1 janvier 2022

Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Commerce de détail alimentaire non spécialisé
IDCC 1505
BROCH 3244
NAF 4617B, 8299Z, 1041B, 4637Z, 4638B, 4711D, 4778C, 4725Z, 4789Z, 4719B, 4723Z, 1083Z, 4711C, 4799A, 4721Z, 4729Z, 4781Z, 4724Z, 4631Z, 4711B

Texte de base

Convention collective nationale du 15 avril 1988
Chapitre VI : Absences pour maladie, accident du travail, maternité
Chapitre VII : Dispositions particulières
Convention collective nationale du 12 janvier 2021
Préambule
en vigueur étendue

À l'initiative des organisations professionnelles représentant les métiers du commerce alimentaire de détail spécialisé dans la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont conclu le 12 janvier 2021 un accord portant création de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé.

Afin de prendre en compte cette évolution, le présent avenant a pour objet de :
– réviser le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) ;
– modifier l'intitulé de ladite convention ;
– et mettre à jour le texte conventionnel.

À la date d'entrée en vigueur du présent avenant, seules les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé relèveront de la présente convention, à savoir : les commerces d'alimentation générale, les supérettes, les supermarchés dont l'effectif est inférieur à 11 salariés et les commerces de produits biologiques à dominante alimentaire quel qu'en soit l'effectif.

Sont exclus de ces dispositions conventionnelles, les entreprises et les salariés relevant de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé.


Titre liminaire
ARTICLE 1er
Nouvel intitulé de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés décident de modifier son intitulé comme suit :

« Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé ».

ARTICLE 2
Gestion des régimes et dispositifs collectifs
en vigueur étendue

Les commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé et de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé conviennent d'étudier conjointement le devenir :
– des régimes collectifs de protection sociale complémentaire (prévoyance et complémentaire santé) ;
– des dispositifs mis en place en matière de formation professionnelle, notamment les sept certificats de qualification professionnelle (CQP), à savoir :
–– CQP vendeur conseil crémier-fromager ;
–– CQP vendeur conseil en produits biologiques ;
–– CQP vendeur conseil primeur ;
–– CQP vendeur conseil caviste ;
–– CQP vendeur conseil en épicerie ;
–– CQP employé de vente du commerce alimentaire de détail ;
–– CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail.
– le financement spécifique des dispositifs de formation par la mise en place d'une contribution conventionnelle des entreprises,
– des règles de financement du dialogue social.

Ce travail sera réalisé dans l'intérêt des salariés et des entreprises des deux branches. Les décisions arrêtées seront formalisées par accord, avant l'entrée en vigueur du présent avenant.

ARTICLE 3
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant et l'accord relatif à la création de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé, conclus et déposés aux mêmes dates, entreront en vigueur concomitamment le 1er jour du mois suivant la publication simultanée des deux arrêtés d'extension au Journal officiel.

À cette date, la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, sera intitulée : « Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé » et s'appliquera aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er du chapitre 1er du présent avenant.

En outre, afin de tenir compte de l'évolution de la législation et dans l'attente des négociations de branche qui suivront, le présent avenant met à jour les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, à l'exception de celles prévues à l'article 2 du titre liminaire des présentes, qui feront l'objet d'accords ultérieurs.

Par conséquent, les dispositions conventionnelles ayant le même objet, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent avenant, seront annulées et remplacées par le titre 1er du présent avenant.

Titre Ier Modification du champ d'application et mise à jour de la convention collective
Chapitre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Modification du champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 1.1 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises du territoire métropolitain et des huit territoires ultramarins : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'activité économique principale est notamment l'une ou plusieurs des activités économiques suivantes :
– les commerces d'alimentation générale (commerce de détail alimentaire non spécialisé en magasin d'une surface inférieure à 120 m2), dont l'effectif est inférieur à 11 salariés ;
– les supérettes (commerce de détail alimentaire non spécialisé en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m2), dont l'effectif est inférieur à 11 salariés ;
– les supermarchés (commerce de détail alimentaire non spécialisé en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2 500 m2), dont l'effectif est inférieur à 11 salariés ;
– les commerces de détail à dominante alimentaire de produits biologiques quel que soit l'effectif.

À titre indicatif, les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente convention relèvent, notamment des codes d'activités suivants :
– 47.11B : commerce d'alimentation générale ;
– 47.11C : supérettes ;
– 47.11D : supermarchés ;
– 47.29Z : autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé et exerçant l'activité de commerce en produits biologiques à dominante alimentaire à l'exclusion des commerces de détail de produits laitiers et d'œufs, des commerces de détail de produits d'épicerie, des commerces de détail alimentaire divers café, thé, cacao et épices.

Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

Pour les entreprises répertoriées à titre indicatif sous les codes d'activité 47.11B, 47.11C et 47.11D qui franchissent le seuil de 11 salariés, la convention collective reste applicable si l'effectif de 11 salariés n'a pas été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

Relèvent également du champ d'application de la présente convention, les salariés des gérants mandataires non-salariés des activités décrites ci-dessus.

Cette convention collective s'applique aux sièges sociaux des entreprises relevant du champ d'application défini ci-dessus. Ces entreprises ressortent notamment du code d'activité suivant : 82.99Z.

La présente convention ne s'applique pas :
– aux magasins populaires ;
– aux entreprises relevant de la convention collective des coopératives de consommation ;
– aux magasins dont l'activité principale est la confiserie, chocolaterie, biscuiterie. »

ARTICLE 2
Durée de la convention
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Révision
en vigueur étendue

Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et/ ou de ses annexes, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. (1)

Toute demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires, accompagnée du texte des modifications conventionnelles proposées. (1)

Un avenant portant révision de la présente convention pourra être conclu selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Les négociations devront s'engager le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

(1) Les 1er et 2e alinéas de l'article 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Dénonciation
en vigueur étendue

La présente convention et ses annexes peuvent être dénoncées par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque partie signataire et donne lieu à dépôt conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

La dénonciation de la présente convention peut être partielle. Dans ce cas, elle doit concerner un titre complet, un avenant, une annexe ou tout autre ensemble de stipulations indivisibles.

À défaut de conclusion d'une convention collective nouvelle ou de renonciation à la dénonciation, la présente convention continue à produire effet pendant une durée de 2 ans à compter de l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 5
Avantages acquis
en vigueur étendue

La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de réduction d'avantages acquis individuellement antérieurement ni avoir pour effet de mettre en cause les garanties plus favorables des accords collectifs et des conventions collectives infranationaux.

Toutefois, les avantages reconnus, soit par la présente convention, soit par les avenants, ne peuvent, en aucun cas, s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6 bis
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent que le contenu de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 ne justifie pas la mise en place de mesures particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Cependant, certaines dispositions de ce texte prennent en compte les spécificités de ces entreprises en reprenant certaines dispositions légales et conventionnelles les concernant.

ARTICLE 6 ter
Suivi des dispositions de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont pour objectif, d'assurer le suivi des conditions de mise en œuvre de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports communiqués à la CPPNI ainsi que des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Chaque année, la CPPNI examine les suites à donner à cet avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 7
Formalités de dépôt et publicité
en vigueur étendue

La présente convention est déposée en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 8
Adhésion
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer à la présente convention ultérieurement.

Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires de la présente convention et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.  (1)

(1) Le 2e alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 9
Diffusion de la convention collective
en vigueur étendue

Conformément à l'article R. 2262-2 du code du travail, l'employeur, lié par la présente convention, doit en fournir un exemplaire au comité social et économique, aux comités sociaux et économiques d'établissement ainsi qu'aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés.

Il doit également mettre à disposition un exemplaire aux représentants de proximité lorsqu'ils existent.

Conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du code du travail, les textes conventionnels sont diffusés et communiqués aux salariés.

ARTICLE 10.1
Missions de la CPPNI
REMPLACE

La CPPNI a pour principales missions de :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– négocier au niveau de la branche les accords notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du code du travail ;
– établir son calendrier de négociations ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées  (1) ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Cette demande d'avis peut également émaner, à titre individuel ou collectif, d'un salarié ou d'une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective. Les modalités de saisine et d'instruction des demandes d'avis de la CPPNI pour sa compétence « interprétation » sont précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 10.5 du présent avenant.

La CPPNI assure également la mission de conciliation en cas de différend né de l'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé que ce soit à titre collectif ou individuel.

Enfin, elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective et est destinataire, à ce titre, des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.

La CPPNI se réunit a minima huit fois par an. Elle établit lors d'une réunion plénière du dernier trimestre précédant l'année A son calendrier de réunions en planifiant les négociations obligatoires et les thèmes identifiés comme devant faire l'objet d'une négociation ou discussion. Cette planification constitue le socle de l'agenda social de la branche.

(1) Le 6e alinéa de l'article 10-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 10.1
Missions de la CPPNI
en vigueur étendue

La CPPNI a pour principale mission de :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– négocier, au niveau de la branche, les accords notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du code du travail ;
– établir son calendrier de négociations ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et II du titre III et des titres IV et V du livre premier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ; (1)
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Cette demande d'avis peut également émaner, à titre individuel ou collectif, d'un salarié ou d'une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective ou de l'une des organisations syndicales représentatives des salariés ou organisations représentatives des employeurs signataire ou adhérente de la convention collective. Dans ce cas, la demande d'avis doit être adressée, par courrier postal ou électronique à l'association paritaire pour le développement du dialogue social – APDDS 1505 dont les coordonnées sont mentionnées à l'article 10.4 de la convention collective. L'association paritaire les transmet sans délai à la présidence de la CPPNI qui les inscrit à l'ordre du jour de la commission afin d'y répondre dans un délai de trois mois. (2)

La CPPNI assure également la mission de conciliation en cas de différend né de l'application de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, que ce soit à titre collectif ou individuel.

Enfin, elle exerce les missions de l'observatoire de la négociation collective et est, à ce titre, destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement pour la mise en œuvre d'une disposition législative.

La CPPNI se réunit, a minima, huit fois par an. Elle établit lors d'une réunion plénière du dernier trimestre précédant l'année. À son calendrier de réunions en planifiant les négociations obligatoires et les thèmes identifiés comme devant faire l'objet d'une négociation ou discussion. Cette planification constitue le socle de l'agenda social de la branche.

(1) Le 6e alinéa de l'article 10.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

(2) Le 7e alinéa de l'article 10.1 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 10.2
Composition de la CPPNI
REMPLACE

La CPPNI se compose de représentants désignés par les organisations professionnelles patronales représentatives dans la branche et les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche qui forment ainsi le collège patronal et le collège salarié. Le nombre maximum de représentants pour chaque organisation est fixé à deux.

En cas d'absence de ses représentants, une organisation peut remettre son pouvoir à une autre organisation du même collège.

Les parties rappellent que les représentants mandatés par leur organisation syndicale de salariés au sein de la CPPNI et des sous-commissions paritaires créées par la branche bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables en cas de licenciement.

ARTICLE 10.2
Composition de la CPPNI
en vigueur étendue

La CPPNI est composée à parité de représentants désignés par les organisations syndicales des salariés et par les organisations des employeurs dans la branche, dont la représentativité a été sanctionnée par un arrêté du ministre en charge du travail. Ces organisations forment respectivement le « collège salariés » et le « collège employeurs ».

Au cours d'un même cycle de représentativité, lorsque le nombre d'organisations reconnues représentatives est égal dans chacun des deux collèges, chaque organisation y désigne 1 titulaire et 1 suppléant.

Lorsque ce nombre est différent dans chacun des deux collèges, le nombre de représentants pour chaque organisation est déterminé, selon les règles fixées dans le règlement intérieur, de façon à assurer la parité de représentation entre les deux collèges.

Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position. Le temps passé, par les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, lors de ces réunions, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. (1)

Les parties rappellent que ces mêmes représentants au sein du collège salarié de la CPPNI et de ses sous-commissions bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales en cas de licenciement. (1)

(1) A l'article 10.2, la 2e phrase du 4e alinéa et le 5e alinéa sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 10.3
Règles de délibération
REMPLACE

Afin de respecter l'esprit du paritarisme, chaque organisation représentative dans la branche délibère pour son collège, conformément aux règles définies dans le règlement intérieur de la CPPNI.

À chaque mesure d'audience faisant l'objet de la publication d'un arrêté ministériel, le poids de la représentativité des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés est précisé dans le règlement intérieur.

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des instances paritaires de la branche.

ARTICLE 10.3
Règles de délibération
en vigueur étendue

Afin de respecter l'esprit du paritarisme, le poids des délibérations et décisions de chaque organisation représentative au sein de son collège est celui sanctionné par l'arrêté du ministre en charge du travail publié au Journal officiel pour le cycle de représentativité en cours.

Une délibération qui précise le poids de chaque organisation au sein de son collège, est annexée au règlement intérieur de la CPPNI après chaque mesure d'audience sanctionnée par un arrêté du ministre en charge du travail.

ARTICLE 10.4
Secrétariat et transmission des accords collectifs
REMPLACE

Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'Association pour le développement du paritarisme dans le secteur du commerce de détail alimentaire spécialisé, sise au 14, rue des Reculettes, 75013 Paris, contact@adp-alim.fr, tel. 01 85 60 57 00.

Les accords d'entreprise sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps sont transmis au secrétariat de la CPPNI après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Ce dernier informe les membres de la CPPNI de cette transmission.

Le secrétariat réceptionne les accords transmis par courrier postal ou électronique. Il transmet l'accord aux membres de la CPPNI selon les mêmes modalités.

ARTICLE 10.4
Secrétariat et transmission des accords collectifs
en vigueur étendue

Le secrétariat de la CPPNI est assuré conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur.

Les accords d'entreprise sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps sont transmis, par courrier postal ou électronique, à l'Association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDDS 1505, sise 12 rue Euler, branche-idcc1505@fecp.fr – après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

L' APDDS les transmet au secrétariat de la CPPNI qui informe ses membres et leur transmet ces accords par courrier postal ou électronique.

ARTICLE 10.5
Règlement intérieur de la CPPNI
en vigueur étendue

À l'issue de la conclusion du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés détermineront dans un règlement intérieur les modalités de fonctionnement de la CPPNI.

Ce règlement intérieur pourra être modifié en tant que de besoin par la CPPNI.

ARTICLE 11
Commission de conciliation
en vigueur étendue

La CPPNI réunie en mission de conciliation (CPPNIC) est compétente pour débattre de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (après avis le cas échéant de la CPPNI dans sa compétence interprétation) et qui n'aurait pu être réglé au niveau de l'entreprise.

Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

La commission est saisie par l'une quelconque des parties signataires et se réunit dans les 3 mois suivant la date de saisine.

Les frais occasionnés par la participation des salariés désignés par les organisations syndicales (dans la limite de 2 salariés par syndicat) sont indemnisés suivant le barème déterminé par la CPPNI dans le règlement intérieur.

Chapitre II Liberté syndicale et institutions représentatives du personnel
ARTICLE 12
Libertés et droits syndicaux
en vigueur étendue

L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnaissent la liberté et le droit, pour chacun, d'adhérer ou d'appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu des articles L. 2141-1 et suivants du code du travail.

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

L'exercice du droit syndical s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 2141-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 13
Comité social et économique (CSE)
en vigueur étendue

Dans chaque établissement occupant plus de 10 salariés, il est mis en place un comité social et économique conformément aux dispositions des articles L. 2311-1 et suivants du code du travail.

Chapitre III Contrat de travail
ARTICLE 14
Exclusivité du travail
en vigueur étendue

Il est interdit à tout salarié, employé soit à temps plein, soit à temps partiel, d'occuper un autre emploi ayant pour effet de porter la durée cumulée du travail de ces deux emplois au-delà des limites fixées par la législation en vigueur (48 heures au cours d'une même semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, hors équivalence).

ARTICLE 15
Recrutement
en vigueur étendue

Conformément à l'article R. 4624-10 du code du travail tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste.

Il est assuré au salarié dès l'embauche, au moins le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de classification qui lui a été fixé pour son emploi.

Le salarié reçoit notification par écrit de son emploi, de son niveau de classification, de sa rémunération et de la durée du travail servant de base au calcul de sa rémunération.

En outre, il est informé de la convention collective applicable dans l'entreprise ainsi que des régimes de complémentaire santé et prévoyance et de la caisse de retraite auxquels il est affilié.

ARTICLE 16
Période d'essai dans un contrat de travail à durée indéterminée
en vigueur étendue

La période d'essai est fixée de date à date, à :
– 1 mois pour les ouvriers et les employés ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ; et
– 3 mois pour les cadres.

Pendant cette période, les parties peuvent résilier le contrat de travail en respectant un délai de prévenance fixé par les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail.

La durée fixée pour la période d'essai s'entend pour une présence effective de l'employé à son travail. En cas d'absence de l'employé, qu'elle provienne de son fait (maladie) ou du fait de l'employeur (fermeture saisonnière), cette durée est prolongée du temps correspondant à l'absence.

ARTICLE 17
Logement
en vigueur étendue

Dans le cas où un employeur loge un salarié, cet avantage est lié au contrat de travail et figure expressément sur la lettre d'engagement.

Sauf clauses particulières, cet avantage cesse en cas de rupture du contrat. Toutefois, quelle que soit la cause de la rupture, un délai de prévenance de 1 mois doit être observé par l'employeur.

ARTICLE 18
Remplacement
en vigueur étendue

En raison de la structure et du caractère des entreprises concernées, les remplacements provisoires peuvent intervenir pour nécessité de service.

L'employeur peut ainsi affecter momentanément un salarié à une tâche différente de celle qu'il exerçait antérieurement, mais correspondant à sa qualification.

Sous réserve de l'accord du salarié, l'employeur peut également affecter momentanément un salarié à un travail correspondant à une qualification inférieure ou supérieure à son emploi habituel. Ce remplacement provisoire est formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié remplaçant.

Lorsque cette mesure a pour effet d'affecter le salarié à un emploi de qualification supérieure, celui-ci reçoit, une indemnité complémentaire de salaire égale à la différence entre le salaire de cette qualification et celui de la qualification du salarié.

Les affectations temporaires ne peuvent avoir pour effet d'occuper un salarié dans une qualification différente de celle de ses fonctions habituelles pendant une durée de plus de 3 mois consécutifs.

ARTICLE 19
Modification du contrat de travail
en vigueur étendue

L'employeur qui propose une modification du contrat de travail doit le notifier par écrit au salarié concerné. Ce dernier est alors libre d'accepter ou de refuser la modification.

En cas de différend qui n'aurait pas pu être réglé au niveau de l'entreprise, le salarié comme l'employeur peuvent saisir la commission de conciliation de la CPPNI prévue à l'article 11 du présent avenant.

La commission se réunit dans les 3 mois suivant la date de sa saisine pour en débattre.

ARTICLE 20
Rupture du contrat de travail et préavis
en vigueur étendue

À l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée comme suit, en fonction de la durée de présence dans l'entreprise :

Modes de rupture
Qualification du salarié Démission quelle que soit l'ancienneté
Licenciement jusqu'à 2 ans d'ancienneté Licenciement au-delà de 2 ans d'ancienneté
Niveau : E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 1 mois 2 mois
Niveau : AM1 et AM2 2 mois 2 mois
Niveau : C1 et C2 3 mois 3 mois
ARTICLE 20.1
En cas de licenciement
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales, le licenciement est soumis au respect d'une procédure imposant la convocation du salarié, par écrit, à un entretien préalable.

Au cours de cet entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, ou à défaut d'institution représentative du personnel par un conseiller inscrit sur une liste du département concerné qui est consultable en mairie ou à l'inspection du travail. À l'issue de l'entretien, si l'employeur décide de procéder au licenciement, il doit le notifier par écrit au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant le motif de la rupture du contrat.

Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter 2 heures par jour afin de chercher un nouvel emploi. Ces 2 heures sont prises un jour à la convenance de l'employeur et le jour suivant, à la convenance du salarié, mais si les parties sont d'accord, ces heures peuvent être cumulées. Ce droit cesse toutefois lorsque le salarié a trouvé un emploi.

Par ailleurs, lorsque le salarié a trouvé un autre emploi, il peut avec l'accord de son employeur, quitter l'entreprise sans accomplir l'intégralité du préavis. En ce cas, il ne perçoit que le salaire correspondant à la période de travail effectif.

L'employeur qui dispense le salarié d'accomplir son préavis le lui notifie par écrit et lui doit une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

ARTICLE 20.2
En cas de démission
en vigueur étendue

Le salarié qui n'exécute pas son préavis, sauf accord entre les parties, peut être notamment condamné en justice à verser une indemnité compensatrice à l'employeur.

ARTICLE 20.3
En cas de licenciement ou en cas de démission
en vigueur étendue

La partie ayant pris l'initiative de la rupture doit le signifier par lettre recommandée avec accusé de réception.  (1)

La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

Sur demande écrite du salarié, un accord amiable peut intervenir pour son départ immédiat. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.

(1) Le 1er alinéa de l'article 20-3 est étendu sous réserve de ne pas imposer un écrit au salarié souhaitant manifester sa volonté de démissionner conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 21
Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

Tout salarié licencié, en dehors des cas de faute grave ou lourde, ayant acquis 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service de la même entreprise, reçoit une indemnité calculée conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail comme suit :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans ;
– et 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte qu'au pro rata temporis.

ARTICLE 22
Certificat de travail
en vigueur étendue

À l'expiration du contrat de travail, il est remis à tout salarié, en main propre, un certificat de travail indiquant :
– le nom, l'adresse et la raison sociale de l'employeur ;
– le nom, le prénom et l'adresse du salarié ;
– la date d'entrée (période d'essai comprise) ;
– la date de sortie et fin de contrat ;
– la nature du ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles le ou les emploi(s) ont été tenu(s) ;
– la mention de la portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance ;
– le lieu et la date de délivrance ;
– la signature de l'employeur ;
– le cachet de l'entreprise comportant les mentions obligatoires.

Si le salarié en fait la demande, une attestation de préavis peut être mise à sa disposition dès le début de la période de préavis.

ARTICLE 23.1
Date de départ volontaire à la retraite
en vigueur étendue

Tout salarié peut quitter volontairement l'entreprise à partir de l'âge légal pour bénéficier du droit à une pension de retraite, sauf cas dérogatoires.

ARTICLE 23.2
Date de mise à la retraite
en vigueur étendue

Le salarié peut être mis à la retraite par son employeur à partir de 70 ans.

ARTICLE 23.3
Préavis
en vigueur étendue

Les intéressés doivent respecter, selon le cas, le préavis suivant :


Classification du salarié Départ à la retraite Mise à la retraite
Niveau : E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 1 mois 2 mois
Niveau : AM1 et AM2 2 mois (1) 2 mois
Niveau : C1 et C2 3 mois (1) 3 mois

(1) A l'article 23-3, les stipulations relatives au préavis en cas de départ à la retraite des agents de maîtrise et des cadres, figurant dans le tableau, sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 23.4
Indemnités de départ et de mise à la retraite
en vigueur étendue

23.4.1. Départ à la retraite

S'il justifie de 2 ans au moins d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié qui part volontairement à la retraite bénéficie d'une indemnité égale à 1/10 de mois par année de présence, sans qu'elle puisse dépasser un maximum de 3 mois de salaire.

23.4.2. Mise à la retraite

Le salarié mis à la retraite bénéficie d'une indemnité au moins égale à celle de l'indemnité légale de licenciement.

23.4.3. Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte qu'au pro rata temporis.

ARTICLE 24
Retraite complémentaire
en vigueur étendue

Le taux contractuel de cotisation de retraite complémentaire est porté à :
• 6 % au 1er janvier 1993. (1)

La participation est de 60 % pour l'employeur et de 40 % pour le salarié.

Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'ARRCO, la validation des services accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.

L'organisme désigné par la profession pour la gestion de ce régime est l'AG2R La Mondiale, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

(1) A l'article 24, les mots « le taux contractuel de cotisation de retraite complémentaire est porté à : 6 % au 1er janvier 1993 » sont exclus de l'extension conformément aux dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés et aux stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instaurant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 25
Obligations militaires
en vigueur étendue

L'absence occasionnée par l'accomplissement du service national constitue une suspension du contrat de travail. Toutefois, le salarié qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant la reprise du travail. Il est informé, par écrit, de cette obligation avant son départ sous les drapeaux.

L'inobservation par le salarié de cette formalité préalable est susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail.

Le personnel réintégré est replacé dans les conditions d'ancienneté qu'il avait acquises au moment de son départ.

L'employeur garde, toutefois, la faculté de licencier le salarié si intervient un licenciement collectif ou une suppression d'emploi affectant une catégorie à laquelle appartenait l'intéressé. Toutefois, la rupture du contrat de travail ne peut être notifiée, ni prendre effet pendant la période passée au service national, conformément à l'article L. 3142-99 du code du travail.

Dans ce cas, l'employeur doit, conformément à la législation, payer l'indemnité de préavis et, éventuellement, régler l'indemnité de congédiement à la libération du salarié de son service obligatoire.

Une priorité de réembauchage, valable durant une année, est réservée à tout salarié n'ayant pu être réemployé à l'expiration de son service national.

Les absences occasionnées par les périodes militaires obligatoires ou pour un rappel sous les drapeaux constituent une suspension du contrat de travail.

Chapitre IV Durée du travail et repos
ARTICLE 26
Définition du travail effectif
en vigueur étendue

La durée du travail, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, s'entend comme période de travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les heures d'équivalence ne s'assimilent pas à du travail effectif.

ARTICLE 26
Définition du travail effectif
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail s'entend comme une période de travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 27
Durée du travail
en vigueur étendue

La durée du travail est fixée par l'employeur. Elle ne peut dépasser les limites imposées par les lois et règlements en vigueur.

Le temps de repos quotidien doit être d'une durée de 11 heures consécutives, quel que soit le régime auquel sont soumis les salariés, dont les modalités sont définies dans les articles 27.1 et 27.2 du présent avenant.

ARTICLE 27
Durée du travail
en vigueur non-étendue

La durée du travail est fixée par l'employeur. Elle ne peut dépasser les limites imposées par les lois et règlements en vigueur.

Le temps de repos quotidien doit être d'une durée minimale de 11 heures consécutives, quel que soit le régime auquel sont soumis les salariés, dont les modalités sont définies dans les articles 27.1 et 27.2 du présent avenant.

ARTICLE 27.1
Salariés soumis au régime des équivalences
en vigueur étendue

Les spécificités du commerce de détail alimentaire non spécialisé obligent à maintenir le régime des heures d'équivalence qui ne concerne que le personnel affecté à la vente à temps plein.

Le rapport d'équivalence est fixé à 38 heures de présence par semaine pour 35 heures de travail effectif, toutes les heures de présence au travail jusqu'à la 38e heure incluse par semaine sont rémunérées au taux normal sans majoration.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile (lundi 0 heure – dimanche 24 heures). Elles sont majorées de 25 % de la 39e à la 46e heure incluse et 50 % au-delà.

ARTICLE 27.1
Salariés soumis au régime des équivalences
en vigueur non-étendue

Le régime des heures d'équivalence ne concerne actuellement que le personnel affecté à temps plein à la vente. Il sera supprimé selon le calendrier suivant :
– à compter de la signature du présent accord, ce rapport d'équivalence est fixé à 36 heures de présence par semaine pour 35 heures de travail effectif, toutes les heures de présence au travail jusqu'à la 36e heure incluse par semaine sont rémunérées au taux normal sans majoration ;
– au 1er janvier 2024, ce régime d'équivalence est supprimé.

ARTICLE 27.2
Salariés non soumis au régime des équivalences
en vigueur étendue

En ce qui concerne les salariés non assujettis au régime des équivalences, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile au-delà de la durée légale fixée à 35 heures de travail effectif.

ARTICLE 27.2
Salariés non soumis au régime des équivalences
en vigueur non-étendue

En ce qui concerne les salariés non assujettis au régime des équivalences, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile au-delà de la durée légale fixée à 35 heures de travail effectif.

ARTICLE 27.3
Repos compensateur de remplacement
en vigueur étendue

27.3.1.   Principe

Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 %.

27.3.2.   Modalités d'attribution

Par dérogation aux règles fixées à l'article L. 3121-33 du code du travail,  (1) les modalités d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

À défaut d'accord, le repos est pris par journée entière au choix du salarié, du mardi au jeudi de chaque semaine.

Dans le cas de nécessités de service justifiées essentiellement par un surcroît d'activité, l'employeur peut décider le report du jour de congé choisi par le salarié, mais cette possibilité ne peut jouer qu'une seule fois. Le décompte des heures acquises au titre des repos compensateurs figure chaque mois sur la fiche de paie. Chaque jour de repos attribué est réputé correspondre au nombre d'heures que le salarié aurait effectué s'il avait travaillé ce jour-là.

(1) Les termes « Par dérogation aux règles fixées à l'article L3121-33 du code du travail » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 27.3
Repos compensateur de remplacement
en vigueur non-étendue

27.3.1. Principe

Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 50 %.

27.3.2. Modalités d'attribution

L'entreprise s'assure que la prise du repos compensateur est effective et se fait par journée entière ou demi-journée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

À défaut d'accord, les dates du repos sont fixées par l'employeur, après avis du comité social et économique s'il existe, et compte tenu de la situation familiale du salarié, de son éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs et de son ancienneté dans l'entreprise. L'employeur respectera un délai de prévenance de 2 semaines pour la fixation et l'éventuelle modification des dates prévues pour la prise du repos compensateur.

Dans le cadre du présent article, la demi-journée de travail s'entend d'une période, commençant ou finissant au plus tard entre 12 heures et 14 heures, et d'une durée maximum de 4 heures de temps de travail effectif.

ARTICLE 28
Modalités d'organisation du temps de travail
REMPLACE

Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et dans l'attente des négociations de branche qui suivront la conclusion du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent de maintenir les dispositions conventionnelles préexistantes, issues de l'accord du 3 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail, dispositif conventionnel antérieur à la publication de la loi du 20 août 2008.

La réduction du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi).

Les modalités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail sont choisies librement par le chef d'entreprise, parmi celles prévues dans les dispositions du présent article.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une des modalités de réduction du temps de travail ou du changement de cette modalité, le chef d'entreprise devra informer les salariés et consulter préalablement les représentants du personnel s'ils existent.

ARTICLE 28
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
en vigueur étendue

L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi), qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

L'employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail.

Lorsqu'un aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de référence supérieure à la semaine :
– la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures en contrepartie de l'attribution de journées ou demi-journées de repos ;
– les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence ;
– cette période de référence ne peut excéder 1 an.

ARTICLE 28
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
en vigueur non-étendue

L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi), qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

L'employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail.

Lorsqu'un aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de référence supérieure à la semaine :
– la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures ;
– les heures supplémentaires sont décomptées par semaine, et rémunérées à l'issue de la période de référence ;
– cette période de référence ne peut excéder un an. À son issue, un document récapitulatif est remis au salarié.

ARTICLE 28.1
Réduction hebdomadaire du temps de travail
REMPLACE

L'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre hebdomadaire. Chaque semaine, le salarié effectue 35 heures de travail effectif.

La réduction hebdomadaire résulte :
– soit d'une répartition de la durée du travail sur 5 jours ou 6 jours par une réduction journalière de travail ;
– soit d'une répartition de la durée de travail sur 4 jours ou 4 jours et demi.

ARTICLE 28.1
Modalités de mise en oeuvre
en vigueur étendue

La mise en œuvre dans une entreprise ou dans un établissement de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est négociée afin d'aboutir à un accord collectif qui prévoit un régime adapté à la situation spécifique de l'entreprise ou de l'établissement.

Cependant, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mis en place par l'employeur, selon les modalités définies dans le présent accord, après information et consultation préalable du comité social et économique (CSE) s'il existe.

Les modalités de mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail sont choisies librement par le chef d'entreprise, parmi celles prévues dans les dispositions du présent accord.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une des modalités d'aménagement du temps de travail ou du changement de cette modalité, le chef d'entreprise devra informer les salariés ainsi qu'informer et consulter préalablement le CSE s'il existe.

ARTICLE 28.1
Modalités de mise en oeuvre
en vigueur non-étendue

La mise en œuvre dans une entreprise ou dans un établissement de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est négociée afin d'aboutir à un accord collectif qui prévoit un régime adapté à la situation spécifique de l'entreprise ou de l'établissement.

Cependant, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mis en place par l'employeur, selon les modalités définies dans le présent accord, après information et consultation préalable du comité social et économique (CSE) s'il existe.

En outre, l'employeur communique au moins une fois par an au comité, s'il existe, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

ARTICLE 28.2
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
REMPLACE

La réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée en tout ou en partie sous forme de jours ou de demi-journée de repos (JRTT = jours de réduction du temps de travail).

28.2.1. Fixation des jours de repos

28.2.1.1. Répartition sur 4 semaines

Il peut être prévu que les JRTT seront pris selon un calendrier fixé par l'employeur, par journée ou demi-journée sur une période de 4 semaines. Ce calendrier devra être communiqué au salarié en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés avant le début de la période.

28.2.1.2. Répartition annuelle

Les JRTT peuvent être répartis également dans un cadre annuel.

L'employeur, avec le consentement du salarié, fixe le calendrier de la répartition de ces JRTT.

En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci se fait de la manière suivante :
– la moitié pris au choix du salarié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. À l'exception de 6 JRTT par an, l'employeur ne peut différer au-delà de 7 jours la prise de ces jours de repos pour raisons de service. Le salarié ne pourra pas les prendre les vendredis, samedis et dimanches et pendant des périodes de forte activité. Une partie de ces journées peut être affectée au co-investissement formation dans les conditions déterminées dans le présent accord. Les JRTT non pris sont affectés au compte épargne-temps prévu à l'article 36, dans la limite de 6 jours par an ;
– la moitié pris aux dates fixées par l'employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ces jours peuvent être pris par journée ou par demi-journée.

Les JRTT doivent être pris au plus tard dans les 6 mois qui suivent leur acquisition et en tout état de cause à la fin d'une période de référence correspondant à l'année civile, sauf dispositions contraires mises en place dans l'entreprise.

28.2.2. Rémunération

Le salaire est lissé. Son montant est indépendant du nombre de JRTT ou de demi-JRTT pris au cours du mois.

28.2.3. Absence pour maladie, accident du travail, congé de maternité, congés pour événements familiaux

Un jour de maladie, accident du travail, congé de maternité ou événements familiaux qui coïncide avec un jour de repos lié à la réduction du temps de travail n'est pas récupérable.

28.2.4. En cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le chef d'entreprise s'engage soit à permettre au salarié de prendre les JRTT pendant son préavis, sans que cela puisse reporter d'autant la date de fin du contrat de travail, soit à verser une indemnité compensatrice.

ARTICLE 28.2
Période de référence et heures supplémentaires
en vigueur étendue

28.2.1.   Si la période de référence est annuelle, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l'année, journée de solidarité comprise, constituent des heures supplémentaires. (1)

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. (1)

28.2.2.   Si la période de référence est inférieure à 1 an, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires. (1)

28.2.3.   Période de décompte de l'horaire

Afin de compenser les périodes de hausses d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.

(1) Paragraphes 28-2-1 et 28-2-2 étendus sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement définisse la période de référence mentionnée à l'article L. 3121-44 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 28.2
Période de référence et heures supplémentaires
en vigueur non-étendue

28.2.1. Période de référence annuelle

À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la période de référence est annuelle, calculée sur 12 mois consécutifs. Elle s'étend, du 1er janvier au 31 décembre de l'année ou, après consultation du CSE, sur une autre période.

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une période de référence d'une durée inférieure.

28.2.2. Autre période de référence

Si la période de référence fixée par accord est inférieure à un an, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie par l'accord d'entreprise ou d'établissement, constituent des heures supplémentaires.

28.2.3. Période de décompte de l'horaire

Afin de compenser les périodes de hausses d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre de la période de référence.

La période de haute activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite maximale de 44 heures.

En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires, payées avec le salaire du mois considéré.

La période de basse activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures, sans être inférieure à 32 heures.

ARTICLE 28.3
Modulation de la durée du travail
REMPLACE

Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et dans l'attente des négociations sur l'aménagement du temps de travail de la branche qui suivront la conclusion du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent de maintenir les dispositions conventionnelles préexistantes, issues de l'article 5-3 de l'accord du 3 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans la branche, dispositif conventionnel antérieur à la publication de la loi du 20 août 2008.

Le recours à un système de modulation programmée des horaires nécessite de respecter un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif et 1   607 heures de travail effectif sur toute l'année. La modulation peut s'appliquer à tous les salariés dont l'activité est soumise à des variations au niveau de la charge du travail, y compris pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

28.3.1.   Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, recourir à la modulation permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail et aux besoins des clients. Ceci permet de renforcer l'action en faveur de l'emploi, d'améliorer les performances de l'entreprise et de respecter les conditions de vie des salariés. La modulation peut être également une solution face à une concurrence de plus en plus forte d'autres formes de distribution.

28.3.2.   Variation hebdomadaire

Le chef d'entreprise peut opter :
– soit pour une modulation élargie : l'horaire hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans pouvoir excéder 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives ; le contingent d'heures supplémentaires est réduit à 140 heures ;
– soit pour une modulation réduite : l'horaire de travail peut varier sur tout ou une partie de l'année entre 31 heures de travail effectif minimum et 39 heures de travail effectif maximum, le contingent d'heures supplémentaires est de 180 heures.

28.3.3.   Lissage de la rémunération

Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours de 1 mois donné.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence seront indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.

28.3.4.   Programmation de la modulation

Selon le rythme de travail de chaque établissement, le chef d'entreprise fixera, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, le calendrier prévisionnel de la modulation, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.

Le calendrier sera communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période et doit être transmis à l'inspection du travail.

En cas de modification du programme en cours de période, l'employeur doit respecter la même procédure décrite ci-dessus. Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés. Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos.

Dans le cadre de la modulation collective, le chef d'entreprise peut prévoir des calendriers individualisés en respectant les règles décrites ci-dessus.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, le recours au chômage partiel pourra être déclenché selon les modalités de droit commun.

28.3.5.   Bilan en fin de période de modulation

En fin de période de modulation, 3 cas peuvent se présenter :
– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par ce présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives au chômage partiel, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

28.3.6.   Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 28.3.5, au prorata de la période de travail effectuée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 28.3
Limites de la durée du travail
en vigueur étendue

Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dans la limite maximale de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.

ARTICLE 28.3
Limites de la durée du travail
en vigueur non-étendue

Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dans la limite maximale de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.

ARTICLE 28.4
Combinaisons des possibilités de la réduction du temps de travail
REMPLACE

Le chef d'entreprise peut décider, pour une meilleure adaptation au rythme de travail de son entreprise, de combiner les différentes modalités précitées.

ARTICLE 28.4
Programme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
en vigueur étendue

Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l'employeur fixe, après information et consultation du comité économique et social (CSE) s'il existe, le calendrier prévisionnel collectif ou individualisé des variations d'horaires, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.

Ces calendriers doivent indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire.

Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

D'autres modalités de décompte de cette durée effective du travail peuvent être définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé et doit être transmis à l'inspection du travail.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, le recours à l'activité partielle pourra être déclenché selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 28.4
Programme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
en vigueur non-étendue

Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l'employeur fixe, après information et consultation du comité social et économique (CSE) s'il existe, le calendrier prévisionnel collectif ou individualisé des variations d'horaires, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.

Ce calendrier prévisionnel doit indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire. Il est porté à la connaissance des salariés, par voie d'affichage 15 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.

Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

D'autres modalités de décompte de cette durée effective du travail peuvent être définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé et doit être transmise à l'inspection du travail.

ARTICLE 28.5
Contrôle de la durée du travail
REMPLACE

La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché. Un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail.

Lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée :
– quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies ;
– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.

Au titre de l'article D. 3171-14 du code du travail, les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

ARTICLE 28.5
Conditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail
en vigueur étendue

En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle en respectant la procédure décrite à l'article 28.4 du présent accord.

Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés. (1)

Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos. (1)

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 3123-12 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 28.5
Conditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail
en vigueur non-étendue

En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle en respectant la procédure décrite à l'article 28-4 du présent accord.

Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 3 jours ouvrés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-12 du code du travail, le salarié embauché à temps partiel est fondé à refuser cette modification s'il justifie que celle-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une autre activité professionnelle, que celle-ci soit salariée ou non, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement

Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos compensateur.

ARTICLE 28.6
Application
REMPLACE

Les parties s'engagent à examiner ensemble les moyens qui permettent de poursuivre dans la voie de la réduction des équivalences.

ARTICLE 28.6
Lissage de la rémunération
en vigueur étendue

Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.

ARTICLE 28.6
Lissage de la rémunération
en vigueur non-étendue

Un salaire mensuel lissé correspondant au douzième du salaire de base annuel du salarié est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.

ARTICLE 28.7
Bilan en fin de période de référence
en vigueur étendue

En fin de période de référence, 3 cas peuvent se présenter :
– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

ARTICLE 28.7
Bilan en fin de période de référence
en vigueur non-étendue

En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter :
– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, correspondant à 1 607 heures par an, est respectée. Les heures excédentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;
– à l'initiative du salarié, et avec l'accord de l'employeur, la rémunération des heures ou jours excédentaires, constatés à l'issue de la période, pourra être versée, en tout ou partie, au compte épargne temps. À cette occasion, un abondement pourra être mis en œuvre par l'entreprise ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

ARTICLE 28.8
Traitement des absences
en vigueur étendue

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen. (1)

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. (1)

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des arrêts de la Cour de cassation du 9 janvier 2007 (n° 05-43.962) et du 13 juillet 2010 (n° 08-44.550) s'agissant de l'impact de l'absence d'un salarié malade en période haute de modulation sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (ou complémentaires).
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 28.8
Traitement des absences
en vigueur non-étendue

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.

En cas d'absence pour maladie, accident du travail ou maternité, en période haute de modulation, une régularisation s'opèrera en fin de période annuelle, sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé (horaire réel) et non sur la base de l'horaire moyen de lissage.

Par ailleurs, dans le cas d'une absence pour maladie, accident du travail ou maternité, le plafond de 1 607 heures déclenchant le paiement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l'entreprise (et non du nombre d'heures effectuées par les salariés présents, que le salarié n'a pas accomplies en raison de son absence) : les heures supplémentaires effectuées par le salarié absent seront ainsi déterminées par comparaison entre ce seuil spécifique et le nombre d'heures annuelles réellement travaillées.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

ARTICLE 28.9
Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence
en vigueur étendue

Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation selon les modalités prévues à l'article 28.7 du présent accord, au prorata de la période de travail effectuée.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 28.9
Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence
en vigueur non-étendue

Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation selon les modalités prévues à l'article 28-7 du présent accord, au prorata de la période de travail effectuée.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 28.10
Heures excédant la période de décompte
en vigueur étendue

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 180 heures.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 28.10
Heures excédant la période de décompte
en vigueur non-étendue

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 190 heures dès la signature du présent accord.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

La contrepartie obligatoire en repos constituée en année n devra être prise avant le 31 mai de l'année n + 1.

ARTICLE 28.11
Contrôle de la durée du travail
en vigueur étendue

La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.

Lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée :
– quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies ;
– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.

Au titre de l'article D. 3171-14 du code du travail, les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Avant la mise en place de ces moyens d'enregistrement, l'employeur s'assure que ces derniers sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au traitement des données personnelles des salariés mis en place par l'entreprise.

ARTICLE 28.11
Contrôle de la durée du travail
en vigueur non-étendue

La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.

Lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée :
– quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies ;
– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.

Au titre de l'article D. 3171-14 du code du travail, les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Avant la mise en place de ces moyens d'enregistrement, l'employeur s'assure que ces derniers sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au traitement des données personnelles des salariés mis en place par l'entreprise.

ARTICLE 28.12
Application
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à examiner ensemble les moyens qui permettent de poursuivre dans la voie de la réduction des équivalences.

ARTICLE 28.12
Application
en vigueur non-étendue

Les parties ont déterminé les modalités de la suppression du régime des équivalences conformément à l'article 27-1 du présent accord.

ARTICLE 28.13
Temps de travail des cadres
en vigueur étendue

28.13.1.   Catégories de salariés cadres

a) Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.

b) Cadres intégrés

Les cadres intégrés sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.

c) Cadres autonomes

Il s'agit des cadres de niveaux C1 et C2, visés par la convention collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

28.13.2.   Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres autonomes

Pour ces cadres définis à l'article 28.13.1 c du présent accord, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.

Conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondant.

28.13.2.1.   Période de référence

Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N ou de toute autre période de 12 mois consécutifs décidée par l'employeur et le salarié.

28.13.2.2.   Nombre de jours travaillés

a) Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est limité à 218 jours par an, journée de solidarité comprise. (1)

b) En cas de dépassement de ce plafond, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. (1)

Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant.

c) Tout salarié en forfait jours sur l'année doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
– la durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail, elle sera au maximum de 12 heures ;
– en tout état de cause, les règles relatives au repos quotidien, prévues à l'article L. 3131-1 du code du travail et les règles relatives au repos hebdomadaire, prévues à l'article L. 3132-2 du code du travail, s'appliquent.

28.13.2.3.   Jours non travaillés (JNT)

L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution d'un nombre de jours non travaillés (JNT).

Le nombre de jours non travaillés (JNT), soit 10 JNT, sera pris d'un commun accord, par journée ou demi-journée (matinée ou après-midi), en tenant compte des besoins et des impératifs de fonctionnement propres à l'entreprise.

À défaut, les JNT seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence. À défaut, le report des JNT sur l'année suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoires.

28.13.2.4.   Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.

Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

28.13.2.5.   Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période

a) Traitement des absences

Chaque journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Cette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :
Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 218 jours, journée de solidarité comprise.

Cette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 218 jours, journée de solidarité comprise.

b) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congé acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.

Il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Dans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.

28.13.2.6.   Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien est organisé entre l'employeur et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.

À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise, l'employeur examine avec le salarié les points suivants :
– sa charge de travail ;
– l'amplitude de ses journées travaillées ;
– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération ;
– les incidences des technologies de communication ;
– le suivi de la prise des JNT et des congés.

28.13.2.7.   Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte

En complément de l'entretien prévu à l'article 28.13.2.6 du présent accord, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés, ces derniers doivent informer sans délai l'entreprise en cas de surcharge anormale de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail.

Les salariés concernés ont également la possibilité de solliciter, à tout moment, un entretien pour :
– exprimer les difficultés rencontrées dans l'organisation de leur travail ;
– échanger avec l'employeur sur leur charge de travail et les causes pouvant expliquer celle-ci.

À cet effet, l'employeur définit avec le salarié un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié et prend les mesures permettant le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.

Cet entretien ayant vocation à prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.

28.13.2.8.   Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, ce forfait en jours sur l'année s'accompagne de modalités de contrôle.

Les salariés concernés doivent remplir, une fois par mois, un document récapitulant le nombre et la date des jours ou demi-journées déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-journées de repos pris et ceux restant à prendre. Ce document, signé par le salarié et par l'employeur, est conservé par ce dernier pendant 3 ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.

Avec le dernier bulletin de paie de chaque trimestre, un document annexe est joint, récapitulant les documents de contrôle.

En outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. À cet effet, selon les modalités prévues dans le présent accord, l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

28.13.2.9.   Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et par là même assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

a) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.

À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :
– l'implication de chacun ;
– l'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques ;
– et l'adhésion de tous.

b) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devrait alerter, sans délai l'employeur selon les modalités définies à l'article 28.13.2.7 du présent accord.

28.13.2.10.   Visite médicale de prévention

Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.

Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés.

(1) Alinéas étendus sous réserve qu'un accord d'entreprise ou d'établissement définisse précisément le nombre de jours compris dans le forfait en jours, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 28.13
Temps de travail des cadres
en vigueur non-étendue

28.13.1. Catégories de salariés cadres

a) Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.

b) Les cadres intégrés

Les cadres intégrés sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.

c) Les cadres autonomes

Il s'agit des cadres de niveaux C1 et C2, visés par la convention collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

28.13.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres autonomes

Pour les cadres définis à l'article 28.13.1 c) du présent accord, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.

Conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondante.

Compte tenu du rôle dévolu aux cadres autonomes, leurs heures de présence correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution. Elles ne peuvent donc être fixées de façon pérenne.

Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient fréquemment à travailler pendant les horaires de nuit, ou les jours fériés, ou entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaires, sa rémunération et la durée totale annuelle de son travail doivent en tenir compte.

28.13.2.1. Période de référence

Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

28.13.2.2. Nombre de jours travaillés

a) Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est fixé, pour cinq semaines de congés payés, à 217 jours par an, journée de solidarité comprise.

b) En cas de dépassement du nombre annuel de jours devant être travaillés, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté.

Le nombre de jours devant être travaillés pour l'année considérée ou la période de référence conclue est alors réduit d'autant.

28.13.2.3. Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.

Le salarié en forfait jours bénéficie également d'un repos hebdomadaire d'une durée d'une journée entière, en principe le dimanche à laquelle s'ajoute (nt) une journée ou deux demi-journées supplémentaire(s), en principe prise(s) chaque semaine. Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise de la demi-journée supplémentaire, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos.

28.13.2.4. Décompte de la durée du travail en journée et demi-journée et fixation du nombre de jours non travaillés (JNT) (1)

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées et demi-journées.

Pour être décomptée comme demi-journée travaillée, la période considérée doit remplir les critères cumulatifs suivants :
– ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 30.2 de la présente convention ;
– se terminer au plus tard à 14 heures pour le travail du matin et être suivie d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ou débuter au plus tôt à 12 heures et être précédée d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures. À défaut, une journée entière travaillée est décomptée.

L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution de jours non travaillés (JNT).

En année pleine, le nombre de ces jours non travaillés est calculé comme suit. Nombre de jours calendaires de l'année diminués de :
– 104 jours de repos hebdomadaires ;
– 25 jours ouvrés de congés payés ;
– 217 jours travaillés ;
– X jours fériés qui ne sont pas des jours de repos hebdomadaire.

Les congés supplémentaires légaux et les congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté se déduisent du nombre de jours travaillés.

Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence.

À défaut, le report des Jours non travaillés sur la période de référence suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoire, ou dans le cas d'un accord express intervenu entre l'employeur et le salarié.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, dans le cadre d'un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de la rémunération de ces jours de travail supplémentaires qui ne peut être inférieure à 10 %. Un avenant à la convention de forfait qui mentionne le taux de majoration est conclu pour l'année en cours.

(1) Les jours non travaillés (JNT) peuvent également être dénommés JRTT (Journées de réduction du temps de travail) dans le langage courant.

28.13.2.5. Rémunération

La rémunération mensuelle de base des salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.

Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié. Elle sera versée, chaque mois, par 12e, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle de base prévue.

28.13.2.6. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période

a) Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Cette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :

Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 217 jours, journée de solidarité comprise.

Cette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 217 jours, journée de solidarité comprise.

b) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.

Il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Dans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.

28.13.2.7. Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de journées et demi-journées travaillées, du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de la charge de travail. La responsabilité de ce suivi incombe à l'employeur qui en détermine les moyens.

À défaut d'autre moyen offrant des garanties identiques, l'évaluation et le suivi du forfait annuel en jours peut prendre la forme suivante : un document tenu par les salariés concernés et qui récapitule, une fois par mois, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre des journées ou de demi-journées de repos prises et celles qui restent à prendre. Ce document est signé par le salarié et par l'employeur. Il est conservé par ce dernier pendant trois ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.

Un état récapitulatif des documents mensuels de suivi de la durée et de l'amplitude du travail est annexé au bulletin de salaire du dernier mois de chaque trimestre.

En outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié dans le cadre des entretiens prévus aux articles 28.13.2.7 et 28.13.2.8 du présent accord.

28.13.2.8. Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, et au moins une fois par an ou sur une période de 12 mois consécutifs, l'employeur prend l'initiative d'un entretien avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Cet entretien peut être indépendant ou simultané à d'autres entretiens sans pouvoir s'y substituer sauf demande expresse du salarié. Il porte sur :
– la charge de travail ;
– l'amplitude de ses journées travaillées ;
– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération ;
– la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
– le suivi de la prise des jours non travaillés et des congés.

28.13.2.9. Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte

En complément des mesures prévues à l'article 28.13.2.7, un entretien peut avoir lieu, à tout moment de l'année, à l'initiative du salarié confronté notamment à des difficultés d'organisation de sa charge de travail impliquant des durées de travail trop importantes.

Cet entretien permet l'expression des difficultés rencontrées et l'examen des causes qui peuvent en être l'origine. Cet entretien permet à l'employeur de définir, avec le salarié, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié, afin de rétablir une durée raisonnable du travail.

Afin de prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu de cet entretien consigne les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.

Ainsi, les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de leur responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

28.13.2.10. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et, par là-même, assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

a) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.

À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.

Ce droit à la déconnexion consiste notamment à éteindre et/ ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).

L'exercice du droit à la déconnexion par les salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :
– l'implication de chacun et l'adhésion de tous ;
– l'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques.

b) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il doit alerter, sans délai, l'employeur selon les modalités définies à l'article 28.13.2.8 du présent accord.

28.13.2.11. Visite médicale de prévention

Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.

Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés.

ARTICLE 29
Contingent annuel d'heures supplémentaires
en vigueur étendue

Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 180 heures. Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'article L. 3121-38 du code du travail.

Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l'article D. 3121-18 et suivants du code du travail.

ARTICLE 29
Contingent annuel d'heures supplémentaires
en vigueur non-étendue

Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé conformément à l'article 28.10.

Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'article L. 3121-38 du code du travail. Si la contrepartie est constituée en repos compensateur, ce repos devra être pris avant le 31 mai de l'année n + 1, pour les repos acquis en année n.

Conformément aux dispositions de l'article D. 3121-21 du code du travail, lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, la situation de famille et l'ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 29.1
Contingent d'heures supplémentaires
en vigueur étendue

Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 180 heures. Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'article L. 3121-38 du code du travail.

Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3121-18 et suivants du code du travail.

(1) L'article 29-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 29.2
Cas particulier de la modulation
en vigueur étendue

Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation élargie est de 140 heures.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation réduite est identique à celui prévu à l'article 28.3.2.

ARTICLE 30
Repos hebdomadaire
en vigueur étendue

Tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.

Toutefois, lorsque l'organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, ce repos est obligatoirement de 1 jour et demi consécutif, le dimanche après-midi et le lundi.

Dans tous les cas, il doit correspondre à 35 heures de repos, consécutives.

ARTICLE 30.1
Principes
en vigueur non-étendue

Le travail de nuit n'est pas un mode habituel d'organisation du travail en dehors des justifications liées aux impératifs techniques du bon fonctionnement des entreprises. Ces justifications sont liées à :
– la nécessité d'approvisionner le magasin avant son ouverture au public, dans le respect de la sécurité alimentaire et sanitaire et des réglementations restrictives à la circulation des camions de livraison sur la période de travail de jour ;
– la nécessité de mettre les marchandises, notamment alimentaires, en rayon et de préparer le magasin en général, avant son ouverture au public ;
– l'adaptation des horaires d'ouverture à l'accueil du public dans des conditions optimales.

Le comité social et économique, s'il existe, est consulté sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, du travail de nuit tel que défini à l'article 30.2.1 du présent accord.

ARTICLE 30.2
Définition du travail de nuit
en vigueur non-étendue

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit par la loi, qui prévoit qu'une autre période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures, et comprenant nécessairement l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, après consultation des institutions représentatives du personnel.

Ce type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications.

ARTICLE 30.3
Définition du travailleur de nuit
en vigueur non-étendue

Est un travailleur de nuit tout salarié majeur, non soumis au régime du forfait en jours, qui durant la période de travail de nuit définie à l'article 30.2 du présent accord :
– soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de nuit de son temps de travail quotidien ;
– soit totalise au moins 270 heures de travail, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 30.4
Majorations de salaire
en vigueur non-étendue

Les heures de travail accomplies pendant la période de travail de nuit définie à l'article 30.2.1 donnent lieu à la majoration de la rémunération, que le salarié qui les effectue, soit travailleur de nuit ou non, et dans les conditions suivantes :
– majoration de 5 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 21 heures et 22 heures ;
– majoration de 20 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 22 heures et 6 heures.

ARTICLE 30.5
Dispositions particulières applicables aux travailleurs de nuit
en vigueur non-étendue

30.5.1. Recrutement et affectation

L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l'accord écrit du salarié. Il doit être mentionné au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant.

30.5.2. Durée du travail des travailleurs de nuit

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures. L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à ces limites en cas de circonstances exceptionnelles fixées par la loi.

30.5.3. Repos compensateur des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur payé et attribué par année civile ou période de 12 mois consécutifs dans les conditions suivantes :
– 1 jour par an proratisé lorsque, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, le salarié accomplit 3 heures de son travail quotidien au cours de la période de nuit, sans que le nombre d'heures travaillées de nuit soit égal ou supérieur à 300 ;
– 1 jour ouvré si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est compris entre 300 et 900 heures ;
– 2 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 900 heures et inférieur ou égal à 1 300 heures ;
– 3 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 1 300 heures.

Ce repos compensateur est pris par journée entière ou demi-journée ou cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs qui suit celle de leur acquisition. La prise de ces repos est fixée suivant les mêmes modalités qu'en matière de prise de congés payés.

30.5.4. Organisation des temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures continues. L'employeur veillera à la bonne gestion des temps de pause. Ceux-ci devront être organisés de façon à permettre au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer.

30.5.5. Garanties particulières

Les garanties liées au statut de travailleurs de nuit en matière de surveillance médicale adaptée, d'affectation à un poste de nuit et de priorité d'accès à un emploi de jour ou de nuit sont réglées conformément aux dispositions du code du travail.

Le travailleur de nuit déclaré inapte par le médecin du travail bénéficie des dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail en matière d'affectation à un poste de jour et rupture du contrat de travail, que cette inaptitude soit définitive ou temporaire.

Conformément aux dispositions légales, la travailleuse de nuit enceinte ou ayant accouché bénéficie de règles spécifiques en matière d'affectation temporaire à un poste de jour et de suspension du contrat de travail.

30.5.6. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'employeur ne peut se fonder sur la seule considération du sexe ou de la situation de famille pour embaucher ou muter une personne à un poste de travail emportant la qualification de travailleur de nuit.

Il prend les mesures nécessaires pour assurer la formation professionnelle des travailleurs de nuit, afin qu'ils puissent bénéficier, comme les autres salariés, des actions prévues dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles concourant à la mise en œuvre du principe de la formation tout au long de la vie professionnelle.

30.5.7. Mesures destinées à favoriser l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Tout travailleur de nuit régulier qui souhaite exercer un travail de jour en raison d'obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante …) bénéfice d'une priorité pour un emploi similaire ou équivalent.

De même, et conformément aux dispositions de l'article L. 3122-12 du code du travail, le salarié est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que celui-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

La répartition des horaires des travailleurs de nuit fera l'objet d'une attention particulière, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Préalablement au recrutement ou à l'affectation d'un salarié à un poste de travailleur de nuit, l'employeur s'assurera que le salarié concerné dispose d'un moyen de transport pour les trajets aller et retour entre son domicile et son travail.

ARTICLE 31
Jours fériés
en vigueur étendue

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Les entreprises devront, en début d'année, informer leurs salariés des 5 jours, choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés.  (1)

Ces jours sont chômés et payés à l'ensemble du personnel de l'entreprise sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

Si l'organisation du travail oblige un salarié à travailler 1 jour férié non chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée équivalente, si possible accolé à 1 jour de repos hebdomadaire.

(1) Le 2e alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3133-3-1 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 31
Repos hebdomadaire
en vigueur non-étendue

Tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.

Toutefois, il est rappelé que tout salarié, quel que soit son organisation du travail, ne pourra être amené à travailler plus de six jours consécutifs par semaine.

Par ailleurs, les salariés qui travaillent le dimanche, dans le cadre de la dérogation de plein droit prévue par l'article L. 3132-13 du code du travail pour les commerces de détail alimentaire, bénéficient chaque semaine d'une journée entière et d'une demi-journée de repos, en principe consécutives.

Dans le cas où le repos d'une journée et d'une demi-journée n'est pas consécutif, le repos de la journée entière doit correspondre à 35 heures consécutives.

À l'exception des salariés recrutés pour travailler essentiellement le week-end, ou du choix d'autres modalités de repos définies d'un commun accord, notamment afin de permettre un nombre supérieur de dimanches travaillés aux salariés qui le souhaitent, les salariés travaillant habituellement dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail doivent, en tout état de cause, bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives intégrant le dimanche :
– au minimum huit fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement au moins la moitié des dimanches de l'année ;
– au minimum six fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement moins de la moitié des dimanches de l'année.

ARTICLE 32
1er Mai
en vigueur étendue

Si en raison des nécessités du service, un salarié est amené à travailler le 1er Mai, il perçoit en plus du salaire de base correspondant au travail effectué, une indemnité égale au montant de ce salaire.  (1)

L'employeur ne peut, en tout état de cause, imposer au salarié de travailler le 1er Mai. Il lui laisse le choix de la décision, qui doit être expressément confirmée par écrit par le salarié, sur papier à en-tête de l'entreprise.

(1) Le 1er alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 32
Jours fériés
en vigueur non-étendue

Dans l'ensemble du territoire national, les fêtes légales, ci-après désignées sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Dans les départements du concordat, le vendredi saint et le 26 décembre sont également des jours fériés.

Les entreprises devront, en début d'année, informer leurs salariés des cinq jours choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés, hors le 1er mai qui est un jour férié obligatoirement chômé et payé.

Tout accord d'entreprise ou d'établissement définissant les jours fériés applicables primera sur les présentes dispositions.

Ces jours seront chômés et payés à l'ensemble du personnel sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

Si l'organisation du travail oblige un salarié à travailler un jour férié non-chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit, selon son choix, soit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire, soit être rémunéré pour cette journée de travail.

ARTICLE 33
Travail des jeunes
en vigueur étendue

L'emploi des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans est réglementé notamment par les articles L. 3161-1, L. 3162-1 et suivants, L. 3164-1 et L. 6222-24 du code du travail.

Il est notamment précisé que la durée du travail effectif des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires ne peut être supérieure, temps de formation compris à :
– 35 heures par semaine et 8 heures par jour ; et
– 35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail dans la limite de 5 heures par semaine et après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.

La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de 4 heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives.

Le repos quotidien est d'au moins 12 heures consécutives et 14 heures consécutives si le jeune a moins de 16 ans.

ARTICLE 33.1
Durée du travail
en vigueur non-étendue

L'emploi des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans est régi par les articles L. 3161-1, L. 3162-1 et suivants, L. 3164-1 et L. 6222-4 du code du travail.

Il est notamment précisé que la durée du travail effectif des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires, ne peut être supérieure, temps de formation compris à :
– 35 heures par semaine et 8 heures par jour ;
– et 35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail dans la limite de cinq heures par semaine et après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.

La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

Aucune période de travail ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.

Le repos quotidien est d'au moins 12 heures consécutives et 14 heures consécutives si le jeune a moins de 16 ans.

ARTICLE 33.2
Rémunération
en vigueur non-étendue

Par exception aux dispositions des articles D. 3231-3 et D. 4153-3 du code du travail, les abattements prévus pour la rémunération des jeunes salariés (-20 % pour les jeunes de 16 à 17 ans et-10 % pour les jeunes de 17 à 18 ans) sont supprimés.

À l'issue de la période d'essai, ces abattements sont supprimés, et la rémunération des jeunes salariés est égale à celle des salariés adultes du même niveau de classification.

ARTICLE 34
Travail à temps partiel
REMPLACE

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

ARTICLE 34.1
Rémunération des salariés à temps partiel
REMPLACE

Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.

ARTICLE 34.1
Généralités
en vigueur étendue

Le temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année au regard de la durée légale, conventionnelle ou de celle pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement, si ces durées lui sont inférieures.

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

34.1.1.   Contrat de travail ou avenant écrit

Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'article L. 3123-6 du code du travail qui mentionne notamment :
– la qualification du ou de la salarié (e) ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salarié (e) ;
– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;
– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;
– la convention collective appliquée dans l'entreprise.

Le contrat ou l'avenant doit, également, préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

34.1.2.   Rémunération des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.

34.1.3.   Égalité de traitement

En application de l'article L. 3123-5 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés travaillant à temps complet.

ARTICLE 34.1
Généralités
en vigueur non-étendue

Le temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année au regard de la durée légale, conventionnelle ou de celle pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement, si ces durées lui sont inférieures.

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

34.1.1. Contrat de travail ou avenant écrit

Le contrat de travail à temps partiel doit impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'article L. 3123-6 du code du travail qui mentionne notamment :
– la qualification du ou de la salarié(e) ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salariée ;
– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;
– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;
– la convention collective appliquée dans l'entreprise.

Le contrat ou l'avenant doit, également, préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

34.1.2. Rémunération des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.

ARTICLE 34.2
Contrat de travail
REMPLACE

Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement écrit. Il doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires. Il définit les éventuelles modalités de modifications.

ARTICLE 34.2
Durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel
en vigueur étendue

34.2.1.   Durée minimale hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

34.2.2.   Dérogations à la durée minimale

Une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l'article 34.2.1 du présent accord peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :
– sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;
– pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études ;
– pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents ;
– pour les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours.

ARTICLE 34.2
Durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel
en vigueur non-étendue

34.2.1. Durée minimale hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

34.2.2. Dérogations à la durée minimale

Une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l'article 34-2-1 du présent accord peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :
– sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;
– pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études ;
– pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents ;
– pour les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours.

ARTICLE 34.3
Période d'interruption au cours de la même journée
REMPLACE

Au cours d'une même journée, les horaires d'un salarié à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne dépasse pas 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 4 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.

En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire par heure de dépassement, correspondant à 0,46 € (depuis le 1er novembre 2001).

Cependant, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.

ARTICLE 34.3
Période d'interruption au cours de la même journée
en vigueur étendue

Au cours d'une même journée, les horaires d'un ou d'une salarié (e) à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 4 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.

En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire par heure de dépassement, correspondant à 0,46 € (depuis le 1er novembre 2001).

Cependant, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.

ARTICLE 34.3
Période d'interruption au cours de la même journée
en vigueur non-étendue

Au cours d'une même journée, les horaires d'un ou d'une salarié(e) à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 3 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.

En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire par heure de dépassement, correspondant au minimum garanti.

Cependant, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.

ARTICLE 34.4
Heures complémentaires
REMPLACE

Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Elles sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, mais dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire majoré de 25 %.

Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectué à une durée supérieure à celle de la durée du travail légale ou conventionnelle.

L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer son salarié qu'il effectuera des heures complémentaires. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.

ARTICLE 34.4
Heures complémentaires
en vigueur étendue

Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Toutefois, le nombre de ces heures ne peut excéder 1/3 de la durée prévue dans le contrat de travail.

Le recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :
– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;
– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié (e).

Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée de travail légale ou conventionnelle.

Ces heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :
– 10 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail ;
– 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.

Ces heures et leurs majorations doivent être payées.

L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer le ou la salarié (e) qu'il ou qu'elle effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.

ARTICLE 34.4
Heures complémentaires
en vigueur non-étendue

Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Toutefois, le nombre de ces heures ne peut excéder le tiers de la durée prévue dans le contrat de travail en cours au moment de la réalisation de ces heures complémentaires.

Le recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :
– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;
– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié (e).

Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée de travail légale ou conventionnelle.

Ces heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :
– 10 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail ;
– 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.

Ces heures et leurs majorations doivent être payées.

L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer le ou la salarié (e) qu'il ou elle effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.

ARTICLE 34.5
Modification de la répartition des horaires
REMPLACE

L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du salarié peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité.

En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le salarié peut refuser une modification de la répartition des horaires.

Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, le salarié a droit à une majoration de 10 % soit en argent, soit en temps.

ARTICLE 34.5
Modification de la répartition des horaires
en vigueur étendue

L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du ou de la salarié (e) peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité.

En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le ou la salarié (e) peut refuser une modification de la répartition des horaires.

Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un ou d'une salarié (e), de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, le ou la salarié (e) a droit à une majoration de 10 % soit en argent, soit en temps.

ARTICLE 34.5
Modification de la répartition des horaires dans une période inférieure ou égale à la semaine
en vigueur non-étendue

En présence d'une clause fixant des horaires quotidiens fixes, l'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du ou de la salarié(e) peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité.

En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le ou la salarié(e) peut refuser une modification de la répartition des horaires.

Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un ou d'une salarié(e), de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, chaque heure réorganisée fait l'objet d'une rémunération au taux horaire contractuel majoré de 10 % ou donne droit à un repos compensateur équivalent à 10 %.

Dans le cadre de cet article, la semaine est définie comme la période qui s'étend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

ARTICLE 34.6
Temps partiel modulé
REMPLACE

Le temps partiel modulé peut s'appliquer à tous les salariés concernés.

34.6.1. Conditions de mise en œuvre

Les entreprises ou établissements peuvent moduler l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel avec l'accord express de ce dernier.

L'employeur peut moduler l'horaire hebdomadaire de plus ou moins 1/3, à condition de garantir aux salariés une durée hebdomadaire d'au minimum 17 heures 30 minutes par semaine.

L'employeur peut moduler l'horaire mensuel de plus ou moins 1/3 à condition de garantir aux salariés au minimum 75 heures par mois.

L'employeur devra garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.

34.6.2. Programmation et modalités de décompte

La programmation respecte les mêmes conditions que celles applicables aux salariés à temps complet telles que prévues à l'article 28.3.4.

Les modalités de décompte applicables sont celles prévues à l'article 28.3.5.

34.6.3. Lissage de la rémunération

Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours d'un mois donné.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence seront indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.

ARTICLE 34.6
Temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail et aux modalités définies à l'article 28 du présent accord, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions suivantes.

Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet à l'entreprise de s'adapter, dans certaines limites, aux variations de l'activité et aux fluctuations de la clientèle.

Il peut s'appliquer à tous les salariés concernés.

Avec l'accord express du ou de la salarié (e), les entreprises ou établissements peuvent faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L'employeur peut aménager :
– l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel de plus ou moins 1/3, à condition de leur garantir une durée hebdomadaire d'au minimum 24 heures par semaine ;
– l'horaire mensuel de plus ou moins 1/3 à condition de garantir aux salariés au minimum 104 heures par mois.

En outre, l'employeur doit garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.

ARTICLE 34.6
Temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail et aux modalités définies à l'article 28 du présent accord, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions suivantes.

Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet à l'entreprise de s'adapter, dans certaines limites, aux variations de l'activité et aux fluctuations de la clientèle.

Il peut s'appliquer à tous les salariés concernés.

Avec l'accord express du ou de la salarié(e), les entreprises ou établissements peuvent faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L'employeur peut aménager :
– l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel de plus ou moins un tiers, à condition de leur garantir une durée hebdomadaire d'au minimum 24 heures par semaine ;
– l'horaire mensuel de plus ou moins un tiers à condition de garantir aux salariés au minimum 104 heures par mois.

En outre, l'employeur doit garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.

ARTICLE 34.7
Priorité de passage du temps complet au temps partiel ou du temps partiel au temps complet
REMPLACE

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.

Ce dernier doit avertir les salariés qui en ont fait la demande, dès qu'un poste est disponible. Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du salarié étant le critère essentiel.

ARTICLE 34.7
Priorité d'accès aux emplois à temps complet ou d'une durée hebdomadaire supérieure
en vigueur étendue

Les salariés à temps partiel, qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail dans le magasin ou sur le site sur lequel ils sont affectés, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent, sous réserve que le ou la salarié (e) remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.

Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du ou de la salarié (e) étant le critère essentiel.

ARTICLE 34.7
Priorité d'accès aux emplois à temps complet ou d'une durée hebdomadaire supérieure
en vigueur non-étendue

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail dans le magasin ou sur le site sur lequel ils sont affectés, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent, sous réserve que le ou la salarié(e) remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.

Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du ou de la salarié(e) étant le critère essentiel.

ARTICLE 34.8
Information des représentants du personnel
en vigueur étendue

Le CSE s'il existe est informé, une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution.

À cet effet, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur remet au CSE, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, le nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée minimale prévues par l'article L. 3123-16 du code du travail ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.

ARTICLE 34.8
Avenants temporaires « compléments d'heures »
en vigueur non-étendue

34.8.1. Principe

La durée du contrat de travail à temps partiel peut être temporairement modifiée à la hausse (notamment pour répondre à un surcroît temporaire d'activité, au remplacement d'un salarié absent, à l'exercice d'une mission particulière et limitée dans le temps …).

Cette modification est opérée dans le cadre d'un avenant au contrat de travail qui traduit le choix conjoint de l'entreprise et du salarié de majorer temporairement la durée contractuelle du travail sans que les heures correspondantes à cette majoration ne constituent des heures complémentaires.

Le caractère temporaire de l'avenant ne transforme pas la nature du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée.

Pour les étudiants, la priorité sera donnée aux emplois du temps scolaires/ d'études pour la reprise aux conditions contractuelles initiales. Tous refus d'avenants temporaires « complément d'heures » ne pourra faire l'objet d'une sanction contre le salarié.

34.8.2. Mise en œuvre

Les salariés à temps partiel peuvent demander par écrit à l'employeur de se voir proposer prioritairement les compléments d'heures temporairement disponibles correspondant à leur qualification et compatibles avec leurs horaires de travail. Dans ce cas, l'employeur est tenu de leur proposer les heures disponibles correspondantes avant de recourir à une embauche externe.

Hors les avenants prévus pour le remplacement de salariés absents nommément désignés, le nombre d'avenants temporaires « compléments d'heures », conclus avec un même salarié, est légalement limité à huit par an, quelle que soit la durée de chacun de ces avenants.

En outre, l'employeur doit s'attacher également à attribuer ces compléments d'heure avec équité et à ne pas les réserver aux mêmes salariés.

À tout moment, le salarié concerné peut informer l'employeur qu'il ne souhaite plus se voir proposer de compléments d'heures. De même, tout refus d'avenants temporaires « compléments d'heures » ne pourra faire l'objet d'une sanction à l'encontre du salarié.

L'avenant temporaire permet au salarié de n'accepter que les demandes compatibles avec ses propres contraintes. C'est pourquoi, il ne peut, en aucun cas, être tenu de l'accepter. Son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Pour les étudiants, la priorité sera donnée aux emplois du temps scolaires ou d'études pour la reprise aux conditions contractuelles initiales.

34.8.3. Formes

L'avenant « compléments d'heures » au contrat de travail à temps partiel indique la nouvelle durée contractuelle de travail ainsi que ses dates de prise d'effet et de fin. Il précise qu'à l'issue de la période ainsi définie, la durée contractuelle antérieure reprend effet, sauf intervention d'un nouvel avenant.

Lorsque l'avenant n'a pas pour effet de porter la nouvelle durée contractuelle du travail au niveau du temps complet, il indique la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et peut prévoir que des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la nouvelle durée contractuelle. Ces heures complémentaires obéissent aux règles définies à l'article 35-4 à l'exception de leur taux de majoration qui est légalement fixé à 25 %, y compris dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat de travail.

ARTICLE 34.9
Heures de délégation
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3123-29 du code du travail, les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet.

Toutefois, le temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel ils peuvent prétendre pour l'exercice de leurs mandats. Le solde éventuel peut être utilisé en dehors des horaires de travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.  
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 34.9
Information des représentants du personnel
en vigueur non-étendue

Le comité social et économique de l'entreprise, s'il existe, est informé, au moins une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution.

À cet effet, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur remet au comité social et économique, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, le nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée minimale prévues par l'article L. 3123-27 du code du travail ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.

ARTICLE 34.10
Heures de délégation
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 3123-29 du code du travail, les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel ils peuvent prétendre pour l'exercice de leurs mandats. Le solde éventuel peut être utilisé en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 35
Compte épargne-temps (CET)
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, tout salarié peut cumuler des droits à congés et repos rémunérés sur le compte épargne-temps afin d'indemniser en tout ou en partie un congé. L'ouverture de ce compte résulte d'une démarche strictement volontaire du salarié, sans condition d'ancienneté et suppose l'accord de l'employeur.

Cette possibilité sera opérationnelle lorsque le compte épargne-temps sera géré au niveau de la branche par un fonds paritaire que les partenaires sociaux envisagent de mettre en place.

Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans (ou 10 ans pour les parents d'enfant âgé de moins de 16 ans, ou pour les personnes ayant un parent dépendant ou âgé de 75 ans) à compter du jour où le salarié a accumulé dans le CET un nombre de jours égal à la durée minimale qui est de 2 mois.

ARTICLE 35
Compte épargne temps
en vigueur non-étendue

Conformément à la législation en vigueur, tout salarié peut cumuler des droits à congés et repos rémunérés sur le compte épargne temps afin d'indemniser en tout ou partie un congé.

L'ouverture de ce compte est une démarche strictement volontaire du salarié, sans condition d'ancienneté et suppose l'accord de l'employeur.

Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans (ou 10 ans pour les parents d'enfant âgé de moins de 16 ans, ou pour les personnes ayant un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans) à compter du jour où le salarié a accumulé dans le compte épargne temps un nombre de jours égal à la durée minimale qui est de 2 mois.

ARTICLE 35.1
Alimentation du compte épargne-temps
en vigueur étendue

Le compte épargne-temps est alimenté dans les conditions prévues aux articles L. 3151-2 et L. 3152-1 du code du travail.

Cependant, le report des congés payés est limité à 6 jours par an. Il en est de même pour les jours de repos issus de la réduction du temps de travail (RTT).

ARTICLE 35.1
Alimentation du compte épargne-temps
en vigueur non-étendue

Le compte épargne temps est alimenté dans les conditions prévues aux articles L. 3151-2 et L. 3152-2 du code du travail.

Cependant le report des congés payés est limité à 6 jours par an. Il en est de même pour les jours de repos issus de la réduction du temps de travail (RTT).

ARTICLE 35.2
Indemnisation des congés
en vigueur étendue

Les jours de congé que le salarié a accumulés sur le CET sont indemnisés en fonction du salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la prise de congés.

ARTICLE 35.2
Indemnisation des congés
en vigueur non-étendue

Les jours de congés que le salarié a accumulé sur le compte épargne temps sont indemnisés en fonction du salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la prise de congés.

ARTICLE 35.3
Utilisation du compte épargne-temps
en vigueur étendue

L'autorisation d'utilisation du CET sera automatiquement accordée, sous la seule réserve du respect d'un délai de prévenance, lié à la durée du congé souhaité tel que prévu par le code du travail ou la convention collective.

À défaut de précision dans le code du travail et la convention collective, le délai de prévenance est de :
– 1 mois pour un congé ne dépassant pas 2 semaines ;
– sinon de 3 mois pour un congé d'une durée supérieure ;
– sauf accord plus favorable de l'employeur.

En cas de demande d'un congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut demander que ce congé soit reporté dans le temps dans la limite de 3 mois.

ARTICLE 35.3
Utilisation du compte épargne-temps
en vigueur non-étendue

L'autorisation d'utilisation du compte épargne temps sera automatiquement accordée, sous la seule réserve du respect d'un délai de prévenance, lié à la durée du congé souhaité, tel que prévu par le code du travail ou la convention collective.

À défaut de précision dans le code du travail, le délai de prévenance est de :
– 1 mois pour un congés ne dépassant pas 2 semaines ;
– 3 mois pour un congé d'une durée supérieure ;
– sauf accord plus favorable de l'employeur.

En cas de demande d'un congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut demander que ce congé soit reporté dans la limite de 3 mois.

ARTICLE 35.4
Gestion du compte épargne-temps
en vigueur étendue

L'employeur doit faire mentionner sur le bulletin de paie ou sur un document annexe remis au salarié :
– le nom du congé indemnisé ;
– les droits utilisés au titre du mois considéré ;
– le montant de l'indemnité correspondante.

L'employeur peut opter pour une gestion du compte épargne-temps en heures ou en jours.

ARTICLE 35.4
Gestion du compte épargne-temps
en vigueur non-étendue

L'employeur doit faire mentionner sur le bulletin de paie, ou sur un document annexe remis au salarié :
– le nom du congé indemnisé ;
– les droits utilisés au titre du mois considéré ;
– le montant de l'indemnité correspondante.

L'employeur peut opter pour une gestion du compte épargne temps en heures ou en jours.

ARTICLE 35.5
Statut du salarié en congé
en vigueur étendue

35.5.1. Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra réintégrer l'entreprise de façon anticipée qu'avec le consentement de l'employeur.

35.5.2. À l'issue du congé

Le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire à rémunération équivalente.

ARTICLE 35.5
Statut du salarié en congé
en vigueur non-étendue

35.5.1. Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra réintégrer l'entreprise de façon anticipée qu'avec le consentement de l'employeur.

35.5.2. À l'issue du congé

Le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire à rémunération égale.

ARTICLE 35.6
Cessation du CET
en vigueur étendue

35.6.1. Rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.

L'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire horaire de base du salarié, en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.

35.6.2. Renonciation du salarié à son CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation prévus à l'article R. 3324-21-1 du code du travail.

La renonciation est notifiée par écrit à l'employeur avec un délai de prévenance de 3 mois.

35.6.3. Modifications de la situation juridique de l'employeur visées à l'article L. 1224-1 du code du travail

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l'employeur visé par l'article L. 1224-1 du code du travail.

ARTICLE 35.6
Cessation du compte épargne temps
en vigueur non-étendue

35.6.1. Rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

L'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne temps par le salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.

35.6.2. Monétisation du compte épargne-temps à l'initiative du salarié

Le salarié peut renoncer à son compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime général de participation prévus à l'article R. 3324-21-1 du code du travail.

La renonciation est notifiée par écrit à l'employeur avec un délai de prévenance de 3 mois.

35.6.3. Modifications de la situation juridique de l'employeur visées à l'article L. 1224-1 du code du travail

Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l'employeur visés par l'article L. 1224-1 du code du travail.

ARTICLE 36
Co-investissement formation
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnaissent un droit à la formation pour chaque salarié. Le chef d'entreprise est tenu d'adapter les compétences de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Le temps de formation passé dans ce cadre est assimilé à du temps de travail effectif.

En revanche, lorsque les formations permettent le développement des compétences personnelles du salarié sans lien direct avec l'emploi occupé, la formation peut se dérouler en dehors du temps de travail, dans le cadre du co-investissement avec l'accord du salarié.

L'entreprise organise et finance la formation.

Un tel système permet de partager l'effort de formation entre le salarié et l'employeur.

Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 10 par an, peuvent être utilisés pour cette formation.

Un livret de formation est émargé par le salarié à l'occasion de chaque session de formation et remis au salarié à la fin de son contrat de travail.

ARTICLE 36
Co-investissement formation
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnaissent un droit à la formation pour chaque salarié. Le chef d'entreprise est tenu d'adapter les compétences de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Le temps de formation passé dans ce cadre est assimilé à du travail effectif.

En revanche, lorsque les formations permettent d'approfondir les compétences personnelles des salariés, sans lien direct avec l'emploi occupé, la formation peut se dérouler en dehors du temps de travail, dans le cadre du co-investissement. Cette possibilité n'est ouverte qu'avec l'accord du salarié dans la limite d'un contingent de 30 heures par an.

L'entreprise organise et finance la formation.

Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 10 par an, peuvent être utilisés pour cette formation, sous réserve de l'accord écrit du salarié.

Un livret de formation est émargé par le salarié à l'occasion de chaque session de formation et remis au salarié à la fin de son contrat de travail.

Chapitre V Congés payés
ARTICLE 37
Congés payés annuels
en vigueur étendue

Le régime des congés est établi conformément à la législation en vigueur. La période des congés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Sauf accord du salarié, l'employeur ne peut obliger celui-ci à prendre son congé principal en dehors de cette période.

Sont notamment considérées comme périodes effectives de travail pour le droit aux congés, sous réserve des dispositions légales :
– les périodes de suspension du contrat de travail des femmes en état de grossesse prévues aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail ;
– les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale prévus aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.

Ces périodes doivent être considérées, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, comme ayant donné lieu à rémunération, compte tenu de l'horaire pratiqué dans l'établissement.

Il est rappelé que, pour la durée du congé, la semaine est comptée pour 6 jours ouvrables, à l'exclusion des jours fériés.

ARTICLE 38
Ordre des départs en congés payés
en vigueur étendue

À défaut de stipulations résultant d'un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou d'usages, les départs en congés sont établis par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE) s'il existe et portés à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, au plus tard, le 1er avril. Sont aussi précisés, soit la fermeture de l'entreprise, soit les congés par roulement.

Cet ordre est établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement :
– de leur situation de famille, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
– de la durée de leur ancienneté chez l'employeur ;
– le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

L'employeur doit notamment s'efforcer de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d'une famille vivant sous le même toit.

Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Les congés du personnel ayant des enfants d'âge scolaire sont donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.

ARTICLE 39.1
en vigueur étendue

Tout salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
– pour le mariage ou le Pacs du salarié : 4 jours ouvrés ;
– pour le mariage du frère ou de la sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le mariage d'un enfant du conjoint, concubin, ou partenaire lié par un Pacs du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le mariage des descendants du salarié : 1 jour ouvré en cas d'ancienneté du salarié de moins de 6 mois et 2 jours ouvrés au-delà ;
– pour chaque naissance survenue dans le foyer du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour l'arrivée d'un enfant dans le foyer du salarié placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.
Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
– pour le décès d'un enfant à charge ou non du salarié, 5 jours ouvrés ou :
–– 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
–– 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
–– 7 jours ouvrés en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence ;
–– en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours ;
– pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou concubin du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du père, de la mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du beau-père, de la belle-mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du frère, de la sœur, du demi-frère ou de la demi-sœur du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du beau-frère, de la belle-sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le décès du beau-fils ou de la belle-fille du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le décès d'un petit-enfant du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le décès d'un grand-parent du salarié, du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– pour la journée défense et citoyenneté : 1 jour ouvré.

Ces absences ne donnent lieu à aucune retenue de salaire.

ARTICLE 39.2
en vigueur étendue

Les jours de congé ainsi accordés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils doivent être pris au moment des événements en cause.

Le congé de deuil peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant.

Chapitre VI Absences pour maladie, accident du travail ou maternité
ARTICLE 40.1
Maladie d'origine non professionnelle
en vigueur étendue

Tout salarié ayant 1 année d'ancienneté auprès d'un employeur relevant de la présente convention bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous, à condition :
– d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité ;
– d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.


Ancienneté Indemnisation Délai de carence pour le versement des indemnités
1 an 30 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % À partir du 8e jour
3 ans 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % À partir du 8e jour
5 ans 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66,66 % À partir du 6e jour
10 ans 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66,66 % À partir du 3e jour
15 ans 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66,66 % À partir du 3e jour
20 ans 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66,66 % À partir du 3e jour
25 ans 90 jours à 90 % puis 90 jours à 66,66 % À partir du 3e jour

Les garanties d'indemnisation ci-dessus accordées s'entendent déduction faite de l'allocation brute que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou de caisses complémentaires.

Le délai pour le versement des indemnités est applicable à chaque arrêt de travail hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption du travail est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du premier arrêt.

Pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies ci-dessus.

En cas d'hospitalisation, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'hospitalisation.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts (avec prise en compte de 3/12 des gratifications et primes annuelles).

L'employeur peut assurer le versement de l'indemnisation suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.

ARTICLE 40.2
Accident de travail
en vigueur étendue

Les salariés absents pour cause d'accident du travail ou d'accident de trajet reconnus et indemnisés comme tels par la sécurité sociale, bénéficient d'une indemnisation dans les conditions prévues à l'article 40.1 et selon les modalités ci-dessous :


Ancienneté Indemnisation Délai de carence pour le versement des indemnités
De 0 à 3 ans 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence
+ de 3 ans 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence
+ de 5 ans 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence
+ de 10 ans 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence
+ de 15 ans 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence
+ de 20 ans 90 jours à 90 % puis 80 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence
+ de 25 ans 100 jours à 90 % puis 90 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence

ARTICLE 40.3
Maternité
en vigueur étendue

Les salariées ayant plus de 1 an d'ancienneté au jour de l'arrêt de travail pour maternité bénéficient de leur traitement intégral pendant la durée du congé de maternité, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.

Pour bénéficier de la protection légale et conventionnelle de la grossesse et de la maternité, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur, un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.

La salariée doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre le travail. Cette information est faite par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 41.1
Absences résultant de la maladie
en vigueur étendue

Les absences résultant de la maladie entraînent la suspension du contrat de travail.

La nécessité de remplacer un salarié malade peut entraîner le licenciement de ce salarié si la maladie dont il est atteint entraîne un arrêt de travail supérieur à 12 mois.

ARTICLE 41.2
Absences résultant d'un accident du travail
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales, les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent la suspension du contrat de travail pendant l'arrêt de travail ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé.

ARTICLE 41.3
Maternité
en vigueur étendue

Les femmes en état de grossesse bénéficient d'un congé de maternité accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.  (1)

À l'issue de son congé de maternité, la salariée est réintégrée dans son emploi.

(1) Le 1er alinéa de l'article 41-3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-45 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Chapitre VII Égalité professionnelle. Égalité de traitement
ARTICLE 42
Principes fondamentaux
en vigueur étendue

Dans l'attente de la négociation d'un accord relatif à l'égalité professionnelle dans la branche qui suivra la conclusion du présent avenant, les organisations professionnelles et les organisations de salariés réaffirment leur attachement au principe fondamental de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Dans ce cadre, elles entendent garantir l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, définir les principes et mettre en œuvre les dispositions visant à améliorer l'égalité des chances et de traitement tout au long de la vie professionnelle.

À cet égard, elles souhaitent inciter les entreprises, notamment par les financements mutualisés de la formation professionnelle continue, à engager des politiques actives en ce domaine.

À cet effet, les employeurs s'engagent à respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

ARTICLE 42.1
Égalité d'accès à l'emploi et non-discrimination
en vigueur étendue

Afin d'assurer un accès à l'emploi égal et non discriminatoire pour les femmes et les hommes, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés que les critères de recrutement doivent s'appuyer strictement sur les seules compétences et les qualifications des candidats et non sur l'appartenance à l'un ou l'autre sexe.

Elles ont également pour objectif que le recrutement au sein des entreprises reflète le plus possible la répartition des candidatures entre les femmes et les hommes candidats, à profil équivalent.

Dans ce cadre, les offres d'emploi qui sont publiées tant au sein même des entreprises qu'en externe doivent être rédigées et gérées de façon non discriminatoire.
Ainsi, elles ne doivent en aucun cas comporter de mention relative au sexe ou à la situation de famille.

À projet professionnel, motivations, potentiel d'évolution et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines doivent donc être analysées selon les mêmes critères.

Les dispositifs de sélection doivent rester construits exclusivement autour de la notion de compétences et d'aptitudes professionnelles requises pour occuper le poste à pourvoir.

Pour ce qui est des processus de recrutement interne ou externe, ceux-ci doivent se dérouler dans les mêmes conditions pour les femmes et les hommes. À cette fin, les entreprises de la branche sensibiliseront le personnel chargé du recrutement à l'égalité professionnelle.

De la même façon, l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'un emploi dans la grille de classification ne doivent en aucun cas tenir compte ni du sexe, ni de la situation familiale du futur titulaire ou titulaire de l'emploi concerné. Ainsi, au cours de l'entretien d'embauche, l'employeur ne pourra solliciter que des informations écrites ou orales, ayant un rapport direct avec l'exercice de l'emploi concerné.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent également que l'état de grossesse ou la connaissance de la mise en œuvre d'une procédure d'adoption ne doivent pas être pris en considération pour refuser l'embauche ou mettre fin à la période d'essai.

Il est interdit de rechercher ou faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse ou la mise en œuvre d'une procédure d'adoption.

Enfin, il convient de rappeler que la personne candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse ou la mise en œuvre d'une procédure d'adoption en cours ou à venir.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent que la loi et la jurisprudence disposent que les femmes bénéficient, dans les mêmes conditions que les hommes, des promotions sans que les absences pour maternité ou adoption y fassent obstacle ou les ralentissent.

À ce titre, elles souhaitent que les entreprises de la branche s'engagent à assurer une garantie d'évolution des femmes et des hommes occupant des emplois identiques et disposant d'une expérience similaire.

Elles considèrent que les entretiens individuels mis en œuvre au sein des entreprises doivent constituer l'outil privilégié pour permettre une analyse en ce sens.

La mise en œuvre des entretiens professionnels individuels et des bilans de compétences doit être de nature à rendre possible une évolution professionnelle fondée exclusivement sur les compétences et aptitudes professionnelles des salariés, indépendamment de leur sexe.

Les entreprises veilleront à ce que les critères d'évaluation ne soient pas source de discrimination.

Comme en matière de recrutement, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés demandent aux entreprises de veiller constamment à ce que les critères utilisés dans les définitions de postes ouverts à la mobilité interne ne soient pas de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe.

Les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d'une affectation sans discrimination. Pour cela, la définition du contenu des tâches attribuées et de l'organisation du travail ne doit pas conduire à une discrimination de fait.

Il est rappelé que les femmes et les hommes doivent pouvoir accéder à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilité.

De la même façon, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés doivent s'assurer en permanence que les intitulés, la description des emplois et des métiers dans la classification des emplois de la branche ne conduisent pas à une discrimination sexuée.

Enfin, elles demandent aux entreprises de faire en sorte que les aménagements d'horaire et du temps de travail en général puissent permettre aux femmes et aux hommes d'évoluer sans obstacle dans leur vie professionnelle tout en leur permettant de concilier leur vie familiale.

ARTICLE 42.2
Égalité de rémunération
en vigueur étendue

Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail. C'est l'application du principe « À travail équivalent, salaire égal ».

Le respect de ce principe constitue un élément fondamental de la politique de rémunération et d'évolution professionnelle dans les entreprises de la branche.

Ainsi, les disparités de rémunération dans une même entreprise, un même établissement ou dans un même groupe sont possibles, mais elles ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.

Les différents éléments constitutifs de la rémunération d'un salarié doivent ainsi être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et les salariés travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

Une différence de rémunération entre des salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.

À ce titre, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent que les négociations de la branche notamment sur les salaires visent à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Elles précisent en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.  (1)

En outre, afin de bénéficier d'un diagnostic précis sur la situation comparée de la rémunération entre les femmes et les hommes dans la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés décident que le rapport de branche comportera désormais une synthèse des données spécifiques liées à cette question.

(1) L'avant-dernier alinéa de l'article 42-2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1132-1 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 42.3
Égalité d'accès à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent que la formation professionnelle continue constitue un levier essentiel pour assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Ainsi, par le développement des compétences, la formation professionnelle concourt au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent que les entreprises de la branche garantissent que tous les salariés soient en mesure de bénéficier d'égales conditions d'accès à la formation professionnelle quels que soient leur statut professionnel, leur sexe, leur âge et le niveau de formation visé.

À cet égard, elles rappellent que la situation familiale ne doit pas être un obstacle à l'accès à la formation.

Ainsi, les entreprises doivent assurer un égal accès entre les femmes et les hommes aux actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences et des autres dispositifs de formation issus des dispositions légales en vigueur, que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit la filière d'emploi concernée.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent que, pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation (CPF), la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de paternité, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel est prise intégralement en compte.

Enfin, le refus ou le report d'une demande de formation par une entreprise à un salarié doit être motivé par des raisons indépendantes de son sexe.

ARTICLE 42.4
Organisation du temps de travail et prise en compte des obligations familiales
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés encouragent les employeurs à prendre en compte les obligations des salariés liées à leur vie familiale dans l'organisation du temps de travail.

Ainsi, les éventuelles modifications d'horaires doivent répondre à des besoins nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.

Dans le cas où des femmes ou des hommes seraient demandeurs d'aménagements d'horaires, les entreprises s'efforceront de rechercher les meilleures solutions adaptées pour le salarié afin de parvenir à concilier vie professionnelle et vie familiale. Dans ce cadre, il est souhaité qu'elles prêtent une attention toute particulière aux familles monoparentales.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés demandent aux employeurs de veiller à privilégier une répartition des horaires des salariés qui soit compatible avec les obligations familiales impérieuses de ces derniers.

Dans le cas des salariés à temps partiel, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés incitent les entreprises à regrouper les heures de travail journalières sur une même demi-journée limitant ainsi l'amplitude de travail et réduisant les coupures.

Enfin, elles souhaitent que les entreprises prêtent attention à ce que les modalités d'organisation de travail du salarié, notamment l'aménagement des horaires, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans son évolution de carrière et s'efforcent qu'elles soient conciliables avec l'organisation de la vie familiale.

ARTICLE 42.5
Dispositions particulières
en vigueur étendue

42.5.1. Situation de la salariée en état de grossesse

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés demandent aux entreprises de la branche de veiller à adapter les conditions de travail des salariées enceintes en limitant, par exemple, le port de charges lourdes, une station debout prolongée, etc.

Elles rappellent que, conformément à l'article L. 1225-16 du code du travail, l'absence constatée d'une salariée enceinte pour se rendre aux examens médicaux obligatoires doit être rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.

Si un changement provisoire d'affectation lié à l'état de grossesse, demandé par la salariée et validé par le médecin du travail s'avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la qualification antérieure ainsi que des droits afférents à cette qualification, et ce jusqu'au retour à l'emploi initial.

Les salariées en état de grossesse ont la faculté de demander à bénéficier d'un temps partiel jusqu'à leur congé de maternité.

42.5.2. Situation du salarié durant le congé de maternité, d'adoption ou le congé parental

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent que les absences résultant d'un congé de maternité ou d'adoption ne doivent pas avoir d'incidence sur les évolutions professionnelles et salariales.

Ainsi, lorsqu'une personne en congé de maternité, d'adoption ou en congé parental est comprise dans le champ d'application d'une augmentation générale des rémunérations, cette mesure s'applique à elle, à la même échéance et dans les mêmes conditions qu'aux autres salariés concernés par la mesure considérée.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent que les périodes de congé de maternité, de paternité et d'adoption sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée des congés payés.

Les périodes d'absence pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental sont intégralement prises en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du Compte personnel de formation (CPF).

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés attirent l'attention des entreprises sur le fait que les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption ou de congé parental sont prises en compte dans la détermination des droits liés à l'ancienneté.

À l'issue des congés de maternité, d'adoption ou du congé parental, les salariés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

42.5.3. Retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de congé parental

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés affirment la nécessité de préserver le lien professionnel des salariés avec l'entreprise durant le congé de maternité, d'adoption ou le congé parental.

Afin de garantir ce lien, elles demandent aux entreprises de rechercher, dans le cadre de leur fonctionnement interne et spécifique, tous les moyens et modalités pratiques permettant de maintenir ce lien professionnel avec le salarié durant son congé, dans le respect de sa vie privée, tels que, par exemple, l'envoi des informations générales relatives à la vie et au fonctionnement de l'entreprise adressées à l'ensemble des salariés.

À leur retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé parental, les salariés ont droit à un entretien individuel.

Cet entretien pourra avoir lieu :
– soit préalablement à la reprise d'activité, si le ou la salariée le demande ;
– soit après la reprise effective de l'activité.

Cet entretien doit permettre, notamment en cas de changement technique, de méthode de travail intervenus dans l'entreprise durant l'absence du salarié, de déterminer ses besoins en formation et à lui proposer, si besoin était, un bilan de compétences ou toute action de formation.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent qu'en application des dispositions légales, au retour d'un congé maternité ou d'un congé d'adoption, la salariée doit bénéficier des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles intervenues pendant son absence.

ARTICLE 42.6
Sensibilisation des entreprises et des salariés à l'égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il est primordial de sensibiliser l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche sur les problématiques et enjeux de l'égalité professionnelle.

Dans ce sens, elles demandent aux entreprises, en y associant les institutions représentatives du personnel quand elles sont présentes, de mettre en place des actions de communication et d'information contribuant à modifier les représentations collectives et à accélérer l'évolution des mentalités sur cette question de l'égalité femme-homme.

Les entreprises devront veiller à créer des outils de communication, internes et externes, adaptés aux caractéristiques des entreprises et destinés à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

De la même façon, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent que ce sujet puisse être évoqué notamment lors des journées d'intégration de nouveaux salariés ou dans le cadre d'un site internet/intranet de l'entreprise par quelques éléments dédiés à cette question et aux enjeux qu'elle soulève.

Dans la négociation relative à l'égalité professionnelle qui suivra, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés entendent adopter les dispositions visant à réduire et faire disparaître toutes les différences qui pourraient être constatées, en agissant sur l'accès et le maintien dans l'emploi notamment par le recrutement et la formation professionnelle, la promotion et l'évolution professionnelles, la prise en compte de la vie familiale.

Chapitre VIII Classification des emplois
ARTICLE 43
Principes généraux de la nouvelle grille de classification des emplois
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont élaboré un dispositif de classification des emplois, applicable par toutes les entreprises de la branche et reposant sur un système de critères classants.

Le contenu de chaque emploi est donc analysé à partir de 4 critères classants.

Pour faciliter la mise en application de la grille par les entreprises de la branche, des exemples de classement d'emplois représentatifs, baptisés « emplois-repères », sont proposés en annexe I du présent avenant.

Pour effectuer le classement des emplois à travers les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher à l'emploi occupé en considérant les fonctions effectivement exercées de façon permanente. Ceci implique le respect de deux règles :
– prendre en compte la formation et les diplômes uniquement dans la mesure où ils sont requis pour l'emploi ;
– et s'affranchir de l'intitulé de poste et/ou de la rémunération attribués aux salariés avant la mise en place de la présente grille de classification.

ARTICLE 44
Prérequis dans la branche
en vigueur étendue

Le cœur de métier étant le commerce alimentaire non spécialisé, il est convenu de rappeler les trois prérequis applicables à l'ensemble des emplois de la branche.

L'aptitude et le comportement visant à créer une relation durable et loyale avec le client sont nécessaires à la fidélisation du client.

L'ensemble des règles et techniques visant à garantir l'hygiène et la sécurité des salariés et des consommateurs doit être respecté.

En outre, il est convenu que le positionnement sur un niveau donné de la classification suppose également de participer aux attributions des niveaux inférieurs.

ARTICLE 45
Organisation de la classification des emplois
en vigueur étendue

Pour tenir compte des éléments mentionnés à l'article 43 ci-dessus, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont adopté pour caractériser la structure et la définition des emplois, 11 niveaux de classification définis à partir de 4 critères classants :
– connaissance/technicité ;
– relations commerciales/professionnelles ;
– responsabilité ;
– initiative/autonomie.

Le contenu de chaque emploi sera donc analysé à l'aide des 4 critères mentionnés ci-dessus et permettra de positionner chaque emploi au niveau de classification correspondant.

Selon l'emploi, chaque critère peut avoir une importance différente.

ARTICLE 46
Catégories professionnelles
en vigueur étendue

Les trois grandes catégories professionnelles identifiées dans la branche sont les :
– employés ;
– agents de maîtrise ;
– cadres.

Chaque catégorie professionnelle est définie de la manière suivante :

Employés

Les employés travaillent à partir de consignes ou de directives données par leur(s) responsable(s).

Ils exécutent leur travail et peuvent selon leur niveau : distribuer, coordonner et contrôler le travail d'autres employés selon les consignes et/ou directives données par leur(s) responsable(s).

Agents de maîtrise

Les agents de maîtrise travaillent à partir d'objectifs définis par l'encadrement ou la direction de l'entreprise.

Ils peuvent :
– soit être chargés de distribuer, de coordonner et de contrôler le travail d'un ensemble de personnel (employés et/ou agents de maîtrise), de manière permanente et sous leur responsabilité ;
– soit avoir une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale ou de la responsabilité assumée.

Ils veillent à faire respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise.

Cadres

Les cadres travaillent à partir d'objectifs définis par la direction de l'entreprise ou son représentant.

Ils peuvent :
– soit encadrer l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services, de manière permanente et sous leur responsabilité ;
– soit avoir une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale ou de la responsabilité assumée.

Ils veillent à faire appliquer la politique de l'entreprise.

ARTICLE 47
Niveaux de classification des emplois
en vigueur étendue

Onze niveaux de classification sont retenus.

Les emplois appartenant à l'une ou l'autre des catégories seront classés par les niveaux suivants :
– employés : niveaux E1 à E7 ;
– agents de maîtrise : niveaux AM1 et AM2 ;
– cadres : niveaux C1 et C2.


Catégorie professionnelle Niveau
Employé E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Agent de maîtrise AM1
AM2
Cadre C1
C2

ARTICLE 48
Définition des critères classants
en vigueur étendue

• Connaissance/technicité :
Ensemble des savoirs, compétences et aptitudes requis pour exercer l'emploi.

• Relations commerciales/professionnelles :
Exigence de contacts avec les acteurs internes ou externes de l'entreprise, qui sont à mettre en œuvre dans la tenue de l'emploi.

• Responsabilité :
Contribution de l'emploi au fonctionnement de l'entreprise et/ou niveau de responsabilité hiérarchique.

• Initiative/autonomie :
Latitude à effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en œuvre dans l'exercice de l'emploi.

Il appartiendra à chaque entreprise de déterminer pour chaque emploi, à l'aide de ces quatre critères et de la description du contenu de l'emploi, le niveau qui lui correspond le mieux.

ARTICLE 49
Emplois-repères
en vigueur étendue

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente classification au sein des entreprises, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont classé à titre d'exemple des emplois-repères pour les métiers exercés dans la branche (annexe I).

Il est également proposé des exemples de définitions d'emplois repères, figurant en annexe II du présent avenant.

Toutefois, il appartient à chaque entreprise de décrire ses propres emplois et de les classer.

Un même emploi peut avoir une description très différente d'une entreprise à une autre et donc un classement à un niveau différent.

ARTICLE 50.1
Grille de classification des employés
en vigueur étendue

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 128 et 129.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210006_0000_0008.pdf/BOCC

ARTICLE 50.2
Grille de classification des agents de maîtrise
en vigueur étendue

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 130.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210006_0000_0008.pdf/BOCC

ARTICLE 50.3
Grille de classification des cadres
en vigueur étendue

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 131.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210006_0000_0008.pdf/BOCC

ARTICLE 51
Principes d'application
en vigueur étendue

Le passage d'un niveau et/ou d'une catégorie à un autre s'applique de la manière suivante.

ARTICLE 51.1
Principe
en vigueur étendue

Le passage d'un niveau et/ou d'une catégorie à une autre n'est pas automatique sauf dans des cas précisément définis par la branche aux articles 51.2 et 51.3 du présent avenant.

ARTICLE 51.2
Passage automatique au niveau E2
en vigueur étendue

Le passage du niveau E1 au niveau E2 est automatique après 6 mois d'ancienneté au poste dans l'entreprise.

ARTICLE 51.3
Certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche
en vigueur étendue

L'obtention des certificats de qualification professionnelle suivants donne accès de manière automatique à un niveau de classement dans la grille de classification de la branche après une période déterminée d'ancienneté dans le métier et au poste correspondant au CQP, sous réserve d'éventuelles modifications futures :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 132.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210006_0000_0008.pdf/BOCC

ARTICLE 52.1
Classification des emplois : socle minimal de garanties
en vigueur étendue

Chaque emploi ou type d'emploi devra être décrit pour être intégré dans la classification.

La classification fait partie du socle minimal de garanties tel que défini par l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

ARTICLE 52.2
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et commission de conciliation
en vigueur étendue

En cas de divergence entre un salarié et son employeur concernant la classification communiquée, l'un ou l'autre peut saisir la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) prévue à l'article 10 du présent avenant.

Ils ont également la possibilité de saisir la commission de conciliation prévue à l'article 11 du présent avenant, en cas de différend qui n'aurait pu être réglé au sein de l'entreprise.

ARTICLE 52.3
Incidence de la classification des emplois sur les salaires
en vigueur étendue

La mise en place de cette classification entraînera l'application d'un niveau ainsi que le salaire correspondant dans le respect du principe d'égalité de traitement et ne pourra pas engendrer de perte de salaire.

En aucun cas le salaire du salarié ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau nouvellement appliqué.

ARTICLE 52.4
Seuil d'accès au régime de retraite complémentaire de l'AGIRC
en vigueur étendue

Sont bénéficiaires du régime de l'AGIRC les cadres dont les emplois sont classés à partir du niveau C1, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Peuvent relever du régime de l'AGIRC au titre de l'article 36 – Annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les emplois classés à partir du niveau E7.

(1) L'article 52.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Chapitre IX Salaires
ARTICLE 53
Grilles des salaires
en vigueur étendue

(En euros.)

Niveau Taux horaire Salaire mensuel
E1 10,29 1 560,96
E2 10,59 1 605,93
E3 10,62 1 610,54
E4 10,86 1 646,56
E5 11,02 1 671,56
E6 11,15 1 691,86
E7 11,46 1 738,73
AM1 14,13 2 143,33
AM2 14,63 2 218,45
C1 17,72 2 686,95
C2 19,99 3 032,19
ARTICLE 53
Grilles des salaires
en vigueur non-étendue

(En euros.)

Niveau Taux horaire Salaire mensuel
E1 10,44 1 584,09
E2 10,75 1 630,28
E3 10,78 1 634,90
E4 11,08 1 680,50
E5 11,13 1 688,12
E6 11,43 1 733,59
E7 11,57 1 755,52
AM1 14,48 2 196,18
AM2 14,78 2 241,12
C1 18,16 2 754,33
C2 20,19 3 062,20
ARTICLE 54
Application de la grille de rémunération
en vigueur étendue

L'application de la grille de rémunération doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail équivalent, salaire égal ».

Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I relative au chapitre VIII « Classification des emplois »

Grille emplois repères

Exemple de classement d'emploi

Il est rappelé que ces exemples de classement d'emploi n'engagent pas les entreprises. Il appartient à chaque entreprise de décrire ses emplois et de les classer. Un même emploi peut avoir une description très différente d'une entreprise à une autre et donc un classement également différent.

Employés

Niveau Exemple d'emplois
E1 Employé(e) de magasin, vendeur(se) débutant(e), employé(e) de vente, manutentionnaire H/F…
E2 Employé(e) de magasin, vendeur(se) débutant(e) (6 mois d'expérience)…
E3 Employé(e) de vente, vendeur(se), chauffeur(euse) livreur(euse) VL (Permis B)…
E4 Vendeur(se), assistant(e), chauffeur(euse) PL (permis C)…
E5 Vendeur(se)-conseil…
E6 Vendeur(se) référent(e), second de rayon H/F, assistant(e) administratif(ve) chauffeur(euse) PL (Permis E)…
E7 Vendeur(se) référent(e) confirmé(e), assistant(e) administratif(ve) confirmé(e)…

Agents de maîtrise

Niveau Exemple d'emplois
AM1 Manager d'unité commerciale H/F, adjoint(e) au responsable de rayon, comptable H/F, adjoint(e) RH…
AM2 Responsable d'unité commerciale ou point de vente H/F, responsable de secteur H/F…

Cadres

Niveau Exemple d'emplois
C1 Directeur(trice) de magasin, responsable communication, informatique, achat, commercial, ressources humaines, logistique H/F…
C2 Directeur(trice) de magasin(s), directeur(trice) commercial(e), directeur(trice) des ressources humaines, directeur administratif et financier H/F…
en vigueur étendue

Annexe II relative au chapitre VIII « Classification des emplois »

Fiches emplois repères

Attention : ces fiches n'ont qu'une valeur indicative et ne sont pas exhaustives. Tout employeur doit effectuer un travail de classification des emplois réellement occupés et propres à son entreprise.

• Exemples d'intitulé :

Employé(e) de commerce ou Employé(e) de vente ou Vendeur(se) débutant ou Employé(e) de magasin

Niveau E1, E2 ou E3

Finalité de l'emploi :
– participer à la réception, au stockage et à la mise en rayon des produits selon les consignes données par un responsable ou la direction ;
– participer à la vente des produits.

Missions principales :
– participer à la réception et au stockage des produits ;
– mettre en place les produits sur les étals et dans les rayons conformément aux consignes ;
– réaliser le réassortiment selon les consignes ;
– accueillir, orienter et servir le client ;
– participer à la mise en œuvre de la dégustation des produits ;
– vérifier et encaisser le montant de la vente ;
– informer son supérieur des problèmes rencontrés ;
– participer aux inventaires.

Missions spécifiques qualité hygiène sécurité environnement :
– acheminer, stocker et mettre en place les produits, dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et d'information du consommateur ;
– participer à l'entretien des matériels, des espaces et de l'environnement de travail ;
– vérifier l'état de conservation des produits et retirer les produits non conformes sous contrôle du supérieur hiérarchique.

Compétences/connaissances :
– connaissances des règles d'hygiène et de sécurité ;
– connaissances de la configuration de l'unité commerciale et de son environnement ;
– connaissances des produits ;
– connaissances des procédures, techniques et outils internes ;
– connaissances des bases de l'approvisionnement, de la réception et du stockage ;
– connaissance de l'organisation et des règles de base du fonctionnement de l'unité commerciale ;
– connaissance de la réglementation en vigueur dans le métier.

• Exemple d'intitulé :

Vendeur(se) conseil

Niveau E5

Finalité de l'emploi :
– assurer la présentation et la valorisation des produits ;
– accueillir, conseiller les clients et vendre les produits ;
– participer à l'organisation et à la gestion quotidienne de l'unité commerciale dans le respect de la réglementation en vigueur.

Missions principales :
– réceptionner et contrôler les produits avant leur rangement (contrôle qualitatif et quantitatif) ;
– veiller à la bonne présentation des marchandises et à la propreté des espaces commerciaux ;
– présenter les étals et rayons de manière attractive ;
– accueillir le client et s'informer de ses besoins ;
– conseiller et fidéliser sa clientèle, grâce à une bonne connaissance des produits et des clients ;
– proposer des ventes additionnelles ;
– proposer des produits à la dégustation ;
– vérifier et encaisser le montant de la vente ;
– suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les demandes de réapprovisionnement ;
– peut établir des commandes ;
– peut faire évoluer son offre en fonction des tendances de consommation et des produits ;
– traiter les réclamations clients : identifier la nature de la réclamation, apporter une réponse adéquate, transmettre l'information à son supérieur le cas échéant ;
– participer aux inventaires.

Missions spécifiques qualité hygiène sécurité environnement :
– acheminer, stocker et mettre en place les produits, dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et d'information du consommateur ;
– présenter suivant les directives les produits en fonction de la fraîcheur et des dates de péremption ;
– contrôler l'état de conservation des produits et retirer les produits non conformes à la vente ;
– participer à l'entretien des matériels, des espaces et de l'environnement de travail.

Compétences/connaissances :
– compétences en techniques de vente ;
– connaissances approfondies relatives aux caractéristiques des produits et de leur saisonnalité ;
– être capable de décrire au client les principales caractéristiques des produits (type de saveurs, utilisation, mode d'emploi et de cuisson, etc.) ;
– connaissances en hygiène et sécurité ;
– connaissances des modes de conservation des produits alimentaires ;
– connaissances en approvisionnement/réception/stockage ;
– connaissances en organisation d'unité commerciale ;
– connaissances relatives à l'utilisation du matériel, des machines, des outils et des procédures ;
– connaissances de la réglementation en vigueur dans le métier.

• Exemple d'intitulé :

Adjoint(e)-responsable d'unité commerciale. Manager d'unité commerciale

Niveau AM1 ou AM2

Finalité de l'emploi :
– assurer la gestion et le développement de l'unité commerciale sous l'autorité du responsable.

Missions principales :
– suivre et anticiper les besoins de l'unité commerciale ;
– passer les commandes et superviser la réception des arrivages des produits ;
– veiller à la mise en rayon et à la préparation des produits ;
– s'assurer du conseil client et de la vente des produits ;
– réaliser ou faire réaliser l'inventaire ;
– rencontrer les fournisseurs, tester les nouveaux produits ;
– proposer les évolutions de gammes et des pistes de dynamisation commerciale ;
– animer et former le personnel de l'unité commerciale ;
– s'assurer de la bonne tenue du point de vente ;
– atteindre les objectifs définis ;
– piloter les indicateurs de suivi (tableaux de bord, chiffre d'affaires, marges, etc.).

Missions spécifiques qualité hygiène sécurité environnement :
– veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et d'information du consommateur (traçabilité, DLUO, DLC, etc.) ;
– faire respecter les règles de sécurité et d'environnement applicables.

Compétences/connaissances :
– maîtrise des techniques de commercialisation et d'achats ;
– connaissances des modes de production ;
– maîtrise de la chaîne logistique ;
– maîtrise de l'organisation et de la gestion d'une unité commerciale ;
– compétences en animation d'équipe ;
– connaissances de la réglementation en vigueur dans le métier.

• Exemple d'intitulé :

Chauffeur(euse)-livreur(euse) VL

Niveau E4

Finalité de l'emploi :
– transporter en bon état la totalité de la marchandise au moyen d'un véhicule léger jusqu'à destination dans les délais impartis.

Missions principales :
– préparer sa tournée et tenir compte des aléas (intempéries, travaux, etc.) ;
– s'assurer de détenir tous les documents réglementaires nécessaires au transport de marchandises ;
– charger et décharger la marchandise du véhicule ;
– contrôler et garantir la température de stockage ;
– livrer les produits et gérer les documents qui s'y attachent ;
– faire l'entretien courant du véhicule et le présenter aux contrôles réglementaires ;
– gérer la relation client ;
– vérifier et encaisser le montant de la vente.

Missions spécifiques qualité hygiène sécurité environnement :
– respecter la réglementation (les règles d'hygiène, de sécurité routière, de sécurité alimentaire, etc.) ;
– respecter la réglementation concernant la gestion des déchets (emballages, etc.).

Compétences/connaissances :
– être titulaire du permis B en cours de validité ;
– savoir lire et interpréter les documents de suivi.

• Exemple d'intitulé :

Chauffeur(euse)-livreur(euse) PL

Niveau E5 ou E6

Finalité de l'emploi :
– transporter en bon état la totalité de la marchandise au moyen d'un véhicule poids lourd (3,5 tonnes) jusqu'à destination dans les délais impartis.

Missions principales :
– récupérer la marchandise ;
– préparer sa tournée et tenir compte des aléas (intempéries, travaux, etc.) ;
– charger et décharger la marchandise du camion ;
– contrôler et garantir la température de stockage ;
– livrer les produits et gérer les documents qui s'y attachent ;
– faire l'entretien courant du poids lourd et le présenter aux contrôles réglementaires ;
– gérer la relation client ;
– vérifier et encaisser le montant de la vente.

Missions spécifiques qualité hygiène sécurité environnement :
– respecter la réglementation (les règles d'hygiène, de sécurité routière, de sécurité alimentaire, etc.) ;
– respecter la réglementation concernant la gestion des déchets (emballages, etc.).

Compétences/connaissances :
– savoir lire et interpréter les documents de suivi ;
– être titulaire du permis C ou E en cours de validité, de la FIMO et FCO (prise en charge par l'OPCO).

en vigueur étendue

Annexe III relative au chapitre VII « Classification des emplois »

Lexique


Terme utilisé Définition
Savoirs, compétences, aptitudes, technicité Capacités pour la tenue de l'emploi (connaissances, formations, expérience professionnelle…)
Relations Échanges entre les acteurs internes et/ou externes
Acteurs internes Stagiaires, salariés, dirigeants…
Acteurs externes Clients, fournisseurs, administration, prestataires de services…
Prise d'initiative Capacité à proposer ou à entreprendre
Autonomie Faculté d'agir avec indépendance dans un cadre défini par le responsable (gestion des aléas, réactivité…)
Responsabilité Savoir répondre de ses actes et/ou de ceux de quelqu'un d'autre et/ou d'avoir à sa charge des décisions à prendre
Consigne Ordre, instruction donné(e)
Directive Ensemble de consignes, d'instructions à suivre
Objectif But à atteindre
Procédures, modes opératoires Ensemble des procédés utilisés dans la conduite de l'opération
Unité commerciale Point de vente, marché, magasin, rayon…

Textes Attachés

Annexe classification
Annexe classification
REMPLACE

1.1. Le tableau ci-après constitue la grille de classification des emplois.

1.2. Le coefficient affecté à chaque niveau de qualification constitue un élément de calcul des rémunérations minima garanties (base 169 heures).

Celles-ci résultent du produit du coefficient par une valeur de point fixée à 48 francs à la date d'extension de la présente convention.

1.3. Les coefficients hiérarchiques subissent une évolution pour tenir compte des écarts réels entre chaque niveau de qualification. Cette progression s'établit suivant le tableau ci-après :

(1) : Niveaux
Grille d'évolution des coefficients.
(2) : A la date d'extension.
(3) : 1 an après l'extension.
(4) : 2 ans après l'extension.
(5) : 3 ans après l'extension.

-------------------------------
(1) (2) (3) (4) (5)
I 100
II 103 107 110
III 108 112 116 120
IV 116 120 125 130
V 150 155 160
VI 210 220

-------------------------------
1.4. Les parties signataires s'engagent à se réunir tous les ans, conformément à l'article L. 132-12 du code du travail, pour négocier l'évolution des rémunérations minima garanties.
ABROGE

1.1. Le tableau ci-après constitue la grille de classification des emplois.

1.2. Le coefficient affecté à chaque niveau de qualification constitue un élément de calcul des rémunérations minima garanties (base 169 heures).

La valeur du point est fixée à 50,55 F à la date du 1er janvier 1990.

1.3. Le tableau de la grille d'évolution des coefficients 1.3 est le suivant depuis le 1er juillet 1989.
Grille d'évolution des coefficients depuis le 1er juillet 1989 :

(1) : NIVEAU
(2) : Au 1er juillet 1989.
(3) : Au 1er juillet 1990.
(4) : Au 1er juillet 1991.

-------------------------
(1) (2) (3) (4)
I 100 100 100
II 107 110 110
III 112 116 120
IV 120 125 130
V 155 160 160
VI 220 220 220

-------------------------
1.4. Les parties signataires s'engagent à se réunir tous les ans, conformément à l'article L. 132-12 du code du travail, pour négocier l'évolution des rémunérations minima garanties.
Financement de la formation professionnelle
ARTICLE Préambule
Financement de la formation professionnelle
ABROGE

En application de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi du 31 décembre 1991 portant réforme de la formation professionnelle continue, il est apparu nécessaire de fixer le cadre de la participation des entreprises de moins de dix salariés relevant du secteur du commerce de détail.

L'adoption, le 18 décembre, d'un accord de branche portant sur l'emploi et la formation a concrétisé la volonté des partenaires sociaux de développer la politique des entreprises en matière de formation ; c'est dans le cadre de cet accord que s'inscrit le présent avenant.

En établissant le présent accord, les parties signataires ont considéré que :

- d'une part, la formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises ;

- d'autre part, la formation professionnelle est un levier déterminant pour professionnaliser les salariés et améliorer la qualité des services rendus. De surcroît, elle constitue un facteur de développement pour le secteur du commerce de détail qui concourt ainsi à l'insertion et à l'évolution des salariés, et notamment des jeunes.
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
ARTICLE préambule
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
MODIFIE

Conformément à la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi qu'à l'avenant de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994, le présent avenant à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé ;
Considérant l'intérêt que représente la création d'un O.P.C.A. pour :
- satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés des professions couvertes par la convention collective de l'A.F.F.L.E.C. en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels.
ARTICLE 1
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
MODIFIE

Il est créé sous le statut d'association de la loi 1901 un organisme paritaire collecteur agréé pour les salariés des entreprises des :

a) Commerces de détail des fruits et légumes et crèmerie définis parl'I.N.S.E.E., respectivement, sous les numéros de codes APE 62.41, 62.42 et codes NAF 52.24, 52.6 D et 52.2 N ;

b) Entreprises de commerces de détail d'épicerie de moins de dix salariés répertoriées aux rubriques APE 61.01, 62.11, 62.12, 62.21, 62.22 et codes NAF 52.1 A, 52.1 B, 52.1 C, 52.1 E, 52.2 P et 52.2 G ;

c) Entreprises de commerces de détail de vins et boissons de moins de dix salariés répertoriées sous le code APE 62.45 et code NAF 52.2 J,
qui ne sont pas visés par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général tels que définis à l'article 1-1 de la convention collective nationale étendu du commerce de détail des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers, dénommé O.P.C.A. du commerce de détail alimentaire, régi par les lois en vigueur ainsi que par le présent accord. Il est doté de la personnalité morale. Son champ d'intervention est professionnel et national.
ARTICLE 2
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
MODIFIE

L'O.P.C.A. a notamment pour objet, sous la responsabilité de son conseil d'administration, de :

- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes ;

- percevoir et gérer les cotisations dues par les entreprises ;

- sélectionner ou mettre en place, au bénéfice des entreprises et de leurs salariés, les actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation ;

- assurer le contrôle de la bonne exécution des actions de formation professionnelle qu'il finance.
ARTICLE 3
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
MODIFIE

Les ressources de l'O.P.C.A. sont constituées par :

- les versements obligatoires des entreprises entrant dans son champ d'application qui ne peuvent être inférieurs à :

Pour les entreprises occupant plus de dix salariés :

- 0,20 p. 100 de 0,90 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

- 0,4 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

- 0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital temps formation.

Pour les entreprises occupant moins de dix salariés :

- 0,15 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital temps formation. Le montant minimal de la cotisation ne peut être inférieur à 150 F (H.T.) ;

- 0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.

Pour les entreprises quel que soit leur effectif :

- 0,2 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;

- les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;

- toutes autres ressources autorisées par la loi.

Les ressources de l'O.P.C.A. sont déposées auprès d'établissements financiers agréés par le conseil d'administration.

La comptabilité de l'O.P.C.A. est tenue conformément au plan comptable défini par la réglementation en vigueur, et chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct dans le cadre d'une section particulière.

Le conseil d'administration de l'O.P.C.A. nomme un expert-comptable et un commissaire aux comptes chargés de contrôler et de certifier les comptes.
ARTICLE 4
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
MODIFIE

Les contributions versées par les employeurs sont mutualisées dès leur versement. Le conseil d'administration de l'O.P.C.A., dans le cadre des orientations définies par la branche et en liaison avec les sections professionnelles, définit les modalités d'utilisation des ressources en fonction des besoins exprimés de formation et des priorités des actions à mener.

D'une manière générale, les ressources de l'O.P.C.A. sont destinées :

- au financement des frais de formation et à la prise en charge des frais induits (frais de transport, d'hébergement, remboursement des rémunérations et charges légales et contractuelles) ;

- au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

- à l'information, à la sensibilisation et au conseil des employeurs et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle ;

- aux frais de gestion de l'O.P.C.A.
ARTICLE 5
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
MODIFIE

L'O.P.C.A. est géré directement par son conseil d'administration dont les membres sont désignés par les organisations signataires de la présente convention en nombre égal de représentants titulaires et suppléants pour le collège des salariés et le collège des employeurs ainsi qu'il suit :

Collège salariés

Les organisations syndicales représentatives de salariés désignent chacun deux membres titulaires et deux membres suppléants.

Collège employeurs

Les organisations d'employeurs désignent un nombre de membres titulaires et suppléants égal au nombre total des représentants du collège des salariés.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'O.P.C.A. et notamment pour prendre tous engagements et faire ou autoriser tout acte relatif à la vie civile, à son objet et à son fonctionnement.

Il établit le règlement intérieur de l'O.P.C.A.
ARTICLE 6
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
MODIFIE

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre. Il est convoqué par son président ou à la demande d'au moins trois organisations signataires.

La présence de trois membres au moins de chaque collège au sein du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations, les décisions étant prises à la majorité simple des membres présents.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter que par leur suppléant ou par un autre membre du conseil doté d'un pouvoir.

La convocation au conseil accompagnée de l'ordre du jour est envoyée au moins quinze jours avant la date de réunion, chaque membre du conseil d'administration pouvant demander l'inscription à l'ordre du jour de points supplémentaires sous réserve que cette demande soit formulée avant la date du conseil par lettre recommandée.

Il est tenu procès-verbal des séances. Après approbation du conseil, les procès-verbaux sont signés conjointement par le président et le vice-président ou leurs représentants à la séance.
ARTICLE 7
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
MODIFIE

Le conseil d'administration désigne en son sein, pour une durée de deux ans, un bureau composé :

- d'un président ;

- d'un vice-président ;

- d'un trésorier ;

- d'un trésorier adjoint.

Ces fonctions sont assurées alternativement par les représentants de l'un et de l'autre des collèges entre, d'une part, celles de président et de trésorier adjoint, et d'autre part celles de vice-président et de trésorier.

Chaque collège désignera en son sein ses représentants aux fonctions qui lui sont dévolues et en informera l'autre collège.

Le bureau ainsi composé se réunit aussi souvent que nécessaire à la demande du président ou du vice-président.

Le bureau est responsable en exécution des orientations du conseil d'administration, du fonctionnement, de l'organisation administrative du fonds et du contrôle des opérations comptables.
ARTICLE 8
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
MODIFIE

L'O.P.C.A. prend en charge dans les limites fixées par le conseil d'administration :

- les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de gestion et du bureau ;

- l'indemnisation du maintien des salaires et charges des représentants des salariés en application du décret n° 79-251 du 27 mars 1979 et les indemnités pour pertes de ressources des administrateurs non salariés.

Il définit les modalités d'organisation et de financement de la formation technique des administrateurs.
ARTICLE 9
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
MODIFIE

La présente convention peut être révisée à la demande de l'une des organisations signataires, toute demande devant alors comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Dans ce cas, une commission paritaire doit se réunir dans un délai d'un mois à effet de délibérer sur les propositions formulées.
ARTICLE 10
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
MODIFIE

La dénonciation de la présente convention par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusée de réception.

Si la ou les dénonciations entraînent la cessation d'activité de l'O.P.C.A., les biens seront dévolus à un autre O.P.C.A. proposé par le conseil de gestion conformément à la réglementation en vigueur.
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
ARTICLE 1
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
ABROGE

Pour la collecte des contributions définies à l'article 2 ci-après, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (O.P.C.A.D.), sous réserve de son agrément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en application du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994.

L'O.P.C.A.D. sera l'organisme collecteur paritaire pour les collectes des contributions dues à compter du 1er janvier 1996.
ARTICLE 2
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
REMPLACE

Dans le but de :

- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;

- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes,
les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

Pour les entreprises occupant plus de dix salariés :

90 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

0,4 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.

Pour les entreprises occupant moins de dix salariés :

0,15 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation.

Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 150 F ;

0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.
ARTICLE 2
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
ABROGE

Dans le but de :

- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;

- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes,
les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :


Pour les entreprises occupant plus de dix salariés :

90 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

0,4 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.


Pour les entreprises occupant moins de dix salariés :
0,17 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital de temps de formation, le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 200 F. "

0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.
ARTICLE 2
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
MODIFIE

Dans le but de :

- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;

- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes,
les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

Pour les entreprises occupant plus de dix salariés :

90 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

0,4 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

*0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital de temps de formation[* (1).

Pour les entreprises occupant moins de dix salariés :

0,15 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation *]et au capital de temps de formation[* (1) ;

Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 150 F ;

0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.

*Pour les entreprises quel que soit leur effectif :

0,2 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage*] (1).
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 1995.
ARTICLE 3
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
ABROGE

Le fonds d'assurance formation agréé, Distrifaf, demeure compétent pour percevoir les cotisations dues jusqu'au 31 décembre 1995, date d'expiration de son agrément, en application de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993.

ARTICLE 4
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
ABROGE

L'avenant n° 14 du 15 novembre 1994 est abrogé.

ARTICLE 5
CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE
ABROGE

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Attribution des fonds
Affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et de leur faciliter l'acquisition des connaissances nécessaires pour obtenir une qualification, le montant des fonds devant être versés à l'AGEFAL, au titre de l'article 3 de la loi du 4 août 1995, est affecté au CFA désigné ci-après à hauteur du montant versé à l'AGEFAL, soit 89 174,77 F.

Désignation du CFA destinataire des fonds visés à l'article 1er
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Est désigné comme destinataire des fonds versés à l'AGEFAL, en application de l'article 3 de la loi du 4 août 1995, le centre interprofessionnel des commerces de l'alimentation, dénommé CIFCA, dont le siège est 10, rue Juliette-Dodu, 75010 Paris, à hauteur de 89 174,77 F, qui s'engage à justifier l'affectation des fonds auprès de l'OPCAD.

Contribution d'attribution de ces fonds
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les fonds visés à l'article 1er seront destinés au financement des dépenses de fonctionnement afférentes à la préparation, sous contrat d'apprentissage, des diplômes professionnels reconnus dans la convention collective nationale du commerce de détail, des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Suivi de l'exécution de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'OPCAD, organisme paritaire collecteur agréé pour collecter et gérer les contributions des entreprises relevant de la convention collective, est chargé du versement des fonds au CFA, de son remboursement par l'AGEFAL et du suivi de l'exécution du présent accord.

Capital temps de formation
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 33 à la convention collective nationale du 15 avril 1988.

Les organisations professionnelles et syndicales soussignées, souhaitant améliorer l'accès des salariés relevant de la convention collective nationale des commerces de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, décident de mettre en place le capital de temps de formation visé à l'article L. 932-2 du code du travail, dans les conditions ci-après.:

Objet du capital de temps de formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le capital de temps de formation a pour objet de donner aux salariés la possibilité de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification dans la profession.

Capitalisation des droits à formation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Chaque année d'activité complète ouvre droit à 12 heures de formation dans le cadre du capital de temps de formation.

En cas d'année incomplète, chaque mois ouvre droit à 1 heure de formation.

Conditions d'ouverture du droit au capital de formation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le capital de temps de formation est ouvert aux salariés qui justifient d'une ancienneté d'au moins 5 années dans l'activité et d'au moins 2 ans de présence dans l'entreprise auprès de laquelle ils demanderont à bénéficier d'une action de formation.

En cas de demandes simultanées d'actions de formation entrant dans le cadre du capital de temps de formation et en l'absence d'accord entre les salariés, l'employeur peut différer les départs en formation des salariés les derniers embauchés, dans les conditions définies par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 pour le congé individuel de formation.

L'employeur peut également différer, dans les mêmes conditions, son autorisation de départ en formation lorsque celui-ci peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 19 octobre 1999, art. 1er).

Formations dans le cadre du capital de formation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation :

- les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un diplôme ou un titre homologué ;

- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation au cours des 2 dernières années ;

- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale ;

- les actions de formation doivent s'inscrire dans le plan de formation de l'entreprise et les salariés désirant suivre des formations à l'hygiène.
Durée des formations
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La durée des formations entrant dans le cadre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 8 heures et doit correspondre aux règles de prise en charge du plan de formation établi pour DISTRIFAF au sein de l'OPCAD.

Procédure à suivre
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Tout salarié remplissant les conditions d'accès peut demander à son employeur, par écrit, à bénéficier d'une action de formation professionnelle, dans le cadre du capital de temps de formation. L'entreprise dépose une demande de prise en charge des dépenses afférentes à l'action de formation envisagée auprès de l'OPCA dont relève la profession (OPCAD/DISTRIFAF, 15, rue de Rome, 75008 Paris).

L'employeur informe le salarié, par écrit, de l'acceptation totale ou partielle ou du refus de prise en charge par l'OPCAD/DISTRIFAF de l'action demandée.

Le salarié devra fournir, pour chaque formation, une attestation de présence qui sera transmise à l'OPCAD/DISTRIFAF pour prise en charge des frais y afférents.
Moyens de financement
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré par :

- une contribution de 0,10 % du montant des salaires prise sur l'obligation des entreprises tenues de cotiser au titre du congé individuel de formation ;

- une contribution prise sur la partie conventionnelle des cotisations versées par les entreprises et définie paritairement.

Les contributions des entreprises et les dépenses afférentes au capital du temps de formation sont gérées dans le cadre du plan de formation et font l'objet de la création d'une section particulière pour assurer la gestion de cette contribution et en permettre le suivi.
Délai de franchise
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation dans la même entreprise est fixée à 4 ans à compter du dernier jour de la précédente action de formation entrant dans le cadre.

Financement
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Dans l'objectif de faciliter la mise en oeuvre du capital de temps de formation, le financement de l'action suivie comporte, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles dans les limites définies paritairement.

Information des salariés
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à assurer la plus large information possible sur les possibilités du capital de temps de formation, notamment par l'intermédiaire de l'OPCAD/DISTRIFAF et des structures professionnelles et syndicales départementales.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs étant chargée des formalités visées ci-dessus.

Capital temps formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 4 de l'avenant n° 33 donne une liste de publics prioritaires au titre du capital temps de formation.

Cependant, cette liste n'est pas limitative, la commission nationale pour l'emploi (la CNPE), créée par l'avenant n° 35, peut désigner d'autres publics prioritaires.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conscients des difficultés de transmission d'entreprises, les partenaires sociaux ont décidé d'ouvrir l'accès au capital temps de formation aux salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté définies à l'article 3 de l'avenant n° 33 (5 ans d'ancienneté dans l'activité et 2 ans de présence dans l'entreprise), pour suivre des actions de formation agréées par la commission nationale de l'emploi (la CNPE) en préalable à la transmission.

ARTICLE 3 (1)
en vigueur étendue

Dans l'objectif de faciliter la mise en oeuvre des démarches de qualification dans le cadre du capital temps de formation en faveur des salariés sans qualification, les parties signataires engagent l'OPCAD/DISTRIFAF à mobiliser les moyens nécessaires sur les sommes collectées au titre du capital temps de formation pour concourir à toutes études utiles favorisant les orientations définies dans le préambule du présent avenant et à la réalisation d'outils pédagogiques adaptés (2).

(1) Article étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 961-12 du code du travail (arrêté du 2 juillet 2001, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 juillet 2001, art. 1er).
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'épicerie, fruits et légumes et produits laitiers, et ce en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Prévoyance des cadres et non cadres
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ont fait le bilan de l'application du régime de prévoyance prévu dans le chapitre VIII de la convention collective et ont notamment considéré qu'il convenait d'y intégrer les prestations décès au profit des cadres ; les garanties conventionnelles existantes paraissant insuffisantes, pour ce type de personnel.

Pour le reste, il a été convenu que le régime tel qu'il existait donnait satisfaction et qu'il devait continuer à être assuré par ISICA Prévoyance et par l'OCIRP, s'agissant de la rente éducation.

Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ont également souhaité profiter de la modification envisagée pour mettre à jour le chapitre VIII de la convention collective, au regard des obligations résultant de la loi du 8 août 1994.

En conséquence, le présent avenant constituant l'avenant n° 34 à la convention collective vise à modifier les articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7 de la convention collective et à compléter le chapitre VIII de la convention collective par un article 8.8.
Garantie décès
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(article modificateur)

Cotisations
ARTICLE 2
en vigueur étendue

(article modificateur)

Garantie rente éducation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

(article modificateur)

Garantie longue maladie
ARTICLE 4
en vigueur étendue

(article modificateur)

Garantie invalidité
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 4 du présent avenant, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale, reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et au plus tard jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.

Le montant de cette rente est égal à 66 % de sa rémunération brute, sous déduction des prestations de la sécurité sociale.

Le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B.

La cotisation pour le financement de cette garantie est fixée à 0,14 % sur la tranche A à la charge exclusive de l'employeur et 0,14 % sur la tranche B répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
Fonds de péréquation
ARTICLE 6
en vigueur étendue

(article modificateur)

Désignation
ARTICLE 7
en vigueur étendue

(article modificateur)

Changement d'organisme assureur
ARTICLE 8
en vigueur étendue

En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.

Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité et d'éducation continuent d'être revalorisées dans les mêmes conditions que celles prévues par le nouveau contrat pour les salariés actifs.

Date d'effet
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Il sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris.
Extension
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 avril 1988 et ce en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Réduction du temps de travail
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Au regard de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Cet accord est le résultat d'un long processus d'analyses et de réflexions menées de façon concertée entre les organisations professionnelles et les organisations syndicales.

Une étude portant sur la durée du travail et sur l'organisation du temps de travail au sein des entreprises a été menée par un cabinet de consultants indépendants.

Cette étude confirme l'existence de nombreuses difficultés dans notre activité :

- une grande fragilité économique en raison notamment de la concurrence d'autres formes de distribution ;

- des pratiques sociales fortes et ancrées qui limitent notre adaptation ;

- des incertitudes vis-à-vis de la pérennité de nombreux commerces.

Face à ce contexte difficile, les organisations syndicales et patronales estiment que la branche professionnelle doit créer une dynamique de progrès dans le commerce de détail alimentaire en tenant compte de :

- l'importance de la valeur humaine ;

- l'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés ;

- la pérennité des emplois.

Le présent accord s'inscrit dans la volonté de développer l'emploi, de valoriser et de reconnaître les compétences dans nos professions.

Conscients de la difficulté de recruter des personnes qualifiées dans notre secteur ; l'accord, entre l'Etat, la CGAD et l'UPA, conclu le mercredi 29 septembre 1999, prend en compte cette réalité en se donnant comme objectif de promouvoir nos professions et d'attirer les jeunes vers nos métiers.

Tout en précisant que le présent accord est expressément lié à l'abaissement de la durée légale de travail et qu'il deviendrait caduc en cas de remise en cause totale ou partielle du dispositif légal, les parties signataires décident d'adopter les dispositions suivantes :

Cadre juridique et champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue
1.1. Cadre juridique

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties. Durant ce préavis, les partenaires sociaux se réuniront pour discuter d'un éventuel nouvel accord.

1.2. Champ d'application

Le présent accord s'applique dès son entrée en vigueur aux entreprises de plus de 20 salariés relevant de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.

A partir du 1er janvier 2002, il s'appliquera aussi aux entreprises de 20 salariés au plus relevant de la convention collective précitée, avec la possibilité pour ces dernières d'anticiper cette date.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord pourra être mis en oeuvre directement par l'entreprise, après information des salariés et consultation préalable des représentants du personnel, s'ils existent.

Définition du travail effectif
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La durée du travail, conformément à l'article L. 212-4 du code du travail, s'entend comme période de travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Dans les entreprises de plus de 20 salariés

Les entreprises de plus de 20 salariés doivent tenir compte de l'abaissement de la durée légale de temps de travail à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000.

3.2. Dans les entreprises de 20 salariés au plus (1)

L'abaissement de la durée légale de travail s'applique aux entreprises de 20 salariés au plus au 1er janvier 2002.

Si l'entreprise décide d'appliquer volontairement cet accord, elle peut entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 sous réserve de respecter deux conditions :

- réduire d'au moins 10 % la durée initiale de travail dans l'entreprise ;

- embaucher au moins 6 % de salariés supplémentaires et maintenir l'effectif pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée. Cependant, la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dispense les entreprises de la condition d'embauche si la création de l'emploi est inférieure à un mi-temps (inférieur à 17 heures 30 minutes).

L'entreprise peut décider de passer directement aux 35 heures de travail effectif ou l'organiser en trois étapes maximum, l'objectif étant de parvenir avant le 1er janvier 2002 à 35 heures en moyenne hebdomadaires de travail effectif.

Dans ce cas :

- elle devra, au plus tard le 31 décembre 2000, réduire de 10 % au minimum la différence entre l'horaire de travail effectif de l'entreprise et 35 heures de travail effectif ;

- elle devra, au plus tard le 30 juin 2001, réduire, à nouveau, de 10 % au minimum la différence entre l'horaire de travail effectif de l'entreprise et 35 heures de travail effectif.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 3-I de la loi du 13 juin 1998, le nouvel horaire collectif après réduction de 10 % devant être au plus de 35 heures et étendu sous réserve de l'application de l'article 23 (4°) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiant l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 exonérant l'entreprise de la création d'emploi de 6 % de l'effectif si ce pourcentage correspond à moins de la moitié du temps complet pratiqué dans l'entreprise (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).
Rémunération
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Principe du maintien de salaire (1)

Compte tenu des surcoûts engendrés par une réduction du temps de travail associée à une politique de l'emploi, le maintien de l'équilibre financier est la condition sine qua non pour la survie des entreprises de notre secteur d'activité.

Néanmoins, soucieux de prendre en considération le pouvoir d'achat des salariés, les partenaires sociaux posent deux règles :

- le salaire brut mensuel de base, à la date de la réduction du temps de travail, est maintenu à la hauteur de 169 heures de travail effectif ;

- le maintien du salaire s'effectue par une allocation différentielle dénommée " indemnité RTT " ; cette dernière doit s'incorporer au plus tard le 1er juillet 2005 à la rémunération mensuelle de base du salarié ; pour les coefficients supérieurs au Smic, si des difficultés venaient à paraître, un délai supplémentaire de 2 ans pourrait être envisagé. La commission paritaire mixte lors de la négociation annuelle sur les salaires en étudierait les modalités.

4.2. Heures d'équivalence (2)

L'article 4.1.1 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers rappelle que : " Les spécificités du commerce de détail alimentaire obligent à maintenir le régime des heures d'équivalence qui ne concerne que le personnel affecté à la vente. "

Ces heures d'équivalence sont rémunérées au taux normal, mais ne s'assimilent pas à du travail effectif.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 précitée, le bénéfice de la garantie minimale de rémunération devant également s'appliquer aux salariés embauchés postérieurement à la réduction du temps de travail et occupant des emplois équivalents aux salariés en place qui en bénéficient (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4 et L. 212-1 du code du travail, le régime d'équivalence prévu pour une durée du travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).
Modalités d'organisation du temps de travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La réduction du temps de travail concerne l'ensemble des salariés, y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi).

Les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sont choisies librement par le chef d'entreprise parmi celles figurant dans le présent accord.

Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une des modalités de réduction du temps de travail ou du changement de cette modalité, le chef d'entreprise devra informer les salariés et consulter préalablement les représentants du personnel, s'ils existent.

5.1. Réduction hebdomadaire du temps de travail

L'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre hebdomadaire. Chaque semaine le salarié effectue 35 heures de travail effectif.

La réduction hebdomadaire résulte :

- soit d'une répartition de la durée du travail sur 5 jours ou 6 jours par une réduction journalière de travail ;

- soit d'une répartition de la durée de travail sur 4 jours ou 4 jours et demi, conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail.

5.2. Réduction du travail sous forme de jours de repos

La réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée en tout ou en partie sous forme de jours ou de demi-journées de repos (JRTT : jours de réduction du temps de travail).

5.2.1. Fixation des jours de repos
5.2.1.1. Répartition sur 4 semaines (1)

Il peut être prévu que les JRTT seront pris selon un calendrier fixé par l'employeur, par journée ou demi-journée sur une période de 4 semaines. Ce calendrier devra être communiqué au salarié en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés avant le début de la période.

5.2.1.2. Répartition annuelle

Les JRTT peuvent être répartis également dans un cadre annuel.

L'employeur, avec le consentement du salarié, fixe le calendrier de la répartition de ces JRTT.

En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci se fait de la manière suivante :

- la moitié pris au choix du salarié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. A l'exception de 6 JRTT par an, l'employeur ne peut différer au-delà de 7 jours la prise de ces jours de repos pour raisons de service. Le salarié ne pourra pas les prendre les vendredis, samedis et dimanches ni pendant des périodes de forte activité. Une partie de ces journées peut être affectée au co-ïnvestissement formation dans les conditions déterminées dans le présent accord. Les JRTT non pris sont affectés au compte épargne-temps prévu à l'article 8, dans la limite de 6 jours par an ;

- la moitié pris aux dates fixées par l'employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ces jours peuvent être pris par journée ou par demi-journée.

Les JRTT doivent être pris au plus tard dans les 6 mois qui suivent leur acquisition et en tout état de cause à la fin de la période de référence (12 mois).

5.2.2. Rémunération

Le salaire est lissé. Son montant est indépendant du nombre de JRTT ou de demi-JRTT pris au cours du mois.

5.2.3. Absence pour maladie, accident du travail, congé de maternité, congés pour événements familiaux

Un jour de maladie, accident du travail, congé de maternité ou événements familiaux qui coïncide avec un jour de repos lié à la réduction du temps de travail n'est pas récupérable.

5.2.4. En cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le chef d'entreprise s'engage soit à permettre au salarié de prendre les JRTT pendant son préavis, sans que cela puisse reporter d'autant la date de fin du contrat de travail, soit à verser une indemnité compensatrice.

5.3. Modulation de la durée du travail (2)

Le recours à un système de modulation programmée des horaires nécessite de respecter un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif et de 1 600 heures de travail effectif sur toute l'année.

La modulation peut s'appliquer à tous les salariés dont l'activité est soumise à des variations au niveau de la charge du travail, y compris pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

5.3.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, recourir à la modulation permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail et aux besoins des clients. Cela permet de renforcer l'action en faveur de l'emploi, d'améliorer les performances de l'entreprise et de respecter les conditions de vie des salariés.

La modulation peut être également une solution face à une concurrence de plus en plus forte d'autres formes de distribution.

5.3.2. Variation hebdomadaire

Le chef d'entreprise peut opter :

- soit pour une modulation élargie : l'horaire hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans pouvoir excéder 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives ; le contingent d'heures supplémentaires est réduit à 110 heures ;

- soit pour une modulation réduite : l'horaire de travail peut varier, sur tout ou partie de l'année, entre 31 heures de travail effectif minimum et 39 heures de travail effectif maximum, le contingent d'heures supplémentaires est de 150 heures.

5.3.3. Lissage de la rémunération

Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours d'un mois donné.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence seront indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.

5.3.4. Programmation de la modulation (3)

Selon le rythme de travail de chaque établissement, le chef d'entreprise fixera, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, le calendrier prévisionnel de la modulation, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.

Le calendrier sera communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période et devra être transmis à l'inspection du travail.

En cas de modification du programme en cours de période, l'employeur doit respecter la même procédure décrite ci-dessus. Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés. Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 %, qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos.

Dans le cadre de la modulation collective, le chef d'entreprise peut prévoir des calendriers individualisés en respectant les règles décrites ci-dessus.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d'activité, le recours au chômage partiel pourra être déclenché selon les modalités de droit commun.

5.3.5. Bilan en fin de période de modulation (4)

En fin de période de modulation, trois cas peuvent se présenter :

- la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;

- le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par ce présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;

- le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives au chômage partiel, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

5.3.6. Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 5.3.5, au prorata de la période de travail effectuée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

5.4. Combinaisons des possibilités de la réduction du temps de travail

Le chef d'entreprise peut décider pour une meilleure adaptation au rythme de travail de son entreprise de combiner les différentes modalités précitées.

5.5. Contrôle de la durée du travail

Afin d'éviter tout litige sur les heures réellement effectuées, conformément aux dispositions de l'article D. 212-8 du code du travail, la durée du travail doit être décomptée quotidiennement par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement).

En tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.

5.6. Modalités d'organisation du temps de travail des cadres
5.6.1. Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.

5.6.2. Cadres intégrés

Les cadres intégrés tels que définis par l'article L. 212-15-2 du code du travail sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.

5.6.3. Cadres autonomes

Il s'agit des cadres de niveau 6, coefficient 220, visés par la convention collective, pour lequels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient.

Pour ces cadres, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à la condition que le salarié l'ait accepté dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est limité à 217 jours par an. En cas de dépassement de ce plafond, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant.

La durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail, elle sera au maximum de 12 heures.

En tout état de cause, les règles relatives au repos quotidien, prévues à l'article L. 220-1 du code du travail, et les règles relatives au repos hebdomadaire, prévues à l'article L. 221-4 du code du travail, s'appliquent.

Les jours de repos générés par la réduction du temps de travail, soit 10 JRTT, seront pris d'un commun accord, par journée ou demi-journée (matinée ou après-midi), compte tenu des impératifs de fonctionnement propres à l'entreprise.

A défaut, les JRTT seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Une fois par semestre, lors d'un entretien individuel, le chef d'entreprise doit vérifier l'organisation de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que la charge de travail en résultant.

Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle. Le salariés concernés doivent remplir une fois par mois un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de journées ou de demi-journées de repos prises et celles restant à prendre. Ce document signé par le salarié et par l'employeur est conservé par ce dernier pendant 3 ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.

Avec le dernier bulletin de paie de chaque trimestre, un document annexe est joint, récapitulant les documents de contrôle.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-I du code du travail qui dispose qu'un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté pour notifier au salarié la modification de ses dates de prise de jours de repos en cours de période (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve que soient précisées au niveau de l'entreprise les modalités de recours au travail temporaire conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er). (3) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance des changements d'horaires en deçà de 7 jours ouvrés devront être précisées au niveau de l'entreprise (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er). (4) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8, alinéa 4, et L. 212-8-5 du code du travail (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).
Heures supplémentaires
ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. Régime général

Le contingent d'heures supplémentaires, conformément à l'article 4.1.4 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, est de 150 heures par année civile.

Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

6.2. Cas particulier de la modulation

Le contingent d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation élargie est de 110 heures.

Le contingent d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation réduite est identique à celui prévu à l'article 6.1.

6.3. Paiement des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires ou leur remplacement par un repos suit le régime de la législation en vigueur et l'article 4.1.3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

La bonification sous forme de repos compensateur, prévue par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, pour les heures entre 35 et 39 heures de travail effectif peut être remplacée avec l'accord du salarié par un paiement équivalent.

Travail à temps partiel
ARTICLE 7
REMPLACE

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

7.1. Rémunération des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.

7.2. Contrat de travail

Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement écrit. Il doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires. Il définit les éventuelles modalités de modifications.

7.3. Période d'interruption au cours de la même journée

Au cours d'une même journée, les horaires d'un salarié à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne dépasse pas 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 4 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente. En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire de 3 F par heure de dépassement.

Cependant l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.

7.4. Les heures complémentaires

Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Elles sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, mais dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire majoré de 25 %.

Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectué à une durée supérieure à celle de la durée du travail légale ou conventionnelle.

L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer son salarié qu'il effectuera des heures complémentaires ; dans le cas contraire le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.

7.5. Modification de la répartition des horaires

L'employeur pourra prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du salarié peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité. En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le salarié peut refuser une modification de répartition des horaires.

Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, le salarié a droit à une majoration de 10 %, soit en argent, soit en temps.

7.6. Temps partiel modulé

Le temps partiel modulé peut s'appliquer à tous les salariés concernés.

7.6.1. Conditions de mise en oeuvre

Les entreprises ou établissements peuvent moduler l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel avec l'accord expresse de ce dernier.

L'employeur peut moduler l'horaire hebdomadaire de plus ou moins 1/3 à condition de garantir aux salariés au minimum 17 heures 30 minutes par semaine.

L'employeur peut moduler l'horaire mensuel de plus ou moins 1/3 à condition de garantir aux salariés au minimum 75 heures par mois.

L'employeur devra garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.

7.6.2. Programmation et modalités de décompte (1)

La programmation respecte les mêmes conditions que celles applicables aux salariés à temps complet telles que prévues à l'article 5.3.4.

Les modalités de décompte applicables sont celles prévues à l'article 5.3.5.

7.6.3. Lissage de la rémunération

Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois donné.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence seront indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.

7.7. Priorité de passage du temps complet
au temps partiel ou du temps partiel au temps complet

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.

Ce dernier doit avertir les salariés qui en font la demande dès qu'un poste est disponible. Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix, le niveau de compétence du salarié étant le critère essentiel.

(1) Article étendu sous réserve de l'application, d'une part, de l'article L. 212-4-6 (6° et 7°), qui prévoit que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et que les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié, et, d'autre part, de l'application de l'article L. 212-4-6 (8°) indiquant que la modification des horaires ne peut être notifiée moins de trois jours à l'avance (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

7.1. Rémunération des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.

7.2. Contrat de travail

Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement écrit. Il doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires. Il définit les éventuelles modalités de modifications.

7.3. Période d'interruption au cours de la même journée

Au cours d'une même journée, les horaires d'un salarié à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne dépasse pas 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 4 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente. En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire de 0,46 € par heure de dépassement.

Cependant l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.

7.4. Heures complémentaires

Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Elles sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, mais dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire majoré de 25 %.

Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectué à une durée supérieure à celle de la durée du travail légale ou conventionnelle.

L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer son salarié qu'il effectuera des heures complémentaires ; dans le cas contraire le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.

7.5. Modification de la répartition des horaires

L'employeur pourra prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du salarié peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité. En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le salarié peut refuser une modification de répartition des horaires.

Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, le salarié a droit à une majoration de 10 %, soit en argent, soit en temps.

7.6. Temps partiel modulé

Le temps partiel modulé peut s'appliquer à tous les salariés concernés.

7.6.1. Conditions de mise en oeuvre

Les entreprises ou établissements peuvent moduler l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel avec l'accord exprès de ce dernier.

L'employeur peut moduler l'horaire hebdomadaire de plus ou moins 1/3, à condition de garantir aux salariés au minimum 17 heures 30 minutes par semaine.

L'employeur peut moduler l'horaire mensuel de plus ou moins 1/3, à condition de garantir aux salariés au minimum 75 heures par mois.

L'employeur devra garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.

7.6.2. Programmation et modalités de décompte (1)

La programmation respecte les mêmes conditions que celles applicables aux salariés à temps complet telles que prévues à l'article 5.3.4.

Les modalités de décompte applicables sont celles prévues à l'article 5.3.5.

7.6.3. Lissage de la rémunération

Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois, indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois donné.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence seront indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.

7.7. Priorité de passage du temps complet
au temps partiel ou du temps partiel au temps complet

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.

Ce dernier doit avertir les salariés qui en font la demande dès qu'un poste est disponible. Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix, le niveau de compétence du salarié étant le critère essentiel.

(1) Article étendu sous réserve de l'application, d'une part, de l'article L. 212-4-6 (6° et 7°), qui prévoit que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et que les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié, et, d'autre part, de l'application de l'article L. 212-4-6 (8°) indiquant que la modification des horaires ne peut être notifiée moins de trois jours à l'avance (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).
Création d'un compte épargne-temps (CET)
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, tout salarié peut cumuler des droits à congés et repos rémunérés sur le compte épargne-temps afin d'indemniser en tout ou en partie un congé. L'ouverture de ce compte résulte d'une démarche strictement volontaire du salarié, sans condition d'ancienneté, et suppose l'accord de l'employeur.

Cette possibilité sera opérationnelle lorsque le compte épargne-temps sera géré au niveau de la branche par un fonds paritaire que les partenaires sociaux envisagent de mettre en place.

Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans (ou 10 ans pour les parents d'un enfant âgé de moins de 16 ans, ou pour les personnes ayant un parent dépendant ou âgé de 75 ans) à compter du jour où le salarié a accumulé dans le CET un nombre de jours égal à la durée minimale, qui est de 2 mois.

8.1. Alimentation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps est alimenté dans les conditions prévues à l'article L. 227-1 du code du travail.

Cependant, le report des congés payés est limité à 6 jours par an. Il en est de même pour les jours de repos issus de la RTT.

8.2. Indemnisation des congés

Les jours de congés que le salarié a accumulés sur le CET sont indemnisés en fonction du salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la prise de congés.

8.3. Utilisation du compte épargne-temps

L'autorisation d'utilisation du CET sera automatiquement accordée, sous la seule réserve du respect d'un délai de prévenance, lié à la durée du congé souhaité tel que prévu par le code du travail ou la convention collective nationale du commerce du détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

A défaut de précision dans le code du travail et la convention collective, le délai de prévenance est de 1 mois pour un congé ne dépassant pas 2 semaines, sinon de 3 mois pour un congé d'une durée supérieure, sauf accord plus favorable de l'employeur.

En cas de demande d'un congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pourrait demander que ce congé soit reporté dans le temps dans la limite de 3 mois.

8.4. Gestion du compte épargne-temps (1)

L'employeur doit faire mentionner sur le bulletin de paie ou sur un document annexe remis au salarié :

- le nom du congé indemnisé ;

- les droits utilisés au titre du mois considéré ;

- le montant de l'indemnité correspondante.

L'employeur peut opter pour une gestion du compte épargne-temps en heures ou en jours.

8.5. Statut du salarié en congé
8.5.1. Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra réintégrer l'entreprise de façon anticipée qu'avec le consentement de l'employeur.

8.5.2. A l'issue du congé

Le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire à rémunération équivalente.

8.6. Cessation du CET
8.6.1. Rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.

L'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire horaire de base du salarié, en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.

8.6.2. Renonciation du salarié à son CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation prévus à l'article R. 442-17 du code du travail.

La renonciation est notifiée par écrit à l'employeur avec un délai de prévenance de 3 mois.

8.6.3. Modifications de la situation juridique de l'employeur visées à l'article L. 122-12 du code du travail

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l'employeur visés par l'article L. 122-12 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve que, lors de la mise en place du compte épargne-temps dans l'entreprise, soient prévues les conditions de transfert des droits du salarié en cas de mutation d'un établissement à l'autre conformément à l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).

Co-ïnvestissement formation
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux reconnaissent un droit à la formation pour chaque salarié. Le chef d'entreprise est tenu d'adapter les compétences de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Le temps de formation passé dans ce cadre est assimilé à du travail effectif.

En revanche, lorsque les formations permettent le développement des compétences personnelles du salarié sans lien direct avec l'emploi occupé, la formation peut se dérouler en dehors du temps de travail, dans le cadre du co-ïnvestissement avec l'accord du salarié. L'entreprise organise et finance la formation. Un tel système permet de partager l'effort de formation entre le salarié et l'employeur.

Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 10 par an, peuvent être utilisés pour cette formation.

Un livret de formation est émargé par le salarié à l'occasion de chaque session de formation et remis au salarié à la fin de son contrat de travail.

Suivi de l'accord
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Compte tenu de l'importance des dispositions incluses au présent accord, les parties conviennent de mettre en oeuvre durant les 3 premières années d'application une commission paritaire de suivi, conformément à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.

La commission de suivi se composera des membres de la commission mixte paritaire.

Cette commission se réunira une fois par an à l'initiative des organisations patronales afin d'examiner l'évolution de l'application de cet accord.

Les attributions de cette commission sont de donner un avis sur :

- l'application de la loi dans notre secteur, la réalité des embauches ;

- la conception, la mise en oeuvre et les effets de réorganisation dans les entreprises.

Date d'entrée en vigueur de l'accord et sa publicité
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Chaque salarié pourra consulter sur place dans son entreprise le présent accord.
Heures d'équivalence
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Conformément à l'article 4.2 de l'avenant n° 37 de notre convention collective portant sur la réduction du temps de travail, l'existence des heures d'équivalence pour le personnel de vente occupé à temps complet reste applicable.

La convention collective a fixé le rapport d'équivalence de 42 heures de présence pour 39 heures de travail effectif.

Ce présent accord a pour objectif de préciser l'incidence de la nouvelle durée légale du travail sur les heures d'équivalence.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément à la loi, il a été décidé de réduire de 4 heures les 42 heures de présence, dont 3 heures d'équivalence. L'équivalence résultant de la convention collective est donc de 38 heures pour une durée légale de 35 heures.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Ce présent accord entre en vigueur dès sa signature pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Pour les entreprises de 20 salariés au plus, il entre en vigueur le 1er janvier 2002 ; en cas de passsage aux 35 heures (ou 38 heures de présence) avant cette date, à la date de la réduction effective de la durée de travail dans l'entreprise.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires à la DDTEFP et en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, la fédération nationale des détaillants en produits laitiers étant chargée des formalités ci-dessus.

Développement du paritarisme
Préambule
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et syndicales signataires souhaitent donner les moyens à la branche de développer la négociation collective et de promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises commerciales du secteur relevant de la convention collective nationale n° 3244.

Fortes de leurs négociations antérieures portant notamment sur le développement de la formation, l'application d'accords sur la prévoyance et d'un récent accord sur la réduction du temps de travail, il leur est apparu indispensable de donner aux instances impliquées dans les négociations collectives les moyens financiers de pouvoir mener à bien leurs missions par un travail de qualité, tant en amont de la négociation qu'en aval pour l'information des entreprises et de leurs salariés sur le contenu des accords.

En effet, la branche est caractérisée par :

- un nombre élevé d'entreprises ayant des salariés (22 403 au 22 juin 2000) ;

- un faible nombre de salariés par entreprise (58 186 au 22 juin 2000, soit 2,6 par entreprise).

Les organisations professionnelles doivent donc développer d'importants moyens pour l'information des chefs d'entreprise et des salariés.

Il est convenu ce qui suit :

Création d'une association paritaire
ARTICLE 1er
REMPLACE

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire composée d'un collège de représentants d'organisations patronales et d'un collège de syndicats de salariés. Elle élira parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Le président et le secrétaire seront issus d'un des deux collèges, le vice-président et le trésorier de l'autre collège. Tous les 2 ans, les fonctions d'un collège au sein de l'association seront permutées au profit de l'autre collège.

Cette association a pour vocation d'engager des études, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres. Elle a également pour vocation d'engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et tout particulièrement sur l'évolution de l'emploi.

Dans ce but, l'association recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire composée d'un collège de représentants d'organisations patronales et d'un collège de syndicats de salariés. Elle élira parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Le président et le secrétaire seront issus d'un des deux collèges, le vice-président et le trésorier de l'autre collège. Tous les 2 ans, les fonctions d'un collège au sein de l'association seront permutées au profit de l'autre collège.

Cette association a pour vocation d'engager des études, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres. Elle a également pour vocation d'engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et tout particulièrement sur l'évolution de l'emploi.

Dans ce but, l'association recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.

L'association pour le développement du paritarisme (ADP) adopte les règles de délibération suivantes :
– le collège des organisations représentatives des salariés et le collège des organisations représentatives des employeurs disposent, chacun, d'un nombre égal de voix ;
– au sein de chacun de ces collèges, chaque organisation délibère avec le poids de représentativité arrêté tous les 4 ans par le ministre du travail ;
– pour être valides, les délibérations doivent recueillir la majorité des voix au sein de chaque collège.

Cotisation
ARTICLE 2
REMPLACE

Tous les employeurs de salariés d'entreprises relevant de la CNN n° 3244 doivent verser une cotisation égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'organisme chargé du recouvrement de cette cotisation est ISICA Prévoyance, 26, rue Montholon, 75009 Paris. La cotisation sera perçue en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de prévoyance, puis reversée à l'association paritaire visée à l'article 1er.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Tous les employeurs de salariés d'entreprises relevant de la convention collective IDCC 1505 doivent verser une cotisation égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

En cas de non-paiement de la contribution à la date d'échéance, et, après une 1re relance, l'entreprise débitrice sera redevable, en plus du montant de la contribution due, d'une indemnité dont le taux est fixé chaque début d'année par l'ADP. Ce taux sera notifié sur l'appel de cotisation.

Cette cotisation est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme – ADP qui peut en déléguer la réalisation technique à un opérateur dans le cadre d'une convention de gestion qui définira notamment les modalités de recouvrement de cette cotisation auprès des entreprises de la branche.

Affectation des cotisations
ARTICLE 3
REMPLACE

Le montant des cotisations recueilli par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci selon les modalités suivantes :

- 1/3 affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, réparti pour moitié à parts égales entre les cinq organisations syndicales représentatives au niveau national et pour l'autre moitié en part proportionnelle à leur présence aux réunions de convention collective ou aux autres réunions paritaires directement liées à celle-ci (CPNE, commission de suivi de la RTT, commission nationale de conciliation et d'interprétation, commission nationale de négociation...) ;

- 1/3 affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs représentés à parts égales entre les trois organisations professionnelles signataires de la CCN n° 3244 ;

- 1/3 affecté au financement d'actions d'information sur la convention collective, la prévoyance, la formation professionnelle.

Le financement de l'exercice du droit à la négociation collective au bénéfice des salariés comme des employeurs aura notamment pour objet de rembourser les frais occasionnés par :

- la préparation et l'organisation de réunions paritaires ;

- la formation et l'information des négociateurs paritaires ;

- les études nécessaires ;

- le suivi des accords paritaires, dont celui de l'application de la réduction du temps de travail ;

- l'information et l'accompagnement des salariés et des employeurs pour mettre en oeuvre des méthodes innovantes d'organisation du travail.

Ces frais peuvent être des frais de déplacement, des frais de salaires, de secrétariat, d'édition, etc.

Le financement des actions d'information se fera auprès des entreprises relevant de la CCN n° 3244. Ces actions auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la CCN, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur. Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans les journaux professionnels, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites Internet ou autres moyens nécessaires, acceptés préalablement par l'association paritaire.

L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le montant des cotisations recueilli par l'association paritaire (ADP) sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci selon les modalités suivantes :

– 25 % affectés à l'association pour le développement du paritarisme (ADP), notamment pour financer :
–– les charges de fonctionnement de l'association (ADP) ;
–– la préparation et l'organisation de réunions paritaires ;
–– la formation et l'information des négociateurs paritaires ;
–– les études nécessaires ;
–– l'information et l'accompagnement des salariés et des employeurs pour mettre en œuvre des méthodes innovantes d'organisation du travail.
Ces frais peuvent être des frais de déplacement, des frais de salaires, de secrétariat, d'édition, etc.

– 37,5 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives de la manière suivante :
–– 50 % à parts égales ;
–– 25 % selon la présence aux réunions paritaires liées à la négociation collective ;
–– 25 % selon le pourcentage de représentativité ;

– 37,5 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs répartis entre les organisations professionnelles reconnues représentatives selon l'audience de représentativité de chacune consacrée par l'arrêté de représentativité en vigueur.

Le financement des actions d'information se fera auprès des entreprises relevant de la CCN n° 3244 (IDCC 1505). Ces actions auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la CCN, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur. Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans les journaux professionnels, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites Internet ou autres moyens nécessaires, acceptés préalablement par l'association paritaire (ADP).

L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

Après l'approbation des comptes de l'association paritaire (ADP), les éventuels excédents de l'exercice clos seront répartis à parts égales entre les deux collèges et affectés au sein des collèges selon les modalités définies ci-dessus.

Entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication de l'arrêté d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Formation professionnelle (OPCAD-DISTRIFAF)
ARTICLE 1
Formation professionnelle (OPCAD-DISTRIFAF)
ABROGE

Pour la collecte des contributions définies à l'article 2 ci-après, compétence exclusive est donnée à DISTRIFAF (15, rue de Rome - TSA 30007 Paris Cedex 08) par le biais de l'organisme paritaire collecteur de l'alimentation de détail (OPCAD) agréé par arrêtés ministériels du 22 mars 1995 et du 20 octobre 1995 sous le numéro 17.

NOTA : Arrêté du 13 avril 2001 art. 1 : l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 961-12 du code du travail.
ARTICLE 2
Formation professionnelle (OPCAD-DISTRIFAF)
ABROGE

Conformément aux objectifs définis à l'article 2 de l'avenant n° 19 du 23 novembre 1995, les entreprises faisant partie du champ conventionnel de la convention collective nationale n° 3244 sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

Pour les entreprises occupant plus de 10 salariés :

- 90 % de 0,9 % de la masse salariale affecté au plan de formation ;

- 0,4 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

- 0,1 % de la masse salariale affecté au financement du capital de temps formation.

Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :

- 0,25 % de la masse salariale affecté au plan de formation, le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne pouvant être inférieur à 250 F (HT) ;

- 0,10 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.
NOTA - Avenant n° 44 du 11 juillet 2001 art. 2 : L'avenant n° 39 portant sur la formation professionnelle accord sur l'OPCAD DISTRIFAF précise en son article 2 que le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut-être inférieur à 250 F pour les entreprises occupant moins de 10 salariés. Ce montant minimal correspond à 38 Euro.
Classification des emplois
ARTICLE 1er
ABROGE

Cet avenant abroge l'avenant n° 4 du 20 décembre 1989.

ARTICLE 2
ABROGE

Le tableau ci-après constitue la nouvelle grille de classification des emplois.

Certificats de qualification professionnelle (CQP)
Certificats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGE

Vu :

L'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) permettant d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification ;

L'avenant n° 35 à la convention collective nationale du 10 novembre 1999 complétant le rôle de la commission paritaire nationale en matière d'emploi et de formation, dénommée " CPNE ",

il a été convenu ce qui suit :
Création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) de vendeur en crèmerie-fromagerie
Création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) de vendeur en crèmerie-fromagerie
ABROGE

Conformément à l'article 4.1 de l'accord cadre sur les certificats de qualification professionnelle du 11 juillet 2001, la commission paritaire, à la demande de la fédération nationale des détaillants en produits laitiers, a donné son accord à la création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en crémerie fromagerie.

Dans le cadre du contrat de qualification, ce certificat de qualification professionnelle :

- s'adresse à des jeunes ayant une formation générale du niveau baccalauréat ou une formation technique de niveau IV (bac technique, bac pro ..) ;

- s'obtient après une formation alternée de 9 mois dont 440 heures dans un centre habilité ;

- permet aux jeunes titulaires de ce certificat à l'issue de leur formation d'être au niveau N 3 B de la classification des emplois.

Dans le cadre d'une validation des acquis, ce certificat de qualification professionnelle :

- s'adresse à des salariés ayant 3 années d'activité professionnelle dans le métier ainsi qu'à des salariés d'autres branches en recherche de conversion ou demandeurs d'emploi, sous condition du respect d'un cahier des charges spécifiques ;

- s'obtient après une démarche de validation des acquis, et, si nécessaire une formation complémentaire pour tout ou partie du référentiel du CQP contenu dans le cahier des charges pédagogiques ;

- permet aux personnes titulaires de ce certificat d'accéder au niveau N 3 B de la classification des emplois.
PROGRAMME DE FORMATION

a : PHASES

b : HEURES

c : JOURS
a DOMAINES THEMES MODULES b c
I ACCUEIL Présentation, 7 1
constitution du
groupe, statut du
vendeur en crémerie
fromagerie

II Consommateurs, types 21 3
de points de vente,
LE MARCHE exploitation,
concurrence ...
Législation et 14 2
LE réglementation,
LEGISLATION valeurs et signes
distinctifs pour le
SECTEUR ET consommateur,
étiquetage des
ET REGLEMENTATION produits ...
L'univers laitier 21 3
L'univers des 70 10
fromages et leur
PRODUITS affinage (avec TP)
L'analyse sensorielle 14 2
PRODUITS (avec TP)
qualité des produits 21 3
(avec TP) 23

III Le stockage et la
LA GESTION gestion des stocks,
DES STOCKS maîtrise de l'outil
EN informatique 28 4
BOUTIQUE Le réapprovisionnement
La mise en valeur et 21 3
notions de volume
LA (avec TP)
GESTION La tenue du rayon 14 2
(avec TP)
LE L'animation du rayon 21 3
RAYON (avec TP)
Communication, 70 10
DE techniques de vente,
training de vente
Le maniement des 17 2,5
CONSEIL VENTE produits
(avec TP)
Les prestations 10 1,5
CREMERIE PRODUITS spéciales et
innovations (avec TP)

Le risque hygiénique
LES REGLES et sa maîtrise
ET DE La législation en
SECURITE vigueur 28 4
RESPECTER La mise en pratique de
la méthode HACCP
LA Calculs commerciaux
notions, marge,
GESTION rentabilité
D'UN POINT Bases de comptabilité
générale (journalière
DE VENTE et périodique) 34

SUIVI ET Bilans intermédiaires 14 2
EVALUATION et suivi du mémoire
FORMATION Bilan final et 21 3
soutenance du mémoire 5
TOTAL 440 63

Adaptation de la convention collective à l'euro
ABROGE

Le système monétaire actuel basé sur le franc va disparaître au profit de l'euro à partir du 1er janvier 2002. Il convient donc d'adapter la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er
ABROGE

L'article 1.8.2 de la convention collective a fixé à titre indicatif les forfaits de remboursement. Ces forfaits en euros sont les suivants :

- chambre avec petit déjeuner : 27 € ;

- repas : 16 € ;

- petit déjeuner seul : 4 €.

ARTICLE 2
Adaptation de la convention collective à l'euro
REMPLACE

L'avenant n° 39 portant sur la formation professionnelle accord sur l'OPCAD DISTRIFAF précise en son article 2 que le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut-être inférieur à 250 F pour les entreprises occupant moins de 10 salariés. Ce montant minimal correspond à 38 Euro.

ARTICLE 2
ABROGE

(Dispositions annulées et remplacées par l'avenant n° 73 du 7 avril 2005, art. 4.1).

ARTICLE 3
ABROGE

L'avenant n° 37 portant sur la réduction du temps de travail précise en son article 7.3 qu'en cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire de 3 F par heure de dépassement. Ces 3 F correspondent à 0,46 €.

ARTICLE 4
ABROGE

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du premier du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Création du CQP vendeur-conseil en fruits et légumes
Création du CQP vendeur-conseil en fruits et légumes
ABROGE

Conformément à l'article 4.1 de l'accord-cadre sur les certificats de qualification professionnelle du 11 juillet 2001, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP), à la demande de l'union nationale des syndicats en fruits, légumes et primeurs (UNFD), a donné son accord à la création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil en fruits et légumes.

Dans le cadre du contrat de qualification, ce certificat de qualification professionnelle :

- s'adresse à des jeunes ayant une formation générale du niveau baccalauréat ou une formation technique de niveau IV (bac technique, bac pro ..) ;

- s'obtient après une formation alternée de 9 à 12 mois, dont 441 heures dans un centre habilité par la commission ;

- permet aux jeunes titulaires de ce certificat, à l'issue de leur formation, d'être au niveau N 3B de la classification des emplois.

Dans le cadre d'une validation des acquis, ce certificat de qualification professionnelle.

- s'adresse à des salariés ayant 3 années d'activité professionnelle dans le métier ainsi qu'à des salariés d'autres branches en recherche de conversion ou demandeurs d'emploi, sous condition du respect d'un cahier des charges spécifiques ;

- s'obtient après une démarche de validation des acquis, et, si nécessaire, une formation complémentaire pour tout ou partie du référentiel du CQP contenu dans le cahier des charges pédagogiques ;

- permet aux personnes titulaires de ce certificat d'accéder au niveau N 3 B de la classification des emplois.
Création du CQP vendeur-conseil en fruits et légumes
ABROGE


DOMAINE THEME DU- DU- DU- PRECISIONS
REE REE REE
D t en en en
O h j o heu- j o
M è urs res urs
A m / /
I e thè do-
N me mai-
E ne
I Accueil 7 1 Présence de
représentants
de la profession
et CPNE-FP
II Le secteur 1 Le marché 3 21
du commer-
ce de dé-
tail des
fruits et
légumes
2 Législa- 4 28 10 1. Profession et
tion et bases de
réglemen- législation
tation sociale
2. Point de
vente
3 Hygiène 3 21
et sécu-
rité ali-
mentaire

III Les 1 Caracté- 2 14
produits ristiques
générales
des fruits
et légumes
2 Les 4 28
légumes
3 Les
fruits 6 42
4 Les
fruits et
légumes
biologi-
ques 1 7 18
5 La maî-
trise du
produit
et de la
qualité 2 14
6 L'éva-
luation
senso-
rielle en
fruits et
légumes 3 21
Nombre
d'heures
et jours 203 29

IV Le métier 1 La prépa-
de ven- ration
deur- des
conseil commandes 1 7
en fruits
et
légumes
2 L'achat
des
fruits et
légumes 1 7
3 L'agréage
-réception
et le sto-
ckage 1 7
4 L'implan-
tation et
mise en
avant 4 28
5 La vente 11 77 29 1. Accueil,
communication
techniques
de vente
2. Entraî-
nement à la
vente de fruits
et légumes
3. Entraîne-
ment à la vente
de produits bio
6 Le pesage,
l'embal-
lage et
l'encais-
sement 2 14

7 Les pres-
tations
spéciales,
la livrai-
son, les
services 3 21
8 L'organi-
sation du
travail
sur le
point de
vente 1 7
9 La gestion
commer-
ciale d'un
point de
vente en
fruits et
légumes 5 35 1. Calculs
commerciaux
2. Bases
comptabilité
générale
3. Gestion des
stocks et
déchets

V Suivi et
évaluation 1 Suivi de
la
formation 3 21 5
2 Bilan
final 2 14
Nombre
de jours
et heures 34 238
Nombre
total
d'heures
et jours 441 63

Avis interprétatif de l'avenant n° 46 portant sur les heures supplémentaires
ABROGE

Les articles 1er, 2, 3, 4 de l'avenant n° 46 de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, portant sur l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires, s'appliquent aux entreprises de 20 salariés au plus, conformément au décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001.

L'alinéa 4 de l'article 3 de l'avenant n° 46 de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers s'applique aussi aux entreprises de plus de 20 salariés, conformément au décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001.
Création du certificat de qualification professionnelle vendeur-conseil en produits biologiques
Création du certificat de qualification professionnelle vendeur-conseil en produits biologiques
ABROGE

Conformément à l'article 4.1 de l'accord-cadre sur les Certificats de qualification professionnelle du 11 juillet 2001, la commission paritaire, à la demande de la Fédération nationale de l'épicerie, a donné son accord à la création d'un Certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil en produits biologiques.

Dans le cadre du contrat de qualification, ce Certificat de qualification professionnelle :

- s'adresse à des jeunes ayant une formation générale du niveau baccalauréat ou une formation technique de niveau IV (bac technique, bac pro ..) ;

- s'obtient après une formation alternée de 9 mois dont 440 heures dans un centre habilité.

Dans le cadre d'une validation des acquis, ce certificat de qualification professionnelle :

- s'adresse à des salariés ayant 3 années d'activité professionnelle dans le métier ainsi qu'à des salariés d'autres branches en recherche de conversion ou demandeurs d'emploi, sous condition du respect d'un cahier des charges spécifique ;

- s'obtient après une démarche de validation des acquis, et, si nécessaire, une formation complémentaire pour tout ou partie du référentiel du CQP contenu dans le cahier des charges pédagogiques ;

Ce certificat permet d'accéder au niveau N 3 B de la classification des emplois.
CQP vendeur-conseil en produits biologiques

DOMAINE N MODULE DU- DU- PRECISIONS
REE REE
D m en en
O o j o heu
M d urs res
A u
I l
N e
E
I Accueil
présentation 1 7 Accueil par des
représentants de
la profession.
Présentation du CQP
et de la formation.
Constitution du groupe
II Le contexte
de la bio 1 L'agriculture 1 7 Origine et historique,
fondements.
2 La production
et la 3 21 Méthodes de production
transformation Méthodes de transfor-
des produits mation
biologiques.
3 Définitions 1 7 Règlements européens.
et principes Spécifications
généraux françaises.
relatifs aux Labels français,
produits européens, mondiaux.
biologiques
les labels.
Les contrôles 1 7 Organismes de contrôle
4 en bio. Méthodologies.
La certification.
5 L'organisation 1 7 FNAB, agence bio,
de la filière transformateurs,
organisations ...
Instances interna-
tionales (IFOAM).


Nombre de jours ... : 8 : 56: :
III Le secteur 1 Le marché de 1 7 Notions de base
du commerce la bio (et sur le marché.
des produits commerce Typologie des
biologiques équitable) consommateurs de bio.
2 La profession 1 7 Magasins et supérettes
en France. La GMS.
Autres (marchés, VPC,
Internet).
Les principales
enseignes et chartes.
Aperçu situations en
Europe et à l'étranger
3 Notion de 2 14
réglementation
générale du
commerce de
détail (droit
de la distri-
bution)
4 Notions sur 1 7 Notions de base sur
l'organisation - législation du travail
de la - convention collective
profession 3244.
et bases de
législation
sociale.
5 L'hygiène et 3 21
la sécurité
alimentaire

IV Les produits Généralités sur 3 21 Notion de base
en bio 1 - la diététique en diététique.
- la distribution Familles de produits.
des produits Principes de
biologiques. distribution.
2 Les produits 15 105 Le pain.
bio-alimentaires. Les céréales.
Les boissons, vins
et alcools.
Les fruits et légumes.
Les produits végétaux
(alternative végétale).
Les produits animaux
(viandes, charcuterie,
poissons).
La crémerie et les
produits laitiers et
oeufs
Les huiles et autres
matières grasses.
Les compléments
nutritionnel
3 Les autres Les produits cosmétiques
produits 4 28 et d'hygiène corporelle
et de confort (huiles
essentielles ..).
Ustensiles de cuisson.
Produits lessiviels.
Eco textile (coton bio)
Produits
d'éco-construction
(peinture, bois).
Produits de jardinage
(fertilisants).
Nombre de jours 30 210

V Le métier 1 Notions de 1 7 Etapes de la
de vendeur base sur la préparation.
-conseil préparation Outils de la
en produits des commandes préparation.
biologiques et les
fournisseurs
Notions 2 14 Agréage.
d'agréage de Procédures de réception
réception et Différents stockages.
de stockage.
3 Implantation 3 21 Les différentes
et mise en possibilités de
avant promotion.
Le choix des produits
à mettre en avant.
Les techniques
marchandes
(marchandisage).
Information sur le
point de vente (ILV)
et vitrines.
Etiquetage.
Saisonnalités et
régionalisation des
produits.
4 La vente des 8 56 Les techniques de
produits. communication et
de vente.
Entraînement à la
vente

5 Le pesage, 2 14 Techniques,
l'emballage, outils, exercices.
l'encaissement.
6 Les prestations 1 7 Les prestations
spéciales. spéciales
Les livraisons Techniques de livraison
à domicile, à domicile.
information Informer sur la bio,
et autres les manifestations
services à la professionnelles, la
clientèle. presse spécialisée, etc
7 Les tâches 2 14 Le maintien de la
quotidiennes qualité, le réassort,
et périodiques la remise en réserve.
au sein du Les gestes quotidiens
point de vente tout au long de la
journée.
8 Notion de 2 14 Base de comptabilité
gestion générale.
commerciale Calculs commerciaux.
d'un rayon Utilisation des outils
ou magasin informatiques de gestio
spécialisé. Gestion des stocks et
déchets.
VI Suivi- 1 Suivi de la 2 14 Bilans intermédiaires.
Evaluation formation. Préparation du mémoire
et du bilan final.
2 Bilan final. 2 13 Préparation de la
soutenance devant un
jury de professionnels.
Nombre de jours ... 25 174
Total nombre de jours ... 63 440

Création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil caviste
Création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil caviste
ABROGE

Conformément à l'article 4.1 de l'accord cadre sur les certificats de qualification professionnelle du 11 juillet 2001, la commission paritaire, à la demande de la fédération nationale de l'épicerie, a donné son accord à la création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil caviste.

Dans le cadre du contrat de qualification, ce certificat de qualification professionnelle :

- s'adresse à des jeunes ayant une formation générale du niveau baccalauréat ou une formation technique de niveau IV (bac technique, bac pro ..) ;

- s'obtient après une formation alternée de 9 mois dont 440 heures dans un centre habilité ;

- permet aux jeunes titulaires de ce certificat à l'issue de leur formation d'être au niveau N 3 B de la classification des emplois.

Dans le cadre d'une validation des acquis, ce certificat de qualification professionnelle :

- s'adresse à des salariés ayant 3 années d'activité professionnelle dans le métier ainsi qu'à des salariés d'autres branches en recherche de conversion ou demandeurs d'emploi, sous condition du respect d'un cahier des charges spécifique ;

- s'obtient après une démarche de validation des acquis, et, si nécessaire une formation complémentaire pour tout ou partie du référentiel du CQP contenu dans le cahier des charges pédagogiques.

Ce certificat permet d'accéder au niveau N 3 B de la classification des emplois.
Programme de formation

--------------------------------------------------------------- :
DOMAINE N MODULE DU- DU- PRECISIONS
REE REE
D m en en
O o j o heu
M d urs res
A u
I l
N e
E
I Accueil- 1 7 Accueil par des
présentation représentants de
la profession.
Présentation du CQP
et de la formation.
Constitution du groupe.
II Le secteur 1 Le marché 1 7 Secteur en chiffres
du commerce chiffre d'affaires,
de détail points de vente et
en vins et typologie.
alcools Concurrence - Evolution
Les consommateurs
typologie et attentes.
2 La profession 2 14 Organisation de
et notions de la profession.
législation Convention collective
sociale. nationale.
Place du conseiller
caviste.
Fiche de paie.

3 Notion de 2 14 Réglementation du
réglementation point de vente
afférente au (notions)
point de - circulation ;
vente de - sécurité.
commerce de Réglementation
détail. commerciale (notions),
normes.
Information/
communication
- traçabilité ;
- étiquetage ;
- dégustation.
4 Notion de la 2 14 Législation relative
législation - à l'élaboration ;
sur les - au transport ;
boissons et - à la vente des boisson
leur - à la présentation des
commercialisation produits ;
- à la consignation.
5 Le point de 1 7 Organisation.
vente. Matériel.
Visites.

Nombre de jours ... 9 63
III Les produits 1 Les cépages 2 14
(et leur
histoire)
- des vins
rouges ;
- des vins
blancs ;
- des vins
pétillants.
2 De la vigne 2 14
à la bouteille
de vin
- conduite de
la vigne ;
- vinification ;
- fermentation ;
- vinification en
rouge, blanc, rosé ;
- élevage des vins ;
- assemblage, cépage
- soutirage ;
- collage ;
- embouteillage.

3 Les vignobles 12 84
français Par régions
- Alsace (1) ; situation géographique
- Bordelais (2) ; différents vins et
- Bourgogne (1) ; appellations ;
- Beaujolais (1) ; caractéristiques ;
- Champagne (1) ; cépages ;
- Jura, Sancerre .(1) classements et échelles
- Provence et praticité/consommation
Corse (1) ; conseils pour
- Sud-Ouest (1) ; conservation et durée ;
- Vallée de la conseils pour
Loire (1) ; accompagnement de mets.
- Vallée du
Rhône (1) ;
- Vins de pays et (1)
vins de pays cépages
4 Les vignobles 2 14 Par pays
dans le monde, - situation géographique
hors France - différents vins et
- Italie ; appellations ;
- Espagne/Portugal ; - caractéristiques ;
- Allemagne/ - cépages ;
Autriche/Suisse ; - classements et échelle
- Europe de l'Est ; - praticité/consommation
- Amérique du Nord ; - conseils pour
- Amérique Centrale conservation et durée ;
et du Sud ; - conseils pour
- Afrique du Sud et accompagnement de mets.
Algérie/Maroc/Tunisie
- Asie.
Nombre de jours ... 18 126

5 Notions 3 21
d'oenologie (1)
Analyse
sensorielle (1)
Techniques
de dégustation
et de service
des vins (1).
6 Les alcools 2 14 Procédés d'obtention.
apéritifs (1) Caractéristiques.
digestifs (1) Consommation.
Vieillissement.
7 Les boissons 1 7 Bières, cidres ..
fermentées.
8 Les accessoires 1 7 Taste, verres, tire-
liés au vin. bouchon, carafe

IV Le métier 1 L'achat du vin. 2 14 Etiquettes.
de conseil Sigles.
caviste Différents types
d'achats.
2 La préparation 1 7 Etapes de la préparation
des commandes Outils dans la
préparation.
3 La réception 1 7 Procédures de réception
et le stockage Agréage.
Manipulation.
Différents stockages.
4 La gestion des 2 14 Inventaire des stocks.
stocks. Principes de la cotation
Déstockage.
5 Implantation 4 28 Promotion des ventes.
et mise en avant Mise en rayon.
Techniques
d'implantation par thème
6 La vente des 8 56 Techniques d'accueil
produits. et communication (3).
Techniques de vente
et conseils (3).
Simulation et argumenta-
gestion de l'incident
produit (2).
Nombre de jours ... 25 175

7 Les prestations 2 14 Dégustations.
spéciales. Soirées à thèmes.
Buffets.
Livraisons.
8 Les tâches 2 14 Gestes quotidiens.
quotidiennes Périodiques.
et les gestes Matériel et entretien.
du caviste.
9 Notion de 3 21 Notions de base de
gestion comptabilité.
commerciale Objectifs / Suivi.
d'un point de Analyse des ventes.
vente. Fidélisation.
V Suivi/ 1 Suivi. 2 14 Bilans intermédiaires.
Bilan Préparation du mémoire
et du bilan final.
2 Bilan. 2 13 Préparation de la
soutenance devant un
jury de professionnels.
Nombre de jours ...
Nombre de jours ... 11 76
Total nombre de jours ... 63 440

Création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil en épicerie
Création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil en épicerie
ABROGE

Conformément à l'article 4.1 de l'accord-cadre sur les certificats de qualification professionnelle du 11 juillet 2001, la commission paritaire, à la demande de la fédération nationale de l'épicerie, a donné son accord à la création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil en épicerie.

Dans le cadre du contrat de qualification, ce certificat de qualification professionnelle :

- s'adresse à des jeunes ayant une formation générale du niveau baccalauréat ou une formation technique de niveau IV (bac technique, bac pro ..) ;

- s'obtient après une formation alternée de 9 mois dont 440 heures dans un centre habilité ;

- permet aux jeunes titulaires de ce certificat à l'issue de leur formation d'être au niveau N 3 B de la classification des emplois.

Dans le cadre d'une validation des acquis, ce certificat de qualification professionnelle :

- s'adresse à des salariés ayant 3 années d'activité professionnelle dans le métier ainsi qu'à des salariés d'autres branches en recherche de conversion ou demandeurs d'emploi, sous condition du respect d'un cahier des charges spécifique ;

- s'obtient après une démarche de validation des acquis, et, si nécessaire une formation complémentaire pour tout ou partie du référentiel du CQP contenu dans le cahier des charges pédagogiques.

Ce certificat permet d'accéder au niveau N 3 B de la classification des emplois.
Programme de formation

----------------------------------------------------------------:
DOMAINE N MODULE DU- DU- PRECISIONS
REE REE
D m en en
O o j o heu
M d urs res
A u
I l
N e
E

----------------------------------------------------------------:
I Accueil- 1 7 Accueil par des
présentation représentants de
la profession.
Présentation du CQP
et de la formation.
Constitution du groupe.
II Le secteur 1 Le marché. 1 7 Secteur en chiffres
du commerce - chiffre d'affaires ;
de détail - points de vente.
en épicerie Concurrence-évolution.
Les consommateurs
typologie et attentes.
2 L'organisation 2 14 Organisation de la
de la profession profession.
et notions de Typologie des points
législation de vente.
sociale. Convention collective
nationale.
Place du vendeur-conseil
Fiche de paie.

3 Notions de la 2 14 Réglementation
réglementation commerciale, normes
du commerce - traçabilité ;
de détail. - étiquetage.
Réglementation du point
de vente.
4 L'hygiène et 4 28 Réglementation en
la sécurité matière d'hygiène et
alimentaire. de sécurité alimentaires
Risques possibles.
Guides des bonnes
pratiques d'hygiène
(par secteur de produit)
Recherche et maîtrise
des points critiques.

III Les produits
1 Les conserves. 1 7
2 Les produits 5 35
laitiers,
fromagerie/
crèmerie.
3 La charcuterie.1 7
4 Les fruits 5 35
et légumes.
5 Les boissons 5 35
vins et
spiritueux.
6 Les produits 3 21
préemballés,
congelés,
surgelés.
7 Les produits 2 14
biologiques.
8 La droguerie 1 7
et produits
d'hygiène.
9 Autres 3 21
produits
- pain ;
- journaux,
revues ...
Nombre de jours ... 36 252

IV Le métier 1 La préparation 2 14 Présentation des étapes
de vendeur des commandes de la préparation et
-conseil fournisseurs des outils de
en épicerie la préparation.
2 L'agréage- 1 7 Présentation des
réception. procédures de réception
Le stockage. de l'agréage et des
différents stockages.
3 L'implantation 4 28 Les différentes
La présentation possibilités de
et la mise promotion.
en avant. Le choix des produits
à mettre en avant.
Les techniques marchand
(marchandisage).
Saisonnalités des mises
en avant.
Information sur le point
de vente (ILV) et
vitrines. Etiquetage.
4 La vente de 8 56 Les techniques de
produits. communication et de
vente. Training de vente

5 Le maintien 2 14 Les gestes quotidiens
de la qualité tout au long de la
du produit, journée.
le réassort,
la remise en
réserve.
6 Le pesage et 1 7 Le pesage techniques,
l'emballage. outils ...
L'emballage les
conditionnements ..
7 Les prestations 1 7 L'emballage spécifique.
spéciales Attitudes du livreur
- préparation et retour d'infos.
des commandes
clients ;
- livraison ;
- services.
8 L'organisation 1 7
du travail
sur le point
de vente.
9 Notions de 3 21 Notions de base
gestion qu'est-ce que la
commerciale démarque, suivi des
d'un commerce pertes, outils
de détail en d'analyse ?
épicerie. Les objectifs et leur
suivi.
Notions de référence.
Gestion des stocks.

V Suivi/ 1 Suivi de la 2 14 Bilans intermédiaires.
Evaluation formation. Préparation du mémoire
et du bilan final.
2 Bilan final 2 13 Préparation de la
soutenance
devant un jury de
professionnels.
Nombre de jours ... 27 188
Total nombre de jours ... 63 440

Contingent d'heures supplémentaires
en vigueur étendue

Le contingent d'heures supplémentaires, visé dans le présent accord, est celui que l'employeur est autorisé à effectuer sans autorisation de l'inspection du travail.

Le présent accord abroge l'avenant n° 46 du 21 novembre 2001 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Augmentation du contingent d'heures supplémentaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue
1.1. Contingent d'heures supplémentaires

Conformément au décret n° 2002-1257 du 16 octobre 2002, les partenaires sociaux décident que le contingent d'heures supplémentaires est de 180 heures pour l'année 2003.

Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier pour l'année 2004 et les années suivantes le contingent d'heures supplémentaires, au regard de la législation en vigueur à ce moment-là.

1.2. Salariés concernés

Les salariés concernés sont les employés, les agents de maîtrise, les cadres intermédiaires qui ne bénéficient pas d'une convention individuelle de forfait.

1.3. Entreprises concernées

Toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit la taille de l'entreprise.

Cas particuliers des cadres soumis à une convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuel
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le contingent d'heures supplémentaires passe définitivement à 180 heures.

Conséquences du nouveau contingent d'heures supplémentaires sur le repos compensateur
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les cadres, tels que décrits à l'article 2 du présent accord, bénéficient d'un repos compensateur légal au-delà de 180 heures.

Les salariés, tels que décrits à l'article 1.2 du présent accord, bénéficient d'un repos compensateur légal au-delà de 180 heures pour l'année 2003. Pour les années suivantes, le repos compensateur légal sera déclenché selon le seuil retenu par le législateur.

Fait à Paris, le 17 février 2003.

Epargne salariale
Epargne salariale
MODIFIE

En application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, les parties au présent accord ont décidé de la mise en place, au sein de la branche professionnelle, d'un plan d'épargne interentreprises et d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises.

Elles ont souhaité ainsi :

- favoriser l'épargne salariale à court ou moyen terme en donnant un accès facilité à des fonds communs de placement choisis par la branche professionnelle ;

- permettre aux entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise de pouvoir accéder à la participation sans signature d'un accord de participation propre à leur entreprise, via le plan d'épargne interentreprises ;

- toutefois, l'épargne salariale ne doit pas venir concurrencer les dispositifs existants en matière de retraites ou de salaires. Les signataires entendent donc rappeler leur attachement au principe de non-substitution du salaire par l'épargne salariale, ainsi que le caractère prioritaire de la négociation sur les salaires, afin notamment de préserver les ressources des régimes sociaux.
Certificats de qualification professionnelle
Certificats de qualification professionnelle
ABROGE

- l'accord sur la création d'un certificat de qualification professionnelle commerce de détail en produits laitiers : vendeur en crémerie fromagerie ;

- l'accord sur la création d'un certificat de qualification professionnelle commerce de détail en fruits et légumes : vendeur conseil en fruits et légumes ;

- l'accord sur la création d'un certificat de qualification professionnelle : vendeur conseil caviste ;

- l'accord sur la création d'un certificat de qualification professionnelle : vendeur conseil en épicerie ;

- l'accord sur la création d'un certificat de qualification professionnelle : vendeur conseil en produits biologiques,

disposent que les jeunes titulaires d'un certificat de qualification professionnelle ou les personnes l'ayant obtenu dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience doivent être au niveau N 3 B de la classification des emplois.

Au regard des expériences menées depuis, les partenaires sociaux décident qu'une fois le certificat de qualification professionnelle acquis, le titulaire accédera au niveau N 3 B de la classification professionnelle après 6 mois d'ancienneté dans la profession.

Fait à Paris, le 9 juillet 2003.
Plan de formation
ARTICLE 1
Plan de formation
ABROGE

Les partenaires sociaux ont décidé d'ouvrir plus largement l'accès au plan de formation et de faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif, notamment en faveur des certificats de qualification professionnelle dont la profession s'est dotée.

Dans cet objectif et ceux de la qualité des formations conduisant à la profession et de facilitation de la mise en oeuvre de ces démarches, les partenaires sociaux engagent l'OPCAD-DISTRIFAF à mobiliser les moyens nécessaires sur les sommes collectées au titre du plan de formation pour concourir à toutes études utiles favorisant les orientations ci-dessus.
Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R964-4 du code du travail. (Arrêté du 10 mai 2004).
ARTICLE 2
Plan de formation
ABROGE

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'épicerie, fruits et légumes et produits laitiers et ce, en application de l'article L. 133-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 29 octobre 2003.
Formation professionnelle
Formation professionnelle
ABROGE

Les organisations professionnelles et syndicales soussignées après s'être réunies dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi :

- rappellent les objectifs et priorités visant l'insertion des jeunes dans les entreprises, notamment le développement du nombre d'apprentis de 2 % par an ;

- constatent l'existence de besoins de financement des dépenses de fonctionnement de CFA formant des jeunes sous contrat d'apprentissage en vue de l'obtention des diplômes professionnels ;

- décident d'affecter 35 % des ressources visées par l'article R. 964-16-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des CFA dans les conditions définies ci-après :
CQP vendeur-conseil en épicerie
ABROGE

Cet accord annule et remplace celui du 13 mai 2002 sur le certificat de qualification professionnelle de vendeur en épicerie.

Conformément à l'accord-cadre du 29 octobre 2003 portant sur les certificats de qualification professionnelle (CQP) pour les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, il est créé un CQP de vendeur(se)-conseil en épicerie.

Le niveau de compétences, validé par la commission formation de la fédération nationale de l'épicerie, est défini dans les deux référentiels joints :

- le référentiel d'activité ;

- le référentiel de compétences.

Le CQP sera délivré à toute personne qui, lors des épreuves de validation, aura satisfait aux conditions de délivrance des CQP définies dans le chapitre III de l'accord cité en référence.

Fait à Paris, le 11 février 2004.

Création du certificat de qualification professionnelle vendeur-conseil en crèmerie-fromagerie
Création du certificat de qualification professionnelle vendeur-conseil en crèmerie-fromagerie
ABROGE

Cet accord annule et remplace celui du 11 juillet 2001 sur le certificat de qualification professionnelle de vendeurs en crèmerie-fromagerie.

Conformément à l'accord-cadre du 29 octobre 2003 portant sur les certificats de qualification professionnelle (CQP) pour les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, il est créé un CQP de vendeur(se) conseil en crèmerie-fromagerie.

Le niveau de compétences, validé par la fédération nationale des détaillants en produits laitiers, est défini dans les deux référentiels joints :

- le référentiel d'activité ;

- le référentiel de compétences.

Le CQP sera délivré à toute personne qui, lors des épreuves de validation, aura satisfait aux conditions de délivrance des CQP définies dans le chapitre 3 de l'accord-cadre cité en référence.

Fait à Paris, le 11 février 2004.
Création du certificat de qualification professionnelle vendeur-conseil en crèmerie-fromagerie
ABROGE

1. La position du poste dans la structure

Emploi (intitulé du poste) : vendeur(se) conseil en crèmerie-fromagerie.

Lieu : espace de vente (boutique, marchés sédentaires ou itinérants, et tournées).

Liaison hiérarchique : responsable de point de vente ou son adjoint.
2. Missions principales (mission du coeur du métier)

Assurer la préparation et la commercialisation des produits laitiers dans les conditions prédéfinies de coût, d'hygiène, de qualité et de sécurité.
3. Activités principales
3.1. Réception des produits à vendre et des fournitures

Réceptionner les livraisons.

Déballer les produits arrivant.

Stocker les produits arrivant dans les locaux adaptés.
3.2. Pôle conseil et vente
3.2.1. Préparer le travail avant la vente :

Prendre les consignes de travail auprès de son responsable.

S'équiper de la tenue spécifique.

Se mettre en conformité hygiène (hygiène corporelle, mains ..).

Préparer le matériel nécessaire (supports de présentation, matériel de coupe, papiers, sachets ..).

Préparer l'espace de vente (disposition des outils et des planches de coupe, disposition des différents éléments d'emballage ..).

Sortir, préparer les produits et les mettre en état pour la vente (découpe, désemballages, pulvérisation, filmage ..).

Placer les produits selon le plan d'implantation et en suivant les consignes (disposition des supports et des produits dans les vitrines et espace de vente, ouverture des fromages de grand format, disposition des étiquettes et du décor ..).

Veiller à la bonne présentation des marchandises et à leur propreté (rafraîchissement, coupe ..).

Mettre en place la vitrine extérieure selon les consignes.

Réapprovisionner les étalages selon les consignes en fonction des besoins.

Signaler à son responsable les ruptures de stock (ou les faibles stocks ou les surstocks).

Veiller à la rotation des produits en fonction des dates de péremption.

Gérer, selon les consignes, les produits proches de la péremption ou périmés.

initialiser les balances et faire la tare.

Eclairer l'espace de vente et les vitrines.
3.2.2. Mettre en oeuvre :

Accueillir le client.

Ecouter et conseiller le client.

Proposer les produits en rapport avec la demande du client en tenant compte des produits à vendre en priorité.

Proposer des produits de substitution en cas de nécessité.

Découper et emballer les produits.

Peser et servir le client.

Proposer des compléments (vente additionnelle ..).

Conclure la vente.

Encaisser le montant de la vente (liquide, chèque, terminal CB ..).

Suivre la procédure définie pour les encaissements (client à crédit, coupures importantes ..).

Prendre congé du client.

prendre les commandes par téléphone ou par télécopie.

Préparer et présenter des plateaux.

Gérer et préparer les commandes spécifiques des clients (particuliers ou professionnels).

Transmettre les remarques et suggestions des clients.

Participer à la réalisation de mises en avant de produits (espaces promotionnels, panier découverte de saison ..).

Faire l'inventaire des produits suivant les consignes.

Transmettre ses propres remarques et suggestions.
3.3. Pôle cave et affinage
3.3.1. Préparer le travail d'affinage :

Prendre les consignes de travail auprès de son responsable.

S'équiper de la tenue spécifique ;

Se mettre en conformité hygiène (hygène corporelle, mains ..).

Préparer le matériel nécessaire (grilles, papiers, paillons, toiles, bacs, seaux ..).

Préparer les morges (dilutions des principes actifs).
3.3.2. Mettre en oeuvre en respectant les règles du métier :

Changer les supports d'affinage.

Donner les soins nécessaires aux fromages.

Nettoyer et désinfecter le matériel et les supports sortants des zones d'affinage.

Relever et noter les températures et hydrométrie de tous les éléments réfrigérés.

Relever les dates de péremption et les élements de traçabilité.
3.4. Vente sur marché (en sus)

Installer et désinstaller le matériel et les produits.

S'adapter au point de vente en fonction de l'équipement et de l'emplacement.

Vérifier la concordance ticket de balance, ticket de caisse et quantité de produits vendus.
3.5. Rangement et nettoyage de l'espace de travail

Remballer les produits.

Mettre les produits en espace de stockage.

Nettoyer et désinfecter le matériel, les supports, les éléménts de présentation et de décor.

Nettoyer les caisses et les balances.

Nettoyer les vitrines.

Nettoyer et désinfecter le matériel de préparation.

Nettoyer et désinfecter les espaces, les équipements spécifiques et les sols.

Sortir les poubelles.
3.6. Vérification générale

Quantité et qualité des produits entrants (bon de livraison...).

Température des produits entrants.

Les températures des éléments de stockage.

Les températures des éléments des meubles de froid.

L'état des marchandises livrées (étiquettes, stade d'affinage, aspect ..).

L'étiquetage des marchandises en rayon.

Correspondance prix affiché et prix enregistré en caisse.

Les dates de péremption des produits entrants et des produits en stocks.

La propreté d'ensemble.

Correspondance ticket de balance, ticket de caisse et quantité de produits vendus.

Les règlements clients.

Etat des stocks de produits et de fournitures en fonction des seuils d'alerte.
3.7. Traiter les dysfonctionnements

Coupure d'électricité prolongée (balance, caisse et éléments réfrigérés hors service ..).

Alerte à la listéria ou autre risque alimentaire.

Non-conformité des températures (affinage, stockage, vitrine ..).

Non-conformité des températures des produits entrants.

Casse de marchandise par le clients ou un des employés.

Alerter le responsable et suivre les consignes.
4. Activités occasionnelles

Effectuer les commandes de réapprovisionnements.

Livrer les clients en respectant les règles d'hygiène et de transport.

Etre tuteur d'un salarié en formation (alternance ou apprentissage ..).

Participer à l'activité hors espace de vente habituel (buffets, préparations culinaires, service ..).

Participer aux animations saisonnières (beaujolais nouveau, foires, raclette ..).

Participer aux actions promotionnelles.

Remplacer temporairement un collègue ou un adjoint responsable de magasin.
5. Les moyens mis en oeuvre
5.1. Moyens techniques

a) Pôle affinage :

- chambre d'affinage (isotherme positive avec ou non régulation de froid et d'humidité) équipée de ses supports ;

- bacs et produits pour les morges ;

- outils de morgeage ;

- thermomètres et hygromètres ;

- outils de coupe ;

- vêtements d'affinage ;

- produits d'hygiène spécifique.

b) Pôle conseil et vente :

- chambres froides et vitrines de présentation ;

- tire-palettes, chariot roulant, diable ... ;

- supports de présentation ;

- thermomètres et hygromètres ;

- outils de découpe ;

- matériel de préparation (râpe, foisonneuse ..) ;

- vêtements de vente ;

- fourniture d'emballage ;

- étiquettes et étiqueteuse ;

- balances et caisses ;

- terminal carte bleue ;

- produits d'hygiène spécifique.
5.2. Moyens d'information

Description de poste.

Consignes températures.

Fiches de contrôle température.

Plan de mise en place des rayons.

Procédures hygiène et guide bonnes pratiques hygiène.

Seuils de stocks minimaux produits.

Seuils de stocks minimaux fournitures.

Procédures de nettoyage.

Fiches d'autocontrôle de nettoyage.

Consignes et fiches d'inventaires.
Création du certificat de qualification professionnelle vendeur-conseil en crèmerie-fromagerie
ABROGE


ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Nommer les fromages X
physiquement présents
Lister les fromages
équivalents (à l'étalage
ou en commande) X
Expliquer le processus
simplifié de la fabri-
cation type de lait,
(type de pâte, type
d'affinage, traitement X
thermique)
Expliquer les fabri-
cations fermières, lai-
tières et fruitières X
Décrire les caractéris-
tiques organoleptiques
des produits (puissance
de saveurs, aspect de
pâte) X
Classer les fromages
selon leur degré d'af-
finage X
Décrire les différents
labels de qualité (AOC,
labels, rouge, IGP) X
Identifier les produits
labellisés X

Affinage et maniement des produits
ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Contrôler les
produits entrants (type,
marque, aspect, date de
péremption, volume,
poids, température) X
Appliquer les règles
de déballage X
Appliquer les règles
de stockage X
Identifier pour chaque
produit les conditions
de manipulation
optimales X
Identifier les dates de
péremption X
Appliquer les règles
de rotations des produits
stockés X

Appliquer les règles
d'affinage X
Réaliser des dillutions
(morges saumures) X
Réaliser le lavage X
Déterminer les bons
outils de service ou de
coupe X
Détermimner les bons
matériaux d'emballage X
des produits
Réaliser la coupe des
produits X
Réaliser l'emballage X
Réaliser la pesée X
Filmer X
Appliquer les règles de
remballage de marchandise X

Organisation du point de vente
ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Identifier le matériel
de présentation des
fromages à la vente X
Réaliser une mise en place
suivant le plan d'implan-
tation X
Identifier une erreur
d'étiquettage (type de
produits, prix, unité
de vente) X
Estimer la quantité de
produits restante X
Evaluer la quantité
nécessaire de produits X

Législation et réglementation
ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Citer les éléments de
réglementations liés à
la commercialisation X
Citer les éléments de
réglementations liés à
l'accueil du public X
Citer les éléments de
réglementations liés
au contrat de travail X
Citer les renseignements
légaux à apposer sur
les étiquettes X
Expliquer la différence
entre DLC et DLUO X
Citer les éléments de
la législation des AOC X
et autres labels
Citer les éléments de
la législation sur la X
traçabilité des produits

Hygiène
ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Lister les éléments de la
tenue de travail selon
les tâches à effectuer X
Appliquer les règles
vestimentaires selon les
tâches à effectuer X
Identifier les risques
hygiéniques et sanitaires X
Déduire les risques en
fonction des consignes X
Décrire les règles
d'hygiène de base X
Appliquer les règles
d'hygiène en vigueur X
Citer les températures de
consigne suivant les
équipements X
Effectuer des mesures
de température X
Effectuer des mesures
d'hygrométrie X
Identifier le matériel et
les produits d'entretien
adaptés à la zone ou au X
matériel
Mettre en oeuvre
les produits et le
matériel d'entretien X

Vente : actes de vente
ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Accueillir le client X
Reformuler la demande
client X
Guider le client dans
son choix X
Argumenter une vente X
Argumenter une vente X
additionnelle X
Evaluer la correspondance
prix et produits achetés X
Expliquer le rendu de
monnaie au client X
Prendre congé du client X
Prendre une commande par
téléphone X

Vente : encaissement
ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Calculer un rendu de
monnaie X
Utiliser la balance
(électronique et
manuelle) X
Utiliser la caisse
enregistreuse X
Utiliser un terminal CB X

CQP vendeur-conseil en fruits et légumes
ABROGE

Cet accord annule et remplace celui du 21 novembre 2001 sur le certificat de qualification professionnelle de vendeurs en fruits et légumes.

Conformément à l'accord-cadre du 29 octobre 2003 portant sur les certificats de qualification professionnelle (CQP) pour les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, il est créé un CQP de vendeur(se) conseil en fruits et légumes.

Le niveau de compétences, validé par la commission formation de l'UNFD, est défini dans les deux référentiels joints :

- le référentiel d'activité ;

- le référentiel de compétences.

Le CQP sera délivré à toute personne qui, lors des épreuves de validation, aura satisfait aux conditions de délivrance des CQP définies dans le chapitre III de l'accord-cadre cité en référence.

ABROGE

ETRE CAPABLE DE

REPRODUCTION

APPLICATION

MAÎTRISE

EXPERTISE

Réaliser une corbeille de fruits ou de légumes



X


Réaliser une préparation de fruits ou de légumes prêts à l'emploi



X


Remplir les fiches de stocks


X



Passer une commande


X



Livrer une commande selon les consignes de sécurité et de qualité


X



Calculer un prix de vente à partir d'un prix d'achat



X


Traiter un litige client selon les consignes


X



CQP vendeur(se)-conseil caviste
ABROGE

Cet accord annule et remplace celui du 13 mai 2002 sur le certificat de qualification professionnelle de vendeur(se)-conseil caviste.

Conformément à l'accord-cadre du 29 octobre 2003 portant sur les certificats de qualification professionnelle (CQP) pour les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, il est créé un CQP de vendeur(se)-conseil caviste.

Le niveau de compétences, validé par la fédération nationale de l'épicerie, est défini dans les deux référentiels joints :

- le référentiel d'activité ;

- le référentiel de compétences.

Le CQP sera délivré à toute personne qui, lors des épreuves de validation, aura satisfait aux conditions de délivrance des CQP définies dans le chapitre III de l'accord-cadre cité en référence.

ABROGE

Connaissance des produits

ETRE CAPABLE DE

REPRODUCTION

APPLICATION

MAÎTRISE

EXPERTISE

Nommer les produits physiquement présents

X

Déterminer la disponibilité des produits (à l'étalage, en réserve ou en commande)

X

Expliquer le processus simplifié de la fabrication ou de l'obtention des produits (type de cépage, type de terroir, pratique culturale, vinification, vieillissement....)

X

Expliquer l'incidence sur le produit des cépages, des terroirs, des pratiques culturales, des procédés d'élaboration, du vieillissement...

X

Expliquer l'incidence sur le produit des élaborations en propriétés, en coopératives, par un négociant...

X

Décrire les caractéristiques organoleptiques des produits (visuelles, olfactives, gustatives....)

X

Classer les produits selon leur millésime

X

Décrire les différents labels de qualité (AOC, VQPRD, VDQS...)

X

Identifier les produits labellisés

X

Lister les catégories de vins et d'alcools (spiritueux, moelleux, secs...)

X

Décrire les caractéristiques principales des différentes catégories de vins et d'alcools

X

Nommer les types de bouteilles (formes, capacité...)

X

Relier les formes de bouteilles à leur terroir d'origine

X

Citer des accords mets et vins

X

Identifier la saisonnalité des produits (vins primeurs, bière de mars...)

X

Connaissance des règles de valorisation et de commercialisation des produits

ETRE CAPABLE DE

REPRODUCTION

APPLICATION

MAÎTRISE

EXPERTISE

Décrire les principales contraintes (de conservation, manipulation, présentation à la vente, emballage...) liées à certains produits (fruits et légumes, surgelés, charcuterie fraîche, pains...)

X

Décrire les règles générales de mise en place d'un produit en rayon (largeur, profondeur, facing...)

X

Décrire les moyens de mise en valeur des produits dans un rayon permanent

X

Décrire les moyens de mise en valeur des produits en promotion dans une tête de gondole (fausse masse...)

X

Expliquer la règle des 3P (plein, propre, prix)

X

Rédiger les étiquettes de prix des différents types de produits selon les types de présentation

X

Législation et réglementation

ETRE CAPABLE DE

REPRODUCTION

APPLICATION

MAÎTRISE

EXPERTISE

Citer les éléments de réglementation liés à la commercialisation

X

Citer les éléments de réglementation liés à l'accueil du public

X

Citer les éléments de réglementation des devoirs et droits liés au contrat de travail, à la médecine du travail

X

Citer les renseignements légaux à apposer sur les étiquettes de bouteilles

X

Citer les éléments de la législation des AOC et autres labels

X

Citer les éléments de la législation sur la traçabilité des produits

X

Citer les éléments de réglementation sur la consommation d'alcool

X

Citer les éléments de réglementation liés au transport de l'alcool en France et lors du passage en douanes françaises

X

Expliquer la différence entre DLC, DLV et DLUO

X

Citer les éléments de la législation sur les 35 heures

X

Hygiène

ETRE CAPABLE DE

REPRODUCTION

APPLICATION

MAÎTRISE

EXPERTISE

Identifier les risques hygiéniques et sanitaires

X

Identifier une rupture de la chaîne du froid

X

Identifier une situation à risque hygiénique pour le produit

X

Décrire les règles d'hygiène de base

X

Appliquer les règles d'hygiène en vigueur

X

Citer les températures de consigne suivant les équipements

X

Effectuer des mesures de température

X

Identifier le matériel et les produits d'entretien adaptés à la zone ou au matériel

X

Mettre en oeuvre les produits et le matériel d'entretien

X

Mettre en oeuvre le nettoyage des différentes zones du magasin

X

Maniement des produits

ETRE CAPABLE DE

REPRODUCTION

APPLICATION

MAÎTRISE

EXPERTISE

Contrôler les produits entrants (type, marque, aspect, millésime, qualité [label], éventuellement date de péremption, volume, poids, température...)

X

Appliquer les règles de déballage des produits

X

Appliquer les règles de stockage

X

Identifier pour chaque produit les conditions de manipulation optimales

X

Identifier les dates de péremption des produits concernés

X

Identifier les points de non-conformité d'un produit

X

Identifier une erreur d'étiquetage (types de produits, prix, unité de vente...)

X

Identifier le matériel de présentation esthétique des produits

X

Réaliser une mise en place suivant le plan d'implantation

X

Réaliser un étiquetage d'identification des produits et de prix

X

Déterminer et utiliser les bons outils de service ou de coupe des produits

X

Déterminer et utiliser les bons matériaux d'emballage des produits

X

Réaliser l'emballage des produits

X

Réaliser une présentation cadeau

X

Appliquer les règles de remballage de marchandise (rangement en réserve...)

X

Mettre en rayon tous les produits en respectant le plan d'implantation

X

Repérer les produits invendables

X

Estimer la quantité de produits restant dans le rayon ou en stock

X

Remplir les fiches de stocks

X

Appliquer les règles de déstockage

X

Evaluer la quantité nécessaire de produits à commander

X

Préparation du point de vente

ETRE CAPABLE DE

REPRODUCTION

APPLICATION

MAÎTRISE

EXPERTISE

Identifier le matériel de présentation des produits à la vente

X

Effectuer des mesures de température

X

Effectuer des mesures d'hygrométrie

X

Citer les températures de consigne suivant les équipements

X

Identifier une erreur d'étiquetage (types de produits, prix, unité de vente...)

X

Gérer les stocks de produits vrac

X

Repérer les produits manquants

X

Repérer et signaler les anomalies de stock (livraison de produit déjà en stock suffisant...)

X

Réaliser le facing des produits en rayon

X

Réaliser le réassortiment des rayons

X

Identifier le matériel et les produits d'entretien adaptés à la zone ou au matériel

X

Mettre en oeuvre les produits et le matériel d'entretien

X

Réaliser le dépoussiérage des bouteilles et autres produits

X

Vente : actes de vente

ETRE CAPABLE DE

REPRODUCTION

APPLICATION

MAÎTRISE

EXPERTISE

Accueillir le client

X

Ecouter la demande client

X

Reformuler la demande client

X

Guider le client dans son choix

X

Argumenter une vente

X

Argumenter une vente additionnelle

X

Argumenter la vente d'un produit équivalent à la demande

X

Conseiller le client dans son achat (pour les produits connus du vendeur)

X

Aller chercher la personne capable de conseiller le client (pour les autres produits)

X

Prendre une commande par téléphone

X

Evaluer la correspondance prix et produits achetés

X

Expliquer le rendu de monnaie au client

X

Prendre congé du client

X

Transmettre et relayer les informations

X

Appliquer la procédure de litige client

X

Livrer une commande selon consignes de sécurité et de qualité

X

Traiter un litige client selon les consignes

X

Vente : encaissement

ETRE CAPABLE DE

REPRODUCTION

APPLICATION

MAÎTRISE

EXPERTISE

Calculer un rendu de monnaie

X

Utiliser les balances (électronique ou manuelle)

X

Paramétrer les balances

X

Utiliser les caisses enregistreuses

X

Utiliser un terminal Moneo

X

Utiliser un terminal CB

X

Utiliser l'imprimante à chèques

X

Appliquer la procédure d'encaissement des montants importants (chèques et espèces...)

X

Contrôler un chèque

X

Selon les procédures, calculer la balance de la caisse

X

Selon les consignes vider la caisse (banque, coffre...)

X

Changer les rouleaux de tickets et étiquettes (balances, caisses et cartes bancaires, fax, étiqueteuse...)

X

Utiliser le fax (réception et expédition)

X

Rechercher une référence dans le logiciel de caisse

X

Utiliser l'étiqueteuse

X

Utiliser le système d'alarme

X

Repérer et utiliser les numéros d'urgence et numéros utiles

X

Création d'un certificat de qualification professionnelle vendeur(se)-conseil en produits biologiques
Création d'un certificat de qualification professionnelle vendeur(se)-conseil en produits biologiques
ABROGE

Cet accord annule et remplace celui du 13 mai 2002 sur le certificat de qualification professionnelle de vendeurs conseil en produits biologiques.

Conformément à l'accord cadre du 29 octobre 2003 portant sur les certificats de qualification professionnelle (CQP) pour les commerces de détail
de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, il est créé un CQP de
vendeur(se)-conseil en produits biologiques.

Le niveau de compétences, validé par la fédération nationale de l'épicerie, est défini dans les deux référentiels joints :

- le référentiel d'activité ;

- le référentiel de compétences.

Le CQP sera délivré à toute personne qui, lors des épreuves de validation, aura satisfait aux conditions de délivrance des CQP définies dans le chapitre 3 de l'accord cadre cité en référence.

Fait à Paris, le 11 février 2004.
Création d'un certificat de qualification professionnelle vendeur(se)-conseil en produits biologiques
ABROGE

ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Nommer les produits
physiquement présents X
Déterminer la disponi-
bilité des produits X
Expliquer le processus
simplifié de la fabri-
cation l'obtention des
produits X
Expliquer l'incidence du
mode de production bio-
logique sur l'environ-
nement et la santé X
Décrire les caracté-
ristiques sensorielles
des produits (type de
saveurs, aspect du pro-
duit, utilisations, mode
de cuisson) X
Décrire les différents
labels de qualité (AB,
DEMETER, label européen) X
Identifier les produits
labellisés (biologiques) X
Identifier les produits
non issus de l'agricul-
ture biologique X
Identifier les produits
des gammes spécifiques
(diététiques, sans
gluten, sans sel,) X

Identifier les produits
non alimentaires (gamme
écoproduits) X
Identifier dans chaque
rayon les différentes
variétés de produits
(types de pains, de tofu,
de tonyu, fromages) X
Identifier la saisonna-
lité des produits X
Identifier les produits
issus du commerce équi-
table (labels, marques,
logo "ensemble pour
plus de gens", distri-
buteur) X
Expliquer les principes
du commerce équitable X

Législation et réglementation
ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Citer les éléments de
réglementations liés à
la commercialisation X
Citer les éléments de
réglementations liés à
l'accueil du public X
Citer les éléments de
réglementations des de-
voirs et droits liés au
contrat de travail, à la
médecine du travail X
Citer les renseignements
légaux à apposer sur les
étiquettes X
Expliquer la différence
entre DLC ET DLUO X
Citer les éléments de
la législation labels
AB, DEMETER et labels
européens X
Citer les éléments de
la législation hygiène X
Citer les éléments de
la législation sur les
35 heures X
Citer les éléments de
la charte de distribution
de l'entreprise (réseau
biocoop) X

Hygiène
ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Identifier les risques
hygiéniques et sanitaires X
Identifier une rupture de
la chaîne du froid X
Identifier une situation
à risque hygiénique pour
le produit X
Décrire les règles d'hy-
giène de base X
Appliquer les règles d'hy-
giène en vigueur X
Citer les températures de
consigne suivant les
équipements X
Effectuer des mesures de
température X
Identifier le matériel et
les produits d'entretien
adaptés à la zone ou au
matériel X
Mettre en oeuvre les
produits et le matériel
d'entretien X
Mettre en oeuvre le
nettoyage des différentes
zones du magasin X

Maniement des produits
ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Contr<CB>ler les produits
entrants (type, marque,
aspect, date de péremp-
tion, volume, poids,
température) X
Appliquer les règles de
déballage des produits X
Appliquer les règles de
stockage X
Identifier pour chaque
produit les conditions
de manipulations opti-
males X
Identifier les dates de
péremption des produits X
Appliquer les règles de
rotations des produits
stockés X
Déterminer et utiliser les
bons outils de service
ou de coupe des produits X
Déterminer et utiliser les
bons matériaux d'embal-
lage des produits X
Réaliser l'emballage des
produits X
Appliquer les règles de
remballage de marchandi-
se (rangement en réserve) X

Remplir les silos de pro-
duits vendus en vrac (cé-
réales, fruits et légumes
secs) X
Réaliser la mise en place
des fruits et légumes X
Mettre en rayon tous les
produits en respectant le
plan d'implantation X
Repérer les produits in-
vendables X
Appliquer les règles de
déstockage X

Préparation du point de vente
ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Identifier le matériel de
présentation des produits
à la vente X
Réaliser une mise en place
des rayons produits secs
et frais, suivant le
squelette (plan d'implan-
tation) X
Réaliser une mise en place
des rayons pains et fro-
mages, suivant le sque-
lette (plan d'implanta-
tion) X
Identifier une erreur
d'étiquetage (type de
produits, prix unité de
vente) X
Gérer les stocks de pro-
duits vrac X
Repérer les produits man-
quants X
Repérer et signaler les
anomalies de stock (li-
vraison de produit déjà
en stock suffisant) X
Réaliser le facing des
produits en rayons X
Réaliser le réassortiment
des rayons X

Vente : actes de vente
ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Accueillir le client X
Reformuler la demande
client X
Guider le client dans son
choix X
Conseiller le client dans
son achat (pour les pro-
duits connus du vendeur) X
Aller chercher la person-
ne capable de conseiller
le client (pour les au-
tres produits) X
Evaluer la correspondance
prix et produits achetés X
Expliquer le rendu de mo-
naie au client X
Prendre congé du client X
Transmettre et relayer les
informations X
Appliquer la procédure de
litige client X
Communiquer sur les va-
leurs et principes de
l'agriculture biologique
et du commerce équitable X

Vente : encaissement
ETRE CAPABLE DE REPRO- APPLI- MAITRISE EXPERTISE
DUCTION CATION
Calculer un rendu de mon-
naie X
Utiliser les balances (é-
lectronique et manuelle) X
Paramétrer les balances X
Utiliser les caisses en-
registreuses X
Utiliser un terminal monéo X
Utiliser un terminal CB X
Utiliser l'imprimante à
chèque X
Changer les rouleaux de
tickets et étiquettes
(balances, caisses et
cartes bleues, téléco-
pieuse, étiqueteuse) X
Utiliser la télécopieuse
(réception et expédition) X
Rechercher une référence
dans le logiciel de cais-
se X
Utiliser l'étiqueteuse X
Utiliser le système d'a-
larme X
Repérer et utiliser les
numéros d'urgences et
numéros utiles X

Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
VIGUEUR


La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil des prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (commerce de détail) (n° 3244).

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Création d'un CQP gestionnaire d'entreprise(s) commerciale(s) en crémerie fromagerie et en produits biologiques
Création d'un CQP gestionnaire d'entreprise(s) commerciale(s) en crémerie fromagerie et en produits biologiques
ABROGE


Les certificats de qualification professionnelle (CQP) définissent un niveau de compétences pour un poste identifié dans la classification de la convention collective 3244 " Commerces de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ".

La certification correspond à faire reconnaître par des professionnels la capacité du candidat à tenir le poste décrit.

L'engagement dans le processus de certification fera l'objet d'une évaluation préalable par un centre habilité par la CPNE.

1. Lieu :

Dans un espace de vente spécialisé en vente alimentaire en détail : boutique, marché sédentaire ou itinérant, tournée.

2. Mission principale :

Assurer le pilotage de son (ses) espace(s) de vente dans les meilleures conditions de vente des produits, d'accueil de la clientèle, de conseil au public, de pérennité de l'entreprise, d'hygiène et de sécurité.

3. Liaisons hiérarchiques :

L'ensemble des salariés de son (ses) espace(s) de vente et de fabrication.

4. Classification :

N 6 ou N 7 (en fonction de taille du magasin) de la convention collective 3244 " Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ".
Contenu du dossier

Référentiel d'activités et de compétences.

Référentiel de certification.
Condition préalable

Pour s'engager dans le processus de certification de ce présent CQP, le candidat devra avoir le niveau de compétences décrit dans le référentiel du CQP :

- produits laitiers " Vendeur-conseil principal en crémerie fromagerie " ;

- produits biologiques " Vendeur-conseil, adjoint au responsable de magasin en produits biologiques ".
Durées maximales des actions

Evaluation préalable : 7 heures.

Formation en centre : 250 heures.

Formation en entreprise : 100 heures.

Accompagnement à la formation continue et à la validation des acquis de l'expérience : 24 heures.

Découverte de la filière : 35 heures.

Certification : 7 heures.
Inscription

Au registre national des certifications professionnelles.
Création d'un CQP gestionnaire d'entreprise(s) commerciale(s) en crémerie fromagerie et en produits biologiques
ABROGE


En plus des membres désignés dans le chapitre 3, article 3.1, de l'avenant 67 portant création des CQP :

- un représentant du secteur comptable et/ou du secteur bancaire spécialisé dans la reprise d'entreprise.
Etapes de certification

Etude de cas spécifique au métier ou étude du projet réel du postulant : exposé de 30 minutes et questions/réponses de 30 à 60 minutes.

Dossier réalisé dans le cadre de l'entreprise d'accueil ou dans le cadre du projet réel du postulant.

Mise en situation.

Question complémentaires.

Fait à Paris, le 7 avril 2005.
Prévoyance des cadres et non-cadres, départ et mise à la retraite
Prévoyance des cadres et non-cadres, départ et mise à la retraite
ABROGE

Les organisations professionnelles et syndicales ont examiné les comptes de résultats du régime de prévoyance prévu dans la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Au vu des résultats techniques, les garanties de " Prévoyance " visées au chapitre VIII de la présente convention collective donnant entière satisfaction, les partenaires sociaux ont décidé d'améliorer la garantie " Rente éducation " prévue à l'article 8.5 et de modifier la ventilation des taux de cotisation prévue à l'article 8.8 entre les garanties de prévoyance et le fonds de péréquation.

Ils décident également de mettre en conformité avec la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 les dispositions relatives au départ et à la mise en retraite (art. 3.10) et à la garantie " Indemnité de départ à la retraite " (art. 8.7).

Les partenaires sociaux conviennent enfin de confirmer les organismes assureurs désignés à l'article 8.9 ainsi que les dispositions relatives au changement d'assureur prévues à l'article 8.10.
Epargne salariale
en vigueur non-étendue

Pour tenir compte des évolutions législatives liées aux lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2005-842 du 26 juillet 2005 sur l'épargne salariale, les signataires à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ont décidé de modifier les avenants du 17 février 2003 en aménageant les stipulations relatives au PEI et en substituant au PPESVI un dispositif à vocation retraite : le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO-I).

Les partenaires sociaux ont souhaité ainsi :

- favoriser l'épargne salariale à court et moyen terme, ainsi qu'en vue de la retraite en donnant un accès facilité à des fonds communs de placement choisis par eux ;

- permettre aux salariés d'entreprises non tenues de mettre en place un régime de participation aux résultats d'y accéder sur simple décision unilatérale.

Les parties au présent avenant entendent rappeler que l'épargne salariale ne doit pas venir concurrencer les dispositifs existants en matière de retraite ou de salaire et réaffirment leur attachement au principe de non-substitution du salaire par l'épargne salariale ainsi que le caractère prioritaire de la négociation sur les salaires, afin, notamment, de préserver les ressources des régimes sociaux.

Objet
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Il a été décidé de l'aménagement du plan d'épargne interentreprises (PEI) et de la création d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO-I) à compter du 1er janvier 2006.

Les modalités d'alimentation et de gestion du PEI et du PERCO-I sont fixées dans les annexes I et II du présent avenant.

Elles intègrent les dispositions obligatoires relatives à la participation pour autoriser les entreprises concernées à mettre en place par décision volontaire la participation en leur sein, conformément aux dispositions de l'article L. 442-15 du code du travail.
Champ d'application professionnel et géographique
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord et ses annexes s'appliquent à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (n° 3244).

Bénéficiaires des plans d'épargne
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Peuvent bénéficier des plans d'épargne :

- les salariés justifiant d'une ancienneté de 3 mois. Elle est appréciée à la date du 1er versement sur le plan en prenant en compte l'ensemble des contrats de travail exécutés de façon continue ou discontinue au cours de l'exercice sur lequel sont calculés les droits des salariés et les 12 mois qui le précèdent ;

- les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés et, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents-directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ;

- leur conjoint (collaborateur ou associé) sous la même condition d'effectif.

Peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan les anciens salariés qui ont quitté l'entreprise pour partir en retraite ou en préretraite pour autant, qu'avant leur départ ils aient effectué au moins un versement et n'aient pas retiré la totalité de leurs avoirs. Ils ne peuvent, en revanche, bénéficier de versements complémentaires effectués par l'entreprise.

Les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ en retraite ou en préretraite peuvent rester adhérents du plan d'épargne, mais ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de la participation ou de l'intéressement intervient après leur départ de l'entreprise, il leur est permis d'en affecter tout ou partie dans le plan d'épargne de l'entreprise qu'ils viennent de quitter.

Ils pourront demander également le transfert de l'intégralité de leurs avoirs dans un autre plan d'épargne d'entreprise (PEE), PEI ou PERCO-I. Le nouveau salarié d'une entreprise couverte par le présent accord, dès qu'il aura acquis l'ancienneté nécessaire pour en bénéficier, pourra demander le transfert de l'intégralité de ses avoirs du PEE de son ancien employeur, ou du PEI de la branche à laquelle il appartenait, vers le PEI ou le PERCO-I mis en place par le présent accord.

Les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs du PEI vers le PERCO-I dans les conditions fixées à l'annexe II du présent avenant.

Information du personnel
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'employeur remettra à chaque salarié une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan.

Cette note rédigée par l'organisme gestionnaire des fonds (AGICAM) et disponible sur simple demande de l'employeur contient au minimum les informations nécessaires au salarié sur les modalités de versement et d'abondement des diverses formes de placement offertes, ainsi que leurs caractéristiques et les règles régissant les arbitrages.

L'organisme visé mettra mensuellement à disposition la valeur des parts de chaque fonds et, annuellement, le rapport rédigé par son conseil de surveillance.

Les frais applicables aux épargnants leur seront adressés annuellement par le teneur de comptes conservateur de parts.

Chaque épargnant recevra, à la suite de tout mouvement effectué sur son compte, un document comportant :

- le détail des sommes versées, retirées ou arbitrées ;

- la date à laquelle les sommes investies sont disponibles ;

- le relevé récapitulatif des sommes déjà investies.

Il sera également informé de la possibilité de transférer les sommes ainsi investies lorsqu'il quitte l'entreprise.
Livret d'épargne salariale-Registres d'épargne salariale
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'organisme gestionnaire des fonds envoie, dans les plus brefs délais, à tout salarié quittant l'entreprise un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées.

L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale et doit :

- comporter l'identification du bénéficiaire ;

- décrire ses avoirs (leur origine, leur support, les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles, etc.)

- distinguer les actifs disponibles sur chaque plan (PEI et/ou PERCO-I) ;

- mentionner tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;

- l'identité et l'adresse des teneurs des registres administratifs retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne auprès desquels le bénéficiaire à un compte.

Un registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées à chaque plan d'épargne sera tenu par le gestionnaire du fonds.

Ce registre devra comporter, pour chaque adhérent, la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. L'organisme gestionnaire chargé de la tenue du registre devra établir un relevé des actions et des parts appartenant à chaque adhérent et lui en adresser une copie au moins une fois par an en indiquant l'état de son compte.

Durée de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent accord et ses annexes sont conclus pour une durée indéterminée.

Ils pourront être dénoncés et révisés en application des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail et de l'article 1.3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Dispositions diverses
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le présent accord annule et remplace les avenants nos 51, 52 et 53 du 17 février 2003 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Il sera déposé en cinq exemplaires à la DDTEFP et un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, son extension.

L'association des fédérations en fruits et légumes, épicerie, crémerie (AFFLEC) est chargée de ces formalités.

Règlement du plan d'épargne interentreprises
en vigueur non-étendue

Article 1er

Alimentation

Le plan d'épargne interentreprises peut être alimenté par les sommes provenant de :

1. L'intéressement

L'entreprise qui a mis en place un accord d'intéressement remet à chaque bénéficiaire concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix en toute connaissance de cause entre les différents supports proposés dans le cadre du PEI.

Elle adresse un fichier normé fourni par le teneur de registres correspondant aux versements nets issus de l'intéressement des bénéficiaires à affecter au PEI.

L'employeur devra adresser les sommes à investir sous un délai maximal de 15 jours à compter de la date de leur versement.

2. La participation

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (RSP) peuvent, sur décision de chaque bénéficiaire, être investies dans le PEI après prélèvement de la CSG et de la CRDS.

Chaque nouvelle répartition de RSP permettra à tous les salariés d'opter pour l'un des fonds proposés.

Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix en toute connaissance de cause entre les différents supports proposés dans le cadre du PEI.

Le versement s'effectuera avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, passé ce délai, les sommes versées seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux annuel court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.

Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des fonds communs de placement ci-après mentionnés.

Chaque salarié, bénéficiant de droits individuels, reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que lui permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de leurs fractions de part le jour de l'attribution.

Tout salarié n'ayant pas répondu dans le délai prévu par la note explicative est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds ARIAL monétaire ISR.

3. Des versements volontaires des salariés

Chaque salarié qui le désire effectue librement des versements par chèque ou par prélèvement selon une périodicité choisie sur les fonds communs de placement qu'il détermine.

Le montant total des versements annuels effectués par un même salarié ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle, intéressement compris.

Le montant minimal de chaque versement est de 50 €.

4. L'abondement de l'entreprise

En application des dispositions légales, l'entreprise assumera au minimum la prise en charge des frais de tenue de compte.

Ils seront facturés annuellement aux employeurs à raison du nombre d'épargnants ayant adhéré personnellement au plan. Un minimum de facturation est appliqué.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à compter de la date prévue à l'alinéa 4 de l'article 5 de la présente annexe.

Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter à cette participation minimale obligatoire un versement complémentaire au versement des salariés appelé abondement.

L'enveloppe d'abondement au PERCO-I est distincte de celle du PEI.

A défaut d'accord d'entreprise, il pourra relever, tant dans son principe que dans son montant et ses modalités d'attribution, d'une décision unilatérale de l'employeur après information des institutions représentatives du personnel, si elles existent.

Les règles d'attribution de l'abondement telles qu'elles sont déterminées par l'alinéa précédent sont indépendantes de la catégorie professionnelle des bénéficiaires et du choix d'affectation des sommes versées.

Il sera en revanche possible de prévoir un abondement différencié selon l'origine du versement (versement volontaire, intéressement, etc.).

Le montant de l'abondement correspondra à un pourcentage des sommes versées par le salarié sans pouvoir excéder le maximum légal (300 % à la date de signature de l'accord).

Il ne pourra être inférieur à 50 € par an et dépasser le plafond légal au-delà duquel ce dispositif ne bénéficie plus des exonérations sociales et fiscales (2 300 € par an et par personne à la date de signature de l'accord).

Son versement sera concomitant à celui du salarié ou pourra intervenir au plus tard à la fin de chaque exercice. En cas de départ du salarié en cours d'exercice, le versement devra intervenir avant son départ effectif de l'entreprise.

Il est rappelé que les sommes issues de la participation ne peuvent pas être abondées.

Article 2

Accès à la participation pour les entreprises visées à l'article L. 442-15 du code du travail

Les entreprises visées à l'article L. 442-15 du code du travail, c'est-à-dire celles qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise (moins de 50 salariés), pourront, en application du présent plan d'épargne interentreprises, faire bénéficier leurs salariés de la participation.

La formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) sera la formule légale, à savoir :

RSP = 1/2 (B - 5 % de C) x S / VA

Dans laquelle :

- B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun et diminué de l'impôt correspondant ;

- C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture d'exercice. Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte pro rata temporis ;

- S représente les salaires, c'est-à-dire les rémunérations passibles de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts ;

- VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultat : charges de personnel + impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés sera calculée proportionnellement aux salaires perçus. La possibilité d'une autre répartition est laissée aux entreprises selon les dispositions légales en vigueur.

La réserve spéciale de participation sera affectée à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises dans les conditions ci-après définies.

L'information du salarié relative au suivi de son compte sera faite par l'organisme dépositaire des fonds.

L'entreprise qui fera le choix de mettre en place la participation dans ce cadre notifiera auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont elle dépend son adhésion à l'accord de branche.

Article 3

Affectation des sommes collectées

Les sommes versées en alimentation du plan d'épargne interentreprises sont placées, au choix du salarié, en parts des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) suivants :

- ARIAL monétaire ISR ;

- ARIAL obligations ;

- ARIAL actions ;

- ARIAL solidaire ISR.

Les notices des FCPE sont annexées au présent accord, comme prévu à l'article 9 ci-après.

La propriété de parts ou fractions de part comporte l'adhésion au fonds commun, dont la notice d'information est remise aux salariés des entreprises adhérant au plan d'épargne interentreprises préalablement à la première souscription. En cas de modification, la notice d'information modifiée est remise à chacun d'eux.

L'établissement dépositaire de ces fonds est le suivant : Natexis Banques populaires, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.

A tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés pourront individuellement effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs entre les fonds communs de placement

Article 4

Organisme gestionnaire des fonds

La gestion financière des FCPE est confiée à AGICAM, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 5 000 000 € , 20, rue de la Victoire, 75009 Paris.

AGICAM est chargée de constituer et de gérer les portefeuilles collectifs dans le respect des orientations de gestion définies par chaque FCPE.

Article 5

Tenue de comptes et conservation de parts

Le teneur de compte est choisi par le gestionnaire des fonds.

Les frais de tenue de compte liés aux épargnants en activité sont pris en charge intégralement par l'entreprise.

Les prestations fournies en contrepartie de ces frais sont :

- l'ouverture d'un compte à chaque épargnant ;

- l'investissement au titre de la participation, de l'intéressement et de tous les versements volontaires réalisés ;

- l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations et, au minimum, d'un relevé annuel ;

- un arbitrage par an et par épargnant ;

- le remboursement par virement des sommes investies à l'échéance du plan ou en cas de survenance de l'un des cas de déblocage prévus à l'article R. 442-17 et dans les conditions visées à l'article 8 du présent règlement ;

- l'accès de chaque épargnant aux informations sécurisées concernant son compte en ligne.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après le départ effectif du salarié. Ces frais incombent dès lors au porteur de parts concerné dans la mesure où l'entreprise en a informé l'organisme chargé de la tenue des comptes.

Article 6

Conseils de surveillance

Conformément à l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, il est institué un conseil de surveillance pour chaque FCPE. Le fonctionnement et les pouvoirs de chaque conseil sont déterminés par le règlement intérieur de chaque FCPE.

L'organisation des conseils de surveillance est assumée par AGICAM.

Article 7

Modalités de gestion

Les entreprises adhérentes fournissent à AGICAM :

- les renseignements nécessaires à l'ouverture des comptes des salariés ;

- les règles concernant les versements volontaires des salariés et l'abondement de l'entreprise ainsi que leurs choix individuels concernant l'affectation des sommes versées si l'entreprise met en place un dispositif de participation ou d'intéressement.

Article 8

Indisponibilité des avoirs

Les parts inscrites au compte des salariés ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans.

Toutefois, il convient de distinguer deux cas :

- pour les sommes relevant de la participation pour toutes parts acquises au cours d'une année civile, la période de blocage débute le premier jour du quatrième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise précédant la date d'acquisition ;

- pour les sommes ne relevant pas de la participation pour toutes parts acquises au cours d'une période civile, la période de blocage débute le 1er juillet de l'année.

Les salariés ou leurs ayants droit peuvent toutefois obtenir la levée anticipée de cette indisponibilité au titre de la participation comme du plan d'épargne interentreprises, dans les cas prévus à l'article R. 442-17 du code du travail.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité, surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.

Article 9

Annexes

Seront annexés au présent règlement les critères de choix et les formules de placement ainsi que les notices des fonds communs de placement concernés.

Règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises
en vigueur non-étendue

Article 1er

Alimentation

Le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises peut être alimenté par les sommes provenant de :

1. L'intéressement

L'entreprise qui a mis en place un accord d'intéressement remet à chaque bénéficiaire concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix en toute connaissance de cause entre les différents supports proposés dans le cadre du PERCO-I.

Elle adresse un fichier normé fourni par le teneur de registres correspondant aux versements nets issus de l'intéressement des bénéficiaires à affecter au PEI.

L'employeur devra adresser les sommes à investir sous un délai maximal de 15 jours à compter de la date de leur versement.

2. La participation

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (RSP) peuvent, sur décision de chaque bénéficiaire, être investies dans le PERCO-I après prélèvement de la CSG et de la CRDS.

Chaque nouvelle répartition de RSP permettra à tous les salariés d'opter pour l'un des fonds proposés.

Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix en toute connaissance de cause entre les différents supports proposés dans le cadre du PERCO-I.

Le versement s'effectuera avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, passé ce délai, les sommes versées seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux annuel court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.

Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des fonds communs de placement ci-après mentionnés.

Chaque salarié, bénéficiant de droits individuels, reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que lui permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de leurs fractions de part le jour de l'attribution.

Tout salarié n'ayant pas répondu dans le délai prévu par la note explicative est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds ARIAL monétaire ISR.

3. Des versements volontaires des salariés

Chaque salarié qui le désire effectue librement des versements par chèque ou par prélèvement selon une périodicité choisie sur les fonds communs de placement qu'il détermine.

Le montant total des versements annuels effectués par un même salarié ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle, intéressement compris.

Le montant minimal de chaque versement est de 50 €.

4. Le transfert des sommes issues du PEI

Les sommes détenues par les épargnants dans le PEI peuvent être transférées, avant l'expiration du délai de 5 ans, dans le PERCO-I. Ce transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de versement de 25 % prévu à l'article L. 443-2 du code du travail.

Il ne peut donner lieu à abondement.

Les sommes encore détenues dans le PEI après l'expiration de la période de blocage et disponibles peuvent être transférées sur le PERCO-I en vertu de l'article L. 443-2 du code du travail.

Les montants ainsi transférés bénéficient du taux et des limites fixées pour l'abondement dans chaque entreprise. Ce transfert n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel de 25 % prévu à l'article L. 443-2 du code du travail.

5. L'abondement de l'entreprise

En application des dispositions légales, l'entreprise assumera au minimum la prise en charge des frais de tenue de compte.

Ils seront facturés annuellement aux employeurs à raison du nombre d'épargnants ayant adhéré personnellement au plan. Un minimum de facturation est appliqué.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à compter de la date prévue à l'alinéa 4 de l'article 5 de la présente annexe.

Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter à cette participation minimale obligatoire un versement complémentaire au versement des salariés appelé abondement.

A défaut d'accord d'entreprise, il pourra relever, tant dans son principe que dans son montant et ses modalités d'attribution, d'une décision unilatérale de l'employeur après information des institutions représentatives du personnel si elles existent.

Les règles d'attribution de l'abondement telles qu'elles sont déterminées par l'alinéa précédent sont indépendantes de la catégorie professionnelle des bénéficiaires et du choix d'affectation des sommes versées.

Il sera en revanche possible de prévoir un abondement différencié selon l'origine du versement (versement volontaire, intéressement, etc.).

Le montant de l'abondement correspondra à un pourcentage des sommes versées par le salarié sans pouvoir excéder le maximum légal (300 % à la date de signature de l'accord).

Il ne pourra être inférieur à 50 € par an et dépasser le plafond légal au-delà duquel ce dispositif ne bénéficie plus des exonérations sociales et fiscales (4 600 € par an et par personne à la date de signature de l'accord).

Son versement sera concomitant à celui du salarié ou pourra intervenir au plus tard à la fin de chaque exercice. En cas de départ du salarié en cours d'exercice, le versement devra intervenir avant son départ effectif de l'entreprise.

Il est rappelé que les sommes issues de la participation peuvent être abondées.

Article 2

Affectation des sommes collectées

Les sommes versées en alimentation du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises sont placées en parts de fonds communs de placement d'entreprise, qui sont au choix du salarié :

- ARIAL monétaire ISR ;

- ARIAL obligations ;

- ARIAL actions ;

- ARIAL solidaire ISR.

Les notices des FCPE sont annexées au présent accord, comme prévu à l'article 9 ci-après.

La propriété de parts ou fractions de part comporte l'adhésion au fonds commun dont la notice d'information est remise aux salariés des entreprises adhérant au plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises préalablement à la première souscription. En cas de modification, la notice d'information modifiée est remise à chacun d'eux. L'établissement dépositaire de ces fonds est le suivant : Natexis Banques populaires, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.

A tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés pourront individuellement effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs entre les fonds communs de placement.

Article 3

Organisme gestionnaire des fonds

La gestion financière des FCPE est confiée à AGICAM, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 5 000 000 €, 20, rue de la Victoire, 75009 Paris.

Article 4

Conseils de surveillance

L'organisation des conseils de surveillance est assumée par AGICAM.

Le fonctionnement et les pouvoirs de chaque conseil sont déterminés par le règlement intérieur de chaque FCPE.

Article 5

Tenue de comptes et conservation de parts

Le teneur de compte est choisi par le gestionnaire des fonds.

Les frais de tenue de compte liés aux épargnants en activité sont pris en charge intégralement par l'entreprise.

Les prestations fournies en contrepartie de ces frais sont :

- l'ouverture d'un compte à chaque épargnant ;

- l'investissement au titre de la participation, de l'intéressement et de tous les versements volontaires réalisés ;

- l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations et, au minimum, d'un relevé annuel ;

- un arbitrage par an et par épargnant ;

- le remboursement par virement des sommes investies à l'échéance du plan ou en cas de survenance de l'un des cas de déblocage prévu à l'article R. 442-17 et dans les conditions visées à l'article 8 du présent règlement ;

- l'accès de chaque épargnant aux informations sécurisées concernant son compte en ligne.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après le départ effectif du salarié. Ces frais incombent dès lors au porteur de parts concerné dans la mesure où l'entreprise en a informé l'organisme chargé de la tenue des comptes.

Article 6

Modalités de gestion

Les entreprises adhérentes fournissent à AGICAM :

- les renseignements nécessaires à l'ouverture des comptes des salariés ;

- les règles concernant les versements volontaires des salariés et l'abondement de l'entreprise ainsi que leurs choix individuels concernant l'affectation des sommes versées si l'entreprise met en place un dispositif de participation ou d'intéressement.

Article 7

Indisponibilité des avoirs

Les parts inscrites au compte des salariés ne deviennent disponibles qu'au moment du départ en retraite de l'épargnant.

A compter de sa date de départ en retraite, le participant peut :

- récupérer son capital : en une fois ou de façon fractionnée.

Les demandes de rachat de parts sont adressées directement au teneur de compte. Le capital ainsi perçu est exonéré de l'impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux en vigueur ;

- demander la conversion de son capital en rente viagère acquise à titre onéreux : les avoirs sont, dans ce cas, directement transmis à la compagnie d'assurances désignée par le participant dans sa demande de rachat.

La rente est imposée à l'impôt sur le revenu. Conformément aux principes régissant les rentes viagères à titre onéreux, seule une fraction de son montant, déterminée d'après l'âge du bénéficiaire lors de l'entrée en jouissance de la rente, est imposée et soumise aux prélèvements sociaux en vigueur.

Le choix entre l'une et/ou l'autre des modalités de délivrance des avoirs est exprimé par le participant lors de sa demande faite auprès du teneur de compte.

Les salariés ou leurs ayants droit peuvent toutefois obtenir la levée anticipée de cette indisponibilité au titre de la participation comme du plan d'épargne interentreprises, dans les cas prévus à l'article R. 443-12 du code du travail.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation après information par l'organisme gestionnaire du montant des droits acquis.

Article 8

Annexes

Seront annexés au présent règlement les critères de choix et les formules de placement ainsi que les notices des fonds communs de placement concernés.

Fait à Paris, le 21 décembre 2005.

CQP « Gestionnaire d’entreprise(s) commerciale(s) »
ABROGE

Les signataires du présent avenant décident la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) de gestionnaire d'entreprise(s) commerciale(s).

Conformément aux avenants n° 73 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et n° 67 relatif aux certificats de qualification professionnelle, il définit un niveau de compétences pour un poste identifié dans la classification de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

La certification est le processus permettant de faire reconnaître, par des professionnels, la capacité du candidat à tenir le poste décrit.

Il est rappelé que l'engagement dans ce processus nécessite une évaluation préalable par un centre habilité par la CPNE.

CQP « Adjoint au responsable de rayon en fruits et légumes »
ABROGE

Les signataires du présent avenant décident la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) d'adjoint au responsable de rayon en fruits et légumes.

Conformément aux avenants n° 73 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et n° 67 relatif aux certificats de qualification professionnelle, le présent avenant définit un niveau de compétences pour un poste identifié dans la classification de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

La certification est le processus permettant de faire reconnaître, par des professionnels, la capacité du candidat à tenir le poste décrit.

Il est rappelé que l'engagement dans ce processus nécessite une évaluation préalable par un centre habilité par la CPNE.

Régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
REMPLACE

Le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé est applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Ce régime collectif de frais de soins de santé comporte nécessairement les éléments suivants :

–   une couverture minimale de frais de soins santé à adhésion obligatoire pour le salarié seul destinée à compléter en tout ou partie les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, composée :
-–   d'un niveau de garantie dénommé “ base obligatoire ” ;
-–   de 3 niveaux de garantie améliorée dénommés “ option 1 ”, “ option 2 ”, “ option 3 ”, qui devront être souscrites par l'employeur soit dans le cadre d'une adhésion facultative dans la mesure où les partenaires sociaux sont sensibles à la possibilité pour le salarié d'améliorer sa couverture collective obligatoire s'il le souhaite et dans ce cas la cotisation de l'option choisie sera à sa charge exclusive, soit l'une d'entre elles sera souscrite par l'employeur dans le cadre d'une adhésion obligatoire et la (les) option(s) restante(s) supérieure(s) le sera (seront) dans un cadre facultatif ;
-–   et d'une couverture collective à adhésion facultative organisant la possibilité pour les salariés couverts à titre collectif, à leur charge exclusive, de faire bénéficier leurs ayants droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes ;
–   le maintien temporaire des garanties collectives dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dispositif dénommé “ portabilité santé ” et selon les modalités fixées à l'article 4 bis du présent avenant ;
–   le maintien à titre gratuit des garanties collectives pour les salariés relevant de la législation “ accident du travail/ maladies professionnels ” dans les conditions de l'article 5 du présent avenant ;
–   le maintien à titre gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit du salarié décédé dans les conditions de l'article 10.1 du présent avenant ;
–   le maintien à l'identique des garanties collectives dans le cadre d'une solidarité intergénérationnelle anciens salariés/ salariés actifs dans les conditions de l'article 10.2 du présent avenant ;
–   le maintien des garanties collectives en cas de suspension du contrat de travail selon les modalités fixées à l'article 11 du présent avenant.

En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent avenant selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, lorsqu'un régime de frais de soins de santé est déjà mis en place dans l'entreprise, les stipulations de ce dernier devront être adaptées en conséquence conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail et dans le respect des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 2253-3 du code du travail.

ARTICLE 2
Adhésion. ― Affiliation
ABROGE

A compter de la date d'effet du présent avenant, les entreprises doivent affilier leurs salariés auprès de l'organisme assureur visé à l'article 13 par la signature d'un bulletin d'affiliation spécifique.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information délivrée par l'organisme assureur à l'employeur sera remise, par ce dernier, à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.
Pendant toute la durée de l'avenant, aucun salarié ne peut démissionner du régime à titre individuel et de son propre fait.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
REMPLACE

Le présent avenant institue un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 6 mois d'ancienneté dans une même entreprise.
Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime de remboursement complémentaire frais de soins de santé conformément aux dispositions légales, en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants :
- les travailleurs saisonniers ;
- les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salarié à employeurs multiples) ;
- les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) ;
- les salariés bénéficiant lors de la mise en place du présent régime de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.
En aucun cas, une telle dispense d'affiliation ne peut être imposée par l'employeur.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
REMPLACE

Le présent avenant institue un régime ''remboursement complémentaire de frais de soins de santé ''obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 6 mois d'ancienneté dans une même entreprise.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime ''remboursement frais de soins de santé'' conformément aux dispositions légales, en fournissant régulièrement les justificatifs correspondant :

- les travailleurs saisonniers ;

- les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salarié à employeurs multiples) ;

- les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) ;

- les salariés bénéficiant lors de la mise en place du présent régime de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;

- les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération.

En aucun cas, une telle dispense d'affiliation ne peut être imposée par l'employeur.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
REMPLACE

Le présent avenant institue un régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008, ayant 6 mois d'ancienneté dans la branche.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime ''remboursement frais de soins de santé'' conformément aux dispositions légales, en fournissant régulièrement les justificatifs correspondant :

- les travailleurs saisonniers ;

- les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salarié à employeurs multiples) ;

- les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) ;

- les salariés bénéficiant lors de la mise en place du présent régime de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;

- les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération.

En aucun cas, une telle dispense d'affiliation ne peut être imposée par l'employeur.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
REMPLACE


Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé conformément aux dispositions légales, en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants :

– les salariés qui bénéficient dans le cadre d'un autre emploi d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de cette dispense en tant qu'ayant droit est exclu. Pour ce cas de dispense, le salarié concerné doit justifier annuellement de sa couverture ;

– les salariés bénéficiaires de la CMUC, quelle que soit leur date d'embauche. Dans ce cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

– les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit leur date d'embauche. Cette dispense s'applique jusqu'à échéance du contrat individuel souscrit au titre de l'ACS, si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;

– les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l'employeur, qui en conservera la trace.

En tout état de cause, le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur ; à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

En aucun cas une telle dispense d'affiliation ne peut être imposée par l'employeur.
ARTICLE 3
Bénéficiaires
REMPLACE

Sont bénéficiaires de ce régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, sans condition d'ancienneté.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé conformément aux dispositions légales, en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants :

– les salariés qui bénéficient dans le cadre d'un autre emploi d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de cette dispense en tant qu'ayant droit est exclu. Pour ce cas de dispense, le salarié concerné doit justifier annuellement de sa couverture ;

– les salariés bénéficiaires de la CMUC, quelle que soit leur date d'embauche. Dans ce cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

– les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit leur date d'embauche. Cette dispense s'applique jusqu'à échéance du contrat individuel souscrit au titre de l'ACS, si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;

– les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l'employeur, qui en conservera la trace.

En tout état de cause, le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur ; à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

En aucun cas une telle dispense d'affiliation ne peut être imposée par l'employeur.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
ABROGE
3.1. Bénéficiaires à titre obligatoire

Sont bénéficiaires du présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, sans condition d'ancienneté.

3.2. Dispenses d'affiliation

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de frais de soins de santé, les salariés ne peuvent se prévaloir, sur demande écrite de leur part et après que l'employeur les a préalablement informés des conséquences de leur choix, que des cas de dispense de droit visés aux articles L. 911-7, III, 2e alinéa, et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que celle de l'article R. 242-1-6,2°, c, du code de la sécurité sociale.

Peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au présent régime de frais de soins de santé :

–   s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties :
-–   les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
-–   les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture solidaire et responsable ;

–   s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-après mentionnées :
-–   les salariés bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-C. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
-–   les salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayant droit, de prestations santé servies au titre d'un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l'un des dispositifs suivants :
--–   couverture collective et obligatoire ;
--–   régime local d'Alsace-Moselle ;
--–   régime complémentaire des industries électriques et gazières ;
--–   mutuelles de la fonction publique territoriale ou d'État ;
--–   Madelin (travailleurs non-salariés) ;

–   les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise santé et prévoyance confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d'entreprise santé et prévoyance additionnées) de leur rémunération brute.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au présent régime collectif obligatoire de frais de soins de santé dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations visées ci-dessous et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

3.3. Couverture collective à adhésion facultative des ayants droit du salarié

Au-delà du régime de base frais de soins de santé à adhésion obligatoire de la branche, les entreprises doivent proposer un dispositif collectif optionnel financé par les salariés, pour étendre leur couverture à leurs ayants droit.

Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayants droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique à leur charge exclusive.

Par ayants droit, il convient d'entendre :

–   le conjoint du salarié. Ce vocable étant utilisé pour désigner :
-–   l'époux (se) du salarié, non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
-–   le partenaire lié par un Pacs : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du code civil ;
-–   le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil, depuis au moins 2 ans ou sans condition de durée lorsque au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés ni liés par un Pacs), et que le concubinage fasse l'objet d'une déclaration sur l'honneur signée par les deux concubins ;

–   les enfants du salarié. Ce vocable étant utilisé pour désigner les enfants du salarié légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin sous réserve que ces enfants aient leur domicile chez ce conjoint (partenaire ou concubin), âgés :
-–   de moins de 21 ans, sans condition. Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à la veille du 28e anniversaire pour les enfants :
--–   poursuivant des études dans l'enseignement secondaire ou supérieur ou professionnel ou en apprentissage ;
--–   poursuivant une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
--–   inscrits à l'assurance chômage en qualité de primo-demandeurs d'emploi. En outre, les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi ;
-–   quel que soit leur âge si l'enfant est reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

ARTICLE 4
Garanties
REMPLACE

Les garanties du présent régime sont établies sur la base des législation et réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa conclusion.
Elles seront revues, le cas échéant, en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations à cette occasion.
Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail-maladies professionnelles » et « maternité » ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce dernier, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base et/ou d'éventuels organismes complémentaires.
En cas de décès d'un salarié en activité dans une entreprise visée à l'article 1er du présent avenant, le régime de frais de soins de santé prendra en charge pendant 12 mois au bénéfice de ses ayants droit les cotisations correspondant à la garantie conventionnelle dont il bénéficiait.
Sont concernés par cette gratuité les ayants droit du salarié suivants :
- son conjoint ;
- son concubin (au sens de l'article 515-8 du code civil), lié avec lui ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs).
Cette couverture est acquise à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin était lié par un Pacs avec le salarié, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d'un Pacs délivrée par le greffe du tribunal d'instance.
Dans le cas où le concubin n'était pas lié par un Pacs et n'était pas ayant droit du salarié au sens de la législation sociale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double quittance d'électricité ou de téléphone au nom de chacun) ;
- ses enfants à charge, répondant à la définition suivante :
- enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation de la sécurité sociale et, par extension :
- les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
- les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants du salarié auxquels celui-ci servait une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
- quel que soit leur âge, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) rattachés au foyer fiscal du salarié (avant son décès) au sens de l'article 6-3 du code général des impôts et pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable.

ARTICLE 4
Prestations garanties
ABROGE

Les prestations du niveau de garantie dénommé “ base obligatoire ” détaillées ci-après doivent bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire.

Au-delà des prestations garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les entreprises doivent proposer l'amélioration des prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant les trois niveaux de garantie supérieurs dénommés “ option 1 ”, “ option 2 ” et “ option 3 ”.

Les prestations garanties des trois différentes options sont détaillées dans l'annexe du présent avenant.

Les entreprises devront souscrire :

–   soit aux trois options dans le cadre d'une adhésion collective facultative ; dans ce cas, la cotisation se rapportant à l'option choisie par le salarié est à sa charge exclusive ;
–   soit à l'une des options dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire et la (les) option (s) restante (s) supérieure (s) dans le cadre d'une adhésion collective facultative ; Dans ce cas, l'entreprise devra satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal du régime collectif et obligatoire et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise).

ARTICLE 4 bis
Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
REMPLACE

1. Bénéficiaire et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ayant au minimum 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, et pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé prévu par l'avenant n° 84 à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (n° 3244) ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Cette renonciation, qui est définitive, doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

2. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

C'est l'organisme assureur désigné par la branche qui est chargé de procéder à toutes les vérifications sur l'ouverture, la suspension ou la clôture des droits à la portabilité.

3. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (avenant n° 84 à la convention collective nationale).

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 31 décembre 2010 qui devrait permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

ARTICLE 4 bis
Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
REMPLACE

1. Bénéficiaires et garanties maintenus

En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés pour lesquels les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé prévu par l'avenant n° 84 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail, conformément à l'article 3 du présent accord, bénéficient du maintien des garanties de ce régime.

Les anciens salariés dans les conditions citées ci-dessus bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture. Les garanties alors maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise de son dernier employeur.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail telles que définies précédemment dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2014.

2. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur  (1).

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

– lorsque le bénéficiaire du dispositif reprend un autre emploi ;

– dès lors qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (sauf cumul chômage-retraite) ;

– en cas de décès.

3. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (avenant n° 84 à la convention collective nationale).

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 31 décembre 2010 qui devrait permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en cas de modification de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

(1) Les termes : « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur » mentionnés à l'article 4 bis 2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale qui ne conditionne pas le bénéfice du maintien des garanties au fait que l'ancien salarié ait été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur.
 
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)

ARTICLE 4 bis
Maintien temporaire des garanties collectives du régime frais de santé de branche aux anciens salariés et ses ayants droit : article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dénommé dispositif de “ portabilité santé ”
ABROGE

Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture “ base obligatoire ” et, le cas échéant, au titre des couvertures “ option ” souscrites dans un cadre collectif obligatoire et/ ou dans un cadre collectif facultatif, bénéficient du maintien à titre gratuit – c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation – de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale notamment :

1.   Le maintien de la (des) couverture (s) est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2.   Le bénéfice du maintien de la (des) couverture (s) est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3.   Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4.   L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

5.   L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail

6.   La cessation de la couverture (des) couvertures intervient (interviennent) le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être couvert.

Ce maintien temporaire visé ci-avant est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

ARTICLE 4 ter
Fonds de solidarité
ABROGE

Le fonds de solidarité comprend un fonds de prévention et un fonds de secours, alimentés par un prélèvement sur les éventuels excédents du régime, dont les taux sont fixés annuellement par la commission paritaire nationale.

1. Fonds de prévention

Le fonds de prévention est destiné au financement des actions de la branche en matière de prévention et de gestion du risque santé.

Comité de prévention

Le comité de prévention est composé des membres de la commission paritaire nationale et, le cas échéant, d'invités reconnus pour leur expertise et leur qualification, et validés par la commission paritaire nationale. Le comité se réunit au minimum deux fois par an et décide des actions à mener dans le domaine de la prévention santé, dans la limite des fonds disponibles.

Actions de prévention

Les actions de prévention sont liées aux risques santé spécifiques aux professions du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers et/ ou aux risques de santé publique.

Prévention liée aux métiers

La mise en place d'une prévention santé au niveau de la branche vise à réduire les risques de santé futurs, le nombre d'arrêts de travail et leur durée, à favoriser le retour à l'emploi, à améliorer les conditions de vie au travail, la qualité de vie des salariés et des personnes fragilisées.

La branche comportant un panel de métiers différents, le fonds de prévention participe au financement des programmes de prévention déclinés en fonction des risques et pathologies spécifiques à chacune des professions.

Les actions de prévention prennent la forme :

- d'études épidémiologiques adaptées aux spécificités de chaque profession (ex. : troubles musculo-squelettiques...) ;

- de consultations de prévention pouvant être intégralement prises en charge par le régime frais de santé (ex. : bilan de santé, dépistages, bilan ostéo-articulaire...) ;

- d'accompagnement des bénéficiaires dans le suivi de l'action de prévention (ex. : programmes de coaching santé, sessions de sensibilisation aux risques professionnels ou de formation aux bons gestes à adopter...) ;

- de moyens de mise en relation avec les professionnels de santé (par le biais des consultations de prévention) ;

- de relais d'information et de communication : livret de prévention prodiguant les bonnes pratiques, des vidéos de prévention.

Prévention liée aux risques de santé publique

Le comité de prévention décide de réaliser des actions de prévention en relais de la politique de santé publique et portant sur toute question ayant un impact connu sur la santé (addictions, maladies chroniques, cancers...), et recherche de partenariats pour l'organisation d'actions d'éducation sanitaire.

2. Fonds de secours

Le fonds de secours a pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la commission paritaire nationale définit. Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins et du niveau de ressources familiales du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique et d'assiduité.

Les aides interviennent par exemple pour prendre en charge des dépenses autres que celles prises par le régime de base de la sécurité sociale (frais de déplacement, d'hébergement, d'aide-ménagère, acheminement d'un proche au chevet d'un malade) et engendrés par des problèmes de santé graves.

ARTICLE 5
Cotisation et répartition
REMPLACE

La cotisation est établie sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de sa conclusion.
La cotisation sera revue, le cas échéant, en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
La cotisation du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé est mensuelle et forfaitaire.
Pour l'année 2009, la cotisation est fixée à 40 € par salarié et par mois pour le régime général et à 32 € pour le régime Alsace-Moselle.
Cette cotisation sera maintenue pour l'année 2010.
A compter du 1er janvier 2011, et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera réexaminée par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales, et de l'assurance maladie.
La cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
Les salariés relevant de la législation « accident du travail-maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail-maladie professionnelles ».
En cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail-maladies professionnelles », tout salarié qui reprend le travail ou tout ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'il est privé d'emploi, d'un revenu de remplacement conserve son droit à gratuité dans la limite des mois gratuits restant à courir.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

ARTICLE 5
Cotisation et répartition
REMPLACE

La cotisation est établie sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de sa conclusion.

La cotisation sera revue, le cas échéant, en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

La cotisation du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé est mensuelle et forfaitaire.

Pour l'année 2009, la cotisation est fixée à 40 € par salarié et par mois pour le régime général et à 32 € pour le régime Alsace-Moselle.

Cette cotisation sera maintenue pour l'année 2010.

A compter du 1er janvier 2011, et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera réexaminée par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales, et de l'assurance maladie.

La cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

Les salariés relevant de la législation “ accident du travail/ maladies professionnelles ” du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation correspondante aux garanties collectives, pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.

Par garanties collectives, il convient d'entendre les garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de “ base obligatoire ” ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(les) option (s) restante (s) supérieure (s) souscrite (s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant son arrêt de travail initial pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail-maladie professionnelles ».

En cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail-maladies professionnelles », tout salarié qui reprend le travail ou tout ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'il est privé d'emploi, d'un revenu de remplacement conserve son droit à gratuité dans la limite des mois gratuits restant à courir.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.


ARTICLE 5
Cotisation et répartition
ABROGE

La cotisation est établie sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de sa conclusion.

La cotisation sera revue, le cas échéant, en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

Les cotisations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.

En conséquence, le montant des cotisations évoluera chaque 1er janvier, selon l'évolution de la valeur du PMSS.

Les taux de cotisation du niveau de garantie dénommé “ base obligatoire ” sont fixées par salarié et par mois :

Au titre du régime général :
– pour l'année 2020, à 1,24 % du PMSS (pour information, soit 42,51 € sur la base d'un PMSS de 3 428 € pour 2020) ;
– à compter de l'année 2021, à 1,29 % du PMSS.

Au titre du régime local d'Alsace-Moselle :
– pour l'année 2020, à 0,78 % du PMSS (pour information, soit 26,74 € sur la base d'un PMSS à 3 428 € pour 2020) ;
– à compter de 2021, à 0,81 % du PMSS.

Chaque année, les taux des cotisations sera réexaminé par les parties signataires, en fonction des résultats du régime, de l'évolution des dépenses de santé et, également, des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

Le cas échéant, compte tenu des résultats de cet examen, le taux des cotisations sera indexé, outre l'évolution de la valeur du PMSS, au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie.

L'affiliation au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés bénéficiaires visés à l'article 3 de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 étant obligatoire, elle s'impose dans les relations individuelles de travail. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre dudit régime. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.

La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

Les salariés relevant de la législation “ accident du travail/ maladies professionnelles ” du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation correspondante aux garanties collectives, pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.

Par garanties collectives, il convient d'entendre les garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de “ base obligatoire ” ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(les) option (s) restante (s) supérieure (s) souscrite (s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant son arrêt de travail initial pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail-maladie professionnelles ».

En cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail-maladies professionnelles », tout salarié qui reprend le travail ou tout ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'il est privé d'emploi, d'un revenu de remplacement conserve son droit à gratuité dans la limite des mois gratuits restant à courir.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

ARTICLE 6
Règlement des prestations
ABROGE

L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.

ARTICLE 7
Tiers payant
ABROGE

Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques ou dentaires.
Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.

ARTICLE 8
Limite des garanties. ― Exclusions
ABROGE

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :

- les frais de soins :

- engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.

La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;

- déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;

- engagés hors de France.

Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues en annexe du présent avenant ;

- non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale (sauf ceux expressément visés dans l'annexe au présent avenant) ;

- ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base ;

- engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;

- engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;

- qui sont les conséquences de guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique ;

- les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de la sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de la sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel ou d'un forfait, le crédit annuel ou le forfait correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou toute facture relatifs, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.

Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de la sécurité sociale.

En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

ARTICLE 9
Plafond des remboursements
REMPLACE

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
La participation de l'organisme assureur ne peut en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge du salarié après participation de la sécurité sociale et, éventuellement, celle d'autres organismes complémentaires.

ARTICLE 9
Cessation de la garantie
ABROGE

La couverture base obligatoire et, le cas échéant, les couvertures “ option ” souscrites dans un cadre collectif obligatoire et/ ou dans un cadre collectif facultatif cesse tant pour le salarié que ses éventuels ayants droit à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.

À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

ARTICLE 10
Cessation des garanties
REMPLACE

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux :
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné ;
- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Pour les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 4 du présent avenant, le bénéfice du maintien de couverture défini ci-dessus en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prendra effet à l'issue de leur période de gratuité, sous réserve qu'ils en fassent expressément la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

ARTICLE 10
Cessation des garanties
REMPLACE

Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Evin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux :

-au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

-au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.

La cotisation retenue est égale à 125 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du régime de remboursement de frais de soin de santé.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Pour les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 4 de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008, le bénéfice du maintien de couverture définit ci-dessus en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prendra effet à l'issue de leur période de gratuité, sous réserve qu'ils en fassent expressément la demande.

ARTICLE 10
Cessation des garanties
REMPLACE

Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Evin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux :

-au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

-au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.

Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime - et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs -, la cotisation des anciens salariés, salariés faisant valoir leurs droits à la retraite ou titulaires d'une rente d'incapacité ou d'une rente invalidité telles que définies dans le régime de prévoyance au chapitre VIII de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, ou privés d'emploi et percevant des allocations de remplacement, est appelée à 125 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5.

Cette cotisation est à la charge exclusive de l'ancien salarié.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Pour les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 4 de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008, le bénéfice du maintien de couverture défini ci-dessus en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prendra effet à l'issue de leur période de gratuité, sous réserve qu'ils en fassent expressément la demande.

ARTICLE 10
Maintien des garanties collectives
REMPLACE

10.1. Maintien gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit d'assurés décédés

En cas de décès d'un salarié en activité dans une entreprise visée à l'article 1er du présent avenant, le régime de frais de soins de santé prend en charge pendant 12 mois au bénéfice de ses ayants droit les cotisations correspondantes aux garanties collectives.

Par garanties collectives, il convient d'entendre les garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de “ base obligatoire ” ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(les) option (s) restante (s) supérieure (s) souscrite (s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la cessation de son contrat de travail pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.

Les ayants droit devront en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Sont concernés par cette gratuité les ayants droit du salarié visé à l'article 3.3 du présent avenant. Ce maintien n'est pas conditionné au bénéfice des garanties telles que définies ci-dessus par les ayants droit du salarié décédé au moment du décès.

10.2. Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime frais de soins de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi “ Évin ”

Tout organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi “ Évin ” (et du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017).

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent aller au-delà en instaurant une solidarité intergénérationnelle entre les anciens salariés et les salariés actifs tant sur le niveau des cotisations que celui des prestations, à travers la mutualisation au sein du régime.

Ce maintien de la couverture s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux du profit des anciens salariés, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties selon les modalités fixées à l'article 4 bis du présent avenant.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ou à l'issue du maintien prévu à l'article 5 du présent avenant.

Pour l'application du présent article il faut entendre par ancien salarié :

–   les retraités justifiant de leur dernier emploi au sein d'une entreprise de la branche ;
–   les titulaires d'une rente d'incapacité ou d'une rente d'invalidité, telles que définies au chapitre VIII “ Prévoyance ” de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ;
–   ceux privés d'emploi et dont la situation ouvre droit à des allocations de remplacement par le régime d'assurance chômage.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation.

La couverture collective frais de santé maintenue est celle dont bénéficiait l'ancien salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties, donc il s'agit des mêmes niveaux de garanties.

Quant aux garanties collectives concernées, il peut s'agir des garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de “ base obligatoire ” ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(les) option (s) restante (s) supérieure (s) souscrite (s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la cessation de son contrat de travail pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.

Afin de garantir une solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations entre anciens salariés et salariés actifs, la cotisation des anciens est :

– la première année, égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité ;
– à compter de la deuxième année, égale, au plus, à 125 % de la cotisation (part patronale et salariale) qui leur était applicable lorsqu'ils étaient en activité (tarif viager).

En tout état de cause, ces cotisations sont à la charge exclusive de l'ancien salarié.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la computation du délai prévu la première année, lors de la sortie du contrat collectif, s'effectue de date à date, à savoir à compter de la date à laquelle l'ancien salarié et les personnes garanties du chef de l'assuré décédé bénéficient du maintien de leur couverture (le cas échéant, à l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire de la portabilité au sens de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou de la gratuité prévue à l'article 10.1 du présent avenant) jusqu'à la date anniversaire de son adhésion l'année suivante.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

ARTICLE 10
Maintien des garanties collectives
ABROGE

10.1. Maintien gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit d'assurés décédés

En cas de décès d'un salarié en activité dans une entreprise visée à l'article 1er du présent avenant, le régime de frais de soins de santé prend en charge pendant 12 mois au bénéfice de ses ayants droit les cotisations correspondantes aux garanties collectives.

Par garanties collectives, il convient d'entendre les garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de “ base obligatoire ” ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(les) option(s) restante(s) supérieure(s) souscrite(s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la cessation de son contrat de travail pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.

Les ayants droit devront en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Sont concernés par cette gratuité les ayants droit du salarié visé à l'article 3.3 du présent avenant. Ce maintien n'est pas conditionné au bénéfice des garanties telles que définies ci-dessus par les ayants droit du salarié décédé au moment du décès.

10.2. Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime frais de soins de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi “ Évin ”

Tout organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi “ Évin ” (et du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017).

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent aller au-delà en instaurant une solidarité intergénérationnelle entre les anciens salariés et les salariés actifs tant sur le niveau des cotisations que celui des prestations, à travers la mutualisation au sein du régime.

Ce maintien de la couverture s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux du profit des anciens salariés, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties selon les modalités fixées à l'article 4 bis du présent avenant.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ou à l'issue du maintien prévu à l'article 5 du présent avenant.

Pour l'application du présent article il faut entendre par ancien salarié :
–   les retraités justifiant de leur dernier emploi au sein d'une entreprise de la branche ;
–   les titulaires d'une rente d'incapacité ou d'une rente d'invalidité, telles que définies au chapitre VIII “ Prévoyance ” de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ;
–   ceux privés d'emploi et dont la situation ouvre droit à des allocations de remplacement par le régime d'assurance chômage.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation.

La couverture collective frais de santé maintenue est celle dont bénéficiait l'ancien salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties, donc il s'agit des mêmes niveaux de garanties.

Quant aux garanties collectives concernées, il peut s'agir des garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de “ base obligatoire ” ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(les) option(s) restante(s) supérieure(s) souscrite(s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la cessation de son contrat de travail pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.

Afin de garantir une solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations entre anciens salariés et salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est :
– la première année, égale à la cotisation (part patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– la deuxième année, égale, au plus, à 125 % de la cotisation (part patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– la troisième année, égale, au plus, à 150 % de la cotisation (part patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– la quatrième année, égale, au plus, à 190 % de la cotisation (part patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– à compter de la cinquième année, égale, au plus, à 230 % de la cotisation (part patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif viager).

En tout état de cause, ces cotisations sont à la charge exclusive de l'ancien salarié.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la computation du délai prévu la première année, lors de la sortie du contrat collectif, s'effectue de date à date, à savoir à compter de la date à laquelle l'ancien salarié et les personnes garanties du chef de l'assuré décédé bénéficient du maintien de leur couverture (le cas échéant, à l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire de la portabilité au sens de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou de la gratuité prévue à l'article 10.1 du présent avenant) jusqu'à la date anniversaire de son adhésion l'année suivante.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

ARTICLE 11
Suspension des garanties
REMPLACE

Le régime et la cotisation patronale seront maintenus dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont relève le salarié :
- en cas de congé maladie, accident du travail, accident de trajet, maladies professionnelles, maternité, adoption et congé paternité ;
- en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

ARTICLE 11
Suspension des garanties
REMPLACE

Le régime et les cotisations seront maintenus dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont relève le salarié :

- en cas de congé maladie, accident du travail, accident de trajet, maladies professionnelles, maternité, adoption et congé de paternité ;

- en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

ARTICLE 11
Conditions et modalités du maintien des garanties collectives du régime en cas de suspension du contrat de travail
ABROGE

L'adhésion du salarié à la couverture base obligatoire et, le cas échéant, aux couvertures optionnelles souscrites dans un cadre collectif obligatoire et/ ou dans un cadre collectif facultatif est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période :

–   d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
–   ou d'indemnités journalières complémentaires ;
–   ou de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
–   ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption.

Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié, bénéficiaires dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture obligatoire et, le cas échéant, de la couverture optionnelle choisie par le salarié.

Dans une telle hypothèse, l'entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés et, le cas échéant, la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail que ceux visées ci-avant, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier du régime de frais de soins de santé pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue par le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur.

ARTICLE 12
Prescription des actions
REMPLACE

Toutes actions dérivant des opérations mentionnées au présent avenant sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

ARTICLE 12
Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2018
ABROGE

En présence d'une couverture santé d'entreprise antérieure au 1er janvier 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent régime frais de soins de santé de branche.

À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :

–   chaque salarié présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéficiaire des dispenses mentionnées ci-avant à l'article 3) ;
–   la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ;
–   chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ;
–   le régime d'entreprise devra proposer au moins deux dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties du salarié à ses ayants droit et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ;
–   la participation patronale du régime d'entreprise devra être au moins égale à 50 % de la cotisation “ salarié seul en obligatoire ”. Si la cotisation totale prévue par le régime obligatoire d'entreprise pour le salarié seul est supérieure à celle figurant dans l'article 5 pour la base obligatoire pour des garanties strictement identiques, la part supplémentaire est entièrement due par l'employeur ;
–   le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 4 bis, 10 et 11 ci-avant concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés et les ayants droit ;
–   le régime d'entreprise doit proposer un fonds social et des actions de prévention aux salariés.

ARTICLE 13
Désignation de l'organisme assureur
ABROGE

AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sise 61, rue Taitbout, 75009 Paris, membre du Gie AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

Cette désignation sera réexaminée dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront, quant à elles, régulièrement réexaminées par le comité paritaire de suivi et de gestion.

ARTICLE 13
Désignation de l'organisme assureur
ABROGE

AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire de la branche dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'un délai de 5 années à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 13
Désignation de l'organisme assureur
ABROGE

Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de suivi et de gestion.

Elles feront par ailleurs l'objet, tous les 5 ans, d'un réexamen approfondi par la commission nationale paritaire de la branche.

Le prochain réexamen approfondi aura lieu au premier semestre 2018.

ARTICLE 14
Clause de migration
ABROGE

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'effet précisée à l'article 16 du présent avenant.
A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.
Ces dispositions s'appliquent, y compris pour les entreprises ayant un contrat de complémentaire de frais de soins de santé auprès d'un autre organisme assureur, quel que soit le niveau de garanties appliqué.

ARTICLE 15
Recours contre les tiers responsables
ABROGE

En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au salarié qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 16
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et au plus tôt le 1er janvier 2009.

ARTICLE 17
Comité paritaire de suivi et de gestion
ABROGE

Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et signataires du présent accord.

L'organisme assureur a l'obligation de lui présenter chaque année le compte de résultats.

Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 1 % des cotisations brutes prélevée sur le compte de résultats du régime prévu à l'article 5 notamment pour :

- couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
- former et informer les négociateurs paritaires ;
- financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.

L'utilisation de cette indemnité sera effectuée conformément aux statuts de l'association en cours de constitution à la date de conclusion du présent avenant.

ARTICLE 17
Comité paritaire de suivi et de gestion
MODIFIE

Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et signataires du présent accord.

L'organisme assureur a l'obligation de lui présenter chaque année le compte de résultats.

Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 2,5 % des cotisations brutes prélevée sur le compte de résultats du régime prévu à l'article 5, notamment pour :

- couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;

- former et informer les négociateurs paritaires ;

- financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.

L'utilisation de cette indemnité sera effectuée conformément aux statuts de l'association en cours de constitution à la date de conclusion du présent avenant.

ARTICLE 17
Comité paritaire de suivi et de gestion
ABROGE

Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et signataires du présent accord.

L'organisme assureur a l'obligation de lui présenter chaque année le compte de résultat.

Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 2,5 % des cotisations brutes prélevée sur le compte de résultat du régime prévu à l'article 5, notamment pour :

- couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;

- former et informer les négociateurs paritaires ;

- financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.

L'utilisation de cette indemnité sera effectuée conformément aux statuts de l'association en cours de constitution à la date de conclusion du présent avenant.

Le comité paritaire de suivi et de gestion est chargé de piloter le régime de frais de santé de la branche, de vérifier la bonne gestion technique et financière et administrative du régime, de préconiser toute mesure de nature à assurer l'équilibre du régime de frais de santé de la branche des commerces de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers.

A cette occasion est établi un rapport indiquant notamment :

- le montant des cotisations ;

- le montant des prestations payées ;

- le montant des provisions ;

- le nombre de salariés garantis ;

- un bilan spécifique sur les droits non contributifs ;

- un compte rendu des actions de prévention mises en œuvre ;

- un bilan du fonds de secours et des sommes allouées à ce titre.

ARTICLE 18
Formalités administratives
ABROGE

Les modalités de dénonciation de l'avenant sont celles définies à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations de travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La fédération nationale des détaillants de produits laitiers est chargée des formalités nécessaires.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 1er
Recrutement
en vigueur étendue

Afin d'assurer un accès à l'emploi égal et non discriminatoire pour les femmes et les hommes, les partenaires sociaux affirment que les critères de recrutement doivent s'appuyer strictement sur les seules compétences et les qualifications des candidats et non sur l'appartenance à l'un ou l'autre sexe.
Ils ont également pour objectif que le recrutement au sein des entreprises reflète le plus possible la répartition des candidatures entre les hommes et les femmes candidats, à profil équivalent.
Dans ce cadre, les offres d'emploi qui sont publiées tant au sein même des entreprises qu'en externe doivent être rédigées et gérées de façon non discriminatoire.
Ainsi, elles ne doivent en aucun cas comporter de mention relative au sexe ou à la situation de famille.
A projet professionnel, motivations, potentiel d'évolution et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines doivent donc être analysées selon les mêmes critères.
Les dispositifs de sélection doivent rester construits exclusivement autour de la notion de compétences et d'aptitudes professionnelles requises pour occuper le poste à pourvoir.
Pour ce qui est des processus de recrutement interne ou externe, ceux-ci doivent se dérouler dans les mêmes conditions pour les hommes et les femmes. A cette fin, les entreprises de la branche sensibiliseront le personnel chargé du recrutement à l'égalité professionnelle.
De la même façon, l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'un emploi dans la grille de classification ne doivent en aucun cas tenir compte ni du sexe ni de la situation familiale du futur titulaire ou titulaire de l'emploi concerné. Ainsi, au cours de l'entretien d'embauche, l'employeur ne pourra solliciter que des informations écrites ou orales ayant un rapport direct avec l'exercice de l'emploi concerné.
Les partenaires sociaux rappellent également que l'état de grossesse ou la connaissance de la mise en œuvre d'une procédure d'adoption ne doivent pas être pris en considération pour refuser l'embauche ou mettre fin à la période d'essai.
Il est interdit de rechercher ou faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse ou la mise en œuvre d'une procédure d'adoption.
Enfin, il convient de rappeler que la personne candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse ou la mise en œuvre d'une procédure d'adoption en cours ou à venir.

ARTICLE 2
Promotion et évolution professionnelles
en vigueur étendue

Il est rappelé que la loi et la jurisprudence disposent que les femmes bénéficient, dans les mêmes conditions que les hommes, des promotions sans que les absences pour maternité ou adoption y fassent obstacle ou les ralentissent.
Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises de la branche s'engagent à assurer une garantie d'évolution des hommes et des femmes occupant des emplois identiques et disposant d'une expérience similaire.
Ils considèrent que les entretiens individuels mis en œuvre au sein des entreprises doivent constituer l'outil privilégié pour permettre une analyse en ce sens.
La mise en œuvre des entretiens professionnels individuels et des bilans de compétences doit être de nature à rendre possible une évolution professionnelle fondée exclusivement sur les compétences et aptitudes professionnelles des salariés, indépendamment de leur sexe.
Les entreprises veilleront à ce que les critères d'évaluation ne soient pas source de discrimination.
Comme en matière de recrutement, les partenaires sociaux demandent aux entreprises de veiller constamment à ce que les critères utilisés dans les définitions de postes ouverts à la mobilité interne ne soient pas de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe.
Les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d'une affectation sans discrimination. Pour cela, la définition du contenu des tâches attribuées et de l'organisation du travail ne doit pas conduire à une discrimination de fait.
Il est rappelé que les femmes et les hommes doivent pouvoir accéder à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilité.
De la même façon, les partenaires sociaux doivent s'assurer en permanence que les intitulés, la description des emplois et des métiers dans la classification des emplois de la branche ne conduisent pas à une discrimination sexuée.
Enfin, les partenaires sociaux demandent aux entreprises de faire en sorte que les aménagements d'horaire et du temps de travail en général puissent permettre aux femmes et aux hommes d'évoluer sans obstacle dans leur vie professionnelle tout en leur permettant de concilier leur vie familiale.

ARTICLE 3
Formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux considèrent que la formation professionnelle continue constitue un levier essentiel pour assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Ainsi, par le développement des compétences, la formation professionnelle concourt au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises de la branche garantissent que tous les salariés soient en mesure de bénéficier d'égales conditions d'accès à la formation professionnelle quels que soient leur statut professionnel, leur sexe, leur âge et le niveau de formation visé.
A cet égard, ils rappellent que la situation familiale ne doit pas être un obstacle à l'accès à la formation.
Ainsi, les entreprises doivent assurer un égal accès entre les hommes et les femmes aux actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, de la période de professionnalisation ou du droit ou congé individuel à la formation, que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit la filière d'emploi concernée.
Conformément à la loi, les salariés qui reprennent leur activité à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental font partie des publics prioritaires en ce qui concerne l'accès aux périodes de professionnalisation.
Les partenaires sociaux rappellent que, pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de paternité, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel est pris intégralement en compte.
Enfin, le refus ou le report d'une demande de formation par une entreprise à un salarié doit être motivé par des raisons indépendantes de son sexe.

ARTICLE 4
Maternité. – Adoption et congé parental
en vigueur étendue

1. Situation de la salariée en état de grossesse

Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche de veiller à adapter les conditions de travail des salariées enceintes en limitant, par exemple, le port de charges lourdes, une station debout prolongée...
Ils rappellent que, conformément à l'article L. 1225-16 du code du travail, l'absence constatée d'une salariée enceinte pour se rendre aux examens médicaux obligatoires doit être rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Si un changement provisoire d'affectation lié à l'état de grossesse, demandé par la salariée et validé par le médecin du travail s'avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la qualification antérieure ainsi que des droits afférents à cette qualification, et ce jusqu'au retour à l'emploi initial.
Les salariées en état de grossesse ont la faculté de demander à bénéficier d'un temps partiel jusqu'à leur congé de maternité.

2. Situation du salarié durant le congé de maternité, d'adoption ou le congé parental

Les partenaires sociaux rappellent que les absences résultant d'un congé de maternité ou d'adoption ne doivent pas avoir d'incidence sur les évolutions professionnelles et salariales.
Ainsi, lorsqu'une personne en congé de maternité, d'adoption ou en congé parental est comprise dans le champ d'application d'une augmentation générale des rémunérations, cette mesure s'applique à elle à la même échéance et dans les mêmes conditions qu'aux autres salariés concernés par la mesure considérée.
Les partenaires sociaux rappellent que les périodes de congé de maternité, de paternité et d'adoption sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée des congés payés.
Les périodes d'absence pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental sont intégralement prises en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation.
Les partenaires sociaux attirent l'attention des entreprises sur le fait que les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption ou de congé parental sont prises en compte dans la détermination des droits liés à l'ancienneté.
A l'issue des congés de maternité, d'adoption ou du congé parental, les salariés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

3. Retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de congé parental

Les partenaires sociaux affirment la nécessité de préserver le lien professionnel des salariés avec l'entreprise durant le congé de maternité, d'adoption ou le congé parental.
Afin de garantir ce lien, les partenaires sociaux demandent aux entreprises de rechercher, dans le cadre de leur fonctionnement interne et spécifique, tous les moyens et modalités pratiques permettant de maintenir ce lien professionnel avec le salarié durant son congé, dans le respect de sa vie privée, tels que, par exemple, l'envoi des informations générales relatives à la vie et au fonctionnement de l'entreprise adressées à l'ensemble des salariés.
A leur retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé parental, les salariés ont droit à un entretien individuel.
Cet entretien pourra avoir lieu :

– soit préalablement à la reprise d'activité, si le ou la salariée le demande ;
– soit après la reprise effective de l'activité.
Cet entretien doit permettre, notamment en cas de changement technique, de méthode de travail intervenus dans l'entreprise durant l'absence du salarié, de déterminer ses besoins en formation et à lui proposer, si besoin était, un bilan de compétences ou toute action de formation.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail qui prévoient qu'au retour d'un congé maternité ou d'un congé d'adoption, le salarié doit bénéficier des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles intervenues pendant son absence.
(Arrêté du 22 mars 2011, art. 1er)

ARTICLE 5
Prise en compte de la vie familiale
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux encouragent les employeurs à prendre en compte les obligations des salariés liées à leur vie familiale dans l'organisation du temps de travail.
Ainsi, les éventuelles modifications d'horaires doivent répondre à des besoins nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.
Dans le cas où des hommes ou des femmes seraient demandeurs d'aménagements d'horaires, les entreprises s'efforceront de rechercher les meilleures solutions adaptées pour le salarié afin de parvenir à concilier vie professionnelle et vie familiale. Dans ce cadre, il est souhaité qu'elles prêtent une attention toute particulière aux familles monoparentales.
Les partenaires sociaux demandent aux employeurs de veiller à privilégier une répartition des horaires des salariés qui soit compatible avec les obligations familiales impérieuses de ces derniers.
Dans le cas des salariés à temps partiel, les partenaires sociaux incitent les entreprises à regrouper les heures de travail journalières sur une même demi-journée limitant ainsi l'amplitude de travail et réduisant les coupures.
Enfin, ils souhaitent que les entreprises prêtent attention à ce que les modalités d'organisation de travail du salarié, notamment l'aménagement des horaires, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans son évolution de carrière et s'efforcent qu'elles soient conciliables avec l'organisation de la vie familiale.

ARTICLE 6
Egalité salariale
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise quelle qu'elle soit, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
C'est l'application du principe « à travail égal, salaire égal ».
Le respect de ce principe constitue un élément fondamental de la politique de rémunération et d'évolution professionnelle dans les entreprises de la branche.
Ainsi, les disparités de rémunération dans une même entreprise, un même établissement ou dans un même groupe sont possibles, mais elles ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments constitutifs de la rémunération d'un salarié doivent ainsi être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.
Les partenaires sociaux rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et les salariés travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
Une différence de rémunération entre des salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.

ARTICLE 7
Sensibilisation et communication
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux considèrent qu'il est primordial de sensibiliser l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche sur les problématiques et enjeux de l'égalité professionnelle.
Dans ce sens, ils demandent aux entreprises, en y associant les institutions représentatives du personnel quand elles sont présentes, de mettre en place des actions de communication et d'information contribuant à modifier les représentations collectives et à accélérer l'évolution des mentalités sur cette question de l'égalité homme-femme.
Les entreprises devront veiller à créer des outils de communication, internes et externes, adaptés aux caractéristiques des entreprises et destinés à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.
De la même façon, les partenaires sociaux souhaitent que ce sujet puisse être évoqué notamment lors des journées d'intégration de nouveaux salariés ou dans le cadre d'un site internet/intranet de l'entreprise par quelques éléments dédiés à cette question et aux enjeux qu'elle soulève.

ARTICLE 8
Rapport de branche
en vigueur étendue

Afin de bénéficier d'un diagnostic précis sur la situation comparée de la rémunération entre les femmes et les hommes dans la branche, les partenaires sociaux décident que le rapport de branche comportera désormais une synthèse des données spécifiques liées à cette question.

ARTICLE 9
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de révision de l'accord devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la lettre de notification.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la dernière révision, sauf en cas de modification législative ou réglementaire.

ARTICLE 10
Dépôt. – Effet. – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction des relations de travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Il prend effet à compter de la date de sa signature. Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer leur attachement marqué au principe fondamental de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux de la convention collective nationale des commerces de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, ils entendent garantir l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans tous les domaines.
Les partenaires sociaux conviennent par le présent accord, conclu dans le cadre de l'article L. 2241-3 du code du travail, de définir les principes et de mettre en œuvre les dispositions visant à améliorer l'égalité des chances et de traitement tout au long de la vie professionnelle ainsi que d'inciter les entreprises, notamment par les financements mutualisés de la formation professionnelle continue, à engager vraiment des politiques actives en ce domaine.
A cet égard, ils tiennent à rappeler que les principes d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et d'égalité de traitement entre les salariés sont inscrits dans la convention collective nationale des commerces de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers chaque année, au moment de chaque négociation sur les salaires, et ce depuis l'avenant n° 1 du 9 mai 1988, étendu le 25 juin 1988.
Les partenaires sociaux considèrent que l'ensemble des acteurs de la branche, entreprises et salariés, doivent se mobiliser ou rester mobilisés afin, d'une part, de porter les principes de l'égalité entre les femmes et les hommes et, d'autre part, d'engager à tous les niveaux de l'entreprise les actions positives et actives indispensables à leur respect et leur mise en œuvre.
En effet, l'engagement permanent du chef d'entreprise, en premier lieu, mais également de l'ensemble des salariés est un élément déterminant de l'efficacité et de la réussite de telles actions.
Les partenaires sociaux considèrent également que le présent accord collectif constitue une réelle occasion et opportunité de dialogue sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises, notamment via les représentants du personnel lorsqu'ils sont présents.
Avant de procéder à la négociation du présent accord, les parties signataires, à l'issue d'un diagnostic partagé de la situation comparée entre les femmes et les hommes dans la branche pour les années 2008 et 2009, ont fait les constats suivants :
– les femmes représentent 57 % des salariés de la branche ;
– les femmes sont plus représentées, par rapport aux hommes, dans la catégorie des employés que dans les catégories des agents de maîtrise et des cadres ;
– l'âge moyen des salariés de la branche est de 38,5 ans ;
– le recours au temps partiel est prépondérant chez les femmes ;
– toutes catégories socioprofessionnelles confondues, la moyenne globale des rémunérations est équivalente entre les femmes et les hommes ;
– l'étude susmentionnée démontre cependant que les femmes à temps plein de la catégorie des ouvriers et employés sont payées 1,56 % de moins par rapport aux hommes, les agents de maîtrise femmes à temps plein sont payées 9,37 % de moins par rapport aux hommes, les femmes cadres à temps plein sont payées 14,48 % de plus par rapport aux hommes.
Forts de ces constats, les partenaires sociaux entendent adopter, par le présent accord, les dispositions suivantes visant à réduire et faire disparaître toutes les différences qui pourraient être constatées en agissant sur l'accès et le maintien dans l'emploi, notamment par le recrutement et la formation professionnelle, la promotion et l'évolution professionnelles, la prise en compte de la vie familiale.

Frais de santé
ARTICLE 1er
ABROGE

L'article 3 « Bénéficiaires » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 est rédigé comme suit afin d'intégrer l'ouverture d'une dispense d'affiliation pour les salariés à temps très partiel.

« Article 3
Bénéficiaires

Le présent avenant institue un régime ''remboursement complémentaire de frais de soins de santé'' obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 6 mois d'ancienneté dans une même entreprise.
Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime ''remboursement frais de soins de santé'' conformément aux dispositions légales, en fournissant régulièrement les justificatifs correspondant :

– les travailleurs saisonniers ;
– les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salarié à employeurs multiples) ;
– les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) ;
– les salariés bénéficiant lors de la mise en place du présent régime de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;
– les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération.
En aucun cas, une telle dispense d'affiliation ne peut être imposée par l'employeur. »

ARTICLE 2
ABROGE

L'article 11 « Suspension des garanties » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 est rédigé comme suit afin de préciser les garanties maintenues et les cotisations dues en cas de suspension du contrat de travail du salarié.

« Article 11
Suspension des garanties

Le régime et les cotisations seront maintenus dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont relève le salarié :

– en cas de congé maladie, accident du travail, accident de trajet, maladies professionnelles, maternité adoption et congé paternité ;
– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation. »

ARTICLE 3
ABROGE

L'annexe de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 est rédigée comme suit afin prendre en compte l'amélioration des garanties (postes de garanties en gras dans le tableau) et l'instauration d'un forfait maternité.

Postes Prestations complémentaires à la sécurité sociale

Secteur conventionné Secteur non conventionné
Hospitalisation médicale et chirurgicale
(y compris maternité)


Honoraires médicaux et chirurgicaux (y compris actes de chirurgie, d'anesthésie) Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Frais de séjour Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Chambre particulière (1) * 45 € par jour Néant
Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels dans la limite du montant du forfait hospitalier
au jour de l'extension du régime conventionnel
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) * 25 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) Ticket modérateur limité à 35 % du tarif de responsabilité
Consultations et visites
Consultation et visite de généraliste (2) Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 30 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 30 % du TC sur les dépassements
Consultation de spécialiste Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Actes de chirurgie (ADC), et actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Pharmacie

Vignette blanche et vaccins remboursés Ticket modérateur limité à 35 % TFR
Vignette bleue Ticket modérateur limité à 65 % TFR
Vignette orange Ticket modérateur limité à 85 % TFR
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Analyses et examens de laboratoire

Analyses, actes de biologie et prélèvements Ticket modérateur limité à 40 % du TC Néant
Actes de radiologie

Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Néant
Dentaire

Soins dentaires (hors inlay et onlay) Ticket modérateur limité à 30 % du TC Néant
Inlay simple et onlay Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 225 % du TC sur les dépassements Néant
Inlay core et inlay à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 225 % du TC sur les dépassements Néant
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 225 % du TC sur les dépassements Néant
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale* 325 % du tarif de convention
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 150 % du tarif de convention Néant
Orthodontie refusée par la sécurité sociale* 150 % du tarif de convention
Implants* Crédit annuel de 800 € par bénéficiaire
Optique (par bénéficiaire)
Monture Crédit annuel de 110 €
Verres unifocaux simples (3) 70 € par verre limité à 2 verres par an
Verres unifocaux complexes (4) 140 € par verre limité à 2 verres par an
Verres multifocaux ou progressifs simples (5) 140 € par verre limité à 2 verres par an
Verres multifocaux ou progressifs complexes (6) 200 € par verre limité à 2 verres par an
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit annuel de 150 €
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit annuel de 150 €
Chirurgie réfractive dont kératotomie (correction de la myopie par laser) Crédit annuel de 300 €
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) (par bénéficiaire)
Prothèses auditives Crédit annuel de 800 €
Orthopédie et autres prothèses Crédit annuel de 500 €
Cure thermale (remboursée par la sécurité sociale)
Honoraires et frais de traitement Ticket modérateur limité à 30 % du TR
Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 200 € une fois par an et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention dans le cadre d'un praticien inscrit auprès d'une association agréée) 4 consultations maximum Dans la limite de 30 € par consultation et de 4 consultations par an et par bénéficiaire.
Actes de prévention
Vaccination DTP et rubéole 100 % du TM
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival (SC12) 100 % du TM
Vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % FR
Maternité (7) *
Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) Forfait de 300 €

BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
PU : prix unitaire.
TC : tarif de convention de la sécurité sociale.
TMC : ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné).
TR : tarif de responsabilité.
TFR : tarif forfaitaire de responsabilité.
FR : frais réels.
L'annualité s'apprécie par année civile.
* Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(1) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique et à 8 jours en maternité.
(2) Y compris déplacements et majorations (nuit, jour férié).
(3) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874, 22 42457, 22 00393, 22 70413, 22 03240, 22 87916, 22 59966, 22 26412.
(4) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540, 22 97441, 22 43304, 22 91088, 22 73854, 22 48320, 22 83953, 22 19381, 22 38941, 22 68385, 22 45036, 22 06800, 22 82793, 22 63459, 22 80660, 22 65330, 22 35776, 22 95896, 22 84527, 22 54868, 22 12976, 22 52668, 22 88519, 22 99523.
(5) Verres multifocaux ou progressifs simples : LPP 22 59245, 22 64045, 22 40671, 22 82221, 22 90396, 22 91183, 22 27038, 22 99180.
(6) Verres multifocaux ou progressifs complexes : LPP 22 38792, 22 02452, 22 34239, 22 59660, 22 45384, 22 95198, 22 02239, 22 52042.
(7) Le forfait maternité est versé en cas de naissance d'un enfant du participant (viable ou mort-né). Son montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité du participant est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

ARTICLE 4
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2011.

ARTICLE 5
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD) est chargée des formalités nécessaires.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Modification du chapitre VI « Absences pour maladie, accident de travail ou maternité »
ABROGE

Le chapitre VI est modifié comme suit :

« Chapitre VI
Absences pour maladie, accident de travail ou maternité
Article 6.1
Indemnisation des absences
Article 6.1.1
Maladie d'origine non professionnelle

Tout salarié ayant 1 année d'ancienneté auprès d'un employeur relevant de la présente convention bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale dans les conditions prévues au tableau ci-dessous, à condition :

– d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité ;
– d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Ancienneté Indemnisation par année civile Versement des indemnités
1 an 30 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % A partir du 8e jour
3 ans 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % A partir du 8e jour
5 ans 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66,66 % A partir du 6e jour
10 ans 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66,66 % A partir du 3e jour
15 ans 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66,66 % A partir du 3e jour
20 ans 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66,66 % A partir du 3e jour
25 ans 90 jours à 90 % puis 90 jours à 66,66 % A partir du 3e jour

Les garanties d'indemnisation ci-dessus accordées s'entendent déduction faite de l'allocation brute que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou de caisses complémentaires.
Le délai pour le versement des indemnités est applicable à chaque arrêt de travail hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption du travail est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du premier arrêt.
Pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies ci-dessus.
En cas d'hospitalisation, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'hospitalisation.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts (avec prise en compte de 3/12 des gratifications et primes annuelles).
L'employeur peut assurer le versement de l'indemnisation suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.

Article 6.1.2
Accident de travail

Les salariés absents pour cause d'accident du travail ou d'accident de trajet reconnus et indemnisés comme tels par la sécurité sociale bénéficient d'une indemnisation dans les conditions prévues à l'article 6.1.1 et selon les modalités ci-dessous :


Ancienneté Indemnisation par année civile Versement des indemnités
0 à 3 ans 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % Dès le 1er jour d'absence
+ de 3 ans 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66,66 % Dès le 1er jour d'absence
+ de 5 ans 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66,66 % Dès le 1er jour d'absence
+ de 10 ans 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66,66 % Dès le 1er jour d'absence
+ de 15 ans 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66,66 % Dès le 1er jour d'absence
+ de 20 ans 90 jours à 90 % puis 80 jours à 66,66 % Dès le 1er jour d'absence
+ de 25 ans 100 jours à 90 % puis 90 jours à 66,66 % Dès le 1er jour d'absence

La garantie accident de trajet, assimilée à la garantie accident du travail par l'avenant du 21 octobre 2010 s'applique aux arrêts de travail postérieurs à la date d'effet de cet avenant.

Article 6.1.3
Maternité

Les salariées ayant plus de 1 an d'ancienneté au jour de l'arrêt de travail pour maternité bénéficient de leur traitement intégral pendant la durée du congé de maternité, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.
Pour bénéficier de la protection légale et conventionnelle de la grossesse et de la maternité, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.
La salariée doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail. Cette information est faite par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 6.2
Garantie d'emploi
Article 6.2.1
Absences résultant de la maladie

Les absences résultant de la maladie entraînent la suspension du contrat de travail.
En cas de nécessité de remplacement, l'employeur peut faire appel à des salariés sous contrat à durée déterminée. Toutefois, si l'absence pour maladie se prolonge au-delà d'une durée de 12 mois, l'employeur peut procéder au remplacement définitif du salarié malade. Il doit alors respecter la procédure de licenciement et verser les indemnités conventionnelles correspondantes.

Article 6.2.2
Absences résultant d'un accident du travail

Conformément aux dispositions légales, les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent la suspension du contrat de travail pendant l'arrêt de travail ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé.

Article 6.2.3
Maternité

Les femmes en état de grossesse bénéficient d'un congé de maternité accordé conformément aux dispositions des lois en vigueur.
A l'issue de son congé de maternité, la salariée est réintégrée dans son emploi.
A l'issue du congé, la prolongation de l'absence de la salariée sans certificat médical ou accord préalable de l'employeur est, sauf cas de force majeure, une cause permettant à l'employeur d'engager la procédure de licenciement. »

ARTICLE 2
Modification du chapitre VIII « Prévoyance »
ABROGE

Le chapitre VIII est modifié comme suit :

« Chapitre VIII
Prévoyance
Article 8.1
Dispositions générales des garanties collectives
Article 8.1.1
Adhésion des entreprises

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés, à la date d'effet précisée à l'article 3 de l'avenant du 21 octobre 2010.
Toutefois, les entreprises dotées à la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010 d'un régime collectif de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles définies au présent chapitre, les cotisations globales ne devant pas être supérieures aux taux prévus par cet avenant pour les mêmes niveaux de garanties.
Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application du présent régime, soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.).
D'autre part, afin de permettre aux entreprises disposant de contrats plus avantageux de rejoindre le régime conventionnel, les organismes assureurs proposeront aux entreprises concernées la mise en place de régimes différentiels à des conditions spécifiques.
En application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les entreprises n'ont pas la faculté de dénoncer leur adhésion au régime.
En cas d'adhésion intervenant après la date d'application de l'avenant susvisé, l'organisme assureur désigné procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.
L'organisme assureur désigné évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions, et adaptera pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.

Article 8.1.2
Bénéficiaires du régime

Le présent régime s'applique aux salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.

Article 8.1.3
Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :

– si le salarié bénéficie, à la date de cessation du contrat de travail, du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 8.13 ci-après.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.

Article 8.1.4
Subrogation. – Prescription. – Exclusions
1. Subrogation de l'employeur

L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 6.1, suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur.

2. Subrogation de l'organisme de prévoyance

Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé dans les droits et actions du salarié, du bénéficiaire ou de ses ayants droit à l'égard du tiers responsable, dans la limite du montant des prestations qu'il prend en charge.

3. Prescription

Toutes les actions dérivant des opérations de prévoyance collective obligatoire sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
La prescription est portée à 10 ans lorsque, pour les garanties en cas de décès, le bénéficiaire n'est pas le salarié et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du salarié décédé.

4. Exclusions

Ne donnent pas lieu à garantie et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'organisme assureur, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive :

– les conséquences d'une participation à des compétitions démonstratives, acrobatiques, raids, vols d'essais et vols sur prototypes, ou des descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de l'appareil ;
– les risques de navigation aérienne, lorsque le salarié se trouvait à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote ne possédant pas de brevet valable pour l'appareil utilisé ou ayant une licence périmée, ce pilote pouvant être le salarié ;
– les risques de guerres qui ne seraient pas pris en compte par la législation à intervenir sur les asurances sur la vie en temps de guerre.
Le fait que l'organisme assureur ait payé des prestations, même à plusieurs reprises, n'implique pas qu'il renonce tacitement à l'application des exclusions.

Article 8.2
Fonds de péréquation

Dans le cadre du fonds de péréquation, seront pris en charge les congés autorisés pour circonstances de famille définis à l'article 5.3 de la présente convention.
De plus, dans le cadre du fonds de péréquation, est inclus le fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS), géré par un comité paritaire professionnel, qui permet des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

Article 8.3
Indemnité de départ à la retraite

Seront prises en charge les indemnités de départ à la retraite pour les salariés quittant volontairement leur emploi pour faire valoir leur droit à la retraite à taux plein dans les conditions et limites définies à l'article 3.10.4 de la présente convention.

Article 8.4
Cotisations
Article 8.4.1
Salariés non cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

Garanties Taux contractuel Taux d'appel

Part employeur Part salarié Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,15 % - 0,10 % 0,03 %
Mensualisation 0,30 % - 0,27 % -
Incapacité - 0,10 % - 0,07 %
Invalidité + reprise d'encours (1) 0,04 % + 0,03 % 0,02 % 0,04 % + 0,03 % 0,02 %
Rente éducation 0,01 % 0,06 % 0,02 % 0,04 %
Rente handicap 0,01 %
0,01 % -
Sous-total 0,54 % 0,18 % 0,47 % 0,16 %
Indemnité de départ à la retraite 0,04 %
0,04 % -
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 %
0,09 % -
Total 0,67 % 0,18 % 0,60 % 0,16 %
(1) La reprise d'encours est égale à + 0,03 % pendant 3 ans à partir de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010.

Le taux d'appel est maintenu pendant 3 ans à compter de l'année 2011, soit jusqu'en 2013 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.

Article 8.4.2
Salariés cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

Garanties Part Employeur Part salarié

Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
Décès/ IAD 0,79 % - - 0,53 %
Mensualisation 0,35 %
- -
Incapacité 0,11 % - - 0,04 %
Invalidité 0,16 % - - 0,06 %
Rente éducation 0,08 % - - 0,03 %
Rente handicap 0,01 % - - -
Sous total 1,50 %
- 0,65 %
Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 % - -
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 % 0,09 % - -
Total 1,63 % 0,13 % - 0,65 %

Article 8.4.3
Assiette et paiement des cotisations

La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

Article 8.5
Salaire de référence

Pour les garanties capital décès-invalidité absolue et définitive ainsi que pour la garantie rente éducation :
Le salaire de référence est le salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, dans la limite du plafond de la tranche B de la sécurité sociale.
Pour la garantie incapacité de travail :
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts (avec prise en compte de 3/12 des gratifications et primes annuelles).
Pour la garantie invalidité :
Le salaire de référence servant au calcul de la prestation est le salaire brut (tranches A et B) des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris les primes et gratifications.

Article 8.6
Revalorisation

Les prestations d'incapacité de travail et d'invalidité en cours de service depuis 1 an sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.
Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP.

Article 8.7
Garantie décès
Article 8.7.1
Montant du capital décès
1. Salariés non cadres

En cas de décès d'un salarié non cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :

Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 75 % du salaire de référence
Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 8.7.2, sans personne à charge 100 % du salaire de référence
Tout salarié non cadre avec personne (s) à charge 125 % du salaire de référence

2. Salariés cadres

En cas de décès d'un salarié cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :

Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 260 % du salaire de référence
Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 8.7.2, sans personne à charge 350 % du salaire de référence
Tout salarié cadre avec personne (s) à charge 435 % du salaire de référence

En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital ci-dessus défini est doublé.
Le décès est accidentel lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale.

Article 8.7.2
Définitions
Personnes à charge pour la garantie capital décès-IAD

Sont considérés à charge :

– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement, les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent ;
– les ascendants âgés de 60 ans au moins (55 ans pour les veuves non remariées) vivant au foyer du salarié et ne faisant pas l'objet d'une imposition sur le revenu des personnes physiques ;
– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin.

Concubin

Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.
De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

Article 8.7.3
Bénéficiaires du capital décès

Le capital décès est versé au bénéficiaire que le salarié aura expressément désigné en cas de décès. A toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'organisme assureur. A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

– à son conjoint non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ;
– à défaut, à son partenaire de Pacs ;
– à défaut, à son concubin tel que défini à l'article 8.7.2 ;
– à défaut, à ses enfants, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales entre elles ;
– à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.

Article 8.7.4
Garantie double effet

La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin tel que défini à l'article 8.7.2 survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
Le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin ne doit pas être remarié, le partenaire de Pacs ne doit pas être lié par un nouveau Pacs.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin survenant au cours du même événement :

– sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
– ou lorsque le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.
La prestation double effet est égale à 100 % du capital versé au décès du salarié, à l'exclusion de la majoration éventuelle pour décès accidentel. La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.

Article 8.7.5
Garantie invalidité absolue et définitive
Définition de l'invalidité absolue et définitive

Un salarié est en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

Capital invalidité absolue et définitive

Lorsque le salarié est en état d'invalidité absolue et définitive, le capital prévu en cas de décès (hors majoration éventuelle pour accident) lui est versé par anticipation sur sa demande.
Ce versement met fin à la garantie décès.

Article 8.8
Garantie rente éducation

Pour pourvoir à l'éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés, une rente éducation est attribuée en cas décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive telle que définie à l'article 8.7.5 du salarié, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :

– jusqu'au 16e anniversaire : 15 % du salaire de référence ;
– au-delà et jusqu'au 26e anniversaire : 20 % du salaire de référence.

Enfants à charge

Sont considérés comme étant à charge pour bénéficier de la rente éducation, indépendamment de leur rattachement fiscal, les enfants du salarié et de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus civilement, jusqu'à leur 26e anniversaire, sans condition.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Concubin, partenaire de Pacs

L'OCIRP reconnaît la situation des partenaires liés par un Pacs et des concubins et les considère comme des conjoints survivants.
Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé. De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

Paiement de la rente

La rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.
A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.

Article 8.9
Garantie rente handicap

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constatée par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.

Montant et service de la rente

La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois à compter de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010. Le montant de la prestation de base sera revalorisé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin de déterminer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive du salarié.
Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.

Bénéficiaires

Bénéficie du versement de la prestation le ou les enfants reconnus handicapés d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs et dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues au paragraphe "Reconnaissance de l'état de handicap".

Reconnaissance de l'état de handicap

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable et définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Entre outre, l'union OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

Article 8.10
Indemnisation pour maladie, accident du travail ou maternité

En cas d'absences pour maladie, accident du travail et maternité, le salarié perçoit une indemnisation telle que prévue à l'article 6.1 du chapitre VI de la présente convention collective.

Article 8.11
Garantie incapacité de travail

En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 6.1 de la présente convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence et jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
En cas d'épuisement des droits tels que définis à l'article 6.1 de la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu.

Article 8.12
Garantie invalidité
Article 8.12.1
Définition

La présente garantie vise à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident professionnel ou non.
Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :

– en 1re catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
– en 2e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
– en 3e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.

Article 8.12.2
Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la garantie invalidité les salariés cadres et non cadres reconnus invalides par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8.12.3
Montant de la rente d'invalidité

Le montant de la rente d'invalidité est égal à :

Pour les salariés cadres :
Invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie : 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :

– taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 % : 3/2 N × (66 % du salaire de référence – pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
– taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 % : 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.
Pour les salariés non cadres invalides postérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010 :

– invalidité de 1re catégorie : 60 % de la rente complémentaire prévue en 2e et 3e catégorie, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;
– invalidité de 2e ou 3e catégorie : 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :

– taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 % : 3/2 N × (60 % du salaire de référence – pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
– taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 % : 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale ou au décès du salarié.

Article 8.13
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
Article 8.13.1
Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :

– art. 8.7 "Garantie décès" ;
– art. 8.8 "Garantie rente éducation" ;
– art. 8.9 "Garantie rente handicap" ;
– art. 8.11 "Garantie incapacité de travail" ;
– art. 8.12 "Garantie invalidité".
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009 pour toutes les garanties excepté celles relatives à la rente handicap et à la garantie invalidité pour les non-cadres. En effet, celles-ci étant mises en place à effet de l'avenant du 21 octobre 2010, leur portabilité ne concerne que les cessations des contrats de travail dont la date est postérieure.

Article 8.13.2
Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Article 8.13.3
Incapacité de travail

L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail, telle que définie à l'article 8.11, interviendra à compter du 181e jour d'incapacité de travail continue.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation net du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

Article 8.13.4
Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
C'est l'organisme assureur qui sera chargé de procéder à la vérification de l'ouverture, de la suspension ou de la clôture des droits à la portabilité.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Article 8.13.5
Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 8.4.1 pour les salariés non cadres et à l'article 8.4.2 pour les salariés cadres.
Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite ou l'évolution des modalités ci-dessus définies.

Article 8.13.6
Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :

– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.

Article 8.13.7
Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

Article 8.14
Reprise des en-cours

L'entreprise qui adhère au présent régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur.
La garantie invalidité pour les salariés non cadres, instituée par l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010, s'applique dans les conditions suivantes :
En cas de changement d'état pathologique ou d'accident, les salariés en incapacité de travail devenant invalides postérieurement à la date d'effet de la garantie invalidité du présent régime de prévoyance seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 8.12, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat d'un organisme assureur précédent.
Le présent régime prend en charge les revalorisations des prestations invalidité versées au titre du contrat d'un organisme assureur précédent.
Dans le cadre de la garantie décès des salariés non cadres, est repris à la date d'application de l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010 le maintien de la garantie décès aux salariés en invalidité, incapacité de travail, bénéficiant de prestations issues d'un contrat de prévoyance collective, sous réserve du transfert des provisions déjà constituées par l'organisme assureur précédent.
La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation de 0,03 % des salaires bruts, incluse dans la cotisation globale fixée à l'article 8.4.1 ci-dessus, et ce pour une durée de 3 ans. Elle fait l'objet d'un compte spécifique.
Lors de la présentation annuelle des résultats du régime et en tout état de cause à l'issue de cette période de 3 ans, il sera statué sur la poursuite des modalités de financement.

Article 8.15
Organismes désignés

Afin d'assurer la mutualisation des risques couverts par le régime de prévoyance, les partenaires sociaux désignent, en tant qu'organismes assureurs du régime conventionnel :

– ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale,26, rue Montholon,75305 Paris Cedex 09, désignée comme organisme assureur des garanties de prévoyance visées au présent chapitre, à l'exclusion des garanties rente éducation et rente handicap. La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance ;
– l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale,10, rue Cambacérès,75008 Paris, désigné comme organisme assureur des garanties rente éducation et rente handicap, ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent chapitre seront réexaminées par la commission nationale de négociation, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Article 8.16
Changement d'organismes assureurs

En cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs, ceux-ci maintiendront les rentes en cours de service, à leur montant atteint à la date du non-renouvellement, sauf transfert des provisions constituées auprès du nouvel organisme assureur.
La revalorisation des indemnités journalières complémentaires et des rentes en cours de service sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies par le présent régime.
En cas de changement d'organismes assureurs, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires et de rente d'invalidité, dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où le présent avenant serait dénoncé. »

ARTICLE 3
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 4
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD) est chargée des formalités nécessaires.

Désignation de l'OPCA
ABROGE

Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie,
il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Désignation de l'OPCA
ABROGE

Les organisations signataires du présent avenant désignent l'AGEFOS PME en tant qu'OPCA des entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Une section professionnelle paritaire (SPP) dédiée aux activités comprises dans le champ d'application de ladite convention collective sera constituée au sein de l'AGEFOS PME.

ARTICLE 2
Dispositions antérieures
ABROGE

Le présent avenant se substitue à compter de sa date d'effet aux dispositions énoncées à l'article 9.8.1 « OPCA Compétent » du chapitre IX « Formation professionnelle, emplois et compétences » de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, relatives à la désignation de l'OPCA de branche ainsi qu'à toutes les dispositions antérieures des avenants s'y rapportant, notamment l'accord du 26 mai 2004 relatif à la mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.

ARTICLE 3
Préciput
ABROGE

Conformément aux articles R. 6332-96 et suivants et notamment l'article R. 6332-99 du code du travail, les parties signataires demandent que les fonds issus du financement du paritarisme soient reversés aux fédérations signataires du présent avenant.

ARTICLE 4
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2012, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par le code du travail.
Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD) est chargée des formalités nécessaires.

Régime frais de santé
ARTICLE 1er
ABROGE

L'article 10 : « Cessation des garanties » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 est rédigé comme suit afin de préciser l'articulation entre le dispositif de portabilité des droits et les dispositions de l'article 4 de la loi Evin :

« Article 10
Cessation des garanties

Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Evin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux :

– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
La cotisation retenue est égale à 125 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du régime de remboursement de frais de soin de santé.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Pour les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 4 de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008, le bénéfice du maintien de couverture définit ci-dessus en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prendra effet à l'issue de leur période de gratuité, sous réserve qu'ils en fassent expressément la demande. »

ARTICLE 2
ABROGE

L'annexe de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 est rédigée comme suit afin de prendre en compte l'amélioration des garanties (en gras dans le tableau) :

Postes Prestations y compris
les prestations versées
par la sécurité sociale
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour 175 % de la base de remboursement
Honoraires : actes de chirurgie (ADC),
Actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires
175 % de la base de remboursement
Chambre particulière (1) en secteur conventionné 55 € par jour
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels dans la limite
de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) 35 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement
Consultations et visites
Consultation et visite de généraliste (2) 155 % de la base de remboursement
Consultation et visite de spécialiste (2) 175 % de la base de remboursement
Actes de chirurgie (ADC),
Actes techniques médicaux (ATM)
175 % de la base de remboursement
Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement
Analyses et examens de laboratoire
Analyses, actes de biologie et prélèvements 100 % de la base de remboursement
Actes de radiologie
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
100 % de la base de remboursement
Pharmacie
Vignette blanche et vaccins remboursés
Vignette bleue
Vignette orange
100 % de la base de remboursement
Dentaire en secteur conventionné
Soins dentaires (hors inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement
Inlay simple et onlay 325 % de la base de remboursement
Inlay core et inlay à clavettes 325 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 325 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 325 % de la base de remboursement
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 250 % de la base de remboursement
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 150 % de la base de remboursement
Implants Crédit de 800 € par année civile et par bénéficiaire
Optique (par bénéficiaire)
Monture Remboursement sécurité sociale
+ crédit de 110 € par année civile
Verres unifocaux simples (3) Remboursement sécurité sociale + 75 € par verre limité à 2 verres
par année civile
Verres unifocaux complexes (4) Remboursement sécurité sociale + 140 € par verre limité à 2 verres
par année civile
Verres multifocaux ou progressifs simples (5) Remboursement sécurité sociale + 140 € par verre limité à 2 verres par année civile
Verres multifocaux ou progressifs complexes (6) Remboursement sécurité sociale + 200 € par verre limité à 2 verres
par année civile
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Remboursement sécurité sociale
+ crédit de 150 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 150 € par année civile
Chirurgie réfractive dont kératotomie (correction de la myopie par laser) Crédit de 500 € par œil
et par année civile
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives Remboursement sécurité sociale + crédit de 800 € par année civile
et par bénéficiaire
Orthopédie et autres prothèses Remboursement sécurité sociale + crédit de 500 € par année civile
et par bénéficiaire
Cure thermale (remboursée par la sécurité sociale)
Honoraires et frais de traitement 100 % de la base de remboursement
Frais de voyage et d'hébergement 200 € limité à une intervention par année civile et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention dans le cadre d'un praticien inscrit auprès d'une association agréée) 30 € par consultation limitée à 4 consultations par année civile
et par bénéficiaire.
Prévention
(Décret no 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Voir détails (8) 100 % de la base de remboursement
Maternité (7)
Naissance ou adoption d'un enfant déclaré (dans la limite des frais réels) 300 €
(1) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(2) Y compris déplacements et majorations (nuit/ jour férié).
(3) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457 – 22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412.
(4) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 97441-22 43304 – 22 91088 – 22 73854-22 48320 – 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
(5) Verres multifocaux ou progressifs simples : LPP 22 59245 – 22 64045 – 22 40671 – 22 82221 – 22 90396 – 22 91183 – 22 27038 – 22 99180.
(6) Verres multifocaux ou progressifs complexes : LPP 22 38792 – 22 02452 – 22 34239 – 22 59660 – 22 45384 – 22 95198 – 22 02239 – 22 52042.
(7) Le forfait maternité est versé en cas de naissance d'un enfant du participant (viable ou mort-né). Son montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'évènement. Le forfait maternité du participant est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.
(8) Détail des actes de prévention suite au décret 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents) :
– scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le14e anniversaire ;
– un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) ;
– bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
– dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
– dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011), audiométrie tonale et vocale (CDQP012), audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002) ;
– l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
– les vaccinations suivantes, seules ou combinées : de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge, de la coqueluche avant 14 ans, de l'hépatite B avant 14 ans, du BCG avant 6 ans, de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, de l'haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
ARTICLE 3
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2012.

ARTICLE 4
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD) est chargée des formalités nécessaires.

Régime complémentaire frais de santé
ARTICLE 1er
ABROGE

L'article 3 « Bénéficiaires », alinéa 1, de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 est rédigé comme suit afin de prendre en compte la modification de l'ancienneté requise pour bénéficier du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » :

« Article 3
Bénéficiaires

Le présent avenant institue un régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008, ayant 6 mois d'ancienneté dans la branche. »

ARTICLE 2
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2012.

ARTICLE 3
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD) est chargée des formalités nécessaires.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
ABROGE

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 8.8 « Garantie rente éducation » du chapitre VIII « Prévoyance » qui est annulé et remplacé comme suit :

« Article 8.8
Garantie rente éducation

Pour pourvoir à l'éducation des enfants dont les parents sont décédés ou en invalidité absolue et définitive telle que définie à l'article 8.7.5, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :
– jusqu'au 16e anniversaire : 15 % du salaire de référence ;
– au-delà et jusqu'au 26e anniversaire : 20 % du salaire de référence.
Le montant mensuel de la rente ne peut être inférieur à 100 €.
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement au 31 décembre 2010, seront désormais calculées sur les bases définies par le présent avenant.

Enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, sous la condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Concubin, partenaire de Pacs

L'OCIRP reconnaît la situation des partenaires liés par un Pacs et les considère comme des conjoints survivants.
Le bénéfice des garanties de l'OCIRP est également ouvert aux couples concubins. Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.
De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

Paiement de la rente

La rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.
A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu'au 26e anniversaire. »

ARTICLE 2
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2012.

ARTICLE 3
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD) est chargée des formalités nécessaires.

Adhésion de la FGTA FO à l'avenant n°94
en vigueur non-étendue

Paris, 30 janvier 2012.
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes
7, passage Tenaille
75680 Paris Cedex 14
Madame, Monsieur,
Par le présent courrier, la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes force ouvrière (FGTA FO) vous informe qu'elle adhère à l'avenant n° 94 du 25 février 2011 à la convention collective nationale de commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers du 15 avril 1988, relatif à la désignation de l'OPCA de branche.
Conformément aux articles L. 2261-3, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, cette adhésion fait l'objet d'un dépôt au conseil des prud'hommes et auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le secrétaire général.

Régime frais de santé
ARTICLE 1er
ABROGE

L'annexe de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 est rédigée comme suit afin de prendre en compte l'amélioration des garanties (en gras dans le tableau) :

Postes Prestations y compris
les prestations versées par la sécurité sociale
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour 225 % de la base de remboursement
Actes de chirurgie (ADC),
Actes d'anesthésie (ADA),
Autres honoraires
225 % de la base de remboursement
225 % de la base de remboursement
225 % de la base de remboursement
Chambre particulière (1) en secteur conventionné 70 € par jour
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels
dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 35 € par jour
Transport remboursé par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement
Actes médicaux
Consultations et visites de généralistes (2) 175 % de la base de remboursement
Consultations et visites de spécialistes (2) 200 % de la base de remboursement
Actes de chirurgie (ADC),
Actes techniques médicaux (ATM)
200 % de la base de remboursement
200 % de la base de remboursement
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
150 % de la base de remboursement
150 % de la base de remboursement
Kinésithérapeutes 120 % de la base de remboursement
Autres auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement
Analyses, actes de biologie et prélèvements 100 % de la base de remboursement
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive Crédit de 800 € par œil et par année civile
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Vignette blanche et vaccins remboursés
Vignette bleue
Vignette orange
100 % de la base de remboursement
Dentaire en secteur conventionné
Soins dentaires (hors inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement
Inlay et onlay 375 % de la base de remboursement
Inlay core et inlay core à clavettes 375 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 375 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 375 % de la base de remboursement
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 250 % de la base de remboursement
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 250 % de la base de remboursement
Actes dentaires hors nomenclature
Implants 1 200 € par implant dans la limite
de deux implants par année civile
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives Remboursement sécurité sociale + crédit
de 1 000 € par année civile et par bénéficiaire
Orthopédie et autres prothèses Remboursement sécurité sociale + crédit de 500 €
par année civile et par bénéficiaire
Optique
Monture Remboursement sécurité sociale
+ 110 € limité à une intervention par année civile
Verres unifocaux simples (3) Remboursement sécurité sociale
+ 75 € par verre limité à 2 verres par année civile
Verres unifocaux complexes (4) Remboursement sécurité sociale
+ 140 € par verre limité à 2 verres par année civile
Verres multifocaux ou progressifs simples (5) Remboursement sécurité sociale
+ 160 € par verre limité à 2 verres par année civile
Verres multifocaux ou progressifs complexes (6) Remboursement sécurité sociale
+ 220 € par verre limité à 2 verres par année civile
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Remboursement sécurité sociale
+ crédit de 160 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 160 € par année civile
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)
Honoraires et frais de traitement 100 % de la base de remboursement
Frais de voyage et d'hébergement 250 € limité à une intervention par année civile
Maternité (7)
Naissance d'un enfant déclaré (dans la limite des frais réels) 300 €
Médecines hors nomenclature
Pack :
– ostéopathie, chiropractie, étiopathie, acupuncture (8)
– diététique (8)
– psychologie (8)
– sevrage tabagique prescrit
– moyens contraceptifs prescrits
– vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés
Crédit annuel de 200 € par année civile
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Voir détails (9) 100 % de la base de remboursement
Assistance « Frais de santé » hospitalisation et ambulatoire
Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur.
(1) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(2) Y compris déplacements et majorations (nuit/ jour férié).
(3) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457 – 22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412.
(4) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 97441 – 22 43304 – 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 – 22 83953 –
22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 –
22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
(5) Verres multifocaux ou progressifs simples : LPP 22 59245 – 22 64045 – 22 40671 – 22 82221 – 22 90396 – 22 91183 –
22 27038 – 22 99180.
(6) Verres multifocaux ou progressifs complexes : LPP 22 38792 – 22 02452 – 22 34239 – 22 59660 – 22 45384 – 22 95198 –
22 02239 – 22 52042.
(7) Le forfait maternité est versé en cas de naissance d'un enfant du participant (viable ou mort-né). Son montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'évènement. Le forfait maternité du participant est également versé en cas d'adoption d'un enfant mineur. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.
(8) Le praticien doit être inscrit auprès d'une association agréée.
(9) Détail des actes de prévention suite au décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents :
– scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire ;
– un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) ;
– bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
– dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
– dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011), audiométrie tonale et vocale (CDQP012), audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002) ;
– l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
– les vaccinations suivantes, seules ou combinées : de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge, de la coqueluche avant 14 ans, de l'hépatite B avant 14 ans, du BCG avant 6 ans, de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, de l'Haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
ARTICLE 2
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2013.

ARTICLE 3
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
La fédération nationale des produits laitiers est chargée des formalités nécessaires.

Création de l'observatoire des métiers
ARTICLE 1er
Création de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux créent un observatoire paritaire prospectif des métiers et des qualifications au sein de l'AGEFOS-PME.
Le champ de compétence territorial de l'observatoire est national.

ARTICLE 2
Missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

L'observatoire paritaire prospectif des métiers et des qualifications est destiné à assurer une veille prospective sur l'évolution qualitative et quantitative des métiers de la branche, aux niveaux tant national que territorial, afin d'anticiper leur transformation, leur évolution et/ ou leur adaptation aux réalités économiques et sociales. Il s'attachera, en outre, à analyser les conditions de l'attractivité de la branche pour les jeunes à travers, notamment, la question de la qualité de vie au travail. Toutes les analyses de l'observatoire s'effectueront avec un focus sur l'égalité professionnelle.
L'observatoire permet ainsi d'acquérir et de développer une meilleure connaissance de l'emploi, des métiers, des qualifications de la branche.
A ces fins, l'observatoire est, notamment, chargé :

- de réaliser des études prospectives quantitatives et/ou qualitatives des métiers et des qualifications aux niveaux tant local, régional que national, ciblées ou spécifiques ;

- d'identifier, de faire connaître les métiers et qualifications ;

- d'identifier/anticiper les évolutions des métiers ;

- de créer tout outil pédagogique, de formation, d'information, quel que soit le support ;

- d'informer les entreprises, les salariés, les jeunes, les demandeurs d'emploi sur les métiers, les offres de formation, les perspectives d'évolution dans la branche... ;

- de participer à la promotion/valorisation des métiers.

(1) Le quatrième tiret du troisième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du 3° du II de l'article R. 6332-36 du code du travail (arrêté du 23 avril 2013, art. 1er).

ARTICLE 3
Comité de pilotage paritaire de l'observatoire
en vigueur étendue

Un comité de pilotage paritaire est constitué au sein de la CPNEFP de la branche, qui commande des travaux à l'observatoire.

Il se réunit au moins deux fois par an.

Le comité de pilotage paritaire de l'observatoire sera chargé dans le cadre des missions définies à l'article 2 du présent accord :

- de mettre en œuvre les orientations générales ;

- d'arrêter les priorités du programme d'études ;

- de définir et de contrôler les moyens nécessaires pour ces études (budget, demande de financement...) ;

- de conduire les appels d'offres et de choisir les experts ;

- de suivre et de valider les travaux.

Le comité paritaire de pilotage est présidé par le président et le vice-président de la CPNE et pour la même durée.

Le secrétariat de l'observatoire est assuré par les services de l'AGEFOS-PME.

Il est chargé de mettre en œuvre les décisions du comité de pilotage, notamment par le biais d'une assistance technique, et d'assurer le bon fonctionnement administratif de l'observatoire.

ARTICLE 4
Financement des travaux de l'observatoire
en vigueur étendue

Les travaux de l'observatoire sont financés selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
Un budget prévisionnel est établi chaque année sur la base d'un plan de travail élaboré conjointement.

ARTICLE 5
Bilan
en vigueur étendue

Le comité paritaire de pilotage présentera un bilan annuel des travaux de l'observatoire à la CPNEFP.

ARTICLE 6
Durée. – Dépôt. – Effet. – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2013.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, son extension.
La FNDPL est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers considèrent la formation et le développement des compétences comme un élément essentiel de la compétitivité et de l'attractivité des entreprises de la branche.
Afin d'anticiper l'évolution des métiers, les partenaires sociaux ont besoin d'un outil prospectif efficace et spécifique à la branche du commerce de détail en fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Dans ce cadre, ils souhaitent, par le présent accord, mettre en place un observatoire paritaire prospectif des métiers et des qualifications.
La création de cet observatoire s'inscrit dans une démarche globale et permanente d'enrichissement du dialogue social, de valorisation et de promotion des métiers de la branche, ainsi que du développement de l'emploi dans la branche.

Régime complémentaire de frais de soins de santé
ABROGE

Vu l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 ;
Vu le rapport établi par AG2R Prévoyance sur les comptes du régime frais de santé pour les années 2009, 2010 et 2011 conformément au protocole d'accord du 6 mars 2013,
Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 104 à la convention collective nationale du 15 avril 1988, ci-après désignée « convention collective ».
Après examen du rapport établi par AG2R Prévoyance portant notamment sur la situation financière et la gestion du régime frais de santé, les partenaires sociaux ont décidé à l'unanimité de reconduire la désignation d'AG2R Prévoyance.
Par ailleurs, les partenaires sociaux, à l'unanimité, ont décidé de placer la gestion du risque santé au cœur de leur priorité en accentuant, notamment, les actions et démarches liées à la prévention.
En effet, l'interdépendance entre la prévention et les garanties frais de soins de santé renforce la nécessité de mettre en place des actions de prévention spécifiques à la branche.

ARTICLE 1er
ABROGE

Les partenaires sociaux ont décidé de désigner AG2R Prévoyance comme organisme assureur du régime frais de soins de santé.
Cette désignation sera réexaminée dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, les dispositions de l'article 13 de l'avenant n° 84 à la convention collective nationale du 15 avril 1998 sont annulées et remplacées par :

« Article 13
Désignation de l'organisme assureur

AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé.
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire de la branche dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'un délai de 5 années à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
ABROGE

Il est créé un fonds de prévention santé destiné au financement des actions de la branche en matière de prévention et gestion du risque santé.
Un comité de prévention, composé de représentants de la commission paritaire nationale et, le cas échéant, d'invités reconnus pour leur expertise et leur qualification, décide des actions à mener dans le domaine de la prévention santé.

NOTE : Il est créé un article 4 ter « Fonds de solidarité » à l'avenant n° 84 du 28 avril 2018 qui modifient les dispositions relatives à la création du fonds de prévention instituées par l'article 2 de l'avenant n° 104 du 6 mars 2013 (Avenant n° 121 du 26 octobre 2015 BO 2015/49).

ARTICLE 3
ABROGE

L'alinéa 3 de l'article 17 de l'avenant n° 84 à la convention collective nationale du 15 avril 1998 est modifié comme suit :
« Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 2,5 % des cotisations brutes prélevée sur le compte de résultats du régime prévu à l'article 5, notamment pour :

– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
– former et informer les négociateurs paritaires ;
– financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime. »
Les autres alinéas de l'article 17 restant inchangés.

ARTICLE 4
ABROGE

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2014.

ARTICLE 5
ABROGE

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231- 6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Contrat de génération
Préambule
en vigueur étendue

Le contrat de génération à vocation à faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée, à favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés et par ailleurs, à assurer la transmission des savoirs et des compétences.
Il est constitué d'un binôme entre :
– un jeune âgé de moins de 26 ans (ou de moins de 30 ans s'il s'agit d'un travailleur handicapé), embauché en CDI ;
– un senior d'au moins 57 ans (ou d'au moins 55 ans au moment de son embauche, ou d'au moins 55 ans s'il est reconnu travailleur handicapé) en CDI pendant la durée de l'aide ou jusqu'au départ en retraite.
La formation de ce binôme permet aux entreprises comprenant entre 50 et moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés de bénéficier d'une aide de 4 000 € par an, pendant 3 ans, sous réserve, notamment, d'être couvertes par un accord d'entreprise ou de groupe, d'un plan d'action, ou par un accord de branche étendu.
Si elle est uniquement couverte par un accord de branche, l'entreprise doit, préalablement au dépôt de la demande d'aide, établir un diagnostic sur l'emploi des salariés jeunes et des salariés âgés dans l'entreprise (art. L. 5121-10 du code du travail et D. 5121-27 du décret).
Le contrat de génération représente pour les partenaires sociaux une occasion d'anticiper les besoins en compétences dans la branche et d'adopter des mesures effectives en matière de gestion des âges.
Les orientations prises pourront également contribuer à pallier le déficit d'attractivité des métiers de la branche, en particulier à l'égard des jeunes. Ces derniers, intégrés dans un véritable parcours de formation professionnelle et pris en charge notamment par des salariés âgés expérimentés dans le cadre d'une véritable coopération intergénérationnelle, auront toutes les chances de s'insérer durablement dans la branche.
Le présent accord est pris en application de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, qui reprend les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 relatif au contrat de génération.
Il s'inscrit dans la droite ligne des orientations adoptées par la branche en matière d'emploi des seniors, d'égalité professionnelle entre femmes et hommes et de formation professionnelle.
Il fait suite aux accords conclus entre les parties signataires relatifs :
– à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 juillet 2010 ;
– à l'emploi des seniors du 25 novembre 2009.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
A compter de son extension, il permettra à toutes les entreprises de 50 à moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés, et n'ayant pas conclu d'accord ou établi de plan d'action, de bénéficier de l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5121-17 du code du travail.
Il est rappelé que l'entreprise concernée devra avoir déposé un diagnostic de la situation de l'emploi des jeunes et des seniors en son sein auprès des services de la DIRECCTE.

Diagnostic préalable
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le diagnostic s'appuie sur le rapport de branche de 2008, les données de la DARES (portraits statistiques des principales conventions collectives de branche de 2009 et 2010), ainsi que sur les données DADS traitées par AG2R-La Mondiale, organisme assureur du régime de prévoyance et de complémentaire santé et AGEFOS-PME, OPCA de la branche.
Ce diagnostic fait apparaître qu'un effort d'embauche et de maintien en CDI doit être fait en direction des jeunes de moins de 30 ans et des salariés âgés de 50 ans et plus.

Tranches d'âge concernées
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Compte tenu des éléments révélés par le diagnostic préalable, et en adéquation avec les orientations prises depuis 2009, les partenaires sociaux décident que les actions prévues dans le présent accord seront orientées vers les jeunes de moins de 30 ans et les salariés de 50 ans et plus.
Les engagements du présent accord concerneront ainsi :
– les jeunes de moins de 30 ans en CDI avec une attention particulière portée aux jeunes de moins de 26 ans et aux jeunes les moins qualifiés ;
– les salariés de 50 ans et plus.

Engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Objectifs de recrutement en CDI

Les partenaires sociaux se fixent un objectif de 3 000 jeunes de moins de 30 ans embauchés en CDI de 2014 à 2017.
Cet objectif sera revu en fonction des données des rapports de branche et de l'évolution de l'activité économique des entreprises de la branche.

4.2. Modalités d'intégration, de formation et d'accompagnement des jeunes dans l'entreprise

Pour rendre la branche plus attractive, les partenaires sociaux s'engagent à accompagner les entreprises dans leur communication sur les métiers de la branche.
Ils invitent ces dernières à se rapprocher de Pôle emploi et des établissements d'enseignement dans le cadre de partenariats.
Ces partenariats peuvent se concrétiser sous forme de participation des salariés à la communication sur le secteur dans les établissements de formation, ou encore de journées portes ouvertes. Les entreprises veilleront alors à respecter les temps de travail et de repos des salariés concernés.
La branche s'attachera à informer les jeunes sur les métiers qui la composent, par l'intermédiaire de l'observatoire des métiers et d'AGEFOS-PME, afin de les aider à construire leur projet professionnel.
4.2.1. Parcours d'accueil
Lors de son entrée dans l'entreprise, l'employeur devra informer le jeune embauché des textes conventionnels applicables dans l'entreprise (ou l'établissement).
Dès la première semaine de leur arrivée, les jeunes embauchés auront droit, notamment, à une visite des locaux, ainsi qu'à la présentation de leur future équipe, de l'activité, des outils de travail et du fonctionnement de l'entreprise.
Un entretien de suivi sera organisé, en présence du responsable hiérarchique ou du référent du jeune, au plus tard à la fin du premier mois d'exécution du contrat de travail puis au bout de 6 mois de présence dans l'entreprise. Il portera sur l'intégration du jeune et sera l'occasion de déterminer quelles actions seront utiles à l'acquisition ou au perfectionnement de ses compétences.
Les modalités de mise en œuvre du parcours d'accueil et de l'entretien de suivi sont déterminées au niveau de chaque entreprise.
4.2.2. Désignation d'un référent
Les entreprises devront désigner, sur la base du volontariat, un salarié référent qui accueillera et accompagnera le jeune recruté dans l'entreprise.
Il devra notamment répondre aux interrogations du jeune embauché sur son poste, son environnement de travail, le fonctionnement de l'entreprise.
Il pourra être choisi en fonction, notamment, de ses qualités relationnelles et de sa connaissance de l'entreprise.
L'employeur devra mettre à disposition du référent tout moyen utile à l'accompagnement du jeune recruté. Le référent disposera du temps nécessaire à l'accueil de ce dernier. Ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
L'employeur devra rechercher un aménagement de la charge de travail du référent, afin de lui permettre d'accomplir sa mission d'accompagnement.
Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises réservent une part de leur plan de formation aux référents.
4.2.3. Accès préférentiel au plan de formation
Comme pour les référents et les salariés âgés, il est souhaitable que les jeunes embauchés de moins de 30 ans se voient réserver une part du plan de formation de l'entreprise. Cette part sera déterminée notamment au regard des résultats de l'entretien de suivi.

Perspectives de développement de l'alternance, conditions de recours aux stages et modalités d'accueil des alternants et des stagiaires
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La formation professionnelle étant cruciale pour l'insertion professionnelle des jeunes, les partenaires sociaux souhaitent favoriser le développement des formations en alternance et des stages.

5.1. Evolution des contrats en alternance

L'alternance constitue un moyen efficace d'adapter les compétences des jeunes aux besoins des entreprises et de les aider à s'intégrer à l'entreprise.
Selon la DARES, les jeunes de moins de 26 ans représentaient, en 2012, 33 % des effectifs de la branche et 93 % des salariés sous contrat de professionnalisation.
Par ailleurs, le taux de salariés en apprentissage était de 4 % en 2009 et 2010, toujours d'après la DARES. Ce taux a augmenté de 2 % depuis 2008, selon le rapport de branche de la même année.
Partant de ces constats, les partenaires sociaux invitent les entreprises à intensifier leur recours aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation, notamment en direction des jeunes les moins qualifiés.
La branche se fixe pour objectif à l'horizon 2017 de former en alternance 10 000 jeunes de moins de 30 ans.
Les salariés en alternance bénéficient du parcours d'accueil, comme les jeunes embauchés. Le rôle du référent est alors assuré par le maître d'apprentissage ou le tuteur.

5.2. Recours aux stages

Il est rappelé, conformément à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, que les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire. Ils ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise. Le stage fait l'objet d'une convention signée par le stagiaire, son établissement d'enseignement et l'entreprise.
La charte des stages étudiants en entreprise, signée par les trois parties précitées, doit être jointe à cette convention.

5.3. Modalités d'accueil des stagiaires

Les salariés en alternance bénéficieront du parcours d'accueil, comme les jeunes embauchés.
Le rôle de référent sera assuré par le maître de stage.

Engagements en faveur de l'emploi des salariés âgés
ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. Objectifs chiffrés d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés

La part des salariés de 50 ans et plus ne cesse d'augmenter, passant de 17,8 % en 2010 à 18,36 % en 2012.
L'allongement de la durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein et la hausse de l'âge légal de départ à la retraite risquent d'accentuer ce phénomène.
Les partenaires sociaux conviennent d'un objectif de maintien dans l'emploi des 50 ans et plus de 20 % en 2017.
Ils s'engagent par ailleurs à un accroissement de la part des embauches en CDI des salariés de 50 ans et plus de 2 % par an pendant 3 ans.

6.2. Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles

Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche de plus de 50 salariés à mettre en place l'entretien professionnel de seconde partie de carrière.
Cet entretien peut avoir lieu dans le cadre de l'entretien annuel lorsque ce dernier est mis en œuvre dans les entreprises concernées.
Ces entretiens concernent les salariés à partir de leur 45e anniversaire et ensuite tous les 3 ans.
Ils sont menés par le responsable hiérarchique du salarié concerné.
Les instances représentatives du personnel de l'entreprise sont informées sur les modalités de mise en œuvre de ces entretiens.
Ces entretiens ont pour principal but de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés éligibles à ce dispositif.
Ils doivent, en fonction de la situation de l'entreprise comme de celle du salarié, prendre en compte :
– les conditions de la poursuite de l'activité du salarié dans le poste occupé ;
– l'anticipation et l'évolution de la carrière du salarié concerné dans l'entreprise ou le groupe et éventuellement, à l'extérieur de l'entreprise, notamment en privilégiant le départ en formation du salarié ;
– l'amélioration des conditions de travail du salarié ;
– la prévention des situations de pénibilité en évoquant notamment un aménagement des horaires, le temps partiel, la prise en compte de la santé au travail ;
– l'aménagement des fins de carrière et la transition entre vie active et retraite ;
– la transmission des savoirs et des compétences, notamment par le développement du tutorat.
Les conclusions de l'entretien peuvent faire l'objet d'un compte rendu signé des deux parties.
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche concernées par le présent accord d'effectuer au moins un entretien de seconde partie de carrière pour chaque salarié concerné au cours des 3 années de validité du présent accord.
Cet entretien peut constituer une occasion d'étudier le souhait et la capacité du salarié à exercer des activités tutorales, afin de transmettre ses connaissances et compétences, capitalisées tout au long de son expérience.

6.3. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation

La formation tout au long de la vie constitue un élément fondamental du parcours professionnel du salarié.
Il est rappelé que, quel que soit son âge, tout salarié doit pouvoir accéder à la formation.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche du champ du présent accord, dans le cadre des entretiens de seconde partie de carrière, de favoriser une priorité au départ en formation des salariés de 50 ans et plus, notamment :
– dans le cadre du droit individuel de formation (futur compte personnel de formation) ;
– dans le cadre des périodes de professionnalisation ;
– dans le cadre de bilan de compétences.
Afin de faciliter l'évolution professionnelle et permettre ainsi le maintien dans l'emploi des salariés âgés, les demandes d'utilisation du droit individuel à la formation (DIF) (futur compte personnel de formation) présentées par le salarié âgé de 50 ans et plus bénéficieront d'une priorité d'examen.
Les partenaires sociaux demandent que la section paritaire de la branche réserve chaque année une enveloppe financière spécifique permettant la prise en charge prioritaire des formations pour les salariés de 50 ans et plus.
Les partenaires sociaux souhaitent également que les entreprises réservent une part de leur plan de formation aux salariés âgés de 50 ans et plus, et ce notamment pour des actions d'adaptation.
Cette part est fixée à 10 % du coût total des actions de formation inscrites dans le plan de formation annuel de l'entreprise.
Les partenaires sociaux recueilleront annuellement, auprès de l'OPCA de branche, le nombre de salariés âgés de 50 ans et plus ayant suivi une formation l'année précédente.
De même, le développement de la validation des acquis de l'expérience constitue une priorité pour les partenaires sociaux.
Dans ce cadre, ils s'engagent à favoriser le développement de la VAE dans les entreprises de la branche concernées par le présent accord et fixent à 5 % la part des salariés des entreprises de la branche 50 ans et plus qui devront avoir eu accès à une démarche de VAE dans les 3 ans à compter de l'extension du présent accord.
Les partenaires sociaux se fixent comme objectif de voir 20 % des salariés de 50 ans et plus bénéficier d'au moins d'une action de formation.

6.4. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
La fin de carrière professionnelle doit être l'opportunité de relever les souhaits du salarié âgé en matière de poursuite d'activité, de départ ou de mise en retraite, notamment assorti d'une reconversion vers toute autre activité.
6.4.1. Adaptation des fonctions
Les conditions d'emploi des salariés âgés de 50 ans et plus doivent tenir compte des contraintes particulières liées aux métiers de la branche.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux réaffirment l'importance de la politique de prévention mise en œuvre dans la branche.
Par ailleurs, dans le cadre de l'entretien de seconde partie de carrière, la poursuite de l'activité sur le poste occupé doit être combinée avec une analyse des contraintes éventuelles physiques du poste, en tenant compte des éventuelles remarques du médecin du travail.
Un ergonome pourra être associé à cette démarche.
6.4.2. Aménagement du temps de travail et recours au travail à temps partiel
Doit être étudiée par l'employeur la possibilité pour le salarié âgé de 50 ans et plus de poursuivre son activité dans le cadre d'une réduction du temps de travail :
– soit par le passage à une activité de travail à temps partiel, si le salarié en fait la demande ;
– soit par le cumul de fonctions tutorale et professionnelle, si le salarié souhaite poursuivre son activité à temps plein.
6.4.3. Accompagnement professionnel
Les entreprises de la branche professionnelle sont invitées à procéder à l'information des salariés de 50 ans et plus sur les dispositifs de retraite existants et en particulier sur les possibilités de cumul d'une activité et d'une pension de retraite.
De même, les partenaires sociaux demandent aux entreprises de favoriser :
– l'accompagnement des salariés dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise ;
– l'accompagnement des salariés dans le cadre d'une reprise d'activité salariée ou d'une retraite progressive.
6.4.4. Congé de fin de carrière
Conformément aux dispositions légales, le dispositif du compte épargne-temps, lorsqu'il existe au sein de l'entreprise, peut être utilisé par les salariés âgés comme congé de fin de carrière.
Dans ce cas d'utilisation, les droits du salarié concerné seront majorés par l'entreprise selon les dispositions ci-dessous, et ce exclusivement en temps, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable :
– de 5 % pour un congé compris entre 3 et 6 mois ;
– de 10 % pour un congé supérieur à 6 mois.
Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de la branche de plus de 50 salariés de développer des actions partenariales avec des organismes tels que les CARSAT (et CRAM pour l'Ile-de-France), les ARACT, la médecine du travail ou le CHSCT de l'entreprise, s'il existe, afin de renforcer les actions de prévention des risques professionnels tels qu'ils peuvent avoir été identifiés dans les entreprises ainsi que les risques d'usure professionnelle.
En cas d'inaptitude d'un senior à occuper son poste, médicalement constatée par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher en priorité les possibilités permettant son reclassement dans un poste équivalent.
En cas de proposition de l'employeur d'un reclassement dans un poste de qualification inférieure, le senior bénéficie, en cas d'acceptation écrite, d'une garantie de rémunération ainsi définie :
– 100 % du salaire mensuel brut antérieur pendant les 3 premiers mois ;
– 80 % du différentiel entre le salaire mensuel brut antérieur et le nouveau salaire mensuel brut proposé du quatrième au neuvième mois inclus ;
– 60 % du différentiel du dixième au douzième mois inclus.
Dans le cadre de leurs démarches d'évaluation des risques professionnels et de prévention de la pénibilité, les entreprises sont incitées à tenir compte du facteur âge et à déterminer dans quelle mesure celui-ci constitue un facteur nécessitant l'adoption de mesures spécifiques.
Enfin, les partenaires sociaux ont engagé des travaux sur la prévention des risques et ont axé leurs réflexions sur les troubles musculo-squelettiques.
Dès 2014, une vaste enquête épidémiologique sera menée auprès des salariés et des employeurs.
L'analyse des résultats de cette enquête servira de base à une réflexion sur de futures actions de prévention.

Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent que la transmission des compétences par les salariés âgés tout au long de leur vie professionnelle constitue un axe privilégié, compte tenu de leur expérience, de leur savoir-faire et de leur connaissance de l'entreprise.
La transmission des savoirs est favorisée par la constitution d'équipes mixtes qui tiennent compte des expertises et des expériences professionnelles.
Les entreprises de la branche s'engagent à favoriser la transmission des savoirs et des savoir-faire en développant l'action du tutorat.
Les missions d'accueil, d'accompagnement ou de parrainage des salariés nouvellement recrutés par les entreprises concernées par le présent accord devront être proposées en priorité aux salariés âgés de 50 ans et plus.
Ainsi, dans le cadre d'une constitution de jurys d'examen, notamment, dans le cadre d'une démarche de type VAE, d'une commission d'évaluation de certificat de qualification professionnelle ou du concours « Un des meilleurs ouvriers de France », les salariés âgés de 50 ans et plus, s'ils répondent aux critères d'expérience requis pour être jury d'examen et dès lors qu'ils sont volontaires, devront être sollicités en priorité.
Par ailleurs, la branche professionnelle a initié une rénovation des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Dans ce cadre, elle met en place un parcours de professionnalisation décliné en trois niveaux :
– la découverte des métiers ;
– l'acquisition du métier ;
– l'acquisition de compétences en management/gestion.
La notion de parcours fait apparaître une nécessité de transmettre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir « faire faire » capitalisés par les salariés âgés au cours de leurs expériences professionnelles.
Le parcours de professionnalisation a notamment pour finalité de fidéliser au sein de la branche des professionnels aguerris, susceptibles de reprendre des commerces.
La branche a pour spécificité d'avoir instauré un tutorat, obligatoire dès le démarrage d'une formation en alternance menant à un CQP.
Enfin, dans les organismes de formation habilités par la CPNE, il est fait appel à des professionnels formés à la pédagogie pour transmettre les savoirs et compétences nécessaires à l'exercice de leurs métiers.

Actions pour aider les petites et moyennes entreprises à mettre en œuvre une gestion active des âges
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Pour accéder directement à l'aide de 4 000 € par an pendant 3 ans versée dans le cadre du contrat de génération, les entreprises de 50 à moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe de 50 à moins de 300 salariés relevant d'une branche signataire du présent accord devront transmettre un diagnostic sur l'emploi des salariés jeunes et des salariés âgés dans l'entreprise à l'administration dans le cadre de leur demande d'aide.
Afin d'aider ces entreprises à mettre en place une gestion active des âges, les parties au présent accord communiqueront sur les outils existants.
L'observatoire des métiers de la branche s'attachera à recenser et à diffuser les bonnes pratiques des entreprises en matière de recrutement des jeunes, d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés, de coopération intergénérationnelle et de transmission des compétences.
Les partenaires sociaux informeront salariés et entreprises sur l'analyse effectuée par l'observatoire des métiers.
Dans le cadre des communications sur les outils de gestion des âges et sur les résultats du recensement des bonnes pratiques, les partenaires sociaux veilleront à attirer l'attention des entreprises sur les problématiques d'égalité professionnelle entre femmes et hommes, de mixité dans les emplois et, plus généralement, d'égal accès à l'emploi et à la formation.
A cet égard, il est rappelé, conformément à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 juillet 2010, que les entreprises devront veiller à créer des outils de communication, internes et externes, adaptés à leurs caractéristiques et destinés à promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux souhaitent également que ce sujet puisse être évoqué notamment lors des journées d'intégration de nouveaux salariés ou dans le cadre du site internet/intranet de l'entreprise.

Calendrier prévisionnel (en annexe)
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les engagements pris dans le présent accord font l'objet d'un calendrier prévisionnel, annexé audit accord.

Modalités de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se réuniront une fois par an pour faire le point sur les avancées faites sur les engagements pris.
Ils demanderont à cet effet une transmission des données relatives à l'emploi des salariés âgés et des jeunes à AG2R-La Mondiale, AGEFOS-PME et solliciteront l'observatoire des métiers.

Publicité
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux informeront les entreprises et leurs salariés de la conclusion du présent accord et de son extension.

Dépôt. – Effet. – Extension
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour 3 ans.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, son extension.
Le présent accord est applicable à compter du premier mois suivant sa publication au Journal officiel.
La FNDPL est chargée des formalités nécessaires.

Annexe
en vigueur étendue

Calendrier prévisionnel des actions prévues dans l'avenant n° 115 relatif à la mise en œuvre du contrat de génération

Actions envisagées

Échéance

Modalités de suivi et d'évaluation
de leur réalisation
Embauche de 3 000 jeunes en CDI 2017 Rapport de branche
Information des jeunes sur les métiers, la branche Courant 2014 Retour par l'observatoire des métiers et l'AGEFOS
(bilan annuel)
Formation en alternance de 3 000 jeunes 2017 Retour AGEFOS (bilan annuel)
Hausse de 2 % des embauches de salariés âgés de plus de 50 ans Annuel, pendant 3 ans Retour par l'institution de prévoyance
Entretien professionnel de seconde partie de carrière Immédiat Enquêtes auprès des entreprises
Priorité d'examen de demande de DIF par les salariés de plus de 50 ans Immédiat Retour AGEFOS (bilan annuel)
Enveloppe financière spécifique pour prise en charge prioritaire des formations des 50 ans et plus Immédiat Retour AGEFOS (bilan annuel)
Accès de 5 % des salariés de 50 ans et plus à une démarche VAE 2017 Retour AGEFOS
Au moins une action de formation pour 30 % des salariés âgés de 50 ans et plus Immédiat Retour AGEFOS
Mise en place du passeport formation (modèle) Immédiat Enquêtes auprès des entreprises
Garantie de rémunération en cas de reclassement du salarié de 50 ans et plus dans un poste de qualification inférieure Immédiat Enquêtes auprès des entreprises
Utilisation du CET pour le congé de fin de carrière des salariés de 50 ans et plus Immédiat Enquêtes auprès des entreprises
Action contre les troubles musculo-squelettiques 2014-2015 Suivi dans le cadre du comité d'experts
Proposition en priorité aux salariés de 50 ans et plus de missions d'accueil, d'accompagnement et de parrainage des nouveaux embauchés Immédiat Enquêtes auprès des entreprises
Proposition en priorité aux salariés de 50 ans et plus d'être jury d'examen Immédiat Analyse résultats des CQP
Parcours professionnel (rénovation CQP) 2014 Analyse résultats des CQP
Tutorat Déjà actif – à pérenniser Retour AGEFOS (bilan annuel)
Professionnels formateurs dans les organismes de formation Déjà actif – à pérenniser Analyse formation dans la branche
Communication d'outils pour le diagnostic préalable Deuxième
trimestre 2014

Communication des bonnes pratiques 2014 Retour de l'observatoire des métiers à la CNN
Création de la commission paritaire de validation des accords collectifs
Préambule
en vigueur étendue

Les articles L. 2232-21 et suivants du code du travail visent à développer la négociation collective en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, en autorisant les représentants élus du personnel à négocier et conclure des accords collectifs.
Ainsi, au sein des entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans l'entreprise de moins de 50 salariés, il peut être procédé à une négociation collective dérogatoire avec les représentants élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, étant précisé que la condition d'effectif (moins de 200 salariés) s'apprécie au niveau de l'ensemble de l'entreprise et non pas de l'établissement.
Ces accords n'ont cependant d'existence juridique que s'ils ont notamment été validés par une commission paritaire dite de « validation des accords collectifs » créée au niveau de la branche.
La branche étant constituée majoritairement d'entreprises de moins de 200 salariés, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire de validation des accords collectifs.
Il a été convenu ce qui suit :

1. Fonctionnement de la commission
1.1. Rôle de la commission

Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la validité des accords d'entreprise ou d'établissement négociés et conclus selon l'article L. 2332-21 du code du travail est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche définie par le présent accord.
La commission paritaire de branche a pour mission de contrôler que les accords collectifs qui lui sont soumis n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

1.2. Composition

La commission paritaire de branche comprend :
– un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs dans la branche.
La présidence de la commission est assurée par le président de la commission nationale de négociation.

1.3. Règlement intérieur

La commission paritaire de validation des accords est régie par un règlement intérieur qui précise, notamment, les modalités :
– de convocation des membres, y compris les délais ;
– d'organisation et de déroulement des réunions.

1.4. Secrétariat de la commission

Le secrétariat de la commission paritaire de validation des accords est assuré par le secrétariat de la commission nationale de négociation.
Le secrétariat accuse réception du dossier de demande de validation par l'employeur.
L'ordre du jour de la réunion de la commission est déterminé par le secrétariat à partir des saisines reçues.

1.5. Réunions de la commission

La commission se réunit au plus tard dans les 2 mois suivant la saisine par l'entreprise, sur convocation du secrétariat.

2. Saisine de la commission : thèmes de négociations concernés

Les accords conclus dans le cadre de la négociation dérogatoire d'entreprise ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de méthode prévus par les dispositions de l'article L. 1233-21 du code du travail, portant sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus sur 30 jours.

3. Procédure de validation des accords
3.1. Modalités de saisine

La demande de validation effectuée par l'entreprise doit comporter les éléments suivants :
– copie de l'information préalable, conformément aux dispositions légales, adressée en lettre recommandée avec avis réception par l'employeur au siège national de chaque organisation syndicale et patronale représentative de la branche, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un exemplaire original de l'accord soumis à validation en version numérique et version papier ;
– une copie du formulaire Cerfa du procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant signé l'accord ;
– le nom et l'adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord.
Tout dossier de demande incomplet fera l'objet d'irrecevabilité de la part du secrétariat de la commission et ne sera pas inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission.

3.2. Décisions

Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire rend, conformément aux dispositions légales :
– un avis de validation ;
– ou un avis motivé de rejet.
Le rejet motivé de l'accord revient à considérer l'accord réputé non écrit.
Un pouvoir peut être attribué aux membres présents.
Conformément aux dispositions légales, en l'absence de réponse de la part de la commission dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de réception de l'envoi du dossier complet, l'accord est réputé validé.
L'avis rendu par la commission n'exclut pas le recours aux tribunaux.
Les décisions sont prises à la majorité simple des personnes présentes ou représentées et le vote est réalisé par collège selon la répartition suivante :
– trois voix pour chaque organisation syndicale de salariés ;
– cinq voix pour chaque organisation patronale.
La notification de la décision de la commission est effectuée par le président de la commission nationale de négociation.

3.3. Confidentialité des dossiers présentés à la commission

Les membres de la commission s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers.

4. Dépôt. – Effet. – Extension

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, son extension.
Le présent accord est applicable à compter du premier mois suivant sa publication au Journal officiel.
La FNDPL est chargée des formalités nécessaires.

Régime frais de santé
ARTICLE 1er
ABROGE

L'annexe de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 est rédigée comme suit afin de prendre en compte l'amélioration des garanties (en gras dans le tableau) :

Postes Prestations
y compris les prestations versées par la sécurité sociale
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour 225 % de la base de remboursement
Honoraires : actes de chirurgie (ADC),
Actes d'anesthésie (ADA),
Autres honoraires
225 % de la base de remboursement
Chambre particulière (1) en secteur conventionné 70 € par jour
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels
dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) 35 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement
Actes médicaux
Consultation et visite de généraliste (2) 175 % de la base de remboursement
Consultation et visite de spécialiste (2) 200 % de la base de remboursement
Actes de chirurgie (ADC),
Actes techniques médicaux (ATM)
200 % de la base de remboursement
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
150 % de la base de remboursement
Kinésithérapeutes 120 % de la base de remboursement
Autres auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement
Analyses, actes de biologie et prélèvements 100 % de la base de remboursement
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive Crédit de 1 100 € par œil et par année civile
Pharmacie
Vignette blanche et vaccins remboursés
Vignette bleue
Vignette orange
100 % de la base de remboursement
Dentaire en secteur conventionné
Soins dentaires (hors inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement
Inlay et onlay 450 % de la base de remboursement
Inlay core et inlay core à clavettes 450 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 450 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 450 % de la base de remboursement
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 250 % de la base de remboursement
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 250 % de la base de remboursement
Actes dentaires hors nomenclature
Implants Crédit de 1 200 € par implant dans la limite
de trois implants par année civile
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives Remboursement sécurité sociale + crédit de 1 200 € par année civile et par bénéficiaire
Orthopédie et autres prothèses Remboursement sécurité sociale + crédit de 500 €
par année civile et par bénéficiaire
Optique (par bénéficiaire)
Monture Remboursement sécurité sociale + crédit de 140 € par année civile
Verres unifocaux simples (3) Remboursement sécurité sociale + 95 € par verre limité à 2 verres par année civile
Verres unifocaux complexes (4) Remboursement sécurité sociale + 165 € par verre limité à 2 verres par année civile
Verres multifocaux ou progressifs simples (5) Remboursement sécurité sociale + 190 € par verre limité à 2 verres par année civile
Verres multifocaux ou progressifs complexes (6) Remboursement sécurité sociale + 265 € par verre limité à 2 verres par année civile
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Remboursement sécurité sociale + crédit de 160 €
par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 160 € par année civile
Cure thermale (remboursée par la sécurité sociale)
Honoraires et frais de traitement 100 % de la base de remboursement
Frais de voyage et d'hébergement 250 € limité à une intervention
par année civile et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Pack bien-être : ostéopathie, chiropractie, étiopathie, diététique, psychologie, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés, moyens contraceptifs prescrits Crédit annuel de 200 €
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Voir détails (7) 100 % de la base de remboursement
Maternité (8)
Naissance ou adoption d'un enfant déclaré (dans la limite des frais réels) 300 €
Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire
Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur
(1) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(2) Y compris déplacements et majorations (nuit/ jour férié).
(3) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457 – 22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412.
(4) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 97441-22 43304 – 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 – 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 –
22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 –
22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
(5) Verres multifocaux ou progressifs simples : LPP 22 59245 – 22 64045 – 22 40671 – 22 82221 – 22 90396 – 22 91183 – 22 27038 – 22 99180.
(6) Verres multifocaux ou progressifs complexes : LPP 22 38792 – 22 02452 – 22 34239 – 22 59660 – 22 45384 – 22 95198 – 22 02239 – 22 52042.
(7) Détail des actes de prévention suite au décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents) :
– scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le quatorzième anniversaire ;
– un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) ;
– bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
– dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
– dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011), audiométrie tonale et vocale (CDQP012), audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002) ;
– l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
– les vaccinations suivantes, seules ou combinées : de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, et ce quel que soit l'âge, de la coqueluche avant 14 ans, de l'hépatite B avant 14 ans, du BCG avant 6 ans, de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, de l'Haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
(8) Le forfait maternité est versé en cas de naissance d'un enfant du participant (viable ou mort-né). Son montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité du participant est également versé en cas d'adoption d'un enfant mineur. Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.
ARTICLE 2
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2014.

ARTICLE 3
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
La fédération nationale des produits laitiers est chargée des formalités nécessaires.

Rénovation des CQP
ARTICLE 1er
Dispositions relatives aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGE

« Chapitre IX
Formation professionnelle

Section 5

Certificats de qualification professionnelle (CQP)
Sous-section 1 Principes généraux du dispositif rénové
Article 9.5.1

Philosophie du dispositif et priorités de la branche

Les signataires réaffirment l'intérêt des CQP au sein de leur branche professionnelle dans l'objectif de :
– développer l'attractivité des métiers existants dans la branche ;
– sécuriser les parcours en professionnalisant les salariés et les nouveaux arrivants, au sein de la branche professionnelle en développant la reconnaissance métier ;
– offrir des trajectoires professionnelles aux salariés en place dans les entreprises ;
– favoriser et accompagner la création et la reprise d'entreprises commerciales ;
– répondre aux attentes du consommateur en développant une offre de service client adapté ;
– répondre aux évolutions de l'appareil commercial.
La branche professionnelle a donc décidé la mise en œuvre d'une rénovation de ses CQP afin notamment, de :
– répondre au besoin d'actualisation des formations préparant aux CQP de la branche et des certifications, au travers de référentiels adaptés ;
– traduire par lesdits référentiels l'évolution professionnelle au sein des métiers de la branche professionnelle et accompagner les parcours de formation ;
– garantir la cohérence des formations pour répondre aux besoins des entreprises et aux projets des salariés ;
– préciser le rôle essentiel des tuteurs dans la capitalisation et la transmission des compétences dans les entreprises et la branche professionnelle.
Les CQP de la branche sont prioritaires dans leur mise en œuvre et dans leur financement, quel que soit le dispositif de prise en charge.
Le CQP est composé :
– d'un référentiel de compétences ;
– d'un référentiel de certification.

Article 9.5.2

Objectif des certificats de qualification professionnelle

Les CQP de la branche professionnelle attestent de l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des métiers de la branche.
La CPNE est souveraine dans les orientations stratégiques de mise en œuvre et la délivrance des CQP.

Article 9.5.3

Modalités de création, de renouvellement et de suppression

Les organisations professionnelles, représentées à la CPNE, proposent la création d'un CQP dans le contexte des métiers relevant du champ d'application de la présente convention collective. La CPNE examine l'opportunité de cette création.
Chaque CQP est créé par un avenant spécifique.
La création du CQP vaut pour une période probatoire de 2 ans qui tient lieu d'expérimentation.
Au terme de cette période, le CQP est :
– soit reconduit tacitement pour une durée de 3 ans renouvelable ;
– soit reconduit, après ajustements validés en CPNE, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Les modifications apportées s'appliquent alors aux cycles de formation débutant après la décision de modification prise par la CPNE ;
– soit supprimé par la CPNE.
La CPNE peut décider à tout moment de créer, modifier ou supprimer un CQP, notamment en cas d'inadéquation de l'offre de CQP de la branche professionnelle au regard des évolutions du marché ou des diplômes et titres professionnels existants.

Article 9.5.4

Enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Tout CQP créé est enregistré au RNCP.
Cet enregistrement a pour objectif le développement de l'attractivité des CQP de la branche professionnelle auprès du public, ainsi que l'accès à un panel élargi de financements pour les actions de formation préparant à ces CQP.

Sous-section 2 Parcours de formation professionnelle de la branche
Article 9.5.5

Parcours CQP

Les signataires décident de l'ordonnancement des CQP de la branche professionnelle en un''Parcours de professionnalisation''.
Ce parcours répond à l'objectif de la branche de garantir une évolution professionnelle des salariés, en son sein, tout au long de leur vie professionnelle. Ce parcours s'articule en 3 niveaux formalisés dans le cadre de CQP.

Article 9.5.6

CQP de la branche professionnelle

Les CQP créés correspondent aux 3 niveaux définis dans les référentiels de compétences établis par la branche professionnelle soit :
– niveau 1. – CQP''Employé de vente du commerce alimentaire de détail''(avenant n° 108) ;
– niveau 2. – CQP''Vendeur-conseil''décliné en 5 métiers :
– CQP''Vendeur-conseil en crémerie-fromagerie''(avenant n° 109) ;
– CQP''Vendeur-conseil primeur''(avenant n° 110) ;
– CQP''Vendeur-conseil caviste''(avenant n° 111) ;
– CQP''Vendeur-conseil en produits biologiques''(avenant n° 112) ;
– CQP''Vendeur-conseil en épicerie''(avenant n° 113) ;
– niveau 3. – CQP''Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail''(CQP MUC CAD) (avenant n° 114)

Article 9.5.7

Modularisation des parcours de formation des CQP

Les référentiels de formation résultant des référentiels de compétences sont articulés sous forme de modules de formation suivant une progression pédagogique proposée par la branche professionnelle. Cette modularisation a pour objectifs :
– d'adapter les besoins de formation aux typologies des entreprises et des salariés du secteur du commerce alimentaire de détail ;
– d'améliorer l'accessibilité aux CQP par la voie de la VAE.
Le contenu de la formation présenté sous la forme des référentiels de formation est de la compétence exclusive de la branche professionnelle.
La CPNE délègue à l'AFFLEC la coordination et la mise en application des référentiels de formation dans le cadre du suivi des organismes de formation habilités.

Sous-section 3 Règles de mise en œuvre et de gestion des CQP
Article 9.5.8

Public concerné

Les CQP sont délivrés par la CPNE aux personnes suivantes :
– les salariés dans une entreprise visée par le champ d'application de la présente convention collective, quel que soit le dispositif de prise en charge financière ;
– les personnes salariées ou non de la branche ayant un projet professionnel défini dans la branche professionnelle dans le cadre d'un reclassement, d'une reconversion, d'une réorientation, d'une création ou d'une reprise d'entreprise.

Article 9.5.9

Organismes habilités

La CPNE décide souverainement de l'attribution de l'habilitation à proposer une formation préparant aux CQP de la branche professionnelle aux organismes de formation qui en font la demande ou qui ont été présentés par l'organisation professionnelle concernée.
La demande est formalisée par un dossier d'habilitation adressé à l'AFFLEC qui procède à son instruction.
L'AFFLEC présente à la CPNE les dossiers des organismes remplissant les conditions optimales de mise en place et de pérennisation des formations préparant aux CQP de la branche professionnelle.
Les signataires confient à l'AFFLEC la vérification de la mise en œuvre des préconisations de la branche professionnelle quant au contenu de la formation préparant au CQP de la branche par les organismes de formation habilités.
La CPNE peut décider du retrait de l'habilitation, notamment dans les cas suivants :
– non-respect de la convention d'habilitation ;
– modification de la situation juridique et/ ou économique de l'organisme de formation.

Article 9.5.10

Modalités d'évaluation et d'attribution

9.5.10.1. Evaluation
La CPNE délègue l'évaluation à une commission d'évaluation (ou jury).
Cette commission d'évaluation est composée au minimum de trois membres (ou jurés). Ces membres sont désignés selon les modalités établies par les avenants créant les CQP.
La commission d'évaluation évalue les candidats sur la base des référentiels de compétences et de certification propres à chaque CQP.
9.5.10.2. Modalités d'attribution
La commission d'évaluation émet un avis circonstancié, à l'attention de la commission de certification de la CPNE, selon les modalités prévues par l'avenant créant le CQP.
La CPNE décide souverainement de l'attribution du CQP aux candidats ayant présenté les épreuves de certification.
Elle peut décider de proposer au candidat de repasser tout ou partie des épreuves dans les 2 ans suivant la date de la décision de la CPNE.
Dans le cadre de la VAE, les candidats conservent le bénéfice des épreuves de certification passées avec succès pendant 5 ans au maximum. Au terme de ce délai, les éléments de leur dossier ne pourront faire l'objet d'une nouvelle instruction.
Il est institué une mention''Félicitations du jury''qui gratifie les candidats ayant démontré leur excellence, dans la maîtrise des compétences attendues, lors de toutes les épreuves et selon tous les avis intervenant dans la certification. La CPNE est souveraine dans l'attribution de cette mention.
Les décisions de la CPNE sont communiquées par l'AFFLEC à l'organisme de formation ayant présenté les candidats au CQP.

Article 9.5.11

Recours

La CPNE peut être saisie, par le candidat, d'un recours contre l'une de ses décisions de refus d'attribution dans un délai de 6 mois suivant la date de la CPNE ayant statué sur l'attribution ou non du CQP.
La CPNE procède au réexamen du dossier du candidat.
La CPNE reste souveraine dans sa décision.

Article 9.5.12

Classification

Le titulaire du CQP qui aura acquis 6 mois d'ancienneté, dans le métier et au poste correspondant au CQP, doit accéder au niveau de classification dudit CQP.
Ce délai de 6 mois court à compter de la date de délivrance du CQP par la CPNE.
Ce délai est fixé à 3 mois d'ancienneté dans la même entreprise pour le CQP''Employé de vente du commerce alimentaire de détail''.
Le candidat ayant obtenu le CQP par la voie de la VAE accède au niveau de classification correspondant dès la date de délivrance du certificat, sous réserve qu'il occupe le poste correspondant.

Sous-section 4 Modalités d'accès aux CQP
Article 9.5.13

Modalités d'accès par la voie de la formation

Les CQP de la branche professionnelle sont accessibles par les voies prévues par la formation professionnelle continue et selon les modalités définies par les dispositions conventionnelles spécifiques, les dispositions légales et réglementaires.

Article 9.5.14

Modalités d'accès par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Les CQP sont accessibles par la VAE lorsqu'il peut être justifié d'une expérience professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, d'au moins 3 ans au cours de laquelle ont été mises en œuvre des compétences en lien avec le CQP visé.
Les signataires de la présente confient à l'AFFLEC l'instruction des dossiers de VAE.
Dans le cadre d'une démarche d'accès à un CQP de la branche professionnelle, le candidat à la VAE doit se présenter aux épreuves de certification prévues, pour cette modalité, par l'avenant créant le CQP.
Pour la VAE, le dispositif d'accès à un CQP de la branche comprend :
– un stage''Démarche VAE''de 7 heures réalisé par un organisme habilité à cet effet par la CPNE ;
– un accompagnement de 35 heures réalisé par l'organisme habilité à cet effet par la CPNE ;
– un complément de formation d'une durée maximale de 150 heures pourra être proposé et sera dispensé par les organismes habilités par la CPNE. Il peut être mis en œuvre pendant la période d'accompagnement et peut être renouvelé en cas de validation partielle du dossier de VAE par la commission d'évaluation ;
– une évaluation.

Sous-section 5 Tutorat
Article 9.5.15

Dispositions spécifiques au tutorat du salarié en CQP

Dans le cadre des actions préparatoires à un CQP de la branche professionnelle, les signataires rendent obligatoire la désignation d'un tuteur, sa formation et son accompagnement. Cette formation est adaptée aux différents niveaux des CQP de la branche.
La formation et l'accompagnement des tuteurs sont réalisés par les organismes de formation habilités à cet effet par la CPNE.
Les missions tutorales sont confiées à des professionnels volontaires ayant au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans une qualification en rapport avec l'objectif de qualification professionnelle visé.
Un tuteur ne peut exercer cette fonction qu'à l'égard de deux salariés au maximum s'il est lui-même chef d'entreprise, trois au maximum s'il est salarié.
La prise en charge des coûts liés à la fonction tutorale est proposée par la CPNE et validée par la SPP de la branche professionnelle.

Sous-section 6 Formation interne
Article 9.5.16

Formation interne

La branche professionnelle institue dans le cadre des formations préparant aux CQP une prise en charge financière d'un volume de formation en entreprise, intitulé''formation interne'', dispensé directement par l'entreprise.
Celui-ci est défini selon les modalités établies par les avenants créant les CQP.

Sous-section 7
Dispositifs spécifiques de prise en charge
Article 9.5.17

Dispositifs spécifiques de prise en charge définis par la SPP

La branche professionnelle dans le cadre de la formation en alternance institue une éligibilité de la formation CQP dans les dispositifs de prise en charge.
La CPNE détermine les niveaux de prise en charge des actions de formation ainsi que les frais annexes. Elle valide sa mise en œuvre dans le cadre de la section paritaire professionnelle de la branche. »

ARTICLE 2
Dispositions diverses
ABROGE

1. Annulation des avenants et dispositions précédents

Cet avenant annule et remplace partiellement les avenants n° 83 et n° 83 bis de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, dans leurs dispositions portant sur les certificats de qualification professionnelle.

2. Suivi de l'accord

Les signataires du présent accord s'appuient sur l'AFFLEC pour porter à la connaissance des entreprises ses dispositions (journaux professionnels, brochures, site internet, www.afflec.fr, etc.).
Elles désignent l'AFFLEC pour sa mise en œuvre et sa gestion.
Dans ce cadre l'AFFLEC :
– assure les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats à un CQP selon les modalités établies par les avenants créant les CQP ;
– assure l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– réalise toute autre action relative à la mise en œuvre des CQP.

3. Formalités administratives

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La FNDPL est chargée de la réalisation des formalités nécessaires.

Création du CQP « Employé de vente du commerce alimentaire de détail »
ARTICLE 1er
Description de poste
ABROGE
1.1. Poste

Employé de vente du commerce alimentaire de détail.

1.2. Mission principale

L'employé de vente du commerce alimentaire de détail assure le premier niveau d'accueil des clients et de vente des produits au sein des commerces de la branche professionnelle. Il respecte les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

1.3. Lieu de travail

Espace de vente sédentaire ou non sédentaire, dédié à la commercialisation de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers.

1.4. Situation hiérarchique

L'employé est placé sous l'autorité du responsable désigné.

1.5. Classification

L'employé de vente du commerce alimentaire de détail a la classification N 2A de la grille de classification de la convention collective n° 3244, et ce au bout de 3 mois d'ancienneté au poste dans la même entreprise.

ARTICLE 2
Modalités de la certification
ABROGE

La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche professionnelle, selon les dispositions de l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.
La certification est réalisée selon les dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.

2.1. Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)

La commission d'évaluation est composée comme suit :
– un professionnel, président de la commission, désigné par les fédérations constituant la branche professionnelle ;
– un professionnel ;
– un formateur.

2.2. Epreuves de certification du CQP

Les épreuves de certification comprennent :
a) Un questionnaire à choix multiples ;
b) Un entretien avec la commission d'évaluation (jury).

2.3. Outils d'évaluation

La commission d'évaluation émet un avis à l'attention de la commission de certification (CPNE). Cet avis prend en compte :
– les résultats des épreuves ;
– l'avis du tuteur ou du responsable de l'entreprise ;
– le livret de suivi du candidat ;
– l'avis de l'organisme de formation.

2.4. Evaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– l'entretien avec le jury.

2.5. Déroulement de la délibération

Un représentant de la branche professionnelle supervise et coordonne le déroulement des épreuves d'évaluation.
La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNE), qui délivre le titre du CQP.
Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche professionnelle à la CPNE, qui statue selon les modalités prévues par l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.

ARTICLE 3
Référentiel de compétences et de certification du CQP « Employé de vente du commerce alimentaire de détail »
ABROGE

3.1. Domaines de compétences mis en œuvre dans le CQP

Secteur de commerce alimentaire de détail.
Produits.
Vente et conseil.
Législation et réglementation.
Modes d'organisation de l'unité de vente.
Hygiène et sécurité alimentaire.
Sécurité et environnement.

3.2. Durée maximale des actions de formation

Les actions de formation comprennent, suivant les durées maximales suivantes :
– actions de positionnement : 14 heures ;
– formation en organisme de formation : 120 heures-150 heures ;
– formation interne en entreprise : 200 heures ;
– accompagnement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience : 35 heures ;
– évaluation/certification : 7 heures.

3.3. Référentiel de compétences et de certifications

Domaines Activités Compétences transversales Outils d'évaluation
QCM Entretien explicatif
Vente et fidélisation Accueillir et découvrir le mobile d'achat Accueillir, écouter et orienter le client x
S'informer des besoins du client x
Accompagner l'achat et finaliser la vente Peser les produits x
Effectuer le rendu monnaie x
Prendre congé du client x
Hygiène et environnement Appliquer les règles d'hygiène Avoir une tenue et une attitude de travail adaptées (individu) x x
Maintenir l'état de propreté et de rangement de l'unité de vente x
Hygiène et gestion de l'environnement Gérer les emballages, consommables et déchets de l'unité de vente en appliquant les règles de tri des déchets de l'entreprise (cartons, papier, verre, bois, plastiques et déchets organiques, emballages consignés) x
Appliquer les règles de bonnes pratiques en matière de consommation d'énergie (eau, électricité, gaz) x
Législation et réglementation Appliquer la législation et la réglementation Appliquer la réglementation sur la conservation des produits (DLC/DLUO) et la vente x
Suivre la réglementation sur l'étiquetage des produits (traçabilité…) x
Identifier les signes et les sigles de la qualité et de l'origine des produits (SIQO). Ex. : label, catégories, AOC, AOP, bio… x
Respecter la réglementation du travail (droit, convention collective, contrat de travail, règlement intérieur) x
Gestion de l'unité de vente Gérer les stocks Réceptionner la marchandise en pointant le bon de livraison x
Réassortir les rayons (rotation des produits, occupation de l'espace « facing »…) x
Réaliser l'inventaire et saisir les stocks x
Gérer le temps de travail Planifier son travail en respectant les missions, les consignes et le temps imparti x
Sécurité Assurer la sécurité du personnel Respecter les consignes de sécurité liées à la législation x
Respecter les règles de sécurité dans l'utilisation des outils et du matériel et porter les protections nécessaires x
Assurer la sécurité de l'unité de vente/du client Respecter les règles de sécurité sur le point de vente x
Domaines Activités Compétences métiers Outils d'évaluation
QCM Entretien explicatif
Produits Identifier et se tenir informé sur les principaux types de produits (rayons, familles) Lister les cinq rayons et les familles de produits x
Distinguer les modes de production et de saisonnalité Décrire les différentes matières premières et les bases des processus de fabrication x
Identifier les saveurs et qualités organoleptiques du produit (amer, acide, sucré, salé, umami) Décrire les saveurs et les caractéristiques organoleptiques des produits (visuelles, olfactives, gustatives) x
Informer le client sur les modes de conservation des produits Décrire les modes de conservation du produit (température, luminosité, lieu et durée de stockage, emballage) x
Proposer un service complémentaire au client Prendre les commandes x
Effectuer des livraisons à la voiture
Participer à la préparation de demandes spéciales
Informer le client sur la composition, les qualités nutritionnelles du produit et les précautions alimentaires Informer sur les précautions alimentaires générales x x
Répartir les produits dans leur zone de stockage en vue de leur optimisation Répartir les produits dans leur zone de stockage selon les règles et méthodes de conservation et de sécurité en vigueur (température, luminosité, inflammabilité, toxicité…) x x
Présentation des produits Utiliser les outils et le matériel adaptés aux produits Lister le matériel (corbeilles, présentoirs...) adaptés aux produits x x
Lister les outils propres aux métiers
Installer, présenter les produits suivant leurs spécificités et le type d'unité de vente Disposer les produits dans les rayons dédiés en respectant les conditions d'accessibilité famille, nature, taille, association de produits, température (harmonie des couleurs, esthétique) x
Adapter la mise en scène des produits Participer aux animations et actions commerciales x
Emballer les produits Choisir l'emballage adapté à la taille et à la nature du produit (barquette, sachet, sac, carton...) x x
Réaliser un pliage d'emballage spécifique au produit
Préparer les produits au transport
Effectuer l'étiquetage des produits Placer les étiquettes sur les produits et les supports de présentation x x
Hygiène et sécurité alimentaire Appliquer les règles d'hygiène spécifiques au type d'activité (préparation, conservation, manipulation, présentation à la vente, protection, emballage…) Appliquer les règles d'hygiène liées aux produits suivant le type d'activité (préparation, conservation, manipulation, vente) x x
Sécurité du personnel, santé au travail Appliquer les règles de sécurité et de santé au travail dans son activité Respecter les règles de sécurité liées aux situations professionnelles (machines, transpalettes, ergonomie des postes de caisse, gestes et postures, trancheurs, port de charge…) x x

ARTICLE 4
Dispositions diverses
ABROGE
4.1. Suivi de l'accord

Les signataires du présent accord s'appuient sur l'AFFLEC pour porter à la connaissance des entreprises ses dispositions (journaux professionnels, brochures, site internet, www.afflec.fr, etc.).
Elles désignent l'AFFLEC pour sa mise en œuvre et sa gestion.
Dans ce cadre l'AFFLEC :
– assure les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats à un CQP selon les modalités établies par les avenants créant les CQP ;
– assure l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– réalise toute autre action relative à la mise en œuvre des CQP.

4.2. Formalités administratives

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La FNDPL est chargée de la réalisation des formalités nécessaires.

CQP « Vendeur-conseil en crémerie-fromagerie »
ARTICLE 1er
Description de poste
ABROGE
1.1. Poste

Vendeur-conseil en crémerie-fromagerie.

1.2. Mission principale

Le vendeur-conseil en crémerie-fromagerie assure la préparation et la valorisation des produits ainsi que la vente et le conseil des clients au sein de commerces de produits laitiers relevant de la branche professionnelle. Il participe à la gestion quotidienne du commerce dans le respect de la réglementation, notamment en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire.

1.3. Lieu de travail

Espace de vente sédentaire ou non sédentaire dédié à la commercialisation de fromages et de produits laitiers au détail.

1.4. Situation hiérarchique

Le vendeur-conseil en crémerie-fromagerie est placé sous l'autorité d'un responsable désigné.

1.5. Classification

N3B de la grille de classification de la convention collective n° 3244, selon les modalités de l'avenant-cadre relatif aux CQP.

ARTICLE 2
Modalités de la certification
ABROGE

La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche professionnelle, selon les dispositions de l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.
La certification est réalisée selon les dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.

2.1. Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)

Sur désignation de la fédération concernée, la commission d'évaluation est composée comme suit :
– un professionnel du métier, président de la commission ;
– deux professionnels.

2.2. Epreuves de certification du CQP

Les épreuves de certification comprennent :
a) Un questionnaire à choix multiples et/ ou écrits sur table ;
b) Une préparation spécifique ;
c) Une simulation de vente ;
d) Un entretien avec la commission d'évaluation.

2.3. Outils d'évaluation

La commission d'évaluation émet un avis à l'attention de la commission de certification (CPNE). Cet avis prend en compte :
– les résultats des épreuves ;
– l'avis du tuteur ou du responsable de l'entreprise ;
– le livret de suivi du candidat ;
– l'avis de l'organisme de formation.

2.4. Evaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– la mise en situation ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation (jury).

2.5. Déroulement de la délibération

Un représentant de la branche professionnelle supervise et coordonne le déroulement des épreuves de certification.
La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNE) qui délivre le CQP.
Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche professionnelle à la CPNE, qui statue selon les modalités prévues par l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.

ARTICLE 3
Référentiel de compétences et de certification du CQP « Vendeur-conseil en crémerie-fromagerie »
ABROGE

3.1. Domaines de compétences mis en œuvre dans le CQP

Produits.
Vente et conseil.
Législation et réglementation.
Organisation/gestion de l'unité de vente.
Hygiène et sécurité alimentaire.
Sécurité et environnement.

3.2. Durée maximale des actions de formation

Les actions de formation comprennent, suivant les durées maximales suivantes :
– actions de positionnement : 14 heures ;
– formation en organisme de formation : 340 heures-380 heures ;
– formation interne en entreprise : 180 heures ;
– découverte de la filière : 35 heures ;
– accompagnement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience : 35 heures ;
– évaluation/certification : 7 heures.

3.3. Référentiel de compétences et de certification du CQP « Vendeur-conseil en crémerie-fromagerie »

3.3.1. Domaines transversaux

Compétences transversales Outils d'évaluation
QCM Préparation spécifique Simulation
de vente
Entretien explicatif Ecrits
sur table
Proposer les produits en fonction d'une demande simple x
Effectuer une vente additionnelle x
Suggérer un produit de remplacement et de substitution x
Peser les produits x
Enregistrer et encaisser x
Effectuer le rendu monnaie x
Traiter et/ou transmettre les demandes du client v
Régler les litiges client x
Prendre congé du client x
Avoir une tenue et une attitude de travail adaptées (individu) x x x
Maintenir l'état de propreté et de rangement de l'unité de vente x x
Contrôler l'état de propreté des zones de stockage et les conditions de conservation (température, hygrométrie, ventilation) x x
Gérer les emballages, consommables et déchets de l'unité de vente en appliquant les règles de tri des déchets de l'entreprise (cartons, papier, verre, bois, plastiques et déchets organiques, emballages consignés) x x x
Appliquer les règles de bonnes pratiques en matière de consommation d'énergie (eau, électricité, gaz) x x x
Appliquer la réglementation sur la conservation des produits (DLC/DLUO) et la vente v
Suivre la réglementation sur l'étiquetage des produits (traçabilité…) x
Identifier les signes et les sigles de la qualité et de l'origine des produits (SIQO). Ex. : label, catégories, AOC, AOP, bio… x x
Connaître les sigles (SA, SARL, SCOP, EI…) x
Respecter la réglementation du travail (droit, convention collective, contrat de travail, règlement intérieur) x x
Tenir et/ou clôturer la caisse x
Composer un prix de vente x x x
Mettre en route et initialiser les systèmes et les installations (frigo, machine de pesage, monte-charge, caisse, trancheur, ordinateur…) x
Diagnostiquer les pannes et alerter les interlocuteurs adéquats x
Réceptionner la marchandise en pointant le bon de livraison x x
Réassortir les rayons (rotation des produits, occupation de l'espace « facing »…) x
Effectuer une commande selon les instructions x x
Proposer une commande en fonction des besoins en produits x x
Gérer la relation fournisseur x
Réaliser l'inventaire et saisir les stocks x x x
Planifier son travail en respectant les missions, les consignes et le temps imparti x x
Respecter les consignes de sécurité liées à la législation x x
Respecter les règles de sécurité dans l'utilisation des outils et du matériel et porter les protections nécessaires x x x
Respecter les règles de sécurité sur le point de vente x x
Appliquer les règles de prudence au poste de caisse x
Prévenir et résoudre les incidents et litiges avec les clients x x


3.3.2. Domaines spécifiques à la crémerie-fromagerie

Crémerie-fromagerie Outils d'évaluation
Missions Activités Compétences QCM Préparation spécifique Simulation
de vente
Entretien explicatif Ecrits
sur table
Produits Identifier et se tenir informé sur les principaux types de produits (rayons, familles) Identifier les différents types de laits, d'œufs et de produits laitiers
Identifier les différents types de laits de fabrication (brebis, chèvre, vache), les laits de consommation, les œufs, les produits laitiers et les composantes des huit familles de fromages x x x
Distinguer les modes de production et de saisonnalité Décrire les modes de fabrication, l'affinage et les terroirs
Distinguer les modes de fabrication, d'affinage et les terroirs x x x x
Distinguer les produits par leur origine, signes de qualité et labels Distinguer les produits en fonction des mentions (été/hiver, fermier…), labels et origines (AOC/AOP, IGP...)
Distinguer les produits en fonction des SIQO du secteur (signes d'identification de la qualité et de l'origine) x x x
Identifier les saveurs et qualités organoleptiques du produit Décrire et valoriser le produit au regard de son profil sensoriel (texture, goût, odeur…)
Décrire avec le vocabulaire du métier et valoriser les produits d'une famille au regard de leur profil sensoriel (texture, goût, odeur…) x x
Conseiller le client en fonction de ses besoins Proposer des produits en fonction de l'utilisation attendue, du goût du client et de la quantité souhaitée
Proposer des produits en fonction de l'utilisation attendue, du goût du client et de la quantité souhaitée x x
Informer le client sur les modes de conservation des produits Informer le client sur les modes de conservation du produit (transport, lieu, durée et mode de stockage...)
Informer le client sur les modes de conservation du produit (transport, lieu, durée et mode de stockage...) x x x x
Conseiller le client sur les modes de consommation et d'utilisation Accorder le produit aux mets (vin, pain, confiture...). Indiquer l'ordre de consommation des fromages. Suggérer des idées de recettes
Conseiller le client sur les principales associations produits/mets, les principaux modes de consommation et les recettes simples x x x x
Proposer un service complémentaire au client Proposer des services complémentaires aux clients :
Prendre des commandes
Livrer les produits
Utiliser une langue étrangère
Présenter les produits (plateaux, buffets, sous vide...)
Préparation des produits
Prendre les commandes x x
Proposer la livraison de produits
Utiliser le vocabulaire technique du métier dans une langue étrangère
Préparer les demandes spéciales (paniers, plateaux, reconditionnements, conditionnement sous vide)
Vente et conseil Informer le client sur la composition, les qualités nutritionnelles du produit et les précautions alimentaires Informer le client sur les qualités nutritionnelles des produits (calcium, vitamines, produits sans sel et/ou sans lactose…)
Informer sur les précautions alimentaires (matières grasses, lait cru, allergènes majeurs…)
Informer sur les qualités nutritionnelles des produits (calcium, vitamines, produits sans sel et/ou sans lactose…) et les précautions alimentaires (matières grasses, lait cru, allergènes majeurs…) x x x x
Approvisionnement, stockage et soins aux produits Contrôler/agréer la conformité de la livraison au regard de la commande Contrôler la conformité des produits livrés à la commande sur le plan quantitatif (nombre, poids) et qualitatif (aspect, température) et vérifier la traçabilité
Contrôler la conformité des produits livrés à la commande sur le plan quantitatif (nombre, poids) et qualitatif (aspect, température) et vérifier la traçabilité x x
Répartir les produits dans leur zone de stockage en vue de leur optimisation Répartir les produits dans leur zone de stockage selon les règles et méthodes en vigueur (accessibilité, rangement, espace adapté, température…)
Répartir les produits dans leur zone de stockage selon les règles et méthodes en vigueur (accessibilité, rangement, espace adapté, température…) x x
Suivre l'évolution du produit selon son degré de maturité Appliquer les méthodes et techniques d'affinage pour amener le produit au degré de maturité souhaité
Proposer et appliquer des méthodes et techniques d'affinage pour amener le produit au degré de maturité souhaité x x x
Présentation des produits Utiliser les outils et le matériel adaptés aux produits Utiliser les outils (couteaux, lyre, roquefortaise, fils…) et le matériel (plateaux, présentoirs, films…) adaptés aux produits
Sélectionner et utiliser les supports matériels (meubles vitrines, accessoires, présentoirs) et les outils pour présenter les produits x x x
Utiliser la méthode de coupe adaptée
Installer, présenter les produits suivant leurs spécificités et le type d'unité de vente Disposer les produits selon leurs caractéristiques (famille, nature, taille, association de produits, température)
Disposer les produits selon leurs caractéristiques (famille, nature, taille, association de produits, température) et le type de l'unité de vente x x x
Adapter la mise en scène des produits Promouvoir les produits (animation, dégustation, buffet et fêtes)
Promouvoir les produits (animation, dégustation, buffet et fêtes) x x x
Emballer les produits Choisir l'emballage adapté à la taille et à la nature du produit
Réaliser un pliage d'emballage spécifique au produit
Préparer les produits au transport
Choisir l'emballage adapté à la taille et à la nature du produit x x x
Réaliser un pliage d'emballage spécifique au produit
Préparer les produits au transport
Effectuer l'étiquetage des produits Appliquer les règles d'étiquetage spécifiques aux produits
Vérifier la concordance entre étiquette et produit
Réaliser l'étiquette du produit x x x x x
Vérifier la concordance entre étiquette et produit
Hygiène et sécurité alimentaire Appliquer les règles d'hygiène spécifiques au type d'activité (préparation, conservation, manipulation, présentation à la vente, protection, emballage…) Appliquer les règles d'hygiène liées aux produits suivant le type d'activité (préparation, conservation, manipulation, vente)
Appliquer les règles d'hygiène liées aux produits suivant le type d'activité (préparation, affinage, conservation, manipulation, vente) x x x x
Sécurité du personnel, santé au travail Appliquer les règles de sécurité et de santé au travail dans son activité Appliquer les règles de sécurité et de santé au travail dans son activité pour éviter les risques professionnels
Respecter les règles de sécurité liées aux situations professionnelles (utilisation des trancheurs et couteaux, gestes et postures, sols glissants, descente en cave, port de charges, brûlures) x x x x

ARTICLE 4
Dispositions diverses
ABROGE
4.1. Suivi de l'accord

Les signataires du présent accord s'appuient sur l'AFFLEC pour porter à la connaissance des entreprises ses dispositions (journaux professionnels, brochures, site internet, www.afflec.fr, etc.).
Elles désignent l'AFFLEC pour sa mise en œuvre et sa gestion.
Dans ce cadre l'AFFLEC :
– assure les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats à un CQP selon les modalités établies par les avenants créant les CQP ;
– assure l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– réalise toute autre action relative à la mise en œuvre des CQP.

4.2. Formalités administratives

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La FNDPL est chargée de la réalisation des formalités nécessaires.

CQP « Vendeur-conseil primeur »
ARTICLE 1er
Description de poste
ABROGE
1.1. Poste

Vendeur-conseil primeur.

1.2. Mission principale

Le vendeur-conseil primeur assure la sélection, l'affinage, la préparation et la commercialisation des produits ainsi que le conseil des clients au sein de commerces de fruits et légumes. Il participe à l'animation quotidienne du commerce dans le respect de l'hygiène et de la réglementation en vigueur.

1.3. Lieu de travail

Espace de vente de fruits et légumes, sédentaire ou non sédentaire.

1.4. Situation hiérarchique

Le vendeur-conseil primeur est placé sous l'autorité d'un responsable désigné.

1.5. Classification

N3B de la grille de classification de la convention collective n° 3244, selon les modalités de l'avenant-cadre relatif aux CQP.

ARTICLE 2
Modalités de la certification
ABROGE

La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche professionnelle, selon les dispositions de l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.
La certification est réalisée selon les dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.

2.1. Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)

Sur désignation de la fédération concernée, la commission d'évaluation est composée comme suit :
– un professionnel du métier, président de la commission ;
– deux professionnels.

2.2. Epreuves de certification du CQP

Les épreuves de certification comprennent :
a) Un questionnaire à choix multiples ;
b) Une préparation spécifique ;
c) Une simulation de vente ;
d) Un entretien avec la commission d'évaluation.

2.3. Outils d'évaluation

La commission d'évaluation émet un avis à l'attention de la commission de certification (CPNE). Cet avis prend en compte :
– les résultats des épreuves ;
– l'avis du tuteur ou du responsable de l'entreprise ;
– le livret de suivi du candidat ;
– l'avis de l'organisme de formation.

2.4. Evaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– la mise en situation ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation (jury).

2.5. Déroulement de la délibération

Un représentant de la branche professionnelle supervise et coordonne le déroulement des épreuves de certification.
La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNE) qui délivre le CQP.
Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche professionnelle à la CPNE, qui statue selon les modalités prévues par l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.

ARTICLE 3
Référentiel de compétences et de certification pour le CQP « Vendeur-conseil primeur »
ABROGE

3.1. Domaines de compétences mis en œuvre dans le CQP

Produits.
Vente et conseil.
Législation et réglementation.
Organisation/gestion de l'unité de vente.
Hygiène et sécurité alimentaire.
Sécurité et environnement.

3.2. Durée maximale des actions de formation

Les actions de formation comprennent, suivant les durées maximales suivantes :
– actions de positionnement : 14 heures ;
– formation en organisme de formation : 340 heures-380 heures ;
– formation interne en entreprise : 180 heures ;
– découverte de la filière : 35 heures ;
– accompagnement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience : 35 heures ;
– évaluation/certification : 7 heures.

3.3. Référentiel de compétences et de certification du CQP « Vendeur-conseil primeur »

3.3.1. Domaines transversaux

Compétences transversales Outils d'évaluation
QCM Préparation spécifique Simulation
de vente
Entretien explicatif
Proposer les produits en fonction d'une demande simple x
Effectuer une vente additionnelle x
Suggérer un produit de remplacement et de substitution x
Peser les produits x
Enregistrer et encaisser x
Effectuer le rendu monnaie x
Traiter et/ou transmettre les demandes du client x
Régler les litiges client x
Prendre congé du client x
Avoir une tenue et une attitude de travail adaptées (individu) x
Maintenir l'état de propreté et de rangement de l'unité de vente x x
Contrôler l'état de propreté des zones de stockage et les conditions de conservation (température, hygrométrie, ventilation) x x
Gérer les emballages, consommables et déchets de l'unité de vente en appliquant les règles de tri des déchets de l'entreprise (cartons, papier, verre, bois, plastiques et déchets organiques, emballages consignés) x x
Appliquer les règles de bonnes pratiques en matière de consommation d'énergie (eau, électricité, gaz) x
Etablir les procédures de tri sélectif x
Appliquer la réglementation sur la conservation des produits (DLC/DLUO) et la vente x
Suivre la réglementation sur l'étiquetage des produits (traçabilité…) x
Identifier les signes et les sigles de la qualité et de l'origine des produits (SIQO). Ex. : label, catégories, AOC, AOP, bio… x x
Connaître les sigles (SA, SARL, SCOP, EI…) x
Respecter la réglementation du travail (droit, convention collective, contrat de travail, règlement intérieur) x x
Tenir et/ou clôturer la caisse x
Composer un prix de vente x
Mettre en route et initialiser les systèmes et les installations (frigo, machine de pesage, monte-charge, caisse, trancheur, ordinateur…) x
Diagnostiquer les pannes et alerter les interlocuteurs adéquats x
Réceptionner la marchandise en pointant le bon de livraison x
Réassortir les rayons (rotation des produits, occupation de l'espace « facing »…) x
Effectuer une commande selon les instructions x
Proposer une commande en fonction des besoins en produits x x
Gérer la relation fournisseur x
Réaliser l'inventaire et saisir les stocks x x
Planifier son travail en respectant les missions, les consignes et le temps imparti x x
Respecter les consignes de sécurité liées à la législation x x
Respecter les règles de sécurité dans l'utilisation des outils et du matériel et porter les protections nécessaires x x
Respecter les règles de sécurité sur le point de vente x
Appliquer les règles de prudence au poste de caisse x
Prévenir et résoudre les incidents et litiges avec les clients x

3.3.2. Domaines spécifiques au primeur

Primeur Outils d'évaluation
Domaine Activités Compétences QCM Préparation spécifique Simulation
de vente
Entretien explicatif
Produits Identifier et se tenir informé sur les principaux types de produits Reconnaître les différentes familles définies des fruits et légumes
Fruits : fruits à pépins, fruits à noyaux, agrumes, fruits rouges, fruits secs, fruits séchés, fruits exotiques x x x
Légumes : racines, feuilles, fleurs, fruits, champignons, herbes aromatiques…
Connaître les modes de production et l'origine des fruits et légumes Connaître l'origine des fruits et légumes (production locale, française, étrangère) et les modes de production (hors-sol, plein champ, culture intensive, intégrée, raisonnée biologique...)
Connaître et diffuser auprès des clients la saisonnalité des fruits et légumes x x x
Distinguer les produits par leurs signes de qualité et labels Distinguer les produits en fonction de leurs origine et labels (label rouge, AOP, IGP…), label biologique et les terroirs
Distinguer les produits en fonction de leurs origine et labels (label rouge, AOP, IGP…), label biologique et terroirs x x x
Identifier les saveurs et qualités organoleptiques des fruits et légumes Décrire et valoriser les produits au regard de leurs qualités gustatives, leur aspect et leur texture (maturité, saveur, parfum…)
Décrire et valoriser les produits au regard de leurs qualités gustatives, leur aspect et leur texture (maturité, saveur, parfum…) x x
Approvisionnement, stockage et soins aux produits Contrôler/agréer la conformité de la livraison au regard de la commande Contrôler la quantité et la qualité (calibre, maturité, qualités organoleptiques, aspect…) des produits réceptionnés
Contrôler la quantité et la qualité (calibre, maturité, qualités organoleptiques, aspect…) des produits réceptionnés x x
Répartir les produits dans leur zone de stockage en vue de leur optimisation Répartir les produits dans leur zone de stockage selon les règles et méthodes en vigueur (accessibilité, espace, température, luminosité, humidification…)
Répartir les produits dans leur zone de stockage selon les règles et méthodes en vigueur (accessibilité, espace, température, luminosité, humidification…) x x
Suivre l'évolution du produit selon son degré de maturité Appliquer les méthodes et techniques de maturation et de conservation des fruits et légumes (rangement, prise en compte du poids, rotation)
Appliquer les méthodes et techniques de maturation et de conservation des fruits et légumes (rangement, prise en compte du poids, rotation) x x x
Présentation des produits Utiliser les outils et le matériel adaptés aux produits Utiliser le matériel (corbeilles, présentoirs, films…) adapté aux produits
Sélectionner et utiliser les supports matériels (meubles vitrines, accessoires, présentoirs) et les outils pour présenter les produits x x x
Installer, présenter les produits suivant leurs spécificités et le type d'unité de vente Disposer les fruits et légumes pour les mettre en valeur (harmonie des couleurs, esthétique, association de famille) en tenant compte de leur quantité et accessibilité
Disposer les fruits et légumes pour les mettre en valeur (harmonie des couleurs, esthétique, association de famille) en tenant compte de leur quantité, leur accessibilité et du type d'unité de vente x x
Adapter la mise en scène des produits Susciter l'intérêt pour les produits en les mettant en avant
Promouvoir les produits suivant les saisons et les événements du calendrier x x x
Emballer les produits Choisir l'emballage adapté à la taille et à la nature du produit (barquette, sachet)
Préparer les produits au transport
Choisir l'emballage adapté à la taille et à la nature du produit (barquette, sachet) x x x
Préparer les produits au transport
Effectuer l'étiquetage des produits Appliquer les règles d'étiquetage spécifiques aux produits
Vérifier la concordance entre étiquette et produit
Réaliser l'étiquette du produit x x x x
Vérifier la concordance entre étiquette et produit
Vente et conseil Conseiller le client en fonction de ses besoins Proposer des produits en fonction de l'utilisation attendue, du goût du client et de la quantité souhaitée
Proposer des produits en fonction de l'utilisation attendue, du goût du client et de la quantité souhaitée x x
Informer le client sur les modes de conservation des produits Informer le client sur les modes de conservation des produits (température, luminosité, maturation, modes de stockage)
Informer le client sur les modes de conservation des produits (température, luminosité, maturation, modes de stockage) x x x
Conseiller le client sur les modes de consommation et d'utilisation Informer le client sur les modalités de présentation, préparation et cuisson des produits
Suggérer des recettes
Conseiller le client sur les modalités de présentation, préparation et cuisson des produits x x x
Proposer un service complémentaire au client Proposer des services complémentaires au client : prise de commande, utiliser une langue étrangère, présenter les produits (plateaux, buffets, sous vide...), préparation des produits
Réaliser des préparations spécifiques : corbeilles, buffets, produits préparés (légumes épluchés, coupés, prêts à consommer, à cuisiner...) x x
Prendre des commandes
Livrer les produits
Utiliser le vocabulaire technique du métier dans une langue étrangère
Présenter les demandes spéciales (plateaux, buffets, reconditionnements, conditionnement sous vide...)
Informer le client sur la composition, les qualités nutritionnelles du produit et les précautions alimentaires Informer le client sur les qualités nutritionnelles des produits (vitamines, fibres, sucre...)
Informer sur les précautions alimentaires (allergènes, réactions physiologiques en cas d'abus…)
Informer sur les qualités nutritionnelles des produits (vitamines, fibres, sucre...)
x x x
Hygiène et sécurité alimentaire Appliquer les règles d'hygiène spécifiques au type d'activité (préparation, conservation, manipulation, présentation à la vente, protection, emballage…) Appliquer les règles d'hygiène spécifiques aux produits
Appliquer les règles d'hygiène spécifiques aux produits x x x x
Sécurité du personnel, santé au travail Appliquer les règles de sécurité et de santé au travail dans son activité Appliquer les règles de sécurité et de santé au travail dans son activité pour éviter les risques professionnels
Respecter les règles de sécurité liées aux situations professionnelles (sols glissants, port de charges, gestes et postures, piqûres d'insectes…) x x x x
ARTICLE 4
Dispositions diverses
ABROGE
4.1. Suivi de l'accord

Les signataires du présent accord s'appuient sur l'AFFLEC pour porter à la connaissance des entreprises ses dispositions (journaux professionnels, brochures, site internet, www.afflec.fr, etc.).
Elles désignent l'AFFLEC pour sa mise en œuvre et sa gestion.
Dans ce cadre l'AFFLEC :
– assure les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats à un CQP selon les modalités établies par les avenants créant les CQP ;
– assure l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– réalise toute autre action relative à la mise en œuvre des CQP.

4.2. Formalités administratives

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La FNDPL est chargée de la réalisation des formalités nécessaires.

CQP « Vendeur-conseil caviste »
ARTICLE 1er
Description de poste
ABROGE
1.1. Poste

Vendeur-conseil caviste.

1.2. Mission principale

Le vendeur-conseil caviste assure la présentation, la valorisation et la commercialisation de produits alcooliques et de leurs accessoires. Il assure également le conseil aux clients au sein de l'espace de vente. Il participe à la gestion quotidienne du commerce dans le respect de la réglementation en vigueur.

1.3. Lieu de travail

Espace de vente sédentaire ou non sédentaire commercialisant notamment des alcools, vins, spiritueux.

1.4. Situation hiérarchique

Le vendeur-conseil caviste est placé sous l'autorité d'un responsable désigné.

1.5. Classification

N 3B de la grille de classification de la convention collective n° 3244, selon les modalités de l'avenant-cadre relatif aux CQP.

ARTICLE 2
Modalités de la certification
ABROGE

La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche professionnelle, selon les dispositions de l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.
La certification est réalisée selon les dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.

2.1. Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)

Sur désignation de la fédération concernée, la commission d'évaluation est composée comme suit :
– un professionnel du métier, président de la commission ;
– deux professionnels.

2.2. Epreuves de certification du CQP

Les épreuves de certification comprennent :
a) Un questionnaire à choix multiples ;
b) Une préparation spécifique ;
c) Une simulation de vente ;
d) Un entretien avec la commission d'évaluation.

2.3. Outils d'évaluation

La commission d'évaluation émet un avis à l'attention de la commission de certification (CPNE). Cet avis prend en compte :
– les résultats des épreuves ;
– l'avis du tuteur ou du responsable de l'entreprise ;
– le livret de suivi du candidat ;
– l'avis de l'organisme de formation.

2.4. Evaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– la mise en situation ;
– l'entretien avec le jury.

2.5. Déroulement de la délibération

Un représentant de la branche professionnelle supervise et coordonne le déroulement des épreuves de certification.
La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNE), qui délivre le titre du CQP.
Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche professionnelle à la CPNE, qui statue selon les modalités prévues par l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.

ARTICLE 3
Référentiel de compétences et de certification pour le CQP « Vendeur-conseil caviste »
ABROGE

3.1. Domaines de compétences mis en œuvre dans le CQP

Produits.
Vente et conseil.
Législation et réglementation.
Organisation/gestion de l'unité de vente.
Hygiène et sécurité alimentaire.
Sécurité et environnement.

3.2. Durée maximale des actions de formation

Les actions de formation comprennent, suivant les durées maximales suivantes :
– actions de positionnement : 14 heures ;
– formation en organisme de formation : 340 heures-380 heures ;
– formation interne en entreprise : 180 heures ;
– découverte de la filière : 35 heures ;
– accompagnement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience : 35 heures ;
– évaluation/certification : 7 heures.

3.3. Référentiel de compétences et de certification du CQP « Vendeur-conseil caviste »

3.3.1. Domaines transversaux

Compétences transversales Outils d'évaluation
QCM Préparation spécifique Simulation
de vente
Entretien explicatif Ecrits
sur table
Proposer les produits en fonction d'une demande simple x
Effectuer une vente additionnelle x
Suggérer un produit de remplacement et de substitution x
Peser les produits x
Enregistrer et encaisser x
Effectuer le rendu monnaie x
Traiter et/ou transmettre les demandes du client x
Régler les litiges client x
Prendre congé du client x
Avoir une tenue et une attitude de travail adaptées (individu) x
Maintenir l'état de propreté et de rangement de l'unité de vente x x
Contrôler l'état de propreté des zones de stockage et les conditions de conservation (température, hygrométrie, ventilation) x x
Gérer les emballages, consommables et déchets de l'unité de vente en appliquant les règles de tri des déchets de l'entreprise (cartons, papier, verre, bois, plastiques et déchets organiques, emballages consignés) x x
Appliquer les règles de bonnes pratiques en matière de consommation d'énergie (eau, électricité, gaz) x x
Appliquer la réglementation sur la conservation des produits (DLC/DLUO) et la vente x
Suivre la réglementation sur l'étiquetage des produits (traçabilité…) x
Identifier les signes et les sigles de la qualité et de l'origine des produits (SIQO). Ex. : label, catégories, AOC, AOP, bio… x x
Connaître les sigles (SA, SARL, SCOP, EI…) x
Respecter la réglementation du travail (droit, convention collective, contrat de travail, règlement intérieur) x x
Tenir et/ou clôturer la caisse x
Composer un prix de vente x
Mettre en route et initialiser les systèmes et les installations (frigo, machine de pesage, monte-charge, caisse, trancheur, ordinateur…) x
Diagnostiquer les pannes et alerter les interlocuteurs adéquats x
Réceptionner la marchandise en pointant le bon de livraison x
Réassortir les rayons (rotation des produits, occupation de l'espace « facing »…) x
Effectuer une commande selon les instructions x
Proposer une commande en fonction des besoins en produits x x
Gérer la relation fournisseur x
Réaliser l'inventaire et saisir les stocks x x
Planifier son travail en respectant les missions, les consignes et le temps imparti x x
Respecter les consignes de sécurité liées à la législation x x
Respecter les règles de sécurité dans l'utilisation des outils et du matériel et porter les protections nécessaires x x
Respecter les règles de sécurité sur le point de vente x
Appliquer les règles de prudence au poste de caisse x
Prévenir et résoudre les incidents et litiges avec les clients x

3.3.2. Domaines spécifiques au caviste

Caviste Outils d'évaluation
Missions Activités Compétences QCM Préparation spécifique Simulation
de vente
Entretien explicatif
Ecrits
sur table
Produits Identifier et se tenir informé sur les principaux types de produits (rayons, familles) Distinguer les caractéristiques des différentes catégories de vins et d'alcools au travers des spécificités des différentes régions viticoles (cépages, terroirs et histoire)
Distinguer les caractéristiques des différentes catégories de vins et alcools au travers des spécificités des différentes régions viticoles (cépages, terroirs et histoire) x x x
Distinguer les modes de production et de saisonnalité Citer les modes de viticulture et de vinification et les processus d'élaboration des alcools
Citer l'ensemble des modes de fabrication, d'élevage, de vinification et les processus d'élaboration des alcools x x x
Distinguer les produits par leur origine, signes de qualité et labels Distinguer les différentes mentions obligatoires, appellations et labels (cru, AOP, IGP, biologique…)
Distinguer les différentes mentions obligatoires, appellations et labels (cru, AOP, IGP, biologique…) x x
Identifier les saveurs et qualités organoleptiques du produit Décrire les produits au travers de leur aspects visuels (brillance, matière) olfactif et gustatifs (longueur en bouche, volume, vivacité, homogénéité…)
Décrire les produits avec le vocabulaire du métier, au regard de leur aspect visuel (brillance, matière) olfactif et gustatifs (longueur en bouche, volume, vivacité, homogénéité…) x x
Vente et conseil Conseiller le client en fonction de ses besoins Proposer des produits au client en fonction de son envie
Associer le produit au plat annoncé ; décrire le vin ; budgétiser le produit
Proposer des produits au client en fonction de son envie
Associer le produit au plat annoncé, décrire le vin, budgétiser le produit
x x
Informer le client sur les modes de conservation des produits Informer le client sur les modes de conservation du produit (température, humidité, transport, position, trépidations)
Informer le client sur les modes de conservation du produit (température, humidité, transport, position, trépidations) x x x
Conseiller le client sur les modes de consommation et d'utilisation Informer le client sur les modalités de dégustation optimale du produit (ouverture, température, contenant) et d'association avec d'autres mets
Conseiller le client sur les modalités de dégustation optimale du produit (ouverture, température, contenant) et d'association avec d'autres mets x x x
Proposer un service complémentaire au client Proposer des services complémentaires au clients (prise de commande, livraison, dégustation, buffets, pratique de vente en langue étrangère...)
Proposer des services complémentaires au client (prise de commande, livraison, dégustation, buffets, pratique de vente en langue étrangère...)
Aider au chargement
x x
Informer le client sur la composition, les qualités nutritionnelles du produit et les précautions alimentaires Informer le client sur les qualités nutritionnelles des produits (tanin, polyphénol, vins nature et non sulfités…)
Informer sur les précautions de consommation (risque sur la santé, allergènes, sulfites…)
Informer sur les qualités nutritionnelles des produits (tanin, polyphénol, vins nature et non sulfités…)
Informer sur les précautions de consommation (risque sur la santé, allergènes, sulfites…)
x x x x
Approvisionnement, stockage et soins aux produits Contrôler/agréer la conformité de la livraison au regard de la commande Contrôler la quantité (nombre) et la qualité (casse, qualités organoleptiques) des produits réceptionnés
Contrôler la quantité (nombre) et la qualité (casse, aspect de la bouteille, qualités organoleptiques) des produits réceptionnés x x
Répartir les produits dans leur zone de stockage en vue de leur optimisation Répartir les produits dans leur zone de stockage selon les règles et méthodes adaptées aux produits (chambre froide, luminosité, trépidations…)
Répartir les produits dans leur zone de stockage selon les règles et méthodes adaptées aux produits (chambre froide, luminosité, trépidations…) x x
Suivre l'évolution du produit selon son degré de maturité Contrôler l'état d'évolution des produits par l'observation du conditionnement et la dégustation
Contrôler l'état d'évolution des produits par l'observation du conditionnement et la dégustation x x x
Présentation des produits Utiliser les outils et le matériel adaptés aux produits Utiliser les outils (tire-bouchon) et le matériel (verres, carafes de dégustation) adaptés aux produits
Sélectionner et utiliser les outils (tire-bouchon) et le matériel (verres, carafes de dégustation) adaptés aux produits x x x
Installer, présenter les produits suivant leurs spécificités et le type d'unité de vente Disposer les produits par famille en respectant les rayons dédiés
Disposer les produits par famille en respectant les rayons dédiés x x
Adapter la mise en scène des produits Susciter l'intérêt pour les vins et produits en les mettant en avant (animation, dégustation…)
Organiser les animations et les actions commerciales pour susciter l'intérêt pour les vins et les produits x x x
Emballer les produits Réaliser un emballage cadeau
Préparer les produits au transport
Choisir l'emballage adapté au produit
Réaliser un emballage cadeau
Préparer les produits au transport
x x x
Effectuer l'étiquetage des produits Appliquer les règles d'étiquetage spécifiques aux produits
Vérifier la concordance entre étiquette et produit
Réaliser l'étiquette du produit
Vérifier la concordance entre étiquette et produit
x x x x
Hygiène et sécurité alimentaire Appliquer les règles d'hygiène spécifiques au type d'activité (préparation, conservation, manipulation, présentation à la vente, protection, emballage…) Appliquer les règles d'hygiène spécifiques aux produits (propreté de la bouteille)
Appliquer les règles d'hygiène spécifiques aux produits (propreté de la bouteille) x x x x
Sécurité du personnel, santé au travail Appliquer les règles de sécurité et de santé au travail dans son activité Appliquer les règles de sécurité et de santé au travail dans son activité pour éviter les risques professionnels
Respecter les règles de sécurité liées aux situations professionnelles (utilisation des transpalettes et outils tranchants, ergonomie des postes de caisse, gestes et postures, port de charge…) x x x x
ARTICLE 4
Dispositions diverses
ABROGE
4.1. Suivi de l'accord

Les signataires du présent accord s'appuient sur l'AFFLEC pour porter à la connaissance des entreprises ses dispositions (journaux professionnels, brochures, site internet, www.afflec.fr, etc.).
Elles désignent l'AFFLEC pour sa mise en œuvre et sa gestion.
Dans ce cadre l'AFFLEC :
– assure les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats à un CQP selon les modalités établies par les avenants créant les CQP ;
– assure l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– réalise toute autre action relative à la mise en œuvre des CQP.

4.2. Formalités administratives

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La FNDPL est chargée de la réalisation des formalités nécessaires.

CQP « Vendeur-conseil en produits biologiques »
ARTICLE 1er
Description de poste
ABROGE
1.1. Poste

Vendeur-conseil en produits biologiques.

1.2. Mission principale

Le vendeur-conseil en produits biologiques assure la présentation et la valorisation des produits ainsi que la commercialisation et le conseil des clients au sein de commerces de produits issus de l'agriculture biologique. Il participe à la gestion quotidienne du commerce dans le respect de la qualité et de la réglementation propres au secteur.

1.3. Lieu de travail

Magasin commercialisant des produits biologiques alimentaires et non alimentaires, sédentaire ou non sédentaire.

1.4. Situation hiérarchique

Le vendeur-conseil en produits biologiques est placé sous l'autorité d'un responsable désigné.

1.5. Classification

N3B de la grille de classification de la convention collective n° 3244, selon les modalités de l'avenant-cadre relatif aux CQP.

ARTICLE 2
Modalités de la certification
ABROGE

La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche professionnelle, selon les dispositions de l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.
La certification est réalisée selon les dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.

2.1. Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)

Sur désignation de la fédération concernée, la commission d'évaluation est composée comme suit :
– un professionnel du métier, président de la commission ;
– deux professionnels.

2.2. Epreuves de certification du CQP

Les épreuves de certification comprennent :
a) Un questionnaire à choix multiples ;
b) Une préparation spécifique ;
c) Une simulation de vente ;
d) Un entretien avec la commission d'évaluation.

2.3. Outils d'évaluation

La commission d'évaluation, afin de fonder son avis à l'attention de la commission de certification (CPNE), prend en compte :
– les résultats des épreuves ;
– l'avis du tuteur ou du responsable de l'entreprise ;
– le livret de suivi du candidat ;
– l'avis de l'organisme de formation.

2.4. Evaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– la mise en situation ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation (jury).

2.5. Déroulement de la délibération

Un représentant de la branche professionnelle supervise et coordonne le déroulement des épreuves de certification.
La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNE), qui délivre le titre du CQP.
Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche professionnelle à la CPNE, qui statue selon les modalités prévues par l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.

ARTICLE 3
Référentiel de compétences et de certification du CQP « Vendeur-conseil en produits biologiques »
ABROGE

3.1. Domaines de compétences mis en œuvre dans le CQP

Produits.
Vente et conseil.
Législation et réglementation.
Organisation/gestion de l'unité de vente.
Hygiène et sécurité alimentaire.
Sécurité et environnement.

3.2. Durée maximale des actions de formation

Les actions de formation comprennent, suivant les durées maximales suivantes :
– actions de positionnement : 14 heures ;
– formation en organisme de formation : 340 heures-380 heures ;
– formation interne en entreprise : 180 heures ;
– découverte de la filière : 35 heures ;
– accompagnement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience : 35 heures ;
– certification : 7 heures.

3.3. Référentiel de compétences et de certification

3.3.1. Domaines transversaux

Compétences transversales Outils d'évaluation
QCM Préparation spécifique Simulation
de vente
Entretien explicatif Ecrits
sur table
Proposer les produits en fonction d'une demande simple x
Effectuer une vente additionnelle x
Suggérer un produit de remplacement et de substitution x
Peser les produits x
Enregistrer et encaisser x
Effectuer le rendu monnaie x
Traiter et/ou transmettre les demandes du client x
Régler les litiges client x
Prendre congé du client x
Avoir une tenue et une attitude de travail adaptées (individu) x
Maintenir l'état de propreté et de rangement de l'unité de vente x x
Contrôler l'état de propreté des zones de stockage et les conditions de conservation (température, hygrométrie, ventilation) x x
Gérer les emballages, consommables et déchets de l'unité de vente en appliquant les règles de tri des déchets de l'entreprise (cartons, papier, verre, bois, plastiques et déchets organiques, emballages consignés) x x
Appliquer les règles de bonnes pratiques en matière de consommation d'énergie (eau, électricité, gaz) x x
Etablir les procédures de tri sélectif x x
Appliquer la réglementation sur la conservation des produits (DLC/DLUO) et la vente x
Suivre la réglementation sur l'étiquetage des produits (traçabilité) x
Identifier les signes et les sigles de la qualité et de l'origine des produits (SIQO) Ex. : label, catégories, AOC, AOP, bio… x x
Connaître les sigles (SA, SARL, SCOP, EI…) x
Respecter la réglementation du travail (droit, convention collective, contrat de travail, règlement intérieur) x x
Tenir et/ou clôturer la caisse x
Composer un prix de vente x
Mettre en route et initialiser les systèmes et les installations (frigo, machine de pesage, monte-charge, caisse, trancheur, ordinateur…) x
Diagnostiquer les pannes et alerter les interlocuteurs adéquats x

3.3.2. Domaines spécifiques au vendeur-conseil en produits biologiques

Produits biologiques Outils d'évaluation
Missions Activités Compétences QCM Préparation spécifique Simulation
de vente
Entretien
explicatif
Ecrits
sur table
Produits Identifier et se tenir informé sur les principaux types de produits (rayons, familles) Identifier les cinq rayons et les familles de produits associés et spécifiques (sans gluten, sans lactose…)
Identifier les cinq rayons (secs, frais, fruits et légumes, santé et cosmétiques, écoproduits), les familles de produits associés aux secteurs et les produits spécifiques (sans gluten, sans lactose…) x x x
Distinguer les modes de production et de saisonnalité Citer les modes de production biologique et leur valeur ajoutée
Décrire les dispositifs réglementaires spécifiques des modes de production biologique x x x
Distinguer les produits par leurs origine, signes de qualité et labels Distinguer les labels biologiques/équitables (Eurofeuille, Demeter, Nature et Progrès, Cosmébio, Max Havelaar…)
Définir le cahier des charges des différents labels biologiques/équitables (Eurofeuille, Demeter, Nature et Progrès, Cosmébio, Max Havelaar…) x x
Identifier les saveurs et qualités organoleptiques du produit Décrire et valoriser les produits au travers de leur variété et de leurs saveurs originelles non altérées chimiquement
Décrire et valoriser les produits au regard de leur variété et de leurs saveurs originelles non altérées chimiquement x x
Vente et conseil Conseiller le client en fonction de ses besoins Informer sur les propriétés des produits biologiques et proposer un produit répondant à l'utilisation attendue (hygiène de vie, propriétés gustatives et environnement…)
Proposer un produit répondant à l'utilisation attendue (hygiène de vie, propriétés gustatives, environnement…) x x
Informer le client sur les modes de conservation des produits Informer le client sur les modes de conservation des produits (mode de stockage, température, luminosité, emballage et durée de conservation)
Informer le client sur les modes de conservation des produits (mode de stockage, température, luminosité, emballage et durée de conservation) x x x
Conseiller le client sur les modes de consommation et d'utilisation Informer le client sur les associations de produits, modes de cuisson, modes d'utilisation spécifiques, les recettes
Conseiller le client sur les associations de produits, modes de cuisson, modes d'utilisation spécifiques et recettes x x x
Proposer un service complémentaire au client Proposer des services complémentaires aux clients (fiches techniques, fiches recettes, prise de commande, livraison, adresses utiles, conférences…)
Proposer des services complémentaires aux clients (fiches techniques, fiches recettes, prise de commande, livraison, adresses utiles, conférences…) x x
Informer le client sur la composition, les qualités nutritionnelles du produit et les précautions alimentaires Informer le client sur les qualités nutritionnelles des produits
Informer sur les précautions alimentaires (gluten, lactose, indice glycémique, caséine, arachide…)
Informer sur les qualités nutritionnelles des produits
Informer sur les précautions alimentaires (gluten, lactose, indice glycémique, caséine, arachide…)
x x x x
Approvisionnement, stockage et soins
aux produits
Contrôler/agréer la conformité de la livraison au regard de la commande Contrôler la quantité et la qualité (état, casse, température, étiquetage, péremption) des produits livrés ainsi que la présence de la formule légale garantissant l'origine biologique des produits
Contrôler la quantité et la qualité (état, casse, température, étiquetage, péremption) des produits livrés
Contrôler la présence de la formule légale garantissant l'origine biologique des produits
Traiter les retours marchandises et les avoirs externes
x x
Répartir les produits dans leur zone de stockage en vue de leur optimisation Répartir les produits dans leur zone de stockage selon les règles et méthodes en vigueur (accessibilité, rotation des stocks, chambre froide, température…)
Appliquer et faire appliquer les règles et méthodes de stockage en vigueur (accessibilité, rotation des stocks, chambre froide, température…) x x
Suivre l'évolution du produit selon son degré de maturité Appliquer les méthodes et techniques de conservation (rotation, rangement) des produits, dont les produits périssables et sensibles (produits frais, vrac...)
Appliquer les méthodes et techniques de conservation (rotation, rangement) des produits, dont les produits périssables et sensibles (produits frais, vrac...) x x x
Présentation
des produits
Utiliser les outils et le matériel adaptés aux produits Utiliser le matériel (corbeilles, présentoirs...) adapté aux produits
Sélectionner et utiliser les supports matériels (meubles vitrines, accessoires, présentoirs) et les outils pour présenter les produits x x x
Installer, présenter les produits suivant leurs spécificités et le type d'unité de vente Disposer les produits par famille en respectant les rayons dédiés (diététique, végétarien…)
Disposer les produits par famille en respectant les rayons dédiés (diététique, végétarien…)
Proposer et participer à l'élaboration d'un plan d'implantation des produits
x x
Adapter la mise en scène des produits Animer l'unité de vente en tenant compte du calendrier ou de la politique commerciale
Organiser les animations et les actions commerciales x x x
Emballer les produits Choisir les emballages adaptés au produit et à l'éthique du magasin (sacs primeurs et sac vrac papier…).
Réaliser un emballage cadeau
Choisir l'emballage adapté au produit et à l'éthique du magasin (sacs primeurs et sac vrac papier…)
Réaliser un pliage d'emballage spécifique au produit
Préparer les produits au transport
x x x
Effectuer l'étiquetage des produits Appliquer les règles d'étiquetage spécifiques aux produits
Editer une étiquette
Vérifier la concordance entre étiquette et produit
Réaliser l'étiquette du produit
Vérifier la concordance entre étiquette et produit
x x x x
Hygiène et sécurité alimentaire Appliquer les règles d'hygiène spécifiques au type d'activité (préparation, conservation, manipulation, présentation à la vente, protection, emballage…) Appliquer les règles d'hygiène liées aux produits
Appliquer les règles d'hygiène du secteur biologique x x x x
Sécurité du personnel, santé au travail Appliquer les règles de sécurité et de santé au travail dans son activité Appliquer les règles de sécurité et de santé au travail dans son activité pour éviter les risques professionnels
Respecter les règles de sécurité liées aux situations professionnelles (utilisation des machines et transpalettes, ergonomie des postes de caisse, gestes et postures, port de charge…) x x x x
ARTICLE 4
Dispositions diverses
ABROGE
4.1. Suivi de l'accord

Les signataires du présent accord s'appuient sur l'AFFLEC pour porter à la connaissance des entreprises ses dispositions (journaux professionnels, brochures, site internet, www.afflec.fr, etc.).
Elles désignent l'AFFLEC pour sa mise en œuvre et sa gestion.
Dans ce cadre l'AFFLEC :
– assure les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats à un CQP selon les modalités établies par les avenants créant les CQP ;
– assure l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– réalise toute autre action relative à la mise en œuvre des CQP.

4.2. Formalités administratives

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La FNDPL est chargée de la réalisation des formalités nécessaires.

CQP « Vendeur-conseil en épicerie »
ARTICLE 1er
Description de poste
ABROGE
1.1. Poste

Vendeur-conseil en épicerie.

1.2. Mission principale

Le vendeur-conseil en épicerie assure la présentation et la valorisation des produits ainsi que la commercialisation et le conseil des clients au sein de l'espace de vente. Il participe à l'organisation et à la gestion quotidienne du commerce dans le respect de la réglementation en vigueur.

1.3. Lieu de travail

Espace de vente sédentaire ou non sédentaire, commercialisant des produits alimentaires et non alimentaires.

1.4. Situation hiérarchique

Le vendeur-conseil en épicerie est placé sous l'autorité d'un responsable désigné.

1.5. Classification

N3B de la grille de classification de la convention collective n° 3244, selon les modalités de l'avenant-cadre relatif aux CQP.

ARTICLE 2
Modalités de la certification
ABROGE

La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche professionnelle, selon les dispositions de l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.
La certification est réalisée selon les dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.

2.1. Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)

Sur désignation de la fédération concernée, la commission d'évaluation est composée comme suit :
– un professionnel du métier, président de la commission ;
– deux professionnels.

2.2. Epreuves de certification du CQP

Les épreuves de certification comprennent :
a) Un questionnaire à choix multiples ;
b) Une préparation spécifique ;
c) Une simulation de vente ;
d) Un entretien avec la commission d'évaluation.

2.3. Outils d'évaluation

La commission d'évaluation émet un avis à l'attention de la commission de certification (CPNE). Cet avis prend en compte :
– les résultats des épreuves ;
– l'avis du tuteur ou du responsable de l'entreprise ;
– le livret de suivi du candidat ;
– l'avis de l'organisme de formation.

2.4. Evaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– la mise en situation ;
– l'entretien avec le jury.

2.5. Déroulement de la délibération

Un représentant de la branche professionnelle supervise et coordonne le déroulement des épreuves de certification.
La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNE), qui délivre le titre du CQP.
Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche professionnelle à la CPNE, qui statue selon les modalités prévues par l'avenant-cadre n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.

ARTICLE 3
Référentiel de compétences et de certification du CQP « Vendeur-conseil en épicerie »
ABROGE

3.1. Domaines de compétences mis en œuvre dans le CQP

Secteur du commerce alimentaire de détail.
Produits.
Vente et conseil.
Législation et réglementation.
Organisation/gestion de l'unité de vente.
Hygiène et sécurité alimentaire.
Sécurité et environnement.

3.2. Durée maximale des actions de formation

Les actions de formation comprennent, suivant les durées maximales suivantes :
– actions de positionnement : 14 heures ;
– formation en centre : 340 heures-380 heures ;
– formation interne en entreprise : 180 heures ;
– découverte de la filière : 35 heures ;
– accompagnement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience : 35 heures ;
– évaluation/certification : 7 heures.

3.3. Référentiel de compétences et de certification

3.3.1. Domaines transversaux


Compétences transversales
Outils d'évaluation
QCM Préparation spécifique Simulation
de vente
Entretien
explicatif
Proposer les produits en fonction d'une demande simple x
Effectuer une vente additionnelle x
Suggérer un produit de remplacement et de substitution x
Peser les produits x
Enregistrer et encaisser x
Effectuer le rendu monnaie x
Traiter et/ou transmettre les demandes du client x
Régler les litiges client x
Prendre congé du client x
Avoir une tenue et une attitude de travail adaptées (individu) x
Maintenir l'état de propreté et de rangement de l'unité de vente x x
Contrôler l'état de propreté des zones de stockage et les conditions de conservation (température, hygrométrie, ventilation) x x
Gérer les emballages, consommables et déchets de l'unité de vente en appliquant les règles de tri des déchets de l'entreprise (cartons, papier, verre, bois, plastiques et déchets organiques, emballages consignés) x x
Appliquer les règles de bonnes pratiques en matière de consommation d'énergie (eau, électricité, gaz) x x
Etablir les procédures de tri sélectif x x
Appliquer la réglementation sur la conservation des produits (DLC/DLUO) et la vente x
Suivre la réglementation sur l'étiquetage des produits (traçabilité…) x
Identifier les signes et les sigles de la qualité et de l'origine des produits (SIQO). Ex. : label, catégories, AOC, AOP, bio… x x
Connaître les sigles (SA, SARL, SCOP, EI…) x
Respecter la réglementation du travail (droit, convention collective, contrat de travail, règlement intérieur) x x
Tenir et/ou clôturer la caisse x
Composer un prix de vente x x
Mettre en route et initialiser les systèmes et les installations (frigo, machine de pesage, monte-charge, caisse, trancheur, ordinateur…) x
Diagnostiquer les pannes et alerter les interlocuteurs adéquats x
Réceptionner la marchandise en pointant le bon de livraison x
Réassortir les rayons (rotation des produits, occupation de l'espace « facing »…) x
Effectuer une commande selon les instructions x
Proposer une commande en fonction des besoins en produits x x
Gérer la relation fournisseur x
Réaliser l'inventaire et saisir les stocks x x
Planifier son travail en respectant les missions, les consignes et le temps imparti x x
Respecter les consignes de sécurité liées à la législation x x
Respecter les règles de sécurité dans l'utilisation des outils et du matériel et porter les protections nécessaires x x
Respecter les règles de sécurité sur le point de vente x
Appliquer les règles de prudence au poste de caisse x
Prévenir et résoudre les incidents et litiges avec les clients x


3.3.2. Domaines spécifiques à l'épicerie

Epicerie Outils d'évaluation
Missions Activités Compétences QCM Préparation spécifique Simulation
de vente
Entretien
explicatif
Produits Identifier et se tenir informé sur les principaux types de produits (rayons, familles) Identifier les cinq rayons et les familles de produits associés et spécifiques
Identifier les différents produits associés aux cinq rayons et familles de produits, ainsi que les produits spécifiques (bio, sans gluten…) x x x
Distinguer les modes de production et de saisonnalité Citer les modes de production des produits des cinq secteurs
Citer les modes de production des produits des cinq secteurs x x x
Distinguer les produits par leur origine, signes de qualité et labels Distinguer les produits par leur origine, mentions et labels (AOC, AOP, bio, IGP, label rouge…)
Distinguer les produits par leur origine, mentions et labels (AOC, AOP, bio, IGP, label rouge…) x x
Identifier les saveurs et qualités organoleptiques du produit Décrire les saveurs et les caractéristiques organoleptiques des produits (visuelles, olfactives, gustatives)
Décrire les saveurs et les caractéristiques organoleptiques des produits (visuelles, olfactives, gustatives) x x
Vente et conseil Conseiller le client en fonction de ses
besoins
Guider le client en lui proposant des produits adaptés à ses besoins en termes de qualité (surgelé, conserve, frais), de quantité et de budget
Guider le client en lui proposant des produits adaptés à ses besoins en termes de qualité (surgelé, conserve, frais), de quantité et de budget x x
Informer le client sur les modes de conservation des produits Informer le client sur les modes de conservation du produit (température, luminosité, lieu et durée de stockage, emballage)
Informer le client sur les modes de conservation du produit (température, luminosité, lieu et durée de stockage, emballage) x x x
Conseiller le client sur les modes de consommation et d'utilisation Informer le client sur les modes de préparation, de cuisson et d'association des différents produits
Conseiller le client sur les modes de préparation, de cuisson et d'association des différents produits (recettes) x x x
Proposer un service complémentaire au client Proposer des services complémentaires aux clients (prise de commande, horaires d'ouverture adaptés, pratique d'une langue étrangère, livraison)
Prendre les commandes
Réaliser des commandes spécifiques (corbeilles, buffets, plateaux, coffrets…)
Proposer la livraison de produits
Utiliser le vocabulaire technique du métier dans une langue étrangère
Effectuer des livraisons à la voiture
Aider au chargement
x x
Informer le client sur la composition, les qualités nutritionnelles du produit et les précautions alimentaires Informer le client sur les qualités nutritionnelles
Informer sur les précautions alimentaires générales
Informer sur les qualités nutritionnelles
Informer sur les précautions alimentaires générales
x x x x
Approvisionnement, stockage et soins
aux produits
Contrôler/agréer la conformité de la livraison au regard de la commande Contrôler la quantité, la qualité (casse, étiquetage, péremption, température, qualités organoleptiques, maturité…) et la traçabilité des produits réceptionnés
Contrôler la quantité, la qualité (casse, étiquetage, péremption, température, aspect, maturité…) et la traçabilité des produits réceptionnés x x
Répartir les produits dans leur zone de stockage en vue de leur optimisation Répartir les produits dans leur zone de stockage selon les règles et méthodes de conservation et de sécurité en vigueur (température, luminosité, inflammabilité, toxicité…)
Répartir les produits dans leur zone de stockage selon les règles et méthodes de conservation et de sécurité en vigueur (température, luminosité, inflammabilité, toxicité…) x x
Suivre l'évolution du produit selon son
degré de maturité
Appliquer les méthodes et techniques de conservation (rotation, rangement) et maturation des produits.
Appliquer les méthodes et techniques de conservation (rotation, rangement) et maturation des produits x x x
Présentation
des produits
Utiliser les outils et le matériel adaptés aux produits Utiliser le matériel (corbeilles, présentoirs...) adaptés aux produits
Sélectionner et utiliser les supports matériels (meubles vitrines, accessoires, présentoirs) et les outils pour présenter les produits x x x
Installer, présenter les produits suivant leurs spécificités et le type d'unité de vente Disposer les produits dans les rayons dédiés en respectant les conditions d'accessibilité
Disposer les produits dans les rayons dédiés en respectant les conditions d'accessibilité
Proposer et participer à l'élaboration d'un plan d'implantation des produits (échantillonnage, squelette, remplissage)
x x
Adapter la mise en scène des produits Animer l'unité de vente en tenant compte du calendrier afin de participer à la vie sociale de l'environnement
Promouvoir les produits suivant les saisons et les événements du calendrier
Organiser les animations et les actions commerciales afin de participer à la vie sociale de l'environnement
x x x
Emballer les produits Choisir l'emballage adapté à la taille et à la nature du produit
Réaliser un pliage d'emballage spécifique au produit
Préparer les produits au transport
Choisir l'emballage adapté à la taille et à la nature du produit (barquette, sachet, sac, carton...)
Réaliser un pliage d'emballage spécifique au produit
Préparer les produits au transport
x x x
Effectuer l'étiquetage des produits Appliquer les règles d'étiquetage spécifiques aux produits
Vérifier la concordance entre étiquette et produit
Réaliser l'étiquette du produit
Vérifier la concordance entre étiquette et produit
x x x x
Hygiène et sécurité alimentaire Appliquer les règles d'hygiène spécifiques au type d'activité (préparation, conservation, manipulation, présentation à la vente, protection, emballage…) Appliquer les règles d'hygiène liées aux produits suivant le type d'activité (préparation, conservation, manipulation, vente)
Appliquer les règles d'hygiène liées aux produits suivant le type d'activité (préparation, conservation, manipulation, vente)
x x x x
Sécurité du personnel, santé au travail Appliquer les règles de sécurité et de santé au travail dans son activité Appliquer les règles de sécurité et de santé au travail dans son activité pour éviter les risques professionnels
Respecter les règles de sécurité liées aux situations professionnelles (machines, transpalettes, ergonomie des postes de caisse, gestes et postures, trancheurs, port de charge…) x x x x

ARTICLE 4
Dispositions diverses
ABROGE
4.1. Suivi de l'accord

Les signataires du présent accord s'appuient sur l'AFFLEC pour porter à la connaissance des entreprises ses dispositions (journaux professionnels, brochures, site internet, www.afflec.fr, etc.).
Elles désignent l'AFFLEC pour sa mise en œuvre et sa gestion.
Dans ce cadre l'AFFLEC :
– assure les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats à un CQP selon les modalités établies par les avenants créant les CQP ;
– assure l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– réalise toute autre action relative à la mise en œuvre des CQP.

4.2. Formalités administratives

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La FNDPL est chargée de la réalisation des formalités nécessaires.

Création du CQP « Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail »
ARTICLE 1er
Description du poste
ABROGE
1.1. Poste

Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail (MUC CAD).

1.2. Mission principale

Le manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail a vocation à assurer la gestion de son (ses) espace(s) de vente dans un objectif de développement des ventes, de maîtrise des produits et d'accueil qualitatif de la clientèle dans le respect de la réglementation propre aux métiers de la branche professionnelle. Dans ce cadre, il met en œuvre les compétences visées par le référentiel du CQP.

1.3. Lieu de travail

Espace de vente dédié au commerce alimentaire de détail, sédentaire ou non.

1.4. Situation hiérarchique

Le manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail est sous la responsabilité du chef d'entreprise ou du responsable de service.

1.5. Classification

N5 de la grille de classification de la convention collective n° 3244, selon les modalités prévues par l'avenant-cadre relatif aux CQP.

ARTICLE 2
Modalités de la certification
ABROGE

La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche professionnelle, selon les dispositions de l'avenant n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.
La certification est réalisée selon les dispositions du présent avenant.

2.1. Composition de la commission d'évaluation du CQP

La composition de la commission d'évaluation tient compte de la diversité des métiers des candidats proposés.
Elle est constituée comme suit :
– un professionnel, président de la commission ;
– deux professionnels minimum.

2.2. Epreuves de certification du CQP

Les épreuves de certification comprennent, suivant les temps indiqués :
a) Un questionnaire à choix multiples ;
b) Des écrits sur table ;
c) Un entretien avec la commission d'évaluation.

2.3. Outils d'évaluation

La commission d'évaluation, afin de fonder son avis à l'attention de la commission de certification (CPNE), prend en compte :
– les résultats des épreuves de certification ;
– l'avis du responsable de l'entreprise d'accueil ou du tuteur du candidat ;
– l'avis de l'organisme de formation.

2.4. Spécificités de l'évaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par le jury d'évaluation :
– le dossier VAE ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation.

2.5. Déroulement de la délibération

Un représentant de la branche professionnelle supervise et coordonne le déroulement de la réunion de délibération de la commission d'évaluation.
La commission d'évaluation émet un avis circonstancié à l'attention de la CPNE de la branche professionnelle quant à la délivrance du CQP au candidat présenté.
Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par le représentant de la branche professionnelle à la CPNE, qui statue selon les modalités prévues par l'avenant n° 107 portant rénovation des CQP de la branche professionnelle.

ARTICLE 3
Référentiel de compétences et de certification pour le CQP « Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail »
ABROGE

3.1. Domaines de compétences mis en œuvre dans le CQP

Vente et conseil.
Organisation/gestion de l'unité de vente.
Animation d'équipe.
Législation et réglementation.
Produits.
Hygiène et sécurité alimentaire.
Sécurité et environnement.

3.2. Durée maximale des actions de formation

Les actions de formation comprennent, suivant les durées maximales suivantes :
– actions de positionnement : 14 heures ;
– formation en organisme de formation : 180 heures-310 heures ;
– formation en entreprise : 100 heures ;
– accompagnement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience : 35 heures ;
– certification : 7 heures.

3.3. Référentiel de compétences et de certification

3.3.1. Domaines transversaux

Compétences Outils de Certification
QCM Entretien explicatif Ecrits sur table
Accueillir, écouter et orienter le client x
S'informer des besoins du client x
Proposer les produits en fonction d'une demande simple x
Effectuer une vente additionnelle x
Suggérer un produit de remplacement et de substitution x
Peser les produits x
Enregistrer et encaisser x
Effectuer le rendu monnaie x
Traiter et/ou transmettre les demandes du client x
Régler les litiges client x x
Prendre congé du client x
Informer et vérifier la tenue de travail adaptée (individu) x x
Vérifier l'état de propreté et de rangement de l'unité de vente x x
Contrôler l'état de propreté des zones de stockage et les conditions de conservation (température, hygrométrie, ventilation) x x
Mettre en place et faire appliquer les protocoles de nettoyage appropriés aux supports, zones et matériels x x x
Gérer les emballages, consommables et déchets de l'unité de vente en appliquant les règles de tri des déchets de l'entreprise (cartons, papier, verre, bois, plastiques et déchets organiques, emballages consignés) x x
Faire appliquer les règles de bonnes pratiques en matière de consommation d'énergie (eau, électricité, gaz) x x
Etablir les procédures de tri sélectif x x
Assurer la gestion administrative du tri des déchets de l'unité de vente (contrats…) x x
Expliquer et faire appliquer la réglementation sur la conservation des produits (DLC/DLUO) et la vente x x x
Suivre et informer sur la réglementation sur l'étiquetage des produits (traçabilité…) x x x
Informer sur les signes et les sigles de la qualité et de l'origine des produits (SIQO) Ex. : label, catégories, AOC, AOP, bio… x x x
Identifier les typologies d'unité de vente, leur mode de fonctionnement et les statuts (SA, SARL, SCOP, EI…) x x x
Informer, faire respecter de la réglementation du travail (droit, convention collective, contrat de travail, règlement intérieur) x x
Tenir et/ou clôturer la caisse x
Lire et interpréter les documents comptables d'exploitation x x x
Transmettre les informations nécessaires à la constitution du compte d'exploitation (inventaire, stocks, dû client, crédit fournisseur, différents soldes…) x x x
Transmettre les informations nécessaires à l'élaboration des documents comptables et fiscaux x x
Composer un prix de vente x x
Etablir ou appliquer les marges et coûts pour composer un prix de vente x x
Analyser les performances commerciales x
Mettre en place une veille concurrentielle x
Mettre en route et initialiser les systèmes et les installations (frigo, machine de pesage, monte-charge, caisse, trancheur, ordinateur…) x
Diagnostiquer les pannes et alerter les interlocuteurs adéquats x
Gérer la première maintenance et le dépannage des installations, matériels et équipements x
Réceptionner la marchandise en pointant le bon de livraison x x
Optimiser les conditions de stockage et assurer les actions correctives x x
Définir les besoins et planifier une commande x x
Gérer la relation fournisseur x x
Négocier les achats (prix, quantité, qualité, période) x x
Réaliser l'inventaire et saisir les stocks x x
Analyser le résultat de l'inventaire des stocks x x
Administrer le personnel (rédiger les fiches de poste, recruter, établir/contrôler les paies, rédiger les contrats de travail…) x x x
Organiser les équipes (allouer les ressources) x x
Former (expliquer et transmettre ses connaissances, expériences et consignes) x x
Animer une équipe (communiquer, motiver les collaborateurs, gérer les conflits…) x x
Concevoir et faire appliquer les consignes de travail (planning et organisation du travail) x x
Planification du travail en respectant les missions, les consignes et le temps imparti x x
Faire respecter les règles de sécurité dans l'utilisation des outils et du matériel et porter les protections nécessaires x x
Faire respecter les règles de sécurité dans l'utilisation des outils et du matériel et porter les protections nécessaires x x
Anticiper les risques en établissant les règles de sécurité (document unique) x x x
Faire respecter les règles de sécurité sur le point de vente x x
Faire appliquer les règles de prudence au poste de caisse x x
Prévenir et résoudre les incidents et litiges avec les clients x x

3.3.2. Compétences métiers

Compétences Métiers Outils de Certification
Activités Compétences QCM Entretien
explicatif
Ecrits
sur table
1. Produits 1.1. Identifier et se tenir informé sur les principaux types de produits (rayons, familles) Reconnaître et communiquer sur les différents types de produits
Identifier et renseigner sur les différents types de lait de fabrication (brebis, chèvre, vache), les laits de consommation, les œufs et les produits laitiers et les composantes des huit familles de fromages.
Informer sur les différents produits associés aux cinq rayons et familles de produits ainsi que les produits spécifiques (bio, sans gluten…)
Informer sur les caractéristiques des différentes catégories de vins et d'alcools au travers des spécificités des différentes régions viticoles (cépages, terroirs et histoire)
Identifier et transmettre les différentes familles de produits (produits de saison, fruits, légumes, fruits secs, fruits exotiques, champignons et herbes aromatiques…)
x x x
1.2. Distinguer les modes de production et de saisonnalité Décrire et informer sur les modes de production, de fabrication, d'affinage et de terroirs
Transmettre les particularités entre les produits de même dénomination, en fonction des modes de fabrication, d'affinage et de terroirs
Décrire et transmettre les dispositifs réglementaires spécifiques des modes de production biologique
Citer et transmettre l'ensemble des modes de fabrication, d'élevage, de vinification et les processus d'élaboration des alcools
Distinguer la saisonnalité des produits (production locale, française, étrangère) et les modes de production (hors-sol, plein champ, en salle, culture intensive, intégrée, bio...)
x x x
1.3. Distinguer les produits par leur origine, signes de qualité et labels Distinguer les produits en fonction des mentions (été-hiver, fermier…), labels et origines (AOC-AOP, IGP...)
Informer sur les produits en fonction des SIQO du secteur (signes d'identification de la qualité et de l'origine)
Transmettre sur les produits en fonction de leur origine, mentions, appellations et labels
Suivre et faire appliquer les cahiers des charges des différents labels biologiques/équitables
Identifier et informer sur les terroirs
x x x
1.4. Identifier les saveurs et qualités organoleptiques du produit Décrire et valoriser le produit au regard de son profil sensoriel
Informer sur les caractéristiques organoleptiques des produits (visuelles, olfactives, gustatives)
Valoriser les produits au regard de leurs qualités gustatives, leur aspect et leur texture (maturité, saveur, parfum…)
Transmettre et valoriser les produits au regard de leur variété et de leurs
saveurs originelles non altérées chimiquement
x x x
2. Vente et conseil 2.1. Conseiller le client en fonction de ses besoins Proposer des produits en fonction de l'utilisation attendue, du goût du client et de la quantité souhaitée
Guider le client en lui proposant des produits adaptés à ses besoins en termes de qualité (surgelé, conserve, frais), de quantité et de budget
Répondre à l'utilisation attendue (hygiène de vie, propriétés gustatives, environnement…)
Informer et associer le produit au plat annoncé. Budgétiser le produit
x x
2.2. Informer le client sur les modes de conservation des produits Informer le client sur les modes de conservation du produit
Transmettre sur les modes de conservation du produit (transport, lieu, durée et mode de stockage, maturation, température, luminosité, emballage et durée de conservation) x x x
2.3. Conseiller le client sur les modes de consommation et d'utilisation Informer et préconiser les modes de consommation et d'utilisation
Conseiller et transmettre sur les modes de préparation, de cuisson et d'association des différents produits (recettes)
Suggérer des recettes
Indiquer l'ordre de consommation
x x x
2.4. Proposer un service complémentaire au client Proposer des services complémentaires aux clients
Organiser et coordonner la livraison de produits.
Utiliser le vocabulaire technique du métier dans une langue étrangère
Organiser et coordonner les commandes spécifiques (corbeilles, buffets, plateaux, coffrets, produits préparés : légumes épluchés, coupés, prêts à consommer, à cuisiner...)
Définir et transmettre la gamme des services complémentaires aux clients et les coordonner (fiches techniques, fiches recettes, prise de commande, livraison, adresses utiles, conférences…)
x x
2.5 Informer le client sur la composition, les qualités nutritionnelles du produit et les précautions alimentaires Renseigner le client sur les qualités nutritionnelles des produits
Informer sur les précautions alimentaires
Veille qualitative
Contrôler, informer et transmettre :
– sur les qualités nutritionnelles, les précautions alimentaires (gluten, lactose, indice glycémique, caséine, arachide, vitamines, fibres, sucre, calcium, vitamines, produits sans sel et/ou sans lactose, tanin, polyphénol, vins nature et non sulfités…)
– sur les précautions alimentaires de consommation (risque sur la santé, matières grasses, lait cru, allergènes majeurs sulfites…)
x x x
3. Approvisionnement, stockage et soins aux produits 3.1. Contrôler/agréer la conformité de la livraison au regard de la commande Contrôler la conformité des produits livrés à la commande sur le plan quantitatif (nombre, poids) et qualitatif (aspect, température) et vérifier la traçabilité
Prendre les mesures correctives résultant de la non-conformité des produits livrés et assurer la traçabilité
Contrôler la quantité, la qualité (casse, étiquetage, péremption, température, aspect, maturité…) et la traçabilité des produits réceptionnés
Contrôler la quantité (nombre) et la qualité (casse, aspect de la bouteille, qualités organoleptiques) des produits réceptionnés
Gérer et régler les litiges importants résultant des réceptions fournisseur défectueuses
x x
3.2. Répartir les produits
dans leur zone de stockage en vue de leur optimisation
Répartir les produits dans leur zone de stockage selon les règles et méthodes en vigueur
Etablir et faire appliquer les règles et méthodes de stockage et de conservation en vigueur (accessibilité, rangement, espace adapté, température, FIFO, chambre froide)
Optimiser les zones de stockage : (température, humidification, trépidations, luminosité, inflammabilité, toxicité…)
x x x
3.3. Suivre l'évolution du produit
selon son degré de maturité
Appliquer les méthodes et techniques pour amener le produit au degré de maturité souhaité
Contrôler l'évolution du produit et mettre en œuvre des actions correctives
Faire appliquer les méthodes et techniques d'affinage pour amener le produit au degré de maturité souhaité
Faire appliquer les méthodes et techniques de conservation (rotation, rangement, prise en compte du poids, rotation) et maturation des produits
Contrôler l'état d'évolution des produits par l'observation du conditionnement et la dégustation
x x x
4. Présentation des produits 4.1. Utiliser les outils et le matériel adaptés aux produits Utiliser les outils et le matériel adaptés aux produits
Contrôler et utiliser les outils (couteaux, lyre, roquefortaise, fils, tire-bouchon...)
Choisir les supports matériels (meubles vitrines, accessoires : plateaux, présentoirs, films, verres, carafes de dégustation) adaptés aux produits
Vérifier la méthode de coupe adaptée
Vérifier et contrôler la bonne utilisation des outils et du matériel
x x
4.2. Installer, présenter les produits suivant leurs spécificités
et le type d'unité de vente
Disposer les produits selon leurs caractéristiques (famille, nature, taille, association de produits, température)
Etablir l'implantation des produits
Vérifier la bonne disposition des produits et la conformité avec le projet commercial
x x
4.3. Adapter la mise en scène des produits Promouvoir les produits (animations, dégustations, buffets et fêtes)
Définir le calendrier des animations et des opérations promotionnelles en fonction de la politique commerciale
Budgétiser et finaliser les actions commerciales
x x
4.4. Emballer les produits Choisir l'emballage adapté à la taille et à la nature du produit
Préparer les produits au transport
Réaliser les commandes des types et modes d'emballage adaptés au produit et à l'éthique du magasin
Gestion des coûts des emballages
x x
4.5. Effectuer l'étiquetage
des produits
Appliquer les règles d'étiquetage spécifiques aux produits
Vérifier la concordance entre étiquette et produit
Vérifier l'adéquation de l'étiquetage des produits x x
5. Hygiène et sécurité alimentaire 5.1. Appliquer les règles d'hygiène spécifiques au type d'activité Appliquer les règles d'hygiène liées aux produits suivant le type d'activité (préparation, conservation, manipulation, vente)
Mettre en œuvre, contrôler et appliquer les règles d'hygiène spécifiques aux produits et à l'activité x x x
6. Sécurité du personnel, santé au travail 6.1. Appliquer les règles de sécurité
et de santé au travail dans son activité
Appliquer les règles de sécurité et de santé au travail dans son activité pour éviter les risques professionnels
Suivre l'évolution des risques de sécurité et de santé pour le personnel au sein de l'unité de vente
Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité liées aux situations professionnelles
x x x
ARTICLE 4
Dispositions diverses
ABROGE
4.1. Suivi de l'accord

Les signataires du présent accord s'appuient sur l'AFFLEC pour porter à la connaissance des entreprises ses dispositions (journaux professionnels, brochures, site internet, www.afflec.fr, etc.).
Elles désignent l'AFFLEC pour sa mise en œuvre et sa gestion.
Dans ce cadre l'AFFLEC :
– assure les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats à un CQP selon les modalités établies par les avenants créant les CQP ;
– assure l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– réalise toute autre action relative à la mise en œuvre des CQP.

4.2. Formalités administratives

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La FNDPL est chargée de la réalisation des formalités nécessaires.

Régime complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
ABROGE

Après réexamen des modalités d'organisation et de la mutualisation du régime, et le constat qu'elles assurent le haut niveau de solidarité qu'ils souhaitent, les partenaires sociaux ont décidé à l'unanimité du maintien du régime et des conventions en vigueur.

ARTICLE 2
ABROGE

Les dispositions des articles 1er et 3 de l'avenant n° 104 du 6 mars 2013 sont abrogées.

ARTICLE 3
ABROGE

Les dispositions suivantes de l'article 13 de l'avenant n° 84 à la convention collective nationale du 15 avril 1998 :
« Cette désignation sera réexaminée dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront, quant à elles, régulièrement réexaminées par le comité paritaire de suivi et de gestion. »,
sont annulées et, conformément aux dispositions légales, remplacées par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de suivi et de gestion.
Elles feront par ailleurs l'objet, tous les 5 ans, d'un réexamen approfondi par la commission nationale paritaire de la branche.
Le prochain réexamen approfondi aura lieu au premier semestre 2018. »

ARTICLE 4
ABROGE

Le présent avenant prend effet au 4 février 2014.

ARTICLE 5
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231- 6 du code du travail auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
La fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL) est chargée des formalités nécessaires.

Régime de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
ABROGE

Les 1,2 et 5 de l'article 4 bis de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 sont modifiés comme suit :

« Article 4 bis
1. Bénéficiaires et garanties maintenus

En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés pour lesquels les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé prévu par l'avenant n° 84 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail, conformément à l'article 3 du présent accord, bénéficient du maintien des garanties de ce régime.
Les anciens salariés dans les conditions citées ci-dessus bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture. Les garanties alors maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise de son dernier employeur.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail telles que définies précédemment dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2014. »

« Article 4 bis
2. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

– lorsque le bénéficiaire du dispositif reprend un autre emploi ;
– dès lors qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (sauf cumul chômage-retraite) ;
– en cas de décès. »

« Article 4 bis
5. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en cas de modification de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »

ARTICLE 2
ABROGE

L'article 3 de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 est modifié comme suit :

« Article 3
Bénéficiaires

Le présent avenant institue un régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 6 mois d'ancienneté dans la branche.
Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé conformément aux dispositions légales, en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants :

– les salariés qui bénéficient dans le cadre d'un autre emploi d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de cette dispense en tant qu'ayant droit est exclu. Pour ce cas de dispense, le salarié concerné doit justifier annuellement de sa couverture ;
– les salariés bénéficiaires de la CMUC, quelle que soit leur date d'embauche. Dans ce cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit leur date d'embauche. Cette dispense s'applique jusqu'à échéance du contrat individuel souscrit au titre de l'ACS, si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;
– les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l'employeur, qui en conservera la trace.
En tout état de cause, le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur ; à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
En aucun cas une telle dispense d'affiliation ne peut être imposée par l'employeur. »

ARTICLE 3
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant prendra effet le 1er juin 2014.

ARTICLE 4
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
La fédération nationale des produits laitiers est chargée des formalités nécessaires.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Modification de l'article 8.4.1 du chapitre VIII « Prévoyance »
ABROGE

L'article 8.4.1 du chapitre VIII est modifié et écrit comme suit :

« Article 8.4
Cotisations
Article 8.4.1
Salariés non cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Garantie Taux contractuel Taux d'appel

Part
employeur
Part
salarié
Part
employeur
Part
salarié
Décès/ IAD 0,15 0,10 0,03
Mensualisation 0,33 0,30
Longue maladie 0,10 0,07
Invalidité 0,04 0,02 0,04 0,02
Rente éducation 0,01 0,06 0,02 0,04
Rente handicap 0,01 0,01
Sous-total 0,54 0,18 0,47 0,16
Indemnité de départ à la retraite 0,04 0,04
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 0,09
Total 0,67 0,18 0,60 0,16

Pour les années 2014 et 2015, le taux d'appel fixé par l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010 est maintenu, sous réserve que pendant cette période des modifications de loi ou de règlement servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultats du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. »

ARTICLE 2
Dispositif de portabilité
ABROGE

A compter du 1er juin 2015, l'article 8.13 du chapitre VIII intitulé « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » sera rédigé comme suit :

« Article 8.13.1
Bénéficiaires et garanties maintenues

Le maintien des garanties tel que défini au présent article s'applique à toutes les cessations de contrat de travail survenant à compter du 1er juin 2015.
Les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire du régime bénéficient du maintien des garanties lorsque :
– les droits à couverture complémentaire au titre du régime de prévoyance souscrit ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
– la cessation de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité.

Article 8.13.2
Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini par le régime, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Article 8.13.3
Incapacité de travail

Pour la garantie incapacité de travail, les indemnités journalières complémentaires sont calculées conformément aux dispositions du régime. Elles sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage due à l'ancien salarié n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

Article 8.13.4
Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire de la portabilité :
– reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui n'est pas prolongée d'autant.

Article 8.13.5
Financement de la portabilité

Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.
Un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance.

Article 8.13.6
Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur. »

ARTICLE 3
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 4
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
La fédération nationale des détaillants en produits laitiers est chargée des formalités nécessaires.

Formation professionnelle, emploi et compétences
ARTICLE 1er
Plan de formation
ABROGE

Le plan de formation de l'entreprise est un axe majeur dans la politique de formation permettant l'évolution des salariés, favorisant leur fidélisation et le développement de leurs compétences et qualifications. Les signataires du présent accord s'attachent au développement parallèle de l'évolution professionnelle des salariés et de la sécurisation de leur parcours professionnel en prenant en considération leur attentes/besoins et de la compétitivité des entreprises, de la pérennité des métiers.
A ce titre, ils s'accordent dans la définition d'orientations et d'actions prioritaires :
– déterminées en fonction des besoins évolutifs des entreprises, du contexte socio-économique, des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des orientations stratégiques déterminées par la branche professionnelle ;
– intégrées dans les orientations de prise en charge définies au moins une fois par an par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– et conduites par les opérateurs de la branche professionnelle.
Les signataires incitent les entreprises à élaborer et actualiser chaque année une programmation de formations qui tient compte des objectifs prioritaires définis paritairement par la branche professionnelle ainsi que des perspectives économiques et de la diversification des activités. Dans le cadre d'une gestion anticipée des compétences et des qualifications, cette programmation définit les projets d'actions de formation, leur échéancier ainsi que leur mise en œuvre.

ARTICLE 2.1
Définition
ABROGE

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Sauf dérogation, l'apprenti doit être âgé de 16 ans au moins à 25 ans au début de l'apprentissage.

ARTICLE 2.2
Politique de la branche
ABROGE

Les parties signataires considèrent que le contrat d'apprentissage est une des voies les plus adaptées pour accéder aux diplômes des métiers de la branche. Aussi, elles incitent les entreprises à ne pas relâcher leurs efforts en matière d'accueil et d'insertion professionnelle des apprentis.
Les entreprises de la branche sont invitées à mettre en place toutes les conditions permettant de pérenniser chaque contrat d'apprentissage conclu en leur sein, notamment au-delà de la période de 2 mois prévue à l'article L. 6222-18 du code du travail.
L'employeur doit être attentif à la qualité de la formation dispensée à l'apprenti.
Il doit ainsi permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le CFA.

ARTICLE 2.3
Moyens mis en œuvre
ABROGE

Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et afin que les moyens nécessaires pour prendre en charge des actions collectives de communication sur les métiers et le financement des établissements d'enseignement préparant à ses métiers soient mobilisés, les parties signataires :
– décident qu'une partie de la contribution légale au titre de la professionnalisation due par les entreprises de la branche est destinée au financement des dépenses de fonctionnement afférentes à la préparation, sous contrat d'apprentissage, des diplômes professionnels reconnus dans la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
L'OPCA désigné est chargé du versement des fonds aux CFA sur décision de la CPNEFP et du suivi de l'exécution de cette décision ;
– invitent toutes les entreprises de la branche, à verser leur taxe d'apprentissage à l'OPCA de branche en tant qu'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et à affecter leur taxe d'apprentissage à des CFA et des établissements de formation formant à des métiers intéressant la branche.
La branche communiquera sur la voie de l'apprentissage par le biais de ses outils dédiés à l'emploi et à la formation professionnelle, et à l'occasion des événements consacrés à ces sujets.

ARTICLE 3.1
Objectif
ABROGE

De manière générale, le contrat de professionnalisation permet d'obtenir un diplôme, une qualification, un titre à finalité professionnelle ou une certification professionnelle reconnue par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Néanmoins, les signataires du présent accord souhaitent que ces mesures soient utilisées prioritairement pour l'accès aux certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche.

ARTICLE 3.2
Prise en charge
ABROGE

La CPNEFP détermine annuellement les orientations de prise en charge des coûts pédagogiques, d'accompagnement et des frais annexes relatifs à ces mesures.

ARTICLE 3.3
Public
ABROGE

Le contrat de professionnalisation est ouvert aux :
– personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail ;
– bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé, dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

ARTICLE 3.4
Rémunération
ABROGE

Les salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation sont rémunérés en pourcentage du Smic et au minimum selon le barème suivant :

Bénéficiaire Salarié entre
18 et 20 ans révolus
Salarié entre
21 et 25 ans révolus
Salarié de
26 ans et plus
Non titulaire du baccalauréat 55 % du Smic 80 % du Smic 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération
minimale conventionnelle
Titulaire du baccalauréat 65 % du Smic 90 % du Smic

ARTICLE 3.5
Durée du contrat
ABROGE

Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Si le contrat de professionnalisation est conclu à durée indéterminée, l'action de professionnalisation réalisée au début de la relation contractuelle est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être prolongées jusqu'à 24 mois pour :
– des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle et dont le parcours antérieur nécessite une remise à niveau déterminée lors d'une évaluation préalable ;
– les CQP de la branche professionnelle ;
– des actions visant l'obtention d'un diplôme de l'Education nationale ou du ministère de l'agriculture ou d'un titre délivré par le ministère chargé du travail.
En tout état de cause, les actions de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation, respectent la durée minimale définie par les dispositions légales.
La durée maximale des actions préparant à un CQP de la branche professionnelle (fixée par l'avenant créant le CQP) ou visant un diplôme ou un titre peut excéder 25 % de la durée totale des contrats.
L'OPCA de la branche professionnelle communique à la CPNEFP un bilan annuel sur ces mesures. Au regard de celui-ci, la CPNEFP ajustera sa politique de formation en fonction de l'évolution des besoins des entreprises.

ARTICLE 4
Tutorat et maîtres d'apprentissage
ABROGE

Dans le cadre du contrat de professionnalisation et du contrat d'apprentissage, la désignation respectivement d'un tuteur et d'un maître d'apprentissage est obligatoire. Elle reste cependant optionnelle pour les périodes de professionnalisation, sauf exceptions précisées dans cet article.
Les parties signataires demandent aux entreprises de mettre en place les conditions nécessaires à l'exercice de leur mission conformément à la réglementation en vigueur.
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de développer la fonction tutorale, qu'elle s'inscrive dans le cadre de la professionnalisation ou dans le cadre de l'apprentissage sous la terminologie de maître d'apprentissage. Ce développement est nécessaire tant pour l'accueil des jeunes dans l'entreprise au titre de l'insertion professionnelle que pour le transfert des compétences, notamment techniques.
Le développement des missions des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage constitue une condition essentielle de réussite de la politique de formation et de développement des compétences et des qualifications menée par la branche professionnelle.
Les signataires s'entendent sur l'importance de poursuivre et de renforcer la campagne nationale de formation de tuteurs appuyée sur les opérateurs de la branche professionnelle. Pour faciliter le développement du tutorat et des maîtres d'apprentissage et veiller à leur intérêt, tant pour le ou les salariés chargés de cette mission que pour le salarié tutoré ou accompagné, les entreprises pourront confier cette mission à des salariés volontaires ayant au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation ou d'apprentissage visé.
Le tuteur salarié ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires de contrats de professionnalisation, d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation. Quand l'employeur assure lui-même le tutorat, le nombre de « tutorés » ne pourra être supérieur à deux salariés. L'exercice de la mission ainsi confiée au salarié « tuteur » devra être pris en compte dans l'appréciation de ses résultats individuels.
La fonction tutorale a pour objet :
– d'accompagner le « tutoré » dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– d'aider, d'informer et de guider le « tutoré » qui participe à des actions de formation, dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
– de veiller au respect de son emploi du temps, des conditions de travail et du déroulement de la formation ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le « tutoré », par la mise en œuvre d'une action de formation interne ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises par lui dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
Dans le cadre des actions préparatoires à un CQP de la branche professionnelle, les signataires du présent accord rendent obligatoire la désignation d'un tuteur et recommandent sa formation. Cette « formation tuteur » est organisée et dispensée par un organisme habilité à cet effet par la CPNEFP. La prise en charge des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale est déterminée annuellement par la CPNEFP.
Les partenaires sociaux, dans l'optique de favoriser le développement de la fonction tutorale, incitent les entreprises à valoriser la mission de tuteur exercée par le salarié, cette reconnaissance pouvant passer par la mise en place d'avantages sociaux, de primes, d'évolutions de carrière.

ARTICLE 5.1
Salariés bénéficiaires
ABROGE

La période de professionnalisation est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée et aux salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail.
Les parties signataires renvoient à la CPNEFP le soin de fixer des priorités, en lien notamment avec la politique d'abondement au CPF mise en place.

ARTICLE 5.2
Objectifs de la période de professionnalisation
ABROGE

Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques à l'acquisition de savoir-faire en entreprise.
Elles ont pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir :
– une certification professionnelle enregistrée dans le RNCP ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) de la branche professionnelle ;
– une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche ;
– le socle commun de connaissances et de compétences professionnelles conformément aux dispositions réglementaires ;
– une certification inscrite à l'inventaire de la CNCP mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Les parties signataires renvoient à la CPNEFP le soin de fixer des priorités, en lien notamment avec la politique d'abondement au CPF mise en place.

ARTICLE 5.3
Durée de la formation
ABROGE

La durée de l'action de formation ne peut être inférieure à 70 heures, sauf pour les formations sanctionnées par une certification inscrite à l'inventaire de la CNCP, pour la validation des acquis de l'expérience et dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation.
Dans le cadre de la préparation d'un des CQP de la branche professionnelle, elle ne peut dépasser la durée maximale des actions fixée dans l'avenant créant le CQP visé.

ARTICLE 5.4
Rémunération
ABROGE

Les heures de formation effectuées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié par l'entreprise. Celles effectuées hors temps de travail donnent lieu, quant à elles, au versement de l'allocation de formation selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6.1
Conditions d'ouverture et de calcul des droits
ABROGE

Un compte personnel de formation (CPF) est instauré, à compter du 1er janvier 2015, au bénéfice de chaque personne âgée d'au moins 16 ans, qu'elle soit salariée, ou demandeuse d'emploi. Par dérogation, le compte personnel de formation est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage, s'il justifie avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Il vient en remplacement du droit individuel à la formation (DIF).
Le solde des droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014, qui pour les salariés de la branche pouvait aller jusqu'à 144 heures, est utilisable sur le régime du compte personnel de formation à compter du 1er janvier 2015, et ce jusqu'au 1er janvier 2021, sans pour autant que ces droits soient crédités sur le CPF du salarié.
Ainsi, afin de permettre leur utilisation, les employeurs informeront par écrit leurs salariés au plus tard le 31 janvier 2015 du solde des droits acquis et non utilisés au titre du DIF. C'est au salarié de conserver le justificatif des heures DIF acquises, à présenter lors des demandes de formation dans le cadre du CPF.
Le solde DIF n'est pas pris en compte pour le calcul du plafond d'acquisition des droits du CPF. Toutefois, le solde de DIF peut être cumulé avec les heures créditées au titre du CPF, dans la limite de 150 heures dans le cadre d'une même demande.
L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Les périodes d'absence du salarié pour un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption, un congé de présence parentale, un congé de soutien familial, un congé parental d'éducation ou pour maladie professionnelle ou accident de travail sont intégralement prises en compte pour le calcul des heures acquises sur le compte personnel de formation.
Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
Chaque titulaire d'un compte a connaissance du nombre d'heures créditées sur son compte en accédant à un service dématérialisé gratuit administré par la Caisse des dépôts et consignations (http://www.moncompteformation.gouv.fr/). Les heures acquises au cours de 1 année sont inscrites au compte personnel de formation à la fin de l'année par la Caisse des dépôts et consignations.

ARTICLE 6.2
Modalités de mise en œuvre du CPF
ABROGE

Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et est mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi, pour suivre une action de formation à sa seule initiative.
Ainsi, le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
Les heures inscrites au compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte.
La mobilisation du compte personnel de formation en dehors du temps de travail n'est pas soumise à l'accord de l'employeur et ne donne pas lieu au versement d'une allocation de formation.
La mobilisation du compte personnel de formation sur le temps de travail est soumise à l'accord de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. Le salarié doit solliciter l'employeur :
– 60 jours avant le début de la formation pour une formation de moins de 6 mois ;
– 120 jours avant le début de la formation pour une formation d'une durée supérieure ou égale à 6 mois.
A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié, qui doit être motivée en cas de refus. L'absence de réponse de l'employeur dans le délai vaut acceptation de la demande.
Les heures de formation réalisées sur le temps de travail, avec l'accord de l'employeur, donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.
L'entretien professionnel constitue le moment opportun pour échanger sur les besoins en formation et faire part de ses demandes d'utilisation éventuelles du compte personnel de formation en complément des obligations de formation de l'employeur dans le cadre du plan de formation.

ARTICLE 6.3
Formations éligibles au compte
ABROGE

Les formations éligibles au compte sont :
– d'une part :
– les formations permettant d'acquérir le socle commun de connaissances et de compétences professionnelles, et ce conformément à l'article L. 6323-6 du code du travail ;
– l'accompagnement à la VAE (validation des acquis de l'expérience) mentionné à l'article L. 6313-11 du code du travail.
Ces deux dernières catégories de formation sont mobilisables de droit auprès de l'employeur et pendant le temps de travail, donc rémunérées, sous réserve d'accord sur le calendrier de la formation ;
– d'autre part, les formations sanctionnées par :
– une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ;
– une certification inscrite à l'inventaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Ces trois dernières formations sont éligibles si elles figurent sur au moins une des listes établies par :
– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et crémerie ;
– le comité paritaire interprofessionnel national de l'emploi et de la formation professionnelle (COPANEF) ;
– le comité paritaire interprofessionnel régional de l'emploi et de la formation professionnelle (COPAREF).
Les partenaires sociaux confient à la CPNEFP le soin d'établir et de mettre à jour régulièrement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche. Pour ce faire, la CPNEFP s'appuie en particulier sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et sur les éléments fournis par son OPCA, notamment les bilans de la branche.
L'information sur les formations éligibles au compte figure sur le service dématérialisé administré par la Caisse des dépôts et consignations (www.moncompteformation.gouv.fr).

ARTICLE 6.4
Politique d'abondement
ABROGE

Les signataires du présent accord s'entendent sur le caractère éminemment prioritaire du compte personnel de formation pour les salariés et les entreprises de la branche professionnelle.
A ce titre, la branche professionnelle souhaite favoriser le développement du compte personnel de formation dans le cadre d'une politique associant besoins du salarié et des entreprises ressortissantes et s'inscrivant dans une logique de trajectoire et de sécurisation des parcours professionnels, de dynamique de développement des compétences et qualifications en son sein.
Pour ce faire, les partenaires sociaux de la branche confient à la CPNEFP le soin de fixer une politique d'abondement au titre du CPF, en particulier de décider :
– des formations prioritaires éligibles à l'abondement parmi les formations figurant sur la liste établie par la CPNEFP de la branche ;
– le cas échéant, des publics bénéficiaires ;
– le cas échéant, de la durée de l'abondement consenti ;
– du budget à y consacrer et de la nature des fonds à mobiliser.
Les abondements ainsi effectués n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte personnel de formation du salarié chaque année ni dans le plafond de 150 heures.
Il en est de même de l'abondement correctif dû, le cas échéant, par les entreprises de 50 salariés et plus qui ne peuvent, au terme de l'état récapitulatif du parcours professionnel du salarié, justifier remplir les critères imposés par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 6.5
Interaction avec le compte personnel de prévention de la pénibilité
ABROGE

L'un des objectifs du compte personnel de prévention de la pénibilité, instauré par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, est de réduire l'exposition des salariés aux risques professionnels et d'accéder à des postes moins ou non exposés.
A ce titre, le compte personnel de prévention de la pénibilité peut s'articuler avec le compte personnel de formation, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6.6
Modalités de prise en charge
ABROGE

Les frais occasionnés par la formation suivie par le salarié au titre de ses heures inscrites sur son compte personnel de formation sont pris en charge par l'OPCA de la branche ou par l'entreprise, en application d'un accord d'entreprise pouvant porter gestion en interne du compte personnel de formation.
L'OPCA fixe les conditions de prise en charge des frais liés au compte personnel de formation.

ARTICLE 7
Conseil en évolution professionnelle
ABROGE

Conformément à l'article L. 6111-6 du code du travail, tous les salariés de la branche ont accès à compter du 1er janvier 2015 au conseil en évolution pour les accompagner pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel.
Il s'agit d'une prestation gratuite et confidentielle relevant du service public d'orientation et dispensée (donc externe à l'entreprise) sur tout le territoire par des structures labellisées? notamment les FONGECIF, Pôle emploi, l'APEC, les missions locales et les Cap emploi.

ARTICLE 8
Validation des acquis de l'expérience
ABROGE

La mise en œuvre et le développement des démarches de validation des acquis de l'expérience (VAE) constituent une orientation essentielle dans la politique de formation et de développement des compétences et qualifications menée par la branche.
Les signataires du présent accord s'entendent pour accompagner l'évolution professionnelle des salariés et favoriser la valorisation des métiers en donnant la possibilité aux salariés d'accéder à un CQP de la branche professionnelle.
Le salarié respectant les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur est à l'initiative de la demande de VAE, notamment au travers de son compte personnel de formation. Les employeurs peuvent également la proposer à un salarié et inscrire cette démarche au titre de leur plan de formation.

ARTICLE 10
Entretien professionnel
ABROGE

Les signataires du présent accord s'entendent sur l'importance de poursuivre et de renforcer la politique de formation et de développement des compétences et qualifications conduite par la branche professionnelle en faveur de la professionnalisation des entreprises, des salariés et de la sécurisation des parcours, ainsi que de la création et de la reprise d'entreprises commerciales. Ils considèrent comme essentiel d'encourager, de promouvoir et d'impliquer les salariés dans leur évolution professionnelle.
A ce titre, ils soulignent le rôle central et obligatoire des entretiens professionnels qui se différencient des entretiens annuels et/ou d'évaluation en place dans les entreprises.
Tout salarié bénéficie au moins tous les 2 ans d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise.
L'entretien professionnel a lieu à l'initiative de l'employeur. Il est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du même code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
L'entretien professionnel remplace l'entretien de seconde partie de carrière, destiné aux salariés d'au moins 45 ans dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Tous les 6 ans, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, l'entretien professionnel donne lieu à l'établissement d'un état récapitulatif du parcours professionnel de chaque salarié.
Cet état des lieux est formalisé dans un document dont une copie est remise au salarié. Cet état doit permettre de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, si au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures susmentionnées, son compte personnel de formation est abondé de 100 heures s'il est embauché à temps plein et de 130 heures s'il est à temps partiel, à hauteur de 30 € par heure.
Les axes dans lesquels devra s'inscrire cet entretien professionnel sont les suivants :
Pour l'entreprise :
– faire l'inventaire des compétences mises en œuvre dans l'emploi ;
– recenser les besoins individuels de formation ;
– accompagner les évolutions professionnelles ;
– proposer des outils tels que le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience mobilisables dans le cadre d'un congé de bilan de compétences ou d'un congé pour validation des acquis de l'expérience ;
– rappeler au salarié que, pour ses projets personnels et en complément aux obligations de formation de l'employeur, il dispose d'un compte personnel de formation, qui lui donne droit à un financement pour une formation.
Pour le salarié :
– faire l'inventaire des compétences mises en œuvre dans l'emploi ;
– exprimer ses souhaits de formation et d'évolution professionnelle.
Les entretiens professionnels nécessitent une organisation et une préparation. Ils se déroulent sur le temps de travail. Les signataires insistent sur le fait que c'est l'entreprise qui en définit librement l'organisation dans le respect d'équité de temps imparti pour chacun des salariés. Les personnes en charge de mener ces entretiens devront être informées et formées en conséquence.
La branche travaillera à l'accompagnement des entreprises dans la mise en place des entretiens professionnels.
Elle mettra notamment à disposition des salariés et des entreprises un guide d'entretien professionnel.

ARTICLE 11
Passeport orientation formation
ABROGE

Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences, qualifications et aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles. Dans cette perspective, les signataires préconisent à chaque salarié de recourir, à sa seule initiative, au passeport orientation formation dématérialisé disponible sur le site du CPF géré par la Caisse des dépôts et consignations, qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation.
Ce passeport formation recense notamment :
– les diplômes et titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
– les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;
– les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenues dans le cadre de la formation continue ou de la VAE ;
– la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle continue ;
– le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail et les connaissances, les compétences, qualifications et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois ;
– dans des documents annexés et en accord entre l'employeur et le salarié, les décisions en matière de formation qui seraient prises lors d'entretiens professionnels et de bilans de compétences dont ce dernier a bénéficié.

ARTICLE 12.1
Désignation de l'OPCA
ABROGE

Les parties signataires du présent accord désignent l'AGEFOS-PME en tant qu'OPCA des entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Une section paritaire professionnelle dédiée aux activités comprises dans le champ d'application de la convention collective est constituée au sein de l'AGEFOS-PME.

ARTICLE 12.2
Contribution légale obligatoire
ABROGE

Les entreprises doivent verser, chaque année, à l'OPCA désigné par la branche, pour le financement d'actions de formation professionnelle une contribution minimale dans les conditions déterminées par la loi et les textes réglementaires pris en son application :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés, cette contribution est de 0,55 % de la masse salariale, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal de 80 € (HT) ;
– pour les entreprises occupant au moins 10 salariés, cette contribution est de 1 % de la masse salariale.

ARTICLE 12.3
Contribution conventionnelle
ABROGE

Soucieux de pérenniser le développement de la formation professionnelle des salariés de la branche, les partenaires sociaux décident de mettre en place une contribution conventionnelle. Cette contribution est obligatoirement versée à l'OPCA désigné par la branche :
– pour les entreprises de moins de 20 salariés, cette contribution conventionnelle est de 0,15 % de la masse salariale ;
– pour les entreprises de 20 à moins de 50 salariés, cette contribution est de 0,60 % de la masse salariale ;
– pour les entreprises de 50 salariés et plus, cette contribution est de 0,70 % de la masse salariale.
Cette contribution a pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Elle est mutualisée dans une section comptable à part au sein de l'OPCA, mais elle relève de la compétence exclusive des partenaires sociaux de la branche? qui décident de son usage et de sa répartition.
Cette contribution sera assise sur les salaires versés par les entreprises à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 13
Révision de l'accord et négociation
ABROGE

Les parties conviennent de se revoir, au plus tard dans le délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, afin de dresser un bilan de son application et d'engager, en tant que de besoin, les négociations utiles à son évolution.

(1) L'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) (arrêté du 18 juin 2015, art. 1er).
ARTICLE 14
Entrée en vigueur et formalités de dépôt
ABROGE

Le présent accord entrera en application à partir du jour qui suit la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions des articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander sans délai son extension.
La fédération des fromagers de France est chargée des formalités nécessaires.

Régime de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
ABROGE

Le premier paragraphe de l'article 3 « Bénéficiaires » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 (modifié en dernier lieu par l'avenant n° 96 du 1er février 2012) est modifié comme suit afin de supprimer la condition d'ancienneté :
« Sont bénéficiaires de ce régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, sans condition d'ancienneté. »

ARTICLE 2
ABROGE

Il est créé un article 4 ter « Fonds de solidarité ». Par ailleurs, les dispositions relatives à la création du fonds de prévention instituées par l'article 2 de l'avenant n° 104 du 6 mars 2013 sont modifiées comme suit :

« Article 4 ter
Fonds de solidarité

Le fonds de solidarité comprend un fonds de prévention et un fonds de secours, alimentés par un prélèvement sur les éventuels excédents du régime, dont les taux sont fixés annuellement par la commission paritaire nationale.

1. Fonds de prévention

Le fonds de prévention est destiné au financement des actions de la branche en matière de prévention et gestion du risque santé.

Comité de prévention

Le comité de prévention est composé des membres de la commission paritaire nationale et, le cas échéant, d'invités reconnus pour leur expertise et leur qualification, et validés par la commission paritaire nationale. Le comité se réunit au minimum deux fois par an et décide des actions à mener dans le domaine de la prévention santé, dans la limite des fonds disponibles.

Actions de prévention

Les actions de prévention sont liées aux risques santé spécifiques aux professions du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers et/ ou aux risques de santé publique.

Prévention liée aux métiers

La mise en place d'une prévention santé au niveau de la branche vise à réduire les risques de santé futurs, le nombre d'arrêts de travail et leur durée, à favoriser le retour à l'emploi, à améliorer les conditions de vie au travail, la qualité de vie des salariés et des personnes fragilisées.
La branche comportant un panel de métiers différents, le fonds de prévention participe au financement des programmes de prévention déclinés en fonction des risques et pathologies spécifiques à chacune des professions.
Les actions de prévention prennent la forme :
– d'études épidémiologiques adaptées aux spécificités de chaque profession (ex. : troubles musculo-squelettiques …) ;
– de consultations de prévention pouvant être intégralement prises en charge par le régime frais de santé (ex. : bilan de santé, dépistages, bilan ostéo-articulaire …) ;
– d'accompagnement des bénéficiaires dans le suivi de l'action de prévention (ex. : programmes de coaching santé, sessions de sensibilisation aux risques professionnels ou de formation aux bons gestes à adopter …) ;
– de moyens de mise en relation avec les professionnels de santé (par le biais des consultations de prévention) ;
– de relais d'information et de communication : livret de prévention prodiguant les bonnes pratiques, des vidéos de prévention.

Prévention liée aux risques de santé publique

Le comité de prévention décide de réaliser des actions de prévention en relais de la politique de santé publique et portant sur toute question ayant un impact connu sur la santé (addictions, maladies chroniques, cancers …), et recherche de partenariats pour l'organisation d'actions d'éducation sanitaire.

2. Fonds de secours

Le fonds de secours a pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la commission paritaire nationale définit. Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins et du niveau de ressources familiales du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, et d'assiduité.
Les aides interviennent par exemple pour prendre en charge des dépenses autres que celles prises par le régime de base de la sécurité sociale (frais de déplacement, d'hébergement, d'aide-ménagère, acheminement d'un proche au chevet d'un malade) et engendrés par des problèmes de santé graves. »

ARTICLE 3
ABROGE

L'article 17 « Comité paritaire de suivi et de gestion » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 est complété comme suit :
« Le comité paritaire de suivi et de gestion est chargé de piloter le régime de frais de santé de la branche, de vérifier la bonne gestion technique et financière et administrative du régime, de préconiser toute mesure de nature à assurer l'équilibre du régime de frais de santé de la branche des commerces de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers.
A cette occasion, est établi un rapport indiquant notamment :
– le montant des cotisations ;
– le montant des prestations payées ;
– le montant des provisions ;
– le nombre de salariés garantis ;
– un bilan spécifique sur les droits non contributifs ;
– un compte rendu des actions de prévention mises en œuvre ;
– un bilan du fonds de secours et des sommes allouées à ce titre. »

ARTICLE 4
ABROGE

Le troisième paragraphe de l'article 10 « Cessation des garanties » est modifié comme suit :
« Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime – et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs –, la cotisation des anciens salariés, salariés faisant valoir leurs droits à la retraite ou titulaires d'une rente d'incapacité ou d'une rente invalidité telles que définies dans le régime de prévoyance au chapitre VIII de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, ou privés d'emploi et percevant des allocations de remplacement, est appelée à 125 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5.
Cette cotisation est à la charge exclusive de l'ancien salarié. »

ARTICLE 5
ABROGE

L'annexe de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 (modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 106 du 18 novembre 2013) est rédigée comme suit afin de prendre en compte l'amélioration des garanties décidée par les partenaires sociaux (en gras dans le tableau).

Prévoyance, maladie, accident
ARTICLE 1er
Modification du chapitre VI « Absences pour maladie, accident de travail ou maternité »
ABROGE

Le Chapitre VI est modifié comme suit :

« Chapitre VI
Absences pour maladie, accident de travail ou maternité
Article 6.1
Indemnisation des absences
Article 6.1.1
Maladie et accident non professionnel

Tout salarié ayant une année d'ancienneté auprès d'un employeur relevant de la présente convention bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale dans les conditions prévues au tableau ci-dessous, à condition :
1° D'avoir justifié dans les deux jours ouvrables de cette incapacité ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ancienneté Indemnisation par année civile Versement des indemnités
1 an 30 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % à partir du 8e jour
3 ans 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % à partir du 8e jour
5 ans 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66,66 % à partir du 6e jour
10 ans 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66,66 % à partir du 3e jour
15 ans 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66,66 % à partir du 3e jour
20 ans 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66,66 % à partir du 3e jour
25 ans 90 jours à 90 % puis 90 jours à 66,66 % à partir du 3e jour

Les garanties d'indemnisation ci-dessus accordées, s'entendent déduction faite de l'allocation brute que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou de caisses complémentaires.
Le délai pour le versement des indemnités est applicable à chaque arrêt de travail hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption du travail est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du premier arrêt.
Pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours de l'année civile de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies dans le tableau ci-dessus.
En cas d'hospitalisation, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'hospitalisation.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
L'employeur peut assurer le versement de l'indemnisation suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.

ARTICLE 2
Modification du chapitre VIII « Prévoyance »
ABROGE

Le chapitre VIII est modifié comme suit :

« Chapitre VIII
Article 8.4
Cotisations
Article 8.4.1
Salariés non cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

Garanties Taux contractuel Taux d'appel

Part employeur Part salarié Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,15 % 0,10 % 0,03 %
Longue maladie 0,10 % 0,07 %
Invalidité 0,04 % 0,02 % 0,04 % 0,02 %
Rente éducation 0,01 % 0,06 % 0,02 % 0,04 %
Rente handicap 0,01 %
0,01 %
Sous total 1 0,21 % 0,18 % 0,17 % 0,16 %
Mensualisation 0,33 % 0,33 %
Sous total 2 0,54 % 0,18 % 0,50 % 0,16 %
Indemnité de départ à la retraite 0,04 %
0,04 %
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 %
0,09 %
Paritarisme 0,15 %
0,15 %
Total 0,82 % 0,18 % 0,78 % 0,16 %

Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Article 8.4.2
Salariés cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

Garanties Part employeur Part salarié

Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
Décès/ IAD 0,79 % 0,53 %
Longue maladie 0,11 % 0,04 %
Invalidité 0,16 % 0,06 %
Rente éducation 0,08 % 0,02 %
Rente handicap 0,01 %
Sous total 1 1,15 % 0,65 %
Mensualisation 0,35 %
Sous total 2 1,50 %
0,65 %
Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 %
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 % 0,09 %
Paritarisme 0,15 % 0,15 %
Total 1,78 % 0,28 % 0,65 %

Article 8.4.3
Assiette et paiement des cotisations

La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu. »

ARTICLE 3
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2017.

ARTICLE 4
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
La fédération des fromagers de France (FFF) est chargée des formalités nécessaires.

Adhésion de la FECP
en vigueur non-étendue

Paris, le 29 mars 2017.
Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité
14, rue Bassano
75016 Paris
Monsieur,
Créée en février 2014, la fédération de l'épicerie et du commerce de proximité a pour mission de défendre les intérêts moraux et matériels communs aux entreprises ou personnes physiques en activité, exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de proximité à dominante alimentaire qu'ils soient ou non en relation avec un réseau de magasin sous enseigne.
La FECP réunit aujourd'hui plus de 3 500 membres adhérents employant plus de 15 000 collaborateurs, et dont la plupart appliquent la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
C'est pourquoi, la fédération de l'épicerie et du commerce de proximité a été, en octobre 2016, candidate à la reconnaissance de sa représentativité dans le champ conventionnel de l'IDCC 1505.
En outre, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous informons de l'adhésion de la FECP :
– à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers et aux textes qui lui sont annexés   ;
– et à l'accord du 13 septembre 2000 relatif au développement du paritarisme dans la branche.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le président, l'expression de nos salutations distinguées.

Régime de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
ABROGE

Les dispositions de l'article 1er « Champ d'application » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Ce régime collectif de frais de soins de santé comporte nécessairement les éléments suivants :

–   une couverture minimale de frais de soins santé à adhésion obligatoire pour le salarié seul destinée à compléter en tout ou partie les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, composée :
-–   d'un niveau de garantie dénommé “ base obligatoire ” ;
-–   de 3 niveaux de garantie améliorée dénommés “ option 1 ”, “ option 2 ”, “ option 3 ”, qui devront être souscrites par l'employeur soit dans le cadre d'une adhésion facultative dans la mesure où les partenaires sociaux sont sensibles à la possibilité pour le salarié d'améliorer sa couverture collective obligatoire s'il le souhaite et dans ce cas la cotisation de l'option choisie sera à sa charge exclusive, soit l'une d'entre elles sera souscrite par l'employeur dans le cadre d'une adhésion obligatoire et la (les) option (s) restante (s) supérieure (s) le sera (seront) dans un cadre facultatif ;
-–   et d'une couverture collective à adhésion facultative organisant la possibilité pour les salariés couverts à titre collectif, à leur charge exclusive, de faire bénéficier leurs ayants droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes ;
–   le maintien temporaire des garanties collectives dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dispositif dénommé “ portabilité santé ” et selon les modalités fixées à l'article 4 bis du présent avenant ;
–   le maintien à titre gratuit des garanties collectives pour les salariés relevant de la législation “ accident du travail/ maladies professionnels ” dans les conditions de l'article 5 du présent avenant ;
–   le maintien à titre gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit du salarié décédé dans les conditions de l'article 10.1 du présent avenant ;
–   le maintien à l'identique des garanties collectives dans le cadre d'une solidarité intergénérationnelle anciens salariés/ salariés actifs dans les conditions de l'article 10.2 du présent avenant ;
–   le maintien des garanties collectives en cas de suspension du contrat de travail selon les modalités fixées à l'article 11 du présent avenant.

En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent avenant selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, lorsqu'un régime de frais de soins de santé est déjà mis en place dans l'entreprise, les stipulations de ce dernier devront être adaptées en conséquence conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail et dans le respect des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 2253-3 du code du travail. »


ARTICLE 2
ABROGE

Les dispositions de l'article 3 « Bénéficiaires » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes.

« 3.1. Bénéficiaires à titre obligatoire

Sont bénéficiaires du présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, sans condition d'ancienneté.

3.2. Dispenses d'affiliation

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de frais de soins de santé, les salariés ne peuvent se prévaloir, sur demande écrite de leur part et après que l'employeur les a préalablement informés des conséquences de leur choix, que des cas de dispense de droit visés aux articles L. 911-7, III, 2e alinéa, et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que celle de l'article R. 242-1-6,2°, c, du code de la sécurité sociale.

Peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au présent régime de frais de soins de santé :

–   s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties :
-–   les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
-–   les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture solidaire et responsable ;

–   s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-après mentionnées :
-–   les salariés bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-C. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
-–   les salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayant droit, de prestations santé servies au titre d'un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l'un des dispositifs suivants :
--–   couverture collective et obligatoire ;
--–   régime local d'Alsace-Moselle ;
--–   régime complémentaire des industries électriques et gazières ;
--–   mutuelles de la fonction publique territoriale ou d'État ;
--–   Madelin (travailleurs non-salariés) ;

–   les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise santé et prévoyance confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d'entreprise santé et prévoyance additionnées) de leur rémunération brute.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au présent régime collectif obligatoire de frais de soins de santé dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations visées ci-dessous et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

3.3. Couverture collective à adhésion facultative des ayants droit du salarié

Au-delà du régime de base frais de soins de santé à adhésion obligatoire de la branche, les entreprises doivent proposer un dispositif collectif optionnel financé par les salariés, pour étendre leur couverture à leurs ayants droit.

Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayants droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique à leur charge exclusive.

Par ayants droit, il convient d'entendre :

–   le conjoint du salarié. Ce vocable étant utilisé pour désigner :
-–   l'époux (se) du salarié, non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
-–   le partenaire lié par un Pacs : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du code civil ;
-–   le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil, depuis au moins 2 ans ou sans condition de durée lorsque au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés ni liés par un Pacs), et que le concubinage fasse l'objet d'une déclaration sur l'honneur signée par les deux concubins ;

–   les enfants du salarié. Ce vocable étant utilisé pour désigner les enfants du salarié légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin sous réserve que ces enfants aient leur domicile chez ce conjoint (partenaire ou concubin), âgés :
-–   de moins de 21 ans, sans condition. Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à la veille du 28e anniversaire pour les enfants :
--–   poursuivant des études dans l'enseignement secondaire ou supérieur ou professionnel ou en apprentissage ;
--–   poursuivant une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
--–   inscrits à l'assurance chômage en qualité de primo-demandeurs d'emploi. En outre, les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi ;
-–   quel que soit leur âge si l'enfant est reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). »

ARTICLE 3
ABROGE

L'article 4 « Garanties » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers est désormais intitulé « Prestations garanties » et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 4

Prestations garanties

Les prestations du niveau de garantie dénommé “ base obligatoire ” détaillées ci-après doivent bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire.

Au-delà des prestations garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les entreprises doivent proposer l'amélioration des prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant les trois niveaux de garantie supérieurs dénommés “ option 1 ”, “ option 2 ” et “ option 3 ”.

Les prestations garanties des trois différentes options sont détaillées dans l'annexe du présent avenant.

Les entreprises devront souscrire :

–   soit aux trois options dans le cadre d'une adhésion collective facultative ; dans ce cas, la cotisation se rapportant à l'option choisie par le salarié est à sa charge exclusive ;
–   soit à l'une des options dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire et la (les) option (s) restante (s) supérieure (s) dans le cadre d'une adhésion collective facultative ; Dans ce cas, l'entreprise devra satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal du régime collectif et obligatoire et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise). »


ARTICLE 4
ABROGE

L'article 4 bis « Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins santé » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers est désormais intitulé « Maintien temporaire des garanties collectives du régime aux anciens salariés et ses ayants droit : article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dénommé dispositif de “ portabilité santé ” » et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 4 bis

Maintien temporaire des garanties collectives du régime frais de santé de branche aux anciens salariés et ses ayants droit : article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dénommé dispositif de “ portabilité santé ”

Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture “ base obligatoire ” et, le cas échéant, au titre des couvertures “ option ” souscrites dans un cadre collectif obligatoire et/ ou dans un cadre collectif facultatif, bénéficient du maintien à titre gratuit – c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation – de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale notamment :

1.   Le maintien de la (des) couverture (s) est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2.   Le bénéfice du maintien de la (des) couverture (s) est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3.   Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4.   L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

5.   L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail

6.   La cessation de la couverture (des) couvertures intervient (interviennent) le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être couvert.

Ce maintien temporaire visé ci-avant est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur. »


ARTICLE 5
ABROGE

Le 12e alinéa de l'article5 « Cotisation et répartition » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les salariés relevant de la législation “ accident du travail/ maladies professionnelles ” du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation correspondante aux garanties collectives, pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.

Par garanties collectives, il convient d'entendre les garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de “ base obligatoire ” ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(les) option (s) restante (s) supérieure (s) souscrite (s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant son arrêt de travail initial pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative. »


ARTICLE 6
ABROGE

L'article 9 « Plafond des remboursements » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers est désormais intitulé « Cessation de la garantie » et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 9

Cessation de la garantie

La couverture base obligatoire et, le cas échéant, les couvertures “ option ” souscrites dans un cadre collectif obligatoire et/ ou dans un cadre collectif facultatif cesse tant pour le salarié que ses éventuels ayants droit à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.
À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail. »

ARTICLE 7
ABROGE

L'article 10 « Cessation des garanties » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers est désormais intitulé « Maintien des garanties collectives » et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 10

Maintien des garanties collectives

10.1. Maintien gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit d'assurés décédés

En cas de décès d'un salarié en activité dans une entreprise visée à l'article 1er du présent avenant, le régime de frais de soins de santé prend en charge pendant 12 mois au bénéfice de ses ayants droit les cotisations correspondantes aux garanties collectives.

Par garanties collectives, il convient d'entendre les garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de “ base obligatoire ” ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(les) option (s) restante (s) supérieure (s) souscrite (s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la cessation de son contrat de travail pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.

Les ayants droit devront en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Sont concernés par cette gratuité les ayants droit du salarié visé à l'article 3.3 du présent avenant. Ce maintien n'est pas conditionné au bénéfice des garanties telles que définies ci-dessus par les ayants droit du salarié décédé au moment du décès.

10.2. Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime frais de soins de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi “ Évin ”

Tout organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi “ Évin ” (et du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017).

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent aller au-delà en instaurant une solidarité intergénérationnelle entre les anciens salariés et les salariés actifs tant sur le niveau des cotisations que celui des prestations, à travers la mutualisation au sein du régime.

Ce maintien de la couverture s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux du profit des anciens salariés, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties selon les modalités fixées à l'article 4 bis du présent avenant.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ou à l'issue du maintien prévu à l'article 5 du présent avenant.

Pour l'application du présent article il faut entendre par ancien salarié :

–   les retraités justifiant de leur dernier emploi au sein d'une entreprise de la branche ;
–   les titulaires d'une rente d'incapacité ou d'une rente d'invalidité, telles que définies au chapitre VIII “ Prévoyance ” de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ;
–   ceux privés d'emploi et dont la situation ouvre droit à des allocations de remplacement par le régime d'assurance chômage.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation.

La couverture collective frais de santé maintenue est celle dont bénéficiait l'ancien salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties, donc il s'agit des mêmes niveaux de garanties.

Quant aux garanties collectives concernées, il peut s'agir des garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de “ base obligatoire ” ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(les) option (s) restante (s) supérieure (s) souscrite (s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la cessation de son contrat de travail pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.

Afin de garantir une solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations entre anciens salariés et salariés actifs, la cotisation des anciens est :

– la première année, égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité ;
– à compter de la deuxième année, égale, au plus, à 125 % de la cotisation (part patronale et salariale) qui leur était applicable lorsqu'ils étaient en activité (tarif viager).

En tout état de cause, ces cotisations sont à la charge exclusive de l'ancien salarié.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la computation du délai prévu la première année, lors de la sortie du contrat collectif, s'effectue de date à date, à savoir à compter de la date à laquelle l'ancien salarié et les personnes garanties du chef de l'assuré décédé bénéficient du maintien de leur couverture (le cas échéant, à l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire de la portabilité au sens de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou de la gratuité prévue à l'article 10.1 du présent avenant) jusqu'à la date anniversaire de son adhésion l'année suivante.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande. »


ARTICLE 8
ABROGE

L'article 11 « Suspension des garanties » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers est désormais intitulé « Conditions et modalités du maintien des garanties collectives du régime en cas de suspension du contrat de travail » et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 5

Conditions et modalités du maintien des garanties collectives du régime en cas de suspension du contrat de travail

L'adhésion du salarié à la couverture base obligatoire et, le cas échéant, aux couvertures optionnelles souscrites dans un cadre collectif obligatoire et/ ou dans un cadre collectif facultatif est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période :

–   d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
–   ou d'indemnités journalières complémentaires ;
–   ou de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
–   ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption.

Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié, bénéficiaires dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture obligatoire et, le cas échéant, de la couverture optionnelle choisie par le salarié.

Dans une telle hypothèse, l'entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés et, le cas échéant, la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail que ceux visées ci-avant, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier du régime de frais de soins de santé pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue par le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur. »


ARTICLE 9
ABROGE

L'article 12 « Prescription des actions » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers est désormais intitulé « Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2018 » et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes.

« Article 12
Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2018

En présence d'une couverture santé d'entreprise antérieure au 1er janvier 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent régime frais de soins de santé de branche.

À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :

–   chaque salarié présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéficiaire des dispenses mentionnées ci-avant à l'article 3) ;
–   la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ;
–   chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ;
–   le régime d'entreprise devra proposer au moins deux dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties du salarié à ses ayants droit et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ;
–   la participation patronale du régime d'entreprise devra être au moins égale à 50 % de la cotisation “ salarié seul en obligatoire ”. Si la cotisation totale prévue par le régime obligatoire d'entreprise pour le salarié seul est supérieure à celle figurant dans l'article 5 pour la base obligatoire pour des garanties strictement identiques, la part supplémentaire est entièrement due par l'employeur ;
–   le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 4 bis, 10 et 11 ci-avant concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés et les ayants droit ;
–   le régime d'entreprise doit proposer un fonds social et des actions de prévention aux salariés. »

ARTICLE 10
ABROGE

L'annexe de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits est remplacé par les dispositions suivantes :

Garanties du régime de base

Postes Prestations
y compris les prestations versées
par la sécurité sociale et/ ou d'éventuels organismes complémentaires (*)
Secteur
conventionné
Secteur
non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour 220 % de la BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires
Médecin adhérent au DPTM (**) : 220 % de la BR
Médecin non adhérent au DPTM (**) :
200 % de la BR
Chambre particulière (1) 70 € par jour
Forfait hospitalier engagé 100 % des FR
dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) 35 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la BR
Actes médicaux
Consultation et visite de généraliste (2) Médecin adhérent au DPTM (**) : 195 % de la BR Médecin non adhérent au DPTM (**) : 175 % de la BR
Consultation et visite de spécialiste (2) Médecin adhérent au DPTM (**) : 220 % de la BR Médecin non adhérent au DPTM (**) :
200 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) Médecin adhérent au DPTM (**) : 220 % de la BR Médecin non adhérent au DPTM (**) :
200 % de la BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin adhérent au DPTM (**) : 170 % de la BR Médecin non adhérent au DPTM (**) :
150 % de la BR
Kinésithérapeutes 120 % de la BR
Autres auxiliaires médicaux 100 % de la BR
Analyses, actes de biologie et prélèvements 100 % de la BR
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive dont Kératotomie (correction de la myopie par laser) Crédit de 1 100 € par œil et par année civile
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie 100 % de la BR
Dentaire (remboursé par la sécurité sociale)
Soins dentaires (hors inlay et onlay) 100 % de la BR
Inlay simple et onlay 450 % de la BR
Inlay core et inlay core à clavettes 450 % de la BR
Prothèses dentaires 450 % de la BR
Orthodontie 250 % de la BR
Dentaire (non remboursé par la sécurité sociale)
Prothèses dentaires (3) 450 % de la BR
Orthodontie 250 % de la BR
Implants dentaires (4) Crédit de 1 200 € par implant
dans la limite de 3 implants par année civile
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Accessoires et entretiens sur prothèses auditives 100 % de la BR
Prothèses auditives hors accessoires et entretiens 100 % de la BR + crédit de 1 100 €
dans la limite d'une prothèse par année civile
Orthopédie et autres prothèses 100 % de la BR + crédit de 500 €
par année civile et par bénéficiaire
Optique (par bénéficiaire)
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement (sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée [*]).
Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.
(*) La période de renouvellement de l'équipement pour les adultes est réduite à 1 an en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue. La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'art. R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.
Monture Remboursement sécurité sociale + 140 €
Verres unifocaux simples (5) Remboursement sécurité sociale + 95 € par verre
Verres unifocaux complexes (6) Remboursement sécurité sociale + 165 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples (7) Remboursement sécurité sociale + 190 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes (8) Remboursement sécurité sociale + 265 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % de la BR + crédit de 160 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 160 € par année civile
Cure thermale (remboursée par la sécurité sociale)
Honoraires et frais de traitement 100 % de la BR
Frais de voyage et d'hébergement 250 € limité à une intervention
par année civile et par bénéficiaire
Maternité (9)
Naissance ou adoption d'un enfant déclaré (dans la limite des frais réels restants à charge). Forfait de 300 €
Médecines douces (non remboursées par la sécurité sociale) : pack Bien-être
Pack Bien-être : acupuncture, chiropractie et ostéopathie, étiopathie, diététique, psychologie (10). 30 € par séance,
dans la limite de 4 séances par an
Sevrage tabagique prescrit, moyens contraceptifs prescrits, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés par la sécurité sociale. 100 € par an
Prévention
Actes de prévention pour le seul salarié :
–  
acupuncture, chiropractie et ostéopathie
Du fait de l'exercice des métiers du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, mais sans que la cause de la consultation soit liée nécessairement à des raisons professionnelles, prise en charge supplémentaire sous réserve de la présentation du justificatif du professionnel de santé.
Prise en charge par le fonds de prévention dédié au régime jusqu'à 4 actes supplémentaires gratuits par année civile (dans la limite du fonds disponible)
Prévention liée aux métiers Chaque année le comité de prévention de la branche professionnelle définit son plan d'action de prévention à partir des éléments ci-dessous :
–  
études épidémiologiques (ex. : troubles musculosquelettiques …) ;
–  
prises en charge de consultations de prévention (ex. : bilan de santé, dépistages, bilan ostéo-
articulaire …) ;
–  
accompagnement des bénéficiaires dans le suivi de l'action de prévention (ex. : programmes de coaching santé, sessions de sensibilisation aux risques professionnels ou de formation aux bons gestes à adopter …)
–  
moyen de mise en relation avec les professionnels de santé (par le biais des consultations de prévention) ;
–  
relais d'information et de communication : livret de prévention prodiguant les bonnes pratiques, des vidéos de prévention ;
Prévention liée aux risques de santé publique Actions en relais de la politique de santé publique et portant sur toute question ayant un impact connu sur la santé (addictions, maladies chroniques, cancers …), et recherche de partenariats pour l'organisation d'actions d'éducation sanitaire.
Actes de prévention (visé par l'arrêté du 8 juin 2006)
Voir détails (11) 100 % de la BR
Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire
Admission à l'hôpital : recherche et réservation d'une place en milieu hospitalier, transport du bénéficiaire à l'hôpital et retour domicile.
Pendant le séjour à l'hôpital : présence d'un proche au chevet, séjour à l'hôtel du proche, garde à domicile des enfants/ petits-enfants ou présence d'un proche au domicile ou transfert des enfants/ petits-enfants chez un proche, veille sur les ascendants, garde des animaux de compagnie, téléviseur en chambre.
À la sortie de l'hôpital : aide ménagère à domicile, veilles sur les ascendants, livraison de médicaments en urgence, garde des animaux de compagnie, téléassistance ponctuelle, livraison de repas à domicile, recherche de médecin, d'infirmière, aide pédagogique.
Suivi postopératoire : déplacement pour examens et analyses.
Bilan de vie.
Aide au retour à la vie professionnelle en cas de séquelle suite à l'hospitalisation.
Rapatriement de corps.
Aide aux aidants.
Service téléphonique de conseils et d'aide psychologique.
Éléments de solidarité professionnelle
Les salariés relevant de la législation « accident du travail/ maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficient de la gratuité de la cotisation pendant 12 mois à partir de 6 mois d'arrêt de travail.
En cas de décès d'un salarié en activité, ses ayants droit (conjoint, concubin, enfants à charge) bénéficient du maintien des garanties frais de santé et de la gratuité de la cotisation pendant 12 mois.
Portabilité : les droits à portabilité des salariés sont maintenus en cas de défaillance économique d'une entreprise (cas de liquidation judiciaire) du fait de la mutualisation professionnelle
Maintien de la couverture collective obligatoire des anciens salariés (garanties du régime de base)
– retraités justifiant de leur dernier emploi au sein d'une entreprise de la branche ;
– anciens salariés bénéficiaires d'une pension ou d'une rente d'incapacité ou d'une rente invalidité, telles que définies au chapitre VIII « Prévoyance » de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ;
– anciens salariés privés d'emploi et dont la situation ouvre droit à des allocations de remplacement par le régime d'assurance chômage.
La 1re année : la cotisation appelée est égale à la cotisation applicable aux salariés actifs.
À compter de la 2e année : la cotisation appelée est égale à 125 % de la cotisation des salariés actifs (tarif viager).
Définitions :
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
FR : frais réels.
(*) Dans la limite des frais réels engagés par le bénéficiaire.
(**) DPTM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins) ;
– OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
– OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(1) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(2) Y compris déplacements et majorations (nuit/ jour férié).
(3) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
– prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(4) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(5) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457 – 22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412.
(6) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 97441 – 22 43304 – 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 – 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
(7) Verres multifocaux ou progressifs simples : 22 59245 – 22 64045 – 22 40671 – 22 82221 – 22 90396 – 22 91183 – 22 27038 – 22 99180.
(8) Verres multifocaux ou progressifs complexes : 22 38792 – 22 02452 – 22 34239 – 22 59660 – 22 45384 – 22 95198 – 22 02239 – 22 52042.
(9) Le forfait maternité est versé en cas de naissance d'un enfant du participant (viable ou mort-né). Son montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité du participant est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur. Le forfait maternité du participant peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.
(10) Le praticien doit être inscrit auprès d'une association agréée.
(11) Détail des actes de prévention suite au décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 (et de ses arrêtés subséquents) :
– scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le quatorzième anniversaire ;
– un détartrage annuel complet sus-et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) ;
– bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
– dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
– dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011), audiométrie tonale et vocale (CDQP012), audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002) ;
– l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
– les vaccinations suivantes, seules ou combinées : de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge, de la coqueluche avant 14 ans, de l'hépatite B avant 14 ans, du BCG avant 6 ans, de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, de l'Haemophilus influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

Garanties du régime surcomplémentaire

Option 1

POSTES Prestations complémentaires
à la sécurité sociale et au régime de base
conventionnel (*)
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour + 50 % de la BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC) + 50 % de la BR
pour médecins adhérents au DPTM (**)
Actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Néant pour médecins non adhérents au DPTM (**)
Chambre particulière (1) + 10 € par jour
Forfait hospitalier engagé Néant
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) Néant
Transport (accepté par la sécurité sociale) Néant
Actes médicaux
Consultation et visite de généraliste (2) Médecin adhérent au DPTM (**) : + 25 % de la BR
Médecin non adhérent au DPTM (**) :
+ 25 % de la BR
Consultation et visite de spécialiste (2) Médecin adhérent au DPTM (**) : + 50 % de la BR
Médecin non adhérent au DPTM (**) : néant
Actes de chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) Médecin adhérent au DPTM (**) : + 50 % de la BR
Médecin non adhérent au DPTM (**) : néant
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Néant
Kinésithérapeutes Néant
Autres auxiliaires médicaux Néant
Analyses, actes de biologie et prélèvements Néant
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive dont kératotomie (correction de la myopie par laser) Crédit de + 150 € par œil et par année civile
Densitométrie Néant
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie Néant
Dentaire (remboursé par la sécurité sociale)
Soins dentaires (hors inlay et onlay) Néant
Inlay simple et onlay + 75 % de la BR
Inlay core et inlay à clavettes + 75 % de la BR
Prothèses dentaires + 75 % de la BR
Orthodontie + 100 % de la BR
Dentaire (non remboursé par la sécurité sociale)
Prothèses dentaires (3) + 75 % de la BR
Orthodontie + 150 % de la BR
Implants dentaires (4) Crédit de + 150 € par année civile
Parodontologie Crédit de + 100 € par année civile
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Accessoires et entretiens sur prothèses auditives Néant
Prothèses auditives hors accessoires et entretien 100 % de la BR + crédit de 1   100 €
pour la seconde prothèse par année civile
Orthopédie et autres prothèses Crédit de + 100 € par année civile
Optique (par bénéficiaire)
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement (sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée [*]).
Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.
(*) La période de renouvellement de l'équipement pour les adultes est réduite à 1 an en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue. La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'art. R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.
Monture + 10 €
Verres unifocaux simples (5) + 40 € par verre limité à 2 verres
Verres unifocaux complexes (6) + 40 € par verre limité à 2 verres
Verres multifocaux ou progressifs simples (7) + 45 € par verre limité à 2 verres
Verres multifocaux ou progressifs complexes (8) + 45 € par verre limité à 2 verres
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit augmenté de + 40 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit augmenté de + 40 € par année civile
Cure thermale (remboursée par la sécurité sociale)
Honoraires et frais de traitement Néant
Frais de voyage et d'hébergement + 100 € limité à une intervention par année civile
Maternité (9)
Naissance ou adoption d'un enfant déclaré (dans la limite des frais réels restants à charge) + 100 €
Médecines douces (non remboursées par la sécurité sociale) : pack Bien-être
Pack Bien-être : acupuncture, chiropractie et ostéopathie, étiopathie, diététique, psychologie (10) + 25 € par séance
limité à 4 séances par année civile
Sevrage tabagique prescrit, moyens contraceptifs prescrits, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés par la sécurité sociale Crédit annuel de + 50 €
par année civile
Éléments de solidarité professionnelle
Les salariés relevant de la législation « accident du travail/ maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficient de la gratuité de la cotisation pendant 12 mois à partir de 6 mois d'arrêt de travail.
En cas de décès d'un salarié en activité, ses ayants droit (conjoint, concubin, enfants à charge) bénéficient du maintien des garanties frais de santé et de la gratuité de la cotisation pendant 12 mois.
Portabilité : les droits à portabilité des salariés sont maintenus en cas de défaillance économique d'une entreprise (cas de liquidation judiciaire) du fait de la mutualisation professionnelle.
Maintien de la couverture collective facultative des anciens salariés (régime surcomplémentaire : option 1)
Retraités justifiant de leur dernier emploi au sein d'une entreprise de la branche.
Anciens salariés bénéficiaires d'une pension ou d'une rente d'incapacité ou d'une rente invalidité, telles que définies au chapitre VIII « Prévoyance » de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Anciens salariés privés d'emploi et dont la situation ouvre droit à des allocations de remplacement par le régime d'assurance chômage.
La 1re année : la cotisation appelée est égale à la cotisation applicable aux salariés actifs.
À compter de la 2e année : la cotisation appelée est égale à 125 % de la cotisation des salariés actifs (tarif viager).
Définitions :
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
FR : frais réels.
(*) Dans la limite des frais réels engagés par le bénéficiaire.
(**) DPTM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins) ;
– OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
– OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(1) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(2) Y compris déplacements et majorations (nuit/ jour férié)
(3) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
– prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(4) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(5) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457 – 22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412.
(6) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 97441 – 22 43304 – 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 – 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
(7) Verres multifocaux ou progressifs simples : 22 59245 – 22 64045 – 22 40671 – 22 82221 – 22 90396 – 22 91183 – 22 27038 – 22 99180.
(8) Verres multifocaux ou progressifs complexes : 22 38792 – 22 02452 – 22 34239 – 22 59660 – 22 4584 – 22 95198 – 22 02239 – 22 52042.
(9) Le forfait maternité est versé en cas de naissance d'un enfant du participant (viable ou mort-né). Son montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité du participant est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur. Le forfait maternité du participant peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.
(10) Le praticien doit être inscrit auprès d'une association agréée.

Garanties du régime surcomplémentaire

Option 2

POSTES Prestations complémentaires
à la sécurité sociale et au régime de base
conventionnel (*)
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour + 100 % de la BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC) + 100 % de la BR
pour médecins adhérents au DPTM (**)
Actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Néant pour médecins non adhérents au DPTM (**)
Chambre particulière (1) + 20 € par jour
Forfait hospitalier engagé Néant
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) + 5 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) Néant
Actes médicaux
Consultation et visite de généraliste (2) Médecin adhérent au DPTM (**) : + 55 % de la BR
Médecin non adhérent au DPTM (**) :
+ 25 % de la BR
Consultation et visite de spécialiste (2) Médecin adhérent au DPTM (**) : + 100 % de la BR
Médecin non adhérent au DPTM (**) : néant
Actes de chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) Médecin adhérent au DPTM (**) : + 100 % de la BR
Médecin non adhérent au DPTM (**) : néant
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Néant
Kinésithérapeutes Néant
Autres auxiliaires médicaux Néant
Analyses, actes de biologie et prélèvements Néant
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive dont Kératotomie (correction de la myopie par laser) Crédit de + 200 € par œil et par année civile
Densitométrie Néant
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie Néant
Dentaire (remboursé par la sécurité sociale)
Soins dentaires (hors inlay et onlay) Néant
Inlay simple et onlay + 125 % de la BR
Inlay core et inlay core à clavettes + 125 % de la BR
Prothèses dentaires + 125 % de la BR
Orthodontie + 150 % de la BR
Dentaire (non remboursé par la sécurité sociale)
Prothèses dentaires (3) + 125 % de la BR
Orthodontie + 200 % de la BR
Implants dentaires (4) Crédit de + 350 € par année civile
Parodontologie Crédit de + 100 € par année civile
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Accessoires et entretiens sur prothèses auditives Néant
Prothèses auditives hors accessoires et entretien + 400 € pour la 1re prothèse de l'année civile
et 100 % de la BR + crédit de 1 500 € pour la seconde prothèse par année civile
Orthopédie et autres prothèses Crédit de + 200 € par année civile
Optique (par bénéficiaire)
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement (sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée [*]).
Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.
(*) La période de renouvellement de l'équipement pour les adultes est réduite à 1 an en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue. La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'art. R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.
Monture + 10 €
Verres unifocaux simples (5) + 65 € par verre limité à 2 verres
Verres unifocaux complexes (6) + 75 € par verre limité à 2 verres
Verres multifocaux ou progressifs simples (7) + 90 € par verre limité à 2 verres
Verres multifocaux ou progressifs complexes (8) + 85 € par verre limité à 2 verres
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit augmenté de + 90 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit augmenté de + 90 € par année civile
Cure thermale (remboursée par la sécurité sociale)
Honoraires et frais de traitement Néant
Frais de voyage et d'hébergement + 200 € limité à une intervention par année civile
Maternité (9)
Naissance ou adoption d'un enfant déclaré (dans la limite des frais réels restants à charge) + 200 €
Médecines douces (non remboursées par la sécurité sociale) : Pack Bien-être
Pack Bien-être : acupuncture, chiropractie et ostéopathie, étiopathie, diététique, psychologie (10) + 31 € par séance
limité à 4 séances par année civile
Sevrage tabagique prescrit, moyens contraceptifs prescrits, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés par la sécurité sociale Crédit annuel de + 100 € par année civile
Éléments de solidarité professionnelle
Les salariés relevant de la législation « accident du travail/ maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficient de la gratuité de la cotisation pendant 12 mois à partir de 6 mois d'arrêt de travail.
En cas de décès d'un salarié en activité, ses ayants droit (conjoint, concubin, enfants à charge) bénéficient du maintien des garanties frais de santé et de la gratuité de la cotisation pendant 12 mois.
Portabilité : les droits à portabilité des salariés sont maintenus en cas de défaillance économique d'une entreprise (cas de liquidation judiciaire) du fait de la mutualisation professionnelle.
Maintien de la couverture collective facultative des anciens salariés (régime surcomplémentaire : option 2)
Retraités justifiant de leur dernier emploi au sein d'une entreprise de la branche.
Anciens salariés bénéficiaires d'une pension ou d'une rente d'incapacité ou d'une rente invalidité, telles que définies au chapitre VIII « Prévoyance » de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Anciens salariés privés d'emploi et dont la situation ouvre droit à des allocations de remplacement par le régime d'assurance chômage.
La 1re année : la cotisation appelée est égale à la cotisation applicable aux salariés actifs.
À compter de la 2e année : la cotisation appelée est égale à 125 % de la cotisation des salariés actifs (tarif viager).
Définitions :
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
FR : frais réels.
(*) Dans la limite des frais réels engagés par le bénéficiaire.
(**) DPTM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins) ;
– OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
– OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(1) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(2) Y compris déplacements et majorations (nuit/ jour férié).
(3) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
– prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(4) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(5) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457 – 22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412.
(6) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 97441 – 22 43304 – 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 – 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
(7) Verres multifocaux ou progressifs simples : 22 59245 – 22 64045 – 22 40671 – 22 82221 – 22 90396 – 22 91183 – 22 27038 – 22 99180.
(8) Verres multifocaux ou progressifs complexes : 22 38792 – 22 02452 – 22 34239 – 22 59660 – 22 45384 – 22 95198 – 22 02239 – 22 52042.
(9) Le forfait maternité est versé en cas de naissance d'un enfant du participant (viable ou mort-né). Son montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité du participant est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur. Le forfait maternité du participant peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.
(10) Le praticien doit être inscrit auprès d'une association agréée.

Garanties du régime surcomplémentaire

Option 3

Postes Prestations complémentaires
à la sécurité sociale et au régime de base
conventionnel (*)
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour + 300 % de la BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC) + 300 % de la BR
pour médecins adhérents au DPTM (**)
Actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Néant pour médecins non adhérents au DPTM (**)
Chambre particulière (1) + 30 € par jour
Forfait hospitalier engagé Néant
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) + 25 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) Néant
Actes médicaux
Consultation et visite de généraliste (2) Médecin adhérent au DPTM (**) :
+ 255 % de la BR
Médecin non adhérent au DPTM (**) :
+ 25 % de la BR
Consultation et visite de spécialiste (2) Médecin adhérent au DPTM (**) :
+ 250 % de la BR
Médecin non adhérent au DPTM (**) : néant
Actes de chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) Médecin adhérent au DPTM (**) :
+ 250 % de la BR
Médecin non adhérent au DPTM (**) : néant
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Néant
Kinésithérapeutes Néant
Autres auxiliaires médicaux Néant
Analyses, actes de biologie et prélèvements Néant
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive dont kératotomie (correction de la myopie par laser) Crédit de + 450 € par œil et par année civile
Densitométrie Crédit de 300 €
limité à une intervention par année civile
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie Néant
Dentaire (remboursé par la sécurité sociale)
Soins dentaires (hors inlay et onlay) Néant
Inlay simple et onlay + 175 % de la BR
Inlay core et inlay core à clavettes + 175 % de la BR
Prothèses dentaires + 175 % de la BR
Orthodontie + 280 % de la BR
Dentaire (non remboursé par la sécurité sociale)
Prothèses dentaires (3) + 245 % de la BR
Orthodontie + 350 % de la BR
Implants dentaires (4) Crédit de + 750 € par année civile
Parodontologie Crédit de + 100 € par année civile
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Accessoires et entretiens sur prothèses auditives Néant
Prothèses auditives hors accessoires et entretien + 700 € pour la 1re prothèse de l'année civile
et 100 % de la BR + crédit de 1 800 € pour la seconde prothèse de l'année civile
Orthopédie et autres prothèses Crédit de + 400 € par année civile
Optique (par bénéficiaire)
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement (sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée (*)).
Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.
(*) La période de renouvellement de l'équipement pour les adultes est réduite à 1 an en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue. La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'art. R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.
Monture + 10 €
Verres unifocaux simples (5) + 65 € par verre limité à 2 verres
Verres unifocaux complexes (6) + 135 € par verre limité à 2 verres
Verres multifocaux ou progressifs simples (7) + 110 € par verre limité à 2 verres
Verres multifocaux ou progressifs complexes (8) + 85 € par verre limité à 2 verres
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit augmenté de + 140 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit augmenté de + 140 € par année civile
Cure thermale (remboursée par la sécurité sociale)
Honoraires et frais de traitement Néant
Frais de voyage et d'hébergement + 200 € limité à une intervention par année civile
Maternité (9)
Naissance ou adoption d'un enfant déclaré (dans la limite des frais réels restants à charge) + 300 €
Médecines douces (non remboursées par la sécurité sociale) : pack Bien-être
Pack Bien-être : acupuncture, chiropractie et ostéopathie, étiopathie, diététique, psychologie (10) + 50 € par séance
limité à 4 séances par année civile
Sevrage tabagique prescrit, moyens contraceptifs prescrits, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés par la sécurité sociale Crédit annuel de + 150 € par année civile
Éléments de solidarité professionnelle
Les salariés relevant de la législation « accident du travail/ maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficient de la gratuité de la cotisation pendant 12 mois à partir de 6 mois d'arrêt de travail.
En cas de décès d'un salarié en activité, ses ayants droit (conjoint, concubin, enfants à charge) bénéficient du maintien des garanties frais de santé et de la gratuité de la cotisation pendant 12 mois.
Portabilité : les droits à portabilité des salariés sont maintenus en cas de défaillance économique d'une entreprise (cas de liquidation judiciaire) du fait de la mutualisation professionnelle.
Maintien de la couverture collective facultative des anciens salariés (régime surcomplémentaire : option 3)
Retraités justifiant de leur dernier emploi au sein d'une entreprise de la branche.
Anciens salariés bénéficiaires d'une pension ou d'une rente d'incapacité ou d'une rente invalidité, telles que définies au chapitre VIII « Prévoyance » de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Anciens salariés privés d'emploi et dont la situation ouvre droit à des allocations de remplacement par le régime d'assurance chômage.
La 1re année : la cotisation appelée est égale à la cotisation applicable aux salariés actifs.
À compter de la 2e année : la cotisation appelée est égale à 125 % de la cotisation des salariés actifs (tarif viager).
Définitions :
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
FR : frais réels
(*) Dans la limite des frais réels engagés par le bénéficiaire.
(**) DPTM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins) ;
– OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
– OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(1) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(2) Y compris déplacements et majorations (nuit/ jour férié).
(3) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
– prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(4) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(5) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457 – 22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412.
(6) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 97441 – 22 43304 – 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 – 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
(7) Verres multifocaux ou progressifs simples : 22 59245 – 22 64045 – 22 40671 – 22 82221 – 22 90396 – 22 91183 – 22 27038 – 22 99180.
(8) Verres multifocaux ou progressifs complexes : 22 38792 – 22 02452 – 22 34239 – 22 59660 – 22 45384 – 22 95198 – 22 02239 – 22 52042.
(9) Le forfait maternité est versé en cas de naissance d'un enfant du participant (viable ou mort-né). Son montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. Le forfait maternité du participant est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur. Le forfait maternité du participant peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.
(10) Le praticien doit être inscrit auprès d'une association agréée.

ARTICLE 11
ABROGE

L'article 6 « Règlement des prestations », l'article 7 « Tiers payant », l'article 8 « Limites des garanties. – Exclusions » et l'article 15 « Recours contre les tiers responsables » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits sont supprimés.

ARTICLE 12
ABROGE

Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension. Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Dénonciation par lettre de la FGTA FO
VIGUEUR

Paris, le 17 octobre 2017.

FGTA FO, 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Madame, Monsieur,

En ma qualité de représentant de la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et activités annexes (FO), organisation syndicale signataire de l'accord de branche « relatif à la formation professionnelle à l'emploi et aux compétences » conclu le 9 février 2015 et étendu par arrêté du 18 juin 2015 (publié au Journal officiel du 2 juillet 2015), j'ai l'honneur de vous transmettre, en annexe de la présente, les copies des courriers de déclaration de dénonciation dudit accord, notifiés à l'ensemble des signataires en application de l'article L. 2261-9 du code du travail.

Je vous précise en effet que l'accord de branche du 9 février 2015 a été dénoncé par la fédération générale des travailleurs de l'agriculture l'alimentation, des tabacs et activités annexes FO et par Saveurs commerce également signataire dudit accord.

Conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir un récépissé du présent dépôt, et ce afin que le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail puisse commencer à courir.

En vous remerciant pour l'accueil favorable que vous réserverez à la présente,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sincères salutations.

Le secrétaire fédéral.


Dénonciation par lettre de Saveurs commerce
VIGUEUR

Paris, le 17 octobre 2017.

Saveurs commerce, 5, rue des Reculettes, 75013 Paris, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Madame, Monsieur,

En ma qualité de représentante de Saveurs commerce (anciennement l'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs [UNFD]), organisation patronale signataire de l'accord de branche « relatif à la formation professionnelle à l'emploi et aux compétences » conclu le 9 février 2015 et étendu par arrêté du 18 juin 2015 (publié au Journal officiel du 2 juillet 2015), j'ai l'honneur de vous transmettre, en annexe de la présente, les copies des courriers de déclaration de dénonciation dudit accord, notifiés à l'ensemble des signataires, en application de l'article L. 2261-9 du code du travail.

Je vous précise en effet que l'accord de branche du 9 février 2015 a été dénoncé par Saveurs commerce et par la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et activités annexes (FO) également signataire dudit accord.

Conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir un récépissé du présent dépôt, et ce, afin que le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail puisse commencer à courir.

En vous remerciant pour l'accueil favorable que vous réserverez à la présente,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sincères salutations.

La présidente.

Prévoyance
ARTICLE 1er
ABROGE

Les dispositions de l'article 8.1.2 « Bénéficiaires du régime » du chapitre VIII de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le présent régime s'applique aux salariés suivants des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 :
–   aux salariés relevant de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés cadres ” ;
–   ainsi qu'aux salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés non cadres ” ».

ARTICLE 2
ABROGE

Les dispositions de l'article 8.4.1 « Salariés non cadres » du chapitre VIII de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 8.4.1

Salariés non cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Garantie Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,15
Longue maladie 0,10
Invalidité 0,04 0,02
Rente éducation 0,01 0,06
Rente handicap 0,01
Sous total 1 0,21 0,18
Mensualisation 0,45
Sous total 2 0,66 0,18
Indemnité de départ à la retraite 0,04
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08
pour le FAPS

Paritarisme 0,15
Total 0,95 0,18
ARTICLE 3
ABROGE

Les dispositions de l'article 8.4.2 « Salariés cadres » du chapitre VIII de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes.

« Article 8.4.2
Salariés cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

(En pourcentage.)


Garantie Part employeur Part salarié
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
Décès/ IAD 0,79 0,53
Longue maladie 0,11 0,04
Invalidité 0,16 0,06
Rente éducation 0,08 0,02
Rente handicap 0,01
Sous total 1 1,15 0,65
Mensualisation 0,35 0,35
Sous total 2 1,50 0,65
Indemnité de départ à la retraite 0,04 0,04
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08 pour FAPS 0,10 dont 0,08 pour FAPS
Paritarisme 0,15 0,15
Total 1,79 0,64 0,65

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.  
(Arrêté du 14 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 4
ABROGE

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2018. Il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension.

Durée conventionnelle des congés familiaux
ARTICLE 1er
ABROGE

Les dispositions de l'article 5.3 « Congés exceptionnels pour circonstances de famille » du chapitre V de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1. Tout salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
– mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ouvrés ;
– mariage du frère ou de la sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– mariage d'un enfant du conjoint, concubin, ou partenaire de Pacs du salarié : 1 jour ouvré ;
– mariage des descendants du salarié : 1 jour ouvré en cas d'ancienneté du salarié de moins de 6 mois et 2 jours ouvrés au-delà ;
– naissance survenue dans le foyer du salarié : 3 jours ouvrés ;
– arrivée d'un enfant dans le foyer du salarié placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.
Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
– décès d'un enfant à charge ou non du salarié : 5 jours ouvrés ;
– décès du conjoint ou du partenaire de Pacs ou concubin du salarié : 3 jours ouvrés ;
– décès du père, de la mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
– décès du beau-père, de la belle-mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
– décès du frère, de la sœur, du demi-frère ou la demi-sœur du salarié : 3 jours ouvrés ;
– décès du beau-frère, de la belle-sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– décès du beau-fils ou de la belle-fille du salarié : 1 jour ouvré ;
– décès d'un petit-enfant du salarié : 1 jour ouvré ;
– décès d'un grand-parent du salarié, du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin du salarié : 1 jour ouvré ;
– annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– journée défense et citoyenneté : 1 jour ouvré ;

Ces absences ne donnent lieu à aucune retenue de salaire.

2. Les jours de congés ainsi raccordés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils doivent être pris au moment des événements en cause. »

ARTICLE 2
ABROGE

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2018. Il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension.

Modification du chapitre VIII « Prévoyance » de la convention
ARTICLE 1er
ABROGE

Les dispositions de l'article 8.1.3 « Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail » du chapitre VIII de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont maintenues, moyennant payement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou d'un congé maternité et paternité.

Les garanties décès tels que visés aux articles 8.7, 8.8 et 8.9 sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à rémunération tel que par exemple congés parentaux, congé d'adoption, congé sabbatique. Ce maintien ne donne pas lieu au paiement tant de la part salariale que patronale.

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues.

Le droit à garantie cesse au décès du salarié ».

ARTICLE 2
ABROGE

L'article 8.1.4 « Subrogation – prescription-exclusions » du chapitre VIII de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers est désormais intitulé « Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de rupture du contrat de travail » et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 8.1.4

Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de rupture du contrat de travail.

Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du versement de prestations de rentes par l'organisme assureur : dans ce cas, selon le principe prétorien, il bénéficie des dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Évin » ;
– si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du maintien temporaire de sa couverture prévoyance dans le cadre du dispositif de portabilité visé à l'article 8.13 ci-après.

Le droit à garantie cesse au décès du salarié ».

ARTICLE 3
ABROGE

L'article 8.1 « Dispositions générales des garanties collectives » de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers est complété par un article 8.1.5 intitulé « Subrogation de l'employeur » rédigé comme suit :

« 8.1.5. Subrogation de l'employeur

L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 6.1, suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur ».

ARTICLE 4
ABROGE

Les dispositions de l'article 8.4.3 « Assiette et payement des cotisations » du chapitre VIII de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 8.4.3
Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
– tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond ».

ARTICLE 5
ABROGE

L'article 8.4 « Cotisations » de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers est complété par un article 8.4.4 intitulé « Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018 » rédigé comme suit :

« Article 8.4.4
Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018

En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure au 1er avril 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent chapitre.

À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 8.1.3, 8.1.4 et 8.13 du présent chapitre concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.

Par ailleurs concernant les salariés non cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches A et B) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 du présent chapitre.

Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche A du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 du présent chapitre.

Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur ».

ARTICLE 6
ABROGE

Les dispositions de l'article 8.5 « Salaire de référence » de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 8.5
Salaire de référence

8.5.1. Pour les garanties capital décès/ invalidité absolue et définitive ainsi que pour la garantie rente éducation :

Le salaire de référence est le salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, dans la limite du plafond de la tranche B de la sécurité sociale.

Si le salarié est en arrêt de travail total ou en temps partiel thérapeutique ou en invalidité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial ou le temps partiel thérapeutique. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail initial ou du début du temps partiel thérapeutique et celle du décès sur la base du point ARRCO.

8.5.2. Pour la garantie incapacité de travail et l'invalidité :

Le salaire de référence à prendre en considération est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial, dans la limite du plafond de la tranche B de la sécurité sociale.

Le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires correspondant aux mois civils de présence dans l'entreprise lorsque la période d'assurance est inférieure à 12 mois.

Lorsque le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, il est pris en compte le salaire qu'aurait perçu le salarié sur cette période en l'absence de congés ou d'arrêt de travail. »

ARTICLE 7
ABROGE

Les dispositions de l'article 8.11 « Garantie incapacité de travail » de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 8.11
Garantie incapacité de travail

En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 6.1 de la présente convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence et jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail.

Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

En cas d'épuisement des droits tels que définis à l'article 6.1 de la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (y compris au titre d'une reprise d'activité à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.

Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.

Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu ».

ARTICLE 8
ABROGE

L'avant avant dernier alinéa des dispositions de l'article 8.12.3 « Montant de la rente d'invalidité » de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers est remplacé par les dispositions suivantes :

« En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail ».

ARTICLE 9
ABROGE

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2018. Il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension.

Régime complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
ABROGE

Les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 117 du 4 février 2014 de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 sont abrogées dans leur intégralité.

ARTICLE 2
ABROGE

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018.

Développement du paritarisme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À la fin de l'article 1er de l'accord paritaire sur le développement du paritarisme du 13 septembre 2000, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« L'association pour le développement du paritarisme (ADP) adopte les règles de délibération suivantes :
– le collège des organisations représentatives des salariés et le collège des organisations représentatives des employeurs disposent, chacun, d'un nombre égal de voix ;
– au sein de chacun de ces collèges, chaque organisation délibère avec le poids de représentativité arrêté tous les 4 ans par le ministre du travail ;
– pour être valides, les délibérations doivent recueillir la majorité des voix au sein de chaque collège. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2 « Cotisation » est inchangé.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 3 « Affectation des cotisations » est modifié comme suit :

« Le montant des cotisations recueilli par l'association paritaire (ADP) sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci selon les modalités suivantes :

– 25 % affectés à l'association pour le développement du paritarisme (ADP), notamment pour financer :
–– les charges de fonctionnement de l'association (ADP) ;
–– la préparation et l'organisation de réunions paritaires ;
–– la formation et l'information des négociateurs paritaires ;
–– les études nécessaires ;
–– l'information et l'accompagnement des salariés et des employeurs pour mettre en œuvre des méthodes innovantes d'organisation du travail.
Ces frais peuvent être des frais de déplacement, des frais de salaires, de secrétariat, d'édition, etc.

– 37,5 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives de la manière suivante :
–– 50 % à parts égales ;
–– 25 % selon la présence aux réunions paritaires liées à la négociation collective ;
–– 25 % selon le pourcentage de représentativité ;

– 37,5 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs répartis entre les organisations professionnelles reconnues représentatives selon l'audience de représentativité de chacune consacrée par l'arrêté de représentativité en vigueur.

Le financement des actions d'information se fera auprès des entreprises relevant de la CCN n° 3244 (IDCC 1505). Ces actions auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la CCN, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur. Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans les journaux professionnels, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites Internet ou autres moyens nécessaires, acceptés préalablement par l'association paritaire (ADP).

L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

Après l'approbation des comptes de l'association paritaire (ADP), les éventuels excédents de l'exercice clos seront répartis à parts égales entre les deux collèges et affectés au sein des collèges selon les modalités définies ci-dessus. »

ARTICLE 4
Date d'application et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2018.

Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail pour contrôle de légalité ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Les parties conviennent de déléguer à la fédération saveurs commerce les formalités de dépôt et de publicité.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires entendent rappeler leur attachement au dialogue social, leur volonté de construire et développer des relations sociales ouvertes et responsables, dans le souci du développement des entreprises de la branche et de l'emploi.

Les réformes mises en œuvre pour la détermination de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés confortent la place et le rôle des partenaires sociaux dans la démocratie sociale et renforcent ainsi leur légitimité dans la création de normes issues de la négociation collective.

Les parties signataires souhaitent par conséquent, moderniser le fonctionnement du paritarisme dans la branche en y intégrant les effets de la représentativité.

Elles confirment qu'un financement attaché au paritarisme est indispensable pour assurer le suivi de la convention collective, de son fonctionnement, des actions de promotion de la branche et du développement du dialogue social.

Compte tenu de la nature du présent avenant, ce dernier ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.


Mise en place de la CPPNI
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui établi à l'article   1.1 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) qui constitue le texte de référence du cadre social de la branche.

ARTICLE 2
Missions de la CPPNI
en vigueur étendue

La CPPNI a pour principales missions de :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– négocier au niveau de la branche les accords notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du code du travail ;
– établir son calendrier de négociations ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 ; ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées  (1) ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Cette demande d'avis peut également émaner, à titre individuel ou collectif, d'un salarié ou d'une entreprise relevant du champ d'application de la branche. Les modalités de saisine et d'instruction des demandes d'avis de la CPPNI pour sa compétence « interprétation » sont précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 6 du présent accord.

La CPPNI assure également la mission de conciliation en cas de différend né de l'application de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers que ce soit à titre collectif ou individuel.

Enfin, elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective et est destinataire, à ce titre, des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.

La CPPNI se réunit a minima huit fois par an. Elle établit lors d'une réunion plénière du dernier trimestre précédant l'année A son calendrier de réunions en planifiant les négociations obligatoires et les thèmes identifiés comme devant faire l'objet d'une négociation ou discussion. Cette planification constitue le socle de l'agenda social de la Branche.

(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Composition de la CPPNI
en vigueur étendue

La CPPNI se compose de représentants désignés par les organisations professionnelles patronales représentatives dans la Branche et les organisations syndicales représentatives de salariés de la Branche qui forment ainsi le collège patronal et le collège salarié. Le nombre maximum de représentants pour chaque organisation est fixé à deux. En cas d'absence de ses représentants, une organisation peut remettre son pouvoir à une autre organisation du même collège.

Les parties rappellent que les représentants mandatés par leur organisation syndicale de salariés au sein de la CPPNI et des sous-commissions paritaires créées par la branche bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables en cas de licenciement.

ARTICLE 4
Règles de délibération
en vigueur étendue

Afin de respecter l'esprit du paritarisme, chaque organisation représentative dans la branche délibère en fonction des règles définies dans le règlement intérieur de la CPPNI, pour son collège.

À chaque mesure d'audience faisant l'objet de la publication d'un arrêté ministériel, le poids de représentativité pour les organisations patronales et de salariés est précisé dans le règlement intérieur.

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des instances paritaires de la branche.

ARTICLE 5
Secrétariat et transmission des accords collectifs
en vigueur étendue

Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'association pour le développement du paritarisme dans le secteur des commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, sise au 14, rue des Reculettes, 75013 Paris, contact@adp-alim.fr, 01-85-60-57-00. (1)

Les accords d'entreprise sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps sont transmis au secrétariat de la CPPNI après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette dernière informe les membres de la CPPNI de cette transmission.

Le secrétariat réceptionne les accords transmis par courrier postal ou électronique.

Il transmet l'accord aux membres de la CPPNI par courrier postal ou électronique.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

ARTICLE 6
Règlement intérieur
en vigueur étendue

Un règlement intérieur à la CPPNI précisant ses modalités de fonctionnement en déclinaison du présent accord est approuvé en réunion plénière après signature du dit accord. Ce règlement intérieur est modifié en tant que de besoin par la CPPNI.

ARTICLE 7
Commission de conciliation
en vigueur étendue

La CPPNIC est compétente pour débattre de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application de la convention collective nationale de branche (après avis le cas échéant de la CPPNI dans sa compétence Interprétation) et qui n'aurait pu être réglé au niveau de l'entreprise.

Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

La commission est saisie par l'une quelconque des parties signataires et se réunit dans les 3 mois suivant la date de saisine.  (1)

Les frais occasionnés par la participation des salariés désignés par les organisations syndicales (dans la limite de deux salariés par syndicat) sont indemnisés suivant le barème annexé au règlement intérieur de la CPPNI.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

ARTICLE 8
Date d'effet et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 9
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 10
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera adressé par une organisation patronale représentative dans la branche et son extension sera demandée sans délai, et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

La branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, forte d'un dialogue social riche et constructif mené depuis 30 ans, entend poursuivre ce dialogue paritaire au travers la mise en place de la nouvelle instance de négociation et d'interprétation prévue par la loi de modernisation du dialogue social. Aussi, vu les dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et du décret n° 2016-1556, les partenaires sociaux décident de créer par le présent accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). Par voie de conséquence cet accord annule et remplace toutes les dispositions de la convention collective de la branche (3244 - IDCC 1505) relatives aux instances paritaires et notamment les articles 1.8,1.9 et 1.10.

Cet accord prend notamment en compte les nouvelles dispositions applicables en termes de représentativité dans la branche.

Compte tenu de la nature de cet accord, ce dernier ne comporte pas de disposition spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
ABROGE

À la fin du titre II intitulé « Dispositifs de formation professionnelle continue », les dispositions suivantes sont ajoutées :

« – moyens mis en œuvre dans le cadre de l'apprentissage :

Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et afin que les moyens nécessaires pour prendre en charge des actions collectives de communication sur les métiers et le financement des établissements d'enseignement préparant à ses métiers soient mobilisés, les parties signataires :

–– décident qu'une partie de la contribution légale au titre de la professionnalisation due par les entreprises de la branche est destinée au financement des dépenses de fonctionnement afférentes à la préparation, sous contrat d'apprentissage, des diplômes professionnels reconnus dans la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

L'OPCO désigné est chargé du versement des fonds aux CFA sur décision de la CPNEFP et du suivi de l'exécution de cette décision.

–– invitent toutes les entreprises de la branche, à verser leur taxe d'apprentissage à l'OPCO de branche en tant qu'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et à affecter leur taxe d'apprentissage à des CFA et des établissements de formation formant à des métiers intéressant la branche.

La branche communiquera sur la voie de l'apprentissage par le biais de ses outils dédiés à l'emploi et à la formation professionnelle, et à l'occasion des événements consacrés à ces sujets.

– rémunération des salariés en contrat de professionnalisation :

Les salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation sont rémunérés en pourcentage du Smic et au minimum selon le barème suivant :

Bénéficiaire Salarié entre 18 et 20 ans révolus Salarié entre
21 et 25 ans révolus
Salarié
de 26 ans et plus
Titulaire d'une qualification inférieure au baccalauréat professionnel ou à un titre ou un diplôme de même niveau. 55 % du Smic 80 % du Smic 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle si plus favorable
Titulaire d'une qualification égale ou supérieure au baccalauréat professionnel ou à un titre ou un diplôme de même niveau. 65 % du Smic 90 % du Smic
ARTICLE 2
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er avril 2019.

ARTICLE 3
Durée
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dépôt
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Modification de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 (régime complémentaire de frais de soins de santé)
ARTICLE 1er
Cotisation
ABROGE

Les dispositions du 4e au 8e alinéa de l'article 5 « Cotisation et répartition » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, sont remplacées par les stipulations suivantes :

« Les cotisations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.

En conséquence, le montant des cotisations évoluera chaque 1er janvier, selon l'évolution de la valeur du PMSS.

Les taux de cotisation du niveau de garantie dénommé “ base obligatoire ” sont fixées par salarié et par mois :

Au titre du régime général :
– pour l'année 2020, à 1,24 % du PMSS (pour information, soit 42,51 € sur la base d'un PMSS de 3 428 € pour 2020) ;
– à compter de l'année 2021, à 1,29 % du PMSS.

Au titre du régime local d'Alsace-Moselle :
– pour l'année 2020, à 0,78 % du PMSS (pour information, soit 26,74 € sur la base d'un PMSS à 3 428 € pour 2020) ;
– à compter de 2021, à 0,81 % du PMSS.

Chaque année, les taux des cotisations sera réexaminé par les parties signataires, en fonction des résultats du régime, de l'évolution des dépenses de santé et, également, des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

Le cas échéant, compte tenu des résultats de cet examen, le taux des cotisations sera indexé, outre l'évolution de la valeur du PMSS, au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie.

L'affiliation au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés bénéficiaires visés à l'article 3 de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 étant obligatoire, elle s'impose dans les relations individuelles de travail. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre dudit régime. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié. »

ARTICLE 2
Solidarité intergénérationnelle
ABROGE

Les dispositions du 12e au 14e alinéa de l'article 10.2 « Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime frais de soins de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi “ Évin ” » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, sont remplacées par les stipulations suivantes :

« Afin de garantir une solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations entre anciens salariés et salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est :
– la première année, égale à la cotisation (part patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– la deuxième année, égale, au plus, à 125 % de la cotisation (part patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– la troisième année, égale, au plus, à 150 % de la cotisation (part patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– la quatrième année, égale, au plus, à 190 % de la cotisation (part patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– à compter de la cinquième année, égale, au plus, à 230 % de la cotisation (part patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif viager). »

ARTICLE 3
Tableaux de garanties du régime frais de santé
ABROGE

L'annexe de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, est remplacée par les dispositions suivantes :

« Garanties du régime de base

Le détail des garanties en vigueur à compter du 01.01.2020 est repris ci-après.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Abréviations :
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale : montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
PLV : prix limites de vente fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
CCAM : classification commune des actes médicaux.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200009 _ 0000 _ 0010. pdf & isForGlobalBocc = false

ARTICLE 4
Entrée en vigueur. – Révision. – Dénonciation
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er jour du trimestre suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2020, à l'exclusion de son article 3 relatif aux tableaux de garanties du régime frais de santé qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il sera donc déposé aux services du ministère en vue de son extension.

Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 5
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du Ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).

ARTICLE 2
Objet de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
en vigueur étendue

Ce dispositif peut être mobilisé dans le cadre de projets coconstruits entre les employeurs et les salariés pour leur permettre de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par la réalisation de formations certifiantes ou d'actions de formation permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE).

Il peut également permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences.

ARTICLE 3
Salariés concernés par le dispositif
en vigueur étendue

La promotion ou la reconversion par l'alternance est ouverte, notamment, aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail et qui sont :
– en CDI à temps complet ou à temps partiel ;
– en contrat unique d'insertion à durée indéterminée ;
– en activité partielle, quel que soit leur contrat de travail, conformément aux dispositions des articles R. 5122-1 et suivants du code du travail.

Pour bénéficier de ce dispositif, les salariés visés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Conformément à l'article L. 6324-2 du code du travail, cette qualification doit être inférieure ou égale à un niveau défini par décret.

ARTICLE 4
Liste des certifications éligibles
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux conviennent de définir la liste des certifications éligibles au dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance (Pro-A), figurant en annexe du présent accord.

ARTICLE 4.1
Exposé des enjeux face aux mutations de l'activité et à l'obsolescence des compétences
en vigueur étendue

Dans un contexte de transformation rapide des métiers, de fortes mutations technologiques, d'accélération du e-commerce et d'augmentation de la concurrence, les partenaires sociaux souhaitent accompagner :
– les salariés dans le développement de leurs compétences et leur évolution professionnelle ;
– et les entreprises, qui doivent renforcer leur attractivité et leur compétitivité dans un environnement concurrentiel et en constante évolution des techniques et des métiers.

Dans cet objectif, les partenaires sociaux définissent la liste des certifications éligibles à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A), en s'appuyant notamment sur l'étude EDEC relative à l'impact du digital dans les entreprises du commerce, menée par l'observatoire prospectif du commerce sous l'égide du ministère du travail.

Après analyse de ces données et recueil des besoins auprès des entreprises, ils ont identifié trois thématiques pour lesquelles l'actualisation des compétences constitue un enjeu majeur pour anticiper l'obsolescence de certaines compétences, garantir l'employabilité des salariés et assurer la pérennité des entreprises du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, à savoir :
– la gestion de la relation client ;
– l'optimisation de la chaîne logistique ; et
– le management de proximité.

Les partenaires sociaux ont établi une liste de certifications professionnelles éligibles à la Pro-A en donnant la priorité à quatre familles de métiers stratégiques dans le secteur, afin de :
– répondre aux enjeux socio-économiques ;
– permettre aux entreprises de la branche de renforcer et développer les compétences ;
– accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle ; et
– faire face à l'évolution des activités et aux changements des comportements des consommateurs.

Les familles de métiers en mutation ou en tension, identifiées par la CPNEFP de la branche, sont les suivantes :
– le commerce ;
– les savoir-faire alimentaires ;
– le management ;
– la logistique.

Les partenaires sociaux indiquent que les certifications visées dans la liste figurant en annexe du présent accord, constituent un moyen de prévenir le risque d'obsolescence des compétences, d'assurer l'employabilité des salariés et de sécuriser les parcours professionnels.

ARTICLE 4.2
Suivi et réexamen de la liste en CPNEFP de la branche
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent que les certifications complétées, modifiées ou nouvellement créées postérieurement à la signature du présent accord, y compris les éventuels CQP de la branche professionnelle ou CQPI, inscrits au RNCP, intégreront automatiquement la liste définie en annexe du présent accord. (1)

Ils rappellent que ces certifications devront être en lien avec les familles de métiers identifiées à l'article 4.1 ci-dessus.

Par ailleurs, ils conviennent de réexaminer cette liste, en commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), chaque fois que des ajustements seront nécessaires en raison notamment (2) :
– de mutations socio-économiques, technologiques, sociétales et/ou environnementales impactant l'activité, les métiers et l'obsolescence des compétences dans les entreprises de la branche ; ou
– de l'évolution des dispositions légales et réglementaires.

(1) Le 1er alinéa de l'article 4.2 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

(2) Le 3e alinéa de l'article 4.2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 5
Durée de la Pro-A
en vigueur étendue

La durée totale de la Pro-A est comprise entre 6 et 12 mois.

Toutefois, les partenaires sociaux conviennent que la durée du dispositif peut être prolongée jusqu'à 24 mois pour :
– des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle et dont le parcours antérieur nécessite une remise à niveau déterminée lors d'une évaluation préalable ;
– les CQP de la branche professionnelle ;
– des actions visant l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un diplôme de l'Éducation nationale, du ministère de l'agriculture ou de l'enseignement supérieur.

En tout état de cause, les actions de formation réalisées dans le cadre d'une Pro-A respectent la durée minimale définie par les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 6
Durée de la formation
en vigueur étendue

Les actions de formation associent :
– des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés soit par des organismes de formation (publics ou privés), soit par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service formation ; et
– l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Dans le cadre d'un parcours de formation, des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement peuvent être également engagées.

À l'exception du socle de connaissances et de compétences (CléA), du CléA numérique et des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE), la durée des actions de formation réalisées dans le cadre de la Pro-A est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du dispositif.

Toutefois, les partenaires sociaux conviennent que la durée des actions de formation, peut être supérieure à 25 % de la durée totale de la Pro-A, pour des actions préparant à un CQP de la branche professionnelle ou visant l'obtention d'une certification professionnelle, d'un diplôme de l'Éducation nationale, du ministère de l'agriculture ou de l'enseignement supérieur.

ARTICLE 7
Mise en œuvre de la Pro-A
en vigueur étendue

La Pro-A peut être mise en œuvre soit à la demande du salarié, soit à l'initiative de l'employeur.  (1)

Avant tout départ en formation, le contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant conclu entre l'employeur et le salarié, qui précise la durée et l'objet de la promotion ou de la reconversion par l'alternance.

Cet avenant doit être déposé à l'opérateur de compétences selon les règles applicables au contrat de professionnalisation, prévues aux articles D. 6325-1 et suivants du code du travail.

Les actions de formation de promotion ou de reconversion par l'alternance peuvent se dérouler pendant le temps de travail. Dans ce cas, elles donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur.

Elles peuvent également se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail :
– soit à l'initiative du salarié ;
– soit à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans la limite de :
– 30 heures par an et par salarié ; ou
– 2 % du forfait jours ou heures pour les salariés, dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année.

L'accord du salarié, formalisé par écrit, peut être dénoncé dans un délai de 8 jours à compter de sa conclusion.

Pendant la durée de ces actions de formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

(1) Le 1er alinéa est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 8
Accompagnement par un tuteur
en vigueur étendue

Un tuteur est désigné par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, pour accompagner chaque bénéficiaire de la promotion ou reconversion par l'alternance.

Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif visé par la Pro-A.

S'il remplit ces conditions, l'employeur peut également assurer lui-même le tutorat.

Les salariés ou les employeurs quel que soit leur statut, amenés à exercer cette mission ont la possibilité de bénéficier, au préalable, d'une formation spécifique si nécessaire.

Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions auprès de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats d'apprentissage, de professionnalisation ou de Pro-A. L'employeur, quel que soit son statut, ne peut assurer le tutorat de plus de 2 salariés.

ARTICLE 9
Financement du dispositif de promotion ou reconversion par l'alternance
en vigueur étendue

Le dispositif de la Pro-A est financé par l'opérateur de compétences, dont relève la branche, conformément aux dispositions définies dans le présent accord.

ARTICLE 9.1
Frais financés dans le cadre de la Pro-A
en vigueur étendue

Les frais pouvant être pris en charge dans le cadre de la Pro-A, par l'opérateur de compétences dont relève la branche, sont les suivants :
– les frais pédagogiques couvrant notamment les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés lors des actions de formation ;
– les frais de transport et d'hébergement ;
– la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés lors de leur formation ;
– les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de 11 salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ainsi que les coûts liés à l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 9.2
Niveaux de prise en charge
en vigueur étendue

Le montant forfaitaire des frais prévus à l'article 9.1 du présent accord est fixé en CPNEFP et validé en section paritaire professionnelle (SPP).

ARTICLE 9.3
Dépenses exposées par les entreprises de moins de 50 salariés au-delà du forfait de prise en charge versé par l'opérateur de compétences
en vigueur étendue

L'opérateur de compétences dont relève la branche peut financer, au titre des fonds affectés au développement des compétences, les dépenses exposées au-delà du forfait de prise en charge défini en CPNEFP et validé en SPP.

ARTICLE 10
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des dispositions spécifiques types, telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 11
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux pilotent les conditions de mise en œuvre du présent accord et en assurent le suivi, en CPNEFP.

ARTICLE 12
Durée et effet
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 13
Formalités
en vigueur étendue

Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Afin de pouvoir répondre aux sollicitations des salariés et des entreprises de la branche, les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent accord et de rappeler à la direction générale du travail la nécessité de procéder très rapidement à son extension.

Les formalités nécessaires à cette extension seront effectuées par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions légales, et dans les 15 jours qui suivent la fin du délai du droit d'opposition.

ARTICLE 14
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 771-2018 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a profondément réformé le système de la formation professionnelle, impactant fortement les entreprises et les salariés du secteur.

Dans un contexte en constante mutation technologique et de rapide évolution des métiers, la formation professionnelle est importante tant pour les salariés que pour les entreprises.

Les partenaires sociaux ont notamment pour objectif d'accompagner l'évolution des activités et des métiers de la branche afin de :
– répondre aux besoins en compétences des entreprises et anticiper leur mutation ;
– assurer leur pérennité dans un environnement de plus en plus concurrentiel ;
– inciter davantage les salariés à être acteurs de leur évolution professionnelle ;
– garantir leur employabilité ; et
– sécuriser leur parcours professionnel.

Pour ce faire, ils souhaitent faciliter la mise en œuvre de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A) pour les salariés de la branche qui veulent bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle, ou changer de métier, et permettre aux entreprises d'anticiper les mutations et l'obsolescence des compétences tout en répondant à leurs besoins.

Les partenaires sociaux, considérant la Pro-A comme un enjeu prioritaire, conviennent de conclure un accord spécifique sur ce dispositif, dans l'attente de la négociation d'un accord global relatif à la formation professionnelle et à l'alternance. Ils soulignent que la Pro-A, qui s'inscrit dans la politique de formation professionnelle définie par la branche, contribue au développement des compétences et à la sécurisation des parcours, tant pour l'entreprise, qui doit renforcer sa compétitivité dans un environnement concurrentiel que pour les salariés, qui doivent maintenir leurs compétences et s'adapter aux changements.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de la mise en œuvre du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance et son financement.

Annexe
REMPLACE

Annexe
Liste des certifications éligibles au dispositif de la promotion et reconversion par l'alternance dans la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers

I.   Contexte

Conscients de la nécessité pour les salariés et les entreprises de la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, de rendre rapidement efficient le dispositif de Pro-A, les partenaires sociaux ont élaboré, conformément à l'article 4 de l'accord du 9 mars 2020, une liste de certifications professionnelles afin de :
– répondre aux enjeux socio-économiques, technologiques, sociétaux et/ ou environnementaux impactant l'évolution des savoir-faire et des métiers ainsi que le risque d'obsolescence des compétences des salariés ;
– permettre aux entreprises de la branche de renforcer et développer les compétences ;
– accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle ; et
– faire face à l'évolution des activités et aux changements des comportements des consommateurs.

Face à l'évolution des modes de consommation et de distribution, aux difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises de la branche, l'adaptation indispensable des compétences cœur de métiers, les partenaires sociaux ont donné la priorité à quatre familles de métiers pour établir cette liste.

Ces familles de métiers, en mutation ou en tension, identifiées par la CPNEFP de la branche, sont les suivantes :
– le commerce ;
– les savoir-faire alimentaires ;
– le management ;
– la logistique.

Les partenaires sociaux insistent sur la nécessité de mettre en avant les savoir-faire alimentaires dans lesquels, les entreprises de la branche connaissent de véritables difficultés de recrutement.

Pour résoudre ces difficultés et répondre aux nouvelles attentes de la clientèle, les parties signataires souhaitent promouvoir la Pro-A afin de :
– anticiper l'inadéquation accélérée des compétences dans ces métiers en forte tension ;
– faciliter l'élargissement des compétences et leur développement dans un contexte de mutations impactant fortement les activités ; et
– accompagner les salariés de la branche dans leur évolution professionnelle, et la sécurisation de leur parcours.

En favorisant la reconversion ou la promotion par l'alternance, les certifications relatives à ces métiers sont un enjeu majeur pour répondre aux besoins des entreprises du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Les partenaires sociaux rappellent que les certifications visées dans la liste ci-dessous, constituent un moyen de :
– prévenir le risque d'insuffisance des compétences ;
– accompagner les salariés dans leur parcours ;
– les inciter à être acteurs de leur évolution professionnelle ;
– assurer leur employabilité ; et
– sécuriser leur parcours professionnel.

II.   Liste des certifications visées

Métiers Sanction Libellé Niveau
Agent logistique Titre professionnel Cariste d'entrepôt 3
Titre professionnel Préparateur de commandes en entrepôt 3
Titre professionnel Agent magasinier 3
Titre professionnel Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur 3
BEP Logistique et transport 3
CAP Opérateur/ opératrice logistique 3
Titre RNCP Opérateur logistique polyvalent (1) 3
Bac pro Logistique 4
Responsable d'équipe/
responsable d'exploitation logistique
Titre professionnel Technicien (ne) en logistique d'entreposage 4
Titre professionnel Technicien supérieur/ technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique 5
DUT Gestion logistique et transport 5
BTS Transport et prestations logistiques 5
Titre RNCP Responsable en logistique et transports 6
Titre RNCP Responsable des opérations logistiques 6
Titre RNCP Responsable de la chaîne logistique 6
Titre RNCP Responsable logistique 6
Titre RNCP Responsable en logistique de distribution (1) 6
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) 6
Licence professionnelle Logistique et systèmes d'information (fiche nationale) 6
Licence professionnelle Management des processus logistiques (fiche nationale) 6
Titre RNCP Manager des opérations logistiques internationales 7
Titre RNCP Manager achats et supply chain 7
Titre RNCP Manager de la supply chain et achats (MS) 7
Titre RNCP Manager des achats et de la chaîne logistique – supply chain (MS) 7
Titre RNCP Manager de la chaîne logistique et achats (MS) 7
Titre RNCP Manager transport, logistique et commerce international 7
Master Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) 7
Vendeur en magasin CQP Vendeur conseil crémier-fromager
CQP Vendeur conseil en produits biologiques
CQP Vendeur conseil primeur
CQP Vendeur conseil caviste
CQP Vendeur conseil en épicerie
CQP Employé de vente du commerce alimentaire de détail
CAP Charcutier traiteur 3
CAP Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires 3
CAP Employé de commerce multi-spécialités 3
MC5 Employé traiteur 3
CAP Pâtissier 3
CAP Poissonnier 3
CAP Boucher 3
BEP Boucher charcutier 3
CAP Boulanger 3
CAP Primeur 3
CAP Crémier-fromager 3
Titre RNCP Employé commercial en magasin 3
BEP Métiers de la relation client et aux usagers 3
CTM Préparateur, vendeur : option boucherie, option charcuterie-traiteur (CTM) 3
Titre RNCP Employé polyvalent du commerce et de la distribution 3
BP Charcutier traiteur 4
Titre professionnel Responsable de rayon 4
Bac pro Boucher charcutier traiteur 4
Bac pro Boulanger pâtissier 4
Bac pro Poissonnier écailler traiteur 4
Bac pro Commerce 4
Bac pro Accueil – relation clients et usagers 4
Titre professionnel Vendeur (se)-conseil en magasin 4
Titre RNCP Vendeur conseiller commercial 4
BP Boucher 4
Titre RNCP Conseiller commercial 4
Bac pro Métiers de l'accueil 4
Bac pro Métiers du commerce et de la vente/ option A animation et gestion de l'espace commercial 4
BTS Diététique 5
DEUST Alimentation nutrition 5
DUT Techniques de commercialisation 5
BTS Technico-commercial 5
Titre Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste, option spécialisée 5
Titre RNCP Gestionnaire de l'administration des ventes et de la relation commerciale 5
Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie 5
Titre professionnel Manager d'unité marchande 5
BTS Négociation et digitalisation de la relation client 5
BTS Management commercial opérationnel 5
Manager/ responsable de magasin CQP Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail
Titre RNCP Entrepreneur de petites entreprises 5
Titre RNCP Manager de rayon 5
Titre RNCP Chargé (e) de clientèle 5
BTS Esthétique cosmétique 5
Titre RNCP Chef de magasin (1) 6
Titre RNCP Responsable commercial et marketing 6
Titre Responsable du développement commercial 6
Titre Responsable marketing et commercial 6
Titre RNCP Responsable opérationnel de la distribution 6
Titre Responsable du développement de l'unité commerciale 6
Titre RNCP Responsable en développement marketing et vente (1) 6
Titre Responsable de la distribution 6
Titre RNCP Responsable du marketing & du développement commercial 6
Titre Développeur marketing et commercial (1) 6
Titre Responsable de centre de profit en distribution 6
Licence Professionnelle Commerce et distribution 6
Titre RNCP Manager commerce Retail 6
Licence Professionnelle Commercialisation des produits alimentaires (fiche nationale) 6
Licence professionnelle Métiers de la santé : nutrition, alimentation (fiche nationale) 6
Titre RNCP Chargé (e) de projet en nutrition 6
Titre RNCP Manager du développement commercial 7
Master Marketing, vente 7
Titre Manager dirigeant 7
Merchandiser Titre Décorateur Merchandiser 5
Visual Merchandiser Titre Visual Merchandiser (1) 5
Responsable Merchandiser Titre Responsable Visual Merchandiser 6
UX Designer Licence professionnelle Métiers du numérique : conception rédaction et réalisation Web (fiche nationale) 6
Titre RNCP Concepteur de projets en design et arts graphiques. Options : design graphique, design numérique, design d'espace, design produits, design de mode, illustration et animation 6
Titre RNCP Concepteur designer graphique 6
Titre RNCP Développeur Web 5
Data Analyst/ Data Miner Licence Professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) 6
Titre ingénieur Diplôme d'ingénieur de l'école internationale des sciences du traitement de l'information – spécialité génie mathématique. 7

(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe
Liste des certifications éligibles au dispositif de la promotion et reconversion par l'alternance dans la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers

I.   Contexte

Conscients de la nécessité pour les salariés et les entreprises de la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, de rendre rapidement efficient le dispositif de Pro-A, les partenaires sociaux ont élaboré, conformément à l'article 4 de l'accord du 9 mars 2020, une liste de certifications professionnelles afin de :
– répondre aux enjeux socio-économiques, technologiques, sociétaux et/ ou environnementaux impactant l'évolution des savoir-faire et des métiers ainsi que le risque d'obsolescence des compétences des salariés ;
– permettre aux entreprises de la branche de renforcer et développer les compétences ;
– accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle ; et
– faire face à l'évolution des activités et aux changements des comportements des consommateurs.

Face à l'évolution des modes de consommation et de distribution, aux difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises de la branche, l'adaptation indispensable des compétences cœur de métiers, les partenaires sociaux ont donné la priorité à quatre familles de métiers pour établir cette liste.

Ces familles de métiers, en mutation ou en tension, identifiées par la CPNEFP de la branche, sont les suivantes :
– le commerce ;
– les savoir-faire alimentaires ;
– le management ;
– la logistique.

Les partenaires sociaux insistent sur la nécessité de mettre en avant les savoir-faire alimentaires dans lesquels, les entreprises de la branche connaissent de véritables difficultés de recrutement.

Pour résoudre ces difficultés et répondre aux nouvelles attentes de la clientèle, les parties signataires souhaitent promouvoir la Pro-A afin de :
– anticiper l'inadéquation accélérée des compétences dans ces métiers en forte tension ;
– faciliter l'élargissement des compétences et leur développement dans un contexte de mutations impactant fortement les activités ; et
– accompagner les salariés de la branche dans leur évolution professionnelle, et la sécurisation de leur parcours.

En favorisant la reconversion ou la promotion par l'alternance, les certifications relatives à ces métiers sont un enjeu majeur pour répondre aux besoins des entreprises du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Les partenaires sociaux rappellent que les certifications visées dans la liste ci-dessous, constituent un moyen de :
– prévenir le risque d'insuffisance des compétences ;
– accompagner les salariés dans leur parcours ;
– les inciter à être acteurs de leur évolution professionnelle ;
– assurer leur employabilité ; et
– sécuriser leur parcours professionnel.

II.   Liste des certifications visées  (1)


Sanction Libellé Niveau Code RNCP Date de fin de validité
Titre Pro Cariste d'entrepôt 3 34857 28/07/2025
Titre professionnel Préparateur de commandes en entrepôt 3 34860 28/07/2025
Titre professionnel Agent magasinier 3 1852 23/02/2024
Titre professionnel Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur 3 1884 19/01/2024
BEP Logistique et transport 3 7387 01/01/2024
CAP Opérateur/ opératrice logistique 3 22689 01/01/2024
Bac Pro Logistique 4 1120 01/01/2024
Titre Pro Technicien (ne) en logistique d'entreposage 4 36237 21/04/2027
Titre Pro Technicien supérieur/ technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique 5 1901 08/03/2023
DUT Gestion logistique et transport 5 2462 01/01/2024
BTS Transport et prestations logistiques 5 12798 01/01/2024
Diplôme d'université Responsable en logistique et transports 6 36646 01/07/2025
Titre RNCP Responsable des opérations logistiques 6 35896 15/09/2026
Titre RNCP Responsable opérationnel de la chaîne logistique 6 35869 15/09/2024
Titre RNCP Responsable logistique 6 37080 23/11/2027
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) 6 29988 01/01/2024
Licence professionnelle Logistique et systèmes d'information (fiche nationale) 6 29989 01/01/2024
Licence professionnelle Management des processus logistiques (fiche nationale) 6 29992 01/01/2024
Titre RNCP Manager des opérations logistiques internationales 7 36631 01/07/2027
Titre RNCP Manager achats et supply chain 7 34915 14/09/2025
Titre RNCP Manager achats et supply chain 7 26146 08/02/2023
Titre RNCP Manager achats et supply chain 7 32176 04/01/2024
Titre RNCP Manager de la supply chain et Achats (MS) 7 32227 18/12/2023
Titre RNCP Manager des achats et de la chaîne logistique – Supply chain (MS) 7 36391 25/04/2027
Titre RNCP Manager de la chaîne logistique et achats (MS) 7 36980 24/10/2025
Titre RNCP Manager transport, logistique et commerce international 7 35748 08/07/2026
Master Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) 7 34032 31/08/2024
CQP Boucher - 32095 04/01/2024
CQP Vendeur fruits et légumes - 32097 04/01/2024
CQP Vendeur fromages - 32098 04/01/2024
CQP Vendeur charcuterie - 32092 04/01/2024
CQP CQP employé de commerce - 32447 01/01/2024
CAP Charcutier traiteur 3 538 01/01/2024
CAP Equipier polyvalent du commerce 3 34947 31/08/2025
MC5 Employé traiteur 3 958 01/01/2024
CAP Pâtissier 3 5226 01/01/2024
CAP Poissonnier 3 5227 01/01/2024
CAP Boucher 3 6993 01/01/2024
BEP Boucher charcutier 3 7135 01/01/2024
CAP Boulanger 3 18704 01/01/2024
CAP Primeur 3 28809 01/01/2024
CAP Crémier fromager 3 28799 01/01/2024
Titre RNCP Employé commercial 3 37099 15/12/2027
BEP Métiers de la relation client et aux usagers 3 7604 01/01/2024
CTM Préparateur, vendeur en boucherie, option charcuterie-traiteur (CTM) 3 36644 01/07/2025
Titre RNCP Employé polyvalent du commerce et de la distribution 3 35010 14/10/2025
BP Charcutier traiteur 4 975 01/01/2024
Titre professionnel Assistant manager d'unité marchande 4 35233 16/02/2026
Bac Pro Boucher charcutier traiteur 4 7067 01/01/2024
Bac Pro Boulanger pâtissier 4 7068 01/01/2024
Bac Pro Poissonnier écailler traiteur 4 7069 01/01/2024
Bac Pro Bac Pro – Métiers du commerce et de la vente : option A « Animation et gestion de l'espace commercial » 4 32208 01/01/2024
Bac Pro Accueil – Relation clients et usagers 4 9638 01/01/2024
Titre professionnel Conseiller de vente 4 37098 25/01/2028
Titre RNCP Vendeur conseil omnicanal 4 36865 29/09/2027
BP Boucher 4 26612 01/01/2024
Titre RNCP Conseiller commercial 4 31005 31/07/2023
Bac Pro Métiers de l'accueil 4 32049 01/01/2024
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente : option A « Animation et gestion de l'espace commercial » 4 32208 01/01/2024
BTS Diététique 5 1045 01/01/2024
DEUST Alimentation nutrition 5 2871 01/01/2024
DUT Techniques de commercialisation 5 2927 01/01/2024
BTS BTS technico-commercial 5 4617 01/01/2024
Titre Gestionnaire d'unité commerciale 5 36141 26/01/2027
Titre RNCP Gestionnaire administration des ventes 5 35663 17/06/2024
Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie 5 30312 01/01/2024
Titre professionnel Manager d'unité marchande 5 32291 04/03/2024
BTS Négociation et digitalisation de la relation client 5 34030 31/08/2024
BTS Management commercial opérationnel 5 34031 31/08/2024
CQP Manager opérationnel spécialisé gestion d'un point de vente 32102 04/01/2024
CQP Manager opérationnel en magasin 32103 04/01/2024
CQP Animateur opérationnel en magasin 32104 04/01/2024
Titre RNCP Entrepreneur de petites entreprises 5 34324 18/11/2024
Titre RNCP Manager de rayon 5 34558 24/04/2025
Titre RNCP Chargé (e) de clientèle 5 34809 23/07/2025
BTS Esthétique cosmétique 5 20693 01/01/2024
Titre RNCP Responsable commercial et marketing 6 31923 17/12/2023
Titre Chargé du développement commercial 6 37075 23/11/2025
Titre Responsable du développement commercial 6 36726 20/07/2023
Titre Chargé de développement marketing et commercial 6 36374 25/04/2024
Titre Responsable marketing et communication 6 36609 01/07/2025
Titre Responsable du développement commercial 6 36610 01/07/2025
Titre RNCP Responsable opérationnel de la distribution 6 19369 21/12/2021
Titre Responsable du développement de l'unité commerciale 6 35754 08/07/2023
Titre Responsable de la distribution omnicanale 6 36534 01/06/2025
Titre RNCP Responsable du marketing et du développement commercial 6 35025 31/08/2025
Titre Responsable de centre de profit en distribution 6 29441 21/12/2021
Licence professionnelle Commerce et distribution 6 29740 01/01/2024
Titre RNCP Manager commerce Retail 6 37005 24/10/2024
Licence professionnelle Commercialisation des produits alimentaires (fiche nationale) 6 30055 01/01/2024
Licence professionnelle Métiers de la santé : nutrition, alimentation (fiche nationale) 6 30113 01/01/2024
Titre RNCP Chargé (e) de projet en nutrition 6 26803 07/09/2021
Titre RNCP Manager du développement commercial 7 36149 26/01/2025
Titre RNCP Manager de la stratégie marketing digital 7 37280 25/01/2026
Master Marketing, vente 7 31501 01/01/2024
Titre Manager dirigeant 7 36371 25/04/2027
Titre Visuel merchandiser retail 5 37082 23/11/2024
Titre Responsable visuel merchandiser 6 34790 23/07/2023
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception rédaction et réalisation web (fiche nationale) 6 29971 01/01/2024
Titre RNCP Concepteur de projets en design et arts graphiques options : design graphique, design numérique, design d'espace, design produits, design de mode, illustration et animation 6 30719 24/05/2021
Titre RNCP Concepteur designer graphique 6 31185 07/08/2022
Titre RNCP Développeur web 5 35959 15/10/2026
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) 6 29969 01/01/2024
Titre ingénieur Diplôme d'ingénieur de l'École internationale des sciences du traitement de l'information – Spécialité génie mathématique 7 8987 01/01/2024

(1) Les certifications de l'annexe sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)

Modification de l'accord du 13 septembre 2000 (développement du paritarisme)
ARTICLE 1er
Modification de l'article 2 de l'accord paritaire sur le développement du paritarisme du 13 septembre 2000
en vigueur étendue

L'article 2 « Cotisation » est remplacé par le texte suivant :

« Article 2
Cotisation

Tous les employeurs de salariés d'entreprises relevant de la convention collective IDCC 1505 doivent verser une cotisation égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

En cas de non-paiement de la contribution à la date d'échéance, et, après une 1re relance, l'entreprise débitrice sera redevable, en plus du montant de la contribution due, d'une indemnité dont le taux est fixé chaque début d'année par l'ADP. Ce taux sera notifié sur l'appel de cotisation.

Cette cotisation est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme – ADP qui peut en déléguer la réalisation technique à un opérateur dans le cadre d'une convention de gestion qui définira notamment les modalités de recouvrement de cette cotisation auprès des entreprises de la branche. »

Les autres articles de l'accord précité restent inchangés.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur. Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

ARTICLE 3
Formalités
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont constaté ces dernières années à la fois un renforcement et un accroissement des obligations des entreprises et des missions confiées aux branches professionnelles (formation professionnelle, temps de travail, égalité femmes-hommes, etc.). Ils ont pleinement intégré le rôle essentiel dans la création de règles collectives issues du dialogue social. Les partenaires sociaux de la branche commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers sont d'autant plus engagés dans cette mission que la branche est constituée d'une très grande majorité de TPE, lesquelles requièrent un accompagnement soutenu à cet égard.

Ce constat implique que les partenaires sociaux soient en mesure d'exercer au mieux leur rôle pour construire et développer une négociation collective et des relations sociales ouvertes et responsables, dans le souci du développement des entreprises et de l'emploi.

En conséquence, les partenaires sociaux ont défini, par l'accord du 13 septembre 2000, les modalités de financement du dialogue social.

Par l'article 1er de cet accord, ils ont ainsi créé une association paritaire de gestion, dénommée ADP (association de développement du paritarisme).

Celle-ci a pour objet de :
– permettre la réalisation d'études et d'actions communes ;
– faciliter le développement de la négociation collective par la formation des négociateurs et l'organisation de leurs rencontres ;
– développer et promouvoir le dialogue social.

Cette association a également un rôle administratif et financier. Elle veille à la répartition de la collecte, assure l'information et le suivi financier de l'utilisation des fonds auprès de la CPPNI.

À l'article 2 de cet accord, il est instauré une cotisation à la charge des entreprises égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Cet article désigne en outre explicitement le nom de l'organisme collecteur, ce qui n'apparaît plus adapté eu égard au contexte légal et réglementaire actuel.

Les partenaires sociaux souhaitent donc actualiser la rédaction de cet article.

Compte tenu de la nature du présent avenant, ce dernier ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

Prévoyance complémentaire
ARTICLE 1er
Modification de l'article 8.4.1 du chapitre VIII « Prévoyance »
ABROGE

L'article 8.4.1 du chapitre VIII est modifié et écrit comme suit :

« Article 8.4
Cotisations

Article 8.4.1
Salariés non-cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :


Garantie Taux contractuel
Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,15 %
Longue maladie 0,10 %
Invalidité 0,13 % 0,07 %
Rente éducation 0,01 % 0,06 %
Rente handicap 0,01 %
Sous-total (1) 0,30 % 0,23 %
Part employeur TA-TB
Indemnité de départ à la retraite 0,04 %
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 %
Financement du paritarisme 0,15 %
Sous-total (2) 0,29 %
Mensualisation (3) 0,49 %
Part employeur Part salarié
Total = 1 + 2 + 3 1,08 % 0,23 %

(1) Dans l'attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives, article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve du principe de spécialité des organismes assureurs en application de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Modification de l'article 8.4.2 du chapitre VIII « Prévoyance »
ABROGE

L'article 8.4.2 du chapitre VIII est modifié et écrit comme suit :

« Article 8.4
Cotisations

Article 8.4.2
Salariés cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :


Garantie Taux contractuel
Part employeur TA Part employeur TB Part salarié TA Part salarié TB
Décès/ IAD 0,79 % - - 0,53 %
Longue maladie 0,11 % 0,04 %
Invalidité 0,64 % 0,34 %
Rente éducation 0,08 % 0,02 %
Rente handicap 0,01 %
Sous-total (1) 1,63 % 0,93 %
Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 %
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 % 0,10 %
Financement du paritarisme 0,15 % 0,15 %
Sous Total (2) 0,29 % 0,29 %
Mensualisation (3) 0,38 % 0,38 %
Total = 1 + 2 + 3 2,30 % 0,67 % 0,93 %

(1) Dans l'attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives, article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve du principe de spécialité des organismes assureurs en application de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Entrée en vigueur. Révision. Dénonciation
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er jour du trimestre suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel. Il sera donc déposé aux services du ministère en vue de son extension.

Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 4
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère du travail en application des dispositions de l'article L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Modification du titre Ier
ARTICLE 1er
Dispositions complétant le titre Ier de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021
en vigueur étendue

Le chapitre Ier du titre Ier de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 est complété des dispositions suivantes :

« Titre Ier
Modification du champ d'application et mise à jour de la convention collective

Chapitre Ier   Dispositions générales

Article 6 bis
Entreprises de moins de 50 salariés

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent que le contenu de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 ne justifie pas la mise en place de mesures particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Cependant, certaines dispositions de ce texte prennent en compte les spécificités de ces entreprises en reprenant certaines dispositions légales et conventionnelles les concernant.

Article 6 ter
Suivi des dispositions de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont pour objectif, d'assurer le suivi des conditions de mise en œuvre de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 sur la base des éléments chiffrés et/ ou des études ou rapports communiqués à la CPPNI ainsi que des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Chaque année, la CPPNI examine les suites à donner à cet avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des dispositions conventionnelles. »

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), tel que défini à l'article 1er de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505).

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective.

ARTICLE 4
Durée et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Compte tenu de sa thématique, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

En outre, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent avenant, elles conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.

ARTICLE 5
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6
Formalités de dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant vient compléter les dispositions de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).

Il a pour objet de préciser les dispositions du titre liminaire de cet accord en ajoutant deux articles :
– le premier relatif aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– et le second relatif au suivi de l'accord.


Formation professionnelle et alternance
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, tel que défini à l'article 1er de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 771-2018 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a profondément réformé le système de la formation professionnelle, impactant fortement les entreprises et les salariés de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche rappellent l'importance de la formation professionnelle qui constitue :
– pour les salariés, un véritable levier d'accès à l'emploi et d'évolution professionnelle, tout en leur permettant d'être acteurs de leur parcours ;
– pour les entreprises, un moyen :
–– de s'adapter aux mutations socio-économiques, technologiques, commerciales, sociétales et/ ou environnementales impactant l'activité, les métiers et l'obsolescence des compétences ;
–– et de rester attractives et compétitives.

Dans un contexte de profonds changements et de rapides évolutions des métiers, elles souhaitent adapter leur politique de formation aux nouvelles dispositions légales et surtout répondre aux besoins des salariés et des entreprises de la branche, en facilitant l'accès à la formation des salariés, notamment les moins qualifiés, et en répondant aux besoins en compétences des entreprises.

À ce titre, elles décident de conclure le présent accord afin d'accompagner l'évolution des activités et des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé en favorisant l'adaptation, le développement des compétences et des qualifications ainsi que la sécurisation des parcours.

À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que la réalisation des actions de formation pendant le temps de travail des salariés est privilégiée.

Par ailleurs, cet accord a pour objectifs de définir les axes prioritaires de développement des compétences et des qualifications au niveau de la branche, notamment dans le but :
– de développer le recours à l'alternance qui constitue une des meilleures voies d'insertion et d'intégration des salariés dans les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ;
– d'accroître la qualification des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;
– de répondre aux besoins en compétences des entreprises et anticiper leur mutation ;
– de renforcer le développement des compétences pour maîtriser les produits, les différentes évolutions, les nouveaux modes de consommation, la digitalisation et les changements d'organisation de travail ;
– de favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle ;
– d'inciter davantage les salariés à être acteurs de leur évolution professionnelle ;
– de développer la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans les TPE et les PME ;
– d'assurer la compétitivité et la pérennité des entreprises dans un environnement de plus en plus concurrentiel ;
– et de sécuriser le parcours professionnel des salariés de la branche.

Pour y parvenir, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives s'appuient sur les dispositifs de formation issus de la loi n° 771-2018 du 5 septembre 2018, à savoir :
– l'alternance ;
– la promotion ou la reconversion par l'alternance (Pro-A) ;
– le plan de développement des compétences ;
– la mobilisation des droits individuels des salariés pour sécuriser leur parcours professionnel à travers :
–– le compte personnel de formation (CPF) ;
–– le bilan de compétences ;
–– le projet de transition professionnelle (PTP) ;
–– la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– la promotion du conseil en évolution professionnelle (CEP) pour accompagner les salariés dans la constitution de leur projet professionnel ;
– le déploiement de l'entretien professionnel obligatoire qui constitue le cadre privilégié pour échanger sur le projet professionnel des salariés et leur parcours.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes autres dispositions conventionnelles relatives à la formation professionnelle dans la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), ayant le même objet, et notamment celles des accords du 9 février 2015 et du 11 juin 2018.

Titre liminaire Politique de formation adaptée aux impacts de la crise sanitaire
en vigueur étendue

La crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie du « Covid-19 » impacte fortement les entreprises et les salariés du commerce de détail alimentaire non spécialisé qui doivent s'adapter rapidement aux mesures d'urgence prises par le Gouvernement.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives entendent soutenir les entreprises et accompagner les salariés dans cette période compliquée.

À cet effet, elles restent attentives à l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique, sur l'évolution des métiers du commerce alimentaire non spécialisé et sur les organisations nécessitant une adaptation rapide des entreprises, notamment à de nouveaux modes de consommation, compatibles avec la sécurisation des parcours professionnels des salariés et leurs conditions de travail.

Dans ce contexte exceptionnel, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés tiendront compte de ces facteurs pour définir les axes prioritaires de la branche dans les deux prochaines années, principalement dans l'objectif de permettre :
– aux entreprises de renforcer les compétences de leurs salariés pour faire face à la crise ;
– aux salariés de s'adapter aux évolutions des métiers, de développer leurs compétences, d'acquérir de nouvelles qualifications et de sécuriser leur parcours professionnel.

Titre Ier Acteurs de la branche en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent le rôle prépondérant de la branche professionnelle dans le domaine de la formation et du développement des compétences et tout particulièrement en matière :
– de définition des priorités, des objectifs et des moyens de la formation professionnelle des salariés ;
– de mutualisations des fonds d'origine légale en application de l'article L. 2253-1 du code du travail et d'origine conventionnelle ;
– de financement des formations dans le cadre de l'alternance (contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation) ;
– de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, prévu à l'article 5 du présent accord et sur l'opérateur de compétences dont relève la branche ;
– de création de certifications professionnelles.

À cet effet, la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé dispose d'instances paritaires chargées de restituer les travaux à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

ARTICLE 2
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du commerce de détail alimentaire non spécialisé procède à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche.

À ce titre, elle assure notamment les missions définies dans le présent article.

ARTICLE 2.1
Rôle et missions de la CPNEFP
en vigueur étendue

La CPNEFP a pour mission générale de promouvoir la formation professionnelle en liaison avec l'évolution des métiers et de l'emploi dans la branche.

ARTICLE 2.1.1
Missions de la CPNEFP en matière d'emploi
en vigueur étendue

La CPNEFP permet l'information réciproque des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives sur la situation de l'emploi dans la branche.

En outre, elle a un rôle d'analyse des emplois de la branche, de leur évolution et en particulier :
– d'examen de la structure des emplois ;
– d'étude de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies et des métiers :
–– analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des salariés et des entreprises ;
–– analyse des flux d'emploi en vue d'anticiper et de prévenir d'éventuels déséquilibres entre l'offre et la demande.

Elle contribue à l'insertion professionnelle des jeunes, au développement des compétences, à la sécurisation des parcours et au maintien dans l'emploi.

ARTICLE 2.1.2
Missions de la CPNEFP en matière de formation
en vigueur étendue

La CPNEFP définit la politique de formation de la branche, adaptée aux besoins des salariés et des entreprises. Elle en fixe les priorités et les orientations, notamment au regard des informations transmises par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

À ce titre, la commission dispose des prérogatives suivantes :
– définir la politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC), notamment en déterminant des actions pour accompagner les TPE/PME dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle et en facilitant l'accès à la formation des salariés de ces entreprises. À cet effet, elle peut s'appuyer sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et sur l'opérateur de compétences dont relève la branche ;
– fixer les grandes orientations en matière de formation professionnelle et d'alternance, mises en œuvre par l'opérateur de compétences ;
– s'assurer de la mise en œuvre effective des priorités et orientations définies ;
– mettre à disposition des chefs d'entreprise et des salariés les résultats des études menées au sein de la branche ainsi que les conclusions et les recommandations formulées par la CPNEFP en matière de priorités de formation professionnelle et d'alternance ;
– suivre l'application des accords conclus en matière d'insertion professionnelle, de formation et d'apprentissage, de GPEC.

La CPNEFP intervient notamment :

1er. Dans la co-construction des certifications adaptées aux besoins des salariés et des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Dans ce cadre, elle exerce notamment les prérogatives suivantes :
– proposer l'élaboration de nouveaux parcours certifiants, la création de certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
– mettre en place et réviser les référentiels d'activité et de certification, en veillant à la pertinence du découpage des blocs de compétences ;
– déterminer la personne morale détentrice des droits de propriété intellectuelle à l'occasion de la création d'un CQP ;
– habiliter les organismes de formation préparant les candidats aux CQP de la branche ;
– préciser les modalités d'élaboration et de validation des CQP et, le cas échéant, des autres certifications ;
– demander à la commission de certification de France compétences, l'inscription au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) des certifications de la branche ;

2e. En matière de formation initiale et de validation des acquis de l'expérience (VAE) en participant :
– à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques à la branche ;
– à la politique de la branche pour la formation des formateurs et l'accueil des stagiaires en entreprises, y compris la politique en matière de tutorat ;
– à des jurys nationaux de délivrance de titres et diplômes ;

3e. En participant à la définition des formations de reconversion identifiées par la branche ;

4e. En matière de formation en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation, promotion et reconversion par l'alternance [Pro-A], etc.) :
– en participant à la définition des priorités de la branche dans ces domaines ;
– en déterminant les niveaux de prises en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
– en définissant les conditions de financement de la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage ainsi que celles de l'exercice à la fonction tutorale ;

5e. En contribuant à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existants pour les différents niveaux de qualification ou à créer (notamment dans le cadre de la promotion ou reconversion par l'alternance [Pro-A], des projets de transition professionnelle).

ARTICLE 2.1.3
Missions de la CPNEFP en matière d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

La CPNEFP est chargée d'élaborer la liste des travaux à réaliser et d'examiner les résultats obtenus par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

ARTICLE 2.1.4
Missions de la CPNEFP en matière de pilotage financier de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives confient, à la CPNEFP, le pilotage et la gestion des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue.

Dans le cadre de cette mission, la CPNEFP :
– définit les priorités, les actions de formation, les conditions, les barèmes et les modalités de prise en charge des actions de formation financées sur les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue ;
– décide de l'usage et de la répartition des fonds de cette contribution conventionnelle supplémentaire selon les modalités définies à l'article 24 du présent accord ;
– veille à la déclinaison effective, par la SPP, des orientations politiques arrêtées par la branche. À cet effet, la CPNEFP transmet à la SPP toutes les informations utiles à la déclinaison opérationnelle des décisions politiques de la CPNEFP, s'agissant de l'utilisation des fonds provenant de cette contribution ;
– effectue le contrôle portant sur les modalités d'attribution des fonds provenant de cette contribution conventionnelle supplémentaire ;
– assure le suivi des actions effectivement financées avec les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire et la bonne gestion de ces fonds ;
– accompagne et conseille la SPP dans la gestion des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue ;
– alerte la CPPNI en cas de discordance constatée entre les décisions prises par les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives et leur déclinaison opérationnelle à travers la SPP ou le conseil d'administration de l'opérateur de compétences désigné par la branche.

ARTICLE 2.2
Composition de la CPNEFP
en vigueur étendue

La CPNEFP est une instance paritaire nationale composée comme suit :
– un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants : un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;
– un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarial.

Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :
– un président ; et
– un vice-président.

Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.

La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.

Le collège qui détient la présidence de la CPNEFP détient la vice-présidence de la section professionnelle paritaire (SPP), prévue à l'article 3 du présent accord.

À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives.

ARTICLE 2.3.1
Convocation des membres et participation aux réunions
en vigueur étendue

La CPNEFP se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par la présidence et la vice-présidence.

Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit de la présidence ;
– soit d'au moins trois organisations membres de la CPNEFP. Dans ce cas, la présidence prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.

Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions.

La convocation est adressée au moins 1 mois à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.

La présidence fixe l'ordre du jour conjointement avec la vice-présidence. En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.

La présidence et la vice-présidence assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la commission. Elles conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, elles sont remplacées par un membre de leur collège d'appartenance.

Les relevés de décisions établis par le secrétariat sont adressés aux membres de la CPNEFP dans un délai d'une semaine maximum à l'issue de la réunion. Ils sont proposés à l'approbation des membres de la CPNEFP lors de la réunion suivante, puis signés par la présidence et la vice-présidence.

ARTICLE 2.3.2
Modalités des délibérations de la CPNEFP
en vigueur étendue
2.3.2.1. Pour les décisions relatives aux orientations stratégiques prises par la CPNEFP, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives délibèrent en fonction du poids de leur représentativité tel que défini dans l'arrêté ministériel publié au Journal officiel pour la durée du mandat de représentativité en cours au moment des délibérations.

À chaque nouvelle mesure de l'audience des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés faisant l'objet d'un nouvel arrêté, ces taux sont ajustés en fonction des résultats obtenus par chaque organisation.

2.3.2.2. Pour les décisions relatives au fonctionnement de la CPNEFP et des réunions de la commission, les délibérations sont prises sur la base du vote égalitaire d'une voix par organisation, à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.

La CPNEFP ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité délibérative de chacun des collèges est présente ou représentée.

Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la CPNEFP de son choix.

Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.

ARTICLE 2.3.3
Secrétariat de la commission
en vigueur étendue

Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) prévu à l'article 10.4 de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 2.4
Intervenants extérieurs
en vigueur étendue

Pour mener à bien ses missions, la CPNEFP s'appuie, sur les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche prévu à l'article 5 du présent accord.

La CPNEFP peut inviter toute personne compétente et notamment le responsable de l'observatoire prospectif mis à disposition par l'opérateur de compétences dont relève la branche aux réunions de la commission.

Elle peut également solliciter des avis et conseils extérieurs, ou tous organismes appropriés pour l'accompagner dans ses travaux et l'aider à atteindre ses objectifs.

ARTICLE 2.5
Information de la CPPNI
en vigueur étendue

La présidence et la vice-présidence informent régulièrement les membres de la CPPNI. Elles leur rendent compte au moins une fois par an des travaux menés et des décisions prises par la CPNEFP.

Elles font connaître les décisions et recommandations, arrêtées par la CPNEFP, pour mettre en œuvre une communication destinée à informer les entreprises et les salariés.

ARTICLE 3
Section professionnelle paritaire (SPP)
en vigueur étendue

La section professionnelle paritaire (SPP) met en œuvre les orientations et la politique de formation définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

Elle est créée au sein de l'opérateur de compétences dont relève la branche.

Cette commission a pour objet de réguler et de suivre l'emploi des fonds de la formation professionnelle de la branche. Elle remplit les missions définies par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 3.1
Composition de la SPP
en vigueur étendue

La SPP est composée comme suit :
– un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants : un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;
– un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarial.

Tous les 2 ans, la SPP choisit parmi ses membres :
– un président ; et
– un vice-président.

Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.

La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.

Le collège qui détient la présidence de la SPP détient la vice-présidence de la CPNEFP prévue à l'article 2 du présent accord.

À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives.

ARTICLE 3.2.1
Convocation des membres et participation aux réunions
en vigueur étendue

La SPP se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par la présidence et la vice-présidence.

Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit de la présidence ;
– soit d'au moins trois organisations membres de la SPP. Dans ce cas, la présidence prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.

Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions.

La convocation est adressée au moins 1 mois à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.

La présidence fixe l'ordre du jour conjointement avec la vice-présidence. En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.

La présidence et la vice-présidence assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la SPP. Elles conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, elles sont remplacées par un membre de leur collège d'appartenance.

Les relevés de décisions établis par le secrétariat sont adressés aux membres de la SPP dans un délai d'une semaine maximum à l'issue de la réunion. Ils sont proposés à l'approbation des membres de la SPP lors de la réunion suivante, puis signés par la présidence et la vice-présidence.

ARTICLE 3.2.2
Modalités des délibérations de la SPP
en vigueur étendue
3.2.2.1. Pour les décisions relatives aux orientations stratégiques prises par la SPP, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives délibèrent en fonction du poids de leur représentativité tel que défini dans l'arrêté ministériel publié au Journal officiel pour la durée du mandat de représentativité en cours au moment des délibérations.

À chaque nouvelle mesure de l'audience des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés faisant l'objet d'un nouvel arrêté, ces taux sont ajustés en fonction des résultats obtenus par chaque organisation.

3.2.2.2. Pour les décisions relatives au fonctionnement de la SPP et des réunions de la commission, les délibérations sont prises sur la base du vote égalitaire d'une voix par organisation représentative au niveau de la branche, à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.

La SPP ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité délibérative de chacun des collèges est présente ou représentée.

Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la SPP de son choix.

Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.

ARTICLE 3.2.3
Secrétariat de la commission
en vigueur étendue

Le secrétariat de la SPP est assuré par la branche.

ARTICLE 3.3
Missions de la SPP
en vigueur étendue

La SPP a pour missions notamment :
– de gérer les fonds affectés et destinés au financement des différents dispositifs de la formation professionnelle ;
– de mettre en application les axes prioritaires de formation continue des entreprises, conformément aux recommandations de la CPNEFP ;
– de définir des priorités de formations et des règles de prise en charge pour accompagner les entreprises de moins de 50 salariés dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et dans leurs projets de formation, en cohérence avec les dispositions conventionnelles, les avis et les orientations de la CPNEFP.

La SPP veille à ce que les orientations définies par la CPNEFP soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'opérateur de compétences au regard de l'équilibre des fonds gérés.

ARTICLE 4
L'opérateur de compétences
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé ont participé à la création de l'opérateur de compétences l'Opcommerce, dont ils ont signé l'accord constitutif le 11 décembre 2018.

Créé à partir de l'organisme paritaire collecteur agréé FORCO, l'Opcommerce a été agréé par arrêté ministériel du 29 mars 2019, modifié par arrêté du 9 mai 2019. Il réunit les métiers du commerce.

L'opérateur de compétences (OPCO) dont relève la branche reçoit les fonds issus de la contribution unique à la formation professionnelle (CUFP) lui permettant de financer, tout ou partie des actions de formation, en application des orientations et de la politique de formation définies par la branche.

Il assure également l'ensemble des missions qui lui sont confiées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, quelle que soit la décision de l'entreprise de contribuer au financement de la formation au-delà du minimum légal.

Il exerce notamment les missions suivantes :
– apporter un appui technique à la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé pour :
–– établir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) de branche ;
–– déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation en fonction des certifications professionnelles visées ;
–– élaborer les certifications professionnelles de branche ;
– financer les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, conformément aux niveaux de prise en charge définis par la CPNEFP ;
– assurer un service de proximité au bénéfice des entreprises et plus particulièrement des TPE/PME, permettant :
–– d'améliorer l'information et l'accès de leurs salariés à la formation professionnelle ;
–– de les accompagner dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation profession nelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
– promouvoir les modalités de formation à distance et en situation de travail (AFEST).

À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives ont participé à la création d'une section paritaire professionnelle (SPP) au sein de l'Opcommerce, dont le rôle et les modalités de fonctionnement sont définis à l'article 3 du présent accord. Cette commission a pour objet de porter au sein de l'opérateur de compétences les priorités définies par la CPNEFP.

Cette SPP exerce ses missions en respectant les accords conclus au niveau de la branche et les décisions arrêtées par la CPNEFP.

Par ailleurs, en cas de versements volontaires des entreprises, quel que soit leur effectif, l'opérateur de compétences dont relève la branche leur propose des services complémentaires.

Dans ce cas, les entreprises concernées peuvent :
– soit garder ce budget en gestion propre ;
– soit conclure une convention d'adhésion avec l'opérateur de compétences afin de convenir des modalités de ce versement volontaire.

Si l'entreprise fait le choix de conclure une convention d'adhésion avec l'opérateur de compétences, elle lui confie la collecte et la gestion de ses fonds et bénéficie d'un droit de tirage tout au long de l'année sur son compte réservé.

En outre, l'opérateur de compétences dont relève la branche recherche et communique aux entreprises les opportunités d'appels à projet et recherches de financements complémentaires afin d'accompagner la branche dans la création de parcours de formation répondant aux besoins des salariés et des entreprises des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

ARTICLE 5
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé rappellent l'importance de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans la mise en œuvre de la politique de formation de la branche.

Afin d'accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leur projet professionnel, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives s'appuient sur l'observatoire prospectif mis à disposition par l'opérateur de compétences dont relève la branche.

Il est l'outil de gestion prévisionnelle des métiers, des qualifications et des compétences de la branche.

Le pilotage de l'observatoire de la branche est assuré par les membres de la CPNEFP.

À ce titre, la commission est chargée d'élaborer le cahier des charges annuel et la liste des travaux demandés à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Ces travaux peuvent porter sur toute étude permettant une meilleure connaissance de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment au regard des mutations socio-économiques, technologiques, commerciales, sociétales et/ou environnementales impactant l'activité, les métiers et l'obsolescence des compétences dans les entreprises de la branche.

Les membres de la CPNEFP examinent les résultats de ces travaux permettant à la branche de se doter d'informations et de données quantitatives et qualitatives qui servent :
– à connaître les évolutions de l'emploi et des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé ;
– à définir les orientations de la branche en matière de formation ;
– à déterminer les priorités et les actions nécessaires ; et
– à préciser les publics concernés.

L'observatoire permet également d'identifier les fortes mutations de l'activité et les risques d'obsolescence des compétences dans le but de mettre en place efficacement les dispositifs de reconversion par l'alternance.

Titre II Définir les axes prioritaires pour accompagner les salariés et les entreprises dans l'adaptation et le développement de leurs compétences
en vigueur étendue

Afin de favoriser l'accès à la formation de tous les salariés de la branche, notamment les moins qualifiés, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives ont identifié trois axes prioritaires :
– la gestion de la relation client ;
– l'optimisation de la chaîne logistique ; et
– le management de proximité.

Ces thématiques regroupent quatre familles de métiers stratégiques pour les métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, en mutation ou en tension, et pour lesquelles l'actualisation des compétences est nécessaire.

Ces familles de métiers, définies comme prioritaires par la CPNEFP de la branche, sont les suivantes :
– le commerce ;
– les savoir-faire alimentaires ;
– le management ;
– la logistique.

L'atteinte de ces objectifs constituant un enjeu majeur pour les entreprises et les salariés du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés décident de développer leur politique de formation en privilégiant ces actions prioritaires qui répondent aux enjeux économiques, technologiques, numériques et environnementaux permettant aux entreprises de rester attractives et compétitives et aux salariés d'évoluer dans leur métier.

Dans cette perspective, ils entendent accompagner :
– les salariés, peu ou pas qualifiés, dans l'acquisition d'un premier niveau de qualification et/ou de nouvelles compétences, notamment par le développement de l'alternance dans la branche ; et
– les autres salariés, dans l'évolution de leurs compétences et l'acquisition d'une qualification plus élevée, grâce au plan de développement des compétences et à la promotion des certifications, notamment des CQP de la branche.

Conscients de l'importance de ces dispositifs, qui constituent un moyen d'insertion professionnelle, d'accès à l'emploi et d'acquisition de qualifications professionnelles, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives définissent leur politique de formation dans le présent accord, orienté autour des axes majeurs suivants :
– l'alternance avec la mise en avant de l'apprentissage, du contrat de professionnalisation et de la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) ;
– la mobilité interne ou externe, la promotion ou la reconversion avec la « Pro-A » et le projet de transition professionnelle (PTP) ;
– le développement des compétences, notamment avec le plan de développement des compétences et la définition de parcours de formation multimodale ; et
– l'accès à des certifications répondant à l'évolution des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Titre III Accès à l'emploi par la formation en alternance
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que l'alternance constitue un véritable levier d'insertion professionnelle pour les jeunes, les personnes éloignées de l'emploi ou en reconversion professionnelle car elle associe à la fois un enseignement théorique et pratique, en vue de se former à un métier et d'acquérir des compétences opérationnelles.

Elles souhaitent poursuivre le développement de l'alternance pour faciliter l'accès à l'emploi et l'insertion professionnelle et permettre l'acquisition de qualifications professionnelles.

L'alternance peut être mise en œuvre dans le cadre :
– d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, deux dispositifs qui poursuivent le même objectif de formation mais dotés de conditions d'application spécifiques ; ou
– de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A), qui permet aux salariés, dans le cadre de projets co-construits avec l'entreprise, de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation. À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent, à l'article 8 du présent accord, de maintenir les dispositions conventionnelles préexistantes, issues de l'accord du 9 mars 2020 relatif à la mise en œuvre de la promotion ou reconversion par l'Alternance (Pro-A) dans la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), étendu par arrêté du 18 décembre 2020.

ARTICLE 6.1
Définition
en vigueur étendue

Le contrat d'apprentissage permet à des jeunes de 16 à 29 ans révolus, ou à certains publics sans limite d'âge, de suivre une formation en alternance en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

La durée de ce contrat varie entre 6 mois et 3 ans. Il peut être prolongé d'un an, en cas d'échec à l'examen.

Dans le cadre du contrat d'apprentissage, outre la formation théorique dispensée en centre de formation d'apprentis (CFA), l'entreprise s'engage à assurer à l'apprenti une formation pratique en entreprise, sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage dans les conditions fixées à l'article 9 du présent accord.

ARTICLE 6.2
Politique de la branche
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives considèrent que le contrat d'apprentissage est une des voies les plus adaptées pour accéder aux diplômes des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Aussi, elles incitent les entreprises à ne pas relâcher leurs efforts en matière d'accueil et d'insertion professionnelle des apprentis.

Les entreprises de la branche sont invitées à mettre en place toutes les conditions permettant de pérenniser chaque contrat d'apprentissage conclu en leur sein, notamment au-delà de la période de 2 mois prévus à l'article L. 6222-18 du code du travail.

L'employeur doit être attentif à la qualité de la formation dispensée à l'apprenti.

À cet effet, en complément des dispositions prévues à l'article 9 du présent accord, il doit permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le CFA.

ARTICLE 6.3
Moyens mis en œuvre
en vigueur étendue

Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et le financement des établissements d'enseignement préparant aux métiers de la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives invitent toutes les entreprises à affecter la part de 13 % de la taxe d'apprentissage destinée à des dépenses libératoires à des CFA et des établissements de formation formant aux métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

La branche communique sur la voie de l'apprentissage par le biais de ses outils dédiés à l'emploi et à la formation professionnelle, et à l'occasion des événements consacrés à ces sujets.

ARTICLE 7
Contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation est un dispositif de formation professionnelle permettant à son bénéficiaire d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter sa formation initiale par une qualification complémentaire, en vue d'accéder à un poste déterminé dans l'entreprise.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant des périodes de formation et de mise en situation de travail afin de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

ARTICLE 7.1
Objectif
en vigueur étendue

De manière générale, le contrat de professionnalisation a pour but d'obtenir un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranches (CQPI) ou une qualification professionnelle reconnue dans la classification d'une Convention collective nationale de branche.

Néanmoins, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives souhaitent que ces mesures soient utilisées prioritairement pour l'accès aux certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche.

Le bénéficiaire est accompagné par un tuteur pendant la durée du contrat, dans les conditions prévues à l'article 9 du présent accord.

ARTICLE 7.2
Prise en charge
en vigueur étendue

La CPNEFP détermine annuellement les niveaux de prise en charge des coûts pédagogiques, d'accompagnement et des frais annexes relatifs à ces dispositions.

ARTICLE 7.3
Publics
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation est ouvert aux :
– jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ;
– bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
– bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
– personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail ;
– bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé, dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

ARTICLE 7.4
Rémunération
en vigueur étendue

Les salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation sont rémunérés en pourcentage du Smic et au minimum selon le barème suivant :


Salariés de 16 à 20 ans révolus Salariés de 21 à 25 ans révolus Salariés de 26 ans et plus
Titre ou diplôme non professionnel de niveau IV ou titre ou diplôme professionnel inférieur au bac 55 % du Smic 80 % du Smic 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle si plus favorable
Titre ou diplôme professionnel égal ou supérieur au bac ou diplôme de l'enseignement supérieur 65 % du Smic 90 % du Smic 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle si plus favorable

ARTICLE 7.5
Durée du contrat
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Si le contrat de professionnalisation est conclu à durée indéterminée, l'action de professionnalisation réalisée au début de la relation contractuelle est comprise entre 6 et 12 mois.

Ces durées peuvent être prolongées jusqu'à 24 mois pour :
– des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle et dont le parcours antérieur nécessite une remise à niveau déterminée lors d'une évaluation préalable ;
– les CQP de la branche professionnelle ;
– des actions visant l'obtention d'un diplôme de l'Éducation nationale, du ministère de l'agriculture ou de l'enseignement supérieur d'un titre délivré par le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.

En tout état de cause, la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement généraux, professionnels et technologiques respecte la durée minimale définie par les dispositions légales en vigueur.

La durée maximale des actions préparant à un CQP de la branche professionnelle (fixée par l'avenant créant le CQP) ou visant un diplôme ou un titre peut excéder 25 % de la durée totale des contrats.

L'opérateur de compétences dont relève la branche professionnelle communique à la CPNEFP un bilan annuel sur ces mesures. La CPNEFP ajustera sa politique de formation en fonction de l'évolution des besoins des entreprises.

ARTICLE 8
Promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives considèrent la « Pro-A » comme un enjeu prioritaire qui s'inscrit dans la politique de formation professionnelle définie par la branche.

Ce dispositif contribue au développement des compétences et des qualifications ainsi qu'à la sécurisation des parcours, tant pour l'entreprise, qui doit renforcer sa compétitivité dans un environnement concurrentiel que pour les salariés, qui doivent maintenir et développer leurs compétences et s'adapter aux changements.

Dans un contexte en constante mutation technologique et de rapide évolution des métiers, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives ont notamment pour objectif d'accompagner l'évolution des activités et des métiers de la branche afin de :
– répondre aux besoins en compétences des entreprises et anticiper leur mutation ;
– assurer leur pérennité dans un environnement de plus en plus concurrentiel ;
– inciter davantage les salariés à être acteurs de leur évolution professionnelle ;
– garantir leur employabilité ; et
– sécuriser leur parcours professionnel.

Pour ce faire, elles souhaitent faciliter la mise en œuvre de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A) pour les salariés de la branche qui veulent bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle, ou changer de métier, et permettre aux entreprises d'anticiper les mutations et l'obsolescence des compétences tout en répondant à leurs besoins.

Les présentes dispositions ont pour objet de fixer le cadre de la mise en œuvre du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance et son financement.

ARTICLE 8.1
Objet de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
en vigueur étendue

Ce dispositif peut être mobilisé dans le cadre de projets co-construits entre les employeurs et les salariés pour leur permettre de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par la réalisation de formations certifiantes ou d'actions de formation permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE).

Il peut également permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences.

ARTICLE 8.2
Salariés concernés par le dispositif
en vigueur étendue

La promotion ou la reconversion par l'alternance est ouverte, notamment aux salariés, dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail et qui sont :
– en CDI à temps complet ou à temps partiel ;
– en contrat unique d'insertion à durée indéterminée ;
– en activité partielle, quel que soit leur contrat de travail, conformément aux dispositions des articles R. 5122-1 et suivants du code du travail.

Pour bénéficier de ce dispositif, les salariés visés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) (1). Conformément à l'article L. 6324-2 du code du travail, cette qualification doit être inférieure ou égale à un niveau défini par décret.

(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 8.3
Liste des certifications éligibles
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent de définir la liste des certifications éligibles au dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance (Pro-A), figurant en annexe 1 du présent accord.

ARTICLE 8.3.1
Exposé des enjeux face aux mutations de l'activité et à l'obsolescence des compétences
en vigueur étendue

Dans un contexte de transformation rapide des métiers, de fortes mutations technologiques, d'accélération du e-commerce et d'augmentation de la concurrence, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives souhaitent accompagner et soutenir :
– les salariés dans le développement de leurs compétences, de leurs qualifications et leur évolution professionnelle ; et
– les entreprises qui doivent renforcer leur attractivité et leur compétitivité dans un environnement concurrentiel et en constante évolution des techniques et des métiers.

Dans cet objectif, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives définissent la liste des certifications éligibles à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A), en s'appuyant notamment sur l'étude EDEC relative à l'impact du digital dans les entreprises du commerce, menée par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, sous l'égide du ministère du travail.

Après analyse de ces données et recueil des besoins auprès des entreprises, elles ont identifié trois thématiques pour lesquelles l'actualisation des compétences constitue un enjeu majeur pour anticiper l'obsolescence de certaines compétences, garantir l'employabilité des salariés et assurer la pérennité des entreprises des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, à savoir :
– la gestion de la relation client ;
– l'optimisation de la chaîne logistique ; et
– le management de proximité.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives ont établi une liste de certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » en donnant la priorité à quatre familles de métiers stratégiques dans le secteur, afin de :
– répondre aux enjeux socio-économiques ;
– permettre aux entreprises de la branche de renforcer et développer les compétences ;
– accompagner et soutenir les salariés dans leur évolution professionnelle ; et
– faire face à l'évolution des activités et aux changements des comportements des consommateurs.

Les familles de métiers en mutation ou en tension, identifiées par la CPNEFP de la branche, sont les suivantes :
– le commerce ;
– les savoir-faire alimentaires ;
– le management ;
– la logistique.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives indiquent que les certifications visées dans la liste figurant en annexe 1 du présent accord, constituent un moyen de prévenir le risque d'obsolescence des compétences, d'assurer l'employabilité des salariés et de sécuriser les parcours professionnels.

ARTICLE 8.3.2
Suivi et réexamen de la liste en CPNEFP de la branche
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent que les certifications complétées, modifiées ou nouvellement créées postérieurement à la signature du présent accord, y compris les éventuels CQP de la branche professionnelle ou CQPI, inscrits au RNCP, seront intégrées dans la liste définie en annexe 1, sous réserve de l'extension de l'avenant conclu par les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés.

Elles rappellent que ces certifications devront être en lien avec les familles de métiers identifiées à l'article 8.3.1 ci-dessus.

Par ailleurs, elles conviennent de réexaminer cette liste, en commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), chaque fois que des ajustements seront nécessaires en raison notamment :
– de mutations socio-économiques, technologiques, sociétales et/ou environnementales impactant l'activité, les métiers et l'obsolescence des compétences dans les entreprises de la branche ; ou
– de l'évolution des dispositions légales et réglementaires.

Dans ce cas, les ajustements effectués seront formalisés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 8.4
Durée de la « Pro-A »
en vigueur étendue

La durée totale de la « Pro-A » est comprise entre 6 et 12 mois.

Toutefois, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent que la durée du dispositif peut être prolongée jusqu'à 24 mois pour :
– des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle et dont le parcours antérieur nécessite une remise à niveau déterminée lors d'une évaluation préalable ;
– les CQP de la branche professionnelle ;
– des actions visant l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un diplôme de l'Éducation nationale, du ministère de l'agriculture ou de l'enseignement supérieur.

En tout état de cause, les actions de formation réalisées dans le cadre d'une « Pro-A » respectent la durée minimale définie par les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 8.5
Durée de la formation
en vigueur étendue

Les actions de formation associent :
– des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés soit par des organismes de formation (publics ou privés), soit par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service formation ; et
– l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Dans le cadre d'un parcours de formation, des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement peuvent être également engagées.

À l'exception du socle de connaissances et de compétences (CléA), du CléA numérique et des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE), la durée des actions de formation réalisées dans le cadre de la « Pro-A » est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du dispositif.

Toutefois, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent que la durée des actions de formation, peut être supérieure à 25 % de la durée totale de la « Pro-A », pour des actions préparant à un CQP de la branche professionnelle ou visant l'obtention d'une certification professionnelle, d'un diplôme de l'Éducation nationale, du ministère de l'agriculture ou de l'enseignement supérieur.

ARTICLE 8.6
Mise en œuvre de la « Pro-A »
en vigueur étendue

La « Pro-A » peut être mise en œuvre soit à la demande du salarié, soit à l'initiative de l'employeur.

Avant tout départ en formation, le contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant conclu entre l'employeur et le salarié, qui précise la durée et l'objet de la promotion ou de la reconversion par l'alternance.

Cet avenant doit être déposé à l'opérateur de compétences dont relève la branche selon les règles applicables au contrat de professionnalisation, prévues aux articles D. 6325-1 et suivants du code du travail.

Les actions de formation de promotion ou de reconversion par l'alternance peuvent se dérouler pendant le temps de travail. Dans ce cas, elles donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur.

Elles peuvent également se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail :
– soit à l'initiative du salarié ;
– soit à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans la limite de :
–– 30 heures par an et par salarié ; ou
–– 2 % du forfait jours ou heures pour les salariés, dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année.

L'accord du salarié, formalisé par écrit, peut être dénoncé dans un délai de 8 jours à compter de sa conclusion.

Pendant la durée de ces actions de formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

ARTICLE 8.7
Accompagnement par un tuteur
en vigueur étendue

Un tuteur est désigné par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, pour accompagner chaque bénéficiaire de la promotion ou reconversion par l'alternance, selon les modalités définies à l'article 9 du présent accord.

ARTICLE 8.8
Financement du dispositif de promotion ou reconversion par l'alternance
en vigueur étendue

Le dispositif de la « Pro-A » est financé par l'opérateur de compétences dont relève la branche, conformément aux dispositions définies dans le présent accord.

ARTICLE 8.8.1
Frais financés dans le cadre de la « Pro-A »
en vigueur étendue

Les frais pouvant être pris en charge dans le cadre de la « Pro-A », par l'opérateur de compétences dont relève la branche, sont les suivants :
– les frais pédagogiques couvrant notamment les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés lors des actions de formation ;
– les frais de transport et d'hébergement ;
– la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés lors de leur formation ;
– les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de 11 salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ainsi que les coûts liés à l'exercice de ses fonctions.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article D. 6332-89 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 8.8.2
Niveaux de prise en charge
en vigueur étendue

Le montant forfaitaire des frais prévus à l'article 8.8.1 du présent accord est fixé en CPNEFP et validé en section paritaire professionnelle (SPP).

ARTICLE 8.8.3
Dépenses exposées par les entreprises de moins de 50 salariés au-delà du forfait de prise en charge versé par l'opérateur de compétences
en vigueur étendue

L'opérateur de compétences dont relève la branche peut financer, au titre des fonds affectés au développement des compétences, les dépenses exposées au-delà du forfait de prise en charge défini en CPNEFP et validé en SPP.

ARTICLE 8.9
Suivi de la « Pro-A »
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pilotent les conditions de mise en œuvre du dispositif de la « Pro-A » et en assurent le suivi, en CPNEFP.

ARTICLE 9
Accompagnement des alternants par un tuteur
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent l'importance accordée à l'accompagnement des alternants par un tuteur pour les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation et d'une « Pro-A », ou par un maître d'apprentissage pour les apprentis.

Le développement du tutorat participe de la qualité, de l'efficacité et de la réussite de la formation en alternance. Il est nécessaire tant pour l'accueil des jeunes dans l'entreprise au titre de l'insertion professionnelle que du transfert des compétences, notamment techniques.

Dans cet objectif, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives souhaitent renforcer cet accompagnement et favoriser la fonction tutorale, qu'elle s'inscrive dans le cadre de la professionnalisation, de l'apprentissage, ou de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A).

À ce titre, les salariés amenés à exercer cette mission continuent à bénéficier, au préalable, d'une formation spécifique dans les conditions prévues à l'article 9.3 du présent accord.

Par ailleurs, afin d'accompagner les mesures mises en place par la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives demandent aux entreprises :
– d'organiser les conditions nécessaires à l'exercice de la mission des tuteurs et des maîtres d'apprentissage conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
– de valoriser le rôle du tuteur et du maître d'apprentissage auprès des alternants et des autres salariés, notamment par la mise en place d'avantages sociaux, d'évolutions de carrière ou de toute autre disposition plus favorable.

À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives mettent à la disposition des entreprises et des salariés de la branche un guide du tutorat auquel ils se référeront. Ce guide figure en annexe II du présent accord.

ARTICLE 9.1
Objet de la fonction tutorale
en vigueur étendue

La fonction tutorale a pour objet :
– d'accompagner les alternants dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel ;
– d'aider, d'informer et de guider les alternants qui participent à des actions de formation, dans le cadre soit de contrats d'apprentissage et de professionnalisation, soit de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A) ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par les alternants, par la mise en œuvre d'une action de formation interne ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises par l'alternant dans le cadre du contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A).

Dans le cadre des actions préparatoires à un CQP de la branche professionnelle, la désignation d'un tuteur est obligatoire.

ARTICLE 9.2.1
en vigueur étendue

Pour faciliter le développement de la fonction tutorale, et valoriser la mission, tant pour les salariés tuteurs ou maîtres d'apprentissage, que pour les salariés accompagnés, les entreprises peuvent confier cette mission à des salariés volontaires qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif visé par la professionnalisation, la « Pro-A » ou un CQP.

ARTICLE 9.2.2
en vigueur étendue

Le maître d'apprentissage doit remplir les conditions suivantes :
– être titulaire d'un diplôme ou titre du même domaine professionnel et d'un niveau au moins équivalent à celui visé par l'apprenti et d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
– ou justifier de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

ARTICLE 9.2.3
en vigueur étendue

Lorsqu'il est salarié, le tuteur ou le maître d'apprentissage ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés titulaires de contrats d'apprentissage, de professionnalisation ou de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A). Il peut néanmoins accueillir un alternant supplémentaire, dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen. Dans ce cas, l'exercice de la mission ainsi confiée au salarié tuteur devra être pris en compte dans l'appréciation de ses résultats individuels.

L'employeur peut assurer lui-même le tutorat, dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. Ce dernier, quel que soit son statut, ne peut assurer cette mission à l'égard de plus de 2 salariés.

ARTICLE 9.3
Formation à la mission tutorale
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives considèrent la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage essentielle à l'accompagnement des alternants, à la qualité de la formation et au bon déroulement de ces contrats.

À ce titre, les employeurs veillent à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage, afin que ces derniers puissent exercer correctement leur mission.

À cet effet, le tuteur ou le maître d'apprentissage doit avoir bénéficié, au préalable, d'une préparation et d'une formation spécifique lorsqu'il exerce la mission pour la première fois ou qu'il n'a pas exercé cette mission pendant 2 ans révolus.

En tout état de cause, chaque fois que le salarié tuteur ou maître d'apprentissage souhaite actualiser, entretenir ou compléter ses connaissances, il peut demander à bénéficier d'une formation à l'exercice de sa mission, notamment :
– en cas d'évolution des dispositions légales et réglementaires ;
– en cas de révision des référentiels de diplômes, de titres, de certifications ou de CQP de la branche ;
– en cas d'évolution dans les méthodes de travail et dans la stratégie de l'entreprise.

L'opérateur de compétences dont relève la branche assure la prise en charge de ces actions de préparation et de formation et peut proposer une aide à la mise en place d'un dispositif de tutorat, conformément aux décisions arrêtées en CPNEFP en application des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 9.4
Financement
en vigueur étendue

La CPNEFP détermine annuellement les conditions de financement de :
– la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage ; et
– de l'exercice à la fonction tutorale.

Titre IV Favoriser le développement des compétences des salariés de la branche
en vigueur étendue

Face aux mutations socio-économiques, technologiques, commerciales, sociétales et/ou environnementales impactant l'activité, les métiers et l'obsolescence des compétences dans les entreprises de la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives identifient en CPNEFP les métiers en évolution et définissent les compétences nécessaires aux salariés et aux entreprises pour s'adapter à l'environnement et au contexte actuel.

Pour accompagner les salariés et les aider à anticiper, actualiser, développer leurs compétences et leurs qualifications, la CPNEFP définit, chaque année, des actions de formation prioritaires à destination des salariés et des entreprises de la branche.

Ces parcours ou actions de formation aux modalités innovantes (formation en tout ou partie à distance, formation en situation de travail, etc.) s'inscrivent dans les axes prioritaires prévus au Titre II du présent accord et définis par la CPNEFP.

ARTICLE 10
Plan de développement des compétences
en vigueur étendue

Le plan de développement des compétences réunit l'ensemble des actions de formation mises en place par les entreprises pour leurs salariés pour une année donnée.

ARTICLE 10.1
Principes
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche considèrent que le plan de développement des compétences est un outil stratégique permettant la progression des salariés, favorisant leur fidélisation et le développement de leurs compétences, pour faire face aux évolutions technologiques, socio-économiques, commerciales ou stratégiques.

Élaboré par l'employeur, le plan de développement des compétences est la traduction opérationnelle de la politique de formation de l'entreprise et regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur et organisées au bénéfice des salariés. Les actions de formation prévues dans ce cadre peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et visant l'acquisition d'un bloc de compétences.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et en l'absence d'accord d'entreprise, le comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, est consulté chaque année sur le plan de développement des compétences dans le cadre :
– de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;
– de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise.

Dans ce cadre, lors de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE notamment :
– les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation ;
– les informations sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage ;
– les informations sur le plan de développement des compétences des salariés de l'entreprise ;
– les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation, de la « Pro-A » et du compte personnel de formation (CPF) ;
– les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatif.

ARTICLE 10.2
Objectifs du plan de développement des compétences
en vigueur étendue

Le plan de développement des compétences vise notamment à :
– préparer la gestion des emplois et des compétences dans les entreprises pour appréhender les différentes évolutions ;
– adapter les compétences des salariés à l'évolution des métiers ;
– permettre l'évolution ou le maintien dans l'emploi des salariés dans l'entreprise ;
– développer les compétences et les qualifications.

Les actions concourant au développement des compétences sont :
– les actions de formation ;
– les bilans de compétences ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
– les actions de formation par l'apprentissage.

Les actions de formation peuvent être dispensées selon différentes méthodes d'apprentissage et d'acquisition des compétences, en application des dispositions légales, réglementaires et des règles définies à l'article 11 du présent accord.

Le parcours pédagogique caractérise l'action de formation qui est organisée avec le concours de moyens et de ressources pédagogiques dédiés aux actions de formation.

ARTICLE 10.3
Bénéficiaires du plan de développement des compétences
en vigueur étendue

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du plan de développement des compétences, y compris les travailleurs saisonniers dans les conditions prévues par les articles L. 6321-9 à L. 6321-11 du code du travail.

ARTICLE 10.4
Contenu du plan de développement des compétences
en vigueur étendue

En application des dispositions légales en vigueur, le plan de développement des compétences est organisé autour de différents types d'actions de formation :
– les actions de formation obligatoires définies par le code du travail comme celles qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. Ces actions de formation constituent nécessairement un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération par l'entreprise ; et
– les autres actions de formation qui ne constituent pas des formations obligatoires au sens des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 11
Définition de l'action de formation
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent l'importance qu'elles accordent à la qualité de la formation dispensée.

À ce titre, le contenu de la formation doit répondre à des objectifs préalablement déterminés, en particulier concernant les compétences et/ou connaissances que la formation permet d'acquérir, les prérequis (c'est-à-dire les connaissances préalables nécessaires pour suivre la formation), les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre, le dispositif de suivi et d'évaluation prévu.

Dans ce cadre, l'action de formation peut être réalisée :

1. En tout ou partie à distance, sous réserve que sa mise en œuvre comprenne :
– une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le salarié dans le déroulement de son parcours ;
– une information du salarié sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
– ainsi que la mise en place d'évaluations jalonnant ou concluant l'action de formation.

2. En situation de travail sous réserve que sa mise en œuvre comprenne :
– une analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
– la désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
– la mise en place de phases d'analyses (dites phases réflexives) distinctes des mises en situation de travail.

Ce temps d'analyses, pendant lequel le salarié est accompagné par un formateur interne ou externe à l'entreprise, est nécessaire pour tirer les enseignements de ce qui s'est passé pendant la mise en situation de travail, analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis, et ainsi consolider et expliciter les apprentissages ;

– des évaluations spécifiques des acquis jalonnant ou concluant l'action de formation.

Titre V Inciter la mobilisation des droits individuels des salariés pour sécuriser leur parcours professionnel
ARTICLE 12.1
Principes
en vigueur étendue

Le compte personnel de formation (CPF) est ouvert à toute personne, salarié ou demandeur d'emploi, depuis son entrée sur le marché du travail jusqu'à sa retraite, indépendamment de son statut.

Il est destiné à lui conférer des moyens d'évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel, en développant ses compétences et ses qualifications ou en lui permettant d'acquérir un premier niveau de qualification.

Les heures acquises, au 31 décembre 2014, au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées, sont intégrées sur ce compte, sous réserve d'y avoir été inscrites par le salarié avant le délai fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le CPF est comptabilisé en euros et ne peut être mobilisé qu'avec l'accord de son titulaire, son refus ne constituant pas une faute.

Son contenu demeure acquis par la personne en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi.

Afin de pouvoir bénéficier de son CPF, le salarié doit, au préalable, créer un compte sur un service dématérialisé dédié « www.moncompteactivite.gouv.fr » qui permet la gestion des droits inscrits sur le CPF, par la Caisse des dépôts et consignations.

Lors de l'entretien professionnel, le salarié est informé des modalités d'activation de son CPF sur ce service dédié.

Lors de la création de son compte, le salarié peut consulter les certifications éligibles, répertorier ses expériences professionnelles, son parcours de formation et ses compétences. Il pourra y accéder à tout moment en consultant son espace personnel (via l'onglet « mon profil »).

ARTICLE 12.2
Alimentation du CPF
en vigueur étendue

Géré par la Caisse des dépôts et consignations, le CPF est alimenté chaque année civile par les versements effectués par l'entreprise au titre de la contribution unique à la formation professionnelle (CUFP).

Le compte de chaque salarié est crédité comme suit :
– 500 €/an pour les salariés travaillant au moins à mi-temps avec un plafond de 5 000 € au bout de 10 ans ;
– 800 €/an avec un plafond de 8 000 € au bout de 10 ans :
–– pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau III (CAP, BEP), un titre professionnel enregistré à ce niveau au répertoire national des certifications (RNCP) ou une certification professionnelle reconnue par une convention collective nationale de branche ;
–– et pour les personnes en situation de handicap.

Pour les salariés ayant travaillé moins de la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année, le CPF est crédité au prorata de la durée de travail qu'ils ont effectuée.

ARTICLE 12.3
Formations éligibles au CPF
en vigueur étendue

Les droits inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) permettent à son titulaire de financer les actions de formation suivantes :
– les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ;
– les actions de formation sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens de l'article L. 6113-1 du code du travail ;
– les actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail ;
– les bilans de compétences ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
– les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
– les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions.

ARTICLE 12.4
Modalités de mobilisation du CPF
en vigueur étendue

L'employeur ne peut imposer au salarié d'utiliser les droits inscrits sur son CPF pour financer une action de développement des compétences.

ARTICLE 12.4.1
Mobilisation du CPF en tout ou partie pendant le temps de travail
en vigueur étendue

12.4.1.1. Demande du salarié

Lorsque le salarié désire utiliser son CPF, en tout ou partie pendant le temps de travail, en bénéficiant du maintien de sa rémunération, il doit solliciter l'accord de son employeur, en l'informant de la formation souhaitée, du calendrier, du lieu et du prestataire de la formation.

La demande doit être effectuée par écrit au minimum :
– 60 jours calendaires avant le début de la formation si sa durée est inférieure à 6 mois ;
– 120 jours calendaires avant le début de la formation si sa durée est égale ou supérieure à 6 mois.

12.4.1.2. Réponse de l'employeur

L'employeur dispose d'un délai, de 30 jours calendaires, à compter de la réception de la demande, pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse vaut acceptation de plein droit.

Afin de prendre en compte les aspirations du salarié, l'employeur peut différer la demande de CPF pour une durée maximale de 9 mois, s'il estime que son absence peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

Lorsque l'employeur n'a pas donné son accord sur la demande, le salarié peut mobiliser son compte personnel de formation en dehors de son temps de travail. L'action est alors financée au moyen des droits inscrits sur son CPF, et le cas échéant :
– soit par un abondement de l'entreprise, lorsqu'un accord collectif d'entreprise ou de groupe le prévoit ;
– soit par une prise en charge personnelle du solde.

ARTICLE 12.4.2
Mobilisation du CPF en dehors du temps de travail
en vigueur étendue

Le salarié est libre de mobiliser la totalité de son CPF en dehors de son temps de travail, sans avoir à en informer son employeur, ni recueillir son accord, sauf s'il souhaite bénéficier d'un abondement de l'entreprise dans les cas prévus par un accord collectif d'entreprise.

Cependant, le salarié qui le souhaite peut informer l'employeur de son projet, afin d'examiner conjointement les possibilités d'aménagement facilitant la mise en œuvre de sa formation.

ARTICLE 12.5.1
Abondements du CPF en cas de crédit insuffisant sur le compte
en vigueur étendue

Lorsque le coût de la formation est supérieur aux droits inscrits, le titulaire du compte peut demander à bénéficier d'un abondement en droits complémentaires.

Ces abondements peuvent notamment provenir :
– du titulaire du CPF lui-même ;
– de l'employeur si le titulaire du compte est salarié ;
– de l'opérateur de compétences ;
– de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) et le réseau des organismes chargés de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général ;
– des Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ;
– de l'État ;
– des régions,
– de Pôle emploi ;
– de l'AGEFIPH pour les personnes en situation de handicap ;
– d'un fonds d'assurance-formation de non-salariés ;
– des chambres consulaires ;
– d'une autre collectivité territoriale ;
– de l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire ;
– de l'organisme gestionnaire de l'Assurance chômage.

ARTICLE 12.5.2
Abondement du CPF par la branche
en vigueur étendue

Afin d'accompagner les salariés de la branche commerce de détail alimentaire non spécialisé dans l'acquisition d'un premier niveau de qualification et le développement de leurs compétences, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives décident de mettre en place un abondement complémentaire sur le compte personnel de formation des salariés, dans les conditions prévues dans le présent article.

Financé par la branche sur la contribution conventionnelle, cet abondement complémentaire est ouvert aux salariés qui mobilisent leur CPF dans le cadre d'un parcours de formation coconstruit avec leur employeur. Outre les certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche, la CPNEFP définit chaque année les actions de formation éligibles à cet abondement complémentaire.

Par ailleurs, sont également éligibles à l'abondement, sous réserve d'avoir préalablement été validées en CPNEFP de la branche :
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd, afin de faciliter la mobilité des salariés ;
– les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci.

Dans le cadre du suivi du présent accord, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent de réexaminer cette liste, en CPNEFP, chaque fois que des ajustements seront nécessaires afin de l'adapter, notamment :
– aux mutations socio-économiques, technologiques, commerciales, sociétales et/ou environnementales impactant l'activité, les métiers et l'obsolescence des compétences dans les entreprises de la branche ; ou
– à l'évolution des dispositions légales et réglementaires.

Cet abondement ne peut excéder un montant égal à 50 % des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié.

Pour bénéficier de cet abondement, le salarié doit recueillir l'accord de l'employeur sur le choix du lieu et de l'organisme de formation.

Cet abondement complémentaire en euros n'est pas comptabilisé dans le calcul des droits crédités pour alimenter le CPF, ni dans les plafonds prévus par la loi.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives précisent que ce crédit complémentaire versé par la branche professionnelle pour accompagner les salariés ne fait pas obstacle aux autres possibilités d'abondements existantes.

ARTICLE 12.5.3
Abondement du CPF par l'entreprise
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que, conformément à l'article L. 6323-14 du code du travail, les entreprises ont la possibilité de mettre en place un abondement supplémentaire versé sur le CPF des salariés, dont les modalités de mise en œuvre et le financement sont arrêtés dans un accord collectif d'entreprise.

Cet accord peut définir les salariés prioritaires et les formations éligibles à cet abondement.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives précisent que cet abondement supplémentaire en euros n'est pas comptabilisé dans le calcul des droits crédités pour alimenter le CPF, ni dans les plafonds prévus par la loi. Ils précisent que ce crédit supplémentaire versé par l'entreprise ne fait pas obstacle aux autres possibilités d'abondements existantes.

ARTICLE 12.6.1
Prise en charge des frais de formation
en vigueur étendue

Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie par le salarié qui mobilise son CPF, pendant ou en dehors de son temps de travail, sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en fonction des droits acquis et des abondements portés sur le CPF du salarié.

Les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du CPF restent à la charge du titulaire du compte.

ARTICLE 12.6.2
Prise en charge de la rémunération
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6332-17 1° du code du travail, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent se rapprocher de l'opérateur de compétences, pour solliciter une prise en charge de la rémunération au titre du plan de développement des compétences.

Si toutefois des dispositions légales et réglementaires prises postérieurement à la date d'application du présent accord, venaient à permettre la prise en charge par l'opérateur de compétences de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du CPF, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives confirment leur volonté de rendre ces dispositions applicables aux salariés et aux entreprises de la branche, après validation en CPNEFP et SPP.

ARTICLE 13
Bilan de compétences
en vigueur étendue

Le bilan de compétences, prévu aux articles L. 6313-1 et L. 6313-10 du code du travail, permet l'analyse des compétences professionnelles et personnelles des salariés ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel ou, le cas échéant un projet de formation.

Les organismes habilités à réaliser des bilans de compétences sont nécessairement externes à l'entreprise.

Le bilan de compétences peut être mis en œuvre à l'initiative du salarié, notamment en mobilisant son CPF (compte personnel de formation) ou à l'initiative de l'employeur, avec l'accord du salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences défini à l'article 10 du présent accord.

Le bilan de compétences donne lieu à la rédaction d'un document de synthèse en vue de définir ou de confirmer un projet professionnel, le cas échéant, un projet de formation. Ce document reste la propriété des salariés qui peuvent librement décider de le communiquer à leur employeur.

L'employeur doit informer annuellement le comité social économique (CSE) lorsqu'il existe, sur la réalisation des bilans de compétences dont il a connaissance, par catégorie professionnelle et par sexe selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 14
Projet de transition professionnelle (PTP)
en vigueur étendue

Les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence en vue de réaliser un projet de transition professionnelle (PTP), destiné à leur permettre de changer de métier ou de profession.

Dans le cadre de ce dispositif, les salariés peuvent mobiliser les droits inscrits sur leur CPF en vue de financer une action de formation certifiante et/ou diplômante.

Ils bénéficient d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier leurs acquis professionnels permettant d'individualiser et d'adapter la durée du parcours de formation proposé aux besoins de formation identifiés pour la réalisation de leur projet de transition professionnelle.

ARTICLE 14.1.1
Ancienneté
en vigueur étendue

Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, les salariés doivent justifier d'une ancienneté minimale appréciée à la date de départ en formation :
– pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) : d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;
– pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) : d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, en CDD au cours des 12 derniers mois.

Pour l'appréciation des 4 mois de travail, il ne peut être tenu compte de l'ancienneté acquise au titre :
–– d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
–– d'un contrat d'apprentissage ;
–– d'un contrat de professionnalisation ;
–– d'un contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ;
–– d'un CDD qui s'est poursuivi par un CDI.

Ces conditions d'ancienneté ne s'appliquent pas aux salariés :
– bénéficiant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; ou
– qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'ont pas suivi d'action de formation entre leur licenciement et leur nouvel emploi.

ARTICLE 14.1.2
Délai de carence
en vigueur étendue

Les salariés ayant déjà effectué un projet de transition professionnelle ne peuvent prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé pour transition professionnelle avant l'expiration d'un délai de carence.

Ce délai, exprimé en mois, est égal à dix fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué.

En tout état de cause, ce délai ne peut être ni inférieur à 6 mois, ni supérieur à 6 ans.

La période d'absence liée au bénéfice du congé pour VAE n'est pas prise en compte dans le calcul de ce délai.

ARTICLE 14.2.1
Demande écrite du salarié
en vigueur étendue

Le salarié adresse par écrit à l'employeur sa demande de congé de transition professionnelle, au plus tard 120 jours avant le début de la formation lorsqu'elle entraîne une interruption continue de travail d'au moins 6 mois ou 60 jours avant le début de la formation si cette interruption est inférieure à 6 mois ou si la formation est réalisée à temps partiel.

Cette demande précise la date du début de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci, le nom de l'organisme responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.

ARTICLE 14.2.2
Réponse de l'employeur
en vigueur étendue

Le congé de transition professionnelle étant un droit du salarié, l'employeur ne peut le refuser que si le salarié ne respecte pas les conditions prévues à l'article 14.1 et à l'article 14.2.1 du présent accord.

Toutefois, si l'employeur estime que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il a la possibilité de différer, de 9 mois maximum, la date de départ du salarié en congé, après avis du CSE s'il existe.

Il peut également reporter le congé afin d'éviter que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre d'un projet de transition professionnelle ne dépasse 2 % de l'effectif total dans un établissement d'au moins 100 salariés ou que le nombre de salariés absents à ce titre soit supérieur à un dans les entreprises de moins de 100 salariés.

En tout état de cause, l'employeur qui décide de refuser le congé ou de le reporter doit répondre dans un délai de 30 jours et motiver sa décision. L'absence de réponse dans ce délai vaut en effet acceptation du congé.

ARTICLE 14.2.3
Ordre de priorité
en vigueur étendue

Lorsque les demandes de congé ne peuvent être satisfaites en même temps, l'employeur définit un ordre de priorité, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ainsi, doivent être acceptées en premier lieu les demandes déjà présentées et qui ont été reportées dans les conditions visées à l'article 14.2.2 du présent accord.

Viennent ensuite, dans l'ordre, les demandes formulées par les salariés :
– dont l'action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes après avis du CSE, lorsqu'il existe ;
– ayant un niveau de qualification inférieur au niveau 4 (niveau baccalauréat) ;
– les plus anciens dans l'entreprise ;
– n'ayant jamais bénéficié d'un congé de transition professionnelle.

ARTICLE 14.3
Gestion et prise en charge du projet de transition professionnelle (PTP)
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que les projets de transition professionnelle sont gérés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR).

ARTICLE 15
Conseil en évolution professionnelle
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives considèrent que les conseils en évolution professionnelle (CEP) constituent un moyen d'information et d'accompagnement privilégié pour les salariés. Par un accès facilité et gratuit, ils permettent aux salariés de favoriser leur évolution et la sécurisation de leur parcours professionnel.

Le conseil en évolution professionnelle est mis en œuvre gratuitement dans le cadre du service public régional de l'orientation.

Il accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires.

Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les compétences du bénéficiaire, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu'elle exprime ainsi que les financements disponibles.

Il accompagne également les salariés dans le cadre de leur projet de transition professionnelle.

Afin de faciliter la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives s'engagent, en s'appuyant sur l'opérateur de compétences dont relève la branche et les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, à mettre en avant les métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle.

Titre VI L'accès à la certification professionnelle
ARTICLE 16
Politique de certifications adaptée à l'évolution des métiers de la branche
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche ont développé une politique de certifications professionnelles répondant aux évolutions des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé afin de ­permettre aux salariés de progresser professionnellement et socialement, et d'offrir aux entreprises des qualifications correspondant à leurs besoins.

La certification professionnelle, qu'elle soit enregistrée au sein du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique, vise à permettre au titulaire de la certification de justifier, par un tiers, l'évaluation et la validation de compétences et de connaissances – métiers ou transverses – nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles.

Les diplômes, titres à finalité professionnelle d'une part, et les certificats de qualification professionnelle (CQP) créés par la branche d'autre part, participent de l'adéquation entre les besoins en compétences des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé et de la reconnaissance des qualifications de son titulaire.

Depuis plusieurs années, la branche développe une politique de certifications professionnelles adaptée à ses métiers.

À ce titre, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives réaffirment l'intérêt de mettre en place des CQP au sein de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé. À cet effet, elles conviennent de maintenir les dispositions conventionnelles et les CQP existants dans la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), qui feront l'objet d'un accord spécifique.

Par ailleurs, au regard de la réorientation des financements de l'alternance vers l'apprentissage, la CPNEFP étudiera l'opportunité de faire évoluer ces CQP en titres professionnels.

ARTICLE 17
Accès des salariés à la certification par la validation des acquis de l'expérience (VAE)
en vigueur étendue

Toute personne ayant exercé une activité professionnelle peut, sous conditions, bénéficier de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Son expérience lui permet d'obtenir, en totalité ou en partie, une certification (un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle [CQP]) inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Dans un contexte de profondes mutations technologiques, d'évolution de l'emploi et des métiers, dans lequel le développement des compétences et la valorisation de l'expérience constituent un enjeu majeur pour les salariés et les entreprises, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé souhaitent accompagner les salariés dans l'acquisition d'une qualification, dans leur évolution professionnelle et dans la sécurisation de leur ­parcours.

Très attachée à ce dispositif qui permet aux salariés de valoriser leur montée en compétences et de reconnaître l'expérience acquise tout au long de leur parcours, la branche souhaite mettre en avant ce dispositif, afin d'accompagner ceux qui désirent s'inscrire dans cette démarche.

ARTICLE 18
Passeport d'orientation, de formation et de compétences
en vigueur étendue

Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences, qualifications et aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.

Dans cette perspective, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives préconisent à chaque salarié de recourir, à sa seule initiative, au passeport d'orientation, de formation et de compétences dématérialisé disponible sur le site du CPF, géré par la Caisse des dépôts et consignations (www.moncompteformation.gouv.fr.).

Ce passeport, dont il garde la responsabilité d'utilisation, reste la propriété du salarié. Il recense notamment :
– les diplômes et titres obtenus au cours du cursus de formation initiale,
– les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise,
– les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenues dans le cadre de la formation continue ou de la VAE,
– la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle continue,
– le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail et les connaissances, les compétences, les qualifications et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois,
– dans des documents annexés et en accord entre l'employeur et le salarié, les décisions en matière de formation qui seraient prises lors d'entretiens professionnels et de bilans de compétences dont ce dernier a bénéficié.

Titre VII Faciliter l'accès à la formation pour tous
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé sont très attachées à l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour tous.

Pour ce faire, elles sensibilisent les entreprises sur les principes suivant :
– l'égal accès à la formation des salariés quel que soit leur statut et/ou la taille de l'entreprise ;
– l'intégration et la formation des publics en situation de handicap ;
– le respect de l'égalité professionnelle ;
– la réalisation d'un entretien professionnel, qui constitue le cadre privilégié pour aborder les projets professionnels de tous les salariés.

Dans ce but, la branche peut s'appuyer sur les travaux réalisés en CPNEFP et par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

ARTICLE 19
Accompagner les salariés en situation de handicap
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche souhaitent favoriser l'accès à l'emploi de tous les publics qui en sont éloignés et encourager l'insertion des personnes en situation de handicap.

Dans cet objectif, elles incitent les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé à mettre en œuvre ou à renforcer leur politique en la matière, en veillant notamment à :
– favoriser l'embauche et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap ;
– encourager l'insertion des personnes en situation de handicap ;
– améliorer la formation des travailleurs dans cette situation ; et
– à sécuriser leur parcours professionnel.

Afin de poursuivre les mesures favorisant le maintien en emploi des salariés en situation de handicap et d'éviter les ruptures de parcours professionnels, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives souhaitent mobiliser l'ensemble des acteurs concernés.

À cet effet, elles conviennent de se réunir dans les mois qui suivent la conclusion du présent accord pour développer les dispositifs d'accompagnement des employeurs et des salariés en situation de handicap pour leur permettre de construire un parcours professionnel fidèle à leurs choix et à leurs aspirations.

ARTICLE 20
Favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Parmi les ambitions du présent accord, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives réaffirment leur attachement à l'égalité professionnelle.

À ce titre, elles souhaitent renforcer l'égal accès à la formation entre les femmes et les hommes qui participe de l'égalité professionnelle.

Pour ce faire, elles incitent les entreprises à :
– prendre en compte l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes dans leur politique de formation ;
– assurer l'égal accès à la formation des femmes et des hommes, notamment pour les formations aux nouveaux métiers ;
– favoriser une meilleure prise en compte des besoins en formation des femmes,
– faciliter leur accès aux CQP de la branche ;
– améliorer l'accès des femmes à des responsabilités.

Les entreprises pourront notamment s'appuyer sur les travaux de la branche en la matière et particulièrement de ceux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

ARTICLE 21
Entretien professionnel
en vigueur étendue

L'entretien professionnel est un moment d'échange et de réflexion commun qui permet de rapprocher les aspirations professionnelles du salarié, en matière d'évolution professionnelle, de qualification et d'emploi, et les besoins de l'entreprise.

ARTICLE 21.1
Objet de l'entretien professionnel
en vigueur étendue

Tout salarié bénéficie d'un entretien professionnel, distinct de l'entretien d'évaluation, qui lui permet d'être acteur de son parcours professionnel et de son évolution.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il a pour objet d'examiner les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi, ainsi que les formations qui peuvent y contribuer.

Il permet également d'informer le salarié sur la validation des acquis de l'expérience (VAE), l'activation de son compte personnel de formation (CPF), les abondements que l'employeur est susceptible de financer sur ce compte. Il comporte aussi des informations sur le conseil en évolution professionnelle (CEP).

Par ailleurs, tout salarié nouvellement embauché est informé qu'il bénéficie de cet entretien professionnel.

ARTICLE 21.2.1
en vigueur étendue

L'entretien professionnel est organisé à l'initiative de l'employeur.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document, dont une copie est transmise par tout moyen au salarié, est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
– d'un congé de maternité ;
– d'un congé parental d'éducation ;
– d'un congé de proche aidant ;
– d'un congé d'adoption ;
– d'un congé sabbatique ;
– d'une période de mobilité volontaire sécurisée, mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
– d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
– d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ; ou
– d'un mandat syndical.

À l'initiative du salarié, cet entretien peut avoir lieu à une date antérieure à la reprise de poste.

ARTICLE 21.2.2
en vigueur étendue

Afin que cet entretien soit un moment d'échange et de réflexion commun permettant de rapprocher les aspirations professionnelles des salariés et les besoins de l'entreprise, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés invitent les employeurs à laisser, aux salariés, un délai suffisant pour leur permettre de préparer au mieux cet entretien.

À cet effet, elles invitent, dans la convocation adressée par courriel ou par lettre remise en main propre, les employeurs :
– à joindre les éléments leur permettant de préparer cet entretien (guide et support d'entretien, possibilité d'accès au CEP avant l'entretien, information sur l'évolution des métiers, etc.) ; ou
– à défaut, à indiquer comment se les procurer.

ARTICLE 21.2.3
en vigueur étendue

Afin d'accompagner les entreprises et les salariés de la branche dans la mise en œuvre de ce moment d'échange, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés mettent à leur disposition des guides et des supports d'entretien.

ARTICLE 21.3
Périodicité de l'entretien professionnel
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte les contraintes des salariés et des entreprises dans la mise en place de l'entretien professionnel, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche décident d'adapter sa périodicité.

Cet entretien doit permettre au salarié, à compter de son embauche, de bénéficier d'au moins trois entretiens professionnels pour chaque période de 6 années civiles.

L'entretien professionnel est organisé à l'initiative de l'employeur tous les 2 ans. Il peut être réalisé au plus tôt 2 mois avant et au plus tard 2 mois après la date anniversaire du précédent entretien.

L'entretien professionnel est accordé de droit aux salariés qui en font la demande, sous réserve qu'ils n'aient pas bénéficié d'un entretien dans les 6 mois précédant la demande.

ARTICLE 21.4
Modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié et état des lieux récapitulatif
en vigueur étendue

Au terme de chaque période de 6 ans, l'entretien professionnel donne lieu à un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels visés à l'article 21.3 du présent accord et d'au moins une action de formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail.

Dans le cas contraire, le CPF du salarié concerné est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 du code du travail.

En cas de suspension du contrat de travail autre que celle liée aux congés payés, le terme de la période de 6 années est reporté d'autant.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que les actions de formation résultant d'une mobilisation par le salarié de son CPF ne sont pas prises en compte dans cet état des lieux récapitulatif si l'entreprise n'a pas participé à leur financement sous forme d'abondement du CPF et/ou de maintien de la rémunération.

Titre VIII Contribution financière des entreprises à la formation professionnelle et à l'alternance
ARTICLE 22
Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les entreprises de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé versent à l'Opcommerce, opérateur de compétences désigné par la branche, une contribution légale unique (CUFP) calculée sur la masse salariale au titre de la formation continue de leurs salariés et de l'alternance.

À la date de signature du présent accord, cette contribution est recouvrée par l'opérateur de compétences dont relève la branche, pour être confiée ultérieurement à l'Urssaf, selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires.

Cette contribution est gérée par France compétences, conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements.

La contribution unique à la formation continue et à l'alternance, comporte deux volets :
– la contribution à la formation professionnelle ; et
– la taxe d'apprentissage.

Son montant varie en fonction de l'effectif de l'entreprise, calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, selon la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

ARTICLE 22.1
Contribution à la formation professionnelle
en vigueur étendue

La contribution à la formation professionnelle est dédiée au financement de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle, du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de 50 salariés, du compte personnel de formation et de la formation des demandeurs d'emploi.

ARTICLE 22.1.1
en vigueur étendue

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, la contribution légale est fixée à 0,55 % de la masse salariale brute.

ARTICLE 22.1.2
en vigueur étendue

Pour les entreprises de 11 salariés et plus, la contribution légale est fixée à 1 % de la masse salariale brute.

ARTICLE 22.2
Taxe d'apprentissage
en vigueur étendue

Son taux est fixé à 0,68 % de la masse salariale brute (0,44 % dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).

ARTICLE 23
Contribution dédiée au financement du CPF pour les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (CPF-CDD)
en vigueur étendue

Toutes les entreprises sans considération d'effectifs, ayant occupé des salariés sous contrat à durée déterminée pendant l'année de référence, sont redevables d'une contribution spécifique destinée au financement du compte personnel de formation (CPF) de ces salariés.

Cette contribution, égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des salariés sous contrat à durée déterminée, est versée à l'opérateur de compétences dont relève la branche, puis recouvrée ultérieurement par l'Urssaf, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Cependant, ne donnent pas lieu au versement de cette contribution spécifique les contrats à durée déterminée visés à l'article D. 6331-72 du code du travail.

ARTICLE 24
Contribution conventionnelle supplémentaire pour le développement des compétences
en vigueur étendue

Soucieuses de pérenniser le développement des compétences et de la formation professionnelle des salariés de la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives décident de maintenir la mise en place d'une contribution conventionnelle.

Cette contribution a pour objet de financer la politique de développement de la formation professionnelle continue de la branche.

Elle est obligatoirement versée à l'opérateur de compétences désigné par la branche, l'Opcommerce.

Cette contribution est mutualisée dans une section comptable à part au sein de l'opérateur de compétences, fait l'objet d'un suivi comptable distinct et relève de la compétence exclusive des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche, qui décident de son usage et de sa répartition selon les modalités définies dans le présent article.

ARTICLE 24.1.1
en vigueur étendue

Pour les entreprises de moins de 20 salariés, cette contribution conventionnelle supplémentaire est de 0,15 % de la masse salariale.

ARTICLE 24.1.2
en vigueur étendue

Pour les entreprises de 20 à moins de 50 salariés, cette contribution conventionnelle supplémentaire est de 0,60 % de la masse salariale.

ARTICLE 24.1.3
en vigueur étendue

Pour les entreprises de 50 salariés et plus, cette contribution conventionnelle supplémentaire est de 0,70 % de la masse salariale.

ARTICLE 24.2
Utilisation de la contribution déterminée par la CPNEFP
en vigueur étendue

Les modalités d'utilisation des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue sont fixées par la CPNEFP dans le cadre de sa mission de pilotage financier de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 2.1.4 du présent accord.

À cet effet, la commission s'assure chaque année de définir notamment :
– les priorités, actions de formation, conditions, barèmes et modalités de prise en charge des actions de formation financées sur les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue ;
– toutes autres actions destinées à la promotion, à l'information et à la formation relatives aux métiers de la branche.

ARTICLE 25
Contribution volontaire de l'entreprise
en vigueur étendue

Les entreprises qui souhaitent disposer d'un budget supplémentaire ont la possibilité de verser volontairement une contribution supplémentaire à l'opérateur de compétences dont relève la branche.

Ces contributions volontaires supplémentaires au titre du développement de la formation sont gérées au sein d'une section comptable spécifique.

ARTICLE 26
Modalités de prise en charge des dépenses par l'opérateur de compétences dont relève la branche
en vigueur étendue

Indépendamment des dispositions spécifiques prévues dans le présent accord, l'opérateur de compétences prend notamment en charge :
– les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ;
– les contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
– les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs fonctions ;
– les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A) ; et
– les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, pendant une durée maximale de 2 ans.

Par ailleurs, au titre de la section financière relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, il prend en charge les frais prévus par les dispositions légales et réglementaires, selon des modalités et les priorités définies par la CPNEFP et le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.

Titre IX Dispositions finales
ARTICLE 27
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés. Cependant, certaines dispositions du présent accord prennent en compte les spécificités de ces entreprises en reprenant certaines dispositions légales et conventionnelles les concernant.

ARTICLE 28
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pilotent les conditions de mise en œuvre du présent accord et en assurent le suivi, en CPNEFP, sur la base des éléments chiffrés et/ou des rapports communiqués par l'opérateur de compétences dont relève la branche ainsi que des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Chaque année, un bilan de mise en œuvre de ces dispositions est présenté en CPPNI.

En cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent accord, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.

ARTICLE 29
Durée et effet
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour les entreprises adhérentes aux organisations syndicales d'employeurs signataires, il entre en vigueur :
– au plus tôt le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles ;
– au plus tard, le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Pour les autres entreprises, il est applicable le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 30
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent de demander sans délai l'extension du présent accord. Les formalités nécessaires à son extension seront effectuées par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 31
Adhésion
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent accord ultérieurement.

Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires du présent accord et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 32
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).  (1)

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 de la convention collective et par les dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Liste des certifications éligibles au dispositif « Pro-A »

Accord du 9 mars 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Pro-A » dans la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, étendu par arrêté du 18 décembre 2020 oublié au Journal officiel du 24 décembre 2020.

(Tableau  (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210021 _ 0000 _ 0008. pdf/ BOCC

(1) Au sein de l'annexe 1, les certifications visées ci-dessous sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
- Titre RNCP Responsable en logistique et transports, 6 2577, 08/02/2021 ;
- Titre Responsable du développement de l'unité commerciale, 6 2618 7, 07/06/2021 ;
- Titre RNCP Concepteur de projets en design et arts graphiques, Options : design graphique, design numérique, design d'espace, design produits, design de mode, illustration et animation, 6 3071 9, 24/05/2021.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe 2
Guide du tuteur et du maître d'apprentissage

Document non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives, pages 150 à 171 ».

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210021_0000_0008.pdf/BOCC

• Guide du tutorat

• Annexes :

Annexe 1 :

– Fiche Définir les situations professionnelles d'apprentissage

Annexe 2 :

– Fiche Point d'étape

Annexe 3 :

– Fiche Suivi des périodes en entreprise et des périodes de formation en établissement de formation

Annexe 4 :

– Fiche Evaluation des compétences acquises

Annexe 5-1 :

– Fiche Bilan final

Annexe 5-2

Modalités d'aménagement du temps de travail
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet :
– de mettre à jour les dispositions conventionnelles ;
– de définir le cadre et les règles de mise en place d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– et de fixer les conditions d'exercice du travail à temps partiel dans les entreprises de la branche, conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Il annule et remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet, prévues aux articles 28, 29 et 34 du chapitre IV relatif à la durée du travail et repos de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 modifiant le champ d'application et l'intitulé de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).

ARTICLE 3
Modification des dispositions conventionnelles
en vigueur étendue

Le présent accord modifie le chapitre IV relatif à la durée du travail et repos de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) selon les modalités suivantes.

ARTICLE 3.1.
Modification de l'article 28 du chapitre IV de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021
en vigueur étendue

L'article 28 « Modalités d'organisation du temps de travail » du chapitre IV est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV   Durée du travail et repos
Article 28
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi), qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

L'employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail.

Lorsqu'un aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de référence supérieure à la semaine :
– la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures en contrepartie de l'attribution de journées ou demi-journées de repos ;
– les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence ;
– cette période de référence ne peut excéder 1 an.

Article 28.1
Modalités de mise en œuvre

La mise en œuvre dans une entreprise ou dans un établissement de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est négociée afin d'aboutir à un accord collectif qui prévoit un régime adapté à la situation spécifique de l'entreprise ou de l'établissement.

Cependant, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mis en place par l'employeur, selon les modalités définies dans le présent accord, après information et consultation préalable du comité social et économique (CSE) s'il existe.

Les modalités de mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail sont choisies librement par le chef d'entreprise, parmi celles prévues dans les dispositions du présent accord.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une des modalités d'aménagement du temps de travail ou du changement de cette modalité, le chef d'entreprise devra informer les salariés ainsi qu'informer et consulter préalablement le CSE s'il existe.

Article 28.2
Période de référence et heures supplémentaires

28.2.1.   Si la période de référence est annuelle, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l'année, journée de solidarité comprise, constituent des heures supplémentaires. (1)

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. (1)

28.2.2.   Si la période de référence est inférieure à 1 an, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires. (1)

28.2.3.   Période de décompte de l'horaire

Afin de compenser les périodes de hausses d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.

Article 28.3
Limites de la durée du travail

Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dans la limite maximale de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.

Article 28.4
Programme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l'employeur fixe, après information et consultation du comité économique et social (CSE) s'il existe, le calendrier prévisionnel collectif ou individualisé des variations d'horaires, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.

Ces calendriers doivent indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire.

Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

D'autres modalités de décompte de cette durée effective du travail peuvent être définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé et doit être transmis à l'inspection du travail.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, le recours à l'activité partielle pourra être déclenché selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 28.5
Conditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail

En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle en respectant la procédure décrite à l'article 28.4 du présent accord.

Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés. (2)

Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos. (2)

Article 28.6
Lissage de la rémunération

Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.

Article 28.7
Bilan en fin de période de référence

En fin de période de référence, 3 cas peuvent se présenter :
– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

Article 28.8
Traitement des absences

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen. (3)

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. (3)

Article 28.9
Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence

Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation selon les modalités prévues à l'article 28.7 du présent accord, au prorata de la période de travail effectuée.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 28.10
Heures excédant la période de décompte

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 180 heures.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 28.11
Contrôle de la durée du travail

La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.

Lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée :
– quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies ;
– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.

Au titre de l'article D. 3171-14 du code du travail, les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Avant la mise en place de ces moyens d'enregistrement, l'employeur s'assure que ces derniers sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au traitement des données personnelles des salariés mis en place par l'entreprise.

Article 28.12
Application

Les parties s'engagent à examiner ensemble les moyens qui permettent de poursuivre dans la voie de la réduction des équivalences.

Article 28.13
Temps de travail des cadres
28.13.1.   Catégories de salariés cadres
a) Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.

b) Cadres intégrés

Les cadres intégrés sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.

c) Cadres autonomes

Il s'agit des cadres de niveaux C1 et C2, visés par la convention collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

28.13.2.   Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres autonomes

Pour ces cadres définis à l'article 28.13.1 c du présent accord, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.

Conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondant.

28.13.2.1.   Période de référence

Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N ou de toute autre période de 12 mois consécutifs décidée par l'employeur et le salarié.

28.13.2.2.   Nombre de jours travaillés

a) Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est limité à 218 jours par an, journée de solidarité comprise. (4)

b) En cas de dépassement de ce plafond, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. (4)

Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant.

c) Tout salarié en forfait jours sur l'année doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
– la durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail, elle sera au maximum de 12 heures ;
– en tout état de cause, les règles relatives au repos quotidien, prévues à l'article L. 3131-1 du code du travail et les règles relatives au repos hebdomadaire, prévues à l'article L. 3132-2 du code du travail, s'appliquent.

28.13.2.3.   Jours non travaillés (JNT)

L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution d'un nombre de jours non travaillés (JNT).

Le nombre de jours non travaillés (JNT), soit 10 JNT, sera pris d'un commun accord, par journée ou demi-journée (matinée ou après-midi), en tenant compte des besoins et des impératifs de fonctionnement propres à l'entreprise.

À défaut, les JNT seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence. À défaut, le report des JNT sur l'année suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoires.

28.13.2.4.   Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.

Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

28.13.2.5.   Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période
a) Traitement des absences

Chaque journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Cette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :
Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 218 jours, journée de solidarité comprise.

Cette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 218 jours, journée de solidarité comprise.

b) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congé acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.

Il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Dans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.

28.13.2.6.   Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien est organisé entre l'employeur et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.

À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise, l'employeur examine avec le salarié les points suivants :
– sa charge de travail ;
– l'amplitude de ses journées travaillées ;
– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération ;
– les incidences des technologies de communication ;
– le suivi de la prise des JNT et des congés.

28.13.2.7.   Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte

En complément de l'entretien prévu à l'article 28.13.2.6 du présent accord, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés, ces derniers doivent informer sans délai l'entreprise en cas de surcharge anormale de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail.

Les salariés concernés ont également la possibilité de solliciter, à tout moment, un entretien pour :
– exprimer les difficultés rencontrées dans l'organisation de leur travail ;
– échanger avec l'employeur sur leur charge de travail et les causes pouvant expliquer celle-ci.

À cet effet, l'employeur définit avec le salarié un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié et prend les mesures permettant le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.

Cet entretien ayant vocation à prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.

28.13.2.8.   Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, ce forfait en jours sur l'année s'accompagne de modalités de contrôle.

Les salariés concernés doivent remplir, une fois par mois, un document récapitulant le nombre et la date des jours ou demi-journées déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-journées de repos pris et ceux restant à prendre. Ce document, signé par le salarié et par l'employeur, est conservé par ce dernier pendant 3 ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.

Avec le dernier bulletin de paie de chaque trimestre, un document annexe est joint, récapitulant les documents de contrôle.

En outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. À cet effet, selon les modalités prévues dans le présent accord, l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

28.13.2.9.   Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et par là même assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

a) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.

À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :
– l'implication de chacun ;
– l'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques ;
– et l'adhésion de tous.

b) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devrait alerter, sans délai l'employeur selon les modalités définies à l'article 28.13.2.7 du présent accord.

28.13.2.10.   Visite médicale de prévention

Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.

Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés. »

(1) Paragraphes 28-2-1 et 28-2-2 étendus sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement définisse la période de référence mentionnée à l'article L. 3121-44 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

(2) 2e et 3e alinéas de l'article 28.5 étendus sous réserve du respect des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 3123-12 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

(3) 2e et 3e alinéas de l'article 28.8 étendus sous réserve du respect des arrêts de la Cour de cassation du 9 janvier 2007 (n° 05-43.962) et du 13 juillet 2010 (n° 08-44.550) s'agissant de l'impact de l'absence d'un salarié malade en période haute de modulation sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (ou complémentaires).
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

(4) 1er et 2e alinéas de l'article 28.13.2.2 étendus sous réserve qu'un accord d'entreprise ou d'établissement définisse précisément le nombre de jours compris dans le forfait en jours, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 3.2
Modification de l'article 29 du chapitre IV de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021
en vigueur étendue

L'article 29 « Heures supplémentaires » du chapitre IV est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 29
Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 180 heures. Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'article L. 3121-38 du code du travail.

Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l'article D. 3121-18 et suivants du code du travail. »

ARTICLE 3.3
Modification de l'article 34 du chapitre IV de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021
en vigueur étendue

L'article 34 « Travail à temps partiel » du chapitre IV est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 34
Travail à temps partiel
Article 34.1
Généralités

Le temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année au regard de la durée légale, conventionnelle ou de celle pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement, si ces durées lui sont inférieures.

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

34.1.1.   Contrat de travail ou avenant écrit

Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'article L. 3123-6 du code du travail qui mentionne notamment :
– la qualification du ou de la salarié (e) ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salarié (e) ;
– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;
– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;
– la convention collective appliquée dans l'entreprise.

Le contrat ou l'avenant doit, également, préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

34.1.2.   Rémunération des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.

34.1.3.   Égalité de traitement

En application de l'article L. 3123-5 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés travaillant à temps complet.

Article 34.2
Durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel
34.2.1.   Durée minimale hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

34.2.2.   Dérogations à la durée minimale

Une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l'article 34.2.1 du présent accord peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :
– sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;
– pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études ;
– pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents ;
– pour les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours.

Article 34.3
Période d'interruption au cours de la même journée

Au cours d'une même journée, les horaires d'un ou d'une salarié (e) à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 4 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.

En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire par heure de dépassement, correspondant à 0,46 € (depuis le 1er novembre 2001).

Cependant, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.

Article 34.4
Heures complémentaires

Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Toutefois, le nombre de ces heures ne peut excéder 1/3 de la durée prévue dans le contrat de travail.

Le recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :
– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;
– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié (e).

Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée de travail légale ou conventionnelle.

Ces heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :
– 10 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail ;
– 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.

Ces heures et leurs majorations doivent être payées.

L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer le ou la salarié (e) qu'il ou qu'elle effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.

Article 34.5
Modification de la répartition des horaires

L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du ou de la salarié (e) peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité.

En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le ou la salarié (e) peut refuser une modification de la répartition des horaires.

Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un ou d'une salarié (e), de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, le ou la salarié (e) a droit à une majoration de 10 % soit en argent, soit en temps.

Article 34.6
Temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine

Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail et aux modalités définies à l'article 28 du présent accord, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions suivantes.

Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet à l'entreprise de s'adapter, dans certaines limites, aux variations de l'activité et aux fluctuations de la clientèle.

Il peut s'appliquer à tous les salariés concernés.

Avec l'accord express du ou de la salarié (e), les entreprises ou établissements peuvent faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L'employeur peut aménager :
– l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel de plus ou moins 1/3, à condition de leur garantir une durée hebdomadaire d'au minimum 24 heures par semaine ;
– l'horaire mensuel de plus ou moins 1/3 à condition de garantir aux salariés au minimum 104 heures par mois.

En outre, l'employeur doit garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.

Article 34.7
Priorité d'accès aux emplois à temps complet ou d'une durée hebdomadaire supérieure

Les salariés à temps partiel, qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail dans le magasin ou sur le site sur lequel ils sont affectés, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent, sous réserve que le ou la salarié (e) remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.

Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du ou de la salarié (e) étant le critère essentiel.

Article 34.8
Information des représentants du personnel

Le CSE s'il existe est informé, une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution.

À cet effet, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur remet au CSE, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, le nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée minimale prévues par l'article L. 3123-16 du code du travail ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.

Article 34.9
Heures de délégation

Conformément à l'article L. 3123-29 du code du travail, les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet.

Toutefois, le temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel ils peuvent prétendre pour l'exercice de leurs mandats. Le solde éventuel peut être utilisé en dehors des horaires de travail. (1) »

(1) 2e alinéa de l'article 34-9 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent accord prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.

ARTICLE 5
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent accord en CPPNI, notamment l'évolution de la situation des salariés à temps partiel dans les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé, en fonction des données recueillies par la branche, notamment dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent accord, elles conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.

ARTICLE 6
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 7
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

ARTICLE 9
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).  (1)

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 10
Adhésion
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent accord ultérieurement.

Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires de la présente convention et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Les entreprises de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé exercent leur activité en magasin de centre-ville ou de proximité de plus ou moins grande superficie ou en centres commerciaux avec de fortes amplitudes horaires. À ce titre, elles disposent de modèles économiques variés et participent à la dynamisation économique et sociale des lieux où ces points de vente sont implantés.

Les entreprises de la branche sont soumises à des variations importantes de fréquentation nécessitant une adaptation de leurs effectifs aux fluctuations de la clientèle pour faire face aux périodes de forte affluence.

Dans un contexte économique évolutif, les entreprises et les salariés doivent s'adapter aux nouveaux modes de consommation, amplifiés notamment par les contraintes liées à des événements exceptionnels et imprévisibles (crises sanitaires ou autres).

Dans ces conditions, le recours à l'aménagement du temps de travail permet de répondre aux nécessités de fonctionnement des entreprises, notamment au regard du comportement des clients.

À cet effet, le présent accord, qui s'inscrit dans les formes d'aménagement du temps de travail prévus par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, a pour objectifs :
– de mettre à jour les dispositions conventionnelles existantes ;
– d'adapter les modalités d'organisation du temps de travail des entreprises en fonction des fluctuations et du volume de leur activité liées aux contraintes du marché et aux attentes des clients ;
– de favoriser le maintien et le développement de l'emploi, en répondant aux aspirations des salariés et en améliorant leurs conditions de vie au travail ;
– de faciliter la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle ;
– et d'assurer la pérennité des entreprises face à une concurrence de plus en plus forte des autres formes de distribution, tout en tenant compte de leurs spécificités.


Financement du paritarisme
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les entreprises relevant du champ d'application de l'avenant n° 138 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505), ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles sont soumises aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de donner aux instances de la branche, impliquées dans la négociation collective et le pilotage des régimes paritaires de protection sociale et de formation professionnelle les moyens financiers nécessaires pour assurer leurs missions, notamment :
– la promotion des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé ;
– la visibilité et la promotion des instances professionnelles représentant les intérêts des entreprises et des salariés de la branche ;
– la transmission régulière aux salariés et aux entreprises de la branche des informations relatives à la convention collective nationale et à ses avenants, aux accords de branche et à leur évolution ;
– la participation aux réunions des différentes instances paritaires de la branche ;
– la mise en œuvre d'enquêtes ou d'études nécessaires aux missions de la branche.

Ce financement est assuré par le versement d'une cotisation à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 138 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505), ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 3
Association paritaire
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche décident de créer une association paritaire dénommée « Association pour le développement du paritarisme dans la branche des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé (APDP 1505) ».

Cette association a pour objet :
– la collecte des fonds destinés au développement du paritarisme et leur gestion conformément aux dispositions du présent accord ;
– l'organisation de la négociation collective entre les organisations syndicales représentatives des salariés et des entreprises de la branche ;
– le financement d'actions en faveur du développement du dialogue social, et notamment d'actions d'information destinées aux salariés et aux entreprises relatives aux accords collectifs, et à l'évolution de l'emploi dans la branche.

Les modalités d'organisations et de fonctionnement de l'association pour le développement du paritarisme dans la branche des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé (APDP 1505), seront fixées par ses statuts selon les principes suivants.

Cette association est composée de membres de droit répartis en deux collèges :
– le collège des « membres salariés », composé des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche par le ministre en charge du travail ;
– le collège des « membres employeurs » composé des organisations syndicales représentatives des employeurs de la branche par le ministre en charge du travail.

Elle élira, parmi les représentants de ses membres, un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Le président et le secrétaire seront issus d'un des deux collèges, le vice-président et le trésorier seront issus de l'autre collège. Une alternance de ces fonctions interviendra tous les 2 ans entre les collèges.

L'association adoptera les règles de délibération suivantes :
– le collège des membres « salariés » et le collège des membres « employeurs » disposent d'un poids égal total de représentativité (soit 100 % pour chacun des collèges) ;
– au sein de chacun de ces collèges, chaque organisation délibère avec le poids de représentativité arrêté tous les 4 ans par le ministre du travail ;
– pour être valides, les délibérations doivent recueillir la majorité au sein de chaque collège, cette majorité étant déterminée par le poids de la représentativité de chaque organisation.

ARTICLE 4
Cotisations
en vigueur étendue

Tous les employeurs relevant du champ d'application de l'avenant n° 138 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505), ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles doivent acquitter chaque année une cotisation égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette de leurs cotisations de sécurité sociale.

Ces cotisations sont collectées par l'association paritaire pour le développement du paritarisme dans la branche des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé (APDP 1505). Celle-ci peut en déléguer la réalisation technique à un opérateur dans le cadre d'une convention de gestion qui définira notamment les modalités de recouvrement de cette cotisation auprès des entreprises de la branche et les frais de gestion afférents.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-797 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui offre la possibilité à l'association de gestion de choisir de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence. Dans ce cas, l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1 du code du travail ne pourra recouvrer cette contribution que jusqu'au 31 décembre 2023. Au-delà de cette date, l'association devra recouvrer les fonds elle-même ou recourir au réseau des URSSAF.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 5
Affectation des cotisations
en vigueur étendue

Le montant des cotisations collectées par l'association paritaire pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (APDP 1505), sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci, selon les modalités suivantes :

• 12 % affectés à l'association paritaire pour le développement du paritarisme (APDP 1505), pour financer :
– les frais de collecte et de recouvrement des cotisations ;
– la formation des négociateurs paritaires sur les sujets en négociation dans la branche ;
– les études nécessaires aux négociations paritaires ;
– les frais d'organisation des réunions des différentes instances de la branche (CPPNI, CPNEFP, SPP, réunions des organes de gouvernance des instances de pilotage des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé), frais de déplacement et de réception, conformément aux règles établies dans le règlement intérieur de la CPPNI.

À chaque exercice clos, l'utilisation des ressources ainsi définies fera l'objet d'un compte de résultat, soumis à l'approbation de l'organe délibérant de l'association paritaire pour le développement du paritarisme (APDP 1505).

Les éventuels excédents seront portés au report à nouveau de l'association jusqu'à constituer une réserve correspondant à deux exercices comptables. Lorsque cette réserve sera constituée, leur affectation sera soumise à la délibération des organisations représentatives qui pourront opter pour :
– soit constituer un fond dédié au financement d'opérations futures conformément à la définition ci-dessus ;
– soit les répartir à parts égales entre les deux collèges – salariés et employeurs, conformément aux modalités définies ci-après.

• 44 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, ainsi qu'à leur information et leur accompagnement, répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche, selon les modalités suivantes :
– 50 % à parts égales ;
– 25 % selon la présence aux réunions paritaires liées à la négociation collective ;
– 25 % selon le poids conféré à chaque organisation par la mesure de représentativité des organisations syndicales et fixé par l'arrêté, en vigueur, du ministre en charge du travail.

• 44 % affectés au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs, ainsi qu'à leur information et leur accompagnement, répartis entre les organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche selon le poids conféré à chaque organisation par la mesure de représentativité et fixé par l'arrêté en vigueur du ministre en charge du travail.

Les actions d'information financées par les fonds affectés aux organisations syndicales d'employeurs et aux organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche seront adressées auprès des entreprises et des salariés relevant de la convention collective du commerce alimentaire de détail non spécialisé. Elles auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la convention collective, l'emploi dans le secteur, la formation professionnelle initiale et continue, les régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé.

Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans des journaux professionnels qu'ils soient imprimés ou diffusés par voie électronique, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites internet ou autres moyens dès lors qu'ils auront été préalablement validés par l'association paritaire pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (APDP 1505).

Chaque année, l'association paritaire pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (APDP 1505), rendra compte à la CPPNI de la répartition des fonds collectés et de leur utilisation.

ARTICLE 6
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique du présent accord qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé, quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé assurent, chaque année le suivi de la mise en œuvre du présent accord au sein de la CPPNI.

Dans le cadre de ce suivi, et en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent accord, elles conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin de négocier les modifications utiles à la mise en conformité du présent texte.

ARTICLE 8
Durée et entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur, pour toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application, de l'intitulé et à la mise à jour de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes.

ARTICLE 9
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de demander sans délai l'extension du présent accord, s'il y a lieu, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, signataires du présent accord, et celles qui y adhéreront peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).  (1)

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

À l'initiative des organisations professionnelles représentant les métiers du commerce alimentaire spécialisé dans la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ont conclu le 12 janvier 2021 un avenant n° 138 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505), ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.

Conformément aux dispositions de l'avenant n° 138 relatives à la gestion des régimes et dispositifs collectifs de la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (titre liminaire, art. 2), le présent accord a pour objet de définir les règles relatives au financement du paritarisme et l'affectation des fonds collectés auprès des entreprises dans la branche commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

À ce titre, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche souhaitent lui conserver les moyens de développer le dialogue social et de promouvoir les métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

En outre, compte tenu des missions assignées aux branches professionnelles par la loi n° 2016-1088 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » du 8 août 2016, et par l'ordonnance n° 2017-1385 « relative au renforcement de la négociation collective » du 22 septembre 2017, il leur apparaît indispensable de maintenir aux instances impliquées dans les négociations collectives de moyens nécessaires à garantir et développer un dialogue social qualitatif et à mener à bien l'ensemble de leurs missions dans la cadre du paritarisme.

À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de s'appuyer sur les dispositions conventionnelles relatives au financement du paritarisme dans la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, issues de l'accord du 13 septembre 2000.


Régime complémentaire de prévoyance
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet d'instaurer un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des métiers du commerce alimentaire de détail non spécialisé (IDCC 1505).

ARTICLE 2
Hiérarchie des normes et accord d'entreprise
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de prévoyance complémentaire d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime de prévoyance visé par le présent accord.

En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent accord selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Bénéficiaires du régime
en vigueur étendue

Le présent régime s'applique :
– aux salariés relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent accord par « salariés cadres » ;
– et aux salariés ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent chapitre « salariés non-cadres ».

ARTICLE 4
Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail
REMPLACE

Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou d'un congé maternité et paternité.

Les garanties décès telles que visées aux articles 14,15 et 16 sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à rémunération tel que par exemple congés parentaux, congé d'adoption, congé sabbatique. Ce maintien ne donne pas lieu au paiement tant de la part salariale que patronale.

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues.

Le droit à garantie cesse au décès du salarié.

ARTICLE 4
Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail
en vigueur étendue

Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont maintenues, moyennant le paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou d'un congé maternité et paternité.

Les garanties décès telles que visées aux articles 14, 15 et 16 de l'accord du 19 mai 2021 sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à rémunération tel que par exemple congés parentaux, congé d'adoption, congé sabbatique. Ce maintien ne donne pas lieu au paiement tant de la part salariale que patronale.

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues.

Le droit à garantie cesse au décès du salarié.

En complément des cas de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail défini ci-dessus, il est également prévu un maintien des garanties pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Le financement et la répartition entre l'employeur et le salarié du maintien des garanties s'effectue selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié sauf dispositions plus favorables (exonération …) prévues au contrat.

Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations intègre le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).

ARTICLE 5
Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du versement de prestations de rentes par l'organisme assureur : dans ce cas, selon le principe prétorien, il bénéficie des dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » ;
– si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du maintien temporaire de sa couverture prévoyance dans le cadre du dispositif de portabilité visé à l'article 20 ci-après.

Le droit à garantie cesse au décès du salarié.

ARTICLE 6
Subrogation de l'employeur
en vigueur étendue

L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 40 de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur.

ARTICLE 7
Fonds de péréquation
ABROGE

Dans le cadre du fonds de péréquation, seront pris en charge les congés autorisés pour circonstances de famille définis à l'article 39 de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021.

De plus, dans le cadre du fonds de péréquation, est inclus le fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS), destiné au financement de soutiens à caractère exceptionnel aux bénéficiaires les plus défavorisés ou en détresse après un accident de la vie. Ces soutiens, attribués selon des critères fixés en CPPNI ont la qualité de secours. Ils sont exceptionnels et individuels et ne sont pas soumis à condition de position hiérarchique ou d'assiduité du salarié dans l'entreprise.

ARTICLE 8
Indemnité de départ à la retraite
en vigueur étendue

Seront prises en charge les indemnités de départ à la retraite pour les salariés quittant volontairement leur emploi pour faire valoir leur droit à la retraite à taux plein dans les conditions et limites définies à l'article 23.4 de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021.

ARTICLE 9
Cotisations
REMPLACE
9.1. Salariés non-cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :


Garantie Taux contractuel
Part employeur Part salarié
Décès/IAD 0,15 %
Longue maladie 0,10 %
Invalidité 0,13 % 0,07 %
Rente éducation 0,01 % 0,06 %
Rente handicap 0,01 %
Sous-total (1) 0,30 % 0,23 %
Part employeur T1 − T2
Indemnité de départ à la retraite 0,04 %
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 %
Sous-total (2) 0,14 %
Mensualisation (3) 0,49 %
Total = 1 + 2 + 3 0,78 % 0,23 %

9.2. Salariés cadres

Garantie Taux contractuel
Part employeur T1 Part employeur T2 Part salarié T1 Part salarié T2
Décès/IAD 0,79 % 0,53 %
Longue maladie 0,11 % 0,04 %
Invalidité 0,64 % 0,34 %
Rente éducation 0,08 % 0,02 %
Rente handicap 0,01 %
Sous-total (1) 1,63 % 0,93 %
Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 %
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 % 0,10 %
Sous total (2) 0,14 % 0,14 %
Mensualisation (3) 0,38 % 0,38 %
Total = 1 + 2 + 3 2,15 % 0,52 % 0,93 %

ARTICLE 9
Cotisations
en vigueur étendue

Les taux des cotisations exprimés en pourcentage des salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :

Salariés non-cadres

Garantie Taux contractuel
Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,15 %
Longue maladie 0,20 %
Invalidité 0,28 % 0,07 %
Rente éducation 0,01 % 0,06 %
Rente handicap 0,01 %
Sous-total (1) 0,45 % 0,33 %
Indemnité de départ à la retraite 0,04 %
Sous-total (2) 0,04 %
Mensualisation (3) 0,54 %
Total = (1) + (2) + (3) 1,03 % 0,33 %

Salariés cadres

Garantie Taux contractuel
Part employeur Part salarié
T1 T2 T1 T2
Décès/ IAD 0,79 % 0,53 %
Longue maladie 0,11 % 0,10 % 0,14 %
Invalidité 0,79 % 0,15 % 0,34 %
Rente éducation 0,08 % 0,02 %
Rente handicap 0,01 %
Sous-total (1) 1,78 % 0,15 % 0,10 % 1,03 %
Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 %
Sous total (2) 0,04 % 0,04 %
Mensualisation (3) 0,43 % 0,43 %
Total = (1) + (2) + (3) 2,25 % 0,62 % 0,10 % 1,03 %
Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 10
Assiette des cotisations
en vigueur étendue

L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
– tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.

ARTICLE 11
Cas de l'entreprise ayant déjà mis en place un régime d'entreprise prévoyance
en vigueur étendue

En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure à la date d'effet du présent accord, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent accord.

À ce titre, il devra veiller notamment à ce que le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 4, 5 et 20 du présent accord concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.

Par ailleurs concernant les salariés non-cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 9.1 du présent accord.

Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 9.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche 2 du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 9.2 du présent accord.

Si les taux de cotisations totaux sur les salaires, bruts (tranches 1 et 2) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 9.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent accord, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

ARTICLE 12
Salaire de référence
en vigueur étendue

12.1. Pour les garanties capital décès/invalidité absolue et définitive ainsi que pour la garantie rente éducation

Le salaire de référence est le salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, dans la limite du plafond de la tranche 2 de la sécurité sociale.

Si le salarié est en arrêt de travail total ou en temps partiel thérapeutique ou en invalidité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial ou le temps partiel thérapeutique. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail initial ou du début du temps partiel thérapeutique et celle du décès sur la base du point AGIRC-ARRCO.

12.2. Pour la garantie incapacité de travail et l'invalidité

Le salaire de référence à prendre en considération est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial, dans la limite du plafond de la tranche 2 de la sécurité sociale.

Le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires correspondant aux mois civils de présence dans l'entreprise lorsque la période d'assurance est inférieure à 12 mois.

Lorsque le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, il est pris en compte le salaire qu'aurait perçu le salarié sur cette période en l'absence de congés ou d'arrêt de travail.

ARTICLE 13
Revalorisation
en vigueur étendue

Les prestations d'incapacité de travail et d'invalidité en cours de service depuis 1 an sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point AGIRC-ARRCO.

Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année par l'assureur.

ARTICLE 14
Garantie décès
en vigueur étendue

14.1.   Montant du capital décès

14.1.1.   Salarié non-cadre

En cas de décès d'un salarié non-cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence (SR) défini à l'article 12 du présent accord, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :


Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 75 % du SR
Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 14.2, sans personne à charge 100 % du SR
Tout salarié non-cadre avec personne (s) à charge 125 % du SR

14.1.2.   Salarié cadre

En cas de décès d'un salarié cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence (SR) défini à l'article 12 du présent accord, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :


Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 260 % du SR
Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 14.2, sans personne à charge 350 % du SR
Tout salarié cadre avec personne (s) à charge 435 % du SR

En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital ci-dessus défini est doublé.

Le décès est accidentel lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale.

14.2.   Définition du concubin et des personnes à charge pour la garantie capital décès/ IAD

Sont considérés à charge :
– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement, les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent ;
– les ascendants âgés de 60 ans au moins (55 ans pour les veuves non remariées) vivant au foyer du salarié et ne faisant pas l'objet d'une imposition sur le revenu des personnes physiques ;
– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin.

Concubin

Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.

De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

14.3.   Bénéficiaires du capital décès

Le capital décès est versé au bénéficiaire que le salarié aura expressément désigné en cas de décès. À toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'organisme assureur. À défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– à son conjoint non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ;
– à défaut, à son partenaire de Pacs ;
– à défaut, à son concubin tel que défini à l'article 14.2 ;
– à défaut, à ses enfants, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales entre elles ;
– à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.

14.4.   Garantie double effet

La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin tel que défini à l'article 14.2, survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.

Le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin ne doit pas être remarié, le partenaire de Pacs ne doit pas être lié par un nouveau Pacs.  (1)

Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin survenant au cours du même événement :
– sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
– ou lorsque le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.

La prestation « double effet » est égale à 100 % du capital versé au décès du salarié, à l'exclusion de la majoration éventuelle pour décès accidentel. La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.

14.5.   Garantie invalidité absolue et définitive

14.5.1.   Définition de l'invalidité absolue et définitive

Un salarié est en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

14.5.2.   Capital invalidité absolue et définitive

Lorsque le salarié est en état d'invalidité absolue et définitive, le capital prévu en cas de décès (hors majoration éventuelle pour accident), lui est versé par anticipation sur sa demande.

Ce versement met fin à la garantie décès.

(1) Phrase exclue de l'extension en application du principe d'égalité de traitement.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 15
Garantie rente éducation
en vigueur étendue

Pour pourvoir à l'éducation des enfants dont les parents sont décédés ou en invalidité absolue et définitive telle que définie à l'article 14.5, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :
– jusqu'au 16e anniversaire : 15 % du salaire de référence ;
– au-delà et jusqu'au 26e anniversaire : 20 % du salaire de référence.

Le montant mensuel de la rente ne peut être inférieur à 100 € (cent euros).

La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

15.1. Enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous la condition soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un 1er emploi rémunéré inscrits auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

15.2. Concubin. Partenaire de Pacs

Les partenaires liés par un Pacs sont considérés comme des conjoints survivants.

Le bénéfice de la garantie est également ouvert aux couples concubins. Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.

De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

ARTICLE 16
Garantie rente handicap
en vigueur étendue

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constatée par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.

Montant et service de la rente

La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois à compter de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010. Le montant de la prestation de base sera revalorisé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin de déterminer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive du salarié.

Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.

Bénéficiaires

Bénéficient du versement de la prestation, le ou les enfants reconnus handicapés d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs et dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues au paragraphe « reconnaissance de l'état de handicap ».

Reconnaissance de l'état de handicap

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'assureur, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, de l'état handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable et définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

ARTICLE 17
Indemnisation pour maladie, accident ou maternité
en vigueur étendue

En cas d'absences pour maladie, accident du travail et maternité, le salarié perçoit une indemnisation telle que prévue à l'article 40 de la présente convention collective.

ARTICLE 18
Garantie incapacité de travail
en vigueur étendue

En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 40 de la présente convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence et jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

En cas d'épuisement des droits tels que définis à l'article 40 de la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (y compris au titre d'une reprise d'activité à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.

Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.

Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu.

ARTICLE 19
Garantie rente invalidité
en vigueur étendue

19.1. Définition

La présente garantie vise à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident professionnel ou non.

Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
– en 1re catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
– en 2e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
– en 3e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.

19.2. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la garantie invalidité les salariés cadres et non cadres reconnus invalides par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.

19.3. Montant de la rente d'invalidité

Le montant de la rente d'invalidité est égal à :

Pour les salariés cadres

Invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie 66 % du sala ire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale

En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :
– taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 %, 3/2 N × (66 % du salaire de référence – pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
– taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 %, 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations ;

Pour les salariés non-cadres

Invalidité de 1re catégorie 60 % de la rente complémentaire prévue en 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale
Invalidité de 2e ou 3e catégorie 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale

En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :
– taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 %, 3/2 N × (60 % du salaire de référence – pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
– taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 %, 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.

La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.

Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale ou au décès du salarié.

ARTICLE 20
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
en vigueur étendue

20.1.   Bénéficiaires et garanties maintenues

Les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire du régime, bénéficient du maintien des garanties lorsque :
– les droits à couverture complémentaire au titre du régime prévoyance souscrit ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
– la cessation de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité.

20.2.   Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini par le régime, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.

Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

20.3.   Incapacité de travail

Pour la garantie incapacité de travail, les indemnités journalières complémentaires sont calculées conformément aux dispositions du régime. Elles sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation-chômage due à l'ancien salarié n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

20.4.   Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire de la portabilité : (1)
– reprend un autre emploi (1) ;
– dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

20.5.   Financement de la portabilité

Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.

Un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance.

20.6.   Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.

(1) Les 2e et 3e alinéas de l'article 20.4 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés qui continuent de bénéficier de l'indemnisation par l'assurance chômage en cas de reprise d'un emploi.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 21
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur, pour toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application, de l'intitulé et à la mise à jour de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

ARTICLE 22
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 23
Formalités de dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 24
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord s'il y a lieu, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

À l'initiative des organisations professionnelles représentant les métiers du commerce spécialisé dans la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche du commerce de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers ont conclu le 12 janvier 2021 un avenant n° 138 portant modification de l'intitulé et du champ d'application de la convention collective.

Conformément aux dispositions de l'avenant n° 138, relatives à la gestion des régimes et dispositifs collectifs de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (titre liminaire, art. 2), le présent avenant a pour objet d'instaurer un régime complémentaire de prévoyance au bénéfice des salariés des entreprises de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, telles que définies par le champ d'application de l'avenant n° 138.

S'inspirant des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, et afin de ne pas laisser de vide conventionnel, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, concluent le présent accord en reprenant les dispositions de prévoyance complémentaire de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et en les mettant à jour afin de tenir compte de l'évolution de la législation et dans l'attente des négociations de branche qui suivront sur ce thème.

À cet effet, elles énoncent que le présent accord s'incorpore au sein de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les dispositions du présent accord visent à assurer une couverture « prévoyance » à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, quelle que soit la taille des structures qui les emploient.


Remboursement de frais de santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet d'instaurer un régime de remboursement complémentaire de frais de santé au bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Ce régime collectif de remboursement de frais de santé comporte nécessairement les éléments suivants :
– une couverture minimale de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire pour le salarié seul, destinée à compléter en tout ou partie les prestations de sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et composée de :
–– un niveau de garantie dénommé « base obligatoire » ;
–– trois niveaux de garantie améliorée dénommés « option 1 », « option 2 » et « option 3 ». Ces options devront être souscrites par l'employeur, soit dans le cadre d'une adhésion facultative dans la mesure où les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche sont sensibles à la possibilité pour le salarié d'améliorer sa couverture collective obligatoire et dans ce cas, la cotisation de l'option choisie sera à la charge exclusive du salarié ; soit dans le cadre d'une adhésion obligatoire et la (les) option(s) supérieure(s) restante(s) le sera(seront) dans un cadre facultatif ;
– et d'une couverture collective à adhésion facultative organisant la possibilité pour les salariés couverts à titre collectif, à leur charge exclusive, de faire bénéficier leurs ayants droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes ;
– le maintien temporaire des garanties collectives dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dispositif dénommé « portabilité santé », et selon les modalités fixées à l'article 4 bis du présent accord ;
– le maintien à titre gratuit des garanties collectives pour les salariés relevant de la législation « accident du travail/maladies professionnelles » dans les conditions de l'article 5 du présent accord ;
– le maintien à titre gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit du salarié décédé dans les conditions de l'article 10.1 du présent accord ;
– le maintien à l'identique des garanties collectives dans le cadre d'une solidarité intergénérationnelle anciens salariés/salariés actifs dans les conditions de l'article 10.2 du présent accord ;
– le maintien des garanties collectives en cas de suspension du contrat de travail selon les modalités fixées à l'article 11 du présent accord.

ARTICLE 2
Hiérarchie des normes et accord d'entreprise
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de remboursement complémentaire de frais de santé d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime de remboursement de frais de santé visé par le présent accord.

En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent accord selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Bénéficiaires du régime
en vigueur étendue
3.1.   Les bénéficiaires à titre obligatoire

Sont bénéficiaires du présent régime obligatoire de remboursement complémentaire de frais de santé l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, sans condition d'ancienneté.

3.2.   Les dispenses d'affiliation

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de remboursement complémentaire de frais de santé, les salariés ne peuvent se prévaloir, sur demande écrite de leur part et après que l'employeur les a préalablement informés des conséquences de leurs choix, que des cas de dispense de droit visés aux articles L. 911-7, III, 2e alinéa et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

Peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé :
– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties :
– – les salariés couverts par une assurance individuelle de remboursement complémentaire de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– – les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et s'ils justifient d'une couverture solidaire et responsable  (1) ;
– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche, ou si elle est postérieure à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-après mentionnées :
– – les salariés bénéficiant d'une couverture santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– – les salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayant droit, de prestations de santé servies au titre d'un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l'un des dispositifs suivants :
– – – couverture collective et obligatoire ;
– – – régime local d'Alsace-Moselle ;
– – – régime complémentaire des industries électriques et gazières ;
– – – mutuelles de la fonction publique territoriale ou d'État ;
– – – dispositif Madelin (travailleurs non-salariés) ;

– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise santé et prévoyance confondues) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au présent régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de salaire.

3.3.   Couverture collective à adhésion facultative des ayants droit du salarié

Au-delà du régime de base complémentaire de remboursement de frais de santé institué par le présent accord, les entreprises doivent proposer un dispositif collectif optionnel, financé par les salariés, pour étendre leur couverture à leurs ayants droit.

Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayants droit du même niveau de garanties qu'eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique à leur charge exclusive.

Par ayants droit, il convient d'entendre :

• Le conjoint du salarié, ce vocable étant utilisé pour désigner :
– l'époux (se) du salarié, non divorcé (e), non séparé (e) de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié par un Pacs : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du code civil ;
– le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil, depuis au moins 2 ans ou sans condition de durée lorsque au moins un enfant est né de cette union, et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés ni liés par un Pacs), et que le concubinage fasse l'objet d'une déclaration sur l'honneur signée des deux concubins ;

• Les enfants du salarié. Ce vocable étant utilisé pour désigner les enfants du salarié, légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin sous réserve que ces enfants aient leur domicile chez ce conjoint, partenaire ou concubin, et âgés :
– de moins de 21 ans, sans condition. Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à la veille du 28e anniversaire pour les enfants :
– – poursuivant des études dans l'enseignement secondaire, supérieur, professionnel ou en apprentissage ;
– – poursuivant une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion, d'un contrat de professionnalisation, ou dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
– – inscrits à l'assurance chômage en qualité de primo demandeurs d'emploi. En outre, les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d'emploi ;
– quel que soit leur âge si l'enfant est reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

(1) Le 5e alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la dispense d'affiliation au régime collectif de frais de santé et le financement patronal dont peuvent bénéficier les salariés en contrat court ou en contrat de mission.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Prestations garanties
en vigueur étendue

Les prestations du niveau de garanties dénommé « base obligatoire », détaillées ci-après, doivent bénéficier, a minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire.

Au-delà des prestations garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les entreprises doivent proposer l'amélioration des prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant les trois niveaux de garantie supérieurs dénommés « option 1 », « option 2 » et « option 3 ».

Les prestations garanties des trois différentes options sont détaillées dans l'annexe du présent accord.

Les entreprises devront souscrire :
– soit aux trois options dans le cadre d'une adhésion collective facultative. Dans ce cas, la cotisation se rapportant à l'option choisie par le salarié est à sa charge exclusive ;
– soit à l'une des options dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire et la (les) options(s) supérieure(s) restante(s) dans le cadre d'une adhésion collective facultative. Dans ce cas, l'entreprise devra satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal du régime collectif et obligatoire et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite et remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise).

ARTICLE 5
Maintien temporaire des garanties collectives du régime complémentaire de remboursement de frais de santé aux anciens salariés et ayants droit : article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dénommé dispositif de « portabilité santé ».
en vigueur étendue

Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture « base obligatoire » et, le cas échéant, au titre des couvertures « options » souscrites dans un cadre collectif obligatoire et/ou dans un cadre collectif facultatif, bénéficient du maintien à titre gratuit – c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation – de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale notamment :

1. Le maintien de la (des) couverture(s) est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2. Le bénéfice du maintien de la (des) couverture(s) est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail ;

6. La cessation de la couverture (des) couvertures intervient (interviennent) le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être couvert.

Le maintien temporaire visé ci-avant est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture des frais de santé à la date de cessation du contrat de travail.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité du nouvel organisme assureur.

ARTICLE 6
Fonds de solidarité
en vigueur étendue

Le fonds de solidarité comprend un fonds de prévention et un fonds de secours, alimentés par un prélèvement sur les éventuels excédents du régime, dont les taux sont fixés annuellement par la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation (CPPNI).

6.1. Fonds de prévention

Le fonds de prévention est destiné au financement des actions de la branche en matière de prévention et gestion du risque santé.

Comité de prévention

Le comité de prévention est composé des membres de la CPPNI et, le cas échéant, d'invités reconnus pour leur expertise et leur qualification, et validés par la CPPNI. Le comité se réunit au minimum deux fois par an et décide des actions à mener dans le domaine de la prévention santé, dans la limite des fonds disponibles.

Actions de prévention

Les actions de prévention sont liées aux risques santé spécifiques aux professions du commerce de détail alimentaire non spécialisé et/ou aux risques de santé publique.

Prévention liée aux métiers

La mise en place d'une prévention santé au niveau de la branche vise à réduire les risques de santé futurs, le nombre d'arrêts de travail et leur durée, à favoriser le retour à l'emploi, à améliorer les conditions de vie au travail, la qualité de vie des salariés particulièrement les plus fragilisés.

La branche comportant un panel de métiers différents, le fonds de prévention participe au financement des programmes de prévention déclinés en fonction des risques et pathologies spécifiques à chacun de ces métiers.

Les actions de prévention peuvent prendre, par exemple la forme de :
– études épidémiologiques adaptées aux spécificités de chaque métier (ex. : troubles musculosquelettiques…) ;
– consultations de prévention pouvant être intégralement prises en charge par le régime complémentaire de frais de santé (ex. : bilan de santé, dépistage, bilan ostéo articulaire…) ;
– accompagnement des bénéficiaires dans le suivi de l'action de prévention (ex. : programmes de coaching santé, sessions de sensibilisation aux risques professionnels ou de formation de bon geste à adopter…) ;
– moyen de mise en relation avec les professionnels de santé (par le biais des consultations de prévention) ;
– relais d'information et de communication : livret de prévention prodiguant les bonnes pratiques, vidéos de prévention…

Prévention liée aux risques de santé publique

Le comité de prévention peut décider de réaliser des actions de prévention en relais de la politique de santé publique et portant sur toute question ayant un impact connu sur la santé (addictions, maladies chroniques, cancers…), et rechercher des partenariats pour l'organisation d'actions d'éducation sanitaire.

6.2. Fonds de secours

Le fonds de secours a pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon des critères que la CPPNI définit. Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins et du niveau de ressources familiales du salarié, sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, ni d'assiduité.

Les aides interviennent, par exemple, pour prendre en charge des dépenses en complément de celles prises en charge par le régime de base de la sécurité sociale et le régime complémentaire de remboursement de frais de santé de la branche commerce de détail alimentaire non spécialisé ; ou de celles non prises en charge par le régime de base de la sécurité sociale (par exemple : frais de déplacement, d'hébergement, d'aide-ménagère, de déplacement d'un proche au chevet d'un malade, etc.)

ARTICLE 7
Cotisations et répartition
REMPLACE

La cotisation est établie sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de sa conclusion.

La cotisation sera revue, le cas échéant, en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

Les cotisations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.

En conséquence, le montant des cotisations évoluera chaque 1er janvier, selon l'évolution de la valeur du PMSS.

Les taux de cotisation du niveau de garantie dénommé « base obligatoire » sont fixés par salarié et par mois :
– au titre du régime général : 1,29 % du PMSS ;
– au titre du régime local d'Alsace-Moselle : 0,81 % du PMSS

Chaque année, les taux des cotisations seront réexaminés par les parties signataires, en fonction des résultats du régime, de l'évolution des dépenses de santé et, également, des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

Le cas échéant, compte tenu des résultats de cet examen, le taux de cotisation sera indexé, outre l'évolution de la valeur du PMSS, au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie.

L'affiliation au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des salariés bénéficiaires étant obligatoire, elle s'impose dans les relations individuelles de travail.

Les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre dudit régime. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.

La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

Les salariés relevant de la législation « accident du travail/maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation correspondante aux garanties collectives pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.

Par garanties collectives, il convient d'entendre les garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de « base obligatoire » ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(des) option(s) supérieure(s) restante(s) souscrite(s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant son arrêt de travail initial pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise du travail, ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail/maladie professionnelles ».

En cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail/maladies professionnelles », tout salarié qui reprend le travail ou tout ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'il est privé d'emploi, d'un revenu de remplacement conserve son droit à gratuité dans la limite des droits gratuits restant à courir.

ARTICLE 7
Cotisations et répartition
en vigueur étendue

La cotisation est établie sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de sa conclusion.

La cotisation sera revue, le cas échéant, en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

Les cotisations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.

En conséquence, le montant des cotisations évoluera chaque 1er janvier, selon l'évolution de la valeur du PMSS.

Les taux de cotisation du niveau de garantie dénommé « base obligatoire » sont fixés par salarié et par mois :
– au titre du régime général : 1,51 % du PMSS, soit 51,74 € pour 2022 ;
– au titre du régime local d'Alsace-Moselle : 0,95 % du PMSS soit 32,49 € pour 2022.

Chaque année, les taux des cotisations seront réexaminés par les parties signataires, en fonction des résultats du régime, de l'évolution des dépenses de santé et, également, des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

Le cas échéant, compte tenu des résultats de cet examen, le taux de cotisation sera indexé, outre l'évolution de la valeur du PMSS, au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie.

L'affiliation au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des salariés bénéficiaires étant obligatoire, elle s'impose dans les relations individuelles de travail.

Les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre dudit régime. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.

La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

Les salariés relevant de la législation « accident du travail/maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation correspondante aux garanties collectives pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.

Par garanties collectives, il convient d'entendre les garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de « base obligatoire » ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(des) option(s) supérieure(s) restante(s) souscrite(s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant son arrêt de travail initial pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise du travail, ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail/maladie professionnelles ».

En cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail/maladies professionnelles », tout salarié qui reprend le travail ou tout ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'il est privé d'emploi, d'un revenu de remplacement conserve son droit à gratuité dans la limite des droits gratuits restant à courir.

ARTICLE 8
Cessation de la garantie
en vigueur étendue

La couverture base obligatoire et, le cas échéant, les couvertures « option » souscrites dans un cadre collectif obligatoire et/ou dans un cadre collectif facultatif cesse tant pour le salarié que ses éventuels ayants droit à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.

À titre exceptionnel, et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

ARTICLE 9
Maintien des garanties collectives
en vigueur étendue
9.1. Maintien gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit d'assurés décédés

En cas de décès d'un salarié en activité dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, le régime complémentaire de frais de santé prend en charge pendant 12 mois au bénéfice de ses ayants droit les cotisations correspondantes aux garanties collectives.

Par garanties collectives, il convient d'entendre les garanties obligatoires, quelles qu'elles soient ou facultatives (à savoir, celles du régime de « base obligatoire » ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(des) option(s) supérieure(s) restante(s) souscrite(s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la cessation de son contrat de travail pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.

Les ayants droit devront en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Sont concernés par cette gratuité les ayants droit du salarié visé à l'article 3.3 du présent accord. Ce maintien n'est pas conditionné au bénéfice des garanties telles que définies ci-dessus par les ayants droit du salarié décédé au moment du décès.

9.2. Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime complémentaire de frais de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi « Évin »

Tout organisme assureur doit maintenir la couverture collective « frais de santé » dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi « Évin », et du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche souhaitent aller au-delà en instaurant une solidarité intergénérationnelle entre les anciens salariés et les salariés actifs tant sur le niveau des cotisations que celui des prestations, à travers la mutualisation du régime.

Ce maintien de la couverture s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux du profit des anciens salariés, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties selon les modalités fixées à l'article 5 du présent accord.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par ancien salarié :
– les retraités justifiant de leur dernier emploi au sein d'une entreprise de la branche ;
– les titulaires d'une rente d'incapacité ou d'une rente d'invalidité, telles que définies à l'accord du 26 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé ;
– ceux privés d'emploi et dont la situation ouvre droit à des allocations de remplacement par le régime d'assurance chômage.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation.

La couverture collective « frais de santé » maintenue est celle dont bénéficiait l'ancien salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties, donc il s'agit des mêmes niveaux de garanties.

Quant aux garanties collectives concernées, il peut s'agir des garanties obligatoires, quelles qu'elles soient, ou facultatives (à savoir, celles du régime de « base obligatoire » ou celles du régime obligatoire (base obligatoire + option) et de l'(des) option(s) supérieure(s) restante(s) souscrite(s) dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la cessation de son contrat de travail pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.

Afin de garantir une solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations entre anciens salariés et salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est :
– la 1re année : égale à la cotisation (parts patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– la 2e année : égale au plus à 125 % de la cotisation (parts patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– la 3e année : égale au plus à 150 % de la cotisation (parts patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– la 4e année : égale au plus à 190 % de la cotisation (parts patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (tarif annuel) ;
– à compter de la 5e année, égale au plus à 230 % de la cotisation (parts patronale et salariale) applicable aux salariés actifs (taux viager).

En tout état de cause, ces cotisations sont à la charge exclusive de l'ancien salarié.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la computation du délai prévu la première année, lors de la sortie du contrat collectif, s'effectue de date à date, à savoir à compter de la date à laquelle l'ancien salarié et les personnes garanties du chef de l'assuré décédé bénéficient du maintien de leur couverture (le cas échéant à l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire de la portabilité au sens de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou de la gratuité prévue à l'article 9.1 du présent accord) jusqu'à la date anniversaire de son adhésion l'année suivante.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

ARTICLE 10
Conditions et modalités du maintien des garanties collectives du régime en cas de suspension du contrat de travail
en vigueur étendue

L'adhésion du salarié à la couverture base obligatoire et, le cas échéant, aux couvertures optionnelles souscrites dans un cadre collectif obligatoire et/ou dans un cadre collectif facultatif est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire total ou partiel ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires ;
– ou de rentes d'invalidité et/ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
– ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption.

Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié, bénéficiaires dans le cadre d'une extension facultative de la couverture obligatoire et, le cas échéant, de la couverture optionnelle choisie par le salarié.

Dans une telle hypothèse, l'entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés et, le cas échéant, la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail que ceux visés ci-avant, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier du régime complémentaire de frais de santé pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur.

ARTICLE 11
Cas de l'entreprise ayant déjà mis en place un régime complémentaire de frais de santé d'entreprise
en vigueur étendue

En présence d'une couverture « frais de santé » antérieure à la date d'effet du présent accord, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent régime complémentaire de frais de santé de branche.

À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
– chaque salarié, présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéfice des dispenses mentionnées ci-avant à l'article 3) ;
– la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ;
– chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ;
– le régime d'entreprise devra proposer au moins deux dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre la couverture du salarié à ses ayants droit, et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ;
– la participation patronale au régime d'entreprise devra être au moins égale à 50 % de la cotisation « salarié seul en obligatoire ». Si la cotisation totale prévue par le régime obligatoire d'entreprise pour le salarié seul est supérieure à celle figurant dans l'article 5 pour la base obligatoire pour des garanties strictement identiques, la part supplémentaire est entièrement due par l'employeur ;
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 5, 9 et 10 ci-avant concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés et les ayants droit ;
– le régime d'entreprise doit proposer un fonds social et des actions de prévention aux salariés ;

ARTICLE 12
Comité paritaire de suivi et de gestion
en vigueur étendue

Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche.

Le comité paritaire de suivi et de gestion est chargé de piloter le régime de frais de santé de la branche, de vérifier la bonne gestion technique et financière et administrative du régime, de préconiser toute mesure de nature à assurer l'équilibre du régime complémentaire de frais de santé de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 2,5 % des cotisations brutes prélevées sur le compte de résultat du régime prévu à l'article 7 notamment pour couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, secrétariat, édition), former et informer les négociateurs paritaires et financer les études et l'information nécessaire au fonctionnement du régime, notamment le recours à un actuaire indépendant de l'organisme assureur.

Chaque année, l'organisme assureur a l'obligation de présenter au comité paritaire, le compte de résultat du régime.

À cette occasion, est établi un rapport indiquant notamment :
– le montant des cotisations ;
– le montant des prestations payées ;
– le montant des provisions ;
– le nombre de salariés garantis ;
– un bilan spécifique sur les droits non contributifs ;
– un compte rendu des actions de prévention mises en œuvre ;
– un bilan du fonds de secours et des sommes allouées à ce titre.

ARTICLE 13
Date de mise en application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur, pour toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application, de l'intitulé et à la mise à jour de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

ARTICLE 14
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 15
Formalités de dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 16
Extension
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, s'il y a lieu, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

À l'initiative des organisations professionnelles représentant les métiers du commerce alimentaire spécialisé dans la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ont conclu le 12 janvier 2021 un avenant n° 138 portant modification de l'intitulé et du champ d'application de la convention collective.

Conformément aux dispositions de l'avenant n° 138, relatives à la gestion des régimes et dispositifs collectifs de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (titre liminaire, art. 2), le présent accord a pour objet d'instaurer un régime complémentaire de remboursement des frais de santé au bénéfice des salariés des entreprises de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, telles que définies par le champ d'application de l'avenant n° 138.

S'inspirant des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, et afin de ne pas laisser de vide conventionnel, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, concluent le présent accord en reprenant les dispositions de remboursement complémentaire de frais de santé de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et en les mettant à jour afin de tenir compte de l'évolution de la législation dans l'attente des négociations de branche qui suivront sur ce thème.

À cet effet, elles énoncent que le présent accord s'incorpore au sein de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les dispositions du présent accord visent à assurer une couverture « prévoyance » à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, quelle que soit la taille de ces entreprises qui les emploient.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Garanties du régime de base

(Textes et tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 174 à 228.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210023_0000_0014.pdf/BOCC

Certificats de qualification professionnelle (CQP) 2021
ARTICLE 1er
Définition et objet
en vigueur étendue

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une reconnaissance de qualification professionnelle, créée et délivrée au sein de la branche professionnelle du commerce de détail alimentaire non spécialisé par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP (1) ).

Le CQP atteste, au plan national, les qualifications professionnelles relatives à un métier propre à la branche. Ils sont créés et délivrés par la CPNEFP dans le cadre du présent accord qui en définit le processus de mise en œuvre, et de ses avenants.

Il peut s'obtenir par le biais des dispositifs suivants :

1. À l'issue d'un parcours de formation individualisé ;

2. À l'issue d'une démarche individuelle de validation des acquis de l'expérience (VAE).

Il repose sur :
– une définition du métier et des compétences associées ;
– une évaluation des compétences, par rapport à un ensemble commun de référentiels ;
– des modalités et des conditions de mises en œuvre communes.

L'ensemble de ces éléments sont définis dans les différents référentiels rédigés lors de la création ou de la rénovation du CQP.

Le présent accord, qui s'incorpore avec ses avenants dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), fixe les moyens et les modalités de création et de délivrance des certificats de qualification professionnelle (CQP) au sein de la branche, dont elle est certificatrice.

Les modalités de mise en œuvre sont décrites dans un cahier des charges établi paritairement en CPNEFP. Celui-ci est disponible auprès de l'autorité délivrant les CQP par délégation de la CPNEFP : l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 2.1
Philosophie du dispositif et priorités de la branche
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche réaffirment l'intérêt des CQP pour les entreprises et les salariés du commerce de détail alimentaire non spécialisé, dans l'objectif de :
– développer l'attractivité des métiers existants dans la branche ;
– sécuriser les parcours en professionnalisant les salariés et les nouveaux arrivants, au sein de la branche et en développant la reconnaissance métier ;
– offrir des trajectoires professionnelles aux salariés en place dans les entreprises ;
– favoriser et accompagner la création et la reprise d'entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ;
– répondre aux attentes du consommateur en développant une offre de service client adaptée ;
– répondre aux évolutions de l'appareil commercial.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche décident de maintenir, développer et rénover si besoin les CQP afin notamment, de :
– répondre au besoin d'actualisation des formations préparant aux CQP de la branche et des certifications, au travers de référentiels adaptés ;
– traduire par lesdits référentiels l'évolution professionnelle au sein des métiers de la branche et accompagner les parcours de formation ;
– garantir la cohérence des formations pour répondre aux besoins des entreprises et aux projets des salariés ;
– préciser le rôle essentiel des tuteurs dans la capitalisation et la transmission des compétences dans les entreprises et la branche.

À cet effet, elles rappellent que les CQP de la branche sont prioritaires dans leur mise en œuvre et dans leur financement, quel que soit le dispositif de prise en charge.

Le CQP est composé :
– d'un référentiel d'activités et de compétences qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les compétences et les connaissances nécessaires, qui en découlent ;
– d'un référentiel de certification, qui définit les critères et les modalités d'évaluation des compétences acquises et mises en œuvre.

ARTICLE 2.2
Objectif des certificats de qualification professionnelle
en vigueur étendue

Les CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé attestent de l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des métiers de la branche.

La CPNEFP (1) est souveraine dans les orientations stratégiques de mise en œuvre et dans la délivrance des CQP.

Les organisations syndicales d'employeurs proposent à la CPNEFP la création d'un CQP dans le contexte des métiers relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

La CPNEFP examine l'opportunité de cette création.

Chaque CQP est créé par un avenant spécifique.

La création du CQP vaut pour une période probatoire de 2 ans qui tient lieu d'expérimentation.

Au terme de cette période, le CQP est :
– soit reconduit tacitement pour une durée de 3 ans renouvelable ;
– soit reconduit, après ajustements validés en CPNEFP pour une durée de 3 ans renouvelable. Les modifications apportées s'appliquent alors aux cycles de formation débutant après la décision de modification prise en CPNEFP ;
– soit supprimé par décision arrêtée en CPNEFP.

La CPNEFP peut décider à tout moment de créer, modifier ou supprimer un CQP, notamment en cas d'inadéquation de l'offre de CQP de la branche professionnelle au regard des évolutions du marché ou des diplômes et titres professionnels existants.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 2.3
Enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
en vigueur étendue

Tout CQP créé est enregistré au RNCP.

Cet enregistrement a pour objectifs de permettre :
– une véritable reconnaissance des qualifications des salariés ;
– le développement de l'attractivité des CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé auprès du public ;
– ainsi que l'accès à un panel élargi de financements pour les actions de formation préparant à ces CQP.

ARTICLE 3.1
Le parcours CQP
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche décident de l'ordonnancement des CQP de la branche en un « Parcours de professionnalisation ».

Ce parcours répond à l'objectif des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de garantir une évolution professionnelle des salariés, en son sein, tout au long de leur vie professionnelle.

Ce parcours s'articule en trois niveaux formalisés dans le cadre de CQP.

ARTICLE 3.2
Les CQP de la branche professionnelle
en vigueur étendue

Les CQP créés correspondent aux trois niveaux définis dans les référentiels de compétences établis par la branche professionnelle soit :
– niveau 1 : CQP employé de vente du commerce alimentaire de détail (avenant n° 1 au présent accord) ;
– niveau 2 : CQP vendeur-conseil décliné en 3 métiers :
–– CQP vendeur-conseil primeur (avenant n° 2 au présent accord) ;
–– CQP vendeur-conseil en produits biologiques (avenant n° 3 au présent accord) ;
–– CQP vendeur-conseil en épicerie (avenant n° 4 au présent accord) ;
– niveau 3 : CQP manager d'unité commerciale du commerce de détail (CQP MUC-CAD) (avenant n° 5 au présent accord).

ARTICLE 3.3
Les blocs de compétences des parcours de formations des CQP
en vigueur étendue

Les certificats de qualification professionnelle (CQP) sont accessibles par blocs de compétences.

Le contenu de la formation présenté sous la forme de référentiels de formation est de la compétence exclusive de la branche professionnelle.

Le parcours de formation est adapté aux besoins du candidat en fonction du premier repérage des compétences. Il pourra concerner soit tous les domaines de compétences (par exemple, pour les nouveaux entrants), soit seulement une partie des domaines de compétences.

L'individualisation du parcours de formation permet d'adapter la formation aux typologies des entreprises et des salariés de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Ces blocs de compétences ont pour objectifs :
– de répondre aux besoins de qualification ;
– de reconnaître les compétences acquises par les salariés à chaque étape de leur formation, à travers l'obtention d'une certification ;
– d'améliorer l'accessibilité aux CQP par la voie de la VAE.

Ce parcours pourra être dispensé par l'entreprise dans le cadre d'un parcours de formation en situation de travail ou par un prestataire de formation externe habilité par la CPNEFP (1) .

La CPNEFP délègue à l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – la coordination et la mise en application des référentiels de formation dans le cadre du suivi des organismes de formation habilités.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 4.1
Public concerné
en vigueur étendue

Les CQP sont délivrés par la CPNEFP (1) aux personnes suivantes :
– les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), quel que soit le dispositif de prise en charge financière ;
– les personnes, salariées ou non de la branche, ayant un projet professionnel défini dans la branche dans le cadre d'un reclassement, d'une reconversion, d'une réorientation, d'une création ou d'une reprise d'entreprise.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 4.2
Organismes habilités
en vigueur étendue

La CPNEFP (1) décide souverainement de l'attribution de l'habilitation à proposer une formation préparant aux CQP de la branche, aux organismes de formation qui en font la demande ou qui ont été présentés par l'organisation syndicale d'employeurs concernée.

La demande est formalisée par un dossier d'habilitation adressé à l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – qui procède à son instruction.

L'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – présente à la CPNEFP les dossiers des organismes remplissant les conditions optimales de mise en place et de pérennisation des formations préparant aux CQP de la branche.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche confient à l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – la vérification de la mise en œuvre des préconisations de la CPNEFP quant au contenu de la formation préparant au CQP de la branche par les organismes de formation habilités.

La CPNEFP peut décider du retrait de l'habilitation, notamment dans les cas suivants :
– non-respect de la convention d'habilitation ;
– modification de la situation juridique et/ou économique de l'organisme de formation.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 4.3.1
Évaluation
en vigueur étendue

La CPNEFP (1) délègue l'évaluation à une commission d'évaluation (ou jury).

Cette commission d'évaluation est composée au minimum de trois membres (ou jurés). Ces membres sont désignés selon les modalités établies par les avenants créant les CQP.

La commission d'évaluation évalue les candidats sur la base des référentiels de compétences et de certification propres à chaque CQP.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 4.3.2
Modalités d'attribution
en vigueur étendue

La commission d'évaluation émet un avis circonstancié, à l'attention de la commission de certification de la CPNEFP (1) , selon les modalités prévues par l'avenant créant le CQP.

La CPNEFP décide souverainement de l'attribution du CQP aux candidats ayant présenté les épreuves de certification.

Elle peut décider de proposer au candidat de repasser le ou les blocs de compétences non acquis, dans le délai qu'elle fixe suivant la date de la décision qu'elle a rendue.

Les candidats conservent le bénéfice des blocs de compétences de la certification qu'ils ont acquis pendant une durée indéterminée.

Il est institué une mention « Félicitations du jury » qui gratifie les candidats ayant démontré leur excellence, dans la maîtrise des compétences attendues, lors de toutes les épreuves et selon tous les avis intervenant dans la certification. La CPNEFP est souveraine dans l'attribution de cette mention.

Les décisions de la CPNEFP sont communiquées par l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – à l'organisme de formation ayant présenté les candidats au CQP.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 4.4
Recours
en vigueur étendue

La CPNEFP (1) peut être saisie, par le candidat, d'un recours contre l'une de ses décisions de refus d'attribution dans un délai de 6 mois suivant la date de la réunion au cours de laquelle la CPNEFP a statué sur l'attribution ou non du CQP.

La CPNEFP procède au réexamen du dossier du candidat.

Elle reste souveraine dans sa décision.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 4.5
Classification
en vigueur étendue

Le titulaire du CQP qui a acquis 6 mois d'ancienneté dans le métier et au poste correspondant au CQP, doit accéder au niveau de classification dudit CQP.

Ce délai de 6 mois court à compter de la date de délivrance du CQP par la CPNEFP (1) .

Le candidat ayant obtenu le CQP par la voie de la VAE accède au niveau de classification correspondant dès la date de délivrance du certificat, sous réserve qu'il occupe le poste correspondant.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 5.1
Modalités d'accès par la voie de la formation
en vigueur étendue

Les CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé sont accessibles par les voies prévues notamment par la formation professionnelle continue et selon les modalités définies par les dispositions conventionnelles spécifiques, les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 5.2
Modalités d'accès par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE)
en vigueur étendue

Les CQP sont accessibles par la VAE, lorsqu'une expérience professionnelle, salariée, non salariée, conjoint collaborateur ou bénévole issu du secteur associatif, peut être justifiée, d'au moins 1 an, au cours de laquelle ont été mises en œuvre des compétences en lien avec le CQP visé.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche confient, à l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 –, l'instruction des dossiers de VAE.

Dans le cadre d'une démarche d'accès à un CQP de la branche, le candidat à la VAE doit se présenter aux épreuves de certification prévues par l'avenant créant le CQP, conformément aux dispositions définies par la branche.

Pour la VAE, le dispositif d'accès à un CQP de la branche comprend :
– un stage « démarche VAE » de 7 heures réalisé par un organisme habilité à cet effet par la CPNEFP (1) ;
– un accompagnement de 35 heures réalisé par l'organisme habilité à cet effet par la CPNEFP ;
– un complément de formation d'une durée maximale de 150 heures pourra être proposé et sera dispensé par les organismes habilités par la CPNEFP. Il peut être mis en œuvre pendant la période d'accompagnement et peut être renouvelé en cas de validation partielle du dossier de VAE par la commission d'évaluation ;
– une évaluation.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 6
Tutorat du salarié en CQP
en vigueur étendue

Dans le cadre des actions préparatoires à un CQP de la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche rendent obligatoires la désignation d'un tuteur, sa formation et son accompagnement.

À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche demandent aux entreprises :
– d'organiser les conditions nécessaires à l'exercice de la mission des tuteurs conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment celles prévues à l'article 9 de l'accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance ;
– de valoriser le rôle du tuteur auprès des alternants et des autres salariés, notamment par la mise en place d'avantages sociaux, d'évolutions de carrière ou de toute autre disposition plus favorable.

Cette formation est adaptée aux différents niveaux des CQP de la branche.

La formation et l'accompagnement des tuteurs sont réalisés par les organismes de formation habilités à cet effet par la CPNEFP (1) .

Les missions tutorales sont confiées à des professionnels volontaires ayant au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans une qualification en rapport avec l'objectif de qualification professionnelle visé.

Lorsqu'il est salarié, le tuteur ou le maître d'apprentissage ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de deux salariés titulaires de contrats d'apprentissage, de professionnalisation, de reconversion ou promotion par l'alternance « Pro-A ». Il peut néanmoins accueillir un alternant supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen. Dans ce cas, l'exercice de la mission ainsi confiée au salarié tuteur devra être pris en compte dans l'appréciation de ses résultats individuels.

L'employeur peut assurer lui-même le tutorat, dès lors qu'il remplit les conditions de qualification ou d'expérience. Ce dernier, quel que soit son statut, ne peut assurer cette mission à l'égard de plus de deux salariés.

La prise en charge des coûts liés à la fonction tutorale est proposée en CPNEFP et validée en SPP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 7
Actions de formation en situation de travail (AFEST)
en vigueur étendue

Conformément à l'article 3 du présent accord, la formation du candidat pourra être dispensée, conformément aux référentiels de compétences de la branche :
– soit directement par l'entreprise dans le cadre d'un parcours de formation en situation de travail, conformément au référentiel d'activités et de compétences ;
– soit par un prestataire de formation externe validé en CPNEFP (1) .

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 7.1
L'entreprise peut dans le cadre du parcours CQP solliciter des formateurs internes pour accompagner le candidat dans l'obtention du CQP
en vigueur étendue

Pour ce faire, les formateurs internes doivent :
– avoir une connaissance approfondie du métier visé ;
– appréhender clairement le périmètre du CQP, ses outils et ses modalités d'exécution ;
– avoir suivi une formation de formateur.

Les formateurs internes ont pour mission de :
– participer à la coordination de l'action CQP menée par une entreprise ;
– mettre en œuvre les parcours de formation ;
– organiser et animer les formations permettant aux candidats d'obtenir leur CQP ;
– faire un bilan des entrées et sorties des candidats au CQP.

ARTICLE 7.2
Les évaluateurs internes peuvent être le responsable hiérarchique du candidat, un expert professionnel, un responsable des ressources humaines (RH), dont le choix appartient à l'entreprise
en vigueur étendue

Pour ce faire, ils doivent disposer des prérequis suivants :
– être formé par un des prestataires de formation habilités en CPNEFP (1) pour assurer ses missions ;
– être légitime pour réaliser le repérage des compétences, c'est-à-dire :
–– avoir une bonne connaissance du candidat et de ses réalisations professionnelles ;
–– avoir une appréhension précise des compétences techniques du métier visé par le CQP ;
– avoir des compétences en conduite d'entretien.

L'évaluateur interne a pour missions de :
– repérer les compétences du candidat en amont du parcours de formation et lui présenter la démarche CQP et le référentiel CQP ;
– accompagner les candidats tout au long du parcours de formation (motivation, réassurance, aide, suivi…) et faire un point régulier avec le prestataire de formation habilité ;
– former les candidats sur son champ d'expertise :
–– il participe au développement des savoir-faire des candidats en fonction de ses champs de compétences ;
–– il transmet au candidat les règles, les normes et la culture de l'entreprise ;
– évaluer les compétences des candidats en situation professionnelle ;
– préparer les éléments nécessaires à la commission d'évaluation. À cet effet :
–– il rassemble en amont de cette commission les différents éléments permettant d'apprécier et de motiver l'évaluation des compétences professionnelles du candidat ;
–– il se rend disponible (physiquement ou par téléphone) pour répondre aux questions de la commission d'évaluation pour motiver son évaluation finale.

Afin de permettre la mise en place de cette formation en situation de travail dans toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche instituent une prise en charge financière pour la formation dispensée directement en entreprise, dans le cadre de la préparation à un CQP.

Ce financement est défini selon les modalités établies par les avenants créant les CQP et s'effectue conformément aux critères de prise en charge déterminés en CPNEFP.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 8
Dispositifs spécifiques de prise en charge
en vigueur étendue

Dans le cadre de la formation en alternance, la SPP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé institue une éligibilité de la formation CQP dans les dispositifs de prise en charge.

La CPNEFP (1) détermine les niveaux de prise en charge des actions de formation ainsi que les frais annexes.

Elle valide sa mise en œuvre dans le cadre de la section paritaire professionnelle (SPP) de la branche.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 9
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

ARTICLE 10
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent accord prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.

ARTICLE 11
Mise en œuvre et gestion de l'accord
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche s'appuient sur l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour porter à la connaissance des entreprises les dispositions du présent accord et de ses avenants (journaux professionnels, brochures, site internet, etc.).

Elles désignent l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour sa mise en œuvre et sa gestion.

Dans ce cadre, l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – est chargée :
– d'assurer les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats à un CQP selon les modalités établies par les avenants créant les CQP ;
– d'assurer l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– de réaliser toute autre action relative à la mise en œuvre des CQP.

ARTICLE 12
Bilan annuel et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent accord.

À cet effet, un bilan de mise en œuvre des CQP est présenté, chaque année, lors des réunions de la CPNEFP (1) . Ce bilan portera notamment sur :
– le suivi des candidats ayant obtenu leur certification ;
– le bilan quantitatif et qualitatif des CQP suivis dans l'année en cours ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– le bilan du coût financier ;
– l'habilitation des organismes de formation.

La CPNEFP peut décider de réviser les CQP.

En outre, dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent accord, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.

(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.

ARTICLE 13
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 14
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 15
Extension
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

ARTICLE 16
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).  (1)

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

ARTICLE 17
Adhésion
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent accord ultérieurement.

Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires de la présente convention et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles, à l'initiative des organisations professionnelles des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ont décidé de faire évoluer le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) en procédant :
– d'une part, à la création d'une convention collective des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) pour les entreprises exerçant ces activités ;
– et, d'autre part, à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers qui devient la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé pour les entreprises et commerces d'alimentation générale, les supérettes, les supermarchés dont l'effectif est inférieur à 11 salariés et les commerces de produits biologiques à dominante alimentaire quel qu'en soit l'effectif.

Cette évolution est formalisée par un accord et un avenant conclus concomitamment le 12 janvier 2021.

Implantées en centre-ville, dans les espaces péri-urbains, ou les territoires ruraux, les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé sont caractérisées par leur proximité de la population de chacun de ces bassins de vie. Elles proposent une offre élargie de produits à prédominance alimentaire, qu'il s'agisse de produits conventionnels ou issus de la production biologique. Elles développent également des services pratiques innovants et une grande disponibilité pour répondre aux attentes des consommateurs.

Avec l'accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance, le présent accord constitue une étape importante de la politique de formation de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé et participe à son ambition de développement de l'emploi et des qualifications, ainsi qu'à la sécurisation des parcours professionnels.

Pour répondre aux besoins des entreprises de la branche, renforcer l'adaptation des compétences des salariés et développer leur qualification, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche décident de poursuivre le développement des certificats de qualification professionnelle (CQP), en reprenant les dispositions de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers relatives aux certificats de qualification professionnelle (CQP) spécifiques aux métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, dans l'attente des négociations de branche qui suivront, notamment en vue d'actualiser les référentiels aux évolutions des métiers. Ce développement est d'autant plus essentiel que les entreprises de la branche sont majoritairement des très petites entreprises, dont la plupart ne disposent pas en propre de l'expertise en ressources humaines et formation professionnelle, nécessaire à la construction de ces outils.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche rappellent que la formation professionnelle est indispensable au développement des compétences des salariés et à l'évolution des entreprises qui doivent faire face à la crise économique, à la concurrence accrue de certains nouveaux types de commerces et aux nouveaux modes de consommation.

Ce contexte suppose des adaptations et améliorations permanentes des entreprises, dans l'innovation et la différenciation de l'appareil commercial, le développement du service et du conseil aux clients et la connaissance des produits vendus.

Le rythme de ces changements est une réalité quotidienne tant pour les entreprises que pour les salariés de la branche.

Pour répondre à ces besoins qui constituent par ailleurs des opportunités de développement et de croissance, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche estiment qu'il est indispensable d'anticiper ces évolutions et les besoins en compétences, de professionnaliser et de qualifier les salariés, d'accompagner les personnes ayant envie d'exercer les métiers de la branche.

Dans cet objectif, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche souhaitent :
– d'une part, continuer à adapter et développer les compétences et les qualifications des salariés en permettant à chacun d'acquérir les connaissances et compétences et de les actualiser tout au long de la vie professionnelle ;
– et, d'autre part, accompagner la qualification et la requalification des demandeurs d'emploi pour répondre aux besoins de main d'œuvre qualifiée en favorisant leur insertion rapide et durable dans l'emploi.

En poursuivant dans la branche, le développement des certificats de qualification professionnelle (CQP) spécifiques aux métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche souhaitent définir une politique ambitieuse de formation continue, adaptée aux besoins en compétences des entreprises, en adéquation avec les exigences de professionnalisation des publics tels que définis à l'article 4.1 du présent accord et favorisant l'accès de l'ensemble des salariés à la formation professionnelle.

Elles entendent ainsi renforcer l'attractivité des métiers de la branche.

À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche décident :
– de mettre en œuvre les certificats de qualification professionnelle (CQP) spécifiques au commerce de détail alimentaire non spécialisé, à savoir :
–– CQP employé de vente du commerce de détail alimentaire ;
–– CQP vendeur-conseil primeur ;
–– CQP vendeur-conseil en produits biologiques ;
–– CQP vendeur-conseil en épicerie ;
–– CQP manager d'unité commerciale du commerce de détail (CQP MUC-CAD).

Ces derniers sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) pour permettre aux salariés une véritable reconnaissance de leurs qualifications.
– de répondre à l'évolution des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé :
–– soit par la création de nouveaux CQP ;
–– soit par la rénovation des CQP existants.

Dans ce cadre, compte tenu de l'évolution des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, elles envisagent d'actualiser rapidement ces CQP. Dans cette optique, elles conviennent de se réunir avant la fin de l'année 2021 dans l'objectif :
– d'une part, de définir un calendrier de ces travaux ;
– d'autre part, de débuter l'adaptation du CQP vendeur-conseil primeur à l'évolution et à la spécialisation du métier de vendeur-conseil en fruits et légumes dans les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) et celles de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) procéderont en concertation à la révision du CQP vendeur-conseil primeur selon les modalités suivantes :
– la dénomination « CQP vendeur-conseil primeur » tel qu'il est enregistré au RNCP à la date de signature du présent avenant, sera modifiée comme suit : CQP vendeur-conseil en fruits et légumes dans les commerces de proximité ;
– le référentiel du CQP vendeur-conseil en fruits et légumes dans les commerces de proximité sera organisé comme suit :
–– un référentiel d'activités et de compétences de vendeur-conseil en fruits et légumes ainsi qu'un référentiel de certification organisés en blocs de compétences communs pour les deux branches (IDCC 1505 et IDCC 3237) ;
–– une ou plusieurs spécialisations, organisées en blocs de compétences spécifiques et optionnels, adaptées au métier de vendeur-conseil en fruits et légumes dans les commerces de détail alimentaire non spécialisé.

Le référentiel d'activités et de compétences de chaque spécialisation ainsi que leur référentiel de certification seront préalablement définis avec des experts métier, puis déterminés et validés en CPNEFP de la branche. Chaque spécialisation sera formalisée dans un avenant qui fixera notamment les modalités de la certification.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé est certificatrice des CQP visés dans le présent accord et ses avenants actuels et futurs.

Les dispositions du présent accord viennent compléter le titre VI de l'accord du 19 avril 2021 relatif à la formation et à l'alternance dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

CQP « Employé(e) de vente du commerce alimentaire de détail »
ARTICLE 1er
Description de la qualification
en vigueur étendue
1.1. Métier en lien avec la certification

Employé de vente du commerce alimentaire de détail.

1.2. Missions principales

L'employé de vente du commerce alimentaire de détail accueille, informe et oriente la clientèle du commerce alimentaire de détail.

Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou du rayon et la mise à disposition des produits, en appliquant les règles et les consignes de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement en vigueur.

1.3. Lieu de travail

Le titulaire du CPQ employé(e) de vente du commerce alimentaire de détail exerce son activité dans un point de vente du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

1.4. Situation hiérarchique

L'employé de vente du commerce alimentaire de détail travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur(e) hiérarchique (chef[fe] d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon…).

1.5. Classification

L'employé de vente du commerce alimentaire de détail a la classification niveau E3 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), ce, au bout de 3 mois d'ancienneté au poste dans la même entreprise.

ARTICLE 2
Modalités de la certification
en vigueur étendue

La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, selon les dispositions prévues dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

La certification est réalisée selon les dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'accord du 12 juillet 2021, précité.

2.1.   Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)

La commission d'évaluation est composée comme suit de :
– deux professionnels désignés par la fédération représentative du métier ;
– un représentant (un représentant de l'organisme de formation habilité qui n'a pas accompagné le candidat, un représentant des fédérations ou un professionnel) désigné par la fédération représentative du métier.

2.2.   Les épreuves de certification du CQP

Les épreuves de certification sont organisées selon les modalités prévues par le référentiel de certification :

Bloc de compétences 1 : présentation, mise en rayon des produits et vérification du bon état marchand de l'espace de vente du commerce alimentaire de détail

Durée de l'évaluation : 15 minutes.

• Présentation par le candidat d'une mise en étal/ rayon fait en entreprise à l'aide d'un dossier photo.

• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation :
– questionnement à partir d'une photo d'un rayon ou d'un étal, présentée au candidat ;
– bilan du dossier photo réalisé par le candidat ;
– questionnement sur les produits mis en rayon par le candidat et leurs principales caractéristiques (famille, nature, provenance) ;
– questionnement sur les risques QHSE et les règles QHSE à respecter dans le cadre de la mise en rayon des produits ;
– bilan des activités de mise en rayon et de vérification de l'état marchand que réalise le candidat.

Bloc de compétences 2 : vente et relation client dans le point de vente alimentaire

Durée de l'évaluation : 10 minutes.

• Mise en situation reconstituée d'une vente à un client jusqu'à l'encaissement en présence de la commission d'évaluation.

Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat. Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.

• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation :
– bilan de la mise en situation ;
– bilan des activités de vente réalisées par le candidat.

Bloc de compétences 3 : réception et stockage des produits

Durée de l'évaluation : 5 minutes.

• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation :
– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des produits que réalise le candidat ;
– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception et le stockage des produits.

2.3.   Les outils d'évaluation

La commission d'évaluation évalue les compétences du candidat et renseigne le livret d'évaluation.

2.4.   L'évaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation.

2.5.   Déroulement de la délibération

Un représentant de la branche supervise et coordonne le déroulement des épreuves d'évaluation.

La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNEFP) qui délivre le titre du CQP.

Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche à la CPNEFP qui statue selon les modalités prévues par l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

ARTICLE 3
Référentiel de compétences du CQP employé de vente du commerce alimentaire de détail
en vigueur étendue

Le référentiel de compétences est organisé en 3 blocs de compétences repris en annexe du présent avenant.

ARTICLE 4
Champ d'application de l'avenant
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

ARTICLE 5
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent avenant prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.

ARTICLE 6
Mise en œuvre et gestion de l'avenant
en vigueur étendue

Conformément à l'article 11 de l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche désignent l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour la mise en œuvre et la gestion du CQP employé de vente du commerce de détail alimentaire.

Dans ce cadre, l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – est chargée :
– d'assurer les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats au CQP selon les modalités établies par le présent avenant ;
– d'assurer l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– de réaliser toute autre action relative à la mise en œuvre du CQP.

En outre, elles s'appuient sur l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour porter à la connaissance des entreprises les dispositions du présent avenant (journaux professionnels, brochures, site internet, etc.).

ARTICLE 7
Bilan annuel et suivi de l'avenant
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent avenant.

À cet effet, un bilan de mise en œuvre du CQP employé de vente du commerce de détail alimentaire est présenté, chaque année, lors des réunions de la CPNEFP.

e bilan portera notamment sur :
– le suivi des candidats ayant obtenu leur certification ;
– le bilan quantitatif et qualitatif du CQP dans l'année en cours ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– le bilan du coût financier ;
– l'habilitation des organismes de formation.

La CPNEFP pourra décider de réviser ce CQP.

En outre, dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.

ARTICLE 8
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 9
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'avenant, ou ayant adhéré à l'avenant, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).  (1)

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

ARTICLE 12
Adhésion
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent avenant ultérieurement.

Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires du présent avenant et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ainsi qu'aux attentes des candidats ayant un projet professionnel dans la branche.

Dans cet esprit, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives ont mis en place un niveau 1 correspondant au CQP d'employé de vente du commerce alimentaire de détail.

L'employé de vente du commerce alimentaire de détail

Le CQP d'employé de vente du commerce alimentaire de détail est destiné à favoriser l'insertion professionnelle et le développement des compétences des publics désirant s'orienter vers les métiers de la branche.

Il permet principalement l'acquisition du langage professionnel et l'initiation aux pratiques professionnelles des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Cette « mise à l'étrier » permet de découvrir l'univers du commerce alimentaire de détail et de s'inscrire dans un parcours professionnel. Elle donne la possibilité de poursuivre sa progression professionnelle dans un des métiers de la branche.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Référentiels d'activités, de compétences et de certification

Description de la qualification

Le (la) titulaire du CQP employé(e) de vente du commerce alimentaire de détail accueille, informe et oriente la clientèle du commerce alimentaire de détail.

Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou du rayon et la mise à disposition des produits, en appliquant les règles et les consignes de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement en vigueur.

Il (elle) travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur(e) hiérarchique (chef[fe] d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon…).

En fonction de la structure de l'entreprise, il (elle) est en relation fonctionnelle avec :
– les clients particuliers et professionnels ;
– les fournisseurs de l'entreprise ;
– les salariés de l'entreprise.

Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
– mise en rayon des produits et réassort dans l'espace de vente ;
– vente de produits et encaissement ;
– réception des produits et mise en stock.

Exemples d'appellations du métier

Employé(e) de commerce, employé(e) de magasin…

Référentiel d'activités

• Mise en rayon des produits et réassort dans l'espace de vente :
– mise en rayon des produits ;
– réassort des rayons ;
– vérification de la bonne présentation des produits ;
– rotation des produits en fonction des dates de péremption et de leur fraîcheur ;
– application des règles QHSE (1) .

• Vente et relations clients :
– accueil des clients ;
– information des clients sur les produits ;
– emballage des produits ;
– vente ;
– encaissement.

• Réception et mise en stock :
– réception des produits ;
– mise en stock des produits dans les locaux et matériels adaptés ;
– réalisation des inventaires ;
– application des règles QHSE.

Référentiel de compétences

• Bloc de compétences 1 : présentation, mise en rayon des produits et vérification du bon état marchand de l'espace de vente du commerce alimentaire de détail :
– identifier les principales caractéristiques des produits (famille, nature, provenance…) ;
– disposer les produits dans les rayons dédiés dans le respect des consignes en vigueur (accessibilité, température, famille, nature, taille, association de produits…) ;
– réaliser une présentation attractive des produits selon les consignes en vigueur (rythme et dynamique de la présentation, utilisation des couleurs, conditionnement adapté…) ;
– apposer l'étiquetage des produits dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente, selon les consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– vérifier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) ;
– réaliser le réassort des produits sur les rayons selon les consignes en vigueur ;
– identifier les produits ayant subi des altérations, alerter et mettre en œuvre la procédure de retrait en vigueur, sous contrôle du (de la) responsable ;
– identifier les risques QHSE liés à son activité ;
– identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits et à leur préparation (conservation (DLC/DLUO/DDM (2) ), protection des produits dans l'espace de vente, maintien de la chaîne du froid, nettoyage des matériels utilisés…) ;
– réaliser le nettoyage et l'entretien des rayons, meubles et équipements en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise.

• Bloc de compétences 2 : vente et relation client dans le point de vente alimentaire :
– accueillir les clients et identifier leur demande ;
– orienter les clients vers les produits répondant à leur demande ;
– informer à un premier niveau les clients sur les produits ;
– apporter un service complémentaire aux clients (découpe, emballage cadeau, conditionnement particulier, manutention, livraison…) ;
– recueillir et transmettre les réclamations éventuelles des clients ;
– réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…).

• Bloc de compétences 3 : réception et stockage des produits :
– vérifier la conformité de la livraison selon les consignes en vigueur : qualité visuelle (aspect, calibre…), température, étiquetage et quantités ;
– stocker les produits en fonction des consignes en vigueur et des règles de conservation et de sécurité (température, luminosité, inflammation, toxicité…) ;
– réaliser des opérations d'inventaires dans le respect des consignes en vigueur ;
– identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits ;
– identifier et mettre en œuvre les règles et consignes d'hygiène relatives au stockage des produits et à leur manipulation ;
– réaliser le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– alerter en cas d'anomalie la personne pertinente.

Référentiel de certification

• Bloc de compétences 1 : présentation, mise en rayon des produits et vérification du bon état marchand de l'espace de vente du commerce alimentaire de détail

Proposition de modalités d'évaluation (15 minutes) :
– présentation par le candidat d'une mise en étal/rayon fait en entreprise à l'aide d'un dossier photo.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation :
–– questionnement à partir d'une photo d'un rayon ou d'un étal présentée au candidat ;
–– bilan du dossier photo réalisé par le candidat ;
–– questionnement sur les produits mis en rayon par le candidat et leurs principales caractéristiques (famille, nature, provenance) ;
–– questionnement sur les risques QHSE et les règles QHSE à respecter dans le cadre de la mise en rayon des produits ;
–– bilan des activités de mise en rayon et de vérification de l'état marchand que réalise le candidat.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Identifier les principales caractéristiques des produits (famille, nature, provenance…) Les caractéristiques principales des produits sont expliquées
Disposer les produits dans les rayons dédiés dans le respect des consignes en vigueur (accessibilité, température, famille, nature, taille, association de produits…) Les produits sont positionnés dans les rayons et dans le point de vente afin d'être visibles par le client
Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées (accessibilité des produits, familles et natures de produits, respect de la température de conservation…)
Réaliser une présentation attractive des produits selon les consignes en vigueur (rythme et dynamique de la présentation, utilisation des couleurs, conditionnement adapté…) Les présentations des produits sont conformes aux consignes du (de la) responsable
Les produits sont présentés dans le conditionnement adapté
Les offres sont mises en valeur et présentées sur des supports définis
Apposer l'étiquetage des produits dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente, selon les consignes en vigueur dans l'entreprise L'étiquetage est positionné sans erreur dans le respect des consignes
Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées
Vérifier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) L'aspect et la présence des produits sont contrôlés régulièrement
L'état, l'aspect et la propreté des rayons sont vérifiés régulièrement
Toute anomalie est identifiée et les mesures correctives sont réalisées dans le respect des consignes
Réaliser le réassort des produits sur les rayons selon les consignes en vigueur Le réassort est réalisé dès que nécessaire dans le respect des consignes
Identifier les produits ayant subi des altérations, alerter et mettre en œuvre la procédure de retrait en vigueur, sous contrôle du (de la) responsable Une personne pertinente est alertée lorsque des produits non conformes ou altérés sont identifiés
Les produits non conformes ou altérés sont retirés et placés dans les zones appropriées
Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées
Identifier les risques QHSE liés à son activité Les risques sont clairement identifiés et expliqués
Identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits et à leur préparation (conservation (DLC/DLUO/DDM), protection des produits dans l'espace de vente, maintien de la chaîne du froid, nettoyage des matériels utilisés…) L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et mises en œuvre
Une personne pertinente est alertée en cas d'anomalie
Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées sous le contrôle du (de la) responsable
Réaliser le nettoyage et l'entretien des rayons, meubles et équipements en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise Le nettoyage et l'entretien des rayons, meubles et équipements sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel utilisés, périodicité…)

• Bloc de compétences 2 : vente et relation client dans le point de vente alimentaire

Proposition de modalités d'évaluation (10 minutes) :
– mise en situation reconstituée d'une vente à un client jusqu'à l'encaissement en présence de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat. Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation :
–– bilan de la mise en situation ;
–– bilan des activités de vente réalisées par le candidat.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Accueillir les clients et identifier leur demande Les clients sont accueillis dans de bonnes conditions
La demande et les attentes simples des clients sont identifiées sans erreur par un questionnement de premier niveau
Orienter les clients vers les produits répondant à leur demande Les produits proposés sont adaptés à la demande des clients
Informer à un premier niveau les clients sur les produits Les qualités des produits proposées sont clairement présentées
Les clients sont orientés vers la personne la plus appropriée (vendeur conseil, manager…) en cas de demande spécifique
Apporter un service complémentaire aux clients (découpe, emballage cadeau, conditionnement particulier, manutention, livraison…) Le service est adapté aux besoins des clients et est réalisé selon les consignes
Recueillir et transmettre les réclamations éventuelles des clients La réclamation est prise en compte
Les clients sont rapidement orientés vers la personne pertinente pour gérer la situation
Réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…) Les procédures d'encaissement et de règlement sont mises en œuvre selon les consignes en vigueur
La facture et la quantité de produits sont vérifiées
L'encaissement est réalisé sans erreur

• Bloc de compétences 3 : réception et stockage des produits

Proposition de modalités d'évaluation (5 minutes) :
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation :
–– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des produits que réalise le candidat ;
–– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception et le stockage des produits.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Vérifier la conformité de la livraison selon les consignes en vigueur : qualité visuelle (aspect, calibre…), température, étiquetage et quantités Les produits et marchandises sont vérifiés au regard du bordereau de commandes et du bon de livraison
L'état visuel, la température, l'étiquetage et la quantité des produits et des marchandises sont vérifiés selon les consignes
Stocker les produits en fonction des consignes en vigueur et des règles de conservation et de sécurité (température, luminosité, inflammation, toxicité…) Les produits et marchandises sont stockés en fonction des consignes en vigueur et des règles de conservation et de sécurité
Réaliser des opérations d'inventaires dans le respect des consignes en vigueur Les opérations d'inventaire confiées (comptage des produits) sont réalisées sans erreur et renseignées sur un document ou outil approprié
Identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits Les risques sont clairement identifiés et expliqués
Identifier et mettre en œuvre les règles et consignes d'hygiène relatives au stockage des produits et à leur manipulation L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et mises en œuvre
Réaliser le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise Le nettoyage et l'entretien des zones de stockage sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel utilisés, périodicité…)
Alerter en cas d'anomalie la personne pertinente Une personne pertinente est alertée en cas d'anomalie repérée sur les conditions de réception et de stockage des produits
Les actions correctives sont mises en place sous le contrôle du (de la) responsable

(1) Qualité, hygiène, sécurité et environnement.
(2) DDL/DLUO/DDM : date limite de consommation / date limite d’utilisation optimale / date de durabilité minimale.

CQP « Vendeur-conseil primeur »
ARTICLE 1er
Description de la qualification
en vigueur étendue
1.1.   Métiers en lien avec la qualification

Le CQP vendeur (euse)-conseil primeur est en lien avec le métier de vendeur (euse)-conseil primeur, vendeur (euse) en fruits et légumes, vendeur (euse) spécialisé (e), etc.

1.2.   Missions principales

Le vendeur-conseil primeur accueille, informe et conseille la clientèle sur la provenance, l'utilisation et la conservation des fruits et légumes frais.

Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou de son rayon et met en valeur les fruits et légumes dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise.

Il (elle) réalise la découpe et le conditionnement des fruits et légumes frais.

Il (elle) assure le respect des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement (QHSE) spécifiques aux fruits et légumes frais.

1.3.   Lieu de travail

Le (la) titulaire du CQP vendeur-conseil primeur exerce son activité dans un point de vente ou commerce de détail alimentaire.

1.4.   Situation hiérarchique

Le vendeur-conseil primeur travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur (e) hiérarchique (chef [fe] d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon …).

1.5.   Classification

Niveau E5 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), selon les modalités définies dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche.

ARTICLE 2
Modalités de la certification
en vigueur étendue

La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, selon les dispositions prévues dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

La certification est réalisée conformément aux dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'accord du 12 juillet 2021 précité.

2.1.   Composition de la commission d'évaluation du CQP (Jury)

La commission d'évaluation est composée comme suit de :
– deux professionnels désignés par la fédération représentative du métier ;
– un représentant (un représentant de l'organisme de formation habilité qui n'a pas accompagné le candidat, un représentant des fédérations ou un professionnel) désigné par la fédération représentative du métier.

2.2.   Les épreuves de certification du CQP

Les épreuves de certification sont organisées selon les modalités prévues par le référentiel de certification :

Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les fruits et légumes

• Questionnaire écrit sur les fruits et légumes (40 questions).

• Mise en situation reconstituée de conseil à un client en présence de la commission d'évaluation.

Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.

Remarque : Cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 3.

• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
– bilan de la mise en situation reconstituée ;
– bilan de l'activité de conseils aux clients que réalise le candidat sur les fruits et légumes.

Bloc de compétences 2 : Mis en valeur des fruits et légumes et vérification du bon état marchand de l'espace de vente

• Réalisation par le candidat d'une synthèse écrite de son activité avec recueil de preuves détaillant :
– la mise en valeur des fruits et légumes ;
– la vérification du bon état marchand de l'espace de vente ;
– les animations mises en œuvre par le candidat ;

• Mise en situation reconstituée :
– préparation spécifique : confronté à une situation de demande client, le candidat devra présenter et/ ou préparer des fruits et légumes et les mettre en valeur sous le regard des membres de la commission d'évaluation. La préparation doit comprendre des découpes de fruits ou de légumes et leur conditionnement. Le candidat dispose de 30 minutes pour réaliser sa préparation ;

• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation (20 minutes) :
– bilan de la mise en situation ;
– bilan de l'activité de présentation des fruits et légumes dans l'espace de vente par le candidat, à partir du dossier remis par le candidat ;
– questions concernant les risques QHSE et l'application des règles QHSE dans l'espace de vente.

Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente

• Mise en situation reconstituée de vente à un client ainsi qu'une prise de commande en présence de la commission d'évaluation.

Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.

Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 1.

• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
– bilan de la mise en situation ;
– bilan des activités de vente et de prise de commandes réalisées par le candidat.

Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des fruits et légumes

• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation (15 minutes) :
– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des fruits et légumes ;
– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception, le stockage et l'approvisionnement des fruits et légumes.

2.3.   Les outils d'évaluation

La commission d'évaluation évalue les compétences du candidat et renseigne le livret d'évaluation.

2.4.   L'évaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation (jury).

2.5.   Déroulement de la délibération

Un représentant de la branche supervise et coordonne le déroulement des épreuves de certification.

La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNEFP) qui délivre le CQP.

Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche à la CPNEFP qui statue selon les modalités prévues par l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

ARTICLE 3
Référentiel de compétences du CQP vendeur-conseil primeur
en vigueur étendue
3.1. Référentiel de compétences

Le référentiel de compétences est organisé en quatre blocs de compétences repris en annexe du présent avenant.

3.2. Périodes pratiques en entreprise

Doivent être associées à la formation des périodes pratiques en entreprise permettant de développer les compétences professionnelles d'une durée minimum de 500 heures pour la totalité du CQP.

ARTICLE 4
Champ d'application de l'avenant
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

ARTICLE 5
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent avenant prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.

ARTICLE 6
Mise en œuvre et gestion de l'avenant
en vigueur étendue

Conformément à l'article 11 de l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche désignent l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour la mise en œuvre et la gestion du CQP vendeur-conseil primeur.

Dans ce cadre, l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – est chargée :
– d'assurer les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats au CQP selon les modalités établies par le présent avenant ;
– d'assurer l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– de réaliser toute autre action relative à la mise en œuvre du CQP.

En outre, elles s'appuient sur l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour porter à la connaissance des entreprises les dispositions du présent avenant (journaux professionnels, brochures, site internet, etc.).

ARTICLE 7
Bilan annuel et suivi de l'avenant
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent avenant.

À cet effet, un bilan de mise en œuvre du CQP vendeur-conseil primeur est présenté, chaque année, lors des réunions de la CPNEFP. Ce bilan portera notamment sur :
– le suivi des candidats ayant obtenu leur certification ;
– le bilan quantitatif et qualitatif du CQP dans l'année en cours ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– le bilan du coût financier ;
– l'habilitation des organismes de formation.

La CPNEFP peut décider de réviser ce CQP.

En outre, dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.

ARTICLE 8
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 9
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'avenant, ou ayant adhéré à l'avenant, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).  (1)

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

ARTICLE 12
Adhésion
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent avenant ultérieurement.

Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires du présent avenant et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ainsi qu'aux attentes des candidats ayant un projet professionnel dans la branche.

Dans cet esprit, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ont mis en place un niveau 2, correspondant au CQP de vendeur-conseil dans l'un des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé :
– CQP vendeur-conseil primeur ;
– CQP vendeur-conseil en produits biologiques ;
– CQP vendeur-conseil en épicerie.

En outre, compte tenu de l'évolution des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé, elles envisagent d'actualiser rapidement ces CQP. À cet effet, elles conviennent de se réunir avant la fin de l'année 2021 dans l'objectif :
– d'une part, de définir un calendrier de ces travaux ;
– d'autre part, de débuter l'adaptation du CQP vendeur-conseil primeur à l'évolution et à la spécialisation du métier de vendeur-conseil en fruits et légumes dans les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

À cet effet, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) et celles des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) procéderont en concertation à la révision du CQP vendeur-conseil primeur selon les modalités suivantes :
– la dénomination « CQP vendeur-conseil primeur » tel qu'il est enregistré au RNCP à la date de la conclusion du présent avenant, sera modifiée comme suit : CQP vendeur-conseil en fruits et légumes dans les commerces de proximité ;
– le référentiel du CQP vendeur-conseil en fruits et légumes dans les commerces de proximité sera organisé comme suit :
–– un référentiel d'activités et de compétences de vendeur-conseil en fruits et légumes ainsi qu'un référentiel de certification organisés en blocs de compétences communs pour les deux branches (IDCC 1505 et IDCC 3237) ;
–– une ou plusieurs spécialisations, organisées en blocs de compétences spécifiques et optionnels, adaptées au métier de vendeur conseil en fruits et légumes dans les commerces de détail alimentaire non spécialisé.

À cet effet, le référentiel d'activités et de compétences de chaque spécialisation ainsi que leur référentiel de certification seront préalablement définis avec des experts métier, puis déterminés et validés en CPNEFP de la branche. Chaque spécialisation sera formalisée dans un avenant qui fixera notamment les modalités de la certification.

Le vendeur-conseil primeur

Le métier de vendeur-conseil primeur offre de nombreux débouchés. Il peut permettre d'atteindre une autonomie dans son travail et ouvre des possibilités d'entreprendre, de devenir responsable d'un point de vente, et avec l'expérience nécessaire de reprendre ou de créer son entreprise.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Référentiels d'activités, de compétences et de certification

Description de la qualification

Le (la) titulaire du CQP vendeur-conseil primeur exerce son activité notamment dans un point de vente de commerce de détail de fruits et légumes (en magasin, sur les marchés sous halles ou de plein vent).

Il (elle) accueille, informe et conseille la clientèle sur la provenance, l'utilisation et la conservation des fruits et légumes frais.

Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou de son rayon et met en valeur les fruits et légumes dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise.

Il (elle) réalise la découpe et le conditionnement des fruits et légumes frais.

Il (elle) assure le respect des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement (QHSE) spécifiques aux fruits et légumes frais.

Il (elle) travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur(e) hiérarchique (chef[fe]) d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon…).

En fonction de la structure de l'entreprise, il/elle est en relation fonctionnelle avec :
– les clients particuliers et professionnels ;
– les fournisseurs de l'entreprise ;
– les salariés de l'entreprise.

Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
– vente et conseil aux clients ;
– mise en valeur des fruits et légumes et étiquetage ;
– préparation de fruits et légumes ;
– réception et gestion des stocks.

Exemples d'appellations du métier

Vendeur(euse) en fruits et légumes, vendeur(euse) spécialisé(e)…

Référentiel d'activités

• Vente et relations clients :
– accueil des clients ;
– conseil et information des clients sur les fruits et légumes ;
– vente ;
– encaissement.

• Mise en valeur des fruits et légumes en point de vente :
– réalisation de l'étalage et mise en valeur des fruits et légumes ;
– réalisation et contrôle de l'étiquetage, des mentions obligatoires ;
– contrôle de la qualité et de la bonne présentation des fruits et légumes ;
– réassort ;
– application des règles QHSE (1) .

• Préparation des fruits et légumes :
– préparation de commandes particulières pour les clients (paniers, plateaux, corbeilles, …) ;
– préparations de fruits et légumes (fraîche découpe…) ;
– application des règles de sécurité alimentaire.

• Réception et gestion des stocks :
– réception des fruits et légumes ;
– contrôle de la conformité de la livraison ;
– stockage des fruits et légumes ;
– contrôle des zones et conditions de stockage ;
– application des règles QHSE.

Référentiel de compétences

• Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les fruits et légumes :
– sélectionner les fruits et légumes correspondant aux besoins du client (variétés, types d'utilisation, conservation…) ;
– valoriser le produit et ses qualités nutritionnelles ;
– expliquer les différents labels, mentions et appellations d'origine ;
– expliquer au client la provenance d'un produit, le mode de production dont il est issu ;
– justifier et argumenter le prix des produits ;
– conseiller le client sur les modes de conservation des fruits et légumes afin de prévenir le gaspillage alimentaire (2) ;
– conseiller le client sur les produits, leur préparation et leur utilisation.

• Bloc de compétences 2 : mise en valeur des fruits et légumes et vérification du bon état marchand de l'espace de vente :
– réaliser une présentation attractive des fruits et légumes : théâtralisation des étals et rayons ;
– mettre en œuvre des animations de vente adaptées ;
– réaliser la découpe et la transformation des fruits et légumes dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et de la traçabilité ;
– réaliser une présentation adaptée des produits pour les commandes spéciales et la mise en rayon (produits préparés, paniers, corbeilles…) ;
– réaliser l'étiquetage des produits et la présentation d'offres dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente ;
– apprécier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) ;
– mettre en œuvre les actions correctives (réassort, enlèvement des produits ayant subi des altérations, transformation, nettoyage…) afin de prévenir le gaspillage alimentaire ;
– mettre à jour les supports de communication de l'entreprise (tableaux, affichage dans l'espace de vente, site marchand, réseaux sociaux…) ;
– identifier les risques QHSE liés à son activité ;
– identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits et à leur préparation (conservation, protection des fruits et légumes dans l'espace de vente, maintien de la chaîne du froid, nettoyage des matériels utilisés…) ;
– réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des matériels, meubles et rayons en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– s'organiser pour réaliser toutes les activités nécessaires à son poste selon les consignes.

• Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente :
– accueillir le client et identifier ses besoins ;
– construire une relation client ;
– gérer plusieurs situations de relation client simultanées ;
– argumenter les propositions apportées au client ;
– répondre aux objections du client ;
– prendre les commandes des clients (traitement des commandes dans le point de vente, sur le site marchand…) ;
– évaluer la faisabilité de la commande ;
– estimer le coût de la commande pour des produits courants ;
– réaliser la vente ;
– réaliser une vente de produit de substitution ;
– réaliser une vente additionnelle ;
– proposer et apporter des services adaptés aux attentes du client (préparations spéciales, dégustation, emballage cadeau, livraison…) ;
– conclure l'échange par un acte de fidélisation du client ;
– identifier la satisfaction client et les actions correctives à mettre en place ;
– apporter les informations appropriées en cas de retour produit ou de retrait du produit ;
– recueillir et traiter les réclamations éventuelles des clients ;
– réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…).

• Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des fruits et légumes :
– réaliser la réception des fruits et légumes en respectant les consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– réaliser le stockage des fruits et légumes en fonction de la nature des produits et de la rotation des stocks ;
– réaliser des inventaires ;
– vérifier la traçabilité des produits ;
– identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits ;
– mettre en œuvre les règles QHSE et consignes relatives au stockage des produits et à leur manipulation ;
– réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE, les consignes en vigueur dans l'entreprise et la réglementation ;
– vérifier l'état des fruits et légumes et alerter afin de prévenir le gaspillage alimentaire ;
– traiter et orienter les invendus en fonction des consignes de l'entreprise et des règles de respect de l'environnement.

Référentiel de certification

• Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les fruits et légumes

Proposition de modalités d'évaluation :
– questionnaire écrit sur les fruits et légumes (40 questions) ;
– mise en situation reconstituée de conseil à un client en présence de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.
Remarque : Cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 3.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
–– bilan de la mise en situation reconstituée ;
–– bilan de l'activité de conseils aux clients que réalise le candidat sur les fruits et légumes.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Sélectionner les fruits et légumes correspondant aux besoins du client (variétés, types d'utilisation, conservation…) Le choix des produits est adapté à la demande du client
Valoriser le produit et ses qualités nutritionnelles Une argumentation permettant de valoriser le produit est présentée, une dégustation est proposée
L'argumentation est pertinente au regard des attentes du client
Les qualités nutritionnelles du produit sont clairement présentées
Expliquer les différents labels, mentions et appellations d'origine Les différents labels, mentions et appellations d'origine sont expliqués sans erreur
Expliquer au client la provenance d'un produit, le mode de production dont il est issu La provenance, l'acheminement du produit et son mode de production sont expliqués sans erreur
Justifier et argumenter le prix des produits L'argumentation est adaptée aux attentes du client et à la stratégie commerciale de l'entreprise
Conseiller le client sur les modes de conservation des fruits et légumes afin de prévenir le gaspillage alimentaire Les modes de conservation des fruits et légumes sont expliqués sans erreur
Les conseils sont exacts et le vocabulaire employé est adapté
Conseiller le client sur les produits, leur préparation et leur utilisation Un conseil concernant les produits, leur préparation et leur utilisation est apporté et est adapté au client
Les conseils sont exacts et le vocabulaire employé est adapté

• Bloc de compétences 2 : mise en valeur des fruits et légumes et vérification du bon état marchand de l'espace de vente

Proposition de modalités d'évaluation :
– réalisation par le candidat d'une synthèse écrite de son activité avec recueil de preuves détaillant :
–– la mise en valeur des fruits et légumes ;
–– la vérification du bon état marchand de l'espace de vente ;
–– les animations mises en œuvre par le candidat ;
– mise en situation reconstituée :
–– préparation spécifique : confronté à une situation de demande client, le candidat devra présenter et/ou préparer des fruits et légumes et les mettre en valeur sous le regard des membres de la commission d'évaluation. La préparation doit comprendre des découpes de fruits ou de légumes et leur conditionnement. Le candidat dispose de 30 minutes pour réaliser sa préparation.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (20 minutes) :
–– bilan de la mise en situation ;
–– bilan de l'activité de présentation des fruits et légumes dans l'espace de vente par le candidat, à partir du dossier remis par le candidat. ;
–– questions concernant les risques QHSE et l'application des règles QHSE dans l'espace de vente.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Réaliser une présentation attractive des fruits et légumes : théâtralisation des étals et rayons Les fruits et légumes sont présentés dans les rayons afin d'être visibles par le client
Les présentations des fruits et légumes sont esthétiques
L'aspect des produits est contrôlé
La présentation des produits respecte les pratiques de l'entreprise
Le choix de la présentation est expliqué et justifié (utilisation des couleurs, contrastes, esthétisme…)
Mettre en œuvre des animations de vente adaptées Les animations réalisées sont pertinentes au regard des objectifs commerciaux de l'entreprise (thème, saisons…)
Les échanges avec le client sont appropriés
Les offres sont mises en valeur et présentées sur des supports appropriés (tableaux, communications digitales…)
Réaliser la découpe et la transformation des fruits et légumes dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et de la traçabilité Les fruits et légumes sont préparés, découpés et/ou transformés selon les recettes, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et dans le respect de la qualité des produits
Ils sont présentés dans le conditionnement adapté et esthétique
Ils répondent aux règles de traçabilité et d'étiquetage
Les outils et matériels utilisés sont entretenus et contrôlés
Réaliser une présentation adaptée des produits pour les commandes spéciales et la mise en rayon (produits préparés, paniers, corbeilles…) Le choix des supports de présentation est adapté aux produits et à leur destination (en rayon, chez le client…)
La réalisation est esthétique et valorisante
Réaliser le remplissage des meubles vrac dans le respect des règles Les meubles vrac sont remplis dans le respect des règles
Réaliser l'étiquetage des produits et la présentation d'offres dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente L'étiquetage des produits est réalisé sans erreur dans le respect de la réglementation
Les éléments composant l'étiquetage sont identifiés (désignation, prix d'achat, marge commerciale, coefficient multiplicateur…)
Apprécier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) L'aspect et la présence des produits sont contrôlés régulièrement
L'état, l'aspect et la propreté des rayons sont vérifiés régulièrement
Mettre en œuvre les actions correctives (réassort, enlèvement des produits ayant subi des altérations, transformation, nettoyage…) afin de prévenir le gaspillage alimentaire Toute anomalie est identifiée et les mesures correctives sont réalisées
Les produits non conformes ou altérés sont retirés et placés dans les zones appropriées ou transformés
Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées
Mettre à jour les supports de communication de l'entreprise (tableaux, affichage dans l'espace de vente, site marchand, réseaux sociaux…) Les supports de communication sont vérifiés régulièrement
Les modifications réalisées sont conformes aux consignes du (de la) responsable
Les informations sont conformes à la réglementation en vigueur
Identifier les risques QHSE liés à son activité Les risques sont clairement identifiés et expliqués
Mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits et à leur préparation (conservation, protection des produits dans l'espace de vente, maintien de la chaîne du froid, nettoyage des matériels utilisés…) L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et expliquées
L'ensemble des règles QHSE sont mises en œuvre sans erreur
Toute anomalie est identifiée
Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées (alerte…)
Réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des matériels, meubles et rayons en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise Le nettoyage et l'entretien du matériel et des rayons sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel de nettoyage utilisés, périodicité…)
S'organiser pour réaliser toutes les activités nécessaires à son poste selon les consignes Les tâches à effectuer sont listées et expliquées
Les contraintes liées au délai de préparation des produits sont prises en compte
Le point de vente est opérationnel à l'ouverture

• Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente

Proposition de modalités d'évaluation :
– mise en situation reconstituée de vente à un client ainsi qu'une prise de commande en présence de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.
Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 1.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
–– bilan de la mise en situation ;
–– bilan des activités de vente et de prise de commandes réalisées par le candidat.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Accueillir le client et identifier ses besoins Le client est accueilli dans de bonnes conditions
Une marque d'attention et de disponibilité est adressée oralement, visuellement et à distance du client
Les attentes et les besoins du client sont identifiés sans erreur par un questionnement et une reformulation adaptés
Le vocabulaire utilisé est adapté au client (par exemple : client étranger)
Construire une relation client Le profil du client est identifié
Des marques de reconnaissance (clients « fidèles », utilisation du nom du client…) sont adressées au client, avec distance et discrétion
La relation établie est courtoise et adaptée au client
Gérer plusieurs situations de relation client simultanées Un client est mis en attente de façon appropriée (explication adaptée en cas de recherche d'informations complémentaires ou d'interlocuteurs plus pertinents)
Les clients en attente ou arrivant en magasin sont pris en compte même si une situation de vente ou de conseil est déjà en cours (par exemple : signe visuel, sourire)
Argumenter les propositions apportées au client Les points positifs des propositions sont expliqués au client et justifiés
Répondre aux objections du client Les objections du client sont prises en compte
Une réponse est apportée et elle est pertinente
L'adhésion du client est vérifiée
Prendre les commandes des clients (traitement des commandes dans le point de vente, sur le site marchand…) Les attentes et les besoins du client sont identifiés par un questionnement adapté
Toutes les informations nécessaires à la commande sont notées sans erreur : budget, coordonnées du client, du lieu et de l'heure de livraison…
Une réponse adaptée est apportée au client
Évaluer la faisabilité de la commande Les informations concernant la faisabilité de la commande sont recherchées auprès des interlocuteurs appropriés : délais, nature des produits…
Les informations concernant la faisabilité ou non de sa commande sont transmises et expliquées au client
En cas de non-faisabilité sur tout ou partie, des informations sont apportées au client pour réorienter sa commande
Estimer le coût de la commande pour des produits courants Le coût de la commande est calculé en fonction des tarifs définis dans l'entreprise
Réaliser la vente Le client achète un ou plusieurs produits
La vente est finalisée efficacement
Réaliser une vente de produit de substitution Des solutions de remplacement sont proposées et argumentées en cas d'attente non satisfaite
Le client achète un ou plusieurs produits proposés
Réaliser une vente additionnelle Des suggestions de produits liés, ou non, au produit principal sont proposées et argumentées
Le client achète un ou plusieurs produits proposés
Proposer et apporter des services adaptés aux attentes du client (préparations spéciales, dégustation, emballage cadeau, livraison…) Le service proposé est adapté aux besoins des clients
Il est réalisé selon les consignes
Conclure l'échange par un acte de fidélisation du client Au moins un acte de fidélisation est mis en œuvre (informations sur les arrivages, promotions, évènement, carte de fidélité…)
La prise de congé du client est personnalisée
Identifier la satisfaction client et les actions correctives à mettre en place La satisfaction du client est vérifiée par un questionnement approprié
Des solutions ou des informations pertinentes sont apportées lorsque le client n'est pas satisfait
Apporter les informations appropriées en cas de retour produit ou de retrait du produit Les informations transmises aux clients sont exactes, précises et documentées
Recueillir et traiter les réclamations éventuelles des clients La réclamation est prise en compte
Un questionnement du client est réalisé pour rechercher des informations complémentaires permettant l'analyse de la situation
Une solution est proposée au client
L'adhésion du client est recherchée
Le client est rapidement orienté vers la personne pertinente pour gérer la situation, si besoin
Réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…) Les procédures en vigueur en matière d'encaissement et de règlement sont mises en œuvre sans erreur
La facture et la quantité de produits préparés
L'encaissement est réalisé sans erreur

• Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des fruits et légumes

Proposition de modalités d'évaluation :
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (15 minutes) :
–– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des fruits et légumes ;
–– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception, le stockage et l'approvisionnement des fruits et légumes.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Réaliser la réception des fruits et légumes en respectant les consignes en vigueur dans l'entreprise Les fruits et légumes sont réceptionnés et contrôlés au regard du bordereau de commandes et du bon de livraison
La qualité, l'aspect et la quantité des fruits et légumes et des marchandises sont contrôlés selon les consignes
La conformité et la lisibilité de l'étiquetage sont vérifiées
Réaliser le stockage des fruits et légumes en fonction de la nature des produits et de la rotation des stocks Les zones de stockage sont rangées et organisées dans le respect des règles QHSE et sont contrôlées
Les produits sont stockés dans les lieux adaptés à leur conservation
Réaliser des inventaires Les inventaires sont réalisés sans erreur et renseignés sur un document ou outil approprié
Vérifier la traçabilité des produits Les documents ou outils informatiques de suivi des stocks sont renseignés sans erreur
La présence des certificats éventuels et étiquettes est vérifiée
Identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits Les risques sont clairement identifiés et expliqués
Mettre en œuvre les règles QHSE et consignes relatives au stockage des produits et à leur manipulation L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et mises en œuvre
Toute anomalie est identifiée
Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées (alerte…)
Réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE, les consignes en vigueur dans l'entreprise et la réglementation Les conditions de stockage sont contrôlées (température, humidité…)
Le nettoyage et l'entretien des réserves et rayons sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel utilisés, périodicité…)
Toute anomalie est identifiée
Les actions correctives sont réalisées (alerte…)
Vérifier l'état des fruits et légumes et alerter afin de prévenir le gaspillage alimentaire Le contrôle des fruits et légumes est réalisé selon les consignes
Les risques du gaspillage alimentaire sont identifiés
Les mesures préventives appropriées sont mises en place
Traiter et orienter les invendus en fonction des consignes de l'entreprise et des règles de respect de l'environnement Les consignes et les règles de respect de l'environnement sont expliquées
Le traitement des invendus est approprié
Les invendus sont orientés selon le circuit approprié

(1) Qualité, hygiène, sécurité et environnement.
(2) DDL/DLUO/DDM : date limite de consommation / date limite d'utilisation optimale / date de durabilité minimale.

CQP « Vendeur-conseil en produits biologiques »
ARTICLE 1er
Description de la qualification
en vigueur étendue
1.1.   Métiers en lien avec la qualification

Vendeur-conseil en produits biologiques.

1.2.   Missions principales

Le vendeur-conseil en produits biologiques accueille, informe et conseille la clientèle sur la provenance, l'utilisation et les spécificités des produits biologiques alimentaires et non alimentaires. Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou de son rayon et met en valeur les produits biologiques dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise.

Il (elle) assure le respect des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement (QHSE) en vigueur, notamment concernant les produits alimentaires frais.

1.3.   Lieu de travail

Le (la) titulaire du CQP vendeur-conseil en produits biologiques exerce son activité dans un point de vente de commerce de détail de produits biologiques ou le (s) rayon (s) de produits biologiques d'un commerce de détail alimentaire non spécialisé (en magasin, sur les marchés sous halles ou de plein vent).

1.4.   Situation hiérarchique

Le vendeur-conseil en produits biologiques travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur (e) hiérarchique (chef [fe]) d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon, etc).

1.5.   Classification

Niveau E5 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), selon les modalités définies dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche.

ARTICLE 2
Modalités de la certification
en vigueur étendue

La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, selon les dispositions prévues dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

La certification est réalisée conformément aux dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'accord du 12 juillet 2021 précité.

2.1.   Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)

La commission d'évaluation est composée comme suit de :
– deux professionnels désignés par la fédération représentative du métier ;
– un représentant (un représentant de l'organisme de formation habilité qui n'a pas accompagné le candidat, un représentant des fédérations ou un professionnel) désigné par la fédération représentative du métier.

2.2.   Les épreuves de certification du CQP

Les épreuves de certification sont organisées selon les modalités prévues par le référentiel de certification :

Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les produits biologiques

– QCM sur les produits biologiques (40 questions) ;
– mise en situation reconstituée de conseil à un client en présence de la commission d'évaluation.

Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.

Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 3.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
–– bilan de la mise en situation reconstituée ;
–– bilan de l'activité de conseil aux clients que réalise le candidat sur les produits biologiques.

Bloc de compétences 2 : mise en valeur des produits biologiques et vérification du bon état marchand de l'espace de vente

– réalisation par le candidat d'une synthèse écrite de son activité avec recueil de preuves détaillant :
–– la mise en valeur des produits biologiques ;
–– la vérification du bon état marchand de l'espace de vente ;
–– les animations mises en œuvre par le candidat.
– mise en situation reconstituée :
–– réalisation d'une préparation spécifique (virtuelle ou réelle) : confronté à une situation de demande client, le candidat devra réaliser une préparation spécifique autour d'une thématique imposée (sans gluten, végétarien, saison …). La présentation doit mettre en valeur les produits. Le candidat dispose de 20 minutes pour réaliser sa présentation.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (20 minutes) :
–– bilan de la mise en situation ;
–– bilan de l'activité de présentation des produits biologiques dans l'espace de vente par le candidat, à partir du dossier remis par le candidat ;
–– questions concernant les risques QHSE et l'application des règles QHSE dans l'espace de vente.

Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente

– mise en situation reconstituée de vente à un client ainsi qu'une prise de commande en présence de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.
Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 1.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
–– bilan de la mise en situation (uniquement sur la partie vente) ;
–– bilan des activités de vente et de prise de commandes réalisées par le candidat.

Bloc de compétences 4 : Réception, stockage et approvisionnement des produits biologiques

– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (15 minutes) :
–– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des produits biologiques que réalise le candidat ;
–– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception, le stockage et l'approvisionnement des produits biologiques.

2.3.   Les outils d'évaluation

La commission d'évaluation évalue les compétences du candidat et renseigne le livret d'évaluation.

2.4.   L'évaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation (jury).

2.5.   Déroulement de la délibération

Un représentant de la branche professionnelle supervise et coordonne le déroulement des épreuves de certification.

La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNEFP) qui délivre le titre du CQP.

Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche à la CPNEFP qui statue selon les modalités prévues par l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

ARTICLE 3
Référentiel de compétences du CQP vendeur-conseil en produits biologiques
en vigueur étendue
3.1. Référentiel de compétences

Le référentiel de compétences est organisé en quatre blocs de compétences repris en annexe du présent avenant.

3.2. Périodes pratiques en entreprise

Des périodes pratiques en entreprise permettant de développer les compétences professionnelles d'une durée minimum de 500 heures pour la totalité du CQP doivent être associées à la formation.

ARTICLE 4
Champ d'application de l'avenant
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

ARTICLE 5
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent avenant prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.

ARTICLE 6
Mise en œuvre et gestion de l'avenant
en vigueur étendue

Conformément à l'article 11 de l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche désignent l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour la mise en œuvre et la gestion du CQP vendeur-conseil en produits biologiques.

Dans ce cadre, l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – est chargée :
– d'assurer les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats au CQP selon les modalités établies par le présent avenant ;
– d'assurer l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– de réaliser toute autre action relative à la mise en œuvre du CQP.

En outre, elles s'appuient sur l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour porter à la connaissance des entreprises les dispositions du présent avenant (journaux professionnels, brochures, site internet, etc.).

ARTICLE 7
Bilan annuel et suivi de l'avenant
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent avenant.

À cet effet, un bilan de mise en œuvre du CQP vendeur-conseil en produits biologiques est présenté, chaque année, lors des réunions de la CPNEFP. Ce bilan portera notamment sur :
– le suivi des candidats ayant obtenu leur certification ;
– le bilan quantitatif et qualitatif du CQP dans l'année en cours ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– le bilan du coût financier ;
– l'habilitation des organismes de formation.

La CPNEFP peut décider de réviser ce CQP.

En outre, dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.

ARTICLE 8
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 9
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'avenant, ou ayant adhéré à l'avenant, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).  (1)

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

ARTICLE 12
Adhésion
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent avenant ultérieurement.

Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires du présent avenant et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ainsi qu'aux attentes des candidats ayant un projet professionnel dans la branche.

Dans cet esprit, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ont mis en place un niveau 2, correspondant au CQP de vendeur-conseil dans l'un des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé :
– CQP vendeur-conseil primeur ;
– CQP vendeur-conseil en produits biologiques ;
– CQP vendeur-conseil en épicerie.

Le vendeur-conseil en produits biologiques

Porteur des valeurs en termes de protection de l'environnement et de consommation responsable, le vendeur-conseil en produits biologiques est un acteur important et essentiel dans l'information et la formation d'une clientèle venue chercher des produits sains, cultivés dans le respect de la charte de l'agriculture biologique.

Des fruits et légumes aux cosmétiques en passant par les écoproduits, le vendeur-conseil en produits biologiques propose des produits variés, tous certifiés biologiques.

Le vendeur-conseil en produits biologiques connaît les produits et la réglementation propres aux labels qui définissent des modes de production, de transformation, d'étiquetage et de contrôle. Il informe et conseille les clients sur la composition d'un produit, son origine ou ses bienfaits. C'est un professionnel reconnu pour ses compétences face à une clientèle exigeante. Doté d'un bon relationnel, le vendeur-conseil adhère et porte les messages propres au domaine biologique.

Il exerce son métier dans un commerce de petite à grande surface spécialisé et agréé par l'agence bio.

Ce métier offre de nombreux débouchés. Le vendeur-conseil en produits biologiques peut atteindre une autonomie dans son travail et s'ouvrir des possibilités d'entreprendre, de devenir responsable d'un point de vente, et avec l'expérience nécessaire de reprendre ou de créer son entreprise.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Référentiels d'activités, de compétences et de certification

Description de la qualification

Le (la) titulaire du CQP vendeur-conseil en produits biologiques exerce son activité dans un point de vente de commerce de détail de produits biologiques (en magasin, sur les marchés sous halles ou de plein vent).

Il (elle) accueille, informe et conseille la clientèle sur la provenance, l'utilisation et les spécificités des produits biologiques alimentaires et non alimentaires. Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou de son rayon et met en valeur les produits biologiques dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise.

Il (elle) assure le respect des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement (QHSE) en vigueur, notamment concernant les produits alimentaires frais.

Il (elle) travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur(e) hiérarchique (chef[fe]) d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon…).

En fonction de la structure de l'entreprise, il/elle est en relation fonctionnelle avec :
– les clients particuliers et professionnels ;
– les fournisseurs de l'entreprise ;
– les salariés de l'entreprise.

Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
– vente et conseil aux clients ;
– mise en valeur des produits biologiques alimentaires et non alimentaires et étiquetage ;
– préparation de commandes particulières (paniers, corbeille…) ;
– réception et gestion des stocks.

Exemples d'appellations du métier

Vendeur(euse) en épicerie biologique.

Référentiel d'activités

• Vente et relations clients :
– accueil des clients ;
– conseil et information des clients sur les produits biologiques ;
– vente ;
– encaissement.

• Mise en valeur des produits biologiques en point de vente :
– installation et mise en valeur des produits biologiques (produits alimentaires et non alimentaires) ;
– réalisation et contrôle de l'étiquetage, des mentions obligatoires ;
– contrôle de la qualité et de la bonne présentation des produits ;
– réassort ;
– application des règles QHSE (1) .

• Réception et gestion des stocks :
– réception des produits biologiques ;
– contrôle de conformité de la livraison ;
– stockage ;
– contrôle des conditions de stockage ;
– application des règles QHSE.

• Préparation de commandes particulières pour les clients :
– préparation de paniers, corbeilles…

Référentiel de compétences

• Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les produits biologiques :
– sélectionner les produits correspondant aux besoins du client ;
– valoriser la qualité des produits biologiques ;
– expliquer les différents labels, mentions et appellations d'origine ;
– expliquer au client la provenance d'un produit, le mode de production dont il est issu, les spécificités, les types d'utilisation, les précautions d'emploi et les modes de conservation, afin de prévenir le gaspillage alimentaire (2) ;
– justifier et argumenter la valeur et la gamme des produits ;
– conseiller le client sur les différents types de mise en œuvre ou de préparation possibles des produits vendus ;
– identifier les avantages concurrentiels des produits commercialisés par rapport aux produits proposés par les concurrents proches.

• Bloc de compétences 2 : mise en valeur des produits biologiques et vérification du bon état marchand de l'espace de vente :
– réaliser une présentation attractive des produits biologiques : théâtralisation de la présentation ;
– mettre en œuvre des animations de vente adaptées ;
– réaliser une présentation adaptée des produits pour les commandes spéciales et la mise en rayon (paniers, corbeilles…) ;
– réaliser la préparation (mise sous emballage, découpe, remplissage des meubles vrac…) dans le respect des règles ;
– réaliser l'étiquetage des produits et la présentation d'offres dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente ;
– apprécier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) ;
– mettre en œuvre les actions correctives (réassort, enlèvement des produits ayant subi des altérations, transformation, nettoyage…) afin de prévenir le gaspillage alimentaire ;
– mettre à jour les supports de communication de l'entreprise (tableaux, affichage dans l'espace de vente, site marchand, réseaux sociaux…) ;
– identifier les risques QHSE liés à son activité ;
– identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits et à leur préparation (conservation, protection des produits dans l'espace de vente, maintien de la chaîne du froid, nettoyage des matériels utilisés…) ;
– réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des matériels, meubles et rayons en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– s'organiser pour réaliser toutes les activités nécessaires à son poste selon les consignes.

• Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente :
– accueillir le client et identifier ses besoins ;
– construire une relation client ;
– gérer plusieurs situations de relation client simultanées ;
– argumenter les propositions apportées au client ;
– répondre aux objections du client ;
– prendre les commandes des clients (traitement des commandes dans le point de vente, sur le site marchand…) ;
– évaluer la faisabilité de la commande ;
– estimer le coût de la commande pour des produits courants ;
– réaliser la vente ;
– réaliser une vente de produit de substitution ;
– réaliser une vente additionnelle ;
– proposer et apporter des services adaptés aux attentes du client (préparations spéciales, dégustation, emballage cadeau, livraison…) ;
– conclure l'échange par un acte de fidélisation du client ;
– identifier la satisfaction client et les actions correctives à mettre en place ;
– apporter les informations appropriées en cas de retour produit ou de retrait du produit ;
– recueillir et traiter les réclamations éventuelles des clients ;
– réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…).

• Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des produits biologiques :
– réaliser la réception de produits biologiques en respectant les consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– réaliser le stockage des produits biologiques en fonction de la nature des produits, de leurs conservations et de la rotation des stocks ;
– réaliser, en collaboration avec les membres de l'équipe, des inventaires réguliers et rechercher les causes des écarts ;
– vérifier la traçabilité des produits ;
– identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits ;
– identifier et mettre en œuvre les règles QHSE et consignes relatives au stockage des produits et à leur manipulation ;
– réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE, les consignes en vigueur dans l'entreprise et la réglementation ;
– mettre en œuvre des actions de prévention du gaspillage alimentaire ;
– traiter et orienter les invendus en fonction des consignes de l'entreprise et des règles de respect de l'environnement.

Référentiel de certification

• Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les produits biologiques

Proposition de modalités d'évaluation :
– QCM sur les produits biologiques (40 questions) ;
– mise en situation reconstituée de conseil à un client en présence de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.
Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 3.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
–– bilan de la mise en situation reconstituée ;
–– bilan de l'activité de conseil aux clients que réalise le candidat sur les produits biologiques.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Sélectionner les produits correspondant aux besoins du client Le choix des produits est adapté à la demande du client
Valoriser la qualité des produits biologiques Une argumentation permettant de valoriser le produit est présentée, une dégustation est proposée
L'argumentation est pertinente au regard des attentes du client
Les qualités nutritionnelles des produits biologiques alimentaires sont clairement présentées
Expliquer les différents labels, mentions et appellations d'origine Les différents labels, mentions et appellations d'origines sont expliqués sans erreur
Expliquer au client la provenance d'un produit, le mode de production dont il est issu, les spécificités, les types d'utilisation, les précautions d'emploi et les modes de conservation, afin de prévenir le gaspillage alimentaire La provenance du produit et son mode de production sont expliqués sans erreur
Les informations concernant les spécificités de produits biologiques, les types d'utilisation et les précautions d'emploi sont expliquées
Justifier et argumenter la valeur et la gamme des produits L'argumentation est adaptée aux besoins et attentes du client et à la stratégie commerciale de l'entreprise
Conseiller le client sur les différents types de mise en œuvre ou de préparation possibles des produits vendus Un conseil concernant les produits, leur préparation et leur utilisation est apporté et est adapté au client
Les conseils sont exacts et le vocabulaire employé est adapté
Identifier les avantages concurrentiels des produits commercialisés par rapport aux produits proposés par les concurrents proches Les avantages des produits sont présentés au client sans dévaloriser les produits de la concurrence

• Bloc de compétences 2 : mise en valeur des produits biologiques et vérification du bon état marchand de l'espace de vente

Proposition de modalités d'évaluation :
– réalisation par le candidat d'une synthèse écrite de son activité avec recueil de preuves détaillant :
–– la mise en valeur des produits biologiques ;
–– la vérification du bon état marchand de l'espace de vente ;
–– les animations mises en œuvre par le candidat.
– mise en situation reconstituée :
–– réalisation d'une préparation spécifique (virtuelle ou réelle) : confronté à une situation de demande client, le candidat devra réaliser une préparation spécifique autour d'une thématique imposée (sans gluten, végétarien, saison…). La présentation doit mettre en valeur les produits. Le candidat dispose de 20 minutes pour réaliser sa présentation.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (20 minutes) :
–– bilan de la mise en situation ;
–– bilan de l'activité de présentation des produits biologiques dans l'espace de vente par le candidat, à partir du dossier remis par le candidat ;
–– questions concernant les risques QHSE et l'application des règles QHSE dans l'espace de vente.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Concevoir et réaliser une présentation attractive des produits biologiques : théâtralisation de la présentation Les produits biologiques sont présentés dans les rayons afin d'être visibles par le client
Les présentations des produits sont esthétiques et respectent la réglementation
L'aspect des produits est contrôlé
La présentation des produits respecte les pratiques de l'entreprise
Le choix de la présentation est expliqué et justifié (gammes, utilisation des couleurs, contrastes, esthétisme…)
Mettre en œuvre des animations de vente adaptées Les animations réalisées sont pertinentes au regard des objectifs commerciaux de l'entreprise
Les échanges avec le client sont appropriés
Les offres sont mises en valeur et présentées sur des supports appropriés (tableaux, communications digitales…)
Réaliser une présentation adaptée des produits pour les commandes spéciales et la mise en rayon (paniers, corbeilles…) Le choix des supports de présentation est adapté aux produits et à leur destination (en rayon, chez le client…)
La réalisation est esthétique et valorisante
Réaliser les préparations (mise sous emballage, découpe, remplissage des meubles vrac…) dans le respect des règles en vigueur Les différentes préparations (mise sous emballage, découpe, remplissage des meubles vrac…) respectent les règles en vigueur
Réaliser l'étiquetage des produits et la présentation d'offres dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente L'étiquetage des produits est réalisé sans erreur dans le respect de la réglementation
Les éléments composant l'étiquetage sont identifiés (désignation, prix d'achat, marge commerciale, coefficient multiplicateur…)
Apprécier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, aspect, propreté, hygiène…) L'aspect et la présence des produits sont contrôlés régulièrement
L'état, l'aspect et la propreté des rayons sont vérifiés régulièrement
Mettre en œuvre les actions correctives (réassort, enlèvement des produits ayant subi des altérations, transformation, nettoyage…) afin de prévenir le gaspillage alimentaire Toute anomalie est identifiée et les mesures correctives sont réalisées
Les produits non conformes ou altérés sont retirés et placés dans les zones appropriées ou transformés
Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées
Mettre à jour les supports de communication de l'entreprise (tableaux, affichage dans l'espace de vente, site marchand, réseaux sociaux…) Les supports de communication sont vérifiés régulièrement
Les modifications réalisées sont conformes aux consignes du (de la responsable)
Les informations sont conformes à la réglementation en vigueur
Identifier les risques QHSE liés à son activité Les risques sont clairement identifiés et expliqués
Identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits et à leur préparation (conservation, protection des produits dans l'espace de vente, maintien de la chaîne du froid, nettoyage des matériels utilisés…) L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et expliquées
L'ensemble des règles QHSE sont mises en œuvre sans erreur
Toute anomalie est identifiée
Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées (alerte…)
Réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des matériels, meubles et rayons en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise Le nettoyage et l'entretien du matériel et des rayons sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel de nettoyage utilisés, périodicité…)
S'organiser pour réaliser toutes les activités nécessaires à son poste selon les consignes Les tâches à effectuer sont listées et expliquées
Les contraintes liées au délai de préparation des produits sont prises en compte
Le point de vente est opérationnel à l'ouverture

• Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente

Proposition de modalités d'évaluation (15 minutes) :
– mise en situation reconstituée de vente à un client ainsi qu'une prise de commande en présence du de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.
Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 1 ;
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
–– bilan de la mise en situation (uniquement sur la partie vente) ;
–– bilan des activités de vente et de prise de commandes réalisées par le candidat.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Accueillir le client et identifier ses besoins Le client est accueilli dans de bonnes conditions
Une marque d'attention et de disponibilité est adressée oralement, visuellement et à distance du client
Les attentes et les besoins du client sont identifiés sans erreur par un questionnement et une reformulation adaptés
Le vocabulaire utilisé est adapté au client (par exemple : client étranger)
Construire une relation client Le profil du client est identifié
Des marques de reconnaissance (clients « fidèles », utilisation du nom du client…) sont adressées au client, avec distance et discrétion
La relation établie est courtoise et adaptée au client
Gérer plusieurs situations de relation client simultanées Un client est mis en attente de façon appropriée (explication adaptée en cas de recherche d'informations complémentaires ou d'interlocuteurs plus pertinents)
Les clients en attente ou arrivant en magasin sont pris en compte même si une situation de vente ou de conseil est déjà en cours (par exemple : signe visuel, sourire)
Argumenter les propositions apportées au client Les points positifs des propositions sont expliqués au client et justifiés
Répondre aux objections du client Les objections du client sont prises en compte
Une réponse est apportée et elle est pertinente
L'adhésion du client est vérifiée
Prendre les commandes des clients (traitement des commandes dans le point de vente, sur le site marchand…) Les attentes et les besoins du client sont identifiés par un questionnement adapté
Toutes les informations nécessaires à la commande sont notées sans erreur : budget, coordonnées du client, du lieu et de l'heure de livraison…
Une réponse adaptée est apportée au client
Évaluer la faisabilité de la commande Les informations concernant la faisabilité de la commande sont recherchées auprès des interlocuteurs appropriés : délais, nature des produits…
Les informations concernant la faisabilité ou non de sa commande sont transmises et expliquées au client
En cas de non-faisabilité sur tout ou partie, des informations sont apportées au client pour réorienter sa commande
Estimer le coût de la commande pour des produits courants Le coût de la commande est calculé en fonction des tarifs définis dans l'entreprise
Réaliser la vente Le client achète un ou plusieurs produits
La vente est finalisée efficacement
Réaliser une vente de produit de substitution Des solutions de remplacement sont proposées et argumentées en cas d'attente non satisfaite
Le client achète un ou plusieurs produits proposés
Réaliser une vente additionnelle Des suggestions de produits liés, ou non, au produit principal sont proposées et argumentées
Le client achète un ou plusieurs produits proposés
Proposer et apporter des services adaptés aux attentes du client (préparations spéciales, dégustation, emballage cadeau, livraison…) Le service proposé est adapté aux besoins des clients
Il est réalisé selon les consignes
Conclure l'échange par un acte de fidélisation du client Au moins un acte de fidélisation est mis en œuvre (informations sur les arrivages, promotions, évènement, carte de fidélité…)
La prise de congé du client est personnalisée
Identifier la satisfaction client et les actions correctives à mettre en place La satisfaction du client est vérifiée par un questionnement approprié
Des solutions ou des informations pertinentes sont apportées lorsque le client n'est pas satisfait
Apporter les informations appropriées en cas de retour produit ou de retrait du produit Les informations transmises aux clients sont exactes, précises et documentées
Recueillir et traiter les réclamations éventuelles des clients La réclamation est prise en compte
Un questionnement du client est réalisé pour rechercher des informations complémentaires permettant l'analyse de la situation
Une solution est proposée au client
L'adhésion du client est recherchée
Le client est rapidement orienté vers la personne pertinente pour gérer la situation, si besoin
Réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…) Les procédures d'encaissement et de règlement sont mises en œuvre selon les consignes en vigueur
La facture et la quantité de produits sont vérifiées
L'encaissement est réalisé sans erreur

• Bloc de compétences 4 : Réception, stockage et approvisionnement des produits biologiques

Proposition de modalités d'évaluation :
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (15 minutes) :
–– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des produits biologiques que réalise le candidat ;
–– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception, le stockage et l'approvisionnement des produits biologiques.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Réaliser la réception de produits biologiques en respectant les consignes en vigueur dans l'entreprise Les produits et marchandises sont réceptionnés et contrôlés au regard du bordereau de commandes et du bon de livraison
La qualité, l'aspect et la quantité des produits et des marchandises sont contrôlés selon les consignes
La conformité et la lisibilité de l'étiquetage sont vérifiées
Réaliser le stockage des produits biologiques en fonction de la nature des produits, de leurs conservations et de la rotation des stocks Les zones de stockage sont rangées et organisées dans le respect des règles QHSE et sont contrôlées
Les produits et marchandises sont stockés en fonction de la DLC/ DLUO / DDM et selon les règles du FIFO et dans les lieux adaptés à leur conservation
Réaliser, en collaboration avec les membres de l'équipe, des inventaires réguliers et rechercher les causes des écarts Les inventaires sont réalisés sans erreur et renseignés sur un document ou outil approprié
Tout écart est identifié et signalé
Vérifier la traçabilité des produits Les documents ou outils informatiques de suivi des stocks sont renseignés sans erreur
La présence des certificats et étiquettes est vérifiée
Identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits Les risques sont clairement identifiés et expliqués
Identifier et mettre en œuvre les règles QHSE et consignes relatives au stockage des produits et à leur manipulation L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et mises en œuvre
Toute anomalie est identifiée
Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées (alerte…)
Réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE, les consignes en vigueur dans l'entreprise et la réglementation Les conditions de stockage sont contrôlées (température, humidité…)
Le nettoyage et l'entretien des zones de stockage sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel utilisés, périodicité…)
Toute anomalie est identifiée
Les actions correctives sont prises (alerte…)
Mettre en œuvre des actions de prévention du gaspillage alimentaire Les risques du gaspillage alimentaire sont identifiés
Les mesures préventives appropriées sont mises en place
Traiter et orienter les invendus en fonction des consignes de l'entreprise et des règles de respect de l'environnement Les consignes et les règles de respect de l'environnement sont expliquées
Le traitement des invendus est approprié
Les invendus sont orientés selon le circuit approprié

(1) Qualité, hygiène, sécurité, environnement
(2) Gaspillage alimentaire : toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée (pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, 2013).

CQP « Vendeur-conseil en épicerie »
ARTICLE 1er
Description de la qualification
en vigueur étendue
1.1.   Métier en lien avec la qualification

Vendeur-conseil en épicerie.

1.2.   Missions principales

Le vendeur-conseil en épicerie accueille, informe et conseille la clientèle sur les produits. Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou de son rayon et met en valeur les produits dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise.

Il (elle) assure le respect des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement (QHSE) en vigueur.

1.3.   Lieu de travail

Le (la) titulaire du CQP vendeur-conseil en épicerie exerce son activité dans un point de vente de commerce de détail alimentaire (en magasin, sur les marchés sous halles ou de plein vent).

1.4.   Situation hiérarchique

Le vendeur-conseil en épicerie travaille sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique (chef [fe] d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon, etc.).

1.5.   Classification

Niveau E5 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), selon les modalités définies dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche.

ARTICLE 2
Modalités de la certification
en vigueur étendue

La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, selon les dispositions prévues dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

La certification est réalisée conformément aux dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'accord du 12 juillet 2021 précité.

2.1.   Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)

La commission d'évaluation est composée comme suit de :
– deux professionnels désignés par la fédération représentative du métier
– un représentant (un représentant de l'organisme de formation habilité qui n'a pas accompagné le candidat, un représentant des fédérations ou un professionnel) désigné par la fédération représentative du métier.

2.2.   Les épreuves de certification du CQP

Les épreuves de certification sont organisées selon les modalités prévues par le référentiel de certification :

Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les produits d'épicerie

– QCM sur les produits d'épicerie (40 questions) ;
– mise en situation reconstituée de conseil à un client en présence de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.
Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 3.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
–– bilan de la mise en situation reconstituée ;
–– bilan de l'activité de conseil aux clients que réalise le candidat sur les produits d'épicerie.

Bloc de compétences 2 : mise en valeur des produits d'épicerie et vérification du bon état marchand de l'espace de vente.

– Réalisation par le candidat d'une synthèse écrite de son activité avec recueil de preuves détaillant :
–– la mise en valeur des produits d'épicerie ;
–– la vérification du bon état marchand de l'espace de vente ;
–– les animations mises en œuvre par le candidat.
– mise en situation reconstituée :
–– réalisation d'une préparation spécifique (virtuelle ou réelle) : confronté à une situation de demande client, le candidat devra réaliser une préparation spécifique autour d'une thématique imposée (sans gluten, végétarien, saison …). La présentation doit mettre en valeur les produits. Le candidat dispose de 20 minutes.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (20 minutes) :
–– bilan de la mise en situation ;
–– bilan de l'activité de présentation des produits d'épicerie dans l'espace de vente par le candidat, à partir du dossier remis par le candidat ;
–– questions concernant les risques QHSE et l'application des règles QHSE dans l'espace de vente.

Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente

– mise en situation reconstituée de vente à un client ainsi qu'une prise de commande en présence de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure de la commission joue le rôle d'un client potentiel.
Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 1.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
–– bilan de la mise en situation ;
–– bilan des activités de vente et de prise de commandes réalisées par le candidat.

Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des produits d'épicerie

– entretien avec les membres de la commission d'évaluation :
– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des produits d'épicerie que réalise le candidat ;
– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception, le stockage et l'approvisionnement des produits d'épicerie.

2.3.   Les outils d'évaluation

La commission d'évaluation évalue les compétences du candidat et renseigne le livret d'évaluation.

2.4.   L'évaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation (jury).

2.5.   Déroulement de la délibération

Un représentant de la branche professionnelle supervise et coordonne le déroulement des épreuves de certification.

La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNEFP) qui délivre le titre du CQP.

Les avis émis par la commission d'évaluation sont transmis par un représentant de la branche à la CPNEFP qui statue selon les modalités prévues par l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

ARTICLE 3
Référentiel de compétences du CQP vendeur-conseil en épicerie
en vigueur étendue
3.1. Référentiel de compétences

Le référentiel de compétences est organisé en quatre blocs de compétences repris en annexe du présent avenant.

3.2. Périodes pratiques en entreprise

Des périodes pratiques en entreprise permettant de développer les compétences professionnelles d'une durée minimum de 500 heures pour la totalité du CQP doivent être associées à la formation.

ARTICLE 4
Champ d'application de l'avenant
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

ARTICLE 5
Entreprises de moins de cinquante salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent avenant prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.

ARTICLE 6
Mise en œuvre et gestion de l'avenant
en vigueur étendue

Conformément à l'article 11 de l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche désignent l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour la mise en œuvre et la gestion du CQP vendeur-conseil en épicerie.

Dans ce cadre, l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – est chargée :
– d'assurer les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats au CQP selon les modalités établies par le présent avenant ;
– d'assurer l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– de réaliser toute autre action relative à la mise en œuvre du CQP.

En outre, elles s'appuient sur l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour porter à la connaissance des entreprises les dispositions du présent avenant (journaux professionnels, brochures, site internet, etc.).

ARTICLE 7
Bilan annuel et suivi de l'avenant
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent avenant.

À cet effet, un bilan de mise en œuvre du CQP vendeur-conseil en épicerie est présenté, chaque année, lors des réunions de la CPNEFP. Ce bilan portera notamment sur :
– le suivi des candidats ayant obtenu leur certification ;
– le bilan quantitatif et qualitatif du CQP dans l'année en cours ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– le bilan du coût financier ;
– l'habilitation des organismes de formation.

La CPNEFP peut décider de réviser ce CQP.

En outre, dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.

ARTICLE 8
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 9
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article. D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'avenant, ou ayant adhéré à l'avenant, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).  (1)

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

ARTICLE 12
Adhésion
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent avenant ultérieurement.

Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires du présent avenant et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ainsi qu'aux attentes des candidats ayant un projet professionnel dans la branche.

Dans cet esprit, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ont mis en place un niveau 2, correspondant au CQP de vendeur-conseil dans l'un des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé :
– CQP vendeur-conseil primeur ;
– CQP vendeur-conseil en produits biologiques ;
– CQP vendeur-conseil en épicerie.

Le vendeur-conseil en épicerie

Face aux évolutions du commerce de détail alimentaire et aux changements des rythmes de vie et de travail, le métier a considérablement évolué en se professionnalisant depuis quelques années pour répondre au mieux aux attentes des clients (proximité, développement de nombreux services, horaires d'ouverture souples).

Le vendeur-conseil en épicerie est un généraliste de l'alimentation de détail. Il a la connaissance des produits et sait la faire partager à ses clients. Il développe le sens de la convivialité, de la relation avec le client : il est disponible, rigoureux, organisé, curieux et gastronome.

Le métier de vendeur-conseil en épicerie peut s'exercer dans des contextes et des environnements très variés : magasins d'alimentation générale, supérettes, petits supermarchés, épiceries fines.

Le métier de « l'épicerie » désigne donc des réalités très différentes et les débouchés professionnels sont nombreux et variés. Le vendeur-conseil en épicerie peut atteindre une autonomie dans son travail et s'ouvrir des possibilités d'entreprendre, de devenir responsable d'un point de vente, et avec l'expérience nécessaire de reprendre ou de créer son entreprise.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Référentiels d'activités, de compétences et de certification

Description de la qualification

Le (la) titulaire du CQP vendeur-conseil en épicerie exerce son activité dans un point de vente de commerce de détail (en magasin, sur les marchés sous halles ou de plein vent).

Il (elle) accueille, informe et conseille la clientèle sur les produits.

Il (elle) assure la tenue de l'espace de vente ou de son rayon et met en valeur les produits dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise.

Il (elle) assure le respect des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement (QHSE) en vigueur.

Il (elle) travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur(e) hiérarchique (chef[fe]) d'entreprise, manager d'unité commerciale, responsable de point de vente, responsable de rayon…).

En fonction de la structure de l'entreprise, il/elle est en relation fonctionnelle avec :
– les clients particuliers et professionnels ;
– les fournisseurs de l'entreprise ;
– les salariés de l'entreprise.

Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
– vente et conseil aux clients ;
– mise en valeur des produits d'épicerie ;
– préparation de commandes particulières (paniers, corbeille…) ;
– réception et gestion des stocks.

Exemples d'appellations du métier

Vendeur(euse) en épicerie.

Référentiel d'activités

• Vente et relation clients :
– accueil des clients ;
– conseil et information des clients ;
– vente ;
– encaissement.

• Mise en valeur des produits d'épicerie en point de vente :
– installation et mise en valeur des produits (produits alimentaires et non alimentaires) ;
– réalisation et contrôle de l'étiquetage, des mentions obligatoires ;
– contrôle de la qualité et de la bonne présentation des produits ;
– réassort ;
– application des règles QHSE (1) .

• Réception et gestion des stocks :
– réception des produits d'épicerie ;
– contrôle de conformité de la livraison ;
– stockage des produits ;
– contrôle des conditions de stockage ;
– application des règles QHSE.

• Préparation de commandes particulières pour les clients :
– préparation de paniers, corbeilles…

Référentiel de compétences

• Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les produits d'épicerie :
– sélectionner les produits correspondant aux besoins du client ;
– valoriser les qualités des produits ;
– expliquer les différents labels, mentions et appellations d'origine ;
– expliquer au client la provenance d'un produit, le mode de production dont il est issu… ;
– justifier et argumenter la valeur et la gamme des produits ;
– conseiller le client sur les différents types d'utilisation, de préparation, les modes de dégustation possibles des produits vendus et les durées et modes de conservation, afin de prévenir le gaspillage alimentaire (2) ;
– conseiller le client sur les différents types d'associations (par exemple entre accord mets et vins/accord entre deux mets…) ou d'utilisation possibles des produits vendus ;
– identifier les avantages concurrentiels des produits commercialisés par rapport aux produits proposés par les concurrents proches.

• Bloc de compétences 2 : mise en valeur des produits d'épicerie et vérification du bon état marchand de l'espace de vente :
– réaliser une présentation attractive des produits : théâtralisation de la présentation ;
– mettre en œuvre des animations de vente adaptées ;
– réaliser une présentation des produits pour les commandes spéciales et la mise en rayon (présentoirs, paniers, corbeilles…) ;
– réaliser les préparations (mise sous emballage, découpe, remplissage des meubles vrac…) dans le respect des règles en vigueur ;
– réaliser l'étiquetage des produits et la présentation d'offres dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente ;
– apprécier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) ;
– mettre en œuvre les actions correctives (réassort, enlèvement des produits ayant subi des altérations, transformation, nettoyage…) afin de prévenir le gaspillage alimentaire ;
– mettre à jour les supports de communication de l'entreprise (tableaux, affichage dans l'espace de vente, site marchand, réseaux sociaux…) ;
– identifier les risques QHSE liés à son activité ;
– identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits ;
– réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des matériels, meubles et rayons en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– s'organiser pour réaliser toutes les activités nécessaires à son poste selon les consignes.

• Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente :
– accueillir le client et identifier ses besoins ;
– construire une relation client ;
– gérer plusieurs situations de relation client simultanées ;
– argumenter les propositions apportées au client ;
– répondre aux objections du client… ;
– prendre les commandes des clients (traitement des commandes dans le point de vente, sur le site marchand…) ;
– évaluer la faisabilité de la commande ;
– estimer le coût de la commande pour des produits courants ;
– réaliser la vente ;
– réaliser une vente de produit de substitution ;
– réaliser une vente additionnelle ;
– proposer et apporter des services adaptés aux attentes du client (préparations spéciales, dégustation, emballage cadeau, livraison…) ;
– conclure l'échange par un acte de fidélisation du client ;
– identifier la satisfaction client et les actions correctives à mettre en place ;
– apporter les informations appropriées en cas de retour produit ou de retrait du produit ;
– recueillir et traiter les réclamations éventuelles des clients ;
– réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…).

• Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des produits d'épicerie :
– réaliser la réception des produits d'épicerie en respectant les consignes en vigueur dans l'entreprise ;
– réaliser le stockage des produits d'épicerie en fonction de la nature des produits, du mode de conservation et de la rotation des stocks ;
– réaliser, en collaboration avec les membres de l'équipe, des inventaires réguliers et rechercher les causes des écarts ;
– vérifiez la traçabilité des produits ;
– identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits ;
– identifier et mettre en œuvre les règles QHSE et consignes relatives au stockage des produits et à leur manipulation ;
– réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE, les consignes en vigueur dans l'entreprise et la réglementation ;
– mettre en œuvre des actions de prévention du gaspillage alimentaire ;
– traiter et orienter les invendus en fonction des consignes de l'entreprise et des règles de respect de l'environnement.

Référentiel de certification

• Bloc de compétences 1 : conseil aux clients sur les produits d'épicerie

Proposition de modalités d'évaluation :
– QCM sur les produits d'épicerie (40 questions) ;
– mise en situation reconstituée de conseil à un client en présence de la commission d'évaluation.

Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure à la commission joue le rôle d'un client potentiel.
Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 3.

– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
–– bilan de la mise en situation reconstituée ;
–– bilan de l'activité de conseil aux clients que réalise le candidat sur les produits d'épicerie.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Sélectionner les produits correspondant aux besoins du client Le choix des produits est adapté à la demande du client
Valoriser les qualités des produits Les qualités des produits sont expliquées, une dégustation est proposée
Les produits présentés sont adaptés aux besoins du client
Expliquer les différents labels, mentions et appellations d'origine Les différents labels, mentions et appellations d'origines sont expliqués sans erreur
Expliquer au client la provenance d'un produit, le mode de production dont il est issu La provenance du produit et son mode de production sont expliqués sans erreur
Justifier et argumenter la valeur et la gamme des produits L'argumentation est adaptée aux besoins et attentes du client et à la stratégie commerciale de l'entreprise
Conseiller le client sur les différents types d'utilisation, de préparation, les modes de dégustation possibles des produits vendus et les durées et modes de conservation, afin de prévenir le gaspillage alimentaire Les différents types d'utilisation, de préparation, les durées et modes de conservation, les modes de dégustation sont expliqués sans erreur
Les conseils sont exacts et le vocabulaire employé est adapté
Conseiller le client sur les différents types d'association (par exemple accord entre mets et vins/accord entre 2 mets…) ou d'utilisation possibles des produits vendus Un conseil concernant les associations et utilisations possibles des produits est apporté et est adapté au client
Les conseils sont exacts et le vocabulaire employé est adapté
Identifier les avantages concurrentiels des produits commercialisés par rapport aux produits proposés par les concurrents proches Les avantages des produits sont présentés au client sans dévaloriser les produits de la concurrence

• Bloc de compétences 2 : mise en valeur des produits d'épicerie et vérification du bon état marchand de l'espace de vente

Proposition de modalités d'évaluation :
– réalisation par le candidat d'une synthèse écrite de son activité avec recueil de preuves détaillant :
–– la mise en valeur des produits d'épicerie ;
–– la vérification du bon état marchand de l'espace de vente ;
–– les animations mises en œuvre par le candidat.
– mise en situation reconstituée :
–– réalisation d'une préparation spécifique (virtuelle ou réelle) :
confronté à une situation de demande client, le candidat devra réaliser une préparation spécifique autour d'une thématique imposée (sans gluten, végétarien, saison…). La présentation doit mettre en valeur les produits. Le candidat dispose de 20 minutes.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (20 minutes) :
–– bilan de la mise en situation ;
–– bilan de l'activité de présentation des produits d'épicerie dans l'espace de vente par le candidat, à partir du dossier remis par le candidat ;
–– questions concernant les risques QHSE et l'application des règles QHSE dans l'espace de vente.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Concevoir et réaliser une présentation attractive des produits : théâtralisation de la présentation Les produits sont présentés dans les rayons et les vitrines afin d'être visibles par le client
Les présentations sont esthétiques
L'aspect des produits est contrôlé
La présentation des produits respecte les pratiques de l'entreprise
Le choix de la présentation est expliqué et justifié (esthétisme, thématique…)
Mettre en œuvre des animations de vente adaptées Les animations réalisées sont pertinentes au regard des objectifs commerciaux de l'entreprise et de la saison
Les échanges avec le client sont appropriés
Les offres sont mises en valeur et présentées sur des supports appropriés (tableaux, communications digitales…)
Réaliser une présentation des produits pour les commandes spéciales et la mise en rayon (présentoirs, paniers, corbeilles…) Le choix des supports de présentation est adapté aux produits et à leur destination (en vitrine, en paniers, chez le client…)
La réalisation est esthétique et valorisante
Réaliser les préparations (mise sous emballage, découpe, remplissage des meubles vrac…) dans le respect des règles en vigueur Les différentes préparations (mise sous emballage, découpe, remplissage des meubles vrac…) respectent les règles en vigueur
Réaliser l'étiquetage des produits et la présentation d'offres dans le respect de la réglementation commerciale au sein de l'espace de vente L'étiquetage des produits est réalisé sans erreur dans le respect de la réglementation
Les éléments composant l'étiquetage sont identifiés (désignation, prix d'achat, marge commerciale, coefficient multiplicateur…)
Apprécier le bon état marchand de l'espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des étalages, aspect, propreté, hygiène…) L'aspect et la présence des produits sont contrôlés régulièrement
L'état, l'aspect et la propreté des rayons sont vérifiés régulièrement
Mettre en œuvre les actions correctives (réassort, enlèvement des produits ayant subi des altérations, transformation, nettoyage…) afin d'éviter le gaspillage alimentaire Toute anomalie est identifiée et les mesures correctives sont réalisées
Les produits non conformes ou altérés sont retirés et placés dans les zones appropriées ou transformés
Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées
Mettre à jour les supports de communication de l'entreprise (tableaux, affichage dans l'espace de vente, site marchand, réseaux sociaux…) Les supports de communication sont vérifiés régulièrement
Les modifications réalisées sont conformes aux consignes du (de la responsable)
Les informations sont conformes à la réglementation en vigueur
Identifier les risques QHSE liés à son activité Les risques sont clairement identifiés et expliqués
Identifier et mettre en œuvre les règles et consignes QHSE relatives à la manipulation des produits L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et expliquées
L'ensemble des règles QHSE sont mises en œuvre sans erreur
Toute anomalie est identifiée
Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées (alerte…)
Réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des matériels, meubles et rayons en appliquant les règles QHSE et consignes en vigueur dans l'entreprise Le nettoyage et l'entretien du matériel et des vitrines sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel de nettoyage utilisés, périodicité…)
S'organiser pour réaliser toutes les activités nécessaires à son poste selon les consignes Les tâches à effectuer sont listées et expliquées
Les contraintes liées au délai de préparation des produits sont prises en compte
Le point de vente est opérationnel à l'ouverture

• Bloc de compétences 3 : vente et relation client dans le point de vente

Proposition de modalités d'évaluation :
– mise en situation reconstituée de vente à un client ainsi qu'une prise de commande en présence de la commission d'évaluation.
Il s'agit d'un jeu de rôle reconstituant une situation professionnelle à laquelle est confronté le candidat (10 minutes maxi). Une personne extérieure de la commission joue le rôle d'un client potentiel.
Remarque : cette mise en situation peut être associée à la mise en situation du bloc de compétences 1.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation (5 minutes) :
–– bilan de la mise en situation ;
–– bilan des activités de vente et de prise de commandes réalisées par le candidat.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Accueillir le client et identifier ses besoins Le client est accueilli dans de bonnes conditions
Une marque d'attention et de disponibilité est adressée oralement, visuellement et à distance du client
Les attentes et les besoins du client sont identifiés sans erreur par un questionnement et une reformulation adaptés
Le vocabulaire utilisé est adapté au client (par exemple : client étranger)
Construire une relation client Le profil du client est identifié
Des marques de reconnaissance (clients « fidèles », utilisation du nom du client…) sont adressées au client, avec distance et discrétion
La relation établie est courtoise et adaptée au client
Gérer plusieurs situations de relation client simultanées Un client est mis en attente de façon appropriée (explication adaptée en cas de recherche d'informations complémentaires ou d'interlocuteurs plus pertinents)
Les clients en attente ou arrivant en magasin sont pris en compte même si une situation de vente ou de conseil est déjà en cours (par exemple : signe visuel, sourire)
Argumenter les propositions apportées au client Les points positifs des propositions sont expliqués au client et justifiés
Répondre aux objections du client Les objections du client sont prises en compte
Une réponse est apportée et elle est pertinente
L'adhésion du client est vérifiée
Prendre les commandes des clients (traitement des commandes dans le point de vente, sur le site marchand…) Les attentes et les besoins du client sont identifiés par un questionnement adapté
Toutes les informations nécessaires à la commande sont notées sans erreur : budget, coordonnées du client, du lieu et de l'heure de livraison…
Une réponse adaptée est apportée au client
Évaluer la faisabilité de la commande Les informations concernant la faisabilité de la commande sont recherchées auprès des interlocuteurs appropriés : délais, nature des produits…
Les informations concernant la faisabilité ou non de sa commande sont transmises et expliquées au client
En cas de non faisabilité sur tout ou partie, des informations sont apportées au client pour réorienter sa commande
Estimer le coût de la commande pour des produits courants Le coût de la commande est calculé en fonction des tarifs définis dans l'entreprise
Réaliser la vente Le client achète un ou plusieurs produits
La vente est finalisée efficacement
Réaliser une vente de produit de substitution Des solutions de remplacement sont proposées et argumentées en cas d'attente non satisfaite
Le client achète un ou plusieurs produits proposés
Réaliser une vente additionnelle Des suggestions de produits liés, ou non, au produit principal sont proposées et argumentées
Le client achète un ou plusieurs produits proposés
Proposer et apporter des services adaptés aux attentes du client (préparations spéciales, dégustation, emballage cadeau, livraison…) Le service proposé est adapté aux besoins des clients
Il est réalisé selon les consignes
Conclure l'échange par un acte de fidélisation du client Au moins un acte de fidélisation est mis en œuvre (informations sur les arrivages, promotions, évènement, carte de fidélité…)
La prise de congé du client est personnalisée
Identifier la satisfaction client et les actions correctives à mettre en place La satisfaction du client est vérifiée par un questionnement approprié
Des solutions ou des informations pertinentes sont apportées lorsque le client n'est pas satisfait
Apporter les informations appropriées en cas de retour produit ou de retrait du produit Les informations transmises aux clients sont exactes, précises et documentées
Recueillir et traiter les réclamations éventuelles des clients La réclamation est prise en compte
Un questionnement du client est réalisé pour rechercher des informations complémentaires permettant l'analyse de la situation
Une solution est proposée au client
L'adhésion du client est recherchée
Le client est rapidement orienté vers la personne pertinente pour gérer la situation, si besoin
Réaliser les encaissements et les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention (clients pressés, nombreux clients présents simultanément en caisse…) Les procédures d'encaissement et de règlement sont mises en œuvre selon les consignes en vigueur
La facture et la quantité de produits sont vérifiées
L'encaissement est réalisé sans erreur

• Bloc de compétences 4 : réception, stockage et approvisionnement des produits d'épicerie

Proposition de modalités d'évaluation (15 minutes) :
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation :
–– bilan de l'activité de réception, de stockage et d'approvisionnement des produits d'épicerie que réalise le candidat ;
–– questionnement sur les risques QHSE et l'application des règles QHSE par le candidat lors de la réception, le stockage et l'approvisionnement des produits d'épicerie.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Réaliser la réception des produits d'épicerie en respectant les consignes en vigueur dans l'entreprise Les produits et marchandises sont réceptionnés et contrôlés au regard du bordereau de commandes et du bon de livraison
La qualité, l'aspect et la quantité des produits sont contrôlés selon les consignes
La conformité et la lisibilité de l'étiquetage sont vérifiées
Réaliser le stockage des produits d'épicerie en fonction de la nature des produits, du mode de conservation et de la rotation des stocks Les zones de stockage sont rangées et organisées dans le respect des règles QHSE et sont contrôlées
Les produits et marchandises sont stockés en fonction de la DLC/DLUO/DDM, en fonction des règles du FIFO et dans les lieux adaptés à leur conservation
Réaliser, en collaboration avec les membres de l'équipe, des inventaires réguliers et rechercher les causes des écarts Les inventaires sont réalisés sans erreur et renseignés sur un document ou outil approprié
Tout écart est identifié et signalé
Vérifier la traçabilité des produits Les documents ou outils informatiques de suivi des stocks sont renseignés sans erreur
La présence des certificats éventuels et étiquettes est vérifiée
Identifier les risques QHSE liés à l'activité de réception et de stockage des produits Les risques sont clairement identifiés et expliqués
Identifier et mettre en œuvre les règles QHSE et consignes relatives au stockage des produits et à leur manipulation L'ensemble des règles QHSE et consignes sont identifiées et mises en œuvre
Toute anomalie est identifiée
Les mesures préventives et correctives appropriées sont réalisées (alerte…)
Réaliser le contrôle, le nettoyage et l'entretien des zones de stockage en appliquant les règles QHSE, les consignes en vigueur dans l'entreprise et la réglementation Les conditions de stockage sont contrôlées (température, humidité…)
Le nettoyage et l'entretien des zones de stockage sont réalisés selon les consignes (type de produits et de matériel utilisés, périodicité…)
Toute anomalie est identifiée
Les actions correctives sont prises (alerte…)
Mettre en œuvre des actions de prévention du gaspillage alimentaire Les risques du gaspillage alimentaire sont identifiés
Les mesures préventives appropriées sont mises en place
Traiter et orienter les invendus en fonction des consignes de l'entreprise et des règles de respect de l'environnement Les consignes et les règles de respect de l'environnement sont expliquées
Le traitement des invendus est approprié
Les invendus sont orientés selon le circuit approprié

(1) Qualité, hygiène, sécurité, environnement.
(2) Gaspillage alimentaire : toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée (pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, 2013).

CQP « Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail [MUC CAD] »
ARTICLE 1er
Description de la qualification
en vigueur étendue
1.1.   Métier en lien avec la qualification

Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail (MUC CAD).

1.2.   Missions principales

Le manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail assure les activités et les projets du point de vente dédié au commerce alimentaire de détail, sédentaire ou non.

Il (elle) suit les performances, optimise les moyens et les ressources et encadre les équipes en vue de développer les résultats, dans le cadre de la stratégie définie par le (la) chef (fe) d'entreprise.

1.3.   Lieu de travail

Le (la) titulaire du CQP Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail exerce son activité dans un point de vente, sédentaire ou non, du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

1.4.   Situation hiérarchique

Le manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur (e) hiérarchique.

1.5.   Classification

Niveau AM1 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), selon les modalités définies dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche.

ARTICLE 2
Modalités de la certification
en vigueur étendue

La certification est délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, selon les dispositions prévues dans l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

La certification est réalisée conformément aux dispositions du présent avenant, lequel est annexé aux dispositions de l'accord du 12 juillet 2021 précité.

2.1.   Composition de la commission d'évaluation du CQP (jury)

La commission d'évaluation est composée comme suit de :
– deux professionnels désignés par la fédération représentative du métier
– un représentant (un représentant de l'organisme de formation habilité qui n'a pas accompagné le candidat, un représentant des fédérations ou un professionnel) désigné par la fédération représentative du métier.

2.2.   Les épreuves de certification du CQP

Les épreuves de certification sont organisées selon les modalités prévues par le référentiel de certification :

Bloc de compétences 1 : gestion d'une unité de vente du commerce alimentaire de détail

• Réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la gestion de l'unité de vente détaillant (maximum 3 pages) :
– l'organisation et planification de l'activité du point de vente ;
– l'organisation des postes de travail ;
– les vérifications et contrôles réalisés par le candidat ;
– le suivi des indicateurs (panier moyen …) ;
– le suivi des résultats des ventes ;
– la gestion du personnel.

• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
– bilan de l'activité de gestion que réalise le candidat ;
– questionnement sur l'organisation et la planification des activités du point de vente ;
– questionnement sur le soutien technique et méthodologique qu'apporte le candidat aux membres de l'équipe ;
– questionnement sur le suivi de l'activité du point de vente (indicateurs, tableaux de bord …).

Bloc de compétences 2 : animation de l'équipe de l'unité de vente

• Réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur l'animation de l'équipe de l'unité de vente détaillant (maximum 3 pages) :
– les activités d'animation d'équipe réalisées par le candidat : explications des consignes, communication au sein de l'équipe, réunions, accompagnement des nouveaux membres, etc. ;
– la gestion des difficultés de l'équipe au quotidien.

• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
– bilan de l'animation de l'équipe sur une période donnée ;
– questionnement sur les réunions que réalise le candidat ;
– questionnement sur l'accompagnement des nouveaux membres de l'équipe réalisé par le candidat.

Bloc de compétences 3 : mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise

• Réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la politique commerciale de l'entreprise détaillant (maximum 3 pages) :
– l'analyse des ventes et des besoins des clients ;
– la veille concurrentielle réalisée par le candidat ;
– les évolutions de produits, les offres et les nouvelles prestations proposées par le candidat ;
– les animations du point de vente organisées par le candidat.

• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
– bilan de l'activité du candidat concernant la politique commerciale de l'entreprise ;
– questionnement sur l'analyse des ventes et des besoins des clients ;
– bilan des offres proposées par le candidat dans le point de vente ;
– questionnement sur la tarification des produits vendus par le candidat ;
– questionnement sur les outils de communication du point de vente.

Bloc de compétences 4 : gestion des stocks de l'unité de vente du commerce alimentaire de détail

• Réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la gestion des stocks de l'unité de vente détaillant (maximum 3 pages) :
– la gestion des besoins en produits de l'unité de vente ;
– l'identification et la négociation avec les fournisseurs ;
– l'organisation des inventaires ;
– l'organisation des zones de stockage.

• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
– bilan de l'activité de gestion des stocks que réalise le candidat ;
– questionnement sur le choix des fournisseurs et les négociations réalisées par le candidat ;
– questionnement sur les actions menées par le candidat en cas d'anomalies.

Bloc de compétences 5 : Vérification de l'application des consignes et réglementations en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité, et de respect de l'environnement

• Réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la vérification de l'application des consignes et réglementations en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité, et de respect de l'environnement détaillant (maximum 3 pages) :
– l'analyse des risques QHSE liés à l'activité du point de vente ;
– l'identification et la mise en œuvre des mesures préventives et correctives appropriées ;
– le suivi des indicateurs QHSE ;
– l'organisation des locaux et des activités ;
– la vérification de l'application des règles, consignes et procédures ;
– les enjeux liés au gaspillage alimentaire.

• Entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
– bilan des activités de vérification de l'application des règles et consignes par les membres de l'équipe dans le point de vente ;
– questionnement sur les risques, la réglementation QHSE et les mesures de prévention ;
– bilan de l'activité du candidat en lien avec le suivi des indicateurs et de la politique QHSE.

2.3.   Les outils d'évaluation

La commission d'évaluation évalue les compétences du candidat et renseigne le livret d'évaluation.

2.4.   L'évaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Pour les évaluations des candidats inscrits dans une démarche de VAE, les éléments suivants sont pris en compte par la commission d'évaluation :
– le dossier de VAE ;
– l'entretien avec la commission d'évaluation (jury).

2.5.   Déroulement de la délibération

Un représentant de la branche professionnelle supervise et coordonne le déroulement des épreuves de certification et de la réunion de délibération de la commission d'évaluation.

La commission d'évaluation émet un avis circonstancié auprès de la commission de certification (CPNEFP) qui délivre le titre du CQP.

Les avis émis par la Commission d'évaluation sont transmis par le représentant de la branche à la CPNEFP qui statue selon les modalités prévues par l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

ARTICLE 3
Référentiel de compétences du CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail
en vigueur étendue
3.1. Référentiel de compétences

Le référentiel de compétences est organisé en cinq blocs de compétences repris en annexe du présent avenant.

3.2. Périodes pratiques en entreprise

Des périodes pratiques en entreprise permettant de développer les compétences professionnelles d'une durée minimum de 500 heures pour la totalité du CQP doivent être associées à la formation.

ARTICLE 4
Champ d'application de l'avenant
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

ARTICLE 5
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Toutefois, elles précisent que le présent avenant prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.

ARTICLE 6
Mise en œuvre et gestion de l'avenant
en vigueur étendue

Conformément à l'article 11 de l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux CQP dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche désignent l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour la mise en œuvre et la gestion du CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail.

Dans ce cadre, l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – est chargée :
– d'assurer les relations avec les prestataires de formation, les institutions relatives à la formation professionnelle, les candidats au CQP selon les modalités établies par le présent avenant ;
– d'assurer l'organisation des commissions d'évaluation et les relations avec les jurys desdites commissions ;
– de réaliser toute autre action relative à la mise en œuvre du CQP.

En outre, elles s'appuient sur l'association pour le développement du paritarisme dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDP 1505 – pour porter à la connaissance des entreprises les dispositions du présent avenant (journaux professionnels, brochures, site internet, etc.).

ARTICLE 7
Bilan annuel et suivi de l'avenant
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent avenant.

À cet effet, un bilan de mise en œuvre du CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail est présenté, chaque année, lors des réunions de la CPNEFP. Ce bilan portera notamment sur :
– le suivi des candidats ayant obtenu leur certification ;
– le bilan quantitatif et qualitatif du CQP dans l'année en cours ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– le bilan du coût financier ;
– l'habilitation des organismes de formation.

La CPNEFP peut décider de réviser ce CQP.

En outre, dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.

ARTICLE 8
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 9
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'avenant, ou ayant adhéré à l'avenant, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).  (1)

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

ARTICLE 12
Adhésion
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent avenant ultérieurement.

Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires du présent avenant et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé ainsi qu'aux attentes des candidats ayant un projet professionnel dans la branche.

Dans cet esprit, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ont mis en place un CQP de manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail (CQP MUC-CAD).

Cette qualification de manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail répond à l'évolution des métiers de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé tant en termes de besoin d'adaptation de l'appareil commercial qu'en terme de besoin de professionnalisation des fonctions de management.

Le CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail répond à une volonté des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche d'apporter une réponse à des besoins opérationnels en management exprimés par les entreprises et d'offrir une évolution professionnelle aux salariés du secteur.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Référentiels d'activités, de compétences et de certification

Description de la qualification

Le (la) titulaire du CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail assure les activités et les projets du point de vente dédié au commerce alimentaire de détail, sédentaire ou non.

Il (elle) suit les performances, optimise les moyens et les ressources et encadre les équipes en vue de développer les résultats, dans le cadre de la stratégie définie par le/la chef(fe) d'entreprise.

Il (elle) travaille sous la responsabilité de son (sa) supérieur(e) hiérarchique.

En fonction de la structure de l'entreprise, il/elle est en relation fonctionnelle avec :
– les clients particuliers et professionnels ;
– les fournisseurs de l'entreprise ;
– les salariés de l'entreprise.

Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
– organisation des activités du point de vente ;
– suivi administratif et économique du point de vente ;
– encadrement du personnel du point de vente ;
– mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise ;
– gestion des commandes, de la réception et des stocks ;
– contrôle du respect de la réglementation QHSE (1) .

Exemples d'appellations du métier

Responsable de point de vente, adjoint(e)/responsable d'unité commerciale.

Pré-requis

Le CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail est accessible aux candidat(e)s titulaires d'un CQP vendeur-conseil, d'un CAP primeur ou d'un CAP crémier-fromager.

Référentiel d'activités

• Organisation des activités de l'unité commerciale :
– planification et organisation des activités ;
– contrôle des activités réalisées (mise en rayon, réassort, conseil…) ;
– contrôle de la conformité des produits, des postes de travail ;
– mise en place des procédures ou consignes en vigueur dans le point de vente.

• Suivi de la gestion de l'unité commerciale :
– suivi de l'activité et des résultats des ventes ;
– organisation des postes de travail ;
– suivi administratif de l'unité de vente.

• Mise en œuvre de la politique commerciale de l'unité commerciale :
– organisation de la présentation et de la mise en valeur des produits et des offres ;
– animation du point de vente ;
– tarification des produits ;
– veille technique et veille concurrentielle.

• Animation de l'équipe de l'unité commerciale :
– transmission de consignes et des règles à appliquer aux membres de l'équipe de vente ;
– présentation des objectifs individuels et collectifs et vérification de leur mise en place ;
– gestion des difficultés et des conflits.

• Gestion des commandes, de la réception et des stocks :
– identification de fournisseurs ;
– commande des produits ;
– gestion de la réception et vérification du stockage des produits et marchandises ;
– contrôle des produits et matières à réception ;
– contrôle des conditions de stockage ;
– mise en œuvre d'actions correctives.

• Vérification de l'application des règles de qualité, d'hygiène, de sécurité et de respect de l'environnement au sein de l'unité commerciale :
– mise en œuvre des procédures QHSE ;
– vérification du respect des règles et procédures.

Référentiel de compétences

• Bloc de compétences 1 : gestion d'une unité de vente du commerce alimentaire de détail :
– planifier et organiser les activités du point de vente afin de répondre aux objectifs, en fonction des consignes de l'entreprise ;
– organiser les postes de travail ;
– prévoir les moyens nécessaires (personnel, matières premières, équipements…) ;
– réaliser et faire réaliser les activités nécessaires au bon fonctionnement de l'unité de vente et en contrôler le résultat ;
– contrôler la conformité des produits, des préparations et des présentations ;
– contrôler la mise en place et le rangement des postes de travail, des rayons et des vitrines ;
– vérifier le bon fonctionnement des appareils utilisés et de leurs dispositifs de sécurité ;
– suivre l'activité à l'aide d'indicateurs et de tableaux de bord ;
– suivre les résultats des ventes ;
– gérer le personnel en fonction des besoins de l'entreprise et des attentes des personnes : temps de travail, congés, proposition de formation et d'évolution en accord avec le (la) supérieur(e) hiérarchique.

• Bloc de compétences 2 : animation de l'équipe de l'unité de vente :
– expliquer les consignes et les règles aux membres de l'équipe, vérifier leur compréhension et évaluer leur mise en œuvre ;
– faciliter la communication au sein de l'équipe ;
– créer une dynamique d'équipe pour atteindre les objectifs de l'unité de vente ;
– vérifier l'atteinte des objectifs individuels et collectifs des membres de l'équipe ;
– organiser et conduire des réunions avec son équipe ;
– détecter et gérer les difficultés et les conflits au sein de l'équipe ;
– accompagner et réaliser le suivi des nouveaux membres de l'équipe (apprentis, nouveaux recrutés).

• Bloc de compétences 3 : mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise :
– analyser les ventes et les besoins de ses clients ;
– réaliser une veille concurrentielle ;
– identifier des évolutions de produits et de prestations répondant aux évolutions de la demande des clients et proposer des offres adaptées à la clientèle ;
– organiser la présentation des produits et l'animation du point de vente ;
– proposer des offres pertinentes à mettre en œuvre dans le point de vente selon les directives ;
– présenter les offres de façon pertinente avec les outils appropriés selon les directives ;
– établir une tarification en fonction des prix de revient, du marché et de la concurrence en accord avec son (sa) supérieur(e) hiérarchique ;
– proposer et mettre en œuvre de nouveaux moyens de vente, de nouveaux outils de communication : site internet, réseaux sociaux…

• Bloc de compétences 4 : gestion des stocks de l'unité de vente du commerce alimentaire de détail :
– définir les besoins en produits en fonction des stocks, des présentations et des saisons ;
– identifier les fournisseurs adaptés et les proposer à son (sa) supérieur(e) hiérarchique ;
– négocier avec les fournisseurs les prestations proposées, les conditions d'achat et d'approvisionnement en accord avec le (la) supérieur(e) hiérarchique ;
– analyser la rotation des produits en stock en fonction des stocks, des recettes, de l'évolution de l'activité ;
– anticiper les commandes afin d'éviter les risques de rupture ;
– organiser la réception et la vérification des commandes ;
– organiser les inventaires ;
– organiser les zones de stockage selon les règles QHSE en vigueur ;
– identifier les anomalies et mettre en œuvre les mesures correctives adaptées.

• Bloc de compétences 5 : vérification de l'application des consignes et réglementations en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité, et de respect de l'environnement :
– mettre en œuvre des procédures, outils, consignes et règles QHSE adaptés au point de vente ;
– suivre les indicateurs QHSE ;
– organiser les locaux et activités afin de respecter la réglementation QHSE (respect des zones froides et des zones chaudes…) ;
– vérifier la conformité de la tenue vestimentaire et le respect des règles d'hygiène ;
– organiser et vérifier les opérations de nettoyage et de désinfection des équipements et du point de vente ;
– vérifier l'application des règles et des procédures, détecter les anomalies et définir les mesures correctives adaptées ;
– mobiliser son équipe autour des enjeux liés aux règles QHSE et au gaspillage alimentaire (2) .

Référentiel de certification

• Bloc de compétences 1 : gestion d'une unité de vente du commerce alimentaire de détail

Proposition de modalités d'évaluation (15 minutes) :
– réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la gestion de l'unité de vente détaillant (maximum 3 pages) :
–– l'organisation et planification de l'activité du point de vente ;
–– l'organisation des postes de travail ;
–– les vérifications et contrôles réalisés par le candidat ;
–– le suivi des indicateurs (panier moyen…) ;
–– le suivi des résultats des ventes ;
–– la gestion du personnel.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
–– bilan de l'activité de gestion que réalise le candidat ;
–– questionnement sur l'organisation et la planification des activités du point de vente ;
–– questionnement sur le soutien technique et méthodologique qu'apporte le candidat aux membres de l'équipe ;
–– questionnement sur le suivi de l'activité du point de vente (indicateurs, tableaux de bord…).

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Planifier et organiser les activités du point de vente afin de répondre aux objectifs, en fonction des consignes de l'entreprise Les activités du point de vente sont planifiées et répondent aux objectifs fixés
Les consignes de l'entreprise sont respectées
Organiser les postes de travail Les postes de travail sont organisés et adaptés à l'activité du point de vente
Prévoir les moyens nécessaires (personnel, matières premières, équipements…) Les moyens nécessaires en personnel, matières, équipements sont anticipés et sont adaptés à l'activité du point de vente
Réaliser et faire réaliser les activités nécessaires au bon fonctionnement de l'unité de vente et en contrôler le résultat Les activités nécessaires au bon fonctionnement de l'unité de vente sont identifiées et mises en œuvre
Les activités des salariés sont suivies et contrôlées selon des critères objectifs
Contrôler la conformité des produits, des préparations et des présentations Les produits, les préparations et présentations sont contrôlés avant leur mise en place
Les produits et préparations sont conformes aux consignes et aux règles d'hygiène et de sécurité
Contrôler la mise en place et le rangement des postes de travail, des rayons et des vitrines Le rangement des postes de travail et la mise en place du matériel et des produits sont contrôlés chaque jour selon des critères objectifs et la réglementation en vigueur
Vérifier le bon fonctionnement des appareils utilisés et de leurs dispositifs de sécurité Le fonctionnement des appareils et de leurs dispositifs de sécurité sont contrôlés selon les consignes
La maintenance, l'entretien ou le dépannage des équipements sont organisés si nécessaire
Suivre l'activité à l'aide d'indicateurs et de tableaux de bord Les activités du point de vente sont suivies à l'aide d'indicateurs et de tableaux de bord adaptés
Suivre les résultats des ventes Les résultats de vente sont suivis à l'aide d'outils adaptés
Une analyse des résultats est réalisée
Des actions sont proposées à le (la) responsable hiérarchique et mises en place suite à l'analyse des résultats
Gérer le personnel en fonction des besoins de l'entreprise et des attentes des personnes : temps de travail, congés, proposition de formation et d'évolution en accord avec le (la) supérieur(e) hiérarchique La gestion du personnel prend en compte les besoins du point de vente et les attentes des personnes en termes de temps de travail, de congés, de formation, d'évolution, de rémunération
La gestion du personnel répond aux exigences du code du travail et du règlement intérieur
Les propositions concernant la gestion du personnel sont présentées à la hiérarchie

• Bloc de compétences 2 : animation de l'équipe de l'unité de vente

Proposition de modalités d'évaluation (15 minutes) :
– réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur l'animation de l'équipe de l'unité de vente détaillant (maximum 3 pages) :
–– les activités d'animation d'équipe réalisées par le candidat : explications des consignes, communication au sein de l'équipe, réunions, accompagnement des nouveaux membres, etc. ;
–– la gestion des difficultés de l'équipe au quotidien.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
–– bilan de l'animation de l'équipe sur une période donnée ;
–– questionnement sur les réunions que réalise le candidat ;
–– questionnement sur l'accompagnement des nouveaux membres de l'équipe réalisé par le candidat.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Expliquer les consignes et les règles aux membres de l'équipe, vérifier leur compréhension et évaluer leur mise en œuvre Toutes les informations nécessaires sont apportées aux membres de l'équipe (consignes, procédures, modes de travail, règles de fonctionnement…)
Les explications apportées aux membres de l'équipe sont claires
La compréhension des consignes et des informations transmises à l'équipe est mesurée
Les consignes et règles sont appliquées par l'ensemble des membres de l'équipe
Faciliter la communication au sein de l'équipe Des échanges réguliers permettent d'établir un dialogue avec l'ensemble des membres de l'équipe
Créer une dynamique d'équipe pour atteindre les objectifs de l'unité de vente es actions positives des membres de l'équipe sont reconnues et valorisées
Des indicateurs objectifs sont identifiés et suivis (par exemple : turn-over, absentéisme…)
Les actions préventives et correctives sont mises en place
Fixer des objectifs individuels et collectifs aux membres de l'équipe Les objectifs individuels et/ou collectifs sont définis et clairement transmis
Organiser et conduire des réunions avec son équipe Des réunions sont organisées afin de communiquer à l'équipe les décisions prises en termes d'organisation et de points critiques
L'ensemble des informations sont transmises aux participants, la prise de parole de chacun est sollicitée et maîtrisée
Détecter et gérer les difficultés et les conflits au sein de l'équipe Les difficultés et les conflits sont identifiés et traités selon les directives de la hiérarchie
Accompagner et réaliser le suivi des nouveaux membres de l'équipe (apprentis, nouveaux recrutés) Le suivi des nouveaux membres de l'équipe est réalisé et leur progression est suivie

• Bloc de compétences 3 : mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise

Proposition de modalités d'évaluation (10 minutes) :
– réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la politique commerciale de l'entreprise détaillant (maximum 3 pages) :
–– l'analyse des ventes et des besoins des clients ;
–– la veille concurrentielle réalisée par le candidat ;
–– les évolutions de produits, les offres et les nouvelles prestations proposées par le candidat ;
–– les animations du point de vente organisées par le candidat.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
–– bilan de l'activité du candidat concernant la politique commerciale de l'entreprise ;
–– questionnement sur l'analyse des ventes et des besoins des clients ;
–– bilan des offres proposées par le candidat dans le point de vente ;
–– questionnement sur la tarification des produits vendus par le candidat ;
–– questionnement sur les outils de communication du point de vente.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Analyser les ventes et les besoins de ses clients Les résultats du point de vente sont suivis et analysés
Les demandes des clients sont analysées et l'évolution des besoins est identifiée à l'aide de réunions avec l'équipe, par écoute des clients…
Réaliser une veille concurrentielle Une veille concurrentielle sur la zone de chalandise est réalisée régulièrement
Une veille sur les produits, les nouvelles présentations, de nouvelles activités est réalisée régulièrement
Identifier des évolutions de produits et de prestations répondant aux évolutions de la demande des clients et proposer des offres adaptées à la clientèle Les propositions d'évolutions des produits et prestations tiennent compte de la demande des clients
Les propositions sont présentées à la hiérarchie et à l'équipe de vente
Les propositions sont pertinentes
Organiser la présentation des produits et l'animation du point de vente La présentation des produits et l'animation du point de vente sont organisées et sont adaptées à la clientèle
Elles sont conformes à la réglementation en vigueur
Proposer des offres pertinentes à mettre en œuvre dans le point de vente selon les directives Des offres adaptées à la clientèle sont proposées et justifiées
Présenter les offres de façon pertinente avec les outils appropriés selon les directives Les offres sont présentées avec des supports et des outils appropriés (tableau, supports informatiques…)
Établir une tarification en fonction des prix de revient, du marché et de la concurrence en accord avec son (sa) supérieur(e) hiérarchique La tarification des produits proposée tient compte du prix de revient, du marché et de la concurrence
La marge, le taux et le seuil de rentabilité sont calculés et expliqués
Les propositions sont présentées à la hiérarchie
Proposer et mettre en œuvre de nouveaux moyens de vente, de nouveaux outils de communication : site internet, réseaux sociaux… Des outils de communication sont proposés (site internet, documents…)
Ils sont pertinents au regard du point de vente et de la clientèle
Les outils de communication sont mis à jour avec régularité

• Bloc de compétences 4 : gestion des stocks de l'unité de vente du commerce alimentaire de détail

Proposition de modalités d'évaluation (10 minutes) :
– réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la gestion des stocks de l'unité de vente détaillant (maximum 3 pages) :
–– la gestion des besoins en produits de l'unité de vente ;
–– l'identification et la négociation avec les fournisseurs ;
–– l'organisation des inventaires ;
–– l'organisation des zones de stockage.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
–– bilan de l'activité de gestion des stocks que réalise le candidat ;
–– questionnement sur le choix des fournisseurs et les négociations réalisées par le candidat ;
–– questionnement sur les actions menées par le candidat en cas d'anomalies.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Définir les besoins en produits en fonction des stocks, des présentations et des saisons Les besoins en produits, marchandises, consommables sont identifiés sans erreur
Identifier les fournisseurs adaptés et les proposer au (à la) supérieur(e) hiérarchique Les produits et prestations des différents fournisseurs sont comparés
Les fournisseurs les plus pertinents au regard des besoins du point de vente sont identifiés et proposés au (à la) supérieur(e) hiérarchique
Négocier avec les fournisseurs les prestations proposées, les conditions d'achat et d'approvisionnement en accord avec le(la) supérieur(e) hiérarchique Les prestations sont négociées auprès des fournisseurs (conditions d'achats, de livraison, de paiement…)
Les consignes en vigueur dans l'entreprise sont respectées
Analyser la rotation des produits en stock en fonction des stocks, des recettes, de l'évolution de l'activité La rotation des stocks est analysée à l'aide d'outils adaptés (fiches de suivi de stocks, outil informatique…)
L'analyse prend en compte les stocks et l'évolution et saisonnalité de l'activité
Des inventaires sont organisés régulièrement afin d'éviter toute erreur de stocks
Anticiper les commandes afin d'éviter les risques de rupture Les commandes sont anticipées et passées au moment adapté
Les ruptures de stocks sont évitées
Organiser la réception et la vérification des commandes La réception des produits et la vérification des commandes sont réalisées selon les consignes
Les documents sont vérifiés
Organiser les inventaires Les inventaires sont réalisés selon les consignes
Les documents sont vérifiés
Tout écart est identifié
Organiser les zones de stockage selon les règles QHSE en vigueur Les zones de stockage sont organisées dans le respect des règles QHSE et sont contrôlées
Les marchandises sont stockées dans les lieux adaptés à leur conservation (température, humidité, produits à risques…)
Identifier les anomalies et mettre en œuvre les mesures correctives adaptées Toute anomalie est identifiée
Les mesures correctives adaptées sont proposées et mises en œuvre

• Bloc de compétences 5 : vérification de l'application des consignes et réglementations en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité, et de respect de l'environnement

Proposition de modalités d'évaluation (10 minutes) :
– réalisation par le candidat d'un document écrit avec recueil de preuves sur la vérification de l'application des consignes et réglementations en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité, et de respect de l'environnement détaillant (maximum 3 pages) :
–– l'analyse des risques QHSE liés à l'activité du point de vente ;
–– l'identification et la mise en œuvre des mesures préventives et correctives appropriées ;
–– le suivi des indicateurs QHSE ;
–– l'organisation des locaux et des activités ;
–– la vérification de l'application des règles, consignes et procédures ;
–– les enjeux liés au gaspillage alimentaire.
– entretien avec les membres de la commission d'évaluation, à partir du document écrit remis par le candidat et des activités qu'il réalise en entreprise :
–– bilan des activités de vérification de l'application des règles et consignes par les membres de l'équipe dans le point de vente ;
–– questionnement sur les risques, la réglementation QHSE et les mesures de prévention ;
–– bilan de l'activité du candidat en lien avec le suivi des indicateurs et de la politique QHSE.

Éléments de compétences Critères d'évaluation
Qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?
Analyser les risques QHSE liés à l'activité du point de vente et identifier les mesures préventives et correctives appropriées Les exigences de la réglementation sont expliquées
Les risques sont clairement identifiés
Toute anomalie est identifiée
Les mesures préventives et correctives appropriées sont identifiées et expliquées
Mettre en œuvre des procédures, outils, consignes et règles QHSE adaptés au point de vente Les procédures ou documents de travail respectent les règles qualité
Les procédures ou documents de travail sont applicables
Suivre les indicateurs QHSE Les indicateurs de suivi de la qualité du point de vente sont expliqués
Les indicateurs sont mis en place et suivis régulièrement
Organiser les locaux et activités afin de respecter la réglementation QHSE (respect des zones froides et des zones chaudes…) Les propositions d'organisation des locaux et des activités prennent en compte la réglementation QHSE et les règles d'ergonomie
Les propositions sont argumentées
Vérifier la conformité de la tenue vestimentaire et le respect des règles d'hygiène La vérification de la conformité de la tenue vestimentaire et le respect des règles d'hygiène est réalisée chaque jour
Organiser et vérifier les opérations de nettoyage et de désinfection des équipements et du point de vente Les opérations de nettoyage et de désinfection des équipements et des locaux sont organisées par le candidat
Les opérations de nettoyage et de désinfection sont vérifiées régulièrement
Vérifier l'application des règles et des procédures, détecter les anomalies et définir les mesures correctives adaptées L'application des règles et des procédures est vérifiée chaque jour
Toutes les anomalies sont identifiées
Les actions correctives proposées sont adaptées et réalistes
Mobiliser son équipe autour des enjeux liés aux règles QHSE et au gaspillage alimentaire Des informations régulières sur les risques QHSE et le gaspillage alimentaire sont réalisées avec les membres de l'équipe

Dans le cas d'un parcours complet, le candidat réalise un seul document de 15 pages maximum (sans les annexes) qui sera remis aux évaluateurs avant l'entretien d'évaluation final.

Dans le cas d'un parcours partiel, le candidat réalise un document de 3 pages maximum (sans les annexes) pour chaque bloc de compétences visé. Le ou les documents seront remis aux évaluateurs avant l'entretien d'évaluation final.

(1) Qualité, hygiène, sécurité, environnement.
(2) Gaspillage alimentaire : toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée (Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, 2013).

Adhésion de la FCS UNSA
VIGUEUR

Bagnolet, le 11 mars 2022.

La Fédération des commerces et services UNSA (FCS UNSA), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15

Monsieur le directeur,

Par cette lettre, la fédération des commerces et services UNSA, déclarée le 4 février 1999 vous fait part de son adhésion à la convention collective des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (IDCC 1505), étendue par arrêté du 17 décembre 2021 (JORF du 23 décembre 2021). Ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés (accords, avenants et toutes les annexes), aux textes et avenants relatifs aux salaires.

Nous adhérons également à l'association pour le développement du paritarisme dans la branche des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé (APDP 1505) et à l'accord de branche du 19 mai 2021 relatif au financement du paritarisme.

Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des organisations syndicales et d'employeurs, signataires et représentatives dans le champ de cette convention.

Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur, en l'assurance de notre respectueuse considération.

La secrétaire générale.

Régime complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Cotisation et répartition
en vigueur étendue

Le taux de cotisation du niveau de garantie dénommé « base obligatoire », exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est modifié comme suit à effet du 1er mars 2022 :
– au titre du régime général, le taux de cotisation est porté à 1,51 % du PMSS, soit 51,74 € pour 2022 ;
– au titre du régime local d'Alsace-Moselle, le taux de cotisation est porté à 0,95 % du PMSS, soit 32,49 € pour 2022.

Chaque année, le taux des cotisations sera réexaminé par les parties signataires afin de tenir compte de l'évaluation des dépenses de santé et également, de l'évolution des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

Les cotisations sont mensuelles.

L'affiliation au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des bénéficiaires visés à l'article 3 de l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé étant obligatoire, elle s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre dudit régime. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur. Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2022 pour l'ensemble des entreprises relevant de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (1).

Les organisations signataires peuvent en demander à tout moment la révision, conformément aux dispositions légales. (2)

Le présent avenant pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), et des dispositions légales en vigueur.

(1) Les termes « pour l'ensemble des entreprises relevant de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)

ARTICLE 3
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés et des organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous format électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Les mêmes organisations demandent également l'extension du présent avenant, dans les meilleurs délais, au ministre en charge de la sécurité sociale et au ministre en charge du budget, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

Le régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) a été mis en place par l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé.

Après plus de 10 ans sans aucune évolution de la cotisation malgré l'amélioration du niveau des garanties, la hausse des cotisations appliquée en début d'année 2021 pour rééquilibrer le régime n'a pas été suffisante.

La très forte augmentation des prestations, notamment en dentaire, en optique et en audioprothèse, constatée en 2020, s'est confirmée et amplifiée en 2021.

La mise en place du « 100 % Santé » a permis d'améliorer l'accès aux soins et la couverture des salariés, avec une diminution importante des restes à charge des salariés sur ces postes et en conséquence une forte augmentation des remboursements.

Afin de revenir à l'équilibre, les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche ont décidé de modifier le taux de cotisation du régime pour le pérenniser et ainsi maintenir le niveau de couverture offert aux salariés.

Considérant la composition de la branche, constituée pour sa plus grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne présente pas de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relavant de la convention collective et ce, quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Organisation et fonctionnement de la CPPNI
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui établi à l'article 1.1 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) qui constitue le texte de référence du cadre social de la branche.

ARTICLE 2.1
Missions de la CPPNI
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 10.1 de la convention collective « Missions de la CPPNI » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« La CPPNI a pour principale mission de :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– négocier, au niveau de la branche, les accords notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du code du travail ;
– établir son calendrier de négociations ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et II du titre III et des titres IV et V du livre premier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ; (1)
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Cette demande d'avis peut également émaner, à titre individuel ou collectif, d'un salarié ou d'une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective ou de l'une des organisations syndicales représentatives des salariés ou organisations représentatives des employeurs signataire ou adhérente de la convention collective. Dans ce cas, la demande d'avis doit être adressée, par courrier postal ou électronique à l'association paritaire pour le développement du dialogue social – APDDS 1505 dont les coordonnées sont mentionnées à l'article 10.4 de la convention collective. L'association paritaire les transmet sans délai à la présidence de la CPPNI qui les inscrit à l'ordre du jour de la commission afin d'y répondre dans un délai de trois mois. (2)

La CPPNI assure également la mission de conciliation en cas de différend né de l'application de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, que ce soit à titre collectif ou individuel.

Enfin, elle exerce les missions de l'observatoire de la négociation collective et est, à ce titre, destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement pour la mise en œuvre d'une disposition législative.

La CPPNI se réunit, a minima, huit fois par an. Elle établit lors d'une réunion plénière du dernier trimestre précédant l'année. À son calendrier de réunions en planifiant les négociations obligatoires et les thèmes identifiés comme devant faire l'objet d'une négociation ou discussion. Cette planification constitue le socle de l'agenda social de la branche. »

(1) Le 7e alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

(2) Le 8e alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 2.2
Composition de la CPPNI
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 10.2 de la convention collective « Composition de la CPPNI » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« La CPPNI est composée à parité de représentants désignés par les organisations syndicales des salariés et par les organisations des employeurs dans la branche, dont la représentativité a été sanctionnée par un arrêté du ministre en charge du travail. Ces organisations forment respectivement le “ collège salariés ” et le “ collège employeurs ”.

Au cours d'un même cycle de représentativité, lorsque le nombre d'organisations reconnues représentatives est égal dans chacun des deux collèges, chaque organisation y désigne 1 titulaire et 1 suppléant.

Lorsque ce nombre est différent dans chacun des deux collèges, le nombre de représentants pour chaque organisation est déterminé, selon les règles fixées dans le règlement intérieur, de façon à assurer la parité de représentation entre les deux collèges.

Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position. Le temps passé, par les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, lors de ces réunions, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. (1)

Les parties rappellent que ces mêmes représentants au sein du collège salarié de la CPPNI et de ses sous-commissions bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales en cas de licenciement. (1) »

(1) A l'article 2.2, la 2e phrase du 5e alinéa et le 6e alinéa sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 2.3
Règles de délibération
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 10.3 de la convention collective « Règles de délibération », sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Afin de respecter l'esprit du paritarisme, le poids des délibérations et décisions de chaque organisation représentative au sein de son collège est celui sanctionné par l'arrêté du ministre en charge du travail publié au Journal officiel pour le cycle de représentativité en cours.

Une délibération qui précise le poids de chaque organisation au sein de son collège, est annexée au règlement intérieur de la CPPNI après chaque mesure d'audience sanctionnée par un arrêté du ministre en charge du travail. »

ARTICLE 2.4
Secrétariat et transmission des accords collectifs
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 10.4 de la convention collective « Secrétariat et transmission des accords collectifs » sont annulées et remplacées par les suivantes
« Le secrétariat de la CPPNI est assuré conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur.

Les accords d'entreprise sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps sont transmis, par courrier postal ou électronique, à l'Association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé – APDDS 1505, sise 12 rue Euler, branche-idcc1505@fecp.fr – après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

L' APDDS les transmet au secrétariat de la CPPNI qui informe ses membres et leur transmet ces accords par courrier postal ou électronique. »

ARTICLE 3
Entreprises de moins de cinquante salariés
en vigueur étendue

Compte tenu des dispositions prévues dans le présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 5
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.

ARTICLE 6
Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.  (1)

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire de détail non spécialisé (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 7
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

L'avenant n° 138 à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers a procédé à la modification de son champ d'application et de sa dénomination en « Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé ».

Les modifications portées par l'avenant n° 138 ainsi que les résultats de la mesure de représentativité des organisations représentatives des salariés et des organisations représentatives des employeurs ont rendu certaines de ces dispositions obsolètes.

Le présent avenant a pour objet leur mise à jour, et ses dispositions annulent et remplacent les articles 10.1, 10.2, 10.3, et 10.4 de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, telles qu'elles sont issues de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021. Les dispositions des articles 10.5 et 11 sont sans changement.

Compte tenu de la nature de cet accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

Régime complémentaire de prévoyance
ARTICLE 1er
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche considèrent que les salariés relevant de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire en magasin non spécialisé (IDCC 1505) doivent pouvoir bénéficier du même niveau de couverture complémentaire prévoyance, quelle que soit la taille de leur entreprise.

Par conséquent, le présent avenant, qui vise à modifier le régime collectif obligatoire prévoyance, s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1er de l'accord du 12 janvier 2021, quelle que soit leur taille.

Aussi, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Suppression de l'article 7 « Fonds de péréquation »
en vigueur étendue

L'article 7 de l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance mettant en œuvre un fonds de péréquation ainsi qu'un fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS) est supprimé.

Le taux de cotisation (0,10 % de la masse salariale) afférent à ces deux fonds, exclusivement à la charge des employeurs, est réintégré dans le taux de cotisation des garanties prévoyance.

ARTICLE 3
Modification de l'article 9 « Cotisations »
en vigueur étendue

« Les taux des cotisations exprimés en pourcentage des salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :

Salariés non-cadres

Garantie Taux contractuel
Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,15 %
Longue maladie 0,20 %
Invalidité 0,28 % 0,07 %
Rente éducation 0,01 % 0,06 %
Rente handicap 0,01 %
Sous-total (1) 0,45 % 0,33 %
Indemnité de départ à la retraite 0,04 %
Sous-total (2) 0,04 %
Mensualisation (3) 0,54 %
Total = (1) + (2) + (3) 1,03 % 0,33 %

Salariés cadres

Garantie Taux contractuel
Part employeur Part salarié
T1 T2 T1 T2
Décès/ IAD 0,79 % 0,53 %
Longue maladie 0,11 % 0,10 % 0,14 %
Invalidité 0,79 % 0,15 % 0,34 %
Rente éducation 0,08 % 0,02 %
Rente handicap 0,01 %
Sous-total (1) 1,78 % 0,15 % 0,10 % 1,03 %
Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 %
Sous total (2) 0,04 % 0,04 %
Mensualisation (3) 0,43 % 0,43 %
Total = (1) + (2) + (3) 2,25 % 0,62 % 0,10 % 1,03 %
Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 4
Modification de l'article 4 « Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail »
en vigueur étendue

« Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont maintenues, moyennant le paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou d'un congé maternité et paternité.

Les garanties décès telles que visées aux articles 14, 15 et 16 de l'accord du 19 mai 2021 sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à rémunération tel que par exemple congés parentaux, congé d'adoption, congé sabbatique. Ce maintien ne donne pas lieu au paiement tant de la part salariale que patronale.

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues.

Le droit à garantie cesse au décès du salarié.

En complément des cas de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail défini ci-dessus, il est également prévu un maintien des garanties pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Le financement et la répartition entre l'employeur et le salarié du maintien des garanties s'effectue selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié sauf dispositions plus favorables (exonération …) prévues au contrat.

Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations intègre le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). »

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Les organisations signataires peuvent en demander à tout moment la révision, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  (1)

Le présent avenant pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective du commerce de détail alimentaire en magasin non spécialisé (IDCC 1505), et des dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 6
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés et des organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous format électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Les mêmes organisations demandent également l'extension du présent avenant, dans les meilleurs délais, au ministre en charge de la sécurité sociale et au ministre en charge du budget, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

Le régime de protection sociale complémentaire en prévoyance de la branche du commerce de détail alimentaire en magasin non spécialisé (IDCC 1505) a été mis en place par accord du 19 mai 2021.

Afin de pérenniser le régime et malgré la dernière indexation mise en œuvre à effet du 1er juillet, l'équilibre n'est toujours pas atteint et le déficit continue de se creuser.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche ont décidé de modifier le taux de cotisation du régime afin de retrouver un équilibre pérenne.


Durée et modalités d'aménagement du temps de travail
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé et qui n'ont pas conclu d'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe, et conformément aux dispositions légales.

En l'absence de comité social et économique, les entreprises peuvent recourir aux dispositions prévues par le présent accord, après information individuelle des salariés par tous moyens.

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet :
– de définir le cadre et les règles d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– de fixer les conditions d'exercice du travail à temps partiel dans les entreprises de la branche, conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
– d'améliorer les conditions de travail et de rémunération des salariés.

ARTICLE 3
Modifications des dispositions conventionnelles
en vigueur non-étendue

Le présent accord annule et remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet, prévues au chapitre IV « Durée du travail et repos » de l'avenant 138 du 12 janvier 2021 modifiant le champ d'application et l'intitulé de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits, y compris telles que modifiées par l'accord du 7 mai 2021.

Le Chapitre IV « Durée du travail et repos » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV   Durée du travail et repos

Article 26
Définition du travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail s'entend comme une période de travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 27
Durée du travail

La durée du travail est fixée par l'employeur. Elle ne peut dépasser les limites imposées par les lois et règlements en vigueur.
Le temps de repos quotidien doit être d'une durée minimale de 11 heures consécutives, quel que soit le régime auquel sont soumis les salariés, dont les modalités sont définies dans les articles 27.1 et 27.2 du présent avenant.

Article 27.1
salariés soumis au régime des équivalences

Le régime des heures d'équivalence ne concerne actuellement que le personnel affecté à temps plein à la vente. Il sera supprimé selon le calendrier suivant :
– à compter de la signature du présent accord, ce rapport d'équivalence est fixé à 36 heures de présence par semaine pour 35 heures de travail effectif, toutes les heures de présence au travail jusqu'à la 36e heure incluse par semaine sont rémunérées au taux normal sans majoration ;
– au 1er janvier 2024, ce régime d'équivalence est supprimé.

Article 27.2
Salariés non soumis au régime des équivalences

En ce qui concerne les salariés non assujettis au régime des équivalences, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile au-delà de la durée légale fixée à 35 heures de travail effectif.

Article 27.3
Repos compensateur de remplacement

27.3.1. Principe

Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 50 %.

27.3.2. Modalités d'attribution

L'entreprise s'assure que la prise du repos compensateur est effective et se fait par journée entière ou demi-journée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
À défaut d'accord, les dates du repos sont fixées par l'employeur, après avis du comité social et économique s'il existe, et compte tenu de la situation familiale du salarié, de son éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs et de son ancienneté dans l'entreprise. L'employeur respectera un délai de prévenance de 2 semaines pour la fixation et l'éventuelle modification des dates prévues pour la prise du repos compensateur.
Dans le cadre du présent article, la demi-journée de travail s'entend d'une période, commençant ou finissant au plus tard entre 12 heures et 14 heures, et d'une durée maximum de 4 heures de temps de travail effectif.

Article 28
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi), qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
L'employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail.
Lorsqu'un aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de référence supérieure à la semaine :
– la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures ;
– les heures supplémentaires sont décomptées par semaine, et rémunérées à l'issue de la période de référence ;
– cette période de référence ne peut excéder un an. À son issue, un document récapitulatif est remis au salarié.

Article 28.1
Modalités de mise en œuvre

La mise en œuvre dans une entreprise ou dans un établissement de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est négociée afin d'aboutir à un accord collectif qui prévoit un régime adapté à la situation spécifique de l'entreprise ou de l'établissement.
Cependant, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mis en place par l'employeur, selon les modalités définies dans le présent accord, après information et consultation préalable du comité social et économique (CSE) s'il existe.
En outre, l'employeur communique au moins une fois par an au comité, s'il existe, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Article 28.2
Période de référence et heures supplémentaires

28.2.1. Période de référence annuelle

À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la période de référence est annuelle, calculée sur 12 mois consécutifs. Elle s'étend, du 1er janvier au 31 décembre de l'année ou, après consultation du CSE, sur une autre période.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une période de référence d'une durée inférieure.

28.2.2. Autre période de référence

Si la période de référence fixée par accord est inférieure à un an, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie par l'accord d'entreprise ou d'établissement, constituent des heures supplémentaires.

28.2.3. Période de décompte de l'horaire

Afin de compenser les périodes de hausses d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre de la période de référence.
La période de haute activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite maximale de 44 heures.
En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires, payées avec le salaire du mois considéré.
La période de basse activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures, sans être inférieure à 32 heures.

Article 28.3
Limites de la durée du travail

Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dans la limite maximale de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.

Article 28.4
Programme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l'employeur fixe, après information et consultation du comité social et économique (CSE) s'il existe, le calendrier prévisionnel collectif ou individualisé des variations d'horaires, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.
Ce calendrier prévisionnel doit indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire. Il est porté à la connaissance des salariés, par voie d'affichage 15 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.
Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
D'autres modalités de décompte de cette durée effective du travail peuvent être définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé et doit être transmise à l'inspection du travail.

Article 28.5
Conditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail

En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle en respectant la procédure décrite à l'article 28.4 du présent accord.
Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 3 jours ouvrés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-12 du code du travail, le salarié embauché à temps partiel est fondé à refuser cette modification s'il justifie que celle-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une autre activité professionnelle, que celle-ci soit salariée ou non, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement
Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos compensateur.

Article 28.6
Lissage de la rémunération

Un salaire mensuel lissé correspondant au douzième du salaire de base annuel du salarié est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.

Article 28.7
Bilan en fin de période de référence

En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter :
– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, correspondant à 1 607 heures par an, est respectée. Les heures excédentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;
– à l'initiative du salarié, et avec l'accord de l'employeur, la rémunération des heures ou jours excédentaires, constatés à l'issue de la période, pourra être versée, en tout ou partie, au compte épargne temps. À cette occasion, un abondement pourra être mis en œuvre par l'entreprise ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

Article 28.8
Traitement des absences

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.
En cas d'absence pour maladie, accident du travail ou maternité, en période haute de modulation, une régularisation s'opèrera en fin de période annuelle, sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé (horaire réel) et non sur la base de l'horaire moyen de lissage.
Par ailleurs, dans le cas d'une absence pour maladie, accident du travail ou maternité, le plafond de 1 607 heures déclenchant le paiement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l'entreprise (et non du nombre d'heures effectuées par les salariés présents, que le salarié n'a pas accomplies en raison de son absence) : les heures supplémentaires effectuées par le salarié absent seront ainsi déterminées par comparaison entre ce seuil spécifique et le nombre d'heures annuelles réellement travaillées.
En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

Article 28.9
Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence

Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation selon les modalités prévues à l'article 28.7 du présent accord, au prorata de la période de travail effectuée.
En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 28.10
Heures excédant la période de décompte

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 190 heures dès la signature du présent accord.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos constituée en année n devra être prise avant le 31 mai de l'année n + 1.

Article 28.11
Contrôle de la durée du travail

La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.
Lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée :
– quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies ;
– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.
Au titre de l'article D. 3171-14 du code du travail, les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Avant la mise en place de ces moyens d'enregistrement, l'employeur s'assure que ces derniers sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au traitement des données personnelles des salariés mis en place par l'entreprise.

Article 28.12
Application

Les parties ont déterminé les modalités de la suppression du régime des équivalences conformément à l'article 27.1 du présent accord.

Article 28.13
Temps de travail des cadres

28.13.1. Catégories de salariés cadres

a) Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.
b) Les cadres intégrés
Les cadres intégrés sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.
c) Les cadres autonomes
Il s'agit des cadres de niveaux C1 et C2, visés par la convention collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

28.13.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres autonomes

Pour les cadres définis à l'article 28.13.1 c) du présent accord, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.
Conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondante.
Compte tenu du rôle dévolu aux cadres autonomes, leurs heures de présence correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution. Elles ne peuvent donc être fixées de façon pérenne.
Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient fréquemment à travailler pendant les horaires de nuit, ou les jours fériés, ou entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaires, sa rémunération et la durée totale annuelle de son travail doivent en tenir compte.

28.13.2.1. Période de référence

Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

28.13.2.2. Nombre de jours travaillés

a) Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est fixé, pour cinq semaines de congés payés, à 217 jours par an, journée de solidarité comprise.
b) En cas de dépassement du nombre annuel de jours devant être travaillés, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté.
Le nombre de jours devant être travaillés pour l'année considérée ou la période de référence conclue est alors réduit d'autant.

28.13.2.3. Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.
Le salarié en forfait jours bénéficie également d'un repos hebdomadaire d'une durée d'une journée entière, en principe le dimanche à laquelle s'ajoute(nt) une journée ou deux demi-journées supplémentaire(s), en principe prise(s) chaque semaine. Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise de la demi-journée supplémentaire, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos.

28.13.2.4. Décompte de la durée du travail en journée et demi-journée et fixation du nombre de jours non travaillés (JNT) (1)

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées et demi-journées.
Pour être décomptée comme demi-journée travaillée, la période considérée doit remplir les critères cumulatifs suivants :
– ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 30.2 de la présente convention ;
– se terminer au plus tard à 14 heures pour le travail du matin et être suivie d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ou débuter au plus tôt à 12 heures et être précédée d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures. À défaut, une journée entière travaillée est décomptée.
L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution de jours non travaillés (JNT).
En année pleine, le nombre de ces jours non travaillés est calculé comme suit. Nombre de jours calendaires de l'année diminués de :
– 104 jours de repos hebdomadaires ;
– 25 jours ouvrés de congés payés ;
– 217 jours travaillés ;
– X jours fériés qui ne sont pas des jours de repos hebdomadaire.
Les congés supplémentaires légaux et les congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté se déduisent du nombre de jours travaillés.
Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence.
À défaut, le report des Jours non travaillés sur la période de référence suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoire, ou dans le cas d'un accord express intervenu entre l'employeur et le salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, dans le cadre d'un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de la rémunération de ces jours de travail supplémentaires qui ne peut être inférieure à 10 %. Un avenant à la convention de forfait qui mentionne le taux de majoration est conclu pour l'année en cours.

(1) Les jours non travaillés (JNT) peuvent également être dénommés JRTT (Journées de réduction du temps de travail) dans le langage courant.

28.13.2.5. Rémunération

La rémunération mensuelle de base des salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.
Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié. Elle sera versée, chaque mois, par 12e, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle de base prévue.

28.13.2.6. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période

a) Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Cette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :
Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 217 jours, journée de solidarité comprise.
Cette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 217 jours, journée de solidarité comprise.
b) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.
Il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Dans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.

28.13.2.7. Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de journées et demi-journées travaillées, du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de la charge de travail. La responsabilité de ce suivi incombe à l'employeur qui en détermine les moyens.
À défaut d'autre moyen offrant des garanties identiques, l'évaluation et le suivi du forfait annuel en jours peut prendre la forme suivante : un document tenu par les salariés concernés et qui récapitule, une fois par mois, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre des journées ou de demi-journées de repos prises et celles qui restent à prendre. Ce document est signé par le salarié et par l'employeur. Il est conservé par ce dernier pendant trois ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.
Un état récapitulatif des documents mensuels de suivi de la durée et de l'amplitude du travail est annexé au bulletin de salaire du dernier mois de chaque trimestre.
En outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié dans le cadre des entretiens prévus aux articles 28.3.2.7 et 28.3.2.8 du présent accord.

28.13.2.8. Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, et au moins une fois par an ou sur une période de 12 mois consécutifs, l'employeur prend l'initiative d'un entretien avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Cet entretien peut être indépendant ou simultané à d'autres entretiens sans pouvoir s'y substituer sauf demande expresse du salarié. Il porte sur :
– la charge de travail ;
– l'amplitude de ses journées travaillées ;
– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération ;
– la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
– le suivi de la prise des jours non travaillés et des congés.

28.13.2.9. Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte

En complément des mesures prévues à l'article 28.13.2.7, un entretien peut avoir lieu, à tout moment de l'année, à l'initiative du salarié confronté notamment à des difficultés d'organisation de sa charge de travail impliquant des durées de travail trop importantes.
Cet entretien permet l'expression des difficultés rencontrées et l'examen des causes qui peuvent en être l'origine. Cet entretien permet à l'employeur de définir, avec le salarié, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié, afin de rétablir une durée raisonnable du travail.
Afin de prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu de cet entretien consigne les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.
Ainsi, les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de leur responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

28.13.2.10. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et, par là-même, assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
a) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.
À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.
Ce droit à la déconnexion consiste notamment à éteindre et/ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).
L'exercice du droit à la déconnexion par les salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :
– l'implication de chacun et l'adhésion de tous ;
– l'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques.
b) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il doit alerter, sans délai, l'employeur selon les modalités définies à l'article 28.13.2.8 du présent accord.

28.13.2.11. Visite médicale de prévention

Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.
Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés.

Article 29
Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé conformément à l'article 28.10.
Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'article L. 3121-38 du code du travail. Si la contrepartie est constituée en repos compensateur, ce repos devra être pris avant le 31 mai de l'année n + 1, pour les repos acquis en année n.
Conformément aux dispositions de l'article D. 3121-21 du code du travail, lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, la situation de famille et l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 30
Travail de nuit

Article 30.1
Principes

Le travail de nuit n'est pas un mode habituel d'organisation du travail en dehors des justifications liées aux impératifs techniques du bon fonctionnement des entreprises. Ces justifications sont liées à :
– la nécessité d'approvisionner le magasin avant son ouverture au public, dans le respect de la sécurité alimentaire et sanitaire et des réglementations restrictives à la circulation des camions de livraison sur la période de travail de jour ;
– la nécessité de mettre les marchandises, notamment alimentaires, en rayon et de préparer le magasin en général, avant son ouverture au public ;
– l'adaptation des horaires d'ouverture à l'accueil du public dans des conditions optimales.
Le comité social et économique, s'il existe, est consulté sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, du travail de nuit tel que défini à l'article 30-2-1 du présent accord.

Article 30.2
Définition du travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit par la loi, qui prévoit qu'une autre période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures, et comprenant nécessairement l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, après consultation des institutions représentatives du personnel.
Ce type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications.

Article 30.3
Définition du travailleur de nuit

Est un travailleur de nuit tout salarié majeur, non soumis au régime du forfait en jours, qui durant la période de travail de nuit définie à l'article 30.2 du présent accord :
– soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de nuit de son temps de travail quotidien ;
– soit totalise au moins 270 heures de travail, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Article 30.4
Majorations de salaire

Les heures de travail accomplies pendant la période de travail de nuit définie à l'article 30.2.1 donnent lieu à la majoration de la rémunération, que le salarié qui les effectue, soit travailleur de nuit ou non, et dans les conditions suivantes :
– majoration de 5 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 21 heures et 22 heures ;
– majoration de 20 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 22 heures et 6 heures.

Article 30.5
Dispositions particulières applicables aux travailleurs de nuit

30.5.1. Recrutement et affectation

L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l'accord écrit du salarié. Il doit être mentionné au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant.

30.5.2. Durée du travail des travailleurs de nuit

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures. L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à ces limites en cas de circonstances exceptionnelles fixées par la loi.

30.5.3. Repos compensateur des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur payé et attribué par année civile ou période de 12 mois consécutifs dans les conditions suivantes :
– 1 jour par an proratisé lorsque, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, le salarié accomplit 3 heures de son travail quotidien au cours de la période de nuit, sans que le nombre d'heures travaillées de nuit soit égal ou supérieur à 300 ;
– 1 jour ouvré si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est compris entre 300 et 900 heures ;
– 2 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 900 heures et inférieur ou égal à 1 300 heures ;
– 3 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 1 300 heures.
Ce repos compensateur est pris par journée entière ou demi-journée ou cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs qui suit celle de leur acquisition. La prise de ces repos est fixée suivant les mêmes modalités qu'en matière de prise de congés payés.

30.5.4. Organisation des temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures continues. L'employeur veillera à la bonne gestion des temps de pause. Ceux-ci devront être organisés de façon à permettre au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer.

30.5.5. Garanties particulières

Les garanties liées au statut de travailleurs de nuit en matière de surveillance médicale adaptée, d'affectation à un poste de nuit et de priorité d'accès à un emploi de jour ou de nuit sont réglées conformément aux dispositions du code du travail.
Le travailleur de nuit déclaré inapte par le médecin du travail bénéficie des dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail en matière d'affectation à un poste de jour et rupture du contrat de travail, que cette inaptitude soit définitive ou temporaire.
Conformément aux dispositions légales, la travailleuse de nuit enceinte ou ayant accouché bénéficie de règles spécifiques en matière d'affectation temporaire à un poste de jour et de suspension du contrat de travail.

30.5.6. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'employeur ne peut se fonder sur la seule considération du sexe ou de la situation de famille pour embaucher ou muter une personne à un poste de travail emportant la qualification de travailleur de nuit.
Il prend les mesures nécessaires pour assurer la formation professionnelle des travailleurs de nuit, afin qu'ils puissent bénéficier, comme les autres salariés, des actions prévues dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles concourant à la mise en œuvre du principe de la formation tout au long de la vie professionnelle.

30.5.7. Mesures destinées à favoriser l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Tout travailleur de nuit régulier qui souhaite exercer un travail de jour en raison d'obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante …) bénéfice d'une priorité pour un emploi similaire ou équivalent.
De même, et conformément aux dispositions de l'article L. 3122-12 du code du travail, le salarié est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que celui-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
La répartition des horaires des travailleurs de nuit fera l'objet d'une attention particulière, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Préalablement au recrutement ou à l'affectation d'un salarié à un poste de travailleur de nuit, l'employeur s'assurera que le salarié concerné dispose d'un moyen de transport pour les trajets aller et retour entre son domicile et son travail.

Article 31  
Repos hebdomadaire

Tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.
Toutefois, il est rappelé que tout salarié, quel que soit son organisation du travail, ne pourra être amené à travailler plus de six jours consécutifs par semaine.
Par ailleurs, les salariés qui travaillent le dimanche, dans le cadre de la dérogation de plein droit prévue par l'article L. 3132-13 du code du travail pour les commerces de détail alimentaire, bénéficient chaque semaine d'une journée entière et d'une demi-journée de repos, en principe consécutives.
Dans le cas où le repos d'une journée et d'une demi-journée n'est pas consécutif, le repos de la journée entière doit correspondre à 35 heures consécutives.
À l'exception des salariés recrutés pour travailler essentiellement le week-end, ou du choix d'autres modalités de repos définies d'un commun accord, notamment afin de permettre un nombre supérieur de dimanches travaillés aux salariés qui le souhaitent, les salariés travaillant habituellement dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail doivent, en tout état de cause, bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives intégrant le dimanche :
– au minimum huit fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement au moins la moitié des dimanches de l'année ;
– au minimum six fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement moins de la moitié des dimanches de l'année.

Article 32
Jours fériés

Dans l'ensemble du territoire national, les fêtes légales, ci-après désignées sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Dans les départements du concordat, le vendredi saint et le 26 décembre sont également des jours fériés.
Les entreprises devront, en début d'année, informer leurs salariés des cinq jours choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés, hors le 1er mai qui est un jour férié obligatoirement chômé et payé.
Tout accord d'entreprise ou d'établissement définissant les jours fériés applicables primera sur les présentes dispositions.
Ces jours seront chômés et payés à l'ensemble du personnel sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Si l'organisation du travail oblige un salarié à travailler un jour férié non-chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit, selon son choix, soit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire, soit être rémunéré pour cette journée de travail.

Article 33
Travail des jeunes

Article 33.1
Durée du travail

L'emploi des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans est régi par les articles L. 3161-1, L. 3162-1 et suivants, L. 3164-1 et L. 6222-4 du code du travail.
Il est notamment précisé que la durée du travail effectif des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires, ne peut être supérieure, temps de formation compris à :
– 35 heures par semaine et 8 heures par jour ;
– et 35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail dans la limite de cinq heures par semaine et après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
Aucune période de travail ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.
Le repos quotidien est d'au moins 12 heures consécutives et 14 heures consécutives si le jeune a moins de 16 ans.

Article 33.2
Rémunération

Par exception aux dispositions des articles D. 3231-3 et D. 4153-3 du code du travail, les abattements prévus pour la rémunération des jeunes salariés (-20 % pour les jeunes de 16 à 17 ans et -10 % pour les jeunes de 17 à 18 ans) sont supprimés.
À l'issue de la période d'essai, ces abattements sont supprimés, et la rémunération des jeunes salariés est égale à celle des salariés adultes du même niveau de classification.

Article 33.3
Journée défense et citoyenneté

Les jeunes salariés âgés de 16 à 18 ans, assujettis à la journée défense et citoyenneté, bénéficient d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'une journée dans le but exclusif de participer à cette journée. Cette autorisation exceptionnelle d'absence n'entraîne pas de perte de rémunération.

Article 34
Travail à temps partiel

Article 34.1
Généralités

Le temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année au regard de la durée légale, conventionnelle ou de celle pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement, si ces durées lui sont inférieures.
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

34.1.1. Contrat de travail ou avenant écrit

Le contrat de travail à temps partiel doit impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'article L. 3123-6 du code du travail qui mentionne notamment :
– la qualification du ou de la salarié (e) ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salariée ;
– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;
– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;
– la convention collective appliquée dans l'entreprise.
Le contrat ou l'avenant doit, également, préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

34.1.2. Rémunération des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.

Article 34.2
Durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel

34.2.1. Durée minimale hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

34.2.2. Dérogations à la durée minimale

Une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l'article 34.2.1 du présent accord peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :
– sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;
– pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études ;
– pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents ;
– pour les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours.

Article 34-3
Période d'interruption au cours de la même journée

Au cours d'une même journée, les horaires d'un ou d'une salarié(e) à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 3 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.
En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire par heure de dépassement, correspondant au minimum garanti.
Cependant, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.

Article 34.4
Heures complémentaires

Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Toutefois, le nombre de ces heures ne peut excéder le tiers de la durée prévue dans le contrat de travail en cours au moment de la réalisation de ces heures complémentaires.
Le recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :
– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;
– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié(e).
Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée de travail légale ou conventionnelle.
Ces heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :
– 10 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail ;
– 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.
Ces heures et leurs majorations doivent être payées.
L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer le ou la salarié (e) qu'il ou elle effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.

Article 34.5
Modification de la répartition des horaires dans une période inférieure ou égale à la semaine

En présence d'une clause fixant des horaires quotidiens fixes, l'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du ou de la salarié(e) peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité.
En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le ou la salarié(e) peut refuser une modification de la répartition des horaires.
Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un ou d'une salarié(e), de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, chaque heure réorganisée fait l'objet d'une rémunération au taux horaire contractuel majoré de 10 % ou donne droit à un repos compensateur équivalent à 10 %.
Dans le cadre de cet article, la semaine est définie comme la période qui s'étend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 34.6
Temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine

Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail et aux modalités définies à l'article 28 du présent accord, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions suivantes.
Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet à l'entreprise de s'adapter, dans certaines limites, aux variations de l'activité et aux fluctuations de la clientèle.
Il peut s'appliquer à tous les salariés concernés.
Avec l'accord express du ou de la salarié (e), les entreprises ou établissements peuvent faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
L'employeur peut aménager :
– l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel de plus ou moins un tiers, à condition de leur garantir une durée hebdomadaire d'au minimum 24 heures par semaine ;
– l'horaire mensuel de plus ou moins un tiers à condition de garantir aux salariés au minimum 104 heures par mois.
En outre, l'employeur doit garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.

Article 34.7
Priorité d'accès aux emplois à temps complet ou d'une durée hebdomadaire supérieure

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail dans le magasin ou sur le site sur lequel ils sont affectés, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent, sous réserve que le ou la salarié(e) remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.
Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du ou de la salarié(e) étant le critère essentiel.

Article 34.8
Avenants temporaires « compléments d'heures »

34.8.1. Principe

La durée du contrat de travail à temps partiel peut être temporairement modifiée à la hausse (notamment pour répondre à un surcroît temporaire d'activité, au remplacement d'un salarié absent, à l'exercice d'une mission particulière et limitée dans le temps …).
Cette modification est opérée dans le cadre d'un avenant au contrat de travail qui traduit le choix conjoint de l'entreprise et du salarié de majorer temporairement la durée contractuelle du travail sans que les heures correspondantes à cette majoration ne constituent des heures complémentaires.
Le caractère temporaire de l'avenant ne transforme pas la nature du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée.
Pour les étudiants, la priorité sera donnée aux emplois du temps scolaires/ d'études pour la reprise aux conditions contractuelles initiales. Tous refus d'avenants temporaires « complément d'heures » ne pourra faire l'objet d'une sanction contre le salarié.

34.8.2. Mise en œuvre

Les salariés à temps partiel peuvent demander par écrit à l'employeur de se voir proposer prioritairement les compléments d'heures temporairement disponibles correspondant à leur qualification et compatibles avec leurs horaires de travail. Dans ce cas, l'employeur est tenu de leur proposer les heures disponibles correspondantes avant de recourir à une embauche externe.
Hors les avenants prévus pour le remplacement de salariés absents nommément désignés, le nombre d'avenants temporaires « compléments d'heures », conclus avec un même salarié, est légalement limité à huit par an, quelle que soit la durée de chacun de ces avenants.
En outre, l'employeur doit s'attacher également à attribuer ces compléments d'heure avec équité et à ne pas les réserver aux mêmes salariés.
À tout moment, le salarié concerné peut informer l'employeur qu'il ne souhaite plus se voir proposer de compléments d'heures. De même, tout refus d'avenants temporaires « compléments d'heures » ne pourra faire l'objet d'une sanction à l'encontre du salarié.
L'avenant temporaire permet au salarié de n'accepter que les demandes compatibles avec ses propres contraintes. C'est pourquoi, il ne peut, en aucun cas, être tenu de l'accepter. Son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Pour les étudiants, la priorité sera donnée aux emplois du temps scolaires ou d'études pour la reprise aux conditions contractuelles initiales.

34.8.3. Formes

L'avenant « compléments d'heures » au contrat de travail à temps partiel indique la nouvelle durée contractuelle de travail ainsi que ses dates de prise d'effet et de fin. Il précise qu'à l'issue de la période ainsi définie, la durée contractuelle antérieure reprend effet, sauf intervention d'un nouvel avenant.
Lorsque l'avenant n'a pas pour effet de porter la nouvelle durée contractuelle du travail au niveau du temps complet, il indique la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et peut prévoir que des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la nouvelle durée contractuelle. Ces heures complémentaires obéissent aux règles définies à l'article 35.4 à l'exception de leur taux de majoration qui est légalement fixé à 25 %, y compris dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat de travail.

Article 34.9
Information des représentants du personnel

Le comité social et économique de l'entreprise, s'il existe, est informé, au moins une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution.
À cet effet, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur remet au comité social et économique, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, le nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée minimale prévues par l'article L. 3123-27 du code du travail ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.

Article 34.10
Heures de délégation

Conformément à l'article L. 3123-29 du code du travail, les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel ils peuvent prétendre pour l'exercice de leurs mandats. Le solde éventuel peut être utilisé en dehors des horaires de travail.

Article 35
Compte épargne temps

Conformément à la législation en vigueur, tout salarié peut cumuler des droits à congés et repos rémunérés sur le compte épargne temps afin d'indemniser en tout ou partie un congé.
L'ouverture de ce compte est une démarche strictement volontaire du salarié, sans condition d'ancienneté et suppose l'accord de l'employeur.
Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans (ou 10 ans pour les parents d'enfant âgé de moins de 16 ans, ou pour les personnes ayant un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans) à compter du jour où le salarié a accumulé dans le compte épargne temps un nombre de jours égal à la durée minimale qui est de 2 mois.

Article 35.1
Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps est alimenté dans les conditions prévues aux articles L. 3151-2 et L. 3152-2 du code du travail.
Cependant le report des congés payés est limité à 6 jours par an. Il en est de même pour les jours de repos issus de la réduction du temps de travail (RTT).

Article 35.2
Indemnisation des congés

Les jours de congés que le salarié a accumulé sur le compte épargne temps sont indemnisés en fonction du salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la prise de congés.

Article 35.3
Utilisation du compte épargne temps

L'autorisation d'utilisation du compte épargne temps sera automatiquement accordée, sous la seule réserve du respect d'un délai de prévenance, lié à la durée du congé souhaité, tel que prévu par le code du travail ou la convention collective.
À défaut de précision dans le code du travail, le délai de prévenance est de :
– 1 mois pour un congés ne dépassant pas 2 semaines ;
– 3 mois pour un congé d'une durée supérieure ;
– sauf accord plus favorable de l'employeur.
En cas de demande d'un congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut demander que ce congé soit reporté dans la limite de 3 mois.

Article 35.4
Gestion du compte épargne temps

L'employeur doit faire mentionner sur le bulletin de paie, ou sur un document annexe remis au salarié :
– le nom du congé indemnisé ;
– les droits utilisés au titre du mois considéré ;
– le montant de l'indemnité correspondante.
L'employeur peut opter pour une gestion du compte épargne temps en heures ou en jours.

Article 35.5
Statut du salarié en congé

35.5.1. Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra réintégrer l'entreprise de façon anticipée qu'avec le consentement de l'employeur.

35.5.2. À l'issue du congé

Le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire à rémunération égale.

Article 35.6
Cessation du compte épargne temps

35.6.1. Rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.
L'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne temps par le salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.

35.6.2. Monétisation du compte épargne-temps à l'initiative du salarié

Le salarié peut renoncer à son compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime général de participation prévus à l'article R. 3324-21-1 du code du travail.
La renonciation est notifiée par écrit à l'employeur avec un délai de prévenance de 3 mois.

35.6.3. Modifications de la situation juridique de l'employeur visées à l'article L. 1224-1 du code du travail

Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l'employeur visés par l'article L. 1224-1 du code du travail.

Article 36
Co-investissement formation

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnaissent un droit à la formation pour chaque salarié. Le chef d'entreprise est tenu d'adapter les compétences de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Le temps de formation passé dans ce cadre est assimilé à du travail effectif.
En revanche, lorsque les formations permettent d'approfondir les compétences personnelles des salariés, sans lien direct avec l'emploi occupé, la formation peut se dérouler en dehors du temps de travail, dans le cadre du co-investissement. Cette possibilité n'est ouverte qu'avec l'accord du salarié dans la limite d'un contingent de 30 heures par an.
L'entreprise organise et finance la formation.
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 10 par an, peuvent être utilisés pour cette formation, sous réserve de l'accord écrit du salarié.
Un livret de formation est émargé par le salarié à l'occasion de chaque session de formation et remis au salarié à la fin de son contrat de travail. »

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, qui n'ont pas conclu d'accord collectif sur le même objet. Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

Toutefois, elles précisent que le présent accord prend en compte les spécificités de ces entreprises s'il y a lieu.

ARTICLE 5
Suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent accord en CPPNI, notamment l'évolution de la situation des salariés à temps partiel dans les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé, en fonction des données recueillies par la branche, notamment dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent accord, elles conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.

ARTICLE 6
Durée et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Une demande d'extension sera adressée au ministère du travail.

ARTICLE 7
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé auprès de la direction générale du travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 8
Révision et dénonciation
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9
Adhésion
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent accord ultérieurement.

Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires de la présente convention et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les entreprises du commerce de détail alimentaire de proximité, et du commerce de détail alimentaire de produits biologiques, exercent leur activité en magasin de centre-ville ou de proximité dans les zones rurales et périurbaines, de plus ou moins grande superficie avec de fortes amplitudes horaires. À ce titre, elles répondent à des modèles économiques divers et participent au dynamisme commercial et au développement du lien social des lieux où elles sont implantées.

Les entreprises de la branche sont soumises à des variations importantes de fréquentation au cours de la journée, de la semaine et de l'année. Ces variations nécessitent une adaptation de leurs effectifs aux fluctuations de la clientèle pour faire face aux périodes de forte affluence.

Dans un contexte économique évolutif, les entreprises doivent s'adapter aux nouveaux modes de consommation, amplifiés notamment par les contraintes liées à des évènements exceptionnels et imprévisibles (crises sanitaires ou autres).

Dans ces conditions, le recours à l'aménagement du temps de travail permet de répondre aux nécessités de fonctionnement des entreprises, notamment au regard du comportement des clients.

Réunies les 25 octobre, 22 novembre et 17 décembre 2021 ainsi que les 11 janvier, 14 février, 21 mars, 11 avril, 16 mai, 7 juin, 4 juillet, 19 septembre et 17 octobre 2022, les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche ont procédé à l'examen des dispositifs d'aménagement du temps de travail conventionnels.

À cet effet, le présent accord a pour objectifs :
– d'adapter les modalités d'organisation du temps de travail des entreprises, en fonction des fluctuations et du volume de leur activité dans un contexte de forte concurrence, et de répondre aux attentes des clients ;
– de favoriser le maintien de l'emploi et son développement face à la concurrence des autres formes de distribution ;
– de garantir de bonnes conditions de travail aux salariés et de faciliter la meilleure conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.


Promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l'accord du 9 mars 2020 relatif à la mise en place du dispositif de promotion ou reconversion par alternance (Pro-A) au sein de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Il révise et met à jour la liste des formations éligibles à la Pro-A, conformément à l'article 4.2 de l'accord du 5 mai 2020 qui prévoit que les parties signataires conviennent de réexaminer cette liste, en commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), chaque fois que des ajustements seront nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 3
Mise à jour et révision de la liste des certifications éligibles à la Pro-A
en vigueur étendue
3.1. Liste initiale republiée et mise à jour

La liste des certifications définie dans l'accord du 9 mars 2020 a évolué. Certaines certifications inactives à ce jour ont fait l'objet d'un nouveau dépôt et d'un nouvel enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Dans le cadre de cet article la liste des certifications éligibles à la Pro-A est intégralement republiée en annexe du présent avenant.

Les formations inactives sont retirées de la liste initiale et remplacées, lorsque cela est le cas, par les formations actives déposées par les certificateurs et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles.

Les formations inactives et non encore réactivées sont également conservées afin d'être automatiquement ajoutées dès leur renouvellement au RNCP conformément à la doctrine définie par la DGEFP permettant que les certifications faisant l'objet d'une procédure de renouvellement ou d'inscription au RNCP ne feront désormais plus l'objet d'une exclusion dans les arrêtés d'extension, mais d'une simple réserve. Les signataires du présent avenant précisent que les projets de certifications présents dans la liste s'ajouteront automatiquement à celle-ci dès qu'ils sont renouvelés au RNCP.

3.2. Nouvelles certifications

Sont intégrées, à la liste initiale, les certifications suivantes. Elles correspondent aux critères de forte mutation de l'activité et répondent aux risques d'obsolescence des compétences, conformément aux dispositions légales.

De la même manière que cela est précisé dans l'article 3.1, les formations inactives et non encore réactivées sont également conservées afin d'être automatiquement ajoutées dès leur renouvellement au RNCP conformément à la doctrine définie par la DGEFP permettant que les certifications faisant l'objet d'une procédure de renouvellement ou d'inscription au RNCP ne feront désormais plus l'objet d'une exclusion dans les arrêtés d'extension, mais d'une simple réserve. Les signataires du présent avenant précisent que les projets de certifications présents dans la liste s'ajouteront automatiquement à celle-ci dès qu'ils sont renouvelés au RNCP.

3.3. Liste des certifications éligibles à la Pro-A

Les certifications figurant aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord seront mises en ligne sur le site de l'Opcommerce dès la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Une demande d'extension sera adressée au ministère du travail.

ARTICLE 6
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 7
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505). (1)

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 8
Extension
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Dans un contexte en constante mutation technologique et de rapide évolution des métiers, la formation professionnelle est importante tant pour les salariés que pour les entreprises.

Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs de la branche ont notamment pour objectif d'accompagner l'évolution des activités et des métiers de la branche.

À cette fin, l'accord du 9 mars 2020 relatif à la mise en place du dispositif de promotion ou reconversion par alternance (Pro-A) vise à faciliter la mise en œuvre de la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A) pour les salariés de la branche qui veulent bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle, ou changer de métier, et permettre aux entreprises d'anticiper les mutations et l'obsolescence des compétences tout en répondant à leurs besoins.

Considérant la Pro-A comme un enjeu prioritaire, les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs de la branche issue de la scission, intervenue en décembre 2021, au sein de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, souhaitent mettre en cohérence les formations éligibles avec la réalité des métiers et leurs évolutions.

En effet, la réduction du champ d'application de la convention collective du commerce de détail non alimentaire non spécialisé aux seuls métiers du commerce de détail alimentaire généraliste de proximité et du commerce spécialiste en produits biologiques, a, notamment, sensiblement rapproché les besoins en compétences et en évolution professionnelle des salariés de ceux de la branche du commerce de gros et détail à prédominance alimentaire, en matière de CQP.

C'est pourquoi, le présent avenant vise à mettre à jour la réalité des besoins en matière de certifications au sein de la branche nouvellement créée.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe (1)

Sanction Libellé Niveau Code RNCP Date de fin de validité
Titre Pro Cariste d'entrepôt 3 34857 28/07/2025
Titre professionnel Préparateur de commandes en entrepôt 3 34860 28/07/2025
Titre professionnel Agent magasinier 3 1852 23/02/2024
Titre professionnel Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur 3 1884 19/01/2024
BEP Logistique et transport 3 7387 01/01/2024
CAP Opérateur/ opératrice logistique 3 22689 01/01/2024
Bac Pro Logistique 4 1120 01/01/2024
Titre Pro Technicien (ne) en logistique d'entreposage 4 36237 21/04/2027
Titre Pro Technicien supérieur/ technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique 5 1901 08/03/2023
DUT Gestion logistique et transport 5 2462 01/01/2024
BTS Transport et prestations logistiques 5 12798 01/01/2024
Diplôme d'université Responsable en logistique et transports 6 36646 01/07/2025
Titre RNCP Responsable des opérations logistiques 6 35896 15/09/2026
Titre RNCP Responsable opérationnel de la chaîne logistique 6 35869 15/09/2024
Titre RNCP Responsable logistique 6 37080 23/11/2027
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) 6 29988 01/01/2024
Licence professionnelle Logistique et systèmes d'information (fiche nationale) 6 29989 01/01/2024
Licence professionnelle Management des processus logistiques (fiche nationale) 6 29992 01/01/2024
Titre RNCP Manager des opérations logistiques internationales 7 36631 01/07/2027
Titre RNCP Manager achats et supply chain 7 34915 14/09/2025
Titre RNCP Manager achats et supply chain 7 26146 08/02/2023
Titre RNCP Manager achats et supply chain 7 32176 04/01/2024
Titre RNCP Manager de la supply chain et Achats (MS) 7 32227 18/12/2023
Titre RNCP Manager des achats et de la chaîne logistique – Supply chain (MS) 7 36391 25/04/2027
Titre RNCP Manager de la chaîne logistique et achats (MS) 7 36980 24/10/2025
Titre RNCP Manager transport, logistique et commerce international 7 35748 08/07/2026
Master Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) 7 34032 31/08/2024
CQP Boucher - 32095 04/01/2024
CQP Vendeur fruits et légumes - 32097 04/01/2024
CQP Vendeur fromages - 32098 04/01/2024
CQP Vendeur charcuterie - 32092 04/01/2024
CQP CQP employé de commerce - 32447 01/01/2024
CAP Charcutier traiteur 3 538 01/01/2024
CAP Equipier polyvalent du commerce 3 34947 31/08/2025
MC5 Employé traiteur 3 958 01/01/2024
CAP Pâtissier 3 5226 01/01/2024
CAP Poissonnier 3 5227 01/01/2024
CAP Boucher 3 6993 01/01/2024
BEP Boucher charcutier 3 7135 01/01/2024
CAP Boulanger 3 18704 01/01/2024
CAP Primeur 3 28809 01/01/2024
CAP Crémier fromager 3 28799 01/01/2024
Titre RNCP Employé commercial 3 37099 15/12/2027
BEP Métiers de la relation client et aux usagers 3 7604 01/01/2024
CTM Préparateur, vendeur en boucherie, option charcuterie-traiteur (CTM) 3 36644 01/07/2025
Titre RNCP Employé polyvalent du commerce et de la distribution 3 35010 14/10/2025
BP Charcutier traiteur 4 975 01/01/2024
Titre professionnel Assistant manager d'unité marchande 4 35233 16/02/2026
Bac Pro Boucher charcutier traiteur 4 7067 01/01/2024
Bac Pro Boulanger pâtissier 4 7068 01/01/2024
Bac Pro Poissonnier écailler traiteur 4 7069 01/01/2024
Bac Pro Bac Pro – Métiers du commerce et de la vente : option A « Animation et gestion de l'espace commercial » 4 32208 01/01/2024
Bac Pro Accueil – Relation clients et usagers 4 9638 01/01/2024
Titre professionnel Conseiller de vente 4 37098 25/01/2028
Titre RNCP Vendeur conseil omnicanal 4 36865 29/09/2027
BP Boucher 4 26612 01/01/2024
Titre RNCP Conseiller commercial 4 31005 31/07/2023
Bac Pro Métiers de l'accueil 4 32049 01/01/2024
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente : option A « Animation et gestion de l'espace commercial » 4 32208 01/01/2024
BTS Diététique 5 1045 01/01/2024
DEUST Alimentation nutrition 5 2871 01/01/2024
DUT Techniques de commercialisation 5 2927 01/01/2024
BTS BTS technico-commercial 5 4617 01/01/2024
Titre Gestionnaire d'unité commerciale 5 36141 26/01/2027
Titre RNCP Gestionnaire administration des ventes 5 35663 17/06/2024
Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie 5 30312 01/01/2024
Titre professionnel Manager d'unité marchande 5 32291 04/03/2024
BTS Négociation et digitalisation de la relation client 5 34030 31/08/2024
BTS Management commercial opérationnel 5 34031 31/08/2024
CQP Manager opérationnel spécialisé gestion d'un point de vente 32102 04/01/2024
CQP Manager opérationnel en magasin 32103 04/01/2024
CQP Animateur opérationnel en magasin 32104 04/01/2024
Titre RNCP Entrepreneur de petites entreprises 5 34324 18/11/2024
Titre RNCP Manager de rayon 5 34558 24/04/2025
Titre RNCP Chargé (e) de clientèle 5 34809 23/07/2025
BTS Esthétique cosmétique 5 20693 01/01/2024
Titre RNCP Responsable commercial et marketing 6 31923 17/12/2023
Titre Chargé du développement commercial 6 37075 23/11/2025
Titre Responsable du développement commercial 6 36726 20/07/2023
Titre Chargé de développement marketing et commercial 6 36374 25/04/2024
Titre Responsable marketing et communication 6 36609 01/07/2025
Titre Responsable du développement commercial 6 36610 01/07/2025
Titre RNCP Responsable opérationnel de la distribution 6 19369 21/12/2021
Titre Responsable du développement de l'unité commerciale 6 35754 08/07/2023
Titre Responsable de la distribution omnicanale 6 36534 01/06/2025
Titre RNCP Responsable du marketing et du développement commercial 6 35025 31/08/2025
Titre Responsable de centre de profit en distribution 6 29441 21/12/2021
Licence professionnelle Commerce et distribution 6 29740 01/01/2024
Titre RNCP Manager commerce Retail 6 37005 24/10/2024
Licence professionnelle Commercialisation des produits alimentaires (fiche nationale) 6 30055 01/01/2024
Licence professionnelle Métiers de la santé : nutrition, alimentation (fiche nationale) 6 30113 01/01/2024
Titre RNCP Chargé (e) de projet en nutrition 6 26803 07/09/2021
Titre RNCP Manager du développement commercial 7 36149 26/01/2025
Titre RNCP Manager de la stratégie marketing digital 7 37280 25/01/2026
Master Marketing, vente 7 31501 01/01/2024
Titre Manager dirigeant 7 36371 25/04/2027
Titre Visuel merchandiser retail 5 37082 23/11/2024
Titre Responsable visuel merchandiser 6 34790 23/07/2023
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception rédaction et réalisation web (fiche nationale) 6 29971 01/01/2024
Titre RNCP Concepteur de projets en design et arts graphiques options : design graphique, design numérique, design d'espace, design produits, design de mode, illustration et animation 6 30719 24/05/2021
Titre RNCP Concepteur designer graphique 6 31185 07/08/2022
Titre RNCP Développeur web 5 35959 15/10/2026
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) 6 29969 01/01/2024
Titre ingénieur Diplôme d'ingénieur de l'École internationale des sciences du traitement de l'information – Spécialité génie mathématique 7 8987 01/01/2024

(1) Les certifications de l'annexe sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)

Textes Salaires

Salaires
ARTICLE 1er
Grille de salaires
ABROGE

(En euros.)

Niveau Taux horaire
N1A 9,18
N1B 9,33
N2 9,44
N3A 9,59
N3B 9,74
N4A 9,89
N4B 10,15
N5 12,48
N6 13,00
N7 15,64
N8 17,77

L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :

– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

ARTICLE 2
Effet
ABROGE

Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l'avenant n° 90 du 22 janvier 2010 portant sur l'évolution de la grille des salaires.
Il est applicable à compter du premier mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 3
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD) est chargée des formalités nécessaires.

Salaires
ARTICLE 1er
Grille de salaires
ABROGE

(En euros.)

Niveau Taux horaire
N 1A 9,36
N 1B 9,52
N 2 9,63
N 3A 9,78
N 3B 9,93
N 4A 10,09
N 4B 10,35
N 5 12,79
N 6 13,33
N 7 16,03
N 8 18,21

L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :

– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

ARTICLE 2
Clause de revoyure
ABROGE

En raison des incertitudes des prévisions économiques, les partenaires sociaux s'engagent à se réunir à nouveau sur le même thème si l'inflation atteint 2 % en moyenne sur les 6 premiers mois de l'année 2012.

ARTICLE 3
Effet
ABROGE

Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l'avenant n° 93 du 27 janvier 2011 portant sur l'évolution de la grille des salaires.
Il est applicable à compter du premier mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 4
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD) est chargée des formalités nécessaires.

Salaires
ARTICLE 1er
Grille de salaires
ABROGE

(En euros.)

Niveau Taux horaire
N 1A 9,53
N 1B 9,69
N 2 9,81
N 3A 9,96
N 3B 10,11
N 4A 10,24
N 4B 10,51
N 5 12,98
N 6 13,53
N 7 16,27
N 8 18,48

L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :

– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés, quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

ARTICLE 2
Effet
ABROGE

Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l'avenant n° 98 du 1er février 2012.
Il est applicable à compter du premier mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 3
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
La fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL) est chargée des formalités nécessaires.

Salaires au 1er février 2014
ARTICLE 1er
Grille de salaires
ABROGE

(En euros.)

Niveau Taux horaire
N 1A 9,65
N 1B 9,82
N 2 9,94
N 3A 10,09
N 3B 10,24
N 4A 10,37
N 4B 10,65
N 5 13,17
N 6 13,73
N 7 16,51
N 8 18,76

L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

ARTICLE 2
Effet
ABROGE

Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l'avenant n° 101 du 20 septembre 2012.
Il est applicable à compter du 1er février 2014.

ARTICLE 3
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
La fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL) est chargée des formalités nécessaires.

Salaires
ARTICLE 1er
Grille de salaires
ABROGE

(En euros.)

Niveau Taux horaire Salaire mensuel
N 1A 9,75 1 478,78
N 1B 9,92 1 504,57
N 2 10,04 1 522,77
N 3A 10,19 1 545,52
N 3B 10,34 1 568,27
N 4A 10,47 1 587,98
N 4B 10,76 1 631,97
N 5 13,30 2 017,21
N 6 13,87 2 103,66
N 7 16,68 2 529,86
N 8 18,95 2 874,15

L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origines, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

ARTICLE 2
Effet
ABROGE

Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l'avenant n° 116 du 28 janvier 2014.
Il est applicable à compter du 1er février 2015.

ARTICLE 3
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
La fédération des fromagers de France est chargée des formalités nécessaires.

Evolution de la grille des salaires
ARTICLE 1er
Grille de salaires
ABROGE

(En euros.)

Niveau Taux horaire Salaire mensuel
1A 9,83 1 490,88
1B 10,00 1 516,66
2 10,12 1 534,86
3A 10,27 1 557,61
3B 10,42 1 580,36
4A 10,55 1 600,08
4B 10,85 1 645,58
5 13,41 2 033,84
6 13,98 2 120,29
7 16,81 2 549,51
8 19,10 2 896,82

L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :

– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origines, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

ARTICLE 2
Effet
ABROGE

Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l'avenant n° 120 du 6 janvier 2015.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2016.

ARTICLE 3
Formalités administratives
ABROGE

Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
La fédération des fromagers de France est chargée des formalités nécessaires.

Salaires
ARTICLE 1er
Grille de salaires
en vigueur étendue

(En euros.)

Niveau Taux horaire Salaire mensuel
1A 9,96 1 510,59
1B 10,13 1 536,38
2 10,25 1 554,58
3A 10,40 1 577,33
3B 10,56 1 601,59
4A 10,69 1 621,32
4B 10,99 1 666,82
5 13,58 2 059,63
6 14,16 2 147,59
7 17,03 2 582,88
8 19,35 2 934,75

L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

ARTICLE 2
Effet
en vigueur étendue

Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l'avenant n° 122 du 11 janvier 2016.
Il est applicable à compter du 1er février 2017.

ARTICLE 3
Formalités administratives
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
La fédération des fromagers de France est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Au 1er janvier 2017, le Smic horaire est passé à 9,76 € brut.
Les signataires de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers se sont réunis pour établir une nouvelle grille de salaires.

Salaires 2018
ARTICLE 1er
Grille de salaires
en vigueur étendue

(En euros.)

Niveau Taux horaire Salaire mensuel
N1A 10,09 1 530,27
N1B 10,26 1 556,39
N2 10,38 1 574,83
N3A 10,54 1 597,87
N3B 10,70 1 622,46
N4A 10,83 1 642,43
N4B 11,13 1 688,52
N5 13,76 2 086,45
N6 14,34 2 175,57
N7 17,25 2 616,52
N8 19,60 2 972,97
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'accord relatif à la classification des emplois du 14 décembre 2016 prévoit son entrée en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension de cet accord. Pour tenir compte des délais nécessaires à la bonne application de la nouvelle grille qu'il introduit, il a été convenu que la nouvelle classification devra être appliquée par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application dudit accord, au plus tard dans les 4 mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

Afin d'introduire une cohérence entre les nouveaux niveaux de classifications ainsi institués et la grille des salaires, laquelle reprend les niveaux de classification, une autre grille de salaires, comportant les niveaux de la nouvelle grille de classification qui devrait entrer en application est prévue par le présent avenant.

Ainsi, les entreprises, lorsqu'elles mettront en place la nouvelle grille de classification, devront utiliser les nouveaux niveaux de classification et les montants de salaires correspondants, en appliquant la grille suivante :

(En euros.)


Niveau Taux horaire Salaire mensuel
E1 10,09 1 530,27
E2 10,26 1 556,39
E3 10,38 1 574,83
E4 10,54 1 597,87
E5 10,70 1 622,46
E6 10,83 1 642,43
E7 11,13 1 688,52
AM1 13,76 2 086,45
AM2 14,34 2 175,57
C1 17,25 2 616,52
C2 19,60 2 972,97

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

ARTICLE 4
Effet
en vigueur étendue

Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l'avenant n° 124 du 30 janvier 2017.

Il est applicable à compter du 1er février 2018.

ARTICLE 5
Formalités administratives
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Au 1er janvier 2018, le Smic horaire est passé à 9,88 € brut.

Les signataires de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers se sont réunis pour établir une nouvelle grille de salaires.


Grille des salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

(En euros.)

Niveau Taux horaire Salaire mensuel
E1 10,29 1 560,96
E2 10,59 1 605,93
E3 10,62 1 610,54
E4 10,86 1 646,56
E5 11,02 1 671,56
E6 11,15 1 691,86
E7 11,46 1 738,73
AM1 14,13 2 143,33
AM2 14,63 2 218,45
C1 17,72 2 686,95
C2 19,99 3 032,19
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur. Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l'avenant n° 126 du 22 janvier 2018.

Il est applicable à la date de son extension et au plus tard le 1er septembre 2020 si l'extension n'est pas intervenue le 31 août 2020.

Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 4
Formalités administratives
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche « Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers » se sont réunis le 4 février 2020 dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels.

Hors la grille à suivre relative aux salaires minima hiérarchiques, les partenaires sociaux ont pris l'engagement de négocier dans les meilleurs délais sur des sujets qui peuvent également avoir un impact sur le pouvoir d'achat des salariés de la branche, à savoir, notamment :
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la mise en œuvre des nouveaux dispositifs d'intéressement et de participation à la suite de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi Pacte » ;
– les conditions de mise en œuvre d'une prime annuelle.

Les partenaires sociaux regrettent aussi de devoir constater les effets des délais toujours plus longs de l'extension des accords par le ministère.

Pour mémoire, le dernier accord relatif aux salaires minima hiérarchiques, signé le 22 janvier 2018, n'a été étendu que par arrêté du 19 décembre 2018. De tels délais créent des distorsions de concurrence importantes entre les entreprises de la branche qui sont majoritairement de très petites entreprises du commerce.

Plus encore, ces délais marquent un mépris à l'encontre des salariés pour lesquels ces négociations sont le moyen essentiel, voire unique, de gain de pouvoir d'achat.

Par conséquent, les partenaires sociaux précisent que le présent avenant prendra effet pour toutes les entreprises de la branche à la date de son extension et au plus tard le 1er septembre 2020 si l'extension n'est pas intervenue le 31 août 2020.

Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.


Grille des salaires au 1er août 2021
ARTICLE 1er
Grille de salaires
en vigueur étendue
Niveau Taux horaire (en euros) Salaire mensuel (en euros)
E1 10,44 1 584,09
E2 10,75 1 630,28
E3 10,78 1 634,90
E4 11,02 1 671,84
E5 11,13 1 688,12
E6 11,32 1 716,49
E7 11,57 1 755,52
AM1 14,34 2 175,24
AM2 14,78 2 241,12
C1 17,99 2 727,91
C2 20,19 3 062,20
ARTICLE 2
Égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les éléments servants à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.

En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 6
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.

Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

ARTICLE 7
Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) se sont réunies le 15 mars 2021 dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'avenant n° 135 du 4 février 2020.


Rémunérations au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
Grille de salaires
en vigueur étendue

(En euros.)

Niveau Taux horaire Salaire mensuel
E1 10,44 1 584,09
E2 10,75 1 630,28
E3 10,78 1 634,90
E4 11,08 1 680,50
E5 11,13 1 688,12
E6 11,43 1 733,59
E7 11,57 1 755,52
AM1 14,48 2 196,18
AM2 14,78 2 241,12
C1 18,16 2 754,33
C2 20,19 3 062,20

ARTICLE 2
Égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés réaffirment l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les éléments servants à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.

En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

ARTICLE 3
Modalités de négociation de la grille 2022
en vigueur étendue

Les organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs conviennent d'objectiver la négociation des minima conventionnels pour l'exercice 2022 à l'étude de la répartition des emplois de la branche dans les différents niveaux de cette grille.

Étape supplémentaire dans le processus, cette étude ne pourra avoir pour effet, de différer la première proposition des organisations d'employeurs au-delà des réunions de CPPNI :
– du mois de janvier 2022, si l'arrêté ministériel de représentativité patronale dans la branche intervenait avant le 30 novembre 2021 ;
– du mois de février 2022, si cet arrêté devait intervenir au mois de décembre 2021.

ARTICLE 4
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), prévu à l'article 1er du titre Ier de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective.

ARTICLE 5
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu des dispositions prévues dans le présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021.

ARTICLE 7
Suivi de l'avenant
en vigueur étendue

La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.

Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

ARTICLE 8
Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunies le 15 avril 2021 dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels.

Le présent avenant se substitue aux dispositions de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 ayant le même objet.


Grille des minima salariaux au 1er septembre 2022
ARTICLE 1er
Grille de salaires
en vigueur étendue

(En euros.)

Niveau Taux horaire 2022 Salaire mensuel 2022
E1 10,85 1 645,62
E2 11,11 1 685,05
E3 11,14 1 689,60
E4 11,44 1 735,10
E5 11,45 1 736,62
E6 11,80 1 789,71
E7 11,89 1 803,96
AM1 14,94 2 265,95
AM2 15,19 2 304,45
C1 18,74 2 842,30
C2 20,76 3 147,96
ARTICLE 2
Égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.

En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 6
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.

Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

ARTICLE 7
Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunies à plusieurs reprises, le 14 février, le 21 mars et le 11 avril 2022 dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels, dans un contexte de situation économique marquée par les suites de la crise sanitaire Covid-19 et plus récemment par la situation internationale.

Au-delà, de l'accord paritaire intervenu sur la grille des salaires à suivre, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche prennent l'engagement d'ouvrir des négociations avant la fin de l'année 2022 sur des dispositifs qui peuvent avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat des salariés, et notamment : l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la mise en œuvre des dispositifs d'intéressement de participation créés par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

En outre, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche conviennent de revoir la grille des classifications, afin de valoriser les emplois clés des métiers de la branche après révision du champ conventionnel, et l'évolution des salariés entre ces emplois.

Enfin, et compte tenu de la visibilité réduite, tenant en particulier à une inflation plus élevée qu'au cours des trois précédentes décennies et à l'incertitude quant à son évolution, ils décident d'une révision des salaires minima conventionnels prenant en compte les évolutions du taux horaire du Smic d'ores et déjà intervenues à la suite de l'évolution constatée des prix, et de mettre le réexamen de ceux-ci à l'ordre du jour de leur plus prochaine réunion suivant une réévaluation du Smic.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'avenant n° 2 à l'avenant n° 138 du 15 avril 2021.

Grille des minima salariaux au 1er avril 2023
ARTICLE 1er
Salaires minima horaires et mensuels
en vigueur étendue

Le salaire minimum conventionnel hiérarchique est fixé comme suit. Le salaire mensuel est fixé pour 151,67 heures de travail effectif.

(En euros.)

Niveau Taux horaire Salaire mensuel
E1 11,290 1 712,35
E2 11,412 1 730,86
E3 11,480 1 741,17
E4 11,720 1 777,57
E5 11,800 1 789,71
E6 12,083 1 832,63
E7 12,175 1 846,58
AM1 15,240 2 311,45
AM2 15,500 2 350,89
C1 19,115 2 899,17
C2 21,175 3 211,61
ARTICLE 2
Salaires minima annuels bruts pour 218 jours de travail par an
en vigueur étendue

Le salaire annuel minimum garanti pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixé comme suit :

(En euros.)

Niveau Salaire minimum annuel garanti pour 218 jours

Au titre des 36 premiers mois
en forfait jours
Après 36 mois
C1 36 182 37 267
C2 39 888 41 085
ARTICLE 3
Égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.

En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

ARTICLE 4
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

ARTICLE 5
Entreprises de moins de cinquante salariés
en vigueur étendue

Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 7
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.

Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

ARTICLE 8
Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.  (1)

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 9
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord du 11 avril 2022 rappelait, en préambule, l'incertitude de la situation économique liée à une inflation plus élevée qu'au cours des trois précédentes décennies, et la visibilité réduite sur l'évolution de cette inflation. Il prévoyait le réexamen des minima conventionnels à l'ordre du jour de leur prochaine réunion suivant une réévaluation du Smic.

Cette réévaluation est intervenue le 1er août 2022. En outre, les délais de la procédure, n'ont permis l'extension de l'accord du 11 avril 2022 que le 24 août 2022. Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs de la branche ont donc procédé au réexamen de la grille des minima conventionnels.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'accord du 11 avril 2022.

Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs de la branche demandent, en outre, que l'accord d'extension puisse intervenir dans les meilleurs délais.


Grille des minima salariaux au 1er septembre 2023
ARTICLE 1er
Salaires minima horaires et mensuels
en vigueur étendue

(En euros.)

Niveau Taux horaire 2023 Salaire mensuel 2022
E1 11,629 1 763,72
E2 11,697 1 774,13
E3 11,710 1 776,00
E4 11,954 1 813,12
E5 12,036 1 825,50
E6 12,325 1 869,28
E7 12,419 1 883,51
AM1 15,522 2 354,21
AM2 15,787 2 394,38
C1 19,306 2 928,16
C2 21,387 3 243,73
ARTICLE 2
Salaires minima annuels bruts pour 217 jours de travail par an
en vigueur étendue

Le salaire annuel minimum garanti pour 217 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixé comme suit :

(En euros.)

Niveau Salaire minimum annuel garanti pour 217 jours
Au titre des 36 premiers mois
en forfait jours
Après 36 mois
C1 36 544 37 640
C2 40 287 41 496
ARTICLE 3
Égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.

En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

ARTICLE 4
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

ARTICLE 5
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 7
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.

Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

ARTICLE 8
Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunies à plusieurs reprises, le 15 février, le 14 mars et le 24 avril 2023 dans le cadre de la négociation des salaires minima conventionnels, dans un contexte de situation économique marquée par l'impact de la situation internationale en termes d'inflation.

Au-delà, de l'accord paritaire intervenu sur la grille des salaires à suivre, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche prennent l'engagement d'ouvrir rapidement des négociations sur des dispositifs qui peuvent avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat des salariés, et notamment : l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la mise en œuvre des dispositifs d'intéressement de participation créés par la loi n° 2029-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

En outre, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche conviennent de revoir la grille des classifications, afin de valoriser les emplois clés des métiers de la branche après révision du champ conventionnel, et l'évolution des salariés entre ces emplois.

Enfin, et compte tenu de la visibilité réduite, tenant en particulier à une inflation plus élevée qu'au cours des trois précédentes décennies et à l'incertitude quant à son évolution, ils décident d'une révision des salaires minima conventionnels en l'inscrivant à l'ordre du jour de leur plus prochaine réunion suivant une réévaluation du Smic.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'accord du 11 décembre 2022.


Textes Extensions

ARRETE du 20 juin 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (une annexe Classifications et salaires) du 15 avril 1988, modifiée par avenant n° 1 du 9 mai 1988, à l'exclusion des deux derniers alinéas de l'article 4.1.5.

L'article 1.7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L132.9 du code du travail.

L'article 3.10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L122.14.13, dernier alinéa, du code du travail.

L'article 3.12 est étendu sous réserve de l'application de l'article L122.18 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 6.2.3 est étendu sous réserve de l'application des articles L122.14 et suivants du code du travail.

L'article 8.4 est étendu sous réserve que les entreprises déjà adhérentes, à la date de la publication du présent arrêté, à un organisme de prévoyance autre que celui désigné assurant des avantages au moins équivalents puissent poursuivre leur adhésion.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention susvisée et de son avenant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 16 mars 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989 à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, les dispositions :

dudit avenant n° 3 du 20 décembre 1989, à l'exclusion du quatrième alinéa de l'article 1.1 : "Les cafés associés à une autre activité répertoriés sous le code A.P.E. 67-07 de moins de dix salariés".

de l'avenant n° 4 du 20 décembre 1989 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 5 décembre 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989 à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, les dispositions de l'avenant n° 5 du 17 septembre 1990 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 20 février 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989 à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, les dispositions de l'avenant n° 6 du 13 décembre 1990 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 8 juillet 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989 à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, les dispositions de l'avenant n° 7 du 11 avril 1991 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 11 février 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 8 (Retraite complémentaire) du 22 novembre 1991 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 3 mars 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989 à l'exclusion, s'agissant des deux grilles de salaires, des départements d'outre-mer, les dispositions de l'avenant n° 9 (Classifications et salaires) du 18 décembre 1991 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 12 mars 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, à l'exclusion, s'agissant des salaires, des es, départements d'outre-mer, les dispositions de l'avenant n° 10 du 18 décembre 1992 à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du dernier alinéa du point 2.2 (Contrat d'orientation) du chapitre Emploi formation ;

- des termes :"le droit est ouvert dès lors qu'il a effectué trente-six mois consécutifs ou non, dont douze mois dans l'entreprise" figurant au point 5 (Congés individuels de formation) du chapitre Emploi formation.

L'avant-dernier alinéa du point 2.3 (Contrat de qualification) du chapitre Emploi formation est étendu sous réserve de l'application des articles L981-1 et L122-3-8 du code du travail.

Le troisième tiret du paragraphe Conditions du point 2.4 (Contrat d'adaptation) du chapitre Emploi formation est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.

Le paragraphe Cotisations relatives aux entreprises de moins de dix salariés du chapitre Fonds d'assurance formation est étendu sous réserve de l'application des articles L952-1 et suivants du code du travail.
ARRETE du 22 juin 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 11 (Formation professionnelle) du 10 mars 1993 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 15 février 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, les dispositions de :

- l'avenant n° 12 (Salaires minima) du 17 novembre 1993 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 13 du 17 novembre 1993 modifiant certains articles de la convention collective nationale susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les avenants précités.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 15 février 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 17 (Salaires minima) du 21 décembre 1994 à la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-1 en date du 11 février 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

ARRETE du 19 juin 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 16 du 19 janvier 1995 à la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-5 en date du 20 mars 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 26 septembre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 18 du 30 juin 1995 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-30 en date du 14 septembre 1995, disponible à la direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

ARRETE du 11 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 15 du 21 décembre 1994 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des mots : " 0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital de temps de formation " figurant au point :
" Entreprises occupant plus de dix salariés " de l'article 2 ;

- des mots : " et au capital de temps de formation " figurant au point : " Entreprises occupant moins de dix salariés " de l'article 2 ;

- du point : " Entreprises quel que soit leur effectif " de l'article 2.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-52 en date du 31 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARRETE du 12 février 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 19 du 23 novembre 1995 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-50 en date du 16 janvier 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
ARRETE du 20 juin 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 21 du 7 mars 1996 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er octobre 1995 et " figurant au dernier alinéa de l'article 1er.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-17 en date du 14 juin 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 29 juillet 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel employé de maison du 3 juin 1980, tel qu'il résulte de l'avenant n° 11 du 1er mars 1995, les dispositions de l'accord du 16 février 1996 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les trois premiers alinéas de l'article 4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 952-6 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota, - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-24 en date du 26 juillet 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 5 décembre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les dispositions de l'avenant n° 25 du 25 septembre 1996 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-43 en date du 29 novembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 9 décembre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 23 du 23 septembre 1996 (Prévoyance) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale susvisée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-41 en date du 15 novembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 14 février 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les dispositions de l'avenant n° 27 (Salaires) du 16 décembre 1996 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-02 en date du 14 février 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 24 mars 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les dispositions de l'avenant n° 29 du 6 janvier 1997 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-05 en date du 7 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 13 janvier 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que défini par l'avenant n° 3 du 20 décembre 1989, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les dispositions de l'avenant n° 30 (Salaires) du 11 juillet 1997 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-32 en date du 6 septembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 3 février 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions dudit avenant n° 28 du 11 juin 1997 modifiant le champ d'application de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-28 en date du 22 août 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 29 juillet 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 31 Salaires du 10 mai 1998 à la convention collective nationale susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-24 en date du 10 juillet 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 1 octobre 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 32 (Salaires) du 8 juillet 1998 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-31 en date du 4 septembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 19 octobre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de :

1. L'avenant n° 33 du 16 avril 1999 (Capital temps de formation) à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du troisième alinéa de l'article 3 relatif aux conditions d'ouverture du droit au capital de formation.

2. L'avenant n° 34 du 16 avril 1999 (Régime de prévoyance pour les cadres) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-21 en date du 2 juillet 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 2 mars 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977 tel que modifié par l'avenant n° 68 du 9 juillet 1997, les dispositions de l'avenant n° 77 bis du 29 octobre 1999 (Retraite complémentaire) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/48 en date du 31 décembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 16 mai 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 37 du 3 mars 2000 (Réduction du temps de travail) à la convention collective nationale susvisée.

L'article 3-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-I de la loi du 13 juin 1998, le nouvel horaire collectif après réduction de 10 % devant être au plus de 35 heures.

L'article 3-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 23 (4°) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiant l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 exonérant l'entreprise de la création d'emploi de 6 % de l'effectif si ce pourcentage correspond à moins de la moitié du temps complet pratiqué dans l'entreprise.

L'article 4-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 précitée, le bénéfice de la garantie minimale de rémunération devant également s'appliquer aux salariés embauchés postérieurement à la réduction du temps de travail et occupant des emplois équivalents aux salariés en place qui en bénéficient.

L'article 4-2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4 et L. 212-1 du code du travail, le régime d'équivalence prévu pour une durée du travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures.

L'article 5-2-1-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-I du code du travail qui dispose qu'un délai de prévenance de sept jours doit être respecté pour notifier au salarié la modification de ses dates de prise de jours de repos en cours de période.

L'article 5-3 est étendu sous réserve que soient précisées au niveau de l'entreprise les modalités de recours au travail temporaire conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail.

L'article 5-3-4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance des changements d'horaires en deçà de sept jours ouvrés devront être précisées au niveau de l'entreprise.

L'article 5-3-5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8, alinéa 4, et L. 212-8-5 du code du travail.

L'article 7-6-2 est étendu sous réserve de l'application, d'une part, de l'article L. 212-4-6 (6° et 7°), qui prévoit que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et que les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié, et, d'autre part, de l'application de l'article L. 212-4-6 (8°) indiquant que la modification des horaires ne peut être notifiée moins de trois jours à l'avance.

L'article 8-4 est étendu sous réserve que, lors de la mise en place du compte épargne-temps dans l'entreprise, soient prévues les conditions de transfert des droits du salarié en cas de mutation d'un établissement à l'autre conformément à l'article L. 227-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/13 en date du 28 avril 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 18 décembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 38 du 16 juin 2000 (heures d'équivalence) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/32 en date du 15 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 21 février 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 40 du 5 octobre 2000 (classification des emplois) à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 41 du 5 octobre 2000 (salaires minima) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article 2 des décrets du 27 avril 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 dans le commerce de détail de denrées alimentaires ;

- l'accord paritaire du 13 septembre 2000 relatif au développement et au financement du paritarisme conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/48 en date du 29 décembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 13 avril 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 40 du 5 octobre 2000 (classification des emplois) à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 41 du 5 octobre 2000 (salaires minima) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article 2 des décrets du 27 avril 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 dans le commerce de détail de denrées alimentaires ;

- l'accord paritaire du 13 septembre 2000 relatif au développement et au financement du paritarisme conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/48 en date du 29 décembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 13 avril 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 39 du 13 septembre 2000 sur la formation professionnelle à la convention collective nationale susvisée.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 961-12 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/48 en date du 29 décembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 2 juillet 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 39 du 13 septembre 2000 sur la formation professionnelle à la convention collective nationale susvisée.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 961-12 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/48 en date du 29 décembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 9 octobre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'accord-cadre du 11 juillet 2001 sur les certificats de qualification professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/30 en date du 28 août 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 22 janvier 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 45 du 17 septembre 2001 relatif aux salaires à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/44 en date du 1er décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARRETE du 9 avril 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 41 du 15 décembre 2000 relatif à la prévoyance des cadres et des non-cadres à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/05 du 1er mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
ARRETE du 11 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 46 du 21 novembre 2001 portant sur le contingent d'heures supplémentaires à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avis interprétatif du 4 mars 2002 de l'avenant n° 46 susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant et de l'avis interprétatif susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant et ledit avis.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant et de l'avis susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 2002/01 en date du 1er février 2002 et n° 2002/12-13 en date du 27 avril 2002, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 7 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de :

- l'accord du 13 mai 2002 portant création d'un certificat de qualification professionnel de vendeur-conseil en épicerie conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 13 mai 2002 portant création d'un certificat de qualification professionnel de vendeur-conseil en produits biologiques conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 13 mai 2002 portant création d'un certificat de qualification professionnel de vendeur-conseil caviste conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/22 en date du 29 juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 14 novembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 48 du 10 juillet 2002 relatif aux salaires à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/38 en date du 19 octobre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 26 mars 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 47 du 10 juillet 2002 sur la prévoyance des cadres et des non-cadres et les congés exceptionnels pour circonstances de famille à la convention collective nationale susvisée.

Le point 2 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 décembre 1998, Manufacture française des pneumatiques Michelin c/ Minchin) ;

- l'avenant n° 49 du 9 octobre 2002 modifiant l'article 8-3 de l'avenant n° 47 susvisé à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2002/38 (pour l'avenant n° 47) et n° 2002/44 (pour l'avenant n° 49), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 18 août 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 50 du 17 février 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota.- Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 24 novembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 54 du 9 juillet 2003 sur les salaires à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/40, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 3 décembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 55 du 9 juillet 2003 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/40, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 10 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 56 du 29 octobre 2003 sur le plan de formation à la convention collective nationale susvisée.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 26 octobre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 57 du 11 février 2004 relatif aux versements prévus par l'article R. 964-16-1 (3°) du code du travail à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 26 octobre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions :

- de l'avenant n° 58 du 11 février 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle à la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant n° 59 du 11 février 2004 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil en crémerie fromagerie à la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant n° 60 du 11 février 2004 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil en fruits et légumes à la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant n° 61 du 11 février 2004 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil en épicerie à la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant n° 62 du 11 février 2004 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil caviste à la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant n° 63 du 11 février 2004 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil en produits biologiques à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/10 et n° 2004/11, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 15 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 65 du 20 septembre 2004 relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 4 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 15 juin 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 67 du 7 avril 2005, relatif aux certificats de qualification professionnelle, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 3 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-13-4 du code du travail, aux termes desquelles l'employeur ne peut financer, dans le cadre du plan de formation, que les frais afférents à la validation organisée par l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;

- l'avenant n° 68 du 7 avril 2005, relatif au certificat de qualication professionnelle de vendeur-conseil en produits biologiques, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 28 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 76 du 12 juillet 2005 relatif à l'évolution de la grille de salaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 8 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 69 du 7 avril 2005, relatif au certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil, adjoint au responsable de magasin en produits biologiques, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 70 du 7 avril 2005, relatif au certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil en crémerie-fromagerie, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 71 du 7 avril 2005, relatif au certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil pincipal en crémerie-fromagerie, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 25 avril 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 72 du 7 avril 2005, créant un certificat de qualification professionnelle de gestionnaire d'entreprise commerciale, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 73 du 7 avril 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la convention collective nationale susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 3-3 (Affectation d'une partie des fonds aux centres de formation des apprentis) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2005/20 et n° 2005/35, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 19 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 79 du 5 avril 2006 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de gestionnaire d'entreprise(s) commerciale(s) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 11 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 81 du 12 juillet 2006, relatif à l'évolution de la grille des salaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 14 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 77 du 13 octobre 2005, relatif au régime de prévoyance et à la mise à la retraite, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion, à l'article 3.10.3, du délai de préavis en cas de départ à la retraite fixé à 3 mois pour les niveaux N7 et N8 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 15 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 80 du 4 juillet 2006 relatif à la création d'un CQP adjoint au responsable de rayon en fruits et légumes à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/35, disponible à la direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.