Texte de base
Le texte de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 est remplacé par les dispositions qui figurent en annexe au présent accord.
Restent annexés à la présente convention collective :
– l'avenant n° 115 du 30 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire qui autorisait le maintien d'une répartition des cotisations ARRCO à parts égales ;
– les dispositions prises pour la classification des salariés (l'accord du 30 novembre 1992 et l'avenant n° 147 qui la modifie) ;
– les dispositions applicables en matière de prévoyance (avenant n° 130 du 28 juin 2004, modifié par l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011, l'avenant n° 2 du 28 juin 2016 et l'avenant n° 3 du 17 avril 2019) ;
– les dispositions applicables en matière de frais de santé (avenant n° 152 du 5 octobre 2015 modifié par l'avenant n° 1 du 15 novembre 2017) ;
– les derniers avenants en vigueur portant sur les salaires minima professionnels ;
– les dispositions applicables en matière de formation professionnelle (l'ensemble des accords en vigueur au jour de la signature du présent dans l'intersecteur papiers-cartons) ;
– les dispositions applicables en matière de santé et sécurité (l'ensemble des accords en vigueur au jour de la signature du présent dans l'intersecteur papiers-cartons).
L'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, portant sur la sécurité de l'emploi, modifié en dernier lieu par accord du 9 décembre 1994.
À compter de son entrée en vigueur, la nouvelle convention collective se substitue de plein droit aux avenants :
– n° 125 (durée du travail) ;
– n° 127 (travail de nuit) ;
– n° 128 et son avenant n° 1 (lié à une première réécriture de la convention) ;
– n° 133 (adaptation de dispositions conventionnelles) ;
– n° 134 (contingent d'heures supplémentaires) ;
– n° 137 (période d'essai) ;
– n° 141 (relatif au champ d'application et son avenant n° 1) ;
– n° 142 (indemnités de rupture du contrat) ;
– n° 143 (modification du contrat de travail-garanties en cas de déclassement pour inaptitude) ;
– n° 144 (indemnités de mise à la retraite) ;
– n° 149 (enfant malade).
Les parties au présent accord constatent que les accords suivants, sont, au jour de la signature du présent accord, désormais sans objet :
– n° 140 (commission de validation des accords) ;
– n° 146 (barème apprentis) ;
– l'accord du 28 février 2017 relatif à l'indemnisation du chômage partiel.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé selon les modalités prévues par la loi.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Conformément à l'accord de méthode conclu le 28 février 2017, les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises afin de procéder à la réécriture de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969.
Cette réécriture concerne l'ensemble des textes conventionnels applicables à la branche et a eu pour but :
– de maintenir leur équilibre général ;
– de réécrire ses dispositions en supprimant celles devenues obsolètes, en actualisant d'autres dispositions compte tenu des évolutions intervenues, tant législatives que jurisprudentielles ;
– de répondre aux attentes des entreprises et salariés de la branche, en tenant compte de la dimension des entreprises ;
– de maintenir certains accords spécifiques.
Textes Attachés
Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, modifié par les avenants du 21 novembre 1974, du 20 octobre 1986, du 12 avril 1988, du 22 juin 1989, du 22 décembre 1993 et du 9 décembre 1994
Sécurité de l'emploi
Préambule
I. - Lors des négociations des 26 et 27 mai 1968, il avait été prévu que les confédérations syndicales de salariés, d'une part, les représentants du CNPF et de la CGPME, d'autre part, se rencontreraient avant le 1er octobre en vue de rechercher un accord en matière de sécurité de l'emploi et portant notamment sur :
- les mesures de nature à assurer les reclassements nécessaires, en particulier en cas de fusion et de concentration ;
- l'institution de commissions paritaires de l'emploi par branches professionnelles et les missions qu'il convient de donner à ces commissions devant fonctionner en principe au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux territoriaux.
Dès leur première réunion du 26 septembre 1968, les membres de la délégation patronale et les représentants des confédérations syndicales de salariés sont convenus d'ajouter aux 2 points mentionnés expressément par le projet du protocole de Grenelle, la question du délai d'information en temps utile du comité d'entreprise.
Si, pour des raisons d'efficacité, ils ont limité leur négociation aux 3 problèmes énumérés ci-dessus, ils confirment que, conformément au projet de protocole de Grenelle, ils entreprendront, au cours du deuxième trimestre 1969, l'étude des moyens permettant d'assurer avec le concours de l'Etat, la formation et le perfectionnement professionnels, un accord particulier devant être recherché dans ce domaine en ce qui concerne les cadres. Ils confirment également qu'ils examineront le problème d'un assouplissement de l'âge de la retraite, en particulier dans le cas de privation d'emploi et d'inaptitude au travail. Ils considèrent enfin qu'une réduction progressive de la durée du travail constitue un des éléments d'une politique active de l'emploi.
II. - Les parties signataires du présent accord sont convaincues qu'une politique active de l'emploi s'impose dans une économie en mouvement ; une telle politique doit viser à l'utilisation optimale des capacités de travail et, par conséquent, à la réduction des périodes de non-emploi. Elles affirment leurs responsabilités respectives en ce domaine.
Les discussions paritaires engagées le 26 septembre 1968 ont permis d'aboutir à la mise au point des dispositions ci-après. Les parties signataires estiment nécessaire de rappeler préalablement certains aspects du problème de l'emploi qui leur paraissent essentiels.
III. - Convaincus que la généralisation de commissions paritaires de l'emploi, professionnelles et interprofessionnelles, permettra à toutes les parties intéressées de progresser dans la connaissance des problèmes de l'emploi, et partant de faciliter la solution des difficultés que peuvent rencontrer les travailleurs, les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après qui règlent les conditions générales suivant lesquelles les commissions paritaires doivent être créées ainsi que leurs modalités de fonctionnement.
Soucieuses de ne pas imposer un cadre rigide dans un domaine où l'adaptation aux caractéristiques des professions est particulièrement nécessaire, elles laissent aux commissions paritaires de l'emploi elles-mêmes le soin de fixer certaines règles d'organisation, et notamment les conditions de participation aux réunions des représentants des organisations signataires.
Les commissions paritaires de l'emploi doivent concourir au reclassement des salariés dont il n'aura pas été possible d'éviter le licenciement. Lorsqu'elles sont saisies de cas de licenciements collectifs d'ordre économique posant un problème grave de reclassement qui n'aurait pu être résolu, elles devront s'assurer de la mise en oeuvre des moyens disponibles pour permettre le réemploi des salariés licenciés.
Les organisations signataires décident de se revoir une fois par an pour échanger leurs vues sur la situation générale de l'emploi et faire le point sur le rôle joué par les commissions paritaires de l'emploi.
IV. - Les entreprises doivent jouer leur rôle dans une politique de sécurité de l'emploi. Dans tous les cas, elles doivent s'efforcer de faire des prévisions de façon à établir les bases d'une politique de l'emploi. Lorsqu'elles entreprennent des opérations de fusion, de concentration, de restructuration (1), visant à augmenter la compétitivité des entreprises, elles doivent intégrer dans leurs études préliminaires les incidences prévisibles en ce qui concerne l'emploi et préparer les solutions permettant de réduire les éventuels licenciements, notamment par un effort de formation facilitant des mutations internes.
Aux termes de l'article 3 paragraphe 6 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée par la loi du 18 juin 1966, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel... Il est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compressions d'effectifs : il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application.
Dans ce cas, les signataires du présent accord ont défini les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise devait être saisi des projets de licenciements. L'information et la consultation en ce domaine doivent permettre des échanges de vues réguliers sur les problèmes de l'emploi dans le cadre de chaque entreprise ou établissement, ces échanges pouvant conduire à une solution satisfaisante des difficultés rencontrées.
V. - Lorsque des changements de structure importants, de nature à entraîner des licenciements collectifs, seront envisagés par une profession, les parties signataires recommandent que des conversations soient engagées entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés de la profession, en vue de déterminer les mesures propres à limiter les conséquences sociales des décisions à intervenir, et notamment les conditions dans lesquelles pourraient être conclues des conventions avec le Fonds national de l'emploi, en particulier en ce qui concerne les actions de formation et de réadaptation professionnelles, l'attribution d'allocations dégressives et la situation des salariés de plus de 60 ans.
C'est en vue de faciliter ces conversations que les organisations signataires du présent accord ont fait auprès du ministre d'Etat chargé des affaires sociales une démarche commune pour lui demander des éclaircissements sur l'action du Fonds national de l'emploi et sur les conditions d'application de la loi du 31 décembre 1968 sur la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Les réponses qui leur ont été faites le 20 janvier 1969 et confirmées par écrit figurent en annexe du présent accord (2).
VI. - Les parties signataires, conscientes des problèmes que pose, en matière de sécurité de l'emploi, la situation du personnel des entreprises ayant été amenées à déposer leur bilan, décident de procéder en commun à un examen de cette question au cours du premier trimestre 1975, en vue d'aboutir à des conclusions avant la fin du premier semestre.
VII. - Les entreprises doivent s'efforcer dans tous les cas de faire des prévisions de façon à établir les bases d'une politique active et dynamique de l'emploi, identifiant les problèmes posés par les conséquences sur le volume et la structure des effectifs, des variations de la conjoncture et de l'introduction de nouvelles technologies.
Une planification rigoureuse de la formation devrait permettre de préparer, le plus longtemps à l'avance, les solutions permettant de réduire les éventuels licenciements, notamment par une pratique active des opérations de conversion interne.
Afin de contribuer à cette politique, les branches professionnelles s'emploieront à rechercher les moyens propres à développer le rôle des commissions paritaires de l'emploi.
VIII. - Les parties signataires de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi se sont réunies afin de procéder, comme prévu à son article 17, au bilan d'application des mesures relatives aux conventions de conversion instituées par ledit accord.
Les parties signataires du présent avenant (3), compte tenu du relevé de conclusions du 30 décembre 1987, ont arrêté les dispositions ci-après, destinées à donner une plus grande efficacité à ce dispositif notamment :
- en portant, pendant les 2 premiers mois de la convention de conversion, le montant de l'allocation spécifique de conversion au niveau de la rémunération nette perçue antérieurement ;
- en portant à 21 jours de délai de reflexion des salariés compris dans un projet de licenciement pour raisons économiques de moins de 10 personnes sur une même période de 30 jours.
Dans la perspective du développement des conventions de conversion, elles demandent, en outre, à l'AGCC, qui a été créée par le protocole du 22 décembre 1986, de rechercher, en liaison avec la Délégation à l'emploi et l'ANPE, toutes les simplifications administratives susceptibles d'assurer une meilleure application de ce dispositif.
Elles souhaitent également que l'AGCC développe l'information sur les conventions de conversion et que, sous son impulsion, les cellules de conversion jouent pleinement le rôle actif qu'elles leur ont confié.
Elles demandent, enfin, aux pouvoirs publics d'apporter, en tant que de besoin, les modifications législatives et réglementaires que les dispositions du présent avenant rendraient nécessaires ; de même, devront y être adaptées les conventions respectivement passées entre l'AGCC, l'Etat, l'UNEDIC, l'ANPE et l'APEC.
IX. - Les parties signataires du présent avenant (4),
- constatant que les conventions de conversion mises en place par l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986, modifié par l'avenant du 12 avril 1988, dont l'objet est de contribuer, par un suivi personnalisé des intéressés, au reclassement rapide des salariés compris dans un projet de licenciement pour raisons économiques, ont fait la preuve de leur efficacité ;
- soucieuses d'intensifier et de renforcer ce dispositif sans le dénaturer et compromettre de ce fait l'obtention des résultats qu'il a permis d'atteindre,
ont arrêté les dispositions ci-après qui visent notamment :
- à donner la possibilité à tout salarié compris dans un licenciement pour motif économique de bénéficier, s'il le souhaite, d'une convention de conversion ;
- à porter à 6 mois la durée de ces conventions.
Dans cette même perspective, les parties sont par ailleurs convenues :
- de rechercher toutes dispositions utiles pour, sans dénaturer la spécificité des conventions de conversion, faciliter l'articulation entre ces conventions et l'AFR au bénéfice des salariés qui ne se seraient pas reclassés à l'issue de leur convention de conversion ; en particulier, la procédure d'évaluation-orientation prévue par l'article 59 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 6 juillet 1988 sera supprimée pour ceux à qui l'ANPE aura conseillé de suivre une formation ouvrant droit à l'AFR ;
- de demander à l'AGCC de renforcer son effort d'information sur les conventions de conversion auprès des entreprises et des syndics.
Elles demandent, enfin, aux pouvoirs publics d'apporter, en tant que de besoin, aux textes en vigueur les modifications que les dispositions du présent avenant rendraient nécessaires ; de même, devront y être adaptées les conventions respectivement passées entre l'AGCC, l'Etat, l'UNEDIC, l'ANPE et l'APEC.
X. - Les parties signataires du présent accord (5),
- constatant les résultats enregistrés par le dispositif des conventions de conversion ;
- considérant qu'il est nécessaire de préserver la spécificité du dispositif dont l'objet est de contribuer, par un suivi personnalisé des intéressés, au reclassement rapide des salariés compris dans un projet de licenciement pour raisons économiques ;
- vu les modifications apportées au régime d'assurance chômage,
sont convenues de reconduire le dispositif pour une durée de 3 ans moyennant les adaptations ci-après.
A cette occasion, elles sont convenues de demander à l'AGCC :
- de veiller à ce que les cellules de conversion renforcent le rôle actif qui doit être le leur, notamment en liaison avec les ETR ;
- de continuer à s'assurer que les orientations arrêtées pour favoriser l'accès et l'adaptation du dispositif à la situation des salariés les moins qualifiés trouvent une application effective, tout spécialement au regard de la formation et de l'aide au reclassement dont peuvent bénéficier les intéressés.
Elles décident, par ailleurs, de demander aux pouvoirs publics d'optimiser les moyens mis à la disposition de l'ANPE pour améliorer le fonctionnement du dispositif.
XI. - Les organisations signataires du présent avenant (6),
- ayant pris connaissance de la demande, présentée aux partenaires sociaux par le bureau de l'AGCC au vu de l'évaluation du dispositif des conventions de conversion effectuée entre les différents opérateurs, de rechercher les moyens susceptibles d'améliorer encore son efficacité et tenant compte du souhait exprimé par ce même bureau que sa demande soit examinée avant qu'il ait lui-même à discuter avec les pouvoirs publics du renouvellement de la convention financière Etat-AGCC-UNEDIC ;
- réaffirmant le souci, qui a toujours été le leur depuis la mise en place du dispositif de garantir et de développer son efficacité, notamment au regard de l'accroissement du nombre de ses bénéficiaires, et d'en renforcer les résultats,
sont en conséquence convenues, dans le cadre de l'application de l'accord du 22 décembre 1993, des mesures ci-après destinées à amplifier rapidement la performance du dispositif des conventions de conversion.
(1) Chaque fois qu’il est utilisé dans le présent accord, le mot « restructuration » vise également les opérations de modernisation d’une certaine ampleur et entraînant des conséquences sur l’emploi.
(2) Ces réponses avaient été annexées à l’accord du 10 février 1969 ; ayant perdu de leur actualité sur certains points, elles ne sont pas reproduites en annexe du présent texte.
(3) Il s’agit de l’avenant du 12 avril 1988.
(4) Il s’agit de l’avenant du 22 juin 1989
(5) Il s’agit de l’accord du 22 décembre 1993.
(6) Il s’agit de l’avenant du 9 décembre 1994.
En vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi, les parties signataires décident que des commissions paritaires de l'emploi devront être instituées avant le 31 mai 1969 dans les différentes professions.
Les commissions paritaires de l'emploi seront constituées au niveau national dans chaque profession ou groupe de professions. Les commissions nationales professionnelles ainsi créées auront la faculté de mettre en place des commissions régionales professionnelles dans les régions où la densité d'une profession le rendrait possible et souhaitable.
Dans le cas où l'institution d'une commission nationale professionnelle se heurterait à des difficultés tenant aux structures de la profession, des commissions régionales professionnelles devront être constituées.
Eu égard aux aspects régionaux souvent déterminants en matière d'emploi, les parties signataires décident également de mettre en place progressivement, au niveau des régions de programme, des commissions interprofessionnelles régionales. Ces commissions devront être constituées avant le 1er janvier 1975.
Les commissions paritaires de l'emploi comprendront au moins un représentant de chacune des confédérations syndicales signataires du présent accord et un nombre de représentants patronaux égal au total des membres salariés.
Lorsque ces commissions comporteront des membres présents suppléants, ceux-ci recevront les mêmes documents que les membres titulaires.
Les commissions paritaires de l'emploi ont pour tâche :
- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- de procéder ou de faire procéder à toutes études, permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;
- de promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation dans les professions ou régions de leur ressort ;
- d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;
- d'effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement, en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation.
Un rapport doit être établi, au moins annuellement, sur la situation de l'emploi et son évolution.
Afin de permettre aux commissions paritaires de l'emploi d'avoir une meilleure connaissance de cette situation, lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique portera sur plus de 10 salariés appartenant au même établissement, les commissions paritaires de l'emploi, professionnelles et interprofessionnelles compétentes seront informées par la direction sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été.
Le cas échéant, elles participeront à l'établissement du plan social prévu audit article.
D'autre part, si des difficultés surviennent au sein du comité d'entreprise ou d'établissement au sujet d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique, la commission paritaire de l'emploi compétente pourra être saisie dans les conditions prévues à l'article 12 précité.
Enfin, si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après.
Le rapport annuel visé ci-dessus fera un bilan de l'action entreprise à l'occasion des licenciements collectifs dont les commissions paritaires de l'emploi seraient saisies.
Les commissions paritaires professionnelles de l'emploi doivent également, conformément aux dispositions de l'accord du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels, établir et tenir à jour la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elles comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenu à partir de critères définis par elles, notamment ceux liés au contenu des actions de formation et à valeur pédagogique.
Pour chacun des cours, stages ou sessions ainsi répertoriés, les commissions paritaires de l'emploi préciseront les catégories de travailleurs auxquelles ils sont destinés.
Il appartiendra aussi aux commissions paritaires professionnelles de l'emploi, compte tenu de la nature et de la durée des formations qu'elles auront agréées, de préciser dans quelles circonstances et pour quelle durée, la rémunération sera maintenue totalement ou partiellement au-delà du délai de 4 semaines ou 160 heures prévu à l'article 35 de l'accord précité et d'examiner dans ce cadre, les conditions de prise en charge éventuelle, en cas de licenciement collectif d'ordre économique, des droits d'inscription et des frais de scolarité.
Elles établiront, en outre, la liste des centres ou établissements d'enseignement dans lesquels les salariés visés par l'avenant du 30 avril 1971 à l'accord du 9 juillet 1970 pourront demander à exercer des fonctions enseignantes en bénéficiant des dispositions prévues aux articles 7 et 12 dudit avenant.
Les commissions fixent la périodicité de leurs réunions qui ne devra pas être inférieure à une réunion par semestre.
L'organisation patronale assumera la charge du secrétariat de la commission.
Les commissions paritaires de l'emploi devront prendre toutes initiatives utiles pour établir, à leur niveau territorial et professionnel, les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi, tels que, en particulier, l'Agence nationale pour l'emploi, l'AFPA et les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ainsi qu'avec l'association pour l'emploi des cadres (APEC), l'UNEDIC et les ASSEDIC, en vue d'échanger tous les renseignements, notamment d'ordre statistique, dont elles pourraient disposer ou avoir besoin. Les commissions paritaires de l'emploi rechercheront leur coopération aux tâches qu'elles assument et leur offriront leur collaboration.
Dans le délai de 1 an à compter de la date du présent accord, et ultérieurement chaque année, les organisations signataires se rencontreront pour examiner ensemble la situation de l'emploi et faire le point sur l'application de l'accord et sur le rôle joué par les commissions paritaires de l'emploi.
I. - Des échanges de vues sur l'évolution de l'emploi doivent avoir lieu régulièrement au sein du comité d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, des indications seront données sur l'importance de la main-d'oeuvre temporaire utilisée, sur son affectation et sur les raisons qui motivent son emploi.
En outre, dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences, dans le domaine de l'emploi, des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeuvre de ces prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au Fonds national de l'emploi.
Il en est de même en ce qui concerne les conséquences prévisibles dans le domaine de l'emploi des mutations technologiques. Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque ces mutations seront importantes et rapides, un plan d'adaptation sera élaboré et transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise ou d'établissement en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. A défaut de dispositions conventionnelles de branche, il s'inspirera notamment des dispositions de l'article 12.I du présent accord ainsi que de celles de l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels modifié et permettra les adaptations nécessaires dans les meilleurs délais.
Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le comité d'entreprise ou d'établissement sera régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
Si une entreprise est dans l'obligation de déposer son bilan, elle informe et consulte aussitôt son comité d'entreprise.
II. - Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur un projet de licenciement collectif pour raisons économiques, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.
En vue d'assurer une information complète du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui permettre de jouer effectivement son rôle consultatif, tel qu'il est défini par la loi et rappelé au point IV du préambule du présent accord, la direction doit, dans un document écrit joint à la convocation :
- lui donner les raisons économiques, financières ou techniques l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis au comité ;
- lui préciser le nombre des salariés habituellement employés, l'importance des licenciements envisagés et les catégories professionnelles concernées ;
- lui indiquer le calendrier prévisionnel des licenciements.
Pour l'application du présent titre, lorsqu'une entreprise ou un établissement n'a pas de comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel seront informés et consultés aux lieu et place dudit comité.
Conformément à la directive 75/129 du Conseil des Communautés européennes, pour tout projet de licenciement collectif ayant des raisons économiques et portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la direction adressera à l'autorité administrative compétente une notification écrite comportant les indications mentionnées à l'article 10.II.
Dans les entreprises ou établissements qui sont dotés d'un comité d'entreprise ou d'établissement, cette notification sera effectuée au plus tôt à la date fixée pour la réunion au cours de laquelle, conformément audit article, le comité d'entreprise ou d'établissement concerné par ledit licenciement doit être consulté à ce sujet.
La direction devra, dans les conditions indiquées ci-après, envisager toutes dispositions tendant à éviter les licenciements pour raisons économiques ou à en limiter le nombre ainsi qu'à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
I. - Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques portera sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la direction soumettra au comité d'entreprise ou d'établissement un plan social qui devra lui être adressé avec la convocation à la réunion prévue à l'article 10.II. Il sera communiqué pour information à l'autorité administrative compétente et à la commission paritaire de l'emploi. Il prévoira des mesures telles que :
- aménagement et/ou réduction des horaires de travail, lorsque cela apparaît possible et de nature à éviter des licenciements ;
- temps partiel volontaire ;
- recours à des mesures de mutations ;
- recherche des possibilités de reclassement interne ou, le cas échéant, externe ;
- inventaire des moyens de formation pouvant faciliter ces mutations et ces reclassements ;
- étalement dans le temps de licenciements éventuels, afin de faciliter les opérations de reclassement ;
- mesures susceptibles de tenir compte des problèmes spécifiques de certains salariés et notamment des personnes handicapées (au sens de la législation en vigueur) et des femmes enceintes ;
- actions de bilan-évaluation destinées à permettre aux intéressés de mieux se situer sur le marché de l'emploi en fonction de leurs capacités professionnelles acquises et potentielles ;
- formation aux techniques de recherche d'emploi ;
- aide aux départs volontaires ou anticipés et à la réalisation de projets individuels ;
- aide au retour au pays d'origine ;
- mise en place de structures adaptées destinées à informer et à conseiller les intéressés dans le domaine de la formation et à leur faciliter leurs démarches vis-à-vis d'organismes tels que l'AFPA, l'ANPE, l'APEC, les ASSEDIC .. ;
- conventions avec le Fonds national de l'emploi ;
- conventions de conversion prévues au chapitre II de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986.
Les problèmes de conversion des salariés doivent, en tout état de cause, être évoqués lors de la première réunion du comité d'entreprise ou d'établissement.
La direction mettra à l'étude, dans les délais prévus à l'article 13.II, les suggestions relatives au plan social que présenterait le comité d'entreprise ou d'établissement et donnera une réponse motivée.
Au-delà de la seconde réunion du comité d'entreprise ou d'établissement visée à l'article 13.II, ces délais n'ont pas un caractère suspensif. Toutefois, la notification des licenciements aux salariés intéressés ne peut intervenir qu'après l'expiration des délais prévus audit article.
II. - Dans les cas où la mise en oeuvre d'un plan social est obligatoire, tout salarié compris dans le projet de licenciement et remplissant les conditions prévues à l'article 8 du chapitre II de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 modifié par avenant du 12 avril 1988, sera mis à même de demander que lui soit proposée une convention de conversion à la place des mesures figurant audit plan social et tendant directement au reclassement des salariés.
III. - Dans les cas où la mise en oeuvre d'un plan social n'est pas obligatoire, l'employeur proposera une convention de conversion à chaque salarié compris dans le projet licenciement et remplissant les conditions prévues à l'article 8 précité. Il procédera par ailleurs à une exploration attentive des possibilités offertes par les conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.
Lorsqu'il s'agira d'un licenciement collectif, le comité d'entreprise ou d'établissement, s'il en existe, sera consulté à ce sujet.
I. - Lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, le licenciement de chacun des salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté doit, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, être précédé d'une procédure comportant :
- une convention de l'intéressé à un entretien préalable, cette convocation étant, soit adressée par lettre recommandée, soit remise en mains propres contre décharge ;
- un entretien dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du code du travail ;
- un délai de 7 jours entre la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à cet entretien et la notification du licenciement ; ce délai est de 15 jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement ;
- l'indication du ou des motifs économiques du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail.
Toutefois, lorsque les conditions économiques auront conduit une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise à répéter des licenciements pour raisons économiques conformément à la procédure ci-dessus, si le total des licenciements atteint le chiffre de 30 personnes sur 6 mois consécutifs, tout nouveau licenciement envisagé pour raisons économiques dans les 6 mois suivants devra être effectué selon les dispositions de l'article 12.I ci-dessus.
II. - Lorsque le projet de licenciement porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, un délai préfix maximal doit s'écouler, à l'exception des cas de force majeure ou de circonstances économiques exceptionnelles comportant un caractère d'urgence, entre la notification à l'autorité administrative compétente prévue au deuxième alinéa de l'article 11 et la notification des licenciements aux salariés concernés.
Ce délai est de :
- 30 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal à 10 et inférieur à 100 ;
- 45 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
- 60 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est égal ou supérieur à 250.
Il est destiné notamment à permettre la tenue d'une deuxième réunion du comité d'entreprise ou d'établissement.
Suivant les délais ci-dessus, cette seconde réunion ne peut être fixée respectivement plus de 7 jours, 14 jours ou 21 jours après la date fixée pour la réunion prévue à l'article 10.II.
Dans les entreprises ou établissements qui ne sont pas dotés d'un comité d'entreprise ou d'établissement, un délai de 30 jours doit être observé, conformément à la directive 75/129 du Conseil des Communautés européennes entre la notification visée au premier alinéa de l'article 11 du présent accord et la notification des licenciements aux salariés concernés.
L'autorité administrative compétente aura la faculté de réduire le délai applicable pour les entreprises ou établissements où serait intervenu un accord collectif portant sur les conditions des licenciements, et en particulier sur certaines des dispositions figurant dans l'article 12.I du présent accord, ou dans lesquels seraient appliquées les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif ayant cet objet.
D'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, ou si le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, les difficultés éventuellement survenues au sujet de ce projet au sein du comité d'entreprise ou d'établissement pourront être examinées :
- soit au niveau utile le plus proche possible du lieu du licenciement, par les organisations syndicales, d'employeurs et de salariés représentées aux commissions paritaires de l'emploi, en présence des représentants de la direction et du personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, des représentants des administrations et organismes ayant à jouer un rôle en la matière ;
- soit par la commission paritaire de l'emploi compétente qui, en vue de contribuer à la recherche d'une solution, pourra prendre toutes dispositions pour faciliter une réunion des parties au niveau convenable et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement.
Cet examen s'inscrira dans les délais prévus à l'article 13.
Les organisations syndicales précitées et les commissions paritaires de l'emploi professionnelles et interprofessionnelles devront établir entre elles une liaison suffisante pour éviter tout double emploi.
Si des licenciements collectifs pour raisons économiques n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies :
- soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement ;
- soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours).
Elles s'efforceront d'élaborer un plan comportant des propositions de reclassement ou de formation en vue d'un reclassement à terme et tenant compte des différents régimes d'indemnisation en vigueur.
Elles pourront, si elles le jugent opportun, décider la constitution de commissions d'intervention agissant localement au niveau le plus proche possible du lieu du licenciement, réunissant des représentants des organisations syndicales ou des commissions paritaires en cause, et faisant appel au concours des représentants de toutes administrations ou de tous organismes, tels que ceux énumérés à l'article 8, susceptibles de contribuer au reclassement, à la formation, au recyclage, au perfectionnement, à l'indemnisation du personnel licencié.
Ces commissions d'intervention, qui n'auront qu'une existence temporaire dans les limites du mandat qui leur aura été fixé, exerceront un rôle d'animation, de coordination, de conseil et d'orientation.
Les organisations syndicales précitées et les commissions paritaires de l'emploi professionnelles et interprofessionnelles devront établir entre elles une liaison suffisante pour éviter tout double emploi.
Si une opération de fusion, de concentration ou de restructuration conduit à réduire les effectifs, cette réduction doit être atteinte, dans toute la mesure du possible, par le jeu des départs naturels ou volontaires.
Dans ce même cas, lorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelles prenant de préférence la forme de conventions permettant aux salariés de bénéficier de la législation en vigueur.
Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement collectif pour raisons économiques, et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assurera au travailleur déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement (1) et au minimum pendant :
- 3 mois pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 4 mois pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 5 mois pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.
(1) La durée du préavis pris en considération est celle prévue par la convention collective ou par la loi lorsque celle-ci prévoit un préavis de plus longue durée.
Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de salaire d'au moins 5 % et s'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 17 et pendant les 6 mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur a conclu avec le Fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par l'article L. 322-4 du code du travail, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le Fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.
L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des 6 mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 17 pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
- pour les 2 premiers mois suivants : 80 %
- pour les 3e et 4e mois suivants : 60 %
- pour les 5e et 6e mois suivants : 40 %
Le salaire horaire ancien est égal à la moyenne, base 39 heures, primes incluses, des salaires des 3 derniers mois précédant le déclassement.
En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, l'ancienneté dans le nouvel établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement.
Dans le cas où la mutation conduit le salarié à occuper un emploi dans un autre établissement de l'entreprise, cette dernière doit par toutes les démarches utiles faciliter à l'intéressé l'obtention des allocations de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963 relative au Fonds national de l'emploi.
Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant 1 an d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature deviendrait vacant dans son ancienne catégorie.
Les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Elles les feront connaître au comité d'entreprise ou d'établissement intéressé.
Le salarié licencié dans le cadre de licenciements pour raisons économiques résultant d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration et qui a trouvé un nouvel emploi en cours de préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.
L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.
Les heures pour recherche d'emploi résultant de l'usage ou des dispositions des conventions collectives peuvent être bloquées dans des conditions à établir avec le chef d'entreprise.
La prise en charge par les ASSEDIC des salariés licenciés doit être facilitée par les entreprises qui assureront à cet effet tous les contacts nécessaires avec les ASSEDIC compétentes.
Les salariés licenciés pour raisons économiques ou ayant accepté un contrat de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera les salariés concernés de tout emploi devenu disponible dans leur qualification.
Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux priorités d'emploi instituées par la réglementation.
Lorsqu'un salarié licencié a été embauché par une autre entreprise ne fermant pas pour la durée des congés payés, il peut, sur sa demande, obtenir de son nouvel employeur un congé non payé, s'il n'a pas 1 an de présence au 1er juin de l'année en cours et s'il a perçu au titre de la même période de référence, lors de la résiliation de son précédent contrat, une indemnité compensatrice de congés payés.
La durée du congé attribué au salarié en application de l'alinéa précédent est égale à celle du congé acquis dans l'entreprise qui l'a licencié.
Les entreprises doivent faire connaître aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi leurs offres d'emploi. Pour les postes de cadres, cette déclaration est à faire à l'association pour l'emploi des cadres (APEC) ou à sa section régionale.
La situation des voyageurs, représentants et placiers, au regard des problèmes de l'emploi, fera l'objet avant le 31 mai 1969 d'un examen au sein d'une commission paritaire où seront représentées les organisations syndicales de VRP.
Les dispositions du présent accord s'inspirent des considérations générales énoncées dans le préambule et doivent être appliquées dans leur esprit.
Ayant pour objet de fixer des règles applicables à la généralité des professions, elles ne font pas obstacle à la conclusion d'accords dans le cadre des conventions collectives et ne remettent pas en cause les accords déjà intervenus.
Toutefois, les parties signataires du présent accord constatent :
- que ces accords de branche pourront faire l'objet d'une renégociation entre les organisations compétentes ;
- qu'afin que cette renégociation puisse pleinement prendre en considération les dispositions légales en vigueur et celles du présent accord national interprofessionnel, les dispositions conventionnelles de branche préexistantes pourront donc faire l'objet d'une procédure de révision dans un délai de 2 mois ;
- qu'au terme de cette procédure et en cas d'échec, les parties intéressées apprécieront la situation ainsi créée et pourront, en particulier, recourir à la dénonciation des dispositions en cause conformément à l'article L. 132-8 du code du travail ;
- que cette procédure est applicable tant lorsque les dispositions conventionnelles de branche figurent dans un accord collectif particulier que lorsqu'elles ont été insérées dans une convention collective ;
- que dans ce dernier cas la dénonciation ne saurait, bien entendu, entraîner celle de l'ensemble de la convention collective.
Les dispositions du chapitre II, instituant des conventions de conversion, de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi, modifié par avenants du 12 avril 1988 et du 22 juin 1989, sont reconduites pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 1994, sous réserve des modifications ci-après. Au-delà de cette durée, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires desdites conventions, sauf reconduction des dispositions précitées à des conditions qui seraient à déterminer par les signataires du présent accord. A cet effet, ceux-ci se réuniront dans les 3 mois précédant son terme.
L'amélioration de l'efficacité du dispositif des conventions de conversion passant également par une recherche permanente de l'amélioration de son fonctionnement et de sa gestion, l'AGCC devra prendre dans les meilleurs délais, en liaison avec l'UNEDIC et l'ANPE pour celles qui les concernent respectivement, les mesures nécessaires pour :
1. Améliorer les délais de transmission des dossiers d'adhésion entre les différentes parties prenantes au dispositif (entreprises, ASSEDIC, ETR) de façon à réduire au maximum le délai de mise en oeuvre effective, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention de conversion, des actions de reclassement prévues au bénéfice des adhérents ;
2. Permettre le transfert du dossier de l'adhérent à l'ETR de son domicile lorsque le bilan évaluation-orientation fera apparaître que cela serait de nature à faciliter le reclassement rapide de l'intéressé ;
3. Optimiser l'utilisation des fonds au financement des actions de formation déployées en faveur des salariés pour lesquels de telles actions sont nécessaires à leur reclassement, notamment en rappelant clairement les règles relatives au dépassement de la limite de 300 heures, ainsi que celles concernant la mutualisation de ces fonds et en veillant à leur bonne application par les opérateurs ;
4. Veiller au respect de la spécificité du dispositif, gage de son efficacité dans sa mise en oeuvre à tous les niveaux opérationnels, et s'assurer que lesdits opérateurs gardent la maîtrise des opérations menées sous leur responsabilité.
Il est institué des conventions de conversion dont l'objet est de contribuer au reclassement des salariés qui, à la suite de la suppression de leur emploi, ne pourraient être conservés par l'entreprise et, pour ce faire, de leur faciliter une formation aussi appropriée que possible.
En cas de licenciement pour raisons économiques la direction devra dégager, pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 12.II et 12.III de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions de conversion, à l'exclusion de toute autre mesure de même nature, dans les limites des dispositions de l'article 14 du présent chapitre.
Dans les cas de licenciement collectif pour raisons économiques où la mise en oeuvre d'un plan social est obligatoire, les conventions de conversion feront partie des mesures susceptibles de figurer dans le plan social, à l'exclusion de toute autre mesure de même nature. Lorsqu'elles n'y figureront pas, tout salarié compris dans le projet de licenciement et remplissant les conditions prévues à l'article 8 ci-après, aura néanmoins la faculté d'en réclamer le bénéfice à la place des mesures figurant audit plan social et tendant directement au reclassement des salariés.
Dans les cas de licenciement pour raisons économiques où la mise en oeuvre d'un plan social n'est pas obligatoire, la direction devra proposer une convention de conversion à chaque salarié compris dans le projet de licenciement et remplissant les conditions prévues à l'article 8 ci-après.
(1) Les articles du chapitre II sont numérotés de 7 à 18 dans l'accord du 20 octobre 1986.
Pour pouvoir bénéficier d'une convention de conversion, les salariés doivent avoir au moins 2 ans d'ancienneté, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Les conditions d'accès au régime d'assurance conversion des invalides de la deuxième et de la troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale sont identiques à celles du régime d'assurance chômage.
Chacun des salariés en cause, dûment informé individuellement et par écrit, peut accepter ou refuser de telles conventions. Le document écrit précise le délai de réponse dont dispose le salarié, ainsi que la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de sa part, son contrat de travail sera rompu.
Ce document est adressé à tous les salariés concernés, y compris lorsque la mise en oeuvre d'un plan social est obligatoire et que celui-ci ne comporte pas de conventions de conversion, afin, dans ce dernier cas, de permettre aux intéressés de faire usage de la faculté qui leur est ouverte par l'article 12.II de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié, de choisir le bénéfice d'une convention de conversion.
Lorsque le licenciement pour raisons économiques doit être précédé d'un entretien préalable, cette information fait l'objet d'un document écrit qui est remis au salarié concerné au cours dudit entretien. Il dispose d'un délai de 21 jours à compter de cet entretien pour faire connaître sa réponse.
Dans les cas où ce licenciement concerne moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, l'employeur adresse à chaque salarié concerné la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article L. 122-14-1, alinéa 3, du code du travail, au 7e jour suivant l'entretien préalable ou, en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement, au 15e jour. Celle-ci devra :
- lui rappeler le délai dont il dispose pour accepter ou refuser la convention de conversion ;
- lui préciser qu'en cas de refus cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement, le point de départ du délai-congé étant fixé à la date de présentation de ladite lettre, conformément à l'article L. 122-14-1 susvisé.
Lorsque le licenciement pour raisons économiques doit être soumis à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement spécifique aux licenciements collectifs, le document dont il est fait mention plus haut est remis à chaque salarié concerné à l'issue de la réunion dudit comité au-delà de laquelle les délais préfix visés à l'article 13-II de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'ont plus de caractère suspensif pour la mise en oeuvre du plan social. Le salarié dispose d'un délai de 21 jours à compter de la remise de ce document pour faire connaître sa réponse.
Dans les cas où le délai de réponse du salarié s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, l'employeur adresse, à cette dernière date, aux salariés concernés, la lettre recommandée avec avis de réception visée au 5e alinéa ci-dessus.
Dans tous les cas, l'absence de réponse dans le délai prévu est assimilée à un refus.
Chacun des salariés en cause se voit systématiquement proposer, pendant la période de réflexion qui lui est impartie, un pré-bilan évaluation-orientation destiné à l'éclairer dans ses choix. Ce pré-bilan est organisé sous la responsabilité de l'ANPE (ou de l'APEC pour les cadres).
L'entreprise communique la liste nominative de tous les salariés ayant opté pour une convention de conversion à l'ANPE, ainsi que, pour les cadres, à l'APEC.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté une convention de conversion est rompu du fait du commun accord des parties.
La rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de 21 jours dont dispose le salarié.
Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir du report de la date de cette rupture. Ce report ne peut excéder 2 mois à compter de l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié.
Celui-ci bénéficie dès le jour suivant la date de la rupture du statut attaché à la convention de conversion.
La rupture ouvre droit, nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, au versement de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait effectué son préavis.
Les salariés titulaires d'une convention de conversion bénéficient d'un statut particulier jusqu'à leur reclassement et au maximum pendant 6 mois.
Ce statut leur permet :
- d'être considérés comme stagiaires de la formation professionnelle ;
- de percevoir, à ce titre, de l'ASSEDIC dont ils relèvent, une allocation spécifique égale à :
- 83 % de leur salaire brut antérieur pendant les 2 premiers mois ;
- 70 % de leur salaire brut antérieur pendant les 4 premiers mois suivants,
sans que cette allocation puisse être inférieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l'allocation de base du régime d'assurance chômage pendant la même période.
Les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion participent à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire dans les mêmes conditions, sur la même assiette et au même taux que les chômeurs indemnisés en allocation de base.
Le dossier de demande d'allocations de conversion déposé à l'ASSEDIC par le salarié ayant accepté une convention de conversion doit comprendre, en plus des pièces habituelles, une copie de leur carte d'assuré social et d'une pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.
Les salariés privés d'emploi ayant adhéré à une convention de conversion peuvent, au cours de leur période d'indemnisation à ce titre, reprendre une activité réduite dans des conditions identiques à celles précisées par la délibération n° 28 prise pour l'application de l'article 79 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994. Cette reprise d'activité réduite n'affecte pas les droits des adhérents aux actions de reclassement prévues par le dispositif des conventions de conversion.
La période d'activité réduite effectuée pendant la durée d'indemnisation de l'assurance conversion s'impute sur la durée de 18 mois pendant laquelle l'indemnisation au titre de l'assurance chômage peut être cumulée avec une activité réduite.
Le salaire antérieur, servant au calcul de l'allocation spécifique, est le salaire moyen, primes incluses, calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle du travail, des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat.
L'entreprise qui employait l'intéressé verse à l'ASSEDIC une somme égale à la part de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de conversion et dont le montant total ne peut excéder :
- si le nombre de licenciements est inférieur à 10 ans dans une même période de 30 jours, 2 mois de salaire moins 14 jours ;
- si le nombre de licenciements est égal ou supérieur à 10 dans une même période de 30 jours :
- 2 mois de salaire moins 6 jours ;
- ou, lorsque le délai de réponse du salarié s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, 2 mois de salaire moins le nombre de jours, s'il est supérieur à 6, compris entre la date d'expiration du délai préfix et la fin du délai de réponse du salarié.
L'entreprise peut verser cette somme soit en totalité à la fin du 3e mois suivant le début de la convention de conversion, soit mensuellement par un 6e.
Dans l'hypothèse où l'indemnité de préavis aurait correspondu à une durée supérieure à 2 mois, la fraction excédant ce chiffre sera versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
Les salariés ayant opté pour une convention de conversion bénéficient d'un bilan évaluation-orientation destiné, d'une part, en complément du pré-bilan et en tant que de besoin, à évaluer leurs acquis professionnels et à apprécier la nécessité d'une formation et leurs aptitudes à la suivre, et, d'autre part, en tout état de cause, à assurer le suivi individualisé pendant toute la durée de la convention de conversion.
Ces bilans sont réalisés soit directement par l'ANPE (ou l'APEC, pour les cadres), soit, sous la responsabilité de celles-ci, par l'AFPA ou par des organismes professionnels ou interprofessionnels qualifiés ; ils interviendront dans un délai compatible avec la mise en oeuvre effective de la formation qui pourra être décidée.
Au vu du résultat de ce bilan, qui est communiqué à l'entreprise et aux salariés concernés, l'ANPE et, pour les cadres, l'APEC, proposent au choix des bénéficiaires, des formations, dans la limite de 300 heures, compte tenu des stages offerts par les dispensateurs de formation, publics ou privés, en mesure d'apporter leur concours. Les actions de formation ainsi proposées font partie intégrante des conventions de conversion ; elles doivent concourir directement au reclassement des intéressés et peuvent à cet effet revêtir différentes formes, compte tenu des résultats du bilan évaluation-orientation.
Lorsque au vu du résultat du bilan évaluation-orientation l'ANPE (ou l'APEC) l'estime nécessaire, la limite des 300 heures de formation peut être dépassée pour un contingent de bénéficiaires qui ne peut excéder 20 % du nombre des salariés en convention de conversion suivant une formation.
Les commissions paritaires de l'emploi définiront, en fonction notamment des emplois susceptibles d'être offerts dans le secteur professionnel ou géographique considéré, les formations qu'elles estimeront prioritaires et auxquelles devront répondre, dans toute la mesure du possible, les formations proposées par l'ANPE et par l'APEC.
L'entreprise peut, si elle le désire et si elle dispose des moyens pédagogiques nécessaires, organiser également des formations.
Pendant la durée de la convention de conversion, les entreprises seront associées au suivi de la formation des salariés concernés, étant entendu que les commissions paritaires de l'emploi pourront se voir déléguer cette responsabilité par les entreprises.
Outre le bilan évaluation-orientation, les salariés ayant opté pour une convention de conversion bénéficient d'un entretien avec l'ETR au cours du 3e mois de leur convention de conversion. Cet entretien obligatoire est destiné à faire le point de leur situation.
Les relations entre les salariés ayant opté pour une convention de conversion et l'ETR font l'objet d'une contractualisation destinée à préciser les prestations fournies par l'ETR à l'appui de l'engagement d'une démarche active de reclassement des intéressés résultant de leur adhésion à la convention de conversion. Ces prestations comportent notamment, outre l'entretien visé ci-dessus, un entretien de suivi chacun des autres mois.
Une cellule de conversion sera chargée du suivi du salarié au cours de la convention de conversion.
Elle pourrait être composée de représentants d'organismes tels que l'ANPE, l'APEC, l'AFPA, les commissions paritaires de l'emploi, les ASSEDIC, les ASFO, les FAF (et notamment l'AGEFOS-PME).
Elle aide et conseille les salariés en convention de conversion tant à l'occasion du bilan évaluation-orientation que lors de la recherche d'une formation appropriée, notamment formation aux techniques de recherche d'emploi, de remise à niveau et d'adaptation à un emploi qualifié.
Elle contribue à son reclassement, notamment pour une prospection active du marché de l'emploi. En tant que de besoin, elle tient informés, l'entreprise, le comité d'entreprise ou d'établissement et les différentes instances intéressées dont les commissions paritaires de l'emploi et assure les liaisons entre elles.
Pour lui permettre d'exercer pleinement sa mission, elle est régulièrement tenue informée par l'ANPE des différentes actions mises en oeuvre par celle-ci en faveur des salariés en convention de conversion ainsi que de l'utilisation qui est faite des possibilités de dépassement de la limite de 300 heures.
Cette information comporte une fois par trimestre un bilan des prestations mises en oeuvre dans le cadre de la contractualisation prévue à l'article 12 (1).
(1) Voir article 6 du présent chapitre.
Les entreprises assujetties à la contribution à la formation continue participent forfaitairement au financement de la formation et du bilan évaluation-orientation, à hauteur de 4 500 F par bénéficiaire d'une convention de formation.
Cette somme est imputable sur la contribution de 0,8 % pour la formation professionnelle continue, l'entreprise peut échelonner l'imputation sur l'exercice en cours et les deux exercices suivants ; elle peut également imputer cette somme sur les " droits de tirage " qui seraient à sa disposition et solliciter le concours des fonds mutualisés auxquels elle aurait accès.
Les sommes correspondant à l'ensemble des charges sociales qui auraient été afférentes aux 2 mois de préavis diminués du nombre de jours visés à l'article 11 (1) seront versées par l'entreprise selon les modalités indiquées par l'administration et affectées au financement des allocations spécifiques de conversion.
(1) Voir article 5 du présent chapitre.
Outre l'action menée par l'ANPE et, pour les cadres, l'APEC, les commissions paritaires de l'emploi contribueront au reclassement des intéressés conformément à la mission qui est la leur dans ce domaine.
L'entreprise devra également jouer un rôle actif dans ce reclassement.
I. - L'entreprise qui embauche un salarié en convention de conversion - à condition qu'il ne soit pas encore inscrit à un stage de formation dans le cadre de cette convention, sauf s'il s'agit d'un stage de formation aux techniques de recherche d'emploi - assurera, si elle l'estime nécessaire, dans la limite de 300 heures, une formation pour l'intéressé, qui sera financée par l'ancien employeur et l'Etat dans les conditions prévues en cas de convention de conversion, cette embauche se substituant à une telle convention.
L'intéressé sera lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et aura le même statut que les autres salariés de l'entreprise. Pendant les 6 premiers mois, sa rémunération sera au moins égale au salaire minimum de la catégorie professionnelle dans laquelle il aura été embauché, et, en tout état de cause, au Smic.
II. - L'entreprise qui embauche un salarié en convention de conversion dans les conditions prévues au premier alinéa du (1) du présent article et qui estime que la formation qu'il est nécessaire de lui assurer doit dépasser la limite de 300 heures bénéficiera d'un financement complémentaire au titre des heures excédentaires dans la limite de 4 500 F par salarié concerné.
Si le salarié embauché a déjà été inscrit à un stage de formation autre que de formation aux techniques de recherche d'emploi, l'entreprise bénéficiera, au titre de la formation complémentaire qu'elle estimerait nécessaire de lui assurer, d'un financement dans la limite de 4 500 F.
Ces financements sont assurés par l'ancien employeur et l'Etat dans les conditions prévues en cas de convention de conversion. Leur versement est effectué sur justification par l'ASSEDIC dont relève l'entreprise.
Le bénéfice de ces financements est subordonné à la condition que le contrat de travail du salarié embauché soit conclu pour une durée d'au moins 6 mois.
III. A condition que le salarié bénéficiaire d'une convention de conversion ait été embauché dans un délai de 2 mois et que son contrat de travail soit conclu pour une durée d'au moins 6 mois, l'ASSEDIC reversera à l'employeur, pro rata temporis à compter de la date d'embauche, les sommes qui lui sont dues par le précédent employeur en application du deuxième alinéa de l'article 11 (1).
(1) Voir article 5 du présent chapitre.
Les signataires du présent accord se rencontreront au cours du troisième trimestre de l'année 1988 afin de procéder à un bilan d'application des mesures relatives aux conventions de conversion ; au vu de ce bilan, pourra éventuellement être revue la répartition de la participation financière des différentes parties intéressées.
Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires desdites conventions au-delà d'une durée de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, sauf s'il y avait reconduction des dispositions du présent chapitre à des conditions qui seraient à déterminer par les signataires. A cet effet, ceux-ci se réuniront dans les 3 mois précédant le terme du présent accord.
Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront aux salariés concernés par des procédures engagées à compter du 1er janvier 1987, sous réserve que soient prises :
- par les pouvoirs publics, les dispositions législatives et réglementaires prévoyant les conditions de la participation de l'Etat au financement des conventions de conversion ainsi que les modalités de couverture sociale des salariés en conventions de conversion ;
- par les confédérations signataires de la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage, les dispositions :
- fixant le montant de la participation de l'UNEDIC au financement de l'allocation spécifique de conversion et de la formation ;
- réduisant de 2 mois et demi la durée de versement de l'allocation de chômage au taux normal aux salariés, qui, n'ayant pu être reclassés à l'expiration de leur convention de conversion, seront pris en charge par le régime de l'assurance chômage ;
- par les différentes parties intéressées :
- les mesures déterminant les conditions dans lesquelles sera effectuée la collecte des sommes versées, pour le financement de la formation, par les entreprises, l'UNEDIC et l'Etat, ainsi que les liaisons à établir avec les différents organismes également susceptibles d'intervenir dans le financement et la mise en oeuvre de cette formation ;
- les modalités de constitution, de mise en place et de fonctionnement des cellules de conversion prévues à l'article 13 du chapitre II du présent accord, en tant que de besoin, le rôle éventuel des commissions paritaires des ASSEDIC.
Sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation de chômage partiel, dans les conditions définies par le présent accord, les réductions d'horaires résultant soit de la conjoncture économique, soit de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif, soit d'un sinistre n'ayant pas pour effet d'entraîner la suspension du contrat de travail.
Dans le cas où un sinistre entraînerait la suspension du contrat de travail, les salariés dont le contrat a été suspendu pourront bénéficier des allocations de chômage partiel dans les conditions prévues au présent accord, pour la période correspondant à la première quatorzaine de suspension du contrat de travail.
Les périodes de chômage qui seraient indemnisées dans le cadre de la convention interprofessionnelle du 31 décembre 1958 ne peuvent être indemnisées au titre du présent accord.
Les indemnités instituées par le présent accord ont un caractère complémentaire du régime légal d'indemnisation tel qu'il résulte des textes en vigueur à la date de signature du présent texte.
Seules les heures prises en charge au titre de l'indemnisation légale et répondant aux conditions fixées par le présent accord ouvriront droit aux allocations horaires prévues ci-dessous.
Toutefois, la réduction ou la suppression des allocations légales par l'application du plafond de ressources n'entraîne pas la réduction ou la suppression des allocations conventionnelles.
Peuvent bénéficier du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :
- avoir une ancienneté d'au moins 1 mois dans l'entreprise ;
- n'avoir pas refusé un travail de remplacement comportant une rémunération équivalente offert par l'entreprise et n'avoir pas refusé d'accomplir dans le délai de 1 an à compter de la dernière période de chômage partiel les heures de récupération décidées par l'entreprise dans le cadre de la réglementation ;
- avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale du travail apprécié dans le cadre de la réglementation légale sur le chômage partiel en vigueur.
Peuvent également bénéficier du présent accord, sous réserve qu'ils remplissent toutes les conditions requises, et notamment qu'ils puissent prétendre aux allocations légales, les salariés travaillant habituellement à temps partiel lorsque l'horaire de l'atelier ou du service, étant tombé en dessous de la durée légale du travail, leur propre horaire est réduit de ce fait.
Les règles relatives au montant de l'indemnisation des heures de chômage partiel sont définies en annexe au présent accord.
L'indemnité minimale, prévue en annexe, est réduite en ce qui concerne les jeunes travailleurs des taux d'abattement fixés en matière de salaire par les conventions collectives. Toutefois, ces taux d'abattement ne sauraient être supérieurs à ceux qui leur sont applicables pour le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les indemnités, prévues en annexe, sont versées à la date normale de la paie.
Le montant cumulé de l'indemnité versée au titre du présent accord et de l'allocation légale de chômage partiel ne devra pas dépasser le salaire horaire moyen net de l'intéressé, calculé sur les deux dernières périodes normales de paie.
Le nombre d'heures maximum indemnisables au titre de 1 année civile sera retenu pour le contingent annuel déterminé au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel.
Dans le cas où une demande de dépassement du crédit légal d'indemnisation serait acceptée, le crédit d'indemnisation conventionnelle du chômage partiel serait également dépassé dans la même mesure.
Dans le cas où l'employeur est conduit à envisager le licenciement de salariés bénéficiaires de l'indemnisation, le droit à l'indemnisation cesse à leur égard trente jours après le jour où est sollicitée, auprès des services de la main-d'oeuvre, l'autorisation de mettre fin à leur contrat.
Toutefois, si l'autorisation de licencier est accordée dans les trente jours suivant l'expiration du délai minimal prévu avant la demande d'autorisation, par les dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 modifié par l'avenant du 21 novembre 1974, applicables au licenciement collectif considéré, la notification des licenciements ainsi autorisés ouvrira droit à une prolongation de la durée d'indemnisation complémentaire pendant la période de préavis fixé par la loi ou les conventions collectives.
Les indemnités conventionnelles définies par le présent accord s'ajouteront à l'indemnité de congé payé calculée en application de l'alinéa 3 de l'article 223-11 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé avec préavis de 6 mois. Au cas où des modifications interviendraient dans le régime légal d'indemnisation des heures perdues ou si les charges sociales et fiscales venaient à être exigées sur les indemnités de chômage partiel, le présent accord pourrait être dénoncé avec un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai ne dépassant pas 2 mois à compter du jour de dénonciation pour examiner la possibilité de conclure un nouvel accord.
Le présent accord et son annexe du 25 février 1977, conclus dans le cadre de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, s'appliquent à toutes les entreprises relevant d'une branche d'activité appartenant au CNPF.
Toutefois, le CNPF a communiqué aux confédérations signataires la liste ci-annexée des professions qui, avant le 25 février 1977, lui ont notifié leur décision de ne pas être incluses dans leur champ d'application et qui ne sont pas visées par eux. Les confédérations syndicales ont pris acte de cette déclaration.
I. - Lors des négociations des 26 et 27 mai 1968, il avait été prévu que les confédérations syndicales de salariés, d'une part, les représentants du CNPF et de la CGPME, d'autre part, se rencontreraient avant le 1er octobre en vue de rechercher un accord en matière de sécurité de l'emploi et portant notamment sur :
- les mesures de nature à assurer les reclassements nécessaires en particulier en cas de fusion et de concentration ;
- l'institution de commissions paritaires de l'emploi par branches professionnelles et les missions qu'il convient de donner à ces commissions devant fonctionner en principe au niveau national et le cas échéant aux niveaux territoriaux.
Dès leur première réunion du 26 septembre 1968, les membres de la délégation patronale et les représentants des confédérations syndicales de salariés sont convenus d'ajouter aux deux points mentionnés expressément par le projet de protocole de Grenelle la question du délai d'information en temps utile du comité d'entreprise.
Si, pour des raisons d'efficacité, ils ont limité leur négociation aux trois problèmes énumérés ci-dessus, ils confirment que, conformément au projet de protocole de Grenelle, ils entreprendront au cours du deuxième trimestre 1969 l'étude des moyens permettant d'assurer, avec le concours de l'Etat, la formation et le perfectionnement professionnels, un accord particulier devant être recherché dans ce domaine en ce qui concerne les cadres. Ils confirment également qu'ils examineront le problème d'un assouplissement de l'âge de la retraite, en particulier dans le cas de privation d'emploi et d'inaptitude au travail. Ils considèrent enfin qu'une réduction progressive de la durée du travail constitue un des éléments d'une politique active de l'emploi.
II. - Les parties signataires du présent accord sont convaincues qu'une politique active de l'emploi s'impose dans une économie en mouvement ; un telle politique doit viser à l'utilisation optimale des capacités de travail et par conséquent à la réduction des périodes de non-emploi. Elles affirment leurs responsabilités respectives en ce domaine.
Les discussions paritaires engagées le 26 septembre 1968 ont permis d'aboutir à la mise au point des dispositions ci-après. Les parties signataires estiment nécessaire de rappeler préalablement certains aspects du problème de l'emploi qui leur paraissent essentiels.
III. - Convaincues que la généralisation de commissions paritaires de l'emploi, professionnelles et interprofessionnelles, permettra à toutes les parties intéressées de progresser dans la connaissance des problèmes de l'emploi et, partant, de faciliter la solution des difficultés que peuvent rencontrer les travailleurs, les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après qui règlent les conditions générales suivant lesquelles les commissions paritaires doivent être créées ainsi que leurs modalités de fonctionnement.
Soucieuses de ne pas imposer un cadre rigide dans un domaine où l'adaptation aux caractéristiques des professions est particulièrement nécessaire, elles laissent aux commissions paritaires de l'emploi elles-mêmes le soin de fixer certaines règles d'organisation et notamment les conditions de participation aux réunions des représentants des organisations signataires.
Les commissions paritaires de l'emploi doivent concourir au reclassement des salariés dont il n'aura pas été possible d'éviter le licenciement. Lorsqu'elles seront saisies de cas de licenciements collectifs d'ordre économique posant un problème grave de reclassement qui n'aurait pu être résolu, elles devront s'assurer de la mise en oeuvre des moyens disponibles pour permettre le réemploi des salariés licenciés.
Les organisations signataires décident de se revoir une fois par an pour échanger leurs vues sur la situation générale de l'emploi et faire le point sur le rôle joué par les commissions paritaires de l'emploi.
IV. - Les entreprises doivent jouer leur rôle dans cette politique de sécurité de l'emploi. Dans tous les cas elles doivent s'efforcer de faire des prévisions de façon à établir les bases d'une politique de l'emploi. Lorsqu'elles entreprennent des opérations de fusion, de concentration, de restructuration (1), visant à augmenter la compétivité des entreprises, elles doivent intégrer dans leurs études préliminaires les incidences prévisibles en ce qui concerne l'emploi et préparer les solutions permettant de réduire les éventuels licenciements, notamment par un effort de formation facilitant des mutations internes.
Aux termes de l'article 3 (§ 6) de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée par la loi du 18 juin 1966, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Il est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression d'effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application.
Dans ce cadre, les signataires du présent accord ont défini les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise devait être saisi des projets de licenciements. L'information et la consultation en ce domaine doivent permettre des échanges de vues réguliers sur les problèmes de l'emploi dans le cadre de chaque entreprise ou établissement, ces échanges pouvant conduire à une solution satisfaisante des difficultés rencontrées.
V. - Lorsque des changements de structure importants, de nature à entraîner des licenciements collectifs, seront envisagés par une profession, les parties signataires recommandent que des conversations soient engagées entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés de la profession en vue de déterminer les mesures propres à limiter les conséquences sociales des décisions à intervenir, et notamment les conditions dans lesquelles pourraient être conclues des conventions avec le fonds national de l'emploi, en particulier en ce qui concerne les actions de formation et de réadaptation professionnelles, l'attribution d'allocations dégressives et la situation des salariés de plus de soixante ans.
C'est en vue de faciliter ces conversations que les organisations signataires du présent accord ont fait auprès du ministre d'Etat chargé des affaires sociales une démarche commune pour lui demander des éclaircissements sur l'action du fonds national de l'emploi et sur les conditions d'application de la loi du 31 décembre 1968 sur la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
En vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi, les parties signataires décident que des commissions paritaires de l'emploi devront être instituées avant le 31 mai 1969 dans les différentes professions.
Les commissions paritaires de l'emploi seront constituées au niveau national dans chaque profession ou groupe de professions. Les commissions nationales professionnelles ainsi créées auront la faculté de mettre en place des commissions régionales professionnelles dans les régions où la densité d'une profession le rendrait possible et souhaitable.
Dans le cas où l'institution d'une commission nationale professionnelle se heurterait à des difficultés tenant aux structures de la profession, des commissions régionales professionnelles devront être constituées.
Eu égard aux aspects régionaux souvent déterminants en matière d'emploi, les parties signataires décident également de mettre en place progressivement, au niveau des régions de programme, des commissions interprofessionnelles régionales.
Les commissions paritaires de l'emploi comprendront au moins un représentant de chacune des confédérations syndicales signataires du présent accord et un nombre de représentants patronaux égal au total des membres salariés.
Lorsque ces commissions comporteront des membres suppléants, ceux-ci recevront les mêmes documents que les membres titulaires.
Les commissions paritaires de l'emploi ont pour tâche :
- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et terri-torial ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositons utiles ;
- d'examiner en cas de licenciements collectifs les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.
Un rapport doit être établi, au moins annuellement, sur la situation de l'emploi et son évolution.
Les commissions fixent la périodicité de leurs réunions qui ne devra pas être inférieure à une réunion par semestre.
L'organisation patronale assumera la charge du secrétariat de la commission.
Les commissions paritaires de l'emploi devront prendre toutes initiatives utiles pour établir, à leur niveau territorial et professionnel, les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi, tels, en particulier, que l'agence nationale pour l'emploi, l'A.F.P.A. et les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'avec l'association pour l'emploi des cadres (A.P.E.C.), l'U.N.E.D.I.C. et les A.S.S.E.D.I.C., en vue d'échanger tous les renseignements, notamment d'ordre statistique, dont elles pourraient disposer ou avoir besoin. Les commissions paritaires de l'emploi rechercheront leur coopération aux tâches qu'elles assument et leur offriront leur collaboration.
Dans le délai d'un an à compter de la date du présent accord, et ultérieurement chaque année, les organisations signataires se rencontreront pour examiner ensemble la situation de l'emploi et faire le point sur le rôle joué par les commissions paritaires de l'emploi.
Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur un projet de licenciement collectif, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.
En vue d'assurer l'information du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui permettre de jouer effectivement son rôle consultatif, la direction doit lui donner, dans un document écrit, les indications utiles concernant l'importance des licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées ainsi que les raisons l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis au comité.
Dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences dans le domaine de l'emploi des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeuvre de ses prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au fonds national de l'emploi.
Lorsque l'entreprise consulte le comité d'entreprise ou d'établissement sur un projet de licenciement collectif résultant d'une décision de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit l'informer des facteurs économiques ou techniques qui sont à l'origine de cette situation et indiquer les dispositions qu'elle a pu prendre ou envisagé de prendre pour limiter les mesures de licenciements.
Lorsque, pour des raisons économiques conjoncturelles, une entreprise envisage un licenciement collectif, elle doit - à l'exception des cas de force majeure ou de circonstances économiques exceptionnelles comportant un caractère d'urgence - respecter un délai entre la date où le comité d'entreprise ou d'établissement concerné par ledit licenciement est réuni à ce sujet et la décision définitive du chef d'entreprise ou d'établissement.
Ce délai est de :
- huit jours lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 10 et inférieur à 50 ;
- quinze jours lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 50 et inférieur à 100 ;
- un mois lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 100.
Dans le cas où un licenciement collectif est envisagé, dans un délai maximum de six mois, consécutivement à une fusion de plusieurs entreprises, à une concentration des moyens de production entre plusieurs établissements dépendant d'une ou de plusieurs entreprises, ou à une restructuration de l'entreprise, le délai d'information prévu ci-dessus est fixé à :
- un mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 10 et inférieur à 200 ;
- deux mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 200 et inférieur à 300 ;
- trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 300.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus pourra être prolongé par accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, lorsque la situation locale de l'emploi et les moyens disponibles de formation professionnelle nécessiteront la recherche et la mise en oeuvre de mesures particulières.
Lorsqu'une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :
- s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre des licenciements ;
- utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes soit à l'intérieur de l'établissement concerné, soit d'un établissement à un autre établissement de l'entreprise ;
- mettre à l'étude les suggestions présentées par le comité d'entreprise ou d'établissement en vue de réduire le nombre des licenciements.
Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, les commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies.
Si une opération de fusion, de concentration ou de restructuration conduit à réduire les effectifs, cette réduction doit être atteinte, dans toute la mesure du possible, par le jeu des départs naturels ou volontaires.
Dans ce même cas, lorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelles prenant de préférence la forme de conventions permettant aux salariés de bénéficier de la législation en vigueur.
Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assure au travailleur déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement (1).
Le salarié déclassé par l'effet d'une mutation interne résultant d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration bénéficie des dispositions de l'article 17. En outre, si son déclassement entraîne une réduction de son salaire d'au moins dix pour cent et s'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après l'expiration du délai prévu à l'article 17 et pendant les quatre mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur a conclu avec le fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par la loi du 18 décembre 1963, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.
L'indemnité temporaire dégressive est calculée pour chacun des quatre mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 17 pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
- pour le premier mois suivant : 80 p. 100 ;
- pour le deuxième mois suivant : 60 p. 100 ;
- pour le troisième mois suivant : 40 p. 100 ;
- pour le quatrième mois suivant : 20 p. 100.
Le salaire horaire ancien est égal à la moyenne horaire, base quarante heures, primes incluses, des salaires des trois derniers mois précédant le déclassement.
En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, l'ancienneté dans le nouvel établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement.
Dans le cas où la mutation conduit le salarié à occuper un emploi dans un autre établissement de l'entreprise, cette dernière doit par toutes les démarches utiles faciliter à l'intéressé l'obtention des allocations de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi.
Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant un an d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature deviendrait vacant dans son ancienne catégorie.
Les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Elles le feront connaître au comité d'entreprise ou d'établissement intéressé.
Le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif résultant d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration et qui a trouvé un nouvel emploi en cours de préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis, et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.
Les heures pour recherche d'emploi résultant de l'usage ou des dispositions de conventions collectives peuvent être bloquées dans des conditions à établir avec les chefs d'entreprise.
La prise en charge par les Assedic des salariés licenciés doit être facilitée par les entreprises qui assureront à cet effet tous les contacts nécessaires avec les Assedic compétentes.
Les salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de un an à compter de la date de leur licenciement, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise. cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux priorités d'emploi instituées par la réglementation.
Lorsqu'un salarié licencié a été embauché par une autre entreprise ne fermant pas pour la durée des congés payés, il peut sur sa demande obtenir de son nouvel employeur un congé non payé, s'il n'a pas un an de présence au 1er juin de l'année en cours et s'il a perçu au titre de la même période de référence, lors de la résiliation de son précédent contrat, une indemnité compensatrice de congés payés.
La durée du congé attribué au salarié en application de l'alinéa précédent est égale à celle du congé acquis dans l'entreprise qui l'a licencié.
Les entreprises doivent faire connaître aux sections locales de l'agence nationale pour l'emploi leurs offres d'emploi. Pour les postes de cadres cette déclaration est faite à l'association pour l'emploi des cadres (A.P.E.C.) ou à sa section régionale.
La situation des voyageurs, représentants et placiers au regard des problèmes de l'emploi fera l'objet avant le 31 mai 1969 d'un examen au sein d'une commission paritaire où seront représentées les organisations syndicales de V.R.P.
Les dispositions du présent accord s'inspirent des considérations générales énoncées dans le préambule et doivent être appliquées dans leur esprit.
Ayant pour objet de fixer des règles applicables à la généralité des professions, elles ne remettent pas en cause les accords déjà intervenus et ne font pas obstacle à la conclusion d'accords dans le cadre des conventions collectives.
Le présent accord sera déposé en triple exemplaire au conseil de prud'hommes de la Seine (section du commerce).
Les délégations des organisations syndicales CFDT-CFTC, CGC, CGT, CGT-FO et la délégation patronale de la fédération française du cartonnage ont convenu de mettre en place une nouvelle classification des salariés, objet du présent accord cadre national.
Celui-ci comporte un ensemble de textes indissociables, à savoir :
le préambule ;
la mise en application ;
le guide d'utilisation de la classification ;
le lexique ;
la grille de classification professionnelle ;
les salaires minima pour 1993.
Demande d'extension
La demande d'extension ainsi que le dépôt à la direction départementale du travail de Paris du présent accord seront effectués à la diligence du syndicat patronal.
Une politique nationale cohérente des salaires implique l'existence d'un mode de classification adapté aux évolutions des techniques et de l'organisation du travail. Le système en vigueur dans le cartonnage basé essentiellement sur des prescriptions précises de postes avec ou sans utilisation de machines n'est plus adapté, car permettant par assimilation seulement de classer les nouveaux métiers et fonctions.
L'élaboration d'un nouveau système était indispensable. La grille à critères classants divisée en niveaux subdivisés en échelons affectés d'un coefficient a été retenue.
Pour l'ensemble des catégories de personnel, les critères de niveaux sont les mêmes, à savoir : nature de l'activité, autonomie et initiative, responsabilité, formation professionnelle et niveau de connaissances. Les connaissances requises pour chaque niveau sont précisées par une référence à un degré de formation retenu par les textes légaux et acquises par voie scolaire et expérience professionnelle et/ou formation continue.
Les définitions d'échelons s'appuient, en outre, sur des éléments complémentaires qui ne sont pas nécessairement tous pris en considération à chaque échelon (technicité, temps d'adaptation, polyvalence, connaissances latérales, aptitudes à transmettre ses connaissances, à animer une équipe...).
L'application de la nouvelle classification doit conduire à une remise en ordre des classements. Elle doit favoriser le déroulement de carrière des salariés, l'examen de leurs possibilités d'accès à des emplois de qualification supérieure, et permettre une meilleure prise en compte de la formation intitiale et continue.
Dans cet esprit, pour tout nouvel emploi disponible, l'entreprise privilégiera l'évolution de ses salariés.
Représentation du système de classement
La grille de classification comporte six niveaux et vingt échelons de qualification sans possibilité de création de coefficients supplémentaires ou intermédiaires, et un niveau CHC (cadre hors classification).
Catégories professionnelles :
- ouvriers (niveaux VI, V, IV) ;
- employés (niveaux VI, V, IV) ;
- maîtrise (niveau IV [échelons 3, 2, 1] niveau III) ;
- cadres (niveaux II, I, CHC [cadre hors classification]).
Affiliation des assimilés cadres aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance (art. IV bis) : niveau III, échelons 2, 1.
Coefficients hiérarchiques
Un coefficient est fixé à chaque échelon de la grille. Les coefficients s'établissent de 180 à 700 mais avec au premier échelon 3 du niveau VI un hors coefficient (HC).
Il n'y a pas de concordance systématique entre les nouveaux coefficients et les anciens.
Le classement des salariés doit se faire à partir des définitions générales des niveaux en tenant compte des quatre critères suivants, sans priorité ni hiérarchie entre eux :
- nature de l'activité ;
- autonomie, initiative ;
- responsabilité ;
- formation professionnelle, niveau de connaissance.
L'attribution d'un coefficient à un salarié devra découler de la mise en concordance simultanée de l'ensemble des critères de niveaux et échelons requis par le poste et des aptitudes, compétences, expériences et connaissances du salarié.
L'expérience, la formation, les diplômes ne donnent accès à un niveau et échelon que si l'ensemble de ces critères correspond à la spécialisation du poste. Ainsi plus de formation ou de diplômes que requis par le poste ne donne pas accès obligatoirement à un échelon supérieur.
Bien que le tutorat ne fasse pas partie des critères de classification, il est indiqué que le personnel à partir du niveau V, échelon 1, peut être éventuellement appelé à exercer celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Pour la mise en place et l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification, les entreprises auront jusqu'au 31 juillet 1993. Les salaires minima professionnels de la nouvelle classification s'appliqueront néanmoins dès le 1er janvier 1993 avec effet rétroactif si, dans les entreprises, l'entrée en vigueur de la nouvelle classification est postérieure au 1er janvier 1993.
En application des articles 23 et 24 de la convention collective, les désaccords pouvant naître de la mise en place de la nouvelle classification seront du ressort exclusif des commissions d'interprétation nationale et, si nécessaire, de conciliation nationale.
Salaires minima professionnels
Les salaires minima professionnels sont calculés à partir d'une base de calcul, dite valeur du point 100, que multiplie le coefficient et que divise 100 pour avoir le salaire horaire minimum de l'échelon et que multiplient 169 h 65 pour avoir le salaire mensuel minimum professionnel.
Ils se substituent aux anciens salaires effectifs garantis et minima conventionnels.
La valeur du point 100 est fixée à 19,34 F au 1er janvier 1993. Elle sera portée à 19,76 F au 1er juillet 1993.
Il est convenu que les parties se rencontreront lorsque la valeur du coefficient HC (hors coefficient et égal au Smic) rejoindrait la valeur du coefficient 180.
Les salaires minima professionnels mensuels de la nouvelle grille incluent tous les éléments de la rémunération : compensation pour réductions d'horaires, prime de production, primes mensuelles diverses à l'exception de la prime d'ancienneté, du 13e mois, de la prime de vacances, des primes de fin d'année, prime d'astreinte, prime de travail posté et de toutes primes ayant le caractère de remboursement de frais.
L'accord signé sur le montant du salaire minimum professionnel de chaque coefficient de la nouvelle grille ne pourra jamais entraîner une diminution des salaires réels dont bénéficient les salariés en poste dans une entreprise au jour de la signature du présent accord.
Pour les emplois où l'application de la nouvelle grille de classification et des salaires correspondants entraînera des augmentations inférieures ou égales à + 3 % sur les salaires réels, la mise à niveau devra intervenir à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle grille dans les entreprises. Pour les emplois où l'augmentation des salaires réels, après reclassement, entraînera des hausses supérieures à 3 %, la mise à niveau s'effectuera sur une période maximale de deux ans de la manière suivante :
- + 3 % à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification ;
- + 2,5 % par période de 6 mois jusqu'à la mise à niveau avec le dernier accord connu à la fin de cette période de 2 ans ; la dernière tranche d'augmentation pouvant être supérieure à 2,5 % si nécessaire pour cette mise à niveau.
L'application de l'ensemble du texte sur les salaires minima professionnels avec notamment la fixation d'une valeur 100 et l'inclusion de divers éléments de la rémunération ne fera pas obstacle à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires dans les entreprises.
Présentation du système de classement
La grille de classification comporte 6 niveaux et 19 échelons de qualification sans possibilité de création de coefficients supplémentaires ou intermédiaires et un niveau CHC (cadre hors classification).
Catégories professionnelles :
- ouvriers (niveaux VI, V, IV) ;
- employés (niveaux VI, V, IV) ;
- maîtrise (niveau IV [échelons 3, 2, 1] niveau III) ;
- cadres (niveaux II, I, CHC [cadre hors classification]).
Affiliation des assimilés cadres aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance (art. IV bis) : niveau III, échelons 2, 1.
Coefficients hiérarchiques
Un coefficient est fixé à chaque échelon de la grille. Les coefficients s'établissent de 180 à 700.
Il n'y a pas de concordance systématique entre les nouveaux coefficients et les anciens.
Le classement des salariés doit se faire à partir des définitions générales des niveaux en tenant compte des quatre critères suivants, sans priorité ni hiérarchie entre eux :
- nature de l'activité ;
- autonomie, initiative ;
- responsabilité ;
- formation professionnelle, niveau de connaissance.
L'attribution d'un coefficient à un salarié devra découler de la mise en concordance simultanée de l'ensemble des critères de niveaux et échelons requis par le poste et des aptitudes, compétences, expériences et connaissances du salarié.
L'expérience, la formation, les diplômes ne donnent accès à un niveau et échelon que si l'ensemble de ces critères correspond à la spécialisation du poste. Ainsi plus de formation ou de diplômes que requis par le poste ne donne pas accès obligatoirement à un échelon supérieur.
Bien que le tutorat ne fasse pas partie des critères de classification, il est indiqué que le personnel à partir du niveau V, échelon 1, peut être éventuellement appelé à exercer celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Pour la mise en place et l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification, les entreprises auront jusqu'au 31 juillet 1993. Les salaires minima professionnels de la nouvelle classification s'appliqueront néanmoins dès le 1er janvier 1993 avec effet rétroactif si, dans les entreprises, l'entrée en vigueur de la nouvelle classification est postérieure au 1er janvier 1993.
En application des articles 23 et 24 de la convention collective, les désaccords pouvant naître de la mise en place de la nouvelle classification seront du ressort exclusif des commissions d'interprétation nationale et, si nécessaire, de conciliation nationale.
Salaires minima professionnels
Les salaires minima professionnels sont calculés à partir d'une base de calcul, dite valeur du point 100, que multiplie le coefficient et que divise 100 pour avoir le salaire horaire minimum de l'échelon et que multiplient 169 h 65 pour avoir le salaire mensuel minimum professionnel.
Ils se substituent aux anciens salaires effectifs garantis et minima conventionnels.
La valeur du point 100 est fixée à 19,34 F au 1er janvier 1993. Elle sera portée à 19,76 F au 1er juillet 1993.
Il est convenu que les parties se rencontreront lorsque la valeur du coefficient 180 rejoindra la valeur du Smic.
Les salaires minima professionnels mensuels de la nouvelle grille incluent tous les éléments de la rémunération : compensation pour réductions d'horaires, prime de production, primes mensuelles diverses à l'exception de la prime d'ancienneté, du 13e mois, de la prime de vacances, des primes de fin d'année, prime d'astreinte, prime de travail posté et de toutes primes ayant le caractère de remboursement de frais.
L'accord signé sur le montant du salaire minimum professionnel de chaque coefficient de la nouvelle grille ne pourra jamais entraîner une diminution des salaires réels dont bénéficient les salariés en poste dans une entreprise au jour de la signature du présent accord.
Pour les emplois où l'application de la nouvelle grille de classification et des salaires correspondants entraînera des augmentations inférieures ou égales à + 3 % sur les salaires réels, la mise à niveau devra intervenir à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle grille dans les entreprises. Pour les emplois où l'augmentation des salaires réels, après reclassement, entraînera des hausses supérieures à 3 %, la mise à niveau s'effectuera sur une période maximale de deux ans de la manière suivante :
- + 3 % à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification ;
- + 2,5 % par période de 6 mois jusqu'à la mise à niveau avec le dernier accord connu à la fin de cette période de 2 ans ; la dernière tranche d'augmentation pouvant être supérieure à 2,5 % si nécessaire pour cette mise à niveau.
L'application de l'ensemble du texte sur les salaires minima professionnels avec notamment la fixation d'une valeur 100 et l'inclusion de divers éléments de la rémunération ne fera pas obstacle à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires dans les entreprises.
A. - Méthode de classement du personnel
Sur la base des quatre critères définis dans la grille, le classement du personnel doit :
- prendre en compte, d'une part, les compétences et, d'autre part, la nature des emplois dans l'entreprise ;
- confronter ces éléments aux définitions générales des six niveaux et vingt échelons de la grille, et se référer au lexique ;
- se référer à la liste des emplois repères, celle-ci devant être établie avant le 31 décembre 1992.
Pour le personnel présent dans l'entreprise à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification :
- le reclassement ne devra pas entraîner de diminution du salaire réel ;
- la rémunération actuelle ne sera pas prise en compte pour déterminer le niveau de reclassement.
Le présent système de classification étant fondé sur des critères différents du précédent, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients. De ce fait, il convient de prêter une attention particulière au reclassement en tenant compte de l'acquis professionnel des salariés dans leur emploi et de l'emploi réellement exercé.
Ainsi, l'expérience et la qualification acquises par les salariés dans l'entreprise et reconnues par leur classement actuel sont des éléments importants qui doivent être pris en compte pour le reclassement.
Les salariés possédant la parfaite maîtrise de leur métier, et reconnus dans leur classement actuel, ne doivent pas être reclassés à des niveaux impliquant une moindre technicité.
De manière générale, l'absence de diplôme ne doit pas constituer un obstacle au classement dans l'entreprise au niveau considéré quel qu'il soit, lorsque le salarié a acquis la technicité requise par l'emploi.
B. - Procédure de reclassement
La mise en oeuvre de la nouvelle classification doit donner lieu à une réunion préalable spécifique, deux si nécessaire avec la ou les organisations syndicales, ou, à défaut,, les délégués du personnel, ou, à défaut, le comité d'entreprise.
Les documents sur l'orientation générale du projet de reclassement sont communiqués aux organisations syndicales ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, à défaut, au comité d'entreprise, 15 jours au moins avant la réunion.
Au cours de cette ou ces réunions, l'employeur commente et explique le nouveau système de classement et présente, pour information, l'orientation générale du projet de reclassement.
Des réponses motivées seront apportées aux questions éventuelles des représentants du personnel.
Le projet définitif leur sera adressé.
L'employeur devra informer le salarié de son nouveau classement par écrit au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle classification.
En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation. Dans un délai de 1 mois, l'employeur doit faire connaître sa décision au salarié au cours d'un entretien pris sur le temps de travail.
C. - Application et suivi dans l'entreprise
L'examen des problèmes généraux et/ou particuliers d'application de la nouvelle grille de classification aura lieu à la demande des représentants du personnel.
D. - Evolution de carrière
Dans le souci de privilégier l'évolution de carrière des salariés de l'entreprise, et pour tout emploi disponible, l'employeur avant de recourir à un recrutement externe examinera toutes les possibilités internes de promotion et/ou de mutation à un niveau au moins équivalent, et facilitera les formations nécessaires.
A. - Méthode de classement du personnel
Sur la base des quatre critères définis dans la grille, le classement du personnel doit :
- prendre en compte, d'une part, les compétences et, d'autre part, la nature des emplois dans l'entreprise ;
- confronter ces éléments aux définitions générales des 6 niveaux et 19 échelons de la grille et se référer au lexique ;
- se référer à la liste des emplois repères, celle-ci devant être établie avant le 31 décembre 1992.
Pour le personnel présent dans l'entreprise à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification :
- le reclassement ne devra pas entraîner de diminution du salaire réel ;
- la rémunération actuelle ne sera pas prise en compte pour déterminer le niveau de reclassement.
Le présent système de classification étant fondé sur des critères différents du précédent, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients. De ce fait, il convient de prêter une attention particulière au reclassement en tenant compte de l'acquis professionnel des salariés dans leur emploi et de l'emploi réellement exercé.
Ainsi, l'expérience et la qualification acquises par les salariés dans l'entreprise et reconnues par leur classement actuel sont des éléments importants qui doivent être pris en compte pour le reclassement.
Les salariés possédant la parfaite maîtrise de leur métier, et reconnus dans leur classement actuel, ne doivent pas être reclassés à des niveaux impliquant une moindre technicité.
De manière générale, l'absence de diplôme ne doit pas constituer un obstacle au classement dans l'entreprise au niveau considéré quel qu'il soit, lorsque le salarié a acquis la technicité requise par l'emploi.
B. - Procédure de reclassement
La mise en oeuvre de la nouvelle classification doit donner lieu à une réunion préalable spécifique, deux si nécessaire avec la ou les organisations syndicales, ou, à défaut,, les délégués du personnel, ou, à défaut, le comité d'entreprise.
Les documents sur l'orientation générale du projet de reclassement sont communiqués aux organisations syndicales ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, à défaut, au comité d'entreprise, 15 jours au moins avant la réunion.
Au cours de cette ou ces réunions, l'employeur commente et explique le nouveau système de classement et présente, pour information, l'orientation générale du projet de reclassement.
Des réponses motivées seront apportées aux questions éventuelles des représentants du personnel.
Le projet définitif leur sera adressé.
L'employeur devra informer le salarié de son nouveau classement par écrit au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle classification.
En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation. Dans un délai de 1 mois, l'employeur doit faire connaître sa décision au salarié au cours d'un entretien pris sur le temps de travail.
C. - Application et suivi dans l'entreprise
L'examen des problèmes généraux et/ou particuliers d'application de la nouvelle grille de classification aura lieu à la demande des représentants du personnel.
D. - Evolution de carrière
Dans le souci de privilégier l'évolution de carrière des salariés de l'entreprise, et pour tout emploi disponible, l'employeur avant de recourir à un recrutement externe examinera toutes les possibilités internes de promotion et/ou de mutation à un niveau au moins équivalent, et facilitera les formations nécessaires.
Adaptation : faculté du salarié à se conformer à sa situation de travail.
Autonomie : degré d'initiative dont dispose le salarié dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues.
Directives : indications générales verbales ou écrites données par la hiérarchie.
Expérience : ensemble des connaissances et du savoir-faire acquis par une pratique professionnelle.
Formation professionnelle : ensemble des moyens éducatifs, scolaires et professionnels mis en oeuvre pour préparer à l'exercice d'une activité.
Initiative : action du salarié qui propose et choisit les moyens les plus appropriés pour la réalisation de ses tâches.
Instructions : consignes précises sur les modes opératoires à mettre en oeuvre.
Nature de l'activité : caractéristiques des travaux à effectuer.
Niveaux de connaissances.
I et II : formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence ou des écoles d'ingénieurs.
III : formation du niveau du brevet de technicien supérieur (BTS) ou du diplôme des instituts universitaires de technologie (DUT) et de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG).
IV : formation d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat, du brevet de technicien (BT) ou du brevet professionnel (BP).
V : formation équivalant à celle du brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou encore du brevet d'études du premier cycle (BEPC).
VI : emplois n'exigeant pas de formation allant au-delà de la scolarité obligatoire.
Polyvalence : capacité à exercer des activités différentes.
Responsabilité : fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre des directives et instructions qui sont données.
Technicité : connaissances professionnelles spécifiques.
Niveau |
Qualification du niveau |
échelon |
Définition |
Coefficient |
|||
Nature de l'activité |
Autonomie |
Responsabilité |
Formation professionnelle et niveau de connaissance |
||||
I |
Emploi de cadre de direction. Définit la politique et les objectifs de l'entreprise ou d'un secteur d'activité. |
Très grande autonomie de jugement et d'initiative. Niveau décisionnel. |
Très large responsabilité de gestion. |
La formation et les connaissances sont des niveaux I et II de l'EN et/ou une expérience confirmée. |
1 |
Assure la direction de l'entreprise d'un établissement ou d'un département important. |
700 |
2 |
Autonomie totale de jugement d'initiative et de décision dans le cadre défini par la direction générale. Expérience très étendue dans une ou plusieurs techniques. |
600 |
|||||
II |
Emploi de cadre. |
Participe à l'élaboration des objectifs et bénéficie d'une large autonomie de jugement et d'initiative. |
Initiative dans la recherche et l'utilisation des moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés. Responsabilité de la gestion de son secteur (qualité, coût, délais). |
Connaissance et pratique d'une ou plusieurs disciplines. Les connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont des niveaux I et II de l'EN. |
1 |
Comme échelon 2 mais avec une expérience confirmée de plusieurs spécialisations. |
510 |
2 |
Comme échelon 3 mais avec une expérience confirmée dans une spécialisation. |
470 |
|||||
3 |
Ingénieur, cadre diplômé ou non, ayant acquis les connaissances lui permettant d'assurer la réalisation des objectifs d'un secteur. |
410 |
|||||
4 |
Cadre débutant ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle. |
355 |
|||||
III |
Emploi à haut niveau de professionnalisme ou d'encadrement. |
Reçoit des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant les objectifs. Large autonomie pour : les moyens, le mode opératoire, les opérations de conformité et l'ordre de succession. |
A en charge la réalisation des objectifs de son domaine d'activité. |
Maîtrise confirmée d'une spécialisation. Les connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau 3 de l'EN. |
1 |
Maîtrise complète des travaux du niveau III pouvant permettre de participer à la définition des objectifs d'une spécialisation et d'encadrer le personnel des échelons 2, 3 et 4. |
350 |
2 |
Fonction élargie par rapport à l'échelon 3 et expérience de 3 ans minimum dans son domaine d'activité. |
315 |
|||||
3 |
Comme échelon 4 mais avec une expérience ou une formation dépassant le cadre d'une spécialisation mise en œuvre dans l'entreprise. |
290 |
|||||
4 |
Doit maîtriser au moins une spécialisation. Capacité d'organiser et/ou d'animer une ou plusieurs équipes. Expérience du niveau IV, échelon 1, 1 an minimum, ou niveau III de l'EN ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle. |
275 |
|||||
IV |
Exécution des travaux très qualifiés. |
Reçoit des instructions fixant : l'objet et les moyens. Autonomie pour : le mode opératoire, les opérations de conformité et l'ordre de succession. |
A en charge la réalisation complète de l'objectif fixé. |
Les connaissances pratiques et théoriques acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau IV (bac, BP, BT) de l'EN. |
1 |
Comme échelon 2 avec capacité d'exécuter et/ou de faire exécuter dans sa spécialité les travaux du niveau V et/ou d'assurer la transmission du savoir-faire du personnel de chaque échelon et/ou d'assurer le contrôle d'une équipe d'importance variable. |
260 |
2 |
Réalisation de travaux d'une grande technicité avec capacité d'assurer la transmission du savoir-faire et/ou contrôle éventuel de personnel devant exécuter les travaux des échelons précédents. |
240 |
|||||
3 |
Comme échelon 4 avec capacité de transmission des directives et/ou contrôle de personnel d'exécution peu nombreux. |
220 |
|||||
4 |
En plus des capacités prévues au niveau V, exécution de travaux très qualifiés dans le respect des normes quantitatives et qualitatives. Niveau IV de l'EN ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle. |
210 |
|||||
V |
Exécution de travaux qualifiés d'un métier. |
Reçoit des instructions fixant : l'objet, les moyens et les limites d'intervention dans le mode opératoire et les opérations de conformité. |
Assure l'exécution selon les normes fixées. |
Les connaissances et la pratique acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau V (CAP, BEP) de l'EN. |
1 |
Comme échelon 2 avec initiative dans l'ordre d'exécution et/ou avec maîtrise des moyens mis à sa disposition dans les limites d'initiative fixées. |
200 |
2 |
Exécution de différents travaux qualifiés nécessitant une expérience professionnelle confirmée dans l'emploi à l'intérieur d'une période maximum de 3 ans ou niveau V de l'EN expérimenté. |
195 |
|||||
3 |
Exécution de différents travaux courants nécessitant une expérience professionnelle de 1 an minimum ou niveau V de l'EN débutant. |
190 |
|||||
VI |
Exécution de travaux simples sans technicité ni difficultés particulières. |
Reçoit des instructions précises fixant : l'objet, les moyens, le mode opératoire et les opérations de conformité. |
Vérifie la conformité des travaux aux consignes reçues. |
Aucune connaissance ni formation professionnelle ne sont requises en dehors de la scolarité obligatoire. |
1 |
Exécution de tâches simples demandant attention et adresse. Temps d'adaptation ne dépassant pas 1 mois. |
185 |
2 |
Exécution de tâches très simples avec période d'adaptation ne dépassant pas 1 semaine. |
180 |
|||||
3 |
Exécution de tâches très simples sans adaptation. |
H.C. |
(+) Cadre hors classification : cadre occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles de la classification et ayant en charge la coordination de plusieurs services dirigés par un cadre niveau I. Son contrat de travail fera l'objet d'accord particulier.
Niveau |
Qualification du niveau |
échelon |
Définition |
Coefficient |
|||
Nature de l'activité |
Autonomie |
Responsabilité |
Formation professionnelle et niveau de connaissance |
||||
I |
Emploi de cadre de direction. Définit la politique et les objectifs de l'entreprise ou d'un secteur d'activité. |
Très grande autonomie de jugement et d'initiative. Niveau décisionnel. |
Très large responsabilité de gestion. |
La formation et les connaissances sont des niveaux I et II de l'EN et/ou une expérience confirmée. |
1 |
Assure la direction de l'entreprise d'un établissement ou d'un département important. |
700 |
2 |
Autonomie totale de jugement d'initiative et de décision dans le cadre défini par la direction générale. Expérience très étendue dans une ou plusieurs techniques. |
600 |
|||||
II |
Emploi de cadre. |
Participe à l'élaboration des objectifs et bénéficie d'une large autonomie de jugement et d'initiative. |
Initiative dans la recherche et l'utilisation des moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés. Responsabilité de la gestion de son secteur (qualité, coût, délais). |
Connaissance et pratique d'une ou plusieurs disciplines. Les connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont des niveaux I et II de l'EN. |
1 |
Comme échelon 2 mais avec une expérience confirmée de plusieurs spécialisations. |
510 |
2 |
Comme échelon 3 mais avec une expérience confirmée dans une spécialisation. |
470 |
|||||
3 |
Ingénieur, cadre diplômé ou non, ayant acquis les connaissances lui permettant d'assurer la réalisation des objectifs d'un secteur. |
410 |
|||||
4 |
Cadre débutant ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle. |
355 |
|||||
III |
Emploi à haut niveau de professionnalisme ou d'encadrement. |
Reçoit des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant les objectifs. Large autonomie pour : les moyens, le mode opératoire, les opérations de conformité et l'ordre de succession. |
A en charge la réalisation des objectifs de son domaine d'activité. |
Maîtrise confirmée d'une spécialisation. Les connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau 3 de l'EN. |
1 |
Maîtrise complète des travaux du niveau III pouvant permettre de participer à la définition des objectifs d'une spécialisation et d'encadrer le personnel des échelons 2, 3 et 4. |
350 |
2 |
Fonction élargie par rapport à l'échelon 3 et expérience de 3 ans minimum dans son domaine d'activité. |
315 |
|||||
3 |
Comme échelon 4 mais avec une expérience ou une formation dépassant le cadre d'une spécialisation mise en œuvre dans l'entreprise. |
290 |
|||||
4 |
Doit maîtriser au moins une spécialisation. Capacité d'organiser et/ou d'animer une ou plusieurs équipes. Expérience du niveau IV, échelon 1, 1 an minimum, ou niveau III de l'EN ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle. |
275 |
|||||
IV |
Exécution des travaux très qualifiés. |
Reçoit des instructions fixant : l'objet et les moyens. Autonomie pour : le mode opératoire, les opérations de conformité et l'ordre de succession. |
A en charge la réalisation complète de l'objectif fixé. |
Les connaissances pratiques et théoriques acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau IV (bac, BP, BT) de l'EN. |
1 |
Comme échelon 2 avec capacité d'exécuter et/ou de faire exécuter dans sa spécialité les travaux du niveau V et/ou d'assurer la transmission du savoir-faire du personnel de chaque échelon et/ou d'assurer le contrôle d'une équipe d'importance variable. |
260 |
2 |
Réalisation de travaux d'une grande technicité avec capacité d'assurer la transmission du savoir-faire et/ou contrôle éventuel de personnel devant exécuter les travaux des échelons précédents. |
240 |
|||||
3 |
Comme échelon 4 avec capacité de transmission des directives et/ou contrôle de personnel d'exécution peu nombreux. |
220 |
|||||
4 |
En plus des capacités prévues au niveau V, exécution de travaux très qualifiés dans le respect des normes quantitatives et qualitatives. Niveau IV de l'EN ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle. |
210 |
|||||
V |
Exécution de travaux qualifiés d'un métier. |
Reçoit des instructions fixant : l'objet, les moyens et les limites d'intervention dans le mode opératoire et les opérations de conformité. |
Assure l'exécution selon les normes fixées. |
Les connaissances et la pratique acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau V (CAP, BEP) de l'EN. |
1 |
Comme échelon 2 avec initiative dans l'ordre d'exécution et/ou avec maîtrise des moyens mis à sa disposition dans les limites d'initiative fixées. |
200 |
2 |
Exécution de différents travaux qualifiés nécessitant une expérience professionnelle confirmée dans l'emploi à l'intérieur d'une période maximum de 3 ans ou niveau V de l'EN expérimenté. |
195 |
|||||
3 |
Exécution de différents travaux courants nécessitant une expérience professionnelle de 1 an minimum ou niveau V de l'EN débutant. |
190 |
(+) Cadre hors classification : cadre occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles de la classification et ayant en charge la coordination de plusieurs services dirigés par un cadre niveau I. Son contrat de travail fera l'objet d'accord particulier.
Niveau VI par avenant n°147 du 4 février 2013 :
Niveau | Nature de l'activité |
Autonomie/ initiative | Responsabilité | Formation professionnelle Niveau de connaissance |
Échelon | Définition des échelons |
Coefficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | Exécution de travaux sim- ples sans technicité ni difficultés particulières |
Reçoit des instructions précises fixant : l'objet, les moyens, le mode opératoire et les opé- rations de conformité |
Vérifie la conformité des travaux aux consignes reçues | Aucune connaissance ni formation professionnelle ne sont requises en dehors de la scolarité obligatoire. | 1 | Exécution de tâches sim- ples demandant attention et adresse. Temps d'adaptation ne dépassant pas 1 mois. |
185 |
|
|
|
|
|
2 | Exécution de tâches très simples avec période d'adaptation ne dépassant pas 1 semaine. | 180 |
(Voir la convention et son annexe I)
Le 1er alinéa de l'article 2 " Champ d'application " est rédigé comme suit :
"La présente convention conclue en application des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier du code du travail est applicable à l'ensemble du territoire national y compris les DOM."
Le 2e alinéa du point 2 " Indemnisation des congés payés " de l'article 34 " Congés payés " est rédigé comme suit :
"Pour la détermination de la rémunération totale susvisée, il est tenu compte de l'indemnité des congés payés de l'année précédente et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L.223-4 du code du travail (congés maternité - période limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle - période de maintien ou de rappel sous les drapeaux) sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement."
La demande d'extension ainsi que le dépôt à la direction départementale du travail de Paris du présent avenant seront effectués à la diligence du syndicat patronal.
Les articles 5.2 " Volume et mise en oeuvre du contingent annuel ", 5.2.1 " Organisation du temps de travail sur l'année ", 5.3.1 " Repos compensateur obligatoire " et le 5e alinéa de l'article 19.3.1 " Forfait assis sur un horaire mensuel " de l'accord-cadre sur l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail du 26 avril 2001 (avenant n° 125) sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
(voir ces articles)
II. - Demande d'extension,
dépôt à la direction départementale du travail
La demande d'extension ainsi que le dépôt à la direction départementale du travail de Paris du présent avenant seront effectués à la diligence du syndicat patronal.
Les articles 5.2 " Volume et mise en oeuvre du contingent annuel ", 5.2.1. " Organisation du temps de travail sur l'année ", 5.3.1. " Repos compensateur légal obligatoire " et le 4e alinéa de l'article 19.3.1. " Forfait assis sur un horaire mensuel " de l'accord national sur l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail du 26 avril 2001 (avenant n° 125), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
(voir ces articles)
II. - Demande d'extension,
dépôt à la direction départementale du travail
La demande d'extension ainsi que le dépôt à la direction départementale du travail de Paris du présent avenant seront effectués à la diligence du syndicat patronal.
I. – Les articles 70, 90, 112 et 134 de l'avenant n° 128 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 70
La période d'essai est fixée à 2 mois.
En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance sera de :
– en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;
– entre 8 jours et 1 mois de présence : 48 heures ;
– entre 1 mois et 2 mois de présence : 2 semaines.
En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative du salarié, le délai de prévenance sera de :
– en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;
– au-delà de 8 jours de présence : 48 heures.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail la période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Article 90
La période d'essai sera de 2 mois.
En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance sera de :
– en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;
– entre 8 jours et 1 mois de présence : 48 heures ;
– entre 1 mois et 2 mois de présence : 2 semaines.
En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative du salarié, le délai de prévenance sera de :
– en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;
– au-delà de 8 jours de présence : 48 heures.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail la période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Article 112
La période d'essai sera de 3 mois.
Cette période pourra éventuellement être renouvelée une fois pour une période de 2 mois maximum.
En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance sera de :
– en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;
– entre 8 jours et 1 mois de présence : 48 heures ;
– entre 1 mois et 3 mois de présence : 2 semaines ;
– après 3 mois de présence : 1 mois.
En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative du salarié, le délai de prévenance sera de :
– en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;
– au-delà de 8 jours de présence : 48 heures.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Article 134
La période d'essai est fixée à :
– 4 mois pour les coefficients 355 à 700 ;
– pour les cadres « hors classification », la durée de la période d'essai pourra être fixée par accords particuliers. (1)
Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une période de 2 mois maximum.
En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance sera de :
– en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;
– entre 8 jours et 1 mois de présence : 48 heures ;
– entre 1 mois et 3 mois de présence : 2 semaines ;
– après 3 mois de présence : 1 mois.
En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative du salarié, le délai de prévenance sera de :
– en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;
– au-delà de 8 jours de présence : 48 heures.
Pendant le délai de prévenance, le cadre est autorisé, après entente avec la direction, à s'absenter chaque jour pendant 2 heures qui lui seront payées.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »
II. – Demande d'extension Dépôt à la direction départementale du travail
La demande d'extension ainsi que le dépôt à la direction départementale du travail de Paris du présent avenant seront effectués à la diligence du syndicat patronal.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail, lequel dispose que, pour les cadres, le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximum est de quatre mois.
(Arrêté du 19 octobre 2010, art. 1er)
L'article 3 de l'avenant no 136 du 11 février 2010 « Régime frais de santé » est modifié comme suit :
Toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale sont tenues, non seulement, d'apporter, au minimum poste par poste, à leur personnel les garanties collectives prévues par le régime de base défini à l'article 8.2 du présent avenant, mais encore d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de ces garanties, à l'APGIS afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité souhaitée.
Cette affiliation, à caractère obligatoire, s'applique, pour l'ensemble du régime, à compter de la date d'effet du présent avenant.
Les entreprises disposant déjà d'un contrat de même nature conclu auprès d'autres organismes assureurs, à la date de signature du présent avenant, devront adapter les contrats conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, l'APGIS s'engage à étudier des régimes différentiels afin de garantir des prestations à un niveau identique moyennant le versement d'une cotisation adaptée pour permettre que les entreprises puissent comparer les dispositifs en vigueur lorsque ceux-ci s'avèrent supérieurs au dispositif conventionnel.
Les entreprises qui désirent améliorer le régime de base défini à l'article 8.2 du présent avenant peuvent opter soit pour le régime Plus 1, soit pour le régime Plus 2 tels qu'ils sont définis par le contrat d'assurance annexé au présent accord.
Les entreprises peuvent également choisir de mettre en place un contrat spécifique (en dehors des deux options proposées) auprès de l'APGIS à condition que celui-ci s'ajoute aux dispositions du régime de base.
En tout état de cause, ces suppléments de garanties spécifiques, souscrits au choix des entreprises, n'entreront pas dans la mutualisation professionnelle mise en place par le présent avenant. »
La demande d'extension ainsi que le dépôt à la direction départementale du travail de Paris du présent avenant seront effectués à la diligence du syndicat patronal.
Le présent régime de prévoyance est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale de l'industrie du cartonnage.
Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises visées à l'article 1er et ce, quelles que soient l'ancienneté et la nature du contrat de travail.
Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises visées à l'article 1er et ce, quelles que soient l'ancienneté et la nature du contrat de travail.
La catégorie de personnel « salariés non cadres » vise le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
La catégorie de personnel''salariés cadres''vise le personnel relevant des articles 4, 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime de prévoyance mis en œuvre par le présent avenant.
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Le droit à garantie cesse, en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
- si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
- s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 12 ci-après.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
Subrogation de l'employeur
L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 10, suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur.
Subrogation de l'organisme de prévoyance
Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l'organisme assureur est subrogé dans les droits et actions du salarié, du bénéficiaire ou de ses ayants droit à l'égard du tiers responsable, dans la limite du montant des prestations qu'il prend en charge.
Prescription
Toutes actions dérivant des opérations de prévoyance collective obligatoire sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
La prescription est portée à 10 ans lorsque, pour les garanties en cas de décès, le bénéficiaire n'est pas le salarié et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du salarié décédé.
Capital décès
En cas de décès d'un salarié non cadre, il est versé à ses ayants droit un capital égal à 100 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 16 et ce, quelle que soit sa situation de famille.
Double effet
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
En cas de décès postérieur à celui du salarié, le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs ne doivent être ni mariés, ni liés par un Pacs au jour de leur décès.
La prestation « double effet » est égale au capital décès du salarié. Elle est répartie par parts égales entre les enfants à charge de moins de 21 ans du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
Le versement de ce capital est subordonné au jour du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs à l'existence effective du contrat d'adhésion dont relevait le salarié décédé.
Invalidité absolue et définitive
Le salarié reconnu par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie peut demander à bénéficier du capital décès par anticipation. Le versement du capital au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie capital décès.
Capital décès
En cas de décès d'un salarié non cadre, il est versé à ses ayants droit un capital égal à 100 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 16 et ce, quelle que soit sa situation de famille.
Double effet
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
En cas de décès postérieur à celui du salarié, le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs ne doivent être ni mariés, ni liés par un Pacs au jour de leur décès.
La prestation « double effet » est égale au capital décès du salarié. Elle est répartie par parts égales entre les enfants à charge de moins de 21 ans du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
Le versement de ce capital est subordonné au jour du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs à l'existence effective du contrat d'adhésion dont relevait le salarié décédé.
Invalidité absolue et définitive
Le salarié reconnu par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie peut demander à bénéficier du capital décès par anticipation. Le versement du capital au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie capital décès.
Nota : voir tableau de synthèse " Base conventionnelle non cadre " (article 2.2 de l'avenant n° 5 du 8 septembre 2023).
Capital décès
En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé à ses ayants droit un capital en fonction de sa situation de famille et de son salaire annuel brut de référence défini à l'article 16 :
- salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant : 120 % du salaire annuel brut de référence ;
- salarié marié ou partenaire lié par un Pacs : 140 % du salaire annuel brut de référence ;
- majoration par enfant à charge : 20 % du salaire annuel brut de référence.
Double effet
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
En cas de décès postérieur à celui du salarié, le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs ne doivent être ni mariés, ni liés par un Pacs au jour de leur décès.
La prestation « double effet » est égale au capital décès du salarié. Elle est répartie par parts égales entre les enfants à charge de moins de 21 ans du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
Le versement de ce capital est subordonné au jour du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs à l'existence effective du contrat d'adhésion dont relevait le salarié décédé.
Invalidité absolue et définitive
Le salarié reconnu par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie peut demander à bénéficier du capital décès par anticipation. Le versement du capital au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie capital décès.
Capital décès
En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé à ses ayants droit un capital en fonction de sa situation de famille et de son salaire annuel brut de référence défini à l'article 16 :
-salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant : 120 % du salaire annuel brut de référence ;
-salarié marié ou partenaire lié par un Pacs : 140 % du salaire annuel brut de référence ;
-majoration par enfant à charge : 20 % du salaire annuel brut de référence.
Double effet
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
En cas de décès postérieur à celui du salarié, le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs ne doivent être ni mariés, ni liés par un Pacs au jour de leur décès.
La prestation « double effet » est égale au capital décès du salarié. Elle est répartie par parts égales entre les enfants à charge de moins de 21 ans du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
Le versement de ce capital est subordonné au jour du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs à l'existence effective du contrat d'adhésion dont relevait le salarié décédé.
Invalidité absolue et définitive
Le salarié reconnu par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie peut demander à bénéficier du capital décès par anticipation. Le versement du capital au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie capital décès.
Nota : voir tableau de synthèse " Base conventionnelle cadre " (article 2.2 de l'avenant n° 5 du 8 septembre 2023).
Sont considérés comme enfants à charge les enfants légitimes nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis qui remplissent les conditions suivantes à la date du décès :
- l'enfant de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ;
- l'enfant âgé de moins de 26 ans du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, à charge du salarié au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :
- - l'enfant pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- - l'enfant auquel le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
- - l'enfant handicapé du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;
- quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle des revenus, l'enfant infirme à charge du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- l'enfant du salarié né « viable » moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Sous réserve des conditions précisées ci-dessous : les enfants du participant, de son conjoint, dont la filiation est légalement établie ou les enfants recueillis sont définis comme étant à charge au moment du décès du participant, à condition :
– d'être à charge du participant ou de son conjoint au sens du régime obligatoire au moment de l'évènement ;
– qu'ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures dans un établissement ou un organisme reconnu par l'Éducation nationale et le ministère du travail et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– qu'ils bénéficient d'un contrat en alternance, ou d'apprentissage et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– d'être à la recherche d'un premier emploi, pendant une durée maximale d'un an de date à date et sur présentation de l'attestation de prise en charge Pôle emploi à chaque demande de remboursement et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont bénéficiaires de la carte d'invalide civil ou la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, avant leur 21e anniversaire, les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice.
Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du participant sont pris en compte pour le calcul des prestations.
Le salarié peut désigner le(s) bénéficiaire(s) du capital en cas de décès. A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié notifiée à l'organisme assureur désigné ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :
- au conjoint non séparé judiciairement ou, à défaut, au partenaire lié par un Pacs au salarié ;
- à défaut, le capital est versé par parts égales entre eux :
- - aux enfants du salarié nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;
- à défaut de descendance directe, à ses parents ou, à défaut, à ses grands-parents survivants ;
- à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.
En cas de majorations pour enfants à charge, chacune d'elles est versée directement aux enfants dès leur majorité ; à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.
Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaires selon les modalités définies ci-dessus.
Personnel non cadre
En cas de décès d'un salarié non cadre, il est versé une rente éducation, égale à 2 % du salaire annuel brut de référence, par enfant à charge jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 21 ans si poursuite d'études.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes naturels, adoptifs ou reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 21e anniversaire, et sous condition soit :
-- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-- d'être en apprentissage ;
-- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical, ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Personnel cadre
En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé une rente éducation par enfant à charge. Celle-ci varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge :
- 5 % de la tranche A du salaire annuel brut jusqu'au 10e anniversaire ;
- 10 % de la tranche A du salaire annuel brut du 10e au 17e anniversaire ;
- 15 % de la tranche A du salaire annuel brut du 17e au 26e anniversaire si poursuite d'études.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
-- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-- d'être en apprentissage ;
-- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical, ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Personnel non cadre
En cas de décès d'un salarié non cadre, il est versé une rente éducation, égale à 2 % du salaire annuel brut de référence, par enfant à charge jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 21 ans si poursuite d'études.
Sous réserve des conditions précisées ci-dessous : les enfants du participant, de son conjoint, dont la filiation est légalement établie ou les enfants recueillis sont définis comme étant à charge au moment du décès du participant, à condition :
– d'être à charge du participant ou de son conjoint au sens du régime obligatoire au moment de l'évènement ;
– qu'ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures dans un établissement ou un organisme reconnu par l'Éducation nationale et le ministère du travail et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– qu'ils bénéficient d'un contrat en alternance, ou d'apprentissage et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– d'être à la recherche d'un premier emploi, pendant une durée maximale d'un an de date à date et sur présentation de l'attestation de prise en charge Pôle emploi à chaque demande de remboursement et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont bénéficiaires de la carte d'invalide civil ou la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, avant leur 21e anniversaire, les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice.
Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du participant sont pris en compte pour le calcul des prestations.
Personnel cadre
En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé une rente éducation par enfant à charge. Celle-ci varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge :
- 5 % de la tranche A du salaire annuel brut jusqu'au 10e anniversaire ;
- 10 % de la tranche A du salaire annuel brut du 10e au 17e anniversaire ;
- 15 % de la tranche A du salaire annuel brut du 17e au 26e anniversaire si poursuite d'études.
Sous réserve des conditions précisées ci-dessous : les enfants du participant, de son conjoint, dont la filiation est légalement établie ou les enfants recueillis sont définis comme étant à charge au moment du décès du participant, à condition :
– d'être à charge du participant ou de son conjoint au sens du régime obligatoire au moment de l'évènement ;
– qu'ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures dans un établissement ou un organisme reconnu par l'Éducation nationale et le ministère du travail et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– qu'ils bénéficient d'un contrat en alternance, ou d'apprentissage et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– d'être à la recherche d'un premier emploi, pendant une durée maximale d'un an de date à date et sur présentation de l'attestation de prise en charge Pôle emploi à chaque demande de remboursement et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont bénéficiaires de la carte d'invalide civil ou la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, avant leur 21e anniversaire, les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice.
Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du participant sont pris en compte pour le calcul des prestations.
Nota : voir tableaux de synthèse "Base conventionnelle non cadre et cadre" (article 2.2 de l'avenant n° 5 du 8 septembre 2023).
Indemnisation du personnel cadre
Il sera versé au salarié cadre en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 100 % de son salaire net d'activité.
Cette indemnisation intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs.
Indemnisation du personnel non cadre
Pour les arrêts de travail consécutifs à une maladie ou à un accident pris en charge par la sécurité sociale, professionnel ou non, dont la date initiale est postérieure à la date d'effet du présent avenant, il sera versé au salarié non cadre des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 70 % de son salaire brut d'activité, dans la limite de 100 % du salaire net.
Cette indemnisation intervient à compter du 121e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs.
Conditions et cessation d'indemnisation du personnel cadre et non cadre
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités Assedic ...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
- lors de la reprise du travail ;
- à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- au décès du salarié ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse.
Indemnisation du personnel cadre
Il sera versé au salarié cadre en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 100 % de son salaire net d'activité.
Cette indemnisation intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs.
Indemnisation du personnel non cadre
Pour les arrêts de travail consécutif à une maladie ou à un accident pris en charge par la sécurité sociale, professionnel ou non il sera versé au salarié non cadre des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 70 % de son salaire brut d'activité, dans la limite de 100 % du salaire net.
Cette indemnisation intervient à compter du 121e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs.
Toutefois, pour les arrêts de travail d'une durée supérieure à 90 jours continus consécutifs à une hospitalisation ou à une longue maladie au sens de la sécurité sociale (prescription d'un arrêt de travail de 6 mois et plus), cette indemnisation interviendra à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu sur une période de 12 mois consécutifs.
L'alinéa ci-dessus ne concerne que les arrêts de travail dont la date initiale est postérieure à la date d'effet du présent avenant.
Conditions et cessation d'indemnisation du personnel cadre et non cadre
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités Assedic ...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
- lors de la reprise du travail ;
- à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- au décès du salarié ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse.
Indemnisation du personnel cadre
Il sera versé au salarié cadre en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 85 % de son salaire brut d'activité déduction faite des indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, dans la limite de 100 % de son salaire annuel net d'activité.
Cette indemnisation intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs.
Indemnisation du personnel non cadre
Pour les arrêts de travail consécutif à une maladie ou à un accident pris en charge par la sécurité sociale, professionnel ou non il sera versé au salarié non cadre des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 70 % de son salaire brut d'activité, dans la limite de 100 % du salaire net.
Cette indemnisation intervient à compter du 121e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs.
Toutefois, pour les arrêts de travail d'une durée supérieure à 90 jours continus consécutifs à une hospitalisation ou à une longue maladie au sens de la sécurité sociale (prescription d'un arrêt de travail de 6 mois et plus), cette indemnisation interviendra à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu sur une période de 12 mois consécutifs.
L'alinéa ci-dessus ne concerne que les arrêts de travail dont la date initiale est postérieure à la date d'effet du présent avenant.
Conditions et cessation d'indemnisation du personnel cadre et non cadre
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités Assedic...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
-lors de la reprise du travail ;
-à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
-au décès du salarié ;
-lors de la mise en invalidité ;
-à la date de liquidation de la pension vieillesse.
Nota : voir tableaux de synthèse " Base conventionnelle non cadre et cadre " (article 2.2 de l'avenant n° 5 du 8 septembre 2023).
Le salarié cadre ou non cadre reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale bénéficie d'une rente complémentaire dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé.
Pour une invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est de 42 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie, le montant de la rente est de 70 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la liquidation de la retraite.
Le salarié cadre ou non cadre reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale bénéficie d'une rente complémentaire dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé.
Pour une invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est de 42 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie, le montant de la rente est de 70 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la liquidation de la retraite.
Nota : voir tableaux de synthèse " Base conventionnelle non cadre et cadre " (article 2.2 de l'avenant n° 5 du 8 septembre 2023).
Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues au présent avenant.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Toute révision du présent accord entraînant une modification des garanties, à la hausse comme à la baisse, sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Garantie incapacité temporaire de travail
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Paiement des prestations
L'entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produits le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage.
Les prestations seront versées directement au participant, ou au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès.
Financement de la portabilité
Les cotisations dues (part entreprise et part ancien salarié) pendant toute la période de maintien des garanties définie ci-dessus sont calculées aux taux applicables à la catégorie de personnel à laquelle appartenait l'ancien salarié.
L'assiette de cotisations est égale à la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant la date de cessation du contrat de travail et soumis à cotisations au titre du présent régime de prévoyance. Ne sont donc pas prises en compte dans l'assiette toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail.
Lorsque la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
Il appartient à l'entreprise de régler à chaque échéance la totalité des cotisations pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, à charge pour elle de récupérer la part de leurs anciens salariés. A défaut de paiement par l'ancien salarié ou l'employeur
(1), de la quote-part de cotisation lui incombant, les droits à portabilité cessent.
En cas de révision de la cotisation des salariés en activité, la cotisation des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité sera révisée dans les mêmes conditions.
Les employeurs pourront précompter, lors de la rupture du contrat de travail, la quote-part totale de la cotisation salariale prévisionnelle, la CSG et la CRDS dues par l'ancien salarié sur la contribution patronale.
Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
- les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.
Révision du dispositif de portabilité
Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant à l'accord de prévoyance.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de son avenant n° 3 du 18 mai 2009 (arrêté du 7 novembre 2011, art. 1er).
Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues au présent régime.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Toute révision du présent régime entraînant une modification des garanties, à la hausse comme à la baisse, sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Garantie incapacité temporaire de travail
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Paiement des prestations
L'entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produites le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage.
Les prestations seront versées directement au participant, ou au (x) bénéficiaire (s) en cas de décès.
Financement de la portabilité. - Application du dispositif
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).
Il est assuré à tout salarié ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et dont le texte de loi a été codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Les nouvelles dispositions relatives au maintien des garanties prévoyance ainsi que son financement s'appliquent aux salariés dont le contrat de travail est rompu à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
- les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.
En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.
Les rentes éducation OCIRP sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs dans les 18 mois de la prise d'effet du régime de prévoyance mis en place par l'avenant n° 130 du 28 juin 2004 seront garantis à la date d'effet de leur adhésion pour les prestations suivantes :
- l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, lorsque aucun organisme précédent n'indemnise ces arrêts ;
- les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières et rentes invalidité en cours de service ;
- l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un assureur antérieur ;
- la poursuite de la garantie décès au profit de ces personnes, sauf à ce que le contrat antérieur prévoit ce maintien en cas de résiliation.
En cas de résiliation d'un contrat due à la présente désignation entraînant de la part de l'organisme assureur antérieur une demande d'indemnité de résiliation en application de l'article 30 de la loi du 31 décembre 1989 précitée, les organismes désignés s'engagent à reprendre intégralement les engagements relatifs au maintien des garanties décès (y compris pour les bénéficiaires dont le contrat de travail a été rompu) sous réserve, d'une part, que les entreprises concernées communiquent un état détaillé des bénéficiaires des rentes d'incapacité et d'invalidité selon les modalités et délais fixés par le contrat d'adhésion annexé à l'accord et, d'autre part, que le précédent organisme assureur transmette aux organismes désignés les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de cet article 30.
Au cas où l'entreprise, notamment du fait de la souscription d'un contrat antérieur, viendrait à rejoindre le régime professionnel plus de 18 mois après sa prise d'effet, une pesée spécifique du risque présenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.
Les organismes assureurs désignés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.
Assiette et paiement des cotisations
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Taux et répartition
Catégorie non cadre | Taux de cotisations |
---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | 0,21 % TA/ TB |
Rente éducation OCIRP | 0,03 % TA/ TB |
Incapacité temporaire de travail | 0,45 % TA/ TB |
Invalidité | 0,21 % TA/ TB |
Taux global | 0,90 % TA/ TB |
La cotisation globale de 0,90 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,45 % à la charge du salarié et 0,45 % à la charge de l'employeur ; la participation salariale est affectée au financement de la garantie incapacité temporaire de travail.
La cotisation globale des salariés non cadres visée ci-dessus est maintenue jusqu'en 2013 inclus, à périmètre de garanties constantes, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
Catégorie cadre | Taux de cotisations |
---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | 0,54 % TA |
Rente éducation OCIRP | 0,22 % TA |
Incapacité temporaire de travail | 0,89 % TA |
Invalidité | 0,37 % TA |
Taux global | 2,02 % TA |
La cotisation globale de 2,02 % sur la tranche A est financée à hauteur de 1,50 % TA (dont 0,76 % affecté à la couverture décès) par les employeurs et 0,52 % TA par les salariés cadres.
Assiette et paiement des cotisations
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Taux et répartition
Catégorie non cadre | Taux de cotisation (TA*/ TB**) |
---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | 0,21 % |
Rente éducation OCIRP | 0,03 % |
Incapacité temporaire de travail | 0,54 % |
Invalidité | 0,30 % |
Taux global | 1,08 % |
* Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. ** Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 1,08 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,54 % à la charge du salarié et 0,54 % à la charge de l'employeur ; la participation salariale est affectée au financement de la garantie incapacité temporaire de travail.
Catégorie cadre | Taux de cotisation (TA*) |
---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | 0,54 % |
Rente éducation OCIRP | 0,22 % |
Incapacité temporaire de travail | 1,17 % |
Invalidité | 0,49 % |
Taux global | 2,42 % |
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 2,42 % sur la tranche A est financée à hauteur de 1,50 % TA (dont 0,76 % affecté à la couverture décès) par les employeurs et 0,92 % TA par les salariés cadres.
Les taux de cotisation non cadre et cadre visés ci-dessus sont maintenus jusqu'au 1er juillet 2017 inclus, à périmètre de garanties constantes, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
Assiette et paiement des cotisations
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Taux et répartition
Catégorie non cadre | Employeur | Salarié | Total cotisations |
---|---|---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive | 0,21 % TA *-TB ** | 0,00 % TA *-TB ** | 0,21 % TA *-TB** |
Rente éducation OCIRP (1) | 0,03 % TA *-TB ** | 0,00 % TA *-TB ** | 0,03 % TA *-TB** |
Incapacité temporaire de travail | 0,00 % TA *-TB ** | 0,54 % TA *-TB ** | 0,54 % TA *-TB ** |
Invalidité | 0,40 % TA *-TB ** | 0,10 % TA *-TB ** | 0,50 % TA *-TB** |
Taux global | 0,64 % TA *-TB ** | 0,64 % TA *-TB ** | 1,28 % TA *-TB ** |
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. (**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
Catégorie cadre | Employeur | Salarié | Total cotisations |
---|---|---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | 0,54 % TA* | 0,00 % TA * | 0,54 % TA * |
Rente éducation OCIRP (1) | 0,22 % TA * | 0,00 % TA * | 0,22 % TA * |
Incapacité temporaire de travail | 0,25 % TA * | 0,92 % TA * | 1,17 % TA * |
Invalidité | 0,49 % TA * | 0,00 % TA * | 0,49 % TA * |
Taux global | 1,50 % TA * | 0,92 % TA * | 2,42 % TA * |
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. (**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
(1) Le terme « Ocirp » contenu dans les tableaux de cotisation présentés à l'article 1 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)
Assiette et paiement des cotisations
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Taux et répartition
Catégorie non cadre | Employeur | Salarié | Total cotisations |
---|---|---|---|
Décès toute cause + double effet + invalidité absolue et définitive | 0,21 % TA*/ TB** | 0,00 % TA*/ TB** | 0,21 % TA*/ TB** |
Rente éducation OCIRP (1) | 0,03 % TA*/ TB** | 0,00 % TA*/ TB** | 0,03 % TA*/ TB** |
Incapacité temporaire de travail | 0,00 % TA*/ TB** | 0,57 % TA*/ TB** | 0,57 % TA*/ TB** |
Invalidité | 0,43 % TA*/ TB** | 0,10 % TA*/ TB** | 0,53 % TA*/ TB** |
Taux global | 0,67 % TA*/ TB** | 0,67 % TA*/ TB** | 1,34 % TA*/ TB** |
* Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ** Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 1,34 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,67 % à la charge du salarié et 0,67 % à la charge de l'employeur.
Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.
Catégorie cadre | Employeur | Salarié | Total cotisations |
---|---|---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | 0,54 % TA* | 0,00 % TA * | 0,54 % TA * |
Rente éducation OCIRP (2) | 0,22 % TA * | 0,00 % TA * | 0,22 % TA * |
Incapacité temporaire de travail | 0,25 % TA * | 0,92 % TA * | 1,17 % TA * |
Invalidité | 0,49 % TA * | 0,00 % TA * | 0,49 % TA * |
Taux global | 1,50 % TA * | 0,92 % TA * | 2,42 % TA * |
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. (**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
(1) Le terme « OCIRP » est exclu de l'extension conformément à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
(2) Le terme « Ocirp » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)
Assiette et paiement des cotisations
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Taux et répartition
Personnel non-cadre | Employeur | Salarié | Total cotisations |
---|---|---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive | 0,22 % TA*/ TB** | 0,22 % TA*/ TB** | |
Rente éducation | 0,02 % TA*/ TB** | 0,02 % TA*/ TB** | |
Incapacité temporaire de travail | 0,57 % TA*/ TB** | 0,57 % TA*/ TB** | |
Invalidité | 0,45 % TA*/ TB** | 0,12 % TA*/ TB** | 0,57 % TA*/ TB** |
Taux global | 0,69 % TA*/ TB** | 0,69 % TA*/ TB** | 1,38 % TA*/ TB** |
* Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. ** Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 1,38 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,69 % à la charge du salarié et 0,69 % à la charge de l'employeur.
Dans la cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.
Personnel cadre | Employeur | Salarié | Total cotisations |
---|---|---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | 0,62 % TA* | 0,62 % TA* | |
Rente éducation | 0,14 % TA* | 0,14 % TA* | |
Incapacité temporaire de travail | 0,22 % TA* | 0,99 % TA* | 1,21 % TA* |
Invalidité | 0,52 % TA* | 0,00 % TA* | 0,52 % TA* |
Taux global | 1,50 % TA* | 0,99 % TA* | 2,49 % TA* |
* Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 2,49 % sur la tranche A est financée à hauteur de 1,50 % TA (dont 0,76 % affectée à la couverture décès) par les employeurs, et 0,99 % TA par les salariés cadres.
Assiette et paiement des cotisations
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Taux et répartition
Personnel non-cadre | Employeur | Salarié | Total cotisations |
---|---|---|---|
TA (*) / TB (**) | TA (*) / TB (**) | TA (*) / TB (**) | |
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive | 0,22 % | – | 0,22 % |
Rente éducation | 0,02 % | – | 0,02 % |
Incapacité temporaire de travail | – | 0,57 % | 0,57 % |
Invalidité | 0,45 % | 0,12 % | 0,57 % |
Taux global | 0,69 % | 0,69 % | 1,38 % |
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. (**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 1,38 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,69 % à la charge du salarié et 0,69 % à la charge de l'employeur.
Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.
Personnel cadre | Employeur TA (*) |
Salarié | Total cotisations | ||
---|---|---|---|---|---|
TA (*) | TB (**) | TA (*) | TB (**) | ||
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | 0,62 % | – | 0,62 % | 0,62 % | 0,62 % |
Rente éducation | 0,14 % | – | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % |
Incapacité temporaire de travail | – | 0,48 % | 0,41 % | 0,48 % | 0,41 % |
Invalidité | 0,74 % | – | 0,62 % | 0,74 % | 0,62 % |
Taux global | 1,50 % | 0,48 % | 1,79 % | 1,98 % | 1,79 % |
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. (**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 1,98 % sur la tranche A est financée à hauteur de 1,50 % (dont 0,76 % affectée à la couverture décès) par les employeurs, et 0,48 % par les salariés cadres.
Dans le cadre de sa quote-part sur la tranche A, le salarié finance intégralement la garantie Incapacité de travail.
La cotisation globale de 1,79 % sur la tranche B est financée intégralement par les salariés cadres.
Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut total, limité à la tranche B, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué pro rata temporis.
Est reconduite par le présent avenant la désignation des organismes assureurs suivants :
- AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire de travail et invalidité ;
- l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, désigné comme organisme assureur de la garantie rente éducation, AG2R Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
La désignation des organismes assureurs pourra être réexaminée périodiquement par les parties. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois avant cette échéance.
La commission paritaire de surveillance, instituée par l'avenant n° 130 du 28 juin 2004, est composée de membres désignés par les organisations syndicales salariales signataires (collège participant), maximum 5, et de membres désignés par la fédération française du cartonnage (collège adhérent), maximum 5. Il peut en outre être désigné des suppléants dans chaque collège, 5 maximum ; ceux-ci prennent part aux travaux de la commission comme les titulaires mais n'ont pas droit de vote.
La commission paritaire de surveillance désigne, en son sein, pour 3 ans, un président et un vice-président choisis alternativement dans chacun des collèges.
La commission paritaire de surveillance se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Cette commission :
- suit la mise en place du régime de prévoyance ;
- contrôle son application ;
- est consultée sur tout litige collectif ou individuel relatif à la mise en service du régime ;
- contribue à l'intégration des ressortissants de la profession dans le régime de prévoyance ;
- participe par tous moyens à l'information des personnes intéressées ;
- examine les comptes de résultats du régime de prévoyance professionnel ainsi que l'évolution statistique et démographique de la profession et celle spécifique aux risques couverts.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant. A cette fin, la commission paritaire de surveillance se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance à la date d'effet de l'avenant n° 130 du 28 juin 2004 peuvent maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent, sous réserve que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à l'article 17 du présent avenant, ces derniers s'engageant, par ailleurs, à proposer la mise en place de régimes différentiels, dès lors que les contrats antérieurs étaient plus avantageux.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'un ou des organismes assureurs désignés à l'article 17 du présent avenant, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires du présent régime, par le ou les organismes faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelés, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.
Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement de la désignation.
Par ailleurs, les partenaires sociaux organiseront la poursuite des revalorisations des prestations périodiques auprès des nouveaux assureurs désignés dans des conditions identiques à celles définies par le présent régime.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.
En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.
Une négociation sera organisée dans le mois de la signature de la dénonciation, sans délai, afin de déterminer, le cas échéant, les nouvelles mesures de protection sociale.
Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
La fédération française de l'industrie du cartonnage est chargée des formalités nécessaires.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
L'extension sera demandée dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. »
3.1. Dépôt légal (1)
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
(1) L'article « 3.1 Dépôt légal » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
3.1. Dépôt légal (1)
Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
3.2. Extension
La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
(1) L'article « 3.1 - Dépôt légal » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Considérant la situation financière déséquilibrée du régime de prévoyance, les partenaires sociaux ont voulu sauvegarder ce régime, mis en place par l'avenant n° 130 du 28 juin 2004, en procédant à des aménagements visant à en garantir la pérennité.
De plus, les parties conviennent d'adapter l'avenant n° 130 du 28 juin 2004 aux différentes dispositions réglementaires ou législatives intervenues depuis la prise d'effet du régime conventionnel.
Dans un souci de lisibilité, le présent avenant se substitue à compter de sa date d'effet aux dispositions antérieures de l'avenant n° 130 du 28 juin 2004 de la convention collective nationale de l'industrie du cartonnage.
Les modalités de ce régime sont définies ci-après :
La conclusion du présent accord s'inscrit dans le prolongement de la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.
Par le présent accord, les parties signataires souhaitent donner davantage de place à la négociation collective et au dialogue social tant au niveau de la branche qu'à celui des PME/TPE qui la composent.
Les organisations signataires considèrent que les syndicats représentatifs sont les interlocuteurs naturels des employeurs ou de leurs représentants pour la négociation d'accords collectifs au niveau de l'entreprise ou de la branche.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.
Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures supplémentaires. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut à ce titre être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
Toutefois, en application de la loi, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux (dans les entreprises de moins de 50 salariés), mais dotées de représentants élus du personnel peuvent être amenées à négocier et à conclure des accords avec ces derniers. A cet effet, une commission paritaire nationale de validation est créée.
Les parties signataires rappellent que la qualité de membre élu du personnel ne saurait constituer pour les salariés concernés un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquels ils pourraient prétendre.
Les parties signataires ont également souhaité définir les conditions d'intervention des représentants élus du personnel dans le cadre de la négociation collective d'entreprise.
Le présent avenant précise l'article 1er de l'avenant n° 141 qui modifie l'article 2 de la convention collective du cartonnage, par ajout, après :
« 25.2 G : Fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matière plastique. »
Du paragraphe suivant :
« Cette activité est commune aux branches industrielles des fabriques d'articles de papeterie et de la transformation des matières plastiques qui reconnaissent que, dans ce cas précis, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :
– l'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou qu'il appliquait à la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 27 mars 1996 ;
– les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives. »
Le reste de l'article est inchangé.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er janvier 2012.
L'extension de l'avenant sera demandée par les signataires.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le dépôt auprès des services du ministre chargé du travail est opéré en deux exemplaires dont une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique.
« Article 43
Modification du contrat de travail et garanties en cas de déclassement faisant suite à :
43.1. Organisation technique ou situation économique de l'entreprise
En vue de limiter les conséquences pour les salariés des compressions d'effectifs, l'employeur recherchera, à l'intérieur de l'établissement, les différentes possibilités de reclassement, de préférence dans un poste similaire.
Si pour des raisons tenant à l'organisation technique ou à la situation économique de l'entreprise l'employeur est conduit à proposer au salarié une modification de son contrat de travail représentant une rétrogradation de poste ou une diminution de sa rémunération, le salarié devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 30 jours.
A l'expiration de ce délai, si le salarié n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.
La proposition de modification de contrat devra être faite par écrit, avec indication de l'emploi proposé, de la catégorie professionnelle, du coefficient hiérarchique (niveau, échelon), du salaire brut et de l'horaire appliqué.
Au cas où le salarié refuserait cette modification, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant dès lors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.
Si l'intéressé accepte cette modification, l'employeur lui assurera le maintien de son salaire antérieur pendant :
– 1 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (1) ayant moins de 5 ans d'ancienneté ;
– 3 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (1) ayant entre 5 et 10 ans d'ancienneté ;
– 4 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (1) ayant plus de 10 ans d'ancienneté.
Ce délai court à partir de la date de notification écrite de la proposition de modification du contrat.
43.1.1. Droit de préférence
Dans le cas de suppression ou de modification d'emploi le salarié, qui aura accepté une diminution de sa situation, bénéficiera d'un droit de préférence si l'emploi est rétabli, sous réserve que ses capacités physiques ou intellectuelles lui permettent de tenir cet emploi.
43.2. Inaptitude
Si un salarié a été reconnu inapte à remplir normalement la tâche qui lui est confiée, l'employeur pourra lui proposer un reclassement entraînant une modification de son contrat de travail : dans ce dernier cas, l'intéressé devra faire connaître dans un délai de 2 semaines s'il accepte ou refuse le nouvel emploi qui lui est proposé.
Si le salarié refuse cette modification, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant alors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.
Si l'intéressé accepte le changement d'emploi, il continuera à être payé au tarif qu'il avait précédemment pendant :
– 1 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (2) ayant moins de 5 ans d'ancienneté ;
– 3 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (2) ayant entre 5 et 10 ans d'ancienneté ;
– 4 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (2) ayant plus de 10 ans d'ancienneté.
A l'issue de cette période son salaire sera celui correspondant au nouveau poste occupé. »
L'article 44 est abrogé.
(1) Dans le cas où le changement de la situation entraînerait la perte de la qualité de cadre, l'indemnité de congédiement sera réglée intégralement et l'ancienneté de ce collaborateur sera complètement éteinte en ce qui concerne sa position dans les cadres.
(2) Dans le cas où le changement de la situation entraînerait la perte de la qualité de cadre, l'indemnité de congédiement sera réglée intégralement et l'ancienneté de ce collaborateur sera complètement éteinte en ce qui concerne sa position de cadre après une durée de 1 mois.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa signature.
L'extension de l'avenant sera demandée par les signataires.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le dépôt auprès des services du ministre chargé du travail est opéré en deux exemplaires dont une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique.
« Article 73
Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite
En cas de mise à la retraite d'un ouvrier ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.
Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité, fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :
– 1/2 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »
« Article 95
Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite
En cas de mise à la retraite d'un employé ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.
Les employés quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :
– 1/2 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »
« Article 116
Indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite
En cas de mise à la retraite d'un agent de maîtrise ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.
Les agents de maîtrise quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :
– 1/2 mois de salaire pour les agents de maîtrise ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »
« Article 143
Indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite
En cas de mise à la retraite d'un cadre ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.
Les cadres quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :
– 1/2 mois de salaire pour les cadres ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa signature.
L'extension de l'avenant sera demandée par les signataires.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le dépôt auprès des services du ministre chargé du travail est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique.
Page 36 :
La FFSCEGA CFTC est signataire de l'avenant n° 143 du 20 janvier 2012 relatif au contrat de travail.
Le coefficient HC correspondant à l'échelon 3 du niveau VI de la grille de classification est supprimé.
Le niveau VI s'établit donc comme suit :
Niveau | Nature de l'activité |
Autonomie/ initiative | Responsabilité | Formation professionnelle Niveau de connaissance |
Échelon | Définition des échelons |
Coefficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | Exécution de travaux sim- ples sans technicité ni difficultés particulières |
Reçoit des instructions précises fixant : l'objet, les moyens, le mode opératoire et les opé- rations de conformité |
Vérifie la conformité des travaux aux consignes reçues | Aucune connaissance ni formation professionnelle ne sont requises en dehors de la scolarité obligatoire. | 1 | Exécution de tâches sim- ples demandant attention et adresse. Temps d'adaptation ne dépassant pas 1 mois. |
185 |
2 | Exécution de tâches très simples avec période d'adaptation ne dépassant pas 1 semaine. | 180 |
Le chapitre « Présentation du système de classement » de la mise en application est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« La grille de classification comporte 6 niveaux et 19 échelons de qualification sans possibilité de création de coefficients supplémentaires ou intermédiaires et un niveau CHC (cadre hors classification). »
Le 1er paragraphe du chapitre « Coefficients hiérarchiques » de la mise en application est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« Un coefficient est fixé à chaque échelon de la grille. Les coefficients s'établissent de 180 à 700. »
Le 4e paragraphe du chapitre « Salaires minima professionnels » de la mise en application est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« Il est convenu que les parties se rencontreront lorsque la valeur du coefficient 180 rejoindra la valeur du Smic. »
Le 2e tiret du chapitre A « Méthode de classement du personnel » du guide d'utilisation de la classification est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« Confronter ces éléments aux définitions générales des 6 niveaux et 19 échelons de la grille et se référer au lexique. »
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le point 7 de l'article 34 « Congés payés » intitulé « Congés payés supplémentaires des mères de familles ayant des enfants à charge » de l'avenant n° 128 à la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 est abrogé.
Toutefois il est entendu que les salariées bénéficiant effectivement des dispositions du point 7 susmentionné continueront à bénéficier du nombre de jours de congés supplémentaires acquis et figés à la date de signature du présent avenant, en considération des enfants à charge à cette date.
Cet avantage individuel prendra fin au moment où le ou les enfants ouvrant droit aux congés supplémentaires ne seront plus considérés à charge au sens de la législation sur les allocations familiales, à savoir, au delà de l'âge scolaire :
– jusqu'à 18 ans pour les enfants non salariés ;
– jusqu'à 20 ans pour les apprentis ou les enfants poursuivant leurs études et les enfants qui par suite d'infirmité ou maladie chronique sont dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle ainsi que ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation spéciale.
L'article 36 « Garde d'un enfant malade » de l'avenant n° 128 à la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout salarié, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans la même entreprise, bénéficiera par année civile, d'un maximum de 2 jours de congés et ce, quel que soit le nombre d'enfants à charge, pour toute absence justifiée par la maladie d'un enfant de moins de 12 ans à la date du certificat médical exigeant la présence du parent nommément désigné.
Ce congé sera rémunéré sur la base de 100 % du salaire brut chargé.
Dans l'hypothèse où les parents seraient tous deux salariés de la même entreprise, ce droit à congé rémunéré sera accordé à l'un ou à l'autre sans dépasser en cumul le nombre de jours mentionnés ci-dessus. »
Le cas échéant, après épuisement des droits conventionnels, le salarié pourra bénéficier d'un congé non rémunéré dans les termes et conditions prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail.
Les salariées qui bénéficient des dispositions de l'article 1er ne pourront se prévaloir des dispositions prévues à l'article 2.
En aucun cas le père ne pourra bénéficier des dispositions prévues à l'article 2 si la mère bénéficie des dispositions prévues à l'article 1er.
Le présent accord fera l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant aménage les dispositions de l'avenant n° 136 du 11 février 2010 « Régime frais de santé » (ci-après dénommé l'avenant) aux regards des dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (ci-après dénommé le décret).
Il aménage, par ailleurs, les niveaux de couverture et de cotisation au regard de l'analyse des résultats du régime pour les exercices 2011 et 2012 et de l'évolution de la législation sur la taxation.
A compter du 1er janvier 2014, l'article 6 de l'avenant est modifié comme suit, les dispositions des 6.1 et 6.2 étant inchangées :
« Est réputé bénéficiaire du régime frais de santé tout salarié, sous contrat de travail en cours, inscrit aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et ayant acquis une ancienneté de 6 mois dans la même entreprise.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il bénéficiera obligatoirement du régime.
Peuvent être dispensés d'affiliation, au choix du salarié, et à condition d'apporter la preuve d'une affiliation auprès d'un autre assureur :
– les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, couverts par ailleurs par une assurance individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés qui bénéficient, au jour de la mise en place du régime ou de leur embauche, d'un régime de remboursement de frais de santé obligatoire en tant qu'ayant droit de leur conjoint, dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés qui cessent de demander le bénéfice de la dérogation ou qui ne sont plus en mesure de présenter un justificatif de couverture obligatoire sont, quant à eux, tenus de cotiser.
Peuvent être également dispensés d'affiliation, au choix du salarié, et quelle que soit la date d'embauche :
– les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les garanties définies par le présent avenant sont suspendues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour d'autres causes que celles de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) et pour la durée de cette suspension.
L'APGIS mettra à disposition des salariés concernés par une suspension du contrat de travail emportant suspension des garanties un système facultatif de maintien de la garantie souscrit à titre individuel et volontaire sur la base du même tarif que celui appliqué aux actifs, les cotisations patronales et salariales restant alors à la charge du salarié.
A l'issue de la suspension, les salariés concernés bénéficient à nouveau de l'intégralité des garanties du présent accord sans formalité. »
Le premier paragraphe de l'article 7 de l'avenant est modifié comme suit :
« Les cotisations contractuelles afférentes au risque frais de santé sont fixées, à compter du 1er mai 2013, à la valeur de 40 € par mois, pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, et à 26 € par mois, pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale d'Alsace-Moselle. »
Les autres dispositions de l'article 7 de l'avenant restent inchangées.
Le tableau de l'article 8.2 de l'avenant est remplacé comme suit pour le poste « Optique » à compter du 1er mai 2013 :
Optique | |
---|---|
Monture (1) Par verre unifocal (simple ou complexe) (1) |
Forfait de 80 € |
|
Forfait de 90 € |
Par verre multifocal (simple ou complexe) (1) | Forfait de 160 € |
Lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale (crédit annuel) | 120 € |
Réduction chirurgicale de la myopie | Forfait de 300 € |
(1) Limitation à un équipement tous les 2 ans, sauf prescription médicale justifiant une évolution de correction d'au moins 0,5 dioptrie. |
Les autres remboursements restent inchangés.
Il est convenu que le régime conventionnel frais de santé mis en œuvre par l'avenant se mettra en conformité, le cas échéant, avec les dispositions de l'ANI et de la loi de mise en application, notamment sur :
– la durée de la mutualisation du maintien des garanties pour les demandeurs d'emploi ;
– le respect du niveau de couverture du panier de soins minimal.
L'APGIS mettra en œuvre les adaptations nécessaires, dans les délais requis, et communiquera préalablement aux signataires de l'avenant une analyse de leur impact. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)
L'APGIS procédera, au plus tard pour le 30 septembre 2013 :
– à une analyse approfondie des frais engagés/remboursements du régime/reste à charge par type de verres ;
– à une étude de différentes propositions d'adaptation du remboursement des verres afin de tenir compte au mieux des prix constatés et de l'objectif de maîtrise des coûts.
En fonction de ces éléments, les signataires de l'avenant se réuniront avant le 30 novembre 2013, afin de statuer sur une éventuelle évolution des couvertures.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, pour l'article 2, au 1er janvier 2014 et pour les autres articles, au 1er mai 2013.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Il est ajouté un 2e alinéa à l'article 1.2 « Bénéficiaires des garanties », rédigé comme suit :
« La catégorie de personnel''salariés non cadres''vise le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
La catégorie de personnel''salariés cadres''vise le personnel relevant des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. »
Les dispositions de l'article 1.12 « Portabilité » sont modifiées comme suit :
« Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues au présent régime.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Toute révision du présent régime entraînant une modification des garanties, à la hausse comme à la baisse, sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Garantie incapacité temporaire de travail
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Paiement des prestations
L'entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produites le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage.
Les prestations seront versées directement au participant, ou au (x) bénéficiaire (s) en cas de décès.
Financement de la portabilité. – Application du dispositif
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).
Il est assuré à tout salarié ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et dont le texte de loi a été codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Les nouvelles dispositions relatives au maintien des garanties prévoyance ainsi que son financement s'appliquent aux salariés dont le contrat de travail est rompu à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur. »
Les dispositions de l'article 1.15 « Cotisations », 2e paragraphe « Taux et répartition », sont modifiées comme suit :
« Taux et répartition
Catégorie non cadre | Taux de cotisation (TA*/ TB**) |
---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | 0,21 % |
Rente éducation OCIRP | 0,03 % |
Incapacité temporaire de travail | 0,54 % |
Invalidité | 0,30 % |
Taux global | 1,08 % |
* Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. ** Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 1,08 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,54 % à la charge du salarié et 0,54 % à la charge de l'employeur ; la participation salariale est affectée au financement de la garantie incapacité temporaire de travail.
Catégorie cadre | Taux de cotisation (TA*) |
---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | 0,54 % |
Rente éducation OCIRP | 0,22 % |
Incapacité temporaire de travail | 1,17 % |
Invalidité | 0,49 % |
Taux global | 2,42 % |
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 2,42 % sur la tranche A est financée à hauteur de 1,50 % TA (dont 0,76 % affecté à la couverture décès) par les employeurs et 0,92 % TA par les salariés cadres.
Les taux de cotisation non cadre et cadre visés ci-dessus sont maintenus jusqu'au 1er juillet 2017 inclus, à périmètre de garanties constantes, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime. »
Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Les dispositions de l'article 3 « Formalités administratives » sont modifiées comme suit :
« 3. Formalités administratives
3.1. Dépôt légal
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
L'extension sera demandée dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. »
Considérant la volonté des partenaires sociaux de mettre à jour le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés cadres et non cadres mis en place par l'avenant n° 130 du 28 juin 2004 étendu le 28 octobre 2004 (Journal officiel du 25 novembre 2004), modifié en dernier lieu par l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 étendu le 7 novembre 2011 (Journal officiel du 25 novembre 2011) ;
Considérant la volonté des partenaires sociaux de mettre en conformité le régime de prévoyance avec le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, complété par la circulaire DSS n° 2013-344 du 25 septembre 2013, et relatif aux catégories objectives ;
Considérant la volonté des partenaires sociaux de mettre en conformité le régime de prévoyance avec le nouveau dispositif de portabilité des droits tel qu'issue de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 ;
Eu égard aux obligations légales de provisionnement, impacté par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 sur le report de l'âge légal de la retraite, et à la situation déficitaire du régime de prévoyance confirmée par les pièces comptables présentées et analysées par la commission paritaire de surveillance dudit régime de prévoyance,
en responsabilité, les parties, au vu de ces évolutions législatives et réglementaires décident de modifier et de mettre à jour les termes de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 comme suit.
Le présent avenant aménage les dispositions de l'avenant n° 136 du 11 février 2010 « Régime frais de santé » (ci-après dénommé l'avenant) aux regards des dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatifs au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (ci-après dénommé les décrets).
Il aménage, par ailleurs, les niveaux de couverture et de cotisation au regard de l'analyse des résultats du régime et de l'évolution de la législation sur la taxation.
Le troisième alinéa de l'article 6 de l'avenant n° 136 susmentionné est modifié comme suit :
« Peuvent être dispensés d'affiliation, au choix du salarié, et à condition d'apporter la preuve d'une affiliation auprès d'un autre assureur :
– les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, couverts par ailleurs par une assurance individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– à tout moment de leur affiliation, les salariés qui bénéficient d'un remboursement de frais de santé obligatoire en tant qu'ayant droit de leur conjoint, dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Les autres dispositions de l'article 6 de l'avenant restent inchangées.
Le premier alinéa de l'article 7 de l'avenant n° 136 susmentionné est modifié comme suit :
« Les cotisations contractuelles afférentes au risque frais de santé seront désormais fixées, au 1er janvier 2015, à 44 € pour les salariés relevant du régime général et à 28,50 € pour les salariés relevant du régime local de la sécurité sociale d'Alsace-Moselle. »
Les autres dispositions de l'article 7 de l'avenant restent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2015.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent accord instaure, selon les modalités qui suivent, un nouveau régime de complémentaire santé à adhésion collective, obligatoire, responsable et solidaire, en procédant à la corecommandation de deux organismes sélectionnés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 .
Toutes les entreprises relevant du champ d'application de l'accord doivent respecter, d'une part, le niveau des garanties et, d'autre part, la répartition employeur-salarié du financement instaurée par le présent accord.
Le présent accord institue des prestations minimales au bénéfice du salarié auxquelles les entreprises ne peuvent pas déroger dans un sens moins favorable.
Il institue également la possibilité, pour le salarié comme pour l'entreprise, de souscrire des prestations améliorées à un tarif fixé par l'accord.
Afin de garantir la mutualisation du présent régime, les entreprises sont invitées à rejoindre les organismes recommandés.
Dans l'hypothèse où les prestations actuellement souscrites par les entreprises ne seraient pas en conformité avec les dispositions du présent accord, elles disposeront d'un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur pour se mettre à niveau, tant sur les prestations minimales que sur les possibilités d'amélioration des prestations et l'extension de la couverture aux ayants droit.
En cas de souscription du contrat d'assurance auprès d'un organisme assureur non recommandé, la proposition de l'assureur devra concerner tant la base conventionnelle que les options 1 et 2, même si l'entreprise ne met en place dans un cadre collectif et obligatoire que la base conventionnelle.
Les entreprises peuvent notamment décider, par accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale, conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– d'améliorer le financement patronal édicté ;
– d'améliorer le contenu des prestations rendues obligatoires par le présent accord, en finançant par exemple tout ou partie des options proposées par le présent régime et les organismes assureurs recommandés ;
– de participer au financement de la couverture des ayants droit.
La complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés sous contrat de travail en cours, inscrits aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, sous réserve de justifier de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les mandataires sociaux, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, mais qui, sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont assimilés à des salariés, peuvent s'affilier au présent régime.
Tout salarié qui ne demande pas à bénéficier d'une dispense dans les cas énumérés ci-après est affilié et doit cotiser.
Sur demande écrite du salarié peuvent être dispensés d'affiliation :
– les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, couverts par ailleurs par une assurance individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de la couverture ou de l'aide, ou jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient d'une couverture collective, y compris en tant qu'ayants droit, dans le cadre d'un dispositif de complémentaire santé conforme à ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d'en justifier chaque année.
Les salariés qui cessent de demander le bénéfice de la dérogation ou qui ne sont plus en mesure de présenter un justificatif de couverture seront alors tenus de cotiser.
Les entreprises doivent conserver :
– la demande du salarié de ne pas adhérer au présent régime, celle-ci mentionnant expressément qu'il a préalablement été informé des conséquences de son choix ;
– l'éventuel justificatif de couverture lorsqu'il est nécessaire.
Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime complémentaire santé, en contrepartie d'une cotisation spécifique, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :
– le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
– les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), à charge au sens du contrat d'assurance.
Les conditions d'adhésion applicables sont formalisées par des contrats spécifiques dont les dispositions sont communiquées par les organismes recommandés aux signataires du présent avenant.
La complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés sous contrat de travail en cours, inscrits aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Les mandataires sociaux, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, mais qui, sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont assimilés à des salariés, peuvent s'affilier au présent régime.
Tout salarié qui ne demande pas à bénéficier d'une dispense dans les cas énumérés ci-après est affilié et doit cotiser.
Sur demande écrite du salarié peuvent être dispensés d'affiliation :
– les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, couverts par ailleurs par une assurance individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de la couverture ou de l'aide, ou jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient d'une couverture collective, y compris en tant qu'ayants droit, dans le cadre d'un dispositif de complémentaire santé conforme à ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d'en justifier chaque année.
Les salariés qui cessent de demander le bénéfice de la dérogation ou qui ne sont plus en mesure de présenter un justificatif de couverture seront alors tenus de cotiser.
Les entreprises doivent conserver :
– la demande du salarié de ne pas adhérer au présent régime, celle-ci mentionnant expressément qu'il a préalablement été informé des conséquences de son choix ;
– l'éventuel justificatif de couverture lorsqu'il est nécessaire.
Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime complémentaire santé, en contrepartie d'une cotisation spécifique, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :
– le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
– les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), à charge au sens du contrat d'assurance.
Les conditions d'adhésion applicables sont formalisées par des contrats spécifiques dont les dispositions sont communiquées par les organismes recommandés aux signataires du présent avenant.
Les cotisations mentionnées ci-dessous incluent les taxes et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale, telle que la CMU, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation et telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant.
Elles comprennent le financement du dispositif de portabilité tel qu'il est décrit à l'article 10.1.
Elles garantissent les prestations telles que décrites dans l'annexe I, selon les dispositions de la législation applicables à ce titre au jour de la signature du présent avenant.
En cas de modification de la législation applicable à ce type de garanties, aux cotisations y afférentes ou aux remboursements de l'assurance maladie, les dispositions du présent accord seront revues.
Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime frais de santé professionnel mis en œuvre par le présent accord, les parties signataires fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessous.
Les cotisations ci-après sont définies pour 3 ans à compter du 1er janvier 2016.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ». Les cotisations entre l'employeur et le salarié sont réparties à parts égales.
Les salariés ont la possibilité de souscrire à ces mêmes garanties au bénéfice de leurs ayants droit (enfant[s] et/ou conjoint) telles que définies ci-après.
En cas de souscription de la garantie par les ayants droit, aucune cotisation n'est due à partir du troisième enfant.
Au 1er janvier 2016, les cotisations contractuelles afférentes au risque frais de santé obligatoire pour le salarié sont fixées en pourcentage du PMSS.
Cotisations obligatoires pour le salarié selon le choix de l'entreprise
(Cotisations exprimées en pourcentage du PMSS.)
Base conventionnelle | Option 1 | Option 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Régime général | Régime local | Régime général | Régime local | Régime général | Régime local | |
Salarié obligatoire | 1,48 | 1,02 | 1,73 | 1,27 | 2,01 | 1,55 |
Conjoint (facultatif) | 1,48 | 1,02 | 1,73 | 1,27 | 2,01 | 1,55 |
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) | 0,93 | 0,64 | 1,01 | 0,72 | 1,10 | 0,81 |
Quelle que soit la date de début ou de fin du contrat de travail, le montant de la cotisation est indivisible. Il est intégralement dû, quel que soit le nombre de jours de garantie.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de souscrire à des garanties complémentaires que l'entreprise doit leur proposer afin d'améliorer la couverture obligatoire. Ces garanties complémentaires peuvent aussi être souscrites par les ayants droit du salarié.
La cotisation supplémentaire servant au financement de ces options ainsi que leurs éventuelles évolutions sont à la charge exclusive du salarié, sauf amélioration du régime mise en œuvre de manière collective obligatoire au sein de l'entreprise.
Les cotisations ont été négociées et fixées de la manière suivante :
(Cotisations exprimées en pourcentage du PMSS.)
Option 1 | Option 2 | |||
---|---|---|---|---|
Régime général | Régime local | Régime général | Régime local | |
Salarié | 0,27 | 0,27 | 0,57 | 0,57 |
Conjoint (facultatif) | 0,27 | 0,27 | 0,57 | 0,57 |
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,18 |
Cotisations optionnelles pour le salarié si l'entreprise opte pour l'option 1
(Cotisations exprimées en pourcentage du PMSS.)
Option 2 | ||
---|---|---|
Régime général | Régime local | |
Salarié | 0,30 | 0,30 |
Conjoint (facultatif) | 0,30 | 0,30 |
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) | 0,10 | 0,10 |
Dès lors que l'employeur maintient en tout ou partie la rémunération du salarié en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, l'affiliation perdure et le montant de la cotisation reste appelé selon le taux et la répartition en vigueur.
Les garanties sont suspendues lorsque le salarié ne perçoit plus de rémunération par l'entreprise ou l'organisme assureur.
Le salarié peut alors adhérer individuellement auprès des organismes recommandés qui proposent un tarif identique aux actifs. Dans cette hypothèse, le salarié supporte l'intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale).
A l'issue de la suspension, les salariés concernés bénéficient à nouveau de l'intégralité des garanties du présent accord sans formalité.
Le traitement des suspensions du contrat de travail sur les options souscrites par le salarié, seul, relève des seules relations entre le salarié et les organismes recommandés.
Les garanties de complémentaire santé, résumées en annexe, ont été établies dans le cadre :
– des prestations minimales obligatoires prévues par les articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– et du contrat dit responsable défini par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du même code.
Les évolutions légales et réglementaires de ces dispositifs conduiront les partenaires sociaux par accord avec les organismes assureurs à réviser le niveau des prestations et/ ou le niveau des cotisations.
Les prestations sont assurées, sans questionnaire ou visite médicale, à compter de la date d'effet de la garantie ou à compter de l'embauche du salarié.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans la notice d'information remise à chaque salarié.
Les compléments de garantie destinés à améliorer la couverture des salariés, ainsi que les options au profit des ayants droit doivent être proposés aux salariés et sont indissociables des prestations minimales.
Les garanties résumées en annexe sont considérées comme responsables et respectent les obligations de prise en charge minimales et les plafonds fixés par les articles L. 871-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale et leurs textes d'application. Dans ce cadre, elles sont susceptibles d'évoluer en cas de modification de ces textes.
Les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes appartenant au dispositif dit “ 100 % santé ”.
Le dispositif dit “ 100 % santé ” correspond à l'ensemble des actes faisant l'objet d'une prise en charge intégrale par le régime obligatoire et le régime complémentaire santé, sous réserve du respect par les professionnels de santé des prix limite de vente (PLV) ou des honoraires limites de facturation (HLF) tels que définis par arrêté ; le but étant de rendre ces équipements accessibles sans reste à charge.
Les actes appartenant au dispositif dit “ hors 100 % santé ” font l'objet d'un éventuel reste à charge après intervention du régime obligatoire et du régime complémentaire santé. Il s'agit des dispositifs dits à “ tarif maîtrisé ”, (comportant des Honoraires limites de facturation en matière de garantie dentaire) ou à “ tarif libre ” (en matière de garanties optique, dentaire et aides auditives).
Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent “ y compris les prestations versées par le régime obligatoire (RO) ” c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO).
Lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des garanties monture et verres.
Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.
Les garanties exprimées avec une limitation “ par an et par Bénéficiaire ” sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.
Dans tous les cas, le total des remboursements ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les prestations sont assurées, sans questionnaire ou visite médicale, à compter de la date d'effet de la garantie ou à compter de la date d'effet de la garantie ou à compter de l'embauche du salarié.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans la notice d'information remise à chaque salarié.
Les compléments de garantie destinés à améliorer la couverture des salariés, ainsi que les options au profit des ayants droit doivent être proposés aux salariés et sont indissociables des prestations minimales.
Les organismes recommandés adressent la notice d'information à chaque entreprise adhérente, à charge pour elle de la diffuser aux instances représentatives du personnel et à chaque membre du personnel, par tout moyen à sa convenance, dans le respect des dispositions.
Un exemplaire de la notice est remis à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime ainsi qu'à tout nouvel embauché.
A l'occasion de toute modification des garanties du régime, une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise aux salariés.
Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications non significatives de la notice initiale, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou à mettre à jour la notice initiale.
Cette information devra être transmise à tous les salariés.
Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par les organismes recommandés sous leur responsabilité.
Sous réserve des hypothèses de maintien de droits prévues par l'article 10, les présentes garanties cessent en cas de :
– rupture du contrat de travail avec l'entreprise ;
– liquidation normale ou anticipée de la pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire du salarié ;
– décès du salarié, sous réserve de l'application de l'article 10.2 ;
– dénonciation du présent accord collectif dans les conditions énoncées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et à l'issue de la période de survie de l'accord.
10.1. Portabilité
Les garanties santé sont maintenues, conformément aux conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage. Ce maintien est financé par un mécanisme de mutualisation avec les salariés en activité dans l'entreprise, qui ne nécessite aucune cotisation supplémentaire lors du départ du salarié.
L'entreprise adhérente signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Bénéficient de ce maintien les anciens salariés justifiant cumulativement :
– de la rupture (hors licenciement pour faute lourde) ou de la fin de leur contrat de travail ;
– de l'ouverture de leurs droits à couverture chez l'entreprise adhérente avant la rupture ou la fin de leur contrat de travail ;
– de l'ouverture de leurs droits à Pôle emploi.
L'ancien salarié bénéficie de l'ensemble des garanties du régime (obligatoires, facultatives), au titre duquel il était affilié lors de la rupture de son contrat de travail.
Les garanties suivront les éventuelles évolutions applicables aux salariés actifs de l'entreprise adhérente. Les prestations sont versées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés en activité.
Le versement de toute prestation est subordonné à la production du justificatif d'ouverture des droits au régime d'assurance chômage auprès de l'organisation assureur. L'ancien salarié donc est tenu d'informer l'organisme assureur de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation …).
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail.
La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois et telle qu'elle est explicitée dans le tableau suivant :
Ancienneté du salarié | Durée de la portabilité |
---|---|
Inférieure à 1 mois | 0 |
1 mois | 1 mois |
1 mois et 15 jours | 2 mois |
3 mois | 3 mois |
Supérieure à 12 mois | 12 mois |
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– au terme de la période de portabilité et en tout état de cause après un délai maximal de 12 mois ;
– à la date de reprise d'une nouvelle activité professionnelle par l'ancien salarié ;
– en cas de cessation du versement des allocations chômage pour tout autre motif ou dès lors que l'ancien salarié ne justifie plus de son indemnisation au titre de l'assurance chômage par Pôle emploi (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi) ;
– en cas de décès du salarié.
10.2. Maintien de l'article 4 de la loi Evin
Tout salarié ayant quitté une entreprise affiliée au régime et se trouvant bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite d'un revenu de remplacement s'il est privé d'emploi, est informé au terme de sa garantie par l'organisme auprès duquel il est affilié de la possibilité et des conditions dans lesquelles il peut bénéficier par adhésion formelle, individuelle et facultative, au régime frais de santé des anciens salariés mis en œuvre par les organismes assureurs, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le terme de son contrat de travail ou de son maintien de garanties au titre de la portabilité.
Les cotisations dues au titre de cette adhésion individuelle ne pourront être majorées au-delà de 135 % de la tarification retenue pour le salarié actif. Les cotisations dues pour le conjoint ne pourront être majorées au-delà de 135 %.
Les ayants droit d'un assuré décédé, bénéficiaires à titre facultatif, seront également informés par l'organisme assureur du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès de l'assuré. Il revient à l'employeur d'informer l'assureur du décès du salarié.
10.1. Portabilité
Les garanties santé sont maintenues, conformément aux conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage. Ce maintien est financé par un mécanisme de mutualisation avec les salariés en activité dans l'entreprise, qui ne nécessite aucune cotisation supplémentaire lors du départ du salarié.
L'entreprise adhérente signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Bénéficient de ce maintien les anciens salariés justifiant cumulativement :
– de la rupture (hors licenciement pour faute lourde) ou de la fin de leur contrat de travail ;
– de l'ouverture de leurs droits à couverture chez l'entreprise adhérente avant la rupture ou la fin de leur contrat de travail ;
– de l'ouverture de leurs droits à Pôle emploi.
L'ancien salarié bénéficie de l'ensemble des garanties du régime (obligatoires, facultatives), au titre duquel il était affilié lors de la rupture de son contrat de travail.
Les garanties suivront les éventuelles évolutions applicables aux salariés actifs de l'entreprise adhérente. Les prestations sont versées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés en activité.
Le versement de toute prestation est subordonné à la production du justificatif d'ouverture des droits au régime d'assurance chômage auprès de l'organisation assureur. L'ancien salarié donc est tenu d'informer l'organisme assureur de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation …).
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail.
La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois et telle qu'elle est explicitée dans le tableau suivant :
Ancienneté du salarié | Durée de la portabilité |
---|---|
Inférieure à 1 mois | 1 mois |
1 mois | 1 mois |
1 mois et 15 jours | 2 mois |
3 mois | 3 mois |
Supérieure à 12 mois | 12 mois |
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– au terme de la période de portabilité et en tout état de cause après un délai maximal de 12 mois ;
– à la date de reprise d'une nouvelle activité professionnelle par l'ancien salarié ;
– en cas de cessation du versement des allocations chômage pour tout autre motif ou dès lors que l'ancien salarié ne justifie plus de son indemnisation au titre de l'assurance chômage par Pôle emploi (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi) ;
– en cas de décès du salarié.
10.2. Maintien de l'article 4 de la loi Evin
Tout salarié ayant quitté une entreprise affiliée au régime et se trouvant bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite d'un revenu de remplacement s'il est privé d'emploi, est informé au terme de sa garantie par l'organisme auprès duquel il est affilié, de la possibilité et des conditions dans lesquelles il peut bénéficier par adhésion formelle, individuelle et facultative, au régime frais de santé des anciens salariés mis en œuvre par les organismes assureurs, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le terme de son contrat de travail ou de son maintien de garanties au titre de la portabilité.
Conformément au décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les tarifs applicables pour la première année sont égaux aux tarifs globaux appliqués au personnel actif, et avec une augmentation la deuxième année de 25 % et de 50 % la troisième année du tarif applicable et en vigueur.
Les ayants droit d'un assuré décédé, bénéficiaires à titre facultatif, seront également informés par l'organisme assureur du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès de l'assuré. Il revient à l'employeur d'informer l'assureur du décès du salarié.
Le présent régime permet aux entreprises des salariés de la branche, au travers du degré élevé de solidarité que les partenaires sociaux ont défini, de bénéficier de prestations à caractère non contributif.
La commission nationale paritaire de négociation reprendra l'ensemble des dispositions générales relatives à la mise en place du degré élevé de solidarité, prévues par les articles R. 912-1 et R. 912-2, et plus particulièrement une prise en charge :
– totale ou partielle, de la cotisation selon la réglementation en vigueur : à ce titre, sera pris en charge la totalité de la cotisation pour les apprentis ;
– d'actions de prévention arrêtées en lien avec les objectifs poursuivis par l'accord du 29 avril 2010 relatif à la sécurité au travail modifié par l'avenant no 1 du 26 avril 2013 et les constats, études, préconisations qui pourraient être formulés par la commission paritaire de prévention des risques professionnels ;
– d'actions sociales à titre individuel et à titre collectif.
Le fonds constitué, à l'aide d'un financement égal à 2 % des cotisations de la base conventionnelle, est destiné à mettre en place ces dispositions dont les modalités d'attribution et règles de fonctionnement seront déterminées conformément à la réglementation en vigueur par la commission paritaire de négociation dans un règlement spécifique.
Le présent régime permet aux entreprises des salariés de la branche, au travers du degré élevé de solidarité que les partenaires sociaux ont défini, de bénéficier de prestations à caractère non contributif.
La commission nationale paritaire de négociation reprendra l'ensemble des dispositions générales relatives à la mise en place du degré élevé de solidarité, prévues par les articles R. 912-1 et R. 912-2, et plus particulièrement, une prise en charge :
– totale ou partielle, de la cotisation selon la réglementation en vigueur : à ce titre, sera prise en charge la totalité de la part salariale pour les apprentis :
–– bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
–– dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
– d'actions de prévention arrêtées en lien avec les objectifs poursuivis par l'accord du 29 avril 2010 relatif à la sécurité au travail modifié par l'avenant n° 1 du 26 avril 2013 et les contrats, études, préconisations qui pourraient être formulés par la commission paritaire de prévention des risques professionnels ;
– d'actions sociales à titre individuel et à titre collectif.
Le fonds constitué, à l'aide d'un financement égal à 2 % des cotisations de la base conventionnelle (1), est destiné à mettre en place ces dispositions dont les modalités d'attribution et règles de fonctionnement seront déterminées conformément à la réglementation en vigueur par la commission paritaire de négociation dans un règlement spécifique.
(1) Les mots : « de la base conventionnelle » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1)
En application des articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, une procédure de mise en concurrence a été organisée au terme de laquelle la commission sociale paritaire a procédé à la corecommandation de :
– l'APGIS, institution de prévoyance, agréée par le ministère chargé de la sécurité sociale sous le numéro 930, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et dont le siège social est 12, rue Massue, 94684 Vincennes ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise au code de la mutualité, immatriculée sous le numéro Siren 538 518 473 et dont le siège social est 143, rue Blomet, 75015 Paris.
Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximal de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.
A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
En application des dispositions des articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, une procédure de mise en concurrence a été organisée au terme de laquelle la commission sociale paritaire a procédé à la co-recommandation des 3 organismes assureurs suivants :
APGIS
Institution de prévoyance agréée par le ministère chargé de la sécurité sociale sous le n° 930, régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, SIREN n° 304-217-904.
Siège social : 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex.
Harmonie mutuelle
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 538 518 473, numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57.
Siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.
PRO BTP ERP
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances, RCS Paris B482 011 269.
Siège social : 7, rue du Regard, 75006 Paris.
Les modalités d'organisation de la co-recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximal de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.
À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Une commission de suivi de la complémentaire santé et du système de recommandation est créée. Elle se fera assistée par le cabinet ARRA Conseil pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016.
Elle est composée de trois représentants de chaque organisation syndicale représentative et d'un nombre équivalent de représentants du syndicat patronal.
Elle prend connaissance des rapports transmis, peut entendre les organismes recommandés sur l'évolution de la couverture complémentaire santé de la branche, sur les actions complémentaires à caractère non contributif développées et sur leurs incidences sur la santé des salariés.
Conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour chaque exercice civil, les organismes recommandés établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime des actifs correspondant aux activités consolidées de toutes les entreprises adhérentes au régime frais de santé défini par les dispositions du présent avenant.
Ce rapport est adressé à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche au plus tard le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
Il reprend tant les éléments fixés par l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 que du décret n° 2015-752 du 24 juin 2015.
La commission peut proposer les évolutions qui lui paraissent pertinentes en vue d'améliorer la santé des salariés de la branche.
Le présent avenant se substitue à l'avenant n° 136 du 11 février 2010.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tôt au premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension et au plus tard le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support numérique à la direction des relations du travail de Paris et un remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant et joindront conformément à l'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence.
La branche du cartonnage a généralisé depuis près de 5 ans une couverture santé mutualisée pour l'ensemble de ses salariés.
Cette volonté s'est traduite par la conclusion de l'avenant n° 136 du 11 février 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011.
Compte tenu des profondes modifications intervenues dans le cadre de la réglementation de la protection sociale complémentaire (modification des règles d'exonération, censure des clauses de désignation, réglementation des clauses de recommandation, modification du contenu du cahier des charges du contrat responsable), les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises afin de définir un nouveau régime.
Celui-ci améliore les niveaux de prestation préexistants ainsi que le financement patronal.
En outre, le présent régime s'inscrit dans une démarche solidaire et responsable et s'est attaché à retenir des dispositions permettant de justifier d'un degré élevé de solidarité entre les ensembles des entreprises de la branche, permettant ainsi la recommandation de deux organismes assureurs.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont attachés à permettre aux entreprises qui le souhaitent, ainsi qu'aux salariés qui le souhaitent, d'avoir accès à des garanties supplémentaires par rapport aux niveaux de base obligatoire, dans des conditions de tarif optimal, qui feront l'objet d'un suivi régulier de leur part. Ils ont souhaité également garantir, dans des conditions privilégiées, le maintien des garanties santé au profit des anciens salariés, en dehors du dispositif de portabilité.
Au regard par ailleurs des dispositions de l'article R. 912-2, la branche s'est attachée à mettre en œuvre des prestations à caractère non directement contributif, qui soient adaptées aux problèmes de santé rencontrés dans la branche professionnelle.
Elle a également prévu que les salariés en apprentissage devront bénéficier gratuitement de la couverture santé mise en place.
Annexe I
Prestations du régime
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0005.pdf
Grille optique conventionnelle
(En euros.)
Grille conventionnelle | Mineur moins de 18 ans | Adulte |
---|---|---|
Type de verre | Remboursement assureur (*) | |
Verres simple foyer sphériques |
|
|
Sphère de – 6 à + 6 | 60 | 90 |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 70 | 100 |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 80 | 110 |
Verres simple foyer sphéro-cylindriques |
|
|
Cylindre < + 4 Sphère de – 6 à + 6 | 70 | 100 |
Cylindre < + 4 Sphère < – 6 ou > + 6 | 80 | 110 |
Cylindre > + 4 Sphère de – 6 à + 6 | 90 | 120 |
Cylindre > + 4 Sphère < – 6 ou > + 6 | 100 | 130 |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques |
|
|
Sphère de – 4 à + 4 | 130 | 160 |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 140 | 170 |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques |
|
|
Sphère de – 8 à + 8 | 150 | 180 |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 160 | 190 |
Monture | 80 | 100 |
(*) Le remboursement de l'assureur s'entend par verre. Les garanties s'entendent : verres + monture (mineurs) et lentilles par an et par bénéficiaire ; verres + monture (adultes), une paire tous les 2 ans sauf changement de correction médicalement constatée conformément aux dispositions de la circulaire du 30 janvier 2015 relative au contrat responsable. |
Grille optique option n° 1
(En euros.)
Grille option 1 | Mineur moins de 18 ans |
Adulte |
---|---|---|
Type de verre | Remboursement assureur (*) | |
Verres simple foyer sphériques |
|
|
Sphère de – 6 à + 6 | 80 | 110 |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 90 | 120 |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 100 | 130 |
Verres simple foyer sphéro-cylindriques |
|
|
Cylindre < + 4 Sphère de – 6 à + 6 | 90 | 120 |
Cylindre < + 4 Sphère < – 6 ou > + 6 | 100 | 130 |
Cylindre > + 4 Sphère de – 6 à + 6 | 110 | 140 |
Cylindre > + 4 Sphère < – 6 ou > + 6 | 143 | 150 |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques |
|
|
Sphère de – 4 à + 4 | 150 | 180 |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 160 | 190 |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques |
|
|
Sphère de – 8 à + 8 | 170 | 200 |
Sphère < – 8 ou >+ 8 | 180 | 210 |
Monture | 100 | 125 |
(*) Le remboursement de l'assureur s'entend par verre. Les garanties s'entendent : verres + monture (mineurs) et lentilles par an et par bénéficiaire ; verres + monture (adultes), une paire tous les 2 ans sauf changement de correction médicalement constatée conformément aux dispositions de la circulaire du 30 janvier 2015 relative au contrat responsable. |
Grille optique option n° 2
(En euros.)
Grille option 2 | Mineur moins de 18 ans | Adulte |
---|---|---|
Type de verre | Remboursement assureur (*) | |
Verres simple foyer sphériques |
|
|
Sphère de – 6 à + 6 | 100 | 130 |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 110 | 140 |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 120 | 150 |
Verres simple foyer sphéro-cylindriques |
|
|
Cylindre < + 4 Sphère de – 6 à + 6 | 110 | 140 |
Cylindre < + 4 Sphère < – 6 ou > + 6 | 120 | 150 |
Cylindre > + 4 Sphère de – 6 à + 6 | 130 | 160 |
Cylindre > + 4 Sphère < – 6 ou > + 6 | 163 | 170 |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques |
|
|
Sphère de – 4 à + 4 | 170 | 200 |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 180 | 210 |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques |
|
|
Sphère de – 8 à + 8 | 190 | 220 |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 200 | 230 |
Monture | 125 | 150 |
(*) Le remboursement de l'assureur s'entend par verre. Les garanties s'entendent : verres + monture (mineurs) et lentilles par an et par bénéficiaire ; verres + monture (adultes), une paire tous les 2 ans sauf changement de correction médicalement constatée conformément aux dispositions de la circulaire du 30 janvier 2015 relative au contrat responsable. |
Annexe I
Prestations du régime
Garantie conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
---|---|---|---|
Hospitalisation médicale ou chirurgicale en secteur conventionné ou non (y compris maternité) | |||
Honoraires praticiens CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 250 % BR | 350 % BR | 450 % BR |
Honoraires praticiens non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 200 % BR | 200 % BR | 200 % BR |
Frais de séjour | 250 % BR | 350 % BR | 450 % BR |
Chambre particulière (y compris maternité) | 60 €/jour | 80 €/jour | 100 €/jour |
Forfait journalier | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR |
Forfait acte lourd | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR |
Frais d'accompagnant (enfant de – 16 ans) | 60 €/jour | 80 €/jour | 100 €/jour |
Frais médicaux en secteur conventionné ou non (y compris maternité) | |||
Consultation et visite généraliste CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 100 % BR | 150 % BR | 200 % BR |
Consultation et visite généraliste non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 100 % BR | 130 % BR | 180 % BR |
Consultation et visite spécialiste CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 170 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
Consultation et visite spécialiste Non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 150 % BR | 175 % BR | 200 % BR |
Pharmacie | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Radiologie CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 170 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Radiologie non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 150 % BR | 175 % BR | 200 % BR |
Analyses | 150 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Auxiliaires médicaux | 150 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Actes techniques médicaux CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 170 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Actes techniques médicaux non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 150 % BR | 175 % BR | 200 % BR |
(*) Pour savoir si le médecin adhère à l'OPTAM, à l'OPTAM-CO ou au CAS, rendez-vous sur http://annuairesante.ameli.fr/. |
Garantie conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
---|---|---|---|
Dentaire | |||
Soins dentaires | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Soins dentaires avec dépassements onlays, inlays | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
Parodontologie non prise en charge par le RO (maximum 3 dents/an/bénéficiaire) | 300 €/dent | 400 €/dent | 500 €/dent |
Orthodontie prise en charge par le RO | 300 % BR | 350 % BR | 450 % BR |
Orthodontie non prise en charge par le RO | 200 % BR | 250 % BR | 350 % BR |
Prothèses dentaires remboursables dents du sourire | 300 % BR | 375 % BR | 475 % BR |
Prothèses dentaires remboursables dents du fond | 250 % BR | 300 % BR | 350 % BR |
Inlays-cores | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
Prothèses dentaires non remboursables (maximum 3 dents/an/bénéficiaire) | 300 €/dent | 400 €/dent | 500 €/dent |
Implantologie | 300 €/dent | 400 €/dent | 500 €/dent |
Optique | |||
Les limites de remboursement prévues ci-dessous s'entendent dans la limite de : - pour les adultes ou enfant à charge de 18 ans et plus, d'un équipement (monture et verres) tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas d'évolution du défaut visuel la limite est ramenée à 1 an par bénéficiaire ; - pour les enfants à charge de moins de 18 ans, d'un équipement (monture et verres) par an et par bénéficiaire. |
|||
Cette limite est décomptée à partir de la date d'acquisition de l'équipement ou de la première composante de l'équipement en cas d'équipement partiel. | |||
Montures | Grille optique n° 1 | Grille optique n° 2 | Grille optique n° 3 |
Verres unifocaux | |||
Verres multifocaux | |||
Lentilles acceptées (par paire) | 150 €/an | 250 €/an | 350 €/an |
Lentilles correctrices refusées et jetables (par paire) | 150 €/an | 250 €/an | 350 €/an |
Kératochirurgie (par œil) | 300 € | 500 € | 800 € |
Appareillage | |||
Prothèses auditives | 100 % BR + 400 €/oreille | 100 % BR + 600 €/oreille | 100 % BR + 800 €/oreille |
Appareillages et autres prothèses | 100 % BR + 400 €/bénéf | 100 % BR + 600 €/bénéf | 100 % BR + 800 €/bénéf |
Allocations forfaitaires | |||
Maternité | 150 € | 250 € | 350 € |
Cures thermales remboursées | 100 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Vaccins sur prescription médicale non remboursés | Néant | 100 € | 150 € |
Diététicien moins de 16 ans | Néant | 50 € | 100 € |
Contraception sur prescription médicale | Néant | 100 € | 150 € |
Ostéopathes - chiropracteurs - étiopathes - acupuncteurs | 25 € par séance et 3 séances/an |
35 € par séance et 5 séances/an |
50 € par séance et 5 séances/an |
Psychologue | Néant | 35 € par séance et 5 séances/an | 50 € par séance et 5 séances/an |
Patch antitabac sur prescription médicale | Néant | 150 € | 250 € |
Divers | |||
Transports pris en charge par la sécurité sociale | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Actes de prévention (arrêté du 8 juin 2006) | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Assistance à domicile | Oui | Oui | Oui |
Plateforme conseil | Oui | Oui | Oui |
Abréviations : BR : base de remboursement du régime obligatoire. Pour les actes non pris en charge par le régime obligatoire, la base de remboursement est reconstituée d'après la base de remboursement qu'aurait retenu le régime obligatoire s'il était intervenu. CAS : contrat d'accès aux soins. OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée. OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique. Le CAS, l'OPTAM et l'OPTAM-CO sont des dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement. |
Grilles optiques | ||
---|---|---|
Grille optique n° 1 | ||
Type de verre | Mineurs < 18 ans | Adultes |
Verres simple foyer, sphérique (par verre) | ||
Sphère de – 6 à + 6 | 60 € | 90 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 70 € | 100 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 80 € | 110 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques (par verre) | ||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 70 € | 100 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 80 € | 110 € |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 90 € | 120 € |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 100 € | 130 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques (par verre) | ||
Sphère de – 4 à + 4 | 130 € | 160 € |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 140 € | 170 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques (par verre) | ||
Sphère de – 8 à + 8 | 150 € | 180 € |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 160 € | 190 € |
Monture | 80 € | 100 € |
Grille optique n° 2 | ||
Type de verre | Mineurs < 18 ans | Adultes |
Verres simple foyer, sphérique | ||
Sphère de – 6 à + 6 | 80 € | 110 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 90 € | 120 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 100 € | 130 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 90 € | 120 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 100 € | 130 € |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 110 € | 140 € |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 143 € | 150 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||
Sphère de – 4 à + 4 | 150 € | 180 € |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 160 € | 190 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||
Sphère de – 8 à + 8 | 170 € | 200 € |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 180 € | 210 € |
Monture | 100 € | 125 € |
Grille optique n° 3 | ||
Type de verre | Mineurs < 18 ans | Adultes |
Verres simple foyer, sphérique | ||
Sphère de – 6 à + 6 | 100 € | 130 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 110 € | 140 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 120 € | 150 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 110 € | 140 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 120 € | 150 € |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 130 € | 160 € |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 163 € | 170 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||
Sphère de – 4 à + 4 | 170 € | 200 € |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 180 € | 210 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||
Sphère de – 8 à + 8 | 190 € | 220 € |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 200 € | 230 € |
Monture | 125 € | 150 € |
Annexe I
Prestations du régime
Garantie conventionnelles (base)
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0002/boc_20200002_0000_0003.pdf
Garantie conventionnelles (base) + option 1
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0002/boc_20200002_0000_0003.pdf
Garantie conventionnelles (base) + option 2
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0002/boc_20200002_0000_0003.pdf
Annexe I
Prestations du régime
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200047_0000_0007.pdf/BOCC
Annexe II
Article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
Les articles :
– 34 « Congés payés », point 4 : Fractionnement des congés payés (dispositions générales) ;
– 72 « Indemnité de licenciement » (ouvriers) ;
– 94 « Indemnité de licenciement » (employés) ;
– 115 « Indemnité de licenciement » (agents de maîtrise) ;
– 137 « Congés payés » (cadres) ;
– 142 « Indemnité de licenciement » (cadres),
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 34.4
Fractionnement des congés payés
(1)
Le congé payé principal ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié ou accord collectif d'entreprise.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il sera attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période sera au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours.
Cependant, ces jours de congés supplémentaires ne sont dus que si le fractionnement des congés payés est demandé par l'employeur.
Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'entreprise, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions ci-dessus soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d'entreprise.
Conformément à l'article L. 3141-19 du code du travail (2), les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux jours de fractionnement ci-dessus. »
« Article 72
Indemnité de licenciement
(3)
a) Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave ou faute lourde aux ouvriers licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité est calculée comme suit :
– pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
– pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel sont ajoutés 2/15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
b) Licenciement économique
En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur. »
« Article 94
Indemnité de licenciement
(3)
a) Indemnité de licenciement
Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave ou faute lourde aux employés licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
– pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
– pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel sont ajoutés 2/15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
b) Indemnités de licenciement économique
En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur. »
« Article 115
Indemnité de licenciement
(3)
a) Indemnité de licenciement
Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave ou faute lourde aux agents de maîtrise licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
1er calcul :
– pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
– pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel sont ajoutés 2/15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans
2e calcul :
– pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté en qualité d'agent de maîtrise : 1/4 de mois par année de présence, avec un maximum de 3 mois de salaire.
C'est le calcul le plus favorable à l'agent de maîtrise licencié qui sera toujours appliqué.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
b) Indemnités de licenciement économique
En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur.
Le licenciement dans le cas de fusion ou de concentration entraînant la réorganisation de l'entreprise étant tout à fait différent du licenciement dans le cas de manque de travail ou de non-satisfaction dans le travail, les indemnités de licenciement, dans ces cas, sont majorées de 20 % pour les agents de maîtrise licenciés âgés de 50 ans et plus. »
« Article 137
Congés payés
(4)
La durée des congés payés sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.
Les cadres ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur, soit de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires, soit d'une indemnité correspondante.
Ces dispositions seront portées à 4 jours après 5 ans d'ancienneté.
Les congés susmentionnés ne se cumulent pas avec ceux prévus à l'article 34.5 de la présente convention.
Dans le cas exceptionnel où le cadre serait rappelé de congé pour les besoins du service, il lui sera accordé 2 jours supplémentaires de congés payés et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.
Les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie – dans la limite de 12 mois – (5) ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
Il en sera de même en principe pour les absences de courte durée accordées par l'employeur au cours de l'année, sauf dérogations par accords particuliers ou conformes aux usages. »
« Article 142
Indemnité de licenciement
(3)
a) Indemnité de licenciement
Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave ou faute lourde aux cadres licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité de congédiement sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans les cas exceptionnels, elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de 3 mois.
L'assiette de calcul de l'indemnité est égale à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois.
Dans ce dernier cas, les primes ou gratifications de caractère exceptionnel versées aux salariés pendant cette période seront prises en compte dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
L'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants :
– par année de présence pour la tranche comprise entre 1 et 5 ans d'ancienneté : 2/10 de mois ;
– par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté : 3/10 de mois ;
– par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté : 4/10 de mois ;
– par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté : 5/10 de mois.
L'indemnité de congédiement ne pourra pas toutefois dépasser 12 mois.
b) Indemnités de licenciement économique
En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur.
Le licenciement dans le cas de fusion ou de concentration entraînant la réorganisation de l'entreprise étant tout à fait différent du licenciement dans le cas de manque de travail ou de non-satisfaction dans le travail, les indemnités de licenciement, dans ces cas, sont majorées de 20 % pour les cadres licenciés âgés de 50 ans et plus. »
Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
(1) L'article 34-4 est étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de règles de fractionnement telle que prévue par l'article L. 3141-21 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019-art. 1)
(2) Les mots « conformément à l'article L. 3141-19 du code du travail » sont exclus de l'extension, les dispositions prévues ayant été supprimées dudit article par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pour devenir supplétives et figurent désormais à l'article L. 3141-23 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)
(3) Les articles 72, 94, 115 et 142 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9, et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)
(4) L'article 137 est étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de congés payés telle qu'établie par les articles L. 3141-10, L. 3141-15, L. 3141-21 et L. 3141-22 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)
(5) Les termes « - dans la limite de douze mois - » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article D. 3141-3 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)
Au sein de l'article 1.15 « Cotisations » de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, les dispositions du paragraphe « Taux et répartition » sont remplacées par les dispositions ci-après :
Taux et répartition
Catégorie non cadre | Employeur | Salarié | Total cotisations |
---|---|---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive | 0,21 % TA *-TB ** | 0,00 % TA *-TB ** | 0,21 % TA *-TB** |
Rente éducation OCIRP | 0,03 % TA *-TB ** | 0,00 % TA *-TB ** | 0,03 % TA *-TB** |
Incapacité temporaire de travail | 0,00 % TA *-TB ** | 0,54 % TA *-TB ** | 0,54 % TA *-TB ** |
Invalidité | 0,40 % TA *-TB ** | 0,10 % TA *-TB ** | 0,50 % TA *-TB** |
Taux global | 0,64 % TA *-TB ** | 0,64 % TA *-TB ** | 1,28 % TA *-TB ** |
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. (**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
Catégorie cadre | Employeur | Salarié | Total cotisations |
---|---|---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | 0,54 % TA* | 0,00 % TA * | 0,54 % TA * |
Rente éducation OCIRP | 0,22 % TA * | 0,00 % TA * | 0,22 % TA * |
Incapacité temporaire de travail | 0,25 % TA * | 0,92 % TA * | 1,17 % TA * |
Invalidité | 0,49 % TA * | 0,00 % TA * | 0,49 % TA * |
Taux global | 1,50 % TA * | 0,92 % TA * | 2,42 % TA * |
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. (**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
Le présent avenant entre en vigueur le 1er octobre 2016.
Les dispositions de l'article 3 « Formalités administratives » sont modifiées comme suit :
« 3.1. Dépôt légal
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. »
Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non cadres (1) et cadres (2) mis en place par l'avenant n° 130 du 28 juin 2004 auquel s'est substitué l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 ;
Et constatant la situation déficitaire du régime de prévoyance des salariés non cadres essentiellement due au risque invalidité, confirmée par les pièces comptables présentées et analysées par la commission paritaire de surveillance dudit régime de prévoyance,
Les parties décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations applicable au titre de la garantie invalidité des salariés non cadres à compter du 1er octobre 2016 et conviennent de modifier les termes de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 comme suit.
(1) C'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
(2) C'est-à-dire le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Dans un souci d'efficacité et de cohérence, les partenaires sociaux s'engagent à aborder la négociation du texte de la CCN dans sa globalité (dispositions générales et catégorielles, annexes et avenants conclus dans son champ d'application) et ce, afin de maintenir son équilibre général.
Ils partagent les objectifs de la réécriture du texte, à savoir clarifier et moderniser.
Les partenaires sociaux s'accordent pour constater l'obsolescence de certaines dispositions de la CCN actuelle (référence aux anciens articles du code du travail, dispositions de la CCN qui ne sont plus en vigueur en raison d'évolutions législatives ou jurisprudentielles, interprétation de la commission ad hoc) qu'il convient d'actualiser.
Ils considèrent toutefois que dans la mesure où la CCN adapte les dispositions du code du travail aux situations particulières du secteur d'activité concerné, les règles y figurant peuvent aller au-delà du cadre légal et prévoir des avantages et aménagements complémentaires.
Compte tenu de la structuration de la branche, et pour répondre au mieux aux attentes des entreprises et des salariés, les règles directement issues du régime légal feront l'objet d'une attention particulière quant à leur suppression ou à leur maintien.
Les dispositions obsolètes seront revues ainsi que celles pouvant donner lieu à une interprétation erronée.
Le nouveau texte devra être de lecture facile et privilégier des formulations claires et explicites. Une meilleure compréhension des règles étant une garantie supplémentaire de sécurité juridique.
Les parties s'accordent pour convenir que les travaux relatifs au toilettage de la CCN devront être menés en plusieurs étapes afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire à la réflexion.
Calendrier prévisionnel :
2017 :
– 3 réunions de la commission paritaire de travail :
– dispositions générales ;
– dispositions particulières ouvriers employés.
2018 :
– 1 réunion de la commission paritaire de travail :
– dispositions particulières agents de maîtrise – cadres ;
– 1 commission paritaire conclusive.
Il est convenu que d'autres réunions puissent, si nécessaire, être organisées avant la date limite d'aboutissement de cette négociation fixée au 31 décembre 2018.
Afin de faciliter le travail d'analyse les échanges de documents devront respecter un délai de 10 jours ouvrés avant chaque réunion.
Les propositions formulées en remplacement sont validées par la commission de travail paritaire puis reprises dans le support dit « de suivi » respectant un code couleurs dont le format et la mise en page ont fait l'objet d'un consensus de la part des partenaires sociaux.
Le secrétariat de la FFCP assurera la mise à jour et la diffusion du support de travail entre chaque réunion.
Les commissions paritaires de travail sont composées d'un nombre maximum de quatre représentants (y compris le responsable ou le coordinateur fédéral) désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentatives au niveau du champ conventionnel considéré et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale.
Les commissions paritaires sont composées d'un nombre maximum de huit représentants (y compris le responsable ou le coordinateur fédéral) désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentatives au niveau du champ conventionnel considéré et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale.
Réunions préparatoires
Afin de tenir compte du caractère spécifique et complexe de la négociation et de ses enjeux, il est prévu qu'à titre exceptionnel et pour le temps imparti à cette négociation chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche pourra organiser, dans la limite de 3 journées, des réunions dites préparatoires composées des membres de la commission paritaire de travail.
Garantie d'indemnisation
Le salarié bénéficiera, par l'entreprise à laquelle il appartient, du maintien du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Remboursement de frais de déplacement
Les frais de déplacement et d'hébergement sont remboursés par l'entreprise sur la base de justificatifs, dans la limite du barème suivant :
– voyage : billet 2e classe SNCF ;
– repas : dans la limite de 25 € ;
– hôtel : 100 €.
Autorisation d'absence
Les salariés seront tenus de se mettre d'accord au moins 5 jours ouvrés à l'avance avec leur employeur pour leur participation aux commissions paritaires et aux réunions préparatoires.
La délégation patronale est à l'initiative de l'organisation des commissions paritaires et commissions paritaires de travail.
Les organisations syndicales de salariés sont à l'initiative de l'organisation des réunions préparatoires, ces dernières devant nécessairement être rattachées à l'organisation de la réunion paritaire.
Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018, il entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives. L'accord expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de la période susmentionnée.
Si les partenaires sociaux l'estiment nécessaire, le contenu du présent accord ainsi que sa durée pourront être révisés par voie d'avenant selon les dispositions légales en vigueur.
Nota : L'accord de méthode en vue de la révision de la convention collective est prorogé pour une durée de 3 mois soit jusqu'au 31 mars 2019. (article 1er de l'avenant n° 1 du 12 décembre 2018 - BOCC 2019-14)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations syndicales négocieront le socle conventionnel futur applicable dans la (es) branche (s) et les thèmes sur lesquels les entreprises ne pourront en aucun cas déroger par accord d'entreprise.
Dans une logique de complémentarité et de continuité des métiers des différents secteurs de l'IPC et de cohérence des orientations de la politique sociale des branches, un grand nombre d'accords collectifs, d'instances paritaires de branches et d'organismes paritaires communs ont été mis en place dans l'intersecteur papier carton depuis près d'une vingtaine d'années. La création de FORMAPAP le 14 décembre 1994 a été le premier acte fort de la mise en place d'accords transverses dans l'IPC, puis la mise en place de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) IPC le 20 mai 2002.
Les principaux domaines concernés sont ceux de :
– la formation professionnelle : accords collectifs communs sur la formation professionnelle et la GPEC du 19 février 2015 et précédents, dispositifs CQP/ CQPI et de certification professionnelle, études sur la formation, observatoire paritaire des métiers, CPNEF, structure AFIFOR/ politique d'apprentissage, OPCA 3 + … ;
– l'emploi et la non discrimination : accord collectif sur l'emploi intergénérationnel du 4 juillet 2013 et accord pour l'emploi des seniors du 11 mars 2008 le précédant, accord collectif sur l'égalité professionnelle du 26 juin 2012, accord collectif relatif à l'indemnisation du chômage partiel du 1er juin 2012, convention nationale tripartite en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi de personnes handicapées, contractualisations régionales emploi/ formation-Contrats d'objectifs, Accords de développement de l'emploi et des compétences-… ;
– la santé et sécurité au travail : accord collectif relatif à la santé et sécurité au travail du 29 avril 2010 et ses avenants, projet d'expérimentation sur le champ de l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du FACT-Fonds pour l'amélioration des conditions de travail-…
Ces accords collectifs, organismes et instances paritaires communs constituent déjà de manière concrète un premier socle commun conventionnel de l'intersecteur papier-carton.
Les conventions collectives nationales sont, depuis plus de 50 ans, la résultante de nombreuses négociations collectives, ayant permis d'intégrer les évolutions liées aux métiers et au contexte socio-économique des entreprises mais aussi les évolutions législatives. Les dispositions ont été modifiées et complétées au fil du temps, conduisant à une certaine complexité des textes conventionnels, les rendant de ce fait difficiles à comprendre tant pour les salariés que pour les entreprises notamment les PME/PMI.
Enfin, la diversité des dispositions conventionnelles rend complexe l'accès à l'information recherchée.
Dans ce cadre, les travaux de rapprochement des champs conventionnels dans l'intersecteur papier carton offrent une réelle opportunité de répondre aux besoins de simplification du cadre conventionnel, en :
– actualisant les dispositions conventionnelles ;
– toilettant et modernisant les conventions collectives actuelles ;
– rendant les dispositions de branches plus visibles ;
– facilitant l'accès à l'information en s'appuyant notamment sur l'apport du digital et du papier.
2.1. Besoin de simplification, de modernisation de l'écriture de lisibilité et d'actualisation des textes
Modernisation des textes
Les signataires du présent accord souhaitent profiter des travaux de rapprochement des CCN pour simplifier et moderniser leur rédaction afin d'offrir une meilleure lisibilité et des repères pour les entreprises et les salariés de l'IPC et s'adapter aux réalités actuelles.
Afin de faciliter l'accès à l'information, ils s'attacheront à s'appuyer autant que faire se peut sur les technologies numériques, permettant la mise en place de mots clefs et de moteur de recherche, facilitant ainsi la gestion des documents et l'archivage des textes.
Actualisation des textes
Du fait de l'évolution permanente de la législation en matière de droit social, certaines dispositions conventionnelles des CCN concernées pouvant être en-deçà des dispositions légales, la démarche initiée permettra une actualisation juridique de ces dispositions.
Les conventions collectives nationales de l'intersecteur papier carton sont morcelées. Dans le périmètre du présent accord, les 5 CCN des secteurs de la production et de la transformation des papiers et cartons et du cartonnage rassemblent plus de 60 000 salariés.
Les synergies sont nombreuses au sein de l'intersecteur papier carton, particulièrement en termes de métiers, de technologies, de besoins de formation…
Il est à noter que :
– les textes conventionnels sont identiques en production et en transformation des papiers et cartons, et qu'ils sont négociés au sein des mêmes commissions paritaires ;
– les accords transverses dans l'intersecteur papier carton sur les thématiques décrites dans l'article 1.2 du présent accord, sont de plus en plus nombreux.
Dans ce contexte et afin de capitaliser sur les synergies existantes, les parties signataires expriment leur volonté :
– de consolider la représentativité des conventions collectives nationales de l'IPC ;
– d'enrichir le dialogue social, la négociation collective et l'accompagnement des entreprises ;
– de renforcer le poids des branches professionnelles de l'IPC dans les contacts avec les pouvoirs publics au niveau national et territorial et avec l'ensemble des partenaires externes.
Les entreprises de l'intersecteur papier carton sont dans une compétition mondialisée, et doivent relever des défis à la fois technologiques, économiques, réglementaires, environnementaux… pour assurer leur pérennité et leur développement.
– une filière d'avenir
L'intersecteur papier carton constitue une filière d'avenir et un véritable terrain d'innovation, avec de nouvelles perspectives qui se profilent : modernisation des process de production, développement du numérique et de la digitalisation, et notamment de l'impression numérique, matériau papier carton « moderne et intelligent » (interactivité avec une électronique imprimée et fonctionnelle par exemple), papiers « spéciaux » (papier décor, barrière aux ondes, revêtement mural interactif ou bioactif).
Par ailleurs, bien que confronté à une concurrence très forte (autres matériaux, nouvelles technologies de communication), le secteur industriel français pâtes-papiers-cartons connaît aujourd'hui de nouvelles opportunités. Croissance de la ressource, contexte énergétique, taxe carbone, nouvelles exigences du consommateur et nouvelles technologies sont autant de facteurs encourageants pour la filière.
– responsabilité sociale et sociétale
L'intersecteur papier carton dispose d'atouts reconnus, renforçant son attractivité.
Le matériau papier carton est ancré dans l'économie circulaire, notamment du fait de son caractère biosourcé et l'efficacité de sa boucle matière par l'utilisation des papiers cartons recyclés. Par ailleurs, la filière joue un rôle majeur dans l'organisation de systèmes de collecte et de tri.
L'intersecteur est engagé en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes, de la formation professionnelle et de la formation par alternance. A cet effet, les organisations syndicales ont créé en 2013 l'AFIFOR, qui a contribué à l'augmentation du nombre de contrats en apprentissage et un travail en réseau des CFA, pour une formation optimale et de qualité, ancrée au plus près des entreprises dans les territoires.
La convention collective définit un cadre conventionnel et juridique adapté aux réalités des entreprises du secteur et permettant une harmonisation des garanties sociales.
Elle dote la branche professionnelle d'un cadre social structurant, destiné à favoriser et améliorer le dialogue social, ce dernier devant être constructif, loyal et sincère pour chaque partie prenante.
L'objectif des travaux de rapprochement des champs conventionnels est d'aboutir à une seule convention collective, tout en préservant, le cas échéant, les dispositions différenciées selon les catégories professionnelles, notamment pour les ingénieurs et les cadres.
Le rapprochement des conventions collectives nationales de la production et de la transformation des papiers et cartons et du cartonnage se déroule en 2 phases séquentielles :
– une première phase technique de mise à niveau des dispositions des 5 conventions collectives nationales de la production et de la transformation des papiers et cartons et du cartonnage au regard de l'évolution de la législation, et de regroupement des conventions collectives catégorielles de la production et de la transformation. Cette phase permettra une première analyse comparée des CCN production, transformation et cartonnage ;
– une seconde phase de modernisation et de rapprochement des 3 CCN restantes dont les dispositions qui y affèrent sont précisées dans le document de travail joint au présent accord et feront l'objet d'un avenant, le cas échéant.
Le choix de ces deux phases a pour objectif d'initier les travaux pour la production et la transformation des papiers et cartons et pour le cartonnage par une mise à niveau des textes concernés au regard des évolutions de la loi, et ce, dans une durée d'environ un an, puis dans un second temps de lancer les travaux de fond de regroupement des textes conventionnels.
Cette méthode répond aux souhaits des organisations syndicales de mettre en place un projet pragmatique, fédérateur, rassembleur et optimisé en termes de délais.
(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0029/boc_20170029_0000_0027.pdf.)
La première phase des travaux de rapprochement des conventions collectives, objet du présent accord, est purement technique, et n'implique pas à ce stade de révision des textes conventionnels en production, transformation et cartonnage.
Cette phase 1 se découpe en trois étapes :
Etape 1 : copier/ coller des 4 textes conventionnels production et transformation avec regroupement en 2 CCN catégorielles (OETAM – Ingénieurs et cadres).
Les textes des deux CCN des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM), et les textes des deux CCN ingénieurs et cadres des secteurs production et transformation des papiers et cartons étant identiques et négociés ensemble (mêmes sommaires, mêmes rédactions des dispositions conventionnelles, mêmes accords collectifs et avenants complémentaires), cette étape consiste à fusionner les CCN catégorielles deux à deux afin d'aboutir à deux CCN : une CCN OETAM et une CCN ingénieurs et cadres des secteurs de la production et de la transformation des papiers et cartons.
Les travaux de cette étape pourront se baser sur le document remis par l'UNIDIS aux organisations syndicales de salariés « Conventions collectives nationales OETAM – ingénieurs et cadres/ Secteurs production et transformation des papiers et cartons », édition 2017.
Etape 2 : toilettage et actualisation des textes de l'ensemble des CCN en production, transformation et cartonnage.
Cette étape consiste à actualiser les dispositions conventionnelles actuelles devenues obsolètes (référence aux anciens articles du code du travail, dispositions des CCN qui ne sont plus en vigueur en raison d'évolutions législatives ou jurisprudentielles …).
Dans un souci d'efficacité et de cohérence, les organisations syndicales s'engagent à aborder la négociation du texte des CCN en production et transformation des papiers et cartons dans leur globalité (dispositions générales et catégorielles, annexes et avenants conclus dans leur champ d'application) et ce afin de maintenir leur équilibre général.
Ils considèrent que dans la mesure où la CCN adapte les dispositions du code du travail aux situations particulières du secteur d'activité concerné, les règles y figurant peuvent aller au-delà du cadre légal et prévoir des avantages et aménagements complémentaires.
Compte tenu de la structuration des branches production et transformation des papiers et cartons, et pour répondre au mieux aux attentes des entreprises et des salariés, les règles directement issues du régime légal feront l'objet d'une attention particulière quant à leur suppression ou à leur maintien.
Les dispositions obsolètes seront revues ainsi que celles pouvant donner lieu à une interprétation erronée.
Etape 3 : analyse comparée des dispositions conventionnelles des CCN Production/ Transformation et cartonnage et élaboration d'une table des matières d'une future CCN.
Dès la phase 1, organisations syndicales souhaitent préparer les travaux de la phase 2 par une analyse comparée des dispositions conventionnelles des CCN production/ transformation et Cartonnage, mettant en évidence les dispositions communes, les dispositions différentes et les spécificités sectorielles, ainsi que les éventuels points bloquants, qui pourront être inscrits dans les annexes sectorielles.
Cette analyse permettra d'élaborer une première architecture de table des matières d'une future convention collective commune aux secteurs de la production et la transformation des papiers et cartons et du cartonnage, comprenant les articles relatifs aux thématiques communes (« chapeau commun ») et les dispositions sectorielles (annexes sectorielles).
A l'issue de la phase 1, les organisations syndicales disposeront :
– de 3 conventions collectives nationales dont l'ensemble des dispositions seront conformes aux évolutions législatives et réglementaires (CCN OETAM et CCN ingénieurs et cadres des secteurs production et transformation des papiers et cartons et CCN cartonnage ;
– d'une analyse comparée de ces trois conventions collectives ;
– d'un projet de table des matières d'une future convention collective unique.
Afin de donner toutes ses chances au projet d'aboutir, le rapprochement des champs conventionnels concerne dans un premier temps les secteurs de la production et de la transformation des papiers et cartons et du cartonnage.
Cet accord de méthode couvre donc à ce stade les conventions collectives nationales suivantes :
– n° 3011 (idcc 0700) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses ;
– n° 3242 (idcc 1492) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses ;
– n° 3068 (idcc 0707) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique ;
– n° 3250 (idcc 1495) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes ;
– n° 3115 (idcc 0489) : convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage et des articles de papeterie.
La première phase technique commence à l'issue de la signature, le cas échéant, de l'accord de méthode pour le toilettage des conventions collectives existantes en vue d'un rapprochement des champs conventionnels dans l'intersecteur papier carton, soit à partir du deuxième trimestre 2017. Les parties signataires se fixent comme objectif de conduire cette phase 1 dans une durée d'environ un an, portant la fin des travaux au deuxième trimestre 2018, et au plus tard à fin 2018.
Les travaux de la phase 1 de rapprochement (étapes 1, 2 et 3) se déroulent en parallèle en production et transformation des papiers cartons et dans le cartonnage, conformément aux formats de négociation collective prévus dans les conventions collectives respectives.
A la fin de chaque étape prévue au présent accord, les organisations syndicales discuteront d'une éventuelle communication et de ses modalités.
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives pour une durée indéterminée, et se terminera au plus tard avec la signature d'une convention collective nationale commune issue du regroupement des CCN en production et transformation des papiers cartons et de la CCN du cartonnage.
La délégation patronale s'emploiera à obtenir son extension.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent avenant constitue un avenant de révision à l'accord du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé dans la branche du cartonnage.
Il annule et remplace les dispositions prévues dans l'accord précité aux articles suivants :
– article 4.1 « Affiliation obligatoire des salariés » ;
– article 10.1 « Portabilité » ;
– article 10.2 « Maintien article 4 loi “Évin” » ;
– article 11 « Degré élevé de solidarité » ;
– annexe 1 « Prestations du régime ».
Le présent avenant est applicable aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective tel que défini à l'article 2 de l'accord collectif du 5 octobre 2015.
Dans toute la convention d'assurance, la référence au contrat d'accès aux soins est supprimée et remplacée par la notion de « dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées ».
L'article 4.1 « Affiliation obligatoire des salariés » est modifié comme suit :
Au premier paragraphe, les termes « sous réserve de justifier de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise » sont supprimés.
Le tableau relatif à l'application du dispositif de portabilité présent au sein de l'article 10.1 est supprimé et modifié comme suit :
Ancienneté du salarié | Durée de la portabilité |
---|---|
Inférieure à 1 mois | 1 mois |
1 mois | 1 mois |
1 mois et 15 jours | 2 mois |
3 mois | 3 mois |
Supérieure à 12 mois | 12 mois |
L'article 10.2 « Maintien article 4 loi “ Évin ” » est supprimé et modifié comme suit :
« Tout salarié ayant quitté une entreprise affiliée au régime et se trouvant bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite d'un revenu de remplacement s'il est privé d'emploi, est informé au terme de sa garantie par l'organisme auprès duquel il est affilié, de la possibilité et des conditions dans lesquelles il peut bénéficier par adhésion formelle, individuelle et facultative, au régime frais de santé des anciens salariés mis en œuvre par les organismes assureurs, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le terme de son contrat de travail ou de son maintien de garanties au titre de la portabilité.
Conformément au décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les tarifs applicables pour la première année sont égaux aux tarifs globaux appliqués au personnel actif, et avec une augmentation la deuxième année de 25 % et de 50 % la troisième année du tarif applicable et en vigueur.
Les ayants droit d'un assuré décédé, bénéficiaires à titre facultatif, seront également informés par l'organisme assureur du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès de l'assuré. Il revient à l'employeur d'informer l'assureur du décès du salarié. »
L'article 11 « Degré élevé de solidarité » est supprimé et remplacé comme suit.
« Le présent régime permet aux entreprises des salariés de la branche, au travers du degré élevé de solidarité que les partenaires sociaux ont défini, de bénéficier de prestations à caractère non contributif.
La commission nationale paritaire de négociation reprendra l'ensemble des dispositions générales relatives à la mise en place du degré élevé de solidarité, prévues par les articles R. 912-1 et R. 912-2, et plus particulièrement, une prise en charge :
– totale ou partielle, de la cotisation selon la réglementation en vigueur : à ce titre, sera prise en charge la totalité de la part salariale pour les apprentis :
– – bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
– – dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
– d'actions de prévention arrêtées en lien avec les objectifs poursuivis par l'accord du 29 avril 2010 relatif à la sécurité au travail modifié par l'avenant n° 1 du 26 avril 2013 et les contrats, études, préconisations qui pourraient être formulés par la commission paritaire de prévention des risques professionnels ;
– d'actions sociales à titre individuel et à titre collectif.
Le fonds constitué, à l'aide d'un financement égal à 2 % des cotisations de la base conventionnelle (1), est destiné à mettre en place ces dispositions dont les modalités d'attribution et règles de fonctionnement seront déterminées conformément à la réglementation en vigueur par la commission paritaire de négociation dans un règlement spécifique. »
(1) Les mots : « de la base conventionnelle » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1)
La convention médicale du 25 août 2016 a complété le dispositif du « contrat d'accès aux soins » (CAS) par deux autres dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées (DPTM) que sont :
– « l'option pratique tarifaire maîtrisée » (OPTAM) ;
– et « l'option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique » (OPTAM-CO).
Ainsi, le tableau des prestations du régime prévu en annexe 1 est supprimé et modifié comme suit :
Garantie conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
---|---|---|---|
Hospitalisation médicale ou chirurgicale en secteur conventionné ou non (y compris maternité) | |||
Honoraires praticiens CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 250 % BR | 350 % BR | 450 % BR |
Honoraires praticiens non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 200 % BR | 200 % BR | 200 % BR |
Frais de séjour | 250 % BR | 350 % BR | 450 % BR |
Chambre particulière (y compris maternité) | 60 €/ jour | 80 €/ jour | 100 €/ jour |
Forfait journalier | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR |
Forfait acte lourd | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR |
Frais d'accompagnant (enfant de – 16 ans) | 60 €/ jour | 80 €/ jour | 100 €/ jour |
Frais médicaux en secteur conventionné ou non (y compris maternité) | |||
Consultation et visite généraliste CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 100 % BR | 150 % BR | 200 % BR |
Consultation et visite généraliste non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 100 % BR | 130 % BR | 180 % BR |
Consultation et visite spécialiste CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 170 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
Consultation et visite spécialiste Non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 150 % BR | 175 % BR | 200 % BR |
Pharmacie | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Radiologie CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 170 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Radiologie non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 150 % BR | 175 % BR | 200 % BR |
Analyses | 150 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Auxiliaires médicaux | 150 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Actes techniques médicaux CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 170 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Actes techniques médicaux non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 150 % BR | 175 % BR | 200 % BR |
(*) Pour savoir si le médecin adhère à l'OPTAM, à l'OPTAM-CO ou au CAS, rendez-vous sur http :// annuairesante. ameli. fr/. |
Garantie conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
---|---|---|---|
Dentaire | |||
Soins dentaires | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Soins dentaires avec dépassements onlays, inlays | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
Parodontologie non prise en charge par le RO (maximum 3 dents/ an/ bénéficiaire) | 300 €/ dent | 400 €/ dent | 500 €/ dent |
Orthodontie prise en charge par le RO | 300 % BR | 350 % BR | 450 % BR |
Orthodontie non prise en charge par le RO | 200 % BR | 250 % BR | 350 % BR |
Prothèses dentaires remboursables dents du sourire | 300 % BR | 375 % BR | 475 % BR |
Prothèses dentaires remboursables dents du fond | 250 % BR | 300 % BR | 350 % BR |
Inlays-cores | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
Prothèses dentaires non remboursables (maximum 3 dents/ an/ bénéficiaire) | 300 €/ dent | 400 €/ dent | 500 €/ dent |
Implantologie | 300 €/ dent | 400 €/ dent | 500 €/ dent |
Optique | |||
Les limites de remboursement prévues ci-dessous s'entendent dans la limite de : -pour les adultes ou enfant à charge de 18 ans et plus, d'un équipement (monture et verres) tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas d'évolution du défaut visuel la limite est ramenée à 1 an par bénéficiaire ; -pour les enfants à charge de moins de 18 ans, d'un équipement (monture et verres) par an et par bénéficiaire. |
|||
Cette limite est décomptée à partir de la date d'acquisition de l'équipement ou de la première composante de l'équipement en cas d'équipement partiel. | |||
Montures | Grille optique n° 1 | Grille optique n° 2 | Grille optique n° 3 |
Verres unifocaux | |||
Verres multifocaux | |||
Lentilles acceptées (par paire) | 150 €/ an | 250 €/ an | 350 €/ an |
Lentilles correctrices refusées et jetables (par paire) | 150 €/ an | 250 €/ an | 350 €/ an |
Kératochirurgie (par œil) | 300 € | 500 € | 800 € |
Appareillage | |||
Prothèses auditives | 100 % BR + 400 €/ oreille | 100 % BR + 600 €/ oreille | 100 % BR + 800 €/ oreille |
Appareillages et autres prothèses | 100 % BR + 400 €/ bénéf | 100 % BR + 600 €/ bénéf | 100 % BR + 800 €/ bénéf |
Allocations forfaitaires | |||
Maternité | 150 € | 250 € | 350 € |
Cures thermales remboursées | 100 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Vaccins sur prescription médicale non remboursés | Néant | 100 € | 150 € |
Diététicien moins de 16 ans | Néant | 50 € | 100 € |
Contraception sur prescription médicale | Néant | 100 € | 150 € |
Ostéopathes-chiropracteurs-étiopathes-acupuncteurs | 25 € par séance et 3 séances/ an |
35 € par séance et 5 séances/ an |
50 € par séance et 5 séances/ an |
Psychologue | Néant | 35 € par séance et 5 séances/ an | 50 € par séance et 5 séances/ an |
Patch antitabac sur prescription médicale | Néant | 150 € | 250 € |
Divers | |||
Transports pris en charge par la sécurité sociale | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Actes de prévention (arrêté du 8 juin 2006) | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Assistance à domicile | Oui | Oui | Oui |
Plateforme conseil | Oui | Oui | Oui |
Abréviations : BR : base de remboursement du régime obligatoire. Pour les actes non pris en charge par le régime obligatoire, la base de remboursement est reconstituée d'après la base de remboursement qu'aurait retenu le régime obligatoire s'il était intervenu. CAS : contrat d'accès aux soins. OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée. OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique. Le CAS, l'OPTAM et l'OPTAM-CO sont des dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement. |
Grilles optiques | ||
---|---|---|
Grille optique n° 1 | ||
Type de verre | Mineurs < 18 ans | Adultes |
Verres simple foyer, sphérique (par verre) | ||
Sphère de – 6 à + 6 | 60 € | 90 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 70 € | 100 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 80 € | 110 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques (par verre) | ||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 70 € | 100 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 80 € | 110 € |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 90 € | 120 € |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 100 € | 130 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques (par verre) | ||
Sphère de – 4 à + 4 | 130 € | 160 € |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 140 € | 170 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques (par verre) | ||
Sphère de – 8 à + 8 | 150 € | 180 € |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 160 € | 190 € |
Monture | 80 € | 100 € |
Grille optique n° 2 | ||
Type de verre | Mineurs < 18 ans | Adultes |
Verres simple foyer, sphérique | ||
Sphère de – 6 à + 6 | 80 € | 110 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 90 € | 120 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 100 € | 130 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 90 € | 120 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 100 € | 130 € |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 110 € | 140 € |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 143 € | 150 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||
Sphère de – 4 à + 4 | 150 € | 180 € |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 160 € | 190 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||
Sphère de – 8 à + 8 | 170 € | 200 € |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 180 € | 210 € |
Monture | 100 € | 125 € |
Grille optique n° 3 | ||
Type de verre | Mineurs < 18 ans | Adultes |
Verres simple foyer, sphérique | ||
Sphère de – 6 à + 6 | 100 € | 130 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 110 € | 140 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 120 € | 150 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 110 € | 140 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 120 € | 150 € |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 130 € | 160 € |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 163 € | 170 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||
Sphère de – 4 à + 4 | 170 € | 200 € |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 180 € | 210 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||
Sphère de – 8 à + 8 | 190 € | 220 € |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 200 € | 230 € |
Monture | 125 € | 150 € |
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il n'est pas autrement dérogé aux autres clauses de l'accord du 5 octobre 2015.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires dont un sur support numérique à la direction générale du travail, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.
L'accord de méthode en vue de la révision de la convention collective est prorogé pour une durée de 3 mois soit jusqu'au 31 mars 2019.
Les autres dispositions de l'accord de méthode en vue de la révision de la convention collective restent inchangées.
Le présent accord est conclu en application de l'intégralité des dispositions conventionnelles du chapitre II « Aménagement et organisation du temps de travail », et de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Il comporte, sous forme d'accord type, les stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en matière de durée du travail indiquant les différents choix laissés à l'employeur.
Il est rappelé que l'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé, le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens écrits, 30 jours au moins avant la mise en application de l'accord dans l'entreprise.
Dans l'attente de la mise en place effective du comité social et économique dans l'entreprise, ces dispositions s'appliquent aux instances représentatives du personnel existantes.
Décision unilatérale sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail applicables au sein de l'entreprise.
Le présent accord de branche est conclu en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Cette dernière permet à un accord de branche de prévoir des stipulations dédiées aux entreprises ou établissement de moins de 50 salariés privées de la possibilité de signer un accord d'entreprise ou d'établissement dans les formes prévues par la loi, ou en cas d'échec des négociations.
Les partenaires sociaux ont donc décidé d'adopter, au travers du présent accord, cette nouvelle possibilité offerte par le législateur pour les entreprises du secteur employant moins de 50 salariés en matière de temps de travail.
Ainsi, ces entreprises auront la possibilité d'aménager et d'organiser le temps de travail en fonction de leur besoin, et selon les dispositions définies par la branche visant à encadrer et harmoniser les pratiques.
Les partenaires sociaux invitent l'employeur, dans la mise en œuvre de cet accord, à faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.
1. Champ d'application
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société… [à compléter].
Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du code du travail ainsi que les VRP/CDD d'une durée minimale de… [à compléter] sont exclus des régimes légaux et conventionnels relatifs à la durée du travail.
2. Définition des différentes catégories de salariés
Cette catégorie est composée de salariés non cadres relevant des niveaux VI, V, IV, III de la classification de la convention collective du cartonnage.
Cette catégorie est composée de salariés cadres « intégrés » à un service, un atelier ou une équipe dont ils peuvent suivre l'horaire collectif relevant au minimum du niveau II échelon 4 de la classification de la convention collective du cartonnage.
Cette catégorie de salariés est composée :
– des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, à savoir exerçant les métiers suivants dans l'entreprise tels que :… [à compléter] ;
Option
– des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Les salariés non cadres en forfait jours devront être positionnés a minima du niveau III, échelon 2 de la classification de la convention collective du cartonnage, et exercer une activité en toute autonomie, dans les familles de métiers suivantes : commercialisation-maintenance, ainsi que les salariés itinérants non cadres.
3. Définition de la durée légale du travail, du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
3.1. Durée du travail
Conformément à l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.
La durée du travail effectif est fixée à 1 607 heures, incluant l'accomplissement de la journée de solidarité, lorsqu'elle est appréciée dans le cadre annuel.
L'horaire mensuel servant de base de rémunération pour un salarié ayant travaillé à temps plein est fixé à 151,67 heures.
Définition du temps de travail effectif
La notion de durée du travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de repas
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsqu'ils répondent à la définition légale du temps de travail effectif.
Habillage. – Déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées :
– soit sous forme de repos, à raison de < définir la valeur de la contrepartie > ;
– soit sous forme financière, à raison de < définir la valeur de la contrepartie >.
Déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, par exemple pour les équipes de suppléance ou de travail à temps partiel :
– la durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Pour le personnel d'entretien, en cas d'incident ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l'aménagement des matériels (à l'exception des modifications ou aménagements liés à des changements de fabrication), elle peut être augmentée de 2 heures et exceptionnellement pour le personnel de production en cas de travaux urgents, par exemple liés à des problèmes de sécurité ou d'environnement ;
– la durée hebdomadaire du travail effectif sur une même semaine ne peut excéder 48 heures (hors cas d'organisation fixée en art. 5.7) ;
– la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures. Elle pourra être portée à 46 heures pour tenir compte des spécificités du régime de marche ou d'une activité exceptionnelle, après consultation des représentants du personnel.
3.4. Temps de repos
Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent 11 heures de repos journalier.
La période minimale de repos visée ci-dessus comprend le dimanche sauf dérogations réglementaires et conventionnelles éventuelles.
Lorsque l'horaire à temps plein est réparti sur moins de 6 jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaires seront accolés au dimanche.
Repos quotidien
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Ainsi le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit sans être inférieur à 9 heures pour les salariés exerçant l'une des activités visées ci-dessous :
– salariés exerçant une activité ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
– salariés exerçant leur activité dans le cadre d'une organisation du travail en plusieurs postes lors du changement d'équipes ou lors de la mise en place de postes supplémentaires (dans la limite de 18 fois sur 12 mois glissants, par salarié) ;
– salariés exerçant leur activité par périodes de travail fractionnées, tels que les salariés affectés au nettoyage, à l'entretien, à la maintenance quotidienne des locaux ou du matériel ou bien les salariés devant effectuer des contrôles à intervalles réguliers.
Le salarié dont le repos quotidien est réduit de 2 heures au plus bénéficie d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué le plus tôt possible.
Si le temps de repos ainsi supprimé ne peut être attribué, le salarié devra bénéficier, pour chaque heure de repos ainsi supprimée, d'une autre contrepartie de même valeur.
Options au choix de l'entreprise : [options à déterminer par l'entreprise]
[Option 1]
4. Jours de repos sur l'année (JRTT)
4.1. Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux catégories de salariés de la société … [à compléter] « non cadres » [éventuellement et cadres « intégrés » ou encore « cadres »] tels que définis aux articles 2.1 [et 2.2 ou 2.3 du présent accord].
Variante : sont concernés par le présent accord les salariés appartenant aux services suivants :
– services de production :
Unité < détail >, fonctions < détail > ;
Unité < détail >, fonctions < détail > ;
Unité < détail >, fonctions < détail > ;
– services administratifs, services commerciaux et encadrement :
Unité < détail >, fonctions < détail > ;
Unité < détail >, fonctions < détail > ;
Unité < détail >, fonctions < détail >.
Le présent accord s'applique aux salariés à temps plein [ainsi qu'à temps partiel] sous contrat à durée indéterminée [ainsi qu'à durée déterminée/ et ou mission d'intérim d'au minimum xxx semaines].
L'accomplissement d'un horaire de travail effectif supérieur à 35 heures hebdomadaires donne lieu à l'attribution de journées ou demi-journées de repos à prendre tout au long de la période de référence.
La période d'acquisition des JRTT s'étend du xxx au xxx [à compléter – maximum 12 mois]. Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l'objet d'une régularisation en cas de départ en cours d'année ou d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Le mode de calcul du nombre de JRTT retenu est le suivant :
A = nombre de semaines travaillées au-delà de 35 heures ;
B = différence entre le temps de travail effectif hebdomadaire et 35 heures ;
C = temps de travail effectif moyen quotidien ;
Nombre de jours de RTT = A × B : C.
Ce nombre de JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.
Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.
Fixation des dates
Les dates de prise de repos sont réparties dans le courant de l'année et fixées à l'avance comme suit :
– la moitié des jours de repos est fixée à l'initiative de l'employeur (« JRTT employeur »), au début de chaque période de référence, [à mentionner s'ils existent] et après information des représentants du personnel ;
– les jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salarié »). Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
Prise sur la période de référence
Les JRTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée. Ils devront en conséquence être soldés à la date d'échéance de chaque période de référence et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journées de repos, le salarié devra être informé de cette modification au moins 5 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait [à mentionner s'ils existent] sur la nature desquelles l'employeur doit avoir préalablement consulté les représentants du personnel.
Dans ce dernier cas, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée qui sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. La prise des repos n'aura pas d'incidence sur la rémunération mensualisée des salariés.
Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie ou sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'entreprise.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée pro rata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.
Les périodes d'absence suivantes n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT : jours de congés payés légaux et conventionnels, jours fériés, jours de repos eux-mêmes, repos compensateurs, jours de formation professionnelle continue, jours enfant malade, heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, congés de formation économique, sociale et syndicale.
Les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde …) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur la période de référence. Toutefois, en cas en cas d'arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s'avérait positif ou négatif en fin d'année, l'employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d'un report à l'issue de cette période ou du versement d'une indemnité compensatrice.
Cette absence de JRTT ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
[Option 2]
5. Modulation
Principe de modulation
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures et dans la limite de 1 607 heures par an et par salarié, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs dont le point de départ est obligatoirement fixé le 1er d'un mois.
Les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux catégories de salariés de la société … [à compléter] « non cadres » tels que définis aux :
Variante :
– services de production :
Unité < détail >, fonctions < détail > ;
Unité < détail >, fonctions < détail > ;
Unité < détail >, fonctions < détail > ;
– services administratifs, services commerciaux et encadrement :
Unité < détail >, fonctions < détail > ;
Unité < détail >, fonctions < détail > ;
Unité < détail >, fonctions < détail >.
Le présent accord s'applique aux salariés à temps plein [ainsi qu'à temps partiel] sous contrat à durée indéterminée [ainsi qu'à durée déterminée/ et ou mission d'intérim d'au minimum xxx semaines].
La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra pas excéder 1 607 heures par an incluant l'accomplissement de la journée de solidarité.
La période de référence débutera le … pour s'achever le …
La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés au plus tard 15 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire [à mentionner s'ils existent] et après consultation représentants du personnel.
Un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et pour chaque semaine incluse dans la période de référence, l'horaire et la répartition de travail.
En cours de période, [à mentionner s'ils existent] les représentants du personnel, puis les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera de 5 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai pourra être réduit, en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise tels que notamment : panne machine, absence de personnel, commande exceptionnelle et sur la nature desquelles l'employeur devra avoir consulté préalablement les représentants du personnel [à mentionner s'ils existent], les salariés concernés.
En cas de réduction de ce délai, les salariés bénéficieront d'une contrepartie définie comme suit :
[compléter]
Variante :
En cas de réduction de ce délai, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos proportionnel à la contrainte imposée, déterminée, à défaut d'accord collectif, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte d'heures par tout moyen écrit. Au moins une fois par semestre, un bilan des périodes de hautes et de basses activités sera effectué par le chef d'entreprise et communiqué [à mentionner s'ils existent] aux représentants du personnel, ainsi qu'aux salariés concernés.
Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, par exemple pour les équipes de suppléance ou de travail à temps partiel, la durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Pour le personnel d'entretien, en cas d'incident ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l'aménagement des matériels (à l'exception des modifications ou aménagements liés à des changements de fabrication), elle peut être augmentée de 2 heures et exceptionnellement pour le personnel de production en cas de travaux urgents, par exemple liés à des problèmes de sécurité ou d'environnement.
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut être inférieure à 24 heures par semaine ni excéder 44 heures par semaine. Elle pourra être portée à 46 heures pour tenir compte des spécificités du régime de marche ou d'une activité exceptionnelle, [à mentionner s'ils existent] après consultation des représentants du personnel.
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En cours de période de référence, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de modulation, ainsi que les heures effectuées dans la limite de l'horaire annuel de 1 607 heures ne sont pas considérées comme étant des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires :
En cours d'année :
Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord de modulation :
– majoration de 25 % conformément à l'article L. 3121-36 du code du travail, pour les 8 premières heures et au-delà à 50 % sur le mois suivant la période de référence écoulée.
Le taux de majoration applicable est fonction de leur rang par rapport à la limite haute de modulation (non par rapport à la durée légale).
En fin d'année :
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures déduction faite des heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par le planning prévisionnel et déjà payées en cours d'année :
– chacune de ces heures ouvre droit à majoration, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
et/ ou
– à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ainsi qu'à un repos compensateur de remplacement pris selon les modalités fixées en article 21.2.1 de la convention collective.
La rémunération mensuelle des salariés, à laquelle est appliqué un régime de décompte du temps de travail sur l'année, est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen.
Si cette base est de 35 heures hebdomadaires, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de 151,67 heures.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne feront pas l'objet de récupération par les salariés concernés.
Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l'article L. 3141-24 du code du travail, pour l'indemnité de congé payé.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Les absences en raison de la maladie et de l'accident du travail, survenues au cours du dernier mois de la période de référence annuelle, ne privent pas le salarié du bénéfice des heures supplémentaires effectuées préalablement.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, l'employeur devra verser à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ ou mise à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée.
Lorsque en cours de période de référence (période de 12 mois), il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'entreprise peut, [à mentionner s'ils existent : après consultation des représentants du personnel] après information des salariés concernés demander l'application du régime d'allocations spécifiques d'activité partielle.
6. Organisation du temps de travail en forfait annuel
Le recours aux conventions de forfait est justifié lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires ou lorsqu'il est impossible de déterminer à l'avance avec certitude le nombre d'heures de travail à effectuer.
[Option 3]
6.1. Forfait annuel en heures
Salariés concernés
Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année :
– les salariés cadres intégrés à un atelier, un service, dont ils ne peuvent suivre l'horaire collectif ;
– les salariés non-cadres et cadres autonomes :
– cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps qui ne peut être fixé à l'avance et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés (exemple : responsable service entretien, responsable production …) ;
– salariés itinérants non cadres : salariés itinérants n'ayant pas la qualité de cadre, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori.
Forfait horaire
Le nombre d'heures annuel est au maximum de 1 737 heures.
Le contrat de travail ou son avenant déterminera la période de référence servant au calcul du forfait.
La conclusion de telles conventions requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci) qui mentionnera notamment :
– le nombre d'heures annuel pour lequel il est conclu ;
– la rémunération afférente aux différentes catégories d'heures ;
– les modalités de paiement ou de compensation des heures effectuées au-delà du nombre d'heures prévu au forfait.
La durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
L'horaire de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail.
Rémunération
La rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum professionnel correspondant au coefficient de l'intéressé pour la durée légale, majoré des heures supplémentaires fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et comprises dans le forfait.
Le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.
Si le temps de travail effectif sur lequel a été déterminée la rémunération forfaitaire a été dépassé, en accord avec l'employeur, les heures excédentaires donneront lieu à un temps de repos, ou à un avantage équivalent au nombre d'heures majorées.
Absences, entrée et sortie en cours d'année
Une règle de proratisation doit être retenue pour la convention de forfait qui débute en cours d'année.
À défaut de stipulation différente dans la convention de forfait, le départ de l'entreprise en cours d'année du salarié ne peut conduire au remboursement des heures supplémentaires qui n'auraient pas été réellement effectuées.
La convention de forfait doit également prévoir les conséquences des absences non prévues ayant un impact sur le volume d'heures supplémentaires.
Les conventions de forfait en heures ne peuvent faire obstacle aux dispositions légales et/ ou conventionnelles relatives aux durées maximales du temps de travail.
Règle applicable aux cas d'arrivée, de départ ou d'absence non prévue en cours d'année :
En cas d'arrivée, de départ, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de ces heures travaillées est appliquée.
Les absences non prévues et non récupérables, liées par exemple à la maladie, la maternité ou la paternité, ne peuvent avoir pour effet d'augmenter le nombre d'heures au-delà du plafond annuel d'heures de travail inscrit dans la convention de forfait.
[Option 4]
7. Forfait annuel en jours
7.1. Salariés concernés
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
– les salariés cadres à partir du coefficient 355 de la classification conventionnelle qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps qui ne peut être fixé à l'avance et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
– les salariés itinérants non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours impérativement écrite, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessous.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans la présente décision unilatérale et comportera les mentions exigées conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail.
Le contrat de travail ou son avenant doit définir la fonction ou la mission qui justifie l'autonomie dont ils disposent pour remplir cette fonction ou exécuter cette mission, le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération correspondante et les modalités de suivi.
II est rappelé que l'employeur peut appliquer ces dispositions prévoyant un forfait de 216 jours maximum avec 5 semaines de congés payés directement au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus [à mentionner s'ils existent] après en avoir informé les représentants du personnel, ainsi que les salariés, par tous moyens.
Le contrat de travail ou son avenant détermine le nombre de jours ainsi que la période de référence sur la base duquel le forfait est établi.
Ce nombre de jours travaillés ne peut excéder 216 pour 1 année complète de travail, une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours fériés chômés.
Dans le cas de 1 année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est calculé proportionnellement au temps restant à courir durant la période de référence.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Une charge de travail raisonnable répartie sur l'année implique un nombre de jours travaillés n'excédant pas, en moyenne, 5 par semaine et 23 par mois.
7.4. Octroi de jours de repos
7.4.1. Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est calculé chaque période en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
En [à compléter], pour un forfait jours de 216 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, le nombre de jours de repos est fixé à [à compléter] jours.
Ce nombre est défini pour un salarié à temps plein et présent toute l'année.
La période d'acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du [à compléter] au [à compléter].
7.4.3. Prise des jours de repos
Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Fixation des dates
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
– [à compléter] jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur, au début de chaque période de référence, [à compléter s'ils existent] et après information des représentants du personnel ;
– les jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique.
Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée.
Ils devront en conséquence être soldés à la date d'échéance de chaque période et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soit pris sur la période de référence. Pendant ses congés, le cadre autonome n'est pas tenu de répondre aux éventuelles sollicitations de toutes provenances.
Le salarié qui le souhaite peut, par accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés, qui ne peut être inférieure à 10 %. Dans ce cas, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par accord d'entreprise ou d'établissement. À défaut d'accord, ce nombre maximal est fixé à 230 jours.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés.
La rémunération des salariés sous forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise des jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de ces jours travaillés est appliquée.
Les absences non prévues et non récupérables, liées par exemple à la maladie, la maternité ou la paternité, ne peuvent avoir pour effet de réduire le nombre de jours de repos dus au salarié au-delà du plafond annuel de jours de travail inscrit dans la convention de forfait.
D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, le forfait pourra être réduit et comporter un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de 216 jours annuels défini à l'article 6.4.1 ou par l'accord d'entreprise.
Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.
Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 216 jours travaillés : 216 jours × 80 % = 173 jours.
Calcul des jours non travaillés :
365 jours [à vérifier selon les années] dans l'année – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés [à vérifier selon les années] – 104 week-ends [à vérifier selon les années] = 228 jours.
Les jours non travaillés : 228 jours – 173 jours = 55 jours.
La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.
Les salariés concernés en forfait jour bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 48 heures consécutives de repos hebdomadaires.
Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1. À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 [10 heures/ jour] ;
2. Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 [48 et 44 heures/ semaine] ;
3. À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 [35 heures/ semaine].
Les entreprises utilisant le forfait en jours veilleront toutefois à prendre toutes dispositions afin de maintenir l'amplitude journalière ainsi que la durée annuelle de travail en conformité avec les dispositions légales en vigueur.
La pratique du forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie personnelle et professionnelle, et doit s'inscrire dans le respect des limites réglementaires prévues aux articles L. 3131-1 (repos quotidien de 11 heures), L. 3132-1 (6 jours maximum consécutifs de travail) et L. 3121-2 (repos hebdomadaire de 24 heures) du code du travail.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et du repos quotidien.
7.10. Contrôle du nombre de jours travaillés
Suivi individuel et contrôle
Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l'entreprise. Ce système permet de garantir en outre le suivi de la date et du nombre de jours ou demi-journées travaillés, le nombre d'heures de repos quotidien, la date et le nombre de jours de repos et de congés payés, le positionnement de ces jours.
Suivi de la charge de travail. – Équilibre vie privée/ vie professionnelle. – Obligation de déconnexion
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail du salarié en forfait annuel en jours.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.
Les salariés concernés tiendront informés leurs responsables hiérarchiques des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, les salariés concernés ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra les salariés dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui permettront de remédier à cette situation.
Ces mesures feront l'objet d'un suivi particulier.
D'autre part, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adopté par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, l'employeur pourra organiser un rendez-vous avec le salarié.
[à mentionner s'ils existent] L'employeur transmet une fois par an aux représentants du personnel, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises.
Entretien individuel annuel
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
– sa charge de travail, son organisation du travail au sein de l'entreprise, l'amplitude de ses journées de travail ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.
Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive.
Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.
Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.
Variante : entretiens individuels :
Afin de garantir le suivi de la charge de travail et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié.
Celui-ci doit recevoir au préalable la liste indicative des éléments à aborder en entretien. L'employeur peut aussi organiser un rendez-vous spécifique avec le salarié s'il constate une situation anormale provoquée par l'organisation du travail adoptée par le salarié ou par sa charge de travail.
Au cours de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours de repos non pris et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que la possibilité dont il dispose de remettre en cause, le cas échéant, la convention de forfait qui lui est applicable.
Au regard des constats effectués, des mesures de prévention et de règlements des difficultés seront arrêtées entre le salarié et l'employeur et consignées dans le compte rendu d'entretien.
L'utilisation des outils informatiques mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun, et ne doit pas générer une obligation implicite d'utilisation pendant les temps privés. Par conséquent, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion des outils informatiques mis à sa disposition par l'entreprise en dehors de ses temps de travail (les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail).
L'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des temps de travail doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ ou l'importance du sujet en cause.
Concernant plus particulièrement l'usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n'est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre en dehors de son temps de travail.
8. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 ans pour envisager les adaptations du présent accord qui pourraient s'avérer nécessaires en fonction du bilan des accords appliqués dans les entreprises de moins de 50 salariés.
9. Dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
10. Extension
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.
Au sein de l'article 1.10 « Garantie incapacité temporaire de travail du personnel cadre et non cadre » de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, les dispositions du second paragraphe « indemnisation du personnel non cadre » sont remplacées par les dispositions ci-après :
« Indemnisation du personnel non cadre
Pour les arrêts de travail consécutif à une maladie ou à un accident pris en charge par la sécurité sociale, professionnel ou non il sera versé au salarié non cadre des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 70 % de son salaire brut d'activité, dans la limite de 100 % du salaire net.
Cette indemnisation intervient à compter du 121e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs.
Toutefois, pour les arrêts de travail d'une durée supérieure à 90 jours continus consécutifs à une hospitalisation ou à une longue maladie au sens de la sécurité sociale (prescription d'un arrêt de travail de 6 mois et plus), cette indemnisation interviendra à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu sur une période de 12 mois consécutifs.
L'alinéa ci-dessus ne concerne que les arrêts de travail dont la date initiale est postérieure à la date d'effet du présent avenant. »
Au sein de l'article 1.15 « Cotisations » de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, les dispositions du second paragraphe « taux et répartition (catégorie non cadre) » sont remplacées par les dispositions suivantes :
Taux et répartition
Catégorie non cadre | Employeur | Salarié | Total cotisations |
---|---|---|---|
Décès toute cause + double effet + invalidité absolue et définitive | 0,21 % TA*/ TB** | 0,00 % TA*/ TB** | 0,21 % TA*/ TB** |
Rente éducation OCIRP (1) | 0,03 % TA*/ TB** | 0,00 % TA*/ TB** | 0,03 % TA*/ TB** |
Incapacité temporaire de travail | 0,00 % TA*/ TB** | 0,57 % TA*/ TB** | 0,57 % TA*/ TB** |
Invalidité | 0,43 % TA*/ TB** | 0,10 % TA*/ TB** | 0,53 % TA*/ TB** |
Taux global | 0,67 % TA*/ TB** | 0,67 % TA*/ TB** | 1,34 % TA*/ TB** |
* Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ** Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 1,34 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,67 % à la charge du salarié et 0,67 % à la charge de l'employeur.
Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.
(1) Le terme « OCIRP » est exclu de l'extension conformément à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Le présent avenant entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Les dispositions de l'article 3 « Formalités administratives » sont modifiées comme suit :
« 3.1. Dépôt légal (1)
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. »
(1) L'article « 3.1 Dépôt légal » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Considérant la volonté des partenaires sociaux d'améliorer les conditions d'indemnisation de la garantie incapacité de travail à compter du 1er octobre 2019, les parties conviennent de modifier les termes de l'accord de prévoyance (avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011) comme suit.
Les dispositions de l'article 7 relatives aux prestations sont supprimées et modifiées comme suit :
« Les garanties résumées en annexe sont considérées comme responsables et respectent les obligations de prise en charge minimales et les plafonds fixés par les articles L. 871-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale et leurs textes d'application. Dans ce cadre, elles sont susceptibles d'évoluer en cas de modification de ces textes.
Les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes appartenant au dispositif dit “ 100 % santé ”.
Le dispositif dit “ 100 % santé ” correspond à l'ensemble des actes faisant l'objet d'une prise en charge intégrale par le régime obligatoire et le régime complémentaire santé, sous réserve du respect par les professionnels de santé des prix limite de vente (PLV) ou des honoraires limites de facturation (HLF) tels que définis par arrêté ; le but étant de rendre ces équipements accessibles sans reste à charge.
Les actes appartenant au dispositif dit “ hors 100 % santé ” font l'objet d'un éventuel reste à charge après intervention du régime obligatoire et du régime complémentaire santé. Il s'agit des dispositifs dits à “ tarif maîtrisé ”, (comportant des Honoraires limites de facturation en matière de garantie dentaire) ou à “ tarif libre ” (en matière de garanties optique, dentaire et aides auditives).
Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent “ y compris les prestations versées par le régime obligatoire (RO) ” c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO).
Lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des garanties monture et verres.
Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.
Les garanties exprimées avec une limitation “ par an et par Bénéficiaire ” sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.
Dans tous les cas, le total des remboursements ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les prestations sont assurées, sans questionnaire ou visite médicale, à compter de la date d'effet de la garantie ou à compter de la date d'effet de la garantie ou à compter de l'embauche du salarié.
L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans la notice d'information remise à chaque salarié.
Les compléments de garantie destinés à améliorer la couverture des salariés, ainsi que les options au profit des ayants droit doivent être proposés aux salariés et sont indissociables des prestations minimales. »
L'annexe 1 est supprimée et modifiée comme suit :
Garantie conventionnelles (base)
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0002/boc_20200002_0000_0003.pdf
Garantie conventionnelles (base) + option 1
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0002/boc_20200002_0000_0003.pdf
Garantie conventionnelles (base) + option 2
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0002/boc_20200002_0000_0003.pdf
La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de santé dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et ce pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Le présent avenant adapte à effet du 1er janvier 2020, les dispositions de l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 modifié par avenant n° 1 du 15 novembre 2017 relatif à la complémentaire santé au regard des dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et à adapter le contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (cahier des charges « Contrat responsable »).
Les dispositions de l'article 12 relatives aux organismes recommandés pour la gestion des garanties de complémentaire santé collective sont supprimées et modifiées comme suit :
En application des dispositions des articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, une procédure de mise en concurrence a été organisée au terme de laquelle la commission sociale paritaire a procédé à la co-recommandation des 3 organismes assureurs suivants :
APGIS
Institution de prévoyance agréée par le ministère chargé de la sécurité sociale sous le n° 930, régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, SIREN n° 304-217-904.
Siège social : 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex.
Harmonie mutuelle
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 538 518 473, numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57.
Siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.
PRO BTP ERP
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances, RCS Paris B482 011 269.
Siège social : 7, rue du Regard, 75006 Paris.
Les modalités d'organisation de la co-recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximal de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.
À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
L'annexe I est supprimée et modifiée comme suit :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200047_0000_0007.pdf/BOCC
La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de santé dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Aussi, dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et ce pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de la politique de branche initiée depuis 2011 visant à permettre aux entreprises et aux salariés du secteur du cartonnage et des articles de papeterie d'avoir accès à des garanties de couverture de frais de santé complémentaires de celles légalement obligatoires, dans des conditions tarifaires optimales et mutualisées sur l'ensemble des salariés de la branche.
L'avenant n° 3 est conclu à l'issue de la procédure quinquennale d'appel d'offres, menée par la commission sociale paritaire, telle que définie par les dispositions des articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et visant à co-recommander trois organismes assureurs chargés de couvrir et d'organiser la gestion et la mutualisation des garanties complémentaires de frais de santé collectives et obligatoires mises en place par l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015.
Le présent avenant adapte à effet du 1er janvier 2021, les dispositions de l'avenant n° 152 conclu le 5 octobre 2015 et modifié par l'avenant n° 1 du 15 novembre 2017 et l'avenant n° 2 en date du 23 septembre 2019, relatif à la complémentaire santé au regard des dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et à adapter le contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (cahier des charges « Contrat responsable »).
CAP cartonnage et articles de papeterie (ex-Fédération française du cartonnage et articles de papeterie) ;
Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC CGT) ;
Fédération chimie énergie (FCE CFDT) ;
Fédération générale FO (FG FO construction) ;
Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois papier (CFE-CGC) FIBOPA,
membres de la commission sociale paritaire de la branche du cartonnage et des articles de papeterie, déclarent que les dispositions de l'avenant n° 3 du 17 avril 2019 à l'accord de prévoyance (avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011) s'appliquent à l'ensemble des entreprises relevant du champ conventionnel de la convention collective nationale pour le personnel des industries du cartonnage (IDCC 489), et ce, quel que soit le nombre de salariés qu'elles emploient.
La situation des TPE/ PME a été examinée dans le cadre de la négociation de l'avenant n° 3 du 17 avril 2019.
S'agissant d'un avenant améliorant le régime de prévoyance dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet de l'avenant n° 3 du 17 avril 2019 ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Au sein de l'article 1.15 « Cotisations » de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, les dispositions du 2d paragraphe « Taux et répartition » sont remplacées par les dispositions ci-après :
« Taux et répartition
Personnel non-cadre | Employeur | Salarié | Total cotisations |
---|---|---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive | 0,22 % TA*/ TB** | 0,22 % TA*/ TB** | |
Rente éducation | 0,02 % TA*/ TB** | 0,02 % TA*/ TB** | |
Incapacité temporaire de travail | 0,57 % TA*/ TB** | 0,57 % TA*/ TB** | |
Invalidité | 0,45 % TA*/ TB** | 0,12 % TA*/ TB** | 0,57 % TA*/ TB** |
Taux global | 0,69 % TA*/ TB** | 0,69 % TA*/ TB** | 1,38 % TA*/ TB** |
* Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. ** Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 1,38 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,69 % à la charge du salarié et 0,69 % à la charge de l'employeur.
Dans la cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.
Personnel cadre | Employeur | Salarié | Total cotisations |
---|---|---|---|
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | 0,62 % TA* | 0,62 % TA* | |
Rente éducation | 0,14 % TA* | 0,14 % TA* | |
Incapacité temporaire de travail | 0,22 % TA* | 0,99 % TA* | 1,21 % TA* |
Invalidité | 0,52 % TA* | 0,00 % TA* | 0,52 % TA* |
Taux global | 1,50 % TA* | 0,99 % TA* | 2,49 % TA* |
* Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 2,49 % sur la tranche A est financée à hauteur de 1,50 % TA (dont 0,76 % affectée à la couverture décès) par les employeurs, et 0,99 % TA par les salariés cadres. »
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de santé dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les dispositions de l'article 3 « Formalités administratives » sont modifiées comme suit :
« 3.1. Dépôt légal
Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. »
(1) L'article 4 portant modification de l'article « 3.1 - Dépôt légal » de l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non-cadres (*) et cadres (**) mis en place par l'avenant n° 130 du 28 juin 2004 auquel s'est substitué l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 17 avril 2019 (non étendu),
Les parties décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations des salariés non-cadres (*) et cadres (**) à compter du 1er janvier 2021 et conviennent de modifier les termes de l'avenant révision n° 1 du 13 janvier 2011 comme suit :
(*) C'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
(**) C'est-à-dire le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le présent accord permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi au moyen d'un document unilatéral élaboré par l'employeur en vue de son homologation, après consultation du comité social et économique s'il existe, précisant les conditions de mise en œuvre du présent accord à la situation de l'établissement ou de l'entreprise dans le respect de ses stipulations.
Ce document unilatéral élaboré par l'employeur mentionne :
1° Le diagnostic de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et leurs perspectives d'activité.
2° Les activités et les catégories de salariés concernés auxquelles s'applique le dispositif spécifique d'activité réduite pour le maintien en emploi.
3° La réduction maximale de l'horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée de l'application de l'activité réduite.
4° La date de début et la période durant laquelle le bénéfice du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité, sans rétroactivité possible.
5° Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés concernés.
6° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.
7° Les efforts pouvant être consentis par les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires. Ces efforts seront proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.
8° Les modalités d'indemnisation des salariés concernés par le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.
Le document élaboré par l'employeur comprend un diagnostic sur la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et des perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire de manière durable son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise.
Ce diagnostic réalisé par l'employeur est présenté au comité social et économique, s'il existe, lors de la consultation visée en article 1er.
Le document élaboré par l'employeur définit les activités et salariés auxquels s'appliquent le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.
L'ensemble des salariés a vocation à bénéficier du régime d'indemnisation du présent dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation) ou les modalités d'organisation de leur temps de travail.
L'accord d'entreprise ou le document unilatéral élaboré par l'entreprise détaillera les catégories de salariés auquel ce dispositif s'appliquera.
Le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi permet, comme le dispositif d'activité partielle, de placer les salariés en position d'activité réduite de longue durée par entreprise ou partie d'entreprise, établissement ou partie d'établissement, telle qu'une unité de production, un atelier, un service.
Les entreprises veilleront à ce que le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi puise être effectué de manière équitablement répartie entre les salariés du périmètre concerné.
Le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des 2e et 3e alinéas de l'article L. 5122-1 du code du travail, prévoyant un traitement collectif et égalitaire des salariés relevant d'un même périmètre, et du VIII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)
Le document élaboré par l'employeur détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise ou l'établissement.
La réduction de l'horaire de travail dans l'entreprise ou l'établissement recourant au présent accord ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail.
Son application peut conduire à la suspension temporaire d'activité.
Toutefois, dans des cas exceptionnels justifiés par une situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement précisée dans le document unilatéral élaboré par l'employeur ou par l'accord d'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent, et sur décision de l'autorité administrative, le seuil de 40 % de la réduction de la durée du travail pourra être augmentée sans toutefois être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.
Cette réduction est déterminée par le document unilatéral élaboré par l'employeur ou par l'accord d'entreprise, et s'apprécie par salarié sur la durée d'application du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi prévue, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.
La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Les entreprises veilleront à ce que la charge de travail et le cas échéant, les objectifs des salariés sous convention de forfait en jours soient adaptés au fait de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
En cas de rappel dans l'entreprise d'un salarié initialement placé en activité réduite, ou en cas de modification de l'horaire d'activité réduite initialement prévu, l'entreprise devra respecter un délai de prévenance de 24 heures minimum, ce délai s'entendant hors jours de week-end.
Le document élaboré par l'employeur détermine les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Conformément aux dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.
Ce montant sera ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La base de calcul de l'indemnité horaire est la même que celle de l'indemnité de congés payés versée au salarié au titre du maintien de salaire.
Il en résulte, qu'en principe, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail du salarié sont à inclure.
En revanche, sont à exclure de cette assiette toutes les sommes :
– qui ne sont pas versées en contrepartie du travail individuel du salarié (par exemple : prime globale sur l'activité de l'entreprise, sans prise en compte de l'activité du salarié) ;
– rémunérant à la fois le travail et les congés payés (par exemple : prime de 13e mois, prime de vacances, etc.) ;
– versées au titre d'un risque exceptionnel ;
– présentant le caractère de frais professionnels.
Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variable, cette rémunération brute tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le 1er jour de placement dans le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur ne peut être inférieur à 7,23 €.
Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.
Si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, l'employeur examine la possibilité d'une meilleure indemnisation des salariés concernés.
L'entreprise étudiera la possibilité de lisser l'indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable au cours de la période sollicitée.
Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d'activité réduite pour le maintien en emploi au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail, pour l'un des motifs prévus aux 2° à 5° de l'article R. 5122-1 du même code (cf. difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, de sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, de transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou encore, de toute autre circonstance de caractère exceptionnel).
Les périodes de recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
En cas de départ à la retraite d'un salarié concerné par le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi, l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite sera calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été placé sous ce régime.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable et l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence.
(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)
Le document unilatéral élaboré par l'employeur ou l'accord d'entreprise détermine le périmètre des emplois concernés ainsi que la durée des engagements pris par l'employeur en matière d'emploi.
Ces engagements s'appuient sur le diagnostic, présenté en comité social et économique, s'il existe, portant sur la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et ses perspectives d'activité.
Les engagements en matière de maintien de l'emploi portent sur l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise.
Cependant, l'entreprise peut décider d'un autre niveau d'engagement (unités de production, ateliers, services, etc.) si elle précise ce niveau dans le document de demande d'activité réduite.
Ils s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie en article 2.7.
Les salariés ne peuvent être licenciés pour motif économique durant la période d'application du dispositif et jusqu'à 1 mois après cette période.
Le maintien dans l'emploi s'entend comme l'engagement pour l'employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Les signataires rappellent qu'en cas de licenciement de salariés concernés par ce dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'administration peut interrompre le versement de l'allocation et demander à l'employeur le remboursement des sommes déjà perçues.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle.
(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)
Le document unilatéral élaboré par l'employeur ou l'accord d'entreprise détermine le périmètre des emplois concernés ainsi que la durée des engagements pris par l'employeur en matière de formation professionnelle.
Les partenaires sociaux de la branche conviennent de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans les entreprises industrielles.
Il s'agit notamment de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser les parcours professionnels et de permettre aux entreprises industrielles de continuer à innover pour répondre en particulier aux défis technologiques et environnementaux.
À ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans le cadre d'une gestion simplifiée, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences OPCO 2i et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, Fonds social européen (FSE), autres …), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.
La rémunération des salariés en formation sera maintenue à 100 % du salaire brut qui aurait été perçu par les intéressés s'ils avaient continué à travailler, déduction faite le cas échéant des allocations perçues au titre de l'activité partielle.
Dans le cas d'un refus de prise en charge de la formation par le biais du FNE-Formation, et si l'entreprise souhaite maintenir celle-ci, le financement des coûts de formation sera assuré par l'entreprise.
Le document unilatéral élaboré par l'employeur détermine la date de début et la durée d'application de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
La date de début ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 36 derniers mois.
Le document unilatéral élaboré par l'employeur peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par le présent accord de branche.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
Le document unilatéral élaboré par l'employeur détermine la date de début et la durée d'application de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
La date de début ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
En application du présent accord, la durée de l’application de l’activité réduite est fixée dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, au cours des quarante-huit derniers mois consécutifs. (1)
Le document unilatéral élaboré par l'employeur peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par le présent accord de branche.
La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document, et pourra être engagée après la date du 31 décembre 2022, dans les conditions prévues par le présent avenant et dans le respect de la durée d’application de l’activité réduite fixée par le présent article.
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'il soit interprété comme modifiant également la période d'appréciation de la réduction maximale de l'horaire de travail prévue par le paragraphe 5 de l'article 2.7 de l'avenant 159 du 16 novembre 2020.
(Arrêté du 11 janvier 2023 - art. 1)
Le document unilatéral élaboré par l'employeur détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi et de suivi des engagements fixés par le document homologué.
L'employeur fournit chaque mois au comité social et économique, ainsi qu'aux représentants des organisations syndicales dans l'entreprise, s'ils existent, les informations anonymisées suivantes :
– périmètre des activités et salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi ;
– nombre mensuel d'heures chômées au titre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi ;
– suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– perspectives de reprise de l'activité.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de 6 mois visée en article 3. L'employeur adresse à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du comité social et économique, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'activité réduite.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, ou de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.
Les entreprises bénéficiaires d'un accord d'homologation devront faire parvenir par voie dématérialisée à l'adresse suivante : cppni.cartonnage@cap-fede.fr, un exemplaire du document unilatéral élaboré par l'employeur soumis à homologation au secrétariat de la CPPNI de la branche du cartonnage et des articles de papeterie pour permettre le suivi et le bilan du présent accord de branche, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après.
Le document unilatéral élaboré par l'employeur est adressé à l'autorité administrative pour homologation. La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.
Le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, lorsqu'il existe ; à défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; la convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.
La décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois maximum. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné à l'article 2.8.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
Lorsque le document fait l'objet d'une homologation expresse ou implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le comité social et économique, lorsqu'il existe.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 (IDCC 489) qui ont recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document homologué, en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective du cartonnage du 17 avril 2019 (IDCC 489) qui ont recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document homologué, en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 30 juin 2023 et prend effet le 1er jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Il couvre ainsi tous les documents visés en article 1er élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative pour homologation au 30 juin 2022 au plus tard.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026 et couvre l'ensemble des documents élaborés en application de l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020, et transmis à l'autorité administrative pour homologation au 31 décembre 2022 au plus tard, et pour la durée de leur application, soit jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard.
Il prendra effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)
Les parties signataires confient à la CPPNI de la branche la charge de procéder au suivi et au bilan de l'exécution du présent accord.
Pour ce faire, la CPPNI disposera des accords d'entreprise ayant le même objet que le présent accord de branche ainsi que des documents élaborés par l'employeur soumis à homologation dans le cadre du présent accord.
La CPPNI appréciera l'opportunité d'ajuster des mesures spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. La CPPNI examine ce point au moins une fois par an jusqu'au terme de l'application du présent accord.
Le bilan des accords d'entreprise et documents unilatéraux pourra conduire la CPPNI à proposer la révision du présent accord, conformément aux stipulations définies à l'article 6 du présent accord.
En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Elles peuvent également saisir la CPPNI.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
En conséquence, le présent accord s'applique de manière indifférenciée à l'ensemble des entreprises de la branche.
Si dans le cadre du suivi du présent accord, les parties signataires jugent nécessaire d'ajuster ses dispositions aux entreprises de moins de 50 salariés, le point sera examiné dans le cadre de la CPPNI de la branche.
En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant a pris en compte l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes.
Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Face à l'ampleur inédite de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de la « Covid-19 », et aux risques économiques et sociaux qu'elle fait peser sur les entreprises et les salariés de la branche du cartonnage et des articles de papeterie, les entreprises se sont adaptées en recourant aux différents dispositifs exceptionnellement mis en place par les pouvoirs publics, notamment au dispositif d'activité partielle, cette mesure ayant permis de limiter dans un premier temps les effets sur l'emploi des baisses de commandes et de charges d'activité des entreprises de la branche.
Un premier bilan de l'activité des 6 derniers mois écoulés fait apparaître une situation économique contrastée selon les groupes de spécialités et leur typologie de clientèle, mais reflète d'une baisse globale de l'activité de notre secteur de l'ordre de − 20 % et un ralentissement de l'activité dans les prochains mois supérieur à − 10 %.
Les spécialités du recouvert (boîtes montées) très dépendantes de la parfumerie et des alcools et spiritueux vendus en boutiques d'aéroport subissent une baisse d'activité de l'ordre de − 30 %, et ce tant que le transport aérien ne reprendra pas.
Les spécialistes du tube (mandrins) très dépendants de l'industrie papetière et du film plastique d'emballage paquets et palettes subissent une baisse de marché de l'ordre de − 15 %.
Dans ces 2 secteurs, des dépôts de bilan ainsi que des fermetures d'établissements sont en cours.
Les spécialistes de l'ondulé dépendants de l'activité industrielle dans son ensemble, voient une chute de leur activité supérieure à − 10 %.
Les industriels des articles de papeterie concernés par les fournitures de bureau (enveloppes, classement, façonnés divers), pénalisés par le recours au télétravail, voient leur activité chuter de − 15 % à − 20 %.
Les effets de la crise s'annoncent pérennes au cours de prochains mois, les perspectives d'activité demeurant très préoccupantes, avec, au mieux, un retour à une activité normale d'ici 2 ans.
L'impact social de cette crise pourrait s'avérer majeur sur l'emploi de la branche, en empêchant la création ou menaçant de destruction plusieurs milliers d'emplois, soit 10 % des emplois actuels si aucune mesure nouvelle d'accompagnement et de soutien aux entreprises n'était mise en œuvre.
Ce constat ainsi que le prévisions économiques et sociales qui en découlent ont amené les partenaires sociaux de la branche à se concerter afin de convenir des conditions de mobilisation du dispositif temporaire d'activité réduite pour le maintien en emploi visé par l'article 53 la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Ce nouveau dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, également dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », permet à des entreprises confrontées à une réduction durable d'activité qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, et qui s'engagent à maintenir les emplois et sauvegarder les compétences des salariés, de bénéficier d'une meilleure prise en charge de la réduction de leur activité au titre de l'activité partielle.
Les partenaires sociaux de la branche conviennent donc, par le présent accord, des modalités de recours par les entreprises de la branche du cartonnage et des articles de papeterie au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi, en application des dispositions de l'article 53 la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Cet accord, conclu pour une durée déterminée, permettra aux entreprises concernées par une baisse durable d'activité n'étant pas de nature à compromettre leur pérennité, de mettre en œuvre ce dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi à des conditions d'indemnisation plus favorable pour les salariés, sous réserve de prendre des engagements spécifiques en termes de d'emploi et de formation professionnelle.
Les engagements pris par l'entreprise, ou l'établissement, feront l'objet d'un document unilatéral soumis à la consultation du comité social et économique de l'entreprise, s'il existe, ainsi qu'à l'homologation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont elle relève.
Les partenaires sociaux de la branche encouragent la négociation d'entreprise dans la mesure où les conditions légales de conclusion d'un accord d'entreprise le permettront.
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la préservation des emplois et des compétences au sein de la branche, qui sera le facteur essentiel de la mise en œuvre des meilleures conditions de reprise de l'activité des entreprises lorsque celle-ci interviendra.
Le présent accord a pour objet de définir :
– la liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif « Pro-A » ;
– le montant de la rémunération ainsi que les frais de transport et d'hébergement des salariés bénéficiaires qui peuvent être pris en charge par l'OPCO ;
– les catégories de salariés justifiant une augmentation de la durée de l'action de formation.
Le présent accord est conclu dans les champs d'application suivants :
– IDCC 0489 : convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 ;
– en cours d'extension : convention collective nationale du cartonnage du 29 avril 2019.
Les partenaires sociaux définissent, en annexe, la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A ».
Ils précisent que cette liste est établie au regard des critères de fortes mutations de l'activité et de risques d'obsolescence des compétences.
Les partenaires chargent la CPNEF de tenir à jour cette annexe en lien avec l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'inter-secteur papiers cartons. (1)
Les éléments d'analyse ayant conduit au choix de la liste sont détaillés ci-après :
Contexte
Les enjeux qui impactent fortement les activités, les organisations et les métiers des entreprises de la branche sont multiples et identifiés selon quatre grands facteurs d'évolution :
– l'évolution de la demande et de la consommation (substitution au plastique, papiers hygiéniques et développement du e-commerce) ;
– l'économie circulaire et l'optimisation énergétique (recyclage, valorisation des déchets, gestion durable des forêts) ;
– la personnalisation de masse (petites séries, sur-mesure, produits de niche …) ;
– le développement des nouvelles technologies et des nouveaux usages (papier carton intelligent, produits connectés, lutte contre la contrefaçon …).
CAP s'est notamment appuyé sur la dernière étude prospective menée par l'inter-secteur papiers cartons (KYU, mars 2020) pour identifier les métiers qui seront particulièrement impactés par ces enjeux et par des mutations à court et moyen terme. Il ne s'agit pas simplement de disparitions ou de création de métiers, mais aussi d'évolutions des compétences qui initient d'ailleurs la notion de poly-compétences.
Aussi, afin d'accompagner d'une part les salariés dans leur parcours professionnel et favoriser leur employabilité tout au long de la vie et d'autre part les entreprises dans leur mutation, il importe de favoriser, notamment grâce au dispositif « Pro-A » dédié aux salariés en CDI, la mise en œuvre de formations sur les métiers impactés par ces mutations.
Les familles de métiers concernées
Les métiers de la fabrication et de la maintenance
• Certifications associées :
– CQP conducteur en transformation (papier carton) ;
– CQP aide-conducteur/ opérateur en transformation (papier carton) ;
– CQPI conducteur d'équipements industriels ;
– CQP technicien de maintenance (papier carton) ;
– CQPI opérateur en maintenance industrielle ;
– CQPI technicien de maintenance industrielle ;
– CCP gestion des outillages d'impression et de façonnage ;
– CCP électronique imprimée et impression fonctionnelle ;
– CCP gestion de la station d'encre.
• Diplômes et titres associés :
– CAP conducteur d'installations de production ;
– CAP sérigraphie industrielle ;
– Bac pro pilote de ligne de production ;
– Bac pro maintenance des équipements industriels ;
– Bac pro façonnage de produits imprimés, routage ;
– Bac pro : réalisation de produits imprimés et pluri-média option B : productions imprimées ;
– BTS contrôle industriel régulation automatique « CIRA » ;
– BTS pilotages des procédés ;
– BTS maintenance des systèmes option A : systèmes de production » ;
– BTS études de réalisation d'un projet de communication option B : études de réalisation de produits imprimés ;
– diplôme d'ingénieur de l'école internationale du papier de la communication imprimée et des biomatériaux de l'INP de Grenoble.
Les procédés sont de plus en plus automatisés, voire digitalisés avec l'apparition des systèmes connectés. Les métiers de la fabrication et de la maintenance de nos secteurs sont fortement impactés par cette transition numérique (industrie du futur 4.0) pour la supervision de conduite et la maintenance préventive ou prédictive.
L'économie circulaire inhérente à la filière papier carton a connu de fortes évolutions, notamment par l'augmentation notable du recyclage des papiers cartons, atteignant un taux de 80 % en 2020 ; les équipements ont ainsi évolué en conséquence pour absorber cette matière première à recycler, avec de nouveaux procédés à intégrer dans les compétences des services de maintenance ; enfin, de nouvelles problématiques de production apparaissent pour les opérateurs sur les équipements de transformation, compte tenu d'un comportement différent du matériau.
Ce sont autant de compétences supplémentaires que doivent acquérir les conducteurs pour s'adapter et accompagner la transformation de l'industrie. L'intelligence artificielle viendra probablement accélérer ces évolutions dans les prochaines années des métiers de la maintenance également.
Les métiers du QHSE (qualité hygiène sécurité environnement)
• Certifications associées :
– CQPI opérateur qualité ;
– CQPI technicien qualité.
• Diplômes et titres associés :
– BUT hygiène, sécurité, environnement ;
– Licence pro métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle ;
– Licence pro gestion des risques industriels et technologiques ;
– Licence pro qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement ;
– Licence pro sécurité des biens et des personnes ;
– Licence pro Sécurité des biens et des personnes SPE prévention des risques de sûreté et de fonctionnement ;
– Licence pro maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable ;
– Master sciences, technologies santé : risques et environnement SPE risques technologiques et sécurité ;
– Master sciences technologies, santé : gestion des risques SPE management des risques industriels et environnementaux ;
– MS gestionnaire santé sécurité et environnement et risques industriels ;
– titre coordonnateur en prévention des risques ;
– titre manager sécurité et environnement ;
– titre responsable qualité hygiène sécurité environnement ;
– titre responsable qualité, sécurité/ sûreté, environnement.
Les métiers relatifs à la sécurité et à l'environnement sont doublement impactés :
La transition écologique a un fort impact sur notre industrie historiquement ancrée dans l'économie circulaire. Les métiers liés à l'environnement couvrent différents procédés : gestion de l'énergie, valorisation des déchets et sous-produits.
Ainsi, les métiers de l'environnement et de l'énergie ont l'obligation d'intégrer des compétences pointues liées à ces nombreuses évolutions, rapides de surcroît.
Les métiers de la conception et de la « supply chain »
• Certifications associées :
– CQP Concepteur d'emballages (papier carton) ;
– CQP technico-commercial (papier carton) ;
– CQPI technico-commercial domaine industriel ;
– CQPI agent logistique.
– Diplômes et titres associés :
– Bac pro réalisation de produits imprimés et pluri-média, option A ;
– BTS études de réalisation d'un projet de communication, option A : pluri-média ;
– BUT packaging emballage et conditionnement ;
– Licence pro métiers de l'emballage et du conditionnement ;
– Licence pro production industrielle SPE technologiste emballage ;
– Master sciences et technologies : ingénierie packaging ;
– Master sciences, technologies, santé : ingénierie de conception.
Ces métiers ont déjà amorcé leur transformation avec la révolution numérique, notamment l'explosion du e-commerce, la personnalisation de masse et la multiplication des canaux de communication amenant la réduction des délais de production sur des produits de plus en plus personnalisables.
Les métiers de la « supply chain » ont fortement évolué sous l'effet de la digitalisation, tant pour les entreprises dans leurs process de parcours/ expérience clients, que pour les consommateurs dans leurs attentes et leurs comportements.
Pour autant, les organisations, les métiers et les compétences continuent d'évoluer très rapidement avec l'apparition permanente de nouvelles innovations, de nouvelles demandes et de nouvelles technologies (progiciels, RFID, produits intelligents …).
Dans ce cadre, il est primordial d'accompagner les salariés pour l'acquisition des nouvelles compétences requises qui évoluent très rapidement pour l'ensemble des métiers du secteur.
Les métiers des fonctions supports et de management
• Certifications associées :
– CQPI animateur d'équipe domaine industriel ;
– CQPI assistant ;
– CCPI évaluation de compétences ;
– CCPI tutorat en entreprise ;
– CCPI création d'un module de formation interne ;
– CCPI animation d'un module de formation interne ;
– CCPI cohésion et gestion des relations de l'équipe ;
– CCPI gestion des activités de l'équipe ;
– CCPI gestion opérationnelle des RH de l'équipe.
Les évolutions sociétales, des pratiques professionnelles et des relations interpersonnelles, notamment pour les nouvelles générations, impactent fortement les relations au travail.
De même, les multiples évolutions réglementaires à tous les niveaux (RH, produit, santé, sécurité …) nécessitent une mise à niveau continue des fonctions supports et du management.
(1) Le 3e alinéa de l'article 3 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 2232-9 et L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Pour pouvoir accéder à ce dispositif, les salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de la licence.
Les actions de formation sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
Elles peuvent également se dérouler, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail à l'initiative :
– du salarié ;
– de l'employeur après accord écrit du salarié, dans la limite de 30 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.
L'accord du salarié est alors formalisé par écrit. Il peut être dénoncé par le salarié dans un délai de 8 jours à compter de sa conclusion.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation hors temps de travail ou la dénonciation de l'accord ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
En tout état de cause, que la formation ait lieu pendant ou hors temps de travail, la « Pro-A » ne peut être imposée au salarié : le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. Cet avenant doit être déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO).
Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
L'employeur doit désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou de la promotion par alternance.
Le tuteur est choisi par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
Pour rappel, l'organisation, l'accompagnement et la valorisation de la fonction tutorale sont développés dans l'accord relatif à la formation professionnelle de l'inter-secteur papiers cartons.
Afin d'assurer le plein effet de cet accord, plusieurs mesures de publicité sont prévues :
– le comité social et économique est informé de la conclusion de cet accord ;
– lors de chaque entretien professionnel prévu par le code du travail, les salariés reçoivent l'information de l'existence de ce dispositif « Pro-A ».
En outre, le site internet de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'inter-secteur papiers cartons présente les certifications dédiées aux métiers de l'industrie papiers cartons.
Les actions de formation « Pro-A » sont prises en charge par l'OPCO conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette prise en charge couvre tout ou partie des frais pédagogiques, de transport et d'hébergement. La prise en charge de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés peut également se faire, mais dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure, dans la limite du salaire maintenu et sous déduction des autres sources de financement potentiellement mobilisables (allocation d'activité partielle, aides de l'État et des régions, etc.).
Ces prises en charge se feront sous réserve des possibilités financières de l'OPCO et des règles de péréquation de France compétences.
Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants prévus ci-dessus sont financées par l'OPCO au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'action de professionnalisation est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail, les parties signataires conviennent que la durée minimale de l'action de professionnalisation formation de 12 mois est allongée jusqu'à 24 mois pour les catégories de bénéficiaires suivantes :
– les salariés en activité partielle ;
– les salariés qui visent l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP/ CQPI), d'un diplôme ou d'un titre professionnel dont la durée de formation justifie une durée d'action de formation supérieure à 12 mois ;
– les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue.
Selon l'article L. 6325-11 du code du travail, ce plafond de 12 mois est porté à 36 mois pour :
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale et inscrites depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi
(1) ;
– les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi
(1) ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
D'autre part, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques, doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de la « Pro-A ».
Conformément aux dispositions de l'article L. 6325-14 du code du travail, les parties signataires conviennent de porter au-delà de 25 % la durée des actions de formation pour les catégories de bénéficiaires suivantes :
– les salariés en activité partielle ;
– les salariés qui visent l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP/ CQPI), d'un diplôme ou d'un titre professionnel ;
– les personnes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ou un premier cycle de l'enseignement supérieur ;
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale et inscrites depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi
(1) ;
– les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi
(1) ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
Aucune durée minimale n'est applicable aux actions d'acquisition du socle de connaissances et de compétences ainsi qu'aux actions de VAE.
(1) Les 8e, 9e, 17e et 18e alinéas de l'article 6 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord entre en vigueur après son extension pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Concernant la convention collective nationale du cartonnage du 29 avril 2019 actuellement non étendue, il est convenu que le présent accord :
– est annexé à cette convention ;
– entre en vigueur lorsque cette convention collective sera elle-même applicable.
Les partenaires chargent la CPNEF, en lien avec l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'inter-secteur papiers cartons, de tenir à jour la liste des certifications éligibles au dispositif « Pro-A », annexée au présent accord. (1)
L'information et le suivi de l'application du présent accord sont également confiés à la CPNEF.
Dans ce cadre, les signataires demandent à la CPNEF de délivrer annuellement à la CPPNI les conclusions de ce suivi.
Si, à la lecture de ces conclusions, les parties signataires jugent nécessaires d'ajuster les dispositions du présent accord, ce point sera examiné dans le cadre de la CPPNI de branche.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 2232-9 et L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Dans un contexte général de mutations économiques, commerciales, démographiques… les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ont rappelé leur attachement à la formation professionnelle en qualité de levier essentiel concourant au maintien et au développement des compétences, et à l'employabilité des salariés.
Ils ont souhaité souligner l'intérêt du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »), qui permet aux salariés de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation, ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
Ce dispositif concerne les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée, mais aussi, par exemple, ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. Sont également éligibles les salariés placés en position d'activité partielle.
C'est dans l'attente d'une refonte globale de l'accord formation inter-secteur papiers cartons du 19 février 2015 que les partenaires sociaux ont entendu encadrer le dispositif « Pro-A », dans les conditions fixées par le présent accord.
Annexe
Liste des certifications éligibles au dispositif « Pro-A »
• Cinq CQP papiers cartons :
– CQP conducteur en transformation (papier carton) ;
– CQP aide-conducteur/ opérateur en transformation (papier carton) ;
– CQP technicien de maintenance (papier carton) ;
– CQP technico-commercial (papier carton) ;
– CQP concepteur d'emballages (papier carton).
• Neuf CQP interbranches :
– CQPI conducteur d'équipements industriels ;
– CQPI animateur d'équipe domaine industriel ;
– CQPI opérateur en maintenance industrielle ;
– CQPI agent logistique ;
– CQPI technicien qualité ;
– CQPI opérateur qualité ;
– CQPI assistant ;
– CQPI technico-commercial domaine industriel ;
– CQPI technicien de maintenance industrielle.
• Trois CCP papiers cartons :
(1)
– CCP gestion des outillages d'impression et de façonnage ;
(1)
– CCP électronique imprimée et Impression fonctionnelle ;
(1)
– CCP gestion de la station d'encre.
(1)
• Sept CCP interbranches :
(1)
– CCPI évaluation de compétences ;
(1)
– CCPI tutorat en entreprise ;
(1)
– CCPI création d'un module de formation interne ;
(1)
– CCPI animation d'un module de formation interne ;
(1)
– CCPI cohésion et gestion des relations de l'équipe ;
(1)
– CCPI gestion des activités de l'équipe ;
(1)
– CCPI gestion opérationnelle des RH de l'équipe.
(1)
Intitulé diplôme | Niveau | Domaine |
---|---|---|
Master sciences technologies santé : risques et environnement SPE risques technologiques et sécurité (1) | 8 | QHSE |
Master sciences, technologies, santé : gestion des risques SPE management des risques industriels et environnementaux (1) | 8 | QHSE |
Gestionnaire santé sécurité et environnement et risques industriels (MS) | 8 | QHSE |
Manager sécurité et environnement (1) | 8 | QHSE |
Ingénieur diplôme de l'école internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux de l'INP de Grenoble | 8 | Fabrication |
Master sciences et technologies : ingénierie packaging (1) | 8 | Conception |
Master sciences, technologies, santé : ingénierie de conception | 8 | Conception |
Licence pro qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement | 6 | QHSE |
Licence pro sécurité des biens et des personnes) | 6 | QHSE |
Licence pro sécurité des biens et des personnes SPE prévention des risques et sûreté de fonctionnement (1) | 6 | QHSE |
Licence pro gestion des risques industriels et technologiques | 6 | QHSE |
Licence pro maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable | 6 | QHSE |
Titre responsable qualité sécurité environnement | 6 | QHSE |
Titre responsable qualité, sécurité/ sûreté, environnement | 6 | QHSE |
Licence pro production industrielle SPE technologiste emballage (1) | 6 | Conception |
Licence pro métiers de l'emballage et du conditionnement | 6 | Conception |
Licence pro métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle | 6 | Fabrication |
But packaging emballage et conditionnement | 6 | Conception |
But hygiène sécurité environnement | 6 | QHSE |
Titre coordonnateur en prévention des risques | 5 | QHSE |
BTS contrôle industriel régulation automatique CIRA | 5 | Fabrication |
Pilotages de procédés (BTS) | 5 | Fabrication |
Maintenance des systèmes option a systèmes de production (BTS) | 5 | Fabrication |
Études de réalisation d'un projet de communication, option b : études de réalisation de produits imprimés (BTS) (1) | 5 | Fabrication |
Études de réalisation d'un projet de communication, option a : études de réalisation de produits pluri-média (BTS) | 5 | Conception |
Pilote de ligne de production (Bac pro) | 4 | Fabrication |
Maintenance des équipements industriels (bac pro) | 4 | Fabrication |
Façonnage de produits imprimés, routage (bac pro) | 4 | Fabrication |
Réalisation de produits imprimés et pluri-média option b productions imprimées (bac pro) | 4 | Fabrication |
Réalisation de produits imprimés et pluri-média option a productions graphiques (bac pro) | 4 | Conception |
Conducteur d'installations de production (CAP) | 3 | Fabrication |
Sérigraphie industrielle (CAP) | 3 | Fabrication |
(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
L'article 21.3 « Contingent annuel d'heures supplémentaires » de l'annexe à l'accord de révision de la convention collective du 17 avril 2019 est supprimé et remplacé comme suit :
« 21.3. Contingent annuel d'heures supplémentaires
21.3.1. Décompte de la durée légale du travail sur la semaine
Le contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 200 heures. Le recours aux heures supplémentaires se fait après information des représentants du personnel s'ils existent.
21.3.2. Décompte de la durée légale du travail sur l'année
Le contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 130 heures. Le recours aux heures supplémentaires se fait après information des représentants du personnel s'ils existent. »
Afin d'assurer une continuité dans l'application des textes relatifs au contingent conventionnel d'heures supplémentaires sur lesquels se fondent l'organisation du temps de travail des entreprises de la branche, et pallier ainsi l'insécurité juridique qui pourrait résulter, tant pour les employeurs que pour les salariés de la branche, de la non-extension des termes de l'article 21.3 visés par l'arrêté d'extension du 17 décembre 2021, les parties signataires fixent la date d'entrée en vigueur du présent avenant au 1er février 2022.
La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de la négociation du présent avenant. S'agissant d'un avenant fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Les dispositions des avenants paritaires 133 et 134 conclus le 6 septembre 2006, fixant le volume du contingent conventionnel d'heures supplémentaires, qui avaient été étendues sans réserve par un arrêté en date du 20 février 2008, ont été reprises dans le texte des articles 21.3.1 et 21.3.2 de l'annexe de l'accord de révision de la convention collective du 17 avril 2019.
Les termes « auquel pourra s'ajouter un second contingent annuel de 40 heures après consultation des représentants du personnel s'ils existent » du texte des articles 21.3.1 et 21.3.2 n'ayant pas été étendus par l'arrêté du 17 décembre 2021 publié au Journal officiel du 1er janvier 2022, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité mettre ce texte en conformité avec la loi dans les conditions définies ci-après.
Le paragraphe 3 de l'article 2.7 de l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020 est modifié comme suit :
« En application du présent accord, la durée de l'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, au cours des quarante-huit derniers mois consécutifs. » (1)
Le paragraphe 5 de l'article 2.7 de l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020 est modifié comme suit :
« La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document, et pourra être engagée après la date du 31 décembre 2022, dans les conditions prévues par le présent avenant et dans le respect de la durée d'application de l'activité réduite fixée par le présent article. »
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'il soit interprété comme modifiant également la période d'appréciation de la réduction maximale de l'horaire de travail prévue par le paragraphe 5 de l'article 2.7 de l'avenant 159 du 16 novembre 2020.
(Arrêté du 11 janvier 2023 - art. 1)
L'article 4 de l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020 est modifié comme suit :
« Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective du cartonnage du 17 avril 2019 (IDCC 489) qui ont recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document homologué, en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »
L'article 5 de l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020 est modifié comme suit :
« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026 et couvre l'ensemble des documents élaborés en application de l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020, et transmis à l'autorité administrative pour homologation au 31 décembre 2022 au plus tard, et pour la durée de leur application, soit jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard.
Il prendra effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. »
La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de la négociation du présent avenant. S'agissant d'un avenant relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Aussi, dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Si dans le cadre du suivi du présent accord, les parties signataires jugent nécessaire d'ajuster ses dispositions aux entreprises de moins de 50 salariés, le point sera examiné dans le cadre de la CPPNI de la branche.
Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Soucieux d'accompagner les entreprises de la branche confrontées aux difficultés économiques majeures nées de la crise sanitaire, en permettant ainsi d'atténuer l'impact social de cette crise sur l'emploi de la branche, les partenaires sociaux ont conclu l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020 (étendu par arrêté en date du 4 janvier 2021) relatif au dispositif temporaire d'activité réduite pour le maintien en emploi visé par l'article 53 la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Ce dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, également dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », permet aux entreprises confrontées à une réduction durable d'activité qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, et qui s'engagent à maintenir les emplois et sauvegarder les compétences des salariés, de bénéficier d'une meilleure prise en charge de la réduction de leur activité au titre de l'activité partielle.
Si les premiers effets de la crise sanitaire, dont le contexte demeure incertain, ont ainsi pu être en partie résorbés, de nombreuses entreprises de la branche se trouvent désormais confrontées à une nouvelle crise économique, aggravée par le conflit ukrainien, liée à l'augmentation non maîtrisable des coûts énergétiques et aux difficultés d'approvisionnement en matières premières.
L'industrie du papier carton (IPC) fait partie des activités les plus consommatrices d'énergie.
En effet, le process industriel de la fabrication de la pâte à papier consiste à évaporer un mélange de 95 % d'eau et de 5 % de fibres ligneuses par divers procédés dont une grande partie repose sur le chauffage au gaz. La fabrication de la feuille de papier ou de carton à partir de la pâte à papier de fibres vierges ou recyclées reprend le même principe avec une consommation d'énergie équivalente.
Depuis le début de la guerre en Ukraine et l'arrêt progressif des livraisons de gaz russe en Europe, le prix du gaz a été multiplié par dix. De ce fait, le prix des feuilles de papier ou de carton utilisées dans nos cartonnages ou dans les ateliers de transformation des articles de papeterie a augmenté d'environ + 80 %.
La matière première papier/ carton représentait près de 50 % de nos prix de vente avant la crise du gaz. Nos entreprises ont dû relever leurs prix de vente de + 30 % voire + 40 % pour subsister.
Depuis l'été 2022 et la fin de la période de résorption du besoin de restockage de nos clients post pandémie, la demande faiblit de mois en mois compte tenu des prix offerts. Il est à craindre que cet hiver la chute d'activité soit supérieure à – 10 %, et dans certaines spécialités bien davantage.
Il n'y a pas de perspective de baisse du prix du gaz et de l'électricité sur l'année 2023. Les sources alternatives d'approvisionnement en gaz – le GNL – nécessitent des lourds investissements portuaires et donc du temps pour devenir opérationnelle.
La baisse d'activité pourrait durer 24 mois.
Afin de permettre aux entreprises du secteur de faire face à cette situation, qui risque de s'inscrire dans le temps, en recourant au dispositif d'activité partielle de longue durée, les partenaires sociaux sont convenus du présent avenant n° 1 à l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020 qui en prolonge la durée et y intègre les dispositions du décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable et de l'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Le présent accord interbranche est conclu dans les champs d'application de la convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (IDCC 0489) et de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).
Les partenaires sociaux entendent ouvrir la possibilité pour l'OPCO 2i de financer les coûts de formation engagés par une entreprise ou un établissement pour faire face à des graves difficultés économiques conjoncturelles, tel que prévu à l'article L. 6332-1-3 3° du code du travail. Le conseil d'administration de l'OPCO 2i précisera les critères permettant de définir la notion de ces graves difficultés économiques conjoncturelles.
Les entreprises pouvant justifier de graves difficultés économiques conjoncturelles pourront demander à l'OPCO 2i, pendant une durée maximale de 2 ans, de participer aux coûts de formation engagés pour faire face à ces difficultés.
La CPNEF adresse une proposition aux instances compétentes de l'OPCO 2i sur l'enveloppe prévisionnelle de financement et les conditions et les modalités de prise en charge des coûts de formation des actions visées par le présent accord.
Les formations devront permettre l'évolution des compétences des salariés, notamment :
– les actions CQP, CQPI, CCP et CCPI ;
– les actions de formation cœur de métier (conduite d'installations industrielles, maintenance, animation d'équipe, logistique) ;
– les actions de formation QHSE et RSE.
La prise en charge de ces coûts pourra évoluer selon la situation de l'entreprise et les fonds disponibles de l'OPCO 2i.
La CPNEF suivra de manière régulière ce dispositif au moins 2 fois par an et en établira un bilan annuel.
La prise en charge par l'OPCO 2i sera la suivante :
– coûts pédagogiques : 100 % ;
– rémunération des salariés (comprenant les salaires ainsi que les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés) : dans la limite de 30 euros de l'heure ;
– les plafonds relatifs aux frais de repas, de transport et d'hébergement seront fixés dans les limites prévues par la CPNEF.
Le montant prévisionnel de l'enveloppe budgétaire souhaitée par les parties signataires est de 2 millions d'euros pour la durée de l'accord.
Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de cette demande d'extension, pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée de 2 ans.
Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.
Dans un contexte de mutations technologiques, économiques, commerciales, démographiques…, et notamment en prévision d'une crise géopolitique et énergétique de grande ampleur, les entreprises vont être confrontées à des variations de leur activité et devoir en permanence s'adapter dans les prochains mois.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des industries du cartonnage et de la production/transformation des papiers et cartons rappellent leur attachement à la formation professionnelle comme moyen de maintien et de développement des compétences et de l'employabilité des salariés et de la compétitivité des entreprises. Elles réaffirment, par le présent accord, la volonté de la branche de se mobiliser activement pour la préservation de l'emploi, par la mise en œuvre de solutions construites dans le cadre de la négociation collective et du dialogue social.
Par le présent accord, les parties signataires entendent définir des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle afin d'accompagner les entreprises confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles et devant s'adapter rapidement aux mutations pour préparer la reprise économique dans les meilleures conditions et veiller à une indépendance nationale sur la livraison de ses produits essentiels à la vie quotidienne (art. de papeterie, emballages, articles d'hygiène, papiers graphiques…).
Les mesures visent à maintenir les compétences, les qualifications des salariés pour les sécuriser dans leur emploi, et à assurer la pérennité du savoir-faire des industries du cartonnage et de la production / transformation des papiers et cartons en France.
Le présent accord interbranche est conclu dans les champs d'application suivants :
– convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (IDCC 0489) ;
– convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).
Les parties s'accordent pour convenir que les travaux devront être menés en plusieurs étapes, notamment afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire à la réflexion.
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
– 2 réunions de la commission paritaire plénière (une en début de négociation, une autre en fin de négociation) ;
– 3 réunions de la commission technique paritaire de travail ;
– afin de tenir compte du caractère spécifique et complexe de la négociation et de ses enjeux, il est prévu pour le temps imparti à cette négociation, que chaque organisation syndicale représentative de salariés peut organiser, dans la limite de 3 journées, des réunions dites préparatoires composées du même nombre de membres que la commission technique paritaire de travail.
Il est convenu que d'autres réunions de commissions paritaires plénières, de commissions techniques paritaires de travail ou préparatoires puissent être organisées avant la date limite d'aboutissement de cette négociation souhaitée au 31 décembre 2023. De même, si les négociations aboutissent avant cette date, le nombre de réunions sera réduit d'autant.
Afin de faciliter le travail d'analyse, les échanges de documents devront respecter un délai de dix jours calendaires avant chaque réunion, sauf si les partenaires sociaux en décident autrement (exemples : en cas d'urgence, de modifications de pure forme, etc.).
L'Unidis assurera la mise à jour et la diffusion du support de travail entre chaque réunion.
Les commissions paritaires plénières sont composées d'un nombre maximum de 7 représentants (y compris le responsable ou le coordinateur fédéral) désignés par chaque organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale. Soit, au total, 28 représentants pour la partie salariés et 28 représentants pour la partie patronale.
Les commissions techniques paritaires de travail sont composées d'un nombre maximum de 3 représentants (y compris le responsable ou le coordinateur fédéral) désignés par chaque organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale. Soit, au total, 12 représentants pour la partie salariés et 12 représentants pour la partie patronale.
• Garantie d'indemnisation des rémunérations :
Le salarié bénéficie, par l'entreprise à laquelle il appartient, du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
• Remboursement des frais de déplacement :
Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas indispensables aux salariés désignés pour participer à une réunion de commission paritaire plénière, de commission technique paritaire de travail ou préparatoire sont remboursés par l'entreprise sur la base de justificatifs. Le cas échéant, celle-ci pourra se référer au barème de remboursement fixé pour les administrateurs de l'OPCO.
• Autorisation d'absence et temps de repos :
Les demandes d'autorisation d'absence pour participer à une réunion de commission paritaire plénière, de commission technique paritaire de travail ou préparatoire doivent être adressées à l'employeur dans un délai de 15 jours calendaires avant la réunion et doivent être accompagnées d'un document officiel d'invitation à participer aux dites réunions. Ce délai de 15 jours calendaires sera réduit en cas d'envoi tardif des convocations.
La délégation patronale est à l'initiative de l'organisation des commissions paritaires plénières et commissions techniques paritaires de travail.
Les organisations syndicales représentatives de salariés sont à l'initiative de l'organisation des réunions préparatoires, ces dernières devant nécessairement être rattachées à l'organisation d'une réunion paritaire.
Concernant les temps de trajet et de réunion, les salariés bénéficieront des temps de repos légaux quotidien et hebdomadaire (respectivement 11 heures et 24 heures, sauf cas dérogatoires prévus par la loi).
Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de cette demande d'extension, pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature et expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de la négociation dont la date limite souhaitée est fixée au 31 décembre 2023.
Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des industries de la branche du cartonnage et de la branche de la production et de la transformation des papiers et cartons s'accordent sur la place primordiale de la formation professionnelle, notamment comme moyen de maintien et de développement des compétences, de l'employabilité des salariés et de la compétitivité des entreprises.
Afin d'adapter la politique et les outils de formation professionnelle aux besoins des salariés et des entreprises de ces deux branches fortement liées sur le plan économique et industriel, mais également par souci de cohérence juridique au regard des évolutions réglementaires, juridiques et techniques des dispositifs de formation professionnelle, les partenaires sociaux concernés se sont rapprochés pour ouvrir des négociations sur un accord interbranche permettant d'atteindre ces objectifs.
Le présent accord dit « de méthode » a pour but de définir les règles de négociation de ce futur accord interbranche relatif à la formation professionnelle.
Au sein de l'article 1.15 « Cotisations » de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, les dispositions du second paragraphe « Taux et répartition » sont remplacées par les dispositions ci-après :
« Taux et répartition
Personnel non-cadre | Employeur | Salarié | Total cotisations |
---|---|---|---|
TA (*) / TB (**) | TA (*) / TB (**) | TA (*) / TB (**) | |
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive | 0,22 % | – | 0,22 % |
Rente éducation | 0,02 % | – | 0,02 % |
Incapacité temporaire de travail | – | 0,57 % | 0,57 % |
Invalidité | 0,45 % | 0,12 % | 0,57 % |
Taux global | 0,69 % | 0,69 % | 1,38 % |
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. (**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 1,38 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,69 % à la charge du salarié et 0,69 % à la charge de l'employeur.
Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.
Personnel cadre | Employeur TA (*) |
Salarié | Total cotisations | ||
---|---|---|---|---|---|
TA (*) | TB (**) | TA (*) | TB (**) | ||
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | 0,62 % | – | 0,62 % | 0,62 % | 0,62 % |
Rente éducation | 0,14 % | – | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % |
Incapacité temporaire de travail | – | 0,48 % | 0,41 % | 0,48 % | 0,41 % |
Invalidité | 0,74 % | – | 0,62 % | 0,74 % | 0,62 % |
Taux global | 1,50 % | 0,48 % | 1,79 % | 1,98 % | 1,79 % |
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. (**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
La cotisation globale de 1,98 % sur la tranche A est financée à hauteur de 1,50 % (dont 0,76 % affectée à la couverture décès) par les employeurs, et 0,48 % par les salariés cadres.
Dans le cadre de sa quote-part sur la tranche A, le salarié finance intégralement la garantie Incapacité de travail.
La cotisation globale de 1,79 % sur la tranche B est financée intégralement par les salariés cadres. »
« Indemnisation du personnel cadre
Il sera versé au salarié cadre en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 85 % de son salaire brut d'activité déduction faite des indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, dans la limite de 100 % de son salaire annuel net d'activité.
Cette indemnisation intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs. »
« Base conventionnelle non-cadre
Contrat | Garanties | Spécificité | Garanties |
---|---|---|---|
Incapacité | Indemnités journalières | Franchise | Pas de condition d'ancienneté |
Indemnisation à compter du 121e jour d'arrêt de travail discontinus sur une période de 12 mois consécutifs [*] | |||
Indemnisation | 70 % du salaire brut de référence sous déduction des IJSS brutes (plafonné à 100 % du salaire net) | ||
Invalidité | Invalidité | 1re catégorie | 42 % du salaire annuel brut de référence déduction faite des prestations brutes versées par la SS |
2e catégorie | 70 % du salaire annuel brut de référence déduction faite des prestations brutes versées par la SS | ||
3e catégorie | 70 % du salaire annuel brut de référence déduction faite des prestations brutes versées par la SS | ||
Décès | Capital décès | Quelle que soit la situation de famille et la cause du décès | 100 % salaire annuel brut de référence |
Invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | Versement du capital décès par anticipation qui met fin à la garantie décès | ||
Garantie double effet | En cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs simultané ou postérieur à celui du salarié : versement d'un capital supplémentaire aux enfants à charge, réparti à parts égales entre eux | ||
Rente éducation/ enfant à charge | Enfant de moins de 18 ans (21 ans si en poursuite d'études) | 2 % salaire annuel brut de référence | |
Salaire annuel brut de référence = salaire brut total limité à la TB, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès ; salaire reconstitué pro rata temporis pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise employeur. Assiette des cotisations = rémunération et éléments de salaire entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de SS (notamment 13e mois, prime de vacances, indemnité de préavis et gratifications), limités à la TB. [*] Cette indemnisation intervient à compter du 121e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs, en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Toutefois, pour les arrêts de travail d'une durée supérieure à 90 jours continus consécutifs à une hospitalisation ou à une longue maladie au sens de la sécurité sociale (prescription d'un arrêt de travail de 6 mois et plus), cette indemnisation interviendra à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu sur une période de 12 mois consécutifs, en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. |
Base conventionnelle cadre
Contrat | Garanties | Spécificité | Garanties |
---|---|---|---|
Incapacité | Indemnités journalières | Franchise | Pas de condition d'ancienneté |
Indemnisation à compter du 91e jour d'arrêt de travail discontinus sur une période de 12 mois consécutifs | |||
Indemnisation | 85 % du salaire brut sous déduction des IJSS brutes (plafonné à 100 % du salaire net) | ||
Invalidité | Invalidité | 1re catégorie | 42 % du salaire annuel brut de référence déduction faite des prestations brutes versées par la SS |
2e catégorie | 70 % du salaire annuel brut de référence déduction faite des prestations brutes versées par la SS | ||
3e catégorie | 70 % du salaire annuel brut de référence déduction faite des prestations brutes versées par la SS | ||
Décès | Capital décès | Capital pour les célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge | 120 % salaire annuel brut de référence |
Capital pour les marié, partenaire lié par un Pacs sans enfant à charge | 140 % salaire annuel brut de référence | ||
Majoration par enfant à charge | 20 % salaire annuel brut de référence | ||
Invalidité absolue et définitive (3e catégorie) | Versement du capital décès par anticipation qui met fin à la garantie décès | ||
Garantie double effet | En cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs simultané ou postérieur à celui du salarié : versement d'un capital supplémentaire aux enfants à charge, réparti à parts égales entre eux | ||
Rente éducation/ enfant à charge | Enfant de moins de 10 ans | 5 % salaire annuel brut de TA | |
Entre 10 et 16 ans | 10 % salaire annuel brut de TA | ||
Plus de 16 ans et jusqu'à 26 ans si poursuite d'études | 15 % salaire annuel brut de TA | ||
Salaire annuel brut de référence = salaire brut total limité à la TB, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès salaire reconstitué pro rata temporis pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise employeur. Assiette des cotisations = rémunération et éléments de salaire entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de SS (notamment 13e mois, prime de vacances, indemnité de préavis et gratifications), limités à la TB. |
Au sein de l'article 1.9 « Garanties rente éducation du personnel cadre et non-cadre » de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, la mention « OCIRP » est supprimée, de même que la définition de la notion d'enfant à charge bénéficiaire de la rente d'éducation est remplacée par la définition reprise en article 4, ci-après.
Au sein de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, les dispositions de l'article 1.7 « Définition des enfants à charge et ayants-droits » sont remplacées par les dispositions ci-après :
« Définition des enfants à charge
Sous réserve des conditions précisées ci-dessous : les enfants du participant, de son conjoint, dont la filiation est légalement établie ou les enfants recueillis sont définis comme étant à charge au moment du décès du participant, à condition :
– d'être à charge du participant ou de son conjoint au sens du régime obligatoire au moment de l'évènement ;
– qu'ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures dans un établissement ou un organisme reconnu par l'Éducation nationale et le ministère du travail et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– qu'ils bénéficient d'un contrat en alternance, ou d'apprentissage et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– d'être à la recherche d'un premier emploi, pendant une durée maximale d'un (1) an de date à date et sur présentation de l'attestation de prise en charge Pôle emploi à chaque demande de remboursement et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont bénéficiaires de la carte d'invalide civil ou la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, avant leur 21e anniversaire, les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice.
Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du participant sont pris en compte pour le calcul des prestations. »
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2024.
La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de santé dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non-cadres (1) et cadres (2) mis en place par l'avenant n° 130 du 28 juin 2004 auquel s'est substitué l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 4 du 13 novembre 2020 (étendu par arrêté ministériel en date du 17 septembre 2021).
Dans un contexte particulièrement inflationniste, et afin d'en limiter les effets sur le montant des cotisations appelées, les partenaires sociaux ont mené des négociations visant à garantir un niveau maîtrisé de cotisations assurant l'équilibre financier du régime de prévoyance mutualisé de la branche.
En conséquence, les partenaires sociaux décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations des salariés cadres (2) à compter du 1er janvier 2024, le taux de cotisation des salariés non-cadres (1) demeurant inchangé.
Les termes de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 sont donc modifiés comme suit.
(1) C'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiés par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(2) C'est-à-dire le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiés par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Textes Salaires
L'accord cadre national pose problème dans l'application de la garantie de salaire minimum en fonction de l'ancienneté et de la prime d'ancienneté.
Pour contourner cette difficulté la délégation patronale a proposé aux délégations de salariés qui ont accepté les propositions suivantes :
1. - Pour les salariés qui bénéficient de la garantie de salaire minimum en fonction de l'ancienneté, maintien de celle-ci en francs sur la base décembre 1992, revalorisée de 2 % au 1er janvier 1993 et de 2 % au 1er juillet 1993.
2. - Pour les autres salariés, la prime d'ancienneté sera calculée sur les minima professionnels de la manière suivante :
- 2 % pour 3 à 5 ans d'ancienneté ;
- 4 % pour 6 à 8 ans d'ancienneté ;
- 6 % pour 9 ans et plus d'ancienneté.
3. - Dans l'objectif d'élaborer un système unique de calcul, une négociation sur la prime d'ancienneté s'engagera dès le début de l'année 1993 avec la volonté réciproque d'aboutir à un accord avant le 31 juillet 1993.
En cas de désaccord à cette date les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 seraient maintenues jusqu'à l'aboutissement de la négociation.
4. - Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à des accords d'entreprise plus favorables pour les salariés.
A compter du 1er février 2008, les salaires minima professionnels sont :
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE MENSUEL pour 151,67 heures |
---|---|---|
700 | 27,84 | 4 222,65 |
600 | 24,01 | 3 642,31 |
510 | 20,56 | 3 118,09 |
470 | 19,02 | 2 884,03 |
410 | 16,72 | 2 536,15 |
355 | 14,61 | 2 215,52 |
350 | 14,42 | 2 187,36 |
315 | 13,12 | 1 990,42 |
290 | 12,19 | 1 849,36 |
275 | 11,64 | 1 765,63 |
260 | 11,08 | 1 680,27 |
240 | 10,34 | 1 568,58 |
220 | 9,61 | 1 456,99 |
210 | 9,23 | 1 399,57 |
200 | 8,86 | 1 343,78 |
195 | 8,78 | 1 331,36 |
190 | 8,73 | 1 323,75 |
185 | 8,68 | 1 316,26 |
180 | 8,61 | 1 306,00 |
HC | 8,44 | 1 280,10 |
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE MENSUEL pour 151,67 heures |
---|---|---|
700 | 28,11 | 4 264,04 |
600 | 24,25 | 3 678,02 |
510 | 20,76 | 3 148,65 |
470 | 19,20 | 2 912,31 |
410 | 16,89 | 2 561,01 |
355 | 14,75 | 2 237,25 |
350 | 14,56 | 2 208,80 |
315 | 13,25 | 2 009,93 |
290 | 12,31 | 1 867,49 |
275 | 11,76 | 1 782,94 |
260 | 11,19 | 1 696,75 |
240 | 10,44 | 1 583,96 |
220 | 9,70 | 1 471,28 |
210 | 9,32 | 1 413,29 |
200 | 8,95 | 1 356,95 |
195 | 8,86 | 1 344,41 |
190 | 8,81 | 1 336,73 |
185 | 8,76 | 1 329,16 |
180 | 8,70 | 1 318,80 |
HC | 8,52 | 1 292,90 |
I. ― Salaires minima professionnels
Les salaires minima professionnels comprennent :
― le salaire de base ;
― tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclues desdits avantages et accessoires :
― la prime d'ancienneté ;
― les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
― les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
― les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
II. ― Demande d'extension, dépôt
La demande d'extension ainsi que le dépôt à la direction départementale du travail de Paris du présent avenant seront effectués à la diligence du syndicat patronal.
(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 3 juin 2008, art. 1er).
A compter du 1er mars 2010, les salaires minima professionnels sont :
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel pour 151,67 heures |
---|---|---|
700 | 28,45 | 4 314,61 |
600 | 24,54 | 3 722,13 |
510 | 21,01 | 3 186,45 |
470 | 19,43 | 2 947,01 |
410 | 17,09 | 2 592,45 |
355 | 14,93 | 2 263,98 |
350 | 14,73 | 2 234,81 |
315 | 13,41 | 2 033,74 |
290 | 12,46 | 1 889,46 |
275 | 11,90 | 1 805,04 |
260 | 11,32 | 1 717,55 |
240 | 10,57 | 1 602,44 |
220 | 9,87 | 1 497,68 |
210 | 9,49 | 1 439,01 |
200 | 9,26 | 1 404,60 |
195 | 9,16 | 1 389,60 |
190 | 9,06 | 1 374,60 |
185 | 8,96 | 1 359,60 |
180 | 8,87 | 1 344,60 |
HC | 8,86 | 1 343,92 |
I. – Salaires minima professionnels
Les salaires minima professionnels comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
II. – Demande d'extension Dépôt à la direction départementale du travail
La demande d'extension ainsi que le dépôt à la direction départementale du travail de Paris du présent avenant seront effectués à la diligence du syndicat patronal.
A compter du 1er avril 2011, les salaires minima professionnels sont :
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire |
Salaire mensuel pour 151,67 heures |
---|---|---|
700 | 28,91 | 4 385 |
600 | 24,93 | 3 782 |
510 | 21,35 | 3 238 |
470 | 19,74 | 2 995 |
410 | 17,36 | 2 634 |
355 | 15,17 | 2 301 |
350 | 14,97 | 2 270 |
315 | 13,62 | 2 067 |
290 | 12,66 | 1 921 |
275 | 12,09 | 1 834 |
260 | 11,50 | 1 745 |
240 | 10,74 | 1 629 |
220 | 10,03 | 1 521 |
210 | 9,64 | 1 463 |
200 | 9,41 | 1 427 |
195 | 9,31 | 1 412 |
190 | 9,20 | 1 397 |
185 | 9,10 | 1 381 |
180 | 9,01 | 1 367 |
HC | 9,00 | 1 366 |
A compter du 1er juillet 2011, les salaires minima professionnels sont :
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire |
Salaire mensuel pour 151,67 heures |
---|---|---|
700 | 28,94 | 4 390 |
600 | 24,97 | 3 787 |
510 | 21,38 | 3 243 |
470 | 19,78 | 3 000 |
410 | 17,40 | 2 639 |
355 | 15,20 | 2 306 |
350 | 15,00 | 2 275 |
315 | 13,66 | 2 072 |
290 | 12,70 | 1 926 |
275 | 12,13 | 1 839 |
260 | 11,54 | 1 750 |
240 | 10,77 | 1 634 |
220 | 10,06 | 1 526 |
210 | 9,68 | 1 468 |
200 | 9,44 | 1 432 |
195 | 9,34 | 1 417 |
190 | 9,24 | 1 402 |
185 | 9,14 | 1 386 |
180 | 9,05 | 1 372 |
HC | 9,04 | 1 371 |
I. – Salaires minima professionnels
Les salaires minima professionnels comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
II. – Commission de travail
Les parties conviennent qu'une commission de travail paritaire se réunira courant 2011 pour étudier les modalités de suppression du coefficient HC tel que mentionné dans l'accord-cadre national sur la classification des salariés du cartonnage du 30 novembre 1992.
III. – Demande d'extension. – Dépôt à la direction départementale du travail
La demande d'extension ainsi que le dépôt à la direction départementale du travail de Paris du présent avenant seront effectués à la diligence du syndicat patronal.
I. – Salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise à compter du 1er avril 2012
Base 151,67 heures par mois
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|
350 | 15,20 | 2 305 |
315 | 13,86 | 2 102 |
290 | 12,90 | 1 956 |
275 | 12,32 | 1 869 |
260 | 11,74 | 1 780 |
240 | 10,97 | 1 664 |
220 | 10,26 | 1 556 |
210 | 9,88 | 1 498 |
200 | 9,64 | 1 462 |
195 | 9,54 | 1 447 |
190 | 9,44 | 1 432 |
185 | 9,34 | 1 416 |
180 | 9,24 | 1 402 |
HC | 9,24 | 1 402 |
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclues desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « 13e mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
II. – Salaires minima professionnels des cadres à compter du 1er avril 2012
(En euros.)
Coefficient | rémunération annuelle garantie |
Rémunération mensuelle minimale |
---|---|---|
700 | 53 997 |
80 % de la GAR/12 ou 70 % de la GAR/12 (1) |
600 | 46 580 | |
510 | 39 889 | |
470 | 36 900 | |
410 | 32 460 | |
355 | 28 364 | |
(1) Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (ex. : cadres commerciaux). |
Rémunération annuelle minimale garantie
Sommes à prendre en considération dans la comparaison :
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion :
– des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– des sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne), ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de comparaison en cas d'absence :
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.
III. – Commission de travail
Les parties conviennent qu'une commission de travail paritaire se réunira courant 2012 pour préciser les aménagements conventionnels nécessaires à la suppression du coefficient HC tel que mentionné dans l'accord-cadre national du 30 novembre 1992 sur la classification des salariés du cartonnage.
IV. – Demande d'extension, dépôt à la direction départementale du travail
La demande d'extension ainsi que le dépôt à la DIRECCTE du présent avenant seront effectués à la diligence du syndicat patronal.
Les articles 201,202,203,204 de la 7e partie « Barème des salaires des apprentis avec contrat » de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 sont abrogés.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
I. - Préambule
Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels avec un effort particulier sur les salaires des premiers coefficients de la grille de classification.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
– que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
II. – Salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise à compter du 1er mars 2013
Base 151,67 heures par mois
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|
350 | 15,41 | 2 337 |
315 | 14,05 | 2 131 |
290 | 13,09 | 1 985 |
275 | 12,51 | 1 898 |
260 | 11,93 | 1 809 |
240 | 11,16 | 1 693 |
220 | 10,45 | 1 585 |
210 | 10,07 | 1 527 |
200 | 9,83 | 1 491 |
195 | 9,73 | 1 476 |
190 | 9,63 | 1 461 |
185 | 9,53 | 1 445 |
180 | 9,43 | 1 431 |
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclues desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « 13e mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
III. – Salaires minima professionnels des cadres à compter du 1er mars 2013
(En euros.)
Coefficient | Garantie Annuelle de rémunération |
Rémunération mensuelle minimale |
---|---|---|
700 | 54 753 | 80 % de la GAR/12 ou 70 % de la GAR/12 (1) |
600 | 47 232 |
|
510 | 40 447 |
|
470 | 37 417 |
|
410 | 32 914 |
|
355 | 28 761 |
|
(1) Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (ex. : cadres commerciaux). |
Rémunération annuelle minimale garantie
Sommes à prendre en considération dans la comparaison :
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
– des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– des sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne), ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de comparaison en cas d'absence :
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.
IV. – Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
I. – Préambule
Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels avec un effort particulier sur les salaires des premiers coefficients de la grille de classification.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
– que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
II. – Salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise
À compter du 1er avril 2017 les salaires minima professionnels sont :
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel pour 151,67 heures |
---|---|---|
350 | 15,87 | 2 407 |
315 | 14,47 | 2 195 |
290 | 13,49 | 2 047 |
275 | 12,90 | 1 956 |
260 | 12,30 | 1 866 |
240 | 11,51 | 1 746 |
220 | 10,78 | 1 635 |
210 | 10,39 | 1 576 |
200 | 10,15 | 1 540 |
195 | 10,06 | 1 526 |
190 | 9,98 | 1 513 |
185 | 9,88 | 1 498 |
180 | 9,81 | 1 487 |
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclues desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
III. – Salaires minima professionnels des cadres
À compter du 1er avril 2017 les salaires minima professionnels sont :
(En euros.)
Coeff. |
Garantie Annuelle de Rémunération |
Rémunération mensuelle minimale |
700 |
56 301 € |
80 % de la GAR/12 Ou 70 % de la GAR/12 (1) |
600 |
48 568 € |
|
510 |
41 591 € |
|
470 |
38 476 € |
|
410 |
33 845 € |
|
355 |
29 575 € |
(1)Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d’éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux)
Rémunération annuelle minimale garantie
La rémunération annuelle minimale garantie est fixée pour un travail à temps plein sur 1 année civile, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif ou 216 jours de travail à l'année.
Sont donc exclus de la base de calcul le paiement des éventuels temps supplémentaires de travail et des majorations afférentes.
Sommes à prendre en considération dans la comparaison :
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
– des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de comparaison en cas d'absence :
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.
IV. – Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
I. – Préambule
Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels avec un effort particulier sur les salaires des premiers coefficients de la grille de classification.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
– que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
II. – Salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise
À compter du 1er avril 2018 les salaires minima professionnels sont :
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel pour 151,67 heures |
---|---|---|
350 | 16,08 | 2 438 |
315 | 14,66 | 2 223 |
290 | 13,67 | 2 073 |
275 | 13,07 | 1 982 |
260 | 12,46 | 1 890 |
240 | 11,66 | 1 768 |
220 | 10,92 | 1 656 |
210 | 10,53 | 1 596 |
200 | 10,28 | 1 559 |
195 | 10,19 | 1 546 |
190 | 10,11 | 1 533 |
185 | 10,01 | 1 518 |
180 | 9,94 | 1 507 |
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
III. – Salaires minima professionnels des cadres
À compter du 1er avril 2018 les salaires minima professionnels sont :
(En euros.)
Coefficient | Garantie annuelle de rémunération | Rémunération mensuelle minimale |
---|---|---|
700 | 57 033 | 80 % de la GAR/12 ou 70 % de la GAR/12 (1) |
600 | 49 199 | |
510 | 42 132 | |
470 | 38 976 | |
410 | 34 285 | |
355 | 29 959 | |
(1) Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux). |
Rémunération annuelle minimale garantie
La rémunération annuelle minimale garantie est fixée pour un travail à temps plein sur une année civile, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif ou 216 jours de travail à l'année.
Sont donc exclus de la base de calcul le paiement des éventuels temps supplémentaires de travail et des majorations afférentes.
Sommes à prendre en considération dans la comparaison :
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
– des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de comparaison en cas d'absence :
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.
IV. – Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
I. – Préambule
Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
– que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes
II. – Salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise
À compter du 1er mai 2019 les salaires minima professionnels sont :
(En euros.)
Coef. | Salaire horaire | Salaire mensuel pour 151,67 heures |
---|---|---|
350 | 16,32 | 2 475 |
315 | 14,88 | 2 257 |
290 | 13,88 | 2 104 |
275 | 13,27 | 2 012 |
260 | 12,65 | 1 918 |
240 | 11,83 | 1 795 |
220 | 11,08 | 1 681 |
210 | 10,69 | 1 621 |
200 | 10,46 | 1 586 |
195 | 10,36 | 1 572 |
190 | 10,27 | 1 558 |
185 | 10,18 | 1 544 |
180 | 10,09 | 1 530 |
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
III. – Salaires minima professionnels des cadres
À compter du 1er mai 2019 les salaires minima professionnels sont :
(En euros.)
Coef. | Garantie annuelle de rémunération | Rémunération mensuelle minimale |
---|---|---|
700 | 57 888 | 80 % de la GAR/12 ou 70 % de la GAR/12 (1) |
600 | 49 937 | |
510 | 42 764 | |
470 | 39 561 | |
410 | 34 799 | |
355 | 30 408 | |
(1) Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux). |
Rémunération annuelle minimale garantie
La rémunération annuelle minimale garantie est fixée pour un travail à temps plein sur une année civile, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif ou 216 jours de travail à l'année.
Sont donc exclus de la base de calcul le paiement des éventuels temps supplémentaires de travail et des majorations afférentes.
Sommes à prendre en considération dans la comparaison
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
– des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de comparaison en cas d'absence
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.
IV. – Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale suivante :
« Convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) »
Il se substitue, annule et remplace l'avenant n° 44 relatif aux minima conventionnels du 1er juin 2018.
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit :
(En euros.)
Coefficient | Salaire mensuel conventionnel applicable au 1er janvier 2019 |
---|---|
1000 | 1 532 |
1020 | 1 538 |
1040 | 1 588 |
1060 | 1 642 |
1080 | 1 701 |
1100 | 1 757 |
1125 | 1 841 |
1150 | 1 964 |
1175 | 2 084 |
1200 | 2 201 |
1225 | 2 316 |
1250 | 2 437 |
1300 | 2 585 |
1350 | 3 296 |
1500 | 3 529 |
1700 | 4 468 |
1900 | 5 408 |
2200 | 6 820 |
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit à 8,05 €.
3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit à 12,07 €.
Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum douze fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient.
Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de 13e mois.
Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1350 de la grille, perçoivent en plus de la garantie mensuelle de 3 296 € d'un minimum annuel garanti de 39 552 € brut toutes primes comprises.
Le présent avenant sera soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'article L. 2261-26 du code du travail.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent qu'il n'est pas prévu pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié, cet avenant ayant pour but d'éviter toute distorsion économique entre les entreprises du secteur et ce quelle que soit leur taille.
En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires rappellent pour mémoire que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant entre en vigueur au 1er juillet 2019.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
– que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
La branche professionnelle étant composée en grande partie de PME, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent accord paritaire.
À compter du 1er avril 2020 les salaires minima professionnels sont :
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel pour 151,67 heures |
---|---|---|
350 | 16,52 € | 2 506 |
315 | 15,06 € | 2 283 |
290 | 14,04 € | 2 130 |
275 | 13,43 € | 2 036 |
260 | 12,80 € | 1 942 |
240 | 11,98 € | 1 817 |
220 | 11,22 € | 1 702 |
210 | 10,82 € | 1 641 |
200 | 10,59 € | 1 606 |
195 | 10,49 € | 1 592 |
190 | 10,40 € | 1 578 |
185 | 10,31 € | 1 564 |
180 | 10,22 € | 1 550 |
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « 13e mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
À compter du 1er avril 2020 les salaires minima professionnels sont :
Coefficient | Garantie annuelle de rémunération | Rémunération mensuelle minimale |
---|---|---|
700 | 58 606 € | 80 % de la GAR/12 ou 70 % de la GAR/12 [1] |
600 | 50 556 € | |
510 | 43 294 € | |
470 | 40 052 € | |
410 | 35 231 € | |
355 | 30 785 € | |
[1] Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux). |
Rémunération annuelle minimale garantie
La rémunération annuelle minimale garantie est fixée pour un travail à temps plein sur 1 année civile, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif ou 216 jours de travail à l'année.
Sont donc exclus de la base de calcul le paiement des éventuels temps supplémentaires de travail et des majorations afférentes.
Sommes à prendre en considération dans la comparaison
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
– des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de comparaison en cas d'absence
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale suivante :
« Convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) »
Il se substitue, annule et remplace l'avenant n° 45 relatif aux minima conventionnels du 4 juillet 2019.
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit :
Coefficients | Salaires minimum conventionnels applicables au 1er août 2020 |
---|---|
1 000 | 1 550 € |
1 020 | 1 555 € |
1 040 | 1 605 € |
1 060 | 1 660 € |
1 080 | 1 720 € |
1 100 | 1 776 € |
1 125 | 1 861 € |
1 150 | 1 986 € |
1 175 | 2 107 € |
1 200 | 2 225 € |
1 225 | 2 341 € |
1 250 | 2 464 € |
1 300 | 2 613 € |
1 350 | 3 395 € |
1 500 | 3 568 € |
1 700 | 4 517 € |
1 900 | 5 467 € |
2 200 | 6 895 € |
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit à 8,15 €.
3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit à 12,21 €.
Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum douze fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient.
Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de 13e mois.
Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1 350 de la grille, perçoivent en plus de la garantie mensuelle de 3 395 € d'un minimum annuel garanti de 40 739 € brut toutes primes comprises. Les partenaires sociaux maintiendront leur effort en 2021 afin de tendre vers le plafond mensuel de sécurité sociale.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un salaire conventionnel mensuel et annuel (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'ils sont définis comme des montants qui s'imposent, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 26 janvier 2021 - art. 1)
Le présent avenant sera soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'article L. 2261-26 du code du travail.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent qu'il n'est pas prévu pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié, cet avenant ayant pour but d'éviter toute distorsion économique entre les entreprises du secteur et ce quelle que soit leur taille.
En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires rappellent pour mémoire que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant entre en vigueur au 1er août 2020.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
– que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
La branche professionnelle étant composée en grande partie de PME, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent accord paritaire.
À compter du 1er septembre 2021 les salaires minima professionnels sont :
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel pour 151,67 heures |
---|---|---|
350 | 16,72 | 2 536 |
315 | 15,24 | 2 310 |
290 | 14,21 | 2 156 |
275 | 13,59 | 2 060 |
260 | 12,95 | 1 965 |
240 | 12,12 | 1 839 |
220 | 11,35 | 1 722 |
210 | 10,95 | 1 661 |
200 | 10,72 | 1 625 |
195 | 10,62 | 1 611 |
190 | 10,52 | 1 597 |
185 | 10,43 | 1 583 |
180 | 10,34 | 1 569 |
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « 13e mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
À compter du 1er septembre 2021 les salaires minima professionnels sont :
Coefficient | Garantie annuelle de rémunération | Rémunération mensuelle minimale |
---|---|---|
700 | 59 309 € | 80 % de la GAR/12 Ou 70 % de la GAR/12[1] |
600 | 51 163 € | |
510 | 43 814 € | |
470 | 40 533 € | |
410 | 35 654 € | |
355 | 31 154 € | |
[1] Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux). |
Rémunération annuelle minimale garantie
La rémunération annuelle minimale garantie est fixée pour un travail à temps plein sur une année civile, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif ou 216 jours de travail à l'année.
Sont donc exclus de la base de calcul le paiement des éventuels temps supplémentaires de travail et des majorations afférentes.
Sommes à prendre en considération dans la comparaison
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
– des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de comparaison en cas d'absence
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc…
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité etc…
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
– que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
La branche professionnelle étant composée en grande partie de PME, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent accord paritaire.
À compter du 1er mars 2022 les salaires minima professionnels sont | À compter du 1er octobre 2022 les salaires minima professionnels sont | ||||
---|---|---|---|---|---|
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel pour 151,67 heures | Salaire horaire | Salaire mensuel pour 151,67 heures | |
350 | 16,97 € | 2 574 € | 17,19 € | 2 608 € | |
315 | 15,47 € | 2 345 € | 15,67 € | 2 375 € | |
290 | 14,42 € | 2 188 € | 14,61 € | 2 217 € | |
275 | 13,79 € | 2 091 € | 13,97 € | 2 118 € | |
260 | 13,14 € | 1 994 € | 13,31 € | 2 020 € | |
240 | 12,30 € | 1 866 € | 12,46 € | 1 890 € | |
220 | 11,52 € | 1 748 € | 11,67 € | 1 770 € | |
210 | 11,13 € | 1 688 € | 11,30 € | 1 715 € | |
200 | 10,95 € | 1 660 € | 11,10 € | 1 684 € | |
195 | 10,86 € | 1 647 € | 11,03 € | 1 674 € | |
190 | 10,77 € | 1 635 € | 10,96 € | 1 664 € | |
185 | 10,69 € | 1 623 € | 10,89 € | 1 653 € | |
180 | 10,62 € | 1 611 € | 10,80 € | 1 640 € |
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
À compter du 1er mars 2022 les salaires minima professionnels sont | À compter du 1er août 2022 les salaires minima professionnels sont | ||||
---|---|---|---|---|---|
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel pour 151,67 heures | Salaire horaire | Salaire mensuel pour 151,67 heures | |
350 | 16,97 € | 2 574 € | 17,19 € | 2 608 € | |
315 | 15,47 € | 2 345 € | 15,67 € | 2 375 € | |
290 | 14,42 € | 2 188 € | 14,61 € | 2 217 € | |
275 | 13,79 € | 2 091 € | 13,97 € | 2 118 € | |
260 | 13,14 € | 1 994 € | 13,31 € | 2 020 € | |
240 | 12,30 € | 1 866 € | 12,46 € | 1 890 € | |
220 | 11,52 € | 1 748 € | 11,67 € | 1 770 € | |
210 | 11,13 € | 1 688 € | 11,30 € | 1 715 € | |
200 | 10,95 € | 1 660 € | 11,10 € | 1 684 € | |
195 | 10,86 € | 1 647 € | 11,03 € | 1 674 € | |
190 | 10,77 € | 1 635 € | 10,96 € | 1 664 € | |
185 | 10,69 € | 1 623 € | 10,89 € | 1 653 € | |
180 | 10,62 € | 1 611 € | 10,86 € | 1 647 € |
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Coefficient | Garantie annuelle de rémunération 1er mars 2022 | Garantie annuelle de rémunération 1er octobre 2022 | Rémunération mensuelle minimale |
---|---|---|---|
700 | 60 199 € | 60 981 € | 80 % de la GAR/12 Ou 70 % de la GAR/12[1] |
600 | 51 930 € | 52 606 € | |
510 | 44 471 € | 45 049 € | |
470 | 41 141 € | 41 676 € | |
410 | 36 189 € | 36 659 € | |
355 | 31 621 € | 32 032 € | |
[1] Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux). |
Rémunération annuelle minimale garantie
La rémunération annuelle minimale garantie est fixée pour un travail à temps plein sur une année civile, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif ou 216 jours de travail à l'année.
Sont donc exclus de la base de calcul le paiement des éventuels temps supplémentaires de travail et des majorations afférentes.
Sommes à prendre en considération dans la comparaison
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
– des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de comparaison en cas d'absence
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité etc.
Si l'évolution économique donne lieu à une modification substantielle de l'indice des prix à la consommation hors tabac, les parties conviennent d'ores et déjà de se réunir dans les meilleurs délais.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
L'avenant n° 161 en date du 2 mars 2022 est modifié comme suit :
– la date de la seconde augmentation des salaires minima fixée par l'avenant n° 161 au 1er octobre 2022 est avancée au 1er août 2022 ;
– le salaire horaire du coefficient 180 fixé initialement à 10,80 € au 1er octobre 2022 est porté à 10,86 € au 1er août 2022 ;
– le salaire mensuel minimum correspondant au coefficient 180 est porté à 1,647 € au 1er août 2022.
Pour le reste de ses dispositions l'avenant n° 161 demeure inchangé.
Les parties signataires fixent la date d'entrée en vigueur du présent avenant n° 1 à l'avenant n° 161 au 1er août 2022.
La branche professionnelle étant composée en grande partie de PME, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent avenant.
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
En conclusion de la négociation annuelle de branche portant sur les salaires minima professionnels, l'avenant n° 161 signé en date du 2 mars 2022 a fixé la politique salariale de l'année 2022 en deux temps, avec une première augmentation de la grille des salaires minima au 1er mars 2022, puis une seconde augmentation de cette grille au 1er octobre 2022.
Toutefois, compte tenu de la forte inflation enregistrée ces dernières semaines et des incertitudes demeurant quant à son évolution prochaine, les parties signataires sont convenues de modifier les modalités de l'augmentation prévue par l'avenant n° 161 le 1er octobre 2022, dans les conditions précisées en article 1er des présentes.
Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels.
La présente revalorisation prend en compte l'évolution prévisible des prix à la consommation de l'année 2022 et concerne les négociations salariales de l'année 2022. La commission mixte paritaire de mars 2023 statuera sur la revalorisation des salaires minima conventionnels pour l'année 2023.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
– que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
La branche professionnelle étant composée en grande partie de PME, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent accord paritaire.
À compter du 1er janvier 2023 les salaires minima professionnels sont :
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel pour 151,67 heures |
---|---|---|
350 | 17,43 € | 2 645 € |
315 | 15,89 € | 2 408 € |
290 | 14,81 € | 2 247 € |
275 | 14,17 € | 2 148 € |
260 | 13,50 € | 2 049 € |
240 | 12,88 € | 1 954 € |
220 | 12,09 € | 1 834 € |
210 | 11,73 € | 1 779 € |
200 | 11,52 € | 1 748 € |
195 | 11,45 € | 1 738 € |
190 | 11,38 € | 1 727 € |
185 | 11,31 € | 1 717 € |
180 | 11,24 € | 1 705 € |
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
À compter du 1er janvier 2023 les salaires minima professionnels sont :
Coefficient | Garantie annuelle de rémunération | Rémunération mensuelle minimale |
---|---|---|
700 | 61 830 € | 80 % de la GAR / 12 ou 70 % de la GAR / 12 [1] |
600 | 53 337 € | |
510 | 45 676 € | |
470 | 42 256 € | |
410 | 37 169 € | |
355 | 32 478 € | |
[1] Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux). |
Rémunération annuelle minimale garantie
La rémunération annuelle minimale garantie est fixée pour un travail à temps plein sur une année civile, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif ou 216 jours de travail à l'année.
Sont donc exclus de la base de calcul le paiement des éventuels temps supplémentaires de travail et des majorations afférentes.
Sommes à prendre en considération dans la comparaison
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
– des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de comparaison en cas d'absence
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité etc.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
– que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
La branche professionnelle étant composée en grande partie de PME, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent accord paritaire.
Coef. | À compter du 1er août 2023 les salaires minima professionnels sont | |
---|---|---|
Salaire horaire | Salaire mensuel pour 151,67 heures |
|
350 | 18,09 € | 2 745 € |
315 | 16,53 € | 2 504 € |
290 | 15,42 € | 2 339 € |
275 | 14,77 € | 2 238 € |
260 | 14,08 € | 2 137 € |
240 | 13,44 € | 2 039 € |
220 | 12,63 € | 1 916 € |
210 | 12,26 € | 1 859 € |
200 | 12,04 € | 1 827 € |
195 | 11,97 € | 1 816 € |
190 | 11,89 € | 1 805 € |
185 | 11,82 € | 1 794 € |
180 | 11,75 € | 1 782 € |
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Coef. | Garantie annuelle de rémunération 1er août 2023 |
Rémunération mensuelle minimale |
---|---|---|
700 | 64 180 € | 80 % de la GAR/12 ou 70 % de la GAR/12 [1] |
600 | 55 364 € | |
510 | 47 412 € | |
470 | 43 862 € | |
410 | 38 581 € | |
355 | 33 712 € | |
[1] Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux). |
Rémunération annuelle minimale garantie
La rémunération annuelle minimale garantie est fixée pour un travail à temps plein sur une année civile, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif ou 216 jours de travail à l'année.
Sont donc exclus de la base de calcul le paiement des éventuels temps supplémentaires de travail et des majorations afférentes.
Sommes à prendre en considération dans la comparaison
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
– des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de comparaison en cas d'absence
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et pour tous les travailleurs des industries de cartonnage compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 18 février 1969, de l'avenant n° 8 du 23 octobre 1969, de l'avenant n° 11 du 14 avril 1970 et de l'avenant n° 12 du 10 juin 1970, les dispositions de la convention collective et des accords précités et celles des avenants ci-après à ladite convention collective :
- avenant n° 3 du 10 avril 1969 ;
- avenant n° 4 du 23 juin 1969 ;
- avenant n° 5 du 25 septembre 1969 (une annexe) ;
- avenant n° 7 du 23 octobre 1969 ;
- avenant n° 10 du 14 avril 1970 ;
- avenant n° 13 du 7 juillet 1970 (deux annexes) ;
- accord du 19 octobre 1970 (une annexe),
à l'exclusion des clauses ci-après :
Le paragraphe b de l'article 11 des " Dispositions générales " relatif au chômage partiel, modifié par le point III de l'avenant n° 13 du 7 juillet 1970.
Dans des " Dispositions particulières aux cadres ", les membres de phrase : " ... telles qu'elles sont définies au titre de l'ordonnance du 1er mai 1945... ", " ... au titre Ier de ladite ordonnance, compris dans le deuxième alinéa de l'article 151 ".
La sixième partie " Régime de retraite complémentaire A.G.R.R. " (art. 181 à 188 inclus).
Le troisième alinéa de l'article 18 des " Dispositions générales " est étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec l'article 29 IV du livre Ier du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 19 des " Dispositions générales ", le paragraphe b de l'article 56 des " Dispositions particulières aux ouvriers ", le paragraphe b de l'article 87 des " Dispositions particulières aux employés ", le paragraphe b de l'article 111 des " Dispositions particulières aux agents de maîtrise ", le paragraphe b de l'article 150 des " Dispositions particulières aux cadres " sont étendus dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec l'article 23 du livre Ier du code du travail.
Le paragraphe b de l'article 57 des " Dispositions particulières aux ouvriers ", le paragraphe b de l'article 88 des " Dispositions particulières aux employés ", le paragraphe b de l'article 114 des " Dispositions particulières aux agents de maîtrise ", le paragraphe a de l'article 150, les paragraphes a et b de l'article 152 des " Dispositions particulières aux cadres " sont étendus dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 et du décret n° 67-582 de même date.
Le premier alinéa de l'article 24 est étendu sans préjudice de l'application de l'article 1er du livre IV du code du travail.
L'article 234 est étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec les dispositions du décret n° 71-101 du 2 février 1971.
Le troisième alinéa de l'article 60 des " Dispositions particulières aux ouvriers " est étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec l'article 33 e du livre Ier du code du travail.
Le paragraphe 5° de l'article 61 des " Dispositions particulières aux ouvriers " est étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec l'article 44 a du livre Ier du code du travail.
L'avenant n° 13 du 7 juillet 1970 est étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective, de ses textes annexes et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 17 du 25 mai 1971 (deux annexes), sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et les dispositions de l'avenant n° 18 du 15 juillet 1971.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants n° 17 et n° 18 à la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que les avenants n° 17 et n° 18 dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 les dispositions de l'avenant n° 21 du 17 décembre 1971.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant n° 21 à la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que l'avenant n° 21 dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention
collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 les dispositions de l'avenant n° 22 du 28 février 1972 (une annexe).
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant n° 22 à la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que l'avenant n° 22 dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 les dispositions des articles 1er à 6 inclus de l'avenant n° 24 du 7 juillet 1972.
Les dispositions de l'article 2 de cet avenant sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des articles 1er à 6 de l'avenant n° 24 à la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que les articles de l'avenant n° 24 dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 les dispositions de :
L'avenant n° 25 du 30 octobre 1972 (un barème de salaires annexé) à la convention collective susvisée ;
L'avenant n° 26 du 30 octobre 1972 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants n° 25 et 26 du 30 octobre 1972 à la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que les avenants dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le prsonnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, les dispositions des articles 1er à 7 inclus de l'avenant n° 27 du 29 mars 1973.
Les dispositions de l'article 2 de cet avenant sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des articles 1er à 7 de l'avenant n° 27 à la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que les articles de l'avenant n° 27 dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions de l'article 2 de cet avenant sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant n° 28 à la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que les articles de l'avenant dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Les dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 24 à la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage adopté le 7 juillet 1972 par la fédération des chambres syndicales des fabricants de cartonnage de France, d'une part, et les syndicats C.G.T., C.G.T. - F.O. et C.F.D.T. des industries considérées, d'autre part, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel.
Article 2
L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.
Les dispositions de l'article 8 de l'avenant n° 27 à la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage, adopté le 29 mars 1973 par la fédération des chambres syndicales des fabricants de cartonnages de France, d'une part, et les syndicats C.G.T., C.G.T. - F.O., C.F.D.T. et C.G.C. des industries considérées, d'autre part, sont rendues obligatoires pour les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Article 2
L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 les dispositions de l'avenant n° 29 du 6 novembre 1973 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant n° 29 à la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension est réalisée, en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, les dispositions de :
- l'avenant n° 30 du 12 décembre 1973 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 31 du 12 décembre 1973 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 32 du 12 décembre 1973 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 33 du 15 janvier 1974 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 35 du 14 mars 1974 à la convention collective susvisée (un tableau annexé).
Les dispositions du paragraphe II de l'avenant n° 35 du 14 mars 1974 et du tableau annexé sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension est réalisée, en application de l'article 1er.
Les dispositions de la convention collective et des avenants la complétant ou la modifiant, ci-après énumérés, rendues obligatoires dans leur champ d'application professionnel et territorial par arrêtés d'extension des 2 août 1971, 15 octobre 1971, 10 avril 1972, 22 juin 1972, 21 décembre 1972, 14 février 1973, 6 août 1973, 22 octobre 1973 et 15 mai 1974 :
- convention collective pour le personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969 ;
- avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 3 du 10 avril 1969, n° 4 du 23 juin 1969, n° 5 du 25 septembre 1969, n° 7 du 23 octobre 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 10 du 14 avril 1970, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1070, n° 15 du 19 octobre 1970, n° 18 du 15 juillet 1971, n° 21 du 17 décembre 1971, n° 22 du 28 février 1972, n° 24 du 7 juillet 1972, n° 26 du 30 octobre 1972, n° 27 du 29 mars 1973, n° 28 du 17 juillet 1973, n° 32 du 12 décembre 1973, n° 33 du 15 janvier 1974 et n° 35 du 14 mars 1974, à la convention collective susvisée,
sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées par les arrêtés d'extension, obligatoires, conformément aux dispositions des articles L. 133-13 et L. 134-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 2
L'élargissement aux départements susvisés de la convention collective et des avenants précités est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension est réalisée, en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de l'avenant n° 37 du 12 juillet 1974 à la convention collective susvisée.
Les dispositions de l'article 3 de cet avenant sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
Les dispositions de l'avenant n° 37, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités de l'avenant susvisé sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.
Article 4
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de l'avenant n° 38 du 18 novembre 1974 à la convention collective susvisée dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
Les dispositions de l'avenant n° 38 rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires conformément aux articles L. 133-13 et L. 134-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités de l'avenant susvisé sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.
Article 4
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de l'avenant n° 40 du 5 mars 1975 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions de l'avenant n° 40 rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires conformément aux articles L. 133-13 et L. 134-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin,
- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle et Vosges,
- Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités de l'avenant susvisé sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.
Article 4
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de :
- l'annexe du 2 mai 1975 à l'avenant n° 40 du 5 mars 1975 à la convention collective susvisée, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l'avenant n° 41 du 15 mai 1975 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires conformément aux articles L. 133-13 et L. 134-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin,
- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges,
Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités de l'avenant susvisé sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.
Article 4
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de :
- l'avenant n° 42 du 19 juin 1975 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 43 (1er paragraphe) du 19 juin 1975 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 44 du 1er juillet 1975 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 45 du 1er juillet 1975 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 46 du 4 juillet 1975 à la convention susvisée,
dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiqués ci-dessus, obligatoires conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.
Article 4
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Les dispositions de l'avenant n° 47 à la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage, adopté le 24 juillet 1975 par la fédération des chambres syndicales des fabricants de cartonnage de France, d'une part, et les syndicats C.G.T., C.G.T. - F.O. et C.G.C. des industries considérées, d'autre part, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Article 2
L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de l'avenant n° 48 du 1er octobre 1975 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions de l'accord susvisé, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires conformément aux articles L. 133-13 et L. 134-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin,
- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges,
Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités de l'avenant susvisé sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de l'avenant n° 49 du 3 novembre 1975 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions de l'accord susvisé, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires conformément aux articles L. 133-13 et L. 134-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin,
- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges,
Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités de l'avenant susvisé sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de :
- l'avenant n° 50 du 12 janvier 1976 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 51 du 12 janvier 1976 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 52 du 22 janvier 1976 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de :
- l'avenant n° 54 du 1er avril 1976 à la convention collective susvisée, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires fixant le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l'avenant n° 55 du 26 mai 1976 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 56 du 26 mai 1976 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de :
- l'avenant n° 57 du 7 juillet 1976 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 58 du 12 juillet 1976 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de l'avenant n° 59 du 14 septembre 1976 à la convention collective susvisée, modifié par l'avenant n° 60 du 5 octobre 1976 à ladite convention, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés sont rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de l'avenant n° 61 du 15 novembre 1976 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 4 avril 1970, n° 12 du 15 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de :
- l'avenant n° 63 du 6 juillet 1977 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 64 du 8 juillet 1977 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Les dispositions de l'avenant n° 62 à la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage, adopté le 12 avril 1977 par : la fédération des chambres syndicales des fabricants de cartonnages de France, d'une part, et les syndicats C.G.T., C.G.T.-F.O. et C.G.C. des industries considérées, d'autre part, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.
Article 2
L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de l'avenant n° 65 du 11 octobre 1977 à la convention collective susvisée, dans la mesure où ses dispositions ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 14 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de l'avenant n° 66 du 8 décembre 1977 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Aube, Marne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 11 du 4 avril 1970, n° 12 du 10 juin 1970 et n° 35 du 14 mars 1974, les dispositions de :
- l'avenant n° 67 du 2 mars 1978 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 69 du 2 mars 1978 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé) ;
- l'avenant n° 71 du 17 mai 1978 à la convention collective nationale susvisée, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin et Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire et Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention).
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 70 du 31 mai 1978 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 72 du 7 juin 1978 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 73 du 13 novembre 1978 à la convention collective susvisée ;
Article 2
Les dispositions des accords susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 74 du 14 février 1979 à la convention collective susvisée ;
Article 2
Les dispositions des accords susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 76 du 18 juillet 1979 à la convention collective susvisée ;
Article 2
Les dispositions des accords susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 77 du 4 octobre 1979 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 78 du 8 octobre 1979 à la convention collective susvisée dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 79 du 9 janvier 1980 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 80 du 15 janvier 1980 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 81 du 21 avril 1980 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 82 du 21 avril 1980 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 86 du 19 décembre 1980 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 87 du 27 janvier 1981 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 88 du 18 mars 1981 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 89 du 6 avril 1981 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 90 du 22 septembre 1981 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 91 du 22 septembre 1981 à la convention collective susvisée.
Les dispositions de l'avenant n° 90 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément aux articles L. 133-13 et L. 133-14 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions des avenants n° 92 du 9 décembre 1981.
Les dispositions de l'avenant n° 92 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
Les dispositions des avenants susvisés rendues obligatoires dans le champ d'applications territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin et Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'accord du 1er juillet 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le quatrième alinéa du paragraphe I est étendu et élargi sous réserve de l'application de l'article L. 223-5 du code du travail.
Article 2
Les dispositions de l'accord susvisé rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie du sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 94 du 23 novembre 1982 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 95 du 23 novembre 1982 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des avenants susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension et l'élargissement sont réalisés en application des articles 1er et 2.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 96 du 22 février 1983 à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
Les dispositions de l'avenant susvisé rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 97 du 8 octobre 1984 à la convention collective susvisée.
Les dispositions de l'article 1er modifiant l'article 14, paragraphe b, de la convention collective sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-41 du code du travail.
Les dispositions de l'article 3 modifiant l'article 25 de la convention collective et de l'article 4 modifiant l'article 26 de la convention collective sont étendues sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 132-10 et de l'article R. 132-1 du code du travail.
Les dispositions des articles 6, 11 et 12 modifiant les articles 57, paragraphe b, 88, paragraphe b, et 114, paragraphe b, de la convention collective sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Article 2
Les dispositions de l'avenant susvisé rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne et Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'accord du 18 février 1985 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : " ou de l'Acidef " figurant au onzième alinéa du titre IV.
Le huitième alinéa du titre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 980-3 du code du travail.
Article 2
Les dispositions de l'accord susvisé rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 99 du 11 avril 1985 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions de l'avenant susvisé rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 98 du 11 avril 1985 (une annexe) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
Les dispositions de l'avenant susvisé rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 100 du 27 janvier 1986 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 101 du 27 janvier 1986 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des avenants susvisés, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 102 du 3 février 1987 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 103 du 3 février 1987 (deux annexes) à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des avenants susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que
celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 104 du 2 février 1987 (une annexe) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 105 du 2 février 1987 à la convention collective susvisée.
Les dispositions de l'avenant n° 104 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
Les dispositions des avenants susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 106 du 24 janvier 1989 (deux annexes) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 107 du 25 janvier 1989 à la convention collective susvisée.
Les dispositions de l'avenant n° 106 sont étendues, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
Les dispositions des avenants susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 109 du 24 janvier 1990 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions de l'avenant susvisé rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de :
-l'avenant n° 110 (Salaires des O. ETAM) du 11 octobre 1990 à la convention collective susvisée ;
-l'avenant n° 111 (Salaires des cadres) du 11 octobre 1990 à la convention collective susvisée.
Les dispositions de l'avenant n° 110 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
Les dispositions des avenants susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective du personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
-Haut-Rhin, Bas-Rhin ;
-Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
-Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention) ;
-Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de :
-l'avenant n° 112 (Salaires des O. ETAM) du 20 décembre 1990 à la convention collective susvisée ;
-l'avenant n° 113 (Salaires des cadres) du 20 décembre 1990 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des avenants susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective du personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
-Haut-Rhin, Bas-Rhin ;
-Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
-Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention) ;
-Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 114 du 15 janvier 1991 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions de l'avenant susvisé rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective du personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin ;
- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
- Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention) ;
- Aube, Marne, Haute-Vienne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 116 du 6 janvier 1992 concernant les salaires des ouvriers, employés, agents de maîtrise à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 117 du 6 janvier 1992 concernant les salaires des cadres à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des avenants susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin ;
- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
- Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention) ;
- Aube, Marne, Haute-Vienne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 115 du 30 décembre 1991 concernant la retraite complémentaire.
Article 2
Les dispositions de l'avenant susvisé rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin ;
- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
- Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention) ;
- Aube, Marne, Haute-Vienne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'avenant n° 118 du 22 juin 1992 concernant les salaires des ouvriers, employés, agents de maîtrise à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 119 du 22 juin 1992 concernant les salaires des cadres à la convention collective susvisée.
Les dispositions de l'avenant n° 118 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
Les dispositions des avenants susvisés rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin ;
- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
- Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention) ;
- Aube, Marne, Haute-Marne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de :
- l'accord du 30 novembre 1992 " Prime d'ancienneté " conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord du 30 novembre 1992 " Classifications " conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des accords susvisés, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective du personnel des industries de cartonnage susvisée, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée et dans les départements suivants :
- Haut-Rhin, Bas-Rhin ;
- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
- Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention) ;
- Aube, Marne, Haute-Vienne.
Article 3
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969, tel qu'il a été modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 120 (une annexe) du 14 novembre 1994 à la convention collective susvisée ;
Article 2
L'extension et l'élargissement aux départements précités des effets et sanctions des accords susvisés sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1er. -
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des départements suivants : Aube, Marne, Haute-Marne, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie Sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention), et dans le champ d'application professionnel de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 120 (une annexe) du 14 novembre 1994 à la convention collective susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 31 janvier 1995.
Art. 2. -
L'élargissement aux départements précités des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Art. 3. -
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-36 en date du 4 octobre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 121 (une annexe) du 21 avril 1995 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-20 en date du 8 juillet 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des départements suivants :
- Aube, Marne, Haute-Marne ;
- Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
- Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie Sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention),
et dans le champ d'application professionnel de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 121 (une annexe) du 21 avril 1995 à la convention collective susvisée, tel qu'étendu par l'arrêté du 19 juillet 1995.
Article 2
L'élargissement aux départements précités des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-20 en date du 8 juillet 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 122 (Salaires) du 18 mars 1996 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires fixant le salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-16 en date du 7 juin 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des départements suivants :
Aube, Marne, Haute-Marne ;
Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie Sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention),
et dans le champ d'application professionnel de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 122 (1 annexe) du 18 mars 1996 à la convention collective susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 11 juin 1996.
Article 2
L'élargissement aux départements précités des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-16 en date du 7 juin 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 123 (Salaires) du 6 janvier 1997 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-06 en date du 12 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des départements suivants :
- Aube, Marne, Haute-Marne ;
- Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
- Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
- Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention),
et dans le champ d'application professionnel de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 123 (Salaires) du 6 janvier 1997 à la convention collective susvisée tel qu'étendu par arrêté du 18 mars 1997.
Article 2
L'élargissement aux départements précités des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-06 en date du 12 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, conclu entre :
Le conseil national du patronat français ;
La confédération générale des petites et moyennes entreprises,
D'une part, et
La confédération générale du travail ;
La confédération française démocratique du travail ;
La confédération générale du travail Force ouvrière ;
La confédération française des travailleurs chrétiens ;
La confédération générale des cadres,
D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs dans les entreprises dont l'activité est représentée au sein des organisations patronales signataires.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que l'accord interprofessionnel dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi, la réduction, l'aménagement du temps de travail et les salaires minima (composé de 3 parties :
accord-cadre, accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés, salaires minima professionnels) à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du terme : " moyenne " figurant au point relatif à la réduction de la durée hebdomadaire de travail du sous-paragraphe 3.2.1 du paragraphe 3.2 de l'article 3 de la 1re partie de l'accord-cadre :
- des 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 10 de la 2e partie de l'accord-cadre ;
- des deux derniers alinéas du paragraphe 21.2 de l'article 21 de la 3e partie de l'accord-cadre ;
- du 2e tiret du 2e alinéa de l'article 23 de la 3e partie de l'accord-cadre ;
- des termes : " les heures dépassant la durée légale qui en découleraient ne seraient pas imputables sur le contingent d'heures supplémentaires " figurant au 2e alinéa de l'article 24 de la 3e partie de l'accord-cadre ;
- du terme : " moyenne " figurant au point relatif à la réduction de la durée hebdomadaire de travail du sous-paragraphe 3.2.1 du paragraphe 3.2 de l'article 3 de la 1re partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés ;
- des 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 10 de la 2e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés ;
- des deux derniers alinéas du paragraphe 21.2 de l'article 21 de la 3e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés ;
- du 2e tiret du 2e alinéa de l'article 23 de la 3e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés ;
- des termes : " les heures dépassant la durée légale qui en découleraient ne seraient pas imputables sur le contingent d'heures supplémentaires " figurant au 2e alinéa de l'article 24 de la 3e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés.
Le paragraphe 3.1 (hors son sous-paragraphe 3.1.2) de l'article 3 de la 1re partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1, L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail, et de l'article 1er (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 en tant que :
- pour les entreprises dont l'effectif est de 20 salariés, la durée hebdomadaire de travail de 35 heures sera applicable au 1er janvier 2002 ;
- un décompte annuel de la durée du travail ne sera possible que dans le cadre de la modulation du temps de travail ou la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année prévus par l'accord ;
- sur une année donnée, la durée annuelle du travail correspondant à la moyenne de 35 heures par semaine pourra être de moins de 1 600 heures.
Les deux derniers alinéas du sous-paragraphe 3.2.1 du paragraphe 3.2 de l'article 3 de la 1re partie de l'accord-cadre sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II, 2e alinéa) du code du travail, en tant que la prise d'une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.
Le 1er alinéa du paragraphe 5.1 de l'article 5 de la 1re partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, en tant que constituent des heures supplémentaires celles qui ont été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, ou celles effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur.
Le 2e alinéa du paragraphe 5.1 de l'article 5 de la 1re partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 222-1-1 et L. 226-1 du code du travail, et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 3 de l'accord national interprofessionnel annexé), en tant que les jours fériés chômés et les congés pour événements familiaux doivent être pris en compte pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration et à bonification (y compris si celle-ci est attribuée en repos) pour heures supplémentaires.
Le 2e alinéa de l'article 8 de la 2e partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (1er et 4e alinéas) du code du travail, en tant que si, sur une année donnée, la durée annuelle de travail correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est inférieure à 1 600 heures, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de cette durée inférieure.
Le 1er alinéa de l'article 10 de la 2e partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (7e alinéa) du code du travail, en tant que le délai de prévenance doit être d'au moins sept jours ouvrés.
L'article 13 de la 2e partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (1er et 4e alinéas) du code du travail, en tant que si, sur une année donnée, la durée annuelle de travail correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est inférieure à 1 600 heures, constituent des heures
supplémentaires les heures effectuées au-delà de cette durée inférieure.
Le paragraphe 15.3 de l'article 15 de la 2e partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (5e alinéa) du code du travail, en tant que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation devra être fixée dans un accord complémentaire.
Le 5e alinéa de la sous-division 19.3.3.1 du sous-paragraphe 19.3.3 du paragraphe 19.3 de l'article 19 de la 3e partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail, en tant que les périodes de présence éventuellement prévues au contrat de travail devront être de portée limitée.
Le 2e alinéa de l'article 24 de la 3e partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, en tant que les heures supplémentaires éventuellement effectuées lors de ces actions de formation seront soumises aux majorations et bonifications légales.
Le paragraphe 3.1 (hors son sous-paragraphe 3.1.2) de l'article 3 de la 1re partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1, L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail et de l'article 1er (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que :
- pour les entreprises dont l'effectif est de 20 salariés, la durée hebdomadaire de travail de 35 heures sera applicable au 1er janvier 2002 ;
- un décompte annuel de la durée du travail ne sera possible que dans le cadre de la modulation du temps de travail ou la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année prévus par l'accord ;
- sur une année donnée, la durée annuelle du travail correspondant à la moyenne de 35 heures par semaine pourra être de moins de 1 600 heures.
Les deux derniers alinéas du sous-paragraphe 3.2.1 du paragraphe 3.2 de l'article 3 de la 1re partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II, 2e alinéa) du code du travail, en tant que la prise d'une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.
Le tiret concernant le complément différentiel de salaire du paragraphe relatif au bulletin de salaire de l'article 4 de la 1re partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 (6°) du code du travail.
Le 1er alinéa du paragraphe 5.1 de l'article 5 de la 1re partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, en tant que constituent des heures supplémentaires celles qui ont été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, ou celles effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur.
Le 2e alinéa du paragraphe 5.1 de l'article 5 de la 1re partie de
l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 222-1-1 et L. 226-1 du code du travail, et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 3 de l'accord national interprofessionnel annexé), en tant que les jours fériés chômés et les congés pour événements familiaux doivent être pris en compte pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration et à bonification (y compris si celle-ci est attribuée en repos) pour heures supplémentaires.
Le 2e alinéa de l'article 8 de la 2e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (1er et 4e alinéas) du code du travail, en tant que si, sur une année donnée, la durée annuelle de travail correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est inférieure à 1 600 heures, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de cette durée inférieure.
Le 1er alinéa de l'article 10 de la 2e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (7e alinéa) du code du travail, en tant que le délai de prévenance doit être d'au moins sept jours ouvrés.
L'article 13 de la 2e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (1er et 4e alinéas) du code du travail, en tant que si, sur une année donnée, la durée annuelle de travail correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est inférieure à 1 600 heures, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de cette durée inférieure.
Le paragraphe 15.3 de l'article 15 de la 2e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (5e alinéa) du code du travail, en tant que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation devra être fixée dans un accord complémentaire.
Le 5e alinéa de la sous-division 19.3.3.1 du sous-paragraphe 19.3.3 du paragraphe 19.3 de l'article 19 de la 3e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail, en tant que les périodes de présence éventuellement prévues au contrat de travail devront être de portée limitée.
Le 2e alinéa de l'article 24 de la 3e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, en tant que les heures supplémentaires éventuellement effectuées lors de ces actions de formation seront soumises aux majorations et bonifications légales.
Le barème des salaires minima professionnels est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite
à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/21 en date du 22 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 126 du 27 novembre 2001 (salaires) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/21 en date du 1er février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des départements suivants :
Aube, Marne, Haute-Marne ;
Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention),
et dans le champ d'application professionnel de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 126 du 27 novembre 2001 (salaires minima) à la convention collective susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 23 avril 2002 publié au Journal officiel du 4 mai 2002.
Article 2
L'élargissement aux départements considérés des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/01 en date du 1er février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des départements suivants :
Aube, Marne, Haute-Marne ;
Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention),
et dans le champ d'application professionnel de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi, la réduction, l'aménagement du temps de travail et les salaires minima (composé de trois parties : accord-cadre, accord national concernant les entreprises de moins de cinquante salariés, salaires minima professionnels) à la convention collective susvisée étendu par arrêté du 12 novembre 2001 publié au Journal officiel du 24 novembre 2001.
Article 2
L'élargissement aux départements considérés des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/21 en date du 22 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 127 du 9 octobre 2002 relatif au travail de nuit à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du cinquième alinéa de l'article 5 (Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit) comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
La deuxième phrase du huitième alinéa de l'article 5 susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974 et n° 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant n° 129 du 16 septembre 2003 relatif aux salaires minima professionnels à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des départements suivants :
Aube, Marne, Haute-Marne ;
Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention),
et dans le champ d'application professionnel de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 127 du 9 octobre 2002 relatif au travail de nuit à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du cinquième alinéa de l'article 5 (Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit) comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
La deuxième phrase du huitième alinéa de l'article 5 susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.
Article 2
L'élargissement aux départements considérés des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
8ZS Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des départements suivants :
Aube, Marne, Haute-Marne ;
Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges ;
Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Indre, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme, et partie sud du Cher (cantons de ce département ne figurant pas à l'article 2 de la convention),
et dans le champ d'application professionnel de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 129 du 16 septembre 2003, relatif aux salaires minima professionnels, à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Article 2
L'élargissement aux départements considérés des effets et sanctions de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974, n° 70 du 31 mai 1978 et n° 128 du 23 avril 2003, modifié par l'avenant n° 1 du 15 décembre 2003, les dispositions de :
- l'avenant n° 128 du 23 avril 2003 portant mise à jour de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969 susvisée, à l'exclusion :
- des termes " non rémunérées " figurant au premier alinéa du point 2 (réunions d'organismes professionnels ou de commissions paritaires prévues par voie réglementaire) de l'article 8 (Exercice du droit syndical) comme étant contraires aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail ;
- du terme " signataires " figurant au premier alinéa de l'article 9 (Commission paritaire du cartonnage) et aux troisième, septième et huitième alinéas de l'article 10 (Commission paritaire d'interprétation) comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc. 17 septembre 2003, Fédération chimie CGT-FO) ;
- des termes " à condition qu'il en fasse la demande dans un délai de un mois suivant la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale " figurant au deuxième alinéa de l'article 38 (Formalités en cas d'accidents du travail) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-32-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 13 (Comité d'entreprise ou d'établissement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code du travail relatifs aux comités d'entreprise.
Le premier alinéa de l'article 14 (Financement des activités sociales et culturelles, budget de fonctionnement du comité d'entreprise ou d'établissement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail.
L'article 21 (Bulletin de paie) est étendu, s'agissant des mentions que doit comporter le bulletin de paie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 23 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle constituent également des heures supplémentaires celles accomplies avec l'accord implicite de l'employeur (Cass. soc. Multipress c/Boutiller, 19 avril 2000).
L'article 24 (Définition de l'ancienneté) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail, qui assimilent à du temps de travail effectif les périodes de congés de formation, de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience et du congé jeune travailleur.
Le deuxième alinéa du point 2 (indemnisation des congés payés) de l'article 34 (Congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-4 et L. 223-11 du code du travail.
L'article 35 (Congés exceptionnels pour événements familiaux) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.
Les articles 37 (Maladies et accidents) et 136 (Remplacement pendant la maladie) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (De L'Hamaide c/Radiospares, 10/11/1998).
Le troisième alinéa de l'article 38 (Formalités en cas d'accidents du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du code du travail.
L'article 49 (Commission paritaire de l'emploi) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
Les articles 73, 95, 116 et 143 relatifs à l'indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite applicable respectivement aux ouvriers, aux employés, aux agents de maîtrise et aux cadres sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 142 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail ;
- l'avenant n° 1 du 15 décembre 2003 modifiant l'avenant n° 128 du 23 avril 2003 susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/23 (avenant n° 128) et n° 2004/2 (avenant n° 1 à l'avenant n° 128), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, respectivement aux prix de 7,23 Euros et 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974, n° 70 du 31 mai 1978 et n° 128 du 23 avril 2003 modifié par l'avenant n° 1 du 15 décembre 2003, les dispositions de l'avenant n° 130 du 28 juin 2004, relatif au régime de prévoyance obligatoire, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes " au plus tard au 65e anniversaire " figurant à l'article 7 (garantie incapacité temporaire de travail du personnel cadre et non cadre) comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/30, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974, n° 70 du 31 mai 1978 et n° 128 du 23 avril 2003, modifié par l'avenant n° 1 du 15 décembre 2003, les dispositions de l'avenant n° 131 du 20 décembre 2004, relatif aux salaires minima professionnels, à la convention collective nationale susvisée, sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par les avenants n° 1 du 18 février 1969, n° 8 du 23 octobre 1969, n° 12 du 10 juin 1970, n° 35 du 14 mars 1974, n° 70 du 31 mai 1978 et n° 128 du 23 avril 2003, modifié par l'avenant n° 1 du 15 décembre 2003, les dispositions de l'avenant n° 132 du 19 juillet 2005, relatif aux salaires minima professionnels, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/36, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.