'incapacité de travail, le maintien lui est dû jusqu'au 1095e jour d'arrêt en tout état de cause au plus tard à la date de liquidation de sa pension vieillesse. En cas d'invalidité, l'institution lui assure maintien de la garantie décès jusqu'à son 60e anniversaire et en tout état de cause au plus tard à la date de liquidation de sa pension vieillesse.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Par un arrêté en date du 27 février 2007 (JO du 7 mars 2007), le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a procédé à l'extension de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, dont les dispositions sont ainsi rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective nationale.
A cette occasion, ont été exclus de l'extension de cet avenant :
― les termes : « avant l'âge de 60 ans et » figurant paragraphe III intitulé « Capital double effet » de l'article 11-1 définissant les garanties décès, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;
― les termes : « et au plus tard à son 65e anniversaire » figurant paragraphe V intitulé « Maintien de la garantie décès » de l'article 11-1, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Par ailleurs, le paragraphe b intitulé « Définition des bénéficiaires » du I relatif au capital décès de l'article 11-1 a été étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles le capital décès est attribué au partenaire auquel le défunt est lié par un pacte civil de solidarité.
En conséquence, le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air et les organisations syndicales représentatives au plan national, animés par la volonté de se conformer au droit positif rappelé par ledit arrêté ont engagé des négociations complémentaires et nécessaires en vue d'assurer la meilleure péréquation des risques et garantir l'accès à l'assurance de tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale précitée.
Ces négociations ont abouti au présent avenant portant révision de l'article 11-1 intitulé « Définition des garanties décès ».
Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 1er « Champ d'application des dispositions communes ». Elle remplace l'ancienne rédaction.
« Article 1er
Champ d'application
Paragraphe 1
La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air.
Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles.
a) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), puis du réseau ferré national (1) et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour :
― travaux de chargement et déchargement de marchandises ;
― travaux de chargement et déchargement de matériel ;
― travaux de chargement et déchargement de charbon ;
― désinfection de wagons ;
― nettoyage des cours de gares ;
― nettoyage des dépôts ;
― lavage et nettoyage des voitures à voyageurs ;
― portage des bagages ;
― travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières.
b) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros...) pour :
― nettoyage intérieur ;
― nettoyage extérieur ;
― nettoyage des voies ;
― petite maintenance.
Paragraphe 2
Des conventions annexes à la convention collective nationale précisent en tant que de besoin les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnels désignées ci-après :
― ouvriers ;
― ouvriers des entreprises travaillant sur les sites de la RATP ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (2) de la région parisienne tels que définis à l'article 1er de l'annexe II. »
(1) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français dont Réseau ferré de France est le propriétaire et gestionnaire (loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire (2JO 1du 15 février 1997), décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de réseau ferré de France modifié par décret n° 99-11 du 7 janvier 1999 ; décret n° 97-415 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France.
(2) Attribués à la RATP à la date de l'accord :
― employés de chantiers ;
― agents de maîtrise et cadres.
Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 1er de l'annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers ». Elle remplace l'ancienne rédaction.
« Article 1er
Personnel intéressé
La présente convention collective nationale annexe fixe, conformément à l'article 1er (§ 2) de la convention collective nationale, les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie « ouvriers », occupé par les entreprises assujetties.
Elle n'est pas applicable aux ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (1) de la région parisienne tels que définis à l'article 1er de l'annexe II, qui font l'objet d'une convention collective annexe spécifique. »
Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 1er de l'annexe II. ― « Dispositions particulières aux ouvriers d'entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens » qui devient « Annexe II. ― Dispositions particulières aux ouvriers d'entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (1) de la région parisienne ». Elle remplace l'ancienne rédaction.
« Article 1er
Personnel intéressé
La présente convention collective annexe fixe conformément à l'article 1er (§ 2) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie « ouvriers » salariés d'entreprises exécutant, pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER (1) de la région parisienne, les travaux suivants ; entretien, nettoyage et désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface, manutentions diverses. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du même code.
En application de l'article L. 132-5, alinéa 1, du code du travail les parties à l'accord entendent réviser le champ d'application de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes dans le cadre fixé par la loi et en tenant compte des limites posées par les textes conventionnels étendus préexistants.
Cette révision est rendue nécessaire dans la mesure où la rédaction actuelle du champ d'application décrit les activités économiques auxquelles la convention collective nationale s'applique en des termes qui, pour certains, ont fait l'objet d'une évolution ou sont susceptibles d'en connaître dans les mois et années à venir :
― des activités économiques : « l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes » (travaux et activités listés au § 1 a de l'article 1er des dispositions communes) ou à « l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros...) (activités listées au § 1 b de l'article 1er des dispositions communes et article 1er de l'annexe II) ;
― un champ géographique : « l'ensemble du territoire national » quelle que soit l'activité concernée (« manutention ferroviaire et travaux connexes » ou « assistance au matériel roulant en environnement dédiés [métros...]) » ;
― des activités économiques délimitées à la fois par des lieux de réalisation des activités (les infrastructures ferroviaires de la SNCF et des VFIL, les sites de la RATP) et par des donneurs d'ordre nommément désignés (Régie autonome des transports parisiens).
Sur ce dernier point, les évolutions importantes intervenues et à venir de la réglementation européenne et française encadrant le développement économique du secteur des transports de marchandises et de voyageurs par rail nécessitent d'adapter les termes définissant le champ d'application en conséquence pour prendre en compte :
― la création et constitution du patrimoine de l'établissement public Réseau ferré de France, chargé notamment de l'infrastructure du réseau ferré national ;
― l'ouverture de droits d'accès au réseau ferré national pour les entreprises ferroviaires de l'Union européenne titulaires d'une licence pour le transport international de marchandises sur un réseau défini (1er janvier 2006), puis sur l'ensemble du réseau ferroviaire (1er janvier 2007), puis pour le transport de voyageurs (2010).
En conséquence, le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air et les organisations syndicales représentatives au plan national ont engagé des négociations pour apporter les aménagements nécessaires et conclu le présent avenant portant révision des articles 1er des dispositions communes et des annexes I et II de la convention collective nationale.
Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 15 ter « Changement de titulaire de marché en tout ou partie » des dispositions communes de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes. Elle remplace l'ancienne rédaction.
« Article 15 ter
Continuité des contrats en cas de changement de titulaire de marché
en tout ou partie
Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordre, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent, des salariés non cadres du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois, sera assurée chez l'employeur entrant.
A charge pour ce dernier d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.
L'entreprise sortante aura par ailleurs à régler aux salariés transférés les salaires et les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert.
L'entreprise sortante adhérente à une caisse de congés payés devra remettre aux salariés les certificats d'emploi justifiant de leur droit à congés conformément à la législation en vigueur (1). »
(1) C'est-à-dire à la date de signature de l'accord (article L. 223-16 ou L. 3141-30 du code du travail ; art.D. 741-4 du code du travail).
Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 15 quater des dispositions communes de la convention collective nationale. Elle remplace l'ancienne rédaction.
« Article 15 quater
Conditions de transfert du personnel entre entreprises
Sur demande écrite par courrier en recommandé avec accusé de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants :
― la liste du personnel affecté sur le marché attribué contenant au minimum : nom et prénom du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière ;
― les 6 dernières fiches de paye de chaque salarié ;
― la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié ;
― la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail ;
― la copie des titres autorisant le travail sur le territoire fiançais s'il y a lieu ;
― la copie des accords d'entreprise, d'établissement ou de site applicables au marché attribué, le nombre d'heures disponibles au titre du droit individuel à la formation.
Le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
L'entreprise entrante fera la demande des documents dès qu'elle aura officiellement connaissance de l'attribution du marché.
L'absence de transmission par l'entreprise sortante des documents précités peut donner lieu à un recours de l'entreprise entrante, mais ne peut altérer le droit des salariés au bénéfice de la continuité de leur contrat de travail.
Pour les employeurs adhérents à une caisse de congés payés, l'entreprise sortante remettra à l'entreprise entrante un bulletin justifiant leur droit aux congés payés acquis. »
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
En application de l'article L. 132-5, alinéa 1, du code du travail, les parties à l'accord entendent réviser les articles 15 ter « Changement de titulaire de marché en tout ou partie » et 15 quater « Conditions de transfert du personnel » des dispositions communes de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes.
NOTE : article 1 de l'accord du 29 juin 2015 BO 2015/32 :
"La dénonciation par l'ensemble des organisations syndicales signataires (représentant les salariés) a fait l'objet d'un dépôt auprès de la DGT le lundi 15 juin 2015. Le terme du préavis de dénonciation est donc fixé au 15 septembre 2015.
Les parties signataires du présent accord de substitution stipulent qu'à l'issue de ce préavis de dénonciation il sera mis un terme sans délai à la production des effets de l'avenant n° 15 du 25 février 2009 précédemment dénoncé par l'ensemble de ces signataires."
Le présent accord est conclu pour l'application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, dont il précise les critères d'application d'appréciation de la notion d'intégration étroite à la communauté de travail de l'entreprise cliente, pour les salariés des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes travaillant sur les chantiers de travaux.
Si les critères de l'intégration permanente à la communauté de travail sont définis précisément par le texte légal précité, aucune précision n'est donnée par la loi sur la notion d'intégration étroite à la communauté de travail, la seule mention de la présence dans les locaux de l'entreprise utilisatrice étant insuffisante pour appliquer effectivement cette notion au cas particulier des chantiers de travaux.
Compte tenu des particularités de l'activité de manutention ferroviaire et travaux connexes, et en particulier de l'organisation des chantiers de travaux et des relations avec les entreprises clientes, les salariés affectés sur ces chantiers ne sont pas mis à disposition des entreprises clientes (qui ne sont pas des entreprises utilisatrices) au sens de l'article L. 1111-2-2° du code du travail.
Les critères d'organisation des chantiers de manutention ferroviaire et travaux connexes qui fondent cette appréciation sont les suivants :
a) L'entreprise de manutention ferroviaire exerce son activité sur le chantier dans des locaux dédiés ou dans un périmètre réservé à cette activité, même s'il se situe dans l'emprise du client à l'intérieur des infrastructures ferroviaires ou de transport.
b) L'entreprise de manutention ferroviaire ou travaux connexes se voit en règle générale mettre à disposition des locaux pour exercer son activité et y installer ses structures et au moins une partie de son personnel (locaux administratifs, salles de repos, vestiaires, locaux des représentants du personnel, etc.).L'entreprise est tenue d'assurer un certain nombre de diligences pour la conservation du bien en l'état et sa restitution à terme.
c) L'organisation des activités de l'entreprise de manutention ferroviaire ou travaux connexes sur le chantier est conçue pour éviter une interaction avec les salariés de l'entreprise cliente ou d'autres entreprises.L'intervention de salariés ou de prestataires de l'entreprise cliente pour assurer un contrôle qualité des travaux effectués par l'entreprise de manutention ferroviaire ne constitue pas à cet égard une interaction.
d) Enfin les chantiers peuvent constituer des établissements de l'entreprise de manutention ferroviaire ou travaux connexes et compter, outre une hiérarchie spécifique et des locaux, des moyens en matériel particuliers et un personnel affecté en permanence ainsi que des représentants du personnel qui leur sont propres.
Les salariés affectés aux chantiers ne sont pas considérés comme mis à disposition lorsque deux de ces critères au moins sont remplis dont le critère C.
Les parties signataires conviennent, au regard de l'importance du sujet, que la commission paritaire de la branche sera informée, dans le cadre du rapport de branche qui lui est présenté tous les ans, de l'application de ce texte et des éventuelles difficultés rencontrées par les entreprises et les organisations syndicales à cette occasion.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du premier jour suivant son dépôt.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Les entreprises de l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes relevant de la présente convention collective exercent leur activité principale dans les infrastructures ferroviaires relevant du réseau ferré national ou des voies ferrées d'intérêt local et les infrastructures de transport de voyageurs de type métro ou RER.
Cette activité nécessite donc l'installation de chantiers de travaux dans les infrastructures susvisées.
Trois des annexes à la convention collective précisent les conditions d'emploi des catégories de personnels travaillant sur ces chantiers de travaux.
Compte tenu de la nature même des travaux confiés aux entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, les chantiers sont installés au plus près des installations et de l'organisation physique des entreprises clientes, dans un souci évident d'efficacité et de non-perturbation du service de transport de voyageurs.
Ces chantiers se trouvent donc généralement situés dans l'emprise des entreprises clientes (SNCF ou toute autre entreprise ferroviaire opérant sur le réseau ferré national ou les VFIL ; RATP ou opérateurs de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER, par exemple), mais leur organisation est physiquement distinguée de celle de l'entreprise cliente.
Ce constat, fondé sur l'observation des conditions d'exploitation et de l'organisation de l'activité des entreprises de la branche, a conduit les partenaires sociaux à conclure que les salariés travaillant sur les chantiers ne doivent pas être considérés comme étant mis à disposition des entreprises clientes, en particulier pour l'application de la législation sur les élections professionnelles.
Constatant les évolutions législatives sur ce thème depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui a complété les termes de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, les parties signataires précisent par le présent accord les critères permettant de vérifier si les salariés des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes travaillant sur les chantiers doivent ou non être considérés comme étant mis à disposition de l'entreprise cliente.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
L'extension des garanties aux anciens salariés s'inscrit dans la mise en oeuvre d'une obligation fixée par un accord interprofessionnel dont les effets sur l'équilibre du régime à court et surtout moyen et long terme sont difficiles à mesurer.
Les parties à l'accord ont entendu voir financer le maintien des garanties par le système de mutualisation prévu par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, car il présente l'avantage d'en faciliter la mise en oeuvre pratique.
Toutefois, elles n'entendent pas que ce choix compromette l'équilibre technique du régime, qui est une condition de sa pérennité et de l'aménagement progressif des garanties apportées aux salariés.
Aussi, les parties conviennent que le second semestre 2009 servira de première période d'évaluation de l'impact de cette réforme sur la sinistralité du régime et en cas d'aggravation sensible de celle-ci, seront amenées à se réunir, à l'issue de cette période, puis périodiquement, pour en réexaminer les modalités techniques et financières de mise en oeuvre. Ce système fera l'objet d'un suivi spécifique par la commission de suivi de la prévoyance lors de l'examen annuel des comptes du régime. Il appartiendra, le cas échéant, aux partenaires sociaux de prendre les mesures adaptées, pour sauvegarder l'équilibre et la pérennité du régime.
Les dispositions de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif à la prévoyance des salariés non cadres sont modifiées en conséquence.
Les parties signataires conviennent d'une révision de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif à la prévoyance des salariés non cadres dont la portée est précisée ci-après.
La mise en oeuvre des dispositions de l'article 14 de l'ANI relatives au maintien des droits aux anciens salariés indemnisés par l'assurance chômage conduisent à modifier les dispositions suivantes de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006.
L'article 5 intitulé « Objet » est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, les salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application du régime de prévoyance professionnel, dont le contrat sera rompu à compter de la date d'effet du présent avenant, bénéficieront d'un maintien des garanties dans les conditions mentionnées à l'article 9 de l'avenant n° 11. »
L'article 7 intitulé « Désignation de l'organisme assureur » est complété par l'ajout de 3 derniers alinéas rédigés comme suit :
« Les parties au présent avenant conviennent de confier la gestion du dispositif de portabilité à l'organisme assureur désigné pour gérer le régime de prévoyance professionnel.
En cas de changement d'organisme assureur, il est expressément convenu que les anciens salariés relevant du système de portabilité seront transférés au nouvel organisme assureur désigné.
Cependant, la résiliation de la convention d'assurance sera sans effet sur les prestations acquises ou nées, immédiates ou différées à sa date d'effet. (1) »
L'article 9 intitulé « Champ d'application » est élargi aux anciens salariés tels que définis par l'ANI du 11 janvier 2008 et ses avenants et dans les conditions de mise en oeuvre prévues par ces textes conventionnels. Il est créé un 4e et un 5e alinéa rédigés comme suit :
« Conformément à l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord pourront continuer à bénéficier des garanties du régime de prévoyance. Ils demeureront, pendant toute la durée de portabilité des droits, bénéficiaires du dispositif de prévoyance institué par l'avenant n° 11.
Sont ainsi visés les anciens salariés dont le contrat de travail a été rompu, sauf pour faute lourde, et répondant aux conditions suivantes :
1. Quelle qu'en soit la cause, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à prise en charge par le régime d'assurance chômage.L'intéressé devra communiquer à son employeur le justificatif de son inscription puis, dès que possible, tout document attestant de sa prise en charge à ce titre. Tout ancien salarié bénéficiant de la portabilité devra informer son ancien employeur de toute reprise d'activité professionnelle, ou de sa radiation de l'assurance chômage.L'employeur et l'organisme assureur visé à l'article 7 de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 pourront à tout moment exiger tout justificatif de situation au regard de l'assurance chômage.
2. Le droit au maintien des garanties est accordé pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, sans qu'elle puisse excéder 9 mois. Ainsi, ce contrat de travail devra avoir eu une durée minimale de 30 jours.
3. Les garanties sont celles prévues dans l'avenant n° 11. Elles s'appliquent dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, telles que précisées dans le contrat d'assurance annexé au présent avenant. Toute révision de celui-ci, entraînant une modification des garanties à la hausse, comme à la baisse, sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité. »
L'article 14. 3 intitulé « Modalités des cotisations et répartition » est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
« La cotisation inclut le maintien des garanties du régime de prévoyance, au profit des anciens salariés visés aux alinéas 4 et suivants de l'article 9. »
Le premier alinéa de l'article 15. 1 intitulé « Rapport annuel » est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Le rapport annuel prend en compte les conséquences du dispositif de portabilité sur les résultats du régime dans son ensemble. Il présente également de manière isolée les résultats de ce dispositif, ainsi que, le cas échéant, les corrections possibles des dispositions prises dans le présent avenant, de nature à permettre de renforcer, ou rétablir, l'équilibre du régime conventionnel. »
Au sein de l'article 15. 2 intitulé « Constitution et prérogatives de la commission de suivi », les dispositions relatives aux missions de la commission de suivi sont complétées par l'ajout d'un avant-dernier alinéa rédigé comme suit :
« Dans ce cadre, elle est chargée de l'examen des conditions de mise en oeuvre de la mutualisation du dispositif de portabilité des droits, pour les anciens salariés des entreprises de la branche. Elle formulera toutes propositions d'adaptation du système, susceptibles de pérenniser ou de rééquilibrer le régime de prévoyance de la branche. »
Les dispositions de l'article 18 intitulé « Cessation des garanties », stipulant que « Les garanties cessent : du fait de la rupture du contrat de travail » sont complétées par un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, lorsqu'un ancien salarié entre dans le dispositif de portabilité institué par l'avenant n° 16 du 30 juin 2009, les garanties sont maintenues, sauf refus exprès de sa part. »
Les termes de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif à la prévoyance des salariés non cadres sont à la date d'application dudit avenant n° 16 ainsi complétés par un article 18 bis ainsi rédigé :
« Article 18 bis
Portabilité des droits. ― Financement par mutualisation
Pour l'application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 visant à ouvrir l'accès à la portabilité de certains droits et de ses avenants, et notamment l'article 1er de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre du bénéfice du maintien de ces garanties aux anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux signataires du présent accord entendent que le financement de ce maintien soit assuré par un système de mutualisation.
Cette modalité de financement est mise en oeuvre dans les conditions prévues par le présent avenant, et ce jusqu'à son éventuelle remise en cause par les signataires du présent accord dans le cas où elle impacterait de manière sensible l'équilibre du régime. »
Il est expressément convenu entre les parties qu'un premier examen des conséquences du dispositif sur l'équilibre technique et financier du régime sera effectué dès que les comptes et résultats du second semestre 2009 seront disponibles.
Le présent avenant est conclu à durée déterminée, son échéance est fixée au 30 juin 2012.
Il est convenu que, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent avenant, les parties signataires se réuniront chaque année au moment de l'examen annuel des comptes du régime pour faire un point sur l'application de cet avenant et en réviser si nécessaire les dispositions.
Par ailleurs, les parties signataires se réuniront 3 mois avant l'échéance du présent avenant pour examiner la reconduction du présent avenant pour une nouvelle période de 3 ans. A défaut de reconduction, le présent avenant survivra pour la totalité de ses effets et pour une période maximale de 12 mois pleins et entiers.
Pour l'application des dispositions de l'ANI et de son avenant n° 3, le présent avenant n° 16 entre en application au 1er juillet 2009.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Par accord national interprofessionnel en date du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail (étendu par arrêté du 23 juillet 2008, JO du 25 juillet 2008), dit ci-après « accord national interprofessionnel (ANI) », les partenaires sociaux ont institué un dispositif de portabilité de certaines garanties de protection sociale complémentaire, aux termes duquel, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge du salarié par le régime d'assurance chômage (sauf en cas de faute lourde), les salariés conservent pendant tout ou partie de leur période de chômage le bénéfice des garanties issues des couvertures complémentaires « santé » et « prévoyance » appliquées au sein de leur ancienne entreprise (art. 14 de l'ANI ci-joint en annexe I au présent accord et qui en constitue un élément constitutif créateur de droits).
Par avenant n° 3 (également joint en annexe II du présent accord et qui en constitue un élément constitutif créateur de droits), conclu le 18 mai 2009, les signataires de l'ANI ont précisé les règles de mise en oeuvre de ce système de maintien des droits, et notamment :
― le maintien de la couverture pendant la période de chômage en fonction de la durée du dernier contrat de travail du salarié appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois ;
― la subordination du dispositif de maintien à la condition que des droits aient été ouverts chez le dernier employeur ;
― la possibilité pour l'ancien salarié de renoncer au dispositif de maintien des droits ;
― le financement du maintien des droits conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans la même proportion ou par un système de mutualisation défini par accord collectif.
Les signataires de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu par le présent avenant définir les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif de portabilité dans le cadre du régime de prévoyance professionnel, et les modalités de son financement, par le système de mutualisation envisagé par les signataires de l'accord national interprofessionnel.
ANNEXE I
Article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008
sur la modernisation du marché du travail (extrait)
Pour garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci (1) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, un mécanisme de portabilité est, dès à présent, mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.
A cet effet, il est convenu :
― que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieure à 3 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement (2) ou par un système de mutualisation défini par accord collectif ;
― que, sans préjudice des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatives à l'accès au DIF en cas de rupture du contrat de travail, ils pourront mobiliser le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF, multiplié par le montant forfaitaire horaire prévu à l'article D. 981-5 du code du travail (soit 9,15 €) (3) . La mise en oeuvre de cette disposition se fait à l'initiative du bénéficiaire :
― en priorité, pendant leur prise en charge par le régime d'assurance chômage, en accord avec le référent chargé de leur accompagnement, au cours de la première moitié de leur période d'indemnisation du chômage, afin d'abonder le financement d'actions de formation, de bilan de compétences ou de VAE, ou de mesures d'accompagnement prescrites par ledit référent ;
― et, en accord avec leur nouvel employeur, pendant les 2 années suivant leur embauche, afin d'abonder le financement d'actions de formation, de bilan de compétences ou de VAE dans le cadre de la formation continue du salarié.
Les organismes paritaires collecteurs agréés financeront cet abondement selon les modalités définies ci-après :
― l'OPCA dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié a acquis ses droits abondera le financement des actions mises en oeuvre pendant la durée de la prise en charge par le régime d'assurance chômage.
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Pour des raisons techniques de mise en oeuvre, cette disposition n'entrera en application que 6 mois après l'entrée en vigueur du présent accord.
(3) Tel que prévu en l'absence de forfait horaire fixé dans les conditions définies à l'article L. 983-1 du code du travail.
ANNEXE II
Avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008
sur la modernisation du marché du travail (art. 14)
Le premier point du 2e paragraphe de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois (1) de couverture.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables (2) aux salariés de l'entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif.A défaut d'accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des modalités de financement des garanties ci-dessus que :
― le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties ;
― s'il entend y renoncer, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail ;
― le non-paiement par l'ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d'échéance des cotisations, libère l'ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir ;
― le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévues par l'article 14 ci-dessus. »
La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur, et remise au salarié par l'employeur, mentionnera les conditions d'applications de la portabilité.
(1) Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics de prendre les dispositions nécessaires pour que le terme du délai de 6 mois prévu à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 soit reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévu par l'article 14 précité prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois.
(2) Cette disposition ne fait pas obstacle à un mode spécifique de collecte des cotisations des intéressés qui peuvent être appelées en totalité par l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, si l'ancien salarié reprend une activité professionnelle avant la fin de sa période de portabilité, il est, à sa demande, remboursé du trop versé.
A l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent avenant, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation destinés à la mise en oeuvre des dispositions visées à l'article 1er ci-dessus.
Les partenaires sociaux procéderont à un bilan de l'application des dispositions du présent avenant à l'issue d'une période de 2 ans suivant son entrée en application. Si ce bilan en fait apparaître la nécessité, ils rechercheront les ajustements les mieux adaptés à apporter à ces dispositions.
Les dispositions du présent avenant entreront en application le 1er juillet 2009.
Fait à Paris, le 18 mai 2009.
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT ;
CGT-FO.
La réalisation d'un état des lieux ou diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes a été établi sur la base d'une analyse pour chacune des catégories de personnel de la situation respective des femmes et des hommes établie sur la base des rapports mentionnés à l'article L. 2323-57, alinéa 2, du code du travail et portant sur :
― l'embauche ;
― la formation et la qualification ;
― la classification ;
― les conditions de travail et l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale ;
― les rémunérations effectives.
Des études complémentaires seront réalisées en matière de promotion professionnelle en lien avec la rénovation de la classification professionnelle en cours d'examen au sein de la branche.
Les partenaires sociaux ont pu constater que, sur l'ensemble des items pour lesquels les données par genre étaient disponibles, la comparaison des données hommes-femmes ne faisait pas apparaître de manière significative de différences liée au sexe, et ce y compris en ce qui concerne l'accès aux postes à responsabilité (pourcentage de femmes parmi les catégories ouvriers-employés : 28 %, agents de maîtrise : 22 %, cadres 20 %).
Pour ce qui concerne les rémunérations, les partenaires sociaux soulignent que les entreprises du secteur pratiquent pour les catégories ouvriers et employés et agents de maîtrise des augmentations collectives des salaires et accessoires de salaires résultant de barèmes ou grilles définis conventionnellement au niveau de la branche ou des entreprises et applicables uniformément. De ce fait, les écarts constatés sur les salaires médians sont peu nombreux et faibles (l'écart étant toutefois plus marqué pour la catégorie cadres). Les partenaires sociaux ont demandé qu'une attention particulière nécessitant, si besoin, la mise en oeuvre de critères d'analyse complémentaire soit effectuée lors de l'examen des données relatives aux salaires moyens pour l'année 2008 (disponible fin 2009).
Les parties signataires rappellent les principales règles en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, telles que prévues par la législation (code du travail), et notamment le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (art.L. 3221-2 du code du travail). Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier (art.L. 3221-3 du code du travail).
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (art.L. 3221-4 du code du travail).
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe (art.L. 3221-5 du code du travail).
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes (art.L. 3221-6 du code du travail).
Depuis le 25 mars 2006, le salarié de retour de congé de maternité ou d'adoption doit bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle (art.L. 1225-44 du code du travail).
Il est rappelé qu'en application du principe de non-discrimination « nul ne peut (...) prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation » (art.L. 1142-1-3° du code du travail).
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes impose aux partenaires sociaux au niveau de la branche professionnelle (art. L. 2242-7 du code du travail) et de l'entreprise (art. L. 2241-9 du code du travail) de négocier chaque année pour définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires.
Suite à la commission paritaire du 17 novembre 2009 concluant les négociations sur les salaires pour l'année 2010, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :
Les dispositions de l'article 4 bis « Départ en retraite » pour chacune des 4 annexes de la convention collective sont révisées comme indiqué ci-dessous. Cette rédaction nouvelle se substitue à l'ancienne à la date d'application de l'accord.
« Article 4 bis
Départ en retraite
Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ en retraite dont le montant fixé selon le tableau suivant est égal :
ANCIENNETÉ | INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE |
---|---|
0 & lt ; ancienneté & lt ; 10 | ― |
10 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 11 | 1 mois |
11 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 12 | 1, 1 mois |
12 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 13 | 1, 20 mois |
13 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 14 | 1, 30 mois |
14 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 15 | 1, 40 mois |
15 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 16 | 1, 65 mois |
16 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 17 | 1, 76 mois |
17 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 18 | 1, 87 mois |
18 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 19 | 1, 98 mois |
19 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 20 | 2, 09 mois |
20 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 21 | 2, 40 mois |
21 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 22 | 2, 52 mois |
22 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 23 | 2, 64 mois |
23 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 24 | 2, 76 mois |
24 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 25 | 3, 20 mois |
25 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 26 | 3, 33 mois |
26 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 27 | 3, 47 mois |
27 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 28 | 3, 60 mois |
28 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 29 | 3, 73 mois |
29 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 30 | 3, 87 mois |
30 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 31 | 4, 00 mois |
31 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 32 | 4, 10 mois |
32 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 33 | 4, 20 mois |
33 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 34 | 4, 30 mois |
34 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 35 | 4, 40 mois |
35 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 36 | 4, 50 mois |
36 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 37 | 4, 60 mois |
37 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 38 | 4, 70 mois |
38 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 39 | 4, 80 mois |
39 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 40 | 4, 90 mois |
40 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 41 | 5, 00 mois |
41 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 42 | 5, 10 mois |
42 & lt ; ou = ancienneté & lt ; 43 | 5, 20 mois |
43 & lt ; ou = ancienneté | + 0, 10 mois par année d'ancienneté supplémentaire |
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
― 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
― ou 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3 / 12.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Le présent avenant complète la partie III « Dispositions financières » de l'accord du 17 mars 2006 par l'ajout de dispositions constituant les articles 25 bis, 25 ter et 25 quater dudit accord.
Les parties signataires réaffirment l'importance de la formation professionnelle continue dans ses objectifs définis au préambule de l'accord du 17 mars 2006 :
― qualification des salariés, fidélisation et facilitation de leur évolution professionnelle ;
― renforcement de l'attractivité du secteur ;
― facilitation de l'intégration des jeunes ;
― dynamisation de la politique de l'emploi par le développement de la capacité des salariés à être acteurs majeurs de leur évolution professionnelle ;
― facilitation de l'accès aux dispositifs de formation professionnelle continue.
Les parties signataires poursuivront en 2010 l'actualisation des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle continue du 17 mars 2006 lorsque l'ensemble des textes législatifs et réglementaires seront publiés et auront fait l'objet des précisions nécessaires par les autorités administratives. Elles porteront notamment une attention particulière à la révision des publics et actions prioritaires de façon à tenir compte de l'expérience des 3 années passées, des nouveaux outils à mettre en place mais également des prélèvements supplémentaires de fonds destinés au financement du FPSPP. Ainsi, les parties signataires affirment leur attachement à la maîtrise des fonds de la formation par les partenaires sociaux au sein de la branche et des entreprises rechercheront les voies et moyens de conserver la gouvernance et la maîtrise de l'utilisation des ressources affectées à la formation.
Les parties signataires constatent qu'actuellement l'utilisation des fonds alloués à la professionnalisation n'est pas optimisée et que par ailleurs, par tradition, l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur est réalisée par le biais de l'apprentissage. Par ailleurs, elles rappellent qu'elles ont lancé une réflexion dans le cadre de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle sur la recherche de modalités adaptées aux salariés de la branche, des modalités de modalités de certification des compétences professionnelles innovantes. Dans ce cadre elles seront amenées à réfléchir à construire les méthodes et outils permettant aux salariés de se former via des « périodes » ou parcours de professionnalisation réalistes et adaptés aux conditions de gestion de l'emploi et de développement des compétences au sein des établissements et des entreprises du secteur.
Considérant l'évolution à venir en lien avec la volonté de développement de la formation et du renforcement de son impact sur la professionnalisation des salariés, les parties signataires conviennent de se réunir à partir de septembre 2010 pour réexaminer les dispositions faisant l'objet du présent accord.
La partie III « Dispositions financières » de l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation continue est complétée à effet au 1er janvier 2010, par l'article 25 bis rédigé comme suit :
« Article 25 bis
Modalités de financement du fonds paritaire
de sécurisation des parcours professionnels
Pour assurer ses missions, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) dispose des ressources suivantes :
― les sommes correspondant au pourcentage mentionné à l'article L. 6332-19 du code du travail, compris entre 5 % et 13 %, des obligations légales des employeurs de moins de 10 salariés ;
― les sommes correspondant au pourcentage mentionné à l'article L. 6332-19 du code du travail, compris entre 5 % et 13 %, des obligations légales des employeurs de 10 salariés et plus.
Pour la branche manutention ferroviaire et travaux connexes, les sommes visées aux 1° et 2° sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels par l'intermédiaire de OPCALIA.
1. Entreprises de moins de 10 salariés
Les sommes à verser au FPSPP au titre de la participation due par les entreprises de moins de 10 salariés sont imputées sur la section professionnalisation.
2. Entreprises de plus de 10 salariés
Les sommes à verser au FPSPP au titre de la participation due par les entreprises de plus de 10 salariés sont imputées sur la section professionnalisation. »
La partie III « Dispositions financières » de l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation continue est complétée à effet au 1er janvier 2010, par un article 25 ter rédigé comme suit :
« Article 25 ter
Modalités de financement de l'abondement de l'OPCA
dans le cadre de la portabilité du DIF
Conformément à l'article L. 6323-18 du code du travail, les signataires décident d'imputer le financement de la portabilité du DIF dans les conditions suivantes :
― DIF prioritaire, c'est-à-dire DIF pris en charge par l'OPCA sur les fonds de la professionnalisation selon les règles définies par l'article 8 de l'accord du 17 mars 2006, ou de celles à venir : les sommes dues au titre de sa portabilité seront prises en charge sur la même section professionnalisation ;
― DIF non prioritaire : les sommes dues au titre de sa portabilité seront pris en charge sur la section plan de formation. »
La partie III « Dispositions financières » de l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation continue est complétée, à effet au 1er janvier 2010, par un article 25 quater rédigé comme suit :
« Article 25 quater
Modalités de financement de la participation d'un salarié à un jury
d'examen ou à un jury de validation des acquis de l'expérience
Conformément à l'article L. 2241-6 (3°) du code du travail, les signataires décident d'imputer le financement de la participation d'un salarié à un jury d'examen ou à un jury de validation des acquis de l'expérience sur la section professionnalisation dans la mesure où ces jurys sont institués pour la mise en oeuvre des actions de formation prioritaires telles que définies à l'article 1er de l'accord du 17 mars 2006, ou des dispositions à venir correspondantes. »
Les signataires conviennent d'ouvrir une négociation pour l'actualisation de l'accord relatif à la formation professionnelle continue du 17 mars 2006 afin de prendre en compte l'ensemble des nouvelles dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles mentionnées au préambule du présent avenant. Elles ouvriront cette négociation dès que le nouveau corpus de règles aura été stabilisé et que la CPNE-FP de la branche aura été consultée et définit les orientations en matière de formation continue et de certification des compétences professionnelles.
Le présent avenant est conclu à durée déterminée, son échéance est fixée au 31 décembre 2010. Il entre en application au 1er décembre 2009.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Suite à la commission mixte paritaire du 6 décembre 2010, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes qui, à la date d'application du présent accord, se substitueront intégralement à toutes les autres dispositions conventionnelles préexistantes relatives au même objet (formation professionnelle continue) au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes et, notamment, à celles de l'accord du 17 mars 2006.
Préambule
Les signataires du présent accord affirment l'importance de la formation professionnelle continue au sein de la branche de la manutention ferroviaire et travaux connexes dans ses objectifs de :
– qualification des salariés, fidélisation et facilitation de leur évolution professionnelle ;
– renforcement de l'attractivité du secteur ;
– facilitation de l'intégration des jeunes et amélioration de la gestion des âges (jeunes et seniors) ;
– dynamisation de la politique de l'emploi par le développement de la capacité des salariés à être acteurs majeurs de leur évolution professionnelle ;
– facilitation de l'accès aux dispositifs de formation professionnelle continue.
Ils tiennent compte de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 5 octobre 2009 et de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie mais également les dispositions de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Ils tiennent compte du bilan de l'application de l'accord du 17 mars 2006 et des travaux conduits depuis 2006 au sein des réunions de la section paritaire professionnelle manutention ferroviaire et travaux connexes de l'OPCA de branche et au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.
La formation professionnelle constitue à la fois un atout et un investissement, tant pour les salariés pour la réalisation de leur projet professionnel que pour les entreprises en contribuant à accroître leur efficacité.
La formation professionnelle continue a pour objectif de favoriser l'insertion dans l'emploi, le maintien dans l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels par le biais d'une adaptation à l'évolution des emplois. Elle ne peut pas constituer un frein à l'emploi des salariés, cet accord ayant pour objectif de favoriser l'accès de l'ensemble des salariés et notamment des publics prioritaires à la formation tout au long de la vie professionnelle.
La formation professionnelle qui est mise en œuvre principalement dans le cadre des plans de formation doit contribuer à la bonne marche et à la compétitivité des entreprises du secteur de la manutention ferroviaire et travaux connexes et participer au développement des compétences des salariés.
Le présent accord a le même champ d'application géographique et professionnel que la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.
Les parties signataires encouragent les entreprises et les salariés à se saisir des nouvelles mesures et des dispositifs mis en place en vue d'un développement concerté de la formation professionnelle.
Les membres de la commission de suivi de la prévoyance ont constaté que la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit :
– le report progressif de l'âge légal de départ à la retraite pour les salariés nés à compter du 1er juillet 1951 (de 4 mois progressivement) jusqu'à 62 ans ;
– le report progressif de l'âge d'obtention du taux plein de 65 à 67 ans.
Cette loi a un impact sur l'équilibre financier des régimes de prévoyance dite « lourde » et notamment sur :
– la garantie invalidité puisque la période de versement des rentes d'invalidité complémentaire se voit ainsi prolongée d'une durée maximale de 2 ans ;
– la garantie maintien de la garantie décès (art. 7.1 de la loi Evin) pour les salariés en invalidité puisque la durée de cette garantie est prolongée de 2 ans.
Aussi, en ce qui concerne le régime de prévoyance institué au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes, REUNICA Prévoyance est dans l'obligation d'augmenter les provisions mathématiques qui, rappelons-le, correspondent à une estimation des dépenses nécessaires au paiement des rentes d'invalidité en cours, et ce jusqu'à leur terme. Elle devra en faire autant avec les rentes d'invalidité à venir.
A ce titre, les parties conviennent de réviser ci-après (voir l'art. 2) les dispositions de l'article 14.1 de l'accord du 17 mars 2006 relatives au financement du régime de prévoyance non-cadres par le biais de la modification du montant de la cotisation globale liée à une augmentation de la cotisation « garantie invalidité ».
Par ailleurs les reprises d'encours correspondent aux prestations et provisions relatives aux rentes d'invalidité dont le fait générateur est antérieur au 1er avril 2006, date de mise en œuvre du régime de prévoyance non cadres de la branche de la manutention ferroviaire et travaux connexes. En effet, les signataires de l'avenant no 11 avaient pris la décision de verser des prestations, y compris pour celles dont le fait générateur est antérieur à la date de mise en œuvre du régime de prévoyance, et d'examiner leur financement lors des commissions de suivi.
La commission de suivi de la prévoyance a examiné lors de sa réunion du 16 juin 2011 la situation au 31 décembre 2010 concernant :
– le total des prestations versées au titre des encours ;
– les provisions mathématiques correspondantes (invalidité et maintien de la garantie décès) et le surcoût entraîné par la réforme de la retraite ;
– l'impact de la loi portant réforme de la retraite sur la charge des sinistres invalidité constatés et en cours au 31 décembre 2010.
Dans ce contexte, la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de la branche a estimé que le financement des encours au moyen d'une cotisation additionnelle était nécessaire tout en considérant raisonnable d'étaler le prélèvement sur une durée de 5 ans de façon à tenir compte des possibles évolutions de la charge qu'ils représentent pour le régime.
Au titre du financement des encours, les parties conviennent de réviser et de compléter les dispositions de l'article 14.1 de l'accord du 17 mars 2006 relatives au financement du régime de prévoyance non-cadres par l'ajout d'une cotisation provisoire et exceptionnelle relative au financement de la reprise des encours.
Enfin, les parties conviennent d'affecter une partie de provision pour égalisation au titre du financement du surcoût lié à la loi portant réforme des retraites de la charge des sinistres invalidité en cours au 31 décembre 2010.
A la date d'application du présent avenant no 20, l'article 14.1 « Financement du régime » sera ainsi rédigé :
« Article 14.1
Financement du régime
La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est fixée à 0,49 % du salaire de référence (art. 12).
Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :
– garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;
– allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;
– garantie invalidité : 0,22 %.
Il est précisé que la cotisation s'entend hors reprise des sinistres en cours qui fait l'objet à partir de la date d'application de l'avenant n° 20 d'un financement spécifique sur une durée de 5 années par le biais d'une cotisation provisoire additionnelle égale à 0,05 % du salaire de référence TA-TB. Ce financement pourra faire l'objet d'un examen annuel et d'une révision en fonction des éventuelles évolutions de la charge des encours pour le régime. »
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 132-10 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du 1er janvier 2012 ou du premier jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté d'extension le concernant au Journal officiel si celle-ci intervient postérieurement au 20 décembre 2011.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Les signataires de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu par le présent avenant tenir compte de l'évolution prévisible des charges du régime de prévoyance non-cadres pour tenir compte, d'une part de l'évolution de la législation sur les retraites, et, d'autre part des constats opérés par la commission de suivi de la prévoyance dans le cadre de la gestion de la reprise des encours.
Les parties signataires affirment leur attachement à la maîtrise des fonds de la formation par les partenaires sociaux au sein de la branche et des entreprises rechercheront les voies et moyens de conserver la gouvernance et la maîtrise de l'utilisation des ressources affectées à la formation.
Les parties signataires constatent qu'actuellement l'utilisation des fonds alloués à la professionnalisation n'est pas optimisée et que par ailleurs, par tradition, l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur est réalisée par le biais de l'apprentissage. Par ailleurs, elles rappellent qu'elles ont lancé dans le cadre de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle la recherche de modalités adaptées aux salariés de la branche en matière de certification des compétences professionnelles (CQP). Dans ce cadre elles seront amenées à réfléchir à la construction de méthodes et d'outils permettant au salariés de se former via des périodes ou parcours de professionnalisation réalistes et adaptés aux conditions de gestion de l'emploi et de développement des compétences au sein des entreprises et établissements du secteur. A ce titre les réflexions porteront en 2012 notamment sur :
– l'aide à la construction de périodes de professionnalisation ;
– la définition des socles de base de connaissances ;
– l'aide à la construction d'actions de formation à la préparation opérationnelles à l'emploi (POE).
Considérant l'évolution à venir en lien avec la volonté de développement de la formation et du renforcement de son impact sur la professionnalisation des salariés, les parties signataires conviennent de se réunir à partir d'octobre 2012 pour réexaminer les dispositions faisant l'objet du présent accord.
Pour assurer ses missions, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) dispose des ressources suivantes :
– les sommes correspondant au pourcentage mentionné à l'article L. 6332-19 du code du travail, compris entre 5 % et 13 %, des obligations légales des employeurs de moins de 10 salariés ;
– les sommes correspondant au pourcentage mentionné à l'article L. 6332-19 du code du travail, compris entre 5 % et 13 %, des obligations légales des employeurs de 10 salariés et plus.
Pour la branche manutention ferroviaire et travaux connexes, les sommes visées aux 1° et 2° sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels par l'intermédiaire de OPCALIA.
Les sommes à verser au FPSPP au titre de la participation due par les entreprises de moins de 10 salariés sont imputées sur la section « professionnalisation ».
Les sommes à verser au FPSPP au titre de la participation due par les entreprises de plus de 10 salariés sont imputées sur la section « professionnalisation ».
Le présent accord est conclu à durée déterminée, son échéance est fixée au 31 décembre 2012. Il entre en application au 1er janvier 2012.
Le présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Fait à Paris, le 13 décembre 2011.
Suite à la commission paritaire du 5 décembre 2012 les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
Préambule
L'accord national interprofessionnel (ANI) du 5 octobre 2009 et la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ont prévu que, par négociation de branche, les partenaires sociaux préciseraient les modalités de financement des actions du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) (art. L. 6332-19 du code du travail).
Concernant le financement du FSPP, les textes prévoient qu'un pourcentage de la contribution sur les obligations légales formation professionnelle continue des employeurs sera affecté, par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés, au FPSPP, soit compris entre 5 % et 13 %.
Par avenant du 5 octobre 2009 à l'ANI du 7 janvier 2009, les partenaires sociaux ont précisé que : « Les accords de branche et collectifs conclus entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interprofessionnel déterminent pour chaque OPCA la répartition de cette contribution entre les participations des entreprises au titre de la professionnalisation et celles au titre du plan de formation. »
C'est dans cet objectif que les organisations signataires de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes ont prévu pour l'année 2013 les dispositions qui suivent.
Les parties signataires, affirmant leur attachement à la maîtrise des fonds de la formation par les partenaires sociaux au sein de la branche et des entreprises, rechercheront les voies et moyens de conserver la gouvernance et la maîtrise de l'utilisation des ressources affectées à la formation.
Les parties signataires constatent qu'actuellement l'utilisation des fonds alloués à la professionnalisation n'est pas optimisée et que par ailleurs, par tradition, l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur est réalisée par le biais de l'apprentissage. Par ailleurs, elles rappellent qu'elles ont lancé, dans le cadre de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, la recherche de modalités adaptées aux salariés de la branche en matière de certification des compétences professionnelles (CQP). Dans ce cadre, elles seront amenées à réfléchir à la construction de méthodes et d'outils permettant au salariés de se former via des parcours de professionnalisation réalistes et adaptés aux conditions de gestion de l'emploi et de développement des compétences au sein des entreprises et établissements du secteur. A ce titre, les réflexions porteront en 2013 notamment sur :
– l'aide à la construction de parcours de professionnalisation ;
– la finalisation de référentiels de formation et de certification des qualifications pour les emplois d'opérateurs et de chef d'équipe ;
– l'aide à la construction d'actions de formation à la préparation opérationnelle à l'emploi (POE).
Considérant l'évolution à venir en lien avec la volonté de développement de la formation et du renforcement de son impact sur la professionnalisation des salariés, les parties signataires conviennent de se réunir à partir d'octobre 2013 pour réexaminer les dispositions faisant l'objet du présent accord.
Pour assurer ses missions, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) dispose des ressources suivantes :
– les sommes correspondant au pourcentage mentionné à l'article L. 6332-19 du code du travail compris entre 5 % et 13 % des obligations légales des employeurs de moins de 10 salariés ;
– les sommes correspondant au pourcentage mentionné à l'article L. 6332-19 du code du travail compris entre 5 % et 13 % des obligations légales des employeurs de 10 salariés et plus.
Pour la branche manutention ferroviaire et travaux connexes, les sommes visées aux 1° et 2° sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels par l'intermédiaire d'OPCALIA.
Les sommes à verser au FPSPP au titre de la participation due par les entreprises de moins de 10 salariés sont imputées sur la section professionnalisation.
Les sommes à verser au FPSPP au titre de la participation due par les entreprises de 10 salariés et plus sont imputées sur la section professionnalisation.
Le présent accord est conclu à durée déterminée, son échéance est fixée au 31 décembre 2013. Il entre en application au 1er janvier 2013.
Le présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et les articles D. 2232-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 15 ter « Changement de titulaire de marché en tout ou partie » des dispositions communes de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes. Elle remplace l'ancienne rédaction.
« Article 15 ter
Continuité des contrats en cas de changement de titulaire de marché en tout ou partie
Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public (ci-après dénommé « marché initial ») en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existants au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent des salariés non cadres et cadres d'exploitation jusqu'au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l'employeur entrant. Les salariés devant être en situation régulière au regard de la législation du travail, et notamment des dispositions législatives et réglementaires visées aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail.
Lorsqu'un marché initial est divisé en parties ou lots, l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des salariés affectés à chacune de ces parties ou lots lors du changement de titulaire (s) de (s) marché (s) s'impose à chaque entreprise (s) entrante (s) dès lors que les conditions de poursuite du contrat de travail (définies à l'alinéa ci-dessus), appréciées au regard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.
A charge pour cette ou ces entreprises (s) entrante (s) d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.
L'entreprise sortante aura par ailleurs à régler aux salariés transférés les salaires et les sommes à périodicité autre que mensuelle au prorata du temps passé par ceux-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'ils ont acquis à la date du transfert.
L'entreprise sortante adhérente à une caisse de congés payés devra remettre aux salariés les certificats d'emploi justifiant de leur droit à congés conformément à la législation en vigueur (1). »
(1) C'est-à-dire à la date de signature de l'accord : art. L. 223-16 ou L. 3141-30 du code du travail ; art. D. 741-4 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 15 quater des dispositions communes de la convention collective nationale. Elle remplace l'ancienne rédaction.
« Article 15 quater
Conditions de transfert du personnel entre entreprises
Sur demande écrite par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants :
– la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom (s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière ;
– les 6 dernières fiches de paie de chaque salarié ;
– la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié ;
– la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail ;
– la copie des titres autorisant le travail sur le territoire français s'il y a lieu ;
– la copie des accords d'entreprise, d'établissement ou de site applicables au marché attribué ;
– le nombre d'heures disponibles au titre du droit individuel à la formation.
L'entreprise entrante fera la demande des documents dès qu'elle aura officiellement connaissance de l'attribution du marché.
L'absence de transmission par l'entreprise sortante des documents précités peut donner lieu à un recours de l'entreprise entrante mais ne peut altérer le droit des salariés au bénéfice de la continuité de leur contrat de travail.
Le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
Pour les employeurs adhérant à une caisse de congés payés, l'entreprise sortante remettra à l'entreprise entrante un bulletin justifiant de leur droit aux congés payés acquis. »
Les parties signataires conviennent d'ajouter aux dispositions communes de la convention collective nationale un article 15 quinquies intitulé « Comité de conciliation en cas de litiges entre deux employeurs à l'occasion d'un transfert de personnel ».
« Article 15 quinquies
Comité de conciliation en cas de litiges entre deux employeurs à l'occasion d'un transfert de personnel
Les litiges survenant à titre exceptionnel entre employeurs (sortant et entrant [s]) à l'occasion de l'application articles 15 ter, notamment des dispositions de l'alinéa 2, sont soumis à un comité de conciliation créé au sein de la branche qui sera chargé d'établir une recommandation selon les modalités ci-dessous précisées.
La saisine du comité de conciliation résulte de l'envoi au président de la commission nationale de conciliation (art. 42 des dispositions communes) d'un rapport établit par l'employeur le plus diligent. Ce rapport présente les termes du litige. A des fins pratiques, il précise également le contrat commercial concerné et les coordonnées de l'employeur avec lequel survient le différend. Le président de la commission nationale de conciliation contacte cet employeur aux fins de confirmation du différend et des termes de celui-ci.
Le comité de conciliation est constitué d'un collège''employeurs''et d'un collège''organisations syndicales concernées''.
Dans les 5 jours calendaires suivant cette saisine, dans l'hypothèse où le litige entre bien dans la compétence du comité de conciliation, le président de la commission nationale de conciliation (art. 42) réunit cette instance avec pour ordre du jour la désignation des membres du comité du conciliation :
– pour le collège''employeurs'', parmi les représentants des commissions (technique ou sociale) du SAMERA ;
– pour le collège''organisations syndicales concernées'', parmi les représentants (mandatés par la fédération) des organisations syndicales représentatives au sein de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes directement concernées par le litige et, de ce fait, ayant capacité à émettre un avis éclairé au sujet du litige.
Le collège employeurs du comité de conciliation recueillera, dans la mesure du possible, l'avis du donneur d'ordres.
Le collège employeurs du comité de conciliation devra entendre les employeurs concernés par le litige né de l'application des articles 15 ter et 15 quater.
Le comité de conciliation recueille les observations des comités d'entreprise (ou, à défaut, des DP) des entreprises concernées, et ce dans les délais correspondant au calendrier usuel de réunion de ces instances dans les entreprises.
Au vu de ces éléments (l'absence d'aucun de ceux-ci ne pouvant bloquer le processus de conciliation), le collège employeurs élabore une recommandation en fonction de son expertise. Il la partage lors d'une réunion avec le collège''organisations syndicales concernées''.
A l'issue de cette réunion du comité de conciliation, cette recommandation est transmise :
– soit en l'état aux employeurs des entreprises entrantes et sortantes et aux CE des entreprises concernées (ou, à défaut, des DP) ;
– soit aux mêmes destinataires avec les observations du collège organisations syndicales concernées. »
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en application au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Lors de la commission mixte paritaire du 23 juillet 2013, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes concernant la révision des articles 15 ter « Continuité des contrats en cas de changement de titulaire de marché en tout ou partie » et 15 quater « Conditions de transfert du personnel entre entreprises » des dispositions communes de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes et l'ajout d'un article 15 quinquies « Comité de conciliation en cas de litiges entre deux employeurs à l'occasion d'un transfert de personnel ».
Suite à la commission mixte paritaire du 29 novembre 2013, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
L'accord national interprofessionnel (ANI) du 5 octobre 2009 et la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ont prévu que, par négociation de branche, les partenaires sociaux préciseraient les modalités de financement des actions du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) (art. L. 6332-19 du code du travail).
Concernant le financement du FPSPP, les textes prévoient qu'un pourcentage de la contribution sur les obligations légales de formation professionnelle continue des employeurs sera affecté, par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés, au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), soit compris entre 5 % et 13 %.
Par avenant du 5 octobre 2009 à l'ANI du 7 janvier 2009 les partenaires sociaux ont précisé que : « Les accords de branche et collectifs conclus entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interprofessionnel déterminent pour chaque OPCA la répartition de cette contribution entre les participations des entreprises au titre de la professionnalisation et celles au titre du plan de formation. » C'est dans cet objectif que les organisations signataires de la convention collective nationale Manutention ferroviaire et travaux connexes ont prévu pour l'année 2014 les dispositions qui suivent.
Les parties signataires affirment leur attachement à la maîtrise des fonds de la formation par les partenaires sociaux au sein de la branche et les entreprises rechercheront les voies et moyens de conserver la gouvernance et la maîtrise de l'utilisation des ressources affectées à la formation.
Les parties signataires constatent qu'actuellement l'utilisation des fonds alloués à la professionnalisation n'est pas optimisée et que par ailleurs, par tradition, l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur est réalisée par le biais de l'apprentissage. Par ailleurs, elles rappellent qu'elles ont lancé, dans le cadre de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, une recherche de modalités adaptées aux salariés de la branche en matière de certification des compétences professionnelles (CQP). Dans ce cadre elles seront amenées à réfléchir à la construction de méthodes et d'outils permettant aux salariés de se former via des parcours de professionnalisation réalistes et adaptés aux conditions de gestion de l'emploi et de développement des compétences au sein des entreprises et établissements du secteur. A ce titre, les réflexions porteront en 2014 notamment sur :
– l'aide à la construction de parcours de professionnalisation ;
– la finalisation de référentiels de formation et de certification des qualifications pour les emplois d'opérateur et de chef d'équipe ;
– l'aide à la construction d'actions de formation à la préparation opérationnelles à l'emploi (POE).
Considérant l'évolution à venir en lien avec la volonté de développement de la formation et du renforcement de son impact sur la professionnalisation des salariés, les parties signataires conviennent (sauf modification probable de la législation sur ce point suite à la négociation interprofessionnelle en cours) de se réunir à partir d'octobre 2014 pour réexaminer les dispositions faisant l'objet du présent accord.
Pour assurer ses missions, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) dispose des ressources suivantes :
– les sommes correspondant au pourcentage mentionné à l'article L. 6332-19 du code du travail, compris entre 5 % et 13 %, des obligations légales des employeurs de moins de 10 salariés ;
– les sommes correspondant au pourcentage mentionné à l'article L. 6332-19 du code du travail, compris entre 5 % et 13 %, des obligations légales des employeurs de 10 salariés et plus.
Pour la branche manutention ferroviaire et travaux connexes, les sommes visées aux 1° et 2° sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels par l'intermédiaire d'OPCALIA.
Les sommes à verser au FPSPP au titre de la participation due par les entreprises de moins de 10 salariés sont imputées sur la section « professionnalisation ».
Les sommes à verser au FPSPP au titre de la participation due par les entreprises de 10 salariés et plus sont imputées sur la section « professionnalisation ».
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, son échéance est fixée au 31 décembre 2014. Il entre en application au 1er janvier 2014.
Le présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Décision no 397137 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397137.20191231
L’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d’un accord conclu le 29 juin 2015 dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (n° 538) (NOR: ETST1530896A) est annulé.
Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement au 9 octobre 2019 par cet arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs.
Considérant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instaurant la généralisation de la couverture complémentaire santé, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin d'instaurer une couverture collective minimale de frais de santé à compter du 1er janvier 2016.
Les parties signataires ont entendu définir ce régime professionnel de branche comme un dispositif de référence suffisamment complet et adapté aux besoins des salariés et entreprises de la branche afin que salariés et employeurs bénéficient au mieux des avantages procurés par une mutualisation des frais de santé sur la base la plus large possible.
Les partenaires sociaux ont également entendu promouvoir des principes qui contribuent également à faire du régime santé « une référence » pour la mise en œuvre de ce volet de la protection sociale des salariés :
– instaurer un standard professionnel unifié en matière de choix et de qualité : des garanties, des prestations, des réseaux de soins, de la gestion, des services apportés aux assurés ;
– respect des contrats responsables et promotion d'une « consommation responsable » des prestations santé ;
– appui aux dispositifs de prévention de la santé et dépistage des risques lourds ;
– action sociale adaptée aux besoins et attentes des salariés de la branche visant à faciliter leur accès aux soins et aux dispositifs adaptés de prévention des risques ;
– pilotage responsable, précis, régulier du régime s'appuyant sur une gestion administrative « indépendante » du régime facilitant l'accès direct aux informations permettant le suivi du régime afin d'analyser la pertinence de la couverture retenue et la maîtrise de son coût.
La dénonciation par l'ensemble des organisations syndicales signataires (représentant les salariés) a fait l'objet d'un dépôt auprès de la DGT le lundi 15 juin 2015. Le terme du préavis de dénonciation est donc fixé au 15 septembre 2015.
Les parties signataires du présent accord de substitution stipulent qu'à l'issue de ce préavis de dénonciation il sera mis un terme sans délai à la production des effets de l'avenant n° 15 du 25 février 2009 précédemment dénoncé par l'ensemble de ces signataires.
En application des dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord de substitution entrent en application à partir du jour qui suivra le dépôt du présent accord auprès du service compétent.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
L'avenant n° 15 à la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes du 25 février 2009 relatif à l'application de l'article L. 1111-1-2° du code du travail au sein du secteur précisant notamment les critères d'appréciation de la notion d'intégration étroite à la communauté de travail de l'entreprise cliente pour les salariés de la branche travaillant sur les chantiers de travaux a été dénoncé par l'ensemble des organisations syndicales signataires : fédération nationale des ports et docks CGT, fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services FO, fédération générale des transports CFTC, syndicat de la manutention et travaux connexes, aéroportuaire de Paris USPDA CT, syndicat national des activités du transport et du transit, fédération nationale CFE-CGC.
Le SAMERA a pris acte et accepté cette dénonciation.
L'ensemble des parties ont trouvé un accord pour mettre un terme dans les meilleurs délais à l'application de cet avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif à l'application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail au sein du secteur.
Lors de la commission mixte paritaire du 15 décembre 2015, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes, qui, à la date d'application du présent accord, se substituent intégralement à toutes les autres dispositions conventionnelles préexistantes relatives au même objet (formation professionnelle continue) au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes, et notamment à celles de l'accord du 6 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle.
Préambule
Les signataires du présent accord affirment l'importance de la formation professionnelle continue au sein de la branche de la manutention ferroviaire et travaux connexes dans ses objectifs :
– de qualification des salariés, de développement des compétences et de maintien dans l'emploi des salariés notamment les plus fragiles dans un contexte de perpétuelle évolution des techniques et des métiers ;
– de fidélisation et de facilitation de leur parcours professionnel et de leur évolution professionnelle ;
– de renforcement de l'attractivité du secteur ;
– de défense et de promotion des métiers de la branche ;
– de facilitation de l'intégration des jeunes et d'amélioration de la gestion des âges (jeunes et seniors) ;
– de dynamisation de la politique de l'emploi par le développement de la capacité des salariés à être acteurs majeurs de leur parcours professionnel ;
– de facilitation de l'accès aux dispositifs de formation professionnelle continue.
Ils tiennent compte de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle, de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et de ses décrets d'application.
Ils tiennent compte également des dispositions de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Ils tiennent compte du bilan de l'application de l'accord du 6 décembre 2010 et des travaux conduits depuis 2011 au sein de la section paritaire professionnelle manutention ferroviaire et travaux connexes de l'OPCA de branche et au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche mis en place par l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation professionnelle.
Le présent accord a le même champ d'application géographique et professionnel que la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.
Les signataires de l'accord collectif du 15 décembre 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie par le présent avenant du 7 mars 2016 entendent le compléter par la reprise de l'annexe relative à la « rémunération minimale des apprentis » (annexe VIII de l'accord du 6 décembre 2010) qui a été omise lors de la réorganisation des annexes de cet accord du 15 décembre 2015.
Les dispositions de l'accord du 15 décembre 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie sont complétée par une annexe V « Rémunération minimale des apprentis » insérée à la suite de l'annexe IV « Lexique des termes et acronymes de la formation professionnelle ».
« Annexe V Rémunération minimale des apprentis
Afin de favoriser l'insertion des jeunes sous contrat d'apprentissage au sein des entreprises de la branche, les parties signataires conviennent de modalités de salaires minima des apprentis exprimés en pourcentage des salaires minimum garantis au sein de la manutention ferroviaire et travaux connexes selon le barème ci-après :
Année du contrat | Salaire minimum en pourcentage du SMIC |
Salaire minimum en pourcentage du SMIC |
Salaire minimum en pourcentage du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé |
---|---|---|---|
|
Apprenti de moins de 18 ans | Apprenti de 18 à 20 ans | Apprenti de 21 ans et plus |
1re | 40 | 55 | 70 |
2e | 50 | 65 | 80 |
3e | 65 | 80 | 90 |
».
Le présent avenant révisant l'accord du 15 décembre 2015 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
Les signataires de l'accord collectif du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes par le présent avenant du 7 mars 2016 à cet accord ont entendu tenir compte :
– de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines couverts par l'accord depuis sa signature et notamment l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et le décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour son application ;
– des remarques formulées sur les dispositions de l'accord par la direction de la sécurité sociale et par la direction générale du travail ;
– des erreurs matérielles constatées lors de la préparation de la mise en gestion et de la mise en œuvre de l'accord ;
– préciser certaines dispositions pour faciliter l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord.
Contexte et liste des modifications des dispositions de l'accord du 29 juin 2015 instituant un régime de frais de santé non cadres au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes
Les membres de la commission de suivi et de pilotage de la complémentaire santé ont procédé aux constats suivants :
– observations de la direction de la sécurité sociale et de la DGT concernant la condition d'ancienneté mentionnée aux articles 2 « Champ d'application de l'accord », article 3 « Salariés bénéficiaires du régime. – Adhésion obligatoire » et article 5 « Date d'effet des garanties » ;
– observations de la direction de la sécurité sociale concernant la rédaction de l'annexe III relatives aux taux de cotisation mensuelle qui doit mentionner les dispositions propres aux salariés relevant du régime Alsace-Moselle ;
– erreur matérielle également à l'annexe III constatée lors de la mise en gestion en ce qui concerne l'expression de la cotisation haut degré de solidarité prévue à l'article 14 « Financement des actions et prestations constitutives du “haut degré de solidarité” au sein du régime complémentaire santé de branche » comme « dans la limite (plafond) de 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale) » et 0,02 % du PMSS comme indiqué par erreur à l'annexe III « Taux de cotisation mensuelle » ;
– dispositions introduites par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 portant révision des dispenses d'adhésion de droit et instaurant un nouveau cas de dispense nécessitant d'apporter des précisions à l'article 4 « Salariés bénéficiaires du régime. – Cas dérogatoires. – Dispenses d'adhésion » de l'accord du 29 juin 2015 ;
– précisions à apporter pour faciliter l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord concernant les dispositions de l'article 6 « Périodes de suspension du contrat de travail ».
Les dispositions de l'article 2 intitulé « Champ d'application de l'accord » sont révisées comme indiqué ci-dessous. Cette rédaction nouvelle se substitue à l'ancienne à la date d'application de l'avenant.
« Article 2
Champ d'application
Le régime frais de santé obligatoire s'applique à toutes les entreprises relevant du champ de la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes. »
Les dispositions de l'article 3 intitulé « Salariés bénéficiaires du régime. – Adhésion obligatoire » sont révisées comme indiqué ci-dessous.
« Article 3
Salariés bénéficiaires du régime. – Adhésion obligatoire
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, sont obligatoirement affiliés par leur employeur au régime conventionnel collectif et obligatoire de frais de santé (adhésion obligatoire) l'ensemble des salariés non cadres des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord. »
Les dispositions de l'article 5 intitulé « Date d'effet des garanties » sont révisées comme indiqué ci-dessous. Cette rédaction nouvelle se substitue à l'ancienne à la date d'application de l'avenant.
« Article 5
Date d'effet des garanties
Les garanties prennent effet dès que le salarié est affilié au régime. »
Les dispositions de l'annexe III intitulée « Taux de cotisation mensuelle » sont révisées comme indiqué ci-dessous.
« Annexe III
Taux de cotisation mensuelle
Le taux de cotisation dû au titre du régime complémentaire socle santé de branche s'élève pour le régime de branche socle et pour le salarié seul (en pourcentage du PMSS) :
– à 1,36 % du PMSS (régime général) ;
– à 0,68 % du PMSS (régime Alsace-Moselle) ;
– à 2,04 % du PMSS (art. 4 de la loi Evin, régime général) ;
– à 1,02 % du PMSS (art. 4 de la loi Evin, régime Alsace-Moselle).
Conformément à l'article 11 de l'accord du 29 juin 2015 la cotisation est répartie à 50 % à la charge de l'employeur, soit 0,68 % du PMSS, et à 50 % à la charge du salarié, soit 0,68 % du PMSS.
Conformément à l'article 14 de l'accord du 29 juin 2015 la cotisation “ haut degré de solidarité ” est égale à 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale) versée au titre du financement du régime complémentaire Socle obligatoire soit 2 % des cotisations socle.
La structure tarifaire pour le régime sera une cotisation “ salarié ”. Ce tarif est maintenu pendant 2 ans. A l'issue de cette période il pourra faire l'objet d'une renégociation (cf. article 19 du présent accord). »
Les dispositions de l'article 4 intitulé « Salariés bénéficiaires du régime. – Cas dérogatoires, dispenses d'adhésions » sont révisées comme indiqué ci-dessous.
« Article 4
Salariés bénéficiaires du régime. – Cas dérogatoires, dispenses d'adhésion
Les dispenses d'affiliation ne peuvent en aucun cas être imposées par l'employeur qui a pour obligation de proposer aux salariés visés l'affiliation à la garantie de frais de soins de santé.
En dehors des cas de dispense d'adhésion d'ordre public (ou “ de droit ”) prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés peuvent à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au régime complémentaire frais de santé de branche définit par le présent accord, conformément aux dispositions réglementaires, à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties en matière de remboursement frais de santé ;
– les salariés CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les apprentis et salariés à temps partiel, dont la cotisation excède 10 % de leur rémunération brute.
Les entreprises qui souhaitent conserver leur niveau de garanties, leur tarification et la répartition de celle-ci y seront autorisées lorsque le régime frais de santé déjà existant est au moins aussi favorable que celui mis en place dans le présent accord et présente un caractère obligatoire. »
Les dispositions de l'article 6 intitulé « Périodes de suspension du contrat de travail » sont révisées comme indiqué ci-dessous.
« Article 6.1
Maladie. – Accident du travail. – Maladie professionnelle. – Maternité
Les garanties et les cotisations employeurs et salariés afférentes sont maintenues pendant la totalité de la durée d'absence des salariés et ce sans limite dans les cas suivants :
– maladie ;
– accident du travail et maladie professionnelle ;
– congé de maternité.
Article 6.2
Périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération
Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération.
Par exception à ce principe, les parties signataires conviennent que les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération).
A l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci), et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de branche complémentaire santé, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime auprès de l'organisme gestionnaire et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes. »
Le présent avenant révisant l'accord du 29 juin 2015 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
A l'issue d'une réunion de la commission paritaire de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes composée des organisations représentatives au sein de la branche,
Les signataires de l'accord collectif du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes par le présent avenant du 4 juillet 2016 à cet accord ont entendu préciser les conditions, périodicité et modalités du réexamen de la recommandation de l'organisme assureur.
Les dispositions ci-après annulent et remplacent celles de l'annexe 4 intitulée « Choix de l'organisme assureur recommandé par la branche. – Choix de l'organisme gestionnaire du régime complémentaire santé » de l'accord relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé du 29 juin 2015.
« Annexe 4
Choix de l'organisme assureur recommandé par la branche
A l'issue d'une procédure d'appel formalisé à la concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises relevant de la branche d'adhérer, pour l'assurance de la couverture du présent régime “ frais de santé ”, à l'organisme assureur suivant :
– CARCEPT Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis au 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris.
Les modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'expiration de ce délai et étudieront notamment, à cette occasion, un rapport consolidant le suivi et les évolutions du régime sur les 5 ans considérés.
En tout état de cause, ce nouvel examen donnera lieu à une nouvelle procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. »
Le présent avenant révisant l'accord du 29 juin 2015 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
A l'issue d'une réunion de la commission paritaire de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes composée des organisations représentatives au sein de la branche,
Préambule
Les signataires de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu par le présent avenant tenir compte de l'évolution des résultats du régime de prévoyance non cadres et tenir compte des constats opérés par la commission de suivi de la prévoyance dans le cadre du suivi et du pilotage dudit régime.
Les membres de la commission de suivi de la prévoyance ont constaté lors de leur réunion du 21 juin 2016 :
En 2015, le compte consolidé de l'ensemble des garanties du régime affiche un solde débiteur de 1,2 M€, celui-ci continuant de se dégrader avec une nouvelle perte comptable pour l'exercice 2015 de 659 000 €.
Par ailleurs, le ratio cumulé charges (prestations + provisions) sur produits (cotisations brutes – frais de gestion) s'établit, depuis la mise en œuvre du régime, à 125,7 %, soit un déficit de 1,32 M€.
Par garantie, les résultats sont contrastés : alors que la garantie décès affiche un ratio cumulé positif (74,7 %) en dépit d'une volatilité importante (de 40 % en 2011 à 135 % en 2006), le ratio cumulé invalidité est très fortement déséquilibré (191,8 %).
Chaque année, en effet, les salariés indemnisés au titre de l'invalidité sont plus nombreux que ceux qui ne le sont plus. Ils ont, en outre, une moyenne d'âge d'environ 52 ans à leur entrée dans le régime, ce qui signifie que la plupart d'entre eux percevront une rente pendant 10 ans, jusqu'à ce que leur retraite soit liquidée.
A ce titre, les parties conviennent de réviser ci-après (art. 2) les dispositions de l'article 14.1 de l'accord du 17 mars 2006 relatives au financement du régime de prévoyance non cadres par le biais de la modification du montant de la cotisation globale liée à une augmentation de la cotisation « garantie invalidité ».
Suite à l'examen de ces éléments lors de sa réunion du 21 juin 2016 par la commission de suivi de la prévoyance, les signataires de l'accord du 17 mars 2006 ont convenu de réviser les dispositions de l'article 14.1 relatives au financement du régime de prévoyance non cadres afin de permettre un retour du régime à l'équilibre en 2018, à contexte législatif et réglementaire inchangé. Cette révision s'effectuera par l'évolution en deux temps de la cotisation globale :
– une première évolution au 1er janvier 2017 (sous réserve de l'extension de l'avenant n° 23 en temps utile) sur la base des constats opérés par la commission de suivi de la prévoyance lors de sa réunion du 21 juin 2016 ;
– une seconde évolution au 1er janvier 2018, étant entendu que cette deuxième évolution sera subordonnée aux constats de la commission de suivi de la prévoyance qui examinera les comptes de l'année 2016.
A la date d'application du présent avenant n° 23, l'article 14.1 « Financement du régime » sera ainsi rédigé :
« Article 14.1
Financement du régime
a) Financement du régime proprement dit à la date d'extension de l'avenant n° 23 :
La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est portée de 0,49 % à 0,57 % du salaire de référence (art. 12) à la date d'extension du présent avenant n° 23 ou au plus tôt au 1er janvier 2017. Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :
– garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;
– allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;
– garantie invalidité : portée de 0,22 % à 0,30 %.
Les parties signataires mettront en œuvre les actions utiles permettant une publication de l'arrêté d'extension de cet avenant n° 23 avant le 1er janvier 2017 pour permettre l'application des taux de cotisations fixés ci-après au 1er janvier 2017.
a') Financement du régime à compter du 1er janvier 2018 :
La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est portée de 0,57 % à 0,62 % du salaire de référence (art. 12). Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :
– garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;
– allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;
– garantie invalidité : portée de 0,30 % à 0,35 %. »
Il est précisé que la cotisation fixée à l'article 14.1 a ou a'ci-dessus s'entend hors reprise des sinistres en cours qui fait l'objet à partir du 13 août 2012, soit la date d'application de l'avenant n° 20 du 7 octobre 2011, d'un financement spécifique par le biais d'une cotisation provisoire additionnelle égale à 0,05 % du salaire de référence TA-TB. Ce financement initialement prévu sur une durée de 5 années (soit jusqu'au 12 août 2017) fait l'objet par ailleurs d'une prorogation par le biais d'un article 14-1 b prévu par un avenant n° 24 du 12 juillet 2016.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
A l'issue d'une réunion de la commission paritaire de la CCN manutention ferroviaire représentant les partenaires sociaux représentatifs au sein de la branche,
Préambule
Les signataires de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu par le présent avenant n° 24 du 12 juillet 2016 tenir compte de l'évolution des résultats du régime de prévoyance non cadres et des constats opérés par la commission de suivi de la prévoyance réunie le 21 juin 2016 dans le cadre du suivi et pilotage de ce régime.
Les reprises d'encours correspondent aux prestations et provisions relatives aux rentes d'invalidité dont le fait générateur est antérieur au 1er avril 2006, date de mise en œuvre du régime de prévoyance non cadres de la branche de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
La commission de suivi de la prévoyance a examiné lors de sa réunion du 21 juin 2016 la situation au 31 décembre 2015 concernant les prestations versées au titre des encours.
Aux termes de l'avenant n° 20 du 7 octobre 2011 applicable au 13 août 2012, il avait été mis en place une cotisation de 0,05 %, destinée à financer ces encours. Cette cotisation devait être appelée aux termes dudit avenant auprès des entreprises pendant une période de 5 ans, soit jusqu'en 2017.
Au 31 décembre 2015, le solde des encours était encore déficitaire et nécessitait de continuer le financement des encours par une cotisation additionnelle.
Ce déficit ne pouvant être couvert par une cotisation limitée à 5 ans, la commission de suivi prévoyance manutention ferroviaire a proposé de continuer à percevoir cette cotisation additionnelle au-delà de cette période initiale (soit au-delà du 12 août 2017) et pour une durée identique de 5 ans (soit jusqu'au 12 août 2022) et, au terme de cette période, si nécessaire, de reconduire tacitement année par année le prélèvement de cette cotisation jusqu'à ce que le produit de la cotisation ait financé la totalité des charges d'encours. L'éventuel solde de la cotisation additionnelle sera affecté au régime de prévoyance.
A ce titre, les parties conviennent de réviser les dispositions de l'article 14.1 de l'accord du 17 mars 2006 relatives au financement du régime de prévoyance non cadres par la prorogation de la période de prélèvement de la cotisation additionnelle devant permettre le financement des reprises d'encours.
A la date d'application du présent avenant n° 24, l'article 14.1 « Financement du régime » sera ainsi rédigé :
« Article 14.1
Financement du régime
Les dispositions de l'article 14.1 a “ Financement du régime ” proprement dit à la date d'extension de l'avenant n° 23 et de l'article 14.1 a'“ Financement du régime ” à compter du 1er janvier 2018 telles qu'elles résultent de l'avenant n° 23 du 12 juillet 2016 demeurent inchangées.
b) Financement des reprises d'encours du régime :
La reprise des sinistres en cours fait l'objet à partir de la date d'application de l'avenant n° 20 du 7 octobre 2011, soit le 13 août 2012, d'un financement spécifique par le biais d'une cotisation provisoire additionnelle égale à 0,05 % du salaire de référence TA-TB. Ce financement initialement prévu sur une durée de 5 années (soit jusqu'au 12 août 2017) fait l'objet d'une prorogation pour une durée identique de 5 ans (soit jusqu'au 12 août 2022).
Si nécessaire, au terme de cette période (soit à compter du 13 août 2022), le prélèvement de cette cotisation additionnelle sera reconduit tacitement année par année jusqu'à ce que le produit de cette cotisation ait couvert la totalité des charges d'encours. »
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Le présent accord a pour objet :
– de formaliser les orientations du dialogue social de branche ;
– de décrire l'organisation du dialogue social au sein de la branche notamment en précisant les rôles et attributions des instances concourant à ce dialogue dans le respect des prérogatives de la commission paritaire de branche en matière de négociation collective ;
– de promouvoir la formation des acteurs du dialogue social tant au niveau de la branche que des entreprises.
Les signataires du présent accord réaffirment la pertinence du dialogue social de branche visant la conclusion d'accords collectifs constitutifs d'un ensemble de règles applicables à toutes les entreprises de la branche et visant à assurer l'unité et l'identité de celle-ci.
Afin de piloter efficacement le dialogue social de branche, ils considèrent qu'il convient périodiquement :
– de définir les enjeux et priorités du dialogue social de branche, si besoin, en affirmant son positionnement par rapport aux négociations d'entreprise ;
– après retour d'expérience, d'ajuster les méthodes du dialogue social de branche pour que celui-ci reste exemplaire et joue un rôle moteur dans l'amélioration de la concertation sociale au sein des entreprises.
Au-delà des négociations de branche obligatoires et des travaux paritaires à mettre en œuvre dans le cadre des politiques arrêtées par les pouvoirs publics ou des accords nationaux interprofessionnels, les parties signataires s'accordent à revoir chaque année la liste des dossiers qu'elles considèrent comme prioritaires au regard des enjeux économiques et sociaux de la branche.
Afin de prévenir le risque d'affaiblissement de la norme de branche, lors de l'examen de ces priorités, les parties signataires conviennent de lister les textes de branche qui seraient devenus inadaptés du fait des évolutions du contexte, et d'inscrire dans les priorités, les négociations à conduire pour rechercher de nouveaux équilibres sur ces thèmes.
Afin de faciliter ce travail de mise à jour des textes conventionnels, à l'issue du travail d'actualisation de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes, l'ensemble des textes conventionnels applicables au sein de la branche seront disponibles dans le cadre d'un site internet dédié aux travaux paritaires de la branche.
La définition de ces priorités, exercice indispensable à l'efficacité du dialogue social de branche, ne peut toutefois pas avoir pour effet de remettre en cause la liberté d'appréciation et de proposition de chaque organisation syndicale à l'occasion de l'examen de ces priorités.
Ces priorités sont consignées en annexe I du présent accord, annexe qui fera donc l'objet d'une révision périodique.
Les parties signataires s'accordent sur l'importance de la méthode à mettre en œuvre afin de favoriser la conduite et la réussite de la négociation dans le cadre d'une concertation ouverte et loyale.
Cette méthode repose sur trois phases dont la principale est celle de la préparation de la négociation proprement dite :
– une phase de préparation de la négociation et de partage des constats : des réunions bilatérales ou des groupes de travail paritaires “ad hoc” doivent permettre aux parties de s'approprier les sujets, de partager les états des lieux et comprendre les enjeux et attentes de chacune des parties. Elle doit permettre de définir le périmètre de la négociation et les conditions requises pour son aboutissement. Elle peut, si besoin, être également le moment d'une appropriation technique des enjeux.
Il est convenu entre les parties signataires que cette phase de préparation de la négociation ne peut pas conduire les organisations syndicales représentatives à renoncer à leurs demandes et revendications ;
– une phase de définition d'axes de négociations établis sur la base des constats partagés qui pourront porter, en fonction du sujet, sur :
-– les mesures prioritaires à mettre en œuvre ;
-– le calendrier de réalisation d'une ambition ou d'une orientation partagées par les partenaires sociaux ;
-– la définition du type d'accord le plus approprié entre un accord s'appliquant de façon uniforme à l'ensemble des entreprises et un accord fixant des principes communs applicables à toutes les entreprises et laissant des marges de manœuvre au niveau local pour les modalités de mise en œuvre ;
– en cas de consensus suffisant sur la définition des axes de négociations, les partenaires sociaux seront amenés à préciser le détail des dispositions de l'accord.
Le dialogue social lié à la négociation collective au sein de la branche professionnelle est organisé autour des instances suivantes, dont le rôle et les attributions sont décrits ci-après :
Le groupe de travail paritaire « Négociations sociales de branche » (GTP-NSB) est une instance paritaire ad hoc, sans pouvoir de négociation, qui se réunit au moins une fois par année civile, pour des échanges informels.
Il a pour principal objet d'examiner les priorités de branche en matière de dialogue social visées aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord. Le GTP-NSB est également compétent pour proposer à la commission paritaire de branche le calendrier prévisionnel des négociations de branche.
Le GTP-NSB s'articule avec le droit de saisine des organisations syndicales de salariés (art. L. 2222-3 du CT) relatif à la formulation de demandes d'ouverture de négociations sans préjudice des obligations de négociation résultant du code du travail. À ce titre, les parties signataires du présent accord entendent préciser les modalités de cette saisine :
– toute demande d'ouverture de négociation devra être motivée et adressée au SAMERA par lettre avec avis de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives de salariés ;
– le SAMERA disposera d'un délai incluant deux réunions des instances de décision du SAMERA (CSMF + bureau) à compter de la date de réception de la demande pour faire connaître sa réponse.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation manutention ferroviaire (CPPNI-MF) est l'instance de la négociation collective dans la branche. Elle est instituée conformément aux dispositions législatives en vigueur afin de remplir les missions prévues par ces dispositions concernant les CPPNI de branche.
Elle est composée de représentants choisis par chacune des organisations syndicales représentatives en fonction des sujets traités.
Leurs noms sont notifiés simultanément à leurs employeurs puis au SAMERA à la réception de la convocation de la réunion de la CPPNI-MF.
Le SAMERA et les organisations syndicales représentatives conviennent que la durée de la commission paritaire de branche devra respecter des horaires équilibrés par demi-journée de travail conformément aux dispositions de l'article 3.7 ci-après.
Lorsque la CPPNI-MF valide l'engagement d'une négociation :
– soit la négociation débute directement en CPPNI-MF, notamment lorsqu'il s'agit d'une négociation ne nécessitant pas de travaux préparatoires ;
– soit la négociation requiert des travaux préparatoires et des réunions bilatérales entre le SAMERA et chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la branche et/ou un groupe de travail paritaire est mandaté (cf. art. 3.3).
À l'issue de la négociation, la période d'ouverture de l'accord à la signature est définie, après concertation en CPPNI-MF.
Il s'agit d'une instance paritaire technique, mise en place lorsque la négociation le justifie et dont la vocation est, dans le cadre du périmètre et des missions définis par la CPPNI-MF, de préparer et faciliter la négociation en travaillant à une compréhension commune de ses différents aspects et objets.
Le groupe de travail paritaire est le lieu de production et d'examen de la documentation nécessaire aux parties pour préparer la négociation en permettant aux parties d'exposer et d'affiner leur point de vue, souhaits ou orientations.
Il s'agit d'une instance paritaire, mise en place lorsque la négociation le justifie et dont la vocation est, dans le cadre du périmètre et des missions définis par la CPPNI-MF, de préparer et faciliter la négociation en travaillant séparément avec chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la branche à une compréhension réciproque de ses différents aspects et objets.
La réunion bilatérale de branche (RBB-MF) est le lieu d'échange pour préparer la négociation en permettant au SAMERA et à chacune des organisations syndicales représentatives d'exposer et d'affiner leurs points de vue, souhaits ou orientations.
Certains accords de branche peuvent prévoir la mise en place de commission de suivi (exemple commission de suivi prévoyance, commission de suivi et de pilotage complémentaire santé…). L'objet, la composition, la périodicité des réunions sont définis par chacun de ces accords.
Certains accords interprofessionnels ou des dispositions légales ou réglementaires, notamment dans le domaine de l'emploi et de la formation peuvent prévoir la mise en place de commission paritaires ad hoc (CPNE-FP, SPP). L'objet, la composition, la périodicité des réunions sont définis par ces accords ou textes ou par les règlements intérieurs adoptés par ces instances.
La participation des salariés aux instances et commissions paritaires de branche prévues aux articles 3.1 à 3.6 du présent accord est régie par les dispositions de l'article 5 des dispositions communes de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes rappelées ci-après : « Au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions. »
En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2253-3 du code du travail (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004), les parties signataires précisent que toute dérogation au présent article par conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peut être que plus favorable aux salariés. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)
La participation des salariés aux instances et commissions paritaires de branche prévues aux articles 3.1 à 3.6 du présent accord est régie par les dispositions ci-après annulent et remplacent les dispositions initialement en vigueur :
a) Modalités d'exercice du droit de s'absenter
Au cas où des salariés participent à la demande ou avec l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche à une réunion d'instance ou de commission paritaire (entrant dans le dialogue social de la branche organisé par l'article 3 de l'accord relatif au dialogue social), et dans la limite de 2 salariés, ces salariés bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre à cette réunion.
Pour obtenir cette autorisation d'absence ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions et de leur présenter la convocation afférente à cette réunion (ou de la communication par courriel en tenant lieu).
b) Compensation des pertes de salaires – Maintien de la rémunération
Sous réserve du respect des dispositions prévues au 2-a ci-dessus et de la participation effective des salarié(e)s à cette réunion attestée par l'émargement et signature par le/la salarié(e) de la feuille de présence, le temps de travail consacré à la participation à ces réunions d'instances et de commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps des trajets (aller ou retour de cette réunion) effectués pendant l'horaire de travail. Les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, sont rémunérés comme temps de travail effectif pour le temps excédant le temps normal de trajet du salarié entre son domicile et le lieu de travail.
c) Indemnisation des frais de déplacement
Les frais de déplacement des salariés membres des délégations syndicales répondant aux conditions fixées au 2-a et 2-b ci-dessus sont remboursés, sur justificatifs, dans les conditions suivantes :
1. Indemnisation des frais de transport
Les frais de transport sont remboursés par l'employeur dans la limite maximale du prix du billet de train SNCF en seconde classe ou du billet d'avion en classe économique.
2. Indemnisation des frais de repas et d'hébergement
Les frais de repas des salariés sont pris en charge par l'employeur dans la limite de huit fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours.
Lorsque les circonstances de la réunion exigent un hébergement, ces frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur dans la limite de 100 € par nuit (nuitée et petit déjeuner compris) en région parisienne.
d) Mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche
L'ensemble des frais afférents à la participation des salariés aux réunions paritaires prévues dans le cadre du dialogue social de la branche (cf. paragraphes 3.7-a à 3.7-c ci-dessus) sont financés par une contribution mutualisée versée par les employeurs couverts par le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire à une “ Association de gestion des frais du paritarisme manutention ” ferroviaire (AGFP-MF).
Cette association de gestion du paritarisme (AGFP-MF) a pour objet d'assurer la gestion administrative, financière et juridique de la contribution mutualisée des frais du paritarisme.
Cette contribution est à la charge de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN Manutention ferroviaire qu'elles soient ou non adhérentes au SAMERA.
À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N. Au titre de la première année de mise en œuvre ce taux est fixé – à titre expérimental – à 0,01 % de la masse salariale brute non cadres (ce taux sera revu si besoin par la CPPNI CCN-MF réunie en CA de l'AGFP-MF).
Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires et formation des membres (OS) participant aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'association paritaire).
La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée selon les modalités suivantes :
– pour les entreprises adhérentes au SAMERA, le syndicat SAMERA prélèvera, à la fin de chaque trimestre, au prorata des cotisations perçues de la part des entreprises, la participation de chacun d'entre eux à la contribution mutualisée nécessaire au financement de l'association de gestion pour l'année N ;
– pour les entreprises non adhérentes au SAMERA, la contribution sera appelée sous forme d'une cotisation assise sur la masse salariale auprès de ces entreprises soit par un organisme chargé par le conseil d'administration de l'association du recouvrement de cette contribution soit directement par l'association de gestion des frais du paritarisme CCN MF.
La participation des salariés aux instances et commissions paritaires de branche prévues aux articles 3.1 à 3.6 du présent accord est régie par les dispositions ci-après annulent et remplacent les dispositions initialement en vigueur :
a) Modalités d'exercice du droit de s'absenter
Au cas où des salariés participent à la demande ou avec l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche à une réunion d'instance ou de commission paritaire (entrant dans le dialogue social de la branche organisé par l'article 3 de l'accord relatif au dialogue social), et dans la limite de 2 salariés, ces salariés bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre à cette réunion.
Pour obtenir cette autorisation d'absence ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions et de leur présenter la convocation afférente à cette réunion (ou de la communication par courriel en tenant lieu).
b) Compensation des pertes de salaires – Maintien de la rémunération
Sous réserve du respect des dispositions prévues au 2-a ci-dessus et de la participation effective des salarié(e)s à cette réunion attestée par l'émargement et signature par le/la salarié(e) de la feuille de présence, le temps de travail consacré à la participation à ces réunions d'instances et de commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps des trajets (aller ou retour de cette réunion) effectués pendant l'horaire de travail. Les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, sont rémunérés comme temps de travail effectif pour le temps excédant le temps normal de trajet du salarié entre son domicile et le lieu de travail.
c) Indemnisation des frais de déplacement
Les frais de déplacement des salariés membres des délégations syndicales répondant aux conditions fixées au 2-a et 2-b ci-dessus sont remboursés, sur justificatifs, dans les conditions suivantes :
1. Indemnisation des frais de transport
Les frais de transport sont remboursés par l'employeur dans la limite maximale du prix du billet de train SNCF en seconde classe ou du billet d'avion en classe économique.
2. Indemnisation des frais de repas et d'hébergement
Les frais de repas des salariés sont pris en charge par l'employeur dans la limite de huit fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours.
Lorsque les circonstances de la réunion exigent un hébergement, ces frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur dans la limite de 100 € par nuit (nuitée et petit déjeuner compris) en région parisienne.
d) Mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche
L'ensemble des frais afférents à la participation des salariés et des représentants des fédérations syndicales (cf. tiret 2 de l'article 2 “ Objet des statuts de l'AGFP-MF ”) aux réunions paritaires prévues dans le cadre du dialogue social de la branche (cf. paragraphes 3.7-a à 3.7-c ci-dessus) sont financés par une contribution mutualisée versée par les employeurs couverts par le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire à une « Association de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire » (AGFP-MF).
Cette association de gestion du paritarisme (AGFP-MF) a pour objet d'assurer la gestion administrative, financière et juridique de la contribution mutualisée des frais du paritarisme.
Cette contribution est à la charge des entreprises d'au moins 11 salariés entrant dans le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire qu'elles soient ou non adhérentes au SAMERA.
À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N. Ce taux, qui sera revu si besoin par la CPPNI CCN-MF réunie en CA de l'AGFP-MF, est fixé à 0,0085 % de la masse salariale brute correspondant à l'assiette de la contribution conventionnelle formation (ou « contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle »).
Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires et formation des membres (OS) participant aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'association paritaire).
La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée sur décision de l'AG de l'AGFP-MF selon l'une des modalités suivantes :
– soit par l'OPCO de la branche concomitamment au recouvrement de la contribution conventionnelle de la formation ;
– soit par l'AGFP-MF ou un organisme auquel elle aura délégué cette mission selon les conditions définies à l'article 4.2 ci-après.
En complément des travaux conduits au sein de la branche pour l'accès à la formation des salariés et le développement de parcours de formation certifiants, en complément et en appui aux orientations définies à l'article 2 du présent accord relatif à la conduite du dialogue social de branche, les partenaires sociaux initient une réflexion pour définir dans les meilleurs délais un cursus ou programme de formation des acteurs du dialogue social répondant aux caractéristiques suivantes :
– dispensée par un (ou des) organisme(s) de formation qui sera (ont) choisi(s) par la CPPNI MF ou un groupe de travail paritaire ad hoc une fois que le référentiel de formation aura été défini ;
– basée sur un référentiel dont le contenu sera défini par les partenaires sociaux de la branche ;
– résolument tournée vers l'opérationnel, offrant aux stagiaires des outils concrets sur lesquels ils pourront s'appuyer pour optimiser leurs pratiques professionnelles et/ou syndicales, alternant des apports théoriques et méthodologiques, des travaux de sous-groupes et d'interventions de professionnels ;
– d'une durée compatible avec l'accomplissement des obligations professionnelles et syndicales des stagiaires (durée totale entre 50 et 100 heures) ;
– la formation définie ci-dessus fera l'objet d'un financement pour les salariés agissant dans le cadre du dialogue social (représentants des employeurs ou des salariés) dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en fonction des dispositifs les plus adaptés aux projets de formation des intéressés ;
– cette formation pourra faire l'objet de complément dans le cadre d'un cursus pouvant conduire à une certification (si possible, cette certification devra être accessible via la VAE).
Le cursus et/ou programme de formation ci-dessus sera prioritairement proposé :
– d'une part, aux salariés mandatés par les organisations syndicales reconnues représentatives au sein de la branche (par l'arrêté du 24 juin 2013, Journal officiel du 9 juillet 2013) :
– pour participer aux travaux des instances de branche listées à l'article 3 du présent accord et ce dans la limite de 2 salariés par année et par organisation syndicale ;
– pour représenter l'organisation syndicale auprès de l'entreprise et ce dans la limite de 1 salarié par année et par organisation syndicale.
– d'autre part, aux responsables opérationnels ayant reçu de la part des employeurs de la branche délégation pour animer la concertation sociale au sein d'un établissement ou d'une équipe ou d'un ensemble d'équipes et ce dans la limite de 2 salariés par an et par entreprise.
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans.
À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.
Trois mois au plus tard avant le terme de chaque échéance annuelle, le SAMERA ou l'ensemble des organisations syndicales signataires peuvent indiquer, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'autre partie leur souhait de ne pas reconduire l'accord. Ce dernier cessera alors de produire tout effet au 31 décembre de l'année en cours.
À tout moment et à la demande du SAMERA ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le code du travail. (1)
Toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-1406 0, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
À l'issue de la période de signature, et conformément aux dispositions du code du travail,
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche manutention ferroviaire.
Le présent accord fera l'objet, à la diligence du SAMERA, des formalités de dépôt prévues par le code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord feront l'objet des mesures de publicité prévues à l'article L. 2231-5-1 du code du travail (base de données nationale). Par ailleurs, il fera l'objet d'une mise à disposition de l'ensemble des partenaires sociaux de la branche et des entreprises sur le site internet dédié aux travaux paritaires de la branche (prévu à l'article 2.1 ci-dessus).
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au dialogue social comme définies au livre II du code du travail.
Les parties signataires (le SAMERA et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche) rappellent le rôle primordial de la convention et des accords de branche pour une régulation économique et sociale par l'affirmation de solidarités interentreprises et l'harmonisation des conditions d'emploi des salariés dans les entreprises d'un même secteur d'activité.
Les groupes de travail paritaires ayant préparé la négociation de cet accord ont été l'occasion, au-delà d'un retour d'expérience, d'échanger sur les enjeux et les perspectives du dialogue social au sein de la branche professionnelle de la manutention ferroviaire et travaux connexes, et de traduire, dans cet accord, des orientations partagées par les signataires.
Il témoigne de la volonté des parties signataires de favoriser le développement d'un dialogue social constructif et responsable et la négociation collective au sein de la branche de la manutention ferroviaire et travaux connexes. Cette concertation sociale de branche doit également être favorisée dans les entreprises aussi les parties signataires ont tenu à poser les bases d'une meilleure formation des titulaires de mandats.
Les signataires ont également tenu à organiser les modalités selon lesquelles les partenaires sociaux de la branche peuvent saisir la commission paritaire de branche, instance de la négociation collective, de toutes questions auxquelles les parties s'accordent à reconnaître un caractère d'intérêt collectif pour le personnel et les entreprises.
Enfin, les parties signataires rappellent le rôle des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel dans le bon fonctionnement et le développement économique et social des entreprises. L'exercice de responsabilités syndicales ou représentatives ou l'exercice d'un rôle d'acteur de la négociation collective ne saurait constituer pour les salariés un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre (en application notamment des articles L. 2141-5, L. 2141-5-1, L. 6112-4 et L. 6123-1 du code du travail).
Annexe I
Priorités du dialogue social de branche manutention ferroviaire (art. 2.1 de l'accord)
Pour les années 2017 et 2018 les priorités du dialogue social de la branche manutention ferroviaire arrêtées par le GTP « Négociations sociales de branche » sont :
– travaux paritaires relatifs à l'alphabétisation des salariés du secteur et plus largement leur accès à la formation et notamment aux formations « socles » (CléA ou connaissances et compétences de base au sein de la branche manutention ferroviaire) ;
– actualisation des classifications ;
– actualisation de la convention collective ;
– finalisation de la définition et mise en œuvre des CQP « CQP Agent de nettoyage et de manutention ferroviaire » et CQP « Chef d'équipe nettoyage et manutention ferroviaire ».
À l'issue d'une réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation manutention ferroviaire (CPPNI-MF) composée des représentants des organisations représentatives au sein de la branche ;
Les signataires de l'accord collectif du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes par le présent avenant à cet accord ont entendu réviser notamment les dispositions du chapitre VI « Prestations et actions caractérisant un haut degré de solidarité » afin de tenir compte des précisions réglementaires intervenues dans ce domaine depuis la signature dudit accord et notamment du décret n° 2017-162 du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au paragraphe IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Soucieux d'organiser la solidarité au sein de la branche, les membres de la CPPNI-MF entendent rappeler qu'ils ont mis en place des prestations et actions caractérisant un haut degré de solidarité par la signature de l'accord du 29 juin 2015. Cet accord précise ainsi :
– à l'article 13 la nature des prestations relevant de la solidarité de branche et constitutive du « haut degré de solidarité » mis en œuvre dans le cadre de l'instauration du régime de branche complémentaire santé ;
– à l'article 14 le financement des actions et prestations constitutives de ce « haut degré de solidarité ».
Afin d'affirmer et de conforter cette solidarité au sein de la branche telle que la loi et le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au paragraphe IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale les y invitent, les partenaires sociaux de la branche, entendent par le présent avenant, préciser les prestations mutualisées dans un fonds géré par un gestionnaire choisi par la CPPNI-MF et au financement duquel toutes les entreprises de la branche devront concourir.
À cette fin, pour la bonne articulation et mise en place de l'ensemble des dispositions concourant à l'objectif de solidarité, principe fondamental dont les partenaires sociaux de la branche affirment qu'elle est un but légitime lié à la mise en place du régime complémentaire santé, les signataires conviennent d'aménager le chapitre VI selon le plan suivant :
Chapitre VI Prestations et actions poursuivant un objectif de solidarité
Article 13
Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Article 13.1. – Prise en charge de la cotisation de certains salariés ;
Article 13.2. – Financement d'actions de prévention de santé publique ;
Article 13.3. – Financement de prestations d'action sociale.
Article 14
Financement et gestion des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Article 14.1. – Financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité ;
Article 14.2. – Gestion de façon mutualisée des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Article 14.2.1. – Création d'un « fonds de solidarité manutention ferroviaire » ;
Article 14.2.2. – Définition des modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de branche – Pilotage par la CPSP-CS MF – Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche.
Les dispositions ainsi révisées du chapitre VI de l'accord du 29 juin 2015 sont détaillées et précisées à l'article 2 de l'avenant ci-dessous. Elles annulent et remplacent celles du chapitre VI « Prestations et actions caractérisant un haut degré de solidarité » de l'accord relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé du 29 juin 2015.
Par ailleurs, l'article 3 du présent avenant porte également révision des dispositions de l'article 16 du chapitre VII « Contrôle et suivi du régime ».
Le chapitre VI « Prestations et actions caractérisant un haut degré de solidarité » est renommé comme suit : chapitre VI « Prestations et actions poursuivant un objectif de solidarité ».
Au sein de ce chapitre, les articles 13 et 14 sont annulés et remplacés comme suit :
« Article 13
Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 I et IV du code de la sécurité sociale et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributifs, qui prennent la forme :
– d'une prise en charge de la cotisation de certains salariés ;
– des actions de prévention de santé publique ;
– des prestations d'action sociale.
Article 13.1
Prise en charge de la cotisation de certains salariés
Les parties signataires prévoient la prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti.
Article 13.2
Financement d'actions de prévention de santé publique
Les parties signataires prévoient :
– le financement (part salariale comprise) des actions de dépistage concernant les risques de santé visés à l'article 12.2 du présent accord (“ dépistage des pathologies lourdes ” à l'exclusion de la “ prévention des risques santé ” prévue à l'article 12.1).
– le financement d'actions de prévention et l'éducation à la santé, ou visant plus généralement à favoriser le bien-être physique et moral des bénéficiaires du régime complémentaire santé.
Article 13.3
Financement de prestations d'action sociale
Les parties signataires ont également entendu conférer un « degré élevé de solidarité » au régime complémentaire de branche en demandant que le régime de branche participe au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur :
– le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé de la branche. »
Article 14
Financement et gestion des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Article 14.1
Financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche seront alloués au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale. La prise en charge de la cotisation des apprentis prévue à l'article 13.1 est organisée dans le cadre de la mutualisation du régime de complémentaire santé de la branche.
La CPSP-CS manutention ferroviaire définit chaque année et à titre prévisionnel, dans le règlement du fonds de solidarité, la clé de répartition des ressources entre chacune des deux dernières garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Article 14.2. – Gestion de façon mutualisée des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Article 14.2.1
Création d'un “ fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF)
Conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident qu'à compter de la date d'application du présent avenant un fonds nommé “ fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF), commun à l'ensemble des entreprises de la branche (y compris à celles n'ayant pas rejoint l'organisme assureur recommandé à l'annexe IV du présent accord) sera créé afin de financer les prestations mentionnées aux articles 13.2 et 13.3 ci-dessus et de percevoir les ressources mutualisées mentionnées à l'article 14 1 ci-dessus.
Article 14.2.2
Définition des modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de branche Pilotage par la CPSP-CS MF. – Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche.
Pilotage des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Les actions et les prestations prévues aux articles 13.2 et 13.3, ainsi que les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale, sont déterminées par la CPSP-CS manutention ferroviaire. Elles sont précisées dans le règlement du fonds de solidarité.
Conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CPSP-CS Manutention ferroviaire contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés, qu'il s'agisse de l'organisme assureur recommandé défini à l'annexe IV de l'accord ou de tout autre organisme assureur.
Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche
L'organisme gestionnaire du FSMF est désigné selon une procédure d'appel d'offres ad hoc définie par la CPPNI-MF telle qu'elle a été mise en œuvre en 2015 pour le choix de l'organisme gestionnaire des cotisations et des prestations du régime de complémentaire santé. Cette procédure sera mise en œuvre pour la prochaine fois en 2020 (au plus tard) ou à la date du nouvel examen du choix de l'organisme assureur.
Par exception à cette règle, pour la période allant de la date d'application du présent avenant à la date mentionnée au tiret ci-dessus, les parties signataires mandatent l'organisme assureur recommandé, CARCEPT Prévoyance, pour gérer le fonds de solidarité mutualisé de la manutention ferroviaire (FSMF) pour l'ensemble des entreprises de la branche, pour la même périodicité que sa recommandation pour la couverture du régime complémentaire santé.
Informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF).
L'ensemble des informations concernant la création, le fonctionnement, le pilotage et les actions du fonds de solidarité manutention ferroviaire font l'objet d'une information des entreprises et des salariés de la branche selon les canaux suivants :
– par les partenaires sociaux de la branche selon les modalités que ceux-ci retiennent pour communiquer à leurs mandants ;
– par le SAMERA pour les entreprises adhérentes selon les modalités en vigueur au sein du syndicat ;
– par l'organisme gestionnaire retenu pour la gestion du fonds de solidarité qui met à disposition des entreprises de la branche un site internet dédié ;
– par le règlement du fonds de solidarité. »
En conséquence de la création du fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF), les dispositions de l'article 16 – Missions de la commission paritaire de suivi et de pilotage sont ainsi révisées. Les dispositions ci-après annulent et remplacent les dispositions initialement en vigueur de l'article 16 :
« Article 16
Missions de la commission paritaire de suivi et de pilotage
La commission paritaire de suivi et de pilotage a pour objet de contrôler, de piloter et éventuellement faire évoluer le régime professionnel de frais de santé dans la branche Manutention ferroviaire et travaux connexes. Cette commission a notamment pour missions :
– d'étudier les comptes détaillés du régime fournis et présentés par l'organisme assureur recommandé et l'organisme gestionnaire, – de contrôler l'application du régime de frais de santé, de décider et gérer l'action sociale et les prestations et actions poursuivant l'objectif de solidarité du régime, et le pilotage du fonds de solidarité manutention ferroviaire (FS-MF) ;
– de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime ;
– d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime. »
Le présent avenant révisant l'accord du 29 juin 2015 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
À la date d'application du présent avenant du 6 décembre 2017, l'article 10 « Contribution “ conventionnelle ” au plan de formation » sera ainsi modifié comme suit :
« Article 10
Contribution “ conventionnelle ” au titre du plan de formation
Les partenaires sociaux affirment leur volonté de poursuivre leur politique de développement de la formation auprès de tous les salariés et souhaitent pour ce faire engager les moyens financiers nécessaires à leur ambition. À cet effet, ils créent une contribution conventionnelle égale à 0,50 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 10 salariés et plus, quel que soit leur effectif d'assujettissement fixé légalement.
Dans le respect de ces dispositions, les entreprises de 10 salariés et plus verseront à l'OPCA désigné par la branche, l'équivalent de 1,50 % de la masse salariale brute pour le financement de la formation professionnelle. Dans le cas où l'entreprise disposerait d'un accord visant à internaliser la gestion du CPF, elle ne versera pas à l'OPCA l'équivalent de 0,20 % de la masse salariale brute tel que prévu par la loi. Le détail des différents versements par type de dispositifs et tenant compte des seuils d'effectifs d'assujettissement fixés par la loi, sont précisés au tableau de l'article 17 du présent accord.
Cette contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute de l'exercice concerné est instaurée à compter des salaires versés au 1er janvier 2016 :
– la contribution est calculée à titre estimatif sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 ;
– toute entreprise entrant dans le champ d'application de la branche versera cette contribution chaque année à l'OPCA désigné par la branche en 3 versements égaux suivant un échéancier convenu entre l'entreprise et l'OPCA ;
– le solde définitif est calculé sur la base de la masse salariale réelle de l'année N, s'il est positif il fait l'objet d'un versement par l'entreprise à l'OPCA au plus tard avant le 31 mars de l'année N + 1 ; s'il est négatif (MS année N < MS année N – 1) il fait l'objet d'un avoir de l'OPCA à l'entreprise au titre de la contribution conventionnelle de l'année N + 1.
Cette contribution fera l'objet d'une section à part entière, affectées aux entreprises de la branche pour le financement de tout type d'actions de formation.
Cette contribution permettra la prise en charge des coûts attachés aux actions de formation (frais pédagogiques, évaluation, suivi, accompagnement, certification, salaires).
La contribution de chaque entreprise est réservée au seul financement des dépenses de formation engagées au cours de l'année de versement par ladite entreprise. Elle ne fera l'objet d'une “ mutualisation ” au sein de la section “ contribution conventionnelle au plan de formation ” que dans le cas où l'entreprise n'aurait toujours pas engagé les dépenses correspondant à son “ crédit ” au terme de la 3e année suivant le versement de sa contribution. »
En raison de la nature des stipulations qu'il révise, et notamment en vue de susciter le développement de l'effort de la formation au sein des entreprises de la branche, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés autres que celles déjà prévues pour les entreprises de moins de 10 salariés dans le cadre de l'accord du 15 décembre 2015.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies par l'article 21 de l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation tout au long de la vie au sein de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le présent accord est conclu, comme l'accord du 15 décembre 2015 qu'il vient modifier, pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Considérant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instaurant la généralisation de la couverture complémentaire santé les partenaires sociaux de la branche ont instauré par un accord collectif du 29 juin 2015 une couverture collective minimale de frais de santé à compter du 1er janvier 2016.
Les parties signataires ont entendu définir ce régime professionnel de branche comme un dispositif de référence suffisamment complet et adapté aux besoins des salariés et entreprises de la branche afin que salariés et employeurs bénéficient au mieux des avantages procurés par une mutualisation des frais de santé sur la base la plus large possible.
Les partenaires sociaux ont également entendu promouvoir des principes qui contribuent également à faire du régime santé « une référence » pour la mise en œuvre de ce volet de la protection sociale des salariés :
– instaurer un standard professionnel unifié en matière de choix et de qualité : des garanties, des prestations, des réseaux de soins, de la gestion, des services apportés aux assurés ;
– respect des contrats responsables et promotion d'une « consommation responsable » des prestations santé ;
– appui aux dispositifs de prévention de la santé et dépistage des risques lourds ;
– action sociale adaptée aux besoins et attentes des salariés de la branche visant à faciliter leur accès aux soins et aux dispositifs adaptés de prévention des risques ;
– pilotage responsable, précis, régulier du régime s'appuyant sur une gestion administrative « indépendante » du régime facilitant l'accès direct aux informations permettant le suivi du régime afin d'analyser la pertinence de la couverture retenue et la maîtrise de son coût.
Par avenant du 7 mars 2016 à l'accord du 29 juin 2015 les partenaires sociaux ont révisé ce dernier pour tenir compte :
– de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines couverts par l'accord depuis sa signature et notamment l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et le décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour son application ;
– des remarques formulées sur les dispositions de l'accord par la direction de la sécurité sociale et par la direction générale du travail ;
– des erreurs matérielles constatées lors de la préparation de la mise en gestion et de la mise en œuvre de l'accord ;
– préciser certaines dispositions pour faciliter l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord.
Par avenant du 12 juillet 2016, les signataires de l'accord collectif du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes à cet accord ont entendu préciser à l'annexe 4 dudit accord, les conditions, périodicité et modalités du réexamen de la recommandation de l'organisme assureur.
Par avenant du 14 septembre 2017, les partenaires sociaux de la branche ont entendu :
– afin d'affirmer et de conforter la solidarité au sein de la branche telle que la loi et le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au paragraphe IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale les y invitent, les partenaires sociaux de la branche préciser les prestations mutualisées dans un fonds géré par un gestionnaire choisi par la CPPNI-MF et au financement duquel toutes les entreprises de la branche devront concourir ;
– réviser les dispositions relatives au contrôle et suivi du régime.
L'arrêté du 11 décembre 2015 (JO du 17 décembre 2015) portant extension de l'accord du 29 juin 2015 conclu dans le cadre de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes et instaurant le régime de frais de santé de la branche ayant fait l'objet d'un recours visant à son annulation, les partenaires sociaux de la branche ont entendu réaffirmer au sein du présent accord du 21 mars 2018 l'ensemble des dispositions conventionnelles ci-dessus mentionnées et relatives à ce régime et à la prise en compte des dernières évolutions législatives et réglementaires.
Le présent accord a donc pour objet de se substituer à tout accord collectif de branche ayant le même objet. À cette fin, il annule et remplace dans toutes ses dispositions l'accord collectif du 29 juin 2015 et ses avenants successifs.
II est institué un régime collectif frais de santé au profit des catégories de salariés définies à l'article 3 du présent accord qui relèvent de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
Ce régime s'impose à l'ensemble des entreprises de la branche, et comprend un niveau de garanties minimum, un montant de cotisations minimum, des dispenses d'affiliation et un haut degré de solidarité.
Le présent régime obligatoire est mutualisé auprès d'un organisme recommandé qui a été retenu aux termes d'une mise en concurrence, conformément à la réglementation fixée par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Il est institué un régime collectif frais de santé au profit des catégories de salariés définies à l'article 3 du présent accord, qui relèvent de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Ce régime s'impose à l'ensemble des entreprises de la branche, et comprend un niveau de garanties minimum, un montant de cotisations, des dispenses d'affiliation, des actions de prévention collective des risques santé (chapitre V) et des prestations et actions poursuivant un objectif de solidarité (chapitre VI).
Les partenaires sociaux ont recherché via la mutualisation les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre du présent accord et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux, réside dans l'établissement d'un régime fondé sur la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle s'exprime plus particulièrement au travers :
– d'une définition unique des garanties et du coût des cotisations permettant à tous les salariés non-cadres, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise de bénéficier d'une couverture équivalente au même coût ;
– de la création d'une commission paritaire de suivi du régime.
Le régime frais de santé obligatoire s'applique à toutes les entreprises relevant du champ de la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, sont obligatoirement affiliés par leur employeur au régime conventionnel collectif et obligatoire de frais de santé (adhésion obligatoire) l'ensemble des salariés non cadres, des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale qui impose que chaque entreprise relevant de la branche offre des garanties équivalentes à l'ensemble de ses salariés.
(Arrêté du 3 octobre 2019 - art. 1)
Les dispenses d'affiliation ne peuvent en aucun cas être imposées par l'employeur qui a pour obligation de proposer aux salariés concernés par le présent accord l'affiliation à la garantie de frais de soins de santé.
En dehors des cas de dispense d'adhésion d'ordre public (ou « de droit ») prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés peuvent à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au régime complémentaire frais de santé de branche définit par le présent accord, conformément aux dispositions réglementaires, à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties en matière de remboursement frais de santé ;
– les salariés CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les apprentis et salariés à temps partiel, dont la cotisation excède 10 % de leur rémunération brute.
Les entreprises qui souhaitent conserver leur niveau de garanties, leur tarification et la répartition de celle-ci y seront autorisées lorsque le régime frais de santé déjà existant est au moins aussi favorable que celui mis en place dans le présent accord et présente un caractère obligatoire.
Les garanties prennent effet dès que le salarié est affilié au régime.
Les garanties et les cotisations employeurs et salariés afférentes sont maintenues pendant la totalité de la durée d'absence des salariés et ce sans limite dans les cas suivants :
– maladie ;
– accident du travail et maladie professionnelle ;
– congé de maternité.
Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération.
Par exception à ce principe, les parties signataires conviennent que les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération).
À l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci), et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de branche complémentaire santé, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime auprès de l'organisme gestionnaire et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes.
Le maintien des garanties du régime de branche complémentaire santé est organisé conformément aux termes de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le régime complémentaire santé de la branche prévoit un maintien strict des garanties conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » et son décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.
Les partenaires sociaux demandent que l'organisme assureur propose aux retraités, chômeurs ou invalides une couverture complémentaire santé avec des garanties de nature ou de niveau identiques à celle du contrat collectif obligatoire en vigueur au titre du régime de branche pour un tarif ne pouvant être supérieur de plus de 50 % à celui des actifs. Pour les contrats souscrits en application de l'article 4 de la loi Évin à compter du 1er juillet 2017 il sera fait application des dispositions du décret n° 2007-372 du 21 mars 2017.
Concernant les retraités, les partenaires sociaux demandent que l'organisme assureur tout en conservant le même niveau de garantie, procède à des adaptations de celles-ci de façon à tenir compte des besoins spécifiques de cette population au regard de la couverture du risque santé.
Le niveau des prestations instauré par le régime de branche frais de santé obligatoire respecte :
– les contraintes du « contrat responsable » définies par les articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ;
– ainsi que les niveaux de garanties minimum « panier de soins ANI » fixés par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Le tableau des prestations est présenté en annexe 1 au présent document.
Le niveau des prestations instauré par le régime de branche frais de santé obligatoire respecte :
– les contraintes du “ contrat responsable ” définies par les articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ;
– ainsi que les niveaux de garanties minimums “ panier de soins ANI ” fixés par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau des prestations applicable à la date d'application du présent accord est présenté en annexe I au présent document.
Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement à sa charge exclusive aux garanties optionnelles, présentées en annexe 2 au présent accord.
Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement à sa charge exclusive aux garanties optionnelles, présentées en annexe II au présent accord.
Dans le cas de la mise en place d'un des régimes pour les salariés, le(s) régime(s) complémentaires(s) Socle ou optionnel(s) 1 et 2 pourra (ont) être étendu(s) facultativement au profit :
– du conjoint :
–– le conjoint non séparé judiciairement ;
–– le partenaire, dans le cadre d'un Pacs ;
–– le concubin.
– et des enfants à charge au sens de la sécurité sociale :
Les enfants sont considérés comme étant à charge :
– jusqu'à la date à laquelle ils atteignent leur 18e anniversaire ;
– par dérogation, jusqu'à leur 16e anniversaire s'ils sont étudiants dans l'enseignement supérieur.
Dans le cas de la mise en place d'un des régimes pour les salariés, le (s) régime (s) complémentaires (s) socle ou optionnel pourra (ont) être étendu (s) facultativement au profit :
– du conjoint :
– le conjoint non séparé judiciairement ;
– le partenaire, dans le cadre d'un Pacs ;
– le concubin ;
– et des enfants à charge au sens de la sécurité sociale.
Sont également considérés comme étant à charge les enfants :
– jusqu'à la date à laquelle ils atteignent leur 18e anniversaire ;
– et par dérogation, jusqu'à leur 26e anniversaire s'ils sont étudiants dans l'enseignement supérieur.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Le montant de la cotisation est indiqué à l'annexe 3 du présent accord. Celui-ci pourra être révisé dans le cadre des négociations prévues à l'article 17 du présent accord.
Dispositions particulières à l'affiliation des salariés multi-employeurs
Pour les salariés ayant plusieurs employeurs relevant de la branche, la cotisation peut être proratisée entre les différents employeurs à la demande du salarié, sous réserve de justifier de leur pluriactivité au sein de la branche auprès de l'assureur du régime et de leurs employeurs. Le salarié à employeurs multiples de la branche a l'obligation, en cas de rupture d'un de ses contrats de travail, d'informer le ou les autres employeurs qui devront alors modifier la part de cotisation qu'ils acquittent de façon à ce que la totalité des cotisations soit toujours perçue par le régime.
Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la cotisation est due, hors cas de dispense d'affiliation bénéficiant aux salariés à temps très partiel qui, s'ils étaient affiliés au régime conventionnel obligatoire, devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Les parties signataires de l'accord ont décidé de garantir une prestation de prévention collective accessible à tous les salariés de la branche et pour ce faire de mettre les actions de prévention des risques santé et de dépistage des pathologies lourdes au cœur du régime complémentaire Socle obligatoire et des régimes complémentaires optionnels 1 et 2.
La commission paritaire complémentaire santé a souhaité faciliter l'accès des salariés de la branche aux actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dont :
– le détartrage dentaire annuel ;
– le scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (-14 ans) ;
– le dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans ;
– le dépistage de l'hépatite B ;
– le bilan du langage écrit ou oral sur les bases des auxiliaires médicaux (-14 ans) ;
– l'ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale ;
– les vaccins pris en charge par la sécurité sociale et inscrits au calendrier vaccinal.
Au titre des prestations de prévention, sont également prévus un forfait de sevrage tabagique par bénéficiaire et par an permettant un remboursement partiel des patchs inscrits sur la liste de la sécurité sociale, le vaccin préventif du col de l'utérus bivalent.
Les parties signataires de l'accord ont également décidé de faciliter l'accès des salariés de la branche aux soins de dépistage des pathologies lourdes afin de faire reculer le taux de mortalité et/ou d'accroître l'espérance de vie liés à certains cancers :
– dépistage du cancer du côlon non remboursé (dans le cadre de la généralisation du test) ;
– dépistage du cancer du col de l'utérus non remboursé ;
– dépistage du cancer du poumon ;
– dépistage du cancer du sein par échographie mammaire.
Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 I et IV du code de la sécurité sociale et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributifs, qui prennent la forme :
– d'une prise en charge de la cotisation de certains salariés ;
– des actions de prévention de santé publique ;
– des prestations d'action sociale.
Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire poursuivant un objectif de solidarité et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributifs, qui prennent la forme de prestations d'action sociale.
Le régime de branche participe, selon la volonté des parties signataires, au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur.
Le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé de la branche.
Les parties signataires prévoient la prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti.
Les parties signataires prévoient :
– le financement (part salariale comprise) des actions de dépistage concernant les risques de santé visés à l'article 12.2 du présent accord (« dépistage des pathologies lourdes » à l'exclusion de la « prévention des risques santé » prévue à l'article 12.1) ;
– le financement d'actions de prévention et l'éducation à la santé, ou visant plus généralement à favoriser le bien-être physique et moral des bénéficiaires du régime complémentaire santé.
Les parties signataires ont également entendu conférer un « degré élevé de solidarité » au régime complémentaire de branche en demandant à ce que le régime de branche participe au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur.
Le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé de la branche.
L'article 13.3 relatif au « Financement de prestations d'action sociale » est désormais directement intégré à l'article 13.
(accord du 9 juillet 2020 relatif aux frais de santé - article 3.1)
Les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche sont allouées au financement de prestations d'action sociale spécifiques au secteur.
Un fonds nommé “ Fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF) commun à l'ensemble des entreprises de la branche est chargé de financer les prestations mentionnées à l'article 13 ci-dessus et à percevoir les ressources mutualisées mentionnées au 1er alinéa (“ 2 % Fonds de solidarité ”).
Les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche seront allouées au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale. La prise en charge de la cotisation des apprentis prévue à l'article 13.1 est organisée dans le cadre de la mutualisation du régime de complémentaire santé de la branche.
La CPSP-CS manutention ferroviaire définit chaque année et à titre prévisionnel, dans le règlement du fonds de solidarité, la clé de répartition des ressources entre chacune des deux dernières garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale spécifiques au secteur, sont déterminées par la commission paritaire de suivi et de pilotage manutention ferroviaire (CPSP-CS MF). Elles sont précisées dans le règlement du “ Fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF).
La CPSP-CS manutention ferroviaire contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Les parties signataires mandatent CARCEPT Prévoyance, pour gérer le fonds de solidarité mutualisé de la manutention ferroviaire (FS-MF) pour l'ensemble des entreprises de la branche convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes.
Conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident qu'à compter de la date d'application du présent avenant un fonds nommé « fonds de solidarité Manutention ferroviaire » (FS-MF), commun à l'ensemble des entreprises de la branche (y compris à celles n'ayant pas rejoint l'organisme assureur recommandé à l'annexe IV du présent accord) sera créé afin de financer les prestations mentionnées aux articles 13.2 et 13.3 ci-dessus et de percevoir les ressources mutualisées mentionnées à l'article 14 1 ci-dessus.
Pilotage des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Les actions et les prestations prévues aux articles 13.2 et 13.3, ainsi que les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale, sont déterminées par la CPSP-CS manutention ferroviaire. Elles sont précisées dans le règlement du fonds de solidarité.
Conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CPSP-CS Manutention ferroviaire contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés, qu'il s'agisse de l'organisme assureur recommandé défini à l'annexe IV de l'accord ou de tout autre organisme assureur.
Choix du gestionnaire du fonds de solidarité de branche
– l'organisme gestionnaire du FSMF est désigné selon une procédure d'appel d'offres ad hoc définie par la CPPNI-MF telle qu'elle a été mise en œuvre en 2015 pour le choix de l'organisme gestionnaire des cotisations et des prestations du régime de complémentaire santé. Cette procédure sera mise en œuvre pour la prochaine fois en 2020 (au plus tard) ou à la date du nouvel examen du choix de l'organisme assureur,
– par exception à cette règle, pour la période allant de la date d'application du présent accord à la date de renouvellement mentionnée ci-dessus, les parties signataires mandatent l'organisme assureur recommandé, Carcept prévoyance, pour gérer le fonds de solidarité mutualisé de la manutention ferroviaire (FSMF) pour l'ensemble des entreprises de la branche, pour la même périodicité que sa recommandation pour la couverture du régime complémentaire santé.
Informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF)
L'ensemble des informations concernant la création, le fonctionnement, le pilotage et les actions du fonds de solidarité manutention ferroviaire font l'objet d'une information des entreprises et des salariés de la branche selon les canaux suivants :
– par les partenaires sociaux de la branche selon les modalités que ceux-ci retiennent pour communiquer à leurs mandants ;
– par le SAMERA pour les entreprises adhérentes selon les modalités en vigueur au sein du syndicat ;
– par l'organisme gestionnaire retenu pour la gestion du fonds de solidarité qui met à disposition des entreprises de la branche un site internet dédié ;
– par le règlement du fonds de solidarité.
Informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF)
L'ensemble des informations concernant la création, le fonctionnement, le pilotage et les actions du fonds de solidarité manutention ferroviaire font l'objet d'une information des entreprises et des salariés de la branche selon les canaux suivants :
– par les partenaires sociaux de la branche selon les modalités que ceux-ci retiennent pour communiquer à leurs mandants ;
– par l'organisme gestionnaire retenu pour la gestion du fonds de solidarité qui met à disposition des entreprises de la branche un site internet dédié ;
– par le règlement du fonds de solidarité.
II est créé une commission paritaire de suivi et de pilotage du régime de protection sociale complémentaire frais de santé dans la branche Manutention ferroviaire et travaux connexes.
Les parties rappellent que le fonctionnement et les modalités de gestion de ladite commission sont fixés dans le cadre d'un protocole de fonctionnement conclu entre ces derniers et l'organisme recommandé.
II est créé une commission paritaire de suivi et de pilotage (CPSP) du régime de protection sociale complémentaire frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
La commission paritaire de suivi et de pilotage (CPSP) détermine le contenu de son règlement intérieur qui fixe notamment sa composition et ses attributions. Elle se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an pour examiner et suivre le régime.
La commission paritaire de suivi et de pilotage a pour objet de contrôler, de piloter et éventuellement faire évoluer le régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
Cette commission a notamment pour missions :
– d'étudier les comptes détaillés du régime fournis et présentés par l'organisme assureur recommandé pour la garantie frais de santé et l'organisme gestionnaire ;
– de contrôler l'application du régime de frais de santé, de décider et gérer l'action sociale et les prestations et actions poursuivant l'objectif de solidarité du régime, et le pilotage du fonds de solidarité manutention ferroviaire (FS-MF) ;
– de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime ;
– d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.
La commission paritaire de suivi et de pilotage a pour objet de contrôler, de piloter et éventuellement faire évoluer le régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
Cette commission a notamment pour missions :
– d'étudier les comptes détaillés du régime pour la garantie frais de santé ;
– de contrôler l'application du régime de frais de santé, de décider et gérer l'action sociale et les prestations et actions poursuivant l'objectif de solidarité du régime, et le pilotage du fonds de solidarité manutention ferroviaire (FS-MF) ;
– de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime ;
– d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.
à tout moment, si des évolutions législatives et réglementaires venaient à s'imposer aux garanties mises en place, devant entraîner des modifications des garanties et/ou des cotisations, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes du présent accord. Une information générale sera effectuée auprès des employeurs et des salariés de la branche.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt dès son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente pour les entreprises adhérentes au SAMERA.
Il se substitue à tout accord collectif de branche ayant le même objet. À cette fin, il annule et remplace dans toutes ses dispositions l'accord collectif du 29 juin 2015 et ses avenants successifs.
Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies à l'article 41 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes et la procédure prévue par les articles L. 2261-7 et 8 et L. 2261-9 du code du travail.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
En raison de la nature des stipulations qu'il contient qui présentent un intérêt général de santé et de solidarité, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Annexe I
Tableau des garanties du régime Socle
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0024/boc_20180024_0000_0023.pdf
Annexe I
Tableau des garanties du régime Socle
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0010.pdf
Annexe I
Tableau des garanties du régime Socle (1)
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200037 _ 0000 _ 0009. pdf
(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Annexe II
Tableau des garanties des 2 régimes optionnels
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0024/boc_20180024_0000_0023.pdf
Annexe II
Tableau des garanties des 2 régimes optionnels
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0010.pdf
Annexe II
Tableau des garanties des 2 régimes optionnels (1)
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200037 _ 0000 _ 0009. pdf
(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Annexe III (1)
Taux de cotisation mensuelle
Le taux de cotisation dû au titre du régime complémentaire Socle santé de branche s'élève pour le régime de branche socle et pour le salarié seul (en pourcentage du PMSS) :
– à 1,36 % du PMSS (Régime général) ;
– 0,68 % du PMSS (Régime Alsace-Moselle) ;
– 2,04 % du PMSS (art. 4 Loi Évin régime général) ;
– 1,02 % du PMSS (art. 4 Loi Évin régime Alsace-Moselle).
La cotisation est répartie à 50 % à la charge de l'employeur soit 0,68 % du PMSS et 50 % à la charge du salarié soit 0,68 % du PMSS.
La cotisation « degré élevé de solidarité » est égale à 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale) versée au titre du financement du régime complémentaire Socle obligatoire soit 2 % des cotisations Socle.
La structure tarifaire pour le régime sera une cotisation « salarié ». Ce tarif est maintenu pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la recommandation de la CARCEPT Prévoyance. À l'issue de cette période il pourra faire l'objet d'une renégociation.
(1) L'annexe 3 est étendue sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 3 octobre 2019 - art. 1)
Annexe III
Taux de cotisation mensuelle
Le taux de cotisation mensuel dû au titre du régime complémentaire socle santé de branche s'élève pour le régime de branche socle et pour le salarié seul (en pourcentage du PMSS) :
– à 1,36 % du PMSS (régime général) ;
– 0,68 % du PMSS (régime Alsace-Moselle).
Les cotisations des bénéficiaires au titre de l'article 4 loi « Évin » doivent respecter les dispositions du décret du 21 mars 2017 au-delà de la période de 3 ans couverte par le décret, le taux de cotisation mensuel à respecter s'élève à :
– 2,04 % du PMSS (art. 4 loi « Évin » régime général) ;
– 1,02 % du PMSS (art. 4 loi « Évin » régime Alsace-Moselle).
La cotisation est répartie à 50 % à la charge de l'employeur soit 0,68 % du PMSS et 50 % à la charge du salarié soit 0,68 % du PMSS.
La structure tarifaire pour le régime sera une cotisation « salarié ».
Pour mémoire, conformément aux stipulations de l'article 14 de l'accord complémentaire santé de branche 2 % des cotisations est dédié au financement des garanties collectives poursuivant un objectif de solidarité (« 2 % Fonds de solidarité »).
Annexe IV (1)
Choix de l'organisme assureur recommandé par la branche
À l'issue d'une procédure d'appel formalisé à la concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises relevant de la branche d'adhérer, pour l'assurance de la couverture du présent régime « frais de santé », à l'organisme assureur suivant :
– CARCEPT Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis au 4, rue Georges Picquart, (75017) Paris.
Les modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'expiration de ce délai et étudieront notamment, à cette occasion, un rapport consolidant le suivi et les évolutions du régime sur les 5 ans considérés.
En tout état de cause, ce nouvel examen donnera lieu à une nouvelle procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(1) L'annexe 4 est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 3 octobre 2019 - art. 1)
Contexte des modifications de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 instaurant un régime de prévoyance non-cadres au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CCPNI-MF) de la branche a poursuivi ses débats et tenu compte des travaux de la commission de suivi de la prévoyance manutention ferroviaire et des réunions du groupe de travail paritaire constitué pour étudier la situation créée par la décision n° 2013-672 DC du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 relative à l'inconstitutionnalité des clauses de désignation et de migration dans les accords collectifs relatifs à la protection sociale complémentaire (accord collectif de prévoyance de branche).
Dans cette décision le Conseil constitutionnel avait précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité des alinéas 1 et 2 de l'article L. 912-1 CSS (issus de la loi du 24 avril 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) prenait effet à compter de la publication de cette décision. Toutefois, les contrats en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ont continué à produire leurs effets jusqu'à leur terme normal.
C'est dans ces conditions que les partenaires sociaux de la branche ont procédé à une révision de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 instituant le régime de prévoyance non-cadres de la branche manutention ferroviaire pour tenir compte des évolutions légales et réglementaires ainsi que des décisions des partenaires sociaux de la branche ayant pour objectif de conserver autant que possible la mutualisation des risques pour le régime de branche.
À la date d'application du présent avenant n° 25 du 15 novembre 2018 (cf. article 19), les dispositions de l'accord instituant le régime de prévoyance non cadres sont ainsi remplacées :
Accord instituant un régime de prévoyance non-cadres au sein de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air et les organisations syndicales représentatives au plan national ont été désireux de poursuivre ses actions en matière de protection sociale complémentaire des salariés non-cadres relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Afin de prendre en compte les évolutions légales, des négociations ont été engagées entre le syndicat patronal et les organisations syndicales représentatives du personnel en vue d'assurer une couverture complémentaire collective obligatoire en matière de prévoyance. Ces négociations ont abouti au présent accord valant avenant à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
En signant cet accord, les partenaires sociaux ont voulu créer une dynamique de progrès dans la profession en adoptant un dispositif organisant la solidarité entre tous les salariés non-cadres des entreprises concernées afin de permettre à chacun d'avoir accès à des garanties qui répondent tant aux risques du secteur qu'à ses particularités démographiques, de bénéficier des actions sociales de l'organisme gestionnaire, et de favoriser le bien-être physique et moral des salariés de la profession et de leur famille.
Afin d'organiser les modalités ayant trait aux mécanismes de solidarité du régime de prévoyance définis par le présent accord et la convention d'assurance annexée, les organisations signataires de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes décident et conviennent des dispositions qui suivent qui ont vocation à modifier en conséquence la convention collective nationale.
Le présent accord est à durée indéterminée. Il entre en application au 1er jour du mois qui suit l'arrêté d'extension. Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
Le présent accord, tel que révisé par l'avenant n° 25 du 15 novembre 2018 ci-après désigné « le présent accord », est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent accord s'intègrent autant que de besoin à la convention collective nationale. Les signataires soumettent le présent avenant à la procédure d'extension.
Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies à l'article 41 de la convention collective nationale. Les partenaires sociaux se réuniront une fois par an en vue d'examiner les aménagements ou améliorations qui pourraient être apportées. De plus, des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite d'une organisation syndicale ou de l'organisation patronale.
Le présent accord a pour objet d'instituer dans le cadre de l'article 83 1° quater du code général des impôts un régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire au plan national généralisé à tout le personnel non cadre exerçant une activité salariée et inscrit à l'effectif de l'entreprise le jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance et postérieurement à cette date.
Les signataires ont recherché les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre du présent accord et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux réside dans l'établissement d'un régime fondé sur la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle s'exprime plus particulièrement au travers :
– d'une définition unique des garanties et du coût des cotisations permettant à tous les salariés non-cadres, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise de bénéficier d'une couverture équivalente au même coût ;
– de la création d'une commission paritaire de suivi du régime.
Conformément aux dispositions réglementaires, l'organisme assureur s'engage :
– à revaloriser les rentes d'incapacité permanente, d'invalidité et les garanties décès maintenues aux personnes en invalidité versées par un organisme dont le contrat est résilié en raison d'une nouvelle adhésion à un contrat d'assurance ;
– à prendre en charge, contre paiement d'une cotisation ad hoc, en cas d'absence d'un organisme assureur précédent au titre du risque invalidité 2e et 3e catégories et dans le respect de l'article 2 de la loi Évin, les suites des états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'entreprise, à condition que le risque invalidité permanente résulte de l'arrêt de travail incapacité.
En cas de changement de l'organisme assureur, la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par l'organisme débiteur de ces rentes. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est celle définie dans la convention d'assurance.
La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité et de décès sera assurée par le nouvel organisme assureur.
Adhèrent obligatoirement au régime collectif de prévoyance complémentaire les salariés relevant de la catégorie de personnel suivante : l'ensemble des salariés non cadres relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes et inscrits à l'effectif de l'entreprise à compter du jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance ou embauchés postérieurement à cette date.
La notion de salarié inscrit à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident et dont le contrat de travail n'est pas rompu à compter du jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.
Les garanties prévues par le présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés non cadres, liés par un contrat de travail quelle que soit sa forme (notamment les apprentis, le personnel administratif et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance) aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Au titre du présent avenant, les salariés de la catégorie de personnel définie à l'article 8 bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire suivantes :
Garantie | Prestation |
---|---|
Décès | 100 % du salaire de référence* |
Double effet | 100 % du salaire de référence* |
Invalidité absolue et définitive | Capital décès versé par anticipation |
Frais d'obsèques | 50 % plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) au décès du salarié |
Invalidité permanente | 70 % du salaire du salaire de référence* Applicable aux invalides 2e et 3e catégories de la sécurité sociale ou taux ≥ à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle |
* Cf. article 10. – Salaire de référence (ci-après). |
Les conditions de mise en œuvre de ces garanties seront explicitées dans le contrat d'assurance signé par les entreprises et la notice d'information remise aux salariés.
I. – Capital décès
a) Définition
En cas de décès du salarié, et sauf exclusions, l'organisme assureur verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital dont le montant est défini dans le tableau des prestations visé à l'article 9.
b) Définition des bénéficiaires
Le capital décès toutes causes est versé :
– au conjoint du salarié, tel que reconnu par le droit français non séparé judiciairement, ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) valablement conclu et en vigueur à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– à défaut, par parts égales, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis ou nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié ;
– à défaut, par parts égales, aux parents du salarié et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, par parts égales aux grands-parents du salarié ;
– et enfin, à défaut aux héritiers du salarié à proportion de leurs parts héréditaires.
À toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par le formulaire ou tout autre écrit adressé à l'organisme assureur. En cas de décès d'un des bénéficiaires désignés par le salarié, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le salarié, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
II. – Garantie Invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive d'un salarié avant la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale, l'organisme assureur garantit le versement du capital décès au salarié.
Le salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il se trouve dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qu'il doit avoir recours à l'assistance d'une personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie « capital décès » du salarié. La garantie décrite dans cet article cesse au plus tard à la date de la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale.
III. – Capital double effet
Lorsque le conjoint survit au salarié et décède au plus tard à l'issue de 2 années suivant le décès du salarié, l'organisme assureur verse, par parts égales aux enfants encore à charge dudit conjoint au jour de ce second décès, un capital identique au capital prévu à l'article 9.1 du présent accord.
IV. – Allocations d'obsèques
En cas de décès du salarié, l'organisme assureur verse une allocation forfaitaire dont le montant est défini dans le tableau des prestations visé à l'article 9. Cette allocation est versée, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs.
Sous réserve du contrôle médical prévu par le protocole de mise en gestion et lorsque le salarié bénéficie de la part de la sécurité sociale d'une pension au titre de l'assurance invalidité (salarié classé dans les 2e ou 3e groupes d'invalides ou dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle), l'organisme assureur verse une prestation telle que prévue dans le tableau des prestations visé à l'article 9.
La prestation de l'organisme assureur cesse :
– à la date du décès du salarié, sans prorata d'arrérages au décès ;
– à la date où le salarié cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
– à la date où le taux d'incapacité devient inférieur à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à la date d'attribution de la pension vieillesse ;
– en tout état de cause, à la date de la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale.
En cas de modification de la catégorie reconnue par la sécurité sociale, l'allocation versée par l'organisme assureur est modifiée à partir de la même date.
En application de l'article 2 de la loi Évin, l'organisme assureur prend en charge en contrepartie de la cotisation due en application de l'article 2.1 du présent accord les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la date d'affiliation du salarié, étant entendu que l'invalidité permanente du salarié doit résulter de son arrêt de travail au titre de l'incapacité.
Le salaire de référence ou traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal à l'ensemble des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, limité aux tranches soumises à cotisations.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux. Lorsque le décès ou invalidité absolue et définitive fait suite à une période d'arrêt de travail, le salaire de base à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail.
En tout état de cause, le traitement pris en compte pour le calcul des prestations ne peut excéder celui choisi par l'entreprise comme base des cotisations.
La revalorisation des prestations intervient chaque année sur l'ensemble des prestations concernées sur décision du conseil d'administration de l'organisme assureur. En cas de résiliation, à compter de sa date d'effet, les prestations seront servies à leur niveau atteint à cette date, et ne seront plus revalorisées dans l'avenir.
a) Financement du régime proprement dit
La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 13-3) est fixée à 0,68 % du salaire de référence (défini à l'article 10) à la date d'extension de l'avenant n° 25 du 15 novembre 2018 ou au plus tôt au 1er janvier 2019.
a) Financement du régime proprement-dit
La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 13-3) est fixée à 0,67 % du salaire de référence (défini à l'article 10).
La répartition des cotisations est la suivante :
– 50 % de la cotisation pour le salarié ;
– 50 % de la cotisation pour l'employeur.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 8 du présent accord.
La répartition des cotisations est la suivante :
– 50 % de la cotisation pour le salarié ;
– 50 % de la cotisation pour l'employeur.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 8 du présent accord.
L'organisme assureur auprès duquel chaque entreprise a souscrit un contrat de prévoyance transmet chaque année à la direction de chaque entreprise adhérente le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs audit contrat prévu par l'article 3 du décret du 30 août 1990. À charge pour chaque entreprise de les diffuser aux institutions représentatives du personnel.
Ce rapport fournit les éléments permettant d'analyser les résultats du contrat d'assurance et notamment présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent en vue de faciliter le pilotage du présent accord.
Une commission paritaire appelée la commission de suivi est instituée afin de veiller à la gestion du présent accord.
Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la branche et de représentants du syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air, à savoir trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants de l'organisation patronale signataire.
La commission de suivi détermine le contenu de son règlement intérieur qui fixe notamment sa composition et ses attributions. Elle se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an pour examiner et suivre le régime.
Cette commission a notamment pour mission :
– d'étudier les comptes détaillés du régime fournis par les entreprises ;
– de contrôler l'application de l'accord et de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application de l'accord ;
– de choisir et consulter pour étude des experts dont le choix et le changement seront décidés à l'unanimité des membres de la commission de suivi.
– d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.
À l'issue des négociations, toute modification de l'accord doit être mise en œuvre dans le cadre de la même négociation collective qui a présidé à la mise en place du présent accord.
Dans le cas de transfert de personnel prévu à l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, les salariés bénéficieront du régime de prévoyance du nouvel employeur, qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui de l'ancien employeur.
Les garanties et les cotisations employeurs et salariés afférentes sont maintenues pendant la totalité de la durée d'absence des salariés et ce sans limite dans les cas suivants :
– maladie ;
– accident du travail et maladie professionnelle ;
– congé de maternité.
Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération : congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération.
Néanmoins, les parties signataires conviennent d'expérimenter, au cours d'une période allant de la date du 1er mars 2019 au 31 décembre 2021, le maintien des garanties pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération). Un bilan de l'impact de cette expérimentation sur l'équilibre du régime sera effectué au cours de la commission de suivi prévoyance de novembre 2021 qui transmettra à la CPPNI de branche ses préconisations quant à la suite à donner à cette expérimentation.
À l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc, selon les dispositions de l'alinéa précédent, exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci), et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du contrat de prévoyance, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes.
Les garanties cessent :
– du fait de la rupture du contrat de travail ;
– à la date où le salarié n'appartient plus à la catégorie de personnel telle que définie à l'article 8 du présent avenant ;
– du fait de la liquidation de la retraite de la sécurité sociale du salarié ;
– et en tout état de cause, du fait de la résiliation du contrat d'assurance liant l'entreprise à l'organisme assureur, sous réserve des droits du salarié.
Afin de privilégier la couverture pour tous et de préserver la mutualisation du régime, et a fortiori en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-10 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article du présent accord et de l'article 41 des dispositions communes de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes, et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.
Le présent avenant est conclu, pour une durée indéterminée.
Il se substitue à tout accord collectif de branche ayant le même objet. À cette fin, il annule et remplace dans toutes ses dispositions l'avenant n° 11 du 17 mars 2006.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le présent accord définit les règles applicables au sein de la branche pour assurer :
– d'une part, l'organisation des instances et des commissions paritaires prévues à l'article 3 de l'accord relatif au dialogue social dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes du 10 mai 2017, notamment en révisant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 des dispositions communes de la CCN portant sur « les Commissions paritaires » ;
– d'autre part, le financement du paritarisme. Il précise les conditions d'utilisation des fonds mutualisés nécessaires au bon fonctionnement du paritarisme, crée une « Association paritaire de gestion des frais du paritarisme CCN manutention ferroviaire » et arrête les modalités de la collecte, de la gestion et de l'affectation des fonds ainsi collectés.
Cet article 3.7 de l'accord du 10 mai 2017 qui visait l'article 5 « Exercice du droit syndical », paragraphe 2 « Commissions paritaires » des dispositions communes de la CCN manutention ferroviaire devient à la date d'application du présent accord du 12 février 2019 :
« Article 3.7
Participation aux instances et commissions paritaires de branche (des articles 3.1 à 3.6 du présent accord)
La participation des salariés aux instances et commissions paritaires de branche prévues aux articles 3.1 à 3.6 du présent accord est régie par les dispositions ci-après annulent et remplacent les dispositions initialement en vigueur :
a) Modalités d'exercice du droit de s'absenter
Au cas où des salariés participent à la demande ou avec l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche à une réunion d'instance ou de commission paritaire (entrant dans le dialogue social de la branche organisé par l'article 3 de l'accord relatif au dialogue social), et dans la limite de 2 salariés, ces salariés bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre à cette réunion.
Pour obtenir cette autorisation d'absence ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions et de leur présenter la convocation afférente à cette réunion (ou de la communication par courriel en tenant lieu).
b) Compensation des pertes de salaires – Maintien de la rémunération
Sous réserve du respect des dispositions prévues au 2-a ci-dessus et de la participation effective des salarié(e)s à cette réunion attestée par l'émargement et signature par le/la salarié(e) de la feuille de présence, le temps de travail consacré à la participation à ces réunions d'instances et de commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps des trajets (aller ou retour de cette réunion) effectués pendant l'horaire de travail. Les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, sont rémunérés comme temps de travail effectif pour le temps excédant le temps normal de trajet du salarié entre son domicile et le lieu de travail.
c) Indemnisation des frais de déplacement
Les frais de déplacement des salariés membres des délégations syndicales répondant aux conditions fixées au 2-a et 2-b ci-dessus sont remboursés, sur justificatifs, dans les conditions suivantes :
1. Indemnisation des frais de transport
Les frais de transport sont remboursés par l'employeur dans la limite maximale du prix du billet de train SNCF en seconde classe ou du billet d'avion en classe économique.
2. Indemnisation des frais de repas et d'hébergement
Les frais de repas des salariés sont pris en charge par l'employeur dans la limite de huit fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours.
Lorsque les circonstances de la réunion exigent un hébergement, ces frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur dans la limite de 100 € par nuit (nuitée et petit déjeuner compris) en région parisienne.
d) Mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche
L'ensemble des frais afférents à la participation des salariés aux réunions paritaires prévues dans le cadre du dialogue social de la branche (cf. paragraphes 3.7-a à 3.7-c ci-dessus) sont financés par une contribution mutualisée versée par les employeurs couverts par le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire à une “ Association de gestion des frais du paritarisme manutention ” ferroviaire (AGFP-MF).
Cette association de gestion du paritarisme (AGFP-MF) a pour objet d'assurer la gestion administrative, financière et juridique de la contribution mutualisée des frais du paritarisme.
Cette contribution est à la charge de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN Manutention ferroviaire qu'elles soient ou non adhérentes au SAMERA.
À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N. Au titre de la première année de mise en œuvre ce taux est fixé – à titre expérimental – à 0,01 % de la masse salariale brute non cadres (ce taux sera revu si besoin par la CPPNI CCN-MF réunie en CA de l'AGFP-MF).
Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires et formation des membres (OS) participant aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'association paritaire).
La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée selon les modalités suivantes :
– pour les entreprises adhérentes au SAMERA, le syndicat SAMERA prélèvera, à la fin de chaque trimestre, au prorata des cotisations perçues de la part des entreprises, la participation de chacun d'entre eux à la contribution mutualisée nécessaire au financement de l'association de gestion pour l'année N ;
– pour les entreprises non adhérentes au SAMERA, la contribution sera appelée sous forme d'une cotisation assise sur la masse salariale auprès de ces entreprises soit par un organisme chargé par le conseil d'administration de l'association du recouvrement de cette contribution soit directement par l'association de gestion des frais du paritarisme CCN MF. »
Cet article 3.7 de l'accord du 10 mai 2017 qui visait l'article 5 « Exercice du droit syndical », paragraphe 2 « Commissions paritaires » des dispositions communes de la CCN manutention ferroviaire devient à la date d'application du présent accord du 12 février 2019 :
« Article 3.7
Participation aux instances et commissions paritaires de branche (des articles 3.1 à 3.6 du présent accord)
La participation des salariés aux instances et commissions paritaires de branche prévues aux articles 3.1 à 3.6 du présent accord est régie par les dispositions ci-après annulent et remplacent les dispositions initialement en vigueur :
a) Modalités d'exercice du droit de s'absenter
Au cas où des salariés participent à la demande ou avec l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche à une réunion d'instance ou de commission paritaire (entrant dans le dialogue social de la branche organisé par l'article 3 de l'accord relatif au dialogue social), et dans la limite de 2 salariés, ces salariés bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre à cette réunion.
Pour obtenir cette autorisation d'absence ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions et de leur présenter la convocation afférente à cette réunion (ou de la communication par courriel en tenant lieu).
b) Compensation des pertes de salaires – Maintien de la rémunération
Sous réserve du respect des dispositions prévues au 2-a ci-dessus et de la participation effective des salarié(e)s à cette réunion attestée par l'émargement et signature par le/la salarié(e) de la feuille de présence, le temps de travail consacré à la participation à ces réunions d'instances et de commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps des trajets (aller ou retour de cette réunion) effectués pendant l'horaire de travail. Les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, sont rémunérés comme temps de travail effectif pour le temps excédant le temps normal de trajet du salarié entre son domicile et le lieu de travail.
c) Indemnisation des frais de déplacement
Les frais de déplacement des salariés membres des délégations syndicales répondant aux conditions fixées au 2-a et 2-b ci-dessus sont remboursés, sur justificatifs, dans les conditions suivantes :
1. Indemnisation des frais de transport
Les frais de transport sont remboursés par l'employeur dans la limite maximale du prix du billet de train SNCF en seconde classe ou du billet d'avion en classe économique.
2. Indemnisation des frais de repas et d'hébergement
Les frais de repas des salariés sont pris en charge par l'employeur dans la limite de huit fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours.
Lorsque les circonstances de la réunion exigent un hébergement, ces frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur dans la limite de 100 € par nuit (nuitée et petit déjeuner compris) en région parisienne.
d) Mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche
L'ensemble des frais afférents à la participation des salariés et des représentants des fédérations syndicales (cf. tiret 2 de l'article 2 “ Objet des statuts de l'AGFP-MF ”) aux réunions paritaires prévues dans le cadre du dialogue social de la branche (cf. paragraphes 3.7-a à 3.7-c ci-dessus) sont financés par une contribution mutualisée versée par les employeurs couverts par le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire à une “ Association de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire ” (AGFP-MF).
Cette association de gestion du paritarisme (AGFP-MF) a pour objet d'assurer la gestion administrative, financière et juridique de la contribution mutualisée des frais du paritarisme.
Cette contribution est à la charge des entreprises d'au moins 11 salariés entrant dans le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire qu'elles soient ou non adhérentes au SAMERA.
À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N. Ce taux, qui sera revu si besoin par la CPPNI CCN-MF réunie en CA de l'AGFP-MF, est fixé à 0,0085 % de la masse salariale brute correspondant à l'assiette de la contribution conventionnelle formation (ou “ contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle ”).
Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires et formation des membres (OS) participant aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'association paritaire).
La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée sur décision de l'AG de l'AGFP-MF selon l'une des modalités suivantes :
– soit par l'OPCO de la branche concomitamment au recouvrement de la contribution conventionnelle de la formation ;
– soit par l'AGFP-MF ou un organisme auquel elle aura délégué cette mission selon les conditions définies à l'article 4.2 ci-après. »
Le présent accord prévoit la constitution d'une association loi 1901 qui a vocation à employer les fonds collectés pour le financement des frais du paritarisme conformément à la destination définie au présent accord. Il fixe également les axes de fonctionnement de cette association qui seront précisés dans les statuts.
Les membres de cette association sont les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
L'association ainsi créée est administrée par un conseil d'administration paritaire composé de deux collèges :
– le collège salarié est composé d'un membre désigné par chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– le collège employeur est composé d'un nombre égal de représentants de l'organisation syndicale d'employeurs représentative dans la branche et désignés par celle-ci.
Lors de la première réunion, le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent et présentés par l'organisation syndicale d'employeurs et par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche. De même, il élit parmi ses membres, un trésorier et un secrétaire appartenant chacun à un collège différent.
Lors de la constitution et à chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit entre les deux collèges :
– d'une part, le président et le trésorier ;
– d'autre part, le vice-président et le secrétaire.
Les fonctions sont attribuées à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance. Les fonctions de président et de trésorier sont assurées la première fois par le collège employeur et les fonctions de vice-président et de secrétaire par le collège salarié.
Le conseil d'administration se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Il fixe en tant que de besoin ses règles de fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur.
Les fonds destinés au financement du paritarisme de la branche Manutention ferroviaire seront collectés selon les modalités suivantes :
a) Pour la collecte de la contribution aux frais du paritarisme des entreprises adhérentes au SAMERA
Cette quote-part est collectée directement par l'association auprès du SAMERA et par quatre versements trimestriels effectués à chaque début de trimestre (le premier versement pouvant intervenir en février N).
b) Pour la collecte de la contribution aux frais du paritarisme des autres entreprises entrant dans le champ d'application de la branche
Dans la mesure du possible cette collecte sera assurée par un organisme distinct de l'association.
La désignation de l'organisme collecteur sera opérée, sur recommandation de la commission paritaire (CPPNI-MF), par délibération de l'assemblée générale de l'association. L'association conclura avec ledit organisme une convention de gestion des fonds afin que ces derniers soient collectés au meilleur coût s'agissant des frais de gestion.
Est constituée une association loi 1901 qui a vocation à employer les fonds collectés pour le financement des frais du paritarisme conformément à la destination définie au présent accord. Il fixe également les axes de fonctionnement de cette association qui seront précisés dans les statuts.
Les membres de cette association sont les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
L'association ainsi créée est administrée par un conseil d'administration paritaire composé de deux collèges :
– le collège salarié est composé d'un membre désigné par chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– le collège employeur est composé d'un nombre égal de représentants de l'organisation syndicale d'employeurs représentative dans la branche et désignés par celle-ci.
Lors de la première réunion, le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent et présentés par l'organisation syndicale d'employeurs et par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche. De même, il élit parmi ses membres, un trésorier et un secrétaire appartenant chacun à un collège différent.
Lors de la constitution et à chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit entre les deux collèges :
– d'une part, le président et le secrétaire ;
– d'autre part, le vice-président et le trésorier.
Les fonctions sont attribuées à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance. Les fonctions de président et de secrétaire sont assurées la première fois par le collège salarié (ou leurs représentants) et les fonctions de vice-président et de trésorier par le collège employeur.
Le conseil d'administration se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Il fixe en tant que de besoin ses règles de fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur.
Cette collecte sera assurée par un organisme distinct de l'association.
La désignation de l'organisme collecteur sera opérée, sur recommandation de la commission paritaire (CPPNI-MF), par délibération de l'assemblée générale de l'association.
L'association conclura avec ledit organisme une convention de gestion des fonds afin que ces derniers soient collectés au meilleur coût s'agissant des frais de gestion.
Cet organisme ou l'AGFP-MF si elle ne peut contracter avec ce type d'opérateur de gestion, devra collecter la « contribution mutualisée au financement du paritarisme » (ou « contribution conventionnelle du dialogue social ») auprès de l'ensemble des entreprises de plus de 10 salariés relevant de l'IDCC 538 sur la base d'une liste fournie par un organisme ayant compétence à communiquer celle-ci.
Cette contribution est dite « mutualisée » en ce qu'elle est à la charge de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN Manutention ferroviaire que celles-ci soient d'une part, adhérentes ou non au SAMERA, et, d'autre part, que celles-ci participent ou non activement aux travaux paritaires de la branche par le biais de leurs salariés membres des délégations du SAMERA ou des organisations syndicales représentatives au sein de la branche.
À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N.
Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires liées aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'Association paritaire).
La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée selon les modalités suivantes :
– pour la contribution aux frais du paritarisme des entreprises adhérentes au SAMERA, le syndicat SAMERA prélèvera, à la fin de chaque trimestre, au prorata des cotisations perçues de la part des entreprises, la participation de chacun d'entre eux à la contribution mutualisée nécessaire au financement de l'AGFP-MF pour l'année N ;
– pour la contribution aux frais du paritarisme des entreprises non adhérentes au SAMERA, la contribution sera appelée sous forme d'une cotisation assise sur la masse salariale auprès de ces entreprises soit par un organisme chargé par le conseil d'administration de l'association du recouvrement de cette contribution soit directement par l'AGFP-MF.
Les fonds collectés par l'Association des frais du paritarisme CCN-MF seront répartis comme suit :
a) Prise en charge des frais de fonctionnement de l'AGFP-MF
Les frais de recouvrement et de gestion des fonds.
Les frais de fonctionnement de l'association paritaire.
b) Remboursement aux entreprises des frais engagés au titre des salariés participants au dialogue social de branche
Le remboursement à chaque employeur des frais engagés du fait de la participation de salariés issus de son entreprise aux réunions d'Instances et de commissions paritaires s'effectuera selon les dispositions suivantes :
– la contribution de l'AGFP-MF au maintien de la rémunération sera réalisée par le biais d'un remboursement forfaitaire à l'entreprise correspondant à X journée(s) et X demi-journée(s) consacrée(s) par un ou des salarié(e)(s) de ladite entreprise aux travaux paritaires (réunion + trajet). Les forfaits de remboursements sont définis par le CA de l'AGFP-MF ;
– les frais de déplacement liés aux travaux paritaires sont pris en charge par l'AGFP-MF dans le cadre de la mise en place d'un contrat de partenariat entre l'AGFP-MF et une agence de voyages spécialisée.
Chaque année, l'AGFP-MF élabore un rapport moral et un rapport financier qui sont tenus à la disposition des adhérents du SAMERA et des organisations syndicales de salariés et de l'ensemble des entreprises qui contribuent au financement du paritarisme de branche.
Cette contribution est dite « mutualisée » en ce qu'elle est à la charge de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN Manutention ferroviaire que celles-ci soient d'une part, adhérentes ou non au SAMERA, et, d'autre part, que celles-ci participent ou non activement aux travaux paritaires de la branche par le biais de leurs salariés membres des délégations du SAMERA ou des organisations syndicales représentatives au sein de la branche.
À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N.
Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires liées aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'Association paritaire).
La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée selon les modalités arrêtées par l'AG de l'AGFP-MF selon les modalités prévues aux articles 3-7-d et 4.2 ci-dessus.
Les fonds collectés par l'Association des frais du paritarisme CCN-MF seront répartis comme suit :
a) Prise en charge des frais de fonctionnement de l'AGFP-MF
Les frais de recouvrement et de gestion des fonds.
Les frais de fonctionnement de l'association paritaire.
b) Remboursement aux entreprises des frais engagés au titre des salariés participants au dialogue social de branche
Le remboursement à chaque employeur des frais engagés du fait de la participation de salariés issus de son entreprise aux réunions d'Instances et de commissions paritaires s'effectuera selon les dispositions suivantes :
– la contribution de l'AGFP-MF au maintien de la rémunération sera réalisée par le biais d'un remboursement forfaitaire à l'entreprise correspondant à X journée(s) et X demi-journée(s) consacrée(s) par un ou des salarié(e)(s) de ladite entreprise aux travaux paritaires (réunion + trajet). Les forfaits de remboursements sont définis par le CA de l'AGFP-MF ;
– les frais de déplacement liés aux travaux paritaires sont pris en charge par l'AGFP-MF dans le cadre de la mise en place d'un contrat de partenariat entre l'AGFP-MF et une agence de voyages spécialisée.
Chaque année, l'AGFP-MF élabore un rapport moral et un rapport financier qui sont tenus à la disposition des adhérents du SAMERA et des organisations syndicales de salariés et de l'ensemble des entreprises qui contribuent au financement du paritarisme de branche.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la mutualisation des frais du paritarisme au sein de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes pour les entreprises de moins de 50 salariés sont définies par le décret n° 2017-1818 du 28 décembre 2017 relatif à la prise en charge de la rémunération des salariés participant aux négociations de branche (JO 30 décembre 2017).
Pour l'ensemble des entreprises de moins de 50 salariés, y compris donc les entreprises de 11 à 49 salariés, les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la mutualisation des frais du paritarisme au sein de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes pour les entreprises de moins de 50 salariés sont définies par le décret n° 2017-1818 du 28 décembre 2017 relatif à la prise en charge de la rémunération des salariés participant aux négociations de branche (Journal officiel du 30 décembre 2017). Au titre de ces dispositions réglementaires, les entreprises de moins de 50 salariés dont des salariés participeraient aux travaux paritaires de la branche manutention ferroviaire peuvent s'adresser à l'AGFPN pour faire valoir leurs droits à cet égard.
Afin de favoriser la collecte des contributions conventionnelles « financement du paritarisme » (ou « contribution conventionnelle du dialogue social ») et « contribution conventionnelle formation » (ou contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle) les dispositions de l'accord « organisation et financement du paritarisme » relatives à la contribution mutualisée au financement du paritarisme (notamment article 3.7-d et 5 de l'accord) ne sont pas applicables aux entreprises de 1 à 10 salariés.
À tout moment et à la demande du SAMERA ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentative signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le code du travail. (1)
Toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, les parties s'engageant dans le courant de l'année 2021, en raison notamment de la détermination des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, à faire un bilan de son application et à convenir éventuellement de certaines modifications.
Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail, l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension. La première année de mise en œuvre de ces nouvelles modalités d'organisation et de financement du paritarisme sera 2020, l'année 2019 étant consacrée à la préparation et constitution des outils et moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au dialogue social comme définies au livre II du code du travail.
Il s'inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre des orientations inscrites par les partenaires sociaux à l'accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social au sein de la branche CCN manutention ferroviaire et travaux connexes afin de favoriser la mise en œuvre des actions en matière d'organisation du dialogue social au sein de la branche notamment en facilitant la bonne organisation des réunions des instances concourant à ce dialogue prévues à l'article 3 de l'accord du 10 mai 2017.
Pour ce faire les signataires ont tenu à clarifier et préciser les modalités selon lesquelles les partenaires sociaux de la branche peuvent participer aux réunions paritaires et notamment les dispositions applicables en matière d'autorisation d'absences, de maintien de la rémunération et de prise en charge des frais de déplacement des participants.
Par ailleurs, les parties signataires ont entendu réaffirmer que le dialogue social de branche contribuant au bon fonctionnement et le développement économique et social bénéficie de facto à l'ensemble des entreprises du secteur, qu'elles aient participé ou non par l'intermédiaire de leurs mandants à l'élaboration des politiques de branche ou aux dispositions conventionnelles. Aussi, afin de faciliter la participation la plus large possible à ces travaux paritaires, les parties ont entendu mettre en place une organisation permettant une mutualisation des frais du paritarisme auprès de l'ensemble des entreprises du secteur d'activité (entrant dans le champ d'application de la convention collective CCN manutention ferroviaire et travaux connexes).
Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 12 juin 2019 les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes qui, à la date d'application du présent accord se substituent intégralement à toutes les autres dispositions conventionnelles préexistantes relatives au même objet (formation professionnelle continue) au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes et notamment à celles de l'accord relatif à la formation professionnelle du 15 décembre 2015.
Les signataires du présent accord fixent comme priorités d'ensemble par la voie de la formation professionnelle ou de la validation des acquis de l'expérience (VAE) :
– l'accès des salariés en difficulté au regard des connaissances et compétences de base et/ou les moins qualifiés (en s'appuyant sur les acquis de leur expérience professionnelle) ;
– le développement des compétences des salariés avec une priorité pour les formations à la sécurité ;
– la mise en place et le développement des démarches de certification des compétences des salariés en s'appuyant sur les quatre certifications retenues pour structurer cette politique de branche :
–– certification des compétences de base nettoyage et manutention ferroviaire ;
–– CQP Agent de nettoyage et manutention ferroviaire ;
–– CQP Chef d'équipe nettoyage et manutention ferroviaire ;
–– CléA.
Les parties signataires fixent à la CPNE-FP de branche et à l'observatoire prospectif des métiers et des emplois comme objectif la mise en œuvre des priorités de branche fixées à l'article 1er en les déclinant de manière adaptée et pertinente selon les axes suivants (par ordre d'importance au regard de la situation économique et sociale de la branche) :
– le développement des compétences des salariés, en lien ou non avec leur poste de travail ;
– la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme ;
– l'acquisition d'une qualification plus élevée ;
– l'accès au socle de connaissances et de compétences professionnelles CléA.
Afin de favoriser l'accès des salariés les moins formés aux actions de formation et notamment à la validation des acquis de l'expérience (VAE), les signataires de l'accord missionnent la CPNE-FP et le conseil des métiers de la branche manutention ferroviaire de conduire des études et réflexions pour concevoir des outils visant à favoriser l'accès aux divers dispositifs de formation à l'ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle et y compris les salariés des entreprises de moins de 50 salariés.
Ces travaux porteront notamment sur :
– organisation de la disponibilité du salarié pour suivre une formation et de son remplacement en production ;
– élaboration et formalisation du plan de développement des compétences de l'entreprise, notamment dans un cadre pluriannuel pour faciliter l'accès des salariés à la formation ;
– identification et construction des parcours de formation, intégrant l'auto-positionnement des salariés dans le cadre de la validation de leurs acquis de l'expérience ;
– identification des modalités et méthodes pédagogiques adaptées, et notamment celles qui permettraient le développement de l'apprenance et de la compétence « apprendre à apprendre » ;
– facilitation de la gestion administrative des demandes de financement des entreprises ;
– mobilisation des cofinancements ;
– financement des actions ;
– évaluation de la ou des actions de formation et plus généralement de la politique de formation au regard des enjeux de l'entreprise.
Par ailleurs, durant la période 2019-2020-2021, les signataires incitent le conseil des métiers de la branche à solliciter les commissions permanentes de l'OPCO Mobilités susceptibles d'intervenir pour améliorer l'accès des salariés des entreprises de moins de 50 salariés aux dispositifs de formation et notamment la commission permanente plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés et la commission permanente observatoire et certifications.
Les signataires de l'accord rappellent que selon les dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail « Le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi (…), afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute. »
Les signataires rappellent que sont éligibles au compte personnel de formation plusieurs actions de formation prioritaires pour la branche manutention ferroviaire et notamment celles conduisant aux CQP de la branche manutention ferroviaire. (1)
Aussi, la mise en œuvre du compte personnel de formation peut s'articuler parfaitement avec la politique de formation de la branche dans un objectif de « formation durable » qui bénéficiera au développement des compétences des salariés et à la sécurisation de leurs parcours quelque soient leur projet professionnel.
(1) Le 2nd alinéa de l'article 4 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Afin de favoriser l'accès des salariés à la formation, les parties signataires s'engagent à informer les employeurs et salariés de la branche que « les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience » (VAE) sont des actions de formation au même titre que l'apprentissage, les bilans de compétences ou les actions de formation prévues au plan de développement des compétences ou accessibles dans le cadre du compte personnel de formation.
Une information sur les outils et modalités de la VAE pour permettre aux salariés d'accéder aux trois certifications propres à la branche manutention ferroviaire sera diffusée par la plate-forme de certification de la branche et seront relayés également par les canaux d'informations habituels des signataires de l'accord.
Les parties signataires conviennent que la validation des acquis de l'expérience (VAE) est un droit individuel dont le développement de sa mise en œuvre sera également facilité par l'engagement de démarches collectives au sein des entreprises de la branche.
Au cours de la période triennale (2019-2020-2021) du présent accord, les signataires confient à la CPNE-FP de la branche l'élaboration d'un cadre commun à ces démarches collectives prenant en compte comme enjeu principal l'accès des salariés à des parcours de professionnalisation adaptés à leurs projets professionnels et aux besoins des entreprises.
Ce travail de définition du cadre commun de l'accompagnement des salariés à la VAE dans une démarche collective portera notamment sur les étapes suivantes :
– phase amont de construction du projet au sein de l'entreprise ;
– phase d'accueil des candidats ;
– phase d'accompagnement des candidats ;
– phase de suivi et de bilan.
La CPNE-FP de la branche est l'organe qui fixera les règles en matière de participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en s'appuyant sur le cadre suivant :
– un salarié participant à un jury de VAE demandera une autorisation d'absence à son employeur au moins 15 jours avant le début de la session de validation. Cette demande devra être accompagnée de la convocation au jury de VAE. L'employeur est tenu d'accorder cette autorisation, sauf en cas de préjudice possible sur la bonne marche de l'entreprise, et après avis conforme des instances représentatives du personnel ;
– la rémunération du salarié membre de jury est maintenue par l'employeur qui en demandera la prise en charge à l'OPCO Mobilités. Les autres frais liés au jury tels que l'hébergement, le déplacement et la restauration seront également pris en charge par l'OPCO Mobilités selon un barème arrêté par le conseil des métiers (1).
(1) Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-3 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Comme il a été exposé à l'article 1er du présent accord, la première priorité de la branche consiste à développer l'accès des salariés les moins formés à des parcours de professionnalisation adaptés à leurs acquis professionnels.
Les signataires s'accordent pour convenir que les certifications de la branche, CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire, CQP chef d'équipe nettoyage et manutention ferroviaire, certification des compétences de base nettoyage et manutention ferroviaire (registre spécifique), CléA (registre spécifique), sont suffisantes pour permettre l'accès des salariés de la branche aux certifications et qu'il n'existe pas de besoin d'en créer et déposer d'autres à court et moyen termes.
Pour que l'attention des acteurs de la formation au sein de la branche porte sur la concrétisation de l'accès à ces certifications sur la base du volontariat des salariés, la CPNE-FP de la branche étudiera au cours de la période triennale du présent accord (2019-2020-2021) les actions et modalités pratiques de mise en œuvre de celle-ci.
Le développement du tutorat est de nature à faciliter la mise en œuvre des actions de formation prioritaires pour la branche qui, dans leur ensemble, requiert un accompagnement des apprenants ainsi que la diffusion de la culture de l'apprenance à laquelle les tuteurs peuvent contribuer.
La CPNE-FP Manutention ferroviaire a constaté ces dernières années que les fonds de la professionnalisation susceptibles de financer des formations de tuteurs étaient peu mobilisés au sein de la branche sans pouvoir en déterminer les causes.
Les signataires demandent donc à la CPNE-FP d'établir au cours de la période 2019-2021 un point quantitatif et qualitatif concernant la mise en œuvre du tutorat au sein de la branche et d'identifier les freins ou obstacles au développement du tutorat afin d'expérimenter des actions correctrices en 2021 (et d'en faire le bilan lors de la préparation de l'accord triennal 2022 à 2024).
Parmi ces actions correctrices, les signataires soulignent l'importance d'identifier des actions pouvant aider à l'exercice des missions de tuteur et les conditions de cet exercice par des salariés âgés de plus de 55 ans.
Les parties signataires soulignent l'importance des actions prioritaires de la branche en faveur de la validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du développement du tutorat et de la valorisation de la fonction de tuteur. À l'issue de l'expérience de tutorat, la branche s'engage à favoriser l'accès des tuteurs à la certification de compétences professionnelle interbranches (CCPI) « Tutorat en entreprise ».
Les signataires s'engagent à réaliser une étude au cours de la période triennale 2019-2020-2021 concernant les possibilités de valoriser les contributions des divers acteurs de la formation dans le cadre de leurs parcours professionnels.
Comme il est développé ci-dessus, à « l'article 1.2 : le développement de l'accès des salariés à la formation par la mise en œuvre de parcours de formation ou de validation des acquis de l'expérience organisés pour faciliter le développement de leurs compétences et leur validation » le développement des compétences des salariés est une priorité de la branche, y compris en vue de l'accès à une qualification supérieure.
Pour réaliser ce développement des compétences la branche entend s'appuyer notamment sur les parcours de formation articulés ou non à une validation des acquis de l'expérience (VAE, visée à l'article 5 du présent accord) et les actions de formation en situation de travail (AFEST, visée à l'article 13 du présent accord).
C'est en tenant compte du contexte économique et social de la branche, que les signataires ont défini les priorités de branche figurant à l'article 1er du présent accord. Ils considèrent que la mise en œuvre de ces priorités participera largement au maintien dans l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels des salariés de la branche. Toutefois parmi celles-ci ou en complément de celles-ci, le conseil des métiers de la branche auprès de l'OPCO Mobilités devra, à ce titre, être particulièrement attentif aux actions suivantes :
– l'accès des salariés à des formations en vue de certifications de compétences de base, lutte contre l'illettrisme notamment ;
– les actions de formation d'adaptation au poste de travail ;
– les bilans de compétences (en cas de risque de désinsertion professionnelle).
Traditionnellement, l'insertion au sein de la branche s'appuie sur l'apprentissage que les signataires de l'accord entendent consolider notamment par le biais des actions en faveur du développement et de la valorisation du tutorat définies aux articles 7 et 8 ci-dessus.
Les signataires entendent également favoriser l'insertion des salariés au sein de la branche en incitant l'ensemble de ceux-ci à valider leurs acquis de l'expérience (et pour les primo entrants à se former) avec la mobilisation et validation des blocs de compétences de la branche.
Les signataires entendent également au cours de la période triennale 2019-2020-2021 pour la mise en œuvre des orientations inscrites par les partenaires sociaux à l'accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social au sein de la branche (notamment de son art. 4) et en lien avec l'arrêté du 18 juin 2018 portant création de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical, développer les programmes de formation desdits représentants dans le cadre des politiques et dispositions de la formation continue pour ce qui est des compétences visées dans les référentiels listés ci-dessous :
– CCP Animer une équipe ;
– CCP Gérer le traitement, l'organisation et le partage d'information ;
– CCP Assister un dirigeant dans la prise en charge d'un projet ;
– CCP Assurer un service de médiation sociale ;
– CCP Prospecter, présenter et négocier une solution technique ;
– CCP Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise.
Ces programmes de formation seront accessibles aux élus du personnel de la branche candidats à des parcours certifiant en tenant compte de leurs projets professionnels et personnels (évidemment en fonction des blocs de compétences des 6 CQP évoqués ci-dessus qu'ils souhaitent valider).
Les travaux de préparation de ces cursus sur chacun des 6 axes indiqueront les prérequis pour entrer dans ces parcours et l'acquisition de ceux-ci fera l'objet de précursus en lien avec la certification des compétences de base NMF et participeront à la validation partielle de cette certification par les salariés concernés.
L'action de formation en situation de travail (AFEST) est prévue à l'article L. 6323-2 du code du travail.
Le conseil des métiers de la branche sollicitera l'OPCO Mobilités pour faciliter le déploiement de cette action de formation en situation de travail au sein de la branche.
Cet appui devra porter notamment sur :
– l'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
– la désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction – tutorale ;
– la mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages ;
– des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action.
Les signataires confirment leur volonté de poursuivre leur politique de développement de la formation auprès de tous les salariés et souhaitent prolonger l'application de la contribution conventionnelle égale à 0,50 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés et plus, quel que soit leur effectif d'assujettissement fixé légalement.
Cette contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute de l'exercice concerné est instaurée à compter des salaires versés au 1er janvier 2019 :
– la contribution est calculée à titre estimatif sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 ;
– toute entreprise entrant dans le champ d'application de la branche versera cette contribution chaque année à l'organisme habilité à cette collecte en 2 versements suivant un échéancier convenu entre le conseil des métiers de la branche et l'OPCO Mobilités ;
– le solde définitif est calculé sur la base de la masse salariale réelle de l'année N, s'il est positif il fait l'objet d'un versement par l'entreprise à l'OPCO Mobilités au plus tard avant le 31 mars de l'année N + 1 ; s'il est négatif (MS année N < MS année N – 1) il fait l'objet d'un avoir de l'OPCO à l'entreprise au titre de la contribution conventionnelle de l'année N + 1.
Cette contribution fera l'objet d'une section à part entière, affectées aux entreprises de la branche pour le financement de tout type d'actions de formation.
Cette contribution permettra la prise en charge des coûts attachés aux actions de formation (frais pédagogiques, frais annexes, évaluation, suivi, accompagnement, certification, salaires).
La durée du contrat de professionnalisation (ou de l'action de professionnalisation en cas de CDI) pourra être portée à 36 mois maximum (au lieu de 12 mois) pour les personnes sans qualification ou bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AAH ou sortant d'un contrat aidé.
La durée des formations définies au sens de l'article L. 6325-14 du code du travail peut être portée pour les priorités définies à l'article 1er du présent accord à une durée égale à 40 % de la durée du contrat (au lieu de 150 heures ou 15 % de la durée du contrat au minimum).
Les modalités de prise en charge par l'OPCO Mobilités au titre des contrats de professionnalisation sont définies selon le barème établit et actualisé en tant que de besoin par le conseil des métiers de la branche.
Les parties signataires conviennent, pour encourager l'insertion par la professionnalisation, que les contrats de professionnalisation conclus en CDI bénéficieront par rapport aux barèmes de prise en charge de la formation d'une majoration de cette prise en charge de 10 % (sous réserves de la validation du CA de l'OPCO Mobilités).
Elles souhaitent également que les contrats de professionnalisation conclus pour une durée déterminée qui seraient à leur terme suivi d'un engagement à durée indéterminée puissent faire l'objet de cette bonification de 10 %.
Enfin les contrats de professionnalisation conclus au bénéfice des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en catégorie B ou C bénéficieront d'une majoration de 10 % de la prise en charge pour les CDD et de 15 % pour les CDI.
Pour autant ces majorations qui ne pourront se cumuler, ne pourront entraîner une prise en charge par les fonds mutualisés supérieure au coût de la formation elle-même.
(1) Contrat de professionnalisation ou tout autre dispositif s'y substituant selon les dispositions d'un ANI ou d'une nouvelle loi.
Dans la limite des fonds consacrés aux actions de promotion ou de reconversion (professionnalisation) en alternance dans le cadre du dispositif Pro-A, la prise en charge et notamment la détermination de forfaits horaires et forfaits parcours, qui couvrent les frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement, est déterminée par le conseil des métiers de la branche auprès d'OPCO Mobilités selon le barème qu'elle actualise en tant que de besoin.
Les dispositions législatives et réglementaires encadrent les durées de l'action de formation Pro-A et de la durée de la formation qu'elle comporte de la façon suivante :
L'action est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
– elle peut être allongée à 36 mois notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– elle peut également être allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par accord collectif.
La durée de la formation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de la période.
– elle peut être portée au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires. Ces catégories sont définies par un accord collectif.
Considérant la contribution positive à la lutte contre l'illettrisme au sein de la branche, les parties signataires par cet accord conviennent :
– la durée du dispositif Pro-A est fixée à 24 mois pour les salariés non diplômés (niveau VI ou V bis de l'Éducation nationale) et notamment ceux en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme qui s'inscrivent dans un parcours de formation aux compétences de base ;
– pour ces mêmes catégories de salariés la durée de la formation peut être portée à 25 % de la période totale.
Les parties signataires conviennent que l'OPCO Mobilités prendra en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux contrats et du dispositif Pro-A sur la base de forfaits horaires qui pourront faire l'objet d'une révision annuelle (où à tout moment) par le conseil des métiers de la branche auprès de l'OPCO Mobilités.
(1) Idem note 4, dispositif Pro-A ou tout dispositif de même nature s'y substituant.
(a) L'article 16 ne prévoyant pas de liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance, est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Sont éligibles à la Pro-A y compris pour les actions de formation complémentaires à la validation des acquis professionnelles au sein de la branche les certifications suivantes :
– Certification compétences de bases nettoyage et manutention ferroviaire (a) ;
– CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire ;
– CQP chef d'équipe de nettoyage et de manutention ferroviaire ;
– CléA.
Dans la limite des fonds consacrés aux actions de promotion ou de reconversion (professionnalisation) en alternance dans le cadre du dispositif Pro-A, sous couvert de la décision du conseil d'administration de l'OPCO Mobilités, la prise en charge et notamment la détermination de forfaits horaires et forfaits parcours, qui couvrent les frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement, est déterminée par le conseil des métiers de la branche auprès d'OPCO mobilités selon le barème qu'elle actualise en tant que de besoin. Sous couvert de la décision du conseil d'administration de l'OPCO mobilités, la prise en charge de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés se fait, par heure, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnelle de croissance (ou s'il est inférieur du plafond qui sera fixé par décret).
Les dispositions législatives et réglementaires encadrent les durées de l'action de formation Pro-A et de la durée de la formation qu'elle comporte de la façon suivante :
• l'action est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois ;
– elle peut être allongée à 36 mois notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– elle peut également être allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par accord collectif ;
• la durée de la formation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de la période ;
– elle peut être portée au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires.
Ces catégories sont définies par un accord collectif.
Considérant la contribution positive à la lutte contre l'illettrisme au sein de la branche, les parties signataires par cet accord conviennent :
• la durée du dispositif Pro-A est fixée à 24 mois pour les salariés non diplômés (niveau VI ou V bis de l'Éducation nationale) et notamment ceux en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme qui s'inscrivent dans un parcours de formation aux compétences de base. Pour ces mêmes catégories de salariés la durée de la formation peut être portée à 25 % de la période totale.
Les parties signataires conviennent que l'OPCO mobilités prendra en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux contrats et du dispositif Pro-A sur la base de forfaits horaires qui pourront faire l'objet d'une révision annuelle (où à tout moment) par le conseil des métiers de la branche auprès de l'OPCO mobilités.
(1) Idem note 4, dispositif Pro-A ou tout dispositif de même nature s'y substituant.
(a) Les termes « Certification compétences de bases nettoyage et manutention ferroviaire » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 1)
Les parties signataires soulignent la nécessité d'accompagner le développement du tutorat afin d'accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle et en particulier de la professionnalisation (contrat de professionnalisation, dispositif Pro-A, apprentissage) et des actions de formation en situation de travail (AFEST).
Les entreprises devront prendre en compte l'organisation de la charge de travail du tuteur et les actions de formation spécifiques dont ils peuvent bénéficier pour exercer leur mission.
Elles invitent également les entreprises à mettre en œuvre les modalités particulières permettant de prendre en compte et de valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés dans le cadre de leur parcours professionnel.
En vue de favoriser l'exercice de la fonction tutorale dans le cadre de la professionnalisation, les parties signataires conviennent que les actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale pourront être prises en charge par les fonds mutualisés au titre de l'OPCO Mobilités dans les conditions prévues au barème qu'elle actualise en tant que de besoin.
Les parties conviennent que ces modalités feront l'objet d'un examen annuel par le conseil des métiers auprès de l'OPCO Mobilités.
Les parties signataires conviennent de la possibilité d'un abondement « supplémentaire » en euros au moment de la mobilisation de son compte par le salarié, porté par les fonds mutualisés légaux de l'OPCO Mobilités et donc sous réserve de l'accord du financeur (frais pédagogiques et frais annexes) pour :
– les salariés non titulaires de diplômes ou de titres (listés par la CPNE-FP de branche) et, qui décideraient de s'engager dans un parcours coconstruit de certification entrant dans les priorités définies à l'article 1er du présent accord, dans le cadre d'un co-investissement CPF/dispositif Pro-A ou plan de développement des compétences : 25 % du financement engagé par le salarié ;
– les salariés souhaitant mobiliser leur CPF sur les formations aux compétences de base NMF ou tout autre cursus d'alphabétisation ou tout autre cursus d'alphabétisation (ou « savoirs de base ») dans le cadre d'un parcours coconstruit : 25 % du financement engagé par le salarié.
Il est rappelé que ces abondements supplémentaires en euros ne sont pas pris en compte ni dans le calcul des droits crédités sur le CPF (500 € acquis par an ou 800 € euros pour les salariés les moins qualifiés [niveau inférieur à CAP-BEP]), ni dans le plafond des 5 000 ou 8 000 euros.
(1) L'article 18 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6333-1 et L. 6333-3 du code du travail, tels qu'ils résultent de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Les parties signataires examineront, si les flux de recrutements le nécessitent, au cours de la période triennale dans le cadre du conseil des métiers de la branche auprès de l'OPCO Mobilités, l'opportunité de demander à l'OPCO Mobilités de conclure une convention cadre relative à la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) avec Pôle emploi. Cette convention fixera, le cas échéant, le cadre général du partenariat et les engagements respectifs.
La CPNE-FP de la branche manutention ferroviaire a été créée par l'accord du 17 mars 2006 et les dispositions de l'article 6 : commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de branche stipulant : « Les partenaires sociaux décident de la mise en place d'une CPNEFP dans la branche professionnelle. Le règlement intérieur de la CPNEFP sera établi lors de la première séance. »
Instance d'information réciproque entre les partenaires sociaux, d'étude et de concertation et de proposition dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle la CPNE-FP dispose d'un rôle de concertation en matière de formation – en liaison avec l'évolution de l'emploi – en assurant les missions suivantes :
– promouvoir la formation ;
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et réadaptation professionnels ;
– rechercher à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement des moyens ;
– d'établir et réviser le cas échéant, les priorités de demande de prise en charge des publics et formations dans le cadre des divers dispositifs de formation, notamment ceux concernant la formation ;
– favoriser le développement du dispositif de la VAE au sein de la branche ;
– de mettre en œuvre la politique de certification de la branche et de délivrer les certifications aux salariés de la branche candidats à celles-ci ;
– suivre l'évolution de la mise en œuvre du CPF au plan qualitatif et quantitatif ;
– établir et mettre à jour la liste des formations et des organismes de formation habilités à intervenir auprès des salariés de la branche pour leur apporter un appui dans leurs parcours de formation ou de certification notamment via la VAE.
Par ailleurs la CPNE-FP assure le pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et notamment :
– analyser les travaux de l'observatoire et d'élaborer à partir de ces résultats des recommandations en matière de formation professionnelle, en tenant compte notamment de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes dans leur accès à la formation professionnelle continue ;
– établir le programme d'activité de l'observatoire ;
– procéder à toute étude, enquête, évaluation qui lui paraîtrait nécessaire ainsi qu'à la diffusion et à la promotion des travaux de l'observatoire.
L'observatoire est chargé de fournir des informations à la CPNE-FP de la branche lui permettant notamment de définir des publics et priorités de formation, définir les diplômes, titres, CQP ainsi que les éventuelles formations spécifiques qui appuient la politique emploi-formation de la branche.
Dans ce cadre, l'observatoire est chargé de réaliser des études et fournir à la CPNE-FP des informations permettant de :
– définir la politique de formation de la branche ;
– étudier de façon prospective les métiers et qualifications de la branche ;
– définir les publics et formations prioritaires ;
– lister les diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle, qualifications reconnues prioritaires par la branche.
La RATP et les branches (dont la branche manutention ferroviaire et travaux connexes) adhérentes à l'OPCO Mobilités définissent souverainement la politique qu'elles entendent suivre en matière de formation professionnelle.
Au sein d'OPCO Mobilités, cette politique est mise en œuvre par un conseil des métiers dont la branche manutention ferroviaire est dotée afin de décliner les décisions prises par sa commission paritaire de branche, sa commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE).
Les règles relatives au mandat des conseillers, ainsi que les attributions et le fonctionnement des conseils des métiers, sont précisées par les statuts de l'OPCO Mobilités. Pour autant, le conseil des métiers de la branche manutention ferroviaire définit son propre mode de fonctionnement.
À cet effet, il arrête son propre règlement intérieur, sur le modèle de règlement intérieur de conseil des métiers proposé par le conseil d'administration d'OPCO mobilités.
Ce règlement intérieur ne peut pas être en contradiction avec celui de l'OPCO mobilités.
Dans le cadre des priorités définies par le présent accord, la répartition du financement entre les différentes affectations sera validée en début d'exercice par le conseil des métiers de la branche, selon un budget estimatif et prévisionnel qui pourra faire l'objet de modifications au vu de la consommation des fonds.
Afin d'assurer un suivi quantitatif et qualitatif des actions financées par de l'OPCO Mobilités, le conseil des métiers sera chargé d'élaborer chaque année les statistiques pertinentes pour procéder à l'examen des conditions de suivi de l'accord sur la base de l'affectation des financements et d'alimenter en tant que de besoin les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ainsi que ceux de la CPNE-FP.
Le conseil d'administration d'OPCO Mobilité a créé en son sein quatre commissions permanentes destinées à préparer ses travaux :
– une commission alternance ;
– une commission développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés ;
– une commission offres de services et action territoriale ;
– une commission observatoires et certifications.
Les commissions permanentes sont des instances consultatives, elles peuvent formuler tous avis dans leur domaine de compétence à destination du conseil d'administration. Ces avis sont portés à la connaissance des conseils des métiers.
Les commissions alternance, observatoires et certifications, et développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés proposent au conseil d'administration des actions communes pouvant être menées de façon intersectorielle au regard des politiques définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou les commissions paritaires de branche et mises en œuvre par les conseils des métiers, ainsi que les conditions de prise en charge des dépenses susceptibles d'être financées sur décision du conseil d'administration et relevant de leurs domaines respectifs.
Les parties signataires engagent le conseil des métiers de la branche à participer activement à ces commissions permanentes de façon à rendre compte des priorités et objectifs de la branche en matière de développement de l'accès des salariés à la formation.
Les parties signataires conviennent de l'importance du suivi de la mise en place de l'ensemble des priorités de branche (art. 1) en matière de formation professionnelle continue ; des objectifs (art. 2 à 12) facilitant la mise en œuvre de celles-ci ainsi que des moyens (art. 13 à 19) mis à la disposition des entreprises et des salariés pour le développement d'une « formation durable » au sein de la branche.
Pour ce faire ils conviennent d'un suivi de la mise en œuvre de ces éléments à l'occasion de chaque réunion du conseil des métiers ainsi que d'un bilan annuel quantitatif et qualitatif de ces dispositions au sein de la CPNE-FP selon des modalités qui seront précisées en liaison avec l'OPCO Mobilités.
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une période triennale (2019-2020-2021). Il annule et remplace toutes autres dispositions conventionnelles au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes dans le domaine de la formation professionnelle et notamment celles de l'accord du 15 décembre 2015.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec avis de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés ont été définies à l'article 3 du présent accord intitulé « l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise ».
D'autres dispositions concernant la mise en œuvre de la politique de formation de la branche pourront être arrêtées dans le cadre de la commission permanente de l'OPCO Mobilités « Développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés ».
Enfin, il est rappelé que les dispositions de l'article 14 relatif à la contribution conventionnelle plan de développement des compétences ne s'appliquent pas aux entreprises de 1 à 10 salariés.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord du 18 juin 2019 entre en application au lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Toutefois, par exception à la règle fixée à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 14 relatives à la contribution conventionnelles au plan de développement des compétences, entrent conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail en application à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
Le présent accord du 12 juin 2019 sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Les signataires de l'accord collectif du 21 mars 2018 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu réviser, par le présent accord du 17 septembre 2019, les annexes I et II de l'accord afin de tenir compte des précisions réglementaires intervenues dans ce domaine notamment suite à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 relative à la réforme du « 100 % santé ».
Les annexes I et II de l'accord du 21 mars 2018 de la convention collective de la manutention ferroviaire sont remplacées par les dispositions suivantes :
Annexe I
Tableau des garanties du régime Socle
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0010.pdf
Annexe II
Tableau des garanties des 2 régimes optionnels
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0010.pdf
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'appliquera de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.
En effet, s'agissant d'un avenant relatif à l'application du régime frais de santé à tous les salariés de la branche, le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire sans distinction de leur effectif et sans spécificité.
Le présent accord du 17 septembre 2019 révisant l'accord du 21 mars 2018 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec avis de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 vise à donner aux bénéficiaires du régime frais de santé de la sécurité sociale un accès à des soins de qualité pris en charge à 100 % avec une mise en place de manière progressive, d'abord, à compter du 1er janvier 2020, pour l'optique et une partie des soins prothétiques dentaires, puis, une entrée en vigueur complète au 1er janvier 2021 pour les aides auditives.
Elle poursuit l'objectif de renforcer l'accès aux soins en permettant aux assurés sociaux de s'équiper de lunettes et d'aides auditives de qualité ainsi que de bénéficier de soins dentaires prothétiques esthétiques sans reste à charge, c'est-à-dire sans que les assurés aient une somme à payer ou « reste à charge » une fois que la sécurité sociale et la complémentaire santé ont effectué leurs remboursements des frais de santé engagés par l'assuré auprès du dentiste ou de l'opticien.
La réforme du 100 % santé a pour conséquence, d'amener les partenaires sociaux à modifier leur accord de Branche en matière de frais de santé et plus spécifiquement leurs tableaux de garanties en remboursement frais de santé, afin d'être conforme au cahier des charges du 100 % santé résultant de l'instruction n° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales publiée le 6 juin 2019 (sur la base de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale et du décret du 11 janvier 2019).
Il en résulte les modifications de l'accord du 21 mars 2018 susvisé, et plus précisément de ses annexes I et II.
Les signataires de l'accord collectif du 12 juin 2019 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu réviser, par le présent accord du 17 octobre 2019, l'article 16 « Appui à la mise en œuvre du dispositif Pro-A » afin de tenir compte des précisions législatives et réglementaires intervenues dans ce domaine des actions de reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A ») suite à l'ordonnance du 21 août 2018.
Les actions de reconversion ou promotion par alternance sont définies par l'alinéa 1 de l'article L. 6324-1 du code du travail en ces termes : « La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5. »
Le présent accord tient compte notamment des dispositions de l'article L. 6324-3 qui dispose : « Un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
La reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6. »
La branche professionnelle n'a pas conclu de contrats d'études prospectives concernant les métiers de la branche. Toutefois la CPNE-FP de la branche depuis une dizaine d'années a concentré ses travaux sur la montée en compétences des salariés en ce qui concerne les connaissances et compétences clés. Dans ce cadre, la CPNE-FP a organisé le 10 novembre 2016 une table ronde intitulée « Pour l'accès de tous aux compétences de base » avec l'intervention de l'ANLCI (agence nationale de lutte contre l'illettrisme).
La CPNE-FP a également souhaité structurer le développement des compétences des salariés de la branche autour de quatre certifications combinant et articulant une montée compétences des personnels ouvrier d'une part sur les compétences de base avec :
– une certification des compétences de bases nettoyage et manutention ferroviaire
(1) validée par la CPNE-FP de la branche le 12 décembre 2018, et en cours d'enregistrement au registre spécifique ;
– la certification du socle de connaissance et de compétences CléA dont la CPNE-FP MF est certificatrice.
Et d'autre part, sur les compétences « métier » liées aux activités de la branche avec :
– le CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire inscrit au RNCP ;
– le CQP chef d'équipe de nettoyage et de manutention ferroviaire validé par la CPNE-FP le 12 décembre 2018 et en cours d'enregistrement au RNCP.
Sont éligibles à la Pro-A y compris pour les actions de formation complémentaires à la validation des acquis professionnelles au sein de la branche les certifications suivantes :
– certification compétences de bases nettoyage et manutention ferroviaire ;
– CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire ;
– CQP chef d'équipe de nettoyage et de manutention ferroviaire ;
– CléA.
(1) Les termes « Certification compétences de bases nettoyage et manutention ferroviaire » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 1)
Un consensus s'est établi autour de la maîtrise des savoirs de base ou compétences clés (lire, écrire, compter, se repérer dans l'espace et dans le temps…) par les salariés et leur accès à l'emploi et à la qualification. L'approche par les savoirs de base ou compétences clés conforte le savoir mobilisé dans la réalisation d'une activité professionnelle comme première clé de la compétence attendue par les salariés dans le cadre professionnel ou social. Les salariés en défaut sur les savoirs de base peuvent être par ailleurs d'excellents techniciens, avoir développé d'autres savoir-faire, comme des qualités relationnelles, ou d'autres capacités, comme une grande mémoire visuelle.
Ces dernières années, l'écrit a progressivement supplanté l'oral dans les entreprises au travers des procédures qualité ou de sécurité, des exigences de traçabilité (échanges par courriels ou sur des terminaux numériques), de l'enrichissement et diversification des emplois (activités connexes ou associées) intégrant de plus en plus d'interactions avec des personnes (nettoyage des matériels en circulation) ou des machines (suivi de prestations sur terminaux), drainent dans leur sillage un nombre de plus en de plus important de règles, de consignes ou de procédures écrites. Ces situations déstabilisent les personnes en défaut sur les savoirs de base, freinent leur mobilité et menacent leur employabilité. La démarche d'acquisition des savoirs de base ou compétences clés relève donc pleinement de la sécurisation des parcours professionnels des salariés du secteur de la manutention ferroviaire.
Doter les salariés et notamment ceux de faible qualification voire sans certification de savoirs de base leur permet également d'accéder aux certifications de type CQP de la branche à savoir le CQP Agent de nettoyage et de manutention ferroviaire et le CQP Chef d'équipe de nettoyage et de manutention ferroviaire. En effet, le référentiel connaissances de base nettoyage et manutention ferroviaire (CB-NMF) a :
– d'une part, été conçu à partir des savoirs de base et des compétences clés extraits des référentiels métier du secteur, et notamment celui du CQP d'agent de nettoyage et de manutention ferroviaire ; et,
– d'autre part, articulé à CléA, comme d'ailleurs les deux CQP du secteur, de façon à ce que l'ensemble forme un continuum devant permettre aux salariés de la branche à être certifié CléA.
Aussi, l'ensemble des parcours de formation ou de validation des acquis de l'expérience au sein de la branche sont construits selon des logiques et « pratiques » d'acquisition « pas à pas » des capacités et des compétences et non selon des considérations « académiques » supposant la maîtrise de connaissances générales et/ou de compétences transversales dont la plupart des salariés n'ont pas fait l'acquisition à leur insertion dans les métiers.
Ces parcours de formation s'appuient sur les acquis des personnels de la branche, identifiés par les salariés ou leurs accompagnateurs dans le cadre d'auto-positionnement des salariés par rapport aux certifications, ou à l'occasion d'actions de formation en situation de travail ou à chaque commencement de module de formation.
Ils sont également construits de façon à ce que les salariés puissent s'appuyer sur l'ensemble de leurs acquis (y compris compétences « métiers ») pour développer l'ensemble de leurs compétences y compris les connaissances et compétences de base et les compétences transversales dont la maîtrise est de plus en plus requise du fait notamment de l'évolution des activités,
des métiers et des emplois en lien avec les transformations numériques et la transition énergétique. Une attention particulière est portée à la compétence « apprendre à apprendre » dans un souci de développer progressivement avec méthode les acquis pour donner confiance aux salariés et éviter les échecs.
Pour la filière « Ouvriers » représentant 90 % des effectifs de la branche, les travaux de la CPNE-FP relatifs à la construction du dictionnaire des capacités de la branche organisent les 4 certifications de la branche en 28 blocs de compétences, 91 compétences et 343 capacités selon la même logique d'accès progressif aux emplois de la branche. Ces quatre certifications sont :
– la certification compétences de base nettoyage et manutention ferroviaire (CB-NMF) (validé par la CPNE-FP manutention ferroviaire le 12 décembre 2018 et en cours de dépôt au registre spécifique) ;
– le CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire (CQP A-NMF) inscrit au RNCP ;
– le CQP chef d'équipe de nettoyage et de manutention ferroviaire (CQP CE-NMF) (validé par la CPNE-FP manutention ferroviaire le 12 décembre 2018 et en cours de dépôt au RNCP) ;
– CléA.
L'ensemble des capacités de ce dictionnaire sont fortement contextualisées à l'activité professionnelle des salariés de la branche et aux référentiels d'activités de chacune des quatre certifications mises en place au sein de la branche qui tiennent eux-mêmes de l'ordre logique et chronologique de mise en œuvre par les salariés des connaissances et des compétences pour les besoins de leurs activités professionnelles.
Dans le cadre des dispositions du présent accord les partenaires sociaux de la branche conviennent de compléter les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 16 stipulant :
« Dans la limite des fonds consacrés aux actions de promotion ou de reconversion (professionnalisation) en alternance dans le cadre du dispositif Pro-A, la prise en charge et notamment la détermination de forfaits horaires et forfaits parcours, qui couvrent les frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement, est déterminée par le conseil des métiers de la branche auprès d'OPCO Mobilités selon le barème qu'elle actualise en tant que de besoin. »
Ces stipulations sont complétées par les précisions suivantes :
– il est ajouté à l'alinéa 1 après « dans le cadre du dispositif Pro-A » la précision suivante : « sous couvert de la décision du conseil d'administration de l'OPCO mobilités ».
– Cet alinéa 1 est également complété par la stipulation suivante : « Sous couvert de la décision du conseil d'administration de l'OPCO mobilités, la prise en charge de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés se fait, par heure, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnelle de croissance (ou s'il est inférieur du plafond qui sera fixé par décret) ».
Compte tenu des éléments qui précèdent, les dispositions de l'article 16 « Appui à la mise en œuvre du dispositif Pro-A » de l'accord du 12 juin 2019 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle de la convention collective de la manutention ferroviaire sont remplacées au 1er janvier 2020 par les dispositions suivantes :
« Article 16
Appui à la mise en œuvre du dispositif Pro-A (1)
Sont éligibles à la Pro-A y compris pour les actions de formation complémentaires à la validation des acquis professionnelles au sein de la branche les certifications suivantes :
– Certification compétences de bases nettoyage et manutention ferroviaire (a) ;
– CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire ;
– CQP chef d'équipe de nettoyage et de manutention ferroviaire ;
– CléA.
Dans la limite des fonds consacrés aux actions de promotion ou de reconversion (professionnalisation) en alternance dans le cadre du dispositif Pro-A, sous couvert de la décision du conseil d'administration de l'OPCO Mobilités, la prise en charge et notamment la détermination de forfaits horaires et forfaits parcours, qui couvrent les frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement, est déterminée par le conseil des métiers de la branche auprès d'OPCO mobilités selon le barème qu'elle actualise en tant que de besoin. Sous couvert de la décision du conseil d'administration de l'OPCO mobilités, la prise en charge de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés se fait, par heure, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnelle de croissance (ou s'il est inférieur du plafond qui sera fixé par décret).
Les dispositions législatives et réglementaires encadrent les durées de l'action de formation Pro-A et de la durée de la formation qu'elle comporte de la façon suivante :
• l'action est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois ;
– elle peut être allongée à 36 mois notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– elle peut également être allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par accord collectif ;
• la durée de la formation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de la période ;
– elle peut être portée au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires.
Ces catégories sont définies par un accord collectif.
Considérant la contribution positive à la lutte contre l'illettrisme au sein de la branche, les parties signataires par cet accord conviennent :
• la durée du dispositif Pro-A est fixée à 24 mois pour les salariés non diplômés (niveau VI ou V bis de l'Éducation nationale) et notamment ceux en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme qui s'inscrivent dans un parcours de formation aux compétences de base. Pour ces mêmes catégories de salariés la durée de la formation peut être portée à 25 % de la période totale.
Les parties signataires conviennent que l'OPCO mobilités prendra en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux contrats et du dispositif Pro-A sur la base de forfaits horaires qui pourront faire l'objet d'une révision annuelle (où à tout moment) par le conseil des métiers de la branche auprès de l'OPCO mobilités. »
(1) Idem note 4, dispositif Pro-A ou tout dispositif de même nature s'y substituant.
(a) Les termes « Certification compétences de bases nettoyage et manutention ferroviaire » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 1)
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'appliquera de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.
En effet, s'agissant d'un accord relatif à l'accès de tous les salariés de la branche à la formation professionnel tout au long de la vie, le présent accord s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire sans distinction de leur effectif et sans spécificité.
Le présent accord du 17 octobre 2019 révisant l'accord du 12 juin 2019 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
La lettre du 10 septembre 2019 du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle adressée aux opérateurs de compétences évoque le « rôle accru des branches professionnelles s'agissant du périmètre des actions de reconversion ou de promotion par alternance et de leur mise en œuvre. Elle précise qu'un accord de branche est désormais nécessaire pour déterminer :
– l'ensemble des certifications professionnelles éligibles ;
– les certifications professionnelles pour lesquelles des actions de formations complémentaires à la validation des acquis professionnelles sont éligibles ;
– le forfait de prise en charge par l'opérateur de compétences des frais annexes et de la rémunération du salarié, sous réserve d'un plafond à fixer par décret ;
– dans l'accord lui-même ou dans une note explicative complémentaire, les éléments d'analyse permettant de justifier les choix des certifications professionnelles retenues, au vu des constats ou anticipations de mutations de l'activité et du risque d'obsolescence des compétences des salariés ;
– l'éligibilité des actions visant l'acquisition du socle de connaissance et de compétences. C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la branche ont entendu compléter les dispositions de l'article 16 relatives au dispositif Pro-A afin que les salariés de la branche appartenant pour 90 % d'entre eux à la catégorie professionnelle « Ouvriers » et ne disposant pas pour la très grande majorité d'entre eux d'un titre, diplôme ou d'une certification professionnelle puissent bénéficier d'une promotion professionnelle par le biais de la validation de leurs acquis.
Considérant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instaurant la généralisation de la couverture complémentaire santé les partenaires sociaux de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ont instauré par un accord collectif du 29 juin 2015 une couverture collective minimale de frais de santé à compter du 1er janvier 2016.
L'accord du 21 mars 2018 est venu remplacer l'accord précité ainsi que l'ensemble des modifications dont il avait fait l'objet afin notamment de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires.
Dans le cadre de leurs travaux de pilotage du régime les partenaires sociaux réunis au sein de la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé manutention ferroviaire ont souhaité améliorer les garanties du régime frais de santé de la branche, tout en conservant l'équilibre de ce régime. L'objet principal de cet accord du 9 juillet 2020 est de modifier la description des garanties du régime complémentaire santé de branche suite à l'amélioration du régime complémentaire socle (obligatoire) et la simplification des régimes complémentaires optionnels (suite à l'intégration des garanties de l'option 1 dans le régime socle ainsi amélioré).
Subsidiairement, le présent accord réaffirme la volonté des partenaires sociaux de la branche de conserver autant que possible la mutualisation des risques pour le régime de branche suite à l'arrivée à son terme de la recommandation de CARCEPT Prévoyance au 31 décembre 2020. Cet accord porte donc révision des dispositions de l'accord du 21 mars 2018 faisant mention de la recommandation de CARCEPT Prévoyance comme assureur du régime.
En conséquence, il est convenu par le présent accord du 9 juillet 2020 :
– de modifier l'article 10 « Description des garanties du régime complémentaire santé de branche » et notamment par l'amélioration des garanties prévues à l'article 10.1 « Régime complémentaire socle (obligatoire) » et la simplification des garanties prévues à l'article 10.2 « Régimes complémentaires optionnels 1 et 2 » devenant ainsi « Régime complémentaire optionnel » ;
– de modifier les annexes I et II relatives à la description des garanties du régime complémentaire socle et du régime complémentaire optionnel ;
– de compléter l'article 1er « Objet du régime » par des stipulations relatives à la gestion de la mutualisation ;
– de modifier les articles 1er, 13 à 16 faisant référence à la recommandation ainsi que de supprimer l'annexe IV « Choix de l'assureur recommandé par la branche » ;
– de modifier l'annexe III relative au taux de cotisation mensuelle pour tenir compte du décret du 21 mars 2017.
L'article 10 et les annexes I et II de l'accord du 21 mars 2018 sont ainsi modifiés pour prendre en compte l'amélioration des garanties du régime complémentaire frais de santé de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes :
« Article 10.1
Régime complémentaire socle (obligatoire)
Le niveau des prestations instauré par le régime de branche frais de santé obligatoire respecte :
– les contraintes du “ contrat responsable ” définies par les articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ;
– ainsi que les niveaux de garanties minimums “ panier de soins ANI ” fixés par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau des prestations applicable à la date d'application du présent accord est présenté en annexe I au présent document.
Article 10.2
Régime complémentaire optionnel
Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement à sa charge exclusive aux garanties optionnelles, présentées en annexe II au présent accord.
Article 10.3
Extension facultative des régimes complémentaires aux ayants droit des assurés
Dans le cas de la mise en place d'un des régimes pour les salariés, le (s) régime (s) complémentaires (s) socle ou optionnel pourra (ont) être étendu (s) facultativement au profit :
– du conjoint :
– le conjoint non séparé judiciairement ;
– le partenaire, dans le cadre d'un Pacs ;
– le concubin ;
– et des enfants à charge au sens de la sécurité sociale.
Sont également considérés comme étant à charge les enfants :
– jusqu'à la date à laquelle ils atteignent leur 18e anniversaire ;
– et par dérogation, jusqu'à leur 26e anniversaire s'ils sont étudiants dans l'enseignement supérieur. »
Les partenaires sociaux n'ont pas souhaité procéder à une nouvelle recommandation (en conséquence l'ancien alinéa 3 de l'article 1er ci-dessous est supprimé), toutefois, leur objectif est de maintenir une mutualisation des risques frais de santé de la branche. Pour affirmer cette intention l'article 1er de l'accord du 21 mars 2018 est complété de deux alinéas et est désormais rédigé comme suit :
« Article 1er
Objet du régime, gestion de la mutualisation
Il est institué un régime collectif frais de santé au profit des catégories de salariés définies à l'article 3 du présent accord, qui relèvent de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Ce régime s'impose à l'ensemble des entreprises de la branche, et comprend un niveau de garanties minimum, un montant de cotisations, des dispenses d'affiliation, des actions de prévention collective des risques santé (chapitre V) et des prestations et actions poursuivant un objectif de solidarité (chapitre VI).
Les partenaires sociaux ont recherché via la mutualisation les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre du présent accord et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux, réside dans l'établissement d'un régime fondé sur la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle s'exprime plus particulièrement au travers :
– d'une définition unique des garanties et du coût des cotisations permettant à tous les salariés non-cadres, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise de bénéficier d'une couverture équivalente au même coût ;
– de la création d'une commission paritaire de suivi du régime.»
En sus de la suppression de l'alinéa 3 de l'article 1er « Objet du régime » dont la nouvelle rédaction figure à l'article 2 ci-dessus, et, afin de tenir compte du terme de la recommandation au 31 décembre 2020, les articles 13 à 16 de l'accord du 21 mars 2018 sont modifiés et l'annexe IV est supprimée.
Les articles 13.1 « Prise en charge de la cotisation de certains salariés » et 13.2 « Financement d'actions de prévention de santé publique » sont supprimés, toutefois « la prise en charge totale de la cotisation (part salariale comprise) de tout apprenti » reste comprise dans la mutualisation du régime.
En conséquence l'article 13.3 relatif au « Financement de prestations d'action sociale » est désormais directement intégré à l'article 13 :
« Article 13
Garanties collectives présentant un objectif de solidarité
Le présent accord instaure un régime frais de santé obligatoire poursuivant un objectif de solidarité et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributifs, qui prennent la forme de prestations d'action sociale.
Le régime de branche participe, selon la volonté des parties signataires, au financement d'un programme de prestations d'action sociale spécifiques au secteur.
Le programme de prestations d'action sociale comportant des types d'interventions adaptés aux besoins des salariés du secteur est défini par la commission paritaire de suivi et de pilotage complémentaire santé de la branche. »
De même, l'article 14 « Financement et gestion des garanties collectives présentant un objectif de solidarité » est simplifié et rédigé comme suit :
« Article 14
Financement et gestion des garanties collectives présentant un objectif de solidarité. Fonds de solidarité manutention ferroviaire
Les parties signataires décident que 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche sont allouées au financement de prestations d'action sociale spécifiques au secteur.
Un fonds nommé “ Fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF) commun à l'ensemble des entreprises de la branche est chargé de financer les prestations mentionnées à l'article 13 ci-dessus et à percevoir les ressources mutualisées mentionnées au 1er alinéa (“ 2 % Fonds de solidarité ”).
Article 14.1
Pilotage des garanties collectives poursuivant un objectif de solidarité
Les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale spécifiques au secteur, sont déterminées par la commission paritaire de suivi et de pilotage manutention ferroviaire (CPSP-CS MF). Elles sont précisées dans le règlement du “ Fonds de solidarité manutention ferroviaire ” (FS-MF).
La CPSP-CS manutention ferroviaire contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Article 14.2
Choix du gestionnaire du fonds de solidarité manutention ferroviaire
Les parties signataires mandatent CARCEPT Prévoyance, pour gérer le fonds de solidarité mutualisé de la manutention ferroviaire (FS-MF) pour l'ensemble des entreprises de la branche convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes.
Article 14.3
Informations des entreprises de la branche concernant le fonds de solidarité de la manutention ferroviaire (FS-MF)
L'ensemble des informations concernant la création, le fonctionnement, le pilotage et les actions du fonds de solidarité manutention ferroviaire font l'objet d'une information des entreprises et des salariés de la branche selon les canaux suivants :
– par les partenaires sociaux de la branche selon les modalités que ceux-ci retiennent pour communiquer à leurs mandants ;
– par l'organisme gestionnaire retenu pour la gestion du fonds de solidarité qui met à disposition des entreprises de la branche un site internet dédié ;
– par le règlement du fonds de solidarité. »
L'article 15 est modifié comme suit :
« Article 15
Création et composition de la commission paritaire de suivi et de pilotage du régime complémentaire santé
II est créé une commission paritaire de suivi et de pilotage (CPSP) du régime de protection sociale complémentaire frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
La commission paritaire de suivi et de pilotage (CPSP) détermine le contenu de son règlement intérieur qui fixe notamment sa composition et ses attributions. Elle se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an pour examiner et suivre le régime. »
L'article 16 est ainsi modifié :
« Article 16
Missions de la commission paritaire de suivi et de pilotage
La commission paritaire de suivi et de pilotage a pour objet de contrôler, de piloter et éventuellement faire évoluer le régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
Cette commission a notamment pour missions :
– d'étudier les comptes détaillés du régime pour la garantie frais de santé ;
– de contrôler l'application du régime de frais de santé, de décider et gérer l'action sociale et les prestations et actions poursuivant l'objectif de solidarité du régime, et le pilotage du fonds de solidarité manutention ferroviaire (FS-MF) ;
– de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime ;
– d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime. »
L'annexe IV relative au choix de l'organisme assureur recommandé par la branche est supprimée des stipulations conventionnelles de branche relatives au régime complémentaire santé.
L'annexe III relative aux taux de cotisation mensuelle est modifiée comme indiqué ci-après en annexe III du présent accord du 9 juillet 2020.
Afin de privilégier la couverture pour tous et de préserver la mutualisation du régime, et a fortiori en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-10 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies l'article 2 puis 41 des dispositions communes de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes, et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.
Le présent accord est conclu, pour une durée indéterminée.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Annexe I
Tableau des garanties du régime socle
(1)
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200037_0000_0009.pdf
(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Annexe II
Tableau des garanties du régime optionnel
(1)
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200037_0000_0009.pdf
(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Annexe III
Taux de cotisation mensuelle
Le taux de cotisation mensuel dû au titre du régime complémentaire socle santé de branche s'élève pour le régime de branche socle et pour le salarié seul (en pourcentage du PMSS) :
– à 1,36 % du PMSS (régime général) ;
– 0,68 % du PMSS (régime Alsace-Moselle).
Les cotisations des bénéficiaires au titre de l'article 4 loi « Évin » doivent respecter les dispositions du décret du 21 mars 2017 au-delà de la période de 3 ans couverte par le décret, le taux de cotisation mensuel à respecter s'élève à :
– 2,04 % du PMSS (art. 4 loi « Évin » régime général) ;
– 1,02 % du PMSS (art. 4 loi « Évin » régime Alsace-Moselle).
La cotisation est répartie à 50 % à la charge de l'employeur soit 0,68 % du PMSS et 50 % à la charge du salarié soit 0,68 % du PMSS.
La structure tarifaire pour le régime sera une cotisation « salarié ».
Pour mémoire, conformément aux stipulations de l'article 14 de l'accord complémentaire santé de branche 2 % des cotisations est dédié au financement des garanties collectives poursuivant un objectif de solidarité (« 2 % Fonds de solidarité »).
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le présent accord porte actualisation de l'article 1er relatif au « Champ d'application » dans le prolongement et avec le même objectif que celui définit par les parties signataires de l'avenant n° 13 du 10 mars 2008 relatif au champ d'application dont le préambule rappelait :
« (…) la rédaction actuelle du champ d'application décrit les activités économiques auxquelles la convention collective nationale s'applique en des termes qui, pour certains, ont fait l'objet d'une évolution ou sont susceptibles d'en connaître dans les mois et années à venir :
– des activités économiques : “l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes” (travaux et activités listés au paragraphe 1 a de l'article 1er des dispositions communes) ou à “l'assistance au matériel roulant en environnement dédié” (métros…) (activités listées au paragraphe 1 b de l'article 1er des dispositions communes et article 1er de l'annexe II) ;
– un champ géographique : “l'ensemble du territoire national” quelle que soit l'activité concernée (“manutention ferroviaire et travaux connexes” ou “assistance au matériel roulant en environnement dédié [métros…])” ;
– des activités économiques délimitées à la fois par des lieux de réalisation des activités (les infrastructures ferroviaires de la SNCF et des VFIL, les sites de la RATP) et par des donneurs d'ordre nommément désignés (régie autonome des transports parisiens).
Sur ce dernier point, les évolutions importantes intervenues et à venir de la réglementation européenne et française encadrant le développement économique du secteur des transports de marchandises et de voyageurs par rail nécessitent d'adapter les termes définissant le champ d'application en conséquence pour prendre en compte (…). »
Comme il est rappelé au dernier alinéa, ci-dessus cité, du préambule de l'avenant n° 13 du 10 mars 2008, cet accord du 8 avril 2021 a également pour objet « d'adapter les termes définissant le champ d'application… pour prendre en compte » les évolutions de la législation et réglementation française mentionnées au préambule du présent accord.
Les stipulations ci-dessous se substituant aux dispositions antérieures, article 1er « Champ d'application » à savoir celles définies par l'accord du 12 juin 2019 actualisant la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes – IDCC 538)
« 1. La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air.
Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles.
a) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, pour le compte des gestionnaires d'infrastructure, d'autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires du réseau ferré national
(1)
et de toute autre entreprise ferroviaire intervenant également dans les installations de services notamment les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., du système de transport ferroviaire national de la société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), relié au réseau ferré national
(2)
et/ou à des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) ou d'intérêt local ou régional à faible trafic pour :
– travaux de chargement et déchargement de marchandises ;
– travaux de chargement et déchargement de matériel ;
– travaux de chargement et déchargement de charbon ;
– désinfection de wagons ;
– nettoyage des cours de gares ;
– nettoyage des dépôts ;
– lavage et nettoyage intérieur et extérieur des voitures à voyageurs ;
– portage des bagages ;
– travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières.
b) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros …) pour :
– nettoyage intérieur ;
– nettoyage extérieur ;
– nettoyage des voies ;
– petite maintenance.
2. Des dispositions de la présente convention collective nationale précisent en tant que de besoin les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnels désignées ci-après et visées à l'article 2 de la présente convention collective :
– ouvriers (relevant précédemment de l'annexe I) ;
– ouvriers des entreprises travaillant sur les sites de la RATP ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER
(3)
de la région parisienne tels que définis à l'article 2 (et précédemment à l'article 1er de l'annexe II) ;
– employés de chantiers (relevant précédemment de l'annexe III) ;
– agents de maîtrise et cadres (relevant précédemment de l'annexe IV). »
(1) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français propriété de l'État dont la société SNCF réseau est l'attributaire des lignes y compris si elles étaient reprises par l'État ou cédées à des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales.
(2) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français propriété de l'État dont la société SNCF réseau est l'attributaire des lignes y compris si elles étaient reprises par l'État ou cédées à des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales.
(3) Attribués à la RATP à la date de l’accord.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord entre en application au 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Par le présent accord, les parties signataires de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu actualiser l'article 1er relatif au champ d'application de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes pour tenir compte des évolutions récemment intervenues dans les dispositions législatives et réglementaires notamment en ce qui concerne les autorités organisatrices de transport (décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses dispositions), les gestionnaires d'infrastructures (loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire), ou celles relatives au groupe SNCF (ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF).
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le présent accord porte actualisation des articles 15 ter « Changement de titulaire de marché » (art. 20.1 de la convention collective nationale MF actualisée par accord du 12 juin 2019) et 15 quinquies (art. 20.3) relatif au « Comité de conciliation en cas de litiges entre deux employeurs à l'occasion d'un transfert de personnel », les stipulations de l'article 15 quater « Conditions de transfert du personnel entre entreprises » (art. 20.2) restant inchangées.
L'actualisation de l'article 15 ter « Changement de titulaire de marché » (art. 20.1) vise à prévoir l'intervention du comité de conciliation de l'article 15 quinquies (art. 20.3) (actualisé par le présent accord) en cas d'absence d'accord entre les entreprises entrantes et l'entreprise sortante à l'occasion d'un changement de titulaire sur un marché ou contrat commercial ayant fait l'objet d'un découpage en plusieurs lots.
L'actualisation de l'article 15 quinquies relatif au « Comité de conciliation en cas de litiges entre deux employeurs à l'occasion d'un transfert de personnel » vise à en transformer et élargir le rôle afin qu'il puisse faciliter la mise en œuvre des transferts de personnel lorsqu'un redécoupage d'un marché ou contrat commercial initial en divers lots rend plus complexes ces transferts.
L'élargissement du cadre d'intervention de ce comité dans une démarche précontentieuse a conduit les signataires du présent accord à en redéfinir l'intitulé en « Comité de conciliation à l'occasion d'un transfert de personnel ».
Les stipulations ci-dessous se substituant aux dispositions antérieures, article 20.1 « Changement de titulaire de marché » à savoir celles définies par l'accord du 12 juin 2019 actualisant la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes – IDCC 538) :
« Article 20.1
Changement de titulaire de marché (art. 15 ter DC)
Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public (ci-après dénommé “ marché initial ”) en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existants au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédant des salariés non-cadres et cadres d'exploitation jusqu'au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l'employeur entrant. Les salariés devant être en situation régulière au regard de la législation du travail, et notamment des dispositions législatives et réglementaires visées aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail.
Lorsqu'un marché initial est divisé en parties ou lots, l'obligation d'assurer la continuité de la totalité des contrats de travail des salariés affectés à chacune de ces parties ou lots lors du changement de titulaire(s) de(s) marché(s) s'impose à chaque entreprise(s) entrante(s) dès lors que les conditions de poursuite du contrat de travail (définies à l'alinéa ci-dessus), appréciées au regard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.
Cette répartition par lots s'effectue en application de l'objectif général de stabilité de l'emploi dont l'activité transférée ou conservée par le précédent titulaire du marché est le support. L'entreprise sortante et les entreprises entrantes pourront se concerter pour organiser le transfert du personnel vers chacun des lots. Chaque salarié affecté au marché ou contrat initial (selon la dernière liste du personnel fournie au donneur d'ordre dans le cadre de l'appel d'offres) voit son contrat de travail se poursuivre, auprès d'une seule (1) des entreprises entrantes attributaires d'un des lots des nouveaux marchés ou contrats, dans la mesure du possible.
En cas d'absence d'accord entre les entreprises entrantes et l'entreprise sortante sur la répartition des salariés à transférer du fait de ce découpage du marché initial en plusieurs lots, le comité de conciliation prévu à l'article 20.3 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes est saisi, par la plus diligente, de cette situation dans les modalités définies à l'article 20.3, A et B, ci-après.
À charge pour cette ou ces entreprise(s) entrante(s) d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.
L'entreprise sortante aura par ailleurs à régler aux salariés transférés les salaires et les sommes à périodicité autre que mensuelle au prorata du temps passé par ceux-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'ils ont acquis à la date du transfert.
L'entreprise sortante adhérente à une caisse de congés payés devra remettre aux salariés les certificats d'emploi justifiant de leur droit à congés conformément à la législation en vigueur (2) . »
(1) Dans cette hypothèse privilégiée, le salarié est dit « mono employeur ».
(2) C'est-à-dire à la date de signature de l'accord : art. L. 223-16 ou L. 3141-30 du code du travail, art. D. 741-4 du code du travail.
« Article 20.2
Conditions de transfert du personnel entre entreprises (art. 15 quater DC)
Sur demande écrite par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants :
– la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom (s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière ;
– les 6 dernières fiches de paie de chaque salarié ;
– la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié ;
– la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail ;
– la copie des titres autorisant le travail sur le territoire français s'il y a lieu ;
– la copie des accords d'entreprise, d'établissement ou de site applicables au marché attribué ;
– le nombre d'heures disponibles au titre du droit individuel à la formation.
L'entreprise entrante fera la demande des documents dès qu'elle aura officiellement connaissance de l'attribution du marché.
L'absence de transmission par l'entreprise sortante des documents précités peut donner lieu à un recours de l'entreprise entrante mais ne peut altérer le droit des salariés au bénéfice de la continuité de leur contrat de travail.
Le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
Pour les employeurs adhérant à une caisse de congés payés, l'entreprise sortante remettra à l'entreprise entrante un bulletin justifiant de leur droit aux congés payés acquis. »
Les stipulations ci-dessous se substituant aux dispositions antérieures, article 20.3 « Comité de conciliation en cas de litiges entre deux employeurs à l'occasion d'un transfert de personnel » à savoir celles définies par l'accord du 12 juin 2019 actualisant la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes – IDCC 538) :
« Article 20.3
Comité de conciliation à l'occasion d'un transfert de personnel (art. 15 quinquies DC)
A. Missions du comité de conciliation
Il est institué au sein de la branche manutention ferroviaire un comité de conciliation à l'occasion d'un transfert de personnel qui a pour missions, soit de prévenir des difficultés, soit de régler par la médiation un désaccord ou un litige pouvant survenir entre employeurs à l'occasion d'un transfert de personnel.
Sa mission de type médiation en séance plénière réunissant les collèges “ employeurs ” et “ salariés ” est mise en œuvre uniquement lorsqu'un accord n'a pas pu être trouvé au sein du “ collège employeurs ” entre l'employeur sortant et les employeurs entrants notamment du fait de la complexité de l'opération de transfert liée au redimensionnement ou du découpage du marché ou contrat initial en un ou plusieurs ou lots ne correspondant pas à l'activité initialement traitée.
B. Modalités d'organisation et de fonctionnement propres à la mission de prévention des difficultés liées au transfert du personnel (hors désaccord ou litige)
Dès l'attribution des lots aux entreprises entrantes, le collège “ employeurs ” se réunit en présence de l'ensemble des représentants des entreprises entrantes et sortantes concernées par le transfert du personnel pour préparer la répartition des salariés entre les entreprises entrantes sur la base des listes du personnel adressées au donneur d'ordre et sur lesquelles l'appel d'offres a été construit.
Au cours des 2 semaines qui suivent l'attribution des marchés, le collège “ employeurs ” doit procéder successivement aux opérations suivantes :
– la détermination des salariés pour lesquels un transfert total du contrat de travail au sein d'une des entreprises entrantes ne pose aucune difficulté ;
– la détermination d'une part du solde des salariés à transférer restant à répartir, et d'autre part, du nombre de salariés restant à accueillir par chacune des entreprises entrantes ;
– la répartition des salariés entre les lots en veillant le plus possible à ce que ceux-ci demeurent mono employeur.
En l'absence d'accord au terme de ces 2 semaines, le collège “ employeurs ” recueille au cours de la 3e semaine obligatoirement l'avis du donneur d'ordre sur les modalités de transfert des salariés concernés et l'informe des difficultés identifiées et lui soumet des pistes de résolution de ces difficultés.
À l'issue de cet échange avec le donneur d'ordre, le collège employeurs, détermine les termes d'un accord sur les opérations de transfert, ou bien élabore un rapport fixant les contours des difficultés à soumettre au comité de conciliation dans sa mission de médiation des difficultés ou litiges liés à un transfert de personnel. Ce rapport est immédiatement communiqué à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la branche siégeant au comité de conciliation au titre de sa mission de médiation.
C. Modalités d'organisation et de fonctionnement propres à la mission de médiation
Les difficultés non réglées à l'occasion de l'intervention du comité de conciliation dans sa mission de prévention (art. 20.3 B ci-dessus) ou les litiges survenant à titre exceptionnel entre employeurs (sortant et entrant [s]) à l'occasion de l'application de l'article 20.1, notamment des dispositions de l'alinéa 2, sont soumis au comité de conciliation au titre de sa mission de médiation.
La saisine du comité de conciliation résulte :
– soit de la transmission par le président de la CPPNI MF, du rapport fixant les contours des difficultés qui n'ont pu être résolues dans le cadre de la mission de prévention prévue à l'article 20.3 B ci-dessus ;
– soit de l'envoi au président de la CPPNI MF (art. 4 ci-dessus) d'un rapport établi par l'employeur le plus diligent. Ce rapport présente les termes du litige. À des fins pratiques, il précise également le contrat commercial concerné et les coordonnées de l'employeur avec lequel survient le différend. Le président de la commission nationale de conciliation contacte cet employeur aux fins de confirmation du différend et des termes de celui-ci.
Le comité de conciliation est constitué d'un collège “ employeurs ” et d'un collège ” organisations syndicales concernées ”.
Le collège employeurs du comité de conciliation recueillera, dans la mesure du possible, l'avis du donneur d'ordres à propos des difficultés ou du litige relatif au transfert du personnel soumis au comité.
Le collège employeurs du comité de conciliation devra entendre les employeurs concernés par le transfert ou litige né de l'application des articles 20.1 et 20.2.
Dans les 5 jours calendaires suivant sa saisine, le président de la commission nationale de conciliation (art. 4) réunit cette instance avec pour ordre du jour :
1. La composition des membres du comité de conciliation :
– pour le collège “ employeurs ”, parmi les représentants des commissions (technique ou sociale) du SAMERA ;
– pour le collège ” organisations syndicales concernées ”, parmi les représentants (mandatés par la fédération) des organisations syndicales représentatives au sein de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes directement concernées par le transfert et, de ce fait, ayant capacité à émettre un avis éclairé au sujet du transfert.
2. L'examen des observations des CSE des entreprises concernées, et ce dans les délais correspondant au calendrier usuel de réunion de ces instances dans les entreprises.
Au vu de ces éléments (l'absence d'aucun de ceux-ci ne pouvant bloquer le processus de conciliation), le collège employeurs élabore une recommandation en fonction de son expertise. Il la partage lors d'une réunion avec le collège “ organisations syndicales concernées ”.
À l'issue de cette réunion du comité de conciliation, cette recommandation est transmise :
– soit en l'état aux employeurs des entreprises entrantes et sortantes et aux CSE des entreprises concernées ;
– soit aux mêmes destinataires avec les observations du collège organisations syndicales concernées. »
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord du 8 avril 2021 entre en application au 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent accord relatif à la révision des articles 15 ter et 15 quinquies de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes du 8 avril 2021 sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Par le présent accord, les parties signataires de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu actualiser les articles 15 ter et 15 quinquies relatifs aux stipulations concernant le transfert de personnel à l'occasion d'un changement de titulaire de marché ou de contrat commercial. Cette actualisation vise à tenir compte des évolutions des contenus des appels d'offres faisant de plus en plus fréquemment appel au redécoupage des contrats initiaux en divers lots.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le présent accord porte actualisation des stipulations de l'accord du 12 février 2019 qui traitent plus spécifiquement du financement du paritarisme, celles concernant l'organisation du paritarisme restant inchangées.
Ces modifications à apporter résultent :
– d'une part, des travaux paritaires de mise en œuvre de l'accord du 12 février 2019 relatifs notamment à la détermination des budgets prévisionnels nécessaires pour couvrir les frais afférents à la participation des salariés et des représentants des Fédérations syndicales aux réunions paritaires au titre du dialogue social de la branche (cf. tiret 2 de l'article 2 « Objet des statuts de l'AGFP-MF ») et aux réflexions concernant la simplification de la collecte de la contribution « frais du paritarisme » qui conduisent à la révision :
– – de l'article 3.7-d « Mutualisation des frais du paritarisme » liés aux réunions des instances et commissions (remplacement du taux fixé à titre expérimental, modification des modalités de collecte dans le sens d'une harmonisation de celle-ci envers les employeurs qu'ils soient ou non adhérents au SAMERA, et uniformisation de l'assiette avec celle de la contribution conventionnel formation) :
À ce titre, les parties signataires soulignent que les dispositions ainsi modifiées se substituent à toute disposition antérieure et notamment à celle initialement prévue à l'article 14.2 « Financement de la commission de suivi » de l'avenant 11 du 17 mars 2006 ayant instauré le régime de prévoyance non-cadres de la branche manutention ferroviaire (et de tout avenant ou accord de prévoyance non-cadres ultérieurement conclu) ;
– – de l'article 4.2 « Organisation de la collecte de contribution mutualisée au financement du paritarisme de la branche Manutention ferroviaire » ;
– – de l'article 5.2 « Appel de la contribution mutualisée » ;
– – de l'article 6 « Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés » ;
– d'autre part, de la création au 27 octobre 2021 de l'association paritaire de gestion des frais du paritarisme CCN manutention ferroviaire ci-après dénommée association de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire ou « AGFP-MF » :
– – de l'article 4.1 « Association paritaire de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire », dont les parties signataires par le présent accord simplifie la dénomination en « Association de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire » et procèdent à l'inversion entre collèges en ce qui concernent la prise des premières « présidence » et répartition des fonctions statutaires.
Ces modifications figurent aux articles 3 à 7 du présent accord. Les stipulations issues de la nouvelle rédaction de chacun des articles ainsi modifiés se substituent intégralement, à la date d'application de l'accord, aux stipulations antérieurement en vigueur des articles ou paragraphes ainsi modifiés.
« 3.7-d. Mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche
L'ensemble des frais afférents à la participation des salariés et des représentants des fédérations syndicales (cf. tiret 2 de l'article 2 “ Objet des statuts de l'AGFP-MF ”) aux réunions paritaires prévues dans le cadre du dialogue social de la branche (cf. paragraphes 3.7-a à 3.7-c ci-dessus) sont financés par une contribution mutualisée versée par les employeurs couverts par le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire à une “ Association de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire ” (AGFP-MF).
Cette association de gestion du paritarisme (AGFP-MF) a pour objet d'assurer la gestion administrative, financière et juridique de la contribution mutualisée des frais du paritarisme.
Cette contribution est à la charge des entreprises d'au moins 11 salariés entrant dans le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire qu'elles soient ou non adhérentes au SAMERA.
À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N. Ce taux, qui sera revu si besoin par la CPPNI CCN-MF réunie en CA de l'AGFP-MF, est fixé à 0,0085 % de la masse salariale brute correspondant à l'assiette de la contribution conventionnelle formation (ou “ contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle ”).
Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires et formation des membres (OS) participant aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'association paritaire).
La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée sur décision de l'AG de l'AGFP-MF selon l'une des modalités suivantes :
– soit par l'OPCO de la branche concomitamment au recouvrement de la contribution conventionnelle de la formation ;
– soit par l'AGFP-MF ou un organisme auquel elle aura délégué cette mission selon les conditions définies à l'article 4.2 ci-après. »
« 4.1. Association paritaire de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire
Est constituée une association loi 1901 qui a vocation à employer les fonds collectés pour le financement des frais du paritarisme conformément à la destination définie au présent accord. Il fixe également les axes de fonctionnement de cette association qui seront précisés dans les statuts.
Les membres de cette association sont les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
L'association ainsi créée est administrée par un conseil d'administration paritaire composé de deux collèges :
– le collège salarié est composé d'un membre désigné par chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– le collège employeur est composé d'un nombre égal de représentants de l'organisation syndicale d'employeurs représentative dans la branche et désignés par celle-ci.
Lors de la première réunion, le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent et présentés par l'organisation syndicale d'employeurs et par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche. De même, il élit parmi ses membres, un trésorier et un secrétaire appartenant chacun à un collège différent.
Lors de la constitution et à chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit entre les deux collèges :
– d'une part, le président et le secrétaire ;
– d'autre part, le vice-président et le trésorier.
Les fonctions sont attribuées à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance. Les fonctions de président et de secrétaire sont assurées la première fois par le collège salarié (ou leurs représentants) et les fonctions de vice-président et de trésorier par le collège employeur.
Le conseil d'administration se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Il fixe en tant que de besoin ses règles de fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur. »
« 4.2. Organisation de la collecte de la contribution mutualisée au financement du paritarisme de la branche manutention ferroviaire
Cette collecte sera assurée par un organisme distinct de l'association.
La désignation de l'organisme collecteur sera opérée, sur recommandation de la commission paritaire (CPPNI-MF), par délibération de l'assemblée générale de l'association.
L'association conclura avec ledit organisme une convention de gestion des fonds afin que ces derniers soient collectés au meilleur coût s'agissant des frais de gestion.
Cet organisme ou l'AGFP-MF si elle ne peut contracter avec ce type d'opérateur de gestion, devra collecter la “ contribution mutualisée au financement du paritarisme ” (ou “ contribution conventionnelle du dialogue social ”) auprès de l'ensemble des entreprises de plus de 10 salariés relevant de l'IDCC 538 sur la base d'une liste fournie par un organisme ayant compétence à communiquer celle-ci. »
« La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée selon les modalités arrêtées par l'AG de l'AGFP-MF selon les modalités prévues aux articles 3-7-d et 4.2 ci-dessus. »
« Pour l'ensemble des entreprises de moins de 50 salariés, y compris donc les entreprises de 11 à 49 salariés, les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la mutualisation des frais du paritarisme au sein de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes pour les entreprises de moins de 50 salariés sont définies par le décret n° 2017-1818 du 28 décembre 2017 relatif à la prise en charge de la rémunération des salariés participant aux négociations de branche (Journal officiel du 30 décembre 2017). Au titre de ces dispositions réglementaires, les entreprises de moins de 50 salariés dont des salariés participeraient aux travaux paritaires de la branche manutention ferroviaire peuvent s'adresser à l'AGFPN pour faire valoir leurs droits à cet égard.
Afin de favoriser la collecte des contributions conventionnelles “ financement du paritarisme ” (ou “ contribution conventionnelle du dialogue social ”) et “ contribution conventionnelle formation ” (ou contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle) les dispositions de l'accord “ organisation et financement du paritarisme ” relatives à la contribution mutualisée au financement du paritarisme (notamment article 3.7-d et 5 de l'accord) ne sont pas applicables aux entreprises de 1 à 10 salariés. »
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés dans les conditions fixées à l'article 7 du présent accord, révisant l'article 6 de l'accord du 12 février 2019 portant sur ce point.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord entre en application au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Par le présent accord, les parties signataires de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendus « dans le courant de l'année 2021 » conformément à l'engagement pris « en raison notamment de la détermination des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche » à l'article 8 de l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme (étendu par arrêté du 6 novembre 2020 publié au Journal officiel du 18 novembre 2020) « faire un bilan de (l') application » dudit accord « et à convenir éventuellement de certaines modifications ».
C'est en prenant appui sur les « travaux paritaires de mise en œuvre de l'accord sur les frais du paritarisme » conduits au cours de l'année 2021 en groupe de travail paritaire CCN manutention ferroviaire et travaux connexes conformément aux stipulations de l'article 3 de l'accord du 16 février 2020 relatif à l'agenda social que les signataires du présent accord ont convenu des modifications à apporter aux stipulations de l'accord du 12 février 2019 listées à l'article 2 « Objet de l'accord » ci-dessous.
Ces travaux de mise en œuvre de l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme CCN Manutention ferroviaire ont également permis de concrétiser l'engagement pris à son article 4 à savoir la création de l'association paritaire de gestion des frais du paritarisme CCN manutention ferroviaire dont l'assemblée générale constitutive adoptant ses statuts se tient ce 27 octobre 2021.
Enfin, les signataires du présent accord du 27 octobre 2021 révisant les stipulations conventionnelles de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes relatives à l'organisation et au financement du paritarisme ont entendu tenir compte de l'évolution du cadre légal de recouvrement des « contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle prévues par accord professionnel national » et des « contributions conventionnelles du dialogue social prévues par accord professionnel national » suite à l'adoption de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ainsi, les signataires du présent accord ont entendu uniformiser les assiettes de ces contributions conventionnelles (formation, dialogue social) et faciliter leur collecte en faisant appel pour les années 2022 et 2023 à un même organisme collecteur (l'OPCO de branche).
Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 9 décembre 2021 les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes qui, à la date d'application du présent accord se substituent intégralement à toutes les autres dispositions conventionnelles préexistantes relatives au même objet (formation professionnelle continue) au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes et notamment à celles de l'accord relatif à la formation professionnelle du 12 juin 2019.
Les signataires du présent accord fixent comme priorités d'ensemble par la voie de la formation professionnelle ou de la validation des acquis de l'expérience (VAE) :
1. L'accès à la formation des salariés en difficulté au regard des connaissances et compétences de base et/ou les moins qualifiés (en s'appuyant sur les acquis de leur expérience professionnelle) ;
2. Le développement des compétences des salariés avec une priorité pour les formations à la sécurité ;
3. La mise en place et le développement des démarches de certification des compétences des salariés en s'appuyant sur les trois certifications retenues pour structurer cette politique de branche :
– CQP Agent de nettoyage et manutention ferroviaire ;
– CQP Chef d'équipe nettoyage et manutention ferroviaire ;
– CléA.
Les parties signataires fixent à la CPNE-FP de branche et à l'observatoire prospectif des métiers et des emplois comme objectif la mise en œuvre des priorités de branche fixées à l'article 1er en les déclinant de manière adaptée et pertinente selon les axes suivants (par ordre d'importance au regard de la situation économique et sociale de la branche) :
1. Le développement des compétences des salariés, en lien ou non avec leur poste de travail ;
2. La lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme (notamment identification des parcours type, organismes et financements adaptés) ;
3. L'acquisition d'une qualification plus élevée, dans le cadre de parcours de formation et de validation des acquis de l'expérience qualifiants et dans la mesure du possible certifiants ;
4. L'accès par la formation au socle de connaissances et de compétences professionnelles clés ou « de base » compétences de base NMF ou CléA (notamment via des parcours de formation à diffuser et modalités de financement à identifier).
Afin de favoriser l'accès des salariés les moins formés aux actions de formation et notamment à la validation des acquis de l'expérience (VAE), les signataires de l'accord missionnent la CPNE-FP et le conseil des métiers ou la section paritaire professionnelle de la branche manutention ferroviaire de conduire des études et réflexions pour concevoir des outils visant à favoriser l'accès aux divers dispositifs de formation à l'ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle et y compris les salariés des entreprises de moins de 50 salariés.
Ces travaux porteront notamment sur :
– organisation de la disponibilité du salarié pour suivre une formation et de son remplacement en production ;
– élaboration et formalisation du plan de développement des compétences de l'entreprise, notamment dans un cadre pluriannuel pour faciliter l'accès des salariés à la formation ;
– identification et construction des parcours de formation, intégrant l'auto-positionnement des salariés dans le cadre de la validation de leurs acquis de l'expérience ;
– identification des modalités et méthodes pédagogiques adaptées, et notamment celles qui permettraient le développement de l'apprenance et de la compétence « apprendre à apprendre », identification des accompagnements nécessaires aux salariés souhaitant s'engager dans des formations certifiantes ;
– identification des emplois et des parcours possibles pour l'accueil au sein de la branche de salariés en reconversion professionnelle souhaitant faire valoir un CPF de transition professionnelle ;
– la recherche d'informations et de bonnes pratiques auprès de branches de taille comparable ayant mis en œuvre un groupement d'entreprises pour l'insertion et la qualification (GEIQ) en vue de conduire une étude de faisabilité de mise en place de ce type de structure d'insertion au sein de la branche manutention ferroviaire.
Ainsi, dès 2022 les travaux de l'observatoire, et l'appui de l'OPCO de branche, devront porter prioritairement :
– sur la formalisation de divers parcours de formation devant permettre aux salariés de développer leurs compétences leur permettant de mieux maîtriser un emploi ou une catégorie d'emplois de la branche, ou des parcours plus qualifiants leur permettant une évolution professionnelle et / ou promotion et de changer de qualification en fonction des postes disponibles ;
– et sur l'appui au déploiement efficace des parcours de formation ainsi identifiés tant auprès des salariés que des entreprises.
Par ailleurs, durant la période 2022-2023-2024, les signataires incitent le conseil des métiers ou la section paritaire de la branche à solliciter les commissions permanentes de l'OPCO de branche susceptible d'intervenir pour améliorer l'accès des salariés des entreprises de moins de 50 salariés aux dispositifs de formation et notamment les commissions traitant du développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés ou des observatoires et certifications.
Les signataires de l'accord rappellent que selon les dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail « Le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi, (…), afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute. »
Les signataires rappellent que sont éligibles au compte personnel de formation plusieurs actions de formation prioritaires pour la branche manutention ferroviaire et notamment celles conduisant aux CQP et à CléA. (1)
Aussi, la mise en œuvre du compte personnel de formation peut s'articuler parfaitement avec la politique de formation de la branche dans un objectif de « formation durable » qui bénéficiera au développement des compétences des salariés et à la sécurisation de leurs parcours quelque soient leur projet professionnel.
Afin de favoriser le départ en formation des salariés à temps partiel pour lesquels le montant capitalisé peut s'avérer insuffisant pour accéder notamment à une formation certifiante les signataires du présent accord encouragent les entreprises à envisager, pour les salariés qui s'engagent dans des parcours de formation correspondant aux axes prioritaires 2 et 4 visés à l'article 2 du présent accord, l'un ou l'autre des modalités de co-investissement suivantes :
1. Apporter le cofinancement nécessaire des coûts pédagogiques permettant la réalisation du parcours visé ;
2. Permettre la réalisation en tout ou partie du parcours sur le temps de travail (ce qui réduite le maintien de rémunération à assurer).
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
Afin de favoriser l'accès des salariés à la formation, les parties signataires s'engagent à informer les employeurs et salariés de la branche que « les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience » (VAE) sont des actions de formation au même titre que l'apprentissage, les bilans de compétences ou les actions de formation prévues au plan de développement des compétences ou accessibles dans le cadre du compte personnel de formation.
Une information sur les outils et modalités de la VAE pour permettre aux salariés d'accéder aux deux certifications propres à la branche manutention ferroviaire seront diffusées par la plateforme de certification de la branche et seront relayés également par les canaux d'informations habituels des signataires de l'accord.
Les parties signataires conviennent que la validation des acquis de l'expérience (VAE) est un droit individuel dont le développement de sa mise en œuvre sera également facilité par l'engagement de démarches collectives au sein des entreprises de la branche.
Au cours de la période triennale (2022-2023-2024) du présent accord, les signataires confient à la CPNE-FP de la branche l'élaboration d'un cadre commun à ces démarches collectives prenant en compte comme enjeu principal l'accès des salariés à des parcours de professionnalisation adaptés à leurs projets professionnels et aux besoins des entreprises.
Ce travail de définition du cadre commun de l'accompagnement des salariés à la VAE dans une démarche collective portera notamment sur les étapes suivantes :
– phase amont de construction du projet au sein de l'entreprise ;
– phase d'accueil des candidats ;
– phase d'accompagnement des candidats ;
– phase de suivi et de bilan.
La CPNE-FP de la branche est l'organe qui fixera les règles en matière de participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en s'appuyant sur le cadre suivant :
– un salarié participant à un jury de VAE demandera une autorisation d'absence à son employeur au moins 15 jours avant le début de la session de validation. Cette demande devra être accompagnée de la convocation au jury de VAE. L'employeur est tenu d'accorder cette autorisation, sauf en cas de préjudice possible sur la bonne marche de l'entreprise, et après avis conforme des instances représentatives du personnel ;
– la rémunération du salarié membre de jury est maintenue par l'employeur qui en demandera la prise en charge à l'OPCO de branche. Les autres frais liés au jury tels que l'hébergement, le déplacement et la restauration seront également pris en charge par l'OPCO de branche selon un barème arrêté par le conseil des métiers ou la section paritaire professionnelle.
Les parties signataires du présent accord, dans le prolongement des travaux de l'observatoire conduits en 2021 et 2022 relatifs à la création d'outils permettant l'accès au bloc 1 du CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire (expérimentation de l'acquisition de CQP par bloc [s] de compétences via la VAE) se fixent les objectifs suivants :
(1)
– 1er semestre 2022 : 20 candidats ;
(1)
– 2d semestre 2022 : 30 candidats ;
(1)
– 1er semestre 2023 : 40 candidats ;
(1)
– 2d semestre 2023 : 50 candidats.
(1)
(1) Paragraphe exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'arrêté du 21 novembre 2019 fixant le cahier des charges de l'expérimentation visant des actions de validation des acquis de l'expérience ayant pour objet l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences dans la mesure où la branche n'a pas finalisé les démarches nécessaires à cette inscription.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
Comme il a été exposé à l'article 1er du présent accord, la première priorité de la branche consiste à développer l'accès des salariés les moins formés à des parcours de professionnalisation adaptés à leurs acquis professionnels.
Les signataires s'accordent pour convenir que les certifications de la branche (CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire, CQP chef d'équipe nettoyage et manutention ferroviaire), CléA (registre spécifique) sont suffisantes pour permettre l'accès des salariés de la branche aux certifications et qu'il n'existe pas de besoin d'en créer et déposer d'autres à court et moyen termes.
Pour que l'attention des acteurs de la formation au sein de la branche porte sur la concrétisation de l'accès à ces certifications sur la base du volontariat des salariés, la CPNE-FP de la branche étudiera au cours de la période triennale du présent accord (2022-2023-2024) les actions et modalités pratiques de mise en œuvre de celle-ci avec l'appui de l'OPCO de branche dans le cadre du financement des travaux de l'observatoire.
Le développement du tutorat est de nature à faciliter la mise en œuvre des actions de formation prioritaires pour la branche qui, dans leur ensemble, requiert un accompagnement des apprenants ainsi que la diffusion de la culture de l'apprenance à laquelle les tuteurs peuvent contribuer.
La CPNE-FP manutention ferroviaire a constaté ces dernières années que les fonds de la professionnalisation susceptibles de financer des formations de tuteurs étaient peu mobilisées au sein de la branche sans pouvoir en déterminer les causes.
Les signataires demandent donc à la CPNE-FP d'établir au cours de la période 2022-2023 un point quantitatif et qualitatif concernant la mise en œuvre du tutorat au sein de la branche et d'identifier les freins ou obstacles au développement du tutorat afin d'expérimenter des actions correctrices en 2023 (et d'en faire le bilan lors de la préparation de l'accord triennal 2025 à 2027).
Parmi ces actions correctrices, les signataires soulignent l'importance d'identifier des actions pouvant aider à l'exercice des missions de tuteur et les conditions de cet exercice par des salariés âgés de plus de cinquante ans.
Une priorité sera accordée aux salariés âgés de plus de 50 ans pour l'accès à la formation des tuteurs.
Les parties signataires soulignent l'importance des actions prioritaires de la branche en faveur de la validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du développement du tutorat et de la valorisation de la fonction de tuteur. À l'issue de l'expérience de tutorat, la branche s'engage à favoriser l'accès des tuteurs à la certification de compétences professionnelle interbranches (CCPI) « Tutorat en entreprise ».
Les signataires s'engagent à réaliser une étude au cours de la période triennale 2022-2023-2024 concernant les possibilités de valoriser les contributions des divers acteurs de la formation dans le cadre de leurs parcours professionnels.
Comme il est développé ci-dessus, à l'article 1.2 « Le développement de l'accès des salariés à la formation par la mise en œuvre de parcours de formation ou de validation des acquis de l'expérience organisés pour faciliter le développement de leurs compétences et leur validation » le développement des compétences des salariés est une priorité de la branche, y compris en vue de l'accès à une qualification supérieure.
Pour réaliser ce développement des compétences la branche entend s'appuyer notamment sur les parcours de formation articulés ou non à une validation des acquis de l'expérience (VAE, visée à l'article 5 du présent accord) et les actions de formation en situation de travail (AFEST, visée à l'article 13 du présent accord).
À cet égard les parties signataires de l'accord, rappellent en annexe 4 du présent accord, les termes du projet d'accord relatif à l'actualisation de la classification de la branche manutention ferroviaire et notamment les stipulations des articles 14 « Passerelles au sein et entre catégories d'emplois et filières » et 15 « Classifications et certificats de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience ».
C'est en tenant compte du contexte économique et social de la branche, que les signataires ont définis les priorités de branche figurant à l'article 1er du présent accord. Ils considèrent que la mise en œuvre de ces priorités participera largement au maintien dans l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels des salariés de la branche. Toutefois parmi celles-ci ou en complément de celles-ci, le conseil des métiers ou section paritaire professionnelle de l'OPCO de branche devra, à ce titre, être particulièrement attentif aux actions suivantes :
– l'accès des salariés à des formations en vue de certifications de compétences de base, lutte contre l'illettrisme notamment ;
– les actions de formation d'adaptation au poste de travail ;
– les bilans de compétences (en cas de risque de désinsertion professionnelle).
Traditionnellement, l'insertion au sein de la branche s'appuie sur l'apprentissage que les signataires de l'accord entendent consolider notamment par le biais des actions en faveur du développement et de la valorisation du tutorat définies aux articles 7 et 8 ci-dessus et la rémunération minimale des apprentis à l'annexe 3.
Les signataires entendent également favoriser l'insertion des salariés au sein de la branche en incitant l'ensemble de ceux-ci à valider leurs acquis de l'expérience (et pour les primo-entrants à se former) avec la mobilisation et validation des blocs de compétences des certifications de la branche.
Les signataires entendent également au cours de la période triennale 2022-2023-2024 pour la mise en œuvre des orientations inscrites par les partenaires sociaux à l'accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social au sein de la branche (notamment de son article 4) et en lien avec l'arrêté du 18 juin 2018 portant création de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical, développer les programmes de formation desdits représentants dans le cadre des politiques et dispositions de la formation continue pour ce qui est des compétences visées dans les référentiels listés ci-dessous :
– CCP Animer une équipe ;
– CCP Gérer le traitement, l'organisation et le partage d'information ;
– CCP Assister un dirigeant dans la prise en charge d'un projet ;
– CCP Assurer un service de médiation sociale ;
– CCP Prospecter, présenter et négocier une solution technique ;
– CCP Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise.
Ces programmes de formation seront accessibles aux élus du personnel de la branche candidats à des parcours certifiants en tenant compte de leurs projets professionnels et personnels (évidemment en fonction des blocs de compétences des 6 CCP évoqués ci-dessus qu'ils souhaitent valider).
Les travaux de préparation de ces cursus sur chacun des 6 axes indiqueront les pré-requis pour entrer dans ces parcours et l'acquisition de ceux-ci fera l'objet de pré-cursus en lien avec la formation aux compétences de base NMF et participeront à la validation partielle des certifications CQP A-NMF et CQP CE-NMF par les salariés concernés.
L'action de formation en situation de travail (AFEST) est prévue à l'article L. 6323-2 du code du travail.
Le conseil des métiers ou la section paritaire professionnelle sollicitera l'OPCO de la branche pour faciliter le déploiement de cette action de formation en situation de travail au sein de la branche.
Cet appui devra porter notamment sur :
– l'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
– la désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
– la mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages ;
– des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action.
Les signataires confirment leur volonté de poursuivre leur politique de développement de la formation auprès de tous les salariés et souhaitent prolonger l'application de la contribution conventionnelle égale à 0,50 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés et plus, quel que soit leur effectif d'assujettissement fixé légalement.
Cette contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute de l'exercice concerné est instaurée à compter des salaires versés au 1er janvier 2022 :
– la contribution est calculée à titre estimatif sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 ;
– toute entreprise entrant dans le champ d'application de la branche versera cette contribution chaque année à l'organisme habilité à cette collecte selon des modalités convenues entre le conseil des métiers de la branche ou la section paritaire professionnelle et l'OPCO de la branche ;
– le solde définitif est calculé sur la base de la masse salariale réelle de l'année N, si il est positif il fait l'objet d'un versement par l'entreprise à l'OPCO au plus tard avant le 31 mars de l'année N + 1 ; si il est négatif (MS année N < MS année N – 1) il fait l'objet d'un avoir de l'OPCO à l'entreprise au titre de la contribution conventionnelle de l'année N + 1.
Cette contribution fera l'objet d'une section à part entière, affectée aux entreprises de la branche pour le financement de tout type d'actions de formation.
Cette contribution permettra la prise en charge des coûts attachés aux actions de formation (frais pédagogiques, frais annexes, évaluation, suivi, accompagnement, certification, salaires.
Dans l'objectif de mise en œuvre de la priorité de branche visant le développement de la qualification des salariés notamment via l'accès aux compétences clés (ou compétences de base) via les CQP de la branche, via les parcours de formation visant à renforcer notamment les compétences de base nettoyage manutention ferroviaire ou à préparer la certification CléA ou toute autre certification visant les compétences de bases, les parties signataires conviennent :
– d'affecter à ces priorités 20 % de cette contribution conventionnelle à compter de la collecte 2022 ;
– d'ajouter en N + 2 (2024) à cette enveloppe le reliquat issu de la collecte 2022, ce mécanisme étant reconduit pour les collectes de 2023 et 2024.
Les parties signataires délèguent à la CPNE-FP MF le soin de rendre éligibles à cette quote-part « priorités de branche » de la contribution professionnelle d'autres parcours de formation identifiés par la CPNE-FP comme répondant à des besoins de la branche.
Les signataires confirment leur volonté de poursuivre leur politique de développement de la formation auprès de tous les salariés et souhaitent prolonger l'application de la contribution conventionnelle égale à 0,50 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés et plus, quel que soit leur effectif d'assujettissement fixé légalement.
Cette contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute de l'exercice concerné est instaurée à compter des salaires versés au 1er janvier 2022 :
– la contribution est calculée à titre estimatif sur la base de la masse salariale de l'année N −1 ;
– toute entreprise entrant dans le champ d'application de la branche versera cette contribution chaque année à l'organisme habilité à cette collecte selon des modalités convenues entre le conseil des métiers de la branche ou la section paritaire professionnelle et l'OPCO de la branche ;
– le solde définitif est calculé sur la base de la masse salariale réelle de l'année N, si il est positif il fait l'objet d'un versement par l'entreprise à l'OPCO au plus tard avant le 31 mars de l'année N +1 ; si il est négatif (MS année N < MS année N –1) il fait l'objet d'un avoir de l'OPCO à l'entreprise au titre de la contribution conventionnelle de l'année N +1.
Cette contribution fera l'objet d'une section à part entière, affectées aux entreprises de la branche pour le financement de tout type d'actions de formation.
Cette contribution permettra la prise en charge des coûts attachés aux actions de formation (frais pédagogiques, frais annexes, évaluation, suivi, accompagnement, certification, salaires.
Dans l'attente d'un appui, par un organisme externe à la branche, à la reconduction du CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire et à l'inscription du CQP chef d'équipe NMF au RNCP les parties signataires suspendent l'application des orientations figurant à cet alinéa, à la mise en œuvre des cohortes de candidats aux certifications de la branche manutention ferroviaire actives au RNCP, et en tout état de cause, au plus tôt à compter du 1er semestre 2024 (N) :
– d'affecter à ces priorités 20 % de cette contribution conventionnelle à compter de la collecte 2022 ;
– d'ajouter en N +1 (2025) à cette enveloppe le reliquat issus de la collecte 2024 (MS 2023), ce mécanisme sera réexaminé lors du prochain accord formation qui prévoira que son aménagement relèvera des délibérations de la CPNE-FP manutention ferroviaire.
Toutefois, les parties signataires incitent les entreprises à poursuivre avec cette contribution conventionnelle la mise en œuvre de la priorité de branche visant le développement de la qualification des salariés notamment via l'accès aux compétences clés (ou compétences de base) via les CQP de branches, via les parcours de formation visant à renforcer les compétences des métiers du nettoyage et de la manutention ferroviaire ou à préparer la certification CléA ou toute autre certification visant les compétences de bases.
Les parties signataires délèguent à la CPNE-FP MF le soin, dans le cadre des « priorités de branche », de rappeler aux salariés et entreprises de la branche que la contribution professionnelle est un outil privilégié pour le financement de parcours de formation identifiés par la CPNE-FP comme répondant à des besoins de la branche.
La durée du contrat de professionnalisation (ou de l'action de professionnalisation en cas de CDI) pourra être portée à 36 mois maximum (au lieu de 12 mois) pour les personnes sans qualification ou bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AAH ou sortant d'un contrat aidé.
La durée des formations définies au sens de l'article L. 6325-14 du code du travail peut être portée pour les priorités définies à l'article 1er du présent accord à une durée égale à 40 % de la durée du contrat (au lieu de 150 heures ou 15 % de la durée du contrat au minimum). (a)
Les modalités de prise en charge par l'OPCO de branche au titre des contrats de professionnalisation sont définies selon le barème établi et actualisé en tant que de besoin par le conseil des métiers ou la section paritaire professionnelle de la branche.
Les parties signataires conviennent, pour encourager l'insertion par la professionnalisation, que les contrats de professionnalisation conclus en CDI bénéficieront par rapport aux barèmes de prise en charge de la formation d'une majoration de cette prise en charge de 10 % (sous réserves de la validation du CA de l'OPCO de branche.
Elles souhaitent également que les contrats de professionnalisation conclus pour une durée déterminée qui seraient à leur terme suivis d'un engagement à durée indéterminée puissent faire l'objet de cette bonification de 10 %.
Enfin les contrats de professionnalisation conclus au bénéfice des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en catégorie B ou C bénéficieront d'une majoration de 10 % de la prise en charge pour les CDD et de 15 % pour les CDI.
Pour autant ces majorations qui ne pourront se cumuler, ne pourront entraîner une prise en charge par les fonds mutualisés supérieure au coût de la formation elle-même.
(1) Contrat de professionnalisation ou tout autre dispositif s'y substituant selon les dispositions d'un ANI ou d'une nouvelle loi.
(a) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 6325-13 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
Dans la limite des fonds consacrés aux actions de promotion ou de reconversion (professionnalisation) en alternance dans le cadre du dispositif Pro-A, la prise en charge et notamment la détermination de forfaits horaires et forfaits parcours, qui couvrent les frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement, est déterminée par le conseil des métiers ou la section professionnelle paritaire de l'OPCO de la branche selon un barème actualisé en tant que de besoin.
Les dispositions législatives et réglementaires encadrent les durées de l'action de formation Pro-A et de la durée de la formation qu'elle comporte de la façon suivante :
– l'action est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois :
–– elle peut être allongée à 36 mois notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
–– elle peut également être allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par accord collectif ;
– la durée de la formation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de la période :
–– elle peut être portée au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires. Ces catégories sont définies par un accord collectif.
Considérant la contribution positive à la lutte contre l'illettrisme au sein de la branche, les parties signataires par cet accord conviennent :
– la durée du dispositif Pro-A est fixée à 24 mois pour les salariés non diplômés (niveau VI ou V bis de l'Éducation nationale) et notamment ceux en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme qui s'inscrivent dans un parcours de formation aux compétences de base ;
– pour ces mêmes catégories de salariés la durée de la formation peut être portée à 25 % de la période totale.
Les parties signataires conviennent que l'OPCO de la branche prendra en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux contrats et du dispositif Pro-A sur la base de forfaits horaires qui pourront faire l'objet d'une révision annuelle (où à tout moment) par le conseil des métiers ou la section paritaire professionnelle de la branche auprès de l'OPCO.
Les priorités de la branche manutention ferroviaire au titre du dispositif Pro-A sont fixées aux annexes 1 et 2 du présent accord et font l'objet en tant que de besoin d'une actualisation par avenant à cet accord.
(2) Idem note 4, dispositif « Pro-A » ou tout dispositif de même nature s'y substituant.
Dans la limite des fonds consacrés aux actions de promotion ou de reconversion (professionnalisation) en alternance dans le cadre du dispositif Pro-A sous couvert de la décision du conseil d'administration de l'OPCO de la branche, la prise en charge et notamment la détermination de forfaits horaires et forfaits parcours, qui couvrent les frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement, est déterminée par le conseil des métiers ou la section professionnelle paritaire de l'OPCO de la branche selon un barème actualisé en tant que de besoin.
Sous couvert de la décision du conseil d'administration de l'OPCO de la branche, la prise en charge de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés se fait, par heure, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (ou s'il est inférieur du plafond qui sera fixé par décret).
Les dispositions législatives et réglementaires encadrent les durées de l'action de formation Pro-A et de la durée de la formation qu'elle comporte de la façon suivante :
– l'action est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois :
–– elle peut être allongée à 36 mois notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
–– elle peut également être allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par accord collectif ;
– la durée de la formation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de la période :
–– elle peut être portée au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires. Ces catégories sont définies par un accord collectif.
Considérant la contribution positive à la lutte contre l'illettrisme au sein de la branche, les parties signataires par cet accord conviennent :
– la durée du dispositif Pro-A est fixée à 24 mois pour les salariés non diplômés (niveau VI ou V bis de l'Éducation nationale) et notamment ceux en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme qui s'inscrivent dans un parcours de formation aux compétences de base ;
– pour ces mêmes catégories de salariés la durée de la formation peut être portée à 25 % de la période totale.
Les parties signataires conviennent que l'OPCO de la branche prendra en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux contrats et du dispositif Pro-A sur la base de forfaits horaires qui pourront faire l'objet d'une révision annuelle (où à tout moment) par le conseil des métiers ou la section paritaire professionnelle de la branche auprès de l'OPCO.
Les priorités de la branche manutention ferroviaire au titre du dispositif Pro-A sont fixées aux annexes 1 et 2 du présent accord et font l'objet en tant que de besoin d'une actualisation par avenant à cet accord.
(2) Idem note 4, dispositif « Pro-A » ou tout dispositif de même nature s'y substituant.
Les parties signataires soulignent la nécessité d'accompagner le développement du tutorat afin d'accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle et en particulier de la professionnalisation (contrat de professionnalisation, dispositif Pro-A, apprentissage) et des actions de formation en situation de travail (AFEST).
Les entreprises devront prendre en compte l'organisation de la charge de travail du tuteur et les actions de formation spécifiques dont ils peuvent bénéficier pour exercer leur mission.
Elles invitent également les entreprises à mettre en œuvre les modalités particulières permettant de prendre en compte et de valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés dans le cadre de leur parcours professionnel.
En vue de favoriser l'exercice de la fonction tutorale dans le cadre de la professionnalisation, les parties signataires conviennent que les actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale pourront être prises en charge par les fonds mutualisés au titre de l'OPCO de branche dans les conditions prévues au barème qu'elle actualise en tant que de besoin.
Les parties conviennent que ces modalités feront l'objet d'un examen annuel par le conseil des métiers ou la section paritaire professionnelle auprès de l'OPCO.
Les parties signataires conviennent de la possibilité d'un abondement « supplémentaire » en euros au moment de la mobilisation de son compte par le salarié, porté par les fonds mutualisés légaux de l'OPCO de branche et donc sous réserve de l'accord du financeur (frais pédagogiques et frais annexes) pour :
– les salariés non titulaires de diplômes ou de titres (listés par la CPNE-FP de branche) et, qui décideraient de s'engager dans un parcours co-construit de certification entrant dans les priorités définies à l'article 1er du présent accord, dans le cadre d'un co-investissement CPF / dispositif Pro-A ou plan de développement des compétences : 25 % du financement engagé par le salarié ;
– les salariés souhaitant mobiliser leur CPF sur les formations aux compétences de base NMF ou tout autre cursus d'alphabétisation ou tout autre cursus d'alphabétisation (ou « savoirs de base ») dans le cadre d'un parcours co-construit : 25 % du financement engagé par le salarié.
Il est rappelé que ces abondements supplémentaires en euros ne sont pas pris en compte ni dans le calcul des droits crédités sur le CPF (500 € acquis par an ou 800 € euros pour les salariés les moins qualifiés [niveau inférieur à CAP-BEP]), ni dans le plafond des 5 000 ou 8 000 euros.
Les parties signataires examineront, si les flux de recrutements le nécessitent, au cours de la période triennale dans le cadre du conseil des métiers de la branche ou la section paritaire professionnelle auprès de l'OPCO de branche, l'opportunité de demander à l'OPCO de conclure une convention cadre relative à la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) avec Pôle emploi. Cette convention fixera, le cas échéant, le cadre général du partenariat et les engagements respectifs.
Dans la perspective du développement de la formation, les parties signataires conviennent que, dès lors qu'une formation a été engagée pour un salarié, l'entreprise entrante s'engage à poursuivre le parcours de formation jusqu'à son terme.
Afin de garantir l'accès à la formation pour les salariés repris faisant l'objet d'un transfert, l'entreprise entrante organisera un entretien avec le salarié transféré, dans un délai de 9 mois au plus tard à compter du transfert, visant à identifier les actions de formations et entretiens professionnels dont il a bénéficié ainsi que les besoins de formation éventuels.
L'entretien visé à l'alinéa 2 ci-dessus constitue un entretien professionnel au sens de l'article L. 6315-1 I du code du travail ou un entretien état des lieux récapitulatifs du parcours professionnel du salarié au sens de l'article L. 6315-1 II du même code, s'il respecte les dispositions légales idoines (5e alinéa déplacé et devenu 3e alinéa afin de la rapprocher de l'alinéa 2 qu'il vise).
Compte tenu de l'impact important des changements de titulaires de marchés ou contrats commerciaux dans le secteur d'activité sur la gestion des emplois et des compétences dans le secteur d'activité, un changement d'employeur pouvant intervenir selon une périodicité de 3 à 7 ans, les signataires de l'accord conviennent en application du paragraphe III de l'article L. 6315-1 du code du travail permettant par accord de branche (sous réserves des accords collectifs d'entreprise) de fixer ainsi la périodicité des entretiens professionnels :
– au moins 1 entretien par période de 3 ans (y compris celui visé à l'alinéa précédent) ;
– au moins 2 entretiens par période de 6 ans (y compris celui visé à l'alinéa précédent).
Lorsque le salarié est repris en cours de cycle de 6 ans et à défaut de réalisation d'entretien(s) professionnel(s) par le ou les entreprises sortantes, l'entreprise entrante (nouvel employeur du salarié) qui réalise un entretien professionnel et un entretien d'état des lieux du parcours professionnel du salarié, avant la fin du cycle en cours, répond à ses obligations à l'égard du salarié repris pour le cycle en cours.
Dans le cas où le salarié repris n'aurait pas suivi une action de formation depuis au moins 5 ans, celui-ci bénéficiera obligatoirement d'une formation au sein de l'entreprise entrante qui devra être engagée au cours des 12 mois qui suivent la reprise du marché. Afin qu'au cours d'une période de 6 ans, l'obligation de formation des salariés soit équitablement répartie entre les entreprises qui se succéderaient comme titulaires d'un même contrat commercial, les signataires de l'accord recommandent qu'au cours de l'entretien de la première période de 3 ans soit proposé au salarié de suivre une action de formation ou d'acquérir un élément de certification.
L'entretien professionnel et l'état des lieux peuvent se tenir lors d'un même rendez-vous et donnent lieu à deux comptes-rendus disjoints dont une copie est remise au salarié.
Chaque entreprise sortante s'engage à remplir et à transmettre dans les 15 jours calendaires fixés à l'article 20.2 de la CCN manutention ferroviaire, le « passeport compétences », reprenant a minima les mentions suivantes (voir modèle de « passeport compétences » en annexe 4) :
– entreprise ;
– poste occupé ;
– formation sécurité suivie (intitulé, date, habilitation ou certification éventuelle) ;
– autres actions de formation et/ou promotion réalisée (intitulé de la formation certifiante ou qualifiante, date) ;
– entretiens professionnels (nature, date).
La CPNE-FP de la branche manutention ferroviaire a été créée par l'accord du 17 mars 2006 et les dispositions de l'article 6 « Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) de branche » stipulant :
« Les partenaires sociaux décident de la mise en place d'une CPNE-FP dans la branche professionnelle. Le règlement intérieur de la CPNE-FP sera établi lors de la première séance. »
Instance d'information réciproque entre les partenaires sociaux, d'étude et de concertation et de proposition dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle la CPNE-FP dispose d'un rôle de concertation en matière de formation – en liaison avec l'évolution de l'emploi – en assurant les missions suivantes :
– promouvoir la formation ;
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et réadaptation professionnels ;
– rechercher à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement des moyens ;
– d'établir et réviser le cas échéant, les priorités de demande de prise en charge des publics et formations dans le cadre des divers dispositifs de formation, notamment ceux concernant la formation ;
– favoriser le développement du dispositif de la VAE au sein de la branche ;
– de mettre en œuvre la politique de certification de la branche et de délivrer les certifications aux salariés de la branche candidats à celles-ci ;
– suivre l'évolution de la mise en œuvre des dispositifs de formation (CPF …) au plan qualitatif et quantitatif ;
– établir et mettre à jour la liste des formations et des organismes de formation habilités à intervenir auprès des salariés de la branche pour leur apporter un appui dans leurs parcours de formation ou de certification notamment via la VAE.
Par ailleurs la CPNE-FP assure le pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et notamment :
– analyser les travaux de l'observatoire et d'élaborer à partir de ces résultats des recommandations en matière de formation professionnelle, en tenant compte notamment de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes dans leur accès à la formation professionnelle continue ;
– établir le programme d'activité de l'observatoire ;
– procéder à toute étude, enquête, évaluation qui lui paraîtrait nécessaire ainsi qu'à la diffusion et à la promotion des travaux de l'observatoire.
L'observatoire est chargé de fournir des informations à la CPNE-FP de la branche lui permettant notamment de définir des publics et priorités de formation, définir les diplômes, titres, CQP ainsi que les éventuelles formations spécifiques qui appuient la politique emploi-formation de la branche.
Dans ce cadre, l'observatoire est chargé de réaliser des études et fournir à la CPNE-FP des informations permettant de :
– définir la politique de formation de la branche ;
– étudier de façon prospective les métiers et qualifications de la branche ;
– définir les publics et formations prioritaires ;
– lister les diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle, qualifications reconnues prioritaires par la branche.
Les parties signataires conviennent de l'importance du suivi de la mise en place de l'ensemble des priorités de branche (art. 1er) en matière de formation professionnelle continue ; des objectifs (articles 2 à 12) facilitant la mise en œuvre de celles-ci ainsi que des moyens (articles 13 à 19) mis à la disposition des entreprises et des salariés pour le développement d'une « formation durable » au sein de la branche.
Pour se faire ils conviennent d'un suivi de la mise en œuvre de ces éléments à l'occasion de chaque réunion du conseil des métiers ou de la section paritaire professionnelle ainsi que d'un bilan annuel quantitatif et qualitatif de ces dispositions au sein de la CPNE-FP selon des modalités qui seront précisées en liaison avec l'opco de branche.
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une période triennale (2022-2023-2024). Il annule et remplace toutes autres dispositions conventionnelles au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes dans le domaine de la formation professionnelle et notamment celles de l'accord du 12 juin 2019.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec avis de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois. (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
Des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés ont été définies à l'article 3 du présent accord intitulé « L'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise ».
D'autres dispositions concernant la mise en œuvre de la politique de formation de la branche pourront être arrêtées dans le cadre de la commission permanente de l'OPCO de branche « Développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés ».
Enfin, il est rappelé que les dispositions de l'article 14 relatif à la contribution conventionnelle plan de développement des compétences ne s'appliquent pas aux entreprises de 1 à 10 salariés.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord du 20 décembre 2021 entre en application au lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Toutefois, par exception à la règle fixée à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 14 relatives à la contribution conventionnelles au plan de développement des compétences, entrent conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail en application à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
Le présent accord du 20 décembre 2021 sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Les signataires du présent accord affirment l'importance de la formation professionnelle continue au sein de la branche de la manutention ferroviaire et travaux connexes dans ses objectifs de :
– qualification des salariés, développement des compétences et de maintien dans l'emploi des salariés notamment les plus fragiles dans un contexte de perpétuelle évolution des techniques et des métiers ;
– fidélisation et facilitation de leur parcours professionnel et évolution professionnelle ;
– renforcement de l'attractivité du secteur ;
– défense et promotion des métiers de la branche ;
– facilitation de l'intégration des jeunes et amélioration de la gestion des âges (jeunes et seniors) ;
– dynamisation de la politique de l'emploi par le développement de la capacité des salariés à être acteurs majeurs de leur parcours professionnel ;
– facilitation de l'accès aux dispositifs de formation professionnelle continue.
Ils tiennent compte de l'accord cadre national interprofessionnel pour adapter à de nouveaux enjeux la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et ses décrets d'application.
Ils tiennent compte également des dispositions de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Ils tiennent compte du bilan de l'application de l'accord du 12 juin 2019 et des travaux conduits depuis 2019 au sein du conseil des métiers manutention ferroviaire et travaux connexes de l'OPCO de branche et au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche mis en place par l'accord relatif à la formation professionnelle du 17 mars 2006.
Le présent accord a le même champ d'application géographique et professionnel que la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.
Priorités au titre du contrat de professionnalisation (art. 15)
Les actions de formation considérées comme prioritaires pour leur financement par l'OPCO au titre du contrat de professionnalisation (ou de tout autre dispositif de même nature qui y serait substitué de par un ANI ou une loi, cette remarque étant valable chaque fois que le « contrat de professionnalisation » est visé ci-après) sont :
– les qualifications professionnelles reconnues dans les classifications de la convention collective CCN manutention ferroviaire et travaux connexes ;
– les certificats de qualifications professionnelles (CQP) spécifiques à la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ou blocs de compétences de ces certificats ;
– les certifications professionnelles inscrites au RNCP et/ou les certifications et habilitations inscrites au registre spécifique concourant à la mise en œuvre des parcours de professionnalisation défini par la CPNE-FP de la branche (voir l'article 1.3 du présent accord) ou blocs de compétences de ces certifications ;
– les certificats de qualifications professionnelles (CQP) non spécifiques à la branche manutention ferroviaire et travaux connexes mais conduisant à un métier exercé au sein de la branche et listés par la CPNE-FP en annexe 2 du présent accord, et ce dans l'attente de la mise en œuvre effective des CQP spécifiques à la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ;
– les diplômes et titres professionnels enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) non spécifiques à la manutention ferroviaire et travaux connexes mais conduisant à un métier exercé au sein de la branche.
Priorités au titre du dispositif Pro-A « professionnalisation en alternance » (art. 16)
Les actions de formation considérées comme prioritaires pour leur financement par l'OPCO au titre du dispositif Pro-A (ou de tout autre dispositif de même nature qui y serait substitué de par un ANI ou une loi, cette remarque étant valable chaque fois que le « dispositif Pro-A » est visé ci-après) sont :
– les actions permettant à un salarié de changer de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle permettant l'accès à une qualification reconnue dans les classifications de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (prise en charge) ;
– les actions listées par la CPNE-FP de la CCN manutention ferroviaire en annexe 2 du présent accord et :
–– permettant l'accès à un titre ou un diplôme inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) ;
–– ouvrant droit à un CQP / CQPI (certificat de qualification professionnelle / CQP interbranches).
Priorités au titre de la préparation opérationnelle à l'emploi collective « POEC » (art. 19)
Les parties signataires estiment prioritaires les actions de formation suivantes :
– pour l'ensemble des métiers de la manutention ferroviaire et travaux connexes, les actions de formation concourant à :
–– la connaissance de l'environnement de travail (environnement physique, réglementaire) ;
–– la capacité à suivre une séquence de travail (une opération ou un ensemble d'opérations) ;
–– la capacité à prendre connaissance des risques encourus dans l'environnement et contexte de travail et les mesures de prévention à prendre pour les éviter ;
–– la mise à niveau concernant les techniques de base (utilisation des produits et des matériels) ;
–– les formations de recyclage exigées par la réglementation ou la technicité des emplois (conduite de chariot automoteur, conduite d'auto-laveuse, travail en hauteur, habilitation électrique…) ;
–– attitudes à adopter dans l'environnement de travail (déplacement sur chantier et à l'intérieur des matériels roulant ferroviaires, attitudes de service…) ;
– le travail en équipe ;
– pour les métiers des employés et de la filière support, les actions de formation concourant à :
–– la connaissance de l'environnement de travail (organisation de l'entreprise, organisation du travail, organisation du chantier) ;
–– la capacité à suivre une séquence de travail (un traitement d'information ou un ensemble de traitements d'informations ou de travaux administratifs) ;
–– la capacité à prendre connaissance des risques encourus dans l'environnement et contexte de travail et des mesures de prévention à prendre pour les éviter ;
–– la mise à niveau concernant les techniques de bases (connaissances de base en informatique et bureautique) ;
–– attitudes à adopter dans l'environnement de travail (déplacement sur chantier, attitudes de services…) ;
–– le travail en équipe, et / ou selon l'emploi la capacité d'organiser le travail d'une équipe.
Certifications
CQP Agent d'entretien et rénovation en propreté, CPNE-FP Propreté, RNCP, niveau V, NSF 343t.
CQP Agent machiniste classique, CPNE-FP Propreté, RNCP, niveau V, NSF 343t.
CQP Chef d'équipe en propreté, CPNE-FP Propreté, RNCP, niveau IV, NSF 343t.
CQPI Technicien(ne) de la qualité, CPNE Travail temporaire, RNCP, niveau IV, NSF 200r.
CQPI Agent(e) logistique, CPNE Travail temporaire, RNCP, niveau V, NSF 311.
Diplômes
CAP Maintenance et hygiène des locaux, ministère éducation nationale, RNCP, Niveau V, NSF 343.
CAP Agent d'entreposage et de messagerie, ministère éducation nationale, RNCP, niveau V, NSF 311.
CAP Agent d'entreposage et de messagerie mention services aéroportuaires, ministère éducation nationale, RNCP, niveau V, NSF 311.
BEP Métiers de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement, ministère éducation nationale, RNCP, niveau V, NSF 343.
Bac pro Hygiène et environnement, ministère éducation nationale, RNCP, Niveau IV, NSF 343.
BTS Hygiène propreté environnement, ministère enseignement supérieur, RNCP, niveau III, NSF 343.
BEP Logistique et transport, ministère éducation nationale, RNCP, niveau V, NSF 311.
Bac pro Logistique, ministère éducation nationale, RNCP, niveau IV, NSF 311.
Bac pro Logistique mention services aéroportuaires, ministère éducation nationale, RNCP, niveau IV, NSF 311.
DUT Gestion logistique et transport, ministère enseignement supérieur, RNCP, niveau III, NSF 311.
Licence professionnelle transport-logistique spécialité : responsable d'exploitation, ministère enseignement supérieur, RNCP, niveau II, NSF 311.
Titres professionnels
Titre professionnel Agent(e) de propreté et d'hygiène, ministère chargé de l'emploi, RNCP, niveau V, NSF 343t.
Titre professionnel Manager du développement du multiservices associés à la propreté, INHNI, RNCP, niveau I, NSF 343p.
Titre professionnel Responsable de service hygiène propreté, INHNI, RNCP, niveau II, NSF 343p.
Afin de favoriser l'insertion des jeunes sous contrat d'apprentissage au sein des entreprises de la branche, les parties signataires conviennent de modalités de salaires minima des apprentis exprimés en pourcentage des salaires minimum garantis au sein de la manutention ferroviaire et travaux connexes selon le barème ci-après :
Année du contrat | Salaire minimum en % du Smic | Salaire minimum en % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé |
||
---|---|---|---|---|
Apprenti de moins de 18 ans |
Apprenti de 18 à 20 ans |
Apprenti de 21 ans à 25 ans |
Apprenti de 26 ans et plus |
|
1re | 40 % | 55 % | 70 % | 100 % |
2e | 50 % | 65 % | 80 % | 100 % |
3e | 65 % | 80 % | 90 % | 100 % |
Prénom, nom salarié(e) : | Formation sécurité | Formation continue | Entretiens professionnels | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intitulé | Date | Hab. Certif. | Intitulé | Date | Hab. Certif. | Nature | Date | |
Entreprise : | ||||||||
Poste occupé : | ||||||||
Entreprise : | ||||||||
Poste occupé : | ||||||||
Entreprise : | ||||||||
Poste occupé : | ||||||||
Entreprise : | ||||||||
Poste occupé : |
À l'issue d'une réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation manutention ferroviaire (CPPNI-MF) du 18 février 2022 composée des représentants des organisations représentatives au sein de la branche,
Les signataires de l'accord collectif du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu réviser, par le présent accord du 18 février 2022, l'article 16 : « Appui à la mise en œuvre du dispositif “ Pro-A ” » afin de tenir compte des dispositions législatives et réglementaires résultant de l'ordonnance du 21 août 2018.
Les actions de reconversion ou promotion par alternance sont définies par l'alinéa 1 de l'article L. 6324-1 du code du travail en ces termes : « La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5. »
Le présent accord tient compte notamment des dispositions de l'article L. 6324-3 qui dispose : « Un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
La reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6. »
La branche professionnelle n'a pas conclu de contrats d'études prospectives concernant les métiers de la branche. Toutefois la CPNE-FP de la branche depuis une dizaine d'année a concentré ses travaux sur la montée en compétences des salariés en ce qui concerne les connaissances et compétences clés. Dans ce cadre, la CPNE-FP a organisé le 10 novembre 2016 une table-ronde intitulée « Pour l'accès de tous aux compétences de base » avec l'intervention de l'ANLCI (Agence nationale de lutte contre l'illettrisme).
La CPNE-FP a également souhaité structurer le développement des compétences des salariés de la branche autour de trois certifications combinant et articulant une montée compétences des personnels ouvrier :
– d'une part sur les compétences de base avec la certification du socle de connaissance et de compétences CléA (éligible de droit à « Pro-A ») dont la CPNE-FP MF est certificatrice,
et,
– d'autre part sur les compétences « métier » liées aux activités de la branche avec :
–– le CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire inscrit au RNCP ;
–– le CQP chef d'équipe de nettoyage et de manutention ferroviaire validé par la CPNE-FP le 12 décembre 2018 et en cours d'enregistrement au RNCP.
Le dernier alinéa de l'article 16 « Appui à la mise en œuvre du dispositif “Pro-A”« qui stipule « Les priorités de la branche manutention ferroviaire au titre du dispositif “Pro-A” sont fixées aux annexes 1 et 2 du présent accord et font l'objet en tant que de besoin d'une actualisation par avenant à cet accord. » vise comme actions de formation éligibles à la « Pro-A » en complément du CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire (code RNCP 31982) parmi celles qui figurent à l'annexe 2 les certifications ci-dessous :
– CQP agent d'entretien et rénovation en propreté – Code RNCP 9386 ;
– CQP agent machiniste classique en propreté – Code RNCP 9388 ;
– CQP chef d'équipe en propreté – Code RNCP 9387 ;
– Titre professionnel agent(e) de propreté et d'hygiène – Code RNCP 278.
Un consensus s'est établi autour de la maîtrise des savoirs de base ou compétences clés (lire, écrire, compter, se repérer dans l'espace et dans le temps…) par les salariés et leur accès à l'emploi et à la qualification. L'approche par les savoirs de base ou compétences clés conforte le savoir mobilisé dans la réalisation d'une activité professionnelle comme première clé de la compétence attendue par les salariés dans le cadre professionnel ou social. Les salariés en défaut sur les savoirs de base peuvent être par ailleurs d'excellents techniciens, avoir développé d'autres savoir-faire, comme des qualités relationnelles, ou d'autres capacités, comme une grande mémoire visuelle.
Ces dernières années, l'écrit a progressivement supplanté l'oral dans les entreprises au travers des procédures qualité ou de sécurité, des exigences de traçabilité (échanges par courriels ou sur des terminaux numériques), de l'enrichissement et diversification des emplois (activités connexes ou associées) intégrant de plus en plus d'interactions avec des personnes (nettoyage des matériels en circulation) ou des machines (suivi de prestations sur terminaux), drainent dans leur sillage un nombre de plus de plus important de règles, de consignes ou de procédures écrites. Ces situations déstabilisent les personnes en défaut sur les savoirs de base, freinent leur mobilité et menacent leur employabilité. La démarche d'acquisition des savoirs de base ou compétences clés relève donc pleinement de la sécurisation des parcours professionnels des salariés du secteur de la manutention ferroviaire.
Doter les salariés et notamment ceux de faible qualification voire sans certification de savoirs de base leur permet également d'accéder aux certifications de type CQP de la branche à savoir le CQP Agent de nettoyage et de manutention ferroviaire et le CQP chef d'équipe de nettoyage et de manutention ferroviaire.
Aussi, l'ensemble des parcours de formation ou de validation des acquis de l'expérience au sein de la branche sont construits selon des logiques et « pratiques » d'acquisition « pas à pas » des capacités et des compétences et non selon des considérations « académiques » supposant la maîtrise de connaissances générales et/ou de compétences transversales dont la plupart des salariés n'ont pas fait l'acquisition à leur insertion dans les métiers.
Ces parcours de formation s'appuient sur les acquis des personnels de la branche, identifiés par les salariés ou leurs accompagnateurs dans le cadre d'auto-positionnement des salariés par rapport aux certifications, ou à l'occasion d'actions de formation en situation de travail ou à chaque commencement de module de formation.
Ils sont également construits de façon que les salariés puissent s'appuyer sur l'ensemble de leurs acquis (y compris compétences « métiers ») pour développer l'ensemble de leurs compétences y compris les connaissances et compétences de base et les compétences transversales dont la maîtrise est de plus en plus requise du fait notamment de l'évolution des activités, des métiers et des emplois en lien avec les transformations numérique et la transition énergétique. Une attention particulière est portée à la compétence « apprendre à apprendre » dans un souci de développer progressivement avec méthode les acquis pour donner confiance aux salariés et éviter les échecs.
Pour la filière « ouvriers » représentant 90 % des effectifs de la branche, les travaux de la CPNE-FP relatifs à la construction du dictionnaire des capacités de la branche s'organisent autour de blocs de compétences organisant les 91 compétences et 343 capacités répertoriées selon la même logique d'accès progressif aux emplois de la branche.
L'ensemble des capacités de ce dictionnaire sont fortement contextualisées à l'activité professionnelle des salariés de la branche et aux référentiels d'activités de chacune des certifications mises en place au sein de la branche.
Dans le cadre des dispositions du présent accord les partenaires sociaux de la branche conviennent de compléter les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 16 stipulant :
« Dans la limite des fonds consacrés aux actions de promotion ou de reconversion (professionnalisation) en alternance dans le cadre du dispositif “ Pro-A ”, la prise en charge et notamment la détermination de forfaits horaires et forfaits parcours, qui couvrent les frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement, est déterminée par le conseil des métiers de la branche auprès d'OPCO mobilités selon le barème qu'elle actualise en tant que de besoin. »
Ces stipulations sont complétées par les précisions suivantes :
– il est ajouté à l'alinéa 1er après « dans le cadre du dispositif “ Pro-A ” » la précision suivante : « sous couvert de la décision du conseil d'administration de l'OPCO de la branche » ;
– cet alinéa 1er est également complété par la stipulation suivante : « Sous couvert de la décision du conseil d'administration de l'OPCO de la branche, la prise en charge de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés se fait, par heure, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (ou s'il est inférieur du plafond qui sera fixé par décret) ».
Compte-tenu des éléments qui précèdent, les dispositions de l'article 16 « Appui à la mise en œuvre du dispositif “ Pro-A ” » de l'accord du 12 juin 2019 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle de la convention collective de la manutention ferroviaire sont remplacées à la date d'application de cet accord par les dispositions suivantes :
« Article 16
Appui à la mise en œuvre du dispositif “ Pro-A ”
(a)
Sont éligibles à la ” Pro-A “ y compris pour les actions de formation complémentaires à la validation des acquis professionnelles au sein de la branche les certifications suivantes :
– CléA (éligibilité de droit) ;
– CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire – Code RNCP 31982 ;
– CQP agent d'entretien et rénovation en propreté – Code RNCP 9386 ;
– CQP agent machiniste classique en propreté – Code RNCP 9388 ;
– CQP chef d'équipe en propreté – Code RNCP 9387 ;
– titre professionnel agent (e) de propreté et d'hygiène – Code RNCP 278.
Dans la limite des fonds consacrés aux actions de promotion ou de reconversion (professionnalisation) en alternance dans le cadre du dispositif ” Pro-A “, sous couvert de la décision du conseil d'administration de l'OPCO de la branche, la prise en charge et notamment la détermination de forfaits horaires et forfaits parcours, qui couvrent les frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement, est déterminée par le conseil des métiers ou la section paritaire professionnelle de l'OPCO de la branche selon un barème actualisé en tant que de besoin.
Sous couvert de la décision du conseil d'administration de l'OPCO de la branche, la prise en charge de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés se fait, par heure, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (ou s'il est inférieur du plafond qui sera fixé par décret).
Les dispositions législatives et réglementaires encadrent les durées de l'action de formation ” Pro-A “ et de la durée de la formation qu'elle comporte de la façon suivante :
– l'action est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois :
–– elle peut être allongée à 36 mois notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
–– elle peut également être allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par accord collectif ;
– la durée de la formation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de la période :
–– elle peut être portée au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires. Ces catégories sont définies par un accord collectif.
Considérant la contribution positive à la lutte contre l'illettrisme au sein de la branche, les parties signataires par cet accord conviennent :
– la durée du dispositif ” Pro-A “ est fixée à 24 mois pour les salariés non diplômés (niveau VI ou V bis de l'éducation nationale) et notamment ceux en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme qui s'inscrivent dans un parcours de formation aux compétences de base ;
– pour ces mêmes catégories de salariés la durée de la formation peut être portée à 25 % de la période totale.
Les parties signataires conviennent que l'OPCO de la branche prendra en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation afférentes aux contrats et du dispositif ” Pro-A “ sur la base de forfaits horaires qui pourront faire l'objet d'une révision annuelle (où à tout moment) par le conseil des métiers ou la section paritaire professionnelle de la branche auprès de l'OPCO.
Les priorités de la branche manutention ferroviaire au titre du dispositif ” Pro-A “ sont fixées aux annexes 1 et 2 du présent accord et font l'objet en tant que de besoin d'une actualisation par avenant à cet accord.
(a) Idem note 4, dispositif ” Pro-A “ ou tout dispositif de même nature s'y substituant. »
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'appliquera de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.
En effet, s'agissant d'un accord relatif à l'accès de tous les salariés de la branche à la formation professionnel tout au long de la vie et plus spécialement des modalités de mise en œuvre du dispositif « Pro-A » (ou de tout dispositif de même nature s'y substituant), le présent accord s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire sans distinction de leur effectif et sans spécificité.
Le présent accord du 18 février 2022 révisant l'accord du 20 décembre 2021 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail en application à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
La lettre du 10 septembre 2019 du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle adressées aux opérateurs de compétences précise qu'un accord de branche est nécessaire pour déterminer :
– l'ensemble des certifications professionnelles éligibles ;
– les certifications professionnelles pour lesquelles des actions de formations complémentaires à la validation des acquis professionnelles sont éligibles ;
– le forfait de prise en charge par l'opérateur de compétences des frais annexes et de la rémunération du salarié, sous réserve d'un plafond à fixer par décret ;
– dans l'accord lui-même ou dans une note explicative complémentaire, les éléments d'analyse permettant de justifier les choix des certifications professionnelles retenues, au vu des constats ou anticipations de mutations de l'activité et du risque d'obsolescence des compétences des salariés ;
– l'éligibilité des actions visant l'acquisition du socle de connaissance et de compétences.
C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la branche ont entendu compléter les dispositions de l'article 16 relatives au dispositif « Pro-A » afin que les salariés de la branche appartenant pour 90 % d'entre eux à la catégorie professionnelle « ouvriers » et ne disposant pas pour la très grande majorité d'entre eux d'un titre, diplôme ou d'une certification professionnelle puisse bénéficier d'une promotion professionnelle par le biais de la validation de leurs acquis.
« Article 12
Cotisations du régime et répartition
Article 12.1 Financement du régime
a) Financement du régime proprement-dit
La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 13-3) est fixée à 0,67 % du salaire de référence (défini à l'article 10).
Article 12.2 Modalités
La répartition des cotisations est la suivante :
– 50 % de la cotisation pour le salarié ;
– 50 % de la cotisation pour l'employeur.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 8 du présent accord. »
Afin de privilégier la couverture pour tous et de préserver la mutualisation du régime, et a fortiori en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-10 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article du présent accord et de l'article 41 des dispositions communes de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes, et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.
La date d'application du changement du taux de la cotisation de 0,68 % à 0,67 % prévu à l'article 1er du présent accord est fixée au 1er octobre 2022.
Le présent accord est conclu, pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Par accord du 27 octobre 2021 relatif à la révision de l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 538) les signataires de la CCN manutention ferroviaire ont entendu uniformiser les assiettes des contributions conventionnelles (formation, dialogue social) et faciliter leur collecte en faisant appel pour les années 2022 et 2023 à un même organisme collecteur (l'OPCO de branche).
Ainsi, comme le rappelle l'article 2 de cet accord du 27 octobre 2021, les réflexions concernant la simplification de la collecte de la contribution « frais du paritarisme » ont conduit à la révision : de l'article 3-7-d mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions (remplacement du taux fixé à titre expérimental, modification des modalités de collecte dans le sens d'une harmonisation de celle-ci envers les employeurs qu'ils soient ou non adhérents au Samera, et uniformisation de l'assiette avec celle de la contribution conventionnel formation).
À ce titre, les parties signataires de l'accord du 27 octobre 2021 ont souligné que les dispositions ainsi modifiées se substituent à toute disposition antérieure et notamment à celle initialement prévue à l'article 14-2 Financement de la commission de suivi de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 ayant instauré le régime de prévoyance non-cadres de la branche manutention ferroviaire (et de tout avenant ou accord de prévoyance non-cadres ultérieurement conclu).
En conséquence, l'article 3 de cet accord du 27 octobre 2021 a fixé le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme à 0,0085 % de la masse salariale brute correspondant à l'assiette de la contribution conventionnelle formation (ou « contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle »).
Comme rappelé précédemment cette cotisation ou contribution au financement des frais du paritarisme se substitue à celle initialement prévue par l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 instituant un régime de prévoyance non cadres ce qui conduit les signataires du présent accord à réduire de 0,01 % le taux de cotisation du régime de prévoyance soit de 0,68 % à 0,67 %.
Compte tenu des éléments qui précèdent, les dispositions de l'article 14 « La contribution “ conventionnelle ” au titre du plan de développement des compétences » de l'accord du 12 juin 2019 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle de la convention collective de la manutention ferroviaire sont remplacées à la date d'application de cet accord par les dispositions suivantes :
« Article 14
La contribution “ conventionnelle ” au titre du plan de développement des compétences
Les signataires confirment leur volonté de poursuivre leur politique de développement de la formation auprès de tous les salariés et souhaitent prolonger l'application de la contribution conventionnelle égale à 0,50 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés et plus, quel que soit leur effectif d'assujettissement fixé légalement.
Cette contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute de l'exercice concerné est instaurée à compter des salaires versés au 1er janvier 2022 :
– la contribution est calculée à titre estimatif sur la base de la masse salariale de l'année N −1 ;
– toute entreprise entrant dans le champ d'application de la branche versera cette contribution chaque année à l'organisme habilité à cette collecte selon des modalités convenues entre le conseil des métiers de la branche ou la section paritaire professionnelle et l'OPCO de la branche ;
– le solde définitif est calculé sur la base de la masse salariale réelle de l'année N, si il est positif il fait l'objet d'un versement par l'entreprise à l'OPCO au plus tard avant le 31 mars de l'année N +1 ; si il est négatif (MS année N < MS année N –1) il fait l'objet d'un avoir de l'OPCO à l'entreprise au titre de la contribution conventionnelle de l'année N +1.
Cette contribution fera l'objet d'une section à part entière, affectées aux entreprises de la branche pour le financement de tout type d'actions de formation.
Cette contribution permettra la prise en charge des coûts attachés aux actions de formation (frais pédagogiques, frais annexes, évaluation, suivi, accompagnement, certification, salaires.
Dans l'attente d'un appui, par un organisme externe à la branche, à la reconduction du CQP agent de nettoyage et de manutention ferroviaire et à l'inscription du CQP chef d'équipe NMF au RNCP les parties signataires suspendent l'application des orientations figurant à cet alinéa, à la mise en œuvre des cohortes de candidats aux certifications de la branche manutention ferroviaire actives au RNCP, et en tout état de cause, au plus tôt à compter du 1er semestre 2024 (N) :
– d'affecter à ces priorités 20 % de cette contribution conventionnelle à compter de la collecte 2022 ;
– d'ajouter en N +1 (2025) à cette enveloppe le reliquat issus de la collecte 2024 (MS 2023), ce mécanisme sera réexaminé lors du prochain accord formation qui prévoira que son aménagement relèvera des délibérations de la CPNE-FP manutention ferroviaire.
Toutefois, les parties signataires incitent les entreprises à poursuivre avec cette contribution conventionnelle la mise en œuvre de la priorité de branche visant le développement de la qualification des salariés notamment via l'accès aux compétences clés (ou compétences de base) via les CQP de branches, via les parcours de formation visant à renforcer les compétences des métiers du nettoyage et de la manutention ferroviaire ou à préparer la certification CléA ou toute autre certification visant les compétences de bases.
Les parties signataires délèguent à la CPNE-FP MF le soin, dans le cadre des “ priorités de branche ”, de rappeler aux salariés et entreprises de la branche que la contribution professionnelle est un outil privilégié pour le financement de parcours de formation identifiés par la CPNE-FP comme répondant à des besoins de la branche. »
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'appliquera de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.
En effet, s'agissant d'un accord relatif à l'accès de tous les salariés de la branche à la formation professionnel tout au long de la vie et plus spécialement des modalités de mise en œuvre du dispositif Pro-A (ou de tout dispositif de même nature s'y substituant), le présent accord s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire sans distinction de leur effectif et sans spécificité.
Le présent accord du 18 février 2022 révisant l'accord du 20 décembre 2021 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail en application à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
Les signataires de l'accord collectif du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu réviser, par le présent accord du 27 février 2023, l'article 14 « La contribution “ conventionnelle ” au titre du plan de développement des compétences » afin de tenir compte :
– d'une part du bilan de la mise en œuvre de cette contribution tel que présenté en fin 2022 au conseil des métiers manutention ferroviaire pour 2022 ;
– d'autre part, d'éléments de contexte relatifs à la mise en œuvre des certifications propres à la branche et à l'effort de formation à réaliser en 2023 et 2024 concernant le bloc de compétences du CQP agent NMF relatif à « l'intervention sur le chantier dans le respect des consignes ferroviaires ».
Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 27 février 2023 les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes qui, à la date d'application du présent accord se substituent intégralement à toutes les autres dispositions conventionnelles préexistantes relatives aux mêmes objets au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes et notamment à celles de l'article 69 « Départ à la retraite » (art. 4 bis AI+ AI+ AIII+ AIV).
Dans le contexte rappelé dans le préambule du présent accord et à l'issue des travaux paritaires conduits en 2022, les stipulations de l'article 69 « Départ à la retraite » (art. 4 bis AI + AII + AIII + AIV) sont remplacées à la date d'application du présent accord du 27 février 2023 par les stipulations suivantes :
« Article 69
Départ à la retraite (art. 4 bis AI + AII + AIII + AIV)
Le personnel visé par la présente convention collective prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles bénéficie d'une indemnité de départ en retraite dont les principes de calcul sont fixés dans le tableau ci-dessous et dont un tableau détaillé des montants est annexé au présent accord et sera ajouté aux textes attachés 2 de la CCN manutention ferroviaire en dessous du barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) :
Ancienneté | Indemnité de départ à la retraite |
---|---|
0 < ancienneté < 8 | – |
8 < ou = ancienneté < 10 | 1 mois |
10 < ou = ancienneté < 43 | 0,15 mois par année d'ancienneté |
43 < ou = ancienneté | + 0,15 mois par année d'ancienneté supplémentaire |
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
– 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
– ou 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3/12.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »
Les parties signataires du présent accord rappellent tout d'abord que parmi les objectifs de la politique de formation de la branche manutention ferroviaire comme stipulé au préambule de l'accord formation du 21 décembre 2021 figurent en lien étroit avec la gestion des fins de carrières les objectifs suivants :
– qualification des salariés, développement des compétences et de maintien dans l'emploi des salariés notamment les plus fragiles dans un contexte de perpétuelle évolution des techniques et des métiers ;
– facilitation de l'intégration des jeunes et amélioration de la gestion des âges (jeunes et seniors) ;
– dynamisation de la politique de l'emploi par le développement de la capacité des salariés à être acteurs majeurs de leur parcours professionnel ;
– facilitation de l'accès aux dispositifs de formation professionnelle continue.
Les signataires de l'accord rappellent que les priorités de formation de la branche comportent un axe en vue du maintien dans l'emploi des salariés et de sécurisation de leurs parcours professionnels (art. 10 de l'accord du 20 décembre 2021) qui doit soutenir particulièrement l'emploi des salariés en fin de carrière :
– l'accès des salariés à des formations en vue de certifications de compétences de base, lutte contre l'illettrisme notamment ;
– les actions de formation d'adaptation au poste de travail ;
– les bilans de compétences (en cas de risque de désinsertion professionnelle).
Ils rappellent que la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) promue à l'article 5 de l'accord du 20 décembre 2021 relatif à la formation continue est particulièrement adaptée aux salariés en fin de carrière qui par nature sont ceux qui disposent d'acquis pouvant être validés. De plus, pour les salariés qui auraient à compléter leurs acquis de l'expérience par des actions de formation afin de valider un bloc de compétence, la branche a sollicité (art. 13 de l'accord du 20 décembre 2021) l'appui de l'OPCO pour déployer des actions de formation en situation de travail (AFEST).
Les signataires soulignent qu'aux termes de l'article 7 de l'accord du 20 décembre 2021, une priorité a été accordée aux salariés âgés de plus de cinquante ans pour l'accès à la formation des tuteurs et que l'article 8 du même accord prévoit que la branche s'engage à favoriser l'accès des tuteurs à la certification professionnelle interbranche (CCPI) « Tutorat en entreprise ».
Les parties signataires soulignent la nécessité d'accompagner le développement du tutorat afin d'accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle et en particulier de la professionnalisation (contrat de professionnalisation, dispositif « Pro-A », apprentissage), de mise en œuvre de la VAE et des actions de formation en situation de travail (AFEST).
Les signataires demandent que conformément aux stipulations de l'article 7 de l'accord du 20 décembre 2021 relatif au développement du tutorat, la CPNE-FP manutention ferroviaire engage en 2023 un point quantitatif et qualitatif concernant la mise en œuvre du tutorat au sein de la branche et identifie les freins ou obstacles au développement du tutorat afin d'expérimenter des actions correctrices en 2024 (et d'en faire le bilan lors de la préparation de l'accord triennal 2025 à 2027). Plus globalement, la même étude devra concerner les possibilités de valoriser les contributions des divers acteurs de la formation dans le cadre de leurs parcours professionnels.
Les signataires rappellent qu'ils avaient souligné l'importance d'identifier des actions pouvant aider à l'exercice des missions de tuteur et les conditions de cet exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-ans.
La réforme de la formation professionnelle de 2014 a substitué de nouvelles règles en matière d'entretien professionnel qui ont remplacé notamment l'entretien dit « de seconde partie de carrière » qui concernait les salariés à compter de 45 ans et devait être renouvelé à la suite selon une périodicité de 5 ans.
En s'inscrivant dans le nouveau cadre légal de l'entretien professionnel, les parties signataires rappellent que pour les salariés senior (50 ans et plus) cet entretien doit permettre – selon l'âge du salarié – de faire le point sur ses conditions de travail, ses perspectives de déroulement de carrière, les possibilités de poursuite d'activité (retraite progressive, cumul emploi / retraite…).
À l'occasion de cet entretien, une attention particulière devra être portée au projet professionnel du salarié notamment en ce qui concerne l'obligation d'actualisation de ses compétences et ses capacités et possibilités d'accéder à des emplois et / ou missions plus adaptés aux fins de carrières.
Les parties rappellent que l'employeur a l'obligation de délivrer au salarié senior, comme à tout salarié, les informations concernant :
– l'activation du compte personnel de formation (CPF) ;
– les possibilités d'abondement qu'il peut réaliser pour financer une éventuelle formation ;
– le conseil en évolution professionnelle (CEP).
Indépendamment du droit d'information individuelle concernant la retraite et notamment l'entretien d'information retraite (gratuit et accessible à compter de 45 ans) les signataires de l'accord souligne l'intérêt pour les salariés de la branche de se préparer activement à la transition emploi-retraite.
En complément des informations pouvant être obtenues, avant l'âge de la retraite, par les salariés auprès de leur caisse de retraite, leur mairie, leur assureur complémentaire santé ou prévoyance, les signataires du présent accord encouragent les entreprises à mettre à la disposition des salariés toute l'information utile concernant la mise en œuvre d'ateliers de préparation à la retraite (par des organismes partenaires) ou d'action de formation de type « Préparation à la retraite ».
En lien avec la politique du développement du tutorat et de la fonction tutorale (voir article 3 ci-dessus) une attention particulière lors des entretiens professionnels devra être accordée à la manière dont chacun des salariés entend clore sa vie professionnelle notamment en termes de transmission de ses acquis de l'expérience.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'appliquera de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord du 27 février 2023 entre en application au premier jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent accord du 27 février 2023 sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord du 16 février 2021 relatif à l'agenda social de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
Plus particulièrement, il traite de la thématique de « la gestion des fins de carrière dont indemnité de fin de carrière » dont la négociation était initialement prévue au 2d semestre 2021.
À l'occasion de la CPPNI manutention ferroviaire du 17 mai 2022, ce thème a été confirmé comme l'un des travaux paritaires prioritaires pour l'année 2022 en complément d'ailleurs des conditions de travail et de la prise en compte de la pénibilité du travail.
Enfin, lors des travaux d'actualisation de la CCN manutention ferroviaire ayant abouti à l'accord du 12 juin 2019 entré en vigueur le 1er mai 2021 (arrêté d'extension du 2 avril 2021 publié au JO du 13 avril 2021), il avait été convenu d'examiner à nouveau ultérieurement l'article 69 « Départ à la retraite » (art. 4 bis AI+ AII+ AIII+ AIV) et notamment ses stipulations relatives au montant de l'indemnité de départ à la retraite à partir de 10 ans d'ancienneté.
Le présent accord a le même champ d'application géographique et professionnel que la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.
Annexe 1
Tableau détaillé concernant l'indemnité de départ à la retraite qui sera intégré aux textes attachés 2 de la CCN sous le barème des éléments de rémunération
Ancienneté | Indemnité de départ à la retraite |
---|---|
0 < ancienneté < 8 | – |
8 < ou = ancienneté < 10 | 1 mois |
10 < ou = ancienneté < 11 | 1,50 mois |
11 < ou = ancienneté < 12 | 1,65 mois |
12 < ou = ancienneté < 13 | 1,80 mois |
13 < ou = ancienneté < 14 | 1,95 mois |
14 < ou = ancienneté < 15 | 2,10 mois |
15 < ou = ancienneté < 16 | 2,25 mois |
16 < ou = ancienneté < 17 | 2,40 mois |
17 < ou = ancienneté < 18 | 2,55 mois |
18 < ou = ancienneté < 19 | 2,70 mois |
19 < ou = ancienneté < 20 | 2,85 mois |
20 < ou = ancienneté < 21 | 3,00 mois |
21 < ou = ancienneté < 22 | 3,15 mois |
22 < ou = ancienneté < 23 | 3,30 mois |
23 < ou = ancienneté < 24 | 3,45 mois |
24 < ou = ancienneté < 25 | 3,60 mois |
25 < ou = ancienneté < 26 | 3,75 mois |
26 < ou = ancienneté < 27 | 3,90 mois |
27 < ou = ancienneté < 28 | 4,05 mois |
28 < ou = ancienneté < 29 | 4,20 mois |
29 < ou = ancienneté < 30 | 4,35 mois |
30 < ou = ancienneté < 31 | 4,50 mois |
31 < ou = ancienneté < 32 | 4,65 mois |
32 < ou = ancienneté < 33 | 4,80 mois |
33 < ou = ancienneté < 34 | 4,95 mois |
34 < ou = ancienneté < 35 | 5,10 mois |
35 < ou = ancienneté < 36 | 5,25 mois |
36 < ou = ancienneté < 37 | 5,40 mois |
37 < ou = ancienneté < 38 | 5,55 mois |
38 < ou = ancienneté < 39 | 5,70 mois |
39 < ou = ancienneté < 40 | 5,85 mois |
40 < ou = ancienneté < 41 | 6,00 mois |
41 < ou = ancienneté < 42 | 6,15 mois |
42 < ou = ancienneté < 43 | 6,30 mois |
43 < ou = ancienneté | + 0, 15 mois par année d'ancienneté supplémentaire |
Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 18 avril 2023, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes qui, à la date d'application du présent accord, seront annexées en textes attachés 8 classifications de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Dans le contexte rappelé au préambule du présent accord et à l'issue des travaux paritaires conduits en CPPNI les 27 février et 18 avril 2023, les signataires du présent accord ont à la suite des travaux du groupe de travail paritaire du 23 juin 2022 consacré au dossier classifications travaillé à la définition d'un « emploi-repère » « Hôte (sse) s services propreté à bord ».
Lors de ce GTP du 23 juin 2022, ils ont affirmé que la description d'emploi-repère est une approche simple et lisible pour les salariés de la branche contribuant à actualiser les catégories d'emploi figurant actuellement à la classification CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes et permettant la mise en œuvre des travaux conduits au sein de la branche de 2008 à 2013.
La fiche emploi-repère « Hôte (sse) s services propreté à bord » annexée à cet accord du 18 avril 2023, sera à la date d'application dudit accord, intégrée aux textes attachés 8 Classifications de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes.
La classification de l'emploi est définie dans cette fiche, à titre provisoire, dans l'attente de la conclusion de l'accord d'actualisation de la classification CCN Manutention ferroviaire.
Tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur ou égal à six heures bénéficie d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives. Cette pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de six heures ne soit entièrement effectuée.
Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Une coupure ne peut intervenir alors que le salarié est à bord d'un train en circulation.
Les coupures d'une durée inférieure ou égale à vingt minutes sont comptées dans la durée du travail et rémunérées comme temps de travail effectif. Les coupures n'entrant pas dans la comptabilisation de la durée du travail des hôte(sse)s services propreté à bord sont supérieures à vingt minutes et d'une durée inférieure à 3 heures tout en respectant l'amplitude journalière maximum.
La durée du repos journalier correspond au temps compris entre la fin de service d'une journée de travail et le début de la journée de travail suivante. La durée minimale du repos journalier est celle fixée par le code du travail.
Ces stipulations permettent de mettre en œuvre le service propreté à bord, notamment, dans les conditions suivantes :
– un ou plusieurs parcours d'une durée inférieure à 6 heures sans attente entre deux trains supérieure à durée d'une pause (20 minutes) ;
– un ou plusieurs parcours dans l'amplitude de la journée de travail avec des possibilités d'attentes de plus de 20 minutes entre deux vacations ;
– les temps de prise et de fin de service sont rémunérés comme temps de travail effectif ;
– les temps d'attente ou les prolongations des temps de trajet et donc de service, du fait d'aléas liés à la mise en œuvre du plan de transport générant un retard du train, sont rémunérés comme temps de travail effectif (et le cas échéant, en heures complémentaires ou supplémentaires selon la réglementation en vigueur).
La mise en œuvre de l'activité services propreté à bord peut conduire à ce que des salariés réalisent leur fin de service en fin de soirée et soient amenés à reprendre leur service au cours de la matinée suivante. Cette situation conduit à la mise en œuvre de « repos hors résidence » ou « découchés » qui sont dits « habituels » lorsqu'ils sont prévus dans le planning programmé du salarié ou « exceptionnels » dans le cas contraire. L'employeur a la responsabilité de l'organisation et de la prise en charge financière de l'hébergement des salariés selon les modalités qu'il définit, lors de la mise en œuvre de ces « repos hors résidence ».
En cas de repos journalier hors résidence ou « découché » programmé (donc « habituel »), l'employeur doit alternativement :
– soit prendre en charge les frais l'hébergement et de repas du salarié ;
– soit verser au salarié une indemnisation des frais réels d'hébergement et de repas qu'il aura engagé dans le cadre des règles en vigueur au sein de l'entreprise ;
et
– verser au salarié une prime de sujétion « prime de découché habituel » d'un montant de 30 € par mois proratisée en fonction du nombre de jours de travail effectif effectués comportant un « découché habituel ».
En cas de repos journalier hors résidence ou « découché » non programmé (donc « exceptionnel »), l'employeur doit cumulativement :
– verser au salarié une indemnisation des frais réels qu'il aura engagé dans le cadre des règles en vigueur au sein de l'entreprise ;
– verser au salarié une prime de sujétion « prime de découché exceptionnel » d'un montant de 70 € par découché exceptionnel.
Le versement des primes de sujétion « de découché habituel » ou « de découché exceptionnel » est conditionné à la réalisation effective des découchés et n'est plus octroyé en cas de disparition des sujétions.
Au cas où la réduction de la durée d'un repos journalier hors résidence ou « découché » conduit à ce qu'elle soit inférieure à la durée de repos journalier prévue par le code du travail (sans que la durée du repos journalier ne puisse être inférieure à 9 heures), le salarié bénéficie d'une période de repos compensateur d'une durée égale à la durée du repos supprimé (durée supprimée qui ne peut dépasser deux heures). Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou hebdomadaire du salarié dans les deux semaines civiles qui suivent cette réduction du temps de repos journalier légal.
La définition de l'emploi-repère « Hôte(sse)s services propreté à bord » et son positionnement dans la classification des emplois CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes va permettre à la branche et aux entreprises retenues par les donneurs d'ordre pour la mise en œuvre de ces prestations au service des voyageurs de favoriser la gestion de l'emploi et des recrutements sur cet emploi.
Il revient aux entreprises prestataires de proposer l'organisation du travail et la gestion des emplois adaptées aux cahiers des charges définis par les entreprises de transport ferroviaire en phase avec le plan de transport que ces dernières doivent mettre en œuvre pour répondre aux attentes des autorités régulatrices des transports.
Dans ce contexte, les signataires du présent accord veilleront à la qualité des emplois de « Hôte(sse)s services propreté à bord » en conduisant au sein des instances paritaires adaptées des réflexions sur : la consolidation des emplois (tendre vers le contrat à durée indéterminé à temps plein) ; le développement des compétences liées à cet emploi ; et les parcours professionnels desdits salariés.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'appliquera de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord du 18 avril 2023 entre en application au premier jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent accord du 18 avril 2023 sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord du 16 février 2021 relatif à l'agenda social de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
Plus particulièrement, il s'intègre à la thématique « Classifications » dont la négociation est prévue au 2d semestre 2023.
À l'occasion de la CPPNI Manutention ferroviaire du 17 mai 2022, ce thème a été confirmé comme l'un des trois travaux paritaires prioritaires pour l'année 2022.
Le présent accord a le même champ d'application géographique et professionnel que la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.
Annexe 1
Fiche emploi-repère « Hôte (sse) s services propreté à bord » (définie par accord du 18 avril 2023 et intégré aux textes attachés 8 Classifications de la CCN Manutention ferroviaire)
• Intitulé de l'emploi-repère : hôte (sse) services propreté à bord.
• Catégorie d'emploi : opérateur qualifié.
• Date de dernière mise à jour : 29 mars 2022.
• Vocation de l'emploi-repère : assure une prestation de maintien en propreté à bord des trains en circulation dans le but d'améliorer la satisfaction du client final.
• Activités principales de l'emploi-repère :
– technicité : mettre en œuvre des chronogrammes et des gestes métiers ;
– autonomie et initiative : nécessite l'adaptation de la pratique professionnelle aux situations rencontrées. Rendre compte à son supérieur hiérarchique et/ ou au chef de bord à propos de la bonne exécution des travaux qu'il entreprend conformément à la prestation contractuelle ;
– responsabilité : est responsable de la bonne réalisation des tâches qui lui sont confiées, et oriente les clients finaux vers le personnel de bord pour toute situation hors de son champ de compétence et de responsabilité. Doit-être en capacité de faire un état des lieux du train avant l'arrivée du train et transmettre un rapport ;
– connaissances et expérience : nécessite la maîtrise des méthodes de travail et des procédés spécifiques nécessaire à la réalisation de la prestation. Applique les attitudes de services et les verbatims à utiliser pour assurer une bonne perception du service rendu par le client final.
• Exemples de postes rattachés à cet emploi repère :
– …
Textes Salaires
Le barème des éléments de la rémunération joint à la présente convention collective, annexe III est remplacé à compter du 1er janvier 2001 et du 1er juillet 2001 par les barèmes ci-après :
Convention collective nationale
du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes
ANNEXE III
Dispositions particulières aux employés de chantier
Barèmes des éléments de la rémunération applicables
à compter du 1er janvier 2001 et du 1er juillet 2001
Article 1er
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe III remplacent à compter du 1er janvier 2001 et du 1er juillet 2001 les barèmes précédents.
Article 2
Salaires
A compter du 1er janvier 2001 :
CAT | COEF | SALAIRE | EN EUROS |
pour 151h67 | |||
1 | 123 | 6 981,46 F | 1 064,31671 |
2 | 134 | 6 981,46 F | 1 064,31671 |
3 | 144 | 6 981,46 F | 1 064,31671 |
4 | 154 | 6 981,46 F | 1 064,31671 |
5 | 165 | 7 134,03 F | 1 087,57586 |
6 | 181 | 7 486,49 F | 1 141,30804 |
7 | 196,5 | 8 044,04 F | 1 226,30599 |
A compter du 1er juillet 2001 :
CAT | COEF | SALAIRE | EN EUROS |
pour 151h67 | |||
1 | 123 | 6 981,46 F | 1 064,31671 |
2 | 134 | 6 981,46 F | 1 064,31671 |
3 | 144 | 6 981,46 F | 1 064,31671 |
4 | 154 | 6 981,46 F | 1 064,31671 |
5 | 165 | 7 205,37 F | 1 098,45157 |
6 | 181 | 7 561,35 F | 1 152,72037 |
7 | 196,5 | 8 124,48 F | 1 238,56899 |
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit
(art. 16 de la convention collective nationale. - Annexe III)
La valeur de l'indemnité pour travail de nuit est la suivante :
- au 1er janvier 2001 à : 5,296 F, : 0,80743 ;
- au 1er juillet 2001 à : 5,349 F, : 0,81545.
Article 4
Indemnité de panier
(art. 17 de la convention collective nationale. - Annexe III)
La valeur de l'indemnité de panier est de :
- au 1er janvier 2001 à : 5,50 F, : 0,83847 ;
- au 1er juillet 2001 : 5,50 F, : 0,83847.
Dans le cas où les indices INSEE indiquant l'inflation à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 octobre 2001 inclus (soit pour les 10 premiers mois de 2001) se situeraient au-delà de 1,5 % les parties signataires conviennent de se rencontrer avant la fin de l'année 2001.
Les grilles comportant les barèmes de salaires de deux paliers d'augmentation énoncés dans le présent avenant n° 80 annexe III (soit 1 page x 2 = 2 pages) sont annexées au présent avenant après la page n° 4 " Publicité et signatures ".
Employés de chantier
Salaires mensuels applicables à compter du 1er janvier 2001
Pour 35 heures de travail par semaine :
CAT | COEF | SALAIRE | EN EUROS |
pour 151h67 | |||
1 | 123 | 6 981,46 F | 1 064,31672 |
2 | 134 | 6 981,46 F | 1 064,31672 |
3 | 144 | 6 981,46 F | 1 064,31672 |
4 | 154 | 6 981,46 F | 1 064,31672 |
5 | 165 | 7 134,03 F | 1 087,57586 |
6 | 181 | 7 486,49 F | 1 141,30804 |
0,07 | 196,50 | 8 044,04 F | 1 226,30599 |
Employés de chantier
Salaires mensuels applicables à compter du 1er juillet 2001
Pour 35 heures de travail par semaine :
CAT | COEF | SALAIRE | EN EUROS |
pour 151h67 | |||
1 | 123 | 6 981,46 F | 1 064,31672 |
2 | 134 | 6 981,46 F | 1 064,31672 |
3 | 144 | 6 981,46 F | 1 064,31672 |
4 | 154 | 6 981,46 F | 1 064,31672 |
5 | 165 | 7 205,37 F | 1 098,45158 |
6 | 181 | 7 561,35 F | 1 152,72038 |
7 | 196,50 | 8 124,48 F | 1 238,56899 |
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe IV remplacent à compter du 1er janvier 2003 et du 1er juillet 2003 les barèmes précédents.
ANNEXE IV
Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise
Article 1er
A compter du 1er janvier 2003 et du 1er juillet 2003 les salaires conventionnels sont revalorisés comme indiqué ci-dessous.
Article 2
Salaires (Article 12)
Au 1er janvier 2003 et au 1er juillet 2003, les salaires sont fixés dans les grilles annexées au présent avenant.
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit (Article 18)
La valeur de l'indemnité pour travail de nuit est fixée pour l'année 2003 à 0,840 Euros.
Article 4
Indemnité de panier (Article 19)
A compter du 1er janvier 2003, la valeur de l'indemnité est fixée pour l'année 2003 à 1,000 Euros.
Dans le cas où les indices INSEE indiquant l'inflation à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus (soit pour l'année civile 2003) se situeraient au-delà de 1,90 % (un virgule quatre-vingt-dix pour cent) les parties signataires conviennent de se rencontrer dès publication de l'indice de décembre 2003.
Article 2
Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 31 janvier 2003.
Grille de salaires applicables au 1er janvier 2003 et 1er juillet 2003
Cadres et agents de maîtrise
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Contremaître.
CATEGORIE : De 0 à 6 mois.
MAJORATION d'ancienneté (en %) :
COEFFICIENT : 191.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.331,7700.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.351,7500.
MANOEUVRE ferroviaire : Contremaître.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : De 6 mois à 1 an.
MAJORATION d'ancienneté (en %) :
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.390,8200.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.411,6800.
MANOEUVRE ferroviaire : Contremaître.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : De 1 an à 3 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 3.
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.432,5400.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.454,0300.
MANOEUVRE ferroviaire : Contremaître.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : De 3 ans à 6 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 6.
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.474,2700.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.496,3800.
MANOEUVRE ferroviaire : Contremaître.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : De 6 ans à 9 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 9.
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.515,9900.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.538,7300.
MANOEUVRE ferroviaire : Contremaître.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : De 9 ans à 12 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 12.
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.557,7200.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.581,0900.
MANOEUVRE ferroviaire : Contremaître.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : De 12 ans à 15 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 15.
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.599,4400.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.623,4300.
MANOEUVRE ferroviaire : Contremaître.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : Plus de 15 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 18.
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.641,1700.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.665,7900.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Chef de bordée.
CATEGORIE : De 6 mois à 1 an.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 0
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.500,4700.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.522,9800.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Chef de bordée.
CATEGORIE : De 1 an à 3 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 3.
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.545,4800.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.568,6600.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Chef de bordée.
CATEGORIE : De 3 ans à 6 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 6.
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.590,5000.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.614,3600.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Chef de bordée.
CATEGORIE : De 6 ans à 9 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 9.
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.635,5100.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.660,0400.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE :
CATEGORIE : De 9 ans à 12 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 12.
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.680,5300.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.705,7400.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Chef de bordée.
CATEGORIE : De 12 ans à 15 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 15.
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.725,5400.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.751,4200.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Chef de bordée.
CATEGORIE : Plus de 15 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 18.
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.770,5500.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.797,1100.
MANOEUVRE ferroviaire : Chef de chantier.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : De 6 mois à 1 an.
MAJORATION d'ancienneté (en %) :
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.646,6600.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.671,3600.
MANOEUVRE ferroviaire : Chef de chantier.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : De 1 an à 3 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 3.
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.696,0600.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.721,5000.
MANOEUVRE ferroviaire : Chef de chantier.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : De 3 ans à 6 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 6.
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.745,4600.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.771,6400.
MANOEUVRE ferroviaire : Chef de chantier.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : De 6 ans à 9 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 9.
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.794,8600.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.821,7800.
MANOEUVRE ferroviaire : Chef de chantier.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : De 9 ans à 12 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 12.
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.844,2600.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.871,9200.
MANOEUVRE ferroviaire : Chef de chantier.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : De 12 ans à 15 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 15.
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.893,6600.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.922,0600.
MANOEUVRE ferroviaire : Chef de chantier.
NETTOYAGE :
CATEGORIE : Plus de 15 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 18.
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.943,0600.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.972,2100.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Chef de service.
CATEGORIE : De 6 mois à 1 an.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 0
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.846,2800.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.873,9700.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Chef de service.
CATEGORIE : De 1 an à 3 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 3.
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.901,6700.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.930,2000.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Chef de service.
CATEGORIE : De 3 ans à 6 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 6.
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 1.957,0600.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 1.986,4200.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Chef de service.
CATEGORIE : De 6 ans à 9 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 9.
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 2.012,4500.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 2.042,6400.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Chef de service
CATEGORIE : De 9 ans à 12 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 12.
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 2.067,8300.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 2.098,8500.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Chef de service.
CATEGORIE : De 12 ans à 15 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 15.
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 2.123,2200.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 2.155,0700.
MANOEUVRE ferroviaire :
NETTOYAGE : Chef de service.
CATEGORIE : Plus de 15 ans.
MAJORATION d'ancienneté (en %) : 18.
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
AU 1ER JANVIER 2003 plus 1 % : 2.178,6100.
AU 1ER JUILLET 2003 plus de 1,5 % : 2.211,2900.
Article 1er
Le barème des éléments de la rémunération joint à la présente convention collective, annexe III, est remplacé à compter du 1er janvier 2003 et du 1er juillet 2003 par le barème ci-après :
ANNEXE III : Dispositions particulières aux employés de chantier<RL Barèmes des éléments de la rémunération applicables à compter
du 1er janvier 2003 et du 1er juillet 2003
Article 1er
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe III, remplaçent à compter du 1er janvier 2003 et du 1er juillet 2003 les barèmes précédents.
Article 2
Salaires (Art. 12 de la convention collective nationale, annexe III)
A compter du 1er janvier 2003
CATEGORIE : 1.
COEFFICIENT : 123.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.
CATEGORIE : 2.
COEFFICIENT : 134.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.
CATEGORIE : 3.
COEFFICIENT : 144.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.
CATEGORIE : 4.
COEFFICIENT : 154.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.
CATEGORIE : 5.
COEFFICIENT : 165.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : 1.127,271.
CATEGORIE : 6.
COEFFICIENT : 181.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : 1.182,963.
CATEGORIE : 7.
COEFFICIENT : 196,5.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : 1.271,055.
A compter du 1er juillet 2003
CATEGORIE : 1.
COEFFICIENT : 123.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.
CATEGORIE : 2.
COEFFICIENT : 134.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.
CATEGORIE : 3.
COEFFICIENT : 144.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.
CATEGORIE : 4.
COEFFICIENT : 154.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : Garantie Aubry.
CATEGORIE : 5.
COEFFICIENT : 165.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : 1.144,180.
CATEGORIE : 6.
COEFFICIENT : 181.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : 1.200,706.
CATEGORIE : 7.
COEFFICIENT : 196,5.
POUR 151 H 67/MOIS (en euros) : 1.290,121.
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit (Art. 16 de la convention collective nationale, annexe III)
La valeur de l'indemnité pour travail de nuit est la suivante pour l'année 2003 : 0,840 Euros.
Article 4
Indemnité de panier (Art. 17 de la convention collective nationale annexe III)
La valeur de l'indemnité de panier pour 2003 est de :
1,000 Euros.
Dans le cas où les indices INSEE indiquant l'inflation à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus (soit pour les 12 mois de l'année civile 2003) se situeraient au-delà de 1,90 % (un virgule quatre-vingt-dix pour cent) les parties signataires conviennent de se rencontrer dès publication de l'indice de décembre 2003.
Article 2
Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 31 janvier 2003.
Arrêté du 10 septembre 2003 art. 1 : l'avenant n° 83 du 31 janvier 2003, relatif aux salaires et à diverses indemnités, à l'annexe III (personnels employés de chantier) de la convention collective susvisée, sous réserve, s'agissant de l'article 2 " Salaires ", du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération .
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe IV remplacent à compter du 1er janvier 2002 et du 1er juillet 2002 les barèmes précédents.
Article 1er
A compter du 1er janvier 2002 et du 1er juillet 2002 les salaires conventionnels sont revalorisés comme indiqué ci-dessous.
Article 2
Salaires
(Art. 12 de la convention collective nationale, annexe IV)
Au 1er janvier 2002 et au 1er juillet 2002, les salaires sont fixés dans les grilles annexées au présent avenant.
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit
(Art. 18 de la convention collective nationale, annexe IV)
La valeur de l'indemnité pour travail de nuit est la suivante :
- à compter du 1er juillet 2002 : 0,815 Euros.
Article 4
Indemnité de panier
(Art. 19 de la convention collective nationale, annexe IV)
- A compter du 1er janvier 2002, la valeur de l'indemnité de panier est de : 0,845 Euros ;
- à compter du 1er juillet 2002, la valeur de l'indemnité de panier est de : 0,851 Euros.
Dans le cas où les indices INSEE indiquant l'inflation à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 novembre 2002 inclus (soit pour les 11 premiers mois de 2002) se situeraient au-delà de 1,6 %, les parties signataires conviennent de se rencontrer dès publication de l'indice de novembre 2002.
Article 2
Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 31 janvier 2002.
ANNEXE
Grille de salaire applicable au 1er janvier 2002 au 1er juillet 2002
Cadres et agents de maîtrise
NETTOYAGE : Contremaître.
CATEGORIE : De 0 à 6 mois.
COEFFICIENT : 191.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 308,12.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 318,59.
NETTOYAGE : Contremaître.
CATEGORIE : De 6 mois à 1 an.
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 366,12.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 377,05.
NETTOYAGE : Contremaître.
CATEGORIE : De 1 an à 3 ans (3 %).
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 407,11.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 418,36.
NETTOYAGE : Contremaître.
CATEGORIE : De 3 ans à 6 ans (6 %).
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 448,09.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 459,67.
NETTOYAGE : Contremaître.
CATEGORIE : De 6 ans à 9 ans (9 %).
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 489,07.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 500,99.
NETTOYAGE : Contremaître.
CATEGORIE : De 9 ans à 12 ans (12 %).
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 530,06.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 542,30.
NETTOYAGE : Contremaître.
CATEGORIE : De 12 ans à 15 ans (15 %).
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 571,04.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 583,61.
NETTOYAGE : Contremaître.
CATEGORIE : Plus de 15 ans (18 %).
COEFFICIENT : 201,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 612,02.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 624,92.
NETTOYAGE : Chef de bordée.
CATEGORIE : De 6 mois à 1 an.
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 473,83.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 485,62.
NETTOYAGE : Chef de bordée.
CATEGORIE : De 1 an à 3 ans (3 %).
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 518,04.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 530,19.
NETTOYAGE : Chef de bordée.
CATEGORIE : De 3 ans à 6 ans (6 %).
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 562,26.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 574,75.
NETTOYAGE : Chef de bordée.
CATEGORIE : De 6 ans à 9 ans (9 %).
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 606,47.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 619,32.
NETTOYAGE : Chef de bordée.
CATEGORIE : De 9 ans à 12 ans (12 %).
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 650,69.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 663,89.
NETTOYAGE : Chef de bordée.
CATEGORIE : De 12 ans à 15 ans (15 %).
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 694,90.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 708,46.
NETTOYAGE : Chef de bordée.
CATEGORIE : Plus de 15 ans (18 %).
COEFFICIENT : 221.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 739,12.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 753,03.
NETTOYAGE : Chef de chantier.
CATEGORIE : De 6 mois à 1 an.
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 617,43.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 630,30.
NETTOYAGE : Chef de chantier.
CATEGORIE : De 1 an à 3 ans (3 %).
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 665,95.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 679,28.
NETTOYAGE : Chef de chantier.
CATEGORIE : De 3 ans à 6 ans (6 %).
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 714,47.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 728,19.
NETTOYAGE : Chef de chantier.
CATEGORIE : De 6 ans à 9 ans (9 %).
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 763,00.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 777,10.
NETTOYAGE : Chef de chantier.
CATEGORIE : De 9 ans à 12 ans (12 %).
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 811,52.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 826,01.
NETTOYAGE : Chef de chantier.
CATEGORIE : De 12 ans à 15 ans (15 %).
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 860,04.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 874,92.
NETTOYAGE : Chef de chantier.
CATEGORIE : Plus de 15 ans (18 %).
COEFFICIENT : 247.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 908,56.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 923,83.
NETTOYAGE : Chef de service.
CATEGORIE : De 6 mois à 1 an.
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 813,50.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 828,01.
NETTOYAGE : Chef de service.
CATEGORIE : De 1 an à 3 ans (3 %).
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 867,91.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 882,85.
NETTOYAGE : Chef de service.
CATEGORIE : De 3 ans à 6 ans (6 %).
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 922,31.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 937,69.
NETTOYAGE : Chef de service.
CATEGORIE : De 6 ans à 9 ans (9 %).
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 1 976,72.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 1 992,53.
NETTOYAGE : Chef de service.
CATEGORIE : De 9 ans à 12 ans (12 %).
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 2 031,12.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 2 047,37.
NETTOYAGE : Chef de service.
CATEGORIE : De 12 ans à 15 ans (15 %).
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 2 085,53.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 2 102,21.
NETTOYAGE : Chef de service.
CATEGORIE : Plus de 15 ans (18 %).
COEFFICIENT : 282,5.
Salaire mensuel en euros.
Au 1er janvier 2002 + 0,8 % : 2 139,93.
Au 1er juillet 2002 + 0,8 % : 2 157,05.
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe I, remplacent à compter du 1er janvier 2002 et du 1er juillet 2002 les barèmes précédents.
ANNEXE I
Article 1er
Les parties signataires conviennent de revaloriser les grilles de salaires comportant les taux horaires au 1er janvier 2002 et au 1er juillet 2002.
Article 2
Salaires
(Art. 12 de la convention collective nationale, annexe I)
Les barèmes de l'annexe I manutention et nettoyage revalorisant les salaires au 1er janvier 2002 et au 1er juillet 2002 sont annexés au présent avenant.
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit
à compter du 1er janvier 2002
(Art. 17 de la convention collective nationale, annexe I)
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit est fixée :
- au 1er janvier 2002 à : 0,815 Euros.
Article 4
Prime de salissure et de décrassage
(Art. 18 de la convention collective nationale, annexe I)
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé au 1er janvier 2002 à :
- 1re catégorie ... : 0,228 Euros
- 2e catégorie ... : 0,207 Euros
- 3e catégorie ... : 0,194 Euros
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé au 1er janvier 2002 à :
- 1re catégorie ... : 0,230 Euros
- 2e catégorie ... : 0,209 Euros
- 3e catégorie ... : 0,196 Euros
La valeur horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est la suivante :
- à compter du 1er janvier 2002 : 0,123 Euros ;
- à compter du 1er juillet 2002 : 0,124 Euros ;
Article 5
Indemnité de panier
(Art. 17 de la convention collective nationale, annexe I)
La valeur de l'indemnité de panier est la suivante :
- à compter du 1er janvier 2002 : 0,845 Euros ;
- à compter du 1er juillet 2002 : 0,851 Euros ;
Article 6
Prime d'enrayage
La valeur de la prime d'enrayage est fixée :
- à compter du 1er janvier 2002 : 0,685 Euros ;
- à compter du 1er juillet 2002 : 0,690 Euros.
Dans le cas où les indices INSEE indiquant l'inflation à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 novembre 2002 inclus (soit pour les 11 premiers mois de 2002) se situeraient au-delà de 1,6 %, les parties signataires conviennent de se rencontrer dès publication de l'indice de novembre 2002.
Article 2
Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 31 janvier 2002.
Grille de salaires applicables au 1er janvier 2002 et 1er juillet 2002.
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANOEUVRE ferroviaire :
COEFFICIENT : 151.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,198.
Salaire mensuel (en euros) : 1 091,76.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,256.
Salaire mensuel (en euros) : 1 100,50.
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANOEUVRE ferroviaire :
COEFFICIENT : 152.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,212.
Salaire mensuel (en euros) : 1 093,81.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,269.
Salaire mensuel (en euros) : 1 102,56.
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANOEUVRE ferroviaire :
COEFFICIENT : 153.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,225.
Salaire mensuel (en euros) : 1 095,86.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,283.
Salaire mensuel (en euros) : 1 104,62.
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANOEUVRE ferroviaire :
COEFFICIENT : 154.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,239.
Salaire mensuel (en euros) : 1 097,91.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,297.
Salaire mensuel (en euros) : 1 106,69.
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANOEUVRE ferroviaire :
COEFFICIENT : 155.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,252.
Salaire mensuel (en euros) : 1 099,95.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,310.
Salaire mensuel (en euros) : 1 108,75.
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier.
COEFFICIENT : 156.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,266.
Salaire mensuel (en euros) : 1 102,00.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,324.
Salaire mensuel (en euros) : 1 110,82.
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier.
COEFFICIENT : 157.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,279.
Salaire mensuel (en euros) : 1 104,03.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,337.
Salaire mensuel (en euros) : 1 112,86.
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier.
COEFFICIENT : 158.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,293.
Salaire mensuel (en euros) : 1 106,07.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,351.
Salaire mensuel (en euros) : 1 114,92.
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier.
COEFFICIENT : 159.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,306.
Salaire mensuel (en euros) : 1 108,12.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,365.
Salaire mensuel (en euros) : 1 116,99.
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier.
COEFFICIENT : 160.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,320.
Salaire mensuel (en euros) : 1 110,17.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,378.
Salaire mensuel (en euros) : 1 119,05.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier.
COEFFICIENT : 161.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,333.
Salaire mensuel (en euros) : 1 112,22.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,392.
Salaire mensuel (en euros) : 1 121,12.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier.
COEFFICIENT : 162.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,351.
Salaire mensuel (en euros) : 1 114,85.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,409.
Salaire mensuel (en euros) : 1 123,77.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier.
COEFFICIENT : 163.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,368.
Salaire mensuel (en euros) : 1 117,49.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,427.
Salaire mensuel (en euros) : 1 126,43.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier.
COEFFICIENT : 164.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,385.
Salaire mensuel (en euros) : 1 120,15.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,445.
Salaire mensuel (en euros) : 1 129,11.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier.
COEFFICIENT : 165.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,403.
Salaire mensuel (en euros) : 1 122,79.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,462.
Salaire mensuel (en euros) : 1 131,77.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier spécialisé.
COEFFICIENT : 166.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,420.
Salaire mensuel (en euros) : 1 125,42.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,480.
Salaire mensuel (en euros) : 1 134,43.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier spécialisé.
COEFFICIENT : 167.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,438.
Salaire mensuel (en euros) : 1 128,08.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,497.
Salaire mensuel (en euros) : 1 137,11.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier spécialisé.
COEFFICIENT : 168.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,455.
Salaire mensuel (en euros) : 1 130,74.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,515.
Salaire mensuel (en euros) : 1 139,79.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier spécialisé.
COEFFICIENT : 169.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,473.
Salaire mensuel (en euros) : 1 133,38.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,532.
Salaire mensuel (en euros) : 1 142,45.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier spécialisé.
COEFFICIENT : 170.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,490.
Salaire mensuel (en euros) : 1 136,04.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,550.
Salaire mensuel (en euros) : 1 145,13.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier spécialisé.
COEFFICIENT : 171.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,508.
Salaire mensuel (en euros) : 1 138,68.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,568.
Salaire mensuel (en euros) : 1 147,79.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier spécialisé.
COEFFICIENT : 172.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,527.
Salaire mensuel (en euros) : 1 141,67.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,588.
Salaire mensuel (en euros) : 1 150,80.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier spécialisé.
COEFFICIENT : 173.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,547.
Salaire mensuel (en euros) : 1 144,68.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,608.
Salaire mensuel (en euros) : 1 153,84.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier spécialisé.
COEFFICIENT : 174.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,567.
Salaire mensuel (en euros) : 1 147,69.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,628.
Salaire mensuel (en euros) : 1 156,87.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier spécialisé.
COEFFICIENT : 175.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,587.
Salaire mensuel (en euros) : 1 150,71.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,648.
Salaire mensuel (en euros) : 1 159,91.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier spécialisé.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier qualifié.
COEFFICIENT : 176.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,607.
Salaire mensuel (en euros) : 1 153,69.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,667.
Salaire mensuel (en euros) : 1 162,92.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier qualifié.
COEFFICIENT : 177.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,627.
Salaire mensuel (en euros) : 1 156,73.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,688.
Salaire mensuel (en euros) : 1 165,99.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier qualifié.
COEFFICIENT : 178.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,646.
Salaire mensuel (en euros) : 1 159,72.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,708.
Salaire mensuel (en euros) : 1 169,00.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier qualifié.
COEFFICIENT : 179.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,666.
Salaire mensuel (en euros) : 1 162,73.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,728.
Salaire mensuel (en euros) : 1 172,04.
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier qualifié.
COEFFICIENT : 180.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,676.
Salaire mensuel (en euros) : 1 165,72.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,747.
Salaire mensuel (en euros) : 1 175,05.
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier qualifié.
COEFFICIENT : 181.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,706.
Salaire mensuel (en euros) : 1 168,76.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,768.
Salaire mensuel (en euros) : 1 178,11.
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier qualifié.
COEFFICIENT : 182.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,727.
Salaire mensuel (en euros) : 1 172,01.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,789.
Salaire mensuel (en euros) : 1 181,38.
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier qualifié.
COEFFICIENT : 183.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,749.
Salaire mensuel (en euros) : 1 175,23.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,811.
Salaire mensuel (en euros) : 1 184,64.
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier qualifié.
COEFFICIENT : 184.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,770.
Salaire mensuel (en euros) : 1 178,51.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,832.
Salaire mensuel (en euros) : 1 187,93.
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier qualifié.
COEFFICIENT : 185.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,791.
Salaire mensuel (en euros) : 1 181,73.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,854.
Salaire mensuel (en euros) : 1 191,18.
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
NETTOYAGE :
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier qualifié.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier d'encadrement.
COEFFICIENT : 186.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,813.
Salaire mensuel (en euros) : 1 184,98.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,875.
Salaire mensuel (en euros) : 1 194,46.
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier d'encadrement.
COEFFICIENT : 187.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,834.
Salaire mensuel (en euros) : 1 188,25.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,897.
Salaire mensuel (en euros) : 1 197,76
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier d'encadrement.
COEFFICIENT : 188.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,856.
Salaire mensuel (en euros) : 1 191,48.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,919.
Salaire mensuel (en euros) : 1 201,01
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier d'encadrement.
COEFFICIENT : 189.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,877.
Salaire mensuel (en euros) : 1 194,75.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,940.
Salaire mensuel (en euros) : 1 204,31
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier d'encadrement.
COEFFICIENT : 190.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,899.
Salaire mensuel (en euros) : 1 197,97.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,962.
Salaire mensuel (en euros) : 1 207,56
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier d'encadrement.
COEFFICIENT : 191.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,920.
Salaire mensuel (en euros) : 1 201,22.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,983.
Salaire mensuel (en euros) : 1 210,83
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier d'encadrement.
COEFFICIENT : 192.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,942.
Salaire mensuel (en euros) : 1 204,49.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 8,005.
Salaire mensuel (en euros) : 1 214,13
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier d'encadrement.
COEFFICIENT : 193.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,963.
Salaire mensuel (en euros) : 1 207,72.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 8,027.
Salaire mensuel (en euros) : 1 217,38
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier d'encadrement.
COEFFICIENT : 194.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 7,984.
Salaire mensuel (en euros) : 1 210,97.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 8,048.
Salaire mensuel (en euros) : 1 220,66
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier d'encadrement.
COEFFICIENT : 195.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 8,006.
Salaire mensuel (en euros) : 1 214,24.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 8,070.0RL> Salaire mensuel (en euros) : 1 223,95
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement.
MANOEUVRE ferroviaire : Ouvrier d'encadrement.
COEFFICIENT : 196.
AU 1ER JANVIER 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 8,027.
Salaire mensuel (en euros) : 1 217,46.
AU 1ER JUILLET 2002 + 0,8 %.
Taux horaire (en euros) : 8,091.0RL> Salaire mensuel (en euros) : 1 227,20
Nettoyage ferroviaire/RATP.
OUVRIER | OUVRIER SPECIALISE | ||
Ancienneté | Coefficient | Ancienneté | Coefficient |
0 an | 151 | 0 | 161 |
1 an | 152 | 1 an | 162 |
2 ans | 153 | 2 ans | 163 |
3 ans | 154 | 3 ans | 164 |
4 ans | 154 | 4 ans | 164 |
5 ans | 155 | 5 ans | 165 |
6 ans | 155 | 6 ans | 165 |
7 ans | 156 | 7 ans | 166 |
8 ans | 156 | 8 ans | 166 |
9 ans | 157 | 9 ans | 167 |
10 ans | 157 | 10 ans | 167 |
11 ans | 158 | 11 ans | 168 |
12 ans | 159 | 12 ans | 169 |
13 ans | 160 | 13 ans | 170 |
18 ans | 161 | 18 ans | 171 |
OUVRIER QUALIFIE | OUVRIER D'ENCADREMENT | ||
Ancienneté | Coefficient | Ancienneté | Coefficient |
0 an | 171 | 0 | 181 |
1 an | 172 | 1 an | 182 |
2 ans | 173 | 2 ans | 183 |
3 ans | 174 | 3 ans | 184 |
4 ans | 174 | 4 ans | 184 |
5 ans | 175 | 5 ans | 185 |
6 ans | 175 | 6 ans | 185 |
7 ans | 176 | 7 ans | 186 |
8 ans | 176 | 8 ans | 186 |
9 ans | 177 | 9 ans | 187 |
10 ans | 177 | 10 ans | 187 |
11 ans | 178 | 11 ans | 188 |
12 ans | 179 | 12 ans | 189 |
13 ans | 170 | 13 ans | 190 |
18 ans | 171 | 18 ans | 191 |
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe II, remplacent à compter du 1er juillet 2004 les barèmes précédents.
ANNEXE II : Dispositions particulières aux ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la régie autonome des transports parisiens
Barèmes des éléments de la rémunération applicables à compter du 1er juillet 2004
Article 1er
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe II, remplacent à compter du 1er juillet 2004 les barèmes précédents.
Article 2
Salaires (art. 12 de la convention collective nationale, annexe II)
Les barèmes correspondants à l'annexe II sont annexés au présent avenant.
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit (art. 17 de la convention collective nationale, annexe II)
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à compter du 1er juillet 2004 à 0,872 Euros.
Article 4
Prime de manutention de pièces lourdes (art. 17 quater de la convention collective nationale, annexe II)
La valeur horaire de la prime de manutention de pièces lourdes sera fixée à compter du 1er juillet 2004 à 0,185 Euros.
Article 5
Prime de salissure et de décrassage (art. 18 de la convention collective nationale, annexe II)
Les valeurs horaires de la prime de salissure et de décrassage seront fixées à compter du 1er juillet 2004 :
- 1re catégorie : 0,316 Euros ;
- 2e catégorie : 0,239 Euros ;
- 3e catégorie : 0,156 Euros.
Article 6
Indemnité de panier (art. 17 de la convention collective nationale, annexe II)
A compter du 1er juillet 2004 : 1,038 Euros.
Article 7
Prime de vêtements de travail (art. 20 de la convention collective nationale, annexe II)
Les valeurs mensuelles et journalières de la " prime partielle de vêtements de travail ", seront fixées à compter du 1er juillet 2004 :
- valeur mensuelle : 10,962 Euros ;
- valeur journalière : 0,438 Euros.
Prime de vêtements de travail à compter du 1er juillet 2004 :
- valeur mensuelle : 14,487 Euros ;
- valeur journalière : 0,578 Euros.
Article 8
Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 15 janvier 2004.
Grille de salaires applicables au 1er juillet 2004
NETTOYAGE | MANUTENTION | COEFFICIENT | 1er JUILLET |
2004 | |||
Ouvrier | 151 | 7,717 | |
152 | 7,731 | ||
153 | 7,746 | ||
154 | 7,761 | ||
155 | 7,775 | ||
Ouvrier | 156 | 7,790 | |
157 | 7,803 | ||
158 | 7,818 | ||
159 | 7,832 | ||
160 | 7,847 | ||
161 | 7,861 | ||
162 | 7,880 | ||
163 | 7,898 | ||
164 | 7,917 | ||
165 | 7,936 | ||
166 | 7,955 |
Ouvrier | 161 | 7,861 | |
162 | 7,880 | ||
163 | 7,898 | ||
164 | 7,917 | ||
165 | 7,936 | ||
Ouvrier | 166 | 7,955 | |
167 | 7,973 | ||
168 | 7,992 | ||
169 | 8,011 | ||
170 | 8,030 | ||
171 | 8,048 | ||
172 | 8,070 | ||
173 | 8,090 | ||
174 | 8,112 | ||
175 | 8,133 | ||
176 | 8,155 |
Ouvrier | 171 | 8,048 | |
172 | 8,070 | ||
173 | 8,090 | ||
174 | 8,112 | ||
175 | 8,133 | ||
Ouvrier | 176 | 8,155 | |
177 | 8,176 | ||
178 | 8,197 | ||
179 | 8,218 | ||
180 | 8,240 | ||
181 | 8,261 | ||
182 | 8,284 | ||
183 | 8,307 | ||
184 | 8,330 | ||
185 | 8,353 | ||
186 | 8,376 |
Ouvrier | 181 | 8,261 | |
ment | 182 | 8,284 | |
183 | 8,307 | ||
184 | 8,330 | ||
185 | 8,353 | ||
Ouvrier | 186 | 8,376 | |
187 | 8,399 | ||
188 | 8,421 | ||
189 | 8,444 | ||
190 | 8,467 | ||
191 | 8,491 | ||
192 | 8,514 | ||
193 | 8,537 | ||
194 | 8,559 | ||
195 | 8,582 | ||
196 | 8,605 |
Le barème des éléments de la rémunération joint à la présente convention collective, annexe III, est remplacé à compter du 1er juillet 2004 par le barème ci-après :
ANNEXE III : Dispositions particulières aux employés de chantier.
Barèmes des éléments de la rémunération applicables à compter du 1er juillet 2004.
Article 1er
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe III, remplacent à compter du 1er juillet 2004 les barèmes précédents.
Article 2
Salaires (art. 12 de la convention collective nationale, annexe III)
A compter du 1er juillet 2004 :
CATEGORIE | COEFFICIENT | POUR 151,67 H/MOIS |
(en euros) | ||
1 | 123 | Garantie Aubry |
2 | 134 | Garantie Aubry |
3 | 144 | Garantie Aubry |
4 | 154 | Garantie Aubry |
5 | 165 | 1 187,09 |
6 | 181 | 1 245,73 |
7 | 196,5 | 1 338,50 |
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit (art. 16 de la convention collective nationale, annexe III)
La valeur de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à compter du 1er juillet 2004 à 0,872 Euros. Article 4
Indemnité de panier (art. 17 de la convention collective nationale, annexe III)
La valeur de l'indemnité de panier sera fixée à compter du 1er juillet 2004 à 1,038 Euros. Article 5
Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants.
Fait à Paris, le 15 janvier 2004.
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe IV, remplaçent à compter du 1er juillet 2004 les barèmes précédents.
ANNEXE IV : Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise
Barèmes des éléments de la rémunération applicables à compter du 1er juillet 2004
Article 1er
A compter du 1er juillet 2004, les salaires conventionnels sont revalorisés comme indiqué ci-dessous.
Article 2
Salaires (art. 12 de la convention collective nationale, annexe IV)
Au 1er juillet 2004, les salaires sont fixés dans les grilles annexées au présent avenant.
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit (art. 18 de la convention collective nationale, annexe IV)
La valeur de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée au 1er juillet 2004 à 0,872 Euros.
Article 4
Indemnité de panier (art. 19 de la convention collective nationale, annexe IV)
La valeur de l'indemnité de panier sera fixée au 1er juillet 2004 à 1,038 Euros.
Article 2
Publicité et signatures
CATEGORIE | MAJORATION | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL |
d'ancienneté | au 1er juillet 2004 | ||
(en %) | (en euros) | ||
CONTREMAITRE | |||
De 0 à 6 mois | 191 | 1 402,44 | |
De 6 mois à | |||
1 an | 201,5 | 1 464,62 | |
De 1 an à | |||
3 ans | 3 | 201,5 | 1 508,56 |
De 3 ans à | |||
6 ans | 6 | 201,5 | 1 562,49 |
De 6 ans à | |||
9 ans | 9 | 201,5 | 1 596,43 |
De 9 ans à | |||
12 ans | 12 | 201,5 | 1 640,37 |
De 12 ans à | |||
15 ans | 15 | 201,5 | 1 684,31 |
Plus de | |||
15 ans | 18 | 201,5 | 1 728,25 |
CHEF DE | |||
BORDEE | |||
De 6 mois à | |||
1 an | 0 | 221 | 1 580,09 |
De 1 an à | |||
3 ans | 3 | 221 | 1 627,49 |
De 3 ans à | |||
6 ans | 6 | 221 | 1 674,89 |
De 6 ans à | |||
9 ans | 9 | 221 | 1 722,29 |
De 9 ans à | |||
12 ans | 12 | 221 | 1 769,70 |
De 12 ans à | |||
15 ans | 15 | 221 | 1 817,10 |
Plus de | |||
15 ans | 18 | 221 | 1 864,50 |
CHEF DE | |||
CHANTIER | |||
De 6 mois à | |||
1 an | 247 | 1 734,04 | |
De 1 an à | |||
3 ans | 3 | 247 | 1 786,06 |
De 3 ans à | |||
6 ans | 6 | 247 | 1 838,08 |
De 6 ans à | |||
9 ans | 9 | 247 | 1 890,10 |
De 9 ans à | |||
12 ans | 12 | 247 | 1 942,13 |
De 12 ans à | |||
15 ans | 15 | 247 | 1 994,15 |
Plus de | |||
15 ans | 18 | 247 | 2 046,17 |
CHEF DE | |||
SERVICE | |||
De 6 mois à | |||
1 an | 282,5 | 1 944,24 | |
De 1 an à | |||
3 ans | 3 | 282,5 | 2 002,58 |
De 3 ans à | |||
6 ans | 6 | 282,5 | 2 060,91 |
De 6 ans à | |||
9 ans | 9 | 282,5 | 2 119,23 |
De 9 ans à | |||
12 ans | 12 | 282,5 | 2 177,56 |
De 12 ans à | |||
15 ans | 15 | 282,5 | 2 235,89 |
Plus de | |||
15 ans | 18 | 282,5 | 2 294,22 |
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe I, remplacent à compter du 1er juillet 2004 les barèmes précédents.
ANNEXE I : Dispositions particulières aux ouvriers Barèmes des éléments de la rémunération applicables à compter du 1er juillet 2004
Article 1er
Les parties signataires conviennent de revaloriser les grilles de salaire comportant les taux horaires au 1er juillet 2004.
Article 2
Salaires (art. 12 de la convention collective nationale, annexe I)
Les barèmes de l'annexe I " Manutention et nettoyage " revalorisant les salaires au 1er juillet 2004 sont annexés au présent avenant.
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit à compter du 1er juillet 2004 (art. 17 de la convention collective nationale, annexe I)
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée au 1er juillet 2004 à 0,872 Euros.
Article 4
Prime de salissure et de décrassage (art. 18 de la convention collective nationale, annexe I)
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé au 1er juillet 2004 :
- 1re catégorie : 0,244 Euros ;
- 2e catégorie : 0,222 Euros ;
- 3e catégorie : 0,209 Euros.
La valeur horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est la suivante : 0,132 Euros (à compter du 1er juillet 2004).
Article 5
Indemnité de panier (art. 17 de la convention collective nationale, annexe I)
La valeur de l'indemnité de panier est la suivante : 1,038 Euros (au 1er juillet 2004).
Article 6
Prime d'enrayage
La valeur de la prime d'enrayage est fixée à 0,734 Euros (à compter du 1er juillet 2004).
Article 2
Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 15 janvier 2007.
Grille de salaires applicables au 1er juillet 2004
NETTOYAGE | MANUTENTION | COEFFICIENT | AU 1ER | |
JUILLET 2004 | ||||
Ouvrier | 151 | 7,717 | ||
152 | 7,731 | |||
153 | 7,746 | |||
154 | 7,761 | |||
155 | 7,775 | |||
Ouvrier | 156 | 7,790 | ||
157 | 7,803 | |||
158 | 7,818 | |||
159 | 7,832 | |||
spécia- | ||||
lisé | 161 | 7,861 | ||
162 | 7,880 | |||
163 | 7,898 | |||
164 | 7,917 | |||
165 |
Ouvrier | |||||
spécia- | 166 | 7,955 | |||
lisé | |||||
167 | 7,973 | ||||
168 | 7,992 | ||||
169 | 8,011 | ||||
170 | 8,030 | ||||
Ouvrier | |||||
qualifié | 171 | 8,048 | |||
172 | 8,070 | ||||
173 | 8,090 | ||||
174 | 8,112 | ||||
175 | 8,133 | ||||
Ouvrier | |||||
quali- | 176 | 8,155 | |||
177 | 8,176 | ||||
178 | 8,197 | ||||
179 | 8,218 |
Ouvrier | |||||
d'enca- | 180 | 8,240 | |||
181 | 8,261 | ||||
182 | 8,284 | ||||
183 | 8,307 | ||||
184 | 8,330 | ||||
185 | 8,353 | ||||
Ouvrier | |||||
d'enca- | |||||
drement | 186 | 8,376 | |||
187 | 8,399 | ||||
188 | 8,421 | ||||
189 | 8,444 | ||||
190 | 8,467 | ||||
191 | 8,491 | ||||
192 | 8,514 | ||||
193 | 8,537 | ||||
194 | 8,559 | ||||
195 | 8,582 | ||||
196 | 8,605 |
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe I, remplacent à compter du 1er juillet 2005 les barèmes précédents.
ANNEXE I : Dispositions particulières aux ouvriers
Barèmes des éléments de la rémunération applicables
à compter du 1er juillet 2005
Article 1er
Les parties signataires conviennent de mettre en place une grille " Ouvrier nettoyage " du coefficient 156 au coefficient 161. La répartition des salariés présents au 1er juillet 2005 sera définie comme suit :
ANCIENNE GRILLE | NOUVELLE GRILLE |
Ouvrier nettoyage | Ouvrier nettoyage |
(applicable jusqu'au | (applicable à partir |
30 juin 2005) | du 1er juillet 2005) |
151 | |
152 | 156 |
153 | |
154 | |
155 | 157 |
156 | 158 |
157 | 159 |
158 | 160 |
159 | |
160 | 161 |
161 |
A partir du 1er juillet 2005, l'ancienneté de chaque coefficient de la grille " Ouvrier nettoyage " sera définie comme suit :
COEFFICIENT | ANCIENNETE |
156 | Inférieure à 3 ans |
157 | Supérieure ou égale à 3 ans et inférieure |
à 6 ans | |
158 | Supérieure ou égale à 6 ans et inférieure à |
9 ans | |
159 | Supérieure ou égale à 9 ans et inférieure |
à 12 ans | |
160 | Supérieure ou égale à 12 ans et inférieure |
à 15 ans | |
161 | Supérieure ou égale à 15 ans |
Article 2
Salaires (art. 12 de la convention collective nationale, annexe I)
Les barèmes de l'annexe I Manutention et nettoyage revalorisant les salaires au 1er juillet 2005 sont annexés au présent avenant.
Dans le cas où la valeur du SMIC au 1er juillet 2005 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (1er coefficient de la grille), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit
(art. 17 de la convention collective nationale, annexe I)
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à compter du 1er juillet 2005 à 0,889 .
Article 4
Prime de salissure et de décrassage (art. 18 de la convention collective nationale, annexe I)
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter du 1er juillet 2005 :
- 1re catégorie : 0,249 ;
- 2e catégorie : 0,226 ;
- 3e catégorie : 0,213 .
La valeur horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixée, à compter du 1er juillet 2005, à 0,134 .
Article 5
Indemnité de panier (art. 17 de la convention collective nationale, annexe I)
La valeur de l'indemnité de panier est fixée, à compter du 1er juillet 2005, à 1,058 .
Article 6
Prime d'enrayage
La valeur de la prime d'enrayage est fixée, à compter du 1er juillet 2005, à 0,748 .
Article 2
Publicité et signature
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 14 avril 2005.
ANNEXE I : Ouvriers
SAMERA
Grille de salaires applicables au 1er juillet 2005
NETTOYAGE | MANUTENTION | COEFFICIENT | AU 1ER | |
JUILLET 2005 | ||||
Ouvrier | 156 | 8,050 | ||
157 | 8,064 | |||
158 | 8,079 | |||
159 | 8,094 | |||
160 | 8,109 | |||
Ouvrier | 161 | 8,124 | ||
162 | 8,143 | |||
163 | 8,162 | |||
164 | 8,181 | |||
165 | 8,201 | |||
spécia- | ||||
lisé | 166 | 8,220 | ||
167 | 8,239 | |||
168 | 8,259 | |||
169 | 8,278 | |||
170 | 8,298 |
Ouvrier | Ouvrier | 176 | 8,406 | |
qualifié | qualifié | |||
177 | 8,428 | |||
178 | 8,450 | |||
179 | 8,472 | |||
180 | 8,494 | |||
Ouvrier | ||||
d'enca- | 181 | 8,515 | ||
182 | 8,519 | |||
183 | 8,543 | |||
184 | 8,566 | |||
185 | 8,590 | |||
186 | 8,613 | |||
Ouvrier | Ouvrier | 186 | 8,613 | |
drement | drement | 187 | 8,637 | |
188 | 8,660 | |||
189 | 8,683 | |||
190 | 8,707 | |||
191 | 8,731 | |||
192 | 8,755 | |||
193 | 8,778 | |||
194 | 8,802 | |||
195 | 8,825 | |||
196 | 8,849 |
Grille des primes applicables au 1er juillet 2005
Indemnité pour travail de nuit (/h) | 0,889 | 0,889 | |
Prime de manutention de pièces lourdes | |||
(/h) | 0,188 | ||
Prime de salissure et décrassage (/h) | |||
- 1re catégorie | 00,249 | 0,323 | |
- 2e catégorie | 0,226 | 0,243 | |
- 3e catégorie | 0,213 | 0,159 | |
Prime supplémentaire de salissure (/h) | 0,134 | ||
Prime d'enrayage (/h) | 0,748 | ||
Indemnité de panier () | 1,058 | 1,058 | |
Prime partielle de vêtement | |||
de travail () | |||
- mensuelle | 11,181 | ||
- journalière | 0,447 | ||
Prime de vêtement de travail () | |||
- mensuelle | 14,776 | ||
- journalière | 0,589 |
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe II, remplacent à compter du 1er juillet 2005 les barèmes précédents.
ANNEXE II : Dispositions particulières aux ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la régie autonome des transports parisiens Barèmes des éléments de la rémunération applicables à compter du 1er juillet 2005
Article 1er
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe II, remplacent à compter du 1er juillet 2005 les barèmes précédents.
Les parties signataires conviennent de mettre en place une grille " Ouvrier nettoyage " du coefficient 156 au coefficient 161. La répartition des salariés présents au 1er juillet 2005 sera définie
comme suit :
ANCIENNE GRILLE | NOUVELLE GRILLE |
Ouvrier nettoyage | Ouvrier nettoyage |
(applicable jusqu'au | (applicable à partir du |
30 juin 2005) | 1er juillet 2005) |
151 | |
152 | 156 |
153 | |
154 | |
155 | 157 |
156 | 158 |
157 | 159 |
158 | 160 |
159 | |
160 | 161 |
161 | |
COEFFICIENT | ANCIENNETE |
156 | Inférieure à 3 ans |
157 | Supérieure ou égale à 3 ans et inférieure |
à 6 ans | |
158 | Supérieure ou égale à 6 ans et inférieure |
à 9 ans | |
159 | Supérieure ou égale à 9 ans et inférieure |
à 12 ans | |
160 | Supérieure ou égale à 12 ans et inférieure |
à 15 ans | |
161 | Supérieure ou égale à 15 ans |
Article 2
Salaires
(art. 12 de la convention collective nationale, annexe II)
Les barèmes correspondants à l'annexe II sont annexés au présent avenant.
Dans le cas où la valeur du SMIC au 1er juillet 2005 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (1er coefficient de la grille), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit
(art 17 de la convention collective nationale, annexe II)
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à compter du 1er juillet 2005 à 0,889 .
Article 4
Prime de manutention de pièces lourdes
(art. 17 quater de la convention collective nationale, annexe II)
La valeur horaire de la prime de manutention de pièces lourdes sera fixée à compter du 1er juillet 2005 à 0,188 .
Article 5
Prime de salissure et de décrassage
(art. 18 de la convention collective nationale, annexe II)
Les valeurs horaires de la prime de salissure et de décrassage seront fixées à compter du 1er juillet 2005 :
- 1re catégorie : 0,323 ;
- 2e catégorie : 0,243 ;
- 3e catégorie : 0,159 .
Article 6
Prime d'enrayage
(art. 17 de la convention collective nationale, annexe II)
A compter du 1er juillet 2005 : 1,058 .
Article 7
Prime de vêtements de travail (art. 20 de la convention collective nationale, annexe II)
Les valeurs mensuelles et journalières de la prime partielle de vêtements de travail seront fixées à compter du 1er juillet 2005 à :
- valeur mensuelle : 11,181 ;
- valeur journalière : 0,447 .
Prime de vêtement de travail à compter du 1er juillet 2005 :
- valeur mensuel : 14,776 ;
- valeur journalière : 0,589 .
Article 2
Publicité et signature
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 14 avril 2005.
ANNEXE II : Ouvriers
SAMERA
Grille de salaires applicables au 1er juillet 2005
NETTOYAGE | MANUTENTION | COEFFICIENT | 1er JUILLET 2005 |
Ouvrier | Ouvrier | 156 | 8,050 |
157 | 8,064 | ||
158 | 8,079 | ||
159 | 8,094 | ||
160 | 8,109 | ||
Ouvrier | 161 | 8,124 | |
spécialisé | 162 | 8,143 | |
163 | 8,162 | ||
164 | 8,181 | ||
165 | 8,201 | ||
166 | 8,220 | ||
Ouvrier | |||
spécialisé | 166 | 8,220 | |
167 | 8,239 | ||
168 | 8,259 | ||
169 | 8,278 | ||
170 | 8,298 | ||
Ouvrier | 171 | 8,316 | |
qualifié | 172 | 8,319 | |
173 | 8,340 | ||
174 | 8,363 | ||
175 | 8,384 | ||
176 | 8,406 | ||
Ouvrier | 176 | 8,406 | |
qualifié | 177 | 8,428 | |
178 | 8,450 | ||
179 | 8,472 |
Ouvrier | 181 | 8,515 | |
d'encadrement | 182 | 8,519 | |
183 | 8,543 | ||
184 | 8,566 | ||
185 | 8,590 | ||
186 | 8,613 | ||
Ouvrier | 186 | 8,613 | |
d'encadrement | 187 | 8,637 | |
188 | 8,660 | ||
189 | 8,683 | ||
190 | 8,707 | ||
191 | 8,731 | ||
193 | 8,778 | ||
194 | 8,802 | ||
195 | 8,825 | ||
196 | 8,849 |
Grille des primes applicables au 1er juillet 2005
ANNEXE I | ANNEXE II | |
Indemnité pour travail de nuit (/H) | 0,889 | 0,889 |
Prime de manutention de pièces lourdes | ||
(/H) | 0,188 | |
Prime de salissure et décrassage (/H) | ||
1re catégorie | 0,249 | 0,323 |
2e catégorie | 0,226 | 0,243 |
3e catégorie | 0,213 | 0,159 |
Prime supplémentaire de salissure (/H) | 0,134 | |
Prime d'enrayage (/H) | 0,748 | |
Indemnité de panier (Euros) | 1,058 | 1,058 |
Prime partielle de vêtement de | ||
travail (Euros) | ||
Mensuelle | 11,181 | |
Journalière | 0,447 | |
Prime de vêtement de travail (Euros) | ||
Mensuelle | 14,776 | |
Journalière | 0,589 |
Le barème des éléments de la rémunération joint à la présente convention collective, annexe III, est remplacé à compter du 1er juillet 2005 par le barème ci-après :
ANNEXE III : Dispositions particulières aux employés de chantier Barèmes des éléments de la rémunération applicables à compter du 1er juillet 2005
Article 1er
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe III, remplacent à compter du 1er juillet 2005 les barèmes précédents.
Article 2
Salaires (art. 12 de la convention collective nationale, annexe III)
Dans le cas où, la valeur du SMIC au 1er juillet 2005 serait supérieure à la valeur du coeficient 156 (1er coefficient de la grille) les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Grille de salaires applicables au 1er juillet 2005
(En euros)
CATEGORIE EMPLOYE | COEFFICIENT | SALAIRE |
et niveau | pour 151,67 heures | |
par mois | ||
I | 123 | 1 220,94 |
II | 134 | 1 242,54 |
III | 144 | 1 262,18 |
IV | 154 | 1 281,82 |
V | 165 | 1 303,42 |
VI | 181 | 1 334,83 |
VII | 197 | 1 365,27 |
Article 3 Indemnité pour le travail de nuit (art. 16 de la convention collective nationale, annexe III)
La valeur de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à compter du 1er juillet 2005 à : 0,889 . Article 4 Indemnité de panier (art. 17 de la convention collective nationale, annexe III)
La valeur de l'indemnité de panier sera fixée à compter du 1er juillet 2005 à 1,058 .
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 14 avril 2005.
Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe IV, remplacent à compter du 1er juillet 2005 les barèmes précédents.
ANNEXE IV : Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise
Barèmes des éléments de la rémunération applicables
à compter du 1er juillet 2005
Article 1er
A compter du 1er juillet 2005 les salaires conventionnels sont revalorisés comme indiqué ci-dessous.
Article 2
Salaires (art. 12 de la convention collective nationale, annexe IV)
Au 1er juillet 2005, les salaires sont fixés dans les grilles annexées au présent avenant.
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit (art. 18 de la convention collective nationale, annexe IV)
La valeur de l'indemnité pour le travail de nuit sera fixée au 1er juillet 2005 à 0,889 .
Article 4
Indemnité de panier (art. 19 de la convention collective nationale, annexe IV)
La valeur de l'indemnité de panier sera fixée au 1er juillet 2005 à 1,058 .
Article 2
Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 14 avril 2005.
ANNEXE IV : Cadres et agents de maîtrise
SAMERA
Grille de salaires applicables au 1er juillet 2005
(En euros)
CATEGORIE | MAJORATION | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL |
d'ancienneté | au 1er juillet 2004 | ||
(en %) | (en euros) | ||
CONTREMAITRE | |||
De 0 à 6 mois | 191 | 1 430,84 | |
De 6 mois à | |||
1 an | 201,5 | 1 493,91 | |
De 1 an à | |||
3 ans | 3 | 201,5 | 1 538,73 |
De 3 ans à | |||
6 ans | 6 | 201,5 | 1 583,54 |
De 6 ans à | |||
9 ans | 9 | 201,5 | 1 628,36 |
De 9 ans à | |||
12 ans | 12 | 201,5 | 1 673,18 |
De 12 ans à | |||
15 ans | 15 | 201,5 | 1 718,00 |
Plus de | |||
15 ans | 18 | 201,5 | 1 762,81 |
CHEF DE | |||
BORDEE | |||
De 6 mois à | |||
1 an | 0 | 221 | 1 611,69 |
De 1 an à | |||
3 ans | 3 | 221 | 1 660,04 |
De 3 ans à | |||
6 ans | 6 | 221 | 1 708,39 |
De 6 ans à | |||
9 ans | 9 | 221 | 1 756,74 |
De 9 ans à | |||
12 ans | 12 | 221 | 1 805,09 |
De 12 ans à | |||
15 ans | 15 | 221 | 1 853,44 |
Plus de | |||
15 ans | 18 | 221 | 1 901,79 |
CHEF DE | |||
CHANTIER | |||
De 6 mois à | |||
1 an | 247 | 1 768,72 | |
De 1 an à | |||
3 ans | 3 | 247 | 1 821,78 |
De 3 ans à | |||
6 ans | 6 | 247 | 1 874,84 |
De 6 ans à | |||
9 ans | 9 | 247 | 1 927,91 |
De 9 ans à | |||
12 ans | 12 | 247 | 1 980,97 |
De 12 ans à | |||
15 ans | 15 | 247 | 2 034,03 |
Plus de | |||
15 ans | 18 | 247 | 2 087,09 |
CHEF DE | |||
SERVICE | |||
De 6 mois à | |||
1 an | 282,5 | 1 983,14 | |
De 1 an à | |||
3 ans | 3 | 282,5 | 2 042,63 |
De 3 ans à | |||
6 ans | 6 | 282,5 | 2 102,13 |
De 6 ans à | |||
9 ans | 9 | 282,5 | 2 161,62 |
De 9 ans à | |||
12 ans | 12 | 282,5 | 2 221,11 |
De 12 ans à | |||
15 ans | 15 | 282,5 | 2 280,61 |
Plus de | |||
15 ans | 18 | 282,5 | 2 340,10 |
Salaires
(art. 12 de la convention collective nationale, annexe II)
A compter du 1er juillet 2006, les barèmes de l'annexe II " Manutention et nettoyage " revalorisant les salaires sont les suivants.
NETTOYAGE : Ouvrier supérieur ou égal à 3 ans
MANUTENTION : Ouvrier inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 156
AU 1er JUILLET 2006 : 8,271
NETTOYAGE : Ouvrier supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 6 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
COEFFICIENT : 157
AU 1er JUILLET 2006 : 8,285
NETTOYAGE : Ouvrier supérieur ou égal à 6 ans et inférieur à 9 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
COEFFICIENT : 158
AU 1er JUILLET 2006 : 8,301
NETTOYAGE : Ouvrier supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 12 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
COEFFICIENT : 159
AU 1er JUILLET 2006 : 8,316
NETTOYAGE : Ouvrier supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 15 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
COEFFICIENT : 160
AU 1er JUILLET 2006 : 8,332
NETTOYAGE : Ouvrier supérieur à 15 ans.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé inférieur à 1 an
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
COEFFICIENT : 161
AU 1er JUILLET 2006 : 8,347
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
COEFFICIENT : 162
AU 1er JUILLET 2006 : 8,367
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 163
AU 1er JUILLET 2006 : 8,387
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 164
AU 1er JUILLET 2006 : 8,406
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 165
AU 1er JUILLET 2006 : 8,426
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé inférieur à 1 an.
COEFFICIENT : 166
AU 1er JUILLET 2006 : 8,446
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
COEFFICIENT : 167
AU 1er JUILLET 2006 : 8,466
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
COEFFICIENT : 168
AU 1er JUILLET 2006 : 8,486
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
COEFFICIENT : 169
AU 1er JUILLET 2006 : 8,506
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
COEFFICIENT : 170
AU 1er JUILLET 2006 : 8,526
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 18 ans.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié inférieur à 1 an.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
COEFFICIENT : 171
AU 1er JUILLET 2006 : 8,545
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
COEFFICIENT : 172
AU 1er JUILLET 2006 : 8,548
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 173
AU 1er JUILLET 2006 : 8,569
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 174
AU 1er JUILLET 2006 : 8,593
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 175
AU 1er JUILLET 2006 : 8,615
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié inférieur à 1 an.
COEFFICIENT : 176
AU 1er JUILLET 2006 : 8,638
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
COEFFICIENT : 177
AU 1er JUILLET 2006 : 8,660
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
COEFFICIENT : 178
AU 1er JUILLET 2006 : 8,683
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
COEFFICIENT : 179
AU 1er JUILLET 2006 : 8,705
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
COEFFICIENT : 180
AU 1er JUILLET 2006 : 8,728
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 18 ans.
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement inférieur à 1 an.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
COEFFICIENT : 181
AU 1er JUILLET 2006 : 8,750
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
COEFFICIENT : 182
AU 1er JUILLET 2006 : 8,753
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 183
AU 1er JUILLET 2006 : 8,778
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 184
AU 1er JUILLET 2006 : 8,802
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 185
AU 1er JUILLET 2006 : 8,826
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement inférieur à 1 an.
COEFFICIENT : 186
AU 1er JUILLET 2006 : 8,850
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
COEFFICIENT : 187
AU 1er JUILLET 2006 : 8,874
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
COEFFICIENT : 188
AU 1er JUILLET 2006 : 8,898
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
COEFFICIENT : 189
AU 1er JUILLET 2006 : 8,922
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
COEFFICIENT : 190
AU 1er JUILLET 2006 : 8,946
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
COEFFICIENT : 191
AU 1er JUILLET 2006 : 8,972
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
COEFFICIENT : 192
AU 1er JUILLET 2006 : 8,996
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 193
AU 1er JUILLET 2006 : 9,020
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 194
AU 1er JUILLET 2006 : 9,044
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 195
AU 1er JUILLET 2006 : 9,068
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 18 ans.
COEFFICIENT : 196
AU 1er JUILLET 2006 : 9,092
Dans le cas où la valeur du SMIC au 1er juillet 2006 serait supérieure à la valeur du coefficient 156, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Article 2
Indemnité pour travail de nuit
(art. 17 de la convention collective nationale, annexe II)
A compter du 1er juillet 2006, la valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 0,913 Euros.
Article 3
Prime de manutention de pièces lourdes
(art. 17 quater de la convention collective nationale, annexe II)
A compter du 1er juillet 2006, la valeur horaire de la prime de manutention de pièces lourdes sera fixée à 0,194 Euros.
Article 4
Prime de salissure et de décrassage
(art. 18 de la convention collective nationale, annexe II)
A compter du 1er juillet 2006, les valeurs horaires de la prime de salissure et de décrassage seront fixées à :
- 1re catégorie : 0,332 Euros ;
- 2e catégorie : 0,250 Euros ;
- 3e catégorie : 0,163 Euros.
Article 5
Indemnité de panier
(art. 17 de la convention collective nationale, annexe II)
A compter du 1er juillet 2006, la valeur de l'indemnité de panier est de 1,122 Euros.
Article 6
Prime de vêtement de travail
(art. 20 de la convention collective nationale, annexe II)
A compter du 1er juillet 2006, les valeurs mensuelles et journalières de la " prime partielle de vêtements de travail " seront fixées à :
- prime partielle de vêtement de travail mensuelle :
11,489 Euros ;
- prime partielle de vêtement de travail journalière :
0,459 Euros.
A compter du 1er juillet 2006, les valeurs mensuelles et journalières de la " prime de vêtements de travail " seront fixées à :
- prime de vêtement de travail mensuelle : 15,183 Euros ;
- prime de vêtement de travail journalière : 0,606 Euros.
Article 7
Publicité et dépôt
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 30 juin 2006.
Salaires (art. 12 de la CCN, annexe I)
A compter du 1er juillet 2006, les barèmes de l'annexe I " Manutention et nettoyage " revalorisant les salaires sont les suivants.
NETTOYAGE : Ouvrier supérieur ou égal à 3 ans
MANUTENTION : Ouvrier inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 156
AU 1er JUILLET 2006 : 8,271
NETTOYAGE : Ouvrier supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 6 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
COEFFICIENT : 157
AU 1er JUILLET 2006 : 8,285
NETTOYAGE : Ouvrier supérieur ou égal à 6 ans et inférieur à 9 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
COEFFICIENT : 158
AU 1er JUILLET 2006 : 8,301
NETTOYAGE : Ouvrier supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 12 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
COEFFICIENT : 159
AU 1er JUILLET 2006 : 8,316
NETTOYAGE : Ouvrier supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 15 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
COEFFICIENT : 160
AU 1er JUILLET 2006 : 8,332
NETTOYAGE : Ouvrier supérieur à 15 ans.
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé inférieur à 1 an
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
COEFFICIENT : 161
AU 1er JUILLET 2006 : 8,347
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
COEFFICIENT : 162
AU 1er JUILLET 2006 : 8,367
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 163
AU 1er JUILLET 2006 : 8,387
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 164
AU 1er JUILLET 2006 : 8,406
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 165
AU 1er JUILLET 2006 : 8,426
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
MANUTENTION : Ouvrier supérieur ou égal à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé inférieur à 1 an.
COEFFICIENT : 166
AU 1er JUILLET 2006 : 8,446
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
COEFFICIENT : 167
AU 1er JUILLET 2006 : 8,466
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
COEFFICIENT : 168
AU 1er JUILLET 2006 : 8,486
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
COEFFICIENT : 169
AU 1er JUILLET 2006 : 8,506
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
COEFFICIENT : 170
AU 1er JUILLET 2006 : 8,526
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 18 ans.
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié inférieur à 1 an.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
COEFFICIENT : 171
AU 1er JUILLET 2006 : 8,545
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
COEFFICIENT : 172
AU 1er JUILLET 2006 : 8,548
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 173
AU 1er JUILLET 2006 : 8,569
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 174
AU 1er JUILLET 2006 : 8,593
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 175
AU 1er JUILLET 2006 : 8,615
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
MANUTENTION : Ouvrier spécialisé supérieur ou égal à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié inférieur à 1 an.
COEFFICIENT : 176
AU 1er JUILLET 2006 : 8,638
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
COEFFICIENT : 177
AU 1er JUILLET 2006 : 8,660
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
COEFFICIENT : 178
AU 1er JUILLET 2006 : 8,683
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
COEFFICIENT : 179
AU 1er JUILLET 2006 : 8,705
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
COEFFICIENT : 180
AU 1er JUILLET 2006 : 8,728
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 18 ans.
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement inférieur à 1 an.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
COEFFICIENT : 181
AU 1er JUILLET 2006 : 8,750
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
COEFFICIENT : 182
AU 1er JUILLET 2006 : 8,753
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 183
AU 1er JUILLET 2006 : 8,778
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 184
AU 1er JUILLET 2006 : 8,802
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 185
AU 1er JUILLET 2006 : 8,826
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
MANUTENTION : Ouvrier qualifié supérieur ou égal à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement inférieur à 1 an.
COEFFICIENT : 186
AU 1er JUILLET 2006 : 8,850
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 1 an et inférieur à 2 ans.
COEFFICIENT : 187
AU 1er JUILLET 2006 : 8,874
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 2 ans et inférieur à 3 ans.
COEFFICIENT : 188
AU 1er JUILLET 2006 : 8,898
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 5 ans.
COEFFICIENT : 189
AU 1er JUILLET 2006 : 8,922
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 7 ans.
COEFFICIENT : 190
AU 1er JUILLET 2006 : 8,946
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 18 ans.
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 7 ans et inférieur à 9 ans.
COEFFICIENT : 191
AU 1er JUILLET 2006 : 8,972
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 11 ans.
COEFFICIENT : 192
AU 1er JUILLET 2006 : 8,996
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 193
AU 1er JUILLET 2006 : 9,020
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 194
AU 1er JUILLET 2006 : 9,044
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 195
AU 1er JUILLET 2006 : 9,068
MANUTENTION : Ouvrier d'encadrement supérieur ou égal à 18 ans.
COEFFICIENT : 196
AU 1er JUILLET 2006 : 9,092
Dans le cas où la valeur du SMIC au 1er juillet 2006 serait supérieure à la valeur du coefficient 156, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Article 2
Indemnité de travail de nuit (art. 17 de la CCN, annexe I)
A compter du 1er juillet 2006, la valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 0,913 Euros .
Article 3
Prime de salissure et de décrassage (art. 18 de la CCN, annexe I)
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé au 1er juillet 2006 à :
- 1re catégorie : 0,256 Euros ;
- 2e catégorie : 0,233 Euros ;
- 3e catégorie : 0,219 Euros.
A compter du 1er juillet 2006, la valeur horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est de 0,138 Euros.
Article 4
Indemnité de panier (art. 17 de la CCN, annexe I)
A compter du 1er juillet 2006, la valeur de l'indemnité de panier est de 1,122 Euros.
Article 5
Prime d'enrayage (art. 18 bis de la CCN, annexe I)
A compter du 1er juillet 2006, la valeur de la prime d'enrayage est fixée à 0,769 Euros.
Article 6
Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 30 juin 2006.
Salaires (art. 12 de la convention collective nationale, annexe I)
A compter du 1er juillet 2007, les grilles de salaires ainsi que les primes seront exprimées à 2 décimales. Les barèmes de l'annexe II Nettoyage et Manutention revalorisant les salaires sont les suivants.
ANNEXE II : Dispositions particulières aux ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens, barèmes des éléments de la rémunération applicables à compter du 1er juillet 2007
Nettoyage
(En euros)
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Inférieur à 3 ans
COEFFICIENT SMIC : 156
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,48
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 6 ans
COEFFICIENT SMIC : 157
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,50
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Supérieur ou égal à 6 ans et inférieur à 9 ans
COEFFICIENT SMIC : 158
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,51
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 12 ans
COEFFICIENT SMIC : 159
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,53
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 15 ans
COEFFICIENT SMIC : 160
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,54
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Supérieur ou égal à 15 ans.
COEFFICIENT SMIC : 161
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,56
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 161
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,56
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 162
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,58
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 163
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,60
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 164
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,62
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 165
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,64
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 166
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,66
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 167
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,68
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 168
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,70
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 169
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,72
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 170
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,74
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 171
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,76
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 171
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,76
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 172
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,77
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 173
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,79
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 174
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,81
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 175
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,83
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 176
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,86
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 177
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,88
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 178
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,90
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 179
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,93
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 180
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,95
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 181
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,97
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 181
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,97
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 182
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,98
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 183
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,00
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 184
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,03
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 185
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,05
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 186
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,08
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 187
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,10
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 188
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,13
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 189
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,15
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 190
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,17
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 191
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,20
MANUTENTION
(En euros)
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 156
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,48
CATEGORIE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 157
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,50
CATEGORIE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 158
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,51
CATEGORIE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 159
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,53
CATEGORIE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 160
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,54
CATEGORIE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 161
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,56
CATEGORIE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 162
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,58
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 163
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,60
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 164
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,62
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 165
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,64
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 166
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,66
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 166
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,66
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 167
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,68
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 168
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,70
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 169
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,72
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 170
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,74
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 171
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,76
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 172
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,77
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 173
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,79
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 174
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,81
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 175
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,83
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 171
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,86
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 176
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,86
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 177
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,88
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 178
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,90
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 179
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,93
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 180
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,95
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 181
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,97
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 182
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,98
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 183
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,00
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 184
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,03
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 185
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,05
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 186
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,08
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 186
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,08
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 187
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,10
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 188
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,13
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 189
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,15
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 190
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,17
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 191
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,20
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 192
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,23
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 193
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,25
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 194
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,27
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 195
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,30
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 196
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,32
Dans le cas où la valeur du SMIC au 1er juillet 2007 serait supérieure à la valeur du coefficient 156, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Article 2
Indemnité pour travail de nuit (art. 17 de la convention collective nationale, annexe II)
A compter du 1er juillet 2007, la valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 0,94 Euros.
Article 3
Prime de manutention de pièces lourdes (art. 17 quater de la convention collective nationale, annexe II)
A compter du 1er juillet 2007, la valeur horaire de la prime de manutention de pièces lourdes sera fixée à 0,20 Euros.
Article 4
Prime de salissure et de décrassage (art. 18 de la convention collective nationale, annexe II)
A compter du 1er juillet 2007, les valeurs horaires de la prime de salissure et de décrassage seront fixées à :
- 1re catégorie : 0,34 Euros ;
- 2e catégorie : 0,26 Euros ;
- 3e catégorie : 0,17 Euros.
Article 5
Indemnité de panier (art. 17 de la convention collective nationale, annexe II)
A compter du 1er juillet 2007, la valeur de l'indemnité de panier est de 1,15 Euros.
Article 6
Prime de vêtement de travail (art. 20 de la convention collective nationale, annexe II)
A compter du 1er juillet 2007, les valeurs mensuelles et journalières de la prime partielle de vêtement de travail seront fixées à :
- prime partielle de vêtement de travail mensuelle :
11,78 Euros ;
- prime partielle de vêtement de travail journalière :
0,48 Euros.
A compter du 1er juillet 2007, les valeurs mensuelles et journalières de la prime de vêtement de travail seront fixées à :
- prime de vêtement de travail mensuelle : 15,57 Euros ;
- prime de vêtement de travail journalière : 0,63 Euros.
Article 7
Application
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant entre en application à partir du 1er jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Article 8
Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 19 mars 2007.
Salaires (art. 12 de la convention collective nationale, annexe III)
A compter du 1er juillet 2007, les grilles de salaires ainsi que les primes seront exprimées à 2 décimales. Les barèmes de l'annexe III Manutention et nettoyage revalorisant les salaires sont les suivants :
ANNEXE III : Dispositions particulières aux employés de chantier
(En euros)
NIVEAU | COEFFICIENT | POUR 151,67H/MOIS |
1 | 123 | 1 285,89 |
2 | 134 | 1 308,64 |
3 | 144 | 1 329,32 |
4 | 154 | 1 350,00 |
5 | 165 | 1 372,75 |
6 | 181 | 1 405,84 |
7 | 197 | 1 437,89 |
Dans le cas où la valeur du SMIC au 1er juillet 2007 serait supérieure à la valeur du coefficient 123 (1er coefficient de la grille) les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente. Article 2 Indemnité pour travail de nuit (art. 16 de la convention collective nationale, annexe III)
A compter du 1er juillet 2007, la valeur de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 0,94 Euros. Article 3 Indemnité de panier (art. 17 de la convention collective nationale, annexe III)
A compter du 1er juillet 2007, la valeur de l'indemnité de panier sera fixée à 1,15 Euros. Article 4 Application
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.132-10 du code du travail, le présent avenant entre en application à partir du 1er jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant. Article 5 Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 19 mars 2007.
Salaires (art. 12 de la convention collective nationale, annexe IV)
A compter du 1er juillet 2007, les grilles de salaires ainsi que les primes seront exprimées à 2 décimales. Les salaires sont fixés dans les grilles ci-dessous et annexées au présent avenant.
ANNEXE IV : Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise
(En euros)
CATEGORIE | MAJORATION | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL |
d'ancienneté | (en euros) | ||
(en %) | |||
CONTREMAITRE | |||
De 0 à 6 mois | 191 | 1 506,57 | |
De 6 mois à | |||
1 an | 201,5 | 1 573,37 | |
De 1 an à | |||
3 ans | 3 | 201,5 | 1 620,57 |
De 3 ans à | |||
6 ans | 6 | 201,5 | 1 667,77 |
De 6 ans à | |||
9 ans | 9 | 201,5 | 1 714,97 |
De 9 ans à | |||
12 ans | 12 | 201,5 | 1 762,18 |
De 12 ans à | |||
15 ans | 15 | 201,5 | 1 809,38 |
Plus de | |||
15 ans | 18 | 201,5 | 1 856,58 |
CHEF DE | |||
BORDEE | |||
De 6 mois à | |||
1 an | 0 | 221 | 1 697,42 |
De 1 an à | |||
3 ans | 3 | 221 | 1 748,34 |
De 3 ans à | |||
6 ans | 6 | 221 | 1 799,26 |
De 6 ans à | |||
9 ans | 9 | 221 | 1 850,18 |
De 9 ans à | |||
12 ans | 12 | 221 | 1 901,10 |
De 12 ans à | |||
15 ans | 15 | 221 | 1 952,03 |
Plus de | |||
15 ans | 18 | 221 | 2 002,95 |
CHEF DE | |||
CHANTIER | |||
De 6 mois à | |||
1 an | 247 | 1 862,80 | |
De 1 an à | |||
3 ans | 3 | 247 | 1 918,68 |
De 3 ans à | |||
6 ans | 6 | 247 | 1 974,57 |
De 6 ans à | |||
9 ans | 9 | 247 | 2 030,45 |
De 9 ans à | |||
12 ans | 12 | 247 | 2 086,34 |
De 12 ans à | |||
15 ans | 15 | 247 | 2 142,22 |
Plus de | |||
15 ans | 18 | 247 | 2 198,10 |
CHEF DE | |||
SERVICE | |||
De 6 mois à | |||
1 an | 282,5 | 2 088,62 | |
De 1 an à | |||
3 ans | 3 | 282,5 | 2 151,28 |
De 3 ans à | |||
6 ans | 6 | 282,5 | 2 213,94 |
De 6 ans à | |||
9 ans | 9 | 282,5 | 2 276,60 |
De 9 ans à | |||
12 ans | 12 | 282,5 | 2 339,25 |
De 12 ans à | |||
15 ans | 15 | 282,5 | 2 201,91 |
Plus de | |||
15 ans | 18 | 282,5 | 2 464,57 |
Article 3
Indemnité pour travail de nuit (art. 18 de la convention collective nationale, annexe IV)
A compter du 1er juillet 2007, la valeur de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 0,94 Euros.
Article 4
Indemnité de panier (art. 19 de la convention collective nationale, annexe IV)
A compter du 1er juillet 2007, la valeur de l'indemnité de panier sera fixée à 1,15 Euros.
Article 5
Application
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant entre en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Article 6
Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 19 mars 2007.
ANNEXE I : Barèmes des éléments de la rémunération applicable à compter du 1er juillet 2007
Article 1er
Salaires (art. 12 de la convention collective nationale, annexe I)
A compter du 1er juillet 2007, les grilles des salaires ainsi que les primes seront exprimées à 2 décimales. Les barèmes de l'annexe I Manutention et nettoyage revalorisant les salaires sont les suivants :
Nettoyage
(En euros)
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Inférieur à 3 ans
COEFFICIENT SMIC : 156
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,48
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur à 6 ans
COEFFICIENT SMIC : 157
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,50
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Supérieur ou égal à 6 ans et inférieur à 9 ans
COEFFICIENT SMIC : 158
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,51
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 12 ans
COEFFICIENT SMIC : 159
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,53
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 15 ans
COEFFICIENT SMIC : 160
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,54
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Supérieur ou égal à 15 ans.
COEFFICIENT SMIC : 161
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,56
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 161
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,56
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 162
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,58
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 163
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,60
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 164
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,62
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 165
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,64
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 166
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,66
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 167
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,68
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 168
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,70
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 169
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,72
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 170
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,74
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 171
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,76
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 171
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,76
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 172
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,77
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 173
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,79
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 174
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,81
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 175
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,83
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 176
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,86
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 177
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,88
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 178
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,90
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 179
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,93
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 180
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,95
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 181
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,97
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 181
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,97
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 182
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,98
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 183
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,00
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 184
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,03
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 185
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,05
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 186
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,08
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 187
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,10
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 188
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,13
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 189
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,15
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 190
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,17
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 191
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,20
MANUTENTION
(En euros)
CATEGORIE : Ouvrier.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 156
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,48
CATEGORIE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 157
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,50
CATEGORIE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 158
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,51
CATEGORIE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 159
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,53
CATEGORIE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 160
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,54
CATEGORIE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 161
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,56
CATEGORIE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 162
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,58
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 163
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,60
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 164
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,62
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 165
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,64
NETTOYAGE : Ouvrier.
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 166
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,66
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 166
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,66
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 167
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,68
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 168
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,70
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 169
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,72
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 170
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,74
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 171
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,76
CATEGORIE : Ouvrier spécialisé.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 172
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,77
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 173
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,79
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 174
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,81
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 175
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,83
NETTOYAGE : Ouvrier spécialisé .
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 171
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,86
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 176
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,86
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 177
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,88
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 178
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,90
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 179
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,93
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 180
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,95
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 181
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,97
CATEGORIE : Ouvrier qualifié.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 182
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 8,98
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 183
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,00
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 184
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,03
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 185
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,05
NETTOYAGE : Ouvrier qualifié .
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 186
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,08
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
ANCIENNETE : Inférieur à 1 an
COEFFICIENT : 186
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,08
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 1 an et inférieur 2 ans.
COEFFICIENT : 187
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,10
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 2 ans et inférieur 3 ans.
COEFFICIENT : 188
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,13
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 3 ans et inférieur 5 ans.
COEFFICIENT : 189
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,15
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 7 ans.
COEFFICIENT : 190
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,17
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 7 ans et inférieur 9 ans.
COEFFICIENT : 191
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,20
CATEGORIE : Ouvrier d'encadrement.
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 9 ans et inférieur 11 ans.
COEFFICIENT : 192
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,23
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 11 ans et inférieur à 12 ans.
COEFFICIENT : 193
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,25
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 13 ans.
COEFFICIENT : 194
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,27
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur ou égal à 13 ans et inférieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 195
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,30
NETTOYAGE : Ouvrier d'encadrement .
MANUTENTION : Supérieur à 18 ans.
COEFFICIENT : 196
AU 1er JUILLET 2007 - 2,50 % : 9,32
Dans le cas où la valeur du SMIC au 1er juillet 2007 serait supérieure à la valeur du coefficient 156, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Article 2
Indemnité pour travail de nuit (art. 17 de la convention collective nationale, annexe I)
A compter du 1er juillet 2007, la valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 0,94 Euros.
Article 3
Prime de salissure et de décrassage (art. 18 de la convention collective nationale, annexe I)
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé au 1er juillet 2007 à :
1re catégorie : 0,27 Euros.
2e catégorie : 0,24 Euros.
3e catégorie : 0,23 Euros.
A compter du 1er juillet 2007, la valeur horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est de 0,15 Euros.
Article 4
Indemnité de panier (art. 17 de la convention collective nationale, annexe I)
A compter du 1er juillet, la valeur de l'indemnité de panier est de 1,15 Euros.
Article 5
Prime d'enrayage (art. 18 bis de la convention collective nationale, annexe I)
A compter du 1er juillet, la valeur de la prime d'enrayage est fixée à 0,79 Euros.
Article 6
Application
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant entre en application à partir du 1er jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Article 7
Publicité et signatures
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
Fait à Paris, le 19 mars 2007.
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 2,90 % à compter du 1er juillet 2008, sous réserve de la parution en temps utile de l'arrêté d'extension du présent avenant (cf. art. 7 Application).
Dans le cas où la valeur du SMIC au 1er juillet 2008 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe I du présent avenant.
(Ces dispositions de l'avenant 91 font suite, en ce qui concerne l'annexe II, à l'avenant n° 87 du 19 mars 2007.)
Les grilles de salaires « Ouvriers ― RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe II du présent avenant.
(Ces dispositions de l'avenant 91 font suite, en ce qui concerne l'annexe III, à l'avenant n° 87 du 19 mars 2007.)
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe III du présent avenant.
(Ces dispositions de l'avenant 91 font suite, en ce qui concerne l'annexe IV à l'avenant n° 87 du 19 mars 2007.)
Les grilles de salaires « Cadres et agents de maîtrise » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe IV du présent avenant.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 0,97 € à compter du 1er juillet 2008, sous réserve de la date de parution de l'arrêté d'extension du présent avenant (cf. art. 10 Application).
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,18 € à compter du 1er juillet 2008, sous réserve de la date de parution de l'arrêté d'extension du présent avenant (cf. art. 10 Application)
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter du 1er juillet 2008, sous réserve de la date de parution de l'arrêté d'extension du présent avenant (cf. art. 10 Application) à :
― 1re catégorie : 0,28 € ;
― 2e catégorie : 0,25 € ;
― 3e catégorie : 0,24 €.
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé à 0,15 € à compter du 1er juillet 2008, sous réserve de la date de parution de l'arrêté d'extension du présent avenant (cf. art. 10 Application).
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter du 1er juillet 2008, sous réserve de la date de parution de l'arrêté d'extension du présent avenant (cf. art. 10 Application) à :
― 1re catégorie : 0,35 € ;
― 2e catégorie : 0,27 € ;
― 3e catégorie : 0,17 €.
Le taux de la prime horaire d'enrayage est fixé à 0,81 € à compter du 1er juillet 2008, sous réserve de la date de parution de l'arrêté d'extension du présent avenant (cf. art. 10 Application).
Le taux de la prime horaire de manutention de pièces lourdes est fixé à 0,21 € à compter du 1er juillet 2008, sous réserve de la date de parution de l'arrêté d'extension du présent avenant (cf. art. 10 Application).
Les taux mensuels et journaliers de la « prime partielle de vêtements de travail » seront fixés à compter du 1er juillet 2008, sous réserve de la date de parution de l'arrêté d'extension du présent avenant (cf. article 10 Application), à :
― taux de la prime mensuelle partielle de vêtements de travail : 12,12 € ;
― taux journalier de la prime partielle de vêtements de travail : 0,49 €.
Les taux mensuels et journaliers de la « prime de vêtements de travail » seront fixés à compter du 1er juillet 2008, sous réserve de la date de parution de l'arrêté d'extension du présent avenant (cf. art. 10 Application), à :
― taux de la prime mensuelle de vêtements de travail : 16,02 € ;
― taux journalier de la prime de vêtements de travail : 0,65 €.
La révision du protocole d'accord relatif aux classifications des emplois (annexes I et II) du 30 septembre 1991, et des articles 8 « Définition des catégories et coefficients professionnels » (annexes I, II et III) et 11 (annexe IV) fera l'objet d'engagement de travaux paritaires à partir du 4e trimestre 2008.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 132-10 du code du travail, les dispositions du présent avenant n'entrent en application qu'après publication de l'arrêté d'extension le concernant au Journal officiel selon les modalités suivantes :
― à partir du 1er juillet 2008 si l'arrêté d'extension est publié au plus tard le 15 juin 2008 ;
― sinon, à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 15 du mois.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère du travail, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.
ANNEXE I
Salaires garantis. ― Article 12 de l'annexe I de la convention collective nationale « Ouvriers »
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 91 du 10 mars 2008 la grille des salaires « Ouvriers » est à la date d'application de l'accord la suivante :
Nettoyage
CATÉGORIE | ANCIENNETÉ | COEFFICIENT SMIC |
2008 2,90 % |
---|---|---|---|
Ouvrier | &lt; 3 ans | 156 | 8,73 |
3 ans et &lt; 6 ans | 157 | 8,75 | |
6 ans et &lt; 9 ans | 158 | 8,76 | |
9 ans et &lt; 12 ans | 159 | 8,78 | |
12 ans et &lt; 15 ans | 160 | 8,79 | |
15 ans | 161 | 8,81 | |
Ouvrier spécialisé | &lt; 1 an | 161 | 8,81 |
1 an et &lt; 2 ans | 162 | 8,83 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 163 | 8,85 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 164 | 8,87 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 165 | 8,89 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 166 | 8,91 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 167 | 8,93 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 168 | 8,95 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 169 | 8,97 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 170 | 8,99 | |
18 ans | 171 | 9,01 | |
Ouvrier qualifié | &lt; 1 an | 171 | 9,01 |
1 an et &lt; 2 ans | 172 | 9,02 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 173 | 9,04 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 174 | 9,07 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 175 | 9,09 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 176 | 9,12 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 177 | 9,14 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 178 | 9,16 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 179 | 9,19 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 180 | 9,21 | |
18 ans | 181 | 9,23 | |
Ouvrier d'encadrement | &lt; 1 an | 181 | 9,23 |
1 an et &lt; 2 ans | 182 | 9,24 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 183 | 9,26 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 184 | 9,29 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 185 | 9,31 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 186 | 9,34 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 187 | 9,36 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 188 | 9,39 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 189 | 9,42 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 190 | 9,44 | |
18 ans | 191 | 9,47 |
Manutention
CATÉGORIE | ANCIENNETÉ | COEFFICIENT SMIC |
2008 2,90 % |
---|---|---|---|
Ouvrier | &lt; 1 an | 156 | 8,73 |
1 an et &lt; 2 ans | 157 | 8,75 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 158 | 8,76 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 159 | 8,78 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 160 | 8,79 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 161 | 8,81 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 162 | 8,83 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 163 | 8,85 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 164 | 8,87 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 165 | 8,89 | |
18 ans | 166 | 8,91 | |
Ouvrier spécialisé | &lt; 1 an | 166 | 8,91 |
1 an et &lt; 2 ans | 167 | 8,93 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 168 | 8,95 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 169 | 8,97 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 170 | 8,99 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 171 | 9,01 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 172 | 9,02 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 173 | 9,04 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 174 | 9,07 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 175 | 9,09 | |
18 ans | 176 | 9,12 | |
Ouvrier qualifié | &lt; 1 an | 176 | 9,12 |
1 an et &lt; 2 ans | 177 | 9,14 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 178 | 9,16 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 179 | 9,19 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 180 | 9,21 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 181 | 9,23 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 182 | 9,24 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 183 | 9,26 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 184 | 9,29 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 185 | 9,31 | |
18 ans | 186 | 9,34 | |
Ouvrier d'encadrement | &lt; 1 an | 186 | 9,34 |
1 an et &lt; 2 ans | 187 | 9,36 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 188 | 9,39 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 189 | 9,42 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 190 | 9,44 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 191 | 9,47 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 192 | 9,50 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 193 | 9,52 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 194 | 9,54 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 195 | 9,57 | |
18 ans | 196 | 9,59 |
ANNEXE II
Salaires garantis. ― Article 12 de l'Annexe II de la conventioncollective nationale « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP »
Conformément aux articles 1er et 1.2. de l'avenant n° 91 du 10 mars 2008 la grille des salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RTAP » est à la date d'application de l'accord :
Nettoyage
CATÉGORIE | ANCIENNETÉ | COEFFICIENT SMIC |
2008 2,90 % |
---|---|---|---|
Ouvrier | &lt; 3 ans | 156 | 8,73 |
3 ans et &lt; 6 ans | 157 | 8,75 | |
6 ans et &lt; 9 ans | 158 | 8,76 | |
9 ans et &lt; 12 ans | 159 | 8,78 | |
12 ans et &lt; 15 ans | 160 | 8,79 | |
15 ans | 161 | 8,81 | |
Ouvrier spécialisé | &lt; 1 an | 161 | 8,81 |
1 an et &lt; 2 ans | 162 | 8,83 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 163 | 8,85 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 164 | 8,87 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 165 | 8,89 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 166 | 8,91 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 167 | 8,93 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 168 | 8,95 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 169 | 8,97 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 170 | 8,99 | |
18 ans | 171 | 9,01 | |
Ouvrier qualifié | &lt; 1 an | 171 | 9,01 |
1 an et &lt; 2 ans | 172 | 9,02 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 173 | 9,04 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 174 | 9,07 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 175 | 9,09 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 176 | 9,12 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 177 | 9,14 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 178 | 9,16 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 179 | 9,19 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 180 | 9,21 | |
18 ans | 181 | 9,23 | |
Ouvrier d'encadrement | &lt; 1 an | 181 | 9,23 |
1 an et &lt; 2 ans | 182 | 9,24 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 183 | 9,26 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 184 | 9,29 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 185 | 9,31 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 186 | 9,34 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 187 | 9,36 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 188 | 9,39 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 189 | 9,42 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 190 | 9,44 | |
18 ans | 191 | 9,47 |
Manutention
CATÉGORIE | ANCIENNETÉ | COEFFICIENT SMIC |
2008 2,90 % |
---|---|---|---|
Ouvrier | &lt; 1 an | 156 | 8,73 |
1 an et &lt; 2 ans | 157 | 8,75 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 158 | 8,76 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 159 | 8,78 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 160 | 8,79 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 161 | 8,81 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 162 | 8,83 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 163 | 8,85 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 164 | 8,87 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 165 | 8,89 | |
18 ans | 166 | 8,91 | |
Ouvrier spécialisé | &lt; 1 an | 166 | 8,91 |
1 an et &lt; 2 ans | 167 | 8,93 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 168 | 8,95 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 169 | 8,97 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 170 | 8,99 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 171 | 9,01 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 172 | 9,02 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 173 | 9,04 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 174 | 9,07 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 175 | 9,09 | |
18 ans | 176 | 9,12 | |
Ouvrier qualifié | &lt; 1 an | 176 | 9,12 |
1 an et &lt; 2 ans | 177 | 9,14 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 178 | 9,16 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 179 | 9,19 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 180 | 9,21 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 181 | 9,23 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 182 | 9,24 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 183 | 9,26 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 184 | 9,29 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 185 | 9,31 | |
18 ans | 186 | 9,34 | |
Ouvrier d'encadrement | &lt; 1 an | 186 | 9,34 |
1 an et &lt; 2 ans | 187 | 9,36 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 188 | 9,39 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 189 | 9,42 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 190 | 9,44 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 191 | 9,47 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 192 | 9,50 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 193 | 9,52 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 194 | 9,54 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 195 | 9,57 | |
18 ans | 196 | 9,59 |
ANNEXE III
Salaires garantis. ― Article 12 de l'annexe III
de la convention collective nationale « Employés de chantiers »
Conformément aux articles 1 et 1.3 de l'avenant n° 91 du 10 mars 2008 la grille des salaires « Employés de chantiers » est à la date d'application de l'accord la suivante :
(En euros.)
CATÉGORIE : EMPLOYÉ et niveau |
COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL brut |
---|---|---|
I | 123 | 1 323,18 |
II | 134 | 1 346,59 |
III | 144 | 1 367,87 |
IV | 154 | 1 389,15 |
V | 165 | 1 412,56 |
VI | 181 | 1 446,61 |
VII | 197 | 1 479,59 |
ANNEXE IV
Salaires garantis. ― Article 15 de l'annexe IV
de la convention collective nationale « Cadres et agents de maîtrise »
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 91 du 10 mars 2008 la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est à la date d'application de l'accord la suivante :
(En euros.)
CATÉGORIE | MAJORATION d'ancienneté en % |
COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL brut |
---|---|---|---|
Contremaître : | |||
De 0 à 6 mois | 191,5 | 1 550,26 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 619,00 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 201,5 | 1 667,57 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 201,5 | 1 716,14 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 201,5 | 1 764,70 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 201,5 | 1 813,28 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 201,5 | 1 861,85 |
Plus de 15 ans | 18 | 201,5 | 1 910,42 |
Chef de bordée : | |||
De 6 mois à 1 an | 0 | 221,5 | 1 746,65 |
De 1 an à 3 ans | 3 | 221,5 | 1 799,04 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 221,5 | 1 851,44 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 221,5 | 1 903,84 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 221,5 | 1 956,23 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 221,5 | 2 008,64 |
Plus de 15 ans | 18 | 221,5 | 2 061,04 |
Chef de chantier : | |||
De 6 mois à 1 an | 247,5 | 1 916,82 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 247,5 | 1 974,32 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 247,5 | 2 031,83 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 247,5 | 2 089,33 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 247,5 | 2 146,84 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 247,5 | 2 204,34 |
Plus de 15 ans | 18 | 247,5 | 2 261,84 |
Chef de service : | |||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 149,19 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 282,5 | 2 213,67 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 282,5 | 2 278,14 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 282,5 | 2 342,62 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 282,5 | 2 407,09 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 282,5 | 2 471,57 |
Plus de 15 ans | 18 | 282,5 | 2 536,04 |
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 1,50 % à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application »).
Dans le cas où la valeur du SMIC au 1er juillet 2009 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Par ailleurs, au second semestre 2009, la CPNE-FP se réunira pour examiner le rapport prévu par l'article L. 2323-57 du code du travail, en vue de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 2241-9 du code du travail.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe I du présent avenant.
Les grilles de salaires « Ouvriers ― RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe II du présent avenant.
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe III du présent avenant.
Les grilles de salaires « Cadres et agents de maîtrise » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe IV du présent avenant.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 0,98 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application »).
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,24 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application »).
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application »), à :
― 1re catégorie : 0,28 € ;
― 2e catégorie : 0,25 € ;
― 3e catégorie : 0,24 €.
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé à 0,16 € à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application »).
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application »), à :
― 1re catégorie : 0,36 € ;
― 2e catégorie : 0,27 € ;
― 3e catégorie : 0,18 €.
Le taux de la prime horaire d'enrayage est fixé à 0,83 € à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application »).
Le taux de la prime horaire de manutention de pièces lourdes est fixé à 0,21 € à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application »).
Les taux mensuels et journaliers de la prime partielle de vêtements de travail seront fixés, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. article 10 « Application »), à :
― taux de la prime mensuelle partielle de vêtements de travail : 12,30 € ;
― taux journalier de la prime partielle de vêtements de travail : 0,50 €.
Les taux mensuels et journaliers de la prime de vêtements de travail seront fixés, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application »), à :
― taux de la prime mensuelle de vêtements de travail : 16,26 € ;
― taux journalier de la prime de vêtements de travail : 0,66 €.
La révision du protocole d'accord relatif aux classifications des emplois (annexes I et II) du 30 septembre 1991 et des articles 8 « Définition des catégories et coefficients professionnels » (annexes I, II et III) et 11 (annexe IV) fera l'objet de travaux paritaires à partir d'avril 2009 jusqu'à la fin du premier semestre 2010 pour, en cas d'accord, un projet d'application de la nouvelle classification du 1er janvier 2011 (si arrêté d'extension concernant l'avenant paru au 15 décembre 2010).
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant n'entrent en application qu'après publication de l'arrêté d'extension le concernant au Journal officiel selon les modalités suivantes :
― à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 15 du mois précédent.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
ANNEXE I
Salaires garantis « Ouvriers »
(annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1. 1 de l'avenant n° 92 du 24 mars 2009 la grille des salaires « Ouvriers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
CATÉGORIE | ANCIENNETÉ | COEFFICIENT | 2009 (1, 50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 3 ans |
156 | 8, 86 |
≥ 3 ans et < 6 ans |
157 | 8, 88 | |
≥ 6 ans et < 9 ans |
158 | 8, 89 | |
≥ 9 ans et < 12 ans |
159 | 8, 91 | |
≥12 ans et < 15 ans |
160 | 8, 92 | |
≥ 15 ans |
161 | 8, 94 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an |
161 | 8, 94 |
≥ 1 an et < 2 ans |
162 | 8, 96 | |
≥ 2 ans et < 3 ans |
163 | 8, 98 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
164 | 9, 00 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
165 | 9, 02 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
166 | 9, 04 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
167 | 9, 07 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
168 | 9, 09 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
169 | 9, 11 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
170 | 9, 13 | |
≥ 18 ans |
171 | 9, 15 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an |
171 | 9, 15 |
≥ 1 an et < 2 ans |
172 | 9, 16 | |
≥ 2 ans et < 3 ans |
173 | 9, 18 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
174 | 9, 20 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
175 | 9, 22 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
176 | 9, 25 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
177 | 9, 27 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
178 | 9, 30 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
179 | 9, 33 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
180 | 9, 35 | |
≥ 18 ans |
181 | 9, 37 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an |
181 | 9, 37 |
≥ 1 an et < 2 ans |
182 | 9, 38 | |
≥ 2 ans et< 3 ans |
183 | 9, 40 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
184 | 9, 43 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
185 | 9, 45 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
186 | 9, 48 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
187 | 9, 50 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
188 | 9, 54 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
189 | 9, 56 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
190 | 9, 58 | |
≥ 18 ans |
191 | 9, 61 |
Manutention
CATÉGORIE | ANCIENNETÉ | COEFFICIENT | 2009 (1, 50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 1 an |
156 | 8, 86 |
≥ 1 an et < 2 ans |
157 | 8, 88 | |
≥ 2 ans et < 3 ans |
158 | 8, 89 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
159 | 8, 91 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
160 | 8, 92 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
161 | 8, 94 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
162 | 8, 96 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
163 | 8, 98 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
164 | 9, 00 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
165 | 9, 02 | |
≥ 18 ans |
166 | 9, 04 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an |
166 | 9, 04 |
≥ 1 an et < 2 ans |
167 | 9, 07 | |
≥ 2 ans et < 3 ans |
168 | 9, 09 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
169 | 9, 11 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
170 | 9, 13 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
171 | 9, 15 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
172 | 9, 16 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
173 | 9, 18 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
174 | 9, 20 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
175 | 9, 22 | |
≥ 18 ans |
176 | 9, 25 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an |
176 | 9, 25 |
≥ 1 an et < 2 ans |
177 | 9, 27 | |
≥ 2 ans et < 3 ans |
178 | 9, 30 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
179 | 9, 33 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
180 | 9, 35 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
181 | 9, 37 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
182 | 9, 38 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
183 | 9, 40 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
184 | 9, 43 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
185 | 9, 45 | |
≥ 18 ans |
186 | 9, 48 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an |
186 | 9, 48 |
≥ 1 an et < 2 ans |
187 | 9, 50 | |
≥ 2 ans et < 3 ans |
188 | 9, 54 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
189 | 9, 56 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
190 | 9, 58 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
191 | 9, 61 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
192 | 9, 64 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
193 | 9, 66 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
194 | 9, 68 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
195 | 9, 71 | |
≥ 18 ans |
196 | 9, 73 |
ANNEXE II
Salaires garantis « Ouvriers ― RATP »
(annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2. de l'avenant n° 92 du 24 mars 2009 la grille des salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RTAP » est, à la date d'application de l'avenant :
Nettoyage
CATÉGORIE | ANCIENNETÉ | COEFFICIENT | 2009 (1,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 3 ans |
156 | 8,86 |
≥ 3 ans et < 6 ans |
157 | 8,88 | |
≥ 6 ans et < 9 ans |
158 | 8,89 | |
≥ 9 ans et <12 ans |
159 | 8,91 | |
≥ 12 ans et < 15 ans |
160 | 8,92 | |
≥ 15 ans |
161 | 8,94 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an |
161 | 8,94 |
≥ 1 an et < 2 ans |
162 | 8,96 | |
≥ 2 ans et < 3 ans |
163 | 8,98 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
164 | 9,00 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
165 | 9,02 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
166 | 9,04 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
167 | 9,07 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
168 | 9,09 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
169 | 9,11 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
170 | 9,13 | |
≥ 18 ans |
171 | 9,15 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an |
171 | 9,15 |
≥ 1 an et < 2 ans |
172 | 9,16 | |
≥ 2 ans et < 3 ans |
173 | 9,18 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
174 | 9,20 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
175 | 9,22 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
176 | 9,25 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
177 | 9,27 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
178 | 9,30 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
179 | 9,33 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
180 | 9,35 | |
≥ 18 ans |
181 | 9,37 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an |
181 | 9,37 |
≥ 1 an et < 2 ans |
182 | 9,38 | |
≥ 2 ans et < 3 ans |
183 | 9,40 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
184 | 9,43 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
185 | 9,45 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
186 | 9,48 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
187 | 9,50 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
188 | 9,54 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
189 | 9,56 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
190 | 9,58 | |
≥ 18 ans |
191 | 9,61 |
Manutention
CATÉGORIE | ANCIENNETÉ | COEFFICIENT | 2009 (1,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 1 an |
156 | 8,86 |
≥ 1 an et < 2 ans |
157 | 8,88 | |
≥ 2 ans et < 3 ans |
158 | 8,89 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
159 | 8,91 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
160 | 8,92 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
161 | 8,94 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
162 | 8,96 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
163 | 8,98 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
164 | 9,00 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
165 | 9,02 | |
≥ 18 ans |
166 | 9,04 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an |
166 | 9,04 |
≥ 1 an et < 2 ans |
167 | 9,07 | |
≥ 2 ans et < 3 ans |
168 | 9,09 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
169 | 9,11 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
170 | 9,13 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
171 | 9,15 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
172 | 9,16 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
173 | 9,18 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
174 | 9,20 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
175 | 9,22 | |
≥ 18 ans |
176 | 9,25 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an |
176 | 9,25 |
≥ 1 an et < 2 ans |
177 | 9,27 | |
≥ 2 ans et < 3 ans |
178 | 9,30 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
179 | 9,33 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
180 | 9,35 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
181 | 9,37 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
182 | 9,38 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
183 | 9,40 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
184 | 9,43 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
185 | 9,45 | |
≥ 18 ans |
186 | 9,48 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an |
186 | 9,48 |
≥ 1 an et < 2 ans |
187 | 9,50 | |
≥ 2 ans et < 3 ans |
188 | 9,54 | |
≥ 3 ans et < 5 ans |
189 | 9,56 | |
≥ 5 ans et < 7 ans |
190 | 9,58 | |
≥ 7 ans et < 9 ans |
191 | 9,61 | |
≥ 9 ans et < 11 ans |
192 | 9,64 | |
≥ 11 ans et < 12 ans |
193 | 9,66 | |
≥ 12 ans et < 13 ans |
194 | 9,68 | |
≥ 13 ans et < 18 ans |
195 | 9,71 | |
≥ 18 ans |
196 | 9,73 |
ANNEXE III
Salaires garantis « Employés de chantiers »
(annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 92 du 24 mars 2009 la grille des salaires « Employés de chantiers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Employés
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL BRUT |
---|---|---|
I | 123 | 1 343,03 |
II | 134 | 1 366,79 |
III | 144 | 1 388,39 |
IV | 154 | 1 409,99 |
V | 165 | 1 433,75 |
VI | 181 | 1 468,31 |
VII | 197 | 1 501,78 |
ANNEXE IV
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise »
(annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 92 du 24 mars 2009 la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Cadres et agents de maîtrise
CATÉGORIE | MAJORATION d'ancienneté (en %) |
COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL brut (en euros) |
---|---|---|---|
Contremaître : | |||
De 0 à 6 mois | 191,5 | 1 573,51 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 643,28 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 201,5 | 1 692,58 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 201,5 | 1 741,88 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 201,5 | 1 791,17 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 201,5 | 1 840,48 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 201,5 | 1 889,78 |
Plus de 15 ans | 18 | 201,5 | 1 939,08 |
Chef de bordée : | |||
De 6 mois à 1 an | 0 | 221,5 | 1 772,84 |
De 1 an à 3 ans | 3 | 221,5 | 1 826,03 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 221,5 | 1 879,21 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 221,5 | 1 932,39 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 221,5 | 1 985,58 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 221,5 | 2 038,77 |
Plus de 15 ans | 18 | 221,5 | 2 091,95 |
Chef de chantier : | |||
De 6 mois à 1 an | 247,5 | 1 945,57 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 247,5 | 2 003,94 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 247,5 | 2 062,31 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 247,5 | 2 120,67 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 247,5 | 2 179,05 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 247,5 | 2 237,41 |
Plus de 15 ans | 18 | 247,5 | 2 295,77 |
Chef de service : | |||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 181,43 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 282,5 | 2 246,87 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 282,5 | 2 312,32 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 282,5 | 2 377,76 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 282,5 | 2 443,19 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 282,5 | 2 508,64 |
Plus de 15 ans | 18 | 282,5 | 2 574,08 |
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 0,50 % à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») et de 0,50 % au 1er septembre 2010.
Dans le cas où la valeur du SMIC au cours de l'année 2010 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Par ailleurs, la commission mixte paritaire a examiné et conclu un avenant n° 17 en vue de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 2241-9 du code du travail (réduction des écarts de salaires hommes-femmes) d'ici au 31 décembre 2010.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe I du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant et en annexe V du présent avenant pour la revalorisation au 1er septembre 2010.
Les grilles de salaires « Ouvriers ― RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe II du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant et en annexe VI du présent avenant pour la revalorisation au 1er septembre 2010.
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe III du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant et en annexe VII du présent avenant pour la revalorisation au 1er septembre 2010.
Les grilles de salaires « Cadres et agents de maîtrise » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe IV du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant et en annexe VIII du présent avenant pour la revalorisation au 1er septembre 2010.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,03 € (+ 5 %) à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,30 € (+ 5 %) à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er septembre 2010, à :
― à la date d'application (+ 0,50 %) :
― 1re catégorie : 0,28 € ;
― 2e catégorie : 0,25 € ;
― 3e catégorie : 0,24 € ;
― au 1er septembre 2010 (+ 0,50 %) :
― 1re catégorie : 0,28 € ;
― 2e catégorie : 0,25 € ;
― 3e catégorie : 0,24 €.
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er septembre 2010, à :
― à la date d'application (+ 0,50 %) : 0,16 € ;
― au 1er septembre 2010 (+ 0,50 %) : 0,16 €.
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er septembre 2010, à :
― à la date d'application (+ 0,50 %) :
― 1re catégorie : 0,36 € ;
― 2e catégorie : 0,27 € ;
― 3e catégorie : 0,18 € ;
― au 1er septembre 2010 (+ 0,50 %) :
― 1re catégorie : 0,36 € ;
― 2e catégorie : 0,27 € ;
― 3e catégorie : 0,18 €.
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er septembre 2010, à :
― à la date d'application (+ 0,50 %) : 0,83 € ;
― au 1er septembre 2010 (+ 0,50 %) : 0,83 €.
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er septembre 2010, à :
― à la date d'application (+ 0,50 %) : 0,21 € ;
― au 1er septembre 2010 (+ 0,50 %) : 0,21 €.
Les taux mensuels et journaliers de la prime partielle de vêtements de travail sont fixés, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er septembre 2010, à :
― à la date d'application (+ 0,50 %) :
― taux journaliers : 0,50 € ;
― taux mensuels : 12,36 € ;
― au 1er septembre 2010 (+ 0,50 %) :
― taux journaliers : 0,51 € ;
― taux mensuels : 12,43 €.
Les taux mensuels et journaliers de la prime de vêtements de travail sont fixés, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er septembre 2010, à :
― à la date d'application (+ 0,50 %) :
― taux journaliers : 0,66 € ;
― taux mensuels : 16,34 € ;
― au 1er septembre 2010 (+ 0,50 %) :
― taux journaliers : 0,66 € ;
― taux mensuels : 16,42 €.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 15 du mois précédent.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Salaires garantis « Ouvriers »
(annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 93 du 17 novembre 2009, la grille des salaires « Ouvriers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
CATÉGORIE | ANCIENNNETÉ | COEFFICIENT | 2010 (0,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier | &lt; 3 ans | 156 | 8,90 |
3 ans et &lt; 6 ans | 157 | 8,92 | |
6 ans et &lt; 9 ans | 158 | 8,93 | |
9 ans et &lt; 12 ans | 159 | 8,95 | |
12 ans et &lt; 15 ans | 160 | 8,96 | |
15 ans | 161 | 8,99 | |
Ouvrier spécialisé | &lt; 1 an | 161 | 8,99 |
1 an et &lt; 2 ans | 162 | 9,01 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 163 | 9,03 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 164 | 9,05 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 165 | 9,07 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 166 | 9,09 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 167 | 9,11 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 168 | 9,13 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 169 | 9,15 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 170 | 9,17 | |
18 ans | 171 | 9,19 | |
Ouvrier qualifié | &lt; 1 an | 171 | 9,19 |
1 an et &lt; 2 ans | 172 | 9,21 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 173 | 9,23 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 174 | 9,25 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 175 | 9,27 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 176 | 9,30 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 177 | 9,32 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 178 | 9,34 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 179 | 9,37 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 180 | 9,39 | |
18 ans | 181 | 9,42 | |
Ouvrier d'encadrement | &lt; 1 an | 181 | 9,42 |
1 an et &lt; 2 ans | 182 | 9,43 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 183 | 9,45 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 184 | 9,48 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 185 | 9,50 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 186 | 9,53 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 187 | 9,55 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 188 | 9,58 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 189 | 9,60 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 190 | 9,63 | |
18 ans | 191 | 9,66 |
Manutention
CATÉGORIE | ANCIENNETÉ | COEFFICIENT | 2010 (0,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier | &lt; 1 an | 156 | 8,90 |
1 an et &lt; 2 ans | 157 | 8,92 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 158 | 8,93 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 159 | 8,95 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 160 | 8,96 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 161 | 8,99 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 162 | 9,01 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 163 | 9,03 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 164 | 9,05 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 165 | 9,07 | |
18 ans | 166 | 9,09 | |
Ouvrier spécialisé | &lt; 1 an | 166 | 9,09 |
1 an et &lt; 2 ans | 167 | 9,11 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 168 | 9,13 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 169 | 9,15 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 170 | 9,17 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 171 | 9,19 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 172 | 9,21 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 173 | 9,23 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 174 | 9,25 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 175 | 9,27 | |
18 ans | 176 | 9,30 | |
Ouvrier qualifié | &lt; 1 an | 176 | 9,30 |
1 an et &lt; 2 ans | 177 | 9,32 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 178 | 9,34 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 179 | 9,37 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 180 | 9,39 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 181 | 9,42 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 182 | 9,43 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 183 | 9,45 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 184 | 9,48 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 185 | 9,50 | |
18 ans | 186 | 9,53 | |
Ouvrier d'encadrement | &lt; 1 an | 186 | 9,53 |
1 an et &lt; 2 ans | 187 | 9,55 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 188 | 9,58 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 189 | 9,60 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 190 | 9,63 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 191 | 9,66 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 192 | 9,69 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 193 | 9,71 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 194 | 9,73 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 195 | 9,76 | |
18 ans | 196 | 9,78 |
Salaires garantis
« Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP »
(annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 93 du 17 novembre 2009, la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
CATÉGORIE | ANCIENNNETÉ | COEFFICIENT | 2010 (0,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier | &lt; 3 ans | 156 | 8,90 |
3 ans et &lt; 6 ans | 157 | 8,92 | |
6 ans et &lt; 9 ans | 158 | 8,93 | |
9 ans et &lt; 12 ans | 159 | 8,95 | |
12 ans et &lt; 15 ans | 160 | 8,96 | |
15 ans | 161 | 8,99 | |
Ouvrier spécialisé | &lt; 1 an | 161 | 8,99 |
1 an et &lt; 2 ans | 162 | 9,01 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 163 | 9,03 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 164 | 9,05 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 165 | 9,07 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 166 | 9,09 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 167 | 9,11 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 168 | 9,13 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 169 | 9,15 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 170 | 9,17 | |
18 ans | 171 | 9,19 | |
Ouvrier qualifié | &lt; 1 an | 171 | 9,19 |
1 an et &lt; 2 ans | 172 | 9,21 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 173 | 9,23 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 174 | 9,25 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 175 | 9,27 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 176 | 9,30 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 177 | 9,32 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 178 | 9,34 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 179 | 9,37 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 180 | 9,39 | |
18 ans | 181 | 9,42 | |
Ouvrier d'encadrement | &lt; 1 an | 181 | 9,42 |
1 an et &lt; 2 ans | 182 | 9,43 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 183 | 9,45 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 184 | 9,48 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 185 | 9,50 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 186 | 9,53 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 187 | 9,55 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 188 | 9,58 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 189 | 9,60 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 190 | 9,63 | |
18 ans | 191 | 9,66 |
Manutention
CATÉGORIE | ANCIENNETÉ | COEFFICIENT | 2010 (0,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier | &lt; 1 an | 156 | 8,90 |
1 an et &lt; 2 ans | 157 | 8,92 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 158 | 8,93 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 159 | 8,95 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 160 | 8,96 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 161 | 8,99 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 162 | 9,01 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 163 | 9,03 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 164 | 9,05 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 165 | 9,07 | |
18 ans | 166 | 9,09 | |
Ouvrier spécialisé | &lt; 1 an | 166 | 9,09 |
1 an et &lt; 2 ans | 167 | 9,11 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 168 | 9,13 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 169 | 9,15 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 170 | 9,17 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 171 | 9,19 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 172 | 9,21 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 173 | 9,23 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 174 | 9,25 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 175 | 9,27 | |
18 ans | 176 | 9,30 | |
Ouvrier qualifié | &lt; 1 an | 176 | 9,30 |
1 an et &lt; 2 ans | 177 | 9,32 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 178 | 9,34 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 179 | 9,37 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 180 | 9,39 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 181 | 9,42 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 182 | 9,43 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 183 | 9,45 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 184 | 9,48 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 185 | 9,50 | |
18 ans | 186 | 9,53 | |
Ouvrier d'encadrement | &lt; 1 an | 186 | 9,53 |
1 an et &lt; 2 ans | 187 | 9,55 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 188 | 9,58 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 189 | 9,60 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 190 | 9,63 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 191 | 9,66 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 192 | 9,69 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 193 | 9,71 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 194 | 9,73 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 195 | 9,76 | |
18 ans | 196 | 9,78 |
Salaires garantis « Employés de chantiers »
(annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 93 du 17 novembre 2009, la grille des salaires « Employés de chantiers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL BRUT |
---|---|---|
I | 123 | 1 349,74 |
II | 134 | 1 373,62 |
III | 144 | 1 395,33 |
IV | 154 | 1 417,04 |
V | 165 | 1 440,92 |
VI | 181 | 1 475,65 |
VII | 197 | 1 509,29 |
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise »
(annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 93 du 17 novembre 2009, la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
(En euros.)
ANCIENNETÉ PAR CATÉGORIE | MAJORATION d'ancienneté |
COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL brut |
---|---|---|---|
Contremaître : | |||
De 0 à 6 mois | 191 | 1 581,38 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 651,50 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 701,04 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 750,59 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 1 800,13 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 1 849,68 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 1 899,23 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 1 948,77 |
Chef de bordée : | |||
De 6 mois à 1 an | 221 | 1 781,71 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 1 835,16 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 1 888,61 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 1 942,05 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 1 995,50 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 048,96 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 102,41 |
Chef de chantier : | |||
De 6 mois à 1 an | 247 | 1 955,30 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 013,96 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 072,62 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 131,28 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 189,94 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 248,60 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 307,25 |
Chef de service : | |||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 192,33 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 258,11 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 323,88 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 389,65 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 455,41 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 521,18 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 586,95 |
Salaires garantis « Ouvriers »
(annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 93 du 17 novembre 2009, la grille des salaires « Ouvriers » est, au 1er septembre 2010, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
CATÉGORIE | ANCIENNNETÉ | COEFFICIENT | 2010 (0,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier | &lt; 3 ans | 156 | 8,95 |
3 ans et &lt; 6 ans | 157 | 8,97 | |
6 ans et &lt; 9 ans | 158 | 8,98 | |
9 ans et &lt; 12 ans | 159 | 9,00 | |
12 ans et &lt; 15 ans | 160 | 9,01 | |
15 ans | 161 | 9,03 | |
Ouvrier spécialisé | &lt; 1 an | 161 | 9,03 |
1 an et &lt; 2 ans | 162 | 9,05 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 163 | 9,07 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 164 | 9,09 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 165 | 9,11 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 166 | 9,14 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 167 | 9,16 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 168 | 9,18 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 169 | 9,20 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 170 | 9,22 | |
18 ans | 171 | 9,24 | |
Ouvrier qualifié | &lt; 1 an | 171 | 9,24 |
1 an et &lt; 2 ans | 172 | 9,25 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 173 | 9,27 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 174 | 9,29 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 175 | 9,31 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 176 | 9,35 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 177 | 9,37 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 178 | 9,39 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 179 | 9,42 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 180 | 9,44 | |
18 ans | 181 | 9,46 | |
Ouvrier d'encadrement | &lt; 1 an | 181 | 9,46 |
1 an et &lt; 2 ans | 182 | 9,47 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 183 | 9,49 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 184 | 9,53 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 185 | 9,55 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 186 | 9,58 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 187 | 9,60 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 188 | 9,63 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 189 | 9,65 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 190 | 9,67 | |
18 ans | 191 | 9,71 |
Manutention
CATÉGORIE | ANCIENNETÉ | COEFFICIENT | 2010 (0,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier | &lt; 1 an | 156 | 8,95 |
1 an et &lt; 2 ans | 157 | 8,97 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 158 | 8,98 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 159 | 9,00 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 160 | 9,01 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 161 | 9,03 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 162 | 9,05 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 163 | 9,07 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 164 | 9,09 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 165 | 9,11 | |
18 ans | 166 | 9,14 | |
Ouvrier spécialisé | &lt; 1 an | 166 | 9,14 |
1 an et &lt; 2 ans | 167 | 9,16 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 168 | 9,18 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 169 | 9,20 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 170 | 9,22 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 171 | 9,24 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 172 | 9,25 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 173 | 9,27 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 174 | 9,29 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 175 | 9,31 | |
18 ans | 176 | 9,35 | |
Ouvrier qualifié | &lt; 1 an | 176 | 9,35 |
1 an et &lt; 2 ans | 177 | 9,37 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 178 | 9,39 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 179 | 9,42 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 180 | 9,44 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 181 | 9,46 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 182 | 9,47 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 183 | 9,49 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 184 | 9,53 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 185 | 9,55 | |
18 ans | 186 | 9,58 | |
Ouvrier d'encadrement | &lt; 1 an | 186 | 9,58 |
1 an et &lt; 2 ans | 187 | 9,60 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 188 | 9,63 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 189 | 9,65 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 190 | 9,67 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 191 | 9,71 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 192 | 9,74 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 193 | 9,76 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 194 | 9,78 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 195 | 9,81 | |
18 ans | 196 | 9,83 |
Salaires garantis
« Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP »
(annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 93 du 17 novembre 2009, la grille des salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est, au 1er septembre 2010, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
CATÉGORIE | ANCIENNNETÉ | COEFFICIENT | 2010 (0,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier | &lt; 3 ans | 156 | 8,95 |
3 ans et &lt; 6 ans | 157 | 8,97 | |
6 ans et &lt; 9 ans | 158 | 8,98 | |
9 ans et &lt; 12 ans | 159 | 9,00 | |
12 ans et &lt; 15 ans | 160 | 9,01 | |
15 ans | 161 | 9,03 | |
Ouvrier spécialisé | &lt; 1 an | 161 | 9,03 |
1 an et &lt; 2 ans | 162 | 9,05 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 163 | 9,07 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 164 | 9,09 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 165 | 9,11 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 166 | 9,14 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 167 | 9,16 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 168 | 9,18 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 169 | 9,20 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 170 | 9,22 | |
18 ans | 171 | 9,24 | |
Ouvrier qualifié | &lt; 1 an | 171 | 9,24 |
1 an et &lt; 2 ans | 172 | 9,25 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 173 | 9,27 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 174 | 9,29 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 175 | 9,31 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 176 | 9,35 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 177 | 9,37 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 178 | 9,39 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 179 | 9,42 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 180 | 9,44 | |
18 ans | 181 | 9,46 | |
Ouvrier d'encadrement | &lt; 1 an | 181 | 9,46 |
1 an et &lt; 2 ans | 182 | 9,47 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 183 | 9,49 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 184 | 9,53 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 185 | 9,55 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 186 | 9,58 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 187 | 9,60 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 188 | 9,63 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 189 | 9,65 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 190 | 9,67 | |
18 ans | 191 | 9,71 |
Manutention
CATÉGORIE | ANCIENNETÉ | COEFFICIENT | 2010 (0,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier | &lt; 1 an | 156 | 8,95 |
1 an et &lt; 2 ans | 157 | 8,97 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 158 | 8,98 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 159 | 9,00 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 160 | 9,01 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 161 | 9,03 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 162 | 9,05 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 163 | 9,07 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 164 | 9,09 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 165 | 9,11 | |
18 ans | 166 | 9,14 | |
Ouvrier spécialisé | &lt; 1 an | 166 | 9,14 |
1 an et &lt; 2 ans | 167 | 9,16 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 168 | 9,18 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 169 | 9,20 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 170 | 9,22 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 171 | 9,24 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 172 | 9,25 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 173 | 9,27 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 174 | 9,29 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 175 | 9,31 | |
18 ans | 176 | 9,35 | |
Ouvrier qualifié | &lt; 1 an | 176 | 9,35 |
1 an et &lt; 2 ans | 177 | 9,37 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 178 | 9,39 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 179 | 9,42 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 180 | 9,44 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 181 | 9,46 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 182 | 9,47 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 183 | 9,49 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 184 | 9,53 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 185 | 9,55 | |
18 ans | 186 | 9,58 | |
Ouvrier d'encadrement | &lt; 1 an | 186 | 9,58 |
1 an et &lt; 2 ans | 187 | 9,60 | |
2 ans et &lt; 3 ans | 188 | 9,63 | |
3 ans et &lt; 5 ans | 189 | 9,65 | |
5 ans et &lt; 7 ans | 190 | 9,67 | |
7 ans et &lt; 9 ans | 191 | 9,71 | |
9 ans et &lt; 11 ans | 192 | 9,74 | |
11 ans et &lt; 12 ans | 193 | 9,76 | |
12 ans et &lt; 13 ans | 194 | 9,78 | |
13 ans et &lt; 18 ans | 195 | 9,81 | |
18 ans | 196 | 9,83 |
Salaires garantis « Employés de chantiers »
(annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 93 du 17 novembre 2009, la grille des salaires « Employés de chantiers » est, au 1er septembre 2010, la suivante :
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL BRUT |
---|---|---|
I | 123 | 1 356,49 |
II | 134 | 1 380,49 |
III | 144 | 1 402,31 |
IV | 154 | 1 424,12 |
V | 165 | 1 448,12 |
VI | 181 | 1 483,03 |
VII | 197 | 1 516,84 |
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise »
(annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 93 du 17 novembre 2009, la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est, au 1er septembre 2010, la suivante :
(En euros.)
ANCIENNETÉ PAR CATÉGORIE | MAJORATION d'ancienneté |
COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL brut |
---|---|---|---|
Contremaître : | |||
De 0 à 6 mois | 191 | 1 589,29 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 659,76 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 709,55 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 759,34 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 1 809,13 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 1 858,93 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 1 908,72 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 1 958,52 |
Chef de bordée : | |||
De 6 mois à 1 an | 221 | 1 790,62 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 1 844,33 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 1 898,05 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 1 951,76 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 005,48 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 059,21 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 112,92 |
Chef de chantier : | |||
De 6 mois à 1 an | 247 | 1 965,08 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 024,03 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 082,98 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 141,93 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 200,89 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 259,84 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 318,79 |
Chef de service : | |||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 203,30 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 269,40 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 335,50 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 401,60 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 467,69 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 533,79 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 599,89 |
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 1 % à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») et de 0,60 % au 1er juillet 2011.
Dans le cas où la valeur du SMIC au cours de l'année 2011 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe I du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant, et en annexe V du présent avenant pour la revalorisation au 1er juillet 2011.
Les grilles de salaires « Ouvriers – RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe II du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant, et en annexe VI du présent avenant pour la revalorisation au 1er juillet 2011.
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe III du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant et en annexe VII du présent avenant pour la revalorisation au 1er juillet 2011.
Les grilles de salaires « Cadres et agents de maîtrise » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe IV du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant et en annexe VIII du présent avenant pour la revalorisation au 1er juillet 2011.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,07 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,38 € à la date d'application du présent avenant (cf. article 9 « Application »).
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er juillet 2011, à :
Prime de salissure et de décrassage (€/h)
Catégorie | À la date d'application + 1 % |
Au 1er juillet 2011 + 0,60 % |
---|---|---|
1re | 0,29 | 0,29 |
2e | 0,26 | 0,26 |
3e | 0,25 | 0,25 |
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 application) puis au 1er juillet 2011, à :
Prime supplémentaire de salissure (€/h)
À la date d'application + 1 % |
Au 1er juillet 2011 + 0,60 % |
---|---|
0,16 | 0,16 |
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er juillet 2011, à :
Prime de salissure et de décrassage (€/h)
Catégorie | À LA DATE D'APPLICATION + 1 % |
Au 1er juillet 2011 + 0,60 % |
---|---|---|
1re | 0,36 | 0,36 |
2e | 0,28 | 0,28 |
3e | 0,18 | 0,18 |
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er juillet 2011, à :
Prime d'enrayage (€/h)
à la date d'application + 0,50 % |
Au 1er juillet 2011 + 0,60 % |
---|---|
0,84 | 0,85 |
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er juillet 2011, à :
Prime de manutention de pièces lourdes (€/h
à la date d'application + 1 % |
Au 1er juillet 2011 + 0,60 % |
---|---|
0,21 | 0,21 |
Les taux mensuel et journalier de la prime partielle de vêtements de travail sont fixés, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er juillet 2011, à :
Prime partielle de vêtements de travai
Taux | à la date d'application + 1 % |
Au 1er juillet 2011 + 0,60 % |
---|---|---|
Journalier | 0,51 | 0,51 |
Mensuel | 12,55 | 12,63 |
Les taux mensuel et journalier de la « prime de vêtements de travail » sont fixés, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er juillet 2011, à :
Prime de vêtements de travai
Taux | à la date d'application + 1 % |
Au 1er juillet 2011 + 0,60 % |
---|---|---|
Journalier | 0,67 | 0,68 |
Mensuel | 16,59 | 16,69 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 15 du mois précédent.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Salaires garantis « Ouvriers »
(annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 94 du 5 novembre 2010, la grille des salaires « Ouvriers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2010 |
---|---|---|---|
|
< 3 ans | 156 | 9,04 |
|
> ou = 3 ans et < 6 ans | 157 | 9,06 |
Ouvrier | > ou = 6 ans et < 9 ans | 158 | 9,07 |
|
> ou = 9 ans et < 12 ans | 159 | 9,09 |
|
> ou = 12 ans et < 15 ans | 160 | 9,10 |
|
> ou = 15 ans | 161 | 9,12 |
|
< 1 an | 161 | 9,12 |
|
> ou = 1 an et < 2 ans | 162 | 9,14 |
|
> ou = 2 ans et < 3 ans | 163 | 9,16 |
|
> ou = 3 ans et < 5 ans | 164 | 9,18 |
|
> ou = 5 ans et < 7 ans | 165 | 9,21 |
Ouvrier spécialisé | > ou = 7 ans et < 9 ans | 166 | 9,23 |
|
> ou = 9 ans et < 11 ans | 167 | 9,25 |
|
> ou = 11 ans et < 12 ans | 168 | 9,27 |
|
> ou = 12 ans et < 13 ans | 169 | 9,29 |
|
> ou = 13 ans et < 18 ans | 170 | 9,31 |
|
> ou = 18 ans | 171 | 9,33 |
|
< 1 an | 171 | 9,33 |
|
> ou = 1 an et < 2 ans | 172 | 9,34 |
|
> ou = 2 ans et < 3 ans | 173 | 9,37 |
|
> ou = 3 ans et < 5 ans | 174 | 9,39 |
|
> ou = 5 ans et < 7 ans | 175 | 9,41 |
Ouvrier qualifié | > ou = 7 ans et < 9 ans | 176 | 9,44 |
|
> ou = 9 ans et < 11 ans | 177 | 9,46 |
|
> ou = 11 ans et < 12 ans | 178 | 9,48 |
|
> ou = 12 ans et < 13 ans | 179 | 9,51 |
|
> ou = 13 ans et < 18 ans | 180 | 9,54 |
|
> ou = 18 ans | 181 | 9,56 |
|
< 1 an | 181 | 9,56 |
|
> ou = 1 an et < 2 ans | 182 | 9,57 |
|
> ou = 2 ans et < 3 ans | 183 | 9,59 |
|
> ou = 3 ans et < 5 ans | 184 | 9,62 |
Ouvrier d'encadrement | > ou = 5 ans et < 7 ans | 185 | 9,64 |
|
> ou = 7 ans et < 9 ans | 186 | 9,67 |
|
> ou = 9 ans et < 11 ans | 187 | 9,70 |
|
> ou = 11 ans et < 12 ans | 188 | 9,73 |
|
> ou = 12 ans et < 13 ans | 189 | 9,75 |
|
> ou = 13 ans et < 18 ans | 190 | 9,77 |
|
> ou = 18 ans | 191 | 9,80 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2010 |
---|---|---|---|
|
< 1 an | 156 | 9,04 |
|
> ou = 1 an et < 2 ans | 157 | 9,06 |
|
> ou = 2 ans et < 3 ans | 158 | 9,07 |
|
> ou = 3 ans et < 5 ans | 159 | 9,09 |
|
> ou = 5 ans et < 7 ans | 160 | 9,10 |
Ouvrier | > ou = 7 ans et < 9 ans | 161 | 9,12 |
|
> ou = 9 ans et < 11 ans | 162 | 9,14 |
|
> ou = 11 ans et < 12 ans | 163 | 9,16 |
|
> ou = 12 ans et < 13 ans | 164 | 9,18 |
|
> ou = 13 ans et < 18 ans | 165 | 9,21 |
|
> ou =18 ans | 166 | 9,23 |
|
< 1 an | 166 | 9,23 |
|
> ou = 1 an et < 2 ans | 167 | 9,25 |
|
> ou = 2 ans et < 3 ans | 168 | 9,27 |
|
> ou =3 ans et < 5 ans | 169 | 9,29 |
Ouvrier spécialisé | > ou = 5 ans et < 7 ans | 170 | 9,31 |
|
> ou = 7 ans et < 9 ans | 171 | 9,33 |
|
> ou = 9 ans et < 11 ans | 172 | 9,34 |
|
> ou = 11 ans et < 12 ans | 173 | 9,37 |
|
> ou = 12 ans et < 13 ans | 174 | 9,39 |
|
> ou = 13 ans et < 18 ans | 175 | 9,41 |
|
> ou =18 ans | 176 | 9,44 |
|
< 1 an | 176 | 9,44 |
|
> ou = 1 an et < 2 ans | 177 | 9,46 |
|
> ou = 2 ans et < 3 ans | 178 | 9,48 |
|
> ou =3 ans et < 5 ans | 179 | 9,51 |
|
> ou =5 ans et < 7 ans | 180 | 9,54 |
|
> ou =7 ans et < 9 ans | 181 | 9,56 |
|
> ou =9 ans et < 11 ans | 182 | 9,57 |
Ouvrier qualifié | > ou = 11 ans et < 12 ans | 183 | 9,59 |
|
> ou = 12 ans et < 13 ans | 184 | 9,62 |
|
> ou = 13 ans et < 18 ans | 185 | 9,64 |
|
> ou = 18 ans | 186 | 9,67 |
|
< 1 an | 186 | 9,67 |
|
> ou = 1 an et < 2 ans | 187 | 9,70 |
|
> ou = 2 ans et < 3 ans | 188 | 9,73 |
|
> ou = 3 ans et < 5 ans | 189 | 9,75 |
Ouvrier d'encadrement | > ou = 5 ans et < 7 ans | 190 | 9,77 |
|
> ou = 7 ans et < 9 ans | 191 | 9,80 |
|
> ou = 9 ans et < 11 ans | 192 | 9,83 |
|
> ou = 11 ans et < 12 ans | 193 | 9,86 |
|
> ou = 12 ans et < 13 ans | 194 | 9,88 |
|
> ou = 13 ans et < 18 ans | 195 | 9,91 |
|
> ou = 18 ans | 196 | 9,93 |
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP »
(annexe II, art.12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 94 du 5 novembre 2010, la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est, à la date d'application de l'avenant :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2010 |
---|---|---|---|
< 3 ans | 156 | 9,04 | |
> ou = 3 ans et < 6 ans | 157 | 9,06 | |
Ouvrier | > ou = 6 ans et < 9 ans | 158 | 9,07 |
> ou = 9 ans et < 12 ans | 159 | 9,09 | |
> ou = 12 ans et < 15 ans | 160 | 9,10 | |
> ou = 15 ans | 161 | 9,12 | |
< 1 an | 161 | 9,12 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 162 | 9,14 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 163 | 9,16 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 164 | 9,18 | |
> ou = 5 ans et < 7 ans | 165 | 9,21 | |
Ouvrier spécialisé | > ou = 7 ans et < 9 ans | 166 | 9,23 |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 167 | 9,25 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 168 | 9,27 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 169 | 9,29 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 170 | 9,31 | |
> ou = 18 ans | 171 | 9,33 | |
< 1 an | 171 | 9,33 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 172 | 9,34 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 173 | 9,37 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 174 | 9,39 | |
> ou = 5 ans et < 7 ans | 175 | 9,41 | |
Ouvrier qualifié | > ou = 7 ans et < 9 ans | 176 | 9,44 |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 177 | 9,46 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 178 | 9,48 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 179 | 9,51 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 180 | 9,54 | |
> ou = 18 ans | 181 | 9,56 | |
< 1 an | 181 | 9,56 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 182 | 9,57 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 183 | 9,59 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 184 | 9,62 | |
Ouvrier d'encadrement | > ou = 5 ans et < 7 ans | 185 | 9,64 |
> ou = 7 ans et < 9 ans | 186 | 9,67 | |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 187 | 9,70 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 188 | 9,73 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 189 | 9,75 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 190 | 9,77 | |
> ou = 18 ans | 191 | 9,80 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2010 |
---|---|---|---|
< 1 an | 156 | 9,04 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 157 | 9,06 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 158 | 9,07 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 159 | 9,09 | |
> ou = 5 ans et < 7 ans | 160 | 9,10 | |
Ouvrier | > ou = 7 ans et < 9 ans | 161 | 9,12 |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 162 | 9,14 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 163 | 9,16 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 164 | 9,18 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 165 | 9,21 | |
> ou = 18 ans | 166 | 9,23 | |
< 1 an | 166 | 9,23 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 167 | 9,25 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 168 | 9,27 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 169 | 9,29 | |
Ouvrier spécialisé | > ou = 5 ans et < 7 ans | 170 | 9,31 |
> ou = 7 ans et < 9 ans | 171 | 9,33 | |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 172 | 9,34 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 173 | 9,37 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 174 | 9,39 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 175 | 9,41 | |
> ou = 18 ans | 176 | 9,44 | |
< 1 an | 176 | 9,44 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 177 | 9,46 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 178 | 9,48 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 179 | 9,51 | |
> ou = 5 ans et < 7 ans | 180 | 9,54 | |
> ou = 7 ans et < 9 ans | 181 | 9,56 | |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 182 | 9,57 | |
Ouvrier qualifié | > ou = 11 ans et < 12 ans | 183 | 9,59 |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 184 | 9,62 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 185 | 9,64 | |
> ou = 18 ans | 186 | 9,67 | |
< 1 an | 186 | 9,67 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 187 | 9,70 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 188 | 9,73 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 189 | 9,75 | |
> ou = 5 ans et < 7 ans | 190 | 9,77 | |
Ouvrier d'encadrement | > ou = 7 ans et < 9 ans | 191 | 9,80 |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 192 | 9,83 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 193 | 9,86 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 194 | 9,88 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 195 | 9,91 | |
> ou = 18 ans | 196 | 9,93 |
Salaires garantis « Employés de chantiers »
(annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 94 du 5 novembre 2010, la grille des salaires « Employés de chantiers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Employés
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
I | 123 | 1 370,06 |
II | 134 | 1 394,30 |
III | 144 | 1 416,33 |
IV | 154 | 1 438,36 |
V | 165 | 1 462,60 |
VI | 181 | 1 497,86 |
VII | 197 | 1 532,01 |
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise »
(annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 94 du 5 novembre 2010, la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Catégorie | Majoration d'ancienneté (en %) |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 à 6 mois | 191 | 1 605,18 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 676,35 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 201,5 | 1 726,64 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 201,5 | 1 776,93 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 201,5 | 1 827,22 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 201,5 | 1 877,52 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 201,5 | 1 927,81 |
Plus de 15 ans | 18 | 201,5 | 1 978,10 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 221 | 1 808,52 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 221 | 1 862,78 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 221 | 1 917,03 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 221 | 1 971,28 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 221 | 2 025,54 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 221 | 2 079,80 |
Plus de 15 ans | 18 | 221 | 2 134,05 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an | 247 | 1 984,73 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 247 | 2 044,27 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 247 | 2 103,81 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 247 | 2 163,35 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 247 | 2 222,90 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 247 | 2 282,44 |
Plus de 15 ans | 18 | 247 | 2 341,98 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 225,33 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 282,5 | 2 292,09 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 282,5 | 2 358,85 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 282,5 | 2 425,61 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 282,5 | 2 492,36 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 282,5 | 2 559,13 |
Plus de 15 ans | 18 | 282,5 | 2 625,89 |
Salaires garantis « Ouvriers »
(annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 94 du 5 novembre 2010, la grille des salaires « Ouvriers » est au 1er juillet 2011 la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2011 |
---|---|---|---|
< 3 ans | 156 | 9,09 | |
> ou = 3 ans et < 6 ans | 157 | 9,11 | |
Ouvrier | > ou = 6 ans et < 9 ans | 158 | 9,12 |
> ou = 9 ans et < 12 ans | 159 | 9,14 | |
> ou = 12 ans et < 15 ans | 160 | 9,15 | |
> ou = 15 ans | 161 | 9,18 | |
< 1 an | 161 | 9,18 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 162 | 9,20 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 163 | 9,22 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 164 | 9,24 | |
Ouvrier spécialisé | > ou = 5 ans et < 7 ans | 165 | 9,26 |
> ou = 7 ans et < 9 ans | 166 | 9,28 | |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 167 | 9,30 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 168 | 9,33 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 169 | 9,35 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 170 | 9,37 | |
> ou = 18 ans | 171 | 9,39 | |
< 1 an | 171 | 9,39 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 172 | 9,40 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 173 | 9,42 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 174 | 9,44 | |
Ouvrier qualifié | > ou = 5 ans et < 7 ans | 175 | 9,46 |
> ou = 7 ans et < 9 ans | 176 | 9,50 | |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 177 | 9,52 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 178 | 9,54 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 179 | 9,57 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 180 | 9,59 | |
> ou = 18 ans | 181 | 9,61 | |
< 1 an | 181 | 9,61 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 182 | 9,63 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 183 | 9,65 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 184 | 9,68 | |
Ouvrier d'encadrement | > ou = 5 ans et < 7 ans | 185 | 9,70 |
> ou = 7 ans et < 9 ans | 186 | 9,73 | |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 187 | 9,75 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 188 | 9,79 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 189 | 9,81 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 190 | 9,83 | |
> ou = 18 ans | 191 | 9,86 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2011 |
---|---|---|---|
< 1 an | 156 | 9,09 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 157 | 9,11 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 158 | 9,12 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 159 | 9,14 | |
> ou = 5 ans et < 7 ans | 160 | 9,15 | |
Ouvrier | > ou = 7 ans et < 9 ans | 161 | 9,18 |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 162 | 9,20 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 163 | 9,22 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 164 | 9,24 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 165 | 9,26 | |
> ou = 18 ans | 166 | 9,28 | |
< 1 an | 166 | 9,28 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 167 | 9,30 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 168 | 9,33 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 169 | 9,35 | |
Ouvrier spécialisé | > ou = 5 ans et < 7 ans | 170 | 9,37 |
> ou = 7 ans et < 9 ans | 171 | 9,39 | |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 172 | 9,40 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 173 | 9,42 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 174 | 9,44 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 175 | 9,46 | |
> ou = 18 ans | 176 | 9,50 | |
< 1 an | 176 | 9,50 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 177 | 9,52 | |
Ouvrier qualifié | > ou = 2 ans et < 3 ans | 178 | 9,54 |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 179 | 9,57 | |
> ou = 5 ans et < 7 ans | 180 | 9,59 | |
> ou = 7 ans et < 9 ans | 181 | 9,61 | |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 182 | 9,63 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 183 | 9,65 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 184 | 9,68 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 185 | 9,70 | |
> ou = 18 ans | 186 | 9,73 | |
< 1 an | 186 | 9,73 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 187 | 9,75 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 188 | 9,79 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 189 | 9,81 | |
Ouvrier d'encadrement | > ou = 5 ans et < 7 ans | 190 | 9,83 |
> ou = 7 ans et < 9 ans | 191 | 9,86 | |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 192 | 9,89 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 193 | 9,91 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 194 | 9,94 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 195 | 9,97 | |
> ou = 18 ans | 196 | 9,99 |
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP »
(annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 94 du 5 novembre 2010, la grille des salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est, au 1er juillet 2011, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2011 |
---|---|---|---|
< 3 ans | 156 | 9,09 | |
> ou = 3 ans et < 6 ans | 157 | 9,11 | |
Ouvrier | > ou = 6 ans et < 9 ans | 158 | 9,12 |
> ou = 9 ans et < 12 ans | 159 | 9,14 | |
> ou = 12 ans et < 15 ans | 160 | 9,15 | |
> ou = 15 ans | 161 | 9,18 | |
< 1 an | 161 | 9,18 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 162 | 9,20 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 163 | 9,22 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 164 | 9,24 | |
> ou = 5 ans et < 7 ans | 165 | 9,26 | |
Ouvrier spécialisé | > ou = 7 ans et < 9 ans | 166 | 9,28 |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 167 | 9,30 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 168 | 9,33 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 169 | 9,35 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 170 | 9,37 | |
> ou = 18 ans | 171 | 9,39 | |
< 1 an | 171 | 9,39 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 172 | 9,40 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 173 | 9,42 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 174 | 9,44 | |
Ouvrier qualifié | > ou = 5 ans et < 7 ans | 175 | 9,46 |
> ou = 7 ans et < 9 ans | 176 | 9,50 | |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 177 | 9,52 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 178 | 9,54 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 179 | 9,57 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 180 | 9,59 | |
> ou = 18 ans | 181 | 9,61 | |
< 1 an | 181 | 9,61 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 182 | 9,63 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 183 | 9,65 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 184 | 9,68 | |
> ou = 5 ans et < 7 ans | 185 | 9,70 | |
Ouvrier d'encadrement | > ou = 7 ans et < 9 ans | 186 | 9,73 |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 187 | 9,75 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 188 | 9,79 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 189 | 9,81 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 190 | 9,83 | |
> ou = 18 ans | 191 | 9,86 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2011 |
---|---|---|---|
< 1 an | 156 | 9,09 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 157 | 9,11 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 158 | 9,12 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 159 | 9,14 | |
> ou = 5 ans et < 7 ans | 160 | 9,15 | |
> ou = 7 ans et < 9 ans | 161 | 9,18 | |
Ouvrier | > ou = 9 ans et < 11 ans | 162 | 9,20 |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 163 | 9,22 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 164 | 9,24 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 165 | 9,26 | |
> ou = 18 ans | 166 | 9,28 | |
< 1 an | 166 | 9,28 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 167 | 9,30 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 168 | 9,33 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 169 | 9,35 | |
> ou = 5 ans et < 7 ans | 170 | 9,37 | |
Ouvrier spécialisé | > ou = 7 ans et < 9 ans | 171 | 9,39 |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 172 | 9,40 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 173 | 9,42 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 174 | 9,44 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 175 | 9,46 | |
> ou = 18 ans | 176 | 9,50 | |
< 1 an | 176 | 9,50 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 177 | 9,52 | |
Ouvrier qualifié | > ou = 2 ans et < 3 ans | 178 | 9,54 |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 179 | 9,57 | |
> ou = 5 ans et < 7 ans | 180 | 9,59 | |
> ou = 7 ans et < 9 ans | 181 | 9,61 | |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 182 | 9,63 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 183 | 9,65 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 184 | 9,68 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 185 | 9,70 | |
> ou = 18 ans | 186 | 9,73 | |
< 1 an | 186 | 9,73 | |
> ou = 1 an et < 2 ans | 187 | 9,75 | |
> ou = 2 ans et < 3 ans | 188 | 9,79 | |
> ou = 3 ans et < 5 ans | 189 | 9,81 | |
> ou = 5 ans et < 7 ans | 190 | 9,83 | |
Ouvrier d'encadrement | > ou = 7 ans et < 9 ans | 191 | 9,86 |
> ou = 9 ans et < 11 ans | 192 | 9,89 | |
> ou = 11 ans et < 12 ans | 193 | 9,91 | |
> ou = 12 ans et < 13 ans | 194 | 9,94 | |
> ou = 13 ans et < 18 ans | 195 | 9,97 | |
> ou = 18 ans | 196 | 9,99 |
Salaires garantis « Employés de chantiers »
(annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 94 du 5 novembre 2010, la grille des salaires « Employés de chantier » est, à la date du 1er juillet 2011, la suivante :
Employés
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
I | 123 | 1 378,28 |
II | 134 | 1 402,66 |
III | 144 | 1 424,23 |
IV | 154 | 1 446, 99 |
V | 165 | 1 471,38 |
VI | 181 | 1 506,85 |
VII | 197 | 1 541,20 |
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise »
(annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 94 du 5 novembre 2010, la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est, à la date du 1er juillet 2011, la suivante :
Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Catégorie | Majoration d'ancienneté (en pourcentage) | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois | 191 | 1 614,81 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 686,41 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 201,5 | 1 737,00 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 201,5 | 1 787,59 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 201,5 | 1 838,19 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 201,5 | 1 888,79 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 201,5 | 1 939,38 |
Plus de 15 ans | 18 | 201,5 | 1 989,97 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 221 | 1 819,37 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 221 | 1 873,95 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 221 | 1 928,53 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 221 | 1 983,11 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 221 | 2 037,69 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 221 | 2 092,28 |
Plus de 15 ans | 18 | 221 | 2 146,86 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an | 247 | 1 996,64 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 247 | 2 056,53 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 247 | 2 116,44 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 247 | 2 176,33 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 247 | 2 236,24 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 247 | 2 296,13 |
Plus de 15 ans | 18 | 247 | 2 356,03 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 238,68 | |
De 1 an à 3 ans | 3 | 282,5 | 2 305,84 |
De 3 ans à 6 ans | 6 | 282,5 | 2 373,01 |
De 6 ans à 9 ans | 9 | 282,5 | 2 440,17 |
De 9 ans à 12 ans | 12 | 282,5 | 2 507,32 |
De 12 ans à 15 ans | 15 | 282,5 | 2 574,48 |
Plus de 15 ans | 18 | 282,5 | 2 641,64 |
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 2 % à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2012 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe I du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Ouvriers – RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe II du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe III du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Cadres et AM » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe IV du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,13 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,50 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») puis au 1er juillet 2011, à :
Prime de salissure et de décrassage
(En euros par heure.)
Catégorie |
|
---|---|
1 | 0,30 |
2 | 0,26 |
3 | 0,25 |
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à 0,16 €.
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à :
Prime de salissure et de décrassage
(En euros par heure.)
Catégorie |
|
---|---|
1 | 0,37 |
2 | 0,28 |
3 | 0,19 |
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à 0,86 €.
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à 0,22 €.
Les taux mensuel et journalier de la « prime partielle de vêtements de travail » sont fixés à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
Prime partielle de vêtements de travail
(En euros par heure.)
Taux |
|
---|---|
Journalier | 0,52 |
Mensuel | 12,88 |
Les taux mensuel et journalier de la « prime de vêtements de travail » sont fixés à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
Prime de vêtements de travail (par heure)
(En euros.)
Taux |
|
---|---|
Journalier | 0,69 |
Mensuel | 17,02 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Fait à Paris, le 7 octobre 2011.
Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 95 du 7 octobre 2011, la grille des salaires « Ouvriers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2011 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 3 ans | 156 | 9,27 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,29 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,30 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,33 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,34 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,36 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 161 | 9,36 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,38 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,40 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,42 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 9,45 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 9,47 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 9,49 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 9,51 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 9,53 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 9,56 | |
≥ 18 ans | 171 | 9,58 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 171 | 9,58 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 9,59 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 9,61 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 9,63 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 9,65 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 9,69 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 9,71 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 9,73 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 9,76 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 9,78 | |
≥ 18 ans | 181 | 9,81 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 181 | 9,81 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 9,82 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 9,84 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 9,87 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 9,89 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 9,93 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 9,95 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 9,98 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,00 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,03 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,06 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2011 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 1 an | 156 | 9,27 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,29 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,30 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,33 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,34 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,36 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,38 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,40 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,42 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 9,45 | |
≥ 18 ans | 166 | 9,47 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 166 | 9,47 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 9,49 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 9,51 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 9,53 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 9,56 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 9,58 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 9,59 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 9,61 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 9,63 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 9,65 | |
≥ 18 ans | 176 | 9,69 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 176 | 9,69 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 9,71 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 9,73 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 9,76 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 9,78 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 9,81 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 9,82 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 9,84 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 9,87 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 9,89 | |
≥ 18 ans | 186 | 9,93 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 186 | 9,93 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 9,95 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 9,98 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,00 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,03 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,06 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,09 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,11 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,13 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,17 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,19 |
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant no 95 du 7 octobre 2011, la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2011 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 3 ans | 156 | 9,27 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,29 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,30 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,33 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,34 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,36 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 161 | 9,36 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,38 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,40 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,42 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 9,45 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 9,47 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 9,49 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 9,51 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 9,53 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 9,56 | |
≥ 18 ans | 171 | 9,58 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 171 | 9,58 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 9,59 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 9,61 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 9,63 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 9,65 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 9,69 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 9,71 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 9,73 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 9,76 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 9,78 | |
≥ 18 ans | 181 | 9,81 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 181 | 9,81 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 9,82 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 9,84 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 9,87 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 9,89 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 9,93 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 9,95 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 9,98 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,00 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,03 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,06 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2011 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 1 an | 156 | 9,27 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,29 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,30 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,33 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,34 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,36 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,38 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,40 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,42 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 9,45 | |
≥ 18 ans | 166 | 9,47 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 166 | 9,47 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 9,49 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 9,51 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 9,53 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 9,56 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 9,58 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 9,59 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 9,61 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 9,63 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 9,65 | |
≥ 18 ans | 176 | 9,69 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 176 | 9,69 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 9,71 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 9,73 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 9,76 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 9,78 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 9,81 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 9,82 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 9,84 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 9,87 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 9,89 | |
≥ 18 ans | 186 | 9,93 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 186 | 9,93 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 9,95 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 9,98 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,00 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,03 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,06 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,09 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,11 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,13 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,17 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,19 |
Salaires garantis « Employés de chantiers » (annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant no 95 du 7 octobre 2011, la grille des salaires « Employés de chantiers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Employés
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
I | 123 | 1 405,84 |
II | 134 | 1 430,72 |
III | 144 | 1 453,32 |
IV | 154 | 1 475,93 |
V | 165 | 1 500,81 |
VI | 181 | 1 536,98 |
VII | 197 | 1 572,02 |
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise » (annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 95 du 7 octobre 2011, la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Catégorie | Majoration d'ancienneté (en %) |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître |
|
|
|
De 0 à 6 mois |
|
191 | 1 647,11 |
De 6 mois à 1 an |
|
201,5 | 1 720,14 |
De 1 à 3 ans | 3 | 201,5 | 1 771,74 |
De 3 à 6 ans | 6 | 201,5 | 1 823,35 |
De 6 à 9 ans | 9 | 201,5 | 1 874,95 |
De 9 à 12 ans | 12 | 201,5 | 1 926,56 |
De 12 à 15 ans | 15 | 201,5 | 1 978,17 |
Plus de 15 ans | 18 | 201,5 | 2 029,77 |
Chef de bordée |
|
|
|
De 6 mois à 1 an | 0 | 221 | 1 855,76 |
De 1 à 3 ans | 3 | 221 | 1 911,43 |
De 3 à 6 ans | 6 | 221 | 1 967,10 |
De 6 à 9 ans | 9 | 221 | 2 022,77 |
De 9 à 12 ans | 12 | 221 | 2 078,44 |
De 12 à 15 ans | 15 | 221 | 2 134,12 |
Plus de 15 ans | 18 | 221 | 2 189,79 |
Chef de chantier |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
247 | 2 036,57 |
De 1 à 3 ans | 3 | 247 | 2 097,66 |
De 3 à 6 ans | 6 | 247 | 2 158,77 |
De 6 à 9 ans | 9 | 247 | 2 219,86 |
De 9 à 12 ans | 12 | 247 | 2 280,96 |
De 12 à 15 ans | 15 | 247 | 2 342,06 |
Plus de 15 ans | 18 | 247 | 2 403,15 |
Chef de service |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
282,5 | 2 283,46 |
De 1 à 3 ans | 3 | 282,5 | 2 351,96 |
De 3 à 6 ans | 6 | 282,5 | 2 420,47 |
De 6 à 9 ans | 9 | 282,5 | 2 488,97 |
De 9 à 12 ans | 12 | 282,5 | 2 557,47 |
De 12 à 15 ans | 15 | 282,5 | 2 625,97 |
Plus de 15 ans | 18 | 282,5 | 2 694,48 |
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 2,10 % à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Dans le cas où la valeur du Smic au cours de l'année 2013 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe I du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Ouvriers – RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe II du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe III du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Cadres et AM » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe IV du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,15 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,60 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
Prime de salissure et de décrassage
(En euros par heure.)
Catégorie |
|
---|---|
1 | 0,30 |
2 | 0,27 |
3 | 0,26 |
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à 0,17 €.
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
Prime de salissure et de décrassage
(En euros par heure.)
Catégorie |
|
---|---|
1 | 0,38 |
2 | 0,29 |
3 | 0,19 |
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à 0,88 €.
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à 0,22 €.
Les taux mensuel et journalier de la « prime partielle de vêtements de travail » sont fixés à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
Prime partielle de vêtements de travail
(En euros par heure.)
Taux |
|
---|---|
Journalier | 0,54 |
Mensuel | 13,15 |
Les taux mensuel et journalier de la « prime de vêtements de travail » sont fixés à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
Prime de vêtements de travail
(En euros par heure.)
Taux |
|
---|---|
Journalier | 0,70 |
Mensuel | 17,38 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Annexe I
Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 96 du 27 septembre 2012, la grille des salaires « Ouvriers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2012 |
---|---|---|---|
Ouvrier
|
< 3 ans | 156 | 9,47 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,49 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,50 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,52 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,53 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,56 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 161 | 9,56 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,58 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,60 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,62 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 9,64 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 9,67 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 9,69 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 9,71 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 9,73 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 9,76 | |
≥ 18 ans | 171 | 9,78 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 171 | 9,78 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 9,79 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 9,81 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 9,83 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 9,86 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 9,89 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 9,91 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 9,93 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 9,97 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 9,99 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,01 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 181 | 10,01 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,02 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,05 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,08 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,10 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,14 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,16 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,19 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,21 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,24 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,27 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2012 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 1 an | 156 | 9,47 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,49 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,50 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,52 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,53 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,56 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,58 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,60 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,62 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 9,64 | |
≥ 18 ans | 166 | 9,67 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 166 | 9,67 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 9,69 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 9,71 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 9,73 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 9,76 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 9,78 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 9,79 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 9,81 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 9,83 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 9,86 | |
≥ 18 ans | 176 | 9,89 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 176 | 9,89 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 9,91 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 9,93 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 9,97 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 9,99 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,01 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,02 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,05 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,08 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,10 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,14 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 186 | 10,14 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,16 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,19 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,21 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,24 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,27 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,30 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,33 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,35 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,38 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,40 |
Annexe II
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 96 du 27 septembre 2012, la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2012 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 3 ans | 156 | 9,47 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,49 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,50 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,52 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,53 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,56 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 161 | 9,56 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,58 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,60 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,62 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 9,64 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 9,67 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 9,69 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 9,71 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 9,73 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 9,76 | |
≥ 18 ans | 171 | 9,78 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 171 | 9,78 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 9,79 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 9,81 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 9,83 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 9,86 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 9,89 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 9,91 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 9,93 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 9,97 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 9,99 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,01 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 181 | 10,01 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,02 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,05 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,08 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,10 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,14 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,16 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,19 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,21 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,24 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,27 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2012 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 1 an | 156 | 9,47 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,49 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,50 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,52 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,53 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,56 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,58 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,60 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,62 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 9,64 | |
≥ 18 ans | 166 | 9,67 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 166 | 9,67 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 9,69 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 9,71 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 9,73 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 9,76 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 9,78 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 9,79 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 9,81 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 9,83 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 9,86 | |
≥ 18 ans | 176 | 9,89 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 176 | 9,89 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 9,91 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 9,93 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 9,97 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 9,99 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,01 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,02 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,05 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,08 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,10 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,14 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 186 | 10,14 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,16 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,19 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,21 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,24 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,27 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,30 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,33 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,35 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,38 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,40 |
Annexe III
Salaires garantis « Employés de chantiers » (annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 96 du 27 octobre 2012, la grille des salaires « Employés de chantiers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Employés
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
I | 123 | 1 435,37 |
II | 134 | 1 460,76 |
III | 144 | 1 483,84 |
IV | 154 | 1 506,93 |
V | 165 | 1 532,32 |
VI | 181 | 1 569,26 |
VII | 197 | 1 605,03 |
Annexe IV
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise » (annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 96 du 27 septembre 2012 la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Catégorie | Majoration d'ancienneté (EN %) |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître |
|
|
|
De 0 à 6 mois |
|
191 | 1 681,70 |
De 6 mois à 1 an |
|
201,5 | 1 756,26 |
De 1 à 3 ans | 3 | 201,5 | 1 808,95 |
De 3 à 6 ans | 6 | 201,5 | 1 861,64 |
De 6 à 9 ans | 9 | 201,5 | 1 914,32 |
De 9 à 12 ans | 12 | 201,5 | 1 967,02 |
De 12 à 15 ans | 15 | 201,5 | 2 019,71 |
Plus de 15 ans | 18 | 201,5 | 2 072,39 |
Chef de bordée |
|
|
|
De 6 mois à 1 an | 0 | 221 | 1 894,73 |
De 1 à 3 ans | 3 | 221 | 1 951,57 |
De 3 à 6 ans | 6 | 221 | 2 008,41 |
De 6 à 9 ans | 9 | 221 | 2 065,25 |
De 9 à 12 ans | 12 | 221 | 2 122,09 |
De 12 à 15 ans | 15 | 221 | 2 178,94 |
Plus de 15 ans | 18 | 221 | 2 235,78 |
Chef de chantier |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
247 | 2 079,34 |
De 1 à 3 ans | 3 | 247 | 2 141,71 |
De 3 à 6 ans | 6 | 247 | 2 204,10 |
De 6 à 9 ans | 9 | 247 | 2 266,48 |
De 9 à 12 ans | 12 | 247 | 2 328,86 |
De 12 à 15 ans | 15 | 247 | 2 391,24 |
Plus de 15 ans | 18 | 247 | 2 453,61 |
Chef de service |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
282,5 | 2 331,41 |
De 1 à 3 ans | 3 | 282,5 | 2 401,35 |
De 3 à 6 ans | 6 | 282,5 | 2 471,30 |
De 6 à 9 ans | 9 | 282,5 | 2 541,24 |
De 9 à 12 ans | 12 | 282,5 | 2 611,17 |
De 12 à 15 ans | 15 | 282,5 | 2 681,12 |
Plus de 15 ans | 18 | 282,5 | 2 751,06 |
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 1,50 % à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Dans le cas où la valeur du Smic au cours de l'année 2014 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe I du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Ouvriers – RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe II du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe III du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Cadres et AM » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe IV du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,17 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,70 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
Prime de salissure et de décrassage
(En euros par heure.)
Catégorie |
|
---|---|
1 | 0,31 |
2 | 0,27 |
3 | 0,26 |
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à 0,17 €.
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
Prime de salissure et de décrassage
(En euros par heure.)
Catégorie |
|
---|---|
1 | 0,39 |
2 | 0,29 |
3 | 0,19 |
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à 0,90 €.
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à 0,23 €.
Les taux mensuel et journalier de la « prime partielle de vêtements de travail » sont fixés à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
Prime partielle de vêtements de travail
(En euros par heure.)
Taux |
|
---|---|
Journalier | 0,54 |
Mensuel | 13,35 |
Les taux mensuel et journalier de la « prime de vêtements de travail » sont fixés à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
Prime de vêtements de travail
(En euros par heure.)
Taux |
|
---|---|
Journalier | 0,71 |
Mensuel | 17,64 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Annexe I
Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 97 du 26 septembre 2013, la grille des salaires « Ouvriers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2013 (1,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 3 ans | 156 | 9,61 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,63 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,64 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,66 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,68 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,70 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 161 | 9,70 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,72 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,74 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,77 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 9,79 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 9,81 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 9,83 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 9,86 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 9,88 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 9,90 | |
≥ 18 ans | 171 | 9,92 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 171 | 9,92 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 9,94 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 9,96 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 9,98 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,00 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,04 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,06 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,08 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,12 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,14 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,16 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 181 | 10,16 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,17 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,20 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,23 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,25 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,29 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,31 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,34 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,37 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,39 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,42 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2013 (1,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 1 an | 156 | 9,61 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,63 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,64 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,66 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,68 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,70 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,72 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,74 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,77 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 9,79 | |
≥ 18 ans | 166 | 9,81 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 166 | 9,81 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 9,83 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 9,86 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 9,88 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 9,90 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 9,92 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 9,94 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 9,96 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 9,98 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,00 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,04 | |
Ouvrier qualifié
|
< 1 an | 176 | 10,04 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,06 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,08 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,12 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,14 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,16 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,17 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,20 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,23 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,25 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,29 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 186 | 10,29 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,31 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,34 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,37 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,39 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,42 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,46 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,48 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,50 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,54 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,56 |
Annexe II
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l' avenant n° 97 du 26 septembre 2013, la grille des salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2013 (1,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 3 ans | 156 | 9,61 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,63 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,64 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,66 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,68 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,70 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 161 | 9,70 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,72 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,74 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,77 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 9,79 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 9,81 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 9,83 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 9,86 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 9,88 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 9,90 | |
≥ 18 ans | 171 | 9,92 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 171 | 9,92 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 9,94 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 9,96 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 9,98 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,00 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,04 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,06 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,08 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,12 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,14 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,16 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 181 | 10,16 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,17 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,20 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,23 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,25 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,29 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,31 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,34 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,37 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,39 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,42 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2013 (1,50 %) |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 1 an | 156 | 9,61 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,63 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,64 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,66 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,68 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,70 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,72 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,74 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,77 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 9,79 | |
≥ 18 ans | 166 | 9,81 | |
Ouvrier spécialisé
|
< 1 an | 166 | 9,81 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 9,83 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 9,86 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 9,88 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 9,90 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 9,92 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 9,94 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 9,96 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 9,98 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,00 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,04 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 176 | 10,04 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,06 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,08 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,12 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,14 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,16 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,17 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,20 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,23 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,25 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,29 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 186 | 10,29 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,31 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,34 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,37 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,39 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,42 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,46 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,48 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,50 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,54 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,56 |
Annexe III
Salaires garantis « Employés de chantiers » (annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 97 du 26 septembre 2013, la grille des salaires « Employés de chantiers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Employés
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
I | 123 | 1 456,90 |
II | 134 | 1 482,67 |
III | 144 | 1 506,10 |
IV | 154 | 1 529,53 |
V | 165 | 1 555,31 |
VI | 181 | 1 592,80 |
VII | 197 | 1 629,11 |
Annexe IV
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise » (annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 97 du 26 septembre 2013, la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Catégorie | Majoration d'ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître |
|
|
|
De 0 mois à 6 mois |
|
191 | 1 706,92 |
De 6 mois à 1 an |
|
201,5 | 1 782,61 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 836,08 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 889,56 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 1 943,04 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 1 996,53 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 050,00 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 103,48 |
Chef de bordée |
|
|
|
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 1 923,15 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 1 980,85 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 038,54 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 096,23 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 153,92 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 211,62 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 269,32 |
Chef de chantier |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
247 | 2 110,53 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 173,84 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 237,16 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 300,47 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 363,80 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 427,11 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 490,42 |
Chef de service |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
282,5 | 2 366,38 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 437,37 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 508,36 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 579,36 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 650,34 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 721,33 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 792,33 |
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 1,10 % à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Dans le cas où la valeur du Smic au cours de l'année 2015 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe I du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Ouvriers. – RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe II du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe III du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Cadres et AM » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe IV du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,18 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,80 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à :
(En euros par heure.)
Catégorie | Prime de salissure et de décrassage |
---|---|
1 | 0,31 |
2 | 0,27 |
3 | 0,26 |
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à 0,17 €.
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à :
(En euros par heure.)
Catégorie | Prime de salissure et de décrassage |
---|---|
1 | 0,39 |
2 | 0,30 |
3 | 0,19 |
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à 0,90 €.
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à 0,23 €.
Les taux mensuel et journalier de la « prime partielle de vêtements de travail » sont fixés, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à :
(En euros par heure.)
Taux | Prime partielle de vêtements de travail |
---|---|
Journalier | 0,55 |
Mensuel | 13,49 |
Les taux mensuel et journalier de la « prime de vêtements de travail » sont fixés, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à :
(En euros par heure.)
Taux | Prime de vêtements de travail |
---|---|
Journalier | 0,72 |
Mensuel | 17,83 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Annexe I
Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 98 du 8 octobre 2014 la grille des salaires « Ouvriers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2014 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
˂ à 3 ans | 156 | 9,71 |
≥ 3 ans et ˂ 6 ans | 157 | 9,74 | |
≥ 6 ans et ˂ 9 ans | 158 | 9,75 | |
≥ 9 ans et ˂ 12 ans | 159 | 9,77 | |
≥ 12 ans et ˂ 15 ans | 160 | 9,78 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,81 | |
Ouvrier spécialisé |
˂ 1 an | 161 | 9,81 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 162 | 9,83 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 163 | 9,85 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 164 | 9,87 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 165 | 9,90 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 166 | 9,92 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 167 | 9,94 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 168 | 9,97 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 169 | 9,99 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 170 | 10,01 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,03 | |
Ouvrier qualifié |
˂ 1 an | 171 | 10,03 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 172 | 10,05 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 173 | 10,07 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 174 | 10,09 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 175 | 10,11 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 176 | 10,15 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 177 | 10,17 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 178 | 10,19 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 179 | 10,23 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 180 | 10,25 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,27 | |
Ouvrier d'encadrement |
˂ 1 an | 181 | 10,27 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 182 | 10,29 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 183 | 10,31 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 184 | 10,34 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 185 | 10,37 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 186 | 10,40 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 187 | 10,42 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 188 | 10,46 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 189 | 10,48 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 190 | 10,50 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,54 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2014 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
˂ 1 an | 156 | 9,71 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 157 | 9,74 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 158 | 9,75 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 159 | 9,77 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 160 | 9,78 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 161 | 9,81 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 162 | 9,83 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 163 | 9,85 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 164 | 9,87 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 165 | 9,90 | |
≥ 18 ans | 166 | 9,92 | |
Ouvrier spécialisé |
˂ 1 an | 166 | 9,92 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 167 | 9,94 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 168 | 9,97 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 169 | 9,99 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 170 | 10,01 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 171 | 10,03 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 172 | 10,05 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 173 | 10,07 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 174 | 10,09 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 175 | 10,11 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,15 | |
Ouvrier qualifié |
˂ 1 an | 176 | 10,15 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 177 | 10,17 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 178 | 10,19 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 179 | 10,23 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 180 | 10,25 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 181 | 10,27 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 182 | 10,29 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 183 | 10,31 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 184 | 10,34 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 185 | 10,37 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,40 | |
Ouvrier d'encadrement |
˂ 1 an | 186 | 10,40 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 187 | 10,42 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 188 | 10,46 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 189 | 10,48 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 190 | 10,50 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 191 | 10,54 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 192 | 10,57 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 193 | 10,60 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 194 | 10,62 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 195 | 10,65 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,68 |
Annexe II
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 98 du 8 octobre 2014 la grille des salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2014 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
˂ 3 ans | 156 | 9,71 |
≥ 3 ans et ˂ 6 ans | 157 | 9,74 | |
≥ 6 ans et ˂ 9 ans | 158 | 9,75 | |
≥ 9 ans et ˂ 12 ans | 159 | 9,77 | |
≥ 12 ans et ˂ 15 ans | 160 | 9,78 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,81 | |
Ouvrier spécialisé |
˂ 1 an | 161 | 9,81 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 162 | 9,83 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 163 | 9,85 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 164 | 9,87 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 165 | 9,90 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 166 | 9,92 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 167 | 9,94 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 168 | 9,97 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 169 | 9,99 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 170 | 10,01 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,03 | |
Ouvrier qualifié |
˂ 1 an | 171 | 10,03 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 172 | 10,05 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 173 | 10,07 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 174 | 10,09 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 175 | 10,11 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 176 | 10,15 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 177 | 10,17 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 178 | 10,19 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 179 | 10,23 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 180 | 10,25 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,27 | |
Ouvrier d'encadrement |
˂ 1 an | 181 | 10,27 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 182 | 10,29 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 183 | 10,31 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 184 | 10,34 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 185 | 10,37 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 186 | 10,40 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 187 | 10,42 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 188 | 10,46 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 189 | 10,48 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 190 | 10,50 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,54 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2014 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
˂ 1 an | 156 | 9,71 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 157 | 9,74 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 158 | 9,75 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 159 | 9,77 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 160 | 9,78 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 161 | 9,81 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 162 | 9,83 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 163 | 9,85 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 164 | 9,87 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 165 | 9,90 | |
≥ 18 ans | 166 | 9,92 | |
Ouvrier spécialisé |
˂ 1 an | 166 | 9,92 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 167 | 9,94 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 168 | 9,97 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 169 | 9,99 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 170 | 10,01 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 171 | 10,03 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 172 | 10,05 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 173 | 10,07 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 174 | 10,09 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 175 | 10,11 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,15 | |
Ouvrier qualifié |
˂ 1 an | 176 | 10,15 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 177 | 10,17 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 178 | 10,19 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 179 | 10,23 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 180 | 10,25 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 181 | 10,27 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 182 | 10,29 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 183 | 10,31 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 184 | 10,34 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 185 | 10,37 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,40 | |
Ouvrier d'encadrement |
˂ 1 an | 186 | 10,40 |
≥ 1 an et ˂ 2 ans | 187 | 10,42 | |
≥ 2 ans et ˂ 3 ans | 188 | 10,46 | |
≥ 3 ans et ˂ 5 ans | 189 | 10,48 | |
≥ 5 ans et ˂ 7 ans | 190 | 10,50 | |
≥ 7 ans et ˂ 9 ans | 191 | 10,54 | |
≥ 9 ans et ˂ 11 ans | 192 | 10,57 | |
≥ 11 ans et ˂ 12 ans | 193 | 10,60 | |
≥ 12 ans et ˂ 13 ans | 194 | 10,62 | |
≥ 13 ans et ˂ 18 ans | 195 | 10,65 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,68 |
Annexe III
Salaires garantis « Employés de chantiers » (annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 98 du 8 octobre 2014, la grille des salaires « Employés de chantiers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
I | 123 | 1 472,92 |
II | 134 | 1 498,98 |
III | 144 | 1 522,67 |
IV | 154 | 1 546,36 |
V | 165 | 1 572,42 |
VI | 181 | 1 610,32 |
VII | 197 | 1 647,03 |
Annexe IV
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise » (annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 98 du 8 octobre 2014, la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Catégorie | Majoration d'ancienneté | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître |
|
|
|
De 0 mois à 6 mois |
|
191 | 1 725,70 |
De 6 mois à 1 an |
|
201,5 | 1 802,22 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 856,28 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 910,35 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 1 964,41 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 018,49 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 072,55 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 126,62 |
Chef de bordée |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
221 | 1 944,31 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 002,64 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 060,96 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 119,29 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 177,61 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 235,95 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 294,28 |
Chef de chantier |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
247 | 2 133,74 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 197,75 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 261,77 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 325,78 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 389,80 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 453,81 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 517,81 |
Chef de service |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
282,5 | 2 392,41 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 464,18 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 535,96 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 607,73 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 679,49 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 751,17 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 823,04 |
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 0,50 % à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), puis de 0,50 % au 1er septembre 2016.
Dans le cas où la valeur du Smic au cours de l'année 2016 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe I du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant et en annexe V du présent avenant pour la revalorisation à la date du 1er septembre 2016.
Les grilles de salaires « Ouvriers – RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe II du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant et en annexe VI du présent avenant pour la revalorisation à la date du 1er septembre 2016.
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe III du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant et en annexe VII du présent avenant pour la revalorisation à la date du 1er septembre 2016.
Les grilles de salaires « Cadres et AM » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe IV du présent avenant pour la revalorisation à la date d'application de l'avenant et en annexe VIII du présent avenant pour la revalorisation à la date du 1er septembre 2016.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,19 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,81 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), puis à 1,82 € au 1er septembre 2016.
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à :
(En euros par heure.)
Catégorie | Prime de salissure et de décrassage |
---|---|
1 | 0,31 |
2 | 0,28 |
3 | 0,26 |
Puis au 1er septembre 2016 à :
(En euros par heure.)
Catégorie | Prime de salissure et de décrassage |
---|---|
3 | 0,27 |
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à 0,17 €.
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à :
(En euros par heure.)
Catégorie | Prime de salissure et de décrassage |
---|---|
1 | 0,39 |
2 | 0,30 |
3 | 0,20 |
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à 0,91 €.
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé, à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à 0,23 €.
Les taux mensuel et journalier de la prime partielle de vêtements de travail sont fixés à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à :
(En euros.)
Taux | Prime partielle de vêtements de travail |
---|---|
Journalier | 0,55 |
Mensuel | 13,56 |
Puis au 1er septembre 2016 à :
(En euros.)
Taux | Prime partielle de vêtements de travail |
---|---|
Journalier | 0,56 |
Mensuel | 13,63 |
Les taux mensuel et journalier de la prime de vêtements de travail sont fixés à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »), à :
(En euros.)
Taux | Prime de vêtements de travail |
---|---|
Journalier | 0,73 |
Mensuel | 17,92 |
Puis au 1er septembre 2016 à :
(En euros.)
Taux | Prime partielle de vêtements de travail |
---|---|
Mensuel | 18,01 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Annexe I
Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 99 du 8 octobre 2015, la grille des salaires « Ouvriers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
---|---|---|---|
Ouvrier
|
< 3 ans | 156 | 9,76 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,79 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,80 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,82 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,83 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,85 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 161 | 9,85 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,88 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,90 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,92 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 9,95 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 9,97 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 9,99 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,02 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,04 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,06 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,08 | |
Ouvrier qualifié
|
< 1 an | 171 | 10,08 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,10 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,12 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,14 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,16 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,20 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,22 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,25 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,28 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,30 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,33 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 181 | 10,33 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,34 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,36 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,40 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,42 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,45 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,48 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,51 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,53 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,56 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,59 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 1 an | 156 | 9,76 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,79 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,80 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,82 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,83 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,85 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,88 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,90 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,92 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 9,95 | |
≥ 18 ans | 166 | 9,97 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 166 | 9,97 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 9,99 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,02 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,04 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,06 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,08 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,10 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,12 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,14 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,16 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,20 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 176 | 10,20 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,22 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,25 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,28 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,30 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,33 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,34 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,36 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,40 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,42 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,45 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 186 | 10,45 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,48 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,51 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,53 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,56 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,59 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,63 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,65 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,67 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,71 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,73 |
Annexe II
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 99 du 8 octobre 2015, la grille des salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 3 ans | 156 | 9,76 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,79 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,80 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,82 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,83 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,85 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 161 | 9,85 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,88 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,90 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,92 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 9,95 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 9,97 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 9,99 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,02 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,04 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,06 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,08 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 171 | 10,08 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,10 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,12 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,14 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,16 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,20 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,22 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,25 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,28 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,30 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,33 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 181 | 10,33 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,34 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,36 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,40 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,42 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,45 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,48 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,51 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,53 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,56 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,59 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 1 an | 156 | 9,76 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,79 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,80 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,82 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,83 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,85 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,88 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,90 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,92 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 9,95 | |
≥ 18 ans | 166 | 9,97 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 166 | 9,97 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 9,99 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,02 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,04 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,06 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,08 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,10 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,12 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,14 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,16 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,20 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 176 | 10,20 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,22 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,25 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,28 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,30 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,33 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,34 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,36 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,40 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,42 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,45 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 186 | 10,45 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,48 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,51 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,53 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,56 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,59 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,63 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,65 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,67 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,71 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,73 |
Annexe III
Salaires garantis « Employés de chantier » (annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 99 du 8 octobre 2015, la grille des salaires « Employés de chantier » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
I | 123 | 1 480,29 |
II | 134 | 1 506,48 |
III | 144 | 1 530,28 |
IV | 154 | 1 554,09 |
V | 165 | 1 580,28 |
VI | 181 | 1 618,37 |
VII | 197 | 1 655,27 |
Annexe IV
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise » (annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 99 du 8 octobre 2015, la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :
Cadres et agents de maîtrise
Catégorie | Majoration d'ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître |
|
|
|
De 0 mois à 6 mois |
|
191 | 1 734,33 € |
De 6 mois à 1 an |
|
201,5 | 1 811,23 € |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 865,56 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 919,90 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 1 974,23 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 028,58 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 082,92 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 137,25 € |
Chef de bordée |
|
|
|
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 1 954,03 € |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 012,65 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 071,27 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 129,88 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 188,50 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 247,13 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 305,75 € |
Chef de chantier |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
247 | 2 144,41 € |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 208,74 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 273,08 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 337,41 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 401,75 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 466,07 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 530,40 € |
Chef de service |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
282,5 | 2 404,37 € |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 476,50 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 548,64 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 620,77 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 692,89 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 765,02 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 837,16 € |
Annexe V
Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 99 du 8 octobre 2015, la grille des salaires « Ouvriers » est, au 1er septembre 2016, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 3 ans | 156 | 9,81 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,83 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,85 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,87 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,88 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,90 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 161 | 9,90 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,93 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,95 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,97 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 10,00 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 10,02 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 10,04 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,07 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,09 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,11 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,13 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 171 | 10,13 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,15 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,17 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,19 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,22 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,25 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,27 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,30 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,33 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,35 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,38 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 181 | 10,38 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,39 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,41 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,45 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,47 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,50 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,53 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,56 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,59 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,61 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,64 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
---|---|---|---|
|
< 1 an | 156 | 9,81 |
|
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,83 |
|
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,85 |
|
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,87 |
|
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,88 |
Ouvrier | ≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,90 |
|
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,93 |
|
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,95 |
|
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,97 |
|
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 10,00 |
|
≥ 18 ans | 166 | 10,02 |
|
< 1 an | 166 | 10,02 |
|
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 10,04 |
|
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,07 |
|
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,09 |
|
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,11 |
Ouvrier spécialisé | ≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,13 |
|
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,15 |
|
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,17 |
|
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,19 |
|
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,22 |
|
≥ 18 ans | 176 | 10,25 |
|
< 1 an | 176 | 10,25 |
|
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,27 |
|
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,30 |
|
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,33 |
|
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,35 |
Ouvrier qualifié | ≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,38 |
|
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,39 |
|
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,41 |
|
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,45 |
|
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,47 |
|
≥ 18 ans | 186 | 10,50 |
|
< 1 an | 186 | 10,50 |
|
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,53 |
|
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,56 |
|
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,59 |
|
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,61 |
Ouvrier d'encadrement | ≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,64 |
|
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,68 |
|
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,70 |
|
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,72 |
|
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,76 |
|
≥ 18 ans | 196 | 10,78 |
Annexe VI
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 99 du 8 octobre 2015 la grille des salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est, au 1er septembre 2016, la suivante :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 3 ans | 156 | 9,81 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,83 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,85 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,87 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,88 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,90 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 161 | 9,90 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,93 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,95 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,97 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 10,00 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 10,02 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 10,04 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,07 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,09 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,11 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,13 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 171 | 10,13 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,15 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,17 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,19 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,22 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,25 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,27 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,30 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,33 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,35 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,38 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 181 | 10,38 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,39 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,41 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,45 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,47 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,50 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,53 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,56 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,59 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,61 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,64 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
---|---|---|---|
Ouvrier |
< 1 an | 156 | 9,81 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,83 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,85 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,87 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,88 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,90 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,93 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,95 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,97 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 10,00 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,02 | |
Ouvrier spécialisé |
< 1 an | 166 | 10,02 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 10,04 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,07 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,09 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,11 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,13 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,15 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,17 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,19 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,22 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,25 | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 176 | 10,25 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,27 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,30 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,33 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,35 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,38 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,39 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,41 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,45 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,47 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,50 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 186 | 10,50 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,53 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,56 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,59 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,61 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,64 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,68 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,70 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,72 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,76 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,78 |
Annexe VII
Salaires garantis « Employés de chantier » (annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 99 du 8 octobre 2015, la grille des salaires « Employés de chantier » est, au 1er septembre 2016, la suivante :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
I | 123 | 1 487,69 |
II | 134 | 1 514,01 |
III | 144 | 1 537,93 |
IV | 154 | 1 561,86 |
V | 165 | 1 588,18 |
VI | 181 | 1 626,46 |
VII | 197 | 1 663,54 |
Annexe VIII
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise » (annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 99 du 8 octobre 2015, la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est, au 1er septembre 2016, la suivante :
Cadres et agents de maîtrise
Catégorie | Majoration d'ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître |
|
|
|
De 0 mois à 6 mois |
|
191 | 1 743,00 € |
De 6 mois à 1 an |
|
201,5 | 1 820,28 € |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 874,89 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 929,50 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 1 984,11 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 038,72 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 093,33 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 147,94 € |
Chef de bordée |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
221 | 1 963,80 € |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 022,71 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 081,62 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 140,53 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 199,44 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 258,37 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 317,28 € |
Chef de chantier |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
247 | 2 155,13 € |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 219,78 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 284,44 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 349,09 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 413,76 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 478,40 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 543,05 € |
Chef de service |
|
|
|
De 6 mois à 1 an |
|
282,5 | 2 416,39 € |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 488,89 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 561,38 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 633,87 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 706,36 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 778,85 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 851,34 € |
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 0,30 % au 1er février 2017 ou à la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application ») au cas où celle-ci serait postérieure, puis de 0,40 % au 1er septembre 2017.
Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2017 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1 ci-dessus figurent en annexe I du présent avenant pour la revalorisation au 1er février ou à la date d'application de l'avenant et en annexe V pour la revalorisation au 1er septembre 2017.
Les grilles de salaires « Ouvriers – RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1 ci-dessus figurent en annexe II du présent avenant pour la revalorisation au 1er février ou à la date d'application de l'avenant et en annexe VI pour la revalorisation au 1er septembre 2017.
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1 ci-dessus figurent en annexe III du présent avenant pour la revalorisation au 1er février ou à la date d'application de l'avenant et en annexe pour la revalorisation au 1er septembre 2017.
Les grilles de salaires « Cadres et AM » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1 ci-dessus figurent en annexe IV du présent avenant pour la revalorisation au 1er février ou à la date d'application de l'avenant et en annexe VIII pour la revalorisation au 1er septembre 2017.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,19 € au 1er février 2017 ou à la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 Application) puis à 1,20 € au 1er septembre 2017.
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,90 € au 1er février 2017 ou à la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application »).
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé au 1er février 2017 ou à compter de la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application ») à :
(En euros par heure.)
Catégorie | Prime de salissure et de décrassage |
---|---|
1 | 0,31 |
2 | 0,28 |
3 | 0,27 |
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé à compter du 1er février ou de la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application ») à 0,17 €.
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter du 1er février 2017 ou de la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application ») à :
(En euros par heure.)
Catégorie | Prime de salissure et de décrassage |
---|---|
1 | 0,39 |
2 | 0,30 |
3 | 0,20 |
Puis au 1er septembre 2017 à :
(En euros.)
Catégorie | Prime de salissure et de décrassage |
---|---|
1 | 0,40 |
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé à compter du 1er février 2017 ou de la date d'application du présent avenant (cf. art. « Application ») à 0,92 €.
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé à compter du 1er février 2017 ou de la date d'application du présent avenant (cf. art. « Application ») à 0,23 €.
Les taux mensuels et journaliers de la « prime partielle de vêtements de travail » sont fixés à compter du 1er février 2017 ou de la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application ») à :
(En euros.)
Taux | Prime partielle de vêtements de travail |
---|---|
Journalier | 0,56 |
Mensuel | 13,67 |
Puis au 1er septembre 2017 à :
(En euros.)
Taux | Prime partielle de vêtements de travail |
---|---|
Mensuel | 13,72 |
Les taux mensuels et journaliers de la « prime de vêtements de travail » sont fixés à compter du 1er février 2017 ou de la date d'application du présent avenant (cf. art. 10 « Application ») à :
(En euros.)
Taux | Prime partielle de vêtements de travail |
---|---|
Journalier | 0,73 |
Mensuel | 18,07 |
Puis au 1er septembre 2017 à :
(En euros.)
Taux | Prime partielle de vêtements de travail |
---|---|
Mensuel | 18,14 |
En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2253-3 du code du travail (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004), les parties signataires précisent que toute dérogation aux articles 2 à 8 du présent avenant par conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peut être que plus favorable aux salariés.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent, qu'en application de l'alinéa 1 de l'article L. 2253-3 du code du travail, que toute dérogation à l'article 1er du présent avenant par conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peut être que plus favorable aux salariés.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Annexe I
Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 100 du 10 octobre 2016, la grille des salaires « Ouvriers » est au 1er février 2017 ou à la date d'application de l'avenant :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,84 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,86 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,88 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,90 | |
≥12 et < 15 ans | 160 | 9,91 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,93 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 9,93 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,96 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,98 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 10,00 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 10,03 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 10,05 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 10,07 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,10 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,12 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,14 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,17 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,17 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,18 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,20 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 1022 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,25 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,28 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,30 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,33 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,36 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,39 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,41 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,41 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,42 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,44 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,48 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,50 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,54 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,56 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,59 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,62 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,64 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,68 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,84 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,86 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,88 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,90 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,91 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,93 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,96 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,98 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 10,00 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 10,03 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,05 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,05 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 10,07 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,10 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,12 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,14 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,17 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,18 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,20 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 1022 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,25 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,28 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,28 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,30 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,33 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,36 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,39 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,41 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,42 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,44 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,48 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,50 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,54 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,54 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,56 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,59 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,62 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,64 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,68 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,71 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,73 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,76 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10 79 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,81 |
Annexe II
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 100 du 10 octobre 2016, la grille des salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est au 1er février 2017 ou à la date d'application de l'avenant :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,84 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,86 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,88 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,90 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,91 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,93 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 9,93 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,96 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,98 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 10,00 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 10,03 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 10,05 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 10,07 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,10 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,12 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,14 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,17 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,17 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,18 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,20 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 1022 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,25 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,28 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,30 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,33 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,36 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,39 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,41 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,41 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,42 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,44 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,48 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,50 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,54 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,56 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,59 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,62 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,64 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,68 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,84 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,86 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,88 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,90 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,91 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,93 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,96 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,98 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 10,00 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 10,03 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,05 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,05 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 10,07 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,10 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,12 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,14 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,17 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,18 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,20 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 1022 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,25 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,28 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,28 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,30 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,33 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,36 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,39 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,41 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,42 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,44 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,48 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,50 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,54 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,54 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,56 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,59 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,62 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,64 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,68 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,71 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,73 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,76 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10 79 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,81 |
Annexe III
Salaires garantis « Employés de chantiers » (annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1 et 1.3 de l'avenant n° 100 du 10 octobre 2016, la grille des salaires « Employés de chantiers » est au 1er février 2017 ou à la date d'application de l'avenant :
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
I | 123 | 1 492,15 |
II | 134 | 1 518,55 |
III | 144 | 1 542,55 |
IV | 154 | 1 566,54 |
V | 165 | 1 592,94 |
VI | 181 | 1 631,34 |
VII | 197 | 1 668,53 |
Annexe IV
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise » (annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1 et 1.4 de l'avenant n° 100 du 10 octobre 2016, la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est au 1er février 2017 ou à la date d'application de l'avenant :
Ancienneté | Majoration d'ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois |
|
191 | 1 748,23 |
De 6 mois à 1 an |
|
201,5 | 1 825,74 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 880,52 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 935,29 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 1 990,06 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 044,84 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 099,61 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 154,38 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 1 969,69 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 028,78 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 087,87 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 146,96 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 206,04 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 265,14 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 324,23 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an |
|
247 | 2 161,60 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 226,44 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 291,30 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 356,14 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 421,00 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 485,84 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 550,68 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an |
|
282,5 | 2 423,64 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 496,35 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 569,06 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 641,77 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282r5 | 2 714,47 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 787,18 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 859,90 |
Annexe V
Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1 et 1.1 de l'avenant n° 100 du 10 octobre 2016, la grille des salaires « Ouvriers » est au 1er septembre 2017 :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,88 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,90 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,91 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,94 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,95 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,97 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 9,97 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 10,00 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 10,02 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 10,04 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 10,07 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 10,09 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 10,11 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,14 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,16 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,18 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,21 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,21 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,22 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,24 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,26 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,29 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,32 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,35 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,37 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,40 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,43 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,45 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,45 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,46 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,49 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,52 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,54 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,58 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,60 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,64 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,66 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,68 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,72 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,88 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,90 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,91 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,94 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,95 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,97 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 10,00 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 10,02 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 10,04 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 10,07 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,09 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,09 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 10,11 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,14 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,16 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,18 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,21 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,22 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,24 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,26 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,29 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,32 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,32 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,35 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,37 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,40 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,43 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,45 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,46 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,49 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,52 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,54 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,58 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,58 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,60 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,64 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,66 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,68 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,72 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,75 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,78 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,80 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,83 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,86 |
Annexe VI
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1 et 1.2 de l'avenant n° 100 du 10 octobre 2016, la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est au 1er septembre 2017 :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,88 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,90 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,91 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,94 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,95 | |
≥ 15 ans | 161 | 9,97 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 9,97 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 10,00 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 10,02 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 10,04 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 10,07 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 10,09 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 10,11 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,14 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,16 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,18 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,21 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,21 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,22 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,24 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,26 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,29 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,32 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,35 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,37 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,40 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,43 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,45 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,45 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,46 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,49 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,52 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,54 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,58 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,60 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,64 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,66 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,68 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,72 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,88 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,90 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,91 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,94 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,95 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,97 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 10,00 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 10,02 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 10,04 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 10,07 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,09 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,09 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 10,11 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,14 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,16 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,18 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,21 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,22 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,24 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,26 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,29 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,32 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,32 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,35 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,37 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,40 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,43 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,45 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,46 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,49 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,52 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,54 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,58 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,58 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,60 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,64 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,66 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,68 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,72 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,75 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,78 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,80 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,83 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,86 |
Annexe VII
Salaires garantis « Employés de chantiers » (annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1 et 1.3 de l'avenant n° 100 du 10 octobre 2016, la grille des salaires « Employés de chantiers » est au 1er septembre 2017 :
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
I | 123 | 1 498,12 |
II | 134 | 1 524,62 |
III | 144 | 1 548,72 |
IV | 154 | 1 572,81 |
V | 165 | 1 599,32 |
VI | 181 | 1 637,87 |
VII | 197 | 1 675,21 |
Annexe VIII
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise » (annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1 et 1.4 de l'avenant n° 100 du 10 octobre 2016, la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est au 1er septembre 2017 :
Ancienneté | Majoration d'ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois |
|
191 | 1 755,22 |
De 6 mois à 1 an |
|
201,5 | 1 833,05 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 888,04 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 943,03 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 1 998,02 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 053,02 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 108,01 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 163,00 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 1 977,57 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 036,90 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 096,22 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 155,54 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 214,87 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 274,20 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 333,53 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an |
|
247 | 2 170,25 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 235,35 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 300,46 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 365,57 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 430,68 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 495,78 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 560,89 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an |
|
282,5 | 2 433,34 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 506,34 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 579,34 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 652,34 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282r5 | 2 725,33 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 798,33 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 871,34 |
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 1,00 % dans le cas où la date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») serait le 1er janvier 2018 ou de 1,10 % au cas où celle-ci serait le 1er février 2018 ou de toute autre date postérieure.
Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2018 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe I du présent avenant pour la revalorisation au 1er janvier 2018 ou en annexe V du présent avenant en cas de revalorisation au 1er février 2018 ou toute autre date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Ouvriers – RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe II du présent avenant pour la revalorisation au 1er janvier 2018 ou en annexe VI du présent avenant en cas de revalorisation au 1er février 2018 ou toute autre date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe III du présent avenant pour la revalorisation au 1er janvier 2018 ou en annexe VII du présent avenant en cas de revalorisation au 1er février 2018 ou toute autre date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Cadres et AM » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1 ci-dessus figurent en annexe IV du présent avenant pour la revalorisation au 1er janvier 2018 ou en annexe VIII du présent avenant en cas de revalorisation au 1er février 2018 ou toute autre date d'application de l'avenant.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,21 € au 1er janvier 2018 ou à 1,21 € en cas de revalorisation au 1er février 2018 ou toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application »).
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 1,95 €.
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé au 1er janvier 2018 ou en cas de revalorisation au 1er février ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
(En euros par heure.)
Catégorie | Prime de salissure et de décrassage | |
---|---|---|
|
Si application au 1er janvier 2018 | Si application au 1er février 2018 ou toute autre date |
1 | 0,32 | 0,32 |
2 | 0,28 | 0,28 |
3 | 0,27 | 0,27 |
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé à compter du 1er janvier 2018 ou en cas de revalorisation au 1er février ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
(En euros.)
Prime supplémentaire de salissure | Si application au 1er janvier 2018 | Si application au 1er février 2018 ou toute autre date |
---|---|---|
|
0,18 | 0,18 |
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter du 1er janvier 2018 ou en cas de revalorisation au 1er février ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
(En euros par heure.)
Catégorie | Prime de salissure et de décrassage | |
---|---|---|
|
Si application au 1er janvier 2018 | Si application au 1er février 2018 ou toute autre date |
1 | 0,40 | 0,40 |
2 | 0,31 | 0,31 |
3 | 0,20 | 0,20 |
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé à compter du 1er janvier 2018 ou en cas de revalorisation au 1er février ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
(En euros.)
Prime d'enrayage | Si application au 1er janvier 2018 | Si application au 1er février 2018 ou toute autre date |
---|---|---|
|
0,93 | 0,93 |
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé à compter du 1er janvier 2018 ou en cas de revalorisation au 1er février ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
(En euros.)
Prime de manutention de pièces lourdes | Si application au 1er janvier 2018 | Si application au 1er février 2018 ou toute autre date |
---|---|---|
|
0,24 | 0,24 |
Les taux mensuels et journaliers de la « prime partielle de vêtements de travail » sont fixés à compter du 1er janvier 2018 ou en cas de revalorisation au 1er février ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
(En euros.)
Taux | Prime partielle de vêtements de travail | |
---|---|---|
|
Si application au 1er janvier 2018 | Si application au 1er février 2018 ou toute autre date |
Journalier | 0,56 | 0,57 |
Mensuel | 13,86 | 13,88 |
Les taux mensuels et journaliers de la « prime de vêtements de travail » sont fixés à compter du 1er janvier 2018 ou en cas de revalorisation au 1er février ou de toute autre de date d'application du présent avenant (cf. art. 9 « Application ») à :
(En euros.)
Taux | Prime partielle de vêtements de travail | |
---|---|---|
|
Si application au 1er janvier 2018 | Si application au 1er février 2018 ou toute autre date |
Journalier | 0,74 | 0,74 |
Mensuel | 18,32 | 18,34 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, si cette publication intervient avant le 20 du mois précédent.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés.
Par ailleurs, elles précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 41 des dispositions communes de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Annexe I
Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 101 du 28 septembre 2017, la grille des salaires « Ouvriers » est à la date d'application de l'accord si celle-ci est le 1er janvier 2018 :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,98 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 10,00 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 10,01 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 10,04 | |
≥12 et < 15 ans | 160 | 10,05 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,07 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,07 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 10,10 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 10,12 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 10,14 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 10,17 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 10,19 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 10,21 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,24 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,26 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,28 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,31 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,31 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,32 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,34 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,37 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,39 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,43 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,45 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,47 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,51 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,53 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,55 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,55 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,57 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,59 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,63 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,65 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,68 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,71 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,74 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,77 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,79 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,83 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,98 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 10,00 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 10,01 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 10,04 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 10,05 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 10,07 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 10,10 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 10,12 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 10,14 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 10,17 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,19 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,19 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 10,21 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,24 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,26 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,28 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,31 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,32 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,34 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,37 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,39 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,43 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,43 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,45 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,47 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,51 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,53 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,55 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,57 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,59 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,63 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,65 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,68 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,68 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,71 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,74 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,77 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,79 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,83 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,86 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,88 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,91 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10 94 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,97 |
Annexe II
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 101 du 28 septembre 2017 la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est à la date d'application de l'accord si celle-ci est le 1er janvier 2018 :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,98 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 10,00 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 10,01 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 10,04 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 10,05 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,07 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,07 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 10,10 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 10,12 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 10,14 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 10,17 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 10,19 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 10,21 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,24 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,26 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,28 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,31 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,31 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,32 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,34 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,37 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,39 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,43 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,45 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,47 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,51 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,53 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,55 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,55 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,57 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,59 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,63 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,65 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,68 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,71 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,74 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,77 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,79 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,83 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,98 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 10,00 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 10,01 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 10,04 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 10,05 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 10,07 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 10,10 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 10,12 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 10,14 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 10,17 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,19 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,19 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 10,21 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,24 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,26 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,28 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,31 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,32 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,34 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,37 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,39 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,43 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,43 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,45 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,47 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,51 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,53 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,55 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,57 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,59 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,63 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,65 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,68 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,68 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,71 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,74 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,77 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,79 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,83 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,86 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,88 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,91 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,94 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,97 |
Annexe III
Salaires garantis « Employés de chantiers » (annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 101 du 28 septembre 2017 la grille des salaires « Employés de chantiers » est à la date d'application de l'accord si celle-ci est le 1er janvier 2018 :
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
I | 123 | 1 513,10 |
II | 134 | 1 539,87 |
III | 144 | 1 564,21 |
IV | 154 | 1 588,54 |
V | 165 | 1 615,31 |
VI | 181 | 1 654,25 |
VII | 197 | 1 691,96 |
Annexe IV
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise » (annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 101 du 28 septembre 2017 la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est à la date d'application de l'accord si celle-ci est le 1er janvier 2018 :
Ancienneté | Majoration d'ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois |
|
191 | 1 772,77 |
De 6 mois à 1 an |
|
201,5 | 1 851,38 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 906,92 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 962,46 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 018,00 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 073,55 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 129,09 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 184,63 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 1 997,35 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 057,26 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 117,18 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 177,10 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 237,02 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 296,95 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 356,86 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an |
|
247 | 2 191,95 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 257,70 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 323,47 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 389,22 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 454,99 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 520,74 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 586,49 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an |
|
282,5 | 2 457,67 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 531,40 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 605,13 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 678,87 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 752,59 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 826,32 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 900,05 |
Annexe V
Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1 et 1.1 de l'avenant n° 101 du 28 septembre 2017 la grille des salaires « Ouvriers » est à la date d'application de l'accord si celle-ci est le 1er février 2018 ou toute autre date ultérieure :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,99 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 10,01 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 10,02 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 10,05 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 10,06 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,08 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,08 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 10,11 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 10,13 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 10,15 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 10,18 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 10,20 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 10,22 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,25 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,27 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,29 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,32 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,32 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,33 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,35 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,38 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,40 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,44 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,46 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,48 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,52 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,54 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,57 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,57 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,58 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,60 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,64 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,66 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,69 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,72 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,75 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,78 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,80 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,84 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,99 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 10,01 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 10,02 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 10,05 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 10,06 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 10,08 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 10,11 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 10,13 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 10,15 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 10,18 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,20 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,20 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 10,22 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,25 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,27 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,29 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,32 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,33 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,35 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,38 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,40 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,44 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,44 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,46 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,48 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,52 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,54 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,57 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,58 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,60 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,64 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,66 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,69 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,69 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,72 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,75 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,78 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,80 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,84 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,87 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,90 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,92 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,95 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,98 |
Annexe VI
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 101 du 28 septembre 2017 la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est à la date d'application de l'accord si celle-ci est le 1er février 2018 ou toute autre date ultérieure :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,99 |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 10,01 | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 10,02 | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 10,05 | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 10,06 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,08 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,08 |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 10,11 | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 10,13 | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 10,15 | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 10,18 | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 10,20 | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 10,22 | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,25 | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,27 | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,29 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,32 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,32 |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,33 | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,35 | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,38 | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,40 | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,44 | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,46 | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,48 | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,52 | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,54 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,57 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,57 |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,58 | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,60 | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,64 | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,66 | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,69 | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,72 | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,75 | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,78 | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,80 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,84 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,99 |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 10,01 | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 10,02 | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 10,05 | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 10,06 | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 10,08 | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 10,11 | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 10,13 | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 10,15 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 10,18 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,20 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,20 |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 10,22 | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,25 | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,27 | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,29 | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,32 | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,33 | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,35 | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,38 | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,40 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,44 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,44 |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,46 | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,48 | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,52 | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,54 | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,57 | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,58 | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,60 | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,64 | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,66 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,69 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,69 |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,72 | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,75 | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,78 | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,80 | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,84 | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,87 | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,90 | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,92 | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,95 | |
≥ 18 ans | 196 | 10,98 |
Annexe VII
Salaires garantis « Employés de chantiers » (annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 101 du 28 septembre 2017 la grille des salaires « Employés de chantiers » est à la date d'application de l'accord si celle-ci est le 1er février 2018 ou toute autre date ultérieure :
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
I | 123 | 1 514,60 |
II | 134 | 1 541,40 |
III | 144 | 1 565,75 |
IV | 154 | 1 590,11 |
V | 165 | 1 616,91 |
VI | 181 | 1 635,88 |
VII | 197 | 1 693,63 |
Annexe VIII
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise » (annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 101 du 28 septembre 2017 la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est à la date d'application de l'accord si celle-ci est le 1er février 2018 ou toute autre date ultérieure :
Ancienneté | Majoration d'ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois |
|
191 | 1 774,53 |
De 6 mois à 1 an |
|
201,5 | 1 853,21 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 908,81 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 964,40 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 020,00 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 075,60 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 131,20 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 186,79 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 1 999,32 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 059,30 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 119,28 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 179,25 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 239,23 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 299,22 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 359,20 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an |
|
247 | 2 194,12 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 259,94 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 325,77 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 391,59 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 457,42 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 523,24 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 589,06 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an |
|
282,5 | 2 460,10 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 533,91 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 607,71 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 681,52 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 755,31 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 829,12 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 902,92 |
Les parties signataires conviennent de compléter l'article 9 « Application » de l'avenant n° 101 du 28 septembre 2017 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2018 avec les stipulations suivantes :
Article 9
Application (stipulations complémentaires)
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés.
Par ailleurs, elles précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 41 des dispositions communes de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes.
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 1,10 % dans le cas où la date d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») serait le 1er avril 2019 ou de 1,20 % au cas où celle-ci serait le 1er mai 2019 ou de toute autre date postérieure.
Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2019 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe 1 du présent avenant pour la revalorisation au 1er avril 2019 ou en annexe 5 du présent avenant en cas de revalorisation au 1er mai 2019 ou toute autre date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Ouvriers – RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe 2 du présent avenant pour la revalorisation au 1er avril 2019 ou en annexe 6 du présent avenant en cas de revalorisation au 1er mai 2019 ou toute autre date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe 3 du présent avenant pour la revalorisation au 1er avril 2019 ou en annexe 7 du présent avenant en cas de revalorisation au 1er mai 2019 ou toute autre date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Cadres et AM » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe 4 du présent avenant pour la revalorisation au 1er avril 2019 ou en annexe 8 du présent avenant en cas de revalorisation au 1er mai 2019 ou toute autre date d'application de l'avenant.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,23 € au 1er avril 2019 ou à 1,23 € en cas de revalorisation au 1er mai 2019 ou toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application »).
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 2,30 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application »).
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé au 1er avril 2019 ou en cas de revalorisation au 1er mai 2019 ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
(En euros par heure.)
Prime de salissure et de décrassage | Si application au 1er avril 2019 |
Si application au 1er mai 2019 ou toute autre date |
---|---|---|
1re catégorie | 0,32 | 0,32 |
2e catégorie | 0,29 | 0,29 |
3e catégorie | 0,27 | 0,27 |
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé à compter du 1er avril 2019 ou en cas de revalorisation au 1er mai 2019 ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
(En euros par heure.)
Si application au 1er avril 2019 |
Si application au 1er mai 2019 ou toute autre date |
|
---|---|---|
Prime supplémentaire de salissure | 0,18 | 0,18 |
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter du 1er avril 2019 ou en cas de revalorisation au 1er mai 2019 ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
(En euros par heure.)
Prime de salissure et de décrassage | Si application au 1er avril 2019 | Si application au 1er mai 2019 ou toute autre date |
---|---|---|
1re catégorie | 0,40 | 0,41 |
2e catégorie | 0,31 | 0,31 |
3e catégorie | 0,20 | 0,20 |
Prime d'enrayage « Ouvriers » (annexe I, art. 18 bis)
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé à compter du 1er avril 2019 ou en cas de revalorisation au 1er mai 2019 ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
(En euros par heure.)
|
Si application au 1er avril 2019 | Si application au 1er mai 2019 ou toute autre date |
---|---|---|
Prime d'enrayage | 0,94 | 0,94 |
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé à compter du 1er avril 2019 ou en cas de revalorisation au 1er mai 2019 ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
(En euros par heure.)
|
Si application au 1er avril 2019 |
Si application au 1er mai 2019 ou toute autre date |
---|---|---|
Prime de manutention de pièces lourdes | 0,24 | 0,24 |
Les taux mensuels et journaliers de la « prime partielle de vêtements de travail » sont fixés à compter du 1er avril 2019 ou en cas de revalorisation au 1er mai 2019 ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
(En euros.)
Taux | Prime partielle de vêtements de travail | |
---|---|---|
Si application au 1er avril 2019 |
Si application au 1er mai 2019 ou toute autre date |
|
Journalier | 0,57 | 0,57 |
Mensuel | 14,03 | 14,04 |
Les taux mensuels et journaliers de la « prime de vêtements de travail » sont fixés à compter du 1er avril 2019 ou en cas de revalorisation au 1er mai 2019 ou de toute autre de date d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
(En euros.)
Taux | Prime de vêtements de travail | |
---|---|---|
Si application au 1er avril 2019 |
Si application au 1er mai 2019 ou toute autre date |
|
Journalier | 0,75 | 0,74 |
Mensuel | 18,54 | 18,56 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 41 des dispositions communes de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes, et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Annexe 1
Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 102 du 23 janvier 2019, la grille des salaires « Ouvriers » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er avril 2019) :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,10 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,12 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,13 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,16 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,17 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,19 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,19 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,22 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,24 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,26 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,29 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,31 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,34 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,36 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,38 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,41 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,43 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,43 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,44 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,47 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 10,49 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 10,51 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 10,55 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 10,57 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 10,60 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 10,63 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 10,66 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,68 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,68 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 10,69 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 10,72 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 10,75 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 10,78 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 10,81 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 10,84 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 10,87 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 10,90 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 10,92 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,96 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,10 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,12 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,13 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,16 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,17 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,19 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,22 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,24 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,26 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,29 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,31 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,31 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,34 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,36 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,38 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,41 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,43 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,44 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,47 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 10,49 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 10,51 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,55 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,55 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 10,57 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 10,60 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 10,63 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 10,66 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 10,68 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 10,69 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 10,72 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 10,75 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 10,78 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,81 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,81 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 10,84 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 10,87 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 10,90 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 10,92 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 10,96 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 10,99 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,02 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,04 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,07 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,10 |
Annexe 2
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 102 du 23 janvier 2019 la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er avril 2019) :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,10 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,12 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,13 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,16 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,17 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,19 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,19 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,22 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,24 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,26 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,29 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,31 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,34 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,36 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,38 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,41 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,43 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,43 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,44 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,47 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 10,49 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 10,51 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 10,55 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 10,57 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 10,60 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 10,63 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 10,66 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,68 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,68 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 10,69 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 10,72 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 10,75 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 10,78 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 10,81 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 10,84 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 10,87 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 10,90 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 10,92 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,96 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,10 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,12 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,13 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,16 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,17 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,19 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,22 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,24 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,26 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,29 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,31 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,31 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,34 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,36 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,38 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,41 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,43 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,44 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,47 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 10,49 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 10,51 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,55 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,55 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 10,57 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 10,60 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 10,63 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 10,66 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 10,68 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 10,69 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 10,72 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 10,75 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 10,78 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,81 | |
Ouvrier d'encadrement |
< 1 an | 186 | 10,81 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 10,84 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 10,87 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 10,90 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 10,92 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 10,96 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 10,99 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,02 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,04 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,07 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,10 |
Annexe 3
Salaires garantis « Employés de chantiers » (annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 102 du 23 janvier 2019 la grille des salaires « Employés de chantiers » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er avril 2019) :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
1 | 123 | 1 531,26 |
2 | 134 | 1 558,35 |
3 | 144 | 1 582,98 |
4 | 154 | 1 607,60 |
5 | 165 | 1 634,69 |
6 | 181 | 1 674,10 |
7 | 197 | 1 712,26 |
Annexe 4
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise » (annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 102 du 23 janvier 2019 la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er avril 2019) :
(En euros.)
Ancienneté | Majoration d'ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois | 191 | 1 794,05 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 873,60 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 929,80 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 986,01 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 042,22 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 098,43 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 154,64 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 210,85 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 2 021,32 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 081,95 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 142,59 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 203,23 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 263,86 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 324,51 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 385,15 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an | 247 | 2 218,25 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 284,80 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 351,35 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 417,89 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 484,45 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 550,99 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 617,54 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 487,16 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 561,78 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 636,40 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 711,01 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 785,62 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 860,24 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 934,85 |
Annexe 5
Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 102 du 23 janvier 2019 la grille des salaires « Ouvriers » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er mai 2019 ou date ultérieure) :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,11 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,13 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,14 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,17 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,18 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,20 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,20 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,23 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,25 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,27 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,30 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,32 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,35 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,37 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,39 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,42 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,44 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,44 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,45 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,48 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 10,50 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 10,53 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 10,56 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 10,58 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 10,61 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 10,64 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 10,67 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,69 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,69 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 10,70 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 10,73 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 10,76 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 10,79 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 10,82 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 10,85 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 10,88 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 10,91 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 10,93 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,97 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,11 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,13 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,14 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,17 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,18 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,20 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,23 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,25 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,27 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,30 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,32 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,32 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,35 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,37 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,39 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,42 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,44 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,45 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,48 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 10,50 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 10,53 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,56 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,56 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 10,58 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 10,61 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 10,64 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 10,67 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 10,69 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 10,70 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 10,73 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 10,76 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 10,79 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,82 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,82 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 10,85 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 10,88 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 10,91 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 10,93 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 10,97 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 11,00 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,03 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,05 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,09 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,11 |
Annexe 6
Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 102 du 23 janvier 2019 la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er mai 2019 ou date ultérieure) :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,11 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,13 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,14 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,17 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,18 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,20 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,20 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,23 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,25 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,27 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,30 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,32 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,35 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,37 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,39 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,42 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,44 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,44 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,45 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,48 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 10,50 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 10,53 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 10,56 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 10,58 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 10,61 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 10,64 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 10,67 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,69 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,69 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 10,70 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 10,73 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 10,76 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 10,79 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 10,82 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 10,85 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 10,88 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 10,91 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 10,93 | |
≥ 18 ans | 191 | 10,97 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,11 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,13 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,14 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,17 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,18 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,20 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,23 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,25 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,27 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,30 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,32 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,32 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,35 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,37 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,39 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,42 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,44 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,45 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,48 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 10,50 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 10,53 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,56 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,56 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 10,58 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 10,61 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 10,64 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 10,67 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 10,69 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 10,70 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 10,73 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 10,76 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 10,79 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,82 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,82 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 10,85 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 10,88 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 10,91 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 10,93 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 10,97 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 11,00 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,03 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,05 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,09 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,11 |
Annexe 7
Salaires garantis « Employés de chantiers » (annexe III, art. 12)
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 102 du 23 janvier 2019 la grille des salaires « Employés de chantiers » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er mai 2019 ou date ultérieure) :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
1 | 123 | 1 532,77 |
2 | 134 | 1 559,89 |
3 | 144 | 1 584,54 |
4 | 154 | 1 609,19 |
5 | 165 | 1 636,31 |
6 | 181 | 1 675,75 |
7 | 197 | 1 713,96 |
Annexe 8
Salaires garantis « Cadres et agents de maîtrise » (annexe IV, art. 15)
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 102 du 23 janvier 2019 la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er mai 2019 ou date ultérieure) :
Ancienneté | Majoration d'ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois | 191 | 1 795,82 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 875,45 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 931,71 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 987,97 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 044,24 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 100,51 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 156,77 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 213,03 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 2 023,32 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 084,01 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 144,71 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 205,41 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 266,10 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 326,81 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 387,51 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an | 247 | 2 220,45 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 287,06 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 353,68 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 420,29 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 486,91 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 553,52 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 620,12 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 489,62 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 564,32 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 639,01 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 713,70 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 788,37 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 863,06 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 937,76 |
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 1,25 % dans le cas où la date d'application du présent avenant (cf. article 11 « Application ») serait le 1er janvier 2020 ou de 1,35 % au cas où celle-ci serait le 1er février 2020 ou de 1,45 % au cas où celle-ci serait le 1er mars 2020 ou de toute autre date postérieure.
Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2020 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe 1 du présent avenant pour la revalorisation au 1er janvier 2020 ou en annexe 5 du présent avenant en cas de revalorisation au 1er février 2020 ou en annexe 9 du présent avenant en cas de revalorisation au 1er mars 2020 ou toute autre date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Ouvriers – RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe 2 du présent avenant pour la revalorisation au 1er janvier 2020 ou en annexe 6 du présent avenant en cas de revalorisation au 1er février 2020 ou en annexe X du présent avenant en cas de revalorisation au 1er mars 2020 ou toute autre date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe 3 du présent avenant pour la revalorisation au 1er janvier 2020 ou en annexe 7 du présent avenant en cas de revalorisation au 1er février 2020 ou en annexe 11 du présent avenant en cas de revalorisation au 1er mars 2020 ou toute autre date d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Cadres et AM » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe 4 du présent avenant pour la revalorisation au 1er janvier 2020 ou en annexe 8 du présent avenant en cas de revalorisation au 1er février 2020 ou en annexe 12 du présent avenant en cas de revalorisation au 1er mars 2020 ou toute autre date d'application de l'avenant.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,24 € au 1er janvier 2020 ou à 1,24 € en cas de revalorisation au 1er février 2020 ou à 1,25 € en cas de revalorisation au 1er mars 2020 ou toute autre date d'application du présent avenant (cf. article 11 « Application »).
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est fixé à 2,40 € à la date d'application du présent avenant (cf. article 11 « Application »).
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé au 1er janvier 2020 ou en cas de revalorisation au 1er février 2020 ou en cas de revalorisation au 1er mars 2020 ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. article 11 « Application ») à :
(En euros par heure.)
Prime de salissure et de décrassage |
Si application au 1er janvier 2020 |
Si application au 1er février 2020 |
Si application au 1er mars 2020 ou toute autre date |
---|---|---|---|
1re catégorie | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
2e catégorie | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
3e catégorie | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé à compter du 1er janvier 2020 ou en cas de revalorisation au 1er février 2020 ou en cas de revalorisation au 1er mars 2020 ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. article 11 « Application ») à :
(En euros par heure.)
|
Si application au 1er janvier 2020 |
Si application au 1er février 2020 |
Si application au 1er mars 2020 ou toute autre date |
---|---|---|---|
Prime supplémentaire de salissure | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter du 1er janvier 2020 ou en cas de revalorisation au 1er février 2020 ou en cas de revalorisation au 1er mars 2020 ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. article 11 « Application ») à :
(En euros par heure.)
Prime de salissure et de décrassage |
Si application au 1er janvier 2020 |
Si application au 1er février 2020 |
Si application au 1er mars 2020 ou toute autre date |
---|---|---|---|
1re catégorie | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2e catégorie | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
3e catégorie | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé à compter du 1er janvier 2020 ou en cas de revalorisation au 1er février 2020 ou en cas de revalorisation au 1er mars 2020 ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. article 11 « Application ») à :
(En euros par heure.)
|
Si application au 1er janvier 2020 |
Si application au 1er février 2020 |
Si application au 1er mars 2020 ou toute autre date |
---|---|---|---|
Prime d'enrayage | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé à compter du 1er janvier 2020 ou en cas de revalorisation au 1er février 2020 ou en cas de revalorisation au 1er mars 2020 ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. article 11 « Application ») à :
(En euros par heure.)
|
Si application au 1er janvier 2020 |
Si application au 1er février 2020 |
Si application au 1er mars 2020 ou toute autre date |
---|---|---|---|
Prime de manutention de pièces lourdes | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Les taux mensuels et journaliers de la « prime partielle de vêtements de travail » sont fixés à compter du 1er janvier 2020 ou en cas de revalorisation au 1er février 2020 ou en cas de revalorisation au 1er mars 2020 ou de toute autre date d'application du présent avenant (cf. article 11 « Application ») à :
(En euros.)
Taux | Prime partielle de vêtements de travail | ||
---|---|---|---|
|
Si application au 1er janvier 2020 |
Si application au 1er février 2020 |
Si application au 1er mars 2020 ou toute autre date |
Journalier | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Mensuel | 14,22 | 14,23 | 14,25 |
Les taux mensuels et journaliers de la « prime de vêtements de travail » sont fixés à compter du 1er janvier 2020 ou en cas de revalorisation au 1er février 2020 ou en cas de revalorisation au 1er mars 2020 ou de toute autre de date d'application du présent avenant (cf. article 11 « Application ») à :
(En euros.)
Taux | Prime de vêtements de travail | ||
---|---|---|---|
|
Si application au 1er janvier 2020 |
Si application au 1er février 2020 |
Si application au 1er mars 2020 ou toute autre date |
Journalier | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Mensuel | 18,79 | 18,81 | 18,83 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 41 des dispositions communes de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes, et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Annexe 1
Salaires garantis – Article 12 de l'annexe I de la CCN « Ouvriers »
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 103 du 9 octobre 2019 la grille des salaires « Ouvriers » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er janvier 2020) :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,23 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,26 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,27 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,29 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,31 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,33 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,33 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,36 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,38 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,40 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,43 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,45 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,48 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,50 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,52 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,55 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,57 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,57 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,58 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,61 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 10,63 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 10,66 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 10,69 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 10,72 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 10,74 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 10,78 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 10,80 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,83 | |
Ouvrier encadrement | < 1 an | 181 | 10,83 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 10,84 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 10,86 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 10,90 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 10,92 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 10,96 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 10,98 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 11,02 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 11,04 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 11,07 | |
≥ 18 ans | 191 | 11,10 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,23 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,26 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,27 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,29 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,31 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,33 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,36 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,38 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,40 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,43 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,45 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,45 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,48 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,50 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,52 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,55 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,57 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,58 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,61 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 10,63 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 10,66 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,69 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,69 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 10,72 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 10,74 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 10,78 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 10,80 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 10,83 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 10,84 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 10,86 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 10,90 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 10,92 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,96 | |
Ouvrier encadrement | < 1 an | 186 | 10,96 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 10,98 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 11,02 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 11,04 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 11,07 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 11,10 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 11,14 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,16 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,19 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,22 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,25 |
Annexe 2
Salaires garantis – Article 12 de l'annexe II de la CCN « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP »
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 103 du 9 octobre 2019 la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er janvier 2020) :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,23 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,26 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,27 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,29 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,31 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,33 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,33 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,36 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,38 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,40 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,43 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,45 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,48 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,50 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,52 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,55 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,57 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,57 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,58 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,61 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 10,63 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 10,66 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 10,69 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 10,72 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 10,74 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 10,78 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 10,80 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,83 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,83 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 10,84 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 10,86 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 10,90 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 10,92 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 10,96 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 10,98 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 11,02 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 11,04 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 11,07 | |
≥ 18 ans | 191 | 11,10 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,23 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,26 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,27 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,29 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,31 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,33 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,36 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,38 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,40 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,43 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,45 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,45 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,48 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,50 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,52 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,55 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,57 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,58 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,61 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 10,63 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 10,66 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,69 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,69 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 10,72 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 10,74 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 10,78 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 10,80 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 10,83 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 10,84 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 10,86 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 10,90 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 10,92 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,96 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,96 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 10,98 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 11,02 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 11,04 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 11,07 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 11,10 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 11,14 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,16 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,19 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,22 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,25 |
Annexe 3
Salaires garantis – Article 12 de l'annexe III de la CCN « Employés de chantiers »
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 103 du 9 octobre 2019 la grille des salaires « Employés de chantiers » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er janvier 2020) :
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
1 | 123 | 1 551,93 |
2 | 134 | 1 579,39 |
3 | 144 | 1 604,35 |
4 | 154 | 1 629,31 |
5 | 165 | 1 656,77 |
6 | 181 | 1 696,70 |
7 | 197 | 1 735,38 |
Annexe 4
Salaires garantis – Article 15 de l'annexe IV de la CCN « Cadres et agents de maîtrise »
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 103 du 9 octobre 2020 la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er janvier 2020) :
(En euros.)
Ancienneté | Majoration d'ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois |
|
191 | 1 818,27 |
De 6 mois à 1 an |
|
201,5 | 1 898,89 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 955,86 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 2 012,82 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 069,79 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 126,77 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 183,73 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 240,70 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 2 048,61 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 110,06 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 171,52 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 232,97 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 294,43 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 355,90 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 417,35 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an |
|
247 | 2 248,20 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 315,65 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 383,10 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 450,54 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 517,99 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 585,43 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 652,88 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an |
|
282,5 | 2 520,74 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 596,37 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 671,99 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 747,62 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 823,23 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 898,85 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 974,48 |
Annexe 5
Salaires garantis – Article 12 de l'annexe I de la CCN « Ouvriers »
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 103 du 9 octobre 2019 la grille des salaires « Ouvriers » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er février 2020) :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,24 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,27 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,28 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,30 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,32 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,34 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,34 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,37 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,39 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,41 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,44 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,46 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,49 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,51 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,53 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,56 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,58 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,58 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,59 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,62 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 10,64 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 10,67 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 10,70 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 10,73 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 10,75 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 10,79 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 10,81 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,84 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,84 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 10,85 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 10,87 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 10,91 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 10,93 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 10,97 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 10,99 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 11,03 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 11,05 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 11,08 | |
≥ 18 ans | 191 | 11,11 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,24 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,27 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,28 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,30 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,32 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,34 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,37 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,39 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,41 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,44 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,46 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,46 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,49 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,51 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,53 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,56 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,58 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,59 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,62 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 10,64 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 10,67 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,70 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,70 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 10,73 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 10,75 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 10,79 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 10,81 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 10,84 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 10,85 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 10,87 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 10,91 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 10,93 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,97 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,97 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 10,99 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 11,03 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 11,05 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 11,08 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 11,11 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 11,15 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,17 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,20 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,24 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,26 |
Annexe 6
Salaires garantis – Article 12 de l'Annexe II de la CCN « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP »
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 103 du 9 octobre 2019 la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er février 2020) :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,24 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,27 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,28 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,30 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,32 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,34 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,34 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,37 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,39 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,41 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,44 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,46 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,49 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,51 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,53 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,56 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,58 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,58 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,59 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,62 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 10,64 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 10,67 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 10,70 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 10,73 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 10,75 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 10,79 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 10,81 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,84 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,84 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 10,85 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 10,87 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 10,91 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 10,93 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 10,97 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 10,99 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 11,03 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 11,05 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 11,08 | |
≥ 18 ans | 191 | 11,11 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,24 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,27 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,28 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,30 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,32 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,34 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,37 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,39 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,41 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,44 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,46 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,46 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,49 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,51 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,53 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,56 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,58 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,59 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,62 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 10,64 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 10,67 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,70 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,70 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 10,73 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 10,75 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 10,79 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 10,81 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 10,84 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 10,85 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 10,87 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 10,91 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 10,93 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,97 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,97 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 10,99 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 11,03 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 11,05 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 11,08 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 11,11 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 11,15 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,17 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,20 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,24 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,26 |
Annexe 7
Salaires garantis – Article 12 de l'Annexe III de la CCN « Employés de chantiers »
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'Avenant n° 103 du 9 octobre 2019 la grille des salaires « Employés de chantiers » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er février 2020) :
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
1 | 123 | 1 553,47 |
2 | 134 | 1 580,95 |
3 | 144 | 1 605,93 |
4 | 154 | 1 630,92 |
5 | 165 | 1 658,40 |
6 | 181 | 1 698,38 |
7 | 197 | 1 737,10 |
Annexe 8
Salaires garantis – Article 15 de l'annexe IV de la CCN « Cadres et agents de maîtrise »
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 103 du 9 octobre 2019 la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er février 2020) :
Ancienneté | Majoration d'ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel BRUT |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois |
|
191 | 1 820,07 |
De 6 mois à 1 an |
|
201,5 | 1 900,77 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 957,79 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 2 014,81 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 071,83 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 128,87 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 185,89 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 242,91 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 2 050,63 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 112,15 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 173,66 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 235,18 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 296,69 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 358,22 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 419,79 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an |
|
247 | 2 250,42 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 317,93 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 385,45 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 452,96 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 520,48 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 587,99 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 655,50 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an |
|
282,5 | 2 523,23 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 598,93 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 674,63 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 750,33 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 826,02 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 901,72 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 977,41 |
Annexe 9
Salaires garantis – Article 12 de l'annexe I de la CCN « Ouvriers »
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 103 du 9 octobre 2019 la grille des salaires « Ouvriers » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er mars 2020 ou date ultérieure) :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,25 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,28 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,29 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,32 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,33 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,35 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,35 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,38 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,40 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,42 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,45 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,47 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,50 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,52 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,54 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,57 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,59 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,59 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,61 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,63 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 10,65 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 10,68 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 10,71 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 10,74 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 10,76 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 10,80 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 10,82 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,85 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,85 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 10,86 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 10,88 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 10,92 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 10,94 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 10,98 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 11,00 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 11,04 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 11,06 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 11,09 | |
≥ 18 ans | 191 | 11,13 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,25 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,28 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,29 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,32 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,33 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,35 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,38 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,40 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,42 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,45 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,47 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,47 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,50 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,52 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,54 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,57 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,59 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,61 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,63 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 10,65 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 10,68 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,71 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,71 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 10,74 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 10,76 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 10,80 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 10,82 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 10,85 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 10,86 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 10,88 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 10,92 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 10,94 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,98 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,98 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 11,00 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 11,04 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 11,06 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 11,09 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 11,13 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 11,16 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,19 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,21 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,25 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,27 |
Annexe 10
Salaires garantis – Article 12 de l'annexe II de la CCN « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP »
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 103 du 9 octobre 2019 la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er mars 2020 ou date ultérieure) :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,25 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,28 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,29 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,32 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,33 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,35 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,35 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,38 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,40 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,42 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,45 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,47 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,50 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,52 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,54 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,57 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,59 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,59 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,61 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,63 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 10,65 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 10,68 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 10,71 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 10,74 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 10,76 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 10,80 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 10,82 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,85 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 10,85 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 10,86 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 10,88 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 10,92 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 10,94 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 10,98 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 11,00 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 11,04 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 11,06 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 11,09 | |
≥ 18 ans | 191 | 11,13 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,25 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,28 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,29 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,32 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,33 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,35 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,38 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,40 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,42 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,45 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,47 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,47 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,50 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,52 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,54 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,57 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,59 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,61 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,63 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 10,65 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 10,68 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,71 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,71 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 10,74 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 10,76 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 10,80 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 10,82 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 10,85 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 10,86 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 10,88 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 10,92 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 10,94 | |
≥ 18 ans | 186 | 10,98 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 10,98 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 11,00 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 11,04 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 11,06 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 11,09 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 11,13 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 11,16 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,19 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,21 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,25 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,27 |
Annexe 11
Salaires garantis – Article 12 de l'annexe III de la CCN « Employés de chantiers »
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 103 du 9 octobre 2019 la grille des salaires « Employés de chantiers » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er mars 2020 ou date ultérieure) :
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
1 | 123 | 1 555,00 |
2 | 134 | 1 582,51 |
3 | 144 | 1 607,52 |
4 | 154 | 1 632,53 |
5 | 165 | 1 660,04 |
6 | 181 | 1 700,05 |
7 | 197 | 1 738,81 |
Annexe 12
Salaires garantis – Article 15 de l'annexe IV de la CCN « Cadres et agents de maîtrise »
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 103 du 9 octobre 2019 la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er mars 2020 ou date ultérieure) :
Ancienneté | Majoration d'ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel BRUT |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois |
|
191 | 1 821,86 |
De 6 mois à 1 an |
|
201,5 | 1 902,64 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 959,72 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 2 016,80 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 073,88 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 130,97 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 188,05 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 245,12 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 2 052,65 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 114,23 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 175,81 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 237,38 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 298,96 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 360,55 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 422,13 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an |
|
247 | 2 252,64 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 320,22 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 387,81 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 455,38 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 522,97 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 590,54 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 658,12 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an |
|
282,5 | 2 525,72 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 601,50 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 677,27 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 753,04 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 828,81 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 904,58 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 980,35 |
Les taux horaires des grilles de salaires sont revalorisés de 0,70 % au 1er juin 2021 sous réserves des dispositions relatives à la date d'application du présent avenant (cf. article 11 « Application »).
Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2021 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (annexes I et II) ou du coefficient 123 (annexe III), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les grilles de salaires « Ouvriers » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-dessus figurent en annexe 1 du présent avenant pour la revalorisation au 1er juin 2021 ou toute autre date postérieure d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Ouvriers – RATP » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-avant figurent en annexe 2 du présent avenant pour la revalorisation au 1er juin 2021 ou toute autre date postérieure d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Employés » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-avant figurent en annexe 3 du présent avenant pour la revalorisation au 1er juin 2021 ou toute autre date postérieure d'application de l'avenant.
Les grilles de salaires « Cadres et AM » telles qu'elles résultent de la revalorisation définie à l'article 1er ci-avant figurent en annexe 4 du présent avenant pour la revalorisation au 1er juin 2021 ou toute autre date postérieure d'application de l'avenant.
La valeur horaire de l'indemnité pour travail de nuit sera fixée à 1,25 € au 1er juin 2021 ou toute autre date postérieure d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application »).
Le taux de l'indemnité de panier par journée de travail est inchangé et fixé à 2,40 € à la date d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application »).
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé au 1er juin 2021 ou de toute autre date postérieure d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
Prime de salissure et de décrassage (€/h) si application au 1er juin 2021 ou toute autre date postérieure :
– 1re catégorie : 0,33 € ;
– 2e catégorie : 0,29 € ;
– 3e catégorie : 0,28 €.
Le taux horaire de la prime supplémentaire de salissure allouée aux nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails est fixé à compter du 1er juin 2021 ou de toute autre date postérieure d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
Prime supplémentaire de salissure (€/h) : 0,18 €.
Le taux horaire de la prime de salissure et de décrassage est fixé à compter du 1er juin 2021 ou de toute autre date postérieure d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
Prime de salissure et de décrassage (€/h) si application au 1er juin 2021 ou toute autre date postérieure :
– 1re catégorie : 0,41 € ;
– 2e catégorie : 0,32 € ;
– 3e catégorie : 0,21 €.
Le taux horaire de la prime d'enrayage est fixé à compter du 1er juin 2021 ou de toute autre date postérieure d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
Prime d'enrayage (€/h) si application au 1er juin 2021 ou toute autre date postérieure : 0,96 €.
Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé à compter du 1er juin 2021 ou de toute autre date postérieure d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
Prime de manutention de pièces lourdes (€/h) si application au 1er juin 2021 ou toute autre date postérieure : 0,24 €.
Les taux mensuels et journaliers de la « prime partielle de vêtements de travail » sont fixé à compter du 1er juin 2021 ou de toute autre date postérieure d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
Prime partielle de vêtements de travail si application au 1er juin 2021 ou toute autre date postérieure :
– taux journaliers : 0,58 € ;
– taux mensuels : 14,35 €.
Les taux mensuels et journaliers de la « prime de vêtements de travail » sont fixés à compter du 1er juin 2021 ou de toute autre de date postérieure d'application du présent avenant (cf. art. 11 « Application ») à :
Prime de vêtements de travail si application au 1er juin 2021 ou toute autre date postérieure :
– taux journaliers : 0,77 € ;
– taux mensuels : 18,96 €.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 41 des dispositions communes de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes, et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Annexe 1
Salaires garantis. Article 12 de l'annexe I de la CCN « Ouvriers »
Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 104 du 16 février 2021, la grille des salaires « Ouvriers » est à la date d'application de l'accord (1er juin 2021 ou date postérieure) :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,33 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,35 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,36 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,39 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,40 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,42 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,42 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,45 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,47 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,50 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,52 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,55 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,57 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,59 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,62 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,64 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,67 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,67 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,68 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,70 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 10,73 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 10,75 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 10,79 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 10,81 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 10,84 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 10,87 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 10,90 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,92 | |
Ouvrier encadrement | < 1 an | 181 | 10,92 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 10,94 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 10,96 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 11,00 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 11,02 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 11,06 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 11,08 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 11,12 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 11,14 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 11,17 | |
≥ 18 ans | 191 | 11,20 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,33 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,35 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,36 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,39 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,40 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,42 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,45 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,47 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,50 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,52 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,55 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,55 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,57 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,59 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,62 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,64 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,67 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,68 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,70 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 10,73 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 10,75 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,79 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,79 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 10,81 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 10,84 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 10,87 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 10,90 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 10,92 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 10,94 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 10,96 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 11,00 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 11,02 | |
≥ 18 ans | 186 | 11,06 | |
Ouvrier encadrement | < 1 an | 186 | 11,06 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 11,08 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 11,12 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 11,14 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 11,17 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 11,20 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 11,24 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,26 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,29 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,33 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,35 |
Annexe 2
Salaires garantis. Article 12 de l'annexe II de la CCN « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP »
Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 104 du 16 février 2021, la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est à la date d'application de l'accord (1er juin 2021 ou date postérieure) :
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,33 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,35 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,36 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,39 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,40 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,42 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,42 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,45 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,47 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,50 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,52 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,55 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,57 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,59 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,62 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,64 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,67 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,67 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,68 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,70 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 10,73 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 10,75 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 10,79 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 10,81 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 10,84 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 10,87 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 10,90 | |
≥ 18 ans | 181 | 10,92 | |
Ouvrier encadrement | < 1 an | 181 | 10,92 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 10,94 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 10,96 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 11,00 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 11,02 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 11,06 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 11,08 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 11,12 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 11,14 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 11,17 | |
≥ 18 ans | 191 | 11,20 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,33 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,35 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,36 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,39 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,40 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,42 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,45 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,47 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,50 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,52 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,55 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,55 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,57 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,59 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,62 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,64 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,67 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,68 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,70 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 10,73 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 10,75 | |
≥ 18 ans | 176 | 10,79 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,79 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 10,81 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 10,84 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 10,87 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 10,90 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 10,92 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 10,94 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 10,96 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 11,00 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 11,02 | |
≥ 18 ans | 186 | 11,06 | |
Ouvrier encadrement | < 1 an | 186 | 11,06 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 11,08 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 11,12 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 11,14 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 11,17 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 11,20 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 11,24 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,26 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,29 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,33 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,35 |
Annexe 3
Salaires garantis. Article 12 de l'annexe III de la CCN « Employés de chantiers »
Conformément aux articles 1er et 1.3 de l'avenant n° 104 du 16 février 2021, la grille des salaires « Employés de chantiers » est à la date d'application de l'accord (1er juin 2021 ou date postérieure) :
Employé
(En euros.)
Niveau | Coef. | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
1 | 123 | 1 565,88 |
2 | 134 | 1 593,59 |
3 | 144 | 1 618,77 |
4 | 154 | 1 643,95 |
5 | 165 | 1 671,66 |
6 | 181 | 1 711,95 |
7 | 197 | 1 750,98 |
Annexe 4
Salaires garantis. Article 15 de l'annexe IV de la CCN « Cadres et agents de maîtrise »
Conformément aux articles 1er et 1.4 de l'avenant n° 104 du 16 février 2021, la grille des salaires « Cadres et agents de maîtrise » est à la date d'application de l'accord (1er juin 2021 ou date postérieure) :
(En euros.)
Coefficient | Salaire mensuel brut | ||
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois | 191 | 1 834,62 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 915,96 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 973,44 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 2 030,92 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 088,39 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 145,88 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 203,36 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 260,84 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 2 067,02 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 129,03 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 191,04 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 253,05 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 315,05 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 377,07 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 439,08 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an | 247 | 2 268,41 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 336,46 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 404,52 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 472,57 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 540,63 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 608,68 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 676,72 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 543,40 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 619,71 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 696,01 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 772,32 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 848,61 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 924,91 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 3 001,22 |
Suite à la réunion du 27 octobre 2021 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (CPPNI-MF) il a été conclu entre les signataires du présent accord les stipulations suivantes :
Les salaires horaires garantis des grilles de salaires fixés aux textes attachés 1 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 sont revalorisés de 2,60 % au 1er janvier 2022 sous réserves des dispositions relatives à la date d'application de cet accord du 27 octobre 2021 (cf. article 6 « Application », publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de cet accord au plus tard le 31 décembre 2021).
En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 27 octobre 2021, les grilles de salaires ouvriers, employés de chantiers et cadres et agents de maîtrise figurant en textes attachés 1 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant en annexe 1 de cet accord du 27 octobre 2021 qui s'y substituent intégralement.
Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2022 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (ouvriers) ou du coefficient 123 (employés de chantiers), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les taux horaires ou mensuel ou montant par jour des éléments de rémunération fixés au textes attachés 2 de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes sont revalorisés de 2,60 % au 1er janvier 2022 sous réserves des dispositions relatives à la date d'application de cet accord du 27 octobre 2021 (cf. article 6 « Application », publication au JO de l'arrêté d'extension de cet accord au plus tard le 31 décembre 2021).
Les stipulations concernant notamment les conditions d'attribution de ces éléments de rémunération sont fixées aux articles suivants de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 :
– article 39 « Indemnité pour le travail de nuit » (art. 17 AI + AII, article 16 AIII, article 18 AIV) ;
– article 41 « Prime d'enrayage » (art. 18 bis AI) ;
– article 42 « Prime de salissure et de décrassage “ Réseau ferré national ” » (art. 18 AI) ;
– article 43 « Prime de salissure et de décrassage “ RATP ” » (art. 18 AII) ;
– article 44 « Prime de vêtements de travail “ RATP ” » (art. 20 al. 2 Avantages en nature AII) ;
– article 45 « Prime de manutention de pièces lourdes “ RATP ” » (art. 17 quater AII) ;
– article 48 « Indemnité de panier ».
En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 27 octobre 2021, le barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 27 à 33 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes figurant en textes attachés 2 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant ci-dessous et s'y substituent intégralement :
« Textes attachés 2 : Barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 39 à 48 de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes
Article du barème | Article CCN | Élément de rémunération | Montant à date d'application de cet accord du 27 octobre 2021 |
---|---|---|---|
Article 1er | Article 39 | Indemnité pour le travail de nuit | 1,29 € /heure |
Article 2 | Article 41 | Prime d'enrayage | 0,99 € /heure |
Article 3.1 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 1re catégorie | 0,34 € /heure |
Article 3.2 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 2e catégorie | 0,30 € /heure |
Article 3.3 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 3e catégorie | 0,29 € /heure |
Article 3.4 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – Prime supplémentaire de salissure | 0,19 € /heure |
Article 4.1 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 1re catégorie | 0,42 € /heure |
Article 4.2 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 2e catégorie | 0,32 € /heure |
Article 4.3 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 3e catégorie | 0,21 € /heure |
Article 5.1 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux journalier | 0,60 € /jour |
Article 5.2 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 14,72 € /mois |
Article 5.3 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime de vêtement de travail – Taux journalier | 0,79 € /jour |
Article 5.4 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 19,45 € /mois |
Article 6 | Article 45 | Prime de manutention de pièces lourdes « RATP » | 0,25 € /heure |
Article 7 | Article 48 | Indemnité de panier | 2,46 € /jour |
Les signataires de l'accord rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure à l'article 18 « Classifications » (art. 8 Al + art. 8 All + art. 11 AIII) de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée le 12 juin 2019, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Enfin, les signataires du présent accord rappellent que l'avenant n° 17 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes figurant aux textes attachés 9 « Égalité de traitement entre salariés et prévention des discriminations » de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée le 12 juin 2019 fera l'objet au second semestre 2022 selon les stipulations de l'accord du 16 février 2021 relatif à l'agenda social de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes :
– de travaux paritaires en amont sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, des conditions de travail et d'emploi et notamment des salariés à temps partiel ;
– d'une négociation relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 5 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (art. 41 DC), et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord du 27 octobre 2021 entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Annexe 1
Textes attachés 1 : salaires minimas – Grilles de salaires
Conformément à l'article 1er de l'accord du 27 octobre 2021, les grilles des salaires sont à la date d'application de l'accord (1er janvier 2022 ou date postérieure) :
Ouvriers
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 10,59 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 10,62 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 10,63 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 10,66 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 10,67 | |
≥ 15 ans | 161 | 10,69 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 10,69 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 10,72 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 10,74 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 10,77 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 10,79 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 10,82 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 10,84 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 10,87 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 10,89 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 10,92 | |
≥ 18 ans | 171 | 10,94 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,94 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 10,96 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 10,98 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 11,01 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 11,03 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 11,07 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 11,09 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 11,12 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 11,16 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 11,18 | |
≥ 18 ans | 181 | 11,21 | |
Ouvrier encadrement | < 1 an | 181 | 11,21 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 11,22 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 11,24 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 11,28 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 11,31 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 11,34 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 11,37 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 11,41 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 11,43 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 11,46 | |
≥ 18 ans | 191 | 11,49 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 10,59 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 10,62 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 10,63 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 10,66 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 10,67 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 10,69 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 10,72 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 10,74 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 10,77 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 10,79 | |
≥ 18 ans | 166 | 10,82 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,82 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 10,84 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 10,87 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 10,89 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 10,92 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 10,94 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 10,96 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 10,98 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 11,01 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 11,03 | |
≥ 18 ans | 176 | 11,07 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 11,07 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 11,09 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 11,12 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 11,16 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 11,18 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 11,21 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 11,22 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 11,24 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 11,28 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 11,31 | |
≥ 18 ans | 186 | 11,34 | |
Ouvrier encadrement | < 1 an | 186 | 11,34 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 11,37 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 11,41 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 11,43 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 11,46 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 11,49 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 11,53 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 11,56 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 11,58 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 11,62 | |
≥ 18 ans | 196 | 11,64 |
Employés de chantiers
(En euros.)
Annexe III. Employés | Coef. | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Employés niveau 1 | 123 | 1 606,60 |
Employés niveau 2 | 134 | 1 635,02 |
Employés niveau 3 | 144 | 1 660,86 |
Employés niveau 4 | 154 | 1 686,70 |
Employés niveau 5 | 165 | 1 715,12 |
Employés niveau 6 | 181 | 1 756,46 |
Employés niveau 7 | 197 | 1 796,51 |
Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Annexe IV. Cadres et agents de maîtrise | Coefficient | Salaire mensuel brut | |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois | 191 | 1 882,32 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 965,78 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 2 024,75 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 2 083,72 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 142,69 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 201,68 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 260,65 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 319,62 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 2 120,77 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 184,39 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 248,00 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 311,62 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 375,24 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 438,88 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 502,50 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an | 247 | 2 327,39 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 397,21 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 467,04 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 536,85 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 606,68 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 676,50 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 746,32 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 609,53 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 687,82 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 766,11 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 844,40 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 922,67 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 3 000,96 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 3 079,25 |
Suite à la réunion du 29 août 2022 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (CPPNI-MF) il a été conclu entre les signataires du présent accord les stipulations suivantes :
Les salaires horaires garantis des grilles de salaires fixés aux textes attachés 1 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 sont revalorisés de 6,00 % à la date d'application de cet accord du 29 août 2022 (cf. article 6 « Application », au 1er jour du mois suivant la publication au JO de l'arrêté d'extension de cet accord).
En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 29 août 2022, les grilles de salaires ouvriers, employés de chantiers et cadres et agents de maîtrise figurant en textes attachés 1 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant en annexe 1 de cet accord du 29 août 2022 qui s'y substituent intégralement.
Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2023 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (ouvriers) ou du coefficient 123 (employés de chantiers), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les taux horaires ou mensuel ou montant par jour des éléments de rémunération fixés au textes attachés 2 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes sont revalorisés de 6,00 % à la date d'application de cet accord du 29 août 2022 (cf. article 6 « Application », au 1er jour du mois suivant la publication au JO de l'arrêté d'extension de cet accord).
Les stipulations concernant notamment les conditions d'attribution de ces éléments de rémunération sont fixées aux articles suivants de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 :
– article 39 « Indemnité pour le travail de nuit » (art. 17 AI + AII, article 16 AIII, article 18 AIV) ;
– article 41 « Prime d'enrayage » (art. 18 bis AI) ;
– article 42 « Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » (art. 18 AI) ;
– article 43 « Prime de salissure et de décrassage « RATP » (art. 18 AII) ;
– article 44 « Prime de vêtements de travail « RATP » (art. 20 al. 2 « Avantages en nature » AII) ;
– article 45 « Prime de manutention de pièces lourdes « RATP » (art. 17 quater AII) ;
– article 48 « Indemnité de panier ».
En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 29 août 2022, le barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 27 à 33 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes figurant en textes attachés 2 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant ci-dessous et s'y substituent intégralement :
« Textes attachés 2 : barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 39 à 48 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes
Article du barème | Article CCN | Élément de rémunération | Montant à date d'application de cet accord du 29-08-22 |
---|---|---|---|
Article 1er | Article 39 | Indemnité pour le travail de nuit | 1,36 €/ heure |
Article 2 | Article 41 | Prime d'enrayage | 1,05 €/ heure |
Article 3.1 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 1re catégorie | 0,36 €/ heure |
Article 3.2 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 2e catégorie | 0,32 €/ heure |
Article 3.3 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 3e catégorie | 0,30 €/ heure |
Article 3.4 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – Prime supplémentaire de salissure | 0,20 €/ heure |
Article 4.1 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 1re catégorie | 0,45 €/ heure |
Article 4.2 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 2e catégorie | 0,34 €/ heure |
Article 4.3 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 3e catégorie | 0,23 €/ heure |
Article 5.1 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux journalier | 0,64 €/ jour |
Article 5.2 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 15,60 €/ mois |
Article 5.3 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime de vêtement de travail – Taux journalier | 0,83 €/ jour |
Article 5.4 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 20,62 €/ mois |
Article 6 | Article 45 | Prime de manutention de pièces lourdes « RATP » | 0,26 €/ heure |
Article 7 | Article 48 | Indemnité de panier | 2,61 €/ jour |
Les signataires de l'accord rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure à l'article 18 « Classifications » (art. 8 Al + art. 8 All + art. 11 AlII) de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée le 12 juin 2019, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Enfin, les signataires du présent accord rappellent que l'avenant n° 17 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes figurant aux textes attachés 9 « Égalité de traitement entre salaries et prévention des discriminations » de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée le 12 juin 2019 conformément aux orientations définies lors des réunions de GTP MF des 14 avril et 17 mai 2022 relatives à l'application de l'accord du 16 février 2021 relatif à l'agenda social de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes :
– au second semestre 2022, de travaux paritaires de préparation de la négociation égalité professionnelle F/H et mesures de rattrapage en amont sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, des conditions de travail et d'emploi et notamment des salariés à temps partiel (ces travaux s'appuieront sur les données du portrait statistique de branche de la DARS) ;
– en 2023, d'une négociation d'un nouvel accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 5 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (art. 41 DC), et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord du 29 août 2022 entrent en application à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Annexe 1
Textes attachés 1 : Salaires minima. Grilles de salaires
Conformément à l'article 1er de l'accord du 29 août 2021 les grilles des salaires sont à la date d'application de l'accord :
Ouvriers
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 11,23 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 11,26 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 11,27 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 11,30 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 11,31 | |
≥ 15 ans | 161 | 11,34 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 11,34 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 11,36 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 11,39 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 11,42 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 11,44 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 11,47 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 11,50 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 11,52 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 11,55 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 11,57 | |
≥ 18 ans | 171 | 11,60 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 11,60 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 11,61 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 11,64 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 11,67 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 11,69 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 11,73 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 11,76 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 11,79 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 11,83 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 11,85 | |
≥ 18 ans | 181 | 11,88 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 11,88 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 11,89 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 11,92 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 11,96 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 11,99 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 12,03 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 12,05 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 12,09 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 12,12 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 12,14 | |
≥ 18 ans | 191 | 12,18 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 11,23 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 11,26 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 11,27 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 11,30 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 11,31 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 11,34 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 11,36 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 11,39 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 11,42 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 11,44 | |
≥ 18 ans | 166 | 11,47 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 11,47 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 11,50 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 11,52 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 11,55 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 11,57 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 11,60 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 11,61 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 11,64 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 11,67 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 11,69 | |
≥ 18 ans | 176 | 11,73 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 11,73 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 11,76 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 11,79 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 11,83 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 11,85 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 11,88 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 11,89 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 11,92 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 11,96 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 11,99 | |
≥ 18 ans | 186 | 12,03 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 12,03 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 12,05 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 12,09 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 12,12 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 12,14 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 12,18 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 12,22 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 12,25 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 12,28 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 12,32 | |
≥ 18 ans | 196 | 12,34 |
Employés de chantiers
(En euros.)
Annexe III Employés |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Employés niveau 1 | 123 | 1 702,99 |
Employés niveau 2 | 134 | 1 733,12 |
Employés niveau 3 | 144 | 1 760,51 |
Employés niveau 4 | 154 | 1 787,90 |
Employés niveau 5 | 165 | 1 818,03 |
Employés niveau 6 | 181 | 1 861,85 |
Employés niveau 7 | 197 | 1 904,30 |
Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Annexe IV Cadres et agents de maîtrise |
Coefficient | Salaire mensuel brut | |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois | 191 | 1 995,26 | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 2 083,72 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 2 146,23 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 2 208,74 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 271,25 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 333,78 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 396,29 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 458,80 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 2 248,01 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 315,45 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 382,89 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 450,32 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 517,76 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 585,21 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 652,65 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an | 247 | 2 467,04 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 541,04 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 615,06 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 689,07 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 763,09 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 837,09 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 911,10 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 766,10 | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 849,09 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 932,07 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 3 015,06 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 3 098,03 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 3 181,02 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 3 264,00 |
Suite à la réunion du 29 août 2023 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (CPPNI-MF) il a été conclu entre les signataires du présent accord les stipulations suivantes :
Les salaires horaires garantis des grilles de salaires fixés aux textes attachés 1 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 sont revalorisés de 4,50 % à la date d'application de cet accord du 29 août 2022 (cf. article 6 « Application », au 1er janvier 2024).
En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 29 août 2022, les grilles de salaires ouvriers, employés de chantiers et cadres et agents de maîtrise figurant en textes attachés 1 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant en annexe 1 de cet accord du 29 août 2022 qui s'y substituent intégralement.
Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2024 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (ouvriers) ou du coefficient 123 (employés de chantiers), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
Les taux horaires ou mensuel ou montant par jour des éléments de rémunération fixés au textes attachés 2 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes sont revalorisés de 4,50 % à la date d'application de cet accord du 29 août 2022 (cf. article 6 « Application », au 1er janvier 2024).
Les stipulations concernant notamment les conditions d'attribution de ces éléments de rémunération sont fixées aux articles suivants de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 :
– article 39 « Indemnité pour le travail de nuit » (art. 17 AI + AII, article 16 AIII, article 18 AIV) ;
– article 41 « Prime d'enrayage » (art. 18 bis AI) ;
– article 42 « Prime de salissure et de décrassage “ Réseau ferré national ” » (art. 18 AI) ;
– article 43 « Prime de salissure et de décrassage “ RATP ” » (art. 18 AII) ;
– article 44 « Prime de vêtements de travail “ RATP ” » (art. 20 al. 2 « Avantages en nature » AII) ;
– article 45 « Prime de manutention de pièces lourdes “ RATP ” » (art. 17 quater AII) ;
– article 48 « Indemnité de panier ».
En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 29 août 2022, le barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 27 à 33 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes figurant en textes attachés 2 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant ci-dessous et s'y substituent intégralement :
« Textes attachés 2 : barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 39 à 48 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes
Article du barème |
Article CCN | Élément de rémunération | Montant à date d'application de cet accord du 29 août 2023 |
---|---|---|---|
Article 1er | Article 39 | Indemnité pour le travail de nuit | 1,42 €/ heure |
Article 2 | Article 41 | Prime d'enrayage | 1,09 €/ heure |
Article 3.1 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 1re catégorie | 0,37 €/ heure |
Article 3.2 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 2e catégorie | 0,33 €/ heure |
Article 3.3 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 3e catégorie | 0,32 €/ heure |
Article 3.4 | Article 42 | Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – Prime supplémentaire de salissure | 0,21 €/ heure |
Article 4.1 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 1re catégorie | 0,47 €/ heure |
Article 4.2 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 2e catégorie | 0,36 €/ heure |
Article 4.3 | Article 43 | Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 3e catégorie | 0,24 €/ heure |
Article 5.1 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux journalier | 0,66 €/ jour |
Article 5.2 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 16,30 €/ mois |
Article 5.3 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime de vêtement de travail – Taux journalier | 0,87 €/ jour |
Article 5.4 | Article 44 | Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel | 21,55 €/ mois |
Article 6 | Article 45 | Prime de manutention de pièces lourdes « RATP » | 0,28 €/ heure |
Article 7 | Article 48 | Indemnité de panier | 2,73 €/ jour |
Les signataires de l'accord rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure à l'article 18 « Classifications » (art. 8 Al + art. 8 All + art. 11 AlII) de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée le 12 juin 2019, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Enfin, les signataires du présent accord soulignent que l'accord du 20 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (inséré aux textes attachés 9 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes) rappelle à son article 7 « Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » les obligations auxquelles sont tenus les employeurs en ce domaine notamment celles édictées par les lois du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et du 5 septembre 2018 prévoyant la publication de l'index de l'égalité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 5 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (art. 41 DC), et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord du 29 août 2022 entrent en application au 1er janvier 2024, ou, si celle-ci était postérieure à cette date, à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Annexe 1
Textes attachés 1 : salaires minima. Grilles de salaires
Conformément à l'article 1er de l'accord du 29 août 2023 les grilles des salaires sont à la date d'application de l'accord :
Ouvriers
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | Minima 2024 |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 11,74 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 11,76 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 11,78 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 11,81 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 11,82 | |
≥ 15 ans | 161 | 11,85 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 11,85 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 11,87 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 11,90 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 11,93 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 11,96 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 11,99 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 12,01 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 12,04 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 12,07 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 12,10 | |
≥ 18 ans | 171 | 12,12 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 12,12 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 12,14 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 12,17 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 12,19 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 12,22 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 12,26 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 12,29 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 12,32 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 12,36 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 12,39 | |
≥ 18 ans | 181 | 12,41 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 12,41 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 12,43 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 12,46 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 12,50 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 12,52 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 12,57 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 12,59 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 12,64 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 12,66 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 12,69 | |
≥ 18 ans | 191 | 12,73 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | Minima |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 11,74 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 11,76 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 11,78 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 11,81 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 11,82 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 11,85 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 11,87 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 11,90 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 11,93 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 11,96 | |
≥ 18 ans | 166 | 11,99 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 11,99 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 12,01 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 12,04 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 12,07 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 12,10 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 12,12 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 12,14 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 12,17 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 12,19 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 12,22 | |
≥ 18 ans | 176 | 12,26 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 12,26 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 12,29 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 12,32 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 12,36 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 12,39 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 12,41 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 12,43 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 12,46 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 12,50 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 12,52 | |
≥ 18 ans | 186 | 12,57 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 12,57 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 12,59 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 12,64 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 12,66 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 12,69 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 12,73 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 12,77 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 12,80 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 12,83 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 12,87 | |
≥ 18 ans | 196 | 12,90 |
Employés de chantiers
(En euros.)
Annexe III Employés |
Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Employés niveau 1 | 123 | 1 779,63 |
Employés niveau 2 | 134 | 1 811,11 |
Employés niveau 3 | 144 | 1 839,73 |
Employés niveau 4 | 154 | 1 868,35 |
Employés niveau 5 | 165 | 1 899,84 |
Employés niveau 6 | 181 | 1 945,64 |
Employés niveau 7 | 197 | 1 989,99 |
Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Annexe IV Cadres et agents de maîtrise |
Coefficient | Salaire mensuel brut | |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois | – | 191 | 2 085,04 |
De 6 mois à 1 an | – | 201,5 | 2 177,49 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 2 242,81 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 2 308,14 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 373,46 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 438,80 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 504,12 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 569,44 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 2 349,17 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 419,64 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 490,12 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 560,59 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 631,06 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 701,54 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 772,02 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an | – | 247 | 2 578,05 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 655,39 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 732,74 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 810,07 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 887,42 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 964,76 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 3 042,10 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an | – | 282,5 | 2 890,58 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 977,30 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 3 064,02 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 3 150,74 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 3 237,44 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 3 324,16 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 3 410,88 |
Textes Extensions
Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 et des accords ci-après qui la modifient ou qui la complètent :
- les annexes I, II, III et IV du 6 janvier 1970 ;
- les avenants n°s 1 et 2 du 25 février 1970 à l'annexe I ;
- l'avenant n° 1 du 25 février 1970 à l'annexe II ;
- l'avenant n° 1 du 25 février 1970 à l'annexe III ;
- l'avenant n° 1 du 25 février 1970 à l'annexe IV,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel, à l'exclusion des dispositions ci-après ;
Dans la convention collective :
- la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 8 ;
- l'article 26 ;
- la deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 30 ;
- les mots " quand cela est possible " compris dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 32 ;
- l'article 7 de l'annexe III (Dispositions particulières aux employés de chantier) du 6 février 1970 de ladite convention collective ;
- l'article 9 de l'annexe IV (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise) du 6 février 1970 à ladite convention collective ;
- le troisième alinéa de l'article 4 de la convention collective est étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec l'article 1er-a du livre III du code du travail ;
- le dernier alinéa du paragraphe 1 et le second alinéa du paragraphe 2 de l'article 20 de la convention collective sont étendus dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions soit de l'article 23 du livre Ier du code du travail, soit de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968, et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 ;
- l'article 22 de l'annexe I et l'article 21 de l'annexe II à la convention collective sont étendus dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions de l'article 44-a du livre Ier du code du travail ;
- le deuxième alinéa du paragraphe 2, l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe III et les quatrième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 4 de l'annexe IV à la convention collective sont étendus dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968, et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 ;
- les dispositions de la convention collective et des annexes susvisées relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.
Article 3
Sont abrogés, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les arrêtés des 18 décembre 1951, 3 décembre 1953, 12 octobre 1954, 1er septembre 1955, 25 avril 1956, 26 octobre 1956, 4 octobre 1957, 2 juillet 1959, 5 avril et 9 août 1960, 19 février 1962, 14 septembre 1962, 14 février 1963, 12 juillet 1963, 12 août 1964, 7 janvier et 18 juillet 1966 portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 16 juillet 1951, ainsi que les textes annexes qui l'ont modifiée ou complétée.
Article 4
Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des accords ci-après :
- l'avenant n° 1 du 28 octobre 1970 à la convention collective nationale ;
- l'avenant n° 5 (un barème) du 22 janvier 1971 à l'annexe I à ladite convention collective nationale (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 4 (un barème) du 22 janvier 1971 à l'annexe II à ladite convention collective nationale (Dispositions particulières aux employés de chantier) ;
- l'avenant n° 4 (un barème) du 11 février 1971 à l'annexe IV à ladite convention collective nationale (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise) ;
- l'avenant n° 4 (un barème) du 22 février 1971 à l'annexe II à ladite convention collective nationale concernant le personnel des catégories 1 à 8 des entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Les dispositions de l'avenant n° 5 à l'annexe I, de l'avenant n° 4 à l'annexe II et de l'avenant n° 4 à l'annexe III relatives aux salaires minimaux garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des accords ci-après :
- l'annexe du 1er mars 1972 à la convention collective nationale susvisée ;
- les articles 1er et 2 de l'avenant n° 6 du 6 juillet 1971 et l'avenant n° 8 (un barème) du 1er mars 1972 à l'annexe I à ladite convention collective nationale (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 6 (un barème) du 9 mars 1972 à l'annexe II à ladite convention collective nationale (Personnel des catégories 1 à 8 des entreprises travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- L'avenant n° 7 (un barème) du 1er mars 1972 à l'annexe III à ladite convention collective nationale (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- l'article 1er de l'avenant n° 5 du 6 juillet 1971 et l'avenant n° 7 (un barème) du 1er mars 1972 à l'annexe IV à ladite convention collective nationale (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Les dispositions de l'avenant n° 8 à l'annexe I, de l'avenant n° 6 à l'annexe II et de l'avenant n° 7 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des accords ci-après :
- l'avenant n° 2 du 11 juillet 1972 à la convention collective nationale susvisée ;
- l'article 1er de l'avenant n° 9 du 11 juillet 1972 et les articles 1er, 2 et 4 de l'avenant n° 10 (un barème) du 2 novembre 1972 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- les articles 1er et 2 de l'avenant n° 8 du 11 juillet 1972 et les articles 1er, 2 et 4 de l'avenant n° 9 (un barème) du 2 novembre 1972 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- l'article 1er de l'avenant n° 8 du 11 juillet 1972 et l'article 2 de l'avenant n° 9 (un barème) du 2 novembre 1972 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Les dispositions de l'avenant n° 10 de l'annexe I, de l'avenant n° 7 à l'annexe II et de l'avenant n° 9 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des accords ci-après :
- l'avenant n° 31 (une annexe) du 27 février 1973 à l'annexe I à la convention collective nationale (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 8 (une annexe) du 27 février 1973 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel des catégories 1 à 8 des entreprises travaillant pour le compte de la R.A.T.P.),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Les dispositions de l'avenant n° 11 à l'annexe I, de l'avenant n° 8 à l'annexe II et de l'avenant n° 10 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des avenants ci-après :
- l'avenant n° 12 du 15 mai 1973 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 10 (une annexe) du 10 juillet 1973 à l'annexe II à la convention collective nationale (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- l'avenant n° 9 du 15 mai 1973 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- l'avenant n° 13 (une annexe) du 10 juillet 1973 à l'annexe I à la convention collective nationale (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 11 (une annexe) du 10 juillet 1973 à l'annexe III à la convention collective nationale (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- l'avenant n° 11 (une annexe) du 10 juillet 1973 à l'annexe IV à la convention collective nationale (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise) ;
- l'accord du 10 juillet 1973 modifiant l'annexe du 1er mars 1972 à la convention collective nationale susvisée,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Les dispositions de l'avenant n° 13 à l'annexe I, de l'avenant n° 10 à l'annexe II et de l'avenant n° 11 à l'annexe III relatives aux salaires minimaux garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du S.M.I.C.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des avenants ci-après :
- l'avenant n° 3 du 26 octobre 1973 à la convention collective nationale susvisée ;
- les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'avenant n° 14 du 26 octobre 1973 et l'avenant n° 15 (une annexe) du 22 janvier 1974 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Conditions particulières aux ouvriers) ;
- les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'avenant n° 11 du 26 octobre 1973 et l'avenant n° 12 (une annexe) du 22 janvier 1974 à l'annexe II à ladite convention collective nationale (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- les articles 1er, 2 et 3 de l'avenant n° 12 du 26 octobre 1973 et l'avenant n° 13 (une annexe) du 22 janvier 1974 à l'annexe III à ladite convention collective nationale (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- les articles 1er, 2 et 3 de l'avenant n° 12 du 26 octobre 1973 et l'avenant n° 13 (une annexe) du 22 janvier 1974 à l'annexe IV à ladite convention collective nationale (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel.
Les dispositions de l'avenant n° 15 à l'annexe I de l'avenant n° 12 à l'annexe II et de l'avenant n° 13 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du S.M.I.C.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des avenants ci-après :
- l'article 1er de l'avenant n° 16 du 11 avril 1974 et l'avenant n° 17 (une annexe) du 12 juillet 1974 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'article 1er de l'avenant n° 13 du 11 avril 1974 et l'avenant n° 14 (une annexe) du 12 juillet 1974 à l'annexe II à ladite convention collective nationale (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- l'article 1er de l'avenant n° 14 du 11 avril 1974 et l'avenant n° 15 (une annexe) du 12 juillet 1974 à l'annexe III à ladite convention collective nationale (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- l'avenant n° 15 (une annexe) du 12 juillet 1974 à l'annexe IV à ladite convention collective nationale (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Les dispositions de l'avenant n° 14 à l'annexe I, de l'avenant n° 14 à l'annexe II et de l'avenant n° 15 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des avenants ci-après :
- l'avenant n° 18 (une annexe) du 22 octobre 1974 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 15 (une annexe) du 22 octobre 1974 à l'annexe II à ladite convention collective nationale (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- l'avenant n° 16 (une annexe) du 22 octobre 1974 à l'annexe III à ladite convention collective nationale (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- l'avenant n° 16 (une annexe) du 22 octobre 1974 à l'annexe IV à ladite convention collective nationale (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Les dispositions de l'avenant n° 18 à l'annexe I, de l'avenant n° 15 à l'annexe II et de l'avenant n° 16 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des avenants ci-après :
- les avenants n°s 4 et 5 des 28 janvier et 9 avril 1975 à la convention collective nationale susvisée ;
- les articles 1er, 2, 3 et 7 de l'avenant n° 19 du 28 janvier 1975, l'article 1er (annexe Barème) de l'avenant n° 20 du 9 avril 1975 et l'avenant n° 21 (un barème) du 9 avril 1975 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
- les articles 1er, 2, 3 et 6 de l'avenant n° 16 du 28 janvier 1975, l'article 1er (annexe Barème) de l'avenant n° 17 du 9 avril 1975 et l'avenant n° 18 (un barème) du 9 avril 1975 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
- l'article 3 de l'avenant n° 17 du 28 janvier 1975, l'article 1er (annexe Barème) de l'avenant n° 18 du 9 avril 1975 et l'avenant n° 19 (un barème) du 9 avril 1975 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
- l'article 3 de l'avenant n° 17 du 28 janvier 1975, l'article 1er (annexe Barème) de l'avenant n° 18 du 9 avril 1975 et l'avenant n° 19 (un barème) du 9 avril 1975 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial.
Les dispositions de l'avenant n° 21 à l'annexe I, de l'avenant n° 18 à l'annexe II et de l'avenant n° 19 à l'annexe III relatives aux salaires minimaux garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des avenants ci-après :
- l'avenant n° 22 (un barème) du 4 juillet 1975 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 19 (un barème) du 4 juillet 1975 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- l'avenant n° 20 (un barème) du 4 juillet 1975 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- l'avenant n° 20 (un barème) du 4 juillet 1975 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Les dispositions de l'avenant n° 22 à l'annexe I, de l'avenant n° 19 à l'annexe II et de l'avenant n° 20 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des avenants ci-après :
- l'avenant n° 24 (une annexe) du 15 octobre 1975 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 21 (une annexe) du 15 octobre 1975 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- l'avenant n° 22 (une annexe) du 15 octobre 1975 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- l'avenant n° 22 (une annexe) du 15 octobre 1975 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Les dispositions de l'avenant n° 24 à l'annexe I, de l'avenant n° 21 à l'annexe II et de l'avenant n° 22 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des avenants ci-après :
- l'avenant n° 25 (un barème) du 15 janvier 1976 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 22 (un barème) du 15 janvier 1976 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnels travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- l'avenant n° 23 (un barème) du 15 janvier 1976 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- l'avenant n° 23 (un barème) du 15 janvier 1976 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Les dispositions de l'avenant n° 25 à l'annexe I, de l'avenant n° 22 à l'annexe II et de l'avenant n° 23 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des avenants ci-après :
- l'avenant n° 26 (un barème) du 13 avril 1976 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 23 (un barème) du 13 avril 1976 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnels travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- l'avenant n° 24 (un barème) du 13 avril 1976 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- l'avenant n° 24 (un barème) du 13 avril 1976 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Les dispositions de l'avenant n° 26 à l'annexe I, de l'avenant n° 23 à l'annexe II et de l'avenant n° 24 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des avenants ci-après :
- l'avenant n° 27 (un barème) du 12 juillet 1976 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée " Dispositions particulières aux ouvriers " ;
- l'avenant n° 24 (un barème) du 12 juillet 1976 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée " Personnels travaillant pour le compte de la R.A.T.P. " ;
- l'avenant n° 25 (un barème) du 12 juillet 1976 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée " Dispositions particulières aux employés de chantiers " ;
- l'avenant n° 25 (un barème) du 12 juillet 1976 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée " Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise ",
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Les dispositions de l'avenant n° 27 à l'annexe I, de l'avenant n° 24 à l'annexe II et de l'avenant n° 25 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions des avenants ci-après :
- l'avenant n° 29 (un barème) du 19 octobre 1976 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 26 (un barème) du 19 octobre 1976 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnels travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- l'avenant n° 27 (un barème) du 19 octobre 1976 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- l'avenant n° 27 (un barème) du 19 octobre 1976 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise),
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective susvisée et dans leur propre champ d'application.
Les dispositions de l'avenant n° 29 à l'annexe I, de l'avenant n° 26 de l'annexe II et de l'avenant n° 27 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 les dispositions de :
- l'avenant n° 30 (un barème) du 29 mars 1977 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 27 (un barème) du 29 mars 1977 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- l'avenant n° 28 (un barème) du 29 mars 1977 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- l'avenant n° 28 (un barème) du 29 mars 1977 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise).
Les dispositions de l'avenant n° 30 à l'annexe I, de l'avenant n° 27 à l'annexe II et de l'avenant n° 28 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 les dispositions de :
- l'avenant n° 31 (1er, 2e et 3e articles) du 4 juillet 1977 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 28 (1er, 2e et 3e articles) du 4 juillet 1977 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- l'avenant n° 29 (1er et 2e articles) du 4 juillet 1977 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- l'avenant n° 29 (1er article) du 4 juillet 1977 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise).
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective natio- nale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 les dispositions des :
- avenants n° 33 (1er et 2e articles) du 22 décembre 1977 et n° 34 (un barème) du 12 janvier 1978 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- avenant n° 31 (un barème) du 12 janvier 1978 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- avenant n° 32 (un barème) du 12 janvier 1978 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- avenant n° 32 (un barème) du 12 janvier 1978 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise).
Les dispositions de l'avenant n° 34 à l'annexe I, de l'avenant n° 31 à l'annexe II et de l'avenant n° 32 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minima interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions des :
- avenant n° 35 (un barème) du 28 mars 1978 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- avenant n° 32 (un barème) du 28 mars 1978 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- avenant n° 33 (un barème) du 28 mars 1978 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- avenant n° 33 (un barème) du 28 mars 1978 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise).
Les dispositions de l'avenant n° 35 à l'annexe I, de l'avenant n° 32 à l'annexe II et de l'avenant n° 33 à l'annexe III relatives aux salaires minimaux garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
- l'avenant n° 32 (1er et 2e articles) du 28 octobre 1977 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- l'avenant n° 29 (1er et 2e articles) du 28 octobre 1977 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.).
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions des :
- avenants n° 36 (1er et 2e articles) et n° 37 (un barème) du 11 juillet 1978 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- avenants n° 33 (1er article) et n° 34 (un barème) du 11 juillet 1978 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- avenants n° 34 (1er article) et n° 35 (un barème) du 11 juillet 1978 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- avenants n° 34 (1er et 2e articles) et n° 35 (un barème) du 11 juillet 1978 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise).
Les dispositions de l'avenant n° 37 à l'annexe I, de l'avenant n° 34 à l'annexe II, et de l'avenant n° 35 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 les dispositions des :
- avenant n° 39 (un barème) du 26 janvier 1979 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- avenant n° 36 (un barème) du 26 janvier 1979 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- avenant n° 37 (un barème) du 26 janvier 1979 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- avenant n° 37 (un barème) du 26 janvier 1979 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise).
Les dispositions de l'avenant n° 39 à l'annexe I, de l'avenant n° 36 à l'annexe II et de l'avenant n° 37 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 les dispositions des :
- avenant n° 40 (un barème) du 18 juillet 1979 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée " Dispositions particulières aux ouvriers " ;
- avenant n° 37 (un barème) du 18 juillet 1979, à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée " Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P. " ;
- avenant n° 38 (un barème) du 18 juillet 1979 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée " Dispositions particulières aux employés de chantiers " ;
- avenant n° 38 (un barème) du 18 juillet 1979 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée " Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise ".
Les dispositions de l'avenant n° 40 à l'annexe I de l'avenant n° 37 à l'annexe II et de l'avenant n° 38 à l'annexe III relatives aux salaires minimaux garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimal interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions des :
- avenant n° 41 (un barème) du 23 octobre 1979 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée " Dispositions particulières aux ouvriers " ;
- avenant n° 38 (un barème) du 23 octobre 1979, à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée " Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P. " ;
- avenant n° 39 (un barème) du 23 octobre 1979 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée " Dispositions particulières aux employés de chantiers " ;
- avenant n° 39 (un barème) du 23 octobre 1979 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée " Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise ".
Les dispositions de l'avenant n° 41 à l'annexe I, de l'avenant n° 38 à l'annexe II et de l'avenant n° 39 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 les dispositions :
- de l'avenant n° 42 (un barème) du 23 janvier 1980 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- de l'avenant n° 39 (un barème) du 23 janvier 1980 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- de l'avenant n° 40 (un barème) du 23 janvier 1980 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantier) ;
- de l'avenant n° 40 (un barème) du 23 janvier 1980 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise).
Les dispositions de l'avenant n° 42 à l'annexe I, de l'avenant n° 39 à l'annexe II, de l'avenant n° 40 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 les dispositions des :
- avenants n° 43 (art. 1er, 2 et 3) du 25 avril 1980 et n° 44 (un barème) du 24 juillet 1980 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- avenants n° 40 (art. 1er et 2) du 25 avril 1980 et n° 41 (un barème) du 24 juillet 1980 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- avenants n° 41 (art. 1er, 2 et 3) du 25 avril 1980 et n° 42 (un barème) du 24 juillet 1980 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- avenants n° 41 (art. 1er, 2 et 3) du 25 avril 1980 et n° 42 (un barème) du 24 juillet 1980 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise).
Les dispositions de l'avenant n° 44 à l'annexe I de l'avenant n° 41 à l'annexe II et de l'avenant n° 42 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 les dispositions :
- de l'avenant n° 6 du 24 juillet 1980 à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 45 (un barème) du 27 octobre 1980 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux ouvriers) ;
- de l'avenant n° 42 (un barème) du 27 octobre 1980 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée (Personnel travaillant pour le compte de la R.A.T.P.) ;
- de l'avenant n° 43 (un barème) du 27 octobre 1980 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux employés de chantiers) ;
- de l'avenant n° 43 (un barème) du 27 octobre 1980 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée (Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise).
Les dispositions de l'avenant n° 45 à l'annexe I, de l'avenant n° 42 à l'annexe II et de l'avenant n° 43 à l'annexe III relatives aux salaires minima garantis sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 les dispositions de l'avenant n° 7 du 19 février 1981 à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 les dispositions de :
- l'avenant n° 46 (sauf l'article 6) du 5 mai 1981 à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 43 (sauf l'article 5) du 5 mai 1981 à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 44 (sauf l'article 6) du 5 mai 1981 à l'annexe III de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 44 (sauf l'article 6) du 5 mai 1981 à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 47 du 23 juillet 1981 à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 44 du 23 juillet 1981 à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 45 du 23 juillet 1981 à l'annexe III de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 45 du 23 juillet 1981 à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n°s 47 à l'annexe I, 44 à l'annexe II et 45 à l'annexe III sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
- l'avenant n° 48 du 18 janvier 1982 à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 45 du 18 janvier 1981 à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 46 du 18 janvier 1982 à l'annexe III de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 46 du 18 janvier 1982 à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord de mensualisation du 4 juin 1982 modifiant la convention collective nationale susvisée.
Les quatre avenants précités sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Les avenants n°s 48 à l'annexe I, 45 à l'annexe II et 46 à l'annexe III sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
L'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'accord du 4 juin 1982 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 4 juin 1982 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'accord du 4 juin 1982 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 ainsi que de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé).
Le barème d'indemnisation figurant à la fin de l'article 5 de l'accord du 4 juin 1982 est étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et des travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
- l'avenant n° 49 du 22 novembre 1982 à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 46 du 22 novembre 1982 à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 47 du 22 novembre 1982 à l'annexe III de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 47 du 22 novembre 1982 à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n°s 49 à l'annexe I, 46 à l'annexe II et 47 à l'annexe III sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 les dispositions de :
- l'avenant n° 50 du 25 mars 1983 à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 47 du 25 mars 1983 à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 48 du 25 mars 1983 à l'annexe III de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 48 du 25 mars 1983 à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n°s 50 à l'annexe I, 47 à l'annexe II et 48 à l'annexe III sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 les dispositions de :
- l'avenant n° 51 du 24 juin 1983 à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 48 du 24 juin 1983 à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 49 du 24 juin 1983 à l'annexe III de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 49 du 24 juin 1983 à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n°s 51 à l'annexe I, 48 à l'annexe II et 49 à l'annexe III sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective natio- nale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
- l'avenant n° 52 du 20 octobre 1983 à l'annexe I de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 49 du 20 octobre 1983 à l'annexe II de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 50 du 20 octobre 1983 à l'annexe III de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 50 du 20 octobre 1983 à l'annexe IV de la convention collective susvisée.
Les avenants n°s 52 à l'annexe I, 49 à l'annexe II et 50 à l'annexe III sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
- l'avenant n° 53 du 22 mars 1984 à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 50 du 22 mars 1984 à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 51 du 22 mars 1984 à l'annexe III de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 51 du 22 mars 1984 à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n°s 53 à l'annexe I, 50 à l'annexe II et 51 à l'annexe III sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
- l'avenant n° 54 du 22 octobre 1984 à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 51 du 22 octobre 1984 à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 52 du 22 octobre 1984 à l'annexe III de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 52 du 22 octobre 1984 à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n°s 54 à l'annexe I, 51 à l'annexe II et 52 à l'annexe III sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
- l'avenant n° 55 du 14 mars 1985 à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 52 du 14 mars 1985 à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 53 du 14 mars 1985 à l'annexe III de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 53 du 14 mars 1985 à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée.
Les avenants n°s 55 à l'annexe I, 52 à l'annexe II et 53 à l'annexe III sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de l'accord du 24 février 1986 relatif aux changements de titulaires d'un marché sur un même chantier, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
- l'avenant n° 58 du 20 octobre 1986 à la convention collective nationale, annexe I ;
- l'avenant n° 55 du 20 octobre 1986 à la convention collective nationale, annexe II ;
- l'avenant n° 56 du 20 octobre 1986 à la convention collective nationale, annexe III ;
- l'avenant n° 56 du 20 octobre 1986 à la convention collective nationale, annexe IV.
Les avenants n°s 58, 55 et 56 aux conventions annexes n°s I, II et III sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
- l'avenant n° 59 du 23 avril 1987 à la convention collective nationale, annexe I ;
- l'avenant n° 56 du 23 avril 1987 à la convention collective nationale, annexe II ;
- l'avenant n° 57 du 23 avril 1987 à la convention collective nationale, annexe III ;
- l'avenant n° 57 du 23 avril 1987 à la convention collective nationale, annexe IV.
Les avenants n°s 59, 56 et 57 aux conventions annexes n°s I, II et III sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de l'accord du 30 septembre 1991 (protocole, préambule, huit barèmes annexés) sur les classifications des emplois, annexe I et annexe II, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
- l'avenant n° 74 du 19 octobre 1993 à la convention collective nationale, annexe I ;
- l'avenant n° 71 du 19 octobre 1993 à la convention collective nationale, annexe IV ;
- l'avenant n° 71 du 19 octobre 1993 à la convention collective nationale, annexe II ;
- l'avenant n° 71 du 19 octobre 1993 à la convention collective nationale, annexe III.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de l'accord du 8 avril 1994 (Prime de vacances) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
l'avenant n° 75 du 6 juin 1994 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
l'avenant n° 72 du 6 juin 1994 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
l'avenant n° 72 du 6 juin 1994 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
l'avenant n° 72 du 6 juin 1994 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée ;
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
- l'avenant n° 77 du 7 juin 1995 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 74 du 7 juin 1995 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 74 du 7 juin 1995 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 74 du 7 juin 1995 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-40 en date du 9 novembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
- l'avenant n° 78 du 23 novembre 1995 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 75 du 23 novembre 1995 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 75 du 23 novembre 1995 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 75 du 23 novembre 1995 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-05 en date du 12 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 6 janvier 1970 du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, les dispositions de :
- l'avenant n° 80 du 5 février 1997 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 77 du 5 février 1997 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 77 du 5 février 1997 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 77 du 5 février 1997 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-21 en date du 4 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de :
- l'avenant n° 81 du 15 octobre 1997 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 78 du 15 octobre 1997 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 78 du 15 octobre 1997 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 78 du 15 octobre 1997 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-49 en date du 16 janvier 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de l'avenant n° 9 du 8 octobre 1998 (Changement de titulaire de marché) aux clauses communes de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-49 en date du 15 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les dispositions de l'accord du 16 octobre 1998 (Cadre d'application des 35 heures) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : " et des sauvegardes " figurant au deuxième alinéa de l'article 03.00 ;
- des termes : " et (ou) unités de travail, entendues comme des unités cohérentes dans l'organisation du travail au sein des établissements " figurant au troisième alinéa de l'article 03.00 ;
- des termes : " et (ou) unités de travail, entendues comme des unités cohérentes dans l'organisation du travail au sein des établissements " figurant au premier alinéa de l'article 04.01 ;
- des troisième et cinquième alinéas de l'article 10.00 ;
- du dernier alinéa de l'article 10.00 ;
- des termes : " un représentant de l'administration " figurant au deuxième alinéa de l'article 12.00.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-50 en date du 22 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, tel qu'il résulte de l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998, les dispositions dudit accord à l'exclusion du point b du paragraphe 1.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-49 en date du 15 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998, tel qu'étendu par arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de :
- l'avenant n° 82 à l'annexe I (Salaires et primes) du 18 février 2000 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 79 à l'annexe II (Salaires et primes) du 18 février 2000 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 79 à l'annexe III (Salaires et primes) du 18 février 2000 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 79 à l'annexe IV (Salaires et primes) du 18 février 2000 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/14 en date du 5 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998, tel qu'étendu par arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de :
- l'avenant n° 83 à l'annexe I (salaires et primes) du 30 novembre 2000 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 80 à l'annexe II (salaires et primes) du 30 novembre 2000 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 80 à l'annexe III (salaires et primes) du 30 novembre 2000 à la convention collective susvisée,
sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
- l'avenant n° 80 à l'annexe IV (salaires et primes) du 30 novembre 2000 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/08 en date du 28 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998 tel qu'étendu par arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de l'accord du 6 mai 2002 relatif au travail de nuit, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " ou pour faire face à un surcroît prévisible, ou non, d'activité " figurant au deuxième alinéa de l'article IV (durée du travail de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code précité ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celle destinée à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salariés avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
L'article IV (Durée du travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998 tel qu'étendu par arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de :
- l'avenant n° 86 du 31 janvier 2003 (barèmes annexés), relatif aux salaires et à diverses primes et indemnités, à l'annexe I (personnels ouvriers) de la convention collective susvisée, sous réserve, s'agissant de l'article 2 " Salaires " et de la grille de salaires annexée, du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ;
- l'avenant n° 83 du 31 janvier 2003 (barème annexé), relatif aux salaires et à diverses primes et indemnités, à l'annexe II (personnels ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens) de la convention collective susvisée, sous réserve, s'agissant de l'article 2 " Salaires " et de la grille de salaires annexée, du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ;
- l'avenant n° 83 du 31 janvier 2003, relatif aux salaires et à diverses indemnités, à l'annexe III (personnels employés de chantier) de la convention collective susvisée, sous réserve, s'agissant de l'article 2 " Salaires ", du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ;
- l'avenant n° 83 du 31 janvier 2003, relatif aux salaires et à diverses indemnités, à l'annexe IV (personnels cadres et agents de maîtrise) de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998, tel qu'étendu par arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de :
- l'avenant n° 87 du 15 janvier 2004 (barèmes annexés), relatif aux salaires et à diverses primes et indemnités, à l'annexe I (Personnels ouvriers) de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 84 du 15 janvier 2004 (barème annexé), relatif aux salaires et à diverses primes et indemnités, à l'annexe II (Personnels ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens) de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 84 du 15 janvier 2004, relatif aux salaires et à diverses indemnités, à l'annexe III (Personnels employés de chantier) de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 84 du 15 janvier 2004, relatif aux salaires et à diverses indemnités, à l'annexe IV (Personnels cadres et agents de maîtrise) de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998, tel qu'étendu par l'arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de :
- l'avenant n° 88 du 14 avril 2005 (barèmes annexés), relatif aux salaires et à diverses primes et indemnités, à l'annexe I (Personnels ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 85 du 14 avril 2005 (barèmes annexés), relatif aux salaires et à diverses primes et indemnités, à l'annexe II (Personnels ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens) de la convention collective nationale susvisée ;
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998, tel qu'étendu par l'arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de :
- l'avenant n° 85 du 14 avril 2005 (barème annexé), relatif aux salaires et à diverses indemnités, à l'annexe III (Employés de chantier) de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 85 du 14 avril 2005 (barème annexé), relatif aux salaires et à diverses indemnités, à l'annexe IV (Cadres et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998 tel qu'étendu par l'arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de :
- l'avenant n° 86 du 16 juin 2006 (Barèmes), relatif aux salaires et à diverses primes et indemnités, à l'annexe II (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 86 du 16 juin 2006 (Barèmes), relatif aux salaires et à diverses indemnités, à l'annexe III (Employés de chantier) de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 86 du 16 juin 2006 (Barèmes), relatif aux salaires et à diverses indemnités, à l'annexe IV (Cadres et agents de maîtrise) de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 89 du 30 juin 2006 (Barèmes), relatif aux salaires et à diverses primes et indemnités, à l'annexe I (Ouvriers) de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susviséevisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998 tel qu'étendu par arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : " que l'apprentissage intervient pour les jeunes ayant effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, et " figurant dans le chapeau du chapitre IX (apprentissage), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 115-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 24 (la collecte et la mutualisation par l'OPCA des contributions minimales de 0,50 % et de 0,15 % relatives au financement des priorités de la branche) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, aux termes desquelles les entreprises occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérées partiellement des versements légaux et conventionnels qui leur sont applicables (financement global fixé à 1,05 % au lieu de 1,60 % dont 0,90 % au titre du plan de formation, 0,15 % au lieu de 0,50 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation et exonération du versement dû au titre du congé de formation).
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998 tel qu'étendu par arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de :
- l'avenant n° 11 du 17 mars 2006, relatif à la prévoyance des salariés non cadres, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : " avant l'âge de 60 ans et " figurant au paragraphe III (Capital double effet) de l'article 11-1 (Définition des garanties décès), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;
- des termes : " et au plus tard à son 65e anniversaire " figurant au paragraphe V (Maintien de la garantie décès) de l'article 11-1, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le paragraphe b (Définition des bénéficiaires) du I (Capital décès) de l'article 11-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles le capital décès est attribué au partenaire auquel le défunt est lié par un pacte civil de solidarité.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998 tel qu'étendu par arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de :
- l'avenant n° 87 du 19 mars 2007 à l'annexe II, relatif aux salaires et à diverses indemnités, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 87 du 19 mars 2007 à l'annexe III, relatif aux salaires et à diverses indemnités, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 87 du 19 mars 2007 à l'annexe IV, relatif aux salaires et à diverses indemnités (grilles annexées), à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 90 du 19 mars 2007 à l'annexe I, relatif aux rémunérations et à diverses indemnités, à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998 tel qu'étendu par l'arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de l'avenant n° 10 du 15 mars 2006 modifiant certaines dispositions de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : " suffisamment à l'avance " figurant au second paragraphe de l'alinéa 1er (Absence d'une durée au plus égale à six mois) de l'article 20 (Maladie-accident du travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, qui ne prévoient pas de condition de ce type dans l'information faite à l'employeur ;
- des termes : " sans pouvoir être cumulé avec le congé d'adoption accordé aux salariés dans le cadre de l'assurance maternité " figurant au premier alinéa de l'article 25 bis (Congé d'adoption), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail qui excluent uniquement le cumul avec le congé maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 2.2 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
L'article 14 (Conditions d'embauchage) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 135-7-II du code du travail, qui prévoient que l'employeur remet au salarié, lors de son embauche, une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Un exemplaire de ces documents est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
L'article 18 (Licenciement collectif) est étendu sous réserve de l'application aux personnes handicapées et aux salariés âgés des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail relatives à l'ordre des licenciements.
L'article 23 ter (Congé parental) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, qui fixent la durée de ce congé parental ou de la période d'activité à temps partiel.
L'article 24 (Congé pour enfant malade) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail issues de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui modifient notamment la durée et les modalités d'application de ce congé.
L'article 40 (Remplacement d'un salarié absent) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail, aux termes desquelles le remplacement d'un salarié absent constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser et pour lequel son accord exprès est exigé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,61 euros.