1 juin 1959

Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Transport aérien (personnel au sol)
IDCC 275
BROCH 3177
NAF 5110Z, 4614Z, 3316Z, 5223Z, 8129B, 7990Z, 9420Z, 5629A, 5121Z

Texte de base

Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959
Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et salariés des deux sexes des entreprises dont l'activité relève des industries du transport aérien représentées par le syndicat national des transporteurs aériens et énumérées ci-après par référence à la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 : 663.1 Compagnies françaises d'aviation autre qu'Air France ; 663.2 Compagnies étrangères d'aviation.

Le champ d'application géographique de la présente convention, qui n'est applicable qu'au personnel au sol des entreprises de transport aérien, comprend l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (personnel au sol) des entreprises françaises et étrangères dont l'activité relève du transport aérien énumérées ci-après par référence au code N.A.F. :

62.1 Z Transports aériens réguliers de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés.

62.2 Z Transports aériens non réguliers de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions-taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.

Le champ d'application géographique de la présente convention, qui n'est applicable qu'au personnel au sol des entreprises de transport aérien, comprend l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.
ARTICLE 1
REMPLACE

1° La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol, salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :

- transports aériens réguliers de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;

- transports aériens non réguliers de personnes, marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions-taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.

Ces activités sont classées sous les codes 62.1z, 62.2z de la nomenclature d'activités française (NAF).

2° Elle s'applique également aux employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :

- assistance administrative au sol et supervision ;

- assistance passagers ;

- assistance bagages ;

- assistance fret et poste ;

- assistance opérations en piste ;

- assistance nettoyage et service de l'avion ;

- assistance carburant et huile ;

- assistance entretien en ligne de l'avion ;

- assistance opérations aériennes et administration des équipages ;

- assistance transport au sol ;

- assistance service commissariat.

Ces activités sont classées sous le code 63.2e de la nomenclature d'activités française (NAF).

3° La présente convention collective s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

ARTICLE 1
REMPLACE

a) La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol, salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien, énumérées ci-après :

- transports aériens réguliers de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;

- transports aériens non réguliers de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions-taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.

Ces activités sont classées sous les codes 62.1z, 62.2z de la nomenclature d'activités française (NAF).

b) Elle s'applique également aux employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien, énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :

- assistance administrative au sol et supervision ;

- assistance passagers ;

- assistance bagages ;

- assistance fret et poste ;

- assistance opérations en piste ;

- assistance nettoyage et service de l'avion ;

- assistance carburant et huile ;

- assistance entretien en ligne de l'avion ;

- assistance opérations aériennes et administration des équipages ;

- assistance transport au sol ;

- assistance service commissariat.

Ces activités sont classées sous le code 63.2e de la nomenclature d'activités française (NAF).

c) La présente convention collective s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers, exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
ARTICLE 1
MODIFIE

a) La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol, salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien, énumérées ci-après :

- transports aériens réguliers de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;

- transports aériens non réguliers de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions-taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.

Ces activités sont classées sous les codes 62.1z, 62.2z de la nomenclature d'activités française (NAF).

b) Elle s'applique également aux employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien, énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :

- assistance administrative au sol et supervision ;

- assistance passagers ;

- assistance bagages ;

- assistance fret et poste ;

- assistance opérations en piste ;

- assistance nettoyage et service de l'avion ;

- assistance carburant et huile ;

- assistance entretien en ligne de l'avion ;

- assistance opérations aériennes et administration des équipages ;

- assistance transport au sol ;

- assistance service commissariat.

Ces activités sont classées sous le code 63.2e de la nomenclature d'activités française (NAF).

c) La présente convention s'applique aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 63. 2 E de la nomenclature d'activités française (NAF).

d) La présente convention collective s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers, exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

ARTICLE 1er
REMPLACE

a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :

- transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;

- transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.

Ces activités sont classées sous les codes 51.10Z et 51.21Z de la nomenclature d'activités française (NAF).

b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :

- assistance administrative au sol et supervision ;

- assistance passagers ;

- assistance bagages ;

- assistance fret et poste ;

- assistance opérations en piste ;

- assistance nettoyage et service de l'avion ;

- assistance carburant et huile ;

- assistance entretien en ligne de l'avion ;

- assistance opérations aériennes et administration des équipages ;

- assistance transport au sol ;

- assistance service commissariat.

Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).

c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).

d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :
– transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;
– transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.

Ces activités sont classées sous les codes 51. 10Z et 51. 21Z de la nomenclature d'activités française (NAF).

b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :
– assistance administrative au sol et supervision ;
– assistance passagers ;
– assistance bagages ;
– assistance fret et poste ;
– assistance opérations en piste ;
– assistance nettoyage et service de l'avion ;
– assistance carburant et huile ;
– assistance entretien en ligne de l'avion ;
– assistance opérations aériennes et administration des équipages ;
– assistance transport au sol ;
– assistance service commissariat.

Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).

c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).

d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

e) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale l'exploitation des drones civils (1) à des fins professionnelles ainsi qu'aux centres de formation associés à cette activité.

(1) Aéronefs télépilotés circulant sans personne à bord.

Durée, actualisation, révision, conciliation, dénonciation
ARTICLE 2
REMPLACE

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra à tout moment, en tout ou partie, être dénoncée avec préavis de deux mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.

Les procédures de révision et de dénonciation sont fixées comme suit :

- il est institué une commission nationale mixte, ci-après dénommée commission, présidée par un représentant du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et composée conformément à l'article 31 f du livre Ier du code du travail.

a) Révision :

- toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention ;

- elle sera adressée au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme en vue de la réunion de la commission dans les délais les plus rapides. Ces délais ne pourront en principe excéder un mois ;

- la commission, en cas d'accord, établit un avenant à la convention ;

- en cas de désaccord, un procès-verbal est établi par le président de la commission.

b) Dénonciation :

- toute dénonciation d'un ou plusieurs articles de la convention et de ses annexes par l'une des parties signataires doit être obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention ainsi qu'au président de la commission ;

- cette notification sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles ;

- le président réunit dans les délais les plus rapides la commission en vue de rechercher un accord avant l'expiration du préavis de dénonciation. Toutefois, la commission n'est pas nécessairement réunie lorsque la ou les dispositions dénoncées sont déjà soumises à la procédure de révision ;

- si un accord intervient, la commission établit un avenant à la convention ;

- si aucun accord n'est réalisé, le ou les articles dénoncés cessent de produire leur effet à la date d'expiration du préavis.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut à tout moment, en tout ou partie, être dénoncée avec un préavis de 2 mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.

Les procédures d'actualisation, de révision, de conciliation et de dénonciation sont fixées comme suit :

- il est institué une commission nationale mixte, ci-après dénommée commission, composée conformément aux dispositions du code du travail.

a) Actualisation

Si des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles viennent modifier celles actuellement en vigueur, la commission, saisie à l'initiative de l'une des parties signataires, examine la situation ainsi créée au regard des dispositions de la convention collective.

b) Révision

Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.

Elle est adressée au président de la commission en vue de sa réunion dans les délais les plus rapides. Ces délais ne peuvent en principe excéder 1 mois.

La commission, en cas d'accord, établit un avenant à la convention.

En cas de désaccord, un procès-verbal est établi par le président de la commission.

c) Conciliation

La commission est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'ont pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.

Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la commission.

Lorsque les différends collectifs ont un caractère local, la commission peut faire effectuer sur place des enquêtes nécessaires.

Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation sont établis par le président de la commission.

Dans le cas d'un différend né de l'application de la présente convention, les parties signataires s'efforcent d'éviter toute action de nature à aggraver celui-ci.

d) Dénonciation

Toute dénonciation d'un ou plusieurs articles de la convention et de ses annexes par l'une des parties signataires doit obligatoirement faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail et être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires de la convention ainsi qu'au président de la commission.

Cette notification est obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles.

Le président réunit dans les délais les plus rapides la commission en vue de rechercher un accord avant l'expiration du préavis de dénonciation. Toutefois, la commission n'est pas nécessairement réunie lorsque la ou les dispositions dénoncées sont déjà soumises à la procédure de révision.

Si un accord intervient, la commission établit un avenant à la convention.

Si aucun accord n'est réalisé, le ou les articles dénoncés continuent à produire effet pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis de 2 mois.

Liberté syndicale et liberté d'opinion
ARTICLE 3
REMPLACE

Conformément à la Constitution de la République française, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat ou tout autre groupement, et à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de congédiement.

Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des travailleurs, leur adhésion à tel ou tel syndicat ou groupement.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement ou de changement d'établissement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
ARTICLE 3
REMPLACE

Conformément à la Constitution de la République française, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat ou tout autre groupement, et à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.

Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des travailleurs, leur adhésion à tel ou tel syndicat ou groupement.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement ou de changement d'établissement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploient à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 3 (liberté syndicale et liberté d'opinion) du texte principal susvisé est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément à la Constitution de la République française, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et de ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.

Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des travailleurs, leur adhésion à tel ou tel syndicat ou groupement.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement ou de changement d'établissement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploient à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Exercice de l'action syndicale
ARTICLE 4
REMPLACE


Dans un lieu choisi par accord entre l'employeur et les délégués du personnel, des panneaux d'affichage sont réservés pour les communications syndicales : convocations à des réunions syndicales et ordre du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales. L'affichage est fait par les soins et sous la responsabilité de chaque organisation syndicale.
2. Réunions syndicales

Les employeurs mettront, pendant les heures de travail, à la disposition des organisations syndicales représentatives un local convenant à l'exercice de leurs missions dans l'entreprise.

Dans les entreprises occupant habituellement moins de 150 salariés ce local peut être celui prévu à l'article 6.
3. Congrès ou assemblées statutaires

Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative pourront obtenir de leur employeur :

- des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :

- un jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 6 ;

- deux jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;

- trois jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.
(Ces jours pourront être reportés sur les deux années suivantes.)

- des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.
4. Commissions paritaires

Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisation d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail perdu est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.
5. Heures de délégation

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-16 du code du travail, dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, le délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans la limite de dix heures par mois.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

a) Panneaux d'affichage

Dans un lieu choisi par accord entre l'employeur et les délégués syndicaux, des panneaux d'affichage sont réservés pour les communications syndicales dans les conditions prévues par la loi :

- convocations à des réunions syndicales et ordre du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales. L'affichage est fait par les soins et sous la responsabilité de chaque organisation syndicale.

b) Réunions syndicales

Les employeurs mettent, pendant les heures de travail, à la disposition des organisations syndicales représentatives un local convenant à l'exercice de leurs missions dans l'entreprise.

Dans les entreprises occupant habituellement moins de 150 salariés, ce local peut être celui prévu à l'article 7.

c) Congrès ou assemblées statutaires

Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :

- des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :

- 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;

- 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;

- 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.

(Ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes.)

- des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.

d) Commissions paritaires

Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, ce temps de travail passé en commission est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

e) Heures de délégation

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :

- 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés ;

- 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 151 à 500 salariés ;

- et 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche (art. 4)
ARTICLE 4.1
Exercice de l'action syndicale
en vigueur non-étendue

Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix, sans que cela ne lui occasionne de préjudice.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l'exercice d'un mandat syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser ni pénaliser l'évolution professionnelle des salariés, cette dernière se trouvant régie par les règles de non-discrimination et d'égalité de traitement.

4.1.1 Locaux mis à disposition des organisations syndicales

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 200 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 1 000 salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement (art. L. 2142-8 du code du travail).

Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur (art. L. 2142-9 du code du travail).

4.1.2 Affichage des communications

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des membres du CSE. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage (art. L. 2142-3 du code du travail).

Conformément aux dispositions légales, les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur (art. L. 2142-3 du code du travail).

4.1.3 Diffusion de publication et tract

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail (art. L. 2142-4 du code du travail).

Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse (art. L. 2142-5 du code du travail).

Contrairement aux communications destinées à l'affichage dans l'entreprise, les publications et les tracts destinés à être diffusés ou distribués aux salariés de l'entreprise n'ont pas l'obligation d'être transmis à l'employeur.

4.1.4 Heures de délégation

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :
– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés ;
– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 150 à 499 salariés ;
– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

4.1.5 Congrès ou assemblées statutaires

Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :
– des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :
–– 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;
–– 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;
–– 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.

Ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes ;
– des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.

ARTICLE 4.2
Dialogue social au niveau de la branche
en vigueur non-étendue

4.2.1 Ambitions et orientations du dialogue social de branche

Les parties signataires fixent, par le présent article, l'ambition partagée :
– de faire vivre les relations sociales de niveau branche ;
– d'assurer un corpus de règles sociales applicables à toutes les entreprises, comme maintien de l'unité et de l'identité de la branche ;
– de maintenir la pertinence de ce corpus social en adaptant, lorsque cela s'avère nécessaire, les dispositions de branche au contexte actuel ;
– d'avoir un dialogue social constructif.

Pour traduire ces ambitions dans la réalité du dialogue social, il est nécessaire de retenir des orientations auxquelles se référer pour appréhender les négociations sociales de branche.

Ces orientations sont les suivantes :

Rechercher, par la négociation, des équilibres pour faire évoluer les textes de branche lorsque ceux-ci sont devenus inadaptés afin de prévenir le risque d'affaiblissement de la norme de branche.

Retenir, en fonction du sujet, le type d'accord le plus approprié entre un accord s'appliquant de façon uniforme à l'ensemble des entreprises et un accord fixant des principes communs applicables à toutes les entreprises et laissant des marges de manœuvre pour les modalités de mise en œuvre.

Favoriser la signature d'accords collectifs de branche, tout en prenant en considération, dans le contenu de ces accords, la diversité des entreprises.

Sur le plan de la méthode, les partenaires sociaux rappellent l'importance des échanges en amont de la négociation, qui doivent favoriser la conduite et la réussite de celle-ci.

En effet, les réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la CCN TA PS et celles des groupes de travail paritaires doivent être l'occasion de s'approprier les sujets, de partager les états des lieux et de comprendre les enjeux des parties.

Enfin, ils s'accordent sur l'organisation de journées de réflexion paritaires sur des thèmes choisis, qui pourront être introduites dans l'agenda social, en amont ou indépendamment des négociations programmées.

4.2.2 La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

4.2.2.1 Composition

La CPPNI est présidée par la DGAC.

La CPPNI est constituée :
– d'une part, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ;
– et, d'autre part, des représentants des entreprises de la branche.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche compose librement sa délégation.

Pour tenir compte de la diversité des salariés et des entreprises, de la multiplicité et de la complexité des sujets, les partenaires sociaux décident de passer de trois à quatre le nombre de membres de chaque délégation syndicale, afin de permettre une représentation équilibrée de chaque secteur d'activité, à savoir :
– les compagnies aériennes ;
– les entreprises d'assistance en escales ;
– les aéroports ainsi que toutes les activités du secteur aérien non comprises dans les deux ci-dessus.

De plus, tenant compte du retour d'expérience à l'échéance de l'accord sur le dialogue social de branche conclu le 14 décembre 2017, qui a permis de démontrer l'intérêt d'avoir autour de la table des négociations, des représentants patronaux des différents secteurs d'activité, les signataires du présent accord conviennent d'élargir la participation de la délégation patronale. Ainsi, elle pourra être composée, au maximum, d'un nombre de représentants des organisations patronales représentatives égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.

Dans la mesure du possible, les délégations devront respecter la parité femme-homme.

4.2.2.2 Rôle et attributions

La CPPNI est l'instance de négociation des accords de branche. La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– négocier l'actualisation et la révision de la CCN TA-PS et de ses annexes ;
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

Elle peut également être saisie par les partenaires sociaux lorsque des différends collectifs nés à l'occasion de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la CCN TA-PS n'ont pas pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.

La CPPNI reçoit les accords collectifs sur les thèmes pour lesquels l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche en vue d'établir un rapport annuel d'activité, à verser dans la base de données nationale et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

La CPPNI est également informée, en tant que commission paritaire de branche, des accords conclus par des représentants du personnel non mandatés par des organisations syndicales.

La CPPNI, faisant office d'observatoire paritaire de la négociation collective, reçoit tous les accords d'entreprise et d'établissement conclus par les entreprises et établissements de la branche.

Dans ces trois situations, les accords collectifs d'entreprises et d'établissements devront être envoyés à l'adresse suivante :

Direction générale de l'aviation civile (DGAC)

Mission du droit du travail et des affaires sociales

Commission paritaire de branche CCN TA-PS
50, rue Henry-Farman, 75015 Paris
Adresse mail : dta-missiondroitdutravail-bf@aviation-civile.gouv.fr

Enfin, la CPPNI, en tant que commission paritaire prévoyance, a pour mission :
– d'examiner le rapport annuel sur les comptes établis par l'organisme assureur ;
– d'étudier les modifications des prestations et des cotisations ;
– de gérer le fonds d'action sociale.

4.2.2.3 Fonctionnement de la négociation de branche

Les parties rappellent l'importance d'une participation effective et active à la CPPNI.

Elles précisent que les réunions de l'instance se déroulent en présentiel. Cependant, afin de faciliter la participation des membres de la CPPNI, un dispositif de participation à distance est aussi proposé.

A.   Réunions ordinaires

Par principe, la CPPNI se réunira chaque mois (à l'exception des mois de juillet et d'août), en vue des négociations de branche.

La réunion débute à 10 heures et fera l'objet d'une convocation écrite pour la journée.

B.   Réunions supplémentaires

Les délégations des organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, de réunions supplémentaires. Celles-ci suivent le même régime que les réunions ordinaires.

C.   Réunions des groupes de travail paritaires (GTP)

Les organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, d'organiser des groupes de travail paritaires pour étudier un sujet particulier avant de le présenter en CPPNI.

Cette décision sera formalisée par écrit dans un compte rendu de réunion de la CPPNI. La composition des délégations sera précisée. Elle pourra en fonction des sujets aller jusqu'à 3 participants.

Les réunions de ces groupes de travail paritaires sont d'une demi-journée chacune. Ces réunions feront l'objet d'une convocation écrite.

Chaque délégation syndicale est composée conformément à la décision prise en CPPNI, la délégation patronale devant être au plus égale à la délégation salariale.

D.   Calendrier des réunions

Afin d'organiser le travail de la commission et de permettre aux salariés et à leurs employeurs d'intégrer les dates des réunions dans leur planning, les réunions mensuelles de la CPPNI sont fixées, de manière prévisionnelle en octobre pour l'année suivante. Si nécessaire un ajustement du calendrier sera proposé en mai.

De plus, un calendrier prévisionnel des réunions devant se tenir avec les autres instances de la branche (CPNEFP, CPPO, SPP, instances de gouvernance d'AKTO – opérateur de compétences de la branche) pourra être proposé aux mêmes échéances.

Il appartient à chaque membre de la délégation syndicale de communiquer à son employeur le calendrier des réunions, ainsi que toute modification de celui-ci (ajout, suppression ou modification) dans les 15 jours à compter de la fixation ou de la modification.

ARTICLE 4.3
Formation des partenaires sociaux
en vigueur non-étendue

4.3.1 Formation des membres des délégations syndicales

A.   Congé de formation économique, sociale et syndicale

Tout membre de la délégation syndicale qui souhaite suivre une formation économique, sociale et syndicale, a le droit, sur sa demande, de bénéficier d'un congé pour y participer, en application des dispositions prévues par le code du travail.

Afin de permettre à un salarié nouvellement nommé à la CPPNI d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ce mandat, il bénéficiera d'un congé de formation dans la limite de 5 jours.

B.   Formation complémentaire

Les parties signataires conviennent que les représentants du personnel éloignés de leur emploi d'origine depuis plusieurs années et qui reprennent une activité professionnelle pourront bénéficier de formations complémentaires au soutien de leur projet de réorientation professionnelle.

Les représentants du personnel, qui souhaitent voir pris en compte et validés les blocs de compétences transférables acquis au cours de leur mandat, pourront, quant à eux, entamer une procédure de validation des acquis de l'expérience (VAE) individuelle en vue d'obtenir, en totalité ou en partie, une certification figurant au répertoire national des certifications professionnelles (diplôme, titre professionnel).

4.3.2 Formations communes

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à l'organisation de journées de formation/information communes, appelées “ les rendez-vous paritaires ”, dispensées par des centres, instituts ou organismes de formation, dans le but de partager un socle commun de connaissances et de les mettre au même niveau d'information.

Les parties signataires conviennent, qu'en fonction des sujets, ces formations peuvent être une première étape dans le lancement de négociations.

4.3.3 Entretiens de début et de fin de mandat et déroulement de carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales

En complément des dispositions prévues à l'article 4.3.1 du présent accord, les parties signataires rappellent l'importance de la tenue des entretiens individuels de début et de fin de mandat pour les salariés élus disposant d'heures de délégation conformément à la législation en vigueur.

Les parties signataires rappellent en outre leur volonté que soit portée une attention particulière sur le déroulement de carrière des représentants du personnel.

ARTICLE 4.4
Prise en charge financière de la représentation syndicale de branche
en vigueur non-étendue

Le présent article défini le maintien de rémunération et la prise en charge des déplacements et des frais annexes des réunions de la CPPNI. Ce dispositif s'applique de manière identique pour les réunions paritaires de la branche suivantes : SPP, CPNEFP, CPPO et instances de gouvernance d'AKTO. Elles feront l'objet d'une convocation écrite pour la journée.

4.4.1 Maintien de la rémunération

Le temps passé en réunions paritaires de branche est considéré comme du temps de travail et rémunéré en tant que tel.

Les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition auprès de l'une des organisations syndicales représentatives dans la branche qui les a mandatés sont rémunérés normalement par leur employeur. Ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise pendant les réunions de la CPPNI.

Dans le cas où la CPPNI se réunit un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.

La participation d'un salarié aux réunions de la CPPNI, ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.

Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés, de tenir compte du calendrier des réunions des CPPNI pour établir le planning de travail afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale.

Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.

4.4.2 Déplacements et frais annexes

Lorsque le membre de la délégation syndicale avance les frais de transport pour se rendre à la CPPNI, ceux-ci lui sont remboursés par l'employeur, sur la base du transport le plus pertinent et le plus économique, et au plus tard à la fin du mois qui suit la remise des justificatifs.

À l'occasion de la participation à la CPPNI, le membre de la délégation syndicale perçoit au plus tard à la fin du mois qui suit la réunion, la prime-panier par l'accord salarial de branche en vigueur.

Lorsque le membre de la délégation syndicale travaille habituellement hors de la région parisienne, il perçoit également une indemnité équivalente au montant de la prime-panier précitée, pour tenir compte des autres frais inhérents au déplacement.

Le temps de déplacement pour se rendre à Paris sera comptabilisé sur la base de 2 heures aller-retour par déplacement si le salarié arrive le matin et repart le soir même de la réunion.

Le membre de la délégation aura la possibilité d'arriver la veille de la réunion. Dans ce cas, les frais d'hôtel et de repas seront pris en charge sur la base de 90 € la chambre et de 15 euros le repas.

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet prévu par les accords ou les usages existant dans les entreprises ni les remettre en cause lorsqu'elles sont plus favorables.

Relations entre organisations syndicales et employeurs
ARTICLE 5
REMPLACE

Pour permettre l'examen en commun des questions d'ordre professionnel et syndical, l'employeur ou son représentant dans l'entreprise pourront recevoir, sur leur demande, les représentants des organisations syndicales représentatives appartenant à l'entreprise.

La représentativité des organisations syndicales est reconnue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

D'autre part, les employeurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais aux questions écrites posées par les organisations syndicales représentatives et réciproquement.

Les représentants syndicaux qui assisteront à ces audiences soit sur convocation de l'employeur ou son représentant, soit avec son accord, seront considérés, pendant le temps de ces réunions, comme étant au travail.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Pour permettre l'examen en commun des questions d'ordre professionnel et syndical, l'employeur ou son représentant dans l'entreprise peuvent recevoir, sur leur demande, les représentants des organisations syndicales représentatives appartenant à l'entreprise.

La représentativité des organisations syndicales est reconnue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

D'autre part, les employeurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais aux questions écrites posées par les organisations syndicales représentatives et réciproquement.

Les représentants des organisations syndicales qui assistent à ces audiences, soit sur convocation de l'employeur ou son représentant, soit avec son accord, sont considérés, pendant le temps de ces réunions, comme étant au travail.

Elections des représentants du personnel
ARTICLE 6
REMPLACE

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et de ses annexes, et occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Dans les établissements comptant de cinq à dix salariés et dont le personnel n'est pas autrement représenté, il pourra être élu un délégué titulaire et un délégué suppléant à la demande d'une organisation syndicale représentative.

Les heures normales de délégation sont celles prévues par la législation en vigueur : toutefois, lorsque la dispersion géographique des installations d'un établissement donné représente une gêne particulière à l'exercice normal des fonctions des délégués de cet établissement, des accords portant majoration des heures desdits délégués seront négociés au sein de l'entreprise.

Conformément à la législation en vigueur, les délégués du personnel seront reçus au moins une fois chaque mois ; les dates et heures de réception seront fixées d'un commun accord.

Dans tous les cas, les délégués suppléants sont reçus avec les délégués titulaires.

La direction d'une entreprise groupant plusieurs établissements peut recevoir, sur leur demande, les délégués de certains établissements pour l'examen des réclamations qui leur sont propres et n'auraient pu être réglées par d'autres voies.

Les délégués pourront sur leur demande se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession.

Il sera mis à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mandat, notamment de se réunir et de recevoir tout membre du personnel de l'entreprise.
ARTICLE 6
REMPLACE

L'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, titulaires et suppléants, a lieu tous les 2 ans dans le mois qui précède l'expiration normale de leur mandat.

L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
a) Protocole préélectoral

Ce protocole fixe les modalités particulières d'application des dispositions relatives aux collèges électoraux et à l'organisation du vote.

Collèges électoraux :

La constitution des collèges électoraux et la répartition de l'ensemble des sièges à pourvoir pour chaque collège dans l'établissement se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives.

Cette répartition se fait de telle sorte que chaque élu des " ouvriers et employés ", chaque élu des " agents d'encadrement et techniciens " et chaque élu des " cadres " représente un nombre approximativement égal de personnel.

Si la répartition des effectifs ne permettait pas aux 3 catégories ci-dessus d'être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à chacun des 2 collèges constitués.

Les candidatures aux premier et second tours doivent être déposées auprès de la direction au plus tard 3 jours francs avant la date fixée pour les élections.

Le scrutin a lieu dans chaque établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, afin de permettre le vote de tous les électeurs.
b) Affichage et réclamations

Un emplacement est réservé dans l'établissement pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci.

La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées 2 semaines à l'avance à l'emplacement prévu.

*Lorsque, conformément aux dispositions légales, un deuxième tour est nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles, mise à jour le cas échéant, sont affichées 1 semaine à l'avance* (1).

Les réclamations au sujet de ces listes doivent être formulées par les intéressés, pour le premier et le second tour, dans les 3 jours suivant leur affichage.
c) Bureau de vote

Chaque bureau électoral est composé des 2 électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège, et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus ancien.

Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un salarié de l'entreprise dans les conditions définies par le protocole préélectoral.

*Chaque organisation syndicale représentative présentant une liste peut désigner à la direction, 24 heures à l'avance, un représentant pour assister aux opérations électorales* (1).

Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.
d) Déroulement du vote

Dans chaque collège électoral, 2 votes distincts ont lieu, l'un pour les titulaires, l'autre pour les suppléants. Les bulletins, par leur couleur ou leurs indications, doivent permettre de distinguer l'élection, le collège et le siège.

Les bulletins, ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur.

Le vote a lieu à l'urne et à bulletins secrets, en présence du bureau de vote. L'organisation d'isoloirs est assurée par l'employeur.

Les salariés qui, du fait notamment de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, votent par correspondance.

Le vote par correspondance a lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.

A la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.

Le dépouillement du vote a lieu immédiatement à la fin du scrutin ; les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats communiqués aux parties intéressées.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 29 avril 2002. NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'avant-dernier alinéa du paragraphe a (protocole préélectoral) de l'article 6 (élections des représentants du personnel) du texte principal susvisé est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation. Le quatrième alinéa du paragraphe b (affichage et réclamations) de l'article 6 susmentionné est étendu sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail.
ARTICLE 6
REMPLACE

L'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, titulaires et suppléants, a lieu tous les 2 ans dans le mois qui précède l'expiration normale de leur mandat.

L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
a) Protocole préélectoral

Ce protocole fixe les modalités particulières d'application des dispositions relatives aux collèges électoraux et à l'organisation du vote.

Collèges électoraux :

La constitution des collèges électoraux et la répartition de l'ensemble des sièges à pourvoir pour chaque collège dans l'établissement se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives.

Cette répartition se fait de telle sorte que chaque élu des " ouvriers et employés ", chaque élu des " agents d'encadrement et techniciens " et chaque élu des " cadres " représente un nombre approximativement égal de personnel.

Si la répartition des effectifs ne permettait pas aux 3 catégories ci-dessus d'être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à chacun des 2 collèges constitués.

Les candidatures aux premier et second tours doivent être déposées auprès de la direction au plus tard 3 jours francs avant la date fixée pour les élections.

Le scrutin a lieu dans chaque établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, afin de permettre le vote de tous les électeurs.
b) Affichage et réclamations

Un emplacement est réservé dans l'établissement pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci.

La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées 2 semaines à l'avance à l'emplacement prévu.

*Lorsque, conformément aux dispositions légales, un deuxième tour est nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles, mise à jour le cas échéant, sont affichées 1 semaine à l'avance* (1).

Les réclamations relatives aux listes électorales doivent être conformes aux articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail.
c) Bureau de vote

Chaque bureau électoral est composé des 2 électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège, et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus ancien.

Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un salarié de l'entreprise dans les conditions définies par le protocole préélectoral.

Chaque organisation syndicale représentative présentant une liste fait connaître à la direction, 24 heures à l'avance, le nom de son représentant pour assister aux opérations électorales.

Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.
d) Déroulement du vote

Dans chaque collège électoral, 2 votes distincts ont lieu, l'un pour les titulaires, l'autre pour les suppléants. Les bulletins, par leur couleur ou leurs indications, doivent permettre de distinguer l'élection, le collège et le siège.

Les bulletins, ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur.

Le vote a lieu à l'urne et à bulletins secrets, en présence du bureau de vote. L'organisation d'isoloirs est assurée par l'employeur.

Les salariés qui, du fait notamment de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, votent par correspondance.

Le vote par correspondance a lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.

A la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.

Le dépouillement du vote a lieu immédiatement à la fin du scrutin ; les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats communiqués aux parties intéressées.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 29 avril 2002.
ARTICLE 6
REMPLACE

L'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, titulaires et suppléants, a lieu tous les 2 ans dans le mois qui précède l'expiration normale de leur mandat.

L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

a) Protocole préélectoral

Ce protocole fixe les modalités particulières d'application des dispositions relatives aux collèges électoraux et à l'organisation du vote.

Collèges électoraux :

La constitution des collèges électoraux et la répartition de l'ensemble des sièges à pourvoir pour chaque collège dans l'établissement se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives.

Cette répartition se fait de telle sorte que chaque élu des " ouvriers et employés ", chaque élu des " agents d'encadrement et techniciens " et chaque élu des " cadres " représente un nombre approximativement égal de personnel.

Si la répartition des effectifs ne permettait pas aux 3 catégories ci-dessus d'être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à chacun des 2 collèges constitués.

Les candidatures aux premier et second tours doivent être déposées auprès de la direction au plus tard 3 jours francs avant la date fixée pour les élections (1).

Le scrutin a lieu dans chaque établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, afin de permettre le vote de tous les électeurs.

b) Affichage et réclamations

Un emplacement est réservé dans l'établissement, pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci.

La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées 2 semaines à l'avance à l'emplacement prévu.

Lorsque, conformément aux dispositions légales, un deuxième tour est nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles, mise à jour le cas échéant, sont affichées 1 semaine à l'avance (2).

Les réclamations relatives aux listes électorales doivent être conformes aux articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail.

c) Bureau de vote

Chaque bureau électoral est composé des 2 électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus ancien.

Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un salarié de l'entreprise dans les conditions définies par le protocole préélectoral.

Chaque organisation syndicale représentative présentant une liste fait connaître à la direction, 24 heures à l'avance, le nom de son représentant pour assister aux opérations électorales. La désignation de ce représentant doit être prévue par un accord préélectoral entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées conformément aux articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail.

Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.

d) Déroulement du vote

Dans chaque collège électoral, 2 votes distincts ont lieu, l'un pour les titulaires, l'autre pour les suppléants. Les bulletins, par leur couleur ou leurs indications, doivent permettre de distinguer l'élection, le collège et le siège.

Les bulletins, ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur.

Le vote a lieu à l'urne et à bulletins secrets, en présence du bureau de vote. L'organisation d'isoloirs est assurée par l'employeur.

Les salariés qui, du fait notamment de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, votent par correspondance.

Le vote par correspondance a lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.

A la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.

Le dépouillement du vote a lieu immédiatement à la fin du scrutin ; les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats communiqués aux parties intéressées.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extensio n(arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, titulaires et suppléants, a lieu tous les 2 ans dans le mois qui précède l'expiration normale de leur mandat.

L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

a) Protocole préélectoral

Ce protocole fixe les modalités particulières d'application des dispositions relatives aux collèges électoraux et à l'organisation du vote.

Collèges électoraux :

La constitution des collèges électoraux et la répartition de l'ensemble des sièges à pourvoir pour chaque collège dans l'établissement se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives.

Cette répartition se fait de telle sorte que chaque élu des " ouvriers et employés ", chaque élu des " agents d'encadrement et techniciens " et chaque élu des " cadres " représente un nombre approximativement égal de personnel.

Si la répartition des effectifs ne permettait pas aux 3 catégories ci-dessus d'être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à chacun des 2 collèges constitués.

Les candidatures aux premier et second tours doivent être déposées auprès de la direction au plus tard 3 jours francs avant la date fixée pour les élections (1).

Le scrutin a lieu dans chaque établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, afin de permettre le vote de tous les électeurs.

b) Affichage et réclamations

Un emplacement est réservé dans l'établissement, pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci.

La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées 2 semaines à l'avance à l'emplacement prévu.

Lorsque, conformément aux dispositions légales, un deuxième tour est nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles, mise à jour le cas échéant, sont affichées 1 semaine à l'avance (2).

Les réclamations relatives aux listes électorales doivent être conformes aux articles R. 2314-28 à R. 2314-30 (pour les DP) et R. 2324-23 à R. 2324-25 (pour le CE) du code du travail.

c) Bureau de vote

Chaque bureau électoral est composé des 2 électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus ancien.

Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un salarié de l'entreprise dans les conditions définies par le protocole préélectoral.

Chaque organisation syndicale représentative présentant une liste fait connaître à la direction, 24 heures à l'avance, le nom de son représentant pour assister aux opérations électorales. La désignation de ce représentant doit être prévue par un accord préélectoral entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées conformément aux articles L. 2314-21 à L. 2314-23 et R. 2314-5 (pour les DP) et les articles L. 2324-19 à L. 2324-21 et R. 2324-2 (pour le CE) du code du travail.

Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.

d) Déroulement du vote

Dans chaque collège électoral, 2 votes distincts ont lieu, l'un pour les titulaires, l'autre pour les suppléants. Les bulletins, par leur couleur ou leurs indications, doivent permettre de distinguer l'élection, le collège et le siège.

Les bulletins, ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur.

Le vote a lieu à l'urne et à bulletins secrets, en présence du bureau de vote. L'organisation d'isoloirs est assurée par l'employeur.

Les salariés qui, du fait notamment de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, votent par correspondance.

Le vote par correspondance a lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.

A la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.

Le dépouillement du vote a lieu immédiatement à la fin du scrutin ; les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats communiqués aux parties intéressées.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extensio n(arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

Délégués du personnel
ARTICLE 7
REMPLACE

L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Ce protocole fixera les modalités particulières d'application des dispositions ci-après :

a) Collèges électoraux ;

b) Préparation des élections ;

c) Bureau de vote ;

d) Organisation du vote.

a) Collèges électoraux :

- la constitution des collèges électoraux et la répartition pour chaque collège de l'ensemble des sièges à pourvoir dans l'établissement se feront par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées ;

- cette répartition se fera de telle sorte que chaque délégué des ouvriers et employés, chaque délégué des agents de maîtrise et chaque délégué des cadres représente un nombre approximativement égal de personnel ;

- si la répartition des effectifs ne permettait pas aux trois catégories ci-dessus d'être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à l'une des catégories de l'ensemble " cadres et maîtrise ", le collège ouvriers et employés bénéficierait alors en compensation d'un siège supplémentaire.

b) Préparation des élections :

- l'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu chaque année dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués ;

- la date, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées, pour chaque collège électoral, par le chef d'établissement en accord avec les organisations syndicales intéressées ;

- la date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles, seront affichées deux semaines à l'avance à l'emplacement prévu au dernier paragraphe du présent article ;

- les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés dans les trois jours suivant l'affichage ;

- lorsque, conformément aux dispositions légales, un deuxième tour sera nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles éventuellement mise à jour, seront affichées une semaine à l'avance ;

- les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées dans les trois jours suivant l'affichage ;

- les candidatures au premier et au second tour devront être déposées auprès de la direction au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour les élections ;

- le scrutin a lieu dans l'établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique seront prises en accord avec les réprésentants des organisations syndicales, afin de permettre le vote de tous les électeurs ;

- un emplacement sera réservé dans l'établissement pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci ;

c) Bureau de vote :

- chaque bureau électoral est composé des deux électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège, et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartiendra au plus ancien. ;

- chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé qualifié. Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.

d) Organisation du vote

Le vote a lieu à bulletins secrets, dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les électeurs passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe.

Les bulletins ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur, qui aura également à organiser les isoloirs.

Dans chaque collège électoral, deux votes distincts auront lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces deux votes seront simultanés, des bulletins de couleurs différentes ou présentant un signe distinctif pourront être prévus.

Chaque organisation syndicale présentant une liste pourra désigner à la direction, vingt-quatre heures à l'avance, un représentant pour assister aux opérations électorales.

Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne devront subir de ce fait aucune réduction de salaire.

Les salariés qui, du fait de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, voteront par correspondance.

Le vote par correspondance aura lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.

Les enveloppes de vote par correspondance seront remises avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procédera à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures.

Le dépouillement du vote a lieu immédiatement à la fin du scrutin ; les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats communiqués aux parties intéressées.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et de ses annexes, et occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Dans les établissements comptant de 5 à 10 salariés et dont le personnel n'est pas autrement représenté, il peut être élu un délégué titulaire et un délégué suppléant à la demande d'une organisation syndicale représentative.

Les heures normales de délégation sont celles prévues par la législation en vigueur ; toutefois, lorsque la dispersion géographique des installations d'un établissement donné représente une gêne particulière à l'exercice normal des fonctions des délégués de cet établissement, des accords portant majorations des heures desdits délégués sont négociés au sein de l'entreprise.

Conformément à la législation en vigueur, les délégués du personnel sont reçus collectivement au moins 1 fois chaque mois par le chef d'établissement ou son représentant ; les dates et heures de réception sont fixées d'un commun accord.

Dans tous les cas, les délégués suppléants sont reçus avec les délégués titulaires.

La direction d'une entreprise groupant plusieurs établissements peut recevoir, sur leur demande, les délégués de certains établissements pour l'examen des réclamations qui leur sont propres et n'auraient pu être réglées par d'autres voies.

Les délégués peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.

Il est mis à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mandat, notamment de se réunir et de recevoir tout membre du personnel de l'entreprise.

Comité d'entreprise
ARTICLE 8
REMPLACE

L'institution et le fonctionnement des comités d'entreprise dans les entreprises régies par la présente convention sont réglés conformément à la législation en vigueur.

Le financement des oeuvres sociales gérées par lesdits comités pourra faire l'objet d'accords locaux ou d'établissements.

Sans préjudice des dispositions de l'artcle L. 432-3 du code du travail, le montant global des sommes versées annuellement par l'employeur au comité d'entreprise pour le financement des oeuvres sociales dont ce comité à la charge sera au moins égal à 0,50 p. 100 des salaires et appointements payés au cours de l'année précédente.

Les salaires et appointements à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration des contributions directes pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
ARTICLE 8
REMPLACE

L'institution et le fonctionnement des comités d'entreprise dans les entreprises régies par la présente convention sont réglés conformément à la législation en vigueur.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail, le montant global des sommes versées annuellement par l'employeur au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles dont ce comité a la charge est au moins égal à 0,50 % des salaires et appointements payés durant l'année précédente. Les salaires et appointements à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'institution et le fonctionnement des comités d'entreprise dans les entreprises régies par la présente convention sont réglés conformément à la législation en vigueur.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global, des sommes versées annuellement par l'employeur au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles dont ce comité a la charge, est au moins égal à 0,50 % des salaires et appointements payés durant l'année précédente. Les salaires et appointements à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute.

Postes à pourvoir
ARTICLE 9 (1)
REMPLACE

Le personnel sera informé par voie d'affichage de toute vacance ou de toute création de poste ceci dans le but de favoriser les promotions et reclassements internes.

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions prévues à l'article 14 de la présente convention en matière de priorité de réengagement du personnel licencié, si aucune des candidatures internes ne remplit les conditions requises pour le poste vacant ou à créer, l'entreprise pourra recourir à l'embauchage.
NOTA : (1) Avenant n° 37 du 1er octobre 1982 : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 (postes à pourvoir) des clauses générales de la C.C.N.T.A., et sous réserve d'avoir satisfait à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 précité en matière de priorité de réengagement du personnel licencié de l'entreprise disposant de postes vacants, au cas où, au sein de la branche d'activité, des personnes ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement économique resteraient sans emploi correspondant à leur qualification, l'entreprise peut recourir à leur embauchage, sous réserve que : 1. La C.N.P.E. ait été saisie d'une demande de reclassement des personnes licenciées ; 2. Le président de la commission nationale paritaire de l'emploi ait adressé, par écrit, une demande de reclassement des personnels licenciés à l'entreprise disposant de postes vacants ; 3. Le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) de l'entreprise disposant de postes vacants ait été informé et consulté sur chaque embauchage dans les conditions prévues par le présent avenant.
ARTICLE 9 (1)
REMPLACE

Le personnel sera informé par voie d'affichage de toute vacance ou de toute création de poste ceci dans le but de favoriser les promotions et reclassements internes.

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions prévues à l'article 14 de la présente convention en matière de priorité de réengagement du personnel licencié, si aucune des candidatures internes ne remplit les conditions requises pour le poste vacant ou à créer, l'entreprise pourra recourir à l'embauchage en informant parallèlement la C.N.P.E. pour tout poste disponible à durée indéterminée.
NOTA : (1) Avenant n° 37 du 1er octobre 1982 : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 (postes à pourvoir) des clauses générales de la C.C.N.T.A., et sous réserve d'avoir satisfait à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 précité en matière de priorité de réengagement du personnel licencié de l'entreprise disposant de postes vacants, au cas où, au sein de la branche d'activité, des personnes ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement économique resteraient sans emploi correspondant à leur qualification, l'entreprise peut recourir à leur embauchage, sous réserve que : 1. La C.N.P.E. ait été saisie d'une demande de reclassement des personnes licenciées ; 2. Le président de la commission nationale paritaire de l'emploi ait adressé, par écrit, une demande de reclassement des personnels licenciés à l'entreprise disposant de postes vacants ; 3. Le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) de l'entreprise disposant de postes vacants ait été informé et consulté sur chaque embauchage dans les conditions prévues par le présent avenant.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le personnel est informé par voie d'affichage de toute vacance ou de toute création de poste, ceci dans le but de favoriser les promotions et reclassements internes.

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions prévues à l'article 18 de la présente convention en matière de priorité de réengagement du personnel licencié, si aucune des candidatures internes ne remplit les conditions requises pour le poste vacant ou à créer, l'entreprise peut recourir à l'embauche en informant parallèlement la CPNE pour tout poste disponible à durée indéterminée.
Embauche, examens ou essais
ARTICLE 10 (1)
REMPLACE

Avant toute confirmation d'engagement le salarié accomplira une période d'essai dont les modalités et la durée seront fixées dans chacune des annexes particulières aux diverses catégories de personnel.

Pendant la période d'essai les parties sont libres de se séparer sans préavis ni indemnité.

La durée et les conditions dans lesquelles s'effectuera la période d'essai seront confirmées par écrit.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'embauche est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Au point de vue professionnel, pour les emplois qui le justifient, le contrôle de l'aptitude se fait par des examens ou essais.

Une commission des examens et des essais professionnels est créée sur proposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Elle est composée de représentants de la direction et de membres du personnel désignés par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel.

Cette commission est chargée de définir les normes générales des programmes des examens et essais, leur liste et les conditions dans lesquelles ils sont passés.

Dans le cas où une telle commission n'existe pas, les normes générales des programmes des examens et essais sont communiquées pour information aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel qui en font la demande.

Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

Au point de vue physique, l'aptitude à l'emploi est vérifiée à l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail attaché à l'entreprise. A défaut de médecin du travail attaché à l'entreprise, la visite médicale est passée chez le médecin du travail désigné par celle-ci et à sa charge.
ARTICLE 10 bis
ABROGE

Dans le cas où un salarié assure, pendant une période continue d'un mois au moins, l'intérim d'un poste de classification supérieure, il bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement.

Période d'essai
ARTICLE 11
REMPLACE

Tout engagement sera obligatoirement notifié, avant la fin de la période d'essai, par un document écrit tel que lettre, échange de lettres, contrat, précisant :

- la date d'effet du contrat de travail ;

- l'emploi (ou la fonction) et les lieux où il sera exercé ;

- la catégorie ou le groupe dans lequel l'intéressé est classé, le coefficient hiérarchique et les salaires ou appointements minimaux afférents à cette catégorie ou à ce groupe tels qu'ils sont définis dans les annexes par catégorie ;

- les éléments de rémunération réelle.

Toute modification de caractère individuel apportée à l'une des clauses du contrat de travail ainsi défini fera, préalablement à son application, l'objet d'une nouvelle notification écrite.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Avant toute confirmation d'engagement, le salarié accomplit une période d'essai dont les modalités et la durée sont fixées dans chacune des conventions annexes particulières aux diverses catégories de personnel.

Pendant la période d'essai les parties sont libres de se séparer sans préavis ni indemnité.

La durée et les conditions dans lesquelles s'effectue la période d'essai sont confirmées par écrit.
ARTICLE 11 bis
ABROGE

Lorsqu'un employeur est conduit à modifier les conditions du contrat de travail et à proposer à un salarié une fonction entraînant un déclassement ou une réduction de la rémunération afférente à l'emploi, il doit notifier par écrit, à l'intéressé, les causes réelles et sérieuses qui le conduisent à demander cette modification.

Dans le cas où le déclassement est consécutif à une suppression ou à une modification d'emploi, l'employeur doit auparavant explorer toutes possibilités d'affectation, au moment du déclassement, à un poste de niveau équivalent y compris les possibilités de formation préalable.

Simultanément à la notification précitée, l'employeur, sauf avis contraire de l'intéressé, indiquera par écrit aux délégués du personnel concernés les propositions de déclassement.

L'intéressé disposera d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus.

Le refus du salarié n'entraîne pas une rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis et des indemnités prévues par les annexes par catégories.

En cas d'acceptation, le salarié a droit à une indemnité calculée comme pour l'indemnité de licenciement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle qui lui est proposée. Dans ce cas, les avantages d'ancienneté n'ayant été liquidés que sur la différence seront conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.

L'acceptation d'un déclassement à la suite d'une suppression ou d'une modification d'emploi donne pendant trois ans au salarié déclassé droit à la réintégration en cas de rétablissement de l'emploi et une priorité en cas de création d'un poste de niveau équivalent.

Après deux ans de non-exercice de la fonction, la nomination pourrait être précédée d'une période d'adaptation dont la durée ne saurait excéder :

- un mois pour les ouvriers et employés ;

- deux mois pour les techniciens ;

- trois mois pour les agents de maîtrise et cadres.

Cette période d'adaptation sera éventuellement renouvelable une seule fois, notamment dans le cas où un stage de perfectionnement s'avérerait nécessaire.

Pendant la période d'adaptation, le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle lui assurant au moins les appointements minimaux garantis de la catégorie ou du groupe considéré.

Au cas où l'essai n'est pas satisfaisant, l'intéressé reprend de plein droit son emploi précédent ou, à défaut, un emploi de qualification équivalente dans les conditions n'entraînant pas l'application des articles 12 et 12 bis traitant des mutations, sauf accord entre les parties.
Remplacement provisoire
ARTICLE 12
REMPLACE

Lorsque l'employeur est amené à modifier les conditions du contrat de travail et à confier à un salarié une fonction nécessitant l'installation dans une région différente du territoire métropolitain, il est tenu de proposer au préalable à l'intéressé les conditions de cette mutation et de les lui confirmer par écrit.

Le salarié dispose, à partir de la date de réception de cette notification, d'un délai d'un mois pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus.

Le refus du salarié n'entraîne pas rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis et des indemnités prévues dans les annexes par catégories.

Le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai d'un mois à dater de l'acceptation.

Pour permettre au salarié de se rendre compte des conditions de vie locale, eu égard, notamment, au logement et à la scolarité des enfants, il lui est attribué, avant l'acceptation de la mutation et sauf déplacement effectué antérieurement dans le cadre des dispositions de l'article 17 bis, un congé réservant sur place deux fois la période 10 heures à 17 heures, du lundi au vendredi.

Après acceptation de la mutation, un autre congé réservant sur place deux fois la période 10 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, est attribué au salarié pour effectuer le règlement des formalités administratives.

Deux jours supplémentaires sont attribués au salarié pour procéder à son déménagement.

Les frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal) sont supportés par l'employeur.

Les modalités de transport sont fixées par accord préalable entre les parties. En outre, une indemnité d'installation ou de réinstallation sera allouée au salarié.

Tout salarié qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de cinq années passées au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit, sauf en cas de faute lourde, au remboursement de ses frais de retour à sa résidence au moment de sa mutation. Ce remboursement s'entend des frais de voyage du salarié et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal) ainsi que des frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, jusqu'au lieu de sa première résidence ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente. Toutefois, le remboursement de ces frais de retour ne sera exigible que si le déménagement intervient dans les trois mois suivant l'échéance du préavis.

En cas de décès du salarié muté, les frais de retour du corps ainsi que le déménagement des membres de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal) seront pris en charge par l'employeur dans les mêmes conditions qu'aux paragraphes précédents.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Dans le cas où un salarié assure, pendant une période continue de 1 mois au moins, le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, il bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement.

Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
ARTICLE 12 bis
ABROGE

Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, l'employeur est tenu de lui proposer au préalable et de lui confirmer par écrit les conditions de cet engagement ou de cette mutation qui feront l'objet d'un dispositif contractuel entre l'employeur et le salarié. Ce dispositif, valant contrat de travail au sens de la législation française, dont contenir les stipulations minima ci-après :

- lieu de l'affectation ;

- qualification et/ou fonction de l'intéressé ;

- nature du contrat (à durée déterminée ou indéterminée) ;

- montant et modalités de la rémunération ;

- conditions de voyage, de transport et de rapatriement de l'intéressé et éventuellement de sa famille ;

- conditions d'hébergement et de transport local éventuel ;

- montant et modalités de versement de l'indemnité d'installation ;

- durée et rémunération des congés annuels ;

- garantie en matière d'allocations familiales, de retraite et de prévoyance, et de chômage ;

- modalités de résiliation du contrat ;

- durée du préavis et montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- conditions de rapatriement anticipé pour cas de force majeure concernant l'intéressé ou sa famille.

L'employeur s'efforce en outre de communiquer à l'intéressé toutes informations relatives aux conditions générales de travail, de vie et d'environnement propres au lieu d'emploi.

Dans le cas de mutation, les stipulations du premier alinéa ci-dessus s'intégrant dans le rapport contractuel entre l'employeur et le salarié, ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. Le refus du salarié n'entraîne pas rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis et des indemnités prévues dans les annexes par catégorie.

Un salarié ne peut être muté hors du territoire métropolitain qu'après avoir satisfait à un examen médical approprié.

En cas d'acceptation de la mutation, le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai d'un mois à dater de la confirmation.

Tout salarié muté peut, s'il le désire, se faire accompagner par sa famille (conjoint et personnes à charge au sens de la fiscalité française). Dans cette hypothèse et à la demande du salarié, ces personnes subiront un examen médical approprié.

Les frais justifiés du déménagement ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille sont supportés par l'employeur dans les conditions fixées par accord préalable entre les parties.

En cas de mutation, l'employeur doit prévoir, si besoin est, des garanties concernant les risques maladie, vieillesse et décès complémentaires à celles assurées par les régimes locaux obligatoires dans les pays d'affectation de telle sorte que l'intéressé bénéficie de garanties équivalentes en pratique pour lui à celles que lui assuraient la législation et la réglementation française.

En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit sur attestation médicale au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.

En cas de licenciement, non provoqué par une faute lourde du salarié, les frais de rapatriement (frais de déménagement préalablement justifiés et acceptés, et frais de transport) de l'intéressé et de sa famille sont pris en charge par la compagnie dans la mesure où ce rapatriement intervient dans les six mois suivant la date de licenciement.

En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps ainsi que le déménagement des membres de la famille sont supportés par l'employeur sur justification de ces frais.

Pour le personnel muté, le contrat de travail initial métropolitain reprend son plein effet à l'expiration de la mutation, sauf en cas de licenciement ou de démission. Le salarié muté bénéficie lors de sa réintégration des avantages d'ancienneté qu'il aurait acquis en métropole pendant la durée de sa mutation.
Engagement
ARTICLE 13
REMPLACE

La durée et les modalités du délai-congé visé à l'article 23 du livre Ier du code du travail, modifié par la loi du 19 février 1958 et l'ordonnance du 13 juillet 1967, seront fixées dans les annexes par catégorie.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Tout engagement sous contrat à durée indéterminée est obligatoirement notifié, avant la fin de la période d'essai, par un document écrit tel que lettre, échange de lettres, contrat, précisant :

- la date d'effet du contrat de travail ;

- l'emploi (ou la fonction) et les lieux où il est exercé ;

- la catégorie ou le groupe dans lequel l'intéressé est classé, le coefficient hiérarchique et les salaires ou appointements minimaux afférents à cette catégorie ou à ce groupe tels qu'ils sont définis dans les annexes par catégorie ;

- les éléments de rémunération réelle.

Toute modification de caractère individuel apportée à l'une des clauses du contrat de travail ainsi défini fait, préalablement à son application, l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Déclassement
ARTICLE 14 (1)
REMPLACE

En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements sera établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'établissement et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement.

L'entreprise s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires.

Le personnel licencié bénéficiera d'une priorité de réengagement dans l'entreprise, dont les conditions seront définies dans les annexes par catégorie.
NOTA :(1) Les dispositions de l'article 14 alinéa 3 ne seront applicables qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.
ARTICLE 14 (1)
REMPLACE

En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements sera établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'établissement et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement.

L'entreprise s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires. A cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement mise en place conformément à l'accord des partenaires sociaux qui figure en annexe V (2) de la présente convention.

Le personnel licencié bénéficiera d'une priorité de réengagement dans l'entreprise, dont les conditions seront définies dans les annexes par catégorie.
NOTA :(1) Les dispositions de l'article 14 alinéa 3 ne seront applicables qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie. (2) Cette annexe V a été introduite par un accord en date du 29 juin 1993 relatif au reclassement du personnel dont l'emploi est supprimé. La validité de cet accord était soumise à la signature d'une convention entre la F.N.A.M. et le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, convention qui n'a pas été conclue.
ARTICLE 14
REMPLACE

Lorsqu'un employeur est conduit à modifier les conditions du contrat de travail et à proposer à un salarié une fonction entraînant un déclassement ou une réduction de la rémunération afférente à l'emploi, il doit notifier par écrit, à l'intéressé, les causes réelles et sérieuses qui le conduisent à demander cette modification.

Dans le cas où le déclassement est consécutif à une suppression ou à une modification d'emploi, l'employeur doit auparavant explorer toutes possibilités d'affectation, au moment du déclassement, à un poste de niveau équivalent, y compris les possibilités de formation préalable.

Simultanément à la notification précitée, l'employeur, sauf avis contraire de l'intéressé, indique par écrit aux délégués du personnel concernés les propositions de déclassement.

L'intéressé dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son refus.

Le refus du salarié n'entraîne pas une rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par les conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.

En cas d'acceptation, le salarié a droit à une indemnité calculée, comme pour l'indemnité de licenciement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle qui lui est proposée. Dans ce cas, les avantages d'ancienneté n'ayant été liquidés que sur la différence sont conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.

L'acceptation d'un déclassement à la suite d'une suppression ou d'une modification d'emploi donne pendant 3 ans au salarié déclassé droit à la réintégration en cas de rétablissement de l'emploi et une priorité en cas de création d'un poste de niveau équivalent.

Après 2 ans de non-exercice de la fonction, la nomination peut être précédée d'une période d'adaptation dont la durée ne saurait excéder :

- 1 mois pour les ouvriers et employés ;

- 2 mois pour les techniciens ;

- 3 mois pour les agents d'encadrement et cadres.

Cette période d'adaptation est éventuellement renouvelable une seule fois, notamment dans le cas où un stage de perfectionnement s'avérerait nécessaire.

Pendant la période d'adaptation, le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle lui assurant au moins les appointements minimaux garantis de la catégorie ou du groupe considéré.

Au cas où la période d'adaptation n'est pas satisfaisante, l'intéressé reprend de plein droit son emploi précédent ou, à défaut, un emploi de qualification équivalente dans les conditions n'entraînant pas l'application des articles 15 et 16 traitant des mutations, sauf accord entre les parties.
NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le quatrième alinéa de l'article 14 (déclassement) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Lorsqu'un employeur est conduit à modifier les conditions du contrat de travail et à proposer à un salarié une fonction entraînant un déclassement ou une réduction de la rémunération afférente à l'emploi, il doit notifier, par écrit, à l'intéressé les causes réelles et sérieuses qui le conduisent à demander cette modification.

Dans le cas où le déclassement est consécutif à une suppression ou à une modification d'emploi, l'employeur doit auparavant explorer toutes possibilités d'affectation, au moment du déclassement, à un poste de niveau équivalent, y compris les possibilités de formation préalable.

Simultanément à la notification précitée, l'employeur, sauf avis contraire de l'intéressé, indique par écrit aux délégués du personnel concernés les propositions de déclassement.

L'intéressé dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. En cas de modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques entraînant un déclassement, l'employeur doit informer chaque salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

Le refus du salarié n'entraîne pas une rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par les conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.

En cas d'acceptation, le salarié a droit à une indemnité calculée, comme pour l'indemnité de licenciement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle qui lui est proposée. Dans ce cas, les avantages d'ancienneté n'ayant été liquidés que sur la différence sont conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.

L'acceptation d'un déclassement à la suite d'une suppression ou d'une modification d'emploi donne pendant 3 ans au salarié déclassé droit à la réintégration en cas de rétablissement de l'emploi et une priorité en cas de création d'un poste de niveau équivalent.

Après 2 ans de non-exercice de la fonction, la nomination peut être précédée d'une période d'adaptation dont la durée ne saurait excéder :

- 1 mois pour les ouvriers et employés ;

- 2 mois pour les techniciens ;

- 3 mois pour les agents d'encadrement et cadres.

Cette période d'adaptation est éventuellement renouvelable une seule fois, notamment dans le cas où un stage de perfectionnement s'avérerait nécessaire.

Pendant la période d'adaptation, le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle lui assurant au moins les appointements minimaux garantis de la catégorie ou du groupe considéré.

Au cas où la période d'adaptation n'est pas satisfaisante, l'intéressé reprend de plein droit son emploi précédent ou, à défaut, un emploi de qualification équivalente dans les conditions n'entraînant pas l'application des articles 15 et 16 traitant des mutations, sauf accord entre les parties.

Mutation en territoire métropolitain
ARTICLE 15
REMPLACE

Toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l'exclusion des licenciements pour faute grave, justifiant une rupture immédiate du contrat de travail et qui sont prononcés par la direction est soumise pour avis à un conseil de discipline, lorsque l'intéressé en fait expressément la demande.

Le rôle du conseil de discipline est consultatif. Son avis, exprimé par bulletin individuel secret, est transmis par le président au directeur général à qui il appartient de statuer.

Le conseil de discipline est composé :

- d'un président désigné par le directeur général, qui a voix consultative ;

- de deux membres désignés par le directeur général ;

- de deux représentants du personnel appartenant à la catégorie du salarié qui comparaît et désignés à chaque occasion par l'ensemble des délégués du personnel au lieu où siège le conseil.

Au cas où des représentants ne peuvent être désignés par le moyen de cette procédure, les délégués du personnel les plus anciens de la catégorie à laquelle appartient le salarié en cause sont désignés d'office.

En cas de carence des délégués du personnel désignés et dûment convoqués, le conseil de discipline siège valablement.

Le salarié traduit devant le conseil de discipline reçoit copie de l'exposé complet des motifs de sa comparution. Il a le droit de prendre connaissance de l'ensemble du dossier. Il peut également se faire assister d'une personne choisie par lui parmi le personnel de l'entreprise. L'avis du conseil est porté à sa connaissance.
ARTICLE 15
REMPLACE

Lorsque l'employeur est amené à modifier les conditions du contrat de travail et à confier à un salarié une fonction nécessitant l'installation dans une région différente du territoire métropolitain, il est tenu de proposer au préalable à l'intéressé les conditions de cette mutation et de les lui confirmer par écrit.

Le salarié dispose, à partir de la date de réception de cette notification, d'un délai de 1 mois pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus.

Le refus du salarié n'entraîne pas rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par des conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.

Le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai de 1 mois à dater de l'acceptation.

Pour permettre au salarié de se rendre compte des conditions de vie locale, eu égard notamment au logement et à la scolarité des enfants, il lui est attribué, avant l'acceptation de la mutation et sauf déplacement effectué antérieurement dans le cadre des dispositions de l'article 23, un congé réservant sur place 2 fois la période 10 heures à 17 heures, du lundi au vendredi.

Après acceptation de la mutation, un autre congé réservant sur place 2 fois la période 10 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, est attribué au salarié pour effectuer le règlement des formalités administratives.

2 jours supplémentaires sont attribués au salarié pour procéder à son déménagement.

Les frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), sont pris en charge par l'employeur.

Les modalités de transport sont fixées par accord préalable entre les parties. En outre, une indemnité d'installation ou de réinstallation est allouée au salarié.

Tout salarié qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de 5 années passées au lieu de sa nouvelle résidence a droit, (1), au remboursement de ses frais de retour à sa résidence au moment de sa mutation. Ce remboursement s'entend des frais de voyage du salarié et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal) ainsi que des frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, jusqu'au lieu de sa première résidence ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente. Toutefois, le remboursement de ces frais de retour n'est exigible que si le déménagement intervient dans les 3 mois suivant l'échéance du préavis.

En cas de décès du salarié muté, les frais de retour du corps sont pris en charge par l'employeur sur justification de ces frais. Les frais de déménagement des membres de la famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), préalablement justifiés et acceptés, sont pris en charge par l'employeur.

(1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 29 avril 2002.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

Lorsque l'employeur est amené à modifier les conditions du contrat de travail et à confier à un salarié une fonction nécessitant l'installation dans une région différente du territoire métropolitain, il est tenu de proposer au préalable à l'intéressé les conditions de cette mutation et de les lui confirmer par écrit.

Le salarié dispose, à partir de la date de réception de cette notification, d'un délai de 1 mois pour faire connaître, par écrit, son acceptation ou son refus.

Le refus du salarié n'entraîne pas rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par des conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.

Le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai de 1 mois à dater de l'acceptation.

Pour permettre au salarié de se rendre compte des conditions de vie locale, eu égard notamment au logement et à la scolarité des enfants, il lui est attribué, avant l'acceptation de la mutation et sauf déplacement effectué antérieurement dans le cadre des dispositions de l'article 23, un congé réservant sur place 2 fois la période 10 heures à 17 heures, du lundi au vendredi.

Après acceptation de la mutation, un autre congé réservant sur place 2 fois la période 10 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, est attribué au salarié pour effectuer le règlement des formalités administratives.

2 jours supplémentaires sont attribués au salarié pour procéder à son déménagement.

Les frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), sont pris en charge par l'employeur.

Les modalités de transport sont fixées par accord préalable entre les parties. En outre, une indemnité d'installation ou de réinstallation est allouée au salarié.

Tout salarié qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de 5 années passées au lieu de sa nouvelle résidence a droit au remboursement de ses frais de retour à sa résidence au moment de sa mutation. Ce remboursement s'entend des frais de voyage du salarié et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal) ainsi que des frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, jusqu'au lieu de sa première résidence ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente. Toutefois, le remboursement de ces frais de retour n'est exigible que si le déménagement intervient dans les 3 mois suivant l'échéance du préavis.

En cas de décès du salarié muté, les frais de retour du corps sont pris en charge par l'employeur sur justification de ces frais. Les frais de déménagement des membres de la famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), préalablement justifiés et acceptés, sont pris en charge par l'employeur.

Embauche ou mutation hors territoire métropolitain
ARTICLE 16 (1)
REMPLACE

Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave, est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 13 juillet 1967 et les texte subséquents, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés dans les annexes par catégorie.

NOTA :(1) Les dispositions de l'article 16 ne seront applicables qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'une embauche ou d'une mutation, l'employeur est tenu de lui proposer au préalable, et de lui confirmer par écrit, les conditions de cette embauche ou de cette mutation qui font l'objet d'un dispositif contractuel entre l'employeur et le salarié. Ce dispositif, valant contrat de travail au sens de la législation française, doit contenir les stipulations minima ci-après :

- lieu de l'affectation ;

- qualification et/ou fonction de l'intéressé ;

- nature du contrat (à durée déterminée ou indéterminée) ;

- montant et modalités de la rémunération ;

- conditions de voyage, de transport et de rapatriement de l'intéressé et éventuellement de sa famille ;

- conditions d'hébergement et de transport local éventuel ;

- montant et modalités de versement de l'indemnité d'installation ;

- durée et rémunération des congés annuels ;

- garantie en matière d'allocations familiales, de retraite et de prévoyance, et de chômage ;

- modalités de résiliation du contrat ;

- durée du préavis et montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- conditions de rapatriement anticipé pour cas de force majeure concernant l'intéressé ou sa famille.

L'employeur s'efforce en outre de communiquer à l'intéressé toute information relative aux conditions générales de travail, de vie et d'environnement propres au lieu d'emploi.

Dans le cas de mutation, les stipulations du premier alinéa ci-dessus s'intégrant dans le rapport contractuel entre l'employeur et le salarié, ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. Le refus du salarié n'entraîne pas rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par les conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.

Un salarié ne peut être muté hors du territoire métropolitain qu'après avoir satisfait à un examen médical approprié.

En cas d'acceptation de la mutation, le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai de 1 mois à dater de la confirmation.

Tout salarié muté peut, s'il le désire, se faire accompagner par sa famille (conjoint et personnes à charge au sens de la fiscalité française). Dans cette hypothèse et à la demande du salarié, ces personnes subissent un examen médical approprié.

Les frais justifiés du déménagement ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille sont pris en charge par l'employeur dans les conditions fixées par accord préalable entre les parties.

En cas de mutation, l'employeur doit prévoir, si besoin est, des garanties concernant les risques maladie, vieillesse et décès complémentaires à celles assurées par les régimes locaux obligatoires dans les pays d'affectation de telle sorte que l'intéressé bénéficie de garanties équivalentes en pratique pour lui à celles que lui assuraient la législation et la réglementation françaises.

En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.

En cas de licenciement, non provoqué par une faute lourde du salarié, les frais de rapatriement (frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, et frais de transport) de l'intéressé et de sa famille sont pris en charge par l'employeur dans la mesure où ce rapatriement intervient dans les 6 mois suivant la date de licenciement.

En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps sont pris en charge par l'employeur sur justification de ces frais. Les frais de déménagement des membres de la famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), préalablement justifiés et acceptés, sont pris en charge par l'employeur.

Pour le personnel muté, le contrat de travail initial métropolitain reprend son plein effet à l'expiration de la mutation, sauf en cas de licenciement ou de démission. Le salarié muté bénéficie lors de sa réintégration des avantages d'ancienneté qu'il aurait acquis en métropole pendant la durée de sa mutation.

Préavis (délai-congé)
ARTICLE 17
REMPLACE

La durée du travail dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (loi du 21 juin 1936 et textes subséquents, décret n° 49-469 du 4 avril 1949).

ARTICLE 17
en vigueur étendue

Le terme de préavis correspond au délai-congé tel que défini dans le code du travail. La durée et les modalités du préavis sont fixées dans les conventions annexes par catégorie.

ARTICLE 17 bis
ABROGE

Est considéré comme en déplacement tout salarié se trouvant éloigné de son lieu d'affectation, en exécution d'un ordre de déplacement dont la durée ne saurait excéder quatre mois par an, sauf accord de l'intéressé, ou lorsque la nature de la fonction suppose un déplacement soit permanent, soit de longue durée.

En raison du caractère particulier de l'exploitation aérienne, les salariés sont en principe tenus d'exécuter un ordre de déplacement donné par l'employeur, sauf en cas de force majeure justifiée (raison de santé ou événement familial).

a) Transport :

Les frais de transport sont à la charge de l'employeur, qui a le choix du moyen de transport utilisé, ce choix devant éventuellement tenir compte de l'avis du médecin du travail. Les déplacements de nuit en chemin de fer seront effectués, dans la mesure du possible, en couchette.

Les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire habituel de travail donneront lieu à rémunération comme si l'intéressé avait travaillé.

Le cas des heures passées en voyage en dehors de l'horaire habituel de travail sera résolu par accord particulier au sein de chaque entreprise.

b) Indemnités de déplacement :

Les frais de séjour dont l'importance dépend des conditions de déplacement et du lieu dans lequel s'effectue celui-ci, seront fixés à un taux tel qu'ils puissent assurer à l'intéressé des repas et un logement convenables.

c) Maladie, accident, décès, vieillesse :

L'employeur interviendra auprès de la sécurité sociale pour que soit garanti au salarié en déplacement et à sa famille le maintien de la couverture des différents risques.

En cas de déplacement dans un territoire où ne s'applique pas une législation de sécurité sociale, et lorsque ce déplacement doit excéder la durée pendant laquelle l'intéressé reste couvert par la législation française, l'employeur devra prévoir des garanties concernant les risques maladie, accident, décès et vieillesse, équivalentes à celles qu'assurait à l'intéressé la législation française.

En cas de maladie ou d'accident, les indemnités de déplacement continuent à être payées intégralement jusqu'au moment où l'intéressé étant reconnu médicalement transportable peut regagner son lieu de résidence habituelle ; les frais de voyage sont à la charge de l'employeur.

En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit sur attestation médicale au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.

En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur.

En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement sont à la charge de l'employeur.

Les prestations de la sécurité sociale et des régimes complémentaires auxquelles l'intéressé peut prétendre au titre des cas prévus au présent paragraphe c viennent en déduction des versements faits par l'employeur à ce titre.
ARTICLE 17 ter
ABROGE


La loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et le décret n° 93-238 du 22 février 1993 ont pour objectif le développement des emplois à temps partiel pour faire face au ch<CB>mage, par des incitations à l'embauche de salariés à temps partiel ainsi qu'à la transformation d'emplois à temps plein en emplois à temps partiel.

Le travail à temps partiel est un moyen pour les entreprises de répondre à la nécessité économique, de faire face aux aléas d'exploitation (A.T.C., météo ...) et aux surcroîts temporaires d'activité (charter, absentéisme ...), ainsi qu'à une demande de certaines catégories de personnes qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.

Il convient donc de rechercher la meilleure adéquation possible entre les aspirations des salariés et les impératifs économiques, étant précisé que ce type de travail ne doit pas constituer un obstacle à l'accès au travail à temps plein.

De ce fait, les entreprises s'engagent à offrir des emplois à temps partiel en priorité à leurs salariés qui ne désirent plus travailler à temps complet ainsi qu'à ceux de leurs salariés à temps partiel qui souhaitent compléter leur horaire de travail avant de les proposer aux demandeurs d'emploi.

Le présent accord intervenu dans le cadre des dispositions légales en vigueur a pour objet d'améliorer les garanties individuelles et collectives des salariés à temps partiel et donc de mieux les insérer dans la collectivité du travail.

Il constitue un cadre qui peut être complété par des accords d'entreprise.

Cet accord contient également les dispositions propres à éviter tout abus qui pourrait survenir du fait du recours au temps partiel.


1. Champ d'application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale de transport aérien, au sol.


2. Définition et initiative du travail à temps partiel

Sont travailleurs à temps partiel les salariés dont le contrat initial prévoit un horaire hebdomadaire ou une durée mensuelle de travail inférieurs d'au moins 1/5 à la durée du travail fixée par la loi, les accords d'entreprise ou d'établissement, conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Le temps partiel peut avoir été mis en place à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, entraînant dans chaque cas des modalités spécifiques détaillées dans les paragraphes ci-après.

On entend par temps partiel à l'initiative du salarié tout avenant au contrat de travail instituant un temps partiel qui a été précédé d'une demande expresse du salarié établie conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.

Tout autre contrat de temps partiel est réputé être à l'initiative de l'employeur, notamment les embauches directes à temps partiel.


3. Contrat de travail

3.1. Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le contrat ne peut être souscrit pour une durée déterminée que dans les cas prévus par la loi ; dans ce cas, la date de son échéance ou sa durée minimale doit être mentionnée.

3.2. Un état des heures complémentaires effectuées par chaque salarié au cours de l'année civile écoulée sera fait au premier trimestre de l'année suivante.

Au cas où cet état ferait appaître un volume annuel d'heures complémentaires supérieur à 20 p. 100 de l'horaire contractuel annuel du salarié, la durée du contrat sera modifiée en ajoutant à l'horaire contractuel initial le dépassement constaté par rapport aux 20 p. 100 fixés ci-dessus.

Les modalités d'application de ce paragraphe seront déterminées au sein de chaque entreprise.


4. Modification du contrat

4.1. A la demande du salarié :

1° Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée ayant plus de six mois d'ancienneté - au sens de l'article 25 de la présente convention - peut demander :

- un poste à temps partiel s'il est à temps plein ;

- un poste à temps plein s'il est à temps partiel, pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée, renouvelable selon des modalités déterminées par accord entre les parties.

2° Demande :

Cette demande devra être formulée par écrit (lettre recommandée avec avis de réception) auprès de l'employeur en respectant un préavis de six semaines par rapport à la date souhaitée d'entrée dans le nouvel horaire.

Cette demande, lorsqu'elle vise l'obtention d'un temps partiel, devra préciser l'horaire souhaité ainsi que ses modalités de répartition.

3° Réponse :

L'employeur, au plus tard un mois après la première présentation de cette demande, apportera une réponse écrite (lettre recommandée avec avis de réception).

Cette réponse précisera l'acceptation ou le refus de la demande :

- en cas d'acceptation, un avenant sera établi conformément aux dispositions du code du travail ;

- en cas de refus, l'employeur en explicitera le motif, par exemple : impossibilité liée à la nature de l'emploi occupé, impossibilité momentanée liée à l'activité.

S'il le souhaite, le salarié pourra renouveler sa demande.

4° Réversibilité :

Les salariés à temps partiel qui souhaitent prendre ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent. La demande du salarié devra être formulée par écrit auprès de l'employeur, et sera traitée comme en 2° et 3°.

Conformément à l'article 9 de la présente convention, les emplois disponibles à temps plein et à temps partiel sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

4.2. Sur proposition de la compagnie :

Lorsqu'un salarié à temps complet accepte, à la demande de l'entreprise, de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :

- à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai d'un mois pour l'accepter ou la refuser par écrit ;

- en cas d'acceptation, une copie de l'avenant au contrat est transmise à l'administration du travail territorialement compétente, pour information, dans le mois suivant la date d'effet de l'avenant ;

- une information est communiquée au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel.

Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Lorsqu'un employeur envisage de proposer à un salarié travaillant à temps partiel un passage à plein temps, la procédure est définie au sein de chaque entreprise.


5. Rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.

La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet, les heures complémentaires étant payées au taux normal, en plus de la rémunération mensualisée.


6. Garanties individuelles

Les salariés employés à temps partiel bénéficient intégralement des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, d'accès au logement - dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction - de congé de parenté, sous réserve des adaptations prévues par la présente convention, les accords d'entreprise ou d'établissement.

L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'éffectue ainsi :

1° L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire.

2° La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de "protection" (longue maladie, maternité) est également toujours attribuée pour la même durée calendaire que le personnel à temps complet.

3° Le calcul des avantages financiers s'effectue au prorata de l'horaire contractuel du salarié.

4° Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel ; de ce fait, le ch<CB>mage des jours fériés compris dans l'horaire habituel de travail n'entrainera aucune réduction de leur salaire et appointement.

5° Les salariés à temps partiel remplissant les conditions exigées des salariés à temps plein bénéficieront des mêmes avantages en matière de repas : tickets restaurants, primes repas, indemnités de non-cantine, quand ils existent dans l'entreprise ou l'établissement

6° Compte tenu des spécificités du transport aérien, la modification de la répartition de la durée du travail peut être notifiée au plus tard cinq jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.


7. Gratification annuelle

Par exception aux dispositions de l'article 6 bis de l'annexe II et de l'article 8 de l'annexe III, et aux dispositions du point 6.3 du présent article 17 ter, les heures complémentaires sont prises en compte pour le calcul de la gratification annuelle.

Les heures complémentaires retenues sont celles réalisées dans la période de référence d'acquisition de la gratification annuelle.

Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées au sein de chaque entreprise.


8. Durée du travail

Dans de nombreux cas, les salariés à temps partiel travaillent des journées complètes ; les dispositions d'organisation au sein d'une journée sont donc communes aux salariés travaillant à temps partiel et aux salariés à temps plein.

1° Les salariés à temps partiel bénéficient par conséquent de l'ensemble des dispositions en matière de durée du travail prévues à l'article 17 de la présente convention.

2° Par exception au principe ci-dessus, et afin d'ajouter aux garanties dévolues aux salariés à temps partiel, la durée minimale de travail continu est fixée à 2,50 heures. Cette durée minimale pourra être augmentée et l'amplitude de travail fixée par accord d'entreprise.

3° afin de limiter le recours aux contrats à durée déterminée, les entreprises s'efforceront prioritairement de proposer aux salariés à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires. Ces heures complémentaires sont plafonnées au tiers de la durée du travail contractuelle pour les salariés étant entrés dans le temps partiel à l'initiative de l'employeur et au dixième de la durée du travail contractuelle pour ceux étant entrés dans le temps partiel à leur initiative.

4° Les heures complémentaires effectuées pour suivre des formations dispensées par l'employeur seront considérées comme hors quota pour l'application de la limite des 10 p. 100 fixée au paragraphe précédent en ce qui concerne les salariés étant entrés dans le temps partiel à leur initiative.

5° Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au-delà de la durée légale du travail ou de l'horaire contractuel des salariés à temps plein, si celui-ci est inférieur à la durée légale du travail.


9. Garanties collectives

Compte tenu de la situation actuelle de l'emploi, lorsque les entreprises offrent leurs emplois disponibles à temps partiel à des salariés privés d'emploi totalement ou partiellement, elles doivent veiller au respect des dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail limitant les cumuls au-delà de la durée maximale du travail en vigueur dans la profession.


10. Congés payés

En terme d'acquisition, les droits sont les mêmes pour les salariés à temps partiel que pour ceux à plein temps ; la consommation, en revanche, se fait selon la règle suivante liée au nombre de jours contractuellement travaillés par semaine :

1 jour pris = 1 x 6 / nombre de jours travaillés

En matière d'indemnisation, les années de changement d'horaire ne donnent lieu à aucun décompte particulier, le mécanisme légal (salaire virtuel, valeur du dixième) équilibrant de lui-même l'indemnisation.


11. Indemnités de départ

Ces indemnités sont calculées en fonction de l'ancienneté, la durée de celle-ci doit être décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à plein temps. L'équilibre se fera, par rapport aux salariés à plein temps, en fonction du salaire que les années de travail à temps partiel ont minoré par rapport à un salaire temps plein.

En cas de licenciement économique ou de mise à la retraite du salarié dans un délai d'un an suivant la date d'effet de la modification du contrat de travail du fait de l'employeur, l'indemnité de départ, si elle est due, est calculée - pour cette année - sur la base du salaire à temps plein.


12. Nombre d'heures pour recherche d'emploi

Le nombre d'heures pour recherche d'emploi telle que prévue par les annexes de la présente convention en cas de démission ou de licenciement est calculé proportionnellement à la durée du travail du salarié à temps partiel.


13. Litiges

Les litiges survenant à l'occasion de l'interprétation ou de l'application du présent article seront soumis, le cas échéant, à la commission de conciliation prévue à l'article 28 de la présente convention.


14. Actualisation

Si des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles viennent modifier celles actuellement en vigueur, les parties conviennent de se réunir dans le cadre de l'article 2 de la présente convention pour examiner la situation ainsi créée.


15. Bilan

Un bilan sera fait au niveau de la branche sur l'application de l'accord à l'issue d'une période de six mois. Au cas où des abus ou des difficultés d'application auraient été constatés, de nouvelles dispositions pourraient être négociées.
Licenciements collectifs
ARTICLE 18 (1)
REMPLACE

Toute absence imprévisible doit donner lieu de la part du salarié à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai.

Sauf cas de force majeure, cette notification doit parvenir dans les trois jours qui suivent la constatation de l'absence.

En dehors des absences découlant des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, est considéré comme étant en absence régulière, tout travailleur absent pour un des motifs suivants :

- autorisation de l'employeur ou de son représentant ;

- maladie, accident ou blessure de l'intéressé ;

- décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant ;

- cas de force majeure.

La justification de ces absences peut être demandée par l'employeur.

L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du fait du salarié.

Des dispositions seront précisées dans les annexes par catégories en ce qui concerne l'absence justifiée par une maladie ou un accident.

L'absence irrégulière permet à l'employeur de constater une faute du fait du salarié. Si cette absence excède le délai de trois jours prévu ci-dessus, la rupture du contrat de travail du fait du salarié peut être constatée, l'employeur devant alors la notifier à ce dernier par lettre recommandée.
NOTA :(1) Les dispositions de l'article 18 alinéa 6 ne seront applicables qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.
ARTICLE 18
REMPLACE

En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement. L'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de 2 ans pour les cadres âgés de 50 à 55 ans, de 4 ans au-dessus de 55 ans, sous réserve qu'ils aient effectivement 10 ans d'ancienneté.

Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. A cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi.

Elle en donne information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement). Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la CPNE.

Les salariés licenciés ayant 1 an d'ancienneté à la date du licenciement bénéficient d'une priorité de réengagement dans l'entreprise dans les conditions ci-après : ils sont informés individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception à leur domicile, de toute possibilité de réengagement dans l'entreprise. Ils bénéficient de ce droit pendant un délai de 2 ans après le licenciement.

La proposition de réengagement est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance de poste existe dans un emploi devenu disponible et compatible avec la qualification du salarié licencié.

Si, dans le délai de 1 mois après la réception de la proposition de réengagement, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

Le réengagement prend effet après expiration du préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

Le salarié ainsi engagé conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.
NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le quatrième paragraphe de l'article 18 (licenciements collectifs) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-14 du code du travail.
ARTICLE 18
REMPLACE

En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement. L'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de 2 ans pour les cadres âgés de 50 à 55 ans, de 4 ans au-dessus de 55 ans, sous réserve qu'ils aient effectivement 10 ans d'ancienneté.

Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. A cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi.

Elle en donne information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement). Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la CPNE.

Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 du code du travail et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réengagement dans l'entreprise dans les conditions ci-après :

- ils doivent manifester le désir d'user de cette priorité dans un délai de 4 mois à compter de la date de rupture, ils sont dans ce cas informés individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception à leur domicile de toute possibilité de réengagement dans l'entreprise ;

- ils bénéficient de ce droit pendant le délai de 1 an après le licenciement.

Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 du code du travail et ayant plus de 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement.

La proposition de réengagement est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance de poste existe dans un emploi devenu disponible et compatible avec la qualification du salarié licencié.

Si, dans le délai de 1 mois après la réception de la proposition de réengagement, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

Le réengagement prend effet après expiration du préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

Le salarié ainsi engagé conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.
ARTICLE 18
REMPLACE

En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'entreprise, ou l'établissement, et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée de 1 année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement. L'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de 2 ans pour les cadres âgés de 50 à 55 ans, de 4 ans au-dessus de 55 ans, sous réserve qu'ils aient effectivement 10 ans d'ancienneté.

Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. A cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi.

Elle en donne information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement). Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la CPNE.

Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 332-3 du code du travail et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement, par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec leurs qualifications. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.

Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 du code du travail et ayant plus de 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement.

La proposition de réengagement est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance de poste existe dans un emploi devenu disponible et compatible avec la qualification du salarié licencié.

Si, dans le délai de 1 mois après la réception de la proposition de réengagement, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

Le réengagement prend effet après expiration du préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

Le salarié ainsi engagé conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.

ARTICLE 18
REMPLACE

En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'entreprise, ou l'établissement, et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée de 1 année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement. L'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de 2 ans pour les cadres âgés de 50 à 55 ans, de 4 ans au-dessus de 55 ans, sous réserve qu'ils aient effectivement 10 ans d'ancienneté.

Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. A cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi.

Elle en donne information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement). Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la CPNE.

Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.

Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement.

La proposition de réengagement est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance de poste existe dans un emploi devenu disponible et compatible avec la qualification du salarié licencié.

Si, dans le délai de 1 mois après la réception de la proposition de réengagement, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

Le réengagement prend effet après expiration du préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

Le salarié ainsi engagé conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.

ARTICLE 18
MODIFIE

En cas de licenciement collectif résultant soit de difficultés économiques, soit de mutations technologiques, soit de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, les critères d'ordre sont basés sur l'ancienneté dans l'entreprise à laquelle s'ajoutent des années supplémentaires liées aux situations suivantes :
– les charges de famille : majoration d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge ;
– la situation de parent isolé ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement : majoration d'une année par enfant à charge fiscalement ;
– la reconnaissance de salarié en situation de handicap déclaré comme tel à l'entreprise et dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % : majoration de 2 années ;
– la situation du salarié parent d'enfant en situation de handicap lourd (au moins 80 %) ou du salarié ayant un conjoint avec un handicap lourd (au moins 80 %) : majoration de 2 années ;
– l'âge du salarié : s'il est âgé de 50 à 55 ans, majoration de 2 années ; s'il est âgé de plus de 55 ans : majoration de 4 années, sous réserve d'avoir au moins 10 ans d'ancienneté.

Les critères sont appliqués aux salariés à qualification professionnelle égale et exerçant leur activité sur le même site géographique (escale/ aéroport, notamment) au sein de l'établissement concerné par les suppressions d'emploi.

Les salariés concernés par les mesures liées aux licenciements pour motif économique seront les salariés ayant le moins d'années après le calcul issu de ces différents critères. En cas d'égalité, le critère de départage retenu est l'âge.

Dans la mesure où des solutions satisfaisantes de reclassement ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même bassin d'emploi. À cet effet, l'entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi. Elle informe le CSE lorsqu'il existe. Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'administration et de la CPNE.

Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.

Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et ayant au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement à condition de manifester le désir d'user de cette priorité au cours de la première année.

ARTICLE 18
en vigueur étendue

En cas de licenciement collectif résultant soit de difficultés économiques, soit de mutations technologiques, soit de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, les critères d'ordre sont basés sur l'ancienneté dans l'entreprise à laquelle s'ajoutent des années supplémentaires liées aux situations suivantes :
– les charges de famille : majoration de 1 année par enfant et autre personne fiscalement à charge ;
– la situation de parent isolé ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement : majoration de 1 année par enfant à charge fiscalement ;
– la reconnaissance de salarié en situation de handicap déclaré comme tel à l'entreprise et dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % : majoration de 2 années ;
– la situation du salarié parent d'enfant en situation de handicap lourd (au moins 80 %) ou du salarié ayant un conjoint avec un handicap lourd (au moins 80 %) : majoration de 2 années ;
– l'âge du salarié : s'il est âgé de 50 à 55 ans, majoration de 2 années ; s'il est âgé de plus de 55 ans : majoration de 4 années, sous réserve d'avoir au moins 10 ans d'ancienneté.

Les critères sont appliqués aux salariés à qualification professionnelle égale et exerçant leur activité sur le même site géographique (escale/ aéroport, notamment) au sein de l'établissement concerné par les suppressions d'emploi ;

Les salariés concernés par les mesures liées aux licenciements pour motif économique seront les salariés ayant le moins d'années après le calcul issu de ces différents critères. En cas d'égalité, le critère de départage retenu est l'âge.

Dans la mesure où des solutions satisfaisantes de reclassement ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même bassin d'emploi. À cet effet, l'entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi. Elle informe le CSE lorsqu'il existe. Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'administration et de la CPNE.

Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.

Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et ayant au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement à condition de manifester le désir d'user de cette priorité au cours de la première année.

Conseil de discipline
ARTICLE 19 (1)
REMPLACE

Tout membre du personnel bénéficie de deux jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à trente et un jours ouvrables par an après cinq ans d'ancienneté et à trente-deux jours ouvrables après dix ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément aux dispositions des annexes par catégorie, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.

En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :

- un jour ouvrable pour trois ou cinq jours de congé ;

- deux jours ouvrables pour six à onze jours de congé ;

- trois jours ouvrables pour douze jours de congé et plus.

L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté.

L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donnera lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués seront considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.

En ce qui concerne l'année d'embauche, le salarié pourra bénéficier à sa demande, après trois mois de présence dans l'entreprise, d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre douze jours ouvrables.
NOTA :(1) Les dispositions de l'article 19 ne seront applicables qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.
ARTICLE 19
en vigueur étendue

A l'issue de l'entretien préalable, toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l'exclusion du licenciement pour faute grave ou pour faute lourde justifiant une rupture immédiate du contrat de travail prononcée par l'employeur, est soumise pour avis à un conseil de discipline, lorsque l'intéressé en fait expressément la demande.

Cette demande, formulée par écrit, doit parvenir à l'employeur 8 jours calendaires après la première présentation de la proposition, envoyée en recommandé avec avis de réception, informant le salarié du motif de son licenciement et du délai dont il dispose pour saisir le conseil de discipline.

En l'absence de demande de saisine exprimée dans le délai prescrit, ce courrier vaut notification de licenciement.

Si la demande est valablement effectuée, le salarié reçoit copie de l'exposé complet des motifs de sa comparution, avant la tenue du conseil de discipline. Il a le droit de prendre connaissance de l'ensemble du dossier. Il peut également se faire assister d'une personne choisie par lui parmi le personnel de l'entreprise.

Le rôle du conseil de discipline est consultatif.

Le conseil de discipline est composé :

- d'un président, désigné par l'employeur, qui a voix consultative ;

- de 2 membres désignés par l'employeur ;

- de 2 représentants du personnel appartenant à la catégorie du salarié qui comparaît et désignés à chaque occasion par l'ensemble des délégués du personnel au lieu où siège le conseil.

Au cas où des représentants ne peuvent être désignés par le moyen de cette procédure, les délégués du personnel les plus anciens de la catégorie à laquelle appartient le salarié en cause sont désignés d'office.

En cas de carence de l'un ou des représentants du personnel visés aux deux précédents alinéas, ou de l'intéressé, dûment convoqués, le conseil de discipline siège valablement.

A l'issue d'un scrutin secret, l'avis du conseil de discipline est signé et transmis, dans les formes et délais pouvant être précisés dans le règlement intérieur, par le président à l'employeur à qui il appartient de statuer. Le délai de 1 mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où le conseil de discipline a rendu son avis écrit.

L'avis est également porté à la connaissance du salarié.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 20
REMPLACE

Tout salarié, à l'exclusion du personnel à salaire horaire ayant moins de trois mois de présence dans l'entreprise, bénéficie annuellement de neuf jours de fêtes légales autres que le 1er Mai s'il a régulièrement travaillé ou s'il s'est trouvé en absence régulière le jour de travail suivant le jour férié considéré.

Le chômage de ces jours de fêtes légales ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires. Il pourra donner lieu à récupération dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le personnel qui, en raison des nécessités du service, travaille un de ces jours de fêtes légales est rémunéré dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai ou est crédité d'un jour de congé supplémentaire, le choix s'effectuant par accord des parties. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'intéressé bénéficie de compensations forfaitaires.
ARTICLE 20
REMPLACE

Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 13 juillet 1967 et les textes subséquents, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés comme suit :

PAR TRANCHE CADRES AGENTS
d'ancienneté d'encadrement
techniciens,
ouvriers et
employés
De 0 à 5 ans 1/5 de mois 1/5 de mois Par année de présence à
compter de la date d'
entrée dans l'entreprise
De 5 à 10 ans 2/5 de mois 2/5 de mois Par année de présence
au-delà de 5 ans.
De 10 ans 4/5 de mois 3/5 de mois Par année de présence
à 15 ans au-delà de 10 ans.
De 15 ans
à 20 ans 1 mois 4/5 de mois Par année de présence
au-delà de 15 ans
Au-delà
de 20 ans 1 mois 1 mois Par année de présence
au-delà de 20 ans.


L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois d'appointements.
Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus.
L'indemnité de licenciement est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.
Le montant de l'indemnité de licenciement, calculée comme il est indiqué ci-dessus, peut être réduit après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, de 25 % en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif de l'entreprise.
L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède 6 mois, être versée en 2 fois dans un délai maximum de 2 mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant 1 mois de traitement. NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le premier alinéa de l'article 20 (indemnité de licenciement) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail. Le quatrième alinéa de l'article 20 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 122-2 du code du travail et 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
ARTICLE 20
REMPLACE

Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit :

PAR TRANCHEd'ancienneté CADRES

AGENTS d'encadrement

techniciens,ouvriers et employés

De 0 à 5 ans 1/5 de mois 1/5 de mois Par année de présence à compter de la date d' entrée dans l'entreprise.
De 5 à 10 ans 2/5 de mois 2/5 de mois Par année de présence au-delà de 5 ans.
De 10 ans à 15 ans 4/5 de mois 3/5 de mois Par année de présence au-delà de 10 ans.

De 15 ans à 20 ans


1 mois 4/5 de mois Par année de présence au-delà de 15 ans.
Au-delà de 20 ans 1 mois 1 mois Par année de présence au-delà de 20 ans.

L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois d'appointements.

Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus.

L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Le montant de l'indemnité de licenciement, calculée comme il est indiqué ci-dessus, peut être réduit après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, de 25 % en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif de l'entreprise.

L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède 6 mois, être versée en 2 fois dans un délai maximum de 2 mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant 1 mois de traitement.

ARTICLE 20
en vigueur étendue

Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit :

PAR TRANCHEd'ancienneté CADRES

AGENTS d'encadrement

techniciens,ouvriers et employés

De 0 à 5 ans 1/5 de mois 1/5 de mois Par année de présence à compter de la date d' entrée dans l'entreprise.
De 5 à 10 ans 2/5 de mois 2/5 de mois Par année de présence au-delà de 5 ans.
De 10 ans à 15 ans 4/5 de mois 3/5 de mois Par année de présence au-delà de 10 ans.

De 15 ans à 20 ans

1 mois 4/5 de mois Par année de présence au-delà de 15 ans.
Au-delà de 20 ans 1 mois 1 mois Par année de présence au-delà de 20 ans.

L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois d'appointements.

Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus.

L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Le montant de l'indemnité de licenciement, calculée comme il est indiqué ci-dessus, peut être réduit après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, de 25 % en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif de l'entreprise.

L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède 6 mois, être versée en 2 fois dans un délai maximum de 2 mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant 1 mois de traitement.

Départ ou mise à la retraite du salarié
ARTICLE 21 (1)
REMPLACE

Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :

- mariage d'un enfant : un jour ;

- mariage de l'intéressé : quatre jours ;

- décès d'un enfant : quatre jours ;

- décès du conjoint : cinq jours ;

- décès du père ou de la mère : trois jours ;

- décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre :
un jour.

Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les sept jours calendaires suivants.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.

Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés.
NOTA :(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1988.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Les départs et mises à la retraite des salariés sont régis par les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale ainsi que par les articles 12 des annexes I et II et l'article 16 de l'annexe III de la présente convention.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les conditions de la mise à la retraite des salariés avant 65 ans, à l'initiative de l'employeur, sont définies par accord de branche.

ARTICLE 21
REMPLACE

Les dispositions relatives à l'indemnité de départ à la retraite, prévues dans les conventions annexes par catégorie, sont étendues aux salariés âgés d'au moins de 55 ans quittant volontairement leur entreprise dans le cadre d'une préretraite totale conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Durée du travail
ARTICLE 22 (1)
REMPLACE

Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire ou des périodes militaires ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux est réglé selon les dispositions légales. En ce qui concerne toutefois les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur appel, le départ au service militaire ne constitue pas en soi-même une cause de rupture du contrat de travail. Ce contrat est suspendu pendant la durée légale du service militaire telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.

Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne pourra être évoqué par l'intéressé qui n'aura pas prévenu son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci (2).

Pendant la durée du service l'employeur gardera la faculté de licencier les bénéficiaires des deux alinéas ci-dessus en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi affectant la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés. Il devra dans ce cas payer l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires prévues par la loi sur le recrutement et d'une durée au plus égale à trente jours par an, non provoquées par l'intéressé, les appointements seront dus, déduction faite de la solde nette touchée qui devra être déclarée par le salarié. Les appointements à prendre en considération seront ceux correspondant à l'horaire pratiqué au moment de son départ.
NOTA :(1) Les dispositions de l'article 22 n'ouvriront droit aux indemnités de licenciement qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie. (2) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
ARTICLE 22
en vigueur étendue

La durée du travail dans les entreprises ou établissements visés par la présente convention est régie par la législation en vigueur (1).

Déplacement
ARTICLE 23 (1)
REMPLACE

Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail (décrets du 10 juillet 1913 et du 1er août 1947 notamment).

Les salariés s'engagent à utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à leur disposition.

Les services médicaux du travail seront organisés suivant la législation en vigueur (loi du 11 octobre 1946 et textes subséquents, notamment décret du 27 novembre 1952 pris pour application de ladite loi).
NOTA :(1) Les dispositions de l'article 23 n'ouvriront droit aux indemnités de licenciement qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Est considéré comme en déplacement tout salarié se trouvant éloigné de son lieu d'affectation, en exécution d'un ordre de déplacement dont la durée ne saurait excéder 4 mois par an, sauf accord de l'intéressé, ou lorsque la nature de la fonction suppose un déplacement soit permanent, soit de longue durée.

En raison du caractère particulier de l'exploitation aérienne, les salariés sont en principe tenus d'exécuter un ordre de déplacement donné par l'employeur, sauf en cas de force majeure justifiée (raison de santé ou événement familial).

a) Transport :

Les frais de transport sont à la charge de l'employeur, qui a le choix du moyen de transport utilisé, ce choix devant éventuellement tenir compte de l'avis du médecin du travail. Les déplacements de nuit en chemin de fer sont effectués, dans la mesure du possible, en couchette.

Les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire habituel de travail donnent lieu à rémunération comme si l'intéressé avait travaillé.

Le cas des heures passées en voyage en dehors de l'horaire habituel de travail est résolu par accord particulier au sein de chaque entreprise.

b) Indemnités de déplacement :

Les frais de séjour, dont l'importance dépend des conditions de déplacement et du lieu dans lequel s'effectue celui-ci, sont fixés à un taux tel qu'ils puissent assurer à l'intéressé des repas et un logement convenables.

c) Maladie, accident, décès, vieillesse :

L'employeur intervient auprès de la sécurité sociale pour que soit garanti au salarié en déplacement et à sa famille le maintien de la couverture des différents risques.

En cas de déplacement dans un territoire où ne s'applique pas une législation de sécurité sociale, et lorsque ce déplacement doit excéder la durée pendant laquelle l'intéressé reste couvert par la législation française, l'employeur doit prévoir des garanties concernant les risques maladie, accident, décès et vieillesse, équivalentes à celles qu'assurait à l'intéressé la législation française.

En cas de maladie ou d'accident, les indemnités de déplacement continuent à être payées intégralement jusqu'au moment où l'intéressé étant reconnu médicalement transportable peut regagner son lieu de résidence habituelle ; les frais de voyage sont à la charge de l'employeur.

En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.

En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur.

En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement sont à la charge de l'employeur.

Les prestations de la sécurité sociale et des régimes complémentaires auxquelles l'intéressé peut prétendre au titre des cas prévus au présent paragraphe viennent en déduction des versements faits par l'employeur à ce titre.

ARTICLE 23 bis (1)
ABROGE


Bénéficient des dispositions contenues dans le présent accord les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au C.H.S.-C.T. dans un établissement occupant moins de 300 salariés, dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 236-10.
2. Nature de la formation

La formation dont bénéficient les représentants du personnel au C.H.S.-C.T. a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.

Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de l'entreprise ou de l'établissement. Elle répond au caractère spécifique de ces établissements ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celui-ci.
3. Conditions d'exercice du stage de formation

3.1. Le stage de formation est d'une durée maximum de cinq jours ouvrables, il est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.

3.2. Le représentant au C.H.S.-C.T. qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite entreprendre son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer. La demande de stage doit être présentée au moins trente jours avant le début de celui-ci. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.

La formation des membres du C.H.S.-C.T. est imputable aux jours de congé d'éducation concernant la formation économique, sociale et syndicale.
4. Organismes chargés d'assurer la formation

Les institutions habilitées à dispenser la formation des représentants du personnel au C.H.S.-C.T. sont les suivantes :

- les centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ;

- les instituts spécialisés ;

- les organismes figurant sur la liste arrêtée par le commissaire de la République de région dans le cadre de l'article L. 434-10 du code du travail.

Toutes ces institutions précitées délivrent à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
5. Frais pris en charge par l'employeur au titre de la formation
et maintien de la rémunération des intéressés

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel.

L'employeur prend en charge sur présentation des justificatifs :

- les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de rémunération à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordé par l'État pour la formation des conseillers prud'hommes (montant fixé par arrêté ministériel) ;

- les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation.

- les frais de séjour à concurrence du montant journalier de l'indemnité de mission des fonctionnaires du groupe II (montant fixé par arrêté ministériel).
6. Dispositions transitoires

Afin de faciliter dans les entreprises dont il s'agit la formation aux C.H.S.-C.T. les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 3.2 ne sont applicables qu'aux premières formations reçues avant le 1er janvier 1989.
NOTA :(1) Adhésion en date du 20 mai 1987 de la Fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. à l'avenant n° 44 du 22 décembre 1986.
Travail à temps partiel
ARTICLE 24 (1)
REMPLACE

Les salariés victimes d'un accident du travail ou atteints de maladie professionnelle qui touchent une rente sont conservés dans leur emploi quand leur incapacité ne les met en état d'infériorité pour occuper cet emploi. Dans le cas contraire, ils ont priorité dans la mesure des places disponibles pour être affectés à un emploi sédentaire ou de moindre fatigue susceptible de leur convenir. Il ne pourra résulter de leur incapacité aucune réduction du salaire correspondant au nouvel emploi qu'ils occupent.

Toutefois, les intéressés percevront, dès leur reprise du travail, le salaire afférent à leur dernier emploi pendant les périodes suivantes :

- un mois, jusqu'à un an d'ancienneté ;

- deux mois, jusqu'à deux ans d'ancienneté ;

- trois mois, au-dessus.

Les organisations patronales faciliteront le placement des mutilés du travail.
NOTA :(1) Les dispositions de l'article 24 n'ouvriront droit aux indemnités de licenciement qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.
ARTICLE 24
REMPLACE


Sont travailleurs à temps partiel, les salariés dont le contrat prévoit une durée de travail inférieure à la durée fixée par la loi ou si elle est inférieure à celle fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.

Le temps partiel peut avoir été mis en place à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, entraînant dans chaque cas des modalités spécifiques détaillées dans les paragraphes ci-après.

On entend par temps partiel à l'initiative du salarié tout avenant au contrat de travail instituant un temps partiel qui a été précédé d'une demande expresse du salarié établie conformément aux dispositions du paragraphe c 1°.

Tout autre contrat à temps partiel est réputé être à l'initiative de l'employeur, notamment les embauches directes à temps partiel.
b) Contrat de travail

1° Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le contrat ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas prévus par la loi ; dans ce cas, la date de son échéance ou sa durée minimale doit être mentionnée.

2° Si, en raison du nombre d'heures complémentaires effectuées, la durée réellement travaillée par le salarié - sur une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines - a dépassé la durée prévue au contrat de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, la durée fixée au contrat doit être modifiée (sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié). Doit alors être ajoutée à la durée fixée au contrat la différence entre la durée du travail effectuée et la durée stipulée au contrat.
c) Modification du contrat

1° A la demande du salarié :

Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée (1) d'ancienneté - au sens de l'article 35 de la présente convention - peut demander :

- un poste à temps partiel s'il est à temps plein ;

- un poste à temps plein s'il est à temps partiel, pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée, renouvelable selon les modalités déterminées par accord entre les parties.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent prendre ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent.

Conformément à l'article 9 de la présente convention, les emplois disponibles à temps plein et à temps partiel sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

La demande du salarié doit être formulée par écrit (lettre recommandée avec avis de réception) auprès de l'employeur en respectant un préavis de 6 semaines par rapport à la date souhaitée d'entrée dans le nouvel horaire.

Cette demande, lorsqu'elle vise l'obtention d'un temps partiel, doit préciser l'horaire souhaité ainsi que ses modalités de répartition.

L'employeur, au plus tard 1 mois après la première présentation de cette demande, doit apporter une réponse écrite (lettre recommandée avec avis de réception).

Cette réponse précise l'acceptation ou le refus de la demande :

- en cas d'acceptation, un avenant est établi conformément aux dispositions du code du travail ;

- en cas de refus, l'employeur doit en expliciter le motif, par exemple : impossibilité liée à la nature de l'emploi occupé, impossibilité momentanée liée à l'activité.

S'il le souhaite, le salarié pourra renouveler sa demande.

2° Sur proposition de l'employeur :

Lorsque l'employeur propose à un salarié à temps complet de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :

- à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour l'accepter ou la refuser par écrit ;

- en cas d'acceptation, une copie de l'avenant au contrat est transmise à l'administration du travail territorialement compétente, pour information, dans le mois suivant la date d'effet de l'avenant ;

- une information est communiquée au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel.

Lorsqu'un employeur envisage de proposer à un salarié travaillant à temps partiel un passage à plein temps, la procédure est définie au sein de chaque entreprise.

Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ou à plein temps ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
d) Rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.

La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet. Les heures complémentaires sont payées en plus de la rémunération mensualisée, conformément aux dispositions légales.
e) Garanties individuelles

Les salariés employés à temps partiel bénéficient intégralement des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, d'accès au logement - dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction -, de congé de parenté, sous réserve des adaptations prévues par la présente convention, les accords d'entreprise ou d'établissement.

L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :

1° L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire.

2° La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de " protection " (longue maladie, maternité) est également toujours attribuée pour la même durée calendaire que le personnel à temps complet.

3° Le calcul des avantages financiers s'effectue au prorata de l'horaire contractuel du salarié.

4° Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel ; de ce fait, le chômage des jours fériés compris dans l'horaire habituel de travail n'entraîne aucune réduction de leur salaire et appointements.

5° Les salariés à temps partiel remplissant les conditions exigées des salariés à temps plein bénéficient des mêmes avantages en matière de repas : tickets-restaurant, primes repas, indemnités de non-cantine, quand ils existent dans l'entreprise ou l'établissement.

6° Compte tenu des spécificités du transport aérien, la modification de la répartition de la durée du travail peut être notifiée au plus tard 5 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
f) Gratification annuelle

Par exception aux dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale, et aux dispositions du point e 3° du présent article, les heures complémentaires sont prises en compte pour le calcul de la gratification annuelle.

Les heures complémentaires retenues sont celles réalisées dans la période de référence d'acquisition de la gratification annuelle.

Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées au sein de chaque entreprise.
g) Durée du travail

Dans de nombreux cas, les salariés à temps partiel travaillent des journées complètes ; les dispositions d'organisation au sein d'une journée sont donc communes aux salariés travaillant à temps partiel et aux salariés à temps plein.

1° Les salariés à temps partiel bénéficient par conséquent de l'ensemble des dispositions en matière de durée du travail prévues à l'article 22 de la présente convention.

2° Par exception au principe ci-dessus, et afin d'ajouter aux garanties dévolues aux salariés à temps partiel, la durée minimale de travail continu est fixée à 2 h 30. Cette durée minimale peut être augmentée et l'amplitude de travail fixée par accord d'entreprise.

3° Afin de limiter le recours aux contrats à durée déterminée, les entreprises s'efforcent prioritairement de proposer aux salariés à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires. Ces heures complémentaires sont plafonnées au tiers de la durée du travail contractuelle pour les salariés étant entrés dans le temps partiel à l'initiative de l'employeur et au dixième de la durée du travail contractuelle pour ceux étant entrés dans le temps partiel à leur initiative.

4° *Les heures complémentaires effectuées pour suivre des formations dispensées par l'employeur sont considérées comme hors quota pour l'application de la limite des 10 % fixé au paragraphe 3° en ce qui concerne les salariés étant entrés dans le temps partiel à leur initiative* (1).

5° Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de l'horaire contractuel des salariés à temps plein, si celui-ci est inférieur à la durée légale du travail.

6° Les entreprises doivent veiller au respect des dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail limitant les travaux rémunérés à la durée maximale du travail en vigueur dans la profession.
h) Congés payés

En terme d'acquisition, les droits sont les mêmes pour les salariés à temps partiel que pour ceux à temps plein ; la consommation, en revanche, se fait selon la règle suivante liée au nombre de jours contractuellement travaillés par semaine : 1 jour pris = 1 x 6 / nombre de jours travaillés.

En matière d'indemnisation, les années de changement d'horaire ne donnent lieu à aucun décompte particulier, le mécanisme légal (salaire virtuel, valeur du dixième) équilibrant de lui-même l'indemnisation.
i) Indemnités de départ

Ces indemnités sont calculées en fonction de l'ancienneté, la durée de celle-ci doit être décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à plein temps. L'équilibre se fait, par rapport aux salariés à plein temps, en fonction du salaire que les années de travail à temps partiel ou minoré par rapport à un salaire temps plein.

En cas de licenciement économique ou de mise à la retraite du salarié dans un délai de 1 an suivant la date d'effet de la modification du contrat de travail du fait de l'employeur, l'indemnité de départ, si elle est due, est calculée - pour cette année - sur la base du salaire à temps plein.
j) Nombre d'heures pour recherche d'emploi

Le nombre d'heures pour recherche d'emploi telle que prévue par les annexes de la présente convention en cas de démission ou de licenciement est calculée proportionnellement à la durée du travail du salarié à temps partiel.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 29 avril 2002. NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième tiret du septième alinéa du 1° (à la demande du salarié) du paragraphe c (modification du contrat) de l'article 24 (travail à temps partiel) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail. Les deuxième et troisième tirets du premier alinéa du 2° (sur proposition de l'employeur) du paragraphe c susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Le 1° du deuxième alinéa du paragraphe e (garanties individuelles) de l'article 24 susmentionné est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-5 du code du travail. Le 3° du paragraphe g (durée du travail) de l'article 24 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail. Le paragraphe h (congés payés) de l'article 24 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail.
ARTICLE 24
REMPLACE

a) Définition et initiative du travail à temps partiel

Sont travailleurs à temps partiel, les salariés dont le contrat prévoit une durée de travail inférieure à la durée fixée par la loi ou si elle est inférieure à celle fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.

Le temps partiel peut avoir été mis en place à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, entraînant dans chaque cas des modalités spécifiques détaillées dans les paragraphes ci-après.

On entend par temps partiel à l'initiative du salarié tout avenant au contrat de travail instituant un temps partiel qui a été précédé d'une demande expresse du salarié établie conformément aux dispositions du paragraphe c 1°.

Tout autre contrat à temps partiel est réputé être à l'initiative de l'employeur, notamment les embauches directes à temps partiel.

b) Contrat de travail

1° Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le contrat ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas prévus par la loi ; dans ce cas, la date de son échéance ou sa durée minimale doit être mentionnée.

2° Si, en raison du nombre d'heures complémentaires effectuées, la durée réellement travaillée par le salarié - sur une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines - a dépassé la durée prévue au contrat de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, la durée fixée au contrat doit être modifiée (sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié). Doit alors être ajoutée à la durée fixée au contrat la différence entre la durée du travail effectuée et la durée stipulée au contrat.

c) Modification du contrat

1° A la demande du salarié :

Tout salarié sous contrat de travail à durée déterminée peut demander :

- un poste à temps partiel s'il est à temps plein ;

- un poste à temps plein s'il est à temps partiel, pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée, renouvelable selon les modalités déterminées par accord entre les parties.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent prendre ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent.

Conformément à l'article 9 de la présente convention, les emplois disponibles à temps plein et à temps partiel sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

La demande du salarié doit être formulée par écrit (lettre recommandée avec avis de réception) auprès de l'employeur en respectant un préavis de 6 semaines par rapport à la date souhaitée d'entrée dans le nouvel horaire.

Cette demande, lorsqu'elle vise l'obtention d'un temps partiel, doit préciser l'horaire souhaité ainsi que ses modalités de répartition.

L'employeur, au plus tard 1 mois après la première présentation de cette demande, doit apporter une réponse écrite (lettre recommandée avec avis de réception).

Cette réponse précise l'acceptation ou le refus de la demande :

- en cas d'acceptation, un avenant est établi conformément aux dispositions du code du travail ;

- en cas de refus, l'employeur doit en expliciter le motif.

S'il le souhaite, le salarié pourra renouveler sa demande.

2° Sur proposition de l'employeur :

Lorsque l'employeur propose à un salarié à temps complet de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :

- à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour l'accepter ou la refuser par écrit ;

- en cas d'acceptation, une copie de l'avenant au contrat est transmise à l'administration du travail territorialement compétente, pour avis, dans le mois suivant la date d'effet de l'avenant ;

- une information est communiquée au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel (1).

Lorsqu'un employeur envisage de proposer à un salarié travaillant à temps partiel un passage à plein temps, la procédure est définie au sein de chaque entreprise.

Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ou à plein temps ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

d) Rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.

La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet. Les heures complémentaires sont payées en plus de la rémunération mensualisée, conformément aux dispositions légales.

e) Garanties individuelles

Les salariés employés à temps partiel bénéficient intégralement des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, d'accès au logement - dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction -, de congé de parenté, sous réserve des adaptations prévues par la présente convention, les accords d'entreprise ou d'établissement.

L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :

1° L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques est déterminé pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

2° La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de protection (longue maladie, maternité) est également toujours attribuée pour la même durée calendaire que le personnel à temps complet.

3° Le calcul des avantages financiers s'effectue au prorata de l'horaire contractuel du salarié.

4° Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel ; de ce fait, le chômage des jours fériés compris dans l'horaire habituel de travail n'entraîne aucune réduction de leur salaire et appointements.

5° Les salariés à temps partiel remplissant les conditions exigées des salariés à temps plein bénéficient des mêmes avantages en matière de repas : tickets-restaurant, primes repas, indemnités de non-cantine, quand ils existent dans l'entreprise ou l'établissement.

6° Compte tenu des spécificités du transport aérien, la modification de la répartition de la durée du travail peut être notifiée au plus tard 5 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

f) Gratification annuelle

Par exception aux dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale, et aux dispositions du point e 3° du présent article, les heures complémentaires sont prises en compte pour le calcul de la gratification annuelle.

Les heures complémentaires retenues sont celles réalisées dans la période de référence d'acquisition de la gratification annuelle.

Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées au sein de chaque entreprise.

g) Durée du travail

Dans de nombreux cas, les salariés à temps partiel travaillent des journées complètes ; les dispositions d'organisation au sein d'une journée sont donc communes aux salariés travaillant à temps partiel et aux salariés à temps plein.

1° Les salariés à temps partiel bénéficient par conséquent de l'ensemble des dispositions en matière de durée du travail prévues à l'article 22 de la présente convention.

2° Par exception au principe ci-dessus, et afin d'ajouter aux garanties dévolues aux salariés à temps partiel, la durée minimale de travail continu est fixée à 2 h 30. Cette durée minimale peut être augmentée et l'amplitude de travail fixée par accord d'entreprise.

3° Afin de limiter le recours aux contrats à durée déterminée, les entreprises s'efforcent prioritairement de proposer aux salariés à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires. Ces heures complémentaires sont plafonnées à 1/3 de la durée du travail contractuelle pour les salariés étant entrés dans le temps partiel à l'initiative de l'employeur et à 1/10 de la durée du travail contractuelle pour ceux étant entrés dans le temps partiel à leur initiative (2).

4° *Les heures complémentaires effectuées pour suivre des formations dispensées par l'employeur sont considérées comme hors quota pour l'application de la limite des 10 % fixé au paragraphe 3° en ce qui concerne les salariés étant entrés dans le temps partiel à leur initiative* (3).

5° Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de l'horaire contractuel des salariés à temps plein, si celui-ci est inférieur à la durée légale du travail.

6° Les entreprises doivent veiller au respect des dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail limitant les travaux rémunérés à la durée maximale du travail en vigueur dans la profession.

h) Congés payés (4)

En terme d'acquisition, les droits sont les mêmes pour les salariés à temps partiel que pour ceux à temps plein ; la consommation, en revanche, se fait selon la règle suivante liée au nombre de jours contractuellement travaillés par semaine : 1 jour pris = 1 x 6 / nombre de jours travaillés.

En matière d'indemnisation, les années de changement d'horaire ne donnent lieu à aucun décompte particulier, le mécanisme légal (salaire virtuel, valeur du dixième) équilibrant de lui-même l'indemnisation.

i) Indemnités de départ

Ces indemnités sont calculées en fonction de l'ancienneté, la durée de celle-ci doit être décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à plein temps. L'équilibre se fait, par rapport aux salariés à plein temps, en fonction du salaire que les années de travail à temps partiel ou minoré par rapport à un salaire temps plein.

En cas de licenciement économique ou de mise à la retraite du salarié dans un délai de 1 an suivant la date d'effet de la modification du contrat de travail du fait de l'employeur, l'indemnité de départ, si elle est due, est calculée - pour cette année - sur la base du salaire à temps plein.

j) Nombre d'heures pour recherche d'emploi

Le nombre d'heures pour recherche d'emploi telle que prévue par les annexes de la présente convention en cas de démission ou de licenciement est calculée proportionnellement à la durée du travail du salarié à temps partiel.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

(3) Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 29 avril 2002 (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

(4)

ARTICLE 24
en vigueur étendue

a) Définition et initiative du travail à temps partiel

Sont travailleurs à temps partiel, les salariés dont le contrat prévoit une durée de travail inférieure à la durée fixée par la loi ou si elle est inférieure à celle fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.

Le temps partiel peut avoir été mis en place à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, entraînant dans chaque cas des modalités spécifiques détaillées dans les paragraphes ci-après.

On entend par temps partiel à l'initiative du salarié tout avenant au contrat de travail instituant un temps partiel qui a été précédé d'une demande expresse du salarié établie conformément aux dispositions du paragraphe c 1°.

Tout autre contrat à temps partiel est réputé être à l'initiative de l'employeur, notamment les embauches directes à temps partiel.

b) Contrat de travail

1° Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le contrat ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas prévus par la loi ; dans ce cas, la date de son échéance ou sa durée minimale doit être mentionnée.

2° Si, en raison du nombre d'heures complémentaires effectuées, la durée réellement travaillée par le salarié - sur une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines - a dépassé la durée prévue au contrat de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, la durée fixée au contrat doit être modifiée (sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié). Doit alors être ajoutée à la durée fixée au contrat la différence entre la durée du travail effectuée et la durée stipulée au contrat.

c) Modification du contrat

1° A la demande du salarié :

Tout salarié sous contrat de travail à durée déterminée peut demander :

- un poste à temps partiel s'il est à temps plein ;

- un poste à temps plein s'il est à temps partiel, pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée, renouvelable selon les modalités déterminées par accord entre les parties.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent prendre ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent.

Conformément à l'article 9 de la présente convention, les emplois disponibles à temps plein et à temps partiel sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

La demande du salarié doit être formulée par écrit (lettre recommandée avec avis de réception) auprès de l'employeur en respectant un préavis de 6 semaines par rapport à la date souhaitée d'entrée dans le nouvel horaire.

Cette demande, lorsqu'elle vise l'obtention d'un temps partiel, doit préciser l'horaire souhaité ainsi que ses modalités de répartition.

L'employeur, au plus tard 1 mois après la première présentation de cette demande, doit apporter une réponse écrite (lettre recommandée avec avis de réception).

Cette réponse précise l'acceptation ou le refus de la demande :

- en cas d'acceptation, un avenant est établi conformément aux dispositions du code du travail ;

- en cas de refus, l'employeur doit en expliciter le motif.

S'il le souhaite, le salarié pourra renouveler sa demande.

2° Sur proposition de l'employeur :

Lorsque l'employeur propose à un salarié à temps complet de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :

- à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour l'accepter ou la refuser par écrit ;

- en cas d'acceptation, une copie de l'avenant au contrat est transmise à l'administration du travail territorialement compétente, pour avis, dans le mois suivant la date d'effet de l'avenant ;

- une information est communiquée au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel (1).

Lorsqu'un employeur envisage de proposer à un salarié travaillant à temps partiel un passage à plein temps, la procédure est définie au sein de chaque entreprise.

Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ou à plein temps ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

d) Rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.

La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet. Les heures complémentaires sont payées en plus de la rémunération mensualisée, conformément aux dispositions légales.

e) Garanties individuelles

Les salariés employés à temps partiel bénéficient intégralement des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, d'accès au logement - dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction -, de congé de parenté, sous réserve des adaptations prévues par la présente convention, les accords d'entreprise ou d'établissement.

L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :

1° L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques est déterminé pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

2° La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de protection (longue maladie, maternité) est également toujours attribuée pour la même durée calendaire que le personnel à temps complet.

3° Le calcul des avantages financiers s'effectue au prorata de l'horaire contractuel du salarié.

4° Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel ; de ce fait, le chômage des jours fériés compris dans l'horaire habituel de travail n'entraîne aucune réduction de leur salaire et appointements.

5° Les salariés à temps partiel remplissant les conditions exigées des salariés à temps plein bénéficient des mêmes avantages en matière de repas : tickets-restaurant, primes repas, indemnités de non-cantine, quand ils existent dans l'entreprise ou l'établissement.

6° Compte tenu des spécificités du transport aérien, la modification de la répartition de la durée du travail peut être notifiée au plus tard 5 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

f) Gratification annuelle

Par exception aux dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale, et aux dispositions du point e 3° du présent article, les heures complémentaires sont prises en compte pour le calcul de la gratification annuelle.

Les heures complémentaires retenues sont celles réalisées dans la période de référence d'acquisition de la gratification annuelle.

Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées au sein de chaque entreprise.

g) Durée du travail

Dans de nombreux cas, les salariés à temps partiel travaillent des journées complètes ; les dispositions d'organisation au sein d'une journée sont donc communes aux salariés travaillant à temps partiel et aux salariés à temps plein.

1° Les salariés à temps partiel bénéficient par conséquent de l'ensemble des dispositions en matière de durée du travail prévues à l'article 22 de la présente convention.

2° Par exception au principe ci-dessus, et afin d'ajouter aux garanties dévolues aux salariés à temps partiel, la durée minimale de travail continu est fixée à 2 h 30. Cette durée minimale peut être augmentée et l'amplitude de travail fixée par accord d'entreprise.

3° Afin de limiter le recours aux contrats à durée déterminée, les entreprises s'efforcent prioritairement de proposer aux salariés à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires. Ces heures complémentaires sont plafonnées à 1/3 de la durée du travail contractuelle pour les salariés étant entrés dans le temps partiel à l'initiative de l'employeur et à 1/10 de la durée du travail contractuelle pour ceux étant entrés dans le temps partiel à leur initiative (2).

4° *Les heures complémentaires effectuées pour suivre des formations dispensées par l'employeur sont considérées comme hors quota pour l'application de la limite des 10 % fixé au paragraphe 3° en ce qui concerne les salariés étant entrés dans le temps partiel à leur initiative* (3).

5° Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de l'horaire contractuel des salariés à temps plein, si celui-ci est inférieur à la durée légale du travail.

6° Les entreprises doivent veiller au respect des dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail limitant les travaux rémunérés à la durée maximale du travail en vigueur dans la profession.

h) Congés payés (4)

En terme d'acquisition, les droits sont les mêmes pour les salariés à temps partiel que pour ceux à temps plein ; la consommation, en revanche, se fait selon la règle suivante liée au nombre de jours contractuellement travaillés par semaine : 1 jour pris = 1 x 6 / nombre de jours travaillés.

En matière d'indemnisation, les années de changement d'horaire ne donnent lieu à aucun décompte particulier, le mécanisme légal (salaire virtuel, valeur du dixième) équilibrant de lui-même l'indemnisation.

i) Indemnités de départ

Ces indemnités sont calculées en fonction de l'ancienneté, la durée de celle-ci doit être décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à plein temps. L'équilibre se fait, par rapport aux salariés à plein temps, en fonction du salaire que les années de travail à temps partiel ou minoré par rapport à un salaire temps plein.

En cas de licenciement économique ou de mise à la retraite du salarié dans un délai de 1 an suivant la date d'effet de la modification du contrat de travail du fait de l'employeur, l'indemnité de départ, si elle est due, est calculée - pour cette année - sur la base du salaire à temps plein.

j) Nombre d'heures pour recherche d'emploi

Le nombre d'heures pour recherche d'emploi telle que prévue par les annexes de la présente convention en cas de démission ou de licenciement est calculée proportionnellement à la durée du travail du salarié à temps partiel.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

(3) Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 29 avril 2002 (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

(4)

Absences
ARTICLE 25 (1)
REMPLACE

Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.
NOTA :(1) Les dispositions de l'article 25 n'ouvriront droit aux indemnités de licenciement qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.
ARTICLE 25
REMPLACE

Toute absence imprévisible doit donner lieu, de la part du salarié, à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai.

Sauf cas de force majeure, cette notification doit parvenir dans les 3 jours qui suivent la constatation de l'absence.

En dehors des absences découlant des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, est considéré comme étant en absence régulière, tout travailleur absent pour un des motifs suivants :

- autorisation de l'employeur ou de son représentant ;

- maladie, accident ou blessure de l'intéressé ;

- décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant ;

- cas de force majeure.

La justification de ces absences peut être demandée par l'employeur.

L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du fait du salarié.

Des dispositions sont précisées dans les annexes par catégorie en ce qui concerne l'absence justifiée par une maladie ou un accident.

L'absence irrégulière permet à l'employeur de constater une faute du fait du salarié. Si cette absence excède le délai de 3 jours prévu ci-dessus, la rupture du contrat de travail peut être engagée à l'initiative de l'employeur, celui-ci devant alors la notifier au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le troisième tiret du troisième alinéa de l'article 25 (absences) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail. Le dernier alinéa de l'article 25 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail.
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Toute absence imprévisible doit donner lieu, de la part du salarié, à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai.

Sauf cas de force majeure, cette notification doit parvenir dans les 3 jours qui suivent la constatation de l'absence.

En dehors des absences découlant des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, est considéré comme étant en absence régulière, tout travailleur absent pour un des motifs suivants :

- autorisation de l'employeur ou de son représentant ;

- maladie, accident ou blessure de l'intéressé ;

- décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant. Ces dispositions sont également applicables au salarié lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité ;

- cas de force majeure.

La justification de ces absences peut être demandée par l'employeur.

L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du fait du salarié.

Des dispositions sont précisées dans les annexes par catégorie en ce qui concerne l'absence justifiée par une maladie ou un accident.

L'absence irrégulière permet à l'employeur de constater une faute du fait du salarié. Si cette absence excède le délai de 3 jours prévu ci-dessus, la rupture du contrat de travail peut être engagée à l'initiative de l'employeur, celui-ci devant alors la notifier au salarié par lettre recommandée avec avis de réception (1).


(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

ARTICLE 25 bis (1)
ABROGE

Tout salarié qui, pour les besoins du service, sera contraint de se déplacer en dehors des heures où il pourrait utiliser les transports en commun lorsqu'ils existent sera indemnisé des frais qu'il est ainsi amené à engager. Cette indemnisation interviendra dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les délégués syndicaux ou, à défaut, les délégués du personnel. En l'absence d'un tel accord, l'indemnisation se fera sur justifications.

En absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun, tout salarié sera indemnisé des frais liés à cette servitude particulière dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise.

Tout salarié appelé à travailler temporairement dans un lieu qui n'est pas son lieu d'affectation habituel sera indemnisé, dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise, des frais normaux supplémentaires de transport et de repas qu'il est ainsi amené à engager temporairement.
NOTA : (1) Les dispositions de l'article 25 bis n'ouvriront droit aux indemnités de licenciement qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.
Accident. - Maladie
ARTICLE 26 (1)
REMPLACE

Les dispositions légales seront appliquées aux femmes et aux jeunes salariés employés dans la profession.

Les premières recevront le salaire afférent à leur emploi, les seconds le salaire correspondant à leur âge et à leur emploi.
NOTA : (1) Les dispositions de l'article 26 n'ouvriront droit aux indemnités de licenciement qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Les règles autres que l'indemnisation sont définies dans les annexes par catégorie.

Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur la base ci-après :

ANCIENNETÉ

CADRE

AGENT d'encadrement et technicien

OUVRIER et employé

1 an à 5 ans

3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement

2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement

2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement

5 ans à 10 ans

4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement

3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement

2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement

10 ans à 15 ans

5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement

4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement

3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement

Plus de 15 ans

6 mois à plein traitement et 6 mois à demi-traitement

5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement

4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement

Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :

- soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;

- soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein traitement ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation à demi-traitement est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.

Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail interviennent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Au cours de cette même année civile, la fréquence des absences admises sans retenue des 3 premiers jours est la suivante :

CADRE

AGENT d'encadrement et technicien

OUVRIER et employé

ANCIENNETÉ

1 absence

Moins de 2 ans

2 absences

2 ans à 5 ans

3 absences

2 absences

Plus de 5 ans


Dans le cas où un salarié ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.

Congés payés
ARTICLE 27 (1)
REMPLACE

Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle.

Indépendamment de l'application des dispositions légales ou réglementaires sur l'apprentissage et la formation professionnelle, la direction de l'entreprise accordera aux membres du personnel qui suivent des cours professionnels, ou poursuivent leur instruction, des facilités compatibles avec l'organisation et les nécessités du service.

Les entreprises sont en droit d'exiger de leurs personnels qu'ils suivent des stages d'adaptation aux techniques nouvelles.

Le salarié qui, pour des motifs valables, ne pourrait suivre de tels stages et dont le maintien dans l'établissement dans une situation équivalente serait impossible bénéficierait du préavis et des indemnités prévu, en cas de licenciement, par la présente convention.

Lorsque des stages d'adaptation ou de perfectionnement seront exigés du personnel, le temps passé par celui-ci sera rémunéré et les frais qu'ils occasionneront leur seront remboursés.

La formation professionnelle est assurée conformément à l'accord des partenaires sociaux qui figure en annexe IV à la présente convention.
NOTA :(1) Les dispositions de l'article 27 n'ouvriront droit aux indemnités de licenciement qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.
ARTICLE 27
REMPLACE

Tout membre du personnel bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément aux dispositions de l'article 26, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.

En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :

- 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ;

- 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ;

- 3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus.

L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté (1).

L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donne lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués sont considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.

En ce qui concerne l'année d'embauche, le salarié peut bénéficier à sa demande, après 3 mois de présence dans l'entreprise, d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre 12 jours ouvrables.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-7 du code du travail et 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (arrêté du 29 avril 2002 art. 1er).

ARTICLE 27
en vigueur étendue

Tout membre du personnel bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément aux dispositions de l'article 26, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.

En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :

- 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ;

- 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ;

- 3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus.

L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté (1).

Les entreprises qui prévoient des dispositions internes permettant d'acquérir plus de 3 jours de congés supplémentaires en fonction des dates et périodes des prises de congé, pourront par un accord collectif spécifique, concernant l'ensemble ou certaines catégories de personnels, substituer à titre de contrepartie au moins équivalente, toute autre disposition à l'attribution des jours d'ancienneté prévus à l'alinéa 1 du présent article prévoyant l'acquisition d'un jour ouvrable de congé supplémentaire par an après 5 ans d'ancienneté et 2 jours après 10 ans.

L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donne lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués sont considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.

En ce qui concerne l'année d'embauche, le salarié peut bénéficier à sa demande, après 3 mois de présence dans l'entreprise, d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre 12 jours ouvrables.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-7 du code du travail et 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (arrêté du 29 avril 2002 art. 1er).

Congé de parenté
ARTICLE 28
REMPLACE

La commission dont la composition est celle prévue à l'article 2 sera obligatoirement saisie des différends collectifs qui pourront naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'auront pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.

Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la commission.

Lorsque les différends collectifs ont un caractère local, la commission pourra faire effectuer sur place des enquêtes nécessaires.

Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation seront établis par le président de la commission.

Dans le cas d'un différend né de l'application de la présente convention, les parties signataires s'efforceront d'éviter toute action de nature à aggraver celui-ci.
ARTICLE 28
REMPLACE

*Après un an de présence dans l'entreprise, les dispositions suivantes sont applicables : (1) les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif (1).

2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

3° Congé de maternité.

Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26.

4° Allaitement.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
b) Pour les personnels féminins ou masculins

1° Congé d'adoption.

Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

2° Congé parental d'éducation.

Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3° Congé pour enfant malade.

Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées.

Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.

L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motiviée accompagnée d'une pièce justificative.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 29 avril 2002. NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le dernier alinéa du 3° du paragraphe a (pour les personnels féminins) de l'article 28 (congé de parenté) du texte principal susvisé est étendu sans préjudice de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail. Le premier alinéa du 3° du paragraphe b (pour les personnels féminins ou masculins) de l'article 28 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-8 du code du travail. Le deuxième alinéa du 3° du paragraphe b susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail.
ARTICLE 28
REMPLACE


1° Visites médicales prénatales.

Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.

2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

3° Congé de maternité.

Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues à l'article L. 122-26.

4° Allaitement.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
b) Pour les personnels féminins ou masculins

1° Congé d'adoption.

Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

2° Congé parental d'éducation.

Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3° Congé pour enfant malade.

Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie, en outre, d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de moins de 1 an.

Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.

L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motiviée accompagnée d'une pièce justificative.
ARTICLE 28
REMPLACE

a) Pour les personnels féminins

1° Visites médicales prénatales.

Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.

2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

3° Congé de maternité.

Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues à l'article L. 122-26.

4° Allaitement.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

b) Pour les personnels féminins ou masculins

1° Congé d'adoption.

Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

2° Congé parental d'éducation.

Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3° Congé pour enfant malade.

Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.

CAS PREVU PAR LA LOI (art. L. 122-28-8)

CONVENTION COLLECTIVE (art. 28)

1 enfant de moins de 16 ans

3 jours non indemnisés

4 jours indemnisés

3 enfants ou plus

5 jours non indemnisés

6 jours indemnisés, dès le 2e enfant

Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an

5 jours non indemnisés

4 jours indemnisés, plus 5 jours non indemnisés


Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue (1).

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.

L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

ARTICLE 28
en vigueur étendue

a) Pour les personnels féminins

1° Visites médicales prénatales.

Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.

2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

3° Congé de maternité.

Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26.

4° Allaitement.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

b) Pour les personnels féminins ou masculins

1° Congé d'adoption.

Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 1225-37 à L. 1225-44 et R. 1225-9 du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

2° Congé parental d'éducation.

Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3° Congé pour enfant malade.

Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.

CAS PREVU PAR LA LOI (art. L. 122-28-8)

CONVENTION COLLECTIVE (art. 28)

1 enfant de moins de 16 ans

3 jours non indemnisés

4 jours indemnisés

3 enfants ou plus

5 jours non indemnisés

6 jours indemnisés, dès le 2e enfant

Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an

5 jours non indemnisés

4 jours indemnisés, plus 5 jours non indemnisés

Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue (1).

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.

L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

Parentalité
ARTICLE 28
REMPLACE

La commission dont la composition est celle prévue à l'article 2 sera obligatoirement saisie des différends collectifs qui pourront naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'auront pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.

Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la commission.

Lorsque les différends collectifs ont un caractère local, la commission pourra faire effectuer sur place des enquêtes nécessaires.

Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation seront établis par le président de la commission.

Dans le cas d'un différend né de l'application de la présente convention, les parties signataires s'efforceront d'éviter toute action de nature à aggraver celui-ci.
ARTICLE 28
REMPLACE

*Après un an de présence dans l'entreprise, les dispositions suivantes sont applicables : (1) les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif (1).

2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

3° Congé de maternité.

Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26.

4° Allaitement.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
b) Pour les personnels féminins ou masculins

1° Congé d'adoption.

Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

2° Congé parental d'éducation.

Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3° Congé pour enfant malade.

Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées.

Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.

L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motiviée accompagnée d'une pièce justificative.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 29 avril 2002. NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le dernier alinéa du 3° du paragraphe a (pour les personnels féminins) de l'article 28 (congé de parenté) du texte principal susvisé est étendu sans préjudice de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail. Le premier alinéa du 3° du paragraphe b (pour les personnels féminins ou masculins) de l'article 28 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-8 du code du travail. Le deuxième alinéa du 3° du paragraphe b susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail.
ARTICLE 28
REMPLACE


1° Visites médicales prénatales.

Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.

2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

3° Congé de maternité.

Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues à l'article L. 122-26.

4° Allaitement.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
b) Pour les personnels féminins ou masculins

1° Congé d'adoption.

Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

2° Congé parental d'éducation.

Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3° Congé pour enfant malade.

Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie, en outre, d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de moins de 1 an.

Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.

L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motiviée accompagnée d'une pièce justificative.
ARTICLE 28
REMPLACE

a) Pour les personnels féminins

1° Visites médicales prénatales.

Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.

2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

3° Congé de maternité.

Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues à l'article L. 122-26.

4° Allaitement.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

b) Pour les personnels féminins ou masculins

1° Congé d'adoption.

Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

2° Congé parental d'éducation.

Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3° Congé pour enfant malade.

Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.

CAS PREVU PAR LA LOI (art. L. 122-28-8)

CONVENTION COLLECTIVE (art. 28)

1 enfant de moins de 16 ans

3 jours non indemnisés

4 jours indemnisés

3 enfants ou plus

5 jours non indemnisés

6 jours indemnisés, dès le 2e enfant

Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an

5 jours non indemnisés

4 jours indemnisés, plus 5 jours non indemnisés


Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue (1).

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.

L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

ARTICLE 28
en vigueur étendue

a) Pour les personnels féminins

1° Visites médicales prénatales.

Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.

2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

3° Congé de maternité.

Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26.

4° Allaitement.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

b) Pour les personnels féminins ou masculins

1° Congé d'adoption.

Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 1225-37 à L. 1225-44 et R. 1225-9 du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

2° Congé parental d'éducation.

Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3° Congé pour enfant malade.

Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.

CAS PREVU PAR LA LOI (art. L. 122-28-8)

CONVENTION COLLECTIVE (art. 28)

1 enfant de moins de 16 ans

3 jours non indemnisés

4 jours indemnisés

3 enfants ou plus

5 jours non indemnisés

6 jours indemnisés, dès le 2e enfant

Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an

5 jours non indemnisés

4 jours indemnisés, plus 5 jours non indemnisés

Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue (1).

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.

L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

Jours de fêtes légales
ARTICLE 29
REMPLACE

Conformément à l'article L. 133-1 (3e alinéa) du titre III du livre Ier du code du travail, des annexes par catégorie fixant les conditions particulières du travail seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :

a) Ouvriers et employés ;

b) Techniciens et agents de maîtrise ;

c) Ingénieurs et cadres.
ARTICLE 29
REMPLACE

Conformément à l'article L. 133-1 (3e alinéa) du titre III du livre Ier du code du travail, des annexes par catégorie fixant les conditions particulières du travail seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :

a) Ouvriers et employés ;

b) Techniciens et agents d'encadrement ;

c) Ingénieurs et cadres.
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Tout salarié bénéficie annuellement de 9 jours de fêtes légales autres que le 1er Mai, s'il a régulièrement travaillé ou s'il s'est trouvé en absence régulière le jour de travail suivant le jour férié considéré.

Le chômage de ces jours de fêtes légales ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires. Il peut donner lieu à récupération dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le personnel qui, en raison des nécessités du service, travaille un de ces jours de fêtes légales, est rémunéré dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai, ou est crédité de 1 jour de congé supplémentaire, le choix s'effectuant par accord des parties. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'intéressé bénéficie de compensations forfaitaires.

Congés exceptionnels pour événéments de famille
ARTICLE 30
REMPLACE

La présente convention collective prendra effet à partir du 1er juin 1959.

Toutefois, les dispositions reprises aux articles ci-après : 10, 12, 13, 14 (3e alinéa), 16, 18 (6e alinéa) et 19 ne seront applicables qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.

De même, avant cette date, les dispositions contenues dans les articles 22 à 27 n'ouvriront pas droit aux indemnités de licenciement dont les conditions d'attribution et le montant, conformément à l'article 16, doivent être fixés dans ces annexes.
ARTICLE 30
REMPLACE

Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :

- naissance d'un enfant : 3 jours ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- mariage de l'intéressé : 4 jours ;

- décès d'un enfant : 4 jours ;

- décès du conjoint : 5 jours ;

- décès du père ou de la mère : 3 jours ;

- décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre : 1 jour.

Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.

Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés.
NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 30 (congés exceptionnels pour événements de famille) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-20-1 du code du travail, 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, et 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.
ARTICLE 30 (1)
en vigueur étendue

Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :

- naissance d'un enfant : 3 jours ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- mariage de l'intéressé : 4 jours ;

- décès d'un enfant : 4 jours ;

- décès du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ;

- décès du père ou de la mère : 3 jours ;

- décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre : 1 jour ;

- décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour.

Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.

Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés.


(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-20-1 du code du travail, 4 de l'accord national inteprofessionnel du 10 décembre 1978 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, et 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

Service militaire
ARTICLE 31
REMPLACE

La présente convention fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article 31 d et j du chapitre IV bis du livre Ier du code du travail.

ARTICLE 31
REMPLACE

Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire ou des périodes militaires ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux est réglé selon les dispositions légales. Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif.

Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit.

Pendant la durée du service l'employeur garde la faculté de licencier des bénéficiaires des 2 alinéas ci-dessus en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi affectant la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés. Il doit dans ce cas payer l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires prévues par la loi sur le recrutement et d'une durée au plus égale à 30 jours par an, non provoquées par l'intéressé, les appointements sont dus, déduction faite de la solde nette touchée qui doit être déclarée par le salarié. Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondant à l'horaire pratiqué au moment de son départ.
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire ou des périodes militaires ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux est réglé selon les dispositions légales. Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif.

Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit.

Pendant la durée du service, l'employeur garde la faculté de licencier des bénéficiaires des 2 alinéas ci-dessus en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi affectant la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés. Il doit dans ce cas payer l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires prévues par la loi sur le recrutement et d'une durée au plus égale à 30 jours par an, non provoquées par l'intéressé, les appointements sont dus, déduction faite de la solde nette touchée qui doit être déclarée par le salarié. Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondant à l'horaire pratiqué au moment de son départ.

Un jour de congé rémunéré est accordé pour la participation à l'appel de préparation à la défense d'un salarié ou d'un apprenti âgé de 16 à 25 ans.

Hygiène, sécurité et conditions de travail, médecine du travail
ARTICLE 32
REMPLACE

Les employeurs doivent appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail en application notamment du titre III du livre II du code du travail.

Les salariés doivent utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à leur disposition.

Les services médicaux du travail sont organisés conformément aux dispositions du titre IV du livre II du code du travail.

ARTICLE 32
en vigueur étendue

Les employeurs doivent appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail en application notamment de la quatrième partie du code du travail.

Les salariés doivent utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à leur disposition.

Les services médicaux du travail sont organisés conformément aux dispositions du code du travail.

Formation des représentants du personnel : dans les CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés
ARTICLE 33
REMPLACE


Bénéficient des dispositions contenues dans le présent accord les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT dans un établissement occupant moins de 300 salariés, dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 236-10 du code du travail.
b) Nature de la formation

La formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.

Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de l'entreprise ou de l'établissement. Elle répond au caractère spécifique de ces établissements ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celui-ci.
c) Conditions d'exercice du stage de formation

1° Le stage de formation est d'une durée maximum de 5 jours ouvrables. Il est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en 2 fois.

2° Le représentant au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite entreprendre son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer. La demande de stage doit être présentée au moins 30 jours avant le début de celui-ci. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande.

La formation des membres du CHSCT est imputable aux jours de congé d'éducation concernant la formation économique, sociale et syndicale.
d) Organismes chargés d'assurer la formation

Les institutions habilitées à dispenser la formation des représentants du personnel au CHSCT sont les suivantes :

- les centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ;

- les instituts spécialisés ;

- les organismes figurant sur la liste arrêtée par le commissaire de la République de région dans le cadre de l'article L. 434-10 du code du travail.

Toutes ces institutions précitées délivrent à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
e) Frais pris en charge par l'employeur au titre de la formation
et maintien de la rémunération des intéressés

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel.

L'employeur prend en charge sur présentation des justificatifs :

- les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordé par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes (montant fixé par arrêté ministériel) ;

- les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;

- les frais de séjour à concurrence du montant journalier de l'indemnité de mission des fonctionnaires du groupe II (montant fixé par arrêté ministériel).
ARTICLE 33
REMPLACE

a) Bénéficiaires

Bénéficient des dispositions contenues dans le présent accord les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT dans un établissement occupant moins de 300 salariés, dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 236-10 du code du travail.

b) Nature de la formation

La formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.

Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de l'entreprise ou de l'établissement. Elle répond au caractère spécifique de ces établissements ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celui-ci.

c) Conditions d'exercice du stage de formation

1° Le stage de formation est d'une durée maximum de 5 jours ouvrables. Il est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en 2 fois.

2° Le représentant au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite entreprendre son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer. La demande de stage doit être présentée au moins 30 jours avant le début de celui-ci. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande.

La formation des membres du CHSCT est imputable aux jours de congé d'éducation concernant la formation économique, sociale et syndicale.

d) Organismes chargés d'assurer la formation

Les institutions habilitées à dispenser la formation des représentants du personnel au CHSCT sont les suivantes :

- les centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ;

- les instituts spécialisés ;

- les organismes figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Toutes ces institutions précitées délivrent à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

e) Frais pris en charge par l'employeur au titre de la formation et maintien de la rémunération des intéressés

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel.

L'employeur prend en charge sur présentation des justificatifs :

- les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordé par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes (montant fixé par arrêté ministériel) ;

- les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;

- les frais de séjour à concurrence du montant journalier de l'indemnité de mission des fonctionnaires du groupe II (montant fixé par arrêté ministériel).

ARTICLE 33
en vigueur étendue

a) Bénéficiaires

Bénéficient des dispositions contenues dans le présent accord les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT dans un établissement occupant moins de 300 salariés, dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 4614-14, alinéa 1, du code du travail.

b) Nature de la formation

La formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.

Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de l'entreprise ou de l'établissement. Elle répond au caractère spécifique de ces établissements ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celui-ci.

c) Conditions d'exercice du stage de formation

1° Le stage de formation est d'une durée maximum de 5 jours ouvrables. Il est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en 2 fois.

2° Le représentant au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite entreprendre son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer. La demande de stage doit être présentée au moins 30 jours avant le début de celui-ci. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande.

La formation des membres du CHSCT est imputable aux jours de congé d'éducation concernant la formation économique, sociale et syndicale.

d) Organismes chargés d'assurer la formation

Les institutions habilitées à dispenser la formation des représentants du personnel au CHSCT sont les suivantes :

- les centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ;

- les instituts spécialisés ;

- les organismes figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Toutes ces institutions précitées délivrent à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

e) Frais pris en charge par l'employeur au titre de la formation et maintien de la rémunération des intéressés

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel.

L'employeur prend en charge sur présentation des justificatifs :

- les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordé par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes (montant fixé par arrêté ministériel) ;

- les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;

- les frais de séjour à concurrence du montant journalier de l'indemnité de mission des fonctionnaires du groupe II (montant fixé par arrêté ministériel).

Reclassement du personnel victime d'accident du travail : ou atteint de maladie professionnelle
ARTICLE 34
en vigueur étendue

Le salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle est reclassé conformément aux dispositions légales.

Les dispositions qui suivent s'appliquent également au salarié bénéficiaire d'une rente.

S'il est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à celle qu'il percevait précédemment.

S'il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, le salarié a priorité, dans la mesure des emplois disponibles, pour être affecté dans un emploi sédentaire ou de moindre fatigue, approprié à ses capacités. Il ne peut résulter de ce reclassement aucune réduction de salaire correspondant au nouvel emploi occupé.

Par ailleurs, le salarié perçoit dès sa reprise d'activité, le salaire afférent à son dernier emploi pendant les périodes suivantes :

- 1 mois jusqu'à 1 an d'ancienneté ;

- 2 mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;

- 3 mois au-delà de 2 ans d'ancienneté.

Calcul de l'ancienneté
ARTICLE 35
REMPLACE

Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.

ARTICLE 35
en vigueur étendue

Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 1225-54 et L. 1225-65 du code du travail (congé parental d'éducation et congé de présence parental), les congés spéciaux prévues par la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol aux articles 28 b, 3°, et 30, ainsi que les périodes d'absence pour maladie pour la durée d'indemnisation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol seront prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.

Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.

ARTICLE 35
REMPLACE

Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat de travail prises en compte pour le calcul de l'ancienneté par les dispositions législatives et réglementaires.

Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article L. 122-28-6 du code du travail (le congé parental d'éducation et le congés de présence parental), les congés spéciaux prévus par la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol aux articles 28 b 3 et 30, ainsi que les périodes d'absence pour maladie pour la durée d'indemnisation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol seront prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.

Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.

Gratification annuelle
ARTICLE 36
en vigueur étendue

Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.

Elle est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.

Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur.
Indemnités de servitude
ARTICLE 37
en vigueur étendue

Tout salarié qui, pour les besoins du service, est contraint de se déplacer en dehors des heures où il pourrait utiliser les transports en commun lorsqu'ils existent, est indemnisé des frais qu'il est ainsi amené à engager. Cette indemnisation intervient dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les délégués syndicaux, ou à défaut les délégués du personnel. En l'absence d'un tel accord, l'indemnisation se fait sur justifications.

En l'absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun, tout salarié est indemnisé des frais liés à cette servitude particulière dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise.

Tout salarié appelé à travailler temporairement dans un lieu qui n'est pas son lieu d'affectation habituel est indemnisé, dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise, des frais normaux supplémentaires de transport et de repas qu'il est ainsi amené à engager temporairement.

Travail des femmes et des jeunes salariés
ARTICLE 38
en vigueur étendue

Les dispositions légales sont appliquées aux femmes et aux jeunes salariés employés dans la profession.

Les premières reçoivent le salaire afférent à leur emploi, les seconds le salaire correspondant à leur âge et à leur emploi.

Apprentissage, formation professionnelle
ARTICLE 39
en vigueur étendue

Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle.

Indépendamment de l'application des dispositions légales ou réglementaires sur l'apprentissage et la formation professionnelle, la direction de l'entreprise accorde aux membres du personnel qui suivent des cours professionnels, ou poursuivent leur instruction, des facilités compatibles avec l'organisation et les nécessités du service.

Les entreprises sont en droit d'exiger de leurs personnels qu'ils suivent des stages d'adaptation aux techniques nouvelles.

Le salarié qui, pour des motifs valables, ne pourrait suivre de tels stages et dont le maintien dans l'établissement dans une situation équivalente serait impossible bénéficierait du préavis et des indemnités prévus, en cas de licenciement, par la présente convention.

Lorsque des stages d'adaptation ou de perfectionnement sont exigés du personnel, le temps passé par celui-ci est rémunéré et les frais qu'ils occasionnent leur sont remboursés.

La formation professionnelle est assurée conformément à l'accord des partenaires sociaux qui figure en annexe V à la présente convention.

Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE)
ARTICLE 40
REMPLACE


En application de l'accord sur l'emploi du 10 février 1969, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi du transport aérien.

Cette commission est composée d'un représentant titulaire de chaque organisation syndicale de salariés signataire, et d'un nombre de représentants titulaires patronaux égal ou total des représentants titulaires des organisations syndicales de salariés.

Des suppléants peuvent être désignés en nombre égal au nombre des représentants titulaires.

Les suppléants reçoivent les mêmes documents que les membres titulaires.

La CPNE se réunit au moins une fois par semestre.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu avec l'accord des parties.

Les représentants des employeurs assurent la charge du secrétariat de la commission.
b) Mission de la CPNE en matière d'emploi

Dans les secteurs couverts par la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien, en plus des missions prévues par les accords interprofessionnels modifiés du 10 février 1969 précité et du 3 juillet 1991 sur la formation et le perfectionnement professionnels, cette commission a notamment pour tâche :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

- d'établir, au moins annuellement, un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution ;

- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles ;

- d'examiner, en cas de licenciements collectifs d'ordre économique, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement (de préférence au sein de la même branche d'activité) et de réadaptation, dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise ;

- de procéder au suivi du fonctionnement de la cellule de reclassement dont la mise en place serait décidée par accord des partenaires sociaux de la branche ;

- de dresser et de tenir à jour la liste nominative des cours, stages ou sessions présentant un intérêt reconnu pour la profession, en précisant les catégories de travailleurs concernés ;

- de prendre toutes initiatives utiles pour établir, à son niveau territorial et professionnel, les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi en vue d'échanger tous les renseignements, notamment d'ordre statistique, dont elle pourrait disposer ou avoir besoin. Elle recherche leur coopération aux tâches qu'elle assume et leur offre sa collaboration, notamment quand ils ont à résoudre des problèmes consécutifs à des licenciements collectifs survenus dans la même branche d'activité.

La commission ne peut ni interférer ni faire obstacle, dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent, à l'exercice des attributions et responsabilités que la loi et la réglementation conférent, dans le domaine de l'emploi, aux entreprises et aux comités d'entreprise.
c) Mission de la CPNE en matière de formation professionnelle

Les parties signataires sont convenues de confier à la CPNE du transport aérien un rôle important dans la définition des politiques et des moyens de formation complémentaires, afin de permettre à chaque salarié de se perfectionner en fonction de ses propres aspirations et des perspectives de l'emploi dans la profession où il travaille.

La CPNE a vocation pour agréer les cours, stages ou sessions et non les organismes qui les gèrent. Elle doit agréer les cours, stages ou sessions de formation présentant un intérêt reconnu par la profession parce qu'ils correspondent le mieux aux évolutions de l'emploi à moyen et long terme. Ainsi, les salariés qui demandent une autorisation d'absence pour suivre ces formations ont les meilleures chances de progresser dans la hiérarchie professionnelle en se dirigeant vers des fonctions ou des métiers devant se développer.

L'agrément de la CPNE porte sur des cours, stages ou sessions externes aux entreprises concernées ainsi que sur des cours, stages ou sessions organisés par ces mêmes entreprises. Toutefois, dans l'entreprise organisatrice, seules les demandes individuelles émanant de salariés autres que ceux de la catégorie pour laquelle ils sont organisés sont retenues au titre du congé-formation.

La CPNE doit garder présent à l'esprit que certaines étapes de la formation professionnelle s'appuient sur des connaissances générales ou techniques indispensables.

La CPNE adresse aux entreprises la liste des formations qu'elle a agréées.

Suivant le cas, les horaires de travail des salariés sont aménagés en fonction des horaires des stages.

Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel, en cas d'incident d'exploitation, à la programmation ainsi aménagée.

Enfin, la commission a pouvoir de retirer l'agrément aux formations ne correspondant plus à la demande ou ne présentant plus les garanties de qualité indispensables.

Les salariés peuvent prendre connaissance des modalités d'application des principes ci-dessus auprès du service formation de leur entreprise ou de la CPNE.
NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa du paragraphe a (composition et fonctionnement de la CPNE) de l'article 40 (commission paritaire nationale de l'emploi) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
ARTICLE 40
en vigueur étendue


En application de l'accord sur l'emploi du 10 février 1969, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi du transport aérien.

Cette commission est composée d'un représentant titulaire de chaque organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre de représentants titulaires patronaux égal au total des représentants titulaires des organisations syndicales de salariés.

Des suppléants peuvent être désignés en nombre égal au nombre des représentants titulaires.

Les suppléants reçoivent les mêmes documents que les membres titulaires.

La CPNE se réunit au moins une fois par semestre.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu avec l'accord des parties.

Les représentants des employeurs assurent la charge du secrétariat de la commission.
b) Mission de la CPNE en matière d'emploi

Dans les secteurs couverts par la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien, en plus des missions prévues par les accords interprofessionnels modifiés du 10 février 1969 précité et du 3 juillet 1991 sur la formation et le perfectionnement professionnels, cette commission a notamment pour tâche :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

- d'établir, au moins annuellement, un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution ;

- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles ;

- d'examiner, en cas de licenciements collectifs d'ordre économique, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement (de préférence au sein de la même branche d'activité) et de réadaptation, dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise ;

- de procéder au suivi du fonctionnement de la cellule de reclassement dont la mise en place serait décidée par accord des partenaires sociaux de la branche ;

- de dresser et de tenir à jour la liste nominative des cours, stages ou sessions présentant un intérêt reconnu pour la profession, en précisant les catégories de travailleurs concernés ;

- de prendre toutes initiatives utiles pour établir, à son niveau territorial et professionnel, les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi en vue d'échanger tous les renseignements, notamment d'ordre statistique, dont elle pourrait disposer ou avoir besoin. Elle recherche leur coopération aux tâches qu'elle assume et leur offre sa collaboration, notamment quand ils ont à résoudre des problèmes consécutifs à des licenciements collectifs survenus dans la même branche d'activité.

La commission ne peut ni interférer ni faire obstacle, dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent, à l'exercice des attributions et responsabilités que la loi et la réglementation conférent, dans le domaine de l'emploi, aux entreprises et aux comités d'entreprise.
c) Mission de la CPNE en matière de formation professionnelle

Les parties signataires sont convenues de confier à la CPNE du transport aérien un rôle important dans la définition des politiques et des moyens de formation complémentaires, afin de permettre à chaque salarié de se perfectionner en fonction de ses propres aspirations et des perspectives de l'emploi dans la profession où il travaille.

La CPNE a vocation pour agréer les cours, stages ou sessions et non les organismes qui les gèrent. Elle doit agréer les cours, stages ou sessions de formation présentant un intérêt reconnu par la profession parce qu'ils correspondent le mieux aux évolutions de l'emploi à moyen et long terme. Ainsi, les salariés qui demandent une autorisation d'absence pour suivre ces formations ont les meilleures chances de progresser dans la hiérarchie professionnelle en se dirigeant vers des fonctions ou des métiers devant se développer.

L'agrément de la CPNE porte sur des cours, stages ou sessions externes aux entreprises concernées ainsi que sur des cours, stages ou sessions organisés par ces mêmes entreprises. Toutefois, dans l'entreprise organisatrice, seules les demandes individuelles émanant de salariés autres que ceux de la catégorie pour laquelle ils sont organisés sont retenues au titre du congé-formation.

La CPNE doit garder présent à l'esprit que certaines étapes de la formation professionnelle s'appuient sur des connaissances générales ou techniques indispensables.

La CPNE adresse aux entreprises la liste des formations qu'elle a agréées.

Suivant le cas, les horaires de travail des salariés sont aménagés en fonction des horaires des stages.

Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel, en cas d'incident d'exploitation, à la programmation ainsi aménagée.

Enfin, la commission a pouvoir de retirer l'agrément aux formations ne correspondant plus à la demande ou ne présentant plus les garanties de qualité indispensables.

Les salariés peuvent prendre connaissance des modalités d'application des principes ci-dessus auprès du service formation de leur entreprise ou de la CPNE.
Conventions annexes par catégorie
ARTICLE 41
en vigueur étendue

Des conventions annexes par catégorie fixant les conditions particulières du travail sont établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :

- annexe I " Cadres " ;

- annexe II " Agents d'encadrement et techniciens " ;

- annexe III " Ouvriers et employés ".

Avantages acquis
ARTICLE 42
en vigueur étendue

La présente convention et ses annexes ne peuvent en aucun cas être la cause de restrictions aux avantages quels qu'ils soient, acquis par les salariés antérieurement à la date de signature de ladite convention et de ses annexes.

Les dispositions de la présente convention et de ses annexes ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.

Les avantages reconnus par la présente convention et ses annexes ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés est seul appliqué.

Date d'application et d'actualisation
ARTICLE 43
en vigueur étendue

La présente convention collective a pris effet le 1er juin 1959.

Elle a fait l'objet d'une actualisation et d'une remise en forme publiée en annexe à l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001.

Dépôt de la convention
ARTICLE 44
en vigueur étendue

La convention collective initiale, signée le 22 mai 1959, a fait l'objet d'un depôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une extension par arrêté du 10 janvier 1964 publié au Journal officiel du 21 janvier 1964 conformément au code du travail.

Les avenants à la présente convention font l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.

Textes Attachés

Annexe I : " Cadres "
Objet
ARTICLE 1
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

La présente convention annexe a pour objet de fixer, conformément à l'article 29 de la convention collective nationale du 22 mai 1959, les conditions particulières de travail des cadres occupés dans les entreprises visées par cette convention.

Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention, les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :

1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée qui leur confère des capacités équivalentes ;

2° Occuper dans l'entreprise un emploi où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.

Sont hors du domaine de la convention :

a) Les collaborateurs diplômés qui auraient conclu ou concluraient un contrat de louage de service verbal ou écrit en vue de remplir des fonctions du ressort des conventions annexes ouvriers, employés ou techniciens et agents de maîtrise ;

b) Les bénéficiaires du régime de la retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus ;

c) Les cadres occupant des fonctions supérieures à celles définies dans la présente convention.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention annexe a pour objet de fixer, conformément à l'article 41 de la convention collective nationale, les conditions particulières de travail des cadres occupés dans les entreprises visées par cette convention.

Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention annexe, les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :

1. Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée qui leur confère des capacités équivalentes ;

2. Occuper dans l'entreprise un emploi où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.

Sont notamment hors du domaine de la convention :

a) Les collaborateurs diplômés qui auraient conclu ou concluraient un contrat de louage de service verbal ou écrit en vue de remplir des fonctions du ressort des conventions annexes ouvriers, employés ou techniciens et agents d'encadrement ;

b) Les bénéficiaires du régime de la retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus ;

c) Les cadres occupant des fonctions supérieures à celles définies dans la présente convention annexe.
Classification. - Coefficients hiérarchiques et rémunérations
ARTICLE 2
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

a) Classification :

Les cadres sont classés dans chaque entreprise dans les trois groupes définis à l'annexe I de la présente convention annexe.

b) Appointements minimaux :

Les appointements minimaux garantis correspondant aux différents groupes sont fixés dans l'annexe II de la présente convention annexe.

Ces appointements minimaux correspondent à la durée légale du travail et sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point.

Ils comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives à la durée de travail ;

- des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
NOTA :Voir accords de salaires.
ARTICLE 2
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

a) Classifications :

Les cadres visés par la présente convention annexe sont classés compte tenu de l'importance de l'entreprise et de l'importance réelle des fonctions exercées dans l'un des 3 groupes définis ci-dessous.

Les positions types ainsi définies constituent des repères indépendants les uns des autres pouvant se retrouver en totalité ou en partie seulement dans une entreprise.

Elles ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables suivant les entreprises.
Groupe I

I.A. (coefficient 300) - I B (coefficient 360).

Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

Cette position comprend 2 degrés, A et B, qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions du degré de responsabilité de la valeur personnelle de l'intéressé.
Groupe II

II.A. (coefficient 420).

Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadres des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.

Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

II.B. (coefficient 510).

Cadres répondant à la même définition que les cadres situés en II A, dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une reponsabilité complète et permanente.
Groupe III

II.A. (coefficient 600).

Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée.

Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes.

III.B. (coefficient 750).

Il ne peut être donné de définition correspondant aux postes occupés par les cadres classés dans ce groupe. L'existence de ces postes ne se justifie que par la valeur, la nature des fonctions, l'importance de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services.

Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités.
b) Appointements minimaux :

Les appointements minimaux garantis correspondant aux différents groupes fixés au paragraphe a sont calculés selon la formule suivante :

Sc = (C x V) + F, où :

- Sc = salaire minimum pour le coefficient C pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ;

- C = coefficient exprimé en point ;

- V = valeur du point ;

- F = somme fixe exprimée en francs.

Ils comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives à la durée de travail ;

- des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractères de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
ARTICLE 2
REMPLACE

a) Classifications :

Les cadres visés par la présente convention annexe sont classés compte tenu de l'importance de l'entreprise et de l'importance réelle des fonctions exercées dans l'un des 3 groupes définis ci-dessous.

Les positions types ainsi définies constituent des repères indépendants les uns des autres pouvant se retrouver en totalité ou en partie seulement dans une entreprise.

Elles ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables suivant les entreprises.
Groupe I

I.A. (coefficient 300) - I B (coefficient 360).

Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

Cette position comprend 2 degrés, A et B, qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions du degré de responsabilité de la valeur personnelle de l'intéressé.
Groupe II

II.A. (coefficient 420).

Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadres des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.

Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

II.B. (coefficient 510).

Cadres répondant à la même définition que les cadres situés en II A, dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une reponsabilité complète et permanente.
Groupe III

II.A. (coefficient 600).

Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée.

Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes.

III.B. (coefficient 750).

Il ne peut être donné de définition correspondant aux postes occupés par les cadres classés dans ce groupe. L'existence de ces postes ne se justifie que par la valeur, la nature des fonctions, l'importance de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services.

Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités.
b) Appointements minimaux :

Les appointements minimaux garantis correspondant aux différents groupes fixés au paragraphe a sont calculés selon la formule suivante :

Sc = (C x V) + F, où :

- Sc = salaire minimum pour le coefficient C pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ;

- C = coefficient exprimé en point ;

- V = valeur du point ;

- F = somme fixe exprimée en francs.

Ils comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives à la durée de travail ;

- des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractères de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

a) Classifications :

Les cadres visés par la présente convention annexe sont classés compte tenu de l'importance de l'entreprise et de l'importance réelle des fonctions exercées dans l'un des 3 groupes définis ci-dessous.

Les positions types ainsi définies constituent des repères indépendants les uns des autres pouvant se retrouver en totalité ou en partie seulement dans une entreprise.

Elles ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables suivant les entreprises.

Groupe I

I.A. (coefficient 300) - I B (coefficient 360).

Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

Cette position comprend 2 degrés, A et B, qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions du degré de responsabilité de la valeur personnelle de l'intéressé.

Groupe II

II.A. (coefficient 420).

Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadres des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.

Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

II.B. (coefficient 510).

Cadres répondant à la même définition que les cadres situés en II A, dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une reponsabilité complète et permanente.

Groupe III

III.A. (coefficient 600).

Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée.

Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes.

III.B. (coefficient 750).

Il ne peut être donné de définition correspondant aux postes occupés par les cadres classés dans ce groupe. L'existence de ces postes ne se justifie que par la valeur, la nature des fonctions, l'importance de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services.

Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités.

b) Salaires minima mensuels :

" Les salaires minima mensuels correspondant aux différents groupes fixés au paragraphe a comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives à la durée du travail ;

- des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

Période d'essai
ARTICLE 3
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

La durée de période d'essai est de trois mois pour les cadres des groupes I et II, de six mois pour les cadres du groupe III.

Ces périodes peuvent éventuellement être prolongées d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien confirmé par écrit au cours de la période d'essai.

Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans indemnité ni préavis.

Toutefois, après le quatre-vingt-troisième jour pour les cadres des groupes I et II, le délai de prévenance, sauf faute grave ou faute majeure, est de sept jours. En cas de renouvellement de la période d'essai et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à quinze jours.

Pour les cadres du groupe III, après le cent soixante-cinquième jour, le délai de prévenance est, sauf faute grave ou force majeure, de quinze jours. En cas de renouvellement et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à trente jours.

Les préavis mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être signifiés jusqu'au dernier jour de la période en cours, qu'il s'agisse de la période initiale ou de la période renouvelée.

Le délai de prévenance peut être remplacé en tout ou partie par une compensation correspondante versée par l'employeur, notamment dans le cas où sa prise en compte conduirait à un dépassement des durées stipulées aux deux premiers alinéas du présent article.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La durée de période d'essai est de 3 mois pour les cadres des groupes I et II, de 6 mois pour les cadres du groupe III.

Ces périodes peuvent éventuellement être prolongées d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien entre l'employeur et le salarié, confirmé par écrit au cours de la période d'essai.

Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans indemnité ni préavis.

Toutefois, après le 83e jour pour les cadres des groupes I et II, le délai de prévenance, sauf grave ou force majeure, est de 7 jours. En cas de renouvellement de la période d'essai et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à 15 jours.

Pour les cadres du groupe III, après le 165e jour, le délai de prévenance est, sauf faute grave ou force majeure, de 15 jours. En cas de renouvellement et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à 30 jours.

Les préavis mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être signifiés jusqu'au dernier jour de la période d'essai en cours, qu'il s'agisse de la période initiale ou de la période renouvelée.

Le délai de prévenance peut être remplacé en tout ou partie par une compensation correspondante versée par l'employeur, notamment dans le cas où sa prise en compte conduirait à un dépassement des durées stipulées aux deux premiers alinéas du présent article.
Promotion
ARTICLE 4
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

La promotion d'un cadre d'une position à une autre ne peut entraîner une diminution de la garantie qui lui était précédemment accordée dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La promotion d'un cadre d'une position à une autre ne peut entraîner une diminution de la garantie qui lui était précédemment accordée dans le cadre de la présente convention annexe.

Durée du travail
ARTICLE 5
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions légales relatives à la durée du travail et à ses limitations s'appliquent aux cadres. En raison du caractère particulier de l'exploitation aérienne, il est fréquent que les heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités et aux aléas de cette exploitation et il doit en être tenu compte dans la rémunération des intéressés.

C'est pourquoi les appointements des cadres ont généralement un caractère forfaitaire. Ils sont établis :

- soit par un forfait global contractuel tenant compte des variations d'horaires dues à des heures supplémentaires, à des heures de travail de nuit, de dimanche ou de jour férié, effectuées périodiquement ;

- soit, comme pour les autres catégories de personnel à régime d'appointements mensuels, en fonction de l'horaire réellement effectué.

En cas de travaux exceptionnels non compensés ayant conduit le cadre à travailler en dehors des horaires prévus ou contractuels l'intéressé doit en recevoir une contrepartie.

Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 5 (durée du travail) de l'annexe I susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui prévoient la nécessité d'un accord complémentaire comprenant les clauses obligatoires définies audit article, dans le cadre des conventions de forfait annuel en heures ou en jours.

Accident maladie Accident du travail, maladie professionnelle
ARTICLE 6
en vigueur étendue

a) Accident - Maladie

Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dès que possible par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Toutefois, le contrat peut être rompu si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du cadre dont l'indisponibilité persiste au-delà d'une période qui est fixée dans le cadre de chaque entreprise. Dans ce cas, la notification du remplacement et de la rupture en résultant est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne peut avoir pour effet de priver l'intéressé des indemnités prévues à l'article 26 de la convention collective nationale, dont il aurait pu bénéficier au titre de cette maladie jusqu'à épuisement de ses droits (1).

L'employeur doit verser au cadre dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. L'intéressé perçoit, en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement (2).

Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie, pendant un délai de 1 an, d'un droit de priorité au réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.

b) Accident du travail - Maladie professionnelle

L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 6 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe I susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail. Le troisième alinéa de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.
ARTICLE 6
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

Les dispositions légales relatives à la durée du travail et à ses limitations s'appliquent aux cadres. En raison du caractère particulier de l'exploitation aérienne, il est fréquent que les heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités et aux aléas de cette exploitation et il doit en être tenu compte dans la rémunération des intéressés.

C'est pourquoi les appointements des cadres ont généralement un caractère forfaitaire. Ils sont établis :

- soit par un forfait global contractuel tenant compte des variations d'horaires dues à des heures supplémentaires, à des heures de travail de nuit, de dimanche ou de jour férié, effectuées périodiquement ;

- soit, comme pour les autres catégories de personnel à régime d'appointements mensuels, en fonction de l'horaire réellement effectué.

En cas de travaux exceptionnels non compensés ayant conduit le cadre à travailler en dehors des horaires prévus ou contractuels l'intéressé doit en recevoir une contrepartie.
Déplacements
ARTICLE 7 (1)
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

Il est attribué aux cadres une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 25 de la convention collective nationale du 22 mai 1959.

A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 p. 100 des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux quinze premières années d'ancienneté.
NOTA : (1) Dénonciation en date du 25 juin 1987 par la Chambre syndicale du transport aérien.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

a) Transport

Les déplacements en avion sont effectués en principe en classe " touriste " et en 1re classe dans la limite des places disponibles.

Les déplacements en chemin de fer sont effectués de jour en 1re classe et de nuit, si possible, en couchette.

En cas d'accident, les cadres bénéficient des dispositions de la législation du travail et, dans le cas où une assurance est attachée automatiquement au billet de passage, des dispositions de celle-ci.

b) Indemnités de déplacement

Les cadres en déplacement continuent à bénéficier de l'intégralité de leur traitement.

Des indemnités de déplacement sont allouées au cadre en déplacement à l'effet de rembourser forfaitairement les frais supplémentaires qui leurs sont imposés.

Leur taux varie suivant le lieu et l'importance des fonctions exercées par le cadre.

Les conditions d'attribution et le taux des frais de déplacement sont fixés par l'entreprise qui les communique aux délégués du personnel.

Mutation en territoire métropolitain
ARTICLE 8
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

Les cadres bénéficient de deux jours ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à vingt-six jours par an après un an d'ancienneté et vingt-sept jours après cinq ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi du travail effectif, la maladie indemnisée conformément à l'article 10 ci-après, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.

En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.

- un jour ouvrable pour trois à cinq jours de congé ;

- deux jours ouvrables pour six à onze jours de congé ;

- trois jours ouvrables pour douze à dix-sept jours de congé ;

- quatre jours ouvrables pour dix-huit jours de congé et plus.

L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales et de l'ancienneté.

L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donnera lieu au remboursement des frais de déplacement afférent au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués seront considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.

En ce qui concerne l'année d'embauche, le cadre pourra bénéficier à sa demande, après trois mois de présence dans l'entreprise, d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre douze jours ouvrables.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Dans les conditions du 10e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale, il est alloué en outre, au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les 10 années qui précèdent, 510 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire, en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation.

Le bénéfice de cette mesure est étendue, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou bénéficie du régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi.

Mutation hors du territoire métropolitain
ARTICLE 9 (1)
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

Après un an de présence dans l'entreprise, les dispositions suivantes sont applicables :
I. - Pour les personnels féminins

a) Visites médicales prénatales.

Après trois mois de présence dans l'entreprise les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif dans la limite de trois demi-journées.

b) Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du quatrième mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

c) Congé de maternité.

Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 10.

d) Allaitement.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
II. - Pour les personnels féminins ou masculins

a) Congé d'adoption.

Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Ces appointements sont calculés sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

b) Congé parental d'éducation.

Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

c) Congé pour enfant malade.

Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de seize ans dans la limite non reportable de quatre jours par année civile portée à six jours à partir de deux enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées.

Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à six mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement seront dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur se sera trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de deux jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.
NOTA : (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 224-3 et suivants du code du travail.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 16 des clauses générales, les dispositions du présent article :

1. Indemnités d'installation

Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation.

Une indemnité d'installation est de même versée :

- soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de 3 ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ;

- soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations.

2. Réaffectation

Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé.

3. Formation

L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.

Préavis
ARTICLE 10
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

a) Accidents du travail - Maladies professionnelles :

L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

b) Accidents - Maladies :

Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dès que possible par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Toutefois, le contrat pourra être rompu si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du cadre dont l'indisponibilité persiste au-delà d'une période qui sera fixée dans le cadre de chaque entreprise. Dans ce cas, la notification du remplacement et de la rupture en résultant sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne pourra avoir pour effet de priver l'intéressé des indemnités prévues au paragraphe d ci-dessous, dont il aurait pu bénéficier au titre de cette maladie jusqu'à épuisement de ses droits.

L'employeur devra verser au cadre dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé. L'intéressé percevra, en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.

Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficiera, pendant un délai d'un an, d'un droit de priorité au réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.

c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

d) Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les cadres continuent de recevoir leurs appointements mensuels, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur les bases ci-après :

- de un an à cinq ans : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;

- de cinq ans à dix ans : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif ;

- de dix ans à quinze ans : cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif ;

- au-delà de quinze ans : six mois à plein tarif et six mois à demi-tarif.

Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :

- soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;

- soit au titre des régimes de prévoyance des cadres pendant la période d'indemnisation à plein tarif ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation suivante et limitée à la part correspondant aux versements patronaux.

Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail sont accordés à un cadre au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Au cours de cette même période, la fréquence des absences admises sans retenue des trois premiers jours est la suivante :

- une absence pour les cadres ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

- deux absences pour les cadres ayant plus de cinq ans d'ancienneté ;

- trois absences pour les cadres ayant plus de cinq ans d'ancienneté ;

- dans le cas où un cadre ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Tout cadre qui désire quitter l'entreprise doit présenter sa démission par écrit.

Tout licenciement doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit dans les formes légales.

Après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure, de faute grave ou disposition particulière dans la lettre d'engagement accordant un délai plus long, est de 3 mois (1).

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, et sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux reçus par l'interessé durant les 3 derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat individuel de travail.

Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou de départ volontaire, le cadre et autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois en accord avec son employeur pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le cadre licencié peut, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

(1) Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le troisième alinéa de l'article 10 (préavis) de l'annexe I susvisée est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-6 du code du travail.

Clause de non-concurrence
ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'employeur a la faculté de prévoir qu'un cadre qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas l'interdiction ne peut excéder une durée de 6 mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.

Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement.

L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le cadre de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.

Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif total de l'entreprise.
ARTICLE 11
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

a) Transport :

Les déplacements en avion sont effectués en principe en classe " touriste " et en 1re classe dans la limite des places disponibles.

Les déplacements en chemin de fer sont effectués de jour en 1re classe et de nuit, si possible, en couchette.

En cas d'accident, les cadres bénéficient des dispositions de la législation du travail et, dans le cas où une assurance est attachée automatiquement au billet de passage, des dispositions de celle-ci.

b) Indemnités de déplacement :

Les cadres en déplacement continuent à bénéficier de l'intégralité de leur traitement.

Des indemnités de déplacement sont allouées au cadre en déplacement à l'effet de rembourser forfaitairement les frais supplémentaires qui leur sont imposés.

Leur taux varie suivant le lieu et l'importance des fonctions exercées par le cadre.

Les conditions d'attribution et le taux des frais de déplacement sont fixés par l'entreprise qui les communique aux délégués du personnel.
ARTICLE 11 BIS
ABROGE

Dans les conditions du dixième alinéa de l'article 12 de la convention collective, il est alloué en outre au cadre de plus de cinquante-cinq ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les dix années qui précèdent, trois fois le salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation.

Le bénéfice de cette mesure est étendu, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou prétend au régime de la garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 du code du travail.
ARTICLE 11 TER
ABROGE

Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 12 bis des clauses générales, les dispositions du présent article :
1. Indemnités d'installation

Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation.

Une indemnité d'installation est de même versée :

- soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de trois ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ;

- soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations.
2. Réaffectation

Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé.
3. Formation

L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.
Départ en retraite
ARTICLE 12
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

En cas de licenciement collectif, l'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de deux ans pour les cadres âgés de cinquante à cinquante-cinq ans, de quatre ans au-dessus de cinquante-cinq ans, sous réserve qu'ils aient effectivement dix ans d'ancienneté.

L'entreprise s'efforcera de reclasser les cadres licenciés dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. Elle en donnera information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement).

Les mêmes informations seront simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la commission nationale pariraire de l'emploi.

Les cadres ayant un an d'ancienneté à la date de licenciement seront informés individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception à leur domicile de toute possibilité de réemploi dans l'entreprise et bénéficieront d'un droit de priorité de réemploi pendant deux ans après leur licenciement.

La proposition de réemploi est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance existe dans un emploi comparable à celui précédemment occupé par l'intéressé.

Si dans un délai d'un mois après la réception de la proposition de réemploi, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

Le réemploi prendra effet après expiration du délai de préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

Le cadre ainsi réintégré conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.
ARTICLE 12
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de traitement.

Cette allocation est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit l'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus.

Une allocation calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté.
NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le premier alinéa de l'article 12 (départ en retraite) de l'annexe I susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail. les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
ARTICLE 12
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de traitement.

Cette allocation est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit l'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus.

Une allocation calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une indemnité de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de traitement.

Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.

Une indemnité calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté.
Conciliation
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Tous les différends collectifs concernant les cadres, qui n'auraient pu être réglés au niveau de l'entreprise, sont soumis, par la partie la plus diligente, à une sous-commission de conciliation " cadres " fonctionnant selon les modalités prévues à l'article 2 de la convention collective nationale.

Cette sous-commission ne doit comprendre que des salariés appartenant à la catégorie " Cadres " mandatés par les organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 13
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

Tout cadre qui désire quitter l'entreprise doit présenter sa démission par écrit.

Tout licenciement doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit dans les formes légales.

Après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de force majeure, de faute grave ou disposition particulière dans la lettre d'engagement accordant un délai plus long, est de trois mois.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, et sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observera pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux reçus par l'intéressé durant les trois derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat individuel de travail.

Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou de départ volontaire, le cadre est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois en accord avec son employeur pour recherche d'emploi pendant cinquante heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur quinze jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le cadre licencié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
Date d'application et d'actualisation
ARTICLE 14
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

Conformément aux dispositions générales de la convention collective nationale du 22 mai 1959, il est alloué aux cadres licenciés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement calculée comme suit :

- pour la tranche de zéro à cinq ans : un cinquième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;

- pour la tranche de cinq à dix ans : deux cinquièmes de mois par année de présence au-delà de cinq ans ;

- pour la tranche de dix à quinze ans : quatre cinquièmes de mois par année de présence au-delà de dix ans ;

- pour la tranche au-delà de quinze ans : un mois par année de présence au-delà de quinze ans.

Toutefois, l'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de dix-huit mois d'appointements.

Les cadres de plus de cinquante ans justifiant d'une ancienneté de dix ans bénéficient d'une majoration d'un mois entre cinquante ans et cinquante-cinq ans et de deux mois au-delà de cinquante-cinq ans en franchise du plafond ci-dessus.

L'indemnité de licenciement est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

Le montant de l'indemnité de licenciement, calculé comme il est indiqué ci-dessus, peut être réduit après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de 25 p. 100 en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 p. 100 de l'effectif total de l'entreprise.

L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède six mois, être versée en deux fois dans un délai maximum de deux mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant un mois de traitement.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

La présente annexe a pris effet le 26 juin 1962.

Elle a fait l'objet d'une actualisation et d'une remise en forme publiée en annexe à l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001.
Dépôt de la convention
ARTICLE 15
ANNEXE I : CONVENTION ANNEXE " CADRES "
REMPLACE

L'employeur a la faculté de prévoir qu'un cadre qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas l'interdiction ne peut excéder une durée de six mois er doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.

Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement.

L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le cadre de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.

Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 p. 100 de l'effectif total de l'entreprise.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

La présente convention annexe, signée le 26 juin 1962, a fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une extension par arrêté du 10 janvier 1964 publié au Journal officiel du 21 janvier 1964, dans les conditions prévues par le code du travail.

Les avenants à la présente convention annexe font l'objet d'un dépôt et d'une extension dans les conditions prévues par le code du travail.
ARTICLE 16
ABROGE

L'âge normal de la cessation de service est fixé à soixante-cinq ans.

Toutefois, l'employeur peut maintenir un cadre en service, à la demande ou avec l'accord de ce dernier, au-delà de cette limite pour une durée d'un an renouvelable.

Le cadre prenant sa retraite à un âge ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, à raison de un cinquième de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser six mois de traitement.

Cette allocation est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, il reçoit l'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus.

Une allocation calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de cinquante ans devant cesser leur activité pour invalidité du groupe II ou III et ayant au moins dix ans d'ancienneté.
Annexe II : " Agents de maîtrise et techniciens "
Objet
ARTICLE 1
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

La présente convention annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale du 22 mai 1959, les conditions particulières de travail des agents de maîtrise et de certains techniciens occupés dans les entreprises visées par cette convention.

ARTICLE 1
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

La présente convention annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale du 22 mai 1959, les conditions particulières de travail des agents d'encadrement et de certains techniciens occupés dans les entreprises visées par cette convention.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale, les conditions particulières de travail des agents d'encadrement et des techniciens occupés dans les entreprises visées par cette convention.

Classifications, coefficients hiérarchiques et rémunérations
ARTICLE 2
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

a) Les agents de maîtrise et techniciens relevant de la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe " repères hiérarchiques " du 23 septembre 1983 (1).

b) Les salaires minimaux mensuels correspondent à la durée légale du travail et sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point.

Ils comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives au travail des jours de repos hebdomadaires, au travail de nuit, au travail des jours fériés;

- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
NOTA :Voir accords de salaires.
ARTICLE 2
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

a) Les agents d'encadrement et techniciens visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ".

b) Les salaires minimaux mensuels sont calculés selon la formule suivante :

Sc = (C x V) + F, où :

- SC = salaire minimum pour le coefficient C pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ;

- C = coefficient exprimé en point ;

- V = valeur du point ;

- F = somme fixe exprimée en francs.

Ils comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;

- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
ARTICLE 2
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

a) Les agents d'encadrement et techniciens relevant de la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe " repères hiérarchiques " du 23 septembre 1983 (1).

b) Les salaires minimaux mensuels correspondent à la durée légale du travail et sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point.

Ils comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives au travail des jours de repos hebdomadaires, au travail de nuit, au travail des jours fériés;

- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
NOTA :Voir accords de salaires.
ARTICLE 2
REMPLACE

a) Les agents d'encadrement et techniciens visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ".

b) Les salaires minimaux mensuels sont calculés selon la formule suivante :

Sc = (C x V) + F, où :

- SC = salaire minimum pour le coefficient C pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ;

- C = coefficient exprimé en point ;

- V = valeur du point ;

- F = somme fixe exprimée en francs.

Ils comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;

- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

a) Les agents d'encadrement et techniciens visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ".

b) Les salaires minima mensuels comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;

- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

Période d'essai
ARTICLE 3
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

La durée de la période d'essai est d'un mois.

Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit, prolongée d'une durée égale.

En cas de prolongation, un préavis réciproque d'une semaine sera observé, sauf faute grave, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation.
ARTICLE 3
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

La durée de la période d'essai est d'un mois.

Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit, prolongée d'une durée égale.

En cas de prolongation, un préavis réciproque d'une semaine sera observé, sauf faute grave, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La durée de la période d'essai est de 1 mois.

Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit entre l'employeur et le salarié, prolongée d'une durée égale.

En cas de prolongation, un préavis réciproque de 1 semaine est observé, sauf faute grave, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation.
Promotion
ARTICLE 4
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Les techniciens et agents de maîtrise peuvent demander à passer, lorsqu'il existe, l'examen d'accès à une qualification supérieure ou, s'il en n'existe pas, à effectuer la période d'essai correspondant au nouvel emploi dont les modalités seront établies à cet effet.

Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

A compétence et aptitudes égales, il sera fait appel en priorité au personnel ayant déjà effectué un intérim dans le poste.
ARTICLE 4
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Les techniciens et agents d'encadrement peuvent demander à passer, lorsqu'il existe, l'examen d'accès à une qualification supérieure ou, s'il en n'existe pas, à effectuer la période d'essai correspondant au nouvel emploi dont les modalités seront établies à cet effet.

Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

A compétence et aptitudes égales, il sera fait appel en priorité au personnel ayant déjà effectué un intérim dans le poste.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les agents d'encadrement et techniciens peuvent demander à passer, lorsqu'il existe, l'examen d'accès à une qualification supérieure ou, s'il n'en existe pas, à effectuer la période d'essai corespondant au nouvel emploi dont les modalités sont établies à cet effet.

Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

A compétence et aptitudes égales, il est fait appel en priorité au personnel ayant déjà effectué un remplacement provisoire dans le poste.
Durée du travail et heures supplémentaires
ARTICLE 5
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions légales relatives à la durée du travail et aux majorations d'heures supplémentaires s'appliquent aux agents d'encadrement et techniciens.

Les appointements des agents d'encadrement et techniciens sont établis soit comme pour les autres catégories de personnel au régime d'appointements mensuels en fonction de l'horaire qu'ils effectuent, soit par forfait incluant notamment les variations dues à des heures supplémentaires ou à des horaires spéciaux.
ARTICLE 5
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
Travail du dimanche et de nuit
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 %.

Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50 %.

Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.

Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 6 (travail du dimanche et de nuit) de l'annexe II susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.

ARTICLE 6
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Les dispositions légales relatives à la durée du travail et aux majorations d'heures supplémentaires s'appliquent aux techniciens et agents de maîtrise.

Les appointements des techniciens et agents de maîtrise sont établis soit comme pour les autres catégories de personnel au régime d'appointements mensuels en fonction de l'horaire qu'ils effectuent, soit par forfait incluant notamment les variations dues à des heures supplémentaires ou à des horaires spéciaux.
ARTICLE 6
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Les dispositions légales relatives à la durée du travail et aux majorations d'heures supplémentaires s'appliquent aux techniciens et agents d'encadrement.

Les appointements des techniciens et agents d'encadrement sont établis soit comme pour les autres catégories de personnel au régime d'appointements mensuels en fonction de l'horaire qu'ils effectuent, soit par forfait incluant notamment les variations dues à des heures supplémentaires ou à des horaires spéciaux.
Indemnité de panier
ARTICLE 7
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 p. 100. Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficient d'une majoration de 50 p. 100.(1)

Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.

Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et six heures sont majorées de 50 p. 100.

Cette majoration s'ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et est calculée sur le même salaire de base que celles-ci.
NOTA : (1) La deuxième phrase du 1er alinéa est dénoncée par la fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.) par lettre du 2 août 1995 (BO conventions collectives 95-33).
ARTICLE 7
REMPLACE

Les agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins 4 heures de travail pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de panier dont le montant est égal à V : valeur d'un point de salaire fixé par voie d'avenant.

Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.

Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins 4 heures de travail pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de panier dont le montant est fixé par voie d'avenant.

Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.

Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.

ARTICLE 7
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 p. 100. Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficient d'une majoration de 50 p. 100.(1)

Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.

Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et six heures sont majorées de 50 p. 100.

Cette majoration s'ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et est calculée sur le même salaire de base que celles-ci.
NOTA : (1) La deuxième phrase du 1er alinéa est dénoncée par la fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.) par lettre du 2 août 1995 (BO conventions collectives 95-33).
Temps de repas
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les agents d'encadrement et techniciens qui ne pourraient aux heures normales des repas bénéficier d'un temps d'arrêt supérieur à 30 minutes sont considérés comme ayant travaillé sans interruption.

ARTICLE 8
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Les agents de maîtrise et techniciens effectuant au moins quatre heures de travail pendant la période comprise entre dix-huit heures et six heures bénéficient d'une indemnité dite de panier dont le montant est fixé au taux du salaire horaire de base (salaire minimum horaire du manoeuvre ordinaire).

Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.

Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul appliqué.
ARTICLE 8
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Les agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins quatre heures de travail pendant la période comprise entre dix-huit heures et six heures bénéficient d'une indemnité dite de panier dont le montant est fixé au taux du salaire horaire de base (salaire minimum horaire du manoeuvre ordinaire).

Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.

Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul appliqué.
Prime d'ancienneté
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Il est attribué aux agents d'encadrement et techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 35 de la convention collective nationale.

A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d'ancienneté.
ARTICLE 9
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Les techniciens et agents de maîtrise qui ne pourraient aux heures normales des repas bénéficier d'un temps d'arrêt supérieur à trente minutes seront considérés comme ayant travaillé sans interruption.

ARTICLE 9
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Les techniciens et agents d'encadrement qui ne pourraient aux heures normales des repas bénéficier d'un temps d'arrêt supérieur à trente minutes seront considérés comme ayant travaillé sans interruption.

Accident, maladie. - Accident du travail, maladie professionnelle
ARTICLE 10
en vigueur étendue

a) Accident, maladie :

Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, ne peuvent être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

Toutefois, le contrat peut être rompu si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

La notification de la rupture de travail est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne peut cependant être procédé à cette notification tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculées sur la base de ses appointements à plein traitement.

En cas d'incapacité permanente partielle, les dispositions des premier et deuxième alinéas des articles 14 et 15 des clauses générales de la présente convention sont applicables.

L'employeur doit verser à l'agent d'encadrement ou au technicien dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. L'intéressé perçoit en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.

Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie pendant un délai de 1 an, à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réengagement.

b) Accident du travail, maladie professionnelle :

L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subi ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 10 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe II susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail. Le troisième alinéa de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.
ARTICLE 10
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Il est attribué aux agents de maîtrise et techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 25 de la convention collective nationale du 22 mai 1959.

A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 p. 100 des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux quinze premières années d'ancienneté.
ARTICLE 10
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Il est attribué aux agents d'encadrement et techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 25 de la convention collective nationale du 22 mai 1959.

A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 p. 100 des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux quinze premières années d'ancienneté.
Préavis
ARTICLE 11
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Les agents de maîtrise et techniciens bénéficient de deux jours ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à vingt-six jours par an après un an d'ancienneté et vingt-sept jours après cinq ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément à l'article 13 ci-après, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.

En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :

- un jour ouvrable pour trois à cinq jours de congé ;

- deux jours ouvrables pour six à onze jours de congé ;

- trois jours ouvrables pour douze à dix-sept jours de congé ;

- quatre jours ouvrables pour dix-huit jours de congé et plus.

L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté.

L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donnera lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués seront considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.

En ce qui concerne l'année d'embauche l'agent de maîtrise ou le technicien pourra bénéficier à sa demande, après trois mois de présence dans l'entreprise d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre douze jours ouvrables.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :

- 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;

- 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans ;

- 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.

L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'agent d'encadrement ou le technicien aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien doit à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.

En cas de licenciement, autre que collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

Pendant la période de préavis, les agents d'encadrement et techniciens sont autorisés à s'absenter pendant 50 heures, à raison de 2 heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces 50 heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisit, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence a lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'agent d'encadrement ou le technicien ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
ARTICLE 11
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Les agents d'encadrement et techniciens bénéficient de deux jours ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à vingt-six jours par an après un an d'ancienneté et vingt-sept jours après cinq ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément à l'article 13 ci-après, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.

En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :

- un jour ouvrable pour trois à cinq jours de congé ;

- deux jours ouvrables pour six à onze jours de congé ;

- trois jours ouvrables pour douze à dix-sept jours de congé ;

- quatre jours ouvrables pour dix-huit jours de congé et plus.

L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté.

L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donnera lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués seront considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.

En ce qui concerne l'année d'embauche l'agent d'encadrement ou le technicien pourra bénéficier à sa demande, après trois mois de présence dans l'entreprise d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre douze jours ouvrables.
Départ en retraite
ARTICLE 12
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Après un an de présence dans l'entreprise, les dispositions suivantes sont applicables :
I. - Pour les personnels féminins

a) Visites médicales prénatales.

Après trois mois de présence dans l'entreprise les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif dans la limite de trois demi-journées.

b) Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du quatrième mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

c) Congé de maternité.

Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculées sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 13.

d) Allaitement.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

II. - Pour les personnels féminins ou masculins

a) Congé d'adoption.

Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auquels participe l'employeur.

Ces appointements sont calculés sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

b) Congé parental d'éducation.

Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

c) Congé pour enfant malade.

Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de seize ans dans la limite non reportable de quatre jours par année civile portée à six jours à partir de deux enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées.

Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à six mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement seront dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur se sera trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé suplémentaire indemnisé dans la limite de deux jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.
NOTA : (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 224-3 et suivants du code du travail.
ARTICLE 12
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Cette indemnité est égale à 1/6 de mois par année d'ancienneté et est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois d'appointements.

Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit l'allocation prévue ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le premier alinéa de l'article 12 (départ en retraite) de l'annexe II susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
ARTICLE 12
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Après un an de présence dans l'entreprise, les dispositions suivantes sont applicables :
I. - Pour les personnels féminins

a) Visites médicales prénatales.

Après trois mois de présence dans l'entreprise les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif dans la limite de trois demi-journées.

b) Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du quatrième mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

c) Congé de maternité.

Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculées sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 13.

d) Allaitement.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

II. - Pour les personnels féminins ou masculins

a) Congé d'adoption.

Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auquels participe l'employeur.

Ces appointements sont calculés sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

b) Congé parental d'éducation.

Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

c) Congé pour enfant malade.

Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de seize ans dans la limite non reportable de quatre jours par année civile portée à six jours à partir de deux enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées.

Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à six mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement seront dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur se sera trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé suplémentaire indemnisé dans la limite de deux jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.
NOTA : (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 224-3 et suivants du code du travail.
ARTICLE 12
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Cette allocation est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois d'appointements.

Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit l'allocation prévue ci-dessus.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (1).

L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une indemnité de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise (2).

Le montant de cette indemnité est calculé sur la base d'un 6e de mois de salaire par année d'ancienneté.

Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis (2).

Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois d'appointements.

Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit l'indemnité prévue ci-dessus.


(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

Clause de non-concurrence
ARTICLE 13
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

a) Accidents du travail, maladies professionnelles :

- l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subi ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

b) Accidents, maladies :

- les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne pourront être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

- toutefois, le contrat pourra être rompu si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire ;

- la notification de la rupture de travail sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne pourra cependant être procédé à cette notification tant que l'intéressé n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculée sur la base de ses appointements à plein tarif ;

- en cas d'incapacité permanente partielle, les dispositions des premier et deuxième alinéas des articles 11 bis et 12 des clauses générales de la présente convention sont applicables ;

- l'employeur devra verser à l'agent de maîtrise ou au technicien dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé. L'intéressé percevra en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement ;

- lorsque le contrat se sera trouvé rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficiera pendant un délai d'un an, à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réengagement.

c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

d) Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, les agents de maîtrise et techniciens continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur les bases ci-après (1) :

- de un an à cinq ans : deux mois et demi à plein tarif et deux mois et demi à demi-tarif ;

- de cinq ans à dix ans : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;

- de dix ans à quinze ans : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif ;

- au-delà de quinze ans : cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif.

Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :

- soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;

- soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein tarif, la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation suivante est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.

Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail sont accordés à un agent de maîtrise ou technicien au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Au cours de cette même période, la fréquence des absences admises sans retenue des trois premiers jours est la suivante :

- une absence pour les agents de maîtrise et les techniciens ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

- deux absences pour les agents de maîtrise et les techniciens ayant deux à cinq ans d'ancienneté ;

- trois absences pour les agents de maîtrise et les techniciens ayant plus de cinq ans d'ancienneté.

Dans le cas où un agent de maîtrise ou technicien ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.
NOTA : (1) Des dispositions sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

L'employeur a la faculté de prévoir qu'un agent d'encadrement ou un technicien qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 6 mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.

Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement de l'agent d'encadrement ou du technicien au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement.

L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'agent d'encadrement ou technicien de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis, ou en cas de non-observation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.

Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif total de l'entreprise.
ARTICLE 13
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

a) Accidents du travail, maladies professionnelles :

- l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subi ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

b) Accidents, maladies :

- les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne pourront être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

- toutefois, le contrat pourra être rompu si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire ;

- la notification de la rupture de travail sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne pourra cependant être procédé à cette notification tant que l'intéressé n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculée sur la base de ses appointements à plein tarif ;

- en cas d'incapacité permanente partielle, les dispositions des premier et deuxième alinéas des articles 11 bis et 12 des clauses générales de la présente convention sont applicables ;

- l'employeur devra verser à l'agent d'encadrement ou au technicien dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé. L'intéressé percevra en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement ;

- lorsque le contrat se sera trouvé rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficiera pendant un délai d'un an, à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réengagement.

c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

d) Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, les agents d'encadrement et techniciens continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur les bases ci-après (1) :

- de un an à cinq ans : deux mois et demi à plein tarif et deux mois et demi à demi-tarif ;

- de cinq ans à dix ans : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;

- de dix ans à quinze ans : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif ;

- au-delà de quinze ans : cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif.

Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :

- soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;

- soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein tarif, la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation suivante est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.

Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail sont accordés à un agent d'encadrement ou technicien au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Au cours de cette même période, la fréquence des absences admises sans retenue des trois premiers jours est la suivante :

- une absence pour les agents d'encadrement et les techniciens ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

- deux absences pour les agents d'encadrement et les techniciens ayant deux à cinq ans d'ancienneté ;

- trois absences pour les agents d'encadrement et les techniciens ayant plus de cinq ans d'ancienneté.

Dans le cas où un agent d'encadrement ou technicien ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.
NOTA : (1) Des dispositions sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
Date d'application et d'actualisation
ARTICLE 14
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

L'entreprise s'efforcera de reclasser les agents de maîtrise ou les techniciens licenciés dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. Elle en donnera information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement).

Les mêmes informations seront simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la commission nationale paritaire de l'emploi.

Les agents de maîtrise et techniciens ayant un an d'ancienneté à la date du licenciement seront informés individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception à leur domicile, de toute possibilité de réemploi dans l'entreprise et bénéficieront d'un droit de priorité de réemploi pendant deux ans après leur licenciement.

La proposition de réemploi est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance existe dans un emploi comparable à celui précédemment occupé par l'intéressé.

Si, dans un délai d'un mois après la réception de la proposition de réemploi, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

Le réemploi prendra effet après l'expiration du délai de préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

L'agent de maîtrise ou technicien ainsi réintégré conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

La présente convention annexe a pris effet le 1er mars 1963.

Elle a fait l'objet d'une actualisation et d'une remise en forme publiée en annexe à l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001.
ARTICLE 14
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

L'entreprise s'efforcera de reclasser les agents d'encadrement ou les techniciens licenciés dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. Elle en donnera information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement).

Les mêmes informations seront simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la commission nationale paritaire de l'emploi.

Les agents d'encadrement et techniciens ayant un an d'ancienneté à la date du licenciement seront informés individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception à leur domicile, de toute possibilité de réemploi dans l'entreprise et bénéficieront d'un droit de priorité de réemploi pendant deux ans après leur licenciement.

La proposition de réemploi est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance existe dans un emploi comparable à celui précédemment occupé par l'intéressé.

Si, dans un délai d'un mois après la réception de la proposition de réemploi, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

Le réemploi prendra effet après l'expiration du délai de préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

L'agent d'encadrement ou technicien ainsi réintégré conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.
Dépôt de la convention
ARTICLE 15
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :

- un mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;

- un mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de deux ans ;

- deux mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans.

L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'agent de maîtrise ou le technicien aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'agent de maîtrise ou le technicien devra à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.

En cas de licenciement, autre que collectif, l'agent de maîtrise ou le technicien licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

Pendant la période de préavis, les agents de maîtrise et techniciens sont autorisés à s'absenter pendant cinquante heures, à raison de deux heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces cinquante heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisira, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence aura lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'agent de maîtrise ou le technicien ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

La présente convention annexe, signée le 26 février 1963, a fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une extension par arrêté du 10 janvier 1964 publiée au Journal officiel du 21 janvier 1964, dans les conditions prévues par le code du travail.

Les avenants à la présente convention annexe font l'objet d'un dépôt et d'une extension dans les conditions prévues par le code du travail.
ARTICLE 15
ANNEXE II : CONVENTION ANNEXE " AGENTS D'ENCADREMENT ET TECHNICIENS "
REMPLACE

Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :

- un mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;

- un mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de deux ans ;

- deux mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans.

L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'agent d'encadrement ou le technicien aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien devra à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.

En cas de licenciement, autre que collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

Pendant la période de préavis, les agents d'encadrement et techniciens sont autorisés à s'absenter pendant cinquante heures, à raison de deux heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces cinquante heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisira, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence aura lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'agent d'encadrement ou le technicien ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
Annexe III : " Ouvriers et employés "
Objet
ARTICLE 1
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

La présente convention annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention nationale du 22 mai 1959, les conditions particulières de travail du personnel des catégories " Ouvriers et employés " occupé dans les entreprises visées par cette convention.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 41 de la convention nationale, les conditions particulières de travail du personnel des catégories " Ouvriers et employés " occupé dans les entreprises visées par cette convention.

Classification.- Coefficients hiérarchiques et rémunérations
ARTICLE 2
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage.

Le temps passé effectivement à l'exécution de cette épreuve est payé au taux minimum de la catégorie, mais seulement s'il est au moins égal à une demi-journée ou quatre heures.

La durée de la période d'essai est d'un mois.

Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit, prolongée d'une durée égale.

En cas de prolongation, un préavis réciproque d'une semaine sera observé, sauf faute grave et jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation.
ARTICLE 2
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

a) Les ouvriers et employés visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ".

b) Les salaires minimaux mensuels sont calculés selon la formule suivante :

Sc = (C x V) + F, où :

- Sc = salaire minimum pour le coefficient C pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ;

- C = coefficient exprimé en point ;

- V = valeur du point ;

- F = somme fixe exprimée en francs.

c) Ils comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception des primes, majorations et gratifications suivantes :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;

- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
ARTICLE 2
REMPLACE

a) Les ouvriers et employés visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ".

b) Les salaires minimaux mensuels sont calculés selon la formule suivante :

Sc = (C x V) + F, où :

- Sc = salaire minimum pour le coefficient C pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ;

- C = coefficient exprimé en points ;

- V = valeur du point ;

- F = somme fixe exprimée en francs.

c) Ils comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception des primes, majorations et gratifications suivantes :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;

- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

a) Les ouvriers et employés visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ".

b) Les salaires minima mensuels comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception des primes, majorations et gratifications suivantes :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;

- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

Rémunération des salariés de moins de 18 ans
ARTICLE 3
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Les ouvriers et employés peuvent demander à passer, lorsqu'il existe, l'examen d'accès à une qualification supérieure ou, s'il n'en existe pas, à effectuer une période d'essai correspondant au nouvel emploi dont les modalités seront établies à cet effet.

Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi de classification équivalente ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans tous les cas où les jeunes ouvriers et employés de moins de 18 ans effectuent de façon courante et dans les conditions égales d'activité, de rendement et de qualité des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés selon les barèmes établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.

Dans le cas contraire, les salaires des intéressés ne peuvent subir, à l'embauche, par rapport aux salaires des ouvriers et employés adultes, des abattements supérieurs à :

- 20 % de 16 à 17 ans ;

- 10 % de 17 à 18 ans.

Après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, ces abattements sont supprimés.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux jeunes travailleurs liés par un contrat d'apprentissage.

Salaire minimum mensuel
ARTICLE 4
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES ".
REMPLACE

a) Les ouvriers et employés relevant de la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe " repères hiérarchiques " du 23 septembre 1983 (1) ;

b) Les salaires minimaux mensuels correspondent à la durée légale du travail et sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point.

Ils comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception des primes, majorations, indemnités et gratifications énumérées à l'article 6 ci-dessous.
NOTA : Voir accord de salaires.
ARTICLE 4
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES ".
REMPLACE

Il est institué, dans le cadre de la présente convention, un salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé (SMMGNH) correspondant à la durée légale du travail.

Il comprend tous les éléments formant le salaire à l'exception des primes, majorations, indemnités et gratifications énumérées à l'article 2 ci-dessus.

Les abattements éventuels prévus par la présente convention collective pour les personnels de moins de 18 ans s'appliquent au salaire minimum garanti non hiérarchisé.
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Période d'essai
ARTICLE 5
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement une promotion.

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.

Lorsqu'un salarié aura effectué un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure d'une durée supérieure à six mois, il aura priorité pour accéder à un emploi de cette catégorie.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue par une embauche.

Le temps passé effectivement à l'exécution de cette épreuve est payé au taux minimum de la catégorie, mais seulement s'il est au moins égal à 1 demi-journée ou 4 heures.

La durée de la période d'essai est de 1 mois.

Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit entre l'employeur et le salarié, prolongée d'une durée égale.

En cas de prolongation, un préavis réciproque de 1 semaine est observé, sauf faute grave et jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation.
Promotion
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les ouvriers et employés peuvent demander à passer, lorsqu'il existe, l'examen d'accès à une qualification supérieure ou, s'il n'en existe pas, à effectuer une période d'essai correspondant au nouvel emploi dont les modalités sont établies à cet effet.

Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi de classification équivalente ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
ARTICLE 6
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Il est institué dans le cadre de la présente convention un salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé correspondant à la durée légale de travail.

Il comprend tous les éléments formant le salaire, à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives au travail des jours de repos hebdomadaire, au travail de nuit, au travail des jours fériés ;

- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractères aléatoire, bénévole ou temporaire.

Les abattements éventuels prévus par la présente convention collective pour les personnels de moins de dix-huit ans s'appliquent au salaire minimum garanti non hiérarchisé.
Remplacement provisoire
ARTICLE 7
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Dans tous les cas où les jeunes ouvriers et employés de moins de dix-huit ans effectuent de façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité des travaux habituellement confiés à des adultes ils sont rémunérés selon les barèmes établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.

Dans le cas contraire, les salaires des intéressés ne peuvent subir, à l'embauche, par rapport aux salaires des ouvriers et employés adultes, des abattements supérieurs à (1) :

- 20 p. 100 de seize à dix-sept ans ;

- 10 p. 100 de dix-sept à dix-huit ans.

Après six mois d'ancienneté dans l'entreprise, ces abattements sont supprimés.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux jeunes travailleurs liés par un contrat d'apprentissage.
NOTA : (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 141.1 du code du travail.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Lorsqu'un salarié a effectué un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure d'une durée supérieure à 6 mois, il a priorité pour accéder à cet emploi ou à un emploi de cette catégorie.

Heures supplémentaires
ARTICLE 8
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.

Elle est, au minimum, égale à 100 p. 100 du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.

Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu aux majorations suivantes :

- 25 % du salaire horaire pour les 8 premières heures supplémentaires ;

- 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e

Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine.

Par dérogation à cette règle, l'ouvrier ou l'employé n'ayant pu accomplir intégralement l'horaire hebdomadaire par suite d'un accident de travail ayant entraîné une incapacité temporaire d'au moins 1 semaine conserve le bénéfice des majorations prévues pour les heures supplémentaires au prorata du nombre de jours effectivement travaillés par lui dans la semaine de l'accident, y compris la journée de l'accident.

Travail du dimanche et de nuit
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 %.

Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50 %.

Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.

Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 9 (travail du dimanche et de nuit) de l'annexe III susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.

ARTICLE 9
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente donneront lieu aux majorations suivantes :

- 25 p. 100 du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires ;

- 50 p. 100 du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine.

Par dérogation à cette règle, l'ouvrier ou l'employé n'ayant pu accomplir intégralement l'horaire hebdomadaire par suite d'un accident de travail ayant entraîné une incapacité temporaire d'au moins une semaine conservera le bénéfice des majorations prévues pour les heures supplémentaires au prorata du nombre de jours effectivement travaillés par lui dans la semaine de l'accident, y compris la journée de l'accident.
Prime d'ancienneté
ARTICLE 10
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 p. 100.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficient d'une majoration de 50 p. 100 (1).

Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et six heures sont majorées de 50 p. 100.

Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.
NOTA : Article étendu sans préjudice de l'application des articles L. 221-1 et suivants du code du travail. NOTA : (1) Le deuxième alinéa est dénoncée par la fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.) par lettre du 2 août 1995 (BO conventions collectives 95-33).
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Il est attribué aux ouvriers et employés une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 35 de la convention collective nationale.

A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d'ancienneté.
Indemnité de panier
ARTICLE 11
REMPLACE

Les ouvriers ou employés effectuant au moins 3 h 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures, bénéficient d'une indemnité de panier dont le montant est égal à V : valeur d'un point de salaire fixé par voie d'avenant.

Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.

Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les ouvriers ou employés effectuant au moins 3 h 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures, bénéficient d'une indemnité de panier dont le montant est fixé par voie d'avenant.

Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.

Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.

ARTICLE 11
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Il est attribué aux ouvriers et employés une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 25 de la convention collective nationale du 22 mai 1959.

A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 p. 100 des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux quinze premières années d'ancienneté.
Temps de pause
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Pour les ouvriers et employés travaillant dans des équipes successives ou en application d'horaires spéciaux, les arrêts de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 minutes, accordés pour la pause, sont décomptés comme temps de travail effectif.

ARTICLE 12
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Les ouvriers ou employés effectuant au moins trois heures quarante-cinq de travail, pendant la période comprise entre dix-huit heures et six heures, bénéficieront d'une indemnité dite de " panier " dont le montant est fixé au taux du salaire horaire de base (salaire minimum horaire du manoeuvre ordinaire.

Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.

Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul appliqué.
ARTICLE 12
REMPLACE

Les ouvriers ou employés effectuant au moins trois heures quarante-cinq de travail, pendant la période comprise entre dix-huit heures et six heures, bénéficieront d'une indemnité dite de " panier " dont le montant est égal à un point de salaire tel que prévu à l'article 4 de l'annexe Ouvriers et employés. (salaire minimum horaire du manoeuvre ordinaire).

Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.

Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul appliqué.
Majoration pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres
ARTICLE 13
en vigueur étendue

A titre exceptionnel, des primes spéciales sont attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.

Ces primes sont établies, dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions particulières propres à chaque poste, après consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail.

Le versement de ces primes est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées ; toute modification ou amélioration des conditions de travail ayant motivé le versement de ces primes en entraîne la révision ou la suppression.

Le montant de ces primes est fixé par la direction, après consultation des délégués.
ARTICLE 13
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Pour les ouvriers et employés travaillant dans des équipes successives ou en application d'horaires spéciaux, les arrêts de travail d'une durée inférieure ou égale à trente minutes, accordés pour la pause, seront décomptés comme temps de travail effectif.

Accident, maladie Accident du travail, maladie professionnelle
ARTICLE 14
en vigueur étendue

a) Accident, maladie

Les absences résultant d'accident ou de maladie et justifiées par l'intéressé dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, ne peuvent être, pendant une durée de 6 mois, la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

Toutefois, le contrat peut être rompu avant l'expiration du délai fixé ci-dessus si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé.

Il n'est procédé à un tel licenciement que s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

Dans ce cas, l'employeur doit en aviser l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.

L'employeur doit verser au salarié dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. Il perçoit en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.

Lorsque le contrat est rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie, pendant un délai de 6 mois à compter de cette rupture, d'un droit de préférence à la réembauche. Toutefois, dans le cas d'une longue maladie reconnue par la sécurité sociale, ce délai de 6 mois est décompté à partir de la date d'autorisation de reprise du travail. Cette disposition ne peut toutefois faire échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés.

b) Accident du travail, maladie professionnelle

L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise, ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 14 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe III susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.
ARTICLE 14
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

A titre exceptionnel, des primes spéciales seront attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.

Ces primes seront établies, dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions particulières propres à chaque poste, après consultation du comité d'hygiène et de sécurité.

Le versement de ces primes est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées ; toute modification ou amélioration des conditions de travail ayant motivé le versement de ces primes en entraînera la révision ou la suppression.

Le montant de ces primes sera fixé par la direction, aprés consultation des délégués.
Préavis
ARTICLE 15
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Après un an de présence dans l'entreprise, les dispositions suivantes sont applicables.
I. - Pour les personnels féminins

a) Visites médicales prénatales :

Après trois mois de présence dans l'entreprise les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif dans la limite de trois demi-journées.

b) Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes :

Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du quatrième mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

c) Congé de maternité :

Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction de prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 16.

d) Allaitement :

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
II. - Pour les personnels féminins ou masculins

a) Congé d'adoption.

Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auquels participe l'employeur.

Ces appointements sont calculées sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

b) Congé parental d'éducation.

Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

c) Congé pour enfant malade.

Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de seize ans dans la limite non reportable de quatre jours par année civile portée à six jours à partir de deux enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées.

Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à six mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement seront dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur se sera trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénénficiaire de ce congé.

Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de deux jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.
NOTA : (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 224-3 et suivants du code du travail.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :

- 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;

- 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans ;

- 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.

L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'ouvrier ou l'employé aurait reçu s'il avait accompli son travail.

Dans le cas de l'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'ouvrier ou l'employé doit à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.

En cas de licenciement, autre que collectif, l'ouvrier ou l'employé licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

Pendant la période de préavis, l'ouvrier ou l'employé est autorisé à s'absenter pendant 50 heures, à raison de 2 heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces 50 heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisit, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence a lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'ouvrier ou l'employé ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.

Indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 16
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers et employés continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux de dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur les bases ci-après (1) :

- de un à cinq ans : deux mois à plein tarif et deux mois à demi-tarif :

- de cinq à dix ans : deux mois et demi à plein tarif et deux mois et demi à demi-tarif ;

- de dix ans à quinze ans : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;

- au-delà de quinze ans : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif.

Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :

- soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;

- soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein tarif, la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation suivante est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.

Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective de travail sont accordées à un ouvrier ou à un employé au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Au cours de cette même période, la fréquence des absences admises sans retenue des trois premiers jours est la suivante :

- une absence pour les ouvriers et les employés ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

- deux absences pour les ouvriers et les employés ayant deux ans ou plus d'ancienneté.

Dans le cas où un ouvrier ou un employé ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.
NOTA : (1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
ARTICLE 16
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

L'ouvrier ou l'employé prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1/7 de mois de salaire par année d'ancienneté, avec un maximum de 4 mois.

Le salaire servant de base de calcul de l'indemnité de départ en retraite est le salaire moyen des 3 derniers mois correspondant à la durée normale hebdomadaire de travail dans l'entreprise, à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

Dans le cas où l'ouvrier ou l'employé ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite de son initiative à un âge compris entre 60 et 65 ans, il recevrait l'indemnité prévue ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le premier alinéa de l'article 16 (indemnité de départ en retraite) de l'annexe III susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail. Le quatrième alinéa de l'article 16 susmentionné est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
ARTICLE 16
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers et employés continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux de dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur les bases ci-après :

- de un à cinq ans : deux mois à plein tarif et deux mois à demi-tarif :

- de cinq à dix ans : deux mois et demi à plein tarif et deux mois et demi à demi-tarif ;

- de dix ans à quinze ans : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;

- au-delà de quinze ans : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif.

Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :

- soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;

- soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein tarif, la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation suivante est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.

Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective de travail sont accordées à un ouvrier ou à un employé au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Au cours de cette même période, la fréquence des absences admises sans retenue des trois premiers jours est la suivante :

- une absence pour les ouvriers et les employés ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

- deux absences pour les ouvriers et les employés ayant deux ans ou plus d'ancienneté.

Dans le cas où un ouvrier ou un employé ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.

a) Accident du travail, maladie professionnelle :

- l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise, ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

b) Accident, maladie :

- les absences résultant d'accident ou de maladie et justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne pourront être, pendant une durée de six mois, la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

Toutefois, le contrat pourra être rompu avant l'expiration du délai fixé ci-dessus, si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé.

Il ne sera procédé à un tel congédiement que s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

Dans ce cas, l'employeur devra en aviser l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'employeur devra verser au salarié dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé. Il percevra en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.

Lorsque le contrat se sera trouvé rompu dans les conditions indiquées au paragraphe b ci-dessus, l'intéressé bénéficiera, pendant un délai de six mois à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réembauchage. Toutefois, dans le cas d'une longue maladie reconnue par la sécurité sociale, ce délai de six mois sera décompté à partir de la date d'autorisation de reprise du travail. Cette disposition ne peut toutefois faire échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés.
NOTA : Arrêté du 19 avril 2000 art. 1 : Au paragraphe b, les alinéas 2 à 5 sont étendus, sous réserve de l'application des articles suivants : - article L. 122-45 du code du travail relatif à la non-discrimination à l'égard de l'état de santé des salariés ; - articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs au dispositif légal en cas de licenciement ; - articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail établissant les procédures liées à la constatation de l'inaptitude du salarié.
ARTICLE 16
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

L'ouvrier ou l'employé prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1/7 de mois de salaire par année d'ancienneté, avec un maximum de 4 mois.

Cette allocation est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Dans le cas où l'ouvrier ou l'employé ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite de son initiative à un âge compris entre 60 et 65 ans, il recevrait l'indemnité prévue ci-dessus.
ARTICLE 16
en vigueur étendue

L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (1).

L'ouvrier ou l'employé prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1/7 de mois de salaire par année d'ancienneté, avec un maximum de 4 mois.

Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Dans le cas où l'ouvrier, ou l'employé, ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite de son initiative à un âge compris entre 60 et 65 ans, il recevrait l'indemnité prévue ci-dessus.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

Habillement
ARTICLE 17
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

L'entreprise s'efforcera de reclasser les ouvriers et employés licenciés dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. Elle en donnera information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement).

Les mêmes informations seront simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la commission nationale paritaire de l'emploi.

Les ouvriers et employés ayant un an d'ancienneté à la date du licenciement seront informés individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception à leur domicile de toute possibilité de réemploi dans l'entreprise et bénéficieront d'un droit de priorité de réemploi pendant deux ans après leur licenciement.

La proposition de réemploi est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance existe dans un emploi comparable à celui précédemment occupé par l'intéressé.

Si, dans un délai d'un mois après la réception de la proposition de réemploi, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

Le réemploi prendra effet après l'expiration du délai de préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

L'ouvrier ou l'employé ainsi réintégré conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail.

Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement.
Date d'application et d'actualisation
ARTICLE 18
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Après la période d'essai, la durée du préavis sauf cas de force majeure ou de faute grave est fixée à :

- un mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;

- un mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de deux ans ;

- deux mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans.

L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'ouvrier ou l'employé aurait reçu s'il avait accompli son travail.

Dans le cas de l'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'ouvrier ou l'employé devra à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.

En cas de licenciement, autre que collectif, l'ouvrier ou l'employé licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

Pendant la période de préavis, l'ouvrier ou l'employé est autorisé à s'absenter pendant cinquante heures, à raison de deux heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces cinquante heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisira, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence aura lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'ouvrier ou l'employé ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

La présente convention annexe a pris effet le 1er avril 1982.

Elle a fait l'objet d'une actualisation et d'une remise en forme publiée en annexe à l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001.
Dépôt de la convention
ARTICLE 19
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
REMPLACE

Conformément aux dispositions générales de la convention collective nationale du 22 mai 1959, il est alloué aux ouvriers et employés licenciés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement calculée comme suit :

- pour la tranche de zéro à cinq ans : un cinquième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;

- pour la tranche de cinq à dix ans : deux cinquièmes de mois par année de présence au-delà de cinq ans ;

- pour la tranche de dix à quinze ans : trois cinquièmes de mois par année de présence au-delà de dix ans ;

- pour la tranche de quinze à vingt ans : quatre cinquièmes de mois par année de présence au-delà de quinze ans ;

- pour la tranche au-delà de vingt ans : un mois par année de présence au-delà de vingt ans.

Toutefois, l'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de dix-huit mois d'appointements.

L'indemnité de licenciement est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé (1).

Le montant de l'indemnité de licenciement, calculée comme il est indiqué ci-dessus, peut être réduit après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de 25 p. 100 en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 p. 100 de l'effectif total de l'entreprise.

L'indemnité de licenciement peut en cas de licenciement collectif ou lorque son montant excède six mois, être versée en deux fois dans un délai maximum de deux mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant un mois de traitement (2).
NOTA : (1) Etendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail. (2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 du code du travail.
ARTICLE 19
en vigueur étendue

La présente convention annexe, signée le 24 mars 1982, a fait l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et d'une extension par arrêté du 22 novembre 1982 publié au Journal officiel du 6 janvier 1983, dans les conditions prévues par le code du travail.

Les avenants à la présente convention annexe font l'objet d'un dépôt et d'une extension dans les conditions prévues par le code du travail.
ARTICLE 20 (1)
ANNEXE III : CONVENTION ANNEXE " OUVRIERS ET EMPLOYES "
ABROGE

L'âge normal de la cessation de service est fixé à soixante-cinq ans. Toutefois, l'employeur peut maintenir un ouvrier ou un employé en service, sur sa demande ou avec son accord, au-delà de cette limite pour une durée d'un an renouvelable.

L'ouvrier ou l'employé prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de cette indemnité est calculé sur la base d'un septième de mois de salaire par année d'ancienneté, avec un maximum de quatre mois.

Le salaire servant de base de calcul de l'indemnité de départ en retraite est le salaire moyen des trois derniers mois correspondant à la durée normale hebdomadaire de travail dans l'entreprise, à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport (2).

Dans le cas où l'ouvrier ou l'employé ayant au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite de son initiative à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, il recevrait l'indemnité prévue ci-dessus.
NOTA : (1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé). (2) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6, 2e alinéa, de l'accord annexé).
ARTICLE 21
ABROGE

L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis du comité d'hygiène et de sécurité.

Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement.
Section
CLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS
ARTICLE 1
CLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS
ABROGE

Les dispositions :

- des articles 4, 5 et de l'annexe I de la convention collective annexe " Ouvriers " du 19 juin 1963 ;

- des articles 6, 6 bis et de l'annexe I de la convention collective annexe " Employés " du 19 juin 1963 ;

- de l'annexe I à la convention collective annexe " Agents de maîtrise et techniciens " du 26 février 1963,
cessent d'être applicables à compter du 1er janvier 1984.
NOTA. L'avenant n° 40 du 23-09-1983 est remplacé par l'avenant n° 55 du 18-11-1996 publié au BO CC 97-2).
ARTICLE 2
CLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS
ABROGE

A compter de cette date, les dispositions aux références indiciaires et aux définitions d'emplois déterminées par les articles et annexes cités à l'article 1er sont remplacées par les dispositions de l'annexe " Repères hiérarchiques " annexée au présent avenant.

NOTA. L'avenant n° 40 du 23-09-1983 est remplacé par l'avenant n° 55 du 18-11-1996 publié au BO CC 97-2).
ARTICLE 3
CLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS
ABROGE


NOTA. L'avenant n° 40 du 23-09-1983 est remplacé par l'avenant n° 55 du 18-11-1996 publié au BO CC 97-2).
ARTICLE 4
CLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS
ABROGE


NOTA. L'avenant n° 40 du 23-09-1983 est remplacé par l'avenant n° 55 du 18-11-1996 publié au BO CC 97-2).
ARTICLE 5
CLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS
ABROGE

Il est précisé que les compétences exigées et les coefficients d'emploi correspondants, définis par l'annexe " Repères hiérarchiques " annexée au présent avenant, s'entendent des spécifications du poste offert selon sa définition indicative, indépendamment des compétences effectivement détenues par le titulaire du poste.

NOTA. L'avenant n° 40 du 23-09-1983 est remplacé par l'avenant n° 55 du 18-11-1996 publié au BO CC 97-2).
ARTICLE 6
CLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-10 dudit code.

NOTA. L'avenant n° 40 du 23-09-1983 est remplacé par l'avenant n° 55 du 18-11-1996 publié au BO CC 97-2).
Classification (avenant)
ARTICLE 5
ABROGE

Cet avenant annule et remplace l'avenant n° 40 du 23 septembre 1983.

Annexe IV : classifications professionnelles
en vigueur étendue

L'avenant n° 91 avait pour objet d'actualiser les classifications professionnelles en adaptant la grille de classification aux évolutions technologiques, économiques et organisationnelles du secteur aérien et de prendre en compte leurs impacts sur les emplois et les compétences. Cette nouvelle grille a permis en outre de faciliter la construction de parcours professionnels à travers un socle de compétences et d'aptitudes commun à chacun des niveaux hiérarchiques.

De plus, dans le cadre de la mise en œuvre de cette grille de classification rénovée, les partenaires sociaux ont réaffirmé le nécessaire engagement des entreprises appliquant cette convention collective à promouvoir une politique de maintien, d'adaptation et de développement des compétences et qualifications professionnelles des salariés. Elles ont en outre l'obligation de veiller à atteindre l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, et de respecter le principe de non-discrimination.

Les parties signataires de l'accord salarial du 25 janvier 2022 se sont engagées à ouvrir des discussions sur les classifications à compter du printemps 2022.

Dans ce contexte, des négociations se sont ouvertes à compter d'avril 2022.

La nouvelle grille de classification est ainsi l'aboutissement de plusieurs réunions de négociation.

La volonté des parties ayant guidé ces travaux a été d'une part, de simplifier la grille en supprimant les coefficients très peu utilisés tout en conservant une cohérence d'emploi et de parcours professionnels, en facilitant les passerelles et la progression professionnelle, de permettre de s'inscrire dans l'avenir et de renforcer l'attractivité du secteur.

Elle a également été d'autre part, de conserver la structuration générale de la grille avec les filières existantes ainsi que les principes généraux et la méthode de classification.

L'annexe IV à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol relative aux classifications professionnelles se structure ainsi toujours en quatre parties :
– partie I : présentation de la grille de classification professionnelle et mise en œuvre ;
– partie II : grille de classification professionnelle ;
– partie III : grille de correspondance entre emplois repères génériques et emplois repères ;
– partie IV : clauses générales.

Partie I Présentation et mise en œuvre de la grille de classification professionnelle
Partie I.I Présentation générale et méthode de classification
en vigueur étendue

La présente classification professionnelle concerne exclusivement les salariés non-cadres.

La classification professionnelle est dite mixte. Elle conserve son caractère Parodi, illustré par une liste d'emplois repères rattachés à des coefficients, et met en exergue des critères classants qui étaient sous-jacents dans la grille de classification précédente.

ARTICLE 1er
Filières
en vigueur étendue

Les organisations signataires conviennent que les activités exercées au sein de la branche du transport aérien s'articulent autour de cinq filières :
– filière exploitation : elle regroupe l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer le traitement du vol et les missions associées (les prestations aéroportuaires, le traitement des bagages et du fret, l'acheminement de personnes, etc.), ainsi que l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer le traitement de l'aéronef lors de la touchée, de l'atterrissage au décollage, et la gestion du risque (sécurité/sûreté) ;
– filière logistique : elle regroupe l'ensemble des activités permettant de gérer, organiser et maîtriser les flux physiques (produits, marchandises…) et d'informations, ainsi que l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer la préparation et la fabrication des produits, notamment dans le domaine de la restauration aérienne (catering) ;
– filière maintenance : elle regroupe l'ensemble des activités de maintien en état de navigabilité d'un aéronef, de modification, fabrication et maintenance de pièces de structures ou systèmes de l'aéronef, ainsi que l'ensemble des activités de maintien en état des engins de manutention/transport et des équipements aéronautiques, et de conception et maintenance des infrastructures, installations et bâtiments aéroportuaires ;
– filière relation clients : elle regroupe l'ensemble des activités destinées à répondre aux besoins des clients : accompagnement, services, vente et après-vente ;
– filière supports : elle regroupe l'ensemble des activités de gestion des ressources et des moyens communs aux différents métiers de l'entreprise (administration, communication, économie-finances, environnement, juridique, qualité, ressources humaines, sécurité-sureté, systèmes d'information…).

ARTICLE 2
Niveaux hiérarchiques
en vigueur étendue

La grille de classification, divisée en niveaux hiérarchiques et échelons, se présente de la façon suivante :

Niveau hiérarchique Diplômes souhaités et/ou compétences exigées Échelon
1er niveau Pas de qualification, ni d'expérience professionnelle. 1
2e niveau qualifié Formation de niveau secondaire, CAP, BEP ou diplôme de la spécialité et/ou expérience professionnelle. 1
2
3e niveau très qualifié Formation de niveau bac de la spécialité et/ou expérience professionnelle. 1
2
4e niveau BTS ou DUT de la spécialité et/ou expérience professionnelle. 1
2
5e niveau BTS et DUT de la spécialité et/ou expérience professionnelle.
Pour les agents d'encadrement, l'aptitude à l'encadrement, ainsi que les qualités d'animation et la capacité à évaluer, sont des critères prépondérants.
1
2

Les diplômes souhaités et/ou compétences exigées sont à associer aux critères classants définis à l'article 4 afin de positionner un emploi sur la grille de classification.

Concernant le premier niveau hiérarchique, qui est le seul à n'avoir qu'un échelon (coefficient 160), les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de conserver cette opportunité d'entrée dans l'emploi pour des salariés n'ayant pas de formation initiale ou peu ou pas d'expérience professionnelle. À ce titre, un parcours d'accompagnement combinant expérience et/ou formation professionnelle doit permettre à ces salariés d'évoluer vers un niveau hiérarchique supérieur dans un délai de 12 mois.

Les trois premiers niveaux sont régis par les dispositions de l'annexe III « Ouvriers et employés » de la présente convention collective nationale, et les quatrième et cinquièmes niveaux sont régis par son annexe II « Agents d'encadrement et techniciens ».

Enfin, concernant les diplômes et/ou les compétences exigées, il est rappelé que ces connaissances et compétences peuvent être acquises soit par la formation initiale ou continue, soit par l'expérience. Cette expérience peut être validée par la validation des acquis de l'expérience (VAE) que les partenaires sociaux souhaitent voir développée au sein de la branche.

ARTICLE 3
Emplois repères génériques
en vigueur étendue

La grille de classification professionnelle est construite autour d'emplois repères dont les intitulés sont génériques et rattachés à une des cinq filières métiers.

Chaque emploi repère générique est classé dans l'un des échelons d'un niveau hiérarchique de la grille et est affecté d'un coefficient.

En vue de mieux appréhender l'utilisation des emplois repères génériques, la partie III du présent avenant prévoit un tableau de rattachement entre les emplois repères génériques de la grille rénovée et les emplois repères. Pour certains d'entre eux, les fonctions essentielles ont été complétées.

ARTICLE 4
Critères classants
en vigueur étendue

La grille de classification professionnelle s'appuie sur trois critères classants. Pour chacun des niveaux hiérarchiques et des échelons qui les composent, les critères classants correspondent à un degré d'exigence en matière :
– de complexité et de technicité de l'activité mise en œuvre ;
– d'autonomie et d'initiatives, comprises comme la latitude des actions du salarié dans l'organisation de son travail ;
– et d'animation et de coordination des activités et/ou des collaborateurs.

Les critères classants sont communs à toutes les filières et ne sont pas hiérarchisés les uns par rapport aux autres.

Niveau hiérarchique Échelon Critères classants
Complexité/Technicité de l'activité Autonomie/Initiatives Animation/Coordination
1 1 Tâches simples. Tâches effectuées à partir de consignes précises et détaillées, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur
2 1 Tâches simples et/ou spécialisées. Tâches effectuées à partir d'instructions, ne nécessitant pas d'initiatives importantes, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur.
2 Tâches spécialisées et variées. Tâches nécessitant des initiatives dans un cadre limité, avec une autonomie, et assurées sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.
3 1 Opérations complexes. Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.
Peut prendre des initiatives.
2 Opérations complexes et variées. Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.
Peut prendre des initiatives.
4 1 Réalise des opérations techniques complexes.
Peut résoudre des problèmes complexes.
Peut prendre des initiatives de façon courante. Peut assurer la coordination d'activités.
Peut également assurer l'animation et/ou la coordination de collaborateurs de sa spécialité, essentiellement de niveau inférieur.
Peut également contribuer à leur perfectionnement technique.
Fait respecter les règles.
2 Réalise des opérations techniques complexes.
Peut résoudre des problèmes complexes.
Prend des initiatives de façon courante.
Peut participer à la définition des procédures de travail ou au contrôle des opérations effectuées.
Peut assurer la coordination d'activités.
Peut également assurer l'animation et/ou la coordination de collaborateurs de sa spécialité, essentiellement de niveau inférieur.
Peut également contribuer à leur perfectionnement technique.
Fait respecter les règles.
5 1 Analyse des données complexes.
Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés.
Réalise des opérations techniques complexes et peut participer à l'élaboration de documents techniques.
Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.
Prend des initiatives en toute situation.
Peut participer à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.
Assure le suivi de l'exécution des travaux réalisés.
Participe au développement des compétences de ses collaborateurs.
Fait respecter les règles.
L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés.
2 Analyse des données complexes.
Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés.
Réalise des opérations techniques complexes et étudie, prépare et rédige les documents techniques.
Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.
Prend des initiatives en toute situation.
Participe à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.
A la responsabilité de l'exécution des travaux réalisés par son équipe et en assure le contrôle.
Assure le développement des compétences de ses collaborateurs.
Fait respecter les règles.
L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés. S'appuyant sur son expérience managériale, il a acquis les compétences lui permettant d'accompagner les agents d'encadrement nouvellement nommés.
ARTICLE 5
Méthode de classification
en vigueur étendue

Pour positionner un emploi dans la grille de classification, l'entreprise suit les étapes suivantes :

(Schéma non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », page 17.)
à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0003.pdf/BOCC

Partie I.II Mise en œuvre
ARTICLE 1er
Salaire
en vigueur étendue

En application de la grille de classification, l'emploi du salarié se voit affecté un coefficient, lequel détermine le salaire minimum mensuel hiérarchique tel que défini à l'article 2 des annexes II et III de la présente convention collective nationale. Dès lors qu'est respecté le salaire minimum hiérarchique, les entreprises déterminent le salaire, sans qu'il n'y ait de maximum défini par coefficient.

Le changement de grille de classification ne constitue pas une modification des clauses essentielles du contrat de travail. Il n'entraîne pas de diminution du salaire de base du salarié.

Les salariés positionnés sur un coefficient supprimé dans la nouvelle grille issue de cet avenant seront positionnés sur le coefficient immédiatement supérieur dans leur filière. L'affectation d'un coefficient hiérarchique immédiatement supérieur ne constitue pas une modification des clauses essentielles du contrat de travail.

• Ainsi, dans la filière exploitation :
– les salariés positionnés au coefficient 170 en tant qu'agent exploitation qualifié 1.2, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 175 en tant qu'agent exploitation qualifié 1.2 ;
– les salariés positionnés au coefficient 180 en tant qu'agent exploitation qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 185 en tant qu'agent exploitation qualifié 2.

• Ainsi, dans la filière logistique :
– les salariés positionnés au coefficient 170 en tant qu'agent de logistique qualifié 1.2, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 175 en tant qu'agent de logistique qualifié 1.2 ;
– les salariés positionnés au coefficient 215 en tant qu'agent de logistique très qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 220 en tant qu'agent de logistique très qualifié 2.

• Ainsi, dans la filière maintenance :
– les salariés positionnés au coefficient 170 en tant qu'agent de maintenance qualifié 1.2, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 175 en tant qu'agent de maintenance qualifié 1.2 ;
– les salariés positionnés au coefficient 215 en tant qu'agent de maintenance très qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 220 en tant qu'agent de maintenance très qualifié 2.

• Ainsi, dans la filière relation clients :
Les salariés positionnés au coefficient 180 en tant qu'agent de relation clients qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 185 en tant qu'agent de relation clients qualifié 2.

• Ainsi, dans la filière supports :
– les salariés positionnés au coefficient 170 en tant qu'agent de supports qualifié 1.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 175 en tant qu'agent de supports qualifié 1 ;
– les salariés positionnés au coefficient 180 en tant qu'agent de supports qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 185 en tant qu'agent de supports qualifié 2 ;
– les salariés positionnés au coefficient 215 en tant qu'agent de supports très qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 220 en tant qu'agent de supports très qualifié 2.

ARTICLE 2
Évolution professionnelle
en vigueur étendue

La présente grille de classification s'inscrit dans la politique de l'emploi de la branche, favorisant ainsi la construction de parcours professionnels :
– en structurant les emplois au sein de cinq filières ;
– en créant de nouveaux emplois repères génériques ouvrant des opportunités d'évolution ;
– et en précisant, à travers les définitions des critères classants, des niveaux de compétences croissants et transverses aux cinq filières.

En effet, les critères classants, en définissant les différents niveaux de compétences requis au sein de chaque échelon de chaque niveau hiérarchique, favorisent l'évolution professionnelle du salarié et élargissent les possibilités de mobilité professionnelle au sein d'une même filière ou inter-filières.

Ainsi, les parties signataires invitent les entreprises à utiliser le vivier des salariés positionnés dans le 2e échelon d'un niveau hiérarchique N afin d'alimenter les postes du 1er échelon du niveau N + 1. Cette évolution professionnelle peut s'appuyer sur divers dispositifs de formation professionnelle.

Les parties signataires rappellent que certains métiers du transport aérien requièrent des formations ou certifications spécifiques nécessaires à l'exercice de la profession et conviennent qu'elles doivent être reconnues dans les politiques d'emploi des entreprises. À ce titre, en fonction des besoins existants ou dans le cadre d'une démarche de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC), les entreprises sont invitées à faciliter l'accès à la formation. Cet accès permet :
– d'une part, le développement ou le maintien dans l'emploi des salariés, leur permettant ainsi de construire leur projet de parcours professionnel pouvant aboutir à une évolution de leur positionnement ;
– d'autre part, pour les entreprises, de disposer d'un capital humain de compétences et d'expertise dans l'environnement du transport aérien international qui connaît une concurrence exacerbée.

De même, il est rappelé que l'évolution d'un salarié d'un emploi repère générique vers un emploi repère générique de niveau supérieur est du ressort de la politique de l'emploi de l'entreprise.

Partie II Grille de classification professionnelle
en vigueur étendue

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 20 à 34.)
à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0003.pdf/BOCC

Partie III Grille de correspondance entre les emplois repères génériques et les emplois repères
en vigueur étendue

La partie III permet de mettre en correspondance les coefficients et emploi repères génériques avec les emplois repères « Parodi », auxquels sont associées des « fonctions essentielles de l'emploi ».

Il est à noter que certains emplois repères n'ont pas de « fonctions essentielles de l'emploi ». Dans ce cas, la grille de correspondance renvoie vers les définitions des critères classants (voir partie II de la présente annexe).

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 36 à 51.)
à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0003.pdf/BOCC

Partie IV Clauses générales
ARTICLE 1er
Champ d'application, durée et objet du présent accord
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il a pour objet de réviser les stipulations de l'annexe IV de la présente convention collective relative aux classifications professionnelles résultant de l'avenant n° 91 du 19 mai 2017 étendu par arrêté du 29 janvier 2019. Le présent accord se substitue en totalité aux stipulations de l'annexe IV issues de l'avenant du 19 mai 2017 précité.

ARTICLE 2
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, il appartient à la branche de définir, par la négociation les garanties applicables aux salariés en matière de classifications. Par conséquent, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

ARTICLE 3
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

ARTICLE 4
Modalités d'application de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'une des organisations patronales signataires au 1er juillet 2022. Elles le seront aux entreprises non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires à compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pouvoir être applicables avant la date du 1er juillet 2022.

ARTICLE 5
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prendre des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale
PERIME

1. Champ d'application

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale dans le cas de mutation de marché d'assistance en escale ou de mutation d'un contrat commercial. Cet accord s'applique au sein des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d'activités française.

2. Cas d'application

2.1 Mutation d'un marché d'assistance en escale

Est défini comme un marché, une prestation d'assistance en escale assurée par des personnels uniquement affectés à sa réalisation.

Lorsqu'une entreprise devient titulaire d'un marché auparavant assuré par une autre entreprise, elle s'engage à reprendre l'ensemble des personnels affectés à ce marché dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail.

2.2 Mutation d'un contrat commercial

Est défini comme un contrat commercial, un contrat d'assistance passé pour le compte d'une compagnie aérienne conformément à la liste des services d'assistance en escale telle qu'elle figure en annexe du décret du 5 janvier 1998, transposant la directive du Conseil de communauté du 15 octobre 1996, et portant modification du code de l'aviation civile, et dont la prestation n'est pas assurée par des personnels uniquement affectés à sa réalisation.

3. Effectifs concernés

Selon les règles définies, la société entrante reprend chez le cédant les effectifs déterminés par les besoins de l'activité transférée, s'ils sont affectés à ladite activité depuis au moins 4 mois. La désignation des salariés concernés par le transfert s'établit en application des critères définis à l'article 18 de la présente convention (ex-art. 14).

4. Conditions du transfert

Le salarié qui accepte son transfert prend les conditions de travail de l'entreprise entrante (durée du travail, évolution de carrière, etc.) et les règles de gestion de la nouvelle entreprise s'appliquent à l'ensemble du personnel.

La rémunération globale, l'ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné. Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur ou, à défaut, parmi celles de la convention collective applicable à ce dernier. Par rémunération globale, il est entendu la rémunération brute au cours de 12 derniers mois hors éléments exceptionnels et éléments variables sans toutefois perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement. Cela pouvant éventuellement conduire à modifier le montant de la rémunération mensuelle, le nouvel employeur veille à atténuer dans la mesure du possible les incidences de ces variations.

Il est procédé par l'entreprise entrante à un avenant au contrat de travail qui prend les conditions énumérées à l'alinéa précédent (reprise de la rémunération globale telle que définie ci-dessus hors éléments variables - reprise de l'ancienneté, équivalence de qualification). Cet avenant précise également les modalités des avantages individuels ou collectifs qui seront en vigueur dans la nouvelle entreprise. Les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l'entreprise cédante ne sont pas transférés.

5. Dispositions vis-à-vis des régimes de retraite, de prévoyance et des accords collectifs

Le salarié bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise cédante dès le premier jour de la reprise du marché.

6. Information des comités d'entreprise ou d'établissement

La procédure d'information des comités d'entreprise ou d'établissement doit être suivie au sein de chacune des entreprises.

Il sera procédé au sein de l'entreprise sortante au moins à 2 comités d'entreprise ou d'établissement, dont un au moins 1 mois avant la date du transfert. Les avis consultatifs des comités d'entreprise ou d'établissement seront recueillis.

7. Désignation d'un expert en cas de désaccord

En cas de désaccord sur le nombre d'effectifs concerné par le transfert, un expert pourra être désigné. Il aura pour mission d'écouter l'ensemble des parties concernées.

L'expert consultera obligatoirement les comités d'entreprise ou d'établissement des entreprises concernées et recueillera leur avis.

Le recours à l'expert devant permettre aux parties de se rapprocher, l'expert devra remettre un rapport, dans un délai de 15 jours maximum, précisant une recommandation quant au nombre et à la qualification des effectifs qui devront être transférés. Un exemplaire du rapport de l'expert sera adressé à la commission nationale paritaire de l'emploi.

Cet expert est désigné conjointement par les entreprises concernées sur une liste établie par les chambres professionnelles ; à défaut d'accord conjoint sur la désignation de l'expert, il revient à la direction du travail transport de nommer un expert parmi la liste des experts désignés par les chambres professionnelles.

Les frais de l'expert sont pris en charge par les deux entreprises concernées.

8. Dépôt. - Extension

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.

Fait à Paris, le 11 juin 2002.

ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE Préambule
ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
REMPLACE

Les partenaires sociaux s'engagent à donner une impulsion au dispositif conventionnel de la formation professionnelle au sein de la branche. A cet effet, ils s'attacheront prioritairement à mettre en oeuvre les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 3 juillet 1991 et du 4 juillet 1994 et, dans le respect des prérogatives de chacun, pouvoirs publics, organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés, entreprises, salariés, à définir leurs orientations concernant les objectifs généraux et les priorités de la formation professionnelle.

Les partenaires sociaux affirment que la formation professionnelle a pour finalité le développement individuel des salariés et la compétitivité des entreprises de transport aérien.

A ce titre, la formation professionnelle est une démarche essentielle :

- pour le développement des qualifications des salariés ;

- pour répondre aux évolutions économiques du secteur et, notamment, pour anticiper les évolutions technologiques, les nouveaux services, et pour se conformer aux nouvelles dispositions applicables aux professions réglementées, en particulier dans le cadre de la construction européenne ou des normes O.A.C.I. ;

- pour favoriser l'insertion des jeunes sans qualification dans les entreprises de transport aérien. Les partenaires sociaux confirment que les contrats d'insertion en alternance, notamment, doivent remplir ce rôle pour autant que ceux-ci ne soient pas détournés de leur finalité en facilitant l'emploi précaire et à moindre coût ;

- pour favoriser le maintien et le développement de l'emploi, la promotion professionnelle des salariés, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La réalisation de ces objectifs passe par une démarche d'évaluation des besoins au niveau de la branche, qui sera entreprise dans les plus brefs délais. A partir d'un constat fondé sur ces études prospectives, la branche professionnelle pourra mettre en place un engagement de développement de la formation.

Les partenaires sociaux souhaitent conclure avec l'Etat, dans le cadre de l'éducation nationale et, éventuellement, des régions, des contrats d'objectifs relatifs aux formations technologiques et professionnelles.
ARTICLE Préambule
ANNEXE V - Application des articles 6 et 7 de l'accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGE

Les partenaires sociaux s'engagent à donner une impulsion au dispositif conventionnel de la formation professionnelle au sein de la branche. A cet effet, ils s'attacheront prioritairement à mettre en oeuvre les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 3 juillet 1991 et du 4 juillet 1994 et, dans le respect des prérogatives de chacun, pouvoirs publics, organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés, entreprises, salariés, à définir leurs orientations concernant les objectifs généraux et les priorités de la formation professionnelle.

Les partenaires sociaux affirment que la formation professionnelle a pour finalité le développement individuel des salariés et la compétitivité des entreprises de transport aérien.

A ce titre, la formation professionnelle est une démarche essentielle :

- pour le développement des qualifications des salariés ;

- pour répondre aux évolutions économiques du secteur et, notamment, pour anticiper les évolutions technologiques, les nouveaux services, et pour se conformer aux nouvelles dispositions applicables aux professions réglementées, en particulier dans le cadre de la construction européenne ou des normes OACI ;

- pour favoriser l'insertion des jeunes sans qualification dans les entreprises de transport aérien. Les partenaires sociaux confirment que les contrats d'insertion en alternance, notamment, doivent remplir ce rôle pour autant que ceux-ci ne soient pas détournés de leur finalité en facilitant l'emploi précaire et à moindre coût.

La réalisation de ces objectifs passe par une démarche d'évaluation des besoins au niveau de la branche, qui sera entreprise dans les plus brefs délais. A partir d'un constat fondé sur ces études prospectives, la branche professionnelle pourra mettre en place un engagement de développement de la formation.

Les partenaires sociaux souhaitent conclure avec l'Etat, dans le cadre de l'éducation nationale et, éventuellement, des régions, des contrats d'objectifs relatifs aux formations technologiques et professionnelles.
Remaniement de la convention collective (mise à jour)
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, ainsi que ses conventions annexes et ses annexes ont fait l'objet, à compter du 20 février 1997, d'un travail d'actualisation et de remise en forme ayant pour finalité d'en faciliter l'usage et la compréhension.

Le présent avenant est le résultat de ce travail, qui doit être complété par la négociation de dispositions conventionnelles sur la durée du travail en fonction de l'évolution législative résultant de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie les dispositions prévues par les conventions, avenants et accords suivants :

- convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol du 22 mai 1959 et ses avenants successifs ;

- convention annexe " Cadres ", son annexe " Classifications " du 26 juin 1962 et ses avenants successifs ;

- convention annexe " Agents d'encadrement et techniciens " du 26 février 1963 et ses avenants successifs ;

- convention annexe " Ouvriers et employés" du 24 mars 1982 et ses avenants successifs ;

- avenant n° 55 " Classifications " du 18 novembre 1996 et son annexe ;

- accord sur la formation professionnelle dans le transport aérien du 4 juin 1985 conclu dans le cadre de l'article L. 932-2 du code du travail ;

- accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle ;

- accord du 21 mars 1995 portant application des articles 6 et 7 de l'accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle dans la branche " Transport et travail aériens " ;

- avenant n° 1 du 5 juillet 1995 aux accords du 27 décembre 1994 et du 21 mars 1995 relatifs à la formation professionnelle dans la branche " Transport et travail aériens ".
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les modifications sont intégrées dans l'annexe au présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La signature du présent avenant ne vaut pas adhésion d'une organisation professionnelle ou d'une organisation syndicale à un avenant antérieur, dès lors que celle-ci n'en est pas signataire ou n'y a pas expressément adhéré. La liste chronologique des avenants à la convention collective du transport aérien, personnel au sol, avec leurs signataires est annexée au présent avenant.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en application à compter de la date de son extension.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.

en vigueur étendue

Liste chronologique des avenants CCN du personnel au sol des entreprises de transport aérien

N° de l'avenant

DATE de signature

DATE d'extension

PUBLICATION au JO

SIGNATAIRES

INTITULE DES ARTICLES MODIFIES OU CREES

Texte d'origine

22-05-59

(texte de base)

10-01-64 21-01-64 (rectificatif du 04-02-64)

SNTA

CGT, CGT-FO, CFTC, CGC adhésion du SCARA le 04-06-96

texte de base
26-06-62 10-01-64 21-01-64 (rectificatif du 04-02-64

SNTA

CGT, CGT-FO, CFTC, CGC adhésion du SCARA le 04-06-96

conv. annexe "cadres" et son annexe
26-02-63 10-01-64 21-01-64 (rectificatif du 04-02-64)

SNTA

CGT, CGT-FO, CFTC, CGC adhésiondu SCARA le 04-06-96

conv. annexe "agents demaîtrise et techniciens"et son annexe
19-06-63 10-01-64 21-01-64 (rectificatif du SCARA le 04-02-64)

SNTA

CGT, CGT-FO, CFTC, CGC adhésiondu SCARA le 04-06-96

conv. annexe "ouvriers" et son annexe

conv. annexe "employés" et ses deux annexes

avenant à l'annexe "agents de maîtrise et techniciens"

avenants nos 1et 2 à l'annexe "cadres"

31-10-63 10-01-64 21-01-64 (rectificatif du 04-02-96)

SNTA

CGT, CGT-FO, CFTC, CGC adhésiondu SCARA le 04-06-96

avenant aux conventions annexes "employés", "agents de maîtrise et techniciens" et "cadres"

N° de l'avenant

DATE de signature

DATE d'extension

PUBLICATION au JO

SIGNATAIRES

INTITULE DES ARTICLES MODIFIES OU CREES

1 17-12-70 24-01-72 25-02-72

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

article 6 (délégués du personnel)

article 8 (comités d'entreprise)

article 8 bis (budget des oeuvres sociales)

article 8 ter (élections et conditions d'âge)

articles 9 à 10 (recru- tement)

articles 11 à 12 bis (contrats de

travail)

articles 13, 15 et 16(rupture du contrat)

article 17 bis(déplacement)

articles 20,21 et 25 bis(congés)

modif. conv.annexes "ouvriers" (1)"employés" (2) "agents de maîtrise et techniciens"et "cadres"(4) :période d'essai (1 à 4),embauchage (1) promotion(1 à 4), travail des des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés et de nuit (1 à 3), déplacements (1 à 4), mutations (1 à 4), changement de résidence (1 à 4), engagement (2 à 4)

2 27-05-71 24-01-72 25-02-72

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

article 1er (champ d'application)

article 27 bis(CNPE)

3 24-02-72 29-09-72 13-10-72

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

conv. annexe "ouvriers" :

article 2 (essai - période d'essai)

article 7 (salaires des jeunes ouvriers en dessous de 18 ans)

article 9 (travail des jours de repos hebdomadaire et de nuit)

article 14 (congés payés)

article 15 (congés de maternité et des mères de famille)

article 16 (accident-maladie)

article 22 (indemnité de licenciement)

article 23 (indemnité de départ en retraite)

4 09-03-72 29-09-72 13-10-72

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

conv. annexe "employés" :

article 10 (rémunération des jeunes employés au dessous de 18 ans)

article 12 (travail des jours de repos hebdomadaire et de nuit)

article 16 (congés payés)

article 17 (congés de maternité et des mères de famille)

article 18 (accident-maladie)

article 21 (délai-congé)

article 22 (indemnité de licenciement)

article 23 (indemnité de départ en retraite)

5 23-03-72 29-09-72 13-10-72

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

conv.annexe "agents de maîtrise et techniciens" :

article 10 (travail des jours de repos hebdomadaire et de nuit)

article 14 (congés payés)

article 15 (congés de maternité et des mères de famille)

article 16,4e, alinéa b (accident-maladie)

article 19 (délai-congé)

article 20 (indemnité de licenciement)

article 21 (indemnité de départ en retraite)

6 01-06-72 07-02-73 18-02-73

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

conv. annexe "cadres" :

article 6 (remplacement provisoire)

article 9 (durée du travail)

article 11 (congés payés)

article 12 (congés de maternité)

article 13, dernier alinéa (maladie-accident)

article 14 (déplacements)

article 15 (licenciement collectif)

article 17 (indemnité de licenciement)

article 18, 1er et dernier alinéas (clause non concurrence)

7 27-04-72 29-09-72 13-10-72

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

conv. annexe "ouvriers" :

article 10 (indemnité de panier)

8 27-04-72 29-09-72 13-10-72

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

conv. annexe "employés" :

article 10 (indemnité de panier)

9 27-04-72 29-09-72 13-10-72

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

conv. annexe "agents de maîtrise et techniciens" :

article 10 (indemnité de panier)

10 27-04-72 29-09-72 13-10-72

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

salaires
11 01-06-72 07-02-73 18-02-73

SNTA

CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC, CGC

conv. annexe "agents de maîtrise et techniciens" :

article 18, 1er et dernier alinéa (clause de non-concurrence)

12 25-06-73 26-02-74 10-03-74

SNTA

CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC, CGC
création du SMMGNH
13 14-03-74 non étendu

SNTA

CGT, CFDT,

CGT-FO, CFTC, CGC

salaires
14 24-07-74 11-12-74 26-12-74

SNTA

CGT, CFDT,

CGT-FO, CFTC, CGC

salaires
15 08-01-75 25-06-75 11-07-75

SNTA

CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC, CGC
salaires
16 20-04-76 08-10-76 23-10-76

SNTA

CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC, CGC
salaires
17 07-02-77 26-07-77 06-08-77

SNTA

CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC, CGC
salaires
18 29-06-77 18-01-78 08-02-78

SNTA

CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC, CGC
salaires
19 28-11-77 23-08-78 12-09-78

SNTA

CGT, CFDT,CGT-FO,CFTC

article 4 (exercice de l'action syndicale)

article 6,2e alinéa (délégués du personnel)

article 7, 1er et 2e alinéas (élections)

article 8 (comité d'entreprise)

article 9, 1er alinéa (postes à pourvoir)

article 9 ter, 4e alinéa (examens ou essais)

article 11 bis (déclassement)

article 12 (mutation en territoire métropolitain)

article 12 bis (engagement ou mutation hors du territoire métropolitain)

article 14, 1er alinéa (licenciements collectifs)

article 17 bis 1er alinéa (déplacements)

article 21 (congés exceptionnels)

article 22, 2e alinéa (service militaire)

article 25 bis (indemnités de servitude)

20 04-08-78 07-02-79 17-03-79

SNTA

CGT, CFDT, CFTC, CGC

salaires
21 14-12-78 28-06-79 21-07-79

SNTA

CGT, CFDT, CFTC, CGC

article 27 ter (mission de la CPNE en matière de formation professionnelle)
22 15-03-79 24-08-79 18-09-79

SNTA

CGT, CFTC,CGC, CGT-FO

salaires
23 17-10-79 28-04-80 31-05-80

SNTA

CGT, CFDT, CFTC, CGC

salaires
24 05-02-80 20-08-80 25-09-80

SNTA

CGT, CFDT, CFTC, CGC

salaires
25 22-09-80 19-02-81 20-03-81

SNTA

CGT, CFDT, CFTC, CGC

salaires
26 22-09-80 10-03-81 07-04-81

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

article 12 bis (engagement ou mutation hors du territoire métropolitain)

27 22-09-80 10-03-81 07-04-81

SNTA

CGT, CFDT, CFTC

conv. annexe "cadres" :

article 3 (période d'essai)

article 5 (remplacement provisoire)

article 6 (durée du travail)

article 6 bis (gratification annuelle)

article 7 (prime d'ancienneté)

article 8 (congés payés)

article 9 (congés de parenté)

article 11 bis (mutation en territoire métropolitain)

article 11 ter (mutation hors du territoire métropolitain)

article 12 (licenciement collectif)

article 14 (indemnité de licenciement)

article 16 (départ en retraite)

28 03-02-81 27-08-81 26-09-81

SNTA

CGT, CFDT, CFTC,CGT-FO

salaires
29 12-05-81 14-12-81 08-01-82

SNTA

CGT, CFDT, CFTC
salaires
30 12-05-81 14-12-81 08-01-82

SNTA

CGT, CFDT, CFTC, CGC

conv. annexe "agents de maîtrise et techniciens" :

article 5 (remplacement provisoire)

article 6 bis (gratification annuelle)

article 10 (prime d'ancienneté)

article 11 (congés payés)

article 12 (congés de parenté)

article 13 (accident- maladie)

article 14 (licenciement collectif)

article 15 (délai-congé)

article 16 (indemnité de licenciement)

article 17 (départ en retraite)

31 23-12-81 28-04-82 19-05-82

SNTA

CGT-FO, CFTC, CGC

salaires
32 24-03-82 22-11-82 06-01-83

SNTA

CGT, CFDT, CFTC, CGC, CGT-FO

conv. annexe "ouvriers et employés" :

réécriture complète (fusion conv "ouvriers" et "employés")

33 24-03-82 22-11-82 06-01-83

SNTA

CFDT, CFTC, CGT-FO, CGC

article 19 (congés payés)

conv. annexe "agents de maîtrise et techniciens" :

article 11 supprimé

conv. annexe "cadres" :

article 8 supprimé

34 24-03-82 22-11-82 06-01-83

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC,CGC

article 10 bis (remplacement provisoire)

conv. annexes "agents de maîtrise et techniciens" et cadres" :

article 5, 3e alinéa supprimé

35 24-03-82 22-11-82 06-01-83

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC,CGC

article 16 bis (indemnité de départ à la retraite)
36 04-05-82 22-11-82 06-01-83

SNTA

CGT-FO, CFTC, CGC

salaires
37 18-10-82 22-04-83 07-05-83

SNTA

CFDT,CFTC, CGC

article 27 bis (CNPE) 5, 5e alinéa

(1) de l'article 9 (congé de parenté)

38 21-12-82 18-07-83 03-08-83

SNTA

CFTC, CGC,CGT-FO

salaires
39 20-07-83 19-04-00 04-05-00

SNTA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

conv. annexe "ouvriers et employés" :

article 16 a, b et c

40 23-09-83 22-03-84 07-04-84

SNTA

CGT, CFTC, CGC

classification coefficients hiérarchiques, appointements ("ouvriers et employés" /"agents de maîtrise et techniciens")
41 26-10-84 29-08-85 17-09-85

SNTA

CGT-FO, CFTC, CGC

salaires
42 04-06-85 03-12-85 15-12-85

SNTA

CGT, CFDT, CFTC, CGC

article 27, dernier alinéa (apprentissage formation professionnelle)
43 20-08-85 04-02-86 14-02-86

SNTA

CGT-FO, CFTC, CGC

salaires
44 22-12-86 03-08-87 14-08-87

chambre syndicale du TA

CGT, CGT-FO, CFTC

adhésion de la CFDT le 20-05-87

article 23 bis (formation des représentants du personnel dans les CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés)
45 18-05-87 11-12-87 20-12-87

chambre syndicale du TA

CGT-FO, CFTC, CGC

conv. annexes :

article 8, 2e alinéa (ouvriers et employés")

article 6 bis, 2e alinéa ("agents de maîtrise et techniciens")

article 6 bis, 2e alinéa ("cadres")

46 22-12-88 05-06-89 16-06-89

chambre syndicale du TA

CGT-FO, CFTC, CGC, CFDT

salaires
47 27-02-90 17-09-90 10-10-90

chambre syndicale du TA

CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

conv. annexes :

article 15 ("ouvriers et employés"), 12 ("agents de maîtrise et techniciens") et 9("cadres") (congé de parenté)

48 20-04-90 30-11-90 14-12-90

chambre syndicale du TA

CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

salaires
49 09-09-92 27-05-93 08-06-93

FNAM

CGT-FO, CFDT, CFTC, CGC

salaires
50 29-06-93 03-02-94 15-02-94

FNAM

CFDT, CFTC? CGC

article 9 (postes à pourvoir)

article 14 (licenciements collectifs)

article 27 bis (CPNE)

convention de cellule de reclassement

51 30-07-93 20-02-95 28-02-95

FNAM

CFTC, CGC

article 17 ter (travail à temps partiel)
52 06-04-94 26-07-94 06-08-94

FNAM

CFTC, CFDT, CGC

salaires
53 02-03-95 20-07-95 02-08-95

FNAM

CFTC, CGT-FO

salaires
54 26-02-96 25-06-96 04-07-96

FNAM

CFTC,CFDT, CGC, CGT, CGT-FO

salaires
55 18-11-96 14-05-97 03-06-97

FNAM, SCARA

CGT-FO, CFTC, CGC

classifications
56 23-12-96 25-06-97 14-08-97

FNAM, SCARA

CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC,CGC

article 1er (champ d'application)
57 26-09-97 18-02-98 27-02-98

FNAM, SCARA

CGT-FO, CFTC, CGC

salaires
58 31-03-98 03-08-98 03-09-98

FNAM

CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC

article 1er (champ d'application)
59 20-01-99 12-05-99 26-05-99

SCARA

CGT-FO

salaires
60 23-02-99 04-06-99 16-06-99

FNAM, SCARA

CFDT, CGT, CFTC, CGC, CGT-FO

indemnité de panier
61 23-05-00 10-11-00 25-11-00

SCARA

CGT-FO

salaires
Salaires et formation professionnelle
ARTICLE 1, 2, 3, 4
en vigueur étendue

(voir les salaires)

I. - Revalorisation des minima conventionnels
en vigueur étendue

Vu l'avenant n° 62 et son annexe modifiant la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, en date du 10 janvier 2001, soumis à extension et considérant l'intention des parties de définir les minima conventionnels pour une durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;

Vu l'article L. 132-12 du code du travail relatif à la négociation annuelle des salaires, il est convenu entre les signataires ce qui suit :

II - Formation professionnelle aux métiers de piste et reconnaissance des qualifications.
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'extension du champ de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, aux employeurs et salariés des entreprises et établissements des services aéroportuaires d'assistance en escale, les partenaires sociaux ont pour objectif d'accroître la professionnalisation des personnels de la filière exploitation contribuant notamment au maintien d'un niveau de sécurité adéquat et d'inscrire la reconnaissance des qualifications des activités du traitement des bagages et de l'assistance à l'avion dans la négociation de branche.

Les dispositions qui suivent s'appuient sur les travaux engagés sous la conduite de l'Observatoire européen des métiers de l'aérien, à la suite de la transposition de la directive 96/67 CE relative à l'ouverture du marché de l'assistance en escale par décret n° 98-7 du 5 janvier 1998, au vu notamment de l'article R. 216-14, alinéas c, d, e, f et g. Ces travaux ont abouti à la rédaction d'une recommandation sur les bonnes pratiques de formation. Le CPNE a adopté une résolution visant à faire référence à cette recommandation tout particulièrement lors de la délivrance et du renouvellement des agréments de prestation de services d'assistance en escale. Ces dispositions concrétisent également l'engagement des employeurs de faire évoluer la recommandation sur les bonnes pratiques de formation en norme commune.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Considérant la recommandation portant sur les bonnes pratiques de formation aux activités de traitement de bagages et d'assistance à l'avion, la résolution de la CPNE en date du 15 décembre 1999, les travaux réalisés sur mandat de la commission nationale mixte paritaire, il est convenu de mettre en place 2 certificats de qualification professionnelle (CQP) validant les qualifications détenues par les salariés exerçant respectivement les emplois d'assistant de piste et d'assistant avion.

Pour les salariés occupant l'emploi d'agent de chargement, une formation dite " formation de base piste " sera désormais requise.

Cette formation validée sera prise en compte pour la délivrance, le cas échéant, du certificat de qualification professionnelle "Assistant de piste". Le certificat de qualification professionnelle "Assistant de piste" sera pris en compte pour la délivrance, le cas échéant, du certificat de qualification professionnelle "Assistant avion".

La commission paritaire nationale de l'emploi est chargée, à partir des travaux déjà réalisés et ci-dessus mentionnés, de formaliser et d'adopter le cahier des charges pédagogiques (référentiels d'activités et compétences associées, référentiels de formation, modalités de validation de la formation, incluant la validation des acquis) et les modalités de certification.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Au vu des travaux réalisés sur mandat de la commission nationale mixte, notamment l'analyse des métiers et activités de piste, il est convenu de procéder à l'actualisation des dispositions relatives à trois emplois repères : l'agent de chargement, l'assistant de piste, l'assistant avion.

La reconnaissance des qualifications professionnelles pour les trois emplois repères concernés se traduit par l'évolution des coefficients hiérarchiques correspondant à ces emplois.

En conséquence, la grille des classications des emplois de la filière d'exploitation est modifiée conformément au tableau ci-après.

Classifications des emplois repères (Filière exploitation)

(Ouvriers et employés [réf. convention annexe III])



NIVEAU COEF. EMPLOIS repères FONCTIONS essentielles de l'emploi COMPETENCES exigées à l'embauche
1er niveau hiérarchique 160 Ouvrier de manutention et de nettoyage. Effectue des travaux simples. Pas d'expérience professionnelle ni de qualification.
160 Chauffeur. Assure la conduite des véhicules. Permis VL.
160 Manutentionnaire de chargement.
2e niveau qualifié 165 Assistant de piste.
165
170
170
175
175
175
175
180
185
185

175
NIVEAUX
165 (1) Agent de Assure les Formation de base
chargement. opérations de chargement piste;
et de déchargement sous
l'autorité d'un
responsable et la
conduite d'engins légers
165 Chauffeur Conduit les véhicules Permis VL, TC.
qualifié. et assure des tâches Permis PL avec
annexes à l'emploi. formation ou
expérience.
170 Magasinier Assure les opérations Formation niveau
fret. d'identification des secondaire et/ou
colis (poids, étiquetage expérience
état) et de magasinage professionnelle.
à l'aide des engins
propres à sa fonction.
170 Agent de Effectue les préparations Formation niveau
commissariat 1. des prestations et secondaire et/ou
leur mise à bord. expérience
professionnelle.
175 (1) Assistant de Effectue des opérations CQP "Assistant de
piste. relatives au chargement, piste"
à la mise en place
du matériel de piste,
à la conduite d'engins,
à l'arrivée et au
placement avion, et
des opérations de
vidange et toilette.
175 Tractiste Conduit les engins Aptitude à obtenir
avion. de tractage des avions. l'autorisation
spéciale.
175 Agent de Effectue les opérations Formation niveau
passage 1. d'enregistrement secondaire et/ou
et d'accueil. expérience
professionnelle.
175 Agent de Enregistre le fret Formation niveau
fret. en s'assurant du respect secondaire ou
des conditions expérience
d'acceptation et professionnelle.
en contrôlant les
documents d'accompagnement
et de taxation.
185 (1) Assistant Effectue des opérations CQP "Assistant
avion. d'assistance en piste avion "
et d'assistance au sol
de l'avion, notamment
les départs au casque
et la conduite des engins
de tractage des avions.
La classification des emplois repères suivants est
inchangée.

(1) Pour la mise en oeuvre, se reporter à l'article 7 de l'avenant n° 63.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

La mise en oeuvre des nouvelles classifications définies à l'article 6 s'effectue dans les conditions suivantes :

Nouveaux entrants dans l'emploi

Les nouveaux emplois repères et les coefficients hiérarchiques correspondants sont applicables aux nouveaux entrants dans l'emploi repère :

- d'agent de chargement, dès lors qu'ils justifient de la formation de base piste validée, et qu'ils mettent en oeuvre les activités de l'emploi repère ;

- d'assistant de piste, dès qu'ils détiennent le CQP "Assistant de piste" et mettent en oeuvre les activités de l'emploi repère ;

- d'assistant avion, dès qu'ils détiennent le CQP "Assistant avion" et mettent en oeuvre les activités de l'emploi repère.

Dans l'attente de la mise en oeuvre du processus de certification, les mesures transitoires concernant les personnels en poste s'appliquent aux nouveaux entrants.

Personnels en poste

Les agents de chargement qui mettent en oeuvre les activités de l'emploi repère bénéficient du passage du coefficient 160 à 165, au premier jour du mois suivant la date de signature de l'accord.

La validation de la formation de base piste s'effectuera après validation des acquis et délivrance, le cas échéant, des compléments de formation nécessaires.

Les assistants de piste bénéficient de l'attribution du coefficient 170, au premier jour du mois suivant la date de signature de l'accord.

Le coefficient 175 sera attribué lorsque ces personnels auront obtenu le CQP "Assistant de piste", et lorsqu'ils mettront en oeuvre les activités correspondant à la définition de l'emploi repère.

Les assistants avion bénéficient de l'attribution du coefficient 180, au premier jour du mois suivant la date de signature de l'accord.

Le coefficient 185 sera attribué lorsque ces personnels auront obtenu le CQP "Assistant avion", et lorsqu'ils mettront en oeuvre les activités correspondant à la définition de l'emploi repère.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires demandent à la CPNE d'achever les travaux nécessaires à la conclusion du processus de certification dans un délai maximal de 6 mois à compter de la signature du présent accord.

La mise en oeuvre des formations et de la validation des acquis devra être réalisée par les entreprises dans un délai maximal de 18 mois après la concrétisation du processus de certification.

A la lumière de ces travaux, la CPNE identifiera, notamment sur les aspects de sécurité et de sûreté, la formation nécessaire pour l'exercice des emplois du 1er niveau hiérarchique de la filière exploitation, à savoir : ouvrier de manutention et de nettoyage et chauffeur.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.

Travail de nuit
Préambule
en vigueur étendue

Conscientes de la nécessité technique, économique ou sociale de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit, pour pourvoir certains emplois permettant d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services concourant au transport aérien, sans pour autant en nier la pénibilité, les parties signataires décident, par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection des salariés, d'améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.

Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

- soit accomplit au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit accomplit sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Conformément au 1er alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.

Lorsqu'un salarié aura accompli sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, il sera vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l'intéressé a bénéficié des dispositions du présent accord.

Limitation du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée conformément à l'article 1er du présent accord, des salariés considérés comme travailleurs de nuit est destiné à assurer la continuité de l'activité économique ou des services. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :

- soit impossible d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ou les services à rendre à la clientèle ;

- soit indispensable d'allonger le temps de service à assurer, en raison notamment du caractère particulier de la notion de continuité de l'activité à assurer à la clientèle ;

- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront consultés sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, de la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 1er.

Contrepartie sous forme de repos compensateur
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur d'une durée forfaitaire égale à :

- 1 jour entre 270 et 339 heures effectivement travaillées ;

- 2 jours entre 400 et 899 heures effectivement travaillées ;

- 3 jours entre 900 et 1 399 heures effectivement travaillées ;

- 4 jours au-delà de 1 400 heures effectivement travaillées.

Les conditions et modalités de prise de ce repos compensateur seront définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié a droit à un repos compensateur dès lors qu'il est qualifié de travailleur de nuit. En conséquence, le quota prévu par l'article 3 précité est une condition de déclenchement de la prise de repos et non pas une condition supplémentaire d'octroi de ce droit à repos compensateur (arrêté du 17 novembre 2003, art. 1er).
Durée du travail de nuit
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 10 heures pour les travailleurs de nuit exerçant une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité ou de la production, principalement sur les bases aéroportuaires.

Cette activité recouvre notamment les emplois de manutention, d'exploitation, de présence auprès de la clientèle ou de maintenance aéronautique et d'installations techniques. Pour des raisons d'organisation des plannings de travail, cette activité s'exerce généralement en cycles de travail avec une répartition moyenne sur moins de 5 jours par semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d'aléas d'exploitation, pour une durée limitée dans le temps et dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, la durée du travail peut être portée à 12 heures par jour.

Au cours d'un poste de nuit d'une durée légale ou supérieure à 6 heures, le salarié devra bénéficier d'un temps de pause de 30 minutes.

Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 17 novembre 2003, art. 1er).
Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière.

En référence à l'article L. 213-5 et R. 213-6, le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent.

Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord de l'intéressé. Un refus éventuel de sa part ne peut donner lieu à sanction.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour, après avoir exploré toutes les possibilités d'affectation à un poste de niveau équivalent, y compris les possibilités de formation préalable, ou que le salarié refuse le poste proposé. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.

Une femme enceinte ou venant d'accoucher doit, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail, être affectée sur un poste de jour, si le poste de nuit est incompatible avec son état. Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération (en référence aux art. L. 122-25-1-1 et L. 122-26 du code du travail).

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité, ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation. La salariée bénéficie alors d'une garantie de rémunération, composée d'une allocation versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur (en référence aux art. L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1 du code du travail).


Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

.

Formation professionnelle des travailleurs de nuit
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, rappelant qu'ils bénéficient des mêmes droits que le personnel en horaire de jour.

Entrée en vigueur
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature, à l'exception des dispositions de l'article 3, relatives au repos compensateur, qui s'appliqueront avec effet rétroactif au 1er mai 2002.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du transport aérien, personnel au sol.

Dépôt et publicité
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.


Commission nationale mixte - Participation
PERIME

Considérant la nécessité de développer une politique contractuelle active au sein de la commission nationale mixte de la branche du transport aérien et au vu des chantiers importants qui vont se présenter à moyen terme, tant dans ses composantes " entreprises de transport aérien " qu'" entreprises d'assistance en escale ", les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre à titre expérimental en 2003 et 2004 les modalités d'application définies ci-après, à l'article 4.4 de la convention collective du transport aérien, personnel au sol, intitulé " Exercice de l'action syndicale ", " Commissions paritaires ".

1. Chaque délégation syndicale de la commission nationale mixte bénéficie de la prise en charge d'un salarié d'entreprise, au choix de l'organisation syndicale, pour assister aux réunions.

Selon les dossiers à l'étude, il est souhaitable que ces salariés soient issus du secteur d'activité concerné.

2. Les salariés pris en charge ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de cette absence de l'entreprise : salaire de base, éventuelles majorations, indemnités de transport/repas habituellement versées.

3. Par ailleurs, afin de favoriser une participation d'entreprises plus diversifiées, les frais de transport des salariés ci-dessus, définis par l'employeur sur la base du moyen le plus économique, sont pris en charge directement par l'entreprise.

4. La commission nationale mixte se réunit généralement une demi-journée par mois ; il est cependant convenu que les participants salariés pris en charge s'absentent la journée pour préparer cette réunion et/ou en établir le bilan/compte rendu.

5. Conformément à l'article 4.4 de la convention collective, les salariés pris en charge au titre du présent accord, mandatés par leur organisation syndicale, qui seraient amenés à participer à ces travaux de la commission nationale mixte en informeront préalablement leurs employeurs et s'efforceront, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que cette absence pourrait occasionner.

En particulier, il est convenu de limiter l'absence simultanée des salariés pris en charge, toutes organisations syndicales réunies, à une personne pour les entreprises de moins de 500 salariés.

6. Après signature de cet accord à durée déterminée, une information des entreprises sera effectuée par les instances patronales auprès de leurs mandants pour en faciliter l'application. De même, les fédérations en informeront leurs sections syndicales ou syndicats d'entreprise.

Les signataires conviennent de l'application de ces dispositions, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2004 (1).

Au cours du dernier trimestre 2004, un bilan d'application du présent accord sera fait pour décider des suites à donner à cette expérimentation.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du transport aérien, personnel au sol.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


(1) Voir nota.

Modification de la convention collective
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie les dispositions des articles suivants dans le texte principal de la convention collective :

L'article 6, c, 3e alinéa, est remplacé par le paragraphe suivant :

(voir cet article)

L'article 18, 5e alinéa, est remplacé par le paragraphe suivant :

(voir cet article)

L'article 28, b, 3°, 1er alinéa, est remplacé par le paragraphe suivant :

(voir cet article)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.


Commission nationale mixte
ARTICLE 1
PERIME

L'application de l'avenant n° 69 dont le terme a été prévu au 31 décembre 2004 est prorogée jusqu'au 31 mars 2005.

ARTICLE 2
PERIME

Les organisations syndicales disposent d'un délai de 15 jours pour excercer leur droit d'opposition, à compter de la notification de l'accord.

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-10 et suivants dudit code.


Départ et mise à la retraite
en vigueur étendue

Les parties signataires souhaitent par cet accord contribuer à préserver et à développer les emplois dans les entreprises de la branche du transport aérien et améliorer les dispositions dont bénéficient les salariés à l'occasion de leur départ ou de leur mise à la retraite.

Les parties signataires ont également veillé à prendre en compte la situation des salariés qui, ayant commencé à travailler très jeune et ayant connu de très longues carrières professionnelles ou étant considéré comme travailleurs handicapés, peuvent prétendre partir à la retraite avant 60 ans.

Le présent accord qui définit les conditions de mise à la retraite des salariés dont l'âge est inférieur à 65 ans et qui peuvent bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale précise en particulier les contreparties emploi prévues à l'article 16 de la loi du 21 août 2003.
Modification de l'article 21 de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 21 de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, intitulé " Indemnité de départ à la retraite " est remplacé par un nouvel article intitulé " Départ ou mise à la retraite du salarié " rédigé comme suit :

(voir cet article)
Modification des articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol
ARTICLE 2
en vigueur étendue


Dans ces articles, le terme " indemnité " est systématiquement substitué au terme " allocation "
Article 2.2

Il est inséré un alinéa 3 nouveau à la suite de l'alinéa 2 existant à l'article 12 de l'annexe II rédigé comme suit :

(voir cet article)
Départ ou mise à la retraite
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite ou dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III.

Pour bénéficier de cette indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le salarié souhaitant quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à pension de retraite devra justifier par écrit de son droit, à son employeur, avec les pièces attestant sa demande de liquidation de sa pension de retraite.

Mise à la retraite des salariés âgés de plus de 60 ans et de moins de 65 ans ainsi que des travailleurs handicapés et des travailleurs ayant effectué des carrières longues âgés de moins de 60 ans
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Article 4.1

Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur des salariés âgés de plus de 60 ans et moins de 65 ans

La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur d'un salarié ayant atteint au moins l'âge visé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale est possible.

Cette possibilité de mise à la retraite avant l'âge de 65 ans s'accompagne, conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, des contreparties prévues à l'article 4.3 ci-après.

L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis égal à 6 mois minimum.

Cette notification sera précédée d'un entretien individuel permettant à l'employeur d'informer le salarié de son intention de le mettre à la retraite.

Cet entretien devra permettre, également, aux salariés qui le souhaiteront d'informer leur employeur de situations personnelles, familiales, ou financières particulières.

Ce délai de préavis de 6 mois peut être réduit par accord formalisé par écrit entre l'employeur et le salarié.

Article 4.2

Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur des travailleurs handicapés et des travailleurs ayant effectué des carrières longues âgés de moins de 60 ans

La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur d'un salarié pour lequel l'âge minimum visé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale a été abaissé dans les conditions visées aux articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3, et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, est possible.

Cette possibilité de mise à la retraite avant l'âge de 60 ans s'accompagne, conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, des contreparties prévues à l'article 4.3 ci-après.

L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai égal à 6 mois minimum.

Cette notification sera précédée d'un entretien individuel permettant à l'employeur d'informer le salarié de son intention de le mettre à la retraite.

Cet entretien devra permettre également aux salariés qui le souhaiteront d'informer leur employeur de situations personnelles, familiales, ou financières particulières.

Ce délai de préavis peut être réduit par accord formalisé entre l'employeur et le salarié.

Article 4.3

Contreparties emploi accompagnant la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur de salariés âgés de moins de 65 ans

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé de moins de 65 ans s'accompagne de l'une des 3 contreparties emploi suivantes :

- conclusion d'un contrat à durée indéterminé pour 2 mises à la retraite.

Ce contrat doit prévoir un volume d'heures de travail au moins égal à la 1/2 du total du volume d'heures de travail effectué par les salariés mis à la retraite.

Ce contrat peut notamment prendre la forme d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

Les parties signataires conviennent également que, dans le cadre des négociations prévues par l'article L. 320-2 du code du travail visant à développer la gestion prévisionnelle de l'emploi et l'anticipation des restructurations et par l'article L. 320-3 portant sur des accords organisant la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe, la contrepartie emploi visée ci-dessus pourra être fixée selon des modalités différentes à la condition expresse qu'au moins 1 contrat à durée indéterminée soit conclu pour 3 mises à la retraite.

Les parties signataires conviennent enfin de se rencontrer dans l'hypothèse où les dispositions prévues aux articles L. 320-2 et L. 320-3 viendraient à être modifiées.

- conclusion de 1 contrat à durée déterminée de 10 mois minimum pour 1 mise à la retraite qui devra nécessairement prendre la forme d'un contrat de professionnalisation, ou d'un contrat d'apprentissage ;

- évitement de 1 licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail pour 1 mise à la retraite.

Les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise.

La prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de 6 mois avant, ou au plus tard 10 mois après, la date de la mise à la retraite.

Autres mesures d'accompagnement
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Article 5.1

Formation

Les parties signataires du présent accord souhaitent souligner que cet accord s'inscrit en cohérence avec l'accord du 9 septembre 2004 sur la formation professionnelle dans le transport aérien, ceci afin de répondre à l'enjeu essentiel que représentent le maintien et le développement de l'emploi au sein des entreprises de la branche.

Elles rappellent ainsi que l'accord du 9 septembre 2004 prévoit des dispositions ayant pour objectif de favoriser l'insertion, la réinsertion professionnelle et la professionnalisation des salariés au sein de la branche du transport aérien.

Article 5.2

Indemnité de mise à la retraite selon la catégorie professionnelle

Les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail précisent les modalités d'attribution de l'indemnité de départ à la retraite pour tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur.

La mise à la retraite des salariés à l'initiative de l'employeur dans le cadre des articles 4.1 et 4.2 du présent accord ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III.

Cette indemnité ne peut être ni inférieure ni se cumuler avec l'indemnité légale visée par l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail.

Elle est complétée par la mesure précisée ci-après :

Les plafonds maxima précisés dans les articles 12 des annexes I et II, et 16 de l'annexe III sont majorés de 1 mois dans le cadre de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

Article 5.3

Régimes complémentaires d'assurance maladie

Les parties signataires recommandent aux entreprises ayant mis en place des régimes complémentaires d'assurance maladie d'examiner la possibilité d'offrir aux salariés qui le souhaiteraient et ayant fait liquider leur retraite à taux plein avant l'âge de 65 ans, des dispositions relatives aux régimes complémentaires d'assurance maladie selon des conditions qui leur seraient propres.

Article 5.4

Information des instances représentatives du personnel

Les entreprises qui mettront à la retraite des salariés dans le cadre des dispositions prévues par les articles 4.1 et 4.2 du présent accord communiqueront aux instances représentatives du personnel compétentes les informations relatives aux conditions de mise en oeuvre de cet accord, et en particulier des contreparties prévues à l'article 4.3 du présent accord.

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord seront également informées chaque année de son application dans le cadre de l'information prévue par l'article L. 132-12.

Champ d'application
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol.

Date d'effet
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord, entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord au Journal officiel.

Durée, révision et dénonciation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque signataire peut demander la révision de cet accord, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Clause de non-dérogation
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les parties signataires considérant, d'une part, le contenu et la portée pour les entreprises du transport aérien des dispositions prévues par le présent accord relatif à la retraite des salariés et prenant en compte, d'autre part, les dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail ont décidé ce qui suit :

" Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ne peuvent comporter de clause dérogeant au présent accord sauf disposition plus favorable. "

Organisation du droit d'opposition
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.


Lettre d'adhésion du syndicat national des pilotes de ligne à la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien
VIGUEUR


Le syndicat national des pilotes de ligne, Roissypôle Le Dôme, 5, rue de La Haye, BP 19955, Tremblay-en-France, 95733 Roissy - Charles-de-Gaulle Cedex, à la direction départementale du travail et de l'emploi, Monsieur le directeur du travail, 109, rue Montmartre, 75082 Paris Cedex 02.

Monsieur le directeur du travail,

Le syndicat national des pilotes de ligne, syndicat professionnel, est également employeur de salariés.

Le bureau national du SNPL a pris la décision d'appliquer à son personnel les dispositions d'une convention collective, et ce depuis le 1er juin 2005.

Ne relevant spécifiquement d'aucune convention, le choix s'est porté sur la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien.

Par courriers recommandés en date du 19 octobre 2005, nous avons notifié à l'ensemble des signataires de cette convention collective notre intention d'y adhérer volontairement.

Nous effectuons auprès de vos services le dépôt de cette décision, ainsi qu'auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur du travail, l'expression de nos sincères salutations.
Le président.
Lettre d'adhésion de l'Union des aéroports français à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien
VIGUEUR

Paris, le 23 avril 2007.

L'union des aéroports français,28, rue Desaix,75015 Paris, à la direction des relations du travail, ministère de l'emploi,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.

Monsieur,

Comme suite à nos entretiens, j'ai l'honneur de vous confirmer, conformément aux dispositions des articles L. 132-9 et L. 132-16 du code du travail, notre volonté d'adhérer aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

Cette demande d'adhésion est subordonnée à une modification du champ d'application de la convention collective précitée pour tenir compte des activités des adhérents de notre organisation patronale. Nous souhaitons donc que ce champ puisse être modifié en conséquence dès que possible, et en tout état de cause avant la fin du 3e trimestre de la présente année.

Je vous informe que nous présentons ce jour cette demande d'adhésion aux organisations patronales et syndicales signataires de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Vous voudrez bien trouver ci-joint copie de cette demande effectuée auprès de la FNAM, du SCARA, de la CGC, de la CGT, de la CGT-FO, de la CFDT et de la CFTC.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, monsieur le directeur, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Modification du champ d'application de la convention collective
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 1er de la convention collective du transport aérien est modifié comme suit :
Un
nouvel alinéa 3 c est inséré à la suite de l'alinéa 2 b :
«
c) La présente convention s'applique aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 63. 2 E de la nomenclature d'activités française (NAF). »
L'
alinéa 3 c devient l'alinéa 4 d.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le champ d'application de la CCNTA modifié par le présent avenant s'impose de plein droit à l'ensemble des avenants et accords reprenant le champ d'application de la convention collective du transport aérien (personnel au sol).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à compter de la date de signature et au plus tard à compter du 21 avril 2008.

Commission nationale mixte - Participation
PERIME

Les parties signataires souhaitent renouveler les dispositions prévues par l'avenant n° 69 signé le 1er juillet 2003 et conviennent du présent accord pour une durée déterminée afin de permettre aux organisations syndicales d'assurer la meilleure représentativité des entreprises d'assistance en escale et des compagnies aériennes de la branche du transport aérien dans le cadre des négociations à venir.
1. Chaque délégation syndicale de la commission nationale mixte bénéficie de la prise en charge d'un salarié d'entreprise, au choix de l'organisation syndicale, pour assister aux réunions paritaires de branche.
Selon les dossiers à l'étude, il est souhaitable que ces salariés soient issus du secteur d'activité concerné.
2. Les salariés pris en charge ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de cette absence de l'entreprise : salaire de base, éventuelles majorations, indemnités de transport / repas habituellement versées.
3. Par ailleurs, afin de favoriser une participation d'entreprises plus diversifiées, les frais de transport des salariés ci-dessus, définis par l'employeur sur la base du moyen le plus économique, sont pris en charge directement par l'entreprise.
4. La commission nationale mixte se réunit généralement une demi-journée ; il est cependant convenu que les participants salariés pris en charge s'absentent la journée pour préparer cette réunion et / ou en établir le bilan / compte rendu.
5. Conformément à l'article 4 d de la convention collective, les salariés pris en charge au titre du présent accord, mandatés par leur organisation syndicale, qui seraient amenés à participer à ces travaux de la commission nationale mixte en informeront préalablement leur employeur et s'efforceront, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que cette absence pourrait occasionner.

En particulier, il est convenu de limiter l'absence simultanée des salariés pris en charge, toutes organisations syndicales réunies, à une personne pour les entreprises de moins de 500 salariés. (1)
6. Après signature de cet accord à durée déterminée, une information des entreprises sera effectuée par les instances patronales auprès de leurs mandants pour en faciliter l'application. De même, les fédérations représentant les salariés en informeront leurs sections syndicales d'entreprise.
7. Les signataires conviennent de l'application de ces dispositions jusqu'au 30 juin 2008 (2). Il cessera de produire ses effets à compter de cette date.
8. Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective du transport aérien (personnel au sol).
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du transport aérien (personnel au sol).
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires, d'une part, au principe de non-discrimination qui s'impose à l'employeur et, d'autre part, au principe d'égalité de valeur constitutionnelle, tels qu'ils résultent de l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 2141-5 du code du travail (anciennement article L. 412-2), tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 5 mai 2004, n° 03-60. 175).

(Arrêté du 15 juillet 2008, art. 1er)

(2) Prorogation jusqu'au 30 juin 2009 par l'avenant du 16 septembre 2008.

Adhésion de l'UNSA-SNAPCC à la convention collective
VIGUEUR

Paris, le 22 novembre 2007.

Le syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce et d'industrie (SNAPCC), 47, rue de Tocqueville, 75017 Paris, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Monsieur le directeur,

Après décision prise par nos instances dirigeantes, nous avons l'honneur de vous informer par la présente de l'adhésion de notre syndicat, l'UNSA-SNAPCC, à la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol) (n° 3177), qui vient d'être étendue aux personnels des gestionnaires d'aéroports en CMPN du 19 octobre 2007 (avenant n° 76).
Notre organisation syndicale a été officiellement déclarée représentative sur le champ des gestionnaires d'aéroports français le 4 avril 2006 par le ministre du travail, Gérard Larcher.

Nous vous remercions de bien vouloir en prendre note et vous souhaitons bonne réception de la présente en vous priant de croire, Monsieur le directeur, à l'expre ssion de notre considération distinguée.

Le président.

Mise en conformité de la CCNTA-PS avec la refonte des codes NAF
en vigueur étendue

Dans le cadre d'un processus de révision d'ensemble des nomenclatures d'activités et de produits aux niveaux mondial, européen et français, une nouvelle nomenclature d'activités française, NAF rév. 2 ou NAF 2008, est en vigueur suite à la publication au Journal officiel du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 . Cette nouvelle nomenclature s'applique à compter du 1er janvier 2008.
Les parties signataires du présent avenant entendent donc mettre en conformité la codification des activités des sociétés entrant dans le champ d'application de la CCNTA-PS avec la nouvelle nomenclature.

ARTICLE 1
Champ d'application de la CCNTA-PS
en vigueur étendue

L'article 1er de la CCNTA est modifié comme suit :
« a
) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :
― transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;
― transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions-taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.
Ces activités sont classées sous les codes 51.10Z et 51.21Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :
― assistance administrative au sol et supervision ;
― assistance passagers ;
― assistance bagages ;
― assistance fret et poste ;
― assistance opérations en piste ;
― assistance nettoyage et service de l'avion ;
― assistance carburant et huile ;
― assistance entretien en ligne de l'avion ;
― assistance opérations aériennes et administration des équipages ;
― assistance transport au sol ;
― assistance service commissariat.
Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'
article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. »
Cette modification d'article tient compte des modifications apportées par
l'avenant n° 76 du 15 octobre 2007 (1).

ARTICLE 2
Modification du champ d'application de l'avenant aux accords du 27 décembre 1994 et du 9 septembre 2004 relatifs à la formation professionnelle dans le transport aérien
en vigueur étendue

Le texte de l'avenant aux accords du 27 décembre 1994 et du 9 septembre 2004 relatifs à la formation professionnelle dans le transport aérien doit être remplacé par le texte suivant :
« Le champ d'application des accords du 27 décembre 1994 et du 9 septembre 2004 relatifs à la formation professionnelle est étendu aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport. Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). »

ARTICLE 3
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du nouveau code du travail.

ARTICLE 4
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du nouveau code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit nouveau code.

Commission nationale mixte - Participation
en vigueur étendue

Les parties signataires souhaitent proroger jusqu'au 30 juin 2009 les dispositions prévues par l'accord visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte du 23 octobre 2007 et étendre le champ d'application de cet accord aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport.
Les signataires conviennent de l'application des dispositions de l'accord précité et modifié jusqu'au 30 juin 2009, date à laquelle il cessera de produire ses effets.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du transport aérien (personnel au sol).
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Prévoyance et nettoyage des uniformes
ARTICLE 1er
La prévoyance décès
en vigueur étendue

Une étude sur la mise en place d'un accord de branche sur la prévoyance décès sera engagée par la partie patronale la plus diligente.
Cette étude sera menée sur le second semestre 2008 et présentée aux organisations syndicales, avec l'engagement d'ouvrir des négociations sur ce thème début 2009.
L'accord qui pourrait résulter de ces négociations aura vocation à s'appliquer aux seules entreprises de la branche du transport aérien non déjà couvertes par un tel accord.

ARTICLE 2
Le nettoyage des uniformes
en vigueur étendue

Les entreprises prennent en charge l'entretien des uniformes.
Les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.
Cette mesure ne concerne que les entreprises qui n'ont pas encore mis en place de telles dispositions à la date de signature du présent texte.

ARTICLE 3
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du nouveau code du travail.

ARTICLE 4
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du nouveau code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit nouveau code.

Préambule
en vigueur étendue

Suite à la signature de l'avenant n° 77 relatif aux salaires 2008, il est convenu ce qui suit :

Régime de prévoyance décès
ARTICLE 1er
Objet et champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet d'instituer un régime obligatoire de prévoyance décès complémentaire à tout le personnel au sol non cadre, tel que défini à l'article 2 du présent texte.
Le champ d'application du présent accord est celui de l'article 1er de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol.

ARTICLE 2
Salariés couverts par cet accord
en vigueur étendue

Les salariés couverts par cet accord sont les salariés non cadres, non couverts par le régime AGIRC, inscrits dans les effectifs de l'entreprise.

ARTICLE 3
Garanties du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Les garanties sont décrites dans les tableaux figurant à l'annexe I du présent texte.
Le choix entre l'option 1 et l'option 2 est effectué par l'entreprise au moment de la souscription du contrat d'assurance. Il est fixé pour tous les salariés de l'entreprise visés à l'article 2 du présent accord, et pour la durée du présent accord.
Le choix de l'entreprise sera précédé d'une information et consultation du comité d'entreprise.
Les cas d'exclusions des garanties sont ceux définis à l'annexe II du présent texte.

ARTICLE 4
Salaire de référence servant de base de calcul des prestations
en vigueur étendue

Le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versée au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l'interruption de travail, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux.
Lorsque le décès fait suite à une période d'arrêt de travail, le salaire à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail. Il est revalorisé sur la base de l'indice de revalorisation défini à la convention d'assurance annexée au présent texte.

ARTICLE 5.1
Définition de l'assiette de cotisation
en vigueur étendue

La rémunération brute prise en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.

ARTICLE 5.2
Répartition du taux de cotisation
en vigueur étendue

Sauf dispositions globalement plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :

– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.
La part salariale fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur paie que les salariés ne pourront pas refuser. Les employeurs se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.

ARTICLE 5.3
Taux de cotisation
en vigueur étendue

Lorsque l'entreprise s'affilie à l'organisme recommandé à l'article 6 du présent accord, le taux de cotisation est fixé, conformément aux termes de la convention d'assurance prévue à l'annexe III du présent accord, à 0,31 % de l'assiette de cotisation définie à l'article 5.1 du présent texte.
Dans le cas contraire, et dans l'hypothèse où l'entreprise s'affilie, pour des garanties strictement identiques à celles prévues dans le présent texte, à un autre organisme assureur que celui qui est recommandé par l'article 6 du présent texte, la cotisation due par le salarié ne peut être supérieure à 50 % du taux de cotisation défini au paragraphe précédent.

ARTICLE 6
Organisme assureur recommandé
en vigueur étendue

Pour l'exécution du présent accord, l'organisme assureur recommandé par les parties signataires est Carcept Prévoyance.
Une convention d'assurance, organisant les dispositions du présent accord, est prévue en annexe IV du présent texte.

ARTICLE 7
Suspension des garanties
en vigueur étendue

En cas de suspension de contrat de travail, sans solde, non indemnisée, tel que notamment le congé sabbatique, le congé parental, le congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent texte sont suspendues.
La suspension des garanties débute à la date de l'interruption de l'activité professionnelle du salarié dans l'entreprise et s'arrête à la reprise effective du travail.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due.
Toutefois, lorsque l'entreprise s'affilie à l'organisme recommandé, le salarié pourra bénéficier, à sa demande, des garanties prévues par le présent accord en contrepartie du paiement de l'intégralité de la cotisation directement à l'organisme assureur.

ARTICLE 8.1
Rôle de la commission paritaire
en vigueur étendue

Une commission paritaire, dite « commission paritaire prévoyance décès », est instituée afin de piloter le présent régime de prévoyance décès et de veiller à la mise en œuvre des dispositions fixées par le présent texte.
La commission paritaire comprend pour moitié des représentants des fédérations d'employeurs et pour l'autre moitié des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés, signataires du présent accord ou y ayant adhéré.
Cette commission paritaire veille au bon fonctionnement du régime. Elle examine le rapport annuel établi par le « conseil » visé à l'article 8.2 du présent texte, ainsi que le rapport détaillé des comptes établi par l'organisme assureur.
Et enfin, elle étudie les modifications des prestations et des cotisations. Elle gère, le cas échéant, le fonds de solidarité.

ARTICLE 8.2
Conseil de la commission paritaire
en vigueur étendue

La commission paritaire se fera assister par le « conseil » désigné dans le cadre de la convention de gestion annexée au présent texte.
Le conseil est chargé d'établir un rapport annuel sur la base du rapport annuel de l'organisme assureur.

ARTICLE 8.3
Rapport annuel
en vigueur étendue

L'organisme assureur recommandé à l'article 6 du présent texte transmet chaque année au conseil de la commission paritaire le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs au présent régime, prévu par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9
Révision du présent accord
en vigueur étendue

Chaque signataire ou adhérent du présent accord peut demander, à tout moment, la révision du présent texte.
Toute demande de révision présentée par l'un d'eux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois après la date de réception de la demande de révision.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à un avenant se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
Au terme de l'examen du rapport annuel, la commission paritaire se prononce sur le maintien ou non du choix de l'organisme assureur recommandé. Dans le cas où il est mis un terme à ce choix, les signataires arrêtent les modalités d'organisation du nouvel appel d'offres.
Les éventuels avenants du présent accord y apportant modification et révision feront l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15 et suivants du même code.

ARTICLE 10
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application au premier jour du mois qui suit la date de son extension.
Il prendra fin au 31 décembre 2012 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Au plus tard en juin 2012 s'engageront des négociations d'un nouvel accord de prévoyance, ou sur la prorogation du présent accord de branche pour une durée maximale de 1 an, à condition que la convention d'assurance, prévue à l'annexe IV soit reconduite pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2013, dans les conditions identiques à celles prévues à l'annexe IV.
Dans ce cas, l'avenant n'a pas pour effet de rendre le présent accord à durée indéterminée ni de produire des effets au-delà du 31 décembre 2013.

ARTICLE 11
Phase transitoire
en vigueur étendue

Les entreprises ayant mis en place, antérieurement à la date d'extension du présent accord, un régime de prévoyance décès n'offrant pas un niveau de prestations au moins équivalant au présent accord devront au plus tard dans les 6 mois suivant la date d'extension se mettre en conformité avec le présent accord.
Il est rappelé que, dans cette hypothèse, les entreprises pourront toujours rejoindre l'organisme recommandé à l'article 6 du présent texte.

ARTICLE 12
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit nouveau code.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de leur démarche d'amélioration de la protection sociale complémentaire des salariés relevant de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, les parties signataires ont pris l'engagement dans l'avenant n° 79 du 16 septembre 2008 d'ouvrir des négociations en vue de mettre en place un accord de prévoyance décès pour les salariés non cadres, et en particulier pour ceux qui ne sont pas couverts par un tel régime dans leur entreprise.
Les parties signataires ont convenu, dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des dispositions qui suivent.

Annexe I - Tableau de garanties
en vigueur étendue

Tableau de garanties

Option 1


Nature des garanties
Exprimées en % des tranches de salaire annuel brut
défini à l'article 4 de l'accord de branche
Montant
des garanties
Décès toutes causes, perte totale et irréversible d'autonomie
Quelle que soit la situation de famille 100 %
Enfant à charge supplémentaire (maximum 3 enfants) 25 %
Double effet
Versement d'un capital supplémentaire, s'il reste au moins 1 enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès 100 % du capital décès
Décès consécutif à un accident
Versement d'un capital supplémentaire 100 % du capital décès
Allocation obsèques
En cas de décès du salarié 100 % du PMSS
Exonération
Exonération du paiement de la cotisation pour le salarié en incapacité temporaire ou en invalidité Fanchise 90 jours

Option 2


Nature des garanties
Exprimées en % des tranches de salaire annuel brut
défini à l'article 4 de l'accord de branche
Montant
des garanties
Décès toutes causes, perte totale et irréversible d'autonomie
Quelle que soit la situation de famille 130 %
Enfant à charge supplémentaire (maximum 3 enfants) 25 %
Double effet
Versement d'un capital supplémentaire, s'il reste au moins 1 enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès 100 % du capital décès
Allocation obsèques
En cas de décès du salarié 100 % du PMSS
Exonération
Exonération du paiement de la cotisation pour le salarié en incapacité temporaire ou en invalidité Fanchise 90 jours
Annexe II - Cas d'exclusions de garanties
en vigueur étendue

Cas d'exclusions de garanties

A. – Exclusions concernant le capital décès toutes causes et le capital décès accidentel

Les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ou dus à des radiations ionisantes quelles qu'en soient l'origine et l'intensité sont exclus.

B. – Exclusions concernant le capital décès accidentel

Sont exclus au titre de la garantie du décès accidentel les accidents :

– provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes ;
– d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
– dus à l'usage de substances illicites ;
– survenus alors que le participant était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
– survenus alors que le participant n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Le risque de décès accidentel résultant d'un accident d'avion n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.
Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires.

Annexe III - Convention de gestion avec le cabinet conseil
en vigueur étendue

Convention de gestion avec le cabinet conseil

Le conseil prévu à l'article 8.2 du présent accord est Verspieren.
Les missions de Verspieren sont :

– vérifier les comptes de résultats ;
– analyser les provisions mathématiques ;
– veiller à la pérennité du dispositif ;
– proposer des évolutions du régime.
En s'appuyant sur la maîtrise des différentes composantes du régime de prévoyance :

– juridique (accord de branche, respect du droit social, etc.) ;
– actuariat (validation des tarifications proposées par les assureurs, analyse et contrôle des comptes de résultats, modélisations actuarielles, etc.) ;
– assurance (audit, rédaction du cahier des charges, conduite d'appel d'offres, etc.) ;
– communication (reporting, préparation et animation de réunions avec les partenaires sociaux, etc.).
En mettant à disposition des outils d'aide à la décision (maîtrise des chiffres, analyses statistiques).

Annexe IV - Convention d'assurance avec l'organisme recommandé
en vigueur étendue

Convention d'assurance avec l'organisme recommandé


Indemnisation des heures chômées
en vigueur non-étendue

Les organisations représentant les employeurs et les salariés au niveau national interprofessionnel ont signé le 19 avril un accord sur l'indemnisation des salariés des entreprises contraintes de cesser temporairement leur activité en raison de l'interruption du trafic aérien suite à l'éruption d'un volcan islandais le 14 avril 2010.
Les organisations signataires, représentant les entreprises et les salariés de la branche du transport aérien, conviennent de compléter cet accord de la façon suivante.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les heures prévues sur les vacations ou plannings pendant la période allant du 15 au 22 avril et qui n'ont pu être effectuées du fait de l'interruption partielle ou totale de l'activité seront indemnisées par le versement d'une allocation conventionnelle spécifique égale à 75 % du salaire servant de référence pour le calcul des congés payés.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en situation de chômage partiel et bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le montant total de l'indemnisation (allocation spécifique, allocation forfaitaire et allocation conventionnelle) ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net garanti par le contrat de travail ou par les accords d'entreprise.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord est, de par son objet et de par son contenu, à durée déterminée.
Il sera déposé auprès de la direction générale du travail.
Son entrée en vigueur est subordonnée à son agrément.

Avenant à l'accord du 30 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des heures chômées
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Cet avenant a pour objet de reprendre les dispositions contenues dans l'accord signé le 30 juillet 2010, accord relatif à l'indemnisation des heures chômées dans les entreprises du transport aérien suite à l'interruption du trafic aérien entre le 15 et le 22 avril 2010, texte annexé au présent accord.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des personnels des entreprises adhérentes à la fédération nationale de l'aviation marchande, qui ont déposé une demande d'autorisation de chômage partiel pour tout ou partie de la période du 15 au 22 avril 2010.

ARTICLE 3
Formalités de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

Les organisations représentant les employeurs et les salariés au niveau national interprofessionnel ont signé le 19 avril un accord sur l'indemnisation des salariés des entreprises contraintes de cesser temporairement leur activité en raison de l'interruption du trafic aérien suite à l'éruption d'un volcan islandais le 14 avril 2010.
Les organisations signataires, représentant les entreprises et les salariés de la branche du transport aérien, conviennent de compléter cet accord de la façon suivante.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les heures prévues sur les vacations ou plannings pendant la période allant du 15 au 22 avril et qui n'ont pu être effectuées du fait de l'interruption partielle ou totale de l'activité seront indemnisées par le versement d'une allocation conventionnelle spécifique égale à 75 % du salaire servant de référence pour le calcul des congés payés.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en situation de chômage partiel et bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le montant total de l'indemnisation (allocation spécifique, allocation forfaitaire et allocation conventionnelle) ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net garanti par le contrat de travail ou par les accords d'entreprise.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord est, de par son objet et de par son contenu, à durée déterminée.
Il sera déposé auprès de la direction générale du travail.

SNPL France ALPA
en vigueur non-étendue

Roissy, le 11 avril 2011.

Le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, 5, rue de La Haye, BP 19955 Tremblay-en-France, 95733 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex, à la DIRECCTE Paris, service des conventions collectives, 66, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19.
Madame, Monsieur,
Le SNPL F ALPA vous informe avoir adhéré par courrier daté du 7 avril 2011 à l'accord signé le 17 février 2011 relatif à l'indemnisation des heures chômées dans les entreprises du transport aérien suite à l'interruption du trafic aérien consécutif à l'éruption d'un volcan islandais le 14 avril 2010.
Dans ce cadre et à cette fin, vous trouverez en pièces jointes :
– l'accord précité ;
– la copie des déclarations d'adhésion adressées par notre organisation professionnelle à l'ensemble des signataires de l'accord.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos salutations distinguées.

Le vice-président.

Modification de la convention collective suite à la recodification du code du travail
ARTICLE 1er
Modification de la numérotation des articles du code du travail cités dans le texte de base de la CCNTA-PS
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de modifier la numérotation des articles du code du travail cités dans les articles suivants de la CCNTA-PS :
L'article 6 b, alinéa 3, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :
« Les réclamations relatives aux listes électorales doivent être conformes aux articles R. 2314-28 à R. 2314-30 (pour les DP) et R. 2324-23 à R. 2324-25 (pour le CE) du code du travail. »
L'article 6 c, alinéa 3, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :
« La désignation de ce représentant doit être prévue par un accord préélectoral entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées conformément aux articles L. 2314-21 à L. 2314-23 et R. 2314-5 (pour les DP) et les articles L. 2324-19 à L. 2324-21 et R. 2324-2 (pour le CE) du code du travail. »
L'article 8, alinéa 2, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global, des sommes versées annuellement par l'employeur au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles dont ce comité a la charge, est au moins égal à 0,50 % des salaires et appointements payés durant l'année précédente. Les salaires et appointements à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »
L'article 18, alinéa 5, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :
« Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur. »
L'article 18, alinéa 6, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :
« Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement. »
L'article 20, alinéa 1, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, ».
L'article 24 g, 6°, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :
« Les entreprises doivent veiller au respect des dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail limitant les travaux rémunérés à la durée maximale du travail en vigueur dans la profession. »
Le titre de l'article 28 de la CCNTA-PS est modifié par « Parentalité ».
L'article 28 a, 3°, alinéa 2 de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :
« La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26. »
L'article 28, b, 1°, alinéa 1, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :
« Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 1225-37 à L. 1225-44 et R. 1225-9 du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. »
L'article 32, alinéa 1, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :
« Les employeurs doivent appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail en application notamment de la quatrième partie du code du travail. »
L'article 32, alinéa 2, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :
« Les services médicaux du travail sont organisés conformément aux dispositions du code du travail. »
L'article 33 a de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :
« Bénéficient des dispositions contenues dans le présent accord les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT dans un établissement occupant moins de 300 salariés, dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 4614-14, alinéa 1, du code du travail. »
L'article 35, alinéa 2, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :
« Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 1225-54 et L. 1225-65 du code du travail (congé parental d'éducation et congé de présence parental), les congés spéciaux prévues par la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol aux articles 28 b, 3°, et 30, ainsi que les périodes d'absence pour maladie pour la durée d'indemnisation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol seront prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté. »

ARTICLE 2
Annexe du présent avenant
en vigueur étendue

Les parties ont souhaité annexer au présent avenant de révision le texte définitif et consolidé du texte de base de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol.

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur étendue
3.1. Dépôt et demande d'extension

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.

3.2. Durée et champ d'application du présent avenant de révision

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Le champ d'application du présent avenant de révision est celui de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol (idcc 275).

Préambule
en vigueur étendue

Suite à la refonte de la codification des articles du code du travail applicable depuis le 1er mai 2008, les parties signataires du présent avenant ont souhaité mettre à jour les articles du code du travail cités dans la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCNTA-PS).
Ces travaux ont deux objectifs :

– disposer d'un texte conventionnel à jour et directement applicable ;
– faciliter la lecture de la convention collective par les salariés et les employeurs.
Les parties signataires ont réuni un groupe de travail en mars et avril 2011 qui a recensé les articles à modifier et a proposé une correspondance entre l'ancienne numérotation des articles du code du travail cités dans la convention collective, et la nouvelle numération.
Le résultat de ces travaux fait l'objet du présent avenant de révision de la CCNTA-PS.
Pour en faciliter la lecture, les parties signataires ont, d'une part, indiqué en caractère italique les dispositions modifiées et, d'autre part, prévu une annexe présentant le texte de base de la CCNTA-PS avec la nouvelle numérotation des articles du code du travail cités.

Annexe I
en vigueur étendue

Avenant de révision relatif à la mise à jour des articles du code du travail cités dans la CCNTA-PS

Texte actualisé

Article 1er
Champ d'application

a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol, salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien, énumérées ci-après :

– transports aériens réguliers de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;
– transports aériens non réguliers de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.
Ces activités sont classées sous les codes 51. 10Z et 51. 21Z de la nomenclature française (NAF).
b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :

– assistance administrative au sol et supervision ;
– assistance passagers ;
– assistance bagages ;
– assistance fret et poste ;
– assistance opérations en piste ;
– assistance nettoyage et service de l'avion ;
– assistance carburant et huile ;
– assistance entretien en ligne de l'avion ;
– assistance opérations aériennes et administration des équipages ;
– assistance transport au sol ;
– assistance service commissariat.
Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature française (NAF).
d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

Article 2
Durée, actualisation, révision, conciliation, dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut à tout moment, en tout ou partie, être dénoncée avec préavis de 2 mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.
Les procédures d'actualisation, de révision, de conciliation et de dénonciation sont fixées comme suit.
Il est institué une commission nationale mixte (1), ci-après dénommée commission, composée conformément aux dispositions du code du travail.
a) Actualisation
Si des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles viennent modifier celles actuellement en vigueur, la commission saisie à l'initiative de l'une des parties signataires (2) examine la situation ainsi créée au regard des dispositions de la convention collective.
b) Révision
Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.
Elle est adressée au président de la commission en vue de sa réunion dans les délais les plus rapides. Ces délais ne peuvent en principe excéder 1 mois. (3)
La commission, en cas d'accord, établit un avenant à la convention. (4)
En cas de désaccord, un procès-verbal est établi par le président de la commission. (5)
c) Conciliation
La commission est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'ont pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.
Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la commission.
Lorsque les différends collectifs ont un caractère local, la commission peut faire effectuer sur place des enquêtes nécessaires.
Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation sont établis par le président de la commission. (6)
Dans le cas d'un différend né de l'application de la présente convention, les parties signataires s'efforcent d'éviter toute action de nature à aggraver celui-ci.
d) Dénonciation
Toute dénonciation d'un ou plusieurs articles de la convention et de ses annexes par l'une des parties signataires doit obligatoirement faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail et être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires de la convention ainsi qu'au président de la commission.
Cette notification est obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles.
Le président réunit dans les délais les plus rapides la commission en vue de rechercher un accord avant l'expiration du préavis de dénonciation (7). Toutefois, la commission n'est pas nécessairement réunie lorsque la ou les dispositions dénoncées sont déjà soumises à la procédure de révision.
Si un accord intervient, la commission établit un avenant à la convention. (8)
Si aucun accord n'est réalisé, le ou les articles dénoncés continuent à produire effet pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis de 2 mois.

Article 3
Liberté syndicale et liberté d'opinion

Conformément à la Constitution de la République française, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et de ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.
Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des travailleurs, leur adhésion à tel ou tel syndicat ou groupement.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement ou de changement d'établissement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploient à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Article 4
Exercice de l'action syndicale

a) Panneaux d'affichage
Dans un lieu choisi par accord entre l'employeur et les délégués syndicaux, des panneaux d'affichage sont réservés pour les communications syndicales dans les conditions prévues par la loi : convocations à des réunions syndicales et ordre du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales. L'affichage est fait par les soins et sous la responsabilité de chaque organisation syndicale.
b) Réunions syndicales
Les employeurs mettent, pendant les heures de travail, à la disposition des organisations syndicales représentatives un local convenant à l'exercice de leurs missions dans l'entreprise.
Dans les entreprises occupant habituellement moins de 150 salariés ce local peut être celui prévu à l'article 7. (9)
c) Congrès ou assemblées statutaires
Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins 1 semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :

– des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :
– 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;
– 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;
– 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.
(Ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes.) ;
– des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.
d) Commissions paritaires
Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, ce temps de travail passé en commission est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.
e) Heures de délégation
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés ; 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 151 à 500 salariés et 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstance exceptionnelle. (10)

Article 5
Relations entre organisations syndicales et employeurs

Pour permettre l'examen en commun des questions d'ordre professionnel et syndical, l'employeur ou son représentant dans l'entreprise peuvent recevoir, sur leur demande, les représentants des organisations syndicales représentatives appartenant à l'entreprise.
La représentativité des organisations syndicales est reconnue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
D'autre part, les employeurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais aux questions écrites posées par les organisations syndicales représentatives et réciproquement.
Les représentants des organisations syndicales qui assistent à ces audiences soit sur convocation de l'employeur ou son représentant, soit avec son accord, sont considérés, pendant le temps de ces réunions, comme étant au travail.

Article 6
Elections des représentants du personnel

L'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, titulaires et suppléants, a lieu tous les 2 ans dans le mois qui précède l'expiration normale de leur mandat.
L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. (11)
a) Protocole préélectoral
Ce protocole fixe les modalités particulières d'application des dispositions relatives aux collèges électoraux et à l'organisation du vote.
Collèges électoraux :
La constitution des collèges électoraux et la répartition de l'ensemble des sièges à pourvoir pour chaque collège dans l'établissement se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. (12)
Cette répartition se fait de telle sorte que chaque élu des « ouvriers et employés », chaque élu des « Agents d'encadrement et techniciens » et chaque élu des « cadres » représente un nombre approximativement égal de personnel.
Si la répartition des effectifs ne permettait pas aux trois catégories ci-dessus d'être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à chacun des deux collèges constitués.
Les candidatures aux premier et second tours doivent être déposées auprès de la direction au plus tard 3 jours francs avant la date fixée pour les élections.
Le scrutin a lieu dans chaque établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, afin de permettre le vote de tous les électeurs. (13)
b) Affichage et réclamations
Un emplacement est réservé dans l'établissement pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci.
La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées 2 semaines à l'avance à l'emplacement prévu.
Lorsque, conformément aux dispositions légales, un deuxième tour est nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles, mise à jour le cas échéant, sont affichées 1 semaine à l'avance.
Les réclamations relatives aux listes électorales doivent être conformes aux articles R. 2314-28 à R. 2314-30 (pour les DP) et R. 2324-23 à R. 2324-25 (pour le CE) du code du travail.
c) Bureau de vote
Chaque bureau électoral est composé des 2 électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège, et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus ancien.
Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un salarié de l'entreprise dans les conditions définies par le protocole préélectoral.
Chaque organisation syndicale représentative présentant une liste fait connaître à la direction, 24 heures à l'avance, le nom de son représentant pour assister aux opérations électorales. (14)
La désignation de ce représentant doit être prévue par un accord préélectoral entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées conformément aux articles L. 2314-21 à L. 2314-23 et R. 2314-5 (pour les DP) et les articles L. 2324-19 à L. 2324-21 et R. 2324-2 (pour le CE) du code du travail.
Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.
d) Déroulement du vote
Dans chaque collège électoral, 2 votes distincts ont lieu, l'un pour les titulaires, l'autre pour les suppléants. Les bulletins, par leur couleur ou leurs indications, doivent permettre de distinguer l'élection, le collège et le siège.
Les bulletins ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur.
Le vote a lieu à l'urne et à bulletins secrets, en présence du bureau de vote. L'organisation d'isoloirs est assurée par l'employeur.
Les salariés qui, du fait notamment de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement votent par correspondance.
Le vote par correspondance a lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.
A la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement à la fin du scrutin ; les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats communiqués aux parties intéressées.

Article 7
Délégués du personnel

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et de ses annexes, et occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Dans les établissements comptant de 5 à 10 salariés et dont le personnel n'est pas autrement représenté, il peut être élu un délégué titulaire et un délégué suppléant à la demande d'une organisation syndicale représentative.
Les heures normales de délégation sont celles prévues par la législation en vigueur : toutefois, lorsque la dispersion géographique des installations d'un établissement donné représente une gêne particulière à l'exercice normal des fonctions des délégués de cet établissement, des accords portant majorations des heures desdits délégués sont négociés au sein de l'entreprise.
Conformément à la législation en vigueur, les délégués du personnel sont reçus collectivement au moins une fois chaque mois par le chef d'établissement ou son représentant ; les dates et heures de réception sont fixées d'un commun accord.
Dans tous les cas, les délégués suppléants sont reçus avec les délégués titulaires.
La direction d'une entreprise groupant plusieurs établissements peut recevoir, sur leur demande, les délégués de certains établissements pour l'examen des réclamations qui leur sont propres et n'auraient pu être réglées par d'autres voies.
Les délégués peuvent sur leur demande se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Il est mis à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mandat, notamment de se réunir et de recevoir tout membre du personnel de l'entreprise.

Article 8
Comité d'entreprise

L'institution et le fonctionnement des comités d'entreprise dans les entreprises régies par la présente convention sont réglés conformément à la législation en vigueur.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global des sommes versées annuellement par l'employeur au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles dont ce comité a la charge est au moins égal à 0,50 % des salaires et appointements payés durant l'année précédente. Les salaires et appointements à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute.

Article 9
Postes à pourvoir

Le personnel est informé par voie d'affichage de toute vacance ou de toute création de poste, ceci dans le but de favoriser les promotions et reclassements internes.
Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions prévues à l'article 18 de la présente convention en matière de priorité de réengagement du personnel licencié, si aucune des candidatures internes ne remplit les conditions requises pour le poste vacant ou à créer, l'entreprise peut recourir à l'embauche en informant parallèlement la CPNE pour tout poste disponible à durée indéterminée.

Article 10
Embauche, examens ou essais

L'embauche est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Au point de vue professionnel, pour les emplois qui le justifient, le contrôle de l'aptitude se fait par des examens ou essais.
Une commission des examens et des essais professionnels est créée sur proposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Elle est composée de représentants de la direction et de membres du personnel désignés par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel.
Cette commission est chargée de définir les normes générales des programmes des examens et essais, leur liste et les conditions dans lesquelles ils sont passés.
Dans le cas où une telle commission n'existe pas, les normes générales des programmes des examens et essais sont communiquées pour information aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel qui en font la demande.
Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.
Au point de vue physique, l'aptitude à l'emploi est vérifiée à l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail attaché à l'entreprise. A défaut de médecin du travail attaché à l'entreprise, la visite médicale est passée chez le médecin du travail désigné par celle-ci et à sa charge.

Article 11
Période d'essai

Avant toute confirmation d'engagement, le salarié accomplit une période d'essai dont les modalités et la durée sont fixées dans chacune des conventions annexes particulières aux diverses catégories de personnel.
Pendant la période d'essai les parties sont libres de se séparer sans préavis ni indemnité.
La durée et les conditions dans lesquelles s'effectue la période d'essai sont confirmées par écrit.

Article 12
Remplacement provisoire

Dans le cas où un salarié assure, pendant une période continue de 1 mois au moins, le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, il bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement.
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.
Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.

Article 13
Engagement

Tout engagement sous contrat à durée indéterminée est obligatoirement notifié, avant la fin de la période d'essai, par un document écrit tel que lettre, échange de lettres, contrat, précisant :

– la date d'effet du contrat de travail ;
– l'emploi (ou la fonction) et les lieux où il est exercé ;
– la catégorie ou le groupe dans lequel l'intéressé est classé, le coefficient hiérarchique et les salaires ou appointements minimaux afférents à cette catégorie ou à ce groupe tels qu'ils sont définis dans les annexes par catégorie ;
– les éléments de rémunération réelle.
Toute modification de caractère individuel apportée à l'une des clauses du contrat de travail ainsi défini fait, préalablement à son application, l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Article 14
Déclassement

Lorsqu'un employeur est conduit à modifier les conditions du contrat de travail et à proposer à un salarié une fonction entraînant un déclassement ou une réduction de la rémunération afférente à l'emploi, il doit notifier par écrit, à l'intéressé, les causes réelles et sérieuses qui le conduisent à demander cette modification.
Dans le cas où le déclassement est consécutif à une suppression ou à une modification d'emploi, l'employeur doit auparavant explorer toutes possibilités d'affectation, au moment du déclassement, à un poste de niveau équivalent, y compris les possibilités de formation préalable.
Simultanément à la notification précitée, l'employeur, sauf avis contraire de l'intéressé, indique par écrit aux délégués du personnel concernés les propositions de déclassement.
L'intéressé dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. En cas de modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques entraînant un déclassement, l'employeur doit informer chaque salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse, dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Le refus du salarié n'entraîne pas une rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par les conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.
En cas d'acceptation, le salarié a droit à une indemnité calculée, comme pour l'indemnité de licenciement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle qui lui est proposée. Dans ce cas, les avantages d'ancienneté n'ayant été liquidés que sur la différence sont conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.
L'acceptation d'un déclassement à la suite d'une suppression ou d'une modification d'emploi donne pendant 3 ans au salarié déclassé droit à la réintégration en cas de rétablissement de l'emploi et une priorité en cas de création d'un poste de niveau équivalent.
Après 2 ans de non-exercice de la fonction, la nomination peut être précédée d'une période d'adaptation dont la durée ne saurait excéder :

– 1 mois pour les ouvriers et employés ;
– 2 mois pour les techniciens ;
– 3 mois pour les agents d'encadrement et cadres.
Cette période d'adaptation est éventuellement renouvelable une seule fois, notamment dans le cas où un stage de perfectionnement s'avérerait nécessaire.
Pendant la période d'adaptation, le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle lui assurant au moins les appointements minimaux garantis de la catégorie ou du groupe considéré.
Au cas où la période d'adaptation n'est pas satisfaisante, l'intéressé reprend de plein droit son emploi précédent ou, à défaut, un emploi de qualification équivalente dans les conditions n'entraînant pas l'application des articles 15 et 16 traitant des mutations, sauf accord entre les parties.

Article 15
Mutation en territoire métropolitain

Lorsque l'employeur est amené à modifier les conditions du contrat de travail et à confier à un salarié une fonction nécessitant l'installation dans une région différente du territoire métropolitain, il est tenu de proposer au préalable à l'intéressé les conditions de cette mutation et de les lui confirmer par écrit.
Le salarié dispose, à partir de la date de réception de cette notification, d'un délai de 1 mois pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus.
Le refus du salarié n'entraîne pas rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par des conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.
Le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai de 1 mois à dater de l'acceptation.
Pour permettre au salarié de se rendre compte des conditions de vie locale, eu égard, notamment, au logement et à la scolarité des enfants, il lui est attribué, avant l'acceptation de la mutation et sauf déplacement effectué antérieurement dans le cadre des dispositions de l'article 23, un congé réservant sur place 2 fois la période 10 heures à 17 heures, du lundi au vendredi.
Après acceptation de la mutation, un autre congé réservant sur place 2 fois la période 10 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, est attribué au salarié pour effectuer le règlement des formalités administratives.
Deux jours supplémentaires sont attribués au salarié pour procéder à son déménagement.
Les frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), sont pris en charge par l'employeur.
Les modalités de transport sont fixées par accord préalable entre les parties. En outre, une indemnité d'installation ou de réinstallation est allouée au salarié.
Tout salarié qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de 5 années passées au lieu de sa nouvelle résidence a droit au remboursement de ses frais de retour à sa résidence au moment de sa mutation. Ce remboursement s'entend des frais de voyage du salarié et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal) ainsi que des frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, jusqu'au lieu de sa première résidence ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente. Toutefois, le remboursement de ces frais de retour n'est exigible que si le déménagement intervient dans les 3 mois suivant l'échéance du préavis.
En cas de décès du salarié muté, les frais de retour du corps sont pris en charge par l'employeur sur justification de ces frais. Les frais de déménagement des membres de la famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), préalablement justifiés et acceptés, sont pris en charge par l'employeur.

Article 16
Embauche ou mutation hors territoire métropolitain

Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'une embauche ou d'une mutation, l'employeur est tenu de lui proposer au préalable et de lui confirmer par écrit les conditions de cette embauche ou de cette mutation qui font l'objet d'un dispositif contractuel entre l'employeur et le salarié. Ce dispositif, valant contrat de travail au sens de la législation française, doit contenir les stipulations minima ci-après :

– lieu de l'affectation ;
– qualification et/ ou fonction de l'intéressé ;
– nature du contrat (à durée déterminée ou indéterminée) ;
– montant et modalités de la rémunération ;
– conditions de voyage, de transport et de rapatriement de l'intéressé et éventuellement de sa famille ;
– conditions d'hébergement et de transport local éventuel ;
– montant et modalités de versement de l'indemnité d'installation ;
– durée et rémunération des congés annuels ;
– garantie en matière d'allocations familiales, de retraite et de prévoyance, et de chômage ;
– modalités de résiliation du contrat ;
– durée du préavis et montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;
– conditions de rapatriement anticipé pour cas de force majeure concernant l'intéressé ou sa famille.
L'employeur s'efforce en outre de communiquer à l'intéressé toutes informations relatives aux conditions générales de travail, de vie et d'environnement propres au lieu d'emploi.
Dans le cas de mutation, les stipulations du 1er alinéa ci-dessus s'intégrant dans le rapport contractuel entre l'employeur et le salarié, ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. Le refus du salarié n'entraîne pas rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par les conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.
Un salarié ne peut être muté hors du territoire métropolitain qu'après avoir satisfait à un examen médical approprié.
En cas d'acceptation de la mutation, le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai de 1 mois à dater de la confirmation.
Tout salarié muté peut, s'il le désire, se faire accompagner par sa famille (conjoint et personnes à charge au sens de la fiscalité française). Dans cette hypothèse et à la demande du salarié, ces personnes subissent un examen médical approprié.
Les frais justifiés du déménagement ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille sont pris en charge par l'employeur dans les conditions fixées par accord préalable entre les parties.
En cas de mutation, l'employeur doit prévoir, si besoin est, des garanties concernant les risques maladie, vieillesse et décès complémentaires à celles assurées par les régimes locaux obligatoires dans les pays d'affectation de telle sorte que l'intéressé bénéficie de garanties équivalentes en pratique pour lui à celles que lui assuraient la législation et la réglementation françaises.
En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.
En cas de licenciement, non provoqué par une faute lourde du salarié, les frais de rapatriement (frais de déménagement préalablement justifiés et acceptés, et frais de transport) de l'intéressé et de sa famille sont pris en charge par l'employeur dans la mesure où ce rapatriement intervient dans les 6 mois suivant la date de licenciement.
En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps sont pris en charge par l'employeur sur justification de ces frais. Les frais de déménagement des membres de la famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), préalablement justifiés et acceptés, sont pris en charge par l'employeur.
Pour le personnel muté, le contrat de travail initial métropolitain reprend son plein effet à l'expiration de la mutation, sauf en cas de licenciement ou de démission. Le salarié muté bénéficie lors de sa réintégration des avantages d'ancienneté qu'il aurait acquis en métropole pendant la durée de sa mutation.

Article 17
Préavis (délai-congé)

Le terme de préavis correspond au délai-congé tel que défini dans le code du travail. La durée et les modalités du préavis sont fixées dans les conventions annexes par catégorie.

Article 18
Licenciements collectifs

En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement. L'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de 2 ans pour les cadres âgés de 50 à 55 ans, de 4 ans au-dessus de 55 ans, sous réserve qu'ils aient effectivement 10 ans d'ancienneté.
Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. A cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi.
Elle en donne information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement). Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la CPNE.
Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec leur qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.
Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement.

Article 19
Conseil de discipline

A l'issue de l'entretien préalable, toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l'exclusion du licenciement pour faute grave ou pour faute lourde justifiant une rupture immédiate du contrat de travail prononcée par l'employeur, est soumise pour avis à un conseil de discipline, lorsque l'intéressé en fait expressément la demande.
Cette demande, formulée par écrit, doit parvenir à l'employeur 8 jours calendaires après la première présentation de la proposition, envoyée en recommandé avec avis de réception, informant le salarié du motif de son licenciement et du délai dont il dispose pour saisir le conseil de discipline.
En l'absence de demande de saisine exprimée dans le délai prescrit, ce courrier vaut notification de licenciement.
Si la demande est valablement effectuée, le salarié reçoit copie de l'exposé complet des motifs de sa comparution, avant la tenue du conseil de discipline. Il a le droit de prendre connaissance de l'ensemble du dossier. Il peut également se faire assister d'une personne choisie par lui parmi le personnel de l'entreprise.
Le rôle du conseil de discipline est consultatif.
Le conseil de discipline est composé :

– d'un président, désigné par l'employeur, qui a voix consultative ;
– de deux membres désignés par l'employeur ;
– de deux représentants du personnel appartenant à la catégorie du salarié qui comparaît et désignés à chaque occasion par l'ensemble des délégués du personnel au lieu où siège le conseil.
Au cas où des représentants ne peuvent être désignés par le moyen de cette procédure, les délégués du personnel les plus anciens de la catégorie à laquelle appartient le salarié en cause sont désignés d'office.
En cas de carence de l'un ou des représentants du personnel visés aux deux précédents alinéas, ou de l'intéressé, dûment convoqués, le conseil de discipline siège valablement.
A l'issue d'un scrutin secret, l'avis du conseil de discipline est signé et transmis, dans les formes et délais pouvant être précisés dans le règlement intérieur, par le président à l'employeur à qui il appartient de statuer. Le délai de 1 mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où le conseil de discipline a rendu son avis écrit.
L'avis est également porté à la connaissance du salarié.

Article 20
Indemnité de licenciement

Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit :



Par tranche d'ancienneté Cadres Agents
d'encadrement,
techniciens
ouvriers
et employés

De 0 à 5 ans 1/5 de mois 1/5 de mois Par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
De 5 à 10 ans 2/5 de mois 2/5 de mois Par année de présence au-delà de 5 ans.
De 10 ans à 15 ans 4/5 de mois 3/5 de mois Par année de présence au-delà de 10 ans.
De 15 ans à 20 ans 1 mois 4/5 de mois Par année de présence au-delà de 15 ans
Au-delà de 20 ans 1 mois 1 mois Par année de présence au-delà de 20 ans.

L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois d'appointements.
Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus.
L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Le montant de l'indemnité de licenciement, calculée comme il est indiqué ci-dessus, peut être réduit après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, de 25 % en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif de l'entreprise.
L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède 6 mois, être versée en 2 fois dans un délai maximum de 2 mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant 1 mois de traitement.

Article 21
Indemnité de départ à la retraite

Les départs et mises à la retraite des salariés sont régis par les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale ainsi que par les articles 12 des annexes I et II ainsi que par l'article 16 de l'annexe III de la présente convention.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les conditions de la mise à la retraite des salariés avant 65 ans, à l'initiative de l'employeur, sont définies par accord de branche.

Article 22
Durée du travail

La durée du travail dans les entreprises ou établissements visés par la présente convention est régie par la législation en vigueur.

Article 23
Déplacement

Est considéré comme en déplacement tout salarié se trouvant éloigné de son lieu d'affectation, en exécution d'un ordre de déplacement dont la durée ne saurait excéder 4 mois par an, sauf accord de l'intéressé, ou lorsque la nature de la fonction suppose un déplacement soit permanent, soit de longue durée.
En raison du caractère particulier de l'exploitation aérienne, les salariés sont en principe tenus d'exécuter un ordre de déplacement donné par l'employeur, sauf en cas de force majeure justifiée (raison de santé ou événement familial).
a) Transport
Les frais de transport sont à la charge de l'employeur, qui a le choix du moyen de transport utilisé, ce choix devant éventuellement tenir compte de l'avis du médecin du travail. Les déplacements de nuit en chemin de fer sont effectués, dans la mesure du possible, en couchette.
Les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire habituel de travail donnent lieu à rémunération comme si l'intéressé avait travaillé.
Le cas des heures passées en voyage en dehors de l'horaire habituel de travail est résolu par accord particulier au sein de chaque entreprise.
b) Indemnités de déplacement
Les frais de séjour, dont l'importance dépend des conditions de déplacement et du lieu dans lequel s'effectue celui-ci, sont fixés à un taux tel qu'ils puissent assurer à l'intéressé des repas et un logement convenables.
c) Maladie, accident, décès, vieillesse
L'employeur intervient auprès de la sécurité sociale pour que soit garanti au salarié en déplacement et à sa famille le maintien de la couverture des différents risques.
En cas de déplacement dans un territoire où ne s'applique pas une législation de sécurité sociale, et lorsque ce déplacement doit excéder la durée pendant laquelle l'intéressé reste couvert par la législation française, l'employeur doit prévoir des garanties concernant les risques maladie, accident, décès et vieillesse, équivalentes à celles qu'assurait à l'intéressé la législation française.
En cas de maladie ou d'accident, les indemnités de déplacement continuent à être payées intégralement jusqu'au moment où l'intéressé étant reconnu médicalement transportable peut regagner son lieu de résidence habituelle ; les frais de voyage sont à la charge de l'employeur.
En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit sur attestation médicale au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.
En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur.
En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement sont à la charge de l'employeur.
Les prestations de la sécurité sociale et des régimes complémentaires auxquelles l'intéressé peut prétendre au titre des cas prévus au présent paragraphe viennent en déduction des versements faits par l'employeur à ce titre.

Article 24
Travail à temps partiel

a) Définition et initiative du travail à temps partiel
Sont travailleurs à temps partiel, les salariés dont le contrat prévoit une durée de travail inférieure à la durée fixée par la loi ou si elle est inférieure à celle fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.
Le temps partiel peut avoir été mis en place à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, entraînant dans chaque cas des modalités spécifiques détaillées dans les paragraphes ci-après.
On entend par temps partiel à l'initiative du salarié tout avenant au contrat de travail instituant un temps partiel qui a été précédé d'une demande expresse du salarié établie conformément aux dispositions du paragraphe c 1°.
Tout autre contrat à temps partiel est réputé être à l'initiative de l'employeur, notamment les embauches directes à temps partiel.
b) Contrat de travail
1° Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le contrat ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas prévus par la loi ; dans ce cas, la date de son échéance ou sa durée minimale doit être mentionnée.
2° Si, en raison du nombre d'heures complémentaires effectuées, la durée réellement travaillée par le salarié – sur une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines – a dépassé la durée prévue au contrat de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, la durée fixée au contrat doit être modifiée (sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié). Doit alors être ajoutée à la durée fixée au contrat la différence entre la durée du travail effectuée et la durée stipulée au contrat.
c) Modification du contrat
1° A la demande du salarié :
Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée peut demander :

– un poste à temps partiel s'il est à temps plein ;
– un poste à temps plein s'il est à temps partiel, pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée, renouvelable selon les modalités déterminées par accord entre les parties.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent prendre ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent.
Conformément à l'article 9 de la présente convention, les emplois disponibles à temps plein et à temps partiel sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
La demande du salarié doit être formulée par écrit (lettre recommandée avec avis de réception) auprès de l'employeur en respectant un préavis de 6 semaines par rapport à la date souhaitée d'entrée dans le nouvel horaire.
Cette demande, lorsqu'elle vise l'obtention d'un temps partiel, doit préciser l'horaire souhaité ainsi que ses modalités de répartition.
L'employeur, au plus tard 1 mois après la première présentation de cette demande, doit apporter une réponse écrite (lettre recommandée avec avis de réception).
Cette réponse précise l'acceptation ou le refus de la demande :

– en cas d'acceptation, un avenant est établi conformément aux dispositions du code du travail ;
– en cas de refus, l'employeur doit en expliciter le motif.
S'il le souhaite, le salarié pourra renouveler sa demande.
2° Sur proposition de l'employeur :
Lorsque l'employeur propose à un salarié à temps complet de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :

– à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour l'accepter ou la refuser par écrit ;
– en cas d'acceptation, une copie de l'avenant au contrat est transmise à l'administration du travail territorialement compétente, pour avis, dans le mois suivant la date d'effet de l'avenant ;
– une information est communiquée au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel.
Lorsqu'un employeur envisage de proposer à un salarié travaillant à temps partiel un passage à plein temps, la procédure est définie au sein de chaque entreprise.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ou à plein temps ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
d) Rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.
La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet. Les heures complémentaires sont payées en plus de la rémunération mensualisée, conformément aux dispositions légales.
e) Garanties individuelles
Les salariés employés à temps partiel bénéficient intégralement des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, d'accès au logement – dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction –, de congé de parenté, sous réserve des adaptations prévues par la présente convention, les accords d'entreprise ou d'établissement.
L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :
1° L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques est déterminé pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
2° La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de protection (longue maladie, maternité) est également toujours attribuée pour la même durée calendaire que le personnel à temps complet.
3° Le calcul des avantages financiers s'effectue au prorata de l'horaire contractuel du salarié.
4° Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel ; de ce fait, le chômage des jours fériés compris dans l'horaire habituel de travail n'entraîne aucune réduction de leur salaire et appointements.
5° Les salariés à temps partiel remplissant les conditions exigées des salariés à temps plein bénéficient des mêmes avantages en matière de repas : tickets-restaurant, primes repas, indemnités de non-cantine, quand ils existent dans l'entreprise ou l'établissement.
6° Compte tenu des spécificités du transport aérien, la modification de la répartition de la durée du travail peut être notifiée au plus tard 5 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
f) Gratification annuelle
Par exception aux dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale, et aux dispositions du point 3° du présent article, les heures complémentaires sont prises en compte pour le calcul de la gratification annuelle.
Les heures complémentaires retenues sont celles réalisées dans la période de référence d'acquisition de la gratification annuelle.
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées au sein de chaque entreprise.
g) Durée du travail
Dans de nombreux cas, les salariés à temps partiel travaillent des journées complètes ; les dispositions d'organisation au sein d'une journée sont donc communes aux salariés travaillant à temps partiel et aux salariés à temps plein.
1° Les salariés à temps partiel bénéficient par conséquent de l'ensemble des dispositions en matière de durée du travail prévues à l'article 22 de la présente convention.
2° Par exception au principe ci-dessus, et afin d'ajouter aux garanties dévolues aux salariés à temps partiel, la durée minimale de travail continu est fixée à 2 h 30. Cette durée minimale peut être augmentée et l'amplitude de travail fixée par accord d'entreprise.
3° Afin de limiter le recours aux contrats à durée déterminée, les entreprises s'efforcent prioritairement de proposer aux salariés à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires. Ces heures complémentaires sont plafonnées au tiers de la durée du travail contractuelle pour les salariés étant entrés dans le temps partiel à l'initiative de l'employeur et au dixième de la durée du travail contractuelle pour ceux étant entrés dans le temps partiel à leur initiative.
4° Les heures complémentaires effectuées pour suivre des formations dispensées par l'employeur sont considérées comme hors quota pour l'application de la limite des 10 % fixé au paragraphe 3° en ce qui concerne les salariés étant entrés dans le temps partiel à leur initiative.
5° Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de l'horaire contractuel des salariés à temps plein, si celui-ci est inférieur à la durée légale du travail.
6° Les entreprises doivent veiller au respect des dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail limitant les travaux rémunérés à la durée maximale du travail en vigueur dans la profession.
h) Congés payés
En termes d'acquisition, les droits sont les mêmes pour les salariés à temps partiel que pour ceux à temps plein ; la consommation, en revanche, se fait selon la règle suivante liée au nombre de jours contractuellement travaillés par semaine : 1 jour pris = 1 × 6/ nombre de jours travaillés.
En matière d'indemnisation, les années de changement d'horaire ne donnent lieu à aucun décompte particulier, le mécanisme légal (salaire virtuel, valeur du dixième) équilibrant de lui-même l'indemnisation.
i) Indemnités de départ
Ces indemnités sont calculées en fonction de l'ancienneté, la durée de celle-ci doit être décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à plein temps. L'équilibre se fait, par rapport aux salariés à plein temps, en fonction du salaire que les années de travail à temps partiel ou minoré par rapport à un salaire temps plein.
En cas de licenciement économique ou de mise à la retraite du salarié dans un délai de 1 an suivant la date d'effet de la modification du contrat de travail du fait de l'employeur, l'indemnité de départ, si elle est due, est calculée – pour cette année – sur la base du salaire à temps plein.
j) Nombre d'heures pour recherche d'emploi
Le nombre d'heures pour recherche d'emploi telle que prévue par les annexes de la présente convention en cas de démission ou de licenciement est calculée proportionnellement à la durée du travail du salarié à temps partiel.

Article 25
Absences

Toute absence imprévisible doit donner lieu, de la part du salarié, à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai.
Sauf cas de force majeure, cette notification doit parvenir dans les 3 jours qui suivent la constatation de l'absence.
En dehors des absences découlant des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, est considéré comme étant en absence régulière, tout travailleur absent pour un des motifs suivants :

– autorisation de l'employeur ou de son représentant ;
– maladie, accident ou blessure de l'intéressé ;
– décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant. Ces dispositions sont également applicables au salarié lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité ;
– cas de force majeure.
La justification de ces absences peut être demandée par l'employeur.
L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du fait du salarié.
Des dispositions sont précisées dans les annexes par catégorie en ce qui concerne l'absence justifiée par une maladie ou un accident.
L'absence irrégulière permet à l'employeur de constater une faute du fait du salarié. Si cette absence excède le délai de 3 jours prévu ci-dessus, la rupture du contrat de travail peut être engagée à l'initiative de l'employeur, celui-ci devant alors la notifier au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 26
Accident. – Maladie

Les règles autres que l'indemnisation sont définies dans les annexes par catégorie.
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur la base ci-après :

Ancienneté : 1 à 5 ans

Cadre : 3 mois à plein traitement et 3 mois à 1/2 traitement.
Agent d'encadrement et technicien : 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à 1/2 traitement.
Ouvrier et employé : 2 mois à plein traitement et 2 mois à 1/2 traitement.

Ancienneté : 5 à 10 ans.

Cadre : 4 mois à plein traitement et 4 mois à 1/2 traitement.
Agent d'encadrement et technicien : 3 mois à plein traitement et 3 mois à 1/2 traitement.
Ouvrier et employé : 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à 1/2 traitement.

Ancienneté : 10 à 15 ans

Cadre : 5 mois à plein traitement et 5 mois à 1/2 traitement.
Agent d'encadrement et technicien : 4 mois à plein traitement et 4 mois à 1/2 traitement.
Ouvrier et employé : 3 mois à plein traitement et 3 mois à 1/2 traitement.

Ancienneté : plus de 15 ans

Cadre : 6 mois à plein traitement et 6 mois à 1/2 traitement.
Agent d'encadrement et technicien : 5 mois à plein traitement et 5 mois à 1/2 traitement.
Ouvrier et employé : 4 mois à plein traitement et 4 mois à 1/2 traitement.
Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :

– soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;
– soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein traitement ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation à 1/2 traitement est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.
Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail interviennent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Au cours de cette même année civile, la fréquence des absences admises sans retenue des 3 premiers jours est la suivante :



Cadre Agent
d'encadrement
et technicien
Ouvrier
et employé
Ancienneté
1 absence Moins de 2 ans
2 absences 2 à 5 ans
3 absences 2 absences Plus de 5 ans

Dans le cas où un salarié ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.

Article 27
Congés payés

Tout membre du personnel bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément aux dispositions de l'article 26, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.
Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.
En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :

– 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ;
– 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ;
– 3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus.
Les entreprises qui prévoient des dispositions internes permettant d'acquérir plus de 3 jours de congés supplémentaires en fonction des dates et périodes des prises de congé, pourront par un accord collectif spécifique, concernant l'ensemble ou certaines catégories de personnels, substituer à titre de contrepartie au moins équivalente, toute autre disposition à l'attribution des jours d'ancienneté prévus à l'alinéa 1 du présent article prévoyant l'acquisition de 1 jour ouvrable de congé supplémentaire par an après 5 ans d'ancienneté et de 2 jours après 10 ans.
L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté.
L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donne lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués sont considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.
En ce qui concerne l'année d'embauche, le salarié peut bénéficier à sa demande, après 3 mois de présence dans l'entreprise, d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre 12 jours ouvrables.

Article 28
Parentalité

a) Pour les personnels féminins
1° Visites médicales prénatales
Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.
2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes
Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.
3° Congé de maternité
Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.
Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26.
La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26.
4° Allaitement
Pendant 1 année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
b) Pour les personnels féminins ou masculins
1° Congé d'adoption
Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 1225-37 à L. 1225-44 et R. 1225-9 du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.
Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.
2° Congé parental d'éducation
Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
3° Congé pour enfant malade
Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par 1/2 journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.
Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.
Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.
L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.
Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par 1/2 journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.

Article 29
Jours de fêtes légales

Tout salarié bénéficie annuellement de 9 jours de fêtes légales autres que le 1er Mai, s'il a régulièrement travaillé ou s'il s'est trouvé en absence régulière le jour de travail suivant le jour férié considéré.
Le chômage de ces jours de fêtes légales ne peut être en cause de réduction des traitements et salaires. Il peut donner lieu à récupération dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le personnel qui, en raison des nécessités du service, travaille un de ces jours de fêtes légales, est rémunéré dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai, ou est crédité d'un jour de congé supplémentaire, le choix s'effectuant par accord des parties. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'intéressé bénéficie de compensations forfaitaires.

Article 30
Congés exceptionnels pour événements de famille

Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :

– naissance d'un enfant : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– mariage de l'intéressé : 4 jours ;
– décès d'un enfant : 4 jours ;
– décès du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ;
– décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre : 1 jour ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.
Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés.

Article 31
Service militaire

Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire ou des périodes militaires ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux est réglé selon les dispositions légales. Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit.
Pendant la durée du service, l'employeur garde la faculté de licencier des bénéficiaires des 2 alinéas ci-dessus en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi affectant la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés. Il doit dans ce cas payer l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.
Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires prévues par la loi sur le recrutement et d'une durée au plus égale à 30 jours par an, non provoquées par l'intéressé, les appointements sont dus, déduction faite de la solde nette touchée qui doit être déclarée par le salarié. Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondant à l'horaire pratiqué au moment de son départ.
Un jour de congé rémunéré est accordé pour la participation à l'appel de préparation à la défense d'un salarié ou d'un apprenti âgé de 16 à 25 ans.

Article 32
Hygiène, sécurité et conditions de travail, médecine du travail

Les employeurs doivent appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail en application notamment de la quatrième partie du code du travail.
Les salariés doivent utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à leur disposition.

Les services médicaux du travail sont organisés conformément aux dispositions du code du travail.

Article 33
Formation des représentants du personnel : CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés

a) Bénéficiaires
Bénéficient des dispositions contenues dans le présent accord les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT dans un établissement occupant moins de 300 salariés, dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 4614-14 du code du travail.
b) Nature de la formation
La formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.
Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de l'entreprise ou de l'établissement. Elle répond au caractère spécifique de ces établissements ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celui-ci.
c) Conditions d'exercice du stage de formation
1° Le stage de formation est d'une durée maximum de 5 jours ouvrables. Il est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en 2 fois.
2° Le représentant au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite entreprendre son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer. La demande de stage doit être présentée au moins 30 jours avant le début de celui-ci. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande.
La formation des membres du CHSCT est imputable aux jours de congé d'éducation concernant la formation économique, sociale et syndicale.
d) Organismes chargés d'assurer la formation
Les institutions habilitées à dispenser la formation des représentants du personnel au CHSCT sont les suivantes :

– les centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ;
– les instituts spécialisés ;
– les organismes figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toutes ces institutions précitées délivrent à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
e) Frais pris en charge par l'employeur au titre de la formation et maintien de la rémunération des intéressés
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel.
L'employeur prend en charge sur présentation des justificatifs :

– les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordé par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes (montant fixé par arrêté ministériel) ;
– les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;
– les frais de séjour à concurrence du montant journalier de l'indemnité de mission des fonctionnaires du groupe II (montant fixé par arrêté ministériel).

Article 34
Reclassement du personnel victime d'accident du travail ou atteint de maladie professionnelle

Le salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle est reclassé conformément aux dispositions légales.
Les dispositions qui suivent s'appliquent également au salarié bénéficiaire d'une rente.
S'il est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à celle qu'il percevait précédemment.
S'il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, le salarié a priorité dans la mesure des emplois disponibles pour être affecté dans un emploi sédentaire ou de moindre fatigue, approprié à ses capacités. Il ne peut résulter de ce reclassement aucune réduction de salaire correspondant au nouvel emploi occupé.
Par ailleurs, le salarié perçoit dès sa reprise d'activité, le salaire afférent à son dernier emploi pendant les périodes suivantes :

– 1 mois jusqu'à 1 an d'ancienneté ;
– 2 mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
– 3 mois au-delà de 2 ans d'ancienneté.

Article 35
Ancienneté

Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat de travail prises en compte pour le calcul de l'ancienneté par les dispositions législatives en vigueur.
Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 1225-54 et L. 1225-65 du code du travail (le congé parental d'éducation et le congé de présence parental), les congés spéciaux prévues par la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol aux articles 28 b 3 et 30, ainsi que les périodes d'absence pour maladie pour la durée d'indemnisation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol seront prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.
Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.
Le présent article n'a pas pour effet de modifier les dispositions des accords ou usages plus favorables en vigueur à la date de signature du présent avenant dans les entreprises et portant sur le même objet.

Article 36
Gratification annuelle

Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.
Elle est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.
Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur.

Article 37
Indemnité de servitude

Tout salarié qui, pour les besoins du service, est contraint de se déplacer en dehors des heures où il pourrait utiliser les transports en commun lorsqu'ils existent, est indemnisé des frais qu'il est ainsi amené à engager. Cette indemnisation intervient dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les délégués syndicaux ou, à défaut, les délégués du personnel. En l'absence d'un tel accord, l'indemnisation se fait sur justifications.
En l'absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun, tout salarié est indemnisé des frais liés à cette servitude particulière dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise.
Tout salarié appelé à travailler temporairement dans un lieu qui n'est pas son lieu d'affectation habituel est indemnisé, dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise, des frais normaux supplémentaires de transport et de repas qu'il est ainsi amené à engager temporairement.

Article 38
Travail des femmes et des jeunes salariés

Les dispositions légales sont appliquées aux femmes et aux jeunes salariés employés dans la profession.
Les premières reçoivent le salaire afférent à leur emploi, les seconds le salaire correspondant à leur âge et à leur emploi.

Article 39
Apprentissage, formation professionnelle

Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle.
Indépendamment de l'application des dispositions légales ou réglementaires sur l'apprentissage et la formation professionnelle, la direction de l'entreprise accorde aux membres du personnel qui suivent des cours professionnels, ou poursuivent leur instruction, des facilités compatibles avec l'organisation et les nécessités du service.
Les entreprises sont en droit d'exiger de leurs personnels qu'ils suivent des stages d'adaptation aux techniques nouvelles.
Le salarié qui, pour des motifs valables, ne pourrait suivre de tels stages et dont le maintien dans l'établissement dans une situation équivalente serait impossible bénéficierait du préavis et des indemnités prévu en cas de licenciement, par la présente convention.
Lorsque des stages d'adaptation ou de perfectionnement sont exigés du personnel, le temps passé par celui-ci est rémunéré et les frais qu'ils occasionnent leur sont remboursés.
La formation professionnelle est assurée conformément à l'accord des partenaires sociaux qui figure en annexe V à la présente convention.

Article 40
Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE)

a) Composition et fonctionnement de la CPNE
En application de l'accord sur l'emploi du 10 février 1969, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi du transport aérien.
Cette commission est composée d'un représentant titulaire de chaque organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre de représentants titulaires patronaux égal au total des représentants titulaires des organisations syndicales de salariés.
Des suppléants peuvent être désignés en nombre égal au nombre des représentants titulaires.
Les suppléants reçoivent les mêmes documents que les membres titulaires.
La CPNE se réunit au moins une fois par semestre.
Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu avec l'accord des parties.
Les représentants des employeurs assurent la charge du secrétariat de la commission.
b) Mission de la CPNE en matière d'emploi
Dans les secteurs couverts par la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien, en plus des missions prévues par les accords interprofessionnels modifiés du 10 février 1969 précité et du 3 juillet 1991 sur la formation et le perfectionnement professionnels, cette commission a notamment pour tâche :

– de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;
– d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
– d'établir, au moins annuellement, un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution ;
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles ;
– d'examiner, en cas de licenciements collectifs d'ordre économique, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement (de préférence au sein de la même branche d'activité) et de réadaptation, dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise ;
– de procéder au suivi du fonctionnement de la cellule de reclassement dont la mise en place serait décidée par accord des partenaires sociaux de la branche ;
– de dresser et de tenir à jour la liste nominative des cours, stages ou sessions présentant un intérêt reconnu pour la profession, en précisant les catégories de travailleurs concernés ;
– de prendre toutes initiatives utiles pour établir, à son niveau territorial et professionnel, les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi en vue d'échanger tous les renseignements, notamment d'ordre statistique, dont elle pourrait disposer ou avoir besoin. Elle recherche leur coopération aux tâches qu'elle assume et leur offre sa collaboration, notamment quand ils ont à résoudre des problèmes consécutifs à des licenciements collectifs survenus dans la même branche d'activité.
La commission ne peut ni interférer ni faire obstacle, dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent, à l'exercice des attributions et responsabilités que la loi et la réglementation confèrent, dans le domaine de l'emploi, aux entreprises et aux comités d'entreprise.
c) Mission de la CPNE en matière de formation professionnelle
Les parties signataires sont convenues de confier à la CPNE du transport aérien un rôle important dans la définition des politiques et des moyens de formation complémentaires, afin de permettre à chaque salarié de se perfectionner en fonction de ses propres aspirations et des perspectives de l'emploi dans la profession où il travaille.
La CPNE a vocation pour agréer les cours, stages ou sessions et non les organismes qui les gèrent. Elle doit agréer les cours, stages ou sessions de formation présentant un intérêt reconnu par la profession parce qu'ils correspondent le mieux aux évolutions de l'emploi à moyen et long terme. Ainsi, les salariés qui demandent une autorisation d'absence pour suivre ces formations ont les meilleures chances de progresser dans la hiérarchie professionnelle en se dirigeant vers des fonctions ou des métiers devant se développer.
L'agrément de la CPNE porte sur des cours, stages ou sessions externes aux entreprises concernées ainsi que sur des cours, stages ou sessions organisés par ces mêmes entreprises. Toutefois, dans l'entreprise organisatrice, seules les demandes individuelles émanant de salariés autres que ceux de la catégorie pour laquelle ils sont organisés sont retenues au titre du congé-formation.
La CPNE doit garder présent à l'esprit que certaines étapes de la formation professionnelle s'appuient sur des connaissances générales ou techniques indispensables.
La CPNE adresse aux entreprises la liste des formations qu'elle a agréées.
Suivant le cas, les horaires de travail des salariés sont aménagés en fonction des horaires des stages.
Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel, en cas d'incident d'exploitation, à la programmation ainsi aménagée.
Enfin, la commission a pouvoir de retirer l'agrément aux formations ne correspondant plus à la demande ou ne présentant plus les garanties de qualité indispensables.
Les salariés peuvent prendre connaissance des modalités d'application des principes ci-dessus auprès du service formation de leur entreprise ou de la CPNE.

Article 41
Conventions annexes par catégorie

Des conventions annexes par catégorie fixant les conditions particulières du travail sont établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :

– annexe I « cadres » ;
– annexe II « agents d'encadrement et techniciens » ;
– annexe III « ouvriers et employés ».

Article 42
Avantages acquis

La présente convention et ses annexes ne peuvent en aucun cas être la cause de restrictions aux avantages quels qu'ils soient, acquis par les salariés antérieurement à la date de signature de ladite convention et de ses annexes.
Les dispositions de la présente convention et de ses annexes, ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.
Les avantages reconnus par la présente convention et ses annexes ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés est seul appliqué.

Article 43
Date d'application et d'actualisation

La présente convention collective a pris effet le 1er juin 1959.
Elle a fait l'objet d'une actualisation et d'une remise en forme publiée en annexe à l'avenant n° 62, de janvier 2001.

Article 44
Dépôt de convention

La convention collective initiale, signée le 22 mai 1959, a fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une extension par arrêté du 10 janvier 1964 publié au Journal officiel du 21 janvier 1964 conformément au code du travail.
Les avenants à la présente convention font l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.

(1) Terme « mixte » exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).

(2) Terme « signataires » exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. sociale, 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application combinée des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).

(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).

(6) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).

(7) Termes exclus comme étant contraires aux dispositions combinées des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).

(8) Alinéa étendu sous réserve de l'application combinée des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).

(9) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).

(10) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2143-13 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).

(11) Préambule étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).

(12) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2314-10, L. 2314-11, L. 2324-12 et L. 2324-13 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).

(13) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2314-22 et L. 2324-20 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).

(14) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 2314-24 et L. 2324.22 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1er).


Prévoyance
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de proroger pour 1 an l'accord du 30 octobre 2009, conformément à son article 10, dans toutes ses dispositions, sous réserve que la convention d'assurance prévue à l'annexe IV et (1) conclue avec CARCEPT Prévoyance soit reconduite pour une durée de 1 an (voir annexe I) (2).

(1) (2) Termes qui n'ont pour objet ni la « détermination des relations collectives entre employeurs et salariés », au sens de l'article L. 2221-1 du code du travail, ni la définition des « garanties collectives dont peuvent bénéficier les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale », au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale exclus de l'extension.
(Arrêté du 21 décembre 2012, art. 1er)

ARTICLE 2
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est à durée déterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2013 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2013.
Durant cette période, les signataires conviennent d'étudier l'opportunité de faire évoluer le régime de prévoyance créé par l'accord du 30 octobre 2009 ou de renégocier un accord équivalent à l'accord du 30 octobre 2009.

ARTICLE 3
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés et la FNAM ont négocié en 2009 la création d'un régime de prévoyance décès obligatoire pour le personnel non cadre couvert par la CCNTA PS.
Un accord a été conclu le 30 octobre 2009 pour une durée de 3 ans.
Conformément à l'article 8 de l'accord, un bilan de sa mise en œuvre a été présenté en commission nationale mixte le 26 juin 2012 par le cabinet conseil mandaté désigné à l'annexe de l'accord sur la base du rapport de gestion établi par l'organisme assureur recommandé.
Ce bilan montre que 99 entreprises ont choisi l'assureur recommandé par l'accord, ce qui contribue à atteindre l'objectif de faire bénéficier d'un régime de prévoyance décès les salariés non cadres des TPE et PME.
Au vu de ce premier rapport de gestion, les signataires ont décidé de reconduire pour 1 an l'accord du 30 octobre 2009 comme le permet son article 10.

Annexe I
MODIFIE

Accord CARCEPT Prévoyance


Montreuil, le 28 juin 2012.

FNAM
28, rue de Châteaudun
75009 Paris

Chère Madame,
Je fais suite à votre demande de reconduction de la convention d'assurance du 30 octobre 2009, conclue entre les partenaires sociaux de la branche du transport aérien-personnel au sol et CARCEPT Prévoyance pour le personnel non cadre.
J'ai le plaisir de vous confirmer notre accord sur cette prorogation, à effet du 1er janvier 2013, pour une durée de 1 an.
Je vous remercie de la confiance que vous nous exprimez, et reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Je vous prie d'agréer, chère Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Le directeur général.

en vigueur non-étendue

Accord CARCEPT Prévoyance


Montreuil, le 28 juin 2012.

FNAM
28, rue de Châteaudun
75009 Paris

Chère Madame,
Je fais suite à votre demande de reconduction de la convention d'assurance du 30 octobre 2009, conclue entre les partenaires sociaux de la branche du transport aérien-personnel au sol et CARCEPT Prévoyance pour le personnel non cadre.
J'ai le plaisir de vous confirmer notre accord sur cette prorogation, à effet du 1er janvier 2013, pour une durée de 1 an.
Je vous remercie de la confiance que vous nous exprimez, et reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Je vous prie d'agréer, chère Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Le directeur général.

Dialogue social
ARTICLE 1er
Composition et désignation des délégations syndicales
PERIME
1.1. Composition des délégations syndicales

L'article 2 de la CCNTA PS a prévu la création d'une commission nationale mixte conformément aux dispositions du code du travail.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche (dont la liste figure en annexe) peut composer librement sa délégation.
Les signataires reconnaissent l'intérêt de diversifier l'origine de leurs mandataires dans une branche qui, depuis la signature de la CCNTA PS en 1959, a profondément évolué. La branche qui était à l'origine quasi exclusivement composée de compagnies aériennes regroupe aujourd'hui les sociétés d'assistance en escale et les gestionnaires d'aéroports depuis octobre 2007.
Pour tenir compte de cette diversité des salariés et des entreprises, les signataires conviennent de porter de 2 à 3 le nombre de membres de chaque délégation, afin de permettre une représentation équilibrée de chaque secteur d'activité. Chaque délégation devra comporter dans la mesure du possible au moins un homme et une femme issus des différents métiers de l'aérien et d'entreprises couvertes par la CCNTA de taille différente.
Les membres de la délégation, lorsqu'ils sont salariés, sont soit dotés d'un mandat prévu par le code du travail, soit mis à disposition par leur employeur auprès de leur fédération syndicale qui les mandate.

1.2. Désignation des délégués

Les fédérations syndicales communiqueront au secrétariat de la CNM et aux fédérations patronales les noms des membres de leur délégation ainsi que les modifications dans la composition de celle-ci.
Les employeurs des salariés désignés pour faire partie de la délégation seront informés par la fédération syndicale de toute nomination ou modification affectant l'un de leurs salariés.
En cas de modification dans la délégation syndicale, et lorsque la nouvelle désignation concerne un délégué, salarié d'une entreprise couverte par la CCNTA PS et non permanent de la fédération syndicale, elle prendra effet 15 jours suivants la réception du courrier. Ce délai sera porté à 30 jours pour les salariés dont l'activité est organisée en cycle de travail.

ARTICLE 2
Commission nationale mixte (CNM)
PERIME
2.1. Rôle de la CNM

Conformément à l'article 2 de la CCNTA PS, la CNM a pour mission d'actualiser et réviser la CCNTA PS. Elle est également saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de dispositions de la CCNTA PS, lorsque ceux-ci n'ont pas pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.

2.2. Calendrier des réunions

Afin d'organiser le travail de la commission et de permettre aux salariés et à leurs employeurs d'intégrer les dates des réunions dans le planning de travail, les réunions mensuelles de la CNM sont fixées par semestre, en octobre pour la période de janvier à juillet et en mai pour la période de septembre à décembre.
a) Réunions ordinaires
La CNM se réunit une fois par mois, selon un calendrier semestriel qui sera défini en octobre pour les réunions de janvier à juillet et en juin pour les réunions de septembre à décembre.
Chaque réunion dure une demi-journée. Elle peut être complétée d'une réunion de préparation organisée par chaque délégation.
Il appartient à chaque délégué de communiquer à son employeur le calendrier de réunions dans les 15 jours qui suivent sa publication.
Toute modification du calendrier est communiquée par les membres des délégations syndicales à leur employeur dans les plus brefs délais.
b) Réunions supplémentaires
Les délégations des organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, de réunions supplémentaires. Celles-ci suivent le même régime que les réunions ordinaires.
Il appartient à chaque délégué de communiquer à son employeur le calendrier de ces réunions dès son adoption.
c) Réunions des groupes de travail organisés par la CNM
Les organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, d'organiser des groupes de travail paritaires pour étudier un sujet particulier avant de le présenter en CNM.
Les réunions de ces groupes de travail paritaires sont d'une demi-journée chacune.

ARTICLE 3
Maintien de la rémunération, frais de transport et frais de repas
PERIME
3.1. Maintien de la rémunération

Conformément au premier alinéa de l'article 4 d de la CCNTA PS, le temps passé en réunion est considéré et payé comme du temps de travail effectif.
Les délégués présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition par leur employeur auprès de la fédération syndicale qui les mandate, sont rémunérés normalement par leur employeur : ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise.
Dans le cas où la CNM se réunit un jour où le salarié est de repos ou de congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.
La participation d'un salarié aux réunions de la CNM ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.

3.2. Frais de transport et frais de repas

Lorsque le délégué avance les frais de transport pour se rendre à la CNM, ceux-ci lui sont remboursés par l'employeur, sur la base du transport le plus économique, et au plus tard à la fin du mois qui suit la remise des justificatifs.
Dans le cas où le délégué avance les frais de repas occasionnés par la participation à une CNM, ceux-ci lui sont également remboursés par l'employeur au plus tard à la fin du mois qui suit la réunion, sur la base de la prime panier prévue par l'accord salarial de branche en cours d'application. Lorsque la réunion a lieu à la DGAC, l'indemnité est calculée sur la base du forfait repas en vigueur.
Lorsque le délégué travaille habituellement hors de la région parisienne, il perçoit également une indemnité égale au montant de la prime, pour tenir compte des autres frais inhérents au déplacement.
Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet prévues par les accords ou les usages ni remettre en cause les dispositions plus favorables prises par l'entreprise.

ARTICLE 4
Accès au congé de formation économique, sociale et syndicale
PERIME

Tout membre de la délégation syndicale qui souhaite suivre une formation économique, sociale et syndical, a le droit, sur sa demande, de bénéficier d'un congé pour y participer, en application des dispositions prévues par le code du travail.
Afin de permettre à un salarié nouvellement nommé à la CNM d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ce mandat, le congé prévu à l'article L. 3142-7 du code du travail sera rémunéré par l'employeur dans la limite de 5 jours. Lorsque ce congé de formation est pris au cours de la première année de mandat, en une ou plusieurs fois, l'employeur ne pourra pas faire référence aux dispositions de l'article R. 3142-1 du code du travail pour refuser la prise en charge de ce congé.

ARTICLE 5
Dispositions finales
PERIME
5.1. Champ d'application et durée de l'accord

Le présent accord entre dans le champ d'application de la convention collective nationale « transport aérien-personnel au sol ».
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, allant jusqu'au 31 juillet 2013. Il cessera de produire ses effets après cette date.
Trois mois avant l'échéance de cet accord, les parties se réuniront pour faire un bilan de son application et engager des négociations, en vue de son éventuel renouvellement.

5.2. Dépôt, droit d'opposition, demande d'extension

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.

FNEMA
en vigueur non-étendue

Orly, le 4 juillet 2013.
FNEMA CFE-CGC
Continental Square
3, place de Londres
BP 10797
95727 Roissy CDG Cedex
Madame, Monsieur,
Suite à la révision de l'avenant n° 65, la FNEMA CFE-CGC a décidé d'adhérer à l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, afin de pouvoir apposer sa signature sur la nouvelle révision de l'avenant n° 65 du mois de juillet 2013.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale »
ARTICLE 1er
Objet et champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est l'assistance en escale telle que définie à l'article 1er b de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol. Ces entreprises sont classées sous le code NAF 52. 23Z.
Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en escale, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies.
Est appelée ci-après « entreprise sortante » ou « cédant » le prestataire d'assistance en escale qui perd l'activité d'assistance en escale transférée.
Est appelée ci-après « entreprise entrante » le prestataire d'assistance en escale qui effectuera l'activité transférée.

ARTICLE 2.1
Transfert de l'équipe dédiée à la réalisation de la prestation d'assistance en escale
en vigueur étendue

Lorsque la prestation d'assistance en escale, reprise par l'entreprise entrante, correspond au périmètre de l'activité effectuée par l'entreprise sortante (périmètre identique) et que la prestation est effectuée par des personnels uniquement dédiés à cette prestation, sans pour autant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail soient remplies, les contrats de travail de ces personnels sont transférables sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation, depuis au moins 4 mois, ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert. Ces salariés doivent également remplir, au jour du transfert, les conditions requises pour exercer leur emploi (habilitations, formations réglementaires...). Il appartient à l'entreprise sortante de vérifier que ces conditions sont remplies.

Article 2.2

Transfert partiel d'une équipe dédiée en cas de modification du périmètre de la prestation

Lorsque la prestation d'assistance en escale, réalisée par une équipe dédiée chez l'entreprise sortante, est reprise par l'entreprise entrante, avec un périmètre différent (périmètre réduit), l'entreprise entrante reprend chez le cédant les effectifs déterminés par les besoins de l'activité transférée (effectifs affectés par l'entreprise sortante), sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation, depuis au moins 4 mois ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert.
Ces salariés doivent également remplir les conditions requises pour exercer leur emploi (habilitations, formations réglementaires...). Il appartient à l'entreprise sortante de vérifier que ces conditions sont remplies.
La liste des salariés transférables est établie en application des critères définis dans la convention collective nationale du transport aérien relatif à l'ordre des licenciements collectifs pour motif économique.
L'ancienneté prise en compte est celle définie par la convention collective nationale du transport aérien. Il est précisé que les périodes travaillées chez différents employeurs suite au transfert du contrat de travail au titre des présentes dispositions conventionnelles sont comptabilisées dans l'ancienneté du salarié susceptible d'être transféré.

Article 2.3

Transfert de personnel en l'absence d'équipe dédiée à la réalisation de la prestation d'assistance en escale

Lorsque la prestation d'assistance en escale, reprise par l'entreprise entrante, est effectuée par des personnels qui ne sont pas uniquement dédiés à sa réalisation, l'entreprise entrante reprend les effectifs que le cédant a affecté aux besoins de l'activité transférée sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation depuis au moins 4 mois ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert.
Ces salariés doivent également remplir les conditions requises pour exercer leur emploi (habilitations, formations réglementaires…). Il appartient à l'entreprise sortante de vérifier que ces conditions sont remplies.
La liste des salariés transférables est établie en application des critères définis dans la convention collective nationale du transport aérien relatif à l'ordre des licenciements collectifs pour motif économique.
L'ancienneté prise en compte est celle définie par la convention collective nationale du transport aérien. Il est précisé que les périodes travaillées chez différents employeurs suite au transfert du contrat de travail au titre de présentes dispositions conventionnelles sont comptabilisées dans l'ancienneté du salarié susceptible d'être transféré.

Article 2.4

Transfert de personnel lorsque la prestation est répartie entre deux ou plusieurs entreprises entrantes

Lorsque la prestation précédemment assurée par un seul prestataire est confiée à deux ou plusieurs entreprises entrantes, l'entreprise sortante applique les règles suivantes :
1. Le volume et la liste des emplois à transférer à chaque entreprise entrante sont établis en fonction des effectifs affectés à chaque activité.
2. La liste globale des salariés transférables est établie en appliquant les critères prévus aux articles 2.1, 2.2 ou 2.3, selon le cas.
A partir de cette liste globale, la répartition des salariés transférables, emploi par emploi, à chaque entreprise entrante est faite en fonction du temps de travail consacré par chaque salarié à chacune des prestations au cours des 4 derniers mois (affectation dominante).
En l'absence d'affectation dominante des salariés, cette répartition est faite de façon alternative entre chaque entreprise entrante, en fonction du rang du salarié sur la liste définie ci-dessus, dans la limite du nombre de salariés à transférer à chaque entreprise.

ARTICLE 2.5
Cas particulier de l'entreprise sortante contrainte de cesser son activité
en vigueur étendue

Afin d'assurer la préservation de l'emploi des salariés les plus anciens, lorsque l'entreprise sortante est contrainte de cesser son activité suite à la perte de son agrément ou de son autorisation d'exercer, sont transférables en priorité vers l'entreprise entrante les salariés dont l'ancienneté, telle que définie par la convention collective, est la plus importante, lorsque les salariés ne sont pas affectés à une équipe dédiée telle que prévue à l'article 2.1.

ARTICLE 3
Opérations de transfert
en vigueur étendue

Les opérations de transfert débutent à la date où le donneur d'ordre, ou l'entreprise entrante, informe l'entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception du nom de l'entreprise entrante.

ARTICLE 3.1
Information entre les entreprises
en vigueur étendue

L'entreprise sortante transmet à l'entreprise entrante le plus rapidement possible, et au plus tard le 7e jour calendaire suivant le début des opérations de transfert, les informations sur le volume et la liste des emplois à transférer (emploi par emploi).
L'entreprise entrante s'engage à répondre sur le volume et la liste des emplois à transférer à l'entreprise sortante dans les 7 jours calendaires suivant la réception de ces informations.
Une fois la liste et le volume des emplois déterminés par les entreprises ou par l'expert prévu à l'article 3.3, l'entreprise sortante communique à l'entreprise entrante, dans les plus brefs délais, la liste des salariés transférables, avec les informations suivantes : emploi, coefficient CCNTA PS, type de contrat, durée du travail, situation administrative, date de début d'ancienneté, date de validité des habilitations, date de dernière visite médicale, liste des formations réglementaires suivies et leur date d'expiration, date de validité du titre de séjour, le cas échéant, copie des 12 derniers bulletins de salaire et toute autre information utile à l'établissement du contrat de travail par l'entreprise entrante.

ARTICLE 3.2
Information et consultation des comités d'entreprise
en vigueur étendue

La procédure d'information et de consultation des comités d'entreprise prévue par le code du travail doit être suivie au sein de chaque entreprise.
Le comité d'entreprise de l'entreprise sortante tient deux réunions, espacées de 15 jours calendaires. En cas de transfert concernant moins de 10 salariés ou en cas d'urgence, la deuxième réunion peut avoir lieu 7 jours calendaires après la première.
La première réunion a lieu dans les 7 jours calendaires suivant la date à laquelle le donneur d'ordre a informé l'entreprise sortante du nom de l'entreprise entrante.
L'entreprise sortante transmet au comité d'entreprise les informations sur le volume et la liste des emplois à transférer, sur le calendrier et les modalités du transfert. A ce titre, le comité d'entreprise est tenu informé de la date à laquelle les opérations de transfert ont débuté, de la liste des informations que l'entreprise sortante communique à l'entreprise entrante.
L'entreprise entrante communique au comité d'entreprise les informations relatives au calendrier et aux modalités du transfert ainsi que le modèle de contrat de travail proposé aux salariés transférables.
L'avis consultatif sur le projet de transfert est recueilli lors de la seconde réunion.

ARTICLE 3.3
Désignation d'un expert en cas de désaccord entre les entreprises
en vigueur étendue

En cas de désaccord sur le volume et la liste des emplois à transférer, les entreprises concernées s'engagent à recourir à la procédure d'expertise prévue par le présent texte.
La partie la plus diligente propose à l'autre partie ou aux autres parties le nom d'un expert sur la liste établie par les organisations patronales signataires.
Cet expert est désigné conjointement par les entreprises concernées et les frais d'expertise sont pris en charge par celles-ci.
A défaut d'accord dans les 48 heures sur le nom de l'expert, la partie la plus diligente saisit le président de la commission nationale mixte ou le directeur de l'unité territoriale du travail compétente pour que celui-ci procède à cette désignation, si possible dans les 24 heures.
L'expert aura pour mission de régler le litige qui oppose les entreprises et de déterminer le volume et les emplois à transférer. Pour ce faire, il écoutera l'ensemble des parties concernées qui souhaiteront être auditionnées. L'expert statue en toute indépendance.
Chaque entreprise informe le comité d'entreprise du nom de l'expert. Chaque entreprise communique à l'expert les coordonnées du secrétaire du comité d'entreprise.
L'intervention de l'expert est inscrite de plein droit à l'ordre du jour d'une réunion du comité d'entreprise qui doit avoir lieu dans les 7 jours qui suivent la désignation de l'expert.
La date d'intervention de l'expert est fixée d'un commun accord avec lui.
A cette occasion, l'expert prendra connaissance, dans le cadre de sa mission, de la position du comité d'entreprise.
L'expert remet un rapport aux entreprises dans un délai de 10 jours calendaires maximum après sa saisine.
Ce rapport précise le volume et la liste des emplois à transférer.
Chaque entreprise communique ce rapport au comité d'entreprise.
L'expert adresse une copie de son rapport à la commission paritaire nationale de l'emploi.

ARTICLE 4
Modalités de transfert du contrat de travail
en vigueur étendue

L'entreprise entrante propose au salarié un contrat de travail dans les plus brefs délais, à compter de la réception de la liste définitive des salariés transférables, et en informe l'entreprise sortante.
La proposition de contrat de travail est remise, par l'entreprise entrante, en main propre contre décharge, ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au salarié transférable. Celui-ci dispose d'un délai de réflexion de 7 jours calendaires, à compter de la remise en main propre ou de la première présentation de la lettre recommandée, pour accepter sans réserve cette proposition ou de la refuser. A défaut, il demeure salarié de l'entreprise sortante.
L'entreprise entrante informe l'entreprise sortante de la réponse du salarié dans les 48 heures qui suivent celle-ci.
Ce contrat est établi en respectant notamment les dispositions suivantes : la rémunération annuelle de référence, l'ancienneté acquise, la qualification, qui doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné.
Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur ou, à défaut, parmi celles de la convention collective applicable à ce dernier.
Par rémunération annuelle de référence, il est entendu la rémunération brute des 12 derniers mois, correspondant à la qualification du salarié, y compris la gratification annuelle et la prime d'ancienneté le cas échéant, hors éléments exceptionnels et éléments variables sans toutefois perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement. Cela pouvant éventuellement conduire à modifier le montant de la rémunération mensuelle, le nouvel employeur veille à atténuer dans la mesure du possible les incidences de ces variations.
L'entreprise sortante s'interdit dès qu'elle a connaissance du nom de l'entreprise entrante, de procéder à une quelconque modification contractuelle concernant notamment les éléments de rémunération des salariés transférables, sauf si cette modification résulte de l'application de la convention collective nationale du transport aérien ou d'accords d'entreprise conclus antérieurement à cette date.
L'avenant précise, à titre indicatif, les modalités des avantages individuels ou collectifs qui seront en vigueur dans la nouvelle entreprise.
Lorsque le salarié accepte son transfert, l'entreprise sortante établit un solde de tout compte et un certificat de travail en précisant les droits acquis au titre du DIF.
La gratification annuelle est versée au salarié par l'entreprise sortante pro rata temporis dans le cadre de son solde de tout compte.
Les congés payés acquis et non pris au jour du transfert sont en principe transférés chez l'entreprise entrante.
A défaut d'accord entre les deux entreprises, une indemnité compensatrice de congés payés est versée au salarié avec son solde de tout compte. Dans ce cas, le salarié a droit à un congé sans solde équivalant aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé.

ARTICLE 5
Statut collectif applicable aux salariés transférés
en vigueur étendue

Le salarié bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de son précédant employeur dès la date du transfert.
Lorsque l'entreprise entrante nouvellement créée est dépourvue d'instances représentatives du personnel, des élections professionnelles sont organisées dans les 4 mois qui suivent le transfert, dès lors que le seuil des 11 salariés est atteint, en vue de négocier un statut collectif.

ARTICLE 6
Transfert de personnel lorsque les entreprises sortante et entrante n'appliquent pas la même convention collective
en vigueur étendue

Lorsque l'entreprise sortante n'applique pas la convention collective du transport aérien, l'entreprise entrante qui relève de l'article 1er du présent texte propose à l'entreprise sortante d'accueillir le personnel affecté à l'activité concernée.
Si l'entreprise d'assistance en escale sortante accepte un tel transfert de personnel, les conditions de celui-ci seront fixées, d'un commun accord, par les entreprises en tenant compte des principes posés par le présent texte.
Cet article est applicable sans préjudice de l'article 1er du présent accord.

ARTICLE 7
Date et bilan d'application
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace l'avenant du 11 juin 2002, ayant le même objet.
Il est applicable aux opérations de transfert qui débutent, au sens de l'article 3 du présent texte, après le 15 juillet 2013, lorsque les entreprises d'assistance en escale concernées par le transfert sont adhérentes de l'une des organisations patronales signataires.
Lorsqu'une des entreprises d'assistance en escale concernée par le transfert n'est pas adhérente à l'une des organisations patronales signataires, le présent texte est applicable aux opérations de transfert qui débutent, au sens de l'article 3 du présent texte, après la date de publication de l'arrêté d'extension.
Le présent texte fera l'objet d'un bilan d'application tous les 3 ans. Ce bilan sera présenté en CPNE.

ARTICLE 8
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.

ARTICLE 9
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires employeurs ou salariés avec préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail.
Toute demande de révision présentée par chaque signataire ou adhérent au présent accord devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-8 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'avenant du 11 juin 2002 dit « avenant 65 » ont décidé d'engager un processus de révision de cet avenant. Le bilan réalisé pour la période de 2008 à 2012, et présenté en commission nationale mixte, montre que cet avenant a rempli son objectif d'apporter des garanties aux entreprises d'assistance en escale et à leurs salariés en cas de transfert d'activité afin de préserver l'emploi des salariés, les 3/4 des transferts de personnels en cas de changement de prestataire d'assistance en escale étant régis par ce texte conventionnel.
Ce bilan a également fait apparaître les difficultés sociales et opérationnelles rencontrées par les salariés et par les entreprises lors des opérations de transfert.
Les parties signataires ont tout d'abord souhaité réaffirmer le principe du transfert des personnels en cas de transfert d'activité entre sociétés d'assistance en escale. Le présent avenant vise ainsi à compléter l'avenant du 11 juin 2002 en précisant la méthode à retenir pour organiser les transferts en fonction des cas de figure rencontrés au cours des dernières années. Ces situations sont répertoriées à l'article 2, sans pour autant constituer une liste exhaustive.
Le présent avenant précise également les obligations réciproques des entreprises « sortantes » et « entrantes » notamment les délais à respecter pour une bonne organisation des transferts et les informations à fournir.
Conscientes que ceci ne peut se faire sans une implication des donneurs d'ordre, et en particulier des compagnies aériennes, les organisations patronales signataires s'engagent à communiquer aux donneurs d'ordre ce texte directement ou via le réseau des aéroports.
Les parties signataires souhaitent promouvoir des relations équilibrées entre les donneurs d'ordre et leurs sous-traitants afin d'apporter des garanties aux salariés (sécuriser l'emploi, maintenir le salaire, professionnaliser les parcours) et de développer la qualité de service attendue par le client (sécurité des vols, ponctualité, respect du contrat de service).
Les parties signataires demandent en outre à la DGAC d'informer de la publication de ce texte au Journal officiel les autorités délivrant les agréments et les autorisations d'exercer, et de rappeler à tous les acteurs intéressés que ce texte, une fois étendu, leur est opposable.
Enfin, les entreprises d'assistance en escale sont invitées à informer leurs donneurs d'ordre des obligations nées de l'application du présent texte afin qu'ils en tiennent compte dans les cahiers des charges et dans le calendrier des appels d'offres.
Les parties signataires soulignent l'importance d'une information réciproque rapide et fiable entre les parties afin d'anticiper et de sécuriser les opérations de transfert. La date à laquelle le donneur d'ordre informe l'entreprise sortante du nom de son remplaçant constitue ainsi le point de départ du calendrier des opérations sociales : informations à échanger entre les entreprises, information des comités d'entreprise, éventuellement, recours à l'expert, information des salariés, délai de réflexion pour accepter le transfert …
Plus cette information est donnée tôt, plus les entreprises disposeront du temps nécessaire à l'affectation de salariés opérationnels assurant le service attendu par le client au jour J, et ce dans le respect de leurs obligations légales et conventionnelles.


Régime de prévoyance décès du personnel non cadre
ARTICLE 1er
Objet et champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de maintenir un régime obligatoire de prévoyance décès complémentaire au personnel au sol non cadre non couvert par le régime AGIRC, salariés d'une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol).

ARTICLE 2
Garanties du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Les garanties sont décrites dans les tableaux figurant à l'annexe I du présent texte.
Le choix entre l'option 1 et l'option 2 est effectué par l'entreprise au moment de la souscription du contrat d'assurance. Il est fixé pour tous les salariés de l'entreprise visés à l'article 1er du présent accord et pour la durée du présent accord.
Le choix de l'entreprise sera précédé d'une information et consultation du comité d'entreprise.
Les cas d'exclusion des garanties sont ceux définis à l'annexe II du présent texte.

ARTICLE 3
Salaire de référence servant de base de calcul des prestations
en vigueur étendue

Le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute, définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versée au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l'interruption de travail, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux.
Lorsque le décès fait suite à une période d'arrêt de travail, le salaire à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail. Il est revalorisé sur la base de l'indice de revalorisation défini à la convention d'assurance annexée au présent texte.

ARTICLE 4.1
Définition de l'assiette de cotisation
en vigueur étendue

La rémunération brute prise en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.

ARTICLE 4.2
Répartition du taux de cotisation
en vigueur étendue

Sauf dispositions globalement plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.
La part salariale fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur paie que les salariés ne pourront pas refuser. Les employeurs se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.

ARTICLE 4.3
Taux de cotisation
en vigueur étendue

Lorsque l'entreprise s'affilie à l'organisme recommandé à l'article 5 du présent accord, le taux de cotisation est fixé, conformément aux termes de la convention d'assurance prévue à l'annexe III du présent accord  (1), à 0,31 % de l'assiette de cotisation définie à l'article 4.1 du présent texte.
Dans le cas contraire, et dans l'hypothèse où l'entreprise s'affilie, pour des garanties strictement identiques à celles prévues dans le présent texte, à un autre organisme assureur que celui qui est recommandé par l'article 6 du présent texte, la cotisation due par le salarié ne peut être supérieure à 50 % du taux de cotisation défini au paragraphe précédent.

(1) Termes : « prévus à l'annexe III du présent accord » contenus à l'article 4.3 de l'accord sont exclus de l'extension.  
(Arrêté du 3 mai 2014 - art. 1)

ARTICLE 5
Organisme assureur recommandé
en vigueur étendue

Pour l'exécution du présent accord, l'organisme assureur recommandé par les parties signataires est CARCEPT Prévoyance.
Une convention d'assurance, organisant les dispositions du présent accord, est prévue en annexe IV du présent texte.

ARTICLE 6
Suspension des garanties
en vigueur étendue

En cas de suspension du contrat de travail, sans solde, non indemnisée, telle que notamment le congé sabbatique, le congé parental, le congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent texte sont suspendues.
La suspension des garanties débute à la date de l'interruption de l'activité professionnelle du salarié dans l'entreprise et s'arrête à la reprise effective du travail.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due.
Toutefois, lorsque l'entreprise s'affilie à l'organisme recommandé, le salarié pourra bénéficier, à sa demande, des garanties prévues par le présent accord en contrepartie du paiement de l'intégralité de la cotisation directement à l'organisme assureur.

ARTICLE 7
Dispositif de portabilité
en vigueur étendue

Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la garantie contre le risque décès, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, et ce dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Pour ce faire, les salariés devront adresser à l'organisme assureur les justificatifs de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage. A défaut, ils perdront le bénéfice de la portabilité et le droit aux prestations correspondantes.
Le maintien des garanties de prévoyance est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de « prévoyance décès » telles que définies à l'article 4 du présent accord.

ARTICLE 8.1
Rôle de la commission paritaire
en vigueur étendue

Une commission paritaire, dite « commission paritaire prévoyance décès », est instituée afin de piloter le présent régime de prévoyance décès et de veiller à la mise en œuvre des dispositions fixées par le présent texte.
La commission paritaire comprend pour moitié des représentants des fédérations d'employeurs et pour l'autre moitié des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés, signataires du présent accord ou y ayant adhéré  (1).
Cette commission paritaire veille au bon fonctionnement du régime. Elle examine le rapport annuel établi par le « conseil », visé à l'article 8.2 du présent texte, ainsi que le rapport détaillé des comptes établi par l'organisme assureur.
Et enfin, elle étudie les modifications des prestations et des cotisations. Elle gère, le cas échéant, le fonds de solidarité.

(1) Au deuxième alinéa de l'article 8.1, les termes : « signataires du présent accord ou y ayant adhéré » sont exclus de l'extension en tant que les salariés doivent pouvoir être représentés, au sein de la commission paritaire, par toutes les organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle.  
(Arrêté du 3 mai 2014 - art. 1)

ARTICLE 8.2
Conseil de la commission paritaire
en vigueur étendue

La commission paritaire se fera assister par le « conseil » désigné dans le cadre de la convention de gestion annexée au présent texte.
Le conseil est chargé d'établir un rapport annuel sur la base du rapport annuel de l'organisme assureur.

ARTICLE 8.3
Rapport annuel
en vigueur étendue

L'organisme assureur recommandé à l'article 5 du présent texte transmet chaque année au conseil de la commission paritaire le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs au présent régime, prévu par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9
Révision du présent accord
en vigueur étendue

Chaque signataire ou adhérent du présent accord peut demander, à tout moment, la révision du présent texte.
Toute demande de révision présentée par l'un d'eux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois après la date de réception de la demande de révision.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à un avenant se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
Au terme de l'examen du rapport annuel, la commission paritaire se prononce sur le maintien ou non du choix de l'organisme assureur recommandé. Dans le cas où il est mis un terme à ce choix, les signataires arrêtent les modalités d'organisation du nouvel appel d'offres.
Les éventuels avenants du présent accord y apportant modification et révision feront l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15 et suivants du même code.

ARTICLE 10
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012.
Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Il prendra fin au 31 décembre 2016 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Des négociations d'un nouvel accord de prévoyance s'engageront au plus tard en juin 2016.

ARTICLE 11
Phase transitoire
en vigueur étendue

Les entreprises devront mettre en place avec leur organisme assureur les modalités de la mise en œuvre de la portabilité, prévue à l'article 7, au plus tard le 1er juin 2015.

ARTICLE 12
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'avenant n° 87 du 29 avril 2013, les partenaires sociaux ont engagé des négociations en vue de pérenniser le régime de prévoyance décès du personnel non cadre.
Ces négociations ont été précédées d'un bilan d'application de l'accord du 30 octobre 2009.
Ce bilan, effectué sur 3 ans, montre que 110 entreprises (TPE et PME), représentant 1 684 salariés, ont adhéré à l'organisme recommandé.
Les parties constatent en conséquence que l'accord, qui avait pour objectif de proposer des garanties aux salariés des TPE et PME, a été atteint.
Les parties signataires décident de pérenniser pour 3 ans les garanties décès figurant dans l'accord de 2009 et d'intégrer les dispositions de la loi du 14 juin 2013 concernant le financement de la portabilité de ce régime de prévoyance décès.
Les parties signataires ont convenu, dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des dispositions qui suivent.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Tableau de garanties

Option 1


Nature des garanties
exprimées en pourcentage des tranches de salaire annuel brut
défini à l'article 4 de l'accord de branche
Montant des garanties
Décès toutes causes. – Perte totale et irréversible d'autonomie
Quelle que soit la situation de famille 100 %
(*) Enfant à charge supplémentaire (maximum 3 enfants) 25 %
Double effet
Versement d'un capital supplémentaire, s'il reste au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès 100 % du capital décès
Décès consécutif à un accident
Versement d'un capital supplémentaire 100 % du capital décès
Allocation obsèques
En cas de décès du salarié 100 % du PMSS
Exonération
Exonération du paiement des cotisations pour le salarié en incapacité temporaire ou en invalidité Franchise 90 jours


Option 2


Nature des garanties
exprimées en pourcentage des tranches de salaire annuel brut
défini à l'article 4 de l'accord de branche
Montant des garanties
Décès toutes causes. – Perte totale et irréversible d'autonomie
Quelle que soit la situation de famille 130 %
(*) Enfant à charge supplémentaire (maximum 3 enfants) 25 %
Double effet
Versement d'un capital supplémentaire s'il reste au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès 100 % du capital décès
Allocation obsèques
En cas de décès du salarié 100 % du PMSS
Exonération
Exonération du paiement des cotisations pour le salarié en incapacité temporaire ou en invalidité Franchise 90 jours

en vigueur étendue

Annexe II

Cas d'exclusion de garanties

a) Exclusions concernant le capital décès toutes causes et le capital décès accidentel

Les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ou dus à des radiations ionisantes quelles qu'en soient l'origine et l'intensité sont exclus.

b) Exclusions concernant le capital décès accidentel

Sont exclus, au titre de la garantie du décès accidentel, les accidents :
– provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes ;
– d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
– dus à l'usage de substances illicites ;
– survenus alors que le participant était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;  (1)
– survenus alors que le participant n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Le risque de décès accidentel résultant d'un accident d'avion n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.
Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires.

(1) A l'annexe II de l'accord, les termes : « dus à l'usage de substances illicites » et : « survenus alors que le participant était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route » sont exclus de l'extension en ce qu'ils pourraient écarter les ayants droit d'un salarié du bénéfice des prestations en raison d'un comportement qui peut résulter d'une pathologie, dès lors que le risque au titre duquel le salarié a cotisé s'est réalisé.  
(Arrêté du 3 mai 2014 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe III  (1)

Convention de gestion avec le cabinet-conseil

Le conseil prévu à l'article 8.2 du présent accord est Verspieren.
Les missions de Verspieren sont :
– vérifier les comptes de résultats ;
– analyser les provisions mathématiques ;
– veiller à la pérennité du dispositif ;
– proposer des évolutions du régime.
En s'appuyant sur la maîtrise des différentes composantes du régime de prévoyance :
– juridique (accord de branche, respect du droit social, etc.) ;
– actuariat (validation des tarifications proposées par les assureurs, analyse et contrôle des comptes de résultats, modélisations actuarielles, etc.) ;
– assurance (audit, rédaction du cahier des charges, conduite d'appel d'offres, etc.) ;
– communication (reporting, préparation et animation de réunions avec les partenaires sociaux, etc.).
En mettant à disposition des outils d'aide à la décision (maîtrise des chiffres, analyses statistiques).

(1) L'annexe III est exclue de l'extension car elle ne relève pas du champ d'application de l'article L. 2221-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, les termes : « prévus à l'annexe III du présent accord » contenus à l'article 4.3 de l'accord sont exclus de l'extension.  
(Arrêté du 3 mai 2014 - art. 1)

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Révision de l'article 7.1.2 de l'accord du 27 mars 2012
en vigueur étendue

Le 4e alinéa de l'article 7.1.2 de l'accord du 27 mars 2012 est modifié de la façon suivante :
« La durée du parcours peut être portée à 40 % de la durée du contrat pour permettre l'embauche et la professionnalisation des personnes préparant les qualifications prioritaires telles que définies à l'article 7.1.4 du présent accord. »

ARTICLE 2
Développer l'accompagnement des jeunes à la fin de leur contrat d'alternance
en vigueur étendue

Les signataires insistent sur l'importance d'accompagner les alternants au terme de leur contrat pour les orienter vers les entreprises qui recrutent. Les instances paritaires du transport aérien et le réseau OPCALIA pourront ainsi mobiliser leurs ressources pour organiser forums, rencontres entre les jeunes et les entreprises du secteur aéronautique, aérien et aéroportuaire ou des territoires proches des aéroports.

ARTICLE 3
Dépôt, extension et communication
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.
Le présent avenant sera communiqué au département dédié d'OPCALIA pour mise en application et pour diffusion au réseau OPCALIA.

ARTICLE 4
Durée et champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant a le même champ d'application que l'accord du 27 mars 2012.

Préambule
en vigueur étendue

Le développement de la formation des jeunes par l'alternance est une priorité des partenaires sociaux au niveau interprofessionnel. Dans les entreprises du transport aérien, l'alternance a surtout été développée par la voie de l'apprentissage dans les fonctions techniques et par la voie du contrat de professionnalisation principalement pour les métiers de l'exploitation. Sur les 3 dernières années, 1 500 contrats en alternance ont ainsi été conclus en moyenne, apportant ainsi une première expérience professionnelle à des jeunes ou permettant à des demandeurs d'emploi de revenir vers l'emploi.
Les entreprises souhaitent proposer à davantage de jeunes et demandeurs d'emploi de compléter leur formation théorique, et en particulier universitaire, par une formation en entreprise qui leur apporte une expérience professionnelle valorisante sur le marché du travail. Ainsi, les contrats de professionnalisation, au-delà des métiers de la piste et du passage, sont proposés plus fréquemment aujourd'hui à des personnes préparant des formations conduisant aux filières transverses.
Dans cette perspective, les signataires ont convenu de compléter l'accord du 27 mars 2012 afin d'accompagner les entreprises à embaucher plus de personnes préparant des formations transverses reconnues par des diplômes inscrits au répertoire national des certifications professionnelles ou reconnus prioritaires par les instances paritaires.

Financement du dialogue social
ARTICLE 1er
Objet
PERIME

Les parties signataires du présent accord souhaitent souligner leur attachement à une politique contractuelle active et à la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (CCNTA-PS) dont le champ s'est élargi au cours des 10 dernières années aux entreprises d'assistance en escale et aux aéroports.
Pour ce faire, les parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active à la commission nationale mixte (CNM), instance chargée de négocier les textes conventionnels en application de l'article 2 de la CCNTA-PS.
Pour assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises, les partenaires sociaux avaient conclu en juillet 2003 un avenant « visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte ». Cet accord a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2009.
Les parties signataires ont tiré les enseignements de l'application de cet accord et en ont amélioré le dispositif, dans le respect des principes fixés par l'article 4 d de la CCNTA-PS, en signant un accord le 18 octobre 2012.
Avec le présent texte, les partenaires sociaux souhaitent aller plus loin dans leur démarche.
Les objectifs du présent texte sont, d'une part, de favoriser la diversité dans la composition des délégations syndicales et, d'autre part, de permettre à des délégués issus des PME de siéger en CNM.
La réalisation de ces objectifs suppose une formalisation dans la composition des délégations syndicales et une amélioration dans l'accès au congé de formation syndicale.
Le développement d'un dialogue social constructif au niveau de la branche et entre la branche et les entreprises entraîne de fréquentes rencontres des partenaires sociaux.
Le nombre de sujets traités au niveau de la branche nécessite un temps de préparation et d'information que les partenaires sociaux ont souhaité voir reconnaître formellement.
Les partenaires sociaux réaffirment également que la convention collective de branche et les instances paritaires créées au niveau de la branche constituent un cadre social structurant sur lequel ils doivent s'appuyer pour développer un dialogue constructif dans l'intérêt réciproque des entreprises et des salariés.
Les instances existantes doivent chacune dans leur domaine de compétences avoir les moyens de remplir pleinement leur mission :
– la commission nationale mixte pour la négociation de branche ;
– la CPNE pour la définition de la politique emploi-formation ;
– l'observatoire des métiers comme outil de la mise en œuvre de la politique emploi-formation ;
– la SPP comme gestionnaire des fonds de la formation professionnelle.
Les partenaires sociaux ont souhaité compléter les dispositifs existants soit au titre de la CCNTA, soit au titre des dispositions législatives et réglementaires, pour assurer une meilleure représentation des différents secteurs d'activité du transport aérien et pour assurer le bon fonctionnement de la négociation collective.

ARTICLE 2
Commission nationale mixte
PERIME

La convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (CCNTA-PS) a prévu la création d'une commission nationale mixte (CNM) conformément aux dispositions du code du travail.
La CNM a pour mission de négocier l'actualisation et la révision de la CCNTA-PS et de ses annexes. Elle est également saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de dispositions de la CCNTA-PS, lorsque ceux-ci n'ont pas pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.

ARTICLE 2.1
Composition
PERIME

Chaque organisation syndicale représentative compose librement sa délégation.
Toutefois, les signataires reconnaissent l'intérêt de diversifier l'origine de leurs mandataires dans une branche qui a profondément évolué depuis la signature de la première convention en 1959.
La convention qui, à l'origine, concernait quasi exclusivement les salariés des compagnies aériennes a vu son champ s'élargir aux sociétés d'assistance en escale et aux gestionnaires d'aéroports.
Pour tenir compte de cette diversité des salariés et des entreprises, les signataires conviennent de porter de deux à trois le nombre de membres de chaque délégation, afin de permettre une représentation équilibrée de chaque secteur d'activité. Chaque délégation devra comporter dans la mesure du possible au moins un homme et une femme issus des différents métiers de l'aérien et d'entreprises couvertes par la CCNTA de tailles différentes.
Lorsque les membres de la délégation sont salariés d'une entreprise couverte par la CCNTA-PS, leur salaire est maintenu dans les conditions fixées à l'article 4 d de la CCNTA.

ARTICLE 2.2
Calendrier des réunions
PERIME

Un calendrier prévisionnel des réunions est établi en en octobre pour la période de janvier à juillet et en mai pour la période de septembre à décembre.
Il appartient à chaque membre de la délégation syndicale de communiquer à son employeur le calendrier des réunions dans les 15 jours qui suivent sa fixation.
Toute modification du calendrier (suppression ou ajout de réunion) est communiquée par les membres des délégations syndicales à leur employeur dans les plus brefs délais.
a) Réunions ordinaires
La réunion débute à 10 heures afin de permettre aux délégations de se réunir de 9 heures à 10 heures sur place, et se termine à 13 heures.
Chaque délégation peut se réunir après la réunion mensuelle (dans la limite de 3 heures par membre de la délégation).
b) Réunions supplémentaires
Les délégations des organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, de réunions supplémentaires. Celles-ci suivent le même régime que les réunions ordinaires.
Il appartient à chaque délégué de communiquer à son employeur le calendrier de ces réunions dès son adoption.
c) Réunions des groupes de travail organisés par la CNM
Les organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, d'organiser des groupes de travail paritaires pour étudier un sujet particulier, avant de le présenter en CNM.
Les réunions de ces groupes de travail paritaires sont de 1 demi-journée chacune.
Chaque délégation est composée de deux représentants. En fonction des sujets traités, ce nombre peut être augmenté par accord entre les organisations patronales et les organisations syndicales.
Lors de l'ouverture des négociations sur des sujets demandant des temps de préparation importants, les organisations signataires peuvent convenir de la prise en charge du temps nécessaire à la préparation de ces négociations dans la limite qui sera alors définie.

ARTICLE 3.1
Maintien de la rémunération
PERIME

Conformément au premier alinéa de l'article 4 d de la CCNTA-PS, le temps passé en réunion de commission nationale mixte (CNM) est considéré et payé comme du temps de travail effectif.
Les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition par leur employeur auprès de la fédération syndicale qui les mandate, sont rémunérés normalement par leur employeur : ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise pendant la réunion de la CNM.
Dans le cas où la CNM se réunit un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.
La participation d'un salarié aux réunions de la CNM ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.
Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés de tenir compte du calendrier des réunions des CNM pour établir le planning de travail, afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale.
Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.
Ces dispositions sont également applicables aux réunions préparatoires à la CNM et aux réunions de groupes de travail organisées par la CNM.

ARTICLE 3.2
Déplacements et frais annexes
PERIME

Lorsque le membre de la délégation syndicale avance les frais de transport pour se rendre à la CNM ou à un groupe de travail décidé par la CNM, ceux-ci lui sont remboursés par l'employeur sur la base du transport le plus pertinent et le plus économique, et au plus tard à la fin du mois qui suit la remise des justificatifs.
Dans le cas où le membre de la délégation syndicale avance les frais de repas occasionnés par la participation à une CNM, ceux-ci lui sont également remboursés par l'employeur au plus tard à la fin du mois qui suit la réunion, sur la base de la prime panier prévue par l'accord salarial de branche en cours d'application. Lorsque la réunion a lieu à la DGAC, l'indemnité est calculée sur la base du forfait repas en vigueur au restaurant de la DGAC.
Lorsque le membre de la délégation syndicale travaille habituellement hors de la région parisienne, il perçoit également une indemnité égale au montant de la prime panier précitée, pour tenir compte des autres frais inhérents au déplacement. Le temps de déplacement pour se rendre à Paris sera comptabilisé sur la base de 2 heures par déplacement si le salarié arrive le matin et repart le soir même de la réunion.
Le membre de la délégation aura la possibilité d'arriver la veille de la réunion. Dans ce cas, les frais d'hôtel et de repas seront pris en charge sur la base de 90 € la chambre et de 15 € le repas.
Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet prévues par les accords ou les usages existant dans les entreprises ni les remettre en cause lorsqu'elles sont plus favorables.

ARTICLE 3.3
Favoriser la formation des membres des délégations syndicales
PERIME

Tout membre de la délégation syndicale qui souhaite suivre une formation économique, sociale et syndicale a le droit, sur sa demande, de bénéficier d'un congé pour y participer, en application des dispositions prévues par le code du travail.
Afin de permettre à un salarié nouvellement nommé à la CNM d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ce mandat, il bénéficiera d'un congé de formation dans la limite de 5 jours. Lorsque ce congé de formation est pris au cours de la première année de mandat, l'employeur ne pourra refuser la prise en charge de ce congé.

ARTICLE 3.4
Financement du dispositif
PERIME

Ce dispositif est financé par les employeurs. Les organisations patronales signataires organisent les conditions de recouvrement des fonds nécessaires auprès de leurs adhérents ainsi que les remboursements des frais engagés et des salaires, sur justificatifs, dans la limite des dispositions prévues par le présent accord.
Une cotisation sera appelée auprès des entreprises non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires, après la publication de l'arrêté d'extension du présent accord.
Après la publication de l'arrêté d'extension, sera créée par les organisations patronales signataires une association de gestion ayant pour objet :
– d'assurer le financement du dispositif ;
– d'élaborer un budget prévisionnel annuel ;
– d'appeler une cotisation par salarié auprès de toutes les entreprises couvertes par la CCNTA-PS.
L'association publiera chaque année ses comptes sur internet.

ARTICLE 4
Champ d'application, bilan et durée
PERIME

Le présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (idcc 275) à compter de sa signature.
La présente annexe est applicable pour une durée déterminée jusqu'au 22 août 2017. Elle ne produira plus ses effets au-delà de cette date.
Les parties signataires se réuniront au cours du premier trimestre 2017 pour établir un bilan d'application de cette annexe et négocier les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur à partir du 23 août 2017.

(1) Article étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
(ARRÊTÉ du 3 août 2015 - art. 1)

ARTICLE 5
Révision sous condition suspensive
PERIME

Les dispositions de la présente annexe ont été établies dans le cadre de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 publié au Journal officiel du 13 août 2013.
En cas d'annulation de cet arrêté ministériel, la CNM se réunira dès la publication de la nouvelle liste des organisations syndicales représentatives dans le cadre de la convention collective du transport aérien - personnel au sol, afin de renégocier les dispositions du présent texte, si nécessaire.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
PERIME

Dès lors qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une opposition, la présente annexe fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.

Modalités de financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour 2015
ARTICLE 1er
Modalités de financement du FPSPP pour 2015 dans les entreprises de 10 salariés et plus
en vigueur non-étendue

Le pourcentage compris entre 5 et 13 % de la participation obligatoire des entreprises à la formation professionnelle est fixé chaque année par arrêté ministériel sur proposition des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel.
Pour la collecte 2015, le pourcentage assis sur les salaires 2014 est fixé à 13 %.
La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre des fonds de la professionnalisation sera imputée sur les fonds de la professionnalisation.
La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation sera imputée sur le plan de formation à hauteur de 20 % et à hauteur de 80 % sur les fonds de la professionnalisation.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises couvertes par l'accord national professionnel du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable pour l'appel de fonds qui aura lieu à échéance du 28 février 2015, sur la masse salariale 2014.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur non-étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales représentatives de salariés et la fédération nationale de l'aviation marchande se sont réunies le 9 décembre 2014 pour négocier les modalités de la contribution des entreprises de 10 salariés et plus au financement pour 2015 du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), en application de l'article 24.2 de l'accord national professionnel du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle.
La contribution des entreprises de moins de 10 salariés a été fixée par l'article 24.1 de l'accord du 27 mars 2012.
Les signataires sont attachés aux principes suivants qu'ils souhaitent inscrire dans la durée :
1. Disposer d'une capacité financière permettant de répondre aux enjeux de formation du transport et du travail aérien ;
2. Tenir compte des possibilités offertes aux entreprises du secteur aérien de financer les actions prioritaires sur les fonds mutualisés au niveau interprofessionnel (OPCALIA et FPSPP).

Régime de prévoyance du personnel non cadre
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de proroger pour 1 an l'accord du 3 juillet 2013, dans toutes ses dispositions, sous réserve que la convention d'assurance prévue à l'annexe IV, conclue avec Carcept prévoyance, soit reconduite pour une durée de 1 an (voir annexe I).

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est à durée déterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2017 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2017.
Durant cette période, les signataires conviennent d'étudier l'opportunité de faire évoluer le régime de prévoyance créé par l'accord du 3 juillet 2013 ou de renégocier un accord équivalant à l'accord du 3 juillet 2013.

ARTICLE 3
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur non-étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit nouveau code.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales de salariés et la FNAM ont conclu pour la première fois, le 30 octobre 2009, un accord visant à mettre en place un accord de prévoyance décès du personnel non cadre.
Cet accord, signé à durée déterminée, a été prorogé une année supplémentaire.
Depuis cet accord, les partenaires sociaux ont pu constater, lors des bilans comptables présentés chaque année en commission nationale mixte paritaire, que l'objectif a été atteint : faire bénéficier d'un régime de prévoyance décès les salariés non cadres des TPE et PME.
Constatant ce succès, les partenaires sociaux ont décidé de reconduire ce régime de prévoyance décès pour 3 années supplémentaires.
L'accord du 3 juillet 2013 a donc pérennisé le régime de prévoyance décès pour le personnel non cadre, pour 3 ans, et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2016.
Toutefois, compte tenu des délais d'extension d'un tel accord, les parties souhaitent proroger l'accord du 3 juillet 2013 pour 1 année supplémentaire.
Cela leur permettra d'engager des négociations sur la poursuite du régime et l'étendue des garanties, sans être contraints par un calendrier réduit.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe I
Accord Carcept prévoyance

Voir annexe IV à l'accord du 30 octobre 2009 publiée dans le BOCC n° 2010-16.

Modification du champ d'application de la convention
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (CCNTA-PS), dont l'idcc est 275.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1er de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol comme suit :
Un nouvel alinéa e est inséré à la suite de l'alinéa d :
« e) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale l'exploitation des drones civils (1) à des fins professionnelles ainsi qu'aux centres de formation associés à cette activité. »


(1) Aéronefs télépilotés circulant sans personne à bord.
ARTICLE 3
Portée
en vigueur étendue

Le champ d'application de la CCNTA-PS modifié par le présent avenant s'impose de plein droit à l'ensemble des avenants et accords reprenant le champ d'application de la CCNTA-PS.

ARTICLE 4
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 5
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.

Régime de prévoyance décès du personnel non cadre
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
ABROGE

Le présent accord a pour objet la généralisation et le maintien par le biais d'une cotisation minimale obligatoire, dans toutes les entreprises de la branche, de garanties prévoyance minimales obligatoires définies à l'article 3 au bénéfice des salariés visés à l'article 2.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
ABROGE

L'accord bénéficie aux salariés non cadres, non couverts par le régime complémentaire de retraite des cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol.

ARTICLE 3
Garanties minimales obligatoires
ABROGE

À compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises devront avoir souscrit, au profit des salariés visés à l'article 2, un contrat de prévoyance collective couvrant les garanties minimales énumérées ci-après et financé dans les conditions prévues à l'article 4.

ARTICLE 3.1
Garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie
REMPLACE

Deux options sont proposées. Le choix de l'option retenue est fait par l'entreprise lors de l'adhésion.

Il est définitif et s'impose au salarié.

Option 1 :
– en cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou de perte totale et irréversible d'autonomie, il sera versé un capital de base de 130 % du salaire annuel brut du salarié, quelle que soit sa situation de famille, aux bénéficiaires désignés par celui-ci. Un capital supplémentaire de 35 % minimum sera également versé en cas d'enfant à charge (dans la limite de 3 enfants) ;
– le capital décès sera doublé si le salarié a au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès ;
– en cas de décès, une allocation obsèques représentant au minimum 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du sinistre sera versée aux bénéficiaires désignés par le salarié ;
– en cas de décès consécutif à un accident, un capital supplémentaire de 100 % du capital décès sera versé ;
– après 90 jours continus d'incapacité temporaire ou d'invalidité, le salarié est exonéré de paiement de cotisation. L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail.

Option 2 :
– en cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou de perte totale et irréversible d'autonomie, il sera versé un capital de base de 160 % du salaire annuel brut du salarié, quelle que soit sa situation de famille, aux bénéficiaires désignés par celui-ci. Un capital supplémentaire de 35 % minimum sera également versé en cas d'enfant à charge (dans la limite de 3 enfants) ;
– le capital décès sera doublé si le salarié a au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès ;
– en cas de décès, une allocation obsèques représentant au minimum 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du sinistre sera versée aux bénéficiaires désignés par le salarié ;
– après 90 jours continus d'incapacité temporaire ou d'invalidité, le salarié est exonéré de paiement de cotisation. L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail.

ARTICLE 3.1
Garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie
ABROGE

Deux options sont proposées. Le choix de l'option retenue est fait par l'entreprise lors de l'adhésion.

Il est définitif et s'impose au salarié.

Option 1 :
– en cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou de perte totale et irréversible d'autonomie, il sera versé un capital de base de 130 % du salaire annuel brut du salarié, quelle que soit sa situation de famille, aux bénéficiaires désignés par celui-ci. Un capital supplémentaire de 35 % minimum sera également versé par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants) ;
– double effet : versement de 100 % du capital décès s'il reste au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès ;
– en cas de décès, une allocation obsèques représentant au minimum 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du sinistre sera versée aux bénéficiaires désignés par le salarié ;
– en cas de décès consécutif à un accident, un capital supplémentaire de 100 % du capital décès sera versé ;
– après 90 jours continus d'incapacité temporaire ou d'invalidité, le salarié est exonéré de paiement de cotisation. L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail.

Option 2 :
– en cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou de perte totale et irréversible d'autonomie, il sera versé un capital de base de 160 % du salaire annuel brut du salarié, quelle que soit sa situation de famille, aux bénéficiaires désignés par celui-ci. Un capital supplémentaire de 35 % minimum sera également versé par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants).
– double effet : versement de 100 % du capital décès s'il reste au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès.
– en cas de décès, une allocation obsèques représentant au minimum 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du sinistre sera versée aux bénéficiaires désignés par le salarié.
– après 90 jours continus d'incapacité temporaire ou d'invalidité, le salarié est exonéré de paiement de cotisation. L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail.

ARTICLE 3.2
Salaire de référence servant de base au calcul des prestations
ABROGE

Le salaire de référence servant au calcul des prestations, est égal à la rémunération brute définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versée au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l'interruption de travail, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux.

En cas de réalisation d'un risque couvert par cet accord, faisant suite à une période d'arrêt de travail, le salaire à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail initial.

ARTICLE 3.3
Portabilité
ABROGE

Les salariés visés par le présent accord sont susceptibles, selon les conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier de la portabilité de leur couverture de prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail.

ARTICLE 3.4
Paiement des prestations
ABROGE

La responsabilité du paiement des prestations incombe aux organismes assureurs.

ARTICLE 4.1
Taux de cotisation
ABROGE

La cotisation servant à financer les garanties minimales énumérées à l'article 3 est négociée avec l'organisme assureur, assise sur le salaire de référence définie à l'article 3.2 et prélevée mensuellement sur le bulletin de paie.

ARTICLE 4.2
Répartition du taux de cotisation
ABROGE

Sauf dispositions plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.

Cette répartition du financement salarial s'impose à tous les salariés visés par le présent accord sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement leur accord.

Les entreprises se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.

ARTICLE 5
Obligations incombant aux entreprises
ABROGE

À la date d'effet du présent accord, les entreprises, qui ne disposent pas d'un contrat de prévoyance complémentaire, devront souscrire un contrat couvrant des garanties au moins aussi favorables que celles définies à l'article 3 du présent accord.

À cet effet, les entreprises devront s'assurer que :
– les garanties souscrites soient au moins équivalentes à celles définies à l'article 3 ;
– la répartition du taux de cotisation entre employeur et salariés soit conforme aux dispositions prévues à l'article 4.2.

Toutefois, la prise d'effet du présent accord n'entraîne pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises.

Celles-ci devront :
– s'assurer que les dispositions de leurs contrats soient au moins aussi favorables que celles fixées par le présent accord ;
– et mettre à niveau, le cas échéant, leurs contrats existants à la date d'effet du présent accord.

ARTICLE 6
Organismes assureurs
ABROGE

Il est entendu que les entreprises, quelle que soit leur implantation géographique ou leur taille, auront le libre choix (que ce soit à la date d'effet du présent accord ou ultérieurement) de l'organisme (société d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) assurant les garanties minimales obligatoires définies à l'article 3.

ARTICLE 7
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGE

Bien que le présent accord ait pour objectif de renforcer la protection sociale des salariés et notamment ceux des TPE/PME qui ne bénéficient pas déjà d'un dispositif de prévoyance, il n'est pas institué de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En effet, le régime de prévoyance, prévu par le présent accord, est un régime mutualisé et collectif, qui s'applique à toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 8
Pilotage et suivi du régime de prévoyance
ABROGE

Le régime de prévoyance ainsi que le fonds social sont pilotés et suivis par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), en tant que « commission paritaire prévoyance ».

ARTICLE 9
Champ d'application, durée et suivi
ABROGE

Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC : 275).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord.

ARTICLE 10
Date d'effet
ABROGE

Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.

Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires.

Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.

ARTICLE 11
Révision et dénonciation
ABROGE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d'être révisé ou dénoncé.

ARTICLE 12
Publicité, dépôt et extension
ABROGE

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera publié, au titre de la période transitoire, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
ARTICLE 1er
Objet du règlement
ABROGE

Le présent règlement s'applique aux salariés non cadres, non couverts par le régime complémentaire de retraite des cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol.

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions dans lesquels les assurés, garanties au titre du contrat de prévoyance conventionnelle, peuvent bénéficier des actions du fonds d'action sociale.

ARTICLE 2
Objet du fonds d'action sociale
ABROGE

Le fonds d'action sociale a pour objet principal de consentir, dans la limite des disponibilités financières, une action sociale d'entraide et de solidarité, à titre individuel, en faveur des assurés et de leurs ayants droit.

ARTICLE 3
Bénéficiaire du fonds d'action sociale
ABROGE

Le fonds d'action sociale bénéficie à l'ensemble des salariés non cadres, couverts par le régime de prévoyance conventionnelle à la date de la demande d'aide, ainsi qu'à leurs ayants droit.

ARTICLE 4
Financement du fonds d'action sociale
ABROGE

Le fonds d'action sociale est alimenté par une partie de la cotisation du régime de prévoyance conventionnelle prélevé sur la rémunération brute telle que définie à l'article 3.2 de l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre au sein de la branche du transport aérien signé le 14 décembre 2017.

Les sommes non consommées au 31 décembre de chaque année seront automatiquement reportées sur le budget de l'année N + 1.

En tout état de cause, les aides seront attribuées dans la limite du budget du fonds d'action sociale disponible pour l'année considérée.

En cas de nécessité et sous réserve de l'existence d'une réserve générale, un prélèvement sur la réserve générale pourra venir alimenter les besoins non couverts par le budget du fonds d'action sociale.

ARTICLE 5
Gouvernance du fonds d'action sociale
ABROGE

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) assure la gouvernance du fonds d'action sociale.

La commission a pour rôle de :
– déterminer la nature des prestations indemnisées au titre du fonds d'action sociale ;
– étudier les demandes d'aides.

ARTICLE 6
Gestion du fonds d'action sociale
ABROGE

Les parties signataires du présent accord désignent la fédération nationale de l'aviation marchande en tant que gestionnaire pour la constitution des dossiers, qui seront examinés en commission.

ARTICLE 7
Nature des prestations prises en charge
ABROGE

Les parties signataires du présent accord définissent, ci-dessous, les prestations prises en charge au titre de l'action sociale de la branche.

Nature des prestations Montant des aides
Allocation obsèques complémentaire Dans la limite de 2 000 € (1)
Aide financière à destination des enfants de l'assuré Enfants en bas âge non scolarisés : 300 €
Maternelles, primaires et collégiens : 400 €
Lycéens : 700 €
Étudiants jusqu'à 25 ans : 900 €
Aide supplémentaire si enfant en situation de handicap : 900 €
Aménagement du domicile en cas de perte totale et irréversible d'autonomie Dans la limite de 2 000 € (1)
(1) À titre dérogatoire, en fonction de la situation individuelle, la CPPNI pourra décider d'une prise en charge dépassant ces plafonds.
En tout état de cause, le montant des aides ne peut excéder le montant réel de la dépense engagée par l'assuré ou ses ayants droit.
ARTICLE 8
Demande d'aides
ABROGE

Les demandes d'aides sont à adresser par le salarié ou son ayant droit à l'adresse suivante :

Fédération nationale de l'aviation marchande Régime de prévoyance du transport aérien 28, rue de Châteaudun 75009 Paris

Celles-ci devront être accompagnées du dernier avis d'imposition reçu au titre du foyer fiscal, de(s) facture(s) détaillée(s) ainsi que du justificatif de non prise en charge de l'assureur du conjoint/concubin/partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié.

Le demandeur pourra accompagner sa demande de tout autre élément permettant aux membres de la CPPNI de comprendre sa situation.

Le gestionnaire et les membres de la CPPNI pourront demander au bénéficiaire de fournir des pièces justificatives complémentaires qu'ils jugeraient nécessaires à la compréhension et à l'évaluation de la situation du demandeur.

Les dossiers de demande d'aide seront traités à la CPPNI mensuelle suivant leur réception.

ARTICLE 9
Examen des demandes d'aides
ABROGE

Les membres de la CPPNI étudient les dossiers de demandes d'aide transmis par le gestionnaire lors des réunions mensuelles.

Chaque organisation syndicale dispose d'une voix. Par parité, la délégation patronale disposera du même nombre de voix que les organisations syndicales présentes.

Les décisions d'attribution ou de refus des demandes d'aide, en tout ou partie, seront prises à la majorité des voix des membres présents à la CPPNI au cours de laquelle les demandes d'aides sont examinées.

La décision prise par la commission est communiquée par écrit au bénéficiaire par le gestionnaire.

Les décisions arrêtées par la commission ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ni d'aucune justification.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des demandes étudiées.

ARTICLE 10
Versement de l'aide
ABROGE

La gestion financière du fonds d'action sociale sera effectuée par l'organisme agréé sur la base de critères pertinents par les partenaires sociaux de la branche.

ARTICLE 11
Révision. – Dénonciation
ABROGE

Conformément à la législation en vigueur, le présent règlement est susceptible d'être révisé ou dénoncé.

ARTICLE 12
Publicité, dépôt et extension
ABROGE

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera publié, au titre de la période transitoire, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Dialogue social et négociation
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
PERIME

L'accord a pour objet de :
– formaliser des ambitions et orientations partagées sur le dialogue social ;
– décrire le rôle de la CPPNI dans la négociation de branche ;
– favoriser la diversité dans la composition des délégations syndicales et de la délégation ­patronale ;
– renforcer les moyens en temps donnés aux partenaires sociaux ;
– favoriser leur formation ;
– rappeler le niveau de prise en charge financière de la représentation syndicale de branche.

ARTICLE 2
Ambitions et orientations du dialogue social de branche
PERIME

Les parties signataires fixent, par le présent accord, l'ambition partagée :
– de faire vivre les relations sociales de niveau branche ;
– d'assurer un corpus de règles sociales applicables à toutes les entreprises, comme maintien de l'unité et de l'identité de la branche ;
– de maintenir la pertinence de ce corpus social en adaptant, lorsque cela s'avère nécessaire, les dispositions de branche au contexte actuel ;
– d'avoir un dialogue social constructif.

Pour traduire ces ambitions dans la réalité du dialogue social, il est nécessaire de retenir des orientations auxquelles se référer pour appréhender les négociations sociales de branche.

Ces orientations sont les suivantes :
– rechercher, par la négociation, des équilibres pour faire évoluer les textes de branche lorsque ceux-ci sont devenus inadaptés afin de prévenir le risque d'affaiblissement de la norme de branche ;
– retenir, en fonction du sujet, le type d'accord le plus approprié entre un accord s'appliquant de façon uniforme à l'ensemble des entreprises et un accord fixant des principes communs applicables à toutes les entreprises et laissant des marges de manœuvre pour les modalités de mise en œuvre ;
– favoriser la signature d'accords collectifs de branche, tout en prenant en considération, dans le contenu de ces accords, la diversité des entreprises.

Sur le plan de la méthode, les partenaires sociaux rappellent l'importance des échanges en amont de la négociation, qui doivent favoriser la conduite et la réussite de celle-ci.

En effet, les réunions de la CPPNI et celles des groupes de travail paritaires doivent être l'occasion de s'approprier les sujets, de partager les états des lieux et de comprendre les enjeux des parties.

Enfin, ils s'accordent sur l'organisation de journées de réflexion paritaires sur des thèmes choisis, qui pourront être introduites dans l'agenda social, en amont ou indépendamment des négociations programmées.

ARTICLE 3.1
Composition
PERIME

La CPPNI est présidée par la DGAC.

La CPPNI est constituée :
– d'une part, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ;
– et, d'autre part, des représentants des entreprises de la branche.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche compose librement sa ­délégation.

Pour tenir compte de la diversité des salariés et des entreprises, les parties signataires conviennent de maintenir à trois le nombre de membres de chaque délégation syndicale, afin de permettre une représentation équilibrée de chaque secteur d'activité, à savoir :
– les compagnies aériennes ;
– les entreprises d'assistance en escales ;
– les aéroports ainsi que toutes les activités du secteur aérien non comprises dans les deux ­ci-dessus.

De plus, tenant compte du retour d'expérience sur le projet de rénovation des classifications, qui a permis de démontrer l'intérêt d'avoir autour de la table des négociations des représentants patronaux des différents secteurs d'activité, les signataires du présent accord conviennent d'élargir la participation de la délégation patronale.

Ainsi, cette dernière sera composée d'un représentant de la fédération nationale de l'aviation marchande accompagné de sa/son juriste et, dans la mesure du possible, d'un représentant de chacun des trois grands secteurs d'activité permettant ainsi une représentation patronale équilibrée.

Dans la mesure du possible, les délégations devront respecter la parité femme-homme.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 9 mars 2020 - art. 1)

ARTICLE 3.2
Rôle et attributions
PERIME

La CPPNI est l'instance de négociation des accords de branche.

La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– négocier l'actualisation et la révision de la CCN TA-PS et de ses annexes ;
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

Elle peut également être saisie par les partenaires sociaux lorsque des différents collectifs nés à l'occasion de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la CCN TA-PS n'ont pas pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.

La CPPNI reçoit les accords collectifs sur les thèmes pour lesquels l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche en vue d'établir un rapport annuel d'activité, à verser dans la base de données nationale et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

La CPPNI est également informée, en tant que commission paritaire de branche, des accords conclus par des représentants du personnel non mandatés par des organisations syndicales.

La CPPNI, faisant office d'observatoire paritaire de la négociation collective, reçoit tous les accords d'entreprise et d'établissement conclus par les entreprises et établissements de la branche.

Dans ces trois situations, les accords collectifs d'entreprises et d'établissements devront être adressés à l'adresse suivante :

Direction générale de l'aviation civile (DGAC) Mission du droit du travail et des affaires sociales Commission paritaire de branche CCN TA-PS 50, rue Henry-Farman 75015 Paris

Enfin, la CPPNI, en tant que commission paritaire prévoyance, a pour mission :
– d'examiner le rapport annuel sur les comptes établi par l'organisme assureur ;
– d'étudier les modifications des prestations et des cotisations ;
– de gérer le fonds d'action sociale.

ARTICLE 3.3
Fonctionnement de la négociation de branche
PERIME

Les parties rappellent l'importance d'une participation effective et active à la CPPNI, qui se réunira en principe chaque mois (à l'exception des mois de juillet et d'août), en vue des négociations de branche.

ARTICLE 3.3.1
Réunions ordinaires
PERIME

Par principe, la réunion se déroule le matin. Elle débute à 10 heures et se termine à 13 heures.

Le jour de la réunion, un temps de préparation/débriefing de 4 heures est octroyé par membre de la délégation syndicale.

ARTICLE 3.3.2
Réunions supplémentaires
PERIME

Les délégations des organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, de réunions supplémentaires. Celles-ci suivent le même régime que les réunions ordinaires.

ARTICLE 3.3.3
Réunions des groupes de travail paritaires
PERIME

Les organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, d'organiser des groupes de travail paritaires pour étudier un sujet particulier avant de le présenter en CPPNI.

Cette décision sera formalisée par écrit dans un compte rendu de réunion de la CPPNI.

Les réunions de ces groupes de travail paritaires sont de 1 demi-journée chacune.

Chaque délégation syndicale est composée de 2 représentants, la délégation patronale devant être au plus égale à la délégation salariale.

En fonction des sujets traités, ce nombre peut être augmenté par accord entre les organisations patronales et les organisations syndicales.

Lors de l'ouverture des négociations sur des sujets demandant des temps de préparation importants, les parties signataires peuvent convenir de la prise en charge du temps nécessaire à la préparation de ces négociations dans la limite qui sera alors définie.

ARTICLE 3.3.4
Calendrier des réunions
PERIME

Afin d'organiser le travail de la commission et de permettre aux salariés et à leurs employeurs d'intégrer les dates des réunions dans leur planning, les réunions mensuelles de la CPPNI sont fixés, de manière prévisionnelle :
– en octobre pour la période de janvier à juin ;
– en mai pour la période de septembre à décembre.

Il appartient à chaque membre de la délégation syndicale de communiquer à son employeur le calendrier des réunions, ainsi que toute modification de celui-ci (ajout, suppression ou modification) dans les 15 jours à compter de la fixation ou de la modification.

ARTICLE 4
Moyens complémentaires
PERIME

Les moyens complémentaires sont attribués dans le cadre des réunions de la CPPNI visées à l'article 3.3 du présent accord.

ARTICLE 4.1
Volume et répartition
PERIME

Compte tenu des évolutions du cadre législatif et des nombreux travaux qui seront à mener par les acteurs sociaux du secteur, des moyens complémentaires sont mis en place avec pour objectifs un niveau de dialogue social renforcé et une meilleure représentation des grands secteurs d'activité de la branche ainsi que des différentes tailles des entreprises, en privilégiant en priorité la participation de représentants des TPE/PME.

Les parties signataires rappellent, qu'en complément des dispositions ci-dessus énoncées concernant la représentation des TPE/PME au sein de la branche, ces dernières sont invitées de la même manière à ouvrir des négociations sur le dialogue social.

Les moyens complémentaires sont attribués majoritairement à des salariés d'entreprises couvertes par la CCN TA-PS dont l'employeur ne prévoit pas de mise à disposition de permanents auprès des fédérations syndicales.

À ce titre, des jours de délégation complémentaires annuels sont mis à disposition de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la branche.

Ils pourront aller, au maximum, jusqu'à 120 jours par an et par organisation syndicale. Les parties signataires du présent accord conviennent que ces jours seront utilisés par des élus ou salariés venant de chacune des grandes activités de la branche et notamment des TPE/PME.

Ainsi les parties signataires conviennent que les 120 jours seront répartis de la façon suivante :
– 40 jours sur le périmètre des compagnies aériennes ;
– 40 jours sur le périmètre des entreprises d'assistances en escales ;
– 40 jours sur le périmètre des aéroports ainsi que toutes les activités du secteur aérien non comprises dans les deux ci-dessus.

ARTICLE 4.2
Modalités d'utilisation et suivi
PERIME

Les moyens complémentaires sont attribués pour 1 année civile. En cas d'année incomplète, ils sont proratisés sur la base d'un douzième des moyens complémentaires annuels par mois.

Lorsque ces moyens voudront être utilisés en totalité ou partiellement, l'organisation syndicale représentative en fera la demande auprès de l'employeur de la personne qui les utilisera et en informera la FNAM.

Lors de la première année qui suit la mise en œuvre de l'accord, une mutualisation partielle sur les trois grands secteurs d'activité est possible par organisation syndicale à hauteur de 50 % des moyens complémentaires.

Dans la mesure du possible, l'utilisation de ces moyens devra respecter la parité femme-homme.

Un suivi de ces moyens sera réalisé par la FNAM qui sera chargée de faire un bilan à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une fois par an.

Un retour d'expérience de l'utilisation de ces moyens complémentaires sera fait à l'échéance du présent accord.

ARTICLE 5.1.1
Congé de formation économique, sociale et syndicale
PERIME

Tout membre de la délégation syndicale qui souhaite suivre une formation économique, sociale et syndicale, a le droit, sur sa demande, de bénéficier d'un congé pour y participer, en application des dispositions prévues par le code du travail.

Afin de permettre à un salarié nouvellement nommé à la CPPNI d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ce mandat, il bénéficiera d'un congé de formation dans la limite de 5 jours.

ARTICLE 5.1.2
Formation complémentaire
PERIME

Les parties signataires conviennent que les représentants du personnel éloignés de leur emploi d'origine depuis plusieurs années et qui reprennent une activité professionnelle pourront bénéficier de formations complémentaires au soutien de leur projet de réorientation professionnelle.

Les représentants du personnel, qui souhaitent voir pris en compte et validés les blocs de compétences transférables acquis au cours de leur mandat, pourront, quant à eux, entamer une procédure de validation des acquis de l'expérience (VAE) individuelle en vue d'obtenir, en totalité ou en partie, une certification figurant au répertoire national des certifications professionnelles (diplôme, titre professionnel).

ARTICLE 5.2
Formations communes
PERIME

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à l'organisation de journées de formation/information communes, appelées « les rendez-vous paritaires », dispensées par des centres, instituts ou organismes de formation, dans le but de partager un socle commun de connaissances et de les mettre au même niveau d'information.

Les parties signataires conviennent, qu'en fonction des sujets, ces formations peuvent être une première étape dans le lancement de négociations.

ARTICLE 5.3
Entretiens de début et de fin de mandat
PERIME

En complément des dispositions prévues à l'article 5.1 du présent accord, les parties signataires rappellent l'importance de la tenue des entretiens individuels de début et de fin de mandat pour les salariés élus disposant d'heures de délégation conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 6.1
Maintien de la rémunération
PERIME

Le temps passé en réunions paritaires de branche est considéré comme du temps de travail et rémunéré en tant que tel.

Les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition par leur employeur auprès de la fédération syndicale qui les mandate, sont rémunérés normalement par leur employeur : ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise pendant la réunion de la CPPNI.

Dans le cas où la CPPNI se réunit un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.

La participation d'un salarié aux réunions de la CPPNI, ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.

Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés, de tenir compte du calendrier des réunions des CPPNI pour établir le planning de travail afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale.

Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.

Ces dispositions sont également applicables aux réunions préparatoires à la CPPNI et aux réunions de groupes de travail organisées par la CPPNI.

(1) L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 9 mars 2020 - art. 1)

ARTICLE 6.2
Déplacements et frais annexes
PERIME

Lorsque le membre de la délégation syndicale avance les frais de transport pour se rendre à la CPPNI ou à un groupe de travail paritaire décidé par la CPPNI, ceux-ci lui sont remboursés par l'employeur, sur la base du transport le plus pertinent et le plus économique, et au plus tard à la fin du mois qui suit la remise des justificatifs.

Dans le cas où le membre de la délégation syndicale avance les frais de repas occasionnés par la participation à une CPPNI, ceux-ci lui sont également remboursés par l'employeur au plus tard à la fin du mois qui suit la réunion, sur la base de la prime panier prévue par l'accord salarial de branche en vigueur. Lorsque la réunion a lieu à la DGAC, l'indemnité est calculée sur la base du forfait repas en vigueur au restaurant de la DGAC.

Lorsque le membre de la délégation syndicale travaille habituellement hors de la région parisienne, il perçoit également une indemnité équivalente au montant de la prime panier précitée, pour tenir compte des autres frais inhérents au déplacement.

Le temps de déplacement pour se rendre à Paris sera comptabilisé sur la base de 2 heures aller-retour par déplacement si le salarié arrive le matin et repart le soir même de la réunion.

Le membre de la délégation aura la possibilité d'arriver la veille de la réunion. Dans ce cas, les frais d'hôtel et de repas seront pris en charge sur la base de 90 € la chambre et de 15 € le repas.

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet prévues par les accords ou les usages existant dans les entreprises ni les remettre en cause lorsqu'elles sont plus favorables.

(1) L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 9 mars 2020 - art. 1)

ARTICLE 7
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
PERIME

Bien que le présent accord ait notamment pour objectif de privilégier la participation des élus ou des salariés des TPE/PME à la négociation de branche, il n'ait pas institué de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, le présent accord a pour objet le développement du dialogue social et de la négociation au sein de la branche, au bénéfice de toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille, et de leurs salariés.

ARTICLE 8
Champ d'application, bilan et durée
PERIME

Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à la date de signature du présent accord.

Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l'accord.

NOTA : Le présent accord est prolongé d'une durée de 6 mois jusqu'au 30 juin 2021. (avenant du 11 décembre 2020 - BOCC 2021-12)

L'avenant du 11 décembre 2020 est étendu par arrêté du 21 mai 2021 sous réserve de ne pas proroger l'article 3 et l'article 6 de l'accord du 14 décembre 2017, l'accord de méthode du 11 décembre 2019 étendu prévoyant de nouvelles stipulations relatives à la CPPNI et au financement du dialogue social et de ne proroger que les seuls articles 4 et 5 de l'accord du 14 décembre 2017, respectivement relatifs aux moyens complémentaires et à la formation des partenaires sociaux.

ARTICLE 9
Publicité, dépôt et extension
PERIME

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera publié, au titre de la période transitoire, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Régime de prévoyance du personnel non cadre
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant de révision
ABROGE

Le présent avenant a pour objet de réviser l'article 3.1 de l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre au sein de la branche du transport aérien du 14 décembre 2017.

Les dispositions de l'article 3.1 sont modifiées comme suit :

« Deux options sont proposées. Le choix de l'option retenue est fait par l'entreprise lors de l'adhésion.

Il est définitif et s'impose au salarié.

Option 1 :
– en cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou de perte totale et irréversible d'autonomie, il sera versé un capital de base de 130 % du salaire annuel brut du salarié, quelle que soit sa situation de famille, aux bénéficiaires désignés par celui-ci. Un capital supplémentaire de 35 % minimum sera également versé par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants) ;
– double effet : versement de 100 % du capital décès s'il reste au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès ;
– en cas de décès, une allocation obsèques représentant au minimum 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du sinistre sera versée aux bénéficiaires désignés par le salarié ;
– en cas de décès consécutif à un accident, un capital supplémentaire de 100 % du capital décès sera versé ;
– après 90 jours continus d'incapacité temporaire ou d'invalidité, le salarié est exonéré de paiement de cotisation. L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail.

Option 2 :
– en cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou de perte totale et irréversible d'autonomie, il sera versé un capital de base de 160 % du salaire annuel brut du salarié, quelle que soit sa situation de famille, aux bénéficiaires désignés par celui-ci. Un capital supplémentaire de 35 % minimum sera également versé par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants).
– double effet : versement de 100 % du capital décès s'il reste au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès.
– en cas de décès, une allocation obsèques représentant au minimum 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du sinistre sera versée aux bénéficiaires désignés par le salarié.
– après 90 jours continus d'incapacité temporaire ou d'invalidité, le salarié est exonéré de paiement de cotisation. L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail. »

ARTICLE 2
Date d'effet de l'avenant de révision
ABROGE

Le présent avenant prendra effet à compter du jour de sa signature par les partenaires sociaux pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.

Il s'appliquera au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires.

Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date, conformément à l'article 10 de l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre au sein de la branche du transport aérien du 14 décembre 2017.

ARTICLE 3
Formalités de publicité, dépôt et d'extension
ABROGE

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale.

Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera publié, au titre de la période transitoire, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Régime de prévoyance du personnel non cadre
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
ABROGE

Le présent accord a pour objet la généralisation et le maintien par le biais d'une cotisation minimale obligatoire, dans toutes les entreprises de la branche, de garanties prévoyance minimales obligatoires définies à l'article 3 au bénéfice des salariés visés à l'article 2.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
ABROGE

L'accord bénéficie aux salariés non-cadres, non couverts par le régime complémentaire de retraite des cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol.

ARTICLE 3
Garanties minimales obligatoires
ABROGE

À compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises devront avoir souscrit, au profit des salariés visés à l'article 2, un contrat de prévoyance collective couvrant les garanties minimales énumérées ci-après et financé dans les conditions prévues à l'article 4.

ARTICLE 3.1
Garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie
ABROGE

Deux options sont proposées. Le choix de l'option retenue est fait par l'entreprise au moment de la souscription du contrat d'assurance.

Il est fixé pour tous les salariés de l'entreprise visés à l'article 2 du présent accord et pour la durée du présent accord.

Montant des garanties
Exprimées en pourcentage du salaire de référence (TAB)
Nature des garanties Option 1 Option 2
Décès toutes causes – perte totale et irréversible d'autonomie
- capital versé quelle que soit la situation de famille 130 % 160 %
- majoration par enfant à charge (maximum 3 enfants) 35 % 35 %
Double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non remarié du participant avant l'âge de 65 ans, il est versé au profit des enfants à charge du conjoint qui étaient à la charge du participant au jour de son décès, sous réserve que le présent contrat soit toujours en vigueur, un capital égal à : 100 % du capital décès
Décès consécutif à un accident 100 % du capital
décès
Versement d'un capital supplémentaire
Rente éducation
- enfant âgé de moins de 12 ans 5 %
- enfant âgé de 12 ans à 18 ans 8 %
- enfant âgé de 18 ans à 25 ans 10 %
Doublement de la rente si orphelin de père et de mère
Exonération
Exonération du paiement des cotisations pour le participant en incapacité temporaire ou en invalidité Franchise de 90 jours
Allocation frais d'obsèques au décès du participant Forfait égal à 100 % du PMSS
ARTICLE 3.2
Salaire de référence servant de base au calcul des prestations
ABROGE

Le salaire de référence servant au calcul des prestations correspond aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des sommes énumérées au II de l'article L. 242-1 du même code.

ARTICLE 3.3
Portabilité
ABROGE

Les salariés visés par le présent accord sont susceptibles, selon les conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier de la portabilité de leur couverture de prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail.

ARTICLE 3.4
Paiement des prestations
ABROGE

La responsabilité du paiement des prestations incombe aux organismes assureurs.

ARTICLE 4
Actions de prévention et de solidarité
ABROGE

Chaque entreprise devra s'assurer que son organisme assureur prévoit la mise en œuvre d'actions de prévention et de solidarité et que le régime comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif conformes à celles définies par l'accord portant règlement du fonds d'action sociale du 12 juillet 2019.

ARTICLE 5.1
Taux de cotisation
ABROGE

La cotisation servant à financer les garanties minimales énumérées à l'article 3 est négociée avec l'organisme assureur, assise sur le salaire de référence définie à l'article 3.2 et prélevée mensuellement sur le bulletin de paie.

ARTICLE 5.2
Répartition du taux de cotisation
ABROGE

Sauf dispositions plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.

Cette répartition du financement salarial s'impose à tous les salariés visés par le présent accord sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement leur accord.

Les entreprises se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.

ARTICLE 6
Obligations incombant aux entreprises
ABROGE

À la date d'effet du présent accord, les entreprises, qui ne disposent pas d'un contrat de prévoyance complémentaire, devront souscrire un contrat couvrant des garanties au moins aussi favorables  (1) que celles définies à l'article 3 du présent accord.

À cet effet, les entreprises devront s'assurer que :
– les garanties souscrites soient au moins équivalentes à celles définies à l'article 3 ;
– la répartition du taux de cotisation entre employeur et salariés soit conforme aux dispositions prévues à l'article 4.2.

Toutefois, la prise d'effet du présent accord n'entraîne pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises.

Celles-ci devront :
– s'assurer que les dispositions de leurs contrats soient au moins aussi favorables que celles fixées par le présent accord ;
– et mettre à niveau, le cas échéant, leurs contrats existants à la date d'effet du présent accord.

(1) L'article 6 est étendu sous réserve que les termes « au moins aussi favorables » s'entendent au sens des « garanties au moins équivalentes » mentionnées à l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.  
(Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 7
Organismes assureurs
ABROGE

Il est entendu que les entreprises, quelle que soit leur implantation géographique ou leur taille, ont le libre choix (que ce soit à la date d'effet du présent accord ou ultérieurement) de l'organisme (société d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) assurant les garanties minimales obligatoires définies à l'article 3.

ARTICLE 8
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGE

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet accord, qui instaure un régime de prévoyance mutualisé et collectif, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ce régime de prévoyance doit s'appliquer à toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 9
Pilotage et suivi du régime de prévoyance
ABROGE

Le régime de prévoyance ainsi que le fonds d'action sociale sont pilotés et suivis par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), en tant que « Commission paritaire prévoyance ».

ARTICLE 10
Champ d'application et durée
ABROGE

Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

ARTICLE 11
Clause de rendez-vous
ABROGE

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord.

ARTICLE 12
Date d'effet et modalités d'application
ABROGE

Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2020 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.

Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1er janvier 2020.

Il prendra fin au 31 décembre 2022 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.

ARTICLE 13
Révision
ABROGE

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires du présent accord.

Elle sera également adressée au président de la CPPNI en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CPPNI du mois suivant.

À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 14
Dépôt, extension et publicité
ABROGE

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
ABROGE

Le présent accord portant règlement du fonds d'action sociale s'applique aux salariés non-cadres, non couverts par le régime complémentaire de retraite des cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol et bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel.

Le présent accord portant règlement du fonds d'action sociale a pour objet de définir :
– les conditions dans lesquels les assurés, garanties au titre du contrat de prévoyance conventionnel (fixé par l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre au sein de la branche du transport aérien du 12 juillet 2019), peuvent bénéficier des actions du fonds d'action sociale ;
– le pilotage, le fonctionnement et les actions du fonds.

ARTICLE 2
Objet du fonds d'action sociale
ABROGE

Le fonds d'action sociale a pour objet principal de consentir, dans la limite des disponibilités financières, une action sociale d'entraide et de solidarité, à titre individuel, en faveur des bénéficiaires définis à l'article 3 ci-après.

ARTICLE 3
Bénéficiaires du fonds d'action sociale
ABROGE

Le fonds d'action sociale bénéficie à l'ensemble des salariés non-cadres, couverts par le régime de prévoyance conventionnel à la date de la demande d'aide, ainsi qu'à leurs ayants droit.

Le droit à prestations est acquis sous la double réserve que :
– le bénéficiaire réponde aux conditions d'attributions définies à l'article 8 ci-après ;
– les cotisations dues au titre du fonds d'action sociale aient bien été acquittées par l'entreprise au titre de laquelle relève le bénéficiaire.

ARTICLE 4
Financement du fonds d'action sociale
ABROGE

Le fonds d'action sociale est alimenté par une partie de la cotisation du régime de prévoyance conventionnel prélevée sur la rémunération brute telle que définie à l'article 3.2 de l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre au sein de la branche du transport aérien signé le 12 juillet 2019.

Les sommes non consommées au 31 décembre de chaque année seront automatiquement reportées sur le budget de l'année N + 1.

En tout état de cause, les aides seront attribuées dans la limite du budget du fonds d'action sociale disponible pour l'année considérée.

En cas de nécessité et sous réserve de l'existence d'une réserve générale, un prélèvement sur la réserve générale pourra venir alimenter les besoins non couverts par le budget du fonds d'action sociale.

ARTICLE 5
Gouvernance du fonds d'action sociale
ABROGE

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) assure la gouvernance du fonds d'action sociale.

La commission a pour rôle de :
– déterminer la nature des prestations indemnisées au titre du fonds d'action sociale ;
– assurer la promotion des prestations d'action sociale auprès des entreprises et des salariés de la branche ;
– définir les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale, notamment les plafonds des ressources pouvant ouvrir droit au bénéfice des prestations du présent fonds ;
– veiller à l'équilibre du fonds ;
– étudier les demandes d'aides.

ARTICLE 6
Gestion du fonds d'action sociale
ABROGE

Les parties signataires du présent accord désignent la fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM) en tant que gestionnaire pour la constitution des dossiers, qui seront examinés en commission.

À ce titre, la FNAM se voit attribuer une mission d'instruction et de gestion des prestations du fonds.

La FNAM assure la gestion administrative et financière du fonds d'action sociale sous le contrôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 7
Nature des prestations prises en charge
ABROGE

Les parties signataires du présent accord définissent dans le tableau, ci-dessous, les prestations prises en charge au titre de l'action sociale de la branche :
– des prestations d'actions sociales individuelles ;
– et des actions de prévention.

Les prestations d'action sociale individuelles octroyées par le fonds ne se substituent pas aux droits légaux.

Elles ne constituent pas non plus un complément de prestations du régime de prévoyance.

Il est rappelé qu'il n'existe pas de droit systématique à l'obtention d'une aide par le fonds d'action sociale.


Nature des prestations Montant des aides et/ou description
1. Allocation obsèques complémentaire Dans la limite de 2 000 € (1)
2. Aide financière à destination des enfants du participant décédé – enfants en bas âge non scolarisés : 300 € ;
– maternelles, primaires et collégiens : 400 € ;
– lycéens : 700 € ;
– étudiants jusqu'à 25 ans : 900 € ;
– aide supplémentaire si enfant en situation de handicap : 900 €.
3. Aménagement du domicile en cas de perte totale et irréversible d'autonomie Dans la limite de 2 000 € (1)
4. Accompagnement maladies graves Soutien personnalisé en cas de maladies graves, aiguës ou chroniques.
Accès aux professionnels de santé les plus qualifiés et au fait des dernières innovations médicales.
Accompagnement des patients tout au long du parcours de soins en lien avec leur médecin traitant.
5. Prévention de l'arrêt cardiaque Mise à disposition :
– documents d'informations sur l'arrêt cardiaque et les gestes qui sauvent ;
– sessions de sensibilisation en entreprise.
(1) À titre dérogatoire, en fonction de la situation individuelle, la CPPNI pourra décider d'une prise en charge dépassant ces plafonds. En tout état de cause, le montant des aides ne peut excéder le montant réel de la dépense engagée par l'assuré ou ses ayants droit.

ARTICLE 8
Demande d'aides liées aux prestations n° 1 à n° 3 de l'article 7
ABROGE

Les demandes d'aides sont à adresser par le salarié ou son ayant droit à l'adresse suivante :
Fédération nationale de l'aviation marchande, Régime de prévoyance du transport aérien, 22, avenue Franklin-Delano-Roosevelt 75008 Paris

Celles-ci devront être accompagnées du dernier avis d'imposition reçu au titre du foyer fiscal, de(s) facture(s) détaillée(s) ainsi que du justificatif de non prise en charge de l'assureur du conjoint/concubin/partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié.

Le demandeur pourra accompagner sa demande de tout autre élément permettant aux membres de la CPPNI de comprendre sa situation.

Le gestionnaire et les membres de la CPPNI pourront demander au bénéficiaire de fournir des pièces justificatives complémentaires qu'ils jugeraient nécessaires à la compréhension et à l'évaluation de la situation du demandeur.

Les dossiers complets de demande d'aide seront traités à la CPPNI mensuelle suivant leur réception et seront instruits anonymement.

ARTICLE 9
Examen des demandes d'aides liées aux prestations n° 1 à n° 3 de l'article 7
ABROGE

Les membres de la CPPNI étudient les dossiers de demandes d'aide transmis par le gestionnaire lors des réunions mensuelles.

Chaque organisation syndicale dispose d'une voix.

Par parité, la délégation patronale disposera du même nombre de voix que les organisations syndicales présentes.

Les décisions d'attribution ou de refus des demandes d'aide, en tout ou partie, seront prises à la majorité des voix des membres présents à la CPPNI au cours de laquelle les demandes d'aides sont examinées.

La décision prise par la commission est communiquée par écrit au bénéficiaire par le gestionnaire.

Les décisions arrêtées par la commission ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ni d'aucune justification.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des demandes étudiées.

La CPPNI se laisse la possibilité d'un recours à l'encontre d'un salarié ou d'un ayant droit en cas d'allégations mensongères ou de production de faux justificatifs.

ARTICLE 10
Versement de l'aide
ABROGE

Le versement des aides du fonds d'action sociale sera effectué par virement sur le compte bancaire du demandeur salarié ou de ses ayants droit par l'organisme assureur de l'entreprise.

ARTICLE 11
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGE

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet accord portant règlement du fonds d'action sociale, fondé sur un régime de prévoyance mutualisé et collectif, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, cet accord doit s'appliquer à toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 12
Pilotage et suivi du fonds d'action sociale
ABROGE

Le fonds d'action sociale, comme le régime de prévoyance, est piloté et suivi par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), en tant que « commission paritaire prévoyance ».

ARTICLE 13
Champ d'application et durée
ABROGE

Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

ARTICLE 14
Clause de rendez-vous
ABROGE

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant règlement du fonds d'action sociale, au moment de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance par le conseil de la branche.

ARTICLE 15
Date d'effet et modalités d'application
ABROGE

Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2020 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.

Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1er janvier 2020.

Il prendra fin au 31 décembre 2022 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.

ARTICLE 16
Révision
ABROGE

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires du présent accord.

Elle sera également adressée au président de la CPPNI en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CPPNI du mois suivant.

À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 17
Dépôt, extension et publicité
ABROGE

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Négociation d'un accord de remplacement (fusion)
ARTICLE 1er
Objet de l'accord de méthode
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet d'organiser la négociation entre les partenaires sociaux en vue de remplacer, les stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS qui régissent des situations équivalentes par des stipulations communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail.

Pour ce faire, le présent accord de méthode a pour objet :
– de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de l'aérien élargie, instance de négociation du nouveau champ géographique et territorial suite à l'arrêté de fusion ;
– d'organiser les modalités de la négociation ;
– de prévoir le financement du dialogue social ;
– de définir les jalons principaux et un calendrier prévisionnel de déroulement des négociations.

ARTICLE 2
Mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de l'aérien élargie
en vigueur étendue

Afin d'aborder les négociations d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS, qui régissent des situations équivalentes, par des stipulations communes conformément à l'article L. 2261-33 du code du travail, les partenaires sociaux décident de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de l'aérien élargie.

Cette CPPNI de l'aérien élargie sera l'instance de négociation sur le nouveau champ géographique et territorial suite à l'arrêté du 31 janvier 2019 relatif à la fusion du champ de la CCR MNA RP avec celui de la convention collective nationale TA-PS, considérée comme la convention collective de rattachement.

Cette instance aura vocation à servir de cadre aux partenaires sociaux des deux branches en vue de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS par des stipulations communes.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, qu'ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.  
(Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Acteurs de la négociation et poids des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs au sein de la CPPNI de l'aérien élargie
en vigueur étendue

Sur le nouveau champ géographique et territorial défini par l'arrêté de fusion, les acteurs de la négociation sont :
– pour la convention collective rattachée, les représentants des organisations syndicales et l'organisation professionnelle d'employeurs représentatives sur le champ de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (IDCC 1391) ;
– pour la convention collective de rattachement, les représentants des organisations syndicales et l'organisation professionnelle d'employeurs représentatives sur le champ de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275).

À la suite du nouveau calcul du taux de validité d'un accord côté organisation syndicale et du taux d'opposition à l'extension d'un accord côté organisation professionnelle d'employeur sur le nouveau champ géographique et territorial fusionné, réalisée par la DGT le 21 février 2019, le poids des partenaires sociaux est le suivant :

(En pourcentage.)


Organisation professionnelle d'employeurs Poids
FNAM 95,38
SAMERA 4,62

(En pourcentage.)


Organisation syndicale représentative Poids
CGT 25,34
CFDT 20,86
UNSA 15,65
CGT – FO 15,34
CFE-CGC 13,37
SOLIDAIRES 9,43

ARTICLE 4.1.1
Objet des groupes de travail techniques
en vigueur étendue

La technicité et l'ampleur du sujet incitent à :
– segmenter le travail de remplacement des stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS qui régissent des situations équivalentes par des stipulations communes ;
– disposer de la contribution de professionnels experts en fonction des thèmes traités.

De ce fait, les partenaires sociaux décident de créer des groupes de travail dont le rôle consiste à construire les propositions de textes qui seront présentées aux membres de la CPPNI de l'aérien élargie, qui a l'exclusivité de la négociation.

ARTICLE 4.1.2
Composition des groupes de travail techniques
en vigueur étendue

Les groupes de travail techniques sont composés :
– des membres de la CPPNI de l'aérien élargie représentant les organisations syndicales et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives sur le champ de la CCR MNA RP et sur le champ de la convention collective nationale TA-PS ;
– et, le cas échéant, de salariés experts des entreprises du transport aérien désignés par chacune des organisations syndicales précitées afin de les assister lors de ces réunions.

Chaque délégation syndicale sera composée de trois personnes maximum, incluant les experts précités.

Chaque délégation patronale sera composée de trois personnes maximum.

Les partenaires sociaux rappellent l'importance d'un équilibre femme/homme à rechercher dans la composition des délégations.

ARTICLE 4.1.3
Fonctionnement des groupes de travail techniques
en vigueur étendue

Le calendrier prévisionnel des réunions de travail des groupes techniques est établi d'un commun accord.

Il appartient à chaque membre de la délégation syndicale de communiquer à son employeur le calendrier des réunions, dans les 15 jours qui suivent sa fixation.

Les réunions, d'une durée de 3 heures, débuteront à 10 heures et/ou à 14 heures.

Toute modification du calendrier (suppression, modification ou ajout de réunion) est communiquée par les membres des délégations syndicales à leur employeur, dans les plus brefs délais.

Un représentant de la FNAM est chargé d'envoyer les convocations, d'établir les feuilles d'émargement et les comptes rendus.

ARTICLE 4.2
L'instance de négociation : la CPPNI de l'aérien élargie
en vigueur étendue

La négociation relève exclusivement de la compétence de la CPPNI de l'aérien élargie, composée de représentants des organisations syndicales et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, issues des deux branches.

Les réunions de la CPPNI de l'aérien élargie sont présidées par la DGAC. (1)

Un représentant de la DGAC est chargé d'envoyer les convocations, d'établir les feuilles d'émargement et les comptes rendus. (1)

La délégation patronale sera composée (2) :
– d'un représentant de la FNAM, accompagné de sa/ son juriste ;
– d'un représentant du SAMERA ;
– d'un représentant de chacun des trois grands secteurs d'activité (compagnies aériennes, entreprises d'assistance en escale, aéroports).

(1) Les 2e et 3e alinéas de l'article 4.2 devraient être exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'article 4.2 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 1)

ARTICLE 5.1
Maintien de la rémunération
en vigueur étendue

Par membres des délégations syndicales, on entend représentants syndicaux et salariés experts.

Les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition par leur employeur auprès de la fédération syndicale ou le syndicat qui les mandate, sont pris en charge ou rémunérés en fonction des dispositions conventionnelles applicables.

Dans le cas où la réunion se tient un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.

La participation d'un salarié aux réunions, ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.

Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés, de tenir compte du calendrier des réunions pour établir le planning de travail afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale.

Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.

ARTICLE 5.2
Déplacements et frais annexes
en vigueur étendue

La prise en charge des déplacements et frais annexes est faite en fonction des dispositions conventionnelles applicables.

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet ou la même cause prévues par les accords ou les usages existant dans les entreprises ni les remettre en cause lorsqu'elles sont plus favorables.

ARTICLE 6
Calendrier des négociations
en vigueur étendue

Phase du processus Objet Calendrier prévisionnel des discussions/négociations
Phase n° 1 Analyse comparée des deux conventions collectives par thématiques. À compter de janvier 2020
Phase n° 2 À partir de cette analyse comparée, négociations en vue de conclure un accord de remplacement des stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS, qui régissent des situations équivalentes, par des stipulations communes, applicables sur le nouveau champ fusionné. À compter de mars 2020

ARTICLE 7
Clause de réciprocité
en vigueur étendue

La mise en œuvre du présent accord est conditionnée à l'existence d'un accord identique valide conclu entre les partenaires sociaux de la convention collective nationale TA-PS.

Dans l'hypothèse d'une absence d'accord valide entre les partenaires sociaux de la convention collective nationale TA-PS, les dispositions du présent accord seront réputées non écrites.

ARTICLE 8
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En raison de la nature de ses dispositions, le présent accord ne comporte aucune stipulation spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.

En effet, cet accord a pour objet d'encadrer de futures négociations collectives de branche et ne crée pas de droits au profit des salarié(e)s.

ARTICLE 9
Champ, durée et modalités d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est la branche manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne).

Il est rattaché à la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (IDCC 1391).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2020. Il pourra être prolongé pour une durée maximum de 6 mois soit le 30 juin 2021 si les négociations le nécessitent.

Le présent accord cessera de produire ses effets par le constat de fin de négociations.

ARTICLE 10
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le cadre législatif et réglementaire relatif à la restructuration des branches, engagé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Après plusieurs réunions de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles de la commission nationale de la négociation collective et conformément à l'article L. 2261-32 du code du travail, la ministre chargée du travail a engagé le 23 janvier 2019 une procédure de fusion du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique (région parisienne) du 1er octobre 1985 (IDCC 1391) avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 275), considérée comme la branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.

Un arrêté de fusion a ainsi été publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2019.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont pris la décision de négocier un accord de méthode ayant pour objectif d'organiser les futures négociations d'un accord relatif aux stipulations communes de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique (région parisienne), ci-après désignée CCR MNA RP, et de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ci-après désignée convention collective nationale TA-PS, conformément à l'article L. 2261-33 du code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent que les stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et celles de la convention collective nationale TA-PS seront maintenues pendant la durée des négociations, en application de l'article L. 2261-33 du code du travail, et ce jusqu'à la conclusion d'un accord valablement signé. À défaut d'accord, les dispositions de la convention collective nationale TA-PS s'appliqueront à compter du 1er février 2024.


Négociation d'un accord de remplacement (fusion)
ARTICLE 1er
Objet de l'accord de méthode
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet d'organiser la négociation entre les partenaires sociaux en vue de remplacer, les stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS qui régissent des situations équivalentes par des stipulations communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail.

Pour ce faire, le présent accord de méthode a pour objet :
– de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de l'aérien élargie, instance de négociation du nouveau champ géographique et territorial suite à l'arrêté de fusion ;
– d'organiser les modalités de la négociation ;
– de prévoir le financement du dialogue social ;
– de définir les jalons principaux et un calendrier prévisionnel de déroulement des négociations.

ARTICLE 2
Mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de l'aérien élargie
en vigueur étendue

Afin d'aborder les négociations d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS, qui régissent des situations équivalentes, par des stipulations communes conformément à l'article L. 2261-33 du code du travail, les partenaires sociaux décident de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de l'aérien élargie.

Cette CPPNI de l'aérien élargie sera l'instance de négociation sur le nouveau champ géographique et territorial suite à l'arrêté du 31 janvier 2019 relatif à la fusion du champ de la CCR MNA RP avec celui de la convention collective nationale TA-PS, considérée comme la convention collective de rattachement.

Cette instance aura vocation à servir de cadre aux partenaires sociaux des deux branches en vue de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS par des stipulations communes.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, qu'ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.  
(Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Acteurs de la négociation et poids des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs au sein de la CPPNI de l'aérien élargie
en vigueur étendue

Sur le nouveau champ géographique et territorial défini par l'arrêté de fusion, les acteurs de la négociation sont :
– pour la convention collective rattachée, les représentants des organisations syndicales et l'organisation professionnelle d'employeurs représentatives sur le champ de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (IDCC 1391) ;
– pour la convention collective de rattachement, les représentants des organisations syndicales et l'organisation professionnelle d'employeurs représentatives sur le champ de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275).

À la suite du nouveau calcul du taux de validité d'un accord côté organisation syndicale et du taux d'opposition à l'extension d'un accord côté organisation professionnelle d'employeur sur le nouveau champ géographique et territorial fusionné, réalisée par la DGT le 21 février 2019, le poids des partenaires sociaux est le suivant :

(En pourcentage.)


Organisation professionnelle d'employeurs Poids
FNAM 95,38
SAMERA 4,62

(En pourcentage.)


Organisation syndicale représentative Poids
CGT 25,34
CFDT 20,86
UNSA 15,65
CGT – FO 15,34
CFE-CGC 13,37
SOLIDAIRES 9,43

ARTICLE 4.1.1
Objet des groupes de travail techniques
en vigueur étendue

La technicité et l'ampleur du sujet incitent à :
– segmenter le travail de remplacement des stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS qui régissent des situations équivalentes par des stipulations communes ;
– disposer de la contribution de professionnels experts en fonction des thèmes traités.

De ce fait, les partenaires sociaux décident de créer des groupes de travail dont le rôle consiste à construire les propositions de textes qui seront présentées aux membres de la CPPNI de l'aérien élargie, qui a l'exclusivité de la négociation.

ARTICLE 4.1.2
Composition des groupes de travail techniques
en vigueur étendue

Les groupes de travail techniques sont composés :
– des membres de la CPPNI de l'aérien élargie représentant les organisations syndicales et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives sur le champ de la CCR MNA RP et sur le champ de la convention collective nationale TA-PS ;
– et, le cas échéant, de salariés experts des entreprises du transport aérien désignés par chacune des organisations syndicales précitées afin de les assister lors de ces réunions.

Chaque délégation syndicale sera composée de trois personnes maximum, incluant les experts précités.

Chaque délégation patronale sera composée de trois personnes maximum.

En plus de ces délégations, un permanent de la FNAM assurera le secrétariat des travaux.

Les partenaires sociaux rappellent l'importance d'un équilibre femme/homme à rechercher dans la composition des délégations.

ARTICLE 4.1.3
Fonctionnement des groupes de travail techniques
en vigueur étendue

Le calendrier prévisionnel des réunions de travail des groupes techniques est établi d'un commun accord.

Il appartient à chaque membre de la délégation syndicale de communiquer à son employeur le calendrier des réunions, dans les 15 jours qui suivent sa fixation.

Les réunions, d'une durée de 3 heures, débuteront à 10 heures et/ou à 14 heures.

Toute modification du calendrier (suppression, modification ou ajout de réunion) est communiquée par les membres des délégations syndicales à leur employeur, dans les plus brefs délais.

Un permanent de la FNAM est chargé d'envoyer les convocations, d'établir les feuilles d'émargement et les comptes rendus.

ARTICLE 4.2
L'instance de négociation : la CPPNI de l'aérien élargie
en vigueur étendue

La négociation relève exclusivement de la compétence de la CPPNI de l'aérien élargie, composée de représentants des organisations syndicales et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, issues des deux branches.

Les réunions de la CPPNI de l'aérien élargie sont présidées par la DGAC. (1)

Un représentant de la DGAC est chargé d'envoyer les convocations, d'établir les feuilles d'émargement et les comptes rendus. (1)

Chaque délégation syndicale sera composée de trois personnes maximum.

La délégation patronale sera composée (2) :
– d'un représentant de la FNAM, accompagné de sa/ son juriste ;
– d'un représentant du SAMERA ;
– d'un représentant de chacun des trois grands secteurs d'activité (compagnies aériennes, entreprises d'assistance en escale, aéroports).

(1) Les 2e et 3e alinéas de l'article 4.2 devraient être exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 18 janvier 2021-art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'article 4.2 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 1)

ARTICLE 5.1
Maintien de la rémunération
en vigueur étendue

Par membres des délégations syndicales, on entend représentants syndicaux et salariés experts.

Les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition par leur employeur auprès de la fédération syndicale ou le syndicat qui les mandate, sont pris en charge ou rémunérés en fonction des dispositions conventionnelles applicables.

Dans le cas où la réunion se tient un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.

La participation d'un salarié aux réunions, ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.

Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés, de tenir compte du calendrier des réunions pour établir le planning de travail afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale.

Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.

ARTICLE 5.2
Déplacements et frais annexes
en vigueur étendue

La prise en charge des déplacements et frais annexes est faite en fonction des dispositions conventionnelles applicables.

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet ou la même cause prévues par les accords ou les usages existant dans les entreprises ni les remettre en cause lorsqu'elles sont plus favorables.

ARTICLE 6
Calendrier des négociations
en vigueur étendue

Phase du processus Objet Calendrier prévisionnel des discussions/négociations
Phase n° 1 Analyse comparée des deux conventions collectives par thématiques. À compter de janvier 2020
Phase n° 2 À partir de cette analyse comparée, négociations en vue de conclure un accord de remplacement des stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS, qui régissent des situations équivalentes, par des stipulations communes, applicables sur le nouveau champ fusionné. À compter de mars 2020

ARTICLE 7
Clause de réciprocité
en vigueur étendue

La mise en œuvre du présent accord est conditionnée à l'existence d'un accord identique valide conclu entre les partenaires sociaux de la CCR MNA RP.

Dans l'hypothèse d'une absence d'accord valide entre les partenaires sociaux de la CCR MNA RP, les dispositions du présent accord seront réputées non écrites.

ARTICLE 8
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En raison de la nature de ses dispositions, le présent accord ne comporte aucune stipulation spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En effet, cet accord a pour objet d'encadrer de futures négociations collectives de branche et ne crée pas de droits au profit des salarié(e)s.

ARTICLE 9
Champ, durée et modalités d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol.

Il est rattaché à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2020.

Il pourra être prolongé pour une durée maximum de 6 mois soit le 30 juin 2021 si les négociations le nécessitent.

Le présent accord cessera de produire ses effets par le constat de fin de négociations.

ARTICLE 10
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le cadre législatif et réglementaire relatif à la restructuration des branches, engagé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Après plusieurs réunions de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles de la commission nationale de la négociation collective et conformément à l'article L. 2261-32 du code du travail, la ministre chargée du travail a engagé le 23 janvier 2019 une procédure de fusion du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique (région parisienne) du 1er octobre 1985 (IDCC 1391) avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 275), considérée comme la branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.

Un arrêté de fusion a ainsi été publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2019.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont pris la décision de négocier un accord de méthode ayant pour objectif d'organiser les futures négociations d'un accord relatif aux stipulations communes de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique (région parisienne), ci-après désignée CCR MNA RP, et de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ci-après désignée convention collective nationale TA-PS, conformément à l'article L. 2261-33 du code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent que les stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et celles de la convention collective nationale TA-PS seront maintenues pendant la durée des négociations, en application de l'article L. 2261-33 du code du travail, et ce jusqu'à la conclusion d'un accord valablement signé. À défaut d'accord, les dispositions de la convention collective nationale TA-PS s'appliqueront à compter du 1er février 2024.

Dialogue social et négociation (prorogation)
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Cet avenant a pour objectif de prolonger de 6 mois, dans les mêmes termes, l'accord sur le dialogue social et la négociation au sein de la branche du transport aérien signé le 14 décembre 2017.

ARTICLE 2
Date d'effet de l'avenant de révision
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du jour de sa signature par les partenaires sociaux pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.

Il s'appliquera au 1er jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires.

Il prendra fin au 30 juin 2021 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.

ARTICLE 3
Formalités de publicité, dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien ont conclu un accord sur le dialogue social et la négociation au sein de la branche du transport aérien le 14 décembre 2017.

Les partenaires sociaux conviennent expressément, au moyen du présent avenant, de la prolongation de cet accord pour une durée de 6 mois afin de se laisser le temps, au regard du contexte actuel, de négocier sur le dialogue social au sein de la branche du transport aérien.


Modification de l'article 18 « Licenciements collectifs » de la convention collective
ARTICLE 1er
Modification de l'article 18 relatif au licenciement collectif de la convention collective nationale TA PS
en vigueur non-étendue

La rédaction de l'article 18 suite à l'avenant de révision du 27 mars 2012 est la suivante :

« En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement. L'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de 2 ans pour les cadres âgés de 50 à 55 ans, de 4 ans au-dessus de 55 ans, sous réserve qu'ils aient effectivement 10 ans d'ancienneté.

Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. À cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi.

Elle en donne information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement). Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la CPNE.

Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.

Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement. »

Les signataires du présent accord ont décidé de modifier l'article 18 de la convention collective nationale TA PS ainsi :

« En cas de licenciement collectif résultant soit de difficultés économiques, soit de mutations technologiques, soit de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, les critères d'ordre sont basés sur l'ancienneté dans l'entreprise à laquelle s'ajoutent des années supplémentaires liées aux situations suivantes :
– les charges de famille : majoration d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge ;
– la situation de parent isolé ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement : majoration d'une année par enfant à charge fiscalement ;
– la reconnaissance de salarié en situation de handicap déclaré comme tel à l'entreprise et dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % : majoration de 2 années ;
– la situation du salarié parent d'enfant en situation de handicap lourd (au moins 80 %) ou du salarié ayant un conjoint avec un handicap lourd (au moins 80 %) : majoration de 2 années ;
– l'âge du salarié : s'il est âgé de 50 à 55 ans, majoration de 2 années ; s'il est âgé de plus de 55 ans : majoration de 4 années, sous réserve d'avoir au moins 10 ans d'ancienneté.

Les critères sont appliqués aux salariés à qualification professionnelle égale et exerçant leur activité sur le même site géographique (escale/ aéroport, notamment) au sein de l'établissement concerné par les suppressions d'emploi.

Les salariés concernés par les mesures liées aux licenciements pour motif économique seront les salariés ayant le moins d'années après le calcul issu de ces différents critères. En cas d'égalité, le critère de départage retenu est l'âge.

Dans la mesure où des solutions satisfaisantes de reclassement ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même bassin d'emploi. À cet effet, l'entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi. Elle informe le CSE lorsqu'il existe. Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'administration et de la CPNE.

Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.

Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et ayant au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement à condition de manifester le désir d'user de cette priorité au cours de la première année. »

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le contexte que connaît le secteur du transport aérien à la suite de la pandémie de la « Covid-19 », les partenaires sociaux de la convention collective nationale TA PS ont souhaité faire évoluer la rédaction de l'article 18 relatif au licenciement collectif.

Ainsi après les réunions de la CPPNI qui se sont réunies en janvier et février 2021, les parties signataires ont convenu ce qui suit :


Dispositif spécifique d'activité partielle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275) dont le périmètre a été défini par arrêté du 23 janvier 2019 dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles.

Le présent accord concerne donc les entreprises dont l'activité relève du champ d'application de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol précité.

ARTICLE 2
Durée d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et expire le 30 juin 2025. Il couvre les documents visés à l'article 7.1 élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au plus tard le 30 juin 2022.

ARTICLE 3
Extension et entrée en vigueur du présent accord
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension. Il entrera en vigueur à compter des formalités de dépôt.  (1)

(1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues au 2e alinéa du I° de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.  
(Arrêté du 29 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d'être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.

Les conditions de validité et de publicité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 5
Modalités d'information, du suivi et du bilan du présent accord
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) assurera le suivi ainsi que le bilan qui sera réalisé après l'échéance de l'accord, soit au cours du second semestre 2025.

Dans le cadre de cette instance, des bilans intermédiaires de l'application du présent accord sont réalisés au 1er trimestre 2022, au 1er trimestre 2023 et au 1er trimestre 2024, notamment en s'appuyant sur les éléments qui pourraient être communiqués par l'opérateur de compétences du secteur, AKTO.

Afin d'alimenter le suivi et le bilan du présent accord, les établissements et les entreprises qui ont recours au dispositif spécifique d'activité partielle devront en informer la CPPNI et lui transmettre les éléments d'information suivants :
– la date et la durée de mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– le nombre de salariés se voyant appliquer le dispositif ;
– la répartition par catégories sociaux professionnelles ;
– la nature des emplois concernés en reprenant la nomenclature des filières de la convention collective nationale TA PS ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif « Pro-A » ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de FNE Formation ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un dispositif de formation dans le cadre d'un projet coconstruit et pour lequel les salariés ont mobilisé le CPF.

ARTICLE 6
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7.1
Contenu du document de l'employeur à fin d'homologation
en vigueur étendue

Le document élaboré par l'employeur précise les conditions de recours au dispositif spécifique d'activité partielle compte tenu de la situation de l'établissement ou de l'entreprise.

Ce document doit prévoir dans son préambule un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise ainsi que ses perspectives d'activités et doit mentionner :
– les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail pendant la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les modalités d'indemnisation des salariés auxquels s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle qui peut être reconduite dans le respect de la durée maximale fixée à l'article 7.8 du présent accord ;
– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
– les conditions, si ce choix est fait par la gouvernance de l'entreprise, dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif spécifique d'activité partielle.

Le document est élaboré par l'employeur et soumis en l'état de projet à information et consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe.

Ce document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du CSE lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions légales et réglementaires. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur le projet. La convocation du CSE sera alors transmise à l'autorité administrative.

ARTICLE 7.2
Diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et perspectives d'activité
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur, comprend un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et des perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise ou de l'établissement considéré.

Ce diagnostic peut être réalisé, notamment, à partir des informations contenues dans la base de données économiques et sociales.

Ce diagnostic réalisé par l'employeur est présenté au CSE, lorsqu'il existe, lors de l'information consultation visée à l'article 7.1 du présent accord.

ARTICLE 7.3
Activité et salariés concernés de l'établissement ou de l'entreprise
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur, définit les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle.

La mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle concerne donc les salariés des entreprises dont l'activité est visée par l'article 1er ci-dessus.

Les signataires du présent accord rappellent que :
– le dispositif spécifique d'activité partielle ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail ;
– un employeur ayant recours au dispositif spécifique d'activité partielle pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu par l'article L. 5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R. 5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique (difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ; transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise, ou toute autre circonstance à caractère exceptionnel) ;
– le dispositif spécifique d'activité partielle, comme le dispositif d'activité partielle, est applicable soit à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement en cause soit à une partie d'établissement comme, par exemple, à une direction, une activité, un atelier, un service ou une équipe.

ARTICLE 7.4
Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou l'entreprise
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur, détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou de l'entreprise.

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle, telle que prévue dans le document en application de l'article 7.7 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La limite maximale visée au présent article peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultants de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise. Dans ce cas, la situation particulière sera précisée et, si nécessaire, le document visé à l'article 7.1 du présent accord sera adapté.

Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

Les entreprises veilleront à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

ARTICLE 7.5
Indemnisation des salariés auxquels s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle dans l'établissement ou l'entreprise
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'indemnisation des salariés se voyant appliquer le dispositif spécifique d'activité partielle.

En application du présent accord, durant la période pendant laquelle le salarié est placé en APLD, il reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, en lieu et place de son salaire.

ARTICLE 7.6
Engagement en matière de maintien dans l'emploi dans l'établissement ou dans l'entreprise
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur, détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de l'employeur en matière de maintien dans l'emploi. Ces engagements s'appuient sur le diagnostic visé à l'article 7.2 du présent accord.

En contrepartie de la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, l'établissement ou l'entreprise s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique de salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée. Cet engagement s'applique, pour chaque salarié concerné, pendant toute la durée, telle que définie à l'article 7.8 du présent accord, du recours au dispositif d'APLD par l'établissement ou l'entreprise.

Cependant, si l'établissement ou l'entreprise se retrouvait dans une situation économique ne permettant plus la poursuite de son activité, les signataires du présent accord rappelant que la possibilité de réduction maximale de l'horaire de travail dans le cadre de l'APLD peut aller jusqu'à 50 % de la durée légale sur décision de l'autorité administrative, les engagements souscrits en matière de maintien de l'emploi dans le présent article ne pourraient plus être maintenus. L'employeur en informe le CSE de l'établissement ou de l'entreprise concerné(e) lorsqu'il existe.

Enfin, les partenaires sociaux souhaitent rappeler la possibilité pour les entreprises de la branche de solliciter auprès de l'OPCO AKTO des prestations de diagnostic et conseil RH afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé en gestion de leurs ressources humaines, adapté au contexte de reprise d'activité post-crise sanitaire. Les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d'un financement total de la prestation prise en charge par l'État et AKTO.

ARTICLE 7.7
Engagement en matière de formation professionnelle de l'établissement ou de l'entreprise
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur détermine les engagements en matière de formation professionnelle.

Les signataires conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans les entreprises de l'aérien, cette démarche vise également à former les salariés aux compétences de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider les entreprises qui doivent s'adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients. Les entreprises peuvent s'appuyer sur les travaux menés par l'observatoire des métiers et la CPNE en 2018/2019 sur les impacts du numérique dans l'aérien.

À ce titre, les signataires rappellent tant aux entreprises qu'aux salariés l'opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre du dispositif spécifique d'activité partielle pour maintenir et développer les compétences et qualifications des salariés. Sont visées, notamment, les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre d'un éventuel futur dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance, en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation.

Ces formations durant le dispositif spécifique d'activité partielle pourront se faire tant en présentiel, qu'à distance ou en situation de travail.

Ainsi les signataires sollicitent les pouvoirs publics afin qu'ils accompagnent les entreprises du secteur à travers la mobilisation des ressources disponibles de l'opérateur de compétences du secteur, AKTO, et des subventions publiques dédiées à la formation notamment le FNE formation destiné aux salariés en activité partielle, dispositif qui a été largement mobilisé sur l'année 2020 par les salariés et les entreprises du secteur.

Concernant le compte personnel de formation, les signataires rappellent que son utilisation relève de l'initiative du salarié et qu'elle peut être faite hors temps de travail ou sur temps de travail, l'autorisation de l'employeur devant être obtenue dans cette dernière situation. Les signataires encouragent les entreprises à abonder, en fonction de leur situation économique, les projets de coconstruction d'un parcours professionnel validé par l'entreprise lorsque la formation se fait sur le temps de travail. Cet abondement pourrait prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale du reste à charge des coûts de formation et de la mise à disposition du salarié pour suivre la formation.

Enfin concernant la validation des acquis de l'expérience, les parties rappellent que l'accompagnement VAE est éligible au CPF et peut faire l'objet d'une demande de prise en charge sur les fonds du FNE formation.

La SPP fera remonter les éléments d'information à la CPPNI conformément à l'article 5 du présent accord, ainsi qu'aux CPNE.

ARTICLE 7.8
Date de début et durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle dans l'établissement ou l'entreprise
en vigueur étendue

La date de début et la durée du dispositif spécifique d'activité partielle dans l'établissement ou l'entreprise sont précisées dans le document élaboré par l'employeur. La date de début ne peut pas être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.

Le bénéfice de l'application du dispositif spécifique d'activité partielle est fixé à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le document peut être reconduit dans le respect de la durée prévue ci-dessus, après homologation de l'administration.

ARTICLE 7.9
Modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle et suivi des engagements fixés dans le document homologué
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, et de suivi des engagements fixés par le document homologué. Les informations transmises au CSE portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif spécifique d'activité partielle, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.

L'employeur informe, au moins tous les 3 mois, lorsqu'il existe, le CSE de l'établissement ou de l'entreprise concerné(e) sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation du dispositif spécifique d'activité partielle de 6 mois visée à l'article 8, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, définis à l'article 7.6 et au présent article. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.

ARTICLE 8
Procédure d'homologation
en vigueur étendue

Le document élaboré par l'employeur est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du CSE lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du CSE sera alors transmise à l'autorité administrative.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une période de 6 mois. L'autorisation est à renouveler par période de 6 mois, au vu du bilan et du diagnostic actualisé mentionnés à l'article 7.7 du présent accord.

La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu.

Lorsque le document fait l'objet d'une homologation implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le CSE et lui transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé réception par l'administration.

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

ARTICLE 9
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent accord.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale.

Préambule
en vigueur étendue

La pandémie liée à la « Covid-19 » a engendré une crise économique, sociale et sociétale impactant l'ensemble du secteur du transport aérien. Ainsi, l'ensemble du secteur se trouve dans une situation de très faible activité depuis le mois de mars 2020 et les compagnies aériennes en France tablent sur un recul de 70 % du trafic à la fin de l'année 2020 par rapport à 2019.

L'IATA, qui regroupe 290 compagnies aériennes, table sur un retour du trafic aérien d'avant crise en 2024 et estime à 63 % la chute du trafic en 2020 par rapport à 2019.

Les mois à venir seront dédiés à la mise en œuvre du plan de relance de l'aérien dans le cadre d'une reprise de l'activité du secteur qui s'annonce peu conséquente dans les mois à venir. Une reprise de l'activité au niveau de celle de fin 2019 ne serait envisagée qu'en 2023/2024.

L'enjeu principal du secteur est donc la protection des entreprises et des emplois ainsi que la sécurisation des parcours professionnels afin de préserver les emplois et les compétences qui seront nécessaires dans la phase de reprise de l'activité. Les signataires du présent accord estiment nécessaire de mettre en œuvre le dispositif d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable qui pourrait répondre aux besoins des entreprises du secteur dans les mois et années à venir. En fonction de la situation du secteur, et pour les entreprises dont la reprise d'activité sera lente et partielle, le dispositif spécifique d'activité partielle pourrait être utilisé soit concomitamment, soit en prenant le relai du dispositif d'activité partielle de droit commun mobilisé actuellement.

Ainsi, le présent accord de branche est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ci-après loi d'urgence. Il permet le recours au dispositif spécifique d'activité partielle en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Enfin, les signataires rappellent que la voie de la négociation d'établissement, d'entreprise ou de groupe est à privilégier, afin que l'accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème qui doivent se poursuivre loyalement.

Les signataires conviennent que le présent accord expirera à la date du 30 juin 2025. En effet, les prévisions de reprise du secteur de l'aérien pouvant fluctuer sur les années à venir, le contexte du secteur nécessite que les entreprises puissent mettre en œuvre le dispositif spécifique d'activité partielle en fonction des situations dans lesquelles elles se trouveront. Ainsi l'échéance fixée ci-dessus permet à l'accord de branche de couvrir les documents élaborés et transmis à l'autorité administrative à fin d'homologation au 30 juin 2022 au plus tard, conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, et ce quelles que soient leur durée et leur date de mise en œuvre.


Avenant du 20 avril 2021 (article 18 de la convention)
ARTICLE 1er
Stipulations applicables
en vigueur étendue

Les stipulations du présent avenant annulent et remplacent celles de l'avenant du 1er mars 2021 relatif à la modification de l'article 18 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

ARTICLE 2
Modification de l'article 18 relatif au licenciement collectif de la convention collective nationale TA PS
en vigueur étendue

La rédaction de l'article 18 suite à l'avenant de révision du 27 mars 2012 est la suivante :

« En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement. L'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de 2 ans pour les cadres âgés de 50 à 55 ans, de 4 ans au-dessus de 55 ans, sous réserve qu'ils aient effectivement 10 ans d'ancienneté.

Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. À cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi.

Elle en donne information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement). Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la CPNE.

Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.

Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement. »

Les signataires du présent accord ont décidé de modifier l'article 18 de la convention collective nationale TA PS ainsi :

« En cas de licenciement collectif résultant soit de difficultés économiques, soit de mutations technologiques, soit de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, les critères d'ordre sont basés sur l'ancienneté dans l'entreprise à laquelle s'ajoutent des années supplémentaires liées aux situations suivantes :
– les charges de famille : majoration de 1 année par enfant et autre personne fiscalement à charge ;
– la situation de parent isolé ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement : majoration de 1 année par enfant à charge fiscalement ;
– la reconnaissance de salarié en situation de handicap déclaré comme tel à l'entreprise et dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % : majoration de 2 années ;
– la situation du salarié parent d'enfant en situation de handicap lourd (au moins 80 %) ou du salarié ayant un conjoint avec un handicap lourd (au moins 80 %) : majoration de 2 années ;
– l'âge du salarié : s'il est âgé de 50 à 55 ans, majoration de 2 années ; s'il est âgé de plus de 55 ans : majoration de 4 années, sous réserve d'avoir au moins 10 ans d'ancienneté.

Les critères sont appliqués aux salariés à qualification professionnelle égale et exerçant leur activité sur le même site géographique (escale/ aéroport, notamment) au sein de l'établissement concerné par les suppressions d'emploi ;

Les salariés concernés par les mesures liées aux licenciements pour motif économique seront les salariés ayant le moins d'années après le calcul issu de ces différents critères. En cas d'égalité, le critère de départage retenu est l'âge.

Dans la mesure où des solutions satisfaisantes de reclassement ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même bassin d'emploi. À cet effet, l'entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi. Elle informe le CSE lorsqu'il existe. Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'administration et de la CPNE.

Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.

Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et ayant au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement à condition de manifester le désir d'user de cette priorité au cours de la première année. »

ARTICLE 3
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En raison de la nature de ses dispositions, le présent avenant ne comporte aucune stipulation spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Champ et durée d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 6
Modalités d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale TA PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension du Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le contexte que connaît le secteur du transport aérien à la suite de la pandémie de la « Covid-19 », les partenaires sociaux de la convention collective nationale TA PS ont souhaité faire évoluer la rédaction de l'article 18 relatif au licenciement collectif.

Ainsi après les réunions de la CPPNI qui se sont réunies en janvier et février 2021, les parties signataires ont convenu ce qui suit :


Moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
ARTICLE 1er
Volume et répartition des moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
en vigueur non-étendue

Compte tenu des évolutions du cadre législatif et des nombreux travaux qui sont à mener par les acteurs sociaux du secteur, des moyens complémentaires sont mis en place avec pour objectifs un niveau de dialogue social renforcé et une meilleure représentation des grands secteurs d'activité de la branche ainsi que des différentes tailles des entreprises, en privilégiant la participation de représentants des TPE/PME.

Les parties signataires rappellent, qu'en complément des dispositions ci-dessus énoncées concernant la représentation des TPE/PME au sein de la branche, ces dernières sont invitées de la même manière à ouvrir des négociations sur le dialogue social.

Les moyens complémentaires sont attribués à chaque organisation syndicale représentative au sein de la branche sous la forme d'un nombre de jours pouvant aller jusqu'à 130 jours de délégation complémentaire au titre d'une année civile complète. Les réunions des instances paritaires (CPPNI, CPNEFP, CPPO, SPP, les instances de gouvernance d'AKTO) se font sur convocation et les temps qui y sont consacrés ne sont pas décomptés sur les moyens complémentaires faisant l'objet du présent accord.

Dans ce cadre, les moyens complémentaires sont attribués à des salariés mandatés d'entreprises couvertes par la CCN TA-PS.

Les parties signataires du présent accord conviennent que ces jours seront utilisés par des salariés mandatés venant de chacune des grandes activités de la branche telles que définies ci-dessous et notamment des TPE/PME.

De plus, afin de prendre en compte les travaux à mener dans le cadre de la fusion administrée de la CCR MNA RP et de la CCN TA PS, les moyens octroyés sur l'activité « entreprises d'assistances en escales » seront de 40 jours majorés de 10 jours pour la durée du présent accord.

Ainsi les parties signataires conviennent que les 130 jours de délégation complémentaire seront répartis de la façon suivante :
– 40 jours dédiés à l'activité « compagnies aériennes » ;
– 40 jours, majorés de 10 jours, dédiés à l'activité « entreprises d'assistances en escales » ;
– 40 jours dédiés à l'activité « aéroports » et aux activités du secteur aérien non comprises dans les deux ci-dessus.

ARTICLE 2
Modalités d'utilisation et suivi des moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
en vigueur non-étendue

Les moyens complémentaires sont attribués pour une année civile. En cas d'année incomplète, ils sont proratisés sur la base d'un douzième des moyens complémentaires annuels par mois.

Lorsque les jours octroyés au titre des moyens voudront être utilisés en totalité ou partiellement, l'organisation syndicale représentative en fera la demande auprès de l'employeur du salarié mandaté qui les utilisera et en informera la FNAM.

Dans la mesure du possible, les organisations syndicales représentatives de la branche devront, dans la mise en œuvre des moyens complémentaires ainsi alloués, respecter le principe de parité femme-homme.

Un suivi de l'utilisation des moyens complémentaires sera réalisé par la FNAM qui sera chargée de faire un bilan à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une fois par an.

Un retour d'expérience de l'utilisation de ces moyens complémentaires sera fait à l'échéance du présent accord.

ARTICLE 3
Prise en charge financière des moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
en vigueur non-étendue

Les salariés mandatés par une organisation syndicale lorsqu'ils utilisent les moyens complémentaires définis à l'article 1er du présent accord sont rémunérés normalement par leur employeur. Ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise.

Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.

ARTICLE 4
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En raison de la nature de ses dispositions, le présent accord ne comporte aucune stipulation spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En effet, cet accord a pour objet d'encadrer de futures négociations collectives de branche et ne crée pas de droits au profit des salarié(e)s.

ARTICLE 5
Champ, durée et modalités d'application
en vigueur non-étendue

Le champ d'application du présent accord est constitué par les entreprises du transport aérien, du travail aérien, par les entreprises et établissements des services aéroportuaires et d'assistance en escale, des entreprises de drones civils qui relèvent de l'application de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol IDCC 275 ainsi que par les entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans dont l'échéance est fixée au 30 juin 2024.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Préambule
en vigueur non-étendue

La situation de crise depuis mars 2020 dans laquelle se trouve le transport aérien avec la pandémie de « Covid-19 » confirme les enjeux du dialogue social tant au niveau de la branche que des entreprises.

Les parties signataires considèrent le rôle des partenaires sociaux et la priorité donnée au dialogue social comme déterminant pour maintenir l'emploi dans la situation actuelle et être, lorsque la reprise d'activité du secteur sera là, en situation de pouvoir répondre aux besoins en emploi et participer ainsi au maintien d'activité des entreprises voire à leur développement économique.

Les partenaires sociaux, convaincus de la valeur ajoutée d'un dialogue social de qualité, rappellent la nécessité qu'il se déroule dans un climat serein, apaisé et constructif.

Forts de l'expérience des négociations passées et dans la continuité des accords du 8 octobre 2012, du 24 novembre 2014 et du 14 décembre 2017, les parties signataires réaffirment leur volonté de poursuivre le développement d'un dialogue social de qualité au bénéfice des entreprises du transport aérien et de leurs salariés.

Les partenaires sociaux rappellent qu'une « branche » professionnelle constitue :
– un lieu privilégié du dialogue social en vue de la création de règles conventionnelles applicables aux relations de travail entre les salariés et les employeurs compris dans le champ de la branche ;
– un lieu de veille sociale, économique et de prospective en matière de formation professionnelle et d'emploi.

Ils rappellent leur attachement à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCN TA-PS) dont le champ a été défini par arrêté du 23 janvier 2019 dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles.

Ainsi, les parties signataires rappellent que les instances paritaires de la branche doivent, chacune dans leur domaine de compétences, avoir les moyens de remplir pleinement leur mission à savoir :
– la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) pour la négociation de branche et pouvant s'appuyer si nécessaire sur des groupes de travail paritaires (GTP) ;
– la commission paritaire nationale pour l'emploi et formation professionnelle (CPNEFP) pour la définition de la politique emploi-formation ;
– le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO) de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications de l'aérien comme instance d'analyse, de réflexion et de proposition à destination de la CPPNI et de la CPNEFP ;
– la section paritaire professionnelle (SPP) comme gestionnaire des fonds de la formation professionnelle ainsi que les instances de gouvernance d'AKTO, opérateur de compétences de la branche.

Les parties signataires réaffirment que la convention collective de branche et les instances paritaires créées au niveau de la branche constituent un cadre social structurant sur lequel ils doivent s'appuyer pour développer un dialogue social constructif dans l'intérêt réciproque des entreprises et des salariés.

Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt des parties prenantes de la branche d'être représentées par des acteurs en capacité de les défendre, de faire valoir leurs points de vue et de négocier en leur nom des accords collectifs porteurs de progrès, tout en tenant compte d'une part de l'intérêt des salariés, et d'autre part de l'intérêt des entreprises dont la pérennité et le développement des emplois dépendent de la croissance de celles-ci.

Au-delà de la faculté conférée aux organisations syndicales représentatives dans la branche de bénéficier de salariés mis à leur disposition conformément aux dispositions légales, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le dispositif de moyens complémentaires faisant l'objet du présent accord.

Modification de l'article 4 de la CCN
ARTICLE 1er
Modification de l'article 4 relatif à « l'exercice de l'action syndicale » de la CCN TA PS
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant ont décidé de modifier l'article 4 de la CCN TA PS ainsi :

« Article 4 |
Exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche

Article 4.1
Exercice de l'action syndicale

Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix, sans que cela ne lui occasionne de préjudice.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l'exercice d'un mandat syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser ni pénaliser l'évolution professionnelle des salariés, cette dernière se trouvant régie par les règles de non-discrimination et d'égalité de traitement.

Article 4.1.1
Locaux mis à disposition des organisations syndicales

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 200 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 1 000 salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement (art. L. 2142-8 du code du travail).

Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur (art. L. 2142-9 du code du travail).

Article 4.1.2
Affichage des communications

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des membres du CSE. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage (art. L. 2142-3 du code du travail).

Conformément aux dispositions légales, les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur (art. L. 2142-3 du code du travail).

Article 4.1.3
Diffusion de publication et tract

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail (art. L. 2142-4 du code du travail).

Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse (art. L. 2142-5 du code du travail).

Contrairement aux communications destinées à l'affichage dans l'entreprise, les publications et les tracts destinés à être diffusés ou distribués aux salariés de l'entreprise n'ont pas l'obligation d'être transmis à l'employeur.

Article 4.1.4
Heures de délégation

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :
– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés ;
– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 150 à 499 salariés ;
– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 4.1.5
Congrès ou assemblées statutaires

Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :
– des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :
–– 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;
–– 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;
–– 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.

Ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes ;
– des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.

Article 4.2
Dialogue social au niveau de la branche

Article 4.2.1
Ambitions et orientations du dialogue social de branche

Les parties signataires fixent, par le présent article, l'ambition partagée :
– de faire vivre les relations sociales de niveau branche ;
– d'assurer un corpus de règles sociales applicables à toutes les entreprises, comme maintien de l'unité et de l'identité de la branche ;
– de maintenir la pertinence de ce corpus social en adaptant, lorsque cela s'avère nécessaire, les dispositions de branche au contexte actuel ;
– d'avoir un dialogue social constructif.

Pour traduire ces ambitions dans la réalité du dialogue social, il est nécessaire de retenir des orientations auxquelles se référer pour appréhender les négociations sociales de branche.

Ces orientations sont les suivantes :

Rechercher, par la négociation, des équilibres pour faire évoluer les textes de branche lorsque ceux-ci sont devenus inadaptés afin de prévenir le risque d'affaiblissement de la norme de branche.

Retenir, en fonction du sujet, le type d'accord le plus approprié entre un accord s'appliquant de façon uniforme à l'ensemble des entreprises et un accord fixant des principes communs applicables à toutes les entreprises et laissant des marges de manœuvre pour les modalités de mise en œuvre.

Favoriser la signature d'accords collectifs de branche, tout en prenant en considération, dans le contenu de ces accords, la diversité des entreprises.

Sur le plan de la méthode, les partenaires sociaux rappellent l'importance des échanges en amont de la négociation, qui doivent favoriser la conduite et la réussite de celle-ci.

En effet, les réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la CCN TA PS et celles des groupes de travail paritaires doivent être l'occasion de s'approprier les sujets, de partager les états des lieux et de comprendre les enjeux des parties.

Enfin, ils s'accordent sur l'organisation de journées de réflexion paritaires sur des thèmes choisis, qui pourront être introduites dans l'agenda social, en amont ou indépendamment des négociations programmées.

Article 4.2.2
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Article 4.2.2.1
Composition

La CPPNI est présidée par la DGAC.

La CPPNI est constituée :
– d'une part, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ;
– et, d'autre part, des représentants des entreprises de la branche.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche compose librement sa délégation.

Pour tenir compte de la diversité des salariés et des entreprises, de la multiplicité et de la complexité des sujets, les partenaires sociaux décident de passer de trois à quatre le nombre de membres de chaque délégation syndicale, afin de permettre une représentation équilibrée de chaque secteur d'activité, à savoir :
– les compagnies aériennes ;
– les entreprises d'assistance en escales ;
– les aéroports ainsi que toutes les activités du secteur aérien non comprises dans les deux ci-dessus.

De plus, tenant compte du retour d'expérience à l'échéance de l'accord sur le dialogue social de branche conclu le 14 décembre 2017, qui a permis de démontrer l'intérêt d'avoir autour de la table des négociations, des représentants patronaux des différents secteurs d'activité, les signataires du présent accord conviennent d'élargir la participation de la délégation patronale. Ainsi, elle pourra être composée, au maximum, d'un nombre de représentants des organisations patronales représentatives égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.

Dans la mesure du possible, les délégations devront respecter la parité femme-homme.

Article 4.2.2.2
Rôle et attributions

La CPPNI est l'instance de négociation des accords de branche. La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– négocier l'actualisation et la révision de la CCN TA-PS et de ses annexes ;
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

Elle peut également être saisie par les partenaires sociaux lorsque des différends collectifs nés à l'occasion de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la CCN TA-PS n'ont pas pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.

La CPPNI reçoit les accords collectifs sur les thèmes pour lesquels l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche en vue d'établir un rapport annuel d'activité, à verser dans la base de données nationale et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

La CPPNI est également informée, en tant que commission paritaire de branche, des accords conclus par des représentants du personnel non mandatés par des organisations syndicales.

La CPPNI, faisant office d'observatoire paritaire de la négociation collective, reçoit tous les accords d'entreprise et d'établissement conclus par les entreprises et établissements de la branche.

Dans ces trois situations, les accords collectifs d'entreprises et d'établissements devront être envoyés à l'adresse suivante :

Direction générale de l'aviation civile (DGAC)

Mission du droit du travail et des affaires sociales

Commission paritaire de branche CCN TA-PS
50, rue Henry-Farman, 75015 Paris
Adresse mail : dta-missiondroitdutravail-bf@aviation-civile.gouv.fr

Enfin, la CPPNI, en tant que commission paritaire prévoyance, a pour mission :
– d'examiner le rapport annuel sur les comptes établis par l'organisme assureur ;
– d'étudier les modifications des prestations et des cotisations ;
– de gérer le fonds d'action sociale.

Article 4.2.2.3
Fonctionnement de la négociation de branche

Les parties rappellent l'importance d'une participation effective et active à la CPPNI.

Elles précisent que les réunions de l'instance se déroulent en présentiel. Cependant, afin de faciliter la participation des membres de la CPPNI, un dispositif de participation à distance est aussi proposé.

A.   Réunions ordinaires

Par principe, la CPPNI se réunira chaque mois (à l'exception des mois de juillet et d'août), en vue des négociations de branche.

La réunion débute à 10 heures et fera l'objet d'une convocation écrite pour la journée.

B.   Réunions supplémentaires

Les délégations des organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, de réunions supplémentaires. Celles-ci suivent le même régime que les réunions ordinaires.

C.   Réunions des groupes de travail paritaires (GTP)

Les organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, d'organiser des groupes de travail paritaires pour étudier un sujet particulier avant de le présenter en CPPNI.

Cette décision sera formalisée par écrit dans un compte rendu de réunion de la CPPNI. La composition des délégations sera précisée. Elle pourra en fonction des sujets aller jusqu'à 3 participants.

Les réunions de ces groupes de travail paritaires sont d'une demi-journée chacune. Ces réunions feront l'objet d'une convocation écrite.

Chaque délégation syndicale est composée conformément à la décision prise en CPPNI, la délégation patronale devant être au plus égale à la délégation salariale.

D.   Calendrier des réunions

Afin d'organiser le travail de la commission et de permettre aux salariés et à leurs employeurs d'intégrer les dates des réunions dans leur planning, les réunions mensuelles de la CPPNI sont fixées, de manière prévisionnelle en octobre pour l'année suivante. Si nécessaire un ajustement du calendrier sera proposé en mai.

De plus, un calendrier prévisionnel des réunions devant se tenir avec les autres instances de la branche (CPNEFP, CPPO, SPP, instances de gouvernance d'AKTO – opérateur de compétences de la branche) pourra être proposé aux mêmes échéances.

Il appartient à chaque membre de la délégation syndicale de communiquer à son employeur le calendrier des réunions, ainsi que toute modification de celui-ci (ajout, suppression ou modification) dans les 15 jours à compter de la fixation ou de la modification.

Article 4.3

Formation des partenaires sociaux

Article 4.3.1
Formation des membres des délégations syndicales

A.   Congé de formation économique, sociale et syndicale

Tout membre de la délégation syndicale qui souhaite suivre une formation économique, sociale et syndicale, a le droit, sur sa demande, de bénéficier d'un congé pour y participer, en application des dispositions prévues par le code du travail.

Afin de permettre à un salarié nouvellement nommé à la CPPNI d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ce mandat, il bénéficiera d'un congé de formation dans la limite de 5 jours.

B.   Formation complémentaire

Les parties signataires conviennent que les représentants du personnel éloignés de leur emploi d'origine depuis plusieurs années et qui reprennent une activité professionnelle pourront bénéficier de formations complémentaires au soutien de leur projet de réorientation professionnelle.

Les représentants du personnel, qui souhaitent voir pris en compte et validés les blocs de compétences transférables acquis au cours de leur mandat, pourront, quant à eux, entamer une procédure de validation des acquis de l'expérience (VAE) individuelle en vue d'obtenir, en totalité ou en partie, une certification figurant au répertoire national des certifications professionnelles (diplôme, titre professionnel).

Article 4.3.2
Formations communes

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à l'organisation de journées de formation/ information communes, appelées “ les rendez-vous paritaires ”, dispensées par des centres, instituts ou organismes de formation, dans le but de partager un socle commun de connaissances et de les mettre au même niveau d'information.

Les parties signataires conviennent, qu'en fonction des sujets, ces formations peuvent être une première étape dans le lancement de négociations.

Article 4.3.3
Entretiens de début et de fin de mandat et déroulement de carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales

En complément des dispositions prévues à l'article 4.3.1 du présent accord, les parties signataires rappellent l'importance de la tenue des entretiens individuels de début et de fin de mandat pour les salariés élus disposant d'heures de délégation conformément à la législation en vigueur.

Les parties signataires rappellent en outre leur volonté que soit portée une attention particulière sur le déroulement de carrière des représentants du personnel.

Article 4.4
Prise en charge financière de la représentation syndicale de branche

Le présent article défini le maintien de rémunération et la prise en charge des déplacements et des frais annexes des réunions de la CPPNI. Ce dispositif s'applique de manière identique pour les réunions paritaires de la branche suivantes : SPP, CPNEFP, CPPO et instances de gouvernance d'AKTO. Elles feront l'objet d'une convocation écrite pour la journée.

Article 4.4.1
Maintien de la rémunération

Le temps passé en réunions paritaires de branche est considéré comme du temps de travail et rémunéré en tant que tel.

Les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition auprès de l'une des organisations syndicales représentatives dans la branche qui les a mandatés sont rémunérés normalement par leur employeur. Ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise pendant les réunions de la CPPNI.

Dans le cas où la CPPNI se réunit un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.

La participation d'un salarié aux réunions de la CPPNI, ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.

Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés, de tenir compte du calendrier des réunions des CPPNI pour établir le planning de travail afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale.

Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.

Article 4.4.2
Déplacements et frais annexes

Lorsque le membre de la délégation syndicale avance les frais de transport pour se rendre à la CPPNI, ceux-ci lui sont remboursés par l'employeur, sur la base du transport le plus pertinent et le plus économique, et au plus tard à la fin du mois qui suit la remise des justificatifs.

À l'occasion de la participation à la CPPNI, le membre de la délégation syndicale perçoit au plus tard à la fin du mois qui suit la réunion, la prime-panier par l'accord salarial de branche en vigueur.

Lorsque le membre de la délégation syndicale travaille habituellement hors de la région parisienne, il perçoit également une indemnité équivalente au montant de la prime-panier précitée, pour tenir compte des autres frais inhérents au déplacement.

Le temps de déplacement pour se rendre à Paris sera comptabilisé sur la base de 2 heures aller-retour par déplacement si le salarié arrive le matin et repart le soir même de la réunion.

Le membre de la délégation aura la possibilité d'arriver la veille de la réunion. Dans ce cas, les frais d'hôtel et de repas seront pris en charge sur la base de 90 € la chambre et de 15 euros le repas.

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet prévu par les accords ou les usages existant dans les entreprises ni les remettre en cause lorsqu'elles sont plus favorables. »

ARTICLE 2
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En raison de la nature de ses dispositions, le présent avenant ne comporte aucune stipulation spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Champ et durée d'application
en vigueur non-étendue

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dépôt, extension et publicité
en vigueur non-étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale TA PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension du Journal officiel.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la mise en œuvre du dialogue social de la branche, la CPPNI a été créée par accord à durée déterminée le 14 décembre 2017. Les partenaires sociaux souhaitent par le présent avenant porter modification de l'article 4 de la CCN TA PS afin d'intégrer dans cet article, au-delà de l'exercice de l'action syndicale, un second thème touchant au dialogue social au niveau de la branche et plus spécifiquement à la CPPNI.

Ainsi après les négociations qui ont eu lieu depuis le mois de janvier 2021, les parties signataires ont convenu ce qui suit :


Classifications professionnelles (annexe IV de la convention)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche révisent les clauses générales de l'accord portant sur l'annexe IV relative aux classifications professionnelles de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275), en y en insérant un article 5 relatif aux modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Partie IV – Clauses générales

Les parties signataires conviennent d'intégrer un article 5 dans la partie IV relatives aux clauses générales rédigé comme suit :

« Article 5
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Les parties signataires conviennent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prendre des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. »

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Régime de prévoyance du personnel non cadre
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet la généralisation et le maintien par le biais d'une cotisation minimale obligatoire, dans toutes les entreprises de la branche, de garanties prévoyance minimales obligatoires définies à l'article 3 au bénéfice des salariés visés à l'article 2.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

L'accord bénéficie aux salariés non-cadres, non couverts par le régime complémentaire de retraite des cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol.

ARTICLE 3
Garanties minimales obligatoires
en vigueur étendue

À compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises devront avoir souscrit, au profit des salariés visés à l'article 2, un contrat de prévoyance collective couvrant les garanties minimales énumérées ci-après et financé dans les conditions prévues à l'article 5.

ARTICLE 3.1
Garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie
en vigueur étendue

Deux options sont proposées. Le choix de l'option retenue est fait par l'entreprise au moment de la souscription du contrat d'assurance.

Il est fixé pour tous les salariés de l'entreprise visés à l'article 2 du présent accord et pour la durée du présent accord.

Nature des garanties Montant des garanties
exprimées en pourcentage
du salaire de référence (TAB)
Option 1 Option 2
Décès toutes causes – Perte totale et irréversible d'autonomie
– capital versé quelle que soit la situation de famille 160 % 190 %
– majoration par enfant à charge (maximum 3 enfants) 45 % 45 %
Double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non remarié du participant avant l'âge de 65 ans, il est versé au profit des enfants à charge du conjoint qui étaient à la charge du participant au jour de son décès, sous réserve que le présent contrat soit toujours en vigueur, un capital égal à : 100 % du capital décès
Décès consécutif a un accident
Versement d'un capital supplémentaire 100 % du capital décès Néant
Rente éducation. Doublement de la rente si orphelin de père et de mère
– enfant âgé de moins de 12 ans 5 %
– enfant âgé de 12 ans à 17 ans 8 %
– enfant âgé de 18 ans à 25 ans 10 %
Exonération
Exonération du paiement des cotisations pour le participant en incapacité temporaire ou en invalidité Franchise de 90 jours
Allocation frais d'obsèques au décès du participant Forfait égal à 100 % du PMSS
ARTICLE 3.2
Salaire de référence servant de base au calcul des prestations
en vigueur étendue

Le salaire de référence servant au calcul des prestations, correspond aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est égal à la rémunération brute définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des sommes énumérés au II de l'article L. 242-1 du même code.

ARTICLE 3.3
Portabilité
en vigueur étendue

Les salariés visés par le présent accord sont susceptibles, selon les conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier de la portabilité de leur couverture de prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail.

ARTICLE 3.4
Paiement des prestations
en vigueur étendue

La responsabilité du paiement des prestations incombe aux organismes assureurs.

ARTICLE 4
Actions de prévention et de solidarité
en vigueur étendue

Chaque entreprise devra s'assurer que son organisme assureur prévoit la mise en œuvre d'actions de prévention et de solidarité et que le régime comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif conformes à celles définies par l'accord portant règlement du fonds d'action sociale du 24 novembre 2022.

ARTICLE 5.1
Taux de cotisation
en vigueur étendue

La cotisation servant à financer les garanties minimales énumérées à l'article 3 est négociée avec l'organisme assureur, assise sur le salaire de référence définie à l'article 3.2 et prélevée mensuellement sur le bulletin de paie.

ARTICLE 5.2
Répartition du taux de cotisation
en vigueur étendue

Sauf dispositions plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.

Cette répartition du financement salarial s'impose à tous les salariés visés par le présent accord sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement leur accord.

Les entreprises se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.

ARTICLE 6
Obligations incombant aux entreprises
en vigueur étendue

À la date d'effet du présent accord, les entreprises, qui ne disposent pas d'un contrat de prévoyance complémentaire, devront souscrire un contrat couvrant des garanties au moins équivalentes à celles définies à l'article 3 du présent accord.

À cet effet, les entreprises devront s'assurer que :
– les garanties souscrites soient au moins équivalentes à celles définies à l'article 3 ;
– la répartition du taux de cotisation entre employeur et salariés soit conforme aux dispositions prévues à l'article 5.2.

Toutefois, la prise d'effet du présent accord n'entraîne pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises.

Celles-ci devront :
– s'assurer que les dispositions de leurs contrats soient au moins équivalentes que celles fixées par le présent accord ;
– et mettre à niveau, le cas échéant, leurs contrats existants à la date d'effet du présent accord.

ARTICLE 7
Organismes assureurs
en vigueur étendue

Il est entendu que les entreprises, quelle que soit leur implantation géographique ou leur taille, auront le libre choix (que ce soit à la date d'effet du présent accord ou ultérieurement) de l'organisme (société d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) assurant les garanties minimales obligatoires définies à l'article 3.

ARTICLE 8
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet accord, qui instaure un régime de prévoyance mutualisé et collectif, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, le régime de prévoyance, prévu par le présent accord, est un régime mutualisé et collectif, qui s'applique à toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 9
Pilotage et suivi du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Le régime de prévoyance ainsi que le fonds social sont pilotés et suivis par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), en tant que « commission paritaire prévoyance ».

Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance, une étude portant sur des garanties incapacité et invalidité sera conduite en 2024.

ARTICLE 10
Champ d'application, durée et suivi
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord.

ARTICLE 11
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application le 1er janvier 2023 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeur signataire.

Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeur signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1er janvier 2023.

Il prendra fin au 31 décembre 2025 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.

ARTICLE 12
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous forme d'avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataire du présent accord.

À la demande d'engagement de la procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

La demande de révision sera également adressée au président de la CPPNI en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CPPNI du mois suivant.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 13
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien ont conclu en 2009 renouvelé en 2013 puis renouvelé en 2018 un accord visant à mettre en place, pour le personnel non cadre, un régime de prévoyance décès.

Par un accord à durée déterminé en date du 12 juillet 2019 dont l'échéance était fixée au 31 décembre 2022, les partenaires sociaux ont amélioré le régime de prévoyance par l'ajout d'une rente d'éducation.

Dans le cadre du renouvellement du régime de prévoyance non-cadre de la branche et dans la continuité d'une recherche d'amélioration de ce dernier des négociations ont été engagées le 18 octobre 2022 entre les partenaires sociaux de la branche.

Ces négociations ont abouti au présent accord dont les dispositions remplacent l'accord collectif à durée déterminée du 12 juillet 2019.

Par le présent accord, les parties signataires renouvellent ainsi leur volonté de :
– renforcer la protection sociale des salariés notamment ceux de TPE et PME, qui ne bénéficient pas déjà d'un dispositif de prévoyance, en instituant au niveau de la branche des garanties minimales communes ;
– améliorer les garanties collectives existantes ;
– ne pas remettre en cause les régimes préexistants dans les entreprises qui pourraient continuer à maîtriser la gestion de leur régime dès lors qu'il sera conforme aux garanties équivalentes prévues par le présent accord ;
– tenir compte du fait qu'en application de l'article 1er de l'accord interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, les salariés qui relèvent de ces dispositions bénéficient déjà d'un régime de prévoyance.


Règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
ARTICLE 1er
Objet du règlement
en vigueur étendue

Le présent accord portant règlement du fonds d'action sociale s'applique aux salariés non cadres, non couverts par le régime complémentaire de retraite des cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol et bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel.

Le présent règlement a pour objet de définir :
– les conditions dans lesquelles les assurés, garanties au titre du contrat de prévoyance conventionnel (fixé par l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre au sein de la branche du transport aérien du 24 novembre 2022), peuvent bénéficier des actions du fonds d'action sociale ;
– le pilotage, le fonctionnement et les actions du fonds.

ARTICLE 2
Objet du fonds d'action sociale
en vigueur étendue

Le fonds d'action sociale a pour objet principal de consentir, dans la limite des disponibilités financières, une action sociale d'entraide et de solidarité, à titre individuel, en faveur des bénéficiaires définis à l'article 3 ci-après.

ARTICLE 3
Bénéficiaires du fonds d'action sociale
en vigueur étendue

Le fonds d'action sociale bénéficie à l'ensemble des salariés non cadres, couverts par le régime de prévoyance conventionnel à la date de la demande d'aide, ainsi qu'à leurs ayants droits.

Le droit à prestations est acquis sous la double réserve que :
– le bénéficiaire réponde aux conditions d'attributions définies à l'article 8 ci-après ;
– les cotisations dues au titre du fonds d'action sociale aient bien été acquittées par l'entreprise au titre de laquelle relève le bénéficiaire.

ARTICLE 4
Financement du fonds d'action sociale
en vigueur étendue

Le fonds d'action sociale est alimenté par une partie de la cotisation du régime de prévoyance conventionnel prélevé sur la rémunération brute telle que définie à l'article 3.2 de l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre au sein de la branche du transport aérien signé le 24 novembre 2022.

Les sommes non consommées au 31 décembre de chaque année seront automatiquement reportées sur le budget de l'année N + 1.

En tout état de cause, les aides seront attribuées dans la limite du budget du fonds d'action sociale disponible pour l'année considérée.

En cas de nécessité et sous réserve de l'existence d'une réserve générale, un prélèvement sur la réserve générale pourra venir alimenter les besoins non couverts par le budget du fonds d'action sociale.

ARTICLE 5
Gouvernance du fonds d'action sociale
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) assure la gouvernance du fonds d'action sociale.

La commission a pour rôle de :
– déterminer la nature des prestations indemnisées au titre du fonds d'action sociale ;
– assurer la promotion des prestations d'action sociale auprès des entreprises et des salariés de la branche ;
– définir les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale, notamment les plafonds des ressources pouvant ouvrir droit au bénéfice des prestations du présent fonds ;
– veiller à l'équilibre du fonds ;
– étudier les demandes d'aides.

ARTICLE 6
Gestion du fonds d'action sociale
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord désignent la fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM) en tant que gestionnaire pour la constitution des dossiers, qui seront examinés en commission.

À ce titre, la FNAM se voit attribuer une mission d'instruction et de gestion des prestations du fonds.

La FNAM assure la gestion administrative et financière du fonds d'action sociale sous le contrôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 7
Nature des prestations prises en charge
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord définissent dans le tableau, ci-dessous, les prestations prises en charge au titre de l'action sociale de la branche :
– des prestations d'action sociale individuelles ;
– et des actions de prévention.

Les prestations d'action sociale individuelles octroyées par le fonds ne se substituent pas aux droits légaux.

Elles ne constituent pas non plus un complément de prestations du régime de prévoyance.

Nature des prestations Montant des aides
1. Allocation obsèques complémentaire Dans la limite de 2000 € [1].
2. Aide financière à destination des enfants de l'assuré Enfants en bas âge non scolarisés : 300 €.
Maternelles, primaires et collégiens : 400 €.
Lycéens : 700 €.
Étudiants jusqu'à 25 ans : 900 €.
Aide supplémentaire si enfant en situation de handicap : 900 €.
3. Aménagement du domicile en cas de perte totale et irréversible d'autonomie Dans la limite de 2000 € [1].
4. Accompagnement
Maladies graves
Soutien personnalisé en cas de maladies graves, aiguës ou chroniques.
Accès aux professionnels de santé les plus qualifiés et au fait des dernières innovations médicales.
Accompagnement des patients tout au long du parcours de soins en lien avec leur médecin traitant.
5. Prévention de l'arrêt cardiaque Mise à disposition de :
– documents d'informations sur l'arrêt cardiaque et les gestes qui sauvent ;
– sessions de sensibilisation en entreprise.
[1] À titre dérogatoire, en fonction de la situation individuelle, la CPPNI pourra décider d'une prise en charge dépassant ces plafonds.
En tout état de cause, le montant des aides ne peut excéder le montant réel de la dépense engagée par l'assuré ou ses ayant-droits.
ARTICLE 8
Demande d'aides liées aux prestations n° 1 à n° 3 de l'article 7
en vigueur étendue

Les demandes d'aides sont à adresser par le salarié ou son ayant-droit à l'adresse suivante :

Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, régime de prévoyance du transport aérien, 22, avenue Franklin-Delano-Roosevelt, 75008 Paris.

Celles-ci devront être accompagnées du dernier avis d'imposition reçu au titre du foyer fiscal, de(s) facture(s) détaillée(s) ainsi que du justificatif de non prise en charge de l'assureur du conjoint/concubin/ partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié.

Le demandeur pourra accompagner sa demande de tout autre élément permettant aux membres de la CPPNI de comprendre sa situation.

Le gestionnaire et les membres de la CPPNI pourront demander au bénéficiaire de fournir des pièces justificatives complémentaires qu'ils jugeraient nécessaires à la compréhension et à l'évaluation de la situation du demandeur.

Les dossiers complets de demande d'aide seront traités à la CPPNI mensuelle suivant leur réception et seront instruits anonymement.

ARTICLE 9
Examen des demandes d'aides liées aux prestations n° 1 à n° 3 de l'article 7
en vigueur étendue

Les membres de la CPPNI étudient les dossiers de demandes d'aide transmis par le gestionnaire lors des réunions mensuelles.

Chaque organisation syndicale dispose d'une voix. Par parité, la délégation patronale disposera du même nombre de voix que les organisations syndicales présentes.

Les décisions d'attribution ou de refus des demandes d'aide, en tout ou partie, seront prises à la majorité des voix des membres présents à la CPPNI au cours de laquelle les demandes d'aides sont examinées.

La décision prise par la commission est communiquée par écrit au bénéficiaire par le gestionnaire.

Les décisions arrêtées par la commission ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ni d'aucune justification.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des demandes étudiées.

La CPPNI se laisse la possibilité d'un recours à l'encontre d'un salarié ou d'un ayant-droit en cas d'allégations mensongères ou de production de faux justificatifs.

ARTICLE 10
Versement de l'aide
en vigueur étendue

Le versement des aides du fonds d'action sociale sera effectué par virement sur le compte bancaire du demandeur salarié ou de ses ayants-droits par l'organisme assureur de l'entreprise.

ARTICLE 11
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet accord portant règlement du fonds d'action sociale, fondé sur un régime de prévoyance mutualisé et collectif, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, cet accord doit s'appliquer à toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 12
Pilotage et suivi du fonds d'action sociale
en vigueur étendue

Le fonds d'action sociale, comme le régime de prévoyance, est piloté et suivi par la CPPNI, en tant que « commission paritaire prévoyance ».

ARTICLE 13
Champ d'application et durée
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

ARTICLE 14
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant règlement du fonds d'action sociale, au moment de la présentation des comptes de résultats du régime de prévoyance par le conseil de la branche.

ARTICLE 15
Date d'effet et modalités d'application
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en application le 1e janvier 2023 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.

Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1e janvier 2023.

Il prendra fin au 31 décembre 2025 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.

ARTICLE 16
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager une procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires du présent accord.

Elle sera également adressée au président de la CPPNI en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CPPNI du mois suivant.

À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

Les conditions de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 17
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien ont institué en 2017 le règlement du fonds d'action sociale constitué en lien avec le contrat de prévoyance « décès/ incapacité » du personnel non cadre.

Après plusieurs réunions de négociations, les partenaires sociaux ont décidé de compléter le fonds d'action sociale par l'ajout de nouvelles actions de prévention et de solidarité en concluant un nouveau règlement du fonds d'action sociale par accord du 12 juillet 2019.

Les partenaires sociaux ont décidé de reconduire ledit règlement, les négociations ont abouti au présent accord dont les dispositions remplacent l'accord collectif du 12 juillet 2019 relatif au règlement du fonds d'action sociale.


Fusion des conventions collectives (CCN TAPS-CCR MNA)
ARTICLE 1er
Objet de l'accord-cadre relatif à la fusion
en vigueur non-étendue

Le présent accord-cadre relatif à la fusion a pour objet de déterminer les modalités selon lesquelles l'ensemble des entreprises et salariés relevant des stipulations de la CCR MNA, feront application des stipulations de la CCN TAPS adaptée, selon les principes et spécificités précisées aux articles 3 et suivants du présent accord-cadre relatif à la fusion.

ARTICLE 2
Portée de l'accord-cadre relatif à la fusion
en vigueur non-étendue

Le présent accord est de portée générale. Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Principes directeurs de l'accord-cadre relatif à la fusion
en vigueur non-étendue

Au plus tard le 31 janvier 2024 et quoi qu'il en soit au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant de révision de la CCN TAPS et de l'accord portant sur les mesures d'accompagnement au rattachement :
– le champ d'application tel que défini à l'article 1er de la CCN TAPS sera modifié afin d'y ajouter « les personnels de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique » ;
– l'ensemble des stipulations de la CCN TAPS adaptée s'appliquera aux salariés des entreprises relevant aujourd'hui du champ d'application de la CCR MNA.

Au plus tard le 31 janvier 2024, les stipulations de la CCR MNA seront, par l'effet de la fusion, caduques.

ARTICLE 4
Adaptation de la CCN TAPS
en vigueur non-étendue

Pendant la période de négociation visée en préambule (1er semestre 2023), les parties au présent accord-cadre relatif à la fusion s'engagent à négocier l'adaptation de la CCN TAPS par un avenant de révision pour :
– mettre à jour à droit constant certaines stipulations de la CCN TAPS afin de tenir compte des dernières évolutions législatives ; ces stipulations sont listées en annexe I du présent accord ;
– aménager certaines stipulations de la CCN TAPS afin d'accompagner le rattachement de la CCR MNA ; ces stipulations à aménager sont listées en annexe II du présent accord.

Dans le cadre de la négociation de l'avenant de révision de la CCN TAPS portant sur les stipulations listées en annexes I et II, les parties conservent la possibilité d'étudier, le cas échéant et à la marge, des stipulations qui n'auraient pas été identifiées dans le présent accord.

ARTICLE 5
Mesures d'accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS
en vigueur non-étendue
5.1. Indemnité compensatrice de rattachement

Afin de compenser les effets induits par le rattachement des salariés relevant initialement de la CCR MNA et d'atténuer les différences en résultant (stipulations particulières listées à l'annexe III) les parties sont convenues du principe d'un versement d'une indemnité compensatrice de rattachement (ICR) au bénéfice des salariés dont le contrat de travail les liant à une entreprise relevant initialement de la CCR MNA est en cours au 31 janvier 2024.

Ainsi pendant la période de négociation visée en préambule (premier semestre 2023), les parties au présent accord-cadre relatif à la fusion s'engagent à négocier un accord portant sur les mesures d'accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice de rattachement (ICR).

Cet accord relatif aux mesures d'accompagnement précisera la définition de l'indemnité compensatrice de rattachement (conformément aux stipulations particulières listées dans l'annexe III) ainsi que les modalités d'application.

5.2. Système de concordance des classifications

Concernant les classifications, les parties conviennent d'appliquer l'accord portant sur l'annexe IV relative aux classifications professionnelles de la CCN TAPS du 19 juillet 2022.

En tout état de cause une table de concordance sera annexée à la CCN TAPS dans le cadre de l'avenant de révision de la CCN TAPS.

ARTICLE 6
Dispositions générales
en vigueur non-étendue
6.1. Durée et champ

Le présent accord forme un tout indivisible, il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 étendue par arrêté du 10 janvier 1964 (Journal officiel du 21 janvier 1964 et rectificatif Journal officiel du 4 février 1964).

Le présent accord cessera de produire ses effets en cas d'échec des négociations de l'avenant de révision de la CCN TAPS et de l'accord portant sur les mesures d'accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

6.2. Formalités de dépôt

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt.

6.3. Modalités d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2023.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord-cadre s'inscrit dans le cadre législatif et réglementaire relatif à la restructuration des branches, engagé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail a engagé une procédure de fusion du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (CCR MNA) avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCN TAPS), considérée comme la branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.

Par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 (publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2019) le champ territorial et professionnel de la CCR MNA a été inclus dans celui de la CCN TAPS et les stipulations en vigueur de la CCR MNA ont été annexées à la CCN TAPS.

Conscientes des conséquences inhérentes à une telle fusion, soucieuses de privilégier un dialogue social responsable et équilibré au niveau de la branche du transport aérien, désireuses de planifier les effets de la fusion et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les parties au présent accord-cadre relatif à la fusion de branches ont expressément fait le choix de procéder à la fusion des stipulations conventionnelles dont elles relèvent en deux temps :
– 1er semestre 2023 : période de négociation d'un avenant à la CCN TAPS pour adapter certaines de ses stipulations en vue d'accompagner le rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS : pendant cette période la CCR MNA est annexée à la CCN TAPS. En conséquence :
–– la CCR MNA n'a vocation à s'appliquer qu'aux entreprises et salariés relevant du champ d'application défini à l'article 1er de cette convention ;
–– les salariés et entreprises relevant du champ d'application de la CCN TAPS continuent d'être régis par les seules stipulations de ladite convention, à l'exclusion des stipulations de la CCR MNA ;
– au plus tard au 31 janvier 2024 et quoi qu'il en soit au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant de révision de la CCNTA PS et de l'accord portant sur les mesures d'accompagnement au rattachement, il sera fait application à toutes les entreprises et salariés relevant de la CCR MNA des stipulations de la CCN TAPS adaptée – selon les spécificités et précisions déterminées aux articles 1er et suivants du présent accord-cadre relatif à la fusion.

À défaut de signature d'un tel avenant visant à adapter certaines stipulations de la CCN TAPS, en application des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, les stipulations de la CCN TAPS en vigueur au 1er février 2024 s'appliqueront à toutes les entreprises et salariés relevant de la CCR MNA à compter de cette date.

Enfin, il est rappelé que les accords de méthode à durée déterminée en date du 11 décembre 2019 sont arrivés à leur terme convenu, étant précisé qu'aucune négociation portant sur un accord de remplacement n'a été ouverte et entamée pendant la durée de ces accords de méthode.

Les négociations du présent accord-cadre relatif à la fusion, engagées le 18 octobre 2022, ont lieu dans le cadre de la CPPNI de l'aérien telle que pérennisée par l'arrêté du 18 janvier 2021 et suivant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC n° 0275) et du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC n° 1391) fixée par arrêté du 8 novembre 2021.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexes à l'accord-cadre relatif à la fusion entre la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275)

Conformément à l'accord-cadre relatif à la fusion, les présentes annexes visent à identifier les stipulations de la CCN TAPS nécessitant des mises à jour ou devant faire l'objet d'aménagement pour accompagner le rattachement des salariés relevant de la CCR MNA. Des stipulations particulières à cette dernière pourront éventuellement relever de mesures d'accompagnement.

Annexe I Stipulations devant être mises à jour à droit constant suite aux évolutions législatives
en vigueur non-étendue

Compte tenu des dernières évolutions législatives, les parties s'engagent à mettre à jour les articles suivants figurant dans la CCN TAPS :
– article 4 « Exercice de l'action syndicale » ;
– article 6 « Élections des représentants du personnel » ;
– article 7 « Délégués du personnel » ;
– article 8 « Comité d'entreprise » ;
– article 10 « Embauche, examens ou essais » ;
– article 14 « Déclassement » ;
– article 19 « Conseil de discipline » ;
– article 20 « Indemnité de licenciement » ;
– article 21 « Départ ou mise à la retraite du salarié » ;
– article 28 « Parentalité » ;
– article 30 « Congés exceptionnels pour événements de famille » (1) ;
– article 31 « Service militaire » ;
– article 33 « Formation des représentants du personnel : dans les CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés » ;
– article 37 « Indemnité de servitude ».

D'autres stipulations figurant dans les annexes catégorielles de la CCN TAPS feront également l'objet de mises à jour à droit constant :
• Annexe I « Cadres » :
– article 1er « Objet » ;
– article 3 « Période d'essai » ;
– article 12 « Départ en retraite ».

• Annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » :
– article 3 « Période d'essai » ;
– article 12 « Départ en retraite ».

• Annexe III « Ouvriers et employés » :
– article 5 « Période d'essai » ;
– article 13 « Majoration pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres » ;
– article 16 « Indemnité de départ à la retraite » ;
– article 17 « Habillement ».

Les interprétations des articles de la CCN TAPS validées en CPPNI seront intégrées à l'avenant de révision.

(1) Création d'un alinéa visant l'article L. 3142-1-1 du code du travail relatif au congé de deuil.

Annexe II Stipulations devant être aménagées
en vigueur non-étendue

Afin d'accompagner le rattachement des salariés de la CCR MNA, les parties ont également convenu d'aménager certaines stipulations de la CCN TAPS fixées comme suit :
– article 1er « Champ d'application » ;
– article 28 « Parentalité » ;
– article 37 « Indemnités de servitude ».

D'autres stipulations figurant dans les annexes catégorielles de la CCN TAPS feront également l'objet d'aménagement :
– annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » : Article 7 « Indemnité panier » ;
– annexe III « Ouvriers et employés » : Article 11 « Indemnité panier » ;
– annexe I « Cadres » : création d'un article « Indemnité panier » ;
– annexe I « Cadres » et annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » : création d'un article « Habillement » tel que rédigé dans l'article 17 de l'annexe III « Ouvriers et employés ».

Annexe III Stipulations particulières à la CCR MNA relevant de mesures d'accompagnement
en vigueur non-étendue

Les parties ont également identifié les stipulations particulières à la CCR MNA relevant de mesures d'accompagnement fixées comme suit :
– article 31 de la CCR MNA « Prime coordinateur » ;
– article 32 de la CCR MNA « Prime de non accident » ;
– article 33 de la CCR MNA « Prime de vacances » ;
– article 34 de la CCR MNA « Prime de fin d'année (mode de calcul) » ;
– article 27 de la CCR MNA « Travail le dimanche (majoration) ».

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 1.1
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord a vocation à couvrir le champ d'application tel que défini par l'article premier de l'arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement de champs conventionnels – rattachant la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

ARTICLE 1.2
Rédaction de l'accord
en vigueur non-étendue

Les signataires tiennent par ailleurs à préciser que l'ensemble des termes employés dans le présent accord s'entend le cas échéant au masculin et au féminin.

ARTICLE 1.3
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent que le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Situation comparée des femmes et des hommes dans la branche du transport aérien
en vigueur non-étendue

Compte tenu de la nécessité d'un diagnostic représentatif de l'emploi dans le secteur, la branche établit un rapport annuel sur l'égalité professionnelle depuis 2006.

Ce rapport décrit la situation comparée des femmes et des hommes dans la branche du transport aérien.

Le rapport de branche de l'année 2022 fait apparaître une légère augmentation de la part des femmes dans les effectifs du transport aérien, passant de 36 à 40 % entre 2008 et 2021.

Les femmes occupent majoritairement les fonctions de services et les fonctions supports telles que la vente (75 %), les ressources humaines (69 %), le marketing (61 %), et la finance (58 %) (1) .

Il a été mis en évidence une progression dans la représentation des femmes dans le collège cadre (39 % en 2021 contre 25 % en 2006). Une inégale représentation des deux sexes demeure dans plusieurs filières, telles que la maintenance (7 %), la piste (12 %) ou encore la logistique industrielle (24 %).

En 2021, sur la base des données communiquées par les entreprises, il demeure un écart de rémunération moyenne (comprenant tous les éléments de salaire) en défaveur des femmes. Pour répondre à cette problématique, les signataires renvoient à l'application de l'article 10 relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes du présent accord.

Les partenaires sociaux, par le biais de la CPNE (commission paritaire nationale de l'emploi), s'engagent à élaborer et à intégrer des nouveaux indicateurs dans les rapports de branche afin de perfectionner le diagnostic concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

(1) Selon le rapport égalité dans la branche du transport aérien établi par AKTO, édition 2022, données 2020-2021.

ARTICLE 3
Respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes
en vigueur non-étendue

Le principe d'égalité de traitement entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale est assuré dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires à venir.

Les signataires rappellent que ce principe d'égalité professionnelle doit se décliner dans tout le déroulement de carrière des salariés dans l'entreprise, aussi bien lors du recrutement, de la promotion professionnelle et de la mobilité géographique, dans la rémunération et la formation professionnelle.

Par ailleurs, les négociations sur les salaires minima hiérarchiques et sur les classifications prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

Les entreprises veilleront à respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment pour l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, en ce qui concerne les salaires et les conditions de travail conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

Les organisations syndicales et les entreprises, s'attacheront à prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le cadre de leurs négociations obligatoires en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 4
Actions visant à promouvoir les métiers dans le cadre de l'égalité professionnelle
en vigueur non-étendue

Les différents acteurs du secteur de l'aérien soutiennent les entreprises du transport aérien dans une démarche d'égalité professionnelle en créant un contexte favorable.

Le déséquilibre entre les femmes et les hommes dans certains métiers du transport aérien résulte de représentations et de stéréotypes culturels qui constituent un frein important à l'embauche dans un cadre de mixité au sein des entreprises.

La formation initiale joue un rôle central dans la mixité des métiers, et il doit être attaché une importance particulière à ce que les bonnes informations soient diffusées largement afin de favoriser l'orientation scolaire des femmes et des hommes qui permettra d'assurer l'égalité professionnelle et de lutter contre les stéréotypes. Ces actions visent à permettre l'accroissement des candidatures féminines dans les métiers sous-représentés.

Afin de répondre à cet objectif la branche développera avec tous les acteurs du secteur plusieurs actions de communication :
– actions de communication externe visant à promouvoir la mixité dans les métiers et particulièrement dans les filières de la maintenance, de l'informatique et du commercial qui apparaissent à fort déséquilibre au global dans la branche. Outre l'organisation d'un événement annuel pour la journée internationale des droits de la femme du 8 mars avec l'animation d'ateliers et tables rondes entre professionnels des ressources humaines/diversité et des collégiennes et lycéennes, une charte a été signée par un certain nombre d'acteurs et entreprises du secteur en vue de développer la féminisation des métiers de l'aérien.

Les signataires de la charte s'engagent à identifier des métiers cibles, à participer aux actions conjointes initiées par AIREMPLOI, à contribuer à la création de supports de communication et à partager les bonnes pratiques en termes de mixité, de lutte contre les stéréotypes et de valorisation des parcours et des carrières.

L'association AIREMPLOI organise en liaison avec les rectorats des visites d'entreprises et la réalisation de vidéos de portraits de professionnelles en vue de leur publication.

Toutes ces actions visent à favoriser l'information et l'orientation des collégiennes et lycéennes sur les métiers de l'aérien ;

– actions en lien avec les ministères concernés, dans le cadre des partenariats et de conventions de coopération avec l'éducation nationale. Des conférences interactives dans les établissements scolaires sont ainsi dispensées par des professionnels de l'aérien en utilisant un déroulé pédagogique, des supports d'informations et films métiers élaborés par l'association AIREMPLOI ;
– actions en lien avec les territoires dans le cadre de partenariats avec les régions.

ARTICLE 5
Recrutement
en vigueur non-étendue

Selon le rapport de branche 2022, le transport aérien est relativement féminisé (40 %), cependant les femmes restent sous-représentées dans la majorité des grandes catégories de métiers.

L'équilibre entre les femmes et les hommes dans les recrutements constitue un élément essentiel de la politique de mixité des emplois.

Les signataires du présent accord réaffirment que l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe, ni de la situation de famille du titulaire de l'emploi.

Afin d'assurer un égal accès des femmes et des hommes à l'emploi, les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats. Aucune discrimination à l'égard du sexe ne doit intervenir dans la définition de poste.

Les entreprises seront vigilantes à la rédaction des titres et des fonctions selon les genres et favoriseront le caractère inclusif en féminisant les titres des métiers.

Dans l'objectif d'atteindre une meilleure mixité femmes-hommes, les candidatures du sexe sous-représenté dans le métier seront particulièrement étudiées.

Lorsqu'un déséquilibre réel sera constaté entre la proportion de femmes et d'hommes dans une filière, les entreprises devront rechercher les raisons de cet écart et en fonction du résultat des analyses, elles étudieront les mesures visant à améliorer la situation, se fixeront des objectifs et mettront en œuvre des mesures transitoires.

Les entreprises de la branche sont invitées à étudier l'ensemble des filières. Si les écarts sont confirmés en leur sein, elles devront étudier les raisons de ce déséquilibre et rechercher le meilleur moyen de les réduire.

Les entreprises peuvent, dans le plan d'action et dans le cadre de leur politique de mobilité interne et/ou de promotion interne, prévoir des actions de formation spécifiques et/ou qualifiantes afin de favoriser la représentation des femmes dans les métiers où elles sont sous-représentées.

Dans les annonces de recrutement, les entreprises veilleront à indiquer leur engagement en matière de mixité au sein des métiers.

Les signataires rappellent que dans toute entreprise employant au moins 300 salariés, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans ; les employeurs sont invités dans toutes les entreprises à prévoir une formation sur la non-discrimination et selon une périodicité plus réduite en cas de nécessité due par exemple à une évolution législative.

ARTICLE 6
Formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Les parties signataires réaffirment que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation est une condition déterminante permettant d'assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement du parcours professionnel et dans l'évolution des qualifications.

Les actions de formation tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, doivent bénéficier aussi bien aux hommes qu'aux femmes quelles que soient leurs conditions d'emploi.

Les entreprises doivent ainsi s'assurer, en leur sein, de l'égalité d'accès aux différents dispositifs de formation (congé de formation, compte personnel de formation, plan de développement des compétences…).

Les salariés reprenant leur activité après un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou après un congé parental font partie des publics prioritaires en ce qui concerne l'accès aux dispositifs de formation professionnelle.

Un abondement de 10 % du compte personnel de formation est accordé par l'employeur aux salariés revenant de congé maternité, congé d'adoption ou congé parental d'éducation et qui souhaitent effectuer une formation au retour de leur congé (qui ne peut se substituer aux formations dans le plan de développement des compétences). Cet abondement est versé au titre de l'année civile du terme dudit congé.

Les entreprises doivent recourir aux entretiens professionnels ou organiser un entretien pour mieux préparer les départs et retours de congé maternité, congé paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé de proche aidant.

La (le) salarié(e) qui revient de congé maternité, congé d'adoption ou congé parental doit bénéficier d'un entretien de reprise qui pourra faire office d'entretien professionnel si cet entretien en a rempli la fonction.

Si un besoin en formation est identifié au cours de cet entretien, les entreprises proposeront au salarié des actions de formation ou de remise à niveau adaptées afin de faciliter la reprise de l'activité professionnelle.

L'intégration par les entreprises dans les formations managériales de la question de l'égalité professionnelle, notamment en matière de promotion et de conditions de travail est une recommandation qui doit permettre de répondre à l'objectif d'évolution des mentalités et des pratiques. Il est également recommandé d'intégrer dans ces formations managériales une sensibilisation aux stéréotypes et à la lutte contre les discriminations.

ARTICLE 7
Promotion et mobilité professionnelle
en vigueur non-étendue

La mixité des emplois suppose que les femmes et les hommes soient en mesure d'avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité.

Par le présent accord est réaffirmé le principe que les femmes et les hommes ont tout autant accès à la mobilité et à la promotion professionnelles.

Les postes à responsabilité ou non et/ou avec mobilité géographique ou non sont proposés dans les mêmes conditions aux femmes et aux hommes ayant les compétences, les qualifications et les connaissances requises.

Les entreprises porteront une attention particulière à l'évolution professionnelle des femmes, et notamment l'accès de celles-ci aux équipes dirigeantes, aux postes à responsabilité et d'encadrement, ainsi qu'aux instances de direction.

Dans la branche, en 2021, la proportion de femmes cadres restant inférieure dans le plus grand nombre de filières, y compris dans celles où elles sont majoritairement représentées, chaque entreprise vérifiera si cette situation existe en son sein. Si tel est le cas, l'entreprise recherchera les raisons de cet écart et les moyens de les réduire avec comme objectif de tendre vers une proportionnalité reflétant la part des femmes dans l'entreprise concernée.

Les congés maternité et les congés parentaux ne doivent en aucun cas constituer un handicap dans le déroulement de carrière.

Les entreprises de plus de 250 salariés seront particulièrement vigilantes au suivi des indicateurs relatifs aux promotions lors de l'étude du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes et ceci afin de s'assurer de l'égal accès aux fonctions cadre, dans le cadre du calcul de l'index égalité femmes-hommes. Les signataires recommandent également aux entreprises de moins de 250 salariés de mener ce suivi lors de l'étude du rapport obligatoire sur la situation comparée des femmes et des hommes.

Dans les différents comités de direction, les entreprises viseront à faire progresser la part des femmes ainsi que dans les 10 postes les mieux rémunérés.

ARTICLE 8.1
Adaptation des vêtements de travail
en vigueur non-étendue

Afin de faciliter l'accès à l'ensemble des métiers, les entreprises s'engagent à examiner les conditions de travail propres à certains métiers et devront adapter à la mixité les locaux et s'attacher à ce que les EPI (équipements de protection individuelle) et les vêtements de travail prennent aussi en compte la mixité.

ARTICLE 8.2
Organismes de prévention et de santé au travail
en vigueur non-étendue

Les entreprises veilleront à solliciter auprès des organismes de prévention et de santé des formations de sensibilisation sur les thématiques liées aux symptômes ou maladies spécifiques aux femmes ou aux hommes (endométriose, dépistage des cancers féminins et des cancers masculins, maladies cardiovasculaires…).

ARTICLE 8.3
Rappel du suivi spécifique des salariées en congé maternité
en vigueur non-étendue

Les salariées revenant de congé maternité bénéficient d'une visite de reprise obligatoire organisée au plus tard dans les huit jours suivant leur retour au travail. La visite de reprise a pour objectif d'analyser la situation de la salariée pour proposer des solutions adaptées le cas échéant, tel que l'aménagement du poste de travail.

Les salariées revenant de congé maternité peuvent également demander, en cas d'arrêt de travail lié au congé pathologique, une visite de pré-reprise dans les conditions légales en vigueur afin de préparer et d'anticiper le retour au travail.

Les salariées reprenant leur activité à l'issue d'un congé maternité bénéficient d'un entretien professionnel.

ARTICLE 9.1
Temps partiel
en vigueur non-étendue

Le recours au temps partiel librement choisi peut correspondre à la recherche d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour autant ce choix est encore fait très majoritairement par les femmes, même si une part croissante d'hommes y a recours.

Ainsi, selon le rapport de branche, 14 % des salariés du secteur travaillent à temps partiel en 2020, contre 18 % en 2016. Le temps partiel est plus de 3 fois plus important chez les femmes que chez les hommes (23,5 % contre 8,2 %). La part des hommes en temps partiel a baissé de 1 point depuis 2019, et celle des femmes de 3 points.

Les parties signataires rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel.

Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes opportunités d'évolution de carrière, d'évolution de rémunération, de formation, ou de mobilité professionnelle et géographique.

Par ailleurs, lorsque des postes à temps plein se libèrent, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi de ce type dès lors qu'ils possèdent les qualifications et les compétences requises.

Les demandes des salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet, disposés à acquérir les qualifications et les compétences requises, sont également examinées.

ARTICLE 9.2
Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
en vigueur non-étendue

Les entreprises sont attentives à ce que les modalités d'organisation du travail du salarié, notamment l'aménagement des horaires ou les pratiques de management, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination en termes de carrière et de rémunération.

La branche animera un partage de bonnes pratiques entre les entreprises du secteur qui sera partagé dans le cadre des travaux de la CPNE.

Lorsque le poste du salarié est éligible dans les conditions légales et celles fixées par les entreprises, le télétravail peut constituer une organisation du travail permettant de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les entreprises seront par ailleurs attentives à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés proches aidants dans les conditions fixées à l'article 9.3 du présent accord.

ARTICLE 9.3
Salariés proches aidants
en vigueur non-étendue

Les proches aidants ou aidants familiaux sont définis juridiquement comme toute « personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie, du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap ». Il s'agit du conjoint, partenaire de Pacs, concubin, d'un parent ou d'un allié, ou d'une personne résidant ou entretenant des liens étroits et stables avec la personne aidée (1) .

Le nombre d'aidants en France est estimé à 11 millions de personnes, soit 1 français sur 6 (2) , ce chiffre étant susceptible d'augmenter compte tenu de la progression de la dépendance. Les entreprises peuvent ainsi être confrontées à l'emploi de salariés proches aidants.

Afin de faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés, les entreprises sont invitées à accompagner les salariés proches aidants, et dans ce cadre à prendre des mesures d'aménagement de temps de travail à destination de ces salariés ; elles veilleront dans la mesure du possible à adapter les horaires, congés et absences.

Par ailleurs, il est recommandé aux entreprises d'informer et de communiquer auprès des salariés sur les dispositifs existants permettant d'accompagner les proches aidants.

Ainsi, les parties signataires incitent les entreprises à développer et à promouvoir l'accès à des services de soutien aux proches aidants. Cela peut comprendre des services d'information et de conseil.

Les signataires rappellent l'importance en matière de sensibilisation et de communication des enjeux afférents à la question des proches aidants. En ce sens, les entreprises sont invitées à se saisir de la formation professionnelle afin d'aider les proches aidants à gérer leur double charge de travail et d'aide.

Les signataires rappellent l'existence du congé de proche aidant dont bénéficie le salarié remplissant les conditions légales (art. L. 3142-16 et suivants du code du travail).

Ce congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. D'une durée de trois mois, il peut être renouvelé mais ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, travailler à temps partiel ou fractionner le congé de proche aidant.

Les signataires rappellent également l'existence du congé de solidarité familiale auquel est éligible le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, ainsi qu'au salarié désigné comme personne de confiance (art. L. 3142-6 du code du travail).

Enfin, il est rappelé que les salariés proches aidants bénéficient également des congés exceptionnels pour évènements de famille prévus par la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCN TAPS).

(1) Article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles.
(2) Selon le guide ministériel du proche aidant, ministère de l'économie, des finances et de la relance, 2021.

ARTICLE 10.1
Réduction des écarts de rémunération
en vigueur non-étendue

La branche, dans le cadre des rapports sur l'égalité professionnelle, veillera à se voir communiquer les éléments de rémunération et les écarts éventuels, afin de conduire les analyses adaptées avec les entreprises du secteur.

Au niveau des entreprises

Les signataires rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes telle que définie aux articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.

Les négociations sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année visent ainsi à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

À cette fin un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes est établi sur la base des éléments figurant dans le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise. Lorsqu'un écart est constaté, les entreprises de la branche sont incitées à approfondir l'étude en leur sein et à mettre en place des actions correctives afin de les réduire le cas échéant, dans le cadre d'un plan d'égalité salariale.

Dans ce cadre, les entreprises d'au moins cinquante salariés publient chaque année l'index d'égalité salariale calculé selon les modalités légales en vigueur. Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs définis par la loi, se situent en deçà du niveau de 75 points, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

Les entreprises sont invitées à réaliser si possible une analyse plus fine de l'index d'égalité salariale en proposant par exemple une analyse par poste ou par métier.

Au niveau de la branche

Lors de la négociation annuelle sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1 du code du travail et sur la base du rapport égalité professionnelle et salariale réalisé à cette occasion, la branche établit un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes, et identifie le cas échéant les axes de progrès en la matière. La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage est suivie, le cas échéant, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) de branche conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail.

En outre, les parties signataires rappellent que les négociations sur les SMH et sur les classifications prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois et visent à identifier les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération.

ARTICLE 10.2
Parentalité
en vigueur non-étendue

Afin de réduire les écarts qui pourraient exister dans l'évolution des rémunérations entre femmes et hommes en raison de la parentalité, les signataires du présent accord souhaitent neutraliser les incidences financières que peuvent avoir les congés liés à la parentalité sur cette évolution.

Les signataires recommandent aux entreprises de communiquer sur le congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour les salariés concernés.

Pendant les congés de maternité et d'adoption, et à la suite de ces congés, la rémunération perçue par le salarié est réévaluée, à la suite de ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

L'augmentation individuelle ne pouvant être minorée ou proratisée du fait de l'absence pour congé maternité, ou de congé d'adoption, il est entendu que l'appréciation des salariés concernés se fera sur la base de leur activité pendant la période travaillée.

Il est enfin rappelé que les dispositions contenues dans la CCN TAPS révisée par les partenaires sociaux prévoient un congé parental d'éducation plus favorable que la loi comme suit :

« Le salarié ayant un enfant à sa charge effective et permanente, âgé de moins de 25 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité attestée par un certificat médical, peut bénéficier d'un congé de présence parentale d'une durée maximale de 310 jours ouvrés » (art. 28 de la CCN TAPS).

Par ailleurs, le père ou la mère d'un enfant en situation de handicap percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile.

ARTICLE 11
Lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
en vigueur non-étendue

Les signataires souhaitent marquer, par le présent accord, leur engagement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail.

Il est rappelé qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L'auteur de faits de harcèlement sexuel est passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, portés à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes. Les outrages sexistes sont quant à eux passibles d'une amende de 750 euros portée à 1 500 euros en cas de circonstances aggravantes.

Les signataires rappellent que l'auteur de tels agissements s'expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave en cas de harcèlement sexuel.

Afin de lutter contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel, il est rappelé que :
– l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner ;
– l'employeur affiche les textes légaux interdisant et sanctionnant ces agissements avec les voies de recours et de les inscrire dans le règlement intérieur ;
– dans les entreprises d'au moins 250 salariés, est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, en plus du référent désigné par le comité social et économique (CSE) parmi ses membres.

Des actions de sensibilisation des salariés, notamment des encadrants, sont recommandées aux entreprises afin d'identifier et de prévenir les agissements sexistes et les faits de harcèlement sexuel.

Les entreprises s'attacheront à mettre en place une procédure de traitement des signalements de faits de violences sexistes et sexuelles au travail.

ARTICLE 12.1
Dans les entreprises
en vigueur non-étendue

Par cet accord il est rappelé que les entreprises doivent établir un rapport de situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les matières définies dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ce rapport doit notamment recenser les mesures prises pour l'année écoulée et les objectifs prévus pour l'année à venir.

Ces informations notamment contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il est rappelé que la consultation annuelle en entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le comité social et économique (CSE) se prononçant par un avis.

Les signataires rappellent que les entreprises d'au moins 300 salariés doivent constituer une commission de l'égalité professionnelle au sein du CSE. Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE sur les domaines qui relèvent de sa compétence.

ARTICLE 12.2
Dans la branche
en vigueur non-étendue

Par cet accord les parties signataires conviennent, qu'au-delà de l'obligation légale triennale, le rapport relatif à la situation comparée des femmes et des hommes dans la branche sera établi et étudié chaque année afin d'être en mesure de repérer et d'analyser les tendances d'écarts de situation constatés au niveau de la branche.

Chaque année ce rapport, présenté et discuté initialement en CPNE, sera examiné en commission nationale mixte paritaire du transport aérien. Il doit leur permettre, si nécessaire, de réaliser des recommandations à l'attention des entreprises de la branche.

Il doit permettre de réaliser le bilan de la mise en œuvre de l'accord qui sera réalisé 3 ans après sa signature.

Ce bilan servira de base à la prochaine négociation triennale sur l'égalité professionnelle.

Chaque entreprise de la branche est invitée à répondre au questionnaire permettant la réalisation de ce rapport afin de disposer d'indicateurs les plus représentatifs.

À l'occasion de la présentation du rapport de branche permettant un examen de l'évolution économique, de la situation de l'emploi et de l'évolution des salaires moyens par groupe de classification et par sexe, les parties signataires s'attacheront à étudier la situation et l'évolution dans la branche de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 13
Représentation syndicale
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales veilleront à assurer une égale représentation des femmes et des hommes dans leurs délégations.

ARTICLE 14
Engagement de la branche en matière de handicap
en vigueur non-étendue

La lutte contre les discriminations et l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap fait partie des engagements de la branche depuis 2008.

Les travaux menés ont fait émerger une politique handicap perdurant depuis 2008 avec trois objectifs constants :
– faire progresser le taux d'emploi direct des travailleurs handicapés ;
– répondre aux situations de maintien dans l'emploi du fait de la pyramide des âges et des contraintes des métiers ;
– accompagner les entreprises et leurs salariés dans l'emploi en vue :
–– de mieux faire comprendre le handicap au travail ;
–– d'encourager les entreprises à engager des démarches ;
–– de faire connaître les dispositifs techniques, les outils appropriés et leurs évolutions.

Ainsi, en 2015, la branche s'est appuyée sur le partenariat entre OPCALIA et l'Agefiph pour mener une étude diagnostic-conseil qui a abouti à la mise en place d'un plan d'action répondant aux besoins spécifiques des entreprises en mobilisant les partenaires du secteur (OPCALIA, AIREMPLOI, AFMAE, HANVOL).

Le taux d'emploi direct (OETH) a ainsi continué de progresser, passant de 2,22 % en 2008, 2,9 % en 2012 et 3,88 % en 2015.

À l'instar de la convention signée entre l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'aérien et l'Agefiph en 2017, et dans le cadre du partenariat établi entre cette dernière et AKTO, les parties confirment le souhait de la branche de poursuivre sa politique handicap, notamment en s'attachant à étudier la reconduction d'une convention entre son observatoire et l'Agefiph et à mener un plan d'action afin d'améliorer son taux OETH.

ARTICLE 15.1
Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord se substitue à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche du transport aérien du 18 mars 2008.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature.

ARTICLE 15.2
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 15.3
Formalités de dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis plus de dix ans, la branche du transport aérien s'est engagée en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche du transport aérien du 18 mars 2008 acte en effet l'engagement des partenaires sociaux de mener des actions en ce sens.

Depuis 2006, date des premiers travaux de chiffrages réalisés dans le secteur, une progression de la représentation des femmes est constatée. En 2021, elles représentent ainsi 40 % des effectifs de la branche (1) .

Cette augmentation demeure relative c'est pourquoi les signataires souhaitent poursuivre l'objectif de progression de la représentation des femmes dans le secteur et de féminisation de certains métiers.

Le présent accord s'inscrit ainsi dans la démarche de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche du transport aérien du 18 mars 2008 tout en le faisant évoluer au regard des évolutions législatives et des besoins de féminisation de certains métiers du secteur, notamment techniques.

Les dernières réformes légales et réglementaires de ces dernières années, comme la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, la loi du 8 août 2016 dite « loi Travail », les ordonnances du 22 septembre 2017, ainsi que la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 ont renforcé les mesures visant à favoriser l'égalité femmes-hommes.

Ces obligations renforcées par le législateur complètent le principe de non-discrimination prévu à l'article L. 1132-1 du code du travail, notamment en raison du sexe, de la situation de famille ou de l'état de grossesse, en matière de recrutement, de rémunération, de qualification, de classification des emplois, de promotion, de formation et de conditions de travail.

Au-delà des textes législatifs et conventionnels existants, les partenaires sociaux de la branche ont toujours été convaincus de la nécessité sociale et économique de mener des actions visant à garantir l'effectivité de ce principe d'égalité mais aussi d'instaurer des dispositions visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires considèrent que la participation des entreprises au développement d'actions concrètes en faveur de l'égalité professionnelle est essentielle.

Le présent accord traduit ainsi l'engagement des signataires de poursuivre leur démarche en faveur de la mixité, de la diversité, et afin d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche du transport aérien – personnel au sol, en pérennisant les actions de branche et la sensibilisation des entreprises du secteur.

(1) Selon le rapport égalité dans la branche du transport aérien établi par AKTO, édition 2022, données 2020-2021.

Textes Salaires

SALAIRES
SALAIRES
ABROGE


La valeur horaire de 100 points d'indice, pour l'application des coefficients hiérarchiques visés dans les conventions annexes à la convention collective nationale (avenant n° 40 du 23 septembre 1983) est fixée à 20,07 F à compter du 1er septembre 1992 et à 20,30 F à compter du 1er novembre 1992.
Article 2

1 Dans le but de simplifier la présentation du calcul des salaires minimaux, le premier alinéa des paragraphes b des articles 2 de la convention annexe " Agents de maîtrise et techniciens " du 26 février 1963 et 4 de la convention annexe " Ouvriers et employés " (avenant n° 32 du 24 mars 1982) est ainsi modifié :
" Les salaires minimaux mensuels correspondent à la durée légale du travail et sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point. "

Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1993. En conséquence, à cette date, la valeur horaire de 100 points d'indice de 20,30 F sera complétée pour le calcul des salaires minimaux mensuels par une valeur du point fixée à 35,19 F.

2 Le deuxième alinéa du paragraphe b de l'article 2 de la convention annexe " Cadres " du 26 juin 1962 est ainsi modifié :
" Ces appointements minimaux correspondent à la durée légale du travail et sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point. "

A compter du 1er janvier 1993, la valeur du point est fixée à 35,19 F.
Article 3

Le salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé prévu à l'article 6 de la convention collective annexe " Ouvriers et employés " est porté à 5850 F à compter du 1er septembre 1992.
Article 4

Les parties signataires s'engagent à se réunir chaque fois que l'indice officiels des 296 postes (région parisienne) augmentera de 2,5 p.100, l'indice de base étant celui du mois de décembre 1992.
Article 5

En tout état de cause, les parties conviennent d'engager les négociations sur les salaires pour 1993 au plus tard le 31 janvier 1993.
Article 6

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L.132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L.133-10 dudit code.
SALAIRES
SALAIRES
ABROGE


La valeur du point prévue à l'article 2 de la convention, annexe "Agents de maîtrise et techniciens", à l'article 4 de la convention, annexe "Ouvriers et employés" et à l'article 2 de la convention, annexe "Cadres", est fixée à 35,72 F au 1er avril 1994 et à 35,90 F au 1er septembre 1994.

A ces dates, l'indice de raccordement permettant d'obtenir la valeur de 100 points d'indice servant au calcul de certains éléments de salaire s'établit à 0,5767.

Article 2

Le salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé prévu à l'article 6 de la convention annexe "Ouvriers et employés" est porté à 6.000 F à compter du 1er avril 1994. Il sera porté à 6.100 F au 1er août 1994.

Il est convenu cependant que ces niveaux ne comprennent pas les majorations au titre de l'ancienneté.
SALAIRES
SALAIRES
ABROGE


La valeur du point prévue à l'article 2 de la convention annexe Agents de maîtrise et techniciens, à l'article 4 de la convention annexe Ouvriers et employés et à l'article 2 de la convention annexe Cadres est fixée à 36,26 F au 1er avril 1995.

A cette date, l'indice de raccordement permettant d'obtenir la valeur de 100 points d'indice servant au calcul de certains éléments de salaire s'établit à 0,5767.

Article 2

Le salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé prévu à l'article 6 de la convention annexe Ouvriers et employés est porté à 6 150 F à compter du 1er avril 1995.

Il est convenu cependant que ces niveaux ne comprennent pas les majorations au titre de l'ancienneté.
Salaires
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant se sont fixées pour objectif de faire évoluer la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol dans un contexte économique particulièrement difficile et incertain, et d'apporter des réponses qui permettent d'améliorer les rémunérations des salariés de la branche en préservant la compétitivité et l'équilibre économique des entreprises.

Elles traduisent ainsi concrètement, par la conclusion du présent avenant 72 à la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol, la volonté exprimée par les organisations syndicales salariales et patronales de la branche du transport aérien lors de la conclusion de l'avenant 71, d'accompagner la démarche triennale, prévue par la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
Article 1er
Salaires minima conventionnels 1.1. Salaires minima mensuels à compter du 1er juillet 2005

Les salaires minima mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2005 :
(En euros.)
COEFFICIENT
1ER JUILLET 2005



160 1 222,00 165 1 237,00
170 1 252,00
175 1 267,00
180 1 282,00
185 1 297,00
190 1 312,00
195 1 327,00
200 1 342,00
210 1 372,00
215 1 387,00
220 1 404,62
235 1 510,00
245 1 559,24
260 1 652,02
270 1 713,86
290 1 837,56
295 1 868,48
300 1 950,00
360 2 270,50
420 2 641,59
510 3 198,22 600 3 754,85 750 4 682,58
1.2. Salaires minima mensuels à compter du 1er janvier 2005

Les parties conviennent de prévoir une étape de revalorisation des salaires minima mensuels applicable à compter du 1er janvier 2005, date à laquelle l'ensemble des salaires minima mensuels sont revalorisés de 2,8 %. Cette revalorisation constitue une étape intermédiaire et ne se cumule pas avec celle précisée à l'article 1.1.
(En euros.)
COEFFICIENT
1ER JANVIER 2005



160 1 122,00 165 1 167,96 170 1 177,62
175 1 191,06
180 1 200,87
185 1 205,58
190 1 218,76
195 1 250,00
200 1 280,92
210 1 342,77
215 1 373,69
220 1 404,62
235 1 497,39
245 1 559,24
260 1 652,02
270 1 713,86
290 1 837,56
295 1 868,48
300 1 899,40
360 2 270,50
420 2 641,59
510 3 198,22 600 3 754,85 750 4 682,58
1.3. Points divers

Les parties signataires conviennent de se rencontrer, dans le cadre de la négociation collective annuelle, avant la fin du second semestre de 2005. Elles examineront le montant effectif du SMIC le 1er juillet 2005 afin de répondre à l'avenant 71 qui visait à porter au cours de l'exercice 2005 le coefficient 160 à la valeur du SMIC au 1er juillet 2005.

Les parties signataires conviennent par ailleurs d'engager dans les 6 mois suivant l'extension du présent avenant une réflexion visant à identifier les enjeux, les avantages et inconvénients des différents modes de calcul permettant de fixer les salaires minima des grilles salariales en vigueur dans les branches professionnelles.
Article 2
Indemnité de panier

A compter de la date de signature du présent avenant la valeur de l'indemnité panier, telle que prévue et définie par l'article 7 de l'annexe II et à l'article 11 de l'annexe III de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol, est égale au montant du plafond de l'indemnité de restauration sur le lieu de travail définie par l'article 3 alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Elle est au minimum revalorisée selon les mêmes modalités que ce
plafond.

Les salariés qui à la date de la signature du présent avenant ont bénéficié du versement d'une indemnité panier d'un montant de 6 euros au titre de l'avenant 71 de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol conserveront le maintien de ce montant à titre individuel.

Dans l'alinéa 1 de l'article 7 " indemnité panier " de l'annexe II et dans l'alinéa 1 de l'article 11 de l'annexe III sont supprimés, sans autre modification, les termes suivant :

" égal à V : valeur d'un point de salaire ".
Article 3
Dispositions complémentaires

Les dispositions suivantes visent à clarifier ou préciser des éléments de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol portant sur des articles ayant une incidence directe ou indirecte sur la rémunération dans le texte principal et les annexes I, II et III de la convention collective.
3.1. Article 27 de la convention collective nationale
du transport aérien - personnel au sol - congés payés

Il est inséré à l'article 27 du texte principal de la convention collective intitulé " congés payés " un alinéa 4 nouveau à la suite de l'alinéa 3 portant sur les majorations de congé annuels fonction des périodes de prise de congé :

" Les entreprises qui prévoient des dispositions internes permettant d'acquérir plus de 3 jours de congés supplémentaires en fonction des dates et périodes des prises de congé, pourront par un accord collectif spécifique, concernant l'ensemble ou certaines catégories de personnels, substituer à titre de contrepartie au moins équivalente, toute autre disposition à l'attribution des jours d'ancienneté prévus à l'alinéa 1 du présent article prévoyant l'acquisition d'un jour ouvrable de congé supplémentaire par an après 5 ans d'ancienneté et 2 jours après 10 ans. "
3.2. Article 35 de la convention collective nationale
du transport aérien - personnel au sol - calcul de l'ancienneté

L'article 35 du texte principal de la convention intitulé " Calcul de l'ancienneté " est remplacé par les alinéas suivants :

" Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat de travail prises en compte pour le calcul de l'ancienneté par les dispositions législatives et réglementaires.

Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article L. 122-28-6 du code du travail (le congé parental d'éducation et le congés de présence parental), les congés spéciaux prévus par la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol aux articles 28 b 3 et 30, ainsi que les périodes d'absence pour maladie pour la durée d'indemnisation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol seront prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.

Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé. "

Le présent article n'a pas pour effet de modifier les dispositions des accords ou usages plus favorables en vigueur à la date de signature du présent avenant dans les entreprises et portant sur le même objet.
3.3. Alinéa b " appointements minimaux " de l'article 2 " classification - coefficients hiérarchiques et rémunération " de l'annexe I : Cadres de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol

L'article 2, alinéa b, de l'annexe I, intitulé " Appointements minimaux " est remplacé par l'alinéa b suivant intitulé " Salaires minima mensuels " :

" Les salaires minima mensuels correspondant aux différents groupes fixés au paragraphe a comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives à la durée du travail ;

- des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. "
3.4. Alinéa b de l'article 2 " classification - coefficients hiérarchiques et rémunération " de l'annexe II : agents d'encadrements et techniciens de la convention collective du transport aérien - personnel du sol

L'article 2, alinéa b, de l'annexe II, est remplacé par l'alinéa b suivant :

" Les salaires minima mensuels comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;

- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. "
3.5. Alinéa b de l'article 2 " classification - coefficients hiérarchiques et rémunération " de l'annexe III : ouvriers et employés de la convention collective du transport aérien - personnel au sol

L'article 2, alinéa b et c de l'annexe III est remplacé par l'alinéa b
suivant :

" Les salaires minima mensuels comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception des primes, majorations et gratifications suivantes :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;

- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. "
Article 4
Champ d'application et date d'effet

Les dispositions de l'article 1.2 du présent avenant fixant les nouvelles valeurs des minima conventionnels à compter du 1er janvier 2005, entreront en vigueur à cette date.

Les dispositions de l'article 1.1 du présent avenant fixant les nouvelles valeurs des minima conventionnelles à compter du 1er juillet 2005 entreront en vigueur à cette date.

Les autres dispositions du présent avenant, à l'exclusion de celles visées aux articles 1.1 et 1.2 sont d'application immédiate à compter de sa
signature.
Article 5
Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 6
Clause de non-dérogation

Les parties signataires considérant d'une part le contenu et la portée pour les entreprises du transport aérien des dispositions prévues par l'avenant 72 relatif aux rémunérations et prenant en compte d'autre part les dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail ont décidé ce qui suit :

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises appliquant la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol ne peuvent comporter de clause dérogeant au présent avenant sauf disposition plus favorable.
Article 7
Organisation du droit d'opposition

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.

Fait à Paris, le 13 avril 2005.
Salaires
Salaires
ABROGE

Les parties signataires des avenants n°s 71 et 72 à la CCNTA PS ont souhaité dans un contexte économique difficile et incertain faire évoluer les salaires minima conventionnels de la grille salariale au regard de 3 objectifs majeurs :

- positionner le premier salaire minima de la grille au minimum au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

- assurer au minimum le maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés sur la base des minima de la grille ;

- maintenir les écarts entre les différents salaires minima de la grille.

Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre cette démarche, durant l'exercice 2006 et conforter la grille salariale de la CCNTA PS comme une base pour les entreprises de la branche professionnelle.
Article 1er
Revalorisation des salaires minima conventionnel au 1er janvier 2006

Les salaires minimaux mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2006 :

(En euros)
COEFFICIENT 1er JANVIER 2006
160 1 232
165 1 247
170 1 262
175 1 277
180 1 292
185 1 307
190 1 322
195 1 338
200 1 353
210 1 383
215 1 398
220 1 416
235 1 522
245 1 572
260 1 665
270 1 728
290 1 852
295 1 883
300 1 966
360 2 289
420 2 663
510 3 224
600 3 785
750 4 720

Article 2
Revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er juillet 2006

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2006 :

(En euros)
COEFFICIENT 1er JUILLET 2006
160 1 245
165 1 260
170 1 275
175 1 290
180 1 305
185 1 320
190 1 335
195 1 351
200 1 367
210 1 397
215 1 412
220 1 430
235 1 540
245 1 586
260 1 680
270 1 743
290 1 869
295 1 900
300 1 990
360 2 309
420 2 687
510 3 253
600 3 819
750 4 763


Il est également convenu que le montant du SMIC au 1er juillet 2006 se substituera automatiquement au montant du coefficient 160 tel que fixé ci-dessus si ce dernier apparaissait à un montant inférieur à cette même date.
Article 3
Indemnité panier

L'indemnité panier calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant n° 72 est fixée à 5,30 à compter du 1er janvier 2006.

Conformément à l'alinéa 1er de l'article 3 de l'avenant n° 71, les salariés qui à la date de sa signature avaient déjà bénéficié d'une indemnité panier d'un montant de 6 conservent à titre individuel le bénéfice de ce montant.
Article 4

Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du
1er janvier 2006 à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.

*Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises non adhérentes d'une organisation patronale signataire à compter de la date de signature du présent avenant* (1).
Article 5
Clause de non-dérogation

En vertu de l'article L. 132-23 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprises ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Article 6
Organisation du droit d'opposition

les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit
d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Article 7
Formalités de dépôt et d'extension

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.

Fait à Paris, le 19 mai 2006.
(1) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. En effet, l'avenant ne peut prévoir une application aux entreprises non adhérentes à compter de la date de sa signature, car l'arrêté d'extension n'a pas d'effet rétroactif (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).
Salaires
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre la démarche engagée par les avenants n os 71, 72 et 73, et conforter la grille salariale de la CCNTA PS comme base de référence pour les entreprises de la branche professionnelle et assurer au minimum le maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés sur la base des salaires minima conventionnels.


ARTICLE 1er
Revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2007
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2007 :

(En euros.)

COEFFICIENT MONTANT
160 1 267
165 1 273
170 1 288
175 1 303
180 1 318
185 1 333
190 1 348
195 1 365
200 1 381
210 1 411
215 1 426
220 1 444
235 1 555
245 1 602
260 1 697
270 1 760
290 1 888
295 1 919
300 2 010
360 2 332
420 2 714
510 3 286
600 3 857
750 4 811
ARTICLE 2
Revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er juillet 2007
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2007 :

(En euros.)

COEFFICIENT MONTANT
160 1 276
165 1 282
170 1 297
175 1 312
180 1 326
185 1 341
190 1 356
195 1 373
200 1 389
210 1 419
215 1 435
220 1 453
235 1 568
245 1 613
260 1 709
270 1 773
290 1 901
295 1 932
300 2 026
360 2 348
420 2 730
510 3 305
600 3 880
750 4 839

*a) Dans l'hypothèse où au 1er juillet 2007 le SMIC serait revalorisé d'un pourcentage égal ou inférieur à 2 %, les niveaux des coefficients 160 et 165 seront revalorisés, au 1er juillet 2007, par rapport à leur valeur au 1er juillet 2006 selon le même pourcentage de revalorisation que le SMIC. Pour ces deux coefficients, les deux nouveaux niveaux ainsi valorisés se substitueront à compter du 1er juillet 2007 aux niveaux définis par le présent avenant..* (1)

b) Dans l'hypothèse où au 1er juillet 2007 le SMIC serait revalorisé de plus de 2 %, *les dispositions prévues au a s'appliqueront et, en outre,* (2) les parties au présent avenant se réuniront, en septembre 2007, en commission nationale mixte afin d'examiner les dispositions qui pourraient être prises.

(1) Point exclu de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 141-9 du code du travail (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 141-9 du code du travail (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er).

Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er).


ARTICLE 3
Indemnité de panier
en vigueur étendue

L'indemnité de panier calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant no 72 est fixée à 5,40 € à compter du 1er janvier 2007. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 3 de l'avenant no 71, les salariés qui, à la date de sa signature, avaient déjà bénéficié d'une indemnité de panier d'un montant de 6 € conservent, à titre individuel, le bénéfice de ce montant.

ARTICLE 4
Mise en oeuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter du 1er avril 2007 à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.

ARTICLE 5
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les parties signataires ont prévu de se rencontrer pour étudier les nouvelles dispositions issues des lois du 9 mai 2001 et du 25 mars 2006. Une négociation sur le thème de l'égalité professionnelle sera ouverte dans le cadre de la commission nationale mixte au second trimestre 2007.

ARTICLE 6
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 132-23 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 7
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

ARTICLE 8
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.

Salaires minima au 1er juillet 2007
en vigueur étendue

Pour faire suite à l'avenant n° 74, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs réunies en commission nationale mixte ont décidé ce qui suit :

ARTICLE 1
Revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er juillet 2007
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2007.

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
160 1 280,07
165 1 285,00
170 1 297,00
175 1 312,00
180 1 326,00
185 1 341,00
190 1 356,00
195 1 373,00
200 1 389,00
210 1 419,00
215 1 435,00
220 1 453,00
235 1 568,00
245 1 613,00
260 1 709,00
270 1 773,00
290 1 901,00
295 1 932,00
300 2 026,00
360 2 348,00
420 2 730,00
510 3 305,00
600 3 880,00
750 4 839,00

ARTICLE 2
Mise en oeuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2007 à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.

ARTICLE 3
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 132-23 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 4
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition, dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

ARTICLE 5
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.

Salaires au 1er janvier 2008 et primes au 1er juillet 2008
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre la démarche engagée par les avenants nos 71 , 72 , 73 , 74 et 75 et conforter la grille salariale de la CCNTA-PS comme base de référence pour les entreprises de la branche professionnelle et assurer au minimum le maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés sur la base des salaires minima conventionnels.

ARTICLE 1
Revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2008
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2008 :

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
160 1 286
165 1 291
170 1 303
175 1 318
180 1 332
185 1 347
190 1 362
195 1 379
200 1 395
210 1 426
215 1 442
220 1 460
235 1 575
245 1 621
260 1 717
270 1 781
290 1 910
295 1 941
300 2 036
360 2 359
420 2 743
510 3 321
600 3 899
750 4 863
ARTICLE 2
Revalorisation des salaires minima conventionnels des coefficients 160, 165 et 170 au 1er mai 2008
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er mai 2008 :

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
160 1 311
165 1 313
170 1 316
175 1 318
180 1 332
185 1 347
190 1 362
195 1 379
200 1 395
210 1 426
215 1 442
220 1 460
235 1 575
245 1 621
260 1 717
270 1 781
290 1 910
295 1 941
300 2 036
360 2 359
420 2 743
510 3 321
600 3 899
750 4 863
ARTICLE 3
Revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er juillet 2008
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2008 :

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
160 1 314
165 1 316
170 1 329
175 1 345
180 1 359
185 1 374
190 1 390
195 1 407
200 1 423
210 1 454
215 1 471
220 1 489
235 1 607
245 1 653
260 1 751
270 1 817
290 1 948
295 1 980
300 2 076
360 2 407
420 2 798
510 3 388
600 3 977
750 4 960
ARTICLE 4
Revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er novembre 2008
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er novembre 2008 :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
160 1 316
165 1 321
170 1 333
175 1 349
180 1 363
185 1 378
190 1 394
195 1 411
200 1 428
210 1 458
215 1 475
220 1 494
235 1 612
245 1 658
260 1 757
270 1 823
290 1 954
295 1 986
300 2 083
360 2 414
420 2 807
510 3 398
600 3 989
750 4 975
Nota : Grille annulée par Avenant n° 80 du 25 septembre 2008.
ARTICLE 5
Indemnité de panier
en vigueur étendue

L'indemnité de panier, calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant n° 72, est fixée à 5, 50 € à compter du 1er juillet 2008.
Conformément à l'alinéa 1er de
l'article 3 de l'avenant n° 71 , les salariés qui, à la date de sa signature, avaient déjà bénéficié d'une indemnité de panier d'un montant de 6 € conservent à titre individuel le bénéfice de ce montant.

ARTICLE 6
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties s'entendent pour se réunir à la fin de l'année 2008 pour opérer tout réajustement salarial nécessaire.

ARTICLE 7
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 132-23 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 8
Mise en oeuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises non adhérentes à une organisation patronale signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant.

ARTICLE 9
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition, dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.

Salaires minima au 1er octobre 2008
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent, en référence à l'article 6 de l'avenant n° 77 de la CCNTA PS, des dispositions conventionnelles suivantes :
― la revalorisation prévue à l'article 4 de l'avenant n° 77 est avancée au 1er octobre 2008 ;
― les niveaux 160 et 165 sont portés respectivement à 1 322 € et 1 327 € au 1er octobre 2008.

ARTICLE 2
Salaires minima conventionnels applicables au 1er octobre 2008
en vigueur étendue

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
160 1   322
165 1   327
170 1   333
175 1   349
180 1   363
185 1   378
190 1   394
195 1   411
200 1   428
210 1   458
215 1   475
220 1   494
235 1   612
245 1   658
260 1   757
270 1   823
290 1   954
295 1   986
300 2   083
360 2   414
420 2   807
510 3   398
600 3   989
750 4   975

Par conséquent, la grille de salaires telle que prévue à l'article 4 de l'avenant n° 77est annulée.
ARTICLE 3
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 4
Mise en oeuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises non adhérentes à une organisation patronale signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant.

ARTICLE 5
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du nouveau code du travail.

ARTICLE 6
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du nouveau code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit nouveau code.

Salaires
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre la démarche engagée depuis plusieurs années afin de conforter la grille salariale de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, comme base de référence pour les entreprises de la branche professionnelle et assurer au minimum le maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés sur la base des salaires minima conventionnels.

ARTICLE 1er
Revalorisation des salaires minima au 1er juillet 2009
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2009.

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
160 1 342
165 1 347
170 1 353
175 1 369
180 1 383
185 1 399
190 1 415
195 1 432
200 1 449
210 1 480
215 1 497
220 1 516
235 1 636
245 1 683
260 1 783
270 1 850
290 1 983
295 2 016
300 2 114
360 2 450
420 2 849
510 3 449
600 4 049
750 5 050
ARTICLE 2
Indemnité de panier
en vigueur étendue

L'indemnité de panier calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant n 72 est fixée à 5, 60 € à compter du 1er juillet 2009.
Conformément à l'alinéa 1 de l'article 3 de l'avenant n° 71, les salariés qui à la date de sa signature avaient déjà bénéficié d'une indemnité de panier d'un montant de 6 € conservent à titre individuel le bénéfice de ce montant.

ARTICLE 3
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier trimestre 2009 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2009.

ARTICLE 5
Début des négociations salariales 2010
en vigueur étendue

Les parties conviennent d'ouvrir les négociations salariales 2010 au plus tard au mois de février 2010.

ARTICLE 6
Mise en oeuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant.

ARTICLE 7
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 8
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

Salaires pour l'année 2010
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre la démarche engagée depuis plusieurs années afin de conforter la grille salariale de la CCNTA PS comme base de référence pour les entreprises de la branche professionnelle et assurer au minimum le maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des salaires sur la base des salaires minima conventionnels.

ARTICLE 1er
Revalorisation des salaires conventionnels au 1er juillet 2010
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2010 :

(En euros.)

COEFFICIENT salaire
160 1 353
165 1 358
170 1 364
175 1 380
180 1 394
185 1 410
190 1 426
195 1 443
200 1 461
210 1 492
215 1 509
220 1 528
235 1 649
245 1 696
260 1 797
270 1 865
290 1 999
295 2 032
300 2 131
360 2 470
420 2 872
510 3 477
600 4 081
750 5 090
ARTICLE 2
Revalorisation des salaires conventionnels au 1er janvier 2011
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2011.

(En euros.)

COEFFICIENT salaire
160 1 363
165 1 368
170 1 376
175 1 391
180 1 406
185 1 421
190 1 436
195 1 451
200 1 466
210 1 492
215 1 509
220 1 528
235 1 649
245 1 696
260 1 797
270 1 865
290 1 999
295 2 032
300 2 131
360 2 470
420 2 872
510 3 477
600 4 081
750 5 090
ARTICLE 3
Indemnité panier
en vigueur étendue

L'indemnité panier calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant 72 est fixée à 5,70 € à compter du 1er juillet 2010.
Conformément à l'alinéa 1 de l'article 3 de l'avenant n° 71, les salariés qui, à la date de sa signature, avaient déjà bénéficié d'une indemnité panier d'un montant de 6 € conservent à titre individuel le bénéfice de ce montant.

ARTICLE 4
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 5
Négociations salariales 2010 et 2011
en vigueur étendue

Les dispositions qui précèdent sont conclues en référence aux négociations salariales pour 2010.
Les parties conviennent d'ouvrir les négociations salariales 2011 au plus tard au mois de février 2011.

ARTICLE 6
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, un jour franc suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant.

ARTICLE 7
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

Salaires pour l'année 2011
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre la démarche engagée depuis plusieurs années afin de conforter la grille salariale de la CCNTA PS comme base de référence pour les entreprises de la branche professionnelle.
Elles se sont fixé comme objectif de faire évoluer la grille des salaires et d'apporter des réponses qui permettent d'améliorer les rémunérations ainsi que la reconnaissance des qualifications des salariés de la branche, en préservant l'équilibre économique des entreprises qui sont confrontées à un contexte d'activité très incertain.

ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels au 1er juillet 2011
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er juillet 2011 :

(En euros.)

Coefficient Salaire
160 1 377
165 1 382
170 1 392
175 1 405
180 1 420
185 1 435
190 1 450
195 1 466
200 1 481
210 1 507
215 1 524
220 1 543
235 1 665
245 1 713
260 1 815
270 1 884
290 2 019
295 2 052
300 2 152
360 2 495
420 2 901
510 3 512
600 4 122
750 5 141
ARTICLE 2
Salaires minima conventionnels au 1er octobre 2011
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er octobre 2011 :

(En euros.)

Coefficient Salaire
160 1 392
165 1 396
170 1 406
175 1 419
180 1 434
185 1 450
190 1 465
195 1 480
200 1 495
210 1 522
215 1 539
220 1 559
235 1 682
245 1 730
260 1 833
270 1 902
290 2 039
295 2 073
300 2 174
360 2 520
420 2 930
510 3 547
600 4 163
750 5 192
ARTICLE 3
Indemnité panier
en vigueur étendue

L'indemnité panier calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant 72 est fixée à 5,80 € à compter du 1er juillet 2011.
Conformément à l'alinéa 1, de l'article 3, de l'avenant 71, les salariés qui, à la date de sa signature, avaient déjà bénéficié d'une indemnité panier d'un montant de 6 €, conservent à titre individuel le bénéfice de ce montant.

ARTICLE 4
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 5
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier trimestre 2011 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2011 et de la situation économique des entreprises.

ARTICLE 6
Mise à jour du répertoire des métiers et des emplois de la branche du transport aérien
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre à jour le répertoire des métiers et des emplois de la branche du transport aérien. Un groupe de travail paritaire sera chargé de cette étude, dans le cadre des travaux du CPPO et de la CPNE PS.
Les parties conviennent d'engager dans les 6 mois suivant la mise à jour de ce répertoire, les travaux et les négociations pouvant aboutir à une révision des grilles de classification figurant dans la convention collective nationale transport aérien personnel au sol.

ARTICLE 7
Rapport de situation comparée des hommes et des femmes
en vigueur étendue

Le rapport de situation comparée des hommes et des femmes 2009 sera présenté en CPNE PS de septembre 2011 et présenté en commission nationale mixte en octobre 2011.

ARTICLE 8
Négociations salariales 2012
en vigueur étendue

Les parties conviennent d'ouvrir les négociations salariales 2012 au plus tard au mois de janvier 2012.

ARTICLE 9
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, un jour franc suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant.

ARTICLE 10
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

Salaires minima et valeur du point
en vigueur étendue

Les organisations syndicales signataires de l'avenant n° 83 relatif aux salaires 2011, signé le 31 mai 2011, ont demandé, en référence son article 5, que la CNM se réunisse « pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur 2011 et de la situation économique des entreprises ».
Au vu de l'évolution prévisible de l'indice des prix (hors tabac) sur 2011 et de l'augmentation probable du Smic au 1er janvier 2012, les parties signataires confirment leur intention de faire évoluer la grille des salaires minima de la branche de manière parallèle à l'indice des prix et au salaire ouvrier de référence de telle sorte que le premier niveau de la grille se situe au moins au niveau du Smic.
Cet avenant porte à 2,2 % l'évolution des minima de la branche au 1er janvier 2012 par rapport au 1er janvier 2011, et à 2,4 % les salaires minima jusqu'au coefficient 220 inclus, ce qui conduit à conforter la grille salariale de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol) comme base de référence pour les entreprises.
La FNAM, qui propose cet avenant, engage par sa signature ses adhérents à appliquer au minimum cette grille et à mettre en conformité leur propre grille, si besoin est, dès le 1er janvier 2012, sans attendre l'extension du présent texte qui n'interviendra pas avant plusieurs mois, et ce dans un contexte économique très incertain et dans une perspective 2012 où la priorité sera donnée au maintien de l'emploi.

ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2012
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er janvier 2012 :

(En euros.)

Coefficient Montant
160 1 398
165 1 401
170 1 409
175 1 424
180 1 440
185 1 455
190 1 470
195 1 486
200 1 501
210 1 528
215 1 545
220 1 565
235 1 685
245 1 733
260 1 837
270 1 906
290 2 043
295 2 077
300 2 178
360 2 524
420 2 935
510 3 553
600 4 171
750 5 202
ARTICLE 2
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 3
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation d'employeurs signataire du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, un jour franc suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant.

ARTICLE 4
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

Salaires minima au 1er octobre 2012
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont constaté que, suite à la revalorisation du Smic au 1er juillet 2012, les quatre premiers coefficients de la grille de salaire étaient devenus inférieurs au Smic à compter du 1er juillet 2012. Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, des négociations ont été immédiatement engagées dès le 9 juillet 2012 et se sont poursuivies le 18 septembre 2012.
Au vu de l'évolution prévisible de l'indice des prix (hors tabac) sur 2012 et de l'augmentation du Smic de 2 % au 1er juillet 2012, les parties signataires confirment leur intention de faire évoluer la grille des salaires minima de branche de manière parallèle à l'indice des prix de telle sorte que le premier niveau de la grille se situe au moins au niveau du Smic.
Cet avenant permet de revaloriser les premiers coefficients de manière à maintenir les écarts entre eux existant au 1er janvier 2012 et résultant de l'application de l'avenant n° 84 et d'assurer une augmentation de toute la grille portant sur au moins 1,6 %.
Les parties signataires conviennent ainsi de faire évoluer la grille des salaires et d'apporter des réponses qui permettent d'améliorer les rémunérations ainsi que la reconnaissance des qualifications des salariés de la branche, dans un contexte économique très incertain.

ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels au 1er octobre 2012
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er octobre 2012 :

(En euros.)

Coefficient Salaire
minimum mensuel
160 1 426
165 1 429
170 1 437
175 1 452
180 1 469
185 1 484
190 1 499
195 1 516
200 1 531
210 1 553
215 1 570
220 1 590
235 1 712
245 1 761
260 1 866
270 1 937
290 2 076
295 2 110
300 2 213
360 2 564
420 2 982
510 3 610
600 4 238
750 5 285
ARTICLE 2
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 3
Indemnité de panier
en vigueur étendue

L'indemnité de panier calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant no 72 est fixée à 5,90 € à compter du 1er octobre 2012.
Conformément à l'alinéa 1 de l'article 3 de l'avenant n° 71, les salariés qui à la date de sa signature avaient déjà bénéficié d'une indemnité de panier d'un montant de 6 € conservent à titre individuel le bénéfice de ce montant.

ARTICLE 4
Rapport de situation entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les parties examineront le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes pour 2011 lors de la commission nationale mixte de novembre 2012.

ARTICLE 5
Poursuite des travaux de mise à jour du répertoire des métiers et des emplois de la branche du transport aérien
en vigueur étendue

Conformément aux engagements pris dans le cadre de l'avenant n° 83, les travaux de mise à jour du répertoire des métiers et des emplois de la branche du transport aérien ont été engagés sous l'égide de l'observatoire des métiers de l'aérien et de la CPNE.
Les parties signataires réaffirment leur intention d'engager dans les 6 mois suivant la mise à jour de ce répertoire les travaux et les négociations pouvant aboutir à une révision des grilles de classification figurant à l'annexe IV de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol.

ARTICLE 6
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se réunir en décembre 2012 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2012, de la situation économique des entreprises, et de l'évolution prévisibles du Smic au 1er janvier 2013.

ARTICLE 7
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.
Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, un jour franc suivant la publication son arrêté d'extension.

ARTICLE 8
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

Salaires minima au 1er janvier 2013
en vigueur étendue

Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies le 6 décembre 2012 et le 5 février 2013 en application de l'article 6 de l'avenant 85 du 24 septembre 2012.
Cet article prévoit que « les parties conviennent de se réunir en décembre 2012 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2012, de la situation économique des entreprises, et de l'évolution prévisible du Smic au 1er janvier 2013 ».
Vu l'inflation de décembre 2011 à décembre 2012 qui a été de 1,2 % hors tabac, vu la réévaluation du Smic au 1er janvier 2013 de 0,3 % qui a eu pour conséquence de porter le Smic au-dessus des deux premiers coefficients de la grille, la FNAM a proposé de réévaluer la grille afin de fixer le coefficient 160 au niveau du Smic.
Les négociations salariales ont permis de revaloriser les minimas conventionnels d'au moins 1,6 % avec un coup de pouce pour les salaires des ouvriers et employés et plus particulièrement pour les premiers coefficients de la grille qui augmentent de plus de 2,3 % entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013.
Cette politique salariale a ainsi permis de faire évoluer la grille des minima conventionnels de manière à assurer le maintien du pouvoir d'achat des salariés rémunérés au minima de la grille et en particulier pour les niveaux « ouvriers employés ».

ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2013
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er janvier 2013 :

(En euros.)

Coefficient Salaire
minimum mensuel
160 1 431
165 1 434
170 1 442
175 1 457
180 1 473
185 1 488
190 1 503
195 1 521
200 1 536
210 1 558
215 1 575
220 1 595
235 1 712
245 1 761
260 1 866
270 1 937
290 2 076
295 2 110
300 2 213
360 2 564
420 2 982
510 3 610
600 4 238
750 5 285
ARTICLE 2
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 3
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.
Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, un jour franc suivant la publication de son arrêté d'extension.

ARTICLE 4
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

Salaires minima au 1er juillet 2013
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies le 19 mars et le 16 avril 2013 afin d'engager des négociations salariales.
Ces négociations se sont tenues après l'examen par la commission nationale mixte, le 6 décembre 2012, du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établi pour 2011, après la présentation du rapport de branche 2011 en commission nationale mixte du 19 février et du 19 mars 2013.
Les parties signataires rappellent que les négociations 2012 ont permis une revalorisation des minima conventionnels de 1,6 % avec un coup de pouce pour les salaires des ouvriers et employés, et plus particulièrement pour les premiers coefficients de la grille qui ont augmenté de plus de 2,3 % entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013.
Pour 2013, au vu de la conjoncture économique du transport aérien et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent d'augmenter les salaires minima au 1er juillet 2013 et au 1er octobre 2013, puis de se revoir ultérieurement pour compléter, le cas échéant, cet avenant.

ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels au 1er juillet 2013
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er juillet 2013.

(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
160 1 438
165 1 441
170 1 449
175 1 464
180 1 480
185 1 495
190 1 511
195 1 529
200 1 544
210 1 566
215 1 583
220 1 603
235 1 721
245 1 770
260 1 875
270 1 947
290 2 086
295 2 121
300 2 224
360 2 577
420 2 997
510 3 628
600 4 259
750 5 311
ARTICLE 2
Salaires minima conventionnels au 1er octobre 2013
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er octobre 2013 :

(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
160 1 445
165 1 448
170 1 457
175 1 472
180 1 488
185 1 503
190 1 518
195 1 536
200 1 551
210 1 574
215 1 591
220 1 611
235 1 729
245 1 779
260 1 885
270 1 956
290 2 097
295 2 131
300 2 235
360 2 590
420 3 012
510 3 646
600 4 280
750 5 338
ARTICLE 3
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se réunir en décembre 2013 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2013, de la situation économique des entreprises et de l'évolution prévisible du Smic au 1er janvier 2014.

ARTICLE 4
Prime de panier
en vigueur étendue

L'indemnité de panier est fixée à 6 € à compter du 1er juillet 2013.

ARTICLE 5
Prévoyance décès
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à ouvrir des négociations en mai 2013 en vue de pérenniser le régime de prévoyance décès pour le personnel non cadre, mis en place par accord du 30 octobre 2009. Ces négociations s'engageront sur les bases du bilan qui sera présenté en commission nationale mixte de mai 2013.

ARTICLE 6
Prévoyance « frais de santé »
en vigueur étendue

Les parties signataires décident d'engager des négociations en vue de mettre en place un régime de prévoyance « frais de santé » permettant de couvrir les salariés qui ne bénéficient pas d'un régime équivalent dans leur entreprise.
Ces négociations seront précédées d'un état de lieux et d'un calendrier de travail qui débuteront à l'autonome 2013.

ARTICLE 7
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 8
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.
Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 9
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

Salaires minima au 1er juillet 2014
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies le 18 mars, le 29 avril et le 28 mai 2014 afin d'engager des négociations salariales.
Ces négociations se sont tenues après l'examen par la commission nationale mixte du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établi pour 2012 et du rapport de branche 2012.
Les parties signataires rappellent que les négociations 2013 ont conduit à revaloriser les minima conventionnels de 1 %, pour une inflation constatée en 2013 de 0,9 %.
Au vu de la conjoncture économique du transport aérien et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er juillet 2014, puis au 1er octobre 2014.

ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels au 1er juillet 2014
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2014 :

(En euros.)


Coefficient Salaire minimum mensuel
160 1 452
165 1 455
170 1 464
175 1 479
180 1 495
185 1 511
190 1 526
195 1 544
200 1 559
210 1 582
215 1 599
220 1 619
235 1 738
245 1 788
260 1 894
270 1 966
290 2 107
295 2 142
300 2 246
360 2 603
420 3 027
510 3 664
600 4 301
750 5 365
ARTICLE 2
Salaires minima conventionnels au 1er octobre 2014
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er octobre 2014 :

(En euros.)

Coefficient Salaire minimum mensuel
160 1 459
165 1 462
170 1 472
175 1 487
180 1 503
185 1 518
190 1 533
195 1 551
200 1 567
210 1 590
215 1 607
220 1 627
235 1 746
245 1 797
260 1 904
270 1 976
290 2 118
295 2 152
300 2 257
360 2 616
420 3 042
510 3 682
600 4 323
750 5 391
ARTICLE 3
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se réunir en décembre 2014 pour compléter le présent avenant au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2014, de la situation économique des entreprises et de l'évolution prévisible du Smic au 1er janvier 2015.

ARTICLE 4
Prime de panier
en vigueur étendue

L'indemnité de panier est fixée à 6,10 € à compter du 1er juillet 2014.

ARTICLE 5
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 6
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.
Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 7
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

Salaires minima au 1er juin 2016
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies le 12 avril 2016 et le 17 mai 2016 afin d'engager des négociations salariales.
Ces négociations se sont tenues après l'examen par la commission nationale mixte du rapport de branche 2014.
Les parties signataires rappellent que, les négociations 2015 n'ayant pas abouti, elles conviennent de l'importance de trouver un accord sur l'augmentation des minima conventionnels pour 2016.
Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d'inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er juin 2016 puis au 1er octobre 2016.
De plus, les parties conviennent d'ouvrir des discussions sur différentes thématiques conformément aux échanges ayant eu lieu lors de la commission nationale mixte du 16 février 2016.

ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels au 1er juin 2016
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2016 :

(En euros.)

Coefficient Salaire
160 1 467
165 1 469
170 1 479
175 1 494
180 1 511
185 1 526
190 1 541
195 1 559
200 1 575
210 1 598
215 1 615
220 1 635
235 1 755
245 1 806
260 1 914
270 1 986
290 2 129
295 2 163
300 2 268
360 2 629
420 3 057
510 3 700
600 4 345
750 5 418
ARTICLE 2
Salaires minima conventionnels au 1er octobre 2016
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er octobre 2016 :

(En euros.)

Coefficient Salaire
160 1 474
165 1 477
170 1 487
175 1 502
180 1 518
185 1 533
190 1 548
195 1 567
200 1 583
210 1 606
215 1 623
220 1 643
235 1 764
245 1 815
260 1 923
270 1 996
290 2 139
295 2 174
300 2 280
360 2 642
420 3 072
510 3 719
600 4 366
750 5 445
ARTICLE 3
Prime de panier
en vigueur étendue

L'indemnité de panier est fixée à 6,20 € à compter du 1er juin 2016.

ARTICLE 4
Mise en œuvre du calendrier social sur les 18 mois à venir
en vigueur étendue

Conformément aux échanges qui ont eu lieu au cours des commissions nationales mixtes depuis plusieurs mois, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir de nouvelles discussions touchant à la formation professionnelle, au régime de prévoyance, aux frais de santé, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces travaux seront engagés dans le courant du second semestre de l'année 2016, comme cela en a été convenu lors de la commission nationale mixte de février 2016, dans l'attente de la réponse de l'administration sur les négociations d'accords professionnels dans le secteur du transport aérien.

ARTICLE 5
Projet de révision de la grille de classification
en vigueur étendue

Conformément à l'accord de méthodologie sur la révision des grilles de classification signé le 12 avril 2016, les organisations représentatives des employeurs et des salariés s'engagent à poursuivre les travaux de révision des grilles de classification de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol (CCNTA-PS), annexe IV, qui sont prévus jusqu'au premier semestre 2017.
Le calendrier prévisionnel et le processus de révision des classifications ont été fixés conjointement par les partenaires sociaux.

ARTICLE 6
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 7
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.
Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la CCNTA-PS 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 8
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

Salaires minima au 1er juillet 2017
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels au 1er juillet 2017
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2017 :

(En euros.)

Coefficient Salaire
160 1 489
165 1 492
170 1 502
175 1 517
180 1 533
185 1 548
190 1 563
195 1 583
200 1 599
210 1 622
215 1 639
220 1 659
235 1 782
245 1 833
260 1 942
270 2 016
290 2 160
295 2 196
300 2 303
360 2 668
420 3 103
510 3 756
600 4 410
750 5 499
ARTICLE 2
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Comme cela a été précisé dans le préambule du présent accord, ces négociations se sont tenues après l'examen du rapport de branche et du rapport égalité sur les données de l'année 2015. Les parties signataires conviennent que les écarts de rémunérations constatés entre les femmes et les hommes au sein de la branche sont nettement inférieurs aux écarts constatés au niveau national. À ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité de traitement.

ARTICLE 3
Mise en œuvre du calendrier social sur l'année à venir
en vigueur étendue

Conformément aux échanges qui ont eu lieu lors des réunions de la CNM en début d'année 2017, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir, au cours du second semestre 2017, de nouvelles discussions touchant au régime de prévoyance décès et au dialogue social dans la branche. De plus, il est rappelé que des travaux touchant à la restructuration des branches, thème qui a déjà fait l'objet de premiers échanges depuis la fin de l'année 2016, devraient être lancés d'ici à la fin de l'année 2017.

Concernant les négociations d'accords professionnels couvrant le secteur du transport aérien, les partenaires sociaux rappellent qu'ils sont dans l'attente de la position de l'administration.

ARTICLE 4
Champ et durée d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 5
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

ARTICLE 6
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

ARTICLE 7
Modalités d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables, dès sa signature, aux entreprises adhérentes à l'une des organisations professionnelles d'employeurs signataires. Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN TA-PS et non adhérentes à l'une des organisations professionnelles d'employeurs signataires 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en commission nationale mixte (CNM) le 27 avril 2017 et le 30 mai 2017 afin de négocier sur les salaires. Ces négociations se sont tenues après l'examen du rapport de branche et du rapport égalité sur les données de l'année 2015.

Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d'inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er juillet 2017.

De plus, conformément aux échanges ayant eu lieu en CNM, les parties conviennent d'ouvrir des discussions sur différentes thématiques.


Salaires minima 2018
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels au 1er juin 2018
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2018 :

(En euros.)

Coefficient Salaire
160 1 504
165 1 507
170 1 517
175 1 532
180 1 548
185 1 563
190 1 579
195 1 599
200 1 615
210 1 638
215 1 655
220 1 676
235 1 800
245 1 851
260 1 961
270 2 036
290 2 182
295 2 218
300 2 326
360 2 695
420 3 134
510 3 794
600 4 454
750 5 554
ARTICLE 2
Salaires minima conventionnels au 1er octobre 2018
en vigueur étendue

Les salaires minima mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er octobre 2018 :

(En euros.)

Coefficient Salaire
160 1 512
165 1 515
170 1 525
175 1 540
180 1 556
185 1 571
190 1 587
195 1 607
200 1 623
210 1 646
215 1 663
220 1 684
235 1 809
245 1 860
260 1 971
270 2 046
290 2 193
295 2 229
300 2 338
360 2 708
420 3 150
510 3 813
600 4 476
750 5 582
ARTICLE 3
Prime de panier
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de porter la prime de panier de 6,20 à 6,30 €.

ARTICLE 4
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les négociations sur les salaires 2018 se sont tenues après l'examen du rapport de branche et du rapport égalité sur les données de l'année 2016.

Les parties signataires conviennent que les écarts de rémunérations constatés entre les femmes et les hommes au sein de la branche sont nettement inférieurs aux écarts constatés au niveau national.

À ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité de traitement.

ARTICLE 5
Champ et durée d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature de cet accord relatif aux salaires minima, il n'est pas institué de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

ARTICLE 8
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 9
Modalités d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables, dès sa signature, aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCNTA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 27 mars 2018 et le 17 avril 2018 afin de négocier sur les salaires.

Ces négociations se sont tenues après l'examen du rapport de branche et du rapport égalité sur les données de l'année 2016.

Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d'inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er juin 2018 et au 1er octobre 2018.


Salaires pour l'année 2019
ARTICLE 1er
Salaires minimaux conventionnels au 1er juin 2019
en vigueur étendue

Les salaires minimaux mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2019 :

(En euros.)


Coefficient Salaire minimum mensuel
160 1 535
165 1 538
170 1 548
175 1 563
180 1 579
185 1 595
190 1 611
195 1 631
200 1 647
210 1 671
215 1 688
220 1 709
235 1 836
245 1 888
260 2 001
270 2 077
290 2 226
295 2 263
300 2 373
360 2 749
420 3 197
510 3 870
600 4 543
750 5 666

ARTICLE 2
Indemnité de panier au 1er juin 2019
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 6,30 € à 6,50 € au 1er juin 2019.

ARTICLE 3
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée chaque année à travers le rapport de branche et le rapport égalité lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels.

À cette occasion, les parties signataires ont constaté que les écarts de rémunérations observés entre les femmes et les hommes au sein de la branche sont nettement inférieurs aux écarts constatés au niveau national.

À ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

ARTICLE 4
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

ARTICLE 5
Champ et durée d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Force normative
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent avenant constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent avenant prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension, dès lors qu'il identifie les stipulations conventionnelles comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'elles se rapportent à une grille de salaires mensuels conventionnels et une indemnité de panier. En conséquence cette stipulation doit être exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 16 janvier 2020 - art. 1)

ARTICLE 7
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 8
Modalités d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale TA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 19 mars 2019 et le 16 avril 2019 afin de négocier sur les salaires.

Ces négociations se sont tenues après l'examen du rapport de branche et du rapport égalité sur les données de l'année 2017.

Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d'inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minimaux au 1er juin 2019.


Salaires pour l'année 2021
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels au 1er juin 2021
en vigueur étendue

Tenant compte de la situation économique très préoccupante des entreprises de l'aérien, les salaires minima mensuels bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2021 :


1er juin 2021
Coefficient Euros
160 1 555
165 1 558
170 1 560
175 1 563
180 1 579
185 1 595
190 1 611
195 1 631
200 1 647
210 1 671
215 1 688
220 1 709
235 1 836
245 1 888
260 2 001
270 2 077
290 2 226
295 2 263
300 2 373
360 2 749
420 3 197
510 3 870
600 4 553
750 5 666

ARTICLE 2
Agenda social 2022
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent, compte tenu du contexte économique du secteur à la date de signature du présent avenant, d'ouvrir les NAO 2022 dès le mois de janvier 2022 afin de faire le point sur la situation de l'aérien notamment en termes de niveau d'activité et situation économique constatés sur le second semestre de l'année 2021.

De plus, les parties signataires du présent avenant conviennent d'inscrire les thèmes de la prévoyance santé ainsi que les classifications à l'agenda des négociations sociales de 2022.

ARTICLE 3
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

À ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

ARTICLE 4
Champ et durée d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Le présent avenant est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 0275).

Sont exclues du champ d'application du présent avenant, les entreprises qui relevaient du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 (CCR MNA RP) antérieurement à son rattachement à la CCN TA PS (Arrêté du 23 janvier 2019) et qui bénéficient à ce titre de l'application de dispositions conventionnelles spécifiques.

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

ARTICLE 6
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 7
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 8
Modalités d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 20 avril 2021 et le 18 mai 2021 afin de négocier sur les salaires.

Ces négociations se sont tenues après avoir échangé sur le rapport de branche présentant les données 2018/2019.

La pandémie liée à la « Covid-19 » a engendré une crise économique, sociale et sociétale impactant l'ensemble du secteur du transport aérien. Ainsi, l'ensemble du secteur se trouve dans une situation de très faible activité depuis le mois de mars 2020 et les compagnies aériennes en France évaluent à environ 70 % le recul du trafic à la fin de l'année 2020 par rapport à 2019.

L' IATA, qui regroupe 290 compagnies aériennes, table sur un retour du trafic aérien d'avant crise en 2024.

Cette seconde année de crise liée à la « Covid-19 » impacte toujours très durement le secteur avec de nouvelles restrictions des voyages et une nouvelle chute de l'activité de l'ensemble du secteur. Les mois à venir seront dédiés à la mise en œuvre du plan de relance de l'aérien dans le cadre d'une reprise de l'activité du secteur qui s'annonce peu conséquente dans les mois à venir.

L' enjeu principal du secteur est donc la protection des entreprises et des emplois ainsi que la sécurisation des parcours professionnels afin de préserver les emplois et les compétences qui seront nécessaires dans la phase de reprise de l'activité. Les entreprises du secteur ont mis en œuvre les dispositifs d'activité partielle de droit commun ainsi que, pour certaines d'entre elles des accords de performance collective (APC) et ont aussi sollicité des aides de l'État notamment sous forme de prêts qui devront être remboursés.

En 2020, puis en 2021, le secteur traverse donc la plus forte crise qu'il ait connu depuis des décennies.

Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions de reprises d'un niveau d'activité que courant 2023/2024, les parties signataires conviennent de ce qui suit :


Salaires pour l'année 2022
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2022
en vigueur étendue

Tenant compte de la situation économique très préoccupante des entreprises de l'aérien, les salaires minima conventionnels bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter 1er janvier 2022 :

(En euros.)


1er janvier 2022
Coefficient
160 1 605
165 1 608
170 1 610
175 1 613
180 1 623
185 1 633
190 1 643
195 1 656
200 1 666
210 1 681
215 1 698
220 1 719
235 1 836
245 1 888
260 2 001
270 2 077
290 2 226
295 2 263
300 2 373
360 2 749
420 3 197
510 3 870
600 4 543
750 5 666

ARTICLE 2
Indemnité de panier
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 6,50 € à 6,70 €.

ARTICLE 3
Engagement de négociation
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent, dans le cadre du travail de fusion des conventions collectives induite par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement des branches professionnelles, à ouvrir des discussions sur les classifications à compter du printemps 2022.

En outre, les parties conviennent d'inscrire dans l'agenda social 2022 le thème de la prévoyance santé.

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

À défaut d'aboutir à la conclusion d'un accord portant sur les classifications dans le cadre de l'engagement pris à l'article 3 du présent accord, les parties conviennent de se revoir à compter du mois de septembre 2022 afin de faire le point sur la situation économique du secteur et de réengager les discussions sur les minimas conventionnels.

ARTICLE 5
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

À ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

ARTICLE 6
Champ et durée d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Le présent avenant est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC : 275).

Sont exclues du champ d'application du présent avenant, les entreprises qui relevaient du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 (CCR MNA RP) antérieurement à son rattachement à la CCN TA PS (arrêté du 23 janvier 2019) et qui bénéficient à ce titre de l'application de dispositions conventionnelles spécifiques.

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

ARTICLE 7
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

ARTICLE 8
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

ARTICLE 9
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de donnée nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 10
Modalités d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Il est rappelé que ces dispositions seront applicables rétroactivement au 1er janvier 2022.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance du 1er octobre 2021 et de début 2022, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) les 16 novembre, 21 décembre 2021 et 18 janvier 2022 afin de négocier sur les salaires minimums conventionnels.

La pandémie liée à la Covid 19 a engendré une crise économique, sociale et sociétale impactant l'ensemble du secteur de l'aérien qui connaît la crise la plus importante de son histoire. Ainsi, le secteur se trouve dans une situation très fragilisée et le contexte actuel avec les nouveaux variants (Delta et Omicron) l'impacte de nouveau fortement.

La situation sanitaire qui se dégrade et les nouvelles restrictions, mesures prises par les différents États, conduisent à un trafic au premier trimestre 2022 toujours en baisse continuant à créer de l'incertitude quant à la reprise d'activité.

Cette crise a contribué à considérablement fragiliser le secteur du transport aérien dont la compétitivité souffrait déjà avant crise. Dans ce contexte, le transport aérien français, outre les dettes contractées, va être confronté dans les prochaines années au remboursement de la dette « régalienne » créée pendant la crise du Covid.

L'enjeu principal reste la protection des entreprises du secteur et leurs emplois. Les entreprises du secteur ont recours au dispositif d'activité partielle de droit commun, certaines ont mis en place des accords d'activité partielle de longue durée (APLD), d'autres des accords de performance collective (APC) et elles ont aussi sollicité des aides de l'État.

Au vu de la situation économique du transport aérien actuelle très incertaine encore, des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de ce qui suit :


Salaires au 1er juillet 2022
ARTICLE 1er
Salaires minima hiérarchiques au 1er juillet 2022
en vigueur étendue

Le présent article se substitue en intégralité aux stipulations conventionnelles de l'article 1er de l'avenant n° 96 relatif aux salaires 2022 en date du 25 janvier 2022.

Tenant compte de la situation économique très préoccupante des entreprises du secteur de l'aérien, les SMH bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2022 :

(En euros.)

1er juillet 2022
Coefficient
160 1 695
165 1 705
175 1 715
185 1 735
190 1 745
195 1 765
200 1 775
220 1 815
235 1 910
245 1 930
260 2 030
270 2 100
290 2 250
295 2 270
300 2 450
360 2 780
420 3 230
510 3 910
600 4 590
750 5 720

Il est convenu de préserver a minima les écarts entre les coefficients de la grille ainsi fixés lors de la prochaine négociation salariale.

ARTICLE 2
Champ et durée d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol (convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol [IDCC 275]). Le présent avenant est donc rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

ARTICLE 4
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

ARTICLE 5
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 6
Modalités d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2022 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires de l'accord salarial du 25 janvier 2022 se sont engagées, dans le cadre du travail de fusion des conventions collectives induit par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement des branches professionnelles, à ouvrir des discussions sur les classifications et minima hiérarchiques à compter du printemps 2022 avec comme objectif de tenir compte des hausses du Smic 2022, de mieux reconnaître les parcours professionnels des salariés de la branche et d'améliorer l'attractivité du secteur.

Dans le contexte d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés ont confirmé leur volonté d'ouvrir les négociations sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) dans le cadre des discussions sur les classifications lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 19 avril 2022.

C'est dans ce contexte que les discussions se sont ouvertes à compter du 19 avril 2022 dans le cadre d'un groupe de travail paritaire qui s'est réuni les 19 avril, 18 mai, 7 et 27 juin et 11 juillet 2022.

Dans le prolongement des discussions paritaires sus visées, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) s'est réunie afin de négocier sur les SMH le 19 juillet 2022.

Rappelons que la pandémie liée à la Covid 19 a engendré une crise économique, sociale et sociétale sans précédent qui a impacté profondément l'économie de l'ensemble du secteur.

Sans les aides accordées par l'État, bon nombre d'entreprises du secteur se serait retrouvé en cessation d'activité. Les entreprises du secteur sortent de la crise fragilisées (niveau d'endettement élevé : prêts garantis par l'État, prêts d'État, report de cotisations …) et sont confrontées aussi bien à la nécessité de se restructurer que de procéder à une transition écologique indispensable.

Ainsi, le secteur se trouve dans une situation très fragilisée et instable. Le rebond vigoureux pour l'été 2022 ne permet pas de dissiper l'absence de visibilité quant à une reprise durable d'activité liée à la reprise de la pandémie, à l'augmentation des coûts, et à une transition écologique inéluctable.

Cette crise a contribué à considérablement fragiliser le secteur du transport aérien dont la compétitivité souffrait déjà avant la crise. Dans ce contexte, le transport aérien français, outre les dettes contractées, va être confronté dans les prochaines années au remboursement de la dette « régalienne » créée pendant la crise de la Covid et à une hausse de l'ensemble de ses coûts internes et externes, notamment le coût du kérosène, sous l'effet de la crise ukrainienne.

L'enjeu principal du secteur reste donc la protection des entreprises du secteur et de leurs emplois.

Au vu de la situation économique du transport aérien actuelle encore très incertaine et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de ce qui suit.

Salaires 2023
ARTICLE 1er
Salaires minima hiérarchiques au 1er février 2023
en vigueur étendue

Le présent article se substitue en intégralité aux stipulations conventionnelles de l'article 1er de l'avenant n° 97 relatif aux salaires 2022 en date du 19 juillet 2022.

Tenant compte de la situation économique du secteur de l'aérien, les SMH bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er février 2023.

Conformément aux engagements de l'article 1er de l'avenant n° 97 du 19 juillet 2022, les écarts en euros entre les SMH de la grille du 1er juillet 2022 ont été maintenus dans le présent avenant.

Les parties ont convenu d'une augmentation de la grille des SMH en deux temps :
– au 1er février 2023 : augmentation de 2 % du premier niveau de grille avec application des écarts en euros entre les SMH. Compte tenu de ces dispositions, la grille s'établira alors comme suit :

1er février 2023
Coefficients Euros
160 1 729
165 1 739
175 1 749
185 1 769
190 1 779
195 1 799
200 1 809
220 1 849
235 1 944
245 1 964
260 2 064
270 2 134
290 2 284
295 2 304
300 2 484
360 2 814
420 3 264
510 3 944
600 4 624
750 5 754

– au plus tard au 1er octobre 2023 ou à la date d'application du prochain arrêté relatif au relèvement du Smic : une augmentation de 1,8 % du premier niveau de la grille avec application des écarts en euros entre les SMH. Compte tenu de ces dispositions, la grille s'établira alors comme suit.

1er octobre 2023
Coefficients Euros
160 1 760
165 1 770
175 1 780
185 1 800
190 1 810
195 1 830
200 1 840
220 1 880
235 1 975
245 1 995
260 2 095
270 2 165
290 2 315
295 2 335
300 2 515
360 2 845
420 3 295
510 3 975
600 4 655
750 5 785

Une étude globale sur les écarts entre les salaires minima hiérarchiques en fonction des emplois sera conduite.

En tout état de cause, il est convenu de préserver a minima les écarts entre les coefficients de la grille ainsi fixés lors de la prochaine négociation salariale en 2024.

ARTICLE 2
Indemnité de panier
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 6,70 € à 7 €.

ARTICLE 3
Champ et durée d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol (convention collective nationale du transport aérien – Personnel au sol, IDCC 275). Le présent avenant est donc rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – Personnel au sol (IDCC 275).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

ARTICLE 5
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

ARTICLE 6
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 7
Modalités d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le contexte d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du début 2023, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs, dans l'esprit de la négociation salariale de 2022, ont confirmé leur volonté d'ouvrir les négociations sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 17 janvier 2023.

L'année 2022 a été marquée par une forte inflation qui s'inscrit dans un contexte économique du secteur encore fragile, suite à la crise liée à la Covid-19 et au contexte géopolitique.

Rappelons à nouveau que la pandémie liée à la Covid-19 a engendré une crise économique, sociale et sociétale sans précédent qui a impacté profondément l'économie de l'ensemble du secteur.

Sans les aides accordées par l'État, bon nombre d'entreprises du secteur se serait retrouvé en cessation d'activité. Les entreprises du secteur sont sorties de la crise fragilisées (niveau d'endettement élevé : prêts garantis par l'État, prêts d'État, report de cotisations…) et sont confrontées aussi bien à la nécessité de se restructurer que de procéder à une transition écologique indispensable.

Ainsi, le secteur se trouve dans une situation toujours instable. Le rebond vigoureux de l'été 2022 n'a pas permis de dissiper l'absence de visibilité quant à une reprise durable d'activité liée à la présence de la pandémie, à l'augmentation des coûts, et à une transition écologique inéluctable.

Dans ce contexte, le transport aérien français, outre les dettes contractées, reste confronté dans les prochaines années au remboursement de la dette « régalienne » créée pendant la crise de la Covid-19 et à une hausse de l'ensemble de ses coûts internes et externes, notamment le coût du kérosène, sous l'effet de la crise ukrainienne et des impacts de la trajectoire de décarbonation.

L'enjeu principal du secteur reste donc la protection des entreprises du secteur et de leurs emplois.

C'est dans ce contexte que les discussions se sont ouvertes à compter du 15 février 2023 dans le cadre de la CPPNI afin de négocier sur les SMH.

À l'aune de la situation économique du transport aérien actuelle et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de ce qui suit.


Textes Extensions

ARRETE du 10 janvier 1964
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 complétée par :

- la convention annexe " Ouvriers " et son annexe du 19 juin 1963 ;

- la convention annexe " Employés " et ses deux annexes du 19 juin 1963 ;

- la convention annexe " Agents de maîtrise et techniciens ", son annexe du 26 février 1963 et son avenant n° 1 du 19 juin 1963 ;

- la convention annexe " Cadres ", son annexe du 26 juin 1962 et ses avenants n°s 1 et 2 du 19 juin 1963 ;

- l'avenant du 31 octobre 1963 portant modification de certaines dispositions des conventions annexes " Employés ", " Agents de maîtrise et techniciens ", " Cadres " à la convention collective nationale susvisée,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale et des conventions annexes susvisées.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale et de l'ensemble des textes annexes susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective nationale.
Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur des transports aériens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que les textes dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 24 janvier 1972
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et des textes qui lui sont annexés les dispositions de :

- l'avenant n° 1 du 17 décembre 1970 modifiant la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 8 ter ;

- l'avenant n° 2 du 27 mai 1971 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 29 septembre 1972
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et des textes qui lui sont annexés, les dispositions de :

- l'avenant n° 3 du 24 février 1972 à la convention collective nationale, annexe " Ouvriers " ;

- l'avenant n° 4 du 9 mars 1972 à la convention collective nationale, annexe " Employés " ;

- l'avenant n° 5 du 23 mars 1972 à la convention collective nationale, annexe " Agents de maîtrise et techniciens " ;

- l'avenant n° 7 du 27 avril 1972 à la convention collective nationale, annexe " Ouvriers " ;

- l'avenant n° 8 du 27 avril 1972 à la convention collective nationale, annexe " Employés " ;

- l'avenant n° 9 du 27 avril 1972 à la convention collective nationale, annexe " Agents de maîtrise et techniciens " ;

- l'avenant n° 10 du 27 avril 1972 à la convention collective nationale, annexe " Cadres ".

Les dispositions des avenants n°s 7 et 8 du 27 avril 1972 aux annexes " Ouvriers ", " Employés " sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRETE du 7 février 1973
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et des textes qui lui sont annexés les dispositions de :

- l'avenant n° 6 du 1er juin 1972 à la convention collective nationale, annexe " Cadres " ;

- l'avenant n° 11 du 1er juin 1972 à la convention collective nationale, annexe " Agents de maîtrise et techniciens ".
Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale susvisée.
ARRETE du 26 février 1974
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et des textes qui lui sont annexés les dispositions de l'avenant n° 12 du 25 juin 1973 à ladite convention collective et à ses annexes, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRETE du 26 juillet 1977
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 17 du 7 février 1977 à ladite convention collective et à ses annexes, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRETE du 18 janvier 1978
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 18 du 29 juin 1977 à ladite convention collective et à ses annexes dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRETE du 23 août 1978
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 19 du 28 novembre 1977 à ladite convention collective et à ses annexes.

Les dispositions de l'article 21 de l'avenant susvisé sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).

Les dispositions de l'article 22 de l'avenant susvisé sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
ARRETE du 7 février 1979
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 20 du 4 août 1978 à ladite convention collective et à ses annexes.
ARRETE du 28 juin 1979
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 21 du 14 décembre 1978 à ladite convention collective et à ses annexes.
ARRETE du 24 août 1979
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 22 du 15 mars 1979 à ladite convention collective et à ses annexes.
ARRETE du 28 avril 1980
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 les dispositions de l'avenant n° 23 du 17 octobre 1979 à ladite convention collective, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRETE du 20 août 1980
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 les dispositions de l'avenant n° 24 du 5 février 1980 à ladite convention collective et à ses annexes.
ARRETE du 19 février 1981
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le camp d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 les dispositions de l'avenant n° 25 du 22 septembre 1980 à ladite convention collective et à ses annexes.
ARRETE du 10 mars 1981
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de :

- l'avenant n° 26 du 22 septembre 1980 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 27 du 22 septembre 1980 à l'annexe " Cadres " à la convention collective susvisée.
ARRETE du 27 août 1981
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 28 du 3 février 1981 à ladite convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRETE du 14 décembre 1981
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de :

- l'avenant n° 29 du 12 mai 1981 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 30 du 12 mai 1981 à la convention collective susvisée modifiant son annexe " Agents de maîtrise et techniciens ".

Les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 30 modifiant le paragraphe d de l'article 13 de l'annexe " Agents de maîtrise et techniciens " à la convention collective susvisée sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Les dipositions de l'article 3 de l'avenant n° 30 modifiant l'article 16 de l'annexe " Agents de maîtrise et techniciens " à la convention collective susvisée sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 30 modifiant l'article 17 de l'annexe " Agents de maîtrise et techniciens " à la convention collective susvisée sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé).
ARRETE du 28 avril 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 31 du 23 décembre 1981 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
ARRETE du 22 novembre 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de :

- l'avenant n° 32 du 24 mars 1982 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 33 du 24 mars 1982 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 34 du 24 mars 1982 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 35 du 24 mars 1982 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 36 du 4 mai 1982 à la convention collective nationale susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'avenant n° 32 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail.

L'article 10 de l'avenant n° 32 est étendu sans préjudice de l'application des articles L. 221-1 et suivants du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 15 de l'avenant n° 32 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 16 de l'avenant n° 32 est étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Le troisième alinéa de l'article 19 de l'avenant n° 32 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Le dernier alinéa de l'article 19 de l'avenant n° 32 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 du code du travail.

L'article 20 de l'avenant n° 32 est étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 20 de l'avenant n° 32 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6, alinéa 2, de l'accord annexé).
ARRETE du 22 avril 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 37 du 18 octobre 1982 à la convention collective nationale susvisée.
ARRETE du 18 juillet 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 38 du 21 décembre 1982 à la convention collective nationale susvisée.
ARRETE du 22 mars 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 40 du 23 septembre 1983 à la convention collective nationale susvisée.
ARRETE du 29 août 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 41 du 26 octobre 1984, à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRETE du 3 décembre 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 42 du 4 juin 1985 à la convention collective nationale susvisée (un accord sur la formation professionnelle de même date annexé).
ARRETE du 4 février 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 43 du 20 août 1985 à la convention collective nationale susvisée.
ARRETE du 3 août 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 44 du 22 décembre 1986 à la convention collective nationale susvisée.
ARRETE du 11 décembre 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 45 du 18 mai 1987 à la convention collective nationale susvisée.
ARRETE du 5 juin 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 46 du 22 décembre 1988 à la convention collective nationale susvisée.
ARRETE du 17 septembre 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 47 du 27 février 1990 à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 224-3 et suivants du code du travail.
ARRETE du 30 novembre 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 48 du 20 avril 1990 à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRETE du 27 mai 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 49 du 9 septembre 1992 à la convention collective susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3

Le directeur des relations du travail et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRÊTE du 3 février 1994
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 50 du 29 juin 1993 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 26 juillet 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 52 du 6 avril 1994 à la convention collective susvisée.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.

Art. 3.

Le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-19 en date du 5 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 20 février 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 51 du 30 juillet 1993 à la convention collective susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-23 en date du 27 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 20 juillet 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel que modifié par l'avenant n° 2 du 27 mai 1971, les dispositions de l'avenant n° 53 du 2 mars 1995 (Salaires minima) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, du dialogue social et de la participation et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail, du dialogue social
et de la participation,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-18 en date du 24 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 25 juin 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel que modifié par l'avenant n° 2 du 27 mai 1971, les dispositions de l'avenant n° 54 du 26 février 1996 (Salaires minima) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail et des affaires sociales,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-16 en date du 7 juin 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 14 mai 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 tel que modifié par l'avenant n° 2 du 27 mai 1971, les dispositions de l'avenant n° 55 du 18 novembre 1996 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-02 en date du 14 février 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 25 juin 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel que modifié par l'avenant n° 56 du 23 décembre 1996, les dispositions dudit avenant à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-05 en date du 7 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 18 février 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel que modifié par l'avenant n° 56 du 23 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 57 du 26 septembre 1997 (Salaires) à la convention collective susvisée.

L'article II est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-46 en date du 17 décembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 3 août 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel que modifié par l'avenant n° 58 du 31 mars 1998, les dispositions dudit avenant du 31 mars 1998 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-18 en date du 5 juin 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 12 mai 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel que modifié par l'avenant n° 58 du 31 mars 1998, les dispositions de l'avenant n° 59 du 20 janvier 1999 (Salaires minima) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-07 en date du 2 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 4 juin 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel que modifié par l'avenant n° 58 du 31 mars 1998, les dispositions de l'avenant n° 60 du 23 février 1999 (Indemnité de panier) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-13 en date du 7 mai 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 10 novembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel que modifié par l'avenant n° 58 du 31 mars 1998, les dispositions de l'avenant n° 61 du 23 mai 2000 (salaires) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/23 en date du 7 juillet 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 29 avril 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel que modifié par l'avenant n° 58 du 31 mars 1998, les dispositions de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001 (et son annexe contenant un texte principal [convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol] et 5 annexes [conventions annexées I, II, III, IV et V] portant réécriture de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- du troisième alinéa du paragraphe b (affichage et réclamations) de l'article 6 (élections des représentants du personnel) du texte principal susvisé, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail, tels qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation ;

- du troisième alinéa du paragraphe c (bureau de vote) de l'article 6 susmentionné, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 67, R. 47 et R. 67 du code électoral ;

- des termes : " sauf en cas de faute lourde " figurant au dixième alinéa de l'article 15 (mutation en territoire métropolitain) du texte principal susvisé, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation ;

- des termes : " ayant plus de six mois d'ancienneté " figurant au premier alinéa du 1° (à la demande du salarié) du paragraphe c (modification du contrat) de l'article 24 (travail à temps partiel) du texte principal susvisé, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail ;

- du 4° du paragraphe g (durée du travail) de l'article 24 susmentionné, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail ;

- du premier alinéa de l'article 28 (congé de parenté) du texte principal susvisé, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 122-25-3, L. 122-26 et L. 122-28-8 du code du travail ;

- des termes : " après trois mois de présence dans l'entreprise " et " dans la limite de trois demi-journées " figurant au 1° du paragraphe a (pour les personnels féminins) de l'article 28 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-3 du code du travail ;

- du point 2 de l'article 5 (fonds de formation professionnelle) de l'accord relatif à la formation professionnelle du 27 décembre 1994 de l'annexe V (formation professionnelle) susvisée, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail ;

- du point 5 de l'article 5 susmentionné, par cohérence avec l'exclusion des deuxième alinéa et suivants de l'article 1er de l'accord du 21 mars 1995 portant application des articles 6 et 7 de l'accord du 27 décembre 1994 de l'annexe V susvisée ;

- de l'article 8 (mise en oeuvre de la formation) de l'accord du 27 décembre 1994 susmentionné, comme étant contraire aux dispositions
de l'article R. 964-1-4 du code du travail ;

- des deuxième alinéa et suivants de l'article 1er (du développement de l'apprentissage) de l'accord du 21 mars 1995 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 118-3 et R. 119-1 du code du travail, de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et du décret n° 80-106 du 1er février 1980 ;

- des termes : " et des bilans de compétence réalisés pour des jeunes bénéficiaires de ces contrats " figurant à l'article 2 (des contrats d'insertion en alternance) de l'accord du 21 mars 1995 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

- des troisième et quatrième alinéas de l'article 5 (du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés) de l'accord du 21 mars 1995 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail ;

- des termes : " et à l'apprentissage " figurant au point 1 de l'article 7 (missions et pouvoirs de la section professionnelle paritaire) de l'accord du 21 mars 1995 susmentionné, par cohérence avec l'exclusion des deuxième alinéa et suivants de l'article 1er de l'accord du 21 mars 1995 susmentionné ;

- des termes : " correspondant à la taxe d'apprentissage " figurant au point 2 de l'article 7 susmentioné, par cohérence avec l'exclusion des deuxième alinéa et suivants de l'article 1er de l'accord du 21 mars 1995 susmentionné ;

- des termes : " à la formation professionnelle continue des entreprises employant moins de 10 salariés " figurant au point 2 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail ;

- du mot : " quatre " figurant au point 2 susmentionné, par cohérence avec les exclusions formulées au point 2 ;

- du premier tiret du point 4 de l'article 7 susmentionné, par cohérence avec l'exclusion des deuxième alinéa et suivants de l'article 1er de l'accord du 21 mars 1995 susmentionné ;

- du troisième tiret du point 4 susmentionné, par cohérence avec les exclusions formulées au point 2 ;

- du premier tiret du point 5 de l'article 7 susmentionné, par cohérence avec l'exclusion des deuxième alinéa et suivants de l'article 1er de l'accord du 21 mars 1995 susmentionné ;

- des termes : " ou moins " figurant au troisième tiret du point 5 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail ;

- des termes : " les qualifications et " figurant au sixième tiret du point 5 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail ;

- du treizième alinéa de l'article 8 (administration de la section professionnelle paritaire) de l'accord du 21 mars 1995 susmentionné, par cohérence avec l'exclusion des deuxième alinéa et suivants de l'article 1er de l'accord du 21 mars 1995 susmentionné ;

- des dix-neuvième et vingtième alinéas de l'article 8 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 3 (liberté syndicale et liberté d'opinion) du texte principal susvisé est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail.

L'avant-dernier alinéa du paragraphe a (protocole préélectoral) de l'article 6 (élections des représentants du personnel) du texte principal susvisé est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le quatrième alinéa du paragraphe b (affichage et réclamations) de l'article 6 susmentionné est étendu sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 14 (déclassement) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

Le quatrième paragraphe de l'article 18 (licenciements collectifs) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-14 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 20 (indemnité de licenciement) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 20 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 122-2 du code du travail et 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

Le deuxième tiret du septième alinéa du 1° (à la demande du salarié) du paragraphe c (modification du contrat) de l'article 24 (travail à temps partiel) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail.

Les deuxième et troisième tirets du premier alinéa du 2° (sur proposition de l'employeur) du paragraphe c susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Le 1° du deuxième alinéa du paragraphe e (garanties individuelles) de l'article 24 susmentionné est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-5 du code du travail.

Le 3° du paragraphe g (durée du travail) de l'article 24 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail.

Le paragraphe h (congés payés) de l'article 24 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail.

Le troisième tiret du troisième alinéa de l'article 25 (absences) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 25 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 27 (congés payés) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-7 du code du travail et 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

Le dernier alinéa du 3° du paragraphe a (pour les personnels féminins) de l'article 28 (congé de parenté) du texte principal susvisé est étendu sans préjudice de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.

Le premier alinéa du 3° du paragraphe b (pour les personnels féminins ou masculins) de l'article 28 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-8 du code du travail.

Le deuxième alinéa du 3° du paragraphe b susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail.

L'article 30 (congés exceptionnels pour événements de famille) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-20-1 du code du travail, 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, et 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

Le deuxième alinéa du paragraphe a (composition et fonctionnement de la CPNE) de l'article 40 (commission paritaire nationale de l'emploi) du texte principal susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

L'article 5 (durée du travail) de l'annexe I susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui prévoient la nécessité d'un accord complémentaire comprenant les clauses obligatoires définies audit article, dans le cadre des conventions de forfait annuel en heures ou en jours.

Le deuxième alinéa de l'article 6 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe I susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de
licenciement.

Le troisième alinéa de l'article 10 (préavis) de l'annexe I susvisée est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-6 du code du travail.


Le premier alinéa de l'article 12 (départ en retraite) de l'annexe I susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

L'article 6 (travail du dimanche et de nuit) de l'annexe II susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.

Le deuxième alinéa de l'article 10 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe II susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.

Le premier alinéa de l'article 12 (départ en retraite) de l'annexe II susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

L'article 9 (travail du dimanche et de nuit) de l'annexe III susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article
L. 213-4.

Le deuxième alinéa de l'article 14 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe III susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.

Le premier alinéa de l'article 16 (indemnité de départ en retraite) de l'annexe III susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 16 susmentionné est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

L'accord sur la formation professionnelle dans le transport aérien du 4 juin 1985 de l'annexe V susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 3 (adhésion à l'OPCIB) de l'accord relatif à la formation professionnelle du 27 décembre 1994 de l'annexe V susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 952-2 et R. 964-1-4 du code du travail.

Le point 3 de l'article 5 (fonds de formation professionnelle) de l'accord du 27 décembre 1994 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 5 (du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés) de l'accord du 21 mars 1995 portant application des articles 6 et 7 de l'accord du 27 décembre 1994 de l'annexe V susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.

Le point 1 de l'article 7 (missions et pouvoirs de la section professionnelle paritaire) de l'accord du 21 mars 1995 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail.

Le quatrième tiret du point 5 de l'article 7 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 2001/18 en date du 23 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.


ARRETE du 29 avril 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de :

1. L'avenant n° 63 du 12 juillet 2001 (salaires minima ; formation et classification pour certains métiers de piste) à la convention collective susvisée.

Les articles 2 et 4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes 1 et 2) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

2. L'avenant n° 64 du 9 octobre 2001 (salaires minima ; conversion en euros) à la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 1, qui contrevient aux articles L. 133-9 et L. 133-15 du code du travail.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes 1 et 2) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 2001/39 en date du 26 octobre 2001 (pour l'avenant n° 63) et n° 2001/47 en date du 21 décembre 2001, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,01 Euros.


ARRETE du 17 décembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002 à la convention collective susvisée portant création de l'annexe VI à ladite convention relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à date de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/31 en date du 31 août 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,10 Euros.


ARRETE du 4 juin 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de l'avenant n° 68 du 10 décembre 2002 à la convention collective nationale susvisée relatif aux rémunérations, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 14 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de l'avenant n° 68 du 10 décembre 2002 à la convention collective nationale susvisée relatif aux rémunérations, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 17 novembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de :

- l'avenant n° 66 du 9 juillet 2002 modifiant certaines dispositions de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 70 du 1er juillet 2003 à la convention collective nationale susvisée modifiant l'avenant n° 66 du 9 juillet 2002 susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2002/37 (avenant n° 66) et n° 2003/34 (avenant n° 70), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, respectivement au prix unitaire de 7,10 Euros et 7,23 Euros.


ARRETE du 17 novembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de l'accord du 14 janvier 2003 sur le travail de nuit dans le transport aérien, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 dudit code, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

L'article 3 (Contrepartie sous forme de repos compensateur) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié a droit à un repos compensateur dès lors qu'il est qualifié de travailleur de nuit. En conséquence, le quota prévu par l'article 3 précité est une condition de déclenchement de la prise de repos et non pas une condition supplémentaire d'octroi de ce droit à repos compensateur.

L'article 4 (Durée du travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 22 décembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de l'avenant n° 69 du 1er juillet 2003, relatif à la commission nationale mixte, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 21 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de l'avenant n° 71 du 9 décembre 2003, relatif aux rémunérations, à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/02, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 3 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de l'avenant n° 72 du 13 avril 2005, relatif aux rémunérations, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de l'aviation civile au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 16 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de l'accord du 13 avril 2005, relatif au départ et à la mise à la retraite, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de l'aviation civile au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 10 août 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 9 septembre 2004, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le secteur du transport aérien (entreprises du transport aérien, du travail aérien, des services aéroportuaires, des entreprises et établissements d'assistance en escale), et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 11 janvier 2006, relatif à la transférabilité du droit individuel à la formation dans les situations de transferts de personnel, conclu dans le secteur du transport aérien.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de l'aviation civile au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 17 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de l'avenant n° 73 du 19 mai 2006, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 4 (Mise en oeuvre), comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. En effet, l'avenant ne peut prévoir une application aux entreprises non adhérentes à compter de la date de sa signature, car l'arrêté d'extension n'a pas d'effet rétroactif.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de l'aviation civile au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 17 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de l'avenant n° 74 du 6 avril 2007, relatif aux salaires minima conventionnels et à l'indemnité de panier, à la convention collective nationale susvisé, à l'exclusion du point a et des termes : " les dispositions prévues en a s'appliqueront et, en outre " mentionnés au point b de l'article 2, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 141-9 du code du travail.

L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.