12 février 1982

Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

Personnel des cabinets médicaux
IDCC 1147
BROCH 3168
NAF 8219Z, 8211Z, 8299Z, 8622B, 8622A, 8623Z, 8690F, 8621Z, 9412Z, 6619A, 8622C, 8690E

Texte de base

Convention collective nationale du 14 octobre 1981
Titre I : Dispositions générales
Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et salariés travaillant dans les cabinets médicaux à titre professionnel uniquement, à l'exclusion du personnel travaillant également au domicile du médecin.

La présente convention s'applique à tous les employeurs inscrits sous la rubrique suivante de la nomenclature des activités définies par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 : n° 84-10 (Cabinets de médecins exerçant sur le territoire français) et à tous les employeurs qui exercent la médecine libérale sous quelque forme que ce soit.

Tout médecin embauchant dans le cadre de son exercice libéral un ou plusieurs salariés est tenu par les dispositions de la présente convention, quel que soit le lieu de son exercice, cabinet de ville, clinique, hôpital, établissement de soins, etc.
ARTICLE 1er
REMPLACE

La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et salariés travaillant dans les cabinets médicaux à titre professionnel uniquement, à l'exclusion du personnel travaillant également au domicile du médecin.

La présente convention s'applique à tous les employeurs qui exercent la médecine libérale sous quelque forme que ce soit, et notamment dans le cadre des activités reprises sous le numéro 85.1 C de la nomenclature NAF.

La présente convention s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'exception des départements d'outre-mer.

Tout médecin embauchant dans le cadre de son exercice libéral un ou plusieurs salariés est tenu par les dispositions de la présente convention, quel que soit le lieu de son exercice, cabinet de ville, clinique, hôpital, établissement de soins, etc.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention collective règle les obligations réciproques et les rapports entre :
– les employeurs exerçant la médecine libérale, sous quelque forme que ce soit et quel que soit le lieu de leur exercice (cabinet de ville, clinique, hôpital, établissement de soins, etc.), et leurs salariés ;
– les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoire et leurs salariés, et ;
– les maisons de santé pluridisciplinaires au sein desquelles au moins un médecin exerce à titre libéral, et leurs salariés.

La présente convention collective ne s'applique toutefois pas au personnel qui, embauché par un médecin dans le cadre de son exercice libéral, travaille également au domicile de ce médecin.  (1) La présente convention s'applique sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des départements d'outre-mer.

(1) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, tel qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 juill. 2000, n° 98-42.949).  
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

Durée, révision, dénonciation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée, chacune des parties ayant la possibilité de la dénoncer dans les conditions définies ci-dessous.

1. Révision

La convention collective est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction concernant le ou les articles soumis à la révision et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de ladite lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. La convocation sera adressée par la partie signataire patronale qui assure le secrétariat.

La présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la présente convention.

2. Dénonciation

La convention peut être à tout moment dénoncée en tout ou partie avec préavis de 3 mois par l'une des parties signataires.

La dénonciation ne pourra intervenir qu'après l'échec de la procédure de révision prévue au paragraphe I.

La présente convention collective de travail restera en vigueur dans les conditions prévues à l'article L. 132-7 du code du travail.

Toute dénonciation doit être signifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Avantages acquis
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La présente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement, antérieurement à la signature de ladite convention, tant en ce qui concerne les salaires que les conditions et la durée du travail.

Les accords antérieurement intervenus, notamment entre syndicats de spécialistes et organisations syndicales, entrent dans ce cadre.

Date d'application
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La présente convention collective entrera en vigueur au jour de son extension par arrêté ministériel.

Contrat à durée déterminée
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les salariés qui sont embauchés pour une durée déterminée dans un cabinet médical bénéficient des dispositions incluses dans la présente convention.

Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion
Liberté syndicale, liberté d'opinion
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer à la défense collective des intérêts afférents à leur condition, de poursuivre leur but dans les limites légales et conventionnelles.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance syndicale, les opinions, les croyances religieuses quelles qu'elles soient, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite, ou la répartition du travail, les mesures de discipline, le congédiement ou l'avancement et pour appliquer la présente convention collective, et à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat (1).

Le personnel s'engage, de son côté, à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des salariés.

Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Exercice du droit syndical
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le libre exercice du droit syndical s'exercera conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Des panneaux d'affichage seront, dans chaque cabinet comprenant plus de 10 salariés, réservés aux communications et informations syndicales. Ils devront être placés dans des lieux non accessibles à la clientèle.

Sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins 1 mois à l'avance, les salariés mandatés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour assister aux congrès statutaires de ces organisations. Sur demande écrite présentée au moins 1 semaine à l'avance, ils pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour assister aux commissions paritaires prévues par la présente convention et, éventuellement, à des réunions syndicales d'ordre exceptionnel.

Absence pour exercer une fonction syndicale
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Dans le cas où un salarié ayant plus de 1 an de présence effective dans le cabinet médical est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale, celui-ci jouira, pendant 1 an à compter du moment où il a terminé son mandat, d'une priorité d'embauche dans son emploi ou un emploi similaire. La demande d'embauche devra être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du mandat et être acompagnée d'une attestation écrite du syndicat précisant la date d'expiration de ce mandat. Le salarié réembauché bénéficiera de l'ancienneté et des avantages qu'il avait acquis lorsqu'il a quitté le cabinet.

Elections des délégués du personnel
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Conformément à la loi, dans les cabinets ayant plus de 10 salariés, il sera procédé aux élections de délégués du personnel.

Compétence et responsabilité civile du personnel
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les médecins s'interdisent de demander à leur personnel d'accomplir des actes en matière médicale qui ne sont pas de leur compétence réglementaire.

Les médecins devront contracter des assurances couvrant la responsabilité civile de leur personnel.
Titre III : Appointements et salaires
Principes généraux
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La grille de classification et la valeur du point définissant les salaires du personnel des cabinets médicaux privés font l'objet de dispositions annexées à la présente convention.

A la demande de la partie la plus diligente, les parties signataires se réuniront, au plus tard dans un délai de 1 mois, en vue de la révision des barèmes.

Le salaire du personnel féminin ne subit aucun abattement par rapport à celui du personnel masculin.

Mensualisation
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le personnel " temps plein " et " temps partiel " est mensualisé, à l'exception des personnels temporaire, intermittent et saisonnier.

Bulletins de salaire
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les bulletins de salaire sont obligatoires, conformément à la loi. Ils doivent comporter :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et le numéro du code A.P.E. caractérisant l'activité de l'établissement ;

3° Le nom et l'emploi du salarié, la qualification professionnelle et le coefficient hiérarchique, l'ancienneté ;

4° Le nombre d'heures, en distinguant les heures normales des heures supplémentaires ;

5° La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;

6° Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;

7° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

8° Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;

9° La date du paiement de la rémunération ;

10° Les dates du congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Titre IV : Ancienneté
Prime d'ancienneté
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes :

Majoration immédiate :

- 4 % après 3 ans ;

- 7 % après 6 ans ;

- 10 % après 9 ans ;

- 13 % après 12 ans ;

- 16 % après 15 ans.

Majoration dans les 2 ans à compter de la signature de la présente convention : 18 % après 18 ans.

Majoration dans les 4 ans à compter de la signature de la présente convention : 20 % après 20 ans.

Le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré.

Le personnel en fonctions au moment de la mise en application de la présente convention bénéficiera de la carrière d'ancienneté prévue ci-dessus.

Titre V : Durée et conditions de travail (1)
Durée du travail
ARTICLE 15
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions légales ou conventionnelles.

Les parties contractantes sont d'accord pour constater que la durée de présence correspond à la durée de travail. Des dispositions particulières seront prévues pour les gardiens et veilleurs de nuit.

Pour le personnel faisant la journée continue, le temps des repas, s'il excède trente minutes, ne sera pas compris dans le temps de travail, à moins que pendant ce temps le personnel reste astreint à répondre au téléphone, à ouvrir la porte, etc., auquel cas, le temps du repas reste inclus dans le temps de travail.

Si un cabinet ferme en dehors de la période légale des congés, le personnel, qu'il soit ou non astreint à une présence au cabinet, percevra son salaire normal, sans retenue. Les heures de travail non effectuées pourront cependant être récupérées ultérieurement, sans que la durée du travail de la semaine ne dépasse la durée légale maximale de travail dans la limite totale annuelle de 40 heures.

L'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 10 heures.

En cas de journée discontinue, elle ne pourra être fractionnée en plus de 2 vacations dont la plus courte ne saurait être inférieure à 3 heures.

Le temps de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.

Les modifications de l'horaire habituel devront être portées par écrit à la connaissance des employés au moins 15 jours à l'avance, sauf cas de force majeure.

(1) Voir avenant n° 2 du 23 avril 1982.

Cas particulier des cabinets de radiologie
ARTICLE 16
REMPLACE

En ce qui concerne les employés affectés d'une façon permanente dans les cabinets de radiologie, les responsables appliqueront strictement la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 et les arrêtés des 24 et 28 avril 1968.

ARTICLE 16
en vigueur étendue

En ce qui concerne les employés affectés dans les cabinets de radiologie, les responsables appliqueront strictement la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 et l'obligation de faire bénéficier les salariés des contrôles de contamination prévus par les textes.

ARTICLE 16
MODIFIE

En ce qui concerne les employés affectés d'une façon permanente dans les cabinets de radiologie, les responsables appliqueront strictement la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 et l'obligation de faire bénéficier les salariés des contrôles de contamination prévus par les textes.

Titre VI : Les heures supplémentaires
Majorations pour heures supplémentaires
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Lorsque les besoins du cabinet médical l'exigent, des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les limites prévues par la loi.

Les heures supplémentaires seront rétribuées conformément aux modalités légales.

Les heures effectuées de 22 heures à 6 heures sont majorées de 100 %, hormis les gardes visées à l'article 18.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales et réglementaires prévues pour les entreprises ayant plus de 10 salariés.

Les règles légales en matière de repos compensateur devront s'appliquer.

Indemnité de garde, Indemnité de garde et indemnité d'astreinte
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Indemnité de garde

Lorsque la continuité des services l'exige, certains personnels dont la liste est à fixer par écrit 15 jours à l'avance, pour chaque cabinet, pourront être appelés à assurer une garde.

Ce temps de garde sera soit inclus dans le temps de travail, soit rémunéré en heures supplémentaires, par entente entre le salarié et l'employeur.

Cependant les gardes ne pourront excéder 1 dimanche par mois et 4 nuits par mois, dont 2 consécutives au maximum.

Il est précisé qu'en aucun cas un employeur ne peut faire assurer la garde de nuit par du personnel tenu à travailler pendant la journée dans le cabinet.



Indemnité d'astreinte

Personnel tenu de rester à son domicile pour pouvoir répondre à l'appel du médecin pour assurer avec lui les urgences ou personnel astreint à répondre aux appels téléphoniques des malades étant domicilié sur le lieu de travail, exclusion faite des gardiens et veilleurs de nuit :

Indemnité astreinte : 20 % du salaire horaire lorsque l'installation du téléphone au domicile du salarié est imposée par le médecin pour les besoins de l'astreinte, celui-ci devra indemniser son salarié des frais d'installation et d'abonnement ;

Indemnité si le salarié est obligé de se déplacer pour un travail effectif au cours de l'astreinte : le double du salaire horaire de sa catégorie proportionnellement à la durée de déplacement, y compris le trajet. Il est précisé que le temps maximal de cette astreinte ne peut excéder 1 semaine sur 4, sauf accord écrit entre les parties.


Titre VII : Modes et conditions de recrutement
Embauchage
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Toute embauche sera confirmée à l'intéressé par une lettre dans laquelle seront indiqués la nature et le ou les lieux de l'emploi, ses fonctions, le coefficient hiérarchique, la rémunération, la durée hebdomadaire du travail, la référence à la convention collective appliquée et la durée de la période d'essai.

Toute modification de fonction entraînera une notification écrite à l'intéressé.

A la demande de l'employeur, le personnel technique devra fournir le diplôme correspondant à sa spécialité, ou justification d'apprentissage et de bonne connaissance de sa qualification.

L'employeur devra tenir à la disposition des salariés un exemplaire à jour de la présente convention.
Examen médical
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Tout travailleur sera soumis dès l'embauche, même temporaire, à un examen médical complet à la diligence et à la charge de l'employeur, dans un service de médecine du travail agréé.

Si le postulant est reconnu inapte, son entrée dans le cabinet médical lui sera refusée. Dans ce cas, l'intéressé sera informé que son refus d'embauche est dû à une raison de santé, afin qu'il puisse prendre toutes dispositions nécessaires.
Période d'essai
ARTICLE 21
REMPLACE

La période d'essai est de 1 mois. Cette période pourra être renouvelée 1 fois à la demande de l'une ou l'autre partie. Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans préavis. Pour les cadres, la période d'essai est portée à 3 mois, renouvelable 1 fois.

ARTICLE 21
en vigueur étendue

La période d'essai est de 2 mois. Cette période pourra être renouvelée une fois à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Pour les cadres, la période d'essai est de 4 mois, renouvelables.

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail. Ainsi, la lettre d'engagement ou le contrat de travail peuvent prévoir une durée de période d'essai plus courte.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Titre VIII : Les catégories de personnel
Ancienneté du personnel à durée déterminée engagé comme permanent
ARTICLE 23
REMPLACE

Tout employé qui passera, à la fin de son contrat à durée déterminée, dans l'effectif permanent sera exempt de la période d'essai ou de la période d'essai correspondant au temps de travail accompli dans sa catégorie, et son ancienneté commencera à courir à partir de la date de la première embauche.

L'employé qui passera, à la fin de son contrat à durée déterminée, dans l'effectif permanent en changeant de poste ne bénéficiera pas de ces dispositions mais la période d'essai sera réduite de moitié.

Si la durée des contrats à durée déterminée pour un même salarié dans un même cabinet excède six mois, le salarié entrera dans le cadre du personnel permanent et la date du premier contrat provisoire servira de base pour le calcul de l'ancienneté. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où le salarié temporaire remplace un salarié absent : ce personnel ne deviendra permanent que si et lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir reprendre son travail.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Tout employé qui passera à la fin de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera exempt de la période d'essai ou de la période d'essai correspondant au temps de travail accompli dans sa catégorie, et son ancienneté commencera à courir à partir de la date de la première embauche.

L'employé qui passera à la fin de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en changeant de poste ne bénéficiera pas de ces dispositions mais la période d'essai sera réduite de moitié.

Si la durée des contrats à durée déterminée pour un même salarié dans un même cabinet excède 6 mois, le salarié entrera dans le cadre du personnel employé à durée indéterminée et la date du premier contrat provisoire servira de base pour le calcul de l'ancienneté. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où le salarié embauché pour une durée déterminée remplace un salarié absent : ce personnel ne sera considéré comme travaillant à durée indéterminée que si et lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir reprendre son travail. Sont exclus de cette disposition les contrats aidés dans le cadre de la politique de l'emploi des pouvoirs publics.
Personnel travaillant à domicile
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Le personnel travaillant au cabinet mais dont l'activité se prolonge à son domicile personnel est couvert par la présente convention.

Le personnel travaillant exclusivement à domicile n'est pas couvert par la présente convention.
Titre IX : Rupture du contrat de travail
Licenciement, démission des salariés et départ volontaire à la retraite
ARTICLE 25
REMPLACE

§ 1. Préavis

Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit :

A. - Personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : 15 jours ;

B. - Personnel ayant de 6 mois à 2 ans de présence (toutes catégories) : 1mois ;

C. - Personnel ayant plus de 2 ans de présence :

- licenciement : 2 mois ;

- démission : 1 mois.

D. - Dispositions applicables au personnel cadre en cas de licenciement ou de démission : la durée du préavis est fixée à 3 mois ;

E. - Le personnel embauché pour une durée déterminée bénéficiera d'un préavis de 8 jours à partir de 1 mois de présence et jusqu'à 6 mois (1).

Au-delà de 6 mois, tout salarié maintenu exceptionnellement en contrat provisoire, selon l'article 13, bénéficiera des mêmes droits que le personnel permanent.

§ 2. Indemnité de licenciement (2)

Personnel ayant plus de 2 ans de présence. Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale) et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité sera calculée comme suit :

Moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

A partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Paragraphe étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et 122-3-2 du code du travail. (2) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé).
ARTICLE 25
REMPLACE

§ 1. Préavis

Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit :

A. - Personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : 15 jours ;

B. - Personnel ayant de 6 mois à 2 ans de présence (toutes catégories) : 1mois ;

C. - Personnel ayant plus de 2 ans de présence :

- licenciement : 2 mois ;

- démission : 1 mois.

D. - Dispositions applicables au personnel cadre en cas de licenciement ou de démission : la durée du préavis est fixée à 3 mois ;

E. - Le personnel embauché pour une durée déterminée bénéficiera d'un préavis de 8 jours à partir de 1 mois de présence et jusqu'à 6 mois (1).

Au-delà de 6 mois, tout salarié maintenu exceptionnellement en contrat provisoire, selon l'article 13, bénéficiera des mêmes droits que le personnel permanent.

§ 2. Indemnité de licenciement

Une indemnité de licenciement est due pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté, quel que soit le motif du licenciement, en dehors du cas de faute grave.

Cette indemnité sera calculée comme suit :

- moins de 10 ans d'ancienneté : de 1 / 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est égal à 1 / 12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature.

(1) Paragraphe étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et 122-3-2 du code du travail.
ARTICLE 25
en vigueur étendue

§ 1. Préavis

Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit :

A. - Personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : 15 jours ;

B. - Personnel ayant de 6 mois à 2 ans de présence (toutes catégories) : 1mois ;

C. - Personnel ayant plus de 2 ans de présence :

- licenciement : 2 mois ;

- démission : 1 mois.

D. - Dispositions applicables au personnel cadre en cas de licenciement ou de démission : la durée du préavis est fixée à 3 mois ;

E. - Le personnel embauché pour une durée déterminée bénéficiera d'un préavis de 8 jours à partir de 1 mois de présence et jusqu'à 6 mois.

Au-delà de 6 mois, tout salarié maintenu exceptionnellement en contrat provisoire, selon l'article 13, bénéficiera des mêmes droits que le personnel permanent.

§ 2. Indemnité de licenciement

Une indemnité de licenciement est due pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté, quel que soit le motif du licenciement, en dehors du cas de faute grave.

Cette indemnité sera calculée comme suit :

- moins de 10 ans d'ancienneté : de 1 / 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est égal à 1 / 12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature.

Indemnité de départ volontaire à la retraite

En cas de départ volontaire du salarié à la retraite, l'indemnité versée par l'employeur est la suivante :

- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

- 2 mois 1/2 de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.

Recherche d'un emploi
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Pour toutes catégories, pendant la période de préavis de licenciement :

1° Le personnel bénéficie de 2 heures payées par jour pour la recherche d'un emploi ;

2° Ces heures payées peuvent, en accord entre les parties, être cumulées en une seule journée de 8 heures tous les 4 jours, afin de faciliter la recherche d'un emploi ;

3° Le salarié, s'il trouve un emploi avant l'expiration du préavis de licenciement, peut résilier son contrat de travail dans les 24 heures.

L'employeur ne sera pas tenu de payer la période de préavis non effectuée.

Ancienneté du personnel réembauché
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Tout travailleur qui, après licenciement ou démission, reprendra du travail dans le même cabinet médical, gardera droit à son ancienneté acquise avant le licenciement ou la démission.

Cessation d'activité du cabinet
ARTICLE 28
en vigueur étendue

En cas de suspension de l'activité d'un cabinet médical pour une durée supérieure à 3 mois, le contrat de travail se trouve rompu et les droits des travailleurs sont garantis par les articles ci-dessus concernant les licenciements.

En cas de reprise d'activité, le personnel ainsi licencié aura priorité pour l'embauche ; il retrouvera l'ancienneté acquise ainsi que les avantages acquis.

Lorsque les licenciements ne pourront être évités, les employeurs tiendront compte de l'ancienneté dans le cabinet et des charges de famille.

Titre X : Suspension du contrat de travail
Suspension du fait du salarié
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Les absences justifiées par la maternité, les maladies professionnelles ou les accidents du travail n'entraînent pas la rupture du contrat.

Les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum de 1 an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail (1).

Les absences pour cas de force majeure ne constituent pas une rupture du contrat si elles n'entraînent pas une absence de plus de 8 jours (1).

Les périodes militaires, quelle que soit leur durée, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, le contrat est suspendu.

Toute absence devra faire l'objet, sauf impossibilité majeure, d'une notification écrite à l'employeur dans les 3 jours.

(1) Alinéas étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Changement de titulaire du cabinet
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Si un cabinet médical, pour diverses raisons, vient à changer de titulaire, l'ensemble des salariés continuent à bénéficier des avantages acquis à cette date. Il ne peut y avoir ni suspension, ni rupture du contrat de travail.

Si un employeur décide pour des raisons techniques ou immobilières de changer de lieu d'exercice de sa profession, le personnel qui désirera continuer son travail dans ce cabinet continuera à bénéficier des droits et avantages antérieurement acquis.

Le personnel qui ne désirera pas continuer son travail dans le nouveau cabinet sera considéré comme démissionnaire si le transfert n'entraîne pas nécessairement pour lui un changement de résidence. Dans le cas contraire, le contrat sera considéré comme rompu par l'employeur. En cas de difficulté d'application, le tribunal compétent sera appelé à se prononcer.
Titre XI : Congés payés et vacances
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Le personnel salarié visé par la présente convention bénéficie chaque année de vacances payées aux taux des appointements réels conformément à la loi.

A la date du départ en congés, il devra être payé à tout salarié la moitié de ses congés et, sur sa demande, l'intégralité.

Si, à la suite des congés annuels, le salarié ne reprend pas son activité, par démission ou par licenciement, ou par départ en congé de maternité, la totalité des sommes dues lui sera versée.

Le nombre de jours de congés payés est fixé à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.

Cette disposition est applicable à compter du 1er juin 1981.

Période de référence
ARTICLE 32
en vigueur étendue

La période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence est comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

Période des congés payés
ARTICLE 33
en vigueur étendue

La période de congés payés annuels doit être comprise dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sous réserve des dispositions particulières aux stations thermales, balnéaires et climatiques.

Les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties.

Les salariés originaires des territoires d'outre-mer auront la possibilité de bloquer sur 2 ans leurs congés.

Fractionnement
ARTICLE 34
en vigueur étendue

Le congé ne pourra être fractionné qu'après accord avec le salarié et l'une des périodes ne pourra être inférieure à 12 jours ouvrables.

Si une partie des congés annuels est imposée au salarié en dehors de la période légale de congé, les congés seront prolongés de 2 jours ouvrables pour la 1re semaine, de 1 jour pour chacune des semaines qui suivent.

Cet article s'applique sous réserve de la disposition fixée à l'article 33 (alinéa 1er).

Date des congés - Affichages
ARTICLE 35
en vigueur étendue

Au début de chaque année, et au minimum 2 mois avant la date du début de la période légale de congés, les dates des congés doivent être fixées et affichées en fonction notamment :

- des nécessités de service ;

- des préférences personnelles avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d'âge scolaire ;

- de l'ancienneté dans l'établissement.

Périodes de travail effectif
ARTICLE 36
en vigueur étendue

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :

- les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires, formation permanente, etc.) ;

- les périodes de congés payés ;

- les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-26 du code du travail ;

- les absences pour accidents de travail et maladies professionnelles limitées à une période ininterrompue d'une année (art. L. 223-4 du code du travail) ;

- les périodes militaires ;

- les congés de courte durée justifiés ;

- les absences pour congés d'éducation ouvrière, les congés de formation de cadres ou d'animateurs pour la jeunesse ;

- les absences pour participation aux commissions paritaires prévues par la présente convention ;

- les congés prévus à l'article 7.
Maladie
ARTICLE 37
en vigueur étendue

Si un employé se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de celui-ci à partir du moment où son congé maladie prendra fin, ou à une date ultérieure fixée entre les parties. Il ne pourra être exigé une reprise de travail de 24 heures entre la fin du congé maladie et le début du congé annuel.

ARTICLE 38
en vigueur étendue

Si un employé tombe malade pendant son congé annuel, il sera mis en congé maladie dès la date indiquée sur le certificat médical. Il est tenu d'en adresser justification. Une durée de congé égale à ce temps d'interruption sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord entre les parties.

Titre XII : Congés de courte durée
Fêtes légales
Congés exceptionnels de courte durée
ARTICLE 40
REMPLACE

Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :

- pour le déménagement : 1 jour ;

- pour la naissance et l'adoption : congés prévus par les articles L. 562 et L. 563 du code de la sécurité sociale ;

- pour le mariage : 5 jours ;

- pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;

- pour le mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

- pour le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe :

2 jours ;

- pour le décès d'un conjoint : 5 jours ;

- pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ;

- pour présélection militaire : 3 jours maximum.

Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit prévenu, sauf cas de force majeure, 15 jours à l'avance.

ARTICLE 40
en vigueur étendue

Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :

- pour le déménagement : 1 jour ;

pour la naissance et l'adoption : congés prévus par l' article L. 3142-1 2° du code du travail ;

- pour le mariage ou le Pacs : 5 jours ;

- pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;

- pour le mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

- pour le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe :

2 jours ;

- pour le décès d'un conjoint ou d'un partenaire pacsé : 5 jours ;

- pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ;

- pour présélection militaire : 3 jours maximum.

Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit prévenu, sauf cas de force majeure, 15 jours à l'avance.

Congés pour convenance personnelle
ARTICLE 41
en vigueur étendue

En dehors des cas précités, des congés pour convenance personnelle pourront être accordés selon les possibilités du cabinet et ne seront pas rémunérés.

Congé non rémunéré pour soigner un enfant ou un parent
ARTICLE 42
en vigueur étendue

Un congé non rémunéré de 3 mois maximum pourra être accordé exceptionnellement à un salarié pour soigner un membre de sa propre famille (parents, enfants ou conjoint) sur justification médicale de la maladie.

Titre XIII : Indemnisation du congé maladie
ARTICLE 43
REMPLACE

Les salariés ayant un an d'ancienneté et :

- à condition d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

- à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale,
bénéficieront, à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et, à compter du quatrième jour d'absence en cas de maladie, de 90 p. 100 de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières.
ARTICLE 43
en vigueur étendue

Les salariés ayant 1 an d'ancienneté et :

- à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

- à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale,

bénéficieront, à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et, à compter du 4e jour d'absence en cas de maladie, de 100 % de la rémunération nette telle que définie à l'annexe I qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières.

Prévoyance
ARTICLE 44
REMPLACE

Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43.(1)

Les cotisations à ce régime seront prises en charge à concurrence de 40 p. 100 par le salarié, 60 p. 100 par l'employeur, y compris sur la part correspondant à la mensualisation.(1)

Les organismes assureurs, limités en nombre, devront accepter un cahier des charges précis et un comité de gestion paritaire en vue de couvrir les risques décès, maladie et invalidité.(1)

Le personnel non cadre des cabinets médicaux bénéficie d'un régime de retraite complémentaire.
(1) Les trois premiers alinéas de cet article sont étendus sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
ARTICLE 44
REMPLACE

Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43.(1)

Les cotisations à ce régime seront prises en charge à concurrence de 40 p. 100 par le salarié, 60 p. 100 par l'employeur, y compris sur la part correspondant à la mensualisation.(1)

Les organismes assureurs, limités en nombre, devront accepter un cahier des charges précis et un comité de gestion paritaire en vue de couvrir les risques décès, maladie et invalidité.(1)

Le personnel non cadre des cabinets médicaux bénéficie d'un régime de retraite complémentaire.

Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera, à compter du 1er janvier 1994, d'une garantie de rente éducation gérée dans le cadre du régime mis en oeuvre par l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (O.C.I.R.P.).

Le niveau de cette garantie, le taux de cotisation et ses modalités d'application sont définies dans le cadre d'une annexe au cahier des charges.
(1) Les trois premiers alinéas de cet article sont étendus sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
ARTICLE 44
REMPLACE

Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43.(1)

Les cotisations à ce régime seront prises en charge à concurrence de 40 % par le salarié, 60 % par l'employeur, y compris sur la part correspondant à la mensualisation.

Les organismes assureurs, limités en nombre, devront accepter un cahier des charges précis et un comité de gestion paritaire en vue de couvrir les risques décès, maladie et invalidité.(1)

Le personnel non cadre des cabinets médicaux bénéficie d'un régime de retraite complémentaire.

Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera, à compter du 1er janvier 1994, d'une garantie de rente éducation gérée dans le cadre du régime mis en oeuvre par l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (OCIRP).

Le niveau de cette garantie, le taux de cotisation et ses modalités d'application sont définies dans le cadre d'une annexe au cahier des charges.

L'organisme assureur (l'OCIRP) s'engage à présenter annuellement à la commission paritaire le compte des résultats consolidés.

Par ailleurs, ladite commission paritaire examinera, conformément aux dispositions de l'article 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et les modalités de mise en oeuvre, pour l'application du présent accord, de la mutualisation réalisée dans le cadre de l'OCIRP, dans un délai n'excédant pas 5 ans.

ARTICLE 44
en vigueur étendue

Le personnel des cabinets médicaux bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance dont les conditions sont fixées à l'annexe I de la présente convention collective, relative au régime de prévoyance. Ce régime assure notamment le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43 et devra respecter, pour les salariés ayant le statut de cadres, les obligations issues de la convention nationale du 14 mars 1947.

NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.

Titre XIV : Congé de maternité - Congés d'adoption - Protection des mères
Congés de maternité et d'adoption
ARTICLE 45
en vigueur étendue

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans.

Congé pour élever un enfant
ARTICLE 46
en vigueur étendue

A l'expiration de son congé de maternité, toute mère comptant au moins un an de présence au jour de la naissance et désirant se consacrer à son enfant aura droit, sur sa demande écrite à un congé non rémunéré de 6 mois maximum pendant lequel elle conservera son poste de plein droit.

Passé ce délai, et pendant 6 mois, elle bénéficiera d'une priorité d'embauche. Le bénéfice de cet article nécessite que les intéressées en fassent la demande au minimum 1 mois avant la date prévue de leur reprise.

Titre XV : Déroulement du contrat de travail
ARTICLE 47
en vigueur étendue

Les membres du personnel salarié sont placés sous l'autorité de l'employeur.

Remplacement en cas d'absence ou d'empêchement
ARTICLE 48
en vigueur étendue

En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun membre du personnel de sa catégorie professionnelle ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter ce travail s'il rentre dans la durée légale du travail.

Au-delà de 1 mois, cette situation ne peut se prolonger sans un accord entre l'employeur et le salarié.

Cette disposition ne peut être utilisée pour remplacer un salarié licencié ou démissionnaire.

Mutations à l'intérieur du cabinet
ARTICLE 49
en vigueur étendue

En vertu des dispositions ci-dessus, l'employeur peut procéder à des mutations temporaires à l'intérieur du cabinet, pour des raisons d'ordre technique et considérant les besoins exprès.

L'employeur peut momentanément déplacer des travailleurs de toute catégorie, les occupant à des travaux similaires à ceux qu'il effectuent habituellement.

Le salaire afférent à la véritable catégorie professionnelle leur sera maintenu pendant le temps que durera cette situation momentanée.

Si le remplacement dure plus de 15 jours, et si le remplaçant doit effectuer un travail d'un collègue d'une catégorie supérieure, il percevra une indemnité égale à la différence entre son salaire de base et le salaire de base du salarié remplacé ; cette indemnité sera portée sur les bulletins de paie. Au-delà de 6 mois de remplacement, la classification deviendra effective sauf si le salarié remplace un salarié absent.

ARTICLE 50
Discrétion du personnel. - Correction envers la clientèle
en vigueur étendue

Le personnel doit, en toutes circonstances, observer vis-à-vis de la clientèle la plus grande correction ainsi que vis-à-vis du reste du personnel.

Le personnel est tenu d'observer une discrétion absolue à l'égard des malades et de leur entourage. Pour le personnel tenu au secret professionnel, tout manquement exposerait aux sanctions prévues par l'article 378 du code pénal, sans préjudice des sanctions d'ordre intérieur (licenciement possible).

Les intéressés restes astreints à toutes ces règles après avoir quitté leur emploi.
Titre XVI : Sécurité et hygiène
Médecine du travail
ARTICLE 51
en vigueur étendue

Dans le cadre de la législation de la médecine du travail, des examens médicaux seront périodiquement organisés pour le personnel.

A cet effet, les cabinets médicaux devront être affiliés à un service de médecine du travail agréé.

Les mesures prophylactiques et préventions réglementaires et nécessaires seront appliquées et devront être observées par le personnel, les moyens en étant mis à leur disposition par l'employeur : gants, appareils de protection, désinfectant, dosimètre, etc.

Le personnel pourra s'adresser au médecin du travail pour avoir connaissance des résultats de la dosimétrie (arrêtés des 19 et 23 avril 1968).
ARTICLE 52
Conditions d'hygiène
en vigueur étendue

Dans chaque cabinet médical, il sera mis à la disposition du personnel : vestiaire, w.-c., lavabo dans les conditions prévues par les textes législatifs en vigueur.

Le personnel devra disposer de locaux convenablement éclairés, chauffés et aérés.
Titre XVII : Logement et vêtements professionnels
Avantage en nature
ARTICLE 53
en vigueur étendue

La valeur de l'avantage en nature logement est fixée par un barème annexé à la grille des salaires. La cessation de l'emploi ou la rupture du contrat de travail fera cesser la jouissance du logement qui devra être libéré à l'issue du temps de préavis. Toutefois, en cas de licenciement d'un salarié ayant des enfants à charge un accord sera recherché entre les parties pour une durée plus longue.

ARTICLE 54
Logement
en vigueur étendue

Le logement doit être assuré dans des conditions correctes comportant un minimum de confort. Le personnel ne sera pas logé dans les cabinets de consultation ou tout endroit utilisé dans la journée par une autre personne.

L'employé logé est responsable du bon entretien des locaux, du matériel et du mobilier mis à sa disposition.
Tenue de travail
ARTICLE 55
en vigueur étendue

Lorsque l'employeur exige de son personnel le port d'une tenue de travail particulière, l'achat, le renouvellement et l'entretien en seront à sa charge.

Repas
ARTICLE 56
en vigueur étendue

Si l'horaire de travail comporte des postes en journée continue, le personnel intéressé devra disposer du nécessaire pour faire chauffer son repas. Il le prendra dans un local réservé à cet usage pendant le temps nécessaire. Ceci s'applique quel que soit le nombre de salariés du cabinet.

Si l'effectif du personnel prenant ses repas sur place est égal ou supérieur à 10 salariés, il devra être mis à leur disposition un local pour prendre un repas dans des conditions décentes et le faire réchauffer.

Titre XVIII : Assurance chômage
ARTICLE 57
Assurance chômage
en vigueur étendue

Le régime de l'UNEDIC et des ASSEDIC a été institué le 31 décembre 1958. L'ordonnance du 13 juillet 1967 en a élargi le champ d'application et l'a rendu obligatoire.

Titre XIX : Jeunes travailleurs et handicapés
ARTICLE 58
Jeunes et travailleurs handicapés
en vigueur étendue

Il n'y aura pas d'abattement de salaires pour les jeunes de moins de 18 ans et les salariés handicapés.


Titre XX : Formation professionnelle et permanente
ARTICLE 59
en vigueur étendue

Les employeurs accorderont toutes facilités à leurs personnels pour qu'ils tiennent à jour et perfectionnent leurs connaissances dans le cadre de la formation continue et permanente, telle qu'elle résulte du livre IX du code du travail.

Titre XXI : Commission de conciliation et d'interprétation
Règlement intérieur
ARTICLE 60
REMPLACE

Dans les mois qui suivent la signature de la présente convention, il sera créé une commission nationale de conciliation et d'interprétation.

ARTICLE 60
en vigueur étendue

Il a été institué une commission nationale de conciliation et d'interprétation.

ARTICLE 61
REMPLACE

§ 1. La commission nationale de conciliation et d'interprétation aura la double mission d'interpréter la présente convention et de régler les conflits collectifs à la demande de l'une des parties signataires.

La commission nationale de conciliation et d'interprétation est constituée, d'une part, par un représentant désigné par chaque organisation syndicale de salariés et, d'autre part, par un nombre égal de représentants des organisations patronales signataires de la convention.

Chaque représentant pourra se faire assister par un conseiller technique.

Le secrétariat est assuré dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 (§ 1 et 2).

§ 2. La commission nationale peut, à la demande de l'une des parties concernées, intervenir à titre de conciliation dans un conflit individuel opposant un salarié et un employeur. La demande de saisine de la commission devra être faite par l'une des parties signataires de la présente convention.

Cette disposition sera applicable la première année suivant la mise en application de la présente convention. Au bout d'un an, les parties signataires décideront du maintien ou non de ces dispositions.
ARTICLE 62
REMPLACE

Les membres de la commission nationale sont révocables à tout moment par leurs organisations. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent être désignés à nouveau.

ARTICLE 63
REMPLACE

La commission nationale de conciliation se réunit à la demande d'une des parties signataires, dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.

La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.
ARTICLE 64
REMPLACE

La commission nationale de conciliation et d'interprétation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué salarié.

ARTICLE 65
REMPLACE

Les délibérations de la commission nationale de conciliation et d'interprétation ne sont pas secrètes. Un procès-verbal des délibérations sera établi et approuvé en séance par les représentants des parties, et adressé dans un délai de huit jours à chaque membre de la commission, et aux parties signataires à charge obligatoire pour elles de les communiquer aux parties du conflit.

ARTICLE 61
en vigueur étendue

1. La commission nationale de conciliation et d'interprétation aura la double mission d'interpréter la présente convention et ses avenants et de régler les conflits à la demande de l'une des partiessignataires* (1) de la présente convention.
(1) Terme exclu de l'extension, contraire au principe d'égalité découlant notamment de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (arrêté du 20 octobre 2006, art. 1er).
ARTICLE 62
en vigueur étendue

Les membres sont désignés par courrier par leur organisation représentative signataire respective.

Le mandat des membres de la commission nationale de conciliation et d'interpétation est de 1 an. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent être désignés à nouveau.
ARTICLE 63
en vigueur étendue

La commission nationale de conciliation et d'interprétation se réunit à la demande d'une des parties signataires, dans les 45 jours qui suivent la demande.

La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit sur les causes et objet de la saisine et la ou les questions posées à la commission.
ARTICLE 64
en vigueur étendue

La commission nationale de conciliation et d'interprétation prévue au présent titre est présidée alternativement par un membre représentant les salariés et un membre représentant les employeurs. Le président est nommé au début de chaque année pour 1 an.

ARTICLE 65
en vigueur étendue

Les décisions de la commission nationale de conciliation et d'interprétation sont tenues à la disposition de la branche.

Chaque organisation peut se faire accompagner par un expert pour éclairer ses travaux.

Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents que ce soit en matière d'interprétation que de conciliation. Les délibérations ne sont opposables aux parties que si le quorum de 3/5 des membres est atteint.

Un procès-verbal des délibérations sera établi. Ce procès-verbal sera approuvé et signé par les membres de la commission et adressé dans un délai de 8 jours à chaque membre de la commission, aux parties signataires de la convention à charge obligatoire pour elles de les communiquer aux parties au conflit.

En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, un constat de désaccord est établi par le secrétariat de la commission et communiqué aux parties.

Le texte du procès-verbal est annexé à la convention collective et précise si l'accord est majoritaire ou non.

Un accord unanime fait office d'avenant (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 20 octobre 2006, art. 1er).
Annexe I : Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Toutes références aux termes de « salariés non cadres » et de « salariés cadres » sont remplacées respectivement sur l'ensemble du texte de l'accord par « l'ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 » et par « l'ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 ». (avenant n° 66 du 1er juillet 2014)

Objet
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente annexe a pour objet de définir le régime de prévoyance visé à l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Elle fixe le contenu et les modalités d'application du régime de prévoyance prévu par la convention collective.

La présente annexe prévoit, afin de respecter la convention collective nationale du 14 mars 1947, la mise en place de régimes de prévoyance différents pour les salariés cadres et les salariés non cadres.

NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.

Définition du personnel couvert
ARTICLE 2
REMPLACE

Sont garantis à titre obligatoire par le régime de prévoyance :
-d'une part, l'ensemble des salariés non-cadres comptant dans le cadre de leur contrat de travail au moins un an d'ancienneté.
-d'autre part, l'ensemble des salariés ayant le statut de cadre (y compris les articles 4 bis au sens de la convention collective nationale du 14 mars 1947) sans condition d'ancienneté.

NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.

ARTICLE 2
REMPLACE

Sont garantis à titre obligatoire par le régime de prévoyance :

- d'une part, l'ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 ;

-d'autre part, l'ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Sont garantis à titre obligatoire par le régime de prévoyance :
– d'une part, l'ensemble du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– d'autre part, l'ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Prise d'effet de la garantie du salarié
ARTICLE 3
REMPLACE

Les salariés sont couverts :
-Pour les salariés non-cadres, au jour où ils acquièrent l'ancienneté d'un an
-Pour les cadres, au jour de leur embauche ou de leur promotion dans cette catégorie.

NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.

ARTICLE 3
REMPLACE

Les salariés sont couverts :

- pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, au jour où ils acquièrent l'ancienneté de 1 an dans la branche des cabinets médicaux ;

- pour le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, au jour de leur embauche ou de leur promotion dans cette catégorie.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les salariés sont couverts :
– pour le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, au jour où ils acquièrent l'ancienneté de 1 an dans la branche des cabinets médicaux ;
– pour le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, au jour de leur embauche ou de leur promotion dans cette catégorie.

Cessation de la garantie du salarié
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La garantie doit se poursuivre pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son employeur et cesser :
-à la date de fin ou de rupture de son contrat de travail,
-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.

Maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail
ARTICLE 5
REMPLACE

Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail du salarié.

Toutefois, dans les cas de suspension du contrat de travail énumérés ci-après les garanties de prévoyance sont maintenues dans les conditions suivantes.

a) L'ensemble des garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation à l'assuré dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d'un maintien, total ou partiel, de salaire de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

b) Autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire
1) En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé est assuré dans les conditions prévues à l'article 8 au paragraphe 8-11 " Maintien des garanties décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité ".
2) Maternité-Paternité : pour les périodes de congé légal de maternité ou de paternité, l'assuré reste couvert contre le risque décès sans contrepartie de cotisation.
3) Congé Parental d'éducation :
· pendant la durée du congé parental d'éducation, l'assuré reste couvert en cas de décès sans contrepartie de cotisation.
· pendant la durée du congé parental d'éducation les prestations d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité ne sont pas versées. Si un salarié se trouve en situation d'incapacité de travail ou d'invalidité à l'issue de son congé parental d'éducation, l'arrêt de travail est censé avoir débuté à la date fixée initialement pour la reprise du travail et commence à être indemnisé à l'issue de la période de franchise prévue à l'article 7-1-2. Les cotisations ne sont pas dues pendant cette période.

Dans tous les cas, la prestation sera calculée selon la base de calcul des prestations définie à l'article 6 et précédant la date de suspension du contrat de travail. Les garanties maintenues sont celles dont bénéficie le salarié au titre de la catégorie de personnel dont il relève à la date de suspension du contrat de travail.

NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.


ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail du salarié.

Toutefois, dans les cas de suspension du contrat de travail énumérés ci-après les garanties de prévoyance sont maintenues dans les conditions suivantes.

a) L'ensemble des garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation à l'assuré dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d'un maintien, total ou partiel, de salaire de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

b) Autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire
1) En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé est assuré dans les conditions prévues à l'article 8 au paragraphe 8-11 " Maintien des garanties décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité ".
2) Maternité-Paternité : pour les périodes de congé légal de maternité ou de paternité, l'assuré reste couvert contre le risque décès sans contrepartie de cotisation.
3) Congé Parental d'éducation :
· pendant la durée du congé parental d'éducation, l'assuré reste couvert en cas de décès sans contrepartie de cotisation.
· pendant la durée du congé parental d'éducation les prestations d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité ne sont pas versées. Si un salarié se trouve en situation d'incapacité de travail ou d'invalidité à l'issue de son congé parental d'éducation, l'arrêt de travail est censé avoir débuté à la date fixée initialement pour la reprise du travail et commence à être indemnisé à l'issue de la période de franchise prévue à l'article 7-1-2. Les cotisations ne sont pas dues pendant cette période.

Dans tous les cas, la prestation sera calculée selon la base de calcul des prestations définie à l'article 6 et précédant la date de suspension du contrat de travail. Les garanties maintenues sont celles dont bénéficie le salarié au titre de la catégorie de personnel dont il relève à la date de suspension du contrat de travail.

5.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail au titre de l'article L. 911.8 du code de la sécurité sociale

Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage pour le mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle il ne bénéficie plus, définitivement et totalement des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

Base de calcul des cotisations et des prestations
ARTICLE 6
REMPLACE

La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle est limitée à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire fixe des trois derniers mois pleins de salaire brut, multiplié par quatre, majoré des rémunérations variables des douze mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour les prestations exprimées en pourcentage du salaire net, la base des prestations est celle prévue à l'alinéa précédent déduction faite des charges fiscales et sociales.
Afin d'harmoniser leurs méthodes de calcul, les organismes assureurs désignés déduisent le même taux de charges sociales et fiscales, celui-ci correspond au taux de charges moyen appliqué aux salaires de la profession.
Il est précisé que la CSG et la CRDS sont des impôts dus par le salarié et ne peuvent pas être prises en charge par l'organisme de prévoyance ou l'employeur.
Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet.

NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.


ARTICLE 6
en vigueur étendue

La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration sociale.

La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le treizième mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des cotisations, les avantages en nature et les revenus du capital, ainsi que les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

La base de calcul des cotisations est limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire brut soumis aux cotisations sociales, soit le salaire fixe et les rémunérations variables, des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès.

Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour les prestations exprimées en pourcentage du salaire net, la base des prestations est celle prévue à l'alinéa précédent déduction faite des charges fiscales et sociales.

Afin d'harmoniser leurs méthodes de calcul, les organismes assureurs du régime déduisent le même taux de charges sociales et fiscales, celui-ci correspond au taux de charges moyen appliqué aux salaires de la profession.

Il est précisé que la CSG et la CRDS sont des impôts dus par le salarié et ne peuvent pas être prises en charge par l'organisme de prévoyance ou l'employeur.

Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet.

Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité
ARTICLE 7
REMPLACE

Les présentes garanties bénéficient aux salariés cadres et non-cadres.

7-1 Garantie Incapacité temporaire de travail

Lorsqu'un salarié est dans l'incapacité temporaire de travailler par suite d'une maladie ou d'un accident, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.

7-1-1. Définitions

L'incapacité temporaire de travail correspond à l'impossibilité physique temporaire de travailler suite à une maladie (y compris une maladie professionnelle) ou à un accident (y compris un accident du travail), constatée par une autorité médicale, et ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale.

Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.

7-1-2. Franchise

La franchise est la période ininterrompue suivant le point de départ de chaque arrêt de travail d'un salarié, ne donnant lieu au versement d'aucune prestation par l'organisme assureur.

-En cas de maladie ou d'accident de droit commun ou d'accident de trajet, chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de franchise égal à 3 jours calendaires. Tout nouvel arrêt de travail consécutif à la même affection, éligible aux prestations de la présente garantie, et survenant moins de 60 jours après la reprise d'activité, n'entraîne pas l'application de la période de franchise.

-Aucun délai de franchise n'est appliqué si l'arrêt de travail est occasionné par une maladie professionnelle ou un accident du travail.

7-1-3 Montant

Le salarié percevra, pendant sa période d'incapacité temporaire de travail, 100 % du salaire net de référence.L'organisme de prévoyance déduit de sa prestation les indemnités journalières brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur.
Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après décision du médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas, l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.
En tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité, dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.

7-1-4 Durée

Le versement des indemnités journalières cesse au premier des événements suivants :
-à la date de reprise d'activité, ou s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'employeur ou l'organisme de prévoyance que le bénéficiaire peut reprendre une activité
-en cas de suspension ou de cessation des prestations de la sécurité sociale,
-à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle par la Sécurité sociale ;
-au 1095ème jour d'arrêt de travail ;
-en cas de décès de l'assuré ;
-au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.

7-2 Garantie Invalidité

Lorsqu'un salarié présente une invalidité totale ou partielle, à la suite d'une maladie ou d'un accident, réduisant sa capacité de travail ou de gain, constatée par un médecin et notifiée et prise en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.

Les salariés ne remplissant pas, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.

7-2-1. Définitions

Ouvrent droit à la garantie Invalidité :

· Les invalides classés comme suit :
-Invalidité de 1ère catégorie : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
-Invalidité de 2ème catégorie : Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
-Invalidité de 3ème catégorie : Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

· En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale, l'invalidité correspond à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %.

Pour le salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, l'invalidité doit être également justifiée par une notification :
-soit du classement dans la même catégorie d'invalide de la sécurité sociale ;
-soit du même taux d'incapacité permanente retenu par la sécurité sociale.

7-2-2. Montant

La prestation est versée sous forme de rente et varie en fonction du classement du salarié dans l'une des trois catégories d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente fixé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente d'invalidité est calculée en pourcentage du salaire net de référence défini à l'article 6.

-Invalidité 2e et 3e catégories résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % :
L'assuré percevra 100 % du salaire net de référence. De cette garantie complémentaire seront déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur ou par le régime obligatoire d'assurance chômage.

-Invalidité 1ère catégorie résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité supérieur ou égal à :
L'assuré percevra 50 % de la rente calculée comme ci-dessus.

Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après contrôle du médecin mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.

En tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité ; dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.

7-2-3 Durée

Le versement de la rente d'invalidité cesse au premier des événements suivants :
· si le taux d'incapacité permanente devient inférieur à 50 % ;
· s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance que l'invalidité ou l'incapacité permanente professionnelle n'est plus justifiée ;
· en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente professionnelle versée par la Sécurité sociale ;
· en cas de décès de l'assuré ;
· au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.

7-3 Revalorisation des prestations en cours de service.
Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations en cours de service doivent être revalorisées chaque 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO au cours de l'exercice précédent.
En cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies au présent article.

NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.


ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les présentes garanties bénéficient aux salariés cadres et non-cadres.

7-1 Garantie Incapacité temporaire de travail

Lorsqu'un salarié est dans l'incapacité temporaire de travailler par suite d'une maladie ou d'un accident, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.

7-1-1. Définitions

L'incapacité temporaire de travail correspond à l'impossibilité physique temporaire de travailler suite à une maladie (y compris une maladie professionnelle) ou à un accident (y compris un accident du travail), constatée par une autorité médicale, et ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale.

Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.

7-1-2. Franchise

La franchise est la période ininterrompue suivant le point de départ de chaque arrêt de travail d'un salarié, ne donnant lieu au versement d'aucune prestation par l'organisme assureur.

-En cas de maladie ou d'accident de droit commun ou d'accident de trajet, chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de franchise égal à 3 jours calendaires. Tout nouvel arrêt de travail consécutif à la même affection, éligible aux prestations de la présente garantie, et survenant moins de 60 jours après la reprise d'activité, n'entraîne pas l'application de la période de franchise.

-Aucun délai de franchise n'est appliqué si l'arrêt de travail est occasionné par une maladie professionnelle ou un accident du travail.

7-1-3 Montant

Le salarié percevra, pendant sa période d'incapacité temporaire de travail, 100 % du salaire net de référence.L'organisme de prévoyance déduit de sa prestation les indemnités journalières brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur.
Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après décision du médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas, l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.
En tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité, dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.

7-1-4 Durée

Le versement des indemnités journalières cesse au premier des événements suivants :
-à la date de reprise d'activité, ou s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'employeur ou l'organisme de prévoyance que le bénéficiaire peut reprendre une activité
-en cas de suspension ou de cessation des prestations de la sécurité sociale,
-à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle par la Sécurité sociale ;
-au 1095ème jour d'arrêt de travail ;
-en cas de décès de l'assuré ;
-au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.

7-2 Garantie Invalidité

Lorsqu'un salarié présente une invalidité totale ou partielle, à la suite d'une maladie ou d'un accident, réduisant sa capacité de travail ou de gain, constatée par un médecin et notifiée et prise en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.

Les salariés ne remplissant pas, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.

7-2-1. Définitions

Ouvrent droit à la garantie Invalidité :

· Les invalides classés comme suit :
-Invalidité de 1ère catégorie : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
-Invalidité de 2ème catégorie : Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
-Invalidité de 3ème catégorie : Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

· En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale, l'invalidité correspond à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %.

Pour le salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, l'invalidité doit être également justifiée par une notification :
-soit du classement dans la même catégorie d'invalide de la sécurité sociale ;
-soit du même taux d'incapacité permanente retenu par la sécurité sociale.

7-2-2. Montant

La prestation est versée sous forme de rente et varie en fonction du classement du salarié dans l'une des trois catégories d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente fixé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente d'invalidité est calculée en pourcentage du salaire net de référence défini à l'article 6.

-Invalidité 2e et 3e catégories résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % :
L'assuré percevra 100 % du salaire net de référence. De cette garantie complémentaire seront déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur ou par le régime obligatoire d'assurance chômage.

- Invalidité de 1re catégorie résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 66 % : l'assuré percevra 50 % de la rente calculée comme ci-dessus.

Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après contrôle du médecin mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.

En tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité ; dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.

7-2-3 Durée

Le versement de la rente d'invalidité cesse au premier des événements suivants :
· si le taux d'incapacité permanente devient inférieur à 50 % ;
· s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance que l'invalidité ou l'incapacité permanente professionnelle n'est plus justifiée ;
· en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente professionnelle versée par la Sécurité sociale ;
· en cas de décès de l'assuré ;
· au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.

7-3 Revalorisation des prestations en cours de service.
Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations en cours de service doivent être revalorisées chaque 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO au cours de l'exercice précédent.
En cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies au présent article.

NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.

Garanties en cas de décès
ARTICLE 8
REMPLACE

8-1 Définitions
Les qualités de conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, personne à charge, s'apprécient à la date de l'événement ouvrant droit à la prestation.
Définition du conjoint :
On entend par conjoint toute personne unie au salarié par les liens du mariage tel que défini aux articles 144 et suivants du code civil et non séparée de corps judiciairement.

Définition du partenaire lié par un Pacs :

On entend par partenaire toute personne unie au salarié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) dans les conditions prévues aux articles 515-1 et suivants du code civil.

Définition du concubin :
Le concubinage ouvre droit aux prestations dès lors que le salarié et son concubin sont libres de tous liens de mariage et de Pacte Civil de Solidarité et qu'à la date du décès le concubinage soit notoire et continu depuis au moins 2 ans. Aucune durée n'est exigée si un enfant reconnu des deux parents est né de la vie commune.

Définition des personnes à charge :
Par personne à charge on doit entendre :
· les enfants du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis.
Ces enfants sont considérés « à charge » jusqu'à leur 18ème anniversaire ou jusqu'à leur 26ème anniversaire s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage ou titulaire d'un contrat de professionnalisation ou sont dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

Sont considérés comme enfants à charge sans limitation d'âge, les enfants du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenairelié par un Pacs reconnus invalides par la Sécurité sociale avant leur 26ème anniversaire et étant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

· les ascendants directs du salarié répondant aux conditions de l'article 1411 III du Code Général des Impôts.

8-2 Capital en cas de décès
Le montant du capital est exprimé en pourcentage de la base des prestations. En cas de décès de l'assuré le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suit :
Pour les salariés cadres :
Assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 140 %
Assuré célibataire, veuf, divorcé, avec une personne à charge 190 %
Assuré marié, pacsé ou vivant en concubinage ‚ sans personne à charge 200 %
majoration par personne à charge supplémentaire 50 %
Pour les salariés non-cadres :
Assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 110 %
Assuré célibataire, veuf, divorcé, avec une personne à charge 150 %
Assuré marié, pacsé ou vivant en concubinage ‚ sans personne à charge 160 %
majoration par personne à charge supplémentaire 40 %

Bénéficiaires :
Le contrat de prévoyance doit prévoir la désignation bénéficiaire-type suivante pour l'attribution de la garantie capital décès :
-en premier lieu au conjoint survivant non divorcé ni séparé judiciairement,
-à défaut, au partenaire lié par un PACS,

-à défaut au concubin,
-à défaut, aux enfants légitimes, naturels, reconnus, recueillis ou adoptifs, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
-à défaut, aux parents, par parts égales entre eux ;
-à défaut, aux ascendants, par parts égales entre eux ;
-à défaut de tous les susnommés, aux héritiers, par parts égales entre eux.
Toutefois, l'assuré a la possibilité de faire, à toute époque, une désignation de bénéficiaire différente par lettre transmise à l'organisme de prévoyance.

8-3 Invalidité absolue et définitive
Le capital décès doit être versé par anticipation au salarié, lorsqu'il est reconnu être en état d'invalidité absolue et définitive.
Un salarié est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de six mois après la date de reconnaissance par la Caisse de Sécurité Sociale, soit du classement 3ème catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.
Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

8-4 Double effet
En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint, partenaire lié par un PACS ou du concubin non remarié du salarié prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.
Ce capital est attribué par parts égales entre les enfants qui étaient à la charge du salarié au moment de son décès et qui sont toujours à charge de son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou de son concubin au moment du décès de ce dernier.

8-5 Garantie Prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS pour les salariés cadres.
La présente garantie ne bénéficie qu'aux salariés cadres.
En cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin d'un salarié, ce dernier bénéficie du versement d'un capital d'un montant égal à 50 % de la base des prestations définie à l'article 6.

8-6 Rente éducation

8-6-1 Définition
En cas de décès d'un salarié cadre ou non-cadre, il est versé une rente Education assurée par l'OCIRP pour chacun des enfants à charge. Cette rente sert à couvrir en tout ou partie les frais relatifs à l'éducation et à la scolarité des enfants à charge du salarié décédé.

8-6-2 Montant et service de la rente
Jusqu'à leur 18ème anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 18 % du salaire de référence défini à l'article 6 ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.
Au delà et jusqu'au 26ème anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
Le versement de la rente est maintenu en cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue par la Sécurité sociale avant son 26ème anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente d'éducation versée est doublé. Il en va de même si le salarié décédé était une mère célibataire dont le ou les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.

8-7 Rente de conjoint pour les salariés cadres
La présente garantie ne bénéficie qu'aux salariés cadres.

8-7-1 Définition
En cas de décès d'un salarié cadre laissant un conjoint ou un concubin ou partenaire lié par un pacs survivant, il est versé à ce dernier une rente viagère.

8-7-2 Montant et service de la rente
Le montant annuel de la rente viagère est égale à 10 % du salaire annuel de référence définie à l'article 6.

Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

Les rentes sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date du décès.

8-7-3 Bénéficiaires
Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacs du salarié cadre décédé.

8-8 Rente handicap

8-8-1 Définition
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.

8-8-2 Montant et service de la rente
Le montant de la rente versée au bénéficiaire est de 500 € par mois.L'évolution annuelle du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.

Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.

8-8-3 Bénéficiaires
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé.
Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies 2° du Code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

8-9 Revalorisation des rentes éducation, de conjoint et handicap.
Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues au règlement propre à cette garantie de cette union.

8-10 Risques non garantis
Les risques non garantis sont ceux exclus par la Loi, la réglementation ou les usages.

8-11 Maintien des garanties décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité.

Les garanties décès, telles que définies ci-dessus, sont maintenues par l'organisme de prévoyance, y compris en cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, aux salariés en incapacité temporaire ou en invalidité et bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires de la part de cet organisme.

Les garanties maintenues en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat d'assurance sont celles prévues à la date de résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, le maintien des garanties « décès » s'applique exclusivement aux prestations liées au décès du salarié à l'exclusion de l'invalidité absolue et définitive et du prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.

En cas de sinistre, le montant de la prestation est déterminé en fonction de la base des prestations, telle que définie à l'article 6, calculée au premier jour de l'arrêt de travail. Cette base est revalorisée chaque 1er janvier en fonction de l'évolution du point ARRCO au cours de l'exercice précédent. Cette revalorisation cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement du contrat d'assurance.

Les garanties décès, telles que précisées ci-dessus, sont maintenues tant que le salarié bénéficie des prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) de l'organisme de prévoyance, y compris après rupture du contrat de travail à l'exclusion du prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.

Si l'employeur a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant le décès des salariés pour souscrire les garanties décès décrites ci-dessus auprès de l'un des organismes assureurs désignés, les prestations en cas de décès sont versées, par le nouvel assureur, sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur, au titre du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat dudit organisme.

Les cabinets médicaux, qui étaient déjà adhérents auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, et pour lesquels, en application des articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, leur a été adressé à effet du 01 janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, continueront à se voir appliquer les dispositions de cet avenant.

Les cabinets médicaux, qui étaient adhérents auprès d'un autre organisme assureur, et pour lesquels, en application des articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, leur a été adressé à effet du 01 janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, pourront en cas de demande d'adhésion auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, demander à celui-ci la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien de cette garantie décès. Si l'organisme assureur désigné accepte cette demande, l'assureur quitté lui transfère les provisions effectivement constituées au titre de ce maintien.

En cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, le maintien des garanties en cas de décès aux bénéficiaires de prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) sera assuré par l'organisme assureur quitté ou par le nouvel organisme assureur moyennant le transfert des provisions afférentes à cet engagement.

8-12 Conséquences de la résiliation des contrats de prévoyance

Sous réserve des stipulations de l'article 8-11 ci-dessus, la résiliation du contrat de prévoyance met fin aux garanties.

Les prestations périodiques, versées sous forme de rente (rente éducation, rente de conjoint et rente Handicap) en cours de versement cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.

Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies à la présente annexe I.

NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.


ARTICLE 8
REMPLACE

8-1 Définitions
Les qualités de conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, personne à charge, s'apprécient à la date de l'événement ouvrant droit à la prestation.
Définition du conjoint :
On entend par conjoint toute personne unie au salarié par les liens du mariage tel que défini aux articles 144 et suivants du code civil et non séparée de corps judiciairement.

Définition du partenaire lié par un Pacs :

On entend par partenaire toute personne unie au salarié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) dans les conditions prévues aux articles 515-1 et suivants du code civil.

Définition du concubin :
Le concubinage ouvre droit aux prestations dès lors que le salarié et son concubin sont libres de tous liens de mariage et de Pacte Civil de Solidarité et qu'à la date du décès le concubinage soit notoire et continu depuis au moins 2 ans. Aucune durée n'est exigée si un enfant reconnu des deux parents est né de la vie commune.

Définition des personnes à charge :
Par personne à charge on doit entendre :
· les enfants du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis.
Ces enfants sont considérés « à charge » jusqu'à leur 18ème anniversaire ou jusqu'à leur 26ème anniversaire s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage ou titulaire d'un contrat de professionnalisation ou sont dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

Sont considérés comme enfants à charge sans limitation d'âge, les enfants du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenairelié par un Pacs reconnus invalides par la Sécurité sociale avant leur 26ème anniversaire et étant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

· les ascendants directs du salarié répondant aux conditions de l'article 1411 III du Code Général des Impôts.

8-2 Capital en cas de décès
Le montant du capital est exprimé en pourcentage de la base des prestations. En cas de décès de l'assuré le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suit :
Pour les salariés cadres :
Assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 140 %
Assuré célibataire, veuf, divorcé, avec une personne à charge 190 %
Assuré marié, pacsé ou vivant en concubinage ‚ sans personne à charge 200 %
majoration par personne à charge supplémentaire 50 %
Pour les salariés non-cadres :
Assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 110 %
Assuré célibataire, veuf, divorcé, avec une personne à charge 150 %
Assuré marié, pacsé ou vivant en concubinage ‚ sans personne à charge 160 %
majoration par personne à charge supplémentaire 40 %

Bénéficiaires :
Le contrat de prévoyance doit prévoir la désignation bénéficiaire-type suivante pour l'attribution de la garantie capital décès :
-en premier lieu au conjoint survivant non divorcé ni séparé judiciairement,
-à défaut, au partenaire lié par un PACS,

-à défaut au concubin,
-à défaut, aux enfants légitimes, naturels, reconnus, recueillis ou adoptifs, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
-à défaut, aux parents, par parts égales entre eux ;
-à défaut, aux ascendants, par parts égales entre eux ;
-à défaut de tous les susnommés, aux héritiers, par parts égales entre eux.
Toutefois, l'assuré a la possibilité de faire, à toute époque, une désignation de bénéficiaire différente par lettre transmise à l'organisme de prévoyance.

8-3 Invalidité absolue et définitive
Le capital décès doit être versé par anticipation au salarié, lorsqu'il est reconnu être en état d'invalidité absolue et définitive.
Un salarié est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de six mois après la date de reconnaissance par la Caisse de Sécurité Sociale, soit du classement 3ème catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.
Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

8-4 Double effet
En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint, partenaire lié par un PACS ou du concubin non remarié du salarié prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.
Ce capital est attribué par parts égales entre les enfants qui étaient à la charge du salarié au moment de son décès et qui sont toujours à charge de son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou de son concubin au moment du décès de ce dernier.

8-5 Garantie Prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS pour les salariés cadres.
La présente garantie ne bénéficie qu'aux salariés cadres.
En cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin d'un salarié, ce dernier bénéficie du versement d'un capital d'un montant égal à 50 % de la base des prestations définie à l'article 6.

8-6 Rente éducation

8-6-1 Définition
En cas de décès d'un salarié cadre ou non-cadre, il est versé une rente Education assurée par l'OCIRP pour chacun des enfants à charge. Cette rente sert à couvrir en tout ou partie les frais relatifs à l'éducation et à la scolarité des enfants à charge du salarié décédé.

8-6-2 Montant et service de la rente
Jusqu'à leur 18ème anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 18 % du salaire de référence défini à l'article 6 ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.
Au delà et jusqu'au 26ème anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
Le versement de la rente est maintenu en cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue par la Sécurité sociale avant son 26ème anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente d'éducation versée est doublé. Il en va de même si le salarié décédé était une mère célibataire dont le ou les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.

8-7 Rente de conjoint pour les salariés cadres
La présente garantie ne bénéficie qu'aux salariés cadres.

8-7-1 Définition
En cas de décès d'un salarié cadre laissant un conjoint ou un concubin ou partenaire lié par un pacs survivant, il est versé à ce dernier une rente viagère.

8-7-2 Montant et service de la rente
Le montant annuel de la rente viagère est égale à 10 % du salaire annuel de référence définie à l'article 6.

Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

Les rentes sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date du décès.

8-7-3 Bénéficiaires
Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacs du salarié cadre décédé.

8-8 Rente handicap

8-8-1 Définition
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.

8-8-2 Montant et service de la rente
Le montant de la rente versée au bénéficiaire est de 500 € par mois.L'évolution annuelle du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.

Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.

8-8-3 Bénéficiaires
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé.
Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies 2° du Code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

8-9 Revalorisation des rentes éducation, de conjoint et handicap.
Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues au règlement propre à cette garantie de cette union.

8-10 Risques non garantis
Les risques non garantis sont ceux exclus par la Loi, la réglementation ou les usages.

8-11 Maintien des garanties décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité.

Les garanties décès, telles que définies ci-dessus, sont maintenues par l'organisme de prévoyance, y compris en cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, aux salariés en incapacité temporaire ou en invalidité et bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires de la part de cet organisme.

Les garanties maintenues en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat d'assurance sont celles prévues à la date de résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, le maintien des garanties « décès » s'applique exclusivement aux prestations liées au décès du salarié à l'exclusion de l'invalidité absolue et définitive et du prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.

En cas de sinistre, le montant de la prestation est déterminé en fonction de la base des prestations, telle que définie à l'article 6, calculée au premier jour de l'arrêt de travail. Cette base est revalorisée chaque 1er janvier en fonction de l'évolution du point ARRCO au cours de l'exercice précédent. Cette revalorisation cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement du contrat d'assurance.

Les garanties décès, telles que précisées ci-dessus, sont maintenues tant que le salarié bénéficie des prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) de l'organisme de prévoyance, y compris après rupture du contrat de travail à l'exclusion du prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.

Si l'employeur a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant le décès des salariés pour souscrire les garanties décès décrites ci-dessus auprès de l'un des organismes assureurs désignés, les prestations en cas de décès sont versées, par le nouvel assureur, sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur, au titre du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat dudit organisme.

Les cabinets médicaux, qui étaient déjà adhérents auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, et pour lesquels, en application des articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, leur a été adressé à effet du 01 janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, continueront à se voir appliquer les dispositions de cet avenant.

Les cabinets médicaux, qui étaient adhérents auprès d'un autre organisme assureur, et pour lesquels, en application des articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, leur a été adressé à effet du 01 janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, pourront en cas de demande d'adhésion auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, demander à celui-ci la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien de cette garantie décès. Si l'organisme assureur désigné accepte cette demande, l'assureur quitté lui transfère les provisions effectivement constituées au titre de ce maintien.

En cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, le maintien des garanties en cas de décès aux bénéficiaires de prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) sera assuré par l'organisme assureur quitté ou par le nouvel organisme assureur moyennant le transfert des provisions afférentes à cet engagement.

8-12 Conséquences de la résiliation des contrats de prévoyance

Sous réserve des stipulations de l'article 8-11 ci-dessus, la résiliation du contrat de prévoyance met fin aux garanties.

Les prestations périodiques, versées sous forme de rente (rente éducation, rente de conjoint et rente Handicap) en cours de versement cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.

Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies à la présente annexe I.

8-13 Garantie frais d'obsèques

Lors du décès du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin tels que définis à l'article 8.1, de l'un de ses enfants à charge tels que définis à l'article 8.1, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

Toutefois, en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, le montant de l'indemnité est limité aux frais réellement engagés.


ARTICLE 8
en vigueur étendue

8-1 Définitions
Les qualités de conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, personne à charge, s'apprécient à la date de l'événement ouvrant droit à la prestation.
Définition du conjoint :
On entend par conjoint toute personne unie au salarié par les liens du mariage tel que défini aux articles 144 et suivants du code civil et non séparée de corps judiciairement.

Définition du partenaire lié par un Pacs :

On entend par partenaire toute personne unie au salarié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) dans les conditions prévues aux articles 515-1 et suivants du code civil.

Définition du concubin :
Le concubinage ouvre droit aux prestations dès lors que le salarié et son concubin sont libres de tous liens de mariage et de Pacte Civil de Solidarité et qu'à la date du décès le concubinage soit notoire et continu depuis au moins 2 ans. Aucune durée n'est exigée si un enfant reconnu des deux parents est né de la vie commune.

Définition des personnes à charge :
Par personne à charge on doit entendre :
· les enfants du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis.
Ces enfants sont considérés « à charge » jusqu'à leur 18ème anniversaire ou jusqu'à leur 26ème anniversaire s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage ou titulaire d'un contrat de professionnalisation ou sont dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

Sont considérés comme enfants à charge sans limitation d'âge, les enfants du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenairelié par un Pacs reconnus invalides par la Sécurité sociale avant leur 26ème anniversaire et étant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

· les ascendants directs du salarié répondant aux conditions de l'article 1411 III du Code Général des Impôts.

8-2 Capital en cas de décès
Le montant du capital est exprimé en pourcentage de la base des prestations. En cas de décès de l'assuré le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suit :
Pour les salariés cadres :
Assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 140 %
Assuré célibataire, veuf, divorcé, avec une personne à charge 190 %
Assuré marié, pacsé ou vivant en concubinage ‚ sans personne à charge 200 %
majoration par personne à charge supplémentaire 50 %
Pour les salariés non-cadres :
Assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 110 %
Assuré célibataire, veuf, divorcé, avec une personne à charge 150 %
Assuré marié, pacsé ou vivant en concubinage ‚ sans personne à charge 160 %
majoration par personne à charge supplémentaire 40 %

Bénéficiaires :
Le contrat de prévoyance doit prévoir la désignation bénéficiaire-type suivante pour l'attribution de la garantie capital décès :
-en premier lieu au conjoint survivant non divorcé ni séparé judiciairement,
-à défaut, au partenaire lié par un PACS,

-à défaut au concubin,
-à défaut, aux enfants légitimes, naturels, reconnus, recueillis ou adoptifs, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
-à défaut, aux parents, par parts égales entre eux ;
-à défaut, aux ascendants, par parts égales entre eux ;
-à défaut de tous les susnommés, aux héritiers, par parts égales entre eux.
Toutefois, l'assuré a la possibilité de faire, à toute époque, une désignation de bénéficiaire différente par lettre transmise à l'organisme de prévoyance.

8-3 Invalidité absolue et définitive
Le capital décès doit être versé par anticipation au salarié, lorsqu'il est reconnu être en état d'invalidité absolue et définitive.
Un salarié est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de six mois après la date de reconnaissance par la Caisse de Sécurité Sociale, soit du classement 3ème catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.
Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

8-4 Double effet

En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint, partenaire lié par un Pacs ou du concubin du salarié prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.

8-5 Garantie Prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS pour les salariés cadres.
La présente garantie ne bénéficie qu'aux salariés cadres.
En cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin d'un salarié, ce dernier bénéficie du versement d'un capital d'un montant égal à 50 % de la base des prestations définie à l'article 6.

8-6 Rente éducation

8-6-1 Définition
En cas de décès d'un salarié cadre ou non-cadre, il est versé une rente Education assurée par l'OCIRP pour chacun des enfants à charge. Cette rente sert à couvrir en tout ou partie les frais relatifs à l'éducation et à la scolarité des enfants à charge du salarié décédé.

8-6-2 Montant et service de la rente
Jusqu'à leur 18ème anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 18 % du salaire de référence défini à l'article 6 ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.
Au delà et jusqu'au 26ème anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
Le versement de la rente est maintenu en cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue par la Sécurité sociale avant son 26ème anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente d'éducation versée est doublé. Il en va de même si le salarié décédé était une mère célibataire dont le ou les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.

8-7 Rente de conjoint pour les salariés cadres
La présente garantie ne bénéficie qu'aux salariés cadres.

8-7-1 Définition
En cas de décès d'un salarié cadre laissant un conjoint ou un concubin ou partenaire lié par un pacs survivant, il est versé à ce dernier une rente viagère.

8-7-2 Montant et service de la rente
Le montant annuel de la rente viagère est égale à 10 % du salaire annuel de référence définie à l'article 6.

Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

Les rentes sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date du décès.

8-7-3 Bénéficiaires
Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacs du salarié cadre décédé.

8-8 Rente handicap

8-8-1 Définition
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.

8-8-2 Montant et service de la rente
Le montant de la rente versée au bénéficiaire est de 500 € par mois.L'évolution annuelle du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.

Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.

8-8-3 Bénéficiaires
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé.
Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies 2° du Code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

8-9 Revalorisation des rentes éducation, de conjoint et handicap.
Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues au règlement propre à cette garantie de cette union.

8-10 Risques non garantis
Les risques non garantis sont ceux exclus par la Loi, la réglementation ou les usages.

8-11 Maintien des garanties décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité.

Les garanties décès, telles que définies ci-dessus, sont maintenues par l'organisme de prévoyance, y compris en cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, aux salariés en incapacité temporaire ou en invalidité et bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires de la part de cet organisme.

Les garanties maintenues en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat d'assurance sont celles prévues à la date de résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, le maintien des garanties « décès » s'applique exclusivement aux prestations liées au décès du salarié à l'exclusion de l'invalidité absolue et définitive et du prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.

En cas de sinistre, le montant de la prestation est déterminé en fonction de la base des prestations, telle que définie à l'article 6, calculée au premier jour de l'arrêt de travail. Cette base est revalorisée chaque 1er janvier en fonction de l'évolution du point ARRCO au cours de l'exercice précédent. Cette revalorisation cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement du contrat d'assurance.

Les garanties décès, telles que précisées ci-dessus, sont maintenues tant que le salarié bénéficie des prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) de l'organisme de prévoyance, y compris après rupture du contrat de travail à l'exclusion du prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.

Si l'employeur a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant le décès des salariés pour souscrire les garanties décès décrites ci-dessus auprès de l'un des organismes assureurs désignés, les prestations en cas de décès sont versées, par le nouvel assureur, sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur, au titre du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat dudit organisme.

Les cabinets médicaux, qui étaient déjà adhérents auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, et pour lesquels, en application des articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, leur a été adressé à effet du 01 janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, continueront à se voir appliquer les dispositions de cet avenant.

Les cabinets médicaux, qui étaient adhérents auprès d'un autre organisme assureur, et pour lesquels, en application des articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, leur a été adressé à effet du 01 janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, pourront en cas de demande d'adhésion auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, demander à celui-ci la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien de cette garantie décès. Si l'organisme assureur désigné accepte cette demande, l'assureur quitté lui transfère les provisions effectivement constituées au titre de ce maintien.

En cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, le maintien des garanties en cas de décès aux bénéficiaires de prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) sera assuré par l'organisme assureur quitté ou par le nouvel organisme assureur moyennant le transfert des provisions afférentes à cet engagement.

8-12 Conséquences de la résiliation des contrats de prévoyance

Sous réserve des stipulations de l'article 8-11 ci-dessus, la résiliation du contrat de prévoyance met fin aux garanties.

Les prestations périodiques, versées sous forme de rente (rente éducation, rente de conjoint et rente Handicap) en cours de versement cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.

Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies à la présente annexe I.

8-13 Garantie frais d'obsèques

Lors du décès du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin tels que définis à l'article 8.1, de l'un de ses enfants à charge tels que définis à l'article 8.1, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

Toutefois, en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, le montant de l'indemnité est limité aux frais réellement engagés.


Cotisations
ARTICLE 9
REMPLACE

Pour les salariés cadres :

Le taux de cotisation est fixé à compter du 1er janvier 2010 à :

2. 50 % de la base des cotisations définie à l'article 6.
La cotisation est répartie de la façon suivante :
-1, 70 % à la charge de l'employeur dont :

-- 0. 77 % affecté à la couverture du risque décès dont 0, 39 % affectée à la couverture des garanties rente éducation rente de conjoint et rente handicap assurées par l'OCIRP ;
--0. 68 % affecté à la couverture du risque incapacité temporaire ;
-- 0. 25 % affecté à la couverture du risque invalidité.

-0, 80 % à la charge du salarié dont :
-- 0. 59 % affecté à la couverture du risque incapacité temporaire ;
-- 0. 21 % affecté à la couverture du risque invalidité.

Pour les salariés non-cadres :

Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

2 % de la base des cotisations définie à l'article 6. dont 0, 80 % à la charge du salarié et 1, 20 % à la charge de l'employeur,
Ce taux intègre la cotisation de 0, 09 % affectée à la couverture des garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP.

A compter du 1er juillet 2009, la cotisation afférente à la couverture des salariés non-cadres fait l'objet d'un taux d'appel à hauteur de 90 %. Le montant de la cotisation appelée s'élève donc à 1. 8 % (1, 08 % à la charge de l'employeur et 0. 72 % à la charge du salarié). Si les comptes annuels du régime de prévoyance des non-cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le 1er jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.

NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.


ARTICLE 9
REMPLACE

Personnel cadre

Taux contractuel

A compter du 1er juillet 2013, le taux de cotisation est fixé à 2,55 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation global Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,38 0,38 -
Frais d'obsèques 0,05 0,05 -
Incapacité temporaire de travail 1,27 0,68 0,59
Invalidité permanente 0,46 0,25 0,21
Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,07 -
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02 -
Rente de conjoint (OCIRP) 0,30 0,30 -
Total 2,55 1,75 0,80

Taux d'appel à 90 % (sauf garanties OCIRP)

Le taux de cotisation est fixé à :

Du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 : 2,23 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation global Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,32 0,32 -
Frais d'obsèques 0,05 0,05 -
Incapacité temporaire de travail 1,08 0,58 0,50
Invalidité permanente 0,39 0,21 0,18
Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,07 -
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02 -
Rente de conjoint (OCIRP) 0,30 0,30 -
Total 2,23 1,55 0,68

A compter du 1er janvier 2014 : 2,34 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation global Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,37 0,37 -
Frais d'obsèques 0,05 0,05 -
Incapacité temporaire de travail 1,12 0,60 0,52
Invalidité permanente 0,41 0,22 0,19
Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,07 -
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02 -
Rente de conjoint (OCIRP) 0,30 0,30 -
Total 2,34 1,63 0,71

Si les comptes annuels du régime de prévoyance des cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion et après avis de celle-ci.

Personnel non cadre

Taux contractuel

A compter du 1er juillet 2013, le taux de cotisation est fixé à 2,05 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation global (*) Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,18 0,11 0,07
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 1,27 0,76 0,51
Invalidité permanente 0,46 0,28 0,18
Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,04 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 2,05 1,23 0,82
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Taux d'appel à 80 % (sauf garanties OCIRP)

Le taux de cotisation est fixé à :

Du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 : 1,58 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation global (*) Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,14 0,08 0,06
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 0,95 0,57 0,38
Invalidité permanente 0,35 0,21 0,14
Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,04 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 1,58 0,94 0,64
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

A compter du 1er janvier 2014 : 1,67 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation global (*) Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,13 0,08 0,05
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 1,03 0,62 0,41
Invalidité permanente 0,37 0,22 0,15
Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,04 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 1,67 1,00 0,67
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Si les comptes annuels du régime de prévoyance des non-cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion et après avis de celle-ci.

ARTICLE 9
MODIFIE

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Taux contractuel :

A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,68 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,40 0,40 -
Frais d'obsèques 0,05 0,05 -
Incapacité temporaire de travail 1,34 0,72 0,62
Invalidité permanente 0,48 0,26 0,22
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,08 -
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02 -
Rente de conjoint (OCIRP) 0,31 0,31 -
Total 2,68 1,84 0,84

Taux d'appel à 80 % (sauf garanties OCIRP) :

Le taux de cotisation est fixé à :

A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation est appelé à 2,23 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,32 0,32 -
Frais d'obsèques 0,04 0,04 -
Incapacité temporaire de travail 1,07 0,58 0,50
Invalidité permanente 0,38 0,21 0,18
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,08 -
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02 -
Rente de conjoint (OCIRP) 0,31 0,31 -
Total 2,23 1,55 0,67

Si les comptes annuels du régime de prévoyance des cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Taux contractuel :

A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,15 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global (*)
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,19 0,12 0,07
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 1,33 0,80 0,53
Invalidité permanente 0,48 0,29 0,19
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,05 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 2,15 1,30 0,85
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Taux d'appel à 70 % (sauf garanties OCIRP) :

Le taux de cotisation est fixé à :

A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation est appelé à 1,54 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global (*)
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,13 0,08 0,05
Frais d'obsèques 0,03 0,02 0,01
Incapacité temporaire de travail 0,94 0,56 0,38
Invalidité permanente 0,34 0,20 0,14
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,05 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 1,54 0,92 0,62
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Si les comptes annuels du régime de prévoyance des non-cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.

(1) L'article 9, en tant qu'il prévoit que l'« OCIRP » est associé aux garanties faisant exception aux taux d'appel de 80 et 70 % figurant audit article, est étendu sous réserve du respect de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 du 13 juin 2013 déclarant la clause de désignation non conforme à la Constitution.

 
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

(2) Le terme « OCIRP » contenu dans les tableaux de cotisation présentés à l'article 9 est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2013-672 du 13 juin 2013 déclarant la clause de désignation non conforme à la Constitution.

 
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 9
REMPLACE

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Taux contractuel

À compter du 1er juillet 2017, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,68 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garantie Taux de cotisation global Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,40 0,40
Frais d'obsèques 0,05 0,05
Incapacité temporaire de travail 1,34 0,72 0,62
Invalidité Permanente 0,48 0,26 0,22
Rente éducation 0,08 0,08
Rente handicap 0,02 0,02
Rente de conjoint 0,31 0,31
Total 2,68 1,84 0,84

Taux d'appel à 85 % (sauf garanties rentes éducation, de conjoint et handicap)

Le taux de cotisation est fixé à :

À compter du 1er juillet 2017 : le taux de cotisation est appelé à 2,34 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garantie Taux de cotisation global Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,340 0,340
Frais d'obsèques 0,043 0,043
Incapacité temporaire de travail 1,139 0,612 0,527
Invalidité Permanente 0,408 0,221 0,187
Rente éducation 0,080 0,080
Rente handicap 0,020 0,020
Rente de conjoint 0,310 0,310
Total 2,340 1,626 0,714

Si les comptes annuels du régime de prévoyance du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947, font apparaître un déficit technique (rapport charge globale sur cotisations nettes supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le 1er jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Taux contractuel :

À compter du 1er juillet 2017, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,15 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En euros.)

Garantie Taux de cotisation global (*) Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,19 0,12 0,07
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 1,33 0,80 0,53
Invalidité permanente 0,48 0,29 0,19
Rente éducation 0,08 0,05 0,03
Rente handicap 0,02 0,01 0,01
Total 2,15 1,30 0,85
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Taux d'appel à 85 % (sauf garanties rentes éducation et handicap)

Le taux de cotisation est fixé à :

À compter du 1er juillet 2017 : le taux de cotisation est appelé à 1,844 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garantie Taux de cotisation global (*) Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,162 0.102 0,060
Frais d'obsèques 0,043 0,026 0,017
Incapacité temporaire de travail 1,131 0,680 0,451
Invalidité permanente 0,408 0,246 0,162
Rente éducation 0,080 0,050 0,030
Rente handicap 0,020 0,010 0,010
Total 1,844 1,114 0,730
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Si les comptes annuels du régime de prévoyance du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947, font apparaître un déficit technique (rapport charge globale sur cotisations nettes supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le 1er jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.

ARTICLE 9
REMPLACE

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

La cotisation appelée est fixée au taux contractuel soit 2,68 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. La cotisation est répartie comme suit.

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation
global
Taux de cotisation
employeur
Taux de cotisation
salarié
Décès 0,40 0,40
Frais d'obsèques 0,05 0,05
Incapacité temporaire de travail 1,34 0,72 0,62
Invalidité Permanente 0,48 0,26 0,22
Rente éducation 0,08 0,08
Rente handicap 0,02 0,02
Rente de conjoint 0,31 0,31
Total 2,68 1,84 0,84

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

La cotisation appelée est fixée au taux contractuel soit 2,15 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation
global (*)
Taux de cotisation
employeur
Taux de cotisation
salarié
Décès 0,19 0,12 0,07
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 1,33 0,80 0,53
Invalidité Permanente 0,48 0,29 0,19
Rente éducation 0,08 0,05 0,03
Rente handicap 0,02 0,01 0,01
Total 2,15 1,30 0,85
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.
ARTICLE 9
REMPLACE

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

La cotisation est fixée au taux contractuel de 2,90 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

Garantie Taux de
cotisation
global
Taux de
cotisation
employeur
Taux de
cotisation
salarié
Décès 0,44 % 0,44 %
Frais d'obsèques 0,05 % 0,05 %
Incapacité temporaire de travail 1,47 % 0,79 % 0,68 %
Invalidité permanente 0,53 % 0,29 % 0,24 %
Rente éducation 0,08 % 0,08 %
Rente handicap 0,02 % 0,02 %
Rente de conjoint 0,31 % 0,31 %
Total 2,90 % 1,98 % 0,92 %

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

La cotisation est fixée au taux contractuel de 2,35 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

Garantie Taux de
cotisation
lobal (*)
Taux de
cotisation
employeur
Taux de
cotisation
salarié
Décès 0,21 % 0,13 % 0,08 %
Frais d'obsèques 0,05 % 0,03 % 0,02 %
Incapacité temporaire de travail 1,46 % 0,88 % 0,58 %
Invalidité permanente 0,53 % 0,32 % 0,21 %
Rente éducation 0,08 % 0,05 % 0,03 %
Rente handicap 0,02 % 0,01 % 0,01 %
Total 2,35 % 1,42 % 0,93 %
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

La cotisation appelée est fixée au taux contractuel soit 3,13 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. La cotisation est répartie comme suit :

Tarifs au 1er avril 2023 : taux contractuels (taux d'appel = 100 %).

Garanties Taux de cotisation global [1] Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,44 % 0,44 %
Frais d'obsèques 0,05 % 0,05 %
Incapacité 1,62 % 0,89 % 0,73 %
Invalidité 0,58 % 0,32 % 0,26 %
Rente éducation 0,10 % 0,10 %
Rente handicap 0,03 % 0,03 %
Rente de conjoint 0,31 % 0,31 %
Total 3,13 % 2,14 % 0,99 %
[1] Les taux de cotisation sont plafonnés aux tranches T1, T2, la somme de T1 et T2 étant limitée à 4 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale.

Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

La cotisation appelée est fixée au taux contractuel soit 2,56 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

Garanties Taux de cotisation global [1] Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,21 % 0,13 % 0,08 %
Frais d'obsèques 0,05 % 0,03 % 0,02 %
Incapacité temporaire de travail 1,59 % 0,94 % 0,65 %
Invalidité Permanente 0,58 % 0,36 % 0,22 %
Rente éducation 0,10 % 0,06 % 0,04 %
Rente handicap 0,03 % 0,02 % 0,01 %
Total 2,56 % 1,54 % 1,02 %
[1] Les taux de cotisation sont plafonnés aux tranches T1, T2, la somme de T1 et T2 étant limitée à 4 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale .
Commission de contrôle et de gestion
ARTICLE 10
en vigueur étendue

La gestion du régime de prévoyance défini par l'Annexe I de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est mise en œuvre dans les conditions ci-après.

10-1 Désignation des organismes assureurs

Les parties signataires renouvellent à compter du 1er janvier 2010 leur décision de confier la gestion du régime conventionnel de prévoyance aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale désignées ci-après :

-Vauban Humanis Prévoyance (18 avenue Léon Gaumont 75020 Paris)
-AG2R Prévoyance (35 Boulevard Brune 75014 Paris)
-Prémalliance Prévoyance (47 Avenue Marie-Reynoard 38100 Grenoble)
-Uniprevoyance (10, rue Massue 94307 Vincennes cedex)

Les organismes ci-dessus dénommés sont adhérents de l'OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance) Union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé 10, rue Cambacérés 75008 Paris, qui assure les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap.

Les organismes assureurs co-désignés s'organisent pour la mutualisation du régime, y compris en ce qui concerne les risques en cours. Cette mutualisation s'opère par la réassurance, pour une quote part de 100 %, des risques couverts par les organismes assureurs désignés, auprès d'un d'entre eux qu'ils auront préalablement désigné. Cet organisme est l'apériteur de la collectivité des assureurs désignés et est chargé de la présentation annuelle des comptes mutualisés à la commission de contrôle et de gestion décrite ci-dessous.

10-2 Obligation d'adhérer aux organismes assureurs désignés  (1)

Les cabinets médicaux relevant de la convention collective nationale, non encore signataires d'un contrat d'assurance contre les risques définis à la présente annexe au 31 décembre 2009, sont tenus d'adhérer à compter du 1er janvier 2010 à l'un ou l'autre des organismes assureurs ci-dessus dénommés.
A titre d'exception, les cabinets médicaux couverts, avant le 1er janvier 2005 par un contrat d'assurance aux garanties et aux taux de cotisations équivalents à ceux prévus par la présente annexe, peuvent conserver leur adhésion auprès de leur assureur Si le contrat d'assurance qu'ils ont souscrit est résilié, ils sont tenus d'adhérer à l'un ou l'autre des organismes assureurs désignés.

10-3 Reprise des encours

En application de la loi 89-1009 du 31. 12. 89, de la loi 94-678 du 08. 08. 94 et de la loi 2001-624 du 17. 07. 2001, les entreprises qui demanderont à adhérer à un des organismes assureurs désignés, alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, devront déclarer ces « encours » auprès de cet organisme au moment de cette demande, et ce, afin d'assurer, selon le cas :

-Soit le versement immédiat des indemnités journalières, rentes d'invalidité ou incapacité permanente professionnelle en faveur des salariés en incapacité de travail ou en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Cette indemnisation se fera sur la base des garanties prévues par la présente annexe.
-Soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente d'éducation, en cours de service par l'organisme assureur quitté.
-Ainsi que l'éventuelle prise en charge du maintien des garanties décès en cas de changement d'organisme assureur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 8-11 intitulé « Maintien de la garantie décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité ».

Les organismes assureurs désignés ci-dessus calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation si elle s'avère nécessaire sera à la charge exclusive de l'employeur.

10-4 Commission de contrôle et de gestion

10-4-1 Fonctionnement

Une commission de contrôle et de gestion est créée à l'initiative des partenaires sociaux.

La commission est composée de délégués des partenaires sociaux. La représentation des partenaires sociaux sera assumée, d'une part, par un délégué désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires et, d'autre part, par un nombre égal de délégués des organisations patronales signataires de la convention. Chacun de ces délégués pourra se faire assister par un conseiller technique. Les organismes de prévoyance désignés siègent à la commission avec voix consultative.
Les membres de la commission de contrôle et de gestion représentant les organisations signataires sont révocables à tout moment par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans, et les membres sortant peuvent être désignés à nouveau.
La commission de contrôle et de gestion se réunit au moins une fois par an, avant le 15 octobre, et à la demande d'une des parties signataires de la convention dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.
La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.
La commission est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.

10-4-2 Rôle

La commission de contrôle et de gestion sera chargée de suivre et de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter aux modifications législatives ou réglementaires pouvant intervenir.
Elle s'engage avec les organismes assureurs désignés à aménager le régime de prévoyance en cas de déséquilibre technique.
En cas de dénonciation du présent accord par les partenaires sociaux, une indemnité de résiliation correspondant au montant de la provision restant à constituer pour assurer le service des engagements par les organismes assureurs désignés, sera due par les entreprises.

Les organismes de prévoyance désignés s'engagent à donner, périodiquement et au moins une fois par an, avant le 1er octobre, à cette commission, un compte rendu sur l'évolution du régime, sur ses résultats, le cas échéant sur les problèmes particuliers qu'il soulève, et, d'une manière générale, à fournir tout renseignement sur ses conditions d'application demandé par les partenaires sociaux.

10-5 Réexamen

Conformément à l'article L 912-1 1er alinéa du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires réexamineront dans 5 ans à compter du 1er janvier 2010, les conditions et modalités de la désignation des organismes assureurs et de la mutualisation du régime.
A cette fin, la commission de contrôle et de gestion se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance pour examiner les comptes du régime, les modalités de gestion opérée par chacun des organismes assureurs et reconduire s'il y a lieu tout ou partie des désignations effectuées.

NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.


(1) L'article 10.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe les modalités de l'adhésion obligatoire à l'organisme assureur désigné.  
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

Textes Attachés

Durée du temps de travail
en vigueur étendue

Le présent accord est pris pour l'application, à compter du 1er février 1982, des dispositions de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 concernant la durée du temps de travail et son aménagement.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires actuellement en vigueur et résultant de l'avenant du 23 février 1982 correspondent à une durée de travail mensuelle de 169 heures.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La réduction hebdomadaire de la durée du travail s'effectuera dans les conditions suivantes :

a) Limitation du travail effectif à raison de 7 h 48 mn pendant 5 jours ouvrables ;

b) Répartition inégale entre les jours de la semaine avec un maximum de 10 heures par jour ;

c) Répartition de la durée de 39 heures sur une moyenne de 4 semaines ouvrant droit à un repos de 4 heures consécutives ;

d) Répartition de la durée de 39 heures sur une moyenne de 8 semaines ouvrant droit à un repos de 8 heures consécutives.

Toutefois, pour les modes de répartition c et d, la durée du travail ne pourra, pour cette compensation, excéder 40 heures par semaine, hors la possibilité d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositions législatives ou de la présente convention.
REGIME DE PREVOYANCE
REGIME DE PREVOYANCE, préambule
MODIFIE

Le présent document constitue le cahier des charges visé au 3e alinéa de l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Il fixe le contenu et les modalités d'application du régime de prévoyance prévu pour ledit accord paritaire.

Les organismes assureurs, limités en nombre, choisis par les partenaires sociaux de la profession, devront s'engager à en respecter les dispositions.
Formation profesisonnelle continue
en vigueur étendue

Le congé de formation est un droit individuel ouvert à tous les salariés pour leur permettre de suivre, au cours de leur vie professionnelle, à leur initiative et selon leur choix personnel, une formation à caractère professionnel, culturel ou social.

Les actions de formation décidées par l'employeur pour son personnel sont regroupées dans un plan de formation. Tous les employeurs occupant habituellement au moins 10 salariés sont tenus de participer au financement de la formation continue de 1,10 % de la masse salariale.

Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord, établi conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, s'applique aux établissements inclus dans le champ d'application de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Constatant l'importance que doit prendre la formation comme moyen privilégié pour les salariés de répondre à leurs aspirations individuelles, de développer leurs connaissances et leur savoir-faire, leur procurant ainsi les capacités d'adaptation aux évolutions techniques et à celles rendues nécessaires par les contraintes économiques auxquelles sont soumis les cabinets médicaux, les parties signataires considèrent que le développement de la formation professionnelle continue des personnels des cabinets médicaux est une des conditions de la pérennité et de la modernisation de la médecine libérale, du maintien du niveau de qualité des soins dispensés dans les cabinets médicaux et d'une politique active de l'emploi basé sur les qualifications des salariés.

Les parties contractantes considèrent également la formation professionnelle continue comme devant répondre aux aspirations personnelles et professionnelles des salariés tout au long de leur carrière.

Afin de permettre au personnel de toutes catégories de bénéficier de la formation, les cabinets médicaux auront à mettre en place, paritairement, les dispositions nécessaires pour le déroulement de la formation dans le cadre des dispositions légales.

L'article L. 932-2 du code du travail prévoit que les organisations qui sont liées par une convention collective doivent se réunir pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation doit porter sur les points suivants :

1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;

2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;

3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;

4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ;

5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures.

En conséquence, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
1. - Nature des actions de formation et ordre de priorité
en vigueur étendue

Les objectifs de formation retenus dans les cabinets médicaux devront concourir en priorité à l'évolution technologique de l'entreprise et à l'accès au savoir :

a) Formation des personnels non qualifiés dans toutes les catégories d'emploi ;

b) Développement de la culture scientifique pour tenir compte de l'évolution technologique nécessaire au bon exercice des métiers et des fonctions ;

c) Mise à niveau, entretien et perfectionnement des connaissances ;

d) Mise à jour et expansion des connaissances générales en prenant en compte les aspirations et les besoins à la culture.
2. - Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
en vigueur étendue

Le salarié ayant acquis une qualification à l'issue d'une formation initiale ou continue bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant. En cas de formation décidée par l'employeur comme préalable à la promotion du salarié, celui-ci ne peut se libérer ensuite de cet engagement que si le poste correspondant a été supprimé pour une raison indépendante de sa volonté.

Pour permettre au salarié de faire état des formations dont il a bénéficié au cours de sa carrière, et afin de favoriser les possibilités de valorisation de celles-ci, notamment celles qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme, l'entreprise délivrera des attestations pour les formations organisées par elle, et fera en sorte que les organismes extérieurs remettent directement aux stagiaires une attestation de stage.
3. - Moyens reconnus aux représentants du personnel pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
en vigueur étendue

Ils découlent des articles L. 932 et suivants du code du travail.

Conformément à l'article L. 932-7 du code du travail, dans les entreprises de plus de dix salariés et de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code.
4. - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les entreprises favoriseront les formations de jeunes comportant un stage en entreprise, en particulier en passant des conventions de stage avec les établissements d'enseignement reconnus par l'éducation nationale, dispensant une formation utilisable dans les cabinets médicaux.

D'autre part, concernant les jeunes de 18 à 25 ans, les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la mise en oeuvre dans les cabinets médicaux des dispositions prévues par la loi du 24 février 1984 relatives à la formation en alternance associant des enseignements généraux et l'acquisition d'un savoir-faire en entreprise.

Elles rappellent aux médecins la possibilité qu'ils ont de conclure, en fonction de leurs moyens, des contrats de qualification professionnelle ou des contrats d'adaptation à un type d'emploi ou à un emploi.

5. Financement de la formation continue
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
REMPLACE


FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
REMPLACE

- Désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé :

A l'exclusion de la contribution destinée au financement du CIF (congé individuel formation), les contributions des cabinets médicaux au financement de la formation professionnelle, telles que définies par le présent avenant sont versées au Fonds d'assurance formation des professions libérales (FAF-PL), dans les conditions ci-dessous.

- Montant des contributions et versement au FAF des professions libérales :

1. Financement du plan de formation (1) :

Le taux de contribution au financement du plan de formation varie en fonction de l'effectif salarié du cabinet. L'effectif est calculé selon les dispositions de l'article R. 950-1 du code du travail :

- lorsque l'effectif est inférieur à 6 salariés, les cabinets sont assujettis à la contribution légale de 0,15 % prévue à l'article L. 952-1 du code du travail, qui sera versée intégralement au FAF-PL ;

- lorsque l'effectif est compris entre 6 et 9 salariés, les cabinets sont assujettis à une contribution égale à 0,30 % de leur masse salariale brute annuelle qui sera versée intégralement au FAF-PL ;

- lorsque l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés, les cabinets sont assujettis à la contribution légale à 1 % prévue par l'article L. 951-1 du code du travail, qui sera versée obligatoirement au FAF-PL à hauteur de 80 %.

2. Financement de la formation en alternance :

Les cabinets médicaux occupant au minimum 10 salariés verseront au FAF-PL la totalité de la contribution légale de 0,30 % prévue à l'article 951-1-2, au financement des contrats d'insertion en alternance.

Entrée en vigueur :

- ces dispositions seront applicables pour la collecte des contributions dues au titre de l'année 1998, à verser au plus tard le 28 février 1999 ;

- les contributions dues au titre de l'année 1997 à verser au 28 février 1998, seront calculées en fonction du taux légal en vigueur et versées au FAF-PL dans les conditions ci-dessus.
(1) Voir l'avenant n° 43 du 1er juillet 2005.
en vigueur étendue

- Désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé :

A l'exclusion de la contribution destinée au financement du CIF (congé individuel formation), les contributions des cabinets médicaux au financement de la formation professionnelle, telles que définies par le présent avenant sont versées à l'organisme paritaire de collecte des professions libérales OPCA-PL, dans les conditions ci-dessous.

- Montant des contributions et versement à l'OPCA-PL :

1. Financement du plan de formation :

La profession de médecin verse la totalité de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret, (92309), 52-56, rue Kléber.

Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

Ces contributions sont fixées comme suit :

Cabinets de moins de 10 salariés :

La contribution est fixée à 0,40 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2004.

Elle est versée à hauteur de :

- 0,15 % au titre de la professionnalisation en 2004 ;

- 0,25 % au titre du plan de formation en 2004.

La contribution est fixée à 0,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2005.

Elle est versée à hauteur de :

- 0,15 % au titre de la professionnalisation ;

- 0,45 % au titre du plan de formation.

Cabinets de 10 salariés et plus : (1)

La contribution est fixée à 1,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2005.

L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du congé individuel de formation (0,20 %), celle-ci est versée au FONGECIF.

Elle est versée à hauteur :

- de 0,80 % (art. 18 loi du 4 mai 2004) au titre de la professionnalisation ;

- de 0,45 % (art. 18 loi du 4 mai 2004) au titre du plan de formation ;

- le solde de la contribution versée au titre du plan de formation qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet médical, soit 0,15 % restant dû au titre du plan de formation, sera versé à l'OPCA-PL.

2. Financement de la formation en alternance :

Les cabinets médicaux occupant au minimum 10 salariés verseront à l'OPCA-PL la totalité de la contribution légale de 0,30 % prévue à l'article 951-1-2, au financement des contrats d'insertion en alternance.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
6. - Durée, conditions d'application de l'accord et périodicité des négociations ultérieures
en vigueur étendue

Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, 3 mois avant le terme de chaque période annuelle.

Classification et salaires
Classification
CLASSIFICATION ET SALAIRES
en vigueur étendue

Il a été convenu ce qui suit :

La grille de classification des postes est modifiée de la façon suivante :

I. - Nettoyage et entretien.

Le poste 1, nettoyage et éventuellement travaux divers, aides techniques, expédition, petit matériel, courses, ramassage, coefficient 124.

Le salaire minimum applicable au poste ainsi défini est le SMIC.

II. - Accueil et secrétariat.

Le poste 2, dactylo ou standardiste ou accueil réception, coefficient 126.

Le poste 2 a, standard ou accueil, coefficient 127. Le poste 2 b, standard plus accueil, plus participation à un contrat technique, coefficient 128.

Le poste 3, secrétaire réceptionniste devient secrétaire réceptionniste, et notamment accueil plus standard, plus dactylographie ; il passe du coefficient 127 au coefficient 130.

Le poste 3 a, si, en plus, l'une ou les activités suivantes :

développement de radios, participation à un travail technique, pratique de la sténographie, comptabilité (recettes, dépenses, tenue des livres), coefficient 132, devient 3 a ; si, en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, pratique de la sténographie, tenue de caisse et des livres recettes, dépenses, coefficient 135.

Les postes 4 et 4 a, secrétaire médicale diplômée (coefficient 132) et mêmes fonctions avec sténographie (coefficient 137) sont regroupés sous un seul poste 4 : secrétaire médicale diplômée au coefficient 138.

Le poste 4 b devient 4 a, mêmes fonctions, plus comptabilité générale : coefficient 143.

III - Personnel technique.

Il est créé au 6 a un nouveau poste d'agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM) au coefficient 130. (Voir définition VI ci-après).

Le poste 6 a, manipulateur radio non diplômé (en voie d'extinction) devient le poste 6 b, manipulateur radio ayant passé le contrôle des connaisances, coefficient 145.

Le poste 6 b devient 6 c, manipulateur radio diplômé, coefficient 160.

Le poste 6 c devient 6 d, responsable de service, coefficient 175.

Il est créé un poste 6 e, assistante des cabinets de stomatologie, coefficient 141.

Il est créé un poste 6 e, assistante des cabinets de stomatologie, coefficient 141.

IV. - Personnel soignant.

L'ensemble des postes passe au coefficient 165.

V. - Personnel technique des cabinets d'anatomie et cytologie pathologiques.

Un chapitre V est introduit dans la grille pour les techniciens des cabinets d'anatomie et cytologie pathologiques :

- 12, technicien, bac F 7, F 7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié), obligatoire, moins de deux ans d'ancienneté, coefficient 140 ;

- 12 b, technicien titulaire du BTS, coefficient 160 ;

- 12 c, technicien niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cyto-pathologie, coefficient 175 ;

- 12 d, technicien responsable de service, coefficient 175.

VI. - Définition du poste : agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM).

Personne accomplissant des gestes simples, ne nécessitant aucune technicité spécifique, ne comportant pas une véritable prise en charge totale du patient et, par conséquent, n'ayant pas un caractère médical.

Recrutement.

Niveau conseillé : CAP, BEP.

Référence d'activité.

Aide le médecin et le manipulateur :

a) En participant à l'accueil, à l'accompagnement, au brancardage ;

b) En participant aux soins élémentaires d'hygiène et de propreté ;

c) En participant au traitement du film radiologique ;

d) En aidant à la préparation, à l'entretien des matériels et des locaux.

L'agent des cabinets utilisant l'imagerie ou ACIM ne peut, en aucun cas, réaliser des actes effectués par les médecins ou par les manipulateurs, tant en imagerie médicale qu'en traitement par les agents physiques, ni pratiquer des administrations orales, rectales ou injection.

Règlement.

Habilité à pénétrer dans les zones contrôlées d'imagerie médicale de diagnostic et de traitement par les agents physiques.

Grille indiciaire.

Coefficient 130.

Information sur les données de radioprotection.

Classification " Modification de la grille de classification "
ANNEXE I Classification et salaires
en vigueur étendue

La grille de classification des postes est modifiée de la façon suivante :


I. Nettoyage et entretien :

Le poste 1. a, nettoyage et entretien plus travaux divers (aides techniques, expédition, petit matériel, courses, ramassage) passe du coefficient 121 au coefficient 122.


II. Accueil et secrétariat :

Le poste 2. a, mêmes fonctions plus entretien d'un matériel technique ou développement occasionnel de radios, au coefficient 125, est supprimé.

Il est créé un poste 2. a, standard plus accueil, coefficient 125 ; un poste 2. b, standard plus accueil, plus participation à un travail technique, coefficient 127.

Le poste 3, secrétaire réceptionniste devient secrétaire réceptionniste, et notamment accueil plus standard, plus dactylographie : il passe du coefficient 127 au coefficient 130.


Le poste 3. a, si, en plus, l'une ou les activités suivantes :

développement de radios, participation à un travail technique, pratique de la sténographie, comptabilité (recettes, dépenses, tenue des livres),coefficient 132, devient 3. a, si, en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, pratique de la sténographie, tenue de caisse et des livres recettes, dépenses coefficient 135.

Les postes 4 et 4. a, secrétaire médicale diplômée (coefficient 132) et mêmes fonctions avec sténographie (coefficient 137) sont regroupés sous un seul poste 4 : secrétaire médicale diplômée au coefficient 138.


Le poste 4. b devient 4. a, mêmes fonctions, plus comptabilité générale : coefficient 143.


III.-Personnel technique :

Il est créé au 6. a, un nouveau poste d'agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM) au coefficient 130.

(Voir définition VI ci-dessous).


Le poste 6. a, manipulateur radio non diplômé (en voie d'extinction) devient le poste 6. b, manipulateur radio ayant passé le contrôle des connaissances, coefficient 145.

Le poste 6. b devient 6 c, manipulateur radio diplômé coefficient 160.


Le poste 6. c, devient 6. d, responsable de service , coefficient 175.


IV. Personnel soignant :

L'ensemble des postes passe au coefficient 165.


V. Personnel technique des cabinets d'anatomie et cytologie pathologiques :

Un chapitre V est introduit dans la grille pour les techniciens des cabinets d'anatomie et cytologie pathologiques :


- 12, technicien, bac F 7, F 7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié), obligatoire, moins de deux ans d'ancienneté, coefficient 140;


- 12 a, technicien, bac F 7, F 7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié), obligatoire, plus de deux ans d'ancienneté, coefficient 150;


- 12 b, technicien titulaire du BTS, coefficient 160 ;


- 12 c, technicien responsable de service , coefficient 175.


VI. Définition du poste : agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM) :

Personne acomplissant des gestes simples, ne nécessitant aucune technique spécifique, ne comportant pas une véritable prise en charge totale du patient et, par conséquent, n'ayant pas un caractère médical.


Recrutement :

Niveau conseillé : CAP, BEP.

Référence d'activité :

Aide le médecin et le manipulateur :

a) En participant à l'accueil, à l'accompagnement, au brancardage ; b) En participant aux soins élémentaires d'hygiène et de propreté ; c) En participant au traitement du film radiologique ;

d) En aidant à la préparation, à l'entretien des matériels et des locaux.


L'agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale ou ACIM ne peut, en aucun cas, réaliser des actes effectués par les médecins ou par les manipulateurs, tant en imagerie médicale qu'en traitement par les agents physiques, ni pratiquer des administrations orales, rectales ou injection.


Règlement :

Habilité à pénétrer dans les zones contrôlées d'imagerie médicale de diagnostic et de traitement par les agents physiques.

Doit se soumettre aux règles de radioprotection et de déontologie.

Grille incidiaire :

Coefficient : 130.


Information sur les données de radioprotection :

Apportée par les médecins employeurs.


ANNEXE I Classification et salaires
en vigueur non-étendue

La grille de classification des postes est modifiée de la façon suivante :

I. Nettoyage et entretien :

Le poste 1. a, nettoyage et entretien plus travaux divers (aides techniques, expédition, petit matériel, courses, ramassage) passe du coefficient 121 au coefficient 122.

II. Accueil et secrétariat :

Le poste 2. a, mêmes fonctions plus entretien d'un matériel technique ou développement occasionnel de radios, au coefficient 125, est supprimé.

Il est créé un poste 2. a, standard plus accueil, coefficient 125 ; un poste 2. b, standard plus accueil, plus participation à un travail technique, coefficient 127.

Le poste 3, secrétaire réceptionniste devient secrétaire réceptionniste, et notamment accueil plus standard, plus dactylographie : il passe du coefficient 127 au coefficient 130.

Le poste 3. a, si, en plus, l'une ou les activités suivantes :

développement de radios, participation à un travail technique, pratique de la sténographie, comptabilité (recettes, dépenses, tenue des livres),coefficient 132, devient 3. a, si, en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, pratique de la sténographie, tenue de caisse et des livres recettes, dépenses coefficient 135.

Les postes 4 et 4. a, secrétaire médicale diplômée (coefficient 132) et mêmes fonctions avec sténographie (coefficient 137) sont regroupés sous un seul poste 4 : secrétaire médicale diplômée au coefficient 138.

Le poste 4. b devient 4. a, mêmes fonctions, plus comptabilité générale : coefficient 143.

III.-Personnel technique :

Il est créé au 6. a, un nouveau poste d'agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM) au coefficient 130.

(Voir définition VI ci-dessous).

Le poste 6. a, manipulateur radio non diplômé (en voie d'extinction) devient le poste 6. b, manipulateur radio ayant passé le contrôle des connaissances, coefficient 145.

Le poste 6. b devient 6 c, manipulateur radio diplômé coefficient 160.

Le poste 6. c, devient 6. d, responsable de service , coefficient 175.

IV. Personnel soignant :

L'ensemble des postes passe au coefficient 165.

V. Personnel technique des cabinets d'anatomie et cytologie pathologiques :

Un chapitre V est introduit dans la grille pour les techniciens des cabinets d'anatomie et cytologie pathologiques :

- 12, technicien, bac F 7, F 7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié), obligatoire, moins de deux ans d'ancienneté, coefficient 140;

- 12 a, technicien, bac F 7, F 7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié), obligatoire, plus de deux ans d'ancienneté, coefficient 150;

- 12 b, technicien titulaire du BTS, coefficient 160 ;

- 12 c, technicien responsable de service , coefficient 175.

VI. Définition du poste : agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM) :

Personne acomplissant des gestes simples, ne nécessitant aucune technique spécifique, ne comportant pas une véritable prise en charge totale du patient et, par conséquent, n'ayant pas un caractère médical.

Recrutement :

Niveau conseillé : CAP, BEP.

Référence d'activité :

Aide le médecin et le manipulateur :

a) En participant à l'accueil, à l'accompagnement, au brancardage ; b) En participant aux soins élémentaires d'hygiène et de propreté ; c) En participant au traitement du film radiologique ;

d) En aidant à la préparation, à l'entretien des matériels et des locaux.

L'agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale ou ACIM ne peut, en aucun cas, réaliser des actes effectués par les médecins ou par les manipulateurs, tant en imagerie médicale qu'en traitement par les agents physiques, ni pratiquer des administrations orales, rectales ou injection.

Règlement :

Habilité à pénétrer dans les zones contrôlées d'imagerie médicale de diagnostic et de traitement par les agents physiques.

Doit se soumettre aux règles de radioprotection et de déontologie.

Grille incidiaire :

Coefficient : 130.

Information sur les données de radioprotection :

Apportée par les médecins employeurs.


Introduit par avenant n°60 du 3 octobre 2012 :

4d " Secrétaire technique assistante d'un cabinet de dermatologie ", coefficient 218.

Les emplois 6b « Manipulateur (trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances » et 6e « Assistant (e) des cabinets de stomatologie » passent au coefficient 218

Commissions paritaires
Indemnisations des frais engagés par les représentants salariés des cabinets médicaux pour assister aux réunions de commissions
en vigueur étendue

Le temps passé pour se rendre et assister aux réunions préparatoires et aux commissions paritaires (commissions mixtes, commissions de conciliation et d'interprétation) n'entraînera aucune diminution de la rémunération par l'employeur :

- à raison de 2 réunions par an de la commission mixte paritaire et pour 2 personnes par organisation syndicale ;

- à raison de 1 réunion par an de la commission de conciliation et d'interprétation et pour 1 personne par organisation syndicale.

Le temps des réunions préparatoires sera au plus égal au temps des réunions des commissions.

D'autres réunions pourront donner lieu à indemnisation après accord entre les parties.

Pour les réunions visées ci-dessus, seront pris en charge par les syndicats employeurs :

- le remboursement des frais de déplacement ou de transport qui se fera sur la base du tarif SNCF 2e classe (couchette et réservation), c'est-à-dire tous frais réels ;

- le repas dans la limite de 50 F ;

- si la distance est supérieure à 500 kilomètres pour un trajet simple, une nuit à l'hôtel sur justificatif dans la limite de 150 F.

Les syndicats employeurs rembourseront à chaque organisation syndicale représentative, sur présentation des relevés, l'ensemble de ces frais.

Les montants maximaux des frais ci-dessus seront révisés annuellement.

Commissions paritaires, frais
Commissions paritaires, frais
en vigueur étendue

Augmentation de l'indemnisation des frais engagés par les représentants salariés des cabinets médicaux pour assister aux réunions de commissions.

En application de l'accord du 7 octobre 1983, le montant maximum des frais de repas et d'hôtel sont fixés, par référence à la valeur du point, à raisons de :

- un repas : 1,5 fois la valeur du point ;

- une nuit d'hôtel : 5 fois la valeur du point.

Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGE

Il est créé entre les signataires une commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986 et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et plus particulièrement des articles 81.1, 81.2 qui a pour attribution générale la promotion de la politique de formation définie par la branche, ainsi qu'un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi.

Régime de prévoyance
en vigueur étendue


A compter du 1er janvier 2000, les prestations du régime de prévoyance sont améliorées et les cotisations réduites. Le régime de prévoyance applicable sera celui défini par le nouveau texte ci-dessous :
Préambule

La présente annexe constitue le cahier des charges visé au 3e alinéa de l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Il fixe le contenu et les modalités d'application du régime de prévoyance prévu par ledit accord paritaire.
I. - Généralités
en vigueur étendue


Doit être garantie, la totalité des membres du personnel, âgés de moins de 65 ans, assujettis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, comptant dans le cadre de son contrat de travail au moins un an d'ancienneté.

Le salarié travaillant à temps partiel et comptant, dans le cadre de son contrat de travail au moins un an d'ancienneté, bénéficie du régime, sous réserve qu'il remplisse les conditions de durée minimum de salariat ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale.
Prise d'effet de la garantie individuelle

Le salarié en activité professionnelle normale et effective au premier jour de la deuxième année d'ancienneté est garanti, dès cette date, à condition que l'adhésion du cabinet ait été reçue par l'organisme assureur dans les 90 jours suivant la date à laquelle un salarié du cabinet remplit les conditions d'affiliation.
Cessation de la garantie individuelle

La garantie doit se poursuivre pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son employeur et cesser :

- à la date de rupture de son contrat de travail ;

- à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par son employeur ;

- au dernier jour du trimestre civil qui suit son 65e anniversaire ;

- à la date de liquidation de la pension vieillesse des assurances sociales ;

- en cas de non-versement des cotisations.
Base du régime de prévoyance

La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle doit être limitée à 3 fois le plafond annuel des assurances sociales.

Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire fixe des 3 derniers mois pleins de salaire brut, multiplié par 4, majoré des rémunérations variables des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à 3 fois le plafond annuel des assurances sociales.

Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet en appliquant les règles d'usage pour les salariés à employeurs multiples si l'intéressé exerce une autre activité relevant également de la convention collective.
Maintien des garanties

Les garanties doivent être maintenues aux assurés qui se trouvent en arrêt total de travail par suite d'incapacité ou d'invalidité et qui bénéficient, à ce titre, soit des indemnités journalières, soit de la rente ou de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.

Dans ce cas, le montant des prestations doit être calculé en fonction de la base déterminée à la date du dernier arrêt de travail revalorisée, en fonction des variations de la valeur du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date du décès et à la date du dernier arrêt de travail.
Garanties

Le régime de prévoyance doit prévoir les garanties suivantes :

1. Versement de prestations périodiques en cas d'incapacité de travail et d'invalidité ;

2. Versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive ;

3. Versement de rentes éducation en cas de décès.
II. - Prestations périodiques en cas d'incapacité de travail
en vigueur étendue

Cette garantie doit prévoir le service :

- d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ouvrant droit aux prestations en espèce de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;

- d'une rente en cas d'invalidité ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;

- d'un complément aux prestations servies par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladie professionnelles.
Montant des prestations

Le montant des prestations servies par l'organisme de prévoyance doit être égal à 90 % de la base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale (art. L. 283 b, L. 316, L. 448 et L. 453 du code de la sécurité sociale).

Le cumul des prestations versées par l'organisme de prévoyance, des prestations de sécurité sociale et d'un salaire partiel éventuel, ne doit, à aucun moment, excéder 100 % de la base des prestations.

En cas de dépassement, les prestations de l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.
a) Cas du salarié en invalidité 1er groupe
lors de sa demande d'affiliation

Il bénéficie normalement des indemnités journalières en cas d'incapacité totale temporaire survenant postérieurement à la date d'effet de son affiliation, le traitement de base ne prenant, bien entendu, en considération que le salaire effectivement perçu au titre du cabinet adhérent.

Dans le cas où, postérieurement à la date d'effet de son affiliation, il serait classé en invalidité 2e ou 3e catégorie, les prestations correspondant à ce classement seraient réduites de moitié.
b) Cas du salarié reconnu invalide au titre des accidents du travail
ou maladies professionnelles postérieurement à sa date d'affiliation

La prise en charge suppose que le taux d'invalidité soit au moins égal à 50 %.

Si le taux d'invalidité est compris entre 50 et 66 %, la prestation est égale à la moitié de la différence entre 90 % du traitement de base et la prestation de la sécurité sociale, 100 % de la même différence si le taux d'invalidité est au moins égal à 66 %.
c) Montant de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation

La prestation assurée serait déterminée dans ce cas en supposant que la prestation correspondante des assurances sociales est celle due lorsque l'intéressé n'est pas hospitalisé.
d) Invalidité du premier groupe

La prestation est de 50 % de celle correspondant à une invalidité du deuxième groupe.
Durée de l'indemnisation

La période d'indemnisation doit commencer au quatrième jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou un accident et à compter du premier jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle autre qu'un accident de trajet.

Cette indemnnité doit se poursuivre pendant toute la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et cesser :

- à la date de liquidation des droits de l'assurance vieillesse au titre de la sécurité sociale ;

- au dernier jour du trimestre civil qui suit le 65e anniversaire de l'assuré.
Cas du congé parental

La garantie incapacité temporaire/invalidité continue de s'exercer pendant la durée du congé parental.

Les prestations ne sont pas dues pendant la période de congé parental elle-même.

L'arrêt de travail est censé avoir eu lieu à la date fixée initialement pour la reprise du travail et commence à être indemnisé à l'issue de la période de franchise prévue au 1er alinéa.
Revalorisation

Pendant toute la durée de l'adhésion de l'employeur, les prestations en cours de service doivent être revalorisées suivant un coefficient défini comme le rapport des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date d'échéance et à la date d'arrêt de travail.

Les revalorisations se font au 1er janvier de chaque année pour les dossiers qui étaient indemnisés au 1er juillet de l'année précédente et au 1er juillet pour les dossiers indemnisés au 1er janvier de l'année.

En cas de résiliation du contrat, les prestations cessent d'être revalorisées et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme de prévoyance auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures.

Les organismes de prévoyance seront informés régulièrement de la valeur du point.
Risques non garantis

Les risques non garantis sont ceux exclus par la loi, la réglementation ou les usages.
III. - Garanties en cas de décès
en vigueur étendue

La présente garantie doit prévoir :

- le versement d'un capital en cas de décès d'un assuré ou d'invalidité absolue et définitive ;

- le versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané avant 60 ans du conjoint ou du concubin non remarié de l'assuré (double effet).
Montant du capital en cas de décès

En cas de décès de l'assuré avant 65 ans, le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suite, en fonction de la situation de famille déterminée à la date du décès :

- assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge (1) :
200 % ;

- assuré marié ou vivant en concubinage (2) sans personne à charge : 300 % ;

- tout assuré avec personne à charge (majoration par personne à charge supplémentaire : 60 %) : 300 %.

(1) Par personne à charge on doit entendre :

- les enfants de moins de 21 ans (ou de 25 ans s'ils poursuivent leurs études) non salariés, nés de l'assuré ou de son conjoint, ainsi que les enfants adoptifs et recueillis, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- les ascendants directs de l'assuré répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts.

(2) Définition du concubinage notoire et permanent :

Le concubinage est considéré comme notoire et permanent et ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires, veufs ou divorcés et :

- qu'il existe entre les 2 concubins un certificat valable délivré par une mairie ou qui sont liés par un PACS ;

- ou qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;

- ou, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.

La garantie est maintenue en cas d'arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail dans les conditions ci-dessous :

a) En cas de maladie, l'intéressé relève des dispositions " Maintien des garanties " selon lesquelles il reste assuré en fonction de son traitement de base à la date de son arrêt de travail, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie ;

b) Maternité : pour les périodes de congé légal de maternité, il n'y a pas matière à couverture d'indemnités journalières (sauf complications pathologiques). Par contre, l'intéressée est couverte en cas de décès sans cotisation ;

c) Congé parental : pendant la durée du congé parental, l'assuré reste couvert en cas de décès sans cotisation ;

d) Périodes militaires : les périodes militaires ne donnent pas lieu à garantie, étant donné que l'intéressé relève alors du statut des forces armées ;

e) Autres cas de suspension du contrat de travail :

Les autres cas de suspension de contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.

Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs.
Invalidité absolue et définitive

Le capital décès doit être versé par anticipation, lorsque l'assuré se trouve en état d'invalidité absolue et définitive.

Un assuré est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé avant son 60e anniversaire qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de 6 mois après la date de reconnaissance par la caisse de sécurité sociale, soit du classement 3e catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.

Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Double effet

En cas de décès avant l'âge de 60 ans postérieur ou simultané du conjoint ou du concubin non remarié de l'assuré prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.
Bénéficiaires

Le contrat doit prévoir la désignation bénéficiaire-type suivante :

- en premier lieu au conjoint survivant non divorcé ni séparé judiciairement ;

- à défaut, au partenaire auquel le défunt était lié par un PACS ou au concubin notoire et permanent ;

- à défaut, aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs, vivants ou représentés ;

- à défaut, aux parents ;

- à défaut, aux ascendants ;

- à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.

Toutefois, l'assuré a la possiblité de faire, à toute époque, une désignation bénéficiaire différente par lettre transmise à l'assureur.
IV. - Prestations de rente éducation
en vigueur étendue

En cas de décès de l'assuré avant 65 ans, il est versé une rente éducation OCIRP pour chacun des enfants à charge.

Sont considérés comme tels, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants de l'assuré et de son conjoint ou concubin.
Montant et service de la rente

Jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant est égal, pour chaque enfant, à 15 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.

Au-delà et jusqu'au 25e anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire pendant la durée de l'apprentissage ou des études, du service national actif ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

Elle est maintenue en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, mettant l'enfant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

La rente est doublée si l'enfant devient orphelin de père et de mère par suite du décès du conjoint ou concubin avant ou après celui de l'assuré ou dans le cas de décès d'une mère célibataire avec enfant non reconnu.
Revalorisation de la rente

La rente est revalorisée pour tenir compte de la variation des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux.
V. - Cotisations
en vigueur étendue

Le taux de cotisation est fixé à 1,85 % de la base, y compris la part affectée à la couverture de la garantie rente éducation OCIRP de 0,0925 % (réparti à raison de 40 % à la charge du salarié, 60 % à la charge de l'employeur).

VI. - Commission de contrôle et de gestion
en vigueur étendue

Une commission de contrôle et de gestion créée à l'initiative des partenaires sociaux sera chargée de suivre et de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter aux modifications législatives ou réglementaires pouvant intervenir.

Chaque organisme de prévoyance habilité s'engagera à donner, périodiquement et au moins une fois par an, avant le 1er octobre, à cette commission, un compte rendu sur l'évolution du régime, sur ses résultats, le cas échéant sur les problèmes particuliers qu'il soulève et, d'une manière générale, à fournir tout renseignement sur ses conditions d'application demandé par les partenaires sociaux.

Chaque réunion comprendra des délégués des partenaires sociaux. La représentation des partenaires sociaux sera assumée, d'une part, par un délégué désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires et, d'autre part, par un nombre égal de délégués des organisations patronales signataires de la convention.

Chacun de ces délégués pourra se faire assister par un conseiller technique. Les organismes de prévoyance habilités siègent à la commission avec voix consultative.

Les membres de la commission de contrôle et de gestion, représentant les organisations signataires, sont révocables à tout moment par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortant peuvent être désignés à nouveau.

La commission de contrôle et de gestion se réunit au moins une fois par an, avant le 15 octobre et à la demande d'une des parties signataires de la convention, dans les 45 jours qui suivent la demande.

La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.

La commission est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les dispositions qui suivent définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets et particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces dernières.

Voir l'additif du 14 janvier 2005 fixant une clause d'opposabilité du présent avenant.
Versement des contributions
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Cet article modifie le 1 du 5e paragraphe de l'avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle, modifié par l'avenant n° 34 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux en date du 12 novembre 1997.

La profession de médecin verse la totalité de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret (92309), 52-56, rue Kléber.

Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

Ces contributions sont fixées comme suit.
Cabinets de moins de 10 salariés

La contribution est fixée à 0,40 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2004.

Elle est versée à hauteur :

- de 0,15 % au titre de la " professionnalisation " en 2004 ;

- de 0,25 % au titre du " plan de formation " en 2004.

La contribution est fixée à 0,55 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2005.

Elle est versée à hauteur :

- de 0,30 % au titre de la " professionnalisation " ;

- de 0,25 % au titre du " plan de formation ".
Cabinets de 10 salariés et plus

La contribution est fixée à 1,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versées, au titre et à partir de l'année 2005.

L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du congé individuel de formation (0,20 %), celle-ci est versée au FONGECIF.

Elle est versée à hauteur :

- de 0,80 % (art. 18 de la loi du 4 mai 2004) au titre de la " professionnalisation " ;

- de 0,30 % (art. 18 de la loi du 4 mai 2004) au titre du " plan de formation ".

- le solde de la contribution versée au titre du " plan de formation " qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet médical, soit 0,30 % restant dus au titre du " plan de formation ", sera versé à l'OPCA-PL.
Les dispositifs de formation
ARTICLE 2
en vigueur étendue


Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants :

Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation :

- dans le cadre du contrat de professionnalisation ;

- dans le cadre d'une période de professionnalisation pour des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée, dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations ;

*- dans le cadre d'une période de professionnalisation pour des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée (durée minimum de 4 mois + calcul pro rata temporis pour les contrats conclus entre 4 mois et 12 mois maximum).* (1)
*1.1. Contrats de professionnalisation

A la signature du présent accord, les formations qualifiantes suivantes sont prioritaires au titre de la professionnalisation :

- le DTS en imagerie médicale ;

- le BTS en imagerie ;

- le DE de manipulateur radio ;

- le BTS de technicien de laboratoire ;

- le certificat de qualification professionnelle d'assistante dentaire, pour les médecins stomatologistes ;

- les formations de secrétaire de profession libérale, option cabinet médical, réalisées conformément au référentiel de formation validé par la CPNE des cabinets médicaux.

La durée de la formation suivie au titre de la professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois, et peut être portée jusqu'à 24 mois.

Les formations prioritaires définies ci-dessus font l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation selon les quotas et modalités de financement fixés par la CPNE, notamment dans le cadre d'une convention cadre conclue avec l'OPCA-PL.

Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 euros, modulable par la CPNE selon ses critères de priorités.* (2)
1.2. Périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation peuvent avoir pour objet soit l'obtention d'un titre ou d'une qualification, soit correspondre à une professionnalisation reconnue comme telle par la CPNE et éligible à un financement OPCA-PL. Ces périodes de professionnalisation peuvent se dérouler en totalité hors temps de travail, à concurrence de 80 heures par an, dès lors qu'un accord est conclu entre l'employeur et le salarié. Ces heures donnent droit au versement de l'allocation prévue par les textes. En cas de refus du salarié, cette situation n'est pas constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La formation, réalisée pour partie ou en totalité hors temps de travail, peut faire l'objet d'une demande de prise en charge à l'OPCA-PL signée par le salarié et l'employeur. Elle précise le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail. L'accord de financement de l'OPCA-PL porte sur le versement d'un montant forfaitaire horaire, selon les quotas et les modalités de financement fixés par la CPNE.

L'une des priorités définies par la branche en vertu des dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail vise notamment des femmes dont le niveau de qualification est équivalent ou inférieur au niveau 4 de l'éducation nationale.
1.3. La validation des acquis de l'expérience

Les parties signataires du présent accord décident que l'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience du public éligible à la professionnalisation constitue une priorité.

Les parties signataires du présent accord décident de ne pas effectuer de transfert de fonds au titre du financement du fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

Les parties signataires confient à la CPNE l'étude des mesures à mettre en oeuvre au titre de la formation de tuteurs et l'accompagnement tutoral.
2. Le plan de formation

Les parties signataires décident que la définition des priorités et des modalités est effectuée pluriannuellement par la CPNE en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA-PL.
2.1. Financement du plan de formation

Dans le cadre de la section unique " plan de formation " (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus), les formations rentrant dans les priorités visées à l'alinéa précédent seront financées par l'OPCA-PL aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés.
2.2. Le droit individuel à la formation

Tout salarié à temps plein ayant une ancienneté minimum de 1 an dans le cabinet, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

La durée du droit est calculée pro rata temporis des mois de présence du salarié dans le cabinet pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition des actions prioritaires éligibles au titre du DIF.

La détermination de ce droit s'effectue par années civiles.

En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le droit du salarié est calculé au pro rata temporis.

A titre transitoire, compte tenu de la date de promulgation de la loi, le calcul des droits acquis au titre de l'année 2004, sous réserve de précisions réglementaires, sera effectué à partir du deuxième semestre de l'année.

La formation dans le cadre du droit individuel à la formation est mise en oeuvre en tout ou partie hors temps de travail. Cette formation n'est prise en charge par l'OPCA-PL que si elle relève des priorités arrêtées par la CPNE.

NOTA : Arrêté du 28 juin 2005 : Dispositions étendues, à l'exclusion : (1) - du dernier tiret du paragraphe 1 (La professionnalisation : contrats de périodes) de l'article II (Les dispositifs de formation) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 982-1 du code du travail ; (2) - du paragraphe 1.1 (contrats de professionnalisation) de l'article II (Les dispositifs de formation) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail, qui prévoient que l'accord collectif doit préciser les publics et qualifications donnant lieu à un allongement jusqu'à vingt-quatre mois de l'action de professionnalisation.
Dispositifs d'accompagnement professionnel
ARTICLE 3
en vigueur étendue


En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les signataires du présent accord créent un observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent à l'échelon national et professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiées à la CPNE.

Celle-ci délègue à l'OPCA-PL, dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, des travaux d'observation inhérents aux métiers et aux qualifications au sein de la profession de médecin, en liaison avec les autres organismes techniques de la profession.

La CPNE fixe chaque année le cadre de ses priorités d'études et d'analyses demandées à l'observatoire.
2. Information auprès des cabinets de médecin

En dehors d'opérations de communication qui lui sont propres, la branche délègue à l'OPCA-PL l'information des cabinets de médecin, des salariés de la profession et des organismes de formation, notamment sur les quotas et forfaits appliqués dans le cadre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, ainsi que sur des informations d'ordre général sur les priorités définies par la branche professionnelle et la CPNE.
Négociation triennale
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Une mise à jour des objectifs, des priorités et des moyens de la branche en matière de formation professionnelle fera l'objet d'une actualisation de l'avenant tous les 3 ans par la commission mixte paritaire.

A défaut de décision, en ce qui concerne exclusivement la définition de ses priorités et l'établissement de la liste des formations correspondantes, la commission mixte paritaire confie à la CPNE la mise à jour de cette liste. Celle-ci tiendra compte des évolutions constatées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ainsi que de l'évolution de la demande de formation à l'OPCA-PL.
Additif à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
Clause d'opposabilité du présent avenant
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont d'application impérative et ne peuvent comporter de clauses dérogatoires, sauf dispositions plus favorables.

Fait à Paris, le 14 janvier 2005.
Régime de prévoyance
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet :

- d'aménager les garanties et de modifier le taux de cotisation ;

- de procéder à la désignation des organismes assureurs gestionnaires du régime conventionnel de prévoyance ;

- d'organiser en application des articles 7.1 et 30 de la loi Evin (n° 89-1009 du 31 décembre 1989), introduits par l'article 34 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, le maintien de la garantie décès au profit des participants bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité en cas de résiliation du contrat d'assurance.

C'est ainsi que sont modifiés l'article 43 de la convention collective et certaines des dispositions du cahier des charges, comme décrit ci-après.
Modification de l'article 43 de la convention collective

La mention : " 90 % de la rémunération brute " est remplacée par : " 100 % de la rémunération nette telle que définie à l'annexe I ".
Modifications de l'annexe I
I. - Généralités

Dans le sous-article " Définition du personnel à garantir ", le dernier alinéa est supprimé.

Le sous-article " Prise d'effet de la garantie individuelle " s'intitule désormais : " Prise d'effet de la garantie du salarié ".

Le sous-article " Cessation de la garantie individuelle " s'intitule désormais : " Cessation de la garantie du salarié ", en son sein, les 2 points suivants sont supprimés :

" - à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par son employeur ;

- en cas de non paiement des cotisations ".

Dans le sous-article " Base du régime de prévoyance ", un nouvel alinéa est inséré entre les 2e et 3e alinéas.

Ce nouvel alinéa stipule que :

(voir cet article)

Le sous-article " Maintien des garanties " est intégralement supprimé.
II. - Prestations périodiques en cas d'incapacité du travail

Le titre de cet article est ainsi complété : " ... et d'invalidité ".

Le 1er alinéa du sous-article : " Le montant des prestations " est totalement modifié, il est désormais composé des termes suivants :

(voir cet article)

Les 2e et 3e alinéas sont supprimés.

Au b " Cas du salarié reconnu invalide au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles postérieurement à sa date d'affiliation " du sous-article " Montant des prestations " :

La mention : " 90 % du traitement de base et la prestation de la sécurité sociale " est remplacée par : " 100 % du salaire net de base et la prestation brute de la sécurité sociale ".

Le sous-article " Revalorisations " est totalement modifié, il est désormais composé des termes suivants :
III. - Garanties en cas de décès

Les capitaux fixés au sous-titre " Montant du capital en cas de décès " sont ainsi modifiés :

(voir cet article)

Au (1) définissant les personnes à charge, la référence à " l'article 196 du code général des impôts " est remplacée par celle à " l'article L. 1411 III " du même code.

Le " b) maternité " est renommé " b) maternité-paternité ". Un alinéa supplémentaire est ajouté à ce point :

(voir cet article)

Dans le sous-article " Double effet ", " 60 ans " est remplacé par : " 65 ans " (1).
Un sous-article est ajouté à la fin de l'article 3 :
" Maintien de la garantie décès

(voir cet article)
IV. - Prestations de rente éducation

Le sous-titre " Revalorisation de la rente " est totalement modifié et devient :

(voir cet article)

Le maintien de la garantie " rente éducation " est organisé dans les conditions fixées aux règlements de l'OCIRP.
V. - Cotisations

Cet article est totalement modifié et devient :

(voir cet article)
VI. - Gestion du régime de prévoyance conventionnel

Ce nouvel article annule et remplace l'article " VI. - Commission de contrôle et de gestion ", il stipule que :

(voir cet article)

Le reste de la convention collective et de son annexe I n'est pas autrement modifié.
(1) Point exclu de l'extension, en tant qu'il introduit une limite d'âge fixée à 65 ans contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 1er février 2006, art. 1er).
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2005.

Les événements incapacité de travail, invalidité, décès, invalidité absolue et définitive dont le fait générateur se situe à compter de cette date seront indemnisés sur les bases ci-avant décrites. On entend par fait générateur :

- pour l'incapacité de travail : le certificat d'arrêt de travail ;

- pour l'invalidité : la date d'effet de la notification par la sécurité sociale de l'invalidité ou de l'incapacité permanente professionnelle ;

- pour le décès : la date du décès constatée par l'autorité médicale.
Dépôt - Publicité - Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.

Les signataires en demandent l'extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Formation professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

Les dispositions qui suivent définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets et particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces dernières.

Versement des contributions
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet article modifie le point 1 du 5e paragraphe de l'avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle, modifié par l'avenant n° 34 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux en date du 12 novembre 1997.

La profession de médecin verse la totalité de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret, (92309), 52-56, rue Kléber.

Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

Ces contributions sont fixées comme suit :

Cabinets de moins de 10 salariés :

La contribution est fixée à 0,40 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2004.

Elle est versée à hauteur de :

- 0,15 % au titre de la professionnalisation en 2004 ;

- 0,25 % au titre du plan de formation en 2004.

La contribution est fixée à 0,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2005.

Elle est versée à hauteur de :

- 0,15 % au titre de la professionnalisation ;

- 0,45 % au titre du plan de formation.

Cabinets de 10 salariés et plus : (1)

La contribution est fixée à 1,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2005.

L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du congé individuel de formation (0,20 %), celle-ci est versée au FONGECIF.

Elle est versée à hauteur :

- de 0,80 % (art. 18 loi du 4 mai 2004) au titre de la professionnalisation ;

- de 0,45 % (art. 18 loi du 4 mai 2004) au titre du plan de formation ;

- le solde de la contribution versée au titre du plan de formation qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet médical, soit 0,15 % restant dû au titre du plan de formation, sera versé à l'OPCA-PL.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
Les dispositifs de formation
ARTICLE 2
en vigueur étendue


Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants :

Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation :

- dans le cadre du contrat de professionnalisation ;

- dans le cadre d'une période de professionnalisation pour des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée, dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations.
1.1. Contrats de professionnalisation

La durée de la formation suivie au titre de la professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois. Cependant, elle peut être portée jusqu'à 24 mois pour les formations qualifiantes ou diplômantes prioritaires au titre de la professionnalisation, conformément à l'article L. 981.2 du code du travail.

A la signature du présent accord, les formations qualifiantes ou diplômantes prioritaires au titre de la professionnalisation sont les suivantes :

- le DTS en imagerie médicale ;

- le BTS en imagerie ;

- le DE de manipulateur radio ;

- le BTS de technicien de laboratoire ;

- le certificat de qualification professionnelle d'assistante dentaire, pour les médecins stomatologistes ;

- les formations de secrétaire de profession libérale, option cabinet médical, réalisées conformément au référentiel de formation validé par la CPNE des cabinets médicaux.

Les formations qualifiantes ou diplomantes prioritaires définies ci-dessus font l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation selon les quotas et modalités de financement fixés par la CPNE, notamment dans le cadre d'une convention cadre conclue avec l'OPCA-PL.

Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 , modulable par la CPNE selon ses critères de priorités.
1.2. Périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation peuvent avoir pour objet soit l'obtention d'un titre ou d'une qualification, soit correspondre à une professionnalisation reconnue comme telle par la CPNE et éligible à un financement OPCA-PL. Ces périodes de professionnalisation peuvent se dérouler en totalité hors temps de travail, à concurrence de 80 heures par an, dès lors qu'un accord est conclu entre l'employeur et le salarié. Ces heures donnent droit au versement de l'allocation prévue par les textes. En cas de refus du salarié, cette situation n'est pas constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La formation, réalisée pour partie ou en totalité hors temps de travail, peut faire l'objet d'une demande de prise en charge à l'OPCA-PL signée par le salarié et l'employeur. Elle précise le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail. L'accord de financement de I'OPCA-PL porte sur le versement d'un montant forfaitaire horaire, selon les quotas et les modalités de financement fixés par la CPNE.

L'une des priorités définies par la branche en vertu des dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail vise notamment des femmes dont le niveau de qualification est équivalent ou inférieur au niveau 4 de l'éducation nationale.
1.3. La validation des acquis de l'expérience

Les parties signataires du présent accord décident que l'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience du public éligible à la professionnalisation constitue une priorité.

Les parties signataires du présent accord décident de ne pas effectuer de transfert de fonds au titre du financement du fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

Les parties signataires confient à la CPNE l'études des mesures à mettre en oeuvre au titre de la formation de tuteurs et l'accompagnement tutoral.
2. Le plan de formation

Les parties signataires décident que la définition des priorités et des modalités est effectuée pluriannuellement par la CPNE en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA-PL.
*2.1. Financement du plan de formation

Dans le cadre de la section unique " plan de formation " (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus), les formations rentrant dans les priorités visées à l'alinéa précédent seront financées par l'OPCA-PL aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés.* (1)
2.2. Le droit individuel à la formation

Tout salarié à temps plein ayant une ancienneté minimum de 1 an dans le cabinet, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

La durée du droit est calculée pro rata temporis des mois de présence du salarié dans le cabinet pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition des actions prioritaires éligibles au titre du DIF.

La détermination de ce droit s'effectue par années civiles.

En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le droit du salarié est calculé pro rata temporis.

A titre transitoire, compte tenu de la date de promulgation de la loi, le calcul des droits acquis au titre de l'année 2004, sous réserve de précisions réglementaires, sera effectué à partir du 2e semestre de l'année.

La formation dans le cadre du droit individuel à la formation est mise en oeuvre en tout ou partie hors temps de travail. Cette formation n'est prise en charge par l'OPCA-PL que si elle relève des priorités arrêtées par la CPNE.

(1) Article exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2, R. 952-3 et 952-4 du code du travail.
Dispositifs d'accompagnement professionnel
ARTICLE 3
en vigueur étendue


En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les signataires du présent accord créent un observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent à l'échelon national et professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiées à la CPNE.

Celle-ci délègue à l'OPCA-PL, dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, des travaux d'observation inhérents aux métiers et aux qualifications au sein de la profession de médecin, en liaison avec les autres organismes techniques de la profession.

La CPNE fixe chaque année le cadre de ses priorités d'études et d'analyses demandées à l'observatoire.
2. Information auprès des cabinets de médecin

En dehors d'opérations de communication qui lui sont propres, la branche délègue à l'OPCA-PL l'information des cabinets de médecin, des salariés de la profession et des organismes de formation, notamment sur les quotas et forfaits appliqués dans le cadre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, ainsi que sur des informations d'ordre général sur les priorités définies par la branche professionnelle et la CPNE.
Négociation triennale
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Une mise à jour des objectifs, des priorités et des moyens de la branche en matière de formation professionnelle fera l'objet d'une actualisation de l'avenant tous les 3 ans par la commission mixte paritaire.

A défaut de décision, en ce qui concerne exclusivement la définition de ses priorités et l'établissement de la liste des formations correspondantes, la commission mixte paritaire confie à la CPNE la mise à jour de cette liste. Celle-ci tiendra compte des évolutions constatées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ainsi que de l'évolution de la demande de formation à l'OPCA-PL.
Commission nationale d'interprétation
en vigueur étendue

TITRE XXI
Commission de conciliation et d'interprétation
Règlement intérieur

(voir ce titre de la convention, modifié)

Fait à Paris, le 1er mars 2006.
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Compte tenu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 et de l'accord du 28 février 2005 étendu signé par l'UNAPL, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les entreprises ayant un effectif inférieur à 10 salariés, dans le respect du taux de contribution global à la formation professionnelle continue fixé à 0,60 % de la masse salariale brute par l'avenant n° 43 du 1er juillet 2005, versent à l'OPCA-PL :

- au titre du plan de formation, 0,45 % de la masse salariale annuelle ;

- au titre de la professionnalisation et du DIF, une contribution égale à la différence entre la contribution globale FPC fixée ci-dessus et 0,45 % versé au titre du plan de formation, soit 0,15 %.

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés, compte tenu de l'exonération de la contribution de 0,2 % CIF prévue par l'ordonnance du 2 août 2005, ont un taux de contribution global à la FPC fixé à 1,40 % et versent à l'OPCA-PL :

- une contribution de 0,45 % au titre du plan de formation ;

- une contribution de 0,80 % au titre de la professionnalisation et du DIF.

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 20 salariés, dans le respect du taux de contribution global à la formation professionnelle continue fixé à 1,60 % de la masse salariale brute par l'avenant n° 43 du 1er juillet 2005, versent à l'OPCA PL :

- une contribution de 0,45 % au titre du plan de formation ;

- une contribution de 0,80 % au titre de la professionnalisation et du DIF.

Clause visant la neutralisation des " atteintes de seuils de 10 et de 20 salariés "
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les taux de contributions fixés par le présent avenant sont applicables dès la première année d'atteinte des seuils de 10 et 20 salariés.

Adhésion du syndicat des médecins libéraux à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux
VIGUEUR

Paris, le 4 octobre 1993.

Le syndicat des médicaux libéraux (SML), 79, route de Grigny, 91136 Ris-Orangis Cedex, au bureau des relations du travail, sous-direction de la négociation collective, 1er bureau, 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Monsieur,
L'assemblée générale du syndicat des médecins libéraux (SML) a pris la décision d'adhérer à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Mandaté par le SML, je me permets de vous informer de cette décision, en application de l'article L. 132-10 du code du travail.
Vous trouverez ci-joint copies des notifications adressées ce jour aux parties signataires ainsi que celles des décisions des instances du SML afférentes à cette adhésion.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes sentiments les plus dévoués.

Prévoyance
en vigueur étendue

Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier :
― les garanties en cas de décès et IAD 3 ;
― la garantie rente éducation OCIRP ;
― le taux de cotisation.
C'est ainsi que sont modifiées certaines des dispositions du cahier des charges du régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux, comme décrit ci-après.

III.-Garanties en cas de décès

Les capitaux fixés au sous-titre « Montant du capital en cas de décès » sont ainsi modifiés :
― assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 110 % TA et TB ;
― assuré célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % TA + TB ;
― assuré marié ou vivant en concubinage sans personne à charge : 160 % TA + TB ;
― majoration pour personne à charge : 40 % TA + TB.

IV.-Prestations de rente éducation
Montant et service de la rente

Le paragraphe est modifié comme suit :
« Jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant est égal, pour chaque enfant, à 18 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.
Au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire s'il y a poursuite d'études ou événement assimilé (art. 9 du règlement général des garanties rente de conjoint et rente éducation de l'OCIRP).
Cette rente est viagère pour les enfants invalides avant leur 26e anniversaire.
La rente est doublée si l'enfant devient orphelin de père et de mère par suite du décès du conjoint ou concubin avant ou après celui de l'assuré ou dans le cas de décès d'une mère célibataire avec enfant non reconnu. »

V.-Cotisations

Cet article est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation est fixé à hauteur de 2 % de la base de calcul à compter du 1er avril 2008. Ce taux intègre la cotisation de 0, 09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l'OCIRP.
Elle comprend également la cotisation de 1, 91 % pour les assureurs co-désignés sur les risques arrêt de travail et décès.
Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés. »

Date d'effet

Le présent avenant prend effet au 1er avril 2008. Les modifications, décrites dans le présent avenant, s'appliquent à tout sinistre survenant postérieurement à cette date d'effet ; les sinistres intervenant antérieurement étant indemnisés sur les bases existant avant la date d'effet des présentes modifications.

Dépôt. ― Publicité. ― Extension

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les signataires en demandent l'extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.


en vigueur non-étendue

Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier :
― les garanties en cas de décès et IAD 3 ;
― la garantie rente éducation OCIRP ;
― le taux de cotisation.
C'est ainsi que sont modifiées certaines des dispositions du cahier des charges du régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux, comme décrit ci-après.

III.-Garanties en cas de décès

Les capitaux fixés au sous-titre « Montant du capital en cas de décès » sont ainsi modifiés :
― assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 110 % TA et TB ;
― assuré célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % TA + TB ;
― assuré marié ou vivant en concubinage sans personne à charge : 160 % TA + TB ;
― majoration pour personne à charge supplémentaire : 40 % TA + TB.

IV.-Prestations de rente éducation
Montant et service de la rente

Le paragraphe est modifié comme suit :
« Jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant est égal, pour chaque enfant, à 18 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.
Au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire s'il y a poursuite d'études ou événement assimilé (art. 9 du règlement général des garanties rente de conjoint et rente éducation de l'OCIRP).
Cette rente est viagère pour les enfants invalides avant leur 26e anniversaire.
La rente est doublée si l'enfant devient orphelin de père et de mère par suite du décès du conjoint ou concubin avant ou après celui de l'assuré ou dans le cas de décès d'une mère célibataire avec enfant non reconnu. »

V.-Cotisations

Cet article est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation est fixé à hauteur de 2 % de la base de calcul à compter du 1er avril 2008. Ce taux intègre la cotisation de 0, 09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l'OCIRP.
Elle comprend également la cotisation de 1, 91 % pour les assureurs co-désignés sur les risques arrêt de travail et décès.
Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés. »

Date d'effet

Le présent avenant prend effet au 1er avril 2008. Les modifications, décrites dans le présent avenant, s'appliquent à tout sinistre survenant postérieurement à cette date d'effet ; les sinistres intervenant antérieurement étant indemnisés sur les bases existant avant la date d'effet des présentes modifications.

Dépôt. ― Publicité. ― Extension

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les signataires en demandent l'extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.


Prévoyance
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet la suppression des limites d'âge conditionnant l'accès aux garanties ou encadrant la durée de service des prestations complémentaires, prévues par le régime de prévoyance conventionnel.
Il a également pour objet d'apporter des précisions sur l'avenant n° 47 et de préciser les conditions de maintien des garanties dans certains cas de suspension du contrat de travail.
L'annexe I à l'article 44 de la convention collective est ainsi modifiée :

ARTICLE 1
Suppression des limites d'âge
en vigueur étendue

Au titre Ier « Généralités » dans le paragraphe « Définition du personnel à garantir », les termes « âgés de moins de 65 ans » sont supprimés.
Dans le paragraphe « Cessation de la garantie du salarié », les termes « au dernier jour du trimestre civil qui suit son 65e anniversaire » sont supprimés.
Au titre II « Prestations périodiques en cas d'incapacité de travail et d'invalidité » dans le paragraphe « Durée de l'indemnisation », les termes « jusqu'au dernier jour du trimestre civil qui suit le 65e anniversaire de l'assuré » sont supprimés.
Au titre III « Garanties en cas de décès », le deuxième tiret est désormais ainsi rédigé :
« ― le versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint ou du concubin non remarié de l'assuré (double effet). »
Dans le paragraphe « Montant du capital en cas de décès », les termes « avant 65 ans » sont supprimés.
Dans le paragraphe « Invalidité absolue et définitive », les termes « avant son 60e anniversaire » sont supprimés.
Dans le paragraphe « Double effet », les termes « avant l'âge de 65 ans » sont supprimés.
Au titre IV « Prestations de rente éducation », les termes « avant 65 ans » sont supprimés.

ARTICLE 2
Précision sur l'avenant n° 47
en vigueur étendue

Il est rappelé que la base de calcul des prestations, y compris le capital décès, est « égale au salaire fixe des 3 derniers mois pleins de salaire brut, multiplié par 4, majoré des rémunérations variables des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à 3 fois le plafond annuel des assurances sociales ».
Pour la garantie capital décès, le mot « supplémentaire » est ajouté à la suite de « majoration pour personne à charge ».

ARTICLE 3
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
en vigueur étendue

Le point 5 « Maintien de la garantie décès » du titre III est supprimé.
Il est inséré un nouveau titre V :

« V. ― Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Il est précisé en complément des stipulations des points 1 à 4 de l'article III que l'ensemble des garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation à l'assuré dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Les autres cas de suspension du contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.
Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs. »

ARTICLE 4
Modification de la numérotation des titres
en vigueur étendue

Le « V. ― Cotisations » devient « VI. ― Cotisations ».
Le « VI. ― Gestion du régime de prévoyance conventionnel » devient « VII. ― Gestion du régime de prévoyance conventionnel ».
Les titres VI-1 à VI-5 deviennent les titres VII-1 à VII-5 et les renvois à ces articles inclus dans le texte sont modifiés en conséquence.
Le reste de l'annexe I à l'article 44 n'est pas autrement modifié.

en vigueur étendue

Date d'effet

Le présent avenant prend effet au 1er avril 2008.

Dépôt. ― Publicité. ― Extension

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les signataires en demandent l'extension, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Modifications des articles 21, 25 et 40
ARTICLE 1
Modification de l'article 40 « Congés exceptionnels de courte durée »
en vigueur étendue

L'article 40 est modifié comme suit :
― « pour la naissance et l'adoption : congés prévus par l'article L. 3142-1 2° du code du travail ;
― pour le mariage ou le Pacs : 5 jours ;
― pour le décès d'un conjoint ou d'un partenaire pacsé : 5 jours. »
Le reste de l'article est sans changement.

ARTICLE 2
Modification de l'article 21 « Période d'essai
en vigueur étendue

L'article 21 est modifié comme suit :
« La période d'essai est de 2 mois. Cette période pourra être renouvelée une fois à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Pour les cadres, la période d'essai est de 4 mois, renouvelables.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail. Ainsi, la lettre d'engagement ou le contrat de travail peuvent prévoir une durée de période d'essai plus courte.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 25
en vigueur étendue

Paragraphe 2 « Indemnités de licenciement » :
L'article 25 paragraphe 2 est modifié comme suit :
« Une indemnité de licenciement est due pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté, quel que soit le motif du licenciement, en dehors du cas de faute grave.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
― moins de 10 ans d'ancienneté : de 1/5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté ;
― à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est égal à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature. »

Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Il a été convenu de modifier les dispositions de l'article 44 et de l'annexe I de la Convention collective susvisée.

Modification de l'article 44 et de l'annexe I de la convention collective nationale
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l' article 44 et de l' annexe I sont remplacées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant par les dispositions qui suivent.



« Article 44

Prévoyance

Le personnel des cabinets médicaux bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance dont les conditions sont fixées à l'annexe I de la présente convention collective, relative au régime de prévoyance.

Ce régime assure notamment le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43 et devra respecter, pour les salariés ayant le statut de cadres, les obligations issues de la convention nationale du 14 mars 1947. »


« ANNEXE I

Régime de prévoyance





Article 1-Objet

La présente annexe a pour objet de définir le régime de prévoyance visé à l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Elle fixe le contenu et les modalités d'application du régime de prévoyance prévu par la convention collective.

La présente annexe prévoit, afin de respecter la convention collective nationale du 14 mars 1947, la mise en place de régimes de prévoyance différents pour les salariés cadres et les salariés non cadres.



Article 2-Définition du personnel couvert

Sont garantis à titre obligatoire par le régime de prévoyance :
-d'une part, l'ensemble des salariés non-cadres comptant dans le cadre de leur contrat de travail au moins un an d'ancienneté.
-d'autre part, l'ensemble des salariés ayant le statut de cadre (y compris les articles 4 bis au sens de la convention collective nationale du 14 mars 1947) sans condition d'ancienneté.
Article 3-Prise d'effet de la garantie du salarié
Les salariés sont couverts :
-Pour les salariés non-cadres, au jour où ils acquièrent l'ancienneté d'un an
-Pour les cadres, au jour de leur embauche ou de leur promotion dans cette catégorie.

Article 4-Cessation de la garantie du salarié

La garantie doit se poursuivre pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son employeur et cesser :
-à la date de fin ou de rupture de son contrat de travail,
-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

Article 5-Conséquences de la suspension du contrat de travail



Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail du salarié.

Toutefois, dans les cas de suspension du contrat de travail énumérés ci-après les garanties de prévoyance sont maintenues dans les conditions suivantes.

a) L'ensemble des garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation à l'assuré dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d'un maintien, total ou partiel, de salaire de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

b) Autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire
1) En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé est assuré dans les conditions prévues à l'article 8 au paragraphe 8-11 " Maintien des garanties décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité ".
2) Maternité-Paternité : pour les périodes de congé légal de maternité ou de paternité, l'assuré reste couvert contre le risque décès sans contrepartie de cotisation.
3) Congé Parental d'éducation :
· pendant la durée du congé parental d'éducation, l'assuré reste couvert en cas de décès sans contrepartie de cotisation.
· pendant la durée du congé parental d'éducation les prestations d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité ne sont pas versées. Si un salarié se trouve en situation d'incapacité de travail ou d'invalidité à l'issue de son congé parental d'éducation, l'arrêt de travail est censé avoir débuté à la date fixée initialement pour la reprise du travail et commence à être indemnisé à l'issue de la période de franchise prévue à l'article 7-1-2. Les cotisations ne sont pas dues pendant cette période.

Dans tous les cas, la prestation sera calculée selon la base de calcul des prestations définie à l'article 6 et précédant la date de suspension du contrat de travail. Les garanties maintenues sont celles dont bénéficie le salarié au titre de la catégorie de personnel dont il relève à la date de suspension du contrat de travail.



Article 6-Base de calcul des cotisations et des prestations

La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle est limitée à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire fixe des trois derniers mois pleins de salaire brut, multiplié par quatre, majoré des rémunérations variables des douze mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour les prestations exprimées en pourcentage du salaire net, la base des prestations est celle prévue à l'alinéa précédent déduction faite des charges fiscales et sociales.
Afin d'harmoniser leurs méthodes de calcul, les organismes assureurs désignés déduisent le même taux de charges sociales et fiscales, celui-ci correspond au taux de charges moyen appliqué aux salaires de la profession.
Il est précisé que la CSG et la CRDS sont des impôts dus par le salarié et ne peuvent pas être prises en charge par l'organisme de prévoyance ou l'employeur.
Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet.



Article 7-Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité



Les présentes garanties bénéficient aux salariés cadres et non-cadres.

7-1 Garantie Incapacité temporaire de travail

Lorsqu'un salarié est dans l'incapacité temporaire de travailler par suite d'une maladie ou d'un accident, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.

7-1-1. Définitions

L'incapacité temporaire de travail correspond à l'impossibilité physique temporaire de travailler suite à une maladie (y compris une maladie professionnelle) ou à un accident (y compris un accident du travail), constatée par une autorité médicale, et ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale.

Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.

7-1-2. Franchise

La franchise est la période ininterrompue suivant le point de départ de chaque arrêt de travail d'un salarié, ne donnant lieu au versement d'aucune prestation par l'organisme assureur.

-En cas de maladie ou d'accident de droit commun ou d'accident de trajet, chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de franchise égal à 3 jours calendaires. Tout nouvel arrêt de travail consécutif à la même affection, éligible aux prestations de la présente garantie, et survenant moins de 60 jours après la reprise d'activité, n'entraîne pas l'application de la période de franchise.

-Aucun délai de franchise n'est appliqué si l'arrêt de travail est occasionné par une maladie professionnelle ou un accident du travail.

7-1-3 Montant

Le salarié percevra, pendant sa période d'incapacité temporaire de travail, 100 % du salaire net de référence. L'organisme de prévoyance déduit de sa prestation les indemnités journalières brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur.
Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après décision du médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas, l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.
En tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité, dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.

7-1-4 Durée

Le versement des indemnités journalières cesse au premier des événements suivants :
-à la date de reprise d'activité, ou s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'employeur ou l'organisme de prévoyance que le bénéficiaire peut reprendre une activité
-en cas de suspension ou de cessation des prestations de la sécurité sociale,
-à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle par la Sécurité sociale ;
-au 1095ème jour d'arrêt de travail ;
-en cas de décès de l'assuré ;
-au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.

7-2 Garantie Invalidité

Lorsqu'un salarié présente une invalidité totale ou partielle, à la suite d'une maladie ou d'un accident, réduisant sa capacité de travail ou de gain, constatée par un médecin et notifiée et prise en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.

Les salariés ne remplissant pas, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.

7-2-1. Définitions

Ouvrent droit à la garantie Invalidité :

· Les invalides classés comme suit :
-Invalidité de 1ère catégorie : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
-Invalidité de 2ème catégorie : Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
-Invalidité de 3ème catégorie : Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

· En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale, l'invalidité correspond à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %.

Pour le salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, l'invalidité doit être également justifiée par une notification :
-soit du classement dans la même catégorie d'invalide de la sécurité sociale ;
-soit du même taux d'incapacité permanente retenu par la sécurité sociale.

7-2-2. Montant

La prestation est versée sous forme de rente et varie en fonction du classement du salarié dans l'une des trois catégories d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente fixé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente d'invalidité est calculée en pourcentage du salaire net de référence défini à l'article 6.

-Invalidité 2e et 3e catégories résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % :
L'assuré percevra 100 % du salaire net de référence. De cette garantie complémentaire seront déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur ou par le régime obligatoire d'assurance chômage.

-Invalidité 1ère catégorie résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité supérieur ou égal à :
L'assuré percevra 50 % de la rente calculée comme ci-dessus.

Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après contrôle du médecin mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.

En tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité ; dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.

7-2-3 Durée

Le versement de la rente d'invalidité cesse au premier des événements suivants :
· si le taux d'incapacité permanente devient inférieur à 50 % ;
· s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance que l'invalidité ou l'incapacité permanente professionnelle n'est plus justifiée ;
· en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente professionnelle versée par la Sécurité sociale ;
· en cas de décès de l'assuré ;
· au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.

7-3 Revalorisation des prestations en cours de service.
Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations en cours de service doivent être revalorisées chaque 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO au cours de l'exercice précédent.
En cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies au présent article.



Article 8-Garanties en cas de décès



8-1 Définitions
Les qualités de conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, personne à charge, s'apprécient à la date de l'événement ouvrant droit à la prestation.
Définition du conjoint :
On entend par conjoint toute personne unie au salarié par les liens du mariage tel que défini aux articles 144 et suivants du code civil et non séparée de corps judiciairement.

Définition du partenaire lié par un Pacs :

On entend par partenaire toute personne unie au salarié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) dans les conditions prévues aux articles 515-1 et suivants du code civil.
Définition du concubin :
Le concubinage ouvre droit aux prestations dès lors que le salarié et son concubin sont libres de tous liens de mariage et de Pacte Civil de Solidarité et qu'à la date du décès le concubinage soit notoire et continu depuis au moins 2 ans. Aucune durée n'est exigée si un enfant reconnu des deux parents est né de la vie commune.
Définition des personnes à charge :
Par personne à charge on doit entendre :
· les enfants du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis.
Ces enfants sont considérés « à charge » jusqu'à leur 18ème anniversaire ou jusqu'à leur 26ème anniversaire s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage ou titulaire d'un contrat de professionnalisation ou sont dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

Sont considérés comme enfants à charge sans limitation d'âge, les enfants du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenairelié par un Pacs reconnus invalides par la Sécurité sociale avant leur 26ème anniversaire et étant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

· les ascendants directs du salarié répondant aux conditions de l'article 1411 III du Code Général des Impôts.

8-2 Capital en cas de décès
Le montant du capital est exprimé en pourcentage de la base des prestations. En cas de décès de l'assuré le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suit :
Pour les salariés cadres :
Assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 140 %
Assuré célibataire, veuf, divorcé, avec une personne à charge 190 %
Assuré marié, pacsé ou vivant en concubinage ‚ sans personne à charge 200 %
majoration par personne à charge supplémentaire 50 %
Pour les salariés non-cadres :
Assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 110 %
Assuré célibataire, veuf, divorcé, avec une personne à charge 150 %
Assuré marié, pacsé ou vivant en concubinage ‚ sans personne à charge 160 %
majoration par personne à charge supplémentaire 40 %

Bénéficiaires :
Le contrat de prévoyance doit prévoir la désignation bénéficiaire-type suivante pour l'attribution de la garantie capital décès :
-en premier lieu au conjoint survivant non divorcé ni séparé judiciairement,
-à défaut, au partenaire lié par un PACS,

-à défaut au concubin,
-à défaut, aux enfants légitimes, naturels, reconnus, recueillis ou adoptifs, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
-à défaut, aux parents, par parts égales entre eux ;
-à défaut, aux ascendants, par parts égales entre eux ;
-à défaut de tous les susnommés, aux héritiers, par parts égales entre eux.
Toutefois, l'assuré a la possibilité de faire, à toute époque, une désignation de bénéficiaire différente par lettre transmise à l'organisme de prévoyance.
8-3 Invalidité absolue et définitive
Le capital décès doit être versé par anticipation au salarié, lorsqu'il est reconnu être en état d'invalidité absolue et définitive.
Un salarié est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de six mois après la date de reconnaissance par la Caisse de Sécurité Sociale, soit du classement 3ème catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.
Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
8-4 Double effet
En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint, partenaire lié par un PACS ou du concubin non remarié du salarié prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.
Ce capital est attribué par parts égales entre les enfants qui étaient à la charge du salarié au moment de son décès et qui sont toujours à charge de son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou de son concubin au moment du décès de ce dernier.
8-5 Garantie Prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS pour les salariés cadres.
La présente garantie ne bénéficie qu'aux salariés cadres.
En cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin d'un salarié, ce dernier bénéficie du versement d'un capital d'un montant égal à 50 % de la base des prestations définie à l'article 6.

8-6 Rente éducation
8-6-1 Définition
En cas de décès d'un salarié cadre ou non-cadre, il est versé une rente Education assurée par l'OCIRP pour chacun des enfants à charge. Cette rente sert à couvrir en tout ou partie les frais relatifs à l'éducation et à la scolarité des enfants à charge du salarié décédé.
8-6-2 Montant et service de la rente
Jusqu'à leur 18ème anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 18 % du salaire de référence défini à l'article 6 ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.
Au delà et jusqu'au 26ème anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
Le versement de la rente est maintenu en cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue par la Sécurité sociale avant son 26ème anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente d'éducation versée est doublé. Il en va de même si le salarié décédé était une mère célibataire dont le ou les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.
8-7 Rente de conjoint pour les salariés cadres
La présente garantie ne bénéficie qu'aux salariés cadres.
8-7-1 Définition
En cas de décès d'un salarié cadre laissant un conjoint ou un concubin ou partenaire lié par un pacs survivant, il est versé à ce dernier une rente viagère.
8-7-2 Montant et service de la rente
Le montant annuel de la rente viagère est égale à 10 % du salaire annuel de référence définie à l'article 6.

Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

Les rentes sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date du décès.
8-7-3 Bénéficiaires
Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacs du salarié cadre décédé.
8-8 Rente handicap
8-8-1 Définition
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
8-8-2 Montant et service de la rente
Le montant de la rente versée au bénéficiaire est de 500 € par mois. L'évolution annuelle du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.

Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
8-8-3 Bénéficiaires
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé.
Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies 2° du Code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
8-9 Revalorisation des rentes éducation, de conjoint et handicap.
Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues au règlement propre à cette garantie de cette union.
8-10 Risques non garantis
Les risques non garantis sont ceux exclus par la Loi, la réglementation ou les usages.
8-11 Maintien des garanties décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité.

Les garanties décès, telles que définies ci-dessus, sont maintenues par l'organisme de prévoyance, y compris en cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, aux salariés en incapacité temporaire ou en invalidité et bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires de la part de cet organisme.

Les garanties maintenues en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat d'assurance sont celles prévues à la date de résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, le maintien des garanties « décès » s'applique exclusivement aux prestations liées au décès du salarié à l'exclusion de l'invalidité absolue et définitive et du prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.

En cas de sinistre, le montant de la prestation est déterminé en fonction de la base des prestations, telle que définie à l'article 6, calculée au premier jour de l'arrêt de travail. Cette base est revalorisée chaque 1er janvier en fonction de l'évolution du point ARRCO au cours de l'exercice précédent. Cette revalorisation cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement du contrat d'assurance.

Les garanties décès, telles que précisées ci-dessus, sont maintenues tant que le salarié bénéficie des prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) de l'organisme de prévoyance, y compris après rupture du contrat de travail à l'exclusion du prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.

Si l'employeur a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant le décès des salariés pour souscrire les garanties décès décrites ci-dessus auprès de l'un des organismes assureurs désignés, les prestations en cas de décès sont versées, par le nouvel assureur, sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur, au titre du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat dudit organisme.

Les cabinets médicaux, qui étaient déjà adhérents auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, et pour lesquels, en application des articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, leur a été adressé à effet du 01 janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, continueront à se voir appliquer les dispositions de cet avenant.

Les cabinets médicaux, qui étaient adhérents auprès d'un autre organisme assureur, et pour lesquels, en application des articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, leur a été adressé à effet du 01 janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, pourront en cas de demande d'adhésion auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, demander à celui-ci la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien de cette garantie décès. Si l'organisme assureur désigné accepte cette demande, l'assureur quitté lui transfère les provisions effectivement constituées au titre de ce maintien.

En cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, le maintien des garanties en cas de décès aux bénéficiaires de prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) sera assuré par l'organisme assureur quitté ou par le nouvel organisme assureur moyennant le transfert des provisions afférentes à cet engagement.

8-12 Conséquences de la résiliation des contrats de prévoyance

Sous réserve des stipulations de l'article 8-11 ci-dessus, la résiliation du contrat de prévoyance met fin aux garanties.

Les prestations périodiques, versées sous forme de rente (rente éducation, rente de conjoint et rente Handicap) en cours de versement cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.

Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies à la présente annexe I.



Article 9 Cotisations



Pour les salariés cadres :

Le taux de cotisation est fixé à compter du 1er janvier 2010 à :

2.50 % de la base des cotisations définie à l'article 6.
La cotisation est répartie de la façon suivante :
-1,70 % à la charge de l'employeur dont :
§ 0.77 % affecté à la couverture du risque décès dont 0,39 % affectée à la couverture des garanties rente éducation rente de conjoint et rente handicap assurées par l'OCIRP ;
§ 0.68 % affecté à la couverture du risque incapacité temporaire ;
§ 0.25 % affecté à la couverture du risque invalidité.
-0,80 % à la charge du salarié dont :
§ 0.59 % affecté à la couverture du risque incapacité temporaire ;
§ 0.21 % affecté à la couverture du risque invalidité.

Pour les salariés non-cadres :

Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

2 % de la base des cotisations définie à l'article 6. dont 0,80 % à la charge du salarié et 1,20 % à la charge de l'employeur,
Ce taux intègre la cotisation de 0,09 % affectée à la couverture des garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP.

A compter du 1er juillet 2009, la cotisation afférente à la couverture des salariés non-cadres fait l'objet d'un taux d'appel à hauteur de 90 %. Le montant de la cotisation appelée s'élève donc à 1.8 % (1,08 % à la charge de l'employeur et 0.72 % à la charge du salarié). Si les comptes annuels du régime de prévoyance des non-cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le 1er jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.



Article 10-Commission de contrôle et de gestion



La gestion du régime de prévoyance défini par l'Annexe I de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est mise en œuvre dans les conditions ci-après.

10-1 Désignation des organismes assureurs

Les parties signataires renouvellent à compter du 1er janvier 2010 leur décision de confier la gestion du régime conventionnel de prévoyance aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale désignées ci-après :

-Vauban Humanis Prévoyance (18 avenue Léon Gaumont 75020 Paris)
-AG2R Prévoyance (35 Boulevard Brune 75014 Paris)
-Prémalliance Prévoyance (47 Avenue Marie-Reynoard 38100 Grenoble)
-Uniprevoyance (10, rue Massue 94307 Vincennes cedex)

Les organismes ci-dessus dénommés sont adhérents de l'OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance) Union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé 10, rue Cambacérés 75008 Paris, qui assure les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap.

Les organismes assureurs co-désignés s'organisent pour la mutualisation du régime, y compris en ce qui concerne les risques en cours. Cette mutualisation s'opère par la réassurance, pour une quote part de 100 %, des risques couverts par les organismes assureurs désignés, auprès d'un d'entre eux qu'ils auront préalablement désigné. Cet organisme est l'apériteur de la collectivité des assureurs désignés et est chargé de la présentation annuelle des comptes mutualisés à la commission de contrôle et de gestion décrite ci-dessous.

10-2 Obligation d'adhérer aux organismes assureurs désignés

Les cabinets médicaux relevant de la convention collective nationale, non encore signataires d'un contrat d'assurance contre les risques définis à la présente annexe au 31 décembre 2009, sont tenus d'adhérer à compter du 1er janvier 2010 à l'un ou l'autre des organismes assureurs ci-dessus dénommés.
A titre d'exception, les cabinets médicaux couverts, avant le 1er janvier 2005 par un contrat d'assurance aux garanties et aux taux de cotisations équivalents à ceux prévus par la présente annexe, peuvent conserver leur adhésion auprès de leur assureur Si le contrat d'assurance qu'ils ont souscrit est résilié, ils sont tenus d'adhérer à l'un ou l'autre des organismes assureurs désignés.

10-3 Reprise des encours

En application de la loi 89-1009 du 31.12.89, de la loi 94-678 du 08.08.94 et de la loi 2001-624 du 17.07.2001, les entreprises qui demanderont à adhérer à un des organismes assureurs désignés, alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, devront déclarer ces « encours » auprès de cet organisme au moment de cette demande, et ce, afin d'assurer, selon le cas :

-Soit le versement immédiat des indemnités journalières, rentes d'invalidité ou incapacité permanente professionnelle en faveur des salariés en incapacité de travail ou en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Cette indemnisation se fera sur la base des garanties prévues par la présente annexe.
-Soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente d'éducation, en cours de service par l'organisme assureur quitté.
-Ainsi que l'éventuelle prise en charge du maintien des garanties décès en cas de changement d'organisme assureur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 8-11 intitulé « Maintien de la garantie décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité ».

Les organismes assureurs désignés ci-dessus calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation si elle s'avère nécessaire sera à la charge exclusive de l'employeur.

10-4 Commission de contrôle et de gestion

10-4-1 Fonctionnement

Une commission de contrôle et de gestion est créée à l'initiative des partenaires sociaux.

La commission est composée de délégués des partenaires sociaux. La représentation des partenaires sociaux sera assumée, d'une part, par un délégué désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires et, d'autre part, par un nombre égal de délégués des organisations patronales signataires de la convention. Chacun de ces délégués pourra se faire assister par un conseiller technique. Les organismes de prévoyance désignés siègent à la commission avec voix consultative.
Les membres de la commission de contrôle et de gestion représentant les organisations signataires sont révocables à tout moment par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans, et les membres sortant peuvent être désignés à nouveau.
La commission de contrôle et de gestion se réunit au moins une fois par an, avant le 15 octobre, et à la demande d'une des parties signataires de la convention dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.
La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.
La commission est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.

10-4-2 Rôle

La commission de contrôle et de gestion sera chargée de suivre et de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter aux modifications législatives ou réglementaires pouvant intervenir.
Elle s'engage avec les organismes assureurs désignés à aménager le régime de prévoyance en cas de déséquilibre technique.
En cas de dénonciation du présent accord par les partenaires sociaux, une indemnité de résiliation correspondant au montant de la provision restant à constituer pour assurer le service des engagements par les organismes assureurs désignés, sera due par les entreprises.

Les organismes de prévoyance désignés s'engagent à donner, périodiquement et au moins une fois par an, avant le 1er octobre, à cette commission, un compte rendu sur l'évolution du régime, sur ses résultats, le cas échéant sur les problèmes particuliers qu'il soulève, et, d'une manière générale, à fournir tout renseignement sur ses conditions d'application demandé par les partenaires sociaux.

10-5 Réexamen

Conformément à l'article L 912-1 1er alinéa du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires réexamineront dans 5 ans à compter du 1er janvier 2010, les conditions et modalités de la désignation des organismes assureurs et de la mutualisation du régime.
A cette fin, la commission de contrôle et de gestion se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance pour examiner les comptes du régime, les modalités de gestion opérée par chacun des organismes assureurs et reconduire s'il y a lieu tout ou partie des désignations effectuées. »


Date d'entrée en vigueur
ARTICLE 2
en vigueur étendue

A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, les nouvelles dispositions prévues par le présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.

Extension du présent avenant ― Publicité
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée en application de l'articles L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Durée ― Révision ― Dénonciation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

Régime de prévoyance
en vigueur étendue

il a été convenu de modifier les dispositions de l'article 44 et de l'annexe I de la convention collective susvisée.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'avenant n° 52 modifiant l'article 44 et l'annexe I de la convention collective nationale est modifié comme suit.

Annexe I « Régime de prévoyance »
Article 7
Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité

7. 2. 2. Montant
Le 2e point de l'article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Invalidité de 1re catégorie résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 66 % :

– l'assuré percevra 50 % de la rente calculée comme ci-dessus. »
Le reste de l'avenant n° 52 est sans changement.

Formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de définir les obligations de versement des cabinets médicaux ainsi que les modalités de prélèvement par l'OPCA PL des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

ARTICLE 1er
Obligation de versements à l'OPCA PL
en vigueur non-étendue

Entreprises de moins de 10 salariés

Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA PL une contribution égale à 0,60 % de la masse salariale brute des cabinets.
Cette contribution se répartit ainsi :

– 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– le solde au titre du plan de formation.

Entreprises de 10 à 20 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation/DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,25 % de la masse salariale brute des cabinets.
Le versement de cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF en application des exonérations prévues par l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle qui ne peut être inférieure à 1,25 % et le versement de la contribution professionnalisation/DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

Entreprises de plus de 20 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation/DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,25 % de la masse salariale brute des cabinets.
Cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation/DIF.
Le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.

ARTICLE 2
Modalités de prélèvement du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
en vigueur non-étendue

Le prélèvement au titre du financement du fonds de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) fait l'objet d'un reversement par l'OPCA PL qui se calcule selon les modalités suivantes :
Le prélèvement annuel au titre du FPSPP s'effectue selon le taux fixé annuellement par arrêté ministériel.
Ce prélèvement, compris entre 5 % et 13 % de l'obligation légale des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle, est ainsi réparti :

– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de moins de 10 salariés : le prélèvement total est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation ;
– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de plus de 10 salariés et de plus de 50 salariés.
Le solde du prélèvement FPSPP, après déduction de la part assise sur les contributions dues au titre du financement du congé individuel de formation, est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation.

Dispositions particulières :
Quel que soit l'effectif des entreprises, le prélèvement se calcule sur la cotisation légale nette après prélèvement de la TVA.

ARTICLE 3
Portée de l'accord
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit accord qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises libérales entrant dans le champ d'application de l'accord du 28 février 2005 et son annexe, tel que défini en son article 1er.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent accord, qui seront signés postérieurement au présent accord, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 132-13, alinéa 1, du code du travail (accords de branche) et de l'article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail (accords d'entreprise).

ARTICLE 4
Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
en vigueur non-étendue

Entrée en vigueur

A défaut d'opposition du présent avenant, exprimées dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, ses dispositions seront applicables à compter du jour qui suivra son dépôt. Ces dispositions s'appliqueront, dès le dépôt de l'accord, sur la totalité de la masse salariale 2010.

Notification

Le présent accord sera notifié par l'organisation patronale CSMF ou, à défaut, par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives.

Paritarisme et négociation collective
I. – Préambule
en vigueur étendue

Par le présent accord, les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de dialogue social et de négociations conventionnelles de qualité.
Afin de permettre un tel développement et en tenant compte des différentes structures déjà mises en place, les parties signataires entendent définir le cadre de fonctionnement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs, et mettre en œuvre les moyens et les financements appropriés aux missions.
En conséquence, il a été convenu :

– de renforcer l'expression de la branche professionnelle ;
– d'anticiper, de coordonner et d'accompagner l'application des dispositifs conventionnels ;
– de faciliter la présence des mandatés au sein des commissions paritaires, par la prise en charge des frais et maintien des rémunérations ;
– de développer l'impact du dialogue social auprès des employeurs et des salariés ;
– de faciliter les actions valorisant les métiers de la branche ;
– d'encourager les politiques d'embauche en sensibilisant les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution des emplois et des besoins de compétence et de qualification.
A cet effet, il est institué un fond de fonctionnement et de développement du paritarisme.

II. – Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à tous les cabinets médicaux du territoire national identifiés sous le code APE 851-C en tenant compte des textes légaux et réglementaires en vigueur.
Il constitue une annexe à la convention collective étendue par arrêté du 15 janvier 1982.

III. – Financement : contributions des entreprises de la branche
en vigueur étendue

Les organismes signataires du présent accord conviennent d'organiser la contribution au budget nécessaire au bon fonctionnement du paritarisme.
Afin de disposer des ressources nécessaires au financement de ce budget, il est institué, à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, une contribution annuelle à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des cabinets médicaux.
Le financement du fond pour le paritarisme est assuré par une cotisation annelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salariés des cabinets médicaux.
Le taux de cotisation est fixé à 0,02 %. Les organismes signataires du présent accord s'engagent à procéder à une évaluation dès la fin de la première année du montant de la cotisation.
Au titre de la première année, la contribution sera assise sur la masse salariale de l'année précédente et elle sera proportionnelle au nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension du présent accord et le 31 décembre.

IV. – Recouvrement des contributions
en vigueur étendue

Les parties signataires mandatent l'OPCA-PL pour recouvrer auprès des cabinets médicaux cette cotisation, suivant les modalités suivantes :

– la cotisation est appelée en même temps, mais distinctement, des contributions de financement à la formation continue des salariés ;
– les modalités de recouvrement pour le compte de l'association paritaire de gestion et de reversement à cette dernière seront définies par une convention établie entre l'OPCA-PL et l'association paritaire de gestion définie à l'article VI du présent accord ;
– l'OPCA-PL devra tenir une comptabilité distincte de celle tenue pour les fonds de la formation professionnelle.

V. – Affectation des fonds
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que les fonds recouvrés annuellement doivent permettre à l'association de gestion du paritarisme et à la commission paritaire nationale de validation des accords, définie à l'article VI du présent accord, de faire fonctionner les instances paritaires dans les conditions suivantes :
Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par l'OPCA-PL et des frais de tenue comptable de l'association de gestion prévue à l'article 6 et des frais de commissariat aux comptes, les fonds sont destinés :

– pour 40 %, au financement :
– des travaux diligentés par les instances paritaires de la branche (CPNE/FP – Commission paritaire nationale…) ;
– des frais de secrétariat et de mise à disposition des locaux ;
– des frais de fonctionnement et d'investissement de l'association de gestion et plus généralement, tout autre frais décidé par les instances paritaires en vue de développer la négociation collective ;
– et, pour 60 %, au financement :
– des frais engagés par les organisations représentatives pour siéger dans les instances paritaires.
50 % sont répartis entre le collège salarié ;
50 % sont répartis entre le collège employeur.
Chaque collège se charge de la répartition des fonds attribués aux différentes organisations siégeant effectivement dans les instances paritaires de la branche et le communique au conseil d'administration de l'association d'aide au paritarisme.
Chaque organisation fera son affaire des remboursements des frais de transport, de repas, d'hébergement et de perte de ressources de ses représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale.
Un état annuel des dépenses de chaque organisation sera annexé au rapport annuel de trésorerie de l'association d'aide au paritarisme.

VI. – Association de gestion du paritarisme
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord conviennent de créer une association de gestion du paritarisme dénommée : association d'aide au paritarisme dans les cabinets médicaux (AAP-CM), sous l'égide de la loi de 1901. Elle est composée d'un représentant par organisation syndicale représentative de salariés signataires du présent accord et d'autant de représentants des organisations d'employeurs représentatives de la branche signataires du présent accord.
L'association est administrée par un conseil d'administration paritaire composé d'un représentant par organisation syndicale des salariés représentative signataire du présent accord et d'autant de représentants des organisations patronales signataires qui désignent un bureau exécutif.
Le bureau est composé :

– d'un président ;
– d'un vice-président ;
– d'un trésorier ;
– d'un trésorier adjoint.
Dès sa constitution, l'association est chargée :

– d'établir ses statuts et son règlement intérieur ;
– de désigner son bureau ;
– de fixer les règles de financement de ses activités et d'établir un budget prévisionnel, conformément à l'article V du présent accord.
Annuellement, elle est chargée :

– de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement de ses activités ;
– de tenir une comptabilité et d'établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
– de présenter à la commission paritaire de la branche, le bilan de fonctionnement et le bilan financier de l'année écoulée ainsi que ses propositions éventuelles sur la répartition des fonds.
Un règlement intérieur peut être établi.

VII. – Bilan de fonctionnement
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord conviennent de se revoir 3 ans après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, afin de faire un bilan des conditions d'application du présent accord et d'en tirer les conséquences à la lumière de l'évolution de la situation de l'emploi dans la branche.
Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord, pourront être modifiées, notamment, en fonction de l'examen des statistiques portant sur l'utilisation des fonds.
Annuellement, la commission paritaire de branche examinera le bilan de fonctionnement de l'association d'aide au paritarisme.

VIII. – Durée – Révision – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé, par avenant et par chaque partie signataire ou ayant adhéré en totalité ultérieurement, selon les modalités suivantes :

– toute demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement ;
– à réception de la lettre, les parties susvisées devront ouvrir dans un délai de 3 mois maximum, une négociation pour rédiger un avenant ou un nouvel accord ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension faisant suite à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et, est opposable, dans les conditions fixées aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.
L'accord pourra être dénoncé par les parties signataires, dans les conditions de l'article L. 2261-6 à L. 2261-10 du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.

IX. – Date d'application
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement le 1er du mois suivant la date de signature, soit le 1er octobre 2011.

X. – Publicité – Dépôt – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée auprès du ministre du travail par l'une des organisations signataires.

Commission de validation des accords
ARTICLE 1er
Thèmes de négociation
en vigueur étendue

Les thèmes ouverts à ce type de négociation sont les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 12333-21 du code du travail, soit les accords « de méthode » relatifs à la procédure de licenciement.

ARTICLE 2
Moyens accordés aux représentants élus du personnel
en vigueur étendue

La négociation avec les représentants élus du personnel devra se dérouler conformément aux dispositions de l'article L. 2232-27-1 du code du travail dans le respect des règles suivantes :
1. Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2. Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3. Concertation avec les salariés ;
4. Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Le temps passé aux réunions de négociation auxquelles seront conviés les titulaires et suppléants de ces instances, ne s'imputera pas sur le crédit d'heures dont bénéficient les représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat. En outre, chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation bénéficiera du crédit d'heures tel que défini par l'article L. 2232-23 du code du travail.
L'employeur informe les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d'engager des négociations.
Dès lors que l'employeur prendra la décision d'engager une négociation avec la représentation élue du personnel, un accord de méthode conclu à la majorité des membres élus du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut à la majorité des délégués du personnel, définira les moyens particuliers mis à disposition des représentants élus du personnel pour le déroulement loyal de cette négociation (temps consacré aux réunions préparatoires, documents d'information…).
A défaut d'avoir pu conclure un accord de méthode, l'employeur s'engage à fournir à l'instance concernée, les informations nécessaires à la négociation au moins 8 jours avant la première réunion de négociation. Lors de la première réunion, l'employeur fixera, en concertation avec la représentation élue du personnel concernée, le calendrier prévisionnel.

ARTICLE 3
Validation des accords
en vigueur étendue

La validité des accords est subordonnée à leur conclusion par l'instance concernée conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
L'accord ainsi conclu ne pourra acquérir la qualité d'accord d'entreprise qu'après validation par la commission paritaire nationale de validation, dans les conditions définies à l'article 9 ci-après.

ARTICLE 4
Fonctionnement de la commission paritaire
en vigueur étendue
4.1. Rôle

La commission paritaire nationale de validation (CPNV) a pour objet de se prononcer sur la validité des accords conclus entre l'employeur, ou son représentant, et les représentants élus du comité d'entreprise, ou les membres de la délégation unique du personnel ou les délégués du personnel.
La validation opérée par la CPNV porte exclusivement sur la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

4.2. Composition

La CPNV est constituée des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au plan national   (1) ainsi que des fédérations patronales de la branche des cabinets médicaux.
La CPNV est composée de :

– pour le collège salarié : 1 siège par organisation syndicale représentative au niveau de la branche au plan national  (2). Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner un suppléant ;
– pour le collège patronal : autant de sièges réparti entre la CSMF, le SML et la FMF. Ces organisations syndicales peuvent également désigner des suppléants.
La CPNV se réunit valablement dès lors que la majorité des représentants de chaque collège est présente.

4.3. Financement

Le financement du fonctionnement de la CPNV est assuré sur les fonds du paritarisme, qui feront l'objet d'une évaluation dès la fin de la première année de mise en place de l'accord.

(1) L'alinéa 1 ainsi que le premier tiret de l'alinéa 2 de l'article 4.2 sont étendus à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).

 
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

(2) L'alinéa 1 ainsi que le premier tiret de l'alinéa 2 de l'article 4.2 sont étendus à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).

 
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

ARTICLE 5
Saisine de la commission paritaire nationale de validation
en vigueur étendue

La saisine de la commission paritaire nationale de validation s'effectue auprès de la fédération patronale de l'entreprise concernée : CSMF – SML – FMF.
La saisine s'effectue dans les conditions suivantes : envoi par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission d'une demande de validation avec l'accord d'entreprise signé par l'employeur les représentants élus du personnel, accompagnée des documents suivants :

– une fiche signalétique dûment complétée et signée par l'employeur et les représentants élus du personnel signataires de l'accord, comportant les informations suivantes : identification de l'entreprise, effectif de l'entreprise sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord (cf. annexe) ;
– une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles ;
– une copie du compte rendu d'approbation de l'accord par les élus ;
– une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation ;
– un rappel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur lequel l'accord se fonde.
Si le secrétariat de la CPNV constate que le dossier est incomplet, il demande par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de l'accord de compléter le dossier.
Lorsque le dossier est complet (c'est-à-dire s'il comporte l'ensemble des documents énumérés ci-dessus), cette saisine fait courir le point de départ du délai de 4 mois tel que prévu à l'article L. 2232-21 du code du travail.
Chaque saisine de la CPNV donnera lieu à la création d'un dossier comportant les pièces du demandeur. Ce dossier est numéroté est inscrit par ordre chronologique sur un registre.

ARTICLE 6
Secrétariat de la CPNV
en vigueur étendue

Le secrétariat sera assuré par l'une des fédérations employeurs qui sera chargée de l'organisation logistique de la commission.

ARTICLE 7
Réunion de la CPNV
en vigueur étendue

La commission se réunit par convocation adressée par le secrétariat au plus tard 15 jours avant la réunion et dans les 3 mois après la saisine par l'entreprise.
Ces délais commencent à courir dès réception du dossier complet.
Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers préalablement communiqués.
Chaque séance de la commission est présidée alternativement par un membre d'une organisation syndicale de salariés et par un représentant des organisations patronales.
En cas d'absence, un membre de la commission pourra donner pouvoir à un autre membre, ce pouvoir devra être présenté aux membres présents avant le vote sur la validation de l'accord.

ARTICLE 8
Conditions de validation
en vigueur étendue

L'accord est validé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

– les mesures concernées ne peuvent être mises en œuvre que par accord collectif en application des dispositions légales ;
– elles sont conformes aux dispositions légales ;
– elles sont conformes aux dispositions réglementaires ;
– elles sont conformes aux dispositions conventionnelles.
La commission examine si les conditions ainsi rappelées sont respectées.
L'entreprise est informée de la décision motivée de la CPNV dans les 15 jours qui suivent cette décision.

ARTICLE 9
Modalités de validation
en vigueur étendue

L'accord est validé s'il a obtenu, au sein du collège représentant les employeurs et au sein du collège représentant les salariés, la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Si les collèges sont en désaccord (un collège pour la validation, un collège contre la validation), il est procédé à un deuxième vote. Dans cette hypothèse, l'accord est validé s'il obtient la majorité des voix des membres de la commission, présents ou représentés.
Si la commission ne peut se prononcer du fait d'une nouvelle égalité constatée à l'issue de ce deuxième vote, l'accord est validé s'il a obtenu un vote unanime des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ayant voix délibérative et ayant participé au vote au sein de cette instance.

ARTICLE 10
Observatoire de la CPNV
en vigueur étendue

Un bilan annuel par secteur des décisions de la CPNV ainsi que les thèmes abordés par les accords d'entreprise soumis à la validation seront mis à l'ordre du jour de la CMP. Il sera présenté un bilan annuel lors de la CMP du premier trimestre de l'année N + 1.

ARTICLE 11
Durée. – Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'effet.
Il prend effet à l'issue du délai d'opposition prévu à l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 12
Publicité. – Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Préambule et présentation du dispositif
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, dépourvues de délégués syndicaux, d'une part de définir les conditions selon lesquelles les membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, ou à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords d'entreprise, et d'autre part, de définir les modalités de validation desdits accords par la commission créée à cet effet.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant intervient en application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006, publiée au Journal officiel du 24 mars 2006, relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle.
Par un courrier du 22 juillet 2008, la branche des cabinets médicaux a été alertée par le ministère du travail sur les dispositions de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et sur le fait que « l'absence d'ouverture de négociations visant à supprimer les écarts de rémunérations pourra conduire le ministère chargé du travail à réunir une commission mixte et à refuser l'extension de toute convention collective ».
Ce courrier a conduit la branche à solliciter l'observatoire des métiers des professions libérales (OMPL) sur une étude relative à ces éléments. Il a alors été décidé de lancer une étude qui dépasse la seule préoccupation de l'égalité de rémunération et d'engager un travail à la fois statistique et qualitatif sur l'égalité professionnelle.
Sur la base d'un cahier des charges élaboré par l'OMPL en partenariat avec la branche, le cabinet GESTE s'est vu confier ce travail. L'étude a été lancée en décembre 2009 lors d'une réunion de la CPNE.
Il a alors été proposé puis décidé de conduire deux types d'investigations :

– une investigation statistique à partir de plusieurs sources : données INSEE, données caisses de retraite, données OPCA PL notamment ;
– une investigation plus qualitative auprès de cabinets médicaux et, le cas échéant, de structures de formation.
En effet, une étude sur les enjeux d'égalité professionnelle implique évidemment une entrée statistique, qui permet, à un moment, de faire un état des lieux chiffré sur la répartition entre les femmes et les hommes sur un certain nombre d'indicateurs. Cet état des lieux peut être enrichi par une étude qualitative qui permet de préciser les perceptions et les pratiques des acteurs sur les enjeux d'égalité professionnelle.
L'objectif de l'étude, dont la version finale a été rendue le 26 novembre 2010, a été de fournir à la branche des éléments permettant de faire un constat sur l'égalité professionnelle dans les cabinets médicaux, afin d'en tirer les conséquences adéquates.

ARTICLE 2
Principaux constats de l'étude sur l'égalité professionnelle
en vigueur non-étendue

A la date de l'accord, et suite à l'étude sur l'égalité professionnelle, les signataires font plusieurs constats.

La répartition hommes-femmes des effectifs globaux : plus de 90 % des femmes

Les femmes représentent 95 % de l'ensemble des salariés des cabinets médicaux adhérents de l'OPCA PL. La part des hommes est un peu plus élevée dans les cabinets de médecins électroradiologistes et dans les cabinets de médecins spécialistes.

Des professions essentiellement féminines, quelle que soit la catégorie d'emploi, pour un taux d'encadrement féminin relativement faible

Les hommes sont les plus nombreux dans les grands cabinets de médecins spécialistes (plus de 10 salariés) et dans les cabinets de médecins généralistes de 50 salariés et plus. Leur part varie moins avec la taille dans les cabinets de médecins électroradiologistes.
Près de 70 % des femmes sont employées, contre moins de 20 % des hommes, tandis que 11 % des femmes seulement sont cadres contre 44 % des hommes.
Inversement, les femmes qui représentent, quelle que soit la profession, plus de 80 % de l'effectif (96 % des employés et 83 % des professions intermédiaires), ne représentent que 64 % des cadres. Le taux d'encadrement féminin est donc relativement faible.

Egalité de rémunération

Les courbes de salaire moyen des hommes et des femmes présentent deux caractéristiques :

– un écart important entre les deux courbes avec la courbe des hommes nettement au-dessus de celle des femmes ;
– une diminution du salaire moyen des femmes à partir de 30 ans.
Ces écarts de rémunération peuvent trouver une explication autour de trois hypothèses :

– les durées du travail (les temps partiels sont plus le fait des femmes) ;
– la structure de l'emploi (les hommes occupent des postes à plus forte rémunération : postes plus qualifiés, postes à responsabilité) ;
– le capital humain (le niveau de formation, notamment, des hommes serait plus élevé).

ARTICLE 3
Engagements de la branche
en vigueur non-étendue

1. Faire évoluer les représentations « sexuées » des métiers en :

– proposant dans la convention collective des intitulés de métier non sexués ;
– analysant les descriptifs de métiers existants au regard des représentations sexuées qui peuvent y être associées et proposer des descriptifs apurés de ces connotations éventuelles ;
– diffusant des supports de communication (à définir) illustrant la place des hommes sur les métiers très féminins du secteur ;
– travaillant de concert avec les organismes de formation pour véhiculer ces messages, et favoriser l'attractivité des hommes sur les métiers traditionnellement féminins ;
– communiquant auprès des médecins et des responsables de cabinets médicaux sur les modes de management pour stabiliser le rapport hiérarchique professionnel aux dépends du rapport hiérarchique d'ordre sexué.
2. Poursuivre l'effort d'analyse sur l'égalité professionnelle
Trois axes pourraient être envisagés dans un premier temps :

– une étude sur le temps partiel, qui permettrait d'aborder également les enjeux de l'articulation vie professionnelle, vie familiale ;
– un engagement des acteurs qui construisent des données, à distinguer les données hommes femmes chaque fois que faire se peut ;
– un partenariat avec les caisses de retraites et/ou avec l'OPCA pour disposer de données plus facilement exploitables sur l'égalité de rémunération.
3. Promouvoir l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle :

– faciliter les départs des femmes en formation en organisant les stages au plus près des lieux de travail ;
– la période d'absence du salarié en congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou en congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits individuels à la formation (art. L. 6323-2 du code du travail) ;
– pendant le congé parental à temps plein ou l'exercice de l'activité à temps partiel pour élever un enfant, la (le) salarié(e) peut demander à bénéficier d'une action de formation professionnelle non rémunérée, du type de celles définies à l'article L. 900-2 du code du travail. Elle (il) bénéficie dans ce cadre de la protection sociale en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle (art. L. 1225-66 et suivants du code du travail) ;
– par ailleurs, afin d'éviter d'éventuelles interférences avec les contraintes familiales, les responsables hiérarchiques programmeront les réunions de travail dans le cadre de l'horaire de travail.
A la reprise d'activité :

– les salariés ont l'assurance de retrouver leur poste de travail ou un poste équivalent ;
– l'entretien préalable à la reprise d'activité (ou, éventuellement, dans les premiers mois suivant le retour) doit avoir pour objectif de déterminer avec le salarié les éventuels besoins de formations afin de faciliter la reprise d'activité professionnelle ;
– les salarié(e)s reprenant leur activité après un congé de maternité, un congé pour adoption ou un congé parental d'éducation (à temps complet ou à temps partiel), font partie des publics prioritaires pour l'accès aux périodes de professionnalisation.
Les salarié(e)s reprenant leur activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à temps partiel bénéficient :

– d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail ;
– les salarié(e)s peuvent également bénéficier de ce droit avant l'expiration du congé parental à temps plein ou de l'activité à temps partiel pour élever un enfant. Toutefois, dans ce cas, il est mis fin au congé parental à temps plein ou à l'exercice d'une activité à temps partiel pour élever un enfant ;
– de plein droit, d'un bilan de compétences (sous réserve des conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 122-28-1 du code du travail).
4. Mise en place d'indicateurs pertinents pour un suivi et un bilan annuel des actions menées
La mise en place d'indicateurs chiffrés permet de suivre les actions visant à favoriser l'égalité entre les genres dans la gestion des carrières.
Au niveau national, sera mis en place un plan triennal sur l'égalité professionnelle dont les indicateurs s'ajoutent aux indicateurs figurant au bilan social et dans le rapport de situation comparée d'entreprise.
Recrutement :

– embauches par métier repère, sexe et type de contrat ;
– embauches par niveau de classification, sexe et type de contrat ;
– embauches par emploi type, selon le sexe, CDD et CDI ;
– embauches par niveaux et localisation géographique Ile-de-France - province, CDI et CDD ;
– embauches par métier repère et localisation géographique Ile-de-France - province, CDI et CDD.
Gestion des carrières :

– durée moyenne dans l'emploi par sexe ;
– durée moyenne dans le niveau de classification par sexe ;
– effectif total et répartition femmes-hommes par métier repère et par niveau de classification ;
– taux d'accession par sexe aux niveaux cadre.
Rémunération :

– rémunération par métier repère, par niveau, par ancienneté et par sexe.
Formation :

– répartition par sexe des inscriptions et des réussites aux examens ;
– types de formations qualifiantes ou adaptation au poste de travail ;
– accession par genre après la formation à une évolution de carrière ou changement de métier.
5. Développer la mixité, l'accueil et la promotion des agents masculins
Campagne d'information et de sensibilisation :

– actions sur l'image des métiers avec les partenaires externes ;
– actions sur le recrutement et la sélection ;
– action de formation et de sensibilisation ;
– action de développement de toutes les voies de formation (VAE, apprentissage, etc.).

ARTICLE 4
Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
en vigueur non-étendue

Entrée en vigueur

A défaut d'opposition au présent avenant, exprimée dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, ses dispositions seront applicables à compter du jour qui suivra son dépôt.

Notification

Le présent accord sera notifié par l'organisation patronale CSMF ou, à défaut, par la partie la plus diligente des signataires, à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives.

Grille de classification des salaires au 1er octobre 2012
en vigueur non-étendue

Il est introduit dans la grille des salaires l'emploi :
« 4d “ Secrétaire technique assistante d'un cabinet de dermatologie ”, coefficient 218. »
Les emplois 6b « Manipulateur (trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances » et 6e « Assistant (e) des cabinets de stomatologie » passent au coefficient 218.

Indemnité de départ à la retraite
en vigueur étendue

Au titre IX « Rupture du contrat de travail » :
Le sous-titre intitulé « Licenciement et démission des salariés » est désormais intitulé « Licenciement, démission des salariés et départ volontaire à la retraite ».
A l'article 25, est ajouté un paragraphe « Indemnité de départ volontaire à la retraite » :
« En cas de départ volontaire du salarié à la retraite, l'indemnité versée par l'employeur est la suivante :

– 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 2 mois 1/2 de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté. »

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Prévoyance
en vigueur étendue

Il a été convenu de compléter ou modifier les dispositions de l'article 8 " Garanties en cas de décès " ainsi que l'article 9 " Cotisations " de l'annexe I " Régime de prévoyance " de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est ajouté à l'article 8 « Garanties en cas de décès » les dispositions suivantes :

« Article 8.13
Garantie frais d'obsèques

Lors du décès du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin tels que définis à l'article 8.1, de l'un de ses enfants à charge tels que définis à l'article 8.1, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Toutefois, en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, le montant de l'indemnité est limité aux frais réellement engagés. »
Les autres dispositions de l'article 8 restent inchangées.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 9 « Cotisations » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Personnel cadre

Taux contractuel
A compter du 1er juillet 2013, le taux de cotisation est fixé à 2,55 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation global Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,38 0,38
Frais d'obsèques 0,05 0,05
Incapacité temporaire de travail 1,27 0,68 0,59
Invalidité permanente 0,46 0,25 0,21
Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,07
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02
Rente de conjoint (OCIRP) 0,30 0,30
Total 2,55 1,75 0,80

Taux d'appel à 90 % (sauf garanties OCIRP)
Le taux de cotisation est fixé à :
Du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 : 2,23 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation global Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,32 0,32
Frais d'obsèques 0,05 0,05
Incapacité temporaire de travail 1,08 0,58 0,50
Invalidité permanente 0,39 0,21 0,18
Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,07
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02
Rente de conjoint (OCIRP) 0,30 0,30
Total 2,23 1,55 0,68

A compter du 1er janvier 2014 : 2,34 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation global Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,37 0,37
Frais d'obsèques 0,05 0,05
Incapacité temporaire de travail 1,12 0,60 0,52
Invalidité permanente 0,41 0,22 0,19
Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,07
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02
Rente de conjoint (OCIRP) 0,30 0,30
Total 2,34 1,63 0,71

Si les comptes annuels du régime de prévoyance des cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion et après avis de celle-ci.

Personnel non cadre

Taux contractuel
A compter du 1er juillet 2013, le taux de cotisation est fixé à 2,05 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation global (*) Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,18 0,11 0,07
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 1,27 0,76 0,51
Invalidité permanente 0,46 0,28 0,18
Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,04 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 2,05 1,23 0,82
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Taux d'appel à 80 % (sauf garanties OCIRP)
Le taux de cotisation est fixé à :
Du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 : 1,58 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation global (*) Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,14 0,08 0,06
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 0,95 0,57 0,38
Invalidité permanente 0,35 0,21 0,14
Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,04 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 1,58 0,94 0,64
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

A compter du 1er janvier 2014 : 1,67 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation global (*) Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,13 0,08 0,05
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 1,03 0,62 0,41
Invalidité permanente 0,37 0,22 0,15
Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,04 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 1,67 1,00 0,67
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Si les comptes annuels du régime de prévoyance des non-cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion et après avis de celle-ci.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2013.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

Adhésion de l'UNSA santé sociaux à la convention
VIGUEUR

Bagnolet, le 30 janvier 2014.
L'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
La fédération UNSA santé sociaux vous fait part de son adhésion à la convention collective nationale des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (étendue par arrêté du 15 janvier 1982) ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords particuliers.
Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs dans le champ desdites conventions.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre parfaire considération.
Le secrétaire général adjoint chargé du secteur privé.

Adhésion du syndicat des médecins généralistes à la convention collective
VIGUEUR

Paris, le 6 février 2014.

Le syndicat des médecins généralistes, 13, rue Fernand-Léger, 75020 Paris, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur général,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que notre organisation a décidé de son adhésion à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (idcc : 1147).
Cette adhésion est faite à la convention collective et à l'ensemble de ses avenants.
Vous trouverez la notification de cette adhésion qui a été faite par nos soins aux partenaires sociaux et aux signataires employeurs conformément à l'article L. 2261-4 du code du travail.
Par ailleurs, en application de l'article L. 2261-4 du même code, notre organisation ayant les mêmes droits que les parties signataires, vous voudrez bien veiller à ce que nous soyons convoqués aux négociations prochaines.
Je vous prie de croire, Monsieur le directeur général, en l'assurance de ma haute considération.

Travail à temps partiel
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des cabinets médicaux inclus dans le champ de la convention collective nationale des cabinets médicaux et travaillant à temps partiel.
La première section du présent accord comporte les dispositions applicables à l'ensemble des salariés à temps partiel, la seconde est spécifique aux salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale fixée par l'article L. 3123-14-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ayant pour origine l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 prévoit une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.
Les partenaires sociaux, constatant que le travail à temps partiel concerne près de la moitié des salariés dans la branche des cabinets médicaux, ont décidé, conformément à la loi, d'ouvrir des négociations visant à organiser les modalités d'exercice du temps partiel et prévoir des dérogations au cadre légal. Ces négociations sur les modalités d'organisation du temps partiel ont été ouvertes le 18 septembre 2013, conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
L'article L. 3123-14-1 du code du travail prévoit qu'à compter du 1er juillet 2014 la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures hebdomadaires ou l'équivalent mensuel ou calculé sur une période d'aménagement du temps de travail prévue par un accord collectif.
Les partenaires sociaux se sont ainsi accordés sur les dispositions spécifiques et dérogatoires qui suivent, qui ont pour objectif de répondre au mieux à l'activité propre des cabinets médicaux, d'adapter les dispositions sur le temps partiel au fonctionnement des cabinets, mais également de préserver l'emploi dans la branche.
De plus, les partenaires sociaux s'engagent à négocier sur d'autres points de l'ANI, à savoir sur la recherche d'une mutualisation de l'emploi sur les territoires, sur la mise en place de dispositifs de lutte contre les temps partiels subis, sur la mise en place de la mobilité volontaire sécurisée, sur la mise en place d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et sur la complémentaire santé obligatoire.

Section 1 Dispositions applicables à tous les salariés à temps partiel
ARTICLE 2
Définition du temps partiel
en vigueur étendue

Le salarié est considéré comme à temps partiel dès lors que la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

ARTICLE 3
Contrat de travail du salarié à temps partiel
en vigueur étendue

Tout salarié à temps partiel bénéficie d'un contrat de travail écrit, qui peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner :
– la désignation de l'emploi et le coefficient ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ;
– le cas échéant, la possibilité d'augmenter temporairement la durée du travail comme prévu ci-dessous.
Les dispositions relatives à la période d'essai, à l'ancienneté et aux indemnités de licenciement ou de départ à la retraite prévues dans la convention collective s'appliquent aux salariés à temps partiel.

(1) Article 3 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 - art. 1)

Section 2 Dispositions spécifiques
ARTICLE 4
Dérogation individuelle
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée de travail inférieure à 16 heures pour l'ensemble des postes de la grille et à 5 heures pour le personnel d'entretien pourra être maintenue ou fixée à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein.
Cette demande doit être écrite et motivée et adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Ce dernier dispose alors de 30 jours calendaires pour répondre au salarié selon les mêmes modalités.
En cas de réponse positive, le contrat de travail est rédigé en ce sens ou fait l'objet d'un avenant en conséquence.

ARTICLE 5
Horaire hebdomadaire contractuel
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait qu'il est impératif de tenir compte de la particularité et des modes d'exercice des cabinets médicaux, mais également de l'importance de préserver l'emploi dans la branche.
Ainsi, les partenaires sociaux fixent la durée minimale de travail du salarié à temps partiel à 16 heures par semaine pour l'ensemble des postes de la grille, hormis le personnel de nettoyage et d'entretien pour lequel la durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine.
Les dispositions ci-dessus citées sont sans incidence sur les salariés déclarés inaptes consécutivement à une maladie ou à un accident professionnel (art. L. 1226-2 du code du travail) et sur les salariés bénéficiant d'un temps partiel thérapeutique.

ARTICLE 6
Regroupement par périodes journalières continues afin de garantir la mise en œuvre d'horaires réguliers pour les salariés à temps partiel
en vigueur étendue

La période journalière continue est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée et ne doit pas empêcher le cumul de plusieurs emplois.
Les horaires de travail des salariés dont la durée de travail est inférieure à 24 heures, durée minimale fixée par l'article L. 3123-14-1 du code du travail, sont regroupés par périodes, dans la limite de 6 périodes par semaine, sous réserve que ce regroupement soit compatible avec l'activité économique du cabinet.
Pour le personnel de nettoyage et d'entretien dont la durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine, la répartition de ces heures pourra se faire sur 5 demi-journées.
Il est rappelé que la répartition régulière et le regroupement des horaires par périodes minimales de 3 heures ont pour but de permettre aux salariés de cumuler plusieurs emplois et d'atteindre, s'ils le souhaitent, une durée globale d'activité correspondant soit à un temps plein, soit au moins à la durée minimale de 24 heures par semaine.

ARTICLE 7
Interruption d'activité
en vigueur étendue

Conformément à l'article 15 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux, afin de permettre un cumul d'emploi, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être d'une durée supérieure à 2 heures.
En aucun cas l'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 10 heures.

ARTICLE 8
Majoration des heures complémentaires
en vigueur étendue

Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail et sans lui faire atteindre l'horaire légal, en l'occurrence 35 heures.
Les heures complémentaires sont majorées en application des dispositions légales.
Ainsi, toute heure complémentaire accomplie dans la limite fixée par l'article L. 3123-17 du code du travail (10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail) donne lieu à une majoration de salaire de 10 % dès la première heure.
A l'intérieur de cette limite, un refus d'effectuer des heures complémentaires ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement si le salarié a été informé moins de 3 jours avant la date d'exécution de ces heures complémentaires.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle, et dans la limite d'un tiers de cette durée, donnent lieu à une majoration de 25 %.
En aucun cas le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d'atteindre 35 heures hebdomadaires (hors avenant temporaire pour complément d'heures négociées).

ARTICLE 9
Compléments d'heures négociées
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail, la durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par avenant et, ainsi, amener le salarié à un temps partiel plus élevé mais également à un temps complet.
Il ne pourra être conclu plus de six avenants par an et par salarié. En cas de remplacement d'un salarié temporairement absent nommément désigné, le nombre d'avenants conclus avec un même salarié n'est pas limité, l'employeur et le salarié pouvant en conclure autant que de besoin.
Les compléments d'heures négociées dans le cadre d'avenants au contrat de travail sont rémunérés au taux normal, autrement dit sans aucune majoration, dans la limite d'un temps plein.
Toute heure travaillée au-delà du complément d'heures fixé dans l'avenant au contrat constitue une heure complémentaire entraînant une majoration salariale d'au moins 25 %.
L'avenant conclu avec le salarié doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, en l'occurrence le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou sur le mois ainsi que la période concernée.
Une fois par an, il appartient à l'employeur de recenser les salariés souhaitant bénéficier d'avenants de compléments d'heures. Dès lors que les salariés se sont portés volontaires, l'employeur devra leur proposer prioritairement les avenants correspondant aux besoins de compléments d'heures identifiés. Lorsque plusieurs salariés sont susceptibles d'être intéressés, l'employeur doit effectuer un choix en tenant compte de critères objectifs.
Le refus d'un salarié d'augmenter sa durée du travail n'est pas une faute et ne peut entraîner de sanction disciplinaire.

ARTICLE 10
Passage du temps partiel au temps complet et du temps complet au temps partiel
en vigueur étendue

Les évolutions de l'activité du cabinet ou les souhaits des salariés peuvent nécessiter d'envisager une modification de la durée contractuelle de travail initialement prévue entre l'employeur et le salarié.
Les parties signataires entendent promouvoir et organiser le passage du temps partiel au temps complet et inversement.
La partie sollicitant le passage d'un temps complet à un temps partiel ou le passage d'un temps partiel à un temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec avis de réception.
La partie sollicitée doit apporter sa réponse dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la demande émane du salarié et fait l'objet d'un refus de l'employeur, ce dernier doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
Si l'employeur accepte la demande, les nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail sont formalisées dans un avenant à ce contrat.
Lorsque la demande émane de l'employeur, celui-ci informe le salarié que son refus ne peut faire l'objet d'une sanction ou d'un motif de rupture du contrat de travail.
L'absence de réponse du salarié équivaut à un refus.

ARTICLE 11
Priorité d'emploi
en vigueur étendue

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution, dans le cabinet médical qui les emploie, d'un poste disponible à temps complet ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important que le leur et ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance des salariés, par voie d'affichage, la liste des emplois disponibles correspondants.

Section 3 Dispositions diverses
ARTICLE 12
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Une commission de suivi sera mise en place et composée des signataires du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an pour vérifier la mise en place des modalités de l'accord. Elle pourra proposer des modifications à la commission paritaire dans l'objectif de répondre aux évolutions nécessaires de l'accord. Elle mettra en œuvre des outils lui permettant de recueillir les données nécessaires à sa mission.

ARTICLE 13
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

L'ensemble de ces dispositions s'applique à compter de l'extension de l'accord.

ARTICLE 14
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé et dénoncé totalement dans les conditions prévues par le code du travail.
En cas de modification législative et réglementaire, les parties aux présentes s'engagent à le réviser en conséquence.

ARTICLE 15
Dépôt. – Demande d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet, à la diligence des parties, des formalités de dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2 "Définition du personnel couvert "est remplacé comme suit :

Sont garantis à titre obligatoire par le régime de prévoyance :

- d'une part, l'ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 ;

-d'autre part, l'ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3 « Prise d'effet de la garantie du salarié » est remplacé comme suit :
« Les salariés sont couverts :
– pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, au jour où ils acquièrent l'ancienneté de 1 an dans la branche des cabinets médicaux ;
– pour le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, au jour de leur embauche ou de leur promotion dans cette catégorie. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Toutes références aux termes de « salariés non cadres » et de « salariés cadres » sont remplacées respectivement sur l'ensemble du texte de l'accord par « l'ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 » et par « l'ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 8.4 intitulé « Double effet » est désormais rédigé comme suit :
« En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint, partenaire lié par un Pacs ou du concubin du salarié prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er juillet 2014.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité le régime de prévoyance visé à l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en place le mécanisme de portabilité de la garantie prévoyance à compter du 1er juin 2015 conformément aux dispositions relatives à la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de modifier en conséquence les taux de cotisations à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 5 « Conséquences de la suspension du contrat de travail » devient l'article 5.1 et est désormais intitulé : « 5.1. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail ».
L'article 5 est désormais intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail ».
Conformément aux dispositions relatives à la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013, il est inséré un article 5.2 rédigé comme suit.

« 5.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail au titre de l'article L. 911.8 du code de la sécurité sociale

Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage pour le mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle il ne bénéficie plus, définitivement et totalement des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 9 « Cotisations » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Taux contractuel :
A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,68 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,40 0,40
Frais d'obsèques 0,05 0,05
Incapacité temporaire de travail 1,34 0,72 0,62
Invalidité permanente 0,48 0,26 0,22
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,08
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02
Rente de conjoint (OCIRP) 0,31 0,31
Total 2,68 1,84 0,84

Taux d'appel à 80 % (sauf garanties OCIRP) :
Le taux de cotisation est fixé à :
A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation est appelé à 2,23 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,32 0,32
Frais d'obsèques 0,04 0,04
Incapacité temporaire de travail 1,07 0,58 0,50
Invalidité permanente 0,38 0,21 0,18
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,08
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02
Rente de conjoint (OCIRP) 0,31 0,31
Total 2,23 1,55 0,67

Si les comptes annuels du régime de prévoyance des cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Taux contractuel :
A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,15 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global (*)
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,19 0,12 0,07
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 1,33 0,80 0,53
Invalidité permanente 0,48 0,29 0,19
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,05 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 2,15 1,30 0,85
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Taux d'appel à 70 % (sauf garanties OCIRP) :
Le taux de cotisation est fixé à :
A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation est appelé à 1,54 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global (*)
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,13 0,08 0,05
Frais d'obsèques 0,03 0,02 0,01
Incapacité temporaire de travail 0,94 0,56 0,38
Invalidité permanente 0,34 0,20 0,14
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,05 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 1,54 0,92 0,62
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Si les comptes annuels du régime de prévoyance des non-cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions relatives au maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dont la prise d'effet est fixée au 1er juin 2015.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Obligations légales de contribution à la formation professionnelle des salariés des cabinets médicaux
ABROGE

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les cabinets médicaux versent leur contribution légale de formation à l'OPCA PL dénommé « ACTALIANS ».
Cette contribution est calculée et répartie comme suit :

Entreprises de 1 à 9 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux et se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.

Entreprises de 10 à 19 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % au titre du congé individuel de formation.

Entreprises de plus de 20 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-5 du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
ARTICLE 2
Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle
ABROGE

En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les cabinets médicaux versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA PL dénommé « ACTALIANS », qui se répartit ainsi :

Entreprises de 1 à 9 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 0,05 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux.

Entreprises de 10 à 19 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 0,25 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux.

Entreprises de plus de 20 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 0,45 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux.

ARTICLE 3
Compte personnel de formation
ABROGE

A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés des cabinets médicaux. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les salariés des cabinets médicaux à temps partiel.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.
Les heures de formation éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire.
Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

Dispositions transitoires

Conformément aux dispositions du V de l'article 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 susvisée, les heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées à la date du 31 décembre 2014 peuvent être mobilisées, dans le cadre du CPF, jusqu'au 1er janvier 2021.
Ces heures de formation, qui suivent le régime juridique des heures acquises au titre du CPF, peuvent, le cas échéant, être complétées par les heures inscrites sur le CPF, dans la limite d'un plafond total de 150 heures et dans les conditions prévues à l'article R. 6323-7 du code du travail.

ARTICLE 4
Portée de l'accord
ABROGE

Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des cabinets médicaux.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la masse salariale de l'année 2015.
Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier les taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.

ARTICLE 5
Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
ABROGE

Notification

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Entrée en vigueur et dépôt

A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du code du travail, sera adressé à la direction régionale des entreprises, du commerce, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris (DIRECCTE) : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.
Les parties conviennent d'en demander l'extension ; la partie la plus diligente procède à la demande d'extension.

Modification de l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
en vigueur étendue

Il a été convenu de modifier les dispositions de l'article 9 « Cotisations » de l'annexe I « Régime de prévoyance » de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 9 « Cotisations » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
Taux contractuel

À compter du 1er juillet 2017, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,68 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garantie Taux de cotisation global Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,40 0,40
Frais d'obsèques 0,05 0,05
Incapacité temporaire de travail 1,34 0,72 0,62
Invalidité Permanente 0,48 0,26 0,22
Rente éducation 0,08 0,08
Rente handicap 0,02 0,02
Rente de conjoint 0,31 0,31
Total 2,68 1,84 0,84

Taux d'appel à 85 % (sauf garanties rentes éducation, de conjoint et handicap)

Le taux de cotisation est fixé à :
À compter du 1er juillet 2017 : le taux de cotisation est appelé à 2,34 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garantie Taux de cotisation global Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,340 0,340
Frais d'obsèques 0,043 0,043
Incapacité temporaire de travail 1,139 0,612 0,527
Invalidité Permanente 0,408 0,221 0,187
Rente éducation 0,080 0,080
Rente handicap 0,020 0,020
Rente de conjoint 0,310 0,310
Total 2,340 1,626 0,714

Si les comptes annuels du régime de prévoyance du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947, font apparaître un déficit technique (rapport charge globale sur cotisations nettes supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le 1er jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Taux contractuel :
À compter du 1er juillet 2017, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,15 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En euros.)

Garantie Taux de cotisation global (*) Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,19 0,12 0,07
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 1,33 0,80 0,53
Invalidité permanente 0,48 0,29 0,19
Rente éducation 0,08 0,05 0,03
Rente handicap 0,02 0,01 0,01
Total 2,15 1,30 0,85
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Taux d'appel à 85 % (sauf garanties rentes éducation et handicap)

Le taux de cotisation est fixé à :
À compter du 1er juillet 2017 : le taux de cotisation est appelé à 1,844 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Garantie Taux de cotisation global (*) Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,162 0.102 0,060
Frais d'obsèques 0,043 0,026 0,017
Incapacité temporaire de travail 1,131 0,680 0,451
Invalidité permanente 0,408 0,246 0,162
Rente éducation 0,080 0,050 0,030
Rente handicap 0,020 0,010 0,010
Total 1,844 1,114 0,730
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Si les comptes annuels du régime de prévoyance du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947, font apparaître un déficit technique (rapport charge globale sur cotisations nettes supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le 1er jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2017.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt, et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

Régime de prévoyance (annexe I)
en vigueur étendue

Compte tenu du déficit technique constaté sur les comptes 2016 et la tendance arrêt de travail 2017, il a été décidé, après avis de la commission de contrôle et de gestion, de la suppression du taux d'appel et du retour aux taux contractuels, à effet du 1er juillet 2018.

Il a donc été convenu de modifier les dispositions de l'article 9 « Cotisations » de l'annexe 1 « régime de prévoyance » de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 9 « Cotisations » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

La cotisation appelée est fixée au taux contractuel soit 2,68 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. La cotisation est répartie comme suit.

(En pourcentage.)


Garanties Taux de cotisation
global
Taux de cotisation
employeur
Taux de cotisation
salarié
Décès 0,40 0,40
Frais d'obsèques 0,05 0,05
Incapacité temporaire de travail 1,34 0,72 0,62
Invalidité Permanente 0,48 0,26 0,22
Rente éducation 0,08 0,08
Rente handicap 0,02 0,02
Rente de conjoint 0,31 0,31
Total 2,68 1,84 0,84

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

La cotisation appelée est fixée au taux contractuel soit 2,15 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)


Garanties Taux de cotisation
global (*)
Taux de cotisation
employeur
Taux de cotisation
salarié
Décès 0,19 0,12 0,07
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 1,33 0,80 0,53
Invalidité Permanente 0,48 0,29 0,19
Rente éducation 0,08 0,05 0,03
Rente handicap 0,02 0,01 0,01
Total 2,15 1,30 0,85
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2018.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt, et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

CPPNI
ARTICLE 1.1
Rôles et missions
en vigueur étendue

La commission a pour missions principales la négociation, l'interprétation, l'observation de la branche.

Ces missions sont :
– de négocier la convention collective de branche, les accords et avenants applicables dans la branche, en vue notamment des négociations obligatoires prévues par le code du travail ;
– de faire évoluer la convention collective, les accords et avenants applicables dans la branche au regard de ces missions d'interprétation et d'observation ;
– d'élaborer le calendrier et de veiller au bon rythme de l'ensemble de ces négociations, en prévoyant au cours de la dernière séance de l'année le calendrier et les thèmes à traiter ;
– de définir la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales, de représenter la branche, d'apporter un appui aux entreprises de la branche, de valider et faire évoluer le règlement intérieur ;
– d'examiner les différends individuels ou collectifs nés de l'application ou de l'interprétation de la convention collective, des accords et avenants applicables dans la branche, d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels, accords de branche et avenants à ces conventions et accords ;
– d'assurer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi, notamment en réalisant les études nécessaires ;
– d'être destinataire de tous les accords d'entreprises conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la branche, d'établir le rapport de branche annuel obligatoire, sur l'activité de la négociation collective dans la branche qu'elle versera dans la base de données nationale mentionnée dans le code du travail.

ARTICLE 1.2
Composition
en vigueur étendue

La CPPNI est composée d'au plus trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national (1) dans le champ d'application de la convention collective. Elle comprend également des représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national dans le même champ conventionnel sans que le nombre de ces représentants ne dépasse celui des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives.

Les membres sont renouvelables tous les ans par tacite reconduction. Ils sont révocables à tout instant par leur propre organisation.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 15 mars 2019 - art. 1)

ARTICLE 1.3
Fonctionnement de la commission plénière
en vigueur étendue

La CPPNI se réunira en commission plénière pour remplir ses missions de négociation sur convocation du secrétariat conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Afin d'assurer ses autres missions, il sera constitué de sous-commissions ou groupes de travail. La commission plénière reste seule décisionnaire en dernier ressort.

ARTICLE 1.3.1
Président et secrétaire
en vigueur étendue

La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant employeur ou un représentant des organisations syndicales de salariés.

Le président est désigné par le collège auquel il appartient. Le secrétaire est désigné en même temps que la présidence dans l'autre collège. La première présidence sera assurée par le collège employeur.

ARTICLE 1.3.2
Secrétariat
en vigueur étendue

Le secrétariat technique de la CPPNI (envoi des convocations, PV de réunions, courriers, etc.) est assumé par le secrétariat de la branche tel qu'instauré le jour de la signature de l'accord. Il pourra être confié à tout autre prestataire sur décision de la CPPNI.

Tous les frais induits par le bon fonctionnement de la commission pour la bonne réalisation de ses missions sont pris en charge par le fonds d'aide au paritarisme.

ARTICLE 1.3.3
Modalités de prise de décision de la CPPNI
en vigueur étendue

En dehors des règles légales applicables aux accords, la CPPNI peut être amenée à poser des actes et/ou prendre des décisions qui engagent la branche.

Les actes et décisions de la CPPNI n'ayant pas valeur d'accord, sont pris à la double majorité des deux collèges, chaque syndicat patronal ou salarial présent ou représenté par une organisation syndicale du même collège ayant une voix.

ARTICLE 1.3.4
Groupe de travail
en vigueur étendue

La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter.

Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion à la CPPNI. Ils n'ont aucun pouvoir décisionnel.

ARTICLE 1.3.5
Autres modalités de fonctionnement
REMPLACE

La commission plénière se réunit au moins quatre fois par an.

Le règlement intérieur fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la CPPNI.

ARTICLE 1.3.5
Autres modalités de fonctionnement
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins 4 fois par an en vue des négociations mentionnées à l'article 1.1.

Les réunions peuvent être organisées en présentiel ou par l'intermédiaire d'un système de visioconférence.

Le dispositif technique de visioconférence doit garantir l'identification des membres de la CPPNI, leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des discussions, sous réserve du respect de la faculté de suspensions de séance demandées par l'un ou l'autre des collèges.

Quelle que soit sa forme, la mise en œuvre du dispositif technique retenu doit :
– garantir le principe de loyauté de la négociation, en particulier la possibilité donnée à toutes les parties de suivre la discussion et d'y participer ;
– être précédée d'une convocation écrite, adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée de l'ordre du jour, ainsi que des documents utiles à la négociation ;
– permettre à tous les représentants de salariés et d'employeurs de s'exprimer et de débattre en présence de toutes les parties ;
– pour ce faire, les règles suivantes sont adoptées :
–– la parole est donnée par le secrétaire ou le président de séance ;
–– à chaque intervention, le délégué se présente nommément, et indique le nom du syndicat auquel il appartient ;
–– chaque intervenant s'efforce d'être concis ;
–– en cas de prise de position officielle d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, un seul des représentants par fédération prend la parole ;
–– la même règle qu'en présentiel est applicable en cas de vote. Le secrétaire ou la président de séance récapitule le nombre de votes (pour, contre, abstentions), qui sera repris in extenso dans le compte rendu ou le relevé de décisions de la réunion ;
–– être suivie de la rédaction d'un compte rendu ou d'un relevé de décisions, précisant notamment les noms des participants, des excusés et des absents.

ARTICLE 1.4
Interprétation
en vigueur étendue

La CPPNI se réunit en « formation interprétation » autant de fois que l'exigent les demandes d'interprétation.

ARTICLE 1.4.1
Saisine
REMPLACE

La commission peut être saisie par :
– une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et ou signataire de la convention collective ;
– une organisation d'employeurs représentative dans la branche et ou signataire de la convention collective ;
– un employeur ;
– un salarié ;
– l'un de ses membres.

Les éléments du dossier du demandeur doivent être transmis par voie électronique au secrétariat de la CPPNI : csmf@csmf.org la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Après réception de la saisine, le dossier sera traité dans les 2 mois ou à la plénière suivante.

Le secrétariat de la CPPNI adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours minimum avant la date de la réunion.

ARTICLE 1.4.1
Saisine
en vigueur étendue

Les éléments du dossier du demandeur doivent être transmis par voie électronique au secrétariat de la CPPNI : cppni.cabinets.medicaux@gmail.com.

La demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

ARTICLE 1.4.2
Avis
en vigueur étendue

Les avis de la commission sont pris à la double majorité des deux collèges, chaque syndicat employeur ou salarial présent ou représenté par une organisation syndicale du même collège ayant une voix.

Un procès-verbal est rédigé pour chaque dossier et approuvé.

Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en vue de son éventuelle transformation en avenant à la convention collective. Il est transmis aux parties à l'origine de la saisine.

ARTICLE 1.5
Transmission des accords d'entreprise à la CPPNI
REMPLACE

La CPPNI est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la branche et s'appuiera dans ses missions sur les travaux de l'observatoire.

Les dispositions légales et réglementaires fixent la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI mise en place dans la branche.

Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la branche sont transmis à l'adresse postale de la CPPNI : CSMF, 79, rue de Tocqueville, 75017 Paris.

Un exemplaire est transmis par courriel à l'adresse : csmf@csmf.org.

La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise transmis.

ARTICLE 1.5
Transmission des accords d'entreprise à la CPPNI
en vigueur étendue

La CPPNI est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la branche et s'appuiera dans ses missions sur les travaux de l'observatoire.

Les dispositions légales et réglementaires fixent la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI mise en place dans la branche.

Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la branche sont transmis à l'adresse postale de la CPPNI : CSMF, 79, rue de Tocqueville, 75017 Paris.

Un exemplaire est transmis par courriel à l'adresse : cppni.cabinets.medicaux@gmail.com.

La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise transmis.

ARTICLE 1.6.1
Participation aux réunions
en vigueur étendue

Le temps passé aux réunions de la CPPNI, des commissions paritaires et/ou groupe de travail donne droit à une autorisation d'absence couvrant la durée du trajet aller-retour, le temps de préparation et le temps de réunions. Ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels.

Ils ne sont pas imputables sur les crédits d'heures des institutions représentatives du personnel ou sur tout autre droit syndical.

La couverture accident du travail des représentants des organisations syndicales de salariés est assurée par chaque employeur.

Les membres des organisations syndicales de salariés sont bénéficiaires du statut de salarié protégé.

ARTICLE 1.6.2
Remboursement de frais
en vigueur étendue

Les frais inhérents à la participation aux réunions et travaux de la CPPNI, des commissions paritaires et/ou groupe de travail sont pris en charge par chaque organisation syndicale sur les fonds qui lui sont alloués par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

ARTICLE 2
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des organisations syndicales de salariés et chacune des organisations d'employeurs représentatives dans la branche signataire de l'accord. Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les 3 mois suivants la date de réception de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord (1).

La dénonciation totale du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir à tout moment et doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation doit être motivée. Elle respecte un préavis de 3 mois pendant lequel le texte continue de s'appliquer. À l'issue du délai de préavis, le texte continue de produire ses effets pendant 1 an.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 15 mars 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er octobre 2018.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt, et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet d'actualiser les dispositions conventionnelles au regard de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L'article L. 2232-9 du code du travail, modifié par cette loi, prévoit la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, par accord ou convention de branche.

Les parties signataires du présent avenant décident que cet accord se substitue aux dispositions actuelles relatives à la commission mixte paritaire et à celles relatives à la convention nationale d'interprétation de la convention collective du personnel des cabinets médicaux.

Les parties signataires du présent avenant décident ainsi des dispositions suivantes.


Modification régime de prévoyance
en vigueur étendue

Compte tenu du déficit technique constaté sur les comptes 2017 et de la tendance dégagée sur le risque arrêt de travail au titre de 2018, il a été décidé, après avis de la commission de contrôle et de gestion, d'appliquer de nouveaux taux contractuels, à effet du 1er janvier 2019.

Il a donc été convenu de modifier les dispositions de l'article 9 « Cotisations » de l'annexe I « Régime de prévoyance » de la convention collective nationale susvisée.

Il a également été convenu de modifier les dispositions de l'article 6 « Base de calcul des cotisations et des prestations » de l'annexe I « régime de prévoyance » de ladite convention.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 9 « Cotisations » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

La cotisation est fixée au taux contractuel de 2,90 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :


Garantie Taux de
cotisation
global
Taux de
cotisation
employeur
Taux de
cotisation
salarié
Décès 0,44 % 0,44 %
Frais d'obsèques 0,05 % 0,05 %
Incapacité temporaire de travail 1,47 % 0,79 % 0,68 %
Invalidité permanente 0,53 % 0,29 % 0,24 %
Rente éducation 0,08 % 0,08 %
Rente handicap 0,02 % 0,02 %
Rente de conjoint 0,31 % 0,31 %
Total 2,90 % 1,98 % 0,92 %

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

La cotisation est fixée au taux contractuel de 2,35 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :


Garantie Taux de
cotisation
lobal (*)
Taux de
cotisation
employeur
Taux de
cotisation
salarié
Décès 0,21 % 0,13 % 0,08 %
Frais d'obsèques 0,05 % 0,03 % 0,02 %
Incapacité temporaire de travail 1,46 % 0,88 % 0,58 %
Invalidité permanente 0,53 % 0,32 % 0,21 %
Rente éducation 0,08 % 0,05 % 0,03 %
Rente handicap 0,02 % 0,01 % 0,01 %
Total 2,35 % 1,42 % 0,93 %
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 6 « Base de calcul des cotisations et des prestations » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration sociale.

La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le treizième mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des cotisations, les avantages en nature et les revenus du capital, ainsi que les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

La base de calcul des cotisations est limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire brut soumis aux cotisations sociales, soit le salaire fixe et les rémunérations variables, des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès.

Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour les prestations exprimées en pourcentage du salaire net, la base des prestations est celle prévue à l'alinéa précédent déduction faite des charges fiscales et sociales.

Afin d'harmoniser leurs méthodes de calcul, les organismes assureurs du régime déduisent le même taux de charges sociales et fiscales, celui-ci correspond au taux de charges moyen appliqué aux salaires de la profession.

Il est précisé que la CSG et la CRDS sont des impôts dus par le salarié et ne peuvent pas être prises en charge par l'organisme de prévoyance ou l'employeur.

Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt, et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

Classification et salaires
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier le système de classification des emplois au sein de la branche des cabinets médicaux.

Le nouveau système de classification décrit ci-après répond notamment aux objectifs suivants :
– doter les cabinets médicaux d'une cartographie actualisée des emplois de la branche et applicable dans toutes les structures, quelle que soit leur taille,
et
– donner aux salariés permanents une meilleure visibilité sur les parcours de carrière possibles au sein de chacune des filières professionnelles de la branche et entre ces filières.

Les partenaires sociaux, tout au long du travail d'élaboration de la méthode et des critères de classification ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

À cet égard, tant la méthode que les critères de classification, ont été analysés, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, afin de vérifier qu'ils n'étaient pas susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et que seules les compétences objectives et nécessaires à la tenue de l'emploi étaient prises en compte.

La branche des cabinets médicaux étant très majoritairement composée de petites et très petites entreprises, le présent avenant a été négocié en tenant compte des intérêts spécifiques des entreprises de moins de 50 salariés.

Cela exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions relatives à la classification professionnelle applicables au sein de la branche des cabinets médicaux. Les dispositions du présent avenant se substituent à toute autre disposition de la convention collective, des accords et des avenants de cette branche ayant le même objet.

ARTICLE 2
Filières professionnelles
en vigueur étendue

La nouvelle grille de classification professionnelle est fondée sur cinq filières professionnelles correspondant aux activités des cabinets médicaux :
– la filière médicale ;
– la filière médico-technique ;
– la filière paramédicale ;
– la filière transversale ;
et
– la filière management.

ARTICLE 3
Emplois repères
en vigueur étendue

La nouvelle grille de classification professionnelle s'articule autour de seize emplois repères dont les intitulés sont génériques et qui sont chacun rattachés à l'une des cinq filières métiers.


Filière professionnelle Emploi repère Exemple de poste
Médicale Médecin
Maïeuticien(ne)
Médico-technique Assistant(e) médical(e) et médico-technique Secrétaire médical(e), assistant(e) médical(e), assistant(e) médico-technique
Manipulateur(trice) d'électro-radiologie Médicale Manipulateur(trice) dosimétrie
Technicien(ne) de laboratoire Technicien(ne) de laboratoire
Paramédicale Auxiliaire de soins Aide-soignant(e), auxiliaire de puériculture, aide médico-psychologique, assistant(e) dentaire
Soignant(e) Infirmier(ère), infirmier(ère) spécialisé(e), infirmier(ère) clinicien(ne), infirmier(ère) de pratiques avancées
Rééducation Masseur(se)-kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien(ne), orthoptiste, pédicure-podologue, diététicien(ne)
Appareillage médical Opticien(ne)-lunetier(ère), audio-prothésiste
Transversale Assistant(e) accueil et administratif Chargé(e) d'accueil, secrétaire, secrétaire administratif(ve), secrétaire comptable
Assistant(e) technique Agent d'entretien, agent de maintenance
Technicien(ne) Comptable, chargé(e) de bureautique, qualiticien
Expert(e) administratif et technique Ingénieur, informaticien(ne), ressources humaines, ingénieur(e) qualité, physicien(ne) médical(e)
Management Encadrant(e) de proximité Responsable, chef de service
Encadrant(e) de direction Directeur(trice)
Coordinateur(trice) de projet

Il n'existe aucun tableau de concordance entre la classification professionnelle applicable au sein de la branche des cabinets médicaux avant l'entrée en vigueur du présent avenant et la nouvelle classification professionnelle.

ARTICLE 4.1
Principe et définitions des critères classants
en vigueur étendue

Afin de définir leur niveau de positionnement dans le cabinet médical, tous les postes existants sont classés sur la base de quatre critères :
– la formation et les acquis de l'expérience ;
– la complexité ;
– l'autonomie,
et
– la dimension relationnelle.

Le critère de la formation et des acquis de l'expérience renvoie aux connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour occuper et maîtriser le poste.

Le critère de la complexité mesure la difficulté et la diversité des tâches à accomplir, des informations à collecter et des réflexions à mener pour atteindre les objectifs affectés au poste.

Le critère de l'autonomie recouvre le niveau de latitude et de marge de manœuvre dans la prise de décision pour répondre aux besoins du poste en tenant compte de son environnement.

Le critère de la dimension relationnelle traduit l'aptitude à s'insérer dans la vie du cabinet médical, à coopérer, à travailler au sein d'une équipe ou à animer une équipe afin de répondre aux besoins de la patientèle.

ARTICLE 4.2
Niveaux de positionnement
en vigueur étendue

Chaque critère classant comprend quatre niveaux, le niveau 1 correspondant au niveau le moins élevé.


Critère classant Niveau Description
Formation et acquis
de l'expérience
1 Absence de diplôme ; diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 3 et 4 (BEP, CAP, baccalauréat).
2 Diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 5 et 6 (bac + 2 à 4 : DEUG, BTS, DUT, DEUST, licence, licence LMD, licence professionnelle, Maîtrise, Master 1).
3 Diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 7 (bac + 5 à 7 : DEA, DESS, Master 2, Diplôme d'ingénieur).
4 Diplôme ou validation des acquis de l'expérience en cours de niveau 8 (bac + 8 et au-delà : Doctorat, Habilitation à diriger des recherches).
Complexité 1 Application de consignes élémentaires pour la réalisation de tâches simples et répétitives
2 Application de consignes variées pour réalisation d'un ensemble d'activités courantes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires nécessitant un temps d'appropriation, ainsi qu'une compréhension de l'environnement de travail.
3 Application de consignes complexes pour la réalisation de procédures faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d'analyse pour comprendre les situations de travail et les interlocuteurs.
4 Application de processus variés, de complexes à très complexes, faisant appel à des techniques, compétences, modes opératoires spécialisés et faisant également appel à des capacités d'analyse pointues pour comprendre les situations et les interlocuteurs, et résoudre les problèmes rencontrés.
Autonomie 1 Exécution de tâches avec une marge de manœuvre limitée
2 Réalisation d'objectifs nécessitant des initiatives
3 Participation à la définition des objectifs à réaliser et à leur mise en œuvre
4 Autonomie dans la définition des objectifs à réaliser et l'optimisation des moyens à mettre en œuvre pour les réaliser.
Dimension relationnelle 1 Communication limitée à des sujets courants
2 Accueil et premier niveau d'interactions récurrents
3 Orientation, accompagnement, animation
4 Communication sur des sujets complexes, médiation avec interlocuteurs multiples

ARTICLE 4.3
Grille de positionnement des emplois repères
en vigueur étendue

Pour chaque poste, il est déterminé un niveau par critère classant, en fonction des caractéristiques du poste, des exigences spécifiques qui lui sont attachées et de l'emploi repère correspondant.


(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0038/boc_20190038_0000_0016.pdf


L'addition des niveaux déterminés pour chacun des quatre critères classants aboutit à un résultat allant de 4 à 16 qui permet d'établir une grille de positionnement des emplois repères.


(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0038/boc_20190038_0000_0016.pdf

ARTICLE 5
Salaires minimaux conventionnels
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels correspondant à la nouvelle classification professionnelle sont fixés par référence à la situation du poste occupé par chaque salarié(e) sur la grille de positionnement.

Une grille de correspondance entre les niveaux de positionnement et les salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles figure en annexe I du présent avenant.

ARTICLE 6
Garantie de salaire
en vigueur étendue

La mise en œuvre de la nouvelle classification professionnelle par un cabinet médical ne peut avoir pour effet de diminuer le montant du salaire mensuel brut de base acquis par chaque salarié(e) figurant à l'effectif de ce cabinet à la date de cette mise en œuvre.

ARTICLE 7
Garantie de statut
en vigueur étendue

La mise en œuvre de la nouvelle classification professionnelle par un cabinet médical ne peut entraîner la perte du statut cadre éventuellement acquis par un(e) salarié(e) figurant à l'effectif de ce cabinet à la date de cette mise en œuvre.

ARTICLE 8
Modalités de mise en œuvre dans les cabinets médicaux
en vigueur étendue

La mise en œuvre de la nouvelle classification professionnelle dans les cabinets médicaux comprend quatre étapes successives.

Étape 1 : identification des postes existants au sein du cabinet médical

Chaque cabinet médical recense l'intégralité des postes existants en son sein. Il est recommandé de dresser ensuite des fiches de poste décrivant précisément le contenu de chaque poste.

Étape 2 : application des critères classant

Pour chaque poste existant au sein du cabinet médical, il est déterminé un niveau par critère classant, en fonction des caractéristiques du poste et des exigences spécifiques qui lui sont attachées.

Étape 3 : détermination du positionnement de chaque poste

L'addition des niveaux déterminés pour chacun des quatre critères classant aboutit à un résultat allant de 4 à 16 qui permet de positionner le poste au sein du cabinet médical par référence à la grille de positionnement des emplois repères figurant à l'article 4.3 du présent avenant.

Étape 4 : information des salariés

L'employeur informe individuellement par écrit chaque salarié(e) de sa nouvelle classification en lui indiquant précisément sa filière professionnelle, son emploi repère et son niveau de positionnement, ainsi que la possibilité d'exercer un recours.

Cette information intervient dans un délai de 3 mois à compter de la détermination du positionnement des postes existants au sein du cabinet médical en application du présent avenant et au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.

ARTICLE 9
Contestation et recours par les salariés
en vigueur étendue

En cas de contestation individuelle de sa nouvelle classification, tout(e) salarié(e) pourra demander un réexamen de sa situation. Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans un délai de 3 mois suivant la notification de sa nouvelle classification.

Si la nouvelle classification est mise en œuvre dans le cabinet médical par la conclusion d'un accord d'entreprise, cet accord devra prévoir la création d'une commission paritaire de recours interne au cabinet médical destinée à recevoir et à traiter les demandes individuelles de réexamen des nouvelles classifications.

En l'absence d'accord d'entreprise mettant en œuvre la nouvelle classification dans le cabinet médical, toute demande individuelle de réexamen d'une nouvelle classification devra être adressée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des cabinets médicaux.

ARTICLE 10
Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2019. Ses dispositions seront applicables à compter de cette date aux cabinets médicaux adhérents à l'une des organisations patronales signataires. Elles seront applicables aux cabinets médicaux non adhérents à l'une des organisations patronales signataires à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 12
Délai de mise en œuvre
en vigueur étendue

Les cabinets médicaux disposent d'un délai de 12 mois pour mettre en œuvre la nouvelle classification professionnelle et appliquer les salaires minimaux correspondants.

Pour les cabinets médicaux adhérents à l'une des organisations patronales signataires, ce délai court à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant. Pour les cabinets médicaux non adhérents à l'une des organisations patronales signataires, il court à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 13
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision est accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des organisations syndicales de salariés et chacune des organisations d'employeurs représentatives dans la branche signataire de l'avenant. Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les 3 mois suivants la date de réception de la demande. Le présent avenant restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.

La dénonciation totale du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir à tout moment et doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La dénonciation doit être motivée. Elle respecte un préavis de 3 mois pendant lequel le présent avenant continue de s'appliquer.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 14
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt, et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

Annexe
ARTICLE Annexe I
en vigueur étendue

Annexe I

Grille de correspondance entre les niveaux de positionnement et les salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles au 1er juillet 2019

(En euros, brut.)


Positionnement Salaire minimum mensuel
(pour 151,67 heures travaillées par mois)
4 1 581
5 1 642
6 1 708
7 1 778
8 1 854
9 1 953
10 2 058
11 2 169
12 2 293
13 2 429
14 2 923
15 3 479
16 4 097

Formation professionnelle : contribution conventionnelle
ARTICLE 1er
Contribution conventionnelle
ABROGE
1.1. Contribution des entreprises

En application des dispositions en vigueur du code du travail, les entreprises de la branche du personnel des cabinets médicaux versent, à l'opérateur de compétences désigné, une contribution conventionnelle de formation professionnelle qui est fixée en fonction de la taille de l'entreprise comme suit :
– 0,05 % de la masse salariale brute pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 0,25 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés ;
– 0,45 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Toutes les entreprises de la branche du personnel des cabinets médicaux sont concernées, quel que soit leur lieu d'implantation sur le territoire national.

1.2. Opérateur de compétences désigné et principes de gestion

L'organisme désigné pour gérer les contributions conventionnelles des entreprises de la branche du personnel des cabinets médicaux est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.

Ces contributions ont pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Elles sont mutualisées dès réception au sein de la branche. Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences.

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés
ABROGE

La branche du personnel des cabinets médicaux étant composée majoritairement de cabinets médicaux de moins de 50 salariés, la situation de ces entreprises est nécessairement prise en compte dans la négociation du présent texte.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur. – Portée de l'accord
ABROGE

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

Les dispositions relatives à la contribution conventionnelle s'appliquent pour les contributions dues au titre de la masse salariale versée en 2019 ainsi que pour les contributions de l'année 2020.

Les stipulations du présent avenant annulent et remplacent toutes les stipulations précédemment négociées au sein de la branche du personnel des cabinets médicaux, en particulier l'avenant n° 67 signé le 21 mai 2015 qui traite de la contribution conventionnelle.

ARTICLE 4
Notification. – Dépôt. – Extension
ABROGE

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

Formation professionnelle : contribution conventionnelle
ARTICLE 1er
Contribution conventionnelle
en vigueur étendue
1.1. Contribution des entreprises

En application des dispositions en vigueur du code du travail, les entreprises de la branche du personnel des cabinets médicaux versent, à l'opérateur de compétences désigné, une contribution conventionnelle de formation professionnelle qui est fixée en fonction de la taille de l'entreprise comme suit :
– 0,05 % de la masse salariale brute pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 0,25 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés ;
– 0,45 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Toutes les entreprises de la branche du personnel des cabinets médicaux sont concernées, quel que soit leur lieu d'implantation sur le territoire national.

1.2. Opérateur de compétences désigné et principes de gestion

L'organisme désigné pour gérer les contributions conventionnelles des entreprises de la branche du personnel des cabinets médicaux est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.

Ces contributions ont pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Elles sont mutualisées dès réception au sein de la branche. Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences.

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche du personnel des cabinets médicaux étant composée majoritairement de cabinets médicaux de moins de 50 salariés, la situation de ces entreprises est nécessairement prise en compte dans la négociation du présent texte.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur. Portée de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.
Les dispositions relatives à la contribution conventionnelle s'appliquent pour les contributions dues au titre de la masse salariale 2020 versées en 2021.
Les stipulations du présent avenant annulent et remplacent toutes les stipulations précédemment négociées au sein de la branche du personnel des cabinets médicaux, en particulier l'avenant n° 77 du 21 juin 2019 qui traite de la contribution conventionnelle.

ARTICLE 4
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en œuvre, pour les entreprises de la branche professionnelle du personnel des cabinets médicaux, les dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives à la contribution conventionnelle.

Contribution conventionnelle
ARTICLE 1er
Contribution conventionnelle
en vigueur étendue
1.1. Contribution des entreprises

En application des dispositions en vigueur du code du travail, les entreprises de la branche du personnel des cabinets médicaux versent, à l'opérateur de compétences désigné, une contribution conventionnelle de formation professionnelle qui est fixée en fonction de la taille de l'entreprise comme suit :
– 0,05 % de la masse salariale brute pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 0,25 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés ;
– 0,45 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Toutes les entreprises de la branche du personnel des cabinets médicaux sont concernées, quel que soit leur lieu d'implantation sur le territoire national.

1.2. Opérateur de compétences désigné et principes de gestion

L'organisme désigné pour gérer les contributions conventionnelles des entreprises de la branche du personnel des cabinets médicaux est l'opérateur de compétences des Entreprises de Proximité.

Ces contributions ont pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Elles sont mutualisées dès réception au sein de la branche. Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences.

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche du personnel des cabinets médicaux étant composée majoritairement de cabinets médicaux de moins de 50 salariés, la situation de ces entreprises est nécessairement prise en compte dans la négociation du présent texte.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur. Portée de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

Les dispositions relatives à la contribution conventionnelle s'appliquent pour les contributions dues au titre de la masse salariale versée en 2020 ainsi que pour les contributions de l'année 2021.

Les stipulations du présent avenant annulent et remplacent toutes les stipulations précédemment négociées au sein de la branche du personnel des cabinets médicaux, en particulier l'avenant n° 77 signé le 7 juin 2019 étendu le 9 avril 2020, qui traite de la contribution conventionnelle.

ARTICLE 4
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en œuvre, pour les entreprises de la branche professionnelle du personnel des cabinets médicaux, les dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives à la contribution conventionnelle.

Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

La reconversion ou promotion par l'alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation en alternance.

Le présent accord a donc pour objet de fixer le cadre de la mise en œuvre de la « Pro-A », défini à l'article L. 6324-1 et suivants du code du travail pour les entreprises et les salariés relevant du champ d'application visé.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux soulignant l'importance de la promotion des dispositifs de formation professionnelle et de développement de l'emploi et des compétences mis en place dans la branche, conviennent que le présent accord est applicable à l'ensemble des cabinets médicaux relevant du champ de la convention collective des cabinets médicaux, quel que soit leur effectif.

ARTICLE 3
Salariés concernés
en vigueur étendue

La reconversion ou la promotion par alternance concerne principalement les salariés en CDI et vise ceux qui n'ont pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national de la certification professionnelle et correspondant au grade de la licence.

Sont également concernés, les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Qualifications visées
en vigueur étendue

Au regard des enjeux de montée en qualification et en compétences dans la branche, les partenaires sociaux décident de rendre éligibles au dispositif de la « Pro-A » la liste des certifications arrêtée en annexe 1 du présent accord.

Cette liste a été établie dans le respect des exigences légales et réglementaires à l'aide de l'OPCO désigné et à l'aune des bilans et études prospectives disponibles au niveau de la branche.

Il est convenu que cette liste pourra être modifiée par le biais de délibérations paritaires de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), étant entendu que toute actualisation de la liste devra, d'une part, respecter les conditions de validité propres aux accords collectifs et, d'autre part, faire l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le présent accord.

L'objectif de la branche est d'avoir une démarche proactive d'appui aux mutations économiques qui permet de mener des actions d'anticipation, de soutien et de développement de l'emploi.

Une note explicative est jointe à l'accord pour expliciter le lien entre les certifications retenues et les mutations des métiers et les besoins en qualification et compétences. Cette note constitue l'annexe 2 du présent accord.

ARTICLE 5
Durée de la « Pro-A »
en vigueur étendue

La reconversion ou promotion par l'alternance est d'une durée comprise entre 6 et 12 mois. Elle peut être portée jusqu'à 24 mois, lorsque la nature des qualifications visées l'exige.   (1)

Elle pourra aller jusqu'à 36 mois pour les publics prioritaires suivants :
– les personnes qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus d'un an (tout âge confondu)  (2) ;
– les bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS, AAH) ;
– les anciens titulaires de contrat unique d'insertion.

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou promotion par l'alternance.

Les dispositions relatives à la durée du dispositif ne s'appliquent pas lorsque la « Pro-A » vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 ou lorsqu'elle concerne des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Un tuteur est chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de « Pro-A ».

(1) Les termes « Elle peut être portée jusqu'à 24 mois, lorsque la nature des qualifications visées l'exige. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.  
(Arrêté du 18 novembre 2021-art. 1)

(2) Les termes « les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus d'un an (tout âge confondu) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.  
(Arrêté du 18 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
Durée de la formation
en vigueur étendue

Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans le cadre du dispositif « Pro-A » sont d'une durée minimale comprise entre 15 et 25 % de la durée totale de la reconversion ou promotion par alternance, sans être inférieure à 150 heures.

Les parties signataires conviennent que la durée des actions définie à l'alinéa précédent peut être portée à un maximum de 40 % de la durée totale de la « Pro-A » pour les salariés suivants :
– les salariés ayant les premiers niveaux de qualification, quel que soit leur âge ;
– les salariés âgés de moins de 30 ans ;
– les salariés âgés de 45 ans et plus ou ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle pour maintenir leur employabilité ;
– les travailleurs handicapés ;
– les salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou d'adoption, après un congé parental d'éducation, ou après une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident.

Les dispositions relatives à la durée des actions ne s'appliquent pas lorsque la « Pro-A » vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 ou lorsqu'elle concerne des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Financement des actions éligibles au dispositif « Pro-A »

Les coûts et frais engagés par les « Pro-A » seront pris en charge par l'OPCO selon les règles déterminées par la branche par la voie d'une délibération paritaire prise en CPNEFP, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.

Il est rappelé que le niveau de la prise en charge financière est communiqué à France compétences et qu'il correspond à un montant forfaitaire couvrant tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement engagés pendant la formation.

Enfin, la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance pourra être prise en charge par l'OPCO selon les modalités prévues au 5, II de l'article L. 6332-14 du code du travail tel que précisé par voie réglementaire.

ARTICLE 7
Financement des actions éligibles au dispositif dit « Pro-A »
en vigueur étendue

Les coûts et frais engagés par les « Pro-A » seront pris en charge par l'OPCO selon les règles déterminées par la branche par la voie d'une délibération paritaire prise en CPNEFP, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.

Il est rappelé que le niveau de la prise en charge financière est communiqué à France compétences et qu'il correspond à un montant forfaitaire couvrant tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement engagés pendant la formation.

Enfin, la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance pourra être prise en charge par l'OPCO selon les modalités prévues au 5, II de l'article L. 6332-14 du code du travail tel que précisé par voie réglementaire.

ARTICLE 8
Durée et modalité
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès sa signature.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront aux demandes de prise en charge des actions de formation intervenant à partir de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 9
Cabinets de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche des cabinets médicaux étant composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, la situation de ces entreprises est nécessairement prise en compte dans la négociation du présent texte.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur. Portée de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

ARTICLE 11
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Vu l'article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, modifiant les articles L. 6324-1 à L. 6324-6 du code du travail en créant le dispositif de reconversion ou promotion par alternance « Pro-A » en remplacement du dispositif de période de professionnalisation ;

Vu le décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail ;

Vu les articles D. 6324-1 et D. 6332-89 du code du travail ;

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets médicaux réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent qu'il s'agit d'un facteur de développement des compétences indispensable à la qualité et au bon déploiement des activités et services proposés par les entreprises de la branche. Elle constitue pour les salariés des opportunités de promotion, de reconversion, d'évolutions sociales ou professionnelles. S'inscrivant dans le cadre de la réforme, les partenaires sociaux souhaitent favoriser des droits à la formation professionnelle, plus facilement mobilisables et répondant aux besoins en qualification et compétences de la branche.

Considérant la volonté des partenaires sociaux de permettre aux entreprises de la branche de répondre à leurs besoins en compétences et d'anticiper les risques au regard des diverses mutations et modifications des emplois, du fait des différentes évolutions de leur activité, les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'accompagner les salariés vers la reconversion ou une promotion en mobilisant le dispositif « Pro-A », notamment en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un titre et/ou d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).


Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Liste des certifications visées par la « Pro-A »

Liste des certifications éligibles


Niveau Type Certification Code RNCP
3 CQP Assistant médical En cours

en vigueur étendue

Annexe 2
Note explicative

Évolution de l'exercice médical

Dans un contexte de transformation rapide du système de santé, les partenaires sociaux de la branche ont engagé une réflexion prospective sur l'emploi, les métiers et les compétences des salarié(e)s L'étude commandée à l'OMPL (observatoire des métiers dans les professions libérales) montre que les évolutions de la médecine libérale ont des impacts sur les métiers et impliquent le développement de nouvelles fonctions d'assistance auprès des praticien(ne)s.

Le système de soins français est confronté à une progression des besoins de santé dans la population, une baisse du nombre de médecins en activité et d'heures travaillées et un renforcement des contraintes budgétaires. Les attentes vis-à-vis de l'organisation de la médecine de ville sont fortes. Dans ce contexte, la médecine libérale doit optimiser les moyens disponibles.

Les politiques de santé prennent une orientation forte en faveur des prises en charge ambulatoires qui amènent notamment les médecins à réaliser davantage d'actes de petite chirurgie en cabinet de ville. Il est de plus en plus attendu de la médecine libérale qu'elle réalise des prises en charge complexes et/ou de longue durée, liées aux pathologies du vieillissement et aux maladies chroniques.

Par ailleurs, les politiques de santé tendent à favoriser un exercice de la médecine regroupé et/ou coordonné entre différents professionnels de santé dans le cadre de maisons de santé pluriprofessionnelles.

De nouvelles formes d'exercice de la médecine libérale apparaissent : partage de locaux et de systèmes d'information, projets de santé collectifs sur les territoires…

Dans ce contexte, les relations informatisées entre professionnels de santé avec les patients et les partenaires se développent : télémédecine, généralisation du tiers payant…

Impacts sur les métiers

Pour les médecins libéraux, répondre à ces enjeux suppose de faire évoluer leurs pratiques et de diversifier leurs activités : mise en place des consultations de prévention et de dépistage, d'éducation à la santé, petite chirurgie, mise en place de téléconsultations…

La branche connaît un mouvement de concentration de l'activité. Depuis 20 ans, le nombre de cabinets médicaux diminue et les effectifs salariés restent stables. Les salariés.es qui travaillent dans les structures de grande taille (au moins 10 salariés.es) représentent désormais 40 % des effectifs. Les cabinets tendent à se regrouper et les emplois sont de plus en plus mutualisés.

Cette configuration répond aux aspirations des nouvelles générations de médecins notamment pour avoir la possibilité de déléguer les tâches non médicales et concilier activité professionnelle et vie privée.

Avec l'augmentation de la taille des cabinets, les conditions d'exercice des salariés.es deviennent plus exigeantes et les compétences requises augmentent : gestion de flux importants de patients, assistance d'un nombre plus important de praticien(ne)s de différentes spécialités médicales…

L'effort de formation est globalement faible. Les salariés.es demeurent insuffisamment formés.es et mal préparés.es à l'évolution de leurs conditions d'exercice. L'essentiel des formations concerne les salariés.es des grands cabinets (majoritairement de radiologie).

Les évolutions de la médecine libérale impliquent le développement de nouvelles fonctions d'assistance aux praticien(ne)s et une professionnalisation des métiers de l'assistance aux médecins.

L'étude OMPL a préconisé la création d'une certification pour les assistant(e)s médicaux(ales) afin de former des personnels à assister les médecins dans la réalisation d'actes simples et standardisés sous leur responsabilité.

Les assistant(e)s médicaux(ales) pourraient se voir confier notamment la préparation du/de la patient(e) et le début de la consultation (installation du [de la] patient(e), mise à jour du dossier, biométrie…), l'assistance au praticien(ne) (préparation de matériels…).

Pour la branche des cabinets médicaux, des mesures volontaristes sont nécessaires face à la demande des employeurs pour recruter du personnel plus diversifié et plus qualifié mais aussi pour donner des perspectives d'évolution de carrière aux salariés.es déjà en poste. Ainsi un avenant à la convention collective du personnel des cabinets médicaux relatif à la refonte complète de la classification a été signé et est entré en application au 1er juillet 2019. Il intègre l'emploi d'assistant(e) médical(e) dans la classification des métiers.

L'employeur module le positionnement compris entre les niveaux 5 et 9, selon qu'il s'agit d'une secrétaire médicale, d'un(e) assistant(e) médical e avec un CQP (certificat de qualification professionnelle), ou d'un(e) infirmier(ère) qui est embauchée comme assistant(e) médical(e).

Depuis plusieurs années, les représentants de différentes spécialités médicales constatent le besoin de certifier leurs assistant(e)s. En effet, des tâches à caractère technique sont confiées aux assistant(e)s sans qu'elles (ils) aient reçu de formations préalables. Ces professions ont sollicité la CPNEFP des cabinets médicaux pour créer un certificat de qualification professionnelle de niveau 4. Pour la CPNEFP et les spécialités impliquées dans le projet, l'enjeu est de tendre vers une professionnalisation de pratiques existantes à travers la création d'une certification et de garantir ainsi sécurité et qualité des soins.

La création de la certification d'assistant(e) médical(e) permet de formaliser l'exercice des assistant(e)s et de définir clairement leurs tâches.

En 2014, la branche a demandé à l'OPCA Actalians de mener une enquête préalable à la construction de la certification. L'objectif étant de vérifier que le projet réponde bien aux besoins des entreprises et d'estimer le potentiel d'assistant(e)s susceptibles d'être formés.es ou certifiés.es notamment par la voie de la VAE (validation des acquis de l'expérience).

Les résultats de cette étude ont montré que 75 % des cabinets comptant un effectif salarié déclaraient avoir des salariés.es assurant des tâches médico-techniques et 79 % des cabinets qui comptent des assistant(e)s médico-techniques souhaitaient qualifier ces assistant(e)s.

Au regard de ces résultats, les premiers travaux sont engagés. Un premier référentiel d'activités et de compétences est établi à partir d'entretiens menés auprès d'un échantillon de praticien(ne)s prescripteur(trice)s de l'activité et d'assistant(e)s. Il est ressorti notamment de ces entretiens que :
– les assistant(e)s secondent les praticien(ne)s dans des actions en contact avec le (la) patient(e) ;
– ils (elles) sont souvent formé(e)s « sur le tas » ;
– ils (elles) ne bénéficient d'aucune reconnaissance.

Le plan « Ma santé 2022 »

En septembre 2018, le gouvernement, dans son plan de transformation du système de santé, a annoncé la création d'un nouveau métier d'assistant(e) médical(e). L'objectif est de procéder à 4 000 recrutements d'ici 2022. Les postes sont financés par l'assurance maladie auprès de tous les médecins, principalement généralistes et certains spécialistes, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité au financement.

L'objectif du plan « Ma santé 2022 » est de redonner du temps aux médecins en les déchargeant de tâches ne relevant pas directement du soin, de leur permettre de se concentrer sur leur cœur de mission et de voir plus de patients. Le plan « Ma santé 2022 » fait écho aux demandes récurrentes de la profession.

Cette nouvelle fonction d'assistant(e) médical(e) poursuit un triple objectif :
– faciliter les conditions d'exercice en libérant du temps médical ;
– améliorer l'accès aux soins et les délais de prise en charge dans les déserts médicaux ;
– renforcer la qualité et la coordination des soins entre acteurs, au bénéfice du patient.

En juillet 2018, la présidence de la CPNEFP des cabinets médicaux a rencontré la DGOS (direction générale de l'offre de soins du ministère des solidarités et de la santé), laquelle s'est montrée favorable au projet de création d'un CQP assistant(e) médical(e).

En tenant compte d'une part, des besoins des médecins et d'autre part des orientations et attentes du plan « Ma santé 2022 », le dispositif de certification à cette nouvelle fonction a été défini.

La CPNEFP des cabinets médicaux avec la participation de la DGOS, a élaboré le référentiel d'activités et de compétences ainsi que le référentiel d'évaluation, tous deux validés par la CPNEFP.

Il s'est agi de déterminer les activités et les compétences de ce nouveau métier ainsi que les modalités d'évaluation des compétences en question. Métier qui ne constitue pas une nouvelle profession de santé. Le projet de la branche vise les cabinets de médecins généralistes et de médecins spécialistes.

Dans le prolongement du plan « Ma Santé 2022 », l'avenant n° 7 à la convention médicale a acté le financement d'une partie des charges afférentes à leur emploi, pour les cabinets sous certaines conditions.

Ce qui confère une forme de reconnaissance à ce nouveau métier d'assistant(e) médical(e). Depuis l'automne 2019, le recrutement des premier(ière)s assistant(e)s médicaux(ales) a commencé. Au 1er avril 2021, 1 814 contrats ont été signés. Ce sont en majorité des profils déjà existants, en particulier des secrétaires médicaux(ales), des aides soignants.es, voire des IDE (infirmier(ère) diplômé(e) d'État).

Conditions d'accès au métier

Un arrêté relatif à l'exercice de l'activité d'assistant(e) médical(e) est paru au Journal officiel. Il prévoit qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, sont autorisés à exercer au sein d'un cabinet médical la fonction d'assistant(e) médical(e) les détenteurs des qualifications professionnelles suivantes :
– diplôme d'État infirmier (DEI) ;
– diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS) ;
– certificat de qualification professionnelle (CQP) d'assistant(e) médical(e) ;
– DEAP (diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture).

Une formation d'adaptation à l'emploi dans le champ de l'organisation et de la gestion administrative d'un cabinet médical est requise pour les assistant(e)s médicaux(ales) non détenteur(rice)s du certificat de qualification professionnelle d'assistant(e) médical(e), dans un délai de 3 ans après leur prise de fonction.

L'article L. 4161-1 du code de la santé publique a été modifié pour permettre aux assistant(e)s médicaux(ales) de pratiquer en toute légalité.

La création d'une certification assistant(e) médical(e) constitue ainsi une possibilité d'évolution professionnelle pour les secrétaires médicales et une opportunité pour les aides-soignants.es et infirmièrs.res qui souhaitent se reconvertir. Ce qui présente un grand intérêt pour les 2e partie de carrière souvent « compliquées » de ces professions qui aboutissent trop fréquemment à des situations d'inaptitude.

Spécificités du métier d'assistant médical par rapport aux métiers existants

Le métier d'assistant(e) médical(e) se distingue de celui de secrétaire médicale.

Cette dernière intervient sur des activités de type administratif et exerce dans différents secteurs de la santé :
– cabinets médicaux ;
– cabinets de radiologie ;
– laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
– cabinets dentaires ;
– cliniques et hôpitaux.

Le métier d'assistant(e) médical(e) se différencie également des métiers d'aides-soignant(es) et d'infirmier(ère)s lesquels relèvent des professions de santé.

Les nouvelles formes d'exercice de la médecine libérale impliquent une spécialisation de l'assistance auprès des médecins avec des responsabilités plus élargies.

L'assistant(e) médical(e) assure différentes activités dans les cabinets médicaux.

Il (elle) assure le suivi du parcours de santé du patient : présentation des examens et des soins réalisés par les praticien(ne)s auprès des patients.es, vérification des vaccinations et des examens périodiques prescrits. Il (elle) informe les patients.es des campagnes de dépistage, de prévention et d'éducation.

Il (elle) assure l'accueil, la prise en charge administrative des patient(e)s : constitution et mise à jour des dossiers patients, organisation de téléconsultation.

Il (elle) a une activité liée à l'hygiène et la qualité du cabinet : nettoyage et désinfection de la salle d'examen, gestion des déchets, mise en œuvre de la traçabilité des dispositifs médicaux, renseignement des documents qualité.

Il(elle) assure l'assistance opérationnelle au praticien(ne)s : préparation de la salle d'examen et des plateaux techniques, installation des patients.es pour les soins, prises de constantes et mesures.

Positionnement du métier

• Certifications

Il n'existait pas au préalable de certification qui corresponde à l'exercice de ce nouveau métier qu'est l'assistant(e) médical(e).

Enregistré au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles), le titre de secrétaire technique option entreprise de santé porté par l'UNAPL (union nationale des professions libérales), vise des compétences différentes de celles de l'assistant(e) médical(e). Ce titre, soutenu par la branche des cabinets médicaux, vise des activités transversales de type administratif (accueil et standard, rédaction et saisie de documents, comptabilité, aide à la gestion de l'entreprise) ainsi qu'une activité de secrétariat technique spécifique au secteur (constitution de dossiers patients, de dossiers de demande de remboursement caisses et mutuelles, de gestion des situations d'urgence…). La quinzaine de titres enregistrée au RNCP intéressant les cabinets médicaux visent également des activités de secrétariat médical.

Le métier d'assistant(e) médical(e) se distingue également des certifications d'aide-soignant(e)s et d'infirmier(ère)s qui sont tournées essentiellement vers le soin au patient.

• Formations non certifiantes

Le CQP d'assistant(e) médical(e) se distingue des formations ci-après qui ont en commun de former les assistant(e)s sur des tâches liées aux soins. Or, le CQP assistant(e) médical(e) vise le développement de compétences ne relevant pas directement du soin.

Assistant(e) médico-technique en dermatologie

Cette formation est mise en place par l'organisme de formation AFBB (association pour la formation de la biochimie et de la biologie) en partenariat avec le syndicat national des dermatologues vénéréologues. Elle s'adresse à des assistant(e)s ou secrétaires déjà en poste et en CDI au sein d'un cabinet médical. Elle répond aux besoins spécifiques des dermatologues et vise à former des personnels pour assister techniquement les praticiens dans les soins apportés aux patient(e)s.

Assistant(e) médical(e)

L'objectif de cette formation conçue par Vidal formation est de permettre aux secrétaires médicales de se spécialiser en vue de réaliser des tâches déléguées par le (la) praticien(ne) lors de soins et d'examens médicaux.

Diplôme d'assistant(e) en médecine esthétique

Créé par le CIME (collège international de médecine esthétique), il vise la formation des auxiliaires en médecine esthétique.

L'état des lieux et la prospective de la branche des cabinets médicaux d'une part et l'annonce dans le plan de transformation du système de santé du gouvernement de la création d'un métier d'assistant(e) médical(e) d'autre part, a amené la CPNEFP des cabinets médicaux à solliciter France compétences pour l'inscription de ce métier dans la liste des métiers en émergence. Le métier d'assistant(e) médical(e) ainsi été reconnu comme métier émergent en janvier 2021.

Les partenaires sociaux souhaitent ainsi que le CQP assistant(e) médical(e) soit éligible au dispositif de la « Pro-A » afin de permettre une pérennisation de l'activité des salariés des cabinets médicaux, en permettant notamment de développer les nouvelles compétences en favorisant l'évolution professionnelle, tout en répondant aux besoins des médecins.

Ainsi, les partenaires sociaux actent que le CQP assistant(e) médical(e) répond d'une part, aux critères de mutation de l'activité, d'autre part, au risque d'obsolescence des compétences et enfin, contribue à la relance sociale et territoriale.

Contribution conventionnelle
ARTICLE 1er
Contribution conventionnelle
en vigueur étendue
1.1. Contribution des entreprises

En application des dispositions en vigueur du code du travail, les entreprises de la branche du personnel des cabinets médicaux versent, à l'opérateur de compétences désigné, une contribution conventionnelle de formation professionnelle qui est fixée en fonction de la taille de l'entreprise comme suit :
– 0,05 % de la masse salariale brute pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 0,25 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés ;
– 0,45 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Toutes les entreprises de la branche du personnel des cabinets médicaux sont concernées, quel que soit leur lieu d'implantation sur le territoire national.

1.2. Opérateur de compétences désigné et principes de gestion

L'organisme désigné pour gérer les contributions conventionnelles des entreprises de la branche du personnel des cabinets médicaux est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.

Ces contributions ont pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Elles sont mutualisées dès réception au sein de la branche. Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences.

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La branche du personnel des cabinets médicaux étant composée majoritairement de cabinets médicaux de moins de 50 salariés, la situation de ces entreprises est nécessairement prise en compte dans la négociation du présent texte.

ARTICLE 3
Durée. Entrée en vigueur. Portée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

La contribution conventionnelle collectée et gérée selon les dispositions du présent texte, sera calculée sur la masse salariale 2021, puis sur celle des années suivantes.

ARTICLE 4
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en œuvre, pour les entreprises de la branche professionnelle du personnel des cabinets médicaux, les dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives à la contribution conventionnelle.

Fonctionnement de la CPPNI
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-3-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des cabinets médicaux ont souhaité compléter les dispositions conventionnelles en vigueur portant sur les réunions des commissions paritaires de branche afin de pouvoir faire face à toutes situations exceptionnelles empêchant le déroulement de réunions physiques, notamment en cas de crise sanitaire grave, et pérenniser le dialogue social durant de telles circonstances.

En conséquence, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de compléter les règles prévues à l'avenant n° 73, en vue notamment d'organiser des réunions de négociations en visioconférence.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1.3.6 de l'avenant n° 73 du 6 septembre 2018 est ainsi modifié :

« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins 4 fois par an en vue des négociations mentionnées à l'article 1.1.

Les réunions peuvent être organisées en présentiel ou par l'intermédiaire d'un système de visioconférence.

Le dispositif technique de visioconférence doit garantir l'identification des membres de la CPPNI, leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des discussions, sous réserve du respect de la faculté de suspensions de séance demandées par l'un ou l'autre des collèges.

Quelle que soit sa forme, la mise en œuvre du dispositif technique retenu doit :
– garantir le principe de loyauté de la négociation, en particulier la possibilité donnée à toutes les parties de suivre la discussion et d'y participer ;
– être précédée d'une convocation écrite, adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée de l'ordre du jour, ainsi que des documents utiles à la négociation ;
– permettre à tous les représentants de salariés et d'employeurs de s'exprimer et de débattre en présence de toutes les parties ;
– pour ce faire, les règles suivantes sont adoptées :
–– la parole est donnée par le secrétaire ou le président de séance ;
–– à chaque intervention, le délégué se présente nommément, et indique le nom du syndicat auquel il appartient ;
–– chaque intervenant s'efforce d'être concis ;
–– en cas de prise de position officielle d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, un seul des représentants par fédération prend la parole ;
–– la même règle qu'en présentiel est applicable en cas de vote. Le secrétaire ou la président de séance récapitule le nombre de votes (pour, contre, abstentions), qui sera repris in extenso dans le compte rendu ou le relevé de décisions de la réunion ;
–– être suivie de la rédaction d'un compte rendu ou d'un relevé de décisions, précisant notamment les noms des participants, des excusés et des absents. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 1.4.1 de l'avenant n° 73 du 6 septembre 2018 est ainsi modifié :

« Les éléments du dossier du demandeur doivent être transmis par voie électronique au secrétariat de la CPPNI : cppni.cabinets.medicaux@gmail.com.

La demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'alinéa 4 de l'article 1.5 de l'avenant n° 73 du 6 septembre 2018 est ainsi modifié :

« Un exemplaire est transmis par courriel à l'adresse :

cppni.cabinets.medicaux@gmail.com. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille. Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

CPNEFP
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace l'accord du 26 octobre 1995 portant création d'une commission paritaire de l'emploi.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En matière d'emploi et qualification la commission a notamment les attributions suivantes :
– la situation de l'emploi dans la branche professionnelle tant qualitative que quantitative et ses évolutions, notamment en tenant compte des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et qualifications de la branche, afin d'aider les entreprises à construire leur politique de formation et les salariés à bâtir leurs projets professionnels ;
– tenir à jour les listes des certifications de la branche figurant au répertoire national de la certification professionnelle en lien avec les instances ministérielles ;
– élaborer le socle des connaissances et de compétences professionnelles ;
– faire évoluer la liste des titres, diplômes et qualifications ouvrant droit à un financement ;
– favoriser la création de certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
– concourir au maintien dans l'emploi des actifs ;
– donner l'axe politique de la branche notamment en matière d'élaboration des coûts contrats pour France compétences ;
– élaborer les priorités de branches pour la prise en charge des formations professionnelles dans l'OPCO EP ;
– suivre des travaux réalisés par l'observatoire paritaire des métiers et des qualifications professionnelles ;
– fournir à la section paritaire professionnelle (SPP) les décisions de politiques de branche prises par la CPNE pour une mise en œuvre effective et financière lors de la tenue de la SPP.

Ces décisions devant ensuite être ratifiées en conseil d'administration de l'OPCO EP. La CPNE est consultée préalablement, pour avis formel, à la conclusion de toutes études sur les perspectives d'évolution des emplois et qualifications au niveau de la branche, et ce dès lors qu'il est fait appel au concours financier de l'État, France compétences et ou l'OPCO EP. Elle est ensuite informée des conclusions de ces études.

En matière de formation professionnelle, la commission a notamment les attributions suivantes :
– suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
– être force de proposition auprès des pouvoirs publics, de France compétence, de l'OPCO EP en matière d'évolution des métiers et des emplois dans la branche ;
– négocier et fixer le montant des prises en charge des formations de la branche et qui seront proposés à la SPP de branche de l'OPCO EP, au regard des besoins de la branche et des objectifs définis par les partenaires sociaux de la branche en matière d'emploi, de qualification et de formation professionnelle ;
– suivre l'évolution des mesures de financement mises en œuvre par les partenaires sociaux de la branche ;
– élaborer la liste des formations éligibles au CPF (1) ;
– concevoir les certificats de qualifications professionnelles (CQP) en fonction des besoins exprimés par la branche ;
– valider et délivrer les CQP et entreprendre toute démarche pour leur inscription au répertoire national des certifications professionnelles au sein de la commission certification de France compétences ;
– initier de nouvelles formations, qualifications et certifications ;
– suivre l'évolution réglementaire des certifications et titres.

(1) Les mots « - élaborer la liste des formations éligibles au CPF ; » sont exclus de l'extension en application de l'article L.6323-6 du code du travail, tel qu'il résulte de la n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La CPNE communiquera à l'OPCO EP désigné par la branche les orientations prioritaires évoquées à l'article 2 du présent accord. La CPNE étudiera également toute information transmise par l'OPCO EP notamment en matière de formation continue (contenus, objectifs, validation). La CPNE est consultée préalablement à la conclusion des accords en faveur du développement de l'emploi et des compétences (ADEC) qui peut être réalisé entre l'OPCO EP et l'État.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La CPNE est constituée paritairement de deux collèges composés de la manière suivante :
– un collège salarié comprenant deux titulaires et un suppléant par organisation syndicale reconnue représentative au sein de la branche ;
– un collège employeur comprenant deux titulaires et un suppléant pour chaque organisation patronale reconnue représentative au sein de la branche.

Elle est présidée alternativement, par mandat de 2 ans, par un représentant de chacun des deux collèges ci-dessus désignés. Le président et vice-président sont désignés par leur collège. Au bout de ces 2 premières années le binôme tourne. Le président devient vice-président et vice-versa. C'est au bout des 4 ans qu'une nouvelle élection est réalisée par chacun des collèges.

Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la transcription des documents utiles aux rencontres, l'invitation éventuelle de personnalité qualifiée (à la demande des OP/OS pour les accompagner ou à leurs propres initiatives), la préparation et l'exécution des décisions de la commission.

Le secrétariat chargé d'élaborer les PV de réunions et l'envoi des convocations est assuré par la CSMF, 79, rue de Tocqueville, 75017 Paris.

L'adresse électronique du secrétariat est cpnefp@ccn-cabinets-medicaux.fr.

Le président et le vice-président convoquent les membres de la CPNE et éventuellement les personnalités qualifiées. Le secrétariat adresse les convocations aux membres de la CPNE sur lesquelles figure l'ordre du jour établi lors de la précédente CPNE et complété le cas échéant, des points ayant été soumis entre deux CPNE à la présidence paritaire et devront être portés à la connaissance des membres de la CPNE.

L'ordre du jour ainsi que le PV de la précédente CPNE sont envoyés au plus tard 8 jours francs aux membres de la CPNE qui peuvent apporter leurs demandes de questions diverses, ou les amendements au PV.

Chaque organisation syndicale et patronale devra faire connaître par courrier adressé au secrétariat de la CPNE les noms de leurs représentants. La CPNE ne peut valablement se tenir que si deux membres au minimum par collège sont présents ou représentés. À défaut la réunion est annulée et une nouvelle réunion sera organisée dans les meilleurs délais.

Les décisions de la CPNE sont prises à la majorité des membres présents ou représentés munis d'un mandat. Chaque organisation patronale et syndicale de salariés peut disposer en plus de leur mandat d'un autre mandat du même collège. La CPNE peut décider d'inviter toute personne à titre d'expert gracieux sur une question précise, ainsi que l'OPCO EP à participer aux réunions. Il est établi un procès-verbal de réunion transmis aux membres de la CPNE par le secrétariat et qui sera approuvé lors de la prochaine CPNE.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La CPNE est réunie, sur convocation, au moins 4 fois par an.

Les réunions peuvent être organisées en présentiel ou par l'intermédiaire d'un système de visioconférence.

Le dispositif technique de visioconférence doit garantir l'identification des membres de la CPNE, leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des discussions, sous réserve du respect de la faculté de suspensions de séance demandées par l'un ou l'autre des collèges.

Quelle que soit sa forme, la mise en œuvre du dispositif technique retenu doit :
– garantir le principe de loyauté de la négociation, en particulier la possibilité donnée à toutes les parties de suivre la discussion et d'y participer ;
– être précédée d'une convocation écrite, adressée par courrier numérique, au moins 8 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée de l'ordre du jour, ainsi que des documents utiles à la négociation ;
– permettre à tous les représentants de salariés et d'employeurs de s'exprimer et de débattre en présence de toutes les parties ;
– pour ce faire, les règles suivantes sont adoptées :
–– la parole est donnée par le secrétaire ou le président de séance ;
–– à chaque intervention, le délégué se présente nommément, et indique le nom du syndicat auquel il appartient ;
–– chaque intervenant s'efforce d'être concis ;
–– en cas de prise de position officielle d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, un seul des représentants par fédération prend la parole ;
–– la même règle qu'en présentiel est applicable en cas de vote. Le secrétaire ou la président de séance récapitule le nombre de votes (pour, contre, abstentions), qui sera repris in extenso dans le compte rendu ou le relevé de décisions de la réunion ;
–– être suivie de la rédaction d'un compte rendu ou d'un relevé de décisions, précisant notamment les noms des participants, des excusés et des absents.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La prise en charge se fera dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 1.6.2 de l'accord CPPNI du 6 septembre 2018.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille. Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les cabinets médicaux connaissent depuis ces dernières années de profonds changements tant structurels qu'économiques. Dans ce contexte évolutif les entreprises doivent s'adapter en permanence. Aussi le présent accord portant création de la CPNE a pour mission de promouvoir la formation professionnelle en liaison avec l'emploi au sein de la branche du personnel des cabinets médicaux.

Extension du périmètre de la branche
en vigueur étendue

L'article 1er de la convention collective est remplacé par l'article suivant :

« Article 1er

La présente convention collective règle les obligations réciproques et les rapports entre :
– les employeurs exerçant la médecine libérale, sous quelque forme que ce soit et quel que soit le lieu de leur exercice (cabinet de ville, clinique, hôpital, établissement de soins, etc.), et leurs salariés ;
– les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoire et leurs salariés, et ;
– les maisons de santé pluridisciplinaires au sein desquelles au moins un médecin exerce à titre libéral, et leurs salariés.

La présente convention collective ne s'applique toutefois pas au personnel qui, embauché par un médecin dans le cadre de son exercice libéral, travaille également au domicile de ce médecin.  (1) La présente convention s'applique sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des départements d'outre-mer. »

(1) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, tel qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 juill. 2000, n° 98-42.949).  
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

Adhésion d'Avenir Spé
VIGUEUR

Paris, le 23 juin 2022.

Avenir Spé, syndicat des médecins spécialistes, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Madame, Monsieur,

En tant que syndicat représentatif, Avenir Spé souhaite adhérer à la convention collective du personnel des cabinets médicaux.

Nos représentants sont les suivants :
– le vice-président d'Avenir Spé, président du SNOF ;
– le trésorier d'Avenir Spé, président du SNDV.

Nous restons à votre disposition pour échanger sur les modalités de cette adhésion.

Nous vous prions de recevoir nos sincères salutations.

Président

Modification de l'article 9 de l'annexe I (Prévoyance)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est substitué respectivement aux termes « Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 » et « Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 » les termes « Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres » et « Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 9 « Cotisations » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

La cotisation appelée est fixée au taux contractuel soit 3,13 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. La cotisation est répartie comme suit :

Tarifs au 1er avril 2023 : taux contractuels (taux d'appel = 100 %).

Garanties Taux de cotisation global [1] Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,44 % 0,44 %
Frais d'obsèques 0,05 % 0,05 %
Incapacité 1,62 % 0,89 % 0,73 %
Invalidité 0,58 % 0,32 % 0,26 %
Rente éducation 0,10 % 0,10 %
Rente handicap 0,03 % 0,03 %
Rente de conjoint 0,31 % 0,31 %
Total 3,13 % 2,14 % 0,99 %
[1] Les taux de cotisation sont plafonnés aux tranches T1, T2, la somme de T1 et T2 étant limitée à 4 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale.

Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

La cotisation appelée est fixée au taux contractuel soit 2,56 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

Garanties Taux de cotisation global [1] Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié
Décès 0,21 % 0,13 % 0,08 %
Frais d'obsèques 0,05 % 0,03 % 0,02 %
Incapacité temporaire de travail 1,59 % 0,94 % 0,65 %
Invalidité Permanente 0,58 % 0,36 % 0,22 %
Rente éducation 0,10 % 0,06 % 0,04 %
Rente handicap 0,03 % 0,02 % 0,01 %
Total 2,56 % 1,54 % 1,02 %
[1] Les taux de cotisation sont plafonnés aux tranches T1, T2, la somme de T1 et T2 étant limitée à 4 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 3
Modalités de mise en œuvre du présent avenant
en vigueur étendue

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.  (1)

Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2023 pour une durée indéterminée.

Le présent avenant sera transmis par le secrétariat du paritarisme pour notification, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, quel que soit leur effectif.

Le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.  (1)

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 6
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé selon les règles fixées par l'article L. 2261-9 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Compte tenu du déficit technique constaté sur les comptes 2021 et la tendance du risque arrêt de travail au titre des années 2021 et 2022, il a été décidé, après avis de la commission de contrôle et de gestion, la modification des taux de cotisation contractuels comme précisé ci-après, à effet du 1er avril 2023.

Il a donc été convenu d'apporter les modifications suivantes au texte de l'annexe 1 « Régime de prévoyance » de la convention collective nationale susvisée.


Textes Salaires

Salaires
Salaires
ABROGE

Augmentation de la valeur du point de 2 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2005

La valeur du point est augmentée de 2 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.

A cette date, la valeur du point passe de 9,017 Euros à 9,197 Euros.

La bonification indiciaire du coefficient 130 s'élève 122,4 Euros.

Les bonifications indiciaires des coefficients 133, 134, 135, 138, 140 et 141 s'élèvent à 102 Euros.

Les bonifications indiciaires des coefficients 143 et 145 s'élèvent à 91,8 Euros.

La bonification indiciaire du coefficient 150 s'élève à 51 Euros.

Clause d'opposabilité du présent avenant

Les dispositions du présent avenant sont d'application impérative et ne peuvent comporter de clauses dérogatoires, sauf dispositions plus favorables.

Fait à Paris, le 14 janvier 2005.

Grille des salaires conventionnels au 1er janvier 2005
(En euros)
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
COEFFICIENT
VALEUR
du point
9,197 Euros
BONIFICATION
indiciaire
SALAIRE
min. mensuel
169 heures
après majoration
loi Fillon

SMIC 1 299,28 I. - Nettoyage et entretien 1. Nettoyage et entretien et éventuellement travaux divers (aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage) ... 130 1 195,61 122,40 1 331,52
II. - Accueil et secrétariat 2. Dactylo, standardiste et/ou accueil réception avec ou sans participation à un travail technique ... 133 1 223,20 102,00 1 338,78 3. Secrétaire, réceptionniste et notamment accueil, plus standard, plus dactylographie ... 134 1 232,40 102,00 1 348,08 3 a. Si, en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, pratique de la sténographie, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses ... 135 1 241,60 102,00 1 357,37 4. Secrétaire médicale diplômée ... 138 1 269,19 102,00 1 385,25 4 a. Mêmes fonctions plus comptabilité générale ... 143 1 315,17 91,80 1 421,39 5. Secrétaire de direction ... 172 1 581,88 1 598,26
III. - Personnel technique 6 a. Agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM) ... 133 1 223,20 102,00 1 338,78 6 b. Manipulateur radio ayant passé le contrôle des connaissances ... 145 1 333,57 91,80 1 439,98 6 c. Manipulateur radio diplômé ... 160 1 471,52 1 486,60 6 d. Responsable de service ... 175 1 609,48 1 625,98 6 e. Assistance des cabinets de stomatologie ... 141 1 296,78 102,00 1 413,12
IV. - Personnel soignant 7. Infirmière ... 165 1 517,51 1 533,07 8. Kinésithérapeute ... 165 1 517,51 1 533,07 9. Orthophoniste ... 165 1 517,51 1 533,07 10. Orthoptiste ... 165 1 517,51 1 533,07

11. Psychologue ... 165 1 517,51 1 533,07
V. - Personnel technique des cabinets d'anatomie et cyto-pathologiques 12. Technicien bac F 7, F 7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, moins de 2 ans d'ancienneté ... 140 1 287,58 102,00 1 403,82 12 a. Technicien bac F 7, F 7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d'ancienneté ... 150 1 379,55 51,00 1 445,21 12 b. Technicien titulaire du BTS ... 160 1 471,52 1 486,10 12 c. Technicien niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cyto-pathologie ... 175 1 609,48 1 625,98 12 d. Technicien responsable de service 175 1 609,48 1 625,98

Valeur réglementaire du SMIC horaire = 7,61 Euros.

SMIC 35 heures = 1 154,18 Euros.
Salaires
en vigueur étendue

Il a été convenu ce qui suit, au 1er janvier 2007 :

1. Nouvelle grille des classifications avec nouveaux coefficients.

2. La valeur du point est fixée à 6,59 Euros.

3. Les salaires minimaux s'appliquent pour un horaire de 151,67 heures mensuels.

Fait à Paris, le 5 décembre 2006.

Grille de classification et salaires minima mensuels (pour 151,67 heures) au 1er janvier 2007
DESIGNATION DES EMPLOIS :

I. - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Nettoyage et entretien et éventuellement travaux divers (aides techniques, expédition de petit matériel, courses, ramassage) 200 COEFFICIENT : 200
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 318
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 318
DESIGNATION DES EMPLOIS :

II. - ACCUEIL ET SECRETARIAT

2. Dactylo, standardiste et/ou accueil réception avec ou sans participation à un travail technique 203 COEFFICIENT : 203
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 337,77
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 337,77

DESIGNATION DES EMPLOIS :

3. Secrétaire-réceptionniste et notamment accueil, plus standard, plus dactylographie
COEFFICIENT : 204
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 344,36
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 344,36

DESIGNATION DES EMPLOIS :

3 a. Si, en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, pratique de la sténographie, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses
COEFFICIENT : 205
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 350,95
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 350,95

DESIGNATION DES EMPLOIS :

4 a. Mêmes fonctions plus comptabilité générale.
COEFFICIENT : 213
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 403,67
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 403,67

DESIGNATION DES EMPLOIS :

4. Secrétaire médicale diplômée
COEFFICIENT : 208
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 370,72
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 370,72

DESIGNATION DES EMPLOIS :

5. Secrétaire de direction
COEFFICIENT : 245
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 614,55
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 614,55

DESIGNATION DES EMPLOIS :

III. - PERSONNEL TECHNIQUE

6 a. Agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM).
COEFFICIENT : 205
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 350,95
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 350,95

DESIGNATION DES EMPLOIS :

6 b. Manipulateur radio ayant passé le contrôle des connaissances
COEFFICIENT : 216
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 423,44
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 423,44

DESIGNATION DES EMPLOIS :

6 c. Manipulateur radio diplômé
COEFFICIENT : 235
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 548,65
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 548,65
DESIGNATION DES EMPLOIS :

6 d. Responsable de service
COEFFICIENT : 245
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 614,55
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 614,55

DESIGNATION DES EMPLOIS :

6 e. Assistante des cabinets de stomatologie
COEFFICIENT : 212
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 397,08
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 397,08

DESIGNATION DES EMPLOIS :
IV. - PERSONNEL SOIGNANT

7. Infirmière.
COEFFICIENT : 235
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 548,65
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 548,65
DESIGNATION DES EMPLOIS :

8. Kinésithérapeute COEFFICIENT : 235
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 548,65
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 548,65
DESIGNATION DES EMPLOIS :

9. Orthophoniste.
COEFFICIENT : 235
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 548,65
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 548,65
DESIGNATION DES EMPLOIS :

10. Orthoptiste.
COEFFICIENT : 235
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 548,65
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 548,65
DESIGNATION DES EMPLOIS :

11. Psychologue.
COEFFICIENT : 235
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 548,65
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 548,65
DESIGNATION DES EMPLOIS :
V. - PERSONNEL TECHNIQUE DES CABINETS D'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

12 a. Technicien bac F 7, F 7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d'ancienneté 220 COEFFICIENT : 220
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 449,80
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 449,80

DESIGNATION DES EMPLOIS :

12 b. Technicien titulaire du BTS.
COEFFICIENT : 235
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 548,65
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 548,65
DESIGNATION DES EMPLOIS :

12 c. Technicien niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cyto-pathologie 260 1 713,40 COEFFICIENT : 260
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 713,40
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 713,40

DESIGNATION DES EMPLOIS :

12 d. Technicien responsable de service
COEFFICIENT : 265
VALEUR DU POINT 6,59 Euros (en euros) : 1 746,35
SALAIRE MINIMUM LEGAL (en euros) : 1 746,35
Salaires au 1er septembre 2007
ARTICLE
en vigueur non-étendue

( 1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)

en vigueur étendue

1. Modification des coefficients suivants de la grille des salaires :
― le coefficient 208 passe à 209, soit 1 377,31 € ;
― le coefficient 212 passe à 213, soit 1 403,67 € ;
― le coefficient 213 passe à 214, soit 1 410,26 € ;
― le coefficient 216 passe à 217, soit 1 430,03 €.
2. Modification des intitulés de la grille.

Grille de classification et salaires minimaux mensuels au 1er septembre 2007

(En euros.)


DÉSIGNATION DES EMPLOIS COEFFICIENT VALEUR DU POINT
(6,59 €)
SALAIRE MINIMUM LÉGAL
(151,67 heures)

I. ― Nettoyage et entretien

1. Nettoyage et entretien et, éventuellement, travaux divers (aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage)

200 1 318,00 1 318,00

II. ― Accueil et secrétariat

2. Dactylo, standardiste et/ou accueil réception avec ou sans participation à un travail technique

203 1 337,77 1 337,77

3. Secrétaire-réceptionniste et notamment accueil, plus standard, plus dactylographie

204 1 344,36 1 344,36

3a. Si en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, pratique de la sténographie, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses

205 1 350,95 1 350,95

4. Secrétaire médical(e) diplômé(e)

209 1 377,31 1 377,31

4a. Mêmes fonctions plus comptabilité générale

214 1 410,26 1 410,26

5. Secrétaire de direction

245 1 614,55 1 614,55

III. ― Personnel technique

6a. Agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM)

205 1 350,95 1 350,95

6b. Manipulateur(trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances

217 1 430,03 1 430,03

6c. Manipulateur(trice) radio diplômé(e)

235 1 548,65 1 548,65

6d. Responsable de service

245 1 614,55 1 614,55

6e. Assistant(e) des cabinets de stomatologie

213 1 403,67 1 403,67

IV. ― Personnel soignant

7. Infirmier(ère)

235 1 548,65 1 548,65

8. Kinésithérapeute

235 1 548,65 1 548,65

9. Orthophoniste

235 1 548,65 1 548,65

10. Orthoptiste

235 1 548,65 1 548,65

11. Psychologue

235 1 548,65 1 548,65

V. ― Personnel technique des cabinets d'anatomie et cyto-pathologiques

12a. Technicien(ne) bac F7, F7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d'ancienneté

220 1 449,80 1 449,80

12b. Technicien(ne) titulaire du BTS

235 1 548,65 1 548,65

12c. Technicien(ne) niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cyto-pathologie

260 1 713,40 1 713,40

12d. Technicien(ne) responsable de service

265 1 746,35 1 746,35
Salaires à compter du 1er mai 2008
en vigueur étendue

1. Augmentation de 2 % de la grille des salaires, avec rétroactivité au 1er mai 2008.

2. La nouvelle valeur du point est fixée à 6,72 €.

Salaires au 1er janvier 2009
en vigueur étendue

Au 1er janvier 2009 :
1. Augmentation de 1,25 de la grille des salaires, avec rétroactivité au 1er janvier 2009.
2. La nouvelle valeur du point est fixée à 6,80 €.
Au 1er juillet 2009 :
3. Augmentation de 1,25 de la grille des salaires au 1er juillet 2009.
4. La nouvelle valeur du point est fixée à 6,88 €.

Annexe
en vigueur étendue

Grille de classification et salaires minimaux mensuels au 1er janvier 2009

(En euros.)

DÉSIGNATION DES EMPLOIS COEFFICIENT VALEUR DU POINT
(6,80 €)
SALAIRE MINIMUM LÉGAL
(151,67 heures)
I. ― Nettoyage et entretien
1. Nettoyage et entretien et, éventuellement, travaux divers (aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage)
200 1 360,00 1 360,00
II. ― Accueil et secrétariat
2. Dactylo, standardiste et/ou accueil réception avec ou sans participation à un travail technique
203 1 380,40 1 380,40
3. Secrétaire-réceptionniste et notamment accueil, plus standard, plus dactylographie 204 1 387,20 1 387,20
3a. Si en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, pratique de la sténographie, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses 205 1 394,00 1 394,00
4. Secrétaire médical(e) diplômé(e) 209 1 421,20 1 421,20
4a. Mêmes fonctions plus comptabilité générale 214 1 455,20 1 455,20
5. Secrétaire de direction 245 1 666,00 1 666,00
III. ― Personnel technique
6a. Agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM)
205 1 394,00 1 394,00
6b. Manipulateur(trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances 217 1 475,60 1 475,60
6c. Manipulateur(trice) radio diplômé(e) 235 1 598,00 1 598,00
6d. Responsable de service 245 1 666,00 1 666,00
6e. Assistant(e) des cabinets de stomatologie 213 1 448,40 1 448,40
IV. ― Personnel soignant
7. Infirmier(ère)
235 1 598,00 1 598,00
8. Kinésithérapeute 235 1 598,00 1 598,00
9. Orthophoniste 235 1 598,00 1 598,00
10. Orthoptiste 235 1 598,00 1 598,00
11. Psychologue 235 1 598,00 1 598,00
V. ― Personnel technique des cabinets d'anatomie et cyto-pathologiques
12a. Technicien(ne) bac F7, F7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d'ancienneté
220 1 496,00 1 496,00
12b. Technicien(ne) titulaire du BTS 235 1 598,00 1 598,00
12c. Technicien(ne) niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cyto-pathologie 260 1 768,00 1 768,00
12d. Technicien(ne) responsable de service 265 1 802,00 1 802,00

Grille de classification et salaires minimaux mensuels au 1er juillet 2009

(En euros.)

DÉSIGNATION DES EMPLOIS COEFFICIENT VALEUR DU POINT
(6,88 €)
SALAIRE MINIMUM LÉGAL
(151,67 heures)
I. ― Nettoyage et entretien
1. Nettoyage et entretien et, éventuellement, travaux divers (aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage)
200 1 376,00 1 376,00
II. ― Accueil et secrétariat
2. Dactylo, standardiste et/ou accueil réception avec ou sans participation à un travail technique
203 1 396,64 1 396,64
3. Secrétaire-réceptionniste et notamment accueil, plus standard, plus dactylographie 204 1 403,52 1 403,52
3a. Si en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, pratique de la sténographie, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses 205 1 410,40 1 410,40
4. Secrétaire médical(e) diplômé(e) 209 1 437,92 1 437,92
4a. Mêmes fonctions plus comptabilité générale 214 1 472,32 1 472,32
5. Secrétaire de direction 245 1 685,60 1 685,60
III. ― Personnel technique
6a. Agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM)
205 1 410,40 1 410,40
6b. Manipulateur(trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances 217 1 492,96 1 492,96
6c. Manipulateur(trice) radio diplômé(e) 235 1 616,80 1 616,80
6d. Responsable de service 245 1 685,60 1 685,60
6e. Assistant(e) des cabinets de stomatologie 213 1 465,44 1 465,44
IV. ― Personnel soignant
7. Infirmier(ère)
235 1 616,80 1 616,80
8. Kinésithérapeute 235 1 616,80 1 616,80
9. Orthophoniste 235 1 616,80 1 616,80
10. Orthoptiste 235 1 616,80 1 616,80
11. Psychologue 235 1 616,80 1 616,80
V. ― Personnel technique des cabinets d'anatomie et cyto-pathologiques
12a. Technicien(ne) bac F7, F7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d'ancienneté
220 1 513,60 1 513,60
12b. Technicien(ne) titulaire du BTS 235 1 616,80 1 616,80
12c. Technicien(ne) niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cyto-pathologie 260 1 788,80 1 788,80
12d. Technicien(ne) responsable de service 265 1 823,20 1 823,20

Salaires au 1er juillet 2010
en vigueur étendue

Compte tenu de l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) de la fonction de secrétariat technique option santé et option cadre de vie, compte tenu de la publication des référentiels d'activité, de compétence, de certification et des modules de formation attachés à ces postes,
1. La modification de certains libellés de la grille des salaires afin d'intégrer dans la grille les modules de formation de secrétaire technique (base : référentiel « secrétariat technique option santé » interprofessionnel professions de santé).
Le changement de coefficient s'opère par acquisition de compétences nouvelles conformément au référentiel ou par validation des acquis de l'expérience (VAE).
Le libellé « 2. Dactylo, standardiste et/ou accueil réception avec ou sans participation à un travail technique » correspondant au coefficient 203 est remplacé par le libellé « Standardiste et/ou accueil réception ».
Il est créé le libellé 2a : Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient « Fonction de secrétaire médicale : créer et suivre un dossier patient » conformément au référentiel « Secrétariat technique option santé » interprofessionnel des professions libérales avec un coefficient 204.
La nouvelle rédaction du libellé 3, dont le coefficient passe de 204 à 205 est la suivante : « 3. Secrétaire-réceptionniste et notamment accueil, plus standard, plus traitement de saisie informatique ».
Le coefficient correspondant au libellé 3a est modifié et passe à 206.
Un libellé 3b est ajouté avec la définition du poste suivante : « Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses et établissement et contrôle des dossiers de remboursements » conformément au référentiel « Secrétariat technique option santé » interprofessionnel des professions libérales. Le coefficient correspondant à ce libellé est fixé à 207.
Le coefficient et le libellé correspondant au libellé 4 « Secrétaire médicale, diplômée » sont inchangés.
La rédaction du libellé 4a est modifiée comme suit : « Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursements et application d'une procédure qualité » conformément au référentiel « Secrétariat technique option santé » interprofessionnel des professions libérales avec un coefficient 210.
L'ancien libellé « 4a mêmes fonctions plus comptabilité générale » devient le libellé 4b et passe au coefficient 215.
Le libellé « 4c » est créé avec la définition du poste suivante : « Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursements et application d'une procédure qualité et identification des mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans une entreprise de santé avec en plus comptabilité générale » conformément au référentiel « Secrétariat technique option santé » interprofessionnel des professions libérales. Pour cet emploi, il est créé un coefficient 216.

2. Actualisation et augmentation du coefficient du libellé III-6e

Le libellé 6e « Assistant(e) des cabinets de stomatologie » dont le coefficient était à 213 augmente de deux points. Le coefficient de ce libellé est élevé à 215.

Grille de classification et salaires minimaux mensuels au 1er juillet 2010

Base : 151,67 heures.

(En euros.)


Désignation des emplois

Nouveau coef.

Valeur du point (6,88)

Salaire minimum légal

Taux horaire minimum

I. – Nettoyage et entretien



1. Nettoyage et entretien et éventuellement travaux divers (aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage)

200 1 376,00 1 376,00 9,072
II. – Accueil et secrétariat



2. Standardiste et/ou accueil réception

203 1 396,64 1 396,64 9,208

2a. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient

204 1 403,52 1 403,52 9,254

3. Secrétaire-réceptionniste et notamment accueil, plus standard, plus traitement de saisie informatique

205 1 410,40 1 410,40 9,299

3a. Si en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses.

206 1 417,28 1 417,28 9,344

3b. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses et établissement et contrôle des dossiers de remboursements

207 1 424,16 1 424,16 9,390

4. Secrétaire médical(e) diplômé(e)

209 1 437,92 1 437,92 9,481

4a. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité

210 1 444,80 1 444,80 9,526

4b. Mêmes fonctions plus comptabilité générale

215 1 479,20 1 479,20 9,753

4c. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité et identification des mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans une entreprise de santé avec en plus comptabilité générale

216 1 486,08 1 486,08 9,798

5. Secrétaire de direction

245 1 685,60 1 685,60 11,114
III. – Personnel technique



6a. Agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM)

205 1 410,40 1 410,40 9,299

6b. Manipulateur(trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances

217 1 492,96 1 492,96 9,843

6c. Manipulateur(trice) radio diplômé(e)

235 1 616,80 1 616,80 10,660

6d. Responsable de service

245 1 685,60 1 685,60 11,114

6e. Assistant(e) des cabinets de stomatologie

215 1 479,20 1 479,20 9,753
IV. – Personnel soignant



7. Infirmier(ière)

235 1 616,80 1 616,80 10,660

8. Kinésithérapeute

235 1 616,80 1 616,80 10,660

9. Orthophoniste

235 1 616,80 1 616,80 10,660

10. Orthoptiste

235 1 616,80 1 616,80 10,660

11. Psychologue

235 1 616,80 1 616,80 10,660
V. – Personnel technique des cabinets d'anatomie et cyto-pathologiques



12a. Technicien(ne) bac F7, F7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d'ancienneté

220 1 513,60 1 513,60 9,980

12b. Technicien(ne) titulaire du BTS

235 1 616,80 1 616,80 10,660

12c. Technicien(ne) niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cyto-pathologie

260 1 788,80 1 788,80 11,794

12d. Technicien(ne) responsable de service

265 1 823,20 1 823,20 12,021
Calcul du salaire minimum légal mensuel (151,67 heures) : coefficient x valeur de point.
Calcul du taux horaire du salarié : (coefficient x valeur de point) / 151,67 heures.

(Suivent les signatures.)

Salaires minimaux au 1er janvier 2012
en vigueur étendue

1. Augmentation de 2,5 % de la grille des salaires.
2. La nouvelle valeur du point est fixée à 7,05 €.

Grille de classification et salaires minimaux pour 151,67 heures mensuels au 1er janvier 2012

(En euros.)

Désignation des emplois

Nouveau coefficient

Valeur du point (7,05 €)

Salaire minimum légal

Taux horaire minimum

I. – Nettoyage et entretien



1. Nettoyage et entretien et, éventuellement, travaux divers (aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage)

200 1 410,00 1 410,00 9,30
II. – Accueil et secrétariat



2. Standardiste et/ou accueil réception

203 1 431,15 1 431,15 9,436

2a. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient

204 1 438,20 1 438,20 9,482

3. Secrétaire-réceptionniste et, notamment, accueil, plus standard, plus traitement informatique

205 1 445,25 1 445,25 9,529

3a. Si en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses

206 1 452,30 1 452,30 9,575

3b. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses et établissement et contrôle des dossiers de remboursements

207 1 459,35 1 459,35 9,622

4. Secrétaire médical(e) diplômé(e)

209 1 473,45 1 473,45 9,715

4a. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité

210 1 480,50 1 480,50 9,761

4b. Mêmes fonctions plus comptabilité générale

215 1 515,75 1 515,75 9,994

4c. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursements et application d'une procédure qualité et identification des mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans une entreprise de santé avec en plus comptabilité générale

216 1 552,80 1 522,80 10,040

5. Secrétaire de direction

245 1 727,25 1 727,25 11,388
III. – Personnel technique



6a. Agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM)

205 1 445,25 1 445,25 9,529

6b. Manipulateur(trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances

217 1 529,85 1 529,85 10,087

6c. Manipulateur(trice) radio diplômé(e)

235 1 656,75 1 656,75 10,923

6d. Responsable de service

245 1 727,25 1 727,25 11,388

6e. Assistant(e) des cabinets de stomatologie

215 1 515,75 1 515,75 9,994
IV. – Personnel soignant



7. Infirmier(ière)

235 1 656,75 1 656,75 10,923

8. Kinésithérapeute

235 1 656,75 1 656,75 10,923

9. Orthophoniste

235 1 656,75 1 656,75 10,923

10. Orthoptiste

235 1 656,75 1 656,75 10,923

11. Psychologue

235 1 656,75 1 656,75 10,923
V. – Personnel technique des cabinets d'anatomie et cytopathologiques



12a. Technicien(ne) bac F7, F7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d'ancienneté

220 1 551,00 1 551,00 10,226

12b. Technicien(ne) titulaire du BTS

235 1 656,75 1 656,75 10,923

12c. Technicien(ne) niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cytopathologie

260 1 833,00 1 833,00 12,085

12d. Technicien(ne) responsable de service

265 1 868,25 1 868,25 12,318

Calcul du salaire minimum légal mensuel (151,67 heures) : coefficient × valeur de point.
Calcul du taux horaire du salarié : (coefficient × valeur de point)/151,67.

Salaires minimaux au 1er janvier 2013
en vigueur étendue

1. Augmentation de 1,5 % de la grille des salaires.
2. La nouvelle valeur du point est fixée à 7,16 €.

Grille de classification et salaires minimaux mensuels pour 151,67 au 1er janvier 2013

(En euros.)

Désignation des emplois Nouveau
coefficient
Valeur du point
(7,16 €)
Salaire
minimal légal
Taux
horaire minimal
I. – Nettoyage et entretien 200 1 432,00 1 432,00 9,442
1. Nettoyage et entretien et, éventuellement, travaux divers (aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage)



II. – Accueil et secrétariat



2. Standardiste et/ou accueil réception 203 1 453,48 1 453,48 9,583
2a. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient 204 1 460,64 1 460,64 9,630
3. Secrétaire-réceptionniste et, notamment, accueil, plus standard, plus traitement informatique 205 1 467,80 1 467,80 9,678
3a. Si en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses 206 1 474,96 1 474,96 9,725
3b. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses et établissement et contrôle des dossiers de remboursements 207 1 482,12 1 482,12 9,772
4. Secrétaire médical(e) diplômé(e) 209 1 496,44 1 496,44 9,866
4a. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité 210 1 503,60 1 503,60 9,914
4b. Mêmes fonctions plus comptabilité générale 215 1 539,40 1 539,40 10,150
4c. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité et identification des mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans une entreprise de santé avec en plus comptabilité générale 216 1 546,56 1 546,56 10,197
4d. Secrétaire technique assistante d'un cabinet de dermatologie 218 1 560,88 1 560,88 10,291
5. Secrétaire de direction 245 1 754,20 1 754,20 11,566
III. – Personnel technique



6a. Agent de cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM) 205 1 467,80 1 467,80 9,678
6b. Manipulateur(trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances 218 1 560,88 1 560,88 10,291
6c. Manipulateur(trice) radio diplômé(e) 235 1 682,60 1 682,60 11,094
6d. Responsable de service 245 1 754,20 1 754,20 11,566
6e. Assistant(e) des cabinets de stomatologie 218 1 560,88 1 560,88 10,291
IV. – Personnel soignant



7. Infirmier(ière) 235 1 682,60 1 682,60 11,094
8. Kinésithérapeute 235 1 682,60 1 682,60 11,094
9. Orthophoniste 235 1 682,60 1 682,60 11,094
10. Orthoptiste 235 1 682,60 1 682,60 11,094
11. Psychologue 235 1 682,60 1 682,60 11,094
V. – Personnel technique des cabinets d'anatomie et cytopathologiques



12a. Technicien(ne) bac F7, F7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d'ancienneté 220 1 575,20 1 575,20 10,386
12b. Technicien(ne) titulaire du BTS 235 1 682,60 1 682,60 11,094
12c. Technicien(ne) niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cytopathologie 260 1 861,60 1 861,60 12,274
12d. Technicien(ne) responsable de service 265 1 897,40 1 897,40 12,510


Calcul du salaire minimum légal mensuel (151,67 heures) : coefficient × valeur de point.
Calcul du taux horaire du salarié : (coefficient × valeur de point)/151,67.


Salaires minima au 1er janvier 2014
en vigueur étendue

Au 1er janvier 2014 :
1. Augmentation de 1,25 % de la grille des salaires.
2. La nouvelle valeur du point est fixée à 7,25 €.

Annexe
en vigueur étendue


Grille de classification et salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles au 1er janvier 2014

(En euros.)


Désignation des emplois Nouveau
coefficient
Valeur
du point
(7,25 €)
Salaire
minimal
légal
Taux
horaire
minimal
I. – Nettoyage et entretien
1. Nettoyage et entretien et éventuellement travaux divers (aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage) 200 1 450,00 1 450,00 9,560
II. – Accueil et secrétariat
2. Standardiste et/ou accueil réception 203 1 471,75 1 471,75 9,704
2 a. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient 204 1 479,00 1 479,00 9,751
3. Secrétaire-réceptionniste et notamment accueil, plus standard, plus traitement informatique 205 1 486,25 1 486,25 9,799
3 a. Si en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses 206 1 493,50 1 493,50 9,847
3 b. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses et établissement et contrôle des dossiers de remboursement 207 1 500,75 1 500,75 9,895
4. Secrétaire médical(e) diplômé(e) 209 1 515,25 1 515,25 9,990
4 a. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité 210 1 522,50 1 522,50 10,038
4 b. Mêmes fonctions plus comptabilité générale 215 1 558,75 1 558,75 10,277
4 c. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité et identification des mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans une entreprise de santé avec en plus comptabilité générale 216 1 566,00 1 566,00 10,325
4 d. Secrétaire technique assistante d'un cabinet de dermatologie 218 1 580,50 1 580,50 10,421
5. Secrétaire de direction 245 1 776,25 1 776,25 11,711
III. – Personnel technique
6 a. Agent de cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM) 205 1 486,25 1 486,25 9,799
6 b. Manipulateur(trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances 218 1 580,50 1 580,50 10,421
6 c. Manipulateur(trice) radio diplômé(e) 235 1 703,75 1 703,75 11,233
6 d. Responsable de service 245 1 776,25 1 776,25 11,711
6 e. Assistant(e) des cabinets de stomatologie 218 1 580,50 1 580,50 10,421
IV. – Personnel soignant
7. Infirmier(ière) 235 1 703,75 1 703,75 11,233
8. Kinésithérapeute 235 1 703,75 1 703,75 11,233
9. Orthophoniste 235 1 703,75 1 703,75 11,233
10. Orthoptiste 235 1 703,75 1 703,75 11,233
11. Psychologue 235 1 703,75 1 703,75 11,233
V. – Personnel technique
des cabinets d'anatomie et cytophatologiques
12 a. Technicien(ne) bac F7, F7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d'ancienneté 220 1 595,00 1 595,00 10,516
12 b. Technicien(ne) titulaire du BTS 235 1 703,75 1 703,75 11,233
12 c. Technicien(ne) niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cytophatologie 260 1 885,00 1 885,00 12,428
12 d. Technicien(ne) responsable de service 265 1 921,25 1 921,25 12,667


Calcul du salaire minimum légal mensuel (151,67 heures) : coefficient × valeur de point.
Calcul du taux horaire du salarié : (coefficient × valeur de point)/151,67.


Salaires minimaux au 1er janvier 2016
en vigueur étendue

Au 1er janvier 2016 :
1. Augmentation de 1,80 % de la grille des salaires.
2. La nouvelle valeur du point est fixée à 7,38 €.

Annexe
en vigueur étendue


Grille de classification et salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles au 1er janvier 2016

(En euros.)


Désignation des emplois Nouveau
coefficient
Valeur
du point
(7,38 €)
Salaire
minimal
légal
Taux
horaire
minimal
I. – Nettoyage et entretien



1. Nettoyage et entretien et éventuellement travaux divers (aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage) 200 1 476,00 1 476,00 9,732
II. – Accueil et secrétariat



2. Standardiste et/ou accueil réception 203 1 498,14 1 498,14 9,878
2 a. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient 204 1 505,52 1 505,52 9,926
3. Secrétaire-réceptionniste et notamment accueil, plus standard, plus traitement informatique 205 1 512,90 1 512,90 9,975
3 a. Si, en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses 206 1 520,28 1 520,28 10,024
3 b. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses et établissement et contrôle des dossiers de remboursement 207 1 527,66 1 527,66 10,072
4. Secrétaire médical(e) diplômé(e) 209 1 542,42 1 542,42 10,170
4 a. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité 210 1 549,80 1 549,80 10,218
4 b. Mêmes fonctions plus comptabilité générale 215 1 586,70 1 586,70 10,462
4 c. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité et identification des mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans une entreprise de santé avec en plus comptabilité générale 216 1 594,08 1 594,08 10,510
4 d. Secrétaire technique assistante d'un cabinet de dermatologie 218 1 608,84 1 608,84 10,608
5. Secrétaire de direction 245 1 808,10 1 808,10 11,921
III. – Personnel technique



6 a. Agent de cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM) 205 1 512,90 1 512,90 9,975
6 b. Manipulateur(trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances 218 1 608,84 1 608,84 10,608
6 c. Manipulateur(trice) radio diplômé(e) 235 1 734,30 1 734,30 11,435
6 d. Responsable de service 245 1 808,10 1 808,10 11,921
6 e. Assistant(e) des cabinets de stomatologie 218 1 608,84 1 608,84 10,608
IV. – Personnel soignant



7. Infirmier(ière) 235 1 734,30 1 734,30 11,435
8. Kinésithérapeute 235 1 734,30 1 734,30 11,435
9. Orthophoniste 235 1 734,30 1 734,30 11,435
10. Orthoptiste 235 1 734,30 1 734,30 11,435
11. Psychologue 235 1 734,30 1 734,30 11,435
V. – Personnel technique
des cabinets d'anatomie et cytophatologiques




12 a. Technicien(ne) bac F7, F7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d'ancienneté 220 1 623,60 1 623,60 10,705
12 b. Technicien(ne) titulaire du BTS 235 1 734,30 1 734,30 11,435
12 c. Technicien(ne) niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cytophatologie 260 1 918,80 1 918,80 12,651
12 d. Technicien(ne) responsable de service 265 1 955,70 1 955,70 12,894


Calcul du salaire minimum légal mensuel (151,67 heures) : coefficient × valeur de point.
Calcul du taux horaire du salarié : (coefficient × valeur de point)/151,67.


Salaires minima au 1er janvier 2017
en vigueur étendue

Au 1er janvier 2017 :
1. Augmentation de 1 % de la grille des salaires.
2. La nouvelle valeur du point est fixée à 7,45 €.
Fait le 12 janvier 2017.

(Suivent les signatures.)

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Grille de classification et salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles au 1er janvier 2017

(En euros.)

Désignation des emplois Nouveau coefficient Valeur
du point 7,45 €
Salaire
minimum legal
Taux
horaire
minimum
I. – Nettoyage et entretien



1. Nettoyage et entretien et éventuellement travaux divers (aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage) 200 1 490,00 1 490 9,824
II. – Accueil et secrétariat



2. Standardiste et/ou accueil réception 203 1 512,35 1 512,35 9,971
2 a. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient 204 1 519,80 1 519,80 10,020
3. Secrétaire-réceptionniste et notamment accueil, plus standard, plus traitement informatique 205 1 527,25 1 527,25 10,070
3 a. Si en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses 206 1 534,70 1 534,70 10,119
3 b. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses et établissement et contrôle des dossiers de remboursements 207 1 542,15 1 542,15 10,168
4. Secrétaire médical(e) diplômé(e) 209 1 557,05 1 557,05 10,266
4 a. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité 210 1 564,50 1 564,50 10,315
4 b. Mêmes fonctions plus comptabilité générale 215 1 601,75 1 601,75 10,561
4 c. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité et identification des mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans une entreprise de santé avec en plus comptabilité générale 216 1 609,20 1 609,20 10,610
4 d. Secrétaire technique assistante d'un cabinet de dermatologie 218 1 624,10 1 624,10 10,708
5. Secrétaire de direction 245 1 825,25 1 825,25 12,034
III. – Personnel technique



6 a. Agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM) 205 1 527,25 1 527,25 10,070
6 b. Manipulateur(trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances 218 1 624,10 1 624,10 10,708
6 c. Manipulateur(trice) radio diplômé(e) 235 1 750,75 1 750,75 11,543
6 d. Responsable de service 245 1 825,25 1 825,25 12,034
6e. Assistant(e) des cabinets de stomatologie 218 1 624,10 1 624,10 10,708
IV. – Personnel soignant



7. Infirmier(ère) 235 1 750,75 1 750,75 11,543
8. Kinésithérapeute 235 1 750,75 1 750,75 11,543
9. Orthophoniste 235 1 750,75 1 750,75 11,543
10. Orthoptiste 235 1 750,75 1 750,75 11,543
11. Psychologue 235 1 750,75 1 750,75 11,543
V. – Personnel technique
des cabinets d'anatomie et cyto pathologiques




12 a. Technicien(ne) bac F7, F7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d'ancienneté 220 1 639,00 1 639,00 10,806
12 b. Technicien(ne) titulaire du BTS 235 1 750,75 1 750,75 11,543
12 c. Technicien(ne) niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cyto-pathologie 260 1 937,00 1 937,00 12,771
12 d. Technicien(ne) responsable de service 265 1 974,25 1 974,25 13,017
Salaires au 1er juin 2021
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Augmentation de 2,2 % de la grille des salaires pour l'ensemble des positionnements.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe 1
Grille de correspondance entre les niveaux de positionnement et les salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles au 1er juin 2021


Positionnement Salaires minimaux mensuels pour 151,67 heures travaillées par mois
4 1 616 € brut
5 1 678 € brut
6 1 746 € brut
7 1 817 € brut
8 1 895 € brut
9 1 996 € brut
10 2 103 € brut
11 2 216 € brut
12 2 343 € brut
13 2 482 € brut
14 2 987 € brut
15 3 556 € brut
16 4 187 € brut

Salaires au 1er juin 2021
en vigueur étendue

il a été convenu ce qui suit, au 1er juin 2021 :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Augmentation de 2,2 % de la grille des salaires pour l'ensemble des positionnements.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La branche du personnel des cabinets médicaux étant composée majoritairement de cabinets médicaux de moins de 50 salariés, la situation de ces entreprises est nécessairement prise en compte dans la négociation du présent texte.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1

Grille de correspondance entre les niveaux de positionnement et les salaires minima pour 151,67 heures mensuelles au 1er juin 2021


Positionnement Salaires minima mensuels pour 151,67 heures travaillées par mois
4 1 616 € brut
5 1 678 € brut
6 1 746 € brut
7 1 817 € brut
8 1 895 € brut
9 1 996 € brut
10 2 103 € brut
11 2 216 € brut
12 2 343 € brut
13 2 482 € brut
14 2 987 € brut
15 3 556 € brut
16 4 187 € brut

Salaires au 1er juillet 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Augmentation de 3 % de la grille des salaires pour l'ensemble des positionnements.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La branche du personnel des cabinets médicaux étant composée majoritairement de cabinets médicaux de moins de 50 salariés, la situation de ces entreprises est nécessairement prise en compte dans la négociation du présent texte.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Grille de correspondance entre les niveaux de positionnement et les salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles au 1er juillet 2022


Positionnement Salaires minimaux mensuels
pour 151,67 heures travaillées par mois
4 1 664,48 € brut
5 1 728,34 € brut
6 1 798,38 € brut
7 1 871,51 € brut
8 1 951,85 € brut
9 2 055,88 € brut
10 2 166,09 € brut
11 2 282,48 € brut
12 2 413,29 € brut
13 2 556,46 € brut
14 3 076,61 € brut
15 3 662,68 € brut
16 4 312,61 € brut

Salaires au 1er juillet 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Augmentation de 3 % de la grille des salaires pour l'ensemble des positionnements au 1er juillet 2023.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'ouvrir de nouvelles négociations salariales à compter du 1er octobre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La branche du personnel des cabinets médicaux étant composée majoritairement de cabinets médicaux de moins de 50 salariés, la situation de ces entreprises est nécessairement prise en compte dans la négociation du présent texte.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Grille de correspondance entre les niveaux de positionnement et les salaires minimaux pour 151,67 heures mensuelles au 1er juillet 2023


Positionnement Salaires minimaux mensuels
pour 151,67 heures travaillées par mois
4 1 747,20 € brut
5 1 780,19 € brut
6 1 852,33 € brut
7 1 927,66 € brut
8 2 010,41 € brut
9 2 117,56 € brut
10 2 231,07 € brut
11 2 350,95 € brut
12 2 485,69 € brut
13 2 633,15 € brut
14 3 168,91 € brut
15 3 772,56 € brut
16 4 441,99 € brut

Textes Extensions

ARRETE du 15 janvier 1982
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application les dispositions de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (une annexe I Classifications et salaires) :

Le deuxième alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail ;

Le paragraphe 1 E de l'article 25 est étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et L. 122-3-2 du code du travail ;

Le paragraphe 2 de l'article 25 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) ;

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 29 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) ;

Les trois premiers alinéas de l'article 44 sont étendus sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée et de son annexe est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que la convention et son annexe dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 25 novembre 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 les dispositions de :

L'accord de salaires du 12 mars 1982 ;

L'avenant n° 2 du 23 avril 1982 à la convention susvisée ;

L'avenant n° 3 du 4 juin 1982 à la convention susvisée.
ARRETE du 9 mai 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de :

- l'avenant n° 4 (§ II) du 2 décembre 1982 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 5 du 21 janvier 1983 à la convention collective nationale susvisée.
ARRETE du 2 septembre 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant du 21 janvier 1983 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 24 février 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'accord du 7 octobre 1983 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
ARRETE du 2 octobre 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de :

L'accord n° 6 du 14 juin 1984 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRETE du 22 avril 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 7 du 6 février 1985 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 12 décembre 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 8 du 18 juin 1985 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 25 septembre 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 9 du 24 juin 1986 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 29 juin 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de :

- l'avenant n° 10 du 31 mars 1987 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 11 du 31 mars 1987 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 25 mars 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 12 du 8 décembre 1987 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 20 octobre 1988
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 les dispositions de l'avenant n° 13 du 14 juin 1988 à la convention collective susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 26 juin 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 14 du 28 mars 1989 (un barème annexé) à la convention collective susvisée.
ARRETE du 13 mars 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 15 du 20 décembre 1989 (un barème annexé) à la convention collective susvisée.
ARRETE du 28 janvier 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de :

- l'avenant n° 16 du 2 mai 1990 à la convention collective susvisée modifiant la grille de classification ;

- l'avenant n° 17 du 10 octobre 1990 Salaires (un barème annexé) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRETE du 17 février 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 19 du 31 octobre 1991 Classification et salaires (un barème annexé) à la convention collective susvisée.

ARRETE du 15 avril 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 18 du 17 janvier 1991 (un barème annexé) à la convention collective susvisée.

ARRETE du 24 avril 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 20 du 23 janvier 1992 Classifications et salaires (un barème annexé) à la convention collective susvisée.

ARRETE du 26 mars 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 21 du 10 décembre 1992 (Salaires) (un barème annexé) à la convention collective susvisée.

ARRETE du 6 juillet 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 susvisée, les dispositions de l'avenant n° 22 (Salaires [un barème annexé] et prévoyance) du 16 décembre 1993 à la convention collective susvisée.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-09 en date du 2 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 2 mars 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 24 du 1er décembre 1994 (Salaires) (un barème annexé) à la convention collective susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-2 en date du 17 février 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 12 décembre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 25 du 6 avril 1995 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-25 en date du 19 août 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 41 F.
ARRETE du 10 juin 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant du 26 octobre 1995 (C.P.N.E.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du mot : " signataire " figurant au premier et au deuxième alinéa du chapitre III.

Le deuxième alinéa de l'article 1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 981-7 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.


Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-12 en date du 30 avril 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 4 octobre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 27 du 15 mai 1996 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-27 en date du 23 août 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 25 juin 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 13 novembre 1996, les dispositions dudit avenant du 13 novembre 1996 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-09 en date du 4 avril 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 1 juillet 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 13 novembre 1996, les dispositions :

- l'avenant n° 29 du 13 novembre 1996 (Jours fériés) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant du 13 novembre 1996 à l'accord du 26 octobre 1995 (CPNE), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 97-09 en date du 4 avril 1997 (pour l'avenant à l'accord du 26 octobre 1995) et n° 97-14 en date du 14 mai 1997 (pour l'avenant n° 29), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 9 décembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 13 novembre 1996, les dispositions de :

- l'avenant n° 30 bis du 3 septembre 1997 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 31 du 22 janvier 1997 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 31 bis du 3 septembre 1997 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 32 du 3 septembre 1997 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 33 du 3 septembre 1997 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 97-15 en date du 23 mai 1997 (pour l'avenant n° 31) et n° 97-41 en date du 28 novembre 1997 (pour les autres avenants), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 44 F.
ARRETE du 20 avril 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 34 du 12 novembre 1997 relatif à la formation professionnelle à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-08 en date du 27 mars 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 45 F.
ARRETE du 5 février 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 35 du 28 octobre 1998 (Valeur du point) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-52 en date du 5 février 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 20 juillet 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 36 du 30 janvier 2000 (Prévoyance) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/17 en date du 26 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 21 juin 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 37 du 22 mars 2000 (Augmentation de la valeur du point et changement de coefficient) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/20 en date du 16 juin 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 15 mars 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 38 du 10 octobre 2001 relatif aux salaires minima (barème annexé) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/46 en date du 14 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARRETE du 5 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par avenant du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 39 du 29 juillet 2004, portant sur les salaires conventionnels, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/39, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 27 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par avenant du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 42 du 14 janvier 2005 (Valeur du point et bonifications indiciaires) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
ARRETE du 28 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 40 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- du dernier tiret du paragraphe 1 (La professionnalisation :
contrats de périodes) de l'article II (Les dispositifs de formation) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 982-1 du code du travail ;

- du paragraphe 1.1 (contrats de professionnalisation) de l'article II (Les dispositifs de formation) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail, qui prévoient que l'accord collectif doit préciser les publics et qualifications donnant lieu à un allongement jusqu'à vingt-quatre mois de l'action de professionnalisation.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 4 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant du 14 janvier 2005 à l'avenant n° 40 du 16 novembre 2004, relatif à une clause à caractère impératif, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, n° 2005/11 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 1 février 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 41 du 15 décembre 2004 (Régime de prévoyance) à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du quatrième point du paragraphe III (Garanties en cas de décès), en tant qu'il introduit une limite d'âge fixée à 65 ans contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 6-2 (Obligation d'adhérer aux organismes assureurs désignés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 12 juin 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 43 du 1er juillet 2005 (formation professionnelle) à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 2.1 (Financement du plan de formation) figurant à l'article II (Les dispositifs de formation), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2, R. 952-3 et 952-4 du code du travail.

Le 2e point de l'article I (Versement des contributions) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 20 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 44 du 1er mars 2005, relatif à la Commission nationale d'interprétation, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du terme : " signataires " figurant au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 61 ainsi qu'à la dernière phrase du second paragraphe de l'article 61, comme étant contraire au principe d'égalité découlant notamment de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Le dernier alinéa de l'article 65 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 16 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par avenant du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 46 du 5 décembre 2006, relatif à la valeur du point et à la nouvelle grille de classification, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
ARRETE du 16 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 45 du 5 décembre 2006, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.