20 décembre 2007

Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007

Administrateurs et mandataires judiciaires
IDCC 2706
BROCH 3353
NAF 6910Z

Texte de base

Convention collective nationale du 20 décembre 2007
Titre VI : Congés payés. ― Maladie-accident du travail. ― Maternité
ARTICLE 19.1
Congés payés
PERIME

Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif au sens de l'article L. 223-4 du code du travail, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables.
L'absence au travail ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables, calculé conformément aux 2alinéas précédents, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portéeau nombre entier immédiatement supérieur.
Les jours supplémentaires accordés pour fractionnement ne se confondent pas avec la durée du congé payé annuel susvisée.
Dans tous les cas, les jours fériés tombant un jour ouvrable, ne pouvant être comptabilisés en tant que jours de congés, prolongent d'autant les congés.
Le décompte en jours ouvrés demeure possible dans les études à condition que cette modalité soit au moins aussi favorable que les règles de calcul en jours ouvrables.

19.1.1. Période de référence

Elle court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Sont notamment assimilés, sous réserve des dispositions légales, à des périodes de travail effectif ouvrant droit aux congés payés :
― tous congés légaux et conventionnels ;
― les périodes d'absence justifiée par accident de travail ou maladie professionnelle limitée à une durée ininterrompue de 1 an ;
― le congé maternité ou paternité ;
― les périodes de chômage partiel ;
― les congés payés de l'année précédente ;
― les périodes de service citoyen ;
― les jours fériés ;
― les congés pour événements familiaux ou exceptionnels assimilés par la loi à du temps de travail effectif ;
― les absences pour participer aux commissions paritaires visées par la présente convention ;
― les congés pour enfant malade ;
― les périodes de congé économique, social et syndical.

19.1.2. Période légale des congés

La période légale des congés s'étend du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours. Après consultation du personnel et des représentants du personnel, l'employeur devra fixer l'ordre des départs. Cet ordre des départs sera communiqué à chaque ayant droit et affiché dans les études au plus tard 2 mois avant la date d'ouverture de la période de congés.
Conformément au code du travail, il est recommandé de tenir compte de la situation familiale et des usages. Cette règle ne jouera pas en cas de fermeture totale de l'étude.
Sous réserve des règles de fractionnement indiquées ci-dessous, les 4 semaines principales de congés payés sont prises entre le 1er mai et le 31 octobre, dont au moins 2 semaines accolées.
Sauf dérogation individuelle concernant les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il en résulte que, en principe, la 5e semaine et, plus généralement, les jours acquis au-delà de24 jours ne peuvent être accolés au congé principal.

19.1.3. Fractionnement des congés

Il y a fractionnement lorsqu'une partie (limitée en tout état de cause à 12 jours ouvrables) du congé principal de 4 semaines est prise au-delà du 31 octobre.
Le fractionnement des congés payés n'est possible qu'avec l'accord des parties.
Sauf renonciation du salarié, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6, le salarié a droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaire. Il n'a droit qu'à 1 seul jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5. Les jours de congé principal dus en sus des 24 jours ouvrables (5e semaine) ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

19.1.4. Calcul de l'indemnité de congés payés

Le code du travail prévoit deux modes de calcul :
1. Rémunération moyenne : l'indemnité minimale est égale au 1/10 de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, à l'exclusion des gratifications et des primes annuelles.
2. Maintien du salaire : l'indemnité minimale est égale au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant sa période de congé.
En tout état de cause, l'indemnité due est la plus favorable au salarié.
Il est rappelé que le calcul ci-dessus ne concerne que l'indemnisation propre à la durée du congé annuel, sans considérer l'incidence des jours fériés survenant pendant cette période.
En cas de fractionnement ou de congés payés exceptionnels, les jours supplémentaires seront indemnisés proportionnellement au montant de l'indemnité de congé principal.

19.1.5. Incidence de la fermeture de l'étude

Sauf accord particulier relatif à un congé sans solde, si les droits du salarié aux congés ne couvrent pas la période de fermeture de l'étude (en cas de période de référence insuffisante), l'étude fera une demande d'allocation de chômage partiel pour la période non indemnisée, dans les conditions légales.
L'employeur est tenu d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 19.2
Congés exceptionnels
REMPLACE

Les salariés bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :
― mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs : 6 jours ouvrés ;
― mariage d'un enfant ou de l'enfant du conjoint ou de la personne vivant maritalement avec le salarié : 2 jours ouvrés ;
― naissance d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
― accueil au foyer en vue d'adoption : 3 jours ouvrés ;
― décès du conjoint ou partenaire d'un Pacs ou de la personne vivant maritalement avec le salarié : 5 jours ouvrés ;
― décès d'un enfant ou d'un enfant du conjoint ou du partenaire d'un Pacs ou de la personne vivant maritalement avec le salarié : 6 jours ouvrés ;
― décès du père ou de la mère : 4 jours ouvrés ;
― décès du beau-père, de la belle-mère : 1 jour ouvré ;
― décès d'un frère, d'une soeur : 1 jour ouvré.
Ces cas d'absence exceptionnelle devront en principe être pris au moment des événements en cause ou dans un délai raisonnable et n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé annuel.

ARTICLE 19.2
Congés exceptionnels
PERIME

Les salariés bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :
― mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs : 6 jours ouvrés ;
― mariage d'un enfant ou de l'enfant du conjoint ou de la personne vivant maritalement avec le salarié : 2 jours ouvrés ;
― naissance d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
― accueil au foyer en vue d'adoption : 3 jours ouvrés ;
― décès du conjoint ou partenaire d'un Pacs ou de la personne vivant maritalement avec le salarié : 5 jours ouvrés ;
― décès d'un enfant ou d'un enfant du conjoint ou du partenaire d'un Pacs ou de la personne vivant maritalement avec le salarié : 6 jours ouvrés ;
― décès du père ou de la mère : 4 jours ouvrés ;
― décès du beau-père, de la belle-mère : 1 jour ouvré ;
― décès d'un frère, d'une soeur : 3 jours ouvrés ;
― survenance du handicap chez l'enfant : 2 jours ouvrés ;
― handicap du conjoint : 3 jours ouvrés.

Ces cas d'absence exceptionnelle devront en principe être pris au moment des événements en cause ou dans un délai raisonnable et n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé annuel.

ARTICLE 19.3
Congés pour enfant(s) malade(s)
PERIME

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré dans la limite de 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée de ce congé est portée à 5 jours dont 2 non rémunérés si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

ARTICLE 19.4
Autres congés légaux
PERIME

Les salariés bénéficient, en plus des congés visés aux articles précédents, des congés légaux non mentionnés, étant précisé qu'un cumul est exclu pour les congés ayant le même objet.

ARTICLE 19.5
Absence pour maladie
REMPLACE

Le salarié absent pour maladie ou accident doit prévenir immédiatement son employeur, puis justifier de son état de santé dans les 48 heures, par l'envoi d'un certificat médical précisant la durée prévue de l'arrêt de travail.
L'employeur peut demander, si la rémunération du salarié est maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tout état de cause, il peut se prévaloir des résultats de celle qu'aurait fait effectuer pendant la cessation du travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel le salarié serait affilié.
Sans préjudice des règles applicables aux accidents du travail, après 1 an d'ancienneté dans l'étude, la rémunération est maintenue aux salariés absents dans les conditions ci-après :
― le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice effectif des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;
― l'indemnité nette est calculée pour compléter, à compter du troisième jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence de 100 % du salaire brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période, et ce durant 1 mois. Ce taux passe à 80 % durant le second mois ;
― les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale peuvent être versées directement à l'employeur, lequel se trouve alors de plein droit subrogé dans les droits de l'intéressé à ces indemnités.
En tout état de cause, les règles de maintien de salaire ci-dessus ne peuvent conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à son salaire net d'activité.
Si plusieurs absences de maladie ou d'accident du travail, donnant lieu à indemnisation au titre du présent article, interviennent au cours d'une période de 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne pourra excéder 60 jours calendaires à compter du premier arrêt ayant donné lieu à une indemnisation à 100 %.
En conséquence, les périodes d'absence s'entendent déduction faite des jours d'absence déjà indemnisés au cours des 12 mois précédents.
A partir du 61e jour de maladie continue ou discontinue sur une année glissante, le régime de prévoyance prendra le relais dès que les négociations en la matière auront abouti.
Les avantages résultant des dispositions qui précèdent ne se cumulent pas avec ceux des régimes institués dans les études avant l'entrée en vigueur du présent accord et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.

ARTICLE 19.5
Absence pour maladie
MODIFIE

L'employeur peut demander, si la rémunération du salarié est maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tout état de cause, il peut se prévaloir des résultats de celle qu'aurait fait effectuer pendant la cessation du travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel le salarié serait affilié.

Sans préjudice des règles applicables aux accidents du travail ou maladie professionnelle, après 1 an d'ancienneté dans l'étude, la rémunération est maintenue aux salariés dans les conditions ci-après :

- le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice effectif des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;

- l'indemnité nette est calculée pour compléter, à compter du 3e jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période, et ce durant 2 mois ;

- les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale peuvent être versées directement à l'employeur, lequel se trouve alors de plein droit subrogé dans les droits de l'intéressé à ces indemnités.

En tout état de cause, les règles de maintien de salaire ci-dessus ne peuvent conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à son salaire net d'activité.

Si plusieurs absences de maladie ou d'accident du travail, donnant lieu à indemnisation au titre du présent article, interviennent au cours d'une période de 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne pourra excéder 60 jours calendaires à compter du premier arrêt ayant donné lieu à une indemnisation à 100 %. (1)

En conséquence, les périodes d'absence s'entendent déduction faite des jours d'absence déjà indemnisés au cours des 12 mois précédents.

A partir du 61e jour de maladie continue ou discontinue sur une année glissante, le régime de prévoyance prendra le relais dès que les négociations en la matière auront abouti.

A partir du 61e jour de maladie continue ou discontinue sur une année glissante, le régime de prévoyance prendra le relais dès que les négociations en la matière auront abouti.

Les avantages résultant des dispositions qui précèdent ne se cumulent pas avec ceux des régimes institués dans les études avant l'entrée en vigueur du présent accord et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1226-2 du code du travail (Arrêté du 10 avril 2012 JORF 19 avril 2012).

ARTICLE 19.5
Absence pour maladie
MODIFIE

Le salarié absent pour maladie ou accident doit prévenir immédiatement son employeur, puis justifier de son état de santé dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical précisant la durée prévue de l'arrêt de travail.

L'employeur peut demander, si la rémunération du salarié est maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tout état de cause, il peut se prévaloir des résultats de celle qu'aurait fait effectuer pendant la cessation du travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel le salarié serait affilié.

Sans préjudice des règles applicables aux accidents du travail ou maladie professionnelle, après 1 an d'ancienneté dans l'étude, la rémunération est maintenue aux salariés dans les conditions ci-après :

-le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice effectif des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;

-l'indemnité nette est calculée pour compléter, à compter du 3e jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période, et ce durant 2 mois ;

-les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale peuvent être versées directement à l'employeur, lequel se trouve alors de plein droit subrogé dans les droits de l'intéressé à ces indemnités.

En tout état de cause, les règles de maintien de salaire ci-dessus ne peuvent conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à son salaire net d'activité.

Si plusieurs absences de maladie ou d'accident du travail, donnant lieu à indemnisation au titre du présent article, interviennent au cours d'une période de 12 mois, la durée totale d'indemnisation sera indemnisée selon les modalités suivantes :

Ancienneté Première période
à 100 %
Seconde période
à 80 %
Total
1 an à moins de 6 ans 30 jours 30 jours 60 jours
6 ans à 11 ans 30 jours 50 jours 80 jours
11 ans à moins de 16 ans 30 jours 70 jours 100 jours
16 ans à moins de 21 ans 30 jours 90 jours 120 jours
21 ans à moins de 26 ans 30 jours 110 jours 140 jours
26 ans à moins de 31 ans 30 jours 130 jours 160 jours
Plus de 31 ans 30 jours 150 jours 180 jours

En conséquence, les périodes d'absence s'entendent déduction faite des jours d'absence déjà indemnisés au cours des 12 mois précédents.

Dans le cadre des périodes d'indemnisation de maladie continue ou discontinue sur une année glissante, le régime de prévoyance institué par accord du 5 février 2009 étendu par arrêté en date du 23 juillet 2009 complétera et/ ou prendra le relais, conformément aux dispositions de l'article D. 1226-2 du code du travail, sur la base d'une rémunération de 80 % de la rémunération telle que définie par l'accord.

Les avantages résultant des dispositions qui précèdent ne se cumulent pas avec ceux des régimes institués dans les études avant l'entrée en vigueur du présent accord et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.

ARTICLE 19.5
Absence pour maladie
en vigueur étendue

Le salarié absent pour maladie ou accident doit prévenir immédiatement son employeur, puis justifier de son état de santé dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical précisant la durée prévue de l'arrêt de travail.

L'employeur peut demander, si la rémunération du salarié est maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tout état de cause, il peut se prévaloir des résultats de celle qu'aurait fait effectuer pendant la cessation du travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel le salarié serait affilié.

Sans préjudice des règles applicables aux accidents du travail ou maladie professionnelle, après 1 an d'ancienneté dans l'étude, la rémunération brute est maintenue aux salariés dans les conditions ci-après :

- le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice effectif des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;

- l'indemnité nette est calculée pour compléter, à compter du troisième jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période, et ce conformément aux dispositions de l'article D. 1226-2 ;

- les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale peuvent être versées directement à l'employeur, lequel se trouve alors de plein droit subrogé dans les droits de l'intéressé à ces indemnités.

En tout état de cause, les règles de maintien de salaire ci-dessus ne peuvent conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à son salaire net d'activité.

Si plusieurs absences de maladie ou d'accident du travail, donnant lieu à indemnisation au titre du présent article, interviennent au cours d'une période de 12 mois, la durée totale d'indemnisation sera indemnisée selon les modalités suivantes :

Ancienneté Première période
à 100 %
Seconde période
à 80 %
Total
1 an à moins de 6 ans 30 jours 30 jours 60 jours
6 ans à 11 ans 30 jours 50 jours 80 jours
11 ans à moins de 16 ans 30 jours 70 jours 100 jours
16 ans à moins de 21 ans 30 jours 90 jours 120 jours
21 ans à moins de 26 ans 30 jours 110 jours 140 jours
26 ans à moins de 31 ans 30 jours 130 jours 160 jours
Plus de 31 ans 30 jours 150 jours 180 jours

En conséquence, les périodes d'absence s'entendent déduction faite des jours d'absence déjà indemnisés au cours des 12 mois précédents.

Dans le cadre des périodes d'indemnisation de maladie continue ou discontinue sur une année glissante, le régime de prévoyance institué par accord du 5 février 2009 étendu par arrêté en date du 23 juillet 2009 complétera et/ ou prendra le relais, conformément aux dispositions de l'article D. 1226-2 du code du travail, sur la base d'une rémunération de 80 % de la rémunération telle que définie par l'accord.

Les avantages résultant des dispositions qui précèdent ne se cumulent pas avec ceux des régimes institués dans les études avant l'entrée en vigueur du présent accord et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.

ARTICLE 19.6
Maternité
PERIME

Après 1 an de présence dans l'étude au jour de l'accouchement, les femmes ont droit au maintien de leur rémunération pendant la durée du congé prévue à l'article L. 122-26 du code du travail, sous déduction des prestations journalières de la sécurité sociale.
A l'issue de son congé maternité, la salariée est réintégrée dans son emploi, sa fonction et son coefficient. Le salaire de rentrée ne peut être inférieur au salaire de départ, éventuellement majoré des augmentations intervenues pour l'ensemble du personnel entre temps.

Textes Attachés

(ex-IDCC 2706) Formation professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord règle les rapports entre les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et leur personnel en France métropolitaine et dans les DOM et TOM sans qu'une forme juridique particulière d'exercice de l'activité soit opposable.

ARTICLE 5
Désignation de l'OPCA
en vigueur non-étendue

L'OPCA qui est en charge d'assurer la collecte et la gestion des contributions pour la branche professionnelle est l'OPCA-PL.

ARTICLE 6
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur non-étendue

La composition, le fonctionnement et le rôle de cet observatoire seront définis dans un accord ultérieur. En tout état de cause, cet accord devra intervenir avant le 31 décembre 2008.

ARTICLE 7
Entretien professionnel
en vigueur non-étendue

Les salariés de la branche doivent bénéficier d'un entretien professionnel au minimum tous les 2 ans. Le salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé parental ou maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle, dès son retour.
Cet entretien a lieu :
― soit à l'initiative du salarié et doit se réaliser dans les 3 mois à compter de la date de la demande, lorsque la périodicité de 2 ans est arrivée à terme ;
― soit à l'initiative de l'employeur ou de l'un de ses représentants.
Cet entretien pourra porter notamment sur :
― les objectifs professionnels du salarié, de la période qui vient de s'écouler et de la période à venir ;
― les réalisations du salarié ;
― les compétences du salarié en regard des compétences cibles de son métier ;
― les compétences du salarié en regard de ses performances ;
― le bilan des actions de formation réalisées depuis le précédent entretien ;
― les hypothèses d'évolution à court, moyen et long termes, et leurs modalités de mise en oeuvre ;
― les actions de formation à engager à court, moyen et long termes, et à classer par priorité.
L'employeur informe le salarié des moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle et sur l'évolution des métiers à la lumière de l'observatoire prospective des métiers.
La préparation et la tenue de l'entretien professionnel ont lieu pendant le temps de travail.
Les modalités précises de la préparation, de la tenue et de la formalisation du compte rendu de l'entretien professionnel sont définies au sein de chaque étude.

ARTICLE 8
Passeport formation
en vigueur non-étendue

Chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises dans le cadre de la formation initiale ou continue, ou du fait de ses expériences professionnelles.
Chaque salarié peut, à son initiative, établir son passeport formation qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation. Ce passeport formation est un document personnel contenant des déclarations rédigées par son titulaire.
Le passeport formation recense notamment :
― les diplômes et les titres obtenus ;
― les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation ;
― les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;
― la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle, y compris celles suivies en période d'inactivité professionnelle ;
― les activités tutorales exercées ;
― le ou les emplois tenus dans une même étude dans le cadre d'un contrat de travail, les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois ;
― dans une annexe, les décisions en matière de formation qui ont été prises lors ou à l'issue des entretiens professionnels dont il aurait bénéficié.

ARTICLE 9
Bilan de compétences
en vigueur non-étendue

L'employeur peut proposer à son salarié de réaliser un bilan de compétences. Le refus du salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le salarié peut demander à bénéficier d'un congé au titre du bilan de compétences s'il justifie d'une ancienneté d'au moins 5 ans consécutifs ou non dans l'étude.
La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder 24 heures de temps de travail par bilan.
Le salarié au retour d'un congé parental bénéficie, de plein droit, du bilan de compétences.
Les modalités de mise en oeuvre résulteront des dispositions du code du travail.

ARTICLE 10
Validation des acquis de l'expérience
en vigueur non-étendue

Dans le cadre d'une démarche individuelle, la validation des acquis de l'expérience (VAE) permet au salarié de faire reconnaître l'expérience qu'il a acquise en vue d'obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle.
Les parties signataires s'accordent à reconnaître l'importance de cette démarche dans un dispositif de valorisation des personnes et confirment leur volonté de développer, pour les salariés qui le souhaitent, les actions d'information et les aides spécifiques à la constitution de leur dossier pour autant que cette démarche s'inscrive dans un véritable projet professionnel.
Pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, peut être pris en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises non seulement dans l'exercice d'une activité salariée, mais aussi d'une activité non salariée ou même bénévole, du moment que ces compétences sont en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé.
La validation des acquis produit les mêmes effets que ceux résultant des autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
Etant donné le caractère formateur des activités professionnelles et afin d'en reconnaître la valeur, tout salarié peut demander le bénéfice de la validation des acquis de son expérience dès lors qu'il justifie d'une expérience minimale d'activité de 3 ans (ou 2 400 heures), en rapport avec la certification recherchée.

ARTICLE 10.1
Information et aide aux démarches individuelles
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord s'engagent à développer l'information des salariés et des entreprises sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience et à favoriser l'accès à ce dispositif à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre d'une démarche individuelle.

ARTICLE 10.2
Mise en oeuvre de la VAE
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 992-8 du code du travail, les employeurs des salariés membres de jurys de validation des acquis de l'expérience sont tenus de leur accorder le temps nécessaire pour y participer. A ce titre, les salariés voient leur rémunération maintenue par leur employeur.
L'OPCA désigné rembourse à l'employeur le salaire et les éventuels frais de déplacement et de séjour.

ARTICLE 11
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature sous réserve du droit d'opposition organisé par l'article L. 132-2-2 du code du travail. Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, il fait l'objet des formalités de dépôt légalement prévues.
Chacune des parties signataires du présent accord, ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, peut demander la révision de tout ou partie dudit accord.
La partie ayant demandé la révision doit, à peine de nullité de la procédure, faire parvenir par lettre recommandée, adressée à tous les signataires ou adhérents au présent accord, le projet de révision. Les parties doivent se réunir au plus tard 30 jours calendaires après la date de réception de la lettre recommandée.
Toutes les organisations syndicales représentatives sont convoquées par le président de la commission paritaire désigné pour examiner le projet de révision.
En cas d'accord sur une révision, le ou les nouveaux articles entrent en vigueur 8 jours francs à compter de leur dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, en remplacement des articles révisés qui cessent de produire leur effet.
La validité des avenants négociés est subordonnée à la signature de la majorité des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective et de la totalité des organisations d'employeurs signataires de la présente convention collective. A défaut, ils sont inopposables et/ou réputés non écrits.
Chacune des parties signataires de la présente convention collective ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi peut dénoncer tout ou partie de la convention collective.
La partie qui dénonce cet accord doit, à peine de nullité de la dénonciation, accompagner la lettre de dénonciation ou la faire suivre, dans le délai de 1 mois, d'un nouveau projet d'accord. Cette exigence doit permettre à la négociation de s'engager au plus tard à l'expiration du délai de préavis.
Si l'accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
En tout état de cause, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'accord du 28 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des professions libérales et son avenant sont applicables aux parties au présent accord ; accord qui lui-même a adapté les dispositions de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi du 4 mai 2004.
Les parties conviennent de rappeler un certain nombre de dispositions relatives à la formation professionnelle et de prendre en compte les spécificités de la branche du personnel des AJ et MJ.
Conscients de la nécessité et de l'importance de la formation à construire dans leur branche, les professionnels AJ-MJ ont décidé de s'engager dans des formations ouvertes à l'ensemble de leur personnel.
C'est parce que le développement des connaissances, des compétences et des savoir-faire est un enjeu dans la branche que les partenaires sociaux conviennent d'un certain nombre de dispositions permettant de réaliser la convergence entre les besoins des études et des aspirations individuelles et sociales des salariés.

Plan de formation
ARTICLE 2.1
Les actions de formation
en vigueur non-étendue

L'article L. 932-1 du code du travail décline les actions de formation en trois catégories :
a) Les actions d'adaptation :
Elles ont lieu pendant le temps de travail et sont rémunérées comme telles.
b) Les actions liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi :
Ces actions sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et sont rémunérées comme telles. Sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'un accord écrit avec le salarié, si le départ en formation conduit le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail, les heures correspondant à ce dépassement ne sont pas des heures supplémentaires. En tout état de cause, ce dépassement ne peut excéder 50 heures par année civile et par salarié.
c) Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences :
En application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, elles peuvent se dérouler en dehors du temps de travail dans la limite, par année civile et par salarié, de 80 heures.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation qui correspond à 50 % de la rémunération nette de référence, conformément au décret n° 2004-871 du 25 août 2004.

ARTICLE 2.2
La contribution financière
ABROGE

Le taux de contribution financière assis sur la masse salariale brute ne saurait être inférieur à :
― 0,40 % pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
― 0,90 % pour les entreprises de 10 salariés et plus.

ARTICLE 2.3
Les actions de formations prioritaires
en vigueur non-étendue

a) Formation d'adaptation au poste de travail :
Bureautique, internet, logiciels professionnels et comptables.
b) Formations liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi :
― formations juridiques (formations juridiques et pratiques dans les domaines du droit qui touchent aux procédures collectives) ;
― comptabilité, gestion (hors logiciel) ;
― langues étrangères ;
― secrétariat, accueil, communication.
c) Formation liée au développement des compétences :
Formation diplômante ou formation de branche.
En tout état de cause, la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) pourra à tout moment modifier cette liste.

La professionnalisation
ARTICLE 3.1
Le contrat de professionnalisation
en vigueur non-étendue

Article 3.1.1
Les objectifs et les publics éligibles

Le contrat de professionnalisation a pour objectif de favoriser l'insertion des jeunes de moins de 26 ans ou la réinsertion des demandeurs d'emploi de plus 26 ans.
Le contrat de professionnalisation est destiné :
― aux jeunes de moins de 26 ans, sans qualification professionnelle reconnue par la branche ou à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers de la branche ;
― aux demandeurs d'emploi, âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi.
Dans ce cadre, les contrats de professionnalisation associent :
― des enseignements généraux, professionnels et technologiques ;
― et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un CQP ou d'une qualification professionnelle reconnue par la convention collective ou la CPNE.

Article 3.1.2
Mise en oeuvre

Ce contrat est mis en oeuvre selon les principes suivants :
― personnalisation des parcours de formation ;
― alternance des séquences de formation professionnelle et des activités professionnelles en lien avec la qualification recherchée ;
― certification des connaissances, compétences et aptitudes professionnelles acquises.
Les actions de formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même, lorsqu'elle dispose d'un service de formation identifié et structuré.
En tout état de cause, l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche pourra refuser le financement de contrats de professionnalisation lorsque la cohérence du programme ou les moyens pédagogiques seront insuffisants. A cet effet, l'OPCA déterminera les critères d'identification de ces moyens.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est à durée indéterminée, il débute par une action de professionnalisation.
La durée d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou l'action de professionnalisation d'un contrat à durée indéterminée est au minimum de 6 mois et au maximum de 12 mois.
Les actions de formation pourront durer de 15 % à 25 % de cette durée, avec un minimum de 150 heures. Cependant, pour les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur, la durée de ces actions de formation pourra aller jusqu'à 50 % de cette durée.
Les nouveaux embauchés de moins de 26 ans peuvent bénéficier d'un contrat de professionnalisation ou d'actions de professionnalisation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, afin de compléter les connaissances et les compétences préalablement acquises et de faciliter leur intégration au sein de l'entreprise. La durée de cette professionnalisation ne peut dépasser 12 mois et la part de la formation est de 15 %.

Article 3.1.3
Liste des qualifications prioritaires et rémunération

La liste des diplômes et titres à finalité professionnelle et sa mise à jour ouvrant droit à une participation financière de l'OPCA de la branche est établie par la CPNE de la branche, chaque année.
Cette liste est établie en fonction :
― des besoins en qualifications relevés par l'observatoire prospectif des métiers de la branche ;
― des publics prioritaires définis par la branche ;
― des ressources financières dont dispose l'OPCA de la branche.

QUALIFICATION / ÂGE 16 À 20 ANS DE 21 À 25 ANS
Formation initiale inférieure au bac pro 55 % du SMIC 70 % du SMIC
Formation initiale supérieure égale au bac pro ou à un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau 65 % du SMIC 80 % du SMIC
Salarié ayant un diplôme de niveau III ou équivalent Minimum conventionnel de la branche et à 90 % du SMIC

Article 3.1.4
Le tutorat

Conformément à l'article 10 de l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des professions libérales, un tuteur peut être désigné pour accompagner les salariés.
Ses statut, rôle et mission sont ceux décrits dans l'accord référencé ci-dessus.

Article 3.1.5
Déroulement du contrat de professionnalisation

La durée hebdomadaire de l'activité du titulaire d'un contrat de professionnalisation, y compris le temps passé en formation, ne peut déroger à la durée normale du travail dans l'entreprise.
Dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire du contrat l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels mis en oeuvre en situation professionnelle. En cas d'inadéquation, la durée de formation pourra être revue après accord de l'OPCA.
Le contrat de professionnalisation peut être renouvelé 1 fois, en cas d'échec aux épreuves correspondant à la qualification recherchée, en cas de maternité, maladie, accident du travail ou défaillance de l'organisme de formation.

Article 3.1.6
Information et consultation des institutions représentatives du personnel

Dans les entreprises assujetties, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, est informé et consulté sur les effectifs concernés par le contrat de professionnalisation, répertoriés par âge, sexe et niveau de formation initiale, les conditions d'accueil et d'encadrement, les emplois occupés pendant et à l'issue du contrat, les conditions de mise en oeuvre des actions de professionnalisation et les résultats obtenus en fin de contrat.

Article 3.1.7
Suivi des titulaires des contrats de professionnalisation
à l'issue du contrat

La CPNE conduira une réflexion pour mettre en place des outils destinés à favoriser, d'une part, le suivi des titulaires d'un contrat de professionnalisation à l'issue de la professionnalisation et, d'autre part, l'embauche dans la branche professionnelle ou le bassin d'emploi lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas dans l'entreprise ayant porté le contrat de professionnalisation.

Article 3.1.8
Prise en charge financière par l'OPCA
Article 3.1.8.1
Pour le salarié

Le montant de référence de prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des contrats de professionnalisation des jeunes de moins de 26 ans est de 9,15 € par heure et par stagiaire, étant entendu que la CPNE pourra modifier ce montant.
L'OPCA participe au financement des contrats de professionnalisation à hauteur de 1/4 des ressources disponibles au titre de la professionnalisation.

Article 3.1.8.2
Pour le tuteur

La prise en charge par l'OPCA de l'exercice de la fonction tutorale est limitée à 25 % de la durée du contrat de professionnalisation et au montant mensuel fixé par décret (plafond horaire et nombre d'heures).
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l'OPCA prend en charge l'exercice de la fonction tutorale à la condition que le tuteur ait suivi une formation pédagogique.

ARTICLE 3.2.1
Les objectifs
en vigueur non-étendue

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée. Plus précisément, elles ont pour objectif de permettre à leurs bénéficiaires :
― d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou une qualification professionnelle reconnus par la convention collective ;
― de bénéficier d'une action de formation leur permettant de changer de métier dans la branche ;
― de bénéficier d'une action leur permettant de s'adapter aux éventuelles nouvelles conditions d'exercice de leur métier, à l'exclusion des séminaires d'intégration ;
― de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE.
Ce dispositif est revu annuellement par la CPNE en fonction des travaux de l'observatoire prospectif des métiers de la branche.

ARTICLE 3.2.2
Les actions de formation
en vigueur non-étendue

― gestion des salariés (droit social, procédures, liquidation des droits) ;
― gestion des actifs (cession d'entreprises, d'immeubles, revendications) ;
― gestion du passif (créances antérieures et postérieures) ;
― gestion des répartitions (privilèges et sûretés) ;
― gestion des fonds tiers (états trimestriels, contrôle interne) ;
― clôture mandats (reddition des comptes, liquidation des honoraires) ;
― gestion des instances (recouvrement clients, comblement, dettes sociales) ;
― gestion des contrats en cours (contrats et revendications) ;
― gestion de trésorerie ;
― gestion financière (comptabilité) ;
― gestion des mandats hors procédures collectives ;
― formation à la bureautique (logiciels informatiques et nouvelles technologies de l'information) ;
― communication, management et organisation.
Une fourchette d'heures est fixée pour chacune des actions de formation de 12 heures à 30 heures.
La CPNE sera amenée à revoir tous ces éléments.

ARTICLE 3.2.3
Mise en oeuvre
en vigueur non-étendue

Mise en oeuvre
Les périodes de professionnalisation sont mises en oeuvre sur la base des principes suivants :
― une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
― une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou en dehors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en lien avec la qualification recherchée ;
― le suivi de l'alternance est assuré par un tuteur ;
― une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.
Afin de poursuivre un objectif réaliste, toute période de professionnalisation peut débuter par un bilan professionnel.
La période de professionnalisation peut donner lieu, en préalable à sa mise en oeuvre, à une action de validation des acquis de l'expérience.
Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.
Le droit individuel de formation (DIF) peut être mis en oeuvre dans le cadre de la période de professionnalisation. Cependant, le nombre d'heures effectuées en dehors du temps de travail est limité à 80 heures par salarié et par an.

ARTICLE 3.2.4
Public concerné
en vigueur non-étendue

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes dans la branche :
― aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations, telle qu'il ressort des conclusions de l'entretien professionnel ou d'un bilan de compétences ;
― aux salariés n'ayant pas bénéficié de formation depuis plus de 2 ans ;
― aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 40 ans et disposant d'une ancienneté minimale de 5 ans dans la branche, souhaitant consolider ou préparer la « seconde partie de leur carrière professionnelle » ;
― aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ;
― aux parents au retour d'un congé parental à temps plein, d'une durée minimale de 2 ans ;
― aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mentionnée à l'article L. 323-3 du code du travail ;
― aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise.

ARTICLE 3.2.5
Prise en charge par l'OPCA
en vigueur non-étendue

L'OPCA participe au financement des périodes de professionnalisation à hauteur des 3/4 des ressources disponibles au titre de la professionnalisation.
Les catégories de salariés pour lesquelles les actions d'accompagnement et de formation liées à la période de professionnalisation donnent lieu, en priorité, à une participation financière de l'OPCA, en fonction des besoins en qualifications définis par l'observatoire prospectif des métiers de la branche et des ressources financières de l'OPCA, sont à définir par la CPNE.
Tout salarié relevant de ces catégories peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de professionnalisation.
La CPNE définit les priorités, les critères, l'échéancier et les actions de formation prioritaire au regard desquels l'OPCA examine les demandes de financement présentées par les entreprises. Ces priorités, ces critères et cet échéancier sont mentionnés dans un document que l'OPCA tient à disposition des entreprises et des salariés et qui précise les modalités de prise en charge.
Les durées minimales et maximales des périodes de professionnalisation susceptibles d'être prises en charge par l'OPCA de la branche sont arrêtées, chaque année, par la CPNE.
Un délai de franchise de 2 ans, courant de la fin d'une période prise en charge au début de la suivante, devra être respecté pour un même salarié.
La prise en charge de l'accompagnement et de la formation par l'OPCA de la branche se fera sur la base des forfaits horaires décidés en CPNE.
L'exercice de la fonction tutorale n'est pas pris en charge par l'OPCA.

ARTICLE 3.2.6
Contribution financière
ABROGE

Pour les études de moins de 10 salariés, la contribution financière de l'étude est au moins égale à 0,15 % de la masse salariale brute au titre des contrats et périodes de professionnalisation.
Pour les études de 10 salariés et plus, la contribution financière de l'étude est égale à 0,50 % de la masse salariale brute au titre des contrats et périodes de professionnalisation.

Adhésion par lettre de la fédération des services CFDT à la convention collective
VIGUEUR

Pantin, le 3 novembre 2008.

La fédération des services CFDT, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, à la direction générale du travail, service du dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous informons par la présente de notre décision d'adhérer à la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires, signée le 20 décembre 2007 et étendue par arrêté du 24 juillet 2008.
Pour votre information, nous souhaitons vous préciser que cette adhésion est principalement motivée par le fait que les points qui avaient fait l'objet de nos réserves lors des négociations de fin 2007 ont été exclus de l'extension par arrêté ministériel.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

(ex-IDCC 2706) Prévoyance
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord conviennent de rappeler que celui-ci a pour objet de mettre en oeuvre un régime de prévoyance pour les salariés des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires conformément aux engagements pris au titre X de la convention collective du 20 décembre 2007.

Pour arriver à la conclusion du présent accord, les soussignés ont décidé, en commission mixte paritaire, de faire appel aux services d'un courtier qui a :

― établi un diagnostic en collectant les données auprès des différentes études ;

― analysé les données démographiques et les éléments de sinistralité ;

― rédigé le cahier des charges ;

― lancé 2 appels d'offres ;

― restitué aux partenaires sociaux chacune des offres ;

― eu un rôle de conseil technique tout au long des négociations ;

― aidé lors de l'audition des institutions de prévoyance retenues ;

― apporté des corrections nécessaires au projet d'accord pour le mettre en conformité rédactionnelle avec la proposition de l'institution de prévoyance retenue.

L'ensemble des coûts liés à la prestation du courtier ont été pris en charge par les organisations d'employeurs.

Ont été retenues les garanties suivantes :

― capital décès ;

― rente éducation ;

― rentes de conjoint ;

― incapacité temporaire ;

― incapacité permanente totale ou partielle ;

― invalidité.

ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Cet accord a pour objet d'instituer un régime obligatoire et indivisible, généralisé à tout le personnel salarié des administrateurs et mandataires judiciaires. Il recouvre le même champ d'application que la convention collective et s'applique au personnel des administrateurs et mandataires judiciaires en France métropolitaine et dans les DOM sans qu'aucune formation juridique particulière d'exercice de l'activité n'y fasse obstacle.

ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Cet accord a pour objet d'instituer un régime obligatoire et indivisible, généralisé à tout le personnel des administrateurs et mandataires judiciaires. Il recouvre le même champ d'application que la convention collective et s'applique au personnel cadre et non cadre des administrateurs et mandataires judiciaires en France métropolitaine et dans les DOM sans qu'aucune formation juridique particulière d'exercice de l'activité n'y fasse obstacle.

On entend par cadre le personnel :

- de niveaux 1 et 2 des filières administrative (A) et technique (T) ;

- de niveau C4 de la filière collaborateurs (C),

tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

On entend par non cadre le personnel :

- de niveaux A1 à A4 de la filière administrative ;

- de niveaux T2 à T4 de la filière technique ;

- de niveaux C2 à C3 de la filière collaborateurs ;

- de niveaux S2 à S3 de la filière stagiaires,

tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
REMPLACE

Sont bénéficiaires tous les salariés visés à l'article 1er des études inscrits à l'effectif présents au travail ou en arrêt de travail pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.
On entend par bénéficiaires :
1. Les salariés inscrits à l'effectif de l'étude, qui remplissent les conditions d'ancienneté requises ;
2. Les salariés atteints d'une pathologie survenue antérieurement à la souscription ;
3. Les salariés en arrêt maladie à la date d'application de l'accord ;
4. Les salariés en congé parental, sous réserve du paiement de la cotisation globale correspondant aux garanties décès.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Sont bénéficiaires tous les salariés visés à l'article 1er des études inscrits à l'effectif, présents au travail ou en arrêt de travail pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

On entend par bénéficiaires :

– les salariés inscrits à l'effectif de l'étude, qui remplissent les conditions d'ancienneté requises ;

– les salariés atteints d'une pathologie survenue antérieurement à la souscription ;

– les salariés en arrêt maladie à la date d'application de l'accord ;

– les salariés en congé parental, sous réserve du paiement de la cotisation globale correspondant aux garanties décès.

Tout salarié dont le contrat de travail a cessé ou a été rompu avant la date à laquelle l'étude a adhéré au régime n'entre pas dans la définition des bénéficiaires.

Chapitre Ier Garanties en cas de décès
ARTICLE 3
Décès, quelle qu'en soit la cause
en vigueur étendue

Versement d'un capital aux bénéficiaires de l'assuré décédé, égal à un pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 10.
Garantie décès/capital assuré en cas de décès exprimé en salaire annuel de référence (art. 10)
SITUATION DE FAMILLE DE L'ASSURÉ POURCENTAGE SALAIRE ANNUEL
Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant 200
Célibataire, veuf, divorcé, avec un enfant à charge 300
Marié, pacsé ou concubinage, sans enfant 300
Marié, pacsé ou concubinage avec un enfant à charge 350
Majoration par enfant à charge 50
ARTICLE 3.1
Décès par accident du travail ou maladie professionnelle
en vigueur étendue

En cas de décès par accident du travail ou maladie professionnelle, reconnus comme tels par la sécurité sociale, le capital défini à l'article 3 est majoré de 50 %.

ARTICLE 3.2
Bénéficiaires du capital
en vigueur étendue

Sauf stipulation contraire, écrite, valable au jour du décès, le bénéfice du capital garanti en cas de décès de l'assuré est dévolu au conjoint, au partenaire lié par un Pacs ou au concubin de l'assuré, à défaut aux héritiers de l'assuré.
Si l'assuré désire que le capital ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus, il doit en faire la déclaration, par pli recommandé avec avis de réception, à l'institution de prévoyance désignée à l'article 14 du présent accord et stipuler pour le ou les bénéficiaires de son choix.
Le changement de bénéficiaire ne prend effet qu'à la date à laquelle l'institution de prévoyance a reçu notification de ce changement par pli recommandé avec avis de réception.

ARTICLE 3.3
Double effet en cas de décès du conjoint
en vigueur étendue

Si, après le décès d'un salarié laissant un ou plusieurs enfants à charge y compris les enfants à naître, le conjoint vient lui-même à décéder avant l'âge légal de retraite ou  (1) son départ à la retraite, le régime de prévoyance verse, à parts égales, à chaque enfant à charge au sens fiscal, issu du mariage, d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubinage avec l'assuré décédé, un nouveau capital, dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est défini à l'article 3.
Si les décès de l'assuré et de son conjoint, provenant d'une même cause accidentelle indépendante de leur volonté, surviennent l'un et l'autre au plus tard dans les 48 heures qui suivent le fait accidentel, les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent.

(1) Les termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
 
(Arrêté du 23 juillet 2009, art. 1er)

ARTICLE 3.4
Versement du capital décès
en vigueur étendue

Sur production d'un certificat de décès et après vérification de la clause bénéficiaire, le capital dû est versé au bénéficiaire.

ARTICLE 4
Frais d'obsèques
en vigueur étendue

En cas de décès de l'assuré, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
Le remboursement des frais d'obsèques se cumule avec le versement du capital décès.

ARTICLE 5
Rente éducation
REMPLACE

En cas de décès de l'assuré, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 10, est versée pour chaque enfant à charge au sens fiscal :
― jusqu'au terme de la 17e année ;
― du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire s'il poursuit des études supérieures ;
― sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

ARTICLE 5
Rente éducation
en vigueur étendue

En cas de décès de l'assuré, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 10, est versée pour chaque enfant légitime, reconnus, adoptifs, naturels du participant :

– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

– jusqu'à leur 26e anniversaire, s'ils poursuivent des études supérieures, apprentissage, formation professionnelle, ou s'ils sont, avant l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits au Pôle emploi, ou employés par un centre d'aide au travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé ;

– sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

ARTICLE 5.1
Montant de la rente
REMPLACE

Pour l'ensemble des assurés dans la limite maximale de 3 enfants selon l'âge du bénéficiaire au moment du décès de l'assuré :
― 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant jusqu'au terme de la 17e année ;
― 14 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 18 ans à 26 ans si poursuite d'études et sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

ARTICLE 5.1
Montant de la rente
en vigueur étendue

Le montant de la rente d'éducation est égal à :

– 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant jusqu'au 18e anniversaire ;

– 14 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 18 ans à 26 ans si poursuite d'études et sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

ARTICLE 5.2
Paiement de la rente
en vigueur étendue

La rente est versée d'avance chaque trimestre.

ARTICLE 5.3
Revalorisation
en vigueur étendue

La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 11.

ARTICLE 6
Rente de conjoint survivant
en vigueur étendue

En cas de décès du salarié laissant un conjoint, un concubin ou un partenaire de Pacs, il est versé à l'ayant droit survivant une rente temporaire.

ARTICLE 6.1
Montant de la rente
en vigueur étendue

La rente temporaire est égale à 15 % du salaire annuel de référence tel que défini à l'article 10.

ARTICLE 6.2
Durée de versement de la rente
REMPLACE

La rente temporaire est versée jusqu'à la liquidation des droits à la retraite de l'assuré décédé.

ARTICLE 6.2
Durée de versement de la rente
en vigueur étendue

La rente temporaire de conjoint cesse d'être versée à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du conjoint, ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin.

ARTICLE 6.3
Paiement de la rente
en vigueur étendue

Elle est versée d'avance par trimestre.

ARTICLE 6.4
Revalorisation de la rente
en vigueur étendue

La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 11.

Chapitre II Garanties en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident
ARTICLE 7
Incapacité temporaire
en vigueur étendue

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident entraînant le versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse des indemnités complémentaires.

ARTICLE 7.1
Date d'effet
en vigueur étendue

Sous réserve d'une condition d'ancienneté de 1 an dans l'étude, le versement des indemnités complémentaires prend effet au 61e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu conformément à l'article 19. 5 de la convention collective.

ARTICLE 7.2
Montant des prestations
REMPLACE

Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir 80 % du salaire brut.

ARTICLE 7.2
Montant des prestations
REMPLACE

Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir 80 % du salaire brut sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité.

ARTICLE 7.2
Montant des prestations
en vigueur étendue

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut. Les prestations incapacités sont, en tout état de cause, limitées à 2 PASS.

Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé à 75 % du salaire de référence dans la limite de 2 PASS, et sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité.

ARTICLE 7.3
Durée de versement
en vigueur étendue

Les indemnités complémentaires sont versées tant que l'assuré perçoit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et en cas de longue maladie, pour une durée maximum de 1 095 jours. En tout état de cause, le versement cesse le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle l'intéressé liquide ses droits à la retraite.

ARTICLE 7.4
Revalorisation
en vigueur étendue

Les prestations complémentaires sont revalorisées conformément aux dispositions de l'article 11.

ARTICLE 7.5
Paiement
en vigueur étendue

1. Cas où le contrat de travail est maintenu :
Il appartient à l'employeur d'établir mensuellement, à terme échu, le bulletin de paie correspondant au versement des prestations nettes, d'effectuer les différents précomptes et de verser les cotisations de la sécurité sociale.
2. Cas où le contrat de travail est rompu :
Les prestations garanties par le régime de prévoyance n'ayant plus le caractère de salaire sont exclues de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale. Elles sont payées directement par l'organisme de prévoyance au bénéficiaire qui en assure la déclaration auprès de l'administration fiscale.

Chapitre III Invalidité
en vigueur étendue

En cas d'invalidité permanente totale ou partielle entraînant le versement d'une rente par la sécurité sociale, l'assuré bénéficie d'une rente complémentaire en pourcentage du salaire annuel brut de référence.

ARTICLE 8
Date d'effet
en vigueur étendue

Le versement de la rente d'invalidité complémentaire intervient dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale. La pension d'invalidité se substitue à l'indemnité journalière perçue au titre de l'incapacité temporaire.

ARTICLE 8.1
Montant de la prestation
REMPLACE

Le montant de la rente, qui varie selon la catégorie reconnue par la sécurité sociale, est égale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, à :
― 1re catégorie : 40 % du salaire annuel brut de référence ;
― 2e catégorie : 80 % du salaire annuel brut de référence ;
― 3e catégorie : 80 % du salaire annuel brut de référence.

ARTICLE 8.1
Montant de la prestation
REMPLACE

Le montant de la rente qui varie selon la catégorie reconnue par la sécurité sociale, est égale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, à :
– 1re catégorie : 40 % du salaire annuel brut de référence ;
– 2e catégorie : 80 % du salaire annuel brut de référence ;
– 3e catégorie : 80 % du salaire annuel brut de référence,
sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité.

ARTICLE 8.1
Montant de la prestation
en vigueur étendue

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut. Les prestations invalidités sont, en tout état de cause, limitées à 2 PASS.

Le montant de la rente qui varie selon la catégorie reconnue par la sécurité sociale, est égale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, à :
– 1re catégorie : 40 % du salaire annuel brut de référence ;
– 2e catégorie : 75 % du salaire annuel brut de référence, ;
– 3e catégorie : 75 % du salaire annuel brut de référence,
sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité.

ARTICLE 8.2
Durée du versement
en vigueur étendue

La rente cesse d'être versée à la cessation de l'invalidité ou à la liquidation des droits à la retraite.

ARTICLE 8.3
Paiement
en vigueur étendue

La rente complémentaire est versée par trimestre et d'avance.

ARTICLE 8.4
Revalorisation
en vigueur étendue

La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 11.

ARTICLE 8.5
Invalidité totale et définitive
en vigueur étendue

Le classement par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, avant la date de sa mise en retraite, permet à l'assuré ou aux ayants droit de bénéficier par anticipation du capital décès, des rentes éducation et de conjoint.
Le versement par anticipation des garanties décès met fin aux dites garanties pour l'assuré.

Chapitre IV Situations particulières
ARTICLE 9.1
Rechutes
en vigueur étendue

En cas de rechute due à la réapparition d'une affection ou d'un accident, ayant déjà donné lieu à une indemnisation de la part de l'institution, survenue dans un délai de 2 mois suivant la reprise du travail, le salarié bénéficie des garanties du régime de prévoyance dès le premier jour de ce nouvel arrêt, sans application du délai de carence.

ARTICLE 9.2
Maternité
en vigueur étendue

En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé maternité entraînant la non-reprise du travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues.

ARTICLE 9.3
Congé parental
en vigueur étendue

Pendant la durée du congé parental, les garanties décès visées au chapitre Ier sont maintenues dès lors que le salarié concerné en acquitte les cotisations correspondantes auprès de l'institution de prévoyance.

ARTICLE 9.4
Suicide
en vigueur étendue

En cas de suicide, les garanties du régime s'appliquent conformément au code des assurances.

ARTICLE 9.5
Etat de guerre
REMPLACE

En cas de guerre mettant en cause l'Etat français, les garanties ne peuvent avoir effet que dans les conditions déterminées par la législation sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

ARTICLE 9.5
Etat de guerre
en vigueur étendue

Ne donne pas droit au bénéfice des garanties décès et invalidité absolue et définitive (hors accident) les sinistres consécutifs à des faits de guerre mettant en cause l'Etat français.

Chapitre V Dispositions générales
ARTICLE
en vigueur étendue

Depuis le 1er janvier 2016, la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 impose à l'organisme assureur la revalorisation post mortem des capitaux à compter du décès du participant assuré. Son décret d'application n° 2015-1092 du 28 août 2015 est venu notamment préciser le taux minimal de revalorisation post mortem applicable.

En conséquence et afin de répondre à ces exigences réglementaires, le contrat d'assurance couvrant le présent régime de prévoyance devra aménager les obligations de l'organisme assureur auprès duquel le contrat est souscrit, aux conditions de couverture du régime.

ARTICLE 10
Salaire annuel brut de référence
en vigueur étendue

Le salaire annuel brut de référence est établi à partir des rémunérations brutes y compris les primes, gratifications et 13e mois perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche C.
Pour les anciens salariés, les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, et le salarié en congé parental, il est établi à partir du salaire perçu au cours des 12 derniers mois d'activité précédant le mois au cours duquel a lieu le départ de l'étude ou le décès.

ARTICLE 11
Revalorisation des prestations
REMPLACE

Les prestations garanties sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon le même pourcentage d'augmentation que celui du plafond de la sécurité sociale. Les prestations en cours de paiement, dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date du 1er janvier, sont revalorisées au premier versement des prestations du 1er trimestre.

ARTICLE 11
Fonds de revalorisation
en vigueur étendue

Il est créé un fonds de revalorisation spécifique pour le risque arrêt de travail permettant de financer la revalorisation des prestations en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale, conformément à l'article 11 de l'accord de prévoyance du 5 février 2009.

Ce fonds sera alimenté tous les ans par 10 % de la cotisation du risque arrêt de travail ainsi que par les excédents financiers générés par le placement des provisions mathématiques relatives à ce risque. La charge de revalorisation sera prélevée tous les ans sur ce fonds.

Au 31 décembre de chaque exercice, après réalisation des mouvements précédents, le montant du fonds de revalorisation sera limité à 10 % des provisions mathématiques relatives au risque arrêt de travail.L'excédent éventuel augmentera le solde global de l'exercice du régime conventionnel de prévoyance.

Les prestations du risque arrêt de travail sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon le même pourcentage d'augmentation que celui du plafond de la sécurité sociale, dans la limite du fonds de revalorisation.

Les prestations du risque arrêt de travail en cours de paiement, dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date du 1er janvier, sont revalorisées au premier versement des prestations du premier trimestre, dans la limite du fonds de revalorisation.

ARTICLE 11.1
Décès
REMPLACE

Si le décès survient alors que le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire ou d'invalidité, les prestations garanties sont déterminées en fonction de sa situation de famille au jour du décès, et de la rémunération brute annuelle du salarié à la date de l'arrêt de travail, revalorisée en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt et celle du décès.

ARTICLE 11.1
Décès
en vigueur étendue

Si le décès survient alors que le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire ou d'invalidité, les prestations garanties sont déterminées en fonction de sa situation de famille au jour du décès, et de la rémunération brute annuelle du salarié à la date de l'arrêt de travail, revalorisée en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt et celle du décès dans la limite du fonds de revalorisation.

ARTICLE 12
Notion d'enfant à charge
en vigueur étendue

Sont considérés comme enfant à la charge du participant tous les enfants à charge au sens de la législation fiscale.

ARTICLE 12
Notion d'enfant à charge
en vigueur non-étendue

Sont réputés à charge au moment du décès les enfants du participant, légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis et ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, ou ceux de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (sous réserve de la présentation de l'attestation d'inscription du Pacs au greffe du tribunal d'instance), ou ceux de son concubin sous réserve d'une domiciliation commune de 2 ans, à condition :

– que le participant ou son conjoint ou son partenaire Pacs ou son concubin, en cas de divorce, de séparation de corps judiciairement constatée ou de rupture de Pacs ou de fin de concubinage, en ait la garde ou participe à leur entretien par le service d'une pension alimentaire ;

– et qu'ils soient âgés de moins de 18 ans ;

– ou qu'âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, ils ne se livrent à aucune activité rémunératrice habituelle et durable ;

– ou qu'âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, ils poursuivent des études secondaires ou supérieures en France ou à l'étranger, et, qu'à ce titre :

– ils soient affiliés au régime de sécurité sociale des étudiants ;

– ils soient en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ;

– ou, à défaut, ils n'exercent simultanément aucune activité rémunératrice habituelle et durable ;

– ils soient atteints d'une infirmité les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunérée ;

– ou quel que soit l'âge lorsqu'ils sont frappés avant l'âge de 21 ans d'une infirmité les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice. Lorsqu'au moment du décès ils sont âgés de plus de 26 ans ils ouvrent droit à la seule majoration du capital pour enfant à charge supplémentaire, telle qu'elle est prévue au contrat d'adhésion.

Dans les conditions telles que précédemment définies, les enfants sont considérés comme étant à charge jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur 18e, 21e ou 26e anniversaire ou jusqu'à la fin du trimestre civil suivant la fin des études, de leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou suivant la fin de l'infirmité les privant d'exercer une activité rémunératrice.

En cas de décès d'un enfant à charge au sens du présent article, la prise en compte de cet enfant cesse le jour même de son décès. Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du participant entrent en considération pour la détermination des prestations.

ARTICLE 13
Notion de concubinage
en vigueur étendue

Le concubin est la personne vivant maritalement avec le participant sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié. Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union ou en cas de signature d'un pacte civil de solidarité.

Chapitre VI Gestion du régime
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, signataires du présent accord, décident après 2 appels d'offres, de désigner un organisme assureur unique. Toutes les études doivent souscrire un contrat d'adhésion auprès de cet organisme. Une convention de gestion est conclue entre cet organisme et les signataires de l'accord de prévoyance.

ARTICLE 14
Choix de l'organisme
REMPLACE

Les parties signataires conviennent de retenir comme organisme assureur et gestionnaire pour le présent accord :
― Novalis Prévoyance : 6, rue Bouchardon, 75010 Paris ;
― OCIRP : 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, assureur des rentes éducation et de conjoint.
Conformément au cahier des charges émis par GMC Europe qui stipule en page 6 : « ...cet appel d'offres ne porte que sur le portage du risque et non sur la gestion administrative, celle-ci devant être effectuée par GMC Europe... »
Novalis Prévoyance donnera donc délégation de gestion à GMC Europe sans que cela n'induise de frais supplémentaires à la charge des salariés.
L'offre de Novalis Prévoyance prévoit que la gestion administrative sera partiellement déléguée à GMC (GMC Europe, 10, rue Chaptal, 75009 Paris) qui effectuerait l'ensemble des opérations relatives à la gestion, et notamment à l'appel de cotisations, l'instruction des sinistres et le règlement des prestations incapacité-invalidité.
Pendant la période de mise en place du régime de prévoyance, l'institution désignée et le courtier rendront régulièrement compte du taux trimestriel d'adhésion, de la reprise des sinistres et du niveau des prestations servies.

ARTICLE 14
Choix de l'organisme
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de retenir comme organisme assureur et gestionnaire pour le présent accord :
― Novalis Prévoyance : 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
― OCIRP : 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, assureur des rentes éducation et de conjoint.
Conformément au cahier des charges émis par GMC Europe qui stipule en page 6 : « ...cet appel d'offres ne porte que sur le portage du risque et non sur la gestion administrative, celle-ci devant être effectuée par GMC Europe... »
Novalis Prévoyance donnera donc délégation de gestion à GMC Europe sans que cela n'induise de frais supplémentaires à la charge des salariés.
L'offre de Novalis Prévoyance prévoit que la gestion administrative sera partiellement déléguée à GMC (GMC Europe, 10, rue Chaptal, 75009 Paris) qui effectuerait l'ensemble des opérations relatives à la gestion, et notamment à l'appel de cotisations, l'instruction des sinistres et le règlement des prestations incapacité-invalidité.
Pendant la période de mise en place du régime de prévoyance, l'institution désignée et le courtier rendront régulièrement compte du taux trimestriel d'adhésion, de la reprise des sinistres et du niveau des prestations servies.

ARTICLE 15
Obligation d'adhérer
en vigueur étendue

Les études d'administrateurs et de mandataires judiciaires n'ayant pas souscrit de contrat d'assurance ou de prévoyance pour tout ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord doivent souscrire obligatoirement, pour les catégories non couvertes auprès de l'institution désignée, les garanties de ce régime pour assurer la mutualisation des risques conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
En tout état de cause, l'ensemble des études entrant dans le champ d'application du présent accord collectif créant un régime de prévoyance au profit des salariés des études d'administrateurs et de mandataires judiciaires doivent adhérer, pour les garanties du régime de prévoyance, à l'institution désignée, au plus tard le premier jour de l'année civile qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
Par un contrat d'adhésion, l'institution désignée précise les procédures pour la mise en oeuvre du régime auprès de toutes les études.
Les études tiennent à la disposition de l'institution désignée toutes les pièces comptables de nature à justifier les éléments servant de base tant au calcul des cotisations qu'à celui des prestations.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui pose en son alinéa premier le principe de l'adhésion obligatoire à l'organisme assureur désigné et au second alinéa l'obligation d'adapter les couvertures d'entreprises souscrites antérieurement et offrant des garanties de niveau équivalent, limitant ainsi la possibilité de ne pas adhérer au régime de branche aux seules entreprises disposant risque par risque de couvertures de prévoyance souscrites antérieurement de niveau strictement supérieur.  
(Arrêté du 23 juillet 2009, art. 1er)

ARTICLE 16
Provision d'égalisation
REMPLACE

Une réserve de stabilité est créée. Ce fonds de réserve est alimenté par un pourcentage du solde créditeur du régime.

ARTICLE 16
Clause de participation aux excédents
en vigueur étendue

Affectation du résultat du régime conventionnel de prévoyance (hors garanties assurées par l'OCIRP)

Si le solde global (décès + arrêt de travail) est créditeur, 90 % de ce solde sont affectés de la façon suivante :

– 90 % sont affectés à l'alimentation de la provision pour égalisation, dans la limite de 75 % du solde technique et dans la limite du plafond fiscal de la provision pour égalisation (art. 39 quinquiès GB du CGI) ;

– le reliquat de 90 % du solde créditeur non affecté à la provision d'égalisation est affecté à la réserve générale du régime.

Si le solde global est débiteur, il est apuré par prélèvement sur la réserve générale puis sur la provision pour égalisation dans la limite de leurs montants respectifs. Le reliquat éventuel non apuré (après application d'intérêts débiteurs) vient diminuer le solde global de l'exercice suivant.

Provision pour égalisation et réserve générale


Chaque année, la provision pour égalisation et la réserve générale sont augmentées des produits financiers obtenus en appliquant 90 % du taux de référence issu des actifs de prévoyance de Novalis Prévoyance correspondant aux revenus des placements et à la redistribution affectés à l'exercice des plus-values réalisées, nettes des moins-values constatées et des dotations à caractère réglementaire.

ARTICLE 17
Gestion de la cotisation
en vigueur étendue

Le taux de cotisation défini par l'accord constitue la contrepartie des risques couverts par le régime. Cette cotisation est globale. Sur chaque risque est affecté un pourcentage de la cotisation globale.
Les taux de cotisations et leur répartition sont définis à l'annexe du présent accord.

ARTICLE 18
Rapport annuel
en vigueur étendue

A la fin de chaque exercice, l'institution de prévoyance désignée établit un rapport à l'intention des partenaires sociaux. Ce rapport porte sur tous les éléments d'ordre démographique, économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord. L'institution présente et commente les comptes de résultats et le bilan du régime.
Des tableaux comparatifs, d'un an sur l'autre, permettant d'apprécier l'évolution du régime, risque par risque, sont insérés dans le rapport annuel. L'institution modifie, à la demande des partenaires sociaux, la présentation du rapport annuel.
L'institution de prévoyance présente le compte de résultats global et pour chacun des risques ainsi que les frais de gestion.

ARTICLE 19
Bilan d'application
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord se réunissent pour faire le bilan d'application du régime au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur.
En fonction des possibilités résultant des différents constats, bilans et analyses, la commission paritaire propose à l'institution l'adaptation ou l'amélioration des prestations existantes, voire la création de garanties nouvelles.

ARTICLE 20
Réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques
en vigueur étendue

Au vu du bilan et dans un délai maximum de 5 ans d'application, les signataires du présent accord peuvent décider, après un appel d'offres, de transférer le contrat à une nouvelle institution.

ARTICLE 21
Transfert du contrat
en vigueur étendue

En cas de transfert du contrat de prévoyance à un nouvel organisme, l'institution de prévoyance qui perd la gestion du contrat assure les prestations en cours au niveau atteint au jour du transfert du contrat ainsi que le maintien des garanties décès pour les salariés en arrêt de travail. Le nouvel organisme assure les revalorisations des prestations en cours, conformément aux dispositions de l'article 11.

ARTICLE 22
Cessation des garanties
en vigueur étendue

Les garanties cessent au plus tard au moment de la liquidation de la retraite.

ARTICLE 23
Risques exclus
en vigueur étendue

― tentative de suicide ou de mutilation volontaire en cas d'IAD ;
― de blessures ou de lésion provenant de rixes, d'insurrection sauf dans le cas où le participant n'y prendrait pas part directement ou s'il est en état de légitime défense ;
― de blessures provenant de faits de guerre dans la mesure où ces risques sont exclus par la législation en vigueur.

ARTICLE 24
Information du salarié
en vigueur étendue

Une notice d'information, élaborée par l'institution de prévoyance en concertation avec les signataires de l'accord collectif portant création d'un régime de prévoyance, est remise par chaque étude à tous ses salariés.
Le contrat de travail mentionne les coordonnées de l'institution de prévoyance.
Si une modification des garanties du régime intervient, une notice complémentaire fournie par l'institution de prévoyance est remise aux salariés par l'employeur.

ARTICLE 25
Prescription
en vigueur étendue

Les délais de prescription prévus en matière de prestations sont ceux prévus par l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 26
Formation
en vigueur étendue

Les formations effectuées avec le concours de l'institution de prévoyance du régime, dans le cadre du lancement du régime et de son suivi, sont à sa charge.

Chapitre VII Dispositions finales
ARTICLE 27
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail par les organisations signataires de l'accord. En tout état de cause, le présent accord peut être révisé par application des dispositions des articles 20 et 21 du présent accord.
Au vu du rapport d'activité et du bilan de fonctionnement du régime, chaque organisation signataire peut, conformément aux dispositions des articles 19 à 22, demander une révision de l'accord.

ARTICLE 28
Dénonciation
en vigueur étendue

La dénonciation du présent accord s'effectue selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. En cas de dénonciation de l'organisme gestionnaire du régime, il est procédé à un appel d'offres auquel ne peut participer le précédant organisme gestionnaire si la cause en est le mauvais fonctionnement du régime, notamment en matière de délais de paiement des prestations.

ARTICLE 29
Date d'application
en vigueur étendue

L'ensemble des dispositions que contient le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel pour toutes les études, qu'elles soient adhérentes ou non aux organisations signataires.

ARTICLE 30
Publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'une publicité auprès des salariés. Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés dans un lieu accessible à tous sans qu'il y ait lieu d'en faire la demande. En outre, les organisations signataires informent leurs adhérents par une information spécifique.

ARTICLE 31
Dépôt, extension
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent, en application des dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2262-8 du code du travail, à déposer le présent accord auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

L'extension du présent accord est sollicitée conformément aux dispositions des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 et suivants du code dutravail.

Annexe
Cotisations
ARTICLE 1
Assiette
en vigueur étendue

Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 11 de l'accord portant création d'un régime de prévoyance pour les salariés des études d'administrateurs et de mandataires judiciaires dans la limite de la tranche C.

ARTICLE 2
Taux des cotisations applicables
REMPLACE

Part employeur : 60 %.
Part salarié : 40 %.

Non-cadres

GARANTIES COTISATION GLOBALE COTISATION
employeur
COTISATION
salarié
  TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC
Décès + RE, RC et frais d'obsèques 0,78 % 0,78 % 0,47 % 0,47 % 0,31 % 0,31 %
Incapacité 0,23 % 0,23 % 0,14 % 0,14 % 0,09 % 0,09 %
IPP invalidité 0,36 % 0,36 % 0,22 % 0,22 % 0,14 % 0,14 %
TOTAL 1,37 % 1,37 % 0,83 % 0,83 % 0,54 % 0,54 %

Cadres

GARANTIES COTISATION GLOBALE COTISATION
employeur
COTISATION
salarié
  TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC
Décès + RE, RC et frais d'obsèques 1,10 % 0,42 % 1,10 % 0,25 % 0,17 %
Incapacité 0,13 % 0,41 % 0,13 % 0,25 % 0,16 %
IPP invalidité 0,27 % 0,79 % 0,27 % 0,47 % 0,32 %
TOTAL 1,50 % 1,62 % 1,50 % 0,97 % 0,65 %
ARTICLE 2
Taux des cotisations applicables
REMPLACE

- part employeur : 60 % ;

- part salarié : 40 %.

Non-cadres

(En pourcentage.)

Garantie Cotisation
globale
Cotisation employeur Cotisation
salarié

TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès + RE, RC et frais d'obsèques 0,78 0,78 0,47 0,47 0,31 0,31
Incapacité 0,29 0,29 0,174 0,174 0,116 0,116
Invalidité 0,45 0,45 0,27 0,27 0,18 0,18
Total 1,52 1,52 0,914 0,914 0,606 0,606

Cadres

(En pourcentage.)

Garantie Cotisation
globale
Cotisation
employeur
Cotisation
salarié

TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès + RE, RC et frais d'obsèques 1,10 0,42 1,10 0,25 0 0,17
Incapacité 0,1625 0,5125 0,1625 0,3075 0 0,205
Invalidité 0,3375 0,9875 0,3375 0,5925 0 0,395
Total 1,60 1,92 1,60 1,15 0 0,77
ARTICLE 2
Taux des cotisations applicables
REMPLACE

– part employeur : 60 % ;
– part salarié : 40 %.

Non-cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par non-cadre le personnel :
– de niveaux A1 à A4 de la filière administrative ;
– de niveaux T2 à T4 de la filière technique ;
– de niveaux C2 à C3 de la filière collaborateurs ;
– de niveaux S2 à S3 de la filière stagiaires.

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0003.pdf/BOCC

Cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par cadre le personnel :
– de niveaux 1 et 2 des filières administratives (A) et technique (T) ;
– de niveaux C4 de la filière collaborateurs (C).

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0003.pdf/BOCC


ARTICLE 2
Taux des cotisations applicables
en vigueur étendue

Part employeur : 60 %.
Part salarié : 40 %.

Non-cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par non-cadre le personnel :
– de niveaux A1 à A4 de la filière administrative ;
– de niveaux T2 à T4 de la filière technique ;
– de niveaux C2 à C3 de la filière collaborateurs ;
– de niveaux S2 à S3 de la filière stagiaires.

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

Non cadres Cotisation globale 2021 Cotisation employeur Cotisation salarié
T1 T2 T1 T2 T1 T2
Décès + RE, RC et frais d'obsèques 0,645 % 0,645 % 0,387 % 0,387 % 0,258 % 0,258 %
Incapacité 0,73 % 0,73 % 0,438 % 0,438 % 0,292 % 0,292 %
Invalidité 0,61 % 0,61 % 0,366 % 0,366 % 0,244 % 0,244 %
Total 1,985 % 1,985 % 1,191 % 1,191 % 0,794 % 0,794 %

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des cotisations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut.

Cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par cadre le personnel :
– de niveaux 1 et 2 des filières administratives (A) et technique (T) ;
– de niveaux C4 de la filière collaborateurs (C) ;

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

Cadres Cotisation globale 2021 Cotisation employeur Cotisation salarié
T1 T2 T1 T2 T1 T2
Décès + RE, RC et frais d'obsèques 0,935 % 0,255 % 0,935 % 0,153 % 0,00 % 0,102 %
Incapacité 0,60 % 1,03 % 0,60 % 0,618 % 0,00 % 0,412 %
Invalidité 0,50 % 1,23 % 0,50 % 0,738 % 0,00 % 0,492 %
Total 2,035 % 2,515 % 2,035 % 1,509 % 0,00 % 1,006 %

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des cotisations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut.

Durée de la période d'essai
en vigueur étendue

Suite à la loi du 25 juin 2008 (loi n° 2008-596) , l'article 13. 1 de la convention collective est confirmé dans la rédaction suivante :
« 13. 1. Périodes d'essai communes au personnel des différentes filières.
La durée de la période d'essai est fixée comme suit :
― 1 mois pour les employés, renouvelable une fois, par écrit, d'une durée identique ;
― 2 mois pour les TAM, renouvelable une fois, par écrit, d'une durée identique ;
― 3 mois pour les cadres, renouvelable une fois, par écrit, d'une durée identique. »

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt. ― Entrée en vigueur

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Extension

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

(ex-IDCC 2706) Commission paritaire nationale de l'emploi
ARTICLE 1
Compétence
en vigueur étendue

La CPNE est compétente pour toutes les études des administrateurs et mandataires judiciaires.

ARTICLE 2
Composition de la CPNE
en vigueur étendue

La CPNE est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatifs au plan national et signataires ou adhérents du présent d'accord.
Les représentants sont au nombre de :
― un représentant titulaire ou suppléant pour chaque organisation syndicale de salariés ;
― un nombre de représentants des employeurs égal au nombre de représentants salariés.
Aussi, chaque collège devra faire parvenir à la commission paritaire de la CCN le nom de ses représentants.
La CPNE est présidée alternativement par un représentant du collège salariés et un représentant du collège employeurs.

ARTICLE 3
Fonctionnement
en vigueur étendue

La CPNE se réunit au cours du troisième trimestre civil de chaque année.
Elle se réunit également à la demande d'une des organisations signataires ou adhérentes du présent accord, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la saisine, suivant requête motivée.
Celle-ci doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la commission fixé à l'IFPPC (4, rue de la Paix, Paris 1er).

ARTICLE 4
Mission
en vigueur étendue

La CPNE a pour mission :
― d'examiner la situation de l'emploi au regard des statistiques connues de la branche (comme par exemple NOVALIS et l'OPCA) et son évolution dans la branche afin de permettre l'information des partenaires sociaux ;
― d'étudier l'évolution de la situation de la branche et de l'analyser, afin d'acquérir une meilleure connaissance réciproque de la réalité de l'emploi de la branche ;
― de définir la politique de formation professionnelle de la branche et notifier à l'OPCA les choix de la CPNE de la branche ;
― de proposer des actions de formation et d'élaborer des certificats de qualification professionnelle propres à la branche ;
― de donner son avis sur les formations qui pourraient être mises en place par les différentes organisations de la profession,
et, plus généralement, d'exercer les prérogatives définies par les textes conventionnels réglementaires et législatifs.

ARTICLE 5
Délibération et avis
en vigueur étendue

Les décisions dans cette commission paritaire sont prises à la majorité simple des membres présents dûment mandatés, dans le respect des règles du paritarisme, chaque collège ne pouvant être en surnombre.

ARTICLE 6
Moyens
en vigueur étendue

Le secrétariat est assuré par le collège employeurs et les frais sont pris en charge sur le fonds du paritarisme.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension. Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations contractantes.
Dans ce cas, de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinées dans un délai de 6 mois.
Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux accords nationaux interprofessionnels en la matière et à l'accord de branche du 28 septembre 2007, il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE).
Elle a pour objectifs essentiels :
― d'observer l'emploi dans la branche et d'anticiper son évolution ;
― de maîtriser le dispositif de la formation professionnelle de la branche et de faire valoir ses choix à l'OPCA ;
― de promouvoir l'insertion des jeunes dans les métiers de la branche,
et, plus généralement, donner son avis sur toutes les actions de formation de la branche financées par l'OPCA ou celles qui pourraient être mises en place par les organisations de la profession d'administrateur et mandataire judiciaires (AJ/MJ).

Prévoyance
ARTICLE 1er
Modification de la définition des enfants à charge
en vigueur étendue

1. 1. La définition des enfants à charge prévue à l'article 5 « Rente éducation » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009 est modifiée comme suit :
« En cas de décès de l'assuré, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 10, est versée pour chaque enfant légitime, reconnus, adoptifs, naturels du participant :

– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, s'ils poursuivent des études supérieures, apprentissage, formation professionnelle, ou s'ils sont, avant l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits au Pôle emploi, ou employés par un centre d'aide au travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle. »
1. 2. Pour les garanties assurées par Novalis Prévoyance, la définition des enfants à charge prévue à l'article 12 « Notion d'enfant à charge » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009 est modifiée comme suit :
« Sont réputés à charge au moment du décès les enfants du participant, légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis et ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, ou ceux de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (sous réserve de la présentation de l'attestation d'inscription du Pacs au greffe du tribunal d'instance), ou ceux de son concubin sous réserve d'une domiciliation commune de 2 ans, à condition :

– que le participant ou son conjoint ou son partenaire Pacs ou son concubin, en cas de divorce, de séparation de corps judiciairement constatée ou de rupture de Pacs ou de fin de concubinage, en ait la garde ou participe à leur entretien par le service d'une pension alimentaire ;
– et qu'ils soient âgés de moins de 18 ans ;
– ou qu'âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, ils ne se livrent à aucune activité rémunératrice habituelle et durable ;
– ou qu'âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, ils poursuivent des études secondaires ou supérieures en France ou à l'étranger, et, qu'à ce titre :
– ils soient affiliés au régime de sécurité sociale des étudiants ;
– ils soient en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ;
– ou, à défaut, ils n'exercent simultanément aucune activité rémunératrice habituelle et durable ;
– ils soient atteints d'une infirmité les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunérée ;
– ou quel que soit l'âge lorsqu'ils sont frappés avant l'âge de 21 ans d'une infirmité les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice. Lorsqu'au moment du décès ils sont âgés de plus de 26 ans ils ouvrent droit à la seule majoration du capital pour enfant à charge supplémentaire, telle qu'elle est prévue au contrat d'adhésion.
Dans les conditions telles que précédemment définies, les enfants sont considérés comme étant à charge jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur 18e, 21e ou 26e anniversaire ou jusqu'à la fin du trimestre civil suivant la fin des études, de leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou suivant la fin de l'infirmité les privant d'exercer une activité rémunératrice.
En cas de décès d'un enfant à charge au sens du présent article, la prise en compte de cet enfant cesse le jour même de son décès. Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du participant entrent en considération pour la détermination des prestations. »

ARTICLE 2
Modification de la définition des bénéficiaires
en vigueur étendue

L'article 2 de l'accord du 5 février 2009 est modifié comme suit :
« Sont bénéficiaires tous les salariés visés à l'article 1er des études inscrits à l'effectif, présents au travail ou en arrêt de travail pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.
On entend par bénéficiaires :

– les salariés inscrits à l'effectif de l'étude, qui remplissent les conditions d'ancienneté requises ;
– les salariés atteints d'une pathologie survenue antérieurement à la souscription ;
– les salariés en arrêt maladie à la date d'application de l'accord ;
– les salariés en congé parental, sous réserve du paiement de la cotisation globale correspondant aux garanties décès.
Tout salarié dont le contrat de travail a cessé ou a été rompu avant la date à laquelle l'étude a adhéré au régime n'entre pas dans la définition des bénéficiaires. »

ARTICLE 3
Montant de la rente d'éducation
en vigueur étendue

L'article 5. 1 « Montant de la rente » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009 est modifié comme suit :
« Le montant de la rente d'éducation est égal à :

– 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant jusqu'au 18e anniversaire ;
– 14 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 18 ans à 26 ans si poursuite d'études et sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle. »

ARTICLE 4
Durée de versement de la rente de conjoint survivant
en vigueur étendue

L'article 6. 2 « Durée de versement de la rente » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009 est modifié comme suit :
« La rente temporaire de conjoint cesse d'être versée à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du conjoint, ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin. »

ARTICLE 5
Revalorisation des prestations
en vigueur étendue

L'article 11 « Revalorisation des prestations » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009 est modifié comme suit :

« Fonds de revalorisation

Il est créé un fonds de revalorisation spécifique pour le risque arrêt de travail permettant de financer la revalorisation des prestations en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale, conformément à l'article 11 de l'accord de prévoyance du 5 février 2009.
Ce fonds sera alimenté tous les ans par 10 % de la cotisation du risque arrêt de travail ainsi que par les excédents financiers générés par le placement des provisions mathématiques relatives à ce risque. La charge de revalorisation sera prélevée tous les ans sur ce fonds.
Au 31 décembre de chaque exercice, après réalisation des mouvements précédents, le montant du fonds de revalorisation sera limité à 10 % des provisions mathématiques relatives au risque arrêt de travail.L'excédent éventuel augmentera le solde global de l'exercice du régime conventionnel de prévoyance.
Les prestations du risque arrêt de travail sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon le même pourcentage d'augmentation que celui du plafond de la sécurité sociale, dans la limite du fonds de revalorisation.
Les prestations du risque arrêt de travail en cours de paiement, dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date du 1er janvier, sont revalorisées au premier versement des prestations du premier trimestre, dans la limite du fonds de revalorisation. »

Décès

A la fin de l'article 11. 1, sont ajoutés les mots : « dans la limite du fonds de revalorisation. ». Ainsi complété, l'article 11. 1 est rédigé comme suit :
« Si le décès survient alors que le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire ou d'invalidité, les prestations garanties sont déterminées en fonction de sa situation de famille au jour du décès, et de la rémunération brute annuelle du salarié à la date de l'arrêt de travail, revalorisée en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt et celle du décès dans la limite du fonds de revalorisation. »

ARTICLE 6
Clause de participation aux excédents
en vigueur étendue

L'article 16 « Provision d'égalisation » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009 est modifié comme suit :

« Clause de participation aux excédents
Affectation du résultat du régime conventionnel de prévoyance (hors garanties assurées par l'OCIRP)

Si le solde global (décès + arrêt de travail) est créditeur, 90 % de ce solde sont affectés de la façon suivante :

– 90 % sont affectés à l'alimentation de la provision pour égalisation, dans la limite de 75 % du solde technique et dans la limite du plafond fiscal de la provision pour égalisation (art. 39 quinquiès GB du CGI) ;
– le reliquat de 90 % du solde créditeur non affecté à la provision d'égalisation est affecté à la réserve générale du régime.
Si le solde global est débiteur, il est apuré par prélèvement sur la réserve générale puis sur la provision pour égalisation dans la limite de leurs montants respectifs. Le reliquat éventuel non apuré (après application d'intérêts débiteurs) vient diminuer le solde global de l'exercice suivant.

Provision pour égalisation et réserve générale

Chaque année, la provision pour égalisation et la réserve générale sont augmentées des produits financiers obtenus en appliquant 90 % du taux de référence issu des actifs de prévoyance de Novalis Prévoyance correspondant aux revenus des placements et à la redistribution affectés à l'exercice des plus-values réalisées, nettes des moins-values constatées et des dotations à caractère réglementaire. »

ARTICLE 7
Exclusion de l'état de guerre
en vigueur étendue

L'article 9. 5 « Etat de guerre » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009 est modifié comme suit :
« Ne donne pas droit au bénéfice des garanties décès et invalidité absolue et définitive (hors accident) les sinistres consécutifs à des faits de guerre mettant en cause l'Etat français. »

ARTICLE 8
Siège social de l'institution
en vigueur étendue

A l'article 14 « Choix de l'organisme » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009, le siège social de Novalis Prévoyance est modifié comme suit : « Novalis Prévoyance : 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ».

ARTICLE 9
Montant des prestations incapacité-invalidité
en vigueur étendue

9. 1.L'article 7. 2 « Montant des prestations » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009 est modifié comme suit :
« Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir 80 % du salaire brut sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité. »

9. 2.L'article 8. 1 « Montant des prestations » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009 est modifié comme suit :
« Le montant de la rente qui varie selon la catégorie reconnue par la sécurité sociale, est égale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, à :
– 1re catégorie : 40 % du salaire annuel brut de référence ;
– 2e catégorie : 80 % du salaire annuel brut de référence ;
– 3e catégorie : 80 % du salaire annuel brut de référence,
sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité. »

ARTICLE 10
Portabilité des droits
en vigueur étendue

Préambule

Les partenaires sociaux de la branche des études d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires souhaitent rendre le dispositif de portabilité des droits prévoyance issu de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de son avenant n° 3 du 18 mai 2009, applicable à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des études d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires.

10.1. Bénéficiaires

Sont concernés les participants remplissant l'ensemble des conditions suivantes :

– rupture ou cessation du contrat de travail, à l'exclusion d'une rupture pour faute lourde ;
– affiliation au contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise, au titre duquel leurs droits doivent être ouverts, à la date de cessation du contrat de travail ;
– affiliation au régime d'assurance chômage ;
– indemnisation par l'assurance chômage ;
– absence de renonciation au bénéfice de ce maintien dans le délai maximum de 10 jours suivant la cessation du contrat de travail.

10.2. Garanties maintenues

Sont maintenues au titre de la portabilité l'ensemble des garanties dont le participant, entrant dans le champ d'application défini à l'article 9.1 ci-dessus, a bénéficié en tant que salarié de l'étude, sans dissociation possible entre elles.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies au contrat de prévoyance et dans la notice d'information remise au salarié par l'étude, et suivent l'évolution des garanties du contrat.
Cependant, en cas d'incapacité temporaire de travail pendant la période de portabilité, les prestations versées par l'institution, au terme des délais de franchise prévus par la notice du régime d'activité, complétées de celles versées par l'assurance maladie, ne peuvent donner lieu à une indemnisation supérieure au montant de l'allocation chômage.
Le versement des prestations correspondant à l'obligation de maintien de salaire incombant à l'employeur au titre de son obligation légale ou conventionnelle de mensualisation n'entre pas dans le champ d'application de la portabilité des droits.
L'institution se réserve le droit, avant tout versement de prestation, de demander les justificatifs d'affiliation à l'assurance chômage et de perception des indemnités de chômage.
En cas de constatation d'absence ou de perte de la qualité de ressortissant à l'assurance chômage, l'institution sera fondée à refuser le versement de la prestation demandée ou à en demander le remboursement si des prestations ont déjà été versées.

10.3. Durée de la portabilité

La portabilité des droits est acquise, pour chaque participant, dès la date d'effet de la cessation de son contrat de travail, et pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, prise en compte en mois entier, sans pouvoir excéder 9 mois.
Elle est subordonnée à la prise en charge du participant par le régime d'assurance chômage.
L'intéressé devra donc faire parvenir à l'entreprise adhérente tout justificatif de cette prise en charge dans les meilleurs délais suivant la cessation de son contrat de travail.
En tout état de cause, la portabilité des droits cesse dès que le participant n'est plus pris en charge par le régime d'assurance chômage.
En conséquence, l'entreprise adhérente s'engage à informer l'institution de tout événement entraînant la suppression de la prise en charge par le régime d'assurance chômage de son ancien salarié (reprise d'un emploi, radiation…).

10.4. Financement de la portabilité des droits à prévoyance

Le maintien des droits à portabilité est assuré dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche, sans contrepartie de cotisation pendant 3 ans à compter de la date de signature de l'accord, soit le 5 février 2009. En conséquence, les cotisations du régime conventionnel ne pourront être révisées au titre des exercices 2009, 2010 et 2011.
Lors de la présentation annuelle des comptes de la branche au titre de l'exercice 2010, et si les prestations découlant de la portabilité des droits le justifient, les assureurs se réservent le droit de proposer aux partenaires sociaux une augmentation de cotisation du régime à compter du 1er janvier 2012 nécessaire uniquement à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime.

ARTICLE 11
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

L'ensemble des dispositions du présent avenant entrera en vigueur au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel pour toutes les études, qu'elles soient adhérentes ou non aux organisations syndicales signataires.

ARTICLE 12
Dépôt
en vigueur étendue

Cet avenant est reproduit en un nombre d'exemplaires suffisant pour être remis à chacune des organisations représentatives des employeurs ou des salariés.
Les parties signataires s'engagent, en application des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2262-8 du code du travail, à déposer le présent avenant auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
L'extension du présent avenant est sollicitée conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 15 décembre 2009.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord de prévoyance du 5 février 2009.

Non-discrimination et retraite
en vigueur étendue

Les articles 10.1 et 15.4de la convention collective sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 10.1. Non-discrimination

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. »

« 15.4. Retraite

L'âge normal de cessation d'activité pour cause de retraite est celui auquel le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et auquel il remplit les conditions d'ouverture du droit à cette pension.
Dans tous les cas de rupture du contrat de travail pour retraite, un préavis doit être respecté, il est égal pour les deux parties au préavis de licenciement.
En cas de départ volontaire à l'âge de la retraite ou de mise à la retraite dans les conditions légales, le salarié perçoit une indemnité de fin de carrière dont le montant s'établit comme suit (sous réserve des dispositions transitoires ci-dessous) :

Ancienneté dans l'étude arrêtée à la date de la notification de la retraite Indemnité
< 2 ans Néant
> 2 ans 1/10 de mois par année depuis la première
> 4 ans + 1/15 de mois au-delà de 4 ans
> 10 ans + 1/15 de mois au-delà de 10 ans
> 15 ans + 1/15 de mois au-delà de 15 ans
> 20 ans + 1/15 de mois au-delà de 20 ans
Pas de plafond

Un exemple de calcul ci-dessous illustre l'application du tableau.
Exemple : pour un salarié ayant 21 ans d'ancienneté et un salaire brut moyen de 2 000 €.
2 000 € × 1/10 × 21 ans = 4 200,00 €.
2 000 € × 1/15 × 17 ans = 2 266,67 €.
2 000 € × 1/15 × 11 ans = 1 466,67 €.
2 000 € × 1/15 × 6 ans = 800,00 €.
2 000 € × 1/15 × 1 an = 133,33 €.
Total = 8 866,67 €.
Afin de permettre aux études de s'organiser et de préparer la charge financière que représentent les nouvelles indemnités de départ volontaire ou de mise à la retraite, prévues par la présente convention collective, un dispositif transitoire est mis en œuvre.
Pour tout départ volontaire ou mise à la retraite (date de fin de préavis retenue) qui intervient dans l'année civile :

− 2010, l'indemnité est égale à 2/5 de l'indemnité conventionnelle prévue ci-dessus ;
− 2011, l'indemnité est égale à 3/5 de l'indemnité conventionnelle prévue ci-dessus ;
− 2012, l'indemnité est égale à 4/5 de l'indemnité conventionnelle prévue ci-dessus ;
− 2013 et au-delà, l'indemnité est égale à la totalité de l'indemnité conventionnelle prévue ci-dessus.
Pendant la période transitoire et quelles que soient les modalités de calcul retenues, les indemnités versées ne peuvent pas être inférieures au montant des indemnités légales de départ ou de mise à la retraite selon le cas. »

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Extension

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Fait à Paris, le 1er avril 2010.

Absences pour maladie ou accident
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 19.5 « Absences pour maladie » de la convention collective.
Dans sa nouvelle rédaction, l'article 19.5 est ainsi libellé :
« Le salarié absent pour maladie ou accident doit prévenir immédiatement son employeur, puis justifier de son état de santé dans les 48 heures, par l'envoi d'un certificat médical précisant la durée prévue de l'arrêt de travail.
L'employeur peut demander, si la rémunération du salarié est maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tout état de cause, il peut se prévaloir des résultats de celle qu'aurait fait effectuer pendant la cessation du travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel le salarié serait affilié.
Sans préjudice des règles applicables aux accidents du travail ou maladie professionnelle, après 1 an d'ancienneté dans l'étude, la rémunération est maintenue aux salariés dans les conditions ci-après :

– le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice effectif des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;
– l'indemnité nette est calculée pour compléter, à compter du 3e jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période, et ce durant 2 mois ;
– les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale peuvent être versées directement à l'employeur, lequel se trouve alors de plein droit subrogé dans les droits de l'intéressé à ces indemnités.
En tout état de cause, les règles de maintien de salaire ci-dessus ne peuvent conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à son salaire net d'activité.
Si plusieurs absences de maladie ou d'accident du travail, donnant lieu à indemnisation au titre du présent article, interviennent au cours d'une période de 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne pourra excéder 60 jours calendaires à compter du premier arrêt ayant donné lieu à une indemnisation à 100 %.
En conséquence, les périodes d'absence s'entendent déduction faite des jours d'absence déjà indemnisés au cours des 12 mois précédents.
A partir du 61e jour de maladie continue ou discontinue sur une année glissante, le régime de prévoyance prendra le relais dès que les négociations en la matière auront abouti.
A partir du 61e jour de maladie continue ou discontinue sur une année glissante, le régime de prévoyance prendra le relais dès que les négociations en la matière auront abouti.
Les avantages résultant des dispositions qui précèdent ne se cumulent pas avec ceux des régimes institués dans les études avant l'entrée en vigueur du présent accord et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents. »

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Extension

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Mise en place de la commission paritaire de validation des accords
Préambule
en vigueur étendue

La conclusion du présent accord s'inscrit dans le prolongement de la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social, et de l'article 9 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.

Il a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords.

Dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, les accords visés sont conclus :

– dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux, ou dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué du personnel désigné comme délégué syndical ;

– par des membres titulaires élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il est rappelé que les accords conclus devant être soumis à la commission ne concernent pas tous les accords collectifs prévus par la législation du travail. Sont notamment exclus de la procédure de validation :

– les accords relatif aux modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciement pour motif économique de 10 salariés ou plus (cf. code du travail, art. L. 1233-21) ;

– les accords de participation et d'intéressement ;

– les accords préélectoraux.


ARTICLE 1er
Missions de la commission paritaire de validation
en vigueur étendue

La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. En particulier, elle contrôle que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des AJ-MJ ont bien été respectées.

La commission, dans son rôle de validation, ne peut en aucun cas ni apprécier l'opportunité ni modifier le contenu des accords qui lui sont soumis.

ARTICLE 2
Information des organisations professionnelles de la branche
en vigueur étendue

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2232-2, l'employeur qui prend la décision d'engager des négociations en vue de conclure un accord collectif, doit informer les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche AJ-MJ.

ARTICLE 3
Saisine de la commission paritaire
en vigueur étendue

La partie signataire de l'accord la plus diligente envoie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission paritaire :

– copie de l'information préalable de l'employeur, notifiée aux organisations syndicales de la branche, de la décision d'engager une négociation ;

– deux exemplaires originaux papier de l'accord soumis à validation, et par courriel un exemplaire sous version PDF ;

– une fiche signalétique indiquant :

– l'objet de l'accord ;

– le nom et l'adresse de l'entreprise ;

– la nature et l'adresse de l'instance représentative signataire de l'accord ainsi que le nom des élus ayant signé l'accord ;

– l'effectif de l'entreprise calculé à la date de signature de l'accord conformément à l'article L. 1111-12 du code du travail ;

– le double du formulaire Cerfa des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord, ceci afin de pouvoir vérifier que les voix exprimées en faveur de l'accord représentent bien la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

– un extrait du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'accord a été conclu ;

– le cas échéant, un extrait de procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise a été informé et consulté ;

– une copie de l'information prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;

– une attestation de l'employeur certifiant l'absence de délégué syndical dans l'entreprise à la date de signature de l'accord.

Toute demande de validation ne comportant pas l'ensemble des pièces visées ci-dessus fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité.

(1) Le huitième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.

 
(Arrêté du 12 février 2013 - art. 1)

ARTICLE 4
Organisation de la commission
en vigueur étendue

4.1. Composition

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission comprend deux collèges dont le nombre total de voix est identique.

Un règlement interne déterminera les modalités de fixation et de répartition des voix.

4.2. Présidence. – Secrétariat

Les réunions de la commission sont présidées par le collège employeur.

La commission est domiciliée au siège de l'IFPPC à Paris, qui en assure le secrétariat. Les missions du secrétariat consistent à :

– assurer la transmission et la réception de tous documents entrant dans son champ d'intervention et de compétence ;

– établir les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords transmis ;

– d'une manière générale, assurer le bon fonctionnement administratif de la commission dans le cadre du présent accord et des décisions et orientations fixées par la commission elle-même.

ARTICLE 5
Fonctionnement de la commission
en vigueur étendue

5.1. Réunions de la commission

La commission se réunit, sur convocation du président, dans les 2 mois suivant la réception d'un accord collectif pour validation. À l'arrivée de chaque accord au secrétariat, les membres de la commission paritaire de validation en sont informés par courrier ou par courriel dans les 15 jours.

La convocation à chaque réunion de la commission paritaire de validation doit parvenir à tous les membres de la commission au moins 15 jours calendaires avant la date de cette réunion, accompagnée de la liste des accords soumis à validation, ainsi que de l'intégralité des pièces de chaque dossier.

5.2. Décisions de la commission

Après examen de chaque accord soumis à validation, la commission paritaire de validation rend, dans les 4 mois de la réception de la demande :

– soit une décision d'irrecevabilité dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence ou que les conditions de sa saisine énumérées à l'article 3 ci-dessus ne sont pas satisfaites ;

– soit une décision de validation ;

– soit une décision de rejet, motivée.

La commission prend ses décisions par vote à la majorité simple. Il est précisé qu'en cas d'égalité de voix, l'accord est validé. Les votes ont lieu à main levée.

La commission rend une décision de rejet dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Quand la commission n'a pas rendu de décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation, l'accord est réputé validé.

Les décisions de la commission paritaire de validation sont consignées dans un procès-verbal qui indiquera les membres présents, le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l'accord. En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité, le procès-verbal doit en mentionner explicitement le motif.

Un procès-verbal des décisions prises par la commission sera adressé à l'ensemble des membres la composant.

5.3. Notification des décisions de la commission

Les décisions de la commission sont notifiées sous forme d'un extrait de procès-verbal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'ensemble des signataires de l'accord. La partie qui a saisi la commission reçoit avec l'extrait de procès-verbal.

ARTICLE 6
Dépôt des accords validés par la commission auprès de l'administration
en vigueur étendue

Afin d'entrer en vigueur et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, l'accord collectif validé par la commission doit être déposé, par l'employeur, auprès de l'autorité administrative compétente, accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission ou la lettre de saisine en cas d'absence de décision dans le délai de 4 mois.

La commission communique à l'autorité administrative une copie de sa décision.

ARTICLE 7
Frais de gestion
en vigueur étendue

Les frais de secrétariat seront imputés sur les fonds du paritarisme.

ARTICLE 8
Durée, dépôt et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord collectif est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord collectif entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur étendue

L'extension de l'accord collectif est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

CGT
en vigueur non-étendue

Montreuil, le 15 octobre 2012.
La fédération CGT des sociétés d'études, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex, à la direction générale du travail, dépôts des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Conformément aux articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, notre organisation syndicale a l'honneur de vous annoncer par le présent courrier son adhésion à dater de ce jour à l'accord relatif à la prévoyance du 5 février 2009 étendu par arrêté ministériel du 23 juillet 2009 et à ses avenants.
Ce courrier est adressé à l'organisation syndicale (CFDT) de salariés signataire et aux trois organisations patronales signataires de cet accord.
Nous vous souhaitons bonne réception de ce courrier.
Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures.

Le secrétaire général.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2 « Taux des cotisations applicables » est modifié comme suit :

– part employeur : 60 % ;
– part salarié : 40 %.

Non-cadres

(En pourcentage.)

Garantie Cotisation
globale
Cotisation employeur Cotisation
salarié

TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès + RE, RC et frais d'obsèques 0,78 0,78 0,47 0,47 0,31 0,31
Incapacité 0,29 0,29 0,174 0,174 0,116 0,116
Invalidité 0,45 0,45 0,27 0,27 0,18 0,18
Total 1,52 1,52 0,914 0,914 0,606 0,606

Cadres

(En pourcentage.)

Garantie Cotisation
globale
Cotisation
employeur
Cotisation
salarié

TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès + RE, RC et frais d'obsèques 1,10 0,42 1,10 0,25 0 0,17
Incapacité 0,1625 0,5125 0,1625 0,3075 0 0,205
Invalidité 0,3375 0,9875 0,3375 0,5925 0 0,395
Total 1,60 1,92 1,60 1,15 0 0,77
ARTICLE 2
Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Dépôt. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Le présent avenant est déposé au conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministère chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Sans préjudice des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 relatives à l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier les taux de cotisations suite à la réforme des retraites et son impact sur le régime de prévoyance prévus à l'article 2 de l'annexe « Cotisations ».

Fonds d'aide au paritarisme
ARTICLE 1er
Source de financement du paritarisme
REMPLACE

Toutes les études d'administrateurs et de mandataires judiciaires, quel que soit leur effectif, visées par le champ d'application de la convention collective nationale du 20 décembre 2007, contribuent au financement du paritarisme par le versement à l'association paritaire visée à l'article 2, d'une cotisation égale à 0,02 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale telle que définie par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Les parties signataires mandatent l'OPCA PL (organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales, adresse : 52-56, rue Kleber, 92309 Levallois-Perret Cedex) pour recouvrer en son nom et pour son compte auprès des études AJ MJ la cotisation prévue à l'article 3 ci-dessus.
Cette cotisation est appelée annuellement, en même temps mais distinctement des cotisations de financement des contrats ou périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, étant précisé que la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1.

ARTICLE 1er
Source de financement du paritarisme
en vigueur étendue

Toutes les études d'administrateurs et de mandataires judiciaires, quel que soit leur effectif, visés par le champ d'application de la convention collective nationale du 20 décembre 2007, contribuent au financement du paritarisme par le versement à l'association paritaire visée à l'article 4 :
– au titre de l'année 2019 : une cotisation égale à 0,02 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale telle que définie par les dispositions du code de la sécurité sociale ;
– au titre de l'année 2020 : une cotisation égale à 0,05 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale telle que définie par les dispositions du code de la sécurité sociale.

Ces contributions sont prélevées à compter du 1er janvier de chaque année (y compris 2019) et sont versées avec la cotisation prévoyance auprès de l'opérateur choisi par l'étude. Cet opérateur reverse ensuite la somme collectée auprès de l'association de gestion visée à l'article 4 de l'avenant n° 8 du 4 octobre 2012.

Cette cotisation est appelée annuellement, en même temps mais distinctement des cotisations de financement des contrats ou périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, étant précisé que la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1.

(1) Article étendu sous réserve que l'opérateur choisi ne soit pas un organisme de prévoyance, la collecte des contributions au financement du paritarisme n'étant pas au nombre des missions définies par les articles L. 931-1 et R. 931-1-1 du code de la sécurité sociale pour les organismes de prévoyance.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord constatent que la négociation permanente de la convention collective nationale des administrateurs et mandataires judiciaires exige des réunions régulières, requiert la collaboration de conseillers techniques et la consultation d'experts qui contribuent à créer, à faire évoluer et à parfaire les textes initiaux.
Par ailleurs, être acteurs de cette négociation entraîne pour les signataires la mise en place d'un secrétariat permanent chargé d'assurer les travaux administratifs, l'information et les renseignements à l'attention des employeurs et des salariés de la branche.

ARTICLE 3
Utilisation du fonds d'aide au paritarisme
en vigueur étendue

Ce fonds finance des actions justifiées au préalable :
a) Remboursements des frais des négociateurs :

– frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs et représentants salariés des études concernées appelées à participer aux travaux et réunions diverses ;
– reversement aux employeurs de la branche de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative auprès des instances professionnelles de la branche au niveau national ou régional.
b) Financement des frais de fonctionnement :

– frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'information liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes ;
– frais de collecte de la cotisation du paritarisme ;
– frais de fonctionnement de l'association paritaire de gestion du paritarisme.
c) Financement des actions paritaires :

– frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux liés à l'action conventionnelle.
La commission paritaire de la convention collective portera annuellement à son ordre du jour un point spécifique afin :

– de voter un budget prévisionnel en début d'année ;
– de définir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener des actions liés à l'action conventionnelle, notamment l'accompagnement de la mise en œuvre permanente de la convention collective ;
– de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement du paritarisme ;
– d'établir un bilan budgétaire en fin d'année.

ARTICLE 4
Création d'une association de gestion
en vigueur étendue

Pour permettre une gestion financière et administrative autonome, une association sera créée.
L'association sera chargée de proposer :

– des règles de financement des activités ;
– un budget prévisionnel ;
– l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener les actions définies paritairement.
Elle est chargée annuellement de :

– vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement des activités ;
– tenir une comptabilité et d'établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
– proposer des schémas de répartition des fonds.
Les membres de l'association établiront les statuts et, si besoin, un règlement intérieur définissant les modalités de prise en compte des différentes dépenses liées à l'application du présent accord et fixant les modalités de gestion des fonds collectés pour présentation et validation de celui-ci par la commission paritaire nationale de la négociation collective.

ARTICLE 5
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code de travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Chaque syndicat signataire de l'accord ou y ayant adhéré en totalité peut donc demander sa révision en tout ou partie. Il adresse sa demande à tous les autres syndicats signataires ou adhérents par lettre recommandée avec avis de réception en y exposant les évolutions proposées. Les autres signataires ou adhérents sont alors tenus d'examiner cette proposition et d'y répondre dans un délai maximum de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et L. 2261-10 du code de travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation  (1).
En cas de dénonciation de l'accord instituant le fonds d'aide au paritarisme, l'association pourra continuer à gérer les budgets engagés selon les orientations arrêtées avant la dénonciation et/ ou terme de l'accord, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord.
Bien sûr et dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, l'association pourra continuer à gérer les frais liés au fonctionnement des autres instances paritaires de la branche.
Dans le cas où l'association devrait être dissoute, l'actif sera dévolu, conformément aux dispositions légales, à une autre association.

(1) La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 5 est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.  
(Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 1)

ARTICLE 6
Extension du présent accord. – Publicité
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code de travail.
L'extension du présent accord sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-10 du code de travail.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de négociation conventionnelle et de dialogue social de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de financements et de moyens appropriés aux objectifs pour :
– anticiper, coordonner, accompagner les actions liées aux applications des dispositifs conventionnels ;
– sensibiliser, les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution de l'emploi et aux besoins de compétence et de qualification ;
– organiser des initiatives prônant l'information relatives à la politique conventionnelle de la branche professionnelle ;
– mutualiser les financements des dispositifs de mandatement, de représentation, de services et d'information.
A cette fin, le présent accord a vocation à fixer les règles régissant les modalités d'utilisation de ce fonds au bénéfice de toutes les instances de la branche.

Mise en conformité de l'avenant n°5 du 17 février 2011 (article 19.5 de la convention collective)
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'avenant n° 5 en date du 17 février 2011, portant pour rappel modification de l'avenant n° 1 du 15 décembre 2009 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance. L'avenant n° 5 a été étendu par arrêté en date du 23 décembre 2010.
Le salarié absent pour maladie ou accident doit prévenir immédiatement son employeur, puis justifier de son état de santé dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical précisant la durée prévue de l'arrêt de travail.
L'employeur peut demander, si la rémunération du salarié est maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tout état de cause, il peut se prévaloir des résultats de celle qu'aurait fait effectuer pendant la cessation du travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel le salarié serait affilié.
Sans préjudice des règles applicables aux accidents du travail ou maladie professionnelle, après 1 an d'ancienneté dans l'étude, la rémunération est maintenue aux salariés dans les conditions ci-après :
– le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice effectif des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;
– l'indemnité nette est calculée pour compléter, à compter du 3e jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période, et ce durant 2 mois ;
– les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale peuvent être versées directement à l'employeur, lequel se trouve alors de plein droit subrogé dans les droits de l'intéressé à ces indemnités.
En tout état de cause, les règles de maintien de salaire ci-dessus ne peuvent conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à son salaire net d'activité.
Si plusieurs absences de maladie ou d'accident du travail, donnant lieu à indemnisation au titre du présent article, interviennent au cours d'une période de 12 mois, la durée totale d'indemnisation sera indemnisée selon les modalités suivantes :

Ancienneté Première période
à 100 %
Seconde période
à 80 %
Total
1 an à moins de 6 ans 30 jours 30 jours 60 jours
6 ans à 11 ans 30 jours 50 jours 80 jours
11 ans à moins de 16 ans 30 jours 70 jours 100 jours
16 ans à moins de 21 ans 30 jours 90 jours 120 jours
21 ans à moins de 26 ans 30 jours 110 jours 140 jours
26 ans à moins de 31 ans 30 jours 130 jours 160 jours
Plus de 31 ans 30 jours 150 jours 180 jours

En conséquence, les périodes d'absence s'entendent déduction faite des jours d'absence déjà indemnisés au cours des 12 mois précédents.
Dans le cadre des périodes d'indemnisation de maladie continue ou discontinue sur une année glissante, le régime de prévoyance institué par accord du 5 février 2009 étendu par arrêté en date du 23 juillet 2009 complétera et/ ou prendra le relais, conformément aux dispositions de l'article D. 1226-2 du code du travail, sur la base d'une rémunération de 80 % de la rémunération telle que définie par l'accord.
Les avantages résultant des dispositions qui précèdent ne se cumulent pas avec ceux des régimes institués dans les études avant l'entrée en vigueur du présent accord et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.

Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt. – Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est déposé au conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Extension
en vigueur non-étendue

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 1er « Champ d'application » est remplacé comme suit :
« Cet accord a pour objet d'instituer un régime obligatoire et indivisible, généralisé à tout le personnel des administrateurs et mandataires judiciaires. Il recouvre le même champ d'application que la convention collective et s'applique au personnel cadre et non cadre des administrateurs et mandataires judiciaires en France métropolitaine et dans les DOM sans qu'aucune formation juridique particulière d'exercice de l'activité n'y fasse obstacle.
On entend par cadre le personnel :

– de niveaux 1 et 2 des filières administrative (A) et technique (T) ;
– de niveau C4 de la filière collaborateurs (C),
tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.
On entend par non cadre le personnel :

– de niveaux A1 à A4 de la filière administrative ;
– de niveaux T2 à T4 de la filière technique ;
– de niveaux C2 à C3 de la filière collaborateurs ;
– de niveaux S2 à S3 de la filière stagiaires,
tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires. »

ARTICLE 2
Formalités administratives
en vigueur non-étendue

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension et d'élargissement conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent avenant prendront effet à la date de signature.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord de prévoyance du 5 février 2009 de la branche professionnelle susmentionnée avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

Fédération des employés et cadres FO
en vigueur non-étendue

Paris, le 24 juin 2014.
FEC FO,
Section fédérale des services
28, rue des Petits-Hôtels
75010 Paris
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer de notre adhésion totale à la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007, idcc 2706, conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos salutations distinguées.

La secrétaire fédérale.

Formation professionnelle
Avenant modifiant les taux de contribution au titre de la formation professionnelle continue et définissant les règles de fonctionnement du compte personnel de formation
ARTICLE 1er
Abrogations
en vigueur étendue

L'article 2.2, l'article 3.2.6, les articles 4 à 4.9 de l'accord du 28 septembre 2007 sont abrogés.

ARTICLE 2
Obligations légales de contribution à la formation professionnelle des salariés, des administrateurs et des mandataires judiciaires
en vigueur étendue

En application des dispositions législatives et réglementaires, les entreprises versent leur contribution légale de formation à l'OPCA-PL dénommé Actalians, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
Cette contribution est calculée et répartie comme suit :

Entreprises de 1 à 9 salariés
Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :

– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.

Entreprises de 10 à 49 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % au titre du congé individuel de formation.

Entreprises de 50 à 299 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.

Entreprises de 300 salariés et plus

Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,40 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil d'effectifs.

ARTICLE 3
Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle des salariés, des administrateurs et mandataires judiciaires
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises :
– de 1 à 9 salariés versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui s'élève à 0,20 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets ou entreprises d'expertise, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel ;
– de 10 à 299 salariés versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui s'élève à 0,60 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets ou entreprises d'expertise, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
Et de plus, l'article L. 6332-8 du code du travail précise : « Les contributions versées par l'employeur aux fonds d'assurance formation ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale ni à la taxe sur les salaires.
Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par l'employeur. »

ARTICLE 4
Compte personnel de formation
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les personnes salariées à temps partiel. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.
Les heures de formation éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

Dispositions transitoires

Le crédit d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation non utilisé au 31 décembre 2014 est utilisable dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 31 décembre 2020. Ce crédit ne figure pas dans le compteur du compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès de l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui finance le compte personnel de formation au moment de son utilisation. Ces heures peuvent se cumuler avec les heures acquises au titre du compte personnel de formation dans la limite de 150 heures.

Actions de formation éligibles

Sont éligibles au compte personnel de formation, quel que soit le niveau de qualification de leur titulaire, au titre de la liste élaborée conformément à l'article L. 6323-16 du code du travail :
Les formations sanctionnées par les certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche des administrateurs judiciaires. A la date de signature du présent avenant, le certificat de qualification professionnelle de gestionnaire social en procédure collective en phase d'expérimentation est éligible au compte personnel de formation. Les formations suivantes enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou permettant d'obtenir une partie identifiée de ces certifications sont éligibles au compte personnel de formation :
– BTS comptabilité gestion des organisations ;
– BTS assistante de gestion PME-PMI ;
– DUT carrières juridiques ;
– titre professionnel comptable assistant ;
– master II droit ;
– titre d'auditeur contrôle de gestion ;
– titre professionnel gestionnaire de paie.

ARTICLE 5
Portée de l'accord
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des cabinets d'avocat.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la masse salariale de l'année 2015.
Si un accord de niveau supérieur venait à modifier le taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, celui-ci deviendrait caduc et une négociation devrait immédiatement s'engager.

ARTICLE 6
Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
en vigueur étendue

Notification

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Entrée en vigueur et dépôt

A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du code du travail, sera adressé à la direction régionale des entreprises, du commerce, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris (DIRECCTE) : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.
Les parties conviennent d'en demander l'extension ; la partie la plus diligente procède à la demande d'extension.

Mise en conformité de l'avenant n° 5 du 17 février 2011
en vigueur non-étendue

Décision no 397315 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397315.20191231

L'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un avenant et d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706) (NOR : ETST1531308A), est annulé en tant qu'il étend les stipulations des articles I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l'annulation prononcée, par l'arrêté du 11 décembre 2015 antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté étendant l'avenant n° 25 du 25 septembre 2018 sont regardés comme définitifs.

en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier certains passages de l'avenant n° 9 en date du 6 juin 2013 portant, pour rappel, modification de l'avenant n° 1 du 15 décembre 2009 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance. L'avenant n° 1 a été étendu par arrêté en date du 23 décembre 2010.

ARTICLE unique
en vigueur étendue

L'alinéa 4 de l'article unique dans sa rédaction antérieure est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des règles applicables aux accidents du travail ou maladie professionnelle, après 1 an d'ancienneté dans l'étude, la rémunération brute est maintenue aux salariés dans les conditions ci-après :
– le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice effectif des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;
– l'indemnité nette est calculée pour compléter, à compter du troisième jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période, et ce conformément aux dispositions de l'article D. 1226-2 ;
– les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale peuvent être versées directement à l'employeur, lequel se trouve alors de plein droit subrogé dans les droits de l'intéressé à ces indemnités (...) ».
Cette nouvelle rédaction vise à rendre parfaitement compatibles les règles conventionnelles avec les dispositions réglementaires.
Par ailleurs, les autres dispositions de l'avenant n° 9 qui demeurent inchangées doivent être interprétées en ce sens qu'elles n'ont pas pour objet de conférer aux bénéficiaires moins de droits que ceux résultant de l'application des dispositions minimales de droit commun.

ARTICLE Durée et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. L'extension de l'avenant sera sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

ARTICLE Dépôt. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension de l'accord au Journal officiel.
Fait à Paris, le 26 février 2015.

(ex-IDCC 2706) Régime de frais de soins de santé
en vigueur non-étendue

Décision no 397315 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397315.20191231

L'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un avenant et d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706) (NOR : ETST1531308A), est annulé en tant qu'il étend les stipulations des articles I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l'annulation prononcée, par l'arrêté du 11 décembre 2015 antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté étendant l'avenant n° 25 du 25 septembre 2018 sont regardés comme définitifs.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles parties à la convention collective nationale de travail étendue du personnel des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007 ont déjà mis en place un régime de prévoyance ambitieux par l'accord du 5 février 2009.
Leur intention est de compléter, par le présent accord, ce dispositif en mettant en place une garantie remboursement de frais de santé concernant les dépenses intéressant les salariés mais également leurs ayants droit.
Les organisations entendent ne pas limiter leur ambition à seulement construire un système de frais de santé, élément de rémunération différée individualisable, mais bâtir un véritable régime fondé sur un objectif de solidarité se déclinant, outre une cotisation identique quel que soit le risque propre à la population d'une étude et à la situation personnelle de chaque salarié, par des droits non contributifs, une action sociale, une politique de prévention permettant à la fois d'améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à un droit fondamental à l'intégrité physique et psychique des travailleurs.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont pris la décision de recommander un organisme assureur afin de mettre en œuvre le présent régime.
Le choix des organisations parties à la convention collective nationale de la branche se fera à partir d'un appel d'offres avec son cahier des charges.
Pour autant, nous restons conscients que la question de la solidarité de branche est incontournable dans notre approche de la mise en place d'un régime « santé » de branche.

I. – Mise en œuvre du régime
ARTICLE I.1. Bénéficiaires du régime frais de santé
REMPLACE

Sont bénéficiaires du régime frais de santé obligatoire tous les salariés de la convention collective nationale de branche justifiant d'une ancienneté continue de 3 mois dans l'étude.
Ainsi on entend par bénéficiaires tous les salariés inscrits à l'effectif de l'étude ayant plus de 3 mois d'ancienneté :
– sans distinction du fait qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel ;
– y compris ceux atteints d'une pathologie ou en arrêt maladie avant la date d'effet de l'accord.
Pour tous les bénéficiaires du régime ci-dessus définis, la part salariale des cotisations est obligatoire et précomptée sur le bulletin de paie.

ARTICLE I.1. Bénéficiaires du régime frais de santé
en vigueur étendue

Sont bénéficiaires du régime frais de santé obligatoire tous les salariés de la convention collective nationale de branche.

Ainsi on entend par bénéficiaires tous les salariés inscrits à l'effectif de l'étude :

– sans distinction du fait qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel ;
– y compris ceux atteints d'une pathologie ou en arrêt maladie avant la date d'effet de l'accord.

Pour tous les bénéficiaires du régime ci-dessus définis, la part salariale des cotisations est obligatoire et précomptée sur le bulletin de paie.


ARTICLE I.2. Dispense d'affiliation des salariés au régime frais de santé
REMPLACE

Certains salariés peuvent être dispensés d'affiliation lors de leur embauche s'ils le souhaitent, dans les cas limitatifs suivants :

– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Une lettre de refus du salarié et une fiche de paie devra être fournie à l'employeur ;
– les salariés ayant plusieurs employeurs au sein de la branche et qui sont déjà affiliés au présent régime au titre de leur premier emploi peuvent être dispensés d'affiliation au titre des emplois de rang 2 et suivant ;
– les salariés en CDD. Une lettre de refus sera nécessaire. Pour les CDD de 12 mois ou plus, ce courrier sera accompagné d'une attestation de couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture de frais de santé individuelle jusqu'à échéance du contrat individuel. Il faudra fournir une attestation de couverture individuelle à l'employeur.
Lors de l'embauche, les salariés seront informés de ce droit et des conséquences de leur non- affiliation éventuelle ; ils devront formuler leur demande par écrit lors de leur prise de fonction en accompagnant celle-ci de tous les justificatifs nécessaires (lors de leur embauche ainsi ensuite que chaque année).
Leur affiliation au présent régime redeviendra immédiatement obligatoire en cas de modification des dispositions réglementaires ou conventionnelles entraînant la remise en cause de ces dispenses.
En tout état de cause, le salarié peut à tout moment demander à être affilié pour l'avenir. L'affiliation sera irrévocable et définitive, pour toute la durée de son contrat de travail.

ARTICLE I.2. Dispense d'affiliation des salariés au régime frais de santé
en vigueur étendue

Certains salariés peuvent être dispensés d'affiliation lors de leur embauche s'ils le souhaitent, dans les cas limitatifs suivants :

– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Une lettre de refus du salarié et une fiche de paie devra être fournie à l'employeur ;
– les salariés ayant plusieurs employeurs au sein de la branche et qui sont déjà affiliés au présent régime au titre de leur premier emploi peuvent être dispensés d'affiliation au titre des emplois de rang 2 et suivant ;
– les salariés en CDD. Une lettre de refus sera nécessaire. Pour les CDD de 12 mois ou plus, ce courrier sera accompagné d'une attestation de couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture de frais de santé individuelle jusqu'à échéance du contrat individuel. Il faudra fournir une attestation de couverture individuelle à l'employeur.

Lors de l'embauche, les salariés seront informés de ce droit et des conséquences de leur non-affiliation éventuelle ; ils devront formuler leur demande par écrit lors de leur prise de fonction en accompagnant celle-ci de tous les justificatifs nécessaires (lors de leur embauche ainsi ensuite que chaque année).

Leur affiliation au présent régime redeviendra immédiatement obligatoire en cas de modification des dispositions réglementaires ou conventionnelles entraînant la remise en cause de ces dispenses.

En tout état de cause, le salarié peut à tout moment demander à être affilié pour l'avenir. L'affiliation sera irrévocable et définitive, pour toute la durée de son contrat de travail.

La mise en œuvre par les salariés des dispenses d'affiliation visées au présent article est sans préjudice de l'application des dispenses prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et L. 911-7-III du code de la sécurité sociale ainsi que de l'application, s'ils se trouvent concernés, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

ARTICLE I.3. Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail
en vigueur étendue

Les garanties sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour les salariés se trouvant dans cette situation à la date d'entrée en vigueur du présent régime, et ce dans les conditions suivantes :
– lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, paternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) ou pour toute autre cause ouvrant droit soit à maintien (total ou partiel) de salaire par l'étude, soit à indemnités journalières complémentaires (résultant du régime de prévoyance), le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties. La quote-part salariale de la cotisation continue d'être précomptée sur la rémunération ou l'indemnité et la quote-part de l'étude est également maintenue ;
– lorsque la suspension intervient pour cause d'invalidité d'origine professionnelle ou non professionnelle ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat. Seule la quote-part salariale de la cotisation totale est due et est précomptée sur sa pension d'invalidité.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, etc.) n'ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou à indemnisation, la suspension du contrat de travail emporte suspension de l'obligation de cotiser, donc de l'accès aux prestations.
Toutefois, le salarié peut continuer à bénéficier du régime, sous réserve du versement des cotisations. A cet effet, il peut demander à l'organisme assureur recommandé le maintien à titre individuel et temporaire de ses garanties, la cotisation totale étant alors à sa charge exclusive.

ARTICLE I.4. Ayants droit bénéficiaires des prestations du régime frais de santé
REMPLACE

Sont ayants droit les ayants droit à charge du salarié au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, soit :
a) Le conjoint défini comme suit et bénéficiaire des prestations du régime de la sécurité sociale sous le numéro du salarié en tant qu'ayant droit :
– le conjoint du salarié non divorcé ou non séparé de corps judiciairement ;
– le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– la personne vivant en concubinage avec le participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux libres de tout engagement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et que les deux concubins partagent le même domicile (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi).
b) Les enfants du participant et/ou de son conjoint, concubin, partenaire du Pacs, jusqu'au 31 décembre qui suit leur 20e anniversaire :
– ou jusqu'au 28e anniversaire s'ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d'un emploi, sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat d'insertion professionnelle ;
– ou sans limite d'âge s'ils sont en situation de handicap avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu par le régime de base d'assurance maladie.
c) Les ascendants, descendants à charge, tels que définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, figurant sur la carte de sécurité sociale du salarié ou de son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou de son concubin.
Les ayants droit bénéficiaires du présent régime au jour du décès du salarié continuent d'en bénéficier pendant une durée de 12 mois sans contrepartie de cotisation.

ARTICLE I.4. Ayants droit bénéficiaires des prestations du régime frais de santé
en vigueur étendue

Sont ayants droit les ayants droit à charge du salarié au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, soit :

a) Le conjoint défini comme suit et bénéficiaire des prestations du régime de la sécurité sociale sous le numéro du salarié en tant qu'ayant droit :

– le conjoint du salarié non divorcé ou non séparé de corps judiciairement ;
– le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– la personne vivant en concubinage avec le participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux libres de tout engagement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et que les deux concubins partagent le même domicile (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi).

b) Les enfants du participant et/ou de son conjoint, concubin, partenaire du Pacs, jusqu'au 31 décembre qui suit leur 20e anniversaire :

– ou jusqu'au 28e anniversaire s'ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d'un emploi, sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat d'insertion professionnelle ;
– ou sans limite d'âge s'ils sont en situation de handicap avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu par le régime de base d'assurance maladie.

c) Les ascendants, descendants à charge, tels que définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, figurant sur la carte de sécurité sociale du salarié ou de son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou de son concubin.

Les ayants droit bénéficiaires du présent régime au jour du décès du salarié continuent d'en bénéficier pendant une durée de 12 mois sans contrepartie de cotisation.

À compter du 1er janvier 2016, à défaut de ne pouvoir remplir les conditions susvisées, peuvent bénéficier de la qualité d'ayant droit du participant et être couverts par les garanties du régime :

–   le conjoint défini comme suit et n'ayant pas de revenu d'activité supérieur au montant du RSA (base “ couple ”, indépendamment du nombre d'enfant (s) à charge) :

- –   le conjoint du salarié non divorcé ou non séparé de corps judiciairement ;
- –   le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- –   la personne vivant en concubinage avec le participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux libres de tout engagement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et que les deux concubins partagent le même domicile (l'adresse déclarée à l'administration fiscale faisant foi) ;

–   les enfants du participant et/ ou de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs, jusqu'au 31 décembre qui suit leur 20e anniversaire, à condition :

- –   d'être reconnus à charge du salarié par l'administration fiscale et bénéficiant d'une immatriculation en propre en tant qu'assurés du régime de sécurité sociale ;

–   les enfants du participant et/ ou de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs reconnus à charge par l'administration fiscale :

- –   âgés de 21 à 28 ans s'ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d'un emploi, sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat d'insertion professionnelle ; ou
- –   sans limite d'âge s'ils sont en situation de handicap avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu par le régime de base d'assurance maladie ;

–   les ascendants et descendants du salarié ou de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs reconnu à charge du participant par l'administration fiscale, vivant sous le même toit que le participant.

ARTICLE I.5. Cessation de l'affiliation obligatoire des salariés et ayants droit
en vigueur étendue

a) L'affiliation du salarié et de ses ayants droit et le droit aux garanties cessent de produire effets :
– à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sous réserve des dispositions visées au b ci-après ;
– en cas de décès, sous réserve des dispositions visées au c ci-après ;
– et, en tout état de cause, à la date de cessation d'effet du présent accord à la suite d'une dénonciation totale ou partielle de la convention collective.
b) Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après.
5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle il ne bénéficie plus définitivement et totalement des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.
A l'issue de cette période, le participant peut demander à l'institution dans un délai de 6 mois le maintien de la garantie en vigueur à cette date. L'organisme assureur recommandé met au point la procédure permettant d'évaluer la cotisation, entièrement à la charge de l'intéressé, sans qu'elle puisse excéder les limites fixées par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d'application.
c) Les ayants droit d'un participant décédé se voient maintenir gratuitement le bénéfice des garanties du présent régime pendant une durée de 1 an à compter du jour du décès. Au-delà de cette durée, ils pourront bénéficier du maintien au titre de l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 exposé ci-dessous.
d) Maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties frais de santé peuvent être maintenues sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
1. Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé ci-dessus.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture individuelle à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
2. Ayants droit d'un salarié décédé bénéficiaires des garanties du présent régime au jour du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'employeur informe l'organisme assureur, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes au plus tard dans le délai de 2 mois à compter du décès.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande. L'organisme assureur met au point la procédure permettant d'évaluer la cotisation, entièrement à la charge de l'intéressé, sans qu'elle puisse excéder les limites fixées par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d'application.

ARTICLE I.6. Cotisation
REMPLACE

a) Montant

Les montants de la cotisation due au titre du régime frais de santé sont exprimés en pourcentage du PMSS.

(En pourcentage du PMSS.)


Régime général Régime Alsace-Moselle
Famille sécurité sociale 2,40 1,51
Conjoint 1,79 1,14

Le versement de la totalité de la cotisation à l'organisme assureur incombe à l'employeur et doit intervenir dans les conditions, notamment de délai, prévues par les statuts et règlements de l'organisme assureur recommandé. En cas de retard de paiement, des majorations de retard sont appliquées conformément aux statuts et règlements de l'organisme assureur recommandé.

b) Répartition

La cotisation ci-dessus est répartie entre l'étude et le salarié selon les taux suivants : 60 % pour l'étude et 40 % pour le salarié, la quote-part salariale étant retenue mensuellement par prélèvement sur la rémunération brute du salarié et figurant sur le bulletin de paie.

c) Révision

Le montant de la cotisation totale prévue au a est fixé pour une durée de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du régime. Il pourra toutefois être réévalué au vu de l'évolution de l'environnement législatif et/ou réglementaire.

A l'issue de cette période de 2 années, un autre montant pourra être fixé par la commission paritaire de la convention collective en fonction des résultats techniques et financiers du régime d'un côté, des études prospectives conçues à cet effet d'un autre côté, sur proposition de l'organisme assureur.

d) Cessation de l'obligation de cotiser

La cotisation au régime frais de santé cesse d'être due :
– en cas de suspension du contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article I.3 ;
– lors de la rupture du contrat de travail qui lie le participant à son employeur, sous réserve des cas de maintien des garanties visés à l'article I.5 ;
– en cas de décès ;
– et, en tout état de cause, à la date de cessation d'effet du présent accord.

ARTICLE I.6. Cotisation
en vigueur étendue

a) Montant

Les montants de la cotisation due au titre du régime frais de santé sont exprimés en pourcentage du PMSS.

(En pourcentage du PMSS.)

Régime général Régime Alsace-Moselle
Famille sécurité sociale 2,40 1,51
Conjoint 1,79 1,14

Le versement de la totalité de la cotisation à l'organisme assureur incombe à l'employeur et doit intervenir dans les conditions, notamment de délai, prévues par les statuts et règlements de l'organisme assureur recommandé. En cas de retard de paiement, des majorations de retard sont appliquées conformément aux statuts et règlements de l'organisme assureur recommandé.

b) Répartition

La cotisation ci-dessus est répartie entre l'étude et le salarié selon les taux suivants : 60 % pour l'étude et 40 % pour le salarié, la quote-part salariale étant retenue mensuellement par prélèvement sur la rémunération brute du salarié et figurant sur le bulletin de paie.

c) Révision

Le montant de la cotisation totale prévue au a est fixé pour une durée de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du régime. Il pourra toutefois être réévalué au vu de l'évolution de l'environnement législatif et/ou réglementaire.

A l'issue de cette période de 2 années, un autre montant pourra être fixé par la commission paritaire de la convention collective en fonction des résultats techniques et financiers du régime d'un côté, des études prospectives conçues à cet effet d'un autre côté, sur proposition de l'organisme assureur.

d) Cessation de l'obligation de cotiser

La cotisation au régime frais de santé cesse d'être due :
– en cas de suspension du contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article I.3 ;
– lors de la rupture du contrat de travail qui lie le participant à son employeur, sous réserve des cas de maintien des garanties visés à l'article I.5 ;
– en cas de décès ;
– et, en tout état de cause, à la date de cessation d'effet du présent accord.

La cotisation “ Frais de santé ” pour les anciens salariés et bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale ou du régime local Alsace-Moselle visés par l'article I. 5 d « Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 », est identique à celle des salariés en activité relevant du même régime pendant les trois premières années suivant la cessation du contrat de travail ou le décès du salarié, le cas échéant, à l'issue de la période de portabilité des droits telle que mentionnée à l'article I. 5 b, ou à l'issue d'une durée de 1 an à compter du jour du décès de l'assuré prévue à l'article I. 5 c.

ARTICLE I.7. Recommandation de l'organisme assureur
en vigueur étendue

Le présent régime est structuré autour de dispositifs répondant à un objectif de solidarité professionnelle, et notamment :
– l'affiliation obligatoire de l'ensemble des salariés et de leurs ayants droit, quels que soient leur catégorie professionnelle, leur état de santé, leur âge ou leur situation familiale ;
– la prise en compte des situations objectives de fragilité, liées à la maladie ou au chômage notamment ;
– la mise en place de cotisations forfaitaires, donc indépendantes de la réalité du risque individuel ou propre à une étude ;
– des prestations déconnectées du niveau des cotisations individuelles et des prestations non contributives ;
– l'accessibilité au fonds social de l'organisme assureur recommandé ;
– la mise en œuvre d'actions de prévention ;
– l'instauration d'un dispositif de solidarité intergénérationnelle.
L'objet du présent accord étant l'instauration d'un régime frais de santé concrétisé par la poursuite d'un objectif de solidarité, les cotisations dues conventionnellement par les études et leurs salariés doivent nécessairement être mutualisées. Au vu de cet objectif et en conformité avec le contenu de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un opérateur unique est recommandé pour gérer les garanties collectives, objet de la présente annexe à la convention collective.

ARTICLE I.8. Adhésion à l'organisme assureur et gestionnaire recommandé
en vigueur étendue

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des administrateurs et mandataires judiciaires ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime (annexe I).
Pour ce faire, les partenaires sociaux de la branche recommandent l'adhésion auprès de l'organisme assureur ci-après mentionné :
Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social : 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris.

ARTICLE I.9. Fonds collectif
en vigueur étendue

Manifestation de solidarité, les partenaires sociaux ont décidé par le présent accord de créer un fonds. Il est destiné à mettre en œuvre des actions de solidarité et de prévention.

Il est prélevé 2 % de l'assiette des cotisations telles que définies à l'article I.6 afin d'alimenter ce fonds collectif.

Nota : Décision no 397315 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397315.20191231

L'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un avenant et d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706) (NOR : ETST1531308A), est annulé en tant qu'il étend les stipulations des articles I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l'annulation prononcée, par l'arrêté du 11 décembre 2015 antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté étendant l'avenant n° 25 du 25 septembre 2018 sont regardés comme définitifs.

ARTICLE I.10. Suivi du régime
en vigueur étendue

L'organisme assureur recommandé fournit annuellement un rapport détaillé, comportant notamment l'ensemble des informations prévues par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et le décret d'application du 30 août 1990. A l'occasion de ce rapport est établi un bilan spécifique relatif aux droits non contributifs. Ce rapport doit être accompagné d'informations précises relatives au nombre de sinistres, aux prestations versées...
L'organisme assureur recommandé rend compte à la commission paritaire des procédures engagées aux fins de poursuivre le recouvrement des cotisations et des éventuelles difficultés rencontrées.
Elle fait un compte rendu des actions de prévention mises en œuvre, assorti d'un bilan financier annexé au rapport prévu au premier alinéa du présent article ainsi que d'un bilan du fonds collectif et des sommes allouées à ce titre.

ARTICLE I.11. Réexamen périodique des conditions de mise en œuvre de la mutualisation
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions de mise en œuvre de la mutualisation feront l'objet d'un examen dans le cadre de la commission paritaire au maximum tous les 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent régime.
A cet effet, la commission paritaire se réunira au cours du 6e mois précédant cette échéance. Afin de faciliter le travail d'analyse des membres de la commission paritaire, l'organisme assureur recommandé présentera, dans un rapport consolidant sur la période de 5 ans considérée les rapports et informations indiquées à l'article I.10, un document retraçant l'évolution du régime en ce qui concerne les cotisations, les prestations et la sinistralité au cours des 5 années précédentes.
Afin d'optimiser la qualité du travail d'analyse, la première partie de la réunion sera consacrée à l'analyse et aux commentaires du rapport prévu ci-dessus ; la seconde partie sera consacrée à l'adoption de recommandations visant à une meilleure qualité de gestion du régime par l'organisme recommandé.

ARTICLE I.12. Effet de l'accord à l'égard de l'organisme assureur recommandé
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord et de ses avenants éventuels ne sont opposables à l'organisme assureur recommandé qu'après acceptation formelle de celle-ci.
Les adhérents ainsi que les participants peuvent directement se prévaloir des dispositions du présent accord auprès de l'organisme assureur recommandé pour poursuivre l'exécution de ses obligations.
De même, l'organisme assureur recommandé peut directement se prévaloir des dispositions du présent accord auprès des adhérents ainsi que des participants pour poursuivre l'exécution de leurs obligations.

ARTICLE I.13. Contribution à la solidarité de branche
en vigueur étendue

I.13.1. Le présent accord vise à la création d'un authentique régime de protection sociale complémentaire concrétisé non seulement par la fixation de la nature et du niveau des prestations contractualisées mais encore par des droits non contributifs et déclinant un degré élevé de solidarité, qu'il appartient aux études de respecter, y compris lorsque l'assureur auquel elles confient le soin de gérer les garanties collectives n'est pas celui recommandé dans les conditions figurant à l'article 1.7. Parmi ces droits non contributifs, certains ne peuvent être effectifs que par le prélèvement des prestations sur un « pot commun », alimenté par toutes les études de la branche ; la raison peut notamment en être trouvée dans le caractère collectif de l'avantage en liaison avec la politique de prévention destinée à l'amélioration des taux de sinistralité et dans l'extension à des personnes n'ayant pas (plus) de contrat de travail de tels avantages comme la solidarité au profit des retraités ou des apprentis, des salariés à temps partiel ou encore des chômeurs sous certaines conditions. L'objet des articles I.13 est de ce fait d'identifier ces droits non contributifs, de définir les modalités de mutualisation des sommes nécessaires à leur financement, de concrétiser le « pot commun » sur lequel sont prélevées les prestations correspondantes.
I.13.2. Les droits particuliers résultant de la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale sont de deux sortes :
I.13.2.1. Certains s'adressent à la collectivité des travailleurs intéressés, l'expression ne se limitant pas obligatoirement aux actifs titulaires d'un contrat de travail. Il s'agit de :
– politique de prévention en vue de l'amélioration des risques concernant certaines pathologies telles que douleurs lombaires, TMS, ou des risques d'accidents tels que trajets de voiture et encore les RPS ;
– action sociale en faveur des personnes en situation de faiblesse ou de précarité ;
– action en direction des apprentis, des retraités, des invalides ;
– action en faveur des salariés à temps partiel dans certaines conditions.
I.13.2.2. Certains s'adressent à tel ou tel travailleur intéressé qui peut ou non être titulaire d'un contrat de travail. Il s'agit de :
a) Salariés titulaires d'un contrat de travail :
– dispositif spécifique pour les temps partiels (mutualisation d'une partie de la cotisation) ;
– prestations annexes aux prestations en espèces non contractualisées ;
– aide à la mobilité tant géographique que professionnelle.
b) Autres :
– mutualisation destinée à réduire ou supprimer la majoration des cotisations maladie pour les retraités, pour les invalides, pour les ayants droit d'un salarié décédé ;
– portabilité des droits pour les chômeurs, au-delà du dispositif de L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
I.13.3. Le financement de ces prestations non contributives énumérées de manière limitative à l'article I.13.2 est assuré par un droit de tirage sur un fonds mutualisé alimenté par une contribution dont le montant est fixé à l'article I.9 du présent accord.
Cette contribution spécifique est entièrement acquittée par l'employeur. Cette contribution est due pour toutes les études entrant dans le champ du présent accord. La contribution est collectée par l'organisme recommandé. Elle est incluse dans la cotisation conventionnellement fixée que doit respecter l'organisme assureur recommandé en vertu du 2e alinéa du II de l'article L. 912-1. Si l'étude décide de recourir à un autre assureur, la validité du recours à cet assureur est liée à l'existence dans le contrat d'assurance d'un dispositif identifiant cette contribution spéciale et obligeant l'organisme assureur à la verser dans le « pot commun ».
Le non-respect de ces exigences, quelle que soit la forme retenue, matérialise une inexécution fautive de la convention collective (ou de l'accord collectif) susceptible d'engager la responsabilité civile de l'employeur. Les organisations syndicales représentatives de la branche ont donc qualité pour engager toute action judiciaire en vue de les faire respecter ou de la réparation du préjudice en résultant. Une concertation entre eux préalable à l'enclenchement d'une éventuelle action judiciaire sera organisée dans des conditions fixées par un règlement élaboré d'un commun accord dans le délai de 6 mois suivant la date d'effet du présent accord. Cette procédure ne saurait toutefois interdire l'action directe d'une organisation.
I.13.4.1. Les contributions prévues à l'article I.13.3 sont destinées à être mutualisées dans un pot commun géré par l'organisme assureur recommandé, dans le cadre de conventions faisant l'objet de règles particulières. Mandat lui est donné par les parties du présent accord pour engager toute action en vue du recouvrement de ces cotisations auprès des organismes assureurs choisis par l'étude. A défaut de pouvoir exercer ce suivi, l'organisme assureur recommandé ne peut pas, en effet, assumer la mission d'intérêt économique général qui lui est confiée par les partenaires sociaux en liaison avec le degré élevé de solidarité mis en œuvre.
I.13.4.2. Les conditions dans lesquelles les prestations non contributives objet des articles I.13 sont allouées aux bénéficiaires sont les suivantes :

– s'agissant de prestations allouées à des travailleurs elles le seront par l'assureur recommandé ;
– s'agissant des droits à caractère collectif ou qualitatif (versement à des consultants, à des chercheurs, à des prestataires [ex. : médecins], etc.).

Nota : Décision no 397315 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397315.20191231

L'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un avenant et d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706) (NOR : ETST1531308A), est annulé en tant qu'il étend les stipulations des articles I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l'annulation prononcée, par l'arrêté du 11 décembre 2015 antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté étendant l'avenant n° 25 du 25 septembre 2018 sont regardés comme définitifs.

II. – Garanties
ARTICLE II.1. Définition des garanties
REMPLACE

La couverture a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation. Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Elles sont revues, le cas échéant, en cas de changement de ces textes.
Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accident du travail/maladie professionnelle » et « maternité », ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce dernier, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe I.
Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du bénéficiaire après intervention du régime de base et/ou d'éventuels organismes complémentaires.
Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat « responsable » en termes d'interdictions et d'obligations minimales de prise en charge, conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, l'exigence relative aux contrats responsables étant renforcée du fait de la politique de prévention conçue dans la perspective de l'objectif de solidarité.
La grille des prestations en nature est mentionnée en annexe I.

ARTICLE II.1. Définition des garanties
en vigueur étendue

La couverture a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation. Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Elles sont revues, le cas échéant, en cas de changement de ces textes.

Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accident du travail/maladie professionnelle » et « maternité », ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce dernier, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe I.

Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du bénéficiaire après intervention du régime de base et/ou d'éventuels organismes complémentaires.

Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat « responsable » en termes d'interdictions et d'obligations minimales de prise en charge, conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, l'exigence relative aux contrats responsables étant renforcée du fait de la politique de prévention conçue dans la perspective de l'objectif de solidarité.

La grille des prestations en nature est mentionnée en annexe I.

Les présentes garanties sont considérées comme responsables et sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits « responsables » fixées par les articles L. 871-1 et ses textes d'application. Elles sont également conformes aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et à ses textes d'application.

À ce titre, elles prennent en charge l'intégralité des frais d'acquisition des prestations et équipements du panier de soins 100 % santé.

Les remboursements interviennent sous déduction du remboursement de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient. Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réels engagés.

ARTICLE II.2. Bénéficiaires des prestations
en vigueur étendue

Bénéficient des prestations du présent régime :
– le participant ;
– ses ayants droit définis à l'article I.4.

ARTICLE II.3. Couverture facultative
en vigueur étendue

Le salarié qui le souhaite pourra demander la couverture de son conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale. La cotisation facultative frais de santé du conjoint non à charge est prise en charge à 100 % par le salarié.
L'organisme recommandé proposera par ailleurs une couverture complémentaire pour les études qui souhaitent améliorer les prestations du présent régime.

III. – Mise en œuvre de l'accord
ARTICLE III.1. Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

ARTICLE III.3. Mise en œuvre du régime
en vigueur étendue

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ont l'obligation d'appliquer les dispositions du présent régime pour le compte de leurs salariés. Pour ce faire, les partenaires sociaux signataires recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès de l'organisme assureur.
Les employeurs entrant nouvellement dans le champ d'application du présent accord, par suite d'un élargissement du champ d'application de la convention collective ou par suite d'un changement d'activité (notamment lors d'opérations de fusion ou de restructuration), doivent appliquer le présent accord, le cas échéant, auprès de l'organisme assureur recommandé, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'employeur entre dans le champ d'application du présent accord.
En cas de création d'une nouvelle entité, les employeurs ont l'obligation d'appliquer le régime dans le mois de l'embauche (ou du transfert) du premier salarié.

ARTICLE III.4. Obligations en matière d'information
en vigueur étendue

Compte tenu de la technicité des questions liées à la prévoyance, les parties considèrent qu'un niveau adapté d'information permanente des bénéficiaires est essentiel à la bonne compréhension de leurs droits et obligations et à la réalisation des objectifs du présent accord.
Dans ce cadre, l'institution recommandée prend l'engagement :
– d'assurer auprès des études concernées et de leur personnel une communication adaptée, sur la base d'une plaquette d'information établie en concertation avec les parties signataires de la convention collective, afin de faciliter la mise en place du régime ;
– d'établir une notice d'information dont l'objet est de détailler les garanties et leurs modalités d'application ;
– de la transmettre à chaque étude adhérente par tous moyens (notamment par la voie dématérialisée, ce qui vaudra notification au sens de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale) et de la mettre à jour en cas d'évolution des garanties. Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications non significatives de la notice initiale, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice initiale. Les études ont l'obligation de remettre cette notice à chaque membre du personnel en place et au moment de l'entrée en fonction.
En cas de rupture du contrat de travail, et au plus tard le dernier jour de la relation contractuelle, les études doivent informer les salariés du maintien possible des garanties en application de l'article I.2 ci-dessus et des conditions dans lesquelles ils peuvent en bénéficier.

ARTICLE III.5. Révision
en vigueur étendue

La procédure de révision prévue à l'article 3 de la convention collective est déclinée de la manière suivante en ce qui concerne le présent accord :
– les dispositions du présent accord pourront à tout moment faire l'objet d'une révision en tout ou partie. La négociation à cet effet a lieu à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-8 du code du travail ;
– toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle doit être accompagnée ou suivie dans le délai de 1 mois d'un nouveau projet d'accord sur les points dont la révision est demandée ;
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la commission nationale paritaire sera réunie à l'initiative de la partie la plus diligente en vue d'une négociation ;
– les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord ou, à défaut, seront maintenues ;
– sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l'accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient à compter du lendemain du dépôt de l'accord dans les conditions légales ;

– l'accord de révision fera l'objet des formalités de publicité légale. Les parties solliciteront l'extension de l'accord auprès des services compétents.

(1) Article étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

Annexe
REMPLACE

Annexe I

Tableau de garanties


Garantie Remboursement
en complément de la sécurité sociale
Soins médicaux et paramédicaux
Consultation, visites généralistes et spécialistes (adhérent au CAS (1))
Consultation, visites généralistes et spécialistes (non adhérent au CAS (1))
Auxiliaires médicaux : infirmier(ère)s, kinésithérapeutes...
Ambulances, véhicules sanitaires légers
TM + 170 % BR
TM + 100 % BR
TM
TM
Pharmacie
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale TM
Analyses et examens
Actes médicaux techniques et d'échographie réalisés par un spécialiste
adhérent au CAS (1)
Actes médicaux techniques et d'échographie réalisés par un spécialiste non adhérent au CAS (1)
Actes d'imagerie dont ostéodensitométrie acceptée
Examens et laboratoires
TM + 170 % BR
TM + 100 % BR
TM
TM
Hors parcours de soins coordonnés, pas de prise en charge des dépassements d'honoraires
Appareillages et accessoires médicaux
Orthopédie, appareillages et accessoires médicaux acceptés par le régime obligatoire
Prothèses auditives
TM + 160 % BR
TM + 160 % BR
Cures thermales
Frais de cure (surveillance médicale, soins) hors milieu hospitalier + forfait supplémentaire TM + 5 % du PMSS
Hospitalisation médicale
Frais de séjour :
– établissements conventionnés 100 % frais réels
– établissements non conventionnés 90 % des frais réels avec une prise
en charge minimale du TM
Forfait actes lourds
Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d'anesthésie et d'obstétrique (hors maternité) facturés par un médecin adhérent au CAS (1)
Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d'anesthésie et d'obstétrique (hors maternité) facturés par un médecin non adhérent au CAS (1)
Ambulances, véhicules sanitaires légers
Forfait journalier hospitalier
Chambre particulière
Frais d'accompagnement d'un enfant de moins de 12 ans
Frais réels
TM + 200 % BR
TM + 100 % BR
TM
Frais réels
2 % du PMSS par jour
1,5 % du PMSS par jour
Hospitalisation
Sur la base des codes DMT (discipline médico-tarifaire), la prise en charge est exclue pour les séjours suivants :
– cures médicales en établissements pour personnes âgées
– ateliers thérapeutiques
– instituts ou centres médicaux à caractère éducatif, psycho-pédagogiques et professionnels
– centres de rééducation professionnelle
– services de longs séjours et établissements pour personnes âgées
Maternité
Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d'anesthésie et d'obstétrique facturés par un médecin adhérent au CAS (1)
Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d'anesthésie et d'obstétrique facturés par un médecin non adhérent au CAS (1)
Chambre particulière
Indemnité de naissance
Indemnité par enfant inscrit à la date de sa naissance, ou de son adoption, si déclaration dans les 3 mois suivant cette date
200 % BR
100 % BR
2 % du PMSS par jour
5 % du PMSS
Optique
Enfant (moins de 18 ans) :
Forfait optique limité à un équipement par an et par bénéficiaire
(2 verres + monture)
Adulte (18 ans et plus) :
Forfait optique limité à un équipement par bénéficiaire tous les 2 ans
(2 verres + monture)
Le remboursement est limité à un équipement optique par an et par bénéficiaire en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue
Lentilles

200 €
dont 60 € maximum
pour la monture
412 €
dont 150 € maximum
pour la monture
4 % du PMSS par an
et par bénéficiaire
Traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie) (2) 15 % du PMSS par œil
Dentaire
Soins
Prothèses remboursables par le régime obligatoire
Prothèses non remboursables par le régime obligatoire
Orthodontie acceptée par le régime obligatoire
Implant dentaire (hors pilier sur implant) (2)
Forfait limité à 3 implants par année civile et par bénéficiaire
TM + 70 % BR
TM + 170 % BR
247,25 € par acte
TM + 200 % BR
200 € par implant dans la limite
de 3 par an et par bénéficiaire
Médecine douce
Ostéopathie, chiropractie et micro-kinésithérapie (2) 100 € par an
25 € maximum par séance
Contraception féminine
Pilules, anneaux et patchs contraceptifs non remboursés par le régime obligatoire 50 € par an
Prévention
Ostéodensitométrie non remboursée par la sécurité sociale (2)
Equilibre alimentaire, diététique (2) :
Prise en charge de 20 € maximum par séance pour des consultations uniquement chez les diététiciens diplômés
Vie sans tabac, sevrage tabagique :
Prise en charge des substituts nicotiniques et/ou consultation cogni-
tivo-comportementale, sur prescription médicale. Après intervention du régime obligatoire
Vaccin antigrippal (2)
Autres vaccins (2)
Actes de prévention établie par l'arrêté du 8 juin 2006 (3)
50 € par an
60 € par an
50 € par an
Frais réels
25 € par an
TM
Assistance
Assistance santé et assistance à l'étranger Oui
TM : ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) et le montant remboursé par la sécurité sociale.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale (reconstituée pour les actes non remboursés par la SS).
SS : sécurité sociale.
(1) Contrat d'accès aux soins conclu entre l'assurance maladie et les médecins exerçant en secteur 2 ou qui sont titulaires d'un droit à dépassement permanent ainsi que certains médecins exerçant en secteur 1.
(2) Non pris en charge par le régime obligatoire (sur présentation de l'originale de la facture).
(3) Prévention, le scellement prophylactique des puits, sillons et fissures sur les 1re et 2e molaires permanentes des enfants avant leur 14e anniversaire, à raison d'une fois par dent, un détartrage annuel complet, effectué en 2 séances maximum, un bilan du langage oral et/ou un bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit pour les enfants de moins de 14 ans, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan, le dépistage de l'hépatite B, le dépistage, une fois tous les 5 ans, des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour les actes d'audiométrie tonale et/ou vocale (dans le bruit ou avec tympanométrie), l'acte d'ostéodensitométrie osseuse remboursable par l'assurance maladie (pour les femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans), les vaccins suivants : diphtérie, tétanos et poliomyélite (à tous âges) ; coqueluche (avant 14 ans) ; hépatite B (avant 14 ans) ; BCG (avant 6 ans) ; rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ; Haemophilus influenzae B ; vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

REMPLACE

Annexe I

Tableau de garanties

Garantie Remboursement
en complément de la sécurité sociale
Soins médicaux et paramédicaux
Consultation, visites généralistes et spécialistes (adhérent au CAS (1))
Consultation, visites généralistes et spécialistes (non adhérent au CAS (1))
Auxiliaires médicaux : infirmier(ère)s, kinésithérapeutes...
Ambulances, véhicules sanitaires légers
TM + 170 % BR
TM + 100 % BR
TM
TM
Pharmacie
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale TM
Analyses et examens
Actes médicaux techniques et d'échographie réalisés par un spécialiste
adhérent au CAS (1)
Actes médicaux techniques et d'échographie réalisés par un spécialiste non adhérent au CAS (1)
Actes d'imagerie dont ostéodensitométrie acceptée
Examens et laboratoires
TM + 170 % BR
TM + 100 % BR
TM
TM
Hors parcours de soins coordonnés, pas de prise en charge des dépassements d'honoraires
Appareillages et accessoires médicaux
Orthopédie, appareillages et accessoires médicaux acceptés par le régime obligatoire
Prothèses auditives
TM + 160 % BR
TM + 160 % BR
Cures thermales
Frais de cure (surveillance médicale, soins) hors milieu hospitalier + forfait supplémentaire TM + 5 % du PMSS
Hospitalisation médicale
Frais de séjour :
– établissements conventionnés 100 % frais réels
– établissements non conventionnés 90 % des frais réels avec une prise
en charge minimale du TM
Forfait actes lourds
Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d'anesthésie et d'obstétrique (hors maternité) facturés par un médecin adhérent au CAS (1)
Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d'anesthésie et d'obstétrique (hors maternité) facturés par un médecin non adhérent au CAS (1)
Ambulances, véhicules sanitaires légers
Forfait journalier hospitalier
Chambre particulière
Frais d'accompagnement d'un enfant de moins de 12 ans
Frais réels
TM + 200 % BR
TM + 100 % BR
TM
Frais réels
2 % du PMSS par jour
1,5 % du PMSS par jour
Hospitalisation
Sur la base des codes DMT (discipline médico-tarifaire), la prise en charge est exclue pour les séjours suivants :
– cures médicales en établissements pour personnes âgées
– ateliers thérapeutiques
– instituts ou centres médicaux à caractère éducatif, psycho-pédagogiques et professionnels
– centres de rééducation professionnelle
– services de longs séjours et établissements pour personnes âgées
Maternité
Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d'anesthésie et d'obstétrique facturés par un médecin adhérent au CAS (1)
Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d'anesthésie et d'obstétrique facturés par un médecin non adhérent au CAS (1)
Chambre particulière
Indemnité de naissance
Indemnité par enfant inscrit à la date de sa naissance, ou de son adoption, si déclaration dans les 3 mois suivant cette date
200 % BR
100 % BR
2 % du PMSS par jour
5 % du PMSS
Optique
Enfant (moins de 18 ans) :
Forfait optique limité à un équipement par an et par bénéficiaire
(2 verres + monture)
Adulte (18 ans et plus) :
Forfait optique limité à un équipement par bénéficiaire tous les 2 ans
(2 verres + monture)
Le remboursement est limité à un équipement optique par an et par bénéficiaire en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue
Lentilles

200 €
dont 60 € maximum
pour la monture
412 €
dont 150 € maximum
pour la monture
4 % du PMSS par an
et par bénéficiaire
Traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie) (2) 15 % du PMSS par œil
Dentaire
Soins
Prothèses remboursables par le régime obligatoire
Prothèses non remboursables par le régime obligatoire
Orthodontie acceptée par le régime obligatoire
Implant dentaire (hors pilier sur implant) (2)
Forfait limité à 3 implants par année civile et par bénéficiaire
TM + 70 % BR
TM + 170 % BR
247,25 € par acte
TM + 200 % BR
200 € par implant dans la limite
de 3 par an et par bénéficiaire
Médecine douce
Ostéopathie, chiropractie et micro-kinésithérapie (2) 100 € par an
25 € maximum par séance
Contraception féminine
Pilules, anneaux et patchs contraceptifs non remboursés par le régime obligatoire 50 € par an
Prévention
Ostéodensitométrie non remboursée par la sécurité sociale (2)
Equilibre alimentaire, diététique (2) :
Prise en charge de 20 € maximum par séance pour des consultations uniquement chez les diététiciens diplômés
Vie sans tabac, sevrage tabagique :
Prise en charge des substituts nicotiniques et/ou consultation cogni-
tivo-comportementale, sur prescription médicale. Après intervention du régime obligatoire
Vaccin antigrippal (2)
Autres vaccins (2)
Actes de prévention établie par l'arrêté du 8 juin 2006 (3)
50 € par an
60 € par an
50 € par an
Frais réels
25 € par an
TM
Assistance
Assistance santé et assistance à l'étranger Oui
TM : ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) et le montant remboursé par la sécurité sociale.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale (reconstituée pour les actes non remboursés par la SS).
SS : sécurité sociale.
(1) Contrat d'accès aux soins conclu entre l'assurance maladie et les médecins exerçant en secteur 2 ou qui sont titulaires d'un droit à dépassement permanent ainsi que certains médecins exerçant en secteur 1.
(2) Non pris en charge par le régime obligatoire (sur présentation de l'originale de la facture).
(3) Prévention, le scellement prophylactique des puits, sillons et fissures sur les 1re et 2e molaires permanentes des enfants avant leur 14e anniversaire, à raison d'une fois par dent, un détartrage annuel complet, effectué en 2 séances maximum, un bilan du langage oral et/ou un bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit pour les enfants de moins de 14 ans, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan, le dépistage de l'hépatite B, le dépistage, une fois tous les 5 ans, des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour les actes d'audiométrie tonale et/ou vocale (dans le bruit ou avec tympanométrie), l'acte d'ostéodensitométrie osseuse remboursable par l'assurance maladie (pour les femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans), les vaccins suivants : diphtérie, tétanos et poliomyélite (à tous âges) ; coqueluche (avant 14 ans) ; hépatite B (avant 14 ans) ; BCG (avant 6 ans) ; rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ; Haemophilus influenzae B ; vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

Les plafonds de prise en charge prévus pour les frais engagés auprès de médecins signataires du contrat d'accès aux soins s'appliquent également lorsque les frais sont engagés auprès des médecins adhérents à l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l'option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique (OPTAM-CO).

Les plafonds de prise en charge prévus pour les frais engagés auprès de médecins non signataires du contrat d'accès aux soins s'appliquent également lorsque les frais sont engagés auprès des médecins n'ayant pas adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l'option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique (OPTAM-CO).

en vigueur étendue

Annexe I

Tableau de garanties (1)

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200046 _ 0000 _ 0002. pdf/ BOCC

(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et, d'autre part, les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 16 septembre 2021 - art. 1)

Indemnisation maladie (avenants n° 9 du 6 juin 2013 et n° 12 du 26 février 2015)
en vigueur étendue

Sur l'avenant n° 9 du 6 juin 2013 qui opère une mise en conformité de l'avenant n° 5 du 17 février 2011, par rapport aux dispositions du code du travail et l'avenant n° 12 en date du 26 février 2015, lequel opère également une mise en conformité de l'avenant n° 5 du 17 février 2011, la commission paritaire d'interprétation a rendu l'avis d'interprétation suivant à l'unanimité :
« Les dispositions des avenants nos 9 et 12 relatifs à l'article 19.5 traitant de l'indemnisation maladie, s'entendent, pour leur mise en œuvre, en référence aux modalités décrites par le tableau descriptif inséré. »

Dépôt. – Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions conventionnelles (art. 5.2), les avis d'interprétation valablement émis par la commission paritaire d'interprétation, peuvent avoir valeur d'avenant et seront alors traités comme tels.
En conséquence, le présent avis interprétatif est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies

Extension

L'extension de l'avis est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Classification et salaires de mandataire et administrateur judiciaire salarié
en vigueur étendue

La loi Macron a créé le statut de mandataire et d'administrateur judiciaire salarié.

Ce nouveau mode d'exercice de la profession de mandataire de justice, qui figure à l'article 236 de la loi Macron, modifie notamment l'article L. 811-1, alinéa 2, du code de commerce. Un ensemble de textes périphériques a également été modifié pour s'adapter à ce nouveau statut de salarié.

Ainsi, les textes précisent désormais que les administrateurs et mandataires judiciaires salariés sont inscrits sur la liste nationale du CNAJMJ, liste qui précise la qualité de salarié et le nom de l'employeur (art. L. 811-3 et L. 812-1).

Il est également précisé le nombre d'administrateurs ou mandataires judiciaires salariés que peut employer un administrateur associé ou une société d'administrateurs (ou mandataires).

S'agissant de l'exercice en lui-même, le législateur a veillé à ce que le professionnel conserve toute latitude en ce qui concerne sa déontologie, et son choix des dossiers que pourrait lui confier son employeur. Les textes précisent toutefois que le salarié ne peut se voir désigner personnellement dans les dossiers par la juridiction, qui désigne la société de mandataires de justice et, au sein de celle-ci, un administrateur ou mandataire associé, qui lui délègue la mission.

L'administrateur ou mandataire judiciaire ne peut avoir de mandat à titre personnel (art. L. 811-7-1 alinéa 4 et L. 812-5-1, alinéa 4).

Afin de tenir compte de ces évolutions réglementaires, les soussignés ont décidé de procéder à la révision de l'article 20 de la convention collective et, en conséquence, d'ouvrir une négociation pour adapter la grille de classification et rémunération au nouveau niveau de qualification.

Ils ont convenu, à l'issue de leur négociation, de conclure le présent accord valant avenant de révision à l'article 20 de la convention collective, aux conditions ci-après :

Nouvelle filière de mandataire et d'administrateur judiciaire salarié

Statut Mission Salaire mensuel
Cadre Mandataire et administrateur judiciaire salarié
en application des nouvelles dispositions légales
6 000 € brut

Pour l'application de la nouvelle classification aux contrats en cours, la concertation entre l'employeur et le salarié donnera lieu à l'élaboration obligatoire d'un avenant et/ ou d'un contrat écrit précisant les nouvelles règles particulières d'exercice.

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Extension

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Durée du travail (forfait annuel en jours)
en vigueur étendue

L'article 16 de la convention collective relatif à la durée du travail stipule que :

« Sans préjudice des accords particuliers relatifs à la réduction du temps de travail, la durée légale hebdomadaire du travail est de 35 heures. La répartition hebdomadaire du travail est faite, en principe, sur 5 jours. »

Dans le prolongement de l'avenant relatif à l'adaptation de la grille de classification pour intégrer le statut de mandataire et d'administrateur judiciaire salarié, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger cette adaptation sur le terrain de l'aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions des articles L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jour sur l'année.

ARTICLE 1er
Forfait annuel en jours. – Champ d'application
en vigueur étendue

Les cadres visés par ce type de convention sont :

– les mandataires et administrateurs judiciaires salariés.

Les salariés concernés bénéficient de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

ARTICLE 2
Conditions de mise en place
en vigueur étendue

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer, notamment :
– le nombre de jours travaillés dans l'année ;
– la rémunération correspondante ;
– la faculté de rachat des jours de repos ;
– le nombre d'entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3
Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
en vigueur étendue

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 217 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur 1 année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Forfait annuel : 365 jours dans l'année – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés [selon les années] – 104 week-ends [selon les années] = 228 jours.

228 jours – forfait jours (217 jours) = 8 à 11 JRTT selon les années.

ARTICLE 3.1
Année incomplète
en vigueur étendue

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante, par exemple :

– forfait annuel : 217 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : nombre de jours à travailler = 217 × nombre de semaines travaillées/47.

Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilée ou non à du temps de travail effectif ; dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

(1) Article étendu sous réserve, d'une part, qu'une absence assimilée à du temps de travail effectif soit sans impact sur le nombre de jours de repos du salarié, et d'autre part, qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération du salarié, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence, comme le prévoit le 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié d'un nombre de jours plus élevé que celui auquel il pouvait prétendre.  
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE 4
Rémunération
en vigueur étendue

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle relevant de la catégorie des mandataires et administrateurs judiciaires salariés.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

ARTICLE 5
Forfait en jours réduit
en vigueur étendue

En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 4 du présent avenant ou dans l'accord d'entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 6
Jours de repos
en vigueur étendue

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 217 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 15 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail qui prévoit que l'avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut être tacitement reconduit.  
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE 7
Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
en vigueur étendue

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 217 jours.

Ce suivi est établi par le (la) salarié(e) sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

ARTICLE 8.1
Temps de repos et obligation de déconnexion
en vigueur étendue

Les modalités définies ci-dessous seront, le cas échéant, intégrées au règlement intérieur de l'étude.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

(1) Article étendu sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application du 3° de l'article L. 3121-64 II du code du travail ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 II du code du travail.

La fixation des modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d'utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées.  
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE 8.2
Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail/ équilibre vie privée et vie professionnelle
en vigueur étendue

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au (à la) salarié(e) de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le (la) salarié(e) tiendra informé(e) son (sa) responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mentionné à l'article 8.1 permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du (de la) salarié(e), le (la) salarié(e) a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son (sa) représentant(e) qui recevra le (la) salarié(e) dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L'employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

ARTICLE 8.3
Entretiens individuels
en vigueur étendue

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le (la) salarié(e) et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du (de la) salarié(e), la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le (la) salariée et son (sa) responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 9
Consultation des IRP
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CHSCT et seront consolidées dans la base de données économiques et sociales unique.

ARTICLE 10
Suivi médical
en vigueur étendue

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

ARTICLE 11
Effets
en vigueur étendue

Tenant compte des conditions de travail des salariés concernés, aboutissant à une obligation de protection de la santé et de la sécurité de la part de l'employeur, les partenaires sociaux décident que les dispositions des articles 3,4,5,6,7,8 et 9 sont impératives, tant pour les accords existants que pour ceux à venir.  (1)

Pour les études dépourvues d'accord, ou celles dépourvues de délégué syndical et de représentant du personnel et ceci en l'absence d'accord, l'ensemble des dispositions du présent avenant sont d'application directe.

Dépôt. – Entrée en vigueur

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

Le présent avenant prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'avenant au Journal officiel.

Extension

L'extension de l'avenant sera sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient au principe de primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière de forfait en jours, conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail.  
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

Protection des membres des délégations syndicales dans les différentes commissions paritaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective applicable personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du lendemain de la date d'expiration des délais d'opposition et des formalités de publication édictées à l'article 4 ci-après.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est ajouté à l'article 5.6 de la convention collective :
« Les membres représentant les organisations syndicales dans les différentes commissions paritaires instituées par la présente convention collective bénéficient, pendant toute la période de leur mandat, de la protection prévue à l'article L. 2421-1 du code du travail. Cette protection persiste pendant 12 mois après la fin du mandat sous conditions que l'ancien membre ait exercé leur fonction durant au moins 1 an. »

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dépôt. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'application des arrêts du conseil d'État n° 380954 du 4 mai 2016 et de la Cour de cassation n° 15-24.310 du 1er février 2017 sur l'interprétation de l'article L. 2234-3 du code du travail issu de l'article 48 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, il est précisé les modalités de protection contre le licenciement des salarié(e)s représentant les organisations syndicales de salarié(e)s dans les différentes commissions paritaires instituées par la convention collective nationale.
En conséquence, il est décidé de compléter l'article 5 de la présente convention collective par la rédaction indiquée à l'article 2 ci-après.

Mise en place de la CPPNI
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux études entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.

Les dispositions du présent avenant prennent effet dès les formulations de dépôts accomplies.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses stipulations se substituent intégralement aux dispositions du texte révisé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La convention collective est ainsi modifiée :

a) Article 1er « Champ d'application »

Le dernier alinéa est annulé.

b) Article 3.1 « Négociation »

L'article est modifié comme suit :

« La validité des accords et avenants négociés est subordonnée à la signature d'une ou plusieurs organisations représentatives de salarié (e) s à condition que celles-ci soient créditées d'au moins 30 % des suffrages exprimés dans la branche. Ces résultats sont appréciés tous les 4 ans et figurent sur un arrêté.

À défaut, ils sont inopposables et/ ou réputés non écrits.

Si une ou plusieurs organisations syndicales de salarié (e) s représentatives et majoritaires s'opposent à ces dits accords ou avenants, ceux-ci sont inopposables et/ ou réputés non écrits. »

c) Article 5.2 « Commissions paritaires de branches et structures assimilées »

L'article est remplacé comme ci-après :

« Il est institué une commission paritaire de négociations et d'interprétation.

Composition de la commission

Cette commission est composée de deux collèges :
–   un collège salarié comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par un ou deux membres ;
–   un collège employeur comprenant des représentants désignés par les organisations patronales représentatives.

Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.

Missions

La commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs de cabinet conclus sur le temps de travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les études, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective dans l'attente ou à défaut d'accord collectif spécifique relatif à celui-ci.

En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles d'adoption des accords collectifs selon la représentativité des syndicats de salariés sont applicables, elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.

En tout état de cause, la commission dans sa mission d ’ interprétation ne peut être saisie qu'à la demande d’une organisation syndicale ou d’employeurs ; elle se réunit dans le mois qui suit la demande formulée par écrit, adressée à chacun des membres. Les avis de la commission d'interprétation peuvent avoir valeur d'avenant et seront alors traités comme tel. Dans tous les cas, ils sont déposés selon les mêmes modalités que la convention collective.

Commission paritaire de conciliation

Il est créé une commission paritaire de conciliation. Elle est saisie, par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou de salariés, de différends d'ordre collectif ou individuel, nés de l'application des textes conventionnels, lorsqu'ils n'ont pas trouvé de solution au sein d'une étude.

Elle est composée, à raison d'un délégué par organisation, d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de salariés, membres de la CPPNI.

La demande, accompagnée des pièces la justifiant, est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la commission paritaire de conciliation dont le siège est fixé au siège du conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires (25, avenue de l'Opéra, 75001 Paris).

Le secrétariat de la commission transmet copie de la demande et des pièces à l'autre partie concernée, qui doit elle-même faire parvenir au secrétariat ses observations et ses pièces.

La commission se réunit, en présence de parties, dans le délai maximum de 2 mois à réception de la lettre recommandée de saisine.

La commission peut entendre séparément chaque partie au litige et demander toute explication complémentaire au vu des pièces présentées.

La commission délibère et statue des parties au litige. Elle rend un avis qui prend forme d'un procès-verbal de conciliation ou de désaccord, rédigé à l'issue de la réunion ; copie en est remise à chacune des parties.

À défaut de se présenter, la partie absente peut se voir opposer un avis sur le seul fondement de la partie représentée.

La saisine de la commission, qui ne constitue ni un préalable ni n'affecte les procédures de rupture, ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours judiciaire.

ARTICLE 3
Observatoire paritaire de la négociation collective
en vigueur étendue

Il est destinataire des accords collectifs conclus par les études qui doivent lui être transmis en application de la loi avec l'adresse mail suivante : cppni-ajmj@orange.fr.

Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par l'observatoire et présenté à la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille de l'étude et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.

Il sera également établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.

L'observatoire est composé de la même manière que la CPPNI.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires, dont un support électronique. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les organisations patronales et salariales décident la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

En conséquence, un certain nombre de dispositions sont révisées par la rédaction indiquée à l'article 2 ci-après.


Ordre public conventionnel
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'ensemble de la convention collective, y compris les avenants et accords présents et futurs, est d'ordre impératif à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l'accord d'entreprise. Aussi dans ce cadre aucun accord ne peut déroger en tout ou partie aux dispositions de la convention sauf par des dispositions plus favorables.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires, dont un support électronique.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur non-étendue

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 inscrit dans le code du travail les missions dévolues aux branches professionnelles (C. trav., art. L. 2232-5-1) et, parmi elles, celle de définir l'ordre public conventionnel.
La branche a pour mission « de définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise » (C. trav., art. L. 2232-5-1-2°).
Cette disposition vise à renforcer les branches professionnelles en leur permettant de définir les matières sur lesquelles, dans leur branche, les accords d'entreprise ne pourront être moins favorables que les accords de branche, en dehors des cas dans lesquels la loi prévoit la primauté des accords d'entreprise.
C'est dans ce cadre que les organisations patronales et salariées ont rédigé le présent accord.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Respect de la loi Eckert par l'organisme assureur
en vigueur étendue

Le chapitre V « Dispositions générales » du régime de prévoyance de l'accord du 5 février 2009 est complété de la disposition suivante.
« Depuis le 1er janvier 2016, la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 impose à l'organisme assureur la revalorisation post mortem des capitaux à compter du décès du participant assuré. Son décret d'application n° 2015-1092 du 28 août 2015 est venu notamment préciser le taux minimal de revalorisation post mortem applicable.
En conséquence et afin de répondre à ces exigences réglementaires, le contrat d'assurance couvrant le présent régime de prévoyance devra aménager les obligations de l'organisme assureur auprès duquel le contrat est souscrit, aux conditions de couverture du régime. »

ARTICLE 2
Formalités administratives
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Le présent avenant sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Préambule
en vigueur étendue

Suite au rapport de la Cour des comptes rendu public en juillet 2013, la loi dite « loi Eckert », a été promulguée le 13 juin 2014 afin d'inciter les organismes d'assurance à plus de responsabilités. La loi Eckert vient renouveler les règles applicables aux contrats d'assurance-vie non réclamés. Elle crée notamment une obligation de dépôt des sommes non réclamés à la Caisse des dépôts et consignations, et renforce les droits des bénéficiaires pour le versement des capitaux décès tout en développant les obligations d'information et de communication à la charge de l'organisme assureur.
Par le présent avenant, les partenaires sociaux entendent rappeler leur attachement à l'application de cette loi au contrat mettant en place le régime de prévoyance prévu par la convention collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Le présent avenant entérine les modifications législatives déjà intervenues et en vigueur.

Régime de frais de santé
ARTICLE 1er
Définition des ayants droit
en vigueur étendue

L'article 1.4 « Ayants droit bénéficiaires des prestations du régime frais de santé » de l'accord du 26 février 2015 est complété de la disposition suivante :
« À compter du 1er janvier 2016, à défaut de ne pouvoir remplir les conditions susvisées, peuvent bénéficier de la qualité d'ayant droit du participant et être couverts par les garanties du régime :
–   le conjoint défini comme suit et n'ayant pas de revenu d'activité supérieur au montant du RSA (base “ couple ”, indépendamment du nombre d'enfant (s) à charge) :
–   le conjoint du salarié non divorcé ou non séparé de corps judiciairement ;
–   le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
–   la personne vivant en concubinage avec le participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux libres de tout engagement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et que les deux concubins partagent le même domicile (l'adresse déclarée à l'administration fiscale faisant foi) ;
–   les enfants du participant et/ ou de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs, jusqu'au 31 décembre qui suit leur 20e anniversaire, à condition :
–   d'être reconnus à charge du salarié par l'administration fiscale et bénéficiant d'une immatriculation en propre en tant qu'assurés du régime de sécurité sociale ;
–   les enfants du participant et/ ou de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs reconnus à charge par l'administration fiscale :
–   âgés de 21 à 28 ans s'ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d'un emploi, sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat d'insertion professionnelle ; ou
–   sans limite d'âge s'ils sont en situation de handicap avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu par le régime de base d'assurance maladie ;
–   les ascendants et descendants du salarié ou de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs reconnu à charge du participant par l'administration fiscale, vivant sous le même toit que le participant. »

ARTICLE 2
Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
en vigueur étendue

L'annexe I de l'accord du 26 février 2015 est complétée de la disposition suivante :

« Les plafonds de prise en charge prévus pour les frais engagés auprès de médecins signataires du contrat d'accès aux soins s'appliquent également lorsque les frais sont engagés auprès des médecins adhérents à l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l'option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique (OPTAM-CO).

Les plafonds de prise en charge prévus pour les frais engagés auprès de médecins non signataires du contrat d'accès aux soins s'appliquent également lorsque les frais sont engagés auprès des médecins n'ayant pas adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l'option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique (OPTAM-CO). »

ARTICLE 3
Bénéficiaires du régime frais de santé
en vigueur étendue

Le régime frais de santé s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. La condition d'ancienneté de 3 mois prévue à l'article I. 1 « Bénéficiaires du régime frais de santé » nécessaire au bénéfice du régime frais de santé est donc supprimée.

ARTICLE 4
Dispenses d'affiliation
en vigueur étendue

L'article I. 2 « Dispense d'affiliation des salariés au régime frais de santé » est complété de la disposition suivante :

« La mise en œuvre par les salariés des dispenses d'affiliation visées au présent article est sans préjudice de l'application des dispenses prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et L. 911-7-III du code de la sécurité sociale ainsi que de l'application, s'ils se trouvent concernés, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. »

ARTICLE 5
Formalités administratives
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités accomplies.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Le présent avenant sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives, et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Préambule
en vigueur étendue

Suite à la création de la « protection maladie universelle (PUMa) », instaurée par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, le statut d'ayant droit d'un assuré social pour les personnes majeures est supprimé progressivement depuis le 1er janvier 2016.

Afin d'anticiper la fin de la reconnaissance par la sécurité sociale du statut d'ayant droit des membres de la famille du salarié, intervenant au plus tard le 31 décembre 2019, aboutissant pour ces derniers à la perte du bénéfice du régime conventionnel frais de santé ; les partenaires sociaux de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires ont décidé de modifier la définition des ayants droit prévue à l'article I.4 de l'accord du 26 février 2015 relatif au régime frais de santé.

Par ailleurs, la nouvelle convention médicale du 25 août 2016 publiée au Journal officiel du 23 octobre 2016 vient remplacer le « contrat d'accès aux soins » (CAS) par deux nouveaux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l'option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO). Le dispositif du contrat d'accès aux soins s'achèvera au plus tard au 31 décembre 2019. Jusqu'au 1er janvier 2020, il y aura coexistence des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée CAS-OPTAM/OPTAM-CO ; les partenaires sociaux ont entendu rappeler ces évolutions en lien avec le caractère responsable du contrat, sans impact sur les garanties et cotisations du régime.

Le présent avenant entérine les modifications législatives déjà intervenues et en vigueur.


Indemnité de licenciement et congés exceptionnels
en vigueur étendue

« Article 15.3
Indemnité de licenciement

Dans tous les cas de licenciement, sauf ceux fondés sur une faute grave ou lourde, il est alloué une indemnité, dite « indemnité de licenciement ».

L'indemnité de licenciement s'établit comme suit :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Pour le calcul du mois de salaire, il faut prendre en compte la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement.

Lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique et concerne un salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'étude et âgé de plus de 55 ans, l'indemnité ci-dessus est majorée de 50 %.

Exemple
Pour un salarié ayant 21 ans d'ancienneté et un salaire brut moyen de 2 000 €
2 000 × ¼ × 10 = 5 000,00
2 000 × 1/3 × 10 = 7 333,33
Total = 12 333,33

Si le salarié a 10 ans d'ancienneté et plus de 50 ans :
12 333,33 + (12 333,33 × 50 %) = 18 499,99

Article 19.2
Congés exceptionnels

« – décès : frère, sœur : 3 jours ;
– survenance du handicap chez l'enfant : 2 jours ;
– handicap conjoint : 3 jours. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

en vigueur étendue

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

en vigueur étendue

Dépôt et extension

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (Livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un support électronique. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des décrets y afférents, les organisations patronales et salariales décident de mettre en adéquation les dispositions de la convention collective avec la législation en la matière. Les articles 15.3 et 19.2 sont modifiés comme suit :

Négociation rapprochement de branches
Préambule
en vigueur non-étendue

Les branches des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et des greffiers des tribunaux de commerce (idcc 240) ont fait le choix d'engager des discussions afin d'envisager un rapprochement entre elles dans le but de créer une seule et unique branche « des professions réglementées auprès des juridictions ».

Ce projet répond au souhait du législateur consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail.

Au-delà du contexte de restructuration des branches, ce projet part du constat que les branches des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, des administrateurs et mandataires judiciaires et des greffiers des tribunaux de commerce ont en commun de nombreuses caractéristiques au premier rang desquelles figure le fait que chaque branche regroupe des professions réglementées dont l'activité s'exerce auprès d'une juridiction, que cette juridiction soit administrative ou judiciaire.

De même les branches concernées ont pour point commun d'être des branches de faible importance tant au regard du nombre de salariés employés que du nombre d'employeurs qu'elles regroupent et ont :
– une connaissance mutuelle des activités exercées ;
– des complémentarités fortes ;
– des conditions d'emploi de leur personnel proches voire similaires ;
– des conditions initiales de formation ou des conditions de formation tout au long de la carrière professionnelle des personnels de ces branches similaires.

Ainsi, partant de leurs caractéristiques communes il est apparu nécessaire d'envisager une fusion de ces trois branches en créant un statut collectif unique qui serait donc matérialisé par la convention collective des « Professions réglementées auprès des juridictions ».

C'est jusqu'à présent dans le cadre d'une concertation non formalisée que, organisations patronales et syndicales ont évoqué ce projet de regroupement des branches et ont convenu d'ouvrir des négociations à cet effet.

Il est alors apparu nécessaire à l'ensemble des partenaires sociaux d'organiser cette négociation.


1. Dispositions générales
en vigueur non-étendue

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités de la négociation et notamment :
– l'objet de la négociation et les thèmes de négociation ;
– la composition de la commission paritaire amenée à négocier et ses modalités de fonctionnement ;
– le calendrier de cette négociation.

2. Durée. – Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2018 pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2019.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d'application.

La révision du présent accord est subordonnée à la signature d'un avenant lequel ne produira effet que sous réserve d'être signé par les parties au présent accord.

3. Commission paritaire interbranches (CPI)
en vigueur non-étendue
3.1. Mission

La commission paritaire interbranches (CPI) a pour mission de mener à bien la fusion des trois conventions collectives. Disposant de l'information utile à la négociation et dans le cadre des modalités de fonctionnement ci-après définies, elle est l'instance au sein de laquelle s'organisent les échanges et négociations entre organisations patronales et syndicales sur le contenu de la convention collective fusionnée.

Elle se donne pour objectif, au terme du processus de négociation de parvenir à un projet de convention collective fusionné et, le cas échéant, de définir les modalités de mise en place de cette convention collective fusionnée.

3.2. Composition
3.2.1. Délégations syndicales

Chaque organisation syndicale représentative dans le champ de l'une au moins des trois conventions collectives concernées par le présent projet sera représentée par 2 délégués habilités à siéger au sein de la commission, négocier et le cas échéant signer tout projet de texte conventionnel.

Ces mêmes organisations sont habilitées à désigner deux délégués suppléants habilités à remplacer les titulaires et donc à siéger en CPI uniquement en cas d'empêchement du ou des titulaires.

L'identité et l'adresse mail des personnes désignées (titulaires et le cas échéant suppléants) sont portées à la connaissance du secrétariat de la commission interbranches.

3.2.2. Délégations patronales

Chaque organisation patronale signataire du présent accord sera représentée par 2 délégués habilités à siéger au sein de la commission, négocier et le cas échéant signer tout projet de texte conventionnel.

Ces mêmes organisations sont habilitées à désigner deux délégués suppléants habilités à remplacer les titulaires et donc à siéger en CPI uniquement en cas d'empêchement du ou des titulaires.

L'identité des personnes désignées et leur adresse mail (titulaires et le cas échéant suppléants) sont portées à la connaissance du secrétariat de la commission interbranches.

3.2.3. Conseils

Chaque organisation participant aux réunions de la commission paritaire interbranches peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le conseil n'a pas pour mission de participer à la négociation mais d'apporter à son ou ses mandants, en cours de réunions, les éclairages techniques et juridiques utiles à l'avancée des travaux de la commission.

3.3. Réunions
3.3.1. Ordre du jour

Au terme de chaque réunion de la commission paritaire interbranches, l'ordre du jour de la réunion suivante est arrêté conjointement par les participants.

3.3.2. Convocation

Le secrétariat assure la convocation des membres titulaires de la commission en veillant à respecter un délai de prévenance d'au moins 15 jours sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés par mail à chacun des membres titulaires de la commission.

En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il lui appartient seul de prendre les mesures nécessaires pour ce faire remplacer par un suppléant.

3.3.3. Présidence des réunions

La présidence des réunions de la commission paritaire interbranche est assurée par la partie ­patronale.

Le président coordonne les débats et organise les travaux de la commission en respectant l'ordre du jour tel qu'il a été défini et arrêté.

3.3.4. Compte rendu

À l'issue de chaque réunion, un projet de compte rendu est élaboré par la partie patronale et est adressé à l'ensemble de parties lors de la convocation à la séance suivante.

Il est ensuite soumis à approbation lors de la séance suivante.

3.3.5. Secrétariat

Le secrétariat de la commission paritaire interbranches est tenu par la partie patronale.

Il est assuré par l'ANGTC-PLE laquelle ouvre une adresse mail au nom de la CPI auprès de laquelle l'ensemble des formalités, informations notifications prévues par le présent accord sont établies.

L'adresse mail est la suivante : contact@angtc.fr

3.3.6. Calendrier et durée des réunions

Le nombre de réunions devrait être de 5 par an, avec la possibilité de rajouter une sixième réunion, en fonction du bilan effectué tous les 6 mois.

Un calendrier prévisionnel des réunions sera établi par la CPI.

Les réunions auront lieu de 9 h 30 à 12 heures, en principe le jeudi.

3.3.7. Lieu des réunions

Les réunions se tiennent par principe au siège de l'ANGTC-PLE

En cas de changement de lieu de réunion, le secrétariat de la commission veillera à en informer les membres titulaires par mail dans un délai suffisant.

4. Moyens de la négociation
en vigueur non-étendue
4.1. Informations utiles

De telle sorte que les travaux de la commission puissent avancer dans les meilleures conditions, les parties veilleront à échanger les informations qu'elles auront collectées ou les simulations qu'elles auront pu faire de nature à permettre un travail productif antérieurement et au cours des réunions de négociation.

Les informations produites devront être en rapport avec l'ordre du jour de la réunion concernée.

Il sera remis à chaque organisation participante à la CPI un exemplaire des trois conventions collectives et annexes concernées par le projet de rapprochement. Cette production incombe à la délégation patronale.

4.2. Prise en charge des frais

Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales de salariés sont remboursés dans les conditions prévues par la convention collective de rattachement du représentant syndical concerné. La demande de remboursement est adressée à l'organisme désigné par ladite convention.

À défaut de convention collective de rattachement ou de dispositions spécifiques sur ce point, s'appliquent les dispositions de l'article 7 bis de la convention collective du personnel des greffes des tribunaux de commerce.

Les frais remboursés au titre de l'application du présent article sont partagés entre les trois différentes branches.

5. Thèmes et étapes de négociation
en vigueur non-étendue

Pour aboutir à la création d'une convention collective unique et commune aux trois branches, il est convenu entre les parties que les thèmes à négocier sont les suivants :
– vie de la convention collective (durée, révision, dénonciation, suivi) ;

– droit syndical et institutions représentatives du personnel ;

– négociation dans la branche ;

– relations individuelles de travail :
–– égalité entre les femmes et les hommes ;
–– conclusion et rupture du contrat :
––– type de contrats ;
––– embauche, essai, préavis ;
––– rupture du contrat de travail ;

– durée du travail et congés :
––– durée du travail ;
––– repos ;
––– congés :
–––– congés payés ;
–––– autres congés ;
–– santé au travail ;
–– rémunération ;

– formation professionnelle ;

– protection sociale complémentaire ;

– classification et salaire minimum conventionnel.

La commission paritaire interbranches abordera ses travaux et négociations en respectant la chronologie des thèmes ci-dessus présentée.

6. Formalités
en vigueur non-étendue

Le présent accord lie les seules parties signataires.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire et adressé à la DGT.

Régime de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est ajouté à l'article I. 6 « Cotisation », la disposition suivante :

« La cotisation “ Frais de santé ” pour les anciens salariés et bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale ou du régime local Alsace-Moselle visés par l'article I. 5 d « Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 », est identique à celle des salariés en activité relevant du même régime pendant les trois premières années suivant la cessation du contrat de travail ou le décès du salarié, le cas échéant, à l'issue de la période de portabilité des droits telle que mentionnée à l'article I. 5 b, ou à l'issue d'une durée de 1 an à compter du jour du décès de l'assuré prévue à l'article I. 5 c. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2018.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.  (1)

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant à l'accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais de soins de santé a pour objet d'intégrer une mention en ce qui concerne la cotisation versée par les anciens salariés et bénéficiaires en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Ordre public conventionnel
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En application de l'article 16 I de l'ordonnance n° 2017-1385, les organisations signataires décident que l' avenant du 1er juin 2017 relatif à l'ordre public conventionnel régissant les relations entre les salariés et les entreprises soumises à convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires et conclu sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée continue de produire effet tel que prévu dans sa rédaction initiale.

ARTICLE 2
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré que l'accord répondant à la demande strictement encadrée par les textes de confirmation d'un accord précédent, n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du même code.

En effet, cet accord est limité au champ de la confirmation et ne peut moduler les effets de l'accord précédent.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dépôt. – Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur non-étendue

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, prévoit qu'un accord relatif à l'ordre public conventionnel de branche peut être confirmé par avenant si celui-ci est signé avant le 1er janvier 2019.

Par ailleurs, l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017 ayant supprimé les dispositions relatives à l'ordre public conventionnel en modifiant l'articulation entre les accords d'entreprise ou d'établissement et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, notamment les accords de branche.

L'avenant signé (no 18) au niveau de la branche AJMJ en date du 1er juin 2017 est susceptible de ne pas être étendu, car ce dernier contreviendrait aux dispositions des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

C'est dans ce cadre que les organisations patronales et salariées ont rédigé le présent avenant.


Garanties liées au degré élevé de solidarité
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident que l'ensemble des garanties liées au degré élevé de solidarité sera géré de façon mutualisée pour toutes les entreprises de la branche. De ce fait, l'article 1.13 de la convention collective s'applique pleinement.

ARTICLE 2
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré que l'accord répondant à la demande strictement encadrée par les textes de confirmation d'un accord précédent, n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du même code. En effet, cet accord est limité au champ de la confirmation et ne peut moduler les effets de l'accord précédent.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dépôt. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre des recours judiciaires portant sur le financement de la solidarité, un jugement du 20 février 2018 a remis en question en l'absence de disposition législative, la mutualisation du financement et la gestion de certaines prestations et, notamment, leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.

Cependant, depuis la signature de l'accord et son extension par le ministère, le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale donne un socle législatif à cette mutualisation. C'est pourquoi les parties ont convenu ce qui suit.


OPCO des entreprises de proximité
ARTICLE 1er
Désignation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires du présent accord désignent l'opérateur de compétences s'inscrivant dans la filière 10 « Services de proximité et de l'artisanat ».

« L'opérateur de compétences des entreprises de proximité » issu de l'accord national constitutif du 27 février 2019, est désigné pour collecter et gérer les contributions conventionnelles et complémentaires de la branche.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706).

ARTICLE 3
Sécurisation juridique
en vigueur étendue

Le présent accord révise le précédent accord non étendu de désignation de l'OPCA et/ou de l'OPCO de la branche.

ARTICLE 4
Contribution conventionnelle
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCO des entreprises de proximité, qui s'élève à :

– pour les entreprises de moins de 11 salariés : 0,20 % ;
– pour les entreprises de 11 salariés à 299 salariés : 0,60 %.

De la masse salariale brute du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM.

ARTICLE 5
Mise en œuvre de la collecte
en vigueur étendue

Dans le cadre de la période transitoire, résultant de l'entrée en vigueur progressive des dispositions prévues par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, le présent accord entend expressément déléguer à l'opérateur de compétence de la branche, qu'il résulte d'une désignation ou d'une décision ministérielle, la collecte des cotisations conventionnelles prévues dans la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706).

ARTICLE 6
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément à la législation sociale en vigueur.

ARTICLE 8
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2019.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

ARTICLE 10
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

Une version anonymisée sera également publiée dans la base de données nationale des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

La loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a fixé comme objectif d'optimiser l'utilisation des fonds de la formation professionnelle en favorisant le regroupement des organismes paritaires collecteur agréés (OPCA).

Le 1er janvier 2012, la réforme attendue prend corps avec la délivrance par l'administration d'un ou plusieurs agréments à quarante-huit OPCA (au lieu de quatre-vingt-seize OPCA agréés en 1995, sachant que depuis 2015 il n'y a plus que 20 OPCA).

Suite à l'adoption de la loi « Avenir professionnel », les vingt OPCA doivent se transformer en un nombre réduit d'opérateurs de compétences ou OPCO. Les opérateurs de compétences OPCO remplaceront les 20 organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) actuels, qui, aujourd'hui, collectent et gèrent les cotisations formation des entreprises.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences se substituant aux actuels OPCA.

Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'opérateur compétences de la branche.

Regroupement de champs conventionnels
Préambule
en vigueur non-étendue

Les branches des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) avaient fait le choix d'engager des discussions afin d'envisager un rapprochement entre elles dans le but de créer une seule et unique branche « des professions réglementées auprès des juridictions ».

Ce projet répondait au souhait du législateur consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail.

Au-delà du contexte de restructuration des branches, ce projet part du constat que les branches des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, des administrateurs et mandataires judiciaires et des greffiers des tribunaux de commerce ont en commun de nombreuses caractéristiques au premier rang desquelles figurent le fait que chaque branche regroupe des professions réglementées dont l'activité s'exerce auprès d'une juridiction, que cette juridiction soit administrative ou judiciaire et participent à ce titre au service public de la justice.

De même les branches concernées ont pour point commun d'être des branches de faible importance tant au regard du nombre de salariés employés que du nombre d'employeurs qu'elles regroupent et ont :
– une connaissance mutuelle des activités exercées ;
– des complémentarités fortes ;
– des conditions d'emploi de leur personnel proches voire similaires ;
– des conditions initiales de formation ou des conditions de formation tout au long de la carrière professionnelle des personnels de ces branches similaires.

Ainsi, partant de leurs caractéristiques communes il est apparu nécessaire d'envisager une fusion de ces trois branches en créant un statut collectif unique qui serait donc matérialisé par la convention collective des « Professions réglementées auprès des juridictions ».

À cet effet, les parties au présent accord ont signé, en date du 19 décembre 2017, un accord de méthode qui avait pour objet de définir les modalités de la négociation d'une telle convention collective.

Constatant l'avancée de ces négociations, les parties au présent accord ont souhaité inscrire leur projet dans le cadre d'un accord de champ au sens des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail.


1. Objet. – Cadre juridique et champ d'application
en vigueur non-étendue
1.1. Objet et cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail et constitue un accord de regroupement de champs. En effet, les partenaires sociaux des branches des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, des administrateurs et mandataires judiciaires et des greffiers des tribunaux de commerce ont décidé de regrouper ces trois branches en un seul champ professionnel et conventionnel.

À cet effet, les partenaires sociaux ont décidé par le présent accord de poser les fondements de la convention collective des « professions réglementées auprès des juridictions ».

L'objectif des partenaires sociaux est qu'au terme de la durée de 5 ans visée à l'article L. 2261-33 précité du code du travail, soit défini et mis en place un statut collectif de branche commun à l'ensemble des branches parties au présent regroupement. Un tel objectif n'exclut pas la possibilité de définir au sein de cette convention des annexes ou stipulations catégorielles dont l'objet sera la prise en compte de situations et droits particuliers que les partenaires sociaux de la branche souhaiteraient mettre en place ou préserver par référence aux statuts conventionnels préexistants.

1.2. Champ d'application

Le présent accord collectif régit en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer :
– les rapports entre les administrateurs et mandataires judiciaires et leur personnel ;
– les rapports entre les titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et leur personnel salarié (non avocat) ;
– les rapports entre les titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et leur personnel salarié ;
– les rapports entre les ordres des professions réglementées entrant dans le champ d'application de la présente convention collective et leur personnel ;

Le présent accord ne s'applique pas aux stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail.

Relèvent également du champ du présent accord, les organisations professionnelles d'employeurs créées par les professions désignées ci-avant.

1.3. Stipulations en faveur des entreprises de moins de 50 salariés

L'objet du présent accord étant de définir le champ d'application de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions, le présent accord n'a donc pas vocation à prévoir des stipulations spécifiques en faveur des études et offices employant moins de 50 salariés.

2. Stipulations communes
en vigueur non-étendue

Après avoir initié leurs discussions dans le cadre d'un accord de méthode conclu en date du 19 décembre 2017 et après avoir évoqué un certain nombre de thèmes et sujets structurant pour la constitution d'une seule et même branche, les partenaires sociaux des trois branches s'engagent à rentrer dans un processus de négociations et de conclusion d'accords visant à remplacer par des stipulations communes, au plus tard dans le délai de 5 ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, les stipulations différentes résultant de la fusion des champs d'application des conventions, dès lors que celles-ci régissent effectivement des situations équivalentes.

Ces stipulations communes ont vocation à être intégrées dans les dispositions socle de la convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions.

En ce sens, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, nul ne peut contester les différences de traitement qui régissent effectivement des situations équivalentes entre salariés situés dans le champ du présent accord et dues au maintien de stipulations conventionnelles différentes en fonction des champs d'application d'origine des conventions collectives en cours de regroupement.

Par ailleurs, certaines des dispositions spécifiques et différentes pourront également être maintenues dans la convention collective au-delà du délai de 5 ans visé à l'article L. 2261-33, lorsqu'elles ne constituent pas un facteur de discrimination illicite.

De même, les partenaires sociaux n'excluent pas la possibilité de définir au sein de cette convention des annexes ou stipulations catégorielles dont l'objet sera la prise en compte de situations et droits particuliers que les partenaires sociaux de la branche souhaiteraient mettre en place ou préserver par référence aux statuts conventionnels préexistants pourvu que ces dispositions ne constituent pas un facteur de discrimination illicite.

3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation interbranches (CPPNII)
MODIFIE

Sans préjudice de la faculté pour chacune des branches concernées par le présent regroupement de poursuivre les négociations de branches selon ses propres règles conventionnelles de branche jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail, les partenaires sociaux ont décidé de constituer au sein du regroupement des branches visées à l'article 1.2 du présent accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation interbranches dont la mission est notamment de négocier les stipulations conventionnelles communes permettant l'élaboration d'une convention collective commune.

La présente CPPNII est régie par les présentes dispositions :

3.1. Composition de la commission

Cette commission paritaire est composée de deux collèges :
– un collège salarié comprenant deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ou union nationale ne seront représentées que par deux membres ;
– un collège employeur comprenant deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ du présent accord.

Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger, négocier et le cas échéant signer les avenants, accords et annexes à la présente convention. Les suppléants ne siègent qu'en remplacement des titulaires.

Chaque organisation syndicale intéressée fait connaître au secrétariat de la commission et le cas échéant, notifie à l'employeur du salarié concerné, cette désignation.

3.2. Missions
3.2.1. Mission de négociation

La commission paritaire permanente de négociation a pour mission essentielle la négociation collective dans le champ de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions. Jusqu'à l'entrée en vigueur de stipulations communes et au plus à l'expiration du délai de 5 ans visé à l'article L. 2261-33 du code du travail, le rôle de la commission paritaire interbranche consiste à négocier les stipulations communes visées à l'article 2.

3.2.2. Mission élargie

Dès l'entrée en vigueur de stipulations communes, la commission paritaire permanente de négociation exerce les missions d'intérêt général suivantes au niveau de la branche des professions réglementées auprès des juridictions :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

La commission paritaire permanente de négociation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La commission paritaire permanente de négociation exerce par ailleurs les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail dans les conditions définies par le présent accord.

Dans ses missions élargies, les délibérations de la commission sont arrêtées paritairement, moyennant adoption de cette délibération par chaque collège à la majorité des organisations présentes dudit collège, sous réserve que, au sein de chaque collège, la majorité des organisations soient représentées.

Les divergences qui pourraient se manifester dans un office ou étude sur l'interprétation d'une clause de la présente convention peuvent être soumises par écrit à la CPPNII par l'un de ses membres. La CPPNII se réunira sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximal de 45 jours francs après la réception de cette demande.

La commission pourra émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend et si elle constate que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse, et qu'il convient de la modifier, elle pourra proposer un avenant de révision à la présente convention.

3.3. Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré alternativement par l'une des organisations professionnelles d'employeurs représentative dans la branche.

Le secrétariat de la commission a pour mission :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission ;
– de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par chaque organisation) les membres titulaires aux réunions de la commission en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant la date de celles-ci et en y joignant les dossiers nécessaires ;
– de rédiger les procès-verbaux des réunions de la commission et d'une manière générale d'en assurer le secrétariat.

L'adresse internet du secrétariat est définie par les parties et peut être modifiée par délibération.

À titre d'information, l'adresse internet arrêtée au jour de la signature des présentes est : cppni@praj.fr.

3.4. Réunions
3.4.1. Périodicité

La commission paritaire permanente de négociation se réunit au moins trois fois par année civile.

Les réunions de la commission peuvent prendre la forme d'une commission mixte paritaire dans les conditions de l'article L. 2261-20 du code du travail.

Le calendrier des réunions est défini semestriellement en commission.

3.4.2. Calendrier des négociations

La commission établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

Jusqu'à ce qu'il en soit stipulé différemment, les négociations obligatoires de branches sont conduites au niveau de chacune des trois branches composant la branche des professions réglementées auprès des juridictions dans les conditions prévues par chacune des conventions collectives applicables.

3.4.3. Ordre du jour et procès-verbal des réunions

Lors de chaque réunion de la commission, l'ordre du jour de la réunion suivante est arrêté conjointement par les participants.

À l'issue de chaque réunion, un projet de compte rendu est élaboré par le secrétariat de la commission ; ce projet est adresse aux organisations professionnelles d'employeurs et syndicales lors de la convocation à la réunion suivante. Ce projet de compte rendu est ensuite soumis à approbation lors de cette même réunion.

3.5. Observatoire paritaire de la négociation collective

La CPPNII exerce les missions confiées à l'observatoire de la négociation collective. dans le cadre de cette mission, la CPPNII est destinataire des accords collectifs conclus au sein des études et offices de la branche qui doivent lui être transmis en application des dispositions de l'article L. 2232-10 du code du travail. Cette transmission se fait par voie dématérialisée à l'adresse mail du secrétariat de la commission.

Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par la CPPNII. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'études ou offices et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel, les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée et par référendum.

Il sera également établi un bilan d'application de ces accords. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base à la fois de sources patronales et des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.

3.6. Commission paritaire de conciliation

Il est créé une commission paritaire de conciliation dont la mission est d'apporter, par la voie de la conciliation, une solution à un différend d'ordre collectif ou individuel pour l'application d'un texte conventionnel lorsqu'il n'a pas été trouvé de solution au sein de l'étude ou de l'office.

La commission paritaire de conciliation est composée :
– de deux représentants du collège salarié : ces deux représentants sont membres titulaires de la CPPNII et désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– de deux représentants du collège employeur : ces deux représentants sont membres titulaires de la CPPNII et désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche.

Le mandat de membre de la commission paritaire de conciliation est d'une durée de 1 an. Au terme de ce mandat chaque collège de la CPPNII procède à la désignation de ses représentants auprès de la commission paritaire de conciliation.

La commission de conciliation est saisie par l'intermédiaire soit d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche soit d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ou directement par l'une des parties au litige.

Cette saisine est faite par écrit motivé adressé par courriel au secrétariat de la CPPNII. Ce courriel est accompagné des pièces justifiant la saisine.

Le secrétariat en accuse réception et transmet copie de la demande et des pièces aux membres de la commission de conciliation ainsi qu'à l'autre partie concernée, cette dernière devant elle-même faire parvenir par courriel au secrétariat ses observations et ses pièces qui sont transmises aux membres de la commission de conciliation.

La commission se réunit, sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximum de 1 mois suivant sa saisine. Les parties au litige sont également convoquées à cette réunion et entendues.

La commission peut entendre séparément chaque partie au litige et demander toute explication complémentaire au vu des pièces présentées.

Après délibération, la commission peut proposer aux parties une conciliation. En cas d'acceptation par les parties au litige de la proposition de conciliation faite par la commission, un procès-verbal de conciliation est établi et signé par les membres de la commission et les parties. À défaut de conciliation, un procès-verbal de désaccord est établi par les membres de la commission.

Dans tous les cas, copie du procès-verbal est remise à chacune des parties.

La saisine de la commission, qui ne constitue pas un préalable, ni n'affecte les procédures de rupture, ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours juridictionnel.

3.7. Protection des membres des délégations syndicales aux commissions paritaires de la branche

En application des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, les salariés à qui s'applique la présente convention collective et qui sont membres de la CPPNII bénéficient des dispositions protectrices instituées par l'article L. 2411-3 du code du travail, dans les mêmes conditions légales que les délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux sous réserve que :
– d'une part la désignation de ces salariés, en tant que membre desdites commissions, ait été régulièrement notifiée au secrétariat de la CPPNII avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par son employeur ;
– d'autre part que cette désignation ait été portée à la connaissance de leur employeur au plus tard au moment de l'entretien préalable ;

À moins que, dans les deux cas, le salarié ne soit en mesure de démontrer que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation comme membre de l'une des commissions susvisées.

en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont décidé de constituer au sein du regroupement des branches visées à l'article 1.2 du présent accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont la mission est notamment de négocier les stipulations conventionnelles communes permettant l'élaboration d'une convention collective commune ainsi que, le cas échéant de négocier et/ ou réviser les dispositions conventionnelles applicables au sein de chacune des branches préexistantes jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail.

La CPPNI est régie par les présentes dispositions :

3.1. Composition de la commission

Cette commission paritaire est composée de deux collèges :
– un collège salarié comprenant deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ou union nationale ne seront représentées que par deux membres.
– un collège employeur comprenant deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ du présent accord.

Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger, négocier et le cas échéant signer les avenants, accords et annexes à la présente convention. Les suppléants ne siègent qu'en remplacement des titulaires.

Chaque organisation syndicale intéressée fait connaître au secrétariat de la commission et le cas échéant, notifie à l'employeur du salarié concerné, cette désignation.

3.2. Missions
3.2.1. Mission de négociation

La commission paritaire permanente de négociation a pour mission essentielle la négociation collective dans le champ de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions. Jusqu'à l'entrée en vigueur de stipulations communes et au plus à l'expiration du délai de 5 ans visé à l'article L. 2261-33 du code du travail, le rôle de la commission paritaire consiste à négocier les stipulations communes visées à l'article 2.

La CPPNI est également habilitée à négocier et/ ou réviser les dispositions conventionnelles applicables au sein de chacun des branches préexistantes jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail.

3.2.2. Mission élargie

Dès l'entrée en vigueur de stipulations communes, la commission paritaire permanente de négociation exerce les missions d'intérêt général suivantes au niveau de la branche des professions réglementées auprès des juridictions :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

La commission paritaire permanente de négociation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables dans le champ des professions réglementées auprès des juridictions ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La commission paritaire permanente de négociation exerce par ailleurs les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail dans les conditions définies par le présent accord.

Dans ses missions élargies, les délibérations de la commission sont arrêtées paritairement, moyennant adoption de cette délibération par chaque collège à la majorité des organisations présentes dudit collège, sous réserve que, au sein de chaque collège, la majorité des organisations soient représentées.

Les divergences qui pourraient se manifester dans un office ou étude sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle applicable dans le champ des professions réglementées auprès des juridictions peuvent être soumises par écrit à la CPPNI par l'un de ses membres. La CPPNI se réunira sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximal de 45 jours francs après la réception de cette demande.

La commission pourra émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend et si elle constate que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse, et qu'il convient de la modifier, elle pourra proposer un avenant de révision à la présente convention.

3.3. Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré alternativement par l'une des organisations professionnelles d'employeurs représentative dans la branche.

Le secrétariat de la commission a pour mission :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission ;
– de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par chaque organisation) les membres titulaires aux réunions de la commission en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant la date de celles-ci et en y joignant les dossiers nécessaires ;
– de rédiger les procès-verbaux des réunions de la commission et d'une manière générale d'en assurer le secrétariat.

L'adresse internet du secrétariat est définie par les parties et peut être modifiée par délibération.

À titre d'information, l'adresse internet arrêtée au jour de la signature des présentes est : cppni@praj.fr ;

3.4. Réunions
3.4.1. Périodicité

La commission paritaire permanente de négociation se réunit au moins 3 fois par année civile.

Les réunions de la commission peuvent prendre la forme d'une commission mixte paritaire dans les conditions de l'article L. 2261-20 du code du travail.

Le calendrier des réunions est défini semestriellement en commission.

3.4.2. Calendrier des négociations

La commission établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

Les négociations obligatoires de branches sont conduites au niveau de la CPPNI, sans préjudice de la faculté donnée aux partenaires sociaux de prévoir des stipulations spécifiques par branche préexistantes.

3.4.3. Ordre du jour et procès-verbal des réunions

Lors de chaque réunion de la commission, l'ordre du jour de la réunion suivante est arrêté conjointement par les participants.

À l'issue de chaque réunion, un projet de compte rendu est élaboré par le secrétariat de la commission ; ce projet est adressé aux organisations professionnelles d'employeurs et syndicales lors de la convocation à la réunion suivante. Ce projet de compte rendu est ensuite soumis à approbation lors de cette même réunion.

3.5. Observatoire paritaire de la négociation collective

La CPPNI exerce les missions confiées à l'observatoire de la négociation collective. Dans le cadre de cette mission, la CPPNI est destinataire des accords collectifs conclus au sein des études et offices de la branche qui doivent lui être transmis en application des dispositions de l'article L. 2232-10 du code du travail. Cette transmission se fait par voie dématérialisée à l'adresse mail du secrétariat de la commission.

Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'études ou offices et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel, les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée et par référendum.

Il sera également établi un bilan d'application de ces accords. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base à la fois de sources patronale et des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.

3.6. Commission paritaire de conciliation

Il est créé une commission paritaire de conciliation dont la mission est d'apporter, par la voie de la conciliation, une solution à un différend d'ordre collectif ou individuel né de l'application d'un texte conventionnel ressortant du champ des professions réglementées auprès des juridictions lorsqu'il n'a pas été trouvé de solution au sein de l'étude ou de l'office.

La commission paritaire de conciliation est composée :
– de deux représentants du collège salarié : ces deux représentants sont membres titulaires de la CPPNI et désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– de deux représentants du collège employeur : ces deux représentants sont membres titulaires de la CPPNI et désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche.

Le mandat de membre de la commission paritaire de conciliation est d'une durée de 1 an. Au terme de ce mandat chaque collège de la CPPNI procède à la désignation de ses représentants auprès de la commission paritaire de conciliation.

La commission de conciliation est saisie par l'intermédiaire soit d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche soit d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ou directement par l'une des parties au litige.

Cette saisine est faite par écrit motivé adressé par courriel au secrétariat de la CPPNI. Ce courriel est accompagné des pièces justifiant la saisine.

Le secrétariat en accuse réception et transmet copie de la demande et des pièces aux membres de la commission de conciliation ainsi qu'à l'autre partie concernée, cette dernière devant elle-même faire parvenir par courriel au secrétariat ses observations et ses pièces qui sont transmises aux membres de la commission de conciliation.

La commission se réunit, sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximum de 1 mois suivant sa saisine. Les parties au litige sont également convoquées à cette réunion et entendues.

La commission peut entendre séparément chaque partie au litige et demander toute explication complémentaire au vu des pièces présentées.

Après délibération, la commission peut proposer aux parties une conciliation. En cas d'acceptation par les parties au litige de la proposition de conciliation faite par la commission, un procès-verbal de conciliation est établi et signé par les membres de la commission et les parties. À défaut de conciliation, un procès-verbal de désaccord est établi par les membres de la commission.

Dans tous les cas, copie du procès-verbal est remise à chacune des parties.

La saisine de la commission, qui ne constitue pas un préalable, ni n'affecte les procédures de rupture, ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours juridictionnel.

3.7. Protection des membres des délégations syndicales aux commissions paritaires de la branche

En application des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, les salariés à qui s'applique la présente convention collective et qui sont membres de la CPPNI bénéficient des dispositions protectrices instituées par l'article L. 2411-3 du code du travail, dans les mêmes conditions légales que les délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux sous réserve que :
– d'une part la désignation de ces salariés, en tant que membre desdites commissions, ait été régulièrement notifiée au secrétariat de la CPPNI avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par son employeur ;
– d'autre part que cette désignation ait été portée à la connaissance de leur employeur au plus tard au moment de l'entretien préalable ;

À moins que, dans les deux cas, le salarié ne soit en mesure de démontrer que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation comme membre de l'une des commissions susvisées.

4. Sort des dispositions conventionnelles de branche existantes
MODIFIE

L'entrée en vigueur du présent accord est sans incidence sur l'application :
– de l'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) ;
– de la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) ;
– de la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240).

Les partenaires sociaux de l'interbranche pourront toutefois décider avant le terme du délai de 5 ans visé à l'article 2 du présent accord que certaines stipulations communes résultant d'accords négociés et conclus au sein de la CPPNII mise en place par le présent accord pourront être applicables avant l'expiration du délai précité. Dans ce cas, ces stipulations s'appliqueront à l'exclusion de toute autre stipulation prévue par l'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329), la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) ayant le même objet ou identifié comme tel par les partenaires sociaux.

en vigueur non-étendue

L'entrée en vigueur du présent accord est sans incidence sur l'application :
– de l'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) ;
– de la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) ;
– de la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240).

Les partenaires sociaux de la branche des professions réglementées auprès des juridictions pourront toutefois décider avant le terme du délai de 5 ans visé à l'article 2 du présent accord que certaines stipulations communes résultant d'accords négociés et conclus au sein de la CPPNI mise en place par le présent accord pourront être applicables avant l'expiration du délai précité. Dans ce cas, ces stipulations s'appliqueront à l'exclusion de toute autre stipulation prévue par l'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329), la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) ayant le même objet ou identifié comme tel par les partenaires sociaux.

5. Durée de l'accord. – Extension. – Révision
en vigueur non-étendue
5.1. Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

5.2. Extension

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

5.3. Révision

Sont habilitées à réviser le présent accord, ses annexes et avenants :
– jusqu'à la fin du cycle de mesure de la représentativité, au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes étant précisé que si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être, en outre, représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
– à l'issue de ce cycle :
–– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche étant précisé que si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La partie ayant demandé la révision doit faire parvenir au secrétariat de la commission paritaire de négociation et d'interprétation prévue à l'article 5 de la présente convention collective, sa demande de révision accompagnée du projet de révision proposé.

Le secrétariat de la commission transmet la demande par tout moyen à l'ensemble des parties habilitées à procéder à la révision et les convoque, dans les conditions de l'article 3.3 à une réunion qui doit se tenir dans un délai de 60 jours calendaires après la date de réception de la demande de révision par le secrétariat de la commission.

La présente procédure s'applique sans préjudice de la possibilité pour les parties, au cours de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, de prendre l'initiative d'ouvrir une discussion sur l'opportunité de réviser une ou des dispositions de la présente convention ou de ses annexes.

6. Dénonciation
en vigueur non-étendue

Chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, peut dénoncer le présent accord. La partie qui dénonce cet accord doit accompagner la lettre de dénonciation ou la faire suivre dans le délai de 1 mois, d'un nouveau projet d'accord. Cette exigence doit permettre à la négociation de s'engager au plus tard à l'expiration du délai de préavis.

Si l'accord a été dénoncé par la totalité des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou la totalité des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou d'une partie seulement des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

En tout état de cause, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

7. Formalités. – Dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est ouvert à la signature à compter du 14 mai 2019 et jusqu'au 24 mai 2019 inclus.

Le présent accord sera déposé dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Regroupement de champs conventionnels
en vigueur non-étendue

1. Modification de l'article 3

L'article 3 de l'accord du 14 mai 2019 est révisé et remplacé par les stipulations qui suivent :

« Les partenaires sociaux ont décidé de constituer au sein du regroupement des branches visées à l'article 1.2 du présent accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont la mission est notamment de négocier les stipulations conventionnelles communes permettant l'élaboration d'une convention collective commune ainsi que, le cas échéant de négocier et/ ou réviser les dispositions conventionnelles applicables au sein de chacune des branches préexistantes jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail.

La CPPNI est régie par les présentes dispositions :

3.1. Composition de la commission

Cette commission paritaire est composée de deux collèges :
– un collège salarié comprenant deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ou union nationale ne seront représentées que par deux membres.
– un collège employeur comprenant deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ du présent accord.

Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger, négocier et le cas échéant signer les avenants, accords et annexes à la présente convention. Les suppléants ne siègent qu'en remplacement des titulaires.

Chaque organisation syndicale intéressée fait connaître au secrétariat de la commission et le cas échéant, notifie à l'employeur du salarié concerné, cette désignation.

3.2. Missions
3.2.1. Mission de négociation

La commission paritaire permanente de négociation a pour mission essentielle la négociation collective dans le champ de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions. Jusqu'à l'entrée en vigueur de stipulations communes et au plus à l'expiration du délai de 5 ans visé à l'article L. 2261-33 du code du travail, le rôle de la commission paritaire consiste à négocier les stipulations communes visées à l'article 2.

La CPPNI est également habilitée à négocier et/ ou réviser les dispositions conventionnelles applicables au sein de chacun des branches préexistantes jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail.

3.2.2. Mission élargie

Dès l'entrée en vigueur de stipulations communes, la commission paritaire permanente de négociation exerce les missions d'intérêt général suivantes au niveau de la branche des professions réglementées auprès des juridictions :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

La commission paritaire permanente de négociation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables dans le champ des professions réglementées auprès des juridictions ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La commission paritaire permanente de négociation exerce par ailleurs les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail dans les conditions définies par le présent accord.

Dans ses missions élargies, les délibérations de la commission sont arrêtées paritairement, moyennant adoption de cette délibération par chaque collège à la majorité des organisations présentes dudit collège, sous réserve que, au sein de chaque collège, la majorité des organisations soient représentées.

Les divergences qui pourraient se manifester dans un office ou étude sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle applicable dans le champ des professions réglementées auprès des juridictions peuvent être soumises par écrit à la CPPNI par l'un de ses membres. La CPPNI se réunira sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximal de 45 jours francs après la réception de cette demande.

La commission pourra émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend et si elle constate que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse, et qu'il convient de la modifier, elle pourra proposer un avenant de révision à la présente convention.

3.3. Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré alternativement par l'une des organisations professionnelles d'employeurs représentative dans la branche.

Le secrétariat de la commission a pour mission :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission ;
– de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par chaque organisation) les membres titulaires aux réunions de la commission en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant la date de celles-ci et en y joignant les dossiers nécessaires ;
– de rédiger les procès-verbaux des réunions de la commission et d'une manière générale d'en assurer le secrétariat.

L'adresse internet du secrétariat est définie par les parties et peut être modifiée par délibération.

À titre d'information, l'adresse internet arrêtée au jour de la signature des présentes est : cppni@praj.fr ;

3.4. Réunions
3.4.1. Périodicité

La commission paritaire permanente de négociation se réunit au moins 3 fois par année civile.

Les réunions de la commission peuvent prendre la forme d'une commission mixte paritaire dans les conditions de l'article L. 2261-20 du code du travail.

Le calendrier des réunions est défini semestriellement en commission.

3.4.2. Calendrier des négociations

La commission établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

Les négociations obligatoires de branches sont conduites au niveau de la CPPNI, sans préjudice de la faculté donnée aux partenaires sociaux de prévoir des stipulations spécifiques par branche préexistantes.

3.4.3. Ordre du jour et procès-verbal des réunions

Lors de chaque réunion de la commission, l'ordre du jour de la réunion suivante est arrêté conjointement par les participants.

À l'issue de chaque réunion, un projet de compte rendu est élaboré par le secrétariat de la commission ; ce projet est adressé aux organisations professionnelles d'employeurs et syndicales lors de la convocation à la réunion suivante. Ce projet de compte rendu est ensuite soumis à approbation lors de cette même réunion.

3.5. Observatoire paritaire de la négociation collective

La CPPNI exerce les missions confiées à l'observatoire de la négociation collective. Dans le cadre de cette mission, la CPPNI est destinataire des accords collectifs conclus au sein des études et offices de la branche qui doivent lui être transmis en application des dispositions de l'article L. 2232-10 du code du travail. Cette transmission se fait par voie dématérialisée à l'adresse mail du secrétariat de la commission.

Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'études ou offices et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel, les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée et par référendum.

Il sera également établi un bilan d'application de ces accords. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base à la fois de sources patronale et des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.

3.6. Commission paritaire de conciliation

Il est créé une commission paritaire de conciliation dont la mission est d'apporter, par la voie de la conciliation, une solution à un différend d'ordre collectif ou individuel né de l'application d'un texte conventionnel ressortant du champ des professions réglementées auprès des juridictions lorsqu'il n'a pas été trouvé de solution au sein de l'étude ou de l'office.

La commission paritaire de conciliation est composée :
– de deux représentants du collège salarié : ces deux représentants sont membres titulaires de la CPPNI et désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– de deux représentants du collège employeur : ces deux représentants sont membres titulaires de la CPPNI et désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche.

Le mandat de membre de la commission paritaire de conciliation est d'une durée de 1 an. Au terme de ce mandat chaque collège de la CPPNI procède à la désignation de ses représentants auprès de la commission paritaire de conciliation.

La commission de conciliation est saisie par l'intermédiaire soit d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche soit d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ou directement par l'une des parties au litige.

Cette saisine est faite par écrit motivé adressé par courriel au secrétariat de la CPPNI. Ce courriel est accompagné des pièces justifiant la saisine.

Le secrétariat en accuse réception et transmet copie de la demande et des pièces aux membres de la commission de conciliation ainsi qu'à l'autre partie concernée, cette dernière devant elle-même faire parvenir par courriel au secrétariat ses observations et ses pièces qui sont transmises aux membres de la commission de conciliation.

La commission se réunit, sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximum de 1 mois suivant sa saisine. Les parties au litige sont également convoquées à cette réunion et entendues.

La commission peut entendre séparément chaque partie au litige et demander toute explication complémentaire au vu des pièces présentées.

Après délibération, la commission peut proposer aux parties une conciliation. En cas d'acceptation par les parties au litige de la proposition de conciliation faite par la commission, un procès-verbal de conciliation est établi et signé par les membres de la commission et les parties. À défaut de conciliation, un procès-verbal de désaccord est établi par les membres de la commission.

Dans tous les cas, copie du procès-verbal est remise à chacune des parties.

La saisine de la commission, qui ne constitue pas un préalable, ni n'affecte les procédures de rupture, ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours juridictionnel.

3.7. Protection des membres des délégations syndicales aux commissions paritaires de la branche

En application des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, les salariés à qui s'applique la présente convention collective et qui sont membres de la CPPNI bénéficient des dispositions protectrices instituées par l'article L. 2411-3 du code du travail, dans les mêmes conditions légales que les délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux sous réserve que :
– d'une part la désignation de ces salariés, en tant que membre desdites commissions, ait été régulièrement notifiée au secrétariat de la CPPNI avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par son employeur ;
– d'autre part que cette désignation ait été portée à la connaissance de leur employeur au plus tard au moment de l'entretien préalable ;

À moins que, dans les deux cas, le salarié ne soit en mesure de démontrer que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation comme membre de l'une des commissions susvisées. »

en vigueur non-étendue

2. Modification de l'article 4 relatif au sort des dispositions conventionnelles de branche existantes

L'article 4 de l'accord du 14 mai 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Sort des dispositions conventionnelles de branche existantes

L'entrée en vigueur du présent accord est sans incidence sur l'application :
– de l'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) ;
– de la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) ;
– de la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240).

Les partenaires sociaux de la branche des professions réglementées auprès des juridictions pourront toutefois décider avant le terme du délai de 5 ans visé à l'article 2 du présent accord que certaines stipulations communes résultant d'accords négociés et conclus au sein de la CPPNI mise en place par le présent accord pourront être applicables avant l'expiration du délai précité. Dans ce cas, ces stipulations s'appliqueront à l'exclusion de toute autre stipulation prévue par l'accord professionnel national du personnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329), la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et la convention collective du personnel des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) ayant le même objet ou identifié comme tel par les partenaires sociaux. »


en vigueur non-étendue

3. Entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.

en vigueur non-étendue

4. Extension

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

en vigueur non-étendue

5. Formalités-Dépôt

Le présent avenant est ouvert à la signature à compter du 4 juillet 2019 et jusqu'au 16 juillet 2019 inclus.

Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les branches des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) ont signé, le 14 mai 2019 un accord portant regroupement de leurs différents champs conventionnels conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail.

Dans le cadre de cet accord, les partenaires sociaux ont prévu une harmonisation progressive des dispositions conventionnelles et la survivance temporaire des dispositions conventionnelles existantes dans des conditions définies aux articles 3 et 4 de l'accord précité du 14 mai 2019.

Toutefois, afin de favoriser cette harmonisation et pour tenir compte qu'il n'existe, du fait de l'entrée en vigueur de l'accord de champ, qu'une seule branche constituée des trois branches préexistantes, les partenaires sociaux ont souhaité modifier les dispositions des articles 3 et 4 de l'accord de champ du 14 mai 2019.


Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des administrateurs et des mandataires judiciaires.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime professionnel de santé dont doivent bénéficier l'ensemble des salariés relavant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'étude.

ARTICLE 2
Garanties
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article II. 1 intitulé « Définition des garanties » sont complétées comme suit.

« Article II. 1
Définition des garanties

Les présentes garanties sont considérées comme responsables et sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits “ responsables ” fixées par les articles L. 871-1 et ses textes d'application. Elles sont également conformes aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et à ses textes d'application.

À ce titre, elles prennent en charge l'intégralité des frais d'acquisition des prestations et équipements du panier de soins 100 % santé.

Les remboursements interviennent sous déduction du remboursement de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient. Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réels engagés. »

ARTICLE 3
Tableau de garanties
en vigueur étendue

Les dispositions de l'annexe I intitulé « Tableau de garanties » sont annulées et remplacées comme suit :

« Annexe I

Tableau de garanties (1)

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200046 _ 0000 _ 0002. pdf/ BOCC

(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et, d'autre part, les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 16 septembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dépôt. Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant adapte à effet du 1er janvier 2020, les dispositions relatives aux garanties frais de santé de la convention collective nationale des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007.

À cet effet, il intègre notamment les dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.


Prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des administrateurs et des mandataires judiciaires.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime professionnel de santé dont doivent bénéficier l'ensemble des salariés relavant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'étude.

ARTICLE 2
Taux de cotisations
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 2 intitulé « Taux de cotisations applicables » à l'annexe de l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance sont modifiées comme suit :

« Article 2
Taux de cotisations applicables

– part employeur : 60 % ;
– part salarié : 40 %.

Non-cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par non-cadre le personnel :
– de niveaux A1 à A4 de la filière administrative ;
– de niveaux T2 à T4 de la filière technique ;
– de niveaux C2 à C3 de la filière collaborateurs ;
– de niveaux S2 à S3 de la filière stagiaires.

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0003.pdf/BOCC

Cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par cadre le personnel :
– de niveaux 1 et 2 des filières administratives (A) et technique (T) ;
– de niveaux C4 de la filière collaborateurs (C).

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0003.pdf/BOCC

ARTICLE 3
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5
Dépôt. Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie l'article 2 de l'annexe à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, relatif aux taux de cotisations applicables à effet du 1er janvier 2020.

Fonds d'aide au paritarisme
ARTICLE 1er
Financement du paritarisme
en vigueur étendue

L'article 1er « Source de financement du paritarisme » de l'avenant n° 8 du 4 octobre 2012 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutes les études d'administrateurs et de mandataires judiciaires, quel que soit leur effectif, visés par le champ d'application de la convention collective nationale du 20 décembre 2007, contribuent au financement du paritarisme par le versement à l'association paritaire visée à l'article 4 :
– au titre de l'année 2019 : une cotisation égale à 0,02 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale telle que définie par les dispositions du code de la sécurité sociale ;
– au titre de l'année 2020 : une cotisation égale à 0,05 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale telle que définie par les dispositions du code de la sécurité sociale.

Ces contributions sont prélevées à compter du 1er janvier de chaque année (y compris 2019) et sont versées avec la cotisation prévoyance auprès de l'opérateur choisi par l'étude. Cet opérateur reverse ensuite la somme collectée auprès de l'association de gestion visée à l'article 4 de l'avenant n° 8 du 4 octobre 2012.

Cette cotisation est appelée annuellement, en même temps mais distinctement des cotisations de financement des contrats ou périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, étant précisé que la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1. »

(1) Article étendu sous réserve que l'opérateur choisi ne soit pas un organisme de prévoyance, la collecte des contributions au financement du paritarisme n'étant pas au nombre des missions définies par les articles L. 931-1 et R. 931-1-1 du code de la sécurité sociale pour les organismes de prévoyance.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré que l'accord répondant à la demande strictement encadrée par les textes de confirmation d'un accord précédent, n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, cet accord est limité au champ de la confirmation et ne peut moduler les effets de l'accord précédent.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dépôt. Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a vocation à modifier l'avenant n° 8 du 4 octobre 2012 concernant le fonds d'aide au paritarisme. Il vise à accroître les moyens du paritarisme à due concurrence des missions et taches nouvelles lui incombant, compte tenu des réformes et mutations profondes en cours.

Activité partielle de longue durée (APLD)
ARTICLE 1er
Champ d'application et objet
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.2 de l'accord signé le 14 mai 2019 et portant regroupement de champs conventionnels régissant :
– les rapports entre les administrateurs et mandataires judiciaires et leur personnel ;
– les rapports entre les titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et leur personnel salarié (non-avocat) ;
– les rapports entre les titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et leur personnel salarié.

ARTICLE 2
Salariés et activités éligibles
en vigueur étendue

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d'indemnisation du présent dispositif spécifique d'activité partielle (ci-après « DSAP ») quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est entendu entre les acteurs sociaux qui composent la branche que le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) ne peut être mis en place que dans le strict cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 3
Indemnisation des salariés. Réductions d'horaires
en vigueur étendue

Le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d'activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Sauf cas exceptionnel et sur décision de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail au titre du DSAP ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail à temps plein. Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, renouvellement compris, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non appréciés sur une période de référence de 36 mois. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du DSAP reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés (ci-dessous « Rémunération brute mensuelle ») comme suit :

– une indemnité correspondant à 80 % de sa rémunération brute.

Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variable perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement dans le DSAP de l'étude ou de l'office.

Le montant de cette indemnité est plafonné à 4,5 Smic. Le montant de l'indemnité horaire ne peut être inférieur à 8,03 € nets.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.


Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :
4 jours × 3,5 heures = 14 heures à indemniser

ARTICLE 4
Conséquences de l'entrée dans le dispositif
en vigueur étendue

Sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'ouverture des droits à pension retraite ;
– l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
– les garanties de prévoyance et complémentaire santé.

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé dans le DSAP.

La période d'activité partielle dans le cadre du DSAP est prise en compte pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation-chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

ARTICLE 5
Maintien dans l'emploi
en vigueur étendue

Compte tenu des incertitudes économiques qui pèsent sur les activités des études et offices, il est convenu que les études et offices qui utiliseront ce dispositif s'engagent, au profit des salariés travaillant au sein d'un même service ou unité d'activité placés en APLD, à ne pas effectuer de licenciement pour motif économique durant la période administrative de référence qui s'apprécie par tranches de 6 mois.

ARTICLE 6
Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de l'importance de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP). Ils souhaitent donc la mobilisation des moyens existants au sein des études et offices et de la branche permettant la prise en charge intégrale des formations certifiantes inscrites au répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP) ainsi qu'au répertoire spécifique des certifications et habilitation (RSCH), comme prévu à l'article L. 6323-6 du code du travail, suivies par les salariés durant ces périodes d'inactivité.

Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité partielle, tout salarié placé dans le DSAP peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial…).

Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les études et offices de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du DSAP, sont financés par le biais principalement du dispositif FNE-Formation.

Dès lors qu'un salarié placé dans le DSAP souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il pourra également mobiliser son CPF, ceci sur sa seule initiative.

Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible soit par la branche via les fonds mutualisés dits conventionnels dès lors que la formation concerne un métier de la branche, soit par les études et offices via les fonds qui leur seraient disponibles et dont les versements seraient volontaires.

À ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans le cadre d'une gestion simplifiée, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences EP et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, Fonds social européen (FSE), autres…), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.

Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) préciseront les conditions de mobilisation des fonds en fonction des besoins, et transmettront à la section paritaire professionnelle (SPP) afin que soit priorisée la prise en charge des financements décrits au premier paragraphe du présent article.

ARTICLE 7
Efforts proportionnés des instances dirigeantes
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche appellent les études et offices à promouvoir une logique de partage des efforts en s'engageant, pour les employeurs, à ne pas augmenter leurs revenus tirés de l'étude ou de l'office pendant la période d'application du DSAP.

ARTICLE 8
Adaptation des stipulations de l'accord de branche
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les études et offices souhaitant bénéficier du régime spécifique d'activité partielle en application du présent accord élaborent un document ayant pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du présent accord à la situation de l'étude ou de l'office dans le respect des stipulations de l'accord de branche.

Lorsqu'il existe, le comité social et économique (CSE) est préalablement consulté sur ce document. Ce document unilatéral élaboré par l'employeur devra en outre préciser :

1° Le diagnostic de la situation économique de l'étude ou de l'office et leurs perspectives d'activité.

2° Les activités et les salariés concernés, qui constituent le champ d'application auquel s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP).

3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale dans les conditions décrites de l'article 3.

4° Le bénéfice du dispositif est accordé, sauf prorogation, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non jusqu'à la fin du 30e mois après l'arrêté d'extension du présent accord au plus tard.

5° Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche et les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés visés au 2°.

6° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du DSAP. Cette information devra avoir lieu au moins tous les 2 mois en application de l'article 8 du présent accord.

Pour l'élaboration du document unilatéral, les employeurs pourront utilement s'appuyer sur la trame en annexe au présent accord de branche.

Le document unilatéral est adressé à l'autorité administrative pour homologation. La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

En présence d'un CSE au sein de l'étude ou de l'office, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation de l'instance.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné ci-dessous.

L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'étude ou de l'office, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

ARTICLE 9
Modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

L'employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout moyen écrit (mail ou courrier).

L'employeur informe individuellement les salariés au moins 3 jours calendaires préalablement à son entrée dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) par écrit (mail ou courrier). L'employeur informe également par écrit chaque salarié au moins 3 jours calendaires préalablement à toute modification du nombre d'heures chômées. Ces délais peuvent être réduits sur proposition de l'employeur avec le seul accord du salarié.

L'employeur fournit au minimum tous les 2 mois au comité social et économique (CSE) et les représentants des organisations syndicales, lorsqu'ils existent, les informations anonymisées suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DSAP ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
– les perspectives de reprise de l'activité.

Les employeurs transmettent par voie électronique au secrétariat de la CPPNI (cppni@praj.fr) :
– le document unilatéral anonymisé mis en œuvre dans l'étude et conforme aux stipulations du présent accord de branche ;
– ou l'accord collectif de l'étude ou de l'office anonymisé relatif au DSAP conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Un bilan de ces documents et accords est réalisé à chaque réunion de la CPPNI.

ARTICLE 10
Conditions de suivi
en vigueur étendue

Les parties signataires confient à la CPPNI de la branche la charge de procéder au suivi et au bilan de l'exécution de l'accord sur la base des accords des études et offices ayant le même objet que le présent accord de branche ainsi que des documents élaborés par l'employeur transmis à la CPPNI conformément à l'article 8 du présent accord.

La CPPNI appréciera l'opportunité d'ajuster des mesures spécifiques aux études et offices de moins de 50 salarié(e)s. La CPPNI examine ce point au moins deux fois par an jusqu'au terme de l'application du présent accord.

Par ailleurs, il sera procédé à un bilan des accords des études et offices et documents unilatéraux transmis à la CPPNI en vertu de l'article 8 du présent accord, au sein du rapport CPPNI prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail pour l'année 2020.

ARTICLE 11
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 12
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salarié(e)s visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les études et offices de la branche, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 13
Entrée en vigueur et durée
REMPLACE

Le présent accord prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin 30 mois après la date d'extension du présent accord conformément au décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020.

Les parties conviennent, avant le terme de l'accord, de faire le point sur son exécution.

ARTICLE 13
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin 30 mois après la date d'extension du présent accord conformément au décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020.

Les parties conviennent, avant le terme de l'accord, de faire le point sur son exécution.

Nota : La durée d’application de l’activité réduite est fixée dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. En conséquence, la durée de l’accord APLD expirera le 31 décembre 2026. Cette durée s’apprécie à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative, sans préjudice des périodes de neutralisation prévues par la réglementation.
(Avenant du 20 juin 2022 art. 1 BOCC 2022-31).

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220031_0000_0002.pdf/BOCC

ARTICLE 14
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de « Covid-19 ».

Après avoir négocié par visioconférence et lu chacune des pages précédentes, les représentants signataires signent l'accord au nom de leur organisation. Pour ce faire, la partie la plus diligente met en place un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil.

Préambule
en vigueur étendue

Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation du « Covid-19 » à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux de la branche du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706) ont partagé le constat de la baisse significative de l'activité économique des études et offices de la branche et le risque majeur de grande fragilisation de son tissu économique.

La crise épidémique de « Covid-19 » a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l'activité socio-économique du pays et l'activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l'emploi et les compétences des salariés au sein des études et offices de la branche durant la période de confinement.

Les études et offices sont confrontés depuis plusieurs mois à une baisse significative d'activité dont l'issue est particulièrement incertaine.

Aux plans sectoriels, les offices d'avocats aux Conseil d'État et à la Cour de cassation enregistrent, malgré une situation sectorielle que l'on peut qualifier « en bout de chaîne », une baisse drastique de – 30 % des pourvois en matière civile.

Concernant le secteur des greffiers des tribunaux de commerce, leurs activités judiciaires se sont globalement ralenties et suivent, en particulier, la même tendance forte observée au sein du secteur des AJMJ dans le domaine des procédures collectives.

En effet, si le nombre de défaillances a augmenté cet été par rapport aux mois précédents avec 6 702 procédures comptabilisées, un niveau qui reste cependant très en deçà (– 35,4 %) de ce qui était observé sur la même période en 2019, il faut remonter à plus de 30 ans (1989) pour trouver des données aussi peu élevées sur 12 mois glissés (37 500) à fin septembre 2020.

Il ressort que, malgré un rebond de 16 % au 3e trimestre, le PIB reste 5 % en deçà de son niveau d'avant crise. Et pour autant, à l'instar des données observées depuis le début de l'année, les défaillances d'entreprises sont extraordinairement contenues.

Dans ce cadre, depuis le début de l'année, à peine plus de 20 000 procédures collectives ont été ouvertes, soit 40 % de moins que l'an dernier à la même époque, et la tendance ne laisse entrevoir aucune inversion de la courbe à court terme. L'État, qui a très tôt mis en place des mesures de soutien (chômage partiel, PGE, report des cotisations et aménagement des règles de cessation de paiements, etc.) a permis aux entreprises de tenir le choc, jusqu'à maintenant.

Les professions, tous secteurs confondus, s'inquiètent des répercussions sur les situations financières des études et offices, dont les professionnels installés récemment.

Ainsi, l'enquête menée récemment auprès des professionnels AJMJ a révélé, notamment et outre une baisse notable d'activité et de Chiffres d'affaires (entre 10 et 40 %), que :
– 73 % des professionnels interrogés ont déjà eu recours à l'activité partielle de droit commun ;
– 48 % ont déjà sollicité un report de charges (Urssaf, loyers, etc.) ;
– 50 % s'inquiètent de la pérennité des emplois au sein de leurs études.

Sur la base du diagnostic transverse qui pourra utilement être complété par le rapport CPPNI, les partenaires sociaux de la branche ont donc conclu le présent accord afin d'assurer le maintien dans l'emploi dans les études et offices confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Grâce à ce dispositif, les études et offices pourront, sous réserve de prendre des engagements spécifiques en termes d'emploi et de formation professionnelle, mettre en œuvre durablement l'activité partielle, dans les conditions, plus favorables pour leurs salariés.

À cette fin, les partenaires sociaux souhaitent prévoir les conditions dans lesquelles les études et offices peuvent, par la voie d'un document unilatéral après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, dit « activité réduite pour le maintien en emploi » et précisé par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.


Annexe : Trame-type de document unilatéral de l'étude ou de l'office
ARTICLE 1er
Champ d'application : activités et salariés concernés
REMPLACE

Option n° 1

Tous les salariés de l'étude ou de l'office ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Par exception, lorsqu'un salarié, dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude ou de l'office a été en activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude.

La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.

Option n° 2

Le dispositif spécifique d'activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l'étude ou de l'office :
– activités……… [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– fonctions supports [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– [éventuellement : détailler d'autres catégories d'activités et de salariés concernés].

Tous les salariés de l'étude ou de l'office affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Par exception, lorsqu'un salarié, dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude ou de l'office a été en activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'entreprise.

La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.

ARTICLE 1er
Champ d'application : activités et salariés concernés
en vigueur étendue

Option n° 1

Tous les salariés de l'étude ou de l'office ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Par exception, lorsqu'un salarié, dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude ou de l'office a été en activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude.

La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.

Option n° 2

Le dispositif spécifique d'activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l'étude ou de l'office :
– activités XXXXX [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– fonctions supports [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– [Éventuellement : détailler d'autres catégories d'activités et de salariés concernés].

Tous les salariés de l'étude ou de l'office affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Par exception, lorsqu'un salarié, dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude ou de l'office a été en activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'entreprise.

La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.

ARTICLE 2
Période de mise en œuvre du dispositif
REMPLACE

Le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) est sollicité du… [compléter] au… [6 mois maximum – compléter].

Le recours au DSAP au sein de l'étude ou de l'office pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l'article 11. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à 24 mois continus ou discontinus jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTICLE 2
Période de mise en œuvre du dispositif
en vigueur étendue

Le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) est sollicité du [compléter] au [compléter].

Le recours au DSAP au sein de l'étude ou de l'office pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions modifié par l'avenant à l'accord APLD (soit pour une durée globale qui ne peut être supérieure à 36 mois (consécutifs ou non) sur une période de 48 mois consécutifs.

ARTICLE 3
Engagements de l'étude en termes d'emploi et de formation professionnelle
REMPLACE
3.1. Engagements en termes d'emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l'étude ou de l'office est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.

C'est pourquoi l'étude ou de l'office s'interdit, en application de l'article 5 de l'accord de branche, tout plan de sauvegarde de l'emploi et/ou licenciements économiques au sein de l'étude ou de l'office pendant toute la durée de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle spécifique.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

[Dans le cas d'une stricte application de l'accord de branche]

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation…).

Conformément à l'accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'étude ou de l'office peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (opcoep.fr) conformément aux critères et conditions définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

[Dans le cas d'un engagement en faveur de tous les salariés de l'étude ou de l'office]

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié.

[En présence d'un comité social et économique (CSE)] Le CSE est informé :
– du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences ;
– et du nombre de bénéficiaires d'un entretien professionnel.

ARTICLE 3
Engagements de l'étude en matière d'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue
3.1.   Engagements en matière d'emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l'étude ou de l'office est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.

C'est pourquoi l'étude ou de l'office s'interdit, en application de l'article 5 de l'accord de branche, tout plan de sauvegarde de l'emploi et/ ou licenciements économiques au sein de l'étude ou de l'office pendant toute la durée de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle spécifique.

3.2.   Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

[Dans le cas d'une stricte application de l'accord de branche]

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation …).

Conformément à l'accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise, pendant cette période, une ou plusieurs formations pourra, de sa seule initiative, mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'étude ou de l'office peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (opcoep.fr) conformément aux critères et conditions définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

[Dans le cas d'un engagement en faveur de tous les salariés de l'étude ou de l'office]

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié.

[En présence d'un comité social et économique (CSE)] Le CSE est informé :
– du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences ;
– et du nombre de bénéficiaires d'un entretien professionnel.

ARTICLE 4
Réduction de l'horaire de travail
REMPLACE

Dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1er sera réduit au maximum de [X % – maximum 40 % en deçà de la durée légale du travail].

Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2022, appréciés sur la durée totale du document unilatéral élaboré par l'employeur. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

ARTICLE 4
Réduction de l'horaire de travail
en vigueur étendue

Dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1er sera réduit au maximum de [X % – maximum 40 % en deçà de la durée légale du travail].

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

ARTICLE 5
Indemnisation des salariés et conséquences de l'entrée dans le dispositif
REMPLACE

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du DSAP reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés comme suit : indemnité correspondant à 80 % de sa rémunération brute.

Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d'activité partielle de l'étude ou de l'office.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 Smic.

Le montant de cette indemnité est plafonné à 4,5 Smic. Le montant de l'indemnité horaire ne peut être inférieur à 8,03 € nets.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :

4 jours × 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'ouverture des droits à pension retraite ;
– l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
– les garanties de prévoyance et complémentaire santé. La période d'activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle est prise en compte pour l'ouverture de droits à l'allocation-chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

ARTICLE 5
Indemnisation des salariés et conséquences de l'entrée dans le dispositif
en vigueur étendue

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du DSAP reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés comme suit : indemnité correspondant à 80 % de sa rémunération brute.

Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d'activité partielle de l'étude ou de l'office.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 Smic.

Le montant de cette indemnité est plafonné à 4,5 Smic. Le montant de l'indemnité horaire ne peut être inférieur au montant prévu à l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 ainsi qu'à l'article 8 de décret du 28 juillet 2020.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :

Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours × 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'ouverture des droits à pension retraite ;
– l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
– les garanties de prévoyance et complémentaire santé. La période d'activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle est prise en compte pour l'ouverture de droits à l'allocation chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

ARTICLE 6
Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l'étude
REMPLACE

Les partenaires sociaux de la branche appellent les études et offices à promouvoir une logique de partage des efforts en s'engageant, pour les employeurs, à ne pas augmenter leurs revenus tirés de l'étude ou de l'office pendant la période d'application du DSAP.

ARTICLE 6
Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l'étude
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche appellent les études et offices à promouvoir une logique de partage des efforts en s'engageant, pour les employeurs, à ne pas augmenter leurs revenus tirés de l'étude ou de l'office pendant la période d'application du DSAP.

ARTICLE 7
Modalités d'information des salariés, du comité social et économique et de l'administration
REMPLACE

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'étude ou de l'office…

[En présence d'un CSE]

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les 2 mois les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– le nombre de salarié(e)s ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DSAP ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
– les perspectives de reprise de l'activité.

Conformément à l'article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l'article 3 est également transmis au CSE puis à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l'activité partielle.

Enfin, le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d'homologation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

ARTICLE 7
Modalités d'information des salariés, du comité social et économique et de l'administration
en vigueur étendue

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'étude ou de l'office.

[En présence d'un CSE]

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– le nombre de salarié-e-s ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DSAP ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
– les perspectives de reprise de l'activité.

Conformément à l'article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l'article 3 est également transmis au CSE puis à l'autorité administrative au moins tous les six mois et avant toute demande de renouvellement de l'activité partielle.

Enfin, le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d'homologation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
REMPLACE

Le présent document unilatéral entre en vigueur à sa date de signature OU le [date] OU lendemain de son homologation par l'autorité administrative.

Il s'applique jusqu'au [Préciser – maximum jusqu'au 31 décembre 2022].

ARTICLE 8
Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
en vigueur étendue

Le présent document unilatéral entre en vigueur à sa date de signature OU le [date] OU lendemain de de son homologation par l'autorité administrative.

Il s'applique jusqu'au [Préciser – maximum jusqu'au 31 décembre 2026].

ARTICLE 9
Demande d'homologation
REMPLACE

Le présent document unilatéral est adressé par l'étude ou de l'office à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur (art. R. 5122-26 du code du travail).

[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise]

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le CSE, ou à défaut, de la convocation du CSE.

L'étude ou de l'office transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.

[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise]

L'autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

ARTICLE 9
Demande d'homologation
en vigueur étendue

Le présent document unilatéral est adressé par l'étude ou de l'office à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (art. R. 5122-26 du code du travail).

[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise]

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le CSE, ou à défaut, de la convocation du CSE.

L'étude ou de l'office transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.

[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise]

L'autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

ARTICLE 10
Publicité et transmission à la CPPNI
REMPLACE

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent document est également transmis par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle. (cppni@praj.fr).
Fait à…, le…

[Signature]

ARTICLE 10
Publicité et transmission à la CPPNI
en vigueur étendue

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail …) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent document est également transmis par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle. ( cppni@praj.fr) :

Fait à … … … …, le … … … ….

[Signature]

Préambule Diagnostic sur la situation économique
REMPLACE

La crise sanitaire liée au « Covid-19 » a des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse d'activité durable de l'étude ou de l'office.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement nos activités :……….

L'enquête menée récemment auprès des professionnels a révélé, notamment et outre une baisse notable d'activité et de chiffres d'affaires.

L'étude ou l'office est de ce fait confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

[À détailler].

Selon notre diagnostic, la baisse d'activité devrait continuer sur l'année 2021 et potentiellement jusqu'en […].

Le recours à l'activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l'État et l'UNÉDIC a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d'activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020.

Pour aider les études ou offices connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu'une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d'horaires dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sous réserve d'engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'étude ou de l'office.

Forts de l'expérience positive qu'a représentée le recours à l'activité partielle, les partenaires sociaux de la branche se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant un accord le 17 décembre 2020 permettant aux études de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l'intermédiaire d'un document unilatéral.

L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l'accord de branche [En cas de présence de comité social et économique dans l'entreprise : ajouter « et après consultation du CSE »] est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'étude ou de l'office.

en vigueur étendue

La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d'activité durable de l'étude ou de l'office.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement nos activités : … … … …

L'enquête menée récemment auprès des professionnels a révélé, notamment et outre une baisse notable d'activité et de chiffres d'affaires.

Notre de l'étude ou office est de ce fait confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

[À détailler].

Selon notre diagnostic, la baisse d'activité devrait continuer sur l'année 2021 et potentiellement jusqu'en […].

Le recours à l'activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l'État et l'UNEDIC a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d'activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020.

Pour aider les études ou offices connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu'une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d'horaires dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sous réserve d'engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'étude ou de l'office.

Forts de l'expérience positive qu'a représentée le recours à l'activité partielle, les partenaires sociaux de la branche se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant un accord le 17 décembre 2020 permettant aux études de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l'intermédiaire d'un document unilatéral.

L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l'accord de branche [En cas de présence de comité social et économique dans l'entreprise : ajouter « et après consultation du CSE »] est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'étude ou de l'office.

Activité partielle de longue durée
ARTICLE 1er
Modification des modalités de mise en place de l'accord APLD signé le 17 décembre 2020
en vigueur étendue

En application du décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, les signataires conviennent de modifier la durée d'application de l'activité réduite fixée par l'accord du 17 décembre 2020.

En application du présent avenant qui proroge la durée de l'accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

En conséquence, le présent avenant prolonge également la durée de l'accord APLD qui expirera le 31 décembre 2026.

Cette durée s'apprécie à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative, sans préjudice des périodes de neutralisation prévues par la réglementation.

ARTICLE 2
Modification de l'annexe unique à l'accord APLD signé le 17 décembre 2020
en vigueur étendue

L'annexe à l'accord signé le 17 décembre 2020, intitulée « trame type de document unilatéral de l'étude ou de l'office », est remplacée par le document annexé au présent avenant.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salarié(e)s visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure ou l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les études de la branche, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension. Il est conclu pour la durée restant à courir de l'accord du 17 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi, telle que modifiée par l'article 1er du présent avenant.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Après avoir négocié par visioconférence et lu chacune des pages précédentes, les représentants signataires signent l'accord au nom de leur organisation. Pour ce faire, la partie la plus diligente met en place un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil.

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

Préambule
en vigueur étendue

Les études et offices continuent d'être confrontées à une baisse significative d'activité dont l'issue demeure incertaine.

Aux plans sectoriels, les offices d'avocats aux Conseil d'État et à la Cour de cassation continuent d'enregistrer, malgré une situation sectorielle que l'on peut qualifier « en bout de chaîne », des baisses notables des pourvois en matière civile (– 15 % en 2021 – CP 23 mars 2021, Autorité de la concurrence).

Concernant le secteur des greffiers des tribunaux de commerce, leurs activités judiciaires s'est globalement ralenti et suit, en particulier, la même tendance forte, observée au sein du secteur des AJMJ dans le domaine des procédures collectives.

Dans ce contexte, les effets prolongés des aides publiques liées à la crise sanitaire se sont traduits, en 2020 et 2021, par moins de 61 000 procédures collectives ouvertes contre 107 000 lors des deux années précédentes.

Les chiffres définitifs pour l'année 2021 indiquent un nombre d'ouvertures de procédures collectives de nouveau en baisse : – 3,8 % par rapport à 2020. Ce qui représente toujours un niveau record historiquement bas d'ouvertures de procédures collectives.

Si, au 1er trimestre 2022, on observe que l'étau de la crise sanitaire se desserre et les aides s'arrêtent, un retour à une forme de normalité qui se dessine par une reprise des défaillances (hausse de 34,6 % par rapport au 1er trimestre 2021,) n'aura pas d'effet immédiat sur les études et offices.

L'enquête réalisée en octobre 2021 par l'IFPPC, syndicat représentatif auprès des mandataires judiciaires, a montré que la situation financière de nombreuses études s'est dégradée au cours de l'année 2021, malgré un recours massif à l'activité partielle (pour près de 75 % des sondés, in rapport d'activité IFPPC 2021, p. 9).

En conséquence, l'extension de la possibilité pour les études de continuer à recourir au dispositif d'APLD doit être élargie par les facilités offertes par le décret du 8 avril 2022 qui prolonge de 12 mois la durée pendant laquelle un employeur peut bénéficier de l'APLD (décret n° 2022-508 du 8 avril 2022, art. 1er ; décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 3 modifié).

Par ailleurs et outre l'adaptions du modèle de document unilatéral à la période additionnelle de recours à l'APLD, il a été relevé que l'accord APLD signé le 17 décembre 2020 contenait une discordance entre les stipulations de l'article 6 de l'accord et les dispositions de l'article 3.2 du modèle de document annexé à l'accord.

En effet, l'article 6 de l'accord prévoit notamment que lorsqu'un « salarié placé dans le DSAP souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il pourra également mobiliser son CPF, ceci sur sa seule initiative ».

Or, l'article 3.2 du modèle de document unilatéral prévoit improprement que « le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle, qui réalise pendant cette période une ou plusieurs formations, doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Enfin, outre quelques corrections rédactionnelles mineures, il est également procédé à la modification des articles 2, 4, 5 et 8 de l'annexe portant modèle de document unilatéral pour les motifs suivants :
– l'article 2 met en conformité la période de mise en œuvre du dispositif d'activité partielle avec la date d'échéance de l'accord APLD du 17 décembre 2020, à savoir le 12 décembre 2023 ;
– l'article 5 prend en compte la revalorisation du montant minimum de l'indemnité horaire qui ne peut être inférieur à 8,37 euros nets ;
– l'article 8 relatif à la date d'entrée en vigueur et à la durée du dispositif est modifié pour s'appliquer au maximum à la date d'échéance de l'accord APLD précité.

Afin de mettre en conformité le modèle de document unilatéral avec les stipulations de l'accord, et dans la mesure où les annexes ont la même force juridique que l'accord lui-même, il est décidé, par le présent avenant, de remplacer l'annexe portant modèle de document unilatéral.


Annexe : Trame-type de document unilatéral de l'étude ou de l'office
ARTICLE 1er
Champ d'application : activités et salariés concernés
en vigueur étendue

Option n° 1

Tous les salariés de l'étude ou de l'office ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Par exception, lorsqu'un salarié, dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude ou de l'office a été en activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude.

La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.

Option n° 2

Le dispositif spécifique d'activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l'étude ou de l'office :
– activités XXXXX [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– fonctions supports [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– [Éventuellement : détailler d'autres catégories d'activités et de salariés concernés].

Tous les salariés de l'étude ou de l'office affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Par exception, lorsqu'un salarié, dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'étude ou de l'office a été en activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pendant plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l'entreprise.

La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l'application de cette exclusion.

ARTICLE 2
Période de mise en œuvre du dispositif
en vigueur étendue

Le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) est sollicité du [compléter] au [compléter].

Le recours au DSAP au sein de l'étude ou de l'office pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions modifié par l'avenant à l'accord APLD (soit pour une durée globale qui ne peut être supérieure à 36 mois (consécutifs ou non) sur une période de 48 mois consécutifs.

ARTICLE 3
Engagements de l'étude en matière d'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue
3.1.   Engagements en matière d'emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l'étude ou de l'office est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.

C'est pourquoi l'étude ou de l'office s'interdit, en application de l'article 5 de l'accord de branche, tout plan de sauvegarde de l'emploi et/ ou licenciements économiques au sein de l'étude ou de l'office pendant toute la durée de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle spécifique.

3.2.   Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

[Dans le cas d'une stricte application de l'accord de branche]

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation …).

Conformément à l'accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise, pendant cette période, une ou plusieurs formations pourra, de sa seule initiative, mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'étude ou de l'office peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (opcoep. fr) conformément aux critères et conditions définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

[Dans le cas d'un engagement en faveur de tous les salariés de l'étude ou de l'office]

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié.

[En présence d'un comité social et économique (CSE)] Le CSE est informé :
– du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences ;
– et du nombre de bénéficiaires d'un entretien professionnel.

ARTICLE 4
Réduction de l'horaire de travail
en vigueur étendue

Dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1er sera réduit au maximum de [X % – maximum 40 % en deçà de la durée légale du travail].

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

ARTICLE 5
Indemnisation des salariés et conséquences de l'entrée dans le dispositif
en vigueur étendue

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du DSAP reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés comme suit : indemnité correspondant à 80 % de sa rémunération brute.

Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d'activité partielle de l'étude ou de l'office.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 Smic.

Le montant de cette indemnité est plafonné à 4,5 Smic. Le montant de l'indemnité horaire ne peut être inférieur au montant prévu à l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 ainsi qu'à l'article 8 de décret du 28 juillet 2020.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :

Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours × 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'ouverture des droits à pension retraite ;
– l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
– les garanties de prévoyance et complémentaire santé. La période d'activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle est prise en compte pour l'ouverture de droits à l'allocation chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

ARTICLE 6
Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l'étude
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche appellent les études et offices à promouvoir une logique de partage des efforts en s'engageant, pour les employeurs, à ne pas augmenter leurs revenus tirés de l'étude ou de l'office pendant la période d'application du DSAP.

ARTICLE 7
Modalités d'information des salariés, du comité social et économique et de l'administration
en vigueur étendue

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail …) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'étude ou de l'office.

[En présence d'un CSE]

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– le nombre de salarié-e-s ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DSAP ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
– les perspectives de reprise de l'activité.

Conformément à l'article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l'article 3 est également transmis au CSE puis à l'autorité administrative au moins tous les six mois et avant toute demande de renouvellement de l'activité partielle.

Enfin, le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail …) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d'homologation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
en vigueur étendue

Le présent document unilatéral entre en vigueur à sa date de signature OU le [date] OU lendemain de de son homologation par l'autorité administrative.

Il s'applique jusqu'au [Préciser – maximum jusqu'au 31 décembre 2026].

ARTICLE 9
Demande d'homologation
en vigueur étendue

Le présent document unilatéral est adressé par l'étude ou de l'office à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (art. R. 5122-26 du code du travail).

[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise]

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le CSE, ou à défaut, de la convocation du CSE.

L'étude ou de l'office transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.

[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise]

L'autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

ARTICLE 10
Publicité et transmission à la CPPNI
en vigueur étendue

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail …) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent document est également transmis par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle. ( cppni @ praj. fr) :

Fait à … … … …, le … … … ….

[Signature]

Préambule Diagnostic sur la situation économique
en vigueur étendue

Préambule
Diagnostic sur la situation économique

La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d'activité durable de l'étude ou de l'office.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement nos activités : … … … …

L'enquête menée récemment auprès des professionnels a révélé, notamment et outre une baisse notable d'activité et de chiffres d'affaires.

Notre de l'étude ou office est de ce fait confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

[À détailler].

Selon notre diagnostic, la baisse d'activité devrait continuer sur l'année 2021 et potentiellement jusqu'en […].

Le recours à l'activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l'État et l'UNEDIC a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d'activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020.

Pour aider les études ou offices connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu'une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d'horaires dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sous réserve d'engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'étude ou de l'office.

Forts de l'expérience positive qu'a représentée le recours à l'activité partielle, les partenaires sociaux de la branche se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant un accord le 17 décembre 2020 permettant aux études de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l'intermédiaire d'un document unilatéral.

L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l'accord de branche [En cas de présence de comité social et économique dans l'entreprise : ajouter « et après consultation du CSE »] est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'étude ou de l'office.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Augmentation des taux de cotisations
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 2 intitulé « Taux de cotisations applicables » à l'annexe de l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance sont modifiées comme suit :

« Taux de cotisations applicables

Part employeur : 60 %.

Part salarié : 40 %.

Non-cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par non-cadre le personnel :
– de niveaux A1 à A4 de la filière administrative ;
– de niveaux T2 à T4 de la filière technique ;
– de niveaux C2 à C3 de la filière collaborateurs ;
– de niveaux S2 à S3 de la filière stagiaires.

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

Non cadres Cotisation globale 2021 Cotisation employeur Cotisation salarié
T1 T2 T1 T2 T1 T2
Décès + RE, RC et frais d'obsèques 0,645 % 0,645 % 0,387 % 0,387 % 0,258 % 0,258 %
Incapacité 0,73 % 0,73 % 0,438 % 0,438 % 0,292 % 0,292 %
Invalidité 0,61 % 0,61 % 0,366 % 0,366 % 0,244 % 0,244 %
Total 1,985 % 1,985 % 1,191 % 1,191 % 0,794 % 0,794 %

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des cotisations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut.

Cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par cadre le personnel :
– de niveaux 1 et 2 des filières administratives (A) et technique (T) ;
– de niveaux C4 de la filière collaborateurs (C) ;

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

Cadres Cotisation globale 2021 Cotisation employeur Cotisation salarié
T1 T2 T1 T2 T1 T2
Décès + RE, RC et frais d'obsèques 0,935 % 0,255 % 0,935 % 0,153 % 0,00 % 0,102 %
Incapacité 0,60 % 1,03 % 0,60 % 0,618 % 0,00 % 0,412 %
Invalidité 0,50 % 1,23 % 0,50 % 0,738 % 0,00 % 0,492 %
Total 2,035 % 2,515 % 2,035 % 1,509 % 0,00 % 1,006 %

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des cotisations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut. »

ARTICLE 2
Modification de la garantie incapacité
en vigueur étendue

L'article 7.2 de l'accord relatif au montant des prestations incapacité est modifié comme suit :

« Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut. Les prestations incapacités sont, en tout état de cause, limitées à 2 PASS.

Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé à 75 % du salaire de référence dans la limite de 2 PASS, et sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité. »

Les autres dispositions demeurent inchangées.

ARTICLE 3
Modification de la garantie invalidité
en vigueur étendue

L'article 8.1 de l'accord relatif au montant des prestations invalidité est modifié comme suit :

« Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut. Les prestations invalidités sont, en tout état de cause, limitées à 2 PASS.

Le montant de la rente qui varie selon la catégorie reconnue par la sécurité sociale, est égale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, à :
– 1re catégorie : 40 % du salaire annuel brut de référence ;
– 2e catégorie : 75 % du salaire annuel brut de référence, ;
– 3e catégorie : 75 % du salaire annuel brut de référence,
sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité. »

Les autres dispositions demeurent inchangées.


ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Considérant la composition de la branche et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

ARTICLE 5
Date d'effet de l'avenant et durée
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

(1) Article exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B).
(Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1, modifié par arrêté du 23 janvier 2023 - art. 1)

ARTICLE 6
Rendez-vous, suivi, révision et dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

En raison de la durée indéterminée du présent avenant, les parties à la négociation s'engagent, conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, à se donner rendez-vous et à suivre le régime modifié par le présent avenant. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire a minima une fois par an.

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants code du travail.

Il pourra également être dénoncé par tout ou partie des signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail. Une nouvelle négociation pourra intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 2261-10 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 7
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

ARTICLE 8
Formalités administratives
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.

Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires ont convenu de la nécessité de mettre en place un régime de prévoyance accordant des garanties minimales de protection sociale aux salariés de la branche.

Un régime de prévoyance complémentaire a été organisé au sein de la branche par un accord conclu le 5 février 2009. Les taux de cotisations sont déterminés dans l'annexe 1 de l'accord précité.

Le présent avenant a pour objet de procéder à l'ajustement des garanties de prévoyance et des taux de cotisations minimum afin que ceux-ci correspondent au plus près à la situation financière du régime.

Les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission paritaire nationale ont, lors de leur réunion du 18 novembre 2020, retenu la proposition d'évolution reprise dans le présent accord.


Textes Salaires

Salaires minimaux au 1er janvier 2010
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant décident, à compter du 1er janvier 2010, d'une revalorisation des salaires minimaux de l' article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007 comme suit :

FILIÈRE ADMINISTRATIVE-EMPLOYÉS
A1 1   370
A2a 1   410
A2b 1   510
A2c 1   560
A3a 1   600
A3b 1   690
A3c 1   785
FILIÈRE ADMINISTRATIVE-TAM
A4a 1   835
A4b 1   935
A4c 2   245
FILIÈRE ADMINISTRATIVE-CADRES
Niveau 1 2   445
Niveau 2 2   800
FILIÈRE TECHNIQUE-EMPLOYÉS
Néant Sans objet
T2a 1   410
T2b 1   510
T2c 1   560
T3a 1   610
T3b 1   690
T3c 1   835
T3d 1   935
FILIÈRE TECHNIQUE-TAM
T4a 2   135
T4b 2   295
T4c 2   550
FILIÈRE TECHNIQUE-CADRES
Niveau 1 2   700
Niveau 2 2   850
FILIÈRE COLLABORATEURS Echelon
Néant Précision : dans la famille collaborateurs le niveau 2a n'existe pas  
C2b Collaborateur débutant 1   640
C3a Collaborateur expérimenté 1   950
C3b Collaborateur maîtrise 2   245
C4a Cadre collaborateur niveau 1 2   740
C4b Cadre collaborateur niveau 2 2   850
FILIÈRE STAGIAIRES AJ stagiaire ou MJ stagiaire
Stagiaire AJ / MJ sous convention de stage titulaire de l'examen d'accès au stage
S2b 1re année de convention de stage 1   570
S3a 2e année de convention de stage 1   750
S3b 3e année de convention de stage 1   950
en vigueur étendue

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

en vigueur étendue

Dépôt. ― Entrée en vigueur

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Extension

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Salaires minimaux au 1er avril 2011
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant décident, à compter du 1er avril 2011, une revalorisation de 2,1 % des salaires minimaux de l' article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007 comme suit :

Filière administrative

Employés

(En euros.)


Échelon Salaire minimum mensuel
A1 1 400
A2a 1 440
A2b 1 550
A2c 1 590
A3a 1 630
A3b 1 725
A3c 1 825

TAM

(En euros.)


Échelon Salaire minimum mensuel
A4a 1 880
A4b 1 980
A4c 2 300

Cadres

(En euros.)


Niveau salaire minimum mensuel
I 2 500
II 2 860

Filière technique
Employés

(En euros.)


Échelon Salaire minimum mensuel
Néant Sans objet
T2a 1 440
T2b 1 540
T2c 1 590
T3a 1 645
T3b 1 725
T3c 1 880
T3d 1 980

TAM

(En euros.)


Échelon Salaire minimum mensuel
T4a 2 180
T4b 2 340
T4c 2 605

(En euros.)


Niveau Salaire minimum mensuel
I 2 760
II 2 910

Filière collaborateurs

(En euros.)


Échelon Définition Salaire
Néant Précision : dans la famille collaborateurs le niveau 2a n'existe pas
C2b Collaborateur débutant 1 680
C3a Collaborateur expérimenté 2 000
C3b Collaborateur maîtrise 2 300

Les partenaires s'accordent, s'agissant du statut des cadres, de corréler progressivement la rémunération au plafond de sécurité sociale (PLFSS). Le système envisagé est de
– fixer un niveau d'accès au statut cadre en pourcentage du PLFSS.
– fixer un niveau de statut cadre confirmé en pourcentage du PLFSS en 2011 et en valeur absolue au 1er janvier 2012.

(En euros.)


Échelon Définition PLFSS %
C4a Cadre collaborateur niveau 1 2 946,00 95 % 2 798,40
C4b Cadre collaborateur niveau 2 2 946,00 100 % 2 946,00

Le calendrier de rattrapage du PLFSS est mis en œuvre selon l'échéancier suivant :

(En euros.)


Éch. Grille PLFSS 2011 95 % du plafond
au 1er septembre 2011
97 % du plafond
au 1er janvier 2012
100 % du plafond
au 1er janvier 2013
C4a 2 740,00 2 946,00 2 798,70 2 857,62 -

(En euros.)


Éch. Grille PLFSS 2011 100 % du plafond
au 1er septembre 2011
Au 1er janvier 2012
C4b 2 850,00 2 946,00 2 946,00 3 000,00

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Extension

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Salaires minimaux au 1er avril 2012
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant décident, à compter du 1er avril 2012, une revalorisation de 2,2 % des salaires minimaux de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007 comme suit :

Salaires minimaux conventionnels au 1er avril 2012 (en brut)

(En euros.)



Echelon Montant
Filière administrative. – Employés
A1 1 431
A2a 1 472
A2b 1 584
A2c 1 625
A3a 1 666
A3b 1 763
A3c 1 865
Filière administrative. – TAM
A4a 1 921
A4b 2 024
A4c 2 351
Filière administrative. – Cadres
Niveau I 2 555
Niveau II 2 923
Filière technique. – Employés
T2a 1 472
T2b 1 574
T2c 1 625
T3a 1 681
T3b 1 763
T3c 1 921
T3d 2 024
Filière technique. – TAM
T4a 2 228
T4b 2 391
T4c 2 662
Filière technique. – Cadres
Niveau I 2 821
Niveau II 2 974
Filière collaborateurs
C2b 1 717
C3a 2 044
C3b 2 351
C4a 2 860
C4b 3 031
Filière stagiaires
S2b 1 737
S3a 1 942
S3b 2 146


Dans le prolongement de l'accord de mise en corrélation progressive de la rémunération des cadres au PLFSS (plafond de sécurité sociale), les partenaires sociaux ont décidé d'étendre cet ajustement progressif aux cadres des filières techniques N I et N II.
Le principe est intégré dans l'échéancier suivant :

– niveau I : 100 % du PLFSS au 1er janvier 2015 ;
– niveau II : 100 % du PLFSS au 1er janvier 2014.

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Extension

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.


Salaires minimaux au 1er avril 2013
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant décident, à compter du 1er avril 2013, une revalorisation de 1,8 % des salaires minimaux de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007 comme suit :

Salaires minimaux conventionnels au 1er avril 2013 (en brut)

(En euros.)


Echelon Montant
Filière administrative. – Employés
A1 1 457
A2a 1 498
A2b 1 613
A2c 1 654
A3a 1 696
A3b 1 795
A3c 1 899
Filière administrative. – TAM
A4a 1 956
A4b 2 060
A4c 2 393
Filière administrative. – Cadres
Niveau I 2 727
Niveau II 2 976
Filière technique. – Employés
T2a 1 498
T2b 1 602
T2c 1 654
T3a 1 711
T3b 1 795
T3c 1 956
T3d 2 060
Filière technique. – TAM
T4a 2 268
T4b 2 434
T4c 2 710
Filière technique. – Cadres
Niveau I 2 821
Niveau II 2 974
Filière collaborateurs
C2b 1 747
C3a 2 080
C3b 2 393
C4a 2 911
C4b 3 085
Filière stagiaires
S2b 1 768
S3a 1 977
S3b 2 185


Dans le prolongement de l'accord de mise en corrélation progressive de la rémunération des cadres au PMSS (plafond de sécurité sociale), les partenaires sociaux ont décidé d'étendre cet ajustement progressif aux cadres des filières administratives.
Le principe est intégré dans l'échéancier suivant :

– 100 % du PMSS au 1er janvier 2015 ;
– 95 % du PMSS au 1er janvier 2014 ;
– 90 % du PMSS au 1er avril 2013.

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Extension

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.


Salaires minima pour l'année 2015
Revalorisation
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant, rappelant qu'aucune négociation n'est intervenue au titre de l'année 2014, décident, à compter du 1er janvier 2015, une revalorisation des salaires minima de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007 comme suit :
Pour le personnel cadre :
Il est rappelé que, dans le prolongement de l'accord de mise en corrélation progressive de la rémunération des cadres au PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale), les partenaires sociaux avaient déjà décidé d'étendre cet ajustement progressif aux cadres des filières administratives.
Le principe avait été intégré dans l'échéancier suivant :

– 100 % du PMSS au 1er janvier 2015 ;
– 95 % du PMSS au 1er janvier 2014 ;
– 90 % du PMSS au 1er avril 2013.
Les partenaires sociaux complètent, pour la filière cadre administratif de la branche, un échéancier d'augmentation, déjà applicable pour les autres filières cadres, en cinq fois :

– janvier 2015 (20 %) ;
– juin 2015 (20 %) ;
– janvier 2016 (20 %) ;
– juin 2016 (20 %) ;
– janvier 2017 (20 %).
Pour le personnel non cadre :
Les partenaires sociaux se sont accordés sur une augmentation de 1,5 % des minima pour l'ensemble de la grille à partir du 1er janvier 2015.

Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Extension
en vigueur étendue

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Salaires minima pour l'année 2015 (avenant à l'avenant n° 11 du 27 novembre 2014)
ARTICLE 1er
Nouvelle rédaction du titre « Revalorisation »
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant, en rappelant qu'aucune négociation n'est intervenue au titre de l'année 2014, décident, à compter du 1er janvier 2015, une revalorisation des salaires minima de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007 comme suit :

Pour le personnel cadre :

Il est rappelé qu'à partir de 2011 les partenaires sociaux ont entamé un processus de rattrapage des salaires des cadres au plafond de sécurité sociale (PLFSS ou PMSS) :
– en 2011 (avenant n° 6), ce rattrapage a démarré avec les cadres de filière des collaborateurs ;
– en 2012 (avenant n° 7), ce rattrapage s'est poursuivi avec les cadres de la filière technique ;
– en 2013 (avenant n° 10), ce rattrapage s'est poursuivi avec les cadres de la filière administrative ;
– en 2014 (avenant n° 11), ce rattrapage s'est poursuivi pour les cadres de la filière collaborateurs.
En conséquence, les partenaires sociaux complètent, pour cette dernière filière, un échéancier d'augmentation en cinq fois, en référence à l'écart entre le salaire de base et le PMSS, étant précisé que ce rattrapage n'a vocation à ne s'appliquer qu'aux salariés ayant un salaire de base, dans tous les cas, inférieur au PMSS :
– janvier 2015 (20 % de la différence entre le salaire de base et le PMSS) ;
– juin 2015 (20 % de la différence restante entre le salaire de base et le PMSS) ;
– janvier 2016 (20 % de la différence restante entre le salaire de base et le PMSS) ;
– juin 2016 (20 % de la différence restante entre le salaire de base et le PMSS) ;
– janvier 2017 (20 % de la différence restante entre le salaire de base et le PMSS).

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Extension

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Il a été signé en date du 27 novembre 2014 un avenant n° 11 relatif aux salaires 2015 au sein de la branche des AJ-MJ.
Or, il apparaît que cet accord comporte une erreur matérielle qui en fausse significativement la compréhension.
Le présent avenant rectificatif vient en conséquence annuler et remplacer le titre « Revalorisation ».

Salaires minima pour l'année 2016
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant décident, à compter du 1er janvier 2016, une revalorisation de 1,20 % des salaires minima de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007 comme suit :

Pour les non-cadres

(En euros.)



Échelon Montant
Filière administrative. – Employé
A1 1 497
A2a 1 539
A2b 1 657
A2c 1 699
A3a 1 742
A3b 1 844
A3c 1 951
Filière administrative. – TAM
A4a 2 009
A4b 2 116
A4c 2 458
Filière technique. – Employé
T2a 1 539
T2b 1 646
T2c 1 699
T3a 1 758
T3b 1 844
T3c 2 009
T3d 2 116
Filière technique. – TAM
T4a 2 330
T4b 2 500
T4c 2 784
Filière collaborateur. – Employé
C2b 1 794
C3a 2 136
Filière collaborateur. – Maîtrise
C3b 2 458
Filière stagiaire
S2b 1 816
S3a 2 031
S3b 2 031


Pour les cadres

La revalorisation des salaires des cadres a été traitée par l'avenant n° 11 bis rectificatif du 17 septembre 2015.

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Extension

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.


Revalorisation des salaires à compter du 1er janvier 2018
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant décident, à compter du 1er janvier 2018 et après une année blanche (2016), une revalorisation de 1,5 % des salaires minima de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007 comme suit :

Pour les non-cadres

(En euros.)

Échelon Montant
Filière administrative. – Employé
A1 1 519
A2a 1 562
A2b 1 682
A2c 1 724
A3a 1 768
A3b 1 872
A3c 1 980
Filière administrative. – TAM
A4a 2 039
A4b 2 148
A4c 2 495
Filière technique. – Employé
T2a 1 562
T2b 1 671
T2c 1 724
T3a 1 784
T3b 1 872
T3c 2 039
T3d 2 148
Filière technique. – TAM
T4a 2 365
T4b 2 538
T4c 2 826
Filière collaborateur (EMP/ ETAM)
C2b 1 821
C3a 2 168
C3b 2 495
Filière stagiaires
S2b 1 843
S3a 2 061
S3b 2 061

Pour les cadres

La revalorisation des salaires des cadres a été traitée dans les avenants précédents, de manière à ajuster le salaire des cadres au niveau du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt et extension

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (Livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un support électronique. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Salaires à compter du 1er avril 2019
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant décident, à compter du 1er avril 2019, une revalorisation forfaitaire limitée aux niveaux A1, A2a et T2a ainsi qu'une revalorisation de 1 % des salaires minima des autres niveaux de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007 comme suit :

Pour les non-cadres

(En euros.)

Échelon Montant
Filière administrative. – Employés
A1 1 600
A2a 1 630
A2b 1 702
A2c 1 745
A3a 1 789
A3b 1 890
A3c 2 000
Filière administrative. – TAM
A4a 2 064
A4b 2 174
A4c 2 525
Filière technique. – Employés
T2a 1 630
T2b 1 691
T2c 1 745
T3a 1 806
T3b 1 894
T3c 2 064
T3d 2 174
Filière technique. – TAM
T4a 2 393
T4b 2 568
T4c 2 860
Filière collaborateur (EMP/ ETAM)
C2b 1 843
C3a 2 194
C3b 2 525
Filière stagiaires
S2b 1 865
S3a 2 086
S3b 2 086

Pour les cadres

La revalorisation des salaires des cadres a été traitée par l'avenant n° 11 bis rectificatif du 17 septembre 2015 (indexation PFMSS).

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt et extension

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective-les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un support électronique. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.